Lexipedia

Décision

CPEN.2023.76

Violation simple des règles de la circulation routière. Violation des devoirs en cas d’accident.

20 juin 2024Français15 min

Pouvoir d’examen de la Cour d’appel pénale lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance (cons. 2 à 4).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par ordonnance

pénale du 24 janvier 2023, le ministère public a condamné A.________ à une

amende de 650 francs et aux frais de la cause. Les faits de la prévention se

présentaient de la manière suivante : « A Z.________, le vendredi

14 octobre 2022 vers 17h30, A.________, au volant du véhicule immatriculé

NE [111], en effectuant une marche arrière pour sortir d’une case au

parking [aaa] n’a pas prêté attention au véhicule immatriculé NE [222],

propriété de C.________, lequel était correctement stationné à sa gauche, le

percutant ainsi avec le flanc gauche de son véhicule l’arrière droit du

véhicule C.________. Sans se soucier des dégâts qu’il venait d’occasionner, A.________

a ensuite quitté les lieux, sans avertir la police, violant de ce fait ses

devoirs en cas d’accident. ».

b) Le 31 janvier 2023, estimant ne

pas être responsable de l’accident et n’avoir causé aucun dégât sur le véhicule

de C.________ – le rapport dressé par la police suscitant « une

interrogation quant à sa consistance et semblant fallacieux au vu de ses

intérêts » –, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale.

Il se tenait à disposition de l’autorité pour une éventuelle expertise des deux

véhicules, qui permettrait de constater la présence de traces de peinture

identiques et de déterminer s’il y avait eu un choc ou un frottement entre les

deux voitures.

c) Le 3 mars 2023, le ministère

public a complété l’instruction. Des photographies des dommages causés aux deux

véhicules lors des événements du 14 octobre 2022 ont été jointes au

dossier, ainsi qu’un rapport complémentaire de la police, duquel il ressortait

que, le jour de l’accident, aucun prélèvement n’avait été réalisé, les

circonstances étant parfaitement claires. C.________ et D.________, qui se

trouvaient à une distance d’environ 15 mètres, ont vu le véhicule *** vert

immatriculé NE [111] quitter la place de stationnement à côté de la voiture de C.________

et ont constaté que le prévenu avait touché le flanc droit de la voiture de C.________

en quittant la place. Le lésé avait alors appelé les services de police en

donnant l’exact signalement du véhicule du prévenu. Des éléments de peinture de

la couleur très particulière de la voiture du prévenu avait été remarqués sur

le véhicule de C.________ aux points de contact quelques minutes après

l’accident.

d) Par courrier du 5 mai 2023,

le ministère public a informé le prévenu qu’un rapport complémentaire avait été

établi par la police et qu’il contenait notamment des photographies des

véhicules impliqués, ce qui permettait de constater que les dégâts

correspondaient, au niveau de la hauteur, et surtout de la couleur, au véhicule

de A.________. Il considérait que l’infraction visée dans l’ordonnance pénale

devait être poursuivie. Un délai de 10 jours était fixé au prévenu afin qu’il

indique s’il souhaitait maintenir son opposition. Celui-ci n’a alors pas réagi.

e) Le 12 juin 2023, le ministère

public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de

police.

f) Le 5 septembre 2023, le

prévenu a déposé un écrit dans lequel il a conclu à son acquittement. En

substance, il a invoqué l’article 10 al. 3 CPP et soutenu qu’il n’avait pas endommagé

la voiture de C.________.

g) À l’audience du 6 septembre

2023, le tribunal de police a interrogé A.________. Ses déclarations seront reproduites ultérieurement en tant que besoin.

B.

Par jugement du 6

septembre 2023, le tribunal de police a condamné le prévenu pour violation

simple des règles à la circulation routière. Il a retenu que c’était bel et

bien le prévenu qui avait embouti avec son véhicule celui de C.________ en

manœuvrant pour sortir d’une place de parc, se rendant ainsi coupable d’une perte

de maîtrise. Il a aussi considéré que le prévenu s’était nécessairement rendu

compte du choc qu’il avait provoqué, de sorte qu’en quittant les lieux, il s’était

aussi rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident. La première

juge a relevé que, le jour des faits, C.________, qui se trouvait à proximité

de son véhicule, avait entendu un bruit de tôle avant de voir un véhicule vert

de marque ***, parqué à droite du sien, opérer une marche arrière pour quitter sa

place de parc ; que le prévenu, en manœuvrant, avait frotté le flanc

gauche de sa voiture contre l’arrière-droite du véhicule de C.________ ;

que les explications données par le prévenu, qui contestait les faits qui lui étaient

reprochés – tout en admettant s’être trouvé sur place –, n’étaient pas

crédibles, mais empreintes de contradictions ; que le dossier prouvait à

suffisance que c’était bien le véhicule du prévenu qui était à l’origine des

dommages causés au véhicule de C.________ puisque celui-ci avait assisté à

la scène et que de la peinture provenant du véhicule du prévenu avait été retrouvée

sur la voiture du lésé ; que ce constat avait été fait par la police, qui s’était

rendue sur place immédiatement après les faits ; que les photos versées au

dossier montraient bien la présence de traces vertes, et non bleues, sur la

carrosserie du véhicule de C.________ ; qu’il fallait ainsi admettre que

le prévenu avait perdu la maîtrise de son véhicule, qu’il avait percuté le

véhicule de C.________, qu’il s’en était rendu compte et qu’il avait malgré

tout quitté les lieux.

C.

A.________ appelle

de ce jugement. Dans son mémoire motivé, il soutient que l’état de fait retenu

par le tribunal de police a été établi de manière manifestement inexacte et en

violation du droit, notamment car les réquisitions de preuves formulées, soit

les témoignages des trois passagers présents dans son véhicule et la mise en

œuvre d’une expertise visant à déterminer si la peinture retrouvée sur le

véhicule de C.________ correspondait à la peinture de son véhicule, ont été écartées.

Le prévenu invoque la violation du principe de la présomption d’innocence (art.

10 CPP) en soutenant que la « version accusatoire retenue » ne

permet pas d’écarter tout doute raisonnable, s’agissant de sa culpabilité.

D.

Par courrier du 5

décembre 2023, la direction de la procédure de la Cour pénale a rejeté les

réquisitions de preuves formulées dans la déclaration d’appel.

E.

Le 20 décembre 2023,

l’appelant a confirmé sa déclaration d’appel du 6 novembre 2023, ainsi que

les conclusions précédemment prises. Il a réitéré sa requête visant à entendre

les trois témoins déjà évoqués et celle tendant à la mise en œuvre d’une

expertise. Sur le fond, l’appelant a invoqué la violation de la présomption

d’innocence ancrée à l’article 10 CPP. Il a soutenu qu’aucun choc n’avait eu

lieu entre les deux véhicules impliqués et que sa voiture était en excellent

état. L’appelant a contesté avoir commis une quelconque faute, tant sur le plan

pénal que civil.

F.

Par courrier du 8

janvier 2024, la direction de la procédure a indiqué à l’appelant que ses

observations n’appelaient pas une réponse différente de celle qui lui avait été

communiquée le 5 décembre 2024.

G.

Dans son courrier du

12 janvier 2024, le Ministère public a renoncé à présenter des observations.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Interjeté

dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

b) S’agissant d’un

appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur des

contraventions, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

Considérants

2.

a) Aux termes

de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen

sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)

pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).

La juridiction d’appel

n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404

al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne

sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables

(art. 404 al. 2 CPP).

b) Lorsque seules des

contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article

398.

al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être

formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état

de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du

droit. Aucune nouvelle

allégation ou preuve ne peut être produite.

c) En l’espèce, le prévenu a été renvoyé

devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la

circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 31 al. 1 LCR)

et violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR en relation avec l’art. 51 al. 3 LCR, soit des contraventions), de sorte

que le

pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits,

est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2e

éd. 2019, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne

prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à

modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa

portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en

tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons. 1.1.1 ; ATF 144 II 281 cons. 3.6.2). Il n’y a pas

arbitraire du simple fait qu’une décision est

critiquable ; elle doit être insoutenable dans son résultat. Ainsi, la

juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger

l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à

la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire

d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et

lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, op. cit.,

n. 30 ad art. 398 CPP).

C’est dans cette

perspective qu’il convient d’examiner si le principe de la présomption

d’innocence a été respecté (cf. art. 10 CPP ; sur ce principe, cf. ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1 ; 127 I 38 cons. 2a).

3.

a) L’appelant remet

en cause les faits retenus par la première juge qui auraient été établis en

violation du principe « in dubio pro reo ». Il soutient que sa

responsabilité dans la survenance du choc n’est pas établie, que son véhicule,

prétendument à l’origine de l’impact, n’aurait jamais été en contact avec le

véhicule du lésé, et que le doute doit lui profiter. Il considère que le

tribunal de police a écarté, à tort, les réquisitions de preuve formulées et il

les réitère. Selon lui, les témoignages des trois passagers présents dans son

véhicule auraient permis de confirmer qu’il n’avait jamais touché le véhicule

de C.________. L’expertise aurait permis, quant à elle, de vérifier si son

véhicule était bel et bien à l’origine des dégâts causés.

b) En vertu de l’article 398

al. 4 CPC, les réquisitions de preuves déposées devant la Cour pénale sont

irrecevables. Il s’agit par contre de se demander si le tribunal de police

aurait dû, lui, les ordonner d’office. Il faut dès lors examiner, dans le cadre

qui est celui de la Cour pénale dans les affaires faisant intervenir des

contraventions, si c’est arbitrairement que la première juge a refusé, par une

appréciation anticipée des preuves, de donner suite aux réquisitions de la

défense.

c) Quoi qu'en dise l’appelant,

les policiers qui sont intervenus quelques minutes après l’accident et ont inspecté

le véhicule de C.________ le jour même des faits ont mentionné des marques de

couleur verte visibles sur le flanc droit du véhicule. Il résulte ensuite du

rapport complémentaire du 16 avril 2023 de la police, entre autres éléments,

que la couleur verte très particulière du véhicule du prévenu a été relevée sur

la voiture de C.________ précisément dans les zones pouvant correspondre aux

surfaces de contact entre les deux véhicules. Ces constats sont documentés par

les photographies prises par la police et jointes au dossier. En outre, il

ressort de ses déclarations que l’appelant était présent au port de Z.________

le jour en question, qu’il avait garé son véhicule sur le parking et effectué une

marche arrière pour repartir. Ces faits n’ont jamais été contestés par

l’appelant. Au regard de ces éléments, il n'était en tout cas pas insoutenable

de considérer qu'il était l'auteur des dégâts constatés sur le véhicule de C.________.

Les éléments à disposition du tribunal de police étaient ainsi suffisants et on

ne peut lui reprocher, comme le soutient l’appelant, d'avoir écarté arbitrairement

les réquisitions de preuve formulées.

Les propos tenus par

l’appelant ne sont pas d’une grande crédibilité. Ainsi, on ne peut le croire

lorsqu’il affirme qu’aucun choc n’a eu lieu entre les deux véhicules et que le sien

est dans un excellent état, alors que le rapport complémentaire de la police et

le dossier photographique démontrent le contraire. Au surplus, on constate que

la version de l’appelant est évolutive, puisqu’il a déclaré, dans un premier

temps (devant le tribunal de police) que son fils – qui apprenait à conduire – avait

auparavant quelque peu endommagé son véhicule et, dans un second temps (dans

son appel motivé), qu’il est revenu sur ses déclarations pour affirmer qu’il

disposait d’un véhicule dans un excellent état.

Au vu de ce qui précède, le

moyen tiré de l’arbitraire doit être rejeté.

4.

a) L’appelant

conteste aussi sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident et il

invoque également à cet égard le grief d’arbitraire dans l’établissement des

faits.

b) Pour que l’infraction à

l’art. 92 LCR soit réalisée, il faut que l’auteur

viole les devoirs en cas d’accident énoncés à l’art. 51 LCR. Cet article prévoit notamment que

toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont

tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation

(al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en

avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité,

il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect intentionnel ou

par négligence de ces règles est constitutif d’une violation des devoirs en cas

d’accident au sens de l’art. 92 LCR.

c) Le tribunal de police a

retenu que le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule en percutant celui de

C.________ lors de sa manœuvre pour quitter sa place de parc. Il a également

constaté que le prévenu s’était rendu compte de l’impact et que, malgré cela,

il avait quitté les lieux sans demander son reste. Il a ajouté que cela ne

pouvait pas lui avoir échappé, le froissement des trôles ayant provoqué un

bruit important, suffisamment fort pour que C.________, qui discutait à 15

mètres des véhicules, s’en rende compte.

Comme on l’a déjà évoqué, le

récit fourni par le prévenu, peu crédible, ne permet pas de retenir que la

première juge aurait établi les faits de manière arbitraire. On ne peut pas le croire lorsqu’il

soutient que, malgré le contact entre les deux véhicules, il n’a pas senti le

choc, ce d’autant plus que, selon C.________ (dont les propos paraissent

parfaitement crédibles), la scène de la collision ne pouvait qu’avoir été

entendue ou ressentie par le conducteur fautif. C.________ était à proximité. Il discutait avec une connaissance à 15

mètres de là, mais avait remarqué le bruit du froissement de tôles, qui était

important. Il a observé les choses avec attention, puisqu’il a ensuite été

capable d’avertir immédiatement la police en donnant l’exact signalement du

véhicule du prévenu. Le tribunal de police a ainsi forgé sa conviction avec les

pièces figurant au dossier sans sombrer dans l’arbitraire.

Il faut donc admettre avec la

première juge que l’appelant avait conscience qu’un accident avait eu lieu et

qu’il a violé ses devoirs énoncés à l’art. 51 al. 3 LCR en n’en informant pas directement la

police ou le propriétaire du véhicule. Il s’est bel et bien rendu coupable de

violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR.

5.

Compte tenu

de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant ne conteste

pas l'amende de manière distincte, la Cour pénale n’a pas à revoir la peine

prononcée dans le jugement attaqué (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [6B_419/2014], cons. 2.3). Au demeurant, il ne

ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le

tribunal de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2

CPP), à mesure où elle s’inscrit dans la mesure des peines prononcées pour des

affaires similaires (cf. aussi à cet égard la Directive du Procureur général

sur les dénonciations simplifiées au service de la justice).

6.

En

définitive, il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être

rejeté. Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés 800 francs, seront mis à sa charge (art. 426 al. 1,

428.

CPP). Il n’a pas droit à une indemnité au sens de

l’article 429 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 31 al. 1, 51 al. 3, 90

al. 1, 92 al. 1 LCR, 398 ss, 426 al. 1 et 428 CPP,

1.

L’appel est

rejeté et le jugement du 6 septembre 2023 du Tribunal de police du Littoral et

du Val-de-Travers est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de A.________.

3.

Il n’est pas

alloué de dépens.

4.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.293), au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.380).

Neuchâtel, le 20 juin 2024