CPEN.2023.48
Demande de révision d’un arrêt de l’ARMP rendu en matière de saisie de données signalétiques.
30 octobre 2024Français12 min
Voie de la révision non ouverte contre un arrêt concernant un acte de procédure (cons. 2)Une appréciation différente d’une question procédurale échappe à la voie de la révision (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 10 octobre
2022, agissant dans le cadre d’un collectif « D.________ », A1________,
A2________, A3________, A4________, B.________
et C.________ ont bloqué l’accès à la raffinerie de Z.________. L’important
dispositif policier et sécuritaire déployé a permis de mettre fin à cette
action après quelques heures. Au terme de cette opération, la police a pu
identifier les militants.
Après leur interpellation, les
intéressés ont été conduits dans les locaux de la police (BAP) en vue de la
réalisation d’une fouille de sécurité et de leur audition. Prévenus de
contrainte, entrave à la circulation routière et désobéissance à la police, ils
ont refusé de répondre aux questions. L’officière de police judiciaire a
décerné un mandat de saisie de données signalétiques pour chacun d’eux, la
motivation étant : « considérant qu’il convient de déterminer
l’identité d’un suspect, d’obtenir à son sujet des éléments de comparaison
et/ou d’élucider un crime ou un délit ». Les prévenus ont refusé la
mesure précitée. La procureure neuchâteloise de permanence a confirmé l’ordre
de saisie de données signalétiques de A1________, A2________,
A3________ et A4________. La procureure des mineurs de la
région Jura-Seeland en a fait de même s’agissant de B.________ et C.________. Les six prévenus ont été soumis à la
prise de photographies et d’empreintes digitales, puis ont été libérés.
B.
Les six
personnes précitées ont recouru contre les mesures signalétiques ordonnées, en demandant
l’annulation de l’ordre de saisie et la suppression des données récoltées. Par arrêt du 14 décembre 2022, l’ARMP
a rejeté les recours de A2________ (ARMP.2022.96), A1________
(ARMP.2022.98), A3________ (ARMP.2022.99) et A4________
(ARMP.2022.100) ; les recours de B.________ (ARMP.2022.101) et C.________
(ARMP.2022.97) ont été transmis à la Chambre de recours pénale de la Cour
suprême du canton de Berne, comme objet de sa compétence.
C.
Par arrêt du 4 mai
2023, la Chambre de
recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a admis le recours formé
par B.________ (l’arrêt ne fait pas référence à C.________) et annulé la
décision attaquée pour violation du droit d'être entendu.
D.
Par acte du 27 juin
2023, A1________, A3________, A2________ et A4________
demandent la révision de l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par l’ARMP en ce qui
les concerne, en se prévalant du jugement bernois du 4 mai 2023, en se référant en particulier à son
considérant 4. Les demandeurs soutiennent que la contradiction flagrante entre
ces deux décisions justifie la révision de l’arrêt rendu par l’ARMP
conformément à la décision bernoise ; le délai de 90 jours valable depuis
la connaissance de la décision précitée est respecté (art. 411 CPP). Ils
formulent des griefs sur le fond, en faisant en substance valoir que c’est à
tort que l’ARMP n’a pas accordé la même importance de « justification »
que les juges bernois ; que ceux-ci ont effectué une analyse bien plus
approfondie et détaillée du cas ; que la prise des données signalétiques
des personnes impliquées, dont l’action a toujours été pacifique, est
disproportionnée et ne répond à aucun intérêt public protégé.
E.
Dans leurs
observations, les trois autorités intimées considèrent qu’aucun cas de révision
n’est donné :
-
l’ARMP relève que
le motif de révision visé par l’article 410 al. 1 let. b CPP est un cas de
révision pour faits nouveaux et non un moyen pour corriger un jugement attaché
d’une éventuelle erreur de droit. Ainsi, la contradiction alléguée doit porter
sur l’état de fait et non sur un point de droit, comme c’est en l’occurrence le
cas. Si les demandeurs entendaient contester la décision de l’ARMP, ils
auraient dû agir par la voie du recours au Tribunal fédéral.
-
le ministère
public considère que les demandeurs ne se prévalent pas de faits nouveaux mais
seulement d’une interprétation différente d’une règle de droit.
-
selon la police,
il n’y a pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux. Par ailleurs, le résultat
contradictoire de la décision bernoise résulte de circonstances différentes
qu’on ne saurait transposer telles quelles à la procédure menée à Neuchâtel.
C O N S I D E R A N T
1.
a) La demande de
révision de A1________,
A2________ et A3________ a été déposée dans les formes (art. 411 al. 1 CPP) et
délai (art. 411 al. 2 CPP) légaux.
b) Tel n’est en revanche pas le cas de
la demande en tant qu’elle concerne A4________, qui n’a pas respecté le délai de 7 jours
imparti par la Cour pénale pour retourner, muni de sa signature, l’acte déposé initialement le 27 juin 2023 par A1________. Sa demande doit donc être déclarée irrecevable
déjà pour cette raison (art. 110 al. 1 et 4 CPP).
c) La demande de A1________, A2________,
A3________ et A4________ doit par ailleurs être déclarée irrecevable pour un
autre motif, lequel sera développé au considérant qui suit.
Considérants
2.
a) Aux termes
de l’article 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de
mesures, peut en demander la révision. Les motifs de révision sont
exhaustivement énumérés à l’article 410 al. 1 let. a à c et al. 2 CPP
b) Sont sujets à révision, à
teneur de l’article 410 al. 1 CPP, les jugements au fond (qui
clôturent une procédure par une condamnation ou un acquittement) entrés en
force rendus par les tribunaux de première ou de seconde instance (art. 80 al. 1 CPP), les ordonnances pénales non
frappées d’opposition émises par le ministère public (art. 352ss CPP) ou par
les autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 17 et 357 al.
2.
CPP), les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363ss CPP)
ainsi que les décisions rendues dans une procédure indépendante en matière de
mesures (art. 372-378 CPP), y compris celles délivrées dans ce cadre par
les autorités de recours (Jacquemoud-Rossari, CR-CPP, 2019, 2e
éd., n. 10 ad art. 410). Les décisions concernant des mesures (art. 59ss CP)
peuvent aussi être remises en question par le biais d’une révision, lorsque les
conditions de la mesure sont en cause (Heer/Covaci, in BSK, StPO/JStPO,
3e éd., n. 25 ad art. 410 CPP). Selon la doctrine, des décisions qui
concernent l’imputation de la détention préventive ou de la détention pour des
motifs de sûreté sur la peine peuvent être révisées (Heer/Covaci, op cit.,
n. 22 ad art. 410 CPP et les références).
c) Les décisions de nature
purement procédurale ne sont quant à elles pas susceptibles de révision (arrêt
du TF du 25.07.2017 [1F_15/2016] cons. 5.2 ; Jacquemoud-Rossari,
op cit., n. 16 ad art. 410 CPP), sous réserve des situations où elles constituent un obstacle définitif à
la procédure (Heer/Covaci, op cit., n. 26 ad art. 410 CPP). Les
décisions procédurales exclues de la révision sont essentiellement celles qui
concernent l’avancement de la procédure, telles que celles ayant trait à la
restitution d’un délai, aux frais et indemnités, à la désignation d’un avocat
d’office, etc. (Heer/Covaci, op cit., n. 26-30 ad
art. 410 CPP). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une décision écartant le
recours formé contre un avis de recherche et d'arrestation, qui est de nature
purement procédurale, ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (arrêt
du TF du 15.01.2021 [6B_1171/2020] cons. 4.3).
d) En l’espèce, dans son arrêt du 14
décembre 2022, l'ARMP a confirmé la légalité de la saisie de données
signalétiques par la police et le ministère public (art. 260ss CPP). Il s’agit
d’un acte de procédure (art. 196 CPP), qui ne met aucunement fin à celle-ci. Le
jugement dont la révision est requise ne tranche donc pas une question sur le
fond au sens de l’article 410 CPP ; elle n’entre pas non plus dans
le catalogue des autres prononcés sujets à révision énumérés à l’article 410 al. 1 CPP ou dans le cadre des situations
prévues par la doctrine. La voie de la révision n’étant pas ouverte contre
l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par l'ARMP, la demande déposée à ce titre est
irrecevable.
3.
Quoi qu’il en
soit, indépendamment de ce qui précède, la demande ne pourrait être que
rejetée.
a)
La violation des
règles de procédure ne constitue pas un motif de révision.
La révision ne sert pas à remédier aux erreurs ou omissions de l’intéressé dans
la procédure précédente close par un jugement entré en force. Le demandeur ne
peut pas invoquer des vices de procédure qui doivent être soulevés dans le
cadre des voies de droit ordinaires (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 22 ad art. 410 CPP et les références ; ATF 145
IV 197 cons. 1).
b)
Selon l’article 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il
existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de
preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation
de la personne acquittée.
Par « faits » au sens de cette
disposition, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en
considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de
preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une
opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne
peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 cons. 2.3, 137 IV 59 cons. 5.1.1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force
du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en
considération (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 25 ad art. 410 CPP ; ATF 141 IV 349 cons. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le
juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons.
5.1.2).
c) Selon l’article 410 al. 1 let. b CPP, la révision peut être demandée si
la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue
postérieurement sur les mêmes faits (let. b). Ce motif de révision est un cas
particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'article 410 al. 1 let. a CPP (ATF 149 IV 105 cons. 2.3, 144 IV 121 cons. 1.6). Selon la jurisprudence, la
contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait
et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la
jurisprudence ; l'appréciation différente d'une question de droit entre
deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 cons. 7.3.3
et les références).
d) En l’occurrence, on déduit des griefs
soulevés par les demandeurs qu’ils invoquent le motif de révision prévu par
l’article 410 al. 1 let. b CPP, à savoir la contradiction entre deux
jugements. En substance, l’ARMP a considéré que la prise de données
signalétiques des prévenus était conforme au droit, en particulier au principe
de proportionnalité. Implicitement, en indiquant que le recours à un formulaire
type pouvait sans autre être envisagé pour les décisions ordonnant de telles
mesures (cf. cons. 2b in fine), cette autorité a également estimé que la
décision querellée était suffisamment motivée. Dans son arrêt du 4 mai 2023, la Chambre de recours
pénale de la Cour suprême du canton de Berne a quant à elle jugé que la
décision ordonnant la prise de données signalétiques de B.________, dont la
teneur était identique à celles des demandeurs, était insuffisamment motivée et
violait le droit d’être entendu de l’intéressé, ce qui conduisait à l’annulation
de la décision attaquée. Si
les deux jugements concernent bien le même complexe de faits, le point sur
lequel ils ne concordent pas se rapporte à la question du respect du droit
d’être entendu des prévenus dans le cadre d’une (même) procédure de prise de
données signalétiques. La contradiction invoquée ne repose donc pas sur un
élément de fait, mais sur une appréciation différente d’une question procédurale,
respectivement de droit, laquelle échappe à la voie de la révision.
e) On précisera encore que les
demandeurs ne sauraient déduire de l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par l’autorité judiciaire bernoise un motif de révision au sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP : en tant qu’il est
intervenu postérieurement à l’entrée en force de l’arrêt de l’ARMP, le jugement
bernois ne constitue pas un fait antérieur inconnu de l’autorité de recours
neuchâteloise au moment où elle a rendu son jugement. Il ne s’agit pas non plus
d’un nouveau moyen de preuve tendant à prouver un élément de fait déterminant
pour la révision, au sens où l’entend l’article 410 al. 1 let. a CPP. Le même jugement ne
révèle en outre aucun fait qui n’aurait pas été connu par l’ARMP au moment où
cette autorité a statué.
f) Les motifs de révision visés aux
articles 410 al. 1 let. c CPP (résultat de la procédure ayant
donné lieu au jugement remis en cause influencé par une infraction pénale) et 410 al. 2 CPP (révision pour violation de la CEDH
constatée dans un arrêt de la Cour) n’entrent quant à eux manifestement pas en
considération.
g) En définitive, saisissant le
prétexte de l’arrêt bernois, les demandeurs remettent en réalité en question l’appréciation
juridique de l’ARMP, alors qu’ils auraient pu contester
le point de droit en question en recourant contre son jugement. Ce faisant, ils
ne se prévalent d’aucun motif de révision au sens de l’article 410 CPP.
4.
Vu ce qui précède,
la demande de
révision est irrecevable et doit, au surplus, être rejetée.
Les frais de la procédure de
révision, arrêtés à 600 francs, seront mis solidairement à la charge des
demandeurs, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 410ss et 428 al. 1 CPP,
1.
Déclare
irrecevable la demande de révision et mal-fondée au surplus.
2.
Met les frais de
la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, à la charge des demandeurs, qui
les supportent solidairement.
3.
Notifie la
présente décision à A2________,
à A1________, à A3________, à A4________ ;
à l’Autorité de recours
en matière pénale, à Neuchâtel (ARMP.2022.96, 98, 99, 100) ; au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1223) et
à la Police neuchâteloise, secteur juridique, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 octobre 2024