CPEN.2023.57
Lésions corporelles simples. Voies de fait.
5 mai 2025Français63 min
Notion de ménage commun au sens de l’article 123 al. 6 CP.Distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait.
Source ne.ch
A.
A.________, né en
1990, (…), a entamé une relation amoureuse en 2018 avec B.________, née en
1979, (…). Les parties n’ont pas contracté de mariage. Elles sont les parents
de C.________, née en 2019. Aujourd’hui, elles sont séparées. La garde de leur
enfant a été attribuée à son père. La mère ne verse actuellement pas de
pension. A.________ réalise un revenu d’environ 11'000 francs par mois, pour
des charges (hors minimum vital et frais de logement) de 4'700 francs.
B.
Le casier judiciaire
de A.________ mentionne les condamnations suivantes :
-
Le 26 juin 2013,
20 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans et une
amende de 300 francs pour utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et injures,
-
Le 10 juin 2016,
80 heures de travail d’intérêt général avec sursis et une amende de 300 francs
pour violation des règles de la circulation routière et circulation sans
assurance responsabilité civile,
-
Le 1er
avril 2022, une peine pécuniaire de 3 jours-amende de 200 francs avec
sursis pendant deux ans et une amende de 300 francs pour délit contre la loi
sur la protection de la population et la protection civile, le sursis étant
révoqué le 9 septembre 2022,
-
Le 9 septembre
2022, une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 200 francs pour
délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et la
protection civile,
-
Le 29 août 2023,
une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 200 francs pour délit
contre la loi fédérale sur la protection de la population et la protection
civile,
-
Le 27 septembre
2023, une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 200 francs pour
circulation sans assurance responsabilité civile et non restitution de permis
ou de plaque de contrôle non valable ou retirée selon la loi fédérale sur la
circulation routière.
C.
Par ordonnance pénale du 30 septembre
2022, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles au sens de
l’article 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP et condamné à une peine de 120 jours-amende à
30 francs sans sursis ainsi qu’aux frais de la cause réduits à 400 francs. Les
faits de la prévention étaient les suivants :
à Z.________, (…), entre mai 2019 et le 29 juin 2022, A.________ s’en est pris
physiquement à B.________ à plusieurs reprises, notamment en la jetant au sol
après l’avoir saisie par le bras, lui occasionnant des bleus au bras et
également en lui fracturant le nez lors d’une altercation »
(plainte du 8 août 2022).
A.________ a fait opposition. Le
dossier a été transmis au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
D.
Dans son jugement du
6 juillet 2023, le tribunal de police retient que le corps de la plaignante a
présenté des hématomes en juin et septembre 2020 ; que la plaignante
soutient que le prévenu en est à l’origine, lors de disputes conjugales ;
que le prévenu le conteste ; que ses dénégations ne sont pas crédibles
contrairement aux accusations de la plaignante ; que celle-ci admet qu’il
y a eu des disputes conjugales au cours desquelles elle et le prévenu en sont
venus aux mains et se sont mutuellement empoignés et poussés ; qu’elle ne
cherche pas à avoir le beau rôle et admet avoir pris une part active dans les
disputes ; qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale pour voies de
fait réitérées contre le prévenu ; qu’en revanche ce dernier tient un
discours simpliste au sujet des disputes du couple qu’il formait avec la
plaignante ; qu’il ne perd pas une occasion de la dépeindre sous son jour
le plus noir ; qu’il soutient que les disputes ont toujours été initiées
par la plaignante et que celle-ci serait une alcoolique qui sort de ses gonds
et se montre agressive ; qu’il prétend ignorer l’origine des lésions
présentées par la plaignante (bleus et nez cassé) ; qu’il n’est pas
crédible qu’il n’en soit pas l’auteur ; qu’un témoin a constaté la présence
de bleus chez la plaignante durant la relation avec le prévenu ; que les
hématomes infligés à la plaignante en juin et septembre 2020 doivent être
qualifiés pénalement de lésions corporelles simples ; que le prévenu a agi
intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, car il devait savoir
qu’en empoignant une personne avec force, des hématomes pouvaient
survenir ; qu’en ce qui concerne la fracture au nez, les faits se sont
produits le 29 juin 2022 ; qu’une discussion entre les parties a eu lieu ;
que cette discussion a débuté dans le salon et a dégénéré ; que les
protagonistes se sont déplacés du salon dans le vestibule d’entrée ; que,
là, le couple s’est battu ; que la plaignante admet avoir été virulente et
avoir saisi le prévenu au niveau du torse et des bras, ainsi qu’avoir agrippé
son tee-shirt ; qu’elle a infligé au prévenu des lésions qualifiées au
plan pénal de voie de fait, ce qu’elle admet ; que des objets ont été
brisés et renversés ; que les explications du prévenu sont accusatrices et
sans nuance (il n’a rien fait, elle est sortie de ses gonds, elle a pété les
plombs, elle n’était pas dans un état normal, elle était alcoolisée et
agressive, elle a commencé à l’insulter et à taper sur son téléphone portable,
elle a essayé de le mordre dans le dos, elle l’a poussé contre un meuble, elle
l’a poussé sur le canapé) ; qu’elles sont aussi tout à fait surprenantes
(brutalement la plaignante lui a sauté dessus dans le vestibule de telle
manière qu’elle avait son ventre sur la tête, elle était alors sur lui comme un
sac de patates, il ne sait plus exactement ce qui s’est passé après mais il
suppose qu’elle a glissé) ; que les déclarations de l’accusé ne sont pas
crédibles ; que la description qu’il donne des événements dans le
vestibule n’est pas vraisemblable ; que cette version suppose que la
plaignante ait fait un bon prodigieux contre le prévenu, de telle manière que le
ventre de la première se soit situé sur la tête du second et que la jeune femme
se soit retrouvée sur son ex-compagnon comme un sac de patates, ce qui est peu
plausible ; qu’il n’est pas crédible que le prévenu ne se souvienne pas de
ce qui s’est passé ensuite ; qu’en définitive les parties se sont
mutuellement empoignées, poussées et repoussées dans le vestibule : qu’à un
moment donné la plaignante, déséquilibrée au cours de l’empoignade, est tombée
la tête en avant, son nez heurtant l’écrou d’un radiateur ; que les
agissements du prévenu sont la cause des blessures subies par la
plaignante ; que son comportement, au cours de l’altercation, était propre
à causer des lésions corporelles, car, en prenant part à l’empoignade, il a
pris le risque que la plaignante subisse des blessures significatives en
tombant et a accepté qu’un tel risque se réalise ; que les blessures de la
plaignante peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens du
droit pénal ; que le prévenu n’a jamais soutenu avoir dû, dans le
vestibule, repousser la plaignante pour se défendre ; que le tribunal
s’abstiendra d’examiner l’éventuelle application des articles 15 et 16 CP sur
la légitime défense et la défense excusable ; que, s’agissant de la fixation
de la peine, il y a lieu d’opter pour une peine pécuniaire ; que la lésion
corporelle la plus grave est celle commise le 29 juin 2022 ; que la culpabilité
de l’auteur est lourde ; que l’intéressé a agi par égoïsme ; qu’il ne
semble pas avoir pris conscience de ses actes ; qu’il a des
antécédents ; qu’il lui était facile d’éviter les lésions infligées à sa
compagne ; qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende se justifie ;
que les hématomes infligés en juin 2020 et ceux infligés en septembre 2020 sont
de gravité égale ; que pour des motifs analogues à ceux concernant
l’épisode du 29 juin 2022, la culpabilité de l’auteur est lourde ; qu’il y
a lieu d’ajouter 30 jours-amende pour ces deux épisodes ; que les
conditions du sursis ne sont pas réalisées ; qu’il doit être donné suite
aux prétentions civiles de la plaignante ; que celle-ci a droit à une
indemnité de tort moral de 1'500 francs et intérêts ; qu’à cela s’ajoutent
cinq factures de 219.75 francs chacune pour des prestations fournies par une
psychiatre que la plaignante a consultée après les événements du 29 juin
2022 ; que, dès lors que le prévenu a commis un acte illicite, c’est à lui
de supporter le dommage et non à l’assurance-accident de la plaignante.
E.
a) À l’audience de
la Cour pénale, le prévenu a été entendu. Il sera revenu ci-après sur ses
déclarations dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, la défense
fait valoir que les parties ont été confrontées à la justice dans le cadre
d’une procédure devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : APEA) ; que finalement la garde de C.________ a été
confiée à son père ; que la question de l’entretien n’est toujours pas
réglée ; que les parties restent en conflit et ne se parlent plus ;
que, s’agissant de la procédure pénale, il n’est pas question de faire le
procès de la plaignante ; qu’il faut toutefois observer qu’elle ne s’est
pas opposée à sa condamnation par ordonnance pénale ; qu’il ressort du
dossier et des déclarations de la plaignante que c’est elle qui initie les
disputes ; que rien ne permet de retenir que l’accusé a commis des actes
de violence répétés ; qu’il admet des disputes, mais pas de violence de sa
part ; que les photos versées au dossier par la partie plaignante ne
peuvent être datées ; que la famille de la plaignante a été témoin de ses
problèmes d’alcool et de son agressivité, non seulement vis-à-vis de l’accusé,
mais également vis-à-vis de sa famille ; que le témoignage de D.________ a
été préparé avec la plaignante ; que c’est pure supposition que de dire
qu’avant sa rencontre avec le prévenu la plaignante ne présentait pas d’hématomes ;
qu’on ne peut pas retenir qu’il y a eu des lésions corporelles en juin et
septembre 2020 ; qu’aucune plainte n’a été déposée et, de plus, la
plaignante a admis avoir été à l’initiative des disputes ; que pour
l’épisode du 29 juin 2022, il est constant que la plaignante avait
consommé une quantité importante d’alcool et qu’elle est à l’origine de la
dispute ; que les vidéos montrent qu’elle était agressive ; que la
plaignante a effectué des déclarations différentes sur l’origine de ses
blessures ; qu’elle a livré successivement trois versions divergentes ;
qu’elle a attendu six semaines pour déposer plainte pénale ; que la
troisième version retenue par le premier juge n’est pas plus crédible que les
deux précédentes ; qu’on n’a pas retrouvé de sang sur le radiateur ; qu’il
n’y a aucune trace de sang entre le radiateur et la tache de sang observée sur
le sol ; qu’il ne peut être retenu que l’accusé a causé intentionnellement
la blessure au nez de la plaignante, même par dol éventuel ; que
l’intéressé tenait son téléphone en main et était blessé ; qu’il est plus
crédible que la plaignante ait chuté et qu’elle se soit blessée
elle-même ; que les deux bières et demie qu’elle prétend avoir bues ne
peuvent expliquer son taux d’alcoolémie ; que le prévenu a immédiatement
appelé les secours ; qu’il doit être acquitté ; que subsidiairement,
le sursis doit lui être accordé ; que les antécédents inscrits à son
casier judiciaire n’ont pas trait à de la violence ; que les conclusions
civiles doivent être rejetées ; que la psychologue a été consultée en
raison des problèmes d’alcool de la plaignante et non en raison de violence
conjugale ; que la plaignante ne s’est pas adressée au service de l’aide
aux victimes.
De son côté, la partie
plaignante fait valoir qu’il est fréquent que les auteurs de violence conjugale
reportent la faute sur leur victime ; qu’en l’espèce, l’agressivité s’est progressivement
installée, d’abord sur le plan psychologique, puis sur le plan physique ; que
le prévenu isolait la plaignante et exerçait un contrôle sur elle ; que,
depuis la rupture du couple, la victime entretient de nouveau de très bonnes
relations avec sa famille, notamment son frère ; que le dossier contient
plusieurs preuves des sévices qu’elle a subis (constat de coups et blessures du
15 juin 2020 ; photographies des hématomes ; témoignage de D.________ ;
constat médical du 29 juin 2022 ; discours simpliste du prévenu sur les
disputes) ; qu’ainsi l’accusé doit être condamné pour des lésions
corporelles simples ; que les conditions du sursis ne sont pas
réalisées ; que les prétentions civiles doivent être allouées ; que
la victime a subi de la violence pendant plus de deux ans ; que c’est
surtout l’impact émotionnel qui est dur pour elle ; qu’elle est en
traitement auprès d’un psychiatre ; qu’elle a subi un arrêt de travail de
quatre jours.
C
O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme
le jugement motivé de première instance a été directement notifié aux parties,
une annonce d’appel n’était pas nécessaire.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
a) Selon l’article
389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une
partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
b) En l’espèce, l’appelant a
renouvelé à l’audience sa requête tendant à l’audition de E.________ et de
F.________ (frère de la plaignante et compagne dudit frère). Ces demandes
avaient été rejetées par la direction de la procédure, au motif que les
personnes dont l’audition était sollicitée n’avaient pas assisté aux faits, et
que le dossier contenait suffisamment d’éléments sur les relations entre les
parties, leurs situations respectives et les rapports au sein de la famille de
la plaignante. La Cour pénale partage l’analyse précitée et confirme le refus
de procéder à de nouvelles auditions, par appréciation anticipée des preuves.
4.
a) Selon l’article
10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant
être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime
constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de
l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une
expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de
« déclarations contre déclarations » dans lesquels les
déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les
déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas
nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,
conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des
parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
e) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
5.
a) À teneur de
l’article 123 ch. 2 al. 6 CP et de l’article 126 al. 2 let. c CP, les lésions corporelles simples et
les voies de fait, dans ce dernier cas, à condition que l’auteur ait agi à
réitérées reprises, se poursuivent d’office si l’auteur est le partenaire
hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu’ils fassent ménage
commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte, respectivement les
atteintes, soit/soient commise(s) durant cette période ou dans l’année qui a
suivi la séparation.
b) Les articles 123 ch. 2 al. 6 et 126 al. 2 let. c CP visent une situation de concubinage
qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l’article 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l’article 126 al. 2 let b et b bis CP (arrêt du TF du 08.07.2024 [6B_1235/2023] cons. 6.1 et 6.2 et les réf. cit.).
La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d’une
certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe
exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et
économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table
et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en
faveur d’une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules
décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation
de l’ensemble des circonstances de la vie commune afin d’en déterminer la
qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 cons. 2.3.3 et arrêt du TF du 08.07.2024 [6B_1235/2023] cons. 6.2).
c) L’article 123 CP réprime les lésions du corps humain
ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’article
122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant
physique que psychique. Elle implique une attaque importante aux biens
juridiques ainsi protégés. À titre d’exemples, la jurisprudence cite
l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un
état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas
d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de
bien-être (ATF 134 IV 189 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.1). Afin de déterminer ce
qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de
l’intensité de l’atteinte, et d’autre part, de l’impact sur le psychisme de la
victime. Une atteinte de nature et d’intensité bégnines et qui n’engendre qu’un
trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche,
une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont
les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance peut être
constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier des effets de
l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la
sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les
effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée
dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être
prises en considération. L’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le
même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans
lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 cons. 1.4 ; arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.1 et la référence).
d) Les voies
de fait, réprimées par l’article 126 CP, se définissent comme des atteintes
physiques qui excédent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni
lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister
même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). L’atteinte au sens de
l’article 126 CP suppose une certaine intensité.
Peuvent être qualifiés de voie de fait une gifle, un coup de poing ou de pied,
de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésion
corporelle et voie de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte
s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des
contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples
ou de voies de fait. La jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une
certaine marge d’appréciation au juge du fait, car l’établissement des faits et
l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés
(arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.2 et les références). Dans
ce contexte, selon la loi en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023, le
juge peut, cas échéant, faire application de l’article 123 ch. 1 al. 2 CP lui permettant d’atténuer la peine
(art. 48a CP) dans les cas de lésions corporelles simples de peu de gravité.
e) Quant à la condition selon
laquelle, pour que les voies de fait soient punissables d’office, il faut que
l’auteur ait agi à réitérées reprises, la jurisprudence exige qu’elles soient
commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). Le Tribunal fédéral a
estimé que le compagnon frappant les enfants de son amie d’une dizaine de coups
en trois ans devait être sanctionné en application de l’article 126 al. 2 CP. A contrario, il ressort
d’une jurisprudence bernoise que deux tapes légères, mais douloureuses, ainsi
qu’un coup de pied infligé à un enfant âgé de cinq ans au cours d’une période
de deux ans ne constituent pas des voies de fait commises à réitérées reprises.
Quant à la doctrine, elle semble interpréter de manière plus ou moins
restrictive la notion précitée. Ainsi, selon les avis, la condition « répétitive »
est réalisée si plus de deux coups ont été donnés, si plusieurs coups ont été
données durant quelques jours ou quelques heures ou encore si l’administration
de coups dénote une certaine habitude, deux coups ne suffisant pas (Rémy,
Commentaire romand, n. 13 ad art. 126 CP et les références ; Dupuis
Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 13 ad art. 126 CP).
f) Les infractions des articles 123 et 126 CP sont intentionnelles. Le dol
éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP ; arrêts du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.2 et du 08.07.2024 [6B_1235/2023] cons. 8.1). La manière d’agir ainsi
que la force employée lors d’un geste sont des indices extérieurs pertinents
pour déduire la volonté interne d’un prévenu (ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1).
g) Les voies de fait sont des
contraventions. L’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP).
h) Hormis notamment les cas précités,
les infractions des articles 123 et 126 CP se poursuivent sur plainte. Le délai
de plainte est de trois mois (art. 31 CP).
6.
a) Selon l’article
15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une
attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens
proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque,
c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement
protégé, ou la menace d’une attaque, à savoir le risque que l’atteinte se
réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce
qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire
incessamment. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à
la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la
légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une
attaque certes possible, mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser
l’adversaire selon l’adage que la meilleure défense est l’attaque.
Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble
des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de
l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de
défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait.
La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de
celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. Les autorités
judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori
trop subtiles pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas
pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins
dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens
juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que
le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans
peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il
doit réagir rapidement (arrêt du TF du 20.10.2023 [6B_770/2023] cons. 5.1).
b) Si l’auteur, en repoussant
l’attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’article 15
CP, le juge attenue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un
état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur
n’agit pas de manière coupable.
7.
En l’espèce, les
éléments suivants ressortent du dossier :
a) B.________ a été entendue par la
police le 30 juin 2022. En substance, elle a déclaré qu’elle et le prévenu
s’étaient « pris de bec pour de vieilles histoires de couple »
le 29 juin 2022. Il s’agissait en premier lieu de problèmes financiers mais
aussi d’autres difficultés. C’est elle qui avait pris l’initiative d’initier la
discussion. Elle voulait « régler ces sujets une bonne fois pour toute »
car l’accusé laissait « toujours pourrir les choses par non-dit ».
Elle s’était énervée. La discussion était partie dans tous les sens. Le ton
était monté. Elle avait demandé à l’accusé de partir car « je suis chez
moi ». Il avait refusé de le faire. Comme il ne voulait pas s’en
aller, elle l’avait saisi au niveau du bras, sauf erreur gauche, dans le but de
le faire sortir de chez elle mais il ne se laissait pas faire. Elle avait alors
insisté en étant plus virulente et en l’empoignant plus fortement. Elle avait
saisi l’accusé au niveau du torse. Elle avait pris son t-shirt avec sa main.
Elle avait aussi, à nouveau, saisi son bras. Après cela, elle se souvenait
seulement d’être à quatre pattes par terre et de saigner du nez. Elle était
ensuite allée chercher son téléphone dans la cuisine et était sortie. Alors
qu’elle était dehors, l’accusé avait appelé une ambulance et elle lui avait dit
que ce n’était pas nécessaire. A la question des policiers qui lui signalaient
qu’elle présentait un taux d’alcoolémie de 0.99 mg/l lors de leur
intervention, elle a répondu qu’elle ne pensait pas avoir un problème d’alcool.
Quant à lui, l’accusé buvait très peu.
Il y avait eu d’autres épisodes de
violence dans le couple, l’un en février 2021 où le prévenu l’avait saisie par
le t-shirt en menaçant de la tuer – ce qui ne lui avait pas fait peur – un
autre plus violent le 22 septembre 2020. Elle avait alors découvert que le
prévenu consultait des sites de rencontres et la discussion avait dégénéré. Ils
en étaient venus aux mains. Ils s’étaient empoignés. Le prévenu l’avait lancée
par terre contre la cheminée. Il avait ensuite appelé le frère de la plaignante,
qui les avait rejoints. Elle avait gardé des photographies des marques qu’elle
présentait suite à cette altercation. Elle avait en outre été victime de
violence en juin ou juillet 2020. Elle avait empoigné le prévenu et lui avait
mis une gifle. Du moins, elle l’avait poussé fort avec sa main au niveau du
visage. Une fois, elle avait lancé une bouteille de vin au sol mais pas dans sa
direction.
S’agissant de la genèse du couple, la
plaignante a relaté qu’elle et lui s’étaient rencontrés en 2018 et que le
prévenu avait très vite élu domicile chez elle, soit en octobre-novembre 2018.
Leur fille était née en mars 2019. Lorsqu’il y avait des disputes, l’accusé
allait chercher la petite et la prenait dans ses bras.
Lors de l’altercation du 29 juin
2022, elle avait eu le nez cassé. Elle avait fait établir des photographies et
des constats médicaux.
b) Un constat médical a été dressé
le 29 juin 2022 à 21h58 par le département des urgences du Réseau hospitalier
neuchâtelois. Selon celui-ci, les faits rapportés par la patiente sont
notamment les suivants : « après le souper, dans le cadre d’une
discussion avec son conjoint de problèmes récurrents depuis plusieurs années,
le ton serait monté puis les événements se seraient déroulés très rapidement.
Elle n’avait pas de souvenirs clairs et explique que les faits lui
reviendraient en mémoire par flash. Elle se souviendrait que son conjoint
aurait pris sa tête par l’arrière et qu’il l’aurait soit frappée contre une
porte soit directement avec le poing. Elle se souviendrait uniquement avoir
reçu un choc contre la face. Elle aurait ensuite vu une flaque de sang par
terre (…). Il s’agirait d’un troisième épisode de violences conjugales et du
deuxième avec coups et blessures ». La radiographie du nez a révélé
une fracture de la partie distale de l’os du nez. Une incapacité de travail à
100 % jusqu’au 2 juillet 2022 a été ordonnée.
c) Une attestation médicale du
15 juin 2020 établie par la Dre G.________ constate des hématomes sur
l’intérieur de l’avant-bras gauche et aussi sur l’avant-bras droit de la
plaignante, faisant suite à une dispute du 12 juin 2020 au cours de laquelle le
conjoint de celle-ci a essayé de « bloquer le passage pour sortir de la
salle de bain et la chambre coucher et suite à l’insistance de la patiente pour
essayer de passer, il l’a pris sur le bras gauche et ensuite droit. Elle a dû
se débattre pour se libérer ».
d) Les enquêteurs ont établi le
29 juin 2022 un dossier photographique.
e) La plaignante a fourni des
photographies d’hématomes qu’elle allègue avoir présentées en septembre 2020 et
de ceux en lien avec les éléments survenus le 12 juin 2020.
f) L’accusé a été entendu immédiatement
le 29 juin 2022. Il a déclaré ce qui suit à propos des événements du soir :
« B.________ est sortie de ses gonds, elle a complétement pété les
plombs. Elle a voulu entamer une discussion à laquelle je n’ai pas voulu donner
suite (…). Elle parlait de la rénovation de la maison. Pour vous répondre, elle
n’était pas dans un état normal pour en discuter (…). Elle était alcoolisée,
mais je ne l’ai pas vue consommer d’alcool. Au moment des faits, cela faisait
moins d’une heure que j’étais arrivé au domicile. Au début, on était dans le
salon, sur le canapé, et par la suite, je me suis levé et je suis parti à la
cuisine. Quand elle n’est pas dans son état normal, je ne veux pas lui parler.
Ce que je veux dire par là c’est qu’elle est agressive. C’est surtout son intonation
de la voix qui me dit qu’elle a bu des verres (.. Je suis allé m’asseoir à la
table de la cuisine et j’ai préparé mon téléphone pour enregistrer car on
n’était qu’au début du conflit et de la soirée. Je voyais la suite de
l’affaire. Là, elle est arrivée dans la cuisine, elle a commencé à m’insulter
et taper sur mon téléphone portable (…). Je me suis levé pour aller au salon et
là elle a essayé de me mordre dans le dos, j’ai esquivé et ensuite elle m’a
poussé contre le meuble qui est dans la cuisine. Elle est rentrée dans la
chambre d’amis qui est à côté de la cuisine et moi je suis allé dans le salon.
Je n’avais vraiment pas envie de lui parler. Quelques minutes plus tard, elle
est revenue au salon et elle a commencé à m’insulter (…). Je me suis levé pour
partir et elle m’a poussé de nouveau sur le canapé et après je me suis levé,
j’ai fait le tour de la table basse et puis je suis allé dans le petit
vestibule et là, j’ai commencé à filmer. Je sentais qu’elle allait venir contre
moi. Elle m’a sauté dessus et m’a mis un coup de poing à la lèvre inférieure
puis un autre dans le nez. Pour vous répondre, je ne sais pas avec quelle main
elle m’a donné des coups. De nouveau, brutalement, elle m’a sauté dessus,
j’avais son ventre sur ma tête. Elle était sur moi comme un sac à patates.
Après je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais je suppose qu’elle a glissé puis
j’ai tout de suite appelé la police. ».
L’accusé a été questionné à
propos de l’existence d’autres faits de violence. Le 11 juin 2022, il était rentré
de France et avait demandé à l’accusée de venir prendre sa fille pour passer la
journée avec elle. Lorsqu’il était arrivé, la plaignante avait mis toutes ses
affaires dehors et l’avait insulté. Ce jour-là, il n’y avait pas eu d’acte
violent. Le plus violent s’était produit le 29 juin 2022. En septembre 2020,
elle l’avait menacé avec un couteau de cuisine pour peler les légumes. Il
n’avait pas peur pour sa vie, mais pour sa fille qui était dans ses bras. Il
n’avait jamais été blessé jusqu’alors. Il n’avait jamais touché la plaignante. L’accusé
a confirmé que les parties s’étaient connues en mars 2018 et qu’elles s’étaient
« gentiment » « mis[es] en couple ». Depuis
juillet 2018, il avait commencé à venir chez la plaignante. Il n’avait jamais
voulu mettre l’entier de ses affaires chez elle à cause de toutes les
altercations. Depuis mai 2022, il versait une pension de 1'100 francs par mois
à la plaignante, sur décision de justice. Il n’avait pas de clé du logement, mais
il savait où la jeune femme la mettait. La police était déjà intervenue en 2020
à la demande du frère de la plaignante, alors qu’elle menaçait sa mère. La
police était aussi intervenue en septembre 2021 suite à un désaccord entre les
parties. Le prévenu avait signalé la situation à l’APEA.
g) Ce signalement date du 1er
septembre 2021. Le prévenu y exprime son inquiétude en raison d’une
consommation exagérée d’alcool de son ex-compagne et sollicite une enquête
sociale afin de statuer sur la garde et le droit de visite concernant C.________.
h) Les vidéos tournées par
l’accusé le 29 juin 2022 ont été versées au dossier. On y voit trois séquences,
soit – en très bref – l’une où quelqu’un cherche à défoncer une porte en bois (on
entend notamment une voix d’enfant calme qui dit : « On casse pas
la porte alors » ; une voix de femme énervée dit : « Espèce
de pute de merde »), l’autre assez mouvementée où la plaignante s’en
prend physiquement au prévenu qui lui dit qu’il s’est fait casser le nez ou
qu’il va se faire casser le nez avant que l’on entende des cris de douleur de
la plaignante, et une troisième où la plaignante s’avance de façon menaçante
vers le prévenu en lui donnant l’injonction de partir de chez elle. Celle-ci
semble donner des coups et le prévenu lui dit : « Vas-y, tape plus
fort ».
i) Le dossier de l’APEA a été
requis.
j) Entendue par le tribunal de
police le 7 février 2023, la plaignante a confirmé sa déposition du 30 juin
2022. Elle a déclaré que lors des événements des 12 juin 2020 et 20 septembre
2020, le prévenu lui avait infligé des bleus en la saisissant par les bras, et
en l’a secouant comme un sac. Le 20 septembre 2020, il l’avait au surplus
empoignée et jetée à terre. Le 12 juin 2020, les choses avaient débuté parce
que l’accusé avait reproché à la plaignante de ne pas lui avoir dit bonjour. Le
prévenu avait empêché la plaignante de sortir de la salle de bain. Le 20
septembre 2020, les choses avaient débuté parce que l’accusé consultait des
sites de rencontres. La plaignante lui avait demandé des explications. Il lui
avait répondu qu’elle était folle et qu’elle inventait. Elle n’avait pas de
séquelles sur le plan physique suite aux événements du 29 juin 2022. Elle avait
des séquelles psychologiques car elle avait été choquée. Elle continuait à voir
une psychologue à ce sujet. Le 29 juin 2022, le choc avait été violent sur son
nez. Le premier souvenir qu’elle en avait est qu’elle était à quatre pattes
au-dessus de la flaque de sang. Elle avait un trou noir par rapport à ce qui
s’était passé. Le lendemain, très tôt le matin, elle avait entrepris de
nettoyer à fond. Dans l’entrée se trouvait un vieux radiateur en fonte. Les
tuyaux de ce radiateur s’enfonçaient dans le mur et à cet emplacement se
trouvait un écrou. Sur cet écrou, elle avait trouvé du sang. La marque qu’elle
conservait sur son nez pouvait avoir été causée par le choc de son nez contre
cet écrou. Les explications qu’elle avait données et qui étaient reportées dans
le constat médical du Réseau hospitalier neuchâtelois n’étaient que des
suppositions, car elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé. Elle devait
rectifier ses déclarations en ce sens qu’elle n’avait pas vu, le lendemain des
faits, la tâche de sang sur l’écrou, mais une semaine après. C’est la raison
pour laquelle elle n’avait pas parlé le 30 juin 2022 de la tâche de sang sur
l’écrou à la police. Elle admettait avoir bu deux bières et demie en attendant
la police, car elle était paniquée et stressée.
k) Également
devant le tribunal de police le 7 février 2023, l’accusé a confirmé ses
déclarations précédentes. Il a affirmé qu’il ne savait pas comment les marques
photographiées s’étaient produites. Il a maintenu qu’il n’avait touché la
plaignante qu’une seule fois. Un jour, elle avait menacé de sauter par le
balcon et il l’avait retenue par les bras. Il ne se souvenait plus quand cela
s’était produit. Il contestait avoir empoigné la plaignante, l’avoir secouée
comme un sac, l’avoir jetée au sol. Les marques qu’elles présentait aux bras
n’avaient pas été provoquées par lui. Il ne s’agissait pas non plus de marques
qu’il aurait causées en se défendant de la plaignante. Le prévenu a précisé que,
dans la majorité des altercations, il tenait son enfant dans les bras et la
protégeait, alors que la plaignante l’attaquait de différentes manières.
Parfois elle venait en avant avec ses poings. Une fois elle l’avait menacé avec
un couteau. Une fois il avait même dû se réfugier dans la chambre de leur
fille.
l) Le tribunal de police a
entendu en qualité de témoin une amie de la plaignante. D.________ a déclaré
qu’elle avait vu le nez fracturé et la lèvre éclatée de la plaignante en suite
de l’épisode du 29 juin 2022. Elle n’avait pas vu de ses propres yeux comment
cela était arrivé. Elle avait été témoin d’un autre événement survenu le 17
février 2021. Ce jour-là, elle avait été appelée par la plaignante qui lui
avait dit que l’accusé l’avait empoignée et qu’il lui avait dit qu’il voulait
la tuer. Le témoin était descendu chez la plaignante. Elle avait entendu des
cris à l’intérieur de la maison. Elle était entrée. Elle avait vu la plaignante
dans la cuisine et un peu plus loin l’accusé avec leur fillette dans les bras.
Des insultes avaient été proférées de part et d’autre. D.________ n’avait pas
été témoin direct d’autres événements. Elle se souvenait qu’à deux reprises la
plaignante était arrivée à l’écurie couverte de bleus (« Elle avait des
bleus aux bras, sur les côtes et peut-être sur les cuisses, je ne me souviens
plus […]. Elle nous a dit que A.________ l’avait empoignée et secouée »).
La plaignante avait fait des constats médicaux les deux fois où elle était
couverte de bleus. Elle n’avait pas déposé plainte. S’agissant de l’épisode du
29 juin 2022, la plaignante lui avait indiqué qu’elle ne se souvenait plus si
elle avait reçu un coup de poing ou si le prévenu l’avait poussée, mais à un
moment donné elle était tombée sur le radiateur où elle s’était cogné le nez.
Le témoin avait préparé l’audition seule. Elle avait essayé de retrouver des
messages échangés (avec la plaignante) pour reconstituer des dates et ce qui
s’était dit. Elle avait établi un document Word pour elle-même. Elle avait
montré ce document à la plaignante qui l’avait lu et lui avait dit que c’était
correct.
m) Le tribunal de police a encore
entendu les gendarmes H.________ et I.________ qui sont intervenus le 29 juin
2022. H.________ a notamment relevé que, lors de l’intervention, la plaignante
lui avait dit qu’elle avait le nez cassé mais que le prévenu ne lui avait pas
mis un coup de poing, que c’était plutôt arrivé lors de l’échauffourée. Il ne
semblait pas qu’elle lui avait indiqué qu’elle était tombée contre un
radiateur. Elle était tombée dans l’entrée et avait évoqué un cadre de porte.
Il n’avait pas le souvenir qu’elle ait expliqué que le prévenu l’avait prise
par la tête et l’avait catapultée contre un objet. À l’arrivée de la police, la
plaignante n’était pas en train de boire de la bière. I.________ avait pris en
photo une tâche de sang se trouvant à l’entrée. Il ne se souvenait pas avoir vu
du sang ailleurs.
n) Par arrêt du 20 septembre 2023, la
Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte a attribué la garde
de C.________ à son père et fixé un droit de visite usuel en faveur de la mère.
o) Selon le fichet de communication
du 30 juin 2022 qui a été versé au dossier de l’APEA, c’est B.________ qui a
sollicité l’intervention de la police. Elle a expliqué qu’elle avait été
injuriée et frappée par le prévenu. Toutefois, « elle se serait cassée
le nez contre le mur en chutant » (dossier numérisé).
p) Devant la Cour pénale, l’accusé a
confirmé ses précédentes déclarations, sans rien ajouter spontanément. Il a
déclaré qu’il avait toujours gardé sa maison dans le canton V.________, mais
qu’il avait mené une vie de famille avec la plaignante depuis la naissance de C.________
jusqu’au 29 juin 2022. Pendant les séparations, il laissait toujours ses
affaires à Z.________ ; les séparations variaient entre un jour et une
semaine ; il avait toujours un sac prêt à Z.________ pour partir en cas de
dispute. Questionné au sujet des trois épisodes de violence retenus en première
instance (12 juin 2020 ; 20 septembre 2020 ; 29 juin 2022), il a
indiqué qu’il n’avait pas souvenir des dates. Il ne se rappelait pas d’une
dispute à la sortie d’une salle de bains. Il pensait que l’épisode de juin 2020
se rapportait à une fois où la plaignante avait essayé de défoncer la porte de
la chambre de leur fille et que cet épisode figurait sur la vidéo qu’il avait
déposée. Il a contesté avoir pu saisir à un moment la plaignante et la secouer.
La seule fois qu’il l’avait saisie par le bras, c’était pour l’empêcher de
sauter du balcon de sa chambre. Il avait été, à un rythme d’environ une fois
par mois, empoigné, poussé, giflé, frappé à coups de poing par la plaignante.
Il ne se souvenait pas de l’avoir empêchée de sortir d’une pièce et qu’elle se
soit débattue. Il était d’avis que la plaignante était capable d’inventer des
agressions et c’est pour cela qu’il aurait voulu que le frère de la plaignante
et l’amie de celui-ci soient amenés à témoigner : « Ils auraient
pu évoquer un épisode où elle a inventé une fausse agression ». Il ne
se souvenait pas d’une scène particulière en septembre 2020. Il y avait eu un
problème durant un automne, auquel il n’avait pas assisté, qui avait impliqué
la plaignante, la mère de celle-ci et le frère de celle-ci. Il ne se souvenait
pas quand il avait été menacé avec un couteau. Il avait alors appelé le frère
de la plaignante. Deux des scènes sur la vidéo avaient été tournées le 29 juin
2022. Une scène avait été prise au salon alors qu’il regardait la télévision
depuis le canapé. L’autre scène avait été filmée alors qu’il était au bout du
couloir qui mène du salon au vestibule. La plaignante lui avait donné un coup
de poing. Il avait cru qu’elle lui avait tapé le nez parce qu’il avait du sang,
mais en fait c’était la lèvre. Il se souvenait d’avoir eu un geste par réflexe.
De mémoire, il avait le téléphone dans la main gauche. Il ne l’avait pas lâché.
Sa main droite était blessée et il portait un bandage à la base du pouce. La
plaignante lui était venue contre et lui avait sauté dessus : « C’était
comme si elle m’était passée par-dessus. Je ne sais pas si j’ai fait un
mouvement comme pour me fléchir. Ensuite je me suis retourné et elle était
parterre à quatre pattes et elle saignait du nez. Vous me rappelez que j’ai dit
qu’elle m’avait sauté dessus et que j’avais ma tête sur son ventre. C’est vrai,
mais j’avais courbé le dos il me semble. C’est arrivé très vite. Vous me rappelez
que j’ai aussi dit qu’elle m’avait mordu le dos. Je ne m’en souviens plus du
tout. Vous me dites qu’on aurait pu imaginer qu’en ayant mal après avoir reçu un
coup sur le nez je l’aurais saisie et repoussée violemment. Je suis formel,
cela ne s’est pas passé comme ça. Dès que je l’ai vue parterre, j’ai appelé la
police et l’ambulance ». Plus précisément, il a indiqué qu’il
regardait dans le salon quand la plaignante s’apprêtait à lui sauter dessus,
avant qu’elle ne se retrouve dans le vestibule. Il pensait qu’il y avait
environ un mètre à un mètre cinquante entre l’endroit où elle avait décidé de
lui sauter dessus et la tache de sang. Le couple avait essayé plusieurs
thérapies, « mais dès que l’on venait sur le problème d’alcool, elle
coupait ». Il trouvait désolant tout ce qui s’était passé et
regrettait de ne pas avoir pris d’autres décisions plus rapides pour leur
couple et leur enfant.
q) L’accusé a établi un plan du
logement à Z.________ lors de l’audience devant la Cour pénale.
8.
a) Il convient en
premier lieu d’examiner si les parties ont fait ménage commun.
b) Une première remarque s’impose à
ce sujet. L’ordonnance pénale (valant acte d’accusation) ne mentionne pas dans
les faits de la prévention le ménage commun entre l’accusé et la plaignante.
Cet élément ne figure que dans l’ordonnance de non-entrée en matière relative
aux menaces proférées durant le mois de février 2021. On ne peut pas le déduire
de la disposition légale citée dans l’ordonnance pénale de condamnation, dans
la mesure où c’est la disposition de l’article 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP et non de l’article 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP qui est visée (c’est la Cour pénale
qui souligne). Il est rappelé que l’alinéa 5 de la disposition précitée
concerne le partenariat enregistré. Ce serait toutefois faire preuve de
formalisme excessif que de considérer que la maxime d’accusation (art. 9 et 325
CPP) a été violée. En effet, les deux ordonnances font l’objet d’un seul
document. L’accusé, assisté d’un avocat, ne pouvait pas ignorer ce qui lui
était reproché.
c) De la question de savoir si les
parties ont fait ménage commun à un moment où à un autre dépend le point de
savoir si les faits se poursuivent d’office. En cas de réponse négative, il faut
observer que les plaintes déposées pour les événements de juin et septembre
2020 retenus par le premier juge ne pourraient donner lieu à poursuite pénale,
la plainte les concernant n’ayant été déposée que le 8 août 2022, soit bien
après le délai de trois mois prévu par l’article 31 CP.
d) Il n’apparaît pas que la question
ait été discutée en première instance. Il ressort du dossier que le prévenu a,
durant sa relation avec la plaignante, toujours gardé un domicile dans le
canton V.________. Néanmoins, il a manifesté la volonté de mener une vie
commune avec la plaignante, en installant un certain nombre d’affaires chez
elle. Il résulte de son signalement à l’APEA du 1er septembre 2021
qu’il avait quitté le domicile de la plaignante à ce moment-là mais qu’il
désignait encore la maison de Z.________ comme « chez nous » ou
« le domicile familial », en précisant que l’immeuble était
celui de la plaignante, qu’il participait aux frais et que sa fille habitait là.
Devant la Cour pénale, il a évoqué une vie de famille depuis la naissance de C.________
jusqu’au 29 juin 2022. Quant à la plaignante, elle a déclaré qu’en juin 2022
l’accusé était revenu vivre chez elle depuis environ cinq mois. Dans ces
conditions, on retiendra que les parties ont fait ménage commun en tout cas
durant la période où les atteintes ont été commises ou l’année qui a suivi leur
séparation.
9.
a) Il est établi que
la plaignante a présenté des bleus aux bras avant l’épisode du 29 juin 2022 qui
a donné lieu à la présente procédure. Ces bleus peuvent être constatés sur les
photographies déposées par la précitée. En se fondant sur le T-shirt porté par
l’intéressée, on retient que les images ont été prises à deux moments
différents. Le prévenu soutient qu’il n’est aucunement responsable de ces
marques. Il conteste par ailleurs que les images en question puissent être
datées de manière sûre, en relevant que les photos portent la mention du 19
août 2019 (références de la police neuchâteloise). La plaignante affirme que
les marques ont été photographiées par ses soins en juin et en septembre 2020. Elle
reconnaît qu’elle a empoigné l’accusé à ces deux moments-là. Ces faits ont
entraîné sa condamnation à une amende par ordonnance pénale du 30 septembre 2022,
qu’elle n’a pas contestée.
b) La témoin D.________ a
attesté de la présence de bleus « aux bras, sur les côtes et peut-être
sur les cuisses » de la plaignante à deux reprises, sans pouvoir se
souvenir des dates précises. Dans les deux cas, son amie serait allée faire des
constats médicaux.
c) Le dossier ne contient
qu’un constat médical antérieur à 2022. Ce constat remonte au 15 juin 2020, son
auteur relate des hématomes clairs sur l’intérieur de l’avant-bras gauche et
sur l’avant-bras droit. Ceci se serait produit alors que la patiente essayait
de passer pour sortir d’une pièce que son conjoint essayait de bloquer. Le
second aurait pris la première sur le bras gauche et ensuite sur le bras droit.
La patiente aurait dû se débattre pour se libérer. L’accusé n’aurait pas le
souvenir d’une telle scène, selon ce qu’il a dit devant la Cour pénale. Il
garde le souvenir d’avoir retenu la plaignante en l’agrippant par le bras
lorsqu’elle menaçait de sauter par la fenêtre.
d) Au vu de ce qui précède, la
Cour pénale retient que l’accusé est à l’origine des hématomes que présentait
la victime en juin 2020. On ne discerne pas de raison pour laquelle la
plaignante aurait fait établir un constat médical en inventant une scène de
contention au sortir d’une pièce mettant faussement en cause le prévenu (si
elle avait menti, elle aurait trouvé des accusations plus graves). En se
fondant sur le constat de la Dre G.________, il faut considérer que les bleus
n’étaient présents que sur les avant-bras de la plaignante. Les bleus aux côtes
ou éventuellement aux cuisses évoqués par le témoin D.________ résultent d’extrapolations
ou d’exagérations dont on ignore si elles proviennent de la plaignante ou du
témoin, qui est l’une de ses amies proches, et qui a préparé l’audience devant
le tribunal de police avec elle.
e) En ce qui concerne les
autres hématomes photographiés par la partie plaignante, on ne peut pas établir
la date des prises de vue. La plaignante soutient que l’accusé l’a saisie par
les bras et secouée, puis projetée à terre en suite d’une dispute survenue en
septembre 2020 en lien avec des sites de rencontres. Le prévenu a constamment
contesté l’épisode. Il mentionne également une scène à l’automne 2020 à
laquelle il n’aurait pas assisté, mais lors de laquelle la plaignante serait
devenue comme une « furie » en menaçant de se tailler les
veines, si bien que la police aurait dû être appelée. Lors de sa première
audition par la police, il s’était souvenu qu’en septembre 2020 il avait été
menacé par la plaignante avec un couteau de cuisine alors qu’il avait sa fille
dans les bras. L’accusé a confirmé cet épisode devant la Cour pénale, sans
pouvoir se souvenir du moment où il s’était déroulé, en précisant qu’il avait appelé
le frère de la plaignante.
f) Dans ces conditions, la
Cour pénale retient qu’un doute objectivement impossible à écarter subsiste
quant à savoir quelle est l’origine des seconds bleus constatés sur la
plaignante. Le dossier ne permet pas de les rattacher temporellement. Il ne
permet pas non plus de les relier, avec un degré de probabilité suffisant, à
une scène violente entre les parties. La plaignante n’a pas fait établir de
constat médical comme celui de juin 2020. Il n’est pas exclu – selon les
explications non invraisemblables de l’accusé qu’à défaut d’éléments contraires
on doit retenir en sa faveur – que les hématomes résultent d’une autre scène
opposant la partie plaignante à des tiers, ou encore des gestes du prévenu
lorsqu’il a retenu la jeune femme qui aurait menacé de sauter par la fenêtre.
Sur ce point, l’accusation doit être abandonnée.
g) Il est constant que la
plaignante s’est fracturé le nez lors de l’épisode du 29 juin 2022.
La plaignante
a donné diverses explications quant à l’origine de sa blessure, mais elle a
reconnu ensuite qu’il s’agissait d’extrapolations de sa part, car elle n’avait
pas de souvenirs des faits. En particulier, on ne peut pas retenir qu’elle
aurait été projetée sur l’écrou d’un radiateur dans l’entrée. La tache du sang
écoulé du nez de la plaignante a été photographiée par les policiers. Elle n’est
pas à proximité d’un radiateur et paraît assez bien circonscrite ; on ne
voit pas de marque démontrant un mouvement depuis une autre partie de la pièce.
Dans ses premières déclarations, la plaignante a seulement pu se souvenir
d’être à quatre pattes parterre et de saigner du nez. La flaque de sang est
également mentionnée dans le report des déclarations qu’elle a faites lors du
constat médical.
h) En l’absence de souvenirs de la victime,
d’aveux du prévenu ou de témoins, il convient de se référer aux images tournées
avec son téléphone par l’accusé pour tenter de reconstituer les faits. La
plaignante a soutenu devant le tribunal de première instance que ces images
étaient inutilisables. On ne sait pas dans quel ordre les scènes ont été
filmées. Sur l’une des vidéos remontant au 29 juin 2022, il apparaît toutefois sans
équivoque que la plaignante est au courant qu’elle est filmée par l’accusé, à
qui elle dit « tu sais quoi, enregistre ». On n’est donc pas
en présence d’un enregistrement illicite au sens de l’article 179quater
CP. Cela dispense de se pencher sur la jurisprudence relative aux preuves
illicites administrées par des personnes privées. Les deux enregistrements
vidéo tournés le 29 juin 2022 sont des preuves exploitables .
i) Les deux enregistrements précités
montrent que la plaignante était très remontée contre le prévenu au moment des
faits. On observe que c’est elle qui prend l’initiative des coups. À un moment
donné, on entend l’accusé dire qu’il s’est fait ou va se faire casser le nez.
Ensuite, l’appareil de prise de vue bouge, puis on entend la plaignante crier
qu’elle a mal, sans qu’on ne la voie, et l’enregistrement s’interrompt. Sur la
base de ces images, la Cour pénale acquiert la conviction que les parties se
sont confrontées physiquement à l’initiative de la plaignante, ce qui a
occasionné des coups douloureux pour le prévenu (sur des photos du visage de
l’intéressé, on voit qu’il a la lèvre blessée). Les photos prises par la police
montrent que des objets ont été projetés à terre. Une tache de sang marque le
sol près d’une armoire ou d’une porte en bois. Comme on l’a déjà relevé, vu les
traces peu dispersées, il faut retenir que la plaignante a saigné avant tout à
cet endroit. Dans ses premières déclarations, l’accusé a déclaré que la
plaignante lui avait sauté dessus et donné un coup de poing à la lèvre
inférieure puis un autre dans le nez. A un moment, il avait son ventre sur la
tête. Devant la Cour pénale, le prévenu a répété que la plaignante lui avait
sauté dessus, puis expliqué qu’elle lui était passé par-dessus, sans qu’il
sache s’il avait fait un mouvement comme se fléchir. Ensuite il s’était
retourné et l’avait vue parterre à quatre pattes saignant du nez. En l’absence
d’autres éléments, et compte tenu des images tournées, la Cour pénale retient que
la version la plus favorable au prévenu ne peut être exclue ; selon celle-ci,
il s’est baissé ou a esquivé au moment où la plaignante s’est ruée sur lui,
alors qu’il était face au salon, et la plaignante est tombée par terre, où elle
s’est blessée, emportée par son élan.
10.
a) Au vu de ce qui
précède, on retient que l’accusé est à l’origine des hématomes constatés sur
les bras de la plaignante en juin 2020. Ces hématomes doivent-ils être
qualifiés de voies de fait ou de lésions corporelles simples, voire de lésions
corporelles simples de peu d’importance ? Si la qualification de voies de
fait devait être retenue, la prévention devrait être abandonnée.
b) En l’occurrence, avec le
tribunal de police, la Cour
pénale considère que les bleus présentés par la plaignante sur les bras
dépassent de simples petits désagréments ou un simple trouble passager sans
importance du sentiment de bien-être. Les bleus ont été constatés par un
médecin encore deux jours après avoir été assénés. Ils se trouvaient sur une
partie du corps où ils étaient visibles et pouvaient susciter des questions de
la part de tiers. Compte tenu du fait que, à se fonder sur l’attestation de la
Dre G.________, ainsi que des déclarations de la plaignante devant le tribunal
de police, les hématomes ne sont pas le résultat de coups donnés, mais
d’efforts de contention – eux aussi illicites dans la mesure où ils ont porté
atteinte à la liberté de se déplacer de la plaignante – ils seront qualifiés de
lésions corporelles de peu de gravité, la faute de l‘intéressé se trouvant un
peu réduite (sur cette notion, PC CP, 2e éd., n. 13 ad art. 123 CP ;
Rémy, Commentaire romand, n. 12 ad art. 123 CP).
Il s’agit de déterminer si le
prévenu avait l’intention de causer des lésions corporelles simples de peu de
gravité, au moins par dol éventuel. Compte tenu du caractère régulièrement
vigoureux des échanges entre les parties, la Cour pénale retient que
l’intéressé ne pouvait pas ignorer et qu’il l’avait accepté au cas où cela se
produirait, que ses gestes pourraient occasionner à la plaignante des atteintes
dépassant les voies de fait.
11.
a) L’article 47 CP
prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF
du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle
ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir
les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et
au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b) Lorsque la loi prévoit une
atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal du genre de
peine. Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu
par l’infraction mais il reste lié par le maximum et le minimum légal de chaque
genre de peine (art. 48a CP).
c) Selon l’article 42 al. 1 CP, le juge
suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le
juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à
détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur
la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de
l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres
à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1). Le sursis
est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable. Il prime en cas d’incertitude (arrêt du TF du 19.05.2009 [6B_492/2008] cons. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 cons. 4.2.2).
d) En définitive, l’appelant est reconnu
coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité à une reprise. Dans
cette situation, le juge peut atténuer la peine (art. 123 ch. 1 al. 2 et 48a CP). La culpabilité, d’un
point de vue objectif, se situe dans la zone inférieure de l’échelle des
agissements tombant sous le coup de l’article 123 CP. Les faits de violence conjugale ne doivent
cependant pas être minimisés. Le prévenu n’ignorait pas les difficultés
relationnelles que le couple rencontrait, et il jouissait d’une force
supérieure à celle de la victime. Il a agi pour faire triompher sa volonté. La
situation personnelle du prévenu est favorable, dans la mesure où il exerce une
activité professionnelle régulière. Il a obtenu la garde de sa fille dont il
s’occupe bien. Son casier judiciaire mentionne toutefois une série de
condamnations, certes en général mineures, et qui n’ont rien à voir avec des
infractions contre l’intégrité corporelle d’autrui. Elles dénotent toutefois
une certaine propension à ne pas se conformer aux règles de l’ordre juridique.
Au vu de ce qui précède, une amende ne se justifie pas. Une peine de 10
jours-amende sera prononcée.
e) Il n’y a pas lieu de revoir
le montant du jour-amende fixé par le premier juge, qui n’a pas été discuté par
la défense. Les déclarations de l’auteur devant la Cour pénale n’indiquent pas
de changement dans sa situation financière. Le montant du jour-amende est donc
fixé à 184 francs.
f) Les conditions du sursis ne sont
pas réalisées. Le prévenu s’est rendu coupable en 2022 et 2023 de quatre délits
(cf. cons. B ci-dessus). Le pronostic est dès lors défavorable (ce pronostic ne
porte pas seulement sur des infractions contre l’intégrité corporelle mais sur tout
type d’infraction). On doit considérer que la présomption du pronostic
favorable selon l’article 42 al. 1 CP est infirmée.
12.
a) La plaignante a
déposé des conclusions civiles le 7 février 2023. Celles-ci tendent au
versement d’un montant de 1'500 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er
janvier 2021 à titre de tort moral et d’une somme de 1'098.75 francs plus
intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2022 à titre de remboursement de frais
médicaux (pour des consultations des 24 août 2022, 19 septembre 2022, 27
octobre 2022, 24 novembre 2022 et 19 janvier 2023 auprès d’une psychiatre). Le
tribunal de police y a entièrement fait droit. Dans la mesure où l’appelant a
été libéré du chef de lésions corporelles simples pour les faits de juin 2022
et septembre 2020, la question doit être revue.
b) En l’espèce, l’accusé est
reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité commises en
juin 2020. La plaignante n’allègue pas avoir consulté de médecin pour être
soignée de ce fait-là. L’unique consultation prouvée dans ce cadre était aux
fins d’établir un constat. Les factures pour des frais de psychothérapie
qu’elle a déposées concernent des consultations qui ont eu lieu plus de deux
ans postérieurement, dont l’accusé conteste le lien de causalité avec les faits
dont il est reconnu coupable. L’atteinte à l’intégrité corporelle ou à sa
personnalité n’atteint pas la gravité exigée par la doctrine et la
jurisprudence pour l’allocation d’une somme d’argent à titre de réparation
morale (Werro/Perritaz, CoRo, 3e éd., n. 2 et 2a ad art. 47
CO). Dans ces circonstances, les prétentions civiles de la partie plaignante
doivent être rejetées.
13.
a) Dans la mesure où
l’accusé est libéré d’une partie des faits dont il était prévenu, il y a lieu
de revoir la répartition des frais de justice de première instance ainsi que
les indemnités allouées.
b) Compte tenu du sort de la
cause, le tiers des frais de justice se montant au total à 2'306 francs sera
mis à la charge de l’accusé, soit 768.65 francs, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
c) A.________ doit être condamné à
verser à l’intimée une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Le tribunal de
première instance a fixé celle-ci à 2'923.25 francs. Ce montant n’est pas
discuté. Le tiers doit être mise à la charge de l’accusé, soit 974.40 francs.
d) A.________ a droit à une indemnité
au sens de l’article 429 CPP de la part de l’Etat de Neuchâtel. Il a déposé un
mémoire d’honoraires, qui, compte tenu du temps d’audience de première instance,
se monte à 2'585 francs. Considéré globalement, ce mémoire fait état d’une
activité raisonnable et peut être approuvé. L’appelant a droit aux deux tiers
de ce montant, soit à 1'723.40 francs.
14.
a) Les frais de
deuxième instance sont arrêtés à 2'500 francs.
b) Vu le sort de la cause, ces
frais sont mis à la charge de A.________ à raison d’un tiers, le solde restant
à la charge de l’Etat.
c) La plaignante a demandé la
condamnation de A.________ à lui verser une indemnité au sens de l’article 433
CPP. Sur le principe, cette prétention est bien fondée. Son avocat a déposé un
mémoire d’honoraires pour un total de 5'848.55 francs. Le relevé des activités
reprend celles qui ont été effectuées pour la première instance et déjà
indemnisées. Il y a lieu de retrancher tous les postes entre le 30 juin
2022 et le 7 février 2023. À partir du 9 août 2023, on observe que des
activités ont été facturées au tarif-horaire de 180 francs, et d’autres au
tarif-horaire de 280 francs. On peut imaginer que le premier tarif se réfère au
taux d’un avocat-stagiaire et le second à celui d’un avocat breveté, puisqu’il
est établi que ces deux types de professionnels sont intervenus en l’espèce, et
à défaut d’autre explication on partira de ce postulat. Les honoraires pour
l’audience du 10 septembre 2024 sont toutefois établis au tarif d’un avocat
breveté, alors que c’est une stagiaire qui a comparu. Certains postes recensent
plusieurs activités différentes (par exemple le 16.08.2024). Les contacts entre
l’étude et la cliente représentent plus de deux heures, ce qui est excessif
compte tenu de la nature de l’affaire et du rôle procédural de la partie
plaignante. Dans ces conditions, on retiendra que 440 minutes ont été
nécessaires à la bonne exécution du mandat (20 minutes le 9 août 2023, 30
minutes le 14 septembre 2023, 1h le 15 septembre 2023, 10 minutes le 7 novembre
2023, 20 minutes le 9 novembre 2023, 2h le 10 septembre 2024, 30 minutes le 10
septembre 2023 et 2h30 le 10 septembre 2024). À cela s’ajoute une heure pour
les contacts avec le client, ce qui donne un total de 500 minutes. Dans la mesure
où du travail effectué par un stagiaire a parfois été facturé au tarif-horaire
d’un avocat breveté et inversement (comparer la lettre du 9 août 2023 au
tarif-horaire de 180 francs, signée par Me J.________, et la comparution à
l’audience, effectuée par une stagiaire, facturée au tarif-horaire de 280
francs), on considérera, ex aequo et bono, que la moitié des 515 minutes
doit être indemnisée au tarif-horaire d’un avocat-stagiaire et l’autre au
tarif-horaire d’un avocat breveté. En 2023, le tarif horaire appliqué par la
Cour pénale pour un avocat breveté était de 270 francs. Depuis le 1er
janvier 2024, il est de 300 francs. Pour un stagiaire, le tarif horaire est
resté à 165 francs. Les frais forfaitaires sont de 10 %. La TVA était en 2023
de 7.7 %. Elle est désormais de 8.1 %. On se fondera sur une rémunération
horaire moyenne pour l’avocat breveté de 285 francs et on appliquera un taux
moyen de 7.9 % pour la TVA dans la mesure où, grosso modo, le mandat a
nécessité des activités à peu près équivalentes en 2023 et en 2024. Cela donne
un total de 2'292.17 francs, frais, débours et TVA compris. A.________ doit
être condamné à verser à la plaignante le tiers de ce montant, soit 764.05 francs.
d) A.________ a droit à une indemnité
pour ses frais de défense de seconde instance. Son avocat a déposé un mémoire
d’honoraires qui se monte à 6'767.70 francs. Le relevé d’activités appelle un
certain nombre de remarques. Tout d’abord les entretiens avec le client
représentent en tout plus de cinq heures. Cela est excessif compte tenu de la
nature de l’affaire et de la connaissance préalable du dossier qu’avait
l’avocat. On admettra qu’une heure de contact avec le client était suffisante.
Les postes relatifs à l’examen du dossier (ou de la jurisprudence) et à la
préparation de l’audience totalisent 465 minutes. Trois postes datant des 20
juillet et 23 juillet 2023 font état de travail de secrétariat et ne
peuvent être pris en compte, dans la mesure où ils font partie des frais
généraux déjà indemnisés par le tarif-horaire. La lettre du 7 septembre 2023 à
la Cour pénale était inutile et le temps consacré à sa rédaction ne peut être
indemnisé. Le temps relatif à l’audience à Neuchâtel, facturé à raison de 2 heures,
était sous-estimé et doit être augmenté d’une demi-heure.
En
définitive, on retiendra toute l’activité relative à l’examen du dossier et à
la préparation de l’audience déjà mentionnée, les postes du 27 juillet 2023
relatif à la déclaration d’appel, celui du 25 août 2023 concernant les
réquisitions et projets de réquisitions à la Cour pénale, celui du 11 septembre
2023, celui du 12 octobre 2023, ceux des 6 et 12 octobre 2023 relatifs aux
observations et l’audience du 10 septembre 2024. Avec l’heure de « contacts
client », cela donne un total à indemniser de 845 minutes. Dans le cas
de l’indemnité due par l’Etat au prévenu, selon l’article 429 CPP, le tarif
horaire était en 2023 de 240 francs (art. 36a al. 1 aLI-CPP) ; il est de
300 francs dès 2024 (art. 36a al. 1 LI-CPP). Les frais forfaitaires sont dans
les deux cas de 5 %. La TVA est passée de 7.7 % à 8.1 %. Dans ces
conditions, on appliquera un tarif horaire moyen de 270 francs et un taux moyen
de TVA de 7.9 %, considérant que le mandat a nécessité des activités à peu près
équivalentes en 2023 et 2024. On aboutit à une indemnité totale de 4'308 francs,
frais et TVA compris. Le prévenu a droit au deux tiers de ce montant, soit à 2’872
francs.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 123 CP,
426, 428, 429, 433, 436 CPP
Faits
I.
L’appel est partiellement
admis et le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant désormais
le suivant :
1.
Reconnaît A.________ coupable de
lésions corporelles simples de peu de gravité, au sens de l’article 123 ch.1 al.
2 CP, commises en juin 2020 et l’acquitte de la prévention de lésions
corporelles simples pour les faits de septembre 2020 et 29 juin 2022.
2.
Rejette les conclusions civiles de
la plaignante.
3.
Condamne A.________ à 10
jours-amende à 184 francs le jour (soit 1'840 francs au total), sans sursis.
4.
Condamne A.________ à payer à B.________
le montant de 974.40 francs à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.
5.
Condamne A.________ à une part des frais
de la cause arrêtée à 768.65 francs, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
6.
Alloue à A.________ une indemnité
de 1'723.40 francs, frais, débours et TVA compris au sens de l’article 429 CPP.
Considérants
II.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de
l’appelant à raison de 833.30 francs, le solde restant à la charge de l’Etat.
III.
L’appelant est
condamné à verser à B.________ une indemnité de 764.05 francs, frais, débours
et TVA compris, pour ses frais de défense nécessaires en seconde instance, au
sens de l’article 433 CPP.
IV.
Il est alloué à
Me K.________, défenseur de choix de A.________, une indemnité de 2'872 francs,
frais, débours et TVA compris pour ses frais de défense nécessaires, au sens de
l’article 429 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me K.________, à B.________, par Me J.________,
au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3448), et au Tribunal de
police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2022.641).
Neuchâtel, le 5 mai 2025