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Décision

CPEN.2023.69

Demande de révision d’une ordonnance pénale. Irresponsabilité.

16 septembre 2025Français21 min

Demande de révision d’une ordonnance pénale fondée sur des faits et moyens de preuves nouveaux (irresponsabilité pénale en raison d’une schizophrénie paranoïde diagnostiquée après que l’ordonnance pénale a été rendue ; rapport d’expertise psychiatrique établi dans le cadre d’une autre procédure pénale) admise. Disposant des éléments pour statuer elle-même, la CPEN a annulé l’ordonnance pénale en cause et ordonné le classement de la procédure contre l’auteur concerné.

Source ne.ch

A.

Le 1er

août 2019, A.________ a été placé à des

fins d’assistance au Centre

neuchâtelois de psychiatrie (CNP) après qu’il avait, la veille au soir, séquestré son

colocataire. Par décision du 30 août 2019, l’Autorité

de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après :

APEA) a ordonné une obligation de soins ambulatoires de A.________ et confié au

CNP le mandat de mettre en œuvre cette obligation.

B.

Par ordonnance

pénale du 19 décembre 2019, le ministère public a condamné A.________ à une

peine pécuniaire de 40 jours­amende à 60 francs avec sursis pendant deux ans, à

une amende de 500 francs pour la contravention et comme peine additionnelle,

ainsi qu’aux frais de la cause, pour avoir « À Z.________, rue [aaa],

le mercredi 31 juillet 2019 vers 19h00, (…) séquestré B.________ dans sa

chambre à l'aide d'une chaise sur laquelle se trouvaient des haltères, B.________

ayant été libéré vers 19h45 lors de l'intervention de la police »,

ainsi que pour consommation de produits cannabiques entre janvier 2019 et août

2019. À la décharge du condamné, le ministère public a retenu une

responsabilité restreinte « au vu du dossier ». L'ordonnance

pénale n’a pas été contestée et est entrée en force.

C.

En 2020, A.________

a encore été hospitalisé deux fois au CNP. L’APEA lui a désigné, le 16

septembre 2020, un curateur de gestion et de représentation et, le 1er décembre

2020, a ordonné une nouvelle obligation de soins du prénommé. Entre le mois de novembre 2021 et le

9 septembre 2022, A.________ a été hospitalisé à sept reprises et, le 29 septembre 2022, a été placé à des fins d’assistance au CNP en

raison d’une décompensation psychotique. Par

décision du 20 octobre 2022, l’APEA a confirmé l’obligation de traitement

ambulatoire du précité sous la forme d’un traitement neuroleptique par

injection dépôt, sous la responsabilité du CNP, invité cette institution à

informer l’autorité si A.________ se soustrayait à l’obligation de traitement

et invité le curateur à mettre en place une prise en charge de la toxicomanie

de l’intéressé ainsi qu’un suivi social à domicile.

D.

Dans le cadre

d’une procédure pénale ultérieurement ouverte contre A.________, à qui il était

en substance reproché, initialement, d’avoir, entre septembre 2018 et septembre 2022, submergé de messages, lettres et visites, une ancienne colocataire et s’être

introduit sans droit au domicile d’une ancienne voisine alors qu’elle dormait, le ministère

public a ordonné, le 21 septembre 2022, une expertise psychiatrique du précité. Dans son rapport du 5

décembre 2022, l’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, de

troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances

psychoactives multiples (stimulants et dérivés du cannabis) ainsi que de syndrome de dépendance. Il a en outre conclu que A.________

était incapable de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite

de ses actes. Le rapport

a été complété le 30 mars 2023 suite au dépôt d’une nouvelle plainte contre A.________ par un ancien colocataire pour

calomnie, diffamation ou injures, en janvier et février 2023.

E.

Par jugement

du 20 juillet 2023 dont la motivation écrite a été expédiée le 6 juin 2024, le

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le

tribunal de police) a constaté l’irresponsabilité de A.________ pour les faits en cause et prononcé une mesure d’interdiction de

contact et géographique au sens de l’article 67b CP. Ces points n’ont pas été contestés

dans le cadre de l’appel déposé contre ce jugement, appel sur lequel il a été

statué le 18 février 2025.

F.

Le 14

septembre 2023, A.________ demande la révision de l’ordonnance pénale du 19

décembre 2019, invoquant des faits et moyens de preuve nouveaux. À ce titre, il

se prévaut du rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, complété le

30 mars 2023, dont il

ressort qu’il présentait déjà en 2018 des idées délirantes et des hallucinations

et que c’est en raison de l’état de persécution dans lequel il se

trouvait qu’il avait séquestré son colocataire. Il soutient que, bien

que le dossier contienne plusieurs décisions de l’APEA, ces éléments étaient

inconnus de l'intimé au moment où il avait délivré l’ordonnance pénale en question. Il s’agit d’un fait sérieux, qui

doit conduire à retenir son irresponsabilité pénale et à prononcer son

acquittement ou, à tout le moins, à le condamner à une sanction sensiblement

moins sévère.

G.

La Cour pénale a

versé au dossier, sous forme numérique, le dossier POL.2022.462, ainsi qu’un

exemplaire de la motivation écrite du jugement du 20 juillet 2023 rendu dans la

même cause.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposée dans les

formes légales (art. 411 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente, la

demande de révision est recevable.

2.

a) Le

demandeur a produit des pièces littérales, qui sont admises. Il a par ailleurs

été donné suite à la réquisition tendant à la production du dossier

MP.2022.3451/POL.2022.462. Le demandeur a réservé la mise en œuvre d’une

nouvelle expertise psychiatrique.

b) Aux termes de l’article 20

CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une

raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. L'autorité doit

aussi ordonner une expertise lorsque, d'après les circonstances du cas

particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en

présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine

et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 cons. 3.3). Selon la jurisprudence, le

juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci

est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette

question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a

été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il

est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement

ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246

cons. 4.3). Ces principes s'appliquent tant en matière de mesures (cf. art. 56

al. 3 CP) que lorsqu'il s'agit d'examiner la responsabilité pénale au sens des

articles 19 et 20 CP (arrêt du TF du 22.02.2023 [6B_1065/2021] cons. 1.3). Il

existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur notamment

lorsqu’une responsabilité restreinte lui a été reconnue à l’occasion d’une

procédure pénale antérieure (CR CP I-Sträuli, 2e éd., 2021, n. 14 ad art. 20).

c) En l’occurrence, il n’est pas nécessaire d’ordonner

une nouvelle expertise, la Cour s’estimant suffisamment

renseignée pour évaluer le motif de révision tiré de l’absence de

responsabilité pénale de l’intéressé au moment des faits, grâce au rapport

d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, complété le 30 mars 2023, qui porte également sur la période qui nous occupe (juillet

2019) et qui se prononce aussi sur des comportements problématiques adoptés par

le demandeur à l’égard de tiers. L’expertise est suffisamment actuelle pour que

l’on puisse s’y référer dans le cadre de la présente cause dès lors que la

situation médicale du demandeur au moment des faits qui nous intéressent était

connue de l’expert et a été prise en compte.

3.

a) Aux termes

de l’article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un

jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire

ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de

mesures, peut en

demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou

de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une

condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la

condamnation de la personne acquittée.

b) La révision ne saurait être

utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée

par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une

approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour

réparer un vice de procédure (CR CPP-Jacquemoud-Rossari, 2e éd.,

n. 3 ad art. 410 et des références).

c) Par « faits » au

sens de cette disposition, on entend les circonstances susceptibles d'être

prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux

moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été

allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique

nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 cons. 2.3, 137

IV 59 cons. 5.1.1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force

du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en

considération (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 25 ad art. 410 CPP ;

ATF 141 IV 349 cons. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque

le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire

lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2).

En revanche, le moyen de preuve

découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du

jugement, mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme

nouveaux (PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 3e éd., 2025, n.

19a ad art. 410 et les réf. cit.).

d) Les faits ou moyens de

preuves invoqués doivent être sérieux. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres

à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et

que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus

favorable au condamné (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 137 IV 59 cons. 5.1.4, 130 IV

72 cons. 1). Une modification du jugement antérieur n'est possible que si elle

est certaine, hautement vraisemblable ou vraisemblable (ATF 120 IV 246 cons.

2b, 116 IV 353 cons. 5a ; arrêt du TF du 27.12.2022 [6B_676/2022] cons. 1.3.4).

La procédure de révision ne sert pas à remettre en cause des décisions entrées

en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou

celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non

présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2). L'abus de droit ne sera cependant

admis qu'avec retenue. Il s'agit dans chaque cas d'examiner, au regard des

circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit

ordinaires (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2 et

2.4).

e) La jurisprudence (arrêt du TF du

22.07.2020 [6B_813/2020] cons. 1.1) précise, s’agissant des demandes de

révision dirigée contre les ordonnances pénales que les conditions sont

restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale.

Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une

absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit

s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation,

par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme

importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu

sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi

donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour

des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en

manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée

contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur

des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison

légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise

en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en

considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de

preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de

l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons

de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.3).

L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque

cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à

contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72

cons. 2.2 et cons. 2.4).

4.

a) En substance, au

titre de faits nouveaux, appuyés par un rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, complété le 30 mars 2023, le demandeur invoque

les troubles psychiatriques (idées délirantes, hallucinations, état de persécution) engendrés par la schizophrénie paranoïde, existant au moment des faits sanctionnés par l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019.

b) En

l’espèce, avant de statuer, le ministère public avait consulté le dossier APEA

de A.________. Celui-ci avait révélé que le précité avait fait l’objet de deux

placements à des fins d’assistance en 2019 et que l’APEA

avait, le 30 août 2019, ordonné une obligation de soins ambulatoires au profit de

l’intéressé suite à des décompensations psychotiques. Le médecin qui l’avait

examiné peu après les faits en cause et ordonné son placement le lendemain avait

constaté une décompensation psychotique floride, notamment avec fausse

reconnaissance et probable délire de persécution, sans toutefois mentionner de

diagnostic. Au moment de délivrer l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019, le ministère public avait donc

connaissance du fait que le demandeur présentait des troubles psychiques

relativement importants, raison pour laquelle celui-ci a retenu une

responsabilité limitée.

c) Dans son rapport d’expertise,

l’expert psychiatre a exposé que le demandeur présentait des idées délirantes

ainsi que des hallucinations auditives, cénesthésiques et visuelles depuis

2018. L’expertisé manifestait de façon chronique des idées délirantes de

persécution et des hallucinations, manifestations qui étaient amplifiées par la

prise de toxiques. La conjonction des symptômes, leur chronicité ainsi que

l'aspect prépondérant du délire et des hallucinations ont conduit l’expert à

poser le diagnostic de schizophrénie paranoïde, étant précisé que chez un sujet

qui n'était pas prédisposé à développer une schizophrénie, ces symptômes

restaient épisodiques et ne se reproduisaient pas lors de chaque rechute.

L’expert a souligné qu’il s'agissait d'un trouble psychique grave, dont il était possible de

diminuer la symptomatologie par un traitement suivi régulièrement, mais qu'il

n'était pas possible de guérir. Le demandeur présentait également une dépendance à divers

toxiques (cannabis, méthamphétamines et cocaïne), substances ayant pour effet

commun de péjorer de façon majeure la symptomatologie psychotique

(symptomatologie dite « positive ») chez les patients

souffrant de schizophrénie, le cannabis accentuant quant à lui également la

symptomatologie négative. Les faits qui étaient reprochés à l’intéressé étaient

en lien direct avec le trouble psychique dont il souffrait, ses actes étant

essentiellement motivés par des idées délirantes à caractère érotomane.

L’association d’idées délirantes avec des hallucinations (souvent sous forme de

la voix de la victime qui lui parlait) rendait le demandeur incapable de se

déterminer d'après la connaissance qu'il avait de la loi. Son état psychique

avait aboli ses capacités volitives. L’intéressé pouvait se monter agressif et

menaçant lorsqu'il était décompensé. Qualifiant ce risque de relativement

faible, l’expert a tout de même relevé que « Son état de persécution

l'avait toutefois amené à séquestrer un colocataire par le passé ». Le

risque de récidive était étroitement corrélé à la présence d'une idéation

persécutoire et de troubles de la perception qui plongeaient le demandeur dans

une angoisse extrême, avec un sentiment de danger pouvant l'amener à essayer de

se défendre ou à importuner autrui avec ses peurs.

d) Les observations et conclusions de

l’expert, qui portent sur une période débutant en septembre 2018 et qui

incluent spécifiquement l’événement du 19 juillet 2019, permettent de retenir

qu’au moment des actes commis au préjudice de son colocataire, le demandeur présentait

déjà les manifestations de la schizophrénie paranoïde ultérieurement diagnostiquée et était sous l’emprise d’hallucinations (auditives, cénesthésiques

et visuelles) ainsi que d’idées délirantes de persécution,

lesquelles l’ont conduit à séquestrer son colocataire. Cette considération

s’impose dès lors qu’elle va dans le sens des constatations de ses colocataires

de l’époque, qui avaient rapporté des comportements délirants et des hallucinations

de la part du demandeur, ainsi que de celles du médecin qui l’avait ausculté le

soir même et ordonné son placement à des fins d’assistance, lequel avait

observé une décompensation psychotique floride, notamment avec fausse

reconnaissance et probable délire de persécution.

e) Le rapport d’expertise est clair

(sous réserve d’une ligne qui semble manquer entre les pages 7 et 8, mais qui

n’apparaît pas déterminante) et pleinement convaincant. Ce rapport, qui n’a au

demeurant pas été remis en cause dans le cadre de la procédure POL.2022.462,

déploie une pleine force probante dans la présente cause.

f) Il ne ressort pas du

dossier qu’à l’époque où l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue, le

diagnostic de schizophrénie paranoïde avait été posé. C’est d’ailleurs la

chronicité des symptômes manifestés qui a permis à l’expert de l’établir par la

suite, puisque comme il l’a expliqué, ces symptômes pouvaient, chez une personne qui n'était pas

prédisposée à développer une schizophrénie, rester épisodiques. Aucune expertise psychiatrique ou

rapport médical se prononçant sur la capacité de discernement de l’intéressé au

moment des infractions ne figurait au dossier. On peut déduire de ces éléments

que si le ministère public savait que l’intéressé souffrait de troubles

psychiques au moment des faits, il en ignorait la sévérité et, partant,

l’incidence sur sa capacité cognitive et volitive. Quant au demandeur, qui n’était

pas représenté par un avocat et ne bénéficiait pas encore de l’assistance d’un

curateur, il n’était à cette époque médicalement pas compliant et était au

moment de l’expertise encore dans le déni de ses troubles ; il n’était donc pas

conscient de son état. On doit ainsi admettre que le diagnostic de schizophrénie

paranoïde posé dans le rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022,

complété le 30 mars 2023, qui met en lumière une incapacité de discernement et

une abolition des capacités volitives à tout le moins pendant les crises

psychotiques, est un fait nouveau susceptible d’influer sur la procédure, dont

le ministère public et le demandeur n’avaient pas connaissance. Le motif de révision invoqué est

donc fondé.

5.

a) Selon l’article

413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision

sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision

attaquée ; de plus : elle renvoie la cause pour nouveau traitement et

nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ; elle rend

elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b).

b) Au terme de l’article 19 al. 1 CP,

l’auteur n’est pas

punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le

caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

Les effets ne sont pas cumulatifs : pour que ne soit pas reconnue sa

responsabilité, l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés

nécessaires, à savoir la conscience et la volonté. L’auteur ne pouvait réaliser

qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de

volonté libre (PC CP- Dupuis, Moreillon et al., 2e éd., 2017, n. 8 ad art. 19)

c) Lorsque le

prévenu est irresponsable, le ministère public peut classer la procédure (PC

CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 3e éd., 2025, n. 15 ad art. 319

et les références) ou transmettre le dossier au Tribunal de première instance

s’il estime qu’une mesure doit être prononcée (art. 374 al. 1 CPP).

d) La doctrine et la pratique judiciaire

admettent en principe l’existence d’une irresponsabilité en cas de

schizophrénie (en particulier paranoïde) (CR CP I-Moreillon, n. 23 ad art.

19 et les références ; cf. également arrêt de la Cour d’appel

fribourgeoise du 23.05.2017 [501 2016 185]).

f) La Cour pénale dispose des

éléments pour statuer elle-même. En l’espèce, les observations faites par

l’expert psychiatre, confirmées par la décompensation psychotique floride

identifiée par le médecin qui l’avait examiné peu après les faits et qui avait

prononcé le lendemain un placement à des fins d’assistance, la description des

événements du 31 juillet 2019 fournie par le demandeur (« je n’étais

pas dans mon état normal, j’avais peur, je voulais mettre une barrière entre

nous deux) », sa victime et colocataire (« il disait que je

n’habit[ais]e pas ici ») ainsi que les constatations de la police le

jour des faits (« il nous a répondu que nous n’étions pas la police » ;

« il n’était pas dans son état normal ») permettent de retenir

qu’au moment de la commission de l’infraction du 31 juillet 2019, le demandeur

se trouvait, en raison de la pathologie grave dont il souffrait, dans une phase

de décompensation psychotique. Dans la mesure où. à cette occasion, il se

trouvait dans le même état (idées délirantes, hallucinations, état de

persécution) que celui qui a conduit l’expert à considérer qu’au moment des

agissements, de nature similaire, commis au préjudice d’autres anciens

colocataires, le demandeur était dépourvu de ses capacités volitives,

respectivement de la faculté de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses

actes, cette conclusion

s’impose également s’agissant des faits ici en question. Ces éléments suffisent

pour conclure qu’au moment d’agir le demandeur était pénalement irresponsable,

sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise ou à requérir un

complément de renseignements médicaux à cet égard.

g) Le demandeur, sous curatelle, étant

déjà soumis à un traitement ambulatoire ordonné par l’APEA, une mesure pénale ne

s’avère pas nécessaire. Par conséquent, l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019 sera annulée et la procédure sera classée

(art. 319 al. 1 let. c CPP).

h) L’ordonnance pénale du 19 décembre 2019 vise également une consommation de produits cannabiques survenue entre

janvier 2019 et août 2019. L’expertise psychiatrique ne se prononce pas sur les facultés cognitives et volitives du

demandeur en rapport avec sa consommation de stupéfiants à

cette période. Le

demandeur ne soutient pas qu’il aurait été pénalement irresponsable lors de la

commission de ces contraventions. Dans ces circonstances et compte tenu du fait

que pendant la période en cause (janvier 2019 à août 2019), l’état de santé du

demandeur connaissait des hauts et des bas, la Cour pénale s’en tiendra à la

responsabilité restreinte retenue par le ministère public. On déduit de l’amende (500 francs)

fixée à titre additionnel et pour la contravention, que la part sanctionnant le

délit correspond à environ 480 francs (20 % x 2400 ; l’amende

additionnelle ne pouvant, selon la jurisprudence applicable à l’époque où

elle a été prononcée, pas dépasser 20 % de la quotité de la peine principale [ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4]), de sorte que l’amende relative à la contravention

s’élevait à environ 20 francs. Vu la faible culpabilité du demandeur et le

caractère insignifiant de l’amende envisagée, on renoncera, par opportunité, à

sanctionner la contravention à la LStup et la procédure sera également classée

sur ce volet (art. 319

al. 1 let. e CPP).

i) Les frais de la procédure pénale,

fixés à 1’297 francs dans l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019, seront laissés à la charge de l'État. Le montant des amendes ou des peines

pécuniaires perçu en trop sera remboursé au demandeur (art. 415 al. 2 CPP).

6.

Vu l’issue de la

procédure, les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, seront

laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). Le demandeur a été mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire. Son avocat d’office a déjà perçu une

avance de 865.10 francs. L’activité qu’il avait annoncée à cette époque,

considérée globalement, apparaît adéquate et peut être avalisée. On lui

allouera encore un montant de 34.05 francs, correspondant à 10 minutes

d’activité, pour la rédaction du courrier adressé à la Cour pénale en date du

16 juillet 2025 et la lecture de la réponse qui lui a été envoyée. Dite

indemnité ne sera pas remboursable par A.________ (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 410ss et 428 CPP ; 52 CP, 319

CPP,

Faits

I.

Admet la demande

de révision.

1.

Annule l’ordonnance

pénale du 19 décembre 2019.

2.

Ordonne le

classement de la procédure contre A.________.

3.

Laisse les frais

de la procédure pénale à la charge de l'État.

Considérants

II.

Laisse les frais

de la procédure de révision à la charge de l'État.

III.

Alloue une

indemnité d’avocat d’office à Me C.________ de

899.15

francs, après déduction de l’acompte de 865.10 francs déjà versé. Dite

indemnité ne sera pas remboursable par A.________.

IV.

Notifie la

présente décision à A.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 16 septembre 2025