CPEN.2023.75
Diffamation. Frais et indemnités.
3 septembre 2024Français41 min
Diffamation dans le domaine des activités socio-professionnelles. Abandon de la prévention de diffamation dans le cas d’espèce.Frais de justice et indemnités mis à la charge de la partie plaignante.
Source ne.ch
A.
B.________ est une
association dont le but est de combattre les maladies […]. Elle dispose d’un
comité de six membres et a pour directeur depuis plus d’une dizaine d’années A.________,
né en 1977.
B.
C.________, né en 1985,
de nationalité portugaise, a été engagé par B.________ selon un contrat de
travail du 3 septembre 2012. Le 21 mai 2020, il a donné son congé avec effet au
1er octobre 2020. Marié, il est père de deux enfants. Il travaille pour
l’Hôpital [aa]. Le casier judiciaire ne mentionne pas d’inscription à son nom.
C.
Le 9 avril 2021, A.________,
agissant par un avocat, a adressé au ministère public une plainte et
dénonciation pénale dirigée contre D.________ et inconnus pour diffamation,
calomnie et tentative de contrainte. Cette démarche était provoquée par une
lettre anonyme datée du 25 février 2021 portant la mention « Confidentiel »
adressée à tous les membres du comité de B.________. Le plaignant estimait le
contenu de cette lettre gravement diffamatoire, respectivement calomnieux. Il
supposait que D.________, une ancienne employée de B.________, alors en litige
avec celle-ci suite à la fin des rapports de travail, ou un inconnu, en était
l’auteur. Il signalait que le courrier anonyme avait été également envoyé à des
personnes non membres du comité, soit le président de E.________ (l’entité
nationale de B.________) et une […] médecin-cheffe adjointe de l’Hôpital [bb].
A réception dudit courrier, le comité de B.________ avait réagi en adressant une
communication écrite à tout le personnel, avec en annexe une copie de la lettre
anonyme, informant le personnel que le comité maintenait totalement sa
confiance envers A.________, qu’il allait faire établir un rapport de situation
par un tiers neutre et qu’il mettrait en place une commission du personnel. A
l’appui de la plainte, A.________ a déposé plusieurs titres et requis
l’audition de trois personnes (lui-même, C.________ et D.________) ainsi que la
production du dossier de la procédure civile opposant D.________ à B.________.
Il a soutenu que le ou les auteurs ne devraient pas être admis à faire valoir
des preuves libératoires au sens de l’article 173 al. 2 CP.
Dans les pièces déposées à
l’appui de la plainte pénale figurait une version de la lettre anonyme du 25
février 2021 datée, elle, du 23 février 2021 (probablement un projet), qui
avait été utilisée par l’avocat de D.________ pour négocier avec le mandataire
de B.________ dans le cadre de la procédure civile les opposant.
D.
Le ministère public a
ouvert une instruction pénale le 15 avril 2021.
Le 13 avril 2021, A.________ a
transmis au ministère public une copie d’un nouveau courrier anonyme, non daté,
adressé au président de B.________, contenant selon lui des propos
diffamatoires ou calomnieux.
E.
Le 23 avril 2021, B.________
a déposé plainte contre inconnu pour tentative de contrainte, voire menace.
Cette démarche faisait suite à la lettre anonyme confidentielle du 25 février
2021 et à une seconde lettre anonyme « du 7 avril 2021 » (en
fait celle mentionnée au cons. D. ci-dessus) dans lesquelles B.________ était
invitée à effectuer des démarches en lien avec l’activité déployée par A.________
ou à obtenir de celui-ci sa démission.
Cette plainte a été jointe à
l’instruction déjà ouverte suite à la plainte de A.________, et une décision
d’extension a été rendue le 30 avril 2021.
F.
Par courrier du 25
mai 2021, le plaignant s’est enquis auprès du ministère public de l’avancée de
l’affaire. Il a renouvelé cette démarche le 17 juin 2021.
G.
La police a procédé
à l’audition de D.________ le 19 mai 2021. Elle a perquisitionné le domicile de
la même et saisi ses appareils informatiques pour analyse. Elle a réentendu D.________
le 14 juillet 2021. Elle a encore procédé aux auditions de F.________, G.________,
C.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Des
perquisitions ont été effectuées chez les personnes auditionnées. Un exemplaire
de la lettre anonyme a été saisi chez C.________ et analysé.
L’auteur de la lettre anonyme
n’a pu être identifié.
H.
Par courrier du 10
septembre 2021, A.________ a requis l’extension de l’instruction contre C.________
– qui avait admis avoir transmis la lettre anonyme à des tiers – pour
diffamation, subsidiairement calomnie. Il a requis son audition et a sollicité celle
de M.________, directrice adjointe de B.________, ainsi que celle de L.________,
un ancien collaborateur de B.________ qui avait semble-t-il également reçu la
lettre anonyme, mais avait déjà été entendu.
Le 15 septembre 2021, le
ministère public a étendu l’instruction pénale contre C.________. Elle a
réservé les auditions requises par le plaignant et invité celui-ci à
transmettre à la police neuchâteloise, avec l’accord de son employeur, une
copie du ou des disques durs des ordinateurs de B.________.
Faits
I.
Le ministère public
a adressé aux parties son avis de prochaine clôture le 31 janvier 2022. A.________
a réagi en présentant des observations et en déposant des captures d’écrans
d’échanges de messages, entre lui et C.________ pour la période de septembre
2020 à juin 2021. Il a invoqué l’impossibilité pour l’avocat de D.________ de
défendre simultanément C.________. B.________ a pris position dans le même sens
le 15 février 2022. Les prévenus ont déposé des observations et sollicité le
prononcé d’une ordonnance de classement. A.________, le 25 février 2022, s’est
opposé à un classement et a réitéré sa requête d’interdiction de postuler.
Comme la défense sollicitait au besoin plusieurs nouvelles auditions, le
plaignant s’y est opposé et a renouvelé sa requête portant sur sa propre
audition ou celle de M.________ en cas d’admission des réquisitions de
l’adverse partie. B.________, par lettre du 9 mars 2022, a fait valoir que le
dossier démontrait, par les messages personnels envoyés, des intentions de
nuire émanant de C.________.
J.
Par plis des 19
avril et 5 juillet 2022, A.________ a interpelé le ministère public pour savoir
comment l’instruction avançait. Le 4 août 2022, le ministère public a adressé
aux parties une proposition de conciliation. B.________ a refusé celle-ci le 24 août
2022. C.________ a manifesté la volonté d’accepter l’offre. D.________ s’y est
opposée, essentiellement en raison des questions d’indemnisation de ses frais
de défense. A.________ a rejeté la proposition de conciliation le 24 août 2022.
K.
Par ordonnance pénale du 5 septembre
2022, le ministère public a reconnu C.________ coupable de diffamation et l’a
condamné à une peine de 20 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux
ans ainsi qu’à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'800 francs. Les
faits de la prévention étaient les suivants :
Diffamation
(art. 173 CP)
À
Z.________, à Y.________, ainsi qu’en tout autre endroit, entre le 23 février
2021 et le 17 août 2021, au préjudice de A.________, C.________ a transmis à
des tiers un courrier anonyme daté du 23 ou du 25 février 2021 et contenant des
propos diffamatoires à l’encontre de A.________, notamment qui l’accusait
d’être l’auteur de menaces, de pressions psychologiques, de manipulations,
d’intrusion dans la vie privée des employés portant ainsi atteinte à la
considération de A.________ et l’attaquant
dans son honneur ».
Également le
5 septembre 2022, le ministère public a rendu une ordonnance de classement en
faveur de D.________.
La procédure ouverte contre
inconnu a été suspendue.
L.
C.________ a fait
opposition à l’ordonnance pénale le concernant.
B.________, A.________ et D.________
ont tous recouru auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP)
contre l’ordonnance de classement du 5 septembre 2022. Par arrêt du 14
novembre 2022, l’ARMP a rejeté les recours de A.________ et de B.________ dans
la mesure de leur recevabilité ; elle a admis partiellement le recours de D.________
concernant ses frais de défense durant l’instruction, qui ont été arrêtés à
7'057 francs et mis à la charge des deux parties plaignantes à raison de la
moitié chacune, soit 3'528.50 francs, en application de l’article 432 CPP.
M.
La procédure a été
transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après :
le tribunal de police), l’ordonnance délivrée contre C.________ tenant lieu
d’acte d’accusation. Le 6 décembre 2022, A.________ s’est opposé à la
représentation de C.________ par Me N.________, qui avait également assumé la
défense de D.________. Le 12 décembre 2022, C.________ a sollicité l’audition
de trois témoins ainsi que l’interrogatoire du plaignant. Le 18 janvier
2023, le tribunal de police a refusé de prononcer une interdiction de postuler
à l’encontre de Me N.________ le 10 mars 2023, le tribunal de police a
admis les requêtes de preuves présentées par C.________, en constatant que A.________
n’en avait pas proposé. Par pli du 21 mars 2023, A.________ a requis que deux
« contre-témoins » soient entendus. Le 21 avril 2023, le tribunal
de police a refusé l’audition des deux témoins sollicités. Le 3 mai 2023, A.________
a requis la récusation de la juge du tribunal de police O.________. Par arrêt
du 24 mai 2023, l’ARMP a rejeté la demande de récusation dans la mesure de
sa recevabilité.
N.
Le tribunal de
police a tenu audience le 29 juin 2023. Il a entendu les témoins L.________, P.________
et Q.________. A.________ a reformulé deux réquisitions de preuves (audition
des témoins M.________ et R.________) qui ont été admises. Une nouvelle
audience s’est tenue le 15 août 2023. Les témoins M.________ et R.________ ont
été entendues. Le plaignant a également été amené à déposer. C.________ a été
interrogé. Les parties ont déposé divers titres. Le tribunal de police a
procédé à la lecture du jugement le 19 septembre 2023. Le jugement motivé a été
remis en main propre aux parties ce même jour.
En résumé, ce jugement retient
que le courrier du 25 février 2021 comporte quatre passages qui pourraient être
constitutifs de diffamation ; que ces passages ne décrivent pas des
comportements précis dans lesquels les destinataires des écrits pourraient voir
des agissements méprisables de la part de A.________ ; que les termes
utilisés sont vides de tout sens, autre qu’un grossier jugement de
valeur ; que faute d’allégations de faits suffisantes dans les passages
incriminés, l’infraction de diffamation est exclue ; que C.________ doit
être acquitté en conséquence ; que les frais de justice de la procédure en
lien avec ce dernier doivent être mis à la charge de A.________ ; que celui-ci
doit également payer à C.________, qui a obtenu gain de cause, une indemnité
pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; que le mémoire
couvrant l’activité déployée par l’avocat de C.________ du 23 novembre 2021 au
15 août 2023 paraît raisonnable, de sorte que le montant réclamé doit être
alloué ; qu’il convient d’y ajouter les honoraires relatifs à l’audience
du 15 août 2023, poste que le mandataire avait laissé ouvert.
O.
Dans sa déclaration
d’appel motivée du 9 octobre 2023, A.________ se plaint de violation du droit,
en particulier des articles 173 CP et 432 CPP (soit les dispositions relatives
à la diffamation et aux prétentions du prévenu à l’égard de la partie
plaignante et du plaignant).
Se référant à la jurisprudence
et à la doctrine, l’appelant fait valoir que les accusations contenues dans le
courrier du 25 février 2021 doivent être examinées dans leur ensemble ;
qu’elles évoquent des épisodes précis, déterminés et reconnaissables ; que
c’est pour cela que la défense s’est attachée à apporter la preuve de la vérité
lors de l’instruction et devant le juge du fond ; que les accusations en
question dépassent largement un jugement de valeur abstrait ; qu’elles ont
été formulées dans un contexte professionnel, par un prévenu qui était
désormais en situation de concurrence avec l’employeur de la partie
plaignante ; que ces accusations ont été transmises dans le cadre
professionnel à un public dit « averti » qui devait sûrement
déjà avoir entendu ces critiques et était dès lors manifestement en mesure de
faire le lien avec un comportement reproché au directeur ; que les
accusations propagées s’inscrivent dans une logique de revanche et de nuisance
à l’encontre du directeur de l’entreprise ; que le raisonnement de
l’autorité inférieure mène à vider de toute substance l’infraction de
diffamation pour l’immense majorité des cas ; qu’à suivre une telle
logique, l’on pourrait traiter n’importe qui de violeur, de voleur ou d’escroc
sans plus encourir la moindre peine, si les accusations ne sont pas étayées ou
précisées.
L’appelant soutient par
ailleurs que le tribunal de police a admis une instruction complète sur la
preuve de la vérité, en entendant six personnes lors de deux audiences de jugement ;
qu’il est choquant que la juge soit arrivée ensuite à la conclusion que les
allégations de fait ne revêtaient pas un degré de précision suffisant pour être
constitutives d’une diffamation ; que la partie plaignante avait plaidé
que le prévenu ne pouvait pas être admis à faire la preuve libératoire ; que
cette argumentation ne trouve aucune mention dans les procès-verbaux d’audience.
S’agissant du sort des frais
et dépens, l’appelant souligne que la procédure de première instance fait suite
à une opposition à une ordonnance pénale rendue par l’Etat ; que la partie
plaignante n’est pas à l’origine de cette procédure de première instance ;
que la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 147 IV 47 ne s’applique pas, sous peine
d’étendre de manière choquante la responsabilité financière de la partie
plaignante d’une décision étatique, soit en l’espèce l’ordonnance pénale ;
qu’il est choquant que le plaignant doive supporter les frais et honoraires d’une
instruction particulièrement longue et parfaitement inutile ; qu’à titre
subsidiaire, les frais et honoraires doivent être réduits.
P.
a) À l’audience de
la Cour pénale du 3 septembre 2024, le prévenu et la partie plaignante ont été
entendus. Il sera fait référence ci-après à leurs déclarations dans la mesure
utile. Préalablement au débat, la direction de la procédure avait requis un
extrait réactualisé de casier judiciaire concernant C.________.
b) En sa plaidoirie,
l’appelant dénonce tout d’abord une dérive dans le traitement du dossier et une
absence de réflexion sur l’admission aux preuves libératoires au sens de
l’article 173 ch. 2 CP. Il souligne combien il est difficile pour une partie
plaignante de défendre un dossier qui a été instruit par le ministère public.
Il fait grief à ce dernier d’avoir rendu une ordonnance pénale sans venir
soutenir l’accusation. Il y a un problème manifeste sur la question des frais.
L’appelant fait valoir que la
cause touche au contexte professionnel ; que les employés ont voulu « se
payer » la tête du directeur ; que celui-ci a été gravement
atteint dans sa sphère professionnelle ; que son désarroi n’a pas été
protégé ; qu’il a dû encaisser une série de coups durant la
procédure ; que c’est d’autant plus douloureux qu’il est un homme très
diligent et consciencieux ; que la transmission de la lettre anonyme des
23-25 février 2021 n’est pas anodine ; qu’il ressort de la déposition du
prévenu, le 17 août 2021, que ce dernier n’a fait preuve d’aucune bienveillance
envers le plaignant lorsqu’il s’est adressé à D.________ ; que le prévenu a
adopté un comportement hypocrite, d’un côté adressant au plaignant des messages
montrant de l’amitié et d’un autre côté agissant contre celui-ci ; qu’en
l’espèce, les propos litigieux ne visent pas le plaignant en tant qu’homme de
métier, mais en tant que directeur dans la gestion de ses employés, sur le plan
humain ; qu’il est attaqué sous l’ange déontologique ; qu’il est
accusé d’agissements contraires à l’intégrité morale mais aussi
constitutifs d’infractions pénales (menaces, lésions corporelles
simples) ; que B.________ a mis en place des processus pour vérifier les
accusations formulées dans ledit courrier ; qu’il a été démontré que ces
informations étaient fausses ; que le taux de tournus est normal ;
que deux enquêtes de satisfaction ont donné des résultats très positifs ;
qu’un seul licenciement a occasionné une procédure judiciaire ; que les
larmes de M.________ sont un signe de confiance de celle-ci envers le
plaignant ; qu’elle exprime ses émotions ; que les accusations dans le
courrier litigieux sont très précises ; qu’elles sont graves ; que le
contenu du courrier peut « tuer une carrière » comme l’a admis
le prévenu et comme l’a confirmé P.________ ; qu’on est en présence
d’allégations de faits ou d’allégations mixtes, et non de jugements de
valeur ; qu’on évoque des causes et des conséquences ; que
l’intention est évidente ; que les accusations sont transmises dans un
cadre professionnel à un public averti ; qu’elles s’inscrivent dans une
logique de revanche de personnes licenciées ; que les éléments
constitutifs de l’article 173 ch. 1 sont réalisés ; que l’admission aux
preuves libératoires n’a donné lieu à aucun débat devant le tribunal de
première instance ; qu’elle doit être refusée dans ce dossier ; que
la cause doit être renvoyée en première instance pour nouvelle décision sur
cette question ; que, quoi qu’il en soit, il faut garder à l’esprit les
déclarations du prévenu devant la police et le double jeu que celui-ci jouait.
S’agissant des frais et
dépens, la partie plaignante se réfère à la déclaration d’appel.
c) Pour la défense, c’est
l’arroseur arrosé ou le pot de terre contre le pot de fer au niveau financier.
Elle relève, sur ce dernier point, que les procédures ne coûtent rien à
l’appelant au niveau personnel : l’avance de frais a été effectuée par B.________ ;
il est choquant que toute l’affaire coûte environ 80'000 francs à celle-ci.
Sur le fond, la défense soutient
qu’il n’y a pas de diffamation, subsidiairement que l’accusé a agi de bonne foi
et sans intention de diffamer, encore plus subsidiairement que le dossier
montre que le contenu de la lettre anonyme est conforme à la vérité.
La défense se livre d’abord à
quelques remarques sur les arguments de la déclaration d’appel. Elle fait
valoir que, dans celle-ci, on ne sait pas vraiment ce qu’on reproche au
prévenu ; qu’on le présente comme l’auteur de la lettre anonyme alors
qu’il n’a fait que la transmettre ; que l’on se demande ce que signifie
l’expression « public averti qui devait sûrement déjà avoir entendu ces
reproches » ; qu’on comprend que les destinataires ont pu établir
un lien avec des faits ; qu’on admet ainsi implicitement que le contenu de
la lettre est conforme à la vérité ; qu’il s’agit d’un « auto-goal » ;
qu’il ressort des déclarations d’un témoin que le prévenu n’a pas agi dans une
logique de revanche ; que la preuve de la vérité a été amenée sur un
plateau, dans le cadre de l’enquête de police ; que l’ordonnance pénale
valant acte d’accusation ne respecte pas l’article 325 al. 1 let. f
CPP ; qu’aucune infraction ne peut être retenue ; qu’on ne peut
reprocher à la première juge d’avoir entendu des témoins en relation avec
l’admission de la preuve de la vérité, faute de quoi on l’aurait accusée de
préjugés. La défense fait encore valoir que la plainte pénale a d’abord été
déposée contre D.________, et seulement dans un second temps contre le prévenu,
alors qu’il y avait déjà cinq témoins qui confirmaient le contenu de la lettre
anonyme ; que le plaignant a adopté un comportement bizarre en déposant
une requête d’interdiction de postuler, en demandant la récusation de la juge,
et en sollicitant l’autorisation de s’absenter un moment lors de la première
audience du tribunal de police ; qu’on a affaire à une personnalité
compliquée ; que lorsqu’il a déposé plainte contre le prévenu, l’appelant
savait que son comportement avait été confirmé par des témoins ; qu’on se
demande pourquoi il a agi seulement contre le prévenu ; que la réponse se
trouve dans le fait que celui-ci travaille pour la concurrence ; que si le
plaignant avait été logique, il aurait dû déposer plainte pénale contre tout le
monde, y compris le comité qui a diffusé la lettre litigieuse ; que s’il
n’a visé que le prévenu, c’est qu’il s’agissait de régler des comptes ;
que ce dernier est une victime de la procédure qui a été traumatisante ;
que l’accusé ressentait une amitié profonde envers le plaignant ; que son
attitude parfois ambivalente s’explique par sa volonté de regagner l’amitié que
le plaignant avait rompue ; que celui-ci s’y est refusé en invoquant une
situation de concurrence ; que les sentiments ambivalents du prévenu
envers le plaignant ont donné lieu à une sorte de deuil ; que des phases
de tristesse ont succédé à des phases de colère ; que cela explique un
comportement qui peut apparaître contradictoire ; que, si le prévenu avait
voulu nuire au plaignant, il aurait transmis urbi et orbi le courrier
litigieux, et pas à deux personnes choisies pour des raisons objectives, et à
titre informatif mais non pour nuire ou se venger ; qu’en tous les cas il
faudra admettre qu’il n’y a pas eu d’intention ; que la preuve libératoire
peut être apportée ; qu’elle l’a été ; que la procédure mise en place
par le comité n’a pas été utilisée car un climat de peur règne au sein de B.________ ;
que les témoignages montrent qu’il manque au plaignant des qualités de meneur
d’hommes et le sens des relations humaines ; que s’agissant des frais et
indemnités, le prévenu n’a demandé l’audition que de trois personnes devant le
juge de siège.
d) En réplique, l’appelant
fait valoir qu’on n’est pas en présence d’un jugement de valeur, mais d’accusations
précises ; que ces accusations sont fausses ; que tous les témoins
entendus sont d’anciens employés qui sont tous des concurrents (C.________, G.________,
L.________) ; que le rapport de concurrence est déterminant quand on
examine l’intention ; que les personnes contre qui plainte n’a pas été
déposée ont transmis la lettre à de la famille ; que le prévenu a en
revanche transmis la lettre dans un contexte professionnel ; que la preuve
de la vérité n’a pas été apportée ; qu’il n’y a pas de preuve d’une
dépression d’un membre du personnel ; que le prévenu s’est contenté d’ouï
dires.
e) L’intimé fait de son côté
valoir que le moyen tiré d’un lien de concurrence est irrelevant ; que les
témoins entendus ne constituent que la pointe de l’iceberg.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable. Comme un jugement motivé a
directement été rendu, une annonce d’appel n’était pas nécessaire.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Aux termes de
l’article 173 CP, se rend coupable de diffamation
celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle
le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé
une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’inculpé n’encourra
aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées et propagées
sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves
et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans
égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le
dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie
privée ou la vie de famille (ch. 3).
b) Cette disposition protège
la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme
une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme
méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale
comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 148 IV 409 cons. 2.3 ; 145 IV 462 cons. 4.2.2 ; 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; 132 IV 112 cons. 2.1).
c) Dans le domaine des
activités socioprofessionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne
certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à
ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces
domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement
réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 cons. 2.3 et les références).
Ainsi, la réputation relative
à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas
pénalement protégée ; il s’agit de critiques qui visent comme telle la
personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles
sont de nature à discréditer (ATF 119 IV 44 ; arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2).
Accuser quelqu’un d’être un
spéculateur ne vise que sa réputation en affaires (ATF 115 IV 44). Il en va de même si l’on reproche
à quelqu’un d’avoir vendu de la marchandise à une collectivité publique pour un
prix exagéré (ATF 103 IV 157). Il y a atteinte à l’honneur
pénalement punissable si l’on accuse un membre d’une autorité collégiale
d’avoir lésé l’intérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161).
Plus spécifiquement le
Tribunal fédéral a considéré que les critiques figurant dans une pétition
s’opposant au retour d’une ancienne co-directrice du secteur de la petite
enfance, relative à son attitude professionnelle (humiliation du personnel et
abus d’autorité) et ses répercussions sur l’institution et ses employés
(sécurité et fonctionnement des crèches ; démissions desdits
collaborateurs) mettait en cause sa gestion et ses relations avec le personnel,
de sorte que l’intéressée se voyait rabaissée dans ses aptitudes en qualité de
dirigeante d’un établissement ; ces critiques, replacées et appréciées
dans le contexte d’espèce, ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne
la faisait pas apparaître comme méprisable en tant qu’être humain (arrêt du TF
du 03.01.2017 [6B_224/2016]). Dans un arrêt rendu le 29 mars
2019.
([6B_226/2019]), le Tribunal fédéral s’est penché sur une plainte pour
calomnie, subsidiairement diffamation, faisant suite à une vingtaine de
signalements écrits, en grande partie anonymes ou comportant des initiales,
adressés à un office de l’accueil de jour d’enfants et critiquant la directrice
d’une association s’occupant d’enfants en crèche. Ces signalements indiquaient
en substance que la prénommée était un tyran, qu’elle menaçait ses employés et
les mettait sous pression, qu’elle utilisait des termes déplacés pour parler
aux enfants, qu’elle trichait ou falsifiait des horaires ou encore qu’elle
exploitait et brimait ses collaborateurs. Les courriers faisaient également
état de mobbing envers les éducateurs, de menaces de licenciement et du fait
que la personne visée par la plainte aurait tout entrepris pour étouffer une
affaire en suite de l’égarement momentané d’un enfant. Il a été considéré dans
son cas que le signalement utilisant le terme de tyran décrivait l’attitude de
l’intéressée face à une employée ainsi qu’en relation avec la gestion de son
personnel et des horaires de travail ; les expressions utilisées pouvaient
tout au plus rabaisser la recourante dans ses aptitudes en qualité de
dirigeante d’un établissement ; elles ne portaient pas atteinte à son
honorabilité et ne la faisait pas apparaître comme méprisable en qualité d’être
humain. S’agissant de prétendues menaces ou insultes proférées qui avaient aussi
été évoquées, au vu du contexte dans lequel les courriers avaient été envoyés, le
but n’était pas de dénoncer la commission d’une éventuelle infraction pénale,
mais de critiquer l’attitude professionnelle de la recourante et en particulier
sa gestion du personnel. Il en allait de même pour ce qui était des prétendues
tricheries et falsifications relatives aux horaires de travail, de
l’exploitation des employés de la crèche, du mobbing du personnel et de la
manière de gérer l’établissement. Tous ces aspects concernaient strictement le
comportement de la directrice dans la direction de la crèche et les relations
avec les employés. On n’était pas en présence d’attitudes clairement réprouvées
par les conceptions morales généralement admises (cons. 3.6).
d) Au moment d’apprécier si
une déclaration est attentatoire à l’honneur, le juge doit procéder à une
interprétation objective, selon le sens que le tiers destinataire et non
prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 cons. 2.3.2 ; 145 IV 462 cons. 4.2.3 ; 137 IV 313 cons. 2.1.3 ; arrêt du TF du 11.01.2022 [6B_150/2021] cons. 1.3). En matière d’infraction
contre l’honneur, les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée
suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 cons. 2.3.2 et les références). Un
texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées,
prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte pris
dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Déterminer le contenu
d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non
prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue une question de
droit (ATF 148 IV 409 cons. 2.3.2 et les références).
e) Du point de vue subjectif,
il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur
de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire
qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence
citée).
4.
a) L’ordonnance
pénale valant acte d’accusation indique que l’intimé est prévenu d’avoir
transmis à des tiers un courrier daté du 23 ou 25 février 2021, accusant le
plaignant d’être l’auteur de menaces, de pressions psychologiques, de
manipulations, d’intrusion dans la vie privée des employés. Le tribunal de
police a désigné quatre passages diffamatoires, dont trois qui étaient
reproduits dans la plainte.
Les passages mis en évidence
par le tribunal de police sont les suivants :
-
« A.________
est une personne qui ne regarde pas à ses moyens pour mener ses employés à bout
dès le moment qu’une situation ne va pas dans son sens ».
-
« La
relation « hiérarchie-employés » est devenue une confrontation
journalière, des menaces, des pressions psychologiques, des interdictions de
faire des choses dans notre vie privée et en dehors des heures de travail (…) A.________
a toujours bien fait entre ces quatre murs pour ne pas avoir de preuve contre
lui ».
-
« Les
manipulations et les pressions psychologiques de la part de A.________ mènent
souvent à la dépression, à la douleur psychologique, à une diminution de
l’estime de soi et à une perte de confiance ».
-
« Est-ce
que vous vous êtes interrogés sur la raison qui mène A.________ face au
tribunal pour répondre de ses actes en tant que directeur de B.________ ? ».
b) Le prévenu
invoque une violation de l’article 325 CPP sur le contenu de l’acte
d’accusation en reprochant au tribunal de police de s’être fondé sur des
passages non reproduits dans l’ordonnance pénale.
Le Tribunal
fédéral admet qu’un inventaire exhaustif des propos litigieux n’a pas
nécessairement à figurer dans l’acte d’accusation, lorsqu’un renvoi aux
documents les contenant est nécessaire pour une appréhension desdits propos
dans leur globalité (arrêt du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017] cons. 3.2 et la référence). Tel est
le cas en l’espèce. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir une violation de la
maxime d’accusation.
c) Il est
observé que le passage portant sur des licenciements au « bien vouloir »
du plaignant visé par le complément de plainte du 13 avril 2021 n’est pas
repris par le tribunal de police. En effet, le prévenu n’est pas accusé d’avoir
communiqué le courrier non daté objet dudit complément de plainte.
Le dernier passage,
portant sur l’interrogation au sujet des raisons pour lesquelles une procédure
mènerait le plaignant face aux tribunaux, qui figure dans les courriers
anonymes du 23 ou 25 février 2021, n’est pas visé dans la plainte initiale du 9 avril
2021.
C’est dire que le plaignant ne le considérait pas comme une atteinte à
son honneur.
5.
Il est singulier
que B.________ ait adressé à tout le personnel une copie de la lettre anonyme
reçue par certains membres du comité au mois de mars 2021, à une date que
l’instruction n’a pas établie. On peut se demander si la plainte dirigée contre
l’accusé, en tant qu’elle lui reproche d’avoir transmis le courrier litigieux à
P.________, alors employée de B.________, n’est pas contraire à la bonne foi,
puisque de toute manière l’ensemble des collaborateurs de B.________ a reçu le
courrier par le président et le vice-président du comité de B.________,
agissant de toute évidence en accord avec le plaignant, directeur de ladite B.________,
à qui il a maintenu totalement sa confiance dans le courrier d’accompagnement.
La question peut rester ouverte pour les motifs exposés plus bas.
6.
L’instruction
n’a pas permis d’établir qui a rédigé le courrier du 23 ou 25 février
2021.
L’enquête a permis d’établir
que l’accusé avait reçu, à une date toutefois inconnue, et par un canal aussi
inconnu au vu du dossier, le courrier anonyme et qu’il l’avait transmis à P.________
et à D.________. Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas ce fait. P.________ a
déclaré qu’elle avait reçu la lettre de l’accusé suite à une conversation
téléphonique avec lui. Elle a précisé que C.________ trouvait « dégueulasses »
les accusations contenues dans le courrier. D.________ a déclaré que c’était le
prévenu qui lui avait transmis la lettre anonyme (« Pour moi c’était un
cadeau du ciel »). On ne sait pas exactement à quelle date cette
transmission a été effectuée. À ce moment-là, le prévenu savait que D.________
était en procédure contre B.________ devant les juridictions civiles. La
transmission est sans doute intervenue avant le 8 mars 2021, date à laquelle
l’avocat de D.________ en a fait état dans un courrier (il évoque le courrier
du 23 février 2021). À ce stade, la Cour pénale retient que l’accusé ne pouvait
pas ignorer que D.________ risquait d’utiliser le contenu du courrier anonyme
dans sa procédure contre B.________ (cf. déposition D.________) et qu’il était
conscient de son caractère éventuellement attentatoire à l’honneur (cf.
déclaration de D.________ précitée), bien qu’il pensait tout ce qui était
indiqué dans la lettre anonyme, si bien que cela mettait en danger la situation
professionnelle du plaignant.
7.
a) Le courrier
est adressé au comité de B.________ par l’« Équipe de B.________ ».
Il demande à celui-ci de prendre « les choses en main » et de
redonner à B.________ « un lieu plaisant pour les collaborateurs et les
patients ». Il réclame la démission du plaignant et menace, si aucune
démarche n’est entreprise, de saisir les médias pour se faire entendre. Le
plaignant – qui a porté son premier soupçon sur une ancienne employée – a tout
de suite saisi qu’on s’en prenait à ses qualités professionnelles ainsi que
cela ressort de la plainte du 9 avril 2021, des passages qu’il y met en exergue,
et de la plaidoirie de son mandataire devant la juridiction d’appel. Le
plaignant relève que la lettre a aussi été reçue par des personnes externes au
comité de B.________, mais il observe à ce propos qu’elles sont toutes actives
dans le domaine médical. Lorsqu’il a été entendu devant le tribunal de police,
le plaignant n’a pas envisagé que les critiques contenues dans le courrier
puissent concerner d’autres faits que son attitude professionnelle. Le comité
de B.________ a compris la lettre de la même façon, puisqu’il s’est adressé au personnel
pour renouveler sa confiance dans le directeur et lui annoncer qu’il avait mis
en place un « ombudsman » extérieur à B.________ ainsi qu’une
commission du personnel. Cette démarche, survenue en mars 2021, a donné lieu à
une nouvelle communication en août 2021 au personnel de B.________.
b) Au vu de ce qui précède, la
Cour pénale retient que les reproches mentionnés dans le courrier litigieux
visent exclusivement la réputation professionnelle du plaignant. Par
comparaison avec les états de fait décrits dans les arrêts 6B_224/2016 et
6B_226/2019 (cf. les résumés au cons. 3b ci-dessus), ils ne constituent pas des
attitudes clairement réprouvées par les conceptions morales généralement
admises. Partant, ils échappent à la répression pénale. Le plaignant soutient
que certains des reproches qui lui sont adressés constituent des infractions
pénales (menaces, contrainte). Il est vrai que ces critiques sont de nature à
le toucher dans son estime de lui-même. Une interprétation objective de la
lettre anonyme n’en démontre pas moins que seules ses qualités professionnelles
dans la gestion du personnel sont visées. Les accusations de menaces ou de
pressions, formulées de manière générale, sans précision des abus reprochés,
n’ont pas, dans le contexte présent, de portée propre distincte des autres
accusations. La situation est différente de celle décrite dans l’arrêt invoqué
par l’appelant en plaidoirie [6B_119/2017] et dans les arrêts 119 IV 44 et 132
IV 112. L’appel ne peut qu’être rejeté, par substitution de motif.
8.
a) En vertu de
l’article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à
la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous
réserve des dispositions contraires du CPP. D’après la jurisprudence, la
répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui
qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV_47 cons. 4.2.3 ; 138 IV 248 cons. 4.4.1).
Selon l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des
frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que la
Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles
ou erronés (al. 3 let. a).
b) En l’espèce, l’appelant ne
soutient pas que le tribunal de police aurait dû faire application de l’article
426.
al. 2 CPP et mettre les frais ou une partie
des frais à la charge de l’intimé acquitté. En effet, les motifs pour lesquels
l’acte reproché à l’intimé n’est pas constitutif d’une atteinte à l’honneur
excluent également qu’il existe en l’espèce un comportement susceptible d’être
qualifié de civilement répréhensible (cf. arrêt du TF du 04.06.2018 [6B_1200/2017] cons. 4.4 et, pour une situation
semblable, l’arrêt du TF du 17.12.2020 [6B_582/2020] cons. 4.1 se rapportant au fait pour
un prévenu acquitté d’avoir traité la plaignante de folle).
c) En revanche, l’appelant
soutient que la première juge a procédé à des actes d’enquête inutiles qui
devraient rester à la charge de l’Etat. Selon lui, la première juge aurait dû
refuser d’entendre des témoins devant le tribunal de police, la solution
juridique (contestée par l’appelant) rendant inutiles des témoignages destinés
à amener la preuve de la vérité. À ce sujet, l’appelant signale qu’il s’est
toujours opposé à la faculté pour le prévenu de faire valoir les preuves
libératoires au sens de l’article 173 al. 2 CP.
d) Pour apprécier le
bien-fondé de cet argument, il convient de rappeler à titre liminaire que
l’admission de la preuve libératoire au sens de l’article 173 ch. 2 CP suppose la réunion de deux
conditions cumulatives qui sont d’interprétation restrictive (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Le principe est que
l’accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n’est
qu’exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les
preuves libératoires soient exclues, il faut d’une part que l’accusé ait tenu
les propos attentatoires à l’honneur sans motif suffisant, d’intérêt public ou
privé et, d’autre part, qu’il ait agi principalement dans le dessein de dire du
mal d’autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement. Ainsi,
l’accusé sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant
(et ce même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui) ou s’il n’a
pas agi pour dire du mal d’autrui (et ce, même si sa déclaration n’est pas
fondée sur un motif suffisant) (arrêt du TF du 09.02.2023 [6B_479/2022] cons. 5.2.2.).
e) En l’espèce, dans la mesure
où le courrier litigieux s’adressait au comité de B.________, le rendait
attentif à certains éléments et lui demandait de prendre des mesures, on ne
peut pas retenir que l’accusé (à supposer que le courrier qu’il a transmis ait
été considéré comme diffamatoire) aurait agi principalement pour dire du mal
d’autrui lorsqu’il l’a transmis à une collaboratrice de B.________ pour savoir
de quoi il retournait ainsi qu’à une ancienne collègue, qui comme lui avait dû
quitter B.________ dans de mauvais termes et qui, elle, était en procès avec
son ancien employeur.
Dans ce contexte, il faut
relever que si, d’emblée, lors du dépôt de la plainte, l’appelant a fait valoir
que le ou les prévenus ne devraient pas être admis à apporter les preuves
libératoires au sens de l’article 173 ch. 2 CP, il a néanmoins, le 10 septembre
2021, requis l’audition d’un témoin pour déposer sur les conflits qui avaient
pu exister entre lui et d’anciens ou actuels collaborateurs de B.________. Le
25.
octobre 2021, il a déposé une lettre de la personne mandatée en tant
qu’ombudsman par B.________ pour établir que la situation du personnel était
« bien différente de celle décrite par les nombreuses personnes
entendues jusqu’à ce jour ». L’avis de prochaine clôture a été établi
le 31 janvier 2022. Le 15 février 2022, l’appelant a fait valoir à nouveau que
les accusés ne devaient pas être admis à apporter la preuve de la vérité et n’a
pas sollicité de preuves. Le 25 février 2022, il a néanmoins, dans la
mesure où la défense avait sollicité l’administration de plusieurs preuves,
réclamé la possibilité de faire entendre un témoin et d’être également amené à
déposer. Le 24 août 2022, l’appelant, qui refusait de se concilier, a indiqué
qu’il ne pouvait pas laisser en suspens les déclarations effectuées par les
personnes entendues au sujet de B.________ et qui semblaient avoir été prises
pour argent comptant. Il convient d’observer sur ce point que, si l’instruction
avait d’abord porté avant tout sur l’identification de l’auteur des courriers
litigieux, ce qui avait entraîné de nombreuses auditions et mesures
d’instruction, les personnes entendues dans ce cadre avaient généralement mis
en cause la gestion du personnel de l’appelant, comme les enquêteurs l’ont
souligné dans leur rapport et la défense dans sa plaidoirie. Après la saisine
du juge de siège, l’appelant n’a pas contesté l’utilité des témoins admis par
le tribunal de police, sur la requête de la défense mais a proposé des « contre-témoins »,
compte tenu de l’ampleur de l’instruction dans laquelle s’engageait la première
juge, indiquant qu’il en allait de l’égalité des armes et du principe d’une instruction
à charge et à décharge. Comme la magistrate rejetait les témoignages requis,
l’appelant a sollicité sa récusation. Après que l’incident avait été réglé par
l’ARMP, qui a rejeté la demande de récusation, la première juge a admis deux réquisitions
de preuves de l’appelant tendant à l’audition de deux témoins, lors de
l’audience du 29 juin 2023. Elle a ensuite refusé deux demandes d’audition de
témoins additionnelles formulées par la défense. Une deuxième audience s’est
tenue le 15 août 2023 lors de laquelle les parties ont plaidé. A cette
audience, le mandataire de l’appelant a conclu à la condamnation du prévenu
pour diffamation et à la constatation de l’échec de la preuve au sens de
l’article 173 al. 5 CP.
Au vu de tous ces éléments, il
ne se justifie pas de laisser à la charge de l’Etat les frais d’audition des
témoins devant le tribunal de police, au motif que ces preuves auraient été
inutiles vu la solution finalement adoptée par la première juge. On doit en
effet rappeler que la juge de siège devait mener son administration de preuves
en ayant à l’esprit tous les scénarios raisonnablement possibles (et
l’administration de la preuve libératoire en était un), à défaut de quoi elle
encourait le risque de se voir reprocher d’avoir préjugé l’affaire, sans
entendre les arguments des parties.
9.
a) La mise à la
charge de la partie plaignante des frais de justice ainsi que des dépenses
occasionnées au prévenu par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
est réglée respectivement aux articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. Ces deux dispositions ont été
revues lors de la dernière révision du Code de procédure pénale, entré en
vigueur le 1er janvier 2024, de manière à correspondre à la
jurisprudence rendue précédemment, qui s’appuyait sur les versions en italien
et en allemand desdites dispositions, divergeant des versions françaises. En
bref, ces deux dispositions, qui doivent être interprétées de manière similaire
(ATF 147 IV 47 cons. 4.2.2), reposent sur l’idée
que le plaignant qui prend part à la procédure en tant que partie plaignante
doit en principe courir le risque d’en supporter entièrement les frais. Ce
principe est de nature dispositive (même arrêt, cons. 4.2.3 ; il n’est pas
utile de revenir ici sur les distinctions à opérer lorsqu’on est en présence
d’une ou d’infractions poursuivies d’office – la diffamation se poursuit
uniquement sur plainte – ou quant à savoir si la procédure prend fin par une
ordonnance de classement ou par un jugement d’acquittement au fond).
Pour savoir quand le juge peut
s’écarter de la règle des articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, la loi est muette. Selon la
jurisprudence, le juge doit donc statuer selon les règles du droit et de
l’équité (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du 06.11.2023 [7B_16/2022] cons. 3.1).
b) En l’espèce, il n’y a pas
lieu de s’écarter du principe de base selon lequel, dans la présente configuration
– à savoir une partie plaignante active en procédure qui dénonce une infraction
poursuivie uniquement sur plainte – la partie plaignante doit assumer les frais
de justice et indemniser les frais de défense du prévenu. Devant le juge de
siège, l’appelant s’est montré extrêmement actif. Face à l’opposition de
l’intimé à sa condamnation par ordonnance pénale, il n’a pas manifesté un
instant la volonté de retirer sa plainte ou de laisser le procès aller son
cours. Il n’a pas tenté de limiter l’ampleur de la procédure. Au contraire, il
a requis qu’une interdiction de postuler soit signifiée au mandataire de l’intimé,
requérant une décision de la première juge à ce sujet « et même sollicité
la récusation ensuite de cette juge, ce qui a conduit l’ARMP à se saisir pour
la deuxième fois de la cause (les frais et indemnités de cet arrêt sont déjà
réglés). Lors de la première audience devant le tribunal de police, l’appelant
a requis l’audition de deux témoins. Dans ces circonstances, c’est à juste
titre que le tribunal de police a non seulement mis les frais de justice à la
charge de la partie plaignante, mais qu’elle l’a condamnée à verser au prévenu
une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le
recours doit être rejeté sur ce moyen aussi.
10.
Le recourant ne
conteste pas à titre indépendant le montant de l’indemnité allouée au prévenu
en première instance. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
11.
Les frais de
justice de seconde instance doivent être mis à la charge de l’appelant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont arrêtés à 2'500 francs.
L’appelant doit également être
condamné à verser au mandataire de l’intimé une indemnité pour l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP). Me N.________ a déposé
un relevé d’activité qui, considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable.
Compte tenu du temps d’audience de débats d’appel (2,5 heures) et du temps de
lecture du jugement (1 heure, y compris les explications au client), une
indemnité de 4'243.75, frais, débours et TVA, se justifie.
12.
La Cour pénale a
demandé à l’appelant des sûretés en garantie des frais et indemnités de la
procédure d’appel. Une somme de 4'000 francs a été consignée au Tribunal
cantonal à ce titre (étant précisé qu’il s’agissait d’une évaluation qui ne
liait pas la juridiction d’appel). La somme consignée doit être allouée par
moitié à l’Etat en paiement des frais de procédure de seconde instance, et par
moitié à Me N.________, qui est depuis le 1er janvier 2024 le
créancier de l’indemnité due à l’intimé pour ses frais de défense (cf. par
analogie l’art. 429 al. 3 CPP).
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 423, 426, 427, 428,
432 et 436 CPP,
1.
L’appel est
rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de
l’appelant, 2'000 francs étant prélevés sur les sûretés versées par celui-ci au
Tribunal cantonal et 500 francs restant à payer par le même.
3.
L’appelant est
condamné à verser à Me N.________ une indemnité de 4'243.75 francs, frais,
débours et TVA compris pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de
l’intimé, 2'000 francs étant prélevés sur les sûretés versées par l’appelant au
greffe du Tribunal cantonal et 2'243.75 francs restant à payer à Me N.________
par l’appelant.
4.
Dit que les
sûretés de 4'000 francs consignées au Tribunal cantonal sont attribuées à
raison de 50 % sur les frais de justice mis à la charge de l’appelant, le solde
étant versé au mandataire du prévenu (cf. les chiffres 2 et 3 ci-dessus).
5.
Le présent jugement
est notifié à A.________, par Me S.________, à C.________, par Me N.________,
au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1876), et au Tribunal de
police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2022.565).
Neuchâtel, le 3 septembre 2024