CPEN.2023.78
Dénonciation calomnieuse. Expulsion facultative.
19 août 2024Français42 min
Élément subjectif de la dénonciation calomnieuse ; le dol éventuel ne suffit pas.Expulsion facultative ; violence à l’égard des femmes.____________________Par arrêt du 05.12.2024 (réf. 6B_786/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 5.12.2024 [6B_786/2024]
A.
A.________ est né en
1974 au Maroc, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2012.
Il y dispose d’un permis de séjour depuis 2014. Marié une première fois à B.________,
il a divorcé en décembre 2016. Il a contracté un nouveau mariage avec C.________
le 8 août 2019. Sa seconde épouse est décédée en août 2022. Il a deux enfants
adultes et indépendants financièrement qui vivent en France. La majorité de sa
famille est installée dans ce dernier pays. A.________ déclare n’avoir plus de
parenté au Maroc. Pour toute parenté en Suisse, il a un cousin et la femme de
celui-ci. Il ne travaille plus depuis 2017, après avoir été livreur de journaux
et aide-cuisinier ; il dépend de l’aide sociale en partie, en touchant
pour le surplus une rente de veuf de 1'700 francs. Il a le projet de déménager
dans un studio meilleur marché de manière à n’être plus assisté par l’aide
sociale. Il déclare avoir rencontré des problèmes d’alcool dès 2017, pour
lesquels il est suivi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie
(ci-après : CNP) depuis le 30 mai 2022 de manière irrégulière. En juin
2024, il annonçait avoir repris une activité auprès d’un atelier occupationnel depuis
un mois, rencontrer son psychiatre deux fois par mois et avoir diminué sa
consommation d’alcool pour la ramener à « peut-être un verre tous les
quatre jours ». Sur le plan de sa santé, il signale encore des
douleurs sur le côté gauche de la nuque et les bras, qui expliqueraient la
prise d’alcool, laquelle l’aiderait à s’endormir.
Le casier judiciaire mentionne
que A.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :
1.
22 août 2013, peine pécuniaire de
60 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans pour exercice d’une
activité lucrative sans autorisation et séjour illégal,
2.
26 juin 2015, peine pécuniaire de
90 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 2 ans et une amende de 200
francs pour menaces, voies de fait, injures et dommages à la propriété,
3.
19 octobre 2015, peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 10 francs et une amende de 200 francs pour injures et
voies de fait,
4.
27 novembre 2015, 100 heures de
travail d’intérêt général et une amende de 150 francs pour dommages à la
propriété,
5.
21 septembre 2016, peine p.uniaire
de 45 jours-amende de 10 francs avec sursis pendant 2 ans pour exercice d’une
activité lucrative sans autorisation et séjour illégal,
6.
25 août 2017, une amende de 200
francs et une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs fermes pour
violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et menaces,
7.
1er décembre 2017, peine
pécuniaire de 180 jours-amende à 10 francs sans sursis pour lésions corporelles
simples avec un moyen dangereux, lésions corporelles simples et menaces,
8.
23 février 2018, peine pécuniaire
de 6 jours-amende à 20 francs pour dommages à la propriété,
9.
14 décembre 2020, peine pécuniaire
de 20 jours-amende à 30 francs et une amende de 100 francs, la peine pécuniaire
étant assortie d’un sursis de 2 ans, pour soustraction d’une chose mobilière,
10.
28 juillet 2021, peine pécuniaire
de 90 jours-amende à 30 francs et une amende de 300 francs pour violence ou
menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, menaces, injures et voies
de faits.
B.
Le 16 février 2022, A.________
a adressé au ministère public, par son avocate, une dénonciation et plainte
pénale dirigée contre la police neuchâteloise. Cette démarche, pour laquelle
l’assistance judiciaire était demandée, faisait suite à une intervention de la
police du 31 janvier 2022 (recte : 29 janvier 2022), au cours de
laquelle le plaignant avait été interpellé et mis au sol par deux agents. A.________
se plaignait de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait,
d’injures et de menaces. Il signalait que c’était la deuxième fois qu’il était
victime d’une intervention policière disproportionnée et qu’en 2018, lors d’une
arrestation, il avait déjà été gravement blessé au pouce et à la nuque,
intervention dont il gardait encore des séquelles, même si à l’époque aucune
plainte n’avait été déposée par crainte et manque de courage d’affronter une
longue procédure où sa parole serait opposée à celle de policiers assermentés.
Après avoir procédé à divers
actes d’enquête le 17 août 2022, le procureur général a rejeté la requête d’assistance
judiciaire, décidé d’une non-entrée en matière sur la plainte et mis à la
charge de A.________ les frais à raison de 500 francs. Le même jour, le
ministère public a décidé d’ouvrir une procédure pénale contre A.________ pour
scandale en état d’ébriété, désobéissance à la police et dénonciation calomnieuse.
Il a informé celui-ci que, compte tenu de ses antécédents judiciaires, il
envisageait de requérir l’expulsion en application de l’article 66abis CP
; l’intéressé se trouvant dans un cas de défense obligatoire, il avait droit à
l’assistance judiciaire pour la procédure dirigée contre lui.
C.
Le procureur général
a entendu l’accusé sur les préventions de scandale en état d’ébriété,
désobéissance à la police et dénonciation calomnieuse le 18 octobre 2022. L’audition
a porté en particulier sur l’état d’ivresse dans lequel se trouvait le prévenu
lors de l’intervention du 29 janvier 2022 et de manière générale sur sa situation
personnelle.
Le lendemain, le représentant
du ministère public a adressé un questionnaire au CNP. Ce n’est que le 30 mars
2023, après plusieurs rappels, que l’hôpital a répondu.
Entre-temps, deux nouveaux
rapports de la police neuchâteloise, datés respectivement des 13 novembre 2022
et 24 janvier 2023 sont parvenus au ministère public. Il en ressort que A.________
avait été interpellé pour vol à l’étalage le 15 septembre 2022 à la
coopérative E.________ de Z.________ et pour lésions corporelles simples et
dommages à la propriété le 23 décembre 2022, commis au détriment de F.________
à Z.________ ; deux plaintes pénales avaient été déposées.
Le ministère public a entendu
le prévenu une seconde fois le 8 mai 2023, lors d’une audience à laquelle il a
procédé à une récapitulation des faits complémentaires en visant le vol, les
lésions corporelles simples et les dommages à la propriété ainsi que le
scandale en état d’ébriété et la désobéissance à la police. Le prévenu a
également été entendu en lien avec sa consommation d’alcool, qu’il a indiqué
avoir cessé.
D.
Le 25 mai 2023,
l’avocate de A.________ a sollicité la mise en place d’une expertise afin de
déterminer dans quelle mesure les problèmes d’addiction et de comportement de
son client devraient être pris en charge et soignés. Par pli du 2 juin 2023, le
procureur général a refusé de donner suite à cette requête, en se fondant sur
le rapport du CNP dont il ressortait que le prévenu n’était pas prêt à
s’engager dans un traitement de l’alcoolisme.
E.
Selon acte d’accusation du 2 juin
2023, A.________ est prévenu des faits suivants :
Faits
I.
scandale en état
d’ébriété, au sens de l’article 37 CPN, pour avoir,
à Z.________, rue [aaa], dans la soirée du 29 janvier
2022, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool (environ 20/00
selon l’examen effectué à l’hôpital peu après minuit),
exhibé un couteau à l’intérieur d’une discothèque de
manière à effrayer les personnes présentes puis, après qu’il avait été
interpellé par la police, criant dans la rue pour se plaindre d’avoir été mis
au sol et maîtrisé, cette situation durant un temps relativement long du fait
que la police avait dû faire venir un fourgon cellulaire, l’état d’agitation du
prévenu ne permettant pas de le conduire au poste en voiture ordinaire ;
Considérants
II.
désobéissance à la
police, au sens de l’article 45 CPN, pour avoir,
dans les circonstances décrites ci-dessus,
refusé de remettre un couteau suisse à la police puis
de cesser de se débattre pendant tout le temps que les agents attendaient
l’arrivée d’un fourgon cellulaire, s’opposant à sa conduite au poste puis, une
fois sur place, à sa fouille, devant finalement être sédaté par un médecin et
conduit à l’hôpital en ambulance sous escorte policière ;
III.
dénonciation calomnieuse,
au sens de l’article 303 CP,
pour avoir,
à Z.________, le 16 février 2022, par le truchement de
sa mandataire, Me G.________,
porté plainte contre les agents qui étaient intervenus
le 29 janvier précédent dans les circonstances décrites ci-dessus, expliquant
que son interpellation ne répondait à aucune nécessité alors qu’il avait
effrayé plusieurs personnes en exhibant un couteau tout en étant manifestement
sous l’emprise de l’alcool, alléguant avoir été volontairement maltraité alors
qu’il s’était lui-même blessé en se débattant tandis que les policiers se
contentaient de l’immobiliser en attendant de pouvoir le conduire au poste, se
plaignant ainsi sans raison de lésions corporelles simples, d’injures et de
menaces alors que les policiers n’avaient fait que remplir leur mission, qu’il
était lui-même responsable de tout ce qui lui était arrivé et qu’il ne pouvait
ignorer, compte tenu de ses antécédents, avoir une tendance à boire de manière
excessive et à se montrer agité et agressif dans cette situation, dans le but
de faire ouvrir une procédure contre les policiers qu’il savait
innocents ;
IV.
vol, au sens de l’article
139.
CP, pour avoir,
à Z.________, rue [bbb], le 15 septembre 2022,
soustrait divers articles pour un montant de CHF
861.65, au préjudice de la coopérative E.________ ;
V.
de lésions corporelles
simples, au sens de l’article 123 ch. 1 CP, et de dommages à la propriété, au
sens de l’article 144 CP, pour
avoir,
à Z.________, rue [ccc], le vendredi 23 décembre 2022
vers 20h30,
s’étant rendu sans s’annoncer chez F.________ avec
laquelle il entretient des relations d’amitié,
frappé cette dernière au visage parce qu’elle lui avait
demandé de repartir du fait de son état d’ébriété avancée,
lui occasionnant de nombreux hématomes et tuméfactions
au visage,
lui cassant son dentier et provoquant ainsi des
coupures dans sa bouche,
causant des dommages évalués à CHF 800.- ;
VI.
de scandale en état
d’ébriété et de désobéissance à la police, au sens des articles 37 et 45 CPN, pour avoir,
à Z.________,
le 23 décembre 2022, peu après les faits décrits
ci-dessus,
créé du scandale au bar « H.________ » alors
qu’il était en état d’ébriété (soit un taux de 1,02 mg/l mesuré à 22h35) et que
le personnel de l’établissement refusait de le servir,
refusant de suivre la patrouille qui avait été appelée
pour l’interpeller,
n’obtempérant finalement qu’après une longue discussion
entre les agents et lui. »
F.
Le Tribunal de
police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police)
a également rejeté la demande d’expertise que la défense avait renouvelée
devant lui. Il a tenu audience le 30 août 2023. Lors de son interrogatoire, le
prévenu a en substance confirmé ses précédentes déclarations, à savoir qu’il
contestait tous les faits et qu’il était victime d’un acharnement de la
police ; il a nié une consommation quotidienne d’alcool, expliquant la
prise d’alcool par la lutte contre des insomnies et contre les douleurs qu’il
continuait à ressentir ensuite de mauvais traitements de la police.
Dans son jugement, le tribunal
de police considère que l’accusé était fortement enivré le soir du 29 janvier
2022.
; qu’on ne peut pas retenir qu’il aurait exhibé un couteau à
l’intérieur d’une discothèque ; qu’en revanche il s’est bien opposé à son
arrestation et a hurlé pendant de longues minutes dans la rue pour invectiver
les agents qui l’immobilisaient ; qu’il s’est ainsi rendu coupable
d’ivresse publique au sens de l’article 37 du Code pénal neuchâtelois ;
que, toujours pour les faits du 29 janvier 2022, il doit être également reconnu
coupable de désobéissance à la police ; qu’il doit être en revanche
acquitté de cette prévention s’agissant des faits du 23 décembre 2022 ;
qu’en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, la version du prévenu, selon
laquelle il a été saisi par surprise alors qu’il se montrait collaborant,
demeure plausible ; qu’on peut en effet tirer du rapport de police du 8
août 2022 qu’au moment de sortir le couteau suisse de sa poche, le prévenu a
tardé à obéir à l’injonction des gendarmes ; que la lame de son couteau
était repliée ; que rien n’indique qu’il se serait montré menaçant envers
les agents de police ; que le couteau était attaché à son pantalon par une
chaîne et qu’il avait de la peine à détacher cette chaîne de son passant de
ceinture ; que l’un des agents a profité d’une opportunité pour saisir le
prévenu au poignet droit et l’amener au sol ; que dans ces conditions on
ne peut pas exclure que l’accusé ait considéré son arrestation, en particulier
sa mise au sol, comme excessivement brutale ; qu’il subsiste un doute sur
le fait que le prévenu savait que sa dénonciation visait des personnes
innocentes, même si cette dénonciation comporte visiblement des exagérations,
telles les injures censées avoir été proférées par les agents ; que par
conséquent l’accusé est acquitté de la prévention de dénonciation
calomnieuse ; que le prévenu doit être reconnu coupable de vol pour les
faits au préjudice de la coopérative E.________ ; qu’il doit être
également reconnu coupable de lésions corporelles simples et dommages à la
propriété suite à la plainte de F.________ ; que ses dires sont contradictoires
et peu crédibles ; qu’aucun des cas d’expulsion obligatoire n’est
réalisé ; que l’expulsion facultative requise par le ministère public doit
être refusée ; que la fréquence des infractions commises par le prévenu
est un élément défavorable ; qu’il ne travaille plus depuis 2017 ; qu’il
ne semble plus avoir de liens sociaux forts en Suisse ; que, néanmoins, il
se trouve dans ce pays depuis plus de dix ans et y a vécu un mariage ;
qu’il paraît sincèrement affecté par le décès de son épouse ; qu’il n’a
plus de proches dans son pays d’origine ; que si les infractions faisant
l’objet du présent jugement, en particulier les lésions corporelles infligées à
la plaignante, laissent craindre une aggravation de l’activité délictueuse du
prévenu, il y a lieu de tenir compte de l’influence de sa condamnation à une peine
ferme sur le pronostic de commission de nouvelles infractions ; qu’il
convient de renoncer à ordonner une mesure thérapeutique ambulatoire ;
qu’elle ne présenterait pas de chances de succès suffisantes ; que
l’auteur ne paraît pas prêt à s’engager dans un traitement.
G.
Dans son appel
contre le jugement précité, le ministère public conteste l’abandon du chef de
prévention de dénonciation calomnieuse. Il fait valoir que les différences
qu’il y a entre les faits relatés par l’accusé et ceux qui ont été établis par
l’enquête montrent que sa plainte n’est pas seulement exagérée comme l’admet le
premier juge, mais mensongère en ce sens que l’on fait passer pour des brutes
grossières et probablement xénophobes des agents qui ont agi avec un parfait
professionnalisme ; que cette différence ne peut pas résulter d’une erreur
d’appréciation ; que si tel avait été le cas, l’intéressé aurait pu
retirer sa plainte alors qu’il n’a fait que persévérer dans des déclarations
mensongères ; que si c’est son droit d’essayer de soutenir qu’il voulait
payer les marchandises qu’on lui reproche d’avoir volées à la coopérative E.________
ou de prétendre que F.________ s’est blessée accidentellement, il n’en va pas
de même lorsqu’il accuse les agents d’un comportement illicite qu’ils n’ont pas
eu ; qu’il s’agit d’une question de principe même si la peine prononcée en
première instance n’a pas à être augmentée.
S’agissant de l’expulsion, le
ministère public soutient que les actes reprochés à l’intimé sont plus sérieux
que ceux qui conduisent à une expulsion obligatoire ; que, dans l’échelle
des valeurs humaines, ce qu’a subi F.________ est plus grave qu’une perte
financière essuyée par une collectivité publique du fait de l’indélicatesse
d’un bénéficiaire de l’aide sociale ; que l’intérêt de la collectivité à
être mise à l’abri des infractions commises par l’intimé – dix condamnations dans
le casier judiciaire – doit primer sur celui de l’intimé à demeurer en
Suisse ; que ce dernier n’a pas réussi à trouver un équilibre personnel
dans ce dernier pays ; qu’il n’a ni travail ni cercle social et en parle à
peine la langue ; qu’il y est en outre beaucoup plus soumis à la tentation
de boire de manière excessive qu’il ne le serait au Maroc, où l’alcool est
beaucoup moins accessible ; qu’enfin la persistance avec laquelle il
dépend des services sociaux l’expose tôt ou tard à un renvoi pour des motifs
administratifs.
H.
Dans son appel
joint, l’accusé soutient qu’un traitement institutionnel au sens de l’article
60.
CP doit être ordonné en sa faveur, en lieu et place de sa condamnation à une
peine privative de liberté. A l’appui, il fait valoir qu’il souffre depuis de
nombreuses années d’une addiction à l’alcool ; que bien qu’il ait réussi à
être abstinent quelque temps, le décès de son épouse l’a malheureusement fait
replonger ; qu’il souffre de problèmes d’insomnie ; qu’il a décidé
d’arrêter de prendre des médicaments ; qu’il a recommencé à consommer de
l’alcool car il ne retrouvait pas le sommeil ; que tous les faits pour
lesquels il a été condamné sont liés à sa consommation excessive
d’alcool ; que s’il est vrai qu’il a manqué plusieurs rendez-vous avec le
CNP, c’était entre les mois d’octobre 2022 et mars 2023, c’est-à-dire juste
après le décès de son épouse ; que, durant cette période, il était
complètement désorienté ; qu’il a aujourd’hui la volonté de s’impliquer dans
sa guérison et de mettre tout en place pour mettre fin à son addiction ;
qu’il est à prévoir qu’un traitement en institution le détournera d’autres
infractions en lien avec son addiction.
L’appelant joint conteste le
bien-fondé des conclusions du ministère public quant à l’expulsion et la
dénonciation calomnieuse. A l’appui, il soutient qu’il ne peut être considéré
comme un danger pour la société mais uniquement comme une personne ayant besoin
d’aide pour pouvoir gérer son addiction et se remettre de sa dépression ;
qu’il y a dès lors lieu de renoncer à l’expulsion ; que c’est à juste
titre que le tribunal de première instance l’a acquitté de la prévention de
dénonciation calomnieuse, car l’appelant joint pensait en toute bonne foi que
les agents de la police neuchâteloise étaient coupables des infractions pour
lesquelles il a porté plainte ; que l’élément constitutif subjectif de
l’intention n’est pas réalisé.
I.
a) La Cour pénale a
interrogé le prévenu lors de l’audience de débats d’appel. Il sera fait
référence à ses déclarations ci-après dans la mesure utile. Un extrait du
casier judiciaire mis à jour a été versé à la procédure.
b) En plaidoirie, le
représentant du ministère public reprend pour l’essentiel l’argumentation qu’il
a déjà développée dans la déclaration d’appel écrite. Il expose qu’il faut
faire abstraction de ce qui est irritant dans les réponses du prévenu ;
que néanmoins les faits ne se sont pas produits comme il les relate ;
qu’il était très agité en arrivant à l’hôpital ; que sa perception des
faits était erronée ; qu’à suivre le premier juge, toute personne
interpellée par des policiers peut déposer une plainte contre ceux-ci ;
qu’en l’espèce, ce qui est décrit dans la plainte du prévenu est faux ;
qu’il n’a pas été arrêté sans raison ; que sur le film qu’il a déposé avec
la plainte, on voit que les agents ont été très calmes ; que le prévenu a
reçu le fichet de communication et a pu en discuter avec son avocate ;
qu’il a pu voir ainsi que ce qu’il avait écrit dans la dénonciation et plainte
était faux ; que l’infraction de dénonciation calomnieuse est
réalisée ; que les conditions de l’expulsion non obligatoire sont aussi réalisées ;
que le prévenu connaît des cycles d’infractions ; qu’il ne soit rien passé
depuis 2022 est sans importance ; que l’accusé n’a pas de cercle social en
Suisse ; qu’il représente un trouble pour l’ordre public ; qu’il ne
sera pas mieux en Suisse qu’au Maroc ; qu’il n’y a aucune raison de faire
une exception pour le prévenu et de le laisser rester en Suisse ; que par
ailleurs l’appel joint doit être rejeté ; qu’on ne doit pas suspendre
l’exécution de la peine au bénéfice d’un placement.
c) En
plaidoirie, la défense soutient que l’accusé est sincèrement convaincu d’avoir
été victime d’une interpellation trop sévère par rapport à son comportement du
29.
janvier 2022 ; qu’il avait donné aux gendarmes spontanément un premier
couteau et essayait de détacher d’une chaîne un second, qui était replié,
lorsqu’il a été brutalement mis à terre ; qu’il n’était alors pas menaçant ;
qu’aujourd’hui encore il estime avoir été victime d’une interpellation trop
violente ; qu’ainsi il y a lieu d’abandonner la prévention de dénonciation
calomnieuse ; que, s’agissant de trancher entre une peine et une mesure,
il faut retenir que la situation du prévenu est encore très instable ; que
c’est dans la caractéristique d’une addiction que le traitement préconisé ne
soit jamais réellement suivi ; que l’été approche ; que le prévenu
est susceptible de connaître une période de rechute (anniversaire de la mort de
sa femme) ; qu’il convient ainsi d’ordonner une mesure institutionnelle,
subsidiairement un traitement ambulatoire, au sens des articles 60 ou 63 CP,
avec suspension de la peine ; que, s’agissant de l’expulsion, celle-ci est
facultative ; que depuis 2022 le prévenu est revenu à la raison ;
qu’il consulte un psychiatre ; qu’il envisage de sortir de l’aide
sociale ; qu’il ne consomme que périodiquement de l’alcool ; qu’il
n’a aucune attache avec le Maroc ; qu’ainsi les conditions d’une expulsion
facultative ne sont pas réalisées et l’appel principal doit être rejeté.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
de droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen ou
violation décrite dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de
décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Selon l’article
389.
al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une
partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
b) En l’espèce, les parties
n’ont pas sollicité l’administration de nouvelles preuves devant la Cour pénale
(hormis l’interrogatoire du prévenu et la production d’un extrait du casier
judiciaire récent, auquel il a été procédé d’office).
c) L’appelant joint a conclu
au prononcé d’une mesure fondée sur l’article 60 ou sur l’article 63 CP.
Selon l’article 56 al. 3 CP,
le juge est tenu de se fonder systématiquement sur le rapport d’un expert pour
ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement
ambulatoire. Néanmoins il est possible de se fonder sur une expertise n’émanant
pas d’un expert neutre et indépendant lorsque l’auteur a commis, comme en
l’espèce, des infractions qui ne permettent pas un internement au sens de
l’article 64 CP (art. 56 al. 4 a contrario et Dupuis/Moreillon et
al., PC CP, 2e éd., n. 15 ad art. 56 CP). In casu, le
ministère public a interpellé le CNP en relation avec l’alcoolisme du prévenu,
et, fondé sur cet avis, a renoncé à ordonner une expertise en bonne et due
forme. Ce rapport établi par les médecins traitants de l’appelant joint atteste
de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, dont le
prévenu serait alors (au 30 mars 2023) abstinent et de « trouble de la
personnalité dyssociale » ; il décrit une irrégularité de suivi avec
un investissement thérapeutique lié à la survenue de facteurs de stress majeurs
tel que l’annonce d’une incarcération à fin juillet 2022, le décès de sa femme
ou des problèmes judiciaires ; il relève que les traits de la personnalité
du patient (impulsivité importante, introspection pauvre, tendance à se
positionner en tant que victime et justifier des actes antisociaux en cherchant
la faute sur autrui) sont habituellement peu susceptibles d’une amélioration
significative ; il est remarqué qu’une abstinence durable à l’alcool
pourrait favoriser des capacités d’adaptation et de travail psychique qui n’a
pas été possible au préalable. Au vu de ce rapport détaillé, les autorités
pénales sont suffisamment renseignées sur l’utilité d’une éventuelle mesure de
traitement institutionnel ou ambulatoire. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’office
une expertise.
4.
L’article 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de
liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme
auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de
faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, la
dénonciation calomnieuse suppose une communication imputant faussement à une
personne la commission d’un crime ou d’un délit adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2). Une dénonciation n’est
calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la
personne qui n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement
imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un
jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un classement. Le juge de la dénonciation
calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle
décision (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 06.03.2023 [6B_859/2022] cons. 3.1).
L’élément constitutif
subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il
dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêt du TF
précité, cons. 3.2 et les références). Celui qui dépose une dénonciation pénale
contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse
du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation
a débouché sur une décision d’acquittement ou de classement. Une telle décision,
lorsqu’elle existe, n’empêche pas celui qui doit répondre d’une dénonciation
calomnieuse d’expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement
fautif et d’exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 cons. 2.2). Le moment déterminant
pour examiner la connaissance ou la méconnaissance du caractère inexact de
l’accusation est celui où la dénonciation est intervenue (arrêt du TF du 29.11.2022 [6B_23/2022] cons. 2.2.2). Le point de savoir si
celui qui doit répondre d’une dénonciation calomnieuse savait que la personne
dénoncée était innocente relève ainsi du fait (arrêt du TF du 06.03.2023 [6B_859/2022] cons. 3.3).
5.
En l’espèce, il
ressort du dossier que le prévenu était sous l’empire d’une alcoolisation
importante lors des faits des 29 au 30 janvier 2022. Le contrôle d’alcoolémie
au moyen d’un éthylomètre électronique a donné pour résultat 2.08 ‰. Son état d’ébriété a été confirmé
par un témoin qui l’a décrit au sortir du bar comme désorienté ou « bourré ».
Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital neuchâtelois, l’accusé était dans un grand
état d’agitation et a dû être sédaté, après une précédente sédation intervenue
en pré-hospitalier. Lors de sa première audition, le prévenu a déclaré qu’il
avait reçu une piqûre à l’hôpital pendant qu’il était attaché, puis qu’il avait
dormi et s’était réveillé seul et qu’il avait pu quitter les lieux. Devant la
Cour pénale, il a observé que personne n’avait pris de ses nouvelles et que
c’est en découvrant, à son retour à domicile, la vidéo qui avait été faite lors
de son interpellation, qu’il avait décidé de porter plainte.
S’agissant plus particulièrement
des circonstances de l’intervention des policiers, il ressort du rapport de
police du 8 août 2022 que, d’abord, le prévenu a obtempéré et posé sur le
rebord d’une fontaine un couteau de style Opinel qu’il avait dissimulé dans la manche
de sa veste. Lorsqu’il lui a été demandé s’il était en possession d’autres
objets dangereux, il a répondu par l’affirmative en sortant un couteau suisse
de la poche de son pantalon en le tenant fermement dans sa main droite. À ce
moment-là, un sergent a profité d’une opportunité pour saisir l’accusé au
niveau du poignet droit, l’amener au sol et lui passer les menottes afin de
récupérer le couteau. A.________ a alors commencé à se débattre et à hurler. Un
véhicule de police supplémentaire a dû être appelé et, durant l’attente, le
prévenu a demandé aux clients du bar avoisinant de regarder et de filmer la
scène. L’accusé nie avoir été en possession de deux couteaux et ne parle que
d’un couteau suisse qui était attaché selon lui avec une chaîne au niveau de la
ceinture de son pantalon, qu’il aurait eu de la peine à détacher. Selon lui, il
a d’abord eu affaire à deux policiers aimables, puis deux autres sont arrivés
et sans parler l’ont mis au sol et l’ont menotté. Devant le tribunal de police,
il avait précisé qu’il avait respecté les deux (premiers) policiers et avait
parlé avec eux et que c’est à ce moment-là qu’il avait été mis à terre et menotté
par des (autres) policiers.
Le prévenu a déclaré devant la
Cour pénale qu’il n’y avait aucun motif à son contrôle et qu’il n’avait fait
peur à personne au cours de la soirée ou à l’intérieur de la boîte de nuit.
Cette version n’est guère crédible. Lors de son audition du 25 mai 2022
devant la police, l’accusé avait, à demi-mot, admis qu’il avait fréquenté un
bar dans lequel il y avait eu un problème avec un tiers, si bien que le patron
lui avait dit d’en sortir, avant qu’il se fasse arrêter par la police. Si l’on
se réfère au contenu des appels à la police neuchâteloise qui font état à deux
reprises d’un individu menaçant envers les clients de son bar avec un couteau
ou encore d’un individu ayant sorti un couteau dans la rue, sans toutefois
menacer personne, il est clair que l’intervention de la police était justifiée.
Cela n’empêche pas que le prévenu, comme le premier juge l’a retenu, ait pu,
compte tenu de son alcoolémie et compte tenu du fait qu’il avait parlé
tranquillement avec les deux premiers policiers venus à sa rencontre, s’être
senti agressé injustement par la seconde patrouille arrivée en renfort. Ce
sentiment a pu s’ancrer en lui au moment où, à son retour à son domicile, il a
découvert la vidéo qui avait été tournée, et alors qu’à sa connaissance aucune
infraction ne lui était encore reprochée, en tout cas aucune infraction ne
justifiant que les policiers aient attendu son réveil pour l’auditionner
immédiatement. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte de la personnalité
victimaire de l’accusé qui se plaignait, déjà avant l’intervention litigieuse,
de souffrir de lésions dues à une ancienne interpellation (cf. rapport du CHUV
du 11.11.2021 faisant état de douleurs en lien avec des violences policières
remontant à 2017). Ainsi, la Cour pénale retient qu’au moment où il a fait
adresser par son avocate la dénonciation et plainte du 16 février 2022 (c’est
ce moment qui est déterminant, et non celui où, ensuite, il a pu consulter le
fichet de communication de la police ou de manière générale le dossier pénal,
cf. cons. 4 ci-dessus), le prévenu, selon la version qui lui est la plus
favorable, étant convaincu qu’il avait été victime des actes qu’il décrivait. Il
est rappelé que le dol éventuel ne suffit pas à réaliser l’élément subjectif de
la dénonciation calomnieuse. Au reste, si l’accusé avait volontairement exagéré
les sévices des policiers à son encontre, on ne comprend pas qu’il ait demandé
aux personnes présentes de le filmer.
Sur ce point, l’appel du
ministère public doit être rejeté.
6.
Ni l’appelant
principal, ni l’appelant joint ne contestent le genre et la quotité de la peine
qui a été prononcée. Ils ne discutent pas non plus le refus du sursis. La Cour
pénale ne discerne pas de motif commandant de s’écarter du jugement attaqué sur
ces points. Il est rappelé que selon l’article 57 al. 1 CP, si les conditions
sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une
mesure, le juge ordonne les deux sanctions. Selon la jurisprudence, le principe
est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en
même temps ; la suspension de la peine est l’exception (ATF 129 IV 161 cons. 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF
du 19.10.2023 [6B_971/2023] cons. 2.1 et les réf.). Il est
constant en l’espèce que les conditions d’une peine sont réalisées dès lors
qu’un verdict de culpabilité a été prononcé, qu’il n’y a pas d’irresponsabilité
et que les conditions d’une exemption de peine ne sont pas remplies.
7.
Selon l’article 56
al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le
danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a), si l’auteur a
besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et si les
conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. L’article 56
al. 2 CP précise que le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits
de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur
gravité.
Lorsque l’auteur est toxicodépendant
ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement
institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un
délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce
traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction
(art. 60 al. 1 CP). Le juge tient compte de la demande et de la motivation
de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). Il faudra que le traitement soit susceptible
d’avoir un effet significatif sur la dépendance de l’auteur. La guérison totale
n’est pas absolument visée, mais le traitement doit permettre à l’auteur de
vivre avec son addiction et de la gérer pour qu’elle ne le pousse plus à
commettre de nouvelles infractions. L’auteur devra être considéré comme « soignable »
et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir
atteint un niveau tel que le traitement semble d’office voué à l’échec.
Cependant, dans l’intérêt de l’auteur, ces conditions ne seront pas
interprétées de manière trop restrictive. Par exemple, le juge pourra ordonner
un traitement même si celui-ci n’aura comme résultat qu’une guérison passagère
de la dépendance (Queloz, Commentaire romand du CP, 2e éd.,
n. 15-16 ad art. 60 CP ; voir également Dupuis/Moreillon et al.,
op. cit., n. 8 ad art. 60 CP). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition au
prononcé de la mesure, le juge est tenu de prendre en considération la demande
de soin et la motivation de l’auteur par rapport au traitement (Dupuis/Moreillon
et al., op. cit., n. 9 ad art. 60 CP).
8.
Il ressort du
dossier que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés les 29 janvier
et 23 décembre 2022 alors qu’il était en état d’ébriété. Le 29 janvier
2022, les infractions commises sont des contraventions qui ne peuvent justifier
un traitement institutionnel. Le 23 décembre 2022, en revanche, on est en
présence de délits (art. 123 al. 1, 144 al. 1 en relation avec l’art. 10 CP).
L’intimé s’est rendu coupable des lésions corporelles simples et de dommages à
la propriété alors qu’il se savait l’objet d’une poursuite pénale et que son
problème d’alcool, qu’il reconnaît avoir depuis 2017, avait été évoqué lors de
son audition par le procureur général. À cette occasion, l’accusé avait déclaré
qu’il était suivi depuis deux ans par le CNP à Préfargier, en déliant le corps
médical du CNP du secret professionnel à l’égard des autorités judiciaires.
Dans son rapport du 30 mars 2023, le CNP a toutefois indiqué que la première
consultation était intervenue le 30 mai 2022, pour un total de 11 séances
irrégulières, avec une interruption entre le 20 octobre 2022 et le 15 mars
2023.
; les médecins n’avaient pas réussi à impliquer le patient dans un
processus d’abstinence préalablement au 15 mars 2023, entretien au cours duquel
le patient avait affirmé avoir interrompu sa consommation au début de l’année
2023.
; un traitement d’Antabuse n’avait pas été prescrit, ce médicament
pouvant mettre en danger la santé en cas de consommation d’alcool ;
dorénavant des prises de sang seraient prévues ; les traits de
personnalité du patient étaient habituellement peu susceptibles d’amélioration
significative, une abstinence durable à l’alcool pouvant favoriser ses
capacités d’adaptation et de travail psychique qui étaient nécessaires. A l’appui
de son appel joint, le prévenu n’a pas déposé d’attestation ou de rapports
médicaux montrant son évolution durant la procédure d’appel. Il a affirmé lors
de son interrogatoire devant la Cour pénale qu’il poursuivait les consultations
psychiatriques à raison de 2 fois par mois. Dans ces conditions, la Cour pénale
retient qu’un traitement institutionnel constituerait une mesure ayant à la
fois peu de chance de succès de l’avis des médecins et disproportionnée (un
traitement institutionnel est susceptible d’avoir en règle générale une durée
maximale de trois ans), eu égard à la durée de la peine prononcée. S’agissant
du traitement ambulatoire auquel il a été conclu à titre subsidiaire durant les
débats d’appel, la Cour pénale observe que celui-ci a été mis en place sur un
mode volontaire par le prévenu, si l’on en croit ses déclarations devant la
juridiction. Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner sur une base
judiciaire.
9.
Selon l’article 66abis CP, le juge peut expulser un étranger
du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou
un délit non visé à l’article 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a
fait l’objet d’une mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP. L’expulsion
facultative prévue à l’article 66abis
CP n’est pas conditionnée à une peine
de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d’ordonner
des expulsions à raison d’infractions de moindre gravité, en particulier pour
les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme
criminel » (arrêt du TF du 12.05.2023 [6B_1398/2022] cons. 3.1 et les références).
Comme toute décision étatique,
le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la
proportionnalité, ancré aux articles 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. féd. Il
convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur
l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des
intérêts répond également aux exigences découlant de l’article 8 par. 2 CEDH
concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (voir arrêt du TF du 18.01.2021 [6B_693/2020] cons. 7.1.1 et les arrêts cités). S’agissant,
comme en l’espèce, d’un étranger arrivé en Suisse à l’âge adulte, l’examen de
la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité
de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction, du
comportement de l’auteur durant cette période, de la durée de son séjour en
Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec
le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 cons. 2.4 ; 139 I 31 cons. 2.3.3 ; 135 II 377 cons. 4.3).
10.
En l’espèce, on peut
observer à titre liminaire que, dans la mesure où l’infraction de dénonciation
calomnieuse n’a pas été retenue, l’expulsion facultative de l’intimé n’aurait
pas pu être prononcée comme le ministère public l’envisageait déjà le 17 août
2022.
En effet, des contraventions ne justifient pas une expulsion non
obligatoire. L’instruction ouverte le 17 août 2022 a toutefois fait l’objet
d’une décision d’extension le 8 février 2023 pour des infractions dont le
prévenu a été reconnu coupable et qui peuvent en principe donner lieu à une
expulsion facultative, à savoir le vol, les lésions corporelles simples et les
dommages à la propriété.
Il convient donc d’examiner
les mérites de l’appel joint du ministère public.
S’agissant de la situation
personnelle du prévenu, on se réfère aux considérant A ci-dessus. Ainsi le
prévenu, né en 1974, a vécu au Maroc jusqu’en 2012. Il séjourne légalement en
Suisse depuis 2014, soit depuis une dizaine d’années. Il a été marié deux fois
en Suisse. Sa seconde épouse est décédée en août 2022, ce qui l’a beaucoup
affecté. Il n’a pas de famille proche en Suisse. Il déclare n’avoir pas de
famille au Maroc, mais il est retourné dans ce pays avec sa seconde épouse en
avril 2022 pour une période de 40 jours. Le couple avait le projet de
s’installer au Maroc parce qu’il ne supportait pas « la pression des
amendes et de la police ». Sans formation professionnelle, l’auteur a
été sans emploi jusqu’à tout récemment. Actuellement il travaille pour une
association qui a été créée dans le but d’offrir des activités à des personnes
sans emploi. Au bénéfice d’une rente de veuf de 1'700 francs, il dépend encore
en partie des services sociaux. Il consulte deux fois par mois un psychiatre.
L’intérêt privé de l’intimé à
demeurer en Suisse existe, dans la mesure où cela fait une dizaine d’années
qu’il y vit. Néanmoins, il n’a pas établi de liens particuliers avec la Suisse
en dehors de son cercle amical. Il n’a plus été intégré professionnellement ou
associativement depuis 2017, mais il a repris une activité que l’on peut
considérer comme un prélude à une réintégration professionnelle auprès d’un
atelier occupationnel. Il ne semble toutefois pas très attaché à la Suisse, vu
le projet qu’il avait de s’installer au Maroc avant le malheureux décès de sa
femme. Même si ses consultations auprès d’un psychiatre ont connu des
intermittences, l’intimé a un intérêt privé à continuer le suivi entrepris dans
un cadre stable à court, moyen, voire long terme. Cela dit, des consultations
auprès de psychiatres sont possibles au Maroc. Sous l’angle de l’intérêt public
à son expulsion, l’intimé a fait, durant la dizaine d’années qu’il était en
Suisse, l’objet de dix condamnations, pour des infractions à la législation sur
le séjour et l’établissement des étrangers, mais aussi des menaces, des voies
de fait, injures et dommages à la propriété, voire encore des violences ou
menaces contre les autorités et les fonctionnaires, des lésions corporelles
simples (y compris avec usage d’un moyen dangereux) et la soustraction d’une
chose mobilière. Selon les renseignements qui figurent au dossier, les
précédentes atteintes à la propriété (dommages à la propriété et soustraction
d’une chose mobilière) semblent procéder de la malveillance (rayer une porte et
jeter trois téléphones portables appartenant à un tiers). La liste des objets
dérobés à la coopérative E.________ se compose de biens non alimentaires
hétéroclites de relativement peu de valeur chacun. L’atteinte à l’intégrité
corporelle touche toutefois un bien juridique important. La présente affaire
constitue une récidive spécifique de délit contre l’intégrité corporelle
d’autrui. Devant le tribunal de police, le prévenu a souligné qu’il n’avait
jamais frappé son épouse durant le mariage, ce que la Cour retiendra en
l’absence d’éléments contraires. L’intimé a toutefois décrit F.________ comme
étant sa sœur, ce qui montre que les liens d’affection ne le retiennent pas (cette
dernière a confirmé que les deux étaient très liés et qu’elle considérait
l’accusé comme un frère). La force des coups contre elle, apparemment pour une
question d’argent en lien avec un état d’alcoolisation important, doit être
relevée. Selon la jurisprudence, la violence à l’égard des femmes constitue une
grave violation des droits humains qui entraîne des conséquences profondes non
seulement pour les personnes concernées, mais pour la société dans son ensemble
(arrêt du TF du 22.12.2020 [6B_1005/2020] cons. 1.2.3). Par ailleurs, il ne
faut pas perdre de vue que, dans la présente cause, l’arrivée de la police le
29.
janvier 2022 est due à deux demandes d’intervention émanant de deux
personnes différentes en raison du fait que le prévenu était porteur d’un
couteau. Le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi qu’à l’intérieur
de l’établissement public le prévenu avait brandi une lame, ce qu’il n’a pas
motivé dans son jugement mais qu’on peut considérer comme la conséquence
judiciaire du refus du témoin auteur d’un des coups de téléphone à la police de
témoigner. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où, juste après la sortie de l’établissement
public, un deuxième témoin, qui lui a déposé, a confirmé la présence d’un
couteau en main de l’intimé, et que deux couteaux ont été retrouvés par la
police, il y a lieu de retenir que le prévenu présentait une dangerosité
particulière le soir des faits. Brandir une lame en état d’ivresse peut
conduire à des drames. On relèvera encore que cette scène s’est produite avant
le décès de l’épouse du recourant, de sorte qu’on ne peut la mettre en relation
avec le chagrin et la confusion liée à ce deuil. Le tribunal de police a
considéré que l’exécution d’une peine privative de liberté de huit mois
influait le pronostic de réitération à l’égard du prévenu, si bien que l’intérêt
privé de ce dernier l’emportait sur l’intérêt public à l’expulsion. La Cour pénale
ne peut pas partager cette appréciation. En effet, le dossier montre que
l’intimé, qui s’en est plaint, a exécuté de courtes peines privatives de
liberté parce qu’il n’avait pas été en mesure de s’acquitter de jours-amende antérieurement
prononcés à son encontre. Les peines pécuniaires précédentes auraient de toute
manière dû le détourner de la délinquance (cf. arrêt du TF du 22.05.2023 [6B_325/2022] cons. 1.3).
Pour ces raisons, il se
justifie de retenir que le recourant représente une menace sérieuse pour la
sécurité publique. L’intérêt public à son expulsion l’emporte sur son intérêt
privé – existant mais modéré – à demeurer en Suisse.
Le ministère public sollicite
une expulsion pour une durée de cinq ans, sans expliquer pourquoi la durée
minimale prévue par la loi, de trois ans, ne se justifierait pas. La Cour
pénale s’en tiendra à ce minimum légal, qui paraît justifié dans le cas d’espèce.
Les parties n’ont pas discuté
spécifiquement l’inscription de l’expulsion dans le SIS. Les conditions de
celle-ci ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172 auxquels il y a lieu de se référer.
Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 21 du
règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre
2018.
sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le
domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application
de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n.
1987/2006, les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le
cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier. En
vertu de l’article 24 § 2 du règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins
de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l’infraction à
l’origine de la condamnation de l’intéressé est passible d’une peine privative
de liberté maximale d’un an ou plus et si la personne concernée représente une
menace ou la sécurité ou l’ordre public, les exigences pour admettre
l’existence d’une telle menace n’étant pas trop élevées (ATF 147 IV 314 cons. 4.8). En l’espèce, trois des
infractions imputées à l’intimé sont passibles de peines privatives de liberté
d’une durée supérieure à un an. Il a fait l’objet de condamnations en raison
notamment d’actes de violence. Dans ces conditions, et même si l’intéressé
dispose de liens dans un pays de l’espace Schengen, il y a lieu d’ordonner le
signalement de l’exclusion dans le SIS. Cela n’empêchera pas l’intimé, cas
échéant, de s’adresser à l’Etat français pour obtenir une autorisation de
séjour.
11.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel principal doit être partiellement admis. Le ministère
public succombe sur la conclusion tendant à la reconnaissance de la culpabilité
du chef de dénonciation calomnieuse. Il obtient partiellement gain de cause sur
l’expulsion, qui est reconnue, mais pour une durée réduite. L’appelant joint
succombe totalement.
Dans ces conditions, il n’y a
pas lieu de revoir les frais et indemnités alloués en première instance.
Pour la seconde instance, les
frais de justice relatifs à l’appel principal, arrêtés à 1'500 francs, sont
répartis entre les parties à raison de deux tiers à la charge de l’Etat et d’un
tiers à la charge de l’intimé. Les frais de justice relatifs à l’appel joint,
arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de son auteur. Partant, il y a lieu
de mettre le 55 % des frais de justice de seconde instance à la charge de
l’intimé et le 45 % à la charge de l’Etat.
12.
La mandataire de
l’intimé a déposé une note d’honoraires qui, considérée globalement, fait état
d’une activité raisonnable et peut être avalisée. L’intimé en remboursera le 55
% aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 66abis
CP,
135, 426 ss CPP, 37 et 45 CPN,
I.
L’appel du
ministère public est partiellement admis.
II.
L’appel joint du
prévenu est rejeté.
III.
Le jugement rendu
par le tribunal de police le 30 mars 2023 est réformé, le nouveau dispositif
étant le suivant :
1.
Reconnaît A.________
coupable de lésions corporelles simples, de vol, de dommages à la propriété,
d’ivresse publique et de désobéissance à la police (art. 123 ch. 1, 139 et 144
CP, 37 et 45 CPN).
2.
Acquitte A.________
de la prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
3.
Condamne A.________
à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, dont à déduire 2 jours de
détention provisoire subis avant jugement.
4.
Ordonne
l’expulsion non obligatoire de A.________ de Suisse pour une durée de trois ans
et son inscription au SIS.
5.
Fixe à CHF
2'560.15, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me G.________, avocate
d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, et dit
que ce montant sera entièrement remboursable aux conditions de l’art. 135 al. 4
CPP.
6.
Arrête les frais
de la cause à CHF 3'000.00 et les met à la charge du prévenu.
IV.
Les frais de
justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'250 francs et mis à la charge de
l’intimé à raison de 55 %, le solde demeurant à la charge de l’Etat.
V.
Il est alloué une
indemnité d’avocat d’office de 1’903.60 francs, frais, débours et TVA compris,
à Me G.________, avocate d’office de A.________ ; cette indemnité est
remboursable par le prévenu à hauteur de 55 %, aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP.
VI.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me G.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.825), au tribunal de police du Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.262), à la société
coopérative E.________, à Z.________, à F.________, à Z.________, au SMIG, à
Neuchâtel et à l’OESP, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 août 2024