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Décision

CPEN.2023.74

Présomption d’innoncence. Lésions corporelles simples qualifiées, menaces . Contrainte. Actes d’ordre sexuel avec des enfants. Contrainte sexuelle. Pornographie. Inceste. Violation du devoir d’éducation. Fixation de la peine. Concours.

21 mai 2024Français97 min

Affaire de viol contre la mère d’une fillette de 9 ans ; nombreux viols et autres abus sexuels sur la fillette entre 7 et 9 ans. Situation où il est impossible de quantifier les infractions commises régulièrement durant une période donnée. Examen de la force probante des déclarations de l'enfant face à un prévenu adulte qui nie les faits ; expertise de crédibilité.____________________Par arrêt du 31.03.2025 (réf. 6B_631/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 31.03.2025 [6B_631/2024]

A.

A.________ est né en

1971 à U.________ ; il est donc âgé de 52 ans. Il est le père de deux

enfants, aujourd’hui majeurs, qui vivent dans son pays d’origine. En 2010, il a

rencontré C.________ qui est née en (…), en 1960, dispose de la nationalité

portugaise, habite (…) et est au bénéfice d’un permis C. Ils se sont mariés peu

après et c’est ainsi qu’il s’est installé en Suisse. Pour augmenter ses chances

de trouver de l’embauche, A.________ a pris des cours de français. Il y a

rencontré B1________, née en 1968 et originaire de W.________ ;

il a noué avec elle une relation sentimentale. Un enfant est issu de cette

relation, il s’agit de B2________, née en 2012 qui est métisse et

dont il n’est pas contesté qu’elle est la fille biologique de A.________. À cette époque, B1________ était mariée avec D.________,

né en 1965. Deux enfants seraient – on verra ci-après, en quoi l’utilisation du

conditionnel se justifie – issus de cette union, il s’agirait de E.________, né

en 1989 et de F.________, né en 1990. Étant née durant le mariage des époux B1________

et D.________, B2_______ porte le nom de famille « de

D.________ ». Aujourd’hui, c’est encore le cas. Selon A.________, en

réalité, D.________ ne serait pas le mari de B1________, mais son

frère aîné. Cette supercherie aurait été organisée pour tromper les autorités

suisses et favoriser le regroupement élargi d’une famille de W.________. En

2013, A.________ s’est séparé de sa femme (C.________), mais aucune procédure

de divorce n’est en cours (cf. les déclarations du prévenu devant la Cour

pénale). Toujours en 2013, A.________ a trouvé un emploi de (…) chez G.________.

Il a occupé cet emploi jusqu’à son arrestation, le 21 août 2021. Le couple

formé de B1________ et de A.________ a mené par intermittence une

vie commune depuis plus ou moins 2011, jusqu’à 2018. B1________ dit

qu’ils se sont séparés quand leur fille avait un an, mais que A.________ venait

souvent chez elle. Ils ont apparemment repris ultérieurement la vie commune,

pendant quelques années. En bref, A.________ et B1________ ont vécu

ensemble successivement à X.________ dès 2011, à Z.________ dès 2014 avec la

famille de D.________ et, seuls, à Y.________ entre 2015 et 2018. Le couple

s’est ensuite séparé, après que B1________ et leur fille B2________

sont retournées vivre à l’appartement de Z.________ où elles ont cohabité avec

un frère de B1________, soit H.________, né en 1974. Cet homme, âgé

de 49 ans, est atteint dans sa santé psychique. Il ne comprend que sa langue

natale et pas du tout le français. Le soir, il prend des médicaments et

s’endort profondément. A.________ venait régulièrement le soir chez B1________.

Il s’occupait de B2________, quand sa mère travaillait, auprès de […].

Il passait régulièrement la nuit à Z.________. Depuis 2019, A.________ était

domicilié à Y.________ ; il faisait vie commune avec I.________, née en

1987 au même pays que lui. De cette union est issue J.________, née en 2019.

Jusqu’ici, A.________ n’était pas connu de la justice pénale.

B.

a) Le 20 août 2021, K.________,

éducatrice de la petite enfance, a alerté L.________, qui est la directrice de

l'accueil parascolaire de la commune V.________. Elle a attiré son attention

sur la situation de B2________ qui était en pleurs dans la cour de

l'école. La fillette avait raconté que son père la battait à coups de ceinture

dans le dos, ainsi que sa petite sœur âgée d'un an. Avec l'accord de la

direction, K.________ a regardé le dos dénudé de l'enfant et a pris des

photographies. Le soir même, B2________ a été vue au département de

pédiatrie de l’hôpital. Il a été constaté des « ecchymoses linéaires,

sur le milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un

tiers ». Le lendemain matin, devant la police, la mère de l’enfant a

exposé que A.________ avait déjà frappé leur fille ; elle a relaté un

épisode, au terme duquel elle avait dû intervenir pour consoler sa fille, qui

était âgée alors de sept ans, après que son père rangeait discrètement sa

ceinture. Sa fille lui avait dit que son père avait utilisé sa ceinture pour la

corriger. Elle n'avait pas constaté de marque. S'agissant du 19 août 2021, la

mère de B2________ a expliqué que son père l'avait gardée chez elle

et que cela s'était mal passé. A.________ avait fait pleurer sa fille. Le

lendemain matin au moment de la douche, elle n'avait toutefois pas constaté de

traces suspectes sur le corps de sa fille. Lors de cette même audition, B1________

s’est plainte du fait que A.________ venait à la maison et « faisait

l'amour » avec elle, alors qu'elle disait non. Il ne l'écoutait pas,

mais faisait « fort ». Il l’avait forcée et elle avait des

douleurs. Elle devait demander au docteur des médicaments pour se soigner. Son

sexe était rouge pendant deux ou trois jours et son urine était teintée de sang.

b) Le samedi 21 août 2021,

après un bref entretien téléphonique avec la police, A.________ a accepté de

venir à son domicile, où il a été interpellé à 16h44 puis conduit au bâtiment

administratif de la police à Neuchâtel (ci-après : BAP). Le lendemain

matin, il a été interrogé. Il a nié tout acte de violence contre ses filles. Il

a également soutenu qu’il n’avait plus entretenu de relations sexuelles avec B1________,

depuis deux ans. Le jour même, l’intéressé a été interrogé devant le ministère

public, puis arrêté.

C.

Il n'est pas

utile de décrire par le menu le déroulement de l'instruction qui, à ce stade de

la procédure, ne suscite aucune contestation. En très résumé, le 22 août 2021,

le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, prévenu

de viols, voies de fait, lésions corporelles simples aggravées, voies de fait

réitérées et de violation de son devoir d’éducation. Deux ou trois semaines

après l’arrestation du prévenu, B2________ a expliqué à sa mère que

son père lui avait mis un doigt dans le sexe, puis que ce dernier

avait mis « son zizi dans sa zézette ». Par la suite, un

contrôle gynécologique a été effectué au département de gynécologie-obstétrique

de l’hôpital. Il a été relevé ceci : « L'examen gynécologique

présente une anomalie morphologique très suspecte d’abus sexuels avec

pénétration vaginale. Une pénétration anale ne peut pas être affirmée ni

infirmée ». Ce constat a été adressé aux autorités judiciaires

compétentes. Des examens médicaux des deux filles du prévenu ont été confiés à

des médecins légistes. Depuis, l’instruction a également porté sur des

accusations contre son père d’abus sexuels commis au préjudice de B2________.

Formellement, la procédure a été étendue à ces nouveaux faits lors de la

récapitulation des faits, à la fin de l’instruction. L’expertise psychiatrique

du prévenu a été ordonnée. Le Dr Q.________, Psychiatre-psychothérapeute FMH, a

rendu un premier rapport, le 28 octobre 2021, puis un second, le 11 février 2022.

Il en ressort que le prévenu présente un trouble mixte de la personnalité,

qu’il était entièrement responsable de ses actes et qu’il présente un risque de

récidive indéfini qualifié de modéré à élevé. Une expertise de crédibilité a

été ordonnée et confiée à l'Institut de psychiatrie légale, qui a rendu son

rapport, le 5 septembre 2022, puis un complément, le 11 octobre 2022. En bref,

les experts ont conclu à ce que les déclarations de l’enfant B2________

doivent être considérées comme crédibles. La police scientifique a également

procédé à l'examen de plusieurs supports informatiques auxquels le prévenu

avait eu accès – soit des téléphones et des ordinateurs – et qui avaient été

saisis lors des perquisitions menées dans les appartements de Y.________, de Z.________

et sur le lieu de travail du prévenu. Ces investigations ont révélé l’existence

de nombreuses recherches de contenus pornographiques sur internet. Un flacon

contenant un liquide pour procéder à des lavements a été examiné par la police

scientifique ; il en est ressorti que cette bouteille en plastique

comportait à sa surface un mélange de profils ADN associant ceux de A.________

et de B1________, mais aucune trace d’un quelconque microbiote anal.

À ces investigations se sont

ajoutées les auditions des personnes proches de B2________. Il

s’agit des membres des familles de D.________ et B.________ (H.________, E.________,

D.________ et F.________), de la compagne actuelle de A.________ (I.________),

de l’épouse du prévenu dont il est séparé (C.________) et d’un voisin de palier

à Z.________ (O.________). B2________ a été entendue à deux reprises

par la police et devant une caméra, selon les modalités prescrites pour les

enfants victimes d’acte de violence. B1________ a été entendue deux

fois par la police et une fois devant le ministère public. On précisera que B1________

a déposé une plainte pénale, le 21 août 2021. A.________ a été interrogé deux

fois par la police et le même nombre de fois par le ministère public. Après

avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire, le ministère public a

dressé un acte d'accusation.

D.

A.________ a été renvoyé devant le

Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : tribunal

criminel) par acte d'accusation du 6 mars 2023, pour répondre des faits

suivants :

Faits

I.

Des viols au

sens de l’art. 190 al. 1 CP :

1.

Entre 2011 et le 9 août 2012, à raison de deux fois par mois,

2.

entre le 9 décembre 2012 et décembre 2013, presque

quotidiennement,

3.

entre janvier 2014 et le 21 août 2021, de manière fluctuante,

mais au moins une fois par mois,

4.

à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],

5.

A.________ a obligé B1________ à subir l’acte sexuel

en la saisissant et la maîtrisant par la force,

6.

profitant du climat de terreur qu’il avait instauré par son

agressivité et ses menaces récurrentes pour enlever de force les habits de la

lésée,

7.

passant outre les refus maintes fois répétés par la victime, ses

pleurs et ses vaines tentatives de le repousser,

8.

pénétrant alors avec son sexe le vagin de la victime,

9.

agissant ainsi sans préservatif et en prenant conséquemment le

risque de causer une grossesse non-désirée.

Considérants

II.

Des lésions corporelles simples aggravées au sens de

l’art. 123 ch. 1 et 2 CP, des voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al.

1.

et 2 CP, des contraintes au sens de l’art. 181 CP, des séquestrations au sens

de l’art. 183 ch.1 CP et des violations du devoir d’éducation au sens de l’art.

219.

CP :

1.

Entre début 2017 et le 21 août 2021,

2.

à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],

3.

A.________ a frappé à réitérées reprises sa fille biologique B2________

née en 2012 ainsi que sa fille J.________ née en 2019 d’une ceinture, de coups

de poing et de fessées,

4.

leur causant ainsi des hématomes et d’autres lésions, notamment

en leur faisant saigner le nez,

5.

a mis des cailloux dans les chaussures de sa fille biologique B2________,

6.

a enfermé dans le noir sa fille biologique B2________

pour la corriger,

7.

a empêché ses filles de se soigner en consultant des médecins,

dentistes et ophtalmologistes en évoquant vouloir tuer quiconque y conduirait

ses enfants,

8.

ne permettant ainsi à sa fille ainée de porter les lunettes que

sa vue pourtant nécessitait,

9.

créant de la sorte un climat de terreur au sein des familles et

10.

mettant

en danger le développement physique et psychique des enfants.

III.

Des actes d’ordre sexuel avec une enfant au sens de l’art.

187.

ch.1 CP, des contraintes sexuelles au sens de l’art. 189 al.1 CP, des viols

au sens de l’art. 190 al.1 CP, des actes d’ordre sexuel commis sur une personne

incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et des

actes d’inceste au sens de l’art. 213 al.1 CP :

1.

Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,

2.

à Z.________, rue [aaa] et Y.________, rue [bbb],

3.

A.________ a abusé sexuellement de sa fille B2________,

née en 2012, alors âgée entre 6 et 9 ans,

4.

à de nombreuses reprises, dont systématiquement lors de ses

visites au domicile du prévenu,

5.

profitant alors de la différence de sa stature, de son rôle de

père et du bas âge de sa fille,

6.

lorsqu'elle criait, lui appliquant un coussin sur la tête en

allant jusqu’à provoquer plusieurs évanouissements de sa fille dus à la

suffocation et à la douleur,

7.

la pénétrant vaginalement et au moins cinq fois analement,

8.

avec ses doigts et une de ses mains tout d’abord,

9.

puis avec son sexe, jusqu'à éjaculation,

10.

l’obligeant

à lui prodiguer des fellations et à une reprise au moins à avaler son sperme,

11.

lui

introduisant différentes substances dans le vagin et l'anus,

12.

menaçant

sa fille B2________ à l’aide d’un grand couteau maculé de sang en

lui disant vouloir en faire usage contre sa famille pour la tuer si elle

dévoilait les abus qu’il lui faisait subir.

IV.

Des actes de séquestration au sens de l’art. 183 al.1 CP,

subsidiairement de contrainte au sens de l’art. 181 CP et des actes de

pornographie au sens de l’art. 197 al.1 CP

1.

Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,

2.

à Z.________, rue [aaa],

3.

A.________ a montré à sa fille B2________, née en

2012,

4.

des films, jusqu’à cinq par jour, et images à caractère

pornographique,

5.

l'attachant à l'aide de menottes en plastiques afin de l'empêcher

de partir.

V.

Des voies de fait au sens de l’art. 126 al.1 et des

menaces au sens de l’art. 180 al.1 CP

1.

Entre le 21 mai 2021 et le 21 août 2021,

2.

à Z.________, rue [aaa],

3.

A.________ a poussé régulièrement son ex-amie B1________

et

4.

l’a effrayée à plusieurs reprises en lui disant qu’il allait

tuer elle et sa famille, puis disparaître

».

E.

a) En prévision des débats

devant le tribunal criminel, Me T.________, agissant pour le compte de B1________

et de B2________, a déposé un mémoire avec des prétentions civiles

et des justificatifs, en concluant à l'octroi d'une indemnité de tort moral de

75’000 francs en faveur de B2________ et de 20’000 francs pour B1________.

Elle a également produit un mémoire d'activités. Lors des débats, le 1er

septembre 2023, le tribunal criminel a procédé à l'audition des témoins M.________,

un collègue de travail du prévenu et N.________, un ami compatriote de celui-là.

Il a ensuite été procédé à l'interrogatoire du prévenu.

b) Par jugement du 20

septembre 2023, les premiers juges ont libéré A.________ de la prévention de

voies de fait commises à réitérées reprises dans le cadre de la famille. Il a

cependant été condamné pour des lésions corporelles simples aggravées, des

menaces, de la contrainte, des séquestrations, des actes d'ordre sexuel avec

des enfants, des contraintes sexuelles, des viols, de la pornographie, des

incestes, des violations du devoir d'éducation commises au préjudice de ses

filles et de la mère de l'une d'elles, au sens des articles 123 ch.1 et 2, 180

al. 1, 181, 183 ch.1, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et

219.

CP. En résumé, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de B2________

ne présentaient aucune impossibilité pratique et objective, tant logique,

chronologique que géographique. Pour parvenir à ce constat, les premiers juges

ont examiné les domiciliations successives de A.________, de B1________

et de B2________, ainsi que leurs emplois du temps respectifs. Il

est apparu que B2________ et le prévenu se retrouvaient seuls durant

plusieurs heures dans l'appartement de Z.________, sans que personne ne puisse

les voir ou les entendre. Il était donc possible matériellement que les actes

reprochés au prévenu se fussent déroulés comme l'avait décrit B2________.

L'instruction avait montré que les déclarations de B2________

étaient possibles, mais aussi hautement crédibles. Elle avait évoqué en détail

les abus sexuels qu’elle disait avoir subis. Ces déclarations étaient

cohérentes, même quand elle décrivait des détails en lien avec des actes

sexuels dont elle ne percevait pas la signification. Si certains propos de la

fillette étaient fantaisistes, son récit, qui était complexe, demeurait

fortement plausible, de l’avis des experts en crédibilité. L'hypothèse d'un

complot ourdi par les plaignantes devait être écartée, à mesure que cette supposition

ne trouvait aucun appui dans le dossier. À cet égard, il était pertinent de

relever que ni B2________, ni sa mère n'avaient spontanément évoqué

les faits les plus graves dont elles avaient eu à se plaindre. B2________

n'avait pas accusé son père d’abuser sexuellement de sa petite sœur, ce qu'elle

aurait pu faire aisément, s’il s’était agi de nuire au prévenu, par des

accusations mensongères. Les plaintes de la fillette avaient été confirmées par

des analyses médicales révélant la présence d'ecchymoses et celle d’une

anomalie morphologique évoquant fortement des abus sexuels par pénétration

vaginale. Les analyses de la police scientifique montraient que le prévenu

avait visionné des contenus pornographiques, contrairement à ce qu'il avait

prétendu pour sa défense. Les déclarations du prévenu avaient été démenties sur

d’autres aspects par des éléments de preuve objectifs. Il avait soutenu ne

jamais avoir grondé B2________, ce qui était faux. Il s’était

présenté comme une personne n'ayant pas besoin « de beaucoup de sexe »,

alors que ses ex-compagnes s'étaient plaintes de lui qui les sollicitait

continuellement, en vue d’entretenir avec elles des relations sexuelles. En

définitive, il fallait retenir intégralement les versions de B2________

et de sa mère, telles qu'elles ressortaient de leurs auditions devant la police

et devant le ministère public ; leur propos devait primer la version du

prévenu qui n’était pas crédible.

F.

Comme déjà

mentionné, le 10 octobre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel

motivée, attaquant le jugement de première instance dans son ensemble. En bref,

le prévenu a déploré une instruction menée uniquement à charge et violant le

principe de la présomption d'innocence et les règles sur l'appréciation des

preuves au sens de l'article 10 CPP. En lisant le jugement attaqué, on devait

assurément se demander, comment les premiers juges avaient pu se convaincre de

la crédibilité des déclarations de B2________, malgré l'absence de

cohérence de son propos, des contradictions et des déclarations en partie

fantaisistes. Les premiers juges avaient retenu que C.________ s’était fait

violer, alors qu'elle n'avait pas dit cela ; elle avait décrit, au

contraire, le prévenu comme étant « doux et agréable ».

L'instruction était lacunaire, à mesure qu'il avait été omis de procéder à des

prélèvements de l'intérieur du vagin de B1________, alors que cette

dernière se plaignait d’un rapport sexuel contraint, qui datait de moins de

sept jours avant sa déposition devant la police. Il fallait également

s'interroger sur les raisons, qui faisaient que les actes de violences dénoncés

par B2________ en lien avec l'éducation de ses cousins ou neveu,

n'avaient pas été considérés, alors que tout ce qu'elle avait dit sur son père

avait été pris systématiquement au pied de la lettre. Enfin, comment pouvait-on

croire les déclarations de B1________, alors même que celle-ci avait

menti sur ses liens familiaux. Tout cela montrait que les premiers juges

avaient procédé à une appréciation des preuves qui était arbitraire. Pour le

reste, l'appelant a formulé des griefs se rapportant à chacune des infractions

qui ont été retenues contre lui. Il y sera revenu plus loin et dans la mesure

utile au traitement de l'appel.

G.

a) À

l'audience du 21 mai 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des

précisions en lien avec sa situation personnelle. En bref, il a exposé qu’il

était toujours marié à C.________ et qu’aucune procédure de divorce n’était

pendante pour l’instant ; l’appelant était toujours « en

couple » avec I.________. Il conversait régulièrement avec elle par

téléphone, depuis la prison. Il pouvait aussi parler à sa fille J.________,

après que sa mère avait passé l’appareil à la fillette. Dans son pays d’origine,

il était installateur-électricien. En arrivant en Suisse, il ne savait pas un

mot de français. Il avait suivi des cours de langue dans le canton de Neuchâtel.

Il avait travaillé chez G.________ depuis 2013, jusqu’à son arrestation. Dans

cette entreprise, il parlait avec ses collègues en Anglais ou en Français. Il

estimait que son niveau de compétence dans notre langue était équivalent à

« B1 ». S’agissant des faits de la cause, il a confirmé ses

précédentes déclarations. Il a ajouté, en résumé, qu’il s’occupait de B2________,

depuis qu’elle était toute petite. Il n’avait jamais remarqué qu’elle aurait eu

l’habitude de mentir. Il ne s’était jamais montré insistant envers les femmes,

qui étaient ses compagnes, afin d’entretenir des rapports sexuels avec elles.

Les déclarations de C.________ avaient mal été comprises par les enquêteurs. Il

n’avait pas remarqué que B1________ avait mal, lors de leurs

rapprochements intimes. Il n’avait jamais montré à cette dernière des vidéos

pornographiques afin de l’encourager à lui prodiguer des fellations. D.________,

qui œuvrait dans une imprimerie, utilisait le « zzz » sur son

lieu de travail. C’était lui qui avait ramené cette bonbonne depuis son lieu de

travail. Le flacon de « *** » avait été prescrit à B1________,

après qu’elle avait subi une intervention chirurgicale. Il n’y avait jamais

touché et ne savait pas pour quelle raison, on avait retrouvé son ADN sur la

bouteille. Il n’avait jamais remarqué que B2________ souffrait de

maux de ventre. Le jour de son arrestation, il n’était pas en possession de

l’IPhone XII. Il se contentait d’un vieux Samsung avec lequel il n’était pas

possible de surfer sur internet. Il n’avait jamais infligé de châtiments

corporels à ses enfants ; il se contentait de leur adresser des réprimandes

quand cela était nécessaire. Toutes les accusations portées contre lui venaient

de B1________, qui entendait se venger de lui, après qu’il s’était

lié avec une autre femme. Il n’avait jamais entretenu de relations sexuelles

avec B2________. Il ignorait ce qui s’était produit, quand la

fillette était allée à W.________ avec sa mère. Il ne s’était jamais opposé à

ce que B2________ porte des lunettes.

b) En plaidoirie, l’avocat de la défense

a fait valoir que les charges qui pesaient contre l’appelant étaient sans

fondement. Elles se nourrissaient du syndrome d’aliénation parentale dont la

petite B2________ était la victime. Le calvaire du prévenu durait

depuis près de trois ans (1003 jours de détention avant jugement). Pourtant, le

père s’était toujours consacré entièrement à la prise en charge de sa fille

qu’il aimait sincèrement. La mère de l’enfant, qui était une femme perfide,

avait monté B2________ contre son père. Contrairement à ce que les

premiers juges avaient retenu, il n’y avait pas de preuve médicale décisive que

l’appelant aurait battu ses filles. Des médecins légistes avaient été

convoqués, afin d’ausculter B2________ et J.________ ; ils

n’avaient rien vu d’anormal. Le résultat du constat gynécologique était sujet à

interprétation. La crédibilité des charges contre A.________ étaient minées par

de nombreuses contradictions. L’instruction avait été menée seulement à charge.

La présomption d’innocence n’avait pas été respectée. L’inspectrice qui avait

entendu B2________ avait posé des questions orientées qui avaient

conduit la fillette à élargir le champ de ses griefs initiaux. C’était ainsi

que l’enfant en était venue à accuser son père de lui avoir imposé des

fellations, alors qu’elle n’avait pas dit cela spontanément. Les reproches contre

le prévenu n’étaient pas seulement sans fondement, mais aussi le résultat de

« clichés ethniques » ; le tout n’ayant pas d’autre but

que de nuire à l’appelant. L’examen du discours de l’enfant mettait en évidence

des invraisemblances, telles qu’aucun tribunal ne pourrait se convaincre du

bien-fondé des accusations portées contre A.________.

Comme cela venait d’être dit,

l’instruction avait été menée essentiellement à charge. Les propos de B2________

avaient trouvé une oreille attentive chez les enquêteurs. Les policiers

n’avaient en revanche pas réagi, quand la fillette avait raconté que sa tante

battait ses enfants avec un ustensile de cuisine en bois. Cette situation

montrait que, dans ce dossier, il y avait eu deux poids et deux mesures. Le

tribunal criminel avait aussi violé la présomption d’innocence de l’appelant,

en retenant les fausses accusations de B2________ contre son père.

Pourtant, il ne faisait aucun doute que la fillette était plongée dans un

important conflit parental. C’était dans ce contexte que la mère avait induit

chez l’enfant – des statistiques montraient à cet égard que c’était le cas dans

75.

% des situations où il était question d’aliénation parentale – une attitude

résolument hostile envers son père.

Les déclarations de B1________

et de sa famille étaient sans nuance et allaient dans le sens d’un rejet

radical de l’appelant. Les déclarations de l’enfant B2________

étaient ambivalentes envers son père qui, selon elle, « était jeune et

pas jeune » ou « gentil à l’extérieur et méchant à l’intérieur ».

Cette attitude ambiguë était la conséquence de l’important conflit de loyauté

dans lequel l’enfant avait été plongée. Il était douteux que le prévenu ait

menacé son entourage, en affirmant qu’il était « comme un tigre »,

alors que cet animal ne vit pas en Afrique, mais en Asie. La mère s’était

également livrée à un véritable lavage de cerveau. Depuis lors, sa fille ne

parlait plus de « son père » ou de « papa »,

mais de « A.________ » ou de « Monsieur ». La

mémoire de l’enfant avait été formatée par des récits et des vidéos.

L’étrangeté de certaines déclarations de la fillette résultait du mélange des

images qu’on lui avait montrées, avec le produit de son imagination. Ce procédé

était tellement efficace que la petite fille ne se rendait même plus compte

lorsqu’elle mentait. Il était douteux que l’enfant n’ait pas parlé de viol lors

de sa première audition devant la police. Les accusations d’actes d’ordre

sexuel portées contre le prévenu par la fillette lors de sa deuxième audition

étaient le résultat des manigances de sa mère. À cet égard, il était manifeste que B1________ avait dit à sa fille,

qui était très attachée à sa petite sœur, qu’elle devrait l’oublier et qu’elle

ne la reverrait plus jamais. Cette anecdote montrait que la mère exerçait sur

sa fille une forte influence et que celle-là prenait parfois des décisions qui

étaient contraires au bien de l’enfant. Le 20 août 2021, les propos de B2________

à K.________ – l’éducatrice de la petite enfance de la commune V.________ –

étaient fantaisistes. En particulier, il était établi que B2________,

contrairement à ce qu’elle avait dit, n’avait jamais fui de chez elle, la

veille au soir.

Un examen attentif de la gestuelle de

B2________, lors de ses auditions devant la police, montrait que

celle-ci plaçait ses yeux d’une façon qui permettait d’affirmer, sans aucun

doute, qu’elle ne faisait pas appel à des souvenirs, mais qu’elle était

justement occupée à construire de toute pièce des réponses. Elle avait fait des

déclarations invraisemblables (sur ses hobbies, la présence de sa sœur à Z.________

ou celle de sa mère à Y.________, l’épisode des fraises sur le balcon, etc.). B2________

avait soutenu que I.________, sa belle-mère, avait fait semblant de la frapper

pour satisfaire aux exigences du prévenu. Cette affirmation était contredite

par les propos de I.________ qui avait estimé que la relation entre A.________

et B2________ était « trop magnifique ». Durant sa

première audition LAVI, la fillette avait tenu des propos déconcertants, en

racontant une baignade dans le lac, où il était question de poissons gluants

avec du sang qu’elle aurait écrasés.

S’agissant des actes d’ordre sexuel

dénoncés par B2________, le récit était lacunaire. Il n’avait pas

fait appel à des souvenirs, mais à des images qu’on lui avait montrées. B2________

n’avait pas été en mesure de décrire le sperme d’une façon convaincante (en

lien avec la couleur ou l’odeur) et elle avait raconté des choses impossibles

(par exemple : son père aurait introduit sa main en entier dans son sexe).

À cela s’ajoutait que les émotions de

la fillette ne coïncidaient pas avec son récit (elle semblait avoir été

davantage dégoûtée par un bisou que par l’épisode où elle aurait dû avaler du

sperme). Le constat gynécologique n’était pas compatible avec les actes décrits

par la victime qui, s’ils étaient avérés, lui auraient causé des lésions très

sévères. Ce constat n’était d’ailleurs pas très clair au sujet de la présence

ou pas de l’hymen. Les descriptions de la fillette se rapportant à des

fellations n’étaient pas crédibles au vu de la différence de taille entre les

deux protagonistes. S’ajoutait à tout cela les propos insensés de l’enfant qui

avait fait état de recettes pour des mixtures que son père lui aurait

introduites dans le sexe ou dans l’anus, au moyen d’une poire en caoutchouc

rose destinée à permettre des lavements. Il était hautement improbable que le

prévenu ait pénétré analement sa fille avec son sexe en érection – lequel était

plus grand que la moyenne, comme c’était souvent le cas des hommes originaires

d’Afrique –, sans qu’il ne résulte de cet acte des blessures, lesquelles

n’avaient justement pas été décrites dans le rapport des gynécologues qui

avaient vu l’enfant.

Les accusations de viol de B1________

n’étaient pas crédibles et il n’y avait pas de preuves matérielles. En

particulier, aucun prélèvement n’avait été ordonné sur la victime, alors que B1________

avait soutenu que la dernière agression sexuelle, qu’elle avait subie remontait

à moins de sept jours. C’était donc la parole de l’un contre celle de l’autre.

Au moment des faits, B1________ vivait dans un logement qu’elle

partageait avec d’autres membres de sa famille. Il était donc hautement

improbable que le prévenu ait pu violer la mère de B2________, sans

que d’autres membres de la famille ne s’interposent.

L’accusation de pornographie n’était

pas prouvée. Le dossier montrait qu’il y avait eu des recherches de contenus

pornographiques après l’incarcération du prévenu. C’était la preuve que le

prévenu n’était pas l’auteur de toutes ces recherches. À tout le moins, rien ne

permettait d’affirmer que l’appelant avait visionné ce genre de contenus avec

sa fille. L’enfant s’était soi-disant souvenu de mots que son père aurait utilisés

pour rechercher des vidéos pornographiques. Cet élément n’était pas décisif,

puisque l’on ignorait qui pouvait les lui avoir appris.

Les menaces, que A.________ aurait

proférées contre sa famille, n’étaient pas prouvées. Au surplus, il ne semblait

pas que B1________, qui n’hésitait pas à se disputer avec le

prévenu, soit terrorisée par le prévenu. Au sujet des contraintes, il n’y avait

aucune preuve de l’histoire rocambolesque du caillou dans la chaussure. Le fait

que le prévenu se soit opposé à ce que ses filles consultent un pédiatre était

une invention. Le dossier montrait au contraire que les petites avaient été

suivies régulièrement. Les allégations de séquestration étaient fantaisistes.

Les lésions corporelles n’étaient pas établies. Les deux fillettes avaient

justement été vues par des médecins légistes qui n’avait rien remarqué de

particulier. Par ailleurs, les photographies que l’on retrouvait au dossier ne

permettaient pas de voir des blessures. Si le prévenu avait frappé ses filles

avec la boucle de sa ceinture, l’entourage des petites filles aurait

certainement remarqué des traces sur le corps des enfants. La mère de B2________

n’avait rien remarqué, le 20 août 2021, pourtant B2________ disait

avoir été battue avec une ceinture, la veille. Il était hautement improbable

que le prévenu ait battu la petite J.________ d’un an avec une ceinture. Le

prévenu devait être acquitté de l’ensemble des infractions qui lui étaient

reprochées et une indemnité de 200'000 francs devait lui être allouée à titre

de tort moral pour sa détention injustifiée.

c) Dans son réquisitoire, le

procureur général suppléant a exposé que le prévenu avait anéanti la vie d’une

mère et celle de sa fille pendant de nombreuses années. Pour sa défense,

l’appelant avait fait valoir qu’il était victime d’un complot. Pour se venger

d’une tromperie, B1________ aurait proféré de fausses accusations,

ainsi que monté sa fille contre lui. Finalement, la fillette en était venue à

raconter des horreurs sur son père. Les explications du prévenu ne trouvaient

aucune assise au dossier. Le dévoilement de l’enfant ne s’était pas fait

spontanément. Il avait fallu qu’une éducatrice de la petite enfance s’approche

de la fillette qui était en pleurs dans la cour de l’école. B2________

avait fait confiance en cette femme et lui avait parlé des mauvais traitements

qu’elle subissait (châtiments corporels). L’éducatrice avait eu la présence

d’esprit d’en informer les autorités. Lors de sa première audition, B1________

n’avait pas immédiatement parlé d’agressions sexuelles, mais seulement répondu

aux questions des policiers qui lui avaient demandé si elle avait été victime

d’autre chose. Son propos était mesuré et rien ne laissait supposer qu’elle

entendait nuire au prévenu. Les vidéos des auditions de B2________

étaient touchantes de sincérité. Ses déclarations étaient hautement vraisemblables,

ainsi que les experts en crédibilité les avaient considérées, après un travail

autrement plus sérieux que des conjectures sur l’orientation du regard de la

petite fille à certains moments de son audition LAVI. L’enfant avait répondu

spontanément aux questions. Elle avait fondu en larmes, en évoquant les risques

pour sa petite sœur. B2________ avait parlé des abus sexuels qu’elle

avait subis avec beaucoup de naturel, tout en donnant des précisions qu’elle ne

pouvait pas avoir inventées. Elle avait décrit des sensations et des odeurs, ce

qu’elle n’aurait pas pu faire, si elle avait vu uniquement des films

pornographiques, sans expérience vécue. La version de B2________

était malheureusement authentique. Ses plaintes avaient largement été confirmées

par des éléments matériels probants (rapports médicaux et déclarations de son

entourage). En revanche, les dires du prévenu avaient été démentis par les

analyses des téléphones portables et des ordinateurs auxquels il avait eu

accès. Les déclarations de C.________, sa femme dont il était séparé, et les

rapports médicaux contredisaient également le prévenu. Ce dernier avait soutenu

qu’il n’avait pas beaucoup d’attentes en matière de sexualité, ce qui était

faux. C.________ avait expliqué que l’appelant était insatiable. L’appelant

avait soutenu ne jamais avoir frappé un enfant, mais C.________ avait rapporté

que le prévenu s’en était pris physiquement à son fils. L’appelant avait fait

valoir qu’il ne regardait pas d’images pornographique sur internet, mais les

investigations de la police scientifique montraient le contraire. Le

comportement du prévenu, qui, peu de temps avant son arrestation, avait fait

disparaître son smartphone et qui s’était fait arrêter avec un vieux Samsung ne

permettant pas d’aller sur internet, était suspect. B2________

n’avait enfin pas pu simuler le syndrome de stress post-traumatique qui avait

été diagnostiqué chez elle par un médecin et les rougeurs sur la vulve de la

petite fille avaient subitement disparu après l’arrestation du prévenu.

Il convenait d’abandonner la

prévention visée au chiffre III.6 de l’acte d’accusation, laquelle n’était pas

suffisamment établie.

L’appelant s’était plaint d’une

instruction « uniquement à charge », mais cette critique

n’était pas juste. Toutes les pistes avaient été explorées, sans que cela ne

conduise à remettre en cause les déclarations des victimes. Les accusations de B2________

en lien avec sa tante, qui aurait frappé ses enfants, avaient été communiquées

à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, comme cela se faisait

habituellement. B1________ avait été entendue par la police, sept

jours après un viol. Ce laps de temps était trop long pour que l’on pût espérer

d’un frottis des résultats probants. Cet acte d’enquête très invasif n’avait

donc pas été ordonné. L’appel du prévenu devait être rejeté.

d) L’avocate des plaignantes a décrit

des victimes déshumanisées. On avait fait subir à B1________ un

calvaire de dix ans et on avait volé l’enfance de B2________. Pour

que cela cesse, il avait fallu qu’une fillette de juste neuf ans craque

nerveusement et ose appeler au secours. Pour imposer de très nombreuses

relations sexuelles à B1________ et à B2________, le

prévenu avait exercé des moyens de contrainte psychologique que la

jurisprudence rattachait à la notion de violence structurelle.

Contrairement à ce que l’appelant

avait dit, l’instruction ne s’était pas faite uniquement à charge. Les

auditions de l’enfant avaient été très bien faites et une expertise de crédibilité

montrait que la parole de la fillette était crédible. Il n’y avait dans ce

dossier nulle trace d’une instrumentalisation de l’enfant par sa mère. Il était

saugrenu de soutenir que les mises en cause du prévenu procédaient, entre

autres, de clichés ethniques, alors qu’il était question de l’union d’un homme

originaire de U.________ et d’une femme de W.________, ainsi que de leur enfant

métisse. L’épouse du prévenu, C.________, s’était plainte de l’insistance du

prévenu qui ne la laissait pas tranquille, le soir, tant qu’ils n’avaient pas

entretenu des rapports sexuels. Il ne pouvait pas être reproché aux enquêteurs

de ne pas avoir soumis B1________ à un examen gynécologique, quand

elle avait évoqué devant la police un viol qu’elle avait subi sept jours

auparavant. Le résultat d’une telle mesure d’instruction – extrêmement

intrusive et menée bien après trente-six heures après le dernier rapport sexuel

– aurait été tout à fait aléatoire. Le fait que B2________ avait

accusé sa tante d’actes de violence sur ses enfants n’était pas décisif,

puisqu’il ne s’agissait pas, à strictement parler, des faits de la cause. Il

était contesté que B1________ avait menti au sujet de ses liens

familiaux avec D.________. Eût-elle menti que cela n’y changerait rien, puisque,

le cas échéant, elle aurait agi uniquement pour avantager administrativement

ses proches, ce qui n’avait aucun lien avec les faits de la cause. Dans ce dossier le doute

n'était pas permis. Les infractions à l'intégrité sexuelle de B1________

et de sa fille B2________ avaient été dûment établies. Les

objections du prévenu qui estimait que B2________ n'aurait pas

décrit le sperme du prévenu avec suffisamment de précision n’étaient pas du

tout pertinentes. Le rapport gynécologique confirmait que la fillette avait

subi des pénétrations vaginales. A.________ avait menti durant l'instruction.

Il avait soutenu qu'il n'avait pas de besoins sexuels élevés alors que cela

était faux. Son épouse avait expliqué que le prévenu était très demandeur et

qu'elle avait dû s’enfermer à clé dans sa chambre pour éviter de devoir se

soumettre à ces exigences. Cette description correspondait à ce que B1________

avait décrit lors de sa première déposition devant la police. Les déclarations

de I.________ devaient être prises avec circonspection, puisqu'elle avait

refusé de répondre à des questions en lien avec sa vie intime avec le prévenu. B2________

avait été obligée de regarder des films pornographiques avec son père. L’enfant

se souvenait d’ailleurs encore des mots anglais dont le prévenu se servait pour

accéder aux contenus qui l'intéressaient. A.________ avait menacé B1________

et sa fille B2________. L’intéressé pouvait tout à fait s’être

comparé à un tigre, même si cet animal ne vit pas en Afrique. H.________, qui vivait avec B1________

à Z.________ avait peur du prévenu. L’appelant avait dit à D.________ qu’il

n’avait pas peur de la police. Les déclarations du prévenu montraient qu'il ne souhaitait

pas que sa fille voie des médecins. Il ne voulait pas non plus qu'elle porte

des lunettes. Les lésions corporelles sur B2________ étaient

prouvées par le rapport médical du 20 août 2021 de l’hôpital, et par les photos

qui avaient été prises dans la structure d'accueil de la commune V.________. B2________

présentait les symptômes d'un stress post-traumatique ; sur ce point, elle

ne pouvait pas avoir trompé les médecins, en simulant. Cette atteinte psychique

présente chez la victime attestait de la gravité des actes qu'elle avait subis.

C

O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal criminel, lequel a clos les procédures

(art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement

motivé de première instance a été notifié aux parties à l’issue de l’audience

de lecture de jugement, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des

références à la jurisprudence).

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404

al. 2 CPP).

3.

a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime

conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence,

garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH

et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro

reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves

(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures

(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime constituent

un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des

éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous

réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la

crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations

contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en

tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la

personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du

principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement.

L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du

fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

4.

En l’occurrence, la

Cour pénale retient les faits suivants :

Prolégomènes

a) La capacité d’interpréter les

traces laissées par l’action humaine s’est considérablement accrue au fil du

temps, avec l’évolution des sciences et de la technologie. Dans le cadre d’une

instruction pénale, les connaissances médicales en anatomie permettent, par

exemple, d’expliquer l’origine de blessures ou de cicatrices constatées sur la

peau ; celles gynécologiques, de déterminer si une fillette présente des

particularités morphologiques qui évoquent un abus sexuel et, celles en psychiatrie

légale, de se prononcer sur la crédibilité d’un petit enfant qui s’est plaint

d’actes de maltraitance de la part d’un adulte qui nie les faits. Quant aux

connaissances informatiques, elles sont utiles pour examiner les téléphones

portables ou ordinateurs d’une personne et déterminer où celle-ci se trouvait

et à quel moment, quel site internet elle a consulté, ce qu’elle a acheté et

d’autres renseignements sur ses centres d’intérêt. Il s’ensuit que parfois les

autorités de poursuite pénales viennent à mettre au jour des faits qu’un

suspect voulait justement dissimuler. Si la procédure est respectée – en

particulier les garanties découlant de la présomption d’innocence qui vient

d’être rappelée –, dans un jugement, il peut être opposé à un prévenu, en dépit

de ses dénégations, un lien matériel – soit des indices ou des preuves

matérielles – qui le relient avec des agissements qu’il conteste.

Constatations médicales sur le corps

de B2________

b) Après que, le 20 août 2021, B2________,

âgée de juste 9 ans, s’était plainte auprès d’une éducatrice de la petite

enfance de la commune V.________ de mauvais traitements – des coups de ceinture

que son père lui aurait infligés, la veille – avec l’autorisation de sa

hiérarchie, celle-là a pris des photographies. La directrice de la structure

d’accueil parascolaire a dénoncé ces faits à la police. Le jour-même, vers

18h00, l’enfant a été examinée par le département de pédiatrie de l’hôpital. Le

diagnostic suivant a été posé : « Ecchymoses linéaires sur le

milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un tiers ».

Plus particulièrement, il a été décrit « trois lésions érythémateuses

linéaires et parallèles de 3, 1 et 1.5 cm, dans le milieu du dos ».

Les photographies en couleurs du dos et des flancs de l’enfant, qui avaient été

prises à V.________, ont été versées au dossier. La petite fille étant métisse

et ayant la peau foncée, les photographies ne sont pas toutes explicites, pour

un profane. Deux clichés des flancs de l’enfant montrent des traces

horizontales décolorées sur un fond plus foncé, évoquant des ecchymoses. Il a

également été demandé l’avis du Centre universitaire romand de médecine légale

(ci-après : CURML) ; des médecins légistes ont reçu l’enfant à leur

consultation, le 1er septembre 2021, au poste de police de

Neuchâtel. Dans leur rapport, ils ont relevé, en très résumé, que sur les

photographies prises à la structure d’accueil, étaient visibles des marques sur

les flancs, mais qu’il résultait de leur examen que la fillette était « en

bon état général, sans signe évoquant une maltraitance physique. ».

Selon B1________, A.________ a déjà été violent avec sa fille B2________ ;

il l’avait frappée avec une ceinture et l’avait empoignée brutalement. La Cour

pénale, s’appuyant tout particulièrement sur le rapport hospitalier et sur les

photographies en couleurs dont il a déjà été question, retient que l’enfant

présentait, le 20 août 2021, des traces de coups sur le dos et les flancs.

c) Environ trois semaines après

l’arrestation du prévenu, B2________ a rapporté à sa mère que son

père avait abusé d’elle sexuellement (cf. cons. C). Un contrôle gynécologique a

ensuite été organisé avec l’aide de la pédiatre de l’enfant. Le 18 octobre

2021, le département de gynécologie/obstétrique hospitalier a examiné B2________,

qui, bien qu’âgée de 9 ans et deux mois, se trouvait précocement au stade d’un

début de puberté (présence de poils sur le pubis – pubarche – et développement

de la poitrine amorcé – thélarche) et dont « [l]’examen gynécologique présen[tait] une anomalie morphologique très

suspecte d’abus sexuel avec pénétration vaginale. Une pénétration anale ne p[ouvait] pas être affirmée ni infirmée ». Pour la Cour pénale, il est

établi que la fillette a été confrontée à une problématique d’abus sexuels,

comprenant au moins un acte de pénétration vaginale.

Examen des ordinateurs et téléphones

portables auxquels avait accès A.________

d) Au moment de son arrestation, il a

été établi que le prévenu possédait un IPhone 12 qui a cessé d’émettre à S.________,

peu avant que le prévenu ne soit interpelé, chez lui à Y.________, le 21 août

2021.

à 16h44, comme cela avait été convenu avec la police par téléphone. En

définitive, cet appareil n’a pas été retrouvé (« Vous me parlez du fait

que j’aurais eu un IPhone 12X pro max, je vous réponds que oui j’ai un IPhone

12X pro max, ce dernier est à Y.________. C’est I.________ qui l’utilise.

Chaque fois qu’il y a un IPhone qui sort, je l’achète et je garde les anciens

pour les donner aux gens du pays », seul le carton d’emballage de

l’appareil a été retrouvé). Au moment de son interpellation par la police, A.________

était en possession d’un appareil ancien qui ne permettait pas de gérer des

fichiers multimédias ou des applications. L’analyse par la police scientifique

des appareils électroniques appartenant à A.________ ou auxquels il avait eu

accès chez B1________ ont montré que de nombreuses recherches à

caractère pornographiques avaient été effectuées en anglais (IPhone 7 et IPhone

Xs en possession de B2________ dont les sauvegardes ont été

retrouvées sur un ordinateur familial chez B1________ – à moins que

ce ne soit celles de l’IPhone 12 – ont permis de retrouver de nombreuses traces

de consultations de sites pornographiques ; 5'855 consultations de sites pornographiques, dont

5'532 visites entre le 30 avril 2012 et le 30 mai 2019 pour le seul ordinateur

portable HP Pavillon dv7),

parfois à des moments où le prévenu devait garder sa fille B2________

. B1________ a relevé que A.________ lui montrait parfois des images

pornographiques pour l’inciter à diversifier ses pratiques sexuelles, mais elle

n’aimait pas cela. Pour la Cour pénale, au vu de l’ensemble de ces éléments, il

est établi que A.________ se rendait régulièrement sur des sites internet à

caractère pornographiques.

Révélations en lien avec un ballon

rose en caoutchouc pour effectuer des lavements et analyse scientifique d’une

bouteille contenant un médicament liquide pour pratiquer des lavements

e) Lors de l’examen gynécologique du

19.

octobre 2021 qui a été effectué à l’hôpital et dont il a déjà été question,

il a été relevé dans l’investigation anamnestique que B2________

avait dit ceci : « il a mis son zizi dans ma zézette et aussi dans

mes fesses ». L’enfant a également raconté que son père avait mis

souvent une « mixture » (notamment une crème et désinfectant)

« dans sa zézette et aussi une espèce de ballon avec de l’eau dedans et

cela faisait des bulles ». Entendue par la police le 25 novembre 2021

– audition LAVI – B2________ a indiqué en bref que son père

introduisait dans son sexe un ballon rose avec un « produit »

indéterminé – « Le produit ben il sent pas (sic) très bon et, puis il

pique, il brûle et il gratte »– et que lorsque l’on pressait sur une

extrémité, cela avait pour effet d’envoyer cette mixture dans son vagin.

Ensuite, en exerçant une pression autour de son sexe, on faisait ressortir

« le truc ». À la demande d’une pédiatre, l’enfant a dessiné

cet objet (dessin du « ballon »). Cet objet n’a toutefois pas

été découvert lors des perquisitions (ni sur son lieu de travail chez G.________,

ni à Z.________ au domicile de B1________ et de sa fille B2________,

ni à son domicile à Y.________). Lors de son audition, B2________ a

expliqué que son père emportait cet objet avec lui et qu’il ne le laissait pas

chez sa mère, parce qu’il ne voulait pas que cette dernière le découvre

(« (…) Et après il l’[s’agissant du ballon] a laissé dans le frigo pour que ça

refroidit un peu (…) Oui et après, ben quand il est parti au travail il avait

pris le ballon (…) Parce qu’il pensait que c’était un peu risqué que ma maman

elle voyait ça dans le frigo (…) Et puis après, ben il est allé au travail et

après », cf. D

601). À ce stade, il

sied de relever que B1________ a indiqué qu’elle s’était toujours

demandé ce que le père de B2________ emportait avec lui dans un sac

à poubelle, lorsqu’il partait. A.________ a soutenu devant le ministère public

qu’il ignorait l’existence de cette chose. Lors de la perquisition à Z.________,

les enquêteurs ont saisi une bouteille contenant un médicament « *** »

destiné à faire des lavements de l’anus. Selon le compendium, il s’agit d’un

« laxatif, lavement » qui ne peut pas être utilisé pour

traiter un enfant de moins de douze ans et qui peut causer des effets

secondaires indésirables comme des nausées ou des douleurs abdominales ;

ce médicament est destiné à permettre l'évacuation intestinale avant des interventions

chirurgicales, en postopératoires et en cas de constipation aiguë (cf. le procès-verbal d’audience et

l’extrait du compendium qui a été versé au dossier lors des débats par la Cour

pénale). A.________, qui a nié avoir eu connaissance de ce produit, a expliqué

qu’à U.________, il pouvait arriver que l’on fasse des lavements aux enfants

pour les aider à aller aux toilettes, mais que c’étaient les femmes qui s’en

chargeaient et que lui ne l’avait jamais fait (« non, je ne mange pas de gingembre.

(…) Je ne bois pas, je ne fume pas, … je ne prends rien, à part manger. Vous me

demandez si j'en utilise pour faire des massages, je vous réponds que non. Je

sais qu’à U.________ on l'utilise, mélangé à de l'eau, pour faire un lavement

dans les fesses des enfants. Mais je ne l'ai jamais fait. Me concernant, je

n'ai non plus jamais fait de lavement moi-même. Je l'ai vu dans mon pays

d’origine, ils font cela pour aider les enfants à aller aux toilettes. C'est

(sic) les femmes qui le font aux enfants, mais moi je ne l'ai jamais fait »). Ce flacon a été analysé par la

police scientifique. Il en est ressorti un mélange formé des profils ADN de A.________

et de B1________. De son côté, B1________ a indiqué

qu’elle n’avait jamais utilisé de lubrifiant pour faciliter ses rapports

sexuels avec A.________, qu’elle ignorait l’usage qui était fait du gel de

douche « xxx » (avec un mélange d’alcool indéterminé) et du

liquide désinfectant « zzz » (« zzz » 70/30 IPA,

soit un désinfectant pour les salles blanches) utilisé par A.________ qui était

la seule personne à pouvoir s’en procurer facilement sur son lieu de travail,

parce qu’il l’utilisait pour effectuer des nettoyages industriels. Pour la

première fois devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu que c’était D.________

qui avait rapporté ce désinfectant d’une imprimerie. Cette nouvelle version

n’est pas crédible. Il est établi que ce désinfectant est utilisé pour

l’entretien de salles blanches et non chez les imprimeurs. Quoi qu’il en soit,

la Cour pénale se représente assez mal quel pourrait être l’intérêt du prévenu

de mentir sur cette question – la provenance d’un produit de nettoyage ou d’un

désinfectant. Il n’est en effet pas interdit de détenir des désinfectants à la

maison, même s’ils sont destinés à un usage industriel, plutôt que domestique. À moins peut-être que cette bonbonne ait été « volée »

par le prévenu à son employeur ; mais dans ce cas, ce larcin

n’expliquerait pas de telles cachoteries, alors que l’appelant est confronté à

des accusations tellement plus graves. L’attitude du prévenu en lien avec la

découverte de « zzz » s’est avérée ambiguë et dépourvue de toute

crédibilité. L’Institut universitaire de microbiologie a examiné la bouteille

contenant une solution *** – destinée à réaliser des lavements de l’anus –;

cette démarche n’a pas permis d’identifier des éléments du microbiote fécal,

l’investigation ayant été menée alors que le flacon avait été laissé durant

plusieurs mois à l’air libre. La Cour pénale, qui s’appuie principalement sur

les déclarations de l’enfant B2________ – dont on verra plus avant

qu’il y a lieu de les tenir pour conformes à la réalité –, mais aussi sur le

fait que le prévenu a indiqué que les lavements étaient pratiqués dans son pays

natal par les mères sur leurs enfants à des fins curatives, qu’un liquide

servant à cet usage a été retrouvé à Z.________ – chez B1________ à

la cuisine – et que l’ADN du prévenu a été retrouvé sur la bouteille de ***,

retient qu’il est établi que le prévenu a, contrairement à ce qu’il avait

affirmé devant la Cour pénale – ne jamais avoir touché ce flacon (cf. les

déclarations du prévenu devant la Cour pénale, p. 3/9) – utilisé ce médicament

sur sa fille qui présentait régulièrement des maux de ventre inexpliqués (par

exemple cf. cons. 4. m.f.b) – lesquels correspondaient aux effets secondaires

de ladite substance selon le compendium – et qu’il a eu recours à une poire

pour envoyer des liquides indéterminés (cf. cons. 4.i.d.b) dans le sexe et dans

l’anus de B2________, ainsi qu’elle l’a décrit avec précision et

sans aucune invraisemblance, alors même que cet objet aurait dû lui être

inconnu, compte tenu de son âge.

Besoins exprimés par A.________ en

lien avec sa sexualité

f) Depuis son arrivée en Suisse en

2010, A.________ a connu, à tout le moins et successivement, trois femmes qui

ont toutes été entendues durant l’instruction : il s’agit de C.________,

son épouse dont il vit séparé ; B1________, la mère de sa fille

B2________ et I.________, la mère de sa seconde fille, J.________.

De ces trois auditions, il ressort que A.________ peut certes se présenter sous

les traits d’un amant « tendre et agréable » (cf. les

déclarations de C.________ et de I.________), mais aussi comme extrêmement

insistant et enclin à imposer l’acte sexuel avec brutalité (C.________,

a déclaré ceci : « Il voulait tout le temps faire du sexe » ;

« Il me demandait à n’importe quel moment » ; « Dès

(sic) fois je lui disais que je rentrais du travail et que j’étais fatiguée et

lui ne voulais (sic) rien savoir » ; « Pour qu’il me laisse

tranquille, je le laissais faire » ; « Après je lui

expliquais que cela n’allais (sic) pas comme cela et il répondait que comme on

était marié, on devait le faire, que sinon il devait aller dehors chercher

d’autres femmes », « Vous me demandez combien de fois c’est

arrivé qu’on fasse du sexe quand je ne voulais pas. Presque tout le temps. Pour

finir, je lui ai dit d’aller dormir au salon et moi dans la chambre, car je

devais aller travailler. Quand je lui ai expliqué, il a compris et a changé.

Pour vous répondre, il a compris quand je fermais la porte de ma chambre à clé

et qu’il restait au salon. J’ai dû fermer la porte à clé deux fois et après il

a compris et il me laissait tranquille. J’entends par là qu’il me demandait

avec le respect. », « Pour vous répondre, il n’y avait pas de

pénétration ailleurs. Vous me demandez comment il était avec moi. Il tenait

longtemps. Il n’était pas agressif, plutôt tendre et agréable », de

son côté, B1________ a rapporté ceci : « Ces

derniers temps, quand il vient à la maison, il fait l’amour avec moi, alors que

je dis non. Mais il fait fort. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais

il dit non. C’est toutes mes femmes. Il dit que je suis sa femme. Je lui ai dit

que non. J’aimerais libérer mon esprit, libérer mon corps et être libre avec B2________

et mon frère. Il m’a forcée. J’ai eu des douleurs et j’ai dû demander au

docteur des médicaments pour me soigner. J’ai eu des blessures et j’ai été

rouge deux trois jours. J’ai aussi fait pipi rouge. Depuis la naissance de ma

fille, il fait l’amour avec moi alors que je ne suis pas d’accord »;

« Il a attendu que je dorme et ensuite il a fait fort. En fait, je me

suis réveillée alors que A.________ était sur moi, alors que j’étais sur le

dos. Je portais un t-shirt et un short. J’ai voulu le repousser, mais je n’ai

pas réussi. Il tenait fort. (…) Il a tiré tout mon short. Il n’a pas enlevé mon

haut. (…) Il a enlevé tout son pantalon. Il m’a pénétrée avec son sexe

vaginalement. Ça s’est terminé quand il a éjaculé en moi. Il ne met jamais de

préservatif. J’ai peur de retomber enceinte » « Je n'ai plus envie de faire

l'amour avec lui. Je pourrais tomber enceinte et il me dit des mots pas

gentils. C'est comme ça depuis que ma fille à (sic) 4 ou 5 ans »; selon I.________, avec

laquelle le prévenu vivait depuis 2019, et qui était d’accord d’entretenir

régulièrement des relations sexuelles avec lui, « il prend son temps,

il ne fait rien de brusque » ; il n’est pas violent). Pour la

Cour pénale, il ressort des versions de ces trois femmes, lesquelles ne se

connaissent pas entre elles, mais aussi du fait que A.________ consulte des

sites pornographiques en sus de ses relations sexuelles régulières avec I.________

et B1________ – dont on verra plus loin qu’il n’y a pas lieu de

douter de la crédibilité des propos cf. cons. 4.j – que A.________ présente des

besoins sexuels considérables.

Plaintes de B2________ en

lien avec des actes de violence

g) B2________ a révélé, le

20.

août 221, à une éducatrice de sa structure d’accueil qu’elle était

maltraitée ; à la maison, son père utilisait une ceinture pour la frapper

au dos. Entendue le même jour par la police – audition filmée et conduite selon

les modalités applicables pour les enfants victimes d’infractions de violence

–, elle a raconté, en très résumé, que son père la battait avec les mains

ouvertes au visage – une fois, elle avait saigné du nez – et au dos ;

parfois il utilisait une ceinture « un serpent qui la mord[ait], comme s’il avait une tête en métal ».

Plaintes manifestées par B2________

en lien avec des actes sexuels

h) Deux ou trois semaines après que A.________

avait été arrêté, le 21 août 2021, pour des suspicions de violence contre sa

fille et de viols contre la mère de cette dernière, B2________ a

annoncé à sa mère que son père lui avait fait subir des abus sexuels. Après

avoir été examinée par des gynécologues, la fillette, alors âgée de neuf ans, a

été entendue par la police (audition LAVI filmée). En bref, elle a exposé avoir

subi à de très nombreuses reprises toutes sortes d’actes sexuels. Depuis

qu’elle avait six ans, son père lui imposait l’acte sexuel, en lui mettant un

oreiller sur le visage, quand elle criait. Parfois, avant l’acte, il lui

introduisait également un liquide indéterminé dans le sexe au moyen d’une poire

et un embout qui va dans son vagin (un ballon rose, « sa couleur

préférée »). Après l’acte, il la menaçait avec un grand couteau ;

il lui défendait d’en parler, sous peine de tuer toute sa famille. Avant de la

pénétrer, il pratiquait des pénétrations digitales avec un, puis plusieurs

doigts pour « agrandi[r] vraiment ma zézette ». Ensuite, il introduisait son

sexe et faisait des va-et-vient – « il a mis son « zizi »

dans sa « zézette » et l’a retiré à plusieurs reprises » –

ce qui lui occasionnait des douleurs et des brûlures qui la faisaient pleurer.

Il éjaculait finalement en elle ou sur elle. Après les abus, il reprenait chez

lui le ballon rose, pour éviter que sa mère ne le découvre. Son père lui imposait

aussi de sucer son sexe et d’avaler « le liquide blanc de son zizi ».

Il lui introduisait aussi son sexe entre ses fesses « (…) dans mes

fesses ben ça agrandit mon trou ». Il lui faisait des bisous sur la

« zézette » et se fâchait, quand elle rigolait, parce que ça

chatouillait. Parfois, elle devait regarder des films pornographiques, en étant

attachée par une main à son père avec des « fausses menottes »

dont elle connaissait la façon de se libérer, en pressant sur un bouton.

Expertise de crédibilité

i) Durant l’instruction, le ministère

public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité qui a été

confiée à l’Institut de psychiatrie légale. Celle-ci a été réalisée selon les

principes de la SVA (Statement Validity Analysis) qui est la seule méthode

admise par la jurisprudence. Les experts ont conclu à la crédibilité du

discours de B2________, lequel était globalement cohérent ;

il comportait un nombre important de verbalisations spontanées, ainsi que

des détails minutieux et précis. En outre, elle avait exposé des faits qu’elle

ne comprenait pas toujours tout en restant cohérente. À cela s’ajoutent la

singularité des faits dénoncés et la complexité du récit. En outre, lors de son

audition devant la police, l’inspectrice avait vérifié que l’enfant semblait

« bien

comprendre la notion de « dire la vérité » ». La relation de confiance

avait été établie conformément au protocole et l'entrevue avait été menée de

manière peu suggestive, laissant place à un discours spontané. En définitive, la réalisation d’un

nombre important de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité du

propos de l’enfant.

Plaintes de B1________

j) B1________ a expliqué à

la police que, depuis la naissance de B2________, elle n’était plus

d’accord d’avoir des rapports sexuels avec A.________ ; ce dernier lui

avait imposé l’acte sexuel par la force au moins une fois par mois, en omettant

de mettre un préservatif et alors qu’elle redoutait une nouvelle grossesse,

depuis que la petite avait quatre ou cinq ans, soit au moins depuis quatre ans.

Pendant l’acte, elle avait souvent eu mal et pleuré. Elle n’avait jamais rien

dit à ses proches au sujet de ce qu’elle subissait. En présence du prévenu,

elle perdait tous ses moyens. Les déclarations de la plaignante sont crédibles.

Elle n’a pas cherché à présenter une version particulièrement défavorable au

prévenu, mais s’est contentée de décrire sur un ton neutre ce qu’elle

reprochait au prévenu.

Déterminations de A.________

k) Durant l’instruction, le prévenu a

été interrogé deux fois par la police et deux fois par le ministère public. Le

22.

août 2021, devant la police, il a contesté avoir encore des rapports sexuels

avec B1________. « Je ne fais pas de sexe avec elle ».

Selon lui, ils n’avaient plus couché ensemble depuis deux ans. Il a

vigoureusement nié avoir donné des coups à sa fille B2________.

Informé de la présence de marques sur le corps de sa fille, le prévenu a évoqué

des piqûres de moustiques. Il a également réfuté tout acte de violence contre

sa deuxième fille J.________. Le 2 décembre 2021, le prévenu a maintenu ses

dénégations. Il ne possédait pas de couteau ressemblant à une machette, ni de

menottes en plastique. Il a soutenu que sa sexualité avec I.________ se

limitait à des pénétrations vaginales (position du missionnaire), sans

pénétration digitale, ni sodomie. Il n’entretenait plus de relations sexuelles

avec B1________, mais il lui faisait parfois des massages dans le

dos. Il ne regardait pas de vidéos pornographiques. Il n’avait aucune idée

s’agissant d’un ballon pour effectuer des lavements. Il n’avait pas regardé de

pornographie avec B2________ et il a contesté, de façon globale,

tout abus sexuel (« C’est quand ça ? Que je sois maudit si j’avais

fait ou si j’avais l’intention de faire ce genre de choses à mon enfant que

j’ai mis au monde. Je n’ai jamais fait cela »). Puis, il a ajouté

ceci : « (…), tout ce que B2________ dit, tout vient de

la mère, car j’ai pris une autre femme. Je ne pourrais jamais faire des choses

aussi diaboliques à ma fille ». Lors de son interrogatoire devant le

ministère public, le 10 novembre 2022, lors de la récapitulation des faits, A.________

a maintenu ses précédentes déclarations. Il a ajouté que le sexe n’était pas « sa

tasse de thé » et qu’il n’entretenait pas de relations sexuelles plus

de deux fois par semaine ; parfois, c’était moins. Les accusations

de B1________ correspondaient à des représailles et résultaient d’un

complot (« Ce n’est que depuis [qu’il était] sorti avec une compatriote que [il avait] rencontré des problèmes avec la maman de B2________ », « Ce qu’elle [il parle de B2________] dit, [c’était] ce [qu’on lui avait] dit de dire. C’était [sa] mère qui [lui] en voulai[t] depuis la naissance de [sa] seconde fille. [Il] pensai[t] que c’était tout le clan B.________

et de D.________ qui avait instigué B2________ pour qu’elle déclare

ce qu’elle avait déclaré »). « Ce qu’a[vait] déclaré [s]a fille [était] faux ». Il a également envisagé que

l’auteur des abus sexuel puisse être quelqu’un d’autre que lui. Enfin, les

interrogatoires du prévenu devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale

n’ont pas apporté d’élément nouveau.

Crédibilité de A.________

l.a.a) Le prévenu, qui conteste tout

ce qui lui est reproché, a soutenu qu’il n’avait jamais frappé sa fille B2________,

qu’il n’avait pas besoin de beaucoup de sexe et qu’il ne consommait pas de

pornographie sur internet. Pour lui, les accusations de B2________

avaient été montées de toutes pièces : elles résultaient d’un complot

ourdi par B1________, la mère de B2________, et les

membres des familles de D.________ et B.________. Les dénégations de l’appelant

se heurtent à plusieurs éléments matériels du dossier. L’instruction a montré

que le prévenu, contrairement à ce qu’il avait dit de lui-même, manifestait des

besoins sexuels fréquents et impérieux (cf. les déclarations de B1________

et de C.________, in : cons. 4.f et 4.j). Sur ce point, devant la Cour

pénale, le prévenu s’est expliqué de manière peu convaincante, comme

ceci : « Pour

vous répondre, C.________ n’a certainement pas dit qu’elle s’enfermait à clé

dans sa chambre pour éviter de dormir avec moi. Ses déclarations ont dû être

mal comprises. Ce qu’elle a dit est autre chose. Nous n’avons jamais eu ce

genre de problème. Certainement qu’elle disait qu’elle avait fermé les portes

des pièces de l’appartement pour éviter que les odeurs de cuisine se diffusent

dans la chambre à coucher. Je précise que la cuisine africaine présentait

certaines fois de fortes odeurs. ».

Même s’il s’en défend, les analyses des ordinateurs et téléphones portables

auxquels il avait accès ont montré qu’il se rendait fréquemment sur des sites

pornographiques, en effectuant des recherches en anglais. L’expertise de

crédibilité a conclu à l’authenticité de la version de B2________.

Si on ne pouvait pas exclure « une contamination partielle de son

discours » au contact de sa mère à qui elle en avait parlé, les propos

de l’enfant étaient globalement concordants et la présence élevée de critères

SVA permettait de conclure à la crédibilité de son discours.

l.a.b) Pour la Cour pénale,

l’hypothèse d’un discours, qui aurait été construit à l’avance et de façon

mensongère, puis appris par cœur par l’enfant dans le but de compromettre son

père lors d’une ou de plusieurs auditions devant la police, est inenvisageable.

B2________ a été entendue à deux reprises par une inspectrice

expérimentée qui a recueilli le récit complexe et cohérent de la fillette des

mises en cause de l’enfant à l’encontre de son père. Devant la police, cette

dernière a été en mesure d’interrompre – de sa propre initiative ou à la

demande de l’enquêtrice – son discours et de le reprendre sans perdre le fil,

après avoir ajouté des précisions se rapportant à des lieux, des paroles

prononcées par son père (l’épisode des bisous sur sa « zézette »,

lesquels faisaient des chatouilles, et l’anecdote où son père lui interdisait

de rire), à leurs positions respectives, au ressenti qu’elle prêtait à son père

dans telle ou telle circonstance (« sauf qu’il aime lécher ça »),

ainsi que l’évocation d’éléments saugrenus (les précisions de l’enfant sur

l’usage d’un ballon de couleur rose – une poire – pour introduire un ou des

liquides indéterminés dans son sexe). Si le fait de faire apprendre à un enfant

de telles choses serait déjà en soi d’une perversité inouïe, un tel procédé

n’est malheureusement pas tout à fait inconcevable. Cela étant, la complexité

de la narration aurait déjà été une gageure ; par ailleurs, l’ajout

d’épisodes particulièrement crus en lien avec des actes sexuels peu

conventionnels, dont le principe et le mécanisme auraient entièrement échappé à

la compréhension de la fillette (par exemple : le fait que le sexe de

l’abuseur ne restait pas immobile, mais faisait des va-et-vient dans la bouche,

le sexe ou l’anus de l’enfant ; les explications en lien avec l’émission

de sperme dans la bouche ou sur le visage ; le fait que le prévenu ait

léché, sur le corps de l’enfant – ou le sien ? – [D. 612], les endroits où sa semence s’était

déposée ; la nécessité pour l’abuseur de procéder à l’élargissement du

sexe de la fillette avec ses doigts avant une pénétration pénienne ; la

nécessité de se tenir dans une salle de bains pour certains actes sexuels, au

cas où elle serait amenée à faire ses besoins ou que le « liquide

blanc, il splash partout, qu’il gicle » ; les descriptions du

sexe de son père [« il est noir et on voit les

veines » ; « il est grand comme ça » et de son

sperme « c’est gluant comme du slim », ainsi que celles sur

les pseudo-lavements), aurait été rédhibitoire, dans la perspective d’une

audition devant une inspectrice de police, dont il eût fallu redouter qu’elle

soit spécialisée dans le domaine des abus sexuels et qu’elle puisse ne pas

mordre à l’hameçon. Pour que la conspiration fonctionne, il aurait donc fallu

absolument éviter que l’enfant se contredise ou paraisse déstabilisée, au

moment de revenir sur des éléments décisifs de son propos, en réponse à des

questions d’autant plus inattendues qu’elles auraient eu trait à un domaine

dans lequel l’enfant n’aurait pas eu en réalité d’expérience vécue, en dehors

de la lugubre leçon que sa famille lui aurait fait retenir, afin de nuire à son

père.

l.a.c) La Cour pénale a retenu

précédemment (cf. cons. 4.b) que la fillette avait été battue le 19 août 2021

et que ses parties génitales comportaient des anomalies qui montraient qu’elle

avait véritablement subi des pénétrations vaginales (cf. cons. 4.c). Il n’est

guère concevable en soi que, pour nuire au prévenu, les membres de la famille

maternelle de l’enfant fussent allés jusqu’à battre la petite fille eux-mêmes

et à commettre des actes d’ordre sexuel sur elle, dans le seul but de parfaire

leur conspiration contre un innocent. Cela étant, même à retenir une telle

hypothèse, on ne comprendrait alors pas la raison qui aurait poussé l’enfant à

jouer un tel jeu, qui aurait eu pour conséquence de la livrer à ses bourreaux,

sans avoir recherché la protection d’un père, qui, dans cette hypothèse, ne lui

aurait fait aucun mal, en lui révélant l’existence du complot et le rôle

qu’elle devait y tenir. La thèse du complot qui aurait été l’œuvre de B1________

et de sa famille élargie, afin de se venger des infidélités du prévenu, n’est

pas du tout plausible.

l.b) Pour la Cour pénale, il s’ensuit

que la crédibilité des déclarations du prévenu, lesquelles ont été largement

contredites par des preuves décisives du dossier (les accusations crédibles de B2________

que le prévenu a toujours niées ; l’expertise qui conclut à la crédibilité

de l’enfant et bat en brèche la thèse d’un complot qui aurait consisté à faire

proférer à la fillette de fausses accusations ; le témoignage de C.________,

qui a confirmé que le prévenu – contrairement à ce qu’il affirmait – avait des

attentes élevées en termes de sexualité ; les déclarations de B1________

allant dans le même sens et ajoutant que le prévenu regardait des contenus

pornographiques ; le constat médical mettant en évidence des traces de

coups sur B2________, alors que le prévenu a nié toute

violence ; le constat gynécologique pratiqué sur la petite qui montre que

celle-ci a subi des pénétrations vaginales, alors que le prévenu nie tout abus

sexuel et l’examen du contenu du matériel informatique qui était accessible au

prévenu qui montre que ce dernier a recherché en anglais [langue dont il ressort du dossier qu’il la pratique le plus

souvent ] des vidéos pornographiques, alors

que l’intéressé a soutenu ne jamais avoir regardé ce type de contenu) apparaît

ainsi comme très limitée. En conclusion, le jugement attaqué ne prête pas le

flanc à la critique, en ce qu’il retient la version des faits de B2________,

telle qu’elle ressort de ses auditions par la police, plutôt que celle du

prévenu. Sous réserve de ce qui précède, il peut être renvoyé au premier

jugement s’agissant des faits à retenir en lien avec les accusations d’abus

sexuels et de mauvais traitements (cf. le jugement attaqué, cons. E. ch. 1 à

5.

; art. 82 al. 4 CPP).

l.c) B1________ a exposé

avoir été forcée, durant plusieurs années – entre 2011 et 2021 – et à de

nombreuses reprises, à subir l’acte sexuel, alors qu’elle avait clairement

manifesté son refus. Les déclarations de la plaignante sont tout à fait

plausibles ; elles sont corroborées par celles de l’ancienne femme du

prévenu, C.________, qui a décrit, sans que les deux femmes ne se soient

concertées, le peu de cas que le prévenu faisait de ses refus dans le cadre de

leur vie intime et le nombre de fois où elle avait dû subir les assauts du

prévenu. B1________ n’a fait aucune démarche pour se plaindre des

agissements du prévenu et il est fort probable qu’elle n’eût rien dit de cela,

si elle n’avait pas été entendue par la police au sujet des mauvais traitements

dénoncés par sa fille. Ce n’est qu’à la fin de cette audition que, répondant à

une question précise, elle a expliqué avoir subi régulièrement des violences

sexuelles. Il ne peut donc pas être soutenu de façon convaincante que B1________

eût une quelconque intention de nuire au prévenu au moment où elle l’a mis en

cause pour des viols. Sa crédibilité s’en trouve renforcée ; pour les

raisons qui ont déjà été exposées, celle de l’appelant, qui a nié toutes les

accusations portées contre lui, parfois contre l’évidence, est faible.

l.d.a) Lors de sa première audition

filmée, le 20 août 2021, B2________ a mis en cause son père, en

l’accusant de l’avoir frappée à mains nues ou avec une ceinture, ainsi que sa

petite sœur J.________. S’il est exact que la version de l’enfant comprend des

épisodes un peu étranges ou des choses inexactes (elle aurait caressé un

poisson ; sa petite sœur était à Z.________, ce qui n’était pas

vrai ; elle aurait écrasé avec ses pieds des poissons gluants, etc.),

probablement sortis de son imaginaire, il n’en demeure pas moins que le constat

médical du 27 août 2021 (lequel faisait suite à la consultation du 20 août

2021) dont il a déjà été question (cf. cons. 4.b) atteste l’existence de

mauvais traitements subis peu de temps avant son audition. Pour la Cour pénale,

il s’ensuit que, prises dans leur ensemble, les déclarations de l’enfant lors

de cette première audition ne sont pas seulement plausibles, comme cela ressort

de l’expertise de crédibilité, mais également corroborées par des preuves

matérielles. Les dires de l’enfant l’emportent donc sur les dénégations du

prévenu.

l.d.b) Lors de la seconde audition

filmée de B2________, le 25 novembre 2021, l’enfant a accusé son

père d’avoir abusé d’elle sexuellement. Les propos de l’enfant ont été

considéré globalement par les experts, comme entièrement crédibles (cf. cons.

4.i). Dans son récit, la fillette a évoqué, entre autres, des épisodes un peu

déroutants où il était questions de diverses mixtures qui auraient été

introduites dans son sexe ou son anus au moyen d’une poire en caoutchouc rose.

La Cour pénale a retenu que ses faits, même parfois singuliers, étaient très

vraisemblables, à mesure que les descriptions de B2________ s’y

rapportant – à commencer par le seul fait de connaître l’existence et le

fonctionnement d’une poire pour faire des lavements du vagin ou de l’anus, puis

l’évocation du bruit (un « prout ») que cela faisait parfois –

incluaient des détails que l’enfant n’aurait pas pu inventer, sans une

expérience vécue (cf. cons. 4.i.a.b). Dans ces conditions, le fait – ainsi

que l’a relevé l’avocat de la défense en plaidoirie – que l’on ignorait les

recettes du prévenu (une préparation avec de la colle) ou une espèce de smoothie

apparemment comestible dont

la composition dépendait de l’orifice envisagé), pour préparer ces liquides, n’est absolument pas

décisif pour remettre en cause la valeur probante des déclarations de l’enfant.

l.e) Il est impossible de déterminer

le nombre des actes d’ordre sexuels qui ont été imposés à B1________

et à B2________. S’agissant de la mère, elle a estimé que le prévenu

lui avait imposé l’acte sexuel depuis quatre ou cinq ans et à raison de, en

moyenne, deux fois par mois. La Cour pénale retiendra au bénéfice du doute que

tel a été le cas durant quatre ans à raison de deux fois par mois. S’agissant

de B2________, la Cour pénale retient au bénéfice du doute que les

faits ont eu lieu durant deux ans et en tout cas une fois par mois (entre sept

et neuf ans, étant précisé que le prévenu a été arrêté quand la fillette venait

d’avoir neuf ans ; « quand ça a commencé c'était quand j'avais 6 ans. Non 7 ans

mais quand il a mis son zizi c'était quand j'avais six ans et puis après sinon

il avait arrêté quand j'avais neuf ans »), soit en tout cas à une vingtaine de reprises

(régulièrement des viols, soit en moyenne une fois par mois ; cinq

épisodes de sodomie et

au moins une fellation).

L’examen des principaux griefs

soulevés par A.________ en appel

Concernant les actes sexuels

m.a.a) A.________ conteste le

jugement entrepris, en ce qu’il retient que l’appelant aurait commis des viols

et divers autres actes sexuels, entre août 2018 et août 2021, en profitant de

sa stature, de son rôle de père, de sa différence d’âge avec sa fille et en

proférant des menaces avec un couteau. Pour l’appelant, le dossier ne contient

aucune preuve d’un viol et des autres actes à caractère sexuels dont s’est

plainte B2________. Les déclarations de l’enfant sont sujettes à

caution, à mesure qu’elle avait menti sur certains aspects, notamment le fait

qu’il aurait fait cela à chaque fois que sa petite sœur et sa belle-mère

étaient présentes dans la maison à Y.________. Elle avait également décrit le

sperme comme étant « très blanc » et comme mal odorant « ne

sent pas bon comme les fesses », alors que cela était inexact, à

mesure que ce fluide corporel était plutôt blanchâtre, virant sur le jaune et

en partie transparent. S’agissant de l’odeur, cette substance était plutôt

chlorée, chaude et d’un goût salé. Par ailleurs, le constat gynécologique avait

seulement évoqué une anomalie morphologique très suspecte d’abus sexuel avec

pénétration vaginale. Cela était insuffisant pour retenir que l’enfant avait

subi un tel acte de la part du prévenu. Pour le prévenu, si elle avait

véritablement subi, comme elle l’avait soutenu, des pénétrations vaginales et

anales depuis l’âge de six ans, y compris l’introduction d’une main entière

dans son sexe, elle aurait présenté des lésions plus manifestes. Enfin, les

déclarations des autres femmes qui avaient dit que le prévenu n’était pas

violent n’avaient pas été retenues et le propos de B1________, qui

lui en voulait, n’était pas crédible.

m.a.b) Ces griefs n’ont aucune

consistance. S’agissant de la couleur et de l’odeur du sperme, l’appelant admet

lui-même que ce liquide est d’un aspect plutôt blanchâtre, qu’il peut tirer sur

le jaunâtre et que sa couleur peut varier d’un homme à un autre. Il n’y a donc

rien à redire à la description qu’en a faite la fillette qui a évoqué une

substance de couleur blanche et d’un aspect liquide et visqueux – comme du

« slim » – ce qui n’est de loin pas la description la plus

éloignée de la réalité que l’on puisse concevoir dans l’esprit d’une petite

fille, à moins de vouloir jouer sur les mots. Quant aux considérations de

l’appelant sur l’odeur de sa semence, elles ne sont guère pertinentes, puisque

tout dépendait des actes sexuels qui avaient précédé le moment de

l’éjaculation ; il sied de rappeler qu’il n’a jamais été question de

reprocher au prévenu d’avoir obtenu de sa fille des masturbations, mais de

l’avoir pénétrée vaginalement avec son sexe et parfois par l’anus, ce qui

pourrait justement expliquer le souvenir d’un fluide mal odorant. Par ailleurs,

il n’est pas du tout inconcevable que le prévenu ait pu s’enfermer avec sa

fille dans la salle de bains et commettre des abus sur elle, alors que la mère

de sa deuxième fille et leur fille J.________ se seraient trouvées ailleurs

dans l’appartement. Le constat gynécologique est tout à fait clair (« hymen

lésé entre 1h et 6h »). Il en ressort que la petite B2________

présente les traces d’une pénétration vaginale, ce qui n’est guère courant chez

une petite fille de neuf ans ; ne l’est pas davantage, le fait, pour une

jeune enfant, de se plaindre d’abus sexuel de la part de son père. Le cumul de

ces deux occurrences renforce à lui seul fortement l’hypothèse d’une situation

d’abus sexuels intrafamiliaux. La cohérence et la complexité du discours de

l’enfant, ainsi que les conclusions de l’expertise de crédibilité s’ajoutent

aux deux premiers éléments – la preuve matérielle d’une ou plusieurs

pénétrations vaginales et les plaintes de l’enfant – ont emporté la conviction

de la Cour pénale, si bien qu’il n’est guère utile de s’interroger sur le fait

que les anomalies constatées par les experts eussent pu être plus flagrantes –

étant précisé que l’enfant n’a pas prétendu que son père aurait enfoncé son

sexe en elle sur toute sa longueur, d’une part, et qu’on conçoit mal qu’elle

ait pu avoir une vision précise de ce fait, d’autre part. Il n’en demeure pas

moins que le propos de l’enfant est totalement crédible. Une fillette entre

sept et neuf ans, sauf en cas d’expérience personnelle traumatisante, ne peut,

en principe, pas connaître ce que l’on appellera ici la mécanique de l’acte

sexuel. Si, très tôt, on dit à un enfant – même âgé de moins de six ans,

quelque chose se rapprochant de ceci : c’est le papa qui va déposer une

petite graine dans le ventre de la maman après la rencontre des sexes ; en

principe, les enfants ignorent complètement la manière dont ces choses sont

censées se dérouler pratiquement. Une petite fille, entre six et neuf ans, va

en particulier ignorer quelle est la taille d’un sexe masculin en érection, le

fait que l’on peut voir des veines apparentes sur la verge et que le sexe d’une

femme doit en principe être « préparé » en vue d’une

pénétration. Il n’est donc pas du tout anodin que B2________ ait

décrit les opérations pratiquées par son père en vue de la pénétration et

l’acte de pénétration en tant que tel avec de nombreux détails qui

correspondent à des observations pertinentes. On rappellera qu’elle a décrit

que son père mettait un doigt dans son sexe, puis deux et puis plusieurs. Il

n’est guère utile de s’appesantir sur tous les détails sordides et de savoir si

le prévenu aurait été en mesure d’introduire sa main en entier dans le sexe de

l’enfant, comme elle l’a expliqué – probablement sur la base de la douleur

ressentie, vu que l’on conçoit mal qu’elle ait pu avoir une vision précise des

faits – ou s’il s’est limité à quelques doigts. Quoi qu’il en soit, l’enfant

étant couchée sur le dos et dans une relative obscurité, il est tout à fait

plausible qu’elle n’ait pas été en mesure de voir exactement comment son père

s’y prenait et qu’elle ait exagéré l’ampleur des pénétrations digitales, ayant

été elle-même impressionnée de la façon dont sa « zézette »

avait été agrandie (« ben ça agrandit vraiment ma zézette, et puis

maintenant c’est tout normal maintenant », cf. D. 603). Il est en

revanche déterminant que l’enfant ait expliqué que les manipulations manuelles

opérées par l’abuseur sur son sexe aient eu précisément pour objectif de

l’agrandir pour permettre une pénétration pénienne (« Et sinon au lieu

de serrer, des fois ben, il agrandit un peu mon sexe pour, avec ses doigts,

pour mettre son zizi » ; « Ah, en fait il, il, il sert la

peau, ma peau, après il met ses doigts dessus et après, il agrandit, il

agrandit, et en fait il pousse entre ma zézette, et puis après, ben il peut

réussir à mettre son zizi »). Il est également décisif de relever que,

même si l’enfant ne comprenait pas la finalité des va-et-vient, elle avait

relevé que le sexe du prévenu n’était pas immobile dans son vagin, mais qu’il

faisait des allers et retours (« (…), et après il tient son zizi, et

après il le met dedans, et il essaye de ff, un peu mettre, retirer, mettre,

retirer ») et que ces actions engendraient chez elle une vive douleur

pouvant provoquer un évanouissement (« Et puis après, ça, ça me fait

très mal » « Et sinon quand je m’évanouissais, ben je sentais

un petit peu mal »). À la fin du

processus, la fillette a évoqué l’apparition d’un liquide blanc et gluant qui

sortait du sexe masculin, ce qu’elle n’aurait, a priori, pas dû

connaître. Ces descriptions sont totalement plausibles et ne peuvent résulter

que d’une expérience personnelle. Il en va de même des autres actes sexuels que

l’enfant a racontés (cunnilingus « bisou sur la zézette »

qui la « chatouille » ; fellation « Rrr

ben il dit que je suis obligée de sucer » « Ben il met son

zizi, après il retire euh, c’est comme la zézette, il met et il retire, il met,

il retire » « (…) Ben moi quand il me fait ça je mords son

zizi et après il crie et il l’enlève et après je pars en courant (…) »

; sodomie (« Son zizi dans mes fesses ben ça agrandit mon trou.

Dans mes fesses. Et puis ben alors après ça euhh ben après ça, ça me brûle et

ça pique. Parce que en fait si on avait mis sans le gingembre ça piquerait pas

mais avec le gingembre ça pique » « (…) Je suis juste en

position comme le chat, un peu »). Il s’ensuit que les griefs du

prévenu dans sa déclaration d’appel motivée, sous rubrique « viol »

et « contrainte sexuelle et acte d’ordre sexuel avec des enfants »

doivent être rejetés.

La pornographie

m.b.a) L’appelant conteste avoir

montré des images pornographiques à sa fille B2________. Pour lui,

les analyses informatiques n’ont pas apporté la preuve qu’il aurait visionné de

tels contenus en présence de sa fille. Il relève que ces analyses montrent que

des contenus pornographiques ont été visionnés après la date de son

incarcération, qu’il n’était pas difficile de tomber sur des contenus

pornographiques, même sans connaître les expressions anglaises « big

tits » ou « girls put skirt but no underver

(sic) »,

que l’enfant n’avait pas retenu le nom de sites pornographiques, et qu’il était

étrange qu’elle n’en ait pas parlé autour d’elle.

m.b.b) Ces objections ne sont pas

convaincantes. Le comportement du prévenu, qui s’est débarrassé de son smartphone

juste avant son arrestation, est suspect. Les dénégations du prévenu qui a

prétendu ne jamais avoir visité de sites pornographiques sont démenties par

l’examen des supports informatiques auxquels il avait accès (cf. cons. 4.d) et

qui contiennent de nombreuses références à des recherches de contenus

pornographiques en anglais (l’anglais est la langue dans laquelle le prévenu

s’exprime le plus volontiers), parfois à des heures où il s’occupait de sa

fille. Sur les 61 recherches « Google » de contenus pornographiques

retrouvées sur les téléphones en possession de B2________, seulement

six sont postérieures à l’arrestation du prévenu. L’analyse des cookies montre

qu’il y a eu plus de consultations pornographiques. Il s’ensuit que le prévenu

a menti s’agissant de ses activités sur internet. Sa version dans ce domaine ne

présente que peu de crédibilité, contrairement à celle de l’enfant B2________

et à celles de la mère de cette dernière en cette matière. Les griefs du

prévenu sont donc inconsistants.

Les menaces

m.c.a) L’appelant reproche aux

premiers juges d’avoir retenu qu’il avait proféré des menaces contre B1________,

en lui disant qu’il allait la tuer, ainsi que toute sa famille, puis

disparaître. Il était peu plausible que le prévenu se soit comparé à un tigre,

soit à un animal qui ne vit pas en Afrique. B1________ n’avait pas

peur de se disputer avec le prévenu, ce qui montrait qu’elle n’était pas

effrayée par lui. Enfin les autres membres de la famille de B1________,

qui vivaient avec la plaignante, avaient rapporté que tout se passait bien et

n’avaient pas relevé de scène de violence.

m.c.b) Il convient de se référer au

premier jugement qui décrit avec précision les différentes cohabitations qui

ont existé entre 2014 et 2021 (jugement du tribunal criminel, cons. E.1 ;

art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit que A.________, B1________ et leur

fille B2________ ont vécu pendant un an à Z.________ avec trois

autres membres de la famille de D.________. Dès 2015, A.________, B1________

et B2________ ont vécu seuls pendant trois ans à Y.________. Entre

2018.

et 2021, B1________ et sa fille B2________ ont vécu

dans l’appartement de Z.________ avec le frère de B1________, H.________ ;

A.________ venait régulièrement leur rendre visite et gardait l’enfant le soir

quand sa mère était absente et que H.________ dormait. Cette chronologie

n’exclut nullement que, comme B1________ l’a expliqué, A.________

ait pu la menacer depuis 2017, quand elle vivait seule en couple avec lui et

leur fille. D’ailleurs, il ressort du dossier que B1________ en

avait fait part à un membre de sa famille, soit à F.________. La référence au

tigre, qui est confirmée par le témoignage indirect de E.________, n’est pas du

tout improbable du seul fait que le prévenu serait africain. En tant

qu’anglophone, il peut avoir été influencé par des expressions courantes

anglaises qui font référence à cet animal et à sa férocité (« to fight

like tiger man » « to fight like a tiger woman »

« to have a tiger by the tail » « easy, tiger ! »

« tiger economy »). Il convient donc de retenir dans ce cas

également les déclarations de B1________ qui sont entièrement

crédibles.

Les contraintes

m.d.a) L’appelant reproche au

tribunal criminel d’avoir retenu qu’il se serait rendu coupable de contrainte,

en mettant des cailloux dans les chaussures de sa fille, de l’avoir enfermée

dans le noir pour la corriger et de l’avoir empêchée de consulter des médecins

pour se soigner. B2________ avait marché normalement sans que

personne ne remarque rien. Ses déclarations en lien avec un gros trou dans sa

chaussure que personne n’aurait remarqué étaient douteuses. On ne comprenait

pas comment le prévenu s’y serait pris pour empêcher ses filles de voir un

médecin.

m.d.b) Pour les motifs déjà évoqués

précédemment, les déclarations de B1________ sont parfaitement

crédibles, tout particulièrement celles relatives à la réaction du prévenu

quand il a appris que, le 20 août 2021, B1________ et B2________

s’étaient rendues à l’hôpital pour des contrôles sur l’enfant. Il était tellement

en colère que mère et fille sont sorties par la porte de derrière et qu’elles

sont allées passer la nuit ailleurs que chez elles, où elles savaient que le

prévenu les attendait. S’agissant des contrôles médicaux, que le prévenu aurait

interdits, le dossier ne prouve pas, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé,

que les filles du prévenu auraient été régulièrement suivies par leur pédiatre.

Au contraire, B1________ a déclaré que A.________ lui interdisait

d’amener sa fille chez le médecin, mais qu’elle faisait cela tout de même en

cachette ; elle n’avait pas pu acheter des lunettes à sa fille, selon la

prescription médicale de l’ophtalmologue, à cause du prévenu qui menaçait de

les briser, si elle en achetait malgré le fait qu’il lui avait défendu de le

faire (à cet égard, il sied de mentionner les curieuses déclarations du prévenu

qui confirment assez bien le propos de B1________ sur cette question

de lunettes : « Non, elle n'en a pas. Elle est claire. Même la semaine

passée, B2________ est allée faire un contrôle et elle allait bien.

Le médecin lui a donné des lunettes pour essayer, mais elle ne voyait rien

avec. Elle n'a donc pas de lunettes, elle va bien. »). Il est reproché au prévenu d’avoir placé un caillou

dans la chaussure de B2________ pour qu’elle cesse de faire du

tennis. Cette accusation repose sur les seules déclarations de E.________. Ce

comportement paraît assez singulier et impropre à atteindre le but recherché, à

mesure que l’enfant, à supposer qu’il fût avéré (cf. la mise en cause unique de

E.________), aurait pu facilement retirer ses chaussures et enlever le caillou.

Il convient donc d’abandonner cette prévention. Les déclarations de B2________

sont crédibles, lorsqu’elle indique que A.________ a été violent avec sa

demi-sœur J.________, qu’il l’a mise dans le noir pour la faire cesser de

pleurer et que cela ne fonctionnait pas, puisque la petite qui avait peur du

noir, et qu’elle pleurait davantage. Cela étant, les déclarations de B2________

ne sont pas suffisamment précises, pour que l’on puisse se représenter si la

petite J.________ a été retenue prisonnière dans un lieu clos et pendant

combien de temps. Il convient donc d’abandonner cette prévention qui relèverait

de toute façon plutôt de la séquestration que de la contrainte.

Des séquestrations

m.e.a) L’appelant attaque le jugement

de première instance, en ce qu’il retient qu’il aurait attaché sa fille avec

des menottes en plastique, afin de la forcer à visionner des contenus

pornographiques. Pour le prévenu, ces allégations sont fantaisistes. D’ailleurs

le tribunal criminel a admis qu’une partie de la version de l’enfant n’était

pas sérieuse. Si le père avait été aussi fort physiquement et aussi agressif

que ce que les premiers juges avaient retenu, il n’aurait sans doute pas eu

besoin d’un tel artifice pour parvenir à ses fins.

m.e.b) B2________ a évoqué

de fausses menottes en plastique – un jouet qu’elle savait ouvrir sans la clé,

en pressant un bouton – que son père avait utilisées pour la forcer à rester

près de lui à regarder des films pornographiques. Il conviendra d’abandonner la

qualification de séquestration, dans la mesure où l’acte d’accusation (cf. IV)

envisage la privation de liberté de l’enfant, uniquement par l’usage des

menottes jouets que l’enfant savait ouvrir. La contrainte qui n’est pas décrite

doit être abandonnée. En revanche, demeure bien évidemment la prévention de

pornographie.

Des lésions corporelles simples

m.f.a) L’appelant s’en prend au

jugement du tribunal criminel, en ce sens qu’il a retenu qu’il aurait frappé B2________

à réitérées reprises, notamment avec une ceinture, en lui causant des hématomes

et des lésions et engendrant au moins une fois une prise en charge médicale et

convalescence douloureuse. Il a également été retenu qu’il s’en était pris à sa

fille cadette à qui il aurait infligé des coups de poing au visage avec une

fois un saignement de nez. Pour le prévenu, les photographies du dossier ne

sont pas suffisamment explicites, s’agissant de B2________. Le récit

de B2________ à son éducatrice (B2________ aurait quitté

seule la maison dans le noir, aurait marché vers la gare et aurait été recueillie

par hasard par sa mère) était peu crédible. Les accusations de B2________

étaient non seulement imaginaires, mais également contredites par les

déclarations de I.________ qui avait décrit une relation père fille « trop

magnifique ». En outre, B2________ avait expliqué que ses

cousins recevaient des coups de palettes en bois, alors que ces affirmations

n’étaient pas crédibles et ne trouvaient aucune assise au dossier. En

particulier, les plaintes de B2________ relatives à des coups de

ceinture qui lui auraient été infligés le 19 août 2021, ainsi qu’à sa petite

sœur, tenaient de la fiction : Les examens médicaux n’avaient rien décelé

de tel sur le corps de cette dernière, âgée d’un an.

m.f.b) Pour la Cour pénale, il est

indéniable que le 19 août 2021, le soir, il s’est passé un épisode de violence

domestique, quand A.________ était à Z.________ pour surveiller sa fille B2________

et que B1________ était absente, parce qu’elle travaillait. Cette

scène a manifestement déstabilisé B2________ qui s’est effondrée en

pleurs dans la cour de son école, le lendemain. Elle a expliqué à une éducatrice

du parascolaire que son père l’avait frappée à coup de ceinture au dos, ainsi

que sa petite sœur d’un an. Elle a raconté avoir fui la maison pour retrouver

sa mère. Entendue par la police, elle a exposé de manière un peu confuse – en

mélangeant plusieurs épisodes et en évoquant la présence de sa sœur J.________

qui en définitive n’était pas présente le 19 août 2021 –, en bref, que le 19

août 2021, son père l’avait grondée et l’avait tapée un peu au dos, parce

qu’elle avait passé trop de temps aux toilettes, en raison de maux de

ventre ; cela avait eu pour conséquence de laisser refroidir le repas que A.________

avait préparé. Elle avait demandé à son oncle H.________ de lui cuire des œufs

et elle avait mangé des fraises cueillies chez les voisins. Son père s’était

enfermé dans une chambre où il y avait son doudou, si bien qu’elle avait dû

dormir sans. La mère, B1________ a confirmé que sa fille lui avait

dit le lendemain que son père l’avait fait pleurer et qu’elle avait eu mal au

ventre, sans donner plus de détails. La mère n’a pas constaté de trace de

coups, lorsque sa fille s’est douchée. Peu importe le déroulement exact de

cette malheureuse soirée, il n’en demeure pas moins que la fillette a révélé à

une éducatrice qu’elle avait été victime de violence de la part de son père qui

l’avait battue, la veille, à coups de ceinture. Le soir même, après son

dévoilement, la petite a été vue par des médecins qui ont constaté des traces

de coups compatibles avec les déclarations de l’enfant (cf. cons. 4.b). Pour la

Cour pénale, les épisodes de violences décrits par B2________, qui

sont en partie corroborés par la version de B1________, doivent être

tenus pour avérés. À l’instar des premiers juges, il faut retenir que les

déclarations de B2________ ont été jugées crédibles par les experts

en crédibilité et qu’elles se sont avérées très largement fiables durant

l’instruction – elle s’est plainte d’abus sexuels gravissimes et le constat

gynécologique a confirmé les traces de pénétrations ; elle a dénoncé des

violences et les médecins ont constaté des ecchymoses. Il s’ensuit qu’il n’y a

pas lieu de douter des déclarations de B2________, s’agissant des

violences contre sa sœur J.________ qui a saigné du nez au moins une fois par

suite d’un coup de son père.

Inceste et violations du devoir

d’éducation

m.g) Les critiques de l’appelant

contre le jugement de première instance, s’agissant des faits retenus en lien

avec les préventions d’inceste et de violation du devoir d’éducation n’ont plus

lieu d’être, après que la Cour pénale a retenu que le prévenu avait imposé

l’actes sexuel à maintes reprises à sa fille et qu’il s’était opposé à ce que B2________

soit correctement suivie sur le plan médical.

5.

Même si l’appelant a

indiqué dans sa déclaration d’appel motivée qu’il attaquait le jugement dans

son ensemble, il n’a pas discuté la qualification des faits ni argumenté au

sujet des cas de concours, dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable de

tout ou partie des infractions qui lui sont reprochés. Ces questions n’étant

pas discutées, il n’y a plus lieu d’y revenir ; en outre, le jugement du

tribunal criminel ne semble pas vicié par des erreurs de droit qui

justifieraient que l’on doive examiner d’office certains points qui auraient

été traités d’une façon manifestement défavorable au prévenu, il convient de

renvoyer au premier jugement sur ces questions (art. 404 al. 2 CPP et art. 82

al. 4 CPP).

6.

a) Au moment de

fixer la peine, il sied de relever que l’appelant, dans sa déclaration d’appel,

n’a pas non plus formulé de grief sur la peine qui lui a été infligée, ni sur

les mesures prononcées (un traitement ambulatoire en détention [art. 63 CP] et l’interdiction à vie d'exercer

toute activité professionnelle ou non professionnel qui impliquerait d'avoir

des contacts avec des mineurs [art. 67 al. 3 CP]) à son encontre, pour le cas où il serait quand même

condamné ; à cela s’ajoute qu’il n’a pris aucune conclusion subsidiaire en

vue de faire diminuer la quotité de la peine. En d’autres termes, l’appelant

n’a pas du tout discuté la question de la peine. Comme la Cour pénale a

abandonné aux chiffres II et III de l’acte d’accusation les séquestrations –

soit la prévention consistant à enfermer dans le noir sa fille J.________ et

l’entrave au moyen de menottes en plastique (un jouet dont l’enfant connaissait

la façon de se libérer) de B2________ – ainsi que, au chiffre II,

une violation du devoir d’éducation, qui aurait consisté à placer des cailloux

dans la chaussure de B2________ ; il convient donc de revoir la

peine.

b) À titre liminaire, il faut relever que les premiers juges ont correctement

rappelé les règles juridiques qui doivent être observées pour fixer une peine

en cas de concours, dans un contexte où les infractions ont été commises à

intervalles réguliers pendant une période prolongée (cf. le jugement de

première instance, cons. J ; art. 82 al. 4 CPP). Il n’est pas contestable

que les infractions les plus graves sont les viols répétés (une vingtaine de

viols perpétrés sur B2________ et des dizaines au préjudice de sa

mère, cf. cons. 4.i.e) et que la culpabilité de l’auteur, qui est entièrement

responsable de ses actes, était écrasante.

c) L’appelant s’en est pris à maintes

reprises à une enfant entre sept et neuf ans à qui il a imposé l’acte sexuel

durant en tout cas deux ans, soit au moins une vingtaine de fois (cf. cons.

4.i.e). Il a aussi forcé la mère de cette enfant à entretenir des relations

sexuelles avec lui durant quatre ans. Pour le reste, il peut être renvoyé au

premier jugement (cf. cons. L à M). Si la Cour pénale avait dû fixer la peine

de manière indépendante, sans être limitée par l’interdiction de la reformatio

in pejus (art. 391 al. 2 CPP), elle n’aurait pas prononcé une peine de base

hypothétique inférieure à dix ans pour les viols – plutôt que les sept ans qui

ont été retenus (soit, au moins six ans pour les viols sur B2________

et une augmentation de quatre ans pour ceux commis sur B1________)

–, en mesurant le poids incommensurable des actes commis sur l’équilibre

psychique des victimes, dont une est un enfant. Il y a lieu de prendre

également en compte l’absence de remords et de remise en question de l’auteur.

Dispositif

Il s’ensuit que la Cour pénale, aurait de toute façon arrêté, pour le tout, une

peine plus sévère – soit une peine d’ensemble de quinze ans – à celle fixée par

le tribunal criminel, même en considérant l’abandon des préventions de

séquestration et une violation du devoir d’éducation (cf. cons. 6.a). Il

convient donc de s’en tenir à la peine privative de liberté de douze ans qui a

été prononcée en première instance, en se ralliant pour le surplus aux

aggravations successives de la peine de base, telles que fixés par les premiers

juges pour réprimer les autres infractions qui ont été retenues. Pour le reste,

l’appelant ne discute pas l’expulsion, ni le traitement ambulatoire, ni

l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle en lien avec des

mineurs. Il n’y a plus lieu d’y revenir.

7.

La Cour, se référant

aux motifs de l’ordonnance du 21 mai 2024, ordonne le maintien en détention de

l’appelant pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur un éventuel

recours au Tribunal fédéral.

8.

L’appelant ne s’en

prend pas spécifiquement aux conclusions civiles allouées aux plaignantes, mais seulement pour le cas

où il serait acquitté.

b) Le tribunal statue sur les

conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à

l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il

renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par

le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2e phrase CPP).

c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une

atteinte illicite à sa personnalité a droit à une

somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte

le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La jurisprudence est

assez stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte

subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la

réparation morale (arrêt du TF du 13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2).

d) En l’espèce, le

prévenu a été condamné pour des actes d’ordre sexuels avec des enfants, des

viols, des contraintes sexuelles, des incestes, des violations de du devoir

d’éducation et des lésions corporelles simples au préjudice B2________.

Les premiers juges lui ont alloué une indemnité de tort moral de 50’000 francs.

Ce montant, qui correspond à 25'000 francs de moins de ce qui avait été

réclamé, ne semble pas excessif au vu de la jurisprudence et doit être

confirmé. Il en va de même de l’indemnité de tort moral allouée à B1________,

victime de viols et de menaces, à raison de 20'000 francs qui correspond à la

somme réclamée et aussi à la jurisprudence qui a été correctement rappelée par

les premiers juges (art. 82 al. 4 CPP).

9.

a) Il s’ensuit que

l’appel doit être très partiellement admis, même si en définitive, la peine

demeure inchangée.

b) L’appel doit donc être très

partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont

arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 2’700

francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).

c) La répartition des frais

de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui

a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais

en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a

occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête

pénale (ATF 138 IV 248 cons.

4.4.1 p. 254). Si

l’appelant a eu raison sur certains points au terme de la procédure d’appel, il

a obtenu gain de cause de façon très marginale qui n’a eu aucun effet sur

l’ampleur de l’instruction. Il n’y a donc pas lieu de réduire la part des frais

de la cause qui doivent être supportés par l’appelant à l’issue de la procédure

préliminaire et de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir

la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première

instance.

d) La partie plaignante qui a procédé

en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de l’article

433 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation

d’une indemnité totale de 4'768.50 francs doivent être admises, dès lors que ce

montant correspond à une rémunération conforme aux principes ancrés aux

articles 58 ss LTFrais (notamment valeur litigieuse, nature,

ampleur et difficulté de la cause), applicables par renvoi de l’article 66 LTFrais.

e) Pour son activité en procédure

d’appel, la mandataire d’office du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un

montant de 4'677.50 francs frais et TVA compris, pour 35h50 d’activités à 110

francs de l’heure. Il

faut relever que Me R.________ représentait l’appelant en première instance et

qu’en appel, elle disposait déjà d’une bonne connaissance du dossier ; il s’ensuit que le

temps de la mise au courant de l’avocat-stagiaire, qui a remplacé sa maître de

stage en deuxième instance, ne peut pas être entièrement compté. En définitive,

il est retenu 6h00 pour la participation à l’audience (-2h00), il est retranché

2h00 pour les visites en prison dont toutes n’étaient pas nécessaires au stade

de l’appel et compte tenu de la connaissance du dossier dont disposait Me

R.________, et globalement 8h00 pour la déclaration motivée d’appel et le temps

qui a été nécessaire à la préparation de l’audience. En tout, il est retenu

23h50 d’activité, ce qui correspond à 2'975.70 francs, débours et TVA comprise

(23.83 x 110 = 2'621.66 ; 5 % de frais = 131.08 ; TVA à 8.1 % = 223).

Vu le sort de la cause, l’indemnité d’avocate d’office de Me R.________ sera remboursable en mains de l’État à raison des 9/10 (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 47, 49, 51, 123 ch.1 et 2,

180 al. 1, 181, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et 219 CP,

135 al. 4, 426, 428 et 433 CPP,

I.

L’appel

de A.________ est partiellement admis.

II.

Le

jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 20

septembre 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Libère A.________

des préventions de séquestration, subsidiairement de contrainte (au sens des

art. 181 et 183 al.1 CP) en rapport avec les chiffres II.6 et IV.5 de l’acte

d’accusation, ainsi que d’une violation du devoir d’éducation et d’une

contrainte (au sens des articles 219 et 181 CP) en rapport avec le chiffre II.5

de l’acte d’accusation.

2.

Reconnaît A.________

coupable d’infractions aux articles 123 ch. 1 et 2, 181, et 219 CP commises

entre début 2017 et le 21 août 2021 ; d’infractions aux articles 187 ch.

1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1 et 213 al. 1 CP commises entre le 9 août

2018 et le 18 août 2021, au préjudice de B2________.

3.

Reconnaît A.________

coupable d’infractions à l’art. 190 al. 1 CP commises entre début 2013 et le 21

août 2021 et d’infractions à l’article 180 al. 1 CP commises entre le 21

mai et le 21 août 2021, au préjudice de B1________.

4.

Reconnaît A.________

coupable d’infractions à l’article 123 ch. 1 et 2 CP, commises à trois reprises

entre le 17 décembre 2019 et le 21 août 2021 au préjudice de J.________.

5.

Condamne

A.________

à une peine privative de liberté de 12 ans, dont à déduire la durée de la

détention avant jugement.

6.

Ordonne le

maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.

7.

Ordonne

l’expulsion (art. 66 al. 1 let. h CP) de A.________ pour une durée de

15 ans et son

signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).

8.

Ordonne la mise

en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP selon le plan que

prévoira le thérapeute en charge du traitement de A.________ et charge l’OESP

du suivi de cette mesure.

9.

Interdit à vie à A.________

d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle

organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, au sens de l’art.

67 al. 3 CP.

10.

Ordonne la

confiscation et la destruction de la bouteille de solution de lavement ***

séquestrée en cours d’enquête.

11.

Met à la charge

de A.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 35'969.00.

12.

Condamne A.________

à payer à B2________ un montant de CHF 50'000.00 à titre de

réparation morale.

13.

Condamne A.________

à payer à B1________ un montant de CHF 20'000.00 à titre de

réparation morale.

14.

Condamne A.________

à payer à B2________ et B1________ le montant de CHF

20'452.50, TTC, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 septembre 2023, à titre

d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure

conformément à l’article 433 CPP.

15.

Fixe à CHF

10'661.60 y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’État au mandataire d’office de A.________ jusqu’au 25 août

2022, déduction faite des 3 acomptes déjà versés pour un total du même montant

de CHF 10'661.60 par le Ministère public dans ses ordonnances des 20

décembre 2021, 2 mai et 30 août 2022, et dit que cette indemnité est

entièrement remboursable par le condamné aux conditions de l’art. 135 al. 4

CPP.

III.

Rejette

la requête de libération immédiate et dit que le maintien en détention pour

motifs de sûreté jusqu’à la fin de la procédure judiciaire est ordonné par

décision séparée.

IV.

Les frais

de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________

à hauteur de 2’700 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

V.

A.________

est condamné à verser à B1________ et B2________ la somme

de 4'768.50 francs à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

VI.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me R.________ pour la défense du prévenu A.________ en

procédure d’appel est fixée à 2'975.70 francs, frais et TVA inclus. Elle sera

remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à raison

des neuf dixièmes.

VII.

Le

présent dispositif est notifié à A.________, par Me R.________, à B1________

et B2________, par Me T.________, au ministère public

(MP.2021.4614), à La Chaux-de-Fonds, à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 21 mai 2024