Lexipedia

Décision

CPEN.2023.78

Dénonciation calomnieuse. Expulsion facultative.

19 août 2024Français42 min

Élément subjectif de la dénonciation calomnieuse ; le dol éventuel ne suffit pas.Expulsion facultative ; violence à l’égard des femmes.____________________Par arrêt du 05.12.2024 (réf. 6B_786/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 5.12.2024 [6B_786/2024]

A.

A.________ est né en

1974 au Maroc, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2012.

Il y dispose d’un permis de séjour depuis 2014. Marié une première fois à B.________,

il a divorcé en décembre 2016. Il a contracté un nouveau mariage avec C.________

le 8 août 2019. Sa seconde épouse est décédée en août 2022. Il a deux enfants

adultes et indépendants financièrement qui vivent en France. La majorité de sa

famille est installée dans ce dernier pays. A.________ déclare n’avoir plus de

parenté au Maroc. Pour toute parenté en Suisse, il a un cousin et la femme de

celui-ci. Il ne travaille plus depuis 2017, après avoir été livreur de journaux

et aide-cuisinier ; il dépend de l’aide sociale en partie, en touchant

pour le surplus une rente de veuf de 1'700 francs. Il a le projet de déménager

dans un studio meilleur marché de manière à n’être plus assisté par l’aide

sociale. Il déclare avoir rencontré des problèmes d’alcool dès 2017, pour

lesquels il est suivi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie

(ci-après : CNP) depuis le 30 mai 2022 de manière irrégulière. En juin

2024, il annonçait avoir repris une activité auprès d’un atelier occupationnel depuis

un mois, rencontrer son psychiatre deux fois par mois et avoir diminué sa

consommation d’alcool pour la ramener à « peut-être un verre tous les

quatre jours ». Sur le plan de sa santé, il signale encore des

douleurs sur le côté gauche de la nuque et les bras, qui expliqueraient la

prise d’alcool, laquelle l’aiderait à s’endormir.

Le casier judiciaire mentionne

que A.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :

1.

22 août 2013, peine pécuniaire de

60 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans pour exercice d’une

activité lucrative sans autorisation et séjour illégal,

2.

26 juin 2015, peine pécuniaire de

90 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 2 ans et une amende de 200

francs pour menaces, voies de fait, injures et dommages à la propriété,

3.

19 octobre 2015, peine pécuniaire

de 60 jours-amende à 10 francs et une amende de 200 francs pour injures et

voies de fait,

4.

27 novembre 2015, 100 heures de

travail d’intérêt général et une amende de 150 francs pour dommages à la

propriété,

5.

21 septembre 2016, peine p.uniaire

de 45 jours-amende de 10 francs avec sursis pendant 2 ans pour exercice d’une

activité lucrative sans autorisation et séjour illégal,

6.

25 août 2017, une amende de 200

francs et une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs fermes pour

violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et menaces,

7.

1er décembre 2017, peine

pécuniaire de 180 jours-amende à 10 francs sans sursis pour lésions corporelles

simples avec un moyen dangereux, lésions corporelles simples et menaces,

8.

23 février 2018, peine pécuniaire

de 6 jours-amende à 20 francs pour dommages à la propriété,

9.

14 décembre 2020, peine pécuniaire

de 20 jours-amende à 30 francs et une amende de 100 francs, la peine pécuniaire

étant assortie d’un sursis de 2 ans, pour soustraction d’une chose mobilière,

10.

28 juillet 2021, peine pécuniaire

de 90 jours-amende à 30 francs et une amende de 300 francs pour violence ou

menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, menaces, injures et voies

de faits.

B.

Le 16 février 2022, A.________

a adressé au ministère public, par son avocate, une dénonciation et plainte

pénale dirigée contre la police neuchâteloise. Cette démarche, pour laquelle

l’assistance judiciaire était demandée, faisait suite à une intervention de la

police du 31 janvier 2022 (recte : 29 janvier 2022), au cours de

laquelle le plaignant avait été interpellé et mis au sol par deux agents. A.________

se plaignait de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait,

d’injures et de menaces. Il signalait que c’était la deuxième fois qu’il était

victime d’une intervention policière disproportionnée et qu’en 2018, lors d’une

arrestation, il avait déjà été gravement blessé au pouce et à la nuque,

intervention dont il gardait encore des séquelles, même si à l’époque aucune

plainte n’avait été déposée par crainte et manque de courage d’affronter une

longue procédure où sa parole serait opposée à celle de policiers assermentés.

Après avoir procédé à divers

actes d’enquête le 17 août 2022, le procureur général a rejeté la requête d’assistance

judiciaire, décidé d’une non-entrée en matière sur la plainte et mis à la

charge de A.________ les frais à raison de 500 francs. Le même jour, le

ministère public a décidé d’ouvrir une procédure pénale contre A.________ pour

scandale en état d’ébriété, désobéissance à la police et dénonciation calomnieuse.

Il a informé celui-ci que, compte tenu de ses antécédents judiciaires, il

envisageait de requérir l’expulsion en application de l’article 66abis CP

; l’intéressé se trouvant dans un cas de défense obligatoire, il avait droit à

l’assistance judiciaire pour la procédure dirigée contre lui.

C.

Le procureur général

a entendu l’accusé sur les préventions de scandale en état d’ébriété,

désobéissance à la police et dénonciation calomnieuse le 18 octobre 2022. L’audition

a porté en particulier sur l’état d’ivresse dans lequel se trouvait le prévenu

lors de l’intervention du 29 janvier 2022 et de manière générale sur sa situation

personnelle.

Le lendemain, le représentant

du ministère public a adressé un questionnaire au CNP. Ce n’est que le 30 mars

2023, après plusieurs rappels, que l’hôpital a répondu.

Entre-temps, deux nouveaux

rapports de la police neuchâteloise, datés respectivement des 13 novembre 2022

et 24 janvier 2023 sont parvenus au ministère public. Il en ressort que A.________

avait été interpellé pour vol à l’étalage le 15 septembre 2022 à la

coopérative E.________ de Z.________ et pour lésions corporelles simples et

dommages à la propriété le 23 décembre 2022, commis au détriment de F.________

à Z.________ ; deux plaintes pénales avaient été déposées.

Le ministère public a entendu

le prévenu une seconde fois le 8 mai 2023, lors d’une audience à laquelle il a

procédé à une récapitulation des faits complémentaires en visant le vol, les

lésions corporelles simples et les dommages à la propriété ainsi que le

scandale en état d’ébriété et la désobéissance à la police. Le prévenu a

également été entendu en lien avec sa consommation d’alcool, qu’il a indiqué

avoir cessé.

D.

Le 25 mai 2023,

l’avocate de A.________ a sollicité la mise en place d’une expertise afin de

déterminer dans quelle mesure les problèmes d’addiction et de comportement de

son client devraient être pris en charge et soignés. Par pli du 2 juin 2023, le

procureur général a refusé de donner suite à cette requête, en se fondant sur

le rapport du CNP dont il ressortait que le prévenu n’était pas prêt à

s’engager dans un traitement de l’alcoolisme.

E.

Selon acte d’accusation du 2 juin

2023, A.________ est prévenu des faits suivants :

Faits

I.

scandale en état

d’ébriété, au sens de l’article 37 CPN, pour avoir,

à Z.________, rue [aaa], dans la soirée du 29 janvier

2022, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool (environ 20/00

selon l’examen effectué à l’hôpital peu après minuit),

exhibé un couteau à l’intérieur d’une discothèque de

manière à effrayer les personnes présentes puis, après qu’il avait été

interpellé par la police, criant dans la rue pour se plaindre d’avoir été mis

au sol et maîtrisé, cette situation durant un temps relativement long du fait

que la police avait dû faire venir un fourgon cellulaire, l’état d’agitation du

prévenu ne permettant pas de le conduire au poste en voiture ordinaire ;

Considérants

II.

désobéissance à la

police, au sens de l’article 45 CPN, pour avoir,

dans les circonstances décrites ci-dessus,

refusé de remettre un couteau suisse à la police puis

de cesser de se débattre pendant tout le temps que les agents attendaient

l’arrivée d’un fourgon cellulaire, s’opposant à sa conduite au poste puis, une

fois sur place, à sa fouille, devant finalement être sédaté par un médecin et

conduit à l’hôpital en ambulance sous escorte policière ;

III.

dénonciation calomnieuse,

au sens de l’article 303 CP,

pour avoir,

à Z.________, le 16 février 2022, par le truchement de

sa mandataire, Me G.________,

porté plainte contre les agents qui étaient intervenus

le 29 janvier précédent dans les circonstances décrites ci-dessus, expliquant

que son interpellation ne répondait à aucune nécessité alors qu’il avait

effrayé plusieurs personnes en exhibant un couteau tout en étant manifestement

sous l’emprise de l’alcool, alléguant avoir été volontairement maltraité alors

qu’il s’était lui-même blessé en se débattant tandis que les policiers se

contentaient de l’immobiliser en attendant de pouvoir le conduire au poste, se

plaignant ainsi sans raison de lésions corporelles simples, d’injures et de

menaces alors que les policiers n’avaient fait que remplir leur mission, qu’il

était lui-même responsable de tout ce qui lui était arrivé et qu’il ne pouvait

ignorer, compte tenu de ses antécédents, avoir une tendance à boire de manière

excessive et à se montrer agité et agressif dans cette situation, dans le but

de faire ouvrir une procédure contre les policiers qu’il savait

innocents ;

IV.

vol, au sens de l’article

139.

CP, pour avoir,

à Z.________, rue [bbb], le 15 septembre 2022,

soustrait divers articles pour un montant de CHF

861.65, au préjudice de la coopérative E.________ ;

V.

de lésions corporelles

simples, au sens de l’article 123 ch. 1 CP, et de dommages à la propriété, au

sens de l’article 144 CP, pour

avoir,

à Z.________, rue [ccc], le vendredi 23 décembre 2022

vers 20h30,

s’étant rendu sans s’annoncer chez F.________ avec

laquelle il entretient des relations d’amitié,

frappé cette dernière au visage parce qu’elle lui avait

demandé de repartir du fait de son état d’ébriété avancée,

lui occasionnant de nombreux hématomes et tuméfactions

au visage,

lui cassant son dentier et provoquant ainsi des

coupures dans sa bouche,

causant des dommages évalués à CHF 800.- ;

VI.

de scandale en état

d’ébriété et de désobéissance à la police, au sens des articles 37 et 45 CPN, pour avoir,

à Z.________,

le 23 décembre 2022, peu après les faits décrits

ci-dessus,

créé du scandale au bar « H.________ » alors

qu’il était en état d’ébriété (soit un taux de 1,02 mg/l mesuré à 22h35) et que

le personnel de l’établissement refusait de le servir,

refusant de suivre la patrouille qui avait été appelée

pour l’interpeller,

n’obtempérant finalement qu’après une longue discussion

entre les agents et lui. »

F.

Le Tribunal de

police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police)

a également rejeté la demande d’expertise que la défense avait renouvelée

devant lui. Il a tenu audience le 30 août 2023. Lors de son interrogatoire, le

prévenu a en substance confirmé ses précédentes déclarations, à savoir qu’il

contestait tous les faits et qu’il était victime d’un acharnement de la

police ; il a nié une consommation quotidienne d’alcool, expliquant la

prise d’alcool par la lutte contre des insomnies et contre les douleurs qu’il

continuait à ressentir ensuite de mauvais traitements de la police.

Dans son jugement, le tribunal

de police considère que l’accusé était fortement enivré le soir du 29 janvier

2022.

; qu’on ne peut pas retenir qu’il aurait exhibé un couteau à

l’intérieur d’une discothèque ; qu’en revanche il s’est bien opposé à son

arrestation et a hurlé pendant de longues minutes dans la rue pour invectiver

les agents qui l’immobilisaient ; qu’il s’est ainsi rendu coupable

d’ivresse publique au sens de l’article 37 du Code pénal neuchâtelois ;

que, toujours pour les faits du 29 janvier 2022, il doit être également reconnu

coupable de désobéissance à la police ; qu’il doit être en revanche

acquitté de cette prévention s’agissant des faits du 23 décembre 2022 ;

qu’en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, la version du prévenu, selon

laquelle il a été saisi par surprise alors qu’il se montrait collaborant,

demeure plausible ; qu’on peut en effet tirer du rapport de police du 8

août 2022 qu’au moment de sortir le couteau suisse de sa poche, le prévenu a

tardé à obéir à l’injonction des gendarmes ; que la lame de son couteau

était repliée ; que rien n’indique qu’il se serait montré menaçant envers

les agents de police ; que le couteau était attaché à son pantalon par une

chaîne et qu’il avait de la peine à détacher cette chaîne de son passant de

ceinture ; que l’un des agents a profité d’une opportunité pour saisir le

prévenu au poignet droit et l’amener au sol ; que dans ces conditions on

ne peut pas exclure que l’accusé ait considéré son arrestation, en particulier

sa mise au sol, comme excessivement brutale ; qu’il subsiste un doute sur

le fait que le prévenu savait que sa dénonciation visait des personnes

innocentes, même si cette dénonciation comporte visiblement des exagérations,

telles les injures censées avoir été proférées par les agents ; que par

conséquent l’accusé est acquitté de la prévention de dénonciation

calomnieuse ; que le prévenu doit être reconnu coupable de vol pour les

faits au préjudice de la coopérative E.________ ; qu’il doit être

également reconnu coupable de lésions corporelles simples et dommages à la

propriété suite à la plainte de F.________ ; que ses dires sont contradictoires

et peu crédibles ; qu’aucun des cas d’expulsion obligatoire n’est

réalisé ; que l’expulsion facultative requise par le ministère public doit

être refusée ; que la fréquence des infractions commises par le prévenu

est un élément défavorable ; qu’il ne travaille plus depuis 2017 ; qu’il

ne semble plus avoir de liens sociaux forts en Suisse ; que, néanmoins, il

se trouve dans ce pays depuis plus de dix ans et y a vécu un mariage ;

qu’il paraît sincèrement affecté par le décès de son épouse ; qu’il n’a

plus de proches dans son pays d’origine ; que si les infractions faisant

l’objet du présent jugement, en particulier les lésions corporelles infligées à

la plaignante, laissent craindre une aggravation de l’activité délictueuse du

prévenu, il y a lieu de tenir compte de l’influence de sa condamnation à une peine

ferme sur le pronostic de commission de nouvelles infractions ; qu’il

convient de renoncer à ordonner une mesure thérapeutique ambulatoire ;

qu’elle ne présenterait pas de chances de succès suffisantes ; que

l’auteur ne paraît pas prêt à s’engager dans un traitement.

G.

Dans son appel

contre le jugement précité, le ministère public conteste l’abandon du chef de

prévention de dénonciation calomnieuse. Il fait valoir que les différences

qu’il y a entre les faits relatés par l’accusé et ceux qui ont été établis par

l’enquête montrent que sa plainte n’est pas seulement exagérée comme l’admet le

premier juge, mais mensongère en ce sens que l’on fait passer pour des brutes

grossières et probablement xénophobes des agents qui ont agi avec un parfait

professionnalisme ; que cette différence ne peut pas résulter d’une erreur

d’appréciation ; que si tel avait été le cas, l’intéressé aurait pu

retirer sa plainte alors qu’il n’a fait que persévérer dans des déclarations

mensongères ; que si c’est son droit d’essayer de soutenir qu’il voulait

payer les marchandises qu’on lui reproche d’avoir volées à la coopérative E.________

ou de prétendre que F.________ s’est blessée accidentellement, il n’en va pas

de même lorsqu’il accuse les agents d’un comportement illicite qu’ils n’ont pas

eu ; qu’il s’agit d’une question de principe même si la peine prononcée en

première instance n’a pas à être augmentée.

S’agissant de l’expulsion, le

ministère public soutient que les actes reprochés à l’intimé sont plus sérieux

que ceux qui conduisent à une expulsion obligatoire ; que, dans l’échelle

des valeurs humaines, ce qu’a subi F.________ est plus grave qu’une perte

financière essuyée par une collectivité publique du fait de l’indélicatesse

d’un bénéficiaire de l’aide sociale ; que l’intérêt de la collectivité à

être mise à l’abri des infractions commises par l’intimé – dix condamnations dans

le casier judiciaire – doit primer sur celui de l’intimé à demeurer en

Suisse ; que ce dernier n’a pas réussi à trouver un équilibre personnel

dans ce dernier pays ; qu’il n’a ni travail ni cercle social et en parle à

peine la langue ; qu’il y est en outre beaucoup plus soumis à la tentation

de boire de manière excessive qu’il ne le serait au Maroc, où l’alcool est

beaucoup moins accessible ; qu’enfin la persistance avec laquelle il

dépend des services sociaux l’expose tôt ou tard à un renvoi pour des motifs

administratifs.

H.

Dans son appel

joint, l’accusé soutient qu’un traitement institutionnel au sens de l’article

60.

CP doit être ordonné en sa faveur, en lieu et place de sa condamnation à une

peine privative de liberté. A l’appui, il fait valoir qu’il souffre depuis de

nombreuses années d’une addiction à l’alcool ; que bien qu’il ait réussi à

être abstinent quelque temps, le décès de son épouse l’a malheureusement fait

replonger ; qu’il souffre de problèmes d’insomnie ; qu’il a décidé

d’arrêter de prendre des médicaments ; qu’il a recommencé à consommer de

l’alcool car il ne retrouvait pas le sommeil ; que tous les faits pour

lesquels il a été condamné sont liés à sa consommation excessive

d’alcool ; que s’il est vrai qu’il a manqué plusieurs rendez-vous avec le

CNP, c’était entre les mois d’octobre 2022 et mars 2023, c’est-à-dire juste

après le décès de son épouse ; que, durant cette période, il était

complètement désorienté ; qu’il a aujourd’hui la volonté de s’impliquer dans

sa guérison et de mettre tout en place pour mettre fin à son addiction ;

qu’il est à prévoir qu’un traitement en institution le détournera d’autres

infractions en lien avec son addiction.

L’appelant joint conteste le

bien-fondé des conclusions du ministère public quant à l’expulsion et la

dénonciation calomnieuse. A l’appui, il soutient qu’il ne peut être considéré

comme un danger pour la société mais uniquement comme une personne ayant besoin

d’aide pour pouvoir gérer son addiction et se remettre de sa dépression ;

qu’il y a dès lors lieu de renoncer à l’expulsion ; que c’est à juste

titre que le tribunal de première instance l’a acquitté de la prévention de

dénonciation calomnieuse, car l’appelant joint pensait en toute bonne foi que

les agents de la police neuchâteloise étaient coupables des infractions pour

lesquelles il a porté plainte ; que l’élément constitutif subjectif de

l’intention n’est pas réalisé.

I.

a) La Cour pénale a

interrogé le prévenu lors de l’audience de débats d’appel. Il sera fait

référence à ses déclarations ci-après dans la mesure utile. Un extrait du

casier judiciaire mis à jour a été versé à la procédure.

b) En plaidoirie, le

représentant du ministère public reprend pour l’essentiel l’argumentation qu’il

a déjà développée dans la déclaration d’appel écrite. Il expose qu’il faut

faire abstraction de ce qui est irritant dans les réponses du prévenu ;

que néanmoins les faits ne se sont pas produits comme il les relate ;

qu’il était très agité en arrivant à l’hôpital ; que sa perception des

faits était erronée ; qu’à suivre le premier juge, toute personne

interpellée par des policiers peut déposer une plainte contre ceux-ci ;

qu’en l’espèce, ce qui est décrit dans la plainte du prévenu est faux ;

qu’il n’a pas été arrêté sans raison ; que sur le film qu’il a déposé avec

la plainte, on voit que les agents ont été très calmes ; que le prévenu a

reçu le fichet de communication et a pu en discuter avec son avocate ;

qu’il a pu voir ainsi que ce qu’il avait écrit dans la dénonciation et plainte

était faux ; que l’infraction de dénonciation calomnieuse est

réalisée ; que les conditions de l’expulsion non obligatoire sont aussi réalisées ;

que le prévenu connaît des cycles d’infractions ; qu’il ne soit rien passé

depuis 2022 est sans importance ; que l’accusé n’a pas de cercle social en

Suisse ; qu’il représente un trouble pour l’ordre public ; qu’il ne

sera pas mieux en Suisse qu’au Maroc ; qu’il n’y a aucune raison de faire

une exception pour le prévenu et de le laisser rester en Suisse ; que par

ailleurs l’appel joint doit être rejeté ; qu’on ne doit pas suspendre

l’exécution de la peine au bénéfice d’un placement.

c) En

plaidoirie, la défense soutient que l’accusé est sincèrement convaincu d’avoir

été victime d’une interpellation trop sévère par rapport à son comportement du

29.

janvier 2022 ; qu’il avait donné aux gendarmes spontanément un premier

couteau et essayait de détacher d’une chaîne un second, qui était replié,

lorsqu’il a été brutalement mis à terre ; qu’il n’était alors pas menaçant ;

qu’aujourd’hui encore il estime avoir été victime d’une interpellation trop

violente ; qu’ainsi il y a lieu d’abandonner la prévention de dénonciation

calomnieuse ; que, s’agissant de trancher entre une peine et une mesure,

il faut retenir que la situation du prévenu est encore très instable ; que

c’est dans la caractéristique d’une addiction que le traitement préconisé ne

soit jamais réellement suivi ; que l’été approche ; que le prévenu

est susceptible de connaître une période de rechute (anniversaire de la mort de

sa femme) ; qu’il convient ainsi d’ordonner une mesure institutionnelle,

subsidiairement un traitement ambulatoire, au sens des articles 60 ou 63 CP,

avec suspension de la peine ; que, s’agissant de l’expulsion, celle-ci est

facultative ; que depuis 2022 le prévenu est revenu à la raison ;

qu’il consulte un psychiatre ; qu’il envisage de sortir de l’aide

sociale ; qu’il ne consomme que périodiquement de l’alcool ; qu’il

n’a aucune attache avec le Maroc ; qu’ainsi les conditions d’une expulsion

facultative ne sont pas réalisées et l’appel principal doit être rejeté.

C

O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

de droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen ou

violation décrite dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de

décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Selon l’article

389.

al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première

instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une

partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

b) En l’espèce, les parties

n’ont pas sollicité l’administration de nouvelles preuves devant la Cour pénale

(hormis l’interrogatoire du prévenu et la production d’un extrait du casier

judiciaire récent, auquel il a été procédé d’office).

c) L’appelant joint a conclu

au prononcé d’une mesure fondée sur l’article 60 ou sur l’article 63 CP.

Selon l’article 56 al. 3 CP,

le juge est tenu de se fonder systématiquement sur le rapport d’un expert pour

ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement

ambulatoire. Néanmoins il est possible de se fonder sur une expertise n’émanant

pas d’un expert neutre et indépendant lorsque l’auteur a commis, comme en

l’espèce, des infractions qui ne permettent pas un internement au sens de

l’article 64 CP (art. 56 al. 4 a contrario et Dupuis/Moreillon et

al., PC CP, 2e éd., n. 15 ad art. 56 CP). In casu, le

ministère public a interpellé le CNP en relation avec l’alcoolisme du prévenu,

et, fondé sur cet avis, a renoncé à ordonner une expertise en bonne et due

forme. Ce rapport établi par les médecins traitants de l’appelant joint atteste

de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, dont le

prévenu serait alors (au 30 mars 2023) abstinent et de « trouble de la

personnalité dyssociale » ; il décrit une irrégularité de suivi avec

un investissement thérapeutique lié à la survenue de facteurs de stress majeurs

tel que l’annonce d’une incarcération à fin juillet 2022, le décès de sa femme

ou des problèmes judiciaires ; il relève que les traits de la personnalité

du patient (impulsivité importante, introspection pauvre, tendance à se

positionner en tant que victime et justifier des actes antisociaux en cherchant

la faute sur autrui) sont habituellement peu susceptibles d’une amélioration

significative ; il est remarqué qu’une abstinence durable à l’alcool

pourrait favoriser des capacités d’adaptation et de travail psychique qui n’a

pas été possible au préalable. Au vu de ce rapport détaillé, les autorités

pénales sont suffisamment renseignées sur l’utilité d’une éventuelle mesure de

traitement institutionnel ou ambulatoire. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’office

une expertise.

4.

L’article 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de

liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme

auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de

faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, la

dénonciation calomnieuse suppose une communication imputant faussement à une

personne la commission d’un crime ou d’un délit adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2). Une dénonciation n’est

calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la

personne qui n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement

imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un

jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un classement. Le juge de la dénonciation

calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle

décision (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 06.03.2023 [6B_859/2022] cons. 3.1).

L’élément constitutif

subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il

dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol

éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêt du TF

précité, cons. 3.2 et les références). Celui qui dépose une dénonciation pénale

contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse

du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation

a débouché sur une décision d’acquittement ou de classement. Une telle décision,

lorsqu’elle existe, n’empêche pas celui qui doit répondre d’une dénonciation

calomnieuse d’expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement

fautif et d’exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 cons. 2.2). Le moment déterminant

pour examiner la connaissance ou la méconnaissance du caractère inexact de

l’accusation est celui où la dénonciation est intervenue (arrêt du TF du 29.11.2022 [6B_23/2022] cons. 2.2.2). Le point de savoir si

celui qui doit répondre d’une dénonciation calomnieuse savait que la personne

dénoncée était innocente relève ainsi du fait (arrêt du TF du 06.03.2023 [6B_859/2022] cons. 3.3).

5.

En l’espèce, il

ressort du dossier que le prévenu était sous l’empire d’une alcoolisation

importante lors des faits des 29 au 30 janvier 2022. Le contrôle d’alcoolémie

au moyen d’un éthylomètre électronique a donné pour résultat 2.08 ‰. Son état d’ébriété a été confirmé

par un témoin qui l’a décrit au sortir du bar comme désorienté ou « bourré ».

Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital neuchâtelois, l’accusé était dans un grand

état d’agitation et a dû être sédaté, après une précédente sédation intervenue

en pré-hospitalier. Lors de sa première audition, le prévenu a déclaré qu’il

avait reçu une piqûre à l’hôpital pendant qu’il était attaché, puis qu’il avait

dormi et s’était réveillé seul et qu’il avait pu quitter les lieux. Devant la

Cour pénale, il a observé que personne n’avait pris de ses nouvelles et que

c’est en découvrant, à son retour à domicile, la vidéo qui avait été faite lors

de son interpellation, qu’il avait décidé de porter plainte.

S’agissant plus particulièrement

des circonstances de l’intervention des policiers, il ressort du rapport de

police du 8 août 2022 que, d’abord, le prévenu a obtempéré et posé sur le

rebord d’une fontaine un couteau de style Opinel qu’il avait dissimulé dans la manche

de sa veste. Lorsqu’il lui a été demandé s’il était en possession d’autres

objets dangereux, il a répondu par l’affirmative en sortant un couteau suisse

de la poche de son pantalon en le tenant fermement dans sa main droite. À ce

moment-là, un sergent a profité d’une opportunité pour saisir l’accusé au

niveau du poignet droit, l’amener au sol et lui passer les menottes afin de

récupérer le couteau. A.________ a alors commencé à se débattre et à hurler. Un

véhicule de police supplémentaire a dû être appelé et, durant l’attente, le

prévenu a demandé aux clients du bar avoisinant de regarder et de filmer la

scène. L’accusé nie avoir été en possession de deux couteaux et ne parle que

d’un couteau suisse qui était attaché selon lui avec une chaîne au niveau de la

ceinture de son pantalon, qu’il aurait eu de la peine à détacher. Selon lui, il

a d’abord eu affaire à deux policiers aimables, puis deux autres sont arrivés

et sans parler l’ont mis au sol et l’ont menotté. Devant le tribunal de police,

il avait précisé qu’il avait respecté les deux (premiers) policiers et avait

parlé avec eux et que c’est à ce moment-là qu’il avait été mis à terre et menotté

par des (autres) policiers.

Le prévenu a déclaré devant la

Cour pénale qu’il n’y avait aucun motif à son contrôle et qu’il n’avait fait

peur à personne au cours de la soirée ou à l’intérieur de la boîte de nuit.

Cette version n’est guère crédible. Lors de son audition du 25 mai 2022

devant la police, l’accusé avait, à demi-mot, admis qu’il avait fréquenté un

bar dans lequel il y avait eu un problème avec un tiers, si bien que le patron

lui avait dit d’en sortir, avant qu’il se fasse arrêter par la police. Si l’on

se réfère au contenu des appels à la police neuchâteloise qui font état à deux

reprises d’un individu menaçant envers les clients de son bar avec un couteau

ou encore d’un individu ayant sorti un couteau dans la rue, sans toutefois

menacer personne, il est clair que l’intervention de la police était justifiée.

Cela n’empêche pas que le prévenu, comme le premier juge l’a retenu, ait pu,

compte tenu de son alcoolémie et compte tenu du fait qu’il avait parlé

tranquillement avec les deux premiers policiers venus à sa rencontre, s’être

senti agressé injustement par la seconde patrouille arrivée en renfort. Ce

sentiment a pu s’ancrer en lui au moment où, à son retour à son domicile, il a

découvert la vidéo qui avait été tournée, et alors qu’à sa connaissance aucune

infraction ne lui était encore reprochée, en tout cas aucune infraction ne

justifiant que les policiers aient attendu son réveil pour l’auditionner

immédiatement. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte de la personnalité

victimaire de l’accusé qui se plaignait, déjà avant l’intervention litigieuse,

de souffrir de lésions dues à une ancienne interpellation (cf. rapport du CHUV

du 11.11.2021 faisant état de douleurs en lien avec des violences policières

remontant à 2017). Ainsi, la Cour pénale retient qu’au moment où il a fait

adresser par son avocate la dénonciation et plainte du 16 février 2022 (c’est

ce moment qui est déterminant, et non celui où, ensuite, il a pu consulter le

fichet de communication de la police ou de manière générale le dossier pénal,

cf. cons. 4 ci-dessus), le prévenu, selon la version qui lui est la plus

favorable, étant convaincu qu’il avait été victime des actes qu’il décrivait. Il

est rappelé que le dol éventuel ne suffit pas à réaliser l’élément subjectif de

la dénonciation calomnieuse. Au reste, si l’accusé avait volontairement exagéré

les sévices des policiers à son encontre, on ne comprend pas qu’il ait demandé

aux personnes présentes de le filmer.

Sur ce point, l’appel du

ministère public doit être rejeté.

6.

Ni l’appelant

principal, ni l’appelant joint ne contestent le genre et la quotité de la peine

qui a été prononcée. Ils ne discutent pas non plus le refus du sursis. La Cour

pénale ne discerne pas de motif commandant de s’écarter du jugement attaqué sur

ces points. Il est rappelé que selon l’article 57 al. 1 CP, si les conditions

sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une

mesure, le juge ordonne les deux sanctions. Selon la jurisprudence, le principe

est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en

même temps ; la suspension de la peine est l’exception (ATF 129 IV 161 cons. 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF

du 19.10.2023 [6B_971/2023] cons. 2.1 et les réf.). Il est

constant en l’espèce que les conditions d’une peine sont réalisées dès lors

qu’un verdict de culpabilité a été prononcé, qu’il n’y a pas d’irresponsabilité

et que les conditions d’une exemption de peine ne sont pas remplies.

7.

Selon l’article 56

al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le

danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a), si l’auteur a

besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et si les

conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. L’article 56

al. 2 CP précise que le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits

de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au

regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur

gravité.

Lorsque l’auteur est toxicodépendant

ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement

institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un

délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce

traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction

(art. 60 al. 1 CP). Le juge tient compte de la demande et de la motivation

de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). Il faudra que le traitement soit susceptible

d’avoir un effet significatif sur la dépendance de l’auteur. La guérison totale

n’est pas absolument visée, mais le traitement doit permettre à l’auteur de

vivre avec son addiction et de la gérer pour qu’elle ne le pousse plus à

commettre de nouvelles infractions. L’auteur devra être considéré comme « soignable »

et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir

atteint un niveau tel que le traitement semble d’office voué à l’échec.

Cependant, dans l’intérêt de l’auteur, ces conditions ne seront pas

interprétées de manière trop restrictive. Par exemple, le juge pourra ordonner

un traitement même si celui-ci n’aura comme résultat qu’une guérison passagère

de la dépendance (Queloz, Commentaire romand du CP, 2e éd.,

n. 15-16 ad art. 60 CP ; voir également Dupuis/Moreillon et al.,

op. cit., n. 8 ad art. 60 CP). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition au

prononcé de la mesure, le juge est tenu de prendre en considération la demande

de soin et la motivation de l’auteur par rapport au traitement (Dupuis/Moreillon

et al., op. cit., n. 9 ad art. 60 CP).

8.

Il ressort du

dossier que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés les 29 janvier

et 23 décembre 2022 alors qu’il était en état d’ébriété. Le 29 janvier

2022, les infractions commises sont des contraventions qui ne peuvent justifier

un traitement institutionnel. Le 23 décembre 2022, en revanche, on est en

présence de délits (art. 123 al. 1, 144 al. 1 en relation avec l’art. 10 CP).

L’intimé s’est rendu coupable des lésions corporelles simples et de dommages à

la propriété alors qu’il se savait l’objet d’une poursuite pénale et que son

problème d’alcool, qu’il reconnaît avoir depuis 2017, avait été évoqué lors de

son audition par le procureur général. À cette occasion, l’accusé avait déclaré

qu’il était suivi depuis deux ans par le CNP à Préfargier, en déliant le corps

médical du CNP du secret professionnel à l’égard des autorités judiciaires.

Dans son rapport du 30 mars 2023, le CNP a toutefois indiqué que la première

consultation était intervenue le 30 mai 2022, pour un total de 11 séances

irrégulières, avec une interruption entre le 20 octobre 2022 et le 15 mars

2023.

; les médecins n’avaient pas réussi à impliquer le patient dans un

processus d’abstinence préalablement au 15 mars 2023, entretien au cours duquel

le patient avait affirmé avoir interrompu sa consommation au début de l’année

2023.

; un traitement d’Antabuse n’avait pas été prescrit, ce médicament

pouvant mettre en danger la santé en cas de consommation d’alcool ;

dorénavant des prises de sang seraient prévues ; les traits de

personnalité du patient étaient habituellement peu susceptibles d’amélioration

significative, une abstinence durable à l’alcool pouvant favoriser ses

capacités d’adaptation et de travail psychique qui étaient nécessaires. A l’appui

de son appel joint, le prévenu n’a pas déposé d’attestation ou de rapports

médicaux montrant son évolution durant la procédure d’appel. Il a affirmé lors

de son interrogatoire devant la Cour pénale qu’il poursuivait les consultations

psychiatriques à raison de 2 fois par mois. Dans ces conditions, la Cour pénale

retient qu’un traitement institutionnel constituerait une mesure ayant à la

fois peu de chance de succès de l’avis des médecins et disproportionnée (un

traitement institutionnel est susceptible d’avoir en règle générale une durée

maximale de trois ans), eu égard à la durée de la peine prononcée. S’agissant

du traitement ambulatoire auquel il a été conclu à titre subsidiaire durant les

débats d’appel, la Cour pénale observe que celui-ci a été mis en place sur un

mode volontaire par le prévenu, si l’on en croit ses déclarations devant la

juridiction. Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner sur une base

judiciaire.

9.

Selon l’article 66abis CP, le juge peut expulser un étranger

du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou

un délit non visé à l’article 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a

fait l’objet d’une mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP. L’expulsion

facultative prévue à l’article 66abis

CP n’est pas conditionnée à une peine

de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d’ordonner

des expulsions à raison d’infractions de moindre gravité, en particulier pour

les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme

criminel » (arrêt du TF du 12.05.2023 [6B_1398/2022] cons. 3.1 et les références).

Comme toute décision étatique,

le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la

proportionnalité, ancré aux articles 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. féd. Il

convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur

l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des

intérêts répond également aux exigences découlant de l’article 8 par. 2 CEDH

concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (voir arrêt du TF du 18.01.2021 [6B_693/2020] cons. 7.1.1 et les arrêts cités). S’agissant,

comme en l’espèce, d’un étranger arrivé en Suisse à l’âge adulte, l’examen de

la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité

de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction, du

comportement de l’auteur durant cette période, de la durée de son séjour en

Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec

le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 cons. 2.4 ; 139 I 31 cons. 2.3.3 ; 135 II 377 cons. 4.3).

10.

En l’espèce, on peut

observer à titre liminaire que, dans la mesure où l’infraction de dénonciation

calomnieuse n’a pas été retenue, l’expulsion facultative de l’intimé n’aurait

pas pu être prononcée comme le ministère public l’envisageait déjà le 17 août

2022.

En effet, des contraventions ne justifient pas une expulsion non

obligatoire. L’instruction ouverte le 17 août 2022 a toutefois fait l’objet

d’une décision d’extension le 8 février 2023 pour des infractions dont le

prévenu a été reconnu coupable et qui peuvent en principe donner lieu à une

expulsion facultative, à savoir le vol, les lésions corporelles simples et les

dommages à la propriété.

Il convient donc d’examiner

les mérites de l’appel joint du ministère public.

S’agissant de la situation

personnelle du prévenu, on se réfère aux considérant A ci-dessus. Ainsi le

prévenu, né en 1974, a vécu au Maroc jusqu’en 2012. Il séjourne légalement en

Suisse depuis 2014, soit depuis une dizaine d’années. Il a été marié deux fois

en Suisse. Sa seconde épouse est décédée en août 2022, ce qui l’a beaucoup

affecté. Il n’a pas de famille proche en Suisse. Il déclare n’avoir pas de

famille au Maroc, mais il est retourné dans ce pays avec sa seconde épouse en

avril 2022 pour une période de 40 jours. Le couple avait le projet de

s’installer au Maroc parce qu’il ne supportait pas « la pression des

amendes et de la police ». Sans formation professionnelle, l’auteur a

été sans emploi jusqu’à tout récemment. Actuellement il travaille pour une

association qui a été créée dans le but d’offrir des activités à des personnes

sans emploi. Au bénéfice d’une rente de veuf de 1'700 francs, il dépend encore

en partie des services sociaux. Il consulte deux fois par mois un psychiatre.

L’intérêt privé de l’intimé à

demeurer en Suisse existe, dans la mesure où cela fait une dizaine d’années

qu’il y vit. Néanmoins, il n’a pas établi de liens particuliers avec la Suisse

en dehors de son cercle amical. Il n’a plus été intégré professionnellement ou

associativement depuis 2017, mais il a repris une activité que l’on peut

considérer comme un prélude à une réintégration professionnelle auprès d’un

atelier occupationnel. Il ne semble toutefois pas très attaché à la Suisse, vu

le projet qu’il avait de s’installer au Maroc avant le malheureux décès de sa

femme. Même si ses consultations auprès d’un psychiatre ont connu des

intermittences, l’intimé a un intérêt privé à continuer le suivi entrepris dans

un cadre stable à court, moyen, voire long terme. Cela dit, des consultations

auprès de psychiatres sont possibles au Maroc. Sous l’angle de l’intérêt public

à son expulsion, l’intimé a fait, durant la dizaine d’années qu’il était en

Suisse, l’objet de dix condamnations, pour des infractions à la législation sur

le séjour et l’établissement des étrangers, mais aussi des menaces, des voies

de fait, injures et dommages à la propriété, voire encore des violences ou

menaces contre les autorités et les fonctionnaires, des lésions corporelles

simples (y compris avec usage d’un moyen dangereux) et la soustraction d’une

chose mobilière. Selon les renseignements qui figurent au dossier, les

précédentes atteintes à la propriété (dommages à la propriété et soustraction

d’une chose mobilière) semblent procéder de la malveillance (rayer une porte et

jeter trois téléphones portables appartenant à un tiers). La liste des objets

dérobés à la coopérative E.________ se compose de biens non alimentaires

hétéroclites de relativement peu de valeur chacun. L’atteinte à l’intégrité

corporelle touche toutefois un bien juridique important. La présente affaire

constitue une récidive spécifique de délit contre l’intégrité corporelle

d’autrui. Devant le tribunal de police, le prévenu a souligné qu’il n’avait

jamais frappé son épouse durant le mariage, ce que la Cour retiendra en

l’absence d’éléments contraires. L’intimé a toutefois décrit F.________ comme

étant sa sœur, ce qui montre que les liens d’affection ne le retiennent pas (cette

dernière a confirmé que les deux étaient très liés et qu’elle considérait

l’accusé comme un frère). La force des coups contre elle, apparemment pour une

question d’argent en lien avec un état d’alcoolisation important, doit être

relevée. Selon la jurisprudence, la violence à l’égard des femmes constitue une

grave violation des droits humains qui entraîne des conséquences profondes non

seulement pour les personnes concernées, mais pour la société dans son ensemble

(arrêt du TF du 22.12.2020 [6B_1005/2020] cons. 1.2.3). Par ailleurs, il ne

faut pas perdre de vue que, dans la présente cause, l’arrivée de la police le

29.

janvier 2022 est due à deux demandes d’intervention émanant de deux

personnes différentes en raison du fait que le prévenu était porteur d’un

couteau. Le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi qu’à l’intérieur

de l’établissement public le prévenu avait brandi une lame, ce qu’il n’a pas

motivé dans son jugement mais qu’on peut considérer comme la conséquence

judiciaire du refus du témoin auteur d’un des coups de téléphone à la police de

témoigner. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où, juste après la sortie de l’établissement

public, un deuxième témoin, qui lui a déposé, a confirmé la présence d’un

couteau en main de l’intimé, et que deux couteaux ont été retrouvés par la

police, il y a lieu de retenir que le prévenu présentait une dangerosité

particulière le soir des faits. Brandir une lame en état d’ivresse peut

conduire à des drames. On relèvera encore que cette scène s’est produite avant

le décès de l’épouse du recourant, de sorte qu’on ne peut la mettre en relation

avec le chagrin et la confusion liée à ce deuil. Le tribunal de police a

considéré que l’exécution d’une peine privative de liberté de huit mois

influait le pronostic de réitération à l’égard du prévenu, si bien que l’intérêt

privé de ce dernier l’emportait sur l’intérêt public à l’expulsion. La Cour pénale

ne peut pas partager cette appréciation. En effet, le dossier montre que

l’intimé, qui s’en est plaint, a exécuté de courtes peines privatives de

liberté parce qu’il n’avait pas été en mesure de s’acquitter de jours-amende antérieurement

prononcés à son encontre. Les peines pécuniaires précédentes auraient de toute

manière dû le détourner de la délinquance (cf. arrêt du TF du 22.05.2023 [6B_325/2022] cons. 1.3).

Pour ces raisons, il se

justifie de retenir que le recourant représente une menace sérieuse pour la

sécurité publique. L’intérêt public à son expulsion l’emporte sur son intérêt

privé – existant mais modéré – à demeurer en Suisse.

Le ministère public sollicite

une expulsion pour une durée de cinq ans, sans expliquer pourquoi la durée

minimale prévue par la loi, de trois ans, ne se justifierait pas. La Cour

pénale s’en tiendra à ce minimum légal, qui paraît justifié dans le cas d’espèce.

Les parties n’ont pas discuté

spécifiquement l’inscription de l’expulsion dans le SIS. Les conditions de

celle-ci ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172 auxquels il y a lieu de se référer.

Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 21 du

règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre

2018.

sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le

domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application

de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n.

1987/2006, les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le

cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier. En

vertu de l’article 24 § 2 du règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins

de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l’infraction à

l’origine de la condamnation de l’intéressé est passible d’une peine privative

de liberté maximale d’un an ou plus et si la personne concernée représente une

menace ou la sécurité ou l’ordre public, les exigences pour admettre

l’existence d’une telle menace n’étant pas trop élevées (ATF 147 IV 314 cons. 4.8). En l’espèce, trois des

infractions imputées à l’intimé sont passibles de peines privatives de liberté

d’une durée supérieure à un an. Il a fait l’objet de condamnations en raison

notamment d’actes de violence. Dans ces conditions, et même si l’intéressé

dispose de liens dans un pays de l’espace Schengen, il y a lieu d’ordonner le

signalement de l’exclusion dans le SIS. Cela n’empêchera pas l’intimé, cas

échéant, de s’adresser à l’Etat français pour obtenir une autorisation de

séjour.

11.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel principal doit être partiellement admis. Le ministère

public succombe sur la conclusion tendant à la reconnaissance de la culpabilité

du chef de dénonciation calomnieuse. Il obtient partiellement gain de cause sur

l’expulsion, qui est reconnue, mais pour une durée réduite. L’appelant joint

succombe totalement.

Dans ces conditions, il n’y a

pas lieu de revoir les frais et indemnités alloués en première instance.

Pour la seconde instance, les

frais de justice relatifs à l’appel principal, arrêtés à 1'500 francs, sont

répartis entre les parties à raison de deux tiers à la charge de l’Etat et d’un

tiers à la charge de l’intimé. Les frais de justice relatifs à l’appel joint,

arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de son auteur. Partant, il y a lieu

de mettre le 55 % des frais de justice de seconde instance à la charge de

l’intimé et le 45 % à la charge de l’Etat.

12.

La mandataire de

l’intimé a déposé une note d’honoraires qui, considérée globalement, fait état

d’une activité raisonnable et peut être avalisée. L’intimé en remboursera le 55

% aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 66abis

CP,

135, 426 ss CPP, 37 et 45 CPN,

I.

L’appel du

ministère public est partiellement admis.

II.

L’appel joint du

prévenu est rejeté.

III.

Le jugement rendu

par le tribunal de police le 30 mars 2023 est réformé, le nouveau dispositif

étant le suivant :

1.

Reconnaît A.________

coupable de lésions corporelles simples, de vol, de dommages à la propriété,

d’ivresse publique et de désobéissance à la police (art. 123 ch. 1, 139 et 144

CP, 37 et 45 CPN).

2.

Acquitte A.________

de la prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

3.

Condamne A.________

à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, dont à déduire 2 jours de

détention provisoire subis avant jugement.

4.

Ordonne

l’expulsion non obligatoire de A.________ de Suisse pour une durée de trois ans

et son inscription au SIS.

5.

Fixe à CHF

2'560.15, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me G.________, avocate

d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, et dit

que ce montant sera entièrement remboursable aux conditions de l’art. 135 al. 4

CPP.

6.

Arrête les frais

de la cause à CHF 3'000.00 et les met à la charge du prévenu.

IV.

Les frais de

justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'250 francs et mis à la charge de

l’intimé à raison de 55 %, le solde demeurant à la charge de l’Etat.

V.

Il est alloué une

indemnité d’avocat d’office de 1’903.60 francs, frais, débours et TVA compris,

à Me G.________, avocate d’office de A.________ ; cette indemnité est

remboursable par le prévenu à hauteur de 55 %, aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

VI.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me G.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.825), au tribunal de police du Tribunal régional des

Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.262), à la société

coopérative E.________, à Z.________, à F.________, à Z.________, au SMIG, à

Neuchâtel et à l’OESP, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 19 août 2024