CPEN.2023.53
Procédure simplifiée. Validité du consentement donné à l’acte d’accusation.
15 août 2024Français28 min
Nullité de l’acceptation de l’acte d’accusation. Le prévenu, sous curatelle de portée générale et affecté d’un retard mental léger (capacités intellectuelles correspondant à celles d’un enfant de 9 à 12 ans), ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante au moment de consentir à l’acte d’accusation et à la proposition de jugement qui s’y rapportait.
Source ne.ch
A.
Ressortissant
italien, A.________ est né en 1995, dans le canton de Neuchâtel, où il a
toujours été domicilié. Il est au bénéfice d’un permis C. Sa famille réside en
Suisse. Il n’a pas de
formation. L’intéressé est suivi médicalement depuis l’âge de deux ou trois ans
pour des troubles du comportement et du développement. Des difficultés
d’apprentissage ont été constatées par la suite ; un trouble de
l’attention sévère avec une hyperactivité, ainsi qu’un retard mental léger avec
trouble du comportement significatif ont été diagnostiqués. Des mesures
d’insertion professionnelle initiées sous l’égide de l’Assurance-invalidité
(AI) ont échoué. Depuis
sa majorité, A.________ perçoit une rente entière d’invalidité extraordinaire
(le caractère « extraordinaire » de la rente AI désigne, au
sens de la loi et en résumé, une rente accordée à des personnes majeures
d’origine étrangère qui, en principe, n’auraient pas le droit à des prestations
de l’assurance invalidité, mais à qui on accorde une rente totale ou partielle,
parce qu’elles sont partiellement ou complètement invalides depuis leur
naissance en Suisse ou le sont devenues durant leur enfance passée en Suisse et
qu’elles se trouvent dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.
Cette rente n’est versée que si le bénéficiaire est toujours domicilié en
Suisse [9 al. 3 et 39
LAI et 42 LAVS] ; cela signifie a contrario que le droit à la rente
n’est plus acquis en cas de départ à l’étranger) en raison de troubles mentaux et du comportement, les médecins de l’AI ayant retenu les diagnostics de troubles mixtes des conduites et des émotions, troubles
envahissants du développement, trouble de la personnalité (personnalité
narcissique) et retard mental léger.
B.
A.________ est entré
dans la délinquance à l’adolescence. En date du 17 avril 2023, un extrait
du casier judiciaire mentionnait six condamnations pénales entre 2014 et 2018
pour de multiples infractions, en particulier des vols, violations de domicile,
dommages à la propriété et diverses infractions à la LCR. Plus
particulièrement, il en ressort que l’intéressé a été condamné à une peine
privative de liberté ferme de 17 mois pour vols, dommages à la propriété,
violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite sans permis
; puis à une peine privative de liberté ferme de deux ans, notamment pour des vols,
une violation de domicile, des voies de faits, de la violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires et diverses infractions à la LCR. Ces deux
peines ont été suspendues au profit de mesures thérapeutiques. En 2021, A.________
a aussi été condamné par la Cour suprême du canton de Berne qui l’a expulsé de
Suisse. L’expulsion
prononcée dans ce cadre a été attaquée, sans succès, auprès du Tribunal fédéral
(arrêt du TF du 23.03.2023 [6B_1373/2021]) ; un recours serait pendant
devant la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CEDH).
C.
Entre 2014 et 2020, A.________
a fait l’objet d’au moins trois expertises psychiatriques, toutes confirmant le
diagnostic de retard mental léger avec trouble du comportement significatif,
nécessitant une surveillance ou un traitement.
D.
À l’âge de 20 ans
(en 2015), A.________ a été placé sous curatelle de gestion et de
représentation. Sa mère a été désignée comme curatrice. En février 2022,
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) a
été interpellée par la mère de l’intéressé en raison du comportement très
problématique de son fils. Le 3 février 2022, l’assistance judiciaire a été
octroyée à A.________ et Me B.________ a été désigné en qualité d’avocat commis
d’office pour la procédure devant l’APEA. Le 4 mai 2022, l’APEA a instauré une
curatelle de portée générale sur l’intéressé et institué C.________ comme
curateur.
E.
Le 15 octobre
2022, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________
pour des vols et violations de domicile. Celle-ci a été étendue à plusieurs
reprises, essentiellement pour des faits et infractions en lien avec des
cambriolages.
Me B.________ a été désigné en qualité
de défenseur d’office pour la procédure pénale depuis le 1er
novembre 2022, celui-ci remplaçant le mandataire précédemment désigné.
Interpellé par le ministère public, l’avocat du prévenu a indiqué que celui-ci
souhaitait la mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Une expertise était
toutefois indispensable pour connaître l’état mental de l’intéressé et fixer la
peine.
Entendu le 9 février 2023 par
le ministère public, le prévenu a été informé qu’une procédure simplifiée était
envisageable. L’intéressé a été placé en détention préventive suite à la
commission de nouveaux vols et cambriolages.
Un rapport d’expertise psychiatrique
du 15 janvier 2018 rédigé par le Dr D.________, un rapport d’expertise
psychiatrique du 16 juin 2020 établi par le Prof. E.________ ainsi qu’un
rapport de suivi du CNP ont été versés au dossier. Le ministère public a
mandaté le Prof. E.________ pour réaliser une expertise psychiatrique
complémentaire sur le prévenu. Dans son rapport du 25 mars 2023, complété le 12
avril 2023, cet expert a confirmé le diagnostic de « retard mental léger avec une déficience
du comportement significatif, nécessitant une surveillance ou traitement » et retenu celui de « autres
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples ».
Au moment des faits, l’expertisé était entièrement capable d’apprécier le
caractère illicite de ses actes, mais était seulement partiellement capable de
se déterminer d’après cette appréciation.
F.
Le 15 mars
2023, le ministère public a rendu une décision admettant la demande d’exécution
d’une procédure simplifiée contre A.________. Réentendu le 18 avril 2023 par le ministère public, le précité a reconnu les faits qui
lui étaient reprochés, a accepté les prétentions civiles, ainsi que la teneur
de l’acte d’accusation qui lui a été soumis.
Par
acte d’accusation en procédure simplifiée du 9 juin 2023, remplaçant le
précédent, le ministère public a proposé au tribunal criminel de prononcer le
jugement du prévenu selon le dispositif suivant :
-
Condamner A.________ à une peine
privative de liberté d’une durée de cinq ans.
-
Ordonner à l’encontre de A.________,
le prononcé d’une mesure thérapeutique
institutionnelle, selon l’art. 59 CP, à exécuter dans un établissement fermé,
dans la mesure du possible aux établissements de la Plaine de l’Orbe.
-
Suspendre l’exécution de cette
peine privative de liberté au profit de la mesure susmentionnée.
-
Condamner A.________ à une amende de CHF 400.- pour sanctionner
les contraventions commises.
-
Prononcer l’expulsion de
A.________ pour une durée de 5 ans.
-
Ordonner la confiscation
et la dévolution à l’État des deux téléphones portables SAMSUNG saisis.
-
Condamner
l’intéressé au
paiement des frais de la cause. ».
Le 15 juin
2023, le prévenu a signé l’acte d’accusation du 9 juin 2023.
À l’audience du même jour, A.________
a confirmé au tribunal criminel les déclarations faites tout au long de la
procédure ainsi que son acceptation avec la mise en œuvre d’une procédure
simplifiée. Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et confirmait
être d’accord avec leur qualification, la peine requise, le prononcé d’une
mesure institutionnelle ainsi qu’avec l’expulsion.
G.
Dans son
jugement, le tribunal criminel a considéré que les conditions de l’article 362
al. 1 CPP étaient réalisées et que les faits et sanctions contenus dans l’acte
d’accusation devaient dès lors être assimilés à un jugement (art. 362 al. 2
CPP). Un traitement institutionnel devait être ordonné, puisque l’expert le
préconisait. Le prévenu avait reconnu les faits justifiant
sa mise en prévention (art. 361 al. 2 let. a CPP) et confirmé qu’il acceptait
le dispositif du jugement proposé dans l’acte d’accusation du 9 juin 2023.
H.
Dans sa
déclaration d’appel, le
prévenu indique qu’il n’accepte pas l’acte d’accusation. Il invoque principalement un grave vice de volonté au moment
de donner son accord à celui-ci. En effet, sa capacité de discernement quant à
la décision d’accepter son expulsion n’a pas été examinée par le ministère
public, ni par le tribunal (l’avis du curateur ou un avis médical aurait à tout
le moins dû être demandé), alors que son état mental correspondait à celui d’un
enfant de 8 ans. Son attitude contradictoire (contestation auprès de la CEDH de
l’expulsion prononcée dans le cadre d’une autre procédure) démontre qu’il n’a
pas le discernement nécessaire pour peser les conséquences d’une procédure
simplifiée, en particulier s’agissant des implications de son expulsion dans un
pays dont il ne parle pas la langue, où il n’a aucune famille et alors qu’il
est invalide depuis son enfance. Dans l’hypothèse d’une expulsion, il se retrouverait
sans ressources financières, la rente AI extraordinaire qu’il touche n’étant
pas exportable à l’étranger et le soutien de l’Etat italien dans ce cas de
figure étant plutôt illusoire. Subsidiairement,
l’appelant fait valoir que même s’il était retenu que le prévenu avait le
discernement nécessaire pour prendre une telle décision, il n’en demeure pas
moins qu’en acceptant la procédure simplifiée, il a renoncé à un droit de
procédure important, soit celui d’obtenir un jugement motivé ainsi que le droit
ultérieur d’appel et de révision, ce qui supposait l’accord de son curateur
(art. 19 al. 1 CC). La renonciation à ses droits procéduraux n’était donc pas
valable.
Faits
I.
Dans sa
motivation complémentaire, l’appelant se réfère à un rapport de l’établissement
ferme [aa] (qu’il ne dépose pas et qui ne figure pas au dossier) dans lequel il
serait notamment indiqué qu’il dit « toujours avoir compris »
même si ce n’est pas le cas. Il fait également valoir que le curateur n’a pas eu
connaissance de la procédure simplifiée et n’a pas pu en discuter avec lui. Le mandataire
n’a pas sollicité l’approbation du curateur de A.________ à la procédure
simplifiée, si bien que l’accord donné à ce titre, impliquant une renonciation
à des droits procéduraux importants qu’il n’est pas en mesure de comprendre,
est nul est non avenu. Lorsqu’un prévenu est sous curatelle de portée générale,
l’acte d’accusation doit au moins être notifié au curateur, qui devrait le
cosigner, ce qui n’a pas été le cas.
J.
Le dossier
APEA.2015.210 a été requis.
K.
Dans l’intervalle,
par décision du 29 septembre 2023, l’APEA a remplacé la curatelle portée
générale par une curatelle de gestion et de représentation, et désigné la sœur
de A.________ en qualité de curatrice. L’intéressé faisant l’objet d’une mesure
pénale en cours et d’un soutien juridique pour la procédure pénale, une
curatelle de gestion administrative et financière semblait correspondre à son
besoin de protection.
L.
Le 10 juillet 2024,
la mandataire de A.________ a envoyé à la Cour pénale un rapport de
comportement émanant du lieu de détention de l’intéressé. Il en ressort, selon
elle, que son client est influençable et qu’il éprouve des difficultés de
compréhension, soit autant de circonstances qui faisaient de lui un candidat
non éligible à une procédure simplifiée.
M.
Dans le délai
imparti, le 19 juillet 2024, le ministère public a répondu n’avoir aucune
observation à formuler.
C
O N S I D E R A N T
1.
L’appelant
faisant valoir en temps utile qu’il n’accepte pas l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP),
l’appel est recevable.
Considérants
2.
a)
La procédure simplifiée est régie par les articles 358-362 CPP. Jusqu’à la mise en
accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation
juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut
demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1er CPP). L’acte d’accusation
contient entre autres la quotité de la peine et la mention que les parties
renoncent à une procédure ordinaire, ainsi qu’aux moyens de recours en
acceptant l’acte d’accusation (art. 360 al. 1er let. b et h
CPP). Le
ministère public notifie l’acte d’accusation aux parties. Celles-ci doivent
déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent ou si elles le
rejettent. L’acceptation est en principe irrévocable (art. 360 al. 2 CPP). Il n’y a pas
d’administration des preuves aux débats (art. 361 al. 4 CPP). En déclarant
appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir
uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond
pas celui-ci (art. 362 al. 5 CPP).
b)
La
limitation des voies de droit est inhérente au caractère sommaire de la
procédure simplifiée. Dès lors que les parties acceptent l’acte d’accusation en
connaissance de ses conséquences, la limitation des motifs d’appel est
acceptable du point de vue de l’Etat de droit (ATF 143 IV 122 cons. 3.2.1, 142 IV 307 cons. 2.4, 139 IV 233 cons. 2.3). La procédure simplifiée repose
essentiellement sur l’accord intervenu entre le ministère public et le prévenu
(ATF 143 IV 122 cons. 3.2.1).
c)
La non-acceptation de l’acte
d’accusation concerne tant l’absence de tout consentement qu’un consentement
donné, mais affecté d’un vice de la volonté comme une erreur, une tromperie,
une menace ou encore lorsque l’auteur du consentement était privé de sa
capacité de discernement (Jeanneret, Révision et procédure simplifiée :
la contractualisation du droit pénal aux dépens de la vérité judiciaire in RPS
137/2019 p. 245/259 et les références, notamment ATF 143 IV 122 cons. 3.2.5).
d) Il faut
toutefois tenir compte que (à l’instar des débats simplifiés selon l’art. 361
CPP) l’article 362 al. 5 CPP a pour but de promouvoir la résolution efficiente
de la cause, ce qui constitue l’un des objectifs de la procédure simplifiée.
Si, après avoir accepté l’acte d’accusation de manière irrévocable, le prévenu
pouvait invoquer n’importe quel vice du consentement, cela viderait de son sens
la renonciation aux moyens de recours. Il faut en outre tenir compte du fait
que le prévenu est obligatoirement pourvu d’un défenseur (art. 130 let. e CPP).
Ces circonstances justifient de n’autoriser un appel qu’en cas de vices graves
de volonté, excepté si le consentement fait défaut (Greiner/Jaggi,
in : Basler StPO-Kommentar, n. 45 ad art. 362 CPP ; ATF 143 IV 122 cons. 3.2.5).
3.
a) Selon l’article
106.
CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si
elle a l’exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n’a pas
l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al.
2). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable
de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature
strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3). En procédure pénale, les
« droits
procéduraux de nature strictement personnelle » sont les droits relatifs au déroulement de la procédure,
à la consultation des dossiers, à la prise de position par rapport à l’acte de
procédure, à la décision relative au fait d’user ou non du droit de refuser de
témoigner, de faire recours ou encore de déposer une plainte (PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, n. 9 ad art. 106 et les
références).
La capacité de procéder en justice (art. 106 CPP) découle de l'exercice des droits
civils au sens des articles 12 ss CC. Elle suppose la capacité de discernement.
En est dépourvue la partie qui n'est pas capable d'agir raisonnablement (art.
16.
CC). Ce point doit être examiné d'office. La loi ne précise pas si et à
quelles conditions le tribunal doit, pour trancher cette question, se fonder
sur une expertise médicale. Une expertise psychiatrique est généralement
indiquée, mais, dans certaines circonstances elle n'est pas nécessaire (ATF 118 Ia 236 cons. 2b ; arrêt du TF du 10.11.2017 [6B_1271/2016, 6B_251/2017,
6B_298/2017, 6B_441/2017] cons. 7.2). L'incapacité d'ester en justice peut se
limiter à un domaine déterminé, plus ou moins étendu, de litiges (ATF 118 Ia 236 cons. 2b, 98 Ia 324 cons. 3).
Les personnes qui n’ont pas
l’exercice des droits civils sont, en principe, représentées en justice par
leur représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le
curateur (art. 106 al. 2 CPP, art. 19 aI. 1 CC). Par ailleurs, les autorités
doivent veiller à désigner un défenseur au prévenu qui ne peut suffisamment
défendre ses intérêts en raison de son état psychique et dont le représentant
légal n’est pas en mesure de le faire (art. 130 CPP). La représentation est
toutefois exclue pour certains actes. Cela concerne avant tout les actes
procéduraux du prévenu tels que la participation aux auditions, aux débats
devant les tribunaux, etc. Ainsi, si le prévenu est totalement et durablement
incapable de prendre part aux débats, une procédure pénale ne peut être
intentée ou poursuivie à son encontre (art. 114 al. 3 CPP ; Bendani,
CR CPP, n. 11 et 12 ad art 106). Les exigences pour admettre la
capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où
le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles
peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement
ni l'exercice des droits civils (arrêt du TF du 12.02.2013
[6B_679/2012] cons. 3.2.2 et les références).
b) Selon l’article
19.
al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice
des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit
qu’avec le consentement de leur représentant légal. Sous réserve de
dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir
expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier (art. 19a al. 1
CC).
c)
Aux termes de l’article
19c CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des
droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière
autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du
représentant légal sont réservés (al. 1). Les personnes incapables de
discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les
droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit
avec la personnalité (al. 2).
d) Lorsqu’une curatelle de
portée générale est instituée, la personne concernée est privée de plein droit
de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). L’article 407 CC dispose
cependant que la personne concernée (par une curatelle) capable de
discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par
ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et
exercer ses droits strictement personnels.
e) L’article 416 al. 1 ch. 9
CC précise que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il
doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour
transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le
curateur. Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas
nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice
de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son
accord (art. 416 al. 2 CC). L’acte juridique
accompli sans le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’a, à
l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des
personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal (art. 418 CC).
f) Est capable de discernement, toute
personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de
son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou
d’autres causes semblables (art. 16 CC). La notion de capacité de
discernement contient deux éléments : un élément intellectuel, la
capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé,
et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette
compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de
discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec
un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 144 III 264 cons. 6.1.1, 134 II 235 cons. 4.3.2). On peut donc imaginer
qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement
réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit
capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent ; pour des
affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de
discernement. Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut
cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au
vu des circonstances, ou simplement équitables ; une disposition absurde
peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 124 III 5 cons. 4c/cc, 117 II 231 cons.
2a ; arrêt du TF du 08.03.2023 [5A_910/2021] cons.
6.2.3).
4.
a) En
l’espèce, la question à résoudre est celle de savoir si l’appelant a
valablement accepté l’acte d’accusation du 9 juin 2023.
Cette
question se pose sous l’angle des articles 358ss et 106 CPP, quant à savoir si
l’appelant a, compte tenu de son état mental, donné son accord en toute connaissance
de cause, l’article 106 CPP renvoyant aux dispositions du droit des personnes
et de la curatelle, étant rappelé que l’appelant a adhéré à l’acte d’accusation, alors qu’il était
sous curatelle de portée générale.
La question
de la capacité de discernement de l’appelant par rapport à l’acte considéré est
ainsi décisive. Il convient d’examiner cet aspect, en priorité.
b) Quatre expertises psychiatriques
du prévenu, dont trois figurent
au dossier, ont retenu, parmi d’autres, le diagnostic de retard mental léger.
Ce trouble est une affection permanente, irréversible et non améliorable, ce
qui implique qu’il était présent au moment déterminant. Plusieurs expertises
psychiatriques exposent déjà ses effets sur le prévenu. Dans ces conditions, la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire pour déterminer la
capacité de discernement de l’intéressé lorsqu’il a consenti à l’acte
d’accusation litigieux.
c) A première vue, l’appelant semble
avoir valablement approuvé l’acte d’accusation, y compris l’expulsion, alors
même qu’il était représenté par un avocat d’office qui l’assistait déjà dans le
cadre d’une procédure pénale précédente. Il ressort du reste du dossier que, devant
le ministère public, le 18 avril 2023, le prévenu a exposé qu’il voyait désormais
son avenir hors de Suisse et qu’il voulait se rendre en Espagne chez sa
grand-mère. Quand le tribunal criminel lui a demandé de se déterminer sur l’expulsion,
l’intéressé, qui avait déjà déclaré à l’expert en 2023, qu’après avoir purgé sa
peine, il voulait quitter la Suisse, a simplement confirmé être d’accord avec cette
mesure.
d) Quoi qu’il en soit, il est
établi qu’en raison du retard
mental « léger » qu’il présentait – entre autres atteintes à sa santé
psychique – les capacités intellectuelles de l’appelant sont plus ou moins
celles d’un enfant qui serait âgé de neuf ans, mais en tout cas de moins de 12
ans selon la CIM-10. Les experts qui se sont penchés sur l’état mental du
prévenu, ont notamment exposé ce qui suit :
Dans son rapport d’expertise
du 25 mars 2023, le Prof.
E.________ a indiqué que
si les capacités cognitives du prévenu étaient maintenues au moment de la
commission des infractions, ses facultés volitives étaient légèrement diminuées
en raison du trouble mental léger. Compte tenu de leur incidence sur la vie
quotidienne de l’intéressé, les troubles psychiques du prévenu doivent être
qualifiés de sévères.
Dans son précédent rapport –
celui du 16 juin 2020 –,
le Prof. E.________ avait déjà considéré qu’en raison
d’un trouble mental léger, le prévenu était limité sur plusieurs plans en lien
avec : la vitesse avec laquelle il pouvait accomplir les processus
cognitifs ; sa capacité d’intégrer, analyser, abstraire et synthétiser des
informations verbales et non verbales, d’enchaîner des jugements logiques et
d’en tirer des conclusions, ainsi que sa mémoire de traitement des informations
à court terme. Ces limitations apparaissaient surtout dans des situations
critiques caractérisées par une tension élevée ou un besoin de décider vite,
amenant l’expertisé à des décisions erronées et impulsives sans qu’il ait été
en mesure de mesurer les conséquences de ses actes. Bien que réduites, les
facultés cognitives du prévenu lui permettaient tout de même de se déterminer
sur le caractère illicite de ses actes. En revanche, ses facultés volitives
étaient légèrement diminuées et restreignaient ses capacités de se déterminer
d’après cette appréciation ; la limitation n’excédait pas le degré léger
dans la mesure où l’expertisé savait bien s’adapter aux conditions présentes
sur les lieux des faits (par exemple en prenant la fuite ou en se retirant s’il
apercevait des caméras de surveillance).
Dans son rapport d’expertise
du 2018, le Dr D.________ avait repris les mots du Dr F.________, médecin au
CNP, qui avait, dans un rapport du 13 avril 2017, indiqué avoir constaté qu’en
raison de ses problèmes cognitifs, l’intéressé avait du mal à comprendre un langage
plutôt théorique, celui-ci saisissant davantage les situations concrètes. De
son côté, le Dr D.________ avait exposé que la pauvreté des moyens
intellectuels de l'expertisé pouvait entraver son évaluation correcte d'une
situation, d'un événement ou d'un acte, dans le sens concret aussi bien que
symbolique, ainsi que du contexte et de la portée de ses actes. Ses capacités à
établir une représentation mentale et à raisonner étaient faibles, ce qui ne
l’empêchait toutefois pas de saisir les conséquences possibles de ses actes sur
le plan légal, notamment au vu des condamnations pénales antérieures.
e) Il résulte de l’avis des
experts, qu’en raison de ses facultés intellectuelles limitées, l’appelant
présente des difficultés à tirer des conclusions logiques de ses raisonnements
et qu’en définitive, il est limité dans sa capacité à mesurer les conséquences
de ses actes, à procéder à une évaluation correcte d’une situation, d'un
événement ou d'un acte et à mesurer la portée de ses agissements, d’autant plus
lorsqu’il est confronté à des situations complexes. Le règlement d’une
procédure pénale par une transaction portant sur une expulsion, une peine
privative de liberté de longue durée suspendue au profit d’une mesure
thérapeutique et excluant le recours aux voies de droit usuelles comporte
indéniablement des enjeux délicats à appréhender ; à cela s’ajoute le sort
d’une autre procédure pénale où il serait déjà question d’une expulsion, mais où
un recours serait pendant devant la CEDH.
D’autres éléments du dossier font
douter des capacités de jugement de l’appelant. Lors de sa première audition
devant le ministère public, le prévenu a déclaré de façon contradictoire
ceci : « Je laisserais parler mon avocat. Oui j’ai de la famille
en Italie. Vous me demandez si ça ne me dérange pas d’être expulsé en Italie.
Je ne sais pas. Sur l’intervention de mon avocat, je n’ai apparemment pas de
famille en Italie ». Quant à son avis au sujet des prétentions civiles
des plaignants et d’un possible acquiescement, il a indiqué ce qui suit :
« Il faut regarder avec mon avocat, je suis un peu perdu ».
Les
déclarations faites à l’expert dans le cadre de son expertise de 2023
démontrent que les capacités intellectuelles du prévenu ne sont manifestement
pas suffisantes pour lui permettre de saisir véritablement la portée d’une
expulsion et les conséquences concrètes qu’une telle décision aurait pour lui. À
cet égard, il sied de reprendre ici l’extrait suivant du rapport
d’expertise : « ll revient encore et toujours sur son mantra de vouloir partir de la
Suisse après avoir purgé la peine : « Depuis la prison, je suis prêt à
partir, j'irais en France et après en Europe. Comme on dit en allemand :
« schnell ». J'ai envie de partir de la Suisse, les cures et les
thérapies, ça marche pas avec moi. Je demande pas de mesure ou d'article. J’ai envie de faire une peine et me
soigner dehors, me soigner de moi-même et pas avec la justice » ;
« Le détournement de la drogue, c'est partir de la Suisse, la Suisse est
le grand frein. Je vais d'abord en Italie, en tant que saisonnier. Je fais
comme ma mère qui est venue du Maroc ». ll n'aurait pas de point de repère
en ltalie, mais il dit qu'il pourrait aller « un peu partout ». ll
dit vouloir gagner sa vie comme ouvrier non qualifié « où j'ai pas besoin
de papier » ; « J'ai envie de repartir à zéro. Et surtout pas
une mesure. Si on me mettait une mesure, je trouverais toujours une faille,
c'est voué à l'échec déjà aujourd'hui. Ça fait dix ans que je fais que ça, de
quitter la prison et d'y retourner ». En allant à l'étranger et
travailler, il pourrait se distancer de la drogue. L'expertisé dit avoir déjà
vécu à l'étranger, mais ne dirait (sic) pas où et quand, mais il aurait des
« gens un peu partout » prêts à l'accueillir et aider à trouver du
travail ». Après
avoir pris connaissance des propos de son client, l’avocat du prévenu a précisé
que son client n’avait jamais ni habité à l’étranger ni séjourné en Italie ;
cette observation a conduit l’expert à considérer que le prévenu avait une tendance à l’affabulation. Dans le cadre du même entretien avec
l’expert, le prévenu a également déclaré : «
Je dépends de ma maman, de mon
curateur, je suis toujours à leur laisse. J'ai envie d'être responsable et
changer de vie et changer d'air. J'ai envie de dépendre de personne, je veux
dépendre de moi ».
Le dossier médical du prévenu, d’une
part, et ses déclarations peu fiables devant l’expert, d’autre part, permettent
de retenir que l’appelant n’est pas conscient qu’il pourrait ne pas être en
mesure de veiller seul à la sauvegarde de ses
intérêts, dans l’hypothèse où il serait expulsé vers l’étranger. En raison de sa
faiblesse d’esprit, il ne semble pas se représenter les difficultés qui vont se
présenter en cas d’expulsion vers l’Italie. En effet, il ne connaît personne
dans ce pays, n’y a pas de famille et n’y a jamais séjourné. À cela s’ajoutent sa
toxicomanie (dépendance au crack), son absence de formation et de ressources
financières – étant entendu que sa rente AI « extraordinaire »
ne lui sera pas versée à l’étranger. Certes, son mandataire de l’époque lui a
certainement correctement expliqué le déroulement de la procédure et les
conséquences d’une expulsion, mais cela n’a apparemment pas suffi pour que A.________
saisisse les véritables enjeux de la procédure.
L’appelant, dont les facultés
intellectuelles sont limitées, n’était pas pleinement conscient des enjeux
d’une procédure simplifiée qui signifiait pour lui une renonciation aux voies
de recours ordinaires contre son expulsion de Suisse. Même si le prévenu se
trouvait dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP), il
aurait pu, dans une procédure ordinaire – certes avec des chances de succès
assez réduites eu égard à la sévérité de la jurisprudence, mais tout de même
pas nulles –, contester son expulsion, en faisant valoir un cas de rigueur,
dont il n’est pas absolument certain qu’il ne serait pas donné, si l’on prend
en compte le fait que l’intéressé est né en Suisse et aussi la précarité de sa
situation de personne atteinte dans sa santé mentale qui bénéficie d’une mesure
de protection ordonnée par l’APEA. En outre, même si cela n’est pas décisif, on
s’étonne que A.________ ait véritablement donné, en toute connaissance de
cause, son accord avec une mesure d’expulsion dans la présente procédure alors
que dans une autre affaire pénale, il aurait formé un recours devant la CEDH,
pour contester précisément une autre expulsion pénale.
L’ensemble de ces circonstances font
apparaître l’acceptation par le prévenu dans une procédure simplifiée de l’acte
d’accusation et de son expulsion, comme manifestement contraire à ses intérêts
et contradictoire à son positionnement dans une affaire précédente. Pour la
Cour pénale, il s’agit de signes évidents qui vont dans le sens d'un manque de jugement de
l’intéressé. Cette absence de discernement ressort d’ailleurs de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce qui ont été évoquées précédemment (une situation
de déficience mentale avérée ; une propension à l’erreur de
jugement ; une tendance à l’affabulation identifiée par l’expert E.________,
etc.). La Cour pénale
retient donc que l’appelant ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante
au moment de consentir à l’acte d’accusation litigieux et à la proposition de
jugement qui s’y rapportait.
Il faut également relever qu’il ne
ressort pas du dossier que le curateur – à qui aucun des actes d’accusation n’a
été notifié et qui n’était pas présent à l’audience du tribunal criminel –
aurait discuté avec le prévenu des tenants et aboutissants de cet accord et
l’aurait rendu attentif aux conséquences pratiques d’une expulsion. Il ne
résulte pas non plus du dossier que l’APEA ait été informée de la mise en œuvre
de cette procédure simplifiée et qu’elle ait ainsi donné, éventuellement par le
biais du curateur, des instructions au mandataire au sujet de l’opportunité de
l’accord eu égard aux intérêts de l’appelant pris dans leur globalité.
f) Au vice de consentement précité,
justifiant à lui seul la nullité de l’accord à l’acte d’accusation litigieux, s’ajoute
le fait que
l’acceptation de l’acte d’accusation constitue une transaction passée entre le
prévenu et le ministère public (PC CPP, rem. prél. aux art. 358 à 362 N
3.
; Jeanneret, op. cit.,
p. 257) et que cet acte supposait
l’autorisation de l’APEA (art. 416 al. 1 ch. 9 CC).
g) Il s’ensuit que l’acceptation
de l’appelant à l’acte d’accusation est nulle (art. 18 CC) (Meier, p. 92
n. 132).
5.
L’appel est
admis. Le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au ministère
public afin qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire contre
l’appelant.
L’appelant obtenant gain de
cause, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont laissés
à la charge de l’Etat.
Me G.________ a droit à une
indemnité d’avocat d’office, fixée, selon son mémoire d’honoraires, à 2'179.30,
frais, débours et TVA compris. Cette indemnité n’est pas remboursable.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 135, 362 al. 5 et 428 CPP,
1.
L’appel est
admis.
2.
Le jugement rendu
le 15 juin 2023 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est
annulé et la cause est renvoyée au ministère public au sens des considérants.
3.
Les frais de
procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
4.
La rémunération
d’avocat d’office due à Me G.________, pour la procédure d'appel, est fixée à
2'179.30 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité n’étant pas
remboursable.
5.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me G.________, à H.________,
curatrice ; au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2022.5577) ; au
Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (CRIM.2023.15).
Neuchâtel, le 15 août 2024