CPEN.2023.71
Actes d'ordre sexuel avec un enfant. Contrainte sexuelle. Viols. Expulsion obligatoire. Indemnité pour tort moral.
22 mai 2024Français86 min
Actes à caractère sexuel perpétrés, de manière répétée, sur une jeune fille âgée de 14-15 ans par son beau-père.Rappel de la jurisprudence en matière de contrainte sexuelle et de viol par instrumentalisation des liens sociaux et utilisation de la violence structurelle, selon le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (cons. 5).Règles du concours (réel et idéal) entre les articles 187, 189 et 190 CP (cons. 5). Infractions de viols, de contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, réalisées au préjudice de la même victime (cons. 6).Fixation de la peine (cons. 7).Expulsion de l’auteur, ressortissant français, au bénéfice d’un permis C, domicilié depuis plus de trente ans en Suisse, où vit sa famille proche. Clause de rigueur non applicable (art. 66a al. 2 CP). Situation où l’on peut raisonnablement attendre de son épouse et de ses enfants mineurs qu’ils suivent l’intéressé en France (cons. 9).Fixation de l’indemnité pour tort moral. Indemnité de 20'000 francs confirmée (cons. 10).____________________Par arrêt du 25.03.2025 (réf. 6B_781/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.03.2025 [6B_781/2024]
A.
Originaire de
France, A.________, est né en 1964 à Z.________(France), où il a vécu jusqu’à
son départ pour la Suisse. Il y a effectué un apprentissage de mécanicien
automobile, puis y a suivi une année d’école de mécanique. Sa mère ainsi que
ses 4 sœurs et 6 frères habitent dans la région. Après avoir travaillé
comme frontalier pendant plusieurs années, il s’est établi en Suisse en 1986.
Au bénéfice d’un permis C, il a occupé différents emplois et a notamment œuvré,
entre février 2021 et janvier 2023, comme employé pour […]. À côté de son
emploi, il était impliqué dans une société de gymnastique de sa commune.
Jusqu’à sa démission en août 2022, il était également entraîneur et arbitre de
foot. Depuis février 2023, il exerce l’activité de [...].
Depuis 2012, A.________ est
marié à B.________, également de nationalité française. Ensemble, ils ont eu
deux filles, C.________ (2011), et D.________ (2015), avec lesquelles ils vivent. A.________ est aussi père de
deux autres filles, E.________ (1988) et F.________ (1992), nées d’un premier
mariage.
Atteinte de fibromyalgie, B.________
n’exerce pas d’activité lucrative. La prénommée a également une fille, G.________,
née en 2006, et un fils, H.________ (2001), issus de précédentes relations. Ce
dernier a vécu chez sa mère et son beau-père de ses 13 à 16 ans environ. Quant
à G.________, après avoir vécu chez sa mère jusqu’à la fin de la deuxième année
Harmos, elle a ensuite habité chez son père, en France, dans la région de X.________.
Pendant cette période, elle passait quatre semaines de vacances par année chez
sa mère et son beau-père. En 2011, une procédure a été ouverte contre son père
pour une suspicion d’abus sexuels commis sur elle. Celle-ci a été classée sans
suite. Pendant l’enquête relative à cette procédure, G.________ a vécu quelques
mois chez sa mère et son beau-père ; elle est ensuite retournée chez son
père. En février 2020, suite à un différend avec ce dernier, qui aurait chassé
sa fille de chez lui, G.________ est revenue vivre chez sa mère et A.________.
B.
Les casiers
judiciaires suisses et français de A.________ sont vierges.
C.
Le 11 avril 2022, le
Service d’aide aux victimes (SAVI) a contacté la police en vue de l’audition
d’une adolescente qui se plaignait d’avoir subi des viols répétés de la part de
son beau-père. Le 13 avril 2022, G.________ a fait l’objet d’une audition LAVI,
dans le cadre de laquelle elle a fait état de multiples et répétés actes
d’ordre sexuel avec A.________ entre mars 2020 et une partie de l’année 2021.
L’intéressée a déposé plainte pénale.
Le même jour, le ministère public a
ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec
un enfant (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viols (art.
190 al. 1 CP) et, subsidiairement, abus de la détresse (art. 193 al. 1
CP).
Le 13 avril 2022 également, B.________
a été entendue par la police. Celle-ci n’a pas cru aux accusations de sa fille.
La police a ensuite interrogé A.________. Le 14 avril 2022, le précité a été
entendu par le ministère public, qui a procédé à son arrestation. Le prévenu a
contesté les actes reprochés.
D.
Le 15 avril 2022, le
tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire du
prévenu, après l’avoir interrogé. Celui-ci a nié les faits. La détention a été
prolongée jusqu’au 13 août 2022.
E.
D’autres personnes
ont été entendues dans le cadre de l’enquête :
H.________, le 17 avril 2022 ; F.________,
le 26 avril 2022 ; I.________, la mère du petit ami de la plaignante, le 27
avril 2022 ; J.________, le petit ami de G.________, le 29 avril 2022.
A.________ a été réauditionné le 4
mai 2022. Après avoir, dans un premier temps, réfuté les faits qui lui étaient
reprochés, il a admis avoir eu des relations d’ordre sexuel avec sa
belle-fille, sous réserve de celui impliquant un sex toy dont il ne se
souvenait pas. C’était elle qui l’avait « aguiché », il
n’avait jamais abusé d’elle ; G.________ avait toujours été d’accord. Elle
l’avait attiré vers elle. Il avait eu des sentiments à son égard. Il n’avait pas
de regret, c’était de l’amour.
B.________ a été réentendue à deux
reprises par la police, le 12 mai 2022 et le 22 juin 2022.
F.
Par décision de
mesures superprovisionnelles du 19 avril 2022, l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA) a retiré aux parents de G.________ le droit de
déterminer la résidence de leur fille et a ordonné son placement. Par décision
du 9 mai 2022, l’APEA a institué sur la plaignante une curatelle de
représentation au sens de l’article 306 al. 2 CC et désigné Me K.________ en
qualité de curateur.
G.
Le 15 juillet 2022,
la plaignante a été réentendue par la police.
H.
Une expertise psychiatrique
du prévenu a été mise en œuvre. Le rapport a été déposé le 29 juillet 2022, et
son complément le 13 septembre 2022. Les experts n’ont pas diagnostiqué de
troubles psychiques selon les critères de la CIM-10 ou du DSM-V, mais ont
relevé des traits de personnalité dépendants et immatures, de même que
l’existence de traits fréquemment évoqués dans la littérature à propos des
pères incestueux. Au moment des faits, l’intéressé était pleinement capable
d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après
cette appréciation. L’accusé présentait un risque de récidive faible à moyen.
Il était nécessaire qu’il
s’inscrive dans un suivi psychothérapeutique afin de diminuer ce risque.
Faits
I.
Le prévenu a été
libéré le 4 août 2022. La libération a été assortie de mesures de substitution,
ordonnant notamment l’obligation d’entreprendre un traitement thérapeutique
dans le sens des conclusions de l’expertise psychiatrique. Après avoir été
modifiées le 10 août 2022, ces mesures ont été prolongées jusqu’au 4 février
2023.
J.
Le 13 janvier 2023,
le prévenu a été entendu par le ministère public dans le cadre de l’audition
finale. Il a confirmé
avoir eu des relations d’ordre sexuel avec la plaignante, notamment avec
pénétration vaginale. Il
ne l’avait pas contrainte. Au début, il éprouvait envers elle des sentiments
d’un père pour sa fille, mais par la suite, ceux-ci étaient devenu de nature
amoureuse.
K.
Le 27 janvier 2023, le ministère
public a refusé la réquisition de preuve formulée par le prévenu, tendant à
l’audition du père biologique de la plaignante. Par acte d’accusation daté du
même jour, A.________ a été renvoyé devant le tribunal criminel, pour les faits
et préventions suivants :
I. Actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP),
contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), viols (art. 190 al. 1 CP),
subsidiairement abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP), voies de fait (art.
126 CP)
1. 1.1. à Y.________, rue [aaa], au
domicile familial, où il vit avec son épouse B.________, leurs deux filles, C.________
(2011), D.________ (2015) et G.________ (2006),
1.2. dès mars 2020 jusqu'à une date
indéterminée, situé fin octobre, début novembre 2021, à réitérées reprises,
1.3. au préjudice de G.________, âgée de
moins de 16 ans, au moment des faits (née en 2006), la fille de sa son épouse B.________,
avec laquelle il est marié depuis 11 ans et fait ménage commun depuis 12,
1.4. profitant du lien familial et affectif
qui existe entre lui et G.________ qu’il connaît depuis plus de 12 ans, qu’elle
appelle papa et qui vit avec lui et le reste de la famille depuis février 2022 [recte :
2020], étant précédemment domiciliée chez son père et venant
chez sa mère dans le cadre de l’exercice ordinaire du droit de visite,
1.5. tirant profit de la relation de
confiance privilégiée qu’il entretenait avec G.________, qui jusqu’en août 2021
le considérait comme son confident, la favorisant par rapport aux enfants en la
gâtant et lui faisant des cadeaux, profitant de son statut dans la famille,
indiquant à G.________ qu’elle devait garder secrètes leurs relations, car à
défaut, il aurait des ennuis, ainsi que le reste de la famille, étant le seul
soutien financier de la famille,
1.6. alors qu’il faisait des massages
sportifs à G.________ à sa demande, cette dernière souffrant de maux de dos, a,
petit à petit, commencé à poser ses mains sur ses fesses, puis fait des bisous,
à l’embrasser et lui dire qu’il l’aimait, lui avoir alors touché avec les mains
les parties intimes, lui envoyant très régulièrement de nombreux messages avec
des cœurs et des « je t’aime », « je t’embrasse partout », etc.
1.7. à une date indéterminée, lors d’un
massage, avoir caressé le clitoris de G.________ et avoir mis ses doigts dans
son vagin, l’avoir retournée sur le dos en la prenant par le bassin, avoir
baissé son pantalon et avoir pénétré son sexe dans son vagin, se retirant
ensuite sans rien dire, imposant ainsi un acte d’ordre sexuel à G.________ qui
n’a ni dit quelque chose, ni fait quoi que ce soit pour l’empêcher d’agir de la
sorte, ne sachant que faire et étant effrayée par la situation,
1.8. avoir ensuite à plusieurs reprises, un
nombre de fois que G.________ ne peut préciser, mais au moins à 7 ou 8 reprises,
procédant toujours un peu de la même manière, en divers endroits de
l’appartement, dans leurs chambres à coucher, mais également dans le salon, la
cave, le grenier et la voiture, léchant le sexe, insérant ses doigts dans le
vagin, caressant le sexe, les seins et les fesses, pénétrant son sexe dans son
vagin, utilisant parfois du lubrifiant, obtenant à 4 ou 5 reprises, des
fellations,
1.9. avoir également inséré dans son vagin
un sex toy qui appartient à la mère de G.________,
1.10. avoir à une reprise, après avoir pénétré
son sexe dans son vagin, éjaculé sur son torse,
1.11. avoir ainsi à réitérées reprises
contraint G.________ à subir l’acte sexuel, respectivement des autres actes
d’ordre sexuel,
1.12. avoir été violent à une ou deux reprises
avec G.________, entre février 2020 et avril 2022, l’avoir poussée au sol et
lui avoir donné un coup de boule, sans lui causer de lésions corporelles. ».
L.
Par ordonnance du 3
février 2023, les mesures de substitution à la détention provisoire ont été
remplacées par des mesures de substitution à la détention pour des motifs de
sûreté. Celles-ci ont été reconduites jusqu’au 27 juillet 2023.
M.
La plaignante
a déposé des conclusions civiles tendant au paiement d’une indemnité pour tort
moral de 26'000 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier
2021.
N.
Le 5 mai 2023, la
direction de la procédure a rejeté la réquisition du prévenu tendant au
témoignage du père biologique de la plaignante.
O.
À l’audience
de débats, qui s’est tenue le 25 mai 2023, le tribunal a refusé le témoignage
du père de la plaignante. Cette dernière a été entendue, puis le prévenu a été
interrogé.
P.
Dans son
jugement, le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable des faits visés
sous chiffres 1.1 à 1.11 de l’acte d’accusation, sous réserve de quelques
nuances : au sujet de la nature des actes, il était retenu que certains
avaient précédé une pénétration vaginale à la manière de préliminaires et que
d’autres étaient survenus en dehors d’une pénétration vaginale ;
concernant la période en cause, il était retenu que les actes s’étaient
déroulés entre mars 2020 et début juillet 2021. S’agissant de la fréquence de
« ces actes », le tribunal s’en tenait à l’acte d’accusation,
à savoir « au moins à 7 ou 8 reprises », quand bien même
tant le prévenu que la victime laissaient entendre que ceux-ci étaient plus réguliers.
Globalement, les déclarations de la plaignante étaient très crédibles, alors
qu’à l’inverse, les dénégations du prévenu étaient à prendre avec prudence et
circonspection. L’accusé avait admis des attouchements sur la poitrine, les
fesses et le sexe, des rapports sexuels oraux et des rapports sexuels complets,
aveux qui correspondaient aux déclarations de la victime. Les chiffres 1.6 à
1.8 de l’acte d’accusation étaient ainsi réalisés. Le prévenu s’était donc
rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP). Ces
agissements tombaient aussi sous le coup des articles 189 et 190 CP. Le prévenu
avait exploité la supériorité que lui conférait son statut d’adulte. Il
exerçait sur la victime une autorité quasi paternelle. Il avait suscité chez
elle un profond attachement et acquis sa confiance, l’amenant à une dépendance
affective. Il avait profité de façon malsaine de l’éveil d’une enfant de 14 ans
à des sensations d’excitation que son infériorité cognitive ne lui permettait
pas d’appréhender correctement. Il n’était pas exclu que la victime, qui était
profane en la matière et incapable de saisir correctement la signification et
la portée du mot « consentement », ait adressé au prévenu des
gestes ambigus, que ce dernier ne pouvait décemment pas interpréter comme des
invitations à aller plus loin. Cette question n’était toutefois pas
déterminante. L’accusé avait profité d’un trouble ou d’une disponibilité pour
certaines de ses approches qu’il avait probablement décelées chez la victime,
pour commettre des actes sexuels qui étaient devenus de plus en plus graves,
l’intéressée devenant, en raison de son infériorité et de sa dépendance
émotionnelle et sociale, l’instrument de ses pulsions. Il l’avait exploitée
autant physiquement que mentalement, raison pour laquelle la violence physique
n’était pas nécessaire pour que l’on puisse retenir les infractions visées aux
articles 189 et 190 CP. Si
la plaignante refusait de se soumettre aux sollicitations sexuelles de son
beau-père, elle pouvait légitimement craindre de perdre son affection voire, si
elle venait à s’en plaindre, de provoquer le délitement de la cellule
familiale. La victime s’était ainsi trouvée dans un conflit de conscience qui
la paralysait et la mettait hors d’état de résister, conflit qui était d’autant
plus marqué que le prévenu lui avait commandé de se taire. Les chiffres 1.4,
1.5 et 1.11 de l’acte d’accusation étaient ainsi réalisés. En instrumentalisant
des liens familiaux, l’accusé avait exercé sur la plaignante des pressions psychiques
en l’amenant à une situation sans espoir relevant de la violence dite
structurelle, laquelle était constitutive d’un moyen de contrainte.
Subjectivement, le prévenu ne
pouvait ignorer qu’il profitait d’une adolescente avec qui la différence d’âge
interdisait tout contact sexuel, que la pratique régulière d’actes sexuels avec
sa belle-fille la plaçait dans un profond conflit de loyauté envers sa mère,
que sa victime n’était pas consentante et qu’elle agissait sous la contrainte.
À tout le moins en avait-il accepté l’éventualité et avait-il agi par dol
éventuel. L’accusé avait reconnu avoir poussé la plaignante contre les boîtes
aux lettres dans le corridor de l’immeuble, ce qui avait eu pour effet de la
projeter au sol, se rendant coupable de voies de fait (art. 126 CP). En
revanche, le tribunal criminel ne parvenait pas à se convaincre, à tout le
moins au bénéfice du doute, qu’il lui avait infligé un coup de boule.
Les crimes les plus graves
étaient les viols. Les actes étaient graves. Pour le premier viol, une peine
privative de liberté d’une année se justifiait. Cette peine devait être
aggravée de deux ans pour les sept autres viols. Les actes de contrainte
sexuelle intervenus en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en
particulier ceux qui en étaient des préliminaires, étaient absorbés par le
viol. Une aggravation de peine de 9 mois se justifiait pour les autres
actes de contrainte sexuelle survenus en dehors de toute pénétration vaginale
(baisers, caresses sur les parties intimes, fellations, cunnilingus). Les actes retenus
tombaient également sous le coup de l’article 187
CP. Pour
tenir compte du concours idéal avec cette infraction, la peine devait être
augmentée de 6 mois. La peine d’ensemble infligée au prévenu était ainsi fixée
à 4 ans et 3 mois de privation de liberté, dont à déduire la détention
subie avant jugement (116 jours). Compte tenu de la gravité des actes commis et du risque de
récidive présenté par le prévenu, l’intérêt public à son éloignement
l’emportait sur son intérêt à demeurer en Suisse. Il n’y avait donc pas lieu de
faire application de la clause de rigueur. L’expulsion devait être ordonnée
pour la durée minimale de 5 ans. Vu la peine prononcée, le tribunal n’avait pas d’autre choix
que d’ordonner une interdiction à vie de l’exercice de toute activité
professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant
des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). Le montant de l’indemnité pour tort moral
allouée (20'000 francs) tenait compte du fait que les actes commis étaient
graves et avaient été répétés sur une relativement longue période ; que la
victime présentait des symptômes correspondant à un état de stress
post-traumatique ; que les actes qu’elle avait subis l’avaient durablement
marquée ; que le prévenu avait d’abord nié les faits, entravant grandement
le processus de reconstruction de la plaignante, qui se retrouvait désormais
isolée de sa famille.
Q.
Par décision séparée
du même jour, des mesures de substitution à la détention pour des motifs de
sûreté ont été ordonnées.
R.
Dans sa déclaration
d’appel, le prévenu conteste sa condamnation pour contraintes sexuelles et
viols, son expulsion,
l’interdiction d’exercer à vie toute activité professionnelle ou non
professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes
mineures (art. 67 al. 3 CP), ainsi que le montant de l’indemnité pour tort
moral. S’agissant de la
fixation de la peine pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant, il demande
que le contexte très particulier et le comportement actif de la plaignante
soient pris en considération. Il réitère la réquisition tendant au témoignage
du père de cette dernière.
S.
Le prévenu a été
interrogé lors de l’audience du 22 mai 2024 devant la Cour pénale. Ses
déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal séparé. Il y sera fait
référence ci-après, dans la mesure utile.
T.
a) Dans sa
plaidoirie, la défense précise que le prévenu ne conteste aucunement être
fautif. Elle reproche en revanche au tribunal de première instance d’avoir
considéré que l’intimée, qui avait admis avoir adopté un comportement actif,
était très crédible, mais de ne pas avoir retenu que la même avait fait en
sorte que les relations sexuelles dont elle avait envie aient lieu. Les
éléments au dossier et les déclarations de tous les protagonistes, qui ont
constaté un comportement inapproprié de la part de la plaignante, sont en
contradiction complète avec ce qui a été retenu par le tribunal criminel. Les
relations avaient lieu sur demande de l’intimée et se sont arrêtées dès que
celle-ci a cessé de les solliciter. Non seulement elle était consentante, mais
c’est elle qui prenait les devants. Il n’y a eu aucune pression ni vengeance.
Dans ces conditions, une violence structurelle est exclue. Il n’y a donc pas eu
de contrainte. La plaignante a en outre indiqué devant le tribunal criminel
qu’elle n’avait jamais pensé au risque que l’accusé puisse ne plus l’aimer, lui fasse la tête ou la
punisse. Le précité ne
peut par ailleurs avoir agi par dol éventuel, puisqu’il ne pouvait se douter
que l’intimée changeait d’avis pendant l’acte sexuel. Les massages devenaient
une sorte de routine ; elle aurait dû manifester le fait qu’elle n’en
voulait plus. La plaignante a elle-même déclaré qu’elle ne savait pas si elle exprimait ses envies de
manière compréhensible pour le prévenu. S’il n’y a pas de refus, il n’y a pas de viol. Le fait
qu’elle lui ait prodigué 4-5 fellations prouve son comportement actif.
S’agissant de l’expulsion, la clause de rigueur doit être appliquée, compte
tenu de sa bonne intégration professionnelle, du fait qu’il constitue la seule
ressource financière de sa famille et qu’il suit assidûment son traitement
thérapeutique, dont les retours ont été positifs. Au vu de l’abandon des
infractions de contrainte sexuelle et de viols, l’indemnité pour tort moral
doit être réduite. Subsidiairement, la défense conclut au maintien des mesures
de substitution jusqu’à l’entrée en force du jugement.
b) Dans son réquisitoire, la
représentante du ministère public soutient que, au vu du contexte, la
contrainte doit être retenue : la victime était une personne vulnérable,
qui appelait le prévenu « papa » ; il s’agissait d’une
adolescente qui cherchait à atteindre les limites, qui ne savait pas ce qui
était bien pour elle. Elle n’était pas en mesure de contester quoi que ce soit.
Il appartenait à l’accusé, en tant qu’adulte et père, de dire non, et de la
protéger contre elle-même ainsi que contre lui. Âgée de 14 ans, la plaignante
ne pouvait ni consentir ni solliciter de manière éclairée. Les faits se sont
déroulés à plusieurs reprises. Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors état de résister
pour qu’il y ait contrainte ; celle-ci peut être d’ordre
psychique, commise par l’instrumentalisation des liens sociaux, soit une « violence structurelle », dont les
caractéristiques sont rappelées dans le RJN 2022, p. 197. En l’espèce, la violence structurelle est réalisée : un
lien de confiance unissait le prévenu et la plaignante : tous deux se
connaissaient depuis que l’intéressée avait trois ans ; elle vivait chez
lui depuis février 2020 ; les rapports avec son père biologique étaient
tendus et sporadiques ; le prévenu était une figure paternelle pour elle.
Il existait un lien de dépendance entre la victime et l’accusé, qui était le
pilier de la famille. Le prévenu était décrit comme une grande gueule, qui se
considérait comme un héros. Cette image était cultivée tant à l’extérieur qu’au
sein de la famille. La mère était absente et isolée socialement. La plaignante
ne pouvait pas s’opposer à son beau-père omnipotent. Une différence d’âge de 42
ans les séparait. Elle était vierge. Un climat de peur régnait. Elle ne devait
pas parler sinon il aurait des ennuis. Elle se trouvait en porte à faux
vis-à-vis de sa mère. Elle se préoccupait de ce qui arriverait à cette dernière
et craignait le rejet. Le prévenu avait une emprise sur elle aussi par les
massages. Il aurait pu refuser de les lui prodiguer. Dans ce contexte, le cadre et la période sont
importants : le logement familial était certes vaste, mais lorsque les
actes avaient lieu, les intéressés étaient tout de même proches des autres
membres de la famille. Les actes avaient commencé au début du mois de mars 2020,
soit au début du semi-confinement, alors que la plaignante venait d’arriver en
Suisse et n’avait donc pas d’amis. Le flot de messages que le prévenu lui
adressait, qui relève presque du harcèlement, est également révélateur :
ceux-ci contiennent un mélange d’excuses et de regrets, sont insistants et
culpabilisateurs. Les propos qui y sont tenus sont ceux de deux amants et non
d’un père à sa fille. Enfin, l’accusé exprime à l’intimée un amour plus
important qu’envers sa mère et il veut avoir un enfant avec elle. Il lui offre
de nombreux cadeaux. Pour une enfant délaissée par ses parents, fragile, dans
une période de semi-confinement exceptionnelle, le fait de se sentir aimée
constitue une forme d’emprise. Les violences psychiques subies par l’intimée
excluent tout consentement de sa part. Elle doute elle-même. Elle ne sait pas.
Elle se sent coupable, son beau-père ayant réussi à la convaincre. Elle ne
pouvait pas penser. Elle était trop jeune pour comprendre que ce n’était pas
normal. Elle a tout perdu dans cette affaire : son innocence et sa
famille. Subjectivement, vu le contexte, le prévenu ne pouvait pas ignorer que
la victime agissait sous la contrainte. Il ne suffit pas qu’elle n’ait pas dit
non. Même dans l’hypothèse où elle aurait sollicité les actes sexuels, elle se
trouvait, vu le contexte, sous la contrainte. L’infraction de viol est
également réalisée pour les cas où il y a eu des actes d’ordre sexuels
complets.
La peine fixée par le tribunal
criminel est adéquate. Les articles 187, 189 et 190 CP entrent en concours. La
peine de 4 mois de privation de liberté à laquelle conclut l’appelant, même
pour la seule infraction à l’article 187 CP, laisse perplexe par rapport à la
gravité des faits commis. La vie d’une jeune fille sera profondément bouleversée
par ce qu’il s’est passé. Elle devra vivre et composer avec. Le mobile était
égoïste, l’appelant ayant agi pour prendre du plaisir. Actuellement, il est âgé
de 60 ans et sa situation personnelle n’a rien de particulier. Sa collaboration
n’a pas été bonne. Il a présenté des difficultés à admettre les faits, traitant
la plaignante de
menteuse. Dans le cadre des conversations téléphoniques avec son épouse depuis
la prison, il a fait preuve de peu de considérations à son sujet. Son
interrogatoire devant la Cour pénale démontre que, maintenant encore, il ne
comprend pas bien l’aspect du consentement qui entre en jeu. Le dernier rapport
du CNP surprend à cet égard. L’expulsion doit également être confirmée, les
conditions strictes permettant d’appliquer la clause de rigueur n’étant pas
réalisées. Au vu des circonstances (gravité des faits, faible prise de
conscience, etc.), l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse cède le
pas à l’intérêt public de l’éloigner.
c) Dans sa plaidoirie, le
mandataire de la plaignante relève que la
situation est semblable à l’histoire vraie relatée par Vanessa Springora dans
le livre « Le consentement » (l’intéressée était âgée de 14 ans et l’auteur des faits était de 36 ans
son aîné). Tout comme dans l’ouvrage précité, le prévenu traite la plaignante
d’aguicheuse. Il a le même raisonnement que tous les prédateurs : c’est
elle qui l’a provoqué. L’intimée a presque tout perdu, sauf sa foi dans la
justice. Elle a besoin d’entendre qu’elle est reconnue comme victime.
L’appelant lui a volé son enfance et sa famille. Les faits sont clairs et admis
(sauf le sex toy). En 2020, cette adolescente de 14 ans, cabossée, s’est
retrouvée face à ce père de famille omnipotent, qui racontait sans cesse ses
exploits et se vantait même d’avoir tué quelqu’un. Elle recherchait l’amour et
avait besoin de tendresse. Cette petite fille, qui n’était pas aimée, avait les
yeux qui brillaient face à lui. Il a exploité ce pouvoir d’attraction qu’il avait
sur elle. Le climat familial était particulier. Le prévenu faisait peur et
était contrôlant. Par exemple, c’était « la fin du monde »
quand il avait appris qu’elle était allée acheter des chaussures hors canton
avec son compagnon. Il y a eu une confusion des rôles qui n’avait pas lieu
d’être. La situation ressemble fortement à celle traitée dans le RJN 2022, p.
197 : la plaignante craignait de perdre la considération de son beau-père.
Ce dernier a, quant à lui, profité de façon malsaine de l’éveil de l’intéressée
à des sensations d’excitation que son jeune âge ne lui permettait pas
d’appréhender correctement. Les constations exposées par les thérapeutes du CNP
dans leur rapport du 25 mai 2023 justifient le montant du tort moral alloué. Le
jugement du tribunal criminel doit ainsi être confirmé.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les
points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). En vert de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel
n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1).
Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui
ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables
(al. 2).
3.
Un extrait actualisé
du casier judiciaire de l’appelant a été requis d’office et versé au dossier.
Un rapport de l’OESP du 2 mai 2024 concernant les mesures de substitution
ordonnées ainsi qu’un rapport du CNP du 16 mai 2024 concernant le suivi
thérapeutique de l’intéressé dans le même cadre ont été versés au dossier.
Les
parties en ont été avisées. Le prévenu a été interrogé en audience.
4.
a) Selon l’article
10.
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2).
D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d’innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve
que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit
pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si,
d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce
fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de
doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Le
Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant
aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, même
si l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément est à lui seul
insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du
rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d’indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
b) Il est généralement admis
qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
c) Les déclarations
successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du
seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir,
sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver
les raisons de son choix (RJN 2019, p.417, p.421, 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de
même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement
crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
d) Les déclarations de la
victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation
globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les
apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en
l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime
s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).
e) La Cour pénale partage l’avis du
tribunal criminel selon lequel les déclarations de la plaignante sont très
crédibles ; celle-ci a globalement été constante dans ses déclarations et a facilement reconnu qu’elle ne se souvenait pas
de certains faits, notamment du premier épisode évoqué par le prévenu à la
lessiverie ou de relations entretenues à la cave (« la cave, je sais
plus trop »). Elle a sans autre admis qu’elle ne connaissait pas le sens de certains mots.
Le fait qu’elle a dénoncé les faits en pensant qu’elle allait peut-être en
subir des conséquences et qu’elle a donné des détails qui auraient pu être
difficiles à assumer atteste de sa sincérité ; par exemple, avoir peut-être « provoqué »
l’appelant ou avoir parfois eu « envie », ne pas se souvenir
de son éventuelle participation active au déroulement des relations, mais
précisant que « c’était possible », ne pas savoir pourquoi
« des fois oui ou des fois pas » ou indiqué qu’elle ne pensait pas lui
avoir « dit non » lors de la première pénétration. Elle a
décrit les faits de manière cohérente et claire. Ses déclarations ne comportent aucune trace
d'exagération et ne révèlent pas d’animosité particulière à l’égard du prévenu,
qu’elle n’a aucunement
cherché à accabler.
Les faits objectifs décrits
correspondent d’ailleurs globalement (sous réserve du sex toy) aux aveux, tardifs, de l’appelant, ce qui accrédite la
description des faits telle que relatée par l’intéressée, et en particulier son
ressenti aux moments où ils ont eu lieu. Tous ces éléments vont dans le sens
d’un récit authentique. Le visionnement des vidéos d’audition LAVI conforte la
Cour dans cette appréciation. La Cour pénale partage également l’avis du tribunal criminel selon lequel
les déclarations de l’appelant ont une crédibilité moindre, en raison de ses
premières dénégations.
5.
a) L’article 187 ch. 1 CP punit
d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire
celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel avec un enfant de moins de
16.
ans. Selon l'article 189 al. 1 CP, celui qui,
notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant
sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre
acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, aura contraint
une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, se rend coupable de viol au
sens de l'article 190 al. 1 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de
1.
à 10 ans.
b) Un baiser lingual, des
baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe,
des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent des actes
d'ordre sexuel (arrêt du TF du 05.06.2023 [6B_866/2022] cons. 4.1.2
et les arrêts cités).
c) L’article 187 CP a pour but
de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le
jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non
consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle
est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement
mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 cons. 3.5.2). Les articles 189 et
190.
CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 cons. 3, 122 IV 97 cons. 2b). Pour qu'il y ait
contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante,
que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en
profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 cons. 3.3, 122 IV 97 cons. 2b).
L’article 189 CP suppose les
mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol (ATF 119 IV 309). Parmi les moyens de contrainte,
celui des « pressions d’ordre psychique » vise en particulier
celui où la victime est mise hors d’état de résister par la surprise, la
frayeur, ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100). En procédant à une appréciation
objective des circonstances concrètes, il suffit qu’il soit compréhensible que
la victime ait cédé. Le droit n’exige pas qu’elle soit totalement hors d’état
de résister, même si toute pression conduisant à un acte d’ordre sexuel non
souhaité ne saurait être qualifiée de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 109). On retient ainsi la contrainte
lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de
résister physiquement ou d’appeler au secours ou que cela entraînerait un
préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en
passant outre au refus, sans avoir nécessairement employé la violence ou la
menace. De même, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et
sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire
une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à
la contrainte physique, et rendant incapable de s’opposer à des atteintes
sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle »
pour désigner cette contrainte d’ordre psychique commise par
l’instrumentalisation des liens sociaux (ATF 146 IV 153 cons. 3.5, 131 IV 109). On ne peut attendre la même
résistance de la part d’un enfant que de la part d’un adulte et en appréciant
l’ensemble des circonstances, le juge doit dire si l’auteur a exercé une
pression notable qui fait apparaître comme compréhensible la soumission de la
victime. Il n’est pas nécessaire que la victime craigne une violence physique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd.,
2010, n. 18 ad art. 189 CP avec les références). Le statut de l’auteur, comme
détenteur de l’autorité envers la victime, est un élément important, sinon
décisif, pour retenir la contrainte (ATF 124 IV 154).
Dans l’ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que
l’auteur qui avait, pendant 5 ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa
concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une
pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu’elle
était légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de
son âge, du fait qu’elle n’était pas consentante et de sa situation familiale précaire,
ainsi que de la position de l’autorité de l’auteur, de son caractère et de
l’ordre de se taire imposé par lui à l’enfant. Dans l’ATF 124 IV 154, il a été retenu que l’auteur, qui avait
abusé d’une enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale qu’il
tirait de son statut d’adulte, de son autorité quasi paternelle ainsi que des
sentiments amicaux et de l’attachement que lui témoignait la fillette, et qu’il
avait placé face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait
hors d’état de résister. Dans l’ATF 128 IV 97, il a été admis qu’un enseignant de
sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale
d’adulte, de l’affection que lui portaient les jeunes filles et de son attrait
; il avait utilisé la concurrence existant entre les élèves qu’il entraînait et
leur faiblesse personnelle pour atteindre ses buts ; leur rapport de
dépendance avait été encore renforcé par la position et la popularité du
recourant au sein de la communauté villageoise.
Dans un arrêt de principe, le
Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage
social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de
la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une
pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle.
L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux,
qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place
l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par
cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte
tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de
l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur
et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière
autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 cons. 3.5.5).
d)
Sur le plan subjectif,
la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur
doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité.
L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de
tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions
intérieures de l'auteur (arrêt du TF du 15.08.2022 [6B_1499/2021] cons. 1.2 et les
références).
e) Il y a concours idéal entre
les actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et les infractions de
contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP) (Dupuis et al., PC CP, 2e éd,
2017, n. 60 ad art. 187
et les références ; CR
CP II-Zermatten, 2017, n. 53 ad art. 187).
f) Il n’y a en revanche pas de
concours idéal possible entre les articles 189 et 190 CP, le viol constituant
une lex specialis dans tous les cas où la victime est une personne
de sexe féminin à laquelle un acte sexuel proprement dit a été imposé. Un
concours réel est par contre envisageable si l’acte sexuel proprement dit et
les autres actes d’ordre sexuels sont indépendants entre eux, par exemple
lorsque leur commission diffère dans le temps. S’il y a un lien étroit entre
l’acte sexuel proprement dit et les actes d’ordre sexuel, par exemple si ces
derniers sont préliminaires ou s’ils ne représentent qu’un aspect accessoire du
viol, ils peuvent être considérés comme absorbés par le viol (CR CP II-Queloz/Illànez,
n. 70 ad art. 189).
6.
a) En l’espèce, sous réserve de
l’utilisation du sex toy, l’appelant a admis les faits visés par l’acte d’accusation, en
particulier avoir, à réitérées reprises, caressé les parties intimes de la plaignante, âgée de moins
de 16 ans à l’époque, avoir eu à 4-5 reprises du sexe oral avec elle (des cunnilingus et des fellations), l’avoir
embrassée sur la bouche et le sexe (cf. cons. 6e pour plus de détails) et avoir
entretenu avec elle 7 à 8 rapports sexuels complets, avec pénétration
vaginale. Ces
comportements constituent manifestement des actes sexuels au sens de l’article
187.
CP. D’un point de vue subjectif, l’appelant n’a jamais prétendu qu’il
ignorait que des actes sexuels commis à l’âge de 55 ans avec une enfant
âgée initialement de 14 ans étaient licites ou qu’il ignorait l’âge de la
victime. Le fait qu’il ait demandé à celle-ci de ne pas en parler, car sinon
« il aurait des ennuis », confirme qu’il connaissait l’illégalité
de son comportement. Le prévenu a donc agi avec conscience et volonté. Il s’est
ainsi rendu coupable d’actes sexuels avec un enfant au sens de l’article 187
CP, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
b) L’appelant réfute en revanche sa
condamnation, en raison des mêmes faits, pour contraintes sexuelles (art. 189
CP) et viols (art. 190), faute d’avoir exercé sur la plaignante une quelconque
contrainte. Il y a dès
lors d’examiner ce point.
c) Le
tribunal criminel a relaté les déclarations des témoins recueillies par les
enquêteurs durant l’instruction aux considérants 4 (B.________), 5 (prévenu), 6 (H.________),
7.
(F.________), 8 (I.________), 9 (J.________) et 11 (B.________). On peut se référer sur ce point au
jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
Il en va de même s’agissant du résumé de l’expertise psychiatrique figurant au
considérant 13 du jugement de première instance. Il convient en revanche de
reprendre certaines des déclarations des parties au sujet des circonstances
entourant le déroulement des actes sexuels proprement dits afin de déterminer
si la plaignante a librement consenti à ceux-ci ou si elle a été contrainte à
les subir.
d) Déclarations
de la plaignante
- Lors de sa première audition
LAVI, l’intéressée a déclaré que parfois, juste avant de la pénétrer avec son
sexe, son beau-père lui demandait si elle avait « envie » ;
en général elle ne répondait pas, mais il le faisait quand même. Elle ne savait
pas quoi répondre. Si elle disait oui, elle savait qu’il « allait le
faire » et qu’ensuite, il la laisserait tranquille. Si elle répondait
non, elle ignorait ce qu’il allait se passer. Elle préférait laisser faire.
Lorsque le prévenu la prenait au niveau du bassin et lui faisait comprendre
qu’elle devait se retourner, en poussant d’un côté, elle se retournait. Après
avoir été pénétrée et qu’il était parti, elle restait un moment sur le lit pour
tenter de se reconnecter avec elle-même. Des fois, elle avait « envie »,
mais dès que le prévenu commençait à faire quelque chose, elle ne se sentait
pas bien et désirait que tout s’arrête. Elle pensait qu’elle le provoquait un
peu en allant vers lui en frottant, par exemple, ses fesses contre sa jambe.
Lorsqu’il lui faisait des bisous sur la bouche, il mettait parfois la langue.
Elle ne voulait pas, elle se sentait mal, mais n’osait rien lui dire. La
première fois qu’il l’avait pénétrée avec son sexe, elle ne saisissait pas trop
ce qu’il lui arrivait. Après le départ de son beau-père, elle était restée 10 à
30.
secondes sur le lit pour comprendre ce qu’il s’était passé. Il lui disait
que ça devait rester un secret, car il pouvait avoir des ennuis. Une fois,
alors qu’ils regardaient la télévision au salon et que sa mère était partie se
laver, il lui avait demandé « tu veux ? ». Elle n’avait
pas répondu. Il lui avait alors éjaculé sur la poitrine, avait pris des
mouchoirs et avait essuyé son sperme. Elle ne savait plus ce qu’il s’était
passé avant ou après. Une autre fois, alors qu’elle était assise sur le canapé
du salon, il avait baissé son bas de pyjama et sa culotte et avait commencé à
lui lécher le sexe. Elle se sentait mal, elle tentait de penser à autre chose
et ne le regardait pas. La fois où il l’avait pénétrée avec le jouet rose, il
lui avait demandé « tu veux ? », mais elle n’avait pas
répondu. Il l’avait pénétrée avec l’objet sans lubrifiant et ça lui faisait
mal. Lorsqu’elle l’avait dit, il avait arrêté. Pendant qu’il la pénétrait, elle
avait l’impression de ne plus être dans son corps. Ils entretenaient des rapports
sexuels tous les jours, sauf quand elle était indisposée ou souffrait
d’infections. Les jours où il n’y avait pas de rapports complets, il la
caressait ou la pénétrait avec ses doigts. Il lui disait qu’il l’aimait plus
que sa mère et qu’il voulait avoir des enfants avec elle. Lorsqu’il déclarait
cela, elle se sentait mal pour sa mère. Avant un rapport sexuel, il lui
arrivait qu’elle le provoque en se frottant à lui. Elle ne savait pas pourquoi
elle faisait ça. Il lui disait qu’elle ne devait rien dire, car c’était lui qui
ramenait l’argent à la maison. Tout cela s’était arrêté naturellement depuis
qu’elle s’était mise en couple. Elle souhaitait porter plainte surtout pour protéger
ses deux jeunes demi-sœurs. Il lui envoyait souvent des messages contenant des
cœurs et des « je t’aime ». Elle trouvait ça bizarre.
-
Dans le cadre de
sa deuxième audition LAVI,
la plaignante a expliqué que tout était parti
des massages qu’elle avait demandés au prévenu de lui faire pour soulager ses
maux de dos. Il lui disait qu’il l’aimait plus que sa maman. Les faits
s’étaient déroulés à divers endroits. Parfois,
lorsqu’ils étaient seuls dans la voiture pour aller chercher sa sœur à la gym
« il essayait de m’embrasser ou de me toucher un peu, mais ce n’était
pas… j’étais pas à l’aise ». Elle ne se sentait pas du tout à l’aise
vis-à-vis de sa mère. À la question de savoir si les relations sexuelles
étaient consenties, comme l’affirmait son beau-père, elle a répondu « Au
début oui » « mais pendant l’acte, c’était plus ça ».
« Du coup,
des fois, il me demandait, mais je ne répondais pas
et il l’a pris pour un oui quand même ». Par « au début, oui »,
elle entendait que « Des fois, j’allais me frotter à lui (…) ». Elle
ne savait plus ce qu’elle pensait au moment où elle allait se frotter contre
lui, ajoutant « Je me demande pourquoi j’ai fait ça… ».
« Vous me demandez de parler de mes sentiments lorsque je n’avais plus
envie : (…) il y avait ma mère à côté, (…) elle n’était pas loin et
(…) il la trompait avec moi. Qu’il y avait mes sœurs à côté et que je me
sentais
mal de faire ça avec lui ». Quand elle n’avait pas du
tout envie, elle ne faisait absolument rien. « Vous me demandez de quoi
j’avais envie les autres fois. Je ne saurais le dire, je ne sais même pas en
fait ». Elle n’osait pas lui répondre ou lui dire qu’elle ne voulait
pas, car elle avait « peur qu’il le prenne mal, qu’il le fasse
peut-être quand même…(..) que quelle que soit [s]ma réponse, il le fasse quand même ». « Peut-être que
quelques fois, j’étais consentante, mais d’autres fois, je ne l’étais pas de
sûr ». Elle ne savait pas « pourquoi des fois oui et des fois
pas ». À la question de savoir si elle pensait avoir joué une part
active pour que les relations aient lieu, la plaignante a indiqué qu’elle ne
savait pas ce que voulait dire « participation active ». Après
explication, elle a répondu « je ne me rappelle pas. C’est possible,
mais je n’en ai pas le souvenir ». Quant à savoir de quoi elle avait
peur si elle lui disait « non », elle a précisé : « peut-être
qu’il soit un peu violent… mais qu’il le fasse dans tous les cas ».
Questionnée au sujet de la crainte d’éventuelles conséquences si elle admettait
avoir consenti aux relations sexuelles, elle a répondu « Des fois
j’étais d’accord, mais d’autres fois, je ne l’étais pas du tout. Les
conséquences, elles seront ce qu’elles sont. Même s’il y a quelque chose
vis-à-vis de moi, parce que des fois j’étais consentante, c’est ce que c’est ».
- Devant le tribunal criminel,
la plaignante a expliqué qu’elle n’avait pas divulgué les faits avant, car son
beau-père lui avait dit de ne pas en parler sinon il aurait des ennuis, lui
faisant aussi comprendre qu’il était financièrement le soutien de la famille.
Il lui arrivait de provoquer son beau-père, en se frottant contre lui. Parfois,
elle avait « envie », mais ensuite elle se reprenait et elle regrettait. Elle ne
pouvait pas dire de quoi elle avait envie. Elle ne savait pas si elle exprimait
ces envies de manière compréhensible pour lui. C’était possible. Quand elle
n’avait pas envie, cela signifiait qu’elle voulait être tranquille dans son
coin. Il était arrivé que le prévenu lui demande si elle en avait envie. Elle
ne répondait pas, car en disant oui, « ça allait se passer »,
mais en disant non, elle ne savait pas ce qu’il adviendrait. Elle n’avait pas
su exprimer lorsqu’elle n’était pas consentante, car elle ne savait pas ce que
cela entraînerait. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle a su dire non
dans le cas du sex toy, sinon que c’était lié à la douleur. Elle ne pouvait pas
dire s’il pouvait savoir quand elle n’était pas consentante. Lorsqu’il lui a
été demandé de décrire un épisode où elle ne l’était pas, elle a relaté qu’elle
n’avait plus l’impression d’être maître de son corps et qu’elle voyait la scène
comme si elle était à l’extérieur de celui-ci. C’est elle qui demandait pour
ainsi dire toujours les massages. Elle continuait de les réclamer alors qu’elle
savait qu’ils risquaient d’amener à des actes sexuels, car elle avait
véritablement mal au dos. C’était plus compliqué d’obtenir un câlin de sa mère
que de son beau-père. Il acceptait plus volontiers d’en donner un. Elle avait
besoin de cette tendresse. Quand elle demandait un câlin à son père, il la
repoussait. Si elle disait non à son beau-père, elle avait peur de ne pas
connaître sa réaction, peur qu’il ne respecte pas son refus. Elle ne pensait
absolument pas au fait qu’il puisse ne plus l’aimer, lui fasse la tête ou la
punisse. Elle ne pouvait pas dire si elle était d’accord ou si elle avait envie
lors de la première pénétration. Elle ne pensait pas lui avoir dit non.
e) Déclarations
du prévenu
- Dans le cadre de sa première
audition devant la police, l’accusé a déclaré qu’à un moment donné ce n’était
pas facile, car la plaignante était toujours « contre lui ».
Elle venait sur lui, lui faisait des câlins. Sa femme avait dû dire stop. Elle
lui donnait des « coups de cul », s’agrippait avec ses jambes
autour du bassin ou faisait aussi signe de vouloir l’embrasser dans le vide.
Elle avait besoin d’attention. Elle le provoquait en se frottant à lui, mais il
n’avait jamais marché « dans sa combine ». Parfois elle était
sur le plan de travail, avec les jambes écartées et ses bras ouverts en lui
disant de venir contre elle, mais il ne voulait pas. À son avis, elle voyait
« autre chose » en lui, mais il ne rentrait pas dans son jeu.
- Lors de sa première audition
devant le ministère public, le prévenu a indiqué que la plaignante était très
« demandeuse d’affection ». Elle le provoquait, par exemple en
sortant de la salle de bains avec une serviette autour d’elle et faisait
plusieurs passages dans l’appartement. Elle se collait aussi très souvent à
lui, lui sautait dans les bras en lui mettant les jambes autour de la taille,
ou portait un t-shirt court et faisait exprès de lever les bras pour montrer
son soutien-gorge.
- Dans le cadre de sa deuxième
audition devant la police, l’accusé a expliqué, après avoir admis les faits,
que la plaignante l’avait aguiché « pendant un petit moment ».
Ils s’étaient rapprochés sans le vouloir. La première fois qu’ils s’étaient
embrassés, c’était, par hasard, à la lessiverie, d’abord sur la joue, puis sur
la bouche. Ils n’avaient pas beaucoup causé, « c’était beaucoup dans le
regard ». Elle était très provocante, par exemple avec son pyjama
échancré, on voyait tout. Elle était dénudée et se frottait à lui. Après cet
épisode, il y avait eu un moment de calme. Mais elle était plus souvent vers
lui. Lorsqu’il la massait, il y avait eu une attirance physique entre eux. G.________
avait toujours été d’accord avec ce qu’ils faisaient. Des fois, elle venait le
chercher. Sa femme se doutait de la situation. Ils s’étaient touchés dans la
chambre à coucher, puis au grenier. Après les massages, c’était allé plus loin,
avec des préliminaires. Il lui donnait du plaisir. Il devenait de plus en plus
entreprenant. Elle ne causait pas beaucoup. G.________ savait très bien que les
massages ne menaient à rien. Environ trois semaines après le « sexe
oral », ils avaient eu la première relation sexuelle complète. Une
fois, il lui avait demandé « on fait quoi ? », car elle avait
J.________, et elle ne lui avait pas répondu. Il lui avait demandé si elle
l’aimait toujours autant ou pas du tout. Elle ne lui avait pas répondu. Une
fois l’acte terminé, parfois elle disait qu’elle avait eu du plaisir et
d’autres fois « elle ne disait rien du tout ».
- Lors de son audition finale devant
le ministère public, le prévenu a déclaré que c’était la plaignante qui venait
le chercher la plupart du temps pour avoir des rapports sexuels. Elle n’avait
jamais manifesté son désaccord ni oralement ni physiquement. Elle lui demandait
de venir la masser, mais « elle savait qu’il n’y aurait pas de massage,
mais des rapports sexuels ». Elle le suivait partout, le sollicitait
beaucoup. Il lui arrivait de passer à la salle de bain alors qu’il y était.
C’est à ce moment-là qu’il avait ressenti une attirance physique pour elle. À
aucun moment il n’avait eu l’impression qu’elle n’était pas consentante. Pour
lui, elle était toujours d’accord. En tous les cas, elle ne lui avait jamais
dit non.
- Devant le
tribunal criminel, l’accusé a expliqué que « C’est en raison des
massages que le premier rapprochement équivoque a eu lieu ». La
plaignante lui faisait comprendre qu’elle voulait des échanges sexuels « par
les massages et aussi quand je quittais la pièce après les massages par sa
gestuelle ». À la question de savoir si elle était toujours pleinement
consentante, l’intéressé a répondu « Des jours elle me disait oui.
D’autres fois, elle ne disait rien, mais je déduisais de la volonté du massage
qu’elle était d’accord ». « Je ne me suis jamais demandé si
elle réclamait un massage dans le seul but de soulager ses problèmes de dos.
Pendant l’acte je pouvais observer qu’elle avait du plaisir ».
f) Il ressort du dossier que
l’accusé, marié à la mère de la plaignante avec qui il vivait depuis que cette
dernière était âgée de trois ans, voyait régulièrement l’intéressée depuis
lors. Il considérait la plaignante comme sa fille et se comportait comme son
père. Celle-ci l’appelait d’ailleurs « papa ».
Après avoir été séparée de son père
biologique pendant quelques mois lorsqu’elle était âgée d’environ 5 ans en
raison d’une suspicion d’abus sexuels de la part du précité sur elle, puis
avoir été chassée par celui-ci en 2020, la plaignante s’était reconstruite un
nouvel univers familial chez sa mère et son beau-père, dont ce dernier était le
pilier. Celui-ci faisait non seulement vivre toute sa famille, l’intéressée y
compris, mais assumait également les activités ménagères et les diverses autres
tâches quotidiennes.
L’intimée appréciait beaucoup
l’appelant et lui témoignait
régulièrement son attachement par toutes sortes de marques d’affection (bisou
dans le cou, enlacements, etc.). Des liens étroits, familial et affectif, s’étaient tissés entre elle et son beau-père. L’adolescente entretenait
avec lui une relation de confiance privilégiée, trouvant auprès de lui un
confident. Il lui procurait en outre la tendresse qu’elle n’obtenait ni de sa
mère ni de son père biologique.
La plaignante était
affectueuse et démonstrative, notamment envers son beau-père, à l’égard duquel
elle recherchait une attention et une tendresse particulière. Celui-ci avait
bien perçu cet important besoin d’affection (« elle a besoin de sentir qu’on l’aime) et avait décelé en elle une
certaine fragilité (« Quand on parle de son passé, elle pleure. Parfois je me demande si elle
n’est pas en dépression » ; « C’est une enfant qui est meurtrie » ; elle est « tellement
perturbée » ; « elle a besoin d’être rassurée » ; « J’ai l’impression qu’elle a peur qu’on l’oublie ou qu’on
l’abandonne »).
Le prévenu fournissait à la
plaignante un soutien sous diverses formes, notamment par l’écoute. Il
prodiguait souvent à l’adolescente, qui souffrait de maux de dos, des massages
pour la soulager. Il lui apportait « tout ce dont elle avait besoin ».
Il faisait « le tampon » avec sa mère,
essayait de trouver
des solutions pour elle, lui rendait divers services, lui payait les vêtements
et lui donnait son argent de poche. L’accusé portait en outre à la plaignante
une attention financière particulière, en la favorisant, de manière perceptible
par les tiers, et de manière consciente, malgré les moyens économiques limités de la famille, au détriment de ses autres membres.
Il lui avait notamment
offert, sur une période d’environ une année, pas moins de trois téléphones
neufs, une moto, une montre connectée et une tablette. Il lui donnait aussi de
l’argent pour sa manucure « pour lui faire
plaisir, car elle n’avait jamais rien eu chez son papa ». Cette grande générosité a duré
jusqu’à ce que l’intéressée a eu un petit ami en juin 2021.
g)
Pendant la période en
cause, le prévenu a, généralement à son initiative, régulièrement adressé à la
plaignante des messages très affectueux. On relèvera notamment les échanges
suivants :
Du 11 au 15 septembre 2020 :
prévenu (11.09.2020,
15h19)
: « Je t’aime ma puce de tout mon amour
bisous partout [smileys] ❤❤❤❤❤❤❤❤
[smileys] ❤❤❤❤❤❤ ».
réponse G.________ : « bisou [smileys] ».
prévenu (11.09.2020,
17h24) : « Ma puce je suis là je t’aime bisouus »
prévenu (11.09.2020,
19h21) : « Je te souhaite une bonne soirée bisous
[smileys] »
réponse G.________ : « Merci bon match à toi papa bisous je
t'aime »
prévenu (11.09.2020,
19h30) : « Je me demande si tu m’aimes réellement
[smileys] »
prévenu (12.09.2020,
00h01) : « G.________ excuse-moi pour tout à l’heure ce
que je t’ai dit je le pense pas je t’aime fort, mais très fort bisous je
t’aime, je t’aime, je t’aime, je plein de bisous essaye de bien dormir je
t’aime je t’aime ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
[smileys] ❤
❤ ❤ ❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ »
réponse G.________ : « T’inquiète pas je t’aime fort fort fort
bisous [smileys] »
prévenu (12.09.2020,
13h36) : « Je t’aime très très fort et plus que tout au
monde plein de gros bisous [smileys] »
prévenu (13.09.2020,
11h54) : « Salut ma puce sa va bisous je t'aime fort ❤❤❤❤❤❤❤ »
réponse G.________ : « Salut papa ça va bien et toi moi
aussi je t'aime »
prévenu (13.09.2020,
11h16) :
« Moi ca va je rentre plein de gros bisous je
t'aime »
réponse G.________ : «
Bisous »
prévenu (14.09.2020,
7h48) :
« Salut ma puce comment va tu bisous je t'aime je
t'aime »
réponse G.________ : « Salut bien et toi moi
aussi ».
prévenu (14.09.2020,
9h06) : « Moi ca va et toi la reprise comment ce passe t
elle bisous »
prévenu (14.09.2020,
12h00) : « Tu as du mal à répondre c est sur on a pas la
même que d autres personne bon appétit »
réponses G.________
: « Oui
moi ça va et bien je l'avais pas vu »
« Ton message désolé »
« Et merci bonne appétit à toi
aussi papa »
prévenu (14.09.2020, 12h13) : « Autrement
si sa va pas je t envoie plus de message bisous je t'aime ❤❤❤❤❤❤ »
réponse G.________ : « Mais non j'aime bien quand tu
m'envoie un message et je t'aime aussi ❤ »
prévenu (14.09.2020,
12h24) : « Moi aussi j adore t envoye des message et
avoir de tes nouvelles bisous je t aime ❤❤❤❤ ».
réponse G.________ : « Bisous ❤ »
prévenu (15.09.2020,
6h57) : « Bonjour ma puce comment va tu bisous je t'aime ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ »
réponse G.________ : « Bonjour papa bien et toi bisous moi aussi »
prévenu (15.09.2020,
7h08) : « Moi ca va plein de bisous je t'aime je te
souhaite une bonne journée je t'aime ❤❤❤❤❤ »
réponse G.________ : « Merci toi aussi bisous »
prévenu
(15.09.2020, 15h58) : « Ma puce je te souhaite une bonne
nuit plein de gros bisous je t’aime je t'aime je t'aime ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤❤❤ ».
réponse G.________ : « Merci toi aussi bisous à
demain »
***
Le 10 octobre 2020 :
prévenu (16h04) : « Comment se passe ton
apres midi bisous je t'aime ❤❤❤❤❤❤ »
pièce jointe
prévenu
(16h35) : « Merci pour avoir répondu a mon message »
réponses G.________ : « Dsl je viens de le voir »
« Oui sa se passe bien et vous »
prévenu
(16h39) : « C est sur on et moins important »
réponse G.________ : « Mais pas du tout »
***
Le 10 février 2021 :
prévenu (13h11) : « Bonne après-midi bisous je
t'aime moi peux t être pas toi »
prévenu (13h38) : « Merci pour la réponse
bisous »
réponses G.________ : « Dsl je te laisse je suis à la cuisine »
« Bisous »
pièce jointe
***
Le 20 juin 2021 :
prévenu
(00h50) : « Si ta plus envie que je te cause il faut le dire bonne
nuit »
réponse G.________ : « Mais j'ai pas dit sa du tout »
prévenu (00h51) :
« Dit le tu le pense je te fou la paix une bonne fois »
réponse G.________ : « Mais non »
prévenu (00h52) :
« Je suis quoi pour toi »
réponse G.________ : « tu le sais »
prévenu (00h53) :
« Une merde »
réponse G.________ : « Non loin de la »
prévenu
(00h53) : « Je suis rien pour toi »
réponse G.________ : « Pas du tout »
prévenu
(00h55) : « Au si mais rtu peux me le dire je peux comprendre »
réponse G.________ : « Mais je vais pas te le dire si je le
pense pas »
prévenu
(00h57) : « Ton téléphone et plus important que moi si tu veux plus
de calin tu peux me le dire »
réponse G.________ : « Mais non »
prévenu
(00h58) : « Bonne muit j’ai compris »
réponse G.________ : « Compris quoi ? »
prévenu
(00h59) : « Que tu a plus de sentiments pour moi »
réponse G.________ : « J'ai jamais dit ça »
prévenu (01h00) :
« Tu le pense mais tu sais pas comment me le dire »
réponse G.________ : « Non »
prévenu (01h02) :
« Je te souhaite une bonne nuit moi je t'aime »
réponse G.________ : « Bonne nuit à toi aussi bisous je
t'aime »
prévenu (01h04) :
« Me dit pas ce que tu pense pas bisous je t'aime ❤❤❤ »
réponse G.________ : « Si je le dit je le pense ❤ »
prévenu
(01h05) : « Bonne muit dort bien bisous je t'aime ❤❤❤❤❤❤ »
réponse G.________ : « Pareil ❤ »
prévenu (01h06) : « Je vais essayer bisous »
prévenu (01h08) : « Tu sais si tu m aime plus je
peux comprendre bisous »
réponse G.________ : « Mais je t'aime »
prévenu (01h10) : « Tu ma pas besoin de moi bisous
dort bien je t'aime »
prévenu (01h12) : « Dort bien je te t aime »
prévenu (01h14) : « Moi je t'aime plus que tout mon
cœur ❤❤❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ »
h) Il
apparaît que l’appelant, âgé de 55 ans au début des faits en cause, a exploité
son statut d’adulte (caractérisé par les 41 ans d’écart qui le séparait de sa
victime), de père de substitution et de confident qu’il avait aux yeux de
l’intimée, qui venait d’avoir 14 ans, sur laquelle il exerçait une autorité
quasi paternelle.
Peu à peu, celui-ci a instauré une situation de dépendance
affective au préjudice de la plaignante. Il a établi avec elle une
relation de confiance privilégiée ; en lui fournissant une grande écoute, un soutien sous
différentes formes (« il a souvent été là pour moi ») et une
tendresse qu’elle ne retrouvait pas chez ses parents biologiques, il a su
susciter chez elle un profond attachement et en abuser. Leur relation était également spéciale dans la mesure où
l’accusé, qui était qualifié de peu démonstratif par le reste de son entourage,
était très affectueux avec la plaignante.
Les messages relatés plus haut
(choisis parmi de nombreux autres à teneur similaires) mettent bien en lumière
le mécanisme manipulatoire utilisé par le prévenu sur la plaignante. En juillet
2020, leur contenu contenait des banalités concernant par exemple l’heure de
rentrée ou l’achat de papier de toilette. De fil en aiguille, les messages
adressés à la plaignante sont devenus de plus en plus affectueux et toujours plus connotés. On
relèvera par exemple que l’accusé a d’abord ajouté dans ses messages des « pleins de
gros bisous » (21.08.2020), puis appelé la plaignante « ma
puce » (27.08.2020), lui a ensuite quasi quotidiennement écrit « Je
t’aime » (07.09.2020), et enfin lui a donné régulièrement « pleins
de bisous partout » (11.09.2020). Au fil du temps, les messages sont
également devenus de plus en plus oppressants et culpabilisateurs (« tu
as du mal à répondre » « Merci pour avoir répondu a mon
message » « Je
me demande si tu m’aimes réellement »). Par leur teneur et leur fréquence, le prévenu a
exercé une pression psychologique sur sa belle-fille, à laquelle elle ne semblait pas être en
mesure de faire face. Les réponses de l’intimée – quand il y en
avait – aux flots successifs de messages enflammés l’appelant (cf. par
exemple, supra, cons. 7c), consistant parfois par un simple « bisous »
ou en le nommant « papa », nettement moins amoureux et plus
brefs, font penser qu’elle ne savait pas trop comment y donner suite et qu’elle
tentait de calmer au mieux les attentes possessives du prévenu.
L’appelant a accentué l’emprise exercée sur la plaignante en
lui rappelant que si elle révélait la situation, « il aurait des ennuis »,
de même que sa famille, puisqu’il était son seul soutien économique.
En
outre, par ses agissements et ses propos, notamment en lui disant qu’il
l’aimait plus que sa maman et qu’il voulait des enfants avec elle, le prévenu a
placé la plaignante face à un conflit de loyauté et de conscience par rapport à
sa mère et ses sœurs (« Je ne me sentais pas spécialement à l’aise
vis-vis d’elle (sa mère). Je n’étais pas du tout à l’aise » ; « elle
n’était pas loin et […] il la trompait avec moi », « il y avait mes
sœurs à côté ».
La
plaignante pouvait
également redouter de perdre l’amour de son beau-père. Même si elle a réfuté avoir pensé au fait que celui-ci puisse « ne plus l’aimer »
ou lui « faire la tête » au cas où elle lui dirait non, on
peut tout de même raisonnablement penser que compte tenu de la dépendance affective dans laquelle
elle se trouvait vis-à-vis de lui, la peur
de perdre la seule manifestation d’affection émanant d’une figure parentale,
pilier de son nouvel univers familial, pouvait, dans le contexte précité,
représenter une menace parmi d’autres, inconsciemment du moins. Les messages montrent que le prévenu agissait effectivement
sur cette corde sensible (ex : 11.09.2020 : « Je me demande si tu
m’aimes réellement » ; 20.06.2021 : « Si ta plus envie que je
te cause (…) », cons. 6g. supra). La plaignante appréhendait en outre,
en cas de révélation de la situation à sa mère, qui la considérait déjà comme
une rivale (« j’avais
l’impression qu’elle voulait prendre ma place », « J’avais l’impression qu’elle était en compétition avec moi », « G.________ voulait se mettre en nous deux »,
« elle essayait de m’évincer » ; « Si moi je faisais un effort pour
m’habiller, il fallait qu’elle surenchérisse »,
la réaction de
celle-ci, de même que l’estime de ses sœurs, redoutant de mettre en
péril l’équilibre familial et le rejet de sa famille (ATF 122 IV 97 cons. 2b). À ces craintes,
s’ajoutait encore celle, qu’aux moments des actes, l’appelant ne persévère
malgré son éventuel refus, appréhension compréhensible compte tenu de
l’impulsivité de l’intéressé et de son caractère « assez colérique parfois », mis en
évidence notamment par le fait qu’il avait poussé la plaignante contre les boîtes aux lettres dans le
corridor de l’immeuble.
Le prévenu est à l’origine du « dérapage ».
Fort de son expertise en matière sportive, il a saisi l’occasion des massages
pour, peu à peu, sexualiser la proximité physique qui en résultait et réaliser
d’abord des attouchements sur l’adolescente, puis des actes sexuels complets.
Selon ses déclarations, cette dernière ne s’y est jamais opposée verbalement.
Cependant, lorsque l’accusé lui demandait si elle était d’accord, elle ne
répondait pas et, pendant ou après les rapports sexuels, elle parlait peu ou
pas du tout, voire ne répondait pas aux questions. La plaignante a exprimé son
incapacité à réagir, par exemple en expliquant qu’elle tentait de penser à autre chose et ne
regardait pas le prévenu ou
au moment de la pénétration qu’elle avait l’impression de ne plus être dans son
corps. L’intéressée a toutefois admis avoir peut-être parfois eu un
comportement « actif ». On ne saurait toutefois en aucun cas
retenir qu’elle a toujours été l’instigatrice des rapports sexuels avec
l’appelant, comme il le prétend. Celui-ci a en effet tenu à cet égard des
propos contradictoires lors de sa 2ème audition devant la police, déclarant
d’abord que « des fois c’était elle qui venait le chercher »
puis que, c’était « toujours elle qui venait ». Cela étant,
ces constatations ne signifient pas qu’elle a librement consenti aux actes en
cause, qu’elle y ait répondu ou les ait « sollicités ».
i) Les circonstances précitées
(exploitation de son statut d’adulte et de figure paternelle, du lien familial
et affectif l’unissant à la plaignante, de la relation de confiance privilégiée
avec elle, de la dépendance émotionnelle, sociale et financière de la
plaignante et sa famille par rapport à lui, de l’infériorité cognitive et
émotionnelle de la victime, pressions implicites et explicites qu’il a fait
subir à celle-ci), conduisent la Cour pénale à retenir que le prévenu a, en
instrumentalisant des liens familiaux, exercé sur la victime des pressions
psychiques en l’amenant à une situation sans issue relevant de la violence dite
structurelle, laquelle est constitutive d’un moyen de contrainte.
La violence structurelle a
existé durant l’entier de la période incriminée, même si la victime a pris
certaines initiatives et répondu à des avances. Confronté aux gestes ambigus
d’un enfant, un adulte doit rappeler l’interdit et mettre fin aux approches
d’une adolescente pour laquelle il représente une figure d’autorité. Il
convient en outre de ne pas négliger le fait que c’est le prévenu qui a, dès le
départ, apporté le trouble dans l’esprit de la victime – qui était fragile et
désemparée – et qui est à l’origine du « dérapage » ;
qu’il l’a placée peu à peu sous sa coupe, l’amenant à subir des actes d’ordre
sexuel de plus en plus graves et à faire des choses qu’elle n’aurait jamais
faites s’il ne l’avait pas initiée à ces pratiques et si elle ne s’était pas trouvée
sous son emprise ; qu’elle n’aurait manifestement jamais librement
consenti aux actes subis sans ce contexte particulier. Âgée d’à peine 14 ans au
début des faits en cause, l’intéressée, n’avait pas atteint la maturité
intellectuelle, cognitive, émotionnelle et sexuelle lui permettant de se
positionner clairement et adéquatement par rapport à cette situation ambiguë et
inadaptée, de même que par rapport à ses ressentis physiques, comme le
confirment certaines de ses déclarations : elle ne savait pas pourquoi elle
allait se frotter à lui ; elle avait « envie », mais ne savait
pas de quoi. Dans le contexte précité, l’attitude avenante de la plaignante ne
signifiait en aucun cas qu’elle était à même de saisir la portée de la
situation et de s’opposer au comportement de plus en plus entreprenant, grave
et oppressant du prévenu, mais qu’elle était piégée dans ce processus sexualisé
initié par une personne qu’elle aimait. Vu les circonstances, on doit retenir
que l’intimée n’a librement consenti à aucun des actes en cause et que son
attitude ambivalente n’a pas dissipé la contrainte exercée sur elle par
l’appelant. Il s’ensuit que les chiffres 1.4 et 1.5 de l’acte d’accusation,
concrétisant l’élément constitutif de la contrainte, sont réalisés.
j)
L’appelant savait
que la majorité sexuelle était à 16 ans et, bien que la plaignante avait pour
lui le physique d’une femme, il était tout à fait conscient de son âge au
moment des faits (elle était bien développée « par rapport à son âge ».
« C’est une femme pour moi »). Le prévenu ne pouvait avoir de
doute sur le fait que tout acte d’ordre sexuel d’une personne de 55 ans avec
une enfant âgée de moins de 16 ans était proscrit. Il savait en outre qu’il
faisait subir une certaine pression à sa belle-fille et qu’il la plaçait dans
un conflit de loyauté par rapport à sa mère. L’appelant avait par ailleurs bien
remarqué le silence de l’adolescente pendant ou après les rapports sexuels. Face à celui-ci, le prévenu ne pouvait pas être certain qu’au
moment des faits, la plaignante était réellement pleinement consentante et
pouvait se douter qu’elle agissait sous les pressions d’ordre psychiques. La
seule déduction de son consentement de son désir de massage ne permettait pas de
retenir qu’elle l’était effectivement ; le fait qu’elle ait éventuellement
éprouvé du « plaisir » pendant certains actes n’y change rien et n’équivaut
aucunement un accord. Or
force est de constater que l’appelant a agi malgré tout. Il a donc pleinement
accepté l’éventualité que la victime ne fût pas consentante, tout en sachant
qu’il lui faisait subir une sorte de contrainte psychique, agissant ainsi à
tout le moins par dol éventuel.
7.
a) Selon l’article
47.
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit
être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité,
il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les
antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et
au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b) Aux termes de l'article 49
al. 1 CP, si, en
raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus
grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de
plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,
pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,
dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour
l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances
y relatives.
c) En l’espèce, l’appelant est
reconnu coupable de viols, de contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel
avec un enfant. Il n’est pas contesté qu’au vu de la gravité des actes commis
ainsi que de l’absence de prise de conscience de l’auteur, seule une peine
privative de liberté entre en considération pour chacune des infractions
retenues. L’infraction objectivement la plus grave est le viol (cf. supra,
cons. 5a).
d) Concrètement, le premier
viol est l’infraction la plus grave, compte tenu du fait que la victime venait
de fêter ses 14 ans et du fait que celle-ci était venue trouver refuge chez sa
mère et son beau-père, après avoir été rejetée par son père. Cet acte a par
ailleurs été commis au début de la période de semi-confinement liée à la
pandémie de Covid alors que l’intimée venait de déménager, qu’elle n’avait
ainsi aucun ami à proximité auprès duquel elle pouvait se confier et qu’elle se
trouvait confinée avec son beau-père. La culpabilité de l’appelant est très
importante. La volonté
délictueuse doit être qualifiée de forte, dans la mesure où l’infraction a eu
lieu dans le logement familial à proximité des autres membres de la famille, ce
qui ne l’a pas dissuadé d’agir. L’acte sexuel proprement dit a été associé à des
préliminaires et actes d’ordre sexuel, tels ce que ceux décrits sous les
chiffres 1.7 et 1.8 de l’acte d’accusation, juridiquement absorbés par
l’article 190 CP. Le mode d'exécution est subtil, l’appelant ayant
progressivement conduit la victime à subir cet acte. S’il n’a certes pas usé de
la violence physique, il a agi par le biais d’une contrainte d’ordre psychique,
en instrumentalisant sa victime tant physiquement que mentalement. Cet acte a eu des conséquences
importantes sur la santé psychique de l’intimée (cf. cons. 10d). Le prévenu a notamment exploité son
statut de père de substitution, la confiance accordée par sa belle-fille et le
profond attachement qu’elle lui témoignait, pour satisfaire ses pulsions
sexuelles, sous le prétexte qu’il était amoureux, adoptant un comportement
incestueux, semblable à celui d’un père. Il a non seulement porté atteinte à
l’intégrité sexuelle et à la libre détermination en matière sexuelle d’une
jeune fille en pleine puberté, qui n’avait jamais eu d’autre expérience
sexuelle auparavant et qu’il savait fragile, mais il a profité de leur relation
privilégiée, agissant dans le cadre, censé être sécurisant, de son
environnement familial.
L’appelant n’a pas d’antécédent. Les
experts ont qualifié le risque de récidive de faible à moyen dans le cas
d’un rapprochement émotionnel avec une adolescente, le principal facteur de
risque dynamique étant la minimisation de son comportement. On est en effet
frappé par le manque de prise de conscience du prévenu, sa faible capacité d’introspection et le
peu d’empathie témoignée à l’égard de sa victime, également relevées par
l’expert. L’accusé, qui considère qu’il a entretenu une relation amoureuse avec
sa belle-fille, n’a initialement exprimé aucun regret (« Un regret non,
c’est de l’amour vous voulez que je fasse quoi »). Lorsque le prévenu a finalement
reconnu ses actes, il n’a eu de cesse de minimiser sa responsabilité en
reprochant à l’adolescente de l’avoir provoqué, ce qui en dit long au sujet de
l’absence de remise en question. Cette attitude a perduré tout au long de la
procédure, sa défense reposant sur cet argument. Dans ce contexte, les remords et excuses exprimés par
la suite devant les instances judiciaires et dans le cadre de son suivi psychothérapeutique ont une portée relative. La responsabilité pénale de l’appelant est pleine et entière.
Sous réserve de la dépendance financière et sociale dans lequel se trouve son
épouse, sa situation familiale est sans particularité. Sa collaboration à
l’instruction a été mauvaise, l’intéressé admis les faits seulement lors de sa
quatrième audition. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté de 2
ans apparaît adéquate pour sanctionner le premier viol.
e) La peine précitée (2 ans)
doit être augmentée d’au moins 2 ans pour les 7 autres viols (incluant les
préliminaires et actes d’ordre sexuels associés tels que décrits dans l’acte
d’accusation sous chiffres 1.7, 1.8 et 1.10) qui se sont globalement tous
déroulés comme le premier, chacun des actes justifiant en moyenne une privation
de liberté d’environ 3.5 mois. Outre les raisons expliquées dans le cadre du
premier viol, leur gravité résulte en particulier de leur répétition sur une
période de 16 mois.
Cette peine (4 ans) doit être
aggravée pour réprimer la contrainte sexuelle. Selon l’acte d’accusation, doivent être sanctionnés une pénétration vaginale avec un sex
toy ; une éjaculation sur le torse de la plaignante ; 5 fellations prodiguées au
prévenu ; des cunnilingus, des caresses des parties intimes, des seins et
fesses, ainsi que des pénétrations vaginales avec les doigts, réalisés à 7 à 8
reprises. L’appelant a également « à réitérées reprises » posé
les mains sur les fesses de la plaignante, donné des bisous et baisers et
touché ses parties intimes. Compte tenu en particulier de leur nature très
sexualisée et de leur répétition sur une période de 16 mois, la peine de 4 ans
de privation de liberté doit être aggravée de 9 mois.
f) Enfin, aux yeux de la Cour
pénale, abstraction faite de l’interdiction de la reformatio in pejus,
pour tenir compte du concours idéal avec l’infraction à l’article 187 CP,
la peine de 4 ans et 9 mois de privation de
liberté devrait encore être accrue de façon importante, considérant que les
actes ont eu lieu alors que la victime, âgée de 14-15 ans, était encore
largement mineure.
On précisera qu’au vu de la
culpabilité massive de l’appelant, la peine prononcée par le tribunal criminel
serait confirmée même dans l’hypothèse où les faits auraient été jugés
uniquement sous l’angle de l’article 187 CP. Usant de sa position dominante,
l’appelant a brisé l’enfance et l’intégrité physique de sa belle-fille, profane
en matière sexuelle, pour assouvir ses désirs. L’atteinte est d’autant plus grande
que le prévenu s’est joué de sa confiance et l’a placée dans un conflit de
loyauté. La sphère intime de la plaignante a été violée par une figure
paternelle qui était censée la protéger. Cette relation quasi incestueuse
perturbera l’équilibre familial de la plaignante, son développement émotionnel
et sexuel, de même que ses repères futurs. Pour le surplus, sous réserve des
questions liées au consentement et à la contrainte, les éléments déjà évoqués
dans le cadre des viols et de la contrainte sexuelle (nature et fréquence des
actes commis, caractère répété sur une durée de 16 mois, agissements au sein du
domicile familial, au préjudice de sa belle-fille qu’il connaissait depuis
toute petite) valent également pour cette infraction. Ces circonstances justifieraient,
toujours dans l’hypothèse précitée, une peine proche du maximum légal.
g) La Cour pénale arrive donc en définitive à une
peine supérieure à celle prononcée par le tribunal criminel. Au vu de
l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté
de 4 ans et 3 mois infligée par l’instance inférieure sera confirmée.
8.
La peine
fixée exclut ex lege la possibilité d’un sursis complet ou partiel (art.
42.
et 43 CP).
9.
a) Aux termes de l'article 66a al. 1
let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP),
contrainte sexuelle (art. 189) ou viol (art. 190), quelle
que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de
cinq à quinze ans.
b) Selon l'article 66a al. 2 CP, le
juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à
l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à
demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière
de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) La clause de rigueur permet
de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit
être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, 144 IV 332 cons. 3.3.1). La loi ne définit pas
ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave ».
Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à
l'article 31 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la
jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.
L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les
critères définis à l'article 58a al. 1 LEI, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse,
de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de
provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et
que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen
du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, 144 IV 332 cons. 3.3.2). En règle générale, on
doit admettre l’existence d’un cas de rigueur lorsque l’expulsion
constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution
fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier
l’article 8 CEDH (arrêt du TF du 04.03.2021 [6B_939/2020] cons. 3.1.1).
d) Selon la jurisprudence, pour se
prévaloir au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 CEDH,
l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée
de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts
en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi
d’autres (ATF 134 II 10 cons. 4.3). Un séjour légal de dix
années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 IV 266 cons. 3.9).
e) Par ailleurs, un étranger peut se
prévaloir de l’article 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) qui garantit notamment
le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1). Les relations familiales
visées par l’article 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 cons. 6.1, 135 I 143 cons. 1.3.2). Cela étant, la
présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant,
ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de
rigueur (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2).
Il n'y a pas atteinte à la vie
familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent
leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH n'est a priori pas
violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse
peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut pas d'emblée être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par
l'article 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 cons. 4.2, 140 I 145 cons. 3.1).
f) En vertu
de l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés aux ressortissants des
États membres de l'Union européenne sur la base de cet accord (notamment le droit
étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative) ne peuvent être limités que par des
mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique. Les limitations à la libre circulation au sens de cette
disposition doivent être interprétées restrictivement (cf. pour plus de
détails, notamment arrêt du TF du 30.03.2022 [6B_234/2021] cons. 2.2 ab initio). Cela
étant, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec
l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 cons. 5.3). À titre illustratif, le
Tribunal fédéral a considéré qu'un étranger condamné, pour contrainte sexuelle
et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et délai d'épreuve
fixé à 3 ans, présentait une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société. Même si l'intéressé n'avait pas
d'antécédent, son attitude en procédure (consistant à nier avoir commis des
gestes à connotation sexuelle sur la victime et tenter de faire accroire que
l'interprétation desdits gestes avait été tronquée par la victime en raison
d'un traumatisme) permettait d'exclure un pronostic favorable quant au risque
de récidive (arrêt du TF du 01.06.2021 [2C_107/2021] cons. 5.2).
g) On se trouve en l’espèce face à un cas d’expulsion obligatoire (art.
66a al. 1 let. h CP). Au bénéfice d’un permis
d’établissement, l’appelant est domicilié depuis plus de trente ans en Suisse,
où vivent également sa femme et leurs deux filles mineures. Ses dettes
s’élèvent actuellement à environ 300'000 francs. Sous cette réserve,
l’intéressé, qui a toujours travaillé et a été impliqué dans diverses
associations sportives, est relativement bien intégré socioprofessionnellement.
Sans qu’il ne puisse se prévaloir d’une intégration exceptionnelle au sens de
la jurisprudence (cf. cons. 9d), l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en
Suisse est important sous cet angle. Sa famille nucléaire étant domiciliée avec
lui en Suisse,
l’appelant dispose d’un intérêt privé important à rester avec elle dans ce
pays. Cela dit, il paraît douteux que celui-ci puisse invoquer une atteinte à
sa vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, dès lors que l’on peut raisonnablement
attendre de son épouse
et de ses filles, toutes trois également de nationalité française, qu'elles
suivent l’intéressé en France. L’épouse du prévenu, qui n’exerce pas d’activité lucrative, pourrait
sans autre difficulté quitter la Suisse avec l’appelant et s'installer dans la
région d’origine de l’intéressé (Z.________), située à seulement quelques
kilomètres de leur domicile actuel (Y.________), avec ses filles. Ces
dernières, âgées de 13 et 9 ans, pourront aisément y être scolarisées et, vu la
proximité avec leur domicile actuel, n’auront pas de difficulté à conserver
leur vie sociale en Suisse. On ne saurait donc considérer que l'expulsion de
l’appelant le mettrait dans une situation personnelle grave au sens de
l'article 66a al. 2 CP.
h) Même
à supposer que l’on puisse admettre que tel soit le cas en raison d’une
ingérence au respect de sa vie familiale, l’expulsion doit quoi qu’il en soit
être prononcée, puisque la deuxième condition cumulative de l'article 66a
al. 2 CP n’est pas remplie.
En rapport avec l'intérêt
privé de l’appelant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, de la longue
durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, de sa famille nucléaire qui y est
domiciliée, d’une intégration socioprofessionnelle correcte et, vu son parcours
professionnel, de ses bonnes perspectives de travail en Suisse, malgré la
condamnation et la détention dont il fera l’objet. Du point de vue des
désavantages résultant d’un départ en France, on relèvera que l’appelant a vécu à Z.________ les 22 premières
années de sa vie, qu’il y a effectué sa formation et y a occupé divers emplois.
Il doit donc y avoir encore des liens à tout le moins amicaux. Sa famille y vit.
Compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il n’aura
aucun problème particulier à se « réintégrer » en France, en
tant que cela puisse être un problème étant donné la proximité du pays et la
langue parlée. En cas d'expulsion, il pourrait entretenir, grâce aux moyens
électroniques modernes et vue la proximité géographique entre Y.________ et sa
région natale, des contacts journaliers avec sa famille si celle-ci devait ne
pas le suivre, laquelle pourrait venir le voir sans aucune difficulté.
Dans tous les cas, l'importance des
biens juridiques lésés par l’appelant – l'intégrité sexuelle d'une
mineure et sa libre détermination – implique que la sécurité publique doit
l'emporter sur l'intérêt privé de l’intéressé au maintien de ses relations
actuelles avec son épouse et ses enfants. Les infractions commises sont très
graves, comme le démontre la lourde condamnation dont il fait l’objet, qui
dépasse largement le seuil d’une année qui pourrait permettre une révocation de
son autorisation de séjour (et d’établissement) sur la base de l'article 62 al.
1.
let. b LEI (et 63 al. 1 let. a LEI) (ATF 139 I 145 cons. 2.1 ; arrêt du TF du
21.06.2022
[6B_1174/2021] cons. 3).
Quand bien même son casier judiciaire est vierge et que le risque de récidive a
été qualifié de « faible à moyen » par l’expert, il n’en
demeure pas moins qu’il est bien présent, en particulier en présence d’adolescentes.
Au vu de son attitude en procédure, consistant à d’abord nier les faits, puis à
faire reposer sa défense sur la provocation de la victime – ce qui confirme
qu’encore actuellement, malgré le suivi thérapeutique entamé, sa prise de
conscience est faible –, l’appelant constitue une menace pour l'ordre public. En
définitive, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt
privé à demeurer en Suisse. Cette mesure ne l'empêchera pas d'entretenir des
contacts avec son épouse et ses enfants. L’expulsion s'avère ainsi conforme au
principe de la proportionnalité.
i) Au demeurant, l’expulsion de
l’appelant ne contrevient pas non plus à l'article 5 par. 1 annexe I ALCP ; sa
condamnation pour des infractions de nature sexuelle sur une jeune fille de 14
ans qu’il connaissait depuis l’âge de trois ans, qui le considérait comme son
père, à laquelle s’ajoutent les raisons qui viennent d’être évoquées (attitude
en procédure et faible prise de conscience), conduit à considérer qu’il
constitue une menace actuelle et réelle à la
sécurité et l'ordre publics au sens de cette disposition.
10.
a) Le tribunal
statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de
culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
b)
L'article 49 al. 1 CO
dispose que celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas
donné satisfaction autrement.
c) L'ampleur de la
réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et
psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en
résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison
de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité
allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 cons.
2.1.2, 146 IV 231 cons.
2.3.1, 143 IV 339 cons.
3.1, 130 III 699 cons.
5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de
l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la
victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les
adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la
monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7). Pour fixer le montant de
l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne
déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au
malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 ; arrêt du TF du 26.11.2020 [6B_123/2020]).
Une comparaison
avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances,
constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3). Les montants accordés
en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre
10'000 francs et 30'000 francs (cf. arrêts du TF du 30.03.2007 [6P.1/2007] cons. 8, du 24.06.2005 [6S.192/2005]). À titre d’exemple, on
peut citer celui d’une indemnité pour tort moral de 20'000 francs allouée à une
victime âgée de quatorze ans au moment des premiers actes (commis par une
personne qu’elle considérait comme son grand frère) ; l’auteur l'avait
caressée sur le sexe, lui avait pris la main pour qu'elle le masturbe, l'avait
pénétrée à au moins quatre reprises, lui avait demandé de lui faire des fellations
à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et
l'avait sodomisée à une reprise ; la victime avait rencontré et rencontrait
encore des difficultés dans ses relations avec les garçons ; elle avait des
flashs concernant les événements passés et avait été suivie psychologiquement
(arrêt du TF du 02.12.2010 [6B_705/2010] cons. 6.3). L’indemnité
a été fixée à 15'000 francs dans une affaire où un père avait, pendant plus
d’une année, abusé à réitérées reprises – et parfois par la
contrainte – de sa fille, âgée d’environ 9 ans, ceci d’une manière grave
(caresses sur le sexe, introduction d’un doigt dans le vagin, frottement contre
le corps de l’enfant jusqu’à éjaculation), ces actes provoquant des
conséquences douloureuses pour la victime, qui a dû subir des traitements
(arrêt du TF du 24.06.2005 [6P.63/2005]). La Cour pénale a quant
à elle alloué une indemnité de 4’000 francs à une victime qui avait subi à
l’âge de 12 ans, un acte unique sans pénétration ni violence particulière et
qui n’avait duré que quelques minutes (l’enfant a été déshabillée et son sexe a
été caressé à même la peau), commis par une personne qui était relativement
proche de la victime et qui avait entraîné chez celle-ci des troubles qui,
plusieurs années plus tard, n’étaient pas éliminés entièrement (CPEN.2016.79).
d) En l’espèce, alors
qu’elle était âgée entre 14 et 15 ans et qu’elle se trouvait dans une période
compliquée émotionnellement, l’intimée a subi, sur une période d’environ 16
mois, de nombreux actes d’ordre sexuels, complets ou non, de la part d’une
personne proche qu’elle considérait comme son père. Les actes ont eu lieu dans
son environnement familial censé être sécurisant. L’auteur a agi par le biais de
pressions psychiques et s’est joué de sa confiance. Ces actes ont eu des
conséquences sur la santé psychique de l’intimée ; en raison de ceux-ci,
elle est suivie par une psychologue depuis le 20 avril 2022, au rythme d’une
fois par semaine. Le suivi n’est pas terminé. Divers diagnostics ont été posés,
notamment un état de stress post traumatique. Le rapport médical déposé atteste
des souffrances morales subies par la plaignante (caractérisées par une
confusion de s’être sentie aspirée par cette relation inadéquate et de
l’incompréhension face à la réaction de sa maman). Il fait état d’angoisses
liées à une éventuelle récidive sur ses petites sœurs et à une perte de lien
avec elles. Outre sur sa santé psychique, les actes en cause ont eu des
conséquences sur sa situation familiale, l’intéressée ayant dû faire l’objet
d’un placement, puisque sa mère a choisi de rester en couple avec l’appelant.
Au vu de leur nature, de
leur gravité, de la relation entre l’auteur et la plaignante ainsi que de leurs
répercussions, les actes dont a été victime la plaignante sont propres à entraîner une souffrance psychique considérable,
ce que démontre en l’occurrence le rapport médical. Après le dévoilement des
faits, l’intimée a travaillé à 50 % pendant 4 mois. En définitive, par rapport
aux exemples cités plus avant, l’indemnité pour tort moral de 20’000 francs
allouée par le tribunal criminel paraît proportionnée aux circonstances.
11.
L’arrestation
immédiate a été ordonnée par décision séparée. Le présent jugement rend
caduques les mesures de substitution ordonnées durant la procédure de seconde
instance.
12.
Il s’ensuit que
l’appel est rejeté.
a)
Il n’y a pas lieu
de revoir la répartition des frais opérée par le tribunal de première instance.
La culpabilité du prévenu pour la quasi-intégralité des faits visés par l’acte
d’accusation – ceux non retenus n’ayant au demeurant pas engendré de frais
distincts – étant confirmée, c’est à juste titre que l’entier des frais de
justice de première instance a été mis à sa charge. Les indemnités allouées en
première instance ne sont pas attaquées à titre indépendant.
b)
Vu le sort de la
cause en appel, les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 5’000
francs, doivent être mis entièrement à la charge de l’appelant, sous réserve
des règles relatives à l’assistance judiciaire. L’appelant étant au bénéfice
d’une défense d’office obligatoire, son mandataire a droit à une indemnité fixée à 4'523.05 francs, tout compris, selon le
mémoire d’honoraires déposé. Celle-ci sera entièrement remboursable par l’appelant
aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
c) Indigente, l’intimée a droit à
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Son mandataire et curateur
est désigné comme avocat d’office. L’indemnité d’avocat d’office est fixée à
4'687.42 francs, tout compris, sur la base du mémoire d’honoraires global
déposé (18'191.43 francs), après soustraction des honoraires facturés (et
rémunérés) pour les activités menées en première instance (13'504.01 francs).
Cette indemnité est entièrement remboursable par l’appelant aux conditions des
articles 135 al. 4 et 138 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 63, 66a al.
1, 67 al. 3, 126, 187, 189, 190 CP ; 126 al. 1, 135 al. 4, 138, 426 et 428 CPP,
1. L’appel est rejeté et le
jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz est confirmé.
2. L’arrestation immédiate du
prévenu est ordonnée, pour des motifs de sûretés.
3. Les frais de la procédure
d’appel, arrêtés à 5'000 francs, sont entièrement mis à la charge de
l’appelant, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.
4. L’indemnité d’avocat
d’office octroyée à Me L.________ pour la procédure d’appel s’élève à 4'523.05
francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité est entièrement remboursable par
l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5. L’assistance judiciaire est
accordée à G.________ pour la procédure d’appel et Me K.________ est
désigné comme avocat d’office.
6. L’indemnité d’avocat
d’office octroyée à Me K.________ pour la procédure d’appel s’élève à 4'687.42
francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité est entièrement
remboursable par l’appelant aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
7. Le présent jugement est
notifié à A.________, par Me L.________, à G.________, par Me K.________, au ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1948), au Tribunal criminel des Montagnes
et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.3). Copie est adressée pour
information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La
Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 22 mai 2024