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Décision

CPEN.2023.80

Principe de l’accusation. Présomption d’innocence. Hmicide involontaire. Violation des règles de l’art de construire par négligence.

24 avril 2024Français73 min

Accident mortel sur le chantier de la rénovation d’une ferme transformée en immeuble avec appartements. Un peintre salarié a chuté d’un pont roulant et s’est tué. Il est établi que l’échafaudage mobile n’était pas conforme aux normes de sécurité et, donc, défectueux. La victime présentait une alcoolémie de 3.08 g/kg et a utilisé une échelle de façon téméraire pour réaliser une tâche qui ne lui avait pas été demandée. La CPEN retient l’interruption du lien de causalité entre la faute de l’employeur et la survenance de la chute.____________________Par arrêt du 29.10.2025 (réf. 6B_740/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.10.2025 [6B_740/2024]

A.

a) Le 13 juin 2022,

vers 16h30, un

accident s'est produit sur le chantier de rénovation d'une ancienne ferme

transformée en maison d'habitation ayant pour adresse [aaa], à Z.________. B.________,

né en 1975, peintre en bâtiment, disposant d'une expérience de plusieurs années

dans cette activité, a lourdement chuté, après que son échelle avait glissé de

la plateforme d’un échafaudage mobile. Malgré l'intervention des secours, le

décès de B.________ a été constaté.

b) Au moment de l’accident, B.________ était placé en

tant qu’intérimaire chez C.________ SA. A.________ dirige cette société avec

son épouse ; cette dernière est inscrite au registre du commerce comme

seule administratrice. A.________, qui est peintre en bâtiment est employé par

cette société, en qualité de responsable technique. C’est lui qui dirigeait le

chantier quand l’accident est survenu. Le 13 juin 2022, lui et son apprenti D.________

ont été entendus à des fins de renseignements.

B.

a) Le

lendemain, le ministère public a ouvert une instruction pénale aux fins de

déterminer les causes et les circonstances de l'accident de travail mortel qui

venait de se produire à Z.________. Le 27 juin 2022, le ministère public a

entendu D.________ et A.________, comme témoins. Le 15 juillet 2022, le

ministère public a étendu l'instruction pénale ; A.________ a été prévenu

d'homicide par négligence. Dans son rapport du 24 août 2022, la police a

exclu l'intervention d'un tiers dans l’enchaînement des événements qui ont

conduit au décès de B.________, sous réserve de l’éventuelle responsabilité de

son employeur. Le Service forensique a préparé un dossier photographique qui

présente les lieux de l'accident avec l’indication de mesures exprimées en

centimètres. Le 26 septembre 2022, le docteur E.________ a établi un rapport

après avoir examiné le corps de la victime. Il a rappelé que la mort était

survenue après une chute depuis une hauteur de quatre mètres. La victime était

apparemment tombée sur le thorax ; le décès était dû à des lésions

hémorragiques internes. En outre, le médecin légiste a relevé que B.________

présentait une quantité d’alcool dans le sang de 3,08 g/kg, en se fondant sur

les analyses du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après :

le CURML) qui avait déterminé cette valeur dans un rapport préalable daté du 7

septembre 2022.

b) Le 26 octobre 2022, le

ministère public a procédé à l'audition du témoin D.________ et a interrogé A.________.

Le même jour, il a entendu F.________ qui était la compagne de B.________. Elle

vivait avec lui depuis 2011. En bref, elle a déclaré que la victime ne

souffrait pas d’un problème d'alcool et qu'elle avait été très choquée

d'apprendre l’alcoolémie de son ami intime.

c) Une expertise a été

ordonnée, le 18 octobre 2022, et confiée à G.________ et H.________ de la

société I.________ Sàrl. En décembre 2022, I.________ Sàrl a rendu son rapport

sur le déroulement de l'accident. Le 23 janvier 2023, les experts ont déposé un

rapport complémentaire, en répondant aux questions des parties. Après avoir

versé au dossier un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé

un acte d'accusation.

C.

Par acte

d’accusation du 27 mars 2023, le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police, pour

les préventions et faits suivants :

A Z.________, [aaa], le 13 juin 2022 vers 16h30, A.________,

en sa qualité de responsable technique (non-inscrit au RC) de l’entreprise C.________

SA, a procédé, en collaboration avec feu B.________ (employé

intérimaire) et D.________ (peintre apprenti), au montage d’un pont

roulant devant servir à des travaux de peinture sur la façade d’une villa, dit

pont roulant, matériel appartenant à l’entreprise de peinture, présentant

divers défauts tant au niveau de son état (pièces non-conformes) que de son

installation (installation bancale, absence de protections latérales ou

garde-corps, absence de béquilles ou système anti-renversement), dit pont

roulant, matériel appartenant à l’entreprise de peinture, n’atteignant pas une

hauteur suffisante pour réaliser les travaux sur la partie haute de la façade, situation

ayant contraint feu B.________ à recourir à une échelle double (ou escabeau)

posée sur le pont roulant et appuyé[e] contre la façade, ce qui a provoqué la chute de toute

la structure, feu B.________ tombant ainsi mortellement à terre d’une hauteur

d’env. 4 mètres, A.________, de par sa responsabilité technique au sein de

l’entreprise, sa présence sur le chantier et sa participation au montage/à

l’installation du pont roulant incriminé, ayant ainsi causé, par négligence, le

décès de la victime ».

D.

a) Lors des

débats, le 21 août 2023, le tribunal de police a procédé à l'audition de deux

témoins : J.________, un ancien employeur de B.________ et K.________, une

tenancière de bar où la victime se rendait parfois. F.________, la compagne de

la victime, a aussi été entendue, ainsi que L.________ qui était la sœur aînée

de B.________. Enfin, le prévenu a été interrogé.

b) Par jugement du 25

septembre 2023, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'homicide

involontaire (art. 117 CP). En bref, le premier juge a retenu que ce dernier

occupait une position de garant en tant que personne dirigeant le chantier.

L’auteur avait violé son devoir de prudence, en mettant à disposition du défunt

un équipement ne répondant pas aux normes de sécurité. Il existait un lien de

causalité naturelle entre la mise à disposition de la victime d'un pont roulant

en mauvais état et l'accident mortel qui était survenu ensuite. Ce lien de

cause à effet était non seulement naturel, mais aussi adéquat, puisque les

défauts de l’échafaudage roulant étaient propres à entraîner un accident du

type de celui qui s'était produit. Le prévenu n'avait pas interdit formellement

à la victime de terminer la façade. Si l’ajout d'une échelle sur un échafaudage

était une imprudence, celle-ci n'était pas imprévisible, puisqu’il avait

traversé l'esprit du prévenu que son employé pourrait ne pas respecter ses

instructions, poser une échelle sur un échafaudage et terminer la façade.

L'apprenti avait d’ailleurs indiqué avoir déjà vu un tel comportement dans

l’entreprise où il effectuait sa formation. S'agissant enfin de l'alcoolisation

de la victime, elle représentait indéniablement un comportement intolérable et

fautif de la part d'un ouvrier œuvrant dans le bâtiment, mais cette

consommation d'alcool n’apparaissait pas comme étant la cause la plus probable

et la plus immédiate de l'accident. En effet, il avait été établi que la chute

avait été provoquée par le glissement de l'échelle utilisée par la victime, ce

qui avait provoqué le basculement du pont roulant.

E.

Dans sa

déclaration d'appel motivée du 6 octobre 2023, le prévenu expose, en résumé,

qu'il ne remet pas en question le fait que le pont roulant sur lequel

travaillait le défunt n’était pas aux normes, mais qu'il conteste l'existence

d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces défauts et le décès de

la victime qui a commis de nombreuses fautes suffisamment graves pour

interrompre tout lien de causalité. En disposant une échelle sur un pont roulant,

elle a agi d'une manière totalement irréfléchie. B.________ a aussi ignoré les

instructions de son employeur qui lui avait demandé de ne pas s'occuper de

peindre le haut de la façade. Enfin, le premier juge n'a pas suffisamment tenu

compte du taux d’alcool dans le sang (3,08 g par kilogramme) que présentait,

lors de l'accident, B.________.

F.

Le 18 avril 2024, la

direction de la procédure d’appel a annoncé que les faits de la cause seraient

examinés également sous l’angle d’une violation des règles de l’art de

construire au sens de l’article 229 CP.

G.

a) À l’audience du

24 avril 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des précisions au sujet

de sa situation personnelle qui n’a pas changé et s’est expliqué au sujet des

faits de la cause. En bref, il a confirmé ses précédentes déclarations. Selon

lui, le petit escabeau et l’échelle dont les photographies figurent au dossier

mesurent respectivement environ 50 et 140/150 cm. À la demande de la Cour

pénale, A.________ a confirmé que la photographie qui lui avait été montrée

lors de son premier interrogatoire devant le ministère public en D. 13 l. 111

était celle que l’on retrouvait en D. 142. Revenant sur le déroulement de la

funeste journée du 13 juin 2022, il a exposé, en bref, que, le matin, le

travail avait débuté par

la peinture de la façade nord. Il était au sommet de l’échafaudage. B.________

se trouvait dans une position intermédiaire et l’apprenti était en bas. Alors

que le côté nord était presque fini, A.________ avait dû quitter les lieux pour

se rendre à un rendez-vous. Il avait expliqué à ses employés la suite du

programme. Ils devaient poncer des faces extérieures des fenêtres depuis

l’intérieur, puis commencer la façade sud (celle au bas de laquelle l’accident

est survenu). Le pont roulant qui devait servir à ces travaux – la peinture de

la façade sud – était déjà disposé à cet effet. A.________ avait demandé à ses

employés de ne pas peindre la partie haute de la façade. Il était revenu avant

la pause de midi. Comme les échafaudages nécessaires à la réfection d’une

façade haute étaient déjà disposés au nord, qu’il était compliqué de les

déplacer et vu que la deuxième couche de peinture ne pouvait pas être appliquée

avant le lendemain, A.________ avait préparé un échafaudage mobile plus petit

au sud, pour gagner du temps. Il était prévu ensuite d’amener un échafaudage

(un de ceux qui était au nord) devant la façade sud pour la terminer et, en

particulier, peindre la partie sous le toit qui était trop haute pour être

traitée depuis l’échafaudage mobile qui se trouvait au sud. Dès l’installation

du chantier, intervenue le jeudi 9 juin 2022, A.________ avait fait observer à

ses employés que le pont roulant était trop bas pour que l’on puisse poser en

entier la première couche. Sa première idée avait été de peindre la partie

haute de la façade sud en disposant une échelle haute en aluminium depuis le sol

et en l’appuyant contre la façade. Malheureusement, l’échelle à laquelle il

avait songé était trop courte. Il avait donc expliqué à ses employés qu’il

faudrait peindre uniquement la partie de la façade qui était à la portée des

peintres depuis le pont roulant. A.________ avait eu l’impression que ses

employés avaient compris ce qu’il disait. Lors de la préparation du chantier,

le jeudi 9 juin, B.________ avait dit que ça ne lui faisait pas peur de

s’attaquer à la partie haute de la façade sud. A.________ s’était alors

inquiété que B.________ ait l’idée de déplacer, en son absence, un échafaudage

depuis la façade nord, vers le côté sud de la maison, ce qui aurait été trop

difficile à réaliser.

Revenant sur les circonstances de

l’accident, A.________ a exposé qu’il se trouvait à ce moment-là dans le salon,

soit au rez-de-chaussée. D’où il était, il ne voyait pas ce qui se passait

dehors : une bâche de protection couvrait le bas de la façade. Alors qu’il

avait commencé à poser des protections en vue de peindre la dernière fenêtre,

il avait entendu l’apprenti qui disait qu’il était 16h30 et qu’il fallait

commencer à ranger. A.________ avait entendu B.________ annoncer qu’il voulait

finir. A.________ avait répondu que c’était lui qui s’en chargerait, sans

toutefois avoir saisi que son employé voulait s’attaquer à la partie haute de

la façade. Il pouvait parler normalement à l’apprenti dont il distinguait

l’ombre au travers de la bâche. En revanche, il ne pouvait pas voir celle de B.________

qui était sur le pont roulant. A.________ supposait que si l’apprenti entendait

ce qu’il disait, c’était aussi le cas de B.________, même si ce dernier se

trouvait un peu plus en hauteur. Un bref instant plus tard, A.________ avait

entendu un « gros boum » et vu la peinture se renverser sur la

bâche.

Après le drame, A.________ avait

changé ses méthodes de travail ; depuis lors, il avait beaucoup de

difficultés à engager du monde. En outre, il préférait louer des échafaudages

fixes auprès d’entreprises spécialisées que d’utiliser des structures mobiles.

Durant son interrogatoire, le prévenu a manifesté de l’émotion, en parlant de

l’accident.

b) En plaidoirie, l’avocat de la

défense a déclaré que A.________ avait été profondément bouleversé par

l’accident mortel de l’un de ses employés et il avait exprimé à la famille

endeuillée toute sa sympathie.

Pour A.________, l’ouverture d’une

procédure pénale, qui avait duré deux ans, avait représenté une épreuve en soi.

En procédure d’appel, son mandataire a produit des témoignages écrits de

clients et d’amis. Il en ressort que A.________ est une personne loyale,

franche et honnête. Lorsqu’il a été interrogé, A.________ n’avait d’ailleurs

pas cherché de faux-fuyants, ni hésité à dire des choses qui n’étaient pas

forcément en sa faveur et, qui plus est, avaient été mal comprises par les

enquêteurs ou le ministère public.

L’avocat de la défense a soutenu que,

dans tous les cas, le prévenu avait admis avoir commis des erreurs (l’usage

d’un pont roulant vétuste qui n’était pas aux normes, n’était pas muni de

garde-corps, ni d’un dispositif anti-basculement), avant même qu’une expertise

ne soit ordonnée. Ces révélations n’étaient toutefois pas encore suffisantes

pour retenir qu’une infraction avait été commise. Dans ce dossier, le rapport

établi par les experts de I.________ Sàrl interpellait : il y avait des

erreurs, des réponses hâtives et des conclusions trop péremptoires. À la fin de

l’instruction, tout s’était gâté pour le prévenu, qui avait été renvoyé devant

un tribunal. En définitive, le ministère public et le juge de première instance

avaient estimé que les circonstances de l’accident étaient en défaveur du

prévenu. En réalité personne n’avait contraint B.________ à grimper sur une

échelle depuis un échafaudage. On avait reproché à A.________ d’avoir lui-même

agi de la sorte, alors qu’il avait seulement utilisé un petit escabeau. Il

était également erroné de soutenir, comme cela ressortait implicitement de

l’accusation, que B.________ aurait été amené à prendre des risques

inconsidérés, à cause de la précarité de son statut d’intérimaire et en

fonction des exigences démesurées de son patron. En revanche, même si cela

avait été sous-estimé par le tribunal de police, il était manifeste que

l’alcool avait joué un rôle décisif dans la tragédie.

Pour le tribunal de police, les

imprudences de B.________ (l’alcoolémie, le non-respect des consignes et la

pose d’une échelle sur un pont roulant) n’étaient pas totalement insensées et

imprévisibles. L’alcoolémie était certes surprenante, mais, en définitive, elle

ne représentait pas la première cause – qui était la mise à disposition d’un

échafaudage mobile défectueux – du décès de la victime. Ce raisonnement ne

devait pas être suivi.

Pour retenir un homicide

involontaire, il fallait la réunion de trois éléments constitutifs : a) le

décès d’un tiers ; b) la négligence de l’auteur présumé et c) un lien de

causalité naturelle et adéquate entre les deux précédents éléments. Il fallait

déterminer s’il y avait un lien de cause à effet entre une possible négligence

du prévenu et le décès de la victime. Ensuite, il fallait examiner si la

négligence était prépondérante dans la survenance de l’accident et s’il

existait un facteur – par exemple une faute concomitante de la victime –

susceptible d’interrompre la causalité adéquate.

Un tel cas de figure – l’interruption

du lien de causalité en raison d’une négligence grave de la victime – supposait

que B.________ ait adopté un comportement fautif tout à fait exceptionnel,

insolite ou extraordinaire et, partant, imprévisible. En outre, il fallait que

le manquement de la victime ait eu une importance décisive dans l’enchaînement

des événements, en relayant à l’arrière-plan ce qui pouvait être reproché au

prévenu. Au moment de traiter ces questions, le premier juge, se fondant sur

une expertise trop sévère, n'avait pas suffisamment pris en compte le

comportement problématique de la victime.

Il fallait revenir sur six éléments

du dossier : 1) il ressort du curriculum vitæ de B.________ qu’il était

peintre en bâtiment, qu’il se prévalait de vingt ans d’expérience et qu’il

avait suivi un cours sur la sécurité sur les chantiers. A.________ n’avait donc

aucun motif de se méfier de lui et de le surveiller avec une attention

particulière ; 2) l’accident était survenu un lundi ; pourtant,

le vendredi qui précédait, B.________ avait subi une opération dans un hôpital universitaire;

il ne pouvait pas être exclu que l’intéressé ait été mis en arrêt de travail,

qu’il n’en ait pas tenu compte et qu’en définitive, il n’était pas apte à

travailler le jour de l’accident ; 3) B.________ avait participé au

montage du pont roulant qui s’était écroulé et avait eu connaissance de l’état

de ce matériel ; en quelque sorte, il avait accepté d’y monter en toute

connaissance de cause ; 4) B.________ n’avait pas respecté les

instructions de son patron quand celui-ci lui avait signifié que c’était la fin

du travail et qu’il pouvait rentrer chez lui ; 5) le même avait consommé

une quantité élevée d’alcool et présentait une forte alcoolémie au moment de

son décès ; 6) enfin, la victime avait pris un risque inconsidéré en

utilisant une échelle double non déployée pour se rehausser depuis un

échafaudage mobile, ce qui avait provoqué l’écroulement du pont roulant et la

chute mortelle du travailleur.

S’agissant du taux d’alcool de 3.08

g/kg que B.________ présentait au moment de son décès, il était indubitable. Il

avait été retrouvé dans le sang du défunt les traces des substances qui avaient

servi pour le réanimer ; il était donc inimaginable que ce résultat

résulte d’une interversion avec l’échantillon de sang d’un tiers. Ce taux

pouvait expliquer comment l’intéressé en était venu à prendre des risques

inconsidérés, en présumant de ses forces et par excès de confiance. La manœuvre

de B.________ était manifestement très dangereuse, puisque même l’apprenti le

lui avait fait observer. L’accident avait été décrit par D.________ :

c’était la composante horizontale de la force exercée par l’échelle appuyée

contre la façade qui avait fait glisser l’échelle, puis renversé le pont

roulant. Enfin, A.________ avait toujours vivement contesté avoir utilisé une

échelle depuis un échafaudage et les photographies prises sur le chantier

montraient qu’il avait plutôt utilisé un petit escabeau. En cela, l’expert s’était

trompé. Il ne pouvait pas être reproché au prévenu une violation des règles de

l’art de construire (art. 229 CP), à mesure que l’appelant n’avait jamais eu la

moindre intention de commettre une telle infraction. En outre, il avait utilisé

le pont roulant litigieux durant dix ans sans aucun problème, de sorte que

toute négligence était exclue. En définitive, l’acquittement du prévenu

s’imposait.

c) L’avocate des plaignants a soutenu

que A.________ devait être condamné pour homicide involontaire et violation des

règles de l’art de construire ; cette dernière infraction était

réalisée ; l’apprenti, même s’il n’avait pas été blessé, avait également

été exposé au danger, de sorte que l’on pouvait retenir un danger

collectif ; les deux infractions devaient être retenues en concours.

A.________ était le responsable

technique du chantier, il avait monté le pont roulant avec B.________ et

l’apprenti, ainsi que dirigé l’opération. Le prévenu avait décrit son employé

comme quelqu’un de consciencieux, réactif et engagé. L’enquête avait révélé

qu’il y avait un escabeau sur un échafaudage qui se trouvait au nord de la

maison à rénover. Contrairement à ce qu’avait prétendu le prévenu, celui-ci

avait utilisé ce dispositif pour rehausser son échafaudage, ce qui était

interdit. Le prévenu avait ainsi donné le mauvais exemple aux ouvriers qui

l’avaient vu faire. Il n’était ainsi certainement pas innocent que l’apprenti

ait dit lors de son audition devant le ministère public qu’il avait « déjà

vu cela » – soit le fait de dresser une échelle sur un échafaudage. A.________

avait utilisé un dispositif mobile et des échelles, pour limiter les

coûts ; aujourd’hui, il avait admis qu’il aurait dû opter pour une

installation fixe mise en place par une entreprise spécialisée en échafaudages.

L’appelant avait admis avoir disposé

un pont roulant sans barrière, ni béquilles, tout en sachant que ces

équipements étaient nécessaires. Il avait d’ailleurs admis qu’il aurait dû agir

autrement. Le pont roulant ne manquait pas seulement de garde-corps et de

béquille, il était également vétuste et en mauvais état, comme cela se voyait

sur les photographies prises par les enquêteurs. Il ressortait de l’expertise

que si B.________ avait disposé une échelle sur un pont roulant qui eût

respecté toutes les normes de sécurité, le risque de chute et, partant, d’un

accident mortel, aurait été fortement réduit. La négligence de l’appelant était

ainsi démontrée.

S’agissant du lien de causalité,

l’accident mortel se trouvait dans un rapport de cause à effet avec la

négligence reprochée au prévenu. Les directives de la SUVA et les normes SIA

contenaient des règles de sécurité que l’appelant avait omis de respecter. Même

s’il s’en est défendu devant la Cour pénale, A.________ avait admis au début de

l’instruction qu’il était conscient que son employé pourrait utiliser une

échelle sur le pont roulant litigieux. De cela, il fallait retenir que le

comportement de la victime, à supposer qu’il fût fautif, n’était nullement

imprévisible et qu’il n’y avait pas matière à une quelconque rupture du lien de

causalité. Devant le tribunal de police, le prévenu avait soutenu, pour la

première fois, que lorsqu’il avait exposé le travail à effectuer sur ce

chantier, et en particulier qu’il ne faudrait pas peindre la partie haute de la

façade sud en utilisant le pont roulant disposé à cet effet qui était trop bas,

B.________ lui avait dit qu’une telle tâche ne lui faisait pas peur. L’appelant

lui aurait alors simplement dit qu’il ne pouvait pas faire cela et que c’était

lui qui s’en chargerait ; ce faisant il ne le lui avait pas expressément

défendu. À cela s’ajoutait le fait que A.________ donnait lui-même le mauvais

exemple en utilisant un escabeau au sommet d’un échafaudage. Il ne pouvait donc

pas être exclu que la victime puisse prendre des risques semblables.

L’effondrement du pont roulant n’était de toute façon pas dû à l’utilisation

problématique d’une échelle, mais au manque de béquille et de garde-corps sur

l’échafaudage.

À la fin de la journée de travail,

compte tenu des positions respectives du prévenu et de B.________, il se

pouvait que ce dernier n’eût pas entendu l’appelant lui signifier la fin du

travail, ni son intention de finir la façade. Pourtant, B.________ avait

déclaré qu’il entendait terminer le travail ; le prévenu, qui s’était

accommodé de la situation, n’avait pas donné de contre-ordre. En tout cas, A.________

n’avait pas pris la peine de sortir de l’intérieur de la maison, pour s’assurer

qu’il serait obéi.

Restait l’alcoolémie de la victime.

Ce taux avait été déterminé post mortem. Le résultat de l’expertise du

CURML était aberrant et totalement incompréhensible. Entre 7h05 et 11h45, la

victime n’avait pas pu boire d’alcool ; en outre, il était impensable que

l’intéressé ait consommé le matin avant de venir au travail et que cela ne se

soit pas remarqué. Selon l’apprenti, l’alcool était interdit sur les chantiers.

L’appelant n’avait d’ailleurs rien remarqué non plus. Les enquêteurs n’avaient

pas retrouvé dans les affaires de la victime de bouteilles vides. B.________ ne

titubait pas et ne présentait aucun signe d’ivresse. Durant toute la journée,

il n’avait pas cessé de monter et descendre d’échafaudages, sans avoir perdu

l’équilibre. Il n’avait eu aucun problème d’élocution.

En définitive, B.________ n’avait

commis aucune faute. Il avait suivi l’exemple de son patron qui utilisait, au

sommet des échafaudages, des échelles. Comme il désirait ardemment retrouver un

travail, après avoir perdu son précédent emploi, il avait voulu donner le

meilleur de lui-même, dans l’espoir que sa mission d’intérimaire débouche sur

un engagement fixe. Il fallait retenir que l’infraction d’homicide involontaire

était bien réalisée.

La violation des règles

de l’art de construire était manifeste. Il ne faisait aucun doute que

l’appelant dirigeait le chantier et qu’il occupait une position de garant. Bien

qu’il sût que le pont roulant était défectueux, A.________ était resté à

l’intérieur de la maison et n’avait exercé aucune surveillance, afin d’éviter

que l’apprenti n’y monte. Il n’avait donné aucune directive particulière à ses

employés en lien avec le danger créé par cette structure défectueuse.

C

O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures

(art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement

motivé de première instance a été notifié aux parties à l’issue de l’audience

de lecture de jugement, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des

références à la jurisprudence).

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Le principe de

l’accusation est posé à l’article 9 CPP, mais découle aussi de l’article 29

al. 2 Cst. féd. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. féd. (droit

d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des

accusations portées contre soi) et de l’article 6 § 3 let. a et b CEDH (droit

d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références). Selon

l’article 9 CPP, une infraction ne peut faire

l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal

compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la

base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître

exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et les mesures

auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer

efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de

fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte

d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en donne le

ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties

présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également

retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires,

lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation

juridique (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références).

b) Les articles 324ss CPP

règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte

d’accusation. La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit

être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit

pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du

ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public

ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à

corroborer les faits (arrêt du TF du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 7.1). Selon l’article 325 CPP,

l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu,

la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode

de procéder de l’auteur (let. f) ainsi que les infractions réalisées et les

dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). Les

imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où

le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché

(arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1).

c) En principe, l’acte

d’accusation doit évoquer tous les faits propres à influer sur la réalisation

de l’infraction, soit en particulier tous les éléments objectifs et subjectifs

du crime ou du délit. Le degré de précision dépendra des circonstances du cas

d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la

complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère même comme conforme

à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de

l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans

l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa

défense (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2e éd., n. 28 et

29 ad art. 325 et les références ; cf. aussi arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 2).

d) La jurisprudence (arrêt du TF du 20.06.2015 [6B_877/2015] cons. 1.1 et les réf. cit.) précise

que lorsque l'infraction est commise par omission (délit d'omission

improprement dit), l'acte d'accusation doit préciser les circonstances de fait

qui permettent de conclure à une obligation juridique d'agir de l'auteur (art.

11 al. 2 CP), ainsi que les actes que l'auteur aurait dû accomplir. En cas de

délit d'omission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer l'ensemble

des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence

dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de

l'acte.

e) En l’occurrence,

l’acte d’accusation reproche à l’appelant, qui était responsable technique,

d’avoir procédé, en collaboration avec son employé et l’apprenti, au montage

d’un pont roulant défectueux (pièces vétustes non conformes, absence de

garde-corps et de béquilles ou système anti-renversement) devant servir à des

travaux de peinture sur la façade d’une villa ; le pont roulant n’étant

pas suffisamment haut pour peindre la partie haute de la façade, cette

situation avait contraint l’employé à recourir à une échelle double posée sur

le pont roulant et appuyée contre la façade, ce qui avait précipité la chute de

toute la structure, ainsi que celle de l’ouvrier qui avait perdu la vie. Pour

le ministère public, le prévenu a causé cet accident par négligence, car il

dirigeait le chantier, était présent sur les lieux et qu’il avait participé à

l’installation du pont roulant incriminé.

f) La Cour pénale comprend de cela

qu’il est reproché à l’appelant un comportement actif, soit le fait d’avoir

assemblé un échafaudage mobile défectueux et de l’avoir fourni à son employé

qui devait repeindre une façade dont la partie haute ne pouvait pas être

atteinte depuis ce dispositif et d’avoir placé ainsi l’ouvrier dans une

situation désavantageuse qui l’aurait « contraint » à utiliser

une double échelle pour se rehausser et que cela aurait conduit au désastre.

Cet exposé ne dit pas en quoi l'auteur aurait manqué de diligence dans son

comportement ; on retient toutefois qu’il est reproché au prévenu d’avoir

fourni à ses employés un échafaudage qui n’était pas conforme aux exigences de

sécurité et qui n’était pas assez haut pour atteindre l’entier de la façade. Il

ne ressort pas non plus de l’acte daccusation si l'accident était prévisible

et évitable. La Cour pénale déduit de l’instruction – en particulier en faisant

le lien avec les conclusions de l’expertise – que le ministère public estime

que l’écroulement de l’échafaudage aurait pu ne pas se produire, si le pont

roulant avait été conforme aux normes de sécurité et que, partant, l’accident

devait être considéré comme prévisible et évitable. C’est d’ailleurs de cette

manière que les parties ont compris les choses, vu le contenu de leurs

plaidoiries.

g) Les préventions d’homicide

involontaire ou de violation des règles de l’art de construire n’ont

visiblement pas été envisagées comme le résultat d’une possible omission qui

aurait été imputable au prévenu. À cet

égard, si l’acte d’accusation n’expose pas expressément les circonstances, dont

il faudrait déduire une obligation juridique d'agir de la part de l'auteur, il

n’en demeure pas moins qu’une telle obligation découle de toute évidence de la

position de l’appelant comme responsable du chantier. Le ministère public ne

précise pas non plus, même implicitement, quels actes on aurait été en droit

d’attendre de l'auteur pour éviter l’accident (dispenser une formation adéquate

sur la sécurité pour les travailleurs du bâtiment, fournir des directives plus claires

pour les travailleurs en lien avec le travail à accomplir, exercer une

meilleure surveillance sur le chantier, etc.), dans l’idée de la commission

d’infractions par omission. La Cour pénale en déduit qu’aucune omission n’est

reprochée à l’appelant.

4.

a) Selon l’article

10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons.

2a ; arrêt du TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des

preuves, la présomption

d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de

l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il

existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste

des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une

certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

5.

En l’espèce, il

s’agit de déterminer, si le 13 juin 2022, vers 16h30, A.________ s’est rendu

coupable d’un homicide involontaire au préjudice de B.________ qui est décédé à

la suite d’un accident de travail survenu sur un chantier. Se pose également la

question de savoir si A.________ n’aurait pas respecté les règles de l’art de

construire.

6.

a) Aux termes de

l'article 117 CP, celui qui, par négligence, aura

causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'article 12 al. 3 CP, agit

par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un

délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir

compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions

commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

b) La négligence peut résulter tant

d’un comportement actif que d’une omission improprement dite, lorsque l’auteur

en situation de garant reste passif, alors qu’il était tenu d’agir pour

protéger un bien juridique en vertu de la loi, d’un contrat ou d’une communauté

de risque librement consentie ou de la création d’un risque (Dupuis et al.,

PC CP, 2e éd., n. 14 ad art. 117 et les réf. cit.).

c) Une condamnation pour homicide par

négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le

décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité

naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 cons. 3 ; voir parmi d'autres,

l’arrêt du TF du 16.06.2022 [6B_1295/2021] cons. 2.1 et

la réf. cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_1386/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), pour qu'il y ait négligence, deux

conditions doivent être remplies. La négligence suppose en premier lieu la

violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence

lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des

circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il

mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il

excédait les limites du risque admissible. Pour déterminer le contenu du devoir

de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même

situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les

grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles

mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable.

L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation

personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités.

L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de

spécialisation de l'auteur est important. S'il existe des normes de sécurité

spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et

prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à

l'aune de ces normes. Une violation du devoir de prudence peut aussi être

retenue au regard des principes généraux. Lorsque des prescriptions légales ou

administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou

lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont

généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir

général de prudence.

d) En second lieu, la violation du

devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher

à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 cons. 2.1 et les réf. cit.).

e) Enfin, il doit exister

un rapport de causalité naturelle et adéquate. À cet égard, la jurisprudence

(arrêt du TF précité [6B_1386/2021]

cons. 2.3 et les réf. cit.) précise qu’un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en

constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien

de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le

second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas

nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du

résultat. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le

cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était

propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La

causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la

cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à

d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à

celui de tiers. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement

des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par

exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers

– propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle

ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant,

cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre

le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance

telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de

l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui

ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur.

f.a) Le Tribunal fédéral a eu

l’occasion d’examiner de nombreuses affaires d’accidents de travail ayant causé

la mort d’un ouvrier ou son invalidité. Parmi celles où des imprudences

devaient être reprochées tant à l’auteur qu’à la victime, il faut citer le

cas (arrêt du TF du 06.09.2017 [6B_177/2017]) d’un employé d’une entreprise

d’horticulteur paysagiste qui devait intervenir au sommet d’un frêne de haute

taille pour couper du lierre. Il était équipé d’un harnais et il y avait des

cordes pour qu’il puisse s’assurer pour se prémunir du risque d’une chute. En

descendant de l’arbre, l’ouvrier devait prendre appui sur une échelle pour

descendre le long de la partie basse du tronc. Il a posé ses pieds sur

l’échelle, puis a enlevé le mousqueton qui était accroché à son harnais et à la

corde de sécurité. À cet instant, il se trouvait à dix mètres du sol. L’échelle

a vrillé et le malheureux, qui n’était plus attaché, a lourdement chuté. Après

l’accident, le lésé présentait une paraplégie et d’autres séquelles graves. Un

expert a été appelé à se prononcer sur le déroulement de l’accident. Il a

établi que les torts étaient partagés : la personne accidentée avait violé

une règle élémentaire de sécurité, après s’être détachée à une hauteur de dix

mètres du sol ; de son côté, l’employeur n’avait pas respecté les règles

ou prescriptions élémentaires en matière de sécurité au travail (procédés

inadaptés au travail à effectuer, matériel réglementaire non utilisé, mauvaise

organisation du chantier, les instructions de sécurité utiles n’avaient pas été

données à la victime, les techniques de travail étaient obsolètes, etc.).

L’expert a finalement conclu à un partage des responsabilités, à raison de 30 %

à la charge de l’employé et de 70 % à celle de l’entreprise. Le Tribunal

fédéral, qui a admis qu’il y avait eu des imprudences de part et d’autre, n’a

pas retenu ces pourcentages, après avoir évoqué certains doutes sur

l’objectivité de l’expert.

f.b) Toujours dans cette affaire, le

Tribunal fédéral a rappelé que si un accident survient sans qu’il soit lié à

l’organisation du chantier, ni à l’attribution et la définition des missions,

ni aux procédés de travail, le prévenu, qui ne peut pas commettre une

infraction par un comportement purement passif, ne revêt pas une position de

garant envers le lésé, du seul fait de sa position de responsable technique

(arrêt du TF précité [6B_177/2017]

cons. 4.3). L’infraction

de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) suppose qu’il

existe un lien de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et

les lésions de la victime. Le juge peut ainsi se dispenser de rechercher les

éventuelles violations de la législation applicable en matière de prévention

des accidents et de protection des travailleurs, dans la mesure où celles-ci

sont sans rapport avec le déroulement des événements.

f.c) Enfin et toujours dans le même

arrêt, le Tribunal fédéral (arrêt du TF précité [6B_177/2017] cons. 4.6.2) a finalement retenu que la victime

n'avait pas chuté alors qu’elle se trouvait dans une situation où elle n'aurait

plus eu la possibilité de s'assurer, mais parce qu’elle avait choisi de se

passer de tout moyen d'assurage, alors même qu'elle n'avait posé que l'un de

ses pieds sur le premier ou le deuxième échelon de l'échelle. Dans ces

conditions, un contrôle par un tiers que le recourant était bien muni de sa

longe câblée le 26 avril 2010, n'aurait vraisemblablement pas empêché celui-ci

de se désassurer plus tard et de chuter. Quoi qu'il en soit, un éventuel lien

de causalité adéquat entre l'omission de contrôler que le recourant avait

emporté sa longe câblée pour monter dans le frêne et l'accident serait de toute

manière rompu par le comportement de l'intéressé. En effet, les causes

immédiates de l'accident ne résident pas dans l'absence d'une deuxième corde de

sécurité que le recourant aurait pu employer pour travailler dans la cime, mais

de sa propre violation de deux règles de sécurité se rapportant pour l’une au

bon usage d’une échelle et, pour l’autre, à l’obligation de s’assurer lors d’un

travail en hauteur dans un arbre. Ce comportement imprévisible reléguait à

l'arrière-plan une éventuelle violation du devoir de prudence de l’employeur en

matière de surveillance des travailleurs, de sorte que les éléments

constitutifs de lésions corporelles par négligence n’étaient pas réalisés.

g) Dans une affaire relative à un

accident de chantier, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 28.11.2022 [6B_375/2022]) a estimé que le comportement fautif

d’un travailleur n’était pas à ce point imprévisible qu’il faille retenir une

rupture du lien de causalité adéquate ; il a admis le recours d’un

travailleur et a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur la culpabilité de

l’employeur, prévenu de lésions corporelles graves par négligence. En bref, il

était question d’un ouvrier qui s’était gravement blessé – il était devenu

tétraplégique incomplet – sur le chantier de la rénovation d’un immeuble, après

avoir voulu récupérer un outil, qui était tombé à l’extérieur du bâtiment.

Comme il ne voulait pas perdre de temps en empruntant la voie normale qui

nécessitait de descendre en ascenseur et de faire le tour du bâtiment, le

travailleur s’était glissé par une ouverture, qui donnait dehors, et avait

tenté de prendre appui avec ses pieds sur un échafaudage mobile qui était un

peu plus bas. Il s’était élancé sur cette structure – depuis 40 cm ou 1.13 m

selon les versions –, avait empoigné une barrière au sommet de la structure, et

avait fait basculer toute la structure ; la victime avait chuté lourdement

sur le ventre. En droit, le Tribunal fédéral a estimé que l’employeur aurait dû

sécuriser le passage utilisé par le lésé, en installant des protections

latérales sur les ouvertures. Si la manœuvre de l’ouvrier était

périlleuse, elle n’apparaissait pas non plus comme totalement insensée pour une

personne qui avait une longue expérience dans le domaine de la construction.

L’employeur devait en effet s’attendre à ce que le non-respect de normes

élémentaires de sécurité par ses employés conduise à un accident, étant donné

le caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et la

propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre

occasionnellement des risques volontairement ou non, pour autant que ces

risques n’apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu’ils

justifient l’interruption de la causalité adéquate.

h) Enfin, dans une autre affaire

(arrêt du TF du 04.10.2010 [6B_188/2010]), le Tribunal fédéral a considéré

que la chute d’un ouvrier depuis un échafaudage défectueux ayant causé des

lésions corporelles graves – tétraplégie –, tombait sous le coup de l’infraction

de lésions corporelles grave par négligence. Le lésé avait certes bu de

l’alcool – deux décilitres de vin et deux bières de trois décilitres – sur le

chantier, ce qui constituait une faute. Cependant, celle-ci n’était pas

suffisante pour interrompre le lien de causalité adéquate entre des mesures de

sécurité insuffisantes et la conséquence funeste d’un accident de travail. Il

n’était en effet nullement imprévisible que des ouvriers boivent de l’alcool

sur un chantier, même si cela était interdit (cf. les cons. 3.3 et 5.2.2).

7.

En l’occurrence, les

faits de la cause peuvent être exposés comme suit :

a) A.________, qui a un CFC de

peintre, dirige avec son épouse l’entreprise C.________ SA. Il occupe la

fonction de responsable technique et assume la direction des chantiers. D.________

a effectué son apprentissage dans cette même entreprise. B.________, ouvrier

intérimaire, a travaillé durant cinq jours pour C.________ SA.

b) Le prévenu a décrit comme suit le

déroulement des faits. C.________ SA s’est vu confier la rénovation des façades

d’une ancienne ferme transformée en maison d’habitation à Z.________. Le jeudi

9 juin 2022, B.________ et D.________ ont construit sous la direction de A.________

des échafaudages. Le lundi 13 juin 2022, A.________ a expliqué le travail à ses

deux employés, en indiquant qu’il s’occuperait personnellement de peindre la

pointe de la façade qui se trouvait sous le toit. Pour ce faire, il songeait à

utiliser un autre échafaudage ou une grande échelle posée à même le sol. B.________

lui a dit qu’un tel travail ne lui ferait pas peur. A.________ lui a répondu

quelque chose comme « Je ne rigole pas ».

c) Le travail du matin s’est déroulé

sans incident. À midi, B.________ s’est absenté. D.________ et B.________ n’ont

pas mangé ensemble. A.________ est rentré chez lui. Après la pause de midi, D.________

et B.________ ont commencé à peindre la façade principale, depuis le sol. Ils

sont ensuite montés sur un échafaudage dont les roues étaient bloquées. En fin

d’après-midi, vers 16h30, B.________ était sur le pont roulant. A.________ se

trouvait à l’intérieur de la maison, au rez-de-chaussée. Il ne voyait pas ses

employés, mais il pouvait deviner la silhouette de son apprenti de l’autre côté

de la bâche et les entendre. L’appelant se tenait à l’intérieur du bâtiment, au

rez-de-chaussée, près d’une fenêtre, mais derrière un plastic de protection. B.________

a demandé l’heure ; l’apprenti lui a répondu qu’il était 16h31. A.________,

qui les avait entendus, leur a dit qu’ils pouvaient partir et qu’il finirait,

ce qui a été confirmé par l’apprenti. B.________ a annoncé qu’il terminerait la

façade. Le prévenu dit avoir objecté que c’était lui qui finirait. Certes, le

témoin D.________ n’a pas confirmé tous les dires de son employeur, se

rapportant à la préparation du chantier du 9 juin 2022, ni ceux en lien avec la

journée du 13 juin 2022. Selon l’appelant, quand, le 9 juin 2023, B.________

avait avancé qu’il n’aurait pas peur de peindre le haut de la façade, le

prévenu lui avait répondu que c’était lui qui le ferait et qu’il ne rigolait

pas. A.________ soutient aussi que, le 13 juin 2022, il avait expliqué le

travail à son employé, en lui rappelant qu’il ne faudrait pas peindre la partie

haute sous le toit. L’apprenti, qui est resté plutôt vague et qui n’a ensuite

plus été interrogé à ce sujet, n’a pas confirmé ces éléments ; ce faisant,

il n’a pas non plus expressément contredit son patron. Il s’ensuit que, faute

de preuve contraire, le prévenu doit être mis au bénéfice de ses propres

déclarations qui paraissent crédibles : on retient que l’appelant a bien

demandé, au moins deux fois, à B.________ de ne pas finir la façade sud.

D’ailleurs, une telle consigne s’intègre dans la suite logique des

événements ; en effet, l’apprenti a confirmé que, quelques instants avant

le drame, le prévenu avait rappelé son intention de terminer lui-même la

façade. Le témoin D.________ n’a pas non plus spontanément rapporté que, le 13

juin 2023, A.________ avait répondu à B.________, qui, vers 16h31, avait

manifesté l’intention de terminer la façade, que c’était lui qui le ferait.

Cela ne signifie pas pour autant que le prévenu ne se serait pas manifesté de

la sorte. À cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition de l’apprenti

qu’aucune question précise n’a été posée au jeune homme en lien avec les

échanges entre le prévenu et son employé. Il n’est ainsi pas manifeste que la

version du témoin contredirait sur ce point celle de son maître

d’apprentissage. Au bénéfice du doute et faute d’un élément objectif qui irait

dans un autre sens, il y a lieu de retenir les déclarations de l’appelant aussi

sur ces faits. En se fondant sur ce qui précède et à l’instar du premier juge,

la Cour pénale retient que A.________ n’a pas demandé à B.________ de peindre

la partie haute de la façade (la partie triangulaire en bois clair, laissée non

peinte), à mesure qu’il entendait réaliser ce travail lui-même. Vu ce qui

précède, la Cour pénale tient également pour établi que, le 13 juin 2022 vers

16h31, l’appelant a bien rétorqué à B.________, qui manifestait l’intention de

terminer la façade, que c’était lui qui le ferait.

d) Contrairement aux instructions

reçues, B.________ a entrepris de terminer la façade lui-même ; il est

monté sur le pont roulant et a demandé à D.________ de lui passer une échelle à

deux pans. Il l’a laissée pliée et l’a dressée, en l’appuyant contre la

façade ; il a ensuite grimpé dessus, en demandant à l’apprenti de tenir

l’échafaudage pendant qu’il montait. L’apprenti

lui a fait observer que l’échelle ne devait pas être disposée ainsi et que cela

pourrait déstabiliser le pont roulant ; il a préconisé que l’échelle soit

plutôt ouverte en forme de « A », sans être appuyée contre le

mur. B.________ lui a répondu qu’il avait suffisamment d’expérience dans ce

métier et n’a pas tenu compte de cet avis. Une fois installé, B.________ a dit

à l’apprenti qu’il pouvait lâcher. L’apprenti a fait deux ou trois pas en

arrière. Une minute plus tard, l’échelle a glissé, en renversant le pont

roulant et en provoquant la chute de B.________ qui est probablement mort sur

le coup.

e) Les rapports d’expertise du

médecin légiste et du CURML ont constaté que B.________ était mort après une

chute accidentelle d’une hauteur de quatre mètres avec de probables lésions

hémorragiques internes et qu’il présentait un taux d’alcool dans le sang de

3.08 g/kg, parlant « en faveur d’une prise importante d’éthanol avant

le décès ». Pour la Cour pénale, le fait que les analyses contenaient

également des substances chimiques, qui avaient été utilisées par les secours,

atteste que le sang considéré par les experts était bien celui de la victime.

Pour le reste, les explications complémentaires du CURML doivent être retenues

; il s’ensuit qu’il n’est pas plausible, dans le cas d’espèce, d’envisager que

les conclusions du CURML puisse avoir été faussées par un traitement

médicamenteux qu’aurait pris la victime avant l’accident.

f.a) Une expertise a été confiée à G.________

et à H.________

de chez I.________ Sàrl,

société spécialisée dans l’ingénierie environnementale et la sécurité au

travail. Dans son rapport du 12 décembre 2022, l’expert a relevé ce qui

suit : a) le pont roulant, qui s’était renversé, était vétuste et manquait

d’entretien ; b) des protections latérales étaient indispensables

(garde-corps), mais elles étaient manquantes ; c) les travaux à effectuer

se situant à près de quatre mètres de haut, le pont roulant devait

impérativement être pourvu de béquilles, pour éviter que la structure ne

bascule ; d) le comportement adopté par la victime, qui avait consisté à

placer une échelle pliée sur un échafaudage mobile et à l’appuyer contre un

mur, était prohibé par toutes les règles de sécurité et e) l’appelant n’avait

pas donné à son employé intérimaire des instructions suffisantes en matière de

sécurité.

f.b) Dans son rapport

complémentaire, les experts ont considéré que si le pont roulant avait été en

bon état, muni de béquilles et de garde-corps, le risque de chute aurait été

considérablement réduit, étant précisé que les béquilles auraient évité le basculement

de la structure. Depuis un échafaudage, tout moyen d’élévation supplémentaire

était prohibé, que ce soit un petit escabeau ou une échelle. En définitive, si

l’échelle double non dépliée avait été posée sur un pont roulant en bon état,

avec un revêtement rugueux et des béquilles, l’accident aurait pu être évité.

Même si l’échelle avait glissé, une chute sur le plateau de l’échafaudage

aurait été plus probable que sur le sol.

f.c) La Cour pénale estime que

jusqu’ici, les conclusions de l’expertise sont entièrement convaincantes

et qu’elles doivent être suivies.

f.d) Le rapport d’expertise mentionne

également que la victime aurait adopté un comportement prohibé, en suivant

l’exemple de son patron, soit en utilisant une échelle sur un pont roulant, ce

qui aurait eu pour effet d’accentuer le risque de bascule, en appuyant une échelle

non ouverte sur la paroi. Cette affirmation a été contestée par A.________. Les

experts n’indiquent d’ailleurs pas clairement comment ils sont parvenus à cette

conclusion, mais on comprend qu’ils se sont fondés sur certains propos de D.________

– du reste plutôt vagues – et sur une photographie (« Sur une autre

façade, il y avait un pont roulant et une petite échelle pour atteindre les

derniers mètres »).

f.e) Devant le ministère public, le

prévenu a indiqué avoir déjà placé un escabeau avec deux échelons (un escabeau

d’environ 50 cm de hauteur) sur le pont roulant impliqué dans l’accident.

Devant le tribunal de police, le prévenu a précisé que cet escabeau n’était pas

comparable avec l’échelle utilisée par son ancien ouvrier. Il a déposé une

photographie pour illustrer son propos. L’échelle utilisée par B.________ était

d’une hauteur d’environ 1.4 ou 1.5 m. Quoi qu’il en soit, A.________ a précisé

que s’il avait été à l’extérieur et qu’il avait vu B.________ poser une échelle

de cette façon « hou la, il lui aurait dit de ne pas le faire »

et pas forcément très gentiment. Devant le ministère public, il a été demandé à

D.________ si, dans l’entreprise C.________ SA, il était courant de disposer

une échelle sur un échafaudage. Le témoin a répondu ceci : « J’ai

déjà vu cela ».

f.f) Sur la base de ces seuls

éléments, la Cour pénale ne peut suivre les experts, lorsqu’ils retiennent que B.________

aurait suivi l’exemple de son patron, en plaçant sur un échafaudage une échelle

double d’environ 1.4 ou 1.5 m, sans la déplier et en l’appuyant contre un mur.

Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient seulement que A.________ a déjà

grimpé sur un escabeau depuis un échafaudage mobile. Pour la Cour pénale, il ne

peut rien être déduit de la réponse sibylline de l’apprenti qui a dit avoir « déjà

vu cela » (soit le comportement qui avait causé l’accident mortel),

sans que l’on sache s’il s’agissait de A.________ sur un petit escabeau placé

sur un échafaudage ou, déjà, de B.________ sur une échelle depuis le sommet

d’un échafaudage.

g.a) La Cour pénale tient pour établi

que B.________ est mort des suites d’une chute accidentelle survenue sur le

chantier dirigé par A.________, qui occupait une position de garant. Il est

constant qu’au moment de l’accident, B.________ se trouvait sur un échafaudage

roulant qui n’était pas conforme aux normes de sécurité (vétusté, absence de

garde-corps et de béquilles anti-basculement). La Cour pénale retient ainsi que

A.________ a violé son devoir de diligence en mettant à disposition de ses

employés une installation qui ne répondait pas aux exigences de sécurité

auxquelles son activité de peintre en bâtiment était soumise (art. 23, 47 al.1,

48, 50 et 65 OTConst).

g.b) Il a également été

établi que B.________ a utilisé une échelle à deux pans – non dépliée – pour

gagner de l’élévation et, ainsi, terminer les travaux de peinture sur une

surface inaccessible, parce que trop haute. Selon l’expert, B.________ a violé

les règles de la prudence, en adoptant un comportement – actif – prohibé par

les règles de sécurité de la construction (art. 20, 65 OTConst). Enfin, les

expertises médicales ont permis d’établir que B.________ présentait un taux

d’alcool dans le sang de 3.08 g/kg et que cette concentration allait dans le

sens d’une consommation importante de boissons alcoolisées avant le décès.

Pourtant, la consommation d’alcool sur un chantier était interdite par

l’employeur et l’ordre juridique en général. Il s’ensuit que cette prise

d’alcool était gravement fautive (art. 321d CO ; art. 6 LTr, art. 10 OLT

3 ; art. 82 LAA, art. 3 et 11 OPA).

h) Demeure litigieuse la question du

lien de causalité adéquate entre les violations du devoir de diligence qui sont

imputables à A.________ et la survenance de l’accident. Selon l’appelant, le

comportement fautif de la victime a été si extraordinaire qu’il doit être tenu

pour imprévisible et comme ayant revêtu une importance telle dans

l’enchaînement des événements qu’il a relégué au second plan ses propres

manquements.

i.a) Le pont roulant qui a été mis à

la disposition de B.________ et de D.________ était dangereux, parce que

vétuste, monté sans garde-corps et dépourvu d’un système anti-basculement. Le

jour de l’accident, vers 16h30, les deux employés du prévenu terminaient leur

journée de travail. À 16h31, A.________ leur a d’ailleurs annoncé qu’ils

pouvaient rentrer chez eux.

i.b) Si, plus tôt dans l’après-midi,

l’un des deux employés avait perdu l’équilibre, alors qu’il était en train

d’accomplir le travail demandé par A.________ et qu’il s’était blessé ou tué,

les conséquences d’un tel accident auraient été, sans aucun doute, rattachées

par un lien de causalité adéquate – sous réserve de la question de l’alcool – à

une violation du devoir de diligence du prévenu. Cela étant, l’instruction a

montré que ce n’était pas ainsi que l’accident mortel, dont a été victime B.________,

était survenu.

i.c) La Cour pénale a retenu (cf.

cons. 7.c et 7.d) que l’organisation du travail voulue par A.________ ne

prévoyait pas que les travaux de la façade sud soient terminés le 13 juin 2022,

ni d’ailleurs que son employé dût utiliser le pont roulant défectueux pour

atteindre la partie haute de la façade sud. Il a été établi que l’appelant

n’avait pas demandé à B.________ de réaliser ce travail, ce qui aurait été

dangereux avec un pont roulant trop bas.

i.d) Selon l’appelant, il était

prévu, au contraire, que l’achèvement de l’ouvrage, au sud, interviendrait

ultérieurement au moyen d’un échafaudage mobile plus haut qui n’était pas

encore disponible, parce qu’installé au nord de la maison à rénover, en prévision

de la pose d’une deuxième couche de peinture. Ses déclarations sont crédibles

car elles sont en partie confirmées par l’apprenti (selon le témoin D.________,

à la fin de la journée, le 13 juin 2022, A.________ aurait dit à ses employés

ceci : « c’est l’heure vous pouvez partir je finirai »).

En outre, aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir le contraire.

i.e) La description de l’accident par

le témoin D.________, le rapport photographique de la police et les conclusions

de l’expert sont autant d’éléments qui permettent à la Cour pénale de se

représenter avec précision le déroulement de l’accident. Il en ressort que B.________

a posé une échelle double non dépliée sur un pont roulant, l’a appuyée contre

le mur et qu’il a demandé à l’apprenti, qui était au sol, de tenir

l’échafaudage pendant qu’il y montait. Une fois installé, le pinceau à la main,

il a fait savoir au témoin qu’il pouvait lâcher. Ce dernier s’est reculé de

quelques pas. Environ une minute après, l’échelle a glissé

et fait se renverser le pont roulant. B.________ a chuté d’une hauteur de

quatre mètres, face contre terre. La Cour pénale retient que c’est seulement

après que l’échelle avait glissé que l’échafaudage s’était renversé. La

décomposition des forces à l’équilibre d’un système composé d’une échelle posée

sur un pont roulant et appuyée contre un mur, tel que présenté par les experts,

illustre bien le manque de stabilité de l’ensemble. L’échelle appuyée contre le

mur tient en équilibre notamment grâce à la force de réaction opposée par le

plateau, cela a pour effet de soumettre l’échafaudage à une force qui comporte

deux composantes, l’une verticale et l’autre horizontale. La verticale n’a joué

aucun rôle (elle a exercé sur l’échafaudage une contrainte que la structure

pouvait aisément supporter et qui n’influençait pas sa stabilité). En revanche,

la composante horizontale a soumis le pont roulant à une contrainte

horizontale, laquelle était susceptible d’initier un mouvement de bascule. Si

l’on se fie aux observations du témoin, l’échelle a d’abord glissé avant que le

pont roulant finisse par basculer. Cela signifie que c’est au moment de déraper

sur le plateau du pont roulant que les pieds de l’échelle ont rompu un

équilibre précaire, en augmentant l’état de contrainte auquel le pont roulant

était soumis et en le renversant. Il s’ensuit que la pose d’une échelle de

façon bancale sur une plateforme en l’appuyant contre le mur, puis le fait d’y

monter a été le facteur déclencheur de l’accident.

i.f) Pour la Cour pénale, d’un point

de vue mécanique, l’écroulement de l’échafaudage mobile a été provoqué parce

que B.________ avait utilisé une échelle pour se rehausser depuis la plateforme

de la structure litigieuse.

i.g) Devant la Cour pénale, le prévenu a fait valoir qu’il n’avait pas imaginé,

le 13 juin 2022, vers 16h31, que B.________ pourrait entreprendre de finir la

façade, en s’occupant de la partie haute qui était inatteignable depuis le pont

roulant, mais qu’il avait compris que l’intéressé entendait terminer les zones

qui lui étaient accessibles. Lors de sa première audition devant le ministère

public, A.________ avait rapporté que, le 9 juin 2022, au moment de

l’installation de l’échafaudage, soit quelques jours avant le drame, il s’était

imaginé que B.________ pourrait avoir l’idée de finir la partie supérieure de

la façade, en utilisant une échelle, mais qu’un patron ne pouvait pas toujours

être derrière ses employés. Ce faisant, le prévenu n’a pas dit – comme le

soutiennent les plaignants – qu’il se serait attendu à ce que son employé

utilise une échelle depuis un échafaudage mobile. Devant la Cour pénale,

l’appelant a d’ailleurs précisé sa pensée lors de sa première audition, en

ajoutant qu’il avait voulu signifier que, le jeudi 9 juin 2022, il avait eu

l’idée que B.________ pourrait vouloir terminer la partie haute de la façade,

en utilisant une grande échelle depuis le sol, mais pas qu’il prendrait une

échelle double non déployée et qu’il la poserait contre la façade depuis le

sommet d’un échafaudage.

i.h) Le comportement de la victime

était assurément d’une dangerosité manifeste, puisque l’apprenti lui avait fait

remarquer, au moment où celle-ci s’apprêtait à poser une échelle sur le pont

roulant, à l’appuyer contre le mur et à y monter, qu’une telle manœuvre était

périlleuse. En réalité les agissements de la victime violaient non seulement

les règles de sécurité en vigueur dans la profession, mais également le sens

commun : d’une part, le fait de grimper sur une échelle depuis un

échafaudage est dangereux en soi et, d’autre part, les pieds d’une échelle

double ne sont pas conçus pour être mis en charge, alors que l’échelle n’a pas

été ouverte et posée sur le sol comme le serait un « A ».

i.i) Faute de preuve contraire, la

Cour pénale retient que l’appelant n’a pas eu à l’esprit avant l’accident que B.________

pourrait utiliser une échelle depuis le pont roulant, en l’appuyant contre le

mur, afin d’atteindre la partie haute de la façade sud. Pour la Cour pénale, la

manœuvre de B.________ était doublement imprévisible : en premier lieu, la

témérité du comportement de la victime faisait apparaître une telle éventualité

comme tout à fait improbable et, en second lieu, B.________ avait entrepris un

travail qui ne lui avait pas été demandé par son employeur, alors que ce

dernier venait de lui signifier que le travail était fini et qu’il pouvait s’en

aller. Il n’y avait ainsi aucune nécessité pour B.________ d’entreprendre des

travaux acrobatiques, alors que de toute façon, il était prévu de finir un

autre jour.

i.j) Il ressort des auditions du

témoin et des interrogatoires du prévenu que l’alcool était interdit sur les

chantiers dont l’entreprise C.________ SA avait la responsabilité. Durant la

journée du 13 juin 2022, personne n’a remarqué que B.________ buvait de

l’alcool ou qu’il aurait présenté des signes d’ivresse. D.________ a rapporté

qu’il n’avait pas dîné avec son collègue, qui s’était absenté après avoir

indiqué qu’il avait oublié son sandwich à la maison et qu’il allait en acheter

un autre dans une épicerie à Z.________. Pourtant, les expertises médicales ont

révélé que B.________ présentait, post mortem, une alcoolémie de 3.08

g/kg et que cette quantité d’alcool, ne pouvant s’expliquer que par l’ingestion

de grandes quantités d’alcool avant le décès. La jurisprudence a relevé à

raison que, même si l’alcool avait été en principe banni du domaine de la

construction, les responsables d’un chantier devaient toujours compter avec de

possibles consommations de la part d’ouvriers, qui par tradition buvaient encore

de temps en temps durant les pauses quelques verres de vin et/ou une ou deux

bières, si bien qu’une ivresse – en tout cas si elle était de légère à moyenne

– ne pouvait pas être considérée comme un facteur imprévisible susceptible

d’interrompre un lien de causalité adéquat entre une violation du devoir de

prudence imputable à une entreprise de construction et un accident. Cela étant,

le Tribunal fédéral n’a apparemment jusqu’ici pas eu à se prononcer sur le cas

d’un accident qui serait survenu alors que la victime d’un accident de travail

aurait présenté une alcoolémie très élevée. À cet

égard, B.________ se trouvait au moment de l’accident dans un tel état

d’alcoolisation que, chez bon nombre de gens, il se serait manifesté par les

symptômes caractéristiques d’une ivresse carabinée (perte d’équilibre, état de

confusion, apathie, etc.). Il sied de rappeler que pour un auteur d’infraction,

le taux de 3 g/kg pose, en principe et sauf exception, la présomption d’une

irresponsabilité totale (Moreillon, in : CR CP I, 2e éd.,

n. 27 ad art. 19 CP et les réf. cit.). En l’espèce, personne n’a remarqué que B.________

avait bu de l’alcool, si bien que la découverte de cette alcoolémie par les

experts du CURML a provoqué la surprise. Chez une personne, qui donnait

complètement le change, un tel taux ne peut s’expliquer que par une forte

accoutumance à l’alcool, dans le cas d’un buveur d’habitude qui présente dès le

lever une alcoolémie importante et qui aurait pu s’absenter, sous de vains

prétextes durant la pause de midi, pour consommer des boissons alcoolisées. À

cet égard, les déclarations de sa compagne, qui a assuré que la victime ne

consommait pas d’alcool d’une façon excessive, ne revêtent pas une valeur

probante à ce point irréfutable – il ne peut en effet pas être totalement exclu

que l’intéressée ait minimisé certains faits par loyauté envers le défunt ou

ses proches, tout en escomptant qu’une telle dissimulation pourrait aller dans

le sens de la préservation de ses propres intérêts ou de ceux de la famille de son

compagnon – qu’elle justifierait que la Cour pénale doive se distancer du

résultat des analyses sanguines du CURML, dont il n’y a aucune raison objective

de douter. Une telle quantité d’alcool a certainement eu des effets

indésirables chez la victime, même si celle-ci ne présentait apparemment pas de

signes d’ivresse. On songe tout particulièrement à la perte de jugement, la

surestimation de ses capacités et à une moins bonne coordination motrice. Ce

sont autant d’éléments qui étaient de nature à favoriser fortement la

survenance d’un accident du type de celui qui s’est produit. Il semble assez

plausible que B.________ ait surestimé ses capacités, en décidant d’ajouter une

échelle à un pont roulant et qu’il n’ait pas perçu, à cause de l’alcool, une

situation de danger pourtant manifeste. Une alcoolémie aussi sévère était

imprévisible et causale dans la survenance de l’accident.

i.k) En définitive, la Cour pénale

retient que le cumul de ces éléments – d’une part, le fait que la victime avait

appuyé contre un mur une échelle double non déployée depuis un pont roulant, en

vue de réaliser une tâche que l’employeur, qui souhaitait s’en charger

lui-même, ne lui avait pas confiée et, d’autre part, son alcoolémie de 3.08

g/kg, fait apparaître les agissements totalement imprévisibles de la victime

comme ayant été les facteurs principaux dans l’enchaînement des événements qui

a conduit à l’accident, reléguant à l’arrière-plan le comportement reproché à

l’auteur (mise à disposition d’un échafaudage mobile défectueux). Il s’ensuit

que l’élément constitutif du rapport de causalité adéquate entre le décès de la

victime et la négligence de l’appelant n’est pas démontré et que, partant, A.________

doit être acquitté de l’accusation d’homicide involontaire. Son appel est bien

fondé sur ce point.

8.

a) Selon l'article 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura

enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou

une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité

corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté,

une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La peine sera une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si

l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence (al. 2).

b) La construction est définie comme

la réalisation totale ou partielle d’un ouvrage au sol, y compris les

extensions, les transformations, les réfections et les rénovations. Constitue

également une construction l’installation du chantier (Parein-Reymond/Parein/Vuille,

CR CP II, 2e éd., n. 8 et 9 ad art. 229 CP et les réf. cit.).

c) Celui qui collabore à la direction

ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son

domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 cons. 2a ; arrêt du TF du 18.05.2022 [6B_315/2020] cons. 6.3).

La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la

base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions

exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_120/2019] cons. 7.2 et

les réf. cit.). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la

diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de

sécurité (arrêt du TF du 28.03.2019 [6B_1309/2018] cons. 2.4.2

et les réf. cit.). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée

par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe

aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions

nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs

personnes, compte tenu de leurs domaines de compétence respectifs, soient

responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du TF du 29.01.2016 [6B_145/2015] cons. 2.1.1

et les réf. cit.).

d) Pour la jurisprudence (arrêt du TF

précité [6B_1386/2021]

cons. 3.3 et 3.4, ainsi que les réf. cit.), le directeur des travaux est en particulier tenu de veiller

au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action

que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas

contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse. Il n'existe en

revanche pas d'obligation de surveillance permanente des collaborateurs

expérimentés. Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne

les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution et

coordonne l'activité des entrepreneurs.

e) Le Tribunal fédéral rappelle

(arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_432/2021] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) que la

différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la

volonté de l'auteur. Celui qui agit par dol éventuel accepte le résultat

dommageable pour le cas où il se produirait, alors que celui qui se rend

coupable de négligence consciente escompte que le résultat dont il envisage

l'avènement comme possible ne se produira pas. La distinction entre le dol

éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment

parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du

résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être

tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles

figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et

l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont

élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité

de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments

extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a

agi.

9.

a) En l’occurrence,

il convient de rappeler que A.________ assumait la direction du chantier de la

rénovation d’une ferme rénovée transformée en appartements (cf. cons. 7b) et

qu’il occupait une position de garant. Les experts de I.________ Sàrl ont

montré que l’échafaudage mobile qui avait été mis à disposition des employés B.________

et D.________ était non conforme aux règles de l’art, en raison de l’absence de

garde-corps et d’un dispositif anti-basculement. Durant l’après-midi du 13 juin

2022, ces deux travailleurs ont ainsi été exposés au danger de tomber de

l’échafaudage d’une hauteur de 3.4 m. B.________ et D.________ auraient pu

perdre l’équilibre et chuter de la plateforme, sans être en mesure de se

raccrocher à une barrière ; ils auraient pu aussi être emportés ou

écrasés, si la structure s’était renversée. La violation des règles de l’art peut

représenter un comportement actif ou une omission. En l’occurrence, il est

reproché au prévenu d’avoir fourni à ses employés du matériel défectueux. Cela

a eu pour effet une mise en danger concrète pour la vie ou l’intégrité physique

de deux personnes clairement identifiées qui se sont trouvées dans la zone de

danger durant l’après-midi du 13 juin 2022. Le lien de causalité entre l’état

de défectuosité du pont roulant et la mise en danger des employés est

indéniable (le rapport d’expertise de décembre 2022, indiquant notamment que

l’installation fournie était « prohibé[e] par toutes les règles de sécurité »). Contrairement à ce qui a

été dit au sujet de la non-réalisation d’un homicide involontaire du fait de

l’interruption du lien de causalité, le comportement de la victime n’a pas eu

d’influence sur le rapport de cause à effet entre la négligence de l’appelant

et la mise en danger concrète découlant de la violation des règles de l’art de

construire, qui est une infraction de mise en danger et non de lésion comme

l’est l’homicide involontaire.

b) Il faut encore se demander si

l’acte d’accusation, qui a été rédigé à un stade de la procédure où la

violation des règles de l’art de construire n’était pas encore envisagée,

décrit avec suffisamment de précision les éléments constitutifs de la mise en

danger et celui du lien de causalité. La Cour pénale retient qu’il ressort

implicitement des faits décrits par le ministère public le caractère défectueux

de l’échafaudage et la situation de danger pour la vie ou l’intégrité physique

qui en résultait pour les deux employés qui ont été amenés à l’utiliser.

b) D’un point de vue subjectif, A.________

savait que le pont roulant litigieux devait être garni de protections latérales

et de béquilles ; il était conscient que l’absence d’un tel dispositif pouvait

accroître le danger d’une chute accidentelle, mais il escomptait qu’un tel

résultat n’arriverait pas, en sous-estimant les risques (« Pour

répondre à votre question, dans une telle configuration, (sol stable, hauteur

limitée), la pose d’appuis ne me paraissait pas indispensable ») et en

se fiant à de mauvaises habitudes qui, durant les dix dernières années, étaient

restées sans conséquence fâcheuse. Il n’est donc pas établi que l’appelant

aurait eu l’intention de mettre sciemment en danger ses employés. En revanche,

la Cour pénale retient que A.________ s’est rendu coupable d’une négligence

consciente et qu’il doit être condamné pour une violation des règles de l’art

de construire au sens de l’article 229 al. 2 CP.

10.

a) L’appelant ne

discute pas à titre indépendant la peine pour le cas où il serait tout de même

condamné. Comme il le sera finalement pour une autre infraction que celle

retenue par le premier juge, il convient néanmoins de fixer une nouvelle peine.

b) S’agissant des généralités sur la

fixation de la peine, il peut être renvoyé au jugement de première instance qui

les a exposées d’une façon qui ne prête pas le flanc à la critique ; il en

va de même des considérants de la première juge en lien avec le choix du genre

de peine, la prise en compte de la culpabilité, de la situation personnelle du

prévenu et de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 82 al. 4 CPP).

c) La culpabilité de A.________ en

lien avec la commission d’une violation des règles de l’art de construire est

moyenne. Le résultat de l’infraction a été d’exposer à un danger de chute deux

de ses employés depuis un pont roulant non conforme aux règles de sécurité

(absence de garde-corps et de dispositif anti-renversement). Le mobile n’est

sans doute pas très honorable, il procède d’une propension à faire au plus vite

et au plus simple en s’affranchissant de certaines contraintes, alors même que

l’auteur était conscient que les règles de l’art lui imposaient d’installer des

garde-corps et des béquilles. Comme le prévenu savait que son installation

n’était pas aux normes, il lui aurait été assez facile de ne pas commettre

cette infraction. Sur le plan personnel, le prévenu a collaboré durant

l’instruction avec sincérité, il s’est montré sensible au sort de la victime et

a changé sa pratique, en vue de limiter, à l’avenir, les risques sur ses

chantiers. Il n’a pas non plus d’antécédent et il ne fait aucun doute que le

prévenu satisfait aux conditions pour l’octroi d’un sursis (art. 42 CP). Tout

bien pesé, la Cour pénale estime qu’une peine de 40 jours-amende à 100 francs

le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans tient compte

équitablement des circonstances.

11.

En application de

l’article 126 al. 1 lit. b CPP, le tribunal statue également sur les

conclusions civiles lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est

suffisamment établi. La Cour pénale estime que les faits ont été suffisamment

éclaircis, qu’elle est en mesure de se prononcer et qu’il n’y a pas lieu à

renvoyer la plaignante à agir par la voie civile. Vu l’acquittement du prévenu

de l’infraction d’homicide involontaire, il y a lieu de les rejeter, dans la

mesure de leur recevabilité.

12.

a) L’appel doit donc

être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui

sont arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 2’000

francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).

b) En appel, Me N.________, qui a été

l’avocate des parties plaignantes, a produit un relevé d’activités de 2'378.20

francs, représentant 6h40 d’activités au tarif de 300 francs de l’heure pour

l’intervention d’une avocate brevetée, ainsi que des frais forfaitaires (10 %),

sans TVA. Ce mémoire doit être admis, dès lors que ce montant correspond à une

rémunération conforme aux principes ancrés aux articles 58 ss LTFrais

(notamment valeur litigieuse, nature, ampleur et difficulté de la cause),

applicables par renvoi de l’article 66 LTFrais. Compte tenu du sort de la cause, il

sera alloué aux parties plaignantes dont les conclusions civiles sont rejetées,

mais qui obtiennent gain de cause sur le caractère punissable des faits

reprochés au prévenu en vertu de l’article 229 CP, ainsi qu’elles l’ont soutenu devant

la Cour pénale, une indemnité pour leur frais de procédure au sens de l’article

433 CP de 1'585.50 francs (2'378.20 x 2/3 = 1'585.46).

c) Enfin, le prévenu qui a obtenu

partiellement gain de cause en appel peut prétendre à une indemnité au sens de

l’article 429 CPP pour ses frais de défense. Me M.________, qui est l’avocat de

la défense, a déposé, pour les deux instances, une note d’honoraires portant

sur un montant de 9'071.60 francs, se rapportant à 32h45 d’heures d’activité

pour un avocat breveté, au tarif de 240 francs de l’heure, frais et TVA compris.

Seules les activités facturées depuis le 5 octobre 2023 peuvent être prises en

compte dans le calcul de l’indemnité 429 CPP qui sera allouée au prévenu pour

la procédure de deuxième instance. L’intervention de Me M.________ représente

9h09, soit 2'196 francs d’honoraires (9.15 x 240 = 2’196) auxquels il faut

ajouter 5 % de frais forfaitaires et 8.1 % de TVA, ce qui donne une somme de

2'492.55 francs. Pris globalement, ces honoraires peuvent être approuvés. En

effet, même si, compte tenu de sa connaissance du dossier en première instance,

le temps facturé par Me M.________ pour la préparation de l’audience devant la

Cour pénale est excessif, le mémoire d’honoraires ne compte pas le temps passé

par l’avocat à cette audience. Vu l’issue de la cause, l’indemnité au sens de

l’article 429 CPP de A.________ doit donc être arrêtée à 830 francs (2'492.55 x

1/3), en lieu et place des 825 francs annoncés à l’audience de jugement qui

étaient erronés, en raison d’une erreur de calcul (art. 83 al. 1 CPP).

d.a) La répartition des frais

de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui

a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les

frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son

comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons.

4.4.1 p. 254).

d.b) Si A.________ a été acquitté de

l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP), il a été condamné, pour les mêmes

faits, pour une violation des règles de l’art de construire par négligence

(art. 226 al. 2 CP). Le changement de qualification juridique des faits de la

cause n’a d’ailleurs eu aucun effet sur l’ampleur de l’instruction. Il n’y a

donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doit être supportée

par l’appelant à l’issue de la procédure préliminaire et de première instance.

Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 11'320 francs seront

donc mis entièrement à la charge du prévenu.

d.c) Selon l’article 433 al. 1 let. a

et b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité

pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle a obtenu

gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais

conformément à ce que prévoit l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).

d.d) Comme on vient de le voir, la

Cour pénale a retenu que le comportement de l’appelant demeurait illicite, même

après son acquittement pour l’infraction la plus grave, et que sa condamnation

aux frais de justice se justifiait. Il n’y a donc pas lieu de revoir le

jugement de première instance, en ce qu’il a condamné le prévenu au versement

d’une indemnité au sens de l’article 433 CP en faveur des parties plaignantes

qui étaient représentées par Me N.________.

d.e) Selon l'article 429

al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie

d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).

L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en

matière de frais. La jurisprudence (arrêt du TF du 31.08.2023 [7B_46/2022] cons. 2.1.2 et les réf. cit.)

rappelle que la question de l'indemnisation (art. 429 CPP) doit être traitée

après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de

la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les

frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle

générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte

les frais de la procédure pénale.

Vu l’issue de la cause en première

instance, A.________, qui a été condamné à l’entier des frais de la procédure

en première instance ne peut pas prétendre à une indemnité au sens de l’article

429 CPP pour ses frais de défense.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42, 47, 229 CP,

126, 426, 428 et 429 CPP

Faits

I.

L’appel

de A.________ est partiellement admis.

Considérants

II.

Le

jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 25 septembre

2023.

est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Acquitte A.________

d’homicide par négligence (art. 117 CP).

2.

Reconnaît

coupable A.________ de violation des règles de l’art de construire par

négligence (art. 229 al.2 CP).

3.

Condamne A.________

à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 francs (soit au total 4'000.00

francs) avec sursis durant deux ans.

4.

Rejette

les conclusions civiles de F.________ et consorts, dans la mesure de leur

recevabilité.

5.

Ordonne

la restitution de l’échafaudage « instant 113 » (pont roulant)

séquestré en cours d’enquête à l’entreprise C.________ SA.

6.

Arrête

les frais de la cause à 11'300 francs et les mets à la charge de A.________.

7.

Condamne A.________

au versement d’une indemnité de dépens de CHF 6'690.60 au titre de frais

de défense (art. 433 CPP) en faveur de Me N.________, mandataire des

parties plaignantes.

III.

Les frais

de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________

à hauteur de 2’000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.

A.________

est condamné à une indemnité de 1'585.50 francs au sens de l’article 433 CPP

pour les frais de défense de la partie plaignante.

V.

Une indemnité de

825.

francs au sens de l’article 429 CPP pour les frais de défense de A.________ en deuxième instance est allouée à

Me M.________.

VI.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me M.________, à F.________, L.________,

O.________, P.________ et Q.________, tous par Me N.________, au ministère

public (MP.2022.3069), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral

et du Val-de-Travers (POL.2023.129), à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 24 avril 2024