Lexipedia

Décision

CPEN.2023.47

Carrefour à sens giratoire.

7 novembre 2023Français24 min

Comportement que doit adopter un conducteur qui va entrer dans un carrefour à sens giratoire.

Source ne.ch

A.

Selon le rapport de

police du 10 février 2022, le 17 octobre 2021, vers 14h45, un accident de la

circulation est survenu au giratoire [aaa] à Z.________. X.________, au volant

du véhicule Mercedes NE XXXXX, circulait sur la rue [aaa], en direction de W.________.

Arrivé au cédez-le-passage du giratoire, il s’est engagé et a été heurté sur le

flanc gauche de son véhicule par l’avant du motocycle NE XXXXX, conduit par A.________,

lequel circulait sur [bbb], en direction de l’ouest. Le motocycliste a été pris

en charge par les ambulanciers du SIS des Montagnes et transporté au RHNe. Il a

ensuite été transféré par un hélicoptère de la REGA à l’hôpital ***.

B.

Entendu sur les

lieux de l’accident en qualité de prévenu, X.________ a déclaré qu’il circulait

à une vitesse de 10 km/h sur la rue [aaa], en direction du sud. Arrivé au

cédez-le-passage, il avait constaté que « la voie était libre »

et s’était engagé dans le giratoire. Lorsqu’il était à « un quart »

du giratoire, il avait vu un motocycliste arriver sur sa gauche, lequel devait

circuler à une vitesse de 30 ou 40 km/h. Il avait alors « planté les

freins » mais n’avait pas pu éviter la collision, sur le flanc gauche

de son véhicule. L’impact avait fait chuter le motard et lui avait occasionné

une blessure à la tête, car il avait « perdu son casque ». X.________

était alors sorti par le côté passager, en compagnie de B.________, son

co-pilote, et ils s’étaient dirigés vers A.________, lequel était conscient

mais saignait à la tête. B.________ avait ensuite appelé une ambulance.

C.

Entendu sur les

lieux de l’accident, en qualité de PADR, C.________ a déclaré qu’il circulait

sur la rue [aaa], en direction du sud-ouest afin de se rendre à […]. Il se

trouvait à l’arrière d’un véhicule Mercedes (soit celui de X.________), lequel

s’apprêtait à s’engager dans le giratoire [aaa]. Au moment où il avait pris

place devant le cédez-le-passage, il avait vu arriver « à vive allure »

un motocycliste, lequel avait percuté le flanc du véhicule Mercedes. Après la

collision, il était sorti de son véhicule et s’était dirigé vers le conducteur

du motocycle, lequel avait perdu son casque « suite à l’impact ».

C.________ a indiqué que le véhicule Mercedes « était déjà bien engagé

dans le giratoire et [qu’]il y avait de la place pour passer derrière »

et que dans son champ de vision à gauche, « il n’y avait pas encore la

moto avant qu’[il] ne prenne [sa] position au céder-le-passage ». Il

n’avait pas pu estimer la vitesse du motocycle ; ce dernier était

toutefois passé à « vive allure » et cela lui semblait « plus

rapide que la normale ».

D.

A.________, qui a

été transporté par la REGA à l’hôpital *** le jour de l’accident, a été entendu

en qualité de prévenu le 29 octobre 2022. En substance, il a déclaré qu’il

circulait sur son motocycle à une vitesse de 60 km/h depuis le giratoire [ccc]

en direction du giratoire [aaa]. À la hauteur du panneau de limitation de

vitesse à 50 km/h, il avait « relaché les gazs » afin de

circuler à la vitesse autorisée. Une fois arrivé au giratoire [aaa], n’ayant

pas vu de véhicule arriver sur sa gauche, il s’y était engagé à une vitesse de

30 à 40 km/h environ, sans s’immobiliser au cédez-le-passage. Après s’être

engagé dans le giratoire, il avait vu un véhicule arriver par la droite, mais

il était « trop tard » pour freiner. Il avait précisé ne pas

avoir vu le véhicule freiner ou s’arrêter au cédez-le-passage « par

manque de visibilité ». Le véhicule en question s’était retrouvé

« d’un coup » devant lui et au moment où il l’avait vu, il se

trouvait entre le cédez-le passage et le centre du giratoire.

E.

Par ordonnance

pénale du 30 novembre 2022, le ministère public a condamné A.________ à 250

francs d’amende et aux frais de la cause, pour infraction prévue aux articles

26 al. 1, 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR. Il retenait les faits suivants :

« A Z.________, sur [bbb], le dimanche 17 octobre 2021 vers 14h45, A.________

a circulé au guidon du motocycle immatriculé NE XXXXX, en direction ouest.

Arrivé au giratoire [aaa], l’intéressé s’est engagé sans faire preuve de la

prudence requise, circulant à une vitesse inadaptée à la configuration des

lieux, et n’a pas été en mesure d’éviter le véhicule immatriculé NE XXXXX,

conduit par X.________, qui s’était engagé dans le giratoire avec l’intention

de se rendre à W.________, le motocycle venant heurter avec son avant le flanc

avant droit [recte : gauche] du véhicule X.________ et le

motocycliste chutant lourdement sur la chaussée ».

F.

A.________ a fait

opposition, par le biais de son mandataire, le 5 décembre 2022.

G.

Également par ordonnance

pénale du 30 novembre 2022, le ministère public a condamné X.________ à 250

francs d’amende et aux frais de la cause, pour infraction aux articles 26 al.

1, 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. Il retenait les faits suivants : « A Z.________,

sur la rue [aaa], le dimanche 17 octobre 2021 vers 14h45, X.________ a circulé

au volant du véhicule immatriculé NE XXXXX, avec l’intention se rendre en

direction de W.________. Arrivé au giratoire [aaa], l’intéressé s’est engagé

sans faire preuve de la prudence requise, n’accordant pas la priorité au

motocycle immatriculé NE XXXXX, conduit par A.________, qui circulait en

provenance de l’Est, le motocycle venant heurter avec son avant le flanc avant

droit [recte : gauche] du véhicule X.________ et le motocycliste

chutant lourdement sur la chaussée ».

H.

X.________ a fait

opposition le 5 décembre 2022. En substance, il contestait vigoureusement le

« manque d’attention » qui lui était reproché. Dans ce

contexte, il expliquait avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires

avant de s’engager dans le giratoire [aaa], ce qui était également attesté par

les déclarations du témoin C.________. Il s’était arrêté et s’était assuré que

« la voie était libre », avant de s’engager à une faible

allure sur le giratoire. De plus, le témoin avait déclaré que le motocycle

arrivait à vive allure et que le véhicule Mercedes était déjà « bien

engagé », lorsque le choc était intervenu. Le témoin n’avait par

ailleurs pas vu le motocycle, « avant qu’il ne prenne lui-même position

au cédez-le-passage ». B.________, D.________, E.________ et

F.________ étaient passagers dans son véhicule au moment de l’incident et

pouvaient donc apporter leur témoignage.

Faits

I.

Le 22 décembre 2022,

le ministère public a rejeté l’audition des témoins proposés par X.________ et

transmis les deux ordonnances pénales au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police), pour valoir acte

d’accusation.

J.

Par courrier du 13

février 2023, X.________ a réitéré sa demande d’audition de D.________ et

B.________. Cette requête a été rejetée par le tribunal de police.

K.

Lors de l’audience

du 26 avril 2023, le tribunal de police a interrogé les deux prévenus et entendu

un témoin. A.________ a notamment indiqué qu’il avait commencé à freiner, tout

en gardant « une bonne allure », après avoir dépassé le bus

sur la double voie, « là où il y a la grande ligne droite ».

Il avait regardé à gauche et s’était engagé dans le giratoire [aaa]. Au moment

où il s’était engagé, « [il] se souvien[t] avoir levé la jambe droite

par réflexe puis plus rien ». Il ne comprenait pas que le ministère

public lui reproche une vitesse inadaptée, alors qu’il y avait un radar mobile

avant le giratoire et qu’il n’avait pas été flashé. De plus, il gardait « une

allure tranquille pour ne pas freiner à un cédez-le-passage alors qu’il n’y

avait personne ». Il avait l’habitude de passer sur ce giratoire et

n’avait pas le sentiment d’avoir circulé « plus vite que

d’habitude ». X.________ a, quant à lui, déclaré qu’arrivé au

giratoire, il s’était arrêté et avait regardé, avant de s’engager. Une fois

qu’il était « vraiment bien engagé » dans le giratoire, le

motocycle était arrivé « à grande vitesse » et il s’était arrêté.

Il ne s’estimait « absolument pas responsable des faits ». Sur

Considérants

demande de Me G.________, il a précisé qu’il ne pensait pas que la grande haie

ait pu gêner sa visibilité, il voyait assez loin pour voir une personne arriver

à une « vitesse raisonnable ».

C.________, témoin de

l’accident, a indiqué qu’il se trouvait à l’arrière d’un bus noir Mercedes,

soit le véhicule conduit par X.________, lequel était arrêté et prêt à

s’engager. Lorsqu’il se trouvait derrière le passage pour piéton, il n’y avait

pas de véhicule engagé dans le giratoire. Au moment où le véhicule Mercedes

s’était engagé, il s’était avancé et avant de s’arrêter au cédez-le-passage, il

avait vu un motocycliste arriver à « vive allure », percutant

sur le flanc gauche le véhicule Mercedes. Sur demande du tribunal de police, il

n’a pas pu estimer la vitesse du motocycle, mais a vu que cela s’était passé

« très très vite ». Il a précisé que c’était « comme

un oiseau qui cogne dans une vitre ».

L.

Dans son jugement du

24.

mai 2023, le tribunal de police constate que le conducteur du bus Mercedes

arrivait dans le rond-point depuis la rue [aaa] alors que le motocycle

provenait de l’est (W.________). Ainsi, le conducteur du véhicule Mercedes

était le débiteur de la priorité, en l’occurrence de gauche. Le témoin n’a pas

pu estimer la vitesse du motard et l’indication « comme un oiseau qui

frappe une vitre » fait référence au choc plutôt qu’à la vitesse du

motocycle. En revanche, les deux prévenus se sont accordés sur le fait que la

vitesse du motocycliste était de 30 à 40 km/h. La vitesse retenue ne peut donc

pas être considérée comme excessive. Le tribunal de police relève que la

présence de la haie sur la gauche du prévenu X.________ devait inciter celui-ci

à prêter une attention accrue au trafic sur la gauche, même s’il estimait ne

pas avoir été gêné par sa présence. Par conséquent, le tribunal de police

retient que la vitesse du conducteur A.________ n’était pas excessive et il

prononce son acquittement. En ce qui concerne le prévenu X.________, la

première juge retient que, en tant que débiteur de la priorité, il n’a pas

respecté les prescriptions de l’article 27 al. 1 LCR et elle le condamne à 250

francs d’amende, ainsi qu’aux frais de la cause.

M.

Le 23 juin 2023, X.________

appelle du jugement du tribunal de police. Il soutient, en bref, que la

première juge ne retient pas certains faits pourtant déterminants pour le sort

Dispositif

de la cause. Ainsi, le tribunal de police omet de considérer qu’il s’est arrêté

au cédez-le-passage, que « la voie était libre » lorsqu’il

s’est engagé dans le giratoire et qu’il a parcouru plusieurs mètres à

l’intérieur du giratoire avant que le motocycle ne surgisse sur sa gauche. De

plus, le jugement ne tient pas compte du fait qu’il y avait entre l’arrière du

véhicule Mercedes et le cédez-le-passage suffisamment d’espace pour « passer

derrière ». Il soutient que les distances de visibilité pour chacun

des prévenus n’ont pas été prises en compte et, qu’au contraire, le tribunal de

police a retenu arbitrairement que la haie sur la gauche était un élément qui

aurait dû l’inciter à faire preuve de prudence, sans que cela ne ressorte du

dossier. De plus, il déclare qu’il est contestable de ne pas avoir retenu une

vitesse excessive à l’encontre du motard. En effet, à la vitesse de 30km/h, la

distance d’arrêt est de 19,80 mètres et à 40km/h, elle est de 31,60 mètres. De

plus, à 30 km/h, le véhicule parcourt 8,33 mètre la seconde et à 40 km/h,

il parcourt 11,11 mètre la seconde. Il lui a donc fallu entre 3 et 4 secondes

pour parcourir la distance de 9 mètres (la largeur du rond-point étant de 8,70

mètre au point de choc). Ainsi, au moment où il s’est engagé, le motard se

trouvait à plus de 40 mètres du giratoire et, si ce dernier avait été attentif,

« il est évident qu’il aurait dû voir assez tôt le véhicule

Mercedez-Benz s’engager dans le rond-point, ralentir et passer sans encombre

derrière la voiture ». Par conséquent, il a respecté les prescriptions

lui incombant au sens de l’article 41b al. 1 OCR, de sorte qu’il a été condamné

à tort pour l’infraction visée aux articles 26 et 27 LCR.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, l'appel est recevable. Un jugement motivé ayant

d’emblée été notifié aux parties, une annonce d’appel n’était pas nécessaire.

2.

a) Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) Une exception est faite à ce

principe lorsque, comme en l’occurrence, seule une contravention a fait l’objet

de la procédure de première instance. L’article 398 al. 4 CPP, qui prévoit que

l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement

erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou

en violation du droit, est applicable. Dès lors, aucune nouvelle allégation ou

preuve ne peut être rapportée.

c) Le pouvoir d’examen de la Cour

pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire

(Kistler Vianin, in : CR CPP, no 28 ad art. 398). Il n’y a

arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison

sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se

trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se

fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations

insoutenables (arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264, cons. 2.3). L’appréciation des

preuves n’est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par

le juge ne coïncide pas avec celle de l’appelant. Encore faut-il que cette

appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la

situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon

choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 cons. 1b et les références citées).

3.

a) En vertu de

l’article 27 al. 1 LCR, chacun doit se conformer aux

signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les

marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas

sur les règles générales, les signaux et les marques.

b) L’article 41b al. 1 OCR précise qu’avant d’entrer dans un

carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité

aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Cette règle

définit, d’une part, quel usager de la route est prioritaire dans un giratoire

et impose, d’autre part, à tout conducteur – débiteur de priorité ou non – de

ralentir à l’entrée du rond-point. Cette obligation constitue une exigence de

prudence particulière qui s’impose à tout véhicule (arrêt du TF du 29.01.2013 [1C_346/2012] cons. 3.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a

atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la

priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si

le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner

le bénéficiaire (ATF 115 IV 139 cons. 2b p. 141 s.).

4.

a) Le principe de la

confiance consacré à l'art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se

comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger

ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 cons. 2d/aa). Ce principe permet à

l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers,

aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en

dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la

circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 cons. 2b ; 118 IV 277 cons. 4a).

b) Le conducteur débiteur de la

priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet

de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher

aucune violation du droit de priorité, s'il entrave malgré tout la progression

du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 cons. 2d/aa ; arrêt du TF du 22.11.2011 [4A_239/2011] cons. 2.4.1 et les références

citées). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement

pour forcer le passage, le fait de surgir à l'improviste à une vitesse

excessive à une croisée à mauvaise visibilité (arrêt du TF du 22.11.2011 [4A_239/2011] cons. 2.4.1 et les références

citées). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois

admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le

passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 cons. 2d/aa ; plus récemment

arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_917/2016] cons. 2.5.1).

c) Dans le cadre d’une affaire

similaire à la présente cause, le Tribunal fédéral a estimé que la vitesse d’un

scooter ne pouvait être qualifiée d’excessive du seul fait qu’il ne pouvait pas

s’arrêter à temps en présence d’un obstacle. En effet, le scooter, bénéficiaire

de la priorité, n’avait pas à compter avec l’engagement d’un véhicule à sa

droite dans le giratoire. En relation avec le principe de la confiance, la

seule question pertinente était de savoir si l’allure du scooter était telle

qu’elle ne permettait pas au conducteur du véhicule, non prioritaire,

d’apprécier efficacement la situation (arrêt du TF du 01.09.2009 [6B_448/2009] cons. 2.5). Par ailleurs, le

Tribunal fédéral a également indiqué que le conducteur du véhicule ne pouvait

rien déduire en sa faveur du fait que le motocycliste avait traversé le

giratoire selon une trajectoire rectiligne, alors qu’il aurait pu, par une

manœuvre d’évitement, empêcher la survenance de l’accident. En effet, la

position du motocycliste n’était pas susceptible de le rendre moins

perceptible ; au contraire, elle manifestait son intention de poursuivre

sa route sur le giratoire pour emprunter, par exemple, la troisième sortie dans

son sens de marche (arrêt du TF du 01.09.2009 [6B_448/2009] cons. 2.4).

5.

a) L’appelant

soutient que la première juge aurait occulté certains faits déterminants qui

ressortent pourtant du dossier. Ainsi, il allègue qu’elle n’aurait pas tenu

compte qu’il s’est arrêté au cédez-le-passage, avant de s’engager dans le

giratoire, et qu’il existait un espace entre l’arrière du véhicule Mercedes et

le cédez-le-passage.

b) Il ressort clairement des

faits retenus par la première juge que l’appelant s’est arrêté, avant de

s’engager dans le giratoire (jugement entrepris cons. 6). La première juge n’a

donc pas omis le fait visé par l’appelant et on ne saurait parler d’arbitraire

dans ce contexte.

Quoi qu’il en soit, le fait

que le conducteur ait marqué un temps d’arrêt avant de s’introduire dans le

giratoire n’exclut pas automatiquement, en droit, la commission de l’infraction

reprochée à l’appelant. Sur le plan factuel, il convient aussi de prendre en

compte que la première juge a retenu – sans sombrer dans l’arbitraire – le fait

que, malgré son arrêt, l’appelant n’avait pas fait preuve de la prudence

nécessaire, ce qui sous-entend, en fait (sans qu’il soit ici nécessaire

d’investiguer davantage), qu’elle a retenu qu’il avait fait preuve

d’inattention ou qu’il avait mal apprécié la situation. Dans ces circonstances,

la première juge n’a pas transgressé le droit en retenant une violation simple

des règles de la circulation routière.

c) Ensuite, la Cour pénale

peine à comprendre en quoi le raisonnement de la première juge, qui ne tient

pas compte de l’espace existant entre l’arrière du véhicule Mercedes et le

cédez-le-passage, serait insoutenable. En l’occurrence, la trajectoire plutôt

rectiligne du motocycliste dans le giratoire ne le rendait pas moins aisément

perceptible par l’appelant. Au contraire, le positionnement du motard à gauche

de sa voie de circulation donnait une indication claire qu’il allait continuer

tout droit (et non tourner à droite), ce qui devait inciter l’appelant à faire

preuve d’une grande prudence. De plus, il ressort du dossier que A.________ a

ralenti avant de s’engager dans le giratoire et a également vérifié qu’aucun

véhicule ne venait depuis sa gauche, de sorte qu’il a satisfait à l’exigence de

prudence commandée par la loi. L’appelant ne peut dès lors rien déduire en sa

faveur de la trajectoire de la moto, qui n’influence pas (en sa faveur) l’issue

du litige. En réalité, la question déterminante est celle de savoir si la

vitesse du motocycliste était excessive au vu des circonstances, ce qui

permettrait à l’appelant de se prévaloir du principe de la confiance.

d) Par conséquent, les

critiques développées par l’appelant concernant l’omission de certains faits

par la première juge dans l’établissement de l’état de fait sont impropres à

démontrer l’arbitraire, ce qui conduit au rejet de ces griefs.

6.

a) L’appelant

soutient ensuite que les distances de visibilité pour chacun des prévenus ont

été occultées lors des débats. Selon lui, il est arbitraire d’avoir retenu que

la présence de la haie sur la gauche était un élément qui aurait dû l’inciter à

une prudence accrue vis-à-vis du trafic provenant de la gauche. Il affirme que

cela ne ressort d’aucun élément au dossier et qu’un rapport complémentaire

aurait dû être requis auprès de la police pour qu’il soit possible de retenir

un tel « élément essentiel ».

b) Contrairement à l’avis de

l’appelant, il s’agit d’un élément du dossier, en particulier des photographies

qui y figurent, qui a permis à la première juge d’établir comment les faits se

sont déroulés. En effet, comme la vitesse excessive n’a pas été retenue à

l’encontre du motocycliste et que l’appelant affirme ne pas l’avoir vu arriver

sur la gauche, il est vraisemblable que la présence de la haie ait pu gêner

l’appelant, au moment où il regardait si des véhicules arrivaient sur sa

gauche. Ainsi, la première juge en a tenu compte dans son appréciation, en

indiquant que la présence de la haie sur le côté gauche devait inciter

l’appelant « à prêter une attention accrue au trafic sur la gauche à un

endroit où le trafic est généralement dense, même s’il estime ne pas avoir été

gêné par sa présence ».

Ainsi, la présence de la haie sur la

gauche et le fait que celle-ci est susceptible d’avoir gêné le conducteur du

bus Mercedes ne relèvent pas d’un constat arbitraire, ni en contradiction avec

les éléments figurant au dossier. Sur cette base factuelle, on ne voit ensuite

pas en quoi la première juge aurait violé le droit en retenant que l’appelant

aurait dû faire preuve de davantage de prudence. On ajoutera à cet égard que,

si l’appelant a déclaré ne pas avoir été dérangé par la présence de cette haie,

cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’aurait pas dû faire preuve de davantage

de prudence au vu de la configuration des lieux.

7.

a) Comme déjà

relevé, la question qui se pose en réalité est celle de savoir, si au vu de la

vitesse et du comportement du motocycliste, il était contraire au droit de ne

pas mettre le conducteur au bénéfice du principe de la confiance.

b) Les calculs de l’appelant, fondés

sur des vitesses constantes visant à estimer la distance d’arrêt, ne peuvent

être suivis. En effet, il ne s’agit pas de déterminer si la vitesse du

motocycle permettait à son conducteur de s’arrêter à temps en présence d’un

obstacle. Prioritaire, il n’avait pas à compter avec l’engagement d’un véhicule

à sa droite dans le giratoire. En relation avec le principe de confiance, la

seule question pertinente est celle de savoir si l’allure du motocycliste était

telle qu’elle ne permettait pas à l’appelant, non-prioritaire, d’apprécier

efficacement la situation.

c) Au vu des éléments au

dossier, la Cour pénale retiendra que le motard n’était pas en excès de

vitesse. En effet, ainsi qu’on l’a vu plus haut (cf. cons. 5c), le motocycliste

a respecté l’exigence de prudence imposée par la loi, puisqu’il a ralenti à

l’approche du giratoire. De plus, il est admis qu’il circulait à une vitesse

allant de 30 à 40 km/h, ce qui ne peut être considéré comme étant excessif

au regard de la configuration des lieux, étant précisé qu’il ressort des

déclarations du motocycliste qu’il y avait un radar mobile avant le giratoire

et qu’il ne s’est pas fait flasher (ce qui a conduit la première juge à

acquitter le motard). Il importe peu de savoir à quelle distance se trouvait le

motocycliste lorsque l’appelant s’est engagé dans le giratoire. En effet, il

ressort des pièces au dossier que le motard était visible au moment où

l’appelant s’est arrêté devant cédez-le-passage, ce malgré la présence de la

haie. La visibilité dont disposait le témoin C.________ au même moment par

rapport aux véhicules provenant de la gauche était différente, puisqu’il était

derrière l’appelant et n’avait donc pas le même angle de vue. En revanche, pour

le motocycliste, bénéficiaire de la priorité, la voiture Mercedes n’était

visible qu’au dernier moment. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir vu le

véhicule s’engager dans le rond-point. Cela renforce d’autant plus le devoir de

prudence imposé au conducteur du véhicule Mercedes, débiteur de la priorité. Le

motocycliste était dès lors visible (il n’est pas dit qu’il aurait roulé sur le

trottoir, ce qui aurait eu pour conséquence que la haie l’aurait caché aux yeux

de l’automobiliste) pour l’appelant, bien avant qu’il arrive dans le giratoire.

d) Par ailleurs, le point

soulevé par l’appelant selon lequel il existait un espace suffisant entre

l’arrière de son véhicule et le cédez-le-passage, ce qui laisse sous-entendre

que le motocycliste n’avait pas choisi la bonne trajectoire, n’est pas à son

avantage. En effet, c’était bien à l’appelant d’éviter de bloquer le

motocycliste dans sa trajectoire, en anticipant et renonçant à passer avant ce

dernier. Si l’appelant voyait qu’en s’introduisant dans le giratoire, il

entraverait la trajectoire du motard, il se devait alors de renoncer à

s’engager avant le bénéficiaire de la priorité. On l’a vu, ce qui est décisif

c’est de savoir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface

d’intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 115 IV 138 cons. 2b).

8.

Il résulte de ce qui

précède qu’on ne peut retenir que les faits ont été établis arbitrairement par

la première juge et que celle-ci a violé le droit. Sous ce dernier angle, il

convient de considérer, comme elle l’a fait, que la vitesse du motard n’était

pas excessive et, partant, qu’elle ne légitimait pas l’appelant à se prévaloir

du principe de la confiance. L’appelant aurait dû porter une attention accrue

au trafic provenant par la gauche, ce d’autant qu’il existait une haie.

9.

L’appelant ne

formule pas de critique spécifique au sujet de l’amende de 250 francs qui lui a

été infligée. Sa situation financière ne fait pas obstacle à une amende de ce

montant, puisque, selon ses déclarations, il dispose d’un revenu net de 6'200

francs et est propriétaire de deux biens immobiliers valant 750'000 francs,

respectivement 500'000 francs, hypothéqués pour 850'000 francs. L’amende est au

surplus dans l’ordre de grandeur de celles généralement prononcées dans des cas

du même genre.

10.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de

procédure (art. 426 al. 1 CPP). L’allocation d’une indemnité étant exclue en cas

de condamnation aux frais (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2), il n’y a pas lieu

d’envisager une indemnisation en sa faveur, au sens de l’art. 429 CPP.

La question de savoir si une

indemnité doit être accordée au co-prévenu acquitté, à qui la déclaration

d’appel a été transmise, peut rester ouverte. En effet, le mandataire de A.________

a communiqué qu’il n’entendait pas formuler d’observations particulières et il

n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 26 al. 1, 27 al. 1, 90

al. 1 LCR, 398 al. 4 CPP

1.

L’appel est

rejeté et le jugement du 24 mai 2023 du Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.

Il n’est pas

alloué de dépens.

4.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me H.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.5609), au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2022.745), et à A.________, par Me G.________.

Neuchâtel, le 7 novembre 2023