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Décision

CPEN.2023.54

Escroquerie et faux dans les certificats. Injures (art. 177 al. 2). Sursis et révocation.

7 mai 2024Français43 min

Litige opposant deux anciens colocataires.Etablissement des faits. Appréciation des preuves et présomption d’innocence (cons. 5).Escroquerie (non réalisée) (cons. 6).Faux dans les certificats (non réalisé) (cons. 7)Injures (infraction réalisée). Notion de riposte immédiate au sens de l’art. 177 al. 2 (cons. 8).Peine ferme prononcée mais renonciation à la révocation d’un sursis antérieur (cons. 10 et 11).____________________Par arrêt du 14.11.2024 (réf. 6B_557/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 14.11.2024 [6B_557/2024]

A.

A.________

(ci-après, le prévenu ou le plaignant), anciennement AA________, d’origine

belge, est né en 1984. Au bénéfice d’un permis B, il travaillait, en 2022,

comme assistant commercial. Actuellement, il n’exerce pas d’activé lucrative en

raison de problèmes de santé. Son casier judiciaire mentionne une condamnation,

par ordonnance pénale du 27 janvier 2021, à 20 jours-amende à 30 francs, avec

sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende, pour des voies de fait et des

menaces.

B.

B.________

(ci-après : la prévenue ou la plaignante), ressortissante française, née en

1993, au bénéfice d’un permis B, est ingénieure. Son casier judiciaire est

vierge.

C.

Entre fin

mars ou début avril 2021 et fin avril 2022, A.________ et B.________ ont été colocataires d’un appartement à Z.________.

Sur le plan contractuel, A.________ était le locataire principal, le

contrat de bail étant à son nom, et B.________ était l’une de ses

sous-locataires.

Fin avril 2022, A.________ a

quitté l’appartement pour s’installer à Y.________ et a laissé l’usage du

logement à ses sous-locataires. Un différend en lien avec la reprise de

l’appartement et de son mobilier est survenu entre B.________ et A.________.

Leurs rapports se sont ensuite détériorés, ce dernier reprochant à la prénommée

des retards dans le paiement du loyer et de la garantie locative. Le 4 juin

2022, B.________ a quitté l’appartement, sans payer le loyer du mois de juin.

Dans ce contexte, divers messages WhatsApp ont été échangés entre les précités.

Le 21 juin 2022, A.________ a envoyé de nouveaux messages WhatsApp à B.________,

dans lesquels il lui reprochait d’avoir, dans le cadre de la souscription d’un

abonnement internet auprès de C.________, créé une fausse adresse e-mail à son

nom et d’avoir utilisé sans droit sa carte d’identité ou son permis de séjour.

D.

Le 1er

juillet 2022, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ à cause

de la teneur de certains propos tenus par le prénommé dans ses messages WhatsApp. A.________ a également porté

plainte contre B.________, accusant celle-ci d’une usurpation d’identité lors

de la conclusion de l’abonnement

internet précité.

E.

Entendu le

même jour par la police, A.________

a expliqué que lorsque

tous les colocataires avaient quitté l’appartement, début juin 2022, il avait

contacté C.________ pour faire bloquer la ligne. À cette occasion, il avait

appris qu’il n’était pas possible de résilier le contrat avant juin 2023. Il se

souvenait que B.________, qui s’était occupée de l’abonnement internet, lui

avait tendu une facture à son nom (à lui). Il ignorait qu’il serait tenu de

payer pendant deux ans. Chez C.________, on lui avait dit que, pour souscrire

un tel abonnement, il fallait fournir une pièce d’identité ou un permis de

séjour. Le technicien de C.________ avait en outre indiqué avoir parlé à

l’épouse du titulaire sur son portable.

Également entendue le même

jour par la police, B.________ a expliqué avoir, avec l’accord de A.________ et de l’autre colocataire, effectué

les démarches en vue de souscrire un abonnement internet, car la ligne avait

été coupée. Elle avait soumis l’offre de C.________ à A.________ et à l’autre colocataire,

qui étaient d’accord avec celle-ci. Elle avait ensuite contacté C.________, pour « avoir

le contrat » et faire venir un technicien pour installer la ligne. Elle avait communiqué par téléphone

les informations dont elle disposait : nom, prénom, adresse et adresse

e-mail de A.________.

Elle n’avait pas utilisé la carte d’identité de ce dernier, ne s’était pas faite passer pour son

épouse et n’avait pas

signé de contrat. A.________ avait obtenu tous les documents par

e-mail. Quand il avait reçu le contrat, il avait dit que tout était bon. Elle avait créé un « login » pour l’espace client afin de disposer

des factures de manière centralisée. Ils avaient convenu d’un mot de passe pour

que tout le monde puisse y avoir accès.

F.

Le 30

décembre 2022, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction

pénale contre B.________ pour escroquerie et pour faux dans les certificats

ainsi que contre A.________ pour injures, menaces et tentative de contrainte.

G.

Avisé de la

prochaine clôture de l’instruction, A.________ a formulé des observations et

déposé des pièces.

H.

Par acte

d’accusation du 2 février 2023, le ministère public a renvoyé B.________ et A.________ devant le tribunal de police pour

les préventions suivantes :

B.________ (art. 146 CP et

252 CP), pour avoir :

« A Z.________, chemin [aaa], le jeudi 10 juin

2021 ou à une date avoisinante, conclu via Internet un contrat pour un

abonnement téléphonique auprès de C.________ en se faisant passer pour l’épouse

de AA________, en utilisant une pièce d’identité de ce dernier à son insu et en

créant une adresse mail « a.________ » pour le login, causant

ainsi à AA________ un préjudice de CHF 1'440.- (CHF 60.- par mois de juin 2021

à juin 2023) ».

A.________ (art. 177 CP,

180 CP et 181/22 CP), pour avoir :

« A Z.________, chemin [aaa], le mercredi 18 mai

2022, dit à B.________ qu’il allait « lui faire passer l’envie de le

prendre pour un con et de se plaindre sans la moindre raison valable » et

écrit à cette dernière « Je t’informe que si lundi ta garantie locative

n’est pas versée sur mon compte, je ferai appel à mon avocat qui t’enverra une

lettre en recommandé pour t’inviter à te mettre en règle au plus vite ou à quitter

l’appartement dans les plus brefs délais » et « Si tu veux jouer avec

moi, j’espère que tu es certaine de ce que tu fais et dis car il est très

dangereux de me prendre pour un con, de me manquer de respect et d’être

malhonnête ».

« A Z.________, chemin [aaa], le mercredi 1er

juin 2022, écrit à B.________ le message Whatsapp « Espèce de petite

pourriture, relis les messages que tu m’as laissés sur le groupe

Whatsapp » et « Tu payes ou tu dégages ».

« A Z.________, chemin [aaa], le mardi 21 juin

2022, écrit à B.________ « Pauvre fille que tu es, méprisante et

méprisable, malhonnête, opportuniste, tu n’es qu’une détestable petite conne,

tu peux compter sur moi pour ne pas te lâcher et te faire payer ce que tu me

dois. Toi et moi nous n’en avons pas fini ensemble. Sois certaine que je vais

me battre et utiliser mon droit à me défendre avec la police et mon avocat.

Juste pour te montrer que même si on se joue de moi et de ma naïveté, je peux

également me défendre et mettre à terre les gens qui me font du mal ».

Faits

I.

Le 24 avril

2023 s’est tenue l’audience de débats devant le tribunal de police. Les

prévenus ont été

interrogés.

Au sujet de l’abonnement

internet chez C.________, B.________ a notamment déclaré qu’après être restées

pendant environ un mois sans internet, elles avaient décidé, avec l’ancienne

colocataire, de réaliser elles-mêmes

les démarches en vue de conclure un nouvel abonnement. Après discussion avec

l’ancienne colocataire et A.________, il

avait été convenu que ce

dernier « prendrait

l’abonnement à son nom », puisqu’il était titulaire du bail et qu’internet était compris

dans le prix du loyer. Le loyer s’élevait à 600 francs par mois, ce montant

comprenant les frais d’électricité et 20 francs pour internet.

A.________ a quant à lui déclaré que, chez C.________, on lui avait expliqué que la souscription

avait été effectuée en ligne et que, dans ce cas, il fallait envoyer une copie

de la pièce d’identité ou de séjour. On lui avait montré que son dossier

comportait une copie de son permis de séjour. Il n’avait pas conclu cet

abonnement et n’avait pas fourni ce document à C.________. Lorsqu’il avait

conversé avec B.________

à ce sujet et qu’il lui avait communiqué ses données, il ignorait que

l’abonnement serait établi et facturé à son nom. Il ne l’avait su que lorsqu’il avait reçu le contrat

papier à la maison. Quand les codes d’activation lui étaient parvenus, il avait

été mis devant le fait accompli. Il payait encore cet abonnement. Il a confirmé que le montant du loyer comprenait les

frais d’internet.

J.

Dans son

jugement, le tribunal de police a considéré que les infractions d’escroquerie et de faux dans les certificats reprochées à la

prévenue n’étaient pas réalisées. A.________ devait avoir été informé du fait

que le compte C.________ avait été créé à l’aide de son adresse e-mail et que

le nom d’utilisateur permettant d’accéder au compte C.________ était à son nom,

puisque les codes d’activation étaient parvenus sur sa propre adresse de

courrier électronique, qu’il avait ensuite transmis à la prévenue, les

intéressés ayant du reste échangé à ce propos ; il n’était pas plausible

que le plaignant ait ignoré que l’abonnement était à son nom, ce d’autant moins

qu’il avait lui-même communiqué son nom complet (« A.________ »)

et ses coordonnées à la prévenue dans le cadre de la discussion relative à sa

création, que c’est lui qui payait les factures internet de l’appartement,

auxquelles les sous-locataires contribuaient en versant un supplément au loyer,

qu’il avait reçu de la prévenue une facture à son nom à lui et que le contrat

était également à son nom ; la prévenue n’avait pas créé une fausse

adresse e-mail au nom du plaignant, « a.________ » étant

l’identifiant permettant d’accéder au « C.________ login »,

créé à l’aide des coordonnées transmises par le plaignant. En tous les cas, le

tribunal ne discernait aucun comportement astucieux de la part de la prévenue,

le fait que l’installateur avait indiqué avoir été en contact avec l’« épouse »

de l’abonné ne suffisant pas à conclure qu’elle se serait fait passer comme

telle. On ignorait en outre si et comment l’identité de A.________ avait été

vérifiée au moment de la création de l’abonnement litigieux. Si une

vérification avait été effectuée, il était douteux que la prévenue ait pu se

faire passer pour lui. On ne pouvait dans tous les cas pas tenir pour certain

qu’elle s’était servie de ses documents d’identité. Le doute devait profiter à

l’intéressée. Quoi qu’il en soit, la prévenue ne pouvait avoir agi dans le

dessein d’améliorer sa situation, puisque l’abonnement internet avait été

souscrit au nom du locataire principal de l’appartement à qui elle payait une

participation pour les frais dudit abonnement. Qu’elle ait ensuite quitté

l’appartement en raison de l’ultimatum fixé par le plaignant ne permettait pas

de retenir qu’elle avait souscrit cet abonnement dans l’intention de se

procurer un quelconque avantage indu.

Le prévenu s’était rendu

coupable d’injures au préjudice de la plaignante. Les propos attentatoires à l’honneur

mentionnés dans l’acte d’accusation étaient admis et établis par pièces. La

culpabilité de l’accusé était grave. Les termes utilisés (« détestable

petite conne » et « pourriture ») étaient

particulièrement méprisants et s’inscrivaient dans le cadre de tentatives de

mettre la plaignante sous pression pour qu’elle cède à ses revendications

financières. Les retards de la plaignante dans le paiement du loyer ne

justifiaient en rien les propos tenus. Au vu de la similarité avec l’antécédent du 27 janvier 2021,

qui concernait des infractions commises au préjudice de l’une de ses

colocataires, avec les faits retenus, de l’absence de remise en question du

prévenu et de la difficulté qu’il manifestait à gérer les différends sans

verser dans la violence physique ou verbale, une peine ferme apparaissait

nécessaire pour détourner l’accusé de nouvelles infractions. Pour les mêmes

raisons, le sursis prononcé le 27 janvier 2021 devait être révoqué et le

prévenu condamné à une peine d’ensemble, celle-ci étant fixée à 40 jours-amende

à 30 francs.

K.

Dans son

appel, le prévenu conteste en premier lieu l’acquittement de B.________ « au sujet de

l’abonnement internet auprès de C.________ ». Dans ce contexte, il

soutient, en substance, qu’il n’a jamais donné son accord pour qu’elle conclue

un abonnement à son nom ; lorsque la précitée lui avait demandé des

informations personnelles pour configurer la connexion, il ignorait que

l’abonnement serait à son nom puisque cette question n’avait jamais été évoquée

entre eux. Il pensait naïvement qu’elle lui demandait ces informations afin de

créer des « login » pour les trois personnes vivant dans

l’appartement. Au moment de ces échanges de courriels, il travaillait dans un

centre de vaccination. Il répondait, en toute confiance, aux e-mails entre deux

patients. Les déclarations de l’intéressée au sujet de la souscription de cet

abonnement sont contradictoires et mensongères, celle-ci ayant en particulier

répondu à l’un de ces messages : « (…) j’ai absolument jamais pris

d’abonnement à ton nom (…) », puis déclaré devant la police et le

tribunal qu’elle avait effectué les démarches avec son accord. Selon le site de

C.________, dont il dépose l’impression d’une capture d’écran, il faut fournir

une photo de sa pièce d’identité pour valider la création d’un compte client.

Il y a donc eu utilisation de sa carte d’identité. Un document de C.________,

qu’il attend, le confirmera.

S’agissant des injures,

l’appelant soutient, en résumé, qu’il y a lieu de prendre en considération le

fait que B.________ est

à l’origine du différend qui existe entre eux. Il a fini par l’insulter parce

qu’elle et les autres colocataires lui ont fait perdre patience à cause des

retards de paiement du loyer. Il réfute ne pas savoir faire preuve

d’introspection. Il explique être atteint d’un « trouble explosif

intermittent », qui se manifeste par des réactions de colère

disproportionnées, pour lequel il suit un traitement. S’il reconnaît que le

fait de traiter quelqu’un de « petite conne » et de « pourriture »

est répréhensible, ces insultes n’ont pas ruiné la vie de l’intéressée pendant

plusieurs mois, « comme cela a pu l’être dans [s]mon cas ». Il dépose des pièces.

L.

Par

écrit daté du 28 mars 2024, l’appelant formule des observations et produit

diverses pièces, dont des captures d’écran d’échanges de messages avec

l’intimée.

Par courrier

du 2 mai 2024, Me D.________ se détermine sur l’écrit précité et considère que

les annexes à celui-ci sont des faux. Il dépose également des pièces.

M.

Les

prévenus ont été interrogés par la Cour pénale. Il sera fait référence ci-après

à leurs déclarations, protocolées dans des procès-verbaux séparés, dans la

mesure utile.

N.

Dans

sa plaidoirie, l’appelant rappelle la situation qui l’a conduit à perdre

patience et à proférer les injures litigieuses, en lien avec la sous-location.

Alors que l’intimée avait annoncé qu’elle quittait la colocation pour une

certaine date, elle a ensuite changé d’avis. Son remplaçant ayant déjà été

trouvé, il s’est retrouvé à devoir loger quatre personnes dans un appartement

de trois chambres. Il s’est montré arrangeant et est allé vivre chez son ami à Y.________.

Ses sous-locataires s’acquittaient régulièrement en retard de leur part de

loyer, ce qui l’amenait à devoir avancer l’entier du loyer et le mettait dans

une situation financière très difficile. Lorsqu’il a proposé aux colocataires

de reprendre certains meubles dans le cadre de la liquidation de la colocation,

l’intimée s’est montrée agressive. Les colocataires n’ont par ailleurs jamais

donné suite aux démarches qu’ils devaient effectuer auprès de la gérance en

lien avec la reprise de la location. A la fin mai 2022, il a commencé à perdre

patience. Puis, l’intimée lui a signifié qu’elle ne pouvait pas payer le loyer

avant le 5 juin, alors qu’elle partait en vacances et que lui n’en avait pas

les moyens. Ainsi, lorsqu’elle lui a répondu de manière arrogante « Mdr non » (cf.

infra, cons. 8d), il a « pété une durite ». Il n’avait pas à avancer la part de loyer de l’intimée

alors qu’elle gagnait le double de son salaire. Il sait que ce n’est pas

acceptable de l’avoir insultée, mais il a été poussé à bout. On ne saurait lui

reprocher de ne pas se remettre en question ; il est atteint d’un trouble

neurologique pour lequel il suit un traitement très lourd. S’il a surréagi,

c’est parce que quelque chose a provoqué cette réaction. Enfin, le 4 juin, tout

le monde a quitté l’appartement sans le prévenir auparavant. Il a dû s’acquitter

de 1’800 francs de loyer et emprunter de l’argent pour se soigner. Il doit

encore cinq loyers à son compagnon, chez qui il vivait déjà. Il s’est trouvé en

détresse psychologique. Il est fâché qu’on l’ait accusé en audience d’être un

manipulateur, un menteur, un voleur et d’avoir frappé son ancienne colocataire.

S’agissant de l’affaire C.________, la capture d’écran du site de cet opérateur

montre que l’intimée a menti. Il ne l’accuse pas d’avoir voulu l’arnaquer mais

de ne pas assumer les conséquences financières de ses actes. Il a été calomnié

et diffamé. Il est à bout.

Dans sa

plaidoirie, Me D.________ considère, au sujet des injures, que les conditions

de la provocation et de la riposte ne sont pas réalisées. Concernant l’affaire C.________,

les échanges de courriels et de messages WhatsApp prouvent que l’intimée a

réalisé les démarches relatives à la conclusion de l’abonnement internet avec

l’accord éclairé de l’appelant. Divers éléments démontrent qu’il était tout à

fait conscient de ce qu’il se passait : les e-mails de C.________ étaient

adressés à son nom ; en tant que titulaire du bail et sous-bailleur, il

devait nécessairement donner son accord à une connexion internet ; il a

fourni son nom et ses coordonnées pour conclure cet abonnement ; il a ensuite eu un contact

téléphonique avec C.________ et a négocié avec cet opérateur (« je

viens de passer une heure en ligne avec C.________ (...) pour le même

prix j’ai réussi à avoir le branchement à la télévision avec options replay et

enregistrement gratuit ») ; C.________ n’aurait jamais négocié un

contrat avec quelqu’un d’autre que le titulaire ; il a encaissé de

l’argent des colocataires pour cet abonnement ; un mail de C.________ indique

clairement que l’abonnement portait sur une durée de 24 mois ; il a reçu le

contrat sous forme papier et n’a rien dit ; il a payé les factures. On est

très loin de l’escroquerie. Le fait qu’une personne avec une voix féminine ait

répondu lorsque l’installateur a téléphoné, qui est parti du principe que

c’était l’épouse du titulaire, ne prouve aucunement que l’intimée se soit fait

passer pour telle. Elle n’a jamais utilisé ou pris de pièce d’identité

appartenant à l‘appelant. Il n’y en a d’ailleurs pas eu besoin ; les codes

et le « double

check » remplace leur utilité. La

capture d’écran ne prouve rien en dehors de tout contexte ; cette pièce

montre par ailleurs qu’au moment où il a fait la capture d’écran il était « loggé ».

Les échanges WhatsApp ne dévoilent aucune photo

de pièce d’identité. L’appelant a déclaré devant la Cour pénale qu’il avait

toujours ses pièces d’identité sur lui ; comment l’intimée aurait-elle pu

les prendre? En définitive, l’intéressé savait que l’abonnement avait été conclu

à son nom, pour une durée de 24 mois. Dans tous les cas, une tromperie ne peut

pas être commise par omission en l’absence de position de garant, comme c’est

le cas en l’occurrence. Il n’y a pas eu d’astuce. Dès lors qu’il n’y a pas de

preuve que l’intimée a utilisé une pièce d’identité ni même qu’elle en aurait

eu besoin, le faux dans les certificats n’est pas non plus réalisé. Elle n’a en

outre pas amélioré sa situation, car elle a payé ce qu’elle devait.

Dans sa

réplique, A.________ répète qu’il

n’y a pas de preuve qu’il a donné son

accord à la conclusion du contrat à son nom. Le « logged »

figurant en haut de la capture d’écran à droite se rapporte à la barre Google

et non au site de C.________. Il ne voit pas en quoi il aurait profité d’une

quelconque somme d’argent. Les 20 francs qu’il recevait pour internet servaient

à payer les factures. Il conteste formellement avoir fabriqué de faux documents.

Le raisonnement du mandataire de la partie adverse au sujet des prétendus faux

messages WhatsApp est erroné. L’appelant

reconnaît avoir été excessivement confiant.

Me D.________

réplique en observant que les déclarations de sa cliente au sujet de la

conclusion du contrat internet ne sont aucunement contradictoires.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

La juridiction

d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du

jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et

l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art.

398.

CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement

de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner, en

faveur du prévenu, les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des

décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Les pièces déposées

par l’appelant sont admises (art. 389 al. 3

CPP), étant précisé que

celles qui sont qualifiées de « faux » par l’intimée ne sont pas décisives en l’espèce,

pour les motifs exposés au considérant 4. Il en est de même s’agissant des pièces produites par l’intimée.

4.

Au préalable, il

sied de rappeler à l’appelant que l’objet de la procédure porte sur les

infractions d’escroquerie et de faux dans les certificats en lien avec la

conclusion par l’intimée de l’abonnement chez C.________, ainsi que sur les

infractions d’injures dont il est prévenu. Aussi, si les questions relatives aux

paiements du loyer et de la garantie locative peuvent aider à comprendre le

contexte des faits litigieux, elles ne sont en revanche pas déterminantes pour

les infractions à juger. Il n’y a dès lors pas lieu de reproduire en détail les

arguments de l’appelant sur ce point, ni d’établir précisément les faits à ce

sujet.

5.

a) La présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte

ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro

reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves

au sens large (ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1, 127 I 38 cons. 2a). En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point

de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il

importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui

sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit

s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui

s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. notamment

arrêt du TF du 19.01.2024 [6B_1183/2023] cons. 4.1.2).

b)

L'appréciation des

preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion

des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une

conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour

l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite

libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle

est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre

de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,

CR CPP, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il

convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées

au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve

et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 19.01.2024 [6B_1183/2023] cons. 4.2.3).

c) En l’occurrence, les versions des parties concordent sur le fait que

le prix du loyer comprenait les charges relatives à internet, qu’à un moment

donné internet ne fonctionnait plus, qu’il avait été décidé d’un commun accord

de conclure un nouvel abonnement, qu’il avait été convenu que l’intimée

effectuerait les démarches dans ce sens et que celle-ci avait soumis à

l’appelant une offre de C.________ qu’il avait validée. Il résulte en outre des

déclarations de l’appelant qu’il avait reçu des documents de C.________ sous

forme papier à son nom, dont le contrat, et qu’à cette occasion, il n’avait

rien dit. Ces faits peuvent être considérés comme établis. Il ressort par

ailleurs du dossier que l’abonnement est bien au nom de l’appelant, que dans le

cadre du processus de souscription du contrat litigieux, le plaignant a communiqué à l’intimée ses données

personnelles (nom, prénoms, date de naissance, adresse e-mail), que les e-mails (entre le 6 et le 10

juin 2021) de C.________ concernant cet abonnement ont été adressés directement

à l’appelant, lequel les a par la suite transférés (entre le 9 et le 10 juin

2021) à l’intimée, qu’il a communiqué par WhatsApp à l’intéressée les codes

permettant de confirmer la commande ainsi que la création d’un espace client,

qu’il a eu un

contact avec C.________ et que, dans ce cadre, il a renégocié le contrat.

d) On peut déduire de ce qui

précède que l’appelant a compris, au plus tard à la réception du contrat sous

forme papier, qu’un abonnement internet avait été conclu à son nom. Il

disposait en outre de tous les éléments pour le saisir, à tout le moins à la

réception de l’e-mail du 6 juin 2021 de C.________ remerciant « A.________

» pour sa commande d’un abonnement internet/TV d’une durée de 24 mois. Cela ne

signifie pas pour autant que l’intéressé avait initialement et expressément

donné son accord à la conclusion de ce contrat. Toutefois, quoi qu’en dise

l’appelant, ce point peut en l’occurrence demeurer indécis, celui-ci n’étant

pas décisif sous l’angle des infractions visées.

e) Dans le contexte exposé plus avant (cons. 5c), l’intimée conteste

avoir utilisé le permis de séjour de l’appelant et s’être fait passer pour

l’épouse de celui-ci.

Au préalable, on rappellera à l’appelant qu’il

découle des règles sur le fardeau de la preuve (cf. supra, cons. 5a) qu’il

n’incombe pas à l’intimée, en tant que prévenue d’escroquerie et de faux dans

les certificats, de prouver qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont

reprochés par l’acte d’accusation ; il revient à l'accusation de démontrer

que l’intéressée s’est rendue coupable de ceux-ci. Si l'accusation n’y parvient

pas et qu’il existe un doute, celui-ci doit profiter à la prévenue.

L’accusation selon laquelle

l’intéressée aurait utilisé, à l’insu du plaignant, le permis de séjour de

celui-ci, repose sur la seule prétendue indication de C.________, alléguée par

l’appelant, au sujet de la nécessité de fournir une pièce de légitimation pour

souscrire un abonnement par internet, étant précisé que l’intimée a déclaré

avoir réalisé les démarches par téléphone. Or, contrairement à d’autres

éléments ressortant du dossier de C.________, cette assertion n’est pas étayée,

malgré l’annonce de l’appelant du dépôt d’une pièce à cette fin. L’impression

d’une page internet de C.________ intitulée « enregistrez votre pièce

d’identité » déposée par l’appelant, qui ne permet pas de la situer

dans le contexte, ne prouve pas cette exigence (celle-ci pourrait tout à fait

concerner une autre démarche auprès de cet opérateur). Même si c’était le cas,

cela ne démontrerait encore pas que l’intimée a procuré à C.________ ce

document à l’insu du plaignant. L’indication dans le dossier informatique de C.________

d’un téléphone, le 10 juin 2021, du technicien avec « l’épouse du

titulaire » – qui pourrait résulter d’une extrapolation du précité –

pour la fixation d’un rendez-vous le 11 juin 2021 pour un « Mila PT »

(technicien à domicile

pour les raccordements),

ne prouve pas non plus que la prévenue se soit effectivement faite passer comme

telle et encore moins que cela ait été le cas à l’occasion de la conclusion du

contrat, comme visé par l’acte d’accusation. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que

l’intimée a conclu un abonnement téléphonique auprès de C.________ « en

se faisant passer pour l’épouse de A.________ » et « en

utilisant une pièce d’identité de ce dernier » à son insu. Il s’ensuit

que tous les faits visés par l’acte d’accusation ne sont pas prouvés.

6.

L’appelant

conteste l’acquittement de B.________ de la

prévention d’escroquerie (art. 146 CP).

a)

Commet une escroquerie

au sens de l’article 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses

ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans

son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables

à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

b) Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne

suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt

à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,

mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur

vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement

être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit,

en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un

rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 cons. 3.2, 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2).

c) L'astuce n'est pas

réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter

l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est

cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou

qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.

L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications

élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas

exceptionnels (ATF 147 IV 73 cons. 3.2, 143 IV 302 cons. 1.4.1, 142 IV 153 cons 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2). Sur le plan

subjectif,

l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur

tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou

de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage

de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 30.06.2023 [6B_1185/2022] cons. 3.1.2 - 3.1.4).

d) Agit dans un dessein d'enrichissement

illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique

auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas

droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à

l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le

dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de

causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 cons. 4b, 142 IV 346 cons. 3.2, 105 IV 29 cons. 3a ; arrêt du TF du 19.10.2021 [6B_132/2021] cons.

2.1.2).

Le créancier qui trompe son débiteur, par des affirmations

fallacieuses, dans le but d’obtenir le paiement d’une dette échue, ne commet

pas une escroquerie (Garbarski/Borsodi, CR CP II, n. 122-123 ad art. 146

CP).

e)

En l’occurrence,

il s’agit de déterminer si, en raison des faits visés par l’acte d’accusation,

tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie (notamment la

tromperie astucieuse et le dessein d’enrichissement illégitime) sont remplis.

Or tel n’est pas le cas.

f)

Il est en effet

établi que le montant du

loyer comprenait une part aux frais d’internet et qu’au moment des démarches

entreprises par l’intimée en vue de souscrire un nouvel abonnement, l’accès

internet n’était plus fourni. Aussi, quel qu’ait été le comportement de l’intéressée, un enrichissement

illégitime doit en tous les cas être exclu, dès lors que celle-ci pouvait

valablement prétendre, en vertu du contrat de sous-location qui la liait à

l’appelant, à la prestation en cause.

g) La tromperie astucieuse fait

également défaut. Comme constaté par le tribunal de police, l’identifiant « a.________ »

était un simple nom d’utilisateur permettant d’accéder à l’espace client de C.________. L’intimée n’a donc pas créé une fausse adresse e-mail au nom

de l’appelant. Il ne

peut en outre pas être retenu, comme on l’a déjà vu (cf. supra, cons. 5e), que

l’intimée a conclu un

abonnement téléphonique auprès de C.________ « en se faisant passer

pour l’épouse de A.________ » de même qu’« en utilisant une

pièce d’identité de ce dernier », dès lors que ces éléments n’ont pas

été prouvés. Par

ailleurs, l’appelant était le destinataire de tous les e-mails adressés par C.________

au sujet de la souscription du contrat litigieux et a participé à l’activation

du compte client en transmettant à l’intimée les codes d’activation signifiés

par C.________. L’appelant a donc pleinement participé au processus et, à

supposer qu’il n’ait réellement pas tout de suite saisi la portée des

démarches, il y a à tout le moins rapidement adhéré (notamment en renégociant

le contrat, en ne réagissant pas lorsqu’il a reçu le contrat papier à son nom,

puis en s’acquittant des factures). Dans ces circonstances, on ne discerne pas,

de la part de l’intimée, de comportement élaboré pouvant ressembler un tant

soit peu à un

édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une quelconque mise en

scène. Il n’apparaît pas non plus que l’intéressée ait communiqué de fausses

informations dont la vérification n'était pas possible. Au contraire, il ne tenait qu’à

l’appelant, au besoin après son travail, de lire les courriels qui lui étaient

adressés par C.________ et de s’interroger sur leur contenu. Peu importe à cet égard que l’échange WhatsApp avec l’intimée

relatif à la souscription de l’abonnement se soit déroulé pendant qu’il était

débordé au travail ou à une heure tardive. L’appelant pouvait aisément se protéger d’une éventuelle erreur

en faisant preuve du minimum d'attention que l'on pouvait attendre de lui. Dans la mesure où il était titulaire

du bail et que le montant du loyer versé par les sous-locataires comprenait une

part aux frais d’internet, à tout le moins devait-il sérieusement envisager que

le contrat puisse être établi à son nom et procéder à des vérifications en ce

sens. L’appelant lui-même reconnaît avoir été naïf et avoir fait preuve d’une

certaine imprévoyance, situation qui exclut la réalisation de l'astuce. C’est ainsi à juste titre que la

prévenue a été acquittée de la prévention d’escroquerie.

7.

L’appelant remet

également en cause l’acquittement de l’intimée de la prévention de faux dans

les certificats (art. 252 CP).

a) Commet un faux dans les

certificats au sens de

l’article 252 CP, celui qui, dans le dessein d’améliorer sa

situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation,

des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un

écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette

nature, véritable, mais non à lui destiné.

Le comportement punissable

peut notamment consister en l'abus du « certificat » d'autrui

(arrêt du TF du 28.03.2022 [6B_1074/2021] cons. 1.1). Font

notamment parties des pièces de légitimation visées par l’article 252 CP, le

passeport (ATF 117 IV 170 cons.

2c), la carte d'identité, l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement

(arrêt du TF

du 08.09.2023 [6B_1490/2021] cons.

1.2.1

et les réf. cit.).

L'infraction est intentionnelle,

l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel

suffit (arrêt du TF du 07.04.2022 [6B_1071/2021] cons. 1.1). En outre, l'auteur doit

agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est

réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 cons. 1b). Interprété de façon

tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que

l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui

(arrêt du TF du 08.09.2023 [6B_1490/2021] cons. 1.2.2 et les références).

b) Sous l’angle du faux dans les

certificats, on déduit de l’acte d’accusation qu’il est reproché à la prévenue

d’avoir abusé du permis de séjour de l’appelant, en l’utilisant sans droit,

dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui.

c) Dès lors qu’il n’a pas été établi

que la prévenue a utilisé le titre de séjour de l’appelant (cf. supra, cons.

5e), la prévention de faux dans les certificats doit ipso facto être

abandonnée. C’est donc à raison que l’intimée a été acquittée de cette

infraction.

8.

a) Aux termes

de l’article 177 CP, quiconque, de toute autre manière,

attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou

par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90

jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une

peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible

(al. 2).

b)

Le juge ne peut faire

usage de la faculté prévue à l’article 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction

immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister

en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 cons. 2c). La notion d'immédiateté

doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit

avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de

l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151, arrêt du TF du 04.03.2024 [6B_1052/2023] cons. 1.3.1).

c) A.________ a reconnu avoir

traité B.________, entre autres, de « pourriture » et de « petite

conne ». Ces termes sont méprisables et attentatoires à

l’honneur ; ils constituent des injures, ce qui n’est en soi pas contesté.

d) La première de ces insultes

a été formulée le 1er juin 2022, après que la plaignante a informé le prévenu

qu’elle ne recevait son salaire qu’ « autour du 5 » du

mois et qu’elle ne pourrait lui payer « que lundi », le 5

tombant pendant le week-end, étant précisé qu’il allait de soi que si elle

recevait son salaire avant le week-end, elle lui ferait « le virement

avant ». S’en est suivi l’échange suivant :

A.________ : « Rien à foutre »

« Maintenant

on arrête de jouer avec mes couilles, tu te démerdes »

B.________ : « Bah

je peux pas sortir l’argent de nulle part »

A.________ : « Pour

partir en vacances tu sais le faire, c’est une question de priorité dans la

vie »

B.________ : « Mdr

non »

A.________ : « Mdr…

tu peux commencer à faire tes cartons »

B.________ : « Tu

me préviens trois jours avant que je dois payer d’ici vendredi forcément j’ai

pas l’argent dans l’immédiat. J’ai jamais rechigné à te payer le loyer »

A.________ : « Non,

j’ai déjà prévenu il y a presque un mois que n’exigeais [sic] le

paiement en temps et en heure, n’oublie pas que tu dois me payer ton loyer de

juillet en même temps »

« Puisque vous voulez un contrat

de sous location à durée déterminée »

« Il fallait réfléchir avant de me

faire chier et de me parler comme à de la merde »

B.________ :

« Je

te parle pas comme à de la merde, mais très bien »

A.________ : « Espèce de petite

pourriture, relis les messages que tu m’as laissé sur le groupe Whatsapp

« Tu

paies ou tu dégages »

La deuxième

insulte a été proférée le 21 juin 2022, dans le cadre d’une succession de

messages adressés spontanément par l’appelant à l’intimée concernant la

souscription de l’abonnement chez C.________. Dans le premier, il lui

indiquait :

« Je constate qu’en plus, tu as créé une

adresse e-mail bidon avec mon nom, de mieux en mieux B.________… ta

malhonnêteté n’a donc vraiment aucune limite… […] hier je suis allé chez C.________ pour savoir

comment tu t’y es prise pour ouvrir un abonnement à mon nom, on m’a expliqué

que pour créer un abonnement en ligne, tu dois automatiquement télécharger une

photo de ta pièce d’identité, est-ce que cela signifie que tu as volé mon permis B ou ma carte d’identité ? […] ».

Après avoir

envoyé à la plaignante d’autres messages, restés sans réponse, le prévenu lui a

notamment écrit :

« Pauvre fille que tu es, méprisante et

méprisable, malhonnête, opportuniste, tu n’es qu’une détestable petite

conne !!! ».

e)

En l’espèce, il

importe peu de savoir si l’intimée a provoqué directement les injures par une

conduite répréhensible selon l'article 177 al. 2 CP, puisque l’appelant ne peut se

targuer d’avoir riposté immédiatement au sens de cette disposition. Tel n’est manifestement

pas le cas s’agissant de l’insulte du 21 juin 2021, celle-ci n’ayant pas été proférée en réponse à un

message de la plaignante, mais dans le cadre d’une succession d’envois initiée

par l’appelant, faisant référence une information connue la veille. L’appelant

aurait donc eu tout loisir de réfléchir

tranquillement avant de s’exprimer. Qui plus est, l'emploi de la forme de communication

écrite, qui permet normalement à l’auteur de prendre la distance nécessaire par

rapport aux événements et de canaliser ses émotions, exclut l’existence d’une réaction spontanée se trouvant dans un rapport

d'immédiateté exigé par la jurisprudence permettant d’excuser les injures

formulées (cf. concernant un courriel, arrêt du TF du 08.06.2016 [6B_229/2016] cons.

2.3).

9.

a) Selon l’article

47.

CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue

subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité,

il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les

antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) En

l’espèce, la culpabilité

de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. L’intéressé s’en est pris, à

presque trois semaines d’intervalle, à deux reprises contre la même personne. S’il reconnaît que le fait de traiter quelqu’un de « petite

conne » et de « pourriture » est répréhensible, qu’il a exprimé

par écrit quelques semblants de regrets et a indiqué, toujours par écrit, avoir pris

conscience du fait qu’il n’y avait « pas d’excuse à tout ceci »,

le prévenu ne semble pas éprouver un repentir véritable. Au contraire, il continue à vouloir

justifier ses propos par le fait que l’intimée serait à l’origine du différend qui les oppose.

L’appelant a agi sous l’emprise de la colère, engendrée par un cumul

d’évènements en lien avec la liquidation de sa colocation. On peut comprendre

qu’au moment de la rédaction des

messages litigieux, l’appelant était

très agacé à cause du non-paiement du loyer par l’intimée dans le délai imparti

(qui s’ajoutait au paiement tardif de l’autre colocataire), et que ce retard

pouvait avoir compliqué sa situation financière, déjà précarisée en raison

d’importants coûts médicaux non remboursés. À ce contexte, s’additionnait le

diagnostic, à la même période, d’une grave maladie. Ces circonstances seront

prises en considération dans le cadre de la fixation de la peine.

Il y a

également lieu de prendre en compte qu’il s’agit d’un cas de récidive. Qui plus

est, les infractions ont été commises pendant le délai d’épreuve de deux ans du

sursis assortissant la peine prononcée par ordonnance pénale du 27 janvier 2021

pour des voies de fait et des menaces commises au préjudice d’une ancienne

locataire. Il s’agit du seul antécédent judiciaire dont l’appelant fait

l’objet. À ce stade, sous réserve de la question d’une aggravation de peine en

raison d’une éventuelle révocation du sursis, une peine pécuniaire de 20

jours-amende à 30 francs (les 30 francs correspondant normalement au minimum

légal, art. 34 CP) apparaît justifiée pour sanctionner les injures proférées au

préjudice de l.ntimée.

10.

a) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en

règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de

liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire

pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

b)

Pour l'octroi du

sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de

l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.

Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un

pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un

pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une

appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir

compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de

l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier

à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1, 134 IV 1 cons. 4.2.1). Le défaut de prise de

conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui

qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au

condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020, 6B_897/2020] cons. 11.1).

c) En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux

retenus et expliqués de manière convaincante par le tribunal de police, qu’il

n’y pas lieu de paraphraser, la Cour pénale considère

qu’un pronostic défavorable s’impose et qu’une peine ferme doit être prononcée.

Il peut être renvoyé à la motivation de cette autorité (art. 82 al. 4 CPP).

11.

La Cour

pénale ne partage en revanche pas l’avis du tribunal de police au sujet de la

révocation du sursis de deux ans assortissant la peine de 20 jours-amende à 30

francs infligée par ordonnance pénale du 27 janvier 2021.

a)

Aux termes de

l'article 46 CP si, durant le délai d'épreuve, le

condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir

qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al.

1). S'il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles infractions, le juge renonce à

ordonner la révocation (al. 2, première phrase). Il peut adresser au condamné

un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la

durée fixée dans le jugement (al. 2 2e phrase). Si la prolongation

intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où

elle est ordonnée (al. 2 4e phrase).

b) La commission d'un crime ou d'un

délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du

sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir

lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des

perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec

l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une

appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque

de récidive (ATF 134 IV 140 cons. 4.4). Dans l'appréciation

des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la

révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles

de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la

conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet

dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur

(ATF 134 IV 140 cons. 4.5 ; arrêt du TF du 17.08.2023 [6B_444/2023] cons. 4.1.1).

c)

En l’occurrence,

vu l’existence d’un seul antécédent judiciaire, on peut encore espérer que

l'exécution de la nouvelle peine, laquelle consistera concrètement au paiement

de 600 francs, suffira, au vu de sa situation financière limitée, à dissuader

l’appelant de commettre de nouvelles infractions. Il se justifie dès lors de

renoncer à la révocation du sursis et de prolonger d’une année le délai

d’épreuve initial de deux ans à compter du prononcé du présent jugement (art. 46 al. 2 CP).

12.

Il s’ensuit

que l’appel est partiellement admis et le jugement

attaqué est réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

a)

La condamnation

de l’appelant étant confirmée, la répartition des frais et indemnités opérée en

première instance n’a pas à être revue.

b)

Vu l’issue de la

cause, l’appelant devra s’acquitter des 2/3 des frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, le solde

étant laissé à la charge de l’État. L’intéressé n’ayant pas procédé par le

biais d’un avocat, il

n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.

L’intimée ne réclame pas

d’indemnité au sens de l’article 433 CPP. Elle conclut au versement d’une

indemnité en vertu de l’article 429 CPP s’élevant à 6'964.05 francs, uniquement pour la 2ème

instance. Ce montant correspond à environ 25 heures de travail (facturées au

tarif horaire de 240 francs), dont 15.58 heures sont détaillées pour 2024.

Comme indiqué en audience, dans la mesure où le mémoire d’honoraires transmis

le soir avant les débats n’est pas complet et est peu compréhensible, il sera

statué d’office sur le montant de l’indemnité. L’activité annoncée est

excessive pour un avocat expérimenté, qui a déjà représenté sa cliente en

première instance. Son expérience aurait dû l’amener à éviter des démarches

excessives et à séparer dans l’argumentation de l’appelant les éléments

pertinents de ceux sans incidence sur l’issue du litige, sachant que

l’intéressé n’était pas représenté. Pour ces motifs, il sera retenu 1 heure

d’entretien client, 1 heure de correspondances utiles, 2 heures pour l’étude du

dossier, 2 heures de préparation de plaidoirie et 4 heures d’audience, soit 10

heures de travail au total. On considèrera qu’une moitié de l’activité a été

exécutée en 2023, et l’autre en 2024 (en 2023, le tarif horaire était de 240

francs plus 5 % de frais et 7.7 % de TVA ; en 2024, le tarif horaire est

de 300 francs plus 10 % de frais et 8.1 % de TVA ; art. 36a al. 1 LI-CPP).

Rémunérée au tarif moyen de 270 francs à l’heure (2’700 francs), plus TVA fixée

au taux moyen de 7.9 % (7.7 % pour sur 2023 et 8.1 % pour 2024) et 7.5 % de

frais, l’activité utile doit être indemnisée à hauteur de 3'131.80 francs

(2’700 + 213.30 + 218.50). Dès 2024, l’indemnité est due à l’avocat (art. 429

al. 3 CPP).

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42, 46 al. 2, 47 et 177 CP ; 426, 428 et 429

CPP,

I.

L’appel de A.________

est partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 24 avril 2023 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est

réformé, le nouveau dispositif (ch. 5 et 6) étant le suivant :

1. Acquitte B.________ des

préventions tirées des articles 146 et 252 CP.

2. Alloue à B.________ une

indemnité de CHF 2'033.65 à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

3. Reconnaît A.________ coupable d’injures (art. 177 CP).

4. Acquitte A.________ des préventions tirées des articles 180 et

181/22 CP.

5. Renonce à révoquer le sursis

prononcé le 27 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel à

l’encontre de A.________ et prolonge celui-ci d’une année.

6. Condamne A.________ à une

peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00 (soit CHF 600 francs au total),

sans sursis.

7. Alloue à B.________ une

indemnité réduite de CHF 400.00 à titre d’indemnité au sens de l’article 433

CPP.

8. Arrête les frais de justice à

CHF 2’002.50 et les met à charge de A.________ à hauteur de CHF 400.00 et

laisse le solde par CHF 1'602.50 à charge de l’État.

III.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de l’appelant à

hauteur de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

IV.

Le mandataire de B.________

a droit, pour la procédure d’appel, à une indemnité en vertu de l’article 429

CPP, fixée à 3'131.80 francs.

V.

Le présent

jugement est notifié à A.________, à B.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2022.5234) et au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.56).

Neuchâtel, le 7 mai 2024