CPEN.2023.77
Faux dans les titres. Faux dans les certificats. Infractions à la loi sur les stupéfiants . Complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants.
28 mai 2024Français74 min
Au sens de la jurisprudence, ni un contrat de travail, ni un décompte mensuel de salaire ne peuvent être assimilés à des certificats, faute d’incorporer une vraisemblance suffisante (cons. 9).
Source ne.ch
A.
a) A.________ est né en 1985 en
Suisse ; âgé de 38 ans, il est originaire d'Italie. En Suisse, il dispose d'un
permis d'établissement. Père de deux enfants de onze et huit ans, il vit en
couple avec leur mère. Anciennement indépendant, il a exploité plusieurs
établissements publics, comme [aaa] ou [bbb]. Souffrant d’un problème
d'obésité, il éprouve des difficultés à travailler « convenablement »,
raison pour laquelle il a demandé, jusqu’ici sans succès, l'octroi d'une rente
AI. Il espère que, moyennant une intervention chirurgicale, il pourrait
éliminer son surpoids. Il travaille actuellement dans une entreprise. Son taux
d'occupation est variable (entre 20 et 50 %). Ancien sportif, il est actif dans
le comité organisationnel de « ** » ; il s’agit d’une
manifestation en lien avec le sport pratiqué. Avec son épouse, il fait la
cuisine lors de stages d'entraînement pour les enfants. En Italie, il n'a plus
véritablement d'attaches.
b) Un extrait du casier
judiciaire daté du 6 mai 2024 mentionne que A.________ a été condamné plusieurs
fois : a) le 2 mai 2017, par le ministère public à 100 jours-amende à 30
francs avec sursis et à une amende de 600 francs, pour violation de
l'obligation de tenir une comptabilité et gestion fautive par le débiteur
failli ; b) le 15 février 2018, par le ministère public à 60
jours-amende à 30 francs avec sursis et à une amende de 360 francs, pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice ; c) le
16 avril 2020, par le ministère public à 5 jours-amende à 50 francs avec
sursis, pour un délit contre la loi sur les armes et, d) le 7 décembre 2020,
par le ministère public à 30 jours-amende à 35 francs, pour un délit contre la
loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants.
B.
a) Il n'est
pas nécessaire de décrire en détail l'instruction, puisqu’aucun grief de
l’appelant, mise à part sa demande de répétition de certains moyens de preuve,
ne vise le déroulement de la procédure préliminaire. En très résumé, le 13
février 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________
et C.________, lesquels étaient soupçonnés de s'adonner à un trafic de cocaïne
à Y.________. Le 23 février 2020 à 05h05, lors d'un contrôle routier, B.________
a été interpellé au volant d'une voiture immatriculée au nom de C.________.
Dans ce véhicule, il a été retrouvé un peu plus de 7’000 francs d'argent
liquide et septante-cinq sachets minigrip avec de la cocaïne, ainsi que trois
téléphones portables. Le même jour, B.________ a été interrogé par la police.
Il a immédiatement admis avoir déployé un important trafic de cocaïne depuis
mai 2019, pour subvenir à ses besoins. Entre mai 2019 et février 2020, il avait
acquis environ deux kilos de cocaïne auprès de cinq fournisseurs différents. Le
27 juillet 2021, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a
condamné B.________ et C.________, respectivement, à sept ans et six mois et
cinq ans et huit mois, dont à déduire la détention subie avant jugement. Le 22
mars 2022, la Cour pénale a réformé ce jugement et a condamné les deux prévenus
respectivement cinq ans et trois ans et demi de privation de liberté.
b) En marge de cette procédure, le
ministère public a ouvert une instruction contre A.________, prévenu de trafic
de stupéfiants, le 16 février 2021. Le 20 novembre 2022, le ministère public a
étendu l'instruction contre A.________ pour faux certificats. En bref, la
procédure pénale contre A.________ a consisté à confronter l'intéressé aux
accusations portées contre lui par ceux et celles qui avaient été interrogés
dans le cadre de l’instruction ouverte contre B.________ et C.________. Les
procès-verbaux des personnes impliquées dans cette première affaire ont été
versés dans le dossier de la présente cause. A.________ a été interrogé les 16
février 2021 et 27 janvier 2023. Il s’est déterminé en lien avec plusieurs
mises en cause. Le 7 mars 2023, un avis de prochaine clôture a été signifié à
Me D.________. Par retour du courrier, l’avocat de la défense a maintenu ses
réquisitions en vue de l’édition des dossiers constitués par le ministère
public dans des affaires connexes. Après avoir versé au dossier un extrait du
casier judiciaire, le ministère public a dressé un acte d'accusation, sans
donner une suite favorable aux demandes de preuves du prévenu.
C.
Par acte d’accusation du 31 mars
2023, le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police, pour les préventions et faits
suivants :
1. Au
second trimestre 2019, sur demande de B.________, à Y.________, à Z.________ et
partout ailleurs, confectionné pour ce dernier un faux certificat de travail et
trois fausses fiches de salaire à en-tête du Club E.________ pour les
mois d’octobre à décembre 2019, dans lesquels il était faussement attesté que B.________
réalisait un salaire annuel de CHF 48'000.-, se faisant passer pour le
président dudit club via sa signature,
2. Agi ainsi afin de permettre à B.________
d’obtenir sans droit le bail d’un appartement en France et d’ainsi tromper le
futur bailleur sur sa réelle capacité financière, su en agissant ainsi que B.________
allait faire prendre un risque financier audit bailleur sur la base d’une
représentation erronée de la vérité,
Faits
Faits
constitutifs de faux dans les certificats (art. 251 CP) et de tentative
d’escroquerie (art. 146/22 CP),
3. Entre juillet 2019 et février 2020, sachant
que B.________ et C.________ déployaient sur territoire du Littoral
neuchâtelois un important trafic de cocaïne,
4. Sur demande de B.________, remis à des
clients de ce dernier à 4 reprises 1 g de cocaïne, réclamé pour le compte
de B.________ CHF 300.- à un client de ce dernier à un dénommé « F.________ ».
Faits constitutifs de trafic de stupéfiants (art. 19
al. 1 LStup)
5. Sachant que B.________ et C.________ avaient
convenu avec G.________ qu’elle irait en Hollande chercher de la cocaïne pour
le compte de ce dernier, prêté assistance aux deux précités sous la forme
suivante :
6. Le 26 janvier 2020, sachant que G.________
revenait de S.________/NL au volant de son Audi NExxxx, accompagnée de
H.________, sachant que sur demande de B.________ elle revenait porteuse
de 400 gr. de cocaïne (à un taux de 64.5 % équivalant à 258 gr. de drogue
pure), prêté assistance à B.________ afin de faciliter l’entrée en Suisse de G.________
et de la drogue qu’elle portait sur elle.
7. Conduit ce jour-là son véhicule Opel,
cependant que C.________ était passager, en tant que véhicule ouvreur depuis T.________/F,
garantissant ainsi l’entrée en toute sécurité sur territoire suisse au niveau de
Z.________ du véhicule Audi en question jusqu’à U.________, agissant en
sachant qu’il aidait ainsi aux (sic) susnommés à importer sur territoire suisse
des produits stupéfiants.
8. Pris possession de la drogue en question et
amené celle-ci à I.________ alternativement à B.________.
9. Agi ainsi cependant que C.________ était
descendu du véhicule à W.________, restait en compagnie de G.________ et
remettait à cette dernière une enveloppe contenant CHF 3'000.- pour
l’importation de cocaïne.
Faits constitutifs de complicité de trafic grave de stupéfiants (art. 19
al. 2 LStup/25 CP) ».
D.
a) En prévision des
débats, le 12
mai 2023, la présidente du tribunal de police a requis la production des
procès-verbaux d'audition complets de G.________ et de H.________, qui
figuraient au dossier de la procédure MP.2020.1451, ainsi que ceux de B.________,
C.________ et I.________ dans le dossier portant référence : MP.2020.814.
La même a demandé aux tribunaux de première instance et à la Cour pénale
l'édition des procès-verbaux d'interrogatoires de G.________, B.________ et C.________,
lors de leurs comparutions devant le tribunal criminel et la juridiction
d'appel. Par lettre du 16 juin 2023, Me D.________ a demandé l'audition comme
témoin de B.________ et de G.________. La présidente du tribunal de police a
accepté ces preuves et a indiqué que, d’office, elle avait décidé d’entendre
aussi C.________. Le 22 juin 2023, il a été communiqué à la première juge que
ce dernier avait déjà été libéré, puis renvoyé dans son pays, le 5 juillet
2022 ; B.________ connaîtrait le même sort, dès le 27 juin 2023. Le 5
juillet 2023, l'avocat de la défense a maintenu ses réquisitions ; il a demandé
la délivrance d'un sauf-conduit pour B.________. Le tribunal de police a cité à
comparaître ce dernier et G.________ à l’audience de jugement de A.________ et
a émis le sauf-conduit requis par la défense.
b) lors de l'audience des débats, le 15
août 2023, le tribunal de police a relevé ceci : « une erreur de
plume dans l’acte d’accusation, soit que le faux dans les certificats devait
être réprimé par l’article 252 CP et non pas 251 CP » ; la
première juge a ensuite procédé à l'audition de G.________, entendue comme
témoin, et a interrogé A.________. B.________, bien que valablement cité, ne
s'est pas présenté à l'audience ; il était en vacances.
c) Par jugement du 3 octobre
2023, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'infractions à la
loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), de complicité d'infractions
grave à la loi sur les stupéfiants (19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP) et de faux
dans les certificats (art. 252 CP). En revanche, il a libéré le prévenu de la
prévention de tentative d'escroquerie (art. 146/22 CP). En bref, s'agissant des
faux certificats, il a été retenu que ceux-ci avaient été élaborés d'une façon
convaincante ; ils arboraient une signature très similaire à celles du
prévenu sur plusieurs procès-verbaux d’interrogatoire. A.________ avait du
reste admis avoir mis sur la voie B.________ ; il lui avait expliqué la
façon de rédiger un contrat de travail et avait collaboré avec lui ; mais A.________
avait toujours nié avoir confectionné des faux. Pourtant, B.________ avait
immédiatement admis les faits et exposé qu’il avait réalisé ces documents avec
le prévenu. Il fallait donc retenir la co-action de A.________ ; il était
indéniable que ce dernier avait agi intentionnellement. En revanche, la
description des faits de la prévention contenue dans l'acte d'accusation ne
permettait pas que l'on retienne une tentative d'escroquerie. Durant
l’instruction, le prévenu avait admis avoir remis de la cocaïne à des clients
de B.________, si bien qu’il fallait retenir que le prévenu avait commis une
infraction au sens de l'article 19 al. 1 LStup. La première juge était parvenue
à se convaincre que A.________ avait conduit C.________ dans sa voiture, en vue
d’escorter le véhicule de G.________ depuis T.________ jusqu'à Z.________.
Ainsi, celle-ci avait pu passer la frontière suisse sans encombre dans le
contexte d'un trafic de stupéfiants. Pour le tribunal de police le prévenu
connaissait le but du trajet et savait que C.________ et B.________
trafiquaient de la cocaïne. L'explication de A.________, selon laquelle il
voulait rendre service à C.________, qui devait aller chercher des copines en
France voisine, était incompatible avec le déroulement des événements. Les deux
filles rencontrées en France disposaient de leur propre véhicule ; elles
n'avaient pas pris place dans la voiture du prévenu, mais étaient restées dans
la leur et avaient suivi celle du prévenu, de sorte que ce dernier savait
pertinemment que le rôle qu’il avait joué n’était pas celui qu’il avait exposé.
Il était inconcevable d’imaginer que le prévenu n'aurait pas eu connaissance du
paquet que l’une des filles devait remettre à C.________. Le prévenu s’était
ainsi rendu coupable de complicité d’une infraction grave à la loi sur les
stupéfiants.
E.
Dans sa
déclaration d'appel formée le 20 octobre 2023 A.________, qui a conclu à son
acquittement, s'en prend au jugement dans son ensemble. En substance, il
invoque la constatation incomplète ou erronée des faits et la violation du
droit. L'appelant a été soupçonné d'avoir trempé dans un trafic de stupéfiants
déployé par B.________ et C.________. Le seul fondement de ce reproche est que
l’appelant a eu des contacts avec eux. Durant la procédure, il n'a pas été en
mesure de faire entendre les personnes qui l’accusaient, ni de leur poser des
questions. C.________ a été expulsé de Suisse et renvoyé dans son pays. B.________,
dont le témoignage est décisif, n'a pas non plus été auditionné comme témoin,
parce qu'il ne s'est pas présenté devant le tribunal de police, le 28 mai 2024. Seule G.________, qui, le 26 janvier 2020,
conduisait la voiture qui a suivi celle de A.________ depuis T.________ jusqu’à
Z.________, s'est présentée à l’audience de jugement. Elle n'a pas reconnu le
prévenu. Compte tenu de ces éléments, les preuves sont insuffisantes pour
reprocher au prévenu d'avoir conduit une voiture ouvreuse entre la France et la
Suisse pour favoriser l'importation de cocaïne par B.________. Il est en outre
indispensable d’entendre ce dernier durant la procédure d'appel. S'agissant de
l'accusation de faux dans les certificats, l'appelant conteste avoir
confectionnés des faux, de sorte que l'audition de B.________, qui l’a
également mis en cause pour cela, s’avère décisive également pour cette
prévention.
F.
a) À l’audience du 28 mai 2024, B.________
a été entendu en qualité de témoin. En bref, il a exposé qu’il était un ami de
longue date de A.________. Il était possible que celui-ci avait remis un gramme
de cocaïne à une personne, mais pas davantage. S’agissant des 300 francs que A.________
avait réclamé à « F.________ », ils n’avaient aucun rapport
avec le trafic de stupéfiants. Le 26 janvier 2020, quand A.________ était allé
chercher G.________ à T.________ pour l’escorter en voiture jusqu’en Suisse, il
ignorait que ce service fût lié aux stupéfiants. Enfin, B.________ a soutenu
qu’il était rentré dans le bureau à l’insu de A.________ et qu’il avait confectionné
des faux, en imitant la signature de son ami qui ignorait ce qui était en train
de se tramer. Durant la procédure pénale ouverte contre lui, B.________ avait
globalement dit la vérité, mais pas toujours. En particulier, il avait préféré
dire des mensonges, plutôt que de révéler être entré clandestinement dans le
bureau de l’appelant et l’avoir trahi.
b) Lors de son
interrogatoire, A.________ a donné des précisions au sujet de sa situation personnelle, en
expliquant qu’il allait se faire opérer prochainement (pose d’un bypass en
octobre de cette année), et concernant les faits de la cause. Il a confirmé ses
précédentes déclarations, en reconnaissant avoir, à quatre reprises, livré un
gramme de cocaïne à des clients de B.________. Il savait que ce dernier vendait
cette substance, mais il s’était imaginé qu’il s’agissait d’échanges
intervenant dans le contexte « bon enfant » de consommations
festives, dans le monde de la nuit. Il n’avait aucune idée de l’ampleur du
trafic déployé par B.________. Ce dernier, que A.________ avait instruit sur la
question, était tout à fait capable d’établir de faux certificats ou fiches de
salaire, sans qu’il fût nécessaire de l’assister. Enfin et en résumé, A.________
a nié avoir su que, le 26 janvier 2020, son rôle de chauffeur – pour aller
chercher H.________ et G.________ en France – était en réalité lié à une
affaire de stupéfiants.
c) En plaidoirie, l’avocat de la
défense a exposé des considérations toutes générales en lien avec les
techniques d’interrogatoire de la police et certains biais susceptibles
d’influencer les prévenus qui s’expriment dans le cadre d’une procédure pénale.
Il en ressort qu’il n’est pas du tout inconcevable qu’un accusé puisse voir
ponctuellement un avantage (chercher à obtenir la considération du policier qui
enquête dans une sorte de jeu de séduction ; éviter de devoir mettre en
cause un ami ; marchandage avec un magistrat instructeur, en vue d’obtenir
une peine moins lourde en échange d’une bonne collaboration) à s’accuser faussement.
En l’occurrence, B.________ a menti s’agissant des faux dans les titres en
mettant en cause son ami A.________, parce qu’ainsi il n’a pas eu à révéler
qu’il s’était rendu sans droit dans son bureau et qu’il l’a trompé en faisant
de faux documents, tout en imitant sa signature. A.________ doit ainsi être
acquitté de la prévention de faux dans les certificats. Lors de son
interrogatoire, le prévenu a reconnu les chiffres 3 et 4 de l’acte
d’accusation ; il n’y a donc plus à y revenir, sauf pour renoncer à la
conclusion n. 2 de sa déclaration d’appel, dans cette mesure.
Les faits les
plus graves reprochés à l’appelant se rapportent à son rôle de chauffeur, le 20
janvier 2020, quand il a emmené dans sa voiture C.________ pour aller chercher
des « copines » qui, en réalité, étaient sur le point
d’importer en Suisse 400 grammes de cocaïne depuis les Pays-Bas. À cet
égard, aucun des différents protagonistes de l’affaire n’a dit la même chose au
sujet du lieu où les deux jeunes femmes ont vu la voiture du prévenu pour la première
fois (à T.________ ou à R.________), ni de celui où la frontière Suisse a été
franchie par les deux convoyeuses (au Col France, près du Locle, ou aux
Verrières ?). Les déclarations des intéressés n’étaient pas non plus les
mêmes au sujet de la remise d’un paquet en Suisse à une personne non identifiée
(à C.________ ou directement à A.________ ?). Si G.________ a dit que le
chauffeur de la voiture, qui transportaient C.________, était quelqu’un de
corpulent, cela ne suffit pas encore pour mettre en cause A.________, puisqu’à
l’audience de jugement, en première instance, celle-ci n’a pas été en mesure de
reconnaître l’appelant qui se trouvait devant elle. Rien au dossier ne permet
de soutenir que le prévenu savait que son action s’inscrivait dans un trafic
international de cocaïne. Certes, A.________ a été un peu déconcerté en
apprenant que les deux jeunes femmes ne prendraient pas place dans son
véhicule, mais qu’elles continueraient leur périple vers la Suisse dans le
leur. Il a alors commencé à se poser des questions et à redouter qu’il s’agisse
d’une affaire frauduleuse, mais il n’a pas du tout songé à un trafic de
stupéfiants. Il a plutôt pensé à des personnes en situation illégales qui
désiraient venir en Suisse, peut-être pour se prostituer. Ce tableau ne peut
amener à aucune certitude, mais donne une large place au doute. Toujours est-il
que parmi tous les protagonistes de l’affaire « B.________ », A.________
apparaît nettement comme le plus sincère ; dès lors, son acquittement
s’impose.
C
O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement
motivé de première instance a été notifié par la poste aux parties, une annonce
d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e
éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
a) Le droit de
participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les
débats vaut également pour l'audition des co-prévenus (cf. les ATF 141 IV 220 cons. 4.3.1 ; 140 IV 172 cons. 1.2.2 ; 139 IV 25 cons. 5.1-5.3). Néanmoins, dans
des procédures conduites séparément, la qualité de partie n'est pas accordée au
prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par conséquent pas
de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un
autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP
a contrario). La restriction du droit
de participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées
par rapport au droit de participer des co-prévenus dans la même procédure a été
implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 cons. 4.5 et ATF 141 IV 220 cons. 1.2.3).
b.a) Le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de préciser à plusieurs reprises qu’avant l'ouverture d'une
instruction (arrêt du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 1.1 ; cf. également
l’arrêt du TF du 22.01.2021 [1B_12/2021] cons. 2.2), le droit de participer à
l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1
CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations
policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère
public en vertu de l'article 309 al. 2 CPP (arrêt du TF du 22.07.2019 [6B_810/2019] cons. 2.1 et
les réf. cit.).
b.b) Aux termes de l'article 309 CPP,
le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort
du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des
soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1
let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports
et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al.
2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).
L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public
commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le
ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de
comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à
l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les
premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'omission
d'une ordonnance d'ouverture d'instruction formelle n'a donc pas pour
conséquence la nullité ou l'invalidité des mesures d'instruction effectuées (ATF 141 IV 20 cons. 1.1.4 p. 24 s.).
c) La partie ou son conseil juridique
peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; arrêts du TF des 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.1.2
non publié in ATF 145 IV 470 ; 12.03.2019 [6B_1266/2018] cons. 1.7.1
et les réf. cit.). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la
partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsque
aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf.
notamment ATF 143 IV 397 cons. 3.3.1 ; JdT 2018 IV p.
155). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet
de déduire qu'il y a renoncé (arrêts du TF [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2 ; [6B_1266/2018] précité cons. 1.7.1 et les réf. cit.). Le prévenu peut
valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite,
pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important,
qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée
d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 cons. 9.2 ; arrêts du TF du 14.12. 2020 [6B_238/2020] cons.
3.1
; [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2). Il n'en reste pas moins qu'il incombe
aux autorités de poursuite pénale de mettre en œuvre une confrontation. Il ne
peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au
stade de l'appel seulement (arrêts du TF du 06.09.2021 [6B_136/2021] précité
cons. 1.3 ; [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2 ; du 19.07.2017 [6B_956/2016] cons. 2.3.2
et la réf. cit.).
d) Il n’en demeure pas moins que le
droit de « poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge »
est ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) – en tant
qu'élément du droit à un procès équitable selon l'art. 6 ch. 1 CEDH – à
l'article 6 ch. 3 let. d CEDH. La Constitution fédérale ne mentionne pas
expressément ce droit, mais il est couvert par l'article 32 al. 2 Cst. féd.. Si
le droit à la confrontation est également – mais seulement partiellement –
contenu dans le code de procédure pénale (CPP) aux articles 146 al. 2 et 147
CPP, la garantie offerte par les articles 6 ch. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst.
féd. et 32 al. 2 Cst. féd. conserve tout de même une portée spécifique, car des
cas de non-confrontation (non explicitement réglés par le CPP et la Cst. féd.)
sont toujours possibles selon le CPP pour deux raisons : d'une part, le droit
de participation peut être refusé ou limité aux conditions de l'article 147 al.
3.
CPP et, d'autre part, le droit de participer à l’administration des preuves
au sens de l'article 147 CPP ne s’applique pas au stade d’investigations
policières (cf. supra cons. 3d). À tout
le moins dans ces deux cas de figure, il faut donc se référer aux articles 6
ch. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd. pour décider si les
preuves obtenues sans avoir respecté droit de participation peuvent tout de
même être exploitées (Summers/Scheiwiller/Studer, in : ZStrR
03/2016, Das Recht auf Konfrontation in der Praxis, p. 354).
e) À cet égard, la Cour européenne
des droits de l'homme a précisé qu’il ne peut être renoncé à une confrontation
de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que
dans des circonstances particulières. Dans ces cas, il est toutefois nécessaire
que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse
prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé
sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2 avec de nombreuses
références aux arrêts de la CourEDH). Les autorités ne devraient pas non plus
être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses
droits en temps utile (cf. ATF 131 I 476 cons. 2.3.4 ; cf. aussi arrêts
du TF des 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.1 ; [6B_1028/2020]
précité cons. 1.2.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1 et l’arrêt cité).
f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 2.2) rappelle que dans
l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a jugé que
l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention
que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès.
La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la
procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi
les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit
poursuivi. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant
procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique
ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'article 6 par. 1
CEDH ; mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, il
convient d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à
rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On
doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou
déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des
éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides,
suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer,
de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt
CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015 [requête n° 9154/10]
§ 100 ss; cf. arrêts du TF du 22.12.2017 [6B_659/2014] cons. 9.2 ; du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 5.5.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1 ; du 07.11.2016 [6B_862/2015] cons. 4.3.2 ss).
g) Pour les juges de Mon-Repos (arrêt
précité du TF [6B_1403/2021] cons. 2.3), la CourEDH considère
comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une
appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves,
notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence
sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont exposé en
détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout
en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au
procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée
constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites
au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les
événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves,
notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la
crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs
importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes
similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion
et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un
contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit
au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité
d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre
procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa
propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent
en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres
témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un
élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la
mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut
avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même
en son absence (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 125
ss ; arrêt du TF [6B_862/2015] précité cons. 4.3.3).
h.a) En l’occurrence, le ministère
public a ouvert, le 13 février 2020 (cf. Dossier MP.2020.814, cf. le
jugement d’appel du 22.03.2022 [CPEN.2021.75] cons. C), une instruction pénale à
l’encontre de B.________ et C.________ prévenus, notamment, de violations
graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), durant laquelle les intéressés ont
été entendus à plusieurs reprises comme prévenus, notamment, s’agissant de
C.________, les 23 février, 27 avril et 8 juin 2020, et de B.________, les 23
février, 5 mars, 18 mai 2020 et 13 août 2020. Ce n’est ensuite que le 16
février 2021 qu’une procédure distincte a été ouverte à l’encontre de A.________,
prévenu d’infractions à la loi sur les stupéfiants. Il s’ensuit que l’appelant
ne peut pas se prévaloir – en se fondant sur le seul article 147 al. 1 CPP –
d’un prétendu droit de participer aux interrogatoires de B.________ et de
C.________ – et, partant, d’un droit à la répétition de l’audition de ces
personnes à mesure que la procédure pénale qui a été ouverte contre lui ne
l’était pas encore quand ces derniers ont été interrogés par la police ou le
ministère public dans une procédure séparée.
h.b.a) Reste à examiner si au regard
des articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd.,
les preuves litigieuses (soit, en particulier, les procès-verbaux
d’interrogatoire de B.________ des 5 mars et 18
mai 2020, ainsi que ceux de C.________ des 27 avril et 8 juin 2020) peuvent
être exploités à l’encontre de l’appelant.
h.b.b) En premier lieu, selon la
jurisprudence qui vient d’être rappelée, il faut se demander s’il existait un
motif sérieux justifiant la non-comparution de l’appelant, lors des
interrogatoires de B.________ et de C.________. La réponse est sans aucun doute
affirmative, vu que ces deux personnes ont été entendues par la police dans une
procédure séparée avant que l’appelant ne soit lui-même soupçonné de quoi que
ce soit.
h.b.c) Pour éviter que l’appelant
soit inquiété par la police, ni B.________, ni C.________ n’ont voulu le
mouiller dans cette affaire : l’un s’efforçant – B.________ qui était un
bon ami de A.________ – de rester évasif et l’autre – C.________ –, demeurant
plutôt taiseux, jusqu’au moment où il a compris que son silence ne servait plus
à rien du moment que la police soupçonnait déjà A.________ (« Je ne
peux pas vous dire [alors qu’il est précisément question de l’identité de A.________], je n’étais pas là. Vous me demandez
qui est la personne que j’ai envoyée pour escorter l’Audi. Je ne vous le dirai
pas, il a deux enfants [ce qui est effectivement le cas de l’appelant]. Je suis disposé à faire de la
prison pour le sauver »). C.________ a finalement soutenu que c’était A.________ qui était le
chauffeur. Ils étaient allés ensemble à T.________ à la rencontre de G.________
qui revenait de Hollande avec un paquet destiné à B.________. Il s’ensuit que
ni B.________, ni C.________ n’ont cherché à nuire à A.________, en le mettant
en cause. Au contraire, ils ont d’abord essayé de taire son nom ; puis,
dans un second temps, B.________ a minimisé son implication dans le trafic
(« Pour répondre à votre demande, A.________ n’a joué aucun rôle dans le
trafic. Il n’a jamais touché à ça. Il galère. Il a une femme, deux enfants, il
est au (sic) sociaux »). Il s’ensuit que ni C.________, ni B.________
n’avaient de mauvaises intentions envers A.________.
h.b.d) Par ailleurs, il ne peut pas
être reproché à la police ou au ministère public de ne pas avoir organisé
précocement une confrontation en 2020, puisque ce n’est que le 16 février 2021
qu’une procédure pénale a été ouverte contre l’appelant. Interrogé le même jour
sans avocat par le ministère public, A.________ n’a pas demandé la répétition
des auditions de C.________ ou de B.________. Comme C.________ a été libéré,
puis expulsé de Suisse en juillet 2022, la direction de la procédure disposait
de plusieurs mois pour l’entendre à nouveau en présence de A.________. On verra
plus loin qu’il n’est pas utile de déterminer si la non-répétition de cette
audition constitue une violation des droits de la défense. Le 27 janvier 2023, A.________
a été interrogé une seconde fois par le ministère public, en présence de son
avocat. Il lui a été donné connaissance des différentes mises en cause de
C.________ et de B.________. Me D.________ a alors requis la production de
plusieurs procès-verbaux d’interrogatoires, mais il n’a pas demandé l’audition
en présence de son client de ceux qui l’avaient accusé. Ce n’est finalement que
plus tard, devant le tribunal de police, que l’appelant a demandé les auditions
de B.________ et de C.________. Le 19 juin 2023, la première juge a admis ces
moyens de preuve, en ajoutant que C.________ serait aussi entendu. Il est alors
apparu que C.________ avait été renvoyé dans son pays, le 5 juillet 2022, et
que B.________ le serait tantôt. Après consultation du dossier, l’avocat de la
défense a confirmé ses réquisitions (s’agissant de C.________, il a indiqué
ceci : « C.________ a été renvoyé dans son pays le 5 juillet 2022,
il y reste et c’est parfait ainsi. » et n’a pas demandé qu’il soit
réentendu. On en déduit que si l’appelant a renoncé à une nouvelle audition de
C.________, il a maintenu son intention de faire entendre B.________.
h.b.e) Deuxièmement, il faut
déterminer si les dépositions de B.________ et de C.________ auraient constitué
le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Pour se prononcer, la
Cour pénale considère qu’elle doit envisager les éléments à charge dans leur
globalité, en se situant dans une phase du raisonnement qui précède
l’appréciation des preuves et en envisageant l’éventualité selon laquelle les
éléments de preuve seraient dans l’ensemble suffisants pour justifier une
condamnation – les déclarations B.________, de C.________ et de G.________ qui
confirmaient le résultat des mesures de surveillance téléphonique rétroactive
et les analyses informatiques des téléphones des différents protagonistes (le jugement
de la Cour pénale du 22 mars 2022, cons. C.a et C.c, ), ainsi que l’examen des
différents procès-verbaux du dossier montrant que B.________, C.________ et G.________
ont confirmé des éléments qui étaient connus des enquêteurs au travers de
l’échange de nombreux messages électroniques et du résultat des mesures de
surveillance téléphoniques. Dans une telle hypothèse, la Cour pénale retient
que les déclarations de C.________ et de B.________ ne représenteraient de
toute façon pas le fondement unique d’une potentielle condamnation.
h.b.f) Enfin, au titre d’éléments
compensateurs – soit des garanties procédurales solides contrebalançant les
difficultés causées à la défense et garantissant tout de même l’équité de la
procédure dans son ensemble –, il faut relever que dans l’hypothèse où la Cour
pénale devrait condamner le prévenu, elle se fonderait sur plusieurs éléments
concordants, notamment les aveux – certes partiels, mais tout de même décisifs
– de A.________ qui a notamment reconnu avoir a servi de chauffeur à C.________,
le 26 janvier 2020. À cela s’ajoute le fait que la défense
connaît les identités de B.________ et de C.________ et qu’elle a eu l’occasion
de plaider les circonstances qui permettraient de retenir que ces personnages
ne seraient pas fiables et comment ils auraient eu un intérêt à mentir en
défaveur du prévenu. En l’espèce, tel n’a manifestement pas été le cas, pour
les raisons qui ont été précédemment évoquées – B.________ et de C.________ ont
d’abord essayé de dissimuler l’appelant, puis ont minimisé son implication dans
le trafic pour le soustraire à des suites pénales. Cela montre bien qu’il
n’était pas question pour ceux-là de nuire d’une quelconque façon au prévenu,
en l’accusant faussement. Au vu de ces éléments, la Cour pénale considère que
les procès-verbaux d’interrogatoire de B.________ et de C.________ sont
exploitables dans la présente procédure.
h.c) B.________ s’est présenté à
l’audience de débat d’appel pour y être entendu comme témoin ; il a
confirmé en substance ses précédentes déclarations, en les édulcorant, soit en
minimisant l’implication de A.________ dans son trafic : ce dernier
n’avait plus remis à quatre reprises un gramme de cocaïne à des clients, mais
il avait agi ainsi une seule fois. Devant la Cour pénale, le 28 mai 2024, B.________ a confirmé que A.________ était bien allé
avec C.________ chercher en voiture G.________ à T.________, pour l’escorter
jusqu’en Suisse ; mais, selon lui, A.________ ignorait alors que le
service rendu fût lié à un quelconque trafic de stupéfiants. Il faut relever à
cet égard que lorsqu’il avait été interrogé par la police, B.________, qui
était alors prévenu, s’était montré moins catégorique, en soutenant seulement
qu’il ne savait pas « si A.________ [savait] pour quelle raison il [avait] accompagné C.________ ou s’il l’[avait] simplement fait pour lui
rendre service du fait que C.________ n’[avait] pas le permis. ». Enfin, s’agissant des faux dans les
certificats, B.________ est revenu sur ses précédentes déclarations – il avait
d’abord expliqué qu’il avait fabriqué les documents litigieux avec A.________
–, en soutenant être rentré dans le bureau de A.________ à son insu et avoir
confectionné tout seul des faux, en imitant la signature de A.________. On
verra plus avant que ce revirement est en réalité sans conséquence sur l’issue
de la cause et qu’il n’y a plus lieu d’y revenir. Pour le reste, il faut
considérer qu’au stade de l’appel A.________ a pu exercer son droit de faire
poser des questions à B.________ (art. 147 al. 3 CPP).
4.
a) Selon l’article
10.
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
e) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
5.
En l’occurrence, la
Cour pénale retient les faits suivants :
Contexte général
a) Comme déjà dit, le 22 mars 2022,
la Cour pénale a eu à juger, dans une procédure pénale connexe, B.________ et C.________,
prévenus d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (cf. le jugement
d’appel de la CPEN du 22.03.2022 [CPEN.2021.75] cons. B, C.a et 4b). Elle a retenu que depuis le mois
de mai 2019, la police avait appris qu’un certain « K.________ »
fournissait de la cocaïne de bonne qualité dans le canton de Neuchâtel et que
dès la deuxième partie de l’année 2019, C.________, connu pour être un
consommateur de cocaïne, s’était joint à lui. Les recherches de la police
s’étaient rapidement orientées vers B.________ et C.________. Le ministère
public avait ouvert une instruction pénale contre eux. Le Tribunal des mesures
de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers avait autorisé une mesure de
surveillance rétroactive concernant trois numéros de téléphone qu’ils
utilisaient. Interpelé le 23 février 2020 au volant d’une voiture, alors qu’il
était sous l’emprise de cocaïne et d’alcool, B.________ avait été interrogé le
même jour par la police. Il avait tout de suite admis que pour « subvenir
à [ses] besoins, [il] [devait] vendre de la cocaïne ». Selon lui, C.________
était son meilleur ami et ils vendaient tous les deux, en obtenant chacun un
bénéfice de 5'000 à 6'000 francs par mois. Parmi les différents « plans »
auxquels ces deux trafiquants avaient eu recours pour se fournir en cocaïne, il
y en avait un qui se trouvait aux Pays-Bas.
b) Il ressort également de ce
jugement (CPEN.2021.75, cons. 4.d) que lors de ses deuxième et troisième
interrogatoires, B.________ avait expliqué de quelle façon il avait organisé
des importations de cocaïne depuis les Pays-Bas, en y envoyant d’abord et à une
reprise J.________. Il avait ajouté qu’il avait également dépêché à deux
reprises G.________ à S.________ aux Pays-Bas pour prendre livraison de
cocaïne. Au retour du premier voyage, C.________ avait ouvert la route entre la
France voisine et la Suisse. À l’issue du second voyage, c’était B.________ qui
s’était assuré que G.________ puisse passer sans encombre la frontière
franco-suisse. Si à l’issue du premier transport l’intéressée avait rapporté
400.
grammes de cocaïne, elle n’était revenue en Suisse qu’avec 200 grammes lors
du second transport. B.________ avait en outre donné de nombreuses précisions
en lien avec ces voyages aux Pays-Bas.
c) S’agissant des voyages de G.________,
la Cour pénale a retenu (CPEN.2021.75, cons. 4.k) que C.________, qui avait d’abord nié
toute implication dans ce trafic (« Je vous dis que ce n’était pas moi.
La personne qui était là, faisait 220 kilos »), avait fini par
admettre avec beaucoup de réticence être allé chercher deux filles à T.________
– « avec quelqu’un d’autre, parce que je n’avais pas de permis »,
– et que l’une d’elles lui avait remis un paquet. Il lui avait donné, en
échange, une enveloppe avec des billets de banque, mais il ignorait la somme
globale.
d) Dans leur rapport de dénonciation
pour infraction à la LStup du 28 septembre 2020, les enquêteurs ont relevé
que B.________ avait expliqué que la drogue saisie lors de son arrestation
était le solde de ce qui avait été ramené des Pays-Bas et que les analyses
avaient conclu à un taux de pureté d’au moins 64.5 % (CPEN.2021.75, cons. C.a se référant à des analyses
chimiques).
e) Toujours dans ce même jugement, la
Cour pénale a retenu en bref que B.________ avait déployé un trafic de drogue
important dans la région comprenant plusieurs volets ayant trait à
l’approvisionnement (où il a été question de l’envoi aux Pays-Bas de G.________
à deux reprises pour importer 600 grammes de cocaïne), au conditionnement, à
l’entreposage de la marchandise, à la conservation en lieu sûr de l’argent et à
la mise en circulation de la drogue en recourant à divers intermédiaires. Cette
organisation ressemblait à bien des égards à une petite entreprise. Cette
activité a été qualifiée de violation grave de la loi sur les stupéfiants. Elle
aurait mérité une peine de six ans de prison, si B.________ n’avait pas
collaboré spontanément à l’enquête dans une mesure qui dépassait de beaucoup ce
que l’on pouvait observer dans ce type d’affaires. Ce dernier avait permis
l’élucidation d’infractions, qui sans lui n’auraient pas pu être découvertes,
et avait manifesté durant l’enquête un repentir sincère. En définitive, son
comportement après son arrestation pouvait être qualifié d’exemplaire et cela
justifiait une diminution de la peine de 18 mois. B.________ avait finalement
été condamné à une peine d’ensemble de 5 ans dont 4 ans et demi pour son trafic
de cocaïne.
f) Pour la Cour pénale, C.________
avait pris une part importante à ce trafic. Décrit comme le fidèle lieutenant,
il avait été en dessous de B.________ dans la hiérarchie. Il avait contribué –
d’une façon assez diffuse et en ne prenant pas trop de risques – à la bonne
marche des affaires en participant aux nombreux volets de l’entreprise
criminelle de B.________, notamment en ouvrant la route à la voiture de G.________,
quand elle était rentrée de son premier voyage. C.________ avait aussi été mis
en cause pour de nombreuses remises de cocaïne à des consommateurs, mais dans
une mesure nettement inférieure à B.________. En définitive, il avait été
condamné à une peine d’ensemble de 42 mois dont 40 mois pour des violations
graves à la loi sur les stupéfiants.
g) Par jugement du tribunal criminel
du 27 janvier 2022, confirmé le 19 décembre 2022 par la Cour pénale (cf.
la réf. [CPEN.2022.20]), G.________ a été reconnue coupable
de violations graves de la loi sur les stupéfiants pour avoir importé, en deux
fois, 600 grammes de cocaïne depuis la Hollande. Elle a été condamnée à 30 mois
de privation de liberté avec sursis partiel pour 24 mois.
h) Enfin, H.________, qui avait
accompagné en voiture en Hollande – principalement en tant que passagère – G.________,
a été condamnée par le ministère public à une peine privative de liberté 6 mois
avec sursis pour complicité d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants
(Jugement d’appel du 19 décembre 2022 [CPEN.2022.20], cons. E)
Remise de cocaïne par A.________ et
recouvrement de créances (chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation)
h.a) L’appelant a d’abord contesté
toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il a fini par
admettre devant la Cour pénale avoir remis quatre fois un gramme de cocaïne à des
consommateurs, qui étaient des clients de B.________.
h.b) Lors de son premier
interrogatoire devant le ministère public, A.________ avait déclaré ceci :
« Pour vous répondre, B.________ ne m’a jamais fourni de stupéfiants »
et « Pour vous répondre, C.________, ne m’a jamais remis de stupéfiants »,
puis cela : « Pour vous répondre, je ne consomme pas de cocaïne,
ni d’herbe, ni d’alcool ».
h.c) Les dénégations de l’appelant ne
présentent aucune crédibilité. L’instruction a montré que ses affirmations sont
mensongères. B.________ – après qu’on lui avait présenté des messages échangés
entre lui et le prévenu ayant trait à des transactions dont on devine qu’elles
étaient liées à de la cocaïne – a en effet admis de façon convaincante, tout en
s’incriminant lui-même, que A.________, qui ne consommait pas, lui a rendu
plusieurs fois des services. Il était arrivé à quatre ou cinq reprises que A.________
remette, à la demande de B.________, un gramme de cocaïne à des tiers et que,
toujours à la demande de B.________, il soit allé réclamer 300 francs à un
certain « F.________ » qui avait une ardoise et qu’il
convenait de traiter, non pas par la violence comme B.________ aurait été
spontanément enclin à le faire, mais avec diplomatie ; cela n’était
justement pas le fort de B.________. C’est pourquoi A.________ était l’homme de
la situation.
h.d) Lors de son deuxième
interrogatoire, A.________ a été confronté aux dires de celui-là. Il a répondu
ceci : « Au sujet de la remise de cocaïne à divers clients de B.________,
je l’ai bien fait et n’ai pas été payé pour cela. Je l’ai fait pour rendre
service, ne me regardez pas, je suis un imbécile. B.________ est vraiment un
ami, encore maintenant, ce n’est pas évident, il m’a demandé un service parce
que je passais par là. » et « Non pas comme ça, je pensais que
c’était récréatif. J’ai été étonné de la première condamnation et l’ampleur de
ce trafic, j’étais présent lors de l’audience (…) Je ne suis pas dupe non plus,
je vois ce qu’il se passe mais pas cette ampleur-là », puis « C’est
juste. Maintenant je vois de quel F.________ vous parlez, il joue au foot avec
moi ».
h.e) Devant le tribunal de police,
l’appelant a reconnu qu’il avait remis de la cocaïne à un client de B.________,
qu’il savait que ce dernier déployait un trafic de stupéfiants, mais a nié en
avoir mesuré l’ampleur. En fait pour lui, ce n’était pas véritablement du
trafic, parce que cela était « festif ». Il n’avait pas été
rémunéré pour cela. Devant la Cour pénale, le prévenu a admis avoir joué les
intermédiaires pour quatre fois un gramme entre B.________ et des clients (cf.
les déclarations du prévenu devant la Cour pénale).
h.f) Pour la Cour pénale, A.________
a bien remis à au moins quatre reprises un gramme de cocaïne à un ou plusieurs
clients de B.________, tout en n’ignorant pas que ce dernier se livrait à un
trafic de stupéfiants, dont il n’a peut-être pas mesuré toute l’importance,
mais sans, non plus, en être « dupe », pour reprendre les mots
de l’appelant lors de son second interrogatoire devant le ministère public.
Conduite entre T.________ et Z.________ d’une voiture ouvreuse pour
permettre à G.________ de passer la douane suisse sans encombre (chiffres 5 à 9
de l’acte d’accusation)
i.a) Lors de son premier
interrogatoire devant le ministère public, A.________ a admis que, le 26
janvier 2020, il avait conduit une voiture, avec à son bord C.________, pour
aller chercher des « copines » en France. Il ne les
connaissait pas. C’était C.________ qui lui avait demandé de lui rendre ce
service et qui avait payé l’essence. Ils étaient allés à T.________. Ils
s’étaient arrêtés devant un restaurant [ccc] et avaient attendu cinq
minutes. Une voiture était arrivée. C.________ était sorti et avait discuté
avec ces filles, puis ils avaient repris la route, sans qu’elles ne
s’installent dans sa voiture. Elles avaient repris leur propre véhicule et les
avaient suivis. Ils avaient circulé jusqu’à X.________, où le convoi s’était
arrêté. C.________ était sorti de l’habitacle pour discuter avec elles. Il
était finalement reparti avec elles. Il ignorait qu’il s’agissait d’importer
des produits illicites en Suisse. Il avait uniquement voulu rendre service à
son ami B.________ et, tout en soutenant – et l’on vient de voir que c’était un
mensonge – que jamais B.________ ou C.________ ne lui avaient fourni de
stupéfiants.
i.b) Comme cela a été exposé
précédemment (cf. cons. 5.h.a à 5.h.f), l’appelant a menti, lorsqu’il a
prétendu qu’il ignorait que B.________ et C.________ étaient impliqués dans un
trafic de stupéfiants.
i.c) Le 27 avril 2020, C.________ a
reconnu avec peine, devant la police, qu’il avait envoyé une personne, dont il
ne voulait pas dire le nom (un homme qui faisait 220 kilos et qui avait deux
enfants ; il préférait aller en prison, plutôt que de révéler l’identité
de cette personne), pour escorter une voiture de marque Audi avec deux filles à
son bord et qui avait reçu, de la conductrice, un paquet, qu’il avait remis à B.________ ;
en échange, il lui avait remis une enveloppe avec de l’argent.
i.d) Un peu plus tard, en juin 2020,
ayant apparemment compris que la police savait que A.________ était mêlé au
trafic, C.________ a indiqué que, le 26 janvier 2020, c’était celui-là qui lui
avait servi de chauffeur, pour escorter G.________ de T.________, jusqu’à Z.________.
C’était C.________ qui avait pris le paquet qui contenait la cocaïne, après que
G.________ le lui avait donné. Il l’avait immédiatement remis à A.________ qui
était reparti seul de son côté, conformément aux instructions de B.________.
i.e) Interrogé, le 5 mars 2020 sur
ces mêmes faits, B.________ a été informé par les enquêteurs qu’ils disposaient
d’éléments de preuves qui permettaient d’affirmer que c’était l’appelant qui
avait véhiculé C.________ pour accompagner la voiture de G.________ qui rentrait
de Hollande. Il a répondu ceci : « Ca (sic) peut
effectivement ». B.________ s’est empressé d’ajouter qu’il ignorait si
le prévenu savait de quoi il retournait, où s’il avait seulement voulu rendre
service à C.________ qui n’avait pas le permis de conduire. Plus tôt dans
l’instruction, le 5 mars 2020, B.________ avait indiqué que G.________ avait
ramené 400 grammes de cocaïne.
i.f) Devant la police, G.________ a
soutenu qu’elle avait remarqué que la personne, qui conduisait C.________, le
26.
janvier 2020, était corpulente – à ce stade, il n’est pas inutile de
rappeler (cf. cons. A) que le prévenu se décrit lui-même comme étant en
surpoids, que cela l’empêche de travailler convenablement et qu’il était
candidat à la pose d’un bypass pour y remédier –, mais qu’elle ne l’avait pas
reconnue, parce qu’il faisait nuit. Arrivées à V.________, les deux voitures
s’étaient arrêtées. G.________ avait remis la drogue, dans un paquet, à C.________
qui l’avait remis au conducteur, qui n’était pas sorti de sa voiture et qui
avait quitté prestement les lieux. Réentendue sur les mêmes faits comme témoin,
le 15 août 2023, par le tribunal de police, G.________ a confirmé ses
précédentes déclarations, en mentionnant toutefois qu’elle avait remis le
paquet à C.________ qui était reparti dans la voiture ouvreuse avec la
marchandise.
i.g) L’instruction a permis
d’identifier la jeune femme qui avait accompagné G.________ et qui était allée
avec sa voiture à S.________ en Hollande pour prendre livraison d’une quantité
importante de cocaïne et l’importer en Suisse. Il s’agissait de H.________.
Cette dernière a expliqué qu’elles – avec G.________ – avaient suivi une
voiture, que G.________ téléphonait à quelqu’un depuis le passage de la douane,
et qu’après qu’elles s’étaient arrêtées dans un village de Z.________ dont elle
ignorait le nom – W.________, U.________ ou V.________ –, G.________ était
sortie et avait donné un paquet au passager de la voiture qui les précédait. Le
conducteur de cette automobile n’était pas sorti. Finalement, ce véhicule était
reparti avec ses deux occupants.
i.h) Devant la Cour pénale, A.________
a été invité à se déterminer sur les faits de la prévention qui lui ont été
présentés comme suit : « Vous avez aussi reconnu avoir conduit
dans votre voiture C.________, le 26 janvier 2020 ; vous êtes partis de
Z.________ et êtes allés à T.________ pour chercher des copines de C.________.
Au restaurant [ccc], dans cette ville, vous avez attendu une voiture avec à son
bord deux jeunes femmes. C.________ est allé leur parler. Vous êtes resté dans
l’habitacle. C.________ est remonté dans votre voiture et vous avez circulé
jusqu’à Z.________. À X.________, C.________ est ressorti, tandis que vous êtes
resté au volant de votre automobile. Il est allé voir les deux jeunes femmes et
il a pris livraison d’un carton, en échange d’une enveloppe. Vous avez assisté
à cette scène en regardant dans votre rétroviseur. Qu’en est-il ? »
Il a répondu ceci : « Globalement, cela correspond à mes déclarations. Même si j’ai
assisté aux rapprochements de C.________ et de G.________ à W.________, en
regardant dans mon rétroviseur, je n’ai pas vu C.________ et G.________
s’échanger des choses. Je ne me souviens pas de l’heure mais il faisait nuit. ». Il s’ensuit que les
supposées contradictions dans les versions des différents protagonistes que
l’avocat de la défense a mises en évidence en plaidoirie ne font nullement
obstacle à la possibilité pour la Cour pénale de se forger une intime
conviction, puisqu’en définitive, devant elle, l’appelant n’a plus remis en
cause une première prise de contact à T.________ entre les deux jeunes filles
et C.________, ni le fait que sa voiture ait devancé celle de G.________ pour
passer la frontière et se rendre à Z.________. Il n’est pas non plus contesté par le prévenu qu’une fois à bon port, C.________
est sorti de son véhicule pour aller vers l’Audi blanche, puis qu’il est revenu
dans sa voiture. Il n’y a pas non plus de raison de douter des déclarations
concordantes de C.________ et de G.________ qui ont affirmé que le premier a
reçu de la seconde un paquet que C.________ avait sur lui en remontant dans la
voiture de l’appelant.
i.i) Tous ces éléments convergent – y
compris les aveux partiels du prévenu – pour que la Cour pénale retienne que A.________
a conduit dans son automobile C.________ jusqu’à T.________, en France. Ils
étaient allés à la rencontre de G.________ qui rentrait en Suisse avec son Audi
blanche. À son bord, il y avait également H.________. Elles étaient allées à S.________
en Hollande, pour prendre livraison d’un paquet, contenant 400 grammes de
cocaïne d’une pureté moyenne de 64.5 % (cf. cons. 5.d). Devant le restaurant
[ccc] de T.________, C.________ est sorti de la voiture pour parler aux deux
filles, puis est retourné dans le véhicule de A.________ ; ils ont repris
la route jusqu’à Z.________. À destination, A.________
n’est pas sorti de sa voiture ; C.________ est allé vers la conductrice de
la voiture blanche. Il s’est fait remettre un paquet en échange d’une enveloppe
avec de l’argent. Il n’est pas contesté que la cocaïne était destinée à B.________.
Pour le reste, les versions des différents protagonistes divergent. Pour C.________
et selon les premières déclarations de G.________, la marchandise aurait été
confiée à A.________ qui aurait ensuite quitté les lieux, seul dans sa voiture.
Selon H.________, ce serait C.________ qui aurait conservé la drogue. Il serait
retourné à la voiture de A.________ et les deux seraient repartis ensemble.
Compte tenu de ces variations, la première juge a estimé qu’un doute subsistait
sur ce dernier point – la remise des stupéfiants en mains de l’appelant. Cette
approche, qui respecte la présomption d’innocence du prévenu, ne prête pas le
flanc à la critique. Reste à savoir si l’appelant savait ou pas qu’il avait
conduit une voiture ouvreuse dans le cadre d’un trafic de drogue, pour
permettre l’importation en Suisse de stupéfiants. Pour la Cour pénale, les
dénégations du prévenu en lien avec sa connaissance des activités de dealers de
C.________ et de B.________ ne sont pas vraisemblables, à mesure qu’il s’est
contredit à ce sujet. Il a ensuite formulé des aveux partiels et a admis avoir
joué un rôle d’intermédiaire dans ce trafic, en remettant à au moins quatre
reprises un gramme de cocaïne à des clients de B.________. Il a aussi reconnu
avoir réclamé une somme d’argent à un consommateur – « F.________ »
– pour le compte de B.________, tout en niant avoir su que cet argent était lié
à de la drogue (cf. cons. 5.h.a à 5.h.f). Les propos de A.________ ne pèsent
pas lourd par rapport aux déclarations de C.________ et de B.________, quand
ils étaient eux-mêmes prévenus. Même si l’on retient au bénéfice du doute que,
le 26 janvier 2020, C.________ n’a pas remis la marchandise directement à
l’appelant, il n’en demeure pas moins que A.________ entendait rendre un
service à B.________, dans le contexte bien particulier d’un trafic de cocaïne
auquel il avait déjà participé en jouant un rôle d’intermédiaire. L’escorte
d’une voiture depuis T.________ jusqu’à Z.________ et la remise d’un paquet, que le prévenu, qui avait assisté
à la scène en regardant dans son rétroviseur, n’a pas pu ne pas voir, ne
pouvaient pas se comprendre autrement que comme le fait de favoriser le passage
de la frontière avec de la drogue. Le rôle de l’appelant ne pouvait ainsi que
correspondre à celui du chauffeur d’une voiture ouvreuse. À cet égard, les explications
du prévenu, qui a nié avoir eu connaissance du fait que son rôle de chauffeur
était lié à l’importation de drogue en Suisse et supposé qu’il s’agissait plus
vraisemblablement de faire passer des personnes qui n’avaient pas le droit de
travailler en Suisse et qui s’adonnaient peut-être à la prostitution, ne sont
pas du tout crédibles, puisqu’elles ne trouvent aucune accroche au dossier et
que l’appelant n’y a jamais fait référence avant. On imagine d’ailleurs assez
mal que des travailleuses du sexe, qui n’auraient pas le droit de travailler en
Suisse, aient eu à leur disposition un modèle Audi récent qui aurait été
immatriculé en Suisse. Quoi qu’il en soit, le seul fait pour ces personnes de
voyager dans une voiture avec des plaques neuchâteloises auraient sans doute
été une précaution suffisante pour passer la frontière en limitant les risques
de contrôles, sans qu’il fut nécessaire d’y ajouter l’intervention d’une
voiture ouvreuse, puisque de toute façon les contrevenantes n’auraient, dans
cette hypothèse, pas risqué grand-chose – au pire un refoulement –, si elles
avaient été finalement interceptées par des douaniers.
i.j) Il est manifeste que la
précaution d’utiliser un véhicule d’escorte, pour permettre à un autre, avec de
la drogue à l’intérieur, de franchir la frontière sans encombre, n’aurait pas
été prise pour faire transiter une quantité minime de cocaïne – qui aurait été
inférieure à dix-huit grammes de cocaïne pure. Même si A.________ ne savait
apparemment pas quel volume de cette substance les jeunes femmes
transportaient, il ne pouvait que supposer, compte tenu des circonstances,
qu’il s’agissait d’un arrivage qui dépassait allègrement la limite à partir de
laquelle on retient la réalisation du cas grave en matière de délit contre la
loi sur les stupéfiants (cf. cons. 6.b).
Faux dans les certificats ou dans les
titres
j) Il ressort du dossier que B.________
a été interpellé par la police au volant d’une Smart. La fouille du véhicule a
permis de découvrir divers documents suspects. Il s’agit d’un contrat de
travail qui aurait été conclu entre Club E.________ et B.________, faisant état
d’un salaire annuel de 48'000 francs en brut et de deux décomptes mensuels de
salaire pour les mois d’octobre et décembre 2019 mentionnant un revenu mensuel
de 3'411.55 francs. Des copies de ces papiers figurent au dossier ; ils
comportent tous une signature manuscrite illisible qui rappelle celles de
l’appelant – surtout celle sur le contrat de travail – que l’on peut retrouver
sur ses procès-verbaux d’interrogatoire devant le ministère public. Les
décomptes de salaire sont établis sur le papier à en-tête du club sportif fondé
par A.________. Sur le contrat de travail, figure l’emblème de l’équipe.
k) B.________ a été interrogé par la
police à ce sujet. Il n’a pas fait de mystère et a immédiatement admis que ces
documents étaient des faux qui avaient été établis en collaboration avec
l’appelant, dans l’intention de tromper un éventuel bailleur en France ;
celui-là voulait louer un appartement en France. Certes, B.________ avait
travaillé pour le Club E.________, mais sans percevoir de salaire.
l) Il ressort du jugement du Tribunal
criminel régional du Littoral et du Val-de-Travers du 27 juillet 2021 (cf.
cons. I, p. 19 et 20/61) – celui qui a condamné B.________ et C.________ en
première instance – que I.________ avait rapporté que B.________ lui avait
demandé d’aller rechercher en France l’argent d’une caution. Les juges de
première instance en avaient déduit que les faux documents avaient été utilisés
pour conclure ce contrat.
m) À l’époque où les pièces litigieuses ont été établies, A.________ a
indiqué qu’il était le président du Club E.________, club sportif. Il a
d’emblée contesté être l’auteur de ces papiers et les avoir signés. N’importe
qui pouvait établir ce type d’écrits, pourvu qu’il dispose d’un ordinateur.
Informé du contenu des déclarations de B.________, il a indiqué que ce dernier
avait travaillé pour le club, mais sans percevoir de rémunération. Ces
documents étaient le fruit d’une « simple collaboration », en
ce sens que B.________ avait sans doute établi ces pièces justificatives après
avoir discuté avec lui, vu que l’appelant savait les établir. Devant le
tribunal de police, il a maintenu ses dénégations : en définitive, c’était
B.________ qui avait réalisé ces documents tout seul, après avoir obtenu de
l’appelant certains renseignements.
n) Le démenti de A.________ n’est
guère convaincant, contrairement à la première version de B.________ –
assurément la plus crédible – qui a spontanément avoué avoir réalisé des faux
avec l’appelant, en vue de les utiliser comme des justificatifs à présenter à
un potentiel bailleur en France. Il est tout à fait plausible que les papiers
litigieux ont été réalisés en collaboration avec A.________, qui était le seul
des deux à disposer d’une expérience d’employeur en Suisse – il avait déjà
exploité des établissements publics ([aaa] et [bbb]) durant quelques années –
et à pouvoir calculer correctement les charges sociales à déduire d’un salaire
brut de 4'000 francs, ce que l’appelant a d’ailleurs admis en disant
ceci : « vu que je sais les faire. ». Pour la Cour
pénale, il n’y a aucun doute, compte tenu de ces éléments, que A.________ a
joué un rôle actif dans l’élaboration de ces écrits. Sa signature apposée au
bas de son procès-verbal d’interrogatoire du 16 février 2021 rappelle
d’ailleurs celles sur les décomptes de salaires des mois d’octobre et de
décembre 2019. La signature du prévenu qui figure sur la dernière page de son
procès-verbal d’interrogatoire du 27 janvier 2023 est en outre fortement
ressemblante à celle, presque lisible, que l’on retrouve sur le faux contrat de
travail.
6.
a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le
commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La
liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques
du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad
art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’importation, qui est un
cas de transport qui se caractérise par le fait que la drogue est introduite en
Suisse en provenance d’un pays étranger (Corboz, op. cit., n°30 ad art.
19.
LStup ; Albrecht, Die Strafbestimmungen des
Betäubungsmittelgesetzes, art. 19-28 BetmG, 3e éd., 2016, n. 58 ad
art. 19 LStup). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité
d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un
aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour
l’un d’eux (Corboz, op. cit., n°35 ad art. 19 LStup). Sont considérés comme des stupéfiants
notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les
amphétamines thaïes), les amphétamines (dont les ecstasies sont un dérivé
synthétique, le speed, etc.), la cocaïne (ATF 145 IV 312) et les stupéfiants ayant des effets
de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des
drogues « douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
b) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour
lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.
Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que
l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de
nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens
de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte
sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4).
c) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle,
le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 et Thomas Fingerhuth/Stephan
Schlegel/Oliver Jucker, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad
art. 19 LStup et les réf. cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a
dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le
souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).
d) En matière d’infractions à
l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un
des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une
participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de
compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La LStup ne
laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un
autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une
infraction définie comme telle expressément par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne
tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de
l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du 05.01.2009
[6B_325/2008] cons. 5). Tel est par exemple le cas de celui qui met à
disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une
cachette à cette fin dans un véhicule. Le complice doit favoriser
intentionnellement la commission de l’acte punissable par autrui, ce qui
suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes, l’infraction
principale projetée (Corboz, op.cit., n°137 ad art.
19.
LStup).
7.
En l’occurrence, il
est établi que A.________ a pris part au trafic de cocaïne que B.________ et C.________
avaient déployé dans le bas du canton entre 2019 et 2020. Il est intervenu
comme intermédiaire en acheminant pour le compte de B.________ de la cocaïne à
des clients (4 x 1g) et en allant réclamer à un consommateur 300 francs pour
des achats de drogue. Ce comportement tombe sous le coup de l’article 19 al. 1 let. c LStup. A.________ a également mis sa
voiture à disposition, ainsi que ses compétences de conducteur pour emmener C.________,
qui n’avait plus le permis de conduire, à T.________. Il s’agissait d’aller à
la rencontre d’une voiture dont les occupantes emportaient avec elles de 400
grammes de cocaïne emballés dans un carton, de les devancer avec son
automobile, afin de leur indiquer si le poste de frontière suisse, par lequel
elles devaient passer, était libre ou pas et de récupérer la marchandise dans
un lieu sûr, plus loin, à Z.________. S’agissant de C.________, ce comportement
a été qualifié d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Ce dernier ne pouvait guère
prendre le risque d’agir seul, alors même qu’il n’était pas lui-même en règle,
n’ayant plus le permis de conduire. Ce faisant, il aurait pris le risque de
compromettre toute l’opération. C’est pour cette raison qu’il a demandé à
quelqu’un d’autre de l’emmener en voiture. A.________ a accepté de jouer ce
rôle dans un contexte de trafic de stupéfiant qui ne lui était pas inconnu,
puisqu’il avait déjà joué un rôle d’intermédiaire pour le compte de B.________.
La mise à disposition d’un véhicule dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et
l’un des rares actes que la jurisprudence admet comme relevant de la complicité
quand bien même la teneur de l’article 19 al. 1 LStup réduit à la portion congrue les
situations où des cas de complicités peuvent être envisagés. En l’espèce, A.________
a été reconnu coupable de complicité d’une violation grave à la loi sur les
stupéfiants ; en l’absence d’un recours du ministère public, il n’y a donc
pas lieu d’examiner à nouveau cette qualification juridique, même si A.________
a fait davantage que de mettre à disposition des trafiquants un véhicule vide,
puisque ce dernier s’est également impliqué personnellement, en servant de
chauffeur. Quant aux intentions du prévenu, la Cour pénale a retenu que
l’appelant savait qu’il intervenait dans une opération liée à un trafic de
cocaïne et qu’il ne pouvait pas envisager sérieusement, même si on ne lui avait
peut-être pas dit précisément de quelle quantité il s’agissait, que son rôle de
chauffeur d’une voiture escorte se rapportait uniquement à une quantité minime de
cocaïne, qui aurait été inférieure à la limite du cas grave – dix-huit
grammes ; l’eût-il véritablement supposé, il n’aurait en tout cas pas pu
exclure l’hypothèse inverse, soit que la quantité importée fût très largement
supérieure à la limite du cas grave ; force est de constater que le
prévenu s’est accommodé de ce résultat et que l’élément constitutif subjectif
de l’infraction – l’intention – est établi, du moins sous l’angle du dol
éventuel. Sur ce point, l’appel doit être rejeté.
8.
a.a) Aux termes de
l'article 252 CP, celui qui, dans le dessein
d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces
de légitimation, des certificats ou des attestations, aura
fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour
tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a.b) La jurisprudence (arrêt du TF du
08.09.2023
[6B_1490/2021] cons. 1.2.1 et les réf. cit.) précise que le comportement
punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un
certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux
s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un
faux document créé ou falsifié par un tiers. La notion de pièce de
légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil
et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la
concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date
de naissance, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le
permis d'établissement. Les certificats correspondent aux écrits qui
attestent de la capacité personnelle d’un individu comme le sont par exemple
les certificats de travail ou les diplômes (Dupuis et al., PC CP, 2e
éd., n. 9 ad art. 252 CP et les réf. cit.). La notion d’attestation
s’interprète comme une clause générale ; elle regroupe les autres
documents qui sont objectivement susceptibles d’améliorer la situation d’une
personne et qui attestent de ses capacités, de ses qualités ou de son
comportement (Dupuis et al., op.cit., n. 10 ad art. 252 CP et les réf.
cit.). L'infraction est intentionnelle (arrêt du TF précité [6B_1490/2021] cons. 1.2.1), l'auteur devant notamment avoir
l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit. En outre, l'auteur doit
agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est
réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de
façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que
l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui.
b.a) A teneur de l'article 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou
de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un
titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un
titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage
d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres
à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à
prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du
08.01.2024
[6B_201/2023] / [6B_211/2023] cons 5.1.1 et les réf. cit.)
rappelle que l'article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou
la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger
(faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du
document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux
intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le
contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue
cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité
accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas
lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de
la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui
incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme
les articles 958a ss CO (règles sur la présentation d’une comptabilité
commerciales), qui définissent le contenu du document en question. En revanche,
le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une
crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires
il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un
écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par
d'autres non.
b.c Selon une jurisprudence bien
établie (rappelée dans l’arrêt du TF précité [6B_201/2023] / [6B_211/2023] cons 5.1.2 et les réf. cit.), un
contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il
ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un tel contrat
prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de
volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté
concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni
l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que
s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des
parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite
simple peut être qualifié de faux intellectuel. L'article 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un
contrat de vente dont certains éléments étaient faux, à un contrat simulé
utilisé par une partie pour obtenir un crédit, ainsi qu'à un contrat de travail
qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière. Le faux
intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux
déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents
dont le contenu était mensonger.
9.
En l’occurrence,
l’appel est bien fondé en ce qu’il conteste la réalisation de l’infraction de
faux dans les certificats. En effet, au sens de la jurisprudence, ni un contrat
de travail, ni un décompte mensuel de salaire ne peuvent être assimilés à des
certificats, faute d’incorporer une vraisemblance suffisante. En particulier,
un contrat de travail ne peut pas être qualifié de pièce de légitimation, ni de
certificat, ni d’attestation. Cela pourrait être le cas d’un certificat de
salaire qui est établi à la fin de l’année sur une formule officielle et qui
est destinée à prouver – principalement mais pas que – aux autorités fiscales
le niveau de rémunération d’un employé salarié. Si un décompte mensuel de
salaire est une espèce d’attestation, il ne renferme pas une force probante
suffisante pour être assimilé à un certificat au sens de l’article 252 CP. Même en examinant ces pièces
sous l’angle d’un possible faux dans les titres au sens de l’article 251 CP, l’issue ne serait pas différente.
Il n’y a aucun doute que le contrat de travail litigieux et que les deux
décomptes mensuels de salaires sont erronés, qu’ils émanent du Club E.________
et qu’ils ont été signés de la main du président de cette association ; il
s’agit donc de mensonges écrits – comportement en principe non punissable – qui
peuvent à certaines conditions être qualifiés de faux intellectuels et tomber
sous le coup d’un faux dans les titres. Pour distinguer ces deux notions – le
mensonge écrit du faux intellectuel –, il faut examiner si une valeur probante
accrue pouvait être accordée à ces documents. C’est le cas lorsque, du fait de
la loi ou d’usages commerciaux, l’auteur du titre se trouve dans une position
analogue à celle d’un garant (comme cela peut être le cas du médecin qui envoie
une facture à la caisse maladie de son patient). Dans notre cas, ni le contrat
de travail, ni les décomptes mensuels de salaires ne revêtent une telle force
de persuasion ; un éventuel bailleur, à qui ces justificatifs seraient
présentés, devrait s’en méfier d’emblée, en l’absence d’un certificat de
salaire ou d’extraits de comptes bancaires produit par le futur locataire qui
prouveraient que le salaire annoncé serait versé régulièrement. À cela s’ajoute
que selon la jurisprudence précitée, un contrat de travail ne bénéficie
d'aucune garantie de véracité particulière. Il s’ensuit que, contrairement à ce
qu’a retenu le tribunal de police, aucune infraction de faux dans les titres ou
certificats ne peut être reprochée au prévenu pour ces faits.
10.
a) Au moment de
fixer la peine, il sied de relever que l’appelant, dans sa déclaration d’appel,
n’a pas formulé de grief sur la peine qui lui a été infligée, pour le cas où il
serait quand même condamné ; le cas échéant, il n’a pris aucune conclusion
subsidiaire en vue de faire diminuer la peine prononcée en première instance.
En d’autres termes, l’appelant n’a pas du tout discuté la question de la peine.
Comme la Cour pénale a abandonné les chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation
soit les faux dans les certificats, il convient tout de même de revoir la
peine. À cet égard, il sied de relever que l’appelant n’a pas remis en cause le
genre de peine.
b) À titre liminaire, il faut relever que les premiers juges ont correctement
rappelé les règles juridiques qui doivent être observées pour fixer une peine
en cas de concours et qu’il convient d’y renvoyer l’appelant (art. 82 al. 4
CPP), en précisant toutefois que, contrairement à ce qu’a été retenu par la
première juge, la jurisprudence (arrêt du TF du 06.10.2021 [6B_93/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.) rappelle
qu’en matière de trafic de stupéfiants, les différents actes (acquisition,
revente – qui comprend le transport [Grodecki/Jeanneret, PC LStup, 2022, Bâle, n. 18 ad art.
19.
LStup] – et la distribution) n’entrent pas
en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule
infraction ; en contrepartie, l’abondance des actes est prise en
considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en
cause étant notamment additionnées pour dire si l’on se trouve en présence
d’une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie
de nombreuses personnes.
c) La façon dont la première juge a
arrêté la peine pour l’infraction à l’article 19 al. 1 et 2 LStup à huit mois est conforme au droit
(art. 25 et 48a CP) et en tout cas pas trop sévère. Il
convient de renvoyer à la motivation du jugement attaqué sur ce point, à cela
près que, selon la jurisprudence précitée, il faut considérer que cette peine
réprimera également la prévention visée aux chiffres 3 et 4 de l’acte
d’accusation (entre juillet 2019 et février 2020, la remise par A.________ de
quatre fois un gramme de cocaïne et réclamation de 300 francs à un
client) ; le jugement attaqué sera réformé dans ce sens. Pour les faux
dans les certificats, la première juge avait augmenté la peine d’un mois (même
si dans les considérants il a été question, par inadvertance, d’une aggravation
de deux mois). Il s’ensuit que, compte tenu de son acquittement pour faux dans
les certificats, c’est finalement une peine d’ensemble de huit mois qui devra
être infligée à l’appelant. Le sursis n’est pas discuté, ni le délai d’épreuve.
Faute d’appel du ministère public, il conviendra de s’en tenir à ce que la
première juge a arrêté à ce sujet ; il n’y a plus lieu non plus de
discuter l’expulsion à laquelle il a été renoncé. Enfin, le jugement de
première instance devra aussi être réformé, en ce sens que le dispositif du
jugement du tribunal de police ne contenait pas de chiffre indiquant que
l’appelant avait été libéré de l’accusation de tentative d’escroquerie en
première instance.
11.
a) Il s’ensuit que
l’appel doit être partiellement admis.
b) Les frais de la procédure de
deuxième instance, qui sont arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge du
prévenu à hauteur de 1’667 francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1
CPP).
c) La répartition des frais
de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui
a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les
frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture
et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons.
4.4.1
p. 254). L’appelant
a obtenu partiellement raison au terme de la procédure d’appel. En définitive,
il a obtenu un acquittement partiel pour l’une des trois accusations qui
avaient été retenues en première instance. Il y a donc lieu de réduire la part
des frais de la cause qui doit être supportée par l’appelant à l’issue de la
procédure préliminaire et de première instance. Les frais de la procédure en
première instance, arrêtés à 1805 francs, seront mis à la charge du prévenu à
hauteur de 1’203 francs. Enfin, l’indemnité de 3'397.55 francs, qui a été
accordée à l’avocat d’office du prévenu en première instance ne sera remboursable
qu’à raison des deux tiers (135 al. 4 CPP).
d) Pour son activité en procédure
d’appel, la mandataire d’office du prévenu a remis un mémoire faisant état
de d’une activité de 8h55 d’avocats et correspondant à 1'947.75 francs, frais
et TVA compris. Considérée globalement, cette prétention, qui est conforme à la
nature et à la difficulté de la cause, peut être admise ; elle sera
remboursable par le prévenu à raison des deux tiers, aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 66a al. 2, 19
al. 1 et 19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP, 135 al. 4, 426, 428 CPP
I.
L’appel
de A.________ est partiellement admis.
II.
Le
jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 3 octobre
2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Libère A.________
de la tentative d’escroquerie et du faux dans les certificats.
2.
Reconnaît A.________ coupable d’infraction aux articles 19 al. 1 LStup et 19 al. 2
LStup / 25 CP.
3.
Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis
pendant 5 ans.
4.
Informe A.________
que si durant le délai d’épreuve il commet un crime ou un délit, le sursis
pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
5.
Renonce à
révoquer le sursis accordé le 15 février 2018 par le Ministère public (peine
pécuniaire de 60 jours-amende).
6.
Renonce à
ordonner l’expulsion de A.________ du territoire suisse.
7.
Condamne A.________
au paiement des frais de la cause arrêtés à 1'203 francs.
8.
Fixe à 3'397.55
francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me D.________,
mandataire d’office de A.________, et dit que ce montant est remboursable par A.________,
aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à raison des deux tiers.
III.
Les frais
de la procédure d’appel, arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge de A.________
à hauteur 1’667 francs, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me D.________ pour la défense de A.________ est arrêtée
à 1'947.75 francs, remboursable à l’Etat par
le prévenu à raison des deux tiers.
V.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me D.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.910), et au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.151).
Neuchâtel, le 28 mai 2024