CPEN.2023.80
Principe de l’accusation. Présomption d’innocence. Hmicide involontaire. Violation des règles de l’art de construire par négligence.
24 avril 2024Français73 min
Accident mortel sur le chantier de la rénovation d’une ferme transformée en immeuble avec appartements. Un peintre salarié a chuté d’un pont roulant et s’est tué. Il est établi que l’échafaudage mobile n’était pas conforme aux normes de sécurité et, donc, défectueux. La victime présentait une alcoolémie de 3.08 g/kg et a utilisé une échelle de façon téméraire pour réaliser une tâche qui ne lui avait pas été demandée. La CPEN retient l’interruption du lien de causalité entre la faute de l’employeur et la survenance de la chute.____________________Par arrêt du 29.10.2025 (réf. 6B_740/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.10.2025 [6B_740/2024]
A.
a) Le 13 juin 2022,
vers 16h30, un
accident s'est produit sur le chantier de rénovation d'une ancienne ferme
transformée en maison d'habitation ayant pour adresse [aaa], à Z.________. B.________,
né en 1975, peintre en bâtiment, disposant d'une expérience de plusieurs années
dans cette activité, a lourdement chuté, après que son échelle avait glissé de
la plateforme d’un échafaudage mobile. Malgré l'intervention des secours, le
décès de B.________ a été constaté.
b) Au moment de l’accident, B.________ était placé en
tant qu’intérimaire chez C.________ SA. A.________ dirige cette société avec
son épouse ; cette dernière est inscrite au registre du commerce comme
seule administratrice. A.________, qui est peintre en bâtiment est employé par
cette société, en qualité de responsable technique. C’est lui qui dirigeait le
chantier quand l’accident est survenu. Le 13 juin 2022, lui et son apprenti D.________
ont été entendus à des fins de renseignements.
B.
a) Le
lendemain, le ministère public a ouvert une instruction pénale aux fins de
déterminer les causes et les circonstances de l'accident de travail mortel qui
venait de se produire à Z.________. Le 27 juin 2022, le ministère public a
entendu D.________ et A.________, comme témoins. Le 15 juillet 2022, le
ministère public a étendu l'instruction pénale ; A.________ a été prévenu
d'homicide par négligence. Dans son rapport du 24 août 2022, la police a
exclu l'intervention d'un tiers dans l’enchaînement des événements qui ont
conduit au décès de B.________, sous réserve de l’éventuelle responsabilité de
son employeur. Le Service forensique a préparé un dossier photographique qui
présente les lieux de l'accident avec l’indication de mesures exprimées en
centimètres. Le 26 septembre 2022, le docteur E.________ a établi un rapport
après avoir examiné le corps de la victime. Il a rappelé que la mort était
survenue après une chute depuis une hauteur de quatre mètres. La victime était
apparemment tombée sur le thorax ; le décès était dû à des lésions
hémorragiques internes. En outre, le médecin légiste a relevé que B.________
présentait une quantité d’alcool dans le sang de 3,08 g/kg, en se fondant sur
les analyses du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après :
le CURML) qui avait déterminé cette valeur dans un rapport préalable daté du 7
septembre 2022.
b) Le 26 octobre 2022, le
ministère public a procédé à l'audition du témoin D.________ et a interrogé A.________.
Le même jour, il a entendu F.________ qui était la compagne de B.________. Elle
vivait avec lui depuis 2011. En bref, elle a déclaré que la victime ne
souffrait pas d’un problème d'alcool et qu'elle avait été très choquée
d'apprendre l’alcoolémie de son ami intime.
c) Une expertise a été
ordonnée, le 18 octobre 2022, et confiée à G.________ et H.________ de la
société I.________ Sàrl. En décembre 2022, I.________ Sàrl a rendu son rapport
sur le déroulement de l'accident. Le 23 janvier 2023, les experts ont déposé un
rapport complémentaire, en répondant aux questions des parties. Après avoir
versé au dossier un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé
un acte d'accusation.
C.
Par acte
d’accusation du 27 mars 2023, le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police, pour
les préventions et faits suivants :
A Z.________, [aaa], le 13 juin 2022 vers 16h30, A.________,
en sa qualité de responsable technique (non-inscrit au RC) de l’entreprise C.________
SA, a procédé, en collaboration avec feu B.________ (employé
intérimaire) et D.________ (peintre apprenti), au montage d’un pont
roulant devant servir à des travaux de peinture sur la façade d’une villa, dit
pont roulant, matériel appartenant à l’entreprise de peinture, présentant
divers défauts tant au niveau de son état (pièces non-conformes) que de son
installation (installation bancale, absence de protections latérales ou
garde-corps, absence de béquilles ou système anti-renversement), dit pont
roulant, matériel appartenant à l’entreprise de peinture, n’atteignant pas une
hauteur suffisante pour réaliser les travaux sur la partie haute de la façade, situation
ayant contraint feu B.________ à recourir à une échelle double (ou escabeau)
posée sur le pont roulant et appuyé[e] contre la façade, ce qui a provoqué la chute de toute
la structure, feu B.________ tombant ainsi mortellement à terre d’une hauteur
d’env. 4 mètres, A.________, de par sa responsabilité technique au sein de
l’entreprise, sa présence sur le chantier et sa participation au montage/à
l’installation du pont roulant incriminé, ayant ainsi causé, par négligence, le
décès de la victime ».
D.
a) Lors des
débats, le 21 août 2023, le tribunal de police a procédé à l'audition de deux
témoins : J.________, un ancien employeur de B.________ et K.________, une
tenancière de bar où la victime se rendait parfois. F.________, la compagne de
la victime, a aussi été entendue, ainsi que L.________ qui était la sœur aînée
de B.________. Enfin, le prévenu a été interrogé.
b) Par jugement du 25
septembre 2023, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'homicide
involontaire (art. 117 CP). En bref, le premier juge a retenu que ce dernier
occupait une position de garant en tant que personne dirigeant le chantier.
L’auteur avait violé son devoir de prudence, en mettant à disposition du défunt
un équipement ne répondant pas aux normes de sécurité. Il existait un lien de
causalité naturelle entre la mise à disposition de la victime d'un pont roulant
en mauvais état et l'accident mortel qui était survenu ensuite. Ce lien de
cause à effet était non seulement naturel, mais aussi adéquat, puisque les
défauts de l’échafaudage roulant étaient propres à entraîner un accident du
type de celui qui s'était produit. Le prévenu n'avait pas interdit formellement
à la victime de terminer la façade. Si l’ajout d'une échelle sur un échafaudage
était une imprudence, celle-ci n'était pas imprévisible, puisqu’il avait
traversé l'esprit du prévenu que son employé pourrait ne pas respecter ses
instructions, poser une échelle sur un échafaudage et terminer la façade.
L'apprenti avait d’ailleurs indiqué avoir déjà vu un tel comportement dans
l’entreprise où il effectuait sa formation. S'agissant enfin de l'alcoolisation
de la victime, elle représentait indéniablement un comportement intolérable et
fautif de la part d'un ouvrier œuvrant dans le bâtiment, mais cette
consommation d'alcool n’apparaissait pas comme étant la cause la plus probable
et la plus immédiate de l'accident. En effet, il avait été établi que la chute
avait été provoquée par le glissement de l'échelle utilisée par la victime, ce
qui avait provoqué le basculement du pont roulant.
E.
Dans sa
déclaration d'appel motivée du 6 octobre 2023, le prévenu expose, en résumé,
qu'il ne remet pas en question le fait que le pont roulant sur lequel
travaillait le défunt n’était pas aux normes, mais qu'il conteste l'existence
d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces défauts et le décès de
la victime qui a commis de nombreuses fautes suffisamment graves pour
interrompre tout lien de causalité. En disposant une échelle sur un pont roulant,
elle a agi d'une manière totalement irréfléchie. B.________ a aussi ignoré les
instructions de son employeur qui lui avait demandé de ne pas s'occuper de
peindre le haut de la façade. Enfin, le premier juge n'a pas suffisamment tenu
compte du taux d’alcool dans le sang (3,08 g par kilogramme) que présentait,
lors de l'accident, B.________.
F.
Le 18 avril 2024, la
direction de la procédure d’appel a annoncé que les faits de la cause seraient
examinés également sous l’angle d’une violation des règles de l’art de
construire au sens de l’article 229 CP.
G.
a) À l’audience du
24 avril 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des précisions au sujet
de sa situation personnelle qui n’a pas changé et s’est expliqué au sujet des
faits de la cause. En bref, il a confirmé ses précédentes déclarations. Selon
lui, le petit escabeau et l’échelle dont les photographies figurent au dossier
mesurent respectivement environ 50 et 140/150 cm. À la demande de la Cour
pénale, A.________ a confirmé que la photographie qui lui avait été montrée
lors de son premier interrogatoire devant le ministère public en D. 13 l. 111
était celle que l’on retrouvait en D. 142. Revenant sur le déroulement de la
funeste journée du 13 juin 2022, il a exposé, en bref, que, le matin, le
travail avait débuté par
la peinture de la façade nord. Il était au sommet de l’échafaudage. B.________
se trouvait dans une position intermédiaire et l’apprenti était en bas. Alors
que le côté nord était presque fini, A.________ avait dû quitter les lieux pour
se rendre à un rendez-vous. Il avait expliqué à ses employés la suite du
programme. Ils devaient poncer des faces extérieures des fenêtres depuis
l’intérieur, puis commencer la façade sud (celle au bas de laquelle l’accident
est survenu). Le pont roulant qui devait servir à ces travaux – la peinture de
la façade sud – était déjà disposé à cet effet. A.________ avait demandé à ses
employés de ne pas peindre la partie haute de la façade. Il était revenu avant
la pause de midi. Comme les échafaudages nécessaires à la réfection d’une
façade haute étaient déjà disposés au nord, qu’il était compliqué de les
déplacer et vu que la deuxième couche de peinture ne pouvait pas être appliquée
avant le lendemain, A.________ avait préparé un échafaudage mobile plus petit
au sud, pour gagner du temps. Il était prévu ensuite d’amener un échafaudage
(un de ceux qui était au nord) devant la façade sud pour la terminer et, en
particulier, peindre la partie sous le toit qui était trop haute pour être
traitée depuis l’échafaudage mobile qui se trouvait au sud. Dès l’installation
du chantier, intervenue le jeudi 9 juin 2022, A.________ avait fait observer à
ses employés que le pont roulant était trop bas pour que l’on puisse poser en
entier la première couche. Sa première idée avait été de peindre la partie
haute de la façade sud en disposant une échelle haute en aluminium depuis le sol
et en l’appuyant contre la façade. Malheureusement, l’échelle à laquelle il
avait songé était trop courte. Il avait donc expliqué à ses employés qu’il
faudrait peindre uniquement la partie de la façade qui était à la portée des
peintres depuis le pont roulant. A.________ avait eu l’impression que ses
employés avaient compris ce qu’il disait. Lors de la préparation du chantier,
le jeudi 9 juin, B.________ avait dit que ça ne lui faisait pas peur de
s’attaquer à la partie haute de la façade sud. A.________ s’était alors
inquiété que B.________ ait l’idée de déplacer, en son absence, un échafaudage
depuis la façade nord, vers le côté sud de la maison, ce qui aurait été trop
difficile à réaliser.
Revenant sur les circonstances de
l’accident, A.________ a exposé qu’il se trouvait à ce moment-là dans le salon,
soit au rez-de-chaussée. D’où il était, il ne voyait pas ce qui se passait
dehors : une bâche de protection couvrait le bas de la façade. Alors qu’il
avait commencé à poser des protections en vue de peindre la dernière fenêtre,
il avait entendu l’apprenti qui disait qu’il était 16h30 et qu’il fallait
commencer à ranger. A.________ avait entendu B.________ annoncer qu’il voulait
finir. A.________ avait répondu que c’était lui qui s’en chargerait, sans
toutefois avoir saisi que son employé voulait s’attaquer à la partie haute de
la façade. Il pouvait parler normalement à l’apprenti dont il distinguait
l’ombre au travers de la bâche. En revanche, il ne pouvait pas voir celle de B.________
qui était sur le pont roulant. A.________ supposait que si l’apprenti entendait
ce qu’il disait, c’était aussi le cas de B.________, même si ce dernier se
trouvait un peu plus en hauteur. Un bref instant plus tard, A.________ avait
entendu un « gros boum » et vu la peinture se renverser sur la
bâche.
Après le drame, A.________ avait
changé ses méthodes de travail ; depuis lors, il avait beaucoup de
difficultés à engager du monde. En outre, il préférait louer des échafaudages
fixes auprès d’entreprises spécialisées que d’utiliser des structures mobiles.
Durant son interrogatoire, le prévenu a manifesté de l’émotion, en parlant de
l’accident.
b) En plaidoirie, l’avocat de la
défense a déclaré que A.________ avait été profondément bouleversé par
l’accident mortel de l’un de ses employés et il avait exprimé à la famille
endeuillée toute sa sympathie.
Pour A.________, l’ouverture d’une
procédure pénale, qui avait duré deux ans, avait représenté une épreuve en soi.
En procédure d’appel, son mandataire a produit des témoignages écrits de
clients et d’amis. Il en ressort que A.________ est une personne loyale,
franche et honnête. Lorsqu’il a été interrogé, A.________ n’avait d’ailleurs
pas cherché de faux-fuyants, ni hésité à dire des choses qui n’étaient pas
forcément en sa faveur et, qui plus est, avaient été mal comprises par les
enquêteurs ou le ministère public.
L’avocat de la défense a soutenu que,
dans tous les cas, le prévenu avait admis avoir commis des erreurs (l’usage
d’un pont roulant vétuste qui n’était pas aux normes, n’était pas muni de
garde-corps, ni d’un dispositif anti-basculement), avant même qu’une expertise
ne soit ordonnée. Ces révélations n’étaient toutefois pas encore suffisantes
pour retenir qu’une infraction avait été commise. Dans ce dossier, le rapport
établi par les experts de I.________ Sàrl interpellait : il y avait des
erreurs, des réponses hâtives et des conclusions trop péremptoires. À la fin de
l’instruction, tout s’était gâté pour le prévenu, qui avait été renvoyé devant
un tribunal. En définitive, le ministère public et le juge de première instance
avaient estimé que les circonstances de l’accident étaient en défaveur du
prévenu. En réalité personne n’avait contraint B.________ à grimper sur une
échelle depuis un échafaudage. On avait reproché à A.________ d’avoir lui-même
agi de la sorte, alors qu’il avait seulement utilisé un petit escabeau. Il
était également erroné de soutenir, comme cela ressortait implicitement de
l’accusation, que B.________ aurait été amené à prendre des risques
inconsidérés, à cause de la précarité de son statut d’intérimaire et en
fonction des exigences démesurées de son patron. En revanche, même si cela
avait été sous-estimé par le tribunal de police, il était manifeste que
l’alcool avait joué un rôle décisif dans la tragédie.
Pour le tribunal de police, les
imprudences de B.________ (l’alcoolémie, le non-respect des consignes et la
pose d’une échelle sur un pont roulant) n’étaient pas totalement insensées et
imprévisibles. L’alcoolémie était certes surprenante, mais, en définitive, elle
ne représentait pas la première cause – qui était la mise à disposition d’un
échafaudage mobile défectueux – du décès de la victime. Ce raisonnement ne
devait pas être suivi.
Pour retenir un homicide
involontaire, il fallait la réunion de trois éléments constitutifs : a) le
décès d’un tiers ; b) la négligence de l’auteur présumé et c) un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les deux précédents éléments. Il fallait
déterminer s’il y avait un lien de cause à effet entre une possible négligence
du prévenu et le décès de la victime. Ensuite, il fallait examiner si la
négligence était prépondérante dans la survenance de l’accident et s’il
existait un facteur – par exemple une faute concomitante de la victime –
susceptible d’interrompre la causalité adéquate.
Un tel cas de figure – l’interruption
du lien de causalité en raison d’une négligence grave de la victime – supposait
que B.________ ait adopté un comportement fautif tout à fait exceptionnel,
insolite ou extraordinaire et, partant, imprévisible. En outre, il fallait que
le manquement de la victime ait eu une importance décisive dans l’enchaînement
des événements, en relayant à l’arrière-plan ce qui pouvait être reproché au
prévenu. Au moment de traiter ces questions, le premier juge, se fondant sur
une expertise trop sévère, n'avait pas suffisamment pris en compte le
comportement problématique de la victime.
Il fallait revenir sur six éléments
du dossier : 1) il ressort du curriculum vitæ de B.________ qu’il était
peintre en bâtiment, qu’il se prévalait de vingt ans d’expérience et qu’il
avait suivi un cours sur la sécurité sur les chantiers. A.________ n’avait donc
aucun motif de se méfier de lui et de le surveiller avec une attention
particulière ; 2) l’accident était survenu un lundi ; pourtant,
le vendredi qui précédait, B.________ avait subi une opération dans un hôpital universitaire;
il ne pouvait pas être exclu que l’intéressé ait été mis en arrêt de travail,
qu’il n’en ait pas tenu compte et qu’en définitive, il n’était pas apte à
travailler le jour de l’accident ; 3) B.________ avait participé au
montage du pont roulant qui s’était écroulé et avait eu connaissance de l’état
de ce matériel ; en quelque sorte, il avait accepté d’y monter en toute
connaissance de cause ; 4) B.________ n’avait pas respecté les
instructions de son patron quand celui-ci lui avait signifié que c’était la fin
du travail et qu’il pouvait rentrer chez lui ; 5) le même avait consommé
une quantité élevée d’alcool et présentait une forte alcoolémie au moment de
son décès ; 6) enfin, la victime avait pris un risque inconsidéré en
utilisant une échelle double non déployée pour se rehausser depuis un
échafaudage mobile, ce qui avait provoqué l’écroulement du pont roulant et la
chute mortelle du travailleur.
S’agissant du taux d’alcool de 3.08
g/kg que B.________ présentait au moment de son décès, il était indubitable. Il
avait été retrouvé dans le sang du défunt les traces des substances qui avaient
servi pour le réanimer ; il était donc inimaginable que ce résultat
résulte d’une interversion avec l’échantillon de sang d’un tiers. Ce taux
pouvait expliquer comment l’intéressé en était venu à prendre des risques
inconsidérés, en présumant de ses forces et par excès de confiance. La manœuvre
de B.________ était manifestement très dangereuse, puisque même l’apprenti le
lui avait fait observer. L’accident avait été décrit par D.________ :
c’était la composante horizontale de la force exercée par l’échelle appuyée
contre la façade qui avait fait glisser l’échelle, puis renversé le pont
roulant. Enfin, A.________ avait toujours vivement contesté avoir utilisé une
échelle depuis un échafaudage et les photographies prises sur le chantier
montraient qu’il avait plutôt utilisé un petit escabeau. En cela, l’expert s’était
trompé. Il ne pouvait pas être reproché au prévenu une violation des règles de
l’art de construire (art. 229 CP), à mesure que l’appelant n’avait jamais eu la
moindre intention de commettre une telle infraction. En outre, il avait utilisé
le pont roulant litigieux durant dix ans sans aucun problème, de sorte que
toute négligence était exclue. En définitive, l’acquittement du prévenu
s’imposait.
c) L’avocate des plaignants a soutenu
que A.________ devait être condamné pour homicide involontaire et violation des
règles de l’art de construire ; cette dernière infraction était
réalisée ; l’apprenti, même s’il n’avait pas été blessé, avait également
été exposé au danger, de sorte que l’on pouvait retenir un danger
collectif ; les deux infractions devaient être retenues en concours.
A.________ était le responsable
technique du chantier, il avait monté le pont roulant avec B.________ et
l’apprenti, ainsi que dirigé l’opération. Le prévenu avait décrit son employé
comme quelqu’un de consciencieux, réactif et engagé. L’enquête avait révélé
qu’il y avait un escabeau sur un échafaudage qui se trouvait au nord de la
maison à rénover. Contrairement à ce qu’avait prétendu le prévenu, celui-ci
avait utilisé ce dispositif pour rehausser son échafaudage, ce qui était
interdit. Le prévenu avait ainsi donné le mauvais exemple aux ouvriers qui
l’avaient vu faire. Il n’était ainsi certainement pas innocent que l’apprenti
ait dit lors de son audition devant le ministère public qu’il avait « déjà
vu cela » – soit le fait de dresser une échelle sur un échafaudage. A.________
avait utilisé un dispositif mobile et des échelles, pour limiter les
coûts ; aujourd’hui, il avait admis qu’il aurait dû opter pour une
installation fixe mise en place par une entreprise spécialisée en échafaudages.
L’appelant avait admis avoir disposé
un pont roulant sans barrière, ni béquilles, tout en sachant que ces
équipements étaient nécessaires. Il avait d’ailleurs admis qu’il aurait dû agir
autrement. Le pont roulant ne manquait pas seulement de garde-corps et de
béquille, il était également vétuste et en mauvais état, comme cela se voyait
sur les photographies prises par les enquêteurs. Il ressortait de l’expertise
que si B.________ avait disposé une échelle sur un pont roulant qui eût
respecté toutes les normes de sécurité, le risque de chute et, partant, d’un
accident mortel, aurait été fortement réduit. La négligence de l’appelant était
ainsi démontrée.
S’agissant du lien de causalité,
l’accident mortel se trouvait dans un rapport de cause à effet avec la
négligence reprochée au prévenu. Les directives de la SUVA et les normes SIA
contenaient des règles de sécurité que l’appelant avait omis de respecter. Même
s’il s’en est défendu devant la Cour pénale, A.________ avait admis au début de
l’instruction qu’il était conscient que son employé pourrait utiliser une
échelle sur le pont roulant litigieux. De cela, il fallait retenir que le
comportement de la victime, à supposer qu’il fût fautif, n’était nullement
imprévisible et qu’il n’y avait pas matière à une quelconque rupture du lien de
causalité. Devant le tribunal de police, le prévenu avait soutenu, pour la
première fois, que lorsqu’il avait exposé le travail à effectuer sur ce
chantier, et en particulier qu’il ne faudrait pas peindre la partie haute de la
façade sud en utilisant le pont roulant disposé à cet effet qui était trop bas,
B.________ lui avait dit qu’une telle tâche ne lui faisait pas peur. L’appelant
lui aurait alors simplement dit qu’il ne pouvait pas faire cela et que c’était
lui qui s’en chargerait ; ce faisant il ne le lui avait pas expressément
défendu. À cela s’ajoutait le fait que A.________ donnait lui-même le mauvais
exemple en utilisant un escabeau au sommet d’un échafaudage. Il ne pouvait donc
pas être exclu que la victime puisse prendre des risques semblables.
L’effondrement du pont roulant n’était de toute façon pas dû à l’utilisation
problématique d’une échelle, mais au manque de béquille et de garde-corps sur
l’échafaudage.
À la fin de la journée de travail,
compte tenu des positions respectives du prévenu et de B.________, il se
pouvait que ce dernier n’eût pas entendu l’appelant lui signifier la fin du
travail, ni son intention de finir la façade. Pourtant, B.________ avait
déclaré qu’il entendait terminer le travail ; le prévenu, qui s’était
accommodé de la situation, n’avait pas donné de contre-ordre. En tout cas, A.________
n’avait pas pris la peine de sortir de l’intérieur de la maison, pour s’assurer
qu’il serait obéi.
Restait l’alcoolémie de la victime.
Ce taux avait été déterminé post mortem. Le résultat de l’expertise du
CURML était aberrant et totalement incompréhensible. Entre 7h05 et 11h45, la
victime n’avait pas pu boire d’alcool ; en outre, il était impensable que
l’intéressé ait consommé le matin avant de venir au travail et que cela ne se
soit pas remarqué. Selon l’apprenti, l’alcool était interdit sur les chantiers.
L’appelant n’avait d’ailleurs rien remarqué non plus. Les enquêteurs n’avaient
pas retrouvé dans les affaires de la victime de bouteilles vides. B.________ ne
titubait pas et ne présentait aucun signe d’ivresse. Durant toute la journée,
il n’avait pas cessé de monter et descendre d’échafaudages, sans avoir perdu
l’équilibre. Il n’avait eu aucun problème d’élocution.
En définitive, B.________ n’avait
commis aucune faute. Il avait suivi l’exemple de son patron qui utilisait, au
sommet des échafaudages, des échelles. Comme il désirait ardemment retrouver un
travail, après avoir perdu son précédent emploi, il avait voulu donner le
meilleur de lui-même, dans l’espoir que sa mission d’intérimaire débouche sur
un engagement fixe. Il fallait retenir que l’infraction d’homicide involontaire
était bien réalisée.
La violation des règles
de l’art de construire était manifeste. Il ne faisait aucun doute que
l’appelant dirigeait le chantier et qu’il occupait une position de garant. Bien
qu’il sût que le pont roulant était défectueux, A.________ était resté à
l’intérieur de la maison et n’avait exercé aucune surveillance, afin d’éviter
que l’apprenti n’y monte. Il n’avait donné aucune directive particulière à ses
employés en lien avec le danger créé par cette structure défectueuse.
C
O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement
motivé de première instance a été notifié aux parties à l’issue de l’audience
de lecture de jugement, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des
références à la jurisprudence).
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Le principe de
l’accusation est posé à l’article 9 CPP, mais découle aussi de l’article 29
al. 2 Cst. féd. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. féd. (droit
d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des
accusations portées contre soi) et de l’article 6 § 3 let. a et b CEDH (droit
d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références). Selon
l’article 9 CPP, une infraction ne peut faire
l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la
base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître
exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et les mesures
auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de
fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte
d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en donne le
ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties
présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également
retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires,
lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation
juridique (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références).
b) Les articles 324ss CPP
règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte
d’accusation. La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit
être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit
pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du
ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public
ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à
corroborer les faits (arrêt du TF du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 7.1). Selon l’article 325 CPP,
l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu,
la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode
de procéder de l’auteur (let. f) ainsi que les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). Les
imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où
le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché
(arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1).
c) En principe, l’acte
d’accusation doit évoquer tous les faits propres à influer sur la réalisation
de l’infraction, soit en particulier tous les éléments objectifs et subjectifs
du crime ou du délit. Le degré de précision dépendra des circonstances du cas
d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la
complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère même comme conforme
à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de
l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans
l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa
défense (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2e éd., n. 28 et
29 ad art. 325 et les références ; cf. aussi arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 2).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du 20.06.2015 [6B_877/2015] cons. 1.1 et les réf. cit.) précise
que lorsque l'infraction est commise par omission (délit d'omission
improprement dit), l'acte d'accusation doit préciser les circonstances de fait
qui permettent de conclure à une obligation juridique d'agir de l'auteur (art.
11 al. 2 CP), ainsi que les actes que l'auteur aurait dû accomplir. En cas de
délit d'omission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer l'ensemble
des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence
dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de
l'acte.
e) En l’occurrence,
l’acte d’accusation reproche à l’appelant, qui était responsable technique,
d’avoir procédé, en collaboration avec son employé et l’apprenti, au montage
d’un pont roulant défectueux (pièces vétustes non conformes, absence de
garde-corps et de béquilles ou système anti-renversement) devant servir à des
travaux de peinture sur la façade d’une villa ; le pont roulant n’étant
pas suffisamment haut pour peindre la partie haute de la façade, cette
situation avait contraint l’employé à recourir à une échelle double posée sur
le pont roulant et appuyée contre la façade, ce qui avait précipité la chute de
toute la structure, ainsi que celle de l’ouvrier qui avait perdu la vie. Pour
le ministère public, le prévenu a causé cet accident par négligence, car il
dirigeait le chantier, était présent sur les lieux et qu’il avait participé à
l’installation du pont roulant incriminé.
f) La Cour pénale comprend de cela
qu’il est reproché à l’appelant un comportement actif, soit le fait d’avoir
assemblé un échafaudage mobile défectueux et de l’avoir fourni à son employé
qui devait repeindre une façade dont la partie haute ne pouvait pas être
atteinte depuis ce dispositif et d’avoir placé ainsi l’ouvrier dans une
situation désavantageuse qui l’aurait « contraint » à utiliser
une double échelle pour se rehausser et que cela aurait conduit au désastre.
Cet exposé ne dit pas en quoi l'auteur aurait manqué de diligence dans son
comportement ; on retient toutefois qu’il est reproché au prévenu d’avoir
fourni à ses employés un échafaudage qui n’était pas conforme aux exigences de
sécurité et qui n’était pas assez haut pour atteindre l’entier de la façade. Il
ne ressort pas non plus de l’acte daccusation si l'accident était prévisible
et évitable. La Cour pénale déduit de l’instruction – en particulier en faisant
le lien avec les conclusions de l’expertise – que le ministère public estime
que l’écroulement de l’échafaudage aurait pu ne pas se produire, si le pont
roulant avait été conforme aux normes de sécurité et que, partant, l’accident
devait être considéré comme prévisible et évitable. C’est d’ailleurs de cette
manière que les parties ont compris les choses, vu le contenu de leurs
plaidoiries.
g) Les préventions d’homicide
involontaire ou de violation des règles de l’art de construire n’ont
visiblement pas été envisagées comme le résultat d’une possible omission qui
aurait été imputable au prévenu. À cet
égard, si l’acte d’accusation n’expose pas expressément les circonstances, dont
il faudrait déduire une obligation juridique d'agir de la part de l'auteur, il
n’en demeure pas moins qu’une telle obligation découle de toute évidence de la
position de l’appelant comme responsable du chantier. Le ministère public ne
précise pas non plus, même implicitement, quels actes on aurait été en droit
d’attendre de l'auteur pour éviter l’accident (dispenser une formation adéquate
sur la sécurité pour les travailleurs du bâtiment, fournir des directives plus claires
pour les travailleurs en lien avec le travail à accomplir, exercer une
meilleure surveillance sur le chantier, etc.), dans l’idée de la commission
d’infractions par omission. La Cour pénale en déduit qu’aucune omission n’est
reprochée à l’appelant.
4.
a) Selon l’article
10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il
appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons.
2a ; arrêt du TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des
preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective.
5.
En l’espèce, il
s’agit de déterminer, si le 13 juin 2022, vers 16h30, A.________ s’est rendu
coupable d’un homicide involontaire au préjudice de B.________ qui est décédé à
la suite d’un accident de travail survenu sur un chantier. Se pose également la
question de savoir si A.________ n’aurait pas respecté les règles de l’art de
construire.
6.
a) Aux termes de
l'article 117 CP, celui qui, par négligence, aura
causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'article 12 al. 3 CP, agit
par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un
délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
b) La négligence peut résulter tant
d’un comportement actif que d’une omission improprement dite, lorsque l’auteur
en situation de garant reste passif, alors qu’il était tenu d’agir pour
protéger un bien juridique en vertu de la loi, d’un contrat ou d’une communauté
de risque librement consentie ou de la création d’un risque (Dupuis et al.,
PC CP, 2e éd., n. 14 ad art. 117 et les réf. cit.).
c) Une condamnation pour homicide par
négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le
décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 cons. 3 ; voir parmi d'autres,
l’arrêt du TF du 16.06.2022 [6B_1295/2021] cons. 2.1 et
la réf. cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_1386/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), pour qu'il y ait négligence, deux
conditions doivent être remplies. La négligence suppose en premier lieu la
violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence
lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des
circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il
mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il
excédait les limites du risque admissible. Pour déterminer le contenu du devoir
de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même
situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les
grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles
mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable.
L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation
personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités.
L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de
spécialisation de l'auteur est important. S'il existe des normes de sécurité
spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et
prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à
l'aune de ces normes. Une violation du devoir de prudence peut aussi être
retenue au regard des principes généraux. Lorsque des prescriptions légales ou
administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou
lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont
généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir
général de prudence.
d) En second lieu, la violation du
devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher
à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 cons. 2.1 et les réf. cit.).
e) Enfin, il doit exister
un rapport de causalité naturelle et adéquate. À cet égard, la jurisprudence
(arrêt du TF précité [6B_1386/2021]
cons. 2.3 et les réf. cit.) précise qu’un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien
de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas
nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du
résultat. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était
propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La
causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la
cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à
d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à
celui de tiers. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement
des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers
– propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle
ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant,
cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre
le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance
telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui
ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur.
f.a) Le Tribunal fédéral a eu
l’occasion d’examiner de nombreuses affaires d’accidents de travail ayant causé
la mort d’un ouvrier ou son invalidité. Parmi celles où des imprudences
devaient être reprochées tant à l’auteur qu’à la victime, il faut citer le
cas (arrêt du TF du 06.09.2017 [6B_177/2017]) d’un employé d’une entreprise
d’horticulteur paysagiste qui devait intervenir au sommet d’un frêne de haute
taille pour couper du lierre. Il était équipé d’un harnais et il y avait des
cordes pour qu’il puisse s’assurer pour se prémunir du risque d’une chute. En
descendant de l’arbre, l’ouvrier devait prendre appui sur une échelle pour
descendre le long de la partie basse du tronc. Il a posé ses pieds sur
l’échelle, puis a enlevé le mousqueton qui était accroché à son harnais et à la
corde de sécurité. À cet instant, il se trouvait à dix mètres du sol. L’échelle
a vrillé et le malheureux, qui n’était plus attaché, a lourdement chuté. Après
l’accident, le lésé présentait une paraplégie et d’autres séquelles graves. Un
expert a été appelé à se prononcer sur le déroulement de l’accident. Il a
établi que les torts étaient partagés : la personne accidentée avait violé
une règle élémentaire de sécurité, après s’être détachée à une hauteur de dix
mètres du sol ; de son côté, l’employeur n’avait pas respecté les règles
ou prescriptions élémentaires en matière de sécurité au travail (procédés
inadaptés au travail à effectuer, matériel réglementaire non utilisé, mauvaise
organisation du chantier, les instructions de sécurité utiles n’avaient pas été
données à la victime, les techniques de travail étaient obsolètes, etc.).
L’expert a finalement conclu à un partage des responsabilités, à raison de 30 %
à la charge de l’employé et de 70 % à celle de l’entreprise. Le Tribunal
fédéral, qui a admis qu’il y avait eu des imprudences de part et d’autre, n’a
pas retenu ces pourcentages, après avoir évoqué certains doutes sur
l’objectivité de l’expert.
f.b) Toujours dans cette affaire, le
Tribunal fédéral a rappelé que si un accident survient sans qu’il soit lié à
l’organisation du chantier, ni à l’attribution et la définition des missions,
ni aux procédés de travail, le prévenu, qui ne peut pas commettre une
infraction par un comportement purement passif, ne revêt pas une position de
garant envers le lésé, du seul fait de sa position de responsable technique
(arrêt du TF précité [6B_177/2017]
cons. 4.3). L’infraction
de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) suppose qu’il
existe un lien de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et
les lésions de la victime. Le juge peut ainsi se dispenser de rechercher les
éventuelles violations de la législation applicable en matière de prévention
des accidents et de protection des travailleurs, dans la mesure où celles-ci
sont sans rapport avec le déroulement des événements.
f.c) Enfin et toujours dans le même
arrêt, le Tribunal fédéral (arrêt du TF précité [6B_177/2017] cons. 4.6.2) a finalement retenu que la victime
n'avait pas chuté alors qu’elle se trouvait dans une situation où elle n'aurait
plus eu la possibilité de s'assurer, mais parce qu’elle avait choisi de se
passer de tout moyen d'assurage, alors même qu'elle n'avait posé que l'un de
ses pieds sur le premier ou le deuxième échelon de l'échelle. Dans ces
conditions, un contrôle par un tiers que le recourant était bien muni de sa
longe câblée le 26 avril 2010, n'aurait vraisemblablement pas empêché celui-ci
de se désassurer plus tard et de chuter. Quoi qu'il en soit, un éventuel lien
de causalité adéquat entre l'omission de contrôler que le recourant avait
emporté sa longe câblée pour monter dans le frêne et l'accident serait de toute
manière rompu par le comportement de l'intéressé. En effet, les causes
immédiates de l'accident ne résident pas dans l'absence d'une deuxième corde de
sécurité que le recourant aurait pu employer pour travailler dans la cime, mais
de sa propre violation de deux règles de sécurité se rapportant pour l’une au
bon usage d’une échelle et, pour l’autre, à l’obligation de s’assurer lors d’un
travail en hauteur dans un arbre. Ce comportement imprévisible reléguait à
l'arrière-plan une éventuelle violation du devoir de prudence de l’employeur en
matière de surveillance des travailleurs, de sorte que les éléments
constitutifs de lésions corporelles par négligence n’étaient pas réalisés.
g) Dans une affaire relative à un
accident de chantier, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 28.11.2022 [6B_375/2022]) a estimé que le comportement fautif
d’un travailleur n’était pas à ce point imprévisible qu’il faille retenir une
rupture du lien de causalité adéquate ; il a admis le recours d’un
travailleur et a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur la culpabilité de
l’employeur, prévenu de lésions corporelles graves par négligence. En bref, il
était question d’un ouvrier qui s’était gravement blessé – il était devenu
tétraplégique incomplet – sur le chantier de la rénovation d’un immeuble, après
avoir voulu récupérer un outil, qui était tombé à l’extérieur du bâtiment.
Comme il ne voulait pas perdre de temps en empruntant la voie normale qui
nécessitait de descendre en ascenseur et de faire le tour du bâtiment, le
travailleur s’était glissé par une ouverture, qui donnait dehors, et avait
tenté de prendre appui avec ses pieds sur un échafaudage mobile qui était un
peu plus bas. Il s’était élancé sur cette structure – depuis 40 cm ou 1.13 m
selon les versions –, avait empoigné une barrière au sommet de la structure, et
avait fait basculer toute la structure ; la victime avait chuté lourdement
sur le ventre. En droit, le Tribunal fédéral a estimé que l’employeur aurait dû
sécuriser le passage utilisé par le lésé, en installant des protections
latérales sur les ouvertures. Si la manœuvre de l’ouvrier était
périlleuse, elle n’apparaissait pas non plus comme totalement insensée pour une
personne qui avait une longue expérience dans le domaine de la construction.
L’employeur devait en effet s’attendre à ce que le non-respect de normes
élémentaires de sécurité par ses employés conduise à un accident, étant donné
le caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et la
propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre
occasionnellement des risques volontairement ou non, pour autant que ces
risques n’apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu’ils
justifient l’interruption de la causalité adéquate.
h) Enfin, dans une autre affaire
(arrêt du TF du 04.10.2010 [6B_188/2010]), le Tribunal fédéral a considéré
que la chute d’un ouvrier depuis un échafaudage défectueux ayant causé des
lésions corporelles graves – tétraplégie –, tombait sous le coup de l’infraction
de lésions corporelles grave par négligence. Le lésé avait certes bu de
l’alcool – deux décilitres de vin et deux bières de trois décilitres – sur le
chantier, ce qui constituait une faute. Cependant, celle-ci n’était pas
suffisante pour interrompre le lien de causalité adéquate entre des mesures de
sécurité insuffisantes et la conséquence funeste d’un accident de travail. Il
n’était en effet nullement imprévisible que des ouvriers boivent de l’alcool
sur un chantier, même si cela était interdit (cf. les cons. 3.3 et 5.2.2).
7.
En l’occurrence, les
faits de la cause peuvent être exposés comme suit :
a) A.________, qui a un CFC de
peintre, dirige avec son épouse l’entreprise C.________ SA. Il occupe la
fonction de responsable technique et assume la direction des chantiers. D.________
a effectué son apprentissage dans cette même entreprise. B.________, ouvrier
intérimaire, a travaillé durant cinq jours pour C.________ SA.
b) Le prévenu a décrit comme suit le
déroulement des faits. C.________ SA s’est vu confier la rénovation des façades
d’une ancienne ferme transformée en maison d’habitation à Z.________. Le jeudi
9 juin 2022, B.________ et D.________ ont construit sous la direction de A.________
des échafaudages. Le lundi 13 juin 2022, A.________ a expliqué le travail à ses
deux employés, en indiquant qu’il s’occuperait personnellement de peindre la
pointe de la façade qui se trouvait sous le toit. Pour ce faire, il songeait à
utiliser un autre échafaudage ou une grande échelle posée à même le sol. B.________
lui a dit qu’un tel travail ne lui ferait pas peur. A.________ lui a répondu
quelque chose comme « Je ne rigole pas ».
c) Le travail du matin s’est déroulé
sans incident. À midi, B.________ s’est absenté. D.________ et B.________ n’ont
pas mangé ensemble. A.________ est rentré chez lui. Après la pause de midi, D.________
et B.________ ont commencé à peindre la façade principale, depuis le sol. Ils
sont ensuite montés sur un échafaudage dont les roues étaient bloquées. En fin
d’après-midi, vers 16h30, B.________ était sur le pont roulant. A.________ se
trouvait à l’intérieur de la maison, au rez-de-chaussée. Il ne voyait pas ses
employés, mais il pouvait deviner la silhouette de son apprenti de l’autre côté
de la bâche et les entendre. L’appelant se tenait à l’intérieur du bâtiment, au
rez-de-chaussée, près d’une fenêtre, mais derrière un plastic de protection. B.________
a demandé l’heure ; l’apprenti lui a répondu qu’il était 16h31. A.________,
qui les avait entendus, leur a dit qu’ils pouvaient partir et qu’il finirait,
ce qui a été confirmé par l’apprenti. B.________ a annoncé qu’il terminerait la
façade. Le prévenu dit avoir objecté que c’était lui qui finirait. Certes, le
témoin D.________ n’a pas confirmé tous les dires de son employeur, se
rapportant à la préparation du chantier du 9 juin 2022, ni ceux en lien avec la
journée du 13 juin 2022. Selon l’appelant, quand, le 9 juin 2023, B.________
avait avancé qu’il n’aurait pas peur de peindre le haut de la façade, le
prévenu lui avait répondu que c’était lui qui le ferait et qu’il ne rigolait
pas. A.________ soutient aussi que, le 13 juin 2022, il avait expliqué le
travail à son employé, en lui rappelant qu’il ne faudrait pas peindre la partie
haute sous le toit. L’apprenti, qui est resté plutôt vague et qui n’a ensuite
plus été interrogé à ce sujet, n’a pas confirmé ces éléments ; ce faisant,
il n’a pas non plus expressément contredit son patron. Il s’ensuit que, faute
de preuve contraire, le prévenu doit être mis au bénéfice de ses propres
déclarations qui paraissent crédibles : on retient que l’appelant a bien
demandé, au moins deux fois, à B.________ de ne pas finir la façade sud.
D’ailleurs, une telle consigne s’intègre dans la suite logique des
événements ; en effet, l’apprenti a confirmé que, quelques instants avant
le drame, le prévenu avait rappelé son intention de terminer lui-même la
façade. Le témoin D.________ n’a pas non plus spontanément rapporté que, le 13
juin 2023, A.________ avait répondu à B.________, qui, vers 16h31, avait
manifesté l’intention de terminer la façade, que c’était lui qui le ferait.
Cela ne signifie pas pour autant que le prévenu ne se serait pas manifesté de
la sorte. À cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition de l’apprenti
qu’aucune question précise n’a été posée au jeune homme en lien avec les
échanges entre le prévenu et son employé. Il n’est ainsi pas manifeste que la
version du témoin contredirait sur ce point celle de son maître
d’apprentissage. Au bénéfice du doute et faute d’un élément objectif qui irait
dans un autre sens, il y a lieu de retenir les déclarations de l’appelant aussi
sur ces faits. En se fondant sur ce qui précède et à l’instar du premier juge,
la Cour pénale retient que A.________ n’a pas demandé à B.________ de peindre
la partie haute de la façade (la partie triangulaire en bois clair, laissée non
peinte), à mesure qu’il entendait réaliser ce travail lui-même. Vu ce qui
précède, la Cour pénale tient également pour établi que, le 13 juin 2022 vers
16h31, l’appelant a bien rétorqué à B.________, qui manifestait l’intention de
terminer la façade, que c’était lui qui le ferait.
d) Contrairement aux instructions
reçues, B.________ a entrepris de terminer la façade lui-même ; il est
monté sur le pont roulant et a demandé à D.________ de lui passer une échelle à
deux pans. Il l’a laissée pliée et l’a dressée, en l’appuyant contre la
façade ; il a ensuite grimpé dessus, en demandant à l’apprenti de tenir
l’échafaudage pendant qu’il montait. L’apprenti
lui a fait observer que l’échelle ne devait pas être disposée ainsi et que cela
pourrait déstabiliser le pont roulant ; il a préconisé que l’échelle soit
plutôt ouverte en forme de « A », sans être appuyée contre le
mur. B.________ lui a répondu qu’il avait suffisamment d’expérience dans ce
métier et n’a pas tenu compte de cet avis. Une fois installé, B.________ a dit
à l’apprenti qu’il pouvait lâcher. L’apprenti a fait deux ou trois pas en
arrière. Une minute plus tard, l’échelle a glissé, en renversant le pont
roulant et en provoquant la chute de B.________ qui est probablement mort sur
le coup.
e) Les rapports d’expertise du
médecin légiste et du CURML ont constaté que B.________ était mort après une
chute accidentelle d’une hauteur de quatre mètres avec de probables lésions
hémorragiques internes et qu’il présentait un taux d’alcool dans le sang de
3.08 g/kg, parlant « en faveur d’une prise importante d’éthanol avant
le décès ». Pour la Cour pénale, le fait que les analyses contenaient
également des substances chimiques, qui avaient été utilisées par les secours,
atteste que le sang considéré par les experts était bien celui de la victime.
Pour le reste, les explications complémentaires du CURML doivent être retenues
; il s’ensuit qu’il n’est pas plausible, dans le cas d’espèce, d’envisager que
les conclusions du CURML puisse avoir été faussées par un traitement
médicamenteux qu’aurait pris la victime avant l’accident.
f.a) Une expertise a été confiée à G.________
et à H.________
de chez I.________ Sàrl,
société spécialisée dans l’ingénierie environnementale et la sécurité au
travail. Dans son rapport du 12 décembre 2022, l’expert a relevé ce qui
suit : a) le pont roulant, qui s’était renversé, était vétuste et manquait
d’entretien ; b) des protections latérales étaient indispensables
(garde-corps), mais elles étaient manquantes ; c) les travaux à effectuer
se situant à près de quatre mètres de haut, le pont roulant devait
impérativement être pourvu de béquilles, pour éviter que la structure ne
bascule ; d) le comportement adopté par la victime, qui avait consisté à
placer une échelle pliée sur un échafaudage mobile et à l’appuyer contre un
mur, était prohibé par toutes les règles de sécurité et e) l’appelant n’avait
pas donné à son employé intérimaire des instructions suffisantes en matière de
sécurité.
f.b) Dans son rapport
complémentaire, les experts ont considéré que si le pont roulant avait été en
bon état, muni de béquilles et de garde-corps, le risque de chute aurait été
considérablement réduit, étant précisé que les béquilles auraient évité le basculement
de la structure. Depuis un échafaudage, tout moyen d’élévation supplémentaire
était prohibé, que ce soit un petit escabeau ou une échelle. En définitive, si
l’échelle double non dépliée avait été posée sur un pont roulant en bon état,
avec un revêtement rugueux et des béquilles, l’accident aurait pu être évité.
Même si l’échelle avait glissé, une chute sur le plateau de l’échafaudage
aurait été plus probable que sur le sol.
f.c) La Cour pénale estime que
jusqu’ici, les conclusions de l’expertise sont entièrement convaincantes
et qu’elles doivent être suivies.
f.d) Le rapport d’expertise mentionne
également que la victime aurait adopté un comportement prohibé, en suivant
l’exemple de son patron, soit en utilisant une échelle sur un pont roulant, ce
qui aurait eu pour effet d’accentuer le risque de bascule, en appuyant une échelle
non ouverte sur la paroi. Cette affirmation a été contestée par A.________. Les
experts n’indiquent d’ailleurs pas clairement comment ils sont parvenus à cette
conclusion, mais on comprend qu’ils se sont fondés sur certains propos de D.________
– du reste plutôt vagues – et sur une photographie (« Sur une autre
façade, il y avait un pont roulant et une petite échelle pour atteindre les
derniers mètres »).
f.e) Devant le ministère public, le
prévenu a indiqué avoir déjà placé un escabeau avec deux échelons (un escabeau
d’environ 50 cm de hauteur) sur le pont roulant impliqué dans l’accident.
Devant le tribunal de police, le prévenu a précisé que cet escabeau n’était pas
comparable avec l’échelle utilisée par son ancien ouvrier. Il a déposé une
photographie pour illustrer son propos. L’échelle utilisée par B.________ était
d’une hauteur d’environ 1.4 ou 1.5 m. Quoi qu’il en soit, A.________ a précisé
que s’il avait été à l’extérieur et qu’il avait vu B.________ poser une échelle
de cette façon « hou la, il lui aurait dit de ne pas le faire »
et pas forcément très gentiment. Devant le ministère public, il a été demandé à
D.________ si, dans l’entreprise C.________ SA, il était courant de disposer
une échelle sur un échafaudage. Le témoin a répondu ceci : « J’ai
déjà vu cela ».
f.f) Sur la base de ces seuls
éléments, la Cour pénale ne peut suivre les experts, lorsqu’ils retiennent que B.________
aurait suivi l’exemple de son patron, en plaçant sur un échafaudage une échelle
double d’environ 1.4 ou 1.5 m, sans la déplier et en l’appuyant contre un mur.
Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient seulement que A.________ a déjà
grimpé sur un escabeau depuis un échafaudage mobile. Pour la Cour pénale, il ne
peut rien être déduit de la réponse sibylline de l’apprenti qui a dit avoir « déjà
vu cela » (soit le comportement qui avait causé l’accident mortel),
sans que l’on sache s’il s’agissait de A.________ sur un petit escabeau placé
sur un échafaudage ou, déjà, de B.________ sur une échelle depuis le sommet
d’un échafaudage.
g.a) La Cour pénale tient pour établi
que B.________ est mort des suites d’une chute accidentelle survenue sur le
chantier dirigé par A.________, qui occupait une position de garant. Il est
constant qu’au moment de l’accident, B.________ se trouvait sur un échafaudage
roulant qui n’était pas conforme aux normes de sécurité (vétusté, absence de
garde-corps et de béquilles anti-basculement). La Cour pénale retient ainsi que
A.________ a violé son devoir de diligence en mettant à disposition de ses
employés une installation qui ne répondait pas aux exigences de sécurité
auxquelles son activité de peintre en bâtiment était soumise (art. 23, 47 al.1,
48, 50 et 65 OTConst).
g.b) Il a également été
établi que B.________ a utilisé une échelle à deux pans – non dépliée – pour
gagner de l’élévation et, ainsi, terminer les travaux de peinture sur une
surface inaccessible, parce que trop haute. Selon l’expert, B.________ a violé
les règles de la prudence, en adoptant un comportement – actif – prohibé par
les règles de sécurité de la construction (art. 20, 65 OTConst). Enfin, les
expertises médicales ont permis d’établir que B.________ présentait un taux
d’alcool dans le sang de 3.08 g/kg et que cette concentration allait dans le
sens d’une consommation importante de boissons alcoolisées avant le décès.
Pourtant, la consommation d’alcool sur un chantier était interdite par
l’employeur et l’ordre juridique en général. Il s’ensuit que cette prise
d’alcool était gravement fautive (art. 321d CO ; art. 6 LTr, art. 10 OLT
3 ; art. 82 LAA, art. 3 et 11 OPA).
h) Demeure litigieuse la question du
lien de causalité adéquate entre les violations du devoir de diligence qui sont
imputables à A.________ et la survenance de l’accident. Selon l’appelant, le
comportement fautif de la victime a été si extraordinaire qu’il doit être tenu
pour imprévisible et comme ayant revêtu une importance telle dans
l’enchaînement des événements qu’il a relégué au second plan ses propres
manquements.
i.a) Le pont roulant qui a été mis à
la disposition de B.________ et de D.________ était dangereux, parce que
vétuste, monté sans garde-corps et dépourvu d’un système anti-basculement. Le
jour de l’accident, vers 16h30, les deux employés du prévenu terminaient leur
journée de travail. À 16h31, A.________ leur a d’ailleurs annoncé qu’ils
pouvaient rentrer chez eux.
i.b) Si, plus tôt dans l’après-midi,
l’un des deux employés avait perdu l’équilibre, alors qu’il était en train
d’accomplir le travail demandé par A.________ et qu’il s’était blessé ou tué,
les conséquences d’un tel accident auraient été, sans aucun doute, rattachées
par un lien de causalité adéquate – sous réserve de la question de l’alcool – à
une violation du devoir de diligence du prévenu. Cela étant, l’instruction a
montré que ce n’était pas ainsi que l’accident mortel, dont a été victime B.________,
était survenu.
i.c) La Cour pénale a retenu (cf.
cons. 7.c et 7.d) que l’organisation du travail voulue par A.________ ne
prévoyait pas que les travaux de la façade sud soient terminés le 13 juin 2022,
ni d’ailleurs que son employé dût utiliser le pont roulant défectueux pour
atteindre la partie haute de la façade sud. Il a été établi que l’appelant
n’avait pas demandé à B.________ de réaliser ce travail, ce qui aurait été
dangereux avec un pont roulant trop bas.
i.d) Selon l’appelant, il était
prévu, au contraire, que l’achèvement de l’ouvrage, au sud, interviendrait
ultérieurement au moyen d’un échafaudage mobile plus haut qui n’était pas
encore disponible, parce qu’installé au nord de la maison à rénover, en prévision
de la pose d’une deuxième couche de peinture. Ses déclarations sont crédibles
car elles sont en partie confirmées par l’apprenti (selon le témoin D.________,
à la fin de la journée, le 13 juin 2022, A.________ aurait dit à ses employés
ceci : « c’est l’heure vous pouvez partir je finirai »).
En outre, aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir le contraire.
i.e) La description de l’accident par
le témoin D.________, le rapport photographique de la police et les conclusions
de l’expert sont autant d’éléments qui permettent à la Cour pénale de se
représenter avec précision le déroulement de l’accident. Il en ressort que B.________
a posé une échelle double non dépliée sur un pont roulant, l’a appuyée contre
le mur et qu’il a demandé à l’apprenti, qui était au sol, de tenir
l’échafaudage pendant qu’il y montait. Une fois installé, le pinceau à la main,
il a fait savoir au témoin qu’il pouvait lâcher. Ce dernier s’est reculé de
quelques pas. Environ une minute après, l’échelle a glissé
et fait se renverser le pont roulant. B.________ a chuté d’une hauteur de
quatre mètres, face contre terre. La Cour pénale retient que c’est seulement
après que l’échelle avait glissé que l’échafaudage s’était renversé. La
décomposition des forces à l’équilibre d’un système composé d’une échelle posée
sur un pont roulant et appuyée contre un mur, tel que présenté par les experts,
illustre bien le manque de stabilité de l’ensemble. L’échelle appuyée contre le
mur tient en équilibre notamment grâce à la force de réaction opposée par le
plateau, cela a pour effet de soumettre l’échafaudage à une force qui comporte
deux composantes, l’une verticale et l’autre horizontale. La verticale n’a joué
aucun rôle (elle a exercé sur l’échafaudage une contrainte que la structure
pouvait aisément supporter et qui n’influençait pas sa stabilité). En revanche,
la composante horizontale a soumis le pont roulant à une contrainte
horizontale, laquelle était susceptible d’initier un mouvement de bascule. Si
l’on se fie aux observations du témoin, l’échelle a d’abord glissé avant que le
pont roulant finisse par basculer. Cela signifie que c’est au moment de déraper
sur le plateau du pont roulant que les pieds de l’échelle ont rompu un
équilibre précaire, en augmentant l’état de contrainte auquel le pont roulant
était soumis et en le renversant. Il s’ensuit que la pose d’une échelle de
façon bancale sur une plateforme en l’appuyant contre le mur, puis le fait d’y
monter a été le facteur déclencheur de l’accident.
i.f) Pour la Cour pénale, d’un point
de vue mécanique, l’écroulement de l’échafaudage mobile a été provoqué parce
que B.________ avait utilisé une échelle pour se rehausser depuis la plateforme
de la structure litigieuse.
i.g) Devant la Cour pénale, le prévenu a fait valoir qu’il n’avait pas imaginé,
le 13 juin 2022, vers 16h31, que B.________ pourrait entreprendre de finir la
façade, en s’occupant de la partie haute qui était inatteignable depuis le pont
roulant, mais qu’il avait compris que l’intéressé entendait terminer les zones
qui lui étaient accessibles. Lors de sa première audition devant le ministère
public, A.________ avait rapporté que, le 9 juin 2022, au moment de
l’installation de l’échafaudage, soit quelques jours avant le drame, il s’était
imaginé que B.________ pourrait avoir l’idée de finir la partie supérieure de
la façade, en utilisant une échelle, mais qu’un patron ne pouvait pas toujours
être derrière ses employés. Ce faisant, le prévenu n’a pas dit – comme le
soutiennent les plaignants – qu’il se serait attendu à ce que son employé
utilise une échelle depuis un échafaudage mobile. Devant la Cour pénale,
l’appelant a d’ailleurs précisé sa pensée lors de sa première audition, en
ajoutant qu’il avait voulu signifier que, le jeudi 9 juin 2022, il avait eu
l’idée que B.________ pourrait vouloir terminer la partie haute de la façade,
en utilisant une grande échelle depuis le sol, mais pas qu’il prendrait une
échelle double non déployée et qu’il la poserait contre la façade depuis le
sommet d’un échafaudage.
i.h) Le comportement de la victime
était assurément d’une dangerosité manifeste, puisque l’apprenti lui avait fait
remarquer, au moment où celle-ci s’apprêtait à poser une échelle sur le pont
roulant, à l’appuyer contre le mur et à y monter, qu’une telle manœuvre était
périlleuse. En réalité les agissements de la victime violaient non seulement
les règles de sécurité en vigueur dans la profession, mais également le sens
commun : d’une part, le fait de grimper sur une échelle depuis un
échafaudage est dangereux en soi et, d’autre part, les pieds d’une échelle
double ne sont pas conçus pour être mis en charge, alors que l’échelle n’a pas
été ouverte et posée sur le sol comme le serait un « A ».
i.i) Faute de preuve contraire, la
Cour pénale retient que l’appelant n’a pas eu à l’esprit avant l’accident que B.________
pourrait utiliser une échelle depuis le pont roulant, en l’appuyant contre le
mur, afin d’atteindre la partie haute de la façade sud. Pour la Cour pénale, la
manœuvre de B.________ était doublement imprévisible : en premier lieu, la
témérité du comportement de la victime faisait apparaître une telle éventualité
comme tout à fait improbable et, en second lieu, B.________ avait entrepris un
travail qui ne lui avait pas été demandé par son employeur, alors que ce
dernier venait de lui signifier que le travail était fini et qu’il pouvait s’en
aller. Il n’y avait ainsi aucune nécessité pour B.________ d’entreprendre des
travaux acrobatiques, alors que de toute façon, il était prévu de finir un
autre jour.
i.j) Il ressort des auditions du
témoin et des interrogatoires du prévenu que l’alcool était interdit sur les
chantiers dont l’entreprise C.________ SA avait la responsabilité. Durant la
journée du 13 juin 2022, personne n’a remarqué que B.________ buvait de
l’alcool ou qu’il aurait présenté des signes d’ivresse. D.________ a rapporté
qu’il n’avait pas dîné avec son collègue, qui s’était absenté après avoir
indiqué qu’il avait oublié son sandwich à la maison et qu’il allait en acheter
un autre dans une épicerie à Z.________. Pourtant, les expertises médicales ont
révélé que B.________ présentait, post mortem, une alcoolémie de 3.08
g/kg et que cette quantité d’alcool, ne pouvant s’expliquer que par l’ingestion
de grandes quantités d’alcool avant le décès. La jurisprudence a relevé à
raison que, même si l’alcool avait été en principe banni du domaine de la
construction, les responsables d’un chantier devaient toujours compter avec de
possibles consommations de la part d’ouvriers, qui par tradition buvaient encore
de temps en temps durant les pauses quelques verres de vin et/ou une ou deux
bières, si bien qu’une ivresse – en tout cas si elle était de légère à moyenne
– ne pouvait pas être considérée comme un facteur imprévisible susceptible
d’interrompre un lien de causalité adéquat entre une violation du devoir de
prudence imputable à une entreprise de construction et un accident. Cela étant,
le Tribunal fédéral n’a apparemment jusqu’ici pas eu à se prononcer sur le cas
d’un accident qui serait survenu alors que la victime d’un accident de travail
aurait présenté une alcoolémie très élevée. À cet
égard, B.________ se trouvait au moment de l’accident dans un tel état
d’alcoolisation que, chez bon nombre de gens, il se serait manifesté par les
symptômes caractéristiques d’une ivresse carabinée (perte d’équilibre, état de
confusion, apathie, etc.). Il sied de rappeler que pour un auteur d’infraction,
le taux de 3 g/kg pose, en principe et sauf exception, la présomption d’une
irresponsabilité totale (Moreillon, in : CR CP I, 2e éd.,
n. 27 ad art. 19 CP et les réf. cit.). En l’espèce, personne n’a remarqué que B.________
avait bu de l’alcool, si bien que la découverte de cette alcoolémie par les
experts du CURML a provoqué la surprise. Chez une personne, qui donnait
complètement le change, un tel taux ne peut s’expliquer que par une forte
accoutumance à l’alcool, dans le cas d’un buveur d’habitude qui présente dès le
lever une alcoolémie importante et qui aurait pu s’absenter, sous de vains
prétextes durant la pause de midi, pour consommer des boissons alcoolisées. À
cet égard, les déclarations de sa compagne, qui a assuré que la victime ne
consommait pas d’alcool d’une façon excessive, ne revêtent pas une valeur
probante à ce point irréfutable – il ne peut en effet pas être totalement exclu
que l’intéressée ait minimisé certains faits par loyauté envers le défunt ou
ses proches, tout en escomptant qu’une telle dissimulation pourrait aller dans
le sens de la préservation de ses propres intérêts ou de ceux de la famille de son
compagnon – qu’elle justifierait que la Cour pénale doive se distancer du
résultat des analyses sanguines du CURML, dont il n’y a aucune raison objective
de douter. Une telle quantité d’alcool a certainement eu des effets
indésirables chez la victime, même si celle-ci ne présentait apparemment pas de
signes d’ivresse. On songe tout particulièrement à la perte de jugement, la
surestimation de ses capacités et à une moins bonne coordination motrice. Ce
sont autant d’éléments qui étaient de nature à favoriser fortement la
survenance d’un accident du type de celui qui s’est produit. Il semble assez
plausible que B.________ ait surestimé ses capacités, en décidant d’ajouter une
échelle à un pont roulant et qu’il n’ait pas perçu, à cause de l’alcool, une
situation de danger pourtant manifeste. Une alcoolémie aussi sévère était
imprévisible et causale dans la survenance de l’accident.
i.k) En définitive, la Cour pénale
retient que le cumul de ces éléments – d’une part, le fait que la victime avait
appuyé contre un mur une échelle double non déployée depuis un pont roulant, en
vue de réaliser une tâche que l’employeur, qui souhaitait s’en charger
lui-même, ne lui avait pas confiée et, d’autre part, son alcoolémie de 3.08
g/kg, fait apparaître les agissements totalement imprévisibles de la victime
comme ayant été les facteurs principaux dans l’enchaînement des événements qui
a conduit à l’accident, reléguant à l’arrière-plan le comportement reproché à
l’auteur (mise à disposition d’un échafaudage mobile défectueux). Il s’ensuit
que l’élément constitutif du rapport de causalité adéquate entre le décès de la
victime et la négligence de l’appelant n’est pas démontré et que, partant, A.________
doit être acquitté de l’accusation d’homicide involontaire. Son appel est bien
fondé sur ce point.
8.
a) Selon l'article 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura
enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou
une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité
corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté,
une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si
l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence (al. 2).
b) La construction est définie comme
la réalisation totale ou partielle d’un ouvrage au sol, y compris les
extensions, les transformations, les réfections et les rénovations. Constitue
également une construction l’installation du chantier (Parein-Reymond/Parein/Vuille,
CR CP II, 2e éd., n. 8 et 9 ad art. 229 CP et les réf. cit.).
c) Celui qui collabore à la direction
ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son
domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 cons. 2a ; arrêt du TF du 18.05.2022 [6B_315/2020] cons. 6.3).
La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la
base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions
exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_120/2019] cons. 7.2 et
les réf. cit.). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la
diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de
sécurité (arrêt du TF du 28.03.2019 [6B_1309/2018] cons. 2.4.2
et les réf. cit.). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée
par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe
aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions
nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs
personnes, compte tenu de leurs domaines de compétence respectifs, soient
responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du TF du 29.01.2016 [6B_145/2015] cons. 2.1.1
et les réf. cit.).
d) Pour la jurisprudence (arrêt du TF
précité [6B_1386/2021]
cons. 3.3 et 3.4, ainsi que les réf. cit.), le directeur des travaux est en particulier tenu de veiller
au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action
que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas
contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse. Il n'existe en
revanche pas d'obligation de surveillance permanente des collaborateurs
expérimentés. Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne
les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution et
coordonne l'activité des entrepreneurs.
e) Le Tribunal fédéral rappelle
(arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_432/2021] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) que la
différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la
volonté de l'auteur. Celui qui agit par dol éventuel accepte le résultat
dommageable pour le cas où il se produirait, alors que celui qui se rend
coupable de négligence consciente escompte que le résultat dont il envisage
l'avènement comme possible ne se produira pas. La distinction entre le dol
éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment
parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du
résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être
tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles
figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et
l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont
élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité
de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments
extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a
agi.
9.
a) En l’occurrence,
il convient de rappeler que A.________ assumait la direction du chantier de la
rénovation d’une ferme rénovée transformée en appartements (cf. cons. 7b) et
qu’il occupait une position de garant. Les experts de I.________ Sàrl ont
montré que l’échafaudage mobile qui avait été mis à disposition des employés B.________
et D.________ était non conforme aux règles de l’art, en raison de l’absence de
garde-corps et d’un dispositif anti-basculement. Durant l’après-midi du 13 juin
2022, ces deux travailleurs ont ainsi été exposés au danger de tomber de
l’échafaudage d’une hauteur de 3.4 m. B.________ et D.________ auraient pu
perdre l’équilibre et chuter de la plateforme, sans être en mesure de se
raccrocher à une barrière ; ils auraient pu aussi être emportés ou
écrasés, si la structure s’était renversée. La violation des règles de l’art peut
représenter un comportement actif ou une omission. En l’occurrence, il est
reproché au prévenu d’avoir fourni à ses employés du matériel défectueux. Cela
a eu pour effet une mise en danger concrète pour la vie ou l’intégrité physique
de deux personnes clairement identifiées qui se sont trouvées dans la zone de
danger durant l’après-midi du 13 juin 2022. Le lien de causalité entre l’état
de défectuosité du pont roulant et la mise en danger des employés est
indéniable (le rapport d’expertise de décembre 2022, indiquant notamment que
l’installation fournie était « prohibé[e] par toutes les règles de sécurité »). Contrairement à ce qui a
été dit au sujet de la non-réalisation d’un homicide involontaire du fait de
l’interruption du lien de causalité, le comportement de la victime n’a pas eu
d’influence sur le rapport de cause à effet entre la négligence de l’appelant
et la mise en danger concrète découlant de la violation des règles de l’art de
construire, qui est une infraction de mise en danger et non de lésion comme
l’est l’homicide involontaire.
b) Il faut encore se demander si
l’acte d’accusation, qui a été rédigé à un stade de la procédure où la
violation des règles de l’art de construire n’était pas encore envisagée,
décrit avec suffisamment de précision les éléments constitutifs de la mise en
danger et celui du lien de causalité. La Cour pénale retient qu’il ressort
implicitement des faits décrits par le ministère public le caractère défectueux
de l’échafaudage et la situation de danger pour la vie ou l’intégrité physique
qui en résultait pour les deux employés qui ont été amenés à l’utiliser.
b) D’un point de vue subjectif, A.________
savait que le pont roulant litigieux devait être garni de protections latérales
et de béquilles ; il était conscient que l’absence d’un tel dispositif pouvait
accroître le danger d’une chute accidentelle, mais il escomptait qu’un tel
résultat n’arriverait pas, en sous-estimant les risques (« Pour
répondre à votre question, dans une telle configuration, (sol stable, hauteur
limitée), la pose d’appuis ne me paraissait pas indispensable ») et en
se fiant à de mauvaises habitudes qui, durant les dix dernières années, étaient
restées sans conséquence fâcheuse. Il n’est donc pas établi que l’appelant
aurait eu l’intention de mettre sciemment en danger ses employés. En revanche,
la Cour pénale retient que A.________ s’est rendu coupable d’une négligence
consciente et qu’il doit être condamné pour une violation des règles de l’art
de construire au sens de l’article 229 al. 2 CP.
10.
a) L’appelant ne
discute pas à titre indépendant la peine pour le cas où il serait tout de même
condamné. Comme il le sera finalement pour une autre infraction que celle
retenue par le premier juge, il convient néanmoins de fixer une nouvelle peine.
b) S’agissant des généralités sur la
fixation de la peine, il peut être renvoyé au jugement de première instance qui
les a exposées d’une façon qui ne prête pas le flanc à la critique ; il en
va de même des considérants de la première juge en lien avec le choix du genre
de peine, la prise en compte de la culpabilité, de la situation personnelle du
prévenu et de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 82 al. 4 CPP).
c) La culpabilité de A.________ en
lien avec la commission d’une violation des règles de l’art de construire est
moyenne. Le résultat de l’infraction a été d’exposer à un danger de chute deux
de ses employés depuis un pont roulant non conforme aux règles de sécurité
(absence de garde-corps et de dispositif anti-renversement). Le mobile n’est
sans doute pas très honorable, il procède d’une propension à faire au plus vite
et au plus simple en s’affranchissant de certaines contraintes, alors même que
l’auteur était conscient que les règles de l’art lui imposaient d’installer des
garde-corps et des béquilles. Comme le prévenu savait que son installation
n’était pas aux normes, il lui aurait été assez facile de ne pas commettre
cette infraction. Sur le plan personnel, le prévenu a collaboré durant
l’instruction avec sincérité, il s’est montré sensible au sort de la victime et
a changé sa pratique, en vue de limiter, à l’avenir, les risques sur ses
chantiers. Il n’a pas non plus d’antécédent et il ne fait aucun doute que le
prévenu satisfait aux conditions pour l’octroi d’un sursis (art. 42 CP). Tout
bien pesé, la Cour pénale estime qu’une peine de 40 jours-amende à 100 francs
le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans tient compte
équitablement des circonstances.
11.
En application de
l’article 126 al. 1 lit. b CPP, le tribunal statue également sur les
conclusions civiles lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est
suffisamment établi. La Cour pénale estime que les faits ont été suffisamment
éclaircis, qu’elle est en mesure de se prononcer et qu’il n’y a pas lieu à
renvoyer la plaignante à agir par la voie civile. Vu l’acquittement du prévenu
de l’infraction d’homicide involontaire, il y a lieu de les rejeter, dans la
mesure de leur recevabilité.
12.
a) L’appel doit donc
être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui
sont arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 2’000
francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
b) En appel, Me N.________, qui a été
l’avocate des parties plaignantes, a produit un relevé d’activités de 2'378.20
francs, représentant 6h40 d’activités au tarif de 300 francs de l’heure pour
l’intervention d’une avocate brevetée, ainsi que des frais forfaitaires (10 %),
sans TVA. Ce mémoire doit être admis, dès lors que ce montant correspond à une
rémunération conforme aux principes ancrés aux articles 58 ss LTFrais
(notamment valeur litigieuse, nature, ampleur et difficulté de la cause),
applicables par renvoi de l’article 66 LTFrais. Compte tenu du sort de la cause, il
sera alloué aux parties plaignantes dont les conclusions civiles sont rejetées,
mais qui obtiennent gain de cause sur le caractère punissable des faits
reprochés au prévenu en vertu de l’article 229 CP, ainsi qu’elles l’ont soutenu devant
la Cour pénale, une indemnité pour leur frais de procédure au sens de l’article
433 CP de 1'585.50 francs (2'378.20 x 2/3 = 1'585.46).
c) Enfin, le prévenu qui a obtenu
partiellement gain de cause en appel peut prétendre à une indemnité au sens de
l’article 429 CPP pour ses frais de défense. Me M.________, qui est l’avocat de
la défense, a déposé, pour les deux instances, une note d’honoraires portant
sur un montant de 9'071.60 francs, se rapportant à 32h45 d’heures d’activité
pour un avocat breveté, au tarif de 240 francs de l’heure, frais et TVA compris.
Seules les activités facturées depuis le 5 octobre 2023 peuvent être prises en
compte dans le calcul de l’indemnité 429 CPP qui sera allouée au prévenu pour
la procédure de deuxième instance. L’intervention de Me M.________ représente
9h09, soit 2'196 francs d’honoraires (9.15 x 240 = 2’196) auxquels il faut
ajouter 5 % de frais forfaitaires et 8.1 % de TVA, ce qui donne une somme de
2'492.55 francs. Pris globalement, ces honoraires peuvent être approuvés. En
effet, même si, compte tenu de sa connaissance du dossier en première instance,
le temps facturé par Me M.________ pour la préparation de l’audience devant la
Cour pénale est excessif, le mémoire d’honoraires ne compte pas le temps passé
par l’avocat à cette audience. Vu l’issue de la cause, l’indemnité au sens de
l’article 429 CPP de A.________ doit donc être arrêtée à 830 francs (2'492.55 x
1/3), en lieu et place des 825 francs annoncés à l’audience de jugement qui
étaient erronés, en raison d’une erreur de calcul (art. 83 al. 1 CPP).
d.a) La répartition des frais
de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui
a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les
frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son
comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons.
4.4.1 p. 254).
d.b) Si A.________ a été acquitté de
l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP), il a été condamné, pour les mêmes
faits, pour une violation des règles de l’art de construire par négligence
(art. 226 al. 2 CP). Le changement de qualification juridique des faits de la
cause n’a d’ailleurs eu aucun effet sur l’ampleur de l’instruction. Il n’y a
donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doit être supportée
par l’appelant à l’issue de la procédure préliminaire et de première instance.
Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 11'320 francs seront
donc mis entièrement à la charge du prévenu.
d.c) Selon l’article 433 al. 1 let. a
et b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle a obtenu
gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à ce que prévoit l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
d.d) Comme on vient de le voir, la
Cour pénale a retenu que le comportement de l’appelant demeurait illicite, même
après son acquittement pour l’infraction la plus grave, et que sa condamnation
aux frais de justice se justifiait. Il n’y a donc pas lieu de revoir le
jugement de première instance, en ce qu’il a condamné le prévenu au versement
d’une indemnité au sens de l’article 433 CP en faveur des parties plaignantes
qui étaient représentées par Me N.________.
d.e) Selon l'article 429
al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie
d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).
L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en
matière de frais. La jurisprudence (arrêt du TF du 31.08.2023 [7B_46/2022] cons. 2.1.2 et les réf. cit.)
rappelle que la question de l'indemnisation (art. 429 CPP) doit être traitée
après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de
la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les
frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle
générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte
les frais de la procédure pénale.
Vu l’issue de la cause en première
instance, A.________, qui a été condamné à l’entier des frais de la procédure
en première instance ne peut pas prétendre à une indemnité au sens de l’article
429 CPP pour ses frais de défense.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 229 CP,
126, 426, 428 et 429 CPP
Faits
I.
L’appel
de A.________ est partiellement admis.
Considérants
II.
Le
jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 25 septembre
2023.
est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Acquitte A.________
d’homicide par négligence (art. 117 CP).
2.
Reconnaît
coupable A.________ de violation des règles de l’art de construire par
négligence (art. 229 al.2 CP).
3.
Condamne A.________
à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 francs (soit au total 4'000.00
francs) avec sursis durant deux ans.
4.
Rejette
les conclusions civiles de F.________ et consorts, dans la mesure de leur
recevabilité.
5.
Ordonne
la restitution de l’échafaudage « instant 113 » (pont roulant)
séquestré en cours d’enquête à l’entreprise C.________ SA.
6.
Arrête
les frais de la cause à 11'300 francs et les mets à la charge de A.________.
7.
Condamne A.________
au versement d’une indemnité de dépens de CHF 6'690.60 au titre de frais
de défense (art. 433 CPP) en faveur de Me N.________, mandataire des
parties plaignantes.
III.
Les frais
de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________
à hauteur de 2’000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV.
A.________
est condamné à une indemnité de 1'585.50 francs au sens de l’article 433 CPP
pour les frais de défense de la partie plaignante.
V.
Une indemnité de
825.
francs au sens de l’article 429 CPP pour les frais de défense de A.________ en deuxième instance est allouée à
Me M.________.
VI.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me M.________, à F.________, L.________,
O.________, P.________ et Q.________, tous par Me N.________, au ministère
public (MP.2022.3069), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral
et du Val-de-Travers (POL.2023.129), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 avril 2024