CPEN.2023.76
Violation simple des règles de la circulation routière. Violation des devoirs en cas d’accident.
20 juin 2024Français15 min
Pouvoir d’examen de la Cour d’appel pénale lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance (cons. 2 à 4).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par ordonnance
pénale du 24 janvier 2023, le ministère public a condamné A.________ à une
amende de 650 francs et aux frais de la cause. Les faits de la prévention se
présentaient de la manière suivante : « A Z.________, le vendredi
14 octobre 2022 vers 17h30, A.________, au volant du véhicule immatriculé
NE [111], en effectuant une marche arrière pour sortir d’une case au
parking [aaa] n’a pas prêté attention au véhicule immatriculé NE [222],
propriété de C.________, lequel était correctement stationné à sa gauche, le
percutant ainsi avec le flanc gauche de son véhicule l’arrière droit du
véhicule C.________. Sans se soucier des dégâts qu’il venait d’occasionner, A.________
a ensuite quitté les lieux, sans avertir la police, violant de ce fait ses
devoirs en cas d’accident. ».
b) Le 31 janvier 2023, estimant ne
pas être responsable de l’accident et n’avoir causé aucun dégât sur le véhicule
de C.________ – le rapport dressé par la police suscitant « une
interrogation quant à sa consistance et semblant fallacieux au vu de ses
intérêts » –, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale.
Il se tenait à disposition de l’autorité pour une éventuelle expertise des deux
véhicules, qui permettrait de constater la présence de traces de peinture
identiques et de déterminer s’il y avait eu un choc ou un frottement entre les
deux voitures.
c) Le 3 mars 2023, le ministère
public a complété l’instruction. Des photographies des dommages causés aux deux
véhicules lors des événements du 14 octobre 2022 ont été jointes au
dossier, ainsi qu’un rapport complémentaire de la police, duquel il ressortait
que, le jour de l’accident, aucun prélèvement n’avait été réalisé, les
circonstances étant parfaitement claires. C.________ et D.________, qui se
trouvaient à une distance d’environ 15 mètres, ont vu le véhicule *** vert
immatriculé NE [111] quitter la place de stationnement à côté de la voiture de C.________
et ont constaté que le prévenu avait touché le flanc droit de la voiture de C.________
en quittant la place. Le lésé avait alors appelé les services de police en
donnant l’exact signalement du véhicule du prévenu. Des éléments de peinture de
la couleur très particulière de la voiture du prévenu avait été remarqués sur
le véhicule de C.________ aux points de contact quelques minutes après
l’accident.
d) Par courrier du 5 mai 2023,
le ministère public a informé le prévenu qu’un rapport complémentaire avait été
établi par la police et qu’il contenait notamment des photographies des
véhicules impliqués, ce qui permettait de constater que les dégâts
correspondaient, au niveau de la hauteur, et surtout de la couleur, au véhicule
de A.________. Il considérait que l’infraction visée dans l’ordonnance pénale
devait être poursuivie. Un délai de 10 jours était fixé au prévenu afin qu’il
indique s’il souhaitait maintenir son opposition. Celui-ci n’a alors pas réagi.
e) Le 12 juin 2023, le ministère
public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de
police.
f) Le 5 septembre 2023, le
prévenu a déposé un écrit dans lequel il a conclu à son acquittement. En
substance, il a invoqué l’article 10 al. 3 CPP et soutenu qu’il n’avait pas endommagé
la voiture de C.________.
g) À l’audience du 6 septembre
2023, le tribunal de police a interrogé A.________. Ses déclarations seront reproduites ultérieurement en tant que besoin.
B.
Par jugement du 6
septembre 2023, le tribunal de police a condamné le prévenu pour violation
simple des règles à la circulation routière. Il a retenu que c’était bel et
bien le prévenu qui avait embouti avec son véhicule celui de C.________ en
manœuvrant pour sortir d’une place de parc, se rendant ainsi coupable d’une perte
de maîtrise. Il a aussi considéré que le prévenu s’était nécessairement rendu
compte du choc qu’il avait provoqué, de sorte qu’en quittant les lieux, il s’était
aussi rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident. La première
juge a relevé que, le jour des faits, C.________, qui se trouvait à proximité
de son véhicule, avait entendu un bruit de tôle avant de voir un véhicule vert
de marque ***, parqué à droite du sien, opérer une marche arrière pour quitter sa
place de parc ; que le prévenu, en manœuvrant, avait frotté le flanc
gauche de sa voiture contre l’arrière-droite du véhicule de C.________ ;
que les explications données par le prévenu, qui contestait les faits qui lui étaient
reprochés – tout en admettant s’être trouvé sur place –, n’étaient pas
crédibles, mais empreintes de contradictions ; que le dossier prouvait à
suffisance que c’était bien le véhicule du prévenu qui était à l’origine des
dommages causés au véhicule de C.________ puisque celui-ci avait assisté à
la scène et que de la peinture provenant du véhicule du prévenu avait été retrouvée
sur la voiture du lésé ; que ce constat avait été fait par la police, qui s’était
rendue sur place immédiatement après les faits ; que les photos versées au
dossier montraient bien la présence de traces vertes, et non bleues, sur la
carrosserie du véhicule de C.________ ; qu’il fallait ainsi admettre que
le prévenu avait perdu la maîtrise de son véhicule, qu’il avait percuté le
véhicule de C.________, qu’il s’en était rendu compte et qu’il avait malgré
tout quitté les lieux.
C.
A.________ appelle
de ce jugement. Dans son mémoire motivé, il soutient que l’état de fait retenu
par le tribunal de police a été établi de manière manifestement inexacte et en
violation du droit, notamment car les réquisitions de preuves formulées, soit
les témoignages des trois passagers présents dans son véhicule et la mise en
œuvre d’une expertise visant à déterminer si la peinture retrouvée sur le
véhicule de C.________ correspondait à la peinture de son véhicule, ont été écartées.
Le prévenu invoque la violation du principe de la présomption d’innocence (art.
10 CPP) en soutenant que la « version accusatoire retenue » ne
permet pas d’écarter tout doute raisonnable, s’agissant de sa culpabilité.
D.
Par courrier du 5
décembre 2023, la direction de la procédure de la Cour pénale a rejeté les
réquisitions de preuves formulées dans la déclaration d’appel.
E.
Le 20 décembre 2023,
l’appelant a confirmé sa déclaration d’appel du 6 novembre 2023, ainsi que
les conclusions précédemment prises. Il a réitéré sa requête visant à entendre
les trois témoins déjà évoqués et celle tendant à la mise en œuvre d’une
expertise. Sur le fond, l’appelant a invoqué la violation de la présomption
d’innocence ancrée à l’article 10 CPP. Il a soutenu qu’aucun choc n’avait eu
lieu entre les deux véhicules impliqués et que sa voiture était en excellent
état. L’appelant a contesté avoir commis une quelconque faute, tant sur le plan
pénal que civil.
F.
Par courrier du 8
janvier 2024, la direction de la procédure a indiqué à l’appelant que ses
observations n’appelaient pas une réponse différente de celle qui lui avait été
communiquée le 5 décembre 2024.
G.
Dans son courrier du
12 janvier 2024, le Ministère public a renoncé à présenter des observations.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Interjeté
dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité
pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
b) S’agissant d’un
appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur des
contraventions, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).
Considérants
2.
a) Aux termes
de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen
sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
La juridiction d’appel
n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404
al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne
sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables
(art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des
contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article
398.
al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état
de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du
droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite.
c) En l’espèce, le prévenu a été renvoyé
devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 31 al. 1 LCR)
et violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR en relation avec l’art. 51 al. 3 LCR, soit des contraventions), de sorte
que le
pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits,
est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2e
éd. 2019, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons. 1.1.1 ; ATF 144 II 281 cons. 3.6.2). Il n’y a pas
arbitraire du simple fait qu’une décision est
critiquable ; elle doit être insoutenable dans son résultat. Ainsi, la
juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger
l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à
la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire
d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et
lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, op. cit.,
n. 30 ad art. 398 CPP).
C’est dans cette
perspective qu’il convient d’examiner si le principe de la présomption
d’innocence a été respecté (cf. art. 10 CPP ; sur ce principe, cf. ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1 ; 127 I 38 cons. 2a).
3.
a) L’appelant remet
en cause les faits retenus par la première juge qui auraient été établis en
violation du principe « in dubio pro reo ». Il soutient que sa
responsabilité dans la survenance du choc n’est pas établie, que son véhicule,
prétendument à l’origine de l’impact, n’aurait jamais été en contact avec le
véhicule du lésé, et que le doute doit lui profiter. Il considère que le
tribunal de police a écarté, à tort, les réquisitions de preuve formulées et il
les réitère. Selon lui, les témoignages des trois passagers présents dans son
véhicule auraient permis de confirmer qu’il n’avait jamais touché le véhicule
de C.________. L’expertise aurait permis, quant à elle, de vérifier si son
véhicule était bel et bien à l’origine des dégâts causés.
b) En vertu de l’article 398
al. 4 CPC, les réquisitions de preuves déposées devant la Cour pénale sont
irrecevables. Il s’agit par contre de se demander si le tribunal de police
aurait dû, lui, les ordonner d’office. Il faut dès lors examiner, dans le cadre
qui est celui de la Cour pénale dans les affaires faisant intervenir des
contraventions, si c’est arbitrairement que la première juge a refusé, par une
appréciation anticipée des preuves, de donner suite aux réquisitions de la
défense.
c) Quoi qu'en dise l’appelant,
les policiers qui sont intervenus quelques minutes après l’accident et ont inspecté
le véhicule de C.________ le jour même des faits ont mentionné des marques de
couleur verte visibles sur le flanc droit du véhicule. Il résulte ensuite du
rapport complémentaire du 16 avril 2023 de la police, entre autres éléments,
que la couleur verte très particulière du véhicule du prévenu a été relevée sur
la voiture de C.________ précisément dans les zones pouvant correspondre aux
surfaces de contact entre les deux véhicules. Ces constats sont documentés par
les photographies prises par la police et jointes au dossier. En outre, il
ressort de ses déclarations que l’appelant était présent au port de Z.________
le jour en question, qu’il avait garé son véhicule sur le parking et effectué une
marche arrière pour repartir. Ces faits n’ont jamais été contestés par
l’appelant. Au regard de ces éléments, il n'était en tout cas pas insoutenable
de considérer qu'il était l'auteur des dégâts constatés sur le véhicule de C.________.
Les éléments à disposition du tribunal de police étaient ainsi suffisants et on
ne peut lui reprocher, comme le soutient l’appelant, d'avoir écarté arbitrairement
les réquisitions de preuve formulées.
Les propos tenus par
l’appelant ne sont pas d’une grande crédibilité. Ainsi, on ne peut le croire
lorsqu’il affirme qu’aucun choc n’a eu lieu entre les deux véhicules et que le sien
est dans un excellent état, alors que le rapport complémentaire de la police et
le dossier photographique démontrent le contraire. Au surplus, on constate que
la version de l’appelant est évolutive, puisqu’il a déclaré, dans un premier
temps (devant le tribunal de police) que son fils – qui apprenait à conduire – avait
auparavant quelque peu endommagé son véhicule et, dans un second temps (dans
son appel motivé), qu’il est revenu sur ses déclarations pour affirmer qu’il
disposait d’un véhicule dans un excellent état.
Au vu de ce qui précède, le
moyen tiré de l’arbitraire doit être rejeté.
4.
a) L’appelant
conteste aussi sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident et il
invoque également à cet égard le grief d’arbitraire dans l’établissement des
faits.
b) Pour que l’infraction à
l’art. 92 LCR soit réalisée, il faut que l’auteur
viole les devoirs en cas d’accident énoncés à l’art. 51 LCR. Cet article prévoit notamment que
toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont
tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation
(al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en
avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité,
il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect intentionnel ou
par négligence de ces règles est constitutif d’une violation des devoirs en cas
d’accident au sens de l’art. 92 LCR.
c) Le tribunal de police a
retenu que le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule en percutant celui de
C.________ lors de sa manœuvre pour quitter sa place de parc. Il a également
constaté que le prévenu s’était rendu compte de l’impact et que, malgré cela,
il avait quitté les lieux sans demander son reste. Il a ajouté que cela ne
pouvait pas lui avoir échappé, le froissement des trôles ayant provoqué un
bruit important, suffisamment fort pour que C.________, qui discutait à 15
mètres des véhicules, s’en rende compte.
Comme on l’a déjà évoqué, le
récit fourni par le prévenu, peu crédible, ne permet pas de retenir que la
première juge aurait établi les faits de manière arbitraire. On ne peut pas le croire lorsqu’il
soutient que, malgré le contact entre les deux véhicules, il n’a pas senti le
choc, ce d’autant plus que, selon C.________ (dont les propos paraissent
parfaitement crédibles), la scène de la collision ne pouvait qu’avoir été
entendue ou ressentie par le conducteur fautif. C.________ était à proximité. Il discutait avec une connaissance à 15
mètres de là, mais avait remarqué le bruit du froissement de tôles, qui était
important. Il a observé les choses avec attention, puisqu’il a ensuite été
capable d’avertir immédiatement la police en donnant l’exact signalement du
véhicule du prévenu. Le tribunal de police a ainsi forgé sa conviction avec les
pièces figurant au dossier sans sombrer dans l’arbitraire.
Il faut donc admettre avec la
première juge que l’appelant avait conscience qu’un accident avait eu lieu et
qu’il a violé ses devoirs énoncés à l’art. 51 al. 3 LCR en n’en informant pas directement la
police ou le propriétaire du véhicule. Il s’est bel et bien rendu coupable de
violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR.
5.
Compte tenu
de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant ne conteste
pas l'amende de manière distincte, la Cour pénale n’a pas à revoir la peine
prononcée dans le jugement attaqué (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [6B_419/2014], cons. 2.3). Au demeurant, il ne
ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le
tribunal de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2
CPP), à mesure où elle s’inscrit dans la mesure des peines prononcées pour des
affaires similaires (cf. aussi à cet égard la Directive du Procureur général
sur les dénonciations simplifiées au service de la justice).
6.
En
définitive, il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être
rejeté. Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés 800 francs, seront mis à sa charge (art. 426 al. 1,
428.
CPP). Il n’a pas droit à une indemnité au sens de
l’article 429 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 31 al. 1, 51 al. 3, 90
al. 1, 92 al. 1 LCR, 398 ss, 426 al. 1 et 428 CPP,
1.
L’appel est
rejeté et le jugement du 6 septembre 2023 du Tribunal de police du Littoral et
du Val-de-Travers est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de A.________.
3.
Il n’est pas
alloué de dépens.
4.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.293), au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.380).
Neuchâtel, le 20 juin 2024