Lexipedia

Décision

CPEN.2023.73

Dommages à la propriété considérables. Coactivité. Imputation de la détention.

30 janvier 2024Français73 min

Conditions d’application de l’article 144 al. 3 CP (dommages à la propriété considérables) et fixation de la peine, selon la disposition en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 et sa teneur postérieure (cons. 4).Différence entre coactivité et complicité. Coactivité en l’occurrence retenue dans le cadre principalement de l’organisation d’un cambriolage pour l’un des prévenus, et de son exécution pour l’autre prévenu (cons. 5).Pas d’imputation sur la peine à subir de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par une autre autorité dans le cadre d’une autre procédure, même si celle-ci a été prononcée à titre de mesures de substitution à la détention provisoire (cons. 8b).

Source ne.ch

A.

X1________

est né en 1976 au Kosovo, d’où il est originaire. Il est arrivé en Suisse en

1993. Anciennement titulaire d’un permis C, il vit à W.________ (BE).

L’intéressé est marié et a eu, avec son épouse, une fille, née en 2002. Il

bénéficie d’une formation de menuisier-ébéniste et a suivi des cours sur une

machine-outil à commande numérique (CNC), domaine dans lequel il a exercé entre

1999 et 2003. Par la suite, il a œuvré dans des usines ainsi que comme livreur

de médicaments. Au moment de son arrestation, il travaillait pour un club sportif,

« A.________ ». Son casier judiciaire suisse révèle trois

condamnations : en 2006, à une peine privative de liberté de 4 ans pour infraction

grave à la loi sur les stupéfiants ; en 2016, à une peine pécuniaire de 20

jours-amende avec sursis pendant 4 ans et à une amende pour une entrée illégale

en Suisse ; en 2018, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour recel

et entrée et séjour illégaux en Suisse. En 2022, une procédure pénale était

ouverte contre X1________ dans le canton de Berne, pour vol en bande

et par métier, dommages à la propriété, violations de domicile et infraction à

la LArm. Dans le cadre de cette procédure, il a passé 323 jours en détention. Le

jugement a été rendu le 20 décembre 2023. Un appel a été déposé.

B.

X2________

est né en 1984 au Kosovo, d’où il est originaire. Il est domicilié en Allemagne,

où il vit avec son épouse et ses trois enfants, nés en 2018, 2019 et 2020. Il

bénéficie d’une formation dans le domaine de la gastronomie. Au moment de son

arrestation, il travaillait comme serveur au restaurant B.________ pour un

revenu mensuel de 1'800 euros. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative.

Son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation en 2014 à une peine

privative de liberté de 26 mois pour des vols en bande et par métier avec tentative,

dommages à la propriété, violations de domicile, entrée et séjour illégaux et

faux dans les certificats.

C.

Le 26 juillet

2022, la police neuchâteloise a été informée d’un cambriolage en cours, au

préjudice de l’entreprise C.________ SA, à Z.________. Il est apparu que, les

24 et 25 juillet 2022, deux individus s’étaient introduits, en forçant une

fenêtre, à l’intérieur de l’usine et avaient soustrait des objets de

luxe ; ils avaient aussi tenté d’ouvrir en vain, au moyen d’une meuleuse,

le coffre-fort se trouvant dans le bureau du directeur. Des outils avaient été

laissés sur place (dont une meuleuse dépourvue de disque), ce qui faisait

présumer que les auteurs allaient revenir pour terminer le travail. Un

dispositif de surveillance a été mis en œuvre dans la nuit du 26 au 27 juillet

2022. Celui-ci a permis de constater que cinq individus, munis de talkies-walkies,

se rendaient sur les lieux aux premières heures du 27 juillet 2022, deux

d’entre eux restant à l’extérieur pour faire le guet, pendant que les trois

autres pénétraient à l’intérieur. L’intervention de la police du 27 juillet

2022 a conduit à l’interpellation, le même jour, de X1________, D.________

et X2________. Deux autres personnes – identifiées par la suite

comme étant E.________ et F.________ – ont réussi à prendre la fuite.

L’enquête de police a révélé

que X2________ s’était introduit dans l’usine les trois nuits, que D.________ avait pénétré dans le bâtiment

uniquement la troisième nuit, et que ce dernier était venu de Belgique, où il

avait acquis, le 26 juillet 2022, deux couronnes à eau, un réservoir à eau sous

pression et une carotteuse. L’une des personnes faisant le guet la nuit du 27

juillet a été identifiée comme étant X1________.

D.

Le 27 juillet 2022,

le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X1________, D.________, X2________ et inconnus, pour vols et

tentatives de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation

de domicile.

E.

Dans le cadre

de l’enquête, une perquisition a été effectuée chez X1________. Son téléphone portable Samsung

a été analysé.

F.

D.________, X1________ et X2________

ont été interrogés à plusieurs reprises par la police neuchâteloise entre les

27 juillet 2022 et le 14 avril 2023. Le ministère public les a entendus le 27

juillet 2022 et a procédé à leur arrestation. Les versions de X1________

ont varié au fil des auditions, mais il en ressort en substance que lorsqu’il a

été interpelé, il attendait, dans un parc à proximité de l’entreprise, certaines

personnes qu’il ne connaissait pas qu’on lui avait demandé de conduire à cet

endroit. Il n’était pas impliqué d’une autre manière. X2________ ne

s’est pas exprimé au sujet des faits en cause.

G.

Par

ordonnances du 29 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a

placé D.________, X1________ et X2________

en détention provisoire. La détention de X1________ et de D.________ a été prolongée jusqu’au 28 janvier

2023, le premier exécutant sa peine de manière anticipée depuis le 21 novembre

2022 et le deuxième depuis le 12 décembre 2022.

H.

Par

ordonnance du 3 novembre 2022, le TMC a prolongé la détention provisoire de X2________

jusqu’au 27 janvier 2023. Le 23 décembre 2022, le TMC a ordonné, à titre de

mesures de substitution à la détention provisoire, l’exécution de la peine

privative de liberté de 26 mois ferme, dont à déduire 295 jours de détention

subie avant jugement, prononcée le 29 août 2014 par le Tribunal cantonal bernois.

La mesure de substitution est devenue effective le 24 janvier 2023.

Faits

I.

Par acte d’accusation du 15 mars

2023, le ministère public a renvoyé D.________, X1________ et X2________ devant le tribunal

criminel, pour les préventions et faits suivants :

vols

en

bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), tentatives de vols en bande et

par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 / 22 CP), dommages considérables à la

propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) et violations de domicile (art. 186 CP)

pour

avoir, à Z.________, rue [aaa], entre le dimanche 24 et le mercredi 27 juillet

2022, en bande et par métier, agissant de concert dans le cadre d’une bande

organisée de manière professionnelle pour commettre des infractions contre le

patrimoine et composée notamment de F.________ (détenu en Belgique), X2________

(alias X2b________), X1________, D.________ et E.________ (en fuite), commis

des vols par effraction et des tentatives de vols par effraction dans

l’entreprise C.________, pénétrant sans droit dans les lieux à trois reprises, soustrayant

dans un dessein d’enrichissement illégitime des montres, des mallettes et des

ceintures d’une valeur totale de CHF 7'100.—, tentant de percer un coffre-fort

à la meuleuse dans l’intention d’y soustraire son contenu et causant des

dommages pour un préjudice de CHF 25'537.65. ».

J.

Le 9 juin 2023, le

TMC a rejeté la demande de mise en liberté de D.________. Par arrêt du 29 juin 2023, l’Autorité de recours en matière

pénale (ARMP) a constaté une violation du principe de célérité. Ce vice

n’étant pas particulièrement

grave, il ne justifiait pas une mise en liberté immédiate.

K.

Suite à une

décision rendue le 30 juin 2023 par l'Office de l'exécution judiciaire du

canton de Berne en matière de libération conditionnelle, le TMC a ordonné, le 7

juillet 2023, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X2________

jusqu’à l’audience de jugement devant le tribunal criminel, mais au plus tard

jusqu’au 7 octobre 2023. La mise en détention ne devenait cependant effective que

sous certaines conditions. L’ARMP a rejeté le recours déposé contre ce prononcé.

L.

Le tribunal

criminel a tenu audience le 7 septembre 2023. Les prévenus ont été interrogés. X2________

a déclaré qu’il avait

reçu des instructions d’une personne dont il voulait taire le nom, par peur des

représailles. Ce n’était pas lui qui avait eu l’idée de venir. Il avait compris

quand ils étaient arrivés dans l’usine ce que lui et les autres individus

présents, qu’il ne connaissait pas, allaient y faire. Il avait reçu des

pressions d’une personne en Allemagne qui lui demandait avec insistance de lui

rembourser une dette.

Dans son jugement, le tribunal criminel a considéré

que X1________ avait commis les actes décrits dans

l’acte d’accusation. Il avait agi comme coauteur principal, son rôle ne s’étant pas limité à

celui de chauffeur d’inconnus ignorant le but de leur action, ni de simple

guetteur. La

circonstance aggravante du métier et de la bande devait être écartée pour le

vol et la tentative de vol. En revanche, le dommage considérable au sens de

l’article 144 al. 3 aCP devait être retenu, le seuil de 10'000 francs

déterminant étant largement atteint. La

culpabilité du prévenu

était importante. L’intensité délictuelle était considérable. L’intéressé avait soigneusement et substantiellement

planifié l’infraction. Il avait agi dans le seul dessein d’améliorer sa

situation financière. Pour sanctionner les dommages à la propriété, il convenait de prononcer la peine plancher de 12

mois de privation de liberté prévue à l’article 144 al. 3 aCP. La peine devait être aggravée de 18

mois pour le vol, dont le butin s’élevait à 7'000 francs, alors que le dessein

d’enrichissement illégitime portait sur une somme à 6 chiffres. La circonstance

atténuante de la tentative justifiait une réduction modeste de la peine de 3

mois, eu égard aux importants moyens déployés, à la proximité du résultat et au

butin conséquent. La peine devait être aggravée d’un mois pour chacune des

trois violations de domicile et de 3 mois pour tenir compte des facteurs liés à l’auteur (antécédents, absence d’obligations

familiale et professionnelle, pas de circonstances le rendant vulnérable face à

la peine), ce qui donnait en définitive une peine privative de liberté de 33

mois, dont il y avait lieu de déduire la détention subie avant jugement. La

violation du principe de célérité constatée par l’ARMP n’était pas d’une

gravité particulière et n’avait

objectivement pas eu un

impact sérieux sur la situation du prévenu. La simple constatation de cette violation

dans le dispositif constituait une réparation morale suffisante. L’expulsion de

X1________ devait être prononcée dès lors qu’il s’agissait d’un cas

d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP) et que la clause de rigueur

n’était pas applicable (art. 66a al. 2 CP).

S’agissant de X2________,

le tribunal criminel a retenu que celui-ci s’était comporté tel que décrit dans

l’acte d’accusation. Il avait agi comme coauteur principal. Les circonstances

aggravantes du métier et de la bande devaient être écartées pour le vol, mais

celle du dommage considérable au sens de l’article 144 al. 3 aCP devait être

retenue. Sa culpabilité était importante : l’intensité délictuelle était

considérable, même s’il n’avait pas planifié l’infraction de manière aussi

intense que X1________. Il avait également agi dans le seul dessein

d’améliorer sa situation financière. Il convenait de prononcer la peine plancher

de 12 mois de privation de liberté pour l’infraction à l’article 144 al. 3 aCP,

laquelle devait être aggravée de 12 mois (15 mois moins 3 mois pour tenir

compte de la tentative) pour les vol. Un mois supplémentaire se justifiait pour

chacune des trois violations de domicile. La peine devait encore être aggravée

de 3 mois pour tenir compte des facteurs liés à l’auteur. On aboutissait à une peine privative de liberté de 30

mois, dont à déduire les jours de détention avant jugement, hors exécution de

la peine privative de liberté de 26 mois ayant débuté le 24 janvier 2023. La

violation du principe de célérité n’avait pas été particulièrement grave et

n’avait objectivement pas

eu un impact sérieux sur la situation du prévenu. La simple constatation de

cette violation dans le dispositif était tenue pour une réparation morale

suffisante.

M.

Par ordonnances du 7 septembre 2023, le

tribunal criminel a ordonné la détention pour des motifs de sûreté pour une

durée de trois mois de X1________ et de X2________, la détention de X2________ ne prenant effet qu’à

l’issue de la peine exécutée dans le canton de Berne.

N.

Dans sa déclaration

d’appel, X1________ remet en cause sa

condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 3 a CP

et, dans ce contexte, l’application de l’ancien droit ; la quotité de la

peine fixée et, dans ce cadre, son rôle de coauteur ; la non-réduction de

la peine en raison de la violation du principe de célérité ; le prononcé

de l’expulsion et l’inscription de celle-ci au SIS ; la destruction de son

téléphone portable ; la mise à sa charge d’un tiers des frais de la cause ;

le non-versement d’une juste indemnité au sens des articles 429ss CPP.

O.

Dans sa déclaration

d’appel, X2________ conteste s’être rendu

coupable de dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 3 aCP ainsi

que la mesure de la peine, laquelle ne tient compte ni du fait qu’il a agi sur

les ordres d’autrui et qu’il n’a joué qu’un rôle secondaire, ni de sa situation

personnelle, ni de la violation du principe de célérité. La sanction doit par

ailleurs être assortie du sursis, entier ou partiel, un pronostic défavorable

ne pouvant être posé à son égard. En outre, la détention subie depuis le 7

juillet 2023 – date à laquelle il aurait été libéré conditionnellement dans le

cadre de l’exécution de la peine bernoise – doit être imputée de la peine

infligée dans la présente affaire, en vertu de l’article 51 CP.

P.

L’audience devant la

Cour pénale s’est tenue le 30 janvier 2024. Les prévenus ont été interrogés. Il

sera fait référence ci-après à leurs déclarations, protocolées dans un

procès-verbal séparé, dans la mesure utile.

Q.

En plaidoirie, la mandataire

de X1________ soutient que les faits à retenir sont les

suivants : le prévenu a déposé trois soirs de suite, au même endroit, à Z.________, deux hommes qu’il ne connaissait

pas. Il n’est jamais entré dans l’usine. Il n’était pas au courant de la cible.

Il n’y a aucune preuve qu’il ait été un organisateur. Les talkies-walkies découverts

sur les lieux ne sont pas les mêmes que ceux trouvés dans sa voiture. Il ne

connaissait aucun des coprévenus, à part E.________, avec lequel il n’avait plus eu de contact depuis 2019. S’il savait

qu’un cambriolage était en cours, pourquoi aurait-il laissé les photos révélant

sa visite de l’usine dans son téléphone ? Pourquoi aurait-il prêté des

habits sur lesquels il y avait l’écusson si visible du club « A.________ »? Les individus qui sont venus le

voir au club ont dû y laisser les outils qui y ont été retrouvés. X2________ n’a pas peur de lui, ce qui

prouve qu’il n’est pas le cerveau de l’affaire. Seule la complicité, par dol

éventuel, peut donc être retenue, étant précisé que l’éventuelle désignation

par le prévenu du lieu où l’infraction serait commise ne suffit pas pour le

qualifier d’auteur.

S’agissant des dommages à la

propriété, X1________ ne se doutait pas que les coprévenus

allaient causer des dommages d’un montant supérieur à 10'000 francs. Quoi qu’il

en soit, le préjudice avancé ne repose sur aucune preuve. Le dommage retenu par

les premiers juges ne se fonde que sur un simple récapitulatif de la

plaignante, c’est-à-dire un simple allégué d’une partie. On ne connaît pas la

répartition à laquelle a procédé l’assureur pour verser l’indemnité. Cela

étant, même en retenant les dommages considérables, le nouveau droit, qui ne

prévoit pas de peine plancher, serait applicable.

La défense compare la peine

fixée par le tribunal criminel à d’autres sentences ; elle estime que

celle-ci est excessivement sévère et qu’elle doit être réduite. Une peine

privative de liberté de 18 mois correspond à celle qu’on inflige pour un viol (CPEN.2021.92). Le jugement bernois ne constitue

pas un antécédent, un appel ayant été déposé contre ce prononcé. Il regrette

ses actes et a promis à sa famille qu’il ne récidiverait pas. Il a un bon

comportement en prison. Il faut prendre en compte l’unité d’action pour le vol

et la violation de domicile. La peine doit être réduite en vertu des articles

25 et 48 let. e CP ainsi que de la violation du principe de célérité. La peine

d’ensemble doit s’élever à 8 mois de privation de liberté.

Il faut par ailleurs renoncer

à prononcer l’expulsion de X1________,

qui le placerait dans une situation personnelle grave : il vit depuis plus

de 33 ans en Suisse, où sa famille est domiciliée ; il n’a pas de famille

au Kosovo ; il bénéficiait d’un permis C ; il travaillait au club « A.________ » et pourra œuvrer par la suite pour

les kiosks gérés par son épouse ; sa santé est mauvaise. Le téléphone

confisqué n’a pas servi à réaliser l’infraction. Il y a également lieu de lui

allouer une indemnité pour détention injustifiée, à hauteur de 200 francs par

jours pour la privation de liberté supérieure à 8 mois subie.

R.

En plaidoirie, le

mandataire de X2________ souligne que le prévenu ne

remet pas en cause sa culpabilité et qu’il ne veut pas minimiser ses actes. Il

s’étonne toutefois de la sévérité de la peine prononcée par le tribunal

criminel, qui est allé au-delà de la peine requise par le ministère public.

Celle-ci a d’importantes répercussions sur la vie privée et familiale du

prévenu. Sa famille vit un véritable cauchemar ; ses enfants sont privés

de leur père depuis 18 mois.

La défense soutient que le

tribunal criminel ne pouvait pas retenir les dommages à la propriété

considérables au sens de l’article 144 al. 3 aCP, le montant du préjudice

n’étant pas prouvé. Le dédommagement de l’assurance, fondé sur une relation de

droit privé, ne doit pas guider l’autorité pénale. Le seuil de 10'000 francs

fixé par la jurisprudence n’est donc pas atteint. Certains postes sont

surévalués, comme ceux en rapport avec le coffre-fort. Quoi qu’il en soit, la

nouvelle teneur de l’article 144 al. 3 CP, qui est plus favorable au prévenu

que l’ancienne, ne prévoit pas de peine plancher.

Il faut par ailleurs retenir

que le prévenu n’était qu’un complice. Il n’a joué qu’un rôle secondaire dans

la commission de l’infraction ; il s’est cantonné au rôle d’homme de main,

de pion, d’appui se limitant à faire de la surveillance. Il n’y a pas de preuve

que ses tâches auraient été plus étendues. Il a agi sous les ordre d’une

personne plus âgée. Or, selon la culture kosovare et les coutumes albanaises,

les jeunes doivent respecter les anciens. Il n’a participé en amont ni à la

prise de décision de commettre l’infraction ni à son organisation ; il n’a

pas effectué de repérage ni apporté d’outils.

Le prévenu n’a en outre pas

profité du butin de 7'000 francs, lequel n’est au demeurant pas établi. Les

agissements des auteurs n’ont causé qu’un préjudice mineur. Les considérations

du tribunal criminel au sujet du butin convoité reposent sur des conjectures

hasardeuses. Une violation de domicile, qui plus est au détriment d’une

entreprise, ne saurait être condamnée aussi gravement qu’un viol, comme l’a

fait le tribunal criminel.

L’appelant reproche par

ailleurs au tribunal criminel de ne pas avoir suffisamment pris en compte les

éléments propres à l’auteur : sa condamnation de 2014 concerne des faits

très anciens (2010) ; à cette époque, il n’avait pas de famille ; il

a un bon comportement en détention (la décision disciplinaire dont il a fait l’objet concerne

des faits de faible gravité) ; il a manifesté une évidente prise de conscience et a

exprimé des regrets sincères à l’égard de la partie plaignante ; la

sanction le prive des relations personnelles avec sa famille, les visites avec

celle-ci étant difficiles à planifier compte tenu de son domicile en

Allemagne ; il dispose d’une opportunité professionnelle auprès du restaurant

B.________.

En définitive, compte tenu de

l’absence de peine minimale devant sanctionner les dommages à la propriété, de

sa qualité de complice, des facteurs personnels à prendre en considération, de

la violation du principe de célérité qui nécessite, comme c’est en principe le

cas, une réduction de la peine, la peine d’ensemble ne doit pas excéder 10 mois

de privation de liberté. Celle-ci doit par ailleurs être assortie du sursis,

complet ou à tout le moins partiel. Au vu de son contexte familial, de ses

possibilités concrètes de travail, de son statut régulier en Allemagne, de

l’absence de toute condamnation dans les cinq ans précédant l’infraction et du

fait qu’il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 7 juillet 2023, un

pronostic favorable doit être posé. Il ne s’oppose pas à un délai d’épreuve de

cinq ans.

Par analogie à la détention en

vue de renvoi, la privation de liberté subie depuis de 7 juillet 2023 doit être

imputée de la peine : l’expulsion du territoire, à laquelle était

subordonnée la libération conditionnelle, n’a pas été mise en œuvre à cause de

la procédure neuchâteloise. Le maintien en détention est consécutif à l’affaire

neuchâteloise et la détention subie depuis le 7 juillet 2023 ne constitue pas

une fraction de la peine bernoise.

S.

Dans son

réquisitoire, le représentant du ministère public observe que, sous réserve de

quelques détails, le jugement du tribunal criminel est convaincant.

Il considère que la nouvelle

teneur de l’article 144 al. 3 CP, qui ne prévoit plus de peine plancher, est

effectivement applicable. Cela n’a en l’espèce pas vraiment d’incidence, la

peine maximale étant identique. Il faut lire la modification en parallèle avec via

secura : le but de la révision était de redonner un pouvoir

d’appréciation au juge. La notion de dommage considérable est maintenue et le

seuil de 10'000 francs est encore valable. Il s’agit toujours d’un crime. En

l’occurrence, il y avait une volonté claire et nette de commettre un vol avec

effraction propre à causer un dommage important. Les griefs des prévenus en

rapport avec la preuve du dommage remettent en cause la pratique du ministère

public, lequel se base, dans tous les dossiers, soit sur l’avis du plaignant

soit sur l’estimation de la police. En matière de vol, on ne demande pas au

lésé de déposer les factures des objets soustraits. Au demeurant, le montant de

25'000 francs n’est pas exorbitant et va largement au-delà du seuil de 10'000

francs.

Le vol est l’infraction la plus grave

qui justifie la peine de base. Il faut s’arrêter sur l’intention des auteurs et

non sur la valeur des objets soustraits. Au vu des risques considérables pris,

de leur acharnement, de leur organisation et de leur investissement (location

de voiture, achat de machines), l’intention des auteurs portait sur un butin

supérieur à 6 chiffres. L’organisation criminelle est de dimension

internationale (Allemagne, Belgique). Certains prévenus se connaissent de

longue date, comme le démontre un contrat de location de voiture signé en 2022,

par X2________ et F.________. X2________ espérait au moins 5'000 euros pour éteindre sa dette.

X2________ avait le rôle d’homme de main. Il est entré dans

l’entreprise, mais ce n’est pas lui qui devait percer le coffre-fort. Il était

là pour le transport. X1________ n’était quant à lui pas un

simple guetteur. Il a fait venir des renforts de l’étranger, a effectué des

repérages et a donné l’idée de la cible ; E.________ et lui étaient les

auteurs les plus âgés, auxquels on devait respect. Il connaissait C.________ SA.

Il travaillait au club « A.________ », où l’on a trouvé la boîte de la

meuleuse. Comme en

matière de trafic de stupéfiants, le chef a envoyé les « petites-mains »

au « casse-pipe » ; il était en quelque sorte le « grossiste »

qui reste en retrait.

Même si jugement bernois n’est

pas entré en force, il s’agit d’une récidive improprement dite ; malgré la

longue détention préventive subie dans le cadre de la procédure bernoise, X1________ a commis les actes en cause à

peine une année après sa sortie de prison. L’exécution de la peine bernoise ne

doit pas être imputée sur la peine neuchâteloise ; il n’appartient pas à

Neuchâtel de déduire une détention résultant d’une décision bernoise, étant

rappelé que la libération conditionnelle n’est pas un droit.

T.

Me K.________

réplique en précisant que si les commanditaires, respectivement les aînés,

pouvaient imaginer ce qu’il y avait à l’intérieur du coffre, les « petites

mains », plus jeunes, telles que X2________, ne connaissaient pas son contenu. Il est possible d’imputer sur

la peine la détention prononcée dans une autre affaire.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure

(art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus sont recevables.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3).

Selon l'article 404 CPP, la juridiction

d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

3.

Les pièces

littérales déposées par X2________ en audience sont admises

(art. 389 al. 3 CPP). Des extraits actualisés des

casiers judiciaires des appelants ont été requis d’office et versés au dossier,

ce dont les parties ont été avisées.

4.

a) La

disposition sanctionnant les dommages à la propriété (art. 144 CP) a été révisée au 1er

juillet 2023. Sa modification porte essentiellement sur l’alinéa 3.

L’ancienne

teneur de l’article 144 al. 1 et 2 aCP, laquelle a substantiellement été

reprise dans la nouvelle disposition, prévoit que celui qui aura endommagé,

détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un

droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al

1). Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un

attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office (al. 2). Ces deux

alinéas n’ont subi que des modifications formelles.

Selon

l’article 144 al. 3 aCP, si l’auteur a causé un dommage considérable, le

juge « pourra » prononcer une peine privative de liberté de

« un à cinq ans ». La poursuite aura lieu d’office. Depuis le

1er juillet 2023, l’article 144

al. 3 CP prévoit que si l’auteur cause un dommage considérable, il

est puni d’une peine privative de liberté « de cinq ans au plus ou

d’une peine pécuniaire ». La poursuite a lieu d’office.

b)

Le Tribunal fédéral a fixé à 10'000 francs la limite au-delà de laquelle un

dommage doit être qualifié de considérable (ATF 136 IV 117 cons.

4.3.1

; arrêts

du TF du 03.04.2023 [1B_141/2023] cons. 2.2, du 24.05.2019 [6B_959/2018] cons. 2.2.2). Si l’on peut retenir une

unité d’action, il y a lieu d’additionner les préjudices causés pour fixer le

montant du dommage à prendre en considération (Monnier, CR CP II, n. 16

ad art. 144). Pour

estimer le dommage, il faut tenir compte des dépenses que doit faire le

propriétaire pour remettre la chose en état ou pour la remplacer s'il le faut (Weissenberger,

BSK StGB., 4e édition, 2019, n. 100 ad art. 144).

c)

Avant de déterminer quelle version de la loi doit être appliquée, il y a lieu

d’examiner si les prévenus ont causé un « dommage considérable »

au sens de l’article 144 al. 3 CP. L’aggravation de la sanction

résultant de l’article 144 al. 3 CP impose, pour retenir cette

circonstance, que le dommage considérable qui n’est pas manifeste soit

clairement établi. On peut considérer que tel est le cas en l’occurrence. Selon

le rapport de constat, le dommage subi s’élève au total à 32'637.65 francs (7'100

francs pour le vol + 25'537.65 francs pour les dommages à la propriété). Ce

rapport se base sur une liste établie par la plaignante, qui ne repose sur

aucune pièce justificative. Cela étant, comme l’a relevé le tribunal criminel, l’assurance

de la plaignante lui a versé, à titre d’indemnité intermédiaire, une somme de

20'000 francs pour « dommage vol du 27.07.2022 ». Même si

l’annonce de règlement de l’assurance ne permet pas de distinguer la proportion

du montant de l’indemnité couvrant le préjudice résultant des dommages à la

propriété de celui lié strictement au vol, au vu de la valeur annoncée pour les

objets volés, l’indemnité couvre à tout le moins 12'900 francs uniquement pour les

dommages à la propriété (20'000 francs – 7’100 francs). Vu les circonstances,

on peut considérer que le document annonçant le règlement partiel du sinistre

par l’assurance constitue une pièce justificative suffisante pour prouver le

dommage à hauteur de 12'900 francs. On peut donc retenir que le dommage

considérable au sens de l’article 144 al. 3 CP est établi et que le cas aggravé au

sens de cette disposition est réalisé.

d) Contrairement à ce que pourrait

laisser penser l’ancienne teneur de l’article 144 al. 3 CP, la peine minimale encourue était

purement facultative (FF

2018.

2889, p. 2924). Cela implique que le

nouveau droit n’est concrètement pas plus favorable aux prévenus (art. 2 al. 2 CP

a contrario) et

que l’ancien droit est applicable (art. 2 al. 1 CP). Cela étant, quelle que

soit la teneur de la disposition qui entre en considération, les dommages à la

propriété considérables ne pouvaient être sanctionnés d’une peine fixée sur la

base d’une peine plancher d’une année de privation de liberté.

5.

X1________ conteste sa condamnation en

tant que coauteur des infractions. Il soutient qu'il a agi uniquement en tant

que complice, en limitant son rôle à celui de chauffeur et de guetteur.

a) Le coauteur est celui qui collabore,

intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la

décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au

point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après

les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse

essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne

suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement

participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité

suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être

expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au

résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à

la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas

non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y

associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se

soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de

cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître

comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 25.10.2023 [6B_550/2023] cons. 2.1).

Le Tribunal fédéral a eu

l’occasion de considérer que celui qui adhère pleinement à un projet

d’escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats, projet

dont il connaît le plan et les détails, puis sert de chauffeur à ses comparses

en les conduisant sur les lieux où ces infractions ont été perpétrées, est

coauteur (arrêt du TF du 23.01.2001 (introuvable) cité dans SJ 2001 I 333 et

dans PC CP, n. 12 ad rem. prél. aux art. 24 à 27). Les actes de participation du coauteur peuvent se

limiter à la phase préparatoire de l'infraction (ATF 88 IV 53 cons. 4).

b) Par opposition à l'auteur direct,

respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura

intentionnellement « prêté assistance » pour commettre un

crime ou un délit (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée.

Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2019 [6B_1089/2018] et 6B_1097/ 2018] cons. 5.1), le

complice facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle

les événements auraient pris une tournure différente ; son assistance ne

constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la

réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 cons. 5f cc ; 119 IV 289 cons. 2c). Contrairement au coauteur, le

complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la

responsabilité (arrêts du TF du 29.12.2014 [6B_500/2014] cons. 1.1 ; du 20.03.2009 [6B_1045/2008] cons. 3.3.3.3). En règle générale,

celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de

coauteur (arrêts du TF du 25.01.2008 [6B_681/2007] cons. 2.3, du 05.02.2009 [6B_914/2008] cons. 3.3.1 et les références).

c) X1________ a admis avoir véhiculé deux

participants trois nuits de suite jusqu’à l’entreprise C.________ SA, dans la

voiture de son épouse.

La perquisition opérée à son

domicile a permis de

découvrir des clefs du club « A.________ » et le disque d’une meuleuse. L’analyse d’un téléphone portable trouvé chez lui a révélé

des images d’une tronçonneuse thermique circulaire (recherche du 25.07.2022) et

d’un harnais pour objets lourds (image du 21.07.2022) ainsi que des

photographies datant du 17 juin 2022 de l’intéressé à l’intérieur des deux

sites de l’entreprise C.________ SA à Z.________.

Les investigations policières ont en

outre mis en lumière les éléments suivants : un des amis d’enfance du Kosovo de X1________ (G.________), et un de ses frères

(H.________ étaient en 2022 employés par l’entreprise plaignante ; un troisième

frère (I.________) était responsable du team « buvette » au

sein du club « A.________ », où le prévenu travaillait ou aidait

parfois, et disposait des clefs ; un des auteurs portait un pull du club « A.________ » ; un autre était équipé d’un sac du même

club; des outils (visseuse, meuleuse à disque) et une caisse pour carotteuse

vide (correspondant à la carotteuse trouvée dans l’entreprise C.________ SA)

ont été découverts au club « A.________ » pendant l’été 2022 ; X1________

avait visité les deux sites de l’usine environ un mois avant les faits avec

deux des frères (G.________ et I.________) ; des talkies-walkies ont été

découverts dans le véhicule de X1________.

L’accumulation de ces éléments, qui

ne peut relever du hasard, va au-delà d’une éventuelle implication du prévenu

en tant que complice. Elle rend peu plausible la version, soutenue devant la

police, selon laquelle une personne qu’il ne connaissait pas lui aurait

demandé, au nom de E.________, sans fournir d’explications, de la conduire avec

un autre individu qui lui était aussi inconnu, ce qu’il aurait accepté sans

poser de question. Il

est en particulier peu crédible, au vu des circonstances, que le prévenu ait

visité « par plaisir » l’entreprise de la plaignante justement

un mois auparavant. Cette démarche indique plutôt qu’il avait réalisé un

repérage des lieux et témoigne d’une planification de sa part. Les recherches effectuées sur son

téléphone, peu avant et pendant le cambriolage, d’outils pouvant servir à la réalisation

de l’infraction, confirment que le prévenu a en tout cas participé à son

organisation. Quoi qu’il en dise, il était au courant des activités

délictueuses de ses comparses et savait à quoi s'en tenir, l’intéressé ayant

admis, dans l’une de ses multiples versions, savoir « à peu près ce qu’ils

venaient faire à Z.________ mais pas dans tous les détails » car « ces

gens trempent dans ce genre d’affaires ». Le prévenu connaissait E.________,

également impliqué. Il est par ailleurs resté sur les lieux de l’infraction en

faisant le guet et était, muni d’un talkie-walkie, en liaison avec les autres

auteurs. A cet égard, on relèvera que même si les talkies-walkies découverts

dans sa voiture ne sont pas les mêmes que ceux trouvés sur la voie de fuite, la

coïncidence de se trouver en possession du même type d’appareil que celui

utilisé pour l’exécution de l’infraction ne peut guère relever du hasard. En surveillant

l'arrivée d'éventuelles personnes sur le lieu du délit, l’accusé pouvait, si

besoin était, alerter ses compères. Le prévenu a donc à tout le moins planifié

et organisé l’infraction, véhiculé ses comparses, puis les a attendus, et

surveillé les lieux de l’infraction pendant qu’elle était perpétrée tout en

communiquant avec les voleurs. Il connaissait donc nécessairement le plan et les détails de l’infraction. Dans ces

circonstances, il n’y a objectivement pas de doute sur le fait qu’il était l’un des participants

principaux. X1________ a bien agi en

qualité de coauteur.

d) X2________ conteste également son rôle de coauteur. Au

préalable, on relèvera que la qualification d’« homme de main »

donnée tant par son mandataire que par le représentant du ministère public

n’est pas déterminante, cette notion n’ayant manifestement pas, au vu des

descriptions faites et des déductions qui sont tirées à ce titre par chacune

des parties, la même portée selon la partie qui s’en prévaut.

Même en admettant que

l’appelant ait agi sur instructions ou ait reçu « des ordres »,

cela ne serait pas décisif. Il n’est en effet pas nécessaire que le coauteur

soit le maître de la situation de fait ; il suffit qu'il ait « une

certaine maîtrise des opérations », c'est-à-dire qu'il apporte une

contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 125 IV 134 cons. 3d ; arrêt du TF du 06.09.2005 [6P.68/2005] cons. 7.2). Or tel a bien été le cas

en l’occurrence, le prévenu ayant activement participé à l’exécution de

l’infraction ; celui-ci est venu, en connaissance de cause, d’Allemagne

pour commettre les méfaits, a pénétré dans l’entreprise trois nuits de suite

malgré un système d’alarme sophistiqué ainsi que plusieurs caméras de

vidéo-surveillance et a prêté son concours à la personne qui tentait de forcer

le coffre-fort en surveillant les lieux. À supposer qu’il n’ait pas participé à

la conception du projet, sa présence et le rôle qu’il a joué démontrent qu’il a

quoi qu’il en soit adhéré à la

décision de commettre l’infraction, ce qui est encore confirmé par

l’acharnement dont il a fait preuve en revenant sur les lieux à trois reprises,

malgré deux tentatives échouées. Le déroulement des faits, prémédité et

coordonné, montre que chacun des participants a accepté d’occuper le rôle qui

lui avait été préalablement attribué. Le prévenu ne s’est ainsi aucunement

limité à prêter assistance à la commission du cambriolage en cause, mais a

activement collaboré à sa réalisation. C’est

donc à juste titre que X2________ a été qualifié de coauteur.

6.

a) Selon

l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur.

Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) Aux termes de

l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à

la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre

de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour

appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans

cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives.

c) Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un

crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat

nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait

pas se produire (art. 22 CP).

d) En

l’occurrence, les appelants doivent être reconnus coupables de vol (art. 139

ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP), de dommages à

la propriété considérables (art. 144 al. 3 aCP) et de violations de domicile

(art. 186 CP).

e) Fixation de la peine de X1________ :

e1) Toutes les

infractions à retenir doivent être sanctionnées par des peines privatives de

liberté. Cette conclusion s’impose dans la mesure où une peine pécuniaire ne

pourrait pas détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions,

puisqu’elle ne pourrait pas être exécutée au vu de sa situation financière

(art. 41 al. 1 CP). Par ailleurs, les peines pécuniaires précédemment infligées

ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Cette question n’est au demeurant pas

contestée.

e2) Les infractions abstraitement les

plus graves sont la tentative de vol, le vol et les dommages à la propriété

considérables, passibles d’une peine privative

de liberté de cinq ans au plus. Parmi celles-ci, les infractions subjectivement

les plus graves sont la tentative de vol et le vol. La culpabilité du

prévenu est lourde. L’activité

délictuelle s’est déroulée sur trois jours. L’intéressé a agi de concert avec

deux, puis quatre autres auteurs. Ils ont déployé des moyens conséquents pour

arriver à leurs fins. Non seulement le prévenu n’a pas abdiqué lorsque, après

la deuxième nuit d’activité criminelle, le coffre-fort que ses comparses

tentaient de forcer n’était toujours pas ouvert, mais il a fait appel à deux

auteurs supplémentaires, dont un spécialiste de l’ouverture des coffres-forts,

venu exprès de Belgique. L’énergie criminelle qu’il a manifestée est hors norme.

La réalisation de

l’infraction résulte d’un degré d’organisation élevé, ayant nécessité, avant

les faits, une répartition des rôles, l’obtention de renseignements par des

tiers à tout le moins au sujet de la fermeture estivale de l’entreprise et du

système d’alarme en place dans celle-ci, ainsi qu’un repérage des lieux. X1________

a par ailleurs véhiculé deux autres prévenus à proximité de l’entreprise, les a

attendus et a surveillé les lieux tout en communiquant avec ses compères, alors

que d’autres ont pris soin de masquer la caméra de surveillance placée sur le

toit et de boucher avec des rubans adhésifs les détecteurs de fumée se trouvant

à l’étage où se trouvait le coffre-fort qu’ils essayaient de forcer. Ne

parvenant pas à leurs fins, ils ont en outre obtenu rapidement de l’aide d’un

spécialiste en ouverture de coffres-forts ainsi que la fourniture d’outils

spécifiques pour y procéder, ce qui confirme une grande planification. La

commission de l’infraction a également impliqué un investissement financier

(location de voiture et achat de matériel). Le prévenu et ses comparses

savaient exactement ce qu’ils faisaient, ces derniers étant entrés par le 2ème

étage où ne se trouvait pas de système d’alarme, n’ayant pas fouillé le bureau

technique par lequel ils sont entrés et s’étant concentrés sur un seul

coffre-fort. L’organisation

du cambriolage, d’ampleur internationale, et son déroulement dénotent une

volonté délictuelle d’une intensité très importante.

e3) X1________ a agi mu par appât du gain. C.________ SA est

notamment active dans l’étampage (en inox, laiton et or) des boîtes des montres

et des boucles de ceinture. Son client principal est une grande marque de luxe.

L’entreprise possédait donc

certainement des métaux précieux ou des montres de luxe. Au vu des moyens

conséquents déployés, des investissements réalisés (location de voiture, achat

de machines), de l’organisation du cambriolage de dimension internationale, de

l’acharnement des auteurs et des risques considérables pris par ceux-ci, le

butin envisagé se chiffrait à des centaines de milliers de francs. Des objets

de valeurs posés visiblement sur un bureau dans la pièce annexe à celle du

directeur n’ont pas été emportés, ce qui confirme que l’intérêt des voleurs

portait sur des valeurs nettement supérieures.

e4) Les antécédents du prévenu sont

mauvais (trois condamnations entre 2006 et 2018). L’exécution d’une peine privative

de liberté de 4 ans, de même qu’une procédure ouverte contre lui dans le canton

de Berne pour vol en bande et par métier notamment, dans le cadre de laquelle

il s’est trouvé détenu à deux reprises entre 2019 et 2021 pour une durée totale

de 323 jours, ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions.

Son casier dévoile en outre

qu’il avait récidivé pendant une période de sursis. Le risque de réitération

est donc très important.

Le prévenu

n’a pas coopéré pendant l’enquête, modifiant sans cesse sa version des faits, cherchant

à minimiser ses actes en

limitant son rôle à

celui de chauffeur et persistant à nier la participation, pourtant établie par

des traces ADN, d’un des coauteurs. Cette attitude révèle un manque de prise de

conscience de la gravité de ses actes. S’il a exprimé quelques regrets devant le tribunal criminel

et la Cour pénale, ceux-ci semblent plutôt avoir été destinés à sa famille qu’à

la partie plaignante. Ses circonstances personnelles sont sans particularité.

Il n’a plus d’obligations familiale qui s’opposerait à une détention. Âgé de 47

ans, il n’est pas spécialement vulnérable face à la peine. Le cancer de la

peau, qui lui été diagnostiqué pendant la détention, est traité.

e5) Il faut

tenir compte du fait que le vol dans le coffre-fort en est resté au stade de la

tentative. Cela dit, l’activité punissable n’en était pas à son commencement,

mais elle était à bout touchant. Ce n’est que grâce à l’interpellation des

auteurs par la police, après trois nuits intenses d’activité criminelle, que

l’infraction n’a pas été entièrement consommée. Tout bien considéré, compte

tenu en particulier du rôle spécifique joué par le prévenu, de ses antécédents

et du risque de récidive très important qu’il présente, une peine privative de liberté

de 24 mois est appropriée pour la tentative de vol. La peine doit être

augmentée de 3 mois pour le vol des montres, mallettes et ceintures de luxe pour une valeur

d’environ 7'000 francs, ce qui donne une peine de 27 mois.

e6) Cette

peine doit être aggravée pour sanctionner les dommages à la propriété au sens

de l’article 144 al. 3 aCP. La culpabilité

du prévenu est marquée. Les moyens mis en œuvre

étaient conséquents et propres à causer un dommage important. Cela dit, si le

montant du préjudice a été estimé à 25'537.65 francs, le cas

aggravé est retenu de justesse (cf. cons 4c). Les dommages sont certes importants, mais ils ne sont

pas exorbitants non plus. Une peine privative de liberté d’une année pour

sanctionner cette infraction serait excessive. Une aggravation de la peine de 6 mois

est plus appropriée.

e7) Il faut

également sanctionner les violations de domicile (art. 186 CP), passibles d’une

peine

privative de liberté de trois ans au plus. Celles-ci ont été commises pendant trois nuits

successives. La culpabilité du prévenu est sérieuse.

Il a porté atteinte au sentiment de sécurité de l’entreprise. La volonté

délictuelle est importante. Les auteurs, auxquels doit être assimilé le

prévenu en sa qualité de coauteur, se sont introduits sans droit dans la

propriété de C.________ SA en forçant une fenêtre, alors que l’entreprise était

hautement sécurisée (système d’alarme par détection de mouvement et en tout cas

11.

caméras de vidéosurveillance). Pour cela, ils ont dû repérer les lieux et se

renseigner sur le système d’alarme. Les introductions clandestines résultent

d’une même entreprise criminelle et s’intègrent dans une unité d’action, ce qui

justifie une aggravation de peine de 2 mois de privation de liberté. À ce

stade, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus, la

peine d’ensemble s’élève à 35 mois de privation de liberté.

e8) Les considérations de l’ARMP au sujet de

la violation du

principe de célérité au détriment du prévenu D.________ sont

transposables à X1________ et X2________. Les prévenus contestent que ce vice n’ait pas d’incidence

sur la peine.

Une violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la

diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une

ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus

extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1, 135 IV 12 cons. 3.6). Il est

possible de tenir compte de la violation du principe de célérité en réduisant

une peine prononcée avec sursis, même si une telle réparation n’est pas

perceptible pour le prévenu. Il en va de même de la simple constatation de la violation du principe de

célérité dans le dispositif, qui, bien qu’elle ne soit pas non plus perceptible

pour le prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale

(ATF 143 IV 373 cons. 1.4.2, JdT 2018 IV 146 cons.

1.4.2). Pour déterminer les conséquences adéquates de cette violation, il

convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard

dans la procédure a causé au prévenu, les intérêts des lésés, la complexité du

cas et, enfin, à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1, 117 IV 124 cons. 4

e ; arrêt du

TF du 31.03.2021 [6B_1083/2020] cons. 3.1).

En l’espèce, il découle de

l’arrêt de l’ARMP, dont la CPEN peut faire siennes les considérations, que la

violation du principe de célérité résulte du délai de plus de cinq mois écoulé

entre la réception de

l’acte d’accusation et l’audience de jugement, en particulier en raison du trop long délai entre la réception de

l’acte d’accusation et les démarches effectuées par le tribunal criminel pour

fixer l’audience de jugement, les mandataires des parties n’ayant été

contactés que le 10 mai 2023 alors que l’acte d’accusation avait été

réceptionné le 16 mars 2023. Cela étant, comme constaté par l’ARMP, la violation n’a pas

été d’une gravité particulière. Elle n’a eu qu’un faible impact sur le

prévenu, qui exécutait déjà sa peine de manière anticipée. Tout au plus peut-on

reconnaître une atteinte minime, de par la prolongation de deux mois de la

période d’incertitude dans laquelle il se trouvait dans l’attente du jugement.

Compte tenu du fait que le prévenu était détenu, la violation du principe de célérité

sera réparée par une réduction de peine d’un mois, ce qui donne 34 mois de

privation de liberté. Au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus,

la peine privative de liberté sera ramenée à 33 mois.

e9) L'appelant ne saurait

prétendre à une atténuation de peine en se prévalant de l'article 48 let. e CP,

dès lors qu’il s’est écoulé moins de deux ans depuis l’infraction et que

l'intérêt à punir est encore important.

e10) La peine à prononcer (supérieure à 24 mois) exclut ex

lege la possibilité d’un sursis complet (art. 42 CP). Les conditions

subjectives du sursis partiel (cf. infra, cons. 7b) ne sont quant à elles

manifestement pas remplies. Au vu de l’énergie criminelle hors norme déployée

dans la réalisation de l’infraction, de l’acharnement dont il a fait preuve

(cf. supra, cons. 6e2), du manque de prise de conscience de la gravité de ses

actes et du risque de récidive très important qu’il présente (cf. supra, cons.

6e4), le pronostic à émettre quant au comportement futur de X1________ est très mauvais.

f)

Fixation

de la peine de X2________

f1) En l’espèce, au vu de

la gravité des faits commis et des faibles ressources financières de

l’appelant, seule une peine privative de liberté est envisageable pour les

infractions passibles alternativement d’une telle peine ou d’une peine

pécuniaire, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

f2) Pour les infractions les plus graves,

à savoir la tentative de vol et le vol, la culpabilité du prévenu est lourde. Les

considérations exposées dans le considérant 6e2) sont transposables à X2________,

celui-ci ayant agi comme coauteur, sous réserve du fait qu’aucun élément ne

permet de retenir qu’il a également planifié l’infraction, d’autant plus qu’il

est domicilié en Allemagne. On ajoutera que le prévenu a pris des risques

considérables en s’introduisant, malgré ses antécédents, dans l’entreprise malgré

un système d’alarme et plusieurs caméras de vidéosurveillance. Quant au fait qu’il aurait suivi des « ordres »,

la simple allégation, pour la première fois devant le tribunal criminel, de

prétendues instructions reçues et pressions subies n’est pas objectivement suffisante

à faire naître un doute sérieux à cet égard. Quoi qu’il en soit, les éléments

au dossier permettent de retenir qu’il a adhéré à la commission du délit (cf.

cons. 5d). La motivation

est pécuniaire, l’intéressé, qui se trouvait dans une situation financière

précaire, ayant agi dans le but de profiter d’un butin lui permettant en tout

cas éteindre une dette de 5'000 euros. Cela dit, tout comme pour X1________, le butin convoité peut être estimé à des centaines de milliers

de francs (cf. cons. 6e3). Il n’est pas vraisemblable, compte tenu de

l’investissement de l’intéressé dans l’exécution de l’infraction (cf. cons. 5d),

qu’il ait agi en envisageant que le coffre-fort était vide comme il l’a soutenu

devant la Cour pénale, voire même que le butin global s’élèverait seulement à

7'000 francs. Le tribunal criminel a pris en considération le fait que le X2________ n’avait pas autant planifié

la réalisation du délit que X1________.

Cet élément, favorable au prévenu, sera repris pour la fixation de la peine.

f3) Le casier judiciaire suisse de X2________

est moins fourni que celui de X1________. La détention préventive de

295.

jours subie dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à sa

condamnation, en 2014, pour le même type de crimes, ne l’a pas dissuadé de

commettre de nouvelles infractions, malgré les risques considérables d’être à

nouveau arrêté, dans un pays étranger. L’intéressé laisse entendre qu’il aurait

été « invité » à agir dans le but d’éteindre une dette. Or

celle-ci n’est pas réglée et il existe un sérieux risque qu’il soit à nouveau

amené à devoir se procurer de l’argent par la commission d’infractions pour

s’acquitter de son dû. Dans ces circonstances, même si l’extrait du casier judiciaire

ne mentionne qu’un antécédent, le risque de récidive doit être considéré comme

important. Le prévenu

n’a pas coopéré à la procédure, préférant ne pas répondre aux questions des

enquêteurs et du procureur. Face à cette attitude, les regrets formulés devant

le tribunal criminel et la Cour pénale semblent être motivés par la perspective

d’une condamnation à une peine plus clémente et être destinés à sa famille. Son bon comportement en prison ne

revêt pas d’importance particulière dans la fixation de la peine ; une

telle attitude correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu

(arrêt du TF du 14.11.2012 [6B_99/2012] cons. 4.6). On relèvera tout de même

qu’il a fait l’objet d’une décision disciplinaire en prison pour avoir

entretenu des contacts interdits ; l’intéressé a justifié le comportement

incriminé par le fait que « faire des erreurs arrive à tout le monde »,

laissant ainsi à la Cour pénale une impression mitigée quant à ses capacités de

remise en question. Sa

situation financière est modeste. Il est père de trois enfants en bas âge. Son

épouse n’exerce pas d’activité lucrative. Sa famille ne l’a toutefois pas

empêché de se lancer dans un cambriolage de grande envergure dans un autre pays

que celui où il est domicilié, au risque de mettre les siens en difficulté. Âgé

de 39 ans, il n’est pas spécialement vulnérable face à la peine. Tout bien considéré, le prévenu doit

être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour la tentative de

vol dans le coffre-fort (cf. cons. 6e5), qu’il faut augmenter de 3 mois pour le

vol des objets de luxe pour une valeur d’environ 7’000 francs (cf. cons. 6e5 in

fine). A ce stade, la peine privative de liberté s’élève à 23 mois.

f4) S’agissant

des dommages à la propriété et des violations de domicile, les considérations

émises pour X1________ (cf. cons. 6e6 et 6e7) valent également pour X2________.

La peine sera ainsi aggravée de 6 mois de privation de liberté pour les

dommages à la propriété, puis de 2 mois pour les introductions clandestines. Pour les mêmes motifs que ceux concernant X1________

(cf. cons. 6e8), la violation du principe de célérité implique une réduction de

la peine privative de liberté (de 31 mois) d’un mois. En définitive, X2________ doit être condamné à une

peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois.

7.

X2________

reproche au tribunal criminel de ne pas

lui avoir octroyé le sursis. La peine à prononcer (supérieure à 24 mois)

exclut ex lege l’octroi d’un sursis complet (art. 42 CP). Il s’agit par

contre d’examiner la question du sursis partiel.

a) Selon

l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine

privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne

paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent

l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou

avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de

la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Aux

termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution

d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin

de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1).

b) Les

conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis

intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 cons. 3.3, 134 IV 1 cons. 5.3.1). Par conditions

subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'article 42 al. 2

CP (cf. ATF 134 IV 1 cons. 4.2 et

4.2.3). Pour l'octroi du

sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de

l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.

Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un

pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un

pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une

appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir

compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de

l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier

à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1, 134 IV 1 cons. 4.2.1). Le défaut de prise de

conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui

qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au

condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020, 6B_897/2020] cons. 11.1).

c) En l’espèce, le pronostic à émettre au sujet de X2________ est défavorable. Les circonstances de l'infraction déjà décrites (notamment sa venue

d’Allemagne dans l’intention de commettre une infraction et son acharnement

pendant trois jours) démontrent une volonté délictuelle d’une intensité

importante (cons. 6f2). Il est certes regrettable qu’un de ses enfants rencontre

des difficultés scolaires et que sa famille se trouve dans une situation

difficile suite à sa détention. Cela étant, force est de constater que sa

situation familiale ne l’a pas empêché de venir spécialement d’Allemagne pour

commettre des délits alors qu’il risquait d’être placé en détention en Suisse,

loin de sa famille. Les 295 jours de détention provisoire déjà subi en Suisse

en 2010, ne l’ont pas

dissuadé de récidiver.

Il s’agit en outre de la deuxième condamnation pour le même type de crimes.

Le risque de récidive est donc

important (cf. supra, cons. 6f3 pour plus de détails à ce sujet).

Le fait que l’appelant n’a pas été

condamné durant les cinq ans précédant l’infraction n’y change rien. L’absence

de pronostic défavorable, émise pour le cas où l’intéressé retournerait en

Allemagne, retenue par l'Office de

l'exécution judiciaire du canton de Berne dans sa décision du 30 juin 2023 en

matière de libération conditionnelle, n’a aucune incidence sur l’appréciation de la Cour pénale,

celle-ci n’étant aucunement liée par le prononcé bernois.

La collaboration de X2________ au cours de l’instruction a

été mauvaise, ce qui laisse une impression mitigée quant à son état d’esprit. Au

moment d’être jugé (par le tribunal criminel, puis par la Cour pénale) le

prévenu a exprimé des regrets à l’égard du directeur de la société plaignante,

qui peuvent être considérés comme sincères, quand bien même on constate que l’intéressé n’a pas

tenté de réparer, même de façon symbolique, le dommage causé. Représenté par un

mandataire professionnel, on ne voit pas en quoi le fait qu’il fût emprisonné

l’empêchait de prendre contact avec le dirigeant de C.________ SA. Quant à la

possibilité de travailler au restaurant B.________ dès le 1er mars 2024, on

doit relever que cette activité n’a pas été un élément protecteur, puisqu’il

l’exerçait déjà à l’époque de la commission des infractions en cause. Cela permet en revanche de considérer

qu’il a encore de bonnes chances de retrouver un emploi à sa sortie de prison.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit

que la peine n’a pas été assortie du sursis.

8.

X2________

soutient que la détention subie depuis le 7 juillet 2023 doit être imputée de la peine privative de

liberté encore à exécuter, en vertu de l’article 51 CP.

a) Au préalable, on

doit préciser que, contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’a pas bénéficié

d’une libération conditionnelle au 7 juillet 2023.

Pour rappel,

du 27 juillet 2022 au 23 janvier 2023, le prévenu était placé en détention

provisoire. Depuis le 24 janvier 2023, il exécute, à titre de mesures de

substitution à la détention provisoire, la peine privative de liberté de 26

mois ferme, dont à déduire la détention subie avant jugement, prononcée le 29

août 2014 par le Tribunal cantonal bernois. Le 30 juin 2023, l'Office de

l'exécution judiciaire du canton de Berne a rendu un prononcé prévoyant qu’au

cas où, entre le 7 juillet 2023 (deux tiers de la peine à exécuter selon le

jugement du 29.08.2014) et le 28 mars 2024 (fin de l'exécution de la peine

précitée), X2________ venait à

faire l'objet d'un renvoi, il bénéficierait de la libération conditionnelle à

compter de son renvoi ou de son placement en détention administrative en vue de

son renvoi ; au cas où le renvoi de Suisse n'était pas possible entre le 7

juillet 2023 et la fin de l'exécution de la peine, celle-ci devait être

exécutée au plus tard jusqu'au 28 mars 2024 (fin de l'exécution). Le 7 juillet

2023, le TMC a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de X2________ jusqu’à

l’audience de jugement devant le tribunal criminel, mais au plus tard jusqu’au

7.

octobre 2023, étant précisé que la mise en détention ne devenait

immédiatement effective que si l’intéressé bénéficiait d'une libération

conditionnelle au sens de la décision rendue le 30 juin 2023 par l'Office de

l'exécution judiciaire du canton de Berne.

En d’autres termes,

la libération conditionnelle fixée au 30 juin 2023 par les autorités bernoises

n’était effective qu’à la condition qu’une procédure de renvoi soit entamée

contre X2________ entre le 7

juillet et le 28 mars 2024. Les mesures de sûretés ordonnées par le TMC le 7

juillet 2023 l’ont quant à elles été à la condition que l’intéressé soit mis au

profit d’une liberté conditionnelle par les autorités bernoises. À ce stade, il

n’apparaît pas qu’un renvoi a été prononcé, respectivement que la condition

posée par l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne soit survenue,

et donc, que la libération conditionnelle soit effective. Partant, la condition

posée par le TMC le 7 juillet 2023 pour que les mesures de sûretés entrent en

vigueur n’est pas réalisée non plus. Cela signifie que, du 24 janvier 2023 à ce

jour, X2________ exécute la

peine privative de liberté de 26 mois ferme prononcée en 2014 par les autorités

judiciaires bernoises.

b) Les

arguments soulevés par la défense en lien avec l’article 51 CP ne permettent pas d’arriver à une

conclusion différente, comme on va le voir maintenant.

Selon

l’article 51 CP, le juge impute sur

la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de

l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Il découle de cette disposition que

la détention avant jugement – soit la détention ordonnée au cours d'un procès

pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de

l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) – doit

être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure

antérieure (ATF 141 IV 236 cons. 3.3, 133 IV 150 cons. 5.1). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu

a été privé de liberté (cf. arrêt du TF du 04.03.2019 [6B_102/2019] cons. 2.1). Le projet législatif

présenté par le Conseil fédéral ne prévoyait pas la prise en compte de la

détention avant jugement subie dans le cadre « d'une autre procédure »

(cf. Message du 21.09.1998 concernant la modification du code pénal suisse

[dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du

code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale

des mineurs, FF 1999 1787, 1869). Ce n'est qu'au cours des débats

parlementaires que le texte légal a été complété en ce sens que l'imputation de

la détention avant jugement devait également comprendre, outre celle subie dans

la procédure qui venait d'être jugée, celle « qui n'avait pas pu être

prise en compte » dans une procédure antérieure (BO/CN 2001 564 s. ; BO/CE 2001 510,

également cité in ATF 133 IV 150 cons. 5.1 ; arrêts du TF

du 06.09.2018 [6B_389/2018] cons. 1.1, du 11.11.2020 [6B_806/2020] cons. 1.1). Tel sera ainsi le cas

d'une détention avant jugement qui est supérieure à la peine finalement

prononcée ou qui a été subie à tort en raison d'un acquittement, pour autant

que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière

(arrêt du TF du 06.09.2018 [6B_389/2018] cons. 1.1 et les références).

c) L’exécution

d’une peine prononcée antérieurement peut tenir lieu de mesure de substitution à la détention provisoire compte tenu du

fait que le régime d’exécution des peines est compatible avec le but de la

détention pour des motifs de sûreté, à savoir prévenir la fuite et la

réitération (ATF 142

IV 367 cons. 2).

Selon la

jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine

privative de liberté de manière analogue à la détention provisoire (ATF 140 IV 74 cons. 2.4, JdT 2014 IV 289 ; ATF 124 IV 1 cons. 2a, 122 IV 51 cons. 3a ; PC CP, n. 3 ad art.

51). Par ailleurs, la détention en vue de renvoi doit en principe

être déduite de la peine privative de liberté ; il en va en tout cas ainsi

lorsque les conditions d'une détention préventive étaient réunies et

que la détention en vue de renvoi a rempli la fonction

de détention préventive (ATF 124 IV 1 cons. 2b, JdT 1999 IV 162 ; PC, n.

7.

ad art. 51).

d) En l’espèce, même si la privation de liberté subie par X2________

depuis le 24 janvier 2023 résulte indirectement des mesures de

substitution à la détention provisoire et pour des motifs de sûreté prononcées

par les autorités neuchâteloises dans le cadre de la présente procédure, il

n’en demeure pas moins que, depuis cette date, l’appelant purge le solde d’une

peine prononcée antérieurement par une autre autorité, pour laquelle il était

sous mandat d’arrêt signalé à Ripol. Le motif de la détention subie depuis le 24 janvier 2023 consiste bien en l’exécution

de la peine bernoise et n’est qu’incidemment liée à la mesure d’instruction

prononcée dans le cadre de la présente procédure. Quoiqu’en dise l’appelant,

cette situation a perduré nonobstant l’échéance des deux tiers de cette peine,

le 7 juillet 2023. La détention subie depuis cette date ne saurait donc

être assimilée à une détention en vue de renvoi.

L'article 51 CP a pour but d’éviter

à l'auteur de subir, en définitive, une privation de liberté plus longue que

celle à laquelle il a été condamné en raison d'une peine (arrêt du TF du 04.03.2019 [6B_102/2019] cons. 2.2). En l’occurrence, on

ne voit pas dans quelle mesure l’exécution du solde d’une peine prononcée

antérieurement, de laquelle avait été imputée la détention subie avant

jugement, pourrait avoir pour effet de prolonger sa privation de liberté

au-delà de celle de 30 mois qui lui a été infligée. La situation de l’appelant

ne diverge pas, à cet égard, de celle d'un détenu purgeant une peine privative

de liberté et qui serait alors condamné à une nouvelle sanction. Celui-ci ne

pourrait pas davantage prétendre à imputer une quelconque détention avant

jugement sur la nouvelle peine, quand bien même la privation de liberté en

cours d'instruction aurait dispensé les autorités pénales de requérir sa

détention provisoire ou des mesures de substitution (arrêt du TF du 04.03.2019 [6B_102/2019] cons. 2.2). Dans cette configuration,

seule la détention subie du 27 juillet 2022 au 23 janvier 2023 repose sur un

motif relevant purement de l’instruction de la procédure pénale dans le cadre

de la présente procédure (pour une configuration relativement analogue, en

matière de détention extraditionnelle, cf. arrêt du TF du 11.11.2020 [6B_806/2020] cons. 1.1 in fine) et doit

être imputée sur la peine à subir en vertu de l’article 51 CP. Le grief de l’appelant doit ainsi

être rejeté.

9.

X1________

s’oppose à son expulsion, pour une durée de 7 ans, et son signalement dans le Système d’information

Schengen.

a) Aux termes de l’article 66a al. 1

let. d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de

domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée

à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

b) Selon l’article

66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque

celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les

intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de

l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation

particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de

garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être

appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2 ; 144 IV 332 cons. 3.3.1). L'autorité doit tenir

compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à

l'article 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la

situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé

ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Le juge

devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives

de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 13.03.2020 [6B_1417/2019] cons. 2.1.1). En règle générale, on

doit admettre l’existence d’un cas de rigueur lorsque l’expulsion

constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans

son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution

fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’article

8.

CEDH (cf. arrêt du TF du 04.03.2021 [6B_939/2020] cons. 3.1.1).

c) Selon la jurisprudence, pour se

prévaloir au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 CEDH,

l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée

de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées

en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 cons. 4.3). Un séjour légal de dix

années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 IV 266 cons. 3.9).

Par ailleurs, un étranger peut se

prévaloir de l’article 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) qui garantit notamment

le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1, 139 I 330 cons. 2.1). Les relations familiales

visées par l’article 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la

famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 cons. 6.1, 135 I 143 cons. 1.3.2). Cela étant, la

présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant,

ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de

rigueur (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2).

Dans le cas où une situation

personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du

recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics

présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la

mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des

articles 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH.

d) On se trouve en l’occurrence dans

un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d). L’appelant séjourne depuis plus de 30

ans en Suisse, où il vit depuis l’âge de 17 ans environ. Il a passé la fin de

l’adolescence dans ce pays. La durée de séjour est importante, même si l’on écarte les années passées

dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance (vu sa condamnation pour séjour

illégal en 2018, son permis C doit être « échu » à tout le

moins depuis cette date) et

celles en détention (en tout cas 840 jours, sans compter la détention

actuelle). L’intéressé

parle couramment l’allemand et est impliqué dans le club sportif du club « A.________ » de

W.________. Son parcours

professionnel est nébuleux : selon ses déclarations devant le tribunal

criminel, il aurait occupé divers emplois jusqu’en 2022, alors que lors de sa

première audition il avait indiqué qu’il ne travaillait plus depuis 10 ans et

qu’il ne réalisait pas de revenus. Cela étant, l’appelant peut tout au plus se prévaloir d’une

intégration ordinaire, dont il y a lieu de tempérer la portée compte tenu de ses

diverses condamnations pénales qui ne témoignent pas d’un grand respect pour

l’ordre juridique suisse. Ce faisant, il n’établit pas l’existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. L’appelant ne

peut donc bénéficier de la protection de l’article 8 § 1 CEDH sous l’angle du respect à sa vie

privée.

Du point de vue de sa

situation familiale, si l’on peut admettre que l’appelant entretient une

relation étroite et effective avec son épouse, avec laquelle il a gardé quelques

contacts pendant sa détention, malgré les périodes de séparation (notamment au

moment de la commission des infractions), de même qu’avec sa fille, force est

de constater que cette dernière est majeure (22 ans), de sorte que l’intéressé

ne peut pas, à cet égard, se prévaloir d’un droit au respect de sa vie

familiale au sens de l’article 8 § 1 CEDH. À supposer que l’on puisse admettre qu'une expulsion du

territoire suisse de l’appelant le placerait dans une situation personnelle

grave et constituerait une atteinte au respect de sa vie privée au sens de la

disposition précitée en raison de l’atteinte portée à sa vie familiale avec son

épouse, la deuxième condition cumulative de l'article 66a al. 2 CP ne

serait quoi qu’il en soit pas remplie.

En rapport avec l'intérêt privé

de l’appelant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, tout d'abord, de

la longue durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, du fait qu'il y est

arrivé à l'âge de 17 ans et du fait que, outre son épouse et sa fille, certains

membres de sa famille y vivent (sa mère et deux frères). Le prévenu semble avoir une perspective de réinsertion professionnelle

en Suisse, même si celle-ci paraît difficile compte tenu de ses antécédents

judiciaires et de son statut administratif. L’appelant a vécu au Kosovo jusqu’à ses 17 ans et y a

séjourné entre 2013 et 2015, où il doit donc avoir encore des liens à tout le

moins amicaux ou professionnels. Il parle l’albanais, dispose d’une formation

et d’une expérience professionnelle dans divers domaines. Il pourrait donc se

réintégrer dans son pays d’origine sans que cela ne représente des difficultés

insurmontables. En tout cas, elles ne seraient pas supérieures à celles que

présenteraient son insertion professionnelle en Suisse. En cas d'expulsion, il pourrait

entretenir des contacts avec son épouse, qui est également originaire du Kosovo,

grâce aux moyens de communication modernes et aux

voyages de celle-ci dans ce pays.

L’intérêt public présidant à l'expulsion de

l’appelant est important. Les infractions commises par celui-ci sont graves et

particulièrement perturbatrices pour l'ordre public et le sentiment de sécurité

d'autrui ; l’intéressé

ne s’est en effet pas rendu coupable d’un « petit

vol » en lien avec une « simple » violation de domicile

(art. 66a al. 1 let. d CP), mais a réalisé un cambriolage de grande envergure. Ses

précédentes condamnations et la commission des faits jugés, malgré une

procédure pénale en cours pour des infractions similaires, n'appellent pas un

optimisme particulier pour l'avenir. Le risque de récidive est très important

(cons. 6e4). Son comportement, couplé

avec ses antécédents et la faible prise de conscience des actes commis, démontrent un sérieux mépris pour

l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. Dans ces conditions, l’intérêt public

à l’éloignement de l’appelant l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à

demeurer en Suisse. Il n’y a pas lieu de faire application de la clause de

rigueur. L’expulsion prononcée par le tribunal criminel doit ainsi être

confirmée.

e) Subsidiairement, l’appelant conteste

la durée de l'expulsion, ordonnée pour sept ans, et requiert que celle-ci soit

d'une durée maximale de cinq ans.

Selon la jurisprudence, le juge doit

fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans,

en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation

est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de

la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des

infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de

toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de

l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt

du TF du 29.11.2023 [6B_1136/2023] cons. 3.1 et les références).

En

l’occurrence, la durée de l’expulsion se trouve dans la fourchette prévue par

l'article 66a al. 1 CP et est inférieure à la

durée médiane prévue par cette disposition. Eu égard à la gravité des actes

commis, des antécédents de l’intéressé et du risque de récidive très important

qu’il présente, cette durée n’apparaît pas excessive.

f) L’inscription au SIS doit également être confirmée, les deux conditions

cumulatives posées par la jurisprudence (condamnation pour une infraction

passible d’une peine d’au moins un an et menace pour la sécurité ou l’ordre

public, ATF 147 IV 340) étant manifestement remplies.

10.

X2________ ne remet pas en cause son

expulsion.

11.

a) X1________ s’oppose à la destruction de

son téléphone et demande sa restitution.

b) Selon l’article 69 al. 1 CP, alors

même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la

confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une

infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent

la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En outre, le juge peut

ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 20.04.2023 [1B_590/2022] cons. 2.1.2 et des références ;

cf. également pour un cas d’application avec un téléphone, l’arrêt du 26.02.2018 [6B_35/2017] cons. 9.4) précise que l’existence

d’une mise en danger de la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public

signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour

cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité.

La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou

devraient servir à commettre une infraction (« instrumenta sceleris »).

Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de

l'infraction dont on redoute qu’elle puisse être commise à nouveau.

d) En l’espèce, l’analyse du

téléphone portable Samsung noir, saisi en cours d’enquête dont le prévenu

demande la restitution, a dévoilé que celui-ci contient des données qui sont

liées à la commission de l’infraction (repérage des lieux ; recherches

d’outils ; contact d’un employé de la plaignante). En mains du prévenu,

cet appareil lui permettrait de favoriser la réitération d’infractions

similaires. Au vu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière

confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites

et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction

des appareils s'impose (arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015] cons. 5.2). Le

grief élevé à ce titre doit également être écarté.

12.

La

peine à laquelle est condamné X1________, supérieure à

la détention déjà subie, rend la question de l’indemnité 429 al. 1 let. c CPP à

laquelle il conclut sans objet.

13.

Les appels de X1________ et de X2________ sont rejetés.

a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le

prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne

doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière

proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des

infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il

convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait

retenus, non selon les infractions visées, ni en fonction des peines prononcées

(CR CPP-Fontana, 2e édition

2019, n. 1 ad art. 426 et les références).

Selon l'article

429.

al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en

partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une

indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses

droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi

au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à

une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement

grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Si, par l’abandon de la

circonstance « du métier » et de « la bande »,

les prévenus ont bénéficié d'une qualification juridique plus favorable que celle

visée par l’acte d’accusation, ils n’ont toutefois été acquittés d'aucun chef d'infraction (cf. arrêts

du TF du 23.08.2018

[6B_539/2018] cons. 1.4 ; du 03.07.2020 [6B_284/2020] cons. 1.3.2 ; ATF 144 IV 35 cons. 3.1.1 et

3.2.2). Les actes qu’il

leur était reproché d’avoir commis en bande et par métier sont les mêmes que

ceux pour lesquels ils ont été condamnés. Cela implique que les frais de procédure doivent entièrement

être mis à la charge des prévenus et qu’ils n’ont pas le droit à une indemnité

au sens de l’article 429 al. 1 CPP pour leur frais de défense.

La répartition des frais de première instance

n’a ainsi pas à être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

b) Les appelants ayant succombés, les

frais de procédure de deuxième instance, arrêtés à 5’000 francs, sont mis à

leur charge à raison de moitié chacun. Vu

l’issue de la cause et l’assistance judiciaire dont ils bénéficient, les

appelants n’ont pas le droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1

let. a CPP.

Le mémoire d’honoraires

de Me J.________ fait

état d’un montant de 3'224.70 francs, dont 2'715 francs d’honoraires, auxquels s’ajoutent

126.

francs pour les frais de déplacements, 5 % de frais sur 2'841 francs et 8,1

% de TVA. Il y a lieu de distinguer le taux de TVA applicable (art. 112 al. 3

et 115 al. 1 LTVA) selon que les prestations ont été fournies en 2023 (6.25

heures à 7,7 %) ou en 2024 (8.83 heures à 8,1 %) et de soustraire les

frais forfaitaires ajoutés à tort aux frais de déplacement (art. 23 al. 1 LAJ).

Pour le reste, la note d’honoraires peut être avalisée. Cela donne, pour 2023,

1'125 francs d’honoraires (6.25 x 180), plus 5 % de frais (56.25 francs) et 7,7

% de TVA (90.95 francs), soit 1'272.20 francs. Pour 2024, cela donne, 1'590

francs d’honoraires, plus 5 % de frais (79.50 francs), 126 francs pour les

frais de déplacement et 8,1 % de TVA (145.40), soit un montant de 1'940.90

francs. L’indemnité d’avocate d’office due à Me J.________ pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 3'213.10 francs tout compris. Celle-ci

sera entièrement remboursable par X1________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me K.________ pour la

procédure d’appel sera fixée à 2'951.70 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire transmis à la

Cour pénale, qui fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisée.

Cette indemnité sera entièrement remboursable par X2________, aux conditions

de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 66a al. 1, 69, 139 ch. 1 et 139 ch. 1/22, 144 al. 1 et 3 et 186 CP ; 135,

426, 428 CPP,

I. Les appels de

X1________ et de X2________

sont rejetés.

II. Le

jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz est confirmé.

III. La

requête de libération immédiate de X1________ est rejetée ;

le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X1________ pour la durée

de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.

IV. La

requête de libération immédiate de X2________ est rejetée ; le

maintien en détention pour des motifs de sûreté de X2________ pour

la durée de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.

V. Il

est dit, par décision séparée, que le maintien en détention pour des motifs de

sûreté prononcée ci-dessus à l’égard de X2________ prendra effet à

l’issue de la peine exécutée actuellement par l’intéressé dans le canton de

Berne.

VI. Les

frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5’000 francs, sont mis à raison de

moitié à la charge de X1________ et à raison de

l’autre moitié à la charge de X2________.

VII. La

rémunération d’avocate d’office due à Me J.________, pour la procédure d'appel,

est fixée à 3'213.10 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité

étant entièrement remboursable par X1________, au sens de

l’article 135 al. 4 CPP.

VIII. La

rémunération d’avocat d’office due à Me K.________, pour la procédure d'appel,

est fixée à 2'951.70 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité

étant entièrement remboursable par X2________, au sens de l’article

135 al. 4 CPP.

IX. Le

présent jugement est notifié à X1________, par Me J.________,

à X2________, par Me K.________, à C.________ SA par Me L.________, au

ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3964), au Tribunal criminel des

Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (CRIM.2023.9), à l’Office d’exécution

des sanctions et de probation, audit lieu, à l’Établissement de détention de la

Promenade, audit lieu et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 30 janvier 2024