CPEN.2023.69
Demande de révision d’une ordonnance pénale. Irresponsabilité.
16 septembre 2025Français21 min
Demande de révision d’une ordonnance pénale fondée sur des faits et moyens de preuves nouveaux (irresponsabilité pénale en raison d’une schizophrénie paranoïde diagnostiquée après que l’ordonnance pénale a été rendue ; rapport d’expertise psychiatrique établi dans le cadre d’une autre procédure pénale) admise. Disposant des éléments pour statuer elle-même, la CPEN a annulé l’ordonnance pénale en cause et ordonné le classement de la procédure contre l’auteur concerné.
Source ne.ch
A.
Le 1er
août 2019, A.________ a été placé à des
fins d’assistance au Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) après qu’il avait, la veille au soir, séquestré son
colocataire. Par décision du 30 août 2019, l’Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après :
APEA) a ordonné une obligation de soins ambulatoires de A.________ et confié au
CNP le mandat de mettre en œuvre cette obligation.
B.
Par ordonnance
pénale du 19 décembre 2019, le ministère public a condamné A.________ à une
peine pécuniaire de 40 joursamende à 60 francs avec sursis pendant deux ans, à
une amende de 500 francs pour la contravention et comme peine additionnelle,
ainsi qu’aux frais de la cause, pour avoir « À Z.________, rue [aaa],
le mercredi 31 juillet 2019 vers 19h00, (…) séquestré B.________ dans sa
chambre à l'aide d'une chaise sur laquelle se trouvaient des haltères, B.________
ayant été libéré vers 19h45 lors de l'intervention de la police »,
ainsi que pour consommation de produits cannabiques entre janvier 2019 et août
2019. À la décharge du condamné, le ministère public a retenu une
responsabilité restreinte « au vu du dossier ». L'ordonnance
pénale n’a pas été contestée et est entrée en force.
C.
En 2020, A.________
a encore été hospitalisé deux fois au CNP. L’APEA lui a désigné, le 16
septembre 2020, un curateur de gestion et de représentation et, le 1er décembre
2020, a ordonné une nouvelle obligation de soins du prénommé. Entre le mois de novembre 2021 et le
9 septembre 2022, A.________ a été hospitalisé à sept reprises et, le 29 septembre 2022, a été placé à des fins d’assistance au CNP en
raison d’une décompensation psychotique. Par
décision du 20 octobre 2022, l’APEA a confirmé l’obligation de traitement
ambulatoire du précité sous la forme d’un traitement neuroleptique par
injection dépôt, sous la responsabilité du CNP, invité cette institution à
informer l’autorité si A.________ se soustrayait à l’obligation de traitement
et invité le curateur à mettre en place une prise en charge de la toxicomanie
de l’intéressé ainsi qu’un suivi social à domicile.
D.
Dans le cadre
d’une procédure pénale ultérieurement ouverte contre A.________, à qui il était
en substance reproché, initialement, d’avoir, entre septembre 2018 et septembre 2022, submergé de messages, lettres et visites, une ancienne colocataire et s’être
introduit sans droit au domicile d’une ancienne voisine alors qu’elle dormait, le ministère
public a ordonné, le 21 septembre 2022, une expertise psychiatrique du précité. Dans son rapport du 5
décembre 2022, l’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, de
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances
psychoactives multiples (stimulants et dérivés du cannabis) ainsi que de syndrome de dépendance. Il a en outre conclu que A.________
était incapable de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite
de ses actes. Le rapport
a été complété le 30 mars 2023 suite au dépôt d’une nouvelle plainte contre A.________ par un ancien colocataire pour
calomnie, diffamation ou injures, en janvier et février 2023.
E.
Par jugement
du 20 juillet 2023 dont la motivation écrite a été expédiée le 6 juin 2024, le
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le
tribunal de police) a constaté l’irresponsabilité de A.________ pour les faits en cause et prononcé une mesure d’interdiction de
contact et géographique au sens de l’article 67b CP. Ces points n’ont pas été contestés
dans le cadre de l’appel déposé contre ce jugement, appel sur lequel il a été
statué le 18 février 2025.
F.
Le 14
septembre 2023, A.________ demande la révision de l’ordonnance pénale du 19
décembre 2019, invoquant des faits et moyens de preuve nouveaux. À ce titre, il
se prévaut du rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, complété le
30 mars 2023, dont il
ressort qu’il présentait déjà en 2018 des idées délirantes et des hallucinations
et que c’est en raison de l’état de persécution dans lequel il se
trouvait qu’il avait séquestré son colocataire. Il soutient que, bien
que le dossier contienne plusieurs décisions de l’APEA, ces éléments étaient
inconnus de l'intimé au moment où il avait délivré l’ordonnance pénale en question. Il s’agit d’un fait sérieux, qui
doit conduire à retenir son irresponsabilité pénale et à prononcer son
acquittement ou, à tout le moins, à le condamner à une sanction sensiblement
moins sévère.
G.
La Cour pénale a
versé au dossier, sous forme numérique, le dossier POL.2022.462, ainsi qu’un
exemplaire de la motivation écrite du jugement du 20 juillet 2023 rendu dans la
même cause.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposée dans les
formes légales (art. 411 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente, la
demande de révision est recevable.
2.
a) Le
demandeur a produit des pièces littérales, qui sont admises. Il a par ailleurs
été donné suite à la réquisition tendant à la production du dossier
MP.2022.3451/POL.2022.462. Le demandeur a réservé la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise psychiatrique.
b) Aux termes de l’article 20
CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une
raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. L'autorité doit
aussi ordonner une expertise lorsque, d'après les circonstances du cas
particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en
présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine
et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 cons. 3.3). Selon la jurisprudence, le
juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci
est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette
question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a
été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il
est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement
ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246
cons. 4.3). Ces principes s'appliquent tant en matière de mesures (cf. art. 56
al. 3 CP) que lorsqu'il s'agit d'examiner la responsabilité pénale au sens des
articles 19 et 20 CP (arrêt du TF du 22.02.2023 [6B_1065/2021] cons. 1.3). Il
existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur notamment
lorsqu’une responsabilité restreinte lui a été reconnue à l’occasion d’une
procédure pénale antérieure (CR CP I-Sträuli, 2e éd., 2021, n. 14 ad art. 20).
c) En l’occurrence, il n’est pas nécessaire d’ordonner
une nouvelle expertise, la Cour s’estimant suffisamment
renseignée pour évaluer le motif de révision tiré de l’absence de
responsabilité pénale de l’intéressé au moment des faits, grâce au rapport
d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, complété le 30 mars 2023, qui porte également sur la période qui nous occupe (juillet
2019) et qui se prononce aussi sur des comportements problématiques adoptés par
le demandeur à l’égard de tiers. L’expertise est suffisamment actuelle pour que
l’on puisse s’y référer dans le cadre de la présente cause dès lors que la
situation médicale du demandeur au moment des faits qui nous intéressent était
connue de l’expert et a été prise en compte.
3.
a) Aux termes
de l’article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de
mesures, peut en
demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou
de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la
condamnation de la personne acquittée.
b) La révision ne saurait être
utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée
par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une
approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour
réparer un vice de procédure (CR CPP-Jacquemoud-Rossari, 2e éd.,
n. 3 ad art. 410 et des références).
c) Par « faits » au
sens de cette disposition, on entend les circonstances susceptibles d'être
prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux
moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été
allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique
nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 cons. 2.3, 137
IV 59 cons. 5.1.1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force
du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en
considération (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 25 ad art. 410 CPP ;
ATF 141 IV 349 cons. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque
le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2).
En revanche, le moyen de preuve
découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du
jugement, mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme
nouveaux (PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 3e éd., 2025, n.
19a ad art. 410 et les réf. cit.).
d) Les faits ou moyens de
preuves invoqués doivent être sérieux. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres
à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et
que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 137 IV 59 cons. 5.1.4, 130 IV
72 cons. 1). Une modification du jugement antérieur n'est possible que si elle
est certaine, hautement vraisemblable ou vraisemblable (ATF 120 IV 246 cons.
2b, 116 IV 353 cons. 5a ; arrêt du TF du 27.12.2022 [6B_676/2022] cons. 1.3.4).
La procédure de révision ne sert pas à remettre en cause des décisions entrées
en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou
celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non
présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2). L'abus de droit ne sera cependant
admis qu'avec retenue. Il s'agit dans chaque cas d'examiner, au regard des
circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit
ordinaires (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2 et
2.4).
e) La jurisprudence (arrêt du TF du
22.07.2020 [6B_813/2020] cons. 1.1) précise, s’agissant des demandes de
révision dirigée contre les ordonnances pénales que les conditions sont
restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale.
Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une
absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit
s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation,
par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme
importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu
sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi
donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour
des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en
manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée
contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur
des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison
légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise
en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en
considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de
preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de
l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons
de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.3).
L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque
cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à
contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72
cons. 2.2 et cons. 2.4).
4.
a) En substance, au
titre de faits nouveaux, appuyés par un rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, complété le 30 mars 2023, le demandeur invoque
les troubles psychiatriques (idées délirantes, hallucinations, état de persécution) engendrés par la schizophrénie paranoïde, existant au moment des faits sanctionnés par l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019.
b) En
l’espèce, avant de statuer, le ministère public avait consulté le dossier APEA
de A.________. Celui-ci avait révélé que le précité avait fait l’objet de deux
placements à des fins d’assistance en 2019 et que l’APEA
avait, le 30 août 2019, ordonné une obligation de soins ambulatoires au profit de
l’intéressé suite à des décompensations psychotiques. Le médecin qui l’avait
examiné peu après les faits en cause et ordonné son placement le lendemain avait
constaté une décompensation psychotique floride, notamment avec fausse
reconnaissance et probable délire de persécution, sans toutefois mentionner de
diagnostic. Au moment de délivrer l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019, le ministère public avait donc
connaissance du fait que le demandeur présentait des troubles psychiques
relativement importants, raison pour laquelle celui-ci a retenu une
responsabilité limitée.
c) Dans son rapport d’expertise,
l’expert psychiatre a exposé que le demandeur présentait des idées délirantes
ainsi que des hallucinations auditives, cénesthésiques et visuelles depuis
2018. L’expertisé manifestait de façon chronique des idées délirantes de
persécution et des hallucinations, manifestations qui étaient amplifiées par la
prise de toxiques. La conjonction des symptômes, leur chronicité ainsi que
l'aspect prépondérant du délire et des hallucinations ont conduit l’expert à
poser le diagnostic de schizophrénie paranoïde, étant précisé que chez un sujet
qui n'était pas prédisposé à développer une schizophrénie, ces symptômes
restaient épisodiques et ne se reproduisaient pas lors de chaque rechute.
L’expert a souligné qu’il s'agissait d'un trouble psychique grave, dont il était possible de
diminuer la symptomatologie par un traitement suivi régulièrement, mais qu'il
n'était pas possible de guérir. Le demandeur présentait également une dépendance à divers
toxiques (cannabis, méthamphétamines et cocaïne), substances ayant pour effet
commun de péjorer de façon majeure la symptomatologie psychotique
(symptomatologie dite « positive ») chez les patients
souffrant de schizophrénie, le cannabis accentuant quant à lui également la
symptomatologie négative. Les faits qui étaient reprochés à l’intéressé étaient
en lien direct avec le trouble psychique dont il souffrait, ses actes étant
essentiellement motivés par des idées délirantes à caractère érotomane.
L’association d’idées délirantes avec des hallucinations (souvent sous forme de
la voix de la victime qui lui parlait) rendait le demandeur incapable de se
déterminer d'après la connaissance qu'il avait de la loi. Son état psychique
avait aboli ses capacités volitives. L’intéressé pouvait se monter agressif et
menaçant lorsqu'il était décompensé. Qualifiant ce risque de relativement
faible, l’expert a tout de même relevé que « Son état de persécution
l'avait toutefois amené à séquestrer un colocataire par le passé ». Le
risque de récidive était étroitement corrélé à la présence d'une idéation
persécutoire et de troubles de la perception qui plongeaient le demandeur dans
une angoisse extrême, avec un sentiment de danger pouvant l'amener à essayer de
se défendre ou à importuner autrui avec ses peurs.
d) Les observations et conclusions de
l’expert, qui portent sur une période débutant en septembre 2018 et qui
incluent spécifiquement l’événement du 19 juillet 2019, permettent de retenir
qu’au moment des actes commis au préjudice de son colocataire, le demandeur présentait
déjà les manifestations de la schizophrénie paranoïde ultérieurement diagnostiquée et était sous l’emprise d’hallucinations (auditives, cénesthésiques
et visuelles) ainsi que d’idées délirantes de persécution,
lesquelles l’ont conduit à séquestrer son colocataire. Cette considération
s’impose dès lors qu’elle va dans le sens des constatations de ses colocataires
de l’époque, qui avaient rapporté des comportements délirants et des hallucinations
de la part du demandeur, ainsi que de celles du médecin qui l’avait ausculté le
soir même et ordonné son placement à des fins d’assistance, lequel avait
observé une décompensation psychotique floride, notamment avec fausse
reconnaissance et probable délire de persécution.
e) Le rapport d’expertise est clair
(sous réserve d’une ligne qui semble manquer entre les pages 7 et 8, mais qui
n’apparaît pas déterminante) et pleinement convaincant. Ce rapport, qui n’a au
demeurant pas été remis en cause dans le cadre de la procédure POL.2022.462,
déploie une pleine force probante dans la présente cause.
f) Il ne ressort pas du
dossier qu’à l’époque où l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue, le
diagnostic de schizophrénie paranoïde avait été posé. C’est d’ailleurs la
chronicité des symptômes manifestés qui a permis à l’expert de l’établir par la
suite, puisque comme il l’a expliqué, ces symptômes pouvaient, chez une personne qui n'était pas
prédisposée à développer une schizophrénie, rester épisodiques. Aucune expertise psychiatrique ou
rapport médical se prononçant sur la capacité de discernement de l’intéressé au
moment des infractions ne figurait au dossier. On peut déduire de ces éléments
que si le ministère public savait que l’intéressé souffrait de troubles
psychiques au moment des faits, il en ignorait la sévérité et, partant,
l’incidence sur sa capacité cognitive et volitive. Quant au demandeur, qui n’était
pas représenté par un avocat et ne bénéficiait pas encore de l’assistance d’un
curateur, il n’était à cette époque médicalement pas compliant et était au
moment de l’expertise encore dans le déni de ses troubles ; il n’était donc pas
conscient de son état. On doit ainsi admettre que le diagnostic de schizophrénie
paranoïde posé dans le rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022,
complété le 30 mars 2023, qui met en lumière une incapacité de discernement et
une abolition des capacités volitives à tout le moins pendant les crises
psychotiques, est un fait nouveau susceptible d’influer sur la procédure, dont
le ministère public et le demandeur n’avaient pas connaissance. Le motif de révision invoqué est
donc fondé.
5.
a) Selon l’article
413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision
sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision
attaquée ; de plus : elle renvoie la cause pour nouveau traitement et
nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ; elle rend
elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b).
b) Au terme de l’article 19 al. 1 CP,
l’auteur n’est pas
punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
Les effets ne sont pas cumulatifs : pour que ne soit pas reconnue sa
responsabilité, l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés
nécessaires, à savoir la conscience et la volonté. L’auteur ne pouvait réaliser
qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de
volonté libre (PC CP- Dupuis, Moreillon et al., 2e éd., 2017, n. 8 ad art. 19)
c) Lorsque le
prévenu est irresponsable, le ministère public peut classer la procédure (PC
CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 3e éd., 2025, n. 15 ad art. 319
et les références) ou transmettre le dossier au Tribunal de première instance
s’il estime qu’une mesure doit être prononcée (art. 374 al. 1 CPP).
d) La doctrine et la pratique judiciaire
admettent en principe l’existence d’une irresponsabilité en cas de
schizophrénie (en particulier paranoïde) (CR CP I-Moreillon, n. 23 ad art.
19 et les références ; cf. également arrêt de la Cour d’appel
fribourgeoise du 23.05.2017 [501 2016 185]).
f) La Cour pénale dispose des
éléments pour statuer elle-même. En l’espèce, les observations faites par
l’expert psychiatre, confirmées par la décompensation psychotique floride
identifiée par le médecin qui l’avait examiné peu après les faits et qui avait
prononcé le lendemain un placement à des fins d’assistance, la description des
événements du 31 juillet 2019 fournie par le demandeur (« je n’étais
pas dans mon état normal, j’avais peur, je voulais mettre une barrière entre
nous deux) », sa victime et colocataire (« il disait que je
n’habit[ais]e pas ici ») ainsi que les constatations de la police le
jour des faits (« il nous a répondu que nous n’étions pas la police » ;
« il n’était pas dans son état normal ») permettent de retenir
qu’au moment de la commission de l’infraction du 31 juillet 2019, le demandeur
se trouvait, en raison de la pathologie grave dont il souffrait, dans une phase
de décompensation psychotique. Dans la mesure où. à cette occasion, il se
trouvait dans le même état (idées délirantes, hallucinations, état de
persécution) que celui qui a conduit l’expert à considérer qu’au moment des
agissements, de nature similaire, commis au préjudice d’autres anciens
colocataires, le demandeur était dépourvu de ses capacités volitives,
respectivement de la faculté de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses
actes, cette conclusion
s’impose également s’agissant des faits ici en question. Ces éléments suffisent
pour conclure qu’au moment d’agir le demandeur était pénalement irresponsable,
sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise ou à requérir un
complément de renseignements médicaux à cet égard.
g) Le demandeur, sous curatelle, étant
déjà soumis à un traitement ambulatoire ordonné par l’APEA, une mesure pénale ne
s’avère pas nécessaire. Par conséquent, l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019 sera annulée et la procédure sera classée
(art. 319 al. 1 let. c CPP).
h) L’ordonnance pénale du 19 décembre 2019 vise également une consommation de produits cannabiques survenue entre
janvier 2019 et août 2019. L’expertise psychiatrique ne se prononce pas sur les facultés cognitives et volitives du
demandeur en rapport avec sa consommation de stupéfiants à
cette période. Le
demandeur ne soutient pas qu’il aurait été pénalement irresponsable lors de la
commission de ces contraventions. Dans ces circonstances et compte tenu du fait
que pendant la période en cause (janvier 2019 à août 2019), l’état de santé du
demandeur connaissait des hauts et des bas, la Cour pénale s’en tiendra à la
responsabilité restreinte retenue par le ministère public. On déduit de l’amende (500 francs)
fixée à titre additionnel et pour la contravention, que la part sanctionnant le
délit correspond à environ 480 francs (20 % x 2400 ; l’amende
additionnelle ne pouvant, selon la jurisprudence applicable à l’époque où
elle a été prononcée, pas dépasser 20 % de la quotité de la peine principale [ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4]), de sorte que l’amende relative à la contravention
s’élevait à environ 20 francs. Vu la faible culpabilité du demandeur et le
caractère insignifiant de l’amende envisagée, on renoncera, par opportunité, à
sanctionner la contravention à la LStup et la procédure sera également classée
sur ce volet (art. 319
al. 1 let. e CPP).
i) Les frais de la procédure pénale,
fixés à 1’297 francs dans l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019, seront laissés à la charge de l'État. Le montant des amendes ou des peines
pécuniaires perçu en trop sera remboursé au demandeur (art. 415 al. 2 CPP).
6.
Vu l’issue de la
procédure, les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, seront
laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). Le demandeur a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire. Son avocat d’office a déjà perçu une
avance de 865.10 francs. L’activité qu’il avait annoncée à cette époque,
considérée globalement, apparaît adéquate et peut être avalisée. On lui
allouera encore un montant de 34.05 francs, correspondant à 10 minutes
d’activité, pour la rédaction du courrier adressé à la Cour pénale en date du
16 juillet 2025 et la lecture de la réponse qui lui a été envoyée. Dite
indemnité ne sera pas remboursable par A.________ (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 410ss et 428 CPP ; 52 CP, 319
CPP,
Faits
I.
Admet la demande
de révision.
1.
Annule l’ordonnance
pénale du 19 décembre 2019.
2.
Ordonne le
classement de la procédure contre A.________.
3.
Laisse les frais
de la procédure pénale à la charge de l'État.
Considérants
II.
Laisse les frais
de la procédure de révision à la charge de l'État.
III.
Alloue une
indemnité d’avocat d’office à Me C.________ de
899.15
francs, après déduction de l’acompte de 865.10 francs déjà versé. Dite
indemnité ne sera pas remboursable par A.________.
IV.
Notifie la
présente décision à A.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 16 septembre 2025