CPEN.2023.66
Recel.
25 avril 2024Français29 min
Recel d’un vélo électrique.
Source ne.ch
A.
A.________, né en 1991
(connu aussi sous les identités anciennes, secondaires ou fausses de A1________
et A2________, né le 6 novembre 1994, et de A3________ né
le 6 novembre 1994) est de nationalité algérienne. Il a déposé en Suisse une
demande d’asile le 22 octobre 2012. L’Office fédéral des migrations a rendu le
7 mars 2013 une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du
prévenu et prononcé son renvoi de Suisse. En juin 2023, il s’est marié avec C.________
et a obtenu un permis B (cf. arrêt de la Cour pénale du 06.06.2023 [CPEN.2022.58]).
Dorénavant il a un emploi à 100 %, qui lui procure un salaire net de 3'000
francs, les impôts étant déduits à la source. Il avait des problèmes de dos lui
causant de l’insomnie. Ses problèmes de santé se sont arrangés.
Le casier judiciaire mentionne
les treize condamnations suivantes :
-
19 juin 2013,
condamnation à une peine privative de liberté de 20 jours pour exercice d’une
activité lucrative sans autorisation et séjour illégal,
-
16 août 2013,
condamnation à une peine privative de liberté de 10 jours et une amende de 350
francs pour utilisation sans droit d’un cycle, contravention à la loi sur les
stupéfiants et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers,
-
27 novembre 2013,
condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours pour tentative
de vol, séjour illégal, violation de domicile, dommage à la propriété et vols,
-
11 février 2014,
condamnation à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal,
-
19 mai 2014,
condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours pour dommage à la
propriété d’importance mineure, violation de domicile, vol, séjour illégal,
dommage à la propriété,
-
2 juillet 2014,
condamnation à une peine privative de liberté de 75 jours pour violation de
domicile, vol et dommage à la propriété,
-
10 juin 2015,
condamnation à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de
300 francs pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans
autorisation et vol d’importance mineure,
-
8 octobre 2015,
condamnation à une peine privative de liberté de 70 jours et une amende de 100
francs pour vol, vol d’importance mineure et séjour illégal,
-
23 mars 2016,
condamnation à une peine privative de liberté pour séjour illégal,
-
24 septembre
2017, condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours pour
séjour illégal et recel,
-
23 janvier 2020,
condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs avec
sursis, pour contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et
délit contre la loi sur les stupéfiants,
-
29 avril 2020,
condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours et une amende de 100
francs pour séjour illégal (23.01.2020 au 29.04.2020), délit contre la loi sur
les stupéfiants, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une
interdiction de pénétrer une région déterminée et contravention à la loi sur
les stupéfiants.
-
6 juin 2023,
condamnation à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal
(30.04.2020 au 18.05.2021) et non-respect d’une assignation à un lieu de
résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée
(30.04.2020 au 23.01.2021).
B.
a) Par ordonnance pénale du 28 mars
2023, A.________ a été condamné à 20 jours de peine privative de liberté ferme
et à 100 francs d’amende, pour délit contre la loi sur les armes et
contravention à la loi sur les stupéfiants. Les faits de la prévention étaient
les suivants :
À
Z.________ et en tout lieu, dans le courant du mois de janvier 2023 à tout le
moins, A.________ a consommé une quantité indéterminée de haschich et de
marijuana. De plus, lors des perquisitions menées le 31 janvier 2023,
l’intéressé détenait 23.9 g de haschich et 5 g de marijuana, destinés à sa
consommation personnelle.
À
Z.________, rue [aaa], le mardi 31 janvier 2023, A.________ détenait un
appareil à électrochocs, dissimulé dans une forme de lampe de poche, objet
prohibé par la législation sur les armes ».
A.________ a fait opposition
le 4 avril 2023, trouvant la peine trop sévère « pour la première
possession d’un taser défectueux ». Le dossier a été transmis au
tribunal de police.
b) Par ordonnance pénale du 4
avril 2023, le ministère public a condamné A.________ à 20 jours de peine
privative de liberté sans sursis pour recel. Les faits de la prévention étaient
les suivants :
À Z.________, rue [bbb], devant le centre commercial D.________,
au mois de janvier 2023, A.________ a acquis un vélo électrique d’une valeur à
neuf de CHF 3'093.90, au prix de CHF 230.-, auprès d’un inconnu, sachant ou
devant à tout le moins présumer qu’il était de provenance délictueuse.
Plainte
de 17 février 2023.
Le prévenu cumule douze
condamnations. Seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner
son comportement. Le pronostic quant à la commission de nouvelles infractions
est défavorable. La sanction est ferme ».
A.________
s’est opposé à l’ordonnance le 20 avril 2023. L’ordonnance a été transmise au
tribunal de police pour valoir acte d’accusation.
c)
Les deux causes
ont été jointes.
C.
Dans son jugement du
8 août 2023, le tribunal de police retient que les trois préventions sont bien
fondées ; que, s’agissant en particulier du recel, compte tenu des
circonstances dans lesquelles l’achat du vélo s’est effectué, à savoir dans la
rue à une connaissance rencontrée par hasard, sans le moindre renseignement sur
l’origine de l’engin, son prix d’achat à neuf et ses modalités d’entretien, le
prévenu devait présumer et a accepté l’éventualité que le bien vendu provienne
d’une infraction contre le patrimoine ; que, vu la précarité financière et
administrative de l’auteur, le recouvrement d’une peine pécuniaire serait
aléatoire, si ce n’est impossible ; que ses antécédents montrent qu’une
peine pécuniaire n’aurait aucun impact sérieux sur lui ; que, tout bien
pesé, une peine privative de liberté de 20 jours se justifie pour le
recel ; que la peine doit être aggravée de 10 jours pour l’infraction de l’article
33 de la loi sur les armes ; que la contravention de l’article 19a de la loi
sur les stupéfiants justifie une amende de 100 francs.
D.
A.________ défère le
jugement du 8 août 2023 devant la Cour pénale. Son appel porte sur le recel,
dont il conteste la réalisation de l’élément constitutif subjectif, et la
quotité de la peine pour l’infraction à la loi sur les armes.
E.
Le prévenu a été
interrogé à l’audience de débat d’appel. Il sera revenu ci-après sur ses déclarations
dans la mesure utile. Un extrait du casier judiciaire à jour a été versé au
dossier. Son avocat a déposé diverses pièces littérales.
En plaidoirie, l’avocat du
prévenu fait valoir que la bonne foi devrait pouvoir payer ; que son
client connaît la personne qui lui a vendu le vélo ; que ce vélo n’était
pas neuf ; qu’il présentait plusieurs défauts ; qu’il était muni
d’une clé de verrouillage ; que les systèmes de sécurité n’étaient pas cassés ;
que, s’agissant de l’absence de batterie visible sur la photo de l’engin volé,
il est possible que la plaignante ait elle-même enlevé la batterie lorsqu’elle
a retrouvé son bien dans la rue ; qu’il existe des vélos électriques dont
le prix à neuf est d’environ 1'000 francs ; que l’avocat a retrouvé un
modèle du vélo litigieux en bon état, vendu d’occasion, pour un prix de 700
francs ; que, compte tenu de l’âge et des réparations à effectuer, le prix
demandé en l’espèce à l’appelant était correct ; qu’il en va de même si
l’on tient compte d’une dépréciation de 10 % par an ; que la preuve ultime
de la bonne foi de l’appelant est son dépôt de plainte pour le vol du vélo
litigieux ; qu’il doit ainsi être acquitté de la prévention de recel ;
que, pour fixer la peine relative au délit de la loi sur les armes, le tribunal
de police s’est montré trop sévère ; que rien n’établit que le taser
fonctionnait ; que, en tout état de cause, il faut prendre en compte, en
sa faveur, l’obtention d’un permis B et d’un emploi ; qu’une incarcération
compromettrait l’insertion de l’appelant.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués
du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou
inéquitable, en faveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) L’appelant
conteste s’être rendu coupable de recel. Le tribunal de police a correctement
rappelé la teneur de l’article 160 CP et la jurisprudence relative aux
éléments constitutifs objectifs de cette infraction. Il est renvoyé au considérant
15 du jugement attaqué sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
b) Le litige porte en l’espèce
sur l’élément subjectif du recel. On peut compléter ce qu’a expliqué le premier
juge, en ce qui concerne la notion de dol éventuel et sa distinction de la négligence
consciente. Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.05.2020 [6B_268/2020] cons. 1.3), la négligence consciente
se distingue du dol éventuel par l’élément volitif. Alors que celui qui agit
par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se
produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – en suite d’une
imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible,
ne se produira pas (ATF 133 IV 9 cons. 4.1 ; 130 IV 58 cons. 8.3 ; 125 IV 242 cons. 3c). La distinction entre le
dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s’avérer délicate,
notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de
survenance du résultat. En l’absence d’aveu de la part de l’auteur, la question
doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi
lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du
risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci
sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté
l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 cons. 5.3 ; 119 IV 1 cons. 5a). Peuvent aussi constituer
des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont
il a agi (ATF 133 IV 9 cons.4.1 ; 130 IV 58 cons. 8.4 ; 125 IV 242 cons. 3c). Déterminer ce qu’une
personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à
savoir de faits « internes » (ATF 141 IV 369 cons. 6.3).
C’est au moment de l’acte
éventuellement constitutif de recel que l’intention de l’auteur doit être
examinée ; le « dolus subsequens » est sans pertinence (Henzelin/Massrouri,
Commentaire romand, n. 83 ad art. 160 CP et les réf.).
c) Par exemple, le Tribunal
fédéral a retenu le recel par dol éventuel dans le cas d’un téléphone portable
acheté dans la rue à un ressortissant nigérian que l’acquéreur ne connaissait
pratiquement pas (arrêt du TF du 18.10.2023 [6B_912/2023] cons. 2.4.2) ; il l’a aussi
retenu dans le cas d’un auteur connaisseur dans les affaires, particulièrement
dans le domaine de l’horlogerie, qui avait acheté plus de 1000 cadrans de
montres par un intermédiaire qui refusait de lui révéler le nom du vendeur,
attendant dans sa voiture à quelques rues de l’atelier dudit vendeur, puis
ayant un contact direct avec ce vendeur, dans une cuisine séparée du reste de
l’atelier ; les ventes étaient restées empreintes d’un certain mystère,
dès lors que l’acheteur ne signait aucun reçu ; l’acheteur avait demandé
au vendeur quelle était la provenance des marchandises qu’il lui livrait et il
lui avait été répondu qu’elles provenaient du stock d’un atelier d’horlogerie
en faillite qu’il avait racheté, sans autre précision (arrêt du TF du 02.02.2022 [6B_713/2021] cons. 2.1) ; la solution a été
la même dans le cas d’un auteur qui avait acheté un nombre important de cycles,
dont 58 – comprenant des vélos électriques récents – auprès du même vendeur, à
un prix significativement inférieur à celui du marché et sans procéder à la
moindre vérification ; l’auteur avait admis qu’il ne savait pas si les
produits qu’il achetait étaient volés ou non, n’ayant jamais été tenté, « au
nom de la confiance », de demander à des vendeurs auprès de qui il les
avait acquis, alors qu’ils n’étaient ni des amis, ni des copains et qu’il
n’avait aucun lien avec eux ; le contexte dans lequel ces achats étaient
intervenus et leur volume commandaient clairement plus de prudence (arrêt du TF
du 06.05.2020 [6B_268/2020] cons. 1.4.2).
4.
En l’espèce, les
éléments suivants ressortent du dossier :
a) Le 17 février 2023, E.________
a déposé plainte pour le vol de son vélo électrique ainsi que de matériel
entreposés dans son garage ouvert, avec la précision que le garage, considéré
plutôt comme une place de parc couverte, se trouvait à l’intérieur d’une cour
dont l’accès était normalement, mais pas systématiquement, verrouillé par un
portail. E.________ a indiqué qu’elle avait aperçu, le jour même, son vélo
électrique cadenassé à un poteau à Z.________. Une patrouille de gendarmerie
s’est rendue sur place en début d’après-midi et a procédé à la restitution du
vélo, après vérification du numéro du cadre.
b) Le 21 février 2023, A.________
s’est présenté à la police de proximité afin de déposer plainte pour le vol de
son vélo électrique. Après diverses recherches, il est apparu que le vélo en
question était celui qui faisait l’objet de la plainte de E.________.
c) Selon une facture du 2
juillet 2015, le vélo est de marque [***], modèle +++, taille L. Il a été
acquis le 1er juillet 2015 par E.________ pour le prix de 3'093.90
francs. Il est muni d’une clé, d’une batterie, d’un moteur et d’une console. Il
a un panier comme accessoire. Des photographies de l’engin récupéré dans la rue
ont été effectuées par les policiers. Au moment de l’intervention des policiers,
il était dépourvu de batterie. L’achat d’une batterie ne figure pas sur le
devis de réparation du 28 février 2023.
d) Entendu le 21 février 2023
par la police, A.________ a déclaré qu’il avait acheté le vélo (en janvier
2023) à une connaissance qu’il avait rencontrée en 2015 dans un bar à Z.________ ;
qu’il savait ce qu’était le recel et qu’il était conscient que c’était une
infraction pénale ; qu’il ignorait que le vélo provenait d’un vol ;
qu’il reconnaissait qu’en étant acquéreur, il devait se « douter de
l’origine douteuse » de l’engin au vu des circonstances et de son
prix ; que toutefois, le vendeur avait les clés de la batterie et de
l’arceau de verrouillage ; que l’accusé ne s’était dès lors « pas
trop posé de questions » ; qu’il avait trouvé le prix – 230
francs – correct compte tenu des réparations qu’il devrait faire - la purge des
freins, réparer les rayons de la roue avant et acheter un chargeur ; qu’il
avait des douleur dorsales et avait pensé que le vélo lui serait bénéfique ;
qu’il avait été contrôlé à deux reprises à fin janvier 2023 et début février
2023 sans que les policiers lui apprennent l’origine délictueuse du vélo ;
que le vendeur était un homme d’origine asiatique entre 30 et 40 ans,
d’environ 170 à 175 cm, de corpulence maigre, qui habitait à Z.________ et
parlait très mal français ; que le prévenu avait pu payer le prix du vélo
grâce à une somme de 1'000 francs que son cousin lui avait envoyée à la fin
décembre 2022.
e) Par courrier du 10 mai
2023, le mandataire du prévenu a indiqué au tribunal de police que le vendeur
se dénommait F.________, en fournissant son numéro de téléphone, mais sans
pouvoir indiquer l’adresse ; l’accusé connaissait cet individu depuis une
dizaine d’années, car il l’avait déjà croisé à de nombreuses reprises mais il
ne savait pas où il habitait.
f) Il n’y a pas de F.________
dans la banque de donnée des personnes du canton de Neuchâtel. La défense n’a
pas sollicité d’autres recherches lors de l’audience de débats d’appel.
g) Lors de son interrogatoire
par le premier juge le 20 juin 2023, A.________ a expliqué qu’il avait acquis
le vélo en janvier 2023, vers le centre D.________ de Z.________ ; que ce
jour-là, il disposait d’un peu d’argent car des cousins et des proches lui en
avaient donné ; qu’il voulait faire une IRM mais cela coûtait très
cher ; qu’il avait donc demandé de l’aide à sa famille qui lui avait
envoyé environ 1'000 francs ; qu’il avait croisé vers le centre D.________
une personne qu’il connaissait depuis 5-6 ans ; qu’il avait vu cette
personne de loin plusieurs fois avec sa femme et qu’il pensait qu’elle était
honnête ; que l’individu lui avait proposé directement de lui vendre le
vélo, à bon prix, car il avait besoin d’argent ; qu’il manquait le
chargeur du vélo ; que le prévenu avait trouvé cela louche ; que le
vendeur lui avait expliqué qu’il l’avait perdu ; que ce dernier avait la
clé du cadenas du vélo et la clé de la batterie du vélo ; que le prévenu
en avait déduit que le vélo lui appartenait bien ; que le vendeur avait l’air
tranquille, pas paniqué ; qu’il lui avait demandé environ 250 francs,
ramenés après négociation à 230 francs ; que l’accusé lui avait payé cette
somme et pris le vélo ; qu’il s’était fait contrôler quatre fois par la
police avec le vélo ; qu’il ne s’était rien passé ; que le prévenu
avait même expliqué lors de l’un des contrôles comment il avait acquis le
vélo ; que le policier lui avait dit que c’était en ordre ; que
l’accusé avait recroisé par hasard le vendeur et l’avait remercié ; que,
en effet, le vélo aidait beaucoup le prévenu par rapport à ses problèmes de
dos ; que c’était au moment de déposer plainte pour le vol du vélo qu’il
avait appris que celui-ci était « à la base volé » ; que
lors de la vente, le vendeur ne lui avait pas expliqué comment il avait acquis
le vélo ; que le vendeur ne parlait pas bien le français ; que
l’accusé ne s’était pas renseigné sur comment faire les services ou d’autres
choses ; qu’il ne savait pas combien coûtait un vélo électrique
neuf ; qu’il lui semblait qu’il y en avait à tous les prix ; qu’il
pensait que le vélo qu’il avait acheté devait valoir environ 800 francs
neuf ; qu’il n’avait pas demandé au vendeur combien il l’avait
acheté ; que le vendeur était pressé pour la vente ; que l’accusé avait
déjà acheté un vélo électrique d’occasion au prix de 250 francs sans garantie,
contre une quittance. Il reconnaissait avoir peut-être fait une erreur en
achetant le vélo litigieux sans quittance.
h) Devant la Cour pénale,
l’appelant a déclaré que la police s’est présentée chez lui deux à trois mois
après son dépôt de plainte pour vol, car le vélo litigieux avait de nouveau été
volé ; que, dans ce contexte, on lui a présenté une photo de la personne
prénommée F.________, à qui il avait acheté le vélo en janvier 2023. S’agissant
des circonstances de l’achat du vélo, il s’est exprimé comme suit :
« Vous me
demandez de raconter à la Cour une nouvelle fois dans quelles circonstances
j’ai acheté le vélo litigieux. Je vous réponds que j’ai croisé une personne
dénommée F.________ dans la rue. Lui poussait le vélo et moi j’allais à pied.
On s’est salués parce qu’on se connaissait comme ça. Je connaissais son prénom
mais ce n’était pas quelqu’un que je vois tout le temps. Je ne sais pas ce
qu’il fait dans la vie. Je ne sais pas où il habite. Je l’avais déjà vu avec sa
femme qui est suisse. Je ne sais pas exactement quelle est la nationalité de
cet F.________ mais à mon avis il est colombien. Il parle mal le français. F.________
cherchait à vendre le vélo. Le vélo était un peu abimé et F.________ m’a
expliqué qu’il avait perdu le chargeur. En fait, le chargeur ne fonctionnait
plus. En tout cas F.________ n’avait pas le chargeur sur lui et m’avait
expliqué qu’il était abimé. C’est pour ça que F.________ cherchait à vendre le
vélo. F.________ avait la clé du vélo. La clé servait à déverrouiller la
batterie. Le vélo avait une autre option, à savoir un cadenas à l’arrière.
C’était un arceau à l’arrière. Vous me demandez si j’ai pensé que le vélo était
peut-être volé. Je n’ai même pas eu le temps de penser à cette hypothèse parce
que F.________ m’a montré la clé. J’ai demandé à F.________ combien il voulait
pour le vélo. Il m’a répondu qu’il en voulait 300 francs. Il m’a expliqué qu’il
y avait des réparations à faire au niveau des freins. Il fallait changer les
plaques de freins. Il fallait aussi les purger. Il y avait deux petits soucis
dans les freins. Le vélo n’était pas neuf, il était un peu rayé. Il avait la
roue un peu voilée. En fait il n’était pas en très bon état. F.________ m’a dit
que le vélo lui avait été offert par un tiers et que lui voulait le vendre. Je
ne me suis pas renseigné sur le prix à neuf. Je trouvais que les 230 francs que
finalement nous avions convenu étaient corrects. (…). Pour vous répondre, sur
le vélo [***] il y avait la batterie. Je n’avais pas acheté de chargeur pour
charger la batterie. Je n’avais pas les moyens et je n’avais pas trouvé de
chargeur. Pour vous répondre je n’ai pas utilisé souvent le vélo. Quand j’ai
fait l’acquisition du vélo, je suis parti à vélo. Le vélo était chargé. Vous me
signalez que sur la photo du vélo il n’y a pas de batterie. La batterie n’est
pas non plus indiquée dans l’avis de restitution ni dans l’avis au plaignant.
Je suis formel que lorsque j’ai fait l’acquisition du vélo auprès de F.________,
l’engin était muni de la batterie. J’ai fait un tour d’essai. L’assistance
électrique fonctionnait. Le frein fonctionnait très mal. Il faut savoir que
j’ai été malade pendant une semaine ou deux et j’avais garé le vélo dans la
rue. Il est possible que la batterie a été volée à ce moment-là. En tout cas je
suis formel, je n’ai pas remonté la batterie dans mon appartement. Vous me
signalez que sur le devis de réparation de E.________ du 28 février 2023 il
n’est pas signalé qu’elle a dû acheter une batterie ou un chargeur, mais
seulement une clé et le contrôleur. Je suis formel pourtant que le vélo que
j’ai acheté était muni de sa batterie. Je suis aussi formel sur le fait que je
ne suis pas en possession de la batterie. Questions de Me G.________ : Vous me
demandez si j’ai une fois ou l’autre eu un doute quant à savoir si le vélo [***]
était volé. Pas du tout. Il faut savoir que j’ai été contrôlé à quatre ou cinq
reprises par la police avec le vélo et qu’il n’y a eu aucun problème. C’est
aussi pourquoi j’ai remercié F.________ lorsque je l’ai croisé, parce que le
vélo n’était pas volé. J’étais heureux qu’on me contrôle et qu’il n’y ait aucun
souci. J’étais content de cet achat. Je vous réexplique que j’étais persuadé
que le vélo n’avait pas été volé puisque j’en avais la clé. Pour moi, on ne
peut pas voler un vélo avec la clé. Donc je pensais que F.________, qui
disposait de la clé, avait acquis le vélo auprès d’une personne de manière
conforme à la loi. Donc je ne remerciais pas F.________ parce qu’en définitive
le vélo n’était pas volé, mais parce que il avait été correct avec moi. C’était
comme si ça me confirmait qu’il n’y avait aucun souci ».
5.
Au vu de ce qui
précède, la Cour pénale retient en fait que l’appelant, selon ses déclarations,
s’est posé la question de savoir si le vélo était le produit d’un vol ou non.
Toujours selon ses déclarations, il n’a pas demandé au vendeur (qu’il décrit
une fois comme d’origine asiatique, une autre fois comme d’origine
colombienne), qui était une vague connaissance, quelle était sa valeur
initiale. Devant le tribunal de police, l’appelant a déclaré qu’il pensait que
le vélo avait été acheté alors que, devant la Cour pénale, il a dit que le vélo
provenait d’un don. Ces variations entament sa crédibilité ; en tous les
cas, il est impossible de retenir sur cette base que l’accusé avait dûment
vérifié la provenance non délictueuse du vélo. En l’absence d’éléments
contraires, on doit retenir que le prix de la transaction litigieuse était de
230 francs, acquitté sur le champ au moyen d’une somme de 1'000 francs que
l’accusé avait en poche. Quoi qu’il en soit, l’achat rapide dans la rue d’un
vélo électrique auprès d’une vague connaissance pressée et disposée à baisser
le prix constitue à n’en pas douter un acte potentiellement illicite. Le
prévenu n’ignorait pas ce qu’est le recel, pour avoir déjà été condamné de ce
chef. Celui-ci soutient que ses doutes sur l’origine potentiellement
délictueuse du vélo ont été levés par le fait que le vendeur était en
possession des clés de la batterie et de l’arceau de verrouillage (mais pas du
chargeur, faut-il le rappeler). Il affirme que la batterie du vélo lui a été
remise avec le vélo et la clé, et explique la disparition de la batterie au
moment de l’intervention de la police (ainsi que le fait qu’elle ne figure pas
sur le devis de réparation), par l’hypothèse selon laquelle E.________ aurait
elle-même récupéré ladite batterie en découvrant son vélo dans la rue. Cette
dernière hypothèse ne convainc pas, car il faut être en possession de sa clé
pour détacher une batterie de son support sur un vélo électrique. Bien plutôt,
il est permis de supposer que E.________ avait, dans son garage ouvert, détaché
la batterie de son vélo, laissant la clé sur celui-ci. Ce soupçon trouve appui
dans le fait que l’appelant n’a pas acheté de chargeur. Quoi qu’il en soit, une
nouvelle audition de E.________ aurait été nécessaire pour s’assurer de cet
élément. On ne retiendra donc pas l’absence de batterie comme un élément à
charge pour l’appelant. Cela ne change rien au fait que les autres éléments
(ses déclarations, les circonstances de l’achat) permettent à la Cour pénale
d’asseoir sa conviction que l’appelant a envisagé la possible origine
délictueuse du vélo litigieux et ce au moment où il en a fait l’acquisition. En
l’absence d’autres assurances du vendeur quant à l’origine de l’engin ou à
l’identité du vendeur, la possession de la clé de la batterie et de l’arceau de
verrouillage n’était pas suffisante. Il faut ainsi retenir que le recourant a
agi par dol éventuel et non par négligence consciente. La conclusion selon
laquelle l’intéressé s’est accommodé de l’hypothèse d’une provenance
délictueuse du vélo est renforcée par le fait qu’il a démontré depuis 2012 son
mépris de l’ordre juridique. Que, ultérieurement, l’appelant ait été contrôlé
par les gendarmes chaux-de-fonniers et qu’il en ait déduit que le cycle en sa
possession n’avait pas été signalé comme volé, de sorte qu’il s’est présenté au
poste de police pour déposer plainte à son tour, ne change rien à la conclusion
qui précède.
6.
a) L’appelant trouve
sa peine trop sévère. Il est renvoyé au jugement attaqué (cons. 16 et 17 ;
art. 82 al. 4 CPP) pour ce qui est des dispositions applicables et de la
jurisprudence qui en découle.
b) Comme l’appelant est d’avis
qu’une peine pécuniaire devrait sanctionner l’infraction à la loi sur les
armes, il convient de préciser que les critères applicables au choix de la
peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci. L’opportunité
d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ce point
exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 cons. 2b). La culpabilité de
l’auteur doit être prise en compte (ATF 144 IV 217 cons. 3.3.1), sans constituer le
critère décisif, mais être appréciée au côté de l’adéquation de la peine, de
ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité
du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1). Lorsque tant une peine
pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute
commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la
proportionnalité, d’accorder la priorité à la première (même arrêt).
7.
a) En l’espèce, le
tribunal de police a sanctionné le recel par une peine privative de liberté de
20 jours, en retenant que la culpabilité du prévenu n’était pas
négligeable ; qu’il avait les moyens d’éviter de commettre une infraction
en se renseignant sur l’origine du vélo et sur le prix d’un vélo électrique
d’occasion ; qu’il avait déjà fait l’objet de douze condamnations, dont
six pour des infractions contre le patrimoine, l’une étant un cas de récidive
spécifique, puisque le prévenu avait été condamné pour recel le
24 septembre 2017 ; qu’il n’avait que peu d’attaches en Suisse,
malgré une procédure en vue du mariage ; que sa situation administrative
était précaire ; que sa situation personnelle était mitigée.
La Cour pénale observe
toutefois que, depuis le jugement de première instance, l’appelant a obtenu un
permis de séjour et trouvé du travail (cf. cons. A ci-dessus). Dans ces
conditions, on optera pour une peine pécuniaire plutôt que pour une peine
privative de liberté. Sous cette réserve, les considérations du tribunal de
police relatives à la fixation de la peine sanctionnant le recel peuvent être
reprises. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs est prononcée. La
nouvelle condition personnelle et économique de l’appelant (marié, pas
d’enfant, un salaire de 3'000 francs, un demi minimum vital de couple de 850
francs, des charges d’assurance-maladie de 470 francs, environ 140 francs
d’arrangement pour d’anciens frais de justice) ne commande pas que l’on fixe à
15 francs le montant du jour-amende comme l’intéressé y a conclu (avant de
trouver un emploi).
b) S’agissant du délit au sens
de la loi sur les armes, il ressort des premières déclarations de l’appelant que
celui-ci était en possession de l’appareil en cause depuis plusieurs années. L’intéressé
a livré des explications vagues voire contradictoires quant à l’origine de
cette arme (perte de mémoire à ce sujet ; trouvaille dans la rue). Certes,
celle-ci n’est que d’une dangerosité relative. L’auteur pouvait toutefois
facilement s’abstenir de rester en possession d’un engin prohibé, d’autant plus
qu’il se trouvait dans une situation administrative précaire en Suisse. Ses
déclarations fluctuantes quant à l’origine de l’arme permettent de penser qu’il
avait bien conscience du caractère problématique de son comportement. Là
également, il n’a fait aucun cas des règles légales applicables à tout un
chacun. Selon les directives du ministère public neuchâtelois (qui ne lient pas
le juge de siège), la détention d’un appareil à électrochocs peut donner lieu à
une peine de 5 jours-amende dans un cas–type simple ; les recommandations
de l’Association des juges et des procureurs bernois quant à la mesure de la
peine sont plus sévères (10 unités). Dans ces circonstances, eu égard à la
durée de la possession et à la persistance dans les comportements illicites, la
peine de base sera aggravée de 5 jours-amende.
8.
L’appelant ne
discute pas le refus du sursis. Compte tenu de ses antécédents et de l’absence
de prise de prise de conscience dont il fait preuve quant à la nécessité
absolue de respecter l’ordre juridique, le pronostic défavorable posé par le
tribunal de police reste d’actualité, malgré le mariage et l’insertion
professionnelle nouvelle de l’appelant.
9.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué
réformé.
Il n’y a pas lieu de revoir la
répartition des frais de justice de première instance, ni d’octroyer une
indemnité au sens de l’article 429 CPP pour l’intervention de l’avocat du
prévenu devant le tribunal de police. En effet, aucune infraction n’est
abandonnée.
Les frais de justice de
seconde instance sont arrêtés à 1'800 francs et mis à la charge de l’appelant à
raison des deux tiers, dès lors qu’il obtient partiellement gain de cause sur
ses conclusions en appel. Le mémoire d’honoraires déposé par son avocat fait
état, considéré globalement, d’une activité raisonnable et peut être avalisé.
Une indemnité correspondant au tiers des honoraires réclamés est allouée.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 160 CP, 426 et
428 CPP,
Faits
I.
L’appel est
partiellement admis et le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif
étant le suivant :
1.
Reconnaît A.________
coupable d’infraction à l’article 160 ch. 1 CP à Z.________, au mois de janvier
2023 ; d’infraction à l’article 33 al. 1 let. a LArm (cum art. 4 al. 1
let. e LArm) à Z.________, le 31 janvier 2023 ; d’infraction à l’article 19a
LStup à Z.________ et en tout lieu dans le courant du mois de janvier 2023 à
tout le moins.
2.
Condamne A.________
à une peine de 25 jours-amende à 30 francs (soit 750 francs), sans sursis.
3.
Condamne A.________
à CHF 100.00 d’amende pour la contravention correspondant, en cas de
non-paiement fautif, à 1 jour de peine privative de liberté de substitution.
4.
Ordonne la confiscation
et la destruction de l’appareil à électrochocs et des stupéfiants saisis.
5.
Met les frais de
la cause, arrêtés à CHF 2'135.90, à la charge de A.________.
Considérants
II.
Les frais de
justice de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'800 francs et mis à la charge
de l’appelant, à raison des deux tiers, le solde restant à la charge de l’Etat.
III.
Une indemnité au
sens de l’article 429 CPP de 520.35 francs, frais, débours et TVA compris, est
allouée à Me G.________.
IV.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me G.________, à E.________ au Ministère
public (MP.2022.133), à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à
Neuchâtel, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz
(POL.2022.327), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 25 avril 2024