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Décision

CPEN.2024.13

Menaces.

26 septembre 2024Français41 min

En l’espèce, menaces (« tu verras » ; « tu vas voir ») retenues en fonction de l’ensemble de la situation.

Source ne.ch

A.

A.________, né en 1955

en France, est domicilié à Z.________ avec son épouse. Journaliste à la

retraite, il a conservé une activité de photographe animalier. Il est en bonne

santé. Son épouse travaille comme indépendante. Le couple a encore un enfant à

charge, C.________, jeune adulte qui poursuit ses études.

B.

a) Le casier

judiciaire mentionne que A.________ a fait l’objet des condamnations

suivantes :

-

Le 28 octobre

2015, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant deux

ans et une amende de 40 francs pour violation des règles de la circulation

routière (art. 90 al. 1 LCR) et injures (art. 177 CP) ;

-

Le 30 mai 2017,

peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans

pour diffamation (art. 173 CP) ;

-

Le 28 septembre

2020, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois

ans pour diffamation (art. 173 CP), sursis révoqué le 23 juin 2022 ;

-

Le 23 juin 2022,

peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs sans sursis pour injures (art.

177 al. 1 CP).

b) La condamnation du 30 mai

2017 fait suite à une plainte pénale de B.________, pour des propos

diffamatoires tenus auprès de journalistes de Journal [1] et du Service D.________

de Z.________. A.________ avait présenté à B.________ des excuses lors d’une

audience de conciliation et adressé à toutes les personnes qui avaient reçu les

mails litigieux un mot d’excuse. La condamnation du 28 septembre 2020 est également

le résultat d’une plainte de B.________ en raison de commentaires de A.________

sur la page Facebook de Z.________, sur le site de Journal [2] et sur le site

de Journal [3]. La dernière condamnation, prononcée par la Cour pénale le 23

juin 2022, est la conséquence d’une plainte pénale déposée notamment par la

Fédération E.________ le 14 octobre 2020, dénonçant une campagne de dénigrement

conduite par A.________ ; à l’époque, B.________ était secrétaire et

responsable de la communication de la Fédération E.________.

C.

a) Le 21 mai 2022, B.________

a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de A.________ pour diverses

atteintes à l’honneur portées contre lui à compter du 23 février 2022 sur les

réseaux sociaux, en lien avec son poste de rédacteur en chef du Journal [4] et

son ancien poste de chef de communication de Z.________, ainsi que pour des

menaces proférées le 2 avril 2022 à l’issue d’une conférence sur le loup au

club […] ( ci-après : le club) à Z.________.

b) Après une première audition

de A.________ par le ministère public, le 5 juillet 2022, celui-là a

déposé, le 11 juillet 2022, une plainte pénale à l’encontre de B.________,

qu’il a accusé d’avoir inventé de toutes pièces le scénario décrit en relation

avec l’épisode du 2 avril 2022 (menaces au club), dans le but d’affaiblir sa

défense et d’alourdir la sanction qu’il encourait dans la cause pour laquelle la

Cour pénale devait tenir audience le 23 juin 2022 (le jugement a été rendu le

même 23 juin 2022). Après l’audition de trois témoins, le ministère public a

ordonné la disjonction de la procédure relative à la plainte déposée par A.________

contre B.________ de la procédure concernant celle déposée par B.________

contre A.________, par décision du 28 avril 2023.

c) Le ministère public avait,

à l’issue de l’audience du 5 juillet 2022, invité les parties à examiner si,

par la voie d’une médiation, elles pourraient trouver une solution durable pour

entretenir des relations normales malgré leur désaccord sur la pratique de la

chasse. Cette proposition, acceptée par A.________, a été refusée par B.________.

d)

Par acte d’accusation du 5 juin 2023, A.________ a été renvoyé devant le

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les faits reprochés sont les

suivants :

1.1.

Diffamation (art. 173

CP), subsidiairement calomnie (art. 174 CP)

À

Z.________, le 23 février 2022 et les jours suivants,

A.________

a publié sur les réseaux sociaux, en particulier sur la page Facebook de F.________, des

propos attentatoires à l’honneur de B.________ concernant la nomination de ce

dernier en tant que rédacteur en chef du journal Journal [4], en

écrivant :

a)

« comment son propriétaire

a-t-il pu commettre une aussi funeste erreur » et « cette erreur

de casting sera fatale à ce journal », soit un jugement de valeur en

relation avec des faits (communication mixte selon la jurisprudence) ;

b)

« les déclarations de b.________

ne volent pas haut », soit une allégation de fait ;

et

concernant la précédente fonction occupée par B.________ (chef de la

communication de Z.________) :

c)

« la pitoyable campagne

du troll orchestrée par un individu qui plus est fut la terreur de ses

subordonnés », soit une allégation de fait.

1.2. Menaces (art. 180 CP)

À

Z.________, le 2 avril 2022, au club, à l’issue d’une conférence publique,

A.________

a menacé, à voix basse, B.________ (en sa qualité de secrétaire de la

Fédération E.________) au moyen des termes suivants :

a)

« abruti, tueur

neuchâtelois, tueur des forêts du canton, tu vas voir » ;

puis,

en réponse à ce dernier qui l’avertissait des possibles conséquences

judiciaires de ses propos, A.________ s’est exclamé :

b)

« c’est ça, tu n’es

qu’un abruti. Oui, vas-y ! Allons au tribunal, tueur, tu verras »

puis : « tu verras, abruti » ;

B.________,

effrayé ou à tout le moins alarmé, demandant ainsi à deux personnes de

l’escorter jusqu’à la sortie du club vu le comportement menaçant du prévenu. ».

D.

a) Le tribunal de

police a tenu audience le 4 décembre 2023. Il a entendu les parties après avoir

tenté sans succès une conciliation.

b) Dans son jugement du 8

janvier 2024, le tribunal de police retient que le prévenu s’est rendu coupable

de diffamation pour les faits décrits à ce titre dans l’acte

d’accusation ; qu’en ce qui concerne les faits relatifs à des menaces, les

versions des parties sont totalement contradictoires ; que l’un dit ne pas

s’être approché de l’autre tandis que l’autre dit avoir été menacé par le

premier ; que la témoin G.________ apporte une vision neutre et externe

des faits ; que rien ne suggère qu’elle soit partiale ; qu’on ne voit

pas pourquoi elle aurait fait des déclarations contraires à la vérité ; que,

selon elle, le prévenu s’est approché de B.________ et lui a murmuré quelque

chose à l’oreille ; qu’elle ajoute que l’état de B.________ a changé à un

moment ; que la témoin H.________ a déclaré que le plaignant était très

stressé de sorte qu’il avait souhaité être accompagné à la sortie ; qu’en

définitive, il est établi que le prévenu s’est adressé au plaignant et que ce

dernier a changé d’état suite à cet échange ; que le contenu de l’échange

ne peut être déterminé qu’en s’appuyant sur les déclarations de B.________ ;

que, vu les réactions de ce dernier, attestées par deux témoignages, il faut

admettre que la version du plaignant, selon laquelle l’accusé a tenu les propos

rapportés dans l’acte d’accusation, est exacte ; qu’ils étaient de nature

à alarmer le plaignant ; que des témoins ont confirmé son état

d’angoisse ; qu’ainsi le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à

l’article 180 CP.

Au moment de fixer la peine,

le tribunal de police considère qu’il y a concours rétrospectif entre la

sanction prononcée par le jugement du 23 juin 2022 pour injure et la peine à

infliger pour la diffamation du 23 février 2022 et des jours suivants

ainsi que les menaces du 2 avril 2022 ; que l’infraction objectivement la

plus grave est les menaces ; qu’il conviendra donc de fixer d’abord la

peine pour les menaces, augmentée de celle pour la diffamation, le total

intermédiaire étant majoré dans une juste proportion de la peine prononcée le

23 juin 2022, de ce résultat devant être déduite la peine de base entrée en

force, de manière à obtenir la peine complémentaire ; qu’au vu de la

constellation des faits, certains éléments peuvent être pris en compte

conjointement pour les menaces et la diffamation ; que le prévenu a déjà

été condamné à deux reprises pour s’en être pris à B.________ ; que cela

dénote un certain acharnement et une réelle volonté de nuire à celui-ci ;

que cela prouve également que les deux protagonistes sont régulièrement opposés

et qu’une tension certaine existe entre deux ; que, dans une affaire

précédente, le prévenu avait présenté ses excuses à B.________ et s’était

engagé à ne plus porter atteinte à personnalité ; qu’il n’a pas tenu

parole ; que, in casu, le prévenu ne s’est pas excusé mais a

uniquement déclaré « Je peux présenter mes excuses » ;

qu’après la dénonciation donnant lieu à la procédure ici en cours, il a

continué ses provocations en écrivant au ministère public un courrier du 19

août 2022 nommé « Affaire A.________ – B.________ » ; qu’il prend

les procédures judiciaires à la légère et qu’il se plaît à provoquer ; qu’il

n’est pas vulnérable face à la peine ; que celle-ci doit être

sévère ; que les menaces ont été proférées dans un lieu public, mais

discrètement pour ne pas être entendues par des tiers ; que le prévenu a

fait preuve d’une certaine froideur, puisqu’il a attendu la fin de la

conférence pour aller – semble-t-il calmement – menacer le plaignant ;

qu’il a clairement voulu effrayer sa victime et ajouter un élément de peur à

une cabale déjà existante ; qu’ainsi une peine de 30 jours-amende doit

être prononcée pour les menaces ; que, s’agissant de la diffamation, le

prévenu n’en est pas à son coup d’essai ; qu’il a débuté ses agissements alors

que les deux protagonistes n’étaient pas en contact direct et ne se côtoyaient

d’ailleurs pas ; qu’il a publié plusieurs fois des propos diffamants à

l’encontre de l’intéressé ; qu’ainsi l’infraction s’inscrit dans la durée

et dénote une volonté marquée de nuire ; que le prévenu aurait pu se

contenter d’un seul post Facebook diffamant ; qu’il a préféré

s’acharner ; que les propos tenus par le prévenu sont attentatoires à

l’honneur professionnel de la victime ; que sa motivation est clairement

de nuire à B.________, comme il l’a fait précédemment ; qu’ainsi une peine

de 20 jours-amende se justifie pour la diffamation ; que la peine de 50

jours-amende (30 + 20) doit être augmentée de la peine de base du 23 juin

2022, réduite à 20 jours-amende en raison de l’application du principe de

l’aggravation ; qu’une peine complémentaire de 40 jours-amende doit en

définitive être infligée au prévenu ; que, au vu de ses conditions

économiques et sociales, le montant du jour-amende peut être arrêté à 30

francs, soit le minimum légal ; que, s’agissant d’examiner si un sursis se

justifie, le tribunal ne peut pas formuler un pronostic, favorable, d’absence

de récidive ; que le condamné a déjà fait l’objet de quatre prononcés pour des

infractions identiques à celles qui font l’objet du présent jugement ;

qu’ils ne l’ont pas détourné de commettre de nouvelles infractions ; que

le condamné n’a manifesté de regret à aucun moment de la procédure ; qu’il

n’a pas non plus présenté d’excuses à la partie plaignante.

E.

Dans sa déclaration

d’appel, A.________ invoque la constatation des faits incomplète et erronée

ainsi que la violation du droit.

Il soutient que l’infraction à

l’article 173 CP, qu’il ne conteste pas, a été sanctionnée trop

sévèrement : une exemption de peine doit être prononcée, vu le peu de

gravité des faits ; il y a en outre absence d’intérêt à punir, les faits

étant antérieurs au jugement du 23 juin 2022 ; subsidiairement, la peine doit

être réduite et assortie d’un sursis, même s’il s’agit d’une peine

complémentaire.

L’appelant fait aussi valoir

que l’infraction à l’article 180 CP n’est pas réalisée ; à l’appui, il

invoque « la subjectivité du témoignage retenu par la juge de première

instance mais aussi (...) l’absence de preuves de la commission de l’infraction

à la lecture de l’ensemble du dossier » ; il reproche au tribunal de

police d’avoir fait fi des principes de la présomption d’innocence et in

dubio pro reo.

En conséquence, l’appelant

réclame une indemnité pour ses frais de défense, la réduction des frais de

première instance, la mise à la charge de l’Etat des frais de seconde instance,

la réduction de moitié de l’indemnité au sens de l’article 433 CPP accordée à

la partie plaignante pour la première instance et le rejet de toute indemnité à

celle-ci pour la seconde instance.

G. Par ordonnance du

13 mars 2024, la direction de la procédure a refusé une nouvelle audition du

plaignant sur le vu des dépositions de H.________, G.________ et I.________.

Elle a également refusé le témoignage de J.________, laquelle avait rédigé un

courrier à l’attention du procureur daté du 29 juin 2022, à la demande de A.________,

indiquant qu’il n’y avait eu aucune altercation le 2 avril 2022 au club à Z.________

et qu’à la fin de la conférence elle était restée avec des personnes du public

et le conférencier pour échanger. Elle a admis que le jugement du 23 juin 2022

soit versé à la procédure.

F.

La Cour pénale a

entendu le prévenu à son audience du 26 septembre 2024. Il sera revenu sur ses

déclarations ci-après dans la mesure utile.

G.

Dans sa plaidoirie,

la défense insiste d’abord sur le contexte dans lequel la plainte contre

l’accusé a été déposée, à savoir celui d’une procédure qui opposait adeptes et

défenseurs de la chasse devant les tribunaux neuchâtelois et qui allait aboutir

deux mois plus tard au jugement rendu par le Cour pénale le 23 juin 2022. Le

prévenu et le plaignant ont des valeurs sociales et politiques différentes. Dans

le cas d’espèce, l’appelant conteste avoir menacé le plaignant, qu’il n’a pas

approché. Il reproche au premier juge une violation du droit et une

constatation incomplète et erronée des faits. Les témoignages retenus en

première instance à l’appui de la version du plaignant ne peuvent être considérés

comme déterminants. La témoin H.________ n’a fait que rapporter des souvenirs

flous et fondés sur des ouï-dire. La témoin G.________ n’a pas entendu les

propos rapportés. Sa déposition ne peut être neutre, car son mari travaillait

pour le Journal [4]. À lire ses déclarations, on a l’impression que le témoin

se refuse à se montrer affirmatif. Les deux témoins relatent que le plaignant

était stressé, mais pas qu’il était alarmé ou effrayé. Ce stress s’explique par

le récent échange entre les parties durant les questions et le contexte général

de leur relation. Néanmoins, rien ne permet de confirmer les propos du

plaignant. Il faut également prendre en considération les mails adressés par K.________

et J.________ le 29 juin 2022 au ministère public, qui tous deux relatent qu’il

n’y a pas eu d’agression de la part de l’accusé. Dans ces circonstances, la

présomption d’innocence doit s’appliquer et un acquittement doit être prononcé

faute de preuve. Quoi qu’il en soit, la condition d’une menace grave n’est pas

réalisée. Se retrouver au tribunal n’est pas un préjudice. De plus, la victime

n’a pas été objectivement effrayée. Une personne raisonnable n’aurait pas

demandé d’être escortée devant la menace d’aller au tribunal. Il y a une

exagération évidente dans les propos du plaignant. L’accusé n’allait pas lui donner

un « coup de boule ». Cela justifie également l’acquittement

du chef des menaces. De toute façon la peine doit être réduite. Aucun nouveau

fait n’est intervenu entre les parties depuis juin 2022. Enfin, le mémoire

d’honoraires déposé par l’avocat de la partie adverse en première instance doit

être revu. Les postes consacrés aux courriels au client sont d’un nombre

semble-t-il excessif.

H.

De son côté, la

partie plaignante fait valoir que la diffamation est démontrée et admise.

L’intérêt à punir demeure, même si l’infraction est antérieure au jugement de

juin 2022. S’agissant des menaces, les conditions en sont clairement réalisées.

Il y a même des injures, car le prévenu traite le plaignant d’abruti. Il faut

bien comprendre que l’accusé était très remonté et n’arrivait pas à se tenir

pendant la conférence. Il a pris la parole alors qu’il n’avait pas le micro.

Après la conférence, l’accusé est passé devant le plaignant, s’est penché vers

lui et l’a menacé. Le prévenu s’obstine à dire qu’il n’a pas pu croiser le

plaignant. Cette thèse est impossible vu la configuration des lieux. Un témoin

l’a entendu. La version du plaignant est corroborée par des témoignages qui

établissent que l’intéressé était choqué et stressé. Les courriels de

K.________ et de J.________ émanent de personnes qui n’ont pas été exhortées à

dire la vérité. Ils attestent d’une absence d’agression. Il est possible que

leurs auteurs n’aient rien vu, mais ceux-ci ne peuvent pas démontrer qu’il ne

s’est rien passé du tout. Quant au témoignage de I.________, il émane d’une

personne très proche du prévenu. Tous deux avaient mené une grève de la faim

ensemble. La déposition de I.________ est entachée de contre-vérités (en

particulier quant à son emplacement dans la salle). Elle ne peut être considérée.

En définitive, la seule réalité est que l’accusé cherche à s’en prendre par

tous les moyens au plaignant. Les faits sont clairement établis. L’appel doit

être rejeté, frais à la charge de l’appelant. Celui-ci doit verser à la partie

adverse une indemnité au sens de l’article 433 CPP pour la deuxième instance.

Faits

I.

Dans leurs réplique

et duplique, les parties confirment chacune sa position respective.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement

motivé de première instance a été directement notifié aux parties, une annonce

d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit

Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la

jurisprudence).

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2) ; l’appel peut être

formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation

incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale

limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1

CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du

prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Selon l’article 389

al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La

juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les

preuves nécessaires au traitement du recours.

4.

En l’espèce, un

extrait à jour du dossier judiciaire a été produit. L’accusé a été interrogé.

La partie plaignante a déposé des pièces. Les parties n’ont pas renouvelé les

requêtes de preuves refusées par la direction de la procédure.

5.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la partie

plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation

globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les

apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en

l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime

s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans

lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge

et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne

doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,

conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des

parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

6.

L’appelant soutient

qu’il n’a eu aucun contact (hormis des interventions publiques lors du temps

consacré aux questions) avec le plaignant lors de la conférence consacrée à la thématique

du loup, le 2 avril 2022.

7.

Les éléments

suivants ressortent du dossier, en rapport avec l’existence ou non des menaces

litigieuses.

a) Les

parties sont en conflit depuis plusieurs années (cons. B ci-dessus). Tous deux

sont, ou ont été journalistes. L’accusé est un opposant à la chasse et le

plaignant en est un adepte. Ce dernier occupait, au moment des faits, la

fonction de secrétaire de la Fédération E.________. Le prévenu reproche au plaignant

d’avoir attaqué les compétences professionnelles de son épouse.

b) Le 2 avril 2022, le club à Z.________

a organisé une conférence dont le titre était « Nos nouveaux voisins

les loups ». La conférence, précédée par une conférence-vernissage

d’un photographe animalier aussi sur le thème du loup, a été enregistrée. Les parties y ont toutes deux

assisté et sont intervenues lors des questions. L’enregistrement de la

conférence se termine avant le moment où le plaignant situe l’épisode des

menaces, lorsque les gens quittaient la salle.

c) Lors de son audition du 5

juillet 2022 sur les faits de la prévention repris de la plainte du 21 mai 2022,

l’accusé a nié tout échange personnel avec le plaignant.

d) A l’issue de son audition

devant le ministère public le 5 juillet 2022, l’accusé a déposé trois courriels

émanant de I.________, J.________ et K.________ pour attester qu’il n’avait pas

eu d’échange verbal avec B.________. Dans un mail du 29 juin 2022, K.________ indique

ce qui suit : « À la suite de la conférence il y a eu un débat et

je confirme que jamais A.________ n’a agressé verbalement ou physiquement de

loin ou de près qui que ce soit. Il n’y a donc jamais eu d’agression portée à

l’encontre de Monsieur le secrétaire de la Fédération E.________ ». Un

courriel du 29 juin 2022 de J.________ se lit ainsi : « Les débats ont

pu être animés – de par l’émotion que suscite le sujet – mais je peux témoigner

qu’il n’y a bien évidemment jamais eu d’agression verbale et/ou physique de A.________

à l’encontre de cette personne. À la fin de la conférence je suis restée avec

des personnes du public et N._______ (le conférencier) pour échanger et il n’y

a eu aucune altercation, le public étant soit dans la salle, soit dans l’espace

buvette de cette salle ». I.________, le 27 juin 2022, écrit :

« Je suis restée assise auprès de A.________ durant la conférence. À l’issue de celle-ci je suis

descendue avec ce monsieur vers la salle où se tenait l’apéritif. À aucun

moment A.________ n’a agressé verbalement qui que ce soit ».

e) Entendue le 21 novembre

2022, H.________, déléguée culturelle au club et directrice de cette

institution, a déclaré qu’elle se souvenait de la conférence du 2 avril 2022.

Selon sa déposition, ce qu’elle a vu ou entendu à l’issue de la conférence est

« un peu flou. Ce samedi était intense. La salle était remplie. A.________

est arrivé au club très remonté. Il a invectivé N.________. Ensuite il s’est

calmé. La conférence était toutefois animée entre ces deux personnes. À la fin

de la conférence, j’ai vu que B.________ était très stressé par ce qu’il venait

de vivre. Cela m’a surprise. Il m’a dit que A.________ l’avait menacé mais je

n’ai personnellement rien vu ou entendu. Il m’a demandé si quelqu’un pouvait le

raccompagner à la sortie et je ne sais pas ce qu’il a fait. Vous me faites

remarquer que B.________ a déclaré que je l’avais escorté jusqu’à la sortie.

Peut-être et sauf erreur de ma part, sur une courte distance, soit entre le bar

et la porte d’entrée vitrée à l’étage, soit environ 3 mètres, mais en tout cas

pas jusqu’à la sortie de l’immeuble ». Tout en soulignant toujours que

ses souvenirs étaient « flous », le témoin a décrit le

plaignant comme étant plutôt calme lors de ses interventions durant la

conférence, et dans un état de stress après la conférence.

f) Le 28 novembre 2022, G.________

a relaté un échange tendu entre A.________ et B.________ pendant la conférence,

à l’heure des questions. Elle a ajouté ce qui suit : « À la fin de

la conférence, A.________ s’est arrêté vers B.________ qui était à côté de moi

et lui a murmuré quelque chose que je n’ai pas entendu. Ils étaient dans ma

vision périphérique, de sorte que je n’ai pas observé la situation en détail. B.________

m’a dit : « Tu as vu ce qu’il m’a dit ? ». Il était

choqué. Il m’a demandé si j’étais d’accord de partir avec lui afin que je

puisse être témoin si A.________ lui redisait quelque chose. Pour répondre à

votre question, B.________ était déstabilisé mais je ne saurais dire s’il était

effrayé ou menacé. Je l’ai raccompagné depuis la grande salle jusqu’aux

vestiaires qui se situent à l’entrée de l’étage des conférences. Je n’ai pas

revu A.________ ». Selon le témoin, B.________ se sentait menacé.

g) Le 15 décembre 2022, A.________

a formulé des observations sur les témoignages précités. Il a confirmé qu’il

avait échangé avec le conférencier N.________ quelques minutes avant le début

de la manifestation, en contestant l’avoir invectivé. Il a nié s’être emporté

durant le débat qui avait suivi la conférence (« J’étais ferme dans mes

propos, ni plus ni moins »). Il a maintenu qu’il ne s’était ni arrêté

auprès du plaignant ni ne lui avait murmuré à l’oreille, contrairement à ce que

G.________ avait affirmé. Il s’est référé aux dépositions écrites qu’il avait

produites, en invoquant une collusion « manifeste et répugnante »

entre G.________ et le plaignant.

h) I.________ a été entendue

le 2 février 2023. Elle a décrit A.________ comme une simple connaissance dont

elle avait fait la rencontre en 2021 lors d’une grève de la faim contre le tir

des loups. Elle a déclaré qu’à la fin de la conférence, elle était allée à

l’apéritif et qu’elle avait discuté environ cinq minutes avec A.________. Elle

n’était pas restée tout le temps à l’apéritif avec celui-ci. Elle n’avait pas

vu un quelconque échange entre l’accusé et le plaignant à ce moment-là. Elle

n’avait pas croisé le plaignant lors de l’apéritif. Lors de la conférence, elle

avait trouvé A.________ calme. Il avait fallu parler fort pour se faire

entendre, vu la localisation, car A.________ et elle étaient assis en haut dans

la galerie et l’échange était un peu « chaud, animé et vif, comme cela

se produit lorsque des gens ne sont pas d’accord sur un thème donné ».

La témoin a ajouté qu’elle n’avait pas vu A.________ s’arrêter pour discuter

avec quelqu’un lors du déplacement entre la galerie et la salle où se tenait

l’apéritif, près de la scène. Elle l’avait toujours en ligne de mire et à son

souvenir aucune personne ne s’était intercalée entre eux.

i) A.________

a été interrogé par le tribunal de police le 4 décembre 2023. Il a déclaré

qu’il était personnellement favorable à une médiation. Il avait compris que ses

propos avaient pu blesser le plaignant. Il savait qu’il avait traversé une

période difficile. Il pouvait présenter des excuses à l’intéressé. Il a relaté qu’à

l’issue de la conférence au club, il y avait eu un échange un peu tendu autour

du loup, qui faisait l’objet des débats du jour. Par la suite, il avait quitté

la salle en compagnie de trois personnes, dont I.________, pour rejoindre

l’espace apéritif. Il ne s’était jamais retrouvé à proximité du plaignant. Il

contestait la présentation des faits de G.________. Il pensait que la plainte

déposée par B.________ avait pour but « d’alourdir » le

dossier concernant la procédure qui devait conduire au jugement d’appel du 23

juin 2022 entre la Fédération E.________ notamment et lui-même. Après avoir

expliqué l’origine de son conflit avec le plaignant (remontant à 2017,

lorsqu’il était encore actif au Journal [2] et qu’il avait été chargé de

préparer un sujet sur la chasse, contexte dans lequel le plaignant avait fait

pression sur son rédacteur en chef pour qu’il soit dessaisi du sujet avec des

arguments peu agréables pour lui), l’accusé a été interrogé au sujet de sa

présence dans la Salle de conférence le 2 avril 2022. Il s’est exprimé ainsi : « Lors

de la conférence du 2 avril 2022, je me trouvais sur la galerie, avec I.________,

K.________ et J.________. Vous me montrez une photo que vous venez de déposer,

c’est bien moi qui suis sur la photo avec la flèche orange, je me trouve bien

en bas de la salle. Vous me montrez la photo suivante, I.________ est bien deux

rangs devant moi. Il y a eu une pause entre les deux conférenciers. Je suis

sorti entre les deux conférences avec les gens avec qui j’étais. Il est

possible que j’ai changé de place entre les deux conférences. Je ne me souviens

pas ».

j) Les photos présentées lors

de l’audience des débats de première instance sont au dossier. On y voit le

plaignant assis au premier rang dans la salle à côté d’une personne qui doit

être G.________. On y voit, au parterre et non sur la galerie, l’accusé assis

de l’autre côté de la pièce, quelques rangs en retrait, ainsi qu’une personne avec

une queue de cheval, assise deux rangs devant lui et qui doit donc correspondre

à I.________.

k) Un accord passé en février

2021.

entre les parties devant la Chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes

et du Val-de-Ruz a la teneur suivante : « 1. A.________ tient à

présenter ses excuses à B.________ et s’engage à ne plus atteindre à sa

personnalité. 2. A.________ s’engage à payer à B.________ qui déclare

l’accepter pour solde de tout compte et prétention, la somme de 1'250 francs et

de 100 francs de frais de justice, soit la somme totale de 1'350 francs,

exigibles au 28 février 2021 sur le compte IBAN… 3. Les parties s’engagent à

prendre les frais judiciaires de 200 francs à leur charge par moitié (…) ».

l) La partie plaignante a

déposé un message non daté émanant de A.________ (dont il a confirmé être

l’auteur), faisant suite au jugement de la Cour pénale du 23 juin 2022. On

y apprend que l’accusé a précédemment publié un « post résumant

l’audience d’appel de jeudi ». Ce dernier, sur un mode

sarcastique, se félicite de l’issue de la procédure et de la visibilité qu’elle

lui a donnée dans son combat contre les chasseurs, en soulignant qu’il est

soutenu financièrement par des militants et activistes combattant la chasse. Le

mail se termine de la façon suivante : « Je vous laisse donc avec

votre os à ronger, soit ma condamnation pour ce pan dans le cul ! Bon

dimanche ! ».

m) Lors de son audition devant

le tribunal de police, le 4 décembre 2023, le plaignant a confirmé sa plainte

en précisant qu’à sa connaissance il n’y avait pas eu d’autres événements entre

l’accusé et lui depuis le jugement de la Cour pénale. S’agissant des faits du 2

avril 2022, il a déclaré que, jusqu’à la fin de la conférence, il avait le

sentiment que celle-ci s’était bien déroulée. Il avait pu exprimer sa position

et celle de la Fédération E.________. Lorsque les gens avaient quitté la salle,

il était en train de ranger son ordinateur et son appareil photo. L’accusé

était alors passé devant lui ; il s’était penché vers lui : « il

avait les yeux très rouges, j’ai cru qu’il allait me mettre un coup de boule.

C’est là qu’il m’a dit les propos qui sont relatés dans ma plainte. J’ai cru

qu’il allait en venir aux mains. Je lui ai demandé d’arrêter en lui disant qu’il

prenait le risque de se retrouver au tribunal. Il m’a répondu les mots figurant

dans ma plainte. Ces mots : « Tu vas voir, tu verras », alors

qu’on était dans une assemblée, cela m’a vraiment mis dans un sentiment

d’insécurité. J’ai dû prendre sur moi, j’étais effrayé. Je ne savais pas ce que

je devais faire, s’il devait lever la main sur moi (…). J’ai demandé à ce qu’on

me fasse sortir très vite, alors même que j’étais là officiellement pour la

Fédération E.________ et qu’à la base je souhaitais discuter avec certaines

personnes ». Il ne se souvenait pas s’il y avait eu une pause entre

les deux conférences ou non et il n’avait jamais changé de place. C’était

également dur pour ses trois filles et sa femme de voir qu’il était attaqué à

réitérées reprises, jusqu’aux menaces. Il n’avait pas eu de litige avec

l’épouse de A.________, mais le mandat qu’elle avait pour une publication en

faveur de Z.________ avait été résilié pour des motifs économiques. À titre

citoyen, il était membre du Conseil de Fondation de L.________ et l’épouse de A.________

tenait les procès-verbaux. Là également, pour des raisons économiques, une

secrétaire de l’institution lui avait été préférée. Il s’agissait de l’une des

raisons pour lesquelles l’accusé pouvait lui en vouloir. Le plaignant

continuait à ressentir une certaine insécurité.

n) Interrogé par la Cour

pénale le 26 septembre 2024, l’accusé a confirmé qu’il ne contestait pas le

jugement sur le principe de sa condamnation pour diffamation, mais seulement

sur ses suites au niveau de la peine. Il contestait en revanche totalement

avoir proféré des menaces. Il était quelqu’un de loyal et il lui était

insupportable d’avoir été condamné pour des faits qu’il n’avait pas commis. On

était « dans le délire total » lorsque le plaignant disait

qu’il avait les yeux injectés de sang et qu’il avait dû se faire escorter par

des dames. La témoin G.________ connaissait le plaignant depuis une dizaine

d’années. Son mari travaillait à l’époque pour le Journal [4] dont le plaignant

était le rédacteur en chef. Dans un premier temps, I.________ et lui avaient

pensé qu’ils étaient dans la galerie du club. En réalité, ils avaient été

installés dans la galerie pour la première des deux conférences données lors de

la manifestation du 2 avril 2022. Lors de la seconde conférence, ils étaient

installés en bas, selon les photos qui figurent au dossier. Il n’avait pas

demandé à I.________ de dire qu’ils étaient dans la galerie. Le climat délétère

n’était pas seulement de son fait, mais aussi de celui du plaignant et de celui

de E.________. Il était possible que l’état d’excitation du plaignant à la

suite de la conférence de N.________ ait provenu de leurs échanges durant la

période des questions. L’appelant était opposé à la violence et n’avait pas de

fusil. Il admettait qu’il pouvait être un peu provoquant verbalement.

Aujourd’hui, Coluche serait en prison. Il était vrai qu’une procédure était en

cours contre lui dans le Canton de Vaud sous la prévention de l’article 286 CP.

C’était un procès politique qui lui était intenté par le Conseiller d’Etat en

charge de l’environnement. On lui reprochait une entrave au tir du loup. Enfin,

l’appelant a donné une série d’exemples d’agissements du plaignant contre lui.

Il a aussi été l’objet d’atteintes de la part « de E.________ »,

sans que ce soit le plaignant.

8.

Au vu des éléments

rapportés ci-dessus, la Cour pénale retient ce qui suit.

Depuis 2017 en tout cas, une

grande animosité règne entre les parties. Celle-ci trouve sa source dans leur

vision opposée de la chasse et des dissensions professionnelles. En outre,

l’accusé peut avoir eu l’impression que le plaignant n’a pas été étranger à

certaines pertes de mandats de sa femme. Les parties ont été précédemment

directement opposées dans deux procédures en lien avec des atteintes à

l’honneur émanant de l’accusé à l’encontre du plaignant. Dans une procédure

ayant entraîné l’acquittement de l’appelant pour diffamation, mais sa condamnation

pour injures – celle qui a donné lieu au jugement de la Cour pénale du 23 juin

2022.

– le plaignant n’était pas personnellement impliqué, mais la Fédération E.________,

dans laquelle il a été actif.

La manifestation organisée par

le club le 2 avril 2022 à Z.________ a attiré des adeptes et des opposants de

la chasse. Un débat entre ceux-ci a eu lieu à l’issue de la conférence de N.________.

Les parties ont toutes deux pris la parole. Elles n’étaient pas d’accord, mais

les propos échangés alors n’ont été ni attentatoires à l’honneur ni menaçants.

L’épisode litigieux a eu lieu après la période officielle et alors que le temps

des questions était passé, lorsque le public s’est déplacé vers l’endroit où se

tenait l’apéritif. Les versions des parties sont contradictoires sur ce qui

s’est passé à ce moment-là. Avec le tribunal de police, la Cour pénale retient

que les déclarations des témoins G.________ et H.________ corroborent les dires

du plaignant. On ne voit pas pourquoi ces deux femmes auraient déposé de

manière non conforme à la vérité. Les déclarations des deux précitées sont plus

convaincantes que celles de I.________, qui n’a pas évoqué le fait qu’à un

certain moment elle était devant le prévenu au parterre, et non sur la galerie

(cf. supra cons. 7/j) ; ainsi, elle ne pouvait l’avoir toujours en ligne

de mire contrairement à ce qu’elle a affirmé devant le ministère public. Pour

autant qu’il puisse constituer un témoignage recevable, le courriel de K.________

ne vise que le déroulement du débat à l’issue de la conférence, de sorte qu’on

ne peut rien en tirer. Il en va de même du mail de J.________, qui explique

être restée avec N.________ et « des personnes du public » à

l’issue de la conférence, ce qui signifie qu’elle ne portait pas son attention

sur ce qui se passait entre les parties. On retient donc que le prévenu s’est

approché du plaignant et lui a murmuré quelque chose à l’oreille. Après cela,

l’état du plaignant a changé.

S’agissant de la teneur des

propos tenus, la Cour pénale retient les déclarations du plaignant. L’interaction

entre lui et l’accusé, contestée par ce dernier, doit être considérée comme

démontrée à satisfaction de droit. La fiabilité du premier nommé est donc

meilleure que celle du prévenu. Le contenu des propos rapportés dans l’acte

d’accusation, sur la base de la plainte, paraît plausible, si l’on se réfère à

ceux qui avaient fait l’objet de la procédure ayant opposés précédemment

l’accusé à la Fédération E.________ (par exemple : « Tueur des

forêts neuchâteloises »), avec une référence implicite aux

désagréments liés à de nouvelles procédures judiciaires que le plaignant

pourrait introduire. S’agissant de la proximité physique entre les deux hommes,

on s’en tient également à la version du plaignant.

9.

a) Le tribunal

de police a correctement rappelé la teneur de l’article 180 CP réprimant les menaces et la

jurisprudence concernant cette disposition. On renvoie au jugement de première

instance sur ce point (cons. 2 p. 7 ; art. 82 al. 4 CPP).

On peut toutefois apporter un

complément utile à l’examen de la présente cause : pour apprécier si l’on

est en présence de menaces, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les

termes utilisés par l’auteur, mais tenir compte de l’ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1 ; arrêts du TF du 06.10.2011 [6B_435/2011] cons. 3.3 ; du 04.01.2011 [6B_234/2010] cons. 3.2 mentionnant la prise en

compte d’une précédente condamnation et d’une situation conflictuelle ; du

10.08.2005

[6P.58/2005] cons. 9).

b) Les éléments constitutifs

de l’article 180 CP sont une menace grave, une alarme ou

une peur effective de la victime, un lien de causalité entre la menace grave et

la frayeur ou l’alarme ainsi que l’intention, soit la conscience et la volonté de

proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi

de la victime (ATF 99 IV 212 cons. 1a) ; le dol éventuel est

suffisant (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., nos 19 et

20.

ad art. 180 CP).

c) L’expression « tu verras »

ou « tu vas voir » peut avoir une connotation menaçante. En

l’espèce, elle est assortie de l’expression « tueur » ainsi

que d’une référence à une procédure devant un tribunal. Il n’est pas possible

d’y déceler objectivement une menace de mort, mais plutôt la menace diffuse

d’une ou d’actions inconnues qui pourraient éventuellement aller crescendo vers

une action physique (ce que suggère le fait que l’accusé se soit approché tout

près du plaignant et non limité à l’invective écrite). La menace pourrait également

comporter la nécessité pour le plaignant, une fois de plus, de devoir recourir

à la justice, avec les avances de frais et les tracas que cela comporte, pour

obtenir protection. On précise qu’il faut replacer les propos tenus dans leur

contexte, à savoir des attaques préalables et répétées par messagerie ou sur

les réseaux sociaux contre l’honneur du plaignant (concernant l’aspect

professionnel de la vie du plaignant), malgré de précédentes procédures. On

peut considérer qu’objectivement on est en présence d’une menace grave qui

était propre à alarmer un homme d’une résistance psychologique moyenne.

d) Sur la base des

déclarations des témoins H.________ et G.________, la Cour pénale retient que

le plaignant a effectivement été alarmé, puisqu’il a demandé à rester

accompagné au moins sur quelques mètres et qu’il a quitté plus rapidement que

prévu l’apéritif, selon les explications qu’il a données durant les débats de

première instance, dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

e) L’existence d’un lien de

causalité entre la menace et l’état du plaignant n’est pas douteuse.

f) Il en va de même en ce qui

concerne l’intention de l’accusé de porter atteinte à la paix intérieure et au

sentiment de sécurité du plaignant. À aucun moment, le plaignant n’a prétendu

qu’il aurait agi par plaisanterie en escomptant que la victime ne se trouverait

pas affectée par ses déclarations. L’animosité démontrée entre les parties ne

permet pas d’autre conclusion.

g) Au vu de ce qui précède, la

Cour pénale retient que le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à

l’article 180 al. 1 CP en proférant des menaces à

l’encontre du plaignant le 2 avril 2022.

10.

Le tribunal de

police a correctement rappelé les dispositions et la jurisprudence relatives à

la fixation de la peine, particulièrement lorsqu’on est en présence d’un

concours rétrospectif. Il est renvoyé à ses considérants sur ce point (cons. 3

et 3.1, p. 9 à 11 du jugement attaqué ; art. 82 al. 4 CPP).

11.

Comme le tribunal

de police l’a considéré avec raison, l’infraction objectivement la plus grave

est celle de menaces, réprimée par une peine privative de liberté de trois ans

au plus ou une peine pécuniaire. L’appelant ne conteste pas à titre indépendant

la peine prononcée de ce fait en première instance (30 jours-amende). Le

ministère public neuchâtelois ne formule pas de recommandation à ce sujet. Dans

le canton de Berne, la sanction proposée est de 60 unités pénales, pour une

situation-type se rapportant à des faits plus graves (dans le cas d’une

relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de

lui, oralement ou par téléphone, et la partenaire a peur car l’auteur est enclin

à la violence et elle ose à peine sortir de chez elle). On note l’absence de

violence physique préalable entre les parties. Du point de vue objectif, la

culpabilité de l’auteur ne peut toutefois être qualifiée d’anodine, vu le

contentieux préalable durable entre les parties, y compris au plan juridique. Il

était facile au prévenu de s’abstenir d’agir comme il l’a fait. L’intéressé n’a

pas reconnu les faits, ni a fortiori présenté des excuses. De manière

générale, la Cour pénale fait siens les considérants du premier juge, qui

respectent les critères légaux (art. 82 al. 4 CPP).

Le prévenu soutient qu’il

devrait faire l’objet d’une exemption de peine en relation avec la diffamation

dont il a été reconnu coupable. Ce moyen n’est pas sérieux. Prétendre qu’il y a

absence d’intérêt à punir parce que ces faits sont antérieurs au jugement du 23

juin 2022 va à l’encontre du système légal de la peine complémentaire (exposé

dans le jugement attaqué). Invoquer le peu de gravité des faits révèle en

l’occurrence une absence de prise de conscience du caractère illicite du

comportement qui ne peut être protégée, surtout au vu des antécédents de

l’auteur. Il est vrai que, depuis le début de la présente procédure, l’appelant

n’a plus été l’objet de nouvelles procédures pour atteintes à l’honneur du

plaignant. Ce comportement est celui que l’on peut attendre de tout citoyen. Il

ne saurait justifier que l’on renonce à prononcer une peine. Pour le reste,

comme en ce qui concerne les menaces, la Cour pénale ne discerne aucune

violation du droit ou mauvaise appréciation des faits dans le raisonnement qui

a conduit le premier juge à augmenter la peine de base de 20 jours pour la

diffamation.

Il en va de

même au sujet de la prise en compte du jugement du 23 juin 2022.

Au vu de ce qui précède, la

condamnation de l’appelant à une peine complémentaire de 40 jours-amende doit

être confirmée, étant précisé, s’agissant du genre de peine, que si le prévenu

devait commettre à nouveau des infractions contre l’honneur, il faudrait probablement

admettre qu’il est imperméable aux sanctions pécuniaires et qu’une peine

privative de liberté devrait être privilégiée à l’avenir.

12.

L’appelant ne

conteste pas à titre indépendant le montant du jour-amende. Il n’y a pas lieu

d’y revenir.

13.

Le tribunal de

police a exposé de manière claire et complète les règles relatives au sursis. On

se réfère au jugement attaqué sur ce point (cons. 4, 1er et 2e

cons. p. 14 ; art. 82 al. 4 CPP).

14.

En l’espèce, la

Cour pénale considère qu’un pronostic défavorable doit être posé, de sorte que

le sursis doit être refusé. L’auteur a déjà été condamné à quatre reprises, dont

trois pour des infractions portant atteinte à l’honneur de tiers ou des injures.

Il ne manifeste aucune prise de conscience sérieuse. Le courrier faisant suite

à sa condamnation du 23 juin 2022, dans lequel il répète à l’envi l’expression

« pan dans le cul ! » qui a donné lieu à sa condamnation

pour injures, est la démonstration d’un sentiment d’impunité et d’un mépris des

sentiments d’autrui qui ne doit pas être protégé.

Sur ce point-là également, le

jugement attaqué doit être confirmé.

15.

Les moyens de

l’appelant relatifs aux frais de justice et aux indemnités ne sont pas formulés

à titre indépendant, mais comme conséquence de l’admission des moyens sur la

culpabilité et la peine. Vu le rejet de ceux-ci, ils sont privés d’objet. En

audience d’appel, la défense a contesté à titre indépendant la note

d’honoraires de l’avocat du plaignant en première instance. Ce moyen est tardif

(art. 404 al. 1 CPP).

16.

Il résulte de ce qu’il précède que

l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice,

arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de son auteur. Celui-ci versera à B.________

une indemnité pour ses frais de défense nécessaires (art. 433 CPP). L’avocat de

ce dernier a déposé un mémoire d’honoraires qui, considéré globalement, fait

état d’une activité raisonnable et peut être avalisé.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47, 49, 180 CP,

426, 428, 433 CPP,

1.

L’appel est

rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds le 8 janvier 2024 est confirmé.

2.

Les frais de

justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________.

3.

A.________ est

condamné à verser à B.________ une indemnité de 3'065.20 francs, frais, débours

et TVA compris, pour ses frais de représentation devant la juridiction de

seconde instance (art. 433 CPP).

4.

Le présent jugement

est notifié à A.________, par Me O.________, à B.________, par Me P.________, au

ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2762), et au Tribunal de police

des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (POL.2023.268).

Neuchâtel, le 26 septembre 2024