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Décision

CPEN.2023.87

Présomption d’innocence. Viol.

1 octobre 2024Français90 min

Méthode pour l’appréciation des preuves dans le cas d’infractions commisses entre quatre yeux lorsque les déclarations des protagonistes sont contradictoires.

Source ne.ch

a) B.________ est né en 1999 dans un pays africain, dont il est

originaire. À l’âge de huit ans, il a été

blessé à un œil ; faute de soins adéquats, sa blessure s’est infectée et

son acuité visuelle a été amoindrie. Dans son pays, il a été confié à sa

grand-mère qui s’est occupée de lui. Par manque d’argent, il n’a pas été en

mesure de suivre une scolarité normale. À son arrivée en Suisse en 2015, il a pu être opéré ; il

est toujours en traitement. Son père biologique, qui s’est remarié, vit à Z.________

avec les enfants d’une précédente union. Il a accueilli B.________ au sein de sa nouvelle famille. B.________ n'a plus de liens affectifs avec son

pays d’origine, depuis le décès de sa grand-mère, en 2019. Aujourd’hui âgé de

25 ans, il est défavorablement connu

des autorités judiciaires. Lors de son interrogatoire devant le tribunal criminel

le 29 septembre 2023, l'intéressé, qui était détenu, a déclaré qu'il avait

demandé une libération conditionnelle et qu'il espérait être relaxé

prochainement. Le 19 mars 2024, il était encore à la prison de Y.________ ;

c’est d’ailleurs à cet endroit que son mandat de comparution pour l'audience du

12 septembre 2024 lui a été notifié. Le jour de l’audience de jugement devant

la Cour pénale, B.________ était toujours en prison, en

lien avec une précédente condamnation.

b) Avant cela, le 7 octobre 2021, il avait été

condamné par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, entre autres, à une

peine privative de liberté de 59 mois et à son expulsion de Suisse pendant

10 ans pour de multiples infractions au préjudice de sa compagne C.________ –

notamment des lésions corporelles simples, des contraintes, des menaces et une

tentative de lésions corporelles graves dans le contexte de violences

domestiques –, des infractions contre le patrimoine au préjudice de plusieurs

lésés, des lésions corporelles simples suite à des actes de violence perpétrés

contre un inconnu rencontré par hasard dans une gare, des actes d'ordre sexuel

avec un enfant – sa demi-sœur – et pour des contraintes sexuelles au préjudice

de cette dernière. Le 24 août 2022, la Cour suprême du canton de Berne

avait rejeté l'appel du prévenu et confirmé intégralement le jugement de

première instance.

c)

Durant la procédure préliminaire menée dans le canton de Berne, le Dr D.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH, avait fonctionné comme expert. Le 28 juillet

2020, il avait rendu son rapport, en concluant en bref, à l'existence d’une

personnalité dyssociale avec un degré moyen de psychopathie, des troubles

mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de dérivés

du cannabis. En principe, l'intéressé était pleinement responsable de ses

actes. S'agissant d'agression sexuelle le risque de récidive avait été évalué

comme moyennement élevé. L’expert avait été interpellé par l'incapacité de

l'expertisé à éprouver de la culpabilité et par sa tendance à récidiver déjà

quelques semaines après être sorti de prison. Il avait observé une tendance

nette à blâmer autrui ou à fournir des explications plausibles pour justifier

son propre comportement, même quand ses agissements étaient la cause d’un conflit

entre lui et la société.

d) Lors de la présente

procédure, B.________ s’est peu exprimé au sujet

de ses circonstances personnelles quand il a été interrogé par le ministère

public ou devant le tribunal criminel. Il a déclaré sur un ton neutre qu’il

avait travaillé dans l’entreprise de son père, sans s’appesantir sur le fait

que leur collaboration avait été difficile, son père lui reprochant un sérieux

manque d’assiduité ; il n’a pas non plus évoqué sa condamnation pour des

abus sexuels sur sa demi-sœur. S’agissant de sa vie sentimentale, B.________ a exposé de façon convenue qu'il

vivait en couple à X.________ avec une amie espagnole – C.________ – qui venait

régulièrement le voir en prison ; ce faisant, l’intéressé a passé sous

silence le fait que sa précédente condamnation par la justice bernoise avait en

bonne partie été prononcée pour des actes de violence – parfois très graves –

commis au préjudice de cette femme et que, compte tenu de ce passif très

défavorable, la poursuite de la vie commune avec cette compagne n’allait pas

tout à fait de soi.

Faits

A.

L'extrait du

casier judiciaire de B.________ recense pas moins de six antécédents. La

première fois, le 2 novembre 2017, le prévenu a été condamné par le ministère

public à 120 jours-amende et à une amende pour des infractions contre le

patrimoine, menaces, injures, lésions corporelles simples avec un objet

dangereux et voies de fait. La deuxième inscription remonte au 9 octobre 2018,

quand le ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 30

jours-amende et à une amende pour recel, appropriation illégitime et voies de

fait. Sa troisième condamnation est intervenue le 5 mars 2019 par le ministère

public qui lui a infligé 90 jours-amende et une amende pour des menaces,

dommage à la propriété, violation de domicile et une obtention frauduleuse

d'une prestation (infraction d'importance mineure). Le 16 octobre 2019, le

ministère public de la Confédération l’a condamné une quatrième fois à 50

jours-amende et à une amende, après qu’il l’avait reconnu coupable de violence

ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’une contravention à

la loi sur les stupéfiants. Le 28 avril 2020, il a été condamné une cinquième

fois par le Ministère public du Jura bernois-Seeland à une peine privative de

liberté de 70 jours ainsi qu'à une amende pour vol, rixe, une contravention à

la loi sur les stupéfiants et violence ou menace contre les autorités ou les

fonctionnaires. Il a déjà été question de sa sixième condamnation ; il

s'agit du prononcé de la Cour suprême du canton de Berne du 24 août 2022.

B.

Il n'est pas

utile de revenir en détail sur la procédure préliminaire. À ce stade le

déroulement de l’instruction ne suscite du reste aucune contestation. En très

résumé, le dossier contient les déclarations de A.________ devant la police,

lorsqu'elle a déposé une plainte pénale, celles du prévenu lors de ses

interrogatoires devant la police et le ministère public, ainsi que les dossiers

médicaux constitués à l’hôpital

psychiatrique

durant les hospitalisations de la plaignante et du prévenu. Le ministère public

a également requis l'édition de l'expertise psychiatrique établie par le Dr D.________,

ainsi que les jugements motivés du tribunal régional du Jura bernois-Seeland et

de la Cour suprême du canton de Berne, dont il a été précédemment question.

C.

Par acte d’accusation du 29 juin

2023, le ministère public a renvoyé B.________ devant le

tribunal criminel, pour les préventions et faits suivants :

1. Le 9 avril 2018, au Centre

neuchâtelois de psychiatrie (CNP), site de Préfargier, dans les toilettes,

Considérants

2.

cependant qu’il avait l’intention

initiale de la pénétrer, dit à A.________ qu’il fallait aller dans les

toilettes pour être tranquille, qu’il ne s’agirait « que de

préliminaires », dit à A.________ de se coucher au sol, celle-ci lui

disant qu’elle n’avait pas envie mais lorsqu’il lui a dit « t’as plus le

choix » A.________ acceptant finalement de se coucher,

3.

su que cette dernière était encore

vierge et ne voulait pas être pénétrée lorsqu’elle lui a dit qu’elle n’avait

pas envie puis, alors que A.________ était couchée sur le sol et coincée dans

un angle, dit à cette dernière « T’as pas le choix ma belle », dit

aussi « steuplé fais-le pour moi, faut juste te détendre », A.________

lui disant « non » plusieurs fois,

4.

puis pénétré vaginalement A.________

sachant qu’elle ne voulait pas cet acte, celle-ci lui disant « t’avait dit

que c’était que des préliminaires », puis demandant si elle prenait la

pilule, celle-ci disant non, ensuite cependant que cette dernière lui disait

qu’elle avait mal et tentait sans succès de le repousser, résisté en rigolant

et en l’embrassant et accompli ainsi 4 allers-retours avec son pénis,

5.

ne cessant cet acte que lorsqu’un

membre du personnel soignant a frappé à la porte des toilettes et leur a intimé

l’ordre de sortir. »

D.

a) En

prévision des débats devant le tribunal criminel, Me E.________ a sollicité, le

5.

septembre 2023, la dispense de comparaître de la plaignante pour des raisons

médicales, en produisant le rapport de H.________ psychologue-psychothérapeute

FSP faisant état de la fragilité de A.________. Le 22 septembre 2023, la

plaignante a déposé un mémoire avec ses conclusions civiles et des

justificatifs. Elle a conclu à la condamnation de B.________ au paiement d’une indemnité de

10’000 francs à titre de réparation du tort moral et au paiement de 4'356.55

francs en mains de l'État pour couvrir

ses honoraires d'avocat. Le 26 septembre 2023, la présidente du tribunal

criminel a fait savoir à la plaignante qu'elle était dispensée de comparaître

en raison de sa fragilité psychique et de l'anxiété sociale dont elle souffrait.

b)

Lors des débats du 29 septembre 2023, le tribunal criminel a procédé à

l'interrogatoire du prévenu.

c)

Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal criminel a acquitté B.________ et a rejeté les conclusions civiles

déposées par la plaignante. En bref, les premiers juges ont estimé qu'aucun

élément du dossier ne permettait de retenir que le prévenu s'était rendu dans

les toilettes en ayant, à l'avance et en son for intérieur, l'intention d'avoir

un rapport sexuel complet avec la plaignante. Les preuves manquaient pour

déterminer qui avait fermé à clé les WC, de sorte que l'on ne pouvait pas

retenir que la plaignante y avait été enfermée par le prévenu. Les explications

de la plaignante en lien avec la mise en œuvre par le prévenu d'un moyen de

contrainte, pour la forcer à commettre l’acte sexuel, manquaient de

consistance et étaient en partie contradictoires.

E.

Comme déjà

mentionné, le 15 décembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel non

motivée, attaquant le jugement de première instance, dans son ensemble.

F.

a) À l'audience du 12 septembre 2024, A.________

a expliqué devant la Cour pénale qu’elle prenait un antidépresseur, un

neuroleptique et un stabilisateur d’humeur. Elle travaillait dans un atelier

protégé de la Fondation I.________, après avoir fait un essai non concluant dans

un centre de formation professionnel dépendant de l’assurance-invalidité. Elle

avait gardé un souvenir précis des faits de la cause ; sinon, elle

n’aurait pas déposé une plainte pénale. B.________ était très proche d’elle durant leur hospitalisation commune

à l’hôpital psychiatrique. Ils avaient beaucoup discuté et s’étaient rapprochés

physiquement dans le fumoir. Un soir, il était venu dans sa chambre. Il n’y

avait rien eu de sexuel à ce moment-là. Le jour suivant des faits incriminés,

elle avait demandé la pilule du lendemain, ainsi qu’un test de dépistage pour

d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles. Elle avait évoqué une

pénétration anale ; en réalité, elle avait seulement senti le sexe du

prévenu se rapprocher de cette zone. En substance, elle a confirmé sa version

des faits. Le prévenu et elle étaient entrés dans les WC, après que le jeune

homme lui avait assuré qu’il n’y aurait que des préliminaires. Il avait fermé

la porte à clé. Ils s’étaient embrassés et caressés, jusqu’à ce que le prévenu

lui dise de se coucher. C’était lui qui avait exigé qu’elle se déshabille. Étant encore une enfant, elle ne

connaissait pas grand-chose à la sexualité. Même si elle n’était pas d’accord,

elle s’était allongée, après qu’il lui avait dit qu’elle n’avait plus le choix.

Elle avait eu peur de lui. Il lui avait imposé une pénétration vaginale avec

son sexe. N’étant pas de taille à se défendre, elle n’avait rien pu faire pour

s’y opposer. Il s’en était suivi un rapport sexuel qui n’avait pas duré –

quatre va-et-vient –, mais qui avait été douloureux. À cet égard, il lui avait dit qu’elle

était crispée et qu’elle devait se détendre. C’était un infirmier qui avait

ouvert la porte. À cet instant, elle avait ri

nerveusement. Elle avait raconté à sa mère ce qui s’était passé. Quand elle

avait fait part à sa mère de son intention de déposer une plainte pénale,

celle-ci l’en avait dissuadé. Il s’était passé plusieurs années depuis les

faits litigieux, mais elle n'avait jamais oublié ce qu’elle avait subi. Sur les

réseaux sociaux, elle avait regardé les témoignages d'autres victimes. Des

femmes qui militaient pour la cause féministe soutenaient qu'il était important

de parler lorsque l'on avait été victime. Elle s'était alors dit qu’en se

taisant, elle n'aidait pas la société et qu’il lui appartenait de sortir de son

silence. En premier lieu, elle s’était retrouvée dans le déni, puis avait

compris qu’elle avait subi un viol. Comme beaucoup de femmes l’avaient raconté

avant elle, il fallait un temps d'adaptation au cerveau pour assimiler ce

traumatisme. La relation de la plaignante avec le prévenu était du reste

rapidement devenue toxique. Il la complimentait pour obtenir des choses de sa

part, tout en lui faisant remarquer qu'il était la seule personne qui pouvait

la soutenir. C’était un manipulateur. D’ailleurs, lorsqu’elle ne faisait pas ce

qu'il voulait, il se fâchait.

b) B.________ a été interrogé ; il a

donné des précisions sur sa situation personnelle et confirmé ses précédentes

déclarations. Il venait d’entendre que A.________ avait dit que, dans les WC,

elle avait eu peur de lui ; il n’avait jamais remarqué cela. Il ne lui

avait pas demandé de se déshabiller ; c’est elle qui l’avait fait toute

seule. Il n’y avait pas eu de rapport sexuel complet dans le fumoir ou dans la

chambre de la plaignante, mais seulement des caresses. Dans les toilettes, la

plaignante s’était couchée par terre ; il ne l’avait pas obligée. Il n’y

avait jamais eu, de toute façon, de rapport sexuel complet entre eux.

c.a) En plaidoirie, l’avocate de la

plaignante a fait valoir que les juges de la Cour criminelle, qui étaient

toutes des femmes, avaient examiné les faits de la cause en prenant pour

référence le comportement de ce qui paraissait avoir été pour elles l’archétype

de la femme violée. Elles avaient ainsi rejeté la version de la plaignante

après avoir relevé que ses agissements et son fonctionnement s’éloignaient par

trop de leur idée préconçue de la façon dont une victime d’actes d’ordre sexuel

devait réagir pendant l’acte et après. C’était pour cela qu’elles avaient

retenu – à tort – que le laps de temps entre les faits et le dépôt de plainte

était un élément important qui discréditait la jeune femme ; c’était

également pour cette raison qu’elles avaient jugé sévèrement la plaignante qui

avaient consenti précédemment à des préliminaires avec le prévenu. En résumé,

les premières juges avaient été influencées par le « mythe de la femme

violée » de qui l’on attendait, pour qu’elle soit prise au sérieux,

qu’elle se fût débattue de toutes ses forces. Le jugement attaqué ne pouvait

dès lors pas être confirmé.

c.b) La plaignante, qui avait dû

faire d’abord un travail personnel difficile avec sa psychologue, avait eu

finalement le courage de déposer une plainte pénale. C’était une jeune fille

honnête dont la première expérience sexuelle avait été gâchée par un viol. Le

profil du prévenu était bien moins reluisant ; il avait déjà été condamné à

une lourde peine de prison pour des actes d’ordre sexuel sur sa demi-sœur de

neuf ou dix ans ainsi que pour des violences commises sur sa compagne. Dans

cette précédente affaire, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Il en

ressortait que le prévenu était un psychopathe qui ne ressentait pas le

sentiment de culpabilité après s’en être pris à autrui. Lors de ses

interrogatoires, il n’avait eu de cesse de soutenir qu’il avait pris soin de la

plaignante qui était encore vierge. Il avait résisté à ses avances et lui avait

conseillé de réfléchir avant d’avoir un rapport sexuel à l’hôpital

psychiatrique avec lui. Il avait finalement nié tout rapport sexuel. Au moment des faits, le prévenu avait plus de dix-huit

ans et déjà d’autres expériences. Il avait montré son incapacité de respecter

la sphère intime d’autrui en d’autres occasions, quand il s’en était pris à sa

demi-sœur. Durant toute l’instruction, et même devant la Cour pénale, ses

déclarations avaient été évolutives, contradictoires et peu crédibles.

c.c) Les parties s'étaient rencontrées à l’hôpital psychiatrique. Le prévenu y avait été

admis pour un sevrage alors que la plaignante s'y trouvait après des tensions

familiales et des crises clastiques. La jeune fille n'allait pas bien. Elle présentait

un QI de 80, ce qui était relativement bas. Les deux jeunes gens s’étaient

rapprochés physiquement. Il y avait eu des préliminaires dans le fumoir. Ces

actes d'ordre sexuel étaient consentis. Même si d'autres patients ont rapporté

qu'en réalité il y aurait eu un rapport sexuel, les deux protagonistes ne

disaient pas cela. Durant son audition devant la police, la jeune fille avait

toujours affirmé qu'elle avait accepté les préliminaires mais pas la

pénétration dans les WC. Le tribunal criminel avait estimé que la crédibilité

de la plaignante était amoindrie à mesure qu'elle s'était trompée en indiquant

le motif de la fin de l'hospitalisation du jeune homme ; pourtant, cet

élément n'était pas relevant. Les premières juges avaient également cru le prévenu

lorsque celui-ci avait soutenu qu'il ne connaissait pas le mot « préliminaires »

et qu'il n'avait donc pas pu l'utiliser pour promettre à la victime qu'il n'y

aurait rien de plus dans les toilettes. B.________ parlait bien le français, si bien qu'on pouvait sérieusement

douter qui il eût ignoré ce terme. Quand la plaignante avait raconté le

déshabillage, son récit avait été fluide et elle avait fait preuve d'honnêteté.

Quand elle ne se souvenait plus de quelque chose, par exemple de ce qui était

advenu de sa culotte, elle l’avait dit, sans chercher à inventer des choses qui

n’auraient pas été vraies. À l'inverse, le prévenu s’était contredit plusieurs fois ; quoi qu'il

en soit, il avait tout de même déclaré avoir ouvert son pantalon « pour

passer à l'acte », ce qui voulait tout dire. B.________ avait utilisé des pressions d'ordre

psychologique pour parvenir à ses fins. Alors que les deux jeunes gens étaient

encore debout dans les cabinets, il avait dit à la plaignante qu'elle devait

s'allonger et qu'elle n'avait plus le choix. Il y avait eu entre eux une

relation d'emprise, le jeune homme complimentait régulièrement A.________, tout

en se fâchant si elle ne faisait pas ce qu'il disait. Si la plaignante avait pu

se déterminer librement, elle ne se serait certainement pas couchée sur un

carrelage froid de sa propre initiative. Si le prévenu avait décidé d'emmener

la jeune fille dans un endroit clos et sans vitrage, c’était sans doute parce

qu'il avait eu cette fois-ci l’intention d'aller plus loin que de simples

« préliminaires ». Quand son partenaire lui avait dit de se

coucher, alors qu’elle était enfermée avec lui dans les toilettes, la

plaignante avait perçu sa situation comme étant devenue sans espoir. Elle s'était

alors retrouvée tétanisée et n'avait plus été en mesure de réagir. La doctrine

médicale et psychologique s’entendait pour admettre qu’il n'était pas

nécessaire qu'une femme se défende bec et ongles pour que l’on retienne qu’une

agression sexuelle avait été commise et qu'il existait plusieurs façons de

réagir face à un viol. Il n'était ainsi pas décisif que la plaignante n'ait pas

demandé de l'aide à l'infirmier qui était intervenu, puisqu'elle avait estimé

que ce dernier, qui venait de mettre fin à un viol, s’était déjà porté à son

secours. Le prévenu, qui connaissait l'état de santé de la victime, avait eu

l'intention d’imposer l'acte sexuel à cette dernière. C'était d'ailleurs

exactement ce qu’il avait fait, même si la pénétration n'avait pas été

complète. Les déclarations du prévenu, qui avait fini par prétendre que son

sexe avait seulement effleuré celui de la plaignante de manière involontaire,

n'étaient pas crédibles. Il n’avait pas été plus convaincant lorsqu'il avait

raconté que c'était la plaignante qui avait pris l'initiative de saisir son

sexe ou de prendre les mains du prévenu pour les poser sur ses seins. De telles

initiatives se concevaient mal de la part d'une jeune fille qui n'avait pas eu

d'autres expériences en la matière. En réalité, le prévenu avait piégé la

victime et était passé outre son refus, en ne prêtant pas attention au fait

qu’elle avait dit « non » plusieurs fois. Elle avait également

essayé de se défendre, mais elle n'avait pas pu repousser l’agresseur, parce

qu'elle n'avait pas eu la force suffisante. Le délai entre les faits et le

dépôt de la plainte s'expliquait en partie ; la mère de la plaignante

avait signifié à sa fille que, dans cette histoire, c'était elle qui était

fautive, puisqu'elle s'était auparavant déjà rapprochée de ce garçon. Les

conclusions civiles devaient être allouées à la plaignante selon le mémoire et

les justificatifs qu’elle avait versés au dossier ; à cet égard, les

attestations produites montraient qu’elle avait été atteinte psychiquement à

cause de ce viol.

d.a) Dans son réquisitoire, le ministère public a soutenu

qu’il fallait se demander qui étaient, au moment des faits, les deux acteurs de

cette affaire. Le prévenu B.________

avait déjà abusé sexuellement de sa demi-sœur d’une dizaine d’années ; celle-ci

était alors couchée sur le dos, lui se trouvait sur elle et avait commis des

actes d’ordre sexuel sur elle malgré le fait qu’elle disait « non ».

Cette description des antécédents du prévenu présentait des similitudes

troublantes avec les faits de la cause. B.________ était quelqu’un dont la psyché était atteinte. L’expert

mandaté par les juges bernois avait retenu un trouble de la personnalité

dyssociale, des troubles mentaux liés à l’abus d’alcool et d’autres substances,

se traduisant par une absence de prise de conscience, de remords et de

repentance. De son côté, A.________ était une jeune fille de pas encore

dix-huit ans, déprimée, qui se sentait rejetée. Elle ressentait un fort besoin

d’affection et souffrait du discours régulièrement culpabilisant que lui tenait

sa mère. B.________ était apparu à la jeune

fille comme le « grand frère » qui ne respectait pas trop les

règles, la faisait rire et la valorisait. L’avocate de la plaignante avait

déposé le rapport de réévaluation cognitive de la plaignante ; il en

ressortait que la jeune femme n’était assurément « pas stupide »,

mais qu’elle éprouvait certaines difficultés à s’organiser (d’où une certaine

lenteur) et d’adaptation (elle était vite dépassée par les événements) ;

en revanche, elle ne présentait pas de problème cognitif ou volitif. Le

comportement du prévenu était répréhensible, d’une part, parce qu’il lui avait

imposé l’acte sexuel après l’avoir trompée sur ses propres intentions – en lui

promettant, sans tenir parole, qu’aux WC il n'y aurait que des préliminaires –

et, d’autre part, l’ayant pénétrée, en continuant de procéder malgré ses

plaintes. Contrairement à ce que les premières juges avaient estimé, il n’était

nullement déterminant que la victime ait méconnu le motif de la fin de l’hospitalisation

du prévenu. D’une manière générale, le tribunal criminel n’avait pas

suffisamment pris en compte les spécificités de cette affaire. En particulier,

les premières juges avaient sous-estimé la gravité des troubles psychiques du

prévenu et négligé le fait que la plaignante avait exprimé maintes fois son

refus et qu’elle avait essayé de repousser son agresseur.

d.b) Après le viol subi dans

les toilettes, la plaignante avait choisi de faire bonne figure ; elle

n’avait pas eu envie d’être renvoyée de l’hôpital et d’être amenée à devoir

rentrer chez sa mère. Sur ce point, elle redoutait qu’on puisse lui reprocher

d’avoir à nouveau – alors qu’elle avait déjà été remise à l’ordre une fois

après un rapprochement physique avec le prévenu dans le fumoir – transgressé un

interdit. Cela expliquait la réaction de la jeune fille qui avait « rigolé »,

en sortant des WC. Peu de temps après les faits, lors de sa consultation auprès

du planning familial, elle avait décrit sa relation sexuelle dans les WC comme

n'ayant « pas été très consentie ». Cette formulation était

certes un peu curieuse, mais on en saisissait bien le sens. On pouvait d’autant

moins reprocher à la plaignante son dépôt de plainte quatre ans après les

faits, puisqu'elle avait parlé tout de suite de ce qui lui était arrivé et

qu'on ne l'avait pas écoutée. Le tribunal criminel avait estimé que la victime

avait montré par son comportement oppositionnel qu’elle disposait des

ressources nécessaires pour s’affirmer face à autrui ; on ne pouvait rien

déduire de cela pour déterminer si la jeune fille avait ou non la capacité

effective de repousser le prévenu en cas de viol. L'examen des propos de la

plaignante en reprenant « les dix-neuf critères » permettait

de conclure à une forte crédibilité (déclarations claires sur ce qu’elle avait

fait ou pas ; spontanéité ; inclusion dans le fil de la narration

d’éléments liés à son propre ressenti et à celui qu’elle prêtait à l’auteur au

moment du viol ; mention de ce qu’elle a pu ou ne pas faire ;

description de choses périphériques, etc.). À cela s’ajoutaient le souvenir

plausible de ses échanges verbaux avec le prévenu et le fait qu’elle avait pris

sa défense de temps en temps. Plus tard, le souvenir de l’épisode des WC lui

était revenu sous forme de flashs, ce qui montrait bien qu’elle avait subi un

traumatisme. Enfin, il apparaissait que le QI relativement peu élevé de la

plaignante n’altérait en rien la force probante de son récit.

d.c) La crédibilité du

prévenu n’était pas de la même trempe. Il n’avait pas cessé de changer de

versions et ses antécédents étaient mauvais et préoccupants. Ses déclarations

selon lesquelles c’était « une jeune fille de seize ans et demi »

– en réalité dix-sept ans et demi – qui n’avait aucune expérience en matière de

sexualité, qui aurait été totalement désinhibée, qui serait allée avec sa main

dans le pantalon du prévenu pour se saisir de son pénis et qui aurait insisté

pour entretenir avec lui un rapport sexuel dans les toilettes de l’hôpital en

s’allongeant à même le sol, n’étaient en soi pas plausibles. Le prévenu ne

manquait pas d’air quand il avait fini par soutenir que c’était lui qui avait

dû modérer les ardeurs de la plaignante, en adoptant une posture de « gardien

de la morale » qui ne lui allait pas et qui ne pouvait tromper personne.

d.d) La culpabilité du

prévenu était énorme, même si son comportement n’avait pas duré longtemps. Il

avait trahi la confiance de la jeune fille pour assouvir de bas instincts, sans

égard pour elle. Ce faisant, il s’en était pris à un bien juridique important.

Il devait être condamné à une peine hypothétique de quatre ans qui était

entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour suprême de Berne qui

contenait l’infraction la plus grave. Il fallait ainsi retrancher de ces quatre

ans une part qui devait être laissée à l’appréciation de la Cour pénale, pour

respecter le principe d’aggravation en cas de concours rétrospectif. La Cour

pénale devrait également prononcer l’expulsion du prévenu. Ce dernier l’avait

déjà été par la justice bernoise durant dix ans. Compte tenu de l’ensemble des

circonstances – notamment un risque de récidive élevé –, la nouvelle mesure

d’expulsion devrait porter sur une période de quinze ans. Selon la

jurisprudence, la durée de la première mesure d’expulsion, plus courte, ne

serait alors pas ajoutée à la nouvelle, mais comprise dans celle-ci.

e.a) Me G.________ a rappelé que le

jugement de première instance avait été rendu il y a un an déjà et que le

prévenu, qui purgeait une autre peine, attendait toujours de pouvoir bénéficier

d’une libération conditionnelle. Il n’était guère relevant dans la présente

cause d’évoquer, comme l’avait fait le ministère public qui avait omis

d’exposer le contexte familial dysfonctionnel, les antécédents du prévenu en

assénant que ce dernier avait abusé sexuellement de sa demi-sœur de neuf ou dix

ans.

e.b) Contrairement à ce qu’avait

indiqué le représentant du ministère public, il était vrai que B.________ ignorait, avant la présente

affaire, le sens du mot « préliminaires ».

Dans son pays d’origine, le français était avant tout une langue parlée ;

le terme « préliminaires » n'était tout simplement pas utilisé

là-bas, surtout pas par des personnes dont le niveau d'éducation était peu

élevé.

e.c) Il n'était pas évident

de croire sur parole A.________ qui était également atteinte dans sa santé

mentale et dont on avait de la peine à comprendre la motivation de se plaindre

d'un viol plus de quatre ans après les faits. Le dossier médical de la

plaignante montrait que la jeune fille était très soucieuse du regard des

autres et qu'elle redoutait d'être assimilée au prévenu. Selon la plaignante,

il serait établi que l'intention de B.________ était limpide ; il aurait eu d’emblée la volonté de

mettre en œuvre un moyen de contrainte pour forcer la plaignante à entretenir

avec lui un rapport sexuel dans les toilettes. Le prévenu n’aurait pas non plus

tenu compte du refus de la plaignante et exercé sur elle des pressions

psychologiques, en tirant profit de leur relation toxique et de son emprise sur

elle.

e.d)

Pour s'en persuader, le ministère public avait érigé la parole de la jeune

fille en parangon de vérité. Selon elle, le prévenu lui avait demandé de se

coucher et c’était ce qu’elle avait fait sans opposer de résistance. On

cherchait en vain dans cette description une contrainte. Même si nous étions

tous entrés dans l'ère « post me too », il n'en demeurait pas

moins que le seul fait de dire « couche-toi » ne représentait

pas encore un moyen de contrainte. La plaignante avait également fait état de

la peur que lui inspirait le prévenu et de l’emprise que celui-ci avait soi-disant sur elle. Le mot

« emprise » était un mot fort qui ne devait pas être galvaudé.

Il se rapportait à des situations de violence psychologique qui pouvait amener

parfois la victime au suicide ; cette désignation ne convenait en tout cas

pas pour décrire la relation entre le prévenu et la plaignante durant leur

hospitalisation commune d’une dizaine de jours. La plaignante avait raconté

qu'elle avait été violée ; selon elle, elle s'était soumise aux

injonctions du prévenu, parce qu’elle avait eu peur qu'il se fâche. Cette

version, qui ne trouvait aucun écho dans le dossier, n'était pas crédible. A.________

avait expliqué que, ces derniers temps, elle avait regardé des vidéos sur Instagram.

Il s'agissait de témoignages de femmes violées et c’était ainsi qu’elle avait

compris qu'elle-même avait été violée par le prévenu. Elle avait ensuite repris

à son compte « la doxa post me too » et emmaillé sa version de

nombreux clichés se rapportant à la parole des victimes de viol. Elle avait

d'ailleurs intégré la nomenclature en vogue dans ce milieu, en parsemant le

récit de son dévoilement de termes spécifiques tels que « toxicité de

la relation », « emprise », « être dans le

déni » et une description du phénomène psychique qui faisait que des

souvenirs traumatisants pouvaient revenir à l’esprit d’une victime par « flashs »,

soit autant de termes ou de concepts spécifiques qui ne font pas forcément

partie des expressions les plus courantes, qui plus est, chez une personne dont

le QI n’est pas très élevé. A.________ avait été décrite comme la patiente

tranquille d’un hôpital psychiatrique ; ce n'était pas vrai. Son admission

avait été justifiée après des crises clastiques à son domicile ; elle s'en

était régulièrement prise à sa mère et elle s’était fâchée avec une autre

patiente. La plaignante ne présentait pas de prédispositions à être victime des

agissements du prévenu. En réalité, les protagonistes du cas d’espèce étaient

deux jeunes gens atteints dans leur santé mentale. Les propos de la plaignante

étaient contradictoires. S'agissant de l'épisode des WC, elle avait exposé

avoir été victime d'un viol, mais aussi d'un rapport anal ; devant la Cour

pénale, elle avait expliqué qu'il n'y avait pas eu de sodomie, mais seulement

un frôlement. En définitive, on ne comprenait pas ce qui s'était passé dans les

cabinets de l’hôpital

psychiatrique et

seul un acquittement pouvait être prononcé.

e.e) L'ouverture d'une

procédure pénale pour des accusations de viol contre le prévenu, lequel était

déjà en détention, avait eu des conséquences désastreuses pour lui. Dans le

milieu carcéral, il était notoire que les violeurs – dans le langage des

prisonniers « les pointeurs » – étaient maltraités par les

autres détenus et que des mesures de protection devaient être prises pour

éviter des atteintes à leur intégrité physique. Il s’ensuivait que le prévenu

avait subi une atteinte morale du seul fait de l’ouverture à tort d’une

procédure pénale pour ce chef d'accusation. Le prévenu devant être acquitté,

une indemnité pour tort moral devait lui être allouée.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjetés dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 et 401 CPP), l’appel de la plaignante et l’appel

joint du ministère public sont recevables.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404

al. 2 CPP).

3.

a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime

conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

b) D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH

et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro

reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves

(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue

ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles

pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime

constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de

l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier

librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une

expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de

« déclarations contre déclarations » dans lesquels les

déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les

déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas

nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,

conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des

parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

f) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

4.

a) Selon l'article 2

al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en

vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en

vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont

antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en

vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne

(exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe

la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à

l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1 et l’arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).

b) Selon l’article 190 CP, dans sa

version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de

menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre

psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne

de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de

liberté d’un à dix ans.

c) Comme le rappelle le Tribunal

fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en

matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que

l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en

profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189

et 190 CP tendent à protéger la libre

détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux

fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte

sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui

doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).

L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège

des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que

l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement

attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité).

L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une

personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également

qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. La violence

désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime

dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3 ; du 17.12.1997

[6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors

d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine

intensité est néanmoins requise. En introduisant la notion de « pressions

d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où l’auteur

provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la

frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b).

d) À compter du 1er juillet 2024,

l’article 190 al. 1 CP a la teneur suivante : « [q]uiconque,

contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte

sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à

cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine

privative de liberté de cinq ans au plus. ». L’alinéa 2

est

libellé comme suit : « [q]uiconque, notamment en usant de menace

ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre

psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou

à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du

corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans ».

e) Dans son message relatif à

la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé

d’adapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne

plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934).

Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent

sur les réflexions suivantes: la suppression de l’expression « de sexe

féminin » dans l’article sur le viol (art. 190 al. 1 CP) permettra d’appliquer la peine plus

sévère (cf. les art. 190 CP et 189 CP) à toute personne qui

contraint un homme à commettre l’acte sexuel ; l’expression « acte

analogue à l’acte sexuel » n’a fait son apparition à l’article 189 CP

qu’au cours des débats parlementaires. La jurisprudence et la doctrine parlent

d’actes au cours desquels l’organe sexuel (primaire) de l’une des personnes

impliquées entre en contact étroit avec le corps de l’autre personne. L’exemple

classique d’un « acte analogue à l’acte sexuel », élément qui, à la

suite de la révision, figurera à l’article 190 CP, est la « pénétration »

qui est une notion qui ne se limite plus à l’acte sexuel. La pénétration

désigne l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de

toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il

appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes d’ordre

sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie.

f) Le cœur de la réforme du droit

pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de

contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1er juillet

2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la

victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette

condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement

(« contre la volonté d’une personne ») étant au centre de

l’infraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme

atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait

comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas

entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement

passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du

refus, dite « non, c'est non », qui est mise en place. L'état

de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme

une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas

en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de

viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans

lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral « Les nouvelles

dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er

juillet 2024 », cf. www.admin.ch/gov/fr/accueil/

documentation/communiques.msg-id-99508.html).

5.

La prévention se

rapporte à des faits survenus dans les WC de l’unité « F.________ » du

Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, le 9 avril 2018 entre

environ 23h00 et 23h15, quand B.________ et A.________ s’y étaient enfermés, puis

en étaient ressortis après qu’un membre de l’équipe médicale avait frappé à la

porte, et ouvert, afin de les en déloger. En résumé, pour le ministère public,

le prévenu aurait fait entrer A.________ dans les toilettes par la ruse :

alors même qu’il aurait eu d’emblée l’intention d’avoir un rapport sexuel

complet avec elle, il lui aurait faussement annoncé qu’il n’y aurait que

« des préliminaires » ; une fois enfermé avec elle dans

les WC, il lui avait imposé l’acte sexuel, alors qu’elle s’y refusait, en

lui signifiant qu’elle n’avait pas le choix et qu’il ne lui restait plus qu’à

se détendre. Ne prêtant pas attention à la réaction de la victime qui essayait

de le repousser et qui lui disait qu’elle avait mal, il avait utilisé la force

pour la maintenir couchée sur le sol.

6.

Les faits de la

cause peuvent être résumés ainsi :

Plainte en décembre 2022 pour un viol

commis en 2018 au CNP

a) Le 12 décembre 2022, A.________,

alors âgée de vingt-deux ans, s’est présentée dans les locaux de la police de

proximité de Neuchâtel, au Bâtiment administratif de la police (ci-après :

BAP) pour se plaindre d’une agression sexuelle commise en 2018 durant son

hospitalisation au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier

(ci-après : CNP) par B.________, un autre patient. Elle en avait parlé aux

infirmiers, mais elle était alors « dans le déni » et avait

« mis des années à comprendre que c’était un viol ». Sa

démarche auprès de la police intervenait, principalement, pour les autres, soit

« [p]our qu’il [le prévenu] se rende compte de ses actes et

aider d’autres victimes à ne pas que cela se passe ». Elle estimait qu’elle avait

eu la chance de pouvoir s’en « remettre rapidement ». Elle a

ensuite ajouté ceci : « D’autres filles ne p[ouvai]ent pas recoucher avec des hommes

après cela. Vous me demandez si je connais d’autres victimes de B.________. Non ».

Rapports médicaux se rapportant aux

hospitalisations du prévenu et de la plaignante à l’hôpital psychiatrique en

avril 2018

b) Selon le dossier

médical constitué à l’hôpital psychiatrique – « unité F.________ »

– durant son séjour, entre le 30 mars et le 23 avril 2018, A.________, qui

avait presque dix-huit ans et était connue médicalement pour des troubles

anxieux (trouble de l’adaptation et obsessionnel compulsif) et des épisodes

dépressifs sévères, a été admise, en urgence et en mode volontaire, après

plusieurs épisodes d’agressivité survenus dans la sphère familiale – cinq crises

clastiques (épisodes de colère très violente avec bris d’objets et agressivité,

sans but précis) –, en vue, notamment, d’opérer un changement de médication. Il

ressort des documents intitulés « suivi du séjour » et « transmissions

ciblées en soins infirmiers » que A.________ et un autre patient de

l’unité se sont rapprochés physiquement (un patient est retrouvé dans sa

chambre durant la nuit du 5 au 6 avril 2018 ; le 9 avril 2018, des malades

se sont plaints après avoir vu au fumoir, à une date indéterminée, la jeune

fille et B.________ en train d’avoir « un rapport sexuel » ;

le 9 avril 2018 à 23h15, A.________ est retrouvée enfermée aux WC avec un

patient « BB________ » [soit B.________]). Il est également mentionné que le 10 avril 2018, A.________

a sollicité un moyen contraceptif – pilule du lendemain – et un « dépistage »

pour des maladies sexuellement transmissibles qu’elle redoutait d’avoir

attrapées, après des relations sexuelles non protégées avec un patient ;

il est fait référence à un rapport anal. Après cela, A.________ a été vue en

consultation au « Planning familial » de V.________, le 16

avril 2018, « pr info sur la contraception », après qu’elle

avait eu « 1 rel. sex ø très consentie il a 1 sem à l’hôpital psychiatrique» ; finalement cette entrevue

n’a débouché sur aucune prescription, la jeune fille redoutant que la prise

régulière d’hormones la fasse grossir.

c) Le dossier médical de B.________

se rapportant à son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique – également à l’

« unité F.________ » – entre le 28 mars et le 10 avril 2018,

indique que ce jeune homme de dix-huit ans, qui est connu pour des troubles

mentaux et du comportement liés à l’usage d’alcool, syndrome de dépendance,

utilisation continue et des troubles de l’adaptation, a été admis en mode

volontaire, afin de réaliser un nouveau sevrage en milieu hospitalier après une

rechute ; il était à l’hôpital psychiatrique de sa propre initiative, en

vue de favoriser la prise d’un nouvel emploi. On y trouve également un « suivi

du séjour » et des « transmissions ciblées en soins infirmiers ».

Dans ces documents, il a été consigné par l’équipe médicale que B.________ et A.________

étaient devenus « trop proches », que dans la nuit du 5 au 6

avril 2018, l’intéressé avait été retrouvé dans la chambre de la jeune fille,

qui était encore mineure, avec « un comportement inadéquat et interdit »,

qu’il y avait eu un épisode du même genre dans le fumoir et que la sortie de B.________

interviendrait le 11 avril 2018 (en réalité, il est sorti le 10 avril 2018),

après qu’il avait été surpris aux WC avec A.________. Les « transmissions

ciblées en soins infirmiers » confirment que, dès le 2 avril 2018, B.________

est devenu « proche » d’une patiente, que des personnes

étaient venues se plaindre de l’épisode du fumoir et que, le 9 avril 2018, vers

23h15, il s’était enfermé dans les toilettes avec une patiente et avait mis du

temps à en sortir, malgré les injonctions de l’équipe médicale.

Le 9 avril 2018 entre 23h00 et 23h15,

à l’hôpital psychiatrique, scène dans les toilettes de l’unité F.________. »

d) Le 9 avril 2018, vers 23h15, des

infirmiers, qui étaient à la recherche de B.________ et A.________, qu’ils ne

voyaient plus depuis 23h00, ont découvert que ceux-ci étaient enfermés aux

toilettes. Après qu’ils avaient ouvert, un infirmier ou peut-être un médecin

ont remarqué qu’une jeune fille se tenait derrière le prévenu et qu’elle était

en train de se rhabiller.

Déclarations de la plaignante

e.a) Lors de son audition devant la

police, le 14 décembre 2022, soit quatre ans après, A.________ a indiqué que,

durant son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique en 2018, elle avait

rencontré « B.________ », qu’ils avaient eu un lien proche,

qu’ils parlaient beaucoup et qu’elle avait ressenti quelque chose pour lui. À

ce moment-là, elle était « jeune », « très naïve »,

ressentait « un manque d’affection » et s’ennuyait à l’hôpital

psychiatrique. Ils faisaient des « préliminaires » au fumoir.

Il l’avait embrassée une fois et elle était consentante. Elle ne connaissait

pas la sexualité et ne faisait « pas grand-chose ». Une autre

fois, B.________ lui avait demandé d’aller aux toilettes avec lui, ce qu’elle

n’avait d’abord pas voulu. Il avait insisté, en promettant qu’ils feraient

seulement des « préliminaires » et « rien d’autre ».

Comme le fumoir ne permettait pas d’être tranquille pour des « préliminaires »

– des gens venaient les déranger et les « engueulaient » – et

qu’elle n’était pas à l’aise d’étreindre quelqu’un en public, elle avait

finalement accepté de le suivre. Ils avaient fait des « préliminaires ».

De son côté, elle avait eu du mal à le toucher en retour, de « peur de

faire faux ». Ensuite, il lui avait demandé de se coucher par terre,

en lui disant qu’elle « n’avai[t] plus le

choix » et

« du coup » elle avait « accepté ». Dès ce

moment-là, elle n’avait plus eu envie de rapprochements physiques, mais il

avait insisté, en lui disant ceci : « t’as pas le choix ma belle ».

Passant de la parole aux actes, il avait sorti son pénis et l’avait pénétrée

« trois secondes », jusqu’à ce qu’un infirmier frappe à la

porte en leur reprochant leur comportement. Avant la pénétration, il lui avait

demandé si elle prenait la pilule ; elle avait répondu que non et il avait

dit que ce n’était pas grave. À la demande des enquêteurs, A.________ a précisé

que, couchée sur le sol, elle avait senti quelque chose en elle et que c’était

à cet instant qu’elle avait compris qu’il se passait quelque chose de « pas

normal ». Elle avait objecté au prévenu qu’il n’avait pas été question

entre eux d’autre chose que des « préliminaires » et il avait

décrété qu’elle n’avait pas le choix. « Pour vous répondre, il a entré

son pénis un bout, mais pas entièrement, mon vagin se bloquait. Il forçait mais

il a pas (sic) pu entrer entièrement. Il savait que c’était ma première fois,

mais ça avait l’air de l’agacer de pas réussir à entrer plus ». Il

avait fait quatre mouvements de va-et-vient, avant que l’on frappe à la porte.

e.b)

Comme elle se trouvait « dans un angle », elle n’arrivait

« pas à partir ». Pendant les mouvements de va-et-vient, elle

avait eu mal car il ne comprenait pas que c’était sa première fois. Il lui

disait ceci : « détends toi (sic), j’arrive pas à rentrer si tu te

détends pas ». Elle lui avait répondu qu’elle n’y arrivait pas. Elle

ne pensait à rien d’autre qu’à sa douleur et à un moyen pour le faire cesser.

Mais, elle ne parvenait pas à trouver « les phrases à lui dire »

pour qu’il s’interrompe, « comme si elle était spectatrice de la

situation, en état de choc ». B.________ trouvait cela amusant et

rigolait. Il avait continué, jusqu’à ce que quelqu’un frappe à la porte. Il

utilisait sa force et son poids pour faire pression et éviter qu’elle puisse le

repousser ou se relever. En résumé, elle était d’accord pour des préliminaires,

mais pas pour le rapport complet.

e.c)

En ouvrant la porte, ils avaient vu un infirmier – le prévenu parle d’un

médecin – qui leur faisait la morale. B.________ avait dit qu’elle n’était pas

là et s’était placé derrière le rideau de douche, mais cela n’avait pas

fonctionné, parce que l’intervenant avait tout de suite remarqué les deux

jeunes gens. À cet instant, elle n’avait pas pensé à demander de l’aide, mais

elle avait « rigolé », « sans penser que c’était grave

à ce moment ». Elle a aussi dit ceci : « Ah quand il

couchait avec moi, il me disait que j’étais belle, qu’il avait envie de moi (…)

Il avait peur qu’on se fasse engueuler, mais je lui disais qu’on s’en fichait,

j’étais en rébellion contre eux [l’équipe médicale], énervée d’être là, c’était un enfer là-bas ». En sortant des WC, elle était

toutefois allée pleurer dans sa chambre et avait appelé sa mère par téléphone.

Cette dernière l’avait « engueulée », parce qu’elle l’avait

« fait sans préservatif ». Au vu de cette situation, sa mère

n’avait pas « parlé de viol », mais elle voulait dire quelque

chose à B.________ ; elle était énervée contre lui, parce qu’il n’avait

pas été respectueux. Au planning familial, on lui avait dit qu’elle avait subi

un viol et conseillé de déposer une plainte. Elle avait objecté que cela ne

l’avait « pas trop dérangée » et avait refusé (de déposer une

plainte). Le lendemain, elle avait appris que B.________ avait quitté l’hôpital

et, sur le moment, elle était « un peu triste » de son départ.

Déclarations du prévenu

f.a)

Interrogé par la police, le 23 janvier 2023, B.________ a contesté ces

accusations de viol. Durant son hospitalisation, il avait rencontré une jeune

fille de seize ans (en réalité dix-sept ans et demi) qui allait sur ses

dix-sept et ils s’étaient rapprochés physiquement, parce qu’ils étaient attirés

l’un par l’autre. Sachant qu’elle était vierge, il avait refusé, par égard pour

elle, de faire l’amour dans les WC de l’hôpital, même si celle-ci insistait

pour que cela se fasse. Elle lui demandait de caresser son sexe avec ses doigts

et elle lui touchait ses parties intimes pour le « chauffer ».

Il lui avait également touché les seins. Ils avaient eu ce genre de

comportement, alors qu’ils se trouvaient au fumoir.

f.b) Il n’avait pas demandé à A.________ de se rendre avec lui dans les

WC (« Pffff nan nan c’est pas possible (sic) »). Ils y étaient

entrés cinq minutes. A.________ avait proposé « de le faire ici »,

ce qu’il avait refusé. Selon lui, elle n’était pas prête pour cela et devait

encore y réfléchir. Elle avait baissé son pantalon et voulait s’allonger avec

lui. À ce moment-là, un médecin était intervenu en menaçant d’entrer. C’était

lui qui avait ouvert au soignant, après avoir demandé à A.________ de se

rhabiller. Il s’était mis devant. Le médecin avait aperçu la jeune fille et lui

avait demandé ce qu’elle faisait là. Elle avait expliqué qu’ils étaient en

train de discuter. C’était elle qui avait fermé la porte à clé quand ils y

étaient entrés. B.________ a nié avoir annoncé qu’il n’y aurait que des « préliminaires »,

puis l’avoir pénétrée avec son sexe, en lui signifiant qu’elle n’avait plus eu

le choix de refuser. De façon générale, il a nié toute pénétration vaginale

avec son sexe ; il ne lui avait donc pas demandé de se détendre pour qu’il

puisse y procéder.

g) Interrogé

le 11 mai 2023 devant le ministère public, le prévenu a maintenu sa précédente

version en y apportant quelques modifications. Durant son hospitalisation à l’hôpital

psychiatrique, en avril 2018, il avait respecté les « ordres »

et était « bien » avec les « médecins et les

infirmiers ». Il n’avait pas eu de « comportements

transgressifs », du moins pas intentionnellement. S’agissant de la

scène des toilettes dans l’unité « F.________ » de l’hôpital psychiatrique,

le 9 avril 2018, il ne comprenait pas les accusations portées contre lui.

C’était plutôt elle qui l’avait « chauffé » et qui avait voulu

s’allonger sur le sol avec lui pour un rapport sexuel. Elle était entrée la

première dans les cabinets et il avait fermé la porte derrière eux. Il lui

avait d’abord dit qu’ils ne pouvaient pas faire cela ici. Ils avaient commencé

à se toucher et elle, debout et appuyée contre le mur, avait enlevé son

pantalon. Il avait aussi baissé le sien et, alors qu’ils s’apprêtaient à

s’allonger par terre – « pour passer à l’acte » – un médecin

avait frappé, puis ouvert la porte, au moment où elle était en train de se

rhabiller. Il n’avait donc pas eu le temps de la pénétrer (ce qu’il a répété,

en jurant devant Dieu). Ils étaient ensuite sortis en ricanant et il avait dit

à l’intervenant qu’ils étaient en train de discuter ; ils étaient ensuite

allés « dans le canapé ». A.________ n’était ainsi pas allée

pleurer dans sa chambre et ils n’avaient pas parlé ensemble de contraception ou

du SIDA. Il savait qu’elle était vierge ; il avait constaté qu’elle était

« crispée » et il lui avait dit de se « détendre » ;

en revanche, il n’avait jamais été question entre eux de « préliminaires »,

puisqu’il ne savait pas ce que signifiait ce mot. B.________ a également indiqué

ceci : « Ce que vous me dites d’un bout de pénis mais qu’il

n’arrive pas à rentrer, ça m’évoque quelque chose ». Il a précisé que,

de manière générale, c’était elle qui venait vers lui ; ils s’embrassaient

et personne ne forçait l’autre. Il lui avait fait des « suçons »,

mais il ne pensait pas que cela avait été le cas lorsqu’ils s’étaient enfermés

aux toilettes.

h) Devant le

tribunal criminel, B.________ a confirmé ses précédentes déclarations, en

donnant des précisions. S’agissant de l’épisode de la chambre – quand il avait

été surpris dans celle de A.________ par une veilleuse – il n’était pas en

train de l’embrasser ou de la câliner. Au fumoir, il n’y avait pas eu l’acte

sexuel à proprement dit, contrairement à ce qu’avaient rapporté à l’équipe

médicale des personnes non identifiées. S’agissant des toilettes, A.________

était nue en bas ; c’était elle qui s’était déshabillée. Quant à lui, il

avait les pantalons baissés. Il s’était allongé sur elle et leurs sexes avaient

été brièvement en contact au moment de se relever. Elle n’avait pas dit qu’elle

avait eu mal. La seule fois que tel avait été le cas, ils étaient au fumoir et

il lui avait introduit un doigt dans le vagin.

Prolégomènes

7.

a) Il est demandé à

la Cour pénale de se prononcer sur la plainte d’une jeune femme de vingt-quatre

ans (au moment de l’audience devant la Cour pénale) qui a porté à la

connaissance des autorités de poursuite pénale qu’elle avait été agressée

sexuellement dans un hôpital psychiatrique, quand elle avait 17 ans et demi et

que ce rapport sexuel était, qui plus est, sa première expérience en la

matière. La plainte a donc été déposée quatre après les faits. La plaignante a

affirmé qu’elle était dans « le déni » durant plusieurs

années, après que sa mère lui avait reproché d’avoir eu, avant l’agression, un

comportement provoquant. Elle a exposé qu’il était courant qu’une femme victime

de viol n’admette pas immédiatement cette réalité et prenne un certain temps,

pouvant se compter en années, pour qu’un mûrissement intervienne et conduise

successivement à l’acceptation et à l’entame de démarches judiciaires. Dans son

cas, la victime a exposé devant la Cour pénale qu’elle avait effectué un retour

sur elle et compris qu’elle avait subi un viol, après avoir vu, sur des profils

Instagram de femmes engagées dans le combat féministe, les témoignages de

victimes de viols raconter leur parcours. Ces propos avaient provoqué en elle

un phénomène de résonance et elle avait revu son histoire personnelle différemment.

En particulier, l’épisode de sa première relation sexuelle dans les toilettes

avec un autre patient de l’hôpital psychiatrique, qu’elle n’avait jamais

oubliée, lui revenait désormais non plus comme une relation sexuelle ambiguë –

« pas très consentie » –, mais comme ce qu’il convenait

d’appeler une véritable agression, soit un viol.

b) Avant d’examiner plus avant les

griefs des appelants, il faut relever que le ton adopté par les juges du

tribunal criminel est assez sévère envers la victime et que cela n’était guère

approprié dans une affaire de ce genre qui est somme toute assez tragique (cf.

le jugement attaqué, où l’on oppose à la plaignante sa méconnaissance des

raisons de la fin de l’hospitalisation du prévenu, ce qui est dépourvu de

pertinence ; les faits ont été établis d’une façon péremptoire dans des

circonstances pourtant peu claires « Comme elle accuse le prévenu de

viol, son mutisme à ce sujet [comment elle s’était retrouvée nue] est d’autant plus curieux qu’elle a

toujours soutenu qu’elle était d’accord pour des préliminaires, mais pas pour

un rapport sexuel, et que les préliminaires – pour utiliser son terme –

auxquels ils s’étaient jusque-là limités n’avaient pas nécessité un

déshabillage aussi conséquent » ; « aucun élément du dossier ne permet de

retenir que la plaignante ait été sous l’emprise de la surprise ou de la

frayeur, ou ait eu le sentiment d’une situation sans espoir » ;

« Les déclarations de la plaignante ne sont guère compatibles avec une

relation sexuelle imposée » ; « Cependant, ses

explications au sujet de ce qui s’est passé dans les toilettes se révèlent

lacunaires, voire contradictoires, et les souvenirs qu’elle garde de

l’établissement Préfargie ne sont pas, sur différents points, confirmés par le

rapport de l’établissement »).

Administration des preuves :

méthodes d’évaluation de la force probante des déclarations contradictoires des

parties dans une procédure pénale.

8.

a)

L’appelante et l’appelant joint postulent en substance que l’examen des

déclarations du prévenu et de la victime, en recourant aux dix-neuf critères

utilisés pour les expertises de crédibilité, devrait conduire, sans le moindre

doute possible, à ne retenir que les déclarations de la jeune fille et à

écarter celles du prévenu. Ce postulat justifie que l’on s’arrête sur le rôle

du juge de siège dans des affaires de mœurs qui se sont déroulées entre quatre

yeux, lorsque l’issue du procès dépend uniquement, en l’absence d’autre preuve,

de l’interprétation de la parole de l’un et de celle de l’autre.

b) Depuis plus de vingt ans, le

Tribunal fédéral précise qu’une expertise de crédibilité ne peut avoir une

valeur probante que si la méthode suivie par les spécialistes est conforme aux

standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente

(cf. l’ATF 129 I 49, JdT 2005 IV 141 cons. 5 où la

méthode dite de l'analyse du témoignage a été décrite et imposée pour la

réalisation d’expertises de crédibilité ; cf. aussi l’arrêt du TF du 19.01.2018 [6B_288/2017 cons. 2.2] qui reconnaît à la méthode dite de l’« Analyse

de la validité de la déclaration » [SVA], laquelle se fonde sur

l’examen de dix-neuf critères et qui pour cette raison est souvent désignée par

les plaideurs dans les affaires pénales comme « la méthode des dix-neuf

critères », la même valeur probante que celle indiquée par la

jurisprudence, cf. l’arrêt précité ATF 129 I 49).

c) Si, en quelque sorte, le Tribunal

fédéral a adoubé la méthode SVA, dite des « dix-neuf critères »,

il n’en demeure pas moins que la jurisprudence n’a jamais envisagé que les

juges de siège s’y essaient. Il appartient en définitive au seul tribunal

d’apprécier les preuves, en exposant pourquoi il y a lieu de retenir telle ou

telle déclaration, au détriment d’autres. Si les exigences en termes de motivation

imposent d’adopter un raisonnement rationnel et compréhensible, il n’est en

revanche pas attendu d’un tribunal que son développement soit sous-tendu par

une méthode scientifique. Les juges, le voudraient-ils, qu’ils n’en auraient de

toute manière pas les aptitudes et leurs tentatives dans ce domaine ne

pourraient se solder que par des raisonnements pseudoscientifiques qui ne

seraient guère convaincants. Il s’ensuit que le juge est libre d’apprécier la

valeur probante de chaque preuve comme le veut d’ailleurs le principe de libre

appréciation des preuves. (cf. Vuille/Biedermann, Une preuve

scientifique suffit-elle pour fonder une condamnation pénale ?, RDS 2019 p.

494, qui soulignent que les preuves recueillies doivent être évaluées selon

leur fiabilité et leur véracité et que leur valeur probante doit toujours être

appréciée à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, et non dans

l’abstrait ; Burnand, Liberté de la preuve et intime conviction,

RJJ 2004 p. 104 ; Tophinke, in BaslK., 2023, n. 61 ad art. 10, et les

réf. cit. et Ventura, Etude comparée du principe de l’intime conviction

suisse et du doute raisonnable américain, in : Jusletter du 31 mai 2010, p. 3 ;

Burnand, op. cit., p. 103 et 106).

d) Si, aux yeux du ministère public,

la « méthode des dix-neuf critères » était véritablement

nécessaire pour évaluer les déclarations de la plaignante, alors il lui

appartenait d’ordonner une expertise. Pour la Cour pénale, ce moyen de preuve

n’était en réalité pas utile, à mesure que la plaignante, m.e si elle présente

apparemment un quotient intellectuel assez bas (QIT de 79 qui serait inférieur

à la moyenne se situant à un QIT 100, cf. le rapport de réévaluation cognitive

du 2 mai 2021 déposé le 10 septembre 2024 par la plaignante), était en réalité

tout à fait audible, capable d’argumenter – d’ailleurs parfois assez finement –

et de raconter d’une façon cohérente ce qui, selon elle, lui était arrivé, sans

que son récit ne soit émaillé d’éléments absurdes, délirants ou totalement

invraisemblables. La plaignante ne semble pas non plus présenter, à tout le

moins lors de son audition devant la Cour pénale, un genre de faiblesse de

caractère qui l’aurait empêchée d’exprimer le fond de sa pensée quand elle

aurait perçu, au travers des réactions de son interlocuteur, que ses réponses

n’étaient pas celles attendues. La démonstration du ministère public fondée sur

les dix-neuf critères (de la méthode SVA) tombe ainsi à faux, à mesure que,

d’une part, il n’appartient pas à une juridiction de siège de réaliser

elle-même une expertise de crédibilité et que, d’autre part, cette méthode,

eût-elle été dans les cordes de la Cour pénale, n’aurait pu servir qu’à évaluer

la plausibilité du récit, et non pas à établir sa véracité.

Limites de la méthode visant à apprécier

la crédibilité des parties en prenant pour référence leurs seuls antécédents

et/ou expérience de la vie au moment des faits

9.

a) Pour la

partie plaignante, la version du prévenu n’aurait aucune valeur probante quand

il soutient que non seulement A.________ était consentante, mais encore qu’elle

avait pris des initiatives, quand les deux s’étaient caressés dans les WC. Plus

particulièrement, Me E.________ a plaidé que sa cliente, qui était encore une

jeune fille sans expérience, ne pouvait pas avoir initié des gestes sensuels

qui auraient été autant d’initiatives en vue de se livrer avec le prévenu à des

actes d’ordre sexuel, tels que glisser sa main dans le pantalon de celui-ci

pour se saisir de son sexe et le masturber ou aller chercher les mains du jeune

homme pour les diriger sur ses seins. De l’avis du ministère public, qui

rejoint l’avocate de la plaignante sur ce point, le profil psychologique du

prévenu, qui est un psychopathe « certifié » au sens des

conclusions d’une précédente expertise psychiatrique et qui a déjà été condamné

à une lourde de peine pour avoir battu gravement sa compagne et abusé

sexuellement sa demi-sœur, ne pouvait pas avoir agi autrement avec la

plaignante dans les WC de l’hôpital psychiatrique qu’en abusant de celle dont il avait au préalable habilement perçu les

fragilités et qu’il avait réussi à enfermer dans les toilettes par la ruse – en

lui faisant de fausses promesses.

b) L’argumentaire de la plaignante et

les développements du ministère public sont assez plausibles ; du reste,

l’expertise psychiatrique expose avec clarté quelles sont les difficultés du

prévenu à se conduire normalement dans certaines situations, tout en estimant

que le risque de récidive présenté par l’intéressé n’est pas négligeable. Il

subsiste toutefois une faille dans ces deux démonstrations.

c)

L’expertise psychiatrique invoquée par l’accusation n’est pas entièrement

convaincante, puisqu’elle n’a pas été ordonnée spécifiquement pour cette

procédure. L’expert n’a ainsi pas eu à connaître les faits du cas d’espèce au

moment d’arrêter son diagnostic ou d’évaluer le risque de réitération. On peut

toutefois rejoindre le ministère public sur un point : les conclusions de

l’expert, pour autant que l’on puisse les transposer sans autre dans le cas

d’espèce, n’excluent sûrement pas que le prévenu, dont le type de personnalité

est hautement problématique et qui présente un risque de récidive d’intensité

moyenne, ait pu se conduire envers la plaignante comme l’acte d’accusation le

décrit. Si une telle issue semble tout à fait possible, elle n’est toutefois

pas certaine. En effet, les conclusions de l’expert ne permettent pas d’exclure

que le prévenu ait pu, dans le contexte de relations intimes, se comporter

correctement avec A.________, qui plus est, dans une situation où, étant

hospitalisé pour un sevrage, il n’avait pas bu d’alcool dont la consommation

avait souvent été l’élément déclencheur de ses excès envers autrui (« Cette

consommation d’alcool semble aussi particulièrement problématique dans la

relation sentimentale qu’il entretient avec son amie actuelle », étant

précisé que l’expert retient également que des passages à l’acte ont été

possibles alors même que le prévenu était apparemment sobre ; ou

encore : « il est très probable qu’une abstinence totale de

consommation d’alcool permettrait de diminuer le risque de récidive »).

d) Le prévenu est certes un homme qui

présente des troubles du comportement plutôt graves, qui a des antécédents de

violence domestique et qui a été condamné pour des actes d’ordre sexuel sur sa

demi-sœur – âgée à l’époque des faits de neuf à dix ans. Le prévenu apparaît

ainsi, du moins sur le papier, tout à fait capable d’avoir commis ce qu’on lui

reproche. Il représente en quelque sorte le profil du suspect « idéal » ;

on verra ensuite que ses déclarations, qui n’ont certes pas été en tout point

conformes à la vérité, ne sont pas non plus entièrement dépourvues de

crédibilité sur certains autres aspects tout aussi déterminants.

e) S’agissant du regard que l’on peut

porter sur la plaignante, les développements du ministère public et ceux de sa

mandataire présentent aussi des faiblesses : lors d’un premier

rapprochement physique incluant une première confrontation avec le sexe de son

partenaire, il est effectivement tout à fait plausible qu’une jeune femme de

dix-sept ans et demi, qui n’a pas eu d’autres expériences sexuelles, puisse

manquer d’assurance, éprouver de la gêne et ne pas oser, à ce moment-là,

prendre des initiatives pour aller plus loin ; il ne peut pas non plus être

exclu que des jeunes filles du même âge, et même plus jeunes, puissent se

sentir plus à leur aise, se montrer entreprenantes, parfois en manquant de

pudeur – cela s’est apparemment déjà produit au fumoir –, et que d’autres

encore adoptent des conduites dites à risque (oubli d’un contraceptif,

exposition inconsidérée au risque de maladies sexuellement transmissibles, abus

d’alcool ou le fait d’entretenir des relations sexuelles dans un lieu mal

famé) ; cette dernière éventualité étant connue des APEA qui doivent de

temps en temps se demander si des mesures de protection seraient nécessaires.

Ces considérations toutes générales ayant pour seul intérêt d’illustrer le

constat qu’il existe une grande variété de comportements chez les jeunes gens

qui commencent leur vie sexuelle et que, dans le cas d’espèce, il n’est guère

possible de déterminer quel a vraiment été celui de la victime, en ne retenant

que son âge, son genre et son inexpérience. Pour la Cour pénale, il s’ensuit

que l’on ne peut pas se prononcer sur la valeur probante des déclarations des

parties en les confrontant à des représentations stéréotypées de ce que les

parties ont pu être au moment des faits ou en fonction de leurs antécédents

judiciaires ou psychiatriques ; à cet égard seules les données médicales

se rapportant au séjour des parties à l’hôpital psychiatrique sont dignes

d’intérêt car elles sont les seules informations objectives et fiables qui se

rapportent à l’observation des interactions entre le prévenu et la plaignante.

10.

En définitive, la

Cour pénale retient les faits suivants :

Contexte

a) Il est établi que B.________ et A.________

ont été hospitalisés en mode volontaire à l’hôpital psychiatrique à des

périodes qui se sont partiellement recoupées, soit entre le 30 mars et le 10

avril 2018, dans la même unité F.________. Durant une dizaine de jours,

l’équipe médicale a constaté que ces deux jeunes gens s’étaient rapprochés

physiquement. Une veilleuse les avait retrouvés dans la même chambre « ayant

un comportement inadéquat et interdit » et d’autres patients avaient

assisté à une scène dans le fumoir où ces deux s’étaient livrés à des actes

d’ordre sexuel ou à l’acte sexuel (dans les « transmissions ciblées en

soins infirmiers », il est écrit « un rapport sexuel » ;

de leur côté les deux intéressés ont toujours fait état de caresses, baisers et

d’attouchements). La Cour pénale retient qu’à cette période, B.________ et A.________

ont éprouvé une attirance physique réciproque et qu’ils se sont témoigné des

marques d’affection, notamment, en se prêtant à des actes d’ordre sexuel.

Un

rapport sexuel contesté dans les WC à l’hôpital psychiatrique

b) Les

dossiers médicaux de la plaignante et du prévenu rapportent que, le 9 avril

2018, vers 23h15, des infirmiers (ou un médecin selon le prévenu ; cette

incertitude n’est pas décisive), qui étaient à la recherche de B.________ et A.________

qu’ils n’avaient plus vus depuis 23h00, les ont découverts enfermés dans les

toilettes. Après avoir été sommés plusieurs fois d’en sortir, les deux jeunes

ont fini par obtempérer, en faisant mine de rien. Selon son dossier, A.________

est allée chercher au bureau des cotons pour se démaquiller et d’après le sien B.________

s’est rendu au fumoir d’une façon nonchalante. Toujours d’après son dossier, A.________

a demandé, le lendemain, qu’on lui administre la pilule du lendemain et qu’il

soit procédé à un dépistage des maladies sexuellement transmissibles, après

que, la veille, elle avait « cédé sur l’insistance du jeune en

question » et entretenu des relations sexuelles non protégées avec un

patient. À l’appui de sa demande, elle a

« adm[is] d’avoir (sic) eu un rapport anal

aussi ». La

plaignante a exposé que B.________ s’était couché sur elle et qu’il avait

pénétré son vagin avec son sexe qui était en érection ; il y avait eu quatre

mouvements de va-et-vient. Le prévenu a admis qu’il était entré dans les

toilettes avec A.________ et qu’il avait fermé la porte derrière eux (après

avoir dit le contraire à la police). Elle avait enlevé sa culotte et son

pantalon et il avait baissé le sien. Elle l’avait « chauffé »

et ils s’étaient allongés sur le sol pour entretenir un rapport sexuel complet,

mais il n’y avait pas eu de pénétration, puisqu’ils avaient été dérangés. Le

prévenu avait admis qu’il lui avait demandé de se « détendre »,

parce qu’elle était « crispée ». Son sexe était en érection et

le récit de la plaignante lui disait quelque chose – soit celui où elle

décrivait une pénétration de son vagin par le sexe du prévenu qui n’était entré

que partiellement. Alors qu’il avait nié tout contact entre son sexe et celui

de la plaignante, B.________ l’a finalement admis ; cela s’était passé

furtivement quand ils s’étaient relevés ; il a maintenu par contre qu’il

n’y avait pas eu de pénétration, ni de mouvement de va-et-vient. Cette version

évolutive n’est pas plausible et de façon générale, l’expertise psychiatrique

du Dr D.________ a mis en évidence la propension du prévenu à ne pas dire la

vérité.

c) La

Cour pénale retient que, le 9 avril 2018 vers 23h00, dans les toilettes de

l’unité « F.________», B.________ et A.________ ont entretenu un

rapport sexuel complet – pénétration vaginale au moyen du pénis – alors que la

porte avait été verrouillée. Il n’y a en effet pas lieu d’accorder un grand

crédit au récit du prévenu, en ce qu’il réfutait tout acte de pénétration. Ses

déclarations, qui ont varié, se sont d’ailleurs progressivement rapprochées de

celles de la plaignante, au fur et à mesure des interrogatoires. Alors que

devant la police, le prévenu a commencé par soutenir que, dans les toilettes,

il ne s’était ni déshabillé, ni couché sur le sol, il a fini par le reconnaître

devant le ministère public, puis le tribunal criminel. S’agissant de la

pénétration, le prévenu a tout de même fini par admettre que son sexe avait été

brièvement en contact avec celui de la plaignante, alors qu’il avait nié cela

devant la police. À cela s’ajoute que, devant le ministère public, le prévenu a

tenu des propos ambigus : bien qu’il ait nié toute pénétration, il a tout

de même admis qu’il avait été couché avec A.________ sur le sol, que son sexe

était en érection, qu’elle était crispée, qu’il lui avait dit de se détendre et

que cela lui rappelait quelque chose quand la victime avait évoqué ses

difficultés à entrer entièrement en elle, parce que son vagin « se

bloquait ». Dans ce contexte et au vu de ses déclarations, on ne

saisit pas comment le prévenu, qui a admis avoir remarqué que A.________ était

crispée et lui avoir demandé de se détendre, aurait pu s’en rendre compte

autrement qu’en faisant entrer une partie de son sexe dans le vagin de la jeune

fille, étant entendu que compte tenu des échanges entre les protagonistes, tels

que décrits par la plaignante et largement confirmés par le prévenu, la

référence à une crispation ne pouvaient pas se rapporter à l’état général de la

plaignante, mais uniquement à l’acte de pénétration qui était en cours. Les

explications données par la plaignante, qui a dit que c’était là sa première

expérience et qu’elle avait eu mal, sont tout à fait crédibles, tout comme ses souvenirs

de ce qu’ils se sont dit à cet instant, soit que quand le prévenu lui avait

demandé de se détendre faute de quoi il ne pourrait pas réaliser la

pénétration, elle lui avait répondu qu’elle n’y arrivait pas. La Cour pénale

considère qu’en l’absence d’un acte de pénétration, cet échange verbal, dont le

prévenu a du reste confirmé l’existence, n’aurait eu aucun sens. Par

surabondance, on mentionnera qu’en l’absence de la commission de l’acte sexuel,

la plaignante n’aurait probablement pas sollicité, le lendemain, la prise d’un

moyen contraceptif et la mise en œuvre de tests de dépistage, pour se prémunir

contre d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles.

Délimitation

des faits incriminés dans le temps

d) En se référant à la délimitation

dans le temps de ce que l’équipe médicale a rapporté comme un incident dans les

dossiers d’hospitalisation des parties, la Cour pénale retient que les faits de

la cause sont survenus durant la soirée du 9 avril 2018 dans un laps de temps

d’environ quinze minutes.

Découpage de la scène des WC en deux

phases

e) Comme cela a déjà été relevé, les

déclarations des parties sont convergentes sur certains aspects. Le prévenu et

la plaignante sont d’accord pour dire que, durant leur hospitalisation, elles

ont entretenu une relation sentimentale incluant des rapprochements physiques

dans le fumoir avant l’épisode des toilettes. Le prévenu et la plaignante

s’entendent à peu près – selon la plaignante elle aurait accepté d’y entrer

après avoir reçu l’assurance de la part du prévenu qu’il n’y aurait que « des

préliminaires » – pour dire qu’ils étaient d’accord d’aller dans les

toilettes, de s’y enfermer, pour des « préliminaires » – étant

précisé que le prévenu conteste avoir utilisé ce terme –, soit des caresses

réciproques sur le sexe et éventuellement une pénétration digitale du vagin,

soit un acte auquel la plaignante avait déjà consenti une autre fois dans le

fumoir (cf. les déclarations de la plaignante devant la Cour pénale). Il n’est

dès lors pas utile – les deux étaient d’accord d’y aller et de s’y enfermer –

de déterminer si c’est la plaignante ou le prévenu qui a fermé la porte et qui

a tourné le verrou, étant entendu que c’est un médecin ou un infirmier qui a

ouvert depuis l’extérieur. Les modalités du déshabillage de la jeune femme ne

sont pas non plus décisives, à mesure que cette étape pouvait également trouver

sa place dans le cadre de « préliminaires », même en

considérant l’hypothèse où la jeune femme n’envisageait pas à ce stade un

rapport sexuel complet. Il ne peut donc pas être exclu que la victime se fût

dénudée de sa propre volonté, sans en avoir reçu l’ordre de son partenaire. On

comprend des déclarations des deux jeunes gens que dans un premier temps, ils

sont restés debout et que dans une seconde phase, il a été question de se

coucher.

La première phase

f) Pour la Cour pénale, tant que les

parties étaient debout, elles étaient consentantes. Selon les termes de l’acte

d’accusation, le prévenu aurait eu d’emblée l’intention coupable d’imposer à la

plaignante un rapport sexuel quand il l’avait invitée à le rejoindre dans les

toilettes. Comme l’intention relève du for intérieur, il ne peut pas être

retenu à ce stade, en l’absence d’autres preuves sur cette question – et

d’ailleurs la plaignante n’a pas dit cela expressément et l’eût-elle dit que

son propos aurait forcément été assez subjectif –, lesquelles preuves auraient

été autant de manifestations concrètes de la volonté du prévenu (par

exemple : le témoignage par ouï-dire d’un autre patient à qui celui-là se

serait confié, des messages électroniques entre les parties, ou une

simultanéité entre la fermeture à clé de la porte des WC et un comportement de

l’auteur que la victime aurait décrit comme immédiatement agressif, etc.), que

le prévenu ait eu l’intention coupable d’imposer le coït à la plaignante, déjà

en la faisant entrer dans les cabinets. Cela n’est certes pas exclu, mais le

déroulement de la scène des WC peut tout aussi bien se concevoir – toujours en

l’absence d’une preuve contraire – sans mauvaise intention initiale. Au

bénéfice du doute, il faut retenir que le prévenu n’a pas eu l’idée, au moment

de s’enfermer avec la plaignante aux WC, d’obtenir d’elle coûte que coûte une

relation sexuelle complète.

La

seconde phase

g) À lire les déclarations des parties, tout serait devenu

compliqué quand il aurait été question de se coucher sur le sol et que, selon

la plaignante – mais ce que le prévenu conteste –, le prévenu lui aurait dit de

se coucher, en lui disant entre autres qu’elle n’avait plus le choix, et l’aurait

pénétrée vaginalement avec son pénis. La Cour pénale retient que, s’agissant de

déterminer si le prévenu a eu l’intention ou non de commettre un viol, le

moment de s’allonger par terre est décisif.

Y

a-t-il eu viol ?

h.a)

Comme vu précédemment, la Cour pénale a retenu que, durant les faits

incriminés, le prévenu a bien pénétré vaginalement la plaignante avec son pénis

et qu’il y a eu au moins quatre va-et-vient (cf. cons. 10.c et les déclarations

de la plaignante devant la Cour pénale). L’élément constitutif objectif du viol

se rapportant à l’existence de « l’acte sexuel » est donc

réalisé.

h.b)

Il reste à déterminer si ce rapport sexuel a été rendu possible par la mise en

œuvre d’un moyen de contrainte (violence, menace ou des pressions

psychologiques).

h.b.a)

Selon la plaignante, le prévenu lui a signifié de se coucher (« couche

toi, t’as plus le choix, couche toi par terre et du coup j’ai accepté »

ou bien « couche toi et je te fais les préliminaires ») et

elle s’est conformée à cette instruction. Avant de la pénétrer, il lui a fait

remarquer qu’elle avait trop de poils et qu’elle devrait se raser la prochaine

fois (puis ceci : « t’as pas le choix ma belle »).

Jusqu’à l’intervention d’un infirmier ou du médecin, le prévenu a eu le temps

de procéder à quatre va-et-vient, ce qui a causé une vive douleur à la

plaignante, pour qui c’était la première fois. Il lui a dit qu’il n’arrivait

pas « à rentrer si [elle] ne se détend[ait] pas » et elle lui a répondu qu’elle n’y

arrivait pas. Il l’embrassait, mais elle essayait de le repousser avec ses

mains, ce qui, comme il avait beaucoup de force, s’est avéré inutile. Couchée

sur des catelles froides et dure, elle se trouvait dans l’inconfort ; elle

avait mal car il mettait une grosse pression, en utilisant son poids pour

l’empêcher de se relever. Comme elle se trouvait coincée dans un angle, elle

n’arrivait pas à partir. Le récit de la plaignante dépeint une situation qui

évoque une potentielle scène de violence, même si le déploiement de

force est plutôt de faible intensité, ce qui n’exclut cependant pas une

possible qualification de viol, puisque, selon la jurisprudence, est déjà

suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps ou de la

renverser par terre (cf. à cet égard l’ATF 148 IV 234 cons. 3.3 et l’arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_88/2023] cons. 2.1.2). Sur cet aspect, tout dépendra de la

version que la Cour pénale retiendra : celle de la plaignante ou celle du

prévenu.

h.b.b)

La plaignante n’a pas fait état explicitement de menace, mais elle a

exposé qu’elle percevait le prévenu comme quelqu’un de potentiellement

dangereux et qu’elle avait peur de ne pas accéder à ses demandes. Sur cette

seule base, la Cour pénale ne saurait retenir que le prévenu aurait usé de

menace pour obtenir un rapport sexuel, à mesure qu’aucun élément du dossier ne

permet de retenir ou même de supposer que le prévenu aurait eu conscience de la

crainte qu’il inspirait à la plaignante.

h.b.c)

En plaidoirie, l’avocate de la plaignante a exposé, ainsi que le ministère

public dans son réquisitoire, que, durant son hospitalisation, la plaignante

avait eu régulièrement peur du regard des autres et trouvé auprès du prévenu un

soutien, avant de réaliser que cette relation était devenue toxique et qu’elle

était tombée sous l’emprise du jeune homme. Comme elle craignait de perdre la

considération que lui portait son petit ami, elle n’avait pas pu s’opposer à

lui. Dans ses premières déclarations, la plaignante ne décrit pas véritablement

une situation d’emprise psychologique que le prévenu aurait eue sur elle, sauf

quand elle évoque la scène des WC, en expliquant ceci : « Aujourd’hui,

j’aurais essayé de me défendre, mais là, j’étais comme sous l’emprise ».

L’hospitalisation commune du prévenu et de la plaignante n’a duré que 14 jours

(du 28 mars au 10 avril 2018). Cette période est assez brève pour qu’apparaisse

une situation d’emprise psychologique entraînant une soumission sexuelle. Dans

la mesure où la plaignante a décrit les faits incriminés en mettant en avant

surtout la violence du prévenu et pour ainsi dire pas – si ce n’est la phrase

précitée et de vagues allusions – la mise en œuvre de pressions

psychologiques, la Cour pénale retient que le prévenu n’a pas eu recours à

ce moyen, pour soumettre la victime.

h.c)

Il est établi que le prévenu a menti s’agissant de l’existence d’un rapport

sexuel complet dans les toilettes. Cela pourrait signifier qu’il n’était pas

fier de lui et qu’il aurait voulu dissimuler la commission d’un viol. Il

convient donc de déterminer d’une part, si, du fait de son mensonge, le prévenu

a perdu toute crédibilité et, d’autre part, si les déclarations de la

plaignante sont suffisantes, pour que l’on retienne uniquement sa version pour

établir les faits.

Force

probante des déclarations de la plaignante

h.d)

Les dires de A.________ devant la police oscillent singulièrement entre la

présentation d’un événement perçu tantôt comme « grave » et

traumatisant et tantôt comme « pas trop dérangeant » ou même

comme une situation qui prêtait à rire quand elle n’avait plus pensé que cela

était grave, après l’intervention de l’infirmier qui les avait fait sortir des

toilettes. En revanche, devant la Cour pénale, la version de la plaignante a

été plus rationnelle et convenue (cf. les déclarations de la plaignante devant

la Cour pénale où il est clairement question d’une agression, du fait d’avoir

été obligée à se déshabiller et d’un rire nerveux qui aurait été dû au stress).

Si l’on procède à l’analyse du dossier et à l’examen des déclarations

successives de la plaignante, lesquelles ont aussi un peu varié ce qui

amoindrit la crédibilité de la jeune femme, il ne peut pas être exclu que les

faits de la cause se soient en réalité déroulés différemment de ce qui est

décrit par l’acte d’accusation : soit, par exemple, que les deux parties

avaient décidé, déjà avant de se rendre aux WC, d’aller plus loin dans leurs

explorations amoureuses et que c’était justement pour ce motif qu’elles avaient

choisi, cette fois-ci, un lieu clos, pour éviter, de se donner en spectacle

dans le fumoir. Il est également plausible que ce premier rapport sexuel fût

décevant, à mesure que, d’une part, le prévenu s’y serait mal pris et que

l’adolescente aurait été crispée. Le prévenu lui aurait alors dit de se

détendre, sans quoi il n’y arriverait pas. La jeune fille aurait finalement

ressenti une vive douleur quand le prévenu serait entré partiellement en elle. À cela se serait ajouté le fait que l’expérience aurait tourné

court d’une façon déplaisante, après l’intervention d’un membre de l’équipe

médicale, alors que les choses venaient précisément de commencer. Cette

situation scabreuse aurait été à l’origine des rires des protagonistes au

moment de sortir des toilettes et la raison pour laquelle la plaignante, ce qui

est tout de même assez troublant si l’on suppose qu’une agression sexuelle

venait de se produire, n’aurait pas appelé à l’aide l’équipe médicale, pour que

des dispositions soient prises, afin d’éviter à l’avenir que le prévenu ne se

rapproche à nouveau d’elle.

i) La version de la A.________

concernant les faits du 9 avril 2018 contient certains éléments qui n’évoquent

pas précisément un viol. À cet égard, le fait que la plaignante ait rapporté

que, durant le coït, le prévenu lui avait dit qu’il n’arrivait pas à rentrer si

elle ne se détendait pas et qu’elle lui avait répondu qu’elle n’y arrivait pas,

évoque la possibilité qu’il existât entre eux une certaine collaboration,

laquelle est en principe inexistante pendant une agression sexuelle. C’est en

effet le lot de l’auteur d’un viol de parer à la crispation de sa victime et de

réaliser une pénétration pénienne, au besoin par la force. S’il n’est pas

impossible que l’auteur d’un viol préconise à une victime de se détendre et que

cette dernière lui réponde qu’elle n’y arrive pas, ce dialogue évoque plutôt un

rapport sexuel consenti.

j) Devant la police, la plaignante a

d’abord soutenu que, du fait de la douleur qu’elle avait ressentie au moment de

la pénétration et comme le prévenu ne voulait plus s’arrêter (elle a également

fait état d’une pénétration de « trois secondes » et aussi de

« quatre va-et-vient », ce qui peut paraître un peu contradictoire

avec l’impression de subir quelque chose qui dure au point que l’on craigne que

cela ne s’arrête pas, même si la perception du temps est toujours très

relative), elle s’était rendu compte de la gravité de la situation. Elle

a également décrit un phénomène psychique de dissociation – lequel peut

survenir chez les personnes aux prises avec choc émotionnel violent quand elles

expérimentent un état de sidération – en décrivant le ressenti d’une situation

paradoxale où elle n’aurait plus été en mesure de réagir utilement pour parer

l’agression dont elle était victime, parce qu’elle s’était sentie comme une

personne extérieure à la scène – une spectatrice –, alors que, étant victime,

elle comprenait bien que l’action, en réalité, se produisait en elle. Cela dit,

elle a raconté de façon contraire qu’un instant plus tard, lorsqu’un médecin ou

un infirmier avait ouvert la porte, et de ce fait interrompu l’agression

qu’elle était en train de subir, elle n’avait pas songé à demander de l’aide,

mais « rigolé », «

sans penser que c’était grave

à ce moment » (le soulignage étant ajouté). Pour la Cour pénale, il

est difficile de s’imaginer comment la plaignante aurait pu tantôt se décrire

comme une victime ne sachant plus comment composer avec la douleur due à une

pénétration pénienne non désirée et, peu après, comme une personne qui, après

l’intervention du médecin, aurait immédiatement été sensible à l’aspect comique

de la situation – la confrontation de deux jeunes gens à moitié nus, se

rhabillant devant un homme en blouse blanche qui représentait à leurs yeux une

figure d’autorité. Pour la Cour pénale, il ne s’agit pas ici d’une

contradiction mineure, mais d’une rupture inexplicable dans le fil du récit de

la plaignante. Si les autorités pénales doivent se montrer prudentes et ne pas

perdre de vue que parfois la psychologie des victimes peut comporter certaines

ambivalences, il n’en demeure pas moins que les déclarations de la plaignante

sont antinomiques, s’agissant de sa perception du rapport sexuel litigieux. Il subsiste

dès lors un sérieux doute quant au caractère contraint de la relation sexuelle

litigieuse, dont il ne peut pas être exclu qu’elle fût consentie.

k) Un peu plus loin lors de la même

audition, la plaignante a déclaré ceci : « Ah quand il couchait

avec moi, il me disait que j’étais belle, qu’il avait envie de moi (…) Il avait

peur qu’on se fasse engueuler, mais je lui disais qu’on s’en fichait, j’étais

en rébellion contre eux [l’équipe médicale], énervée d’être là, c’était un enfer là-bas ». Cette phrase a également de quoi

surprendre. D’abord, en disant ceci : « Ah quand il couchait avec

moi (…) », A.________ a utilisé le verbe « coucher »

qui, dans ce contexte, signifie avoir des relations sexuelles avec quelqu’un.

L’emploi de la conjonction « quand » évoque une action

répétée. En disant cela, la plaignante semble avoir voulu dire qu’elle avait

entretenu des relations sexuelles avec le prévenu plusieurs fois de façon

consentie, même si devant la Cour pénale elle a précisé qu’il n’y avait qu’un

seul rapport sexuel complet, soit celui dans les toilettes de l’hôpital

psychiatrique. Prises dans leur sens littéral, ces déclarations vont à

l’encontre de ce que la jeune femme a soutenu au début de son audition, soit

qu’elle n’avait eu qu’un seul rapport sexuel avec le prévenu, dans les WC. Ce

flou, même si la jeune femme a précisé sa pensée devant la Cour pénale,

pourrait ne pas relever pas d’un simple lapsus. En effet, cette ambiguïté fait

écho aux constatations de la veilleuse de nuit et aux plaintes des autres

patients en lien respectivement avec la présence du prévenu dans la chambre de

la plaignante et à la scène des ébats dans le fumoir. Il n’est ainsi pas exclu

que le prévenu et la plaignante aient minimisé l’intensité de leurs relations

sexuelles à l’hôpital psychiatrique.

l) Dans la dernière partie de la

phrase précitée (cf. cons. 7.l ; « (…) Il avait peur qu’on se

fasse engueuler, mais je lui disais qu’on s’en fichait, j’étais en rébellion

contre eux [l’équipe

médicale],

énervée d’être là, c’était un enfer là-bas ») A.________ a expliqué que quand le

prévenu avait eu peur de se faire gronder, parce qu’il aurait entretenu des

relations sexuelles avec la plaignante à l’hôpital, celle-ci lui avait répondu

qu’il ne fallait pas s’en préoccuper.

Elle avait agi ainsi, parce

qu’elle était en « rébellion » contre le système. Ces propos

montrent que la plaignante a également été partie prenante de certains

rapprochements physiques et qu’elle pouvait aussi prendre des initiatives dans

ce domaine, ce qui va un peu – mais certes pas complètement – dans le sens du

prévenu qui a soutenu que c’était d’abord la plaignante qui avait voulu une

relation sexuelle dans les toilettes, alors que lui aurait été d’abord

réticent.

m) Si le dossier ne montre pas que,

immédiatement après l’épisode des toilettes, A.________ ait paru affectée par

ce qu’elle venait de vivre, elle en a tout de même reparlé le lendemain, en

indiquant que ce rapport sexuel avait été « sa première relation »

et qu’elle avait cédé « sur l’insistance » de son partenaire.

Une semaine plus tard, lors de la consultation auprès du planning familial le

16.

avril 2018, elle a aussi qualifié cette relation sexuelle de « [pas] très consentie », tout en ayant refusé de

déposer une plainte pénale (devant la Cour pénale elle a un peu changé de

version, en soutenant qu’elle avait voulu déposer plainte immédiatement, mais

qu’elle ne l’avait pas fait après en avoir été dissuadée par son entourage). Le

14.

décembre 2022, au moment de déposer une plainte pénale, A.________ a soutenu

qu’elle avait été « dans le déni » et avoir « mis des

années à comprendre que c’était un viol ». La Cour pénale retient que,

immédiatement après l’épisode des toilettes, A.________ n’a pas formulé de

plainte particulière, qu’elle a fait comme si de rien n’était et qu’elle a

apparemment pu dormir durant la nuit qui a suivi (selon les « transmissions

ciblées en soins infirmiers »). L’attitude de l’intéressée

immédiatement après les faits incriminés ne permet en tout cas pas de retenir –

mais pas non plus de l’exclure totalement – que la plaignante aurait exprimé au

prévenu son refus d’avoir un rapport sexuel avec lui, que ce dernier n’en

aurait pas tenu compte et qu’elle en aurait été affectée. Cela étant, la jeune

fille a toutefois exprimé un malaise au sujet de cette relation sexuelle

« [pas] très consentie », en expliquant avoir cédé aux

sollicitations d’un partenaire insistant.

n) Les explications de la plaignante

sur les raisons de son dévoilement plusieurs années après les faits donnent une

place importante au visionnement sur Instagram de témoignages de femmes

victimes de viols qui racontent leur parcours, jusqu’au dépôt d’une plainte

pénale. Selon A.________, ces vidéos étaient entrées en résonance avec

l’épisode de sa première relation sexuelle dans les toilettes à l’hôpital

psychiatrique qu’elle n’avait pas oublié et qui lui revenait désormais non plus

comme ayant été une relation sexuelle « pas très consentie »,

mais comme ce qu’il convenait d’appeler une agression ou un viol. De l’avis de

la Cour pénale, la nouvelle interprétation de l’épisode de l’hôpital

psychiatrique par la plaignante évoque une réactivation d’un souvenir vieux de

plusieurs années après avoir regardé les vidéos de témoignages de victimes de

viol. Dans ce contexte, il est à craindre que cette relecture du passé à

travers le filtre d’expériences traumatisantes d’autres femmes puisse avoir

contaminé le souvenir originel des faits litigieux, en mêlant, sans doute de

manière involontaire, à une situation vécue des éléments qui n’auraient pas été

expérimentés par l’intéressée, si bien qu’il demeure un doute sur

l’authenticité de la version de la plaignante aussi pour cette raison.

o) Enfin, la plaignante a toujours

soutenu que c'était le prévenu qui lui avait demandé d'aller aux toilettes avec

lui, que dans un premier temps elle ne le voulait pas, mais qu'elle avait

finalement accepté après que le prévenu lui avait promis qu'il n’y aurait que

« des préliminaires » et rien d’autre. Dans ces conditions, on

peut se demander pourquoi le prévenu aurait-il eu besoin de promettre cela à la

plaignante, alors même que, selon les deux jeunes gens, il n'y aurait jamais eu

entre eux, avant cela, de rapport sexuel complet. Il subsiste ainsi un doute

sur le déroulement des faits incriminés. De deux choses l'une : soit la

plaignante n’a pas dit la vérité au sujet de sa sexualité avec le prévenu

durant leur hospitalisation, soit elle a tu qu’elle et le prévenu avaient

déjà parlé de la possibilité de commettre l’acte sexuel avant de s’enfermer

dans les toilettes ; on ne comprendrait pas sinon pourquoi le prévenu

aurait eu un intérêt à faire une telle promesse à la plaignante pour qu’elle le

suive dans les cabinets. On peut aussi se demander si ce dialogue sur « des

préliminaires » a véritablement existé. Il est évidemment impossible, faute de preuve, de

reconstituer ce qui s’est passé après coup. Pour la Cour pénale, il en ressort

qu’il est impossible de parvenir à des certitudes s’agissant des rapprochements

physiques entre le prévenu et la plaignante que ce soit dans la chambre de la

plaignante, au fumoir ou plus tard dans les WC, le 9 avril 2018.

p) Il s’ensuit qu’il subsiste un doute

sérieux et irréductible s’agissant des faits de la cause au sujet, notamment,

des intentions des parties quand elles se sont livrées à l’acte sexuel dans les

WC à l’hôpital psychiatrique. Il ne peut en effet pas être exclu, ainsi que l’a

soutenu le prévenu, que la plaignante ait été d’accord d’entretenir des

relations sexuelles avec lui et que l’on ne puisse pas lui reprocher l’usage de

la force, même s’il est établi qu’il s’est mis sur la plaignante, qui était

couchée par terre et sur le dos, pour se livrer à l’acte sexuel. Il est

également envisageable que A.________, dont les propos sont parfois contraires,

ait véritablement eu un comportement ambivalent et que B.________ n’ait pas été

en mesure de reconnaître chez elle l’expression d’un refus (la plaignante doute

que le prévenu, peu au fait de la notion de consentement, ait perçu qu’il se

fût agi d’un viol). Cela ne signifie pas que la Cour pénale considère que les

faits décrits dans l’acte d’accusation n’auraient pas existé ou que la

plaignante aurait sciemment menti, mais que les éléments de preuve qui lui ont

été soumis ne sont pas suffisants pour se forger une intime conviction et

condamner l’intéressé. Du reste, il ne peut pas être exclu que la plaignante,

qui a rapporté qu’elle avait ressenti des douleurs durant l’acte sexuel, ait

estimé après coup que, dans un monde idéal et au vu du contexte peu reluisant –

rapport sexuel durant un séjour dans un hôpital psychiatrique avec un autre

patient dans des toilettes –, elle n’eût sans doute pas dû y prendre part et

qu’elle ait acquis, après coup, la conviction d’avoir été forcée. Il ne s’agit

pas ici d’ignorer la souffrance de A.________ se rapportant à une première

expérience sexuelle survenue dans des circonstances objectivement très peu

favorables, mais d’appliquer au plus juste les règles contraignantes du droit

pénal et de la procédure. Vu ce qui précède, les faits de la prévention échappent

à la qualification de viol, que l’on se fonde sur la définition du viol qui

était valable en 2018 – soit au moment des faits litigieux – ou celle qui est

actuellement en vigueur et qui ne pourraient de toute façon pas être

appliquées, parce que plus sévères que celles en vigueur au moment des faits.

11.

a) Il s’ensuit que

l’appel de A.________ doit être rejeté, ainsi que l’appel joint du ministère

public. Le jugement du tribunal criminel doit donc être entièrement confirmé.

b) Les frais de la procédure d’appel

sont arrêtés à 2'500 francs. La jurisprudence (ATF 147 IV 47 ; JdT 2021

IV 207 cons. 4.2.4) rappelle que durant la procédure d’appel, les dispositions

applicables en vertu de l’art. 436 al. 1er

CPP doivent être interprétées par

analogie. La partie plaignante supporte les frais de défense du prévenu

lorsqu’elle est seule à avoir fait appel et, partant, qu’elle est seule

responsable de la poursuite de la procédure devant une instance de recours. En

l’occurrence, on peut considérer que, comme le ministère public a formé un

appel joint, la partie plaignante n’était en quelque sorte plus la seule à

soutenir son point de vue. Les frais de la procédure peuvent ainsi être laissés

à la charge de l’Etat.

c) Le prévenu qui plaidait au

bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour

ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP (arrêt du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2), mais seulement à être

libéré de l’obligation de rembourser à l’État les frais occasionnés par

l’assistance judiciaire dont il a bénéficié.

d) Me G.________ a demandé l’octroi

d’une indemnité pour tort moral en faveur de son client qui a été accusé à tort

de viol, alors qu’il purgeait une autre peine et qu’il avait risqué des

comportements hostiles de la part d’autres détenus qui avaient l’habitude de

maltraiter les violeurs qu’ils appelaient les « pointeurs ».

Pourtant, le prévenu ne s’est jamais plaint de ses conditions de détention.

Devant la Cour pénale il n’a d’ailleurs pas fait état d’actes hostiles envers

lui de la part d’autres prisonniers. Aucun certificat médical n’évoque un

quelconque trouble psychologique du prévenu en lien avec une telle

problématique. Les conditions pour l’octroi d’une indemnité de tort moral ne

sont ainsi pas remplies – faute d’avoir établi ou du moins rendu vraisemblable

l’existence d’une atteinte à la personnalité du prévenu cf. l’art. 49 CO –, de

sorte que la requête du prévenu ne peut pas être accueillie favorablement.

e) L’indemnité due à la mandataire

d’office du prévenu en procédure d’appel doit être arrêtée. Me G.________ a

déposé un mémoire d’honoraires de 3'645.80 francs (frais et TVA inclus), pour

19h45 d’activités. L’activité menée par la mandataire se justifie dans son

ensemble – certains postes trop généreusement comptés étant compensés par le

fait d’avoir sous-estimé la durée de l’audience – et le montant des honoraires,

calculés au tarif horaire de 180 francs (avocat d’office), peut être repris tel

quel. Le prévenu ayant obtenu entièrement gain de cause, cette indemnité n’est

pas remboursable.

f) Il convient de fixer l’indemnité

due à Me E.________, mandataire d’office de la plaignante. Celle-ci a déposé un

mémoire d’honoraires de 2’110.50 francs (frais et TVA inclus), pour 11h10

d’activités. L’activité menée par le mandataire se justifie et le montant des

honoraires, calculés au tarif horaire de 180 francs (avocat d’office), peut

être repris tel quel. L’indemnité doit être augmentée de 519.75 francs pour

compenser la durée de l’audience dont la mandataire avait sous-estimé la durée.

Cette indemnité n’est pas remboursable (art. 30 al. 3 LAVI ; ATF 141 IV 262 et l’article 138 al. 1 bis CPP).

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 1 ss. CP, 10, 135, 138

al. 1bis, 426 al. 2, 428 CPP et 30 al. 3 LAVI

1.

L’appel de la

plaignante et l’appel joint du ministère public sont rejetés et le jugement du

tribunal criminel du 29 septembre 2023 est confirmé.

2.

Toute autre ou

plus ample conclusion est rejetée.

3.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 2'500 francs et laissés à la charge de l’État.

4.

L’indemnité

revenant à Me G.________, avocate d’office de B.________, est fixée à 3'645.80

francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité n’est pas

remboursable.

5.

L’indemnité

revenant à Me E.________, avocate d’office de A.________, est fixée à 2'630.25 francs, y compris les frais, les débours et

la TVA. Cette indemnité n’est pas remboursable.

6.

La présente

décision est notifiée à A.________, par Me E.________, à B.________, par Me G.________,

au Ministère public (MP.2022.6783), à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal

criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2023.25), à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 1er octobre

2024