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Décision

CPEN.2023.79

Infractions à la LCR. Nenaces et consommation de produits stupéfiants (art. 19a LStup).

1 octobre 2024Français30 min

Cas d’application.

Source ne.ch

A.

A.________, née en

1982 à ***, célibataire, est de nationalité française. Détentrice d’un permis

G/FG (autorisation frontalière) valable jusqu’au 30 septembre 2024, elle a

été domiciliée à Z.________(NE) pendant douze ans. Le jour de son audition par

le tribunal de police, elle travaillait à temps partiel (60 %) comme cheffe de

rang à l’Hôtel C.________, pour un salaire net de 2’340 francs par mois. Interrogée

par la Cour pénale, A.________ a indiqué qu’elle travaillait dorénavant comme

saisonnière à plein temps à l’Auberge D.________ à Y.________, au-dessus de X.________,

pour un salaire mensuel net de 3'600 francs. Le service des migrations ayant

« bloqué » son permis B, elle a décidé de quitter Z.________,

après avoir formé recours. Elle réside actuellement en France dans un des

logements lui appartenant.

A.________ dispose d’une

fortune immobilière de 300'000 euros et doit s’acquitter de deux prêts hypothécaires

pour un total de 378 euros par mois. Elle en tire un revenu locatif d’environ

1'000 francs. Son immeuble contient d’autres logements, qui sont encore en

chantier ou « non exploité[s] ». Elle paie environ 450 francs

d’impôts par mois et 130 euros pour la sécurité sociale. Elle doit aussi

s’acquitter des frais (personnels) usuels, de même que des charges liées à ses

copropriétés.

B.

Selon le casier

judiciaire, A.________ a été condamnée, le 25 novembre 2022, par le Ministère

public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 40

francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 francs, pour

appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 CP),

menaces (art. 180 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP).

Faits du 30 mai 2022

C.

Le vendredi 3 juin

2022, E.________ s’est présenté au poste de police de Z.________ pour annoncer

que, le 30 mai 2022, vers 17h20, il circulait au volant de la voiture qui appartenait

à son père sur la rue [aaa], en direction du sud. Arrivé à l’intersection avec

la rue [bbb], une voiture conduite par une femme est entrée en collision avec

son propre véhicule. L’inconnue a alors continué sa route. Souhaitant entrer en

contact avec celle-ci, le lésé a suivi la voiture (une Audi A1 de couleur

rouge) et il est parvenu à noter son numéro de plaque. L’Audi s’est ensuite

arrêtée à la hauteur du no 92 de la rue [ccc] et la conductrice est allée

devant son véhicule pour constater les dégâts. Le lésé s’est garé derrière elle,

mais celle-ci, en le voyant, est remontée dans sa voiture et a quitté les

lieux. Stoppé par un feu rouge, le lésé a perdu la trace de l’Audi rouge. Il a

fait appel au numéro 117 mais, faute de patrouilles disponibles, aucune n’a pu

être dépêchée sur les lieux de l’incident.

E.________ n’a pas déposé de

plainte pénale.

Au moyen du numéro de plaque

de l’Audi A1, la police a pu identifier que le véhicule appartenait à A.________,

domiciliée à Z.________.

Faits du 21 septembre

2022

Agression

D.

Le mercredi 21

septembre 2022, à 14h38, une patrouille de police s’est rendue à [****] de Z.________

où une personne blessée, qui souhaitait porter plainte, s’était réfugiée suite

à une agression. Les policiers y ont rencontré A.________ qui recevait des soins

de la part des agentes de la sécurité publique. Elle présentait un saignement

au niveau de la paupière droite et des marques rouges sur le bas du visage.

Elle a expliqué qu’elle avait effectué un trajet de covoiturage pour une

cliente prénommée B.________, que celle-ci n’avait pas voulu payer sa course et

qu’elle avait pris la fuite. A.________ l’avait alors poursuivie jusqu’à ce que

B.________ et son ami intime finissent par lui donner des coups, ce dernier la

sprayant ensuite au visage, avant de prendre la fuite.

LCR

Au cours de cette épisode, A.________

est accusée d’avoir utilisé sa voiture pour rejoindre B.________ et son ami.

Elle a fait demi-tour dangereusement, en n’accordant pas le passage aux

piétons, ce qui a été observé par la témoin F.________.

Le jour même, A.________ a

déposé plainte contre inconnu(e) pour injures et voies de fait.

Grace au numéro de téléphone

de la prénommée B.________, la police a découvert qu’il s’agissait de B.________,

née en 2002. Elle a été auditionnée le 6 octobre 2022.

Le 12 octobre 2022, la témoin

de la scène du 21 septembre 2022, soit F.________, a été entendue par la police.

E.

Le 2 novembre 2022, B.________

a déposé plainte pour calomnie, diffamation, mise en danger de la vie d’autrui

et menaces.

Perquisition du 28

novembre 2022

F.

Le 28 novembre 2022,

le domicile de A.________ a été perquisitionné. Dans son logement, les objets

suivants ont notamment été trouvés : dans la cuisine, un sachet contenant

du cannabis (poids brut : 2,82 grammes) ; dans la chambre de son

colocataire, G.________, deux bocaux en verre contenant du cannabis (335

grammes et 334 grammes brut appartenant à « G.________ ») ;

un bocal contenant du cannabis (332 grammes brut) ; un sachet contenant du

cannabis (17,08 grammes brut).

G.

Le lundi 28 novembre

2022, A.________ a été entendue sur les faits du 30 mai 2022, sur ceux du

21 septembre 2022, ainsi que sur le cannabis retrouvé dans son appartement.

Ordonnance pénale du 6

juin 2023 et suite de la procédure

H.

Par ordonnance

pénale du 6 juin 2023, le ministère public a condamné A.________ pour

l’ensemble de ces faits à 30 jours-amende à 40 francs (soit 1'200 francs au

total) avec sursis pendant deux ans, dit que cette peine était complémentaire à

celle déjà prononcée le 25 novembre 2022, condamné A.________ à une amende de

850 francs pour les contraventions (en fixant la peine privative de liberté de

substitution en cas de non-paiement de l’amende à 9 jours) et il l’a condamnée

aux frais de la cause, arrêtés à 1'300 francs.

Faits

I.

Par courrier du 20

juin 2023, la prévenue a fait opposition à l’ordonnance pénale. Elle y a annexé

la copie d’un courrier envoyé le 18 mars 2023 au SCAN, ainsi que divers autres

documents.

J.

Le 27 juin 2023, le

ministère public a transmis l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, au

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les préventions sont les

suivantes :

À Z.________, le 30 mai 2022 vers 17h20, alors qu’elle

circulait au volant de son véhicule Audi A1 rouge immatriculée [111] sur la rue

[bbb] en direction de l’Ouest, A.________ s’est engagée sans prêter attention

au signal STOP situé à l’intersection de la rue précitée et de la rue [aaa], ni

au véhicule immatriculé [222] qui venait de la droite et conduit par E.________,

est entré en collision avec celui-ci et a continué sa route sans s’enquérir des

dégâts ainsi causés, violant ainsi ses devoirs en cas d’accident.

À Z.________ et tout autre lieu, mercredi 21 septembre

2022 au volant de sa voiture Audi A1 rouge immatriculée [111], A.________ a

circulé sans faire preuve de la prudence nécessaire, notamment en faisant

demi-tour sur le passage pour piétons sis rue [ddd], sans prêter attention aux

piétons aux abords de celui-ci qui s’apprêtaient à traverser.

À Z.________, le mercredi 21 septembre 2022, rue [ddd],

A.________ a menacé B.________ en lui courant après munie d’une brique de

chantier qu’elle brandissait en sa direction et en lui intimant l’ordre de

s’arrêter et en lui réclamant de l’argent.

À Z.________, rue [eee] et en tout autre lieu, courant

novembre 2022, A.________ a consommé une quantité indéterminée de cannabis. »

K.

Lors de l’audience

du 11 septembre 2023 devant le tribunal de police, la prévenue a été interrogée.

L.

Dans son jugement

motivé, le tribunal de police a retenu tous les chefs de prévention visés par

l’acte d’accusation.

Concernant les faits du 30 mai

2022, la première juge a considéré que la prévenue, qui avait touché la voiture

de E.________, n’était pas restée entièrement maître de son véhicule et qu’elle

n’avait pas respecté ses devoirs en cas d’accident dans la mesure où elle ne

s’était pas arrêtée alors qu’elle savait parfaitement qu’elle venait de

percuter un autre usager de la route. Il appartenait à la prévenue de prendre

l’initiative de parler au lésé pour faire un constat et non d’interpréter un

(éventuel ou prétendu) contact visuel et le fait que le lésé ne soit pas

immédiatement sorti de son véhicule comme un blanc-seing pour quitter les lieux

sans s’enquérir des dégâts qu’elle avait causés.

S’agissant des faits du 21

septembre 2022, la première juge a retenu que la prévenue avait effectivement

brandi une brique ou une catelle de chantier en hurlant et en essayant de

rattraper la plaignante. Le fait qu’elle avait aussi subi des lésions après cet

épisode (elle avait été violemment griffée par la plaignante au visage, à

proximité de l’œil, étant ici précisé que la plaignante a été condamnée pour

ces faits sur le plan pénal) n’y changeait rien, la compensation des fautes

n’entrant pas en ligne de compte en droit pénal. L’infraction de menace devait

être retenue.

Pour les faits s’étant

déroulés le même jour, le tribunal de police a considéré que la prévenue avait

circulé sans faire preuve de la prudence nécessaire, ce d’autant plus qu’elle

se trouvait aux abords d’un passage pour piétons.

La juge précédente a retenu

que la prévenue était coupable de consommation de cannabis.

Elle a fixé la peine en tenant

compte des critères posés à l’article 47 CP et des règles applicables en

matière de concours rétrospectif (art. 49 CP).

M.

Dans sa déclaration

d’appel du 27 octobre 2023, la prévenue conteste toute infraction à la LStup.

Elle réfute également avoir menacé la plaignante au moyen d’une brique. Selon

elle, elle avait plutôt entre les mains une catelle de chantier, qui était

destinée à se protéger elle-même de la plaignante et de son compagnon qui, eux,

étaient très agressifs. Son attitude était justifiée dans la mesure où il est

établi que la plaignante l’a violemment griffée au visage et giflée. On

pourrait parler d’un acte préparatoire de légitime défense. La prévenue

considère qu’elle doit être acquittée de la prévention de menace, ce d’autant

plus que la plaignante ne s’est à aucun moment sentie alarmée par son attitude.

Concernant les faits du 30 mai 2022, l’appelante les conteste. Ce jour-là, elle

se trouvait en réalité dans un bouchon et quelqu’un lui a fait signe de passer,

ce qu’elle a fait. C’est à ce moment-là qu’une micro-touchette s’est produite

avec un autre véhicule. La prévenue s’est arrêtée pour voir si sa voiture avait

des dégâts, en pensant que le conducteur de l’autre voiture s’arrêterait aussi.

Celui-ci a toutefois poursuivi sa route.

N.

À l’audience du 18

septembre 2024 devant la Cour pénale, la prévenue a été interrogée. Ses

déclarations font l’objet d’un procès-verbal joint au dossier. Il y sera revenu

dans la mesure où cela s’avère utile pour trancher l’issue de la cause.

O.

Au début de

l’audience, le mandataire de l’appelante est revenu sur un point déjà évoqué

dans la déclaration d’appel, soit le fait que sa cliente avait été représentée

par Me H.________, associé de Me I.________ (qui défendait les intérêts de la

plaignante), pour la procédure administrative (devant le SCAN). Il a toutefois

renoncé à demander formellement le prononcé d’une interdiction de postuler à

l’encontre de Me I.________. Il a aussi déposé un lot de photographies et

des copies de messages concernant sa cliente provenant du site de covoiturage.

P.

Dans sa plaidoirie,

l’avocat de l’appelante a repris pour l’essentiel les points déjà évoqués dans

la déclaration d’appel. Concernant la prévention visant la consommation de

stupéfiants, il a ajouté que les analyses du SCAN ne contenaient aucun élément

probant à cet égard et que sa cliente n’avait en tout cas pas consommé durant

la période visée par l’acte d’accusation. S’agissant de l’altercation avec la

plaignante et son ami, le mandataire a rappelé que deux versions différentes

s’opposaient, que sa cliente ne faisait pas le poids le jour des faits

puisqu’elle se trouvait seule face à deux autres personnes, que la prévenue,

qui avait été griffée au visage, avait pris une catelle pour se défendre. Elle

devait être acquittée, au moins au bénéfice du doute. En ce qui concerne son

comportement au volant de sa voiture lors du même épisode, le rapport de police

ne mentionnait rien à ce sujet. La prévenue avait en réalité fait demi-tour

bien après le passage pour piétons. Enfin, la collision du 30 mai 2022 avait eu

lieu à un carrefour connu pour être dangereux. Il n’était pas possible pour la

prévenue de s’arrêter à cet endroit pour faire un constat. Le lésé ne voulait

pas prendre contact et, a priori, aucun dommage n’était visible sur son

véhicule. L’appelante devait également être acquittée pour cette prévention.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404

al. 2 CPP).

3.

La défense a déposé

une liasse de pièces (des photographies et des copies de messages) lors de

l’audience devant la Cour pénale. Ces pièces peuvent être admises et elles sont

jointes au dossier (art. 389 CPP).

4.

a) Selon l'article 10 CPP, toute

personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un

jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10

CPP, 14 § 2 Pacte

ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le

principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ;

arrêt du TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des

preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu

de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,

il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il

subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à

l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in

dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu

de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de

preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver

des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

c) L'appréciation des preuves est

l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de

preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur

la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du

droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge

peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la

même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau

d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer

laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le

nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,

in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire

une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en

s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la

nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

d) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs

versions successives et contradictoires des faits présentés par la même

personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été

donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques,

soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment

ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

e) Les déclarations de la victime

constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de

l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier

librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une

expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du

TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

f) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF

du 17.05.2018 [6B_55/2018] cons. 1.1 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites

(cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

5.

Concernant les faits

du 30 mai 2022 (collision à l’intersection entre la rue [bbb] et la rue [aaa]),

il peut être renvoyé à la motivation fournie par le tribunal de police,

celle-ci étant précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP).

6.

On relèvera que,

dans sa déclaration d’appel, l’appelante a soutenu qu’elle s’était arrêtée en

pensant que le lésé en ferait de même, mais qu’elle n’avait pu que constater

que celui-ci avait finalement poursuivi sa route. Devant la Cour pénale, elle a

indiqué qu’elle s’était arrêtée, puis avait marché en direction de la voiture

du lésé, que celui-ci avait refusé d’ouvrir sa fenêtre et qu’elle était alors

repartie.

Lors de son audition par la

police, le 28 novembre 2022, la prévenue avait pourtant présenté une version

différente. Elle a expliqué qu’après l’accrochage à l’intersection, le véhicule

du plaignant « [l]’a[vait] ensuite suivi[e] sur rue [ccc] ».

Elle s’était arrêtée sur la voie de circulation, était sortie de son propre

véhicule pour regarder si celui-ci avait été endommagé. L’autre conducteur

s’était aussi immobilisé, mais était resté dans son véhicule, et elle avait

pris contact visuellement avec lui. Étant donné la circulation importante et vu

que le plaignant ne sortait pas de sa voiture, elle avait repris le volant et

continué sa route.

Devant le tribunal de police,

la prévenue a déclaré que, suite à l’accrochage, elle s’était arrêtée sur la rue

[ccc] et qu’elle s’était dirigée vers l’autre conducteur à pied. Celui-ci

n’avait pas voulu ouvrir la porte de son véhicule, ni entrer en contact avec

elle. Elle avait fait le tour de sa voiture et le tour de celle du plaignant

(« J’ai fait le tour de [s]a voiture et le tour de la mienne. Je pense

que ce monsieur avait quelque chose à se reprocher », la première

phrase n’ayant un sens que si on la corrige ainsi : « … et le tour

de la sienne »).

La Cour pénale retiendra la

version fournie par la prévenue lors de son audition par la police, qui correspond

à celle donnée par le plaignant. Les déclarations ultérieures (devant le

tribunal de police et la Cour pénale), qui sont différentes et ne concordent

d’ailleurs même pas entre elles, ne sont guère crédibles.

7.

La prévenue a

reconnu être en faute dans cet accident. La thèse soutenue par la défense

(selon laquelle le lésé n’aurait pas voulu entrer en contact avec la prévenue

et qu’il n’aurait même pas ouvert la vitre de sa voiture) n’est guère crédible

si l’on constate que le lésé, confronté au comportement adopté par la prévenue

après la collision (elle ne s’arrête pas immédiatement ni ne s’entend avec le

lésé pour stationner les voitures à proximité pour discuter, à un endroit où la

circulation ne serait pas gênée), a cherché à suivre le véhicule de l’inconnue

l’ayant percuté, jusqu’au moment où, stoppé par un feu rouge, il n’a pas pu la

retrouver, ce qui l’a amené à téléphoner à la police pour qu’elle envoie une

patrouille.

Cela étant, sur la base des

faits qui viennent d’être exposés, on retiendra que le « malentendu »

qu’elle évoque ensuite pour expliquer qu’elle n’ait pas parlé ni échangé ses

coordonnées avec l’autre conducteur n’est pas déterminant. Il lui incombait,

comme le retient la première juge, de prendre l’initiative pour parler au lésé,

afin de lui indiquer son nom et son adresse (art. 51 al. 3 in initio LCR). Si elle était véritablement dans

l’impossibilité de prendre contact avec le lésé, il lui appartenait alors d’en

informer sans délai la police (art. 51 al. 3 in fine LCR), ce qu’elle n’a pas fait.

Une autre conclusion, favorable à la

prévenue, reviendrait à admettre que la conductrice fautive pourrait faire fi

de ses devoirs en cas d’accident, simplement en expliquant avoir compris (ou

imaginé), en fonction du comportement du lésé, qu’elle était autorisée à

quitter les lieux sans avoir pris contact avec celui-ci. La règle consacrée à l’article

51.

LCR deviendrait alors lettre morte, ce

qui exclut toute interprétation allant en ce sens.

8.

Concernant la

prévention de menace (événements du 21 septembre 2022), on peut

également renvoyer à la motivation figurant dans le jugement entrepris (cf.

art. 82 al. 4 CPP).

9.

Les arguments

soulevés par la défense sont impropres à remettre en question la motivation,

précise et convaincante, fournie par la première juge.

La défense soutient qu’elle

avait en main une catelle de chantier (et non une brique) et qu’il s’agissait

de se protéger de la plaignante et de son compagnon qui étaient très agressifs.

Elle parle d’un « acte préparatoire de légitime défense » en

insistant sur le fait que son attitude était alors justifiée dans la mesure où

il ressort du dossier que la plaignante l’a violemment griffée au visage.

L’appelante ajoute que celle-ci ne s’est à aucun moment sentie alarmée par son

comportement ; sinon, la plaignante, qui aurait été effrayée, n’aurait pas

eu le courage de s’en prendre à elle « oralement et physiquement ».

10.

Il convient

d’observer que la première juge a laissé la question ouverte de savoir s’il

s’agissait d’une brique ou d’une catelle. On ne saurait le lui reprocher, un

tel objet (peu importe lequel), utilisé comme une arme (par exemple au niveau

de la tête), étant susceptible de causer des blessures graves. La personne

poursuivie par la prévenue qui était hors d’elle et munie d’un objet pouvait

ainsi se sentir menacée, davantage que face à une personne proférant « seulement »

des menaces verbales. On précisera que, quoi qu’il en soit, l’objet brandi par

la prévenue n’était pas – comme elle l’a ensuite soutenu devant le tribunal de

police – une « toute petite catelle ». Lors de sa première

audition, elle a déclaré avoir « pris une catelle de carrelage »

pour montrer à la plaignante « qu[‘elle] allai[t] [s]e défendre »

(devant la Cour pénale : « …des petits carreaux… », la

prévenue précisant qu’elle s’en était alors servie « comme élément

d’intimidation ») Il paraît ainsi très peu plausible que, dans ce but,

la prévenue ait fait le choix d’attraper, puis de brandir, une « toute

petite catelle ». À cela s’ajoute que, si l’objet avait véritablement

eu une dimension aussi modeste, on ne conçoit guère que F.________, témoin de

la scène, ait rapporté que la prévenue s’était saisie d’« une brique ».

11.

La défense invoque

la légitime défense (art. 15 CP), voire « un acte préparatoire de

légitime défense ». Techniquement, elle semble ainsi faire référence à

la légitime défense dite « préventive » ou « légitime

défense préparée », qui renvoie à l’installation de dispositifs de

défense qui seront mis en œuvre plus tard, au moment où l’attaque sera

imminente (cf. Monnier, in : CR CP I, 2021, n. 13 ad art. 15).

L’argument se révèle sans

consistance, si l’on considère la chronologie des événements le jour des faits.

En s’appuyant sur les déclarations de la prévenue (devant la Cour pénale) et de

la plaignante, de même que sur le récit de la témoin de la scène, F.________

(ayant assisté à une partie de son déroulement depuis la fenêtre de

l’appartement de sa fille), on doit constater que l’épisode de la catelle (ou

de la brique) (« épisode no 1 ») précède l’attaque de la plaignante

à l’encontre de la prévenue (celle-là ayant griffé celle-ci au visage) (« épisode

no 2 »). Un trajet de covoiturage est à l’origine de la

querelle : la plaignante a mandaté la prévenue pour effectuer un trajet

entre Z.________ et W.________ (aller et retour). De retour à Z.________, la

prévenue n’a reçu que 30 francs (au lieu des 60 francs qui avaient été

promis durant la course), l’ami de la plaignante – qui venait de rejoindre

celle-ci – ne remettant pas les 30 francs restants. La prévenue s’est énervée,

est sortie de sa voiture, a pris une brique (ou une catelle) et a poursuivi la

plaignante – qui était accompagnée par son ami – dans la rue en hurlant.

Lorsqu’elle les a perdus de vue, elle est remontée dans sa voiture, a fait

demi-tour brusquement (sur un passage pour piétons), les a rattrapés, est

descendue de son véhicule et les a rejoints, près d’une petite ruelle vers le

garage J.________. C’est à ce moment-là que la prévenue a été griffée au visage

par la plaignante.

La prévenue a ainsi poursuivi

la plaignante et son ami avec une brique (ou une catelle) alors qu’elle n’avait

pas encore été agressée (épisode no 1). L’attaque dont elle tire argument

n’était pas imminente et la prévenue, en prenant en main puis en brandissant

son objet, ne visait pas à repousser une attaque. On ajoutera que celle-ci

n’aurait pas eu lieu si la prévenue, après avoir poursuivi la plaignante et son

ami avec une catelle (ou une brique) à la main (première épisode : « L’histoire

de la catelle s’est passée durant la première phase, soit avant de faire

demi-tour, de partir et de les apercevoir »]), puis les avoir perdus,

n’avait pas repris sa voiture pour rattraper les fuyards, puis ne s’était pas à

nouveau dirigé vers eux (second épisode).

Quant à la version présentée

par la prévenue devant le tribunal de police, elle ne convainc pas. Si la

prévenue explique que, au début du premier épisode, elle est descendue de sa

voiture, que l’ami de la plaignante voulait alors la frapper et qu’elle a pris

une « toute petite catelle »

qui se trouvait dans une

camionnette de chantier, elle a ensuite reconnu avoir « couru derrière

lui ». Ce comportement n’a plus rien à voir avec le fait de repousser

une attaque imminente. Il s’agissait bel et bien pour la prévenue, qui

poursuivait la plaignante et son ami, de menacer ceux-ci avec la catelle (ou la

brique) qu’elle brandissait contre eux en hurlant.

12.

Le dernier argument

de l’appelante (selon laquelle la plaignante ne s’est pas sentie alarmée par

l’objet brandi contre elle, puisque, si cela avait été le cas, elle n’aurait

pas eu le courage de s’en prendre à la prévenue « oralement et

physiquement ») se révèle également dénué de pertinence, pour la même

raison. La plaignante ne s’en est prise « oralement et physiquement »

à la prévenue qu’après que celle-ci fasse usage de la catelle (ou de la

brique), de sorte qu’on ne peut tirer argument du comportement agressif de la

plaignante (adopté lors du second épisode) pour en conclure qu’elle ne se

serait pas sentie menacée (lors du premier épisode au cours duquel la

plaignante et son amie ont fui).

Le fait que la plaignante ait

été effrayée par la prévenue brandissant une catelle (ou une brique) a

d’ailleurs été mis en évidence par F.________ (« … j’ai failli

descendre parce que Wow elle était très agressive. Je voyais la jeune fille qui

avait peur mais elle avait réussi à fuir »). La plaignante a expliqué

que, elle et son ami, s’étaient « cachés », ce qui n’est pas

contesté par la prévenue, ce qui tend à confirmer que la prévenue avait bien

une attitude menaçante à ce moment-là.

13.

S’agissant des faits

du 21 septembre 2022 (avoir circulé avec sa voiture sans faire preuve de

la prudence nécessaire), il peut être renvoyé à la motivation fournie par le

tribunal de police, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP).

Devant la Cour pénale, la

prévenue a soutenu qu’il n’était « techniquement pas possible » de

faire demi-tour sur le passage pour piétons et que, pour faire cette manœuvre,

elle avait « obligatoirement dû aller plus loin ». L’argument

ne convainc pas. La prévenue a déclaré que, de retour de V.________, après sa

course « de covoiturage », elle s’était parquée « sur

la descente de la rue [ddd] » à Z.________, juste avant le passage

pour piéton (soit le passage situé avant la rue [fff], qui lui est

perpendiculaire). Cela a été corroboré par la témoin de la scène – qui était à

ce moment-là dans le logement se trouvant à la rue [ddd] 1 – qui a affirmé que

la prévenue avait entrepris un demi-tour sur le passage piéton et que la

manœuvre était très dangereuse « car il y avait des piétons qui

attendaient pour passer ». Il suffit de consulter le plan de Z.________

sur le géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois, mis à

disposition par l’État de Neuchâtel (www.sitn.ne.ch / rechercher « rue

[ddd] » / Fonds de plan / Orthophoto 2023) (faits notoires), à

l’endroit où la rue [ddd] et la rue [fff] se rejoignent pour se rendre compte

qu’il est tout fait possible de faire demi-tour à l’endroit désigné par la

témoin. On observera enfin que la défense a déposé, devant la Cour pénale, un

lot de photographies en soutenant que certaines de ses images mettaient bien en

évidence l’impossibilité technique du demi-tour sur route. La Cour pénale

constate toutefois que les photos déposées par la défense concernent toutes

l’infraction commise le 30 mai 2022 (à l’intersection entre la rue [aaa] et la

rue [bbb]) et que ce lot ne contient aucune image de la rue [ddd], de la rue [fff]

ou du carrefour reliant ces deux rues.

14.

S’agissant de la contravention

à l’article 19a LStup, on renverra aussi à la motivation

fournie dans le jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 LStup).

L’appelante conteste toute

infraction à la LStup. Pour la première fois devant le tribunal de police, elle

a soutenu qu’elle ne fumait que du CBD et qu’elle a complètement arrêté en

novembre 2022. Devant la Cour pénale, elle a déclaré avoir goûté les deux

produits (cannabis et CBD), mais pas durant la période visée par l’acte

d’accusation.

Dans ses premières

déclarations, devant la police, la prévenue a admis qu’elle consommait du

cannabis, en précisant qu’elle en prenait moins depuis la reprise de sa

thérapie, soit un joint tous les deux ou trois soirs. Certes, les bocaux

contenant la plus grande partie du cannabis ont été retrouvés dans la chambre

du colocataire de la prévenue, G.________, et le procès-verbal de perquisition

et de saisie du 28 novembre 2022 établi par la police spécifie que ces bocaux

appartiennent à G.________. Il résulte toutefois aussi de cette pièce qu’un

sachet contenant du cannabis (poids brut : 2,82 grammes) a été retrouvé

dans la cuisine. Devant la Cour pénale, la prévenue a d’emblée déclaré que le

cannabis entreposé dans cette pièce appartenait à son colocataire, avant

d’ajouter que la micro-dose retrouvée « pouvait être autant à lui qu’à

[elle] » (la prévenue précisant qu’elle voulait dire par là que son

colocataire laissait traîner les choses).

Pour la Cour pénale, il ne

fait aucun doute que les premières déclarations de la prévenue sont les plus

crédibles et que celle-ci doit être sanctionnée pour consommation de

stupéfiants dans le courant du mois de novembre 2022.

On relèvera, enfin, que

l’argument soulevé par la défense devant la Cour pénale, selon lequel l’analyse

réalisée par le SCAN ne contiendrait rien de probant sur la consommation de

produits stupéfiants, est ici dénué de pertinence. Si les résultats des tests

urinaires auxquels la prévenue a été soumise ne permettent pas d’établir une

consommation de stupéfiants (au motif que ces résultats indiquent une dilution

des urines, alors même que l’intéressée a été dûment informée qu’elle ne devait

pas boire une grande quantité d’eau avant les prises d’urines pour ne pas

fausser les résultats des analyses), ils n’infirment pas non plus l’existence

d’une telle consommation durant la période visée par l’acte d’accusation

(courant novembre 2022).

15.

L’appelante ne

critique pas de manière indépendante la peine fixée par le tribunal de police.

Il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. art. 404 al. 1 CPP).

16.

Il résulte des

considérations qui précèdent que l’appel doit être entièrement rejeté et le

jugement attaqué confirmé.

Il n’y a pas lieu de revoir

les chiffres du dispositif du jugement entrepris concernant les frais

judiciaires et les dépens alloués à la plaignante.

Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe.

Il n’y a pas lieu de lui

allouer des dépens (art. 429 CPP).

Il n’y a pas lieu d’allouer

des dépens à la plaignante pour l’activité (restreinte) accomplie par son

mandataire, aucune conclusion n’ayant été prise à ce sujet.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 26 al. 1, 27 al. 1, 31 al. 1, 51, 90

al. 1 LCR, 180 CP et 19a

LStup

1.

L’appel est

rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelante.

3.

Il n’est pas

alloué de dépens.

4.

La présente

décision est notifiée à A.________, par Me K.________, au Ministère public

(MP.2023.397), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me I.________, au

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2023.334), à La

Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 1er octobre 2024