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Décision

CPEN.2024.20

Présomption d’innocence. Infractions graves contre la loi sur les stupéfiants. Complicité. Fixation de la peine. Effet de l’atténuation. Répartition des frais de la procédure pénale entre deux prévenus.

5 décembre 2024Français43 min

Prévenu à qui il est reproché d’avoir mis à disposition de son « colocataire » son appartement, pour y entreposer de la drogue et l’argent du trafic. Critères pour examiner si le comportement incriminé relève de la complicité ou d’une coaction.Complicité niée en l’occurrence.____________________Par arrêt du 20.05.2025 (réf. 6B_77/2025), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.05.2025[6B_77/2025]

A.

A.________, qui est né en Suisse en 1997, est âgé de

vingt-sept ans. Originaire du Portugal, il a toujours vécu en Suisse. Après

l’école secondaire, il a fréquenté une école du secteur tertiaire et n’a pas effectué

d’apprentissage. Il a commencé sa carrière professionnelle comme polisseur. Il

a travaillé dans deux usines différentes, mais a été licencié deux fois

successivement ; la dernière fois c’était en juin 2023, quand les rapports

de travail ont pris fin après que son employeur avait eu vent de l’ouverture

d’une instruction pénale contre lui. Actuellement, A.________ cherche un emploi dans le domaine de

l’horlogerie, mais cela ne se présente pas très bien, depuis que cette branche

connaît un ralentissement. Faute de mieux, il fait des heures dans une

entreprise de nettoyage. Pour l'instant, il vit chez sa mère et ne perçoit pas

d'indemnités de chômage. Il entretient une relation sentimentale avec B.________.

Pour l’instant, ils n’ont pas eu d'enfant ensemble. A.________ a été très peiné par les

deux fausses couches de son amie. Quand cette affaire sera terminée, il songe à

emménager avec elle dans un appartement dans le canton de Neuchâtel. Il a plus

de 80'000 francs de poursuites ouvertes à son nom.

B.

a) L'extrait

du casier judiciaire de A.________ mentionne trois antécédents. La première fois, le 6 janvier 2017,

l'intéressé a été condamné par le ministère public à 480 heures de travail

d'intérêt général avec sursis pour un vol et un vol d'importance mineure. La

deuxième inscription remonte au 6 mai 2020, quand le ministère public l'a

condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour utilisation frauduleuse

d'un ordinateur. Enfin, le 15 avril 2021, l'intéressé a été condamné par le

ministère public à une peine pécuniaire de 25 jours-amende pour dommage à la

propriété.

C.

Le 27 avril

2023, il est parvenu à la connaissance de la police que de la cocaïne pouvait

être entreposée au domicile de A.________ à la rue [aaa], à Z.________.

Estimant qu'il y avait péril en la demeure, un officier de police a délivré un

mandat de perquisition à des agents qui ont brisé la porte d'entrée et procédé,

en l’absence du maître des lieux, à une perquisition en présence d'un témoin.

Cet acte d'enquête a permis de saisir, notamment, trois balances électroniques,

un coffre-fort contenant de la cocaïne, une caissette métallique noire

contenant des sachets en plastique avec des blocs de poudre blanche réagissant

positivement au test de détection de la cocaïne, un lot de sachets pour

récolter sur la voie publique des excréments d'animaux et deux téléphones. En

définitive, il a été retrouvé 900 g de cocaïne représentant, après analyse, 727

g net de cette matière, ce qui suppose un taux de pureté moyen de 85 %. Dans

l’intervalle, C.________ s'est présenté à l'entrée de l'appartement ; il a

été interpellé, fouillé et interrogé. Il avait sur lui 630 francs en argent

liquide, deux téléphones et un trousseau contenant entre autres les clés de

l'appartement de A.________ et celles pour ouvrir la caissette métallique et le

coffre-fort. Une autre perquisition a été menée au domicile de C.________ ;

les enquêteurs ont découvert dans sa chambre 1’500 francs en billets de banque.

Le 28 avril 2023, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________

et A.________, tous deux prévenus d'infractions graves à la loi sur les

stupéfiants au sens de l'article 19 al. 1 et 2 LStup

D.

Il n'est pas

utile de décrire par le menu le déroulement de la procédure préliminaire, en ce

sens que l'instruction n’a suscité aucune contestation et que A.________, qui ne conteste pas les faits, s’oppose

seulement à sa mise en cause comme acteur principal, alors qu'il a toujours

soutenu qu’il n’était qu’un complice.

E.

A.________ a été renvoyé devant le tribunal

criminel par acte d’accusation du 3 novembre 2023, pour répondre des faits

suivants

à l’encontre de A.________

Faits

I.

Infractions graves à

la loi sur les stupéfiants, éventuellement en qualité de complice, au sens des

art. 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP :

1.

Entre mi-mars 2023 et le 27

avril 2023,

2.

à Z.________, rue [aaa],

3.

A.________ a,

4.

contre le paiement de la

moitié du loyer de son appartement,

5.

permis à C.________ de

stocker dans son appartement dans un coffre-fort et une caissette métallique au

moins 900 grammes de cocaïne destinés à la revente, l’argent lié au trafic, 3 balances

ainsi que du matériel permettant la préparation de la drogue,

6.

pris en main une grosse

liasse de billets provenant du trafic de stupéfiants que lui avait remis C.________

pour se filmer et effectuer une publication sur les réseaux sociaux,

7.

adressé un potentiel client

cherchant à s’approvisionner en stupéfiants à fumer à C.________,

8.

percevant un total de CHF

650.- à raison d’une fois CHF 150.-, 2 fois CHF 200.- et 1 fois CHF 100.-

et devant encore percevoir CHF 650.- pour la seconde mensualité lorsqu’il a été

interpellé le 27 avril 2023,

9.

étant précisé que 727,18

grammes nets de cocaïne à un taux de pureté moyen de 85 % ont été saisis et que

le taux moyen des saisies en 2022 entre 100 et 1000 g. était de 76,2 %.

Considérants

II.

Contraventions aux

obligations d’annoncer son arrivée au sens des art. 12 al.1 et 120 al.1 let.a

LEI, 39 et 56 al.1 LHRCH

1.

Entre le 26 juillet 2022 et

le 29 juin 2023,

2.

à Z.________,

3.

A.________ a omis d’annoncer

son changement d’adresse à la rue [aaa] à Z.________ alors qu’il était

précédemment domicilié à Y.________ et

4.

n’a pas entrepris les

démarches nécessaires à la prolongation de son permis d’établissement de

catégorie C. ».

F.

a) Lors des débats du 29 janvier

2024, le tribunal criminel a entendu comme témoin de moralité D.________ et B.________

qui sont respectivement la mère de C.________ et l’amie intime de A.________. Ensuite, il a été procédé à l'interrogatoire des deux prévenus.

b.a) Par jugement motivé du

29.

janvier 2024, le tribunal criminel a reconnu coupable C.________ d'infractions graves à la loi sur les

stupéfiants et de recel ; il l’a condamné à une peine privative de liberté

de 36 mois dont 18 mois de prison ferme et 18 mois avec sursis pendant un

délai d'épreuve de 4 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.

b.b) S’agissant de A.________, les premiers juges ont retenu les

faits tels que décrits au chiffre « I » de l'acte d'accusation

(infractions graves à la loi sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1

et 2 LStup). Si le prévenu avait ignoré ou feint d'ignorer la situation au

début de la colocation avec C.________, il n'en demeurait pas moins que le comportement de ce dernier lui était

d’emblée apparu louche. À tout le moins deux semaines

avant l'intervention de la police à son domicile, A.________ avait compris que son soi-disant

colocataire était mêlé à un trafic de stupéfiants d'une ampleur significative.

Dès ce moment-là, il était établi que l'intéressé n'avait pas cherché, ou alors

sans grande conviction, à mettre fin à cette situation, alors même qu'il

l’avait perçue comme dangereuse. Il ne s'était pas non plus révolté, en

apprenant la présence de drogue et d'argent sale chez lui ; au contraire

il s'était photographié avec l'argent du trafic dans son appartement. Pourtant,

avec la clé de la porte de son appartement, A.________ avait une parfaite maîtrise de la situation, même s'il

n'avait pas en sa possession la clé du coffre-fort, ni celle de la petite

caisse métallique ou étaient rangés les stupéfiants. Le prévenu n'avait pas

renvoyé C.________

« chez

sa mère »

– soit où ce dernier habitait –, comme

l'aurait fait toute personne raisonnable et n'avait pas non plus cherché à se

débarrasser du coffre-fort. Les rapports d'amitié entre le prévenu et C.________ ou le sens de l'hospitalité de

celui-là n'était en aucun cas des circonstances qui pouvaient le disculper. Pour l'ensemble de ces raisons, A.________ devait être qualifié de coauteur et

non de complice. Au moment de fixer la peine, le tribunal criminel a retenu, en

bref, une culpabilité importante, des quantités équivalentes à 40 fois la

limite du cas grave, l'appât du gain, une énergie criminelle relativement

faible, des circonstances personnelles sans incidence sur la peine et des

antécédents relativement pesants. En revanche, A.________ a été acquitté des contraventions à la loi sur les étrangers

et l’intégration.

G.

Comme déjà

dit, le 4 mars 2024, A.________

a déposé une

déclaration d'appel motivé, attaquant le jugement de première instance,

seulement sur certains aspects.

H.

a) A

l’audience du 13

novembre 2024 devant

la Cour pénale, A.________ a été interrogé ; il a donné des précisions sur

sa situation personnelle et confirmé ses précédentes déclarations. En bref, il

a soutenu qu’il avait trouvé un emploi dans une entreprise de décolletage et

qu’il s’était « repris en mains » depuis l’ouverture de la

procédure pénale. S’agissant des faits de la cause, il a expliqué qu’après la

séparation, il s’était installé dans le salon et avait mis sa chambre à

disposition de C.________

qui était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il n’avait pas immédiatement

fait le lien entre l’argent qu’il avait retrouvé chez lui et l’activité de

dealer de son prétendu colocataire. Il n’avait pas non plus remarqué d’emblée

le coffre-fort dans son armoire à habits. Une fois, il avait eu un doute, alors

il était rentré plus tôt du travail et il avait surpris C.________ avec de la

cocaïne. Il ne l’avait pas mis à la porte, mais lui avait demandé d’éliminer la

drogue. Il n’avait pas été plus expéditif car C.________ était son ami. Il lui

avait fait confiance et pensait que ce dernier enlèverait rapidement cette

marchandise indésirable, comme il s’était engagé à le faire.

b) En plaidoirie, les avocats de la

défense ont repris et développé l’argumentation contenue dans la déclaration

d’appel motivée. En résumé, ils ont précisé que l’appel était limité à la

question de la complicité. Si dans cette cause, on finissait par écarter la

complicité, on ne verrait alors plus vraiment dans quelle autre situation elle

pourrait être envisagée en lien avec une affaire de stupéfiants. A.________

n’avait pas touché un franc dans cette affaire ; en revanche, il avait eu

les pires ennuis et avait aussi senti le vent du boulet de l’expulsion. On ne

pouvait pas qualifier l’appelant de coauteur, pour le seul fait d’avoir été

trop gentil et naïf. On pouvait légitimement se demander quelle faute le

prévenu avait commise, mis à part le fait de ne pas avoir renvoyé son

colocataire après la découverte de la drogue. Cela étant, un tel manquement

était largement insuffisant pour faire de l’appelant un trafiquant à part

entière. La jurisprudence admettait que la partie générale du Code pénal

s’appliquait à la loi sur les stupéfiants. La complicité n’était donc pas

exclue. En l’occurrence, le prévenu n’avait pas entreposé lui-même des

stupéfiants dans son appartement et il n’avait jamais eu la maîtrise sur cette

marchandise qui avait été conservée sous clé – clés qu’il n’avait jamais eues

en sa possession – et à son insu, jusqu’à très peu de temps avant que la police

n’intervienne. Dès qu’il avait su ce qui se passait chez lui, il avait demandé

à son ami d’enfance de cesser ses activités et de faire disparaître la drogue. C.________ avait promis qu’il

s’exécuterait. Au vu de ces circonstances, il ne faisait nul doute que la

jurisprudence penchait pour la complicité. L’appelant n’avait jamais eu la

maîtrise de la drogue ou celle de l’argent et son comportement avait été

uniquement passif, si ce n’est quelques photographies avec de l’argent sale. Il

n’avait jamais accepté la situation, mais l’avait seulement tolérée. Le

caractère accessoire de la contribution de l’appelant au trafic était

manifeste ; sans celle-ci, le réseau se serait seulement organisé un peu

différemment. Si l’appelant avait commis une erreur de jugement, il s’était

ensuite repris en mains. Une récidive n’était donc pas envisageable. La peine

prononcée en première instance était manifestement trop sévère, compte tenu de

la complicité. Le tribunal criminel s’était trompé, en évaluant la culpabilité

de l’auteur ; il avait donné un poids trop important au critère de la

quantité de drogue et avait ignoré les autres critères pour la fixation de la

peine. En définitive, rien ne s’opposait au prononcé d’une peine pécuniaire

avec sursis. Les frais de justice devaient être supportés par C.________.

c) Dans son réquisitoire, le procureur a

soutenu que le jugement attaqué échappait à toute critique et qu’il convenait

de le confirmer, même si, au départ, le ministère public avait lui aussi songé

à un cas de complicité. En définitive, le tribunal criminel avait retenu la

coactivité ; le ministère public avait finalement dû se rallier à cette

façon de voir qui était entièrement conforme à la jurisprudence. La

collaboration durant l’instruction de A.________ n’avait pas été un modèle du

genre ; il n’avait pas cessé de se contredire. Ses premières déclarations

étaient assurément les plus crédibles et il en ressortait que l’intéressé avait

vite compris que son colocataire était impliqué dans un trafic de

stupéfiants ; que l’argent avec lequel il s’était photographié était celui

de la drogue et que celui qu’il avait touché de la part de C.________, qui ne travaillait pas et

qui avait payé en plusieurs fois, ne pouvait venir que de la drogue. L’appelant

n’avait eu de cesse de minimiser sa responsabilité à chaque nouvel

interrogatoire, en retardant dans ses versions ultérieures toujours plus l’instant

où soi-disant il aurait découvert l’activité de dealer de son colocataire. Dans

la jurisprudence, on pouvait recenser quelques affaires de mise à disposition

d’appartement, de cave ou de garage à des trafiquants de drogue. La plupart du

Dispositif

temps, le Tribunal fédéral ne s’était pas prononcé au sujet de la complicité,

sauf dans un arrêt de principe qui était défavorable à la thèse soutenue par la

défense. La conclusion de l’appelant visant à faire supporter à C.________ –

qui n’avait pas fait appel et dont la condamnation était entrée en force – une

plus grosse part des frais de justice était irrecevable. Considérerait-on que

cette conclusion puisse être comprise comme un grief en vue d’obtenir une

diminution de sa part des frais, la répartition de ceux-ci opérée par les

premiers juges n’était pas critiquable, même si éventuellement une autre clé de

répartition eût été possible. L’appel devait être rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

C

O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Dans sa déclaration

d’appel, le prévenu a exposé en bref qu’à la mi-mars 2023, alors qu’il venait

de se séparer de sa compagne et qu’il vivait seul dans un appartement à la rue [aaa]

à Z.________, son ami C.________ lui avait proposé de devenir son colocataire,

en lui signifiant son intention de stocker des « trucs » dans

son appartement et moyennant le paiement de la moitié du loyer. À la mi-avril

2023, soit seulement deux semaines avant son interpellation par la police, il

avait vu son colocataire qui était en train de préparer des sachets de cocaïne.

Il avait demandé à ce dernier de faire disparaître la drogue de son

appartement. Pour sa défense, le prévenu a donc fait valoir qu’il n’avait pas

eu conscience que son colocataire détenait de la drogue chez lui, avant les

deux semaines qui précédaient l’intervention de la police. Selon l’appelant, il

ne pouvait pas être condamné autrement que pour un cas de complicité.

4.

a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime

conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent

des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH

et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro

reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves

(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité).

5.

En l’occurrence, la

Cour pénale retient les faits suivants :

a) Les faits de l’acte d’accusation sont admis à ceci

près que, selon lui, A.________ n’a eu connaissance du fait que son colocataire

avait entreposé de la drogue chez lui pour y déployer un trafic de cocaïne que

deux semaines avant son interpellation, soit au plus tôt en avril 2023.

b) Le 27 avril 2023, la police a

effectué en urgence une perquisition au domicile du prévenu, après avoir appris

que de la cocaïne y était entreposée. Cet acte d’instruction a permis

l’interpellation de C.________, le colocataire de A.________, alors que

celui-là se rendait à l’appartement. Il était porteur de la clé d’un

coffre-fort qui se trouvait sur les lieux et qui contenait de la cocaïne. Il

avait avec lui également une seconde clé qui ouvrait une caisse métallique où

il y avait la même substance. Le coffre-fort a été découvert dans la partie

haute de l’armoire à habits de A.________, soit dans la « chambre

ordinateur » se rapportant à la lettre « a » sur le

procès-verbal de saisie. Toujours selon le procès-verbal de saisie, une

caissette métallique qui contenait des sachets en plastique et des blocs de

poudre blanche, aurait été trouvée par les enquêteurs dans la cuisine – cf. la

lettre « c » sur le p.-v. de saisie. En audience, le

représentant du ministère public et le prévenu étaient d’accord pour dire que

cette caissette métallique se trouvait dans l’armoire à habits du prévenu, soit

au même endroit que le coffre-fort ; cette version correspond du reste à

ce que l’appelant a déclaré lors de son premier interrogatoire devant la police.

Il semble qu’au moment de dresser le procès-verbal de perquisition, il y ait eu

une confusion entre les deux caissettes métalliques noires qui étaient

identiques et dont la seule qui appartenait à l’appelant était vide et se

trouvait à la cuisine. Seul C.________ était en mesure d’ouvrir le coffre et la

petite caisse. Pour la Cour pénale, l’appelant – qui du reste ne le conteste

pas – n’ignorait pas la présence dans son appartement du coffre et de la boîte

métallique ; ces deux choses se trouvaient dans des lieux auxquels

lui-même pouvait accéder.

c) C.________, qui était dans une mauvaise situation

financière (« Mais là j’étais vraiment dans la merde »), a

admis devant les enquêteurs qu’il s’était mis à vendre de la cocaïne sur rue,

afin de payer ses factures tout en évitant de nouvelles poursuites, alors qu’il

se trouvait sans revenu. Étant un ami de longue date de A.________ et le

sachant « dans le besoin », C.________ lui avait demandé de

« stocker » quelque chose chez lui, « sans forcément

savoir de quoi il s’agissait ». Selon A.________, après qu’il avait

rompu avec sa compagne et qu’il s’était retrouvé tout seul dans son appartement

de la rue [aaa] à Z.________, son ami C.________ lui avait proposé de devenir

son colocataire. A.________ avait accepté cette proposition qui présentait, à

ses yeux, l’avantage qu’il ne serait plus seul à supporter le loyer ; il

avait alors donné à C.________ un double des clés. L’emménagement de ce dernier

s’était limité à un coffre-fort, une caissette métallique et une veste. Le

prévenu avait demandé à son colocataire ce qu’il y avait dans le coffre ;

ce dernier lui avait alors répondu, en espagnol et d’une façon sibylline,

ceci : « Mucho dineros » ; ce qui signifie, en

français : « beaucoup d’argent ». A.________ avait alors compris

que C.________ ne serait pas véritablement son colocataire ; ce dernier

s’était toutefois engagé à payer la moitié du loyer (au jour de l’intervention

de la police, A.________ avait reçu seulement 650 payés en plusieurs fois et en

argent liquide). Dès ce moment-là, A.________ a compris « qu’il

s’agissait d’une histoire de trafic. Mais sans savoir formellement, au début,

qu’il s’agissait de cocaïne. » et a « fait part de [ses]

inquiétudes » auprès de C.________. Il a ajouté ceci : « J’ai

grandi dans le quartier de [bbb] et je sais très bien comment fonctionnent ces

trucs ». C.________ a du reste confirmé que, durant la période

incriminée, il ne vivait pas avec le prévenu, mais dans un appartement de

quatre pièces, avec sa mère à qui il versait une participation de 300 francs

par mois. De son côté, A.________ a précisé qu’il s’était rapidement remis avec sa copine et

que, quand elle venait chez lui, « il [en parlant de son prétendu

colocataire] ne mettait pas les pieds dans [son] appartement ». Il est ainsi établi que C.________ a

proposé au prévenu une colocation, mais qu’en réalité il n’a jamais

véritablement habité chez le prévenu où il a entreposé un coffre-fort et une

caisse métallique qui étaient fermés à clé ; C.________ a donné à l’appelant

650 francs en espèces et en plusieurs fois. A.________ a également reconnu qu’il

avait remarqué une balance électronique qui appartenait à son soi-disant

colocataire et qui se trouvait sur son bureau, devant l’écran qu’il utilisait

avec sa console de jeux. Devant la Cour pénale, il a admis que ses soupçons

envers C.________ de

s’adonner à un quelconque trafic, auxquels s’ajoutait la découverte d’une

balance électronique, ne pouvaient pas l’amener à une autre conclusion que le

constat que son ami était mêlé à une histoire de stupéfiants. Pour la Cour pénale, ces circonstances étaient, de manière

reconnaissable pour tout un chacun, « louchissimes », de sorte

que le prévenu ne pouvait pas parvenir à une autre conclusion que son

soi-disant colocataire utilisait son appartement pour y entreposer de la

drogue, pour un trafic.

d) Dans la chambre à coucher de A.________,

les enquêteurs n’ont finalement pas découvert une seule balance électronique,

mais trois. L’intéressé s’est défendu en faisant valoir qu’il n’en avait vu que

deux et que tout ce matériel appartenait à C.________. A.________ savait ou

croyait savoir également que son ami C.________, « à l’époque, dealait

de la marijuana » (affirmation que le principal intéressé a niée). A.________

a aussi relevé que son pseudo-colocataire passait beaucoup de temps au

téléphone (« [e]n effet, je pensais bien que C.________ trafiquait

quelque chose. Il recevait pas mal d’appels. Il avait plusieurs téléphones, qui

sonnaient tout le temps. Surtout un téléphone qu’il laissait chez moi et qui

sonnait tout le temps »). La Cour pénale retient que A.________ a

saisi, dès le début de sa soi-disant colocation avec C.________, que son ami

utilisait son appartement pour déployer un trafic. Compte tenu des deux

balances électroniques qu’il savait avoir été déposées chez lui, de la taille

du coffre-fort et de celle de la petite caisse – dont seul C.________

conservait la clé –, il ne pouvait s’agir que de stupéfiants. A.________ avait

d’ailleurs remarqué que son ami avait laissé chez lui un téléphone portable qui

n’arrêtait pas de sonner, ce qui est typique de ce genre d’activité. Il s’ensuit

que A.________, même s’il est possible qu’il ait ignoré au début de quelle

drogue il s’agissait, ne pouvait pas ignorer que son ami C.________, compte

tenu de l’énergie criminelle intense qu’il manifestait, se fût lancé dans une

entreprise qui impliquait qu’il commît des violations graves de la loi sur les

stupéfiants, eu égard aux quantités, à la potentielle dangerosité de la drogue

vendue et/ou du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisés.

e) Il ressort des déclarations

concordantes des deux protagonistes qu’à un certain moment, A.________ s’est aperçu de manière

certaine que son pseudo-colocataire vendait de la cocaïne qui était entreposée

chez lui. Selon A.________, il avait surpris C.________ en train de manipuler

cette substance, deux semaines avant l’intervention de la police. Il avait

aussi vu une enveloppe avec une liasse de billets de banque ; A.________

s’était d’ailleurs filmé avec cet argent, pour envoyer cette vidéo à des amis

portugais qu’il voulait faire rire (étant précisé qu’il n’y a nulle trace de

ces images, même si lors d’un interrogatoire de police, il a été fait référence

à un « dossier contenant des images retrouvées dans votre téléphone

[soit celui de l’appelant] portable IPhone 13 Pro Max » ; seul un

« dossier photographique » figure en D. 319, mais il ne

contient que les clichés des enquêteurs et pas ceux réalisés par le prévenu

avec son téléphone). À propos de ces images, l’appelant a précisé ceci :

« D’ailleurs en voyant cet argent, j’ai tout de suite pensé à la drogue »).

Lors de son premier interrogatoire devant la police, il a indiqué qu’il avait

surpris C.________, dans son appartement, avec de la cocaïne, environ deux

semaines avant l’intervention de la police et qu’il avait vu le même sortir

du coffre une liasse de billets de banque, deux jours avant d’être

interpellé ; selon la police, les images qui s’y rapportent datent du 25

avril 2023). Lors de son deuxième interrogatoire, le prévenu a changé de

version, en soutenant qu’il avait découvert la drogue et l’argent à la même

date, soit deux jours avant que la police ne vienne. Devant le tribunal

criminel, le prévenu est revenu à ses premières déclarations, en confirmant

qu’il avait surpris C.________ avec de la cocaïne « peut-être deux

semaines avant l’arrestation ». Devant la Cour pénale, l’appelant

n’a pas été très précis ; il a néanmoins livré une ultime variante, en

soutenant désormais qu’il avait d’abord vu les liasses de billets, puis

la drogue quelques jours plus tard. Les dires de l’appelant au sujet des

circonstances qui, selon lui, lui ont permis de découvrir les activités

illégales de C.________ sont invérifiables, si ce n’est que C.________ a

confirmé que son logeur l’avait surpris avec de la cocaïne deux semaines avant

son arrestation. Cela étant, les propos de l’appelant sont fortement sujets à

caution, à mesure que le prévenu n’a pas été en mesure de raconter plusieurs

fois ce qu’il présente comme une expérience vécue, sans se perdre dans ses

explications ou se contredire sur des éléments décisifs. Ses explications

ressemblent dès lors plus à une histoire inventée pour les besoins de la cause

– éventuellement de concert et par avance avec C.________ – qu’au partage

d’éléments biographiques. Pour la Cour pénale, il ressort de ce que A.________

a soutenu durant l’instruction que, de toute manière, il savait que son ami

faisait du trafic de drogue depuis le début de leur soi-disant colocation –

même s’il avait ignoré au départ qu’il s’agissait de cocaïne – et que

l’appelant a toléré cette situation pendant au moins deux semaines après qu’il

avait découvert le « pot aux roses ». Il est en effet admis

que l’appelant n’a pas chassé son colocataire, mais lui a seulement fait part

de « ses inquiétudes » ; l’autre l’ayant alors rassuré,

en lui promettant – mais sans tenir parole – qu’il enlèverait la cocaïne rapidement.

f) L’instruction n’a pas révélé que A.________

ait eu une connaissance étendue du trafic de cocaïne de C.________ ou qu’il y

ait participé activement en y jouant, par exemple, un rôle d’intermédiaire (on

apprend durant un interrogatoire que A.________ est inconnu d’un important

client de C.________ ; il ressort également du rapport complémentaire de

la police du 7 août 2023 qu’il n’a pas été retrouvé d’empreintes digitales, ni

de trace de l’ADN de A.________ sur les sachets de congélation ayant servi à

emballer la cocaïne, ni à l’intérieur du coffre-fort ; il n’y a ainsi

aucune preuve que l’appelant ait manipulé lui-même la cocaïne). Au contraire,

le prévenu n’a été capable de fournir aucun renseignement utile en lien avec

les fournisseurs ou clients de C.________, se cantonnant à évoquer une fille

qui avait mangé des pâtes chez lui avec son colocataire et un certain « Monsieur

casquette » qui était originaire des Balkans ou d’Albanie et déjà venu

à la maison ; plus tard, il est apparu que cet individu était E.________. C.________

a vivement contesté cette information qui ne trouve d’ailleurs aucune accroche

dans le dossier. Il a certes été reproché au prévenu d’avoir adressé à C.________

un potentiel client cherchant quelque chose à fumer. Sur ce point, il faut

toutefois préciser que c’est A.________ qui a raconté aux enquêteurs qu’une

fois, il avait été approché par un homme qui cherchait quelque chose à fumer et

qu’il avait renvoyé cette personne vers C.________, qu’il savait, à ce

moment-là, vendre de la cocaïne. Selon l’appelant, il n’y a pas eu ensuite de

transaction. Ce récit, au demeurant invérifiable, semble fort vague ; sur

cette seule base, il ne saurait être retenu que A.________, qui ne consommait

pas de drogue et qui ne connaissait pour ainsi dire pas les activités de son

prétendu colocataire, a joué un rôle d’entremetteur entre C.________ et de

potentiels clients.

6.

a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le

commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La

liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques

du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad

art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’entreposage, soit le fait

de stocker les stupéfiants, que cela soit dans un logement, un local commercial

ou une autre cachette ; elle concerne aussi bien le déposant que le

dépositaire, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait manipulé les

stupéfiants (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, Dispositions pénales, Bâle,

2022, n. 19 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité

d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un

aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour

l’un d’eux (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19 LStup). Sont considérés comme des stupéfiants

notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines

thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé

synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type

cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues

« douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).

b) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour

lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.

Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que

l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de

nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens

de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte

sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4).

c) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle,

le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 et Fingerhuth/Schlegel/Jucker,

BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf.

cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a

dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de

l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le

souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).

d) Agit comme complice, celui qui

prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un

délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui

est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le

complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la

réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient

pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas

nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non

de la réalisation de l'infraction ; il suffit qu'elle l'ait favorisée.

L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou

consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose

toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant

(ATF 132 IV 49 cons. 1.1 ; 121 IV 109 cons. 3a ; arrêts du TF du 25.09.2014 [6B_190/2014] cons.

3 ; du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 4.1).

e.a) Plus spécifiquement, en matière

d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un

des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une

participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de

compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les

stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte

sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en

elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi,

c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1

al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 ; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice

doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par

autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes,

l’infraction principale projetée (Corboz, op.cit., n.137 ad art.

19 LStup). Tel est par

exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de

stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture. Il a

aussi été jugé que celui qui laisse occasionnellement son appartement à

disposition de trafiquants pour des rencontres relatives à un trafic de

stupéfiants ou encore que celui qui met à disposition son studio à un vendeur

de drogue notoire puisse, à certaines conditions, être considéré comme un

complice et non comme un coauteur (Grodecki/Jeanneret,

op.cit., n. 111 ad art. 19 LStup et les réf. citées).

e.b) En définitive, la qualification

juridique des agissements de celui qui est intervenu dans le cadre d’un trafic

de stupéfiants, en fournissant à des dealers, en toute connaissance de cause,

seulement une aide logistique sous la forme de la mise à disposition d’un

logement – soit précisément ce qui est reproché à l’appelant –, est une question

délicate. Si la jurisprudence considère en principe qu’en pareilles circonstances

le prévenu doit répondre de ses actes comme un auteur principal à qui l’on

reproche un entreposage de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. b LStup (cf. arrêt du TF du 28.01.2019 [6B_1263/2018] cons. 2.2 et 2.3), elle n’exclut pas

totalement que, dans certains cas, il puisse être retenu une complicité (cf. arrêt

du TF du 11.09.2012 [6B_273/2012] cons. 1.3, où le Tribunal fédéral,

qui certes n’a pas eu à revoir cet aspect, n’a fait aucun commentaire au sujet

de la complicité qui avait été retenue par les instances cantonales, s’agissant

d’une femme qui avait prêté son appartement à des dealers pendant un mois).

e.c) Avant de se prononcer, il

convient de rappeler à titre liminaire que la possession de stupéfiants, soit

celle d’une chose illicite, suppose pour être punissable que l’auteur dispose

d’une certaine maîtrise de fait sur la drogue. Il faut donc non

seulement la volonté de maîtriser le produit, mais aussi la possibilité

effective d’accéder à la chose et de savoir où elle se trouve (ATF 119 IV 266 cons. 3.c). En principe, c’est le

cas de celui qui met à disposition un logement pour y cacher des stupéfiants

(idem) ou de celui qui est en mesure de récupérer à tout moment de la drogue

cachée dans une cave dont il détient la clé (Grodecki/Jeanneret, op.cit., n. 31 ad art. 19 LStup et la réf. citée ;

cf. aussi l’arrêt du TF du 01.07.2008 [6B_120/2008] cons. 3.2).

e.d) Pour distinguer les agissements

d’un auteur principal de ceux d’un complice, la Cour pénale considère qu’il

faut établir quelle est l’intention de l’auteur : a-t-il, à tout le

moins sous l’angle du dol éventuel, eu la volonté de détenir de la drogue en

son nom propre – soit celle d’exercer lui-même une certaine maîtrise sur cette

marchandise –, en mettant son logement à disposition d’un trafiquant qui

possède des stupéfiants, ou a-t-il eu seulement l’idée de prêter assistance à

un tiers dont il savait, du moins dans les grandes lignes, qu’il se livrait à

un trafic de drogue.

e.e) À propos d’intention, il

faut rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou

accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes »

(ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1). En ce qui concerne la

preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit,

en principe, se fonder sur des éléments extérieurs (arrêt du TF du 28.01.2016 [6B_557/2015] cons. 2.2).

e.f) Dans le cas d’un prévenu qui a

mis un local à disposition d’un trafiquant en lui permettant d’y détenir de la

drogue, il faut appréhender son intention en examinant toutes les

circonstances extérieures qui sont autant de révélateurs. Plus concrètement, la

Cour pénale considère qu’il faut prêter attention notamment aux éléments

suivants : la durée effective de la mise à disposition des lieux ; le

caractère gratuit ou onéreux de la mise à disposition ; le rôle passif ou

actif du logeur dans le trafic ; l’accueil d’un trafiquant en toute

connaissance de cause ou la découverte fortuite de ses agissements pendant

l’occupation des lieux ; la possibilité concrète pour l’hébergeur

d’accéder à la drogue ou si les stupéfiants sont inaccessibles au logeur ;

l’intérêt que représente l’accueil d’un dealer chez soi pour un individu qui

serait lui-même un consommateur ; les quantités en jeu et ce que le maître

des lieux en savait et si l’intéressé a déjà été condamné pour des délits

contre la loi sur les stupéfiants.

f.a) En l’occurrence, la Cour pénale retient que A.________

a mis à disposition de son ami, durant une période d’un mois et demi, son

appartement afin de lui permettre d’y entreposer de la drogue ; compte

tenu du contexte (la possession de plusieurs balances électronique,

d’incessants appels téléphoniques, le crépitement d’un téléphone destiné à

recevoir des messages électroniques qui étaient laissés en charge chez le

prévenu par le dealer, etc.), A.________ n’a en réalité pas pu ignorer que son

prétendu colocataire avait une activité qui enfreignait la loi sur les

stupéfiants, peu importe si l’intéressé a méconnu durant un certain temps le

type de drogue dont il était question. Le prévenu a du reste admis qu’il avait

compris, deux semaines avant son interpellation, qu’il était question de

cocaïne. La perquisition de l’appartement de l’appelant a révélé que C.________

avait mis en lieu sûr chez l’appelant à tout le moins 727 grammes de cocaïne

pure, ce qui n’est pas rien. Il ressort également des déclarations de l’appelant

que de l’argent provenant du trafic a été gardé dans l’appartement. L’appelant,

qui n’a pu fournir aucun renseignement utile au sujet du ou des fournisseurs de

C.________, ou en liens avec des acheteurs (des consommateurs, d’autres dealers

ou les deux), ni sur les quantités livrées par son ami, ignorait apparemment

comment le trafic était organisé. Si A.________ n’avait aucun moyen

d’intervenir sur l’ampleur de cette entreprise criminelle, il ne pouvait pas

ignorer que les quantités de drogue vendues étaient importantes compte tenu de

l’énergie que son ami consacrait à cette activité.

f.b) A.________ a accepté sciemment

que C.________, qui vendait des stupéfiants, entrepose dans son appartement de

la drogue pendant un peu plus d’un mois ; une telle durée n’est pas du

tout négligeable. La mise à disposition par l’appelant de son appartement à un

trafiquant – même s’il s’agissait d’un ami d’enfance – est intervenue en

échange d’une rétribution – la moitié du loyer – alors même que l’appelant

avait très vite compris que C.________ ne serait pas vraiment son colocataire.

Si au bénéfice du doute, la Cour pénale peut admettre que l’appelant n’a

peut-être pas su immédiatement que son futur colocataire entendait utiliser son

logement en vue d’y entreposer de la cocaïne, il ressort des premières

déclarations de l’appelant que ce dernier avait vite saisi que son ami

d’enfance trempait en réalité dans une histoire de stupéfiants. C.________

avait cessé de travailler depuis le 1er décembre 2022 ; A.________

ne pouvait donc pas ignorer que l’argent qu’il recevait de sa part ne pouvait

provenir que de la vente de stupéfiants. Pourtant, l’appelant a accepté une

somme de 650 francs que C.________ lui a payée en trois fois et en argent

liquide, ce qui, s’agissant du règlement d’un loyer, n’est pas du tout

habituel, hors milieu des stupéfiants. Si l’appelant n’avait pas un accès

direct à la drogue que le dealer gardait sous clé, il n’en demeure pas moins

que cette substance était disposée dans un coffre-fort et dans une petite

caisse métallique qui se trouvaient dans une pièce de l’appartement où

l’appelant pouvait toujours accéder (son armoire à habits, dans la chambre où

il jouait avec une console de jeux), étant entendu que, selon ses premières

déclarations devant la police, l’appelant avait remarqué déjà après une semaine

que son ami d’enfance avait apporté chez lui un coffre-fort et une caissette.

Dans ces conditions, il faut en déduire que, lors des nombreuses absences de C.________

qui habitait la plupart du temps chez sa mère à qui ce dernier versait une

participation au loyer de 300 francs pour l’aider, l’appelant était souvent

seul chez lui où étaient entreposés des stupéfiants. Dans ces conditions, la

Cour pénale considère que l’appelant exerçait dans les faits une certaine

maîtrise sur la drogue, en ce sens que même s’il ne disposait pas des clés, il

aurait été en mesure, du moins en théorie, de prendre le coffre-fort et la

caissette, afin de les mettre en lieu sûr ; et cela quand bien même, comme

il n’avait pas les clés, il pouvait être assimilé à certains égards à un

possesseur médiat.

f.c) En définitive, même si

l’appelant n’était pas lui-même consommateur et qu’il n’a jamais été condamné pour

une affaire de drogue, la mise à disposition par le prévenu de son appartement

à un trafiquant pendant plus d’un mois représente ici une durée trop longue

pour que l’on considère que l’aide apportée fût occasionnelle. L’appelant

entendait d’ailleurs se faire payer la moitié du loyer, en échange de ses

services, alors même qu’il avait vite compris que la colocation envisagée ne

serait pas effective (celle-ci devant se limiter à prendre en dépôt quelques

« trucs »). A.________ ne pouvait donc pas ignorer qu’en

l’absence de C.________, il était le seul à avoir la maîtrise de la drogue qui

se trouvait chez lui. Comme C.________ ne travaillait pas, il ne pouvait régler

sa part du loyer qu’en utilisant l’argent de la drogue. Si l’appelant, qui

n’avait aucune maîtrise sur la marche des affaires, ignorait les modalités du

trafic, il devait s’attendre, compte tenu de l’énergie criminelle déployée par

son soi-disant colocataire, à ce que le trafic porte sur de grosses quantités

d’une drogue potentiellement dangereuse dont il a fini par s’apercevoir qu’il

s’agissait de cocaïne.

Pour l’ensemble de ces

raisons, la Cour pénale retient que l’appelant disposait d’un intérêt personnel

pour accepter l’entreposage de stupéfiants chez lui et que, par conséquent, ses

agissements, qui se sont étalés sur plus d’un mois, montraient une intention

dont l’intensité dépassait largement le cadre d’une aide ponctuelle offerte à

un trafiquant. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour pénale considère

que le prévenu entendait en réalité participer au trafic de façon autonome, en

fournissant sa propre contribution – soit celle d’un logeur qui permet

l’entreposage de la drogue dans un lieu sûr. Il avait ainsi décidé d’intervenir

dans le trafic d’une manière qui limitait pour lui le plus possible les risques

d’une telle activité ; en échange, il s’attendait à une rétribution assez

modique. Les intentions de l’appelant à prendre part à ce trafic ne

coïncidaient donc pas entièrement avec les intérêts de C.________, si bien

qu’il faut admettre que l’appelant agissait aussi et surtout pour son propre

compte et non pas uniquement afin d’aider un ami. Le prévenu n’a donc pas agi

comme un complice, mais comme un auteur principal. Sur ce point, l’appel est

mal fondé et doit être rejeté.

7. Le prévenu s’en prend également à la quotité de

la peine qu’il juge trop sévère, pour le cas où il obtiendrait gain de cause

s’agissant de sa culpabilité, étant entendu qu’il soutient que les faits qui

lui sont reprochés ne peuvent relever que d’une forme de complicité. Il estime

en conséquence qu’il ne devrait pas être condamné à une sanction qui excède 60

jours-amende à 30 francs avec sursis durant deux ans. Comme le prévenu n’a

pas obtenu gain de cause au sujet de la complicité, il n’y pas lieu de revenir

sur la peine que l’appelant n’a pas attaquée spécialement, pour le cas où il

n’aurait pas obtenu gain de cause au sujet de son grief principal. Il peut donc

être renvoyé sans autres aux considérants qui traitent des règles qui ont trait

à la fixation de la peine (art. 82 al. 4 CPP), étant entendu qu’en première

instance, l’appelant a été acquitté des contraventions à la loi sur les

étrangers et l’intégration. Pour le reste et toujours s’agissant de la fixation

de la peine, la peine privative

de liberté de 18 mois avec sursis pendant quatre ans n’est en tout cas pas trop

sévère ; elle tient compte de la culpabilité de l’auteur et des autres

éléments du dossier. Il est rappelé à l’intention de A.________, qui semble le

redouter, qu’une récidive en matière de stupéfiants – mais pas seulement et,

dans tous les cas, même comme complice – pourrait avoir sur lui des

conséquences difficiles, s’il venait finalement à être éloigné de Suisse – que

ce soit par le biais d’une expulsion obligatoire ou facultative –, ce à quoi

l’intéressé a échappé en première instance, alors même que la chose lui pendait

sérieusement au nez.

7.

a) L’appel doit donc

être rejeté. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à

2'000 francs, sont donc mis entièrement à la charge du prévenu (art. 428 al. 1

CPP).

b) Vu le sort de la cause, il n’y a

pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités

alloués en première instance.

c) Selon l’article 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs

personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis

proportionnellement entre elles (al. 1). Cette disposition est rédigée d’une manière

peu claire ; le terme « proportionnel » est en effet mal

choisi, les frais étant en principe plutôt partagés en parts égales entre les

condamnés (Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 2e éd.,

n. 3 ad art. 418 CPP et les références).

d) En l’occurrence,

l’appel, en ce qu’il vise à retenir un cas de complicité s’agissant de A.________,

est mal fondé. Il s’ensuit que tant A.________ que C.________ sont des

coauteurs et que la gravité respective de leurs fautes n’est pas si différente

qu’il faille s’écarter de la règle générale de la répartition des frais à parts

égales entre les condamnés. La répartition des frais décidée en première

instance ne prête ainsi pas le flanc à la critique et, sur ce point également,

l’appel – interprété comme tendant à obtenir une réduction de la part des frais

de justice incombant à l’appelant – sera rejeté dans la mesure de sa

recevabilité, étant entendu que, s’agissant des frais de justice, le jugement

de première instance ne pourrait de toute façon pas être revu au détriment de C.________

pour qui il est en force, à mesure que ce dernier n’a pas formé d’appel.

e) Pour son activité en procédure

d’appel, le mandataire d’office du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un

montant de 2'416 francs frais et TVA compris, pour 14h22 d’activités (8h15

d’avocate-stagiaire à 110 francs de l’heure et 6h07 d’avocat breveté à 180

francs de l’heure). Ce volume d’activité, qui est conforme à la nature et à la

difficulté de l’affaire, doit être approuvé. L’indemnité d’avocat d’office

demandée par Me F.________ lui sera donc allouée ; elle sera entièrement

remboursable en mains de l’Etat (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47 et 48a CP, 19

al. 1 et 2 LStup / 25 CP 135 al. 4 ; 428 CPP

I.

L’appel de A.________

est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz le 29 janvier 2024 est confirmé.

II.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2000 francs, sont mis entièrement à la charge A.________.

III.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me F.________ pour la défense d’office de A.________

est arrêtée à 2'416

francs, frais débours et

TVA compris, entièrement remboursable à l’Etat par le prévenu.

IV.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me F.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.2419), et au Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.40).

Neuchâtel, le 5 décembre 2024