CPEN.2023.74
Présomption d’innoncence. Lésions corporelles simples qualifiées, menaces . Contrainte. Actes d’ordre sexuel avec des enfants. Contrainte sexuelle. Pornographie. Inceste. Violation du devoir d’éducation. Fixation de la peine. Concours.
21 mai 2024Français97 min
Affaire de viol contre la mère d’une fillette de 9 ans ; nombreux viols et autres abus sexuels sur la fillette entre 7 et 9 ans. Situation où il est impossible de quantifier les infractions commises régulièrement durant une période donnée. Examen de la force probante des déclarations de l'enfant face à un prévenu adulte qui nie les faits ; expertise de crédibilité.____________________Par arrêt du 31.03.2025 (réf. 6B_631/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 31.03.2025 [6B_631/2024]
A.
A.________ est né en
1971 à U.________ ; il est donc âgé de 52 ans. Il est le père de deux
enfants, aujourd’hui majeurs, qui vivent dans son pays d’origine. En 2010, il a
rencontré C.________ qui est née en (…), en 1960, dispose de la nationalité
portugaise, habite (…) et est au bénéfice d’un permis C. Ils se sont mariés peu
après et c’est ainsi qu’il s’est installé en Suisse. Pour augmenter ses chances
de trouver de l’embauche, A.________ a pris des cours de français. Il y a
rencontré B1________, née en 1968 et originaire de W.________ ;
il a noué avec elle une relation sentimentale. Un enfant est issu de cette
relation, il s’agit de B2________, née en 2012 qui est métisse et
dont il n’est pas contesté qu’elle est la fille biologique de A.________. À cette époque, B1________ était mariée avec D.________,
né en 1965. Deux enfants seraient – on verra ci-après, en quoi l’utilisation du
conditionnel se justifie – issus de cette union, il s’agirait de E.________, né
en 1989 et de F.________, né en 1990. Étant née durant le mariage des époux B1________
et D.________, B2_______ porte le nom de famille « de
D.________ ». Aujourd’hui, c’est encore le cas. Selon A.________, en
réalité, D.________ ne serait pas le mari de B1________, mais son
frère aîné. Cette supercherie aurait été organisée pour tromper les autorités
suisses et favoriser le regroupement élargi d’une famille de W.________. En
2013, A.________ s’est séparé de sa femme (C.________), mais aucune procédure
de divorce n’est en cours (cf. les déclarations du prévenu devant la Cour
pénale). Toujours en 2013, A.________ a trouvé un emploi de (…) chez G.________.
Il a occupé cet emploi jusqu’à son arrestation, le 21 août 2021. Le couple
formé de B1________ et de A.________ a mené par intermittence une
vie commune depuis plus ou moins 2011, jusqu’à 2018. B1________ dit
qu’ils se sont séparés quand leur fille avait un an, mais que A.________ venait
souvent chez elle. Ils ont apparemment repris ultérieurement la vie commune,
pendant quelques années. En bref, A.________ et B1________ ont vécu
ensemble successivement à X.________ dès 2011, à Z.________ dès 2014 avec la
famille de D.________ et, seuls, à Y.________ entre 2015 et 2018. Le couple
s’est ensuite séparé, après que B1________ et leur fille B2________
sont retournées vivre à l’appartement de Z.________ où elles ont cohabité avec
un frère de B1________, soit H.________, né en 1974. Cet homme, âgé
de 49 ans, est atteint dans sa santé psychique. Il ne comprend que sa langue
natale et pas du tout le français. Le soir, il prend des médicaments et
s’endort profondément. A.________ venait régulièrement le soir chez B1________.
Il s’occupait de B2________, quand sa mère travaillait, auprès de […].
Il passait régulièrement la nuit à Z.________. Depuis 2019, A.________ était
domicilié à Y.________ ; il faisait vie commune avec I.________, née en
1987 au même pays que lui. De cette union est issue J.________, née en 2019.
Jusqu’ici, A.________ n’était pas connu de la justice pénale.
B.
a) Le 20 août 2021, K.________,
éducatrice de la petite enfance, a alerté L.________, qui est la directrice de
l'accueil parascolaire de la commune V.________. Elle a attiré son attention
sur la situation de B2________ qui était en pleurs dans la cour de
l'école. La fillette avait raconté que son père la battait à coups de ceinture
dans le dos, ainsi que sa petite sœur âgée d'un an. Avec l'accord de la
direction, K.________ a regardé le dos dénudé de l'enfant et a pris des
photographies. Le soir même, B2________ a été vue au département de
pédiatrie de l’hôpital. Il a été constaté des « ecchymoses linéaires,
sur le milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un
tiers ». Le lendemain matin, devant la police, la mère de l’enfant a
exposé que A.________ avait déjà frappé leur fille ; elle a relaté un
épisode, au terme duquel elle avait dû intervenir pour consoler sa fille, qui
était âgée alors de sept ans, après que son père rangeait discrètement sa
ceinture. Sa fille lui avait dit que son père avait utilisé sa ceinture pour la
corriger. Elle n'avait pas constaté de marque. S'agissant du 19 août 2021, la
mère de B2________ a expliqué que son père l'avait gardée chez elle
et que cela s'était mal passé. A.________ avait fait pleurer sa fille. Le
lendemain matin au moment de la douche, elle n'avait toutefois pas constaté de
traces suspectes sur le corps de sa fille. Lors de cette même audition, B1________
s’est plainte du fait que A.________ venait à la maison et « faisait
l'amour » avec elle, alors qu'elle disait non. Il ne l'écoutait pas,
mais faisait « fort ». Il l’avait forcée et elle avait des
douleurs. Elle devait demander au docteur des médicaments pour se soigner. Son
sexe était rouge pendant deux ou trois jours et son urine était teintée de sang.
b) Le samedi 21 août 2021,
après un bref entretien téléphonique avec la police, A.________ a accepté de
venir à son domicile, où il a été interpellé à 16h44 puis conduit au bâtiment
administratif de la police à Neuchâtel (ci-après : BAP). Le lendemain
matin, il a été interrogé. Il a nié tout acte de violence contre ses filles. Il
a également soutenu qu’il n’avait plus entretenu de relations sexuelles avec B1________,
depuis deux ans. Le jour même, l’intéressé a été interrogé devant le ministère
public, puis arrêté.
C.
Il n'est pas
utile de décrire par le menu le déroulement de l'instruction qui, à ce stade de
la procédure, ne suscite aucune contestation. En très résumé, le 22 août 2021,
le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, prévenu
de viols, voies de fait, lésions corporelles simples aggravées, voies de fait
réitérées et de violation de son devoir d’éducation. Deux ou trois semaines
après l’arrestation du prévenu, B2________ a expliqué à sa mère que
son père lui avait mis un doigt dans le sexe, puis que ce dernier
avait mis « son zizi dans sa zézette ». Par la suite, un
contrôle gynécologique a été effectué au département de gynécologie-obstétrique
de l’hôpital. Il a été relevé ceci : « L'examen gynécologique
présente une anomalie morphologique très suspecte d’abus sexuels avec
pénétration vaginale. Une pénétration anale ne peut pas être affirmée ni
infirmée ». Ce constat a été adressé aux autorités judiciaires
compétentes. Des examens médicaux des deux filles du prévenu ont été confiés à
des médecins légistes. Depuis, l’instruction a également porté sur des
accusations contre son père d’abus sexuels commis au préjudice de B2________.
Formellement, la procédure a été étendue à ces nouveaux faits lors de la
récapitulation des faits, à la fin de l’instruction. L’expertise psychiatrique
du prévenu a été ordonnée. Le Dr Q.________, Psychiatre-psychothérapeute FMH, a
rendu un premier rapport, le 28 octobre 2021, puis un second, le 11 février 2022.
Il en ressort que le prévenu présente un trouble mixte de la personnalité,
qu’il était entièrement responsable de ses actes et qu’il présente un risque de
récidive indéfini qualifié de modéré à élevé. Une expertise de crédibilité a
été ordonnée et confiée à l'Institut de psychiatrie légale, qui a rendu son
rapport, le 5 septembre 2022, puis un complément, le 11 octobre 2022. En bref,
les experts ont conclu à ce que les déclarations de l’enfant B2________
doivent être considérées comme crédibles. La police scientifique a également
procédé à l'examen de plusieurs supports informatiques auxquels le prévenu
avait eu accès – soit des téléphones et des ordinateurs – et qui avaient été
saisis lors des perquisitions menées dans les appartements de Y.________, de Z.________
et sur le lieu de travail du prévenu. Ces investigations ont révélé l’existence
de nombreuses recherches de contenus pornographiques sur internet. Un flacon
contenant un liquide pour procéder à des lavements a été examiné par la police
scientifique ; il en est ressorti que cette bouteille en plastique
comportait à sa surface un mélange de profils ADN associant ceux de A.________
et de B1________, mais aucune trace d’un quelconque microbiote anal.
À ces investigations se sont
ajoutées les auditions des personnes proches de B2________. Il
s’agit des membres des familles de D.________ et B.________ (H.________, E.________,
D.________ et F.________), de la compagne actuelle de A.________ (I.________),
de l’épouse du prévenu dont il est séparé (C.________) et d’un voisin de palier
à Z.________ (O.________). B2________ a été entendue à deux reprises
par la police et devant une caméra, selon les modalités prescrites pour les
enfants victimes d’acte de violence. B1________ a été entendue deux
fois par la police et une fois devant le ministère public. On précisera que B1________
a déposé une plainte pénale, le 21 août 2021. A.________ a été interrogé deux
fois par la police et le même nombre de fois par le ministère public. Après
avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire, le ministère public a
dressé un acte d'accusation.
D.
A.________ a été renvoyé devant le
Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : tribunal
criminel) par acte d'accusation du 6 mars 2023, pour répondre des faits
suivants :
Faits
I.
Des viols au
sens de l’art. 190 al. 1 CP :
1.
Entre 2011 et le 9 août 2012, à raison de deux fois par mois,
2.
entre le 9 décembre 2012 et décembre 2013, presque
quotidiennement,
3.
entre janvier 2014 et le 21 août 2021, de manière fluctuante,
mais au moins une fois par mois,
4.
à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],
5.
A.________ a obligé B1________ à subir l’acte sexuel
en la saisissant et la maîtrisant par la force,
6.
profitant du climat de terreur qu’il avait instauré par son
agressivité et ses menaces récurrentes pour enlever de force les habits de la
lésée,
7.
passant outre les refus maintes fois répétés par la victime, ses
pleurs et ses vaines tentatives de le repousser,
8.
pénétrant alors avec son sexe le vagin de la victime,
9.
agissant ainsi sans préservatif et en prenant conséquemment le
risque de causer une grossesse non-désirée.
Considérants
II.
Des lésions corporelles simples aggravées au sens de
l’art. 123 ch. 1 et 2 CP, des voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al.
1.
et 2 CP, des contraintes au sens de l’art. 181 CP, des séquestrations au sens
de l’art. 183 ch.1 CP et des violations du devoir d’éducation au sens de l’art.
219.
CP :
1.
Entre début 2017 et le 21 août 2021,
2.
à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],
3.
A.________ a frappé à réitérées reprises sa fille biologique B2________
née en 2012 ainsi que sa fille J.________ née en 2019 d’une ceinture, de coups
de poing et de fessées,
4.
leur causant ainsi des hématomes et d’autres lésions, notamment
en leur faisant saigner le nez,
5.
a mis des cailloux dans les chaussures de sa fille biologique B2________,
6.
a enfermé dans le noir sa fille biologique B2________
pour la corriger,
7.
a empêché ses filles de se soigner en consultant des médecins,
dentistes et ophtalmologistes en évoquant vouloir tuer quiconque y conduirait
ses enfants,
8.
ne permettant ainsi à sa fille ainée de porter les lunettes que
sa vue pourtant nécessitait,
9.
créant de la sorte un climat de terreur au sein des familles et
10.
mettant
en danger le développement physique et psychique des enfants.
III.
Des actes d’ordre sexuel avec une enfant au sens de l’art.
187.
ch.1 CP, des contraintes sexuelles au sens de l’art. 189 al.1 CP, des viols
au sens de l’art. 190 al.1 CP, des actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et des
actes d’inceste au sens de l’art. 213 al.1 CP :
1.
Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,
2.
à Z.________, rue [aaa] et Y.________, rue [bbb],
3.
A.________ a abusé sexuellement de sa fille B2________,
née en 2012, alors âgée entre 6 et 9 ans,
4.
à de nombreuses reprises, dont systématiquement lors de ses
visites au domicile du prévenu,
5.
profitant alors de la différence de sa stature, de son rôle de
père et du bas âge de sa fille,
6.
lorsqu'elle criait, lui appliquant un coussin sur la tête en
allant jusqu’à provoquer plusieurs évanouissements de sa fille dus à la
suffocation et à la douleur,
7.
la pénétrant vaginalement et au moins cinq fois analement,
8.
avec ses doigts et une de ses mains tout d’abord,
9.
puis avec son sexe, jusqu'à éjaculation,
10.
l’obligeant
à lui prodiguer des fellations et à une reprise au moins à avaler son sperme,
11.
lui
introduisant différentes substances dans le vagin et l'anus,
12.
menaçant
sa fille B2________ à l’aide d’un grand couteau maculé de sang en
lui disant vouloir en faire usage contre sa famille pour la tuer si elle
dévoilait les abus qu’il lui faisait subir.
IV.
Des actes de séquestration au sens de l’art. 183 al.1 CP,
subsidiairement de contrainte au sens de l’art. 181 CP et des actes de
pornographie au sens de l’art. 197 al.1 CP
1.
Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,
2.
à Z.________, rue [aaa],
3.
A.________ a montré à sa fille B2________, née en
2012,
4.
des films, jusqu’à cinq par jour, et images à caractère
pornographique,
5.
l'attachant à l'aide de menottes en plastiques afin de l'empêcher
de partir.
V.
Des voies de fait au sens de l’art. 126 al.1 et des
menaces au sens de l’art. 180 al.1 CP
1.
Entre le 21 mai 2021 et le 21 août 2021,
2.
à Z.________, rue [aaa],
3.
A.________ a poussé régulièrement son ex-amie B1________
et
4.
l’a effrayée à plusieurs reprises en lui disant qu’il allait
tuer elle et sa famille, puis disparaître
».
E.
a) En prévision des débats
devant le tribunal criminel, Me T.________, agissant pour le compte de B1________
et de B2________, a déposé un mémoire avec des prétentions civiles
et des justificatifs, en concluant à l'octroi d'une indemnité de tort moral de
75’000 francs en faveur de B2________ et de 20’000 francs pour B1________.
Elle a également produit un mémoire d'activités. Lors des débats, le 1er
septembre 2023, le tribunal criminel a procédé à l'audition des témoins M.________,
un collègue de travail du prévenu et N.________, un ami compatriote de celui-là.
Il a ensuite été procédé à l'interrogatoire du prévenu.
b) Par jugement du 20
septembre 2023, les premiers juges ont libéré A.________ de la prévention de
voies de fait commises à réitérées reprises dans le cadre de la famille. Il a
cependant été condamné pour des lésions corporelles simples aggravées, des
menaces, de la contrainte, des séquestrations, des actes d'ordre sexuel avec
des enfants, des contraintes sexuelles, des viols, de la pornographie, des
incestes, des violations du devoir d'éducation commises au préjudice de ses
filles et de la mère de l'une d'elles, au sens des articles 123 ch.1 et 2, 180
al. 1, 181, 183 ch.1, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et
219.
CP. En résumé, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de B2________
ne présentaient aucune impossibilité pratique et objective, tant logique,
chronologique que géographique. Pour parvenir à ce constat, les premiers juges
ont examiné les domiciliations successives de A.________, de B1________
et de B2________, ainsi que leurs emplois du temps respectifs. Il
est apparu que B2________ et le prévenu se retrouvaient seuls durant
plusieurs heures dans l'appartement de Z.________, sans que personne ne puisse
les voir ou les entendre. Il était donc possible matériellement que les actes
reprochés au prévenu se fussent déroulés comme l'avait décrit B2________.
L'instruction avait montré que les déclarations de B2________
étaient possibles, mais aussi hautement crédibles. Elle avait évoqué en détail
les abus sexuels qu’elle disait avoir subis. Ces déclarations étaient
cohérentes, même quand elle décrivait des détails en lien avec des actes
sexuels dont elle ne percevait pas la signification. Si certains propos de la
fillette étaient fantaisistes, son récit, qui était complexe, demeurait
fortement plausible, de l’avis des experts en crédibilité. L'hypothèse d'un
complot ourdi par les plaignantes devait être écartée, à mesure que cette supposition
ne trouvait aucun appui dans le dossier. À cet égard, il était pertinent de
relever que ni B2________, ni sa mère n'avaient spontanément évoqué
les faits les plus graves dont elles avaient eu à se plaindre. B2________
n'avait pas accusé son père d’abuser sexuellement de sa petite sœur, ce qu'elle
aurait pu faire aisément, s’il s’était agi de nuire au prévenu, par des
accusations mensongères. Les plaintes de la fillette avaient été confirmées par
des analyses médicales révélant la présence d'ecchymoses et celle d’une
anomalie morphologique évoquant fortement des abus sexuels par pénétration
vaginale. Les analyses de la police scientifique montraient que le prévenu
avait visionné des contenus pornographiques, contrairement à ce qu'il avait
prétendu pour sa défense. Les déclarations du prévenu avaient été démenties sur
d’autres aspects par des éléments de preuve objectifs. Il avait soutenu ne
jamais avoir grondé B2________, ce qui était faux. Il s’était
présenté comme une personne n'ayant pas besoin « de beaucoup de sexe »,
alors que ses ex-compagnes s'étaient plaintes de lui qui les sollicitait
continuellement, en vue d’entretenir avec elles des relations sexuelles. En
définitive, il fallait retenir intégralement les versions de B2________
et de sa mère, telles qu'elles ressortaient de leurs auditions devant la police
et devant le ministère public ; leur propos devait primer la version du
prévenu qui n’était pas crédible.
F.
Comme déjà
mentionné, le 10 octobre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel
motivée, attaquant le jugement de première instance dans son ensemble. En bref,
le prévenu a déploré une instruction menée uniquement à charge et violant le
principe de la présomption d'innocence et les règles sur l'appréciation des
preuves au sens de l'article 10 CPP. En lisant le jugement attaqué, on devait
assurément se demander, comment les premiers juges avaient pu se convaincre de
la crédibilité des déclarations de B2________, malgré l'absence de
cohérence de son propos, des contradictions et des déclarations en partie
fantaisistes. Les premiers juges avaient retenu que C.________ s’était fait
violer, alors qu'elle n'avait pas dit cela ; elle avait décrit, au
contraire, le prévenu comme étant « doux et agréable ».
L'instruction était lacunaire, à mesure qu'il avait été omis de procéder à des
prélèvements de l'intérieur du vagin de B1________, alors que cette
dernière se plaignait d’un rapport sexuel contraint, qui datait de moins de
sept jours avant sa déposition devant la police. Il fallait également
s'interroger sur les raisons, qui faisaient que les actes de violences dénoncés
par B2________ en lien avec l'éducation de ses cousins ou neveu,
n'avaient pas été considérés, alors que tout ce qu'elle avait dit sur son père
avait été pris systématiquement au pied de la lettre. Enfin, comment pouvait-on
croire les déclarations de B1________, alors même que celle-ci avait
menti sur ses liens familiaux. Tout cela montrait que les premiers juges
avaient procédé à une appréciation des preuves qui était arbitraire. Pour le
reste, l'appelant a formulé des griefs se rapportant à chacune des infractions
qui ont été retenues contre lui. Il y sera revenu plus loin et dans la mesure
utile au traitement de l'appel.
G.
a) À
l'audience du 21 mai 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des
précisions en lien avec sa situation personnelle. En bref, il a exposé qu’il
était toujours marié à C.________ et qu’aucune procédure de divorce n’était
pendante pour l’instant ; l’appelant était toujours « en
couple » avec I.________. Il conversait régulièrement avec elle par
téléphone, depuis la prison. Il pouvait aussi parler à sa fille J.________,
après que sa mère avait passé l’appareil à la fillette. Dans son pays d’origine,
il était installateur-électricien. En arrivant en Suisse, il ne savait pas un
mot de français. Il avait suivi des cours de langue dans le canton de Neuchâtel.
Il avait travaillé chez G.________ depuis 2013, jusqu’à son arrestation. Dans
cette entreprise, il parlait avec ses collègues en Anglais ou en Français. Il
estimait que son niveau de compétence dans notre langue était équivalent à
« B1 ». S’agissant des faits de la cause, il a confirmé ses
précédentes déclarations. Il a ajouté, en résumé, qu’il s’occupait de B2________,
depuis qu’elle était toute petite. Il n’avait jamais remarqué qu’elle aurait eu
l’habitude de mentir. Il ne s’était jamais montré insistant envers les femmes,
qui étaient ses compagnes, afin d’entretenir des rapports sexuels avec elles.
Les déclarations de C.________ avaient mal été comprises par les enquêteurs. Il
n’avait pas remarqué que B1________ avait mal, lors de leurs
rapprochements intimes. Il n’avait jamais montré à cette dernière des vidéos
pornographiques afin de l’encourager à lui prodiguer des fellations. D.________,
qui œuvrait dans une imprimerie, utilisait le « zzz » sur son
lieu de travail. C’était lui qui avait ramené cette bonbonne depuis son lieu de
travail. Le flacon de « *** » avait été prescrit à B1________,
après qu’elle avait subi une intervention chirurgicale. Il n’y avait jamais
touché et ne savait pas pour quelle raison, on avait retrouvé son ADN sur la
bouteille. Il n’avait jamais remarqué que B2________ souffrait de
maux de ventre. Le jour de son arrestation, il n’était pas en possession de
l’IPhone XII. Il se contentait d’un vieux Samsung avec lequel il n’était pas
possible de surfer sur internet. Il n’avait jamais infligé de châtiments
corporels à ses enfants ; il se contentait de leur adresser des réprimandes
quand cela était nécessaire. Toutes les accusations portées contre lui venaient
de B1________, qui entendait se venger de lui, après qu’il s’était
lié avec une autre femme. Il n’avait jamais entretenu de relations sexuelles
avec B2________. Il ignorait ce qui s’était produit, quand la
fillette était allée à W.________ avec sa mère. Il ne s’était jamais opposé à
ce que B2________ porte des lunettes.
b) En plaidoirie, l’avocat de la défense
a fait valoir que les charges qui pesaient contre l’appelant étaient sans
fondement. Elles se nourrissaient du syndrome d’aliénation parentale dont la
petite B2________ était la victime. Le calvaire du prévenu durait
depuis près de trois ans (1003 jours de détention avant jugement). Pourtant, le
père s’était toujours consacré entièrement à la prise en charge de sa fille
qu’il aimait sincèrement. La mère de l’enfant, qui était une femme perfide,
avait monté B2________ contre son père. Contrairement à ce que les
premiers juges avaient retenu, il n’y avait pas de preuve médicale décisive que
l’appelant aurait battu ses filles. Des médecins légistes avaient été
convoqués, afin d’ausculter B2________ et J.________ ; ils
n’avaient rien vu d’anormal. Le résultat du constat gynécologique était sujet à
interprétation. La crédibilité des charges contre A.________ étaient minées par
de nombreuses contradictions. L’instruction avait été menée seulement à charge.
La présomption d’innocence n’avait pas été respectée. L’inspectrice qui avait
entendu B2________ avait posé des questions orientées qui avaient
conduit la fillette à élargir le champ de ses griefs initiaux. C’était ainsi
que l’enfant en était venue à accuser son père de lui avoir imposé des
fellations, alors qu’elle n’avait pas dit cela spontanément. Les reproches contre
le prévenu n’étaient pas seulement sans fondement, mais aussi le résultat de
« clichés ethniques » ; le tout n’ayant pas d’autre but
que de nuire à l’appelant. L’examen du discours de l’enfant mettait en évidence
des invraisemblances, telles qu’aucun tribunal ne pourrait se convaincre du
bien-fondé des accusations portées contre A.________.
Comme cela venait d’être dit,
l’instruction avait été menée essentiellement à charge. Les propos de B2________
avaient trouvé une oreille attentive chez les enquêteurs. Les policiers
n’avaient en revanche pas réagi, quand la fillette avait raconté que sa tante
battait ses enfants avec un ustensile de cuisine en bois. Cette situation
montrait que, dans ce dossier, il y avait eu deux poids et deux mesures. Le
tribunal criminel avait aussi violé la présomption d’innocence de l’appelant,
en retenant les fausses accusations de B2________ contre son père.
Pourtant, il ne faisait aucun doute que la fillette était plongée dans un
important conflit parental. C’était dans ce contexte que la mère avait induit
chez l’enfant – des statistiques montraient à cet égard que c’était le cas dans
75.
% des situations où il était question d’aliénation parentale – une attitude
résolument hostile envers son père.
Les déclarations de B1________
et de sa famille étaient sans nuance et allaient dans le sens d’un rejet
radical de l’appelant. Les déclarations de l’enfant B2________
étaient ambivalentes envers son père qui, selon elle, « était jeune et
pas jeune » ou « gentil à l’extérieur et méchant à l’intérieur ».
Cette attitude ambiguë était la conséquence de l’important conflit de loyauté
dans lequel l’enfant avait été plongée. Il était douteux que le prévenu ait
menacé son entourage, en affirmant qu’il était « comme un tigre »,
alors que cet animal ne vit pas en Afrique, mais en Asie. La mère s’était
également livrée à un véritable lavage de cerveau. Depuis lors, sa fille ne
parlait plus de « son père » ou de « papa »,
mais de « A.________ » ou de « Monsieur ». La
mémoire de l’enfant avait été formatée par des récits et des vidéos.
L’étrangeté de certaines déclarations de la fillette résultait du mélange des
images qu’on lui avait montrées, avec le produit de son imagination. Ce procédé
était tellement efficace que la petite fille ne se rendait même plus compte
lorsqu’elle mentait. Il était douteux que l’enfant n’ait pas parlé de viol lors
de sa première audition devant la police. Les accusations d’actes d’ordre
sexuel portées contre le prévenu par la fillette lors de sa deuxième audition
étaient le résultat des manigances de sa mère. À cet égard, il était manifeste que B1________ avait dit à sa fille,
qui était très attachée à sa petite sœur, qu’elle devrait l’oublier et qu’elle
ne la reverrait plus jamais. Cette anecdote montrait que la mère exerçait sur
sa fille une forte influence et que celle-là prenait parfois des décisions qui
étaient contraires au bien de l’enfant. Le 20 août 2021, les propos de B2________
à K.________ – l’éducatrice de la petite enfance de la commune V.________ –
étaient fantaisistes. En particulier, il était établi que B2________,
contrairement à ce qu’elle avait dit, n’avait jamais fui de chez elle, la
veille au soir.
Un examen attentif de la gestuelle de
B2________, lors de ses auditions devant la police, montrait que
celle-ci plaçait ses yeux d’une façon qui permettait d’affirmer, sans aucun
doute, qu’elle ne faisait pas appel à des souvenirs, mais qu’elle était
justement occupée à construire de toute pièce des réponses. Elle avait fait des
déclarations invraisemblables (sur ses hobbies, la présence de sa sœur à Z.________
ou celle de sa mère à Y.________, l’épisode des fraises sur le balcon, etc.). B2________
avait soutenu que I.________, sa belle-mère, avait fait semblant de la frapper
pour satisfaire aux exigences du prévenu. Cette affirmation était contredite
par les propos de I.________ qui avait estimé que la relation entre A.________
et B2________ était « trop magnifique ». Durant sa
première audition LAVI, la fillette avait tenu des propos déconcertants, en
racontant une baignade dans le lac, où il était question de poissons gluants
avec du sang qu’elle aurait écrasés.
S’agissant des actes d’ordre sexuel
dénoncés par B2________, le récit était lacunaire. Il n’avait pas
fait appel à des souvenirs, mais à des images qu’on lui avait montrées. B2________
n’avait pas été en mesure de décrire le sperme d’une façon convaincante (en
lien avec la couleur ou l’odeur) et elle avait raconté des choses impossibles
(par exemple : son père aurait introduit sa main en entier dans son sexe).
À cela s’ajoutait que les émotions de
la fillette ne coïncidaient pas avec son récit (elle semblait avoir été
davantage dégoûtée par un bisou que par l’épisode où elle aurait dû avaler du
sperme). Le constat gynécologique n’était pas compatible avec les actes décrits
par la victime qui, s’ils étaient avérés, lui auraient causé des lésions très
sévères. Ce constat n’était d’ailleurs pas très clair au sujet de la présence
ou pas de l’hymen. Les descriptions de la fillette se rapportant à des
fellations n’étaient pas crédibles au vu de la différence de taille entre les
deux protagonistes. S’ajoutait à tout cela les propos insensés de l’enfant qui
avait fait état de recettes pour des mixtures que son père lui aurait
introduites dans le sexe ou dans l’anus, au moyen d’une poire en caoutchouc
rose destinée à permettre des lavements. Il était hautement improbable que le
prévenu ait pénétré analement sa fille avec son sexe en érection – lequel était
plus grand que la moyenne, comme c’était souvent le cas des hommes originaires
d’Afrique –, sans qu’il ne résulte de cet acte des blessures, lesquelles
n’avaient justement pas été décrites dans le rapport des gynécologues qui
avaient vu l’enfant.
Les accusations de viol de B1________
n’étaient pas crédibles et il n’y avait pas de preuves matérielles. En
particulier, aucun prélèvement n’avait été ordonné sur la victime, alors que B1________
avait soutenu que la dernière agression sexuelle, qu’elle avait subie remontait
à moins de sept jours. C’était donc la parole de l’un contre celle de l’autre.
Au moment des faits, B1________ vivait dans un logement qu’elle
partageait avec d’autres membres de sa famille. Il était donc hautement
improbable que le prévenu ait pu violer la mère de B2________, sans
que d’autres membres de la famille ne s’interposent.
L’accusation de pornographie n’était
pas prouvée. Le dossier montrait qu’il y avait eu des recherches de contenus
pornographiques après l’incarcération du prévenu. C’était la preuve que le
prévenu n’était pas l’auteur de toutes ces recherches. À tout le moins, rien ne
permettait d’affirmer que l’appelant avait visionné ce genre de contenus avec
sa fille. L’enfant s’était soi-disant souvenu de mots que son père aurait utilisés
pour rechercher des vidéos pornographiques. Cet élément n’était pas décisif,
puisque l’on ignorait qui pouvait les lui avoir appris.
Les menaces, que A.________ aurait
proférées contre sa famille, n’étaient pas prouvées. Au surplus, il ne semblait
pas que B1________, qui n’hésitait pas à se disputer avec le
prévenu, soit terrorisée par le prévenu. Au sujet des contraintes, il n’y avait
aucune preuve de l’histoire rocambolesque du caillou dans la chaussure. Le fait
que le prévenu se soit opposé à ce que ses filles consultent un pédiatre était
une invention. Le dossier montrait au contraire que les petites avaient été
suivies régulièrement. Les allégations de séquestration étaient fantaisistes.
Les lésions corporelles n’étaient pas établies. Les deux fillettes avaient
justement été vues par des médecins légistes qui n’avait rien remarqué de
particulier. Par ailleurs, les photographies que l’on retrouvait au dossier ne
permettaient pas de voir des blessures. Si le prévenu avait frappé ses filles
avec la boucle de sa ceinture, l’entourage des petites filles aurait
certainement remarqué des traces sur le corps des enfants. La mère de B2________
n’avait rien remarqué, le 20 août 2021, pourtant B2________ disait
avoir été battue avec une ceinture, la veille. Il était hautement improbable
que le prévenu ait battu la petite J.________ d’un an avec une ceinture. Le
prévenu devait être acquitté de l’ensemble des infractions qui lui étaient
reprochées et une indemnité de 200'000 francs devait lui être allouée à titre
de tort moral pour sa détention injustifiée.
c) Dans son réquisitoire, le
procureur général suppléant a exposé que le prévenu avait anéanti la vie d’une
mère et celle de sa fille pendant de nombreuses années. Pour sa défense,
l’appelant avait fait valoir qu’il était victime d’un complot. Pour se venger
d’une tromperie, B1________ aurait proféré de fausses accusations,
ainsi que monté sa fille contre lui. Finalement, la fillette en était venue à
raconter des horreurs sur son père. Les explications du prévenu ne trouvaient
aucune assise au dossier. Le dévoilement de l’enfant ne s’était pas fait
spontanément. Il avait fallu qu’une éducatrice de la petite enfance s’approche
de la fillette qui était en pleurs dans la cour de l’école. B2________
avait fait confiance en cette femme et lui avait parlé des mauvais traitements
qu’elle subissait (châtiments corporels). L’éducatrice avait eu la présence
d’esprit d’en informer les autorités. Lors de sa première audition, B1________
n’avait pas immédiatement parlé d’agressions sexuelles, mais seulement répondu
aux questions des policiers qui lui avaient demandé si elle avait été victime
d’autre chose. Son propos était mesuré et rien ne laissait supposer qu’elle
entendait nuire au prévenu. Les vidéos des auditions de B2________
étaient touchantes de sincérité. Ses déclarations étaient hautement vraisemblables,
ainsi que les experts en crédibilité les avaient considérées, après un travail
autrement plus sérieux que des conjectures sur l’orientation du regard de la
petite fille à certains moments de son audition LAVI. L’enfant avait répondu
spontanément aux questions. Elle avait fondu en larmes, en évoquant les risques
pour sa petite sœur. B2________ avait parlé des abus sexuels qu’elle
avait subis avec beaucoup de naturel, tout en donnant des précisions qu’elle ne
pouvait pas avoir inventées. Elle avait décrit des sensations et des odeurs, ce
qu’elle n’aurait pas pu faire, si elle avait vu uniquement des films
pornographiques, sans expérience vécue. La version de B2________
était malheureusement authentique. Ses plaintes avaient largement été confirmées
par des éléments matériels probants (rapports médicaux et déclarations de son
entourage). En revanche, les dires du prévenu avaient été démentis par les
analyses des téléphones portables et des ordinateurs auxquels il avait eu
accès. Les déclarations de C.________, sa femme dont il était séparé, et les
rapports médicaux contredisaient également le prévenu. Ce dernier avait soutenu
qu’il n’avait pas beaucoup d’attentes en matière de sexualité, ce qui était
faux. C.________ avait expliqué que l’appelant était insatiable. L’appelant
avait soutenu ne jamais avoir frappé un enfant, mais C.________ avait rapporté
que le prévenu s’en était pris physiquement à son fils. L’appelant avait fait
valoir qu’il ne regardait pas d’images pornographique sur internet, mais les
investigations de la police scientifique montraient le contraire. Le
comportement du prévenu, qui, peu de temps avant son arrestation, avait fait
disparaître son smartphone et qui s’était fait arrêter avec un vieux Samsung ne
permettant pas d’aller sur internet, était suspect. B2________
n’avait enfin pas pu simuler le syndrome de stress post-traumatique qui avait
été diagnostiqué chez elle par un médecin et les rougeurs sur la vulve de la
petite fille avaient subitement disparu après l’arrestation du prévenu.
Il convenait d’abandonner la
prévention visée au chiffre III.6 de l’acte d’accusation, laquelle n’était pas
suffisamment établie.
L’appelant s’était plaint d’une
instruction « uniquement à charge », mais cette critique
n’était pas juste. Toutes les pistes avaient été explorées, sans que cela ne
conduise à remettre en cause les déclarations des victimes. Les accusations de B2________
en lien avec sa tante, qui aurait frappé ses enfants, avaient été communiquées
à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, comme cela se faisait
habituellement. B1________ avait été entendue par la police, sept
jours après un viol. Ce laps de temps était trop long pour que l’on pût espérer
d’un frottis des résultats probants. Cet acte d’enquête très invasif n’avait
donc pas été ordonné. L’appel du prévenu devait être rejeté.
d) L’avocate des plaignantes a décrit
des victimes déshumanisées. On avait fait subir à B1________ un
calvaire de dix ans et on avait volé l’enfance de B2________. Pour
que cela cesse, il avait fallu qu’une fillette de juste neuf ans craque
nerveusement et ose appeler au secours. Pour imposer de très nombreuses
relations sexuelles à B1________ et à B2________, le
prévenu avait exercé des moyens de contrainte psychologique que la
jurisprudence rattachait à la notion de violence structurelle.
Contrairement à ce que l’appelant
avait dit, l’instruction ne s’était pas faite uniquement à charge. Les
auditions de l’enfant avaient été très bien faites et une expertise de crédibilité
montrait que la parole de la fillette était crédible. Il n’y avait dans ce
dossier nulle trace d’une instrumentalisation de l’enfant par sa mère. Il était
saugrenu de soutenir que les mises en cause du prévenu procédaient, entre
autres, de clichés ethniques, alors qu’il était question de l’union d’un homme
originaire de U.________ et d’une femme de W.________, ainsi que de leur enfant
métisse. L’épouse du prévenu, C.________, s’était plainte de l’insistance du
prévenu qui ne la laissait pas tranquille, le soir, tant qu’ils n’avaient pas
entretenu des rapports sexuels. Il ne pouvait pas être reproché aux enquêteurs
de ne pas avoir soumis B1________ à un examen gynécologique, quand
elle avait évoqué devant la police un viol qu’elle avait subi sept jours
auparavant. Le résultat d’une telle mesure d’instruction – extrêmement
intrusive et menée bien après trente-six heures après le dernier rapport sexuel
– aurait été tout à fait aléatoire. Le fait que B2________ avait
accusé sa tante d’actes de violence sur ses enfants n’était pas décisif,
puisqu’il ne s’agissait pas, à strictement parler, des faits de la cause. Il
était contesté que B1________ avait menti au sujet de ses liens
familiaux avec D.________. Eût-elle menti que cela n’y changerait rien, puisque,
le cas échéant, elle aurait agi uniquement pour avantager administrativement
ses proches, ce qui n’avait aucun lien avec les faits de la cause. Dans ce dossier le doute
n'était pas permis. Les infractions à l'intégrité sexuelle de B1________
et de sa fille B2________ avaient été dûment établies. Les
objections du prévenu qui estimait que B2________ n'aurait pas
décrit le sperme du prévenu avec suffisamment de précision n’étaient pas du
tout pertinentes. Le rapport gynécologique confirmait que la fillette avait
subi des pénétrations vaginales. A.________ avait menti durant l'instruction.
Il avait soutenu qu'il n'avait pas de besoins sexuels élevés alors que cela
était faux. Son épouse avait expliqué que le prévenu était très demandeur et
qu'elle avait dû s’enfermer à clé dans sa chambre pour éviter de devoir se
soumettre à ces exigences. Cette description correspondait à ce que B1________
avait décrit lors de sa première déposition devant la police. Les déclarations
de I.________ devaient être prises avec circonspection, puisqu'elle avait
refusé de répondre à des questions en lien avec sa vie intime avec le prévenu. B2________
avait été obligée de regarder des films pornographiques avec son père. L’enfant
se souvenait d’ailleurs encore des mots anglais dont le prévenu se servait pour
accéder aux contenus qui l'intéressaient. A.________ avait menacé B1________
et sa fille B2________. L’intéressé pouvait tout à fait s’être
comparé à un tigre, même si cet animal ne vit pas en Afrique. H.________, qui vivait avec B1________
à Z.________ avait peur du prévenu. L’appelant avait dit à D.________ qu’il
n’avait pas peur de la police. Les déclarations du prévenu montraient qu'il ne souhaitait
pas que sa fille voie des médecins. Il ne voulait pas non plus qu'elle porte
des lunettes. Les lésions corporelles sur B2________ étaient
prouvées par le rapport médical du 20 août 2021 de l’hôpital, et par les photos
qui avaient été prises dans la structure d'accueil de la commune V.________. B2________
présentait les symptômes d'un stress post-traumatique ; sur ce point, elle
ne pouvait pas avoir trompé les médecins, en simulant. Cette atteinte psychique
présente chez la victime attestait de la gravité des actes qu'elle avait subis.
C
O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal criminel, lequel a clos les procédures
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement
motivé de première instance a été notifié aux parties à l’issue de l’audience
de lecture de jugement, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des
références à la jurisprudence).
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au
prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence,
garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH
et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures
(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent
un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des
éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous
réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la
crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations
contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en
tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la
personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du
principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement.
L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du
fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
e) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
4.
En l’occurrence, la
Cour pénale retient les faits suivants :
Prolégomènes
a) La capacité d’interpréter les
traces laissées par l’action humaine s’est considérablement accrue au fil du
temps, avec l’évolution des sciences et de la technologie. Dans le cadre d’une
instruction pénale, les connaissances médicales en anatomie permettent, par
exemple, d’expliquer l’origine de blessures ou de cicatrices constatées sur la
peau ; celles gynécologiques, de déterminer si une fillette présente des
particularités morphologiques qui évoquent un abus sexuel et, celles en psychiatrie
légale, de se prononcer sur la crédibilité d’un petit enfant qui s’est plaint
d’actes de maltraitance de la part d’un adulte qui nie les faits. Quant aux
connaissances informatiques, elles sont utiles pour examiner les téléphones
portables ou ordinateurs d’une personne et déterminer où celle-ci se trouvait
et à quel moment, quel site internet elle a consulté, ce qu’elle a acheté et
d’autres renseignements sur ses centres d’intérêt. Il s’ensuit que parfois les
autorités de poursuite pénales viennent à mettre au jour des faits qu’un
suspect voulait justement dissimuler. Si la procédure est respectée – en
particulier les garanties découlant de la présomption d’innocence qui vient
d’être rappelée –, dans un jugement, il peut être opposé à un prévenu, en dépit
de ses dénégations, un lien matériel – soit des indices ou des preuves
matérielles – qui le relient avec des agissements qu’il conteste.
Constatations médicales sur le corps
de B2________
b) Après que, le 20 août 2021, B2________,
âgée de juste 9 ans, s’était plainte auprès d’une éducatrice de la petite
enfance de la commune V.________ de mauvais traitements – des coups de ceinture
que son père lui aurait infligés, la veille – avec l’autorisation de sa
hiérarchie, celle-là a pris des photographies. La directrice de la structure
d’accueil parascolaire a dénoncé ces faits à la police. Le jour-même, vers
18h00, l’enfant a été examinée par le département de pédiatrie de l’hôpital. Le
diagnostic suivant a été posé : « Ecchymoses linéaires sur le
milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un tiers ».
Plus particulièrement, il a été décrit « trois lésions érythémateuses
linéaires et parallèles de 3, 1 et 1.5 cm, dans le milieu du dos ».
Les photographies en couleurs du dos et des flancs de l’enfant, qui avaient été
prises à V.________, ont été versées au dossier. La petite fille étant métisse
et ayant la peau foncée, les photographies ne sont pas toutes explicites, pour
un profane. Deux clichés des flancs de l’enfant montrent des traces
horizontales décolorées sur un fond plus foncé, évoquant des ecchymoses. Il a
également été demandé l’avis du Centre universitaire romand de médecine légale
(ci-après : CURML) ; des médecins légistes ont reçu l’enfant à leur
consultation, le 1er septembre 2021, au poste de police de
Neuchâtel. Dans leur rapport, ils ont relevé, en très résumé, que sur les
photographies prises à la structure d’accueil, étaient visibles des marques sur
les flancs, mais qu’il résultait de leur examen que la fillette était « en
bon état général, sans signe évoquant une maltraitance physique. ».
Selon B1________, A.________ a déjà été violent avec sa fille B2________ ;
il l’avait frappée avec une ceinture et l’avait empoignée brutalement. La Cour
pénale, s’appuyant tout particulièrement sur le rapport hospitalier et sur les
photographies en couleurs dont il a déjà été question, retient que l’enfant
présentait, le 20 août 2021, des traces de coups sur le dos et les flancs.
c) Environ trois semaines après
l’arrestation du prévenu, B2________ a rapporté à sa mère que son
père avait abusé d’elle sexuellement (cf. cons. C). Un contrôle gynécologique a
ensuite été organisé avec l’aide de la pédiatre de l’enfant. Le 18 octobre
2021, le département de gynécologie/obstétrique hospitalier a examiné B2________,
qui, bien qu’âgée de 9 ans et deux mois, se trouvait précocement au stade d’un
début de puberté (présence de poils sur le pubis – pubarche – et développement
de la poitrine amorcé – thélarche) et dont « [l]’examen gynécologique présen[tait] une anomalie morphologique très
suspecte d’abus sexuel avec pénétration vaginale. Une pénétration anale ne p[ouvait] pas être affirmée ni infirmée ». Pour la Cour pénale, il est
établi que la fillette a été confrontée à une problématique d’abus sexuels,
comprenant au moins un acte de pénétration vaginale.
Examen des ordinateurs et téléphones
portables auxquels avait accès A.________
d) Au moment de son arrestation, il a
été établi que le prévenu possédait un IPhone 12 qui a cessé d’émettre à S.________,
peu avant que le prévenu ne soit interpelé, chez lui à Y.________, le 21 août
2021.
à 16h44, comme cela avait été convenu avec la police par téléphone. En
définitive, cet appareil n’a pas été retrouvé (« Vous me parlez du fait
que j’aurais eu un IPhone 12X pro max, je vous réponds que oui j’ai un IPhone
12X pro max, ce dernier est à Y.________. C’est I.________ qui l’utilise.
Chaque fois qu’il y a un IPhone qui sort, je l’achète et je garde les anciens
pour les donner aux gens du pays », seul le carton d’emballage de
l’appareil a été retrouvé). Au moment de son interpellation par la police, A.________
était en possession d’un appareil ancien qui ne permettait pas de gérer des
fichiers multimédias ou des applications. L’analyse par la police scientifique
des appareils électroniques appartenant à A.________ ou auxquels il avait eu
accès chez B1________ ont montré que de nombreuses recherches à
caractère pornographiques avaient été effectuées en anglais (IPhone 7 et IPhone
Xs en possession de B2________ dont les sauvegardes ont été
retrouvées sur un ordinateur familial chez B1________ – à moins que
ce ne soit celles de l’IPhone 12 – ont permis de retrouver de nombreuses traces
de consultations de sites pornographiques ; 5'855 consultations de sites pornographiques, dont
5'532 visites entre le 30 avril 2012 et le 30 mai 2019 pour le seul ordinateur
portable HP Pavillon dv7),
parfois à des moments où le prévenu devait garder sa fille B2________
. B1________ a relevé que A.________ lui montrait parfois des images
pornographiques pour l’inciter à diversifier ses pratiques sexuelles, mais elle
n’aimait pas cela. Pour la Cour pénale, au vu de l’ensemble de ces éléments, il
est établi que A.________ se rendait régulièrement sur des sites internet à
caractère pornographiques.
Révélations en lien avec un ballon
rose en caoutchouc pour effectuer des lavements et analyse scientifique d’une
bouteille contenant un médicament liquide pour pratiquer des lavements
e) Lors de l’examen gynécologique du
19.
octobre 2021 qui a été effectué à l’hôpital et dont il a déjà été question,
il a été relevé dans l’investigation anamnestique que B2________
avait dit ceci : « il a mis son zizi dans ma zézette et aussi dans
mes fesses ». L’enfant a également raconté que son père avait mis
souvent une « mixture » (notamment une crème et désinfectant)
« dans sa zézette et aussi une espèce de ballon avec de l’eau dedans et
cela faisait des bulles ». Entendue par la police le 25 novembre 2021
– audition LAVI – B2________ a indiqué en bref que son père
introduisait dans son sexe un ballon rose avec un « produit »
indéterminé – « Le produit ben il sent pas (sic) très bon et, puis il
pique, il brûle et il gratte »– et que lorsque l’on pressait sur une
extrémité, cela avait pour effet d’envoyer cette mixture dans son vagin.
Ensuite, en exerçant une pression autour de son sexe, on faisait ressortir
« le truc ». À la demande d’une pédiatre, l’enfant a dessiné
cet objet (dessin du « ballon »). Cet objet n’a toutefois pas
été découvert lors des perquisitions (ni sur son lieu de travail chez G.________,
ni à Z.________ au domicile de B1________ et de sa fille B2________,
ni à son domicile à Y.________). Lors de son audition, B2________ a
expliqué que son père emportait cet objet avec lui et qu’il ne le laissait pas
chez sa mère, parce qu’il ne voulait pas que cette dernière le découvre
(« (…) Et après il l’[s’agissant du ballon] a laissé dans le frigo pour que ça
refroidit un peu (…) Oui et après, ben quand il est parti au travail il avait
pris le ballon (…) Parce qu’il pensait que c’était un peu risqué que ma maman
elle voyait ça dans le frigo (…) Et puis après, ben il est allé au travail et
après », cf. D
601). À ce stade, il
sied de relever que B1________ a indiqué qu’elle s’était toujours
demandé ce que le père de B2________ emportait avec lui dans un sac
à poubelle, lorsqu’il partait. A.________ a soutenu devant le ministère public
qu’il ignorait l’existence de cette chose. Lors de la perquisition à Z.________,
les enquêteurs ont saisi une bouteille contenant un médicament « *** »
destiné à faire des lavements de l’anus. Selon le compendium, il s’agit d’un
« laxatif, lavement » qui ne peut pas être utilisé pour
traiter un enfant de moins de douze ans et qui peut causer des effets
secondaires indésirables comme des nausées ou des douleurs abdominales ;
ce médicament est destiné à permettre l'évacuation intestinale avant des interventions
chirurgicales, en postopératoires et en cas de constipation aiguë (cf. le procès-verbal d’audience et
l’extrait du compendium qui a été versé au dossier lors des débats par la Cour
pénale). A.________, qui a nié avoir eu connaissance de ce produit, a expliqué
qu’à U.________, il pouvait arriver que l’on fasse des lavements aux enfants
pour les aider à aller aux toilettes, mais que c’étaient les femmes qui s’en
chargeaient et que lui ne l’avait jamais fait (« non, je ne mange pas de gingembre.
(…) Je ne bois pas, je ne fume pas, … je ne prends rien, à part manger. Vous me
demandez si j'en utilise pour faire des massages, je vous réponds que non. Je
sais qu’à U.________ on l'utilise, mélangé à de l'eau, pour faire un lavement
dans les fesses des enfants. Mais je ne l'ai jamais fait. Me concernant, je
n'ai non plus jamais fait de lavement moi-même. Je l'ai vu dans mon pays
d’origine, ils font cela pour aider les enfants à aller aux toilettes. C'est
(sic) les femmes qui le font aux enfants, mais moi je ne l'ai jamais fait »). Ce flacon a été analysé par la
police scientifique. Il en est ressorti un mélange formé des profils ADN de A.________
et de B1________. De son côté, B1________ a indiqué
qu’elle n’avait jamais utilisé de lubrifiant pour faciliter ses rapports
sexuels avec A.________, qu’elle ignorait l’usage qui était fait du gel de
douche « xxx » (avec un mélange d’alcool indéterminé) et du
liquide désinfectant « zzz » (« zzz » 70/30 IPA,
soit un désinfectant pour les salles blanches) utilisé par A.________ qui était
la seule personne à pouvoir s’en procurer facilement sur son lieu de travail,
parce qu’il l’utilisait pour effectuer des nettoyages industriels. Pour la
première fois devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu que c’était D.________
qui avait rapporté ce désinfectant d’une imprimerie. Cette nouvelle version
n’est pas crédible. Il est établi que ce désinfectant est utilisé pour
l’entretien de salles blanches et non chez les imprimeurs. Quoi qu’il en soit,
la Cour pénale se représente assez mal quel pourrait être l’intérêt du prévenu
de mentir sur cette question – la provenance d’un produit de nettoyage ou d’un
désinfectant. Il n’est en effet pas interdit de détenir des désinfectants à la
maison, même s’ils sont destinés à un usage industriel, plutôt que domestique. À moins peut-être que cette bonbonne ait été « volée »
par le prévenu à son employeur ; mais dans ce cas, ce larcin
n’expliquerait pas de telles cachoteries, alors que l’appelant est confronté à
des accusations tellement plus graves. L’attitude du prévenu en lien avec la
découverte de « zzz » s’est avérée ambiguë et dépourvue de toute
crédibilité. L’Institut universitaire de microbiologie a examiné la bouteille
contenant une solution *** – destinée à réaliser des lavements de l’anus –;
cette démarche n’a pas permis d’identifier des éléments du microbiote fécal,
l’investigation ayant été menée alors que le flacon avait été laissé durant
plusieurs mois à l’air libre. La Cour pénale, qui s’appuie principalement sur
les déclarations de l’enfant B2________ – dont on verra plus avant
qu’il y a lieu de les tenir pour conformes à la réalité –, mais aussi sur le
fait que le prévenu a indiqué que les lavements étaient pratiqués dans son pays
natal par les mères sur leurs enfants à des fins curatives, qu’un liquide
servant à cet usage a été retrouvé à Z.________ – chez B1________ à
la cuisine – et que l’ADN du prévenu a été retrouvé sur la bouteille de ***,
retient qu’il est établi que le prévenu a, contrairement à ce qu’il avait
affirmé devant la Cour pénale – ne jamais avoir touché ce flacon (cf. les
déclarations du prévenu devant la Cour pénale, p. 3/9) – utilisé ce médicament
sur sa fille qui présentait régulièrement des maux de ventre inexpliqués (par
exemple cf. cons. 4. m.f.b) – lesquels correspondaient aux effets secondaires
de ladite substance selon le compendium – et qu’il a eu recours à une poire
pour envoyer des liquides indéterminés (cf. cons. 4.i.d.b) dans le sexe et dans
l’anus de B2________, ainsi qu’elle l’a décrit avec précision et
sans aucune invraisemblance, alors même que cet objet aurait dû lui être
inconnu, compte tenu de son âge.
Besoins exprimés par A.________ en
lien avec sa sexualité
f) Depuis son arrivée en Suisse en
2010, A.________ a connu, à tout le moins et successivement, trois femmes qui
ont toutes été entendues durant l’instruction : il s’agit de C.________,
son épouse dont il vit séparé ; B1________, la mère de sa fille
B2________ et I.________, la mère de sa seconde fille, J.________.
De ces trois auditions, il ressort que A.________ peut certes se présenter sous
les traits d’un amant « tendre et agréable » (cf. les
déclarations de C.________ et de I.________), mais aussi comme extrêmement
insistant et enclin à imposer l’acte sexuel avec brutalité (C.________,
a déclaré ceci : « Il voulait tout le temps faire du sexe » ;
« Il me demandait à n’importe quel moment » ; « Dès
(sic) fois je lui disais que je rentrais du travail et que j’étais fatiguée et
lui ne voulais (sic) rien savoir » ; « Pour qu’il me laisse
tranquille, je le laissais faire » ; « Après je lui
expliquais que cela n’allais (sic) pas comme cela et il répondait que comme on
était marié, on devait le faire, que sinon il devait aller dehors chercher
d’autres femmes », « Vous me demandez combien de fois c’est
arrivé qu’on fasse du sexe quand je ne voulais pas. Presque tout le temps. Pour
finir, je lui ai dit d’aller dormir au salon et moi dans la chambre, car je
devais aller travailler. Quand je lui ai expliqué, il a compris et a changé.
Pour vous répondre, il a compris quand je fermais la porte de ma chambre à clé
et qu’il restait au salon. J’ai dû fermer la porte à clé deux fois et après il
a compris et il me laissait tranquille. J’entends par là qu’il me demandait
avec le respect. », « Pour vous répondre, il n’y avait pas de
pénétration ailleurs. Vous me demandez comment il était avec moi. Il tenait
longtemps. Il n’était pas agressif, plutôt tendre et agréable », de
son côté, B1________ a rapporté ceci : « Ces
derniers temps, quand il vient à la maison, il fait l’amour avec moi, alors que
je dis non. Mais il fait fort. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais
il dit non. C’est toutes mes femmes. Il dit que je suis sa femme. Je lui ai dit
que non. J’aimerais libérer mon esprit, libérer mon corps et être libre avec B2________
et mon frère. Il m’a forcée. J’ai eu des douleurs et j’ai dû demander au
docteur des médicaments pour me soigner. J’ai eu des blessures et j’ai été
rouge deux trois jours. J’ai aussi fait pipi rouge. Depuis la naissance de ma
fille, il fait l’amour avec moi alors que je ne suis pas d’accord »;
« Il a attendu que je dorme et ensuite il a fait fort. En fait, je me
suis réveillée alors que A.________ était sur moi, alors que j’étais sur le
dos. Je portais un t-shirt et un short. J’ai voulu le repousser, mais je n’ai
pas réussi. Il tenait fort. (…) Il a tiré tout mon short. Il n’a pas enlevé mon
haut. (…) Il a enlevé tout son pantalon. Il m’a pénétrée avec son sexe
vaginalement. Ça s’est terminé quand il a éjaculé en moi. Il ne met jamais de
préservatif. J’ai peur de retomber enceinte » « Je n'ai plus envie de faire
l'amour avec lui. Je pourrais tomber enceinte et il me dit des mots pas
gentils. C'est comme ça depuis que ma fille à (sic) 4 ou 5 ans »; selon I.________, avec
laquelle le prévenu vivait depuis 2019, et qui était d’accord d’entretenir
régulièrement des relations sexuelles avec lui, « il prend son temps,
il ne fait rien de brusque » ; il n’est pas violent). Pour la
Cour pénale, il ressort des versions de ces trois femmes, lesquelles ne se
connaissent pas entre elles, mais aussi du fait que A.________ consulte des
sites pornographiques en sus de ses relations sexuelles régulières avec I.________
et B1________ – dont on verra plus loin qu’il n’y a pas lieu de
douter de la crédibilité des propos cf. cons. 4.j – que A.________ présente des
besoins sexuels considérables.
Plaintes de B2________ en
lien avec des actes de violence
g) B2________ a révélé, le
20.
août 221, à une éducatrice de sa structure d’accueil qu’elle était
maltraitée ; à la maison, son père utilisait une ceinture pour la frapper
au dos. Entendue le même jour par la police – audition filmée et conduite selon
les modalités applicables pour les enfants victimes d’infractions de violence
–, elle a raconté, en très résumé, que son père la battait avec les mains
ouvertes au visage – une fois, elle avait saigné du nez – et au dos ;
parfois il utilisait une ceinture « un serpent qui la mord[ait], comme s’il avait une tête en métal ».
Plaintes manifestées par B2________
en lien avec des actes sexuels
h) Deux ou trois semaines après que A.________
avait été arrêté, le 21 août 2021, pour des suspicions de violence contre sa
fille et de viols contre la mère de cette dernière, B2________ a
annoncé à sa mère que son père lui avait fait subir des abus sexuels. Après
avoir été examinée par des gynécologues, la fillette, alors âgée de neuf ans, a
été entendue par la police (audition LAVI filmée). En bref, elle a exposé avoir
subi à de très nombreuses reprises toutes sortes d’actes sexuels. Depuis
qu’elle avait six ans, son père lui imposait l’acte sexuel, en lui mettant un
oreiller sur le visage, quand elle criait. Parfois, avant l’acte, il lui
introduisait également un liquide indéterminé dans le sexe au moyen d’une poire
et un embout qui va dans son vagin (un ballon rose, « sa couleur
préférée »). Après l’acte, il la menaçait avec un grand couteau ;
il lui défendait d’en parler, sous peine de tuer toute sa famille. Avant de la
pénétrer, il pratiquait des pénétrations digitales avec un, puis plusieurs
doigts pour « agrandi[r] vraiment ma zézette ». Ensuite, il introduisait son
sexe et faisait des va-et-vient – « il a mis son « zizi »
dans sa « zézette » et l’a retiré à plusieurs reprises » –
ce qui lui occasionnait des douleurs et des brûlures qui la faisaient pleurer.
Il éjaculait finalement en elle ou sur elle. Après les abus, il reprenait chez
lui le ballon rose, pour éviter que sa mère ne le découvre. Son père lui imposait
aussi de sucer son sexe et d’avaler « le liquide blanc de son zizi ».
Il lui introduisait aussi son sexe entre ses fesses « (…) dans mes
fesses ben ça agrandit mon trou ». Il lui faisait des bisous sur la
« zézette » et se fâchait, quand elle rigolait, parce que ça
chatouillait. Parfois, elle devait regarder des films pornographiques, en étant
attachée par une main à son père avec des « fausses menottes »
dont elle connaissait la façon de se libérer, en pressant sur un bouton.
Expertise de crédibilité
i) Durant l’instruction, le ministère
public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité qui a été
confiée à l’Institut de psychiatrie légale. Celle-ci a été réalisée selon les
principes de la SVA (Statement Validity Analysis) qui est la seule méthode
admise par la jurisprudence. Les experts ont conclu à la crédibilité du
discours de B2________, lequel était globalement cohérent ;
il comportait un nombre important de verbalisations spontanées, ainsi que
des détails minutieux et précis. En outre, elle avait exposé des faits qu’elle
ne comprenait pas toujours tout en restant cohérente. À cela s’ajoutent la
singularité des faits dénoncés et la complexité du récit. En outre, lors de son
audition devant la police, l’inspectrice avait vérifié que l’enfant semblait
« bien
comprendre la notion de « dire la vérité » ». La relation de confiance
avait été établie conformément au protocole et l'entrevue avait été menée de
manière peu suggestive, laissant place à un discours spontané. En définitive, la réalisation d’un
nombre important de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité du
propos de l’enfant.
Plaintes de B1________
j) B1________ a expliqué à
la police que, depuis la naissance de B2________, elle n’était plus
d’accord d’avoir des rapports sexuels avec A.________ ; ce dernier lui
avait imposé l’acte sexuel par la force au moins une fois par mois, en omettant
de mettre un préservatif et alors qu’elle redoutait une nouvelle grossesse,
depuis que la petite avait quatre ou cinq ans, soit au moins depuis quatre ans.
Pendant l’acte, elle avait souvent eu mal et pleuré. Elle n’avait jamais rien
dit à ses proches au sujet de ce qu’elle subissait. En présence du prévenu,
elle perdait tous ses moyens. Les déclarations de la plaignante sont crédibles.
Elle n’a pas cherché à présenter une version particulièrement défavorable au
prévenu, mais s’est contentée de décrire sur un ton neutre ce qu’elle
reprochait au prévenu.
Déterminations de A.________
k) Durant l’instruction, le prévenu a
été interrogé deux fois par la police et deux fois par le ministère public. Le
22.
août 2021, devant la police, il a contesté avoir encore des rapports sexuels
avec B1________. « Je ne fais pas de sexe avec elle ».
Selon lui, ils n’avaient plus couché ensemble depuis deux ans. Il a
vigoureusement nié avoir donné des coups à sa fille B2________.
Informé de la présence de marques sur le corps de sa fille, le prévenu a évoqué
des piqûres de moustiques. Il a également réfuté tout acte de violence contre
sa deuxième fille J.________. Le 2 décembre 2021, le prévenu a maintenu ses
dénégations. Il ne possédait pas de couteau ressemblant à une machette, ni de
menottes en plastique. Il a soutenu que sa sexualité avec I.________ se
limitait à des pénétrations vaginales (position du missionnaire), sans
pénétration digitale, ni sodomie. Il n’entretenait plus de relations sexuelles
avec B1________, mais il lui faisait parfois des massages dans le
dos. Il ne regardait pas de vidéos pornographiques. Il n’avait aucune idée
s’agissant d’un ballon pour effectuer des lavements. Il n’avait pas regardé de
pornographie avec B2________ et il a contesté, de façon globale,
tout abus sexuel (« C’est quand ça ? Que je sois maudit si j’avais
fait ou si j’avais l’intention de faire ce genre de choses à mon enfant que
j’ai mis au monde. Je n’ai jamais fait cela »). Puis, il a ajouté
ceci : « (…), tout ce que B2________ dit, tout vient de
la mère, car j’ai pris une autre femme. Je ne pourrais jamais faire des choses
aussi diaboliques à ma fille ». Lors de son interrogatoire devant le
ministère public, le 10 novembre 2022, lors de la récapitulation des faits, A.________
a maintenu ses précédentes déclarations. Il a ajouté que le sexe n’était pas « sa
tasse de thé » et qu’il n’entretenait pas de relations sexuelles plus
de deux fois par semaine ; parfois, c’était moins. Les accusations
de B1________ correspondaient à des représailles et résultaient d’un
complot (« Ce n’est que depuis [qu’il était] sorti avec une compatriote que [il avait] rencontré des problèmes avec la maman de B2________ », « Ce qu’elle [il parle de B2________] dit, [c’était] ce [qu’on lui avait] dit de dire. C’était [sa] mère qui [lui] en voulai[t] depuis la naissance de [sa] seconde fille. [Il] pensai[t] que c’était tout le clan B.________
et de D.________ qui avait instigué B2________ pour qu’elle déclare
ce qu’elle avait déclaré »). « Ce qu’a[vait] déclaré [s]a fille [était] faux ». Il a également envisagé que
l’auteur des abus sexuel puisse être quelqu’un d’autre que lui. Enfin, les
interrogatoires du prévenu devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale
n’ont pas apporté d’élément nouveau.
Crédibilité de A.________
l.a.a) Le prévenu, qui conteste tout
ce qui lui est reproché, a soutenu qu’il n’avait jamais frappé sa fille B2________,
qu’il n’avait pas besoin de beaucoup de sexe et qu’il ne consommait pas de
pornographie sur internet. Pour lui, les accusations de B2________
avaient été montées de toutes pièces : elles résultaient d’un complot
ourdi par B1________, la mère de B2________, et les
membres des familles de D.________ et B.________. Les dénégations de l’appelant
se heurtent à plusieurs éléments matériels du dossier. L’instruction a montré
que le prévenu, contrairement à ce qu’il avait dit de lui-même, manifestait des
besoins sexuels fréquents et impérieux (cf. les déclarations de B1________
et de C.________, in : cons. 4.f et 4.j). Sur ce point, devant la Cour
pénale, le prévenu s’est expliqué de manière peu convaincante, comme
ceci : « Pour
vous répondre, C.________ n’a certainement pas dit qu’elle s’enfermait à clé
dans sa chambre pour éviter de dormir avec moi. Ses déclarations ont dû être
mal comprises. Ce qu’elle a dit est autre chose. Nous n’avons jamais eu ce
genre de problème. Certainement qu’elle disait qu’elle avait fermé les portes
des pièces de l’appartement pour éviter que les odeurs de cuisine se diffusent
dans la chambre à coucher. Je précise que la cuisine africaine présentait
certaines fois de fortes odeurs. ».
Même s’il s’en défend, les analyses des ordinateurs et téléphones portables
auxquels il avait accès ont montré qu’il se rendait fréquemment sur des sites
pornographiques, en effectuant des recherches en anglais. L’expertise de
crédibilité a conclu à l’authenticité de la version de B2________.
Si on ne pouvait pas exclure « une contamination partielle de son
discours » au contact de sa mère à qui elle en avait parlé, les propos
de l’enfant étaient globalement concordants et la présence élevée de critères
SVA permettait de conclure à la crédibilité de son discours.
l.a.b) Pour la Cour pénale,
l’hypothèse d’un discours, qui aurait été construit à l’avance et de façon
mensongère, puis appris par cœur par l’enfant dans le but de compromettre son
père lors d’une ou de plusieurs auditions devant la police, est inenvisageable.
B2________ a été entendue à deux reprises par une inspectrice
expérimentée qui a recueilli le récit complexe et cohérent de la fillette des
mises en cause de l’enfant à l’encontre de son père. Devant la police, cette
dernière a été en mesure d’interrompre – de sa propre initiative ou à la
demande de l’enquêtrice – son discours et de le reprendre sans perdre le fil,
après avoir ajouté des précisions se rapportant à des lieux, des paroles
prononcées par son père (l’épisode des bisous sur sa « zézette »,
lesquels faisaient des chatouilles, et l’anecdote où son père lui interdisait
de rire), à leurs positions respectives, au ressenti qu’elle prêtait à son père
dans telle ou telle circonstance (« sauf qu’il aime lécher ça »),
ainsi que l’évocation d’éléments saugrenus (les précisions de l’enfant sur
l’usage d’un ballon de couleur rose – une poire – pour introduire un ou des
liquides indéterminés dans son sexe). Si le fait de faire apprendre à un enfant
de telles choses serait déjà en soi d’une perversité inouïe, un tel procédé
n’est malheureusement pas tout à fait inconcevable. Cela étant, la complexité
de la narration aurait déjà été une gageure ; par ailleurs, l’ajout
d’épisodes particulièrement crus en lien avec des actes sexuels peu
conventionnels, dont le principe et le mécanisme auraient entièrement échappé à
la compréhension de la fillette (par exemple : le fait que le sexe de
l’abuseur ne restait pas immobile, mais faisait des va-et-vient dans la bouche,
le sexe ou l’anus de l’enfant ; les explications en lien avec l’émission
de sperme dans la bouche ou sur le visage ; le fait que le prévenu ait
léché, sur le corps de l’enfant – ou le sien ? – [D. 612], les endroits où sa semence s’était
déposée ; la nécessité pour l’abuseur de procéder à l’élargissement du
sexe de la fillette avec ses doigts avant une pénétration pénienne ; la
nécessité de se tenir dans une salle de bains pour certains actes sexuels, au
cas où elle serait amenée à faire ses besoins ou que le « liquide
blanc, il splash partout, qu’il gicle » ; les descriptions du
sexe de son père [« il est noir et on voit les
veines » ; « il est grand comme ça » et de son
sperme « c’est gluant comme du slim », ainsi que celles sur
les pseudo-lavements), aurait été rédhibitoire, dans la perspective d’une
audition devant une inspectrice de police, dont il eût fallu redouter qu’elle
soit spécialisée dans le domaine des abus sexuels et qu’elle puisse ne pas
mordre à l’hameçon. Pour que la conspiration fonctionne, il aurait donc fallu
absolument éviter que l’enfant se contredise ou paraisse déstabilisée, au
moment de revenir sur des éléments décisifs de son propos, en réponse à des
questions d’autant plus inattendues qu’elles auraient eu trait à un domaine
dans lequel l’enfant n’aurait pas eu en réalité d’expérience vécue, en dehors
de la lugubre leçon que sa famille lui aurait fait retenir, afin de nuire à son
père.
l.a.c) La Cour pénale a retenu
précédemment (cf. cons. 4.b) que la fillette avait été battue le 19 août 2021
et que ses parties génitales comportaient des anomalies qui montraient qu’elle
avait véritablement subi des pénétrations vaginales (cf. cons. 4.c). Il n’est
guère concevable en soi que, pour nuire au prévenu, les membres de la famille
maternelle de l’enfant fussent allés jusqu’à battre la petite fille eux-mêmes
et à commettre des actes d’ordre sexuel sur elle, dans le seul but de parfaire
leur conspiration contre un innocent. Cela étant, même à retenir une telle
hypothèse, on ne comprendrait alors pas la raison qui aurait poussé l’enfant à
jouer un tel jeu, qui aurait eu pour conséquence de la livrer à ses bourreaux,
sans avoir recherché la protection d’un père, qui, dans cette hypothèse, ne lui
aurait fait aucun mal, en lui révélant l’existence du complot et le rôle
qu’elle devait y tenir. La thèse du complot qui aurait été l’œuvre de B1________
et de sa famille élargie, afin de se venger des infidélités du prévenu, n’est
pas du tout plausible.
l.b) Pour la Cour pénale, il s’ensuit
que la crédibilité des déclarations du prévenu, lesquelles ont été largement
contredites par des preuves décisives du dossier (les accusations crédibles de B2________
que le prévenu a toujours niées ; l’expertise qui conclut à la crédibilité
de l’enfant et bat en brèche la thèse d’un complot qui aurait consisté à faire
proférer à la fillette de fausses accusations ; le témoignage de C.________,
qui a confirmé que le prévenu – contrairement à ce qu’il affirmait – avait des
attentes élevées en termes de sexualité ; les déclarations de B1________
allant dans le même sens et ajoutant que le prévenu regardait des contenus
pornographiques ; le constat médical mettant en évidence des traces de
coups sur B2________, alors que le prévenu a nié toute
violence ; le constat gynécologique pratiqué sur la petite qui montre que
celle-ci a subi des pénétrations vaginales, alors que le prévenu nie tout abus
sexuel et l’examen du contenu du matériel informatique qui était accessible au
prévenu qui montre que ce dernier a recherché en anglais [langue dont il ressort du dossier qu’il la pratique le plus
souvent ] des vidéos pornographiques, alors
que l’intéressé a soutenu ne jamais avoir regardé ce type de contenu) apparaît
ainsi comme très limitée. En conclusion, le jugement attaqué ne prête pas le
flanc à la critique, en ce qu’il retient la version des faits de B2________,
telle qu’elle ressort de ses auditions par la police, plutôt que celle du
prévenu. Sous réserve de ce qui précède, il peut être renvoyé au premier
jugement s’agissant des faits à retenir en lien avec les accusations d’abus
sexuels et de mauvais traitements (cf. le jugement attaqué, cons. E. ch. 1 à
5.
; art. 82 al. 4 CPP).
l.c) B1________ a exposé
avoir été forcée, durant plusieurs années – entre 2011 et 2021 – et à de
nombreuses reprises, à subir l’acte sexuel, alors qu’elle avait clairement
manifesté son refus. Les déclarations de la plaignante sont tout à fait
plausibles ; elles sont corroborées par celles de l’ancienne femme du
prévenu, C.________, qui a décrit, sans que les deux femmes ne se soient
concertées, le peu de cas que le prévenu faisait de ses refus dans le cadre de
leur vie intime et le nombre de fois où elle avait dû subir les assauts du
prévenu. B1________ n’a fait aucune démarche pour se plaindre des
agissements du prévenu et il est fort probable qu’elle n’eût rien dit de cela,
si elle n’avait pas été entendue par la police au sujet des mauvais traitements
dénoncés par sa fille. Ce n’est qu’à la fin de cette audition que, répondant à
une question précise, elle a expliqué avoir subi régulièrement des violences
sexuelles. Il ne peut donc pas être soutenu de façon convaincante que B1________
eût une quelconque intention de nuire au prévenu au moment où elle l’a mis en
cause pour des viols. Sa crédibilité s’en trouve renforcée ; pour les
raisons qui ont déjà été exposées, celle de l’appelant, qui a nié toutes les
accusations portées contre lui, parfois contre l’évidence, est faible.
l.d.a) Lors de sa première audition
filmée, le 20 août 2021, B2________ a mis en cause son père, en
l’accusant de l’avoir frappée à mains nues ou avec une ceinture, ainsi que sa
petite sœur J.________. S’il est exact que la version de l’enfant comprend des
épisodes un peu étranges ou des choses inexactes (elle aurait caressé un
poisson ; sa petite sœur était à Z.________, ce qui n’était pas
vrai ; elle aurait écrasé avec ses pieds des poissons gluants, etc.),
probablement sortis de son imaginaire, il n’en demeure pas moins que le constat
médical du 27 août 2021 (lequel faisait suite à la consultation du 20 août
2021) dont il a déjà été question (cf. cons. 4.b) atteste l’existence de
mauvais traitements subis peu de temps avant son audition. Pour la Cour pénale,
il s’ensuit que, prises dans leur ensemble, les déclarations de l’enfant lors
de cette première audition ne sont pas seulement plausibles, comme cela ressort
de l’expertise de crédibilité, mais également corroborées par des preuves
matérielles. Les dires de l’enfant l’emportent donc sur les dénégations du
prévenu.
l.d.b) Lors de la seconde audition
filmée de B2________, le 25 novembre 2021, l’enfant a accusé son
père d’avoir abusé d’elle sexuellement. Les propos de l’enfant ont été
considéré globalement par les experts, comme entièrement crédibles (cf. cons.
4.i). Dans son récit, la fillette a évoqué, entre autres, des épisodes un peu
déroutants où il était questions de diverses mixtures qui auraient été
introduites dans son sexe ou son anus au moyen d’une poire en caoutchouc rose.
La Cour pénale a retenu que ses faits, même parfois singuliers, étaient très
vraisemblables, à mesure que les descriptions de B2________ s’y
rapportant – à commencer par le seul fait de connaître l’existence et le
fonctionnement d’une poire pour faire des lavements du vagin ou de l’anus, puis
l’évocation du bruit (un « prout ») que cela faisait parfois –
incluaient des détails que l’enfant n’aurait pas pu inventer, sans une
expérience vécue (cf. cons. 4.i.a.b). Dans ces conditions, le fait – ainsi
que l’a relevé l’avocat de la défense en plaidoirie – que l’on ignorait les
recettes du prévenu (une préparation avec de la colle) ou une espèce de smoothie
apparemment comestible dont
la composition dépendait de l’orifice envisagé), pour préparer ces liquides, n’est absolument pas
décisif pour remettre en cause la valeur probante des déclarations de l’enfant.
l.e) Il est impossible de déterminer
le nombre des actes d’ordre sexuels qui ont été imposés à B1________
et à B2________. S’agissant de la mère, elle a estimé que le prévenu
lui avait imposé l’acte sexuel depuis quatre ou cinq ans et à raison de, en
moyenne, deux fois par mois. La Cour pénale retiendra au bénéfice du doute que
tel a été le cas durant quatre ans à raison de deux fois par mois. S’agissant
de B2________, la Cour pénale retient au bénéfice du doute que les
faits ont eu lieu durant deux ans et en tout cas une fois par mois (entre sept
et neuf ans, étant précisé que le prévenu a été arrêté quand la fillette venait
d’avoir neuf ans ; « quand ça a commencé c'était quand j'avais 6 ans. Non 7 ans
mais quand il a mis son zizi c'était quand j'avais six ans et puis après sinon
il avait arrêté quand j'avais neuf ans »), soit en tout cas à une vingtaine de reprises
(régulièrement des viols, soit en moyenne une fois par mois ; cinq
épisodes de sodomie et
au moins une fellation).
L’examen des principaux griefs
soulevés par A.________ en appel
Concernant les actes sexuels
m.a.a) A.________ conteste le
jugement entrepris, en ce qu’il retient que l’appelant aurait commis des viols
et divers autres actes sexuels, entre août 2018 et août 2021, en profitant de
sa stature, de son rôle de père, de sa différence d’âge avec sa fille et en
proférant des menaces avec un couteau. Pour l’appelant, le dossier ne contient
aucune preuve d’un viol et des autres actes à caractère sexuels dont s’est
plainte B2________. Les déclarations de l’enfant sont sujettes à
caution, à mesure qu’elle avait menti sur certains aspects, notamment le fait
qu’il aurait fait cela à chaque fois que sa petite sœur et sa belle-mère
étaient présentes dans la maison à Y.________. Elle avait également décrit le
sperme comme étant « très blanc » et comme mal odorant « ne
sent pas bon comme les fesses », alors que cela était inexact, à
mesure que ce fluide corporel était plutôt blanchâtre, virant sur le jaune et
en partie transparent. S’agissant de l’odeur, cette substance était plutôt
chlorée, chaude et d’un goût salé. Par ailleurs, le constat gynécologique avait
seulement évoqué une anomalie morphologique très suspecte d’abus sexuel avec
pénétration vaginale. Cela était insuffisant pour retenir que l’enfant avait
subi un tel acte de la part du prévenu. Pour le prévenu, si elle avait
véritablement subi, comme elle l’avait soutenu, des pénétrations vaginales et
anales depuis l’âge de six ans, y compris l’introduction d’une main entière
dans son sexe, elle aurait présenté des lésions plus manifestes. Enfin, les
déclarations des autres femmes qui avaient dit que le prévenu n’était pas
violent n’avaient pas été retenues et le propos de B1________, qui
lui en voulait, n’était pas crédible.
m.a.b) Ces griefs n’ont aucune
consistance. S’agissant de la couleur et de l’odeur du sperme, l’appelant admet
lui-même que ce liquide est d’un aspect plutôt blanchâtre, qu’il peut tirer sur
le jaunâtre et que sa couleur peut varier d’un homme à un autre. Il n’y a donc
rien à redire à la description qu’en a faite la fillette qui a évoqué une
substance de couleur blanche et d’un aspect liquide et visqueux – comme du
« slim » – ce qui n’est de loin pas la description la plus
éloignée de la réalité que l’on puisse concevoir dans l’esprit d’une petite
fille, à moins de vouloir jouer sur les mots. Quant aux considérations de
l’appelant sur l’odeur de sa semence, elles ne sont guère pertinentes, puisque
tout dépendait des actes sexuels qui avaient précédé le moment de
l’éjaculation ; il sied de rappeler qu’il n’a jamais été question de
reprocher au prévenu d’avoir obtenu de sa fille des masturbations, mais de
l’avoir pénétrée vaginalement avec son sexe et parfois par l’anus, ce qui
pourrait justement expliquer le souvenir d’un fluide mal odorant. Par ailleurs,
il n’est pas du tout inconcevable que le prévenu ait pu s’enfermer avec sa
fille dans la salle de bains et commettre des abus sur elle, alors que la mère
de sa deuxième fille et leur fille J.________ se seraient trouvées ailleurs
dans l’appartement. Le constat gynécologique est tout à fait clair (« hymen
lésé entre 1h et 6h »). Il en ressort que la petite B2________
présente les traces d’une pénétration vaginale, ce qui n’est guère courant chez
une petite fille de neuf ans ; ne l’est pas davantage, le fait, pour une
jeune enfant, de se plaindre d’abus sexuel de la part de son père. Le cumul de
ces deux occurrences renforce à lui seul fortement l’hypothèse d’une situation
d’abus sexuels intrafamiliaux. La cohérence et la complexité du discours de
l’enfant, ainsi que les conclusions de l’expertise de crédibilité s’ajoutent
aux deux premiers éléments – la preuve matérielle d’une ou plusieurs
pénétrations vaginales et les plaintes de l’enfant – ont emporté la conviction
de la Cour pénale, si bien qu’il n’est guère utile de s’interroger sur le fait
que les anomalies constatées par les experts eussent pu être plus flagrantes –
étant précisé que l’enfant n’a pas prétendu que son père aurait enfoncé son
sexe en elle sur toute sa longueur, d’une part, et qu’on conçoit mal qu’elle
ait pu avoir une vision précise de ce fait, d’autre part. Il n’en demeure pas
moins que le propos de l’enfant est totalement crédible. Une fillette entre
sept et neuf ans, sauf en cas d’expérience personnelle traumatisante, ne peut,
en principe, pas connaître ce que l’on appellera ici la mécanique de l’acte
sexuel. Si, très tôt, on dit à un enfant – même âgé de moins de six ans,
quelque chose se rapprochant de ceci : c’est le papa qui va déposer une
petite graine dans le ventre de la maman après la rencontre des sexes ; en
principe, les enfants ignorent complètement la manière dont ces choses sont
censées se dérouler pratiquement. Une petite fille, entre six et neuf ans, va
en particulier ignorer quelle est la taille d’un sexe masculin en érection, le
fait que l’on peut voir des veines apparentes sur la verge et que le sexe d’une
femme doit en principe être « préparé » en vue d’une
pénétration. Il n’est donc pas du tout anodin que B2________ ait
décrit les opérations pratiquées par son père en vue de la pénétration et
l’acte de pénétration en tant que tel avec de nombreux détails qui
correspondent à des observations pertinentes. On rappellera qu’elle a décrit
que son père mettait un doigt dans son sexe, puis deux et puis plusieurs. Il
n’est guère utile de s’appesantir sur tous les détails sordides et de savoir si
le prévenu aurait été en mesure d’introduire sa main en entier dans le sexe de
l’enfant, comme elle l’a expliqué – probablement sur la base de la douleur
ressentie, vu que l’on conçoit mal qu’elle ait pu avoir une vision précise des
faits – ou s’il s’est limité à quelques doigts. Quoi qu’il en soit, l’enfant
étant couchée sur le dos et dans une relative obscurité, il est tout à fait
plausible qu’elle n’ait pas été en mesure de voir exactement comment son père
s’y prenait et qu’elle ait exagéré l’ampleur des pénétrations digitales, ayant
été elle-même impressionnée de la façon dont sa « zézette »
avait été agrandie (« ben ça agrandit vraiment ma zézette, et puis
maintenant c’est tout normal maintenant », cf. D. 603). Il est en
revanche déterminant que l’enfant ait expliqué que les manipulations manuelles
opérées par l’abuseur sur son sexe aient eu précisément pour objectif de
l’agrandir pour permettre une pénétration pénienne (« Et sinon au lieu
de serrer, des fois ben, il agrandit un peu mon sexe pour, avec ses doigts,
pour mettre son zizi » ; « Ah, en fait il, il, il sert la
peau, ma peau, après il met ses doigts dessus et après, il agrandit, il
agrandit, et en fait il pousse entre ma zézette, et puis après, ben il peut
réussir à mettre son zizi »). Il est également décisif de relever que,
même si l’enfant ne comprenait pas la finalité des va-et-vient, elle avait
relevé que le sexe du prévenu n’était pas immobile dans son vagin, mais qu’il
faisait des allers et retours (« (…), et après il tient son zizi, et
après il le met dedans, et il essaye de ff, un peu mettre, retirer, mettre,
retirer ») et que ces actions engendraient chez elle une vive douleur
pouvant provoquer un évanouissement (« Et puis après, ça, ça me fait
très mal » « Et sinon quand je m’évanouissais, ben je sentais
un petit peu mal »). À la fin du
processus, la fillette a évoqué l’apparition d’un liquide blanc et gluant qui
sortait du sexe masculin, ce qu’elle n’aurait, a priori, pas dû
connaître. Ces descriptions sont totalement plausibles et ne peuvent résulter
que d’une expérience personnelle. Il en va de même des autres actes sexuels que
l’enfant a racontés (cunnilingus « bisou sur la zézette »
qui la « chatouille » ; fellation « Rrr
ben il dit que je suis obligée de sucer » « Ben il met son
zizi, après il retire euh, c’est comme la zézette, il met et il retire, il met,
il retire » « (…) Ben moi quand il me fait ça je mords son
zizi et après il crie et il l’enlève et après je pars en courant (…) »
; sodomie (« Son zizi dans mes fesses ben ça agrandit mon trou.
Dans mes fesses. Et puis ben alors après ça euhh ben après ça, ça me brûle et
ça pique. Parce que en fait si on avait mis sans le gingembre ça piquerait pas
mais avec le gingembre ça pique » « (…) Je suis juste en
position comme le chat, un peu »). Il s’ensuit que les griefs du
prévenu dans sa déclaration d’appel motivée, sous rubrique « viol »
et « contrainte sexuelle et acte d’ordre sexuel avec des enfants »
doivent être rejetés.
La pornographie
m.b.a) L’appelant conteste avoir
montré des images pornographiques à sa fille B2________. Pour lui,
les analyses informatiques n’ont pas apporté la preuve qu’il aurait visionné de
tels contenus en présence de sa fille. Il relève que ces analyses montrent que
des contenus pornographiques ont été visionnés après la date de son
incarcération, qu’il n’était pas difficile de tomber sur des contenus
pornographiques, même sans connaître les expressions anglaises « big
tits » ou « girls put skirt but no underver
(sic) »,
que l’enfant n’avait pas retenu le nom de sites pornographiques, et qu’il était
étrange qu’elle n’en ait pas parlé autour d’elle.
m.b.b) Ces objections ne sont pas
convaincantes. Le comportement du prévenu, qui s’est débarrassé de son smartphone
juste avant son arrestation, est suspect. Les dénégations du prévenu qui a
prétendu ne jamais avoir visité de sites pornographiques sont démenties par
l’examen des supports informatiques auxquels il avait accès (cf. cons. 4.d) et
qui contiennent de nombreuses références à des recherches de contenus
pornographiques en anglais (l’anglais est la langue dans laquelle le prévenu
s’exprime le plus volontiers), parfois à des heures où il s’occupait de sa
fille. Sur les 61 recherches « Google » de contenus pornographiques
retrouvées sur les téléphones en possession de B2________, seulement
six sont postérieures à l’arrestation du prévenu. L’analyse des cookies montre
qu’il y a eu plus de consultations pornographiques. Il s’ensuit que le prévenu
a menti s’agissant de ses activités sur internet. Sa version dans ce domaine ne
présente que peu de crédibilité, contrairement à celle de l’enfant B2________
et à celles de la mère de cette dernière en cette matière. Les griefs du
prévenu sont donc inconsistants.
Les menaces
m.c.a) L’appelant reproche aux
premiers juges d’avoir retenu qu’il avait proféré des menaces contre B1________,
en lui disant qu’il allait la tuer, ainsi que toute sa famille, puis
disparaître. Il était peu plausible que le prévenu se soit comparé à un tigre,
soit à un animal qui ne vit pas en Afrique. B1________ n’avait pas
peur de se disputer avec le prévenu, ce qui montrait qu’elle n’était pas
effrayée par lui. Enfin les autres membres de la famille de B1________,
qui vivaient avec la plaignante, avaient rapporté que tout se passait bien et
n’avaient pas relevé de scène de violence.
m.c.b) Il convient de se référer au
premier jugement qui décrit avec précision les différentes cohabitations qui
ont existé entre 2014 et 2021 (jugement du tribunal criminel, cons. E.1 ;
art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit que A.________, B1________ et leur
fille B2________ ont vécu pendant un an à Z.________ avec trois
autres membres de la famille de D.________. Dès 2015, A.________, B1________
et B2________ ont vécu seuls pendant trois ans à Y.________. Entre
2018.
et 2021, B1________ et sa fille B2________ ont vécu
dans l’appartement de Z.________ avec le frère de B1________, H.________ ;
A.________ venait régulièrement leur rendre visite et gardait l’enfant le soir
quand sa mère était absente et que H.________ dormait. Cette chronologie
n’exclut nullement que, comme B1________ l’a expliqué, A.________
ait pu la menacer depuis 2017, quand elle vivait seule en couple avec lui et
leur fille. D’ailleurs, il ressort du dossier que B1________ en
avait fait part à un membre de sa famille, soit à F.________. La référence au
tigre, qui est confirmée par le témoignage indirect de E.________, n’est pas du
tout improbable du seul fait que le prévenu serait africain. En tant
qu’anglophone, il peut avoir été influencé par des expressions courantes
anglaises qui font référence à cet animal et à sa férocité (« to fight
like tiger man » « to fight like a tiger woman »
« to have a tiger by the tail » « easy, tiger ! »
« tiger economy »). Il convient donc de retenir dans ce cas
également les déclarations de B1________ qui sont entièrement
crédibles.
Les contraintes
m.d.a) L’appelant reproche au
tribunal criminel d’avoir retenu qu’il se serait rendu coupable de contrainte,
en mettant des cailloux dans les chaussures de sa fille, de l’avoir enfermée
dans le noir pour la corriger et de l’avoir empêchée de consulter des médecins
pour se soigner. B2________ avait marché normalement sans que
personne ne remarque rien. Ses déclarations en lien avec un gros trou dans sa
chaussure que personne n’aurait remarqué étaient douteuses. On ne comprenait
pas comment le prévenu s’y serait pris pour empêcher ses filles de voir un
médecin.
m.d.b) Pour les motifs déjà évoqués
précédemment, les déclarations de B1________ sont parfaitement
crédibles, tout particulièrement celles relatives à la réaction du prévenu
quand il a appris que, le 20 août 2021, B1________ et B2________
s’étaient rendues à l’hôpital pour des contrôles sur l’enfant. Il était tellement
en colère que mère et fille sont sorties par la porte de derrière et qu’elles
sont allées passer la nuit ailleurs que chez elles, où elles savaient que le
prévenu les attendait. S’agissant des contrôles médicaux, que le prévenu aurait
interdits, le dossier ne prouve pas, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé,
que les filles du prévenu auraient été régulièrement suivies par leur pédiatre.
Au contraire, B1________ a déclaré que A.________ lui interdisait
d’amener sa fille chez le médecin, mais qu’elle faisait cela tout de même en
cachette ; elle n’avait pas pu acheter des lunettes à sa fille, selon la
prescription médicale de l’ophtalmologue, à cause du prévenu qui menaçait de
les briser, si elle en achetait malgré le fait qu’il lui avait défendu de le
faire (à cet égard, il sied de mentionner les curieuses déclarations du prévenu
qui confirment assez bien le propos de B1________ sur cette question
de lunettes : « Non, elle n'en a pas. Elle est claire. Même la semaine
passée, B2________ est allée faire un contrôle et elle allait bien.
Le médecin lui a donné des lunettes pour essayer, mais elle ne voyait rien
avec. Elle n'a donc pas de lunettes, elle va bien. »). Il est reproché au prévenu d’avoir placé un caillou
dans la chaussure de B2________ pour qu’elle cesse de faire du
tennis. Cette accusation repose sur les seules déclarations de E.________. Ce
comportement paraît assez singulier et impropre à atteindre le but recherché, à
mesure que l’enfant, à supposer qu’il fût avéré (cf. la mise en cause unique de
E.________), aurait pu facilement retirer ses chaussures et enlever le caillou.
Il convient donc d’abandonner cette prévention. Les déclarations de B2________
sont crédibles, lorsqu’elle indique que A.________ a été violent avec sa
demi-sœur J.________, qu’il l’a mise dans le noir pour la faire cesser de
pleurer et que cela ne fonctionnait pas, puisque la petite qui avait peur du
noir, et qu’elle pleurait davantage. Cela étant, les déclarations de B2________
ne sont pas suffisamment précises, pour que l’on puisse se représenter si la
petite J.________ a été retenue prisonnière dans un lieu clos et pendant
combien de temps. Il convient donc d’abandonner cette prévention qui relèverait
de toute façon plutôt de la séquestration que de la contrainte.
Des séquestrations
m.e.a) L’appelant attaque le jugement
de première instance, en ce qu’il retient qu’il aurait attaché sa fille avec
des menottes en plastique, afin de la forcer à visionner des contenus
pornographiques. Pour le prévenu, ces allégations sont fantaisistes. D’ailleurs
le tribunal criminel a admis qu’une partie de la version de l’enfant n’était
pas sérieuse. Si le père avait été aussi fort physiquement et aussi agressif
que ce que les premiers juges avaient retenu, il n’aurait sans doute pas eu
besoin d’un tel artifice pour parvenir à ses fins.
m.e.b) B2________ a évoqué
de fausses menottes en plastique – un jouet qu’elle savait ouvrir sans la clé,
en pressant un bouton – que son père avait utilisées pour la forcer à rester
près de lui à regarder des films pornographiques. Il conviendra d’abandonner la
qualification de séquestration, dans la mesure où l’acte d’accusation (cf. IV)
envisage la privation de liberté de l’enfant, uniquement par l’usage des
menottes jouets que l’enfant savait ouvrir. La contrainte qui n’est pas décrite
doit être abandonnée. En revanche, demeure bien évidemment la prévention de
pornographie.
Des lésions corporelles simples
m.f.a) L’appelant s’en prend au
jugement du tribunal criminel, en ce sens qu’il a retenu qu’il aurait frappé B2________
à réitérées reprises, notamment avec une ceinture, en lui causant des hématomes
et des lésions et engendrant au moins une fois une prise en charge médicale et
convalescence douloureuse. Il a également été retenu qu’il s’en était pris à sa
fille cadette à qui il aurait infligé des coups de poing au visage avec une
fois un saignement de nez. Pour le prévenu, les photographies du dossier ne
sont pas suffisamment explicites, s’agissant de B2________. Le récit
de B2________ à son éducatrice (B2________ aurait quitté
seule la maison dans le noir, aurait marché vers la gare et aurait été recueillie
par hasard par sa mère) était peu crédible. Les accusations de B2________
étaient non seulement imaginaires, mais également contredites par les
déclarations de I.________ qui avait décrit une relation père fille « trop
magnifique ». En outre, B2________ avait expliqué que ses
cousins recevaient des coups de palettes en bois, alors que ces affirmations
n’étaient pas crédibles et ne trouvaient aucune assise au dossier. En
particulier, les plaintes de B2________ relatives à des coups de
ceinture qui lui auraient été infligés le 19 août 2021, ainsi qu’à sa petite
sœur, tenaient de la fiction : Les examens médicaux n’avaient rien décelé
de tel sur le corps de cette dernière, âgée d’un an.
m.f.b) Pour la Cour pénale, il est
indéniable que le 19 août 2021, le soir, il s’est passé un épisode de violence
domestique, quand A.________ était à Z.________ pour surveiller sa fille B2________
et que B1________ était absente, parce qu’elle travaillait. Cette
scène a manifestement déstabilisé B2________ qui s’est effondrée en
pleurs dans la cour de son école, le lendemain. Elle a expliqué à une éducatrice
du parascolaire que son père l’avait frappée à coup de ceinture au dos, ainsi
que sa petite sœur d’un an. Elle a raconté avoir fui la maison pour retrouver
sa mère. Entendue par la police, elle a exposé de manière un peu confuse – en
mélangeant plusieurs épisodes et en évoquant la présence de sa sœur J.________
qui en définitive n’était pas présente le 19 août 2021 –, en bref, que le 19
août 2021, son père l’avait grondée et l’avait tapée un peu au dos, parce
qu’elle avait passé trop de temps aux toilettes, en raison de maux de
ventre ; cela avait eu pour conséquence de laisser refroidir le repas que A.________
avait préparé. Elle avait demandé à son oncle H.________ de lui cuire des œufs
et elle avait mangé des fraises cueillies chez les voisins. Son père s’était
enfermé dans une chambre où il y avait son doudou, si bien qu’elle avait dû
dormir sans. La mère, B1________ a confirmé que sa fille lui avait
dit le lendemain que son père l’avait fait pleurer et qu’elle avait eu mal au
ventre, sans donner plus de détails. La mère n’a pas constaté de trace de
coups, lorsque sa fille s’est douchée. Peu importe le déroulement exact de
cette malheureuse soirée, il n’en demeure pas moins que la fillette a révélé à
une éducatrice qu’elle avait été victime de violence de la part de son père qui
l’avait battue, la veille, à coups de ceinture. Le soir même, après son
dévoilement, la petite a été vue par des médecins qui ont constaté des traces
de coups compatibles avec les déclarations de l’enfant (cf. cons. 4.b). Pour la
Cour pénale, les épisodes de violences décrits par B2________, qui
sont en partie corroborés par la version de B1________, doivent être
tenus pour avérés. À l’instar des premiers juges, il faut retenir que les
déclarations de B2________ ont été jugées crédibles par les experts
en crédibilité et qu’elles se sont avérées très largement fiables durant
l’instruction – elle s’est plainte d’abus sexuels gravissimes et le constat
gynécologique a confirmé les traces de pénétrations ; elle a dénoncé des
violences et les médecins ont constaté des ecchymoses. Il s’ensuit qu’il n’y a
pas lieu de douter des déclarations de B2________, s’agissant des
violences contre sa sœur J.________ qui a saigné du nez au moins une fois par
suite d’un coup de son père.
Inceste et violations du devoir
d’éducation
m.g) Les critiques de l’appelant
contre le jugement de première instance, s’agissant des faits retenus en lien
avec les préventions d’inceste et de violation du devoir d’éducation n’ont plus
lieu d’être, après que la Cour pénale a retenu que le prévenu avait imposé
l’actes sexuel à maintes reprises à sa fille et qu’il s’était opposé à ce que B2________
soit correctement suivie sur le plan médical.
5.
Même si l’appelant a
indiqué dans sa déclaration d’appel motivée qu’il attaquait le jugement dans
son ensemble, il n’a pas discuté la qualification des faits ni argumenté au
sujet des cas de concours, dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable de
tout ou partie des infractions qui lui sont reprochés. Ces questions n’étant
pas discutées, il n’y a plus lieu d’y revenir ; en outre, le jugement du
tribunal criminel ne semble pas vicié par des erreurs de droit qui
justifieraient que l’on doive examiner d’office certains points qui auraient
été traités d’une façon manifestement défavorable au prévenu, il convient de
renvoyer au premier jugement sur ces questions (art. 404 al. 2 CPP et art. 82
al. 4 CPP).
6.
a) Au moment de
fixer la peine, il sied de relever que l’appelant, dans sa déclaration d’appel,
n’a pas non plus formulé de grief sur la peine qui lui a été infligée, ni sur
les mesures prononcées (un traitement ambulatoire en détention [art. 63 CP] et l’interdiction à vie d'exercer
toute activité professionnelle ou non professionnel qui impliquerait d'avoir
des contacts avec des mineurs [art. 67 al. 3 CP]) à son encontre, pour le cas où il serait quand même
condamné ; à cela s’ajoute qu’il n’a pris aucune conclusion subsidiaire en
vue de faire diminuer la quotité de la peine. En d’autres termes, l’appelant
n’a pas du tout discuté la question de la peine. Comme la Cour pénale a
abandonné aux chiffres II et III de l’acte d’accusation les séquestrations –
soit la prévention consistant à enfermer dans le noir sa fille J.________ et
l’entrave au moyen de menottes en plastique (un jouet dont l’enfant connaissait
la façon de se libérer) de B2________ – ainsi que, au chiffre II,
une violation du devoir d’éducation, qui aurait consisté à placer des cailloux
dans la chaussure de B2________ ; il convient donc de revoir la
peine.
b) À titre liminaire, il faut relever que les premiers juges ont correctement
rappelé les règles juridiques qui doivent être observées pour fixer une peine
en cas de concours, dans un contexte où les infractions ont été commises à
intervalles réguliers pendant une période prolongée (cf. le jugement de
première instance, cons. J ; art. 82 al. 4 CPP). Il n’est pas contestable
que les infractions les plus graves sont les viols répétés (une vingtaine de
viols perpétrés sur B2________ et des dizaines au préjudice de sa
mère, cf. cons. 4.i.e) et que la culpabilité de l’auteur, qui est entièrement
responsable de ses actes, était écrasante.
c) L’appelant s’en est pris à maintes
reprises à une enfant entre sept et neuf ans à qui il a imposé l’acte sexuel
durant en tout cas deux ans, soit au moins une vingtaine de fois (cf. cons.
4.i.e). Il a aussi forcé la mère de cette enfant à entretenir des relations
sexuelles avec lui durant quatre ans. Pour le reste, il peut être renvoyé au
premier jugement (cf. cons. L à M). Si la Cour pénale avait dû fixer la peine
de manière indépendante, sans être limitée par l’interdiction de la reformatio
in pejus (art. 391 al. 2 CPP), elle n’aurait pas prononcé une peine de base
hypothétique inférieure à dix ans pour les viols – plutôt que les sept ans qui
ont été retenus (soit, au moins six ans pour les viols sur B2________
et une augmentation de quatre ans pour ceux commis sur B1________)
–, en mesurant le poids incommensurable des actes commis sur l’équilibre
psychique des victimes, dont une est un enfant. Il y a lieu de prendre
également en compte l’absence de remords et de remise en question de l’auteur.
Dispositif
Il s’ensuit que la Cour pénale, aurait de toute façon arrêté, pour le tout, une
peine plus sévère – soit une peine d’ensemble de quinze ans – à celle fixée par
le tribunal criminel, même en considérant l’abandon des préventions de
séquestration et une violation du devoir d’éducation (cf. cons. 6.a). Il
convient donc de s’en tenir à la peine privative de liberté de douze ans qui a
été prononcée en première instance, en se ralliant pour le surplus aux
aggravations successives de la peine de base, telles que fixés par les premiers
juges pour réprimer les autres infractions qui ont été retenues. Pour le reste,
l’appelant ne discute pas l’expulsion, ni le traitement ambulatoire, ni
l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle en lien avec des
mineurs. Il n’y a plus lieu d’y revenir.
7.
La Cour, se référant
aux motifs de l’ordonnance du 21 mai 2024, ordonne le maintien en détention de
l’appelant pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur un éventuel
recours au Tribunal fédéral.
8.
L’appelant ne s’en
prend pas spécifiquement aux conclusions civiles allouées aux plaignantes, mais seulement pour le cas
où il serait acquitté.
b) Le tribunal statue sur les
conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il
renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par
le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2e phrase CPP).
c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte
le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La jurisprudence est
assez stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte
subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la
réparation morale (arrêt du TF du 13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2).
d) En l’espèce, le
prévenu a été condamné pour des actes d’ordre sexuels avec des enfants, des
viols, des contraintes sexuelles, des incestes, des violations de du devoir
d’éducation et des lésions corporelles simples au préjudice B2________.
Les premiers juges lui ont alloué une indemnité de tort moral de 50’000 francs.
Ce montant, qui correspond à 25'000 francs de moins de ce qui avait été
réclamé, ne semble pas excessif au vu de la jurisprudence et doit être
confirmé. Il en va de même de l’indemnité de tort moral allouée à B1________,
victime de viols et de menaces, à raison de 20'000 francs qui correspond à la
somme réclamée et aussi à la jurisprudence qui a été correctement rappelée par
les premiers juges (art. 82 al. 4 CPP).
9.
a) Il s’ensuit que
l’appel doit être très partiellement admis, même si en définitive, la peine
demeure inchangée.
b) L’appel doit donc être très
partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont
arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 2’700
francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
c) La répartition des frais
de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui
a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais
en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a
occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête
pénale (ATF 138 IV 248 cons.
4.4.1 p. 254). Si
l’appelant a eu raison sur certains points au terme de la procédure d’appel, il
a obtenu gain de cause de façon très marginale qui n’a eu aucun effet sur
l’ampleur de l’instruction. Il n’y a donc pas lieu de réduire la part des frais
de la cause qui doivent être supportés par l’appelant à l’issue de la procédure
préliminaire et de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir
la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première
instance.
d) La partie plaignante qui a procédé
en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de l’article
433 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation
d’une indemnité totale de 4'768.50 francs doivent être admises, dès lors que ce
montant correspond à une rémunération conforme aux principes ancrés aux
articles 58 ss LTFrais (notamment valeur litigieuse, nature,
ampleur et difficulté de la cause), applicables par renvoi de l’article 66 LTFrais.
e) Pour son activité en procédure
d’appel, la mandataire d’office du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un
montant de 4'677.50 francs frais et TVA compris, pour 35h50 d’activités à 110
francs de l’heure. Il
faut relever que Me R.________ représentait l’appelant en première instance et
qu’en appel, elle disposait déjà d’une bonne connaissance du dossier ; il s’ensuit que le
temps de la mise au courant de l’avocat-stagiaire, qui a remplacé sa maître de
stage en deuxième instance, ne peut pas être entièrement compté. En définitive,
il est retenu 6h00 pour la participation à l’audience (-2h00), il est retranché
2h00 pour les visites en prison dont toutes n’étaient pas nécessaires au stade
de l’appel et compte tenu de la connaissance du dossier dont disposait Me
R.________, et globalement 8h00 pour la déclaration motivée d’appel et le temps
qui a été nécessaire à la préparation de l’audience. En tout, il est retenu
23h50 d’activité, ce qui correspond à 2'975.70 francs, débours et TVA comprise
(23.83 x 110 = 2'621.66 ; 5 % de frais = 131.08 ; TVA à 8.1 % = 223).
Vu le sort de la cause, l’indemnité d’avocate d’office de Me R.________ sera remboursable en mains de l’État à raison des 9/10 (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 47, 49, 51, 123 ch.1 et 2,
180 al. 1, 181, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et 219 CP,
135 al. 4, 426, 428 et 433 CPP,
I.
L’appel
de A.________ est partiellement admis.
II.
Le
jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 20
septembre 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Libère A.________
des préventions de séquestration, subsidiairement de contrainte (au sens des
art. 181 et 183 al.1 CP) en rapport avec les chiffres II.6 et IV.5 de l’acte
d’accusation, ainsi que d’une violation du devoir d’éducation et d’une
contrainte (au sens des articles 219 et 181 CP) en rapport avec le chiffre II.5
de l’acte d’accusation.
2.
Reconnaît A.________
coupable d’infractions aux articles 123 ch. 1 et 2, 181, et 219 CP commises
entre début 2017 et le 21 août 2021 ; d’infractions aux articles 187 ch.
1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1 et 213 al. 1 CP commises entre le 9 août
2018 et le 18 août 2021, au préjudice de B2________.
3.
Reconnaît A.________
coupable d’infractions à l’art. 190 al. 1 CP commises entre début 2013 et le 21
août 2021 et d’infractions à l’article 180 al. 1 CP commises entre le 21
mai et le 21 août 2021, au préjudice de B1________.
4.
Reconnaît A.________
coupable d’infractions à l’article 123 ch. 1 et 2 CP, commises à trois reprises
entre le 17 décembre 2019 et le 21 août 2021 au préjudice de J.________.
5.
Condamne
A.________
à une peine privative de liberté de 12 ans, dont à déduire la durée de la
détention avant jugement.
6.
Ordonne le
maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
7.
Ordonne
l’expulsion (art. 66 al. 1 let. h CP) de A.________ pour une durée de
15 ans et son
signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
8.
Ordonne la mise
en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP selon le plan que
prévoira le thérapeute en charge du traitement de A.________ et charge l’OESP
du suivi de cette mesure.
9.
Interdit à vie à A.________
d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle
organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, au sens de l’art.
67 al. 3 CP.
10.
Ordonne la
confiscation et la destruction de la bouteille de solution de lavement ***
séquestrée en cours d’enquête.
11.
Met à la charge
de A.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 35'969.00.
12.
Condamne A.________
à payer à B2________ un montant de CHF 50'000.00 à titre de
réparation morale.
13.
Condamne A.________
à payer à B1________ un montant de CHF 20'000.00 à titre de
réparation morale.
14.
Condamne A.________
à payer à B2________ et B1________ le montant de CHF
20'452.50, TTC, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 septembre 2023, à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
conformément à l’article 433 CPP.
15.
Fixe à CHF
10'661.60 y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’État au mandataire d’office de A.________ jusqu’au 25 août
2022, déduction faite des 3 acomptes déjà versés pour un total du même montant
de CHF 10'661.60 par le Ministère public dans ses ordonnances des 20
décembre 2021, 2 mai et 30 août 2022, et dit que cette indemnité est
entièrement remboursable par le condamné aux conditions de l’art. 135 al. 4
CPP.
III.
Rejette
la requête de libération immédiate et dit que le maintien en détention pour
motifs de sûreté jusqu’à la fin de la procédure judiciaire est ordonné par
décision séparée.
IV.
Les frais
de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________
à hauteur de 2’700 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
V.
A.________
est condamné à verser à B1________ et B2________ la somme
de 4'768.50 francs à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
VI.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me R.________ pour la défense du prévenu A.________ en
procédure d’appel est fixée à 2'975.70 francs, frais et TVA inclus. Elle sera
remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à raison
des neuf dixièmes.
VII.
Le
présent dispositif est notifié à A.________, par Me R.________, à B1________
et B2________, par Me T.________, au ministère public
(MP.2021.4614), à La Chaux-de-Fonds, à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 21 mai 2024