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Décision

CPEN.2023.39

Infractions contre l'intégrité sexuelle.

14 mars 2024Français87 min

Examen de plusieurs situations de victimes entravées dans leur liberté de mouvement et donc incapables de résistance qui sont victimes d’AOS de la part d’un tatoueur qui agit, en profitant de la situation et de l’effet de surprise, alors que ses clientes ne s’attendent pas du tout à des attouchements sur leurs parties intimes.

Source ne.ch

A.

A.________ est né en

1972 en France. Il est originaire de France où réside sa famille proche.

Il a grandi en Franche-Comté, a suivi l’école dans le canton de Neuchâtel

durant quelques années, puis est retourné en France. Après avoir terminé

l’école obligatoire à dix-sept ans, il a travaillé en Suisse. À dix-neuf ans, il s’est engagé pour dix-huit mois dans

l’armée française comme parachutiste ; il a servi en Bosnie-Herzegovine

pendant la guerre d’ex-Yougoslavie. De retour en France, il s’est marié pour la

première fois. Après un divorce, il s’est marié une deuxième fois. Une fille

est issue de cette union. Elle est née en 2000 et est étudiante dans une université

en Suisse. Après avoir travaillé dans le canton de Fribourg, A.________ a été

engagé auprès d’une entreprise dans le canton de Neuchâtel en 2012. Il y a

travaillé jusqu’à son accident de parapente qui, en juillet 2015, le laissera

partiellement paraplégique. Il a rencontré sur son lieu de travail C.________,

qui était une cliente régulière. Il a noué avec elle, en février 2014, une

relation sentimentale ; ils font ménage commun depuis janvier 2016. Au

début, les enfants de C.________ vivaient avec eux. Il s’agit de D.________, né

en 1996, et de B1________, née en 1998. Ces deux étaient âgés, en

janvier 2016, respectivement de 19 et 17 ans.

B.

L’extrait du casier

de A.________ ne contient aucune inscription. Il ressort toutefois du dossier

qu’il a été condamné, le 26 janvier 2018, par le ministère public à une amende

de 500 francs pour avoir contraint une femme à subir des attouchements sur la

poitrine, alors qu’il était en train d’effectuer un tatouage sur son omoplate

gauche, en violation de l’article 198 al. 2 CP. L’inscription étant radiée,

elle ne pourra pas être pris en compte lors de l’examen du risque de récidive,

lors de la fixation de la peine ou pour discuter de l’octroi d’un sursis (cf.

l’arrêt du TF du 07.02.2022 [6B_631/2021] cons. 3.1.1 ss., plus

particulièrement cons. 4.1.4).

C.

a) Le 27 octobre

2021, B1________ et son amie B2________ se sont

présentées à la police de proximité de Z.________ afin de dénoncer des

attouchements. Elles disaient avoir été victimes de A.________ qui avaient eu

envers elles des gestes déplacés lors de séances de tatouages. Les deux jeunes

femmes ont été entendues par la police, les 29 octobre et 4 novembre 2021. Des

photographies des tatouages réalisés par A.________ ont été versées au dossier.

L’enquête s’est étendue à d’autres femmes qui avaient eu recours aux services

de l’intéressé. Ont été entendues B3________, B4________,

B5________ et B6________. En bref, toutes ont déposé

plainte. Elles ont dénoncé des attouchements, des caresses appuyées sur le sexe

et, dans un cas, des pénétrations digitales du vagin. B1________ a

également fait état de deux autres épisodes ; son beau-père avait frotté

ses parties intimes contre ses fesses, alors qu’elle était couchée sur le

ventre et qu’il était assis « à califourchon sur [ses] fesses » pour lui prodiguer un massage

du dos, alors qu’elle était encore mineure. Le 28 janvier 2022, dans la

matinée, A.________ a été interpellé à son domicile. Il a été interrogé par la

police. En substance, il a admis avoir réalisé des tatouages sur les personnes

qui le mettaient en cause. Il a soutenu avoir agi à la demande des intéressées

à des endroits proches de leurs seins ou de leur sexe. Avec la main gauche il

devait tirer la peau pour piquer et il était arrivé que ses mains se retrouvent

non loin des parties intimes de ses accusatrices. Il a nié toute mauvaise

intention. S’agissant des massages sur sa belle-fille, il les a reconnus, mais

a contesté tout geste équivoque. Le même jour, C.________ a été entendue par la

police. Le téléphone et tout le matériel informatique à disposition du prévenu

a été examiné, mais cet acte d’enquête n’a rien apporté.

b) Le 9 juin 2022, le ministère

public a ouvert une instruction pénale contre A.________, prévenu d’actes

d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (art. 191 CP), d’abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), voire de

contrainte sexuelle (art. 189 CP). Le 12 juillet 2022, le prévenu a été

interrogé devant le ministère public. Une copie du dossier constitué en

novembre 2017, qui avait amené le prévenu à être condamné une première

fois, le 26 janvier 2018, a été versée au dossier. F.________, une

ancienne voisine auprès de qui B5________ s’était confiée, après avoir

subi des attouchements en 2016, a été entendue comme témoin par le ministère

public. Après avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire et une

ancienne ordonnance pénale, le ministère public a dressé un acte d’accusation.

D.

A.________ a été renvoyé

devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après :

tribunal criminel) par acte d’accusation du 27 septembre 2022, pour répondre

des faits suivants :

Faits

I.

Actes d'ordre sexuel commis sur des personnes

incapables de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et d’actes

d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes au sens de l’art. 188 al.1 CP,

d’abus de détresse au sens de l’art. 193 al.1 CP, voire de contraintes

sexuelles au sens de l’art. 189 CP:

1.

1.1

à Z.________, rue [aaa],

1.2

entre janvier et juin 2015,

1.3

A.________ a profité de

l’état de dépendance et de deux séances de massages sur sa belle-fille mineure B1________

née en 1998, la rendant incapable de résister,

1.4

pour s’asseoir en boxer à

califourchon sur ses fesses et y frotter ses parties intimes,

1.5

agissant ainsi dans le

dessein de s’exciter sexuellement.

Considérants

2.

2.1

à Z.________, rue [aaa],

2.2

peu avant le 8 juin 2015,

2.3

A.________ a profité du

rapport de dépendance et de l’état de faiblesse de sa belle-fille mineure B1________

qui se trouvait dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de

fuite, lors d’une séance de tatouage,

2.4

pour lui poser sa main sur

le pubis, par-dessus les habits, le pouce vers l’entrée du vagin,

2.5

agissant ainsi dans le

dessein de s’exciter sexuellement.

3.

3.1

à Z.________, rue [aaa],

3.2

le 14 juin 2015,

3.3

A.________ a profité de

l’état de faiblesse de B4________, mineure née en 1997, laquelle

était allongée sur la table de tatouage dans une situation excluant toute

possibilité de défense ou de fuite,

3.4

pour malaxer et exercer des

rotations et des pressions sur sa poitrine, en dessous des vêtements,

3.5

agissant ainsi dans le

dessein de s’exciter sexuellement.

4.

4.1

à Z.________, rue [aaa],

4.2

le 7 novembre 2015,

4.3

A.________ a profité de

l’état de faiblesse de B2________, mineure, laquelle était allongée

sur une table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité de

défense ou de fuite,

4.4

pour mettre la main gauche

sous sa culotte et y passer un doigt sur son sexe entre ses lèvres pour y faire

des allers-retours,

4.5

agissant ainsi dans le

dessein de s’exciter sexuellement.

5.

5.1

à Z.________, rue [aaa],

5.2

dans le courant du mois de

mars 2016,

5.3

A.________ a profité de

l’état de faiblesse de B5________, laquelle était allongée sur la

table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité de défense ou

de fuite,

5.4

pour mettre sa main sous sa

culotte pour y masser le clitoris et y pénétrer un doigt dans son vagin,

5.5

pour mettre sa main à

plusieurs reprises sur son sexe par-dessus sa culotte et ce malgré le fait qu’à

plusieurs reprises B5________ l’avait repoussé,

5.6

agissant ainsi dans le

dessein de s’exciter sexuellement.

6.

6.1

à Z.________, rue [aaa],

6.2

vers fin octobre 2016,

6.3

A.________ a profité de

l’état de faiblesse de B6________,

laquelle était allongée seins nus sur la table de tatouage dans une situation

excluant toute possibilité de défense ou de fuite,

6.4

pour tenir avec sa main son

sein droit durant toute la séance,

6.5

agissant ainsi dans le

dessein de s’exciter sexuellement.

7.

7.1

à Z.________, rue [aaa],

7.2

le 9 décembre 2016,

7.3

A.________ a profité du

rapport de dépendance et de l’état de faiblesse de sa belle-fille B1________,

laquelle était allongée en short sur une table de tatouage dans une situation

excluant toute possibilité de défense ou de fuite,

7.4

pour lui poser sa main sur

le pubis, par-dessus les habits,

7.5

agissant ainsi dans le

dessein de s’exciter sexuellement.

8.

8.1

à Z.________, rue [aaa],

8.2

le 18 février 2017,

8.3

A.________ a profité de

l’état de faiblesse de B3________, laquelle était allongée sur la

table de tatouage en petite tenue dans une situation excluant toute possibilité

de défense ou de fuite,

8.4

pour frotter ses parties

intimes sur ses fesses,

8.5

agissant ainsi dans le

dessein de s’exciter sexuellement.

9.

9.1

à Z.________, rue [aaa],

9.2

le 18 février 2017,

9.3

A.________ a profité de

l’état de faiblesse de B3________, laquelle était partiellement nue

allongée sur la table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité

de défense ou de fuite,

9.4

pour insérer sa main dans sa

raie des fesses afin de les écarter jusqu’à toucher son anus après avoir

préalablement descendu le training et la culotte de B3________,

9.5

agissant ainsi dans le

dessein de s’exciter sexuellement.

10.

10.1

à Z.________, rue [aaa],

10.2

le 18 février 2017,

10.3

A.________ a profité de

l’état de faiblesse de B3________, laquelle était en petite tenue

allongée sur la table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité

de défense ou de fuite,

10.4

pour lui toucher le sein

gauche, peau contre peau,

10.5

agissant ainsi dans le

dessein de s’exciter sexuellement. ».

E.

a) En prévision des

débats devant le tribunal criminel, Me J.________, agissant pour le compte de B3________,

B2________, B4________ et B1________, a déposé

un mémoire avec des prétentions civiles et des justificatifs, en concluant pour

chacune d’elles à l’octroi d’une indemnité de tort moral de 1'500 francs. Me G.________,

a également déposé un mémoire motivé avec des justificatifs. Elle a conclu à

l’octroi d’une indemnité de tort moral de 1'500 francs et à des dommages et

intérêts pour couvrir les frais liés à ses frais médicaux et aux séances de

thérapies. Le 25 janvier 2023, le tribunal criminel a rejeté la demande de huis

clos déposée par le prévenu et soutenue par B5________. Lors des

débats, le 6 février 2023, le tribunal criminel a procédé à l’audition des

plaignantes B1________, B4________ et B2________.

Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire du prévenu.

b) Par jugement du même jour, les

premières juges ont libéré A.________ des chiffres 6, 7, 8 et 10 de l’acte

d’accusation et l’ont condamné pour les chiffres 1 à 5 et 9. En bref, le

tribunal criminel a retenu que le prévenu avait commis sur des personnes, qui

étaient incapables de résistance, des actes d’ordre sexuel au sens de l’article

191.

CP. Il avait frotté ses parties intimes sur les fesses de B1________,

lors de deux séances de massage, entre janvier et juin 2015. Le 8 juin 2015, il

avait posé sa main sur le pubis de la jeune femme, durant un tatouage. Le

prévenu avait profité de l’effet de surprise pour masser, contre son gré, la

poitrine de B4________. Le 7 novembre 2015, le prévenu avait agi de

façon similaire : alors qu’il effectuait un tatouage, il avait passé son

doigt dans la culotte de B2________ et fait des allers et retours

entre les lèvres de son sexe. En 2016, au mois de mars, il avait utilisé le

prétexte d’un tatouage pour pratiquer des caresses appuyées sur le sexe de B5________,

et avait pénétré son vagin avec un doigt. Enfin, le 18 février 2017, le prévenu

avait, lors de la confection d’un tatouage, caressé l’intérieur des fesses et

l’anus de B3________. Les premières juges avaient estimé que les

plaignantes étaient crédibles, qu’elles n’avaient aucune raison de mentir,

qu’elles ne se connaissaient pas toutes et que les propos de B5________

étaient confirmés par un témoignage indirect. Le prévenu n’avait que faiblement

protesté. La plupart du temps, il n’avait pas nié les faits, mais seulement

déclaré qu’il était étonné, qu’il ne savait pas ou qu’il ne se souvenait pas.

Parfois, il avait soutenu que des accusations étaient fausses. Il s’était aussi

contredit, en évoquant les effets de sa paraplégie incomplète sur sa sexualité.

Il avait d’abord soutenu qu’il devait, pour avoir une érection, prendre un

médicament deux heures avant l’acte ; puis, alors qu’il répondait à une

question qui le dérangeait, avait, pour les besoins de la cause, minimisé les

effets de sa paraplégie sur sa vigueur, en soutenant qu’il était en train de

diminuer sa médication et qu’il n’avait pas toujours besoin de l’aide de la

chimie pour avoir une érection.

F.

Comme déjà

mentionné, le 14 juin 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel non

motivée, attaquant le jugement de première instance, dans son ensemble.

G.

a) À l’audience du 7 mars 2024, A.________

a été interrogé. Il a donné des précisions au sujet de sa situation personnelle

qui avait un peu changé ; en bref, il a exposé qu’il vivait toujours en

concubinage avec C.________, mais qu’il avait été licencié en raison de la

présente procédure par son employeur – la Fondation H.________. Il percevait

désormais une rente de 3'300 francs de la part de son assureur accident et

recevait, de l’assurance chômage, des indemnités journalières – 2'400 francs

par mois en net. Il était à la recherche d’un emploi adapté à son handicap.

Cela faisait dix ans qu’il s’était formé au tatouage en France ; il était

passionné par cet art. Il aimait faire plaisir à ceux ou celles qui avaient

recouru à ses services. Depuis son accident de parapente en juillet 2015, les

longues séances de tatouage représentaient pour lui une épreuve. Il devait

composer avec des douleurs physiques.

S’agissant des faits de la cause, A.________

a confirmé ses précédentes déclarations. En résumé, il a soutenu qu’il avait

effectué à deux reprises des massages sur le dos nu de sa belle-fille B1________,

qui était couchée sur le ventre et qu’il ne se souvenait plus comment il était

habillé, sans exclure qu’il puisse avoir été en caleçon. Il a nié toute

arrière-pensée à caractère sexuel. Comme il n’était pas un tatoueur

professionnel, A.________ pratiquait des prix inférieurs à ceux du marché. Il a

reconnu que, dans le cas de I.________, il avait eu des gestes déplacés, parce

qu’il avait cédé à la tentation. Il ne devait pas être fait de parallèle avec

les faits qui lui étaient reprochés par B4________ qui avait mal

compris la situation et envers qui il n’avait eu en réalité aucun geste

déplacé. Plus généralement, il a nié avoir été l’auteur d’actes d’ordre sexuel

sur les plaignantes et a soutenu que leurs accusations n’étaient pas crédibles.

Après leur prétendue mauvaise expérience, certaines étaient revenues vers lui

pour réaliser un nouveau tatouage ; il a fait valoir que toutes les

plaignantes lui reprochaient la même chose et étaient liées, de près ou de

loin, à B1________ qui était en conflit ouvert avec l’appelant. À

cela s’ajoutait qu’il avait été invité aux anniversaires de ces personnes et

que celles-ci passaient régulièrement à la maison. Quand il réalisait des

tatouages, il y avait généralement quelqu’un d’autre qui était dans

l’appartement, mais pas forcément dans la pièce où il procédait.

b) En plaidoirie, l’avocate de la

défense a fait valoir qu’il s’agissait d’une affaire de mœurs typique, où il

fallait considérer la parole de l’un contre celle de l’autre. Sur les dix chefs

d’accusation, qui se rapportaient à six victimes, le prévenu avait d’ores et

déjà été libéré de quatre préventions. Pour le reste, le jugement attaqué était

vicié. Le tribunal criminel avait violé le droit et constaté les faits de

manière erronée. Dans cette affaire, il y avait six plaignantes qui avaient

accusé le prévenu de, à peu près, la même chose. B1________ avait

d’abord prétendu que le prévenu lui aurait massé le dos et qu’il aurait profité

de la situation pour frotter son sexe entre les fesses de la jeune fille, au

travers de leurs habits. Ce récit était douteux. Il n’avait pas fait de massage

en secret, mais au su et vu de toute la famille de sa compagne. Il va sans dire

qu’il n’avait ni recherché, ni éprouvé de plaisir sexuel, mais agi uniquement

pour soulager les douleurs physiques de la jeune fille. En réalité, B1________

n’avait pas eu à en souffrir, puisque, un peu plus tard, elle avait demandé à

son beau-père de lui faire un tatouage, un peu en dessus de la hanche, à la

hauteur de la culotte ; lors de cette séance, l’appelant en aurait profité

pour poser ses mains sur le pubis de B1________ avec des intentions

inavouables et d’une façon que les nécessités du tatouage en cours ne pouvaient

pas justifier ; un peu plus d’un an plus tard, elle avait encore sollicité

son beau-père, afin qu’il réalise un nouveau tatouage, plus gros que le

précédent ; il était situé à un endroit plutôt gênant, soit sur le haut

d’une cuisse. B1________ a également reproché à l’appelant d’avoir

laissé traîner sa main sur son pubis, par-dessus les habits. Ces accusations

étaient sans fondement. Si elle avait eu la moindre raison d’en vouloir à son

beau-père, elle ne lui aurait certainement pas demandé de lui faire des

tatouages, qui plus est à de tels endroits – une rose à la hauteur du slip et

une tête de loup à l’intérieur de la cuisse droite. Les accusations de B2________,

qui accusait le prévenu de lui avoir touché le sexe, alors que, dans la même

pièce, se serait trouvée B1________ qui regardait la télévision,

étaient inconcevables. Il était douteux que B3________ ait eu des

motifs de se plaindre de l’appelant ; après une première séance de

tatouage, elle était revenue ensuite chez lui pour un autre dessin. S’agissant

de B4________, il lui avait touché la poitrine, mais c’était pour

essuyer de l’encre qui s’était répandue sur elle ; son geste ne résultait

dès lors d’aucune mauvaise intention. Les faits dont B5________

l’accusait étaient également contestés. Il n’était guère envisageable qu’une

jeune femme, qui, alors qu’elle était en train de se faire tatouer et qu’elle

sentait des attouchements perpétrés sur son sexe, ne se soit pas plainte

immédiatement auprès des autres personnes qui se trouvaient dans l’appartement.

Il était encore plus singulier qu’après avoir demandé une interruption, elle en

ait profité pour introduire dans son vagin un tampon, dans l’intention de

couper court à toutes autres explorations digitales par le prévenu et qu’elle

soit revenue d’elle-même pour se coucher sur la table de massage, tout en se

mettant à nouveau à la merci du tatoueur indélicat. Les accusations de B6________

s’appuyaient sur un vague sentiment de gêne ; cela était apparu comme

insuffisant pour les premières juges qui avaient abandonné cette prévention.

Le prévenu comprenait d’autant moins

ce qui lui était reproché pénalement, à mesure que certaines personnes, qui le

mettaient en cause, étaient revenues le voir pour concrétiser d’autres projets

de tatouage ; il n’avait eu aucune intention de commettre des

attouchements. Cette procédure ne pouvait être que le résultat du conflit

familial qui l’opposait à B1________. Celle-ci, par jalousie,

voulait l’éloigner de sa mère C.________ avec qui il était toujours en couple.

Il était assez clair que les victimes étaient toutes liées de près ou de loin à

B1________.

La crédibilité du prévenu était

préservée ; il n’avait jamais changé de version et niait tout acte d’ordre

sexuel. Il fallait donc mesurer la crédibilité de la parole des uns et celles

des autres. Après avoir rappelé les éléments constitutifs et la jurisprudence

se rapportant à l’article 191 CP, qui réprime les actes d’ordre sexuel commis

sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l’avocate de la

défense a soutenu que les prétendues victimes avaient toujours été en mesure de

se déterminer et d’exprimer leur potentiel désaccord si un comportement de

l’appelant leur avait déplu. Elles avaient eu, en tout temps, la possibilité de

s’opposer. À cet égard, il fallait se rappeler que B5________ avait

demandé une interruption de la séance et qu’elle avait pu quitter la

pièce ; elle était donc libre de ses mouvements. Par ailleurs, les portes

étaient toujours ouvertes ; la plupart du temps, il y avait quelqu’un

d’autre dans l’appartement. Il n’y avait donc jamais eu de d’incapacité de

résistance ou de contrainte. Le risque pour une soi-disant victime d’acte

d’ordre sexuel de se retrouver avec un tatouage pas fini, si elle mettait fin

prématurément à une séance, ne représentait pas un moyen de contrainte efficace

pour forcer une jeune femme à poursuivre avec un tatoueur qui aurait des gestes

déplacés.

Les actes reprochés au prévenu ne

pouvaient pas être qualifiés d’actes d’ordre sexuel. Le contexte des massages

réalisés sur de B1________ n’avait rien de sexuel et le ton de ses

accusations, qui se rapportaient à de vagues impressions, était loin d’être

catégorique. À l’époque des faits, elle n’avait rien laissé transparaître et

elle avait demandé à l’appelant la réalisation de tatouages qui nécessitaient

une proximité physique, ce qui revenait pour elle à se jeter dans la « gueule

du loup », si elle avait véritablement eu quelque chose à reprocher à

l’appelant.

Le respect de la présomption

d’innocence commandait que l’on doutât de la culpabilité du prévenu. Toute

l’affaire était partie d’une plainte tardive de B1________. Les

autres « victimes », quand elles avaient assisté aux séances

de tatouages litigieuses, n’avaient rien remarqué de spécial. Les déclarations

de B5________ n’étaient pas crédibles. En particulier, il était

inconcevable qu’elle se fût aperçue que le prévenu, alors qu’il procédait à un

tatouage, lui touchait le sexe et qu’elle fût allée aux toilettes pour se

mettre un tampon hygiénique, avant de revenir sur la table du tatoueur pour

qu’il termine, tout en acceptant de courir à nouveau le risque que le prévenu

se conduise mal. Le témoignage indirect de la voisine de B5________

n’y changeait rien.

Enfin, durant la procédure il avait

été dit que le prévenu ne se défendait pas de façon assez énergique. Ce constat

n’était pas très pertinent. La réaction d’une personne accusée à tort dépendait

de son caractère ; en l’occurrence, l’appelant était plutôt un introverti,

ce qui ne signifiait pas qu’il ne fût pas très affecté par la situation. Il

n’était pas sans intérêt de mentionner que la mère de B1________

était restée auprès de l’appelant et qu’elle ne croyait pas les accusations de

sa fille contre A.________.

c) Dans son réquisitoire, le

procureur général suppléant a soutenu qu’il n’était pas question d’une

situation de paroles contre paroles, mais de la version d’un prévenu contre celles

de six autres personnes. Le jugement du tribunal criminel devait être

confirmé ; il s’appuyait sur un examen soigneux et mesuré des faits de la

cause, si bien qu’en définitive, les premières juges n’avaient pas retenu

toutes les accusations formulées contre le prévenu, mais seulement celles pour

lesquelles elles avaient pu se forger une intime conviction. Le tribunal

criminel avait retenu six complexes de faits où des femmes avaient été placées

dans l’incapacité de résister à des actes d’ordre sexuel. Les versions étaient

différentes, tout en présentant d’évidentes similitudes. Toutes s’étaient

retrouvées dans une impossibilité préexistante de parer à des actes sexuels non

désirés, d’une façon comparable à la situation de cette victime qui, dans la jurisprudence,

s’était retrouvée assise sur une chaise d’examen gynécologique et qui, alors

qu’elle s’attendait à subir un contrôle médical, avait subi contre son gré un

acte d’ordre sexuel de la part de son médecin, alors qu’elle se trouvait sous

l’effet de la surprise, incapable de se mouvoir et dans une situation de totale

vulnérabilité ; l’ensemble de ces circonstances faisant qu’elle n’avait

pas été capable de résister. En l’espèce, il s’agissait, principalement, de

femmes jeunes, dont certaines étaient encore mineures, qui connaissaient le

prévenu. Elles n’avaient pas pu réagir pour s’opposer à lui qui, d’une main,

maniait l’aiguille servant à tatouer la peau et quand, de l’autre, il explorait

leur entrejambe ou palpait leur poitrine. Les déclarations des plaignantes, qui

étaient exemptes de contradictions, étaient précises et ne comportaient pas

d’exagération. L’hypothèse d’un complot, ourdi par les plaignantes, ne trouvait

aucune assise au dossier. Si l’enjeu avait été de nuire au prévenu, en

proférant des accusations mensongères, les victimes auraient eu tout loisir de

dénoncer des faits encore plus graves. Le handicap du prévenu, qui devait

parfois se tenir d’une façon singulière pour surmonter des douleurs physiques

afin de terminer son ouvrage, n’expliquait pas tout ; les trois premières

accusations se rapportaient à une période à laquelle l’appelant était valide,

ce qui ne l’avait pas empêché de profiter d’une séance de tatouage pour se

coucher sur B4________ et de lui toucher les seins. De manière générale,

l’appelant, qui avait protesté mollement, s’était contenté de répondre aux

accusations des plaignantes, en déclarant qu’il ne comprenait pas, en feignant

l’étonnement et en soutenant qu’il n’avait pas eu l’impression de commettre des

actes d’ordre sexuel par la contrainte. Ce mode de défense était bien éloigné

de ce à quoi on aurait pu s’attendre de la part d’un prévenu qui aurait

véritablement été innocent et qui se serait indigné d’accusations mensongères

portées contre lui.

d) L’avocate de la plaignante B5________

a relevé que le prévenu niait les évidences. B5________, qui a

priori n’avait eu aucune intention de déposer une plainte pénale et qui

avait été approchée par la police, n’avait pas été sous l’influence de B1________.

Le témoignage indirect de sa voisine renforçait fortement sa crédibilité. B5________

avait été atteinte psychologiquement par les agissements du prévenu, comme cela

ressortait des attestations de son médecin et de sa psychologue que l’on

trouvait au dossier. La description des faits, que la victime avait donnée,

présentait un contraste saisissant avec le caractère vague des explications de

l’appelant ; d’emblée, il avait soutenu ne plus avoir gardé de souvenirs

précis ; puis, de façon contradictoire, il avait tout de même donné des

réponses, en soutenant que plusieurs personnes étaient présentes dans

l’appartement à ce moment-là. S’agissant des actes d’ordre sexuel, il s’était

contenté de nier. B5________ s’était retrouvée dans une position

délicate dans laquelle il avait été impossible pour elle de s’opposer à des

actes d’ordre sexuel qui lui avaient été imposés, alors qu’elle était sur le

dos, ne voyait pas ce qui se passait et que le prévenu était en train de la

piquer avec son appareil pour faire des tatouages. À cette période, B5________

était majeure, mais très jeune. Sa personnalité n’était pas encore très

affirmée ; en tout cas pas suffisamment pour ruer dans les brancards et se

défendre avec fracas. Elle avait opté pour un moyen de défense plus discret et

peut-être illusoire : elle avait essayé de couper court aux attouchements,

en mettant un tampon hygiénique. Les agissements du prévenu devaient être

qualifiés d’actes d’ordre sexuel et procédaient d’une intention manifeste.

e) En plaidoirie, Me J.________ a

évoqué la situation de ses clientes B2________, B1________

et de B4________, qui toutes étaient plaignantes ; leur émotion

durant l’audience de première instance avait été visible ; il était

impossible de considérer que ces trois femmes avaient, à ce moment-là, joué la

comédie et qu’en réalité, elles n’avaient en réalité rien subi de traumatique.

Il était inconcevable qu’à l’audience, elles aient accusé à tort l’appelant,

tout en se donnant en spectacle pour asseoir leurs plaintes mensongères.

Pourtant, selon le prévenu, elles seraient toutes des menteuses. Le droit du

prévenu de participer à l’audition et de faire poser des questions aux

personnes, qui le mettaient en cause, avait été respecté, puisque les trois

avaient été réentendues devant le tribunal criminel en présence du prévenu. Les

dénégations du prévenu n’avaient pas été très énergiques, ni

convaincantes ; il s’était contenté d’opposer aux versions des plaignantes

des phrases toutes faites comme : « je ne me souviens pas »,

« je ne m’explique pas », « je ne comprends pas »,

« je ne sais pas », etc. Les actes reprochés au prévenu par

ces trois plaignantes devaient être considérés comme avérés, ainsi que les

premières juges l’avaient retenu ; il était manifeste que le comportement

du prévenu avait consisté à commettre des d’actes d’ordre sexuel. Le contexte

particulier des massages pratiqués sur B1________ dans la cellule

familiale faisait que l’article 191 CP (acte d’ordre sexuel commis sur des

personnes incapables de discernement ou de résistance) devait

s’appliquer ; il en allait de même de tous les gestes déplacés commis durant

les séances de tatouage.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime

constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de

l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier

librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une

expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de

« déclarations contre déclarations » dans lesquels les

déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les

déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas

nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,

conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des

parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

4.

En bref, le prévenu

conteste avoir eu des gestes déplacés. Il ne s’explique pas que plusieurs

personnes différentes l’accusent d’attouchements. S’il a été amené à toucher

les parties intimes de ses clientes, cela n’avait rien de sexuel ; c’était

involontaire. Pour le prévenu, il serait de toute façon inconcevable de piquer

la peau et de tatouer, tout en ayant des intentions autres. Il observe que les

personnes qui l’accusent sont issues de l’entourage de sa belle-fille B1________.

Celles-là se trouvaient régulièrement à la maison et étaient venues plusieurs

fois pour des tatouages. Il a toujours voulu faire plaisir aux gens. Il ne sait

pas pourquoi B1________ l’accuse à tort. Ils s’entendaient bien

jusqu’à l’automne 2021. Il n’a plus de nouvelles d’elle depuis qu’elle a décidé

de changer de sexe. Avant qu’il rencontre C.________, c’étaient ses enfants à

elle qui dirigeaient la famille. Il s’est montré strict pour que sa compagne

retrouve son rôle de mère ; il n’est ainsi pas impossible que B1________

ait voulu éloigner le prévenu dans l’espoir de renouer avec sa mère une relation

exclusive.

5.

En définitive, la

Cour pénale retient les faits suivants :

a) A.________, qui a toujours aimé le

dessin, a appris l’art du tatouage en France en 2011. Il a rencontré C.________

en 2014. Le 5 juillet 2015, il s’est cassé deux vertèbres en parapente. D’abord

paraplégique, il a recouvré partiellement l’usage de ses jambes et est

finalement atteint d’une paraplégique incomplète. La fonction érectile a été

partiellement préservée ; une aide médicamenteuse est encore nécessaire.

Depuis 2015, il reçoit chez C.________ des personnes pour des tatouages. Après

sa sortie de l’hôpital en janvier 2016, il a emménagé définitivement chez elle.

Il pratique cette activité comme un hobby et des prix nettement en dessous du

marché. Quand il gagnait de l’argent, il le réinvestissait en achetant de

nouveaux équipements et des fournitures. Il allongeait ses clients sur une

table de massage et travaillait assis. Parfois il se levait pour changer de

position. Au domicile de C.________, il a reçu des hommes et des femmes, qui

voulaient se faire tatouer, à la cuisine, au salon, dans une grande chambre,

puis dans une plus petite pièce qui a finalement été dédiée à cette activité.

Il en a effectué une centaine, sans s’annoncer, comme la législation

neuchâteloise le lui imposait.

b) Pour la Cour pénale, la confection

de tatouages suppose toujours une proximité physique avec le client ou la

cliente durant plusieurs heures. C’est tout particulièrement le cas, lorsque le

motif doit être exécuté près de l’entrejambe ou des seins ; pour éviter toute

gêne, le tatoueur doit veiller à ce que ses clients ou clientes ne soient pas

nus au-delà de ce qui est nécessaire à son intervention et expliquer les gestes

qu’il est amené à accomplir dans le cadre de cette activité.

c) Le prévenu a admis que parfois, il

avait eu un comportement problématique : à deux reprises, il avait été

emporté par un élan irrépressible vers des femmes qui l’attiraient. Ainsi la

Cour pénale retient qu’il a touché les seins de B4________, âgée de

17.

ans et demi (ce qu’il a fini par admettre difficilement) ; il s’en est

d’ailleurs excusé, en soutenant devant l’intéressée qu’il avait trouvé qu’elle

ressemblait beaucoup à son premier grand amour et qu’il ne savait pas ce qui

lui était arrivé. Il a confirmé cela devant la police (épisode également évoqué

– bien que vaguement – par C.________). Le second incident a donné lieu à

l’ordonnance pénale du 26 janvier 2018, le condamnant à une amende de 500

francs pour avoir forcé I.________, âgée de vingt-neuf ans, à subir des

attouchements sur sa poitrine (en définitive, une contravention réprimée par

l’article 198 CP). A.________ n’avait pas formulé d’opposition contre ce

premier jugement. À cette époque, il avait reconnu qu’il avait été saisi par

une pulsion. Il avait touché les seins de la lésée et les avait massés pendant

une à deux minutes. Avant qu’elle ne quitte les lieux, il lui avait fait un

bisou sur la joue, « comme c’était fini ». Pour la Cour

pénale, il est établi que le prévenu rencontre des difficultés à se comporter

normalement, lorsqu’il pratique son activité de tatoueur sur des femmes qu’il trouve,

pour reprendre ses mots, « très jolie[s] et désirable[s] ».

d.a) Il n’est pas contesté que B5________

est allée, en mars 2016, chez A.________, pour se faire tatouer ; elle avait

dix-huit ans et était accompagnée de son amie B4________ qui était

aussi l’amie intime du fils de la compagne du tatoueur. Elle avait demandé un

motif représentant trois roses sur le haut de l’une de ses cuisses. Le prix

était de 350 francs. Durant la séance, elle était couchée sur le dos. L’auteur

était assis à côté et elle portait une culotte qui la serrait bien et qui

n’était pas provocante, ainsi qu’un short assez large (précision qui figure

dans le rapport de police au sujet d’une inadvertance dans le procès-verbal

d’audition).

d.b) B5________ a exposé

avoir senti que les mains du prévenu remontaient en direction de son sexe pour

« tirer [s]a peau ». Au début elle avait imaginé

que c’était normal, puisque son tatouage était « haut ». Ses

mains avaient fini par atteindre sa vulve. Il touchait « clairement »

son clitoris. Elle avait prétexté une douleur et était allée aux toilettes. Une

fois aux cabinets, elle s’était demandé ce qu’elle allait faire : comme le

tatouage était à moitié terminé et que son amie B4________ était

dans l’appartement, elle n’avait pas osé parler. Elle s’était dit que ce

n’était pas possible et que l’auteur n’oserait pas faire cela sous le toit de

sa famille. Elle avait estimé que son seul moyen de défense était de mettre un

tampon hygiénique pour parer à de plus amples explorations. La séance avait

repris. Il avait poursuivi ses agissements, en levant l’élastique de sa

culotte. Au moment de relire le procès-verbal, B5________ s’est souvenue

qu’il y avait eu aussi des pénétrations digitales de son vagin – un

demi-doigt ; c’était la première fois qu’elle avait senti un doigt dans

son intimité, elle était allée aux WC. Après il avait continué à lui caresser

le sexe et elle avait senti le tampon bouger à cause des gestes déplacés

qu’elle subissait. Le tout avait duré six heures ; l’auteur avait accompli

son forfait furtivement et par intermittence à chaque fois qu’il se retrouvait

seul avec elle, en s’interrompant quand B4________ ou la compagne du

prévenu venaient les voir. Après cela, elle était rentrée à la maison. Elle

s’était sentie « salie et violée ». Elle avait pleuré et

consulté sa voisine, qui était avocate, pour lui raconter ce qui venait de lui

arriver et lui demander conseil. Après l’avoir écoutée, B5________

avait estimé qu’elle n’aurait pas la force de porter l’affaire devant la

justice et qu’elle ne voulait pas se retrouver dans une situation de parole

contre parole où il n’y aurait pas d’autre preuve ; elle avait donc décidé

de laisser tomber et de vivre avec cela.

d.c) Pour sa défense, l’appelant a

fait valoir qu’il ne se souvenait pas de grand-chose. B5________

était une amie de B1________ ou de B2________, mais il ne

savait plus qui elle était. Il ne pensait pas que la séance avait duré cinq

heures. Il y avait certainement eu des pauses. Il a reconnu la photo du

tatouage, en précisant que quelqu’un avait ajouté un autre motif. A.________ a

relevé que le tatouage était situé près des parties intimes de la jeune femme.

Confronté aux accusations de B5________, il a dit ceci :

« je suis désolé, je me rappelle pas ça, ça m’étonne »,

« je ne m’en souviens pas » et « Non, pour moi non, je

ne me vois pas faire ça ».

d.d) F.________ a été entendue comme

témoin par le ministère public, le 22 septembre 2023. Elle a exposé que l’été

passé, B5________ lui avait demandé par téléphone si elle était

d’accord de témoigner et si elle se souvenait de leur entrevue quand elle était

venue la voir en 2016, sans évoquer plus avant ce qu’elles s’étaient dit. Elle

était avocate et avait habité en dessous de B5________, entre 2014

et 2020. B5________ avait sonné un samedi en fin de journée. C’était

durant la première partie de 2016. Elle lui avait alors confié s’être rendue

chez un tatoueur qui avait profité de la situation, pour lui toucher le sexe à

plusieurs reprises. L’auteur avait agi par intermittence et de façon cachée,

afin d’éviter que sa femme, qui était aussi dans l’appartement, ne découvre son

manège. Il lui semblait que B5________ lui avait parlé

d’attouchements par-dessus les sous-vêtements et que celle-ci avait pu

repousser plusieurs fois le tatoueur.

d.f) B5________ n’a pas

déposé plainte de sa propre initiative. Elle avait d’abord décidé de ne pas le

faire. Ce n’est qu’après l’audition de B4________ que la police

s’est intéressée à elle. Après avoir été entendue à son tour, B5________

a finalement décidé de déposer une plainte. Avant cela, elle n’avait pas eu de

contact avec B1________ ou B4________. Même si elle a

tenu des propos hostiles, en disant que lorsqu’elle imaginait l’appelant elle

avait envie de lui faire du mal et même de le tuer, elle avait tout de suite précisé

qu’elle n’en ferait rien. Contrairement à ce que laissent entendre certaines de

ses affirmations outrancières, le reste de ses déclarations – en particulier la

description des agissements du prévenu – est resté mesuré, sans que l’on ne

perçoive d’animosité particulière ou une intention de présenter les faits sous

un angle particulièrement défavorable au prévenu. L’hypothèse d’un complot qui

aurait été ourdi par B1________ et B5________ n’est ainsi

pas plausible. B5________, qui n’envisageait pas de déposer une

plainte, n’avait d’ailleurs pas été sollicitée préalablement par d’autres

plaignantes. Ce n’est en effet qu’après que la police s’était intéressée à elle

que B5________ avait changé d’avis. Il n’y a en outre aucune raison

de remettre en cause la crédibilité du témoignage de F.________ qui assoie

l’existence de gestes déplacés lors d’une séance de tatouage, durant le premier

semestre de 2016. Il est inconcevable d’imaginer que B5________, si

elle avait voulu faussement accuser le prévenu d’actes d’ordre sexuel, ait pris

la précaution de rapporter de fausses accusations à une voisine, en imaginant

que celle-ci pourrait ensuite, le moment venu, témoigner en sa faveur. Après

confrontation des versions contradictoires du prévenu et de la plaignante, la

Cour pénale considère que la version de B5________ est parfaitement

crédible et qu’il y a lieu de la retenir, en écartant celle du prévenu, qui

s’est contenté de nier les faits avec assez peu de conviction, en prétendant ne

pas s’en souvenir.

e.a) B1________ a déposé

plainte contre le prévenu le 29 octobre 2021. En substance, elle lui reproche

plusieurs attouchements entre janvier 2015 et le 9 décembre 2016. Plus

particulièrement, elle a exposé que, durant le premier semestre 2015, le

prévenu lui avait imposé deux massages du dos, durant lesquels il avait frotté

ses parties intimes contre ses fesses ; de plus, lors de deux séances de

tatouages, il avait posé sa main sur son pubis, par-dessus ses habits, le pouce

orienté vers l’entrée de son vagin.

e.b) Devant la police, B1________

a évoqué ce qui l’avait amenée à porter plainte. Elle avait parlé des séances

de massages à sa mère qui n’avait pas eu de réaction. B1________

avait pensé qu’elle n’avait pas été prise au sérieux et la vie de famille avait

continué comme si de rien n’était. Sa relation avec le prévenu n’était pas

mauvaise. Elle faisait des tours à moto avec lui. Il avait toujours été gentil,

il était le « copain de maman » ; « il n’y avait

rien d’anormal » et « il n’avait jamais refait ça ».

Après le confinement en 2020, elle avait quitté la maison. Il y avait eu des

tensions, parce qu’elle continuait à voir ses amis. « Avec [sa] famille, ça [n’allait] pas ces temps ». Cela était dû à ses relations avec

sa mère et au fait que son frère était revenu à la maison. Un vendredi, il y

avait eu un repas de famille auquel elle n’avait pas été conviée. Elle s’était

sentie abandonnée et avait parlé à son père biologique de ce qui s’était passé

entre B4________ et A.________. Elle n’avait pas évoqué sa propre

situation car elle avait eu trop peur d’une réaction excessive de la part de

son géniteur. Elle avait appelé son amie B2________ et elles

s’étaient retrouvées avec B4________. Elles avaient partagé leurs

expériences. B1________ avait appris que la mère d’une amie – B3________

– avait également été abusée par le prévenu. B1________ et B2________

étaient allées au poste de police, sans plus attendre.

e.c) La Cour pénale retient de ce qui

précède que les plaintes déposées par B1________, B2________,

B4________ et B3________ résultent d’une démarche

concertée.

f.a) B1________ reproche

d’abord au prévenu, qui était « en boxer » – soit en caleçon –

de lui avoir, à deux reprises, massé le dos. Pour elle, c’était lui qui avait

proposé le massage, alors qu’elle avait des courbatures. Pour le prévenu,

c’était B1________ qui le lui avait demandé. Les deux épisodes

étaient survenus à une semaine d’intervalle. Elle était couchée sur le ventre

et nue en haut. Il était assis sur elle à califourchon. Elle avait senti

« de plus en plus ses parties contre [elle] », en précisant ceci : « (…) [à] votre demande, je sentais son pénis

se frotter contre mes fesses. Pour vous répondre, je ne sais pas s’il était en

érection ». Les

deux fois, l’opération avait pris dix à quinze minutes. Selon l’acte

d’accusation, ces deux épisodes remontent à une date indéterminée entre janvier

et juin 2015, soit quand la plaignante était âgée de seize ou dix-sept ans et

avant que l’intéressé ne se blesse en parapente. C’était avant la première

séance de tatouage qui remontait aux alentours du 8 juin 2015. De son côté,

l’auteur a reconnu en partie les faits. Il ne se souvient pas de son

habillement, mais il était possible qu’il fût en « boxer ». Il

ne s’était en tout cas pas déshabillé, avant les massages. Il n’avait eu aucune

mauvaise intention.

f.b) L’existence des deux séances de

massage est établie. L’appelant ne les conteste pas. Il semble d’ailleurs que

ces deux épisodes soient à l’origine de la mésentente entre B1________

et sa mère, à qui sa fille reproche de ne pas l’avoir crue. La Cour pénale

retient à cet égard que le prévenu a bien prodigué des massages à B1________

qui était couchée sur le dos et que, les deux fois, elle a senti le sexe du

prévenu contre ses fesses. Faute d’élément permettant de situer dans le temps

ces épisodes, il ne peut pas être exclu, au bénéfice du doute, qu’au moins

l’une de ces scènes ait pu se produire entre le 21 mai et le 8 juin 2015, soit

quand la victime était âgée de dix-sept ans et, cela, même si la plaignante a

précisé qu’elle était âgée de seize ans. Il n’est pas non plus possible de

savoir la durée des massages. En principe, les estimations de temps fournies

par une victime ne peuvent pas être prises au pied de la lettre ; il

ressort en effet de l’expérience de la vie que l’on a tendance à percevoir les

situations gênantes ou douloureuses comme interminables. La Cour pénale retient

que cela a duré à chaque fois plusieurs minutes. Vu les positions respectives

de la plaignante et de son beau-père, elle pouvait sentir le pénis du prévenu

contre ses fesses. Le degré d’excitation du prévenu pendant qu’il procédait aux

massages n’est pas déterminant. La plaignante n’a pas été en mesure de dire si

le prévenu était en érection, mais elle a tout de même indiqué qu’elle sentait

de « plus en plus » les parties intimes de l’auteur. À cette

période de sa vie, l’appelant ne souffrait encore d’aucun trouble érectile. On

ne voit d’ailleurs pas quel autre phénomène que l’érection du prévenu – ce qui

traduit incontestablement une excitation sexuelle – pourrait expliquer le fait

que la victime ait senti le sexe de son beau-père de plus en plus fortement.

f.c) Après les massages, mais avant

le 8 juin 2015, B1________ a demandé à son beau-père de lui faire un

tatouage – « une rose avec le nom de sa maman » – « sur

le haut de la cuisse » (en réalité, ce tatouage se trouve sur le bas

du ventre, à gauche). Durant la réalisation du tatouage, elle a senti qu’il

avait mis sa main sur son pubis pour pousser la peau. Cela lui avait paru

insolite, parce qu’il pouvait s’y prendre autrement. Elle avait été gênée, mais

n’avait rien dit. Elle avait pensé ceci : « de toutes façons

(sic), on ne va pas me croire, on va dire que je suis une menteuse, alors … ».

Le 9 décembre 2016, elle est retournée auprès de A.________, afin de réaliser

une face de loup sur le haut de sa cuisse droite. Elle a produit une

photographie du prévenu en plein travail. Elle avait été gênée, parce que le

prévenu posait sa main gauche trop près de son sexe.

f.d) Le prévenu a soutenu qu’il

devait poser sa main gauche à proximité du tatouage pour tendre la peau, en

niant toute mauvaise intention de sa part, en disant que c’étaient des

accusations mensongères.

f.e) Les séances de tatouage décrites

par B1________ – soit celle remontant à avant le 8 juin 2015 et

celle du 9 décembre 2016 – sont établies. Il existe des photographies des

tatouages réalisés par le prévenu et une montrant le prévenu à l’œuvre. La Cour

pénale constate que dans les deux cas, les dessins à tatouer se trouvaient

proches du sexe de la plaignante – une fois sur le bas-ventre à gauche (bien en

dessous du nombril) et une autre fois sur le haut de la cuisse droite. Le

tatoueur était ainsi inévitablement amené à poser ses mains près des parties

intimes de la jeune femme et ses gestes pouvaient être perçus par elle comme

déplacés, sans que cela ne soit le cas. La Cour pénale n’imagine d’ailleurs pas

que B1________, si elle avait véritablement été abusée lors de la

première séance, en serait venue à solliciter le prévenu pour une nouvelle

intervention, qui plus est, encore plus mal située. Il est aussi assez

incompréhensible que B1________ ait recommandé son beau-père à ses

amies pour des tatouages, alors même qu’elle lui aurait reproché des gestes

déplacés qu’il était susceptible de reproduire. Les motifs de B1________

pour déposer une plainte contre son beau-père ne sont pas non plus très

clairs ; en tout cas, ils semblent partiellement liés à un conflit

familial larvé. Même s’il n’est pas possible à ce stade de savoir ce qui s’est

passé lors des séances de tatouages dénoncées par B1________, il

subsiste néanmoins un doute sur les agissements du prévenu et sur ses

intentions au moment de déposer une plainte, laquelle semble liée au règlement

d’un contentieux avec sa mère (« Je ne comprends pas non plus pourquoi

ma mère n’a pas réagi. Est-ce qu’il la manipule ? Je ne sais pas … »).

Il s’ensuit que la Cour pénale ne voit pas d’autre issue que l’acquittement,

s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation (se rapportant aux deux séances

de tatouage).

h.a) B2________ s’est

présentée à la police en même temps que B1________, afin de déposer

une plainte contre A.________. Elle a été entendue le 4 novembre 2021, soit

quelques jours après son amie B1________. Elle a exposé que le 7

novembre 2015, elle était allée se faire tatouer chez le prévenu qui faisait

cela chez lui « sans trop avoir le droit ». Il s’agissait de

réaliser, pour dissimuler une cicatrice, un bouquet de roses avec un ruban

au-dessus du genou. Le motif devait remonter jusqu’au sommet de la cuisse. La

séance avait duré quatre heures et avait eu lieu au salon. Alors que B1________

était présente dans cette pièce, assise sur le canapé et devant la télévision,

il avait profité de la situation pour lui toucher le pubis, puis le sexe. Il ne

l’avait pas pénétrée, mais avait touché les lèvres de son sexe, massant et en

poussant avec son index à l’entrée du vagin. Ces attouchements avaient duré

cinq minutes. Elle n’avait rien osé dire par égard pour B1________

et sa mère qui étaient également présentes dans le salon. Elle était en « transe »

et « en état de choc ». Le prévenu avait terminé son œuvre et

elle avait pris congé de lui, comme si de rien n’était. En dépit de cette

mauvaise expérience, elle était retournée chez le prévenu. Elle avait fait chez

lui pas moins de cinq tatouages ; le prévenu n’avait plus eu ensuite de gestes

déplacés envers elle. Elle n’en avait jamais rien dit et avait eu honte durant

six ans. En 2021, elle avait consulté une psychologue pour un burn-out

et avait fini par évoquer cette histoire en thérapie.

h.b) Le prévenu a admis être l’auteur

du bouquet de roses sur la cuisse de la plaignante, en niant les attouchements.

Il a dit que c’était un mensonge et qu’il ne comprenait pas pourquoi B2________

avait déposé plainte contre lui. Il lui avait fait plusieurs tatouages et elle

l’avait invité à ses vingt ans.

h.c) Il subsiste un doute sérieux et

irréductible quant aux faits dénoncés par B2________. Certes, le

prévenu a déjà profité de son activité de tatoueur pour commettre des

attouchements. Il n’en demeure pas moins qu’il a apparemment agi de la sorte,

en profitant d’un moment où il était seul avec la victime. Il sied de rappeler

que, s’agissant de B4________ ou de B5________, le

prévenu a agi en cachette, soit hors la présence de témoins. S’agissant de B2________,

il semble ainsi improbable qu’il ait pris le risque de lui toucher le sexe

alors que B1________ était dans la même pièce. Certains propos de B2________

montrent d’ailleurs une forte animosité envers le prévenu et la volonté de

présenter les choses d’une façon plutôt défavorable, en sous-entendant, sans

preuve, qu’il aurait de nombreuses autres victimes à son actif (« Mais

je pense qu’en six ans, il a dû en [où le mot « en » désigne d’autres victimes

potentielles]

faire »). B2________

a d’ailleurs conclu sa déposition ainsi : « Non, mais j’espère

qu’il va vraiment payer. Pour B1________ aussi que ça aille

mieux, car sa mère est au courant et ne fait rien ». Cette affirmation

a de quoi surprendre ; on imagine assez peu qu’une personne, qui aurait

été victime d’un acte d’ordre sexuel, attache autant d’importance aux relations

entre l’amie, qui l’aurait mise en relation avec l’auteur des abus, et la mère

de cette dernière. Le prévenu devra ainsi être libéré de cette prévention, à

mesure qu’il ne peut pas être exclu que la plaignante l’ait accusé à tort pour

prêter assistance à son amie B1________, dont elle soutient le point

de vue dans le cadre d’un litige familial.

i.a) B3________ a déposé

plainte, le 10 novembre 2021, après avoir fait faire un tatouage chez le

prévenu, le 18 février 2017. Il s’agissait d’un motif non figuratif

représentant le signe de l’infini – une sorte de huit couché – en dentelle avec

une ornementation évoquant des colliers et comprenant des plumes et des

inscriptions en écriture liée ; l’ensemble s’étendant, sur le flanc gauche

de la plaignante, entre le sein et le bassin. La séance a duré presque sept

heures ; pendant ce temps, elle était couchée sur le côté au bord de la table

de massage ; elle avait peur de tomber. Elle a payé 375 francs, alors que

le prix aurait été, selon elle, en tout cas de 800 francs chez n’importe qui

d’autre. En bref, elle a d’abord reproché à l’accusé de s’être levé, pour

étendre sa jambe gauche sur la table de massage le long de son corps et d’avoir

appuyé contre ses fesses ses parties intimes « [m]olles », alors qu’il se tenait debout

sur l’autre jambe et comme s’il avait voulu la « prendre par-derrière ».

À un autre moment, il avait pris le prétexte de tirer sa peau, pour justifier

le fait de passer sa main dans la raie de ses fesses, jusqu’à l’entrée de l’anus.

i.b) Pour sa défense, le prévenu a

exposé qu’il était bien l’auteur du tatouage et que la séance avait duré

longtemps, parce que B3________ avait connu des variations de poids

et que sa peau était ainsi plus flasque à certains endroits. Le dessein était

en outre plutôt compliqué. Il avait dû tirer beaucoup la peau et la plaignante

avait eu de la peine à supporter la douleur. Il avait dû changer plusieurs fois

de position. À un moment, il s’était assis derrière

ses fesses. Il a nié s’être mis debout et avoir pressé ses parties intimes

contre sa cliente pour s’exciter. S’il s’était appuyé sur elle, c’était

uniquement pour faciliter son travail. Il a ajouté qu’il n’y avait eu aucune

nécessité de mettre sa main gauche entre les fesses de la jeune femme pour

tirer la peau, vu l’emplacement du dessin à réaliser.

i.c) La version de la plaignante et

celle du prévenu concordent largement, s’agissant de la description du

déroulement de la séance du 18 février 2017. Le prévenu a confirmé qu’il avait

pris appui sur la plaignante d’une façon qui correspond à la description

fournie par la plaignante ; il avait dû changer plusieurs fois de position

et, une fois, qu’il s’était dressé en se plaçant derrière B3________,

la jambe le long de son corps en prenant appui sur elle, ainsi qu’elle l’avait

décrit. Il a également confirmé qu’il s’était assis derrière ses fesses

pour lui tirer la peau et finir le tatouage. Les déclarations de B3________

apparaissent en outre entièrement crédibles. Le récit de la plaignante est

complexe et circonstancié ; il alterne entre des éléments de narration et

des incises évoquant ce qu’elle a éprouvé à tel ou tel instant, ses déductions

au sujet de ce que le prévenu a pu ressentir et la raison qui l’a fait hésiter

à déposer plainte : après sa mésaventure, elle était retournée chez le

prévenu pour effectuer des retouches et concrétiser un nouveau projet de

tatouage, en prenant toutefois la précaution de se faire accompagner. La Cour

pénale relève que le propos de la plaignante est très détaillé, s’agissant de

sa position à tel ou tel instant et au sujet de celle de l’appelant. La

plaignante n’a pas utilisé de termes inutilement blessants et s’est tenue à

distance du conflit entre B1________, sa mère et son beau-père. La

Cour pénale ne voit aucune raison de douter des déclarations de B3________.

Quand le prévenu a fait en sorte que la

plaignante ressente ses parties intimes contre ses fesses, la Cour pénale, à

l’instar des premières juges, ne retiendra pas, au bénéfice du doute, qu’il a

recherché une excitation. En revanche, s’agissant des attouchements pratiqués

entre les fesses de la victime, la Cour pénale n’a aucun doute que ses gestes

étaient déplacés et liés à un désir sexuel. En effet, le prévenu a confirmé

qu’un tel comportement, pour autant qu’il fût avéré, n’aurait été d’aucune

utilité pour la réalisation en cours.

6.

a.a) Conformément à

l'article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence

envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en

la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à

l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative

de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

a.b) La jurisprudence (arrêt du TF du

07.02.2022

[6B_880/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.) rappelle

que constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité

corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la

jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord

distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous

le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue

de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de

l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques,

il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce. En principe,

un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses ne sont pas des actes

d'ordre sexuel tombant sous le coup de l'article 189 al. 1 CP, mais un baiser

lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un

caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses

ou des seins, même par-dessus les habits.

a.c.a) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 234 cons. 3.3 et les réf. cit.) précise

que l’infraction de contrainte sexuelle suppose l’emploi d’un moyen de

contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne

l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le

but de la faire céder. Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors

d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine

intensité est néanmoins requise. En introduisant parmi les moyens de contrainte

la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu

viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour

autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les

pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime

des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment

d’une situation sans espoir, propres à la faire céder.

a.c.b) Même si la jurisprudence (ATF 148 IV 234 cons. 3.8 et les réf. cit.) ne pose

pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte reste l'un des

éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle. Une autre

interprétation, qui ferait fi de cet élément constitutif, procéderait donc d'une

interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des

principes généraux du droit pénal (nulla poena sine lege, cf. art. 1

CP). Par ailleurs, une telle interprétation supposerait un changement de

paradigme tel que l'intimé n'aurait absolument pas pu prévoir que son

comportement serait punissable, de sorte que sa condamnation violerait le

principe de la légalité. Au demeurant, la suppression de l'élément constitutif

de la contrainte relève de la compétence du législateur. C'est d'ailleurs bien

ce point qui est au cœur du projet de révision des articles 189 et 190 CP,

étant souligné que, de lege ferenda, c'est la solution du refus (« non,

c'est non ») qui, en l'état, a été privilégiée par la Commission des

affaires juridiques, la solution du consentement (« oui, c'est oui »)

ayant été écartée.

a.d) Par « violence

structurelle », les juges de Mon-Repos (arrêt du TF du 12.11.2021 [6B_59/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.)

désignent une forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation

de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur

la victime doivent atteindre une intensité particulière. Plus l'enfant est jeune,

moins élevées sont les exigences liées à l'intensité des pressions psychiques

pour admettre l'usage d'un moyen de contrainte. En cas de pressions d'ordre

psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de

résister. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte

sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances

concrètes déterminantes.

a.e) Sur le plan subjectif (arrêt

précité : ATF 148 IV 234 ss. cons. 3.4), la contrainte

sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir

que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer

ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la

pensée, à savoir de faits « internes ». L'élément subjectif se

déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des

éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de

l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif

est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de

son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes

d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives

d'amadouement ou d'essayer de fuir.

b.a) Selon l'article

188.

ch. 1 CP, celui

qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens

de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un

mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance,

aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni

d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine

pécuniaire.

b.b) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 02.11.2018 [6B_1019/2018] cons. 3.1 et les réf. cit.), pour

que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et,

en outre, que l'auteur en ait profité. À titre d'exemple, l'article

188.

CP mentionne des

rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de

dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que

le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en

raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que

l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une

autre manière. N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère

pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances

concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère

de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'article

188.

CP est intentionnelle,

le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins

envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport

de dépendance.

c.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 4.2 et les réf. cit.) précise

que l'article 191 CP vise une incapacité de discernement

ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la

victime de se déterminer au sujet d’un acte sexuel en raison d'une incapacité

psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de

connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de

résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en

mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et,

partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Même

passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il

subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera

question d'une infraction au sens de l'article 189 ou 190 CP.

c.b) Dernièrement, la jurisprudence (ATF 148 IV 329, JdT 2023 IV 200, cons. 5.2 et les

réf. cit.) a rappelé que l’article 191 CP ne punit l’abus d’une incapacité de

jugement ou de résistance que si celle-ci est déjà existante. L’incapacité de

décider librement de sa participation à un acte sexuel concret et d’articuler

un consentement ou un refus fonde un état d’impuissance selon l’article 191 CP, lorsque cette déficience est due à

une limitation de la capacité de se défendre préexistante et indépendante des

circonstances du contact sexuel. En revanche, cette infraction n’est pas

réalisée lorsque l’absence de résistance est due à d’autres obstacles à la

formation et à la mise en œuvre d’une volonté relative à l’acte sexuel, à

savoir par exemple lorsqu’il y a une erreur sur la nature de l’acte (d’ordre

sexuel) ou lorsqu’une personne subitement confrontée à une agression ne peut

pas réagir à temps rien que par l’effet de surprise. Dans ces cas-là, il s’agit

d’une atteinte « simple » à l’autodétermination en matière

sexuelle (art. 198 CP, si aucune autre disposition ne trouve application), et

non d’une atteinte qualifiée au sens de l’article 191 CP.

c.c) Cela étant, au sens de la

jurisprudence, il a été admis que l’article 191 CP sanctionne le comportement de

l’auteur qui commet un acte d’ordre sexuel sur une victime, par surprise et en

profitant du fait qu’elle ne « peut pas percevoir l’acte qui lui est

imposé ». Tel est en particulier le cas si elle est installée dans une

chaise d’examen gynécologique (ATF 103 IV 165) ou sur le ventre pour un massage ou

lors d’une séance de physiothérapie (ATF 133 IV 49, cons. 7.3 ; arrêts du TF des 19.02.2008 [6B_453/2007] cons.

3.2

; 08.11.2012 [6B_118/2012] cons. 1.5 et

05.06.2023

[6B_866/2022] cons.

4.2.4).

7.

a) Comme cela a déjà

été dit, un doute irréductible et sérieux subsiste s’agissant des chiffres I. 2

et I. 4 de l’acte d’accusation. S’agissant de la séance de tatouage du 8 juin

2015, la Cour pénale a estimé que la preuve d’une intention dolosive n’avait

pas été rapportée (cf. cons. 5.f.e), les actes reprochés (les deux fois, le

fait d’avoir posé une main sur le pubis, par-dessus les habits, dans le cadre

de la réalisation de tatouage placés, pour l’un, sur le bas-ventre, et, pour

l’autre, sur le haut de la cuisse) n’étant pas clairement connotés sexuellement

et étant survenus dans le cadre d’une activité spécifique qui était susceptible

de les légitimer (nécessité de tendre la peau qui doit être piquée pour

effectuer un tatouage). Pour ce qui est de B2________, la Cour pénale

a estimé que, même s’il ne pouvait pas être exclu que des attouchements se

soient produits, les faits litigieux n’étaient pas suffisamment établis (cons.

5.

h.c).

b) Pour le reste, les deux séances de

massages commises au préjudice de B1________, telles que décrites au

chiffre 1 de l’acte d’accusation, réalisent les éléments constitutifs objectifs

d’actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de résistance (art.

191.

CP). Certes, les actes d’ordre sexuels dénoncés par la jeune femme ne se

situent pas très en dessus de la limite de gravité requise pour que l’on

retienne des actes d’ordre sexuel au sens de l’article 191 CP. Il n’en demeure pas moins que,

selon la jurisprudence, un massage qui entraîne le frottement durant plusieurs

minutes d’un sexe masculin, dont l’érection devient de plus en plus perceptible

– même au travers d’un sous-vêtement –, comporte une indiscutable connotation

sexuelle. On rappellera ici qu’il n’est pas établi si c’est l’ami de la mère de

la jeune fille qui a proposé un massage ou s’il est intervenu à la demande de

la jeune fille ; cette incertitude n’est pas décisive. Quoi qu’il en soit,

cette activité a créé une situation de proximité physique. Ce rapprochement a

rapidement pris une connotation sexuelle, ce que la victime n’avait pas

envisagé, ni souhaité. Elle était couchée sur le ventre et à torse nu, alors

que le prévenu s’était assis, en caleçon et à califourchon sur ses fesses. Il

était question d’un massage sportif, parce que la plaignante avait mal au dos.

C’était ainsi que le prévenu avait commencé à la toucher. Durant cette

activité, il avait insisté sur les épaules et elle avait fini par sentir de

plus en plus nettement le sexe du prévenu frotter contre ses fesses. À ce

moment-là, elle était couchée sous le prévenu, soit dans une impossibilité

préexistante de résister à un acte dont elle n’avait pas deviné qu’il pourrait

avoir une finalité sexuelle. Dès le moment où le prévenu avait ressenti une

excitation sexuelle, il avait mis à profit l’incapacité de résister de la

plaignante, tant qu’il avait poursuivi son activité. Il était évident qu’il

avait agi intentionnellement ; à tout le moins, il avait accepté le risque

que la séance de massage, qui avait fini par provoquer chez lui une érection,

prenne également une connotation sexuelle pour celle qui était couchée sous lui

(ce qui n’est pas décisif pour la punissabilité de l’acte). En tous les cas, il

s’est accommodé de ce résultat, en continuant ses agissements pendant un temps

indéterminé, qui se comptait probablement en minutes. Dès qu’une érection avait

commencé à poindre, il lui appartenait de changer de position ou, plus

simplement, de cesser cette activité qui était devenue malsaine, à mesure qu’un

beau-père, dans le contexte d’une famille recomposée, n’est pas censé retirer,

d’un contact physique avec sa belle-fille, une excitation sexuelle. Ce

comportement tombe ainsi sous le coup d’un acte d’ordre sexuel avec une

personne incapable de résistance (art. 191 CP). Il en va de même de la deuxième

séance de massage au sujet de laquelle la jeune fille pouvait légitimement

espérer qu’elle se déroulerait autrement, son beau-père ayant pu avoir un

moment d’égarement lors du premier épisode, puis s’être ressaisi.

c) B4________, alors âgée

de 17 ans, a eu à subir des caresses insistantes sur les seins, lors d’une

séance de tatouage au domicile de son ami intime D.________, par le compagnon

de la mère de ce dernier. Il s’agit manifestement d’actes connotés sexuellement

que la jeune fille ne voulait pas et qu’elle a subis, après que le prévenu

avait agi, en profitant d’une incapacité de résister préexistante et d’un

indéniable effet de surprise – en se couchant sur elle en plein milieu de la

réalisation d’un tatouage. B4________ a exposé d’une façon crédible

– version que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas véritablement, puisqu’il a

seulement indiqué pour sa défense qu’il ne se souvenait « pas comme ça

s’est passé » – que l’appelant s’était, sans prévenir, couché sur

elle, en ayant une main sur sa poitrine pour « malaxer ».

« Surprise » et « choquée », elle n’avait pas

compris ce qui se passait et n’avait pas pu le repousser. Quelques instants

plus tard, il s’était enlevé et avait ensuite terminé son tatouage, comme si de

rien n’était. B4________ avait parlé de cet épisode quelques mois

plus tard à son ami, puis à la mère de ce dernier ; il y a eu aussi une

explication avec le prévenu qui a admis partiellement les faits. Il est

manifeste qu’au moment des faits, la plaignante était incapable de s’opposer à

un acte d’ordre sexuel, puisqu’elle avait été préalablement placée dans une

situation où elle était entravée physiquement. La victime était couchée sur le

dos et sur une table de massage, alors que le prévenu, qui procédait à un

tatouage sur l’intérieur de son biceps gauche, maniait l’appareil avec

l’aiguille et l’encre. Dans cette position, B4________, même si elle

avait pu deviner les intentions du prévenu – ce qu’elle n’a en réalité pas été

en mesure de faire –, n’aurait pas pu enlever son bras et se retirer de la

table, au risque sinon d’être blessée et/ou de gâcher la réalisation en cours à

cause d’un faux mouvement qu’elle aurait fait faire au prévenu. En profitant

d’un effet de surprise savamment orchestré, le prévenu s’était brusquement

couché sur la plaignante, afin de lui toucher la poitrine avec insistance. Elle

s’était retrouvée ainsi dans l’impossibilité complète de réagir, alors qu’elle

était préalablement couchée sur une table de massage pour un tatouage et

qu’elle ne pouvait absolument pas imaginer que l’auteur pourrait, sans crier

gare, s’affaler sur elle et lui toucher les seins. Le déroulement des faits ne

permet pas de douter de l’intention du prévenu. Les faits décrits dans l’acte

d’accusation sont donc établis à satisfaction et réalisent les éléments

constitutifs de l’article 191 CP.

d) La Cour pénale a retenu que le

prévenu avait, durant la création d’un tatouage au domicile de la famille de sa

compagne chez qui il s’était installé, profité des moments durant lesquels il

s’était retrouvé seul avec B5________ pour pratiquer, sur le sexe de

cette dernière, après avoir pris soin de lever l’élastique de sa culotte, des

caresses appuyées à sur la vulve, y compris sur le clitoris, puis des

pénétrations digitales du vagin. Avant le passage à l’acte, elle avait senti

les mains du tatoueur remonter vers son sexe, puis s’enhardir à le toucher.

Quand quelqu’un arrivait, il retirait sa main ; quand ils étaient à

nouveau seuls, il reprenait ses attouchements. Ce modus operandi suppose

de tirer profit d’une incapacité de résistance préexistante et d’un indéniable

effet de surprise découlant de la confrontation de la jeune femme à un acte

d’ordre sexuel non désiré, dans un contexte qui ne s’y prêtait pas. S’il

ressort des déclarations de la victime que celle-ci a senti la main gauche de

l’auteur se rapprocher de plus en plus de son intimité, sans que la jeune femme

ne réagisse, cela peut s’expliquer : d’une part, elle était couchée sur

une table de massage sans être en mesure, dans cette position, de voir ce que

faisait le prévenu dont a priori elle n’avait aucune raison de se méfier ;

d’autre part, elle ne pouvait sûrement pas s’extirper prestement des mains du

tatoueur, qui maniait une aiguille, au risque d’être blessée, si elle ne se

tenait pas tranquille, ou d’abîmer le dessein en provoquant un faux mouvement.

À cet égard, il convient de rappeler que la victime avait voulu que la séance

soit interrompue ; décrivant cet instant, elle a déclaré ceci :

« [À] un moment j’ai demandé à ce qu’il

arrête en prétextant avoir mal au tatouage », cela montre bien que la plaignante

était bloquée physiquement et qu’elle ne pouvait pas s’en aller, sans demander

préalablement au prévenu la permission de partir. L’élément constitutif de

l’intention est incontestable. Pour la Cour pénale, les faits décrits au

chiffre I. 5 de l’acte d’accusation tombent ainsi sous le coup de l’article 191 CP.

e) La Cour pénale a retenu que le

prévenu avait descendu le pantalon de training de sa cliente et mis l’une de

ses mains entre les fesses de B3________, sous le prétexte de lui

« tirer la peau » pour réaliser un tatouage. En réalité, il

avait imposé à la plaignante des caresses appuyées sur cette partie de son

anatomie. Le caractère sexuel de ces actes, que l’activité en cours du prévenu

ne justifiait nullement, n’est pas contestable (« Je pense qu’il aurait

pu tirer la peau par-dessus, mais pas en allant jusque dans la raie des fesses. »).

La victime, plutôt dévêtue durant la séance de tatouage, était en position

latérale sur le bord d’une table de massage de laquelle elle avait peur de

tomber. Elle était dans l’impossibilité de s’en aller, tant que le tatoueur

était en train de procéder au risque, si elle s’enfuyait, d’être blessée par le

prévenu, qui pouvait faire un faux mouvement avec son aiguille, et, également,

de compromettre la réussite du tatouage. Il y avait donc bien un acte d’ordre

sexuel commis sur une personne qui était préalablement dans l’incapacité de

résister et la mise à profit de cette incapacité de la victime. Le caractère

intentionnel des agissements du prévenu était manifeste. Ce comportement tombe

également sous le coup de l’article 191 CP qui réprime la commission d’actes

d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance.

8.

a) Même si

l’appelant ne conteste pas expressément la peine pour le cas où il serait tout

de même condamné pour les infractions qu’il conteste, il convient d’examiner la

peine, à mesure qu’il a obtenu partiellement gain de cause, soit l’abandon des

préventions décrites aux chiffres 2 et 4 de l’acte d’accusation.

b) L’article 47 CP prévoit que le

juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement

après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) D’après l’article 49 al. 1 CP, si,

en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction

la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder

de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il

est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La

jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines sont de même genre et que,

dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives.

e) Selon l’article 41 CP, La peine pécuniaire constitue la

sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les

peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne

peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine

pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que

toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,

il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,

d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de

l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative

de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction

doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,

de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son

efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en

revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4).

f) En vertu de

l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en

règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de

liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire

pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

g) En l’occurrence, l’appelant est

reconnu coupable de quatre actes d’ordre sexuel sur des personnes incapables de

résistance (art. 191 CP ; entre janvier 2015 et le 18 février 2017, étant

entendu que les deux séances de massages ont été comptées comme une seule et

même prévention). Selon la loi, la peine prévue pour cette infraction est une

peine privative de liberté dix ans au plus ou une peine pécuniaire.

Concrètement, les actes commis en mars 2016 contre B5________ sont

les plus graves. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette

infraction et l’aggraver dans une juste mesure pour les autres. La Cour pénale

considère que seule une peine privative de liberté est envisageable pour

réprimer les différents actes d’ordre sexuel au sens de l’article 191 CP, en détournant l’auteur efficacement

de la récidive. L’auteur a agi à plusieurs reprises et ne semble pas percevoir

la gravité de son comportement. Le pronostic du risque de réitération en cas de

condamnation à des jours-amende apparaît manifestement moins bon que si

l’auteur est condamné à une privation de liberté. En effet, il ne semble pas

qu’une peine pécuniaire suffirait à faire comprendre à l’appelant l’importance

du bien juridiquement protégé auquel il s’est attaqué – le droit à la libre

détermination en matière sexuelle de plusieurs de ses clientes, parmi

lesquelles de très jeunes femmes.

h) La culpabilité de A.________ est

moyenne à lourde pour le cas de B5________. Le prévenu s’en est pris

de façon insidieuse au droit à la libre détermination en matière sexuelle de la

victime, en profitant de la proximité physique qui résultait d’une séance de

tatouage. Le modus operandi du prévenu est sournois. Le mobile est

égoïste et il est indifférent de savoir si le prévenu envisageait sa propre

excitation sexuelle ou seulement celle de sa victime. L’auteur a agi par

intermittence et durant plusieurs heures. La responsabilité pénale du prévenu

est entière. L’appelant n’a aucun antécédent inscrit au casier judiciaire (art.

198.

CP). Sa collaboration durant l’instruction a été assez limitée, à mesure

qu’il a constamment cherché à minimiser sa responsabilité. Cet élément est

neutre pour la peine. Les circonstances personnelles du prévenu qui est arrivé

en Suisse à l’âge adulte qui est au bénéfice d’un permis d’établissement et qui

vit en concubinage avec une femme suisse, sont sans particularité, si ce n’est

sa situation de handicap physique. Il ne faut en effet pas perdre de vue que

depuis son accident de juillet 2015, le prévenu est atteint d’une paraplégie

incomplète qui le limite grandement dans sa mobilité, sa capacité de travail et

également sur le plan de sa vie sexuelle, dont l’épanouissement dépend

désormais de la chimie pharmaceutique. Il présente sans doute une vulnérabilité

particulière à une peine privative de liberté du fait de son handicap. Tout

bien considéré, la Cour pénale, si elle avait eu à juger ce seul acte, ne

prononcerait pas une peine privative de liberté inférieure à 6 mois.

g) En reprenant ces éléments et tout

en respectant le principe d’aggravation, il conviendrait ensuite, pour réprimer

les autres infractions – étant entendu que les critères de la fixation de la

peine s’apprécient de façon semblable dans chaque cas, sous réserve de la

culpabilité objective – d’augmenter la peine de quatre mois pour les deux

séances de massages au préjudice de B1________ entre janvier et juin

2015, trois mois supplémentaires pour les caresses appuyées entre les fesses de

B3________, le 18 février 2017 ; enfin, les attouchements sur les

seins de B4________, en juin 2015, justifient un alourdissement d’un

mois. En définitive, il convient d’arrêter une peine d’ensemble de quatorze

mois. Les conditions objectives permettant l’octroi du sursis sont remplies et

il n’existe pas de pronostic défavorable. Au contraire, le prononcé d’une peine

avec sursis de plus d’un an de prison représente une menace suffisamment forte

pour que l’intéressé se détourne de nouvelles infractions. Le délai d’épreuve

peut être laissé à deux ans.

9.

a) L’appelant ne

s’en prend pas spécialement à l’interdiction d’exercer toute activité

(professionnelle ou non) impliquant des contacts réguliers avec des mineurs

pour une durée de 10 ans que le tribunal de première instance a prononcée à son

encontre. Si le prévenu a bien été reconnu coupable de plusieurs actes d’ordre

sexuel au sens de l’article 191 CP dont certains ont été commis contre

deux jeunes filles de 16 et 17 ans (B1________ et B4________)

et condamné à une peine privative de liberté de de quatorze mois, l’article 67

al. 5 CP impose au juge, qui a prononcé une peine d’ensemble, de déterminer la

mesure de la peine correspondant aux infractions pouvant donner lieu à une

interdiction d’exercer et de prononcer celle-ci en fonction de cette part de

peine (Villard, in : CR CP I, 2e éd., n. 46 ad art. 67

C).

b) En l’occurrence, l’aggravation de

la peine qui se rapporte aux actes d’ordre sexuels perpétrés contre les deux

jeunes filles de moins de dix-huit ans est de cinq mois, soit une peine

inférieure à la limite des six mois qui justifie, en principe, de prononcer une

interdiction d’exercer une activité avec des jeunes gens. Il sied de relever

que ces cinq mois ont été fixés dans le respect du principe de l’aggravation

(art. 49 al. 1 CP) et que si ces infractions avaient été réprimées pour

elle-même, hors le contexte d’un concours d’infractions, les peines, qui

auraient alors été prononcées, seraient certainement plus élevées que la limite

des six mois qui vient d’être évoquée. Il conviendra dès lors de confirmer le

jugement de première instance sur ce point.

10.

a) A.________ a

attaqué le jugement dans son ensemble ; en réalité, il ne s’en prend pas

spécifiquement à son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, mais

seulement pour le cas où il serait acquitté.

b) En vertu de l’article 66a CP, le

juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est

condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,

notamment pour l’infraction à l’article 191 CP (art. 66a al. 1 let. h CP).

c) Aux termes de l’article 66a al. 2

CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci

mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts

publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à

demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière

de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

En l’occurrence, il est manifeste que

l’appelant n’a pas passé toute son enfance en Suisse et qu’à cet égard, il ne

peut se prévaloir du fait d’avoir grandi en Suisse pour fonder l’existence d’un

cas de rigueur. Certes, il vit avec une Suissesse en union libre depuis janvier

2016.

Il n’est pas exclu que le prononcé de son expulsion pourrait représenter

une atteinte au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale

qui est garanti par l'article 8 § 1 CEDH (arrêt du TF du 07.08.2023 [6B_912/2022] cons. 5.3.2). Quoi qu’il en soit, le prévenu a

commis plusieurs fois des infractions graves contre un bien

juridique précieux soit le droit à la libre détermination en matière de

plusieurs femmes. Le prévenu ne s’est pas amendé et n’a pas exprimé de regrets.

Son absence de remise en question ne permet guère de poser un pronostic favorable

au sujet du risque de réitération, même si le sursis lui a été accordé.

L’appelant représente, à cet égard, un indéniable risque pour la société. La

pesée d’intérêts entre celui de l’appelant à rester en Suisse et celui de

la société, qui va dans le sens d’un éloignement de l’intéressé de notre pays,

penche manifestement en faveur du prononcé de l’expulsion et il n’y a pas lieu

de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurs s’agissant du signalement dans le

Système d’information Schengen, qui n’est pas non plus combattu et dont les

conditions sont manifestement remplies (ATF 147 IV 340 cons. 4.8).

11.

L’appelant ne s’en

prend pas spécifiquement aux conclusions civiles allouées à la plaignante, mais seulement pour le cas

où il serait acquitté.

b) Le tribunal statue sur les

conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à

l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il

renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les

prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le

tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2e phrase CPP).

c) L'article 49 al. 1 CO dispose

que celui qui subit une atteinte illicite à sa

personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour

autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas

donné satisfaction autrement. La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour

que l’on puisse retenir que l’atteinte subie est suffisamment grave pour

justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF

du 13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2).

d) En l’espèce, le

prévenu a été condamné pour des actes d’ordre sexuel sur des personnes incapables

de résistance au préjudice de B1________, B4________ et B5________. Les premiers juges ont

alloué à chacune une indemnité de tort moral de 1'500 francs. Ce montant, qui

correspond à ce qui a été réclamé, ne semble pas excessif au vu de la

jurisprudence et doit être confirmé. Il en va de même des frais médicaux

réclamés par B5________ à titre de dommages et

intérêts à hauteur de 1'519.95 francs, justificatifs à l’appui. En revanche,

l’appelant a été acquitté d’actes d’ordre sexuel, au préjudice de B2________. Il s’ensuit que les

conclusions civiles de cette dernière doivent être rejetées.

12.

L’appel doit donc

être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui

sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 1’800

francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).

b) La répartition des frais

de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui

a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les

frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a

occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête

pénale (ATF 138 IV 248 cons.

4.4.1

p. 254). L’appelant

a obtenu partiellement raison au terme de la procédure d’appel. En définitive,

il a obtenu un acquittement partiel pour deux des six accusations qui avaient

été retenues en première instance. Il y a donc lieu de réduire la part des

frais de la cause qui devaient être supportée par l’appelant à l’issue de la

procédure préliminaire et de première instance. Les frais de la procédure en

première instance, arrêtés à 10'397.60, seront mis à la charge du prévenu à

hauteur de 4'500 francs. En revanche, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu

de revoir le montant de la rémunération d’office allouée à Me J.________ pour

la défense de B1________ et à Me G.________ pour celle de B5________.

Les indemnités au sens de l’article 433 CPP qui ont été allouées pour les frais

de défense de B4________ et ceux de B3________ demeures

inchangées. L’indemnité pour les frais de défense dus en faveur de B2________

au sens de l’article 433 CPP n’avait, par contre, pas lieu d’être. Enfin,

l’indemnité 429 CPP pour les frais de défense du prévenu doit être augmentée à

5'720 francs, compte tenu des acquittements partiels (10397.60 x 45 % =

4678.92

; 10397.60 – 4678.92 = 5'718.68, étant rappelé que le ministère

public avait requis une peine privative de liberté de 34 mois).

c) La partie plaignante B4________

qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens

de l’article 433 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP). Ses conclusions tendant à

la fixation d’une indemnité de 542.80 francs, frais et TVA compris,

correspondent à une activité effectuée à raison de 1h20. L’activité déployée

par Me J.________, peut être approuvée. Vu le sort de la cause, il convient de

condamner le prévenu à l’entier de cette somme.

d) L’indemnité d’avocat d’office due

à Me J.________ pour la défense des parties plaignantes B1________

et B3________, peut être arrêtée à 542.80 francs (2 x 271.40 =

542.80), selon le relevé d’activités du 23 février 2024, entièrement

remboursables à l’Etat par l’appelant.

e) B2________, qui

succombe en appel, ne peut en revanche prétendre à aucune indemnité pour ses

frais de défense en appel (art. 433 CPP).

f) L’indemnité d’avocat d’office due

à Me G.________ pour la défense d’office de la partie plaignante B5________,

peut être allouée à hauteur des 1'811.25 francs demandés, selon les relevés

d’activités du 4 mars 2024, montant qui sera entièrement remboursables à l’Etat

par l’appelant.

g) Pour son activité en procédure

d’appel, la mandataire d’office du prévenu a remis un mémoire d’activité

faisant état de d’une activité de 4'008.35 francs d’honoraires, correspondant à

15h25 d’avocat à 260 francs de l’heure. Il faut relever que Me K.________ représentait déjà

l’appelant en première instance et qu’elle disposait d’une bonne connaissance

du dossier. Après

qu’elle avait plaidé en première instance, elle avait certainement conservé des

notes détaillées. Pour la Cour pénale, le temps consacré à l’ensemble de la

procédure d’appel est dès lors excessif. Le temps compté pour l’établissement

d’une déclaration d’appel sommairement motivée peut être admis à 1h30. En

revanche, les démarches facturées en lien avec des prises de contact avec de

potentiels témoins, qui n’ont pas été admis, étaient inutiles et ne doivent pas

être prises en compte (les deux postes du 13.06.2023). Le temps compté pour la

simple transmission de documents relève de l’activité du secrétariat, dont les

frais sont couverts par les frais généraux, et n’a pas à figurer dans le

mémoire d’activités de l’avocat (les deux postes du 15.06.2023). Le temps

consacré à des contacts avec le client ne peut être admis au-delà de 3h00, ce

qui est déjà très large (le poste du 07.06.2023). Le courriel du 2 mars 2024,

qui fait suite à un entretien de 1h30 avec A.________ n’était pas utile (10

minutes). Le temps de l’audience devant la Cour pénale a été estimé à

4h00 ; il faut retrancher une heure. Enfin les tâches relatives à

l’administration du dossier (ouverture, suivi et clôture) sont également

comprises dans les frais généraux et n’ont pas à être facturées par l’avocat.

Il s’ensuit que l’activité admissible correspond à 750 minutes ou 12h30 (925

minutes facturées - [30+20+10+15+10+60+30]

= 175) ; s’y ajoute

1h00 pour la lecture de jugement. Si le prévenu avait obtenu gain de cause sur

le tout, son indemnité aurait été fixée à 4'166.45 francs, débours et TVA

comprise au taux moyen de 7.9111 % (13.5 x 260 = 3’510 francs ; 351 francs de

débours ; 3510 + 351 = 3’861 francs ; 7.9111 % [le volume des activités facturées au

taux de TVA de 7.7 % correspond à 47,02 % et celui auquel a été appliqué le taux

de 8.1 % à 52.97 %] x

3'861 francs = 305.44 francs ; 3'861 + 305.44 = 4166.44

francs). Vu le sort de la cause, A.________ a droit au tiers de cette somme

soit à 1'388.80 francs et non à 1'380.30 francs, comme cela a été dit par

erreur lors de la lecture de jugement (cf. art. 83 al. 1 CPP ; le

précédent calcul de l’indemnité 429 CPP était affecté d’une erreur de calcul du

taux de TVA moyen).

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47, 49, 66 a et

191 CP, 135 al.4, 138 al. 2, 426, 428, 429, 433 CPP

I.

L’appel

de A.________ est partiellement admis.

II.

Le

jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 16

février 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Libère A.________ de toute

prévention concernant les chiffres 2, 4, 6, 7, 8 et 10 de l’acte d’accusation.

2.

Reconnaît A.________ coupable

d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art.

191 CP) pour les chiffres 1, 3, 5 et 9 de l’acte d’accusation.

3.

Condamne A.________ à une peine

privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant deux ans.

4.

Prononce l'expulsion de A.________

du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

5.

Ordonne, en application de l’ancien

article 67 al. 3 CP, une interdiction à A.________ d’exercer toute activité

professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts

réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans.

6.

Condamne A.________ à verser à B1________

une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 8 juin

2015.

7.

Condamne A.________ à verser à B4________

une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 14

juin 2015.

8.

[supprimé]

9.

Condamne A.________ à verser à B5________

une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 31

mars 2016.

10.

Condamne A.________ à verser à B5________

le montant de 1’519.95 francs à titre de dommages et intérêts pour couvrir les

frais liés aux séances de thérapie et les frais médicaux.

11.

Condamne A.________ à verser à B3________

une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 18

février 2017.

12.

Arrête les frais de la cause à 10'397.60 francs et

les met à la charge de A.________ à hauteur de 4’500 francs et laisse le solde à

charge de l’Etat.

13.

Arrête à 2’748.85 francs, y compris

frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________,

mandataire d’office de B1________, aucun acompte n’ayant été versé,

et dit que cette indemnité n’est pas remboursable par B1________ qui

a qualité de victime, mais qu’elle est payable en mains de l’Etat par A.________

aux conditions de l’article 138 al. 2 CPP.

14.

Condamne A.________ à verser à B4________

la somme de 2'513.30 francs à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

15.

[supprimé]

16.

Arrête à 5'814.francs, y compris

frais et débours, l’indemnité due par l’Etat à Me G.________, mandataire

d’office de B5________, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que

cette indemnité n’est pas remboursable par B5________ qui a qualité

de victime, mais qu’elle est payable en mains de l’Etat par A.________ aux

conditions de l’article 138 al. 2 CPP.

17.

Arrête à 3'008 francs, y compris

frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________, mandataire

d’office de B3________, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que

cette indemnité n’est pas remboursable par B3________ qui a qualité

de victime, mais qu’elle est payable en mains de l’Etat par A.________ aux

conditions de l’article 138 al. 2 CPP.

18.

Alloue à A.________, une indemnité

pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de

procédure, fixée à 5'720 francs (art. 429 al. 1 let. a CPP).

19.

[supprimé]

III.

Les frais

de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________

à hauteur de 1’800 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.

Une indemnité de

1'388.80 francs au sens de l’article 429 CPP pour les frais de défense de A.________ en deuxième instance est allouée à

Me K.________.

V.

A.________

est condamné à verser à B4________ la somme de 542.80 francs à

titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure

(art. 433 CPP).

VI.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me G.________ pour la défense de B5________ est arrêtée à 1'811.25

francs, entièrement remboursable à l’Etat par le prévenu.

VII.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me J.________ pour la défense de B1________ est arrêtée à 271.40 francs,

entièrement remboursable à l’Etat par le prévenu.

VIII.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me J.________ pour la défense de B3________ est arrêtée à 271.40 francs,

entièrement remboursable à l’Etat par le prévenu.

IX.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me K.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.5883), au Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2022.34), à B2________, B1________,

B4________, et B3________, toutes quatre par Me J.________,

à B5________, par Me G.________, à B6________, et au

Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 mars 2024