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Décision

CPEN.2024.10

Faux dans les certificats.

7 octobre 2024Français34 min

Selon la jurisprudence, l’article 252 CP n’exige pas que l’auteur ait le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un autre avantage illicite. L’auteur doit seulement vouloir se faciliter la vie, améliorer son statut socio-professionnel ou éviter qu’il ne se dégrade, sans que le comportement soit clairement dommageable. Ce dessein, qui est interprété de façon très large, vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui.

Source ne.ch

A.

A.________, né en 1992

et domicilié à Z.________, était seul actionnaire et administrateur unique de

la société B.________ SA, à Y.________, qui avait notamment pour but, selon le

registre du commerce, l’exploitation d’une entreprise de construction et toute

autre activité s’y rapportant. Le capital-actions de la société était de

100'000 francs, dont 50'000 francs libérés à la fondation de l’entreprise. A.________

s’occupait, en tant que salarié de l’entreprise, de la gestion administrative.

Il touchait un salaire mensuel d’environ 5'000 francs. Il avait alors entre 10

et 12 employés. Il a remis la totalité des actions de la société à C.________

le 2 mars 2023, sans aucune contrepartie. La faillite de B.________ SA a été

prononcée le 6 juillet 2023 et celle-ci est aujourd’hui radiée au registre du

commerce (www.zefix.ch).

A.________ est seul

actionnaire et administrateur unique de la société BB.________ SA, inscrite au

registre du commerce depuis le 29 septembre 2022 (www.zefix.ch) et dotée d’un

capital-actions de 100'000 francs, dont la moitié a été libéré au moment de la

fondation. Il est seul salarié de l’entreprise et perçoit mensuellement environ

4'800 francs. Pour pouvoir libérer la moitié du capital-actions, A.________

s’est fait prêter le montant correspondant par des amis. Interrogé à l’audience

de la Cour pénale sur le bénéficiaire de ce prêt, il ne souvenait plus s’il

s’agissait d’un prêt destiné à lui personnellement ou à sa société.

A.________ est en couple et

n’a pas d’enfants à charge. Sa compagne dispose, en tant que temporaire, d’un

revenu net d’environ 3'300 francs. Les dettes du prévenu se montent environ à

10'000 francs. Il a conclu un arrangement avec son unique créancier, l’État de

Neuchâtel, à qui il doit verser 300 francs mensuellement. Il paie environ 380

francs par mois pour son assurance-maladie. Sa franchise est de 2'500 francs.

Il verse mensuellement environ 350 francs d’impôts. Il n’a pas de voiture en

leasing et il s’acquitte de la moitié du loyer de son logement qui se monte (au

total) à 1'750 francs (charges comprises).

B.

L’extrait du casier

judiciaire concernant A.________ contient quatre inscriptions :

-

Le 9 septembre

2013, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une

peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, assortie d’un sursis de deux

ans, et à une amende de 300 francs pour agression et voies de fait.

-

Le 14 janvier

2015, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une

peine de pécuniaire de 30 jours-amende à 70 francs, sans sursis, et à une

amende de 300 francs pour conduite d’un véhicule automobile en étant dans

l’incapacité de conduire et une contravention à la LStup.

-

Le 22 août 2016,

il a été condamné par le Ministère public du canton du Jura à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 80 francs, sans sursis, avec une amende de 200

francs, pour contravention et délit à la LStup.

-

Le 28 avril 2017,

il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine

pécuniaire de 75 jours-amende à 100 francs, sans sursis, et à une amende de 100

francs pour contravention à la LStup, usurpation de plaques de contrôle (LCR),

conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage

du permis (LCR), circulation sans assurance responsabilité civile (LCR) et

circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (LCR).

C.

Par courriel du 12

août 2022, la société D.________ SA a informé la Caisse cantonale neuchâteloise

de compensation (ci-après : CCNC) qu’elle avait demandé à l’une de ses

sous-traitantes, B.________ SA, en se fondant sur le contrat conclu entre elles,

des attestations concernant le paiement des charges sociales (par B.________

SA). Elle avait reçu une attestation et souhaitait savoir si le document avait

bien été rédigé et signé par une collaboratrice de la CCNC. Il résulte du

contrat de sous-traitance auquel l’entrepreneur (D.________ SA) fait référence

que, à la demande de celui-ci, la sous-traitante (B.________ SA) devait

apporter la preuve que les primes AVS et celles de la SUVA avaient été

régulièrement payées ; en cas de doute, l’entrepreneur pouvait demander

que les montants exigibles soient garantis, ou les payer directement à la SUVA

ou à la caisse AVS avec effet libératoire, puis déduire ces versements de la

rémunération due au sous-traitant (art. 13.1 du contrat).

La CCNC a alors fait part à D.________

SA de sa « consternation ». La signature figurant sur

l’attestation du 4 juillet 2022 était bien celle d’une collaboratrice de la

CCNC, qui, en congé maternité depuis le mois de février 2022, n’avait pas

encore repris le travail. Elle n’avait dès lors pas pu signer la pièce

litigieuse. La collaboratrice en question avait rédigé une attestation en

juillet 2021 et son contenu différait de celle envoyée par B.________ SA. Une

autre collaboratrice avait fait une autre attestation, le 4 juillet 2022,

mais son contenu était également différent. La CCNC assurait à D.________ SA

que l’attestation litigieuse avait été trafiquée.

Le 30 septembre 2022, la CCNC

a déposé plainte contre B.________ SA, par son administrateur A.________,

subsidiairement contre inconnu, pour faux dans les titres (art. 251 CP) et

tentative d’escroquerie (art. 146 et 22 CP).

Le 2 novembre 2022, une

instruction a été ouverte à l’encontre de A.________ pour infraction à

l’article 252 CP.

A.________ a été entendu par

la police et son domicile a été perquisitionné.

La police a rendu son rapport

le 15 mai 2023.

D.

a) Par ordonnance

pénale rendue le 12 juin 2023, le ministère public a condamné l’appelant à 25

jours-amende à CHF 120.00 (soit CHF 3'000.00 au total) sans sursis pour les

faits suivants :

« À Y.________ et en tout autre lieu, dans le courant du

mois de juillet 2022, A.________ a confectionné une fausse attestation de la

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation dans le but de faire croire que

la société B._______ SA, dont il est l’administrateur, était à jour

dans le paiement de ses cotisations sociales ».

b) Le 21 juin 2023, A.________

a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée.

Le 13 juillet 2023, le prévenu

a motivé son opposition. Il a fait valoir que l’un des éléments constitutifs de

l’article 252 CP, soit le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui,

n’était pas réalisé car le document créé ne lui permettait pas d’obtenir une

quelconque prestation ou avantage d’un tiers, ni d’éviter un désavantage en

lien avec la CCNC, mais

seulement d’être payé par la société qui l’avait mandaté comme sous-traitant.

Par ailleurs, le prévenu a soutenu que les quatre condamnations inscrites dans

son casier judiciaire depuis 2013 n’avaient aucun lien avec l’infraction visée

à l’article 252 CPC, de sorte que le sursis devait lui être accordé.

E. Le 19 juillet 2023,

la procureure assistante en charge du dossier a maintenu l’ordonnance pénale et

transmis le dossier au tribunal de police, l’ordonnance pénale tenant lieu

d’acte d’accusation.

Par courrier du 18 octobre

2023, le mandataire du prévenu a demandé que soit requise de la CCNC la

production de toutes les attestations émises au nom et pour le compte de la

société « BB.________ SA ».

Par courrier du 19 octobre

2023, il a précisé que les attestations dont la production était requise

devaient concerner la société « B.________ SA » et non « BB.________

SA ».

Par courrier du 23 octobre

2023, le tribunal de police a rejeté la réquisition au motif que ces

attestations étaient sans valeur probante, dès lors que leur finalité était de

démontrer que le prévenu avait agi de manière conforme à la loi dans d’autres

circonstances que celles faisant l’objet de la présente procédure.

F. Le 31 octobre 2023,

A.________ a été interrogé devant le tribunal de police. Il a confirmé être

l’auteur de l’attestation litigieuse. Il a expliqué qu’il avait établi cette

attestation à la demande de la société D.________ SA, qu’il avait travaillé

pour celle-ci, qui lui devait beaucoup d’argent, qu’avant de lui payer son dû,

cette société lui avait demandé la preuve du paiement, par B.________ SA, des

charges sociales, et que, selon lui, la clause figurant dans le contrat –

permettant à l’entreprise principale (D.________ SA) de payer directement les

cotisations impayées à la caisse – ne s’appliquait pas car D.________

SA savait pertinemment que B.________ SA devait un arriéré de charges

sociales à la CCNC. Le prévenu s’est exprimé comme suit à propos des faits lui

étant reprochés : « [j]e reconnais avoir établi une attestation

d’affiliation falsifiée émanant soi-disant de la CCNC. Mon but était que la

société D.________ SA me paie le montant qu’elle me devait. Ma société

devait absolument être payée car j’avais plusieurs employés qui attendaient

leur salaire, ayant eux-mêmes des charges à honorer ».

G. Par jugement motivé

du 3 janvier 2024, le tribunal de police a en substance retenu que le prévenu

était l’auteur d’un faux matériel, dès lors qu’il avait confectionné un

document qui n’émanait pas de son auteur apparent, soit la CCNC, que la pièce

était supposée attester que la société du prévenu était à jour dans le paiement

des cotisations sociales, qu’il s’agissait donc d’un certificat, que le contenu

du document n’était pas conforme à la vérité puisqu’il indiquait que sa société

s’acquittait régulièrement des cotisations sociales AVS/AI/APG/ALFA et chômage,

alors que tel n’était pas le cas, que la lecture du document était propre à

fonder la conviction de son destinataire que le prévenu avait agi

intentionnellement, que la pièce avait été concrètement utilisée, puisqu’elle

avait été transmise à l’entreprise D.________ SA, qui souhaitait vérifier si

son sous-traitant B.________ SA avait bien respecté le contrat de

sous-traitance conclu, que le dessein spécial « d’améliorer sa

situation ou celle d’autrui » était réalisé à mesure où le prévenu

avait établi de toute pièce un certificat – supposé émaner de la CCNC –, dans

le but de conduire l’entreprise D.________ SA à payer à B.________ SA

l’intégralité du montant convenu dans le contrat de sous-traitance conclu entre

eux, y compris les montants exigibles des charges sociales impayées par B.________

SA.

Selon le tribunal de police,

les conditions posées au sursis n’étaient pas réalisées : une peine ferme

paraissait nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, car le

prévenu avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations (les 9 septembre

2013, 14 janvier 2015, 22 juin 2016 et 28 avril 2017), pour agression, voies de

fait, conduite en état d’incapacité, délit et contravention à la Loi fédérale

sur les stupéfiants, usurpation de plaques de contrôle, conduite d’un véhicule

automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis

de conduire, ainsi que circulation sans assurance responsabilité civile et sans

permis de circulation. L’autorité précédente a encore relevé que les

peines-pécuniaires prononcées les 14 janvier 2015, 22 juin 2016 et 28 avril

2017 n’étaient déjà plus assorties du sursis si bien que rien ne justifiait

d’octroyer celui-ci maintenant, l’intéressé ne s’étant à l’évidence pas amendé.

H. Dans sa déclaration

d’appel du 24 janvier 2024, l’appelant conteste l’ensemble du jugement

entrepris. Il attaque plus spécifiquement le chiffre 1 de son dispositif. Il

invoque implicitement une violation de l’article 252 CPC, à mesure où il

considère que l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’est pas

réalisé, du fait que la pièce créée lui permettait d’être payé et non d’obtenir

une prestation ou un avantage d’un tiers, ou encore d’éviter un désavantage en

lien avec la CCNC. Il soutient que le document n’a pas été conçu au détriment

de la CCNC, ni au préjudice de l’entreprise qui, ayant confié du travail à sa

société, devait s’acquitter de son dû. L’appelant ajoute que, si son

raisonnement n’était pas suivi par la Cour pénale, il conviendrait de constater

que les quatre condamnations inscrites dans son casier judiciaire depuis 2013,

dont la dernière date de 2017, ne concernaient pas l’infraction visée à

l’article 252 CP, de sorte que le sursis devait lui être accordé.

Le ministère public n’a pas

pris de conclusions au sujet de l’appel.

Faits

I. À l’audience du 24

septembre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a été interrogé. Ses

déclarations, qui font l’objet d’un procès-verbal, seront reprises plus loin,

dans la mesure utile.

Dans sa

plaidoirie, le mandataire de l’appelant a repris les arguments déjà exposés

dans la déclaration d’appel (en particulier, l’absence de dessein de tirer

avantage du faux certificat). Il a ajouté qu’il y avait eu plusieurs

discussions entre le prévenu et le directeur de D.________ SA (qui ne résultent

pas du dossier) concernant le paiement de la créance de B.________ SA, et en

particulier celui des cotisations sociales. Vu la relation malsaine existant

entre ce directeur et le prévenu, il n’était pas possible de faire citer

celui-là devant l’autorité judiciaire. Pour obliger D.________ à payer, le

prévenu avait engagé des poursuites (auxquelles celle-ci avait fait opposition)

et il avait fait inscrire des hypothèques légales. N’ayant plus les moyens financiers,

il n’avait pas poursuivi ses démarches. Le comportement de la comptable de D.________

SA, qui avait pris contact avec la CCNC pour avoir une confirmation de la

validité de l’attestation délivrée par le prévenu, était révélateur de la façon

de procéder de l’entreprise générale. Celle-ci faisait tout pour trouver des

motifs lui permettant de différer les paiements qu’elle était pourtant tenue de

faire. Il appartenait à D.________ SA de distraire le montant dû à la CCNC et

de le verser à celle-ci. Elle ne l’avait pas fait. Dans la faillite de B.________

SA, personne n’avait réclamé les 100'000 francs encore dus par D.________ SA et

celle-ci avait en définitive épargné le 20 % du montant total qu’elle devait à B.________

SA. On pouvait dès lors constater que, finalement, le prévenu avait entrepris

quelque chose de stupide : il avait confectionné un faux pour obtenir un

paiement auquel il avait droit, alors même que D.________ SA, à qui il

incombait de verser le montant des cotisations sociales à la CCNC, avait pris

unilatéralement et sans droit la décision de ne rien payer. L’avocat de la

défense a ajouté que, indépendamment du dessein de tirer avantage (selon lui

inexistant), l’appelant ne pouvait pas être condamné puisque le faux certificat

ne répondait pas aux exigences strictes auxquelles était soumis le « faux

intellectuel » (capacité accrue de convaincre).

C

O N S I D É R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Aux termes de

l’article 252 CP (étant précisé que l’art. 252 aCP,

dans sa teneur avant la révision du 17 décembre 2021 – entrée en vigueur le 1er

juillet 2023 – n’a subi aucune modification), sera puni d’une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le

dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié

des pièces de légitimation, des certificats, ou des attestations, aura fait

usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour

tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.

3.1

a) La notion d’attestation (au sens

large) vise tout écrit par lequel une personne

affirme l’existence ou la réalité d’un fait, dans le but direct d’en faire la

preuve, ou à tout le moins d’y contribuer. La doctrine mentionne encore qu’un

écrit attestant d’un fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que

pour autant qu’il soit objectivement apte à améliorer la situation de la

personne dont il est question (Kinzer, op. cit., n. 10 ad art. 252 CP). Les pièces de légitimation sont

des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, c’est-à-dire

lui permettent de justifier de son identité, (le passeport et la carte

d’identité, l’autorisation de séjour ou le permis d’établissement, l’abonnement

demi-tarif des CFF ; Kinzer, op. cit., n. 14 ad art. 252). On

entend par certificats (au sens étroit), conformément à l’usage habituel

de la langue, des attestations qui confirment la réussite d’examens, la

fourniture de prestations ou des qualités dans le contexte d’une formation

scolaire ou professionnelle (les diplômes scolaires et universitaires, le

carnet de séminaires, le certificat de bonne vie et mœurs, le brevet d’avocat

et la patente de cafetier ; Kinzer, op. cit., n. 15 ad art. 252).

Quant à la catégorie résiduelle des attestations (au sens étroit) qui

ne sont ni des pièces de légitimation, ni des certificats, elle comprend

notamment l’extrait du casier judiciaire, l’extrait du registre des poursuites,

respectivement l’attestation de non-poursuite, l’attestation d’immatriculation

auprès d’une université et l’ordonnance médicale (Kinzer, op. cit.,

n. 16).

b) Si la doctrine majoritaire

considère que l’écrit doit, comme à l’article 251 CP, nécessairement valoir

titre au sens de l’article 110 al. 4 CP pour donner lieu à l’application de

l’article 252 CP (Dupuis/Moreillon, PC CP, n.

7.

ad art. 252 ; Kinzer, op. cit., n. 4 ad art. 252), la question a

été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 95 IV 68 ; si les juges fédéraux semblent

avoir implicitement confirmé cette opinion doctrinale dans certaines décisions

[cf. arrêt du 28.04.2014, 6B_317/2014, cons. 5], ils ne parlent pas de

« titre » dans d’autres arrêts [cf. arrêt du 08.09.2023, 6B_1490/2021] cons. 1.2). Comme on le verra, il

n’est en l’espèce pas nécessaire d’examiner cette question de manière

approfondie puisque la pièce litigieuse est quoi qu’il en soit un titre au sens

de l’article 110 al. 4 CP.

c) ll y a faux matériel lorsque l'auteur réel du

document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel

vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne

correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 cons. 2.1 p. 121 ; 138 IV 130 cons. 2.1 p. 134).

En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir créé

de toute pièce un certificat supposé émaner de la CCNC. Il l’a, au contraire,

admis dès sa première audition par la police et confirmé devant le tribunal de

police. Il a ainsi créé un titre faux, soit un faux matériel. Ce type d’acte,

contrairement au faux intellectuel, n’implique pas un examen plus restrictif du

titre considéré (critère de la capacité accrue à convaincre) et, contrairement

à ce que la défense a plaidé devant la Cour pénale, il n’y a pas lieu de

s’arrêter plus longtemps sur ce point (cf. ATF 132 IV 57 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_117/2015] cons. 2.4.2).

d) Le comportement punissable

peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat

faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui (arrêt du TF du 08.09.2023

[6B_1490/2021] cons. 1.2.1). L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à

savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un

tiers. La

loi ne mentionne pas le cas du faux intellectuel dans les certificats mais la

doctrine majoritaire admet que cette hypothèse est également réprimée par

l’article 252 CP (Dupuis/Moreillon,

op cit., n. 15 ad art 252 ; Corboz, Les infractions en droit

suisse, 3e éd. 2010, n. 10 ad art. 252 ; Boog, in :

BSK StGB II, n. 10 ad art. 252).

e) L'infraction est intentionnelle,

l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui (Dupuis

et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 252). Le dol éventuel suffit (arrêts du

TF du 18.07.2022 [6B_966/2021] cons. 1.1 ; du 28.03.2022 [6B_1074/2021] cons. 1.1).

En outre, l'auteur doit agir

dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui (Dupuis et al.,

op. cit., n. 19 ad art. 252). L’article 252 CP n’exige pas que l’auteur ait le

dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou

le dessein de se procureur ou de procurer à un tiers un autre avantage

illicite. L’auteur doit seulement vouloir se faciliter la vie, améliorer son

statut socio-professionnel ou éviter qu’il ne se dégrade, sans que le

comportement soit clairement dommageable (ATF 111 IV 24 cons. 1b ; 117 IV 170 cons. 1 ; Corboz, op.

cit., n. 20 ad art. 252 et les réf. cit. ; Kinzer, op. cit., n. 31

ad art. 252). Ce dessein, qui est interprété de façon très large, vise

pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but

raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêts du 20.12.2022 [6B_44/2022] cons. 4.1.1 ; 6B_966/2021 précité

cons. 1.1 ; du 15.06.2018 [6B_1169/2017] cons. 1.4.1).

3.2

L’appelant conteste

sa condamnation pour faux dans les certificats. Il déclare avoir contrefait une

attestation de la CCNC exclusivement dans le but de toucher le montant que

l’entreprise D.________ SA – pour qui il a réalisé des travaux de

sous-traitance – lui devait, pour payer les salaires de ses propres employés et

les arriérés de charges sociales. Il soutient que la pièce créée ne permettait

pas d’obtenir une prestation d’un tiers, ni même de bénéficier d’un avantage de

la CCNC ou d’éviter un désavantage en lien avec cette caisse. Le document n’a

pas été conçu au détriment de l’entreprise qui devait payer l’appelant, ni au

préjudice de la CCNC. L’élément constitutif de l’intention n’est, selon lui,

pas réalisé et il doit être acquitté.

3.3

a) Le document

litigieux est un écrit, qui vaut titre au sens de l’article 110 al. 4 CP. En

tant que pièce émanant (faussement) de la CCNC, l’ « Attestation »

confirme l’affiliation de la société B.________ SA en qualité d’employeur

auprès de la CCNC et le fait que la société s’acquitte régulièrement des

cotisations AVS/AI/APG/ALFA et chômage facturées trimestriellement. Elle est

destinée et propre à prouver un état de fait ayant une portée juridique.

b) L’appelant ne conteste pas

avoir établi le certificat litigieux dans le but de conduire l’entreprise D.________

SA – son partenaire contractuel – à payer à sa société, B.________ SA,

l’intégralité du montant convenu dans le contrat de sous-traitance conclu entre

eux, y compris les montants exigibles des charges sociales impayées par sa

société. Le prévenu a explicitement admis qu’il connaissait le montant des

arriérés (45'129.40 francs et 12'615.80 francs de poursuites), puisqu’il avait

reçu une attestation de la CCNC à ce sujet. Il ne pouvait toutefois « présenter

ce document à D.________ et espérer [se] faire payer ». Il avait alors

fait un montage en utilisant l’application Paint de son ordinateur, en

remplaçant, dans l’attestation qu’il venait de recevoir, le texte faisant état

de ses arriérés par la mention que les cotisations sociales étaient payées.

c) On ne peut suivre

l’appelant lorsqu’il soutient que sa démarche n’avait pas pour but d’obtenir

d’un tiers une prestation ou un avantage. D’emblée, on observera que l’appelant

se fonde sur la prémisse – erronée – selon laquelle l’infraction visée à

l’article 252 CP exigerait le dessein de porter

atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui (cf. aussi le courrier

du 22 août 2024 du mandataire du prévenu qui soutient que la question qui se

posera lors des débats sera aussi de savoir si la caisse de compensation a

véritablement été lésée) alors que, comme on l’a vu, le dessein visé par le

législateur est conçu de façon beaucoup plus large. Le prévenu admet lui-même

que son stratagème lui permettait d’obtenir que son partenaire contractuel

s’acquitte de ce qu’il considère comme son dû. Il reconnaît ainsi implicitement

que sa démarche « facilitait » l’obtention du versement auquel

il avait selon lui droit, ce qui suffit à réaliser le dessein prévu par

l’article 252 CP (« dans le dessein

d’améliorer sa situation ou celle d’autrui »).

On constatera au demeurant que

le dessein de l’appelant allait au-delà de celui – très large – visant à

améliorer sa situation, puisqu’il portait bel et bien sur l’obtention d’un

avantage financier, comme on va le voir maintenant. Le prévenu a établi le faux

certificat en sachant que son partenaire contractuel allait refuser de lui

verser le montant convenu puisque sa société B.________ SA n’était pas à jour

dans le paiement des charges sociales. En tant qu’administrateur de B.________

SA, l’appelant avait connaissance du contrat de sous-traitance signé par sa

société. Il ne pouvait pas ignorer la clause contractuelle 13.1 prévoyant ce

qui suit : « […] A la demande de l’entrepreneur, le sous-traitant est

tenu d’apporter la preuve que les primes ont été régulièrement payées. En cas

de doute, l’entrepreneur peut demander que les montants exigibles soient

garantis, ou les payer directement à la SUVA ou à la caisse AVS avec effet

libératoire, puis déduire ces versements de la rémunération due au

sous-traitant. ». Le

dessein de l’appelant

était d’améliorer la situation financière de son entreprise, en difficultés

financières, en percevant l’intégralité de la somme convenue contractuellement.

Il savait que, sinon, D.________ SA aurait dû, en vertu du contrat de

sous-traitance, verser les charges sociales exigibles directement en mains de

la CCNC.

Sur ce point, l’argument de

l’appelant selon lequel cette clause contractuelle n’était pas applicable – au

motif que D.________ SA savait pertinemment que B.________ SA devait un arriéré

de charges sociales à la CCNC – n’a pas la moindre pertinence (l’appelant

n’alléguant d’ailleurs pas que les partenaires contractuels auraient convenu

d’un arrangement différent, qui se serait d’ailleurs révélé illicite s’il

venait à permettre à B.________ SA d’éluder les obligations qui étaient les

siennes vis-à-vis de la CCNC en sa qualité d’employeuse [cf. art. 20 al. 1

CO]). Devant la Cour pénale, l’appelant a d’ailleurs implicitement reconnu la

validité de la clause en déclarant que « [s]elon le contrat de

sous-traitance, il [le directeur de D.________ SA] aurait dû payer les charges

sociales directement auprès de la caisse ».

Les autres critiques soulevées

dans ce contexte par le mandataire du prévenu au cours de sa plaidoirie tombent

également à faux. Le fait qu’on ne puisse déterminer avec certitude le lien

entre certaines pièces au dossier et le contrat de sous-traitance n’est ici pas

déterminant. Le contenu de la clause contractuelle 13.1 n’en demeure pas moins

valable. Quant au fait que le contrat de sous-traitance joint au dossier ne

contiendrait pas la signature des parties, il n’est d’aucune aide à l’appelant.

D’une part, il résulte du dossier que l’administrateur de B.________ SA a bien

apposé sa signature sur ce contrat. Celui-ci est l’exemplaire qui était en

mains de D.________ SA et, dans ces conditions, on ne saurait évidemment

inférer de l’absence de signature des organes de cette société l’absence

d’accord entre les parties. D’autre part, il y a manifestement eu plusieurs

contrats de sous-traitance conclus (et signés) entre les parties : celui

joint au dossier date du 17 décembre 2021 ; un autre contrat de sous-traitance

avait été signé précédemment, en mars 2019, entre les parties. Enfin, le

mandataire de l’appelant a lui-même concédé, dans sa plaidoirie, que les

critiques qu’il venait de soulever dans ce contexte n’étaient finalement

« pas très important[e]s ».

On observera,

pour être complet, que l’envoi de la fausse attestation n’a finalement servi à

rien puisque D.________ SA « n’a jamais daigné […] verser un seul

centime ».

La finalité de la démarche de

l’appelant (en particulier le fait qu’il aurait agi dans le but de payer le

salaire des employés de la société ou de payer les charges sociales ouvertes

auprès de la CCNC) n’est ici pas déterminante. Sa volonté de créer de toute

pièce un document et d’utiliser celui-ci pour percevoir de son partenaire

contractuel l’intégralité de la somme due vise à n’en point douter un objectif

financier.

3.4

Dans

ces conditions, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les certificats

(art. 252 CP).

4.

L’appelant ne

remet pas en cause à titre indépendant la peine de 25 jours-amende à 120 francs

fixée par le tribunal de police pour sanctionner le faux dans les certificats.

Il apparaît

toutefois d’emblée que le montant du jour-amende retenu par le tribunal de

police est excessif au regard du revenu et des charges du prévenu. Il convient

d’examiner ce point d’office (cf. art. 404 al. 2 CPP).

Le prévenu

reçoit chaque mois un salaire d’environ 4'800 francs. On retiendra, en partant

de ce revenu, que l’ordre de grandeur du montant mensuel de sa dette fiscale

est certainement plus proche de 600 francs que de la somme de 350 francs

alléguée devant la Cour pénale. Il s’acquitte mensuellement d’un montant de 300

francs auprès de l’État de Neuchâtel (anciennes dettes reprises par celui-ci

dans le cadre d’un plan de désendettement). Le prévenu paie également son

assurance-maladie (380 francs) et il convient d’ajouter à ses charges son

minimum vital (minimum vital de couple divisé par deux vu qu’il vit avec sa

compagne qui perçoit également un revenu), par 850 francs.

Pour un

revenu de 4'800 francs, les charges mensuelles du prévenu se montent à 2'130

francs (300 + 600 + 380 + 850). Il en résulte une différence de 2'670 francs,

soit (par le procédé qui consiste à diviser le solde par trente) un montant du

jour-amende de 90 francs (montant arrondi).

Le prévenu

sera dès lors condamné à 25 jours-amende à 90 francs (soit un montant de 2'250

francs).

4.

L’appelant

soutient que les conditions du sursis sont réalisées dans la mesure où les

quatre précédentes condamnations le visant, dont la dernière date de 2017, ne

concernent pas l’infraction visée à l’article 252 CP.

4.1

Aux termes de l’article

42.

CP, le juge suspend en règle générale

l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux

ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner

l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).

Sur le plan

subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au

comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit

prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter

qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 ; 134 IV 1 cons. 4.2.2 ; arrêts du

TF du 15.05.2023 [6B_820/2022] cons 2.1 ; du 16.06.2023 [6B_935/2022] cons. 3.1). Pour

formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à

une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,

des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir

compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de

l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier

à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 ; 134 IV 1 cons. 4.2.1 ; arrêts du

TF du 31.08.2022 [6B_930/2021] et [6B_938/2021] cons.

5.1). Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en

considération (arrêt du TF du 07.07.2023 [6B_1137/2022] cons. 5 ; Dupuis et

al., op. cit., n. 13 ad art. 42). Le défaut de prise de conscience de la

faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de

son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné

bénéficiant du sursis (arrêts du TF [6B_930/2021] et [6B_938/2021] précités ;

du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 5.9.1 ; du 23.05.2022 [6B_1175/2021] cons. 1.1). L’absence de récidive

depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un tel

comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun (arrêt du

TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5).

Conformément à l'art.

42.

al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a

été condamné à une peine

privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y

avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances

particulièrement favorables. Le délai de cinq ans court depuis le jour de la communication du

jugement de première instance

et jusqu’au jour de la commission de

la nouvelle infraction (Kuhn/Vuille, in : CR CP I, 2021, n. 21 ad

art. 42).

4.2

Le tribunal de police a considéré qu’une

peine ferme était nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits,

car le prévenu avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations (les 9

septembre 2013, 14 janvier 2015, 22 juin 2016 et 28 avril 2017), pour

agression, voies de fait, conduite en état d’incapacité, délit et contravention

à la LStup, usurpation de plaque de contrôle, conduite d’un véhicule automobile

malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire,

circulation sans assurance-RC et sans permis de circulation, ce qui démontrait

sa propension à violer régulièrement l’ordre public. Il a aussi observé que les

peines prononcées en 2015, 2016 et 2017 n’étaient déjà plus assorties du sursis

et que, dès lors, rien ne justifiait d’assortir la peine prononcée d’un sursis,

le prévenu ne s’étant à l’évidence pas amendé.

4.3

En l’espèce, la Cour pénale constate que

l’appelant n’a pas été condamné à une peine privative de liberté de plus de six

mois durant les cinq ans précédant la commission de la nouvelle infraction. En

vertu de l’article 42 al. 1 CP, le sursis est ainsi la règle et le juge ne peut s’en écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou

hautement incertain.

Le casier judiciaire de

l’appelant fait état de quatre précédentes condamnations (en 2013, 2014, 2016

et 2017). Les trois dernières n’étaient plus assorties du sursis. La majeure

partie des condamnations visent des violations de la LCR et de la LStup. Si le

prévenu n’a jamais été condamné pour des faux dans les certificats (art. 252 CP), ni pour des faux dans les titres

(art. 251 CP), on ne peut ignorer qu’il a été condamné en 2017 pour usurpation

de plaques de contrôle (LCR), soit une infraction faisant intervenir une

tromperie visant à accorder un avantage à son auteur (le fait de pouvoir

conduire un véhicule).

En ce qui concerne le

comportement du prévenu, on observera qu’il a été coopérant avec la police au moment où il a été

interpellé à son domicile. Il a spontanément expliqué de quelle manière il

avait fabriqué le document. Devant le tribunal de police, lorsqu’il a été

informé de son droit de s’exprimer une dernière fois, le prévenu a mentionné

qu’«[i]l regrett[ait] d’en être arrivé là. ». Lors de son audition

par la police, le prévenu s’est exprimé comme suit : « […] je suis

sincèrement désolé de cette situation. Mon comportement est regrettable et je

l’ai fait dans le désespoir. Si le procureur le souhaite, je suis prêt à

m’expliquer devant lui. ». Si l’on peut a priori observer

l’expression de regrets, on peut s’interroger sur la réelle prise de conscience

du prévenu puisqu’il a souvent fait porter – au moins en grande partie – la

responsabilité de ses actes à des tiers (plus spécifiquement au débiteur

« malhonnête » qui ne voulait pas le payer malgré le travail

réalisé) et qu’il s’est prévalu de circonstances extérieures qui ne lui

auraient finalement pas laissé le choix (le désespoir dans lequel il était et

le fait qu’il lui était inconcevable que ses employés n’aient pas reçu leurs

salaires depuis plus d’un mois). Devant la Cour pénale, le prévenu, interrogé

sur le regard qu’il portait sur sa situation, a déclaré que c’était « regrettable »

et qu’il « était clair qu’il ne le referait plus ».

Dans ces conditions, c’est du

bout des lèvres que la Cour pénale assortira la peine de 25 jours-amende à 90

francs du sursis, en considérant que l’on ne peut en l’espèce pas totalement

exclure que le prévenu puisse s’amender. Le délai d’épreuve sera fixé à cinq

ans, soit le maximum légal (art. 44 al. 1 CP).

On relèvera toutefois que,

dans sa situation (en particulier en tant qu’actionnaire et administrateur

unique d’une société au capital-actions non entièrement libéré et dont le

montant apporté effectivement lors de la fondation de la personne morale n’a pu

l’être qu’au moyen d’un prêt accordé par des tiers), l’appelant devra être

particulièrement attentif aux obligations légales le concernant (en tant

qu’organe de la société) qui, si elles sont violées, engageront sa

responsabilité civile et seront susceptibles de faire l’objet d’une

dénonciation pénale.

6.

Les considérations qui précèdent

appellent le prononcé d’une sanction immédiate pour le prévenu, de façon à

augmenter l’effet préventif de la peine pécuniaire avec sursis. Il se justifie

ainsi de condamner le prévenu à une amende additionnelle (cf. art. 42 al.

4.

et 106 CP ; ATF 146 IV 145 cons. 2.2). Celle-ci sera fixée à

450.

francs (sur la limite supérieure de l’amende additionnelle, cf. ATF 149 IV 321), la peine privative de liberté de

substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement de l’amende.

7.

Il résulte de ce

qui précède que l’appel doit être admis partiellement, le jugement attaqué

annulé et réformé en ce sens que le prévenu est condamné, pour faux dans les

certificats (art. 252 CP), à une peine pécuniaire de 25

jours-amende à 90 francs, avec un sursis de cinq ans, ainsi qu’à une amende

additionnelle de 450 francs.

La réalisation de l’infraction

retenue par le tribunal de police ayant été confirmée, il n’y a pas lieu de

revenir sur les frais de la première instance.

S’agissant des frais de justice de seconde instance, arrêtés à 2'000

francs, il faut tenir compte du fait que l’appelant succombe quant à son

principal grief (sa condamnation pour le faux dans les certificats), mais qu’il

obtient gain de cause s’agissant du sursis et de la quotité du jour-amende. Il

convient de mettre les frais à la charge du prévenu à hauteur des 2/3.

La même proportion sera

retenue pour l’indemnité de dépens qui lui est due en vertu de l’article 429

CPP. L’avocat de l’appelant a déposé un mémoire d’honoraires de 4'582 francs

(frais et TVA compris) pour une durée de 11h40, en se fondant sur des tarifs

horaires de 210 francs (pour l’avocat stagiaire) et de 350 francs (pour

l’avocat). Il convient d’exclure les postes correspondant à des opérations

administratives (envoi d’un colis signature, le 28.05.2024 [30 minutes] ;

courrier au TC, le 28.08.2024 [25 minutes] ; courriels des 28.05.2024,

06.06.2024

et 06.06.2024 [correspondant à 5 minutes chacun]), soit une durée

totale de 1h10. S’agissant du poste « Vacation neuchatel », il

convient de calculer les frais de déplacement (40 km aller/retour à 3.80

francs, selon art. 36 al. 3 let. a LI-CPP, soit 152 francs) et d’exclure les

honoraires facturés en lien avec ce poste (cf. arrêt du TF du 20.09.2023 [7B_56/2022] cons. 4.3.2). Aux tarifs horaires de

165.

francs (pour l’avocat stagiaire) et de 300 francs (pour l’avocat), il en

résulte un montant d’honoraires de 2'745 francs (165 francs x 3h00 + 300 francs

x 7h30), auquel il convient d’ajouter un montant pour les frais forfaitaires

(de 10 %, soit 274.50 francs), les frais de déplacement (152 francs) et sur la

somme totale (3'171.50 francs), la TVA (de 8,1 %, soit 256.90 francs), soit

3428.40

francs. Il sera dès lors alloué un montant de 1'142.80 francs (1/3 x

3428.40

francs) au mandataire de l’appelant (cf. art. 429 al. 3 CPP),

à titre d’indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

vu les articles 42, 44, 252 CP, 426,

428, 429, 442 CPP, 36a LI-CPP,

I.

L’appel est

partiellement admis et le jugement rendu le 3 janvier 2024 par le Tribunal de police

du Littoral et du Val-de-Travers est annulé. Son dispositif est désormais le

suivant :

1.

Reconnaît A.________

coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), infraction commise dans le

courant du mois de juillet 2022.

2.

Condamne A.________

à 25 jours-amende à 90 francs (soit CHF 2'250 au total) avec sursis pendant

cinq ans et à une amende de 450 francs en guise de peine additionnelle, la

peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de

non-paiement de l’amende.

3.

Condamne le même

aux frais de la cause, arrêtés à 1'534 francs.

Les

frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de

l’appelant à raison des 2/3 (soit 1'666 francs), le solde étant laissé à

la charge de l’État.

Un

montant de 1'142.80

francs (frais, débours et TVA compris), à la charge de l’État, est alloué à Me E.________,

avocat de l’appelant, à titre d’indemnité partielle de dépens au sens de

l’article 429 CPP.

Le

présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5279), à la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation, à Neuchâtel, au Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL. 2023.364).

Neuchâtel, le 7 octobre 2024