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Décision

CPEN.2023.53

Procédure simplifiée. Validité du consentement donné à l’acte d’accusation.

15 août 2024Français28 min

Nullité de l’acceptation de l’acte d’accusation. Le prévenu, sous curatelle de portée générale et affecté d’un retard mental léger (capacités intellectuelles correspondant à celles d’un enfant de 9 à 12 ans), ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante au moment de consentir à l’acte d’accusation et à la proposition de jugement qui s’y rapportait.

Source ne.ch

A.

Ressortissant

italien, A.________ est né en 1995, dans le canton de Neuchâtel, où il a

toujours été domicilié. Il est au bénéfice d’un permis C. Sa famille réside en

Suisse. Il n’a pas de

formation. L’intéressé est suivi médicalement depuis l’âge de deux ou trois ans

pour des troubles du comportement et du développement. Des difficultés

d’apprentissage ont été constatées par la suite ; un trouble de

l’attention sévère avec une hyperactivité, ainsi qu’un retard mental léger avec

trouble du comportement significatif ont été diagnostiqués. Des mesures

d’insertion professionnelle initiées sous l’égide de l’Assurance-invalidité

(AI) ont échoué. Depuis

sa majorité, A.________ perçoit une rente entière d’invalidité extraordinaire

(le caractère « extraordinaire » de la rente AI désigne, au

sens de la loi et en résumé, une rente accordée à des personnes majeures

d’origine étrangère qui, en principe, n’auraient pas le droit à des prestations

de l’assurance invalidité, mais à qui on accorde une rente totale ou partielle,

parce qu’elles sont partiellement ou complètement invalides depuis leur

naissance en Suisse ou le sont devenues durant leur enfance passée en Suisse et

qu’elles se trouvent dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.

Cette rente n’est versée que si le bénéficiaire est toujours domicilié en

Suisse [9 al. 3 et 39

LAI et 42 LAVS] ; cela signifie a contrario que le droit à la rente

n’est plus acquis en cas de départ à l’étranger) en raison de troubles mentaux et du comportement, les médecins de l’AI ayant retenu les diagnostics de troubles mixtes des conduites et des émotions, troubles

envahissants du développement, trouble de la personnalité (personnalité

narcissique) et retard mental léger.

B.

A.________ est entré

dans la délinquance à l’adolescence. En date du 17 avril 2023, un extrait

du casier judiciaire mentionnait six condamnations pénales entre 2014 et 2018

pour de multiples infractions, en particulier des vols, violations de domicile,

dommages à la propriété et diverses infractions à la LCR. Plus

particulièrement, il en ressort que l’intéressé a été condamné à une peine

privative de liberté ferme de 17 mois pour vols, dommages à la propriété,

violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite sans permis

; puis à une peine privative de liberté ferme de deux ans, notamment pour des vols,

une violation de domicile, des voies de faits, de la violence ou menace contre

les autorités et les fonctionnaires et diverses infractions à la LCR. Ces deux

peines ont été suspendues au profit de mesures thérapeutiques. En 2021, A.________

a aussi été condamné par la Cour suprême du canton de Berne qui l’a expulsé de

Suisse. L’expulsion

prononcée dans ce cadre a été attaquée, sans succès, auprès du Tribunal fédéral

(arrêt du TF du 23.03.2023 [6B_1373/2021]) ; un recours serait pendant

devant la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CEDH).

C.

Entre 2014 et 2020, A.________

a fait l’objet d’au moins trois expertises psychiatriques, toutes confirmant le

diagnostic de retard mental léger avec trouble du comportement significatif,

nécessitant une surveillance ou un traitement.

D.

À l’âge de 20 ans

(en 2015), A.________ a été placé sous curatelle de gestion et de

représentation. Sa mère a été désignée comme curatrice. En février 2022,

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) a

été interpellée par la mère de l’intéressé en raison du comportement très

problématique de son fils. Le 3 février 2022, l’assistance judiciaire a été

octroyée à A.________ et Me B.________ a été désigné en qualité d’avocat commis

d’office pour la procédure devant l’APEA. Le 4 mai 2022, l’APEA a instauré une

curatelle de portée générale sur l’intéressé et institué C.________ comme

curateur.

E.

Le 15 octobre

2022, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________

pour des vols et violations de domicile. Celle-ci a été étendue à plusieurs

reprises, essentiellement pour des faits et infractions en lien avec des

cambriolages.

Me B.________ a été désigné en qualité

de défenseur d’office pour la procédure pénale depuis le 1er

novembre 2022, celui-ci remplaçant le mandataire précédemment désigné.

Interpellé par le ministère public, l’avocat du prévenu a indiqué que celui-ci

souhaitait la mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Une expertise était

toutefois indispensable pour connaître l’état mental de l’intéressé et fixer la

peine.

Entendu le 9 février 2023 par

le ministère public, le prévenu a été informé qu’une procédure simplifiée était

envisageable. L’intéressé a été placé en détention préventive suite à la

commission de nouveaux vols et cambriolages.

Un rapport d’expertise psychiatrique

du 15 janvier 2018 rédigé par le Dr D.________, un rapport d’expertise

psychiatrique du 16 juin 2020 établi par le Prof. E.________ ainsi qu’un

rapport de suivi du CNP ont été versés au dossier. Le ministère public a

mandaté le Prof. E.________ pour réaliser une expertise psychiatrique

complémentaire sur le prévenu. Dans son rapport du 25 mars 2023, complété le 12

avril 2023, cet expert a confirmé le diagnostic de « retard mental léger avec une déficience

du comportement significatif, nécessitant une surveillance ou traitement » et retenu celui de « autres

troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples ».

Au moment des faits, l’expertisé était entièrement capable d’apprécier le

caractère illicite de ses actes, mais était seulement partiellement capable de

se déterminer d’après cette appréciation.

F.

Le 15 mars

2023, le ministère public a rendu une décision admettant la demande d’exécution

d’une procédure simplifiée contre A.________. Réentendu le 18 avril 2023 par le ministère public, le précité a reconnu les faits qui

lui étaient reprochés, a accepté les prétentions civiles, ainsi que la teneur

de l’acte d’accusation qui lui a été soumis.

Par

acte d’accusation en procédure simplifiée du 9 juin 2023, remplaçant le

précédent, le ministère public a proposé au tribunal criminel de prononcer le

jugement du prévenu selon le dispositif suivant :

-

Condamner A.________ à une peine

privative de liberté d’une durée de cinq ans.

-

Ordonner à l’encontre de A.________,

le prononcé d’une mesure thérapeutique

institutionnelle, selon l’art. 59 CP, à exécuter dans un établissement fermé,

dans la mesure du possible aux établissements de la Plaine de l’Orbe.

-

Suspendre l’exécution de cette

peine privative de liberté au profit de la mesure susmentionnée.

-

Condamner A.________ à une amende de CHF 400.- pour sanctionner

les contraventions commises.

-

Prononcer l’expulsion de

A.________ pour une durée de 5 ans.

-

Ordonner la confiscation

et la dévolution à l’État des deux téléphones portables SAMSUNG saisis.

-

Condamner

l’intéressé au

paiement des frais de la cause. ».

Le 15 juin

2023, le prévenu a signé l’acte d’accusation du 9 juin 2023.

À l’audience du même jour, A.________

a confirmé au tribunal criminel les déclarations faites tout au long de la

procédure ainsi que son acceptation avec la mise en œuvre d’une procédure

simplifiée. Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et confirmait

être d’accord avec leur qualification, la peine requise, le prononcé d’une

mesure institutionnelle ainsi qu’avec l’expulsion.

G.

Dans son

jugement, le tribunal criminel a considéré que les conditions de l’article 362

al. 1 CPP étaient réalisées et que les faits et sanctions contenus dans l’acte

d’accusation devaient dès lors être assimilés à un jugement (art. 362 al. 2

CPP). Un traitement institutionnel devait être ordonné, puisque l’expert le

préconisait. Le prévenu avait reconnu les faits justifiant

sa mise en prévention (art. 361 al. 2 let. a CPP) et confirmé qu’il acceptait

le dispositif du jugement proposé dans l’acte d’accusation du 9 juin 2023.

H.

Dans sa

déclaration d’appel, le

prévenu indique qu’il n’accepte pas l’acte d’accusation. Il invoque principalement un grave vice de volonté au moment

de donner son accord à celui-ci. En effet, sa capacité de discernement quant à

la décision d’accepter son expulsion n’a pas été examinée par le ministère

public, ni par le tribunal (l’avis du curateur ou un avis médical aurait à tout

le moins dû être demandé), alors que son état mental correspondait à celui d’un

enfant de 8 ans. Son attitude contradictoire (contestation auprès de la CEDH de

l’expulsion prononcée dans le cadre d’une autre procédure) démontre qu’il n’a

pas le discernement nécessaire pour peser les conséquences d’une procédure

simplifiée, en particulier s’agissant des implications de son expulsion dans un

pays dont il ne parle pas la langue, où il n’a aucune famille et alors qu’il

est invalide depuis son enfance. Dans l’hypothèse d’une expulsion, il se retrouverait

sans ressources financières, la rente AI extraordinaire qu’il touche n’étant

pas exportable à l’étranger et le soutien de l’Etat italien dans ce cas de

figure étant plutôt illusoire. Subsidiairement,

l’appelant fait valoir que même s’il était retenu que le prévenu avait le

discernement nécessaire pour prendre une telle décision, il n’en demeure pas

moins qu’en acceptant la procédure simplifiée, il a renoncé à un droit de

procédure important, soit celui d’obtenir un jugement motivé ainsi que le droit

ultérieur d’appel et de révision, ce qui supposait l’accord de son curateur

(art. 19 al. 1 CC). La renonciation à ses droits procéduraux n’était donc pas

valable.

Faits

I.

Dans sa

motivation complémentaire, l’appelant se réfère à un rapport de l’établissement

ferme [aa] (qu’il ne dépose pas et qui ne figure pas au dossier) dans lequel il

serait notamment indiqué qu’il dit « toujours avoir compris »

même si ce n’est pas le cas. Il fait également valoir que le curateur n’a pas eu

connaissance de la procédure simplifiée et n’a pas pu en discuter avec lui. Le mandataire

n’a pas sollicité l’approbation du curateur de A.________ à la procédure

simplifiée, si bien que l’accord donné à ce titre, impliquant une renonciation

à des droits procéduraux importants qu’il n’est pas en mesure de comprendre,

est nul est non avenu. Lorsqu’un prévenu est sous curatelle de portée générale,

l’acte d’accusation doit au moins être notifié au curateur, qui devrait le

cosigner, ce qui n’a pas été le cas.

J.

Le dossier

APEA.2015.210 a été requis.

K.

Dans l’intervalle,

par décision du 29 septembre 2023, l’APEA a remplacé la curatelle portée

générale par une curatelle de gestion et de représentation, et désigné la sœur

de A.________ en qualité de curatrice. L’intéressé faisant l’objet d’une mesure

pénale en cours et d’un soutien juridique pour la procédure pénale, une

curatelle de gestion administrative et financière semblait correspondre à son

besoin de protection.

L.

Le 10 juillet 2024,

la mandataire de A.________ a envoyé à la Cour pénale un rapport de

comportement émanant du lieu de détention de l’intéressé. Il en ressort, selon

elle, que son client est influençable et qu’il éprouve des difficultés de

compréhension, soit autant de circonstances qui faisaient de lui un candidat

non éligible à une procédure simplifiée.

M.

Dans le délai

imparti, le 19 juillet 2024, le ministère public a répondu n’avoir aucune

observation à formuler.

C

O N S I D E R A N T

1.

L’appelant

faisant valoir en temps utile qu’il n’accepte pas l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP),

l’appel est recevable.

Considérants

2.

a)

La procédure simplifiée est régie par les articles 358-362 CPP. Jusqu’à la mise en

accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation

juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut

demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1er CPP). L’acte d’accusation

contient entre autres la quotité de la peine et la mention que les parties

renoncent à une procédure ordinaire, ainsi qu’aux moyens de recours en

acceptant l’acte d’accusation (art. 360 al. 1er let. b et h

CPP). Le

ministère public notifie l’acte d’accusation aux parties. Celles-ci doivent

déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent ou si elles le

rejettent. L’acceptation est en principe irrévocable (art. 360 al. 2 CPP). Il n’y a pas

d’administration des preuves aux débats (art. 361 al. 4 CPP). En déclarant

appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir

uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond

pas celui-ci (art. 362 al. 5 CPP).

b)

La

limitation des voies de droit est inhérente au caractère sommaire de la

procédure simplifiée. Dès lors que les parties acceptent l’acte d’accusation en

connaissance de ses conséquences, la limitation des motifs d’appel est

acceptable du point de vue de l’Etat de droit (ATF 143 IV 122 cons. 3.2.1, 142 IV 307 cons. 2.4, 139 IV 233 cons. 2.3). La procédure simplifiée repose

essentiellement sur l’accord intervenu entre le ministère public et le prévenu

(ATF 143 IV 122 cons. 3.2.1).

c)

La non-acceptation de l’acte

d’accusation concerne tant l’absence de tout consentement qu’un consentement

donné, mais affecté d’un vice de la volonté comme une erreur, une tromperie,

une menace ou encore lorsque l’auteur du consentement était privé de sa

capacité de discernement (Jeanneret, Révision et procédure simplifiée :

la contractualisation du droit pénal aux dépens de la vérité judiciaire in RPS

137/2019 p. 245/259 et les références, notamment ATF 143 IV 122 cons. 3.2.5).

d) Il faut

toutefois tenir compte que (à l’instar des débats simplifiés selon l’art. 361

CPP) l’article 362 al. 5 CPP a pour but de promouvoir la résolution efficiente

de la cause, ce qui constitue l’un des objectifs de la procédure simplifiée.

Si, après avoir accepté l’acte d’accusation de manière irrévocable, le prévenu

pouvait invoquer n’importe quel vice du consentement, cela viderait de son sens

la renonciation aux moyens de recours. Il faut en outre tenir compte du fait

que le prévenu est obligatoirement pourvu d’un défenseur (art. 130 let. e CPP).

Ces circonstances justifient de n’autoriser un appel qu’en cas de vices graves

de volonté, excepté si le consentement fait défaut (Greiner/Jaggi,

in : Basler StPO-Kommentar, n. 45 ad art. 362 CPP ; ATF 143 IV 122 cons. 3.2.5).

3.

a) Selon l’article

106.

CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si

elle a l’exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n’a pas

l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al.

2). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable

de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature

strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3). En procédure pénale, les

« droits

procéduraux de nature strictement personnelle » sont les droits relatifs au déroulement de la procédure,

à la consultation des dossiers, à la prise de position par rapport à l’acte de

procédure, à la décision relative au fait d’user ou non du droit de refuser de

témoigner, de faire recours ou encore de déposer une plainte (PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, n. 9 ad art. 106 et les

références).

La capacité de procéder en justice (art. 106 CPP) découle de l'exercice des droits

civils au sens des articles 12 ss CC. Elle suppose la capacité de discernement.

En est dépourvue la partie qui n'est pas capable d'agir raisonnablement (art.

16.

CC). Ce point doit être examiné d'office. La loi ne précise pas si et à

quelles conditions le tribunal doit, pour trancher cette question, se fonder

sur une expertise médicale. Une expertise psychiatrique est généralement

indiquée, mais, dans certaines circonstances elle n'est pas nécessaire (ATF 118 Ia 236 cons. 2b ; arrêt du TF du 10.11.2017 [6B_1271/2016, 6B_251/2017,

6B_298/2017, 6B_441/2017] cons. 7.2). L'incapacité d'ester en justice peut se

limiter à un domaine déterminé, plus ou moins étendu, de litiges (ATF 118 Ia 236 cons. 2b, 98 Ia 324 cons. 3).

Les personnes qui n’ont pas

l’exercice des droits civils sont, en principe, représentées en justice par

leur représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le

curateur (art. 106 al. 2 CPP, art. 19 aI. 1 CC). Par ailleurs, les autorités

doivent veiller à désigner un défenseur au prévenu qui ne peut suffisamment

défendre ses intérêts en raison de son état psychique et dont le représentant

légal n’est pas en mesure de le faire (art. 130 CPP). La représentation est

toutefois exclue pour certains actes. Cela concerne avant tout les actes

procéduraux du prévenu tels que la participation aux auditions, aux débats

devant les tribunaux, etc. Ainsi, si le prévenu est totalement et durablement

incapable de prendre part aux débats, une procédure pénale ne peut être

intentée ou poursuivie à son encontre (art. 114 al. 3 CPP ; Bendani,

CR CPP, n. 11 et 12 ad art 106). Les exigences pour admettre la

capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où

le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles

peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement

ni l'exercice des droits civils (arrêt du TF du 12.02.2013

[6B_679/2012] cons. 3.2.2 et les références).

b) Selon l’article

19.

al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice

des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit

qu’avec le consentement de leur représentant légal. Sous réserve de

dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir

expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier (art. 19a al. 1

CC).

c)

Aux termes de l’article

19c CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des

droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière

autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du

représentant légal sont réservés (al. 1). Les personnes incapables de

discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les

droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit

avec la personnalité (al. 2).

d) Lorsqu’une curatelle de

portée générale est instituée, la personne concernée est privée de plein droit

de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). L’article 407 CC dispose

cependant que la personne concernée (par une curatelle) capable de

discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par

ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et

exercer ses droits strictement personnels.

e) L’article 416 al. 1 ch. 9

CC précise que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il

doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour

transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le

curateur. Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas

nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice

de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son

accord (art. 416 al. 2 CC). L’acte juridique

accompli sans le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’a, à

l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des

personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal (art. 418 CC).

f) Est capable de discernement, toute

personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de

son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou

d’autres causes semblables (art. 16 CC). La notion de capacité de

discernement contient deux éléments : un élément intellectuel, la

capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé,

et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette

compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de

discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec

un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 144 III 264 cons. 6.1.1, 134 II 235 cons. 4.3.2). On peut donc imaginer

qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement

réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit

capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent ; pour des

affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de

discernement. Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut

cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au

vu des circonstances, ou simplement équitables ; une disposition absurde

peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 124 III 5 cons. 4c/cc, 117 II 231 cons.

2a ; arrêt du TF du 08.03.2023 [5A_910/2021] cons.

6.2.3).

4.

a) En

l’espèce, la question à résoudre est celle de savoir si l’appelant a

valablement accepté l’acte d’accusation du 9 juin 2023.

Cette

question se pose sous l’angle des articles 358ss et 106 CPP, quant à savoir si

l’appelant a, compte tenu de son état mental, donné son accord en toute connaissance

de cause, l’article 106 CPP renvoyant aux dispositions du droit des personnes

et de la curatelle, étant rappelé que l’appelant a adhéré à l’acte d’accusation, alors qu’il était

sous curatelle de portée générale.

La question

de la capacité de discernement de l’appelant par rapport à l’acte considéré est

ainsi décisive. Il convient d’examiner cet aspect, en priorité.

b) Quatre expertises psychiatriques

du prévenu, dont trois figurent

au dossier, ont retenu, parmi d’autres, le diagnostic de retard mental léger.

Ce trouble est une affection permanente, irréversible et non améliorable, ce

qui implique qu’il était présent au moment déterminant. Plusieurs expertises

psychiatriques exposent déjà ses effets sur le prévenu. Dans ces conditions, la

mise en œuvre d’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire pour déterminer la

capacité de discernement de l’intéressé lorsqu’il a consenti à l’acte

d’accusation litigieux.

c) A première vue, l’appelant semble

avoir valablement approuvé l’acte d’accusation, y compris l’expulsion, alors

même qu’il était représenté par un avocat d’office qui l’assistait déjà dans le

cadre d’une procédure pénale précédente. Il ressort du reste du dossier que, devant

le ministère public, le 18 avril 2023, le prévenu a exposé qu’il voyait désormais

son avenir hors de Suisse et qu’il voulait se rendre en Espagne chez sa

grand-mère. Quand le tribunal criminel lui a demandé de se déterminer sur l’expulsion,

l’intéressé, qui avait déjà déclaré à l’expert en 2023, qu’après avoir purgé sa

peine, il voulait quitter la Suisse, a simplement confirmé être d’accord avec cette

mesure.

d) Quoi qu’il en soit, il est

établi qu’en raison du retard

mental « léger » qu’il présentait – entre autres atteintes à sa santé

psychique – les capacités intellectuelles de l’appelant sont plus ou moins

celles d’un enfant qui serait âgé de neuf ans, mais en tout cas de moins de 12

ans selon la CIM-10. Les experts qui se sont penchés sur l’état mental du

prévenu, ont notamment exposé ce qui suit :

Dans son rapport d’expertise

du 25 mars 2023, le Prof.

E.________ a indiqué que

si les capacités cognitives du prévenu étaient maintenues au moment de la

commission des infractions, ses facultés volitives étaient légèrement diminuées

en raison du trouble mental léger. Compte tenu de leur incidence sur la vie

quotidienne de l’intéressé, les troubles psychiques du prévenu doivent être

qualifiés de sévères.

Dans son précédent rapport –

celui du 16 juin 2020 –,

le Prof. E.________ avait déjà considéré qu’en raison

d’un trouble mental léger, le prévenu était limité sur plusieurs plans en lien

avec : la vitesse avec laquelle il pouvait accomplir les processus

cognitifs ; sa capacité d’intégrer, analyser, abstraire et synthétiser des

informations verbales et non verbales, d’enchaîner des jugements logiques et

d’en tirer des conclusions, ainsi que sa mémoire de traitement des informations

à court terme. Ces limitations apparaissaient surtout dans des situations

critiques caractérisées par une tension élevée ou un besoin de décider vite,

amenant l’expertisé à des décisions erronées et impulsives sans qu’il ait été

en mesure de mesurer les conséquences de ses actes. Bien que réduites, les

facultés cognitives du prévenu lui permettaient tout de même de se déterminer

sur le caractère illicite de ses actes. En revanche, ses facultés volitives

étaient légèrement diminuées et restreignaient ses capacités de se déterminer

d’après cette appréciation ; la limitation n’excédait pas le degré léger

dans la mesure où l’expertisé savait bien s’adapter aux conditions présentes

sur les lieux des faits (par exemple en prenant la fuite ou en se retirant s’il

apercevait des caméras de surveillance).

Dans son rapport d’expertise

du 2018, le Dr D.________ avait repris les mots du Dr F.________, médecin au

CNP, qui avait, dans un rapport du 13 avril 2017, indiqué avoir constaté qu’en

raison de ses problèmes cognitifs, l’intéressé avait du mal à comprendre un langage

plutôt théorique, celui-ci saisissant davantage les situations concrètes. De

son côté, le Dr D.________ avait exposé que la pauvreté des moyens

intellectuels de l'expertisé pouvait entraver son évaluation correcte d'une

situation, d'un événement ou d'un acte, dans le sens concret aussi bien que

symbolique, ainsi que du contexte et de la portée de ses actes. Ses capacités à

établir une représentation mentale et à raisonner étaient faibles, ce qui ne

l’empêchait toutefois pas de saisir les conséquences possibles de ses actes sur

le plan légal, notamment au vu des condamnations pénales antérieures.

e) Il résulte de l’avis des

experts, qu’en raison de ses facultés intellectuelles limitées, l’appelant

présente des difficultés à tirer des conclusions logiques de ses raisonnements

et qu’en définitive, il est limité dans sa capacité à mesurer les conséquences

de ses actes, à procéder à une évaluation correcte d’une situation, d'un

événement ou d'un acte et à mesurer la portée de ses agissements, d’autant plus

lorsqu’il est confronté à des situations complexes. Le règlement d’une

procédure pénale par une transaction portant sur une expulsion, une peine

privative de liberté de longue durée suspendue au profit d’une mesure

thérapeutique et excluant le recours aux voies de droit usuelles comporte

indéniablement des enjeux délicats à appréhender ; à cela s’ajoute le sort

d’une autre procédure pénale où il serait déjà question d’une expulsion, mais où

un recours serait pendant devant la CEDH.

D’autres éléments du dossier font

douter des capacités de jugement de l’appelant. Lors de sa première audition

devant le ministère public, le prévenu a déclaré de façon contradictoire

ceci : « Je laisserais parler mon avocat. Oui j’ai de la famille

en Italie. Vous me demandez si ça ne me dérange pas d’être expulsé en Italie.

Je ne sais pas. Sur l’intervention de mon avocat, je n’ai apparemment pas de

famille en Italie ». Quant à son avis au sujet des prétentions civiles

des plaignants et d’un possible acquiescement, il a indiqué ce qui suit :

« Il faut regarder avec mon avocat, je suis un peu perdu ».

Les

déclarations faites à l’expert dans le cadre de son expertise de 2023

démontrent que les capacités intellectuelles du prévenu ne sont manifestement

pas suffisantes pour lui permettre de saisir véritablement la portée d’une

expulsion et les conséquences concrètes qu’une telle décision aurait pour lui. À

cet égard, il sied de reprendre ici l’extrait suivant du rapport

d’expertise : « ll revient encore et toujours sur son mantra de vouloir partir de la

Suisse après avoir purgé la peine : « Depuis la prison, je suis prêt à

partir, j'irais en France et après en Europe. Comme on dit en allemand :

« schnell ». J'ai envie de partir de la Suisse, les cures et les

thérapies, ça marche pas avec moi. Je demande pas de mesure ou d'article. J’ai envie de faire une peine et me

soigner dehors, me soigner de moi-même et pas avec la justice » ;

« Le détournement de la drogue, c'est partir de la Suisse, la Suisse est

le grand frein. Je vais d'abord en Italie, en tant que saisonnier. Je fais

comme ma mère qui est venue du Maroc ». ll n'aurait pas de point de repère

en ltalie, mais il dit qu'il pourrait aller « un peu partout ». ll

dit vouloir gagner sa vie comme ouvrier non qualifié « où j'ai pas besoin

de papier » ; « J'ai envie de repartir à zéro. Et surtout pas

une mesure. Si on me mettait une mesure, je trouverais toujours une faille,

c'est voué à l'échec déjà aujourd'hui. Ça fait dix ans que je fais que ça, de

quitter la prison et d'y retourner ». En allant à l'étranger et

travailler, il pourrait se distancer de la drogue. L'expertisé dit avoir déjà

vécu à l'étranger, mais ne dirait (sic) pas où et quand, mais il aurait des

« gens un peu partout » prêts à l'accueillir et aider à trouver du

travail ». Après

avoir pris connaissance des propos de son client, l’avocat du prévenu a précisé

que son client n’avait jamais ni habité à l’étranger ni séjourné en Italie ;

cette observation a conduit l’expert à considérer que le prévenu avait une tendance à l’affabulation. Dans le cadre du même entretien avec

l’expert, le prévenu a également déclaré : «

Je dépends de ma maman, de mon

curateur, je suis toujours à leur laisse. J'ai envie d'être responsable et

changer de vie et changer d'air. J'ai envie de dépendre de personne, je veux

dépendre de moi ».

Le dossier médical du prévenu, d’une

part, et ses déclarations peu fiables devant l’expert, d’autre part, permettent

de retenir que l’appelant n’est pas conscient qu’il pourrait ne pas être en

mesure de veiller seul à la sauvegarde de ses

intérêts, dans l’hypothèse où il serait expulsé vers l’étranger. En raison de sa

faiblesse d’esprit, il ne semble pas se représenter les difficultés qui vont se

présenter en cas d’expulsion vers l’Italie. En effet, il ne connaît personne

dans ce pays, n’y a pas de famille et n’y a jamais séjourné. À cela s’ajoutent sa

toxicomanie (dépendance au crack), son absence de formation et de ressources

financières – étant entendu que sa rente AI « extraordinaire »

ne lui sera pas versée à l’étranger. Certes, son mandataire de l’époque lui a

certainement correctement expliqué le déroulement de la procédure et les

conséquences d’une expulsion, mais cela n’a apparemment pas suffi pour que A.________

saisisse les véritables enjeux de la procédure.

L’appelant, dont les facultés

intellectuelles sont limitées, n’était pas pleinement conscient des enjeux

d’une procédure simplifiée qui signifiait pour lui une renonciation aux voies

de recours ordinaires contre son expulsion de Suisse. Même si le prévenu se

trouvait dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP), il

aurait pu, dans une procédure ordinaire – certes avec des chances de succès

assez réduites eu égard à la sévérité de la jurisprudence, mais tout de même

pas nulles –, contester son expulsion, en faisant valoir un cas de rigueur,

dont il n’est pas absolument certain qu’il ne serait pas donné, si l’on prend

en compte le fait que l’intéressé est né en Suisse et aussi la précarité de sa

situation de personne atteinte dans sa santé mentale qui bénéficie d’une mesure

de protection ordonnée par l’APEA. En outre, même si cela n’est pas décisif, on

s’étonne que A.________ ait véritablement donné, en toute connaissance de

cause, son accord avec une mesure d’expulsion dans la présente procédure alors

que dans une autre affaire pénale, il aurait formé un recours devant la CEDH,

pour contester précisément une autre expulsion pénale.

L’ensemble de ces circonstances font

apparaître l’acceptation par le prévenu dans une procédure simplifiée de l’acte

d’accusation et de son expulsion, comme manifestement contraire à ses intérêts

et contradictoire à son positionnement dans une affaire précédente. Pour la

Cour pénale, il s’agit de signes évidents qui vont dans le sens d'un manque de jugement de

l’intéressé. Cette absence de discernement ressort d’ailleurs de l’ensemble des

circonstances du cas d’espèce qui ont été évoquées précédemment (une situation

de déficience mentale avérée ; une propension à l’erreur de

jugement ; une tendance à l’affabulation identifiée par l’expert E.________,

etc.). La Cour pénale

retient donc que l’appelant ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante

au moment de consentir à l’acte d’accusation litigieux et à la proposition de

jugement qui s’y rapportait.

Il faut également relever qu’il ne

ressort pas du dossier que le curateur – à qui aucun des actes d’accusation n’a

été notifié et qui n’était pas présent à l’audience du tribunal criminel –

aurait discuté avec le prévenu des tenants et aboutissants de cet accord et

l’aurait rendu attentif aux conséquences pratiques d’une expulsion. Il ne

résulte pas non plus du dossier que l’APEA ait été informée de la mise en œuvre

de cette procédure simplifiée et qu’elle ait ainsi donné, éventuellement par le

biais du curateur, des instructions au mandataire au sujet de l’opportunité de

l’accord eu égard aux intérêts de l’appelant pris dans leur globalité.

f) Au vice de consentement précité,

justifiant à lui seul la nullité de l’accord à l’acte d’accusation litigieux, s’ajoute

le fait que

l’acceptation de l’acte d’accusation constitue une transaction passée entre le

prévenu et le ministère public (PC CPP, rem. prél. aux art. 358 à 362 N

3.

; Jeanneret, op. cit.,

p. 257) et que cet acte supposait

l’autorisation de l’APEA (art. 416 al. 1 ch. 9 CC).

g) Il s’ensuit que l’acceptation

de l’appelant à l’acte d’accusation est nulle (art. 18 CC) (Meier, p. 92

n. 132).

5.

L’appel est

admis. Le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au ministère

public afin qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire contre

l’appelant.

L’appelant obtenant gain de

cause, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont laissés

à la charge de l’Etat.

Me G.________ a droit à une

indemnité d’avocat d’office, fixée, selon son mémoire d’honoraires, à 2'179.30,

frais, débours et TVA compris. Cette indemnité n’est pas remboursable.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 135, 362 al. 5 et 428 CPP,

1.

L’appel est

admis.

2.

Le jugement rendu

le 15 juin 2023 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est

annulé et la cause est renvoyée au ministère public au sens des considérants.

3.

Les frais de

procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

4.

La rémunération

d’avocat d’office due à Me G.________, pour la procédure d'appel, est fixée à

2'179.30 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité n’étant pas

remboursable.

5.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me G.________, à H.________,

curatrice ; au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2022.5577) ; au

Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (CRIM.2023.15).

Neuchâtel, le 15 août 2024