CPEN.2023.73
Dommages à la propriété considérables. Coactivité. Imputation de la détention.
30 janvier 2024Français73 min
Conditions d’application de l’article 144 al. 3 CP (dommages à la propriété considérables) et fixation de la peine, selon la disposition en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 et sa teneur postérieure (cons. 4).Différence entre coactivité et complicité. Coactivité en l’occurrence retenue dans le cadre principalement de l’organisation d’un cambriolage pour l’un des prévenus, et de son exécution pour l’autre prévenu (cons. 5).Pas d’imputation sur la peine à subir de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par une autre autorité dans le cadre d’une autre procédure, même si celle-ci a été prononcée à titre de mesures de substitution à la détention provisoire (cons. 8b).
Source ne.ch
A.
X1________
est né en 1976 au Kosovo, d’où il est originaire. Il est arrivé en Suisse en
1993. Anciennement titulaire d’un permis C, il vit à W.________ (BE).
L’intéressé est marié et a eu, avec son épouse, une fille, née en 2002. Il
bénéficie d’une formation de menuisier-ébéniste et a suivi des cours sur une
machine-outil à commande numérique (CNC), domaine dans lequel il a exercé entre
1999 et 2003. Par la suite, il a œuvré dans des usines ainsi que comme livreur
de médicaments. Au moment de son arrestation, il travaillait pour un club sportif,
« A.________ ». Son casier judiciaire suisse révèle trois
condamnations : en 2006, à une peine privative de liberté de 4 ans pour infraction
grave à la loi sur les stupéfiants ; en 2016, à une peine pécuniaire de 20
jours-amende avec sursis pendant 4 ans et à une amende pour une entrée illégale
en Suisse ; en 2018, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour recel
et entrée et séjour illégaux en Suisse. En 2022, une procédure pénale était
ouverte contre X1________ dans le canton de Berne, pour vol en bande
et par métier, dommages à la propriété, violations de domicile et infraction à
la LArm. Dans le cadre de cette procédure, il a passé 323 jours en détention. Le
jugement a été rendu le 20 décembre 2023. Un appel a été déposé.
B.
X2________
est né en 1984 au Kosovo, d’où il est originaire. Il est domicilié en Allemagne,
où il vit avec son épouse et ses trois enfants, nés en 2018, 2019 et 2020. Il
bénéficie d’une formation dans le domaine de la gastronomie. Au moment de son
arrestation, il travaillait comme serveur au restaurant B.________ pour un
revenu mensuel de 1'800 euros. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative.
Son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation en 2014 à une peine
privative de liberté de 26 mois pour des vols en bande et par métier avec tentative,
dommages à la propriété, violations de domicile, entrée et séjour illégaux et
faux dans les certificats.
C.
Le 26 juillet
2022, la police neuchâteloise a été informée d’un cambriolage en cours, au
préjudice de l’entreprise C.________ SA, à Z.________. Il est apparu que, les
24 et 25 juillet 2022, deux individus s’étaient introduits, en forçant une
fenêtre, à l’intérieur de l’usine et avaient soustrait des objets de
luxe ; ils avaient aussi tenté d’ouvrir en vain, au moyen d’une meuleuse,
le coffre-fort se trouvant dans le bureau du directeur. Des outils avaient été
laissés sur place (dont une meuleuse dépourvue de disque), ce qui faisait
présumer que les auteurs allaient revenir pour terminer le travail. Un
dispositif de surveillance a été mis en œuvre dans la nuit du 26 au 27 juillet
2022. Celui-ci a permis de constater que cinq individus, munis de talkies-walkies,
se rendaient sur les lieux aux premières heures du 27 juillet 2022, deux
d’entre eux restant à l’extérieur pour faire le guet, pendant que les trois
autres pénétraient à l’intérieur. L’intervention de la police du 27 juillet
2022 a conduit à l’interpellation, le même jour, de X1________, D.________
et X2________. Deux autres personnes – identifiées par la suite
comme étant E.________ et F.________ – ont réussi à prendre la fuite.
L’enquête de police a révélé
que X2________ s’était introduit dans l’usine les trois nuits, que D.________ avait pénétré dans le bâtiment
uniquement la troisième nuit, et que ce dernier était venu de Belgique, où il
avait acquis, le 26 juillet 2022, deux couronnes à eau, un réservoir à eau sous
pression et une carotteuse. L’une des personnes faisant le guet la nuit du 27
juillet a été identifiée comme étant X1________.
D.
Le 27 juillet 2022,
le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X1________, D.________, X2________ et inconnus, pour vols et
tentatives de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation
de domicile.
E.
Dans le cadre
de l’enquête, une perquisition a été effectuée chez X1________. Son téléphone portable Samsung
a été analysé.
F.
D.________, X1________ et X2________
ont été interrogés à plusieurs reprises par la police neuchâteloise entre les
27 juillet 2022 et le 14 avril 2023. Le ministère public les a entendus le 27
juillet 2022 et a procédé à leur arrestation. Les versions de X1________
ont varié au fil des auditions, mais il en ressort en substance que lorsqu’il a
été interpelé, il attendait, dans un parc à proximité de l’entreprise, certaines
personnes qu’il ne connaissait pas qu’on lui avait demandé de conduire à cet
endroit. Il n’était pas impliqué d’une autre manière. X2________ ne
s’est pas exprimé au sujet des faits en cause.
G.
Par
ordonnances du 29 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a
placé D.________, X1________ et X2________
en détention provisoire. La détention de X1________ et de D.________ a été prolongée jusqu’au 28 janvier
2023, le premier exécutant sa peine de manière anticipée depuis le 21 novembre
2022 et le deuxième depuis le 12 décembre 2022.
H.
Par
ordonnance du 3 novembre 2022, le TMC a prolongé la détention provisoire de X2________
jusqu’au 27 janvier 2023. Le 23 décembre 2022, le TMC a ordonné, à titre de
mesures de substitution à la détention provisoire, l’exécution de la peine
privative de liberté de 26 mois ferme, dont à déduire 295 jours de détention
subie avant jugement, prononcée le 29 août 2014 par le Tribunal cantonal bernois.
La mesure de substitution est devenue effective le 24 janvier 2023.
Faits
I.
Par acte d’accusation du 15 mars
2023, le ministère public a renvoyé D.________, X1________ et X2________ devant le tribunal
criminel, pour les préventions et faits suivants :
vols
en
bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), tentatives de vols en bande et
par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 / 22 CP), dommages considérables à la
propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) et violations de domicile (art. 186 CP)
pour
avoir, à Z.________, rue [aaa], entre le dimanche 24 et le mercredi 27 juillet
2022, en bande et par métier, agissant de concert dans le cadre d’une bande
organisée de manière professionnelle pour commettre des infractions contre le
patrimoine et composée notamment de F.________ (détenu en Belgique), X2________
(alias X2b________), X1________, D.________ et E.________ (en fuite), commis
des vols par effraction et des tentatives de vols par effraction dans
l’entreprise C.________, pénétrant sans droit dans les lieux à trois reprises, soustrayant
dans un dessein d’enrichissement illégitime des montres, des mallettes et des
ceintures d’une valeur totale de CHF 7'100.—, tentant de percer un coffre-fort
à la meuleuse dans l’intention d’y soustraire son contenu et causant des
dommages pour un préjudice de CHF 25'537.65. ».
J.
Le 9 juin 2023, le
TMC a rejeté la demande de mise en liberté de D.________. Par arrêt du 29 juin 2023, l’Autorité de recours en matière
pénale (ARMP) a constaté une violation du principe de célérité. Ce vice
n’étant pas particulièrement
grave, il ne justifiait pas une mise en liberté immédiate.
K.
Suite à une
décision rendue le 30 juin 2023 par l'Office de l'exécution judiciaire du
canton de Berne en matière de libération conditionnelle, le TMC a ordonné, le 7
juillet 2023, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X2________
jusqu’à l’audience de jugement devant le tribunal criminel, mais au plus tard
jusqu’au 7 octobre 2023. La mise en détention ne devenait cependant effective que
sous certaines conditions. L’ARMP a rejeté le recours déposé contre ce prononcé.
L.
Le tribunal
criminel a tenu audience le 7 septembre 2023. Les prévenus ont été interrogés. X2________
a déclaré qu’il avait
reçu des instructions d’une personne dont il voulait taire le nom, par peur des
représailles. Ce n’était pas lui qui avait eu l’idée de venir. Il avait compris
quand ils étaient arrivés dans l’usine ce que lui et les autres individus
présents, qu’il ne connaissait pas, allaient y faire. Il avait reçu des
pressions d’une personne en Allemagne qui lui demandait avec insistance de lui
rembourser une dette.
Dans son jugement, le tribunal criminel a considéré
que X1________ avait commis les actes décrits dans
l’acte d’accusation. Il avait agi comme coauteur principal, son rôle ne s’étant pas limité à
celui de chauffeur d’inconnus ignorant le but de leur action, ni de simple
guetteur. La
circonstance aggravante du métier et de la bande devait être écartée pour le
vol et la tentative de vol. En revanche, le dommage considérable au sens de
l’article 144 al. 3 aCP devait être retenu, le seuil de 10'000 francs
déterminant étant largement atteint. La
culpabilité du prévenu
était importante. L’intensité délictuelle était considérable. L’intéressé avait soigneusement et substantiellement
planifié l’infraction. Il avait agi dans le seul dessein d’améliorer sa
situation financière. Pour sanctionner les dommages à la propriété, il convenait de prononcer la peine plancher de 12
mois de privation de liberté prévue à l’article 144 al. 3 aCP. La peine devait être aggravée de 18
mois pour le vol, dont le butin s’élevait à 7'000 francs, alors que le dessein
d’enrichissement illégitime portait sur une somme à 6 chiffres. La circonstance
atténuante de la tentative justifiait une réduction modeste de la peine de 3
mois, eu égard aux importants moyens déployés, à la proximité du résultat et au
butin conséquent. La peine devait être aggravée d’un mois pour chacune des
trois violations de domicile et de 3 mois pour tenir compte des facteurs liés à l’auteur (antécédents, absence d’obligations
familiale et professionnelle, pas de circonstances le rendant vulnérable face à
la peine), ce qui donnait en définitive une peine privative de liberté de 33
mois, dont il y avait lieu de déduire la détention subie avant jugement. La
violation du principe de célérité constatée par l’ARMP n’était pas d’une
gravité particulière et n’avait
objectivement pas eu un
impact sérieux sur la situation du prévenu. La simple constatation de cette violation
dans le dispositif constituait une réparation morale suffisante. L’expulsion de
X1________ devait être prononcée dès lors qu’il s’agissait d’un cas
d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP) et que la clause de rigueur
n’était pas applicable (art. 66a al. 2 CP).
S’agissant de X2________,
le tribunal criminel a retenu que celui-ci s’était comporté tel que décrit dans
l’acte d’accusation. Il avait agi comme coauteur principal. Les circonstances
aggravantes du métier et de la bande devaient être écartées pour le vol, mais
celle du dommage considérable au sens de l’article 144 al. 3 aCP devait être
retenue. Sa culpabilité était importante : l’intensité délictuelle était
considérable, même s’il n’avait pas planifié l’infraction de manière aussi
intense que X1________. Il avait également agi dans le seul dessein
d’améliorer sa situation financière. Il convenait de prononcer la peine plancher
de 12 mois de privation de liberté pour l’infraction à l’article 144 al. 3 aCP,
laquelle devait être aggravée de 12 mois (15 mois moins 3 mois pour tenir
compte de la tentative) pour les vol. Un mois supplémentaire se justifiait pour
chacune des trois violations de domicile. La peine devait encore être aggravée
de 3 mois pour tenir compte des facteurs liés à l’auteur. On aboutissait à une peine privative de liberté de 30
mois, dont à déduire les jours de détention avant jugement, hors exécution de
la peine privative de liberté de 26 mois ayant débuté le 24 janvier 2023. La
violation du principe de célérité n’avait pas été particulièrement grave et
n’avait objectivement pas
eu un impact sérieux sur la situation du prévenu. La simple constatation de
cette violation dans le dispositif était tenue pour une réparation morale
suffisante.
M.
Par ordonnances du 7 septembre 2023, le
tribunal criminel a ordonné la détention pour des motifs de sûreté pour une
durée de trois mois de X1________ et de X2________, la détention de X2________ ne prenant effet qu’à
l’issue de la peine exécutée dans le canton de Berne.
N.
Dans sa déclaration
d’appel, X1________ remet en cause sa
condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 3 a CP
et, dans ce contexte, l’application de l’ancien droit ; la quotité de la
peine fixée et, dans ce cadre, son rôle de coauteur ; la non-réduction de
la peine en raison de la violation du principe de célérité ; le prononcé
de l’expulsion et l’inscription de celle-ci au SIS ; la destruction de son
téléphone portable ; la mise à sa charge d’un tiers des frais de la cause ;
le non-versement d’une juste indemnité au sens des articles 429ss CPP.
O.
Dans sa déclaration
d’appel, X2________ conteste s’être rendu
coupable de dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 3 aCP ainsi
que la mesure de la peine, laquelle ne tient compte ni du fait qu’il a agi sur
les ordres d’autrui et qu’il n’a joué qu’un rôle secondaire, ni de sa situation
personnelle, ni de la violation du principe de célérité. La sanction doit par
ailleurs être assortie du sursis, entier ou partiel, un pronostic défavorable
ne pouvant être posé à son égard. En outre, la détention subie depuis le 7
juillet 2023 – date à laquelle il aurait été libéré conditionnellement dans le
cadre de l’exécution de la peine bernoise – doit être imputée de la peine
infligée dans la présente affaire, en vertu de l’article 51 CP.
P.
L’audience devant la
Cour pénale s’est tenue le 30 janvier 2024. Les prévenus ont été interrogés. Il
sera fait référence ci-après à leurs déclarations, protocolées dans un
procès-verbal séparé, dans la mesure utile.
Q.
En plaidoirie, la mandataire
de X1________ soutient que les faits à retenir sont les
suivants : le prévenu a déposé trois soirs de suite, au même endroit, à Z.________, deux hommes qu’il ne connaissait
pas. Il n’est jamais entré dans l’usine. Il n’était pas au courant de la cible.
Il n’y a aucune preuve qu’il ait été un organisateur. Les talkies-walkies découverts
sur les lieux ne sont pas les mêmes que ceux trouvés dans sa voiture. Il ne
connaissait aucun des coprévenus, à part E.________, avec lequel il n’avait plus eu de contact depuis 2019. S’il savait
qu’un cambriolage était en cours, pourquoi aurait-il laissé les photos révélant
sa visite de l’usine dans son téléphone ? Pourquoi aurait-il prêté des
habits sur lesquels il y avait l’écusson si visible du club « A.________ »? Les individus qui sont venus le
voir au club ont dû y laisser les outils qui y ont été retrouvés. X2________ n’a pas peur de lui, ce qui
prouve qu’il n’est pas le cerveau de l’affaire. Seule la complicité, par dol
éventuel, peut donc être retenue, étant précisé que l’éventuelle désignation
par le prévenu du lieu où l’infraction serait commise ne suffit pas pour le
qualifier d’auteur.
S’agissant des dommages à la
propriété, X1________ ne se doutait pas que les coprévenus
allaient causer des dommages d’un montant supérieur à 10'000 francs. Quoi qu’il
en soit, le préjudice avancé ne repose sur aucune preuve. Le dommage retenu par
les premiers juges ne se fonde que sur un simple récapitulatif de la
plaignante, c’est-à-dire un simple allégué d’une partie. On ne connaît pas la
répartition à laquelle a procédé l’assureur pour verser l’indemnité. Cela
étant, même en retenant les dommages considérables, le nouveau droit, qui ne
prévoit pas de peine plancher, serait applicable.
La défense compare la peine
fixée par le tribunal criminel à d’autres sentences ; elle estime que
celle-ci est excessivement sévère et qu’elle doit être réduite. Une peine
privative de liberté de 18 mois correspond à celle qu’on inflige pour un viol (CPEN.2021.92). Le jugement bernois ne constitue
pas un antécédent, un appel ayant été déposé contre ce prononcé. Il regrette
ses actes et a promis à sa famille qu’il ne récidiverait pas. Il a un bon
comportement en prison. Il faut prendre en compte l’unité d’action pour le vol
et la violation de domicile. La peine doit être réduite en vertu des articles
25 et 48 let. e CP ainsi que de la violation du principe de célérité. La peine
d’ensemble doit s’élever à 8 mois de privation de liberté.
Il faut par ailleurs renoncer
à prononcer l’expulsion de X1________,
qui le placerait dans une situation personnelle grave : il vit depuis plus
de 33 ans en Suisse, où sa famille est domiciliée ; il n’a pas de famille
au Kosovo ; il bénéficiait d’un permis C ; il travaillait au club « A.________ » et pourra œuvrer par la suite pour
les kiosks gérés par son épouse ; sa santé est mauvaise. Le téléphone
confisqué n’a pas servi à réaliser l’infraction. Il y a également lieu de lui
allouer une indemnité pour détention injustifiée, à hauteur de 200 francs par
jours pour la privation de liberté supérieure à 8 mois subie.
R.
En plaidoirie, le
mandataire de X2________ souligne que le prévenu ne
remet pas en cause sa culpabilité et qu’il ne veut pas minimiser ses actes. Il
s’étonne toutefois de la sévérité de la peine prononcée par le tribunal
criminel, qui est allé au-delà de la peine requise par le ministère public.
Celle-ci a d’importantes répercussions sur la vie privée et familiale du
prévenu. Sa famille vit un véritable cauchemar ; ses enfants sont privés
de leur père depuis 18 mois.
La défense soutient que le
tribunal criminel ne pouvait pas retenir les dommages à la propriété
considérables au sens de l’article 144 al. 3 aCP, le montant du préjudice
n’étant pas prouvé. Le dédommagement de l’assurance, fondé sur une relation de
droit privé, ne doit pas guider l’autorité pénale. Le seuil de 10'000 francs
fixé par la jurisprudence n’est donc pas atteint. Certains postes sont
surévalués, comme ceux en rapport avec le coffre-fort. Quoi qu’il en soit, la
nouvelle teneur de l’article 144 al. 3 CP, qui est plus favorable au prévenu
que l’ancienne, ne prévoit pas de peine plancher.
Il faut par ailleurs retenir
que le prévenu n’était qu’un complice. Il n’a joué qu’un rôle secondaire dans
la commission de l’infraction ; il s’est cantonné au rôle d’homme de main,
de pion, d’appui se limitant à faire de la surveillance. Il n’y a pas de preuve
que ses tâches auraient été plus étendues. Il a agi sous les ordre d’une
personne plus âgée. Or, selon la culture kosovare et les coutumes albanaises,
les jeunes doivent respecter les anciens. Il n’a participé en amont ni à la
prise de décision de commettre l’infraction ni à son organisation ; il n’a
pas effectué de repérage ni apporté d’outils.
Le prévenu n’a en outre pas
profité du butin de 7'000 francs, lequel n’est au demeurant pas établi. Les
agissements des auteurs n’ont causé qu’un préjudice mineur. Les considérations
du tribunal criminel au sujet du butin convoité reposent sur des conjectures
hasardeuses. Une violation de domicile, qui plus est au détriment d’une
entreprise, ne saurait être condamnée aussi gravement qu’un viol, comme l’a
fait le tribunal criminel.
L’appelant reproche par
ailleurs au tribunal criminel de ne pas avoir suffisamment pris en compte les
éléments propres à l’auteur : sa condamnation de 2014 concerne des faits
très anciens (2010) ; à cette époque, il n’avait pas de famille ; il
a un bon comportement en détention (la décision disciplinaire dont il a fait l’objet concerne
des faits de faible gravité) ; il a manifesté une évidente prise de conscience et a
exprimé des regrets sincères à l’égard de la partie plaignante ; la
sanction le prive des relations personnelles avec sa famille, les visites avec
celle-ci étant difficiles à planifier compte tenu de son domicile en
Allemagne ; il dispose d’une opportunité professionnelle auprès du restaurant
B.________.
En définitive, compte tenu de
l’absence de peine minimale devant sanctionner les dommages à la propriété, de
sa qualité de complice, des facteurs personnels à prendre en considération, de
la violation du principe de célérité qui nécessite, comme c’est en principe le
cas, une réduction de la peine, la peine d’ensemble ne doit pas excéder 10 mois
de privation de liberté. Celle-ci doit par ailleurs être assortie du sursis,
complet ou à tout le moins partiel. Au vu de son contexte familial, de ses
possibilités concrètes de travail, de son statut régulier en Allemagne, de
l’absence de toute condamnation dans les cinq ans précédant l’infraction et du
fait qu’il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 7 juillet 2023, un
pronostic favorable doit être posé. Il ne s’oppose pas à un délai d’épreuve de
cinq ans.
Par analogie à la détention en
vue de renvoi, la privation de liberté subie depuis de 7 juillet 2023 doit être
imputée de la peine : l’expulsion du territoire, à laquelle était
subordonnée la libération conditionnelle, n’a pas été mise en œuvre à cause de
la procédure neuchâteloise. Le maintien en détention est consécutif à l’affaire
neuchâteloise et la détention subie depuis le 7 juillet 2023 ne constitue pas
une fraction de la peine bernoise.
S.
Dans son
réquisitoire, le représentant du ministère public observe que, sous réserve de
quelques détails, le jugement du tribunal criminel est convaincant.
Il considère que la nouvelle
teneur de l’article 144 al. 3 CP, qui ne prévoit plus de peine plancher, est
effectivement applicable. Cela n’a en l’espèce pas vraiment d’incidence, la
peine maximale étant identique. Il faut lire la modification en parallèle avec via
secura : le but de la révision était de redonner un pouvoir
d’appréciation au juge. La notion de dommage considérable est maintenue et le
seuil de 10'000 francs est encore valable. Il s’agit toujours d’un crime. En
l’occurrence, il y avait une volonté claire et nette de commettre un vol avec
effraction propre à causer un dommage important. Les griefs des prévenus en
rapport avec la preuve du dommage remettent en cause la pratique du ministère
public, lequel se base, dans tous les dossiers, soit sur l’avis du plaignant
soit sur l’estimation de la police. En matière de vol, on ne demande pas au
lésé de déposer les factures des objets soustraits. Au demeurant, le montant de
25'000 francs n’est pas exorbitant et va largement au-delà du seuil de 10'000
francs.
Le vol est l’infraction la plus grave
qui justifie la peine de base. Il faut s’arrêter sur l’intention des auteurs et
non sur la valeur des objets soustraits. Au vu des risques considérables pris,
de leur acharnement, de leur organisation et de leur investissement (location
de voiture, achat de machines), l’intention des auteurs portait sur un butin
supérieur à 6 chiffres. L’organisation criminelle est de dimension
internationale (Allemagne, Belgique). Certains prévenus se connaissent de
longue date, comme le démontre un contrat de location de voiture signé en 2022,
par X2________ et F.________. X2________ espérait au moins 5'000 euros pour éteindre sa dette.
X2________ avait le rôle d’homme de main. Il est entré dans
l’entreprise, mais ce n’est pas lui qui devait percer le coffre-fort. Il était
là pour le transport. X1________ n’était quant à lui pas un
simple guetteur. Il a fait venir des renforts de l’étranger, a effectué des
repérages et a donné l’idée de la cible ; E.________ et lui étaient les
auteurs les plus âgés, auxquels on devait respect. Il connaissait C.________ SA.
Il travaillait au club « A.________ », où l’on a trouvé la boîte de la
meuleuse. Comme en
matière de trafic de stupéfiants, le chef a envoyé les « petites-mains »
au « casse-pipe » ; il était en quelque sorte le « grossiste »
qui reste en retrait.
Même si jugement bernois n’est
pas entré en force, il s’agit d’une récidive improprement dite ; malgré la
longue détention préventive subie dans le cadre de la procédure bernoise, X1________ a commis les actes en cause à
peine une année après sa sortie de prison. L’exécution de la peine bernoise ne
doit pas être imputée sur la peine neuchâteloise ; il n’appartient pas à
Neuchâtel de déduire une détention résultant d’une décision bernoise, étant
rappelé que la libération conditionnelle n’est pas un droit.
T.
Me K.________
réplique en précisant que si les commanditaires, respectivement les aînés,
pouvaient imaginer ce qu’il y avait à l’intérieur du coffre, les « petites
mains », plus jeunes, telles que X2________, ne connaissaient pas son contenu. Il est possible d’imputer sur
la peine la détention prononcée dans une autre affaire.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjetés dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus sont recevables.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction
d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement
qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (al. 2).
3.
Les pièces
littérales déposées par X2________ en audience sont admises
(art. 389 al. 3 CPP). Des extraits actualisés des
casiers judiciaires des appelants ont été requis d’office et versés au dossier,
ce dont les parties ont été avisées.
4.
a) La
disposition sanctionnant les dommages à la propriété (art. 144 CP) a été révisée au 1er
juillet 2023. Sa modification porte essentiellement sur l’alinéa 3.
L’ancienne
teneur de l’article 144 al. 1 et 2 aCP, laquelle a substantiellement été
reprise dans la nouvelle disposition, prévoit que celui qui aura endommagé,
détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un
droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al
1). Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un
attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office (al. 2). Ces deux
alinéas n’ont subi que des modifications formelles.
Selon
l’article 144 al. 3 aCP, si l’auteur a causé un dommage considérable, le
juge « pourra » prononcer une peine privative de liberté de
« un à cinq ans ». La poursuite aura lieu d’office. Depuis le
1er juillet 2023, l’article 144
al. 3 CP prévoit que si l’auteur cause un dommage considérable, il
est puni d’une peine privative de liberté « de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire ». La poursuite a lieu d’office.
b)
Le Tribunal fédéral a fixé à 10'000 francs la limite au-delà de laquelle un
dommage doit être qualifié de considérable (ATF 136 IV 117 cons.
4.3.1
; arrêts
du TF du 03.04.2023 [1B_141/2023] cons. 2.2, du 24.05.2019 [6B_959/2018] cons. 2.2.2). Si l’on peut retenir une
unité d’action, il y a lieu d’additionner les préjudices causés pour fixer le
montant du dommage à prendre en considération (Monnier, CR CP II, n. 16
ad art. 144). Pour
estimer le dommage, il faut tenir compte des dépenses que doit faire le
propriétaire pour remettre la chose en état ou pour la remplacer s'il le faut (Weissenberger,
BSK StGB., 4e édition, 2019, n. 100 ad art. 144).
c)
Avant de déterminer quelle version de la loi doit être appliquée, il y a lieu
d’examiner si les prévenus ont causé un « dommage considérable »
au sens de l’article 144 al. 3 CP. L’aggravation de la sanction
résultant de l’article 144 al. 3 CP impose, pour retenir cette
circonstance, que le dommage considérable qui n’est pas manifeste soit
clairement établi. On peut considérer que tel est le cas en l’occurrence. Selon
le rapport de constat, le dommage subi s’élève au total à 32'637.65 francs (7'100
francs pour le vol + 25'537.65 francs pour les dommages à la propriété). Ce
rapport se base sur une liste établie par la plaignante, qui ne repose sur
aucune pièce justificative. Cela étant, comme l’a relevé le tribunal criminel, l’assurance
de la plaignante lui a versé, à titre d’indemnité intermédiaire, une somme de
20'000 francs pour « dommage vol du 27.07.2022 ». Même si
l’annonce de règlement de l’assurance ne permet pas de distinguer la proportion
du montant de l’indemnité couvrant le préjudice résultant des dommages à la
propriété de celui lié strictement au vol, au vu de la valeur annoncée pour les
objets volés, l’indemnité couvre à tout le moins 12'900 francs uniquement pour les
dommages à la propriété (20'000 francs – 7’100 francs). Vu les circonstances,
on peut considérer que le document annonçant le règlement partiel du sinistre
par l’assurance constitue une pièce justificative suffisante pour prouver le
dommage à hauteur de 12'900 francs. On peut donc retenir que le dommage
considérable au sens de l’article 144 al. 3 CP est établi et que le cas aggravé au
sens de cette disposition est réalisé.
d) Contrairement à ce que pourrait
laisser penser l’ancienne teneur de l’article 144 al. 3 CP, la peine minimale encourue était
purement facultative (FF
2018.
2889, p. 2924). Cela implique que le
nouveau droit n’est concrètement pas plus favorable aux prévenus (art. 2 al. 2 CP
a contrario) et
que l’ancien droit est applicable (art. 2 al. 1 CP). Cela étant, quelle que
soit la teneur de la disposition qui entre en considération, les dommages à la
propriété considérables ne pouvaient être sanctionnés d’une peine fixée sur la
base d’une peine plancher d’une année de privation de liberté.
5.
X1________ conteste sa condamnation en
tant que coauteur des infractions. Il soutient qu'il a agi uniquement en tant
que complice, en limitant son rôle à celui de chauffeur et de guetteur.
a) Le coauteur est celui qui collabore,
intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la
décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement
participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité
suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être
expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au
résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à
la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas
non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y
associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se
soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de
cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître
comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 25.10.2023 [6B_550/2023] cons. 2.1).
Le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de considérer que celui qui adhère pleinement à un projet
d’escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats, projet
dont il connaît le plan et les détails, puis sert de chauffeur à ses comparses
en les conduisant sur les lieux où ces infractions ont été perpétrées, est
coauteur (arrêt du TF du 23.01.2001 (introuvable) cité dans SJ 2001 I 333 et
dans PC CP, n. 12 ad rem. prél. aux art. 24 à 27). Les actes de participation du coauteur peuvent se
limiter à la phase préparatoire de l'infraction (ATF 88 IV 53 cons. 4).
b) Par opposition à l'auteur direct,
respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura
intentionnellement « prêté assistance » pour commettre un
crime ou un délit (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée.
Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2019 [6B_1089/2018] et 6B_1097/ 2018] cons. 5.1), le
complice facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle
les événements auraient pris une tournure différente ; son assistance ne
constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la
réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 cons. 5f cc ; 119 IV 289 cons. 2c). Contrairement au coauteur, le
complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la
responsabilité (arrêts du TF du 29.12.2014 [6B_500/2014] cons. 1.1 ; du 20.03.2009 [6B_1045/2008] cons. 3.3.3.3). En règle générale,
celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de
coauteur (arrêts du TF du 25.01.2008 [6B_681/2007] cons. 2.3, du 05.02.2009 [6B_914/2008] cons. 3.3.1 et les références).
c) X1________ a admis avoir véhiculé deux
participants trois nuits de suite jusqu’à l’entreprise C.________ SA, dans la
voiture de son épouse.
La perquisition opérée à son
domicile a permis de
découvrir des clefs du club « A.________ » et le disque d’une meuleuse. L’analyse d’un téléphone portable trouvé chez lui a révélé
des images d’une tronçonneuse thermique circulaire (recherche du 25.07.2022) et
d’un harnais pour objets lourds (image du 21.07.2022) ainsi que des
photographies datant du 17 juin 2022 de l’intéressé à l’intérieur des deux
sites de l’entreprise C.________ SA à Z.________.
Les investigations policières ont en
outre mis en lumière les éléments suivants : un des amis d’enfance du Kosovo de X1________ (G.________), et un de ses frères
(H.________ étaient en 2022 employés par l’entreprise plaignante ; un troisième
frère (I.________) était responsable du team « buvette » au
sein du club « A.________ », où le prévenu travaillait ou aidait
parfois, et disposait des clefs ; un des auteurs portait un pull du club « A.________ » ; un autre était équipé d’un sac du même
club; des outils (visseuse, meuleuse à disque) et une caisse pour carotteuse
vide (correspondant à la carotteuse trouvée dans l’entreprise C.________ SA)
ont été découverts au club « A.________ » pendant l’été 2022 ; X1________
avait visité les deux sites de l’usine environ un mois avant les faits avec
deux des frères (G.________ et I.________) ; des talkies-walkies ont été
découverts dans le véhicule de X1________.
L’accumulation de ces éléments, qui
ne peut relever du hasard, va au-delà d’une éventuelle implication du prévenu
en tant que complice. Elle rend peu plausible la version, soutenue devant la
police, selon laquelle une personne qu’il ne connaissait pas lui aurait
demandé, au nom de E.________, sans fournir d’explications, de la conduire avec
un autre individu qui lui était aussi inconnu, ce qu’il aurait accepté sans
poser de question. Il
est en particulier peu crédible, au vu des circonstances, que le prévenu ait
visité « par plaisir » l’entreprise de la plaignante justement
un mois auparavant. Cette démarche indique plutôt qu’il avait réalisé un
repérage des lieux et témoigne d’une planification de sa part. Les recherches effectuées sur son
téléphone, peu avant et pendant le cambriolage, d’outils pouvant servir à la réalisation
de l’infraction, confirment que le prévenu a en tout cas participé à son
organisation. Quoi qu’il en dise, il était au courant des activités
délictueuses de ses comparses et savait à quoi s'en tenir, l’intéressé ayant
admis, dans l’une de ses multiples versions, savoir « à peu près ce qu’ils
venaient faire à Z.________ mais pas dans tous les détails » car « ces
gens trempent dans ce genre d’affaires ». Le prévenu connaissait E.________,
également impliqué. Il est par ailleurs resté sur les lieux de l’infraction en
faisant le guet et était, muni d’un talkie-walkie, en liaison avec les autres
auteurs. A cet égard, on relèvera que même si les talkies-walkies découverts
dans sa voiture ne sont pas les mêmes que ceux trouvés sur la voie de fuite, la
coïncidence de se trouver en possession du même type d’appareil que celui
utilisé pour l’exécution de l’infraction ne peut guère relever du hasard. En surveillant
l'arrivée d'éventuelles personnes sur le lieu du délit, l’accusé pouvait, si
besoin était, alerter ses compères. Le prévenu a donc à tout le moins planifié
et organisé l’infraction, véhiculé ses comparses, puis les a attendus, et
surveillé les lieux de l’infraction pendant qu’elle était perpétrée tout en
communiquant avec les voleurs. Il connaissait donc nécessairement le plan et les détails de l’infraction. Dans ces
circonstances, il n’y a objectivement pas de doute sur le fait qu’il était l’un des participants
principaux. X1________ a bien agi en
qualité de coauteur.
d) X2________ conteste également son rôle de coauteur. Au
préalable, on relèvera que la qualification d’« homme de main »
donnée tant par son mandataire que par le représentant du ministère public
n’est pas déterminante, cette notion n’ayant manifestement pas, au vu des
descriptions faites et des déductions qui sont tirées à ce titre par chacune
des parties, la même portée selon la partie qui s’en prévaut.
Même en admettant que
l’appelant ait agi sur instructions ou ait reçu « des ordres »,
cela ne serait pas décisif. Il n’est en effet pas nécessaire que le coauteur
soit le maître de la situation de fait ; il suffit qu'il ait « une
certaine maîtrise des opérations », c'est-à-dire qu'il apporte une
contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 125 IV 134 cons. 3d ; arrêt du TF du 06.09.2005 [6P.68/2005] cons. 7.2). Or tel a bien été le cas
en l’occurrence, le prévenu ayant activement participé à l’exécution de
l’infraction ; celui-ci est venu, en connaissance de cause, d’Allemagne
pour commettre les méfaits, a pénétré dans l’entreprise trois nuits de suite
malgré un système d’alarme sophistiqué ainsi que plusieurs caméras de
vidéo-surveillance et a prêté son concours à la personne qui tentait de forcer
le coffre-fort en surveillant les lieux. À supposer qu’il n’ait pas participé à
la conception du projet, sa présence et le rôle qu’il a joué démontrent qu’il a
quoi qu’il en soit adhéré à la
décision de commettre l’infraction, ce qui est encore confirmé par
l’acharnement dont il a fait preuve en revenant sur les lieux à trois reprises,
malgré deux tentatives échouées. Le déroulement des faits, prémédité et
coordonné, montre que chacun des participants a accepté d’occuper le rôle qui
lui avait été préalablement attribué. Le prévenu ne s’est ainsi aucunement
limité à prêter assistance à la commission du cambriolage en cause, mais a
activement collaboré à sa réalisation. C’est
donc à juste titre que X2________ a été qualifié de coauteur.
6.
a) Selon
l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur.
Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b) Aux termes de
l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à
la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre
de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour
appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans
cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour
l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives.
c) Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un
crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat
nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait
pas se produire (art. 22 CP).
d) En
l’occurrence, les appelants doivent être reconnus coupables de vol (art. 139
ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP), de dommages à
la propriété considérables (art. 144 al. 3 aCP) et de violations de domicile
(art. 186 CP).
e) Fixation de la peine de X1________ :
e1) Toutes les
infractions à retenir doivent être sanctionnées par des peines privatives de
liberté. Cette conclusion s’impose dans la mesure où une peine pécuniaire ne
pourrait pas détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions,
puisqu’elle ne pourrait pas être exécutée au vu de sa situation financière
(art. 41 al. 1 CP). Par ailleurs, les peines pécuniaires précédemment infligées
ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Cette question n’est au demeurant pas
contestée.
e2) Les infractions abstraitement les
plus graves sont la tentative de vol, le vol et les dommages à la propriété
considérables, passibles d’une peine privative
de liberté de cinq ans au plus. Parmi celles-ci, les infractions subjectivement
les plus graves sont la tentative de vol et le vol. La culpabilité du
prévenu est lourde. L’activité
délictuelle s’est déroulée sur trois jours. L’intéressé a agi de concert avec
deux, puis quatre autres auteurs. Ils ont déployé des moyens conséquents pour
arriver à leurs fins. Non seulement le prévenu n’a pas abdiqué lorsque, après
la deuxième nuit d’activité criminelle, le coffre-fort que ses comparses
tentaient de forcer n’était toujours pas ouvert, mais il a fait appel à deux
auteurs supplémentaires, dont un spécialiste de l’ouverture des coffres-forts,
venu exprès de Belgique. L’énergie criminelle qu’il a manifestée est hors norme.
La réalisation de
l’infraction résulte d’un degré d’organisation élevé, ayant nécessité, avant
les faits, une répartition des rôles, l’obtention de renseignements par des
tiers à tout le moins au sujet de la fermeture estivale de l’entreprise et du
système d’alarme en place dans celle-ci, ainsi qu’un repérage des lieux. X1________
a par ailleurs véhiculé deux autres prévenus à proximité de l’entreprise, les a
attendus et a surveillé les lieux tout en communiquant avec ses compères, alors
que d’autres ont pris soin de masquer la caméra de surveillance placée sur le
toit et de boucher avec des rubans adhésifs les détecteurs de fumée se trouvant
à l’étage où se trouvait le coffre-fort qu’ils essayaient de forcer. Ne
parvenant pas à leurs fins, ils ont en outre obtenu rapidement de l’aide d’un
spécialiste en ouverture de coffres-forts ainsi que la fourniture d’outils
spécifiques pour y procéder, ce qui confirme une grande planification. La
commission de l’infraction a également impliqué un investissement financier
(location de voiture et achat de matériel). Le prévenu et ses comparses
savaient exactement ce qu’ils faisaient, ces derniers étant entrés par le 2ème
étage où ne se trouvait pas de système d’alarme, n’ayant pas fouillé le bureau
technique par lequel ils sont entrés et s’étant concentrés sur un seul
coffre-fort. L’organisation
du cambriolage, d’ampleur internationale, et son déroulement dénotent une
volonté délictuelle d’une intensité très importante.
e3) X1________ a agi mu par appât du gain. C.________ SA est
notamment active dans l’étampage (en inox, laiton et or) des boîtes des montres
et des boucles de ceinture. Son client principal est une grande marque de luxe.
L’entreprise possédait donc
certainement des métaux précieux ou des montres de luxe. Au vu des moyens
conséquents déployés, des investissements réalisés (location de voiture, achat
de machines), de l’organisation du cambriolage de dimension internationale, de
l’acharnement des auteurs et des risques considérables pris par ceux-ci, le
butin envisagé se chiffrait à des centaines de milliers de francs. Des objets
de valeurs posés visiblement sur un bureau dans la pièce annexe à celle du
directeur n’ont pas été emportés, ce qui confirme que l’intérêt des voleurs
portait sur des valeurs nettement supérieures.
e4) Les antécédents du prévenu sont
mauvais (trois condamnations entre 2006 et 2018). L’exécution d’une peine privative
de liberté de 4 ans, de même qu’une procédure ouverte contre lui dans le canton
de Berne pour vol en bande et par métier notamment, dans le cadre de laquelle
il s’est trouvé détenu à deux reprises entre 2019 et 2021 pour une durée totale
de 323 jours, ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions.
Son casier dévoile en outre
qu’il avait récidivé pendant une période de sursis. Le risque de réitération
est donc très important.
Le prévenu
n’a pas coopéré pendant l’enquête, modifiant sans cesse sa version des faits, cherchant
à minimiser ses actes en
limitant son rôle à
celui de chauffeur et persistant à nier la participation, pourtant établie par
des traces ADN, d’un des coauteurs. Cette attitude révèle un manque de prise de
conscience de la gravité de ses actes. S’il a exprimé quelques regrets devant le tribunal criminel
et la Cour pénale, ceux-ci semblent plutôt avoir été destinés à sa famille qu’à
la partie plaignante. Ses circonstances personnelles sont sans particularité.
Il n’a plus d’obligations familiale qui s’opposerait à une détention. Âgé de 47
ans, il n’est pas spécialement vulnérable face à la peine. Le cancer de la
peau, qui lui été diagnostiqué pendant la détention, est traité.
e5) Il faut
tenir compte du fait que le vol dans le coffre-fort en est resté au stade de la
tentative. Cela dit, l’activité punissable n’en était pas à son commencement,
mais elle était à bout touchant. Ce n’est que grâce à l’interpellation des
auteurs par la police, après trois nuits intenses d’activité criminelle, que
l’infraction n’a pas été entièrement consommée. Tout bien considéré, compte
tenu en particulier du rôle spécifique joué par le prévenu, de ses antécédents
et du risque de récidive très important qu’il présente, une peine privative de liberté
de 24 mois est appropriée pour la tentative de vol. La peine doit être
augmentée de 3 mois pour le vol des montres, mallettes et ceintures de luxe pour une valeur
d’environ 7'000 francs, ce qui donne une peine de 27 mois.
e6) Cette
peine doit être aggravée pour sanctionner les dommages à la propriété au sens
de l’article 144 al. 3 aCP. La culpabilité
du prévenu est marquée. Les moyens mis en œuvre
étaient conséquents et propres à causer un dommage important. Cela dit, si le
montant du préjudice a été estimé à 25'537.65 francs, le cas
aggravé est retenu de justesse (cf. cons 4c). Les dommages sont certes importants, mais ils ne sont
pas exorbitants non plus. Une peine privative de liberté d’une année pour
sanctionner cette infraction serait excessive. Une aggravation de la peine de 6 mois
est plus appropriée.
e7) Il faut
également sanctionner les violations de domicile (art. 186 CP), passibles d’une
peine
privative de liberté de trois ans au plus. Celles-ci ont été commises pendant trois nuits
successives. La culpabilité du prévenu est sérieuse.
Il a porté atteinte au sentiment de sécurité de l’entreprise. La volonté
délictuelle est importante. Les auteurs, auxquels doit être assimilé le
prévenu en sa qualité de coauteur, se sont introduits sans droit dans la
propriété de C.________ SA en forçant une fenêtre, alors que l’entreprise était
hautement sécurisée (système d’alarme par détection de mouvement et en tout cas
11.
caméras de vidéosurveillance). Pour cela, ils ont dû repérer les lieux et se
renseigner sur le système d’alarme. Les introductions clandestines résultent
d’une même entreprise criminelle et s’intègrent dans une unité d’action, ce qui
justifie une aggravation de peine de 2 mois de privation de liberté. À ce
stade, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus, la
peine d’ensemble s’élève à 35 mois de privation de liberté.
e8) Les considérations de l’ARMP au sujet de
la violation du
principe de célérité au détriment du prévenu D.________ sont
transposables à X1________ et X2________. Les prévenus contestent que ce vice n’ait pas d’incidence
sur la peine.
Une violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la
diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une
ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus
extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1, 135 IV 12 cons. 3.6). Il est
possible de tenir compte de la violation du principe de célérité en réduisant
une peine prononcée avec sursis, même si une telle réparation n’est pas
perceptible pour le prévenu. Il en va de même de la simple constatation de la violation du principe de
célérité dans le dispositif, qui, bien qu’elle ne soit pas non plus perceptible
pour le prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale
(ATF 143 IV 373 cons. 1.4.2, JdT 2018 IV 146 cons.
1.4.2). Pour déterminer les conséquences adéquates de cette violation, il
convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard
dans la procédure a causé au prévenu, les intérêts des lésés, la complexité du
cas et, enfin, à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1, 117 IV 124 cons. 4
e ; arrêt du
TF du 31.03.2021 [6B_1083/2020] cons. 3.1).
En l’espèce, il découle de
l’arrêt de l’ARMP, dont la CPEN peut faire siennes les considérations, que la
violation du principe de célérité résulte du délai de plus de cinq mois écoulé
entre la réception de
l’acte d’accusation et l’audience de jugement, en particulier en raison du trop long délai entre la réception de
l’acte d’accusation et les démarches effectuées par le tribunal criminel pour
fixer l’audience de jugement, les mandataires des parties n’ayant été
contactés que le 10 mai 2023 alors que l’acte d’accusation avait été
réceptionné le 16 mars 2023. Cela étant, comme constaté par l’ARMP, la violation n’a pas
été d’une gravité particulière. Elle n’a eu qu’un faible impact sur le
prévenu, qui exécutait déjà sa peine de manière anticipée. Tout au plus peut-on
reconnaître une atteinte minime, de par la prolongation de deux mois de la
période d’incertitude dans laquelle il se trouvait dans l’attente du jugement.
Compte tenu du fait que le prévenu était détenu, la violation du principe de célérité
sera réparée par une réduction de peine d’un mois, ce qui donne 34 mois de
privation de liberté. Au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus,
la peine privative de liberté sera ramenée à 33 mois.
e9) L'appelant ne saurait
prétendre à une atténuation de peine en se prévalant de l'article 48 let. e CP,
dès lors qu’il s’est écoulé moins de deux ans depuis l’infraction et que
l'intérêt à punir est encore important.
e10) La peine à prononcer (supérieure à 24 mois) exclut ex
lege la possibilité d’un sursis complet (art. 42 CP). Les conditions
subjectives du sursis partiel (cf. infra, cons. 7b) ne sont quant à elles
manifestement pas remplies. Au vu de l’énergie criminelle hors norme déployée
dans la réalisation de l’infraction, de l’acharnement dont il a fait preuve
(cf. supra, cons. 6e2), du manque de prise de conscience de la gravité de ses
actes et du risque de récidive très important qu’il présente (cf. supra, cons.
6e4), le pronostic à émettre quant au comportement futur de X1________ est très mauvais.
f)
Fixation
de la peine de X2________
f1) En l’espèce, au vu de
la gravité des faits commis et des faibles ressources financières de
l’appelant, seule une peine privative de liberté est envisageable pour les
infractions passibles alternativement d’une telle peine ou d’une peine
pécuniaire, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
f2) Pour les infractions les plus graves,
à savoir la tentative de vol et le vol, la culpabilité du prévenu est lourde. Les
considérations exposées dans le considérant 6e2) sont transposables à X2________,
celui-ci ayant agi comme coauteur, sous réserve du fait qu’aucun élément ne
permet de retenir qu’il a également planifié l’infraction, d’autant plus qu’il
est domicilié en Allemagne. On ajoutera que le prévenu a pris des risques
considérables en s’introduisant, malgré ses antécédents, dans l’entreprise malgré
un système d’alarme et plusieurs caméras de vidéosurveillance. Quant au fait qu’il aurait suivi des « ordres »,
la simple allégation, pour la première fois devant le tribunal criminel, de
prétendues instructions reçues et pressions subies n’est pas objectivement suffisante
à faire naître un doute sérieux à cet égard. Quoi qu’il en soit, les éléments
au dossier permettent de retenir qu’il a adhéré à la commission du délit (cf.
cons. 5d). La motivation
est pécuniaire, l’intéressé, qui se trouvait dans une situation financière
précaire, ayant agi dans le but de profiter d’un butin lui permettant en tout
cas éteindre une dette de 5'000 euros. Cela dit, tout comme pour X1________, le butin convoité peut être estimé à des centaines de milliers
de francs (cf. cons. 6e3). Il n’est pas vraisemblable, compte tenu de
l’investissement de l’intéressé dans l’exécution de l’infraction (cf. cons. 5d),
qu’il ait agi en envisageant que le coffre-fort était vide comme il l’a soutenu
devant la Cour pénale, voire même que le butin global s’élèverait seulement à
7'000 francs. Le tribunal criminel a pris en considération le fait que le X2________ n’avait pas autant planifié
la réalisation du délit que X1________.
Cet élément, favorable au prévenu, sera repris pour la fixation de la peine.
f3) Le casier judiciaire suisse de X2________
est moins fourni que celui de X1________. La détention préventive de
295.
jours subie dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à sa
condamnation, en 2014, pour le même type de crimes, ne l’a pas dissuadé de
commettre de nouvelles infractions, malgré les risques considérables d’être à
nouveau arrêté, dans un pays étranger. L’intéressé laisse entendre qu’il aurait
été « invité » à agir dans le but d’éteindre une dette. Or
celle-ci n’est pas réglée et il existe un sérieux risque qu’il soit à nouveau
amené à devoir se procurer de l’argent par la commission d’infractions pour
s’acquitter de son dû. Dans ces circonstances, même si l’extrait du casier judiciaire
ne mentionne qu’un antécédent, le risque de récidive doit être considéré comme
important. Le prévenu
n’a pas coopéré à la procédure, préférant ne pas répondre aux questions des
enquêteurs et du procureur. Face à cette attitude, les regrets formulés devant
le tribunal criminel et la Cour pénale semblent être motivés par la perspective
d’une condamnation à une peine plus clémente et être destinés à sa famille. Son bon comportement en prison ne
revêt pas d’importance particulière dans la fixation de la peine ; une
telle attitude correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu
(arrêt du TF du 14.11.2012 [6B_99/2012] cons. 4.6). On relèvera tout de même
qu’il a fait l’objet d’une décision disciplinaire en prison pour avoir
entretenu des contacts interdits ; l’intéressé a justifié le comportement
incriminé par le fait que « faire des erreurs arrive à tout le monde »,
laissant ainsi à la Cour pénale une impression mitigée quant à ses capacités de
remise en question. Sa
situation financière est modeste. Il est père de trois enfants en bas âge. Son
épouse n’exerce pas d’activité lucrative. Sa famille ne l’a toutefois pas
empêché de se lancer dans un cambriolage de grande envergure dans un autre pays
que celui où il est domicilié, au risque de mettre les siens en difficulté. Âgé
de 39 ans, il n’est pas spécialement vulnérable face à la peine. Tout bien considéré, le prévenu doit
être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour la tentative de
vol dans le coffre-fort (cf. cons. 6e5), qu’il faut augmenter de 3 mois pour le
vol des objets de luxe pour une valeur d’environ 7’000 francs (cf. cons. 6e5 in
fine). A ce stade, la peine privative de liberté s’élève à 23 mois.
f4) S’agissant
des dommages à la propriété et des violations de domicile, les considérations
émises pour X1________ (cf. cons. 6e6 et 6e7) valent également pour X2________.
La peine sera ainsi aggravée de 6 mois de privation de liberté pour les
dommages à la propriété, puis de 2 mois pour les introductions clandestines. Pour les mêmes motifs que ceux concernant X1________
(cf. cons. 6e8), la violation du principe de célérité implique une réduction de
la peine privative de liberté (de 31 mois) d’un mois. En définitive, X2________ doit être condamné à une
peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois.
7.
X2________
reproche au tribunal criminel de ne pas
lui avoir octroyé le sursis. La peine à prononcer (supérieure à 24 mois)
exclut ex lege l’octroi d’un sursis complet (art. 42 CP). Il s’agit par
contre d’examiner la question du sursis partiel.
a) Selon
l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de
la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Aux
termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution
d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin
de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1).
b) Les
conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis
intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 cons. 3.3, 134 IV 1 cons. 5.3.1). Par conditions
subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'article 42 al. 2
CP (cf. ATF 134 IV 1 cons. 4.2 et
4.2.3). Pour l'octroi du
sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de
l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.
Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un
pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1, 134 IV 1 cons. 4.2.1). Le défaut de prise de
conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui
qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au
condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020, 6B_897/2020] cons. 11.1).
c) En l’espèce, le pronostic à émettre au sujet de X2________ est défavorable. Les circonstances de l'infraction déjà décrites (notamment sa venue
d’Allemagne dans l’intention de commettre une infraction et son acharnement
pendant trois jours) démontrent une volonté délictuelle d’une intensité
importante (cons. 6f2). Il est certes regrettable qu’un de ses enfants rencontre
des difficultés scolaires et que sa famille se trouve dans une situation
difficile suite à sa détention. Cela étant, force est de constater que sa
situation familiale ne l’a pas empêché de venir spécialement d’Allemagne pour
commettre des délits alors qu’il risquait d’être placé en détention en Suisse,
loin de sa famille. Les 295 jours de détention provisoire déjà subi en Suisse
en 2010, ne l’ont pas
dissuadé de récidiver.
Il s’agit en outre de la deuxième condamnation pour le même type de crimes.
Le risque de récidive est donc
important (cf. supra, cons. 6f3 pour plus de détails à ce sujet).
Le fait que l’appelant n’a pas été
condamné durant les cinq ans précédant l’infraction n’y change rien. L’absence
de pronostic défavorable, émise pour le cas où l’intéressé retournerait en
Allemagne, retenue par l'Office de
l'exécution judiciaire du canton de Berne dans sa décision du 30 juin 2023 en
matière de libération conditionnelle, n’a aucune incidence sur l’appréciation de la Cour pénale,
celle-ci n’étant aucunement liée par le prononcé bernois.
La collaboration de X2________ au cours de l’instruction a
été mauvaise, ce qui laisse une impression mitigée quant à son état d’esprit. Au
moment d’être jugé (par le tribunal criminel, puis par la Cour pénale) le
prévenu a exprimé des regrets à l’égard du directeur de la société plaignante,
qui peuvent être considérés comme sincères, quand bien même on constate que l’intéressé n’a pas
tenté de réparer, même de façon symbolique, le dommage causé. Représenté par un
mandataire professionnel, on ne voit pas en quoi le fait qu’il fût emprisonné
l’empêchait de prendre contact avec le dirigeant de C.________ SA. Quant à la
possibilité de travailler au restaurant B.________ dès le 1er mars 2024, on
doit relever que cette activité n’a pas été un élément protecteur, puisqu’il
l’exerçait déjà à l’époque de la commission des infractions en cause. Cela permet en revanche de considérer
qu’il a encore de bonnes chances de retrouver un emploi à sa sortie de prison.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit
que la peine n’a pas été assortie du sursis.
8.
X2________
soutient que la détention subie depuis le 7 juillet 2023 doit être imputée de la peine privative de
liberté encore à exécuter, en vertu de l’article 51 CP.
a) Au préalable, on
doit préciser que, contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’a pas bénéficié
d’une libération conditionnelle au 7 juillet 2023.
Pour rappel,
du 27 juillet 2022 au 23 janvier 2023, le prévenu était placé en détention
provisoire. Depuis le 24 janvier 2023, il exécute, à titre de mesures de
substitution à la détention provisoire, la peine privative de liberté de 26
mois ferme, dont à déduire la détention subie avant jugement, prononcée le 29
août 2014 par le Tribunal cantonal bernois. Le 30 juin 2023, l'Office de
l'exécution judiciaire du canton de Berne a rendu un prononcé prévoyant qu’au
cas où, entre le 7 juillet 2023 (deux tiers de la peine à exécuter selon le
jugement du 29.08.2014) et le 28 mars 2024 (fin de l'exécution de la peine
précitée), X2________ venait à
faire l'objet d'un renvoi, il bénéficierait de la libération conditionnelle à
compter de son renvoi ou de son placement en détention administrative en vue de
son renvoi ; au cas où le renvoi de Suisse n'était pas possible entre le 7
juillet 2023 et la fin de l'exécution de la peine, celle-ci devait être
exécutée au plus tard jusqu'au 28 mars 2024 (fin de l'exécution). Le 7 juillet
2023, le TMC a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de X2________ jusqu’à
l’audience de jugement devant le tribunal criminel, mais au plus tard jusqu’au
7.
octobre 2023, étant précisé que la mise en détention ne devenait
immédiatement effective que si l’intéressé bénéficiait d'une libération
conditionnelle au sens de la décision rendue le 30 juin 2023 par l'Office de
l'exécution judiciaire du canton de Berne.
En d’autres termes,
la libération conditionnelle fixée au 30 juin 2023 par les autorités bernoises
n’était effective qu’à la condition qu’une procédure de renvoi soit entamée
contre X2________ entre le 7
juillet et le 28 mars 2024. Les mesures de sûretés ordonnées par le TMC le 7
juillet 2023 l’ont quant à elles été à la condition que l’intéressé soit mis au
profit d’une liberté conditionnelle par les autorités bernoises. À ce stade, il
n’apparaît pas qu’un renvoi a été prononcé, respectivement que la condition
posée par l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne soit survenue,
et donc, que la libération conditionnelle soit effective. Partant, la condition
posée par le TMC le 7 juillet 2023 pour que les mesures de sûretés entrent en
vigueur n’est pas réalisée non plus. Cela signifie que, du 24 janvier 2023 à ce
jour, X2________ exécute la
peine privative de liberté de 26 mois ferme prononcée en 2014 par les autorités
judiciaires bernoises.
b) Les
arguments soulevés par la défense en lien avec l’article 51 CP ne permettent pas d’arriver à une
conclusion différente, comme on va le voir maintenant.
Selon
l’article 51 CP, le juge impute sur
la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de
l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Il découle de cette disposition que
la détention avant jugement – soit la détention ordonnée au cours d'un procès
pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de
l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) – doit
être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure
antérieure (ATF 141 IV 236 cons. 3.3, 133 IV 150 cons. 5.1). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu
a été privé de liberté (cf. arrêt du TF du 04.03.2019 [6B_102/2019] cons. 2.1). Le projet législatif
présenté par le Conseil fédéral ne prévoyait pas la prise en compte de la
détention avant jugement subie dans le cadre « d'une autre procédure »
(cf. Message du 21.09.1998 concernant la modification du code pénal suisse
[dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du
code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale
des mineurs, FF 1999 1787, 1869). Ce n'est qu'au cours des débats
parlementaires que le texte légal a été complété en ce sens que l'imputation de
la détention avant jugement devait également comprendre, outre celle subie dans
la procédure qui venait d'être jugée, celle « qui n'avait pas pu être
prise en compte » dans une procédure antérieure (BO/CN 2001 564 s. ; BO/CE 2001 510,
également cité in ATF 133 IV 150 cons. 5.1 ; arrêts du TF
du 06.09.2018 [6B_389/2018] cons. 1.1, du 11.11.2020 [6B_806/2020] cons. 1.1). Tel sera ainsi le cas
d'une détention avant jugement qui est supérieure à la peine finalement
prononcée ou qui a été subie à tort en raison d'un acquittement, pour autant
que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière
(arrêt du TF du 06.09.2018 [6B_389/2018] cons. 1.1 et les références).
c) L’exécution
d’une peine prononcée antérieurement peut tenir lieu de mesure de substitution à la détention provisoire compte tenu du
fait que le régime d’exécution des peines est compatible avec le but de la
détention pour des motifs de sûreté, à savoir prévenir la fuite et la
réitération (ATF 142
IV 367 cons. 2).
Selon la
jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine
privative de liberté de manière analogue à la détention provisoire (ATF 140 IV 74 cons. 2.4, JdT 2014 IV 289 ; ATF 124 IV 1 cons. 2a, 122 IV 51 cons. 3a ; PC CP, n. 3 ad art.
51). Par ailleurs, la détention en vue de renvoi doit en principe
être déduite de la peine privative de liberté ; il en va en tout cas ainsi
lorsque les conditions d'une détention préventive étaient réunies et
que la détention en vue de renvoi a rempli la fonction
de détention préventive (ATF 124 IV 1 cons. 2b, JdT 1999 IV 162 ; PC, n.
7.
ad art. 51).
d) En l’espèce, même si la privation de liberté subie par X2________
depuis le 24 janvier 2023 résulte indirectement des mesures de
substitution à la détention provisoire et pour des motifs de sûreté prononcées
par les autorités neuchâteloises dans le cadre de la présente procédure, il
n’en demeure pas moins que, depuis cette date, l’appelant purge le solde d’une
peine prononcée antérieurement par une autre autorité, pour laquelle il était
sous mandat d’arrêt signalé à Ripol. Le motif de la détention subie depuis le 24 janvier 2023 consiste bien en l’exécution
de la peine bernoise et n’est qu’incidemment liée à la mesure d’instruction
prononcée dans le cadre de la présente procédure. Quoiqu’en dise l’appelant,
cette situation a perduré nonobstant l’échéance des deux tiers de cette peine,
le 7 juillet 2023. La détention subie depuis cette date ne saurait donc
être assimilée à une détention en vue de renvoi.
L'article 51 CP a pour but d’éviter
à l'auteur de subir, en définitive, une privation de liberté plus longue que
celle à laquelle il a été condamné en raison d'une peine (arrêt du TF du 04.03.2019 [6B_102/2019] cons. 2.2). En l’occurrence, on
ne voit pas dans quelle mesure l’exécution du solde d’une peine prononcée
antérieurement, de laquelle avait été imputée la détention subie avant
jugement, pourrait avoir pour effet de prolonger sa privation de liberté
au-delà de celle de 30 mois qui lui a été infligée. La situation de l’appelant
ne diverge pas, à cet égard, de celle d'un détenu purgeant une peine privative
de liberté et qui serait alors condamné à une nouvelle sanction. Celui-ci ne
pourrait pas davantage prétendre à imputer une quelconque détention avant
jugement sur la nouvelle peine, quand bien même la privation de liberté en
cours d'instruction aurait dispensé les autorités pénales de requérir sa
détention provisoire ou des mesures de substitution (arrêt du TF du 04.03.2019 [6B_102/2019] cons. 2.2). Dans cette configuration,
seule la détention subie du 27 juillet 2022 au 23 janvier 2023 repose sur un
motif relevant purement de l’instruction de la procédure pénale dans le cadre
de la présente procédure (pour une configuration relativement analogue, en
matière de détention extraditionnelle, cf. arrêt du TF du 11.11.2020 [6B_806/2020] cons. 1.1 in fine) et doit
être imputée sur la peine à subir en vertu de l’article 51 CP. Le grief de l’appelant doit ainsi
être rejeté.
9.
X1________
s’oppose à son expulsion, pour une durée de 7 ans, et son signalement dans le Système d’information
Schengen.
a) Aux termes de l’article 66a al. 1
let. d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de
domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée
à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
b) Selon l’article
66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque
celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les
intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de
l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation
particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de
garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2 ; 144 IV 332 cons. 3.3.1). L'autorité doit tenir
compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à
l'article 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la
situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé
ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Le juge
devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives
de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 13.03.2020 [6B_1417/2019] cons. 2.1.1). En règle générale, on
doit admettre l’existence d’un cas de rigueur lorsque l’expulsion
constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution
fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’article
8.
CEDH (cf. arrêt du TF du 04.03.2021 [6B_939/2020] cons. 3.1.1).
c) Selon la jurisprudence, pour se
prévaloir au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 CEDH,
l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée
de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées
en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 cons. 4.3). Un séjour légal de dix
années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 IV 266 cons. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se
prévaloir de l’article 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) qui garantit notamment
le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1, 139 I 330 cons. 2.1). Les relations familiales
visées par l’article 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 cons. 6.1, 135 I 143 cons. 1.3.2). Cela étant, la
présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant,
ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de
rigueur (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2).
Dans le cas où une situation
personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics
présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la
mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des
articles 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH.
d) On se trouve en l’occurrence dans
un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d). L’appelant séjourne depuis plus de 30
ans en Suisse, où il vit depuis l’âge de 17 ans environ. Il a passé la fin de
l’adolescence dans ce pays. La durée de séjour est importante, même si l’on écarte les années passées
dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance (vu sa condamnation pour séjour
illégal en 2018, son permis C doit être « échu » à tout le
moins depuis cette date) et
celles en détention (en tout cas 840 jours, sans compter la détention
actuelle). L’intéressé
parle couramment l’allemand et est impliqué dans le club sportif du club « A.________ » de
W.________. Son parcours
professionnel est nébuleux : selon ses déclarations devant le tribunal
criminel, il aurait occupé divers emplois jusqu’en 2022, alors que lors de sa
première audition il avait indiqué qu’il ne travaillait plus depuis 10 ans et
qu’il ne réalisait pas de revenus. Cela étant, l’appelant peut tout au plus se prévaloir d’une
intégration ordinaire, dont il y a lieu de tempérer la portée compte tenu de ses
diverses condamnations pénales qui ne témoignent pas d’un grand respect pour
l’ordre juridique suisse. Ce faisant, il n’établit pas l’existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. L’appelant ne
peut donc bénéficier de la protection de l’article 8 § 1 CEDH sous l’angle du respect à sa vie
privée.
Du point de vue de sa
situation familiale, si l’on peut admettre que l’appelant entretient une
relation étroite et effective avec son épouse, avec laquelle il a gardé quelques
contacts pendant sa détention, malgré les périodes de séparation (notamment au
moment de la commission des infractions), de même qu’avec sa fille, force est
de constater que cette dernière est majeure (22 ans), de sorte que l’intéressé
ne peut pas, à cet égard, se prévaloir d’un droit au respect de sa vie
familiale au sens de l’article 8 § 1 CEDH. À supposer que l’on puisse admettre qu'une expulsion du
territoire suisse de l’appelant le placerait dans une situation personnelle
grave et constituerait une atteinte au respect de sa vie privée au sens de la
disposition précitée en raison de l’atteinte portée à sa vie familiale avec son
épouse, la deuxième condition cumulative de l'article 66a al. 2 CP ne
serait quoi qu’il en soit pas remplie.
En rapport avec l'intérêt privé
de l’appelant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, tout d'abord, de
la longue durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, du fait qu'il y est
arrivé à l'âge de 17 ans et du fait que, outre son épouse et sa fille, certains
membres de sa famille y vivent (sa mère et deux frères). Le prévenu semble avoir une perspective de réinsertion professionnelle
en Suisse, même si celle-ci paraît difficile compte tenu de ses antécédents
judiciaires et de son statut administratif. L’appelant a vécu au Kosovo jusqu’à ses 17 ans et y a
séjourné entre 2013 et 2015, où il doit donc avoir encore des liens à tout le
moins amicaux ou professionnels. Il parle l’albanais, dispose d’une formation
et d’une expérience professionnelle dans divers domaines. Il pourrait donc se
réintégrer dans son pays d’origine sans que cela ne représente des difficultés
insurmontables. En tout cas, elles ne seraient pas supérieures à celles que
présenteraient son insertion professionnelle en Suisse. En cas d'expulsion, il pourrait
entretenir des contacts avec son épouse, qui est également originaire du Kosovo,
grâce aux moyens de communication modernes et aux
voyages de celle-ci dans ce pays.
L’intérêt public présidant à l'expulsion de
l’appelant est important. Les infractions commises par celui-ci sont graves et
particulièrement perturbatrices pour l'ordre public et le sentiment de sécurité
d'autrui ; l’intéressé
ne s’est en effet pas rendu coupable d’un « petit
vol » en lien avec une « simple » violation de domicile
(art. 66a al. 1 let. d CP), mais a réalisé un cambriolage de grande envergure. Ses
précédentes condamnations et la commission des faits jugés, malgré une
procédure pénale en cours pour des infractions similaires, n'appellent pas un
optimisme particulier pour l'avenir. Le risque de récidive est très important
(cons. 6e4). Son comportement, couplé
avec ses antécédents et la faible prise de conscience des actes commis, démontrent un sérieux mépris pour
l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. Dans ces conditions, l’intérêt public
à l’éloignement de l’appelant l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à
demeurer en Suisse. Il n’y a pas lieu de faire application de la clause de
rigueur. L’expulsion prononcée par le tribunal criminel doit ainsi être
confirmée.
e) Subsidiairement, l’appelant conteste
la durée de l'expulsion, ordonnée pour sept ans, et requiert que celle-ci soit
d'une durée maximale de cinq ans.
Selon la jurisprudence, le juge doit
fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans,
en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation
est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de
la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des
infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de
toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de
l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt
du TF du 29.11.2023 [6B_1136/2023] cons. 3.1 et les références).
En
l’occurrence, la durée de l’expulsion se trouve dans la fourchette prévue par
l'article 66a al. 1 CP et est inférieure à la
durée médiane prévue par cette disposition. Eu égard à la gravité des actes
commis, des antécédents de l’intéressé et du risque de récidive très important
qu’il présente, cette durée n’apparaît pas excessive.
f) L’inscription au SIS doit également être confirmée, les deux conditions
cumulatives posées par la jurisprudence (condamnation pour une infraction
passible d’une peine d’au moins un an et menace pour la sécurité ou l’ordre
public, ATF 147 IV 340) étant manifestement remplies.
10.
X2________ ne remet pas en cause son
expulsion.
11.
a) X1________ s’oppose à la destruction de
son téléphone et demande sa restitution.
b) Selon l’article 69 al. 1 CP, alors
même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la
confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une
infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent
la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En outre, le juge peut
ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 20.04.2023 [1B_590/2022] cons. 2.1.2 et des références ;
cf. également pour un cas d’application avec un téléphone, l’arrêt du 26.02.2018 [6B_35/2017] cons. 9.4) précise que l’existence
d’une mise en danger de la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public
signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour
cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité.
La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou
devraient servir à commettre une infraction (« instrumenta sceleris »).
Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de
l'infraction dont on redoute qu’elle puisse être commise à nouveau.
d) En l’espèce, l’analyse du
téléphone portable Samsung noir, saisi en cours d’enquête dont le prévenu
demande la restitution, a dévoilé que celui-ci contient des données qui sont
liées à la commission de l’infraction (repérage des lieux ; recherches
d’outils ; contact d’un employé de la plaignante). En mains du prévenu,
cet appareil lui permettrait de favoriser la réitération d’infractions
similaires. Au vu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière
confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites
et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction
des appareils s'impose (arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015] cons. 5.2). Le
grief élevé à ce titre doit également être écarté.
12.
La
peine à laquelle est condamné X1________, supérieure à
la détention déjà subie, rend la question de l’indemnité 429 al. 1 let. c CPP à
laquelle il conclut sans objet.
13.
Les appels de X1________ et de X2________ sont rejetés.
a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le
prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne
doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière
proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il
convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait
retenus, non selon les infractions visées, ni en fonction des peines prononcées
(CR CPP-Fontana, 2e édition
2019, n. 1 ad art. 426 et les références).
Selon l'article
429.
al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi
au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à
une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Si, par l’abandon de la
circonstance « du métier » et de « la bande »,
les prévenus ont bénéficié d'une qualification juridique plus favorable que celle
visée par l’acte d’accusation, ils n’ont toutefois été acquittés d'aucun chef d'infraction (cf. arrêts
du TF du 23.08.2018
[6B_539/2018] cons. 1.4 ; du 03.07.2020 [6B_284/2020] cons. 1.3.2 ; ATF 144 IV 35 cons. 3.1.1 et
3.2.2). Les actes qu’il
leur était reproché d’avoir commis en bande et par métier sont les mêmes que
ceux pour lesquels ils ont été condamnés. Cela implique que les frais de procédure doivent entièrement
être mis à la charge des prévenus et qu’ils n’ont pas le droit à une indemnité
au sens de l’article 429 al. 1 CPP pour leur frais de défense.
La répartition des frais de première instance
n’a ainsi pas à être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
b) Les appelants ayant succombés, les
frais de procédure de deuxième instance, arrêtés à 5’000 francs, sont mis à
leur charge à raison de moitié chacun. Vu
l’issue de la cause et l’assistance judiciaire dont ils bénéficient, les
appelants n’ont pas le droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1
let. a CPP.
Le mémoire d’honoraires
de Me J.________ fait
état d’un montant de 3'224.70 francs, dont 2'715 francs d’honoraires, auxquels s’ajoutent
126.
francs pour les frais de déplacements, 5 % de frais sur 2'841 francs et 8,1
% de TVA. Il y a lieu de distinguer le taux de TVA applicable (art. 112 al. 3
et 115 al. 1 LTVA) selon que les prestations ont été fournies en 2023 (6.25
heures à 7,7 %) ou en 2024 (8.83 heures à 8,1 %) et de soustraire les
frais forfaitaires ajoutés à tort aux frais de déplacement (art. 23 al. 1 LAJ).
Pour le reste, la note d’honoraires peut être avalisée. Cela donne, pour 2023,
1'125 francs d’honoraires (6.25 x 180), plus 5 % de frais (56.25 francs) et 7,7
% de TVA (90.95 francs), soit 1'272.20 francs. Pour 2024, cela donne, 1'590
francs d’honoraires, plus 5 % de frais (79.50 francs), 126 francs pour les
frais de déplacement et 8,1 % de TVA (145.40), soit un montant de 1'940.90
francs. L’indemnité d’avocate d’office due à Me J.________ pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 3'213.10 francs tout compris. Celle-ci
sera entièrement remboursable par X1________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me K.________ pour la
procédure d’appel sera fixée à 2'951.70 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire transmis à la
Cour pénale, qui fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisée.
Cette indemnité sera entièrement remboursable par X2________, aux conditions
de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 66a al. 1, 69, 139 ch. 1 et 139 ch. 1/22, 144 al. 1 et 3 et 186 CP ; 135,
426, 428 CPP,
I. Les appels de
X1________ et de X2________
sont rejetés.
II. Le
jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz est confirmé.
III. La
requête de libération immédiate de X1________ est rejetée ;
le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X1________ pour la durée
de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
IV. La
requête de libération immédiate de X2________ est rejetée ; le
maintien en détention pour des motifs de sûreté de X2________ pour
la durée de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
V. Il
est dit, par décision séparée, que le maintien en détention pour des motifs de
sûreté prononcée ci-dessus à l’égard de X2________ prendra effet à
l’issue de la peine exécutée actuellement par l’intéressé dans le canton de
Berne.
VI. Les
frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5’000 francs, sont mis à raison de
moitié à la charge de X1________ et à raison de
l’autre moitié à la charge de X2________.
VII. La
rémunération d’avocate d’office due à Me J.________, pour la procédure d'appel,
est fixée à 3'213.10 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité
étant entièrement remboursable par X1________, au sens de
l’article 135 al. 4 CPP.
VIII. La
rémunération d’avocat d’office due à Me K.________, pour la procédure d'appel,
est fixée à 2'951.70 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité
étant entièrement remboursable par X2________, au sens de l’article
135 al. 4 CPP.
IX. Le
présent jugement est notifié à X1________, par Me J.________,
à X2________, par Me K.________, à C.________ SA par Me L.________, au
ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3964), au Tribunal criminel des
Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (CRIM.2023.9), à l’Office d’exécution
des sanctions et de probation, audit lieu, à l’Établissement de détention de la
Promenade, audit lieu et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 janvier 2024