CPEN.2023.87
Présomption d’innocence. Viol.
1 octobre 2024Français90 min
Méthode pour l’appréciation des preuves dans le cas d’infractions commisses entre quatre yeux lorsque les déclarations des protagonistes sont contradictoires.
Source ne.ch
a) B.________ est né en 1999 dans un pays africain, dont il est
originaire. À l’âge de huit ans, il a été
blessé à un œil ; faute de soins adéquats, sa blessure s’est infectée et
son acuité visuelle a été amoindrie. Dans son pays, il a été confié à sa
grand-mère qui s’est occupée de lui. Par manque d’argent, il n’a pas été en
mesure de suivre une scolarité normale. À son arrivée en Suisse en 2015, il a pu être opéré ; il
est toujours en traitement. Son père biologique, qui s’est remarié, vit à Z.________
avec les enfants d’une précédente union. Il a accueilli B.________ au sein de sa nouvelle famille. B.________ n'a plus de liens affectifs avec son
pays d’origine, depuis le décès de sa grand-mère, en 2019. Aujourd’hui âgé de
25 ans, il est défavorablement connu
des autorités judiciaires. Lors de son interrogatoire devant le tribunal criminel
le 29 septembre 2023, l'intéressé, qui était détenu, a déclaré qu'il avait
demandé une libération conditionnelle et qu'il espérait être relaxé
prochainement. Le 19 mars 2024, il était encore à la prison de Y.________ ;
c’est d’ailleurs à cet endroit que son mandat de comparution pour l'audience du
12 septembre 2024 lui a été notifié. Le jour de l’audience de jugement devant
la Cour pénale, B.________ était toujours en prison, en
lien avec une précédente condamnation.
b) Avant cela, le 7 octobre 2021, il avait été
condamné par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, entre autres, à une
peine privative de liberté de 59 mois et à son expulsion de Suisse pendant
10 ans pour de multiples infractions au préjudice de sa compagne C.________ –
notamment des lésions corporelles simples, des contraintes, des menaces et une
tentative de lésions corporelles graves dans le contexte de violences
domestiques –, des infractions contre le patrimoine au préjudice de plusieurs
lésés, des lésions corporelles simples suite à des actes de violence perpétrés
contre un inconnu rencontré par hasard dans une gare, des actes d'ordre sexuel
avec un enfant – sa demi-sœur – et pour des contraintes sexuelles au préjudice
de cette dernière. Le 24 août 2022, la Cour suprême du canton de Berne
avait rejeté l'appel du prévenu et confirmé intégralement le jugement de
première instance.
c)
Durant la procédure préliminaire menée dans le canton de Berne, le Dr D.________,
psychiatre-psychothérapeute FMH, avait fonctionné comme expert. Le 28 juillet
2020, il avait rendu son rapport, en concluant en bref, à l'existence d’une
personnalité dyssociale avec un degré moyen de psychopathie, des troubles
mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de dérivés
du cannabis. En principe, l'intéressé était pleinement responsable de ses
actes. S'agissant d'agression sexuelle le risque de récidive avait été évalué
comme moyennement élevé. L’expert avait été interpellé par l'incapacité de
l'expertisé à éprouver de la culpabilité et par sa tendance à récidiver déjà
quelques semaines après être sorti de prison. Il avait observé une tendance
nette à blâmer autrui ou à fournir des explications plausibles pour justifier
son propre comportement, même quand ses agissements étaient la cause d’un conflit
entre lui et la société.
d) Lors de la présente
procédure, B.________ s’est peu exprimé au sujet
de ses circonstances personnelles quand il a été interrogé par le ministère
public ou devant le tribunal criminel. Il a déclaré sur un ton neutre qu’il
avait travaillé dans l’entreprise de son père, sans s’appesantir sur le fait
que leur collaboration avait été difficile, son père lui reprochant un sérieux
manque d’assiduité ; il n’a pas non plus évoqué sa condamnation pour des
abus sexuels sur sa demi-sœur. S’agissant de sa vie sentimentale, B.________ a exposé de façon convenue qu'il
vivait en couple à X.________ avec une amie espagnole – C.________ – qui venait
régulièrement le voir en prison ; ce faisant, l’intéressé a passé sous
silence le fait que sa précédente condamnation par la justice bernoise avait en
bonne partie été prononcée pour des actes de violence – parfois très graves –
commis au préjudice de cette femme et que, compte tenu de ce passif très
défavorable, la poursuite de la vie commune avec cette compagne n’allait pas
tout à fait de soi.
Faits
A.
L'extrait du
casier judiciaire de B.________ recense pas moins de six antécédents. La
première fois, le 2 novembre 2017, le prévenu a été condamné par le ministère
public à 120 jours-amende et à une amende pour des infractions contre le
patrimoine, menaces, injures, lésions corporelles simples avec un objet
dangereux et voies de fait. La deuxième inscription remonte au 9 octobre 2018,
quand le ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 30
jours-amende et à une amende pour recel, appropriation illégitime et voies de
fait. Sa troisième condamnation est intervenue le 5 mars 2019 par le ministère
public qui lui a infligé 90 jours-amende et une amende pour des menaces,
dommage à la propriété, violation de domicile et une obtention frauduleuse
d'une prestation (infraction d'importance mineure). Le 16 octobre 2019, le
ministère public de la Confédération l’a condamné une quatrième fois à 50
jours-amende et à une amende, après qu’il l’avait reconnu coupable de violence
ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’une contravention à
la loi sur les stupéfiants. Le 28 avril 2020, il a été condamné une cinquième
fois par le Ministère public du Jura bernois-Seeland à une peine privative de
liberté de 70 jours ainsi qu'à une amende pour vol, rixe, une contravention à
la loi sur les stupéfiants et violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires. Il a déjà été question de sa sixième condamnation ; il
s'agit du prononcé de la Cour suprême du canton de Berne du 24 août 2022.
B.
Il n'est pas
utile de revenir en détail sur la procédure préliminaire. À ce stade le
déroulement de l’instruction ne suscite du reste aucune contestation. En très
résumé, le dossier contient les déclarations de A.________ devant la police,
lorsqu'elle a déposé une plainte pénale, celles du prévenu lors de ses
interrogatoires devant la police et le ministère public, ainsi que les dossiers
médicaux constitués à l’hôpital
psychiatrique
durant les hospitalisations de la plaignante et du prévenu. Le ministère public
a également requis l'édition de l'expertise psychiatrique établie par le Dr D.________,
ainsi que les jugements motivés du tribunal régional du Jura bernois-Seeland et
de la Cour suprême du canton de Berne, dont il a été précédemment question.
C.
Par acte d’accusation du 29 juin
2023, le ministère public a renvoyé B.________ devant le
tribunal criminel, pour les préventions et faits suivants :
1. Le 9 avril 2018, au Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP), site de Préfargier, dans les toilettes,
Considérants
2.
cependant qu’il avait l’intention
initiale de la pénétrer, dit à A.________ qu’il fallait aller dans les
toilettes pour être tranquille, qu’il ne s’agirait « que de
préliminaires », dit à A.________ de se coucher au sol, celle-ci lui
disant qu’elle n’avait pas envie mais lorsqu’il lui a dit « t’as plus le
choix » A.________ acceptant finalement de se coucher,
3.
su que cette dernière était encore
vierge et ne voulait pas être pénétrée lorsqu’elle lui a dit qu’elle n’avait
pas envie puis, alors que A.________ était couchée sur le sol et coincée dans
un angle, dit à cette dernière « T’as pas le choix ma belle », dit
aussi « steuplé fais-le pour moi, faut juste te détendre », A.________
lui disant « non » plusieurs fois,
4.
puis pénétré vaginalement A.________
sachant qu’elle ne voulait pas cet acte, celle-ci lui disant « t’avait dit
que c’était que des préliminaires », puis demandant si elle prenait la
pilule, celle-ci disant non, ensuite cependant que cette dernière lui disait
qu’elle avait mal et tentait sans succès de le repousser, résisté en rigolant
et en l’embrassant et accompli ainsi 4 allers-retours avec son pénis,
5.
ne cessant cet acte que lorsqu’un
membre du personnel soignant a frappé à la porte des toilettes et leur a intimé
l’ordre de sortir. »
D.
a) En
prévision des débats devant le tribunal criminel, Me E.________ a sollicité, le
5.
septembre 2023, la dispense de comparaître de la plaignante pour des raisons
médicales, en produisant le rapport de H.________ psychologue-psychothérapeute
FSP faisant état de la fragilité de A.________. Le 22 septembre 2023, la
plaignante a déposé un mémoire avec ses conclusions civiles et des
justificatifs. Elle a conclu à la condamnation de B.________ au paiement d’une indemnité de
10’000 francs à titre de réparation du tort moral et au paiement de 4'356.55
francs en mains de l'État pour couvrir
ses honoraires d'avocat. Le 26 septembre 2023, la présidente du tribunal
criminel a fait savoir à la plaignante qu'elle était dispensée de comparaître
en raison de sa fragilité psychique et de l'anxiété sociale dont elle souffrait.
b)
Lors des débats du 29 septembre 2023, le tribunal criminel a procédé à
l'interrogatoire du prévenu.
c)
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal criminel a acquitté B.________ et a rejeté les conclusions civiles
déposées par la plaignante. En bref, les premiers juges ont estimé qu'aucun
élément du dossier ne permettait de retenir que le prévenu s'était rendu dans
les toilettes en ayant, à l'avance et en son for intérieur, l'intention d'avoir
un rapport sexuel complet avec la plaignante. Les preuves manquaient pour
déterminer qui avait fermé à clé les WC, de sorte que l'on ne pouvait pas
retenir que la plaignante y avait été enfermée par le prévenu. Les explications
de la plaignante en lien avec la mise en œuvre par le prévenu d'un moyen de
contrainte, pour la forcer à commettre l’acte sexuel, manquaient de
consistance et étaient en partie contradictoires.
E.
Comme déjà
mentionné, le 15 décembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel non
motivée, attaquant le jugement de première instance, dans son ensemble.
F.
a) À l'audience du 12 septembre 2024, A.________
a expliqué devant la Cour pénale qu’elle prenait un antidépresseur, un
neuroleptique et un stabilisateur d’humeur. Elle travaillait dans un atelier
protégé de la Fondation I.________, après avoir fait un essai non concluant dans
un centre de formation professionnel dépendant de l’assurance-invalidité. Elle
avait gardé un souvenir précis des faits de la cause ; sinon, elle
n’aurait pas déposé une plainte pénale. B.________ était très proche d’elle durant leur hospitalisation commune
à l’hôpital psychiatrique. Ils avaient beaucoup discuté et s’étaient rapprochés
physiquement dans le fumoir. Un soir, il était venu dans sa chambre. Il n’y
avait rien eu de sexuel à ce moment-là. Le jour suivant des faits incriminés,
elle avait demandé la pilule du lendemain, ainsi qu’un test de dépistage pour
d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles. Elle avait évoqué une
pénétration anale ; en réalité, elle avait seulement senti le sexe du
prévenu se rapprocher de cette zone. En substance, elle a confirmé sa version
des faits. Le prévenu et elle étaient entrés dans les WC, après que le jeune
homme lui avait assuré qu’il n’y aurait que des préliminaires. Il avait fermé
la porte à clé. Ils s’étaient embrassés et caressés, jusqu’à ce que le prévenu
lui dise de se coucher. C’était lui qui avait exigé qu’elle se déshabille. Étant encore une enfant, elle ne
connaissait pas grand-chose à la sexualité. Même si elle n’était pas d’accord,
elle s’était allongée, après qu’il lui avait dit qu’elle n’avait plus le choix.
Elle avait eu peur de lui. Il lui avait imposé une pénétration vaginale avec
son sexe. N’étant pas de taille à se défendre, elle n’avait rien pu faire pour
s’y opposer. Il s’en était suivi un rapport sexuel qui n’avait pas duré –
quatre va-et-vient –, mais qui avait été douloureux. À cet égard, il lui avait dit qu’elle
était crispée et qu’elle devait se détendre. C’était un infirmier qui avait
ouvert la porte. À cet instant, elle avait ri
nerveusement. Elle avait raconté à sa mère ce qui s’était passé. Quand elle
avait fait part à sa mère de son intention de déposer une plainte pénale,
celle-ci l’en avait dissuadé. Il s’était passé plusieurs années depuis les
faits litigieux, mais elle n'avait jamais oublié ce qu’elle avait subi. Sur les
réseaux sociaux, elle avait regardé les témoignages d'autres victimes. Des
femmes qui militaient pour la cause féministe soutenaient qu'il était important
de parler lorsque l'on avait été victime. Elle s'était alors dit qu’en se
taisant, elle n'aidait pas la société et qu’il lui appartenait de sortir de son
silence. En premier lieu, elle s’était retrouvée dans le déni, puis avait
compris qu’elle avait subi un viol. Comme beaucoup de femmes l’avaient raconté
avant elle, il fallait un temps d'adaptation au cerveau pour assimiler ce
traumatisme. La relation de la plaignante avec le prévenu était du reste
rapidement devenue toxique. Il la complimentait pour obtenir des choses de sa
part, tout en lui faisant remarquer qu'il était la seule personne qui pouvait
la soutenir. C’était un manipulateur. D’ailleurs, lorsqu’elle ne faisait pas ce
qu'il voulait, il se fâchait.
b) B.________ a été interrogé ; il a
donné des précisions sur sa situation personnelle et confirmé ses précédentes
déclarations. Il venait d’entendre que A.________ avait dit que, dans les WC,
elle avait eu peur de lui ; il n’avait jamais remarqué cela. Il ne lui
avait pas demandé de se déshabiller ; c’est elle qui l’avait fait toute
seule. Il n’y avait pas eu de rapport sexuel complet dans le fumoir ou dans la
chambre de la plaignante, mais seulement des caresses. Dans les toilettes, la
plaignante s’était couchée par terre ; il ne l’avait pas obligée. Il n’y
avait jamais eu, de toute façon, de rapport sexuel complet entre eux.
c.a) En plaidoirie, l’avocate de la
plaignante a fait valoir que les juges de la Cour criminelle, qui étaient
toutes des femmes, avaient examiné les faits de la cause en prenant pour
référence le comportement de ce qui paraissait avoir été pour elles l’archétype
de la femme violée. Elles avaient ainsi rejeté la version de la plaignante
après avoir relevé que ses agissements et son fonctionnement s’éloignaient par
trop de leur idée préconçue de la façon dont une victime d’actes d’ordre sexuel
devait réagir pendant l’acte et après. C’était pour cela qu’elles avaient
retenu – à tort – que le laps de temps entre les faits et le dépôt de plainte
était un élément important qui discréditait la jeune femme ; c’était
également pour cette raison qu’elles avaient jugé sévèrement la plaignante qui
avaient consenti précédemment à des préliminaires avec le prévenu. En résumé,
les premières juges avaient été influencées par le « mythe de la femme
violée » de qui l’on attendait, pour qu’elle soit prise au sérieux,
qu’elle se fût débattue de toutes ses forces. Le jugement attaqué ne pouvait
dès lors pas être confirmé.
c.b) La plaignante, qui avait dû
faire d’abord un travail personnel difficile avec sa psychologue, avait eu
finalement le courage de déposer une plainte pénale. C’était une jeune fille
honnête dont la première expérience sexuelle avait été gâchée par un viol. Le
profil du prévenu était bien moins reluisant ; il avait déjà été condamné à
une lourde peine de prison pour des actes d’ordre sexuel sur sa demi-sœur de
neuf ou dix ans ainsi que pour des violences commises sur sa compagne. Dans
cette précédente affaire, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Il en
ressortait que le prévenu était un psychopathe qui ne ressentait pas le
sentiment de culpabilité après s’en être pris à autrui. Lors de ses
interrogatoires, il n’avait eu de cesse de soutenir qu’il avait pris soin de la
plaignante qui était encore vierge. Il avait résisté à ses avances et lui avait
conseillé de réfléchir avant d’avoir un rapport sexuel à l’hôpital
psychiatrique avec lui. Il avait finalement nié tout rapport sexuel. Au moment des faits, le prévenu avait plus de dix-huit
ans et déjà d’autres expériences. Il avait montré son incapacité de respecter
la sphère intime d’autrui en d’autres occasions, quand il s’en était pris à sa
demi-sœur. Durant toute l’instruction, et même devant la Cour pénale, ses
déclarations avaient été évolutives, contradictoires et peu crédibles.
c.c) Les parties s'étaient rencontrées à l’hôpital psychiatrique. Le prévenu y avait été
admis pour un sevrage alors que la plaignante s'y trouvait après des tensions
familiales et des crises clastiques. La jeune fille n'allait pas bien. Elle présentait
un QI de 80, ce qui était relativement bas. Les deux jeunes gens s’étaient
rapprochés physiquement. Il y avait eu des préliminaires dans le fumoir. Ces
actes d'ordre sexuel étaient consentis. Même si d'autres patients ont rapporté
qu'en réalité il y aurait eu un rapport sexuel, les deux protagonistes ne
disaient pas cela. Durant son audition devant la police, la jeune fille avait
toujours affirmé qu'elle avait accepté les préliminaires mais pas la
pénétration dans les WC. Le tribunal criminel avait estimé que la crédibilité
de la plaignante était amoindrie à mesure qu'elle s'était trompée en indiquant
le motif de la fin de l'hospitalisation du jeune homme ; pourtant, cet
élément n'était pas relevant. Les premières juges avaient également cru le prévenu
lorsque celui-ci avait soutenu qu'il ne connaissait pas le mot « préliminaires »
et qu'il n'avait donc pas pu l'utiliser pour promettre à la victime qu'il n'y
aurait rien de plus dans les toilettes. B.________ parlait bien le français, si bien qu'on pouvait sérieusement
douter qui il eût ignoré ce terme. Quand la plaignante avait raconté le
déshabillage, son récit avait été fluide et elle avait fait preuve d'honnêteté.
Quand elle ne se souvenait plus de quelque chose, par exemple de ce qui était
advenu de sa culotte, elle l’avait dit, sans chercher à inventer des choses qui
n’auraient pas été vraies. À l'inverse, le prévenu s’était contredit plusieurs fois ; quoi qu'il
en soit, il avait tout de même déclaré avoir ouvert son pantalon « pour
passer à l'acte », ce qui voulait tout dire. B.________ avait utilisé des pressions d'ordre
psychologique pour parvenir à ses fins. Alors que les deux jeunes gens étaient
encore debout dans les cabinets, il avait dit à la plaignante qu'elle devait
s'allonger et qu'elle n'avait plus le choix. Il y avait eu entre eux une
relation d'emprise, le jeune homme complimentait régulièrement A.________, tout
en se fâchant si elle ne faisait pas ce qu'il disait. Si la plaignante avait pu
se déterminer librement, elle ne se serait certainement pas couchée sur un
carrelage froid de sa propre initiative. Si le prévenu avait décidé d'emmener
la jeune fille dans un endroit clos et sans vitrage, c’était sans doute parce
qu'il avait eu cette fois-ci l’intention d'aller plus loin que de simples
« préliminaires ». Quand son partenaire lui avait dit de se
coucher, alors qu’elle était enfermée avec lui dans les toilettes, la
plaignante avait perçu sa situation comme étant devenue sans espoir. Elle s'était
alors retrouvée tétanisée et n'avait plus été en mesure de réagir. La doctrine
médicale et psychologique s’entendait pour admettre qu’il n'était pas
nécessaire qu'une femme se défende bec et ongles pour que l’on retienne qu’une
agression sexuelle avait été commise et qu'il existait plusieurs façons de
réagir face à un viol. Il n'était ainsi pas décisif que la plaignante n'ait pas
demandé de l'aide à l'infirmier qui était intervenu, puisqu'elle avait estimé
que ce dernier, qui venait de mettre fin à un viol, s’était déjà porté à son
secours. Le prévenu, qui connaissait l'état de santé de la victime, avait eu
l'intention d’imposer l'acte sexuel à cette dernière. C'était d'ailleurs
exactement ce qu’il avait fait, même si la pénétration n'avait pas été
complète. Les déclarations du prévenu, qui avait fini par prétendre que son
sexe avait seulement effleuré celui de la plaignante de manière involontaire,
n'étaient pas crédibles. Il n’avait pas été plus convaincant lorsqu'il avait
raconté que c'était la plaignante qui avait pris l'initiative de saisir son
sexe ou de prendre les mains du prévenu pour les poser sur ses seins. De telles
initiatives se concevaient mal de la part d'une jeune fille qui n'avait pas eu
d'autres expériences en la matière. En réalité, le prévenu avait piégé la
victime et était passé outre son refus, en ne prêtant pas attention au fait
qu’elle avait dit « non » plusieurs fois. Elle avait également
essayé de se défendre, mais elle n'avait pas pu repousser l’agresseur, parce
qu'elle n'avait pas eu la force suffisante. Le délai entre les faits et le
dépôt de la plainte s'expliquait en partie ; la mère de la plaignante
avait signifié à sa fille que, dans cette histoire, c'était elle qui était
fautive, puisqu'elle s'était auparavant déjà rapprochée de ce garçon. Les
conclusions civiles devaient être allouées à la plaignante selon le mémoire et
les justificatifs qu’elle avait versés au dossier ; à cet égard, les
attestations produites montraient qu’elle avait été atteinte psychiquement à
cause de ce viol.
d.a) Dans son réquisitoire, le ministère public a soutenu
qu’il fallait se demander qui étaient, au moment des faits, les deux acteurs de
cette affaire. Le prévenu B.________
avait déjà abusé sexuellement de sa demi-sœur d’une dizaine d’années ; celle-ci
était alors couchée sur le dos, lui se trouvait sur elle et avait commis des
actes d’ordre sexuel sur elle malgré le fait qu’elle disait « non ».
Cette description des antécédents du prévenu présentait des similitudes
troublantes avec les faits de la cause. B.________ était quelqu’un dont la psyché était atteinte. L’expert
mandaté par les juges bernois avait retenu un trouble de la personnalité
dyssociale, des troubles mentaux liés à l’abus d’alcool et d’autres substances,
se traduisant par une absence de prise de conscience, de remords et de
repentance. De son côté, A.________ était une jeune fille de pas encore
dix-huit ans, déprimée, qui se sentait rejetée. Elle ressentait un fort besoin
d’affection et souffrait du discours régulièrement culpabilisant que lui tenait
sa mère. B.________ était apparu à la jeune
fille comme le « grand frère » qui ne respectait pas trop les
règles, la faisait rire et la valorisait. L’avocate de la plaignante avait
déposé le rapport de réévaluation cognitive de la plaignante ; il en
ressortait que la jeune femme n’était assurément « pas stupide »,
mais qu’elle éprouvait certaines difficultés à s’organiser (d’où une certaine
lenteur) et d’adaptation (elle était vite dépassée par les événements) ;
en revanche, elle ne présentait pas de problème cognitif ou volitif. Le
comportement du prévenu était répréhensible, d’une part, parce qu’il lui avait
imposé l’acte sexuel après l’avoir trompée sur ses propres intentions – en lui
promettant, sans tenir parole, qu’aux WC il n'y aurait que des préliminaires –
et, d’autre part, l’ayant pénétrée, en continuant de procéder malgré ses
plaintes. Contrairement à ce que les premières juges avaient estimé, il n’était
nullement déterminant que la victime ait méconnu le motif de la fin de l’hospitalisation
du prévenu. D’une manière générale, le tribunal criminel n’avait pas
suffisamment pris en compte les spécificités de cette affaire. En particulier,
les premières juges avaient sous-estimé la gravité des troubles psychiques du
prévenu et négligé le fait que la plaignante avait exprimé maintes fois son
refus et qu’elle avait essayé de repousser son agresseur.
d.b) Après le viol subi dans
les toilettes, la plaignante avait choisi de faire bonne figure ; elle
n’avait pas eu envie d’être renvoyée de l’hôpital et d’être amenée à devoir
rentrer chez sa mère. Sur ce point, elle redoutait qu’on puisse lui reprocher
d’avoir à nouveau – alors qu’elle avait déjà été remise à l’ordre une fois
après un rapprochement physique avec le prévenu dans le fumoir – transgressé un
interdit. Cela expliquait la réaction de la jeune fille qui avait « rigolé »,
en sortant des WC. Peu de temps après les faits, lors de sa consultation auprès
du planning familial, elle avait décrit sa relation sexuelle dans les WC comme
n'ayant « pas été très consentie ». Cette formulation était
certes un peu curieuse, mais on en saisissait bien le sens. On pouvait d’autant
moins reprocher à la plaignante son dépôt de plainte quatre ans après les
faits, puisqu'elle avait parlé tout de suite de ce qui lui était arrivé et
qu'on ne l'avait pas écoutée. Le tribunal criminel avait estimé que la victime
avait montré par son comportement oppositionnel qu’elle disposait des
ressources nécessaires pour s’affirmer face à autrui ; on ne pouvait rien
déduire de cela pour déterminer si la jeune fille avait ou non la capacité
effective de repousser le prévenu en cas de viol. L'examen des propos de la
plaignante en reprenant « les dix-neuf critères » permettait
de conclure à une forte crédibilité (déclarations claires sur ce qu’elle avait
fait ou pas ; spontanéité ; inclusion dans le fil de la narration
d’éléments liés à son propre ressenti et à celui qu’elle prêtait à l’auteur au
moment du viol ; mention de ce qu’elle a pu ou ne pas faire ;
description de choses périphériques, etc.). À cela s’ajoutaient le souvenir
plausible de ses échanges verbaux avec le prévenu et le fait qu’elle avait pris
sa défense de temps en temps. Plus tard, le souvenir de l’épisode des WC lui
était revenu sous forme de flashs, ce qui montrait bien qu’elle avait subi un
traumatisme. Enfin, il apparaissait que le QI relativement peu élevé de la
plaignante n’altérait en rien la force probante de son récit.
d.c) La crédibilité du
prévenu n’était pas de la même trempe. Il n’avait pas cessé de changer de
versions et ses antécédents étaient mauvais et préoccupants. Ses déclarations
selon lesquelles c’était « une jeune fille de seize ans et demi »
– en réalité dix-sept ans et demi – qui n’avait aucune expérience en matière de
sexualité, qui aurait été totalement désinhibée, qui serait allée avec sa main
dans le pantalon du prévenu pour se saisir de son pénis et qui aurait insisté
pour entretenir avec lui un rapport sexuel dans les toilettes de l’hôpital en
s’allongeant à même le sol, n’étaient en soi pas plausibles. Le prévenu ne
manquait pas d’air quand il avait fini par soutenir que c’était lui qui avait
dû modérer les ardeurs de la plaignante, en adoptant une posture de « gardien
de la morale » qui ne lui allait pas et qui ne pouvait tromper personne.
d.d) La culpabilité du
prévenu était énorme, même si son comportement n’avait pas duré longtemps. Il
avait trahi la confiance de la jeune fille pour assouvir de bas instincts, sans
égard pour elle. Ce faisant, il s’en était pris à un bien juridique important.
Il devait être condamné à une peine hypothétique de quatre ans qui était
entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour suprême de Berne qui
contenait l’infraction la plus grave. Il fallait ainsi retrancher de ces quatre
ans une part qui devait être laissée à l’appréciation de la Cour pénale, pour
respecter le principe d’aggravation en cas de concours rétrospectif. La Cour
pénale devrait également prononcer l’expulsion du prévenu. Ce dernier l’avait
déjà été par la justice bernoise durant dix ans. Compte tenu de l’ensemble des
circonstances – notamment un risque de récidive élevé –, la nouvelle mesure
d’expulsion devrait porter sur une période de quinze ans. Selon la
jurisprudence, la durée de la première mesure d’expulsion, plus courte, ne
serait alors pas ajoutée à la nouvelle, mais comprise dans celle-ci.
e.a) Me G.________ a rappelé que le
jugement de première instance avait été rendu il y a un an déjà et que le
prévenu, qui purgeait une autre peine, attendait toujours de pouvoir bénéficier
d’une libération conditionnelle. Il n’était guère relevant dans la présente
cause d’évoquer, comme l’avait fait le ministère public qui avait omis
d’exposer le contexte familial dysfonctionnel, les antécédents du prévenu en
assénant que ce dernier avait abusé sexuellement de sa demi-sœur de neuf ou dix
ans.
e.b) Contrairement à ce qu’avait
indiqué le représentant du ministère public, il était vrai que B.________ ignorait, avant la présente
affaire, le sens du mot « préliminaires ».
Dans son pays d’origine, le français était avant tout une langue parlée ;
le terme « préliminaires » n'était tout simplement pas utilisé
là-bas, surtout pas par des personnes dont le niveau d'éducation était peu
élevé.
e.c) Il n'était pas évident
de croire sur parole A.________ qui était également atteinte dans sa santé
mentale et dont on avait de la peine à comprendre la motivation de se plaindre
d'un viol plus de quatre ans après les faits. Le dossier médical de la
plaignante montrait que la jeune fille était très soucieuse du regard des
autres et qu'elle redoutait d'être assimilée au prévenu. Selon la plaignante,
il serait établi que l'intention de B.________ était limpide ; il aurait eu d’emblée la volonté de
mettre en œuvre un moyen de contrainte pour forcer la plaignante à entretenir
avec lui un rapport sexuel dans les toilettes. Le prévenu n’aurait pas non plus
tenu compte du refus de la plaignante et exercé sur elle des pressions
psychologiques, en tirant profit de leur relation toxique et de son emprise sur
elle.
e.d)
Pour s'en persuader, le ministère public avait érigé la parole de la jeune
fille en parangon de vérité. Selon elle, le prévenu lui avait demandé de se
coucher et c’était ce qu’elle avait fait sans opposer de résistance. On
cherchait en vain dans cette description une contrainte. Même si nous étions
tous entrés dans l'ère « post me too », il n'en demeurait pas
moins que le seul fait de dire « couche-toi » ne représentait
pas encore un moyen de contrainte. La plaignante avait également fait état de
la peur que lui inspirait le prévenu et de l’emprise que celui-ci avait soi-disant sur elle. Le mot
« emprise » était un mot fort qui ne devait pas être galvaudé.
Il se rapportait à des situations de violence psychologique qui pouvait amener
parfois la victime au suicide ; cette désignation ne convenait en tout cas
pas pour décrire la relation entre le prévenu et la plaignante durant leur
hospitalisation commune d’une dizaine de jours. La plaignante avait raconté
qu'elle avait été violée ; selon elle, elle s'était soumise aux
injonctions du prévenu, parce qu’elle avait eu peur qu'il se fâche. Cette
version, qui ne trouvait aucun écho dans le dossier, n'était pas crédible. A.________
avait expliqué que, ces derniers temps, elle avait regardé des vidéos sur Instagram.
Il s'agissait de témoignages de femmes violées et c’était ainsi qu’elle avait
compris qu'elle-même avait été violée par le prévenu. Elle avait ensuite repris
à son compte « la doxa post me too » et emmaillé sa version de
nombreux clichés se rapportant à la parole des victimes de viol. Elle avait
d'ailleurs intégré la nomenclature en vogue dans ce milieu, en parsemant le
récit de son dévoilement de termes spécifiques tels que « toxicité de
la relation », « emprise », « être dans le
déni » et une description du phénomène psychique qui faisait que des
souvenirs traumatisants pouvaient revenir à l’esprit d’une victime par « flashs »,
soit autant de termes ou de concepts spécifiques qui ne font pas forcément
partie des expressions les plus courantes, qui plus est, chez une personne dont
le QI n’est pas très élevé. A.________ avait été décrite comme la patiente
tranquille d’un hôpital psychiatrique ; ce n'était pas vrai. Son admission
avait été justifiée après des crises clastiques à son domicile ; elle s'en
était régulièrement prise à sa mère et elle s’était fâchée avec une autre
patiente. La plaignante ne présentait pas de prédispositions à être victime des
agissements du prévenu. En réalité, les protagonistes du cas d’espèce étaient
deux jeunes gens atteints dans leur santé mentale. Les propos de la plaignante
étaient contradictoires. S'agissant de l'épisode des WC, elle avait exposé
avoir été victime d'un viol, mais aussi d'un rapport anal ; devant la Cour
pénale, elle avait expliqué qu'il n'y avait pas eu de sodomie, mais seulement
un frôlement. En définitive, on ne comprenait pas ce qui s'était passé dans les
cabinets de l’hôpital
psychiatrique et
seul un acquittement pouvait être prononcé.
e.e) L'ouverture d'une
procédure pénale pour des accusations de viol contre le prévenu, lequel était
déjà en détention, avait eu des conséquences désastreuses pour lui. Dans le
milieu carcéral, il était notoire que les violeurs – dans le langage des
prisonniers « les pointeurs » – étaient maltraités par les
autres détenus et que des mesures de protection devaient être prises pour
éviter des atteintes à leur intégrité physique. Il s’ensuivait que le prévenu
avait subi une atteinte morale du seul fait de l’ouverture à tort d’une
procédure pénale pour ce chef d'accusation. Le prévenu devant être acquitté,
une indemnité pour tort moral devait lui être allouée.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjetés dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 et 401 CPP), l’appel de la plaignante et l’appel
joint du ministère public sont recevables.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au
prévenu (al. 3).
b) D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH
et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue
ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime
constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de
l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une
expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de
« déclarations contre déclarations » dans lesquels les
déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les
déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas
nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,
conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des
parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
e) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
f) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
4.
a) Selon l'article 2
al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en
vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en
vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont
antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en
vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne
(exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe
la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à
l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1 et l’arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).
b) Selon l’article 190 CP, dans sa
version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne
de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de
liberté d’un à dix ans.
c) Comme le rappelle le Tribunal
fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en
matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que
l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en
profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189
et 190 CP tendent à protéger la libre
détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux
fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte
sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui
doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).
L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège
des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que
l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement
attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité).
L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une
personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également
qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. La violence
désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime
dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3 ; du 17.12.1997
[6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors
d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine
intensité est néanmoins requise. En introduisant la notion de « pressions
d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où l’auteur
provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la
frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b).
d) À compter du 1er juillet 2024,
l’article 190 al. 1 CP a la teneur suivante : « [q]uiconque,
contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte
sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à
cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus. ». L’alinéa 2
est
libellé comme suit : « [q]uiconque, notamment en usant de menace
ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou
à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du
corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans ».
e) Dans son message relatif à
la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé
d’adapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne
plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934).
Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent
sur les réflexions suivantes: la suppression de l’expression « de sexe
féminin » dans l’article sur le viol (art. 190 al. 1 CP) permettra d’appliquer la peine plus
sévère (cf. les art. 190 CP et 189 CP) à toute personne qui
contraint un homme à commettre l’acte sexuel ; l’expression « acte
analogue à l’acte sexuel » n’a fait son apparition à l’article 189 CP
qu’au cours des débats parlementaires. La jurisprudence et la doctrine parlent
d’actes au cours desquels l’organe sexuel (primaire) de l’une des personnes
impliquées entre en contact étroit avec le corps de l’autre personne. L’exemple
classique d’un « acte analogue à l’acte sexuel », élément qui, à la
suite de la révision, figurera à l’article 190 CP, est la « pénétration »
qui est une notion qui ne se limite plus à l’acte sexuel. La pénétration
désigne l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de
toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il
appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes d’ordre
sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie.
f) Le cœur de la réforme du droit
pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de
contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1er juillet
2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la
victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette
condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement
(« contre la volonté d’une personne ») étant au centre de
l’infraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme
atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait
comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas
entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement
passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du
refus, dite « non, c'est non », qui est mise en place. L'état
de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme
une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas
en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de
viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans
lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral « Les nouvelles
dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er
juillet 2024 », cf. www.admin.ch/gov/fr/accueil/
documentation/communiques.msg-id-99508.html).
5.
La prévention se
rapporte à des faits survenus dans les WC de l’unité « F.________ » du
Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, le 9 avril 2018 entre
environ 23h00 et 23h15, quand B.________ et A.________ s’y étaient enfermés, puis
en étaient ressortis après qu’un membre de l’équipe médicale avait frappé à la
porte, et ouvert, afin de les en déloger. En résumé, pour le ministère public,
le prévenu aurait fait entrer A.________ dans les toilettes par la ruse :
alors même qu’il aurait eu d’emblée l’intention d’avoir un rapport sexuel
complet avec elle, il lui aurait faussement annoncé qu’il n’y aurait que
« des préliminaires » ; une fois enfermé avec elle dans
les WC, il lui avait imposé l’acte sexuel, alors qu’elle s’y refusait, en
lui signifiant qu’elle n’avait pas le choix et qu’il ne lui restait plus qu’à
se détendre. Ne prêtant pas attention à la réaction de la victime qui essayait
de le repousser et qui lui disait qu’elle avait mal, il avait utilisé la force
pour la maintenir couchée sur le sol.
6.
Les faits de la
cause peuvent être résumés ainsi :
Plainte en décembre 2022 pour un viol
commis en 2018 au CNP
a) Le 12 décembre 2022, A.________,
alors âgée de vingt-deux ans, s’est présentée dans les locaux de la police de
proximité de Neuchâtel, au Bâtiment administratif de la police (ci-après :
BAP) pour se plaindre d’une agression sexuelle commise en 2018 durant son
hospitalisation au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier
(ci-après : CNP) par B.________, un autre patient. Elle en avait parlé aux
infirmiers, mais elle était alors « dans le déni » et avait
« mis des années à comprendre que c’était un viol ». Sa
démarche auprès de la police intervenait, principalement, pour les autres, soit
« [p]our qu’il [le prévenu] se rende compte de ses actes et
aider d’autres victimes à ne pas que cela se passe ». Elle estimait qu’elle avait
eu la chance de pouvoir s’en « remettre rapidement ». Elle a
ensuite ajouté ceci : « D’autres filles ne p[ouvai]ent pas recoucher avec des hommes
après cela. Vous me demandez si je connais d’autres victimes de B.________. Non ».
Rapports médicaux se rapportant aux
hospitalisations du prévenu et de la plaignante à l’hôpital psychiatrique en
avril 2018
b) Selon le dossier
médical constitué à l’hôpital psychiatrique – « unité F.________ »
– durant son séjour, entre le 30 mars et le 23 avril 2018, A.________, qui
avait presque dix-huit ans et était connue médicalement pour des troubles
anxieux (trouble de l’adaptation et obsessionnel compulsif) et des épisodes
dépressifs sévères, a été admise, en urgence et en mode volontaire, après
plusieurs épisodes d’agressivité survenus dans la sphère familiale – cinq crises
clastiques (épisodes de colère très violente avec bris d’objets et agressivité,
sans but précis) –, en vue, notamment, d’opérer un changement de médication. Il
ressort des documents intitulés « suivi du séjour » et « transmissions
ciblées en soins infirmiers » que A.________ et un autre patient de
l’unité se sont rapprochés physiquement (un patient est retrouvé dans sa
chambre durant la nuit du 5 au 6 avril 2018 ; le 9 avril 2018, des malades
se sont plaints après avoir vu au fumoir, à une date indéterminée, la jeune
fille et B.________ en train d’avoir « un rapport sexuel » ;
le 9 avril 2018 à 23h15, A.________ est retrouvée enfermée aux WC avec un
patient « BB________ » [soit B.________]). Il est également mentionné que le 10 avril 2018, A.________
a sollicité un moyen contraceptif – pilule du lendemain – et un « dépistage »
pour des maladies sexuellement transmissibles qu’elle redoutait d’avoir
attrapées, après des relations sexuelles non protégées avec un patient ;
il est fait référence à un rapport anal. Après cela, A.________ a été vue en
consultation au « Planning familial » de V.________, le 16
avril 2018, « pr info sur la contraception », après qu’elle
avait eu « 1 rel. sex ø très consentie il a 1 sem à l’hôpital psychiatrique» ; finalement cette entrevue
n’a débouché sur aucune prescription, la jeune fille redoutant que la prise
régulière d’hormones la fasse grossir.
c) Le dossier médical de B.________
se rapportant à son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique – également à l’
« unité F.________ » – entre le 28 mars et le 10 avril 2018,
indique que ce jeune homme de dix-huit ans, qui est connu pour des troubles
mentaux et du comportement liés à l’usage d’alcool, syndrome de dépendance,
utilisation continue et des troubles de l’adaptation, a été admis en mode
volontaire, afin de réaliser un nouveau sevrage en milieu hospitalier après une
rechute ; il était à l’hôpital psychiatrique de sa propre initiative, en
vue de favoriser la prise d’un nouvel emploi. On y trouve également un « suivi
du séjour » et des « transmissions ciblées en soins infirmiers ».
Dans ces documents, il a été consigné par l’équipe médicale que B.________ et A.________
étaient devenus « trop proches », que dans la nuit du 5 au 6
avril 2018, l’intéressé avait été retrouvé dans la chambre de la jeune fille,
qui était encore mineure, avec « un comportement inadéquat et interdit »,
qu’il y avait eu un épisode du même genre dans le fumoir et que la sortie de B.________
interviendrait le 11 avril 2018 (en réalité, il est sorti le 10 avril 2018),
après qu’il avait été surpris aux WC avec A.________. Les « transmissions
ciblées en soins infirmiers » confirment que, dès le 2 avril 2018, B.________
est devenu « proche » d’une patiente, que des personnes
étaient venues se plaindre de l’épisode du fumoir et que, le 9 avril 2018, vers
23h15, il s’était enfermé dans les toilettes avec une patiente et avait mis du
temps à en sortir, malgré les injonctions de l’équipe médicale.
Le 9 avril 2018 entre 23h00 et 23h15,
à l’hôpital psychiatrique, scène dans les toilettes de l’unité F.________. »
d) Le 9 avril 2018, vers 23h15, des
infirmiers, qui étaient à la recherche de B.________ et A.________, qu’ils ne
voyaient plus depuis 23h00, ont découvert que ceux-ci étaient enfermés aux
toilettes. Après qu’ils avaient ouvert, un infirmier ou peut-être un médecin
ont remarqué qu’une jeune fille se tenait derrière le prévenu et qu’elle était
en train de se rhabiller.
Déclarations de la plaignante
e.a) Lors de son audition devant la
police, le 14 décembre 2022, soit quatre ans après, A.________ a indiqué que,
durant son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique en 2018, elle avait
rencontré « B.________ », qu’ils avaient eu un lien proche,
qu’ils parlaient beaucoup et qu’elle avait ressenti quelque chose pour lui. À
ce moment-là, elle était « jeune », « très naïve »,
ressentait « un manque d’affection » et s’ennuyait à l’hôpital
psychiatrique. Ils faisaient des « préliminaires » au fumoir.
Il l’avait embrassée une fois et elle était consentante. Elle ne connaissait
pas la sexualité et ne faisait « pas grand-chose ». Une autre
fois, B.________ lui avait demandé d’aller aux toilettes avec lui, ce qu’elle
n’avait d’abord pas voulu. Il avait insisté, en promettant qu’ils feraient
seulement des « préliminaires » et « rien d’autre ».
Comme le fumoir ne permettait pas d’être tranquille pour des « préliminaires »
– des gens venaient les déranger et les « engueulaient » – et
qu’elle n’était pas à l’aise d’étreindre quelqu’un en public, elle avait
finalement accepté de le suivre. Ils avaient fait des « préliminaires ».
De son côté, elle avait eu du mal à le toucher en retour, de « peur de
faire faux ». Ensuite, il lui avait demandé de se coucher par terre,
en lui disant qu’elle « n’avai[t] plus le
choix » et
« du coup » elle avait « accepté ». Dès ce
moment-là, elle n’avait plus eu envie de rapprochements physiques, mais il
avait insisté, en lui disant ceci : « t’as pas le choix ma belle ».
Passant de la parole aux actes, il avait sorti son pénis et l’avait pénétrée
« trois secondes », jusqu’à ce qu’un infirmier frappe à la
porte en leur reprochant leur comportement. Avant la pénétration, il lui avait
demandé si elle prenait la pilule ; elle avait répondu que non et il avait
dit que ce n’était pas grave. À la demande des enquêteurs, A.________ a précisé
que, couchée sur le sol, elle avait senti quelque chose en elle et que c’était
à cet instant qu’elle avait compris qu’il se passait quelque chose de « pas
normal ». Elle avait objecté au prévenu qu’il n’avait pas été question
entre eux d’autre chose que des « préliminaires » et il avait
décrété qu’elle n’avait pas le choix. « Pour vous répondre, il a entré
son pénis un bout, mais pas entièrement, mon vagin se bloquait. Il forçait mais
il a pas (sic) pu entrer entièrement. Il savait que c’était ma première fois,
mais ça avait l’air de l’agacer de pas réussir à entrer plus ». Il
avait fait quatre mouvements de va-et-vient, avant que l’on frappe à la porte.
e.b)
Comme elle se trouvait « dans un angle », elle n’arrivait
« pas à partir ». Pendant les mouvements de va-et-vient, elle
avait eu mal car il ne comprenait pas que c’était sa première fois. Il lui
disait ceci : « détends toi (sic), j’arrive pas à rentrer si tu te
détends pas ». Elle lui avait répondu qu’elle n’y arrivait pas. Elle
ne pensait à rien d’autre qu’à sa douleur et à un moyen pour le faire cesser.
Mais, elle ne parvenait pas à trouver « les phrases à lui dire »
pour qu’il s’interrompe, « comme si elle était spectatrice de la
situation, en état de choc ». B.________ trouvait cela amusant et
rigolait. Il avait continué, jusqu’à ce que quelqu’un frappe à la porte. Il
utilisait sa force et son poids pour faire pression et éviter qu’elle puisse le
repousser ou se relever. En résumé, elle était d’accord pour des préliminaires,
mais pas pour le rapport complet.
e.c)
En ouvrant la porte, ils avaient vu un infirmier – le prévenu parle d’un
médecin – qui leur faisait la morale. B.________ avait dit qu’elle n’était pas
là et s’était placé derrière le rideau de douche, mais cela n’avait pas
fonctionné, parce que l’intervenant avait tout de suite remarqué les deux
jeunes gens. À cet instant, elle n’avait pas pensé à demander de l’aide, mais
elle avait « rigolé », « sans penser que c’était grave
à ce moment ». Elle a aussi dit ceci : « Ah quand il
couchait avec moi, il me disait que j’étais belle, qu’il avait envie de moi (…)
Il avait peur qu’on se fasse engueuler, mais je lui disais qu’on s’en fichait,
j’étais en rébellion contre eux [l’équipe médicale], énervée d’être là, c’était un enfer là-bas ». En sortant des WC, elle était
toutefois allée pleurer dans sa chambre et avait appelé sa mère par téléphone.
Cette dernière l’avait « engueulée », parce qu’elle l’avait
« fait sans préservatif ». Au vu de cette situation, sa mère
n’avait pas « parlé de viol », mais elle voulait dire quelque
chose à B.________ ; elle était énervée contre lui, parce qu’il n’avait
pas été respectueux. Au planning familial, on lui avait dit qu’elle avait subi
un viol et conseillé de déposer une plainte. Elle avait objecté que cela ne
l’avait « pas trop dérangée » et avait refusé (de déposer une
plainte). Le lendemain, elle avait appris que B.________ avait quitté l’hôpital
et, sur le moment, elle était « un peu triste » de son départ.
Déclarations du prévenu
f.a)
Interrogé par la police, le 23 janvier 2023, B.________ a contesté ces
accusations de viol. Durant son hospitalisation, il avait rencontré une jeune
fille de seize ans (en réalité dix-sept ans et demi) qui allait sur ses
dix-sept et ils s’étaient rapprochés physiquement, parce qu’ils étaient attirés
l’un par l’autre. Sachant qu’elle était vierge, il avait refusé, par égard pour
elle, de faire l’amour dans les WC de l’hôpital, même si celle-ci insistait
pour que cela se fasse. Elle lui demandait de caresser son sexe avec ses doigts
et elle lui touchait ses parties intimes pour le « chauffer ».
Il lui avait également touché les seins. Ils avaient eu ce genre de
comportement, alors qu’ils se trouvaient au fumoir.
f.b) Il n’avait pas demandé à A.________ de se rendre avec lui dans les
WC (« Pffff nan nan c’est pas possible (sic) »). Ils y étaient
entrés cinq minutes. A.________ avait proposé « de le faire ici »,
ce qu’il avait refusé. Selon lui, elle n’était pas prête pour cela et devait
encore y réfléchir. Elle avait baissé son pantalon et voulait s’allonger avec
lui. À ce moment-là, un médecin était intervenu en menaçant d’entrer. C’était
lui qui avait ouvert au soignant, après avoir demandé à A.________ de se
rhabiller. Il s’était mis devant. Le médecin avait aperçu la jeune fille et lui
avait demandé ce qu’elle faisait là. Elle avait expliqué qu’ils étaient en
train de discuter. C’était elle qui avait fermé la porte à clé quand ils y
étaient entrés. B.________ a nié avoir annoncé qu’il n’y aurait que des « préliminaires »,
puis l’avoir pénétrée avec son sexe, en lui signifiant qu’elle n’avait plus eu
le choix de refuser. De façon générale, il a nié toute pénétration vaginale
avec son sexe ; il ne lui avait donc pas demandé de se détendre pour qu’il
puisse y procéder.
g) Interrogé
le 11 mai 2023 devant le ministère public, le prévenu a maintenu sa précédente
version en y apportant quelques modifications. Durant son hospitalisation à l’hôpital
psychiatrique, en avril 2018, il avait respecté les « ordres »
et était « bien » avec les « médecins et les
infirmiers ». Il n’avait pas eu de « comportements
transgressifs », du moins pas intentionnellement. S’agissant de la
scène des toilettes dans l’unité « F.________ » de l’hôpital psychiatrique,
le 9 avril 2018, il ne comprenait pas les accusations portées contre lui.
C’était plutôt elle qui l’avait « chauffé » et qui avait voulu
s’allonger sur le sol avec lui pour un rapport sexuel. Elle était entrée la
première dans les cabinets et il avait fermé la porte derrière eux. Il lui
avait d’abord dit qu’ils ne pouvaient pas faire cela ici. Ils avaient commencé
à se toucher et elle, debout et appuyée contre le mur, avait enlevé son
pantalon. Il avait aussi baissé le sien et, alors qu’ils s’apprêtaient à
s’allonger par terre – « pour passer à l’acte » – un médecin
avait frappé, puis ouvert la porte, au moment où elle était en train de se
rhabiller. Il n’avait donc pas eu le temps de la pénétrer (ce qu’il a répété,
en jurant devant Dieu). Ils étaient ensuite sortis en ricanant et il avait dit
à l’intervenant qu’ils étaient en train de discuter ; ils étaient ensuite
allés « dans le canapé ». A.________ n’était ainsi pas allée
pleurer dans sa chambre et ils n’avaient pas parlé ensemble de contraception ou
du SIDA. Il savait qu’elle était vierge ; il avait constaté qu’elle était
« crispée » et il lui avait dit de se « détendre » ;
en revanche, il n’avait jamais été question entre eux de « préliminaires »,
puisqu’il ne savait pas ce que signifiait ce mot. B.________ a également indiqué
ceci : « Ce que vous me dites d’un bout de pénis mais qu’il
n’arrive pas à rentrer, ça m’évoque quelque chose ». Il a précisé que,
de manière générale, c’était elle qui venait vers lui ; ils s’embrassaient
et personne ne forçait l’autre. Il lui avait fait des « suçons »,
mais il ne pensait pas que cela avait été le cas lorsqu’ils s’étaient enfermés
aux toilettes.
h) Devant le
tribunal criminel, B.________ a confirmé ses précédentes déclarations, en
donnant des précisions. S’agissant de l’épisode de la chambre – quand il avait
été surpris dans celle de A.________ par une veilleuse – il n’était pas en
train de l’embrasser ou de la câliner. Au fumoir, il n’y avait pas eu l’acte
sexuel à proprement dit, contrairement à ce qu’avaient rapporté à l’équipe
médicale des personnes non identifiées. S’agissant des toilettes, A.________
était nue en bas ; c’était elle qui s’était déshabillée. Quant à lui, il
avait les pantalons baissés. Il s’était allongé sur elle et leurs sexes avaient
été brièvement en contact au moment de se relever. Elle n’avait pas dit qu’elle
avait eu mal. La seule fois que tel avait été le cas, ils étaient au fumoir et
il lui avait introduit un doigt dans le vagin.
Prolégomènes
7.
a) Il est demandé à
la Cour pénale de se prononcer sur la plainte d’une jeune femme de vingt-quatre
ans (au moment de l’audience devant la Cour pénale) qui a porté à la
connaissance des autorités de poursuite pénale qu’elle avait été agressée
sexuellement dans un hôpital psychiatrique, quand elle avait 17 ans et demi et
que ce rapport sexuel était, qui plus est, sa première expérience en la
matière. La plainte a donc été déposée quatre après les faits. La plaignante a
affirmé qu’elle était dans « le déni » durant plusieurs
années, après que sa mère lui avait reproché d’avoir eu, avant l’agression, un
comportement provoquant. Elle a exposé qu’il était courant qu’une femme victime
de viol n’admette pas immédiatement cette réalité et prenne un certain temps,
pouvant se compter en années, pour qu’un mûrissement intervienne et conduise
successivement à l’acceptation et à l’entame de démarches judiciaires. Dans son
cas, la victime a exposé devant la Cour pénale qu’elle avait effectué un retour
sur elle et compris qu’elle avait subi un viol, après avoir vu, sur des profils
Instagram de femmes engagées dans le combat féministe, les témoignages de
victimes de viols raconter leur parcours. Ces propos avaient provoqué en elle
un phénomène de résonance et elle avait revu son histoire personnelle différemment.
En particulier, l’épisode de sa première relation sexuelle dans les toilettes
avec un autre patient de l’hôpital psychiatrique, qu’elle n’avait jamais
oubliée, lui revenait désormais non plus comme une relation sexuelle ambiguë –
« pas très consentie » –, mais comme ce qu’il convenait
d’appeler une véritable agression, soit un viol.
b) Avant d’examiner plus avant les
griefs des appelants, il faut relever que le ton adopté par les juges du
tribunal criminel est assez sévère envers la victime et que cela n’était guère
approprié dans une affaire de ce genre qui est somme toute assez tragique (cf.
le jugement attaqué, où l’on oppose à la plaignante sa méconnaissance des
raisons de la fin de l’hospitalisation du prévenu, ce qui est dépourvu de
pertinence ; les faits ont été établis d’une façon péremptoire dans des
circonstances pourtant peu claires « Comme elle accuse le prévenu de
viol, son mutisme à ce sujet [comment elle s’était retrouvée nue] est d’autant plus curieux qu’elle a
toujours soutenu qu’elle était d’accord pour des préliminaires, mais pas pour
un rapport sexuel, et que les préliminaires – pour utiliser son terme –
auxquels ils s’étaient jusque-là limités n’avaient pas nécessité un
déshabillage aussi conséquent » ; « aucun élément du dossier ne permet de
retenir que la plaignante ait été sous l’emprise de la surprise ou de la
frayeur, ou ait eu le sentiment d’une situation sans espoir » ;
« Les déclarations de la plaignante ne sont guère compatibles avec une
relation sexuelle imposée » ; « Cependant, ses
explications au sujet de ce qui s’est passé dans les toilettes se révèlent
lacunaires, voire contradictoires, et les souvenirs qu’elle garde de
l’établissement Préfargie ne sont pas, sur différents points, confirmés par le
rapport de l’établissement »).
Administration des preuves :
méthodes d’évaluation de la force probante des déclarations contradictoires des
parties dans une procédure pénale.
8.
a)
L’appelante et l’appelant joint postulent en substance que l’examen des
déclarations du prévenu et de la victime, en recourant aux dix-neuf critères
utilisés pour les expertises de crédibilité, devrait conduire, sans le moindre
doute possible, à ne retenir que les déclarations de la jeune fille et à
écarter celles du prévenu. Ce postulat justifie que l’on s’arrête sur le rôle
du juge de siège dans des affaires de mœurs qui se sont déroulées entre quatre
yeux, lorsque l’issue du procès dépend uniquement, en l’absence d’autre preuve,
de l’interprétation de la parole de l’un et de celle de l’autre.
b) Depuis plus de vingt ans, le
Tribunal fédéral précise qu’une expertise de crédibilité ne peut avoir une
valeur probante que si la méthode suivie par les spécialistes est conforme aux
standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente
(cf. l’ATF 129 I 49, JdT 2005 IV 141 cons. 5 où la
méthode dite de l'analyse du témoignage a été décrite et imposée pour la
réalisation d’expertises de crédibilité ; cf. aussi l’arrêt du TF du 19.01.2018 [6B_288/2017 cons. 2.2] qui reconnaît à la méthode dite de l’« Analyse
de la validité de la déclaration » [SVA], laquelle se fonde sur
l’examen de dix-neuf critères et qui pour cette raison est souvent désignée par
les plaideurs dans les affaires pénales comme « la méthode des dix-neuf
critères », la même valeur probante que celle indiquée par la
jurisprudence, cf. l’arrêt précité ATF 129 I 49).
c) Si, en quelque sorte, le Tribunal
fédéral a adoubé la méthode SVA, dite des « dix-neuf critères »,
il n’en demeure pas moins que la jurisprudence n’a jamais envisagé que les
juges de siège s’y essaient. Il appartient en définitive au seul tribunal
d’apprécier les preuves, en exposant pourquoi il y a lieu de retenir telle ou
telle déclaration, au détriment d’autres. Si les exigences en termes de motivation
imposent d’adopter un raisonnement rationnel et compréhensible, il n’est en
revanche pas attendu d’un tribunal que son développement soit sous-tendu par
une méthode scientifique. Les juges, le voudraient-ils, qu’ils n’en auraient de
toute manière pas les aptitudes et leurs tentatives dans ce domaine ne
pourraient se solder que par des raisonnements pseudoscientifiques qui ne
seraient guère convaincants. Il s’ensuit que le juge est libre d’apprécier la
valeur probante de chaque preuve comme le veut d’ailleurs le principe de libre
appréciation des preuves. (cf. Vuille/Biedermann, Une preuve
scientifique suffit-elle pour fonder une condamnation pénale ?, RDS 2019 p.
494, qui soulignent que les preuves recueillies doivent être évaluées selon
leur fiabilité et leur véracité et que leur valeur probante doit toujours être
appréciée à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, et non dans
l’abstrait ; Burnand, Liberté de la preuve et intime conviction,
RJJ 2004 p. 104 ; Tophinke, in BaslK., 2023, n. 61 ad art. 10, et les
réf. cit. et Ventura, Etude comparée du principe de l’intime conviction
suisse et du doute raisonnable américain, in : Jusletter du 31 mai 2010, p. 3 ;
Burnand, op. cit., p. 103 et 106).
d) Si, aux yeux du ministère public,
la « méthode des dix-neuf critères » était véritablement
nécessaire pour évaluer les déclarations de la plaignante, alors il lui
appartenait d’ordonner une expertise. Pour la Cour pénale, ce moyen de preuve
n’était en réalité pas utile, à mesure que la plaignante, m.e si elle présente
apparemment un quotient intellectuel assez bas (QIT de 79 qui serait inférieur
à la moyenne se situant à un QIT 100, cf. le rapport de réévaluation cognitive
du 2 mai 2021 déposé le 10 septembre 2024 par la plaignante), était en réalité
tout à fait audible, capable d’argumenter – d’ailleurs parfois assez finement –
et de raconter d’une façon cohérente ce qui, selon elle, lui était arrivé, sans
que son récit ne soit émaillé d’éléments absurdes, délirants ou totalement
invraisemblables. La plaignante ne semble pas non plus présenter, à tout le
moins lors de son audition devant la Cour pénale, un genre de faiblesse de
caractère qui l’aurait empêchée d’exprimer le fond de sa pensée quand elle
aurait perçu, au travers des réactions de son interlocuteur, que ses réponses
n’étaient pas celles attendues. La démonstration du ministère public fondée sur
les dix-neuf critères (de la méthode SVA) tombe ainsi à faux, à mesure que,
d’une part, il n’appartient pas à une juridiction de siège de réaliser
elle-même une expertise de crédibilité et que, d’autre part, cette méthode,
eût-elle été dans les cordes de la Cour pénale, n’aurait pu servir qu’à évaluer
la plausibilité du récit, et non pas à établir sa véracité.
Limites de la méthode visant à apprécier
la crédibilité des parties en prenant pour référence leurs seuls antécédents
et/ou expérience de la vie au moment des faits
9.
a) Pour la
partie plaignante, la version du prévenu n’aurait aucune valeur probante quand
il soutient que non seulement A.________ était consentante, mais encore qu’elle
avait pris des initiatives, quand les deux s’étaient caressés dans les WC. Plus
particulièrement, Me E.________ a plaidé que sa cliente, qui était encore une
jeune fille sans expérience, ne pouvait pas avoir initié des gestes sensuels
qui auraient été autant d’initiatives en vue de se livrer avec le prévenu à des
actes d’ordre sexuel, tels que glisser sa main dans le pantalon de celui-ci
pour se saisir de son sexe et le masturber ou aller chercher les mains du jeune
homme pour les diriger sur ses seins. De l’avis du ministère public, qui
rejoint l’avocate de la plaignante sur ce point, le profil psychologique du
prévenu, qui est un psychopathe « certifié » au sens des
conclusions d’une précédente expertise psychiatrique et qui a déjà été condamné
à une lourde de peine pour avoir battu gravement sa compagne et abusé
sexuellement sa demi-sœur, ne pouvait pas avoir agi autrement avec la
plaignante dans les WC de l’hôpital psychiatrique qu’en abusant de celle dont il avait au préalable habilement perçu les
fragilités et qu’il avait réussi à enfermer dans les toilettes par la ruse – en
lui faisant de fausses promesses.
b) L’argumentaire de la plaignante et
les développements du ministère public sont assez plausibles ; du reste,
l’expertise psychiatrique expose avec clarté quelles sont les difficultés du
prévenu à se conduire normalement dans certaines situations, tout en estimant
que le risque de récidive présenté par l’intéressé n’est pas négligeable. Il
subsiste toutefois une faille dans ces deux démonstrations.
c)
L’expertise psychiatrique invoquée par l’accusation n’est pas entièrement
convaincante, puisqu’elle n’a pas été ordonnée spécifiquement pour cette
procédure. L’expert n’a ainsi pas eu à connaître les faits du cas d’espèce au
moment d’arrêter son diagnostic ou d’évaluer le risque de réitération. On peut
toutefois rejoindre le ministère public sur un point : les conclusions de
l’expert, pour autant que l’on puisse les transposer sans autre dans le cas
d’espèce, n’excluent sûrement pas que le prévenu, dont le type de personnalité
est hautement problématique et qui présente un risque de récidive d’intensité
moyenne, ait pu se conduire envers la plaignante comme l’acte d’accusation le
décrit. Si une telle issue semble tout à fait possible, elle n’est toutefois
pas certaine. En effet, les conclusions de l’expert ne permettent pas d’exclure
que le prévenu ait pu, dans le contexte de relations intimes, se comporter
correctement avec A.________, qui plus est, dans une situation où, étant
hospitalisé pour un sevrage, il n’avait pas bu d’alcool dont la consommation
avait souvent été l’élément déclencheur de ses excès envers autrui (« Cette
consommation d’alcool semble aussi particulièrement problématique dans la
relation sentimentale qu’il entretient avec son amie actuelle », étant
précisé que l’expert retient également que des passages à l’acte ont été
possibles alors même que le prévenu était apparemment sobre ; ou
encore : « il est très probable qu’une abstinence totale de
consommation d’alcool permettrait de diminuer le risque de récidive »).
d) Le prévenu est certes un homme qui
présente des troubles du comportement plutôt graves, qui a des antécédents de
violence domestique et qui a été condamné pour des actes d’ordre sexuel sur sa
demi-sœur – âgée à l’époque des faits de neuf à dix ans. Le prévenu apparaît
ainsi, du moins sur le papier, tout à fait capable d’avoir commis ce qu’on lui
reproche. Il représente en quelque sorte le profil du suspect « idéal » ;
on verra ensuite que ses déclarations, qui n’ont certes pas été en tout point
conformes à la vérité, ne sont pas non plus entièrement dépourvues de
crédibilité sur certains autres aspects tout aussi déterminants.
e) S’agissant du regard que l’on peut
porter sur la plaignante, les développements du ministère public et ceux de sa
mandataire présentent aussi des faiblesses : lors d’un premier
rapprochement physique incluant une première confrontation avec le sexe de son
partenaire, il est effectivement tout à fait plausible qu’une jeune femme de
dix-sept ans et demi, qui n’a pas eu d’autres expériences sexuelles, puisse
manquer d’assurance, éprouver de la gêne et ne pas oser, à ce moment-là,
prendre des initiatives pour aller plus loin ; il ne peut pas non plus être
exclu que des jeunes filles du même âge, et même plus jeunes, puissent se
sentir plus à leur aise, se montrer entreprenantes, parfois en manquant de
pudeur – cela s’est apparemment déjà produit au fumoir –, et que d’autres
encore adoptent des conduites dites à risque (oubli d’un contraceptif,
exposition inconsidérée au risque de maladies sexuellement transmissibles, abus
d’alcool ou le fait d’entretenir des relations sexuelles dans un lieu mal
famé) ; cette dernière éventualité étant connue des APEA qui doivent de
temps en temps se demander si des mesures de protection seraient nécessaires.
Ces considérations toutes générales ayant pour seul intérêt d’illustrer le
constat qu’il existe une grande variété de comportements chez les jeunes gens
qui commencent leur vie sexuelle et que, dans le cas d’espèce, il n’est guère
possible de déterminer quel a vraiment été celui de la victime, en ne retenant
que son âge, son genre et son inexpérience. Pour la Cour pénale, il s’ensuit
que l’on ne peut pas se prononcer sur la valeur probante des déclarations des
parties en les confrontant à des représentations stéréotypées de ce que les
parties ont pu être au moment des faits ou en fonction de leurs antécédents
judiciaires ou psychiatriques ; à cet égard seules les données médicales
se rapportant au séjour des parties à l’hôpital psychiatrique sont dignes
d’intérêt car elles sont les seules informations objectives et fiables qui se
rapportent à l’observation des interactions entre le prévenu et la plaignante.
10.
En définitive, la
Cour pénale retient les faits suivants :
Contexte
a) Il est établi que B.________ et A.________
ont été hospitalisés en mode volontaire à l’hôpital psychiatrique à des
périodes qui se sont partiellement recoupées, soit entre le 30 mars et le 10
avril 2018, dans la même unité F.________. Durant une dizaine de jours,
l’équipe médicale a constaté que ces deux jeunes gens s’étaient rapprochés
physiquement. Une veilleuse les avait retrouvés dans la même chambre « ayant
un comportement inadéquat et interdit » et d’autres patients avaient
assisté à une scène dans le fumoir où ces deux s’étaient livrés à des actes
d’ordre sexuel ou à l’acte sexuel (dans les « transmissions ciblées en
soins infirmiers », il est écrit « un rapport sexuel » ;
de leur côté les deux intéressés ont toujours fait état de caresses, baisers et
d’attouchements). La Cour pénale retient qu’à cette période, B.________ et A.________
ont éprouvé une attirance physique réciproque et qu’ils se sont témoigné des
marques d’affection, notamment, en se prêtant à des actes d’ordre sexuel.
Un
rapport sexuel contesté dans les WC à l’hôpital psychiatrique
b) Les
dossiers médicaux de la plaignante et du prévenu rapportent que, le 9 avril
2018, vers 23h15, des infirmiers (ou un médecin selon le prévenu ; cette
incertitude n’est pas décisive), qui étaient à la recherche de B.________ et A.________
qu’ils n’avaient plus vus depuis 23h00, les ont découverts enfermés dans les
toilettes. Après avoir été sommés plusieurs fois d’en sortir, les deux jeunes
ont fini par obtempérer, en faisant mine de rien. Selon son dossier, A.________
est allée chercher au bureau des cotons pour se démaquiller et d’après le sien B.________
s’est rendu au fumoir d’une façon nonchalante. Toujours d’après son dossier, A.________
a demandé, le lendemain, qu’on lui administre la pilule du lendemain et qu’il
soit procédé à un dépistage des maladies sexuellement transmissibles, après
que, la veille, elle avait « cédé sur l’insistance du jeune en
question » et entretenu des relations sexuelles non protégées avec un
patient. À l’appui de sa demande, elle a
« adm[is] d’avoir (sic) eu un rapport anal
aussi ». La
plaignante a exposé que B.________ s’était couché sur elle et qu’il avait
pénétré son vagin avec son sexe qui était en érection ; il y avait eu quatre
mouvements de va-et-vient. Le prévenu a admis qu’il était entré dans les
toilettes avec A.________ et qu’il avait fermé la porte derrière eux (après
avoir dit le contraire à la police). Elle avait enlevé sa culotte et son
pantalon et il avait baissé le sien. Elle l’avait « chauffé »
et ils s’étaient allongés sur le sol pour entretenir un rapport sexuel complet,
mais il n’y avait pas eu de pénétration, puisqu’ils avaient été dérangés. Le
prévenu avait admis qu’il lui avait demandé de se « détendre »,
parce qu’elle était « crispée ». Son sexe était en érection et
le récit de la plaignante lui disait quelque chose – soit celui où elle
décrivait une pénétration de son vagin par le sexe du prévenu qui n’était entré
que partiellement. Alors qu’il avait nié tout contact entre son sexe et celui
de la plaignante, B.________ l’a finalement admis ; cela s’était passé
furtivement quand ils s’étaient relevés ; il a maintenu par contre qu’il
n’y avait pas eu de pénétration, ni de mouvement de va-et-vient. Cette version
évolutive n’est pas plausible et de façon générale, l’expertise psychiatrique
du Dr D.________ a mis en évidence la propension du prévenu à ne pas dire la
vérité.
c) La
Cour pénale retient que, le 9 avril 2018 vers 23h00, dans les toilettes de
l’unité « F.________», B.________ et A.________ ont entretenu un
rapport sexuel complet – pénétration vaginale au moyen du pénis – alors que la
porte avait été verrouillée. Il n’y a en effet pas lieu d’accorder un grand
crédit au récit du prévenu, en ce qu’il réfutait tout acte de pénétration. Ses
déclarations, qui ont varié, se sont d’ailleurs progressivement rapprochées de
celles de la plaignante, au fur et à mesure des interrogatoires. Alors que
devant la police, le prévenu a commencé par soutenir que, dans les toilettes,
il ne s’était ni déshabillé, ni couché sur le sol, il a fini par le reconnaître
devant le ministère public, puis le tribunal criminel. S’agissant de la
pénétration, le prévenu a tout de même fini par admettre que son sexe avait été
brièvement en contact avec celui de la plaignante, alors qu’il avait nié cela
devant la police. À cela s’ajoute que, devant le ministère public, le prévenu a
tenu des propos ambigus : bien qu’il ait nié toute pénétration, il a tout
de même admis qu’il avait été couché avec A.________ sur le sol, que son sexe
était en érection, qu’elle était crispée, qu’il lui avait dit de se détendre et
que cela lui rappelait quelque chose quand la victime avait évoqué ses
difficultés à entrer entièrement en elle, parce que son vagin « se
bloquait ». Dans ce contexte et au vu de ses déclarations, on ne
saisit pas comment le prévenu, qui a admis avoir remarqué que A.________ était
crispée et lui avoir demandé de se détendre, aurait pu s’en rendre compte
autrement qu’en faisant entrer une partie de son sexe dans le vagin de la jeune
fille, étant entendu que compte tenu des échanges entre les protagonistes, tels
que décrits par la plaignante et largement confirmés par le prévenu, la
référence à une crispation ne pouvaient pas se rapporter à l’état général de la
plaignante, mais uniquement à l’acte de pénétration qui était en cours. Les
explications données par la plaignante, qui a dit que c’était là sa première
expérience et qu’elle avait eu mal, sont tout à fait crédibles, tout comme ses souvenirs
de ce qu’ils se sont dit à cet instant, soit que quand le prévenu lui avait
demandé de se détendre faute de quoi il ne pourrait pas réaliser la
pénétration, elle lui avait répondu qu’elle n’y arrivait pas. La Cour pénale
considère qu’en l’absence d’un acte de pénétration, cet échange verbal, dont le
prévenu a du reste confirmé l’existence, n’aurait eu aucun sens. Par
surabondance, on mentionnera qu’en l’absence de la commission de l’acte sexuel,
la plaignante n’aurait probablement pas sollicité, le lendemain, la prise d’un
moyen contraceptif et la mise en œuvre de tests de dépistage, pour se prémunir
contre d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles.
Délimitation
des faits incriminés dans le temps
d) En se référant à la délimitation
dans le temps de ce que l’équipe médicale a rapporté comme un incident dans les
dossiers d’hospitalisation des parties, la Cour pénale retient que les faits de
la cause sont survenus durant la soirée du 9 avril 2018 dans un laps de temps
d’environ quinze minutes.
Découpage de la scène des WC en deux
phases
e) Comme cela a déjà été relevé, les
déclarations des parties sont convergentes sur certains aspects. Le prévenu et
la plaignante sont d’accord pour dire que, durant leur hospitalisation, elles
ont entretenu une relation sentimentale incluant des rapprochements physiques
dans le fumoir avant l’épisode des toilettes. Le prévenu et la plaignante
s’entendent à peu près – selon la plaignante elle aurait accepté d’y entrer
après avoir reçu l’assurance de la part du prévenu qu’il n’y aurait que « des
préliminaires » – pour dire qu’ils étaient d’accord d’aller dans les
toilettes, de s’y enfermer, pour des « préliminaires » – étant
précisé que le prévenu conteste avoir utilisé ce terme –, soit des caresses
réciproques sur le sexe et éventuellement une pénétration digitale du vagin,
soit un acte auquel la plaignante avait déjà consenti une autre fois dans le
fumoir (cf. les déclarations de la plaignante devant la Cour pénale). Il n’est
dès lors pas utile – les deux étaient d’accord d’y aller et de s’y enfermer –
de déterminer si c’est la plaignante ou le prévenu qui a fermé la porte et qui
a tourné le verrou, étant entendu que c’est un médecin ou un infirmier qui a
ouvert depuis l’extérieur. Les modalités du déshabillage de la jeune femme ne
sont pas non plus décisives, à mesure que cette étape pouvait également trouver
sa place dans le cadre de « préliminaires », même en
considérant l’hypothèse où la jeune femme n’envisageait pas à ce stade un
rapport sexuel complet. Il ne peut donc pas être exclu que la victime se fût
dénudée de sa propre volonté, sans en avoir reçu l’ordre de son partenaire. On
comprend des déclarations des deux jeunes gens que dans un premier temps, ils
sont restés debout et que dans une seconde phase, il a été question de se
coucher.
La première phase
f) Pour la Cour pénale, tant que les
parties étaient debout, elles étaient consentantes. Selon les termes de l’acte
d’accusation, le prévenu aurait eu d’emblée l’intention coupable d’imposer à la
plaignante un rapport sexuel quand il l’avait invitée à le rejoindre dans les
toilettes. Comme l’intention relève du for intérieur, il ne peut pas être
retenu à ce stade, en l’absence d’autres preuves sur cette question – et
d’ailleurs la plaignante n’a pas dit cela expressément et l’eût-elle dit que
son propos aurait forcément été assez subjectif –, lesquelles preuves auraient
été autant de manifestations concrètes de la volonté du prévenu (par
exemple : le témoignage par ouï-dire d’un autre patient à qui celui-là se
serait confié, des messages électroniques entre les parties, ou une
simultanéité entre la fermeture à clé de la porte des WC et un comportement de
l’auteur que la victime aurait décrit comme immédiatement agressif, etc.), que
le prévenu ait eu l’intention coupable d’imposer le coït à la plaignante, déjà
en la faisant entrer dans les cabinets. Cela n’est certes pas exclu, mais le
déroulement de la scène des WC peut tout aussi bien se concevoir – toujours en
l’absence d’une preuve contraire – sans mauvaise intention initiale. Au
bénéfice du doute, il faut retenir que le prévenu n’a pas eu l’idée, au moment
de s’enfermer avec la plaignante aux WC, d’obtenir d’elle coûte que coûte une
relation sexuelle complète.
La
seconde phase
g) À lire les déclarations des parties, tout serait devenu
compliqué quand il aurait été question de se coucher sur le sol et que, selon
la plaignante – mais ce que le prévenu conteste –, le prévenu lui aurait dit de
se coucher, en lui disant entre autres qu’elle n’avait plus le choix, et l’aurait
pénétrée vaginalement avec son pénis. La Cour pénale retient que, s’agissant de
déterminer si le prévenu a eu l’intention ou non de commettre un viol, le
moment de s’allonger par terre est décisif.
Y
a-t-il eu viol ?
h.a)
Comme vu précédemment, la Cour pénale a retenu que, durant les faits
incriminés, le prévenu a bien pénétré vaginalement la plaignante avec son pénis
et qu’il y a eu au moins quatre va-et-vient (cf. cons. 10.c et les déclarations
de la plaignante devant la Cour pénale). L’élément constitutif objectif du viol
se rapportant à l’existence de « l’acte sexuel » est donc
réalisé.
h.b)
Il reste à déterminer si ce rapport sexuel a été rendu possible par la mise en
œuvre d’un moyen de contrainte (violence, menace ou des pressions
psychologiques).
h.b.a)
Selon la plaignante, le prévenu lui a signifié de se coucher (« couche
toi, t’as plus le choix, couche toi par terre et du coup j’ai accepté »
ou bien « couche toi et je te fais les préliminaires ») et
elle s’est conformée à cette instruction. Avant de la pénétrer, il lui a fait
remarquer qu’elle avait trop de poils et qu’elle devrait se raser la prochaine
fois (puis ceci : « t’as pas le choix ma belle »).
Jusqu’à l’intervention d’un infirmier ou du médecin, le prévenu a eu le temps
de procéder à quatre va-et-vient, ce qui a causé une vive douleur à la
plaignante, pour qui c’était la première fois. Il lui a dit qu’il n’arrivait
pas « à rentrer si [elle] ne se détend[ait] pas » et elle lui a répondu qu’elle n’y
arrivait pas. Il l’embrassait, mais elle essayait de le repousser avec ses
mains, ce qui, comme il avait beaucoup de force, s’est avéré inutile. Couchée
sur des catelles froides et dure, elle se trouvait dans l’inconfort ; elle
avait mal car il mettait une grosse pression, en utilisant son poids pour
l’empêcher de se relever. Comme elle se trouvait coincée dans un angle, elle
n’arrivait pas à partir. Le récit de la plaignante dépeint une situation qui
évoque une potentielle scène de violence, même si le déploiement de
force est plutôt de faible intensité, ce qui n’exclut cependant pas une
possible qualification de viol, puisque, selon la jurisprudence, est déjà
suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps ou de la
renverser par terre (cf. à cet égard l’ATF 148 IV 234 cons. 3.3 et l’arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_88/2023] cons. 2.1.2). Sur cet aspect, tout dépendra de la
version que la Cour pénale retiendra : celle de la plaignante ou celle du
prévenu.
h.b.b)
La plaignante n’a pas fait état explicitement de menace, mais elle a
exposé qu’elle percevait le prévenu comme quelqu’un de potentiellement
dangereux et qu’elle avait peur de ne pas accéder à ses demandes. Sur cette
seule base, la Cour pénale ne saurait retenir que le prévenu aurait usé de
menace pour obtenir un rapport sexuel, à mesure qu’aucun élément du dossier ne
permet de retenir ou même de supposer que le prévenu aurait eu conscience de la
crainte qu’il inspirait à la plaignante.
h.b.c)
En plaidoirie, l’avocate de la plaignante a exposé, ainsi que le ministère
public dans son réquisitoire, que, durant son hospitalisation, la plaignante
avait eu régulièrement peur du regard des autres et trouvé auprès du prévenu un
soutien, avant de réaliser que cette relation était devenue toxique et qu’elle
était tombée sous l’emprise du jeune homme. Comme elle craignait de perdre la
considération que lui portait son petit ami, elle n’avait pas pu s’opposer à
lui. Dans ses premières déclarations, la plaignante ne décrit pas véritablement
une situation d’emprise psychologique que le prévenu aurait eue sur elle, sauf
quand elle évoque la scène des WC, en expliquant ceci : « Aujourd’hui,
j’aurais essayé de me défendre, mais là, j’étais comme sous l’emprise ».
L’hospitalisation commune du prévenu et de la plaignante n’a duré que 14 jours
(du 28 mars au 10 avril 2018). Cette période est assez brève pour qu’apparaisse
une situation d’emprise psychologique entraînant une soumission sexuelle. Dans
la mesure où la plaignante a décrit les faits incriminés en mettant en avant
surtout la violence du prévenu et pour ainsi dire pas – si ce n’est la phrase
précitée et de vagues allusions – la mise en œuvre de pressions
psychologiques, la Cour pénale retient que le prévenu n’a pas eu recours à
ce moyen, pour soumettre la victime.
h.c)
Il est établi que le prévenu a menti s’agissant de l’existence d’un rapport
sexuel complet dans les toilettes. Cela pourrait signifier qu’il n’était pas
fier de lui et qu’il aurait voulu dissimuler la commission d’un viol. Il
convient donc de déterminer d’une part, si, du fait de son mensonge, le prévenu
a perdu toute crédibilité et, d’autre part, si les déclarations de la
plaignante sont suffisantes, pour que l’on retienne uniquement sa version pour
établir les faits.
Force
probante des déclarations de la plaignante
h.d)
Les dires de A.________ devant la police oscillent singulièrement entre la
présentation d’un événement perçu tantôt comme « grave » et
traumatisant et tantôt comme « pas trop dérangeant » ou même
comme une situation qui prêtait à rire quand elle n’avait plus pensé que cela
était grave, après l’intervention de l’infirmier qui les avait fait sortir des
toilettes. En revanche, devant la Cour pénale, la version de la plaignante a
été plus rationnelle et convenue (cf. les déclarations de la plaignante devant
la Cour pénale où il est clairement question d’une agression, du fait d’avoir
été obligée à se déshabiller et d’un rire nerveux qui aurait été dû au stress).
Si l’on procède à l’analyse du dossier et à l’examen des déclarations
successives de la plaignante, lesquelles ont aussi un peu varié ce qui
amoindrit la crédibilité de la jeune femme, il ne peut pas être exclu que les
faits de la cause se soient en réalité déroulés différemment de ce qui est
décrit par l’acte d’accusation : soit, par exemple, que les deux parties
avaient décidé, déjà avant de se rendre aux WC, d’aller plus loin dans leurs
explorations amoureuses et que c’était justement pour ce motif qu’elles avaient
choisi, cette fois-ci, un lieu clos, pour éviter, de se donner en spectacle
dans le fumoir. Il est également plausible que ce premier rapport sexuel fût
décevant, à mesure que, d’une part, le prévenu s’y serait mal pris et que
l’adolescente aurait été crispée. Le prévenu lui aurait alors dit de se
détendre, sans quoi il n’y arriverait pas. La jeune fille aurait finalement
ressenti une vive douleur quand le prévenu serait entré partiellement en elle. À cela se serait ajouté le fait que l’expérience aurait tourné
court d’une façon déplaisante, après l’intervention d’un membre de l’équipe
médicale, alors que les choses venaient précisément de commencer. Cette
situation scabreuse aurait été à l’origine des rires des protagonistes au
moment de sortir des toilettes et la raison pour laquelle la plaignante, ce qui
est tout de même assez troublant si l’on suppose qu’une agression sexuelle
venait de se produire, n’aurait pas appelé à l’aide l’équipe médicale, pour que
des dispositions soient prises, afin d’éviter à l’avenir que le prévenu ne se
rapproche à nouveau d’elle.
i) La version de la A.________
concernant les faits du 9 avril 2018 contient certains éléments qui n’évoquent
pas précisément un viol. À cet égard, le fait que la plaignante ait rapporté
que, durant le coït, le prévenu lui avait dit qu’il n’arrivait pas à rentrer si
elle ne se détendait pas et qu’elle lui avait répondu qu’elle n’y arrivait pas,
évoque la possibilité qu’il existât entre eux une certaine collaboration,
laquelle est en principe inexistante pendant une agression sexuelle. C’est en
effet le lot de l’auteur d’un viol de parer à la crispation de sa victime et de
réaliser une pénétration pénienne, au besoin par la force. S’il n’est pas
impossible que l’auteur d’un viol préconise à une victime de se détendre et que
cette dernière lui réponde qu’elle n’y arrive pas, ce dialogue évoque plutôt un
rapport sexuel consenti.
j) Devant la police, la plaignante a
d’abord soutenu que, du fait de la douleur qu’elle avait ressentie au moment de
la pénétration et comme le prévenu ne voulait plus s’arrêter (elle a également
fait état d’une pénétration de « trois secondes » et aussi de
« quatre va-et-vient », ce qui peut paraître un peu contradictoire
avec l’impression de subir quelque chose qui dure au point que l’on craigne que
cela ne s’arrête pas, même si la perception du temps est toujours très
relative), elle s’était rendu compte de la gravité de la situation. Elle
a également décrit un phénomène psychique de dissociation – lequel peut
survenir chez les personnes aux prises avec choc émotionnel violent quand elles
expérimentent un état de sidération – en décrivant le ressenti d’une situation
paradoxale où elle n’aurait plus été en mesure de réagir utilement pour parer
l’agression dont elle était victime, parce qu’elle s’était sentie comme une
personne extérieure à la scène – une spectatrice –, alors que, étant victime,
elle comprenait bien que l’action, en réalité, se produisait en elle. Cela dit,
elle a raconté de façon contraire qu’un instant plus tard, lorsqu’un médecin ou
un infirmier avait ouvert la porte, et de ce fait interrompu l’agression
qu’elle était en train de subir, elle n’avait pas songé à demander de l’aide,
mais « rigolé », «
sans penser que c’était grave
à ce moment » (le soulignage étant ajouté). Pour la Cour pénale, il
est difficile de s’imaginer comment la plaignante aurait pu tantôt se décrire
comme une victime ne sachant plus comment composer avec la douleur due à une
pénétration pénienne non désirée et, peu après, comme une personne qui, après
l’intervention du médecin, aurait immédiatement été sensible à l’aspect comique
de la situation – la confrontation de deux jeunes gens à moitié nus, se
rhabillant devant un homme en blouse blanche qui représentait à leurs yeux une
figure d’autorité. Pour la Cour pénale, il ne s’agit pas ici d’une
contradiction mineure, mais d’une rupture inexplicable dans le fil du récit de
la plaignante. Si les autorités pénales doivent se montrer prudentes et ne pas
perdre de vue que parfois la psychologie des victimes peut comporter certaines
ambivalences, il n’en demeure pas moins que les déclarations de la plaignante
sont antinomiques, s’agissant de sa perception du rapport sexuel litigieux. Il subsiste
dès lors un sérieux doute quant au caractère contraint de la relation sexuelle
litigieuse, dont il ne peut pas être exclu qu’elle fût consentie.
k) Un peu plus loin lors de la même
audition, la plaignante a déclaré ceci : « Ah quand il couchait
avec moi, il me disait que j’étais belle, qu’il avait envie de moi (…) Il avait
peur qu’on se fasse engueuler, mais je lui disais qu’on s’en fichait, j’étais
en rébellion contre eux [l’équipe médicale], énervée d’être là, c’était un enfer là-bas ». Cette phrase a également de quoi
surprendre. D’abord, en disant ceci : « Ah quand il couchait avec
moi (…) », A.________ a utilisé le verbe « coucher »
qui, dans ce contexte, signifie avoir des relations sexuelles avec quelqu’un.
L’emploi de la conjonction « quand » évoque une action
répétée. En disant cela, la plaignante semble avoir voulu dire qu’elle avait
entretenu des relations sexuelles avec le prévenu plusieurs fois de façon
consentie, même si devant la Cour pénale elle a précisé qu’il n’y avait qu’un
seul rapport sexuel complet, soit celui dans les toilettes de l’hôpital
psychiatrique. Prises dans leur sens littéral, ces déclarations vont à
l’encontre de ce que la jeune femme a soutenu au début de son audition, soit
qu’elle n’avait eu qu’un seul rapport sexuel avec le prévenu, dans les WC. Ce
flou, même si la jeune femme a précisé sa pensée devant la Cour pénale,
pourrait ne pas relever pas d’un simple lapsus. En effet, cette ambiguïté fait
écho aux constatations de la veilleuse de nuit et aux plaintes des autres
patients en lien respectivement avec la présence du prévenu dans la chambre de
la plaignante et à la scène des ébats dans le fumoir. Il n’est ainsi pas exclu
que le prévenu et la plaignante aient minimisé l’intensité de leurs relations
sexuelles à l’hôpital psychiatrique.
l) Dans la dernière partie de la
phrase précitée (cf. cons. 7.l ; « (…) Il avait peur qu’on se
fasse engueuler, mais je lui disais qu’on s’en fichait, j’étais en rébellion
contre eux [l’équipe
médicale],
énervée d’être là, c’était un enfer là-bas ») A.________ a expliqué que quand le
prévenu avait eu peur de se faire gronder, parce qu’il aurait entretenu des
relations sexuelles avec la plaignante à l’hôpital, celle-ci lui avait répondu
qu’il ne fallait pas s’en préoccuper.
Elle avait agi ainsi, parce
qu’elle était en « rébellion » contre le système. Ces propos
montrent que la plaignante a également été partie prenante de certains
rapprochements physiques et qu’elle pouvait aussi prendre des initiatives dans
ce domaine, ce qui va un peu – mais certes pas complètement – dans le sens du
prévenu qui a soutenu que c’était d’abord la plaignante qui avait voulu une
relation sexuelle dans les toilettes, alors que lui aurait été d’abord
réticent.
m) Si le dossier ne montre pas que,
immédiatement après l’épisode des toilettes, A.________ ait paru affectée par
ce qu’elle venait de vivre, elle en a tout de même reparlé le lendemain, en
indiquant que ce rapport sexuel avait été « sa première relation »
et qu’elle avait cédé « sur l’insistance » de son partenaire.
Une semaine plus tard, lors de la consultation auprès du planning familial le
16.
avril 2018, elle a aussi qualifié cette relation sexuelle de « [pas] très consentie », tout en ayant refusé de
déposer une plainte pénale (devant la Cour pénale elle a un peu changé de
version, en soutenant qu’elle avait voulu déposer plainte immédiatement, mais
qu’elle ne l’avait pas fait après en avoir été dissuadée par son entourage). Le
14.
décembre 2022, au moment de déposer une plainte pénale, A.________ a soutenu
qu’elle avait été « dans le déni » et avoir « mis des
années à comprendre que c’était un viol ». La Cour pénale retient que,
immédiatement après l’épisode des toilettes, A.________ n’a pas formulé de
plainte particulière, qu’elle a fait comme si de rien n’était et qu’elle a
apparemment pu dormir durant la nuit qui a suivi (selon les « transmissions
ciblées en soins infirmiers »). L’attitude de l’intéressée
immédiatement après les faits incriminés ne permet en tout cas pas de retenir –
mais pas non plus de l’exclure totalement – que la plaignante aurait exprimé au
prévenu son refus d’avoir un rapport sexuel avec lui, que ce dernier n’en
aurait pas tenu compte et qu’elle en aurait été affectée. Cela étant, la jeune
fille a toutefois exprimé un malaise au sujet de cette relation sexuelle
« [pas] très consentie », en expliquant avoir cédé aux
sollicitations d’un partenaire insistant.
n) Les explications de la plaignante
sur les raisons de son dévoilement plusieurs années après les faits donnent une
place importante au visionnement sur Instagram de témoignages de femmes
victimes de viols qui racontent leur parcours, jusqu’au dépôt d’une plainte
pénale. Selon A.________, ces vidéos étaient entrées en résonance avec
l’épisode de sa première relation sexuelle dans les toilettes à l’hôpital
psychiatrique qu’elle n’avait pas oublié et qui lui revenait désormais non plus
comme ayant été une relation sexuelle « pas très consentie »,
mais comme ce qu’il convenait d’appeler une agression ou un viol. De l’avis de
la Cour pénale, la nouvelle interprétation de l’épisode de l’hôpital
psychiatrique par la plaignante évoque une réactivation d’un souvenir vieux de
plusieurs années après avoir regardé les vidéos de témoignages de victimes de
viol. Dans ce contexte, il est à craindre que cette relecture du passé à
travers le filtre d’expériences traumatisantes d’autres femmes puisse avoir
contaminé le souvenir originel des faits litigieux, en mêlant, sans doute de
manière involontaire, à une situation vécue des éléments qui n’auraient pas été
expérimentés par l’intéressée, si bien qu’il demeure un doute sur
l’authenticité de la version de la plaignante aussi pour cette raison.
o) Enfin, la plaignante a toujours
soutenu que c'était le prévenu qui lui avait demandé d'aller aux toilettes avec
lui, que dans un premier temps elle ne le voulait pas, mais qu'elle avait
finalement accepté après que le prévenu lui avait promis qu'il n’y aurait que
« des préliminaires » et rien d’autre. Dans ces conditions, on
peut se demander pourquoi le prévenu aurait-il eu besoin de promettre cela à la
plaignante, alors même que, selon les deux jeunes gens, il n'y aurait jamais eu
entre eux, avant cela, de rapport sexuel complet. Il subsiste ainsi un doute
sur le déroulement des faits incriminés. De deux choses l'une : soit la
plaignante n’a pas dit la vérité au sujet de sa sexualité avec le prévenu
durant leur hospitalisation, soit elle a tu qu’elle et le prévenu avaient
déjà parlé de la possibilité de commettre l’acte sexuel avant de s’enfermer
dans les toilettes ; on ne comprendrait pas sinon pourquoi le prévenu
aurait eu un intérêt à faire une telle promesse à la plaignante pour qu’elle le
suive dans les cabinets. On peut aussi se demander si ce dialogue sur « des
préliminaires » a véritablement existé. Il est évidemment impossible, faute de preuve, de
reconstituer ce qui s’est passé après coup. Pour la Cour pénale, il en ressort
qu’il est impossible de parvenir à des certitudes s’agissant des rapprochements
physiques entre le prévenu et la plaignante que ce soit dans la chambre de la
plaignante, au fumoir ou plus tard dans les WC, le 9 avril 2018.
p) Il s’ensuit qu’il subsiste un doute
sérieux et irréductible s’agissant des faits de la cause au sujet, notamment,
des intentions des parties quand elles se sont livrées à l’acte sexuel dans les
WC à l’hôpital psychiatrique. Il ne peut en effet pas être exclu, ainsi que l’a
soutenu le prévenu, que la plaignante ait été d’accord d’entretenir des
relations sexuelles avec lui et que l’on ne puisse pas lui reprocher l’usage de
la force, même s’il est établi qu’il s’est mis sur la plaignante, qui était
couchée par terre et sur le dos, pour se livrer à l’acte sexuel. Il est
également envisageable que A.________, dont les propos sont parfois contraires,
ait véritablement eu un comportement ambivalent et que B.________ n’ait pas été
en mesure de reconnaître chez elle l’expression d’un refus (la plaignante doute
que le prévenu, peu au fait de la notion de consentement, ait perçu qu’il se
fût agi d’un viol). Cela ne signifie pas que la Cour pénale considère que les
faits décrits dans l’acte d’accusation n’auraient pas existé ou que la
plaignante aurait sciemment menti, mais que les éléments de preuve qui lui ont
été soumis ne sont pas suffisants pour se forger une intime conviction et
condamner l’intéressé. Du reste, il ne peut pas être exclu que la plaignante,
qui a rapporté qu’elle avait ressenti des douleurs durant l’acte sexuel, ait
estimé après coup que, dans un monde idéal et au vu du contexte peu reluisant –
rapport sexuel durant un séjour dans un hôpital psychiatrique avec un autre
patient dans des toilettes –, elle n’eût sans doute pas dû y prendre part et
qu’elle ait acquis, après coup, la conviction d’avoir été forcée. Il ne s’agit
pas ici d’ignorer la souffrance de A.________ se rapportant à une première
expérience sexuelle survenue dans des circonstances objectivement très peu
favorables, mais d’appliquer au plus juste les règles contraignantes du droit
pénal et de la procédure. Vu ce qui précède, les faits de la prévention échappent
à la qualification de viol, que l’on se fonde sur la définition du viol qui
était valable en 2018 – soit au moment des faits litigieux – ou celle qui est
actuellement en vigueur et qui ne pourraient de toute façon pas être
appliquées, parce que plus sévères que celles en vigueur au moment des faits.
11.
a) Il s’ensuit que
l’appel de A.________ doit être rejeté, ainsi que l’appel joint du ministère
public. Le jugement du tribunal criminel doit donc être entièrement confirmé.
b) Les frais de la procédure d’appel
sont arrêtés à 2'500 francs. La jurisprudence (ATF 147 IV 47 ; JdT 2021
IV 207 cons. 4.2.4) rappelle que durant la procédure d’appel, les dispositions
applicables en vertu de l’art. 436 al. 1er
CPP doivent être interprétées par
analogie. La partie plaignante supporte les frais de défense du prévenu
lorsqu’elle est seule à avoir fait appel et, partant, qu’elle est seule
responsable de la poursuite de la procédure devant une instance de recours. En
l’occurrence, on peut considérer que, comme le ministère public a formé un
appel joint, la partie plaignante n’était en quelque sorte plus la seule à
soutenir son point de vue. Les frais de la procédure peuvent ainsi être laissés
à la charge de l’Etat.
c) Le prévenu qui plaidait au
bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour
ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP (arrêt du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2), mais seulement à être
libéré de l’obligation de rembourser à l’État les frais occasionnés par
l’assistance judiciaire dont il a bénéficié.
d) Me G.________ a demandé l’octroi
d’une indemnité pour tort moral en faveur de son client qui a été accusé à tort
de viol, alors qu’il purgeait une autre peine et qu’il avait risqué des
comportements hostiles de la part d’autres détenus qui avaient l’habitude de
maltraiter les violeurs qu’ils appelaient les « pointeurs ».
Pourtant, le prévenu ne s’est jamais plaint de ses conditions de détention.
Devant la Cour pénale il n’a d’ailleurs pas fait état d’actes hostiles envers
lui de la part d’autres prisonniers. Aucun certificat médical n’évoque un
quelconque trouble psychologique du prévenu en lien avec une telle
problématique. Les conditions pour l’octroi d’une indemnité de tort moral ne
sont ainsi pas remplies – faute d’avoir établi ou du moins rendu vraisemblable
l’existence d’une atteinte à la personnalité du prévenu cf. l’art. 49 CO –, de
sorte que la requête du prévenu ne peut pas être accueillie favorablement.
e) L’indemnité due à la mandataire
d’office du prévenu en procédure d’appel doit être arrêtée. Me G.________ a
déposé un mémoire d’honoraires de 3'645.80 francs (frais et TVA inclus), pour
19h45 d’activités. L’activité menée par la mandataire se justifie dans son
ensemble – certains postes trop généreusement comptés étant compensés par le
fait d’avoir sous-estimé la durée de l’audience – et le montant des honoraires,
calculés au tarif horaire de 180 francs (avocat d’office), peut être repris tel
quel. Le prévenu ayant obtenu entièrement gain de cause, cette indemnité n’est
pas remboursable.
f) Il convient de fixer l’indemnité
due à Me E.________, mandataire d’office de la plaignante. Celle-ci a déposé un
mémoire d’honoraires de 2’110.50 francs (frais et TVA inclus), pour 11h10
d’activités. L’activité menée par le mandataire se justifie et le montant des
honoraires, calculés au tarif horaire de 180 francs (avocat d’office), peut
être repris tel quel. L’indemnité doit être augmentée de 519.75 francs pour
compenser la durée de l’audience dont la mandataire avait sous-estimé la durée.
Cette indemnité n’est pas remboursable (art. 30 al. 3 LAVI ; ATF 141 IV 262 et l’article 138 al. 1 bis CPP).
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 1 ss. CP, 10, 135, 138
al. 1bis, 426 al. 2, 428 CPP et 30 al. 3 LAVI
1.
L’appel de la
plaignante et l’appel joint du ministère public sont rejetés et le jugement du
tribunal criminel du 29 septembre 2023 est confirmé.
2.
Toute autre ou
plus ample conclusion est rejetée.
3.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 2'500 francs et laissés à la charge de l’État.
4.
L’indemnité
revenant à Me G.________, avocate d’office de B.________, est fixée à 3'645.80
francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité n’est pas
remboursable.
5.
L’indemnité
revenant à Me E.________, avocate d’office de A.________, est fixée à 2'630.25 francs, y compris les frais, les débours et
la TVA. Cette indemnité n’est pas remboursable.
6.
La présente
décision est notifiée à A.________, par Me E.________, à B.________, par Me G.________,
au Ministère public (MP.2022.6783), à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal
criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2023.25), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 1er octobre
2024