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Décision

CPEN.2023.8

Présomption d’innocence. Voies de fait. Utilisation abusive d’une installation de communication. Menaces. Viol. Viol aggravé. Fixation de la peine. Concours. Expulsion obligatoire. Situation personnelle grave.

24 octobre 2023Français131 min

Administration des preuves ; présomption d’innocence, cas d’application de l’examen de la crédibilité des déclarations d’un prévenu qui sont contredites par les propos de la plaignante et, notamment, le témoignage indirect de l’employeur de la victime.____________________Par arrêt du 22.05.2025 (réf. 6B_51/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 22.05.2025 [6B_51/2024]

A.

a) A.________ est né

en 1989 en France et est donc âgé de trente-quatre ans. Il a vécu au Cameroun,

pays dont il est originaire, jusqu’à ses douze ans, quand il a émigré vers la

Suisse pour y rejoindre sa mère qui disposait d’un permis d’établissement et

qui résidait dans le canton de Neuchâtel. Après un passage dans une classe

d’accueil pour remédier à des lacunes en français, il a pu suivre l’école

secondaire dans une classe normale. À la

fin de l’école obligatoire, il a commencé un apprentissage d’électricien, mais

ne l’a pas terminé ; le patron de l’entreprise chez qui il avait débuté

lui avait reproché un manque d’engagement. À cela

s’est ajouté l’incurie de sa mère, laquelle n’a jamais fait les démarches

utiles pour régulariser la présence de son fils en Suisse. À l’âge de dix-sept ou dix-huit ans, il a travaillé sur des

chantiers, puis il a essayé de reprendre son apprentissage ou de trouver de

l’embauche, mais cela n'a pas été possible faute pour lui de détenir un permis

de séjour en règle. Durant cette période, il jouait dans une équipe sportive à X.________

et s’entraînait tous les soirs. Il a pu intégrer la première équipe et jouer en

Suisse à haut niveau, mais sans être suffisamment rémunéré pour pouvoir en

vivre. L’âge avançant, il s’est vu proposer de « coacher » des

équipes de juniors contre une modeste rémunération de l’ordre de 800 francs par

mois. À W.________, il a rencontré une femme

plus âgée ; il appelle cette dame sa « mère de cœur » et

il considère que ses filles sont ses sœurs. Il a aussi rencontré B.________

qu’il envisageait d’épouser. À cette époque, il

vivait à V.________. La relation a fait long feu durant le confinement, en

raison d’une incompatibilité d’humeur. Il avait ensuite le projet d’ouvrir une

salle de fitness à U.________ avec un copain. C’est dans cette salle qu’il a

vécu quelque temps et que les faits qui lui sont reprochés en juin 2021 se

seraient passés.

b) L’extrait du casier judiciaire de A.________

mentionne deux antécédents qui ne présentent que peu d’intérêt pour la cause.

Il en ressort qu’il a été condamné deux fois à des peines pécuniaires de

respectivement quinze et quarante jours-amende avec sursis, une fois pour un

faux dans les certificats et, une autre fois, pour avoir séjourné illégalement en

Suisse et y avoir travaillé illégalement.

B.

Le 27 juin 2022, à

10h15, C.________ a fait appel à la police, en demandant de pouvoir parler à un

agent, sans en dire plus. Elle s’est présentée au poste de police, le

lendemain, alors qu’elle était « dans un état de panique avancé »,

« livide » et qu’elle « tremblait de tous ses membres ».

Elle a été entendue une première fois. L’audition s’est « révélée

fastidieuse car elle était sans cesse préoccupée de la suite, persuadée qu’elle

allait subir les foudres du prévenu une fois qu’elle serait sortie [des] locaux [de police]

». En substance, elle a exposé avoir

été violée, frappée et menacée de mort par son ex-ami, A.________. Ce dernier a

été interpellé le jour-même en fin d’après-midi. Il a été interrogé le

lendemain matin. En bref, il a contesté toute violence ou contrainte exercée

sur C.________, admettant avoir entretenu avec elle à deux reprises des

relations sexuelles consenties, en juin 2021 et le 12 ou le 19 juin 2022. Le

même jour, dans l’après-midi, D.________, une voisine de A.________ – qui était

également sa maîtresse –, a été entendue comme personne appelée à donner des

renseignements. Le téléphone portable de C.________ a été analysé et il en a

été extrait des échanges de messages électroniques WhatsApp avec A.________ et

des données de géolocalisation. Le 30 juin 2022, la police a dressé un rapport

d’arrestation.

C.

a) Dès réception de

ce document, le même jour, le ministère public a ouvert une instruction contre A.________,

prévenu de viol et l’a interrogé. En substance, le prévenu a contesté les faits

en disant, en guise de préambule, ceci : « Il y a beaucoup de vérité dans ce

qu’elle a dit, dans mes paroles qui n’étaient pas forcément douces. Il y a des

parties pour lesquelles je ne suis pas du tout d’accord, soit le fait de

l’avoir violée ou menacée avec un couteau. Tout le reste était pratiquement

juste. Pour vous répondre, la situation était que je m’étais engagé envers elle

et elle aussi pour une relation. Je lui avais dit que je voulais que nous

soyons sérieux entre nous, elle était d’accord. On s’est mis d’accord qu’on en

reparlerait lorsqu’elle aurait fini ses examens ». Le 1er juillet

2022, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a

ordonné la mise en détention provisoire du prévenu jusqu’au 28 août 2022.

b) Le 5 juillet 2022, le ministère

public a donné mandat à la police de procéder à diverses investigations, en vue

d’entendre E.________, qui avait eu une liaison avec la plaignante, F.________,

qui était la logeuse – ou la garante – du prévenu à S.________ et dont on

apprendra par la suite qu’elle avait aussi eu une liaison au début de l’année

2022 avec ce dernier, des collègues de travail de C.________ (cf. tout

particulièrement les PVA de G.________, H.________ et I.________). Le 19

juillet 2022, C.________ a été entendue par le ministère public. Il a également

été procédé à l’analyse des conversations entre le prévenu et la plaignante. C.________

a fourni la facture relative à ses récents achats de billets de train au moyen

de l’application de billetterie en ligne des CFF. Le prévenu a contesté les

accusations portées contre lui et a donné des renseignements au sujet de sa

situation personnelle. La détention du prévenu a été prolongée jusqu’aux débats

de première instance par décisions des 17 août et 11 octobre 2022.

c) Après l’avis de clôture du 19 août

2022, les parties ont soumis leurs offres de preuves, lesquelles ont été

refusées par le ministère public, sauf la demande à J.________, psychologue et

psychothérapeute FSP, d’un rapport en lien avec son suivi de C.________. Un

rapport de la psychologue, daté du 22 septembre 2022, a été versé au dossier.

Après avoir ajouté un extrait du casier judiciaire, le ministère public a

dressé un acte d’accusation.

D.

Par acte d’accusation du 4 octobre

2022, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du

Val de Travers. Les infractions reprochées au prévenu sont les suivantes :

1.

des voies de fait, de

la contrainte et un viol (art. 126, 181 et 190, éventuellement 190 al. 3 CP)

à X.________,

rue [aaa], courant juin 2021, durant la pause de midi, dans son appartement qui

fait également office de salle de fitness

étant

énervé parce que C.________ avait eu une relation avec un autre homme, alors

qu’ils n’étaient pas en couple

exigeant

une explication de la part de C.________

cette

dernière se rendant à son domicile

dès son

arrivée, fermant la porte à clé

exigeant

de C.________ qu’elle se déshabille intégralement, pour qu’elle ressente

l’humiliation qu’il avait éprouvée, la plaignante s’exécutant

lui

hurlant dessus, l’insultant, frappant plusieurs fois violemment sur une table,

faisant gicler les objets qui s’y trouvaient et provoquant un sifflement dans

l’oreille de la plaignante

la

menaçant en disant qu’elle allait rejoindre son père, décédé peu auparavant

la

jeune femme étant tétanisée de peur

quelque

temps plus tard, lui jetant un T-shirt pour qu’elle le mette, du fait que des

gens pouvaient la voir nue de l’extérieur, à travers les vitres

la

contraignant à se déplacer au travers de la salle de fitness, puis à

s’immobiliser

saisissant

C.________ par son collier et le col du T-shirt, la frappant et poussant au

moyen de ses poings au niveau de son thorax

le

collier se cassant

la

frappant à la tête

la

prenant par les cheveux en faisant des va-et-vient afin de la mettre au sol, sa

tête heurtant une fois le sol

lui

disant de se relever, faute de quoi il allait lui éclater la tête avec un objet

métallique utilisé pour les exercices de fitness

la

tirant par les cheveux lorsqu’elle était au sol

la

tirant par les cheveux pour la remettre debout

la

saisissant fermement par derrière, à la nuque, en lui pressant la tête vers le

bas pour l’humilier

exigeant

une relation sexuelle complète pour qu’elle puisse repartir de l’appartement

lui

disant de se coucher, lui écartant les jambes et la pénétrant jusqu’à éjaculation

C.________

se soumettant à l’acte sexuel complet, étant tétanisée

au préjudice de C.________

2.

une utilisation

abusive d’une installation de communication et des menaces (art. 179septies et

180 CP)

à S.________,

rue [bbb], et en tout autre lieu, dès avril 2022 en tout cas (date

correspondant aux trois mois précédant la plainte)

harcelant

C.________ par téléphone et messagerie afin qu’elle accepte de le voir et pour

qu’ils sortent ensemble

la

menaçant de mort ainsi que sa famille

au préjudice de C.________

3.

des injures et des

menaces (art. 177 et 180 CP)

à S.________,

rue [bbb], le 12 juin 2022 dans l’après-midi

alors

que la plaignante s’était à nouveau rendue à son domicile pour lui faire

comprendre qu’il n’y avait aucune relation entre eux

lui

disant qu’une partie de lui l’aimait et qu’une autre voulait la buter

que la

bonne partie était dominante puisqu’il ne l’avait pas encore tuée

la

plaignante se retenant de pleurer pour éviter de l’énerver, tremblant de peur

se

rendant à la cuisine pour y chercher un couteau

giflant

C.________ avec la main, à deux reprises

prenant

le couteau et lui tapotant la même joue en lui disant « je vais faire quoi

de toi »

faisant

passer la pointe du couteau sur les cuisses de la plaignante

lui

disant à nouveau qu’elle allait rejoindre son père, qu’il réservait le même

sort à plusieurs membres de sa famille, comme sa mère et sa sœur

prodiguant

des conseils comment elle devait réagir lorsqu’il planterait le couteau,

qu’elle devait rester calme et respirer, les contractions augmentant les

souffrances

lui

disant qu’elle pourrait appeler l’ambulance, que sinon ce serait la morgue qui

viendrait la chercher, que lui-même n’appellerait personne

la

traitant de pute

téléphonant

à sa sœur pour lui demander si elle avait encore besoin de lui

sa sœur

acquiesçant, disant à la plaignante que sa sœur venait de lui sauver la vie

4.

des voies de fait,

des menaces et un viol (art. 126, 180 et 190 CP)

à S.________,

rue [bbb], le 19 juin 2022 dans l’après-midi

C.________

se rendant une ultime fois à son domicile dans le même but que la semaine

précédente, toujours sous l’emprise de la crainte qu’il lui fasse du mal

suite à

une discussion plus calme entre eux

proposant

qu’ils se dénudent tous les deux, à trois reprises, essuyant à chaque fois un

refus de la part de C.________

lui

ordonnant de se lever, la couchant sur le lit, se couchant contre elle et

demandant qu’elle le réveille plus tard, pour qu’il puisse faire une sieste

la

plaignante se mettant à lire, estimant que la discussion n’avait pas été

terminée

lui

demandant d’enlever son pantalon à plusieurs reprises, sans succès

lui

ôtant le pantalon lui-même

lui

caressant l’intérieur de la cuisse, puis son sexe malgré le fait que la

plaignante lui disait qu’elle n’avait pas envie d’une relation sexuelle, à

plusieurs reprises

la

pénétrant vaginalement avec son sexe malgré son refus, dans trois positions

différentes

cherchant

à l’embrasser alors qu’elle détournait la tête

l’obligeant

à monter sur lui pour qu’il puisse la pénétrer

éjaculant

en elle alors qu’elle lui avait dit qu’elle ne prenait pas de contraception

comme

elle se déplaçait pour éviter qu’il se répande en elle, la retenant par les

épaules et par les hanches pour maintenir son sexe en elle

la

saisissant au cou en lui demandant si elle pensait vraiment que cela allait se

passer ainsi

l’empêchant

de respirer, la plaignante ayant des douleurs au cou

desserrant

peu à peu son étreinte en lui disant « tu vois ce que tu me fais

faire »

au préjudice de C.________

5.

des infractions à la Loi

sur les étrangers (art. 115 al. 1 lit b et 119 LEI)

à S.________,

rue [bbb] et en tout autre lieu en Suisse, dès 2019 au 28 juin 2022

séjournant et travaillant en Suisse sans être au

bénéfice d’un titre de séjour valable

6.

des contraventions à

la Loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup)

à S.________,

rue [bbb] et en tout autre lieu en Suisse, dès 2021 et jusqu’au 28 juin 2022

consommant

de la marijuana à raison de CHF 40.-- par mois ».

E.

a) À son audience du 9 janvier 2023, le tribunal criminel a

entendu C.________ qui a déposé des conclusions civiles, et a procédé à

l’interrogatoire du prévenu.

b) Par jugement du même jour, les

premiers juges ont reconnu A.________ coupable de viol, le 19 juin 2022, et de viol

aggravé durant le mois de juin 2021 ; d'injures de menaces et

d'infractions à la loi sur les étrangers, ainsi que d’une contravention à la

loi sur les stupéfiants. En revanche, il a libéré le prévenu des préventions de

voies de fait et de contraintes, se rapportant au mois de juin 2021 ;

d'utilisation abusive d'une installation de communication, ainsi que pour des

voies de fait de fait et menaces se rapportant au 19 juin 2022. En bref, les

premiers juges ont retenu que les déclarations du prévenu étaient moins

convaincantes que celles de la plaignante ; d'ailleurs, le prévenu

admettait lui-même s'être mis en colère et avoir proféré des injures en juin

2021. Dans sa version, il avait ainsi confirmé plusieurs éléments de celle de C._________.

Cette dernière avait fait état de marques sur sa nuque, ce que ses collègues de

travail avaient pu confirmer. En définitive, les déclarations de la plaignante

permettaient de retenir qu'un événement grave était survenu durant la pause de

midi et que le rapport sexuel ne pouvait pas avoir été librement consenti. Le

prévenu, qui avait fait usage de cruauté, l’avait obtenu au moyen de la

contrainte. Dès le mois d'avril 2022, le prévenu avait envoyé des messages par

WhatsApp à la plaignante. L'examen de ceux-ci montrait qu'il avait été

menaçant. En revanche, l'infraction d'abus d'une installation de communication,

bien que pratiquement réalisée, était absorbée par les menaces et devait être

abandonnée. Le 12 juin 2022, le prévenu avait terrorisé la plaignante, en lui

annonçant qu'il pourrait la tuer ainsi que des membres de sa famille, tout en

lui caressant la joue et les cuisses avec la pointe d'un couteau. Le 19 juin

2022, le rapport sexuel entre le prévenu et la plaignante ne pouvait pas s’expliquer

sans l’usage de la contrainte. Si la plaignante souhaitait à cette période

mettre fin à sa relation sentimentale avec le prévenu et ne désirait pas de

relations sexuelles avec lui, elle demeurait sous son emprise psychologique

après que, entre autres, ce dernier l’avait menacée de mort le 12 juin 2022, de

sorte qu’elle n’avait pas pu faire autre chose que de se soumettre aux

exigences de l’auteur qui lui avait ordonné d'aller au lit, de se déshabiller

et qui, sans prêter attention à l’expression de son refus, avait entrepris de

la pénétrer vaginalement avec son sexe. Au moment de fixer la peine, les

premiers juges ont retenu une culpabilité lourde. Ayant rappelé les règles du

concours d'infractions, ils ont estimé qu'une peine de quatre ans et six mois

était adéquate pour réprimer les viols, les menaces et les violations à la loi

sur les étrangers et l’intégration ; le prévenu a aussi été condamné à dix

jours-amende pour les injures. Les sursis octroyés précédemment n'ont pas été

révoqués et le tribunal criminel a prononcé l'expulsion du territoire Suisse de

A.________ pour une durée de sept ans. Enfin, les conclusions civiles de la

plaignante ont été admises et il lui a été octroyé une indemnité pour tort

moral de 10’000 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 janvier 2022, ainsi que

le montant de 8’682 francs à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure.

F.

Dans sa

déclaration d'appel formé le 27 février 2023, A.________ s'en prend au jugement

seulement sur certaines parties, en invoquant la constatation incomplète ou

erronée des faits et l'inopportunité. Plus particulièrement, il s'en prend à

l'établissement de sa culpabilité en relation avec les infractions de viol

aggravé, de viol et de menaces, à la quotité de la peine en relation avec ces

infractions, à son expulsion, à sa condamnation à la réparation du tort moral,

ainsi qu’à sa condamnation au paiement d'une juste indemnité en faveur de la

plaignante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En

bref, l'appelant conteste avoir commis un viol, en juin 2021, à U.________, au

préjudice de C._________. Il invoque une violation de la présomption

d'innocence. Les premiers juges ont accordé trop de poids aux déclarations de G.________,

qui fait erreur sur la personne de l’auteur, et à celle de H.________. En

réalité, le dossier ne contient pas d'élément décisif pour préférer la version

du prévenu à celle de la plaignante et retenir que le premier aurait contraint

la seconde à l’acte sexuel. Juridiquement, même à retenir, ce qui est contesté,

que le prévenu se serait comporté ainsi que le décrit l’acte d'accusation, il

n'aurait pas encore agi suffisamment gravement pour qu’il puisse être question

de cruauté au sens de l'article 190 al. 3 CP. L'extraction des données

provenant du téléphone de la plaignante est indéniablement une preuve dotée

d'une force probante accrue, mais aucune des conversations retrouvées, ni les

messages audio, ne peuvent être qualifiés de menaces. Les faits du 12 juin

2022, tels que dénoncés par la plaignante, ne trouvent pas une assise

suffisante au dossier pour que les premiers juges puissent les retenir. En

particulier, l'épisode du couteau n’est pas crédible, à mesure que la

plaignante a tenu des propos contradictoires durant l’instruction, en soutenant

tantôt que le couteau a été utilisé le 12, puis le 19 juin 2022. Enfin, il n'y

a pas de preuve pour retenir que, le 19 juin 2022, A.________ aurait contraint C._________

à entretenir une relation sexuelle. Dans le doute, il faut considérer que

celle-ci a été librement consentie. La peine infligée au prévenu ne peut pas

excéder un mois de privation de liberté pour le séjour illégal. On doit y

ajouter une peine pécuniaire de dix jours-amende pour les injures. Pour ces

mêmes motifs, l'expulsion de l'appelant n'entre pas en considération, ni

d’ailleurs la réparation d'un quelconque tort moral.

G.

a) A

l’audience du 24 octobre 2023, A.________ a été interrogé. Il a donné des

précisions concernant sa situation personnelle, en indiquant notamment que sa

mère vivait en Suisse, ainsi que ses cousins et tantes. Il prenait

régulièrement des nouvelles de sa mère et la voyait de temps en temps. En

Suisse, il avait son cercle d’amis. À sa sortie de prison, s’il n’était pas

expulsé, il effectuerait les démarches utiles pour mettre en ordre sa situation

administrative et obtenir un permis de séjour. Ensuite, il trouverait un

emploi. En revanche, il n’avait plus de lien avec le Cameroun. Il avait quitté son pays d’origine

à l’âge de douze ans, quand sa grand-mère maternelle n’avait plus été en mesure

de s’occuper de lui pour des raisons de santé. Il ne connaissait pas trop son

père. Il n’envisageait pas du tout de retourner au Cameroun où il ne saurait pas où aller, ne

connaissant personne là-bas.

S’agissant des faits de la

cause, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations sans souhaiter les

modifier spontanément. Revenant sur les faits du mois de juin 2021, il a

confirmé avoir demandé à C.________ de venir chez lui, pour qu’elle s’explique,

après qu’elle avait été interpellée en sa compagnie sur une terrasse par un

autre homme qu’il ne connaissait pas. Elle lui avait alors dit que c’était un

inconnu. À son arrivée, il s’était

fâché et avait hurlé contre elle. En revanche, il ne le lui avait pas intimé

l’ordre de se déshabiller. Il ne s’en était pas pris à elle physiquement. En

particulier, il ne l’avait pas menacée de lui éclater la tête avec un objet

métallique qui servait à la musculation. Il était inexact de prétendre qu’il

avait imposé à C.________ d’appeler son employeur pour lui annoncer son retard.

Elle n’avait pas pleuré. Ils avaient ensuite entretenu des relations sexuelles

consenties. C’était « tout normal comme d’habitude ». Il a

ajouté que son énervement du début n’était pas vraiment dirigé contre elle,

mais bien plus envers ce gars qu’ils avaient vu sur la terrasse d’un bistrot et

qui avait envoyé des messages peu amènes sur le téléphone de C.________. À la question de savoir comment il

expliquait que son amie était arrivée au travail en pleurs et bouleversée, il a

répondu ceci : « je n’y étais pas ». Il a précisé qu’elle

était repartie de chez lui, en prenant le bus à l’heure habituelle, après

qu’ils avaient décidé de se revoir le soir même.

Le prévenu a été invité à se

prononcer au sujet de trois messages vocaux qu’il avait envoyés par WhatsApp,

les 18 (soit deux à 20h45 et 22h21) et 25 (un à 19h06) juin 2022 à C.________,

où il était question, en bref, de son intention de venir chez elle à 4h00 pour

lui montrer qu’il n’était pas en train de blaguer et qu’elle n’avait désormais

plus d’autre choix que de le rappeler ; si elle refusait, il ne lui

resterait plus qu’à avertir la police, quand il se présenterait chez elle pour

lui donner une leçon, au petit matin ; dans un autre message, il avait

encore dit avec un ton, qui donnait froid dans le dos, qu’elle devait lui

donner une date pour qu’ils se voient, sinon ça ne le ferait pas ; il lui

a encore été précisé que certains messages faisaient suite à une histoire de

commande de nourriture. Le prévenu a dit que cela ne lui disait rien.

A.________ a admis que, le 12

juin 2022, il avait invité chez lui C.________, mais a ajouté ne pas se

souvenir de tout. En tout cas, il ne l’avait pas menacée, ni les autres membres

de sa famille. Il n’avait pas non plus effrayé la jeune femme avec un couteau.

Ils avaient parlé de la possibilité de « retenter quelque chose

ensemble ». « Au final », il avait découvert qu’il y

avait quelqu’un d’autre dans la vie de la jeune femme et ils avaient parlé d’un

certain E._________. Il ne lui avait rien demandé de sexuel. Ils avaient fini

par retourner à X.________ en transport public.

Le 19 juin 2022, C.________

était revenue le voir chez lui. Ils avaient poursuivi leur discussion au sujet

dudit E._________. Il fallait dire que, entretemps, il avait eu une

conversation avec ce dernier et les deux s’étaient rendu compte que « ça »

durait depuis bien longtemps, en ajoutant ce qui suit : « J’entends

par là qu’elle le voyait lui, mais sans dire qu’elle me voyait moi ». C.________

ne lui avait pas dit qu’elle ne souhaitait plus continuer avec lui. Il désirait

rediscuter de la situation après que celle-ci aurait terminé ses examens. Il

s’était ensuite posé sur son lit. Il n’avait pas eu besoin de demander à son

amie de le suivre, puisqu’elle s’y était déjà assise. Il lui avait demandé de

retirer la boucle de sa ceinture. Ils avaient eu un rapport sexuel. Elle

n’avait pas exprimé de refus. C’était une relation consentie et harmonieuse.

Avant le 12 ou le

19 juin 2022, C.________ s’était désistée plusieurs fois au dernier moment,

mais elle n’avait pas dit qu’elle voulait rompre.

À la demande de l’avocate de la

plaignante, le prévenu a expliqué que, s’il avait admis précédemment devant la

police qu’elle lui avait dit ne plus vouloir « se mettre avec [lui] », cette déclaration avait eu

lieu bien après qu’il avait parlé avec E._________. C.________ et le prévenu

s’étaient ensuite envoyés des messages pendant deux trois jours. En définitive,

il pouvait admettre qu’à une reprise, C.________ lui avait signifié ne plus

vouloir de relation avec lui et c’était effectivement ce qui était finalement

arrivé, mais c’était après le 19 juin 2022.

A.________ ne pouvait pas

expliquer la raison qui faisait que C.________ était encore terrorisée, quand

elle était allée à la police, puisqu’il n’était pas là. En tout cas, après leur

dernière entrevue, rien ne permettait de le deviner.

Voyant que C.________ était

encore très affectée au moment d’évoquer les faits de la cause, le prévenu a

déclaré ceci : « C’est horrible parce que même si on a

l’impression que l’on serait en guerre, c’est quelqu’un qui m’a apporté et je

n’ai pas envie de la voir dans cette situation-là. Ce n’est pas agréable pour

moi de savoir qu’elle ne va pas bien ».

b) Lors de son audition devant la

Cour pénale, la plaignante a expliqué qu’elle était toujours en thérapie chez

la « psy ». Elle ressentait une amélioration de sa santé

psychique. Son père était décédé en décembre 2020 et elle habitait toujours

chez sa mère. Elle confirmait ses précédentes déclarations. La facture en lien

avec l’achat des billets de trains, qui figurait au dossier, provenait de la

billetterie en ligne des CFF. Après ce qui était arrivé en juin 2021 chez A.________,

elle était allée au Service d’aide aux victimes (SAVI) demander de l’aide. La

personne qui s’était occupée d’elle était une femme dont le prénom était

« K.________ ». À cette époque, elle n’avait toutefois pas

déposé de plainte pénale, parce qu’elle craignait d’éventuelles représailles.

Elle a ensuite exposé qu’elle avait des difficultés à répondre à certaines

questions sur les faits de la cause, parce que le travail thérapeutique en

cours supposait qu’elle éloigne de ses pensées ce qui concernait le prévenu. Sa

relation avec lui avait débuté en 2020. Ils n’avaient plus eu de relations

intimes consenties après le mois de juin 2021. A la fin de l’année 2020 ou au

début de l’année 2021, elle avait rencontré un homme dont elle ne connaissait

pas le nom. Elle l’avait appelé « L.________ ». Il y avait eu

quelque chose de difficile avec ce dernier, soit une relation sexuelle non

consentie. Elle n’avait toutefois pas déposé de plainte contre lui, dont elle

ignorait l’identité. C’était bien cette personne que le prévenu et elle avaient

rencontré de façon fortuite, avant ce qui était arrivé en juin 2021.

La plaignante a évoqué ce qui était

arrivé les 12 et 19 juin 2022. Elle était certaine que le prévenu ne lui avait

pas imposé l’acte sexuel le 19 juin 2022, en utilisant un couteau pour

l’intimider. L’épisode du couteau « c’était avant ». Elle

s’était assise sur le canapé. A.________ était allé à la cuisine. Il était

revenu avec un couteau. À la question de savoir si l’épisode

du couteau remontait au 12 ou au 19 juin 2022, la plaignante, de plus en plus

troublée, a expliqué qu’elle ne pouvait pas répondre en déclarant ceci :

« c’était l’un de ces deux jours. Je ne peux pas vous en dire plus ».

Après un rappel de ce

qu’elle avait dit devant le ministère public, soit que l’épisode du 19 juin

s’était passée sans évocation d’un couteau, elle en a pris note. Elle a

confirmé que le prévenu lui avait à une reprise tapoté une lame de couteau sur

la joue et qu’il avait passé la lame aussi sur ses cuisses. Elle était certaine

qu’il y avait eu un couteau, mais elle ne savait pas quel jour c’était, le 12

ou le 19 juin. Elle a rappelé qu’elle suivait une thérapie et que cela était

difficile pour elle d’être plus précise.

Les témoins G._________ et H._________ étaient d’anciennes

collègues de travail avec qui elle était demeurée en bons termes.

Grâce à sa « psy »

et au travail qu’elles faisaient ensemble, la plaignante avait ressenti un

moins grand stress ; elle avait été en mesure de se calmer par rapport aux

faits de la cause et à ressentir moins de peur.

c) Dans sa plaidoirie, la défense a

soutenu que le prévenu n’était pas un monstre, ni un maniaque, ni même un

violeur. Il n’était pas certain que, en juin 2021, il y ait eu de la

contrainte, ni la moindre intention de forcer la victime à un acte sexuel. Les

premiers juges avaient donné aux témoignages G._________ et H._________ un

poids décisif qui devait être relativisé. Ces personnes avaient été entendues

en juillet 2022, soit bien après que la plaignante avait consulté le SAVI. Il

était ainsi fort probable que la plaignante et ces trois femmes aient eu des

discussions au sujet de ce qui s’était soi-disant passé chez le prévenu en juin

2021. En définitive, les déclarations des collègues de travail de la plaignante

n’étaient que des paraphrases des reproches de la plaignante envers le prévenu,

ce qui n’était guère convainquant. Il fallait d’emblée relever le fait que la

témoin G._________ avait fait erreur sur la personne, en évoquant les déboires

de la plaignante avec un autre homme que le prévenu, puisqu’elle avait situé la

rencontre de C.________ et de son ami dans un bar, alors que le prévenu et la

plaignante s’étaient vu pour la première fois dans un restaurant. La témoin H._________

était restée vague, en décrivant une relation houleuse entre le prévenu et la

plaignante ; concernant l’arrivée de la plaignante à son lieu de travail

après la pause de midi qu’elle avait passée chez le prévenu en juin 2021, H._________

n’était pas certaine d’avoir vu des rougeurs sur le cou de la victime. La

jurisprudence était de toute façon peu encline à accorder beaucoup de crédit

aux témoignages indirects. À cela s’ajoutait la faiblesse du propos de la

plaignante ; elle avait prétendu s’être approchée du SAVI et avoir pris

des photographies des traces laissées sur son corps après les mauvais

traitements que le prévenu lui avait infligés. Pourtant, il n’y avait aucune

mention de l’intervention de ce service, ni aucun cliché des prétendues

blessures de la plaignante. Le prévenu avait été arrêté immédiatement après la

déposition de la victime. Le même jour, sa voisine, D.________ avait été

entendue en tant que personne appelée à donner des informations. Elle avait

rapporté à la police, de façon crédible et sans que l’on puisse redouter la

moindre collusion entre eux, que le prévenu la respectait et qu’il n’avait

jamais fait usage de moyens de contrainte envers elle. F._________ n’avait du

reste pas dit autre chose. Il n’y avait ainsi aucune preuve pour condamner le

prévenu pour un viol en juin 2021. Quoi qu’il en soit, cette infraction

n’aurait en tout cas pas été commise avec cruauté. L’accusé n’avait pas infligé

de blessure à la plaignante, ni de grandes souffrances. Des rougeurs sur le cou

ne représentaient pas des atteintes suffisantes pour que l’on retienne

l’aggravante. Même à retenir la version de la plaignante, on ne pourrait en

définitive pas retenir que le prévenu aurait menacé la jeune femme de lui

éclater la tête avec du matériel pour la musculation. En faisant application de

l’article 190 al. 3 CP, le tribunal criminel avait violé le droit. Les menaces

par WhatsApp ne tenaient pas. Le ton employé par le prévenu, même désagréable,

n’était pas suffisant à lui seul pour réaliser l’infraction et l’élément

subjectif faisait quoi qu’il en soit défaut. Les accusations de la plaignante

se rapportant aux 12 ou 19 juin 2022 n’étaient guère crédibles. Elle s’était

amplement contredite s’agissant de la chronologie et de l’usage d’un soi-disant

couteau. Encore devant la Cour pénale, elle avait confondu ce qui s’était passé

le 12 et le 19 juin 2022. Le 12 juin 2022, il n’y avait eu que des injures. À cela s’ajoutait qu’elle n’avait pas été en mesure de

reconnaître le couteau qui aurait été utilisé. Aucune condamnation ne pouvait

intervenir en présence d’éléments aussi vagues. L’abandon de la prévention, se

rapportant au 12 juin 2022, faisait en quelque sorte d’une pierre deux coups,

puisqu’elle rendait la prévention de viol, supposé avoir été commis le 19 juin

2022, tout à fait inexplicable, faute de contrainte. Pour rendre vraisemblable

une situation d’emprise, la plaignante avait raconté avoir perdu beaucoup du

poids, mais cela ne ressortait d’aucun rapport médical. Les déclarations

contradictoires de la plaignante au sujet du couteau n’avaient aucune

crédibilité. On ne savait pas si cet ustensile se trouvait sur le sol ou sur

une table. S’ajoutait à cela la description des actes sexuels par la

plaignante, laquelle était incompatible avec un viol. Elle avait en effet

relaté des changements de position et un acte de contrainte physique – le

prévenu l’aurait saisie par le cou – pour lui imposer de recevoir en elle une

éjaculation, alors qu’elle se trouvait à califourchon sur lui. S’agissant de la

fixation de la peine et des conclusions civiles, la défense a repris les

développements de sa déclaration d’appel motivée, en concluant à sa libération

immédiate. Enfin, subsidiairement, la défense a soutenu que le prévenu avait

grandi en Suisse et y avait mené sa carrière sportive. Il avait en Suisse sa

mère et son cercle d’amis. Il n’avait jamais demandé l’aide sociale et n’avait

pas de poursuite. Il était arrivé dans notre pays à l’âge de douze ans. Il y

avait passé vingt-deux ans, ce qui n’était pas rien. Ses liens avec la Suisse

étaient intenses, de sorte qu’une expulsion le placerait dans une situation

personnelle d’autant plus grave, qu’il n’avait plus aucun lien avec le Cameroun.

D’ailleurs, le DFAE déconseillait fortement aux voyageurs de s’y rendre pour

des raisons de sécurité, ce pays étant en proie à des attaques terroristes.

Enfin, les antécédents de l’appelant n’étaient pas mauvais et ses perspectives

d’intégration élevées.

d) Dans son réquisitoire, le

représentant du ministère public a soutenu qu’il était patent que la victime

avait été exposée à une situation de violence. Il fallait évaluer la

crédibilité des déclarations du prévenu et celles de la plaignante, s’agissant

de leurs relations sexuelles durant les mois de juin 2021 et de 2022. Le

leitmotiv du prévenu était qu’il voulait construire une relation sérieuse avec

la plaignante. En réalité, il entretenait avec les femmes uniquement des

relations utilitaires. Parmi ces conquêtes, une avait accepté de louer pour lui

un appartement. En évoquant une rencontre avec la plaignante, le 12 juin 2022,

le prévenu avait admis que la relation sexuelle qu’ils avaient entretenue était

différente et qu’elle faisait suite à une dispute. Le prévenu s’était mis en

colère, parce qu’il s’était senti trahi. Il avait également admis qu’il avait

fait peur à la victime. Les messages audio retrouvés dans WhatsApp étaient

glaçants. Dans ce contexte, il était inenvisageable que la plaignante ait

ensuite consenti à des relations sexuelles. Les déclarations de la victime

étaient claires et, partant, crédibles. La plaignante avait été capable de

suspendre son récit pour décrire son ressenti et quels sentiments elle avait

prêtés au prévenu à des instants précis. La plaignante était encore terrorisée

au moment de déposer devant la police. En première instance, devant le tribunal

criminel, elle était tétanisée et la présidente du tribunal avait dû

intervenir. Les déclarations de la plaignante, qui ne contenaient aucune

exagération, étaient crédibles. Elle avait pu donner des détails et rapporter

ce que le prévenu et elle s’étaient dit. L’originalité des scènes décrites

allait aussi dans le sens d’une grande authenticité. Elle avait été

transparentes sur la qualité de ses souvenirs et n’avait pas cherché à

dissimuler des trous de mémoire. Elle avait tout dit à la police, sans

rechigner même quand certains éléments étaient susceptibles de lui être

défavorables. En particulier, elle n’avait pas fait de mystère qu’après sa

relation sexuelle avec le prévenu du mois de juin 2021, qu’elle avait

considérée comme un viol, elle l’avait revu en automne 2021 et qu’il y avait

encore eu entre eux des actes sexuels consentis. Le dossier montrait que la

plaignante avait été profondément marquée psychologiquement par cette affaire.

Elle avait été amenée à céder au prévenu qui avait fait usage de violence et de

menace. La frayeur de la victime était encore présente et il était

particulièrement évident que le prévenu, conscient de sa supériorité, avait agi

intentionnellement en vue de l’obliger à se soumettre à ses envies sexuelles.

Il ne s’était pas limité à la violenter, puis à la placer dans une situation

sans espoir, pour la violer. Il fallait noter à cet égard le caractère

particulièrement humiliant du modus operandi de l’auteur qui avait agi

avec cruauté. Pour parvenir à ses fins en juin 2021, il avait démontré sa

supériorité physique d’une façon abjecte. Le deuxième viol du mois de juin 2022

était incontestable. L’argument de la défense, tiré de la position des

protagonistes durant le rapport sexuel et d’un changement de position, n’était

pas seulement dépourvu de pertinence, mais encore irrespectueux envers la

victime. En définitive, le prévenu éprouvait du mépris pour les femmes,

lesquelles devaient être utiles et disponibles. Il n’avait eu aucun respect

pour la plaignante qu’il avait traitée comme sa chose. Il avait agi égoïstement.

Il n’y avait pas de prise de conscience, ni de regret. Il fallait tenir compte

d’une situation de concours d’infractions. Il n’y avait aucune raison de

revenir sur la peine prononcée en première instance. L’expulsion du prévenu

était une mesure sévère, mais elle était obligatoire. Il n’y avait aucun motif

de retenir un cas de rigueur, puisque l’intéressé n’avait aucun lien intense

avec la Suisse. En particulier, son intégration dans notre pays, en dépit de

vagues projets en vue d’une régularisation de son statut administratif, était

mauvaise. Le retour au Cameroun ne serait sûrement pas chose aisée, mais

c’était la loi qui l’imposait.

Dans sa plaidoirie, la mandataire de

la plaignante a soutenu que la victime était crédible, en relevant que cela

avait été reconnu par le ministère public et par les premiers juges dans le

jugement attaqué. Il était choquant d’imposer à la plaignante de venir à

l’audience d’appel, alors que cela représentait pour elle une épreuve difficile

à surmonter, uniquement parce que le prévenu avait décidé de se plaindre du

jugement de première instance. Il avait exposé qu’il entendait faire valoir son

droit d’être entendu. Pourtant, il n’avait rien dit de nouveau. La plaignante

n’avait pas eu la force d’assister à l’entier des débats, à cause de la grande

souffrance que cette comparution avait suscitée. Le prévenu n’avait manifesté

aucun regret ou signe d’amendement. La culpabilité du prévenu était grave et

manifeste. Le tribunal des mesures de contrainte et l’Autorité de recours en

matière pénale l’avaient également relevé. En définitive, le jugement du

tribunal criminel devait être confirmé intégralement.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404

al. 2 CPP).

3.

a) Selon l’article

10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait

le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie

par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.

féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens

large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au

fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du

jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ;

arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures

(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le

prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015]

cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime

constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de

l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier

librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une

expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de

« déclarations contre déclarations » dans lesquels les

déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les

déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas

nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,

conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des

parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du

TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons.

2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt

du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

4.

La Cour pénale

retient les éléments suivants :

Une rencontre impromptue débouchant

sur une relation sentimentale, des moments d’intimité alternant avec des prises

de distance, irruptions successives d’un amant et de maîtresses, malentendus et

jalousie

a) Durant

l’été 2020, C.________, alors apprentie et âgée de vingt ans, a rencontré par

hasard, devant le restaurant, A.________, joueur semi-professionnel et âgé de

trente ans, après qu’elle avait manqué de le heurter avec son vélo. Loin de lui

en tenir rigueur, il a entamé la conversation avec elle. Après cette première

amorce, ils ont sympathisé, se sont vu régulièrement, se sont plu et ont

entretenu de façon harmonieuse des relations intimes. À la fin de 2020, les intéressés ont pris chacun leurs

distances. Selon C.________, cette relation était devenue moins satisfaisante

et elle considérait qu’ils n’étaient plus ensemble. Elle a alors connu un autre

homme – « L.________ ». Au début de 2021, A.________ est revenu vers

elle et lui a demandé si elle avait couché avec quelqu’un d’autre durant leur

séparation. Elle n’a pas osé lui dire que tel avait été le cas. Bien qu’elle

ait tu son aventure, A.________ l’a découverte, après avoir rencontré inopinément

en juin 2021 celui qu’il tenait pour être son rival. A.________ s’est fâché

contre son amie qui, après une scène à U.________ dont on reparlera, a demandé

l’aide du Service d’aide aux victimes. Après le mois de juin 2021, ils ont

cessé de se voir et elle a changé de numéro de téléphone portable pour éviter

que le prévenu puisse entrer en contact avec elle. En automne 2021, A.________

s’est à nouveau manifesté et a confié son chat aux bons soins de C.________. Il

est venu récupérer l’animal en décembre 2021. La jeune femme lui a alors

signifié qu’elle considérait que leur relation avait pris fin, sans qu’il

daigne l’entendre. Pour A.________, qui n’envisageait pas l’éventualité d’une

rupture et qui souhaitait construire une relation « sérieuse »

avec elle, ils formaient toujours un couple, même s’il était reparti en France

durant quelque temps. De retour en Suisse en mars 2022, il a trouvé un studio à

S.________. Il a pu bénéficier de ce logement après qu’une femme, qui avait été

sa maîtresse en janvier et février 2022, avait accepté de signer le bail à son

nom. Depuis lors, « sa garante » essayait sans succès de le

revoir ; cela s’était encore produit en juin 2022. Peu après son

installation à S.________, A.________ s’est lié avec une autre femme – également

dix ans plus jeune que lui – qui était sa voisine et qui venait souvent chez

lui pour partager des moments d’intimité. En avril 2022, A.________ est allé

voir C.________ sur son lieu de travail et ils ont pu se parler. Le dossier

montre, qu’ils ont repris contact durant les mois qui ont suivi, en échangeant

des messages par WhatsApp. Selon A.________, ils s’étaient entendus pour se

revoir, quand la jeune femme aurait passé les examens de son CFC.

b) Ainsi, A.________ et C.________

ont noué en été 2020 une relation sentimentale qui, dès la fin de cette même

année, a battu de l’aile. Dans ces circonstances et alors qu’elle estimait ne

plus être en couple avec lui, C.________ a rencontré un autre homme. La

relation a repris au début de l’année 2021. En juin 2021, A.________ a eu vent

de la relation de C._________ avec « L.________ » et a réagi violemment.

Après cet épisode qui remonte à juin 2021, il se sont revus à l’automne 2021,

puis il est parti à l’étranger. Il est revenu s’installer à S.________ en mars

2022 avec l’espoir de renouer avec C.________, tout en ayant entretenu des

relations intimes avec sa garante et en courtisant sa voisine D.________. La

Cour pénale en déduit que le prévenu, qui revendiquait l’exclusivité des

faveurs de C.________, s’estimait en droit de rencontrer d’autres femmes et que

la relation entre A.________ et C.________ était déséquilibrée, ainsi que cela

ressort d’ailleurs de leurs messages WhatsApp qui sont assez nombreux. Les

textos et messages audio de A.________ sont directifs si pas

autoritaires : l’intéressé insistant depuis avril 2022 pour rencontrer C.________

qui manifeste un enthousiasme plus que modéré (cf. le CD-Rom, le rapport

d’extraction [tous les

messages seront repris tels quels sans faire usage de la mention « sic »] : par exemple : le 09.06.2022 à

19h02 : « Je t ai dit ce que j allais faire arrange toi » ;

le même jour à 19h05, puis 19h06 : « Je m enfou C.________ »,

« Tu comprendre vraiment je t ai laisser faire cette erreur une

fois » et « Breff debrouille toi » ; ou le

25.06.2022 à 19h47 : « Semaine prochaine débrouille toi »

[où il est question de

fixer un jour pour une prochaine rencontre] et les exemples cités par

l’Autorité de recours en matière pénale.

Nécessité d’un

« flashback » : retour au mois de juin 2021, lors d’une pause de

midi de C.________ passée en compagnie du prévenu, chez lui, à U.________

c.a) Les déclarations concordantes du

prévenu et celles de la plaignante montrent qu’en juin 2021, après que A.________

avait découvert que C.________ avait rencontré un autre homme, les parties se

sont vues pendant la pause de midi dans une salle de fitness à U.________ où

l’appelant habitait et s’entraînait. Le prévenu était fâché et attendait des

explications. Il est établi que le prévenu s’est mis en colère, qu’il a

violemment tapé sur une table et qu’il a hurlé. Il n’est pas non plus contesté

qu’à cette occasion les parties ont entretenu une relation sexuelle complète.

c.b.a) Il ressort des déclarations

concordantes de H.________, diplômée avec fonction dirgeante, et de G.________,

employée […], que C.________, apprentie, était leur collègue de travail. Un

après-midi de juin 2021, elle était arrivée en retard au travail et cela ne lui

ressemblait pas. Arrivée

sur son lieu de travail,

elle portait des marques rouges au cou, avait fait une crise d’angoisse et pleurait,

en se plaignant d’avoir été violée par son ami A.________ qui lui avait tiré

les cheveux pour l’amenée au sol. Elle était terrorisée et inapte au travail.

c.b.b) Pour la défense, les

témoignages de G.________ et de H.________ ne sont que « des paraphrases

des dires de la plaignante » et sont dénués de crédibilité. La

plaignante a eu tout loisir de leur raconter sa version et de les influencer,

avant que celles-là ne soient entendue par la police. Cette explication n’est

guère convaincante. Elle fait abstraction du fait que C.________, qui était

apprentie, était plus jeune que G.________ et H.________. Sur son lieu de

travail, la plaignante ne se trouvait donc pas sur un pied d’égalité avec les

témoins. L’une était âgée de deux ans de plus qu’elle et avait terminé sa

formation. L’autre était la gérante de l’enseigne et se trouvait de ce fait

dans une position hiérarchique plus élevée que C.________, dont elle aurait pu

être la mère, eu égard à leur différence d’âge. On ne voit pas ici de proximité

suffisante entre ces trois femmes pour retenir que la plaignante aurait été en

mesure de rallier à sa cause ces deux personnes, en leur demandant de faire des

déclarations erronées dans le seul but de charger le prévenu dans la présente

procédure. Il paraît également fortement improbable que la plaignante soit

parvenue insidieusement au même résultat, en les manipulant à leur insu. En

particulier, il n’y a pas lieu de remettre en doute le propos de H.________,

lorsque celle-ci a estimé qu’il « était possible qu’elle [C.________]

[lui] ait montré que c’était rouge au

niveau de la nuque. Sinon pas plus ». On ne voit pas, en effet, comment une femme de plus

de cinquante ans, diplômée et cheffe d’entreprise, pourrait se prêter à une

telle conspiration, juste pour faire triompher le point de vue d’une apprentie,

qui venait de finir sa formation et qui irait travailler dans une autre

officine, au détriment d’un pauvre type, inconnu d’elle, qui aurait été

innocent.

c.b.c) Selon la défense, G.________ a

fait, lors de son audition, une erreur sur la personne, puisqu’elle a situé

dans un bar le lieu de la rencontre de C.________ et de A.________, alors qu’en

réalité ils s’étaient vu pour la première fois au restaurant. Cet argument ne

résiste pas à l’analyse. Lors de l’audition par la police de G.________, il a

toujours été question de la relation de C.________ avec A.________. À cet

égard, G.________ a expliqué qu’elle avait aperçu une fois l’intéressé sur son

lieu de travail, quand il était venu pour lui parler. Il ressort d’ailleurs du

dossier que, selon la plaignante et le témoin I.________, le prévenu est venu

la voir sur son lieu de travail. Cela signifie que l’intéressée savait

précisément de qui elle était en train de parler. Le fait qu’elle ait déclaré

faussement que la plaignante et le prévenu s’étaient rencontrés dans un bar au

lieu d’un restaurant est sans importance – un bar et un restaurant étant l’un

et l’autre des établissements publics. L’exploitation de cette erreur par la

défense, qui en déduit que le témoin aurait eu à l’esprit une autre personne

que A.________, est audacieuse. À y regarder de plus près, l’argument ne trouve

aucune assise au dossier et relève du simple effet de manche. En effet, le fait

que, selon G.________, l’ami intime de C.________ lui faisait « une

grosse pression psychologique », qu’elle était « sous son

emprise » et qu’elle « n’arrivait pas arrêter d’avoir des

contacts avec lui car il [revenait] toujours à la charge », ne pouvait désigner

que le prévenu et personne d’autre. Sur ce dernier point, il suffit de relire

les messages WhatsApp que le prévenu et la plaignante ont échangés.

c.c) Selon les déclarations de C.________,

après leur rencontre chez le prévenu en juin 2021, elle a changé de numéro de

téléphone, afin d’éviter que le prévenu puisse à nouveau la solliciter. Elle

s’est apparemment approchée du SAVI, ce qui semble plus que vraisemblable

puisque c’était H.________, soit son employeur, qui lui avait donné ce conseil,

mais sans déposer de plainte. Elle ne s’est pas non plus rendue chez un médecin

pour l’établissement d’un constat ou pour prendre un traitement prophylactique

contre d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles, préférant attendre

un contrôle de routine chez sa gynécologue pour s’assurer qu’elle n’était pas

infectée.

c.d) Après cet évènement, les parties

ne se sont plus revues jusqu’à l’automne 2021. Elles ont eu à nouveau des

contacts en novembre 2021, quand A.________ a reparu pour lui confier son chat.

Ils se sont ensuite retrouvés chez A.________, dans la salle de fitness, et,

selon la plaignante, il y a eu encore « quelques relations intimes dans

cette salle. Pour vous répondre, cela était plutôt physique, cela correspondait

à une envie sur le moment de ma part ». En décembre 2021, le prévenu

est venu reprendre son chat et est parti à l’étranger, tout en lui signifiant

qu’il voulait construire quelque chose avec elle.

c.e) À ce stade, la Cour pénale retient que A.________, après avoir appris que C.________

avait rencontré un autre homme, était très fâché et qu’il a demandé des

explications à la plaignante. Les parties se sont rencontrée en juin 2021,

durant une pause de midi, à U.________ dans une salle de fitness où résidait le

prévenu. Après une discussion houleuse, le couple a eu un rapport sexuel. Ensuite,

C.________ est arrivée en retard au travail, en rapportant à deux collègues

avoir été violée par son ami qui lui avait tiré les cheveux pour l’amener au

sol. Elle était totalement bouleversée et inapte au travail. La Cour pénale en

déduit qu’un fait marquant et traumatisant est survenu, ce jour-là, entre midi

et la reprise du travail, sans quoi la plaignante n’aurait pas été autant

affectée.

c.f) Les déclarations de A.________

et de C.________ divergent s’agissant des circonstances dans lesquelles ils ont

entretenu des relations sexuelles : le premier a soutenu, en substance,

que tout s’était passé normalement et que personne n’avait été forcé, tandis

que la seconde a exposé avoir subi des mauvais traitements et été contrainte à

un acte sexuel dont elle ne voulait pas. En présence de ces versions

contradictoires et en l’absence d’une preuve décisive, il faut, quand cela est

possible, déterminer laquelle est la plus crédible. Si cette tâche se révèle

impossible, c’est celle qui est la plus favorable à l’accusé qui doit être

privilégiée. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des

déclarations des parties.

c.g) Entendue par la police le 28 juin 2022 pour se

plaindre des agissements de A.________, C.________ a notamment révélé à la

police qu’en juin 2021, elle s’était rendue chez ce dernier durant la pause de

midi. Il lui reprochait d’avoir couché avec un autre homme. A.________, qui

vivait dans une salle de fitness, l’avait reçue chez lui. Il était très fâché

et s’était montré immédiatement agressif, en criant et lui intimant l’ordre de

se déshabiller. Il avait tapé très fort sur une table, en la menaçant de la

frapper si elle ne s’éloignait pas. Il l’avait rudoyée, en la frappant au

thorax avec le poing, alors qu’elle était vêtue d’un seul t-shirt. Il l’avait

également saisie par le col, les cheveux et la nuque. Il l’avait poussée dans

un sens, puis retirée dans une autre direction, avant de la mettre au sol, puis

de la relever de force, en gardant sa prise sur ses cheveux ou sa nuque. Après

qu’elle avait dû téléphoner à son employeur pour annoncer son retard, il lui

avait demandé de se coucher et lui avait imposé l’acte sexuel, alors qu’elle

était sur le dos et qu’il était sur elle. Elle était tétanisée et inerte,

presque évanouie. Après avoir éjaculé en elle, il l’avait prise dans ses bras

« comme pour s’excuser ». Durant cette scène, il avait fermé

la porte et ne l’avait rouverte que vers 14h15 ou 14h30. Entendue par le

ministère public, le 19 juillet 2022, C.________ a confirmé ses propos, en

donnant des précisions et en complétant ses premières déclarations devant la

police. C’est ainsi qu’elle a expliqué que le prévenu avait voulu l’humilier

comme il estimait l’avoir été par elle. Il lui avait ordonné de se déshabiller,

puis de mettre un t-shirt, de peur qu’elle ne fût vue entièrement nue par des

tiers depuis un espace vitré. Le prévenu ne faisait que crier ; il avait

tapé deux fois sur la table, tellement fort que ses oreilles sifflaient. Il

l’avait menacée de l’envoyer rejoindre son père, qui était récemment décédé, et

l’avait frappée sur la tête. Elle avait « super peur ». Il

avait fermé la porte à clé. Il l’avait injuriée. Il lui avait ordonné d’aller

dans un sens, puis dans un autre et, finalement, de s’arrêter. Si elle

n’obéissait pas, il la rudoyait. Il l’avait saisie par le col du t-shirt et

cassé son collier. Il l’avait aussi saisie par les cheveux et empoignée par la

nuque. Il l’avait manipulée comme une marionnette. Ne lâchant pas sa prise, il

l’avait amenée au sol pour ensuite la relever de force, puis recommencé cette

manœuvre plusieurs fois. Une fois sa tête s’était trouvée au sol à proximité de

quelque chose de lourd en métal pour la musculation, il lui avait dit de se

relever sous peine, sinon, de la frapper avec cette chose et de lui éclater la

tête. Il lui défendait de pleurer, mais elle n’arrivait pas à se retenir. Comme

il ne voulait pas qu’elle retourne au travail, elle avait dû appeler son

employeur pour annoncer son retard. Il lui avait alors demandé de se coucher

sur un matelas et l’avait pénétrée alors qu’elle était sur le dos. Il n’y avait

plus que son corps ; son esprit était absent et un instant, elle avait

décroché. Il avait fini par éjaculer en elle. Elle avait eu ensuite la permission

de partir après un « dernier câlin ». Il avait rouvert la

porte que vers 14h15 ou 14h30. Elle avait quitté les lieux prestement après

avoir fait un brin de toilette et s’être rhabillée. Finalement, elle était

arrivée en retard et en pleurs au travail.

c.h) Interrogé une première fois sur

ces faits par la police le 29 juin 2022, soit le lendemain de son arrestation,

le prévenu a déclaré ceci : « Non, on a parlé de ça [soit de l’aventure que C.________

avait eue avec un autre] à la salle et tout. J’ai dit que je la voulais plus et

depuis là, c’est tout. Chacun a pris ses chemins. Je ne sais plus si on s’est

revu après et si j’ai bougé (…). Je suis parti en France. Peut-être 8-9 mois,

pas trop longtemps »

(ce qui est contradictoire avec les déclarations du prévenu devant la Cour

pénale, puisque ce dernier a soutenu qu’ils avaient décidé de se revoir le même

soir). Le 19 août 2022, devant le ministère public, il a déclaré qu’il

contestait avoir cherché à humilier la plaignante, l’avoir déshabillée et

l’avoir frappée. Plus particulièrement, il ne lui avait pas tiré les cheveux,

ni ne l’avait saisie par le collier. Par contre, après avoir appris qu’il avait

un rival, il a admis avoir été en colère ce jour-là et avoir tapé sur la table.

Cependant, son énervement n’était pas tant dirigé contre elle, mais plutôt

contre l’homme – ce « L.________ » – avec qui C._________ avait eu

une aventure. En effet, ce dernier s’était permis de l’offenser en le traitant

de « negro ». La situation avait tout de même fini par se calmer

et les parties s’étaient rapprochées physiquement. Il lui avait demandé

d’enlever son pantalon, ce qu’elle avait fait ; après des préliminaires,

il l’avait pénétrée vaginalement avec son sexe, alors qu’elle était couchée sur

le dos sur un matelas « c’était une relation tout à fait normale ».

c.i) En l’occurrence, la Cour pénale

tient les dires de la plaignante pour entièrement crédibles. C.________ a

décrit précisément les faits, sans invraisemblance, ni contradiction. Ses

premières déclarations à la police sont certes moins circonstanciées que celles

devant le ministère public, mais les deux versions de la victime ne sont

nullement contradictoires, la seconde apportant des précisions et des

compléments à la première, sans que les ajouts ne compromettent la cohérence de

l’ensemble et que l’on puisse suspecter un quelconque désir de nuire au

prévenu, en voulant artificiellement alourdir l’accusation. Par ailleurs, le

propos de la plaignante, qui semble bien trop élaboré pour avoir été inventé

pour les besoins de la cause (un récit vivant avec des incises pour évoquer son

ressenti à des moments précis ; les sentiments du prévenu à tel ou tel

instant, des détails sur l’ordonnancement des lieux, etc.), s’intègre

parfaitement dans le fil des événements qui ont suivi les faits incriminés. La

version de la plaignante trouve en outre plusieurs confirmations dans le

dossier, soit des récriminations de la part du prévenu contre elle, l’existence

d’un rendez-vous chez le prévenu afin de permettre à la plaignante de

s’expliquer sur le fait d’avoir connu un autre homme à un moment que le prévenu

trouvait fâcheux, une discussion houleuse, la colère du prévenu – ce qu’il a

admis – à ce moment-là, une relation sexuelle au terme de cette entrevue et

l’arrivée sur son lieu de travail, en retard et en pleurs, de la plaignante, la

crise d’angoisse de C._________ et des marques au cou que ses collègues ont

remarquées. Il sied d’ajouter que les déclarations du prévenu, qui a admis

l’existence de cette rencontre, avoir été en colère et avoir entretenu des

relations sexuelles, ainsi que celles de la plaignante convergent, sauf en ce

qui concerne les violences et la contrainte.

c.j) La crédibilité du prévenu est

moindre, s’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, à

mesure qu’il s’est contredit plusieurs fois. L’appelant a d’abord menti sur un

élément décisif, en soutenant d’abord aux policiers qu’il n’y avait pas eu de

relation sexuelle en juin 2021 à la salle de fitness à U.________, mais

seulement une discussion. Devant le ministère public, il a ensuite affirmé tout

le contraire, soit d’avoir couché avec C.________ et que cette relation était

consentie. Il a aussi prétendu devant les enquêteurs s’être désintéressé de la

plaignante après leur discussion ; puis, devant la Cour pénale, il a

changé son propos en affirmant que, après s’être vus durant la pause de midi de

C.________ (soit celle de juin 2021 dont on vient de parler), ils avaient

d’emblée décidé de se revoir le soir même. À cela s’ajoute que les explications

de l’intéressé entrent en contradiction avec la suite des événements, soit

l’arrivée de la plaignante à son travail en retard, en pleurs et totalement

effondrée. Le propos de A.________ suppose non seulement que sa colère se soit

dissipée durant la discussion avec la plaignante – ce qui n’est déjà pas

évident à concevoir, mais ce que l’on peut encore admettre –, mais surtout que C.________,

après cet orage et l’effroi qu’elle a ressenti, se soit sentie suffisamment en

confiance pour se prêter d’abord à quelques actes sexuels préliminaires,

lesquels auraient débouché sur une sorte de réconciliation sur l’oreiller,

scellée par un coït apparu désirable aux deux parties. Cette thèse, qui semble

tout à fait inconcevable en soi et qui se marie mal – comme cela a déjà été

observé – avec la description de l’arrivée de la plaignante sur son lieu de

travail, doit être écartée au profit des déclarations de la plaignante dont il

n’y a pas lieu de douter.

Retour aux mois d’avril et juin 2022,

pour l’étude de ce qui nous est connu de la correspondance des parties sur

WhatsApp

d.a) Le dossier montre

que les parties ont échangé 402 messages entre le 7 et le 28 juin 2022, soit en

moyenne un peu plus de 18 textos par jour. S’y ajoutent des messages vocaux.

Comme déjà dit, les SMS émanant de l’appelant – soit ceux qu’il n’a pas effacés

–, dès le 9 juin 2022, ne sont pas tournés d’une façon particulièrement

agréable, même celui du 16 juin 2022 par lequel l’intéressé entendait féliciter

son amie pour la réussite de son CFC (cf. cons. 4b ; sur le CD-ROM,

l’extraction des messages ; texto du 16.06.2022 : « Suis

quand mm content pour le travail que t as fourni j aimerais dire foer mais

c’est pas le forcement le cas pck t es pas une bonne personne mais t as atteint

ton objectif et sa personne peu te l enlever alors félicitation »). La

Cour pénale ne retient pas que les textos du prévenu soient spécialement

offensants ou qu’ils auraient été adressés à la plaignante dans le seul but de

l’importuner, mais apparemment plutôt, en vue de renouer une relation

sentimentale avec elle qui s’y refusait.

d.b) Les messages vocaux

sont, pour certains d’entre eux, tournés d’une façon plus problématique. Ainsi,

le 18 juin 2022 à 20h45, le prévenu, qui a admis avoir été en colère, a

enregistré à l’attention de la plaignante ce qui suit (transcription prise sur

le vif après audition du fichier audio, le sujet étant une commande de poulet

dans un établissement tenu par un Portugais) : « euh…madame je

m’fais baiser j’sais pas où…j’t’appelle juste pour demander en fait dans quel

portugais t’as commandé (…) enfin c’est pas grave…j’ai juste dû attendre encore

20 minutes qu’ils fassent alors que j’suis censé travailler au bar alors que

j’ai demandé à quelqu’un de commander en fait pour arriver à temps et t’es

incapable de répondre. Tu sais c’qui va s’passer là maintenant ? T’as

intérêt t’as beaucoup d’intérêt à m’appeler si tu m’appelles pas soit demain

t’annules tout ce que t’as et tu débarques quand je me réveille, sinon quand

j’ai fini à 4 heures du matin… là y a pas de bus hein j’viens à pied à R.________,

j’viens à pied à R.________ et tu vas voir. Vu que tu crois que je joue en fait

et faudra que j’te montres une fois en acte ce qui est capable de t’arriver

parce que j’crois que tu crois que j’suis en train de blaguer donc voilà… on

fait comme ça appelle moi quand tu peux et si je réponds pas tu te débrouille

pour que je réponde ou bien t’appelles toute la soirée ou j’sais pas quoi ben

sinon ben à 4 heures du matin j’vais débarquer. Comme j’tai dit à 4 heures du

matin soit t’appelles les flics parce que tu leur dis que y a quelqu’un qui va

débarquer chez moi ou j’sais pas quoi ou bien ben tu fais c’qu’il faut. Allez…).

Cet enregistrement, qui est également rabaissant (« madame je m’fais

baiser j’sais pas où »), contient un avertissement de la survenance

possible d’un préjudice grave si le prévenu décidait de venir à 4h00 chez elle

pour lui montrer par actes concluants qu’il n’est pas en train de blaguer,

qu’il doit être pris au sérieux et qu’il est fâché. Après l’épisode à la salle

de fitness en juin 2021 (cf. le chiffre 1 de l’acte d’accusation) survenu un an

auparavant, la plaignante avait de bonnes raisons d’être alarmée. Le même jour,

à 22h21, le prévenu s’est adressé à la victime d’une façon semblable en lui

tenant ce langage : « Si je suis en ville, (…) et j’ai pas le

temps d’aller jusqu’à U.________ pour aller prendre des poulets qui sont en

ville en fait. C’est exactement ce que je t’ai demandé (…) et maintenant là tu

décides ce que tu veux faire : soit je débarque à 4 heure du matin, soit

on fait demain… point…merci au revoir ». Pour les raisons qui viennent

d’être exposées, la plaignante pouvait assurément s’inquiéter des propos du

prévenu. Enfin, il faut mentionner le message du 25 juin 2022 à 19h06 qui à la

teneur suivante et qui a été prononcé sur un ton angoissant : « Tu

devais me donner un jour où t’étais libre en fait, euh…tu devais me donner un

jour où t’étais libre et depuis là t’as fait ton truc (…) j’sais pas quoi et

j’tai bien dit pas à moi, pas à moi donc tu trouves ce jour-là, on se voit et

tu vas m’expliquer ce que tu racontes en fait comme conneries (…) je sais pas

quoi, alors que là-dedans – j’aime pas utiliser ce mot – la victime là-dedans

c’est moi et tu veux faire genre j’sais pas quoi, ça va pas le faire et comme

tu dis, me cherche pas en fait, me cherche pas. Fait ce que je t’ai dit parce

que je t’ai demandé gentiment et là maintenant tu fais en sorte que ça

ressemble à une menace alors que on était bien d’accord là-dessus sans problème

j’sais pas quoi alors continue à faire que ça reste un problème j’sais pas quoi

et fais seulement ça. Voilà. merci ». Après l’avoir écouté sur le

CD-ROM), on comprend que si C._________ devait opter pour un refus de

rencontrer le prévenu, celui-ci pourrait se fâcher et compte tenu du passif qui

grève la relation des parties, on peut retenir sans hésitation que cette

communication est effrayante, puisque le prévenu annonce à mots à peine voilés

– « ça va pas le faire et comme tu dis, me cherche pas en fait, me

cherche pas. » – qu’il va se fâcher contre la plaignante, laquelle

sait précisément de quoi il est capable.

Visite de C.________

au domicile de A.________, le dimanche 12 juin 2022

e.a) En s’appuyant sur le

rapport de police du 8 août 2022 et en recoupant les constatations des

enquêteurs avec les messages échangés sur WhatsApp entre le 7 et le 12 juin

2022, la Cour pénale retient que le prévenu a insisté pour rencontrer la

plaignante, en lui envoyant des messages plutôt directifs. C.________ a d’abord

eu une attitude évitante, en reportant de fois en fois l’entrevue souhaitée par

le prévenu (un anniversaire auquel elle devait se rendre, des divergences de

vues sur le lieu de leur rencontre, la permission de sa mère [cf. les messages

du 9 juin 2022 à 19h04 et 19h05, étant précisé que la plaignante vit toujours

chez sa mère ; cf. les déclarations de C.________ devant la Cour pénale],

s’il devait venir la voir chez elle, etc.). Elle n’a toutefois pas opposé de

refus. Même si l’on devine de ce qui précède que la plaignante n’en avait pas

envie, elle a finalement accepté d’aller, le 12 juin 2022, chez l’appelant et

apparemment de lui amener à manger.

e.b) La Cour

pénale retient, en s’appuyant sur la facture de ses achats de billet par le

biais de l’application des CFF que l’intéressée a produite (cf. les

explications de C.________ au sujet de la facture qui figure au dossier) que C.________

a pris un billet de train le 12 juin 2022 pour aller chez le prévenu à S.________

depuis R.________, le lieu de son domicile. On peut également se fier au

rapport de police du 8 août 2022 qui relève que les données de géolocalisation

du téléphone portable de C.________ indiquent qu’elle était chez le prévenu, le

12 juin 2022, en début d’après-midi. La présence de C.________ au domicile du

prévenu durant l’après-midi du 12 juin 2022 doit donc être tenue pour établie.

e.c) Dans ses

premières déclarations à la police et devant le ministère public, les 29 et 30

juin 2022, A.________ a soutenu que C.________ n’était venue chez elle qu’une

fois, soit le 12 ou le 19 juin 2022 et qu’ils avaient eu une relation sexuelle

consentie. Lors de son interrogatoire du 19 août 2022, le ministère public a

fait état au prévenu de sa mise en prévention, en lui reprochant notamment d’avoir

proféré, à son domicile le 12 juin 2022, des menaces et des injures contre la

plaignante, ainsi que d’avoir commis contre la même personne des voies de fait,

des menaces et un viol, le 19 juin 2022. Dans sa détermination, le prévenu, qui

conteste les faits, n’a apparemment plus remis en cause l’existence de ces deux

rencontres avec C.________. S’agissant des menaces qu’on lui reproche, le 12

juin 2022, d’avoir adressées à C.________, il les a contestées, en précisant

que s’il avait eu un couteau dans les mains, c’était uniquement pour couper un

gâteau. Il s’ensuit qu’il n’a pas nié la présence d’un couteau.

e.d) Dans ses premières déclarations

à la police, le 28 juin 2022, la plaignante a fait état de ses derniers

contacts avec le prévenu entre avril et juin 2022. Même si le propos de la

plaignante est assez dense et qu’elle évoque successivement plusieurs épisodes,

sans les délimiter clairement les uns des autres, une lecture attentive permet

de distinguer trois scènes différentes : la première, un dimanche à peu

près deux semaines avant son audition – on comprends qu’il s’agit du 12 juin

2022 –, la deuxième fois en juin 2022 quand le prévenu est venu la voir sur son

lieu de travail (cf. les déclarations de la témoin I._________) et la troisième

fois, le 19 juin 2022, au domicile du prévenu quand il y a eu une relation

sexuelle. S’agissant du 12 juin 2022, C._________ a rapporté à la police que A.________

était « super

calme au début », qu'il l’avait ensuite menacée avec un couteau, qu'il

lui avait donné deux claques avec sa main, ainsi que de petites tapes avec la

lame d'un couteau. Entendue une deuxième fois par le ministère public, C.________

a confirmé ses précédentes déclarations en donnant des précisions et en y

ajoutant plusieurs éléments. En bref, elle a exposé que, le 12 juin 2022, elle

s’était rendue chez lui à S.________, pour répondre aux griefs du prévenu qui

l’accusait de ne pas avoir été claire et d'avoir voulu jouer avec ses

sentiments. Durant la conversation, il avait pris un couteau dans ses mains et

lui avait fait « plein de théorie

(sic)» : deux parties

de lui-même étaient en opposition : la première faisait qu’il aimait

encore la plaignante et la seconde, hostile, lui recommandait de la « buter ».

Pour l’instant, c’était la première partie, « super forte »,

qui l’emportait. En entendant cela, elle était tétanisée et tremblait « comme

une feuille morte » ; mais sans pleurer, parce qu’elle

savait que cela pourrait l’énerver. À ce moment-là, il était très fâché. Il

avait également averti la plaignante qu’il pourrait la tuer ainsi que d’autres

membres de sa famille, en particulier sa mère et sa sœur, tout en faisant

allusion au décès de son père survenu en décembre 2020 (cf. les déclarations de

C.________ devant la Cour pénale). Au moyen du couteau qu’il tenait, il avait

aussi tapoté la lame sur sa joue, puis dirigé la pointe contre elle, en la

faisant passer sur ses cuisses. Ce faisant, il lui prodiguait des conseils,

afin qu’une fois blessée, elle sache réagir adéquatement pour diminuer les douleurs

et appeler en temps utile les secours, tout en annonçant que lui-même

n’interviendrait pas en sa faveur. Après avoir posé le couteau sur une table,

il lui avait déconseillé fortement d’essayer de le prendre, en lui annonçant

qu’il parviendrait à s’en saisir avant elle pour le lui planter dans le corps.

Plusieurs fois, il s’était interrogé à haute voix sur ce qui adviendrait de C.________,

en lui reprochant de lui avoir fait perdre son temps, ce qui était contraire à

l’éducation qu’il avait reçue. Il estimait qu’elle devait payer pour cela. Il

l’avait traitée de « pute », en lui reprochant de ne pas être

disponible sexuellement, alors même qu’il avait des envies. Il lui avait

ordonné de téléphoner à sa sœur pour lui demander si celle-ci avait encore besoin

d’elle. Après avoir reçu une réponse positive de son interlocutrice, la

communication avait pris fin ; le prévenu lui avait dit à ce moment-là que

sa sœur venait de lui sauver la vie.

e.f) La Cour pénale estime que les

propos de la plaignante devant le ministère public sont convaincants, parce que

circonstanciés et sans invraisemblance (même sils rapportent un comportement

sortant de l’ordinaire). Si les premières déclarations de la plaignante à la

police sont moins claires que celles devant le ministère public, il n’en

demeure pas moins que les auditions de la victime demeurent cohérentes l’une

par rapport l’autre, même si elle s’est montrée imprécise au sujet de

l’emplacement du couteau qu’elle a situé dans un premier temps sur une table et

ensuite par terre, ce qui n’est guère décisif (pour ce qui est des difficultés

de la plaignante à situer chronologiquement l’épisode du couteau, cf. cons.

4.f.f.b à 4.f.f.e). Le propos de la plaignante est en définitive très précis.

Elle a rapporté les dires du prévenu, qui répondent à une logique interne qui

n’est pas la sienne, d’une façon crédible qui correspond aux autres

déclarations du prévenu en procédure et rappelle certains de ses messages

vocaux (cf. le CD-ROM, le rapport d’extraction, par exemple, le message vocal

du 25 juin 2022 à 19h06 où le prévenu estime être victime des agissements de la

plaignante ; le message du 17 juin 2022 à 21h30 où il est précisément

question du conflit intérieur présent chez le prévenu : « j’ai

envie de te parler moi j’crois et euh c’est comme j’t’ai dit je te veux mais

j’ai pas besoin de toi

mais il y a une autre partie de moi qui…qui

peut pas te laisser comme ça j’ai trop investit mentalement pour que tu… sois

ce que tu me montres ce que tu es en fait ce serai trop (…) j’ai pas envie de

ça (inaudible) j’ai vraiment envie de te voir pour ça en fait pour te parler

comme je t’ai dit euh… on verra je sais pas j’ai envie de savoir peut-être j’ai

envie de te voir aussi pour savoir euh…pour avoir ces réponses après…depuis là,

si tu joues c’est ça qui va m’énerver en fait alors que si tu fais simplement

ça répondra tellement plus vite à des questions simples en fait tu vois ce que

j’veux dire ? » ; cf. également le cons. 4.d). L’hypothèse

que la plaignante aurait pu, pour les besoins de la cause, se lancer dans un

rôle de composition pour accuser faussement et de manière crédible le prévenu

semble difficilement envisageable, tant les faits rapportés sont à la fois

originaux, voire étranges, mais toujours conformes à l’attitude générale du

prévenu qui a fait montre d’un penchant pour une forme de théâtralisation de

ses passages à l’acte.

e.j) La crédibilité du prévenu sur le

chiffre 3 de l’acte d’accusation est peu élevée. Il s’est contredit en niant

d’abord avoir reçu chez lui la plaignante les dimanches 12 et 19 juin 2022 et

en soutenant qu’il n’y aurait eu qu’une seule visite de la plaignante, durant

laquelle les parties auraient entretenu de façon paisible un rapport sexuel.

Devant le ministère public, il s’est finalement ravisé lors de la mise en

prévention du 19 août 2022, en admettant qu’il y avait eu deux visites chez

lui, mais en contestant toute menace ainsi que l’usage d’un couteau. Les

dénégations du prévenu, suivies d’une version évolutive des faits pour essayer

de coller au plus juste aux résultats de l’enquête (cf. en particulier le

rapport complémentaire de la police du 8 août 2022 qui fait état du recoupement

de la facture des billets de train achetés par la plaignante avec les messages

WhatsApp et les données de géolocalisation retrouvées dans le téléphone de la

plaignante qui établissent la présence de celle-ci chez le prévenu à ces deux

dates), ne sont pas crédibles. C’est dès lors sans hésitation que la Cour

pénale retiendra la version de la plaignante s’agissant du chiffre 3 de l’acte

d’accusation, à savoir qu’elle a été alarmée par les propos du prévenu qui

avait un couteau, ce dernier lui annonçant qu’il pourrait la tuer, ainsi que sa

mère et sa sœur.

Une rencontre avec le prévenu, le

dimanche 19 juin 2022, chez lui

f.a) Comme cela a été précédemment

dit, la Cour pénale a retenu que C._________ s’était rendue chez le prévenu, à S.________,

à deux reprises, une fois le 12 juin et une autre fois le 19 juin 2022. Pour

fonder son intime conviction sur cette question, la Cour pénale a écarté les

premières déclarations du prévenu, en retenant celles de la plaignante

lesquelles étaient corroborées par plusieurs éléments matériels dont il n’y a

pas lieu de douter (une facture avec les achats des billets de trains de la

plaignante, les messages WhatsApp et les données de géolocalisation retrouvées

dans le téléphone de la plaignante ; cf. cons. 4.e,b et 4.e.j).

f.b) La Cour pénale a retenu que le

12 juin 2022, les parties s’étaient vues une première fois au domicile du

prévenu et que ce dernier avait gravement inquiété la plaignante, en lui tenant

des propos alarmants et en lui passant sur le visage et les cuisses une lame de

couteau (cf. cons. 4.e).

f.c) Le dossier montre

que, dès le lendemain du 12 juin 2022, le prévenu a interpellé C.________ en

vue de fixer une nouvelle rencontre (cf. sur le CD-ROM, le rapport

d’extraction, les messages du 13.06.2022 à 08h03 « J ai a te parler

d’un truc » et « Dit quan t es libre »), ce qui

n’allait pas forcément de soi, si l’on considère que, d’une part, les parties

s’étaient amplement vues la veille et que, d’autre part, la présence de la

plaignante dans une même pièce provoquait apparemment un haut degré d’agacement

et une augmentation de l’agressivité chez le prévenu. L’examen par la Cour pénale

des messages échangés par les parties après le 13 juin 2022 rejoint les

constatations des enquêteurs dans leur rapport complémentaire du 8 août 2022,

en ce sens que la Cour pénale retient que dès le lendemain le prévenu a insisté

pour retrouver la plaignante, mais que celle-ci est parvenue à se dérober en

invoquant divers prétextes (des obligations professionnelles, ses examens, des

problèmes de santé et une sortie « entre copines » à Zurich).

Le 17 juin 2022, le prévenu a durci le ton citation du message du 17.06.2022 à

10h42 : « T arrete pas de mentir » « Tu vas a

quelle heures ?? »). La plaignante lui a alors demandé pour

quelle raison il voulait la voir. Il a répondu un peu plus aimablement qu’à l’accoutumée par

le message vocal suivant (le 17.06.2022 à 21h28 : « Quand tu poses

des questions euh qui ont du sens euh … j’vais jamais m’énerver, jamais et

euh…euh…tu m’as posé la question euh… est-ce que je peux te poser une question,

te fâche pas j’sais pas quoi pourquoi est-ce que tu aimerais me revoir je

comprends pas heu… c’est ça je sais pas c’est pour ça que j’aimerais te voir

parce que je sais pas justement, j’aimerais avoir une réponse parce que

…ben…c’est une situation que je comprends pas en fait tu vois ce que j’veux

dire. Et toi ? pourquoi tu acceptes et tout ?) ». La

plaignante s’est ensuite confondue en excuses, et a écrit ceci (textos du

17.06.2022 dès 22h24 : « J’ai peur quand disant non il y ait des

conséquences – Je me rend compte de ce que j’ai fais vraiment je m’excuse

sincèrement » « Je sais que j’ai vraiment mal agis et je sais

que ça ne change rien mon « désoler ou je m’excuse » mais j’arrive

que te dire ça parce que c’est la vérité » et encore « Et je ne veux

surtout pas te faire perdre plus de temps je te promet ». Ensuite, les

parties se sont entendues pour se voir le 19 juin 2022 à S.________, chez le

prévenu.

f.d) Il n’est pas contesté que, le 19

juin 2022, les parties ont eu un rapport sexuel.

f.e) Selon C.________, elle n’avait

pas envie de coucher avec le prévenu qui lui a imposé l’acte sexuel par des

menaces et l’emploi de la force physique. De son côté, A.________ soutient que

cette relation était consentie. Confrontée à deux versions contradictoires, il

incombe à la Cour pénale, faute d’autre preuve, de déterminer, s’il est

possible de dire laquelle de ces versions est la plus crédible et ne laisse pas

place objectivement à des doutes. Si tel ne devait pas être le cas, il

conviendrait de retenir celle qui est la plus favorable au prévenu.

f.f.a) Lors de ses premières

déclarations, la plaignante a exposé que le prévenu l’avait préalablement

menacée avec un couteau, en le lui passant sur la joue et les cuisses et en lui

disant qu’il ne savait pas ce qu’il allait faire d’elle. Le 19 juin 2022, elle

était retournée chez lui à sa demande pour qu’il lui parle « d’un truc »

(cf. cons. 4.f.c). Après avoir discuté et alors qu’il paraissait assez calme,

il lui avait subitement ordonné de se lever et d’aller au lit, parce qu’il

envisageait de faire une sieste qui allait durer jusqu’à 16h00. Prise au

dépourvu, elle avait obtempéré. Elle avait suivi le prévenu au lit, s’était

couchée à côté de lui et avait commencé à lire un livre qu’elle avait avec

elle. Il lui avait demandé de baisser son pantalon, ce qu’elle avait refusé de

faire. Il avait commencé à le lui enlever. Se souvenant de l’épisode du

couteau, elle avait enlevé son pantalon. Il avait alors initié un rapprochement

physique, en mettant une jambe entre les siennes et en lui faisant des caresses

à l’intérieur des cuisses. Il avait finalement entrepris de la pénétrer avec

son sexe ; elle avait manifesté clairement son refus et il lui avait

répondu ceci : « t’inquiète ». Il avait alors procédé,

après l’avoir retournée, afin qu’elle fût couchée sur le dos. Après plusieurs

va-et-vient et avoir essayé sans y parvenir de l’embrasser, il lui avait

ordonné de changer de position en lui demandant de se mettre à califourchon sur

lui. Elle lui avait dit qu’elle ne prenait pas de moyen contraceptif et il

avait fait en sorte d’éjaculer en elle. Il avait alors maintenu la jeune femme

sur son sexe en la saisissant au cou et en l’étranglant, alors qu’elle essayait

de s’échapper. Il lui avait reproché cette esquive, en la traitant de « pute »,

parce qu’il supposait qu’avec un autre partenaire elle se serait montrée moins

pressée de s’enlever. Il s’était finalement excusé de son comportement, en le

mettant sur le compte d’une « pulsion ». Il avait ajouté ce

qui suit : « tu vois ce que tu me fais faire, je suis pas comme

ça, c’est toi qui me pousse à faire ça ». Il lui avait encore demandé

si elle voulait vraiment arrêter leur relation sentimentale et elle avait

répondu par l’affirmative. Il avait alors décrété ceci : « Écoute

on reste comme ça, prend soin de toi et à une prochaine ». Ils

s’étaient fait l’accolade et elle avait pu partir. Elle avait imaginé quelques

instants que, désormais, il la laisserait tranquille, mais très vite il était

revenu à la charge par de nouveaux messages sur WhatsApp. Déjà à 4h41 du matin

elle avait reçu de sa part de nouveaux textos, pour lui demander qu’elle le

rappelle, puis pour la revoir bientôt.

f.f.b) Comme on le verra plus loin,

la plaignante n’a plus évoqué de couteau lors de son audition devant le ministère

public, en lien avec les faits du 19 juin 2022. L’évocation du couteau le 19

juin 2022, est intervenue devant la police dans des termes similaires à ceux

utilisés par la plaignante pour décrire ce qui s’est passé le 12 juin 2022, de

sorte que l’on peut en déduire qu’il y a eu une confusion entre ces deux

événements, soit parce que la plaignante se serait trompée en mélangeant ces

deux épisodes traumatisants assez semblables, soit parce que les policiers

chargés de l’entendre auraient fait l’amalgame entre les événements des 12 et

19 juin 2022, lors d’une audition qu’ils ont qualifiée de « fastidieuse »

(cf. cons. B).

f.f.c) Devant le tribunal criminel,

la plaignante n’a pas eu à évoquer en détail ces faits, mais il ressort de ses

déclarations qu’elle était apeurée et avait « beaucoup d’anxiété ».

f.f.d) La plaignante a également

comparu devant la Cour pénale. Elle a été entendue au sujet de ce qui s’était

passé les 12 et 19 juin 2022. Elle a répondu en disant qu’elle était certaine que le prévenu ne

lui avait pas imposé l’acte sexuel le 19 juin 2022 en utilisant un couteau pour

l’intimider. Elle a ajouté que l’épisode du couteau « c’était avant ».

Ce jour-là, elle s’était assise sur le canapé. A.________ était allé à la

cuisine. Il était revenu avec un couteau. À la

question de savoir si l’épisode du couteau remontait au 12 ou au 19 juin 2022,

la plaignante, qui était visiblement très éprouvée, a expliqué qu’elle ne

pouvait pas répondre en déclarant ceci : « c’était l’un de ces

deux jours. Je ne peux pas vous en dire plus ». Elle a ensuite confirmé que, une

fois, le prévenu lui avait tapoté une lame de couteau sur la joue et qu’il

l’avait passée sur ses cuisses. Si elle était certaine qu’il y avait eu un

couteau, elle ne savait pas si c’était le 12 ou le 19 juin. Elle a fait valoir

qu’elle consultait une psychologue pour suivre une thérapie dont l’objectif

était justement d’éloigner de son esprit ce qui s’était passé avec le prévenu.

f.f.e) Il ressort du dossier que, le

28 juin 2022, lors de son audition par la police, la plaignante était paniquée

et que cela avait rendu plus difficile son audition. Devant le tribunal

criminel, elle était également très affectée et n’a pas été entendue en détail

sur ce qui était arrivé le 12 ou le 19 juin 2022. Devant la Cour pénale, au

moment d’évoquer ses entrevues avec le prévenu, en juin 2022 et chez lui, la

plaignante était visiblement effrayée et paraissait complètement bloquée ;

en particulier, elle ne parvenait plus à situer dans le temps l’épisode du

couteau par rapport à une relation sexuelle avec le prévenu, autrement qu’en

indiquant que la scène du couteau était intervenue « avant »

un acte sexuel qu’elle a toujours dépeint comme un viol que l’auteur aurait

commis sans utiliser ledit couteau. Il s’ensuit que c’est uniquement devant le

ministère public, le 19 juillet 2022, soit un mois après les faits, que la

plaignante a été en mesure de situer ces deux épisodes – celui du couteau et la

relation sexuelle – dans le temps, en rattachant l’usage du couteau au complexe

de faits du 12 juin 2022 et l’acte sexuel à la visite du 19 juin 2022. La Cour

pénale tient la déposition de la plaignante devant le ministère public comme

étant la version la plus circonstanciée et, partant, la plus convaincante que

la victime ait été en mesure de donner alors que les symptômes de son état de

stress post-traumatique avéré étaient moins envahissants.

f.f.f) C’est ainsi que la Cour pénale

a retenu que le prévenu avait bien utilisé un couteau (cf. à ce sujet cons.

4.e.j, ci-dessus) le 12 juin 2022 – et non le 19 juin 2022 – pour effrayer la

plaignante, après avoir retenu que les déclarations de la plaignante devant le

ministère public étaient plus crédibles que la version évolutive et

contradictoire du prévenu au sujet de ces mêmes faits.

f.g) De son côté, s’agissant de la

question du viol proprement dit, A.________, dans ses premières déclarations a

soutenu qu’il n’y avait pas eu deux épisodes chez lui les 12 et 19 juin 2022,

mais une seule entrevue à l’une ou l’autre de ces dates. Il a ainsi mélangé les

deux épisodes. Il a exposé qu’il y avait eu une explication houleuse entre eux,

que le calme était revenu, qu’il avait demandé une fellation à la plaignante,

qu’elle l’avait refusée, mais qu’elle avait été d’accord pour l’acte sexuel. Il

lui avait demandé, sans la forcer, de se déshabiller et il y avait eu une

pénétration vaginale avec son pénis. Après cela, ils avaient regardé les

horaires de trains pour X.________. Ces circonstances rappellent plutôt le

déroulement de la visite de la plaignante chez lui, le 12 juin 2022, puisque,

selon la plaignante, c’est à cette date qu’ils avaient pris le train ensemble

pour aller à X.________. Il en va de même de son refus de lui prodiguer une

fellation. Interrogé une deuxième fois par le ministère public, le 30 juin

2022, le prévenu est revenu sur les faits du 19 juin 2022, et a confirmé en

substances ses premières déclarations. Lors de l’audience de mise en prévention

du 19 août 2022, le ministère public a interrogé le prévenu à nouveau sur ces

faits. En bref, A.________ n’a plus contesté avoir vu la plaignante chez lui en

juin 2022 à deux reprises. Il a déclaré qu’il contestait avoir imposé à la

plaignante de se dénuder et lui avoir ordonné quoi que ce soit. Après une

discussion, il s'était posé sur le lit et lui avait demandé de le réveiller,

s’il devait s’endormir, afin d’éviter qu’il ne manque l’émission sportive. Elle

avait pris un livre. Ensuite, il lui avait demandé d'enlever son pantalon, ce

qu'elle avait fait librement. Elle ne lui avait pas dit qu'elle ne voulait pas

entretenir une relation sexuelle avec lui. Ils avaient changé de position sans

se concerter. Il n'avait pas cherché à l'embrasser car ce n'était pas son truc.

Il l’avait avertie avant d’éjaculer pour qu’elle puisse s'enlever. Après le

rapport, il lui avait demandé si elle voulait poursuivre cette relation

sentimentale. Elle lui avait répondu que non. Ils s’étaient alors dit que même

s’il n’y avait plus rien entre eux, ils pourraient demeurer bons amis. Il ne

l'avait pas saisie au cou.

f.h) S’agissant du 19 juin 2022, la Cour

pénale considère également que les propos de la plaignante sont crédibles. C.________

a décrit les événements avec précisions et sans invraisemblance. À cet égard et

contrairement à ce qu’a soutenu la défense, on ne voit pas en quoi un

changement de position ne pourrait pas être imposé à une victime qui serait

sous l’emprise de l’auteur d’un viol, ni pourquoi le fait de saisir la

plaignante par le cou, alors qu’elle aurait été à califourchon sur lui durant

un rapport sexuel serait physiquement impossible pour un homme plus grand et

plus fort qui aurait voulu imposer à une victime de recevoir sa semence en

elle.

f.i) La jeune femme n’a pas fait

montre d’une animosité particulière qui laisserait supposer qu’elle aurait

cherché à lui nuire, en dramatisant les faits de l’accusation. Ses premières

déclarations à la police, s’agissant du 19 juin 2022, sont certes embrouillées,

puisqu’elle a manifestement mélangé ce qui était arrivé les 12 et 19 juin 2022

(cf. 4.f.g), mais il faut admettre qu’il s’agit d’événements traumatisants et

semblables qui se sont passés l’un et l’autre au domicile du prévenu. En outre

et comme déjà dit, elle s’était présentée au poste de police dans un état

d’anxiété considérable qui avait compliqué son audition (cf. cons. B). Toujours est-il que la plaignante a

rectifié son propos devant le ministère public, en distinguant avec précision

les faits incriminés, ce qui l’a conduite à ne plus évoquer de couteau dans le

déroulement des faits du 19 juin 2022 et à modifier ses déclarations, en

atténuant la gravité des faits reprochés au prévenu. Elle n’aurait eu aucun

intérêt à agir ainsi, s’il avait été question de porter des accusations

fausses. Les deux versions successives de la victime ne sont ainsi nullement

contradictoires, la seconde apportant de judicieuses précisions aux premières

déclarations, dont on a vu qu’elles méritaient d’être clarifiées. Par ailleurs,

la description d’une discussion, qui est interrompue par le prévenu, lequel

décrète qu’il est temps pour eux d’aller au lit et de faire une sieste, la

réaction de la plaignante qui est prise au dépourvu et qui, ne sachant que

faire, se donne une contenance en prenant un livre au moment de s’allonger près

du prévenu, est assez inattendue et n’aurait guère pu avoir été inventée de

toute pièce à l’appui de fausses accusations. En outre, le déroulement des

événements n’allait pas vraiment dans le sens d’une disponibilité sexuelle de

la plaignante envers le prévenu, puisque justement cette dernière souhaitait

couper les ponts et le faire savoir au prévenu, qui peinait à l’entendre, et,

que c’était là le seul but de sa visite (cf. les échanges de messages sur

WhatsApp, in le texto du 17.06.2022 à 22h24 : « j’ai peur

quand disant non il y ait des conséquences Je me rend compte de ce que j’ai

fait et vraiment je m’excuse sincèrement » ; « Elle m’a

dit qu’elle voulait me dire qu’elle voulait arrêter avec moi, mais qu’elle

n’arrivait pas à choisir entre E.________ et moi-même. Je l’ai confrontée à

ces messages et ses réponses sont très vagues (sic), elle avait peur. »

et « « C’est vraiment ça que tu veux, qu’on ne fasse rien

ensemble », je pensais qu’il avait compris »). À cela s’ajoute

que le prévenu a admis que cette discussion avait été houleuse et qu’il avait

oscillé entre un certain calme et le fait d’avoir été « à moitié super

énervé ». Il a également déclaré ceci : « Là, j’étais

assez calme et serein. On a commencé à parler et mon état d’esprit a commencer

(sic) à changer mais pas forcément contre elle ». Dans le contexte de

la séparation houleuse des parties, la colère du prévenu n’était sûrement pas

un élément propice pour faire poindre un désir sexuel chez la plaignante qui

était encore alarmée par les menaces du 12 juin 2022.

f.j) La crédibilité de la version du

prévenu, s’agissant du 19 juin 2022, est assez faible. Il a tenu des propos

contradictoires lors de ses premiers interrogatoires, en faisant sciemment

l’amalgame entre les événements du 12 et du 19 juin 2022 pour échapper à ses

responsabilités ; puis il s’est ravisé le 19 août 2022, lors de l’audience

de mise en prévention. Sa version selon laquelle il y aurait eu un rapport

sexuel consenti le 19 juin 2023 n’est pas du tout crédible en soi et irait, si

elle était retenue, à rebours du reste du dossier. Plus particulièrement, la

thèse d’un rapport sexuel consenti et harmonieux irait contre le sens de la

correspondance électronique des parties et celui de l’évolution

particulièrement défavorable de leur relation, après que le prévenu avait déjà

été violent avec la plaignante dont il n’avait déjà par le passé pas respecté

le droit à la libre détermination en matière sexuelle. Il ressort d’ailleurs à

cet égard que la plaignante s’est présentée à la police le 28 juin 2022, alors

qu’elle était terrorisée par le prévenu ce qui n’aurait certainement pas été le

cas si, le 19 juin 2022, elle s’était abandonnée lascivement dans ses bras.

D’ailleurs, le ton des messages entre les parties après le 19 juin 2022 montre

que la plaignante est de plus en plus désemparée et qu’elle fait tout ce qui

est en son pouvoir pour lui échapper. De son côté, le prévenu a continué

d’exiger de la revoir après le 19 juin 2022. La plaignante, qui redoutait ses

réactions, a évité de le contrarier. En particulier, elle ne lui a pas fait

part de son refus, mais elle est allée jusqu’à présenter (via WhatsApp) à

l’intéressé – ce qui n’est pas commun dans le cadre d’une relation sentimentale

– un certificat médical avec une « incapacité » « à

100 % » pour cause de « maladie » entre le 27 et le

29 juin 2022, pour qu’il lui laisse un peu de répit. Le prévenu, qui n’y a pas

prêté aucune attention, lui a répondu par un « Rien n as foutre ».

Enfin, il n’est pas décisif de savoir exactement pour quelle raison la

plaignante a accepté de se déplacer chez le prévenu le 19 juin 2022. En effet,

sa décision d’y aller ne signifiait en tout cas pas qu’il s’agissait de

l’expression de son consentement par avance pour toute sollicitation sexuelle à

venir. Sur ce dernier point, les motifs évoqués par la plaignante sont plutôt

convaincants. Il est en effet compréhensible qu’elle ait préféré devancer le

danger, avec le secret espoir qu’une attitude conciliante de sa part pourrait

finalement favoriser une meilleure transaction avec le prévenu que le dépôt d’une

plainte pénale ; en allant voir le prévenu, elle espérait aussi réduire le

risque d’encourir les foudres du prévenu à l’improviste ou qu’il s’en prenne à

sa famille. Il s’ensuit que la Cour pénale retiendra la version de la

plaignante, en écartant celle du prévenu.

5.

a) Selon l’article

190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur

sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de

résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1). Si l’auteur

a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un

autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans

au moins (al. 2).

b) Comme le rappelle le

Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait

contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas

consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe

outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les

articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière

sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne

à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte

d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés

principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107

cons. 2.2 et les arrêts cités).

c) Il en résulte que toute

pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne

saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP,

ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour

autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait

raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité).

L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une personne subisse l’acte

sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait

d’une contrainte exercée par l’auteur. À défaut d’une telle contrainte, de

l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas viol, même si

la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du

16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1). Récemment, le Tribunal fédéral

l’a rappelé en indiquant explicitement que, même si la jurisprudence ne posait

pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte restait l'un des

éléments constitutifs du viol (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 148 IV 234 cons. 3.8 et les arrêts cités).

d) La violence

désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime

dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du

03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il

n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que

l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins

requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force

physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige

l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible

peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la

force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui

tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons.

6.2) ou encore le fait de

presser la victime contre un mur ou de l’enfermer sans violence (Dupuis et

al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts

cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2).

e) En introduisant la notion

de « pressions d’ordre psychique », le législateur a voulu

viser les cas où

l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la

surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la

faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de

pression d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise

hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b).

f) Pour

déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle (art. 189

CP) ou d’un viol (art. 190 CP), il faut procéder à une appréciation globale des

circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation

personnelle de la victime (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour que la contrainte

soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la

soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans

une situation telle qu’il serait vain, pour elle, de résister physiquement ou

d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de

sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir

nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons.

2b ; 119 IV 309 cons. 7b).

g)

Le viol requiert

l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (entre autres auteurs : Dupuis

et al., op. cit., n. 19 ad art. 190 et les auteurs cités).

h.a) Selon la

jurisprudence (arrêt du TF du 20.01.2020 [6B_1127/2019] cons. 2.1), la cruauté

suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des

souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui

appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne

nécessairement (ATF

119 IV 49 cons.

3c ; 119

IV 224 cons.

3). Pour dire si l'auteur a agi avec cruauté, il faut porter une appréciation

sur le comportement qu'il a voulu, et non pas sur ce que la victime a ressenti

en fonction de ses circonstances personnelles particulières (cf. ATF

119 IV 49 cons.

3d ; arrêt du TF du 23.03.2007 [6P.197/2006] cons. 8).

h.b) La

disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée de manière

restrictive compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal

de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour

l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas

qualifié ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement

plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la

violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de

l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose que

l'auteur ait excédé ce qui était nécessaire pour briser la résistance de la

victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple, lui

infligeant ainsi des souffrances physiques ou psychiques particulières. Le cas

grave implique des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la

commission de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime

par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances

particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui.

L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers

ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose

pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF

119 IV 49 cons.

3c et d, 224 cons. 3 et les arrêts cités ; et l’arrêt précité [6P.197/2006] cons. 8).

i) Enfin, Les

articles 180 et 181 CP sont en principe absorbés par l’article 190 CP (Dupuis

et al., op. cit., n. 26 ad art. 190 et les auteurs cités).

Qualification juridique des faits

incriminés du mois de juin 2021

6.

a) En l’occurrence,

la Cour pénale a retenu la version des faits de la plaignante et donc en bref

que le prévenu l’a fait venir dans une salle de fitness qui lui tenait lieu de

logement pour l’humilier comme

il estimait l’avoir été par elle. Dès son arrivée, elle a été confrontée aux

manifestations effrayantes de la colère du prévenu qui criait, en l’injuriant

et en la menaçant de mort, en faisant allusion avec méchanceté à son père

récemment décédé. Il a frappé de la main sur une table tellement fort que ses

oreilles sifflaient. Elle a d’emblée été saisie par l’effroi. Il a fermé la

porte à clé. Il l’a injuriée et lui a ordonné de se déshabiller. Une fois nue,

il l’a rudoyée physiquement, en la frappant au thorax et sur la tête. Après lui

avoir intimé l’ordre de mettre un t-shirt, il l’a empoignée par le col du

t-shirt, la nuque et les cheveux pour la manipuler comme une marionnette,

notamment, en lui mettant la tête parterre, en la relevant de force et en

renouvelant plusieurs fois cette opération. Une fois sa tête s’est trouvée

proche d’une chose en métal pour la musculation. Il lui a dit qu’elle devait se

relever sous peine, sinon, de la frapper avec cette chose et de lui éclater la

tête. Il lui a interdit de pleurer et elle a dû appeler son employeur pour

annoncer son retard. Il lui a demandé de se coucher et lui a imposé l’acte

sexuel alors qu’elle se trouvait sur un matelas et sur le dos. Pendant l’acte

elle était inerte. Il a éjaculé en elle. Elle a eu ensuite la permission de

quitter les lieux et elle est arrivée en pleurs au travail.

b) Ces faits réalisent indéniablement

les éléments constitutifs objectif du viol. En particulier, il est incontestable

que les sévices infligés par le prévenu à la plaignante avant l’acte sexuel ont

provoqué l’effroi de la victime qui a été mise hors d’état de résister. Après

ce déferlement de violence, l’auteur a demandé à la jeune femme un rapport

sexuel, alors qu’elle se trouvait placée dans une situation sans issue, en

proie à une situation émotionnelle extrême qui a perduré ensuite (H.________ a

dit à ce propos qu’après les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation,

la plaignante était inapte au travail, qu’elle avait été perturbée pendant et

que cela s’était estompé avec le temps). Elle s’est retrouvée incapable de

résister et le prévenu l’a pénétrée vaginalement avec son pénis jusqu’à

éjaculer en elle, après lui avoir demandé de se coucher. Au moment de cet acte

sexuel, la victime était tétanisée, en pleurs, soit dans un état de détresse

reconnaissable par le prévenu qui, dans ces circonstances, ne pouvait en tout

cas pas déduire de sa passivité un quelconque consentement. Il s’ensuit que le

comportement de l’appelant doit être réprimé comme un viol. Il convient de

préciser, à l’instar des premiers juges, que les contraintes, qui ont précédé

l’acte sexuel, sont absorbées par le viol à mesure qu’elles ont été exercées

dans le seul but de déstabiliser la victime, pour la forcer à se soumettre.

c) Il faut encore examiner si la

menace proférée par le prévenu d’envoyer la victime rejoindre son père, qui

était mort depuis peu, ou celle de lui éclater la tête avec ce que l’on

comprend être une altère ou un poids en fonte ne pourrait pas atteindre le

seuil fatidique qui délimite le viol simple du cas aggravé. Le cas aggravé

pourrait aussi entrer en considération pour réprimer le modus operandi visant à

annihiler toute résistance, après avoir mis en scène la victime d’une façon

humiliante et violente. Bien que l’acte d’accusation n’expose pas en quoi le

procédé utilisé par le prévenu ressortirait de la cruauté, on comprend qu’aux

yeux du ministère public, l’ensemble des agissements du prévenu est

suffisamment odieux pour relever du cas aggravé. Le comportement du prévenu se

situe sûrement à la limite de ce qui peut ressortir d’un viol simple, mais sans

toutefois atteindre le niveau de cruauté défini par la jurisprudence consacrée

à l’article 190 al. 3 CP. La présente cause s’en distingue en effet, à mesure

que le cas aggravé doit être restrictivement admis et que le viol nécessite

pour être commis de toute façon une certaine propension à faire souffrir la

victime, faute de quoi l’auteur ne pourrait pas s’en prendre avec succès au

droit d’une femme à sa libre détermination en matière sexuelle. Ce bien

juridiquement protégé est en effet précieux, de sorte que, en principe, une

victime ne peut envisager d’y renoncer que si elle ne peut vraiment pas faire

autrement, ce qui suppose la mise en œuvre d’un moyen de contrainte d’une

certaine intensité. En particulier, il ne peut pas être retenu que les faits

incriminés se seraient prolongés d’une manière qui trahirait une sorte

d’acharnement ; ou que le prévenu aurait usé de méthode relevant de la

torture psychologique, en invitant la victime à se rhabiller après un premier

viol, pour susciter chez elle le faux espoir d’une libération prochaine, pour,

une fois rhabillée, lui intimer l’ordre de se dévêtir à nouveau, afin de la

violer une autre fois, tout en lui faisant comprendre que son calvaire ne

s’arrêterait plus. Le prévenu n’a pas non plus infligé à la victime des coups

qui auraient nécessité une prise en charge médicale, ni utilisé une arme pour

la dissuader de toute résistance. À cet

égard, il faut relever qu’il n’a pas brandi une altère en faisant mine de

l’abattre sur la tête de la victime, mais seulement évoqué brièvement une telle

éventualité. L’auteur ne s’est pas non plus livré à d’autres actes sexuels

périphériques dégradants (fellation imposée jusqu’à une émission de sperme dans

la bouche de la victime, une pénétration anale forcée, etc.). Il n’a pas non

plus été question d’actes sadomasochistes (morsure sur les seins, imposition

d’un bâillon, serrage de cou ou autres actes pervers de ce genre). Enfin,

l’auteur n’a pas agi de concert avec une autre personne. Il convient de

préciser que dans le cas d’espèce, l’ajout d’une seule de ces circonstances –

tirées de la jurisprudence (cf. les arrêts du TF des 12.03.2004 [6S.316/2003] cons. 2 ; 28.07.2004 [6S.232/2004] cons. 1 ;

10.02.2006 [6S.463/2005] ; 08.10.2015 [6B_206/2015] cons. n. 1.7 en se

référant au cons. B.c, où le TF ne s’est pas prononcé expressément sur la

notion de cruauté non contestée par le recourant, mais où l’on comprend qu’il

n’aurait pas remis en cause cette qualification si le grief lui avait été

adressé ; et 20.01.2020 [6B_1127/2020] cons. 2 et 2.1 s. – au tableau brossé au chiffre 1 de

l’acte d’accusation aurait sans doute suffi pour que l’aggravante soit retenue.

Sur ce point, l’appel est donc bien fondé.

Qualification juridique des faits

incriminés du 19 juin 2022

7.

a) L’auteur a fait

venir chez lui la plaignante pour lui parler « d’un truc ».

Après une discussion dont l’issue n’était pas celle qu’il espérait, il a

ordonné à la plaignante d’aller au lit avec lui pour une sieste et lui a

demandé de se déshabiller. C.________ qui avait peur de lui (cf. notamment, le

constat du témoin G.________) et que le prévenu avait déjà violée un an

auparavant et qu’il avait gravement effrayée une semaine avant avec un couteau,

n’a pas bronché et s’est couchée près de lui. Comme elle refusait de baisser

son pantalon, il a entrepris de le lui enlever. Elle a fini par le retirer

elle-même. Il a initié un rapprochement physique, en mettant une jambe entre

les siennes et en lui caressant l’intérieur des cuisses. Ensuite, il a

entrepris de la pénétrer et elle a exprimé son refus. Lui répondant « t’inquiète »,

il l’a pénétrée vaginalement avec son sexe, après l’avoir disposée dans une

position qui lui convenait, soit sur le dos. Après plusieurs va-et-vient et

avoir essayé sans y parvenir de l’embrasser, il lui a ordonné de changer de

position, en lui demandant de se mettre à califourchon sur lui. Elle lui a dit

qu’elle ne prenait pas de moyen contraceptif, mais il a fait en sorte

d’éjaculer en elle. Il a fait exprès de la maintenir sur son sexe, lui

saisissant le cou et en l’étranglant, alors qu’elle essayait de s’échapper. Il

lui a reproché cette tentative d’esquive, en la traitant de « pute ».

b) Ces circonstances réalisent à

l’évidence les éléments constitutifs objectif et subjectif de l’infraction de

viol au sens de l’article 190 al.1 CP. Le moyen de contrainte utilisé ressort

de l’exercice de pressions d’ordre psychique, en ce sens que l’auteur, de par

son comportement antérieur, répété et durable, a placé la victime dans une

situation qui la forçait à se soumettre, puisque, rappelons-le, elle avait déjà

été violée une année auparavant par le prévenu et qu’elle avait également été

effrayée, une semaine avant, par le même individu, qui lui avait fait

comprendre qu’il pourrait la tuer ou la blesser gravement avec un couteau de

cuisine et qu’il pourrait s’en prendre à d’autres membres de sa famille.

8.

Aux termes de

l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé

une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait

volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens

large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer

un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la

volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance

soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa

menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi

exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement

de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir

compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation

identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être

considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été

effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice

annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme

possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il

suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au

contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits.

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des

menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol

éventuel suffit (arrêt du TF du 29.01.2019 [6B_1314/2018] cons. 3.2.1 et les

réf. cit.).

Qualification juridique des faits

incriminés du 12 juin 2022

9.

a) La Cour pénale a

retenu en bref que le prévenu a sollicité la plaignante pour qu’elle vienne

chez lui pour

s’expliquer, après qu’il l’avait accusée d’avoir eu une conduite équivoque et

d'avoir voulu jouer avec ses sentiments. Durant la conversation, il lui a

exposé qu’une partie de lui-même voulait la « buter », qu’il

pourrait s’en prendre à sa mère et à sa sœur, puis a pris un couteau de cuisine

pour faire passer la lame sur le visage de la plaignante et sur ses cuisses,

tout en lui prodiguant des conseils sur le comportement qu’elle devrait adopter

s’il venait à le lui planter dans le corps, pour qu’elle souffre moins et

qu’elle puisse être prise en charge rapidement par une ambulance, à mesure que

lui ne ferait rien pour la secourir. Durant ces faits, la plaignante tremblait

de peur. Elle a retenu ses larmes, pour éviter qu’une telle manifestation de sa

détresse puisse énerver davantage le prévenu.

b) Ce comportement réalise

manifestement les éléments constitutifs objectifs des menaces au sens de

l’article 180 CP. Il sied de préciser que le prévenu a fait redouter à la

victime la survenance de préjudices d’une gravité incommensurable, à savoir

qu’il pourrait la blesser gravement avec une arme blanche ou, pire encore, la

tuer. Il a également déclaré qu’il envisageait de s’en prendre à la vie de sa

mère et à celle de sa sœur, alors que l’intéressée avait perdu son père en

décembre 2020 (cf. les déclarations de la plaignante devant la Cour pénale). En

outre, le procédé utilisé par le prévenu, lequel a consisté à faire venir chez

lui la victime, qu’il savait être sous son emprise, pour lui dire des horreurs

et la caresser avec la pointe d’une lame de couteau, est particulièrement

pervers et suffisant pour terroriser la plaignante, mais aussi n’importe qui

d’autre qui aurait été placé dans cette situation. L’intention ne fait aucun

doute. L’infraction de menace est ainsi réalisée.

10.

a) L’article

179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura

utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un

tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende.

b) Cette disposition protège le droit

personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au

moyen d’une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 cons. 5b). Selon

la jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une

certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et / ou qualitatif pour

constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime, punissable

pénalement au sens de l’article 179septies CP ; en cas d’atteinte légère ou

moyenne à la sphère personnelle causée par l’usage du téléphone, la limite de

la punissabilité exige une certaine quantité d’actes ; le nombre d’appels

nécessaire pour admettre une utilisation abusive d’une installation de

communication dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut pas être

déterminé de façon abstraite (ATF 126 IV 216 cons. 2b/aa ; arrêt du TF du

22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 3.3.1).

c) La contravention est

intentionnelle. De plus, l’auteur doit agir dans un dessein particulier, soit

pour importuner soit pour inquiéter. L’auteur doit encore agir avec un état

d’esprit particulier (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 455 ad

art. 179septies). Il y a méchanceté lorsque l’auteur commet l’acte

répréhensible parce que le dommage ou le désagrément qu’il cause à autrui lui

procure de la satisfaction ; quant à l’espièglerie, elle signifie agir un peu

follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice

momentané (ATF 121 IV 131 cons. 5b ; arrêt du TF [6B_727/2021] précité). En

matière d’amoureux éconduit, la condition de l’espièglerie est remplie lorsque

la situation s’apparente à du stalking avec les conséquences néfastes

qu’il peut avoir sur le psychisme de la victime, par exemple en présence d’une

action incessante de l’auteur, ultérieurement à une volonté affichée de la

victime de ne pas renouer la relation (arrêt du TF du 06.06.2016 [6B_1088/2015]

cons. 2.2).

d) Si l’installation de

télécommunication est utilisée pour véhiculer un message qui caractérise une

infraction, seule celle-ci doit être retenue. Ainsi l’infraction visée à

l’article 179septies CP, qui est une contravention qui vise à protéger le droit

de la victime à ne pas être importunée par son téléphone, cède le pas aux

menaces si l’infraction a été commise au moyen de plusieurs appels

téléphoniques (Bichovsky, Commentaire romand, n. 25 ad art. 179septies

CP). Si des appels téléphoniques incessants peuvent être caractérisés comme des

actes de stalking, ils entraînent l’application de l’article 181 CP (Bichovsky,

op.cit., n. 27 ad art. 179septies CP ; cf. arrêt du TF du 29.12.2000

[6S.559/2000] cons. 5), à moins que l’auteur n’utilise la capacité de lésion

spécifique de l’installation de télécommunication (Dupuis/Moreillon et

al., op. cit., n. 8 ad art. 179septies et les références, cf. arrêt du

TF du 02.06.2009 [6B_75/2009] cons. 3.2).

11.

a) En l’occurrence,

le prévenu a envoyé de nombreux messages à la plaignante – les parties en ont

échangés environ dix-huit par jour –, pour qu’elle accepte de sortir avec lui.

Il ne ressort ainsi pas du dossier qu’il aurait eu l’intention de l’importuner

par un usage intempestif de WhatsApp, mais de lui imposer une relation

amoureuse. L’infraction d’utilisation abusive d’une installation de

télécommunication doit ainsi être abandonnée, faute d’intention spécifique,

comme l’ont estimé les premiers juges. Il n’est pas exclu que le comportement

du prévenu, amoureux éconduit, puisse relever d’actes de stalking, soit

d’une forme de harcèlement obsessionnel, consistant à persécuter la victime

avec insistance, en vue de la forcer d’accepter de renouer avec lui. L’acte

d’accusation n’envisage toutefois pas une telle qualification des faits

incriminés ; il n’y a donc pas lieu d’examiner cette question plus avant.

b) Par ses messages vocaux du 18 juin 2022 à 20h45 (cf. cons. 4.d), le prévenu a averti

la plaignante qu’il pourrait débarquer chez elle à l’improviste à 4h00 pour lui

montrer qu’il ne blaguait pas et ce dont il était capable de faire. Selon le

prévenu, il ne restait à la plaignante que deux alternatives, soit celle de le

rappeler pour une histoire de poulet commandé chez un « Portugais »

ou d’appeler la police s’il devait se présenter chez elle avec de mauvaises

intentions au petit matin. Ces communications n’annoncent en soi rien de bon.

Replacées dans leur contexte, soit après que le prévenu avait déjà violé la

plaignante une fois et l’avait menacée de la tuer avec un couteau, une autre

fois, elles ne peuvent qu’avoir plongée la plaignante dans l’effroi. Il en va

de même du message vocal du 25 juin 2022 à 19h06 par lequel le prévenu a ordonné à la victime de lui

donner une date pour une nouvelle rencontre et l’a avertie qu’il ne fallait pas

le chercher, parce que sinon ça ne le ferait pas ; cela signifie

implicitement qu’il pourrait à nouveau s’en prendre à elle et l’on sait de quoi

le prévenu est capable. Le préjudice annoncé, même vaguement, est ainsi

incontestablement grave. L’infraction

de menaces a ainsi été réalisée par l’envoi de ces trois messages.

12.

a) Même si

l’appelant ne conteste pas expressément la peine pour le cas où il serait tout

de même condamné pour les infractions qu’il conteste, il convient d’examiner la

peine, à mesure qu’il a obtenu gain de cause s’agissant de la qualification

juridique des faits commis en juin 2021 – il a été retenu un viol simple en

lieu et place d’un viol aggravé.

b) L’article 47 CP prévoit que le

juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue

subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité,

il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les

antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons.

6.1.1).

d) D’après l’article 49 al. 1 CP, si,

en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction

la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour

appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans

cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives.

e) En l’occurrence, l’appelant est

reconnu coupable de deux viols (en juin 2021 et le 19 juin 2022), de menaces

(par l’envoi de messages audio par WhatsApp), ainsi que d’injures et de menaces

(épisode du 12 juin 2022), de violations de la loi sur les étrangers et

l’intégration, d’injures et de consommation de stupéfiants. Selon la loi, la

peine prévue pour un viol est une peine privative de liberté de 1 à 10 ans.

S’agissant des menaces, l’auteur peut être condamné une peine privative de

liberté de 3 ans au plus ou à une peine pécuniaire. Enfin, en ce qui concerne

les injures, la peine encourue est une peine pécuniaire de 90 jours amende au

plus. C’est ainsi le viol qui constitue objectivement le crime le plus grave.

Subjectivement le viol commis en juin 2021, dont les modalités se rapprochent

de l’aggravante, est l’infraction la plus grave. Il faut donc commencer par

fixer la peine pour cette infraction et l’aggraver dans une juste mesure pour

l’autre viol, puis augmenter la peine successivement pour chacune des autres

infractions.

f) S’agissant du premier viol, la

culpabilité est lourde. Le prévenu s’en est pris gravement au droit à la libre

détermination en matière sexuelle de la victime, en la brutalisant, jusqu’au

moment où, ayant vaincu sa résistance, il a obtenu d’elle une relation

sexuelle. Le modus operandi du prévenu qui tient du traquenard est

sournois et pervers. Il a placé la victime, qui venait le voir pour une

discussion, dans une situation d’infériorité en l’enfermant et en lui ordonnant

de se déshabiller. Pour ce faire il l’a confrontée par surprise à l’explosion

de sa colère, alors qu’il criait et tapait sur une table. Puis il a mis en

évidence sa faiblesse, en lui donnant des ordres et, après l’avoir empoignée de

différentes façons, en la manipulant sans ménagement comme une marionnette.

Après l’avoir rudoyée d’une façon qui visait à l’humilier et l’avoir menacée de

lui éclater la tête avec un objet en métal pour la musculation, il lui a

demandé de se coucher et lui a imposé l’acte sexuel. Il s’ensuit que l’on ne

peut que considérer que les façons du prévenu manifestent une intention

criminelle intense. Le mobile de l’auteur, qui est lié pour partie à son

incapacité à accepter une rupture amoureuse, est certainement égoïste. L’appelant

n’avait aucune raison sérieuse d’en vouloir à C.________. Le dessein de

l’auteur est l’assouvissement de son désir sexuel. La responsabilité pénale du

prévenu est entière. Menant de front plusieurs relations sentimentales avec

deux autres femmes qui ignoraient l’existences l’une de l’autre, il lui aurait

été d’autant plus aisé d’agir autrement et de ne pas commettre une infraction

aussi grave. A.________ n’a pas d’antécédents significatifs et n’a manifesté

que de timides regrets, sans pour autant reconnaître ses torts en lien avec les

infractions les plus graves qu’il nie avoir commises. Sa collaboration durant

l’instruction a été plutôt mauvaise, à mesure qu’il a constamment recherché à

minimiser sa responsabilité. Cette circonstance est ainsi neutre pour la peine.

Les circonstances personnelles du prévenu qui est arrivé en Suisse à l’âge de

douze ans et qui n’a pas de statut administratif en Suisse ne sont guère

enviables. Il oscille entre des séjours en Suisse et à l’étranger, en

recherchant de l’embauche dans des clubs sportifs comme joueur

semi-professionnel ou comme entraîneur, mais n’a pas véritablement d’attache en

Suisse ou à l’étranger. Il ne présente pas une vulnérabilité particulière à la

peine privative de liberté. Tout bien considéré, la Cour pénale, si elle avait

eu à juger ce seul acte, n'aurait pas prononcé une peine privative de liberté

de moins de 3 ans.

g) En reprenant ces éléments et tout

en respectant le principe d’aggravation, il conviendrait ensuite, pour réprimer

les autres infractions d’augmenter la peine de deux ans pour l’autre viol qui a

été commis alors que la victime était sous son emprise, après que le prévenu

l’avait déjà violée et très gravement menacée chez lui, le 12 juin 2022, ainsi

que par des messages audios. Pour les menaces du 12 juin 2021, la peine devrait

être aggravée d’une privation de liberté d’au moins 6 mois, étant rappelé qu’il

s’agissait de menaces graves contre l’intégrité physique et de mort visant la

plaignante et des membres de sa famille proche ; pour les menaces au moyen

de trois messages audio, il faudrait encore l’augmenter de 3 mois

(1+1+1) ; une aggravation de la peine de deux mois pour les infractions

LEI (un mois pour le séjour illégal et un mois pour avoir travaillé sans

permis). Il en ressort que si la Cour pénale avait dû fixer la peine avec une

pleine cognition – soit, sans être limitée par l’interdiction de la reformatio

in pejus –, elle aurait prononcé une peine d’ensemble qui n’aurait pas été

inférieure à 5 ans et 11 mois de privation de liberté, auxquels se serait

ajouté une peine pécuniaire pour les injures. En application de l’article 391

al. 2 CPP, il convient de s’en tenir à la peine prononcée en première instance.

13.

a) Le prévenu, qui

s’oppose à son expulsion vers le Cameroun, a soutenu dans son appel que

l’expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave et qu’ayant grandi

en Suisse, sa situation relèverait d’un cas de rigueur. En outre, il n’aurait

aucune perspective dans son pays d’origine où il n’aurait plus de famille et où

les conditions de vie seraient excessivement pénibles pour quelqu’un qui aurait

grandi en Europe. De plus, le contexte sécuritaire y serait devenu très

défavorable, en raison de la recrudescence des actions du groupe terroriste

Boko Haram. Le principe de proportionnalité et son intérêt manifeste à demeurer

en Suisse justifiaient ainsi que l’on renonce à son expulsion.

b) En vertu

de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 ans

l’étranger qui est condamné, quel que soit la quotité de la peine prononcée à

son encontre, notamment pour infraction à l’article 190 CP (art. 66a al. 1 let

h CP).

c) Aux termes de l’article 66a al. 2

CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci

mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts

publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à

demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière

de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

d) La jurisprudence (arrêt du TF du

07.08.2023 [6B_86/2023] cons. 5.2.1s. et des références) rappelle que la clause

de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2

Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon le Tribunal

fédéral (ATF 146 IV 105 cons. 3.4 ; 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient

de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA ; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.

L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les

critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de

la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la

situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé,

ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la

liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du

droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte

des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il

convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a

al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence

d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit

international, en particulier l'article 8 CEDH.

e) L'article 8 § 1 CEDH dispose que

toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale.

Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

f) Le Tribunal fédéral (cf. l’arrêt

précité [6B_86/2023] cons. 5.2.2 et des références) a rappelé que pour se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH,

l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées

en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple

tolérance.

g) En l’occurrence, il est manifeste

que l’appelant, qui certes a grandi en Suisse dès l’âge de douze ans mais qui

s’y trouve illégalement et par intermittence depuis son avis de départ en 2013

(Dossier du SMIG), ne peut se prévaloir d’aucune circonstance qui pourrait

justifier la prise en compte d’un cas de rigueur. En Suisse, il n’a aucune

attache véritable, si ce n’est sa mère biologique, ses tantes et sa « mère

de cœur », mais il ne vit pas chez ces dernières. Il se trouve en

situation illégale et n’a fait aucune démarche depuis 2013 pour régulariser sa

situation. Il s’ensuit qu’il n’a pas d’emploi et que son intégration en Suisse

est à peu près inexistante.

g) Quoi qu’il en soit, le prévenu a

commis plusieurs fois des infractions graves et s’est attaqué à des bien

juridiques protégés précieux comme le sont le droit à la libre détermination en

matière sexuelle (deux viols) et la liberté personnelle (des menaces de morts

et de s’en prendre à son intégrité physique) d’une jeune femme pour des motifs

assez futiles. Le prévenu ne s’est pas amendé et n’a pas exprimé véritablement

de regrets. Son absence de remise en question ne permet guère de poser un

pronostic favorable au sujet du risque de réitération. L’appelant représente à

cet égard incontestablement un risque pour la société. De façon plus générale,

il présente en outre de faibles capacités à se conformer à l’ordre juridique

suisse. L’intérêt public à l’éloignement du prévenu est donc massif. Il est

sans commune mesure avec l’intérêt assez relatif que représente pour le prévenu

le fait de demeurer en Suisse, alors qu’il ne s’y est manifestement pas

intégré.

h) Reste à examiner dans le cadre

d’une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion

parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international,

notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5

al. 1 LAsi ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention contre la torture), alors même

que ces garanties sont encore expressément réservées par l'article 66d al. 1

CP (ATF

147 IV 453 cons.

1.4.5 ; les arrêts du TF des 06.03.2022 [6B_627/2022] cons. 2.1.1 destiné à la publication

et 02.11.2021 [6B_1015/2021] cons. 1.2.1).

i) La jurisprudence (arrêt du TF du

27.04.2023 [6B_122/2023]

cons. 1.4.1 et des références)

précise à cet égard que lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le

statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'article 66d al. 1 CP est

applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas

contrevenir aux « règles impératives du droit international ».

À cet égard, l'article 25 al. 3 Cst. féd. dispose que nul ne peut être refoulé

sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre

traitement ou peine cruels et inhumains. L'article 3 § 1 de la Convention

contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni

n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de

croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'article 3 CEDH dispose que

nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains

ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais

traitements au sens de l'article 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères

rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances

de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé (à

qui d’ailleurs il appartient de fournir les éléments probants cf. l’arrêt CEDH

Paposhvilic c/Belgique du 13.12.2013 [n. 41738/10 §186-189] ; l’arrêt du TF du 27.09.2019

[6B_2/2019] cons. 6.1),

si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un

traitement contraire à l'article 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'article

3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité.

L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si

l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le

refoulement du prévenu emporterait nécessairement violation de l'article 3

CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une

caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux.

j) Le Tribunal fédéral a en outre

établi (arrêt du TF précité [6B_122/2023] cons.

1.4.1) que les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'articles 66d al.

1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion,

pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées

de manière définitive. Le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d'un réfugié

syrien condamné à une peine privative de liberté de sept ans, qu'il n'était pas

possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de

l'expulsion, les circonstances qui s'opposeraient à l'exécution de la mesure.

La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de

s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que

la peine privative de liberté devait être exécutée avant l'expulsion

(cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d'admettre

que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de

l'expulsion. C'était ainsi à l'autorité compétente pour l'exécution de

l'expulsion qu'il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci

devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international

(cf. art. 66d al. let. b CP ; arrêt 6B_38/2021 précité cons. 5.5.6).

k.a) En l’occurrence, l’appelant n’a

pas le statut de réfugié. Il fait seulement valoir que le Département des

affaires étrangères déconseille fortement les voyages au Cameroun. La lecture

de ces « conseils » ne présente certes pas le pays comme une

destination idéale, mais les zones à risques auxquelles il est fait référence

ne concernent pas l’entier du pays. L’appelant n’a pas établi qu’en cas de

retour au Cameroun, il serait contraint de s’installer dans l’une des zones

dangereuses du pays que le DFAE a identifiées. En particulier, les régions au

sud de Yaoundé ne semblent pas être particulièrement dangereuses (soit entre le

sud de Yaoundé et les frontières avec la Guinée équatoriale, le Gabon et

surtout la République du Congo qui selon le DFAE est un pays relativement

stable). L’appelant n’a pas non plus invoqué le fait qu’il serait recherché par

les autorités du Cameroun et qu’il courrait le risque d’y être persécuté. Il

s’ensuit que, au jour du jugement, il n’y a aucun motif de renoncer à

l’expulsion en lien avec l’application de l’article 66d CP.

k.b) Toujours est-il que le prévenu a

été condamné à quatre ans et demi de privation de liberté et qu’il devra purger

cette peine avant que l’expulsion ne soit ordonnée. Dans ces conditions, il

semble difficile de se prononcer sur la possibilité d’exécuter un renvoi vers

le Cameroun d’ici environ deux ans, la situation du pays étant actuellement

assez instable. Il est précisé que le prévenu ne sera pas éligible pour une

libération conditionnelle avant la fin de l’année 2025. Il appartiendra donc en

dernier lieu à l’autorité d’exécution de déterminer si l’expulsion, qui semble

aujourd’hui possible, devra ou pas être reportée.

l) L’expulsion doit donc être

prononcée pour sept ans dans ce cas et il n’y a pas lieu de revoir le jugement

attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurs s’agissant du signalement dans le Système d’information

Schengen, qui n’est pas non plus combattu et dont les conditions sont

indéniablement remplies (ATF 147 IV 340 cons. 4.8).

14.

L’appelant s’en

prend également à l’admission des conclusions civiles allouées, à la plaignante pour le cas où il

serait acquitté des infractions les plus graves et de toute façon s’agissant de

l’intérêt de 5 % qui a été allouées à la plaignante dès le 1er

janvier 2022 en sus d’une indemnité de 10'000 francs pour tort moral.

L’appelant soutient sur ce dernier point que l’octroi d’un intérêt serait

contraire à l’article 28 LAVI.

b) Le tribunal statue sur les

conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à

l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il

renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par

le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2e phrase CPP).

c) Bien que régi par les articles 122

ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des

débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8 CC est applicable au

lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par

adhésion à la procédure pénale (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1137/2018],

[6B_1142/2018] cons. 6.3 et les références). Aussi le lésé qui fait valoir des

conclusions civiles doit-il, sauf prescription contraire, alléguer les faits

sur lesquels il fonde ses prétentions (fardeau de l’allégation ; art. 55 al 1

CPC) et produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de la preuve

; art. 55 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 cons. 5.2.1). Si le lésé n’apporte pas la

preuve du bien-fondé de conclusions civiles considérées comme dûment formulées,

alors celles-ci seront rejetées (Jeandin/Fontanet, in CR CPP, n.14 ad

art. 123).

c) L'article 49 al. 1 CO dispose

que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité

a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la

gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné

satisfaction autrement. La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que

l’on puisse retenir que l’atteinte subie est suffisamment grave pour justifier

une indemnisation au titre de la réparation morale. Elle rappelle notamment

que, pour qu’une indemnité soit allouée, les lésions corporelles, qui englobent

tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une

importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la

santé ; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être

accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs

particulièrement intenses ou durables ; parmi les circonstances qui

peuvent, selon les cas, justifier l'application une indemnité figurent une

longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices

psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de

la personnalité (arrêt du TF du 13.02.2019 [6B_768/2018] cons.

3.1.2).

d) En l’espèce, compte

tenu de la condamnation du prévenu pour deux viols et des menaces, une

indemnité pour tort moral de 10'000 francs se justifie. Une somme de 10'000

francs est d’ailleurs en bas de la fourchette des montants attribués par les

tribunaux en cas de viol (arrêts du TF des 30.03.2007 [6P.1/2007] cons.

8 ; 26.04.2005 [6S.192/2005] ; cf. arrêt du 31.10.2020 de la Cour de

droit administratif et public du TC vaudois [2009.0082] cons.4/e). Il n’y a

donc pas lieu de revenir ni sur le principe, ni sur le montant de cette

indemnité. Selon la jurisprudence (ATF 129 IV 149 ; JdT 2005 IV 193),

l’indemnité pour tort

moral de victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle est due avec

intérêts. Lorsque la victime a subi pendant une période prolongée des atteintes

à son intégrité sexuelle, les intérêts sur l’intérêt courent, en général, à

partir d’une date moyenne. En l’occurrence la fixation d’intérêt au 1er

janvier 2022 échappe donc à toute critique. Pour ce qui est de l’article 28

LAVI qui stipule qu’aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité de réparation

morale, il n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de la procédure

d’octroi d’une aide aux victimes par le canton, en application de la LAVI. Il

ne peut donc pas être invoqué à ce stade.

15.

a) L’appel doit donc

être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui

sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 2’700

francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).

b) La répartition des frais

de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui

a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les

frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture

et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254). Si l’appelant a obtenu partiellement

raison au terme de la procédure d’appel, le sort de la cause n’a toutefois

justifié que l’abandon de la circonstance aggravante pour un viol. Ce

changement de qualification juridique n’a eu aucun effet sur l’ampleur de l’instruction.

Il n’y a donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doivent

être supportée par l’appelant à l’issue de la procédure préliminaire et de

première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la

répartition des frais et indemnités alloués en première instance.

c) La partie plaignante qui a procédé

en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de l’article

433 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation

d’une indemnité de 3'518.55 francs, frais et TVA compris, correspondent à une

activité effectuée à raison de 11h00. L’activité déployée par Me M.________,

peut être approuvée. Vu le sort de la cause, il convient de condamner le

prévenu aux neuf dixièmes de ce montant, soit à 3'166.70 francs.

d) Pour son activité en procédure

d’appel, le mandataire d’office du prévenu n’a pas remis de mémoire

d’honoraires. Au vu du dossier, l’activité de Me N.________ peut être estimée à

8h00 pour la rédaction d’une déclaration d’appel motivée, auxquelles s’ajoutent

2h00 pour le suivi du dossier et les contacts avec le client. Pour la

préparation de l’audience, il est équitable de compter 8h00 de travail à 110

francs de l’heure étant précisé qu’en première instance, c’était un autre stagiaire

de l’Étude de Me N.________ qui avait assisté le prévenu et que le temps passé

à la mise au courant du dossier d’un nouvel intervenant de la même étude ne

peut pas être compté. Il faut y ajouter 5h00 de participation à l’audience. En

définitive, l’indemnité d’avocat d’office due en faveur de Me N.________ doit

être arrêtée à 3'652.30

francs, frais et TVA inclus (10 x 180 = 1800 ; 13 x 110 = 1430 ; 1800

+ 1430 = 3230 ; 5 % x 3230 = 161.5 ; 3230 + 161.5 = 3391.15 ;

7.7 % x 3391.15 = 261.15 ; 3391.15 + 261.15 = 3652.30). Elle sera remboursable par le

prévenu à raison des neuf dixièmes, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 47, 49, 51, 177, 180, 190 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b

et 119 LEI, 19a LStup, 135 al. 4, 426, 428 et 433 CPP,

Faits

I.

L’appel

de A.________ est partiellement admis.

Considérants

II.

Le

jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 9

janvier 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Reconnaît

coupable A.________ de viols au sens de l’article 190 al.1 CP (commis en juin

2021.

et le 19 juin 2022), d’injure au sens de l’article 177 CP, de menaces

(commises les 12, 18 et 25 juin 2022), d’infractions à la loi sur les étrangers

au sens des articles 115 al. 1 lit b et 119 LEI (commises dès 2019 et jusqu’au

28.

juin 2022) et de contravention à la loi sur les stupéfiants au sens de

l’article 19a LStup (commise dès 2021 et jusqu’au 28 juin 2022).

2.

Libère A.________

de voies de fait et de contrainte (relatives au mois de juin 2021),

d’utilisation abusive d’une installation de communication (relative aux mois

d’avril 2022 à juin 2022), ainsi que de voies de fait et de menaces (relatives

au 19 juin 2022).

3.

Condamne A.________

à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et 6 mois, sous déduction de la

détention subie avant jugement.

4.

Condamne A.________

à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs le jour (soit 100 francs

au total), sans sursis.

5.

Renonce à

révoquer le sursis assortissant la peine prononcée le 17 avril 2019 par le

Ministère public du Canton de Fribourg.

6.

Renonce,

par opportunité, à infliger au condamné une peine d’amende pour la

contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

7.

Ordonne

le maintien en détention du condamné, pour des motifs de sûreté.

8.

Prononce

l’expulsion obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 7

ans et son inscription dans le système d’information Schengen (SIS).

9.

Condamne A.________

à payer à la plaignante une indemnité pour tort moral de 10'000 francs, avec

intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2022, et le montant de 8'682.90 francs à

titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la

procédure.

10.

Ordonne

la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés en cours

d’enquête, à l’exception des objets suivants :

- Deux téléphones

portables à restituer au condamné ;

- Passeport du Cameroun du condamné, à remettre au SMIG en

prévision de l’expulsion du condamné.

11.

Condamne A.________

au paiement des frais de la cause, arrêtés à 7'887.50 francs, sous réserve des

règles de l’assistance judiciaire.

12.

(après

rectification de l’erreur de calcul) Arrête à 8'882.05 francs, y compris frais,

débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me N.________, mandataire d’office

de A.________ sous déduction de l’acompte de 4'248.40 francs fixé par le

Ministère public par décision du 22 août 2022, et dit que dite indemnité sera

remboursable par le précité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, soit dès

que sa situation financière le permettra.

III.

Rejette

la requête de libération immédiate et dit que le maintien en détention pour

motifs de sûreté jusqu’à la fin de la procédure judiciaire est ordonné par

décision séparée.

IV.

Les frais

de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________

à hauteur de 2’700 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.

A.________

est condamné à verser à C.________ la somme de 3'166.70 francs à titre

d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art.

433.

CPP).

VI.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me N.________ pour la défense du prévenu A.________ en

procédure d’appel est fixée à 3'652.30 francs, frais et TVA inclus. Elle sera

remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à raison

des neuf dixièmes.

VII.

Le

présent jugement est notifié à A.________, par Me N.________, au ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3380), à C.________, par Me M.________, au

Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2022.37),

à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au

Service pénitentiaire, à La Chaux-de-Fonds, et à l’Établissement de détention

de La Promenade, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 24

octobre 2023