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Décision

CPEN.2023.71

Actes d'ordre sexuel avec un enfant. Contrainte sexuelle. Viols. Expulsion obligatoire. Indemnité pour tort moral.

22 mai 2024Français86 min

Actes à caractère sexuel perpétrés, de manière répétée, sur une jeune fille âgée de 14-15 ans par son beau-père.Rappel de la jurisprudence en matière de contrainte sexuelle et de viol par instrumentalisation des liens sociaux et utilisation de la violence structurelle, selon le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (cons. 5).Règles du concours (réel et idéal) entre les articles 187, 189 et 190 CP (cons. 5). Infractions de viols, de contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, réalisées au préjudice de la même victime (cons. 6).Fixation de la peine (cons. 7).Expulsion de l’auteur, ressortissant français, au bénéfice d’un permis C, domicilié depuis plus de trente ans en Suisse, où vit sa famille proche. Clause de rigueur non applicable (art. 66a al. 2 CP). Situation où l’on peut raisonnablement attendre de son épouse et de ses enfants mineurs qu’ils suivent l’intéressé en France (cons. 9).Fixation de l’indemnité pour tort moral. Indemnité de 20'000 francs confirmée (cons. 10).____________________Par arrêt du 25.03.2025 (réf. 6B_781/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 25.03.2025 [6B_781/2024]

A.

Originaire de

France, A.________, est né en 1964 à Z.________(France), où il a vécu jusqu’à

son départ pour la Suisse. Il y a effectué un apprentissage de mécanicien

automobile, puis y a suivi une année d’école de mécanique. Sa mère ainsi que

ses 4 sœurs et 6 frères habitent dans la région. Après avoir travaillé

comme frontalier pendant plusieurs années, il s’est établi en Suisse en 1986.

Au bénéfice d’un permis C, il a occupé différents emplois et a notamment œuvré,

entre février 2021 et janvier 2023, comme employé pour […]. À côté de son

emploi, il était impliqué dans une société de gymnastique de sa commune.

Jusqu’à sa démission en août 2022, il était également entraîneur et arbitre de

foot. Depuis février 2023, il exerce l’activité de [...].

Depuis 2012, A.________ est

marié à B.________, également de nationalité française. Ensemble, ils ont eu

deux filles, C.________ (2011), et D.________ (2015), avec lesquelles ils vivent. A.________ est aussi père de

deux autres filles, E.________ (1988) et F.________ (1992), nées d’un premier

mariage.

Atteinte de fibromyalgie, B.________

n’exerce pas d’activité lucrative. La prénommée a également une fille, G.________,

née en 2006, et un fils, H.________ (2001), issus de précédentes relations. Ce

dernier a vécu chez sa mère et son beau-père de ses 13 à 16 ans environ. Quant

à G.________, après avoir vécu chez sa mère jusqu’à la fin de la deuxième année

Harmos, elle a ensuite habité chez son père, en France, dans la région de X.________.

Pendant cette période, elle passait quatre semaines de vacances par année chez

sa mère et son beau-père. En 2011, une procédure a été ouverte contre son père

pour une suspicion d’abus sexuels commis sur elle. Celle-ci a été classée sans

suite. Pendant l’enquête relative à cette procédure, G.________ a vécu quelques

mois chez sa mère et son beau-père ; elle est ensuite retournée chez son

père. En février 2020, suite à un différend avec ce dernier, qui aurait chassé

sa fille de chez lui, G.________ est revenue vivre chez sa mère et A.________.

B.

Les casiers

judiciaires suisses et français de A.________ sont vierges.

C.

Le 11 avril 2022, le

Service d’aide aux victimes (SAVI) a contacté la police en vue de l’audition

d’une adolescente qui se plaignait d’avoir subi des viols répétés de la part de

son beau-père. Le 13 avril 2022, G.________ a fait l’objet d’une audition LAVI,

dans le cadre de laquelle elle a fait état de multiples et répétés actes

d’ordre sexuel avec A.________ entre mars 2020 et une partie de l’année 2021.

L’intéressée a déposé plainte pénale.

Le même jour, le ministère public a

ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec

un enfant (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viols (art.

190 al. 1 CP) et, subsidiairement, abus de la détresse (art. 193 al. 1

CP).

Le 13 avril 2022 également, B.________

a été entendue par la police. Celle-ci n’a pas cru aux accusations de sa fille.

La police a ensuite interrogé A.________. Le 14 avril 2022, le précité a été

entendu par le ministère public, qui a procédé à son arrestation. Le prévenu a

contesté les actes reprochés.

D.

Le 15 avril 2022, le

tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire du

prévenu, après l’avoir interrogé. Celui-ci a nié les faits. La détention a été

prolongée jusqu’au 13 août 2022.

E.

D’autres personnes

ont été entendues dans le cadre de l’enquête :

H.________, le 17 avril 2022 ; F.________,

le 26 avril 2022 ; I.________, la mère du petit ami de la plaignante, le 27

avril 2022 ; J.________, le petit ami de G.________, le 29 avril 2022.

A.________ a été réauditionné le 4

mai 2022. Après avoir, dans un premier temps, réfuté les faits qui lui étaient

reprochés, il a admis avoir eu des relations d’ordre sexuel avec sa

belle-fille, sous réserve de celui impliquant un sex toy dont il ne se

souvenait pas. C’était elle qui l’avait « aguiché », il

n’avait jamais abusé d’elle ; G.________ avait toujours été d’accord. Elle

l’avait attiré vers elle. Il avait eu des sentiments à son égard. Il n’avait pas

de regret, c’était de l’amour.

B.________ a été réentendue à deux

reprises par la police, le 12 mai 2022 et le 22 juin 2022.

F.

Par décision de

mesures superprovisionnelles du 19 avril 2022, l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte (APEA) a retiré aux parents de G.________ le droit de

déterminer la résidence de leur fille et a ordonné son placement. Par décision

du 9 mai 2022, l’APEA a institué sur la plaignante une curatelle de

représentation au sens de l’article 306 al. 2 CC et désigné Me K.________ en

qualité de curateur.

G.

Le 15 juillet 2022,

la plaignante a été réentendue par la police.

H.

Une expertise psychiatrique

du prévenu a été mise en œuvre. Le rapport a été déposé le 29 juillet 2022, et

son complément le 13 septembre 2022. Les experts n’ont pas diagnostiqué de

troubles psychiques selon les critères de la CIM-10 ou du DSM-V, mais ont

relevé des traits de personnalité dépendants et immatures, de même que

l’existence de traits fréquemment évoqués dans la littérature à propos des

pères incestueux. Au moment des faits, l’intéressé était pleinement capable

d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après

cette appréciation. L’accusé présentait un risque de récidive faible à moyen.

Il était nécessaire qu’il

s’inscrive dans un suivi psychothérapeutique afin de diminuer ce risque.

Faits

I.

Le prévenu a été

libéré le 4 août 2022. La libération a été assortie de mesures de substitution,

ordonnant notamment l’obligation d’entreprendre un traitement thérapeutique

dans le sens des conclusions de l’expertise psychiatrique. Après avoir été

modifiées le 10 août 2022, ces mesures ont été prolongées jusqu’au 4 février

2023.

J.

Le 13 janvier 2023,

le prévenu a été entendu par le ministère public dans le cadre de l’audition

finale. Il a confirmé

avoir eu des relations d’ordre sexuel avec la plaignante, notamment avec

pénétration vaginale. Il

ne l’avait pas contrainte. Au début, il éprouvait envers elle des sentiments

d’un père pour sa fille, mais par la suite, ceux-ci étaient devenu de nature

amoureuse.

K.

Le 27 janvier 2023, le ministère

public a refusé la réquisition de preuve formulée par le prévenu, tendant à

l’audition du père biologique de la plaignante. Par acte d’accusation daté du

même jour, A.________ a été renvoyé devant le tribunal criminel, pour les faits

et préventions suivants :

I. Actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP),

contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), viols (art. 190 al. 1 CP),

subsidiairement abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP), voies de fait (art.

126 CP)

1. 1.1. à Y.________, rue [aaa], au

domicile familial, où il vit avec son épouse B.________, leurs deux filles, C.________

(2011), D.________ (2015) et G.________ (2006),

1.2. dès mars 2020 jusqu'à une date

indéterminée, situé fin octobre, début novembre 2021, à réitérées reprises,

1.3. au préjudice de G.________, âgée de

moins de 16 ans, au moment des faits (née en 2006), la fille de sa son épouse B.________,

avec laquelle il est marié depuis 11 ans et fait ménage commun depuis 12,

1.4. profitant du lien familial et affectif

qui existe entre lui et G.________ qu’il connaît depuis plus de 12 ans, qu’elle

appelle papa et qui vit avec lui et le reste de la famille depuis février 2022 [recte :

2020], étant précédemment domiciliée chez son père et venant

chez sa mère dans le cadre de l’exercice ordinaire du droit de visite,

1.5. tirant profit de la relation de

confiance privilégiée qu’il entretenait avec G.________, qui jusqu’en août 2021

le considérait comme son confident, la favorisant par rapport aux enfants en la

gâtant et lui faisant des cadeaux, profitant de son statut dans la famille,

indiquant à G.________ qu’elle devait garder secrètes leurs relations, car à

défaut, il aurait des ennuis, ainsi que le reste de la famille, étant le seul

soutien financier de la famille,

1.6. alors qu’il faisait des massages

sportifs à G.________ à sa demande, cette dernière souffrant de maux de dos, a,

petit à petit, commencé à poser ses mains sur ses fesses, puis fait des bisous,

à l’embrasser et lui dire qu’il l’aimait, lui avoir alors touché avec les mains

les parties intimes, lui envoyant très régulièrement de nombreux messages avec

des cœurs et des « je t’aime », « je t’embrasse partout », etc.

1.7. à une date indéterminée, lors d’un

massage, avoir caressé le clitoris de G.________ et avoir mis ses doigts dans

son vagin, l’avoir retournée sur le dos en la prenant par le bassin, avoir

baissé son pantalon et avoir pénétré son sexe dans son vagin, se retirant

ensuite sans rien dire, imposant ainsi un acte d’ordre sexuel à G.________ qui

n’a ni dit quelque chose, ni fait quoi que ce soit pour l’empêcher d’agir de la

sorte, ne sachant que faire et étant effrayée par la situation,

1.8. avoir ensuite à plusieurs reprises, un

nombre de fois que G.________ ne peut préciser, mais au moins à 7 ou 8 reprises,

procédant toujours un peu de la même manière, en divers endroits de

l’appartement, dans leurs chambres à coucher, mais également dans le salon, la

cave, le grenier et la voiture, léchant le sexe, insérant ses doigts dans le

vagin, caressant le sexe, les seins et les fesses, pénétrant son sexe dans son

vagin, utilisant parfois du lubrifiant, obtenant à 4 ou 5 reprises, des

fellations,

1.9. avoir également inséré dans son vagin

un sex toy qui appartient à la mère de G.________,

1.10. avoir à une reprise, après avoir pénétré

son sexe dans son vagin, éjaculé sur son torse,

1.11. avoir ainsi à réitérées reprises

contraint G.________ à subir l’acte sexuel, respectivement des autres actes

d’ordre sexuel,

1.12. avoir été violent à une ou deux reprises

avec G.________, entre février 2020 et avril 2022, l’avoir poussée au sol et

lui avoir donné un coup de boule, sans lui causer de lésions corporelles. ».

L.

Par ordonnance du 3

février 2023, les mesures de substitution à la détention provisoire ont été

remplacées par des mesures de substitution à la détention pour des motifs de

sûreté. Celles-ci ont été reconduites jusqu’au 27 juillet 2023.

M.

La plaignante

a déposé des conclusions civiles tendant au paiement d’une indemnité pour tort

moral de 26'000 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier

2021.

N.

Le 5 mai 2023, la

direction de la procédure a rejeté la réquisition du prévenu tendant au

témoignage du père biologique de la plaignante.

O.

À l’audience

de débats, qui s’est tenue le 25 mai 2023, le tribunal a refusé le témoignage

du père de la plaignante. Cette dernière a été entendue, puis le prévenu a été

interrogé.

P.

Dans son

jugement, le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable des faits visés

sous chiffres 1.1 à 1.11 de l’acte d’accusation, sous réserve de quelques

nuances : au sujet de la nature des actes, il était retenu que certains

avaient précédé une pénétration vaginale à la manière de préliminaires et que

d’autres étaient survenus en dehors d’une pénétration vaginale ;

concernant la période en cause, il était retenu que les actes s’étaient

déroulés entre mars 2020 et début juillet 2021. S’agissant de la fréquence de

« ces actes », le tribunal s’en tenait à l’acte d’accusation,

à savoir « au moins à 7 ou 8 reprises », quand bien même

tant le prévenu que la victime laissaient entendre que ceux-ci étaient plus réguliers.

Globalement, les déclarations de la plaignante étaient très crédibles, alors

qu’à l’inverse, les dénégations du prévenu étaient à prendre avec prudence et

circonspection. L’accusé avait admis des attouchements sur la poitrine, les

fesses et le sexe, des rapports sexuels oraux et des rapports sexuels complets,

aveux qui correspondaient aux déclarations de la victime. Les chiffres 1.6 à

1.8 de l’acte d’accusation étaient ainsi réalisés. Le prévenu s’était donc

rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP). Ces

agissements tombaient aussi sous le coup des articles 189 et 190 CP. Le prévenu

avait exploité la supériorité que lui conférait son statut d’adulte. Il

exerçait sur la victime une autorité quasi paternelle. Il avait suscité chez

elle un profond attachement et acquis sa confiance, l’amenant à une dépendance

affective. Il avait profité de façon malsaine de l’éveil d’une enfant de 14 ans

à des sensations d’excitation que son infériorité cognitive ne lui permettait

pas d’appréhender correctement. Il n’était pas exclu que la victime, qui était

profane en la matière et incapable de saisir correctement la signification et

la portée du mot « consentement », ait adressé au prévenu des

gestes ambigus, que ce dernier ne pouvait décemment pas interpréter comme des

invitations à aller plus loin. Cette question n’était toutefois pas

déterminante. L’accusé avait profité d’un trouble ou d’une disponibilité pour

certaines de ses approches qu’il avait probablement décelées chez la victime,

pour commettre des actes sexuels qui étaient devenus de plus en plus graves,

l’intéressée devenant, en raison de son infériorité et de sa dépendance

émotionnelle et sociale, l’instrument de ses pulsions. Il l’avait exploitée

autant physiquement que mentalement, raison pour laquelle la violence physique

n’était pas nécessaire pour que l’on puisse retenir les infractions visées aux

articles 189 et 190 CP. Si

la plaignante refusait de se soumettre aux sollicitations sexuelles de son

beau-père, elle pouvait légitimement craindre de perdre son affection voire, si

elle venait à s’en plaindre, de provoquer le délitement de la cellule

familiale. La victime s’était ainsi trouvée dans un conflit de conscience qui

la paralysait et la mettait hors d’état de résister, conflit qui était d’autant

plus marqué que le prévenu lui avait commandé de se taire. Les chiffres 1.4,

1.5 et 1.11 de l’acte d’accusation étaient ainsi réalisés. En instrumentalisant

des liens familiaux, l’accusé avait exercé sur la plaignante des pressions psychiques

en l’amenant à une situation sans espoir relevant de la violence dite

structurelle, laquelle était constitutive d’un moyen de contrainte.

Subjectivement, le prévenu ne

pouvait ignorer qu’il profitait d’une adolescente avec qui la différence d’âge

interdisait tout contact sexuel, que la pratique régulière d’actes sexuels avec

sa belle-fille la plaçait dans un profond conflit de loyauté envers sa mère,

que sa victime n’était pas consentante et qu’elle agissait sous la contrainte.

À tout le moins en avait-il accepté l’éventualité et avait-il agi par dol

éventuel. L’accusé avait reconnu avoir poussé la plaignante contre les boîtes

aux lettres dans le corridor de l’immeuble, ce qui avait eu pour effet de la

projeter au sol, se rendant coupable de voies de fait (art. 126 CP). En

revanche, le tribunal criminel ne parvenait pas à se convaincre, à tout le

moins au bénéfice du doute, qu’il lui avait infligé un coup de boule.

Les crimes les plus graves

étaient les viols. Les actes étaient graves. Pour le premier viol, une peine

privative de liberté d’une année se justifiait. Cette peine devait être

aggravée de deux ans pour les sept autres viols. Les actes de contrainte

sexuelle intervenus en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en

particulier ceux qui en étaient des préliminaires, étaient absorbés par le

viol. Une aggravation de peine de 9 mois se justifiait pour les autres

actes de contrainte sexuelle survenus en dehors de toute pénétration vaginale

(baisers, caresses sur les parties intimes, fellations, cunnilingus). Les actes retenus

tombaient également sous le coup de l’article 187

CP. Pour

tenir compte du concours idéal avec cette infraction, la peine devait être

augmentée de 6 mois. La peine d’ensemble infligée au prévenu était ainsi fixée

à 4 ans et 3 mois de privation de liberté, dont à déduire la détention

subie avant jugement (116 jours). Compte tenu de la gravité des actes commis et du risque de

récidive présenté par le prévenu, l’intérêt public à son éloignement

l’emportait sur son intérêt à demeurer en Suisse. Il n’y avait donc pas lieu de

faire application de la clause de rigueur. L’expulsion devait être ordonnée

pour la durée minimale de 5 ans. Vu la peine prononcée, le tribunal n’avait pas d’autre choix

que d’ordonner une interdiction à vie de l’exercice de toute activité

professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant

des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). Le montant de l’indemnité pour tort moral

allouée (20'000 francs) tenait compte du fait que les actes commis étaient

graves et avaient été répétés sur une relativement longue période ; que la

victime présentait des symptômes correspondant à un état de stress

post-traumatique ; que les actes qu’elle avait subis l’avaient durablement

marquée ; que le prévenu avait d’abord nié les faits, entravant grandement

le processus de reconstruction de la plaignante, qui se retrouvait désormais

isolée de sa famille.

Q.

Par décision séparée

du même jour, des mesures de substitution à la détention pour des motifs de

sûreté ont été ordonnées.

R.

Dans sa déclaration

d’appel, le prévenu conteste sa condamnation pour contraintes sexuelles et

viols, son expulsion,

l’interdiction d’exercer à vie toute activité professionnelle ou non

professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes

mineures (art. 67 al. 3 CP), ainsi que le montant de l’indemnité pour tort

moral. S’agissant de la

fixation de la peine pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant, il demande

que le contexte très particulier et le comportement actif de la plaignante

soient pris en considération. Il réitère la réquisition tendant au témoignage

du père de cette dernière.

S.

Le prévenu a été

interrogé lors de l’audience du 22 mai 2024 devant la Cour pénale. Ses

déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal séparé. Il y sera fait

référence ci-après, dans la mesure utile.

T.

a) Dans sa

plaidoirie, la défense précise que le prévenu ne conteste aucunement être

fautif. Elle reproche en revanche au tribunal de première instance d’avoir

considéré que l’intimée, qui avait admis avoir adopté un comportement actif,

était très crédible, mais de ne pas avoir retenu que la même avait fait en

sorte que les relations sexuelles dont elle avait envie aient lieu. Les

éléments au dossier et les déclarations de tous les protagonistes, qui ont

constaté un comportement inapproprié de la part de la plaignante, sont en

contradiction complète avec ce qui a été retenu par le tribunal criminel. Les

relations avaient lieu sur demande de l’intimée et se sont arrêtées dès que

celle-ci a cessé de les solliciter. Non seulement elle était consentante, mais

c’est elle qui prenait les devants. Il n’y a eu aucune pression ni vengeance.

Dans ces conditions, une violence structurelle est exclue. Il n’y a donc pas eu

de contrainte. La plaignante a en outre indiqué devant le tribunal criminel

qu’elle n’avait jamais pensé au risque que l’accusé puisse ne plus l’aimer, lui fasse la tête ou la

punisse. Le précité ne

peut par ailleurs avoir agi par dol éventuel, puisqu’il ne pouvait se douter

que l’intimée changeait d’avis pendant l’acte sexuel. Les massages devenaient

une sorte de routine ; elle aurait dû manifester le fait qu’elle n’en

voulait plus. La plaignante a elle-même déclaré qu’elle ne savait pas si elle exprimait ses envies de

manière compréhensible pour le prévenu. S’il n’y a pas de refus, il n’y a pas de viol. Le fait

qu’elle lui ait prodigué 4-5 fellations prouve son comportement actif.

S’agissant de l’expulsion, la clause de rigueur doit être appliquée, compte

tenu de sa bonne intégration professionnelle, du fait qu’il constitue la seule

ressource financière de sa famille et qu’il suit assidûment son traitement

thérapeutique, dont les retours ont été positifs. Au vu de l’abandon des

infractions de contrainte sexuelle et de viols, l’indemnité pour tort moral

doit être réduite. Subsidiairement, la défense conclut au maintien des mesures

de substitution jusqu’à l’entrée en force du jugement.

b) Dans son réquisitoire, la

représentante du ministère public soutient que, au vu du contexte, la

contrainte doit être retenue : la victime était une personne vulnérable,

qui appelait le prévenu « papa » ; il s’agissait d’une

adolescente qui cherchait à atteindre les limites, qui ne savait pas ce qui

était bien pour elle. Elle n’était pas en mesure de contester quoi que ce soit.

Il appartenait à l’accusé, en tant qu’adulte et père, de dire non, et de la

protéger contre elle-même ainsi que contre lui. Âgée de 14 ans, la plaignante

ne pouvait ni consentir ni solliciter de manière éclairée. Les faits se sont

déroulés à plusieurs reprises. Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors état de résister

pour qu’il y ait contrainte ; celle-ci peut être d’ordre

psychique, commise par l’instrumentalisation des liens sociaux, soit une « violence structurelle », dont les

caractéristiques sont rappelées dans le RJN 2022, p. 197. En l’espèce, la violence structurelle est réalisée : un

lien de confiance unissait le prévenu et la plaignante : tous deux se

connaissaient depuis que l’intéressée avait trois ans ; elle vivait chez

lui depuis février 2020 ; les rapports avec son père biologique étaient

tendus et sporadiques ; le prévenu était une figure paternelle pour elle.

Il existait un lien de dépendance entre la victime et l’accusé, qui était le

pilier de la famille. Le prévenu était décrit comme une grande gueule, qui se

considérait comme un héros. Cette image était cultivée tant à l’extérieur qu’au

sein de la famille. La mère était absente et isolée socialement. La plaignante

ne pouvait pas s’opposer à son beau-père omnipotent. Une différence d’âge de 42

ans les séparait. Elle était vierge. Un climat de peur régnait. Elle ne devait

pas parler sinon il aurait des ennuis. Elle se trouvait en porte à faux

vis-à-vis de sa mère. Elle se préoccupait de ce qui arriverait à cette dernière

et craignait le rejet. Le prévenu avait une emprise sur elle aussi par les

massages. Il aurait pu refuser de les lui prodiguer. Dans ce contexte, le cadre et la période sont

importants : le logement familial était certes vaste, mais lorsque les

actes avaient lieu, les intéressés étaient tout de même proches des autres

membres de la famille. Les actes avaient commencé au début du mois de mars 2020,

soit au début du semi-confinement, alors que la plaignante venait d’arriver en

Suisse et n’avait donc pas d’amis. Le flot de messages que le prévenu lui

adressait, qui relève presque du harcèlement, est également révélateur :

ceux-ci contiennent un mélange d’excuses et de regrets, sont insistants et

culpabilisateurs. Les propos qui y sont tenus sont ceux de deux amants et non

d’un père à sa fille. Enfin, l’accusé exprime à l’intimée un amour plus

important qu’envers sa mère et il veut avoir un enfant avec elle. Il lui offre

de nombreux cadeaux. Pour une enfant délaissée par ses parents, fragile, dans

une période de semi-confinement exceptionnelle, le fait de se sentir aimée

constitue une forme d’emprise. Les violences psychiques subies par l’intimée

excluent tout consentement de sa part. Elle doute elle-même. Elle ne sait pas.

Elle se sent coupable, son beau-père ayant réussi à la convaincre. Elle ne

pouvait pas penser. Elle était trop jeune pour comprendre que ce n’était pas

normal. Elle a tout perdu dans cette affaire : son innocence et sa

famille. Subjectivement, vu le contexte, le prévenu ne pouvait pas ignorer que

la victime agissait sous la contrainte. Il ne suffit pas qu’elle n’ait pas dit

non. Même dans l’hypothèse où elle aurait sollicité les actes sexuels, elle se

trouvait, vu le contexte, sous la contrainte. L’infraction de viol est

également réalisée pour les cas où il y a eu des actes d’ordre sexuels

complets.

La peine fixée par le tribunal

criminel est adéquate. Les articles 187, 189 et 190 CP entrent en concours. La

peine de 4 mois de privation de liberté à laquelle conclut l’appelant, même

pour la seule infraction à l’article 187 CP, laisse perplexe par rapport à la

gravité des faits commis. La vie d’une jeune fille sera profondément bouleversée

par ce qu’il s’est passé. Elle devra vivre et composer avec. Le mobile était

égoïste, l’appelant ayant agi pour prendre du plaisir. Actuellement, il est âgé

de 60 ans et sa situation personnelle n’a rien de particulier. Sa collaboration

n’a pas été bonne. Il a présenté des difficultés à admettre les faits, traitant

la plaignante de

menteuse. Dans le cadre des conversations téléphoniques avec son épouse depuis

la prison, il a fait preuve de peu de considérations à son sujet. Son

interrogatoire devant la Cour pénale démontre que, maintenant encore, il ne

comprend pas bien l’aspect du consentement qui entre en jeu. Le dernier rapport

du CNP surprend à cet égard. L’expulsion doit également être confirmée, les

conditions strictes permettant d’appliquer la clause de rigueur n’étant pas

réalisées. Au vu des circonstances (gravité des faits, faible prise de

conscience, etc.), l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse cède le

pas à l’intérêt public de l’éloigner.

c) Dans sa plaidoirie, le

mandataire de la plaignante relève que la

situation est semblable à l’histoire vraie relatée par Vanessa Springora dans

le livre « Le consentement » (l’intéressée était âgée de 14 ans et l’auteur des faits était de 36 ans

son aîné). Tout comme dans l’ouvrage précité, le prévenu traite la plaignante

d’aguicheuse. Il a le même raisonnement que tous les prédateurs : c’est

elle qui l’a provoqué. L’intimée a presque tout perdu, sauf sa foi dans la

justice. Elle a besoin d’entendre qu’elle est reconnue comme victime.

L’appelant lui a volé son enfance et sa famille. Les faits sont clairs et admis

(sauf le sex toy). En 2020, cette adolescente de 14 ans, cabossée, s’est

retrouvée face à ce père de famille omnipotent, qui racontait sans cesse ses

exploits et se vantait même d’avoir tué quelqu’un. Elle recherchait l’amour et

avait besoin de tendresse. Cette petite fille, qui n’était pas aimée, avait les

yeux qui brillaient face à lui. Il a exploité ce pouvoir d’attraction qu’il avait

sur elle. Le climat familial était particulier. Le prévenu faisait peur et

était contrôlant. Par exemple, c’était « la fin du monde »

quand il avait appris qu’elle était allée acheter des chaussures hors canton

avec son compagnon. Il y a eu une confusion des rôles qui n’avait pas lieu

d’être. La situation ressemble fortement à celle traitée dans le RJN 2022, p.

197 : la plaignante craignait de perdre la considération de son beau-père.

Ce dernier a, quant à lui, profité de façon malsaine de l’éveil de l’intéressée

à des sensations d’excitation que son jeune âge ne lui permettait pas

d’appréhender correctement. Les constations exposées par les thérapeutes du CNP

dans leur rapport du 25 mai 2023 justifient le montant du tort moral alloué. Le

jugement du tribunal criminel doit ainsi être confirmé.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les

points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). En vert de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel

n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1).

Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui

ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables

(al. 2).

3.

Un extrait actualisé

du casier judiciaire de l’appelant a été requis d’office et versé au dossier.

Un rapport de l’OESP du 2 mai 2024 concernant les mesures de substitution

ordonnées ainsi qu’un rapport du CNP du 16 mai 2024 concernant le suivi

thérapeutique de l’intéressé dans le même cadre ont été versés au dossier.

Les

parties en ont été avisées. Le prévenu a été interrogé en audience.

4.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2).

D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d’innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit

pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si,

d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce

fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de

doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant

aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, même

si l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément est à lui seul

insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du

rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d’indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

b) Il est généralement admis

qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

c) Les déclarations

successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du

seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir,

sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver

les raisons de son choix (RJN 2019, p.417, p.421, 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de

même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement

crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

d) Les déclarations de la

victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation

globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les

apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en

l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime

s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

e) La Cour pénale partage l’avis du

tribunal criminel selon lequel les déclarations de la plaignante sont très

crédibles ; celle-ci a globalement été constante dans ses déclarations et a facilement reconnu qu’elle ne se souvenait pas

de certains faits, notamment du premier épisode évoqué par le prévenu à la

lessiverie ou de relations entretenues à la cave (« la cave, je sais

plus trop »). Elle a sans autre admis qu’elle ne connaissait pas le sens de certains mots.

Le fait qu’elle a dénoncé les faits en pensant qu’elle allait peut-être en

subir des conséquences et qu’elle a donné des détails qui auraient pu être

difficiles à assumer atteste de sa sincérité ; par exemple, avoir peut-être « provoqué »

l’appelant ou avoir parfois eu « envie », ne pas se souvenir

de son éventuelle participation active au déroulement des relations, mais

précisant que « c’était possible », ne pas savoir pourquoi

« des fois oui ou des fois pas » ou indiqué qu’elle ne pensait pas lui

avoir « dit non » lors de la première pénétration. Elle a

décrit les faits de manière cohérente et claire. Ses déclarations ne comportent aucune trace

d'exagération et ne révèlent pas d’animosité particulière à l’égard du prévenu,

qu’elle n’a aucunement

cherché à accabler.

Les faits objectifs décrits

correspondent d’ailleurs globalement (sous réserve du sex toy) aux aveux, tardifs, de l’appelant, ce qui accrédite la

description des faits telle que relatée par l’intéressée, et en particulier son

ressenti aux moments où ils ont eu lieu. Tous ces éléments vont dans le sens

d’un récit authentique. Le visionnement des vidéos d’audition LAVI conforte la

Cour dans cette appréciation. La Cour pénale partage également l’avis du tribunal criminel selon lequel

les déclarations de l’appelant ont une crédibilité moindre, en raison de ses

premières dénégations.

5.

a) L’article 187 ch. 1 CP punit

d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire

celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel avec un enfant de moins de

16.

ans. Selon l'article 189 al. 1 CP, celui qui,

notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant

sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de

résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre

acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au

plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, aura contraint

une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, se rend coupable de viol au

sens de l'article 190 al. 1 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de

1.

à 10 ans.

b) Un baiser lingual, des

baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe,

des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent des actes

d'ordre sexuel (arrêt du TF du 05.06.2023 [6B_866/2022] cons. 4.1.2

et les arrêts cités).

c) L’article 187 CP a pour but

de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le

jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non

consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle

est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement

mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 cons. 3.5.2). Les articles 189 et

190.

CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 cons. 3, 122 IV 97 cons. 2b). Pour qu'il y ait

contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante,

que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en

profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 cons. 3.3, 122 IV 97 cons. 2b).

L’article 189 CP suppose les

mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol (ATF 119 IV 309). Parmi les moyens de contrainte,

celui des « pressions d’ordre psychique » vise en particulier

celui où la victime est mise hors d’état de résister par la surprise, la

frayeur, ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100). En procédant à une appréciation

objective des circonstances concrètes, il suffit qu’il soit compréhensible que

la victime ait cédé. Le droit n’exige pas qu’elle soit totalement hors d’état

de résister, même si toute pression conduisant à un acte d’ordre sexuel non

souhaité ne saurait être qualifiée de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 109). On retient ainsi la contrainte

lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de

résister physiquement ou d’appeler au secours ou que cela entraînerait un

préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en

passant outre au refus, sans avoir nécessairement employé la violence ou la

menace. De même, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et

sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire

une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à

la contrainte physique, et rendant incapable de s’opposer à des atteintes

sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle »

pour désigner cette contrainte d’ordre psychique commise par

l’instrumentalisation des liens sociaux (ATF 146 IV 153 cons. 3.5, 131 IV 109). On ne peut attendre la même

résistance de la part d’un enfant que de la part d’un adulte et en appréciant

l’ensemble des circonstances, le juge doit dire si l’auteur a exercé une

pression notable qui fait apparaître comme compréhensible la soumission de la

victime. Il n’est pas nécessaire que la victime craigne une violence physique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd.,

2010, n. 18 ad art. 189 CP avec les références). Le statut de l’auteur, comme

détenteur de l’autorité envers la victime, est un élément important, sinon

décisif, pour retenir la contrainte (ATF 124 IV 154).

Dans l’ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que

l’auteur qui avait, pendant 5 ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa

concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une

pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu’elle

était légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de

son âge, du fait qu’elle n’était pas consentante et de sa situation familiale précaire,

ainsi que de la position de l’autorité de l’auteur, de son caractère et de

l’ordre de se taire imposé par lui à l’enfant. Dans l’ATF 124 IV 154, il a été retenu que l’auteur, qui avait

abusé d’une enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale qu’il

tirait de son statut d’adulte, de son autorité quasi paternelle ainsi que des

sentiments amicaux et de l’attachement que lui témoignait la fillette, et qu’il

avait placé face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait

hors d’état de résister. Dans l’ATF 128 IV 97, il a été admis qu’un enseignant de

sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale

d’adulte, de l’affection que lui portaient les jeunes filles et de son attrait

; il avait utilisé la concurrence existant entre les élèves qu’il entraînait et

leur faiblesse personnelle pour atteindre ses buts ; leur rapport de

dépendance avait été encore renforcé par la position et la popularité du

recourant au sein de la communauté villageoise.

Dans un arrêt de principe, le

Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage

social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de

la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une

pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle.

L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux,

qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place

l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par

cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte

tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de

l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur

et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière

autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 cons. 3.5.5).

d)

Sur le plan subjectif,

la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur

doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité.

L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de

tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions

intérieures de l'auteur (arrêt du TF du 15.08.2022 [6B_1499/2021] cons. 1.2 et les

références).

e) Il y a concours idéal entre

les actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et les infractions de

contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP) (Dupuis et al., PC CP, 2e éd,

2017, n. 60 ad art. 187

et les références ; CR

CP II-Zermatten, 2017, n. 53 ad art. 187).

f) Il n’y a en revanche pas de

concours idéal possible entre les articles 189 et 190 CP, le viol constituant

une lex specialis dans tous les cas où la victime est une personne

de sexe féminin à laquelle un acte sexuel proprement dit a été imposé. Un

concours réel est par contre envisageable si l’acte sexuel proprement dit et

les autres actes d’ordre sexuels sont indépendants entre eux, par exemple

lorsque leur commission diffère dans le temps. S’il y a un lien étroit entre

l’acte sexuel proprement dit et les actes d’ordre sexuel, par exemple si ces

derniers sont préliminaires ou s’ils ne représentent qu’un aspect accessoire du

viol, ils peuvent être considérés comme absorbés par le viol (CR CP II-Queloz/Illànez,

n. 70 ad art. 189).

6.

a) En l’espèce, sous réserve de

l’utilisation du sex toy, l’appelant a admis les faits visés par l’acte d’accusation, en

particulier avoir, à réitérées reprises, caressé les parties intimes de la plaignante, âgée de moins

de 16 ans à l’époque, avoir eu à 4-5 reprises du sexe oral avec elle (des cunnilingus et des fellations), l’avoir

embrassée sur la bouche et le sexe (cf. cons. 6e pour plus de détails) et avoir

entretenu avec elle 7 à 8 rapports sexuels complets, avec pénétration

vaginale. Ces

comportements constituent manifestement des actes sexuels au sens de l’article

187.

CP. D’un point de vue subjectif, l’appelant n’a jamais prétendu qu’il

ignorait que des actes sexuels commis à l’âge de 55 ans avec une enfant

âgée initialement de 14 ans étaient licites ou qu’il ignorait l’âge de la

victime. Le fait qu’il ait demandé à celle-ci de ne pas en parler, car sinon

« il aurait des ennuis », confirme qu’il connaissait l’illégalité

de son comportement. Le prévenu a donc agi avec conscience et volonté. Il s’est

ainsi rendu coupable d’actes sexuels avec un enfant au sens de l’article 187

CP, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

b) L’appelant réfute en revanche sa

condamnation, en raison des mêmes faits, pour contraintes sexuelles (art. 189

CP) et viols (art. 190), faute d’avoir exercé sur la plaignante une quelconque

contrainte. Il y a dès

lors d’examiner ce point.

c) Le

tribunal criminel a relaté les déclarations des témoins recueillies par les

enquêteurs durant l’instruction aux considérants 4 (B.________), 5 (prévenu), 6 (H.________),

7.

(F.________), 8 (I.________), 9 (J.________) et 11 (B.________). On peut se référer sur ce point au

jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

Il en va de même s’agissant du résumé de l’expertise psychiatrique figurant au

considérant 13 du jugement de première instance. Il convient en revanche de

reprendre certaines des déclarations des parties au sujet des circonstances

entourant le déroulement des actes sexuels proprement dits afin de déterminer

si la plaignante a librement consenti à ceux-ci ou si elle a été contrainte à

les subir.

d) Déclarations

de la plaignante

- Lors de sa première audition

LAVI, l’intéressée a déclaré que parfois, juste avant de la pénétrer avec son

sexe, son beau-père lui demandait si elle avait « envie » ;

en général elle ne répondait pas, mais il le faisait quand même. Elle ne savait

pas quoi répondre. Si elle disait oui, elle savait qu’il « allait le

faire » et qu’ensuite, il la laisserait tranquille. Si elle répondait

non, elle ignorait ce qu’il allait se passer. Elle préférait laisser faire.

Lorsque le prévenu la prenait au niveau du bassin et lui faisait comprendre

qu’elle devait se retourner, en poussant d’un côté, elle se retournait. Après

avoir été pénétrée et qu’il était parti, elle restait un moment sur le lit pour

tenter de se reconnecter avec elle-même. Des fois, elle avait « envie »,

mais dès que le prévenu commençait à faire quelque chose, elle ne se sentait

pas bien et désirait que tout s’arrête. Elle pensait qu’elle le provoquait un

peu en allant vers lui en frottant, par exemple, ses fesses contre sa jambe.

Lorsqu’il lui faisait des bisous sur la bouche, il mettait parfois la langue.

Elle ne voulait pas, elle se sentait mal, mais n’osait rien lui dire. La

première fois qu’il l’avait pénétrée avec son sexe, elle ne saisissait pas trop

ce qu’il lui arrivait. Après le départ de son beau-père, elle était restée 10 à

30.

secondes sur le lit pour comprendre ce qu’il s’était passé. Il lui disait

que ça devait rester un secret, car il pouvait avoir des ennuis. Une fois,

alors qu’ils regardaient la télévision au salon et que sa mère était partie se

laver, il lui avait demandé « tu veux ? ». Elle n’avait

pas répondu. Il lui avait alors éjaculé sur la poitrine, avait pris des

mouchoirs et avait essuyé son sperme. Elle ne savait plus ce qu’il s’était

passé avant ou après. Une autre fois, alors qu’elle était assise sur le canapé

du salon, il avait baissé son bas de pyjama et sa culotte et avait commencé à

lui lécher le sexe. Elle se sentait mal, elle tentait de penser à autre chose

et ne le regardait pas. La fois où il l’avait pénétrée avec le jouet rose, il

lui avait demandé « tu veux ? », mais elle n’avait pas

répondu. Il l’avait pénétrée avec l’objet sans lubrifiant et ça lui faisait

mal. Lorsqu’elle l’avait dit, il avait arrêté. Pendant qu’il la pénétrait, elle

avait l’impression de ne plus être dans son corps. Ils entretenaient des rapports

sexuels tous les jours, sauf quand elle était indisposée ou souffrait

d’infections. Les jours où il n’y avait pas de rapports complets, il la

caressait ou la pénétrait avec ses doigts. Il lui disait qu’il l’aimait plus

que sa mère et qu’il voulait avoir des enfants avec elle. Lorsqu’il déclarait

cela, elle se sentait mal pour sa mère. Avant un rapport sexuel, il lui

arrivait qu’elle le provoque en se frottant à lui. Elle ne savait pas pourquoi

elle faisait ça. Il lui disait qu’elle ne devait rien dire, car c’était lui qui

ramenait l’argent à la maison. Tout cela s’était arrêté naturellement depuis

qu’elle s’était mise en couple. Elle souhaitait porter plainte surtout pour protéger

ses deux jeunes demi-sœurs. Il lui envoyait souvent des messages contenant des

cœurs et des « je t’aime ». Elle trouvait ça bizarre.

-

Dans le cadre de

sa deuxième audition LAVI,

la plaignante a expliqué que tout était parti

des massages qu’elle avait demandés au prévenu de lui faire pour soulager ses

maux de dos. Il lui disait qu’il l’aimait plus que sa maman. Les faits

s’étaient déroulés à divers endroits. Parfois,

lorsqu’ils étaient seuls dans la voiture pour aller chercher sa sœur à la gym

« il essayait de m’embrasser ou de me toucher un peu, mais ce n’était

pas… j’étais pas à l’aise ». Elle ne se sentait pas du tout à l’aise

vis-à-vis de sa mère. À la question de savoir si les relations sexuelles

étaient consenties, comme l’affirmait son beau-père, elle a répondu « Au

début oui » « mais pendant l’acte, c’était plus ça ».

« Du coup,

des fois, il me demandait, mais je ne répondais pas

et il l’a pris pour un oui quand même ». Par « au début, oui »,

elle entendait que « Des fois, j’allais me frotter à lui (…) ». Elle

ne savait plus ce qu’elle pensait au moment où elle allait se frotter contre

lui, ajoutant « Je me demande pourquoi j’ai fait ça… ».

« Vous me demandez de parler de mes sentiments lorsque je n’avais plus

envie : (…) il y avait ma mère à côté, (…) elle n’était pas loin et

(…) il la trompait avec moi. Qu’il y avait mes sœurs à côté et que je me

sentais

mal de faire ça avec lui ». Quand elle n’avait pas du

tout envie, elle ne faisait absolument rien. « Vous me demandez de quoi

j’avais envie les autres fois. Je ne saurais le dire, je ne sais même pas en

fait ». Elle n’osait pas lui répondre ou lui dire qu’elle ne voulait

pas, car elle avait « peur qu’il le prenne mal, qu’il le fasse

peut-être quand même…(..) que quelle que soit [s]ma réponse, il le fasse quand même ». « Peut-être que

quelques fois, j’étais consentante, mais d’autres fois, je ne l’étais pas de

sûr ». Elle ne savait pas « pourquoi des fois oui et des fois

pas ». À la question de savoir si elle pensait avoir joué une part

active pour que les relations aient lieu, la plaignante a indiqué qu’elle ne

savait pas ce que voulait dire « participation active ». Après

explication, elle a répondu « je ne me rappelle pas. C’est possible,

mais je n’en ai pas le souvenir ». Quant à savoir de quoi elle avait

peur si elle lui disait « non », elle a précisé : « peut-être

qu’il soit un peu violent… mais qu’il le fasse dans tous les cas ».

Questionnée au sujet de la crainte d’éventuelles conséquences si elle admettait

avoir consenti aux relations sexuelles, elle a répondu « Des fois

j’étais d’accord, mais d’autres fois, je ne l’étais pas du tout. Les

conséquences, elles seront ce qu’elles sont. Même s’il y a quelque chose

vis-à-vis de moi, parce que des fois j’étais consentante, c’est ce que c’est ».

- Devant le tribunal criminel,

la plaignante a expliqué qu’elle n’avait pas divulgué les faits avant, car son

beau-père lui avait dit de ne pas en parler sinon il aurait des ennuis, lui

faisant aussi comprendre qu’il était financièrement le soutien de la famille.

Il lui arrivait de provoquer son beau-père, en se frottant contre lui. Parfois,

elle avait « envie », mais ensuite elle se reprenait et elle regrettait. Elle ne

pouvait pas dire de quoi elle avait envie. Elle ne savait pas si elle exprimait

ces envies de manière compréhensible pour lui. C’était possible. Quand elle

n’avait pas envie, cela signifiait qu’elle voulait être tranquille dans son

coin. Il était arrivé que le prévenu lui demande si elle en avait envie. Elle

ne répondait pas, car en disant oui, « ça allait se passer »,

mais en disant non, elle ne savait pas ce qu’il adviendrait. Elle n’avait pas

su exprimer lorsqu’elle n’était pas consentante, car elle ne savait pas ce que

cela entraînerait. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle a su dire non

dans le cas du sex toy, sinon que c’était lié à la douleur. Elle ne pouvait pas

dire s’il pouvait savoir quand elle n’était pas consentante. Lorsqu’il lui a

été demandé de décrire un épisode où elle ne l’était pas, elle a relaté qu’elle

n’avait plus l’impression d’être maître de son corps et qu’elle voyait la scène

comme si elle était à l’extérieur de celui-ci. C’est elle qui demandait pour

ainsi dire toujours les massages. Elle continuait de les réclamer alors qu’elle

savait qu’ils risquaient d’amener à des actes sexuels, car elle avait

véritablement mal au dos. C’était plus compliqué d’obtenir un câlin de sa mère

que de son beau-père. Il acceptait plus volontiers d’en donner un. Elle avait

besoin de cette tendresse. Quand elle demandait un câlin à son père, il la

repoussait. Si elle disait non à son beau-père, elle avait peur de ne pas

connaître sa réaction, peur qu’il ne respecte pas son refus. Elle ne pensait

absolument pas au fait qu’il puisse ne plus l’aimer, lui fasse la tête ou la

punisse. Elle ne pouvait pas dire si elle était d’accord ou si elle avait envie

lors de la première pénétration. Elle ne pensait pas lui avoir dit non.

e) Déclarations

du prévenu

- Dans le cadre de sa première

audition devant la police, l’accusé a déclaré qu’à un moment donné ce n’était

pas facile, car la plaignante était toujours « contre lui ».

Elle venait sur lui, lui faisait des câlins. Sa femme avait dû dire stop. Elle

lui donnait des « coups de cul », s’agrippait avec ses jambes

autour du bassin ou faisait aussi signe de vouloir l’embrasser dans le vide.

Elle avait besoin d’attention. Elle le provoquait en se frottant à lui, mais il

n’avait jamais marché « dans sa combine ». Parfois elle était

sur le plan de travail, avec les jambes écartées et ses bras ouverts en lui

disant de venir contre elle, mais il ne voulait pas. À son avis, elle voyait

« autre chose » en lui, mais il ne rentrait pas dans son jeu.

- Lors de sa première audition

devant le ministère public, le prévenu a indiqué que la plaignante était très

« demandeuse d’affection ». Elle le provoquait, par exemple en

sortant de la salle de bains avec une serviette autour d’elle et faisait

plusieurs passages dans l’appartement. Elle se collait aussi très souvent à

lui, lui sautait dans les bras en lui mettant les jambes autour de la taille,

ou portait un t-shirt court et faisait exprès de lever les bras pour montrer

son soutien-gorge.

- Dans le cadre de sa deuxième

audition devant la police, l’accusé a expliqué, après avoir admis les faits,

que la plaignante l’avait aguiché « pendant un petit moment ».

Ils s’étaient rapprochés sans le vouloir. La première fois qu’ils s’étaient

embrassés, c’était, par hasard, à la lessiverie, d’abord sur la joue, puis sur

la bouche. Ils n’avaient pas beaucoup causé, « c’était beaucoup dans le

regard ». Elle était très provocante, par exemple avec son pyjama

échancré, on voyait tout. Elle était dénudée et se frottait à lui. Après cet

épisode, il y avait eu un moment de calme. Mais elle était plus souvent vers

lui. Lorsqu’il la massait, il y avait eu une attirance physique entre eux. G.________

avait toujours été d’accord avec ce qu’ils faisaient. Des fois, elle venait le

chercher. Sa femme se doutait de la situation. Ils s’étaient touchés dans la

chambre à coucher, puis au grenier. Après les massages, c’était allé plus loin,

avec des préliminaires. Il lui donnait du plaisir. Il devenait de plus en plus

entreprenant. Elle ne causait pas beaucoup. G.________ savait très bien que les

massages ne menaient à rien. Environ trois semaines après le « sexe

oral », ils avaient eu la première relation sexuelle complète. Une

fois, il lui avait demandé « on fait quoi ? », car elle avait

J.________, et elle ne lui avait pas répondu. Il lui avait demandé si elle

l’aimait toujours autant ou pas du tout. Elle ne lui avait pas répondu. Une

fois l’acte terminé, parfois elle disait qu’elle avait eu du plaisir et

d’autres fois « elle ne disait rien du tout ».

- Lors de son audition finale devant

le ministère public, le prévenu a déclaré que c’était la plaignante qui venait

le chercher la plupart du temps pour avoir des rapports sexuels. Elle n’avait

jamais manifesté son désaccord ni oralement ni physiquement. Elle lui demandait

de venir la masser, mais « elle savait qu’il n’y aurait pas de massage,

mais des rapports sexuels ». Elle le suivait partout, le sollicitait

beaucoup. Il lui arrivait de passer à la salle de bain alors qu’il y était.

C’est à ce moment-là qu’il avait ressenti une attirance physique pour elle. À

aucun moment il n’avait eu l’impression qu’elle n’était pas consentante. Pour

lui, elle était toujours d’accord. En tous les cas, elle ne lui avait jamais

dit non.

- Devant le

tribunal criminel, l’accusé a expliqué que « C’est en raison des

massages que le premier rapprochement équivoque a eu lieu ». La

plaignante lui faisait comprendre qu’elle voulait des échanges sexuels « par

les massages et aussi quand je quittais la pièce après les massages par sa

gestuelle ». À la question de savoir si elle était toujours pleinement

consentante, l’intéressé a répondu « Des jours elle me disait oui.

D’autres fois, elle ne disait rien, mais je déduisais de la volonté du massage

qu’elle était d’accord ». « Je ne me suis jamais demandé si

elle réclamait un massage dans le seul but de soulager ses problèmes de dos.

Pendant l’acte je pouvais observer qu’elle avait du plaisir ».

f) Il ressort du dossier que

l’accusé, marié à la mère de la plaignante avec qui il vivait depuis que cette

dernière était âgée de trois ans, voyait régulièrement l’intéressée depuis

lors. Il considérait la plaignante comme sa fille et se comportait comme son

père. Celle-ci l’appelait d’ailleurs « papa ».

Après avoir été séparée de son père

biologique pendant quelques mois lorsqu’elle était âgée d’environ 5 ans en

raison d’une suspicion d’abus sexuels de la part du précité sur elle, puis

avoir été chassée par celui-ci en 2020, la plaignante s’était reconstruite un

nouvel univers familial chez sa mère et son beau-père, dont ce dernier était le

pilier. Celui-ci faisait non seulement vivre toute sa famille, l’intéressée y

compris, mais assumait également les activités ménagères et les diverses autres

tâches quotidiennes.

L’intimée appréciait beaucoup

l’appelant et lui témoignait

régulièrement son attachement par toutes sortes de marques d’affection (bisou

dans le cou, enlacements, etc.). Des liens étroits, familial et affectif, s’étaient tissés entre elle et son beau-père. L’adolescente entretenait

avec lui une relation de confiance privilégiée, trouvant auprès de lui un

confident. Il lui procurait en outre la tendresse qu’elle n’obtenait ni de sa

mère ni de son père biologique.

La plaignante était

affectueuse et démonstrative, notamment envers son beau-père, à l’égard duquel

elle recherchait une attention et une tendresse particulière. Celui-ci avait

bien perçu cet important besoin d’affection (« elle a besoin de sentir qu’on l’aime) et avait décelé en elle une

certaine fragilité (« Quand on parle de son passé, elle pleure. Parfois je me demande si elle

n’est pas en dépression » ; « C’est une enfant qui est meurtrie » ; elle est « tellement

perturbée » ; « elle a besoin d’être rassurée » ; « J’ai l’impression qu’elle a peur qu’on l’oublie ou qu’on

l’abandonne »).

Le prévenu fournissait à la

plaignante un soutien sous diverses formes, notamment par l’écoute. Il

prodiguait souvent à l’adolescente, qui souffrait de maux de dos, des massages

pour la soulager. Il lui apportait « tout ce dont elle avait besoin ».

Il faisait « le tampon » avec sa mère,

essayait de trouver

des solutions pour elle, lui rendait divers services, lui payait les vêtements

et lui donnait son argent de poche. L’accusé portait en outre à la plaignante

une attention financière particulière, en la favorisant, de manière perceptible

par les tiers, et de manière consciente, malgré les moyens économiques limités de la famille, au détriment de ses autres membres.

Il lui avait notamment

offert, sur une période d’environ une année, pas moins de trois téléphones

neufs, une moto, une montre connectée et une tablette. Il lui donnait aussi de

l’argent pour sa manucure « pour lui faire

plaisir, car elle n’avait jamais rien eu chez son papa ». Cette grande générosité a duré

jusqu’à ce que l’intéressée a eu un petit ami en juin 2021.

g)

Pendant la période en

cause, le prévenu a, généralement à son initiative, régulièrement adressé à la

plaignante des messages très affectueux. On relèvera notamment les échanges

suivants :

Du 11 au 15 septembre 2020 :

prévenu (11.09.2020,

15h19)

: « Je t’aime ma puce de tout mon amour

bisous partout [smileys] ❤❤❤❤❤❤❤❤

[smileys] ❤❤❤❤❤❤ ».

réponse G.________ : « bisou [smileys] ».

prévenu (11.09.2020,

17h24) : « Ma puce je suis là je t’aime bisouus »

prévenu (11.09.2020,

19h21) : « Je te souhaite une bonne soirée bisous

[smileys] »

réponse G.________ : « Merci bon match à toi papa bisous je

t'aime »

prévenu (11.09.2020,

19h30) : « Je me demande si tu m’aimes réellement

[smileys] »

prévenu (12.09.2020,

00h01) : « G.________ excuse-moi pour tout à l’heure ce

que je t’ai dit je le pense pas je t’aime fort, mais très fort bisous je

t’aime, je t’aime, je t’aime, je plein de bisous essaye de bien dormir je

t’aime je t’aime ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

[smileys] ❤

❤ ❤ ❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ »

réponse G.________ : « T’inquiète pas je t’aime fort fort fort

bisous [smileys] »

prévenu (12.09.2020,

13h36) : « Je t’aime très très fort et plus que tout au

monde plein de gros bisous [smileys] »

prévenu (13.09.2020,

11h54) : « Salut ma puce sa va bisous je t'aime fort ❤❤❤❤❤❤❤ »

réponse G.________ : « Salut papa ça va bien et toi moi

aussi je t'aime »

prévenu (13.09.2020,

11h16) :

« Moi ca va je rentre plein de gros bisous je

t'aime »

réponse G.________ : «

Bisous »

prévenu (14.09.2020,

7h48) :

« Salut ma puce comment va tu bisous je t'aime je

t'aime »

réponse G.________ : « Salut bien et toi moi

aussi ».

prévenu (14.09.2020,

9h06) : « Moi ca va et toi la reprise comment ce passe t

elle bisous »

prévenu (14.09.2020,

12h00) : « Tu as du mal à répondre c est sur on a pas la

même que d autres personne bon appétit »

réponses G.________

: « Oui

moi ça va et bien je l'avais pas vu »

« Ton message désolé »

« Et merci bonne appétit à toi

aussi papa »

prévenu (14.09.2020, 12h13) : « Autrement

si sa va pas je t envoie plus de message bisous je t'aime ❤❤❤❤❤❤ »

réponse G.________ : « Mais non j'aime bien quand tu

m'envoie un message et je t'aime aussi ❤ »

prévenu (14.09.2020,

12h24) : « Moi aussi j adore t envoye des message et

avoir de tes nouvelles bisous je t aime ❤❤❤❤ ».

réponse G.________ : « Bisous ❤ »

prévenu (15.09.2020,

6h57) : « Bonjour ma puce comment va tu bisous je t'aime ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ »

réponse G.________ : « Bonjour papa bien et toi bisous moi aussi »

prévenu (15.09.2020,

7h08) : « Moi ca va plein de bisous je t'aime je te

souhaite une bonne journée je t'aime ❤❤❤❤❤ »

réponse G.________ : « Merci toi aussi bisous »

prévenu

(15.09.2020, 15h58) : « Ma puce je te souhaite une bonne

nuit plein de gros bisous je t’aime je t'aime je t'aime ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤❤❤ ».

réponse G.________ : « Merci toi aussi bisous à

demain »

***

Le 10 octobre 2020 :

prévenu (16h04) : « Comment se passe ton

apres midi bisous je t'aime ❤❤❤❤❤❤ »

pièce jointe

prévenu

(16h35) : « Merci pour avoir répondu a mon message »

réponses G.________ : « Dsl je viens de le voir »

« Oui sa se passe bien et vous »

prévenu

(16h39) : « C est sur on et moins important »

réponse G.________ : « Mais pas du tout »

***

Le 10 février 2021 :

prévenu (13h11) : « Bonne après-midi bisous je

t'aime moi peux t être pas toi »

prévenu (13h38) : « Merci pour la réponse

bisous »

réponses G.________ : « Dsl je te laisse je suis à la cuisine »

« Bisous »

pièce jointe

***

Le 20 juin 2021 :

prévenu

(00h50) : « Si ta plus envie que je te cause il faut le dire bonne

nuit »

réponse G.________ : « Mais j'ai pas dit sa du tout »

prévenu (00h51) :

« Dit le tu le pense je te fou la paix une bonne fois »

réponse G.________ : « Mais non »

prévenu (00h52) :

« Je suis quoi pour toi »

réponse G.________ : « tu le sais »

prévenu (00h53) :

« Une merde »

réponse G.________ : « Non loin de la »

prévenu

(00h53) : « Je suis rien pour toi »

réponse G.________ : « Pas du tout »

prévenu

(00h55) : « Au si mais rtu peux me le dire je peux comprendre »

réponse G.________ : « Mais je vais pas te le dire si je le

pense pas »

prévenu

(00h57) : « Ton téléphone et plus important que moi si tu veux plus

de calin tu peux me le dire »

réponse G.________ : « Mais non »

prévenu

(00h58) : « Bonne muit j’ai compris »

réponse G.________ : « Compris quoi ? »

prévenu

(00h59) : « Que tu a plus de sentiments pour moi »

réponse G.________ : « J'ai jamais dit ça »

prévenu (01h00) :

« Tu le pense mais tu sais pas comment me le dire »

réponse G.________ : « Non »

prévenu (01h02) :

« Je te souhaite une bonne nuit moi je t'aime »

réponse G.________ : « Bonne nuit à toi aussi bisous je

t'aime »

prévenu (01h04) :

« Me dit pas ce que tu pense pas bisous je t'aime ❤❤❤ »

réponse G.________ : « Si je le dit je le pense ❤ »

prévenu

(01h05) : « Bonne muit dort bien bisous je t'aime ❤❤❤❤❤❤ »

réponse G.________ : « Pareil ❤ »

prévenu (01h06) : « Je vais essayer bisous »

prévenu (01h08) : « Tu sais si tu m aime plus je

peux comprendre bisous »

réponse G.________ : « Mais je t'aime »

prévenu (01h10) : « Tu ma pas besoin de moi bisous

dort bien je t'aime »

prévenu (01h12) : « Dort bien je te t aime »

prévenu (01h14) : « Moi je t'aime plus que tout mon

cœur ❤❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ »

h) Il

apparaît que l’appelant, âgé de 55 ans au début des faits en cause, a exploité

son statut d’adulte (caractérisé par les 41 ans d’écart qui le séparait de sa

victime), de père de substitution et de confident qu’il avait aux yeux de

l’intimée, qui venait d’avoir 14 ans, sur laquelle il exerçait une autorité

quasi paternelle.

Peu à peu, celui-ci a instauré une situation de dépendance

affective au préjudice de la plaignante. Il a établi avec elle une

relation de confiance privilégiée ; en lui fournissant une grande écoute, un soutien sous

différentes formes (« il a souvent été là pour moi ») et une

tendresse qu’elle ne retrouvait pas chez ses parents biologiques, il a su

susciter chez elle un profond attachement et en abuser. Leur relation était également spéciale dans la mesure où

l’accusé, qui était qualifié de peu démonstratif par le reste de son entourage,

était très affectueux avec la plaignante.

Les messages relatés plus haut

(choisis parmi de nombreux autres à teneur similaires) mettent bien en lumière

le mécanisme manipulatoire utilisé par le prévenu sur la plaignante. En juillet

2020, leur contenu contenait des banalités concernant par exemple l’heure de

rentrée ou l’achat de papier de toilette. De fil en aiguille, les messages

adressés à la plaignante sont devenus de plus en plus affectueux et toujours plus connotés. On

relèvera par exemple que l’accusé a d’abord ajouté dans ses messages des « pleins de

gros bisous » (21.08.2020), puis appelé la plaignante « ma

puce » (27.08.2020), lui a ensuite quasi quotidiennement écrit « Je

t’aime » (07.09.2020), et enfin lui a donné régulièrement « pleins

de bisous partout » (11.09.2020). Au fil du temps, les messages sont

également devenus de plus en plus oppressants et culpabilisateurs (« tu

as du mal à répondre » « Merci pour avoir répondu a mon

message » « Je

me demande si tu m’aimes réellement »). Par leur teneur et leur fréquence, le prévenu a

exercé une pression psychologique sur sa belle-fille, à laquelle elle ne semblait pas être en

mesure de faire face. Les réponses de l’intimée – quand il y en

avait – aux flots successifs de messages enflammés l’appelant (cf. par

exemple, supra, cons. 7c), consistant parfois par un simple « bisous »

ou en le nommant « papa », nettement moins amoureux et plus

brefs, font penser qu’elle ne savait pas trop comment y donner suite et qu’elle

tentait de calmer au mieux les attentes possessives du prévenu.

L’appelant a accentué l’emprise exercée sur la plaignante en

lui rappelant que si elle révélait la situation, « il aurait des ennuis »,

de même que sa famille, puisqu’il était son seul soutien économique.

En

outre, par ses agissements et ses propos, notamment en lui disant qu’il

l’aimait plus que sa maman et qu’il voulait des enfants avec elle, le prévenu a

placé la plaignante face à un conflit de loyauté et de conscience par rapport à

sa mère et ses sœurs (« Je ne me sentais pas spécialement à l’aise

vis-vis d’elle (sa mère). Je n’étais pas du tout à l’aise » ; « elle

n’était pas loin et […] il la trompait avec moi », « il y avait mes

sœurs à côté ».

La

plaignante pouvait

également redouter de perdre l’amour de son beau-père. Même si elle a réfuté avoir pensé au fait que celui-ci puisse « ne plus l’aimer »

ou lui « faire la tête » au cas où elle lui dirait non, on

peut tout de même raisonnablement penser que compte tenu de la dépendance affective dans laquelle

elle se trouvait vis-à-vis de lui, la peur

de perdre la seule manifestation d’affection émanant d’une figure parentale,

pilier de son nouvel univers familial, pouvait, dans le contexte précité,

représenter une menace parmi d’autres, inconsciemment du moins. Les messages montrent que le prévenu agissait effectivement

sur cette corde sensible (ex : 11.09.2020 : « Je me demande si tu

m’aimes réellement » ; 20.06.2021 : « Si ta plus envie que je

te cause (…) », cons. 6g. supra). La plaignante appréhendait en outre,

en cas de révélation de la situation à sa mère, qui la considérait déjà comme

une rivale (« j’avais

l’impression qu’elle voulait prendre ma place », « J’avais l’impression qu’elle était en compétition avec moi », « G.________ voulait se mettre en nous deux »,

« elle essayait de m’évincer » ; « Si moi je faisais un effort pour

m’habiller, il fallait qu’elle surenchérisse »,

la réaction de

celle-ci, de même que l’estime de ses sœurs, redoutant de mettre en

péril l’équilibre familial et le rejet de sa famille (ATF 122 IV 97 cons. 2b). À ces craintes,

s’ajoutait encore celle, qu’aux moments des actes, l’appelant ne persévère

malgré son éventuel refus, appréhension compréhensible compte tenu de

l’impulsivité de l’intéressé et de son caractère « assez colérique parfois », mis en

évidence notamment par le fait qu’il avait poussé la plaignante contre les boîtes aux lettres dans le

corridor de l’immeuble.

Le prévenu est à l’origine du « dérapage ».

Fort de son expertise en matière sportive, il a saisi l’occasion des massages

pour, peu à peu, sexualiser la proximité physique qui en résultait et réaliser

d’abord des attouchements sur l’adolescente, puis des actes sexuels complets.

Selon ses déclarations, cette dernière ne s’y est jamais opposée verbalement.

Cependant, lorsque l’accusé lui demandait si elle était d’accord, elle ne

répondait pas et, pendant ou après les rapports sexuels, elle parlait peu ou

pas du tout, voire ne répondait pas aux questions. La plaignante a exprimé son

incapacité à réagir, par exemple en expliquant qu’elle tentait de penser à autre chose et ne

regardait pas le prévenu ou

au moment de la pénétration qu’elle avait l’impression de ne plus être dans son

corps. L’intéressée a toutefois admis avoir peut-être parfois eu un

comportement « actif ». On ne saurait toutefois en aucun cas

retenir qu’elle a toujours été l’instigatrice des rapports sexuels avec

l’appelant, comme il le prétend. Celui-ci a en effet tenu à cet égard des

propos contradictoires lors de sa 2ème audition devant la police, déclarant

d’abord que « des fois c’était elle qui venait le chercher »

puis que, c’était « toujours elle qui venait ». Cela étant,

ces constatations ne signifient pas qu’elle a librement consenti aux actes en

cause, qu’elle y ait répondu ou les ait « sollicités ».

i) Les circonstances précitées

(exploitation de son statut d’adulte et de figure paternelle, du lien familial

et affectif l’unissant à la plaignante, de la relation de confiance privilégiée

avec elle, de la dépendance émotionnelle, sociale et financière de la

plaignante et sa famille par rapport à lui, de l’infériorité cognitive et

émotionnelle de la victime, pressions implicites et explicites qu’il a fait

subir à celle-ci), conduisent la Cour pénale à retenir que le prévenu a, en

instrumentalisant des liens familiaux, exercé sur la victime des pressions

psychiques en l’amenant à une situation sans issue relevant de la violence dite

structurelle, laquelle est constitutive d’un moyen de contrainte.

La violence structurelle a

existé durant l’entier de la période incriminée, même si la victime a pris

certaines initiatives et répondu à des avances. Confronté aux gestes ambigus

d’un enfant, un adulte doit rappeler l’interdit et mettre fin aux approches

d’une adolescente pour laquelle il représente une figure d’autorité. Il

convient en outre de ne pas négliger le fait que c’est le prévenu qui a, dès le

départ, apporté le trouble dans l’esprit de la victime – qui était fragile et

désemparée – et qui est à l’origine du « dérapage » ;

qu’il l’a placée peu à peu sous sa coupe, l’amenant à subir des actes d’ordre

sexuel de plus en plus graves et à faire des choses qu’elle n’aurait jamais

faites s’il ne l’avait pas initiée à ces pratiques et si elle ne s’était pas trouvée

sous son emprise ; qu’elle n’aurait manifestement jamais librement

consenti aux actes subis sans ce contexte particulier. Âgée d’à peine 14 ans au

début des faits en cause, l’intéressée, n’avait pas atteint la maturité

intellectuelle, cognitive, émotionnelle et sexuelle lui permettant de se

positionner clairement et adéquatement par rapport à cette situation ambiguë et

inadaptée, de même que par rapport à ses ressentis physiques, comme le

confirment certaines de ses déclarations : elle ne savait pas pourquoi elle

allait se frotter à lui ; elle avait « envie », mais ne savait

pas de quoi. Dans le contexte précité, l’attitude avenante de la plaignante ne

signifiait en aucun cas qu’elle était à même de saisir la portée de la

situation et de s’opposer au comportement de plus en plus entreprenant, grave

et oppressant du prévenu, mais qu’elle était piégée dans ce processus sexualisé

initié par une personne qu’elle aimait. Vu les circonstances, on doit retenir

que l’intimée n’a librement consenti à aucun des actes en cause et que son

attitude ambivalente n’a pas dissipé la contrainte exercée sur elle par

l’appelant. Il s’ensuit que les chiffres 1.4 et 1.5 de l’acte d’accusation,

concrétisant l’élément constitutif de la contrainte, sont réalisés.

j)

L’appelant savait

que la majorité sexuelle était à 16 ans et, bien que la plaignante avait pour

lui le physique d’une femme, il était tout à fait conscient de son âge au

moment des faits (elle était bien développée « par rapport à son âge ».

« C’est une femme pour moi »). Le prévenu ne pouvait avoir de

doute sur le fait que tout acte d’ordre sexuel d’une personne de 55 ans avec

une enfant âgée de moins de 16 ans était proscrit. Il savait en outre qu’il

faisait subir une certaine pression à sa belle-fille et qu’il la plaçait dans

un conflit de loyauté par rapport à sa mère. L’appelant avait par ailleurs bien

remarqué le silence de l’adolescente pendant ou après les rapports sexuels. Face à celui-ci, le prévenu ne pouvait pas être certain qu’au

moment des faits, la plaignante était réellement pleinement consentante et

pouvait se douter qu’elle agissait sous les pressions d’ordre psychiques. La

seule déduction de son consentement de son désir de massage ne permettait pas de

retenir qu’elle l’était effectivement ; le fait qu’elle ait éventuellement

éprouvé du « plaisir » pendant certains actes n’y change rien et n’équivaut

aucunement un accord. Or

force est de constater que l’appelant a agi malgré tout. Il a donc pleinement

accepté l’éventualité que la victime ne fût pas consentante, tout en sachant

qu’il lui faisait subir une sorte de contrainte psychique, agissant ainsi à

tout le moins par dol éventuel.

7.

a) Selon l’article

47.

CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue

subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité,

il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les

antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) Aux termes de l'article 49

al. 1 CP, si, en

raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs

peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus

grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de

plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est

en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,

dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances

y relatives.

c) En l’espèce, l’appelant est

reconnu coupable de viols, de contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel

avec un enfant. Il n’est pas contesté qu’au vu de la gravité des actes commis

ainsi que de l’absence de prise de conscience de l’auteur, seule une peine

privative de liberté entre en considération pour chacune des infractions

retenues. L’infraction objectivement la plus grave est le viol (cf. supra,

cons. 5a).

d) Concrètement, le premier

viol est l’infraction la plus grave, compte tenu du fait que la victime venait

de fêter ses 14 ans et du fait que celle-ci était venue trouver refuge chez sa

mère et son beau-père, après avoir été rejetée par son père. Cet acte a par

ailleurs été commis au début de la période de semi-confinement liée à la

pandémie de Covid alors que l’intimée venait de déménager, qu’elle n’avait

ainsi aucun ami à proximité auprès duquel elle pouvait se confier et qu’elle se

trouvait confinée avec son beau-père. La culpabilité de l’appelant est très

importante. La volonté

délictueuse doit être qualifiée de forte, dans la mesure où l’infraction a eu

lieu dans le logement familial à proximité des autres membres de la famille, ce

qui ne l’a pas dissuadé d’agir. L’acte sexuel proprement dit a été associé à des

préliminaires et actes d’ordre sexuel, tels ce que ceux décrits sous les

chiffres 1.7 et 1.8 de l’acte d’accusation, juridiquement absorbés par

l’article 190 CP. Le mode d'exécution est subtil, l’appelant ayant

progressivement conduit la victime à subir cet acte. S’il n’a certes pas usé de

la violence physique, il a agi par le biais d’une contrainte d’ordre psychique,

en instrumentalisant sa victime tant physiquement que mentalement. Cet acte a eu des conséquences

importantes sur la santé psychique de l’intimée (cf. cons. 10d). Le prévenu a notamment exploité son

statut de père de substitution, la confiance accordée par sa belle-fille et le

profond attachement qu’elle lui témoignait, pour satisfaire ses pulsions

sexuelles, sous le prétexte qu’il était amoureux, adoptant un comportement

incestueux, semblable à celui d’un père. Il a non seulement porté atteinte à

l’intégrité sexuelle et à la libre détermination en matière sexuelle d’une

jeune fille en pleine puberté, qui n’avait jamais eu d’autre expérience

sexuelle auparavant et qu’il savait fragile, mais il a profité de leur relation

privilégiée, agissant dans le cadre, censé être sécurisant, de son

environnement familial.

L’appelant n’a pas d’antécédent. Les

experts ont qualifié le risque de récidive de faible à moyen dans le cas

d’un rapprochement émotionnel avec une adolescente, le principal facteur de

risque dynamique étant la minimisation de son comportement. On est en effet

frappé par le manque de prise de conscience du prévenu, sa faible capacité d’introspection et le

peu d’empathie témoignée à l’égard de sa victime, également relevées par

l’expert. L’accusé, qui considère qu’il a entretenu une relation amoureuse avec

sa belle-fille, n’a initialement exprimé aucun regret (« Un regret non,

c’est de l’amour vous voulez que je fasse quoi »). Lorsque le prévenu a finalement

reconnu ses actes, il n’a eu de cesse de minimiser sa responsabilité en

reprochant à l’adolescente de l’avoir provoqué, ce qui en dit long au sujet de

l’absence de remise en question. Cette attitude a perduré tout au long de la

procédure, sa défense reposant sur cet argument. Dans ce contexte, les remords et excuses exprimés par

la suite devant les instances judiciaires et dans le cadre de son suivi psychothérapeutique ont une portée relative. La responsabilité pénale de l’appelant est pleine et entière.

Sous réserve de la dépendance financière et sociale dans lequel se trouve son

épouse, sa situation familiale est sans particularité. Sa collaboration à

l’instruction a été mauvaise, l’intéressé admis les faits seulement lors de sa

quatrième audition. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté de 2

ans apparaît adéquate pour sanctionner le premier viol.

e) La peine précitée (2 ans)

doit être augmentée d’au moins 2 ans pour les 7 autres viols (incluant les

préliminaires et actes d’ordre sexuels associés tels que décrits dans l’acte

d’accusation sous chiffres 1.7, 1.8 et 1.10) qui se sont globalement tous

déroulés comme le premier, chacun des actes justifiant en moyenne une privation

de liberté d’environ 3.5 mois. Outre les raisons expliquées dans le cadre du

premier viol, leur gravité résulte en particulier de leur répétition sur une

période de 16 mois.

Cette peine (4 ans) doit être

aggravée pour réprimer la contrainte sexuelle. Selon l’acte d’accusation, doivent être sanctionnés une pénétration vaginale avec un sex

toy ; une éjaculation sur le torse de la plaignante ; 5 fellations prodiguées au

prévenu ; des cunnilingus, des caresses des parties intimes, des seins et

fesses, ainsi que des pénétrations vaginales avec les doigts, réalisés à 7 à 8

reprises. L’appelant a également « à réitérées reprises » posé

les mains sur les fesses de la plaignante, donné des bisous et baisers et

touché ses parties intimes. Compte tenu en particulier de leur nature très

sexualisée et de leur répétition sur une période de 16 mois, la peine de 4 ans

de privation de liberté doit être aggravée de 9 mois.

f) Enfin, aux yeux de la Cour

pénale, abstraction faite de l’interdiction de la reformatio in pejus,

pour tenir compte du concours idéal avec l’infraction à l’article 187 CP,

la peine de 4 ans et 9 mois de privation de

liberté devrait encore être accrue de façon importante, considérant que les

actes ont eu lieu alors que la victime, âgée de 14-15 ans, était encore

largement mineure.

On précisera qu’au vu de la

culpabilité massive de l’appelant, la peine prononcée par le tribunal criminel

serait confirmée même dans l’hypothèse où les faits auraient été jugés

uniquement sous l’angle de l’article 187 CP. Usant de sa position dominante,

l’appelant a brisé l’enfance et l’intégrité physique de sa belle-fille, profane

en matière sexuelle, pour assouvir ses désirs. L’atteinte est d’autant plus grande

que le prévenu s’est joué de sa confiance et l’a placée dans un conflit de

loyauté. La sphère intime de la plaignante a été violée par une figure

paternelle qui était censée la protéger. Cette relation quasi incestueuse

perturbera l’équilibre familial de la plaignante, son développement émotionnel

et sexuel, de même que ses repères futurs. Pour le surplus, sous réserve des

questions liées au consentement et à la contrainte, les éléments déjà évoqués

dans le cadre des viols et de la contrainte sexuelle (nature et fréquence des

actes commis, caractère répété sur une durée de 16 mois, agissements au sein du

domicile familial, au préjudice de sa belle-fille qu’il connaissait depuis

toute petite) valent également pour cette infraction. Ces circonstances justifieraient,

toujours dans l’hypothèse précitée, une peine proche du maximum légal.

g) La Cour pénale arrive donc en définitive à une

peine supérieure à celle prononcée par le tribunal criminel. Au vu de

l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté

de 4 ans et 3 mois infligée par l’instance inférieure sera confirmée.

8.

La peine

fixée exclut ex lege la possibilité d’un sursis complet ou partiel (art.

42.

et 43 CP).

9.

a) Aux termes de l'article 66a al. 1

let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné

pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP),

contrainte sexuelle (art. 189) ou viol (art. 190), quelle

que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de

cinq à quinze ans.

b) Selon l'article 66a al. 2 CP, le

juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à

demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière

de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

c) La clause de rigueur permet

de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit

être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, 144 IV 332 cons. 3.3.1). La loi ne définit pas

ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave ».

Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à

l'article 31 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la

jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.

L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les

critères définis à l'article 58a al. 1 LEI, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse,

de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de

provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et

que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen

du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du

condamné (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, 144 IV 332 cons. 3.3.2). En règle générale, on

doit admettre l’existence d’un cas de rigueur lorsque l’expulsion

constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans

son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution

fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier

l’article 8 CEDH (arrêt du TF du 04.03.2021 [6B_939/2020] cons. 3.1.1).

d) Selon la jurisprudence, pour se

prévaloir au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 CEDH,

l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée

de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts

en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi

d’autres (ATF 134 II 10 cons. 4.3). Un séjour légal de dix

années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 IV 266 cons. 3.9).

e) Par ailleurs, un étranger peut se

prévaloir de l’article 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) qui garantit notamment

le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1). Les relations familiales

visées par l’article 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la

famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 cons. 6.1, 135 I 143 cons. 1.3.2). Cela étant, la

présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant,

ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de

rigueur (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2).

Il n'y a pas atteinte à la vie

familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent

leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH n'est a priori pas

violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse

peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une

autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut pas d'emblée être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par

l'article 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 cons. 4.2, 140 I 145 cons. 3.1).

f) En vertu

de l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés aux ressortissants des

États membres de l'Union européenne sur la base de cet accord (notamment le droit

étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative) ne peuvent être limités que par des

mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de

santé publique. Les limitations à la libre circulation au sens de cette

disposition doivent être interprétées restrictivement (cf. pour plus de

détails, notamment arrêt du TF du 30.03.2022 [6B_234/2021] cons. 2.2 ab initio). Cela

étant, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec

l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 cons. 5.3). À titre illustratif, le

Tribunal fédéral a considéré qu'un étranger condamné, pour contrainte sexuelle

et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et délai d'épreuve

fixé à 3 ans, présentait une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité

affectant un intérêt fondamental de la société. Même si l'intéressé n'avait pas

d'antécédent, son attitude en procédure (consistant à nier avoir commis des

gestes à connotation sexuelle sur la victime et tenter de faire accroire que

l'interprétation desdits gestes avait été tronquée par la victime en raison

d'un traumatisme) permettait d'exclure un pronostic favorable quant au risque

de récidive (arrêt du TF du 01.06.2021 [2C_107/2021] cons. 5.2).

g) On se trouve en l’espèce face à un cas d’expulsion obligatoire (art.

66a al. 1 let. h CP). Au bénéfice d’un permis

d’établissement, l’appelant est domicilié depuis plus de trente ans en Suisse,

où vivent également sa femme et leurs deux filles mineures. Ses dettes

s’élèvent actuellement à environ 300'000 francs. Sous cette réserve,

l’intéressé, qui a toujours travaillé et a été impliqué dans diverses

associations sportives, est relativement bien intégré socioprofessionnellement.

Sans qu’il ne puisse se prévaloir d’une intégration exceptionnelle au sens de

la jurisprudence (cf. cons. 9d), l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en

Suisse est important sous cet angle. Sa famille nucléaire étant domiciliée avec

lui en Suisse,

l’appelant dispose d’un intérêt privé important à rester avec elle dans ce

pays. Cela dit, il paraît douteux que celui-ci puisse invoquer une atteinte à

sa vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, dès lors que l’on peut raisonnablement

attendre de son épouse

et de ses filles, toutes trois également de nationalité française, qu'elles

suivent l’intéressé en France. L’épouse du prévenu, qui n’exerce pas d’activité lucrative, pourrait

sans autre difficulté quitter la Suisse avec l’appelant et s'installer dans la

région d’origine de l’intéressé (Z.________), située à seulement quelques

kilomètres de leur domicile actuel (Y.________), avec ses filles. Ces

dernières, âgées de 13 et 9 ans, pourront aisément y être scolarisées et, vu la

proximité avec leur domicile actuel, n’auront pas de difficulté à conserver

leur vie sociale en Suisse. On ne saurait donc considérer que l'expulsion de

l’appelant le mettrait dans une situation personnelle grave au sens de

l'article 66a al. 2 CP.

h) Même

à supposer que l’on puisse admettre que tel soit le cas en raison d’une

ingérence au respect de sa vie familiale, l’expulsion doit quoi qu’il en soit

être prononcée, puisque la deuxième condition cumulative de l'article 66a

al. 2 CP n’est pas remplie.

En rapport avec l'intérêt

privé de l’appelant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, de la longue

durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, de sa famille nucléaire qui y est

domiciliée, d’une intégration socioprofessionnelle correcte et, vu son parcours

professionnel, de ses bonnes perspectives de travail en Suisse, malgré la

condamnation et la détention dont il fera l’objet. Du point de vue des

désavantages résultant d’un départ en France, on relèvera que l’appelant a vécu à Z.________ les 22 premières

années de sa vie, qu’il y a effectué sa formation et y a occupé divers emplois.

Il doit donc y avoir encore des liens à tout le moins amicaux. Sa famille y vit.

Compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il n’aura

aucun problème particulier à se « réintégrer » en France, en

tant que cela puisse être un problème étant donné la proximité du pays et la

langue parlée. En cas d'expulsion, il pourrait entretenir, grâce aux moyens

électroniques modernes et vue la proximité géographique entre Y.________ et sa

région natale, des contacts journaliers avec sa famille si celle-ci devait ne

pas le suivre, laquelle pourrait venir le voir sans aucune difficulté.

Dans tous les cas, l'importance des

biens juridiques lésés par l’appelant – l'intégrité sexuelle d'une

mineure et sa libre détermination – implique que la sécurité publique doit

l'emporter sur l'intérêt privé de l’intéressé au maintien de ses relations

actuelles avec son épouse et ses enfants. Les infractions commises sont très

graves, comme le démontre la lourde condamnation dont il fait l’objet, qui

dépasse largement le seuil d’une année qui pourrait permettre une révocation de

son autorisation de séjour (et d’établissement) sur la base de l'article 62 al.

1.

let. b LEI (et 63 al. 1 let. a LEI) (ATF 139 I 145 cons. 2.1 ; arrêt du TF du

21.06.2022

[6B_1174/2021] cons. 3).

Quand bien même son casier judiciaire est vierge et que le risque de récidive a

été qualifié de « faible à moyen » par l’expert, il n’en

demeure pas moins qu’il est bien présent, en particulier en présence d’adolescentes.

Au vu de son attitude en procédure, consistant à d’abord nier les faits, puis à

faire reposer sa défense sur la provocation de la victime – ce qui confirme

qu’encore actuellement, malgré le suivi thérapeutique entamé, sa prise de

conscience est faible –, l’appelant constitue une menace pour l'ordre public. En

définitive, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt

privé à demeurer en Suisse. Cette mesure ne l'empêchera pas d'entretenir des

contacts avec son épouse et ses enfants. L’expulsion s'avère ainsi conforme au

principe de la proportionnalité.

i) Au demeurant, l’expulsion de

l’appelant ne contrevient pas non plus à l'article 5 par. 1 annexe I ALCP ; sa

condamnation pour des infractions de nature sexuelle sur une jeune fille de 14

ans qu’il connaissait depuis l’âge de trois ans, qui le considérait comme son

père, à laquelle s’ajoutent les raisons qui viennent d’être évoquées (attitude

en procédure et faible prise de conscience), conduit à considérer qu’il

constitue une menace actuelle et réelle à la

sécurité et l'ordre publics au sens de cette disposition.

10.

a) Le tribunal

statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de

culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

b)

L'article 49 al. 1 CO

dispose que celui qui subit une atteinte illicite à

sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour

autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas

donné satisfaction autrement.

c) L'ampleur de la

réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et

psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir

sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en

résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison

de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un

dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,

échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son

évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité

allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 cons.

2.1.2, 146 IV 231 cons.

2.3.1, 143 IV 339 cons.

3.1, 130 III 699 cons.

5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de

l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la

victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les

adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la

monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7). Pour fixer le montant de

l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec

prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne

déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au

malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 ; arrêt du TF du 26.11.2020 [6B_123/2020]).

Une comparaison

avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances,

constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3). Les montants accordés

en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre

10'000 francs et 30'000 francs (cf. arrêts du TF du 30.03.2007 [6P.1/2007] cons. 8, du 24.06.2005 [6S.192/2005]). À titre d’exemple, on

peut citer celui d’une indemnité pour tort moral de 20'000 francs allouée à une

victime âgée de quatorze ans au moment des premiers actes (commis par une

personne qu’elle considérait comme son grand frère) ; l’auteur l'avait

caressée sur le sexe, lui avait pris la main pour qu'elle le masturbe, l'avait

pénétrée à au moins quatre reprises, lui avait demandé de lui faire des fellations

à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et

l'avait sodomisée à une reprise ; la victime avait rencontré et rencontrait

encore des difficultés dans ses relations avec les garçons ; elle avait des

flashs concernant les événements passés et avait été suivie psychologiquement

(arrêt du TF du 02.12.2010 [6B_705/2010] cons. 6.3). L’indemnité

a été fixée à 15'000 francs dans une affaire où un père avait, pendant plus

d’une année, abusé à réitérées reprises – et parfois par la

contrainte – de sa fille, âgée d’environ 9 ans, ceci d’une manière grave

(caresses sur le sexe, introduction d’un doigt dans le vagin, frottement contre

le corps de l’enfant jusqu’à éjaculation), ces actes provoquant des

conséquences douloureuses pour la victime, qui a dû subir des traitements

(arrêt du TF du 24.06.2005 [6P.63/2005]). La Cour pénale a quant

à elle alloué une indemnité de 4’000 francs à une victime qui avait subi à

l’âge de 12 ans, un acte unique sans pénétration ni violence particulière et

qui n’avait duré que quelques minutes (l’enfant a été déshabillée et son sexe a

été caressé à même la peau), commis par une personne qui était relativement

proche de la victime et qui avait entraîné chez celle-ci des troubles qui,

plusieurs années plus tard, n’étaient pas éliminés entièrement (CPEN.2016.79).

d) En l’espèce, alors

qu’elle était âgée entre 14 et 15 ans et qu’elle se trouvait dans une période

compliquée émotionnellement, l’intimée a subi, sur une période d’environ 16

mois, de nombreux actes d’ordre sexuels, complets ou non, de la part d’une

personne proche qu’elle considérait comme son père. Les actes ont eu lieu dans

son environnement familial censé être sécurisant. L’auteur a agi par le biais de

pressions psychiques et s’est joué de sa confiance. Ces actes ont eu des

conséquences sur la santé psychique de l’intimée ; en raison de ceux-ci,

elle est suivie par une psychologue depuis le 20 avril 2022, au rythme d’une

fois par semaine. Le suivi n’est pas terminé. Divers diagnostics ont été posés,

notamment un état de stress post traumatique. Le rapport médical déposé atteste

des souffrances morales subies par la plaignante (caractérisées par une

confusion de s’être sentie aspirée par cette relation inadéquate et de

l’incompréhension face à la réaction de sa maman). Il fait état d’angoisses

liées à une éventuelle récidive sur ses petites sœurs et à une perte de lien

avec elles. Outre sur sa santé psychique, les actes en cause ont eu des

conséquences sur sa situation familiale, l’intéressée ayant dû faire l’objet

d’un placement, puisque sa mère a choisi de rester en couple avec l’appelant.

Au vu de leur nature, de

leur gravité, de la relation entre l’auteur et la plaignante ainsi que de leurs

répercussions, les actes dont a été victime la plaignante sont propres à entraîner une souffrance psychique considérable,

ce que démontre en l’occurrence le rapport médical. Après le dévoilement des

faits, l’intimée a travaillé à 50 % pendant 4 mois. En définitive, par rapport

aux exemples cités plus avant, l’indemnité pour tort moral de 20’000 francs

allouée par le tribunal criminel paraît proportionnée aux circonstances.

11.

L’arrestation

immédiate a été ordonnée par décision séparée. Le présent jugement rend

caduques les mesures de substitution ordonnées durant la procédure de seconde

instance.

12.

Il s’ensuit que

l’appel est rejeté.

a)

Il n’y a pas lieu

de revoir la répartition des frais opérée par le tribunal de première instance.

La culpabilité du prévenu pour la quasi-intégralité des faits visés par l’acte

d’accusation – ceux non retenus n’ayant au demeurant pas engendré de frais

distincts – étant confirmée, c’est à juste titre que l’entier des frais de

justice de première instance a été mis à sa charge. Les indemnités allouées en

première instance ne sont pas attaquées à titre indépendant.

b)

Vu le sort de la

cause en appel, les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 5’000

francs, doivent être mis entièrement à la charge de l’appelant, sous réserve

des règles relatives à l’assistance judiciaire. L’appelant étant au bénéfice

d’une défense d’office obligatoire, son mandataire a droit à une indemnité fixée à 4'523.05 francs, tout compris, selon le

mémoire d’honoraires déposé. Celle-ci sera entièrement remboursable par l’appelant

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

c) Indigente, l’intimée a droit à

l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Son mandataire et curateur

est désigné comme avocat d’office. L’indemnité d’avocat d’office est fixée à

4'687.42 francs, tout compris, sur la base du mémoire d’honoraires global

déposé (18'191.43 francs), après soustraction des honoraires facturés (et

rémunérés) pour les activités menées en première instance (13'504.01 francs).

Cette indemnité est entièrement remboursable par l’appelant aux conditions des

articles 135 al. 4 et 138 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 63, 66a al.

1, 67 al. 3, 126, 187, 189, 190 CP ; 126 al. 1, 135 al. 4, 138, 426 et 428 CPP,

1. L’appel est rejeté et le

jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz est confirmé.

2. L’arrestation immédiate du

prévenu est ordonnée, pour des motifs de sûretés.

3. Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 5'000 francs, sont entièrement mis à la charge de

l’appelant, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

4. L’indemnité d’avocat

d’office octroyée à Me L.________ pour la procédure d’appel s’élève à 4'523.05

francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité est entièrement remboursable par

l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5. L’assistance judiciaire est

accordée à G.________ pour la procédure d’appel et Me K.________ est

désigné comme avocat d’office.

6. L’indemnité d’avocat

d’office octroyée à Me K.________ pour la procédure d’appel s’élève à 4'687.42

francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité est entièrement

remboursable par l’appelant aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.

7. Le présent jugement est

notifié à A.________, par Me L.________, à G.________, par Me K.________, au ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1948), au Tribunal criminel des Montagnes

et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.3). Copie est adressée pour

information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La

Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 22 mai 2024