CPEN.2023.47
Carrefour à sens giratoire.
7 novembre 2023Français24 min
Comportement que doit adopter un conducteur qui va entrer dans un carrefour à sens giratoire.
Source ne.ch
A.
Selon le rapport de
police du 10 février 2022, le 17 octobre 2021, vers 14h45, un accident de la
circulation est survenu au giratoire [aaa] à Z.________. X.________, au volant
du véhicule Mercedes NE XXXXX, circulait sur la rue [aaa], en direction de W.________.
Arrivé au cédez-le-passage du giratoire, il s’est engagé et a été heurté sur le
flanc gauche de son véhicule par l’avant du motocycle NE XXXXX, conduit par A.________,
lequel circulait sur [bbb], en direction de l’ouest. Le motocycliste a été pris
en charge par les ambulanciers du SIS des Montagnes et transporté au RHNe. Il a
ensuite été transféré par un hélicoptère de la REGA à l’hôpital ***.
B.
Entendu sur les
lieux de l’accident en qualité de prévenu, X.________ a déclaré qu’il circulait
à une vitesse de 10 km/h sur la rue [aaa], en direction du sud. Arrivé au
cédez-le-passage, il avait constaté que « la voie était libre »
et s’était engagé dans le giratoire. Lorsqu’il était à « un quart »
du giratoire, il avait vu un motocycliste arriver sur sa gauche, lequel devait
circuler à une vitesse de 30 ou 40 km/h. Il avait alors « planté les
freins » mais n’avait pas pu éviter la collision, sur le flanc gauche
de son véhicule. L’impact avait fait chuter le motard et lui avait occasionné
une blessure à la tête, car il avait « perdu son casque ». X.________
était alors sorti par le côté passager, en compagnie de B.________, son
co-pilote, et ils s’étaient dirigés vers A.________, lequel était conscient
mais saignait à la tête. B.________ avait ensuite appelé une ambulance.
C.
Entendu sur les
lieux de l’accident, en qualité de PADR, C.________ a déclaré qu’il circulait
sur la rue [aaa], en direction du sud-ouest afin de se rendre à […]. Il se
trouvait à l’arrière d’un véhicule Mercedes (soit celui de X.________), lequel
s’apprêtait à s’engager dans le giratoire [aaa]. Au moment où il avait pris
place devant le cédez-le-passage, il avait vu arriver « à vive allure »
un motocycliste, lequel avait percuté le flanc du véhicule Mercedes. Après la
collision, il était sorti de son véhicule et s’était dirigé vers le conducteur
du motocycle, lequel avait perdu son casque « suite à l’impact ».
C.________ a indiqué que le véhicule Mercedes « était déjà bien engagé
dans le giratoire et [qu’]il y avait de la place pour passer derrière »
et que dans son champ de vision à gauche, « il n’y avait pas encore la
moto avant qu’[il] ne prenne [sa] position au céder-le-passage ». Il
n’avait pas pu estimer la vitesse du motocycle ; ce dernier était
toutefois passé à « vive allure » et cela lui semblait « plus
rapide que la normale ».
D.
A.________, qui a
été transporté par la REGA à l’hôpital *** le jour de l’accident, a été entendu
en qualité de prévenu le 29 octobre 2022. En substance, il a déclaré qu’il
circulait sur son motocycle à une vitesse de 60 km/h depuis le giratoire [ccc]
en direction du giratoire [aaa]. À la hauteur du panneau de limitation de
vitesse à 50 km/h, il avait « relaché les gazs » afin de
circuler à la vitesse autorisée. Une fois arrivé au giratoire [aaa], n’ayant
pas vu de véhicule arriver sur sa gauche, il s’y était engagé à une vitesse de
30 à 40 km/h environ, sans s’immobiliser au cédez-le-passage. Après s’être
engagé dans le giratoire, il avait vu un véhicule arriver par la droite, mais
il était « trop tard » pour freiner. Il avait précisé ne pas
avoir vu le véhicule freiner ou s’arrêter au cédez-le-passage « par
manque de visibilité ». Le véhicule en question s’était retrouvé
« d’un coup » devant lui et au moment où il l’avait vu, il se
trouvait entre le cédez-le passage et le centre du giratoire.
E.
Par ordonnance
pénale du 30 novembre 2022, le ministère public a condamné A.________ à 250
francs d’amende et aux frais de la cause, pour infraction prévue aux articles
26 al. 1, 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR. Il retenait les faits suivants :
« A Z.________, sur [bbb], le dimanche 17 octobre 2021 vers 14h45, A.________
a circulé au guidon du motocycle immatriculé NE XXXXX, en direction ouest.
Arrivé au giratoire [aaa], l’intéressé s’est engagé sans faire preuve de la
prudence requise, circulant à une vitesse inadaptée à la configuration des
lieux, et n’a pas été en mesure d’éviter le véhicule immatriculé NE XXXXX,
conduit par X.________, qui s’était engagé dans le giratoire avec l’intention
de se rendre à W.________, le motocycle venant heurter avec son avant le flanc
avant droit [recte : gauche] du véhicule X.________ et le
motocycliste chutant lourdement sur la chaussée ».
F.
A.________ a fait
opposition, par le biais de son mandataire, le 5 décembre 2022.
G.
Également par ordonnance
pénale du 30 novembre 2022, le ministère public a condamné X.________ à 250
francs d’amende et aux frais de la cause, pour infraction aux articles 26 al.
1, 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. Il retenait les faits suivants : « A Z.________,
sur la rue [aaa], le dimanche 17 octobre 2021 vers 14h45, X.________ a circulé
au volant du véhicule immatriculé NE XXXXX, avec l’intention se rendre en
direction de W.________. Arrivé au giratoire [aaa], l’intéressé s’est engagé
sans faire preuve de la prudence requise, n’accordant pas la priorité au
motocycle immatriculé NE XXXXX, conduit par A.________, qui circulait en
provenance de l’Est, le motocycle venant heurter avec son avant le flanc avant
droit [recte : gauche] du véhicule X.________ et le motocycliste
chutant lourdement sur la chaussée ».
H.
X.________ a fait
opposition le 5 décembre 2022. En substance, il contestait vigoureusement le
« manque d’attention » qui lui était reproché. Dans ce
contexte, il expliquait avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires
avant de s’engager dans le giratoire [aaa], ce qui était également attesté par
les déclarations du témoin C.________. Il s’était arrêté et s’était assuré que
« la voie était libre », avant de s’engager à une faible
allure sur le giratoire. De plus, le témoin avait déclaré que le motocycle
arrivait à vive allure et que le véhicule Mercedes était déjà « bien
engagé », lorsque le choc était intervenu. Le témoin n’avait par
ailleurs pas vu le motocycle, « avant qu’il ne prenne lui-même position
au cédez-le-passage ». B.________, D.________, E.________ et
F.________ étaient passagers dans son véhicule au moment de l’incident et
pouvaient donc apporter leur témoignage.
Faits
I.
Le 22 décembre 2022,
le ministère public a rejeté l’audition des témoins proposés par X.________ et
transmis les deux ordonnances pénales au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police), pour valoir acte
d’accusation.
J.
Par courrier du 13
février 2023, X.________ a réitéré sa demande d’audition de D.________ et
B.________. Cette requête a été rejetée par le tribunal de police.
K.
Lors de l’audience
du 26 avril 2023, le tribunal de police a interrogé les deux prévenus et entendu
un témoin. A.________ a notamment indiqué qu’il avait commencé à freiner, tout
en gardant « une bonne allure », après avoir dépassé le bus
sur la double voie, « là où il y a la grande ligne droite ».
Il avait regardé à gauche et s’était engagé dans le giratoire [aaa]. Au moment
où il s’était engagé, « [il] se souvien[t] avoir levé la jambe droite
par réflexe puis plus rien ». Il ne comprenait pas que le ministère
public lui reproche une vitesse inadaptée, alors qu’il y avait un radar mobile
avant le giratoire et qu’il n’avait pas été flashé. De plus, il gardait « une
allure tranquille pour ne pas freiner à un cédez-le-passage alors qu’il n’y
avait personne ». Il avait l’habitude de passer sur ce giratoire et
n’avait pas le sentiment d’avoir circulé « plus vite que
d’habitude ». X.________ a, quant à lui, déclaré qu’arrivé au
giratoire, il s’était arrêté et avait regardé, avant de s’engager. Une fois
qu’il était « vraiment bien engagé » dans le giratoire, le
motocycle était arrivé « à grande vitesse » et il s’était arrêté.
Il ne s’estimait « absolument pas responsable des faits ». Sur
Considérants
demande de Me G.________, il a précisé qu’il ne pensait pas que la grande haie
ait pu gêner sa visibilité, il voyait assez loin pour voir une personne arriver
à une « vitesse raisonnable ».
C.________, témoin de
l’accident, a indiqué qu’il se trouvait à l’arrière d’un bus noir Mercedes,
soit le véhicule conduit par X.________, lequel était arrêté et prêt à
s’engager. Lorsqu’il se trouvait derrière le passage pour piéton, il n’y avait
pas de véhicule engagé dans le giratoire. Au moment où le véhicule Mercedes
s’était engagé, il s’était avancé et avant de s’arrêter au cédez-le-passage, il
avait vu un motocycliste arriver à « vive allure », percutant
sur le flanc gauche le véhicule Mercedes. Sur demande du tribunal de police, il
n’a pas pu estimer la vitesse du motocycle, mais a vu que cela s’était passé
« très très vite ». Il a précisé que c’était « comme
un oiseau qui cogne dans une vitre ».
L.
Dans son jugement du
24.
mai 2023, le tribunal de police constate que le conducteur du bus Mercedes
arrivait dans le rond-point depuis la rue [aaa] alors que le motocycle
provenait de l’est (W.________). Ainsi, le conducteur du véhicule Mercedes
était le débiteur de la priorité, en l’occurrence de gauche. Le témoin n’a pas
pu estimer la vitesse du motard et l’indication « comme un oiseau qui
frappe une vitre » fait référence au choc plutôt qu’à la vitesse du
motocycle. En revanche, les deux prévenus se sont accordés sur le fait que la
vitesse du motocycliste était de 30 à 40 km/h. La vitesse retenue ne peut donc
pas être considérée comme excessive. Le tribunal de police relève que la
présence de la haie sur la gauche du prévenu X.________ devait inciter celui-ci
à prêter une attention accrue au trafic sur la gauche, même s’il estimait ne
pas avoir été gêné par sa présence. Par conséquent, le tribunal de police
retient que la vitesse du conducteur A.________ n’était pas excessive et il
prononce son acquittement. En ce qui concerne le prévenu X.________, la
première juge retient que, en tant que débiteur de la priorité, il n’a pas
respecté les prescriptions de l’article 27 al. 1 LCR et elle le condamne à 250
francs d’amende, ainsi qu’aux frais de la cause.
M.
Le 23 juin 2023, X.________
appelle du jugement du tribunal de police. Il soutient, en bref, que la
première juge ne retient pas certains faits pourtant déterminants pour le sort
Dispositif
de la cause. Ainsi, le tribunal de police omet de considérer qu’il s’est arrêté
au cédez-le-passage, que « la voie était libre » lorsqu’il
s’est engagé dans le giratoire et qu’il a parcouru plusieurs mètres à
l’intérieur du giratoire avant que le motocycle ne surgisse sur sa gauche. De
plus, le jugement ne tient pas compte du fait qu’il y avait entre l’arrière du
véhicule Mercedes et le cédez-le-passage suffisamment d’espace pour « passer
derrière ». Il soutient que les distances de visibilité pour chacun
des prévenus n’ont pas été prises en compte et, qu’au contraire, le tribunal de
police a retenu arbitrairement que la haie sur la gauche était un élément qui
aurait dû l’inciter à faire preuve de prudence, sans que cela ne ressorte du
dossier. De plus, il déclare qu’il est contestable de ne pas avoir retenu une
vitesse excessive à l’encontre du motard. En effet, à la vitesse de 30km/h, la
distance d’arrêt est de 19,80 mètres et à 40km/h, elle est de 31,60 mètres. De
plus, à 30 km/h, le véhicule parcourt 8,33 mètre la seconde et à 40 km/h,
il parcourt 11,11 mètre la seconde. Il lui a donc fallu entre 3 et 4 secondes
pour parcourir la distance de 9 mètres (la largeur du rond-point étant de 8,70
mètre au point de choc). Ainsi, au moment où il s’est engagé, le motard se
trouvait à plus de 40 mètres du giratoire et, si ce dernier avait été attentif,
« il est évident qu’il aurait dû voir assez tôt le véhicule
Mercedez-Benz s’engager dans le rond-point, ralentir et passer sans encombre
derrière la voiture ». Par conséquent, il a respecté les prescriptions
lui incombant au sens de l’article 41b al. 1 OCR, de sorte qu’il a été condamné
à tort pour l’infraction visée aux articles 26 et 27 LCR.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, l'appel est recevable. Un jugement motivé ayant
d’emblée été notifié aux parties, une annonce d’appel n’était pas nécessaire.
2.
a) Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Une exception est faite à ce
principe lorsque, comme en l’occurrence, seule une contravention a fait l’objet
de la procédure de première instance. L’article 398 al. 4 CPP, qui prévoit que
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement
erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit, est applicable. Dès lors, aucune nouvelle allégation ou
preuve ne peut être rapportée.
c) Le pouvoir d’examen de la Cour
pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire
(Kistler Vianin, in : CR CPP, no 28 ad art. 398). Il n’y a
arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264, cons. 2.3). L’appréciation des
preuves n’est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par
le juge ne coïncide pas avec celle de l’appelant. Encore faut-il que cette
appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la
situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon
choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 cons. 1b et les références citées).
3.
a) En vertu de
l’article 27 al. 1 LCR, chacun doit se conformer aux
signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les
marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas
sur les règles générales, les signaux et les marques.
b) L’article 41b al. 1 OCR précise qu’avant d’entrer dans un
carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité
aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Cette règle
définit, d’une part, quel usager de la route est prioritaire dans un giratoire
et impose, d’autre part, à tout conducteur – débiteur de priorité ou non – de
ralentir à l’entrée du rond-point. Cette obligation constitue une exigence de
prudence particulière qui s’impose à tout véhicule (arrêt du TF du 29.01.2013 [1C_346/2012] cons. 3.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a
atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la
priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si
le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner
le bénéficiaire (ATF 115 IV 139 cons. 2b p. 141 s.).
4.
a) Le principe de la
confiance consacré à l'art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se
comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger
ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 cons. 2d/aa). Ce principe permet à
l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers,
aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en
dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la
circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 cons. 2b ; 118 IV 277 cons. 4a).
b) Le conducteur débiteur de la
priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet
de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher
aucune violation du droit de priorité, s'il entrave malgré tout la progression
du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 cons. 2d/aa ; arrêt du TF du 22.11.2011 [4A_239/2011] cons. 2.4.1 et les références
citées). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement
pour forcer le passage, le fait de surgir à l'improviste à une vitesse
excessive à une croisée à mauvaise visibilité (arrêt du TF du 22.11.2011 [4A_239/2011] cons. 2.4.1 et les références
citées). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois
admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le
passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 cons. 2d/aa ; plus récemment
arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_917/2016] cons. 2.5.1).
c) Dans le cadre d’une affaire
similaire à la présente cause, le Tribunal fédéral a estimé que la vitesse d’un
scooter ne pouvait être qualifiée d’excessive du seul fait qu’il ne pouvait pas
s’arrêter à temps en présence d’un obstacle. En effet, le scooter, bénéficiaire
de la priorité, n’avait pas à compter avec l’engagement d’un véhicule à sa
droite dans le giratoire. En relation avec le principe de la confiance, la
seule question pertinente était de savoir si l’allure du scooter était telle
qu’elle ne permettait pas au conducteur du véhicule, non prioritaire,
d’apprécier efficacement la situation (arrêt du TF du 01.09.2009 [6B_448/2009] cons. 2.5). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral a également indiqué que le conducteur du véhicule ne pouvait
rien déduire en sa faveur du fait que le motocycliste avait traversé le
giratoire selon une trajectoire rectiligne, alors qu’il aurait pu, par une
manœuvre d’évitement, empêcher la survenance de l’accident. En effet, la
position du motocycliste n’était pas susceptible de le rendre moins
perceptible ; au contraire, elle manifestait son intention de poursuivre
sa route sur le giratoire pour emprunter, par exemple, la troisième sortie dans
son sens de marche (arrêt du TF du 01.09.2009 [6B_448/2009] cons. 2.4).
5.
a) L’appelant
soutient que la première juge aurait occulté certains faits déterminants qui
ressortent pourtant du dossier. Ainsi, il allègue qu’elle n’aurait pas tenu
compte qu’il s’est arrêté au cédez-le-passage, avant de s’engager dans le
giratoire, et qu’il existait un espace entre l’arrière du véhicule Mercedes et
le cédez-le-passage.
b) Il ressort clairement des
faits retenus par la première juge que l’appelant s’est arrêté, avant de
s’engager dans le giratoire (jugement entrepris cons. 6). La première juge n’a
donc pas omis le fait visé par l’appelant et on ne saurait parler d’arbitraire
dans ce contexte.
Quoi qu’il en soit, le fait
que le conducteur ait marqué un temps d’arrêt avant de s’introduire dans le
giratoire n’exclut pas automatiquement, en droit, la commission de l’infraction
reprochée à l’appelant. Sur le plan factuel, il convient aussi de prendre en
compte que la première juge a retenu – sans sombrer dans l’arbitraire – le fait
que, malgré son arrêt, l’appelant n’avait pas fait preuve de la prudence
nécessaire, ce qui sous-entend, en fait (sans qu’il soit ici nécessaire
d’investiguer davantage), qu’elle a retenu qu’il avait fait preuve
d’inattention ou qu’il avait mal apprécié la situation. Dans ces circonstances,
la première juge n’a pas transgressé le droit en retenant une violation simple
des règles de la circulation routière.
c) Ensuite, la Cour pénale
peine à comprendre en quoi le raisonnement de la première juge, qui ne tient
pas compte de l’espace existant entre l’arrière du véhicule Mercedes et le
cédez-le-passage, serait insoutenable. En l’occurrence, la trajectoire plutôt
rectiligne du motocycliste dans le giratoire ne le rendait pas moins aisément
perceptible par l’appelant. Au contraire, le positionnement du motard à gauche
de sa voie de circulation donnait une indication claire qu’il allait continuer
tout droit (et non tourner à droite), ce qui devait inciter l’appelant à faire
preuve d’une grande prudence. De plus, il ressort du dossier que A.________ a
ralenti avant de s’engager dans le giratoire et a également vérifié qu’aucun
véhicule ne venait depuis sa gauche, de sorte qu’il a satisfait à l’exigence de
prudence commandée par la loi. L’appelant ne peut dès lors rien déduire en sa
faveur de la trajectoire de la moto, qui n’influence pas (en sa faveur) l’issue
du litige. En réalité, la question déterminante est celle de savoir si la
vitesse du motocycliste était excessive au vu des circonstances, ce qui
permettrait à l’appelant de se prévaloir du principe de la confiance.
d) Par conséquent, les
critiques développées par l’appelant concernant l’omission de certains faits
par la première juge dans l’établissement de l’état de fait sont impropres à
démontrer l’arbitraire, ce qui conduit au rejet de ces griefs.
6.
a) L’appelant
soutient ensuite que les distances de visibilité pour chacun des prévenus ont
été occultées lors des débats. Selon lui, il est arbitraire d’avoir retenu que
la présence de la haie sur la gauche était un élément qui aurait dû l’inciter à
une prudence accrue vis-à-vis du trafic provenant de la gauche. Il affirme que
cela ne ressort d’aucun élément au dossier et qu’un rapport complémentaire
aurait dû être requis auprès de la police pour qu’il soit possible de retenir
un tel « élément essentiel ».
b) Contrairement à l’avis de
l’appelant, il s’agit d’un élément du dossier, en particulier des photographies
qui y figurent, qui a permis à la première juge d’établir comment les faits se
sont déroulés. En effet, comme la vitesse excessive n’a pas été retenue à
l’encontre du motocycliste et que l’appelant affirme ne pas l’avoir vu arriver
sur la gauche, il est vraisemblable que la présence de la haie ait pu gêner
l’appelant, au moment où il regardait si des véhicules arrivaient sur sa
gauche. Ainsi, la première juge en a tenu compte dans son appréciation, en
indiquant que la présence de la haie sur le côté gauche devait inciter
l’appelant « à prêter une attention accrue au trafic sur la gauche à un
endroit où le trafic est généralement dense, même s’il estime ne pas avoir été
gêné par sa présence ».
Ainsi, la présence de la haie sur la
gauche et le fait que celle-ci est susceptible d’avoir gêné le conducteur du
bus Mercedes ne relèvent pas d’un constat arbitraire, ni en contradiction avec
les éléments figurant au dossier. Sur cette base factuelle, on ne voit ensuite
pas en quoi la première juge aurait violé le droit en retenant que l’appelant
aurait dû faire preuve de davantage de prudence. On ajoutera à cet égard que,
si l’appelant a déclaré ne pas avoir été dérangé par la présence de cette haie,
cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’aurait pas dû faire preuve de davantage
de prudence au vu de la configuration des lieux.
7.
a) Comme déjà
relevé, la question qui se pose en réalité est celle de savoir, si au vu de la
vitesse et du comportement du motocycliste, il était contraire au droit de ne
pas mettre le conducteur au bénéfice du principe de la confiance.
b) Les calculs de l’appelant, fondés
sur des vitesses constantes visant à estimer la distance d’arrêt, ne peuvent
être suivis. En effet, il ne s’agit pas de déterminer si la vitesse du
motocycle permettait à son conducteur de s’arrêter à temps en présence d’un
obstacle. Prioritaire, il n’avait pas à compter avec l’engagement d’un véhicule
à sa droite dans le giratoire. En relation avec le principe de confiance, la
seule question pertinente est celle de savoir si l’allure du motocycliste était
telle qu’elle ne permettait pas à l’appelant, non-prioritaire, d’apprécier
efficacement la situation.
c) Au vu des éléments au
dossier, la Cour pénale retiendra que le motard n’était pas en excès de
vitesse. En effet, ainsi qu’on l’a vu plus haut (cf. cons. 5c), le motocycliste
a respecté l’exigence de prudence imposée par la loi, puisqu’il a ralenti à
l’approche du giratoire. De plus, il est admis qu’il circulait à une vitesse
allant de 30 à 40 km/h, ce qui ne peut être considéré comme étant excessif
au regard de la configuration des lieux, étant précisé qu’il ressort des
déclarations du motocycliste qu’il y avait un radar mobile avant le giratoire
et qu’il ne s’est pas fait flasher (ce qui a conduit la première juge à
acquitter le motard). Il importe peu de savoir à quelle distance se trouvait le
motocycliste lorsque l’appelant s’est engagé dans le giratoire. En effet, il
ressort des pièces au dossier que le motard était visible au moment où
l’appelant s’est arrêté devant cédez-le-passage, ce malgré la présence de la
haie. La visibilité dont disposait le témoin C.________ au même moment par
rapport aux véhicules provenant de la gauche était différente, puisqu’il était
derrière l’appelant et n’avait donc pas le même angle de vue. En revanche, pour
le motocycliste, bénéficiaire de la priorité, la voiture Mercedes n’était
visible qu’au dernier moment. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir vu le
véhicule s’engager dans le rond-point. Cela renforce d’autant plus le devoir de
prudence imposé au conducteur du véhicule Mercedes, débiteur de la priorité. Le
motocycliste était dès lors visible (il n’est pas dit qu’il aurait roulé sur le
trottoir, ce qui aurait eu pour conséquence que la haie l’aurait caché aux yeux
de l’automobiliste) pour l’appelant, bien avant qu’il arrive dans le giratoire.
d) Par ailleurs, le point
soulevé par l’appelant selon lequel il existait un espace suffisant entre
l’arrière de son véhicule et le cédez-le-passage, ce qui laisse sous-entendre
que le motocycliste n’avait pas choisi la bonne trajectoire, n’est pas à son
avantage. En effet, c’était bien à l’appelant d’éviter de bloquer le
motocycliste dans sa trajectoire, en anticipant et renonçant à passer avant ce
dernier. Si l’appelant voyait qu’en s’introduisant dans le giratoire, il
entraverait la trajectoire du motard, il se devait alors de renoncer à
s’engager avant le bénéficiaire de la priorité. On l’a vu, ce qui est décisif
c’est de savoir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface
d’intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 115 IV 138 cons. 2b).
8.
Il résulte de ce qui
précède qu’on ne peut retenir que les faits ont été établis arbitrairement par
la première juge et que celle-ci a violé le droit. Sous ce dernier angle, il
convient de considérer, comme elle l’a fait, que la vitesse du motard n’était
pas excessive et, partant, qu’elle ne légitimait pas l’appelant à se prévaloir
du principe de la confiance. L’appelant aurait dû porter une attention accrue
au trafic provenant par la gauche, ce d’autant qu’il existait une haie.
9.
L’appelant ne
formule pas de critique spécifique au sujet de l’amende de 250 francs qui lui a
été infligée. Sa situation financière ne fait pas obstacle à une amende de ce
montant, puisque, selon ses déclarations, il dispose d’un revenu net de 6'200
francs et est propriétaire de deux biens immobiliers valant 750'000 francs,
respectivement 500'000 francs, hypothéqués pour 850'000 francs. L’amende est au
surplus dans l’ordre de grandeur de celles généralement prononcées dans des cas
du même genre.
10.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de
procédure (art. 426 al. 1 CPP). L’allocation d’une indemnité étant exclue en cas
de condamnation aux frais (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2), il n’y a pas lieu
d’envisager une indemnisation en sa faveur, au sens de l’art. 429 CPP.
La question de savoir si une
indemnité doit être accordée au co-prévenu acquitté, à qui la déclaration
d’appel a été transmise, peut rester ouverte. En effet, le mandataire de A.________
a communiqué qu’il n’entendait pas formuler d’observations particulières et il
n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 26 al. 1, 27 al. 1, 90
al. 1 LCR, 398 al. 4 CPP
1.
L’appel est
rejeté et le jugement du 24 mai 2023 du Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3.
Il n’est pas
alloué de dépens.
4.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me H.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.5609), au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2022.745), et à A.________, par Me G.________.
Neuchâtel, le 7 novembre 2023