CPEN.2024.28
infractions graves contre la loi sur les stupéfiants. Complicité. Fixation de la peine. Sursis partiel. Expulsion.
5 décembre 2024Français89 min
Prévenu mettant à disposition son appartement à une filière albanaise de trafiquants de drogue.Fixation de la peine en cas de circonstances aggravantes multiples (bande et quantité).Expulsion d’un prévenu présentant des atteintes à la santé (somatiques et psychologiques) ; système de santé du Kosovo ; pesée d’intérêts entre celui qui demeure en Suisse et l’intérêt public à un éloignement du prévenu.
Source ne.ch
A.
a) A.________, qui est né au Kosovo en 1960,
est âgé de soixante-quatre ans. Originaire du Kosovo, il est arrivé en Suisse
pour y travailler au début des années 1980. Entre 1981 et 1986, il avait le
statut de saisonnier et œuvrait dans la construction. Il est resté dans son
pays d'origine entre 1987 et 1988. N’y trouvant pas d’emploi, il est revenu en
Suisse en 1989 et a travaillé dans la maçonnerie. En 1993, il a eu un accident
avec une machine. Il s'est vu reconnaître une demi-rente d’invalidité et un
quart de rente de la part de l'assurance accident. En 2008, sa rente d’invalide
a été supprimée ; en 2021, ce droit lui a été à nouveau reconnu.
Entre-temps, il a fait de petits travaux et a bénéficié de l'aide sociale.
Depuis mars 2023, il perçoit des prestations complémentaires. Selon le prévenu,
les services sociaux ont été entièrement remboursés avec l’arriéré de
l’assurance-invalidité. Il s’est marié en 1983 en Serbie avec une femme qui est
toujours restée au pays. Quelques années auparavant, il a appris qu’elle était
morte. Deux filles sont issues de cette union ; il n’a plus de contact
avec elles. Entre 1986 et 1998, il a vécu en concubinage avec une autre femme
et a eu trois enfants d’elle. Il y a quelques années, cette compagne est
décédée dans un accident de train au Kosovo ; ce drame est, selon A.________,
à l’origine de son trouble dépressif. Depuis cinq ou six ans, il est en couple
avec B.________ ; il vit chez elle deux ou trois jours par semaine ; le
reste du temps, il demeure chez lui, dans un studio à Z.________. Il a un frère
et une sœur qui vivent au Kosovo et deux autres sœurs qui sont en Suisse. Il
parle couramment la langue kosovare et son frère, qui vit là-bas, est
propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une maison que A.________ a
garnie de meubles et dans laquelle son frère l’a autorisé à habiter.
b) Il ressort du dossier
constitué par l’Office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) que,
pendant quelques années, le prévenu a soutenu, en produisant les certificats
médicaux du Dr C.________, son médecin traitant, que son trouble dépressif
allait en s’aggravant et qu’il était devenu sévère. L’OAI a ordonné une
expertise. A l’été 2021, devant l’expert, le prévenu, cherchant à montrer un
manque d’élan vital, a omis d’évoquer son union avec B.________ qui pourtant
durait déjà depuis environ quatre ans, préférant se présenter devant le
psychiatre comme un célibataire encore endeuillé par la tragique disparition de
sa précédente compagne et vivant depuis lors dans un petit studio. Pourtant à
la même époque, il laissait déjà ce logement inoccupé, ou en cédait l’usage à
des tiers, alors qu’il préférait passer son temps à la rue [aaa] à Y.________,
où vivait sa compagne B.________. Cette cachotterie, qui n’était sûrement pas
due au hasard, servait apparemment son intérêt du moment ; l’exposé des
bienfaits du concubinage à un expert psychiatre, venant d’une personne supposée
être atteinte de dépression « sévère », dont on s’attendrait
plutôt à ce qu’elle ne puisse même plus se lever le matin, ni envisager – cela
va sans dire – de rapprochement physique, aurait assurément été une anomalie
dans la congruence attendue par le spécialiste entre les symptômes décrits par
l’expertisé et son mode de vie ; la révélation de cette vie commune était
une gêne aux velléités du prévenu qui entendait tirer d’une prétendue asthénie
décrite comme invalidante l’augmentation de son droit à la rente.
B.
L'extrait du
casier judiciaire de A.________ mentionne deux antécédents : le 14 mars
2016, une première condamnation par le ministère public à 55 jours-amende avec
sursis, ainsi qu’à une amende, pour une escroquerie et, le 18 avril 2018, une
seconde par le ministère public à 30 jours-amende avec sursis, plus une amende,
pour la conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
C.
Dès le mois
de janvier 2021, la police fédérale (ci-après : FEDPOL) a prévenu la
brigade des stupéfiants neuchâteloise qu’un important trafic de stupéfiants
semblait être déployé dans le canton par une bande organisée qui était dirigée
depuis l'Albanie. Après la mise en œuvre de mesures de surveillance, des
soupçons se sont portés sur l'occupant d’un petit appartement ayant pour
adresse rue [bbb] à Z.________. L'intervention de la police neuchâteloise a
débuté dans le canton de Soleure, le 25 mai 2022 avec l’arrestation de D.________,
originaire d’Albanie ; elle s’est poursuivie avec la perquisition du
studio que celui-ci occupait à Z.________. Cet acte d'enquête a permis entre
autres la saisie de 830 g de cocaïne (poids brut représentant 783 grammes de
substance pure), d’une petite quantité indéterminée d'héroïne (correspondant
4.29 grammes de drogue pure), de deux malaxeurs avec des résidus de poudre
brune, des ustensiles de cuisine avec de la poudre blanche, d’un nécessaire
pour la fabrication d’emballages et de 1'350 francs en billets de banque. La
voiture utilisée par l'intéressé, qui était immatriculée dans le canton de
Soleure, a été inspectée sommairement ; il est apparu que ce dernier, pour
utiliser ce véhicule, avait conclu quatre contrats successifs entre le 27 avril
et le 24 mai 2022 avec une agence de location. D.________ a ensuite été interrogé
par la police ; deux jours plus tard, il a comparu devant le ministère public
qui, après l'avoir entendu, lui a signifié qu'il allait solliciter sa mise en
détention provisoire, en saisissant le tribunal des mesures de contrainte.
L'instruction pénale, qui avait été ouverte le 15 mai 2022 contre des inconnus
prévenus d'avoir pris part un important trafic de stupéfiants, a été étendue,
le 26 mai 2022, à D.________.
D.
a) L'enquête
a continué avec la fouille approfondie de la voiture utilisée par D.________,
la saisie de deux téléphones portables qui étaient en possession de D.________
et dont le contenu a été examiné. La drogue saisie a été analysée par la police
scientifique et des renseignements ont été demandés en Albanie par le biais
d’Interpol. Les analyses toxicologiques ont montré que le prévenu ne consommait
apparemment pas de drogue. D.________ a été interrogé encore à trois reprises
par la police. Ce dernier a finalement admis qu’entre le début du mois d’avril
et le jour de son arrestation, il avait transporté une quantité indéterminée de
drogue et aussi de l’argent dans toute la Suisse avec une voiture louée, en
suivant les instructions qu'il recevait par messagerie sur son téléphone depuis
l'Albanie ; durant cette période il avait séjourné la plupart du temps à Z.________.
S’il n’avait pas été arrêté, il serait rentré dans son pays à la fin du mois de
mai 2022. En échange de ses services, il espérait recevoir un salaire de 2’200
francs suisses.
b) La police a établi que l’appartement
utilisé par D.________ était loué par A.________ qui a été entendu, le 7 juin
2022, comme personne appelée à donner des renseignements. En bref, ce dernier a
nié tout lien avec un éventuel trafic de drogue, en admettant tout de même
qu'il vivait chez B.________ – son amie intime –, ce que les services sociaux
de Z.________, dont il dépendait, ignoraient. Le 12 août 2022, la procédure
pénale a été étendue à A.________ qui a été prévenu de participation à un
important trafic de stupéfiants, en sous-louant son appartement à des vendeurs
de drogue. Ce dernier a finalement été arrêté le 6 septembre 2022 au domicile
de sa compagne, puis interrogé par la police. Le lendemain, il a comparu devant
le ministère public qui a demandé sa mise en détention provisoire auprès du
tribunal des mesures de contrainte. Il est ressorti des analyses du sang et de
l'urine de A.________ que lui non plus ne consommait pas de drogue. L’analyse des
téléphones de D.________ et de celui de A.________ a montré que les deux hommes
avaient échangé entre eux des messages que l'on a retrouvés uniquement dans
l’appareil de D.________, A.________ ayant effacé de son côté la plus grande
partie du contenu de son smartphone. En tout, A.________ a été interrogé encore
deux fois par les enquêteurs.
c) Le 23 novembre 2022, les
deux prévenus ont été interrogés une dernière fois par le ministère public qui
a versé au dossier des extraits du casier judiciaire les concernant, puis
dressé un acte d'accusation.
E.
D.________ et A.________
ont été renvoyés
devant le tribunal criminel par acte d'accusation du 7 décembre 2022, pour
répondre des faits suivants :
A. D.________
Faits
I. Infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1
let. b, c, d et e et al. 2 let. a et b LStup)
1.1 à Z.________, rue [bbb], et en tout autre
endroit
1.2 entre le 6 avril 2022 et le
25 mai 2022
1.3 étant membre d’une bande en
provenance d’Albanie, composée, entre autres, de E.________, F.________ et A.________,
destinée uniquement à acquérir et revendre de la drogue sur le territoire
suisse
1.4 en cette qualité et dans ce
but, recevant des directives d’un chef resté au pays
1.5 ayant pour rôle de
transporter la drogue de grossistes auprès de revendeurs
1.6 effectuant de la sorte entre
quinze et quarante-cinq transports d’héroïne ou de cocaïne pour un total entre
1'125 gr et 5'739 gr
1.7 étant en possession de 783 gr
de cocaïne et de 4.20 gr d’héroïne, marchandises saisies
1.8 étant précisé que la cocaïne
saisie présentait un taux de pureté de 87.1 % et l’héroïne 15.8 %
1.9 ayant également pour rôle de transporter
l’argent issu du trafic pour un minimum de CHF 18'750.-.
B. A.________
I. Infraction grave LStup (art. 19 al. 1 let. g
et al. 2 let. a et b LStup) subs. complicité d’infraction grave LStup (19 al. 1
let. b, c, d et e et al. 2 let. a et b LStup + 25 CP)
1.1 à Z.________, rue [bbb],
1.2 entre le 1er
décembre 2020 et le 25 mai 2022
1.3 étant membre d’une bande en
provenance d’Albanie composée, entre autres, de E.________, F.________ et D.________,
destinée uniquement à acquérir et revendre de la drogue sur le territoire
suisse
1.4 sachant que le trafic portait
sur des quantités importantes
1.5 en cette qualité et dans ce
but, mettant à disposition son logement, contre un loyer entre CHF 500.- et CHF
600.- par mois, permettant de la sorte à la filière d’avoir une base logistique
lui permettant de stocker et livrer la drogue
1.6 étant directement en contact
avec E.________ qui lui envoyait les personnes actives dans le trafic
1.7 logeant de la sorte au moins
trois transporteurs de drogue, dont D.________
1.8 étant précisé que D.________
est mis en cause pour avoir effectué entre quinze et quarante-cinq transports
de cocaïne et d’héroïne pour un total compris entre 1'125 gr et 5'739 gr
1.9 étant encore précisé que de
783 gr de cocaïne et de 4.20 gr d’héroïne appartenant à D.________ ont été
saisis dans ses lieux
1.10 envoyant au moins CHF 3'328.- au Kosovo argent
issu du trafic. »
F.
Dans son jugement
du 7 juin 2023, le tribunal criminel, après l'audition d'un témoin de moralité
et l'interrogatoire de D.________ et de A.________, a reconnu les prévenus
coupables d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants, en retenant les
faits décrits dans l’acte d’accusation ; la participation de A.________ a
été qualifiée de complicité, celle de D.________ de coactivité. En bref,
s'agissant des faits incriminés, les premières juges ont retenu que A.________
avait accueilli D.________ en toute connaissance de cause. Les dénégations du
prévenu n'avaient aucune crédibilité. En réalité, A.________ entretenait des
relations directes avec un certain « e.________ » – E.________
– qui appartenait à une entreprise criminelle et qui avait organisé le voyage
vers la Suisse de D.________. S'il n'était pas prouvé que A.________ était au
courant des quantités de drogues que transportaient ses sous-locataires, il
ressortait néanmoins du dossier que ce dernier savait que D.________
travaillait avec la drogue et qu’en tant que logeur, il entendait se faire
payer 500 ou 600 francs par mois pour la mise à disposition de son studio.
Enfin, A.________ avait envoyé pas moins de 3’328 francs suisses au Kosovo pour
payer des meubles qui devaient garnir une petite maison qu'il utilisait quand
il passait des vacances dans son pays d'origine. A.________, qui, à cette
époque, était indigent et bénéficiait de l'aide sociale, ne disposait pas des
ressources suffisantes, en dehors de sa participation à un trafic de
stupéfiants, pour lui permettre de faire des économies et d’envoyer au Kosovo
plusieurs milliers de francs. La mise à disposition par un prévenu de son
appartement pour stocker des stupéfiants devait en principe être réprimée comme
le fait d’un auteur principal. Pourtant, cette qualification était discutée en
doctrine et dans la jurisprudence, en ce sens que, dans une telle
configuration, un cas de complicité n'était pas exclu. Fort de ce constat, le
tribunal criminel a estimé qu’au vu des circonstances et au bénéfice du doute,
les agissements du prévenu devaient être sanctionnés comme un cas de
complicité. Au moment de fixer la peine, il a été considéré que la culpabilité
du prévenu était lourde et qu'en fournissant son appartement à des trafiquants
de drogue, il avait apporté une aide logistique décisive à une entreprise
criminelle ; en définitive, la peine encourue pouvait être, du fait de la
complicité, réduite à trois ans de privation de liberté. Enfin, l’expulsion
devait être prononcée pour une durée de cinq ans, l'éloignement de l'intéressé
ne relevant pas d’un cas de rigueur.
G.
Dans sa
déclaration d'appel motivée du 9 avril 2024, A.________ a fait valoir qu'il
devait être acquitté, puisqu'il n'était pas prouvé qu’il eût su ce qui se
passait dans son appartement. Sur ce point, le seul fait que D.________ ait dit
à la police qu'il pensait, sans pouvoir l'assurer, que son logeur était au
courant, n’était de loin pas suffisant. D'ailleurs, D.________ avait exposé aux
policiers qu'il n'avait jamais parlé de drogue avec l'appelant durant leurs
rencontres. Il subsistait ainsi un doute au sujet de la connaissance qu’avait
l'appelant des activités de D.________. D’ailleurs, la façon dont les premières
juges avaient qualifié les faits retenus à l’encontre de l’appelant – le fait
de retenir un cas de complicité en exprimant des doutes – trahissait les
hésitations du tribunal criminel en lien avec l'activité du prévenu, si bien
qu’en lisant ce jugement, on ne comprenait pas vraiment pourquoi les premières
juges avaient fini par opter pour un cas de complicité plutôt que pour
l’acquittement. Compte tenu du dossier, il était arbitraire de condamner
l'appelant pour avoir intentionnellement mis en danger la santé de nombreuses
personnes, en participant aux activités d’une bande formée pour se livrer à du
trafic international de stupéfiants. L’appelant devait donc être libéré de
cette accusation et se voir octroyer une indemnité pour la détention qu’il
avait subie, laquelle était injustifiée. Même à considérer que ce dernier fût
bien complice, la peine encourue ne devrait alors pas être supérieure à un an
de prison avec sursis pendant trois ans. Enfin, s’agissant de l'expulsion,
l'appelant a exposé qu'une telle mesure violait les garanties déduites des
articles 8 CEDH et 13 Cst. féd.. Plus particulièrement, les premiers juges
avaient omis de considérer que le prévenu était veuf et que les membres les
plus proches de sa famille se trouvaient en Suisse, notamment ses petits-enfants.
Sa situation financière n’était pas bonne, mais cela n’était pas décisif,
puisqu’il avait travaillé comme maçon tant qu’il avait été en mesure de le
faire, avant de se blesser lors d’un accident de travail ; aujourd'hui on
ne pouvait donc pas lui reprocher de ne pas travailler. Ses perspectives
d'intégration au Kosovo n'étaient pas bonnes. À cet égard, il fallait se
souvenir que l’appelant avait « perdu son épouse » dans son
pays d’origine et que cela avait causé chez lui les problèmes psychiques qui
avaient été ignorés en première instance.
H.
a.a) À
l'audience du 20 novembre 2024, devant la Cour pénale, A.________ a été
interrogé ; il a donné des précisions sur sa situation personnelle et confirmé
ses précédentes déclarations. En bref, il a exposé que sa rente AI à 50 % se
montait à 650 francs par mois, que celle versée par la SUVA à 25 % était de
1070 francs par mois et qu’il touchait des prestations complémentaires. Il
était toujours en couple avec B.________ ; il vivait avec elle dans son
appartement de Y.________ seulement deux ou trois jours par semaine. Le reste
du temps, il le passait dans son studio à Z.________ – plus petit que celui
dont il était question dans cette procédure, mais se situant dans le même immeuble.
Il voyait souvent sa fille et ses trois enfants. Il s’était rapproché de ses
deux autres fils qu’il voyait régulièrement. Il n’avait plus de permis de
conduire, après que celui-ci lui avait été retiré en 2001, à cause de l’alcool ;
il avait fait faire le faux permis de conduire kosovar – avec sa photographie
et un nom d’emprunt – qui avait été retrouvé chez sa compagne, afin d’éviter
d’être identifié au casino, quand il passait du temps au Kosovo. En revanche,
il n’avait jamais cherché, par cet artifice, à se légitimer au volant d’un
véhicule automobile. Le fait que la date de délivrance de ce faux certificat
remonte au mois de février 2001 et que le retrait de son permis soit intervenu
au début de la même année n’était qu’une simple coïncidence. Il n’avait pas
parlé à l’expert psychiatre désigné par l’AI de son amie B.________, parce que
la question ne lui avait pas été posée ou qu’il n’avait pas bien compris ce qui
lui avait été demandé. Il avait envoyé de l’argent au Kosovo pour acheter des
meubles qui étaient destinés à une petite maison qui se trouvait sur un terrain
appartenant à son frère. Cette construction n’était pas à lui, mais il pouvait
l’habiter ponctuellement. Il n’avait jamais dit qu’il pouvait y vivre comme bon
lui semblait ; c’était un malentendu ; plusieurs interprètes étaient
des Macédoniennes qu’il n’avait pas bien comprises. Il y a deux semaines, il était
allé au Kosovo.
a.b) Concernant les faits de
la cause, il était certain que E.________ « e.________ »
n’enverrait pas des jeunes chez lui, en vue de travailler avec de la drogue. Il
estimait que l’interprète ne traduisait pas correctement ses dires. Il ne lui
traduisait pas non plus correctement les questions du juge ; pourtant, il
comprenait l’interprète qui parlait la même langue que lui. Il n’avait pas
inscrit dans le répertoire de son téléphone le numéro de téléphone de D.________ ;
c’était quelqu’un d’autre qui avait fait cela et c’était pour cette raison
qu’il n’avait pas su que ce numéro de téléphone était enregistré au regard du
contact appelé « G.________ ». Il n’avait jamais exigé
d’argent de la part des trois jeunes qui étaient venus séjourner chez lui. Les
messages qu’il avait envoyés à D.________, en invoquant un risque de prison et
la crainte que des policiers surveillent la maison, étaient une invention de sa
part ; ils visaient seulement à effrayer D.________ et à le faire partir.
Il avait découvert que ce dernier avait accepté quelqu’un d’autre dans son
studio, sans l’en avertir ; il avait aperçu une balance électronique avec
de la poudre et il avait pris peur. De façon générale, il ne croyait pas trop
ce que lui disait les Albanais, parce qu’il s’en méfiait.
b.a) En plaidoirie, l’avocate
de la défense a fait valoir que l’on ne pouvait pas retenir que son client avait
menti, uniquement, parce que, durant l’instruction, il avait eu tendance à
s’exprimer de façon confuse et parfois contradictoire., L’attitude du prévenu
pouvait s’expliquer de différentes façons. Les juges du tribunal criminel avaient
du reste eu des hésitations au moment de reconstituer ce que le prévenu savait des
agissements de ceux qu’il avait hébergés dans son studio. Ce doute devait
profiter à l’appelant. Si le prévenu avait touché quelque argent de la part des
trois jeunes Albanais qu’il avait logés, il ne s’agissait certainement pas d’un
loyer fixe qui aurait été négocié, mais de paiements aléatoires. Lors de sa
première audition devant la police, l’appelant avait le statut de personne
appelée à donner des renseignements ; il avait alors été question « d’éventuelles
infractions à l’aide sociale » et non de stupéfiants. On sait des
interrogatoires qui ont suivi que l’appelant s’intéressait en premier lieu à ce
que les lieux fussent maintenus dans un état de propreté acceptable et à ce
qu’il reçût un peu d’argent en retour. D.________ avait d’abord dit que A.________
ne savait rien au sujet de la drogue, puis il avait changé de version, en
soutenant qu’il pensait que l’appelant était au courant. Cela étant, D.________
ne lui avait jamais rien dit au sujet de la drogue. Peu avant l’arrestation de
son sous-locataire, A.________ avait eu des doutes après qu’il avait compris
que D.________ avait accepté dans son studio un inconnu. Il avait aussi vu dans
son studio une balance avec de la poudre de couleur brune et cela l’avait
inquiété. Il avait voulu faire partir D.________, en lui envoyant des messages
alarmants. Au vu de ces circonstances, aucune infraction à la loi sur les
stupéfiants n’était réalisée. Tout au plus, le comportement de l’appelant eût-il
pu être poursuivi pénalement sous la forme d’une escroquerie ou d’obtention
illicite de prestations de l’aide sociale, mais ce n’était pas ainsi que le
ministère public avait envisagé les choses, si bien qu’aujourd’hui il ne
pouvait plus en être question ; dès lors, l’acquittement de l’appelant
s’imposait.
b.b) Même à retenir une
infraction à la loi sur les stupéfiants, le jugement attaqué devait être
réformé ; la faute de l’appelant n’était pas si lourde que les premières
juges avaient retenu. Il ne pouvait pas être question de bande ; en tout
cas, la preuve d’une intention en vue d’une telle affiliation n’avait pas été
rapportée. En présence d’une organisation criminelle avec un fonctionnement
cloisonné, il est plausible que A.________ n’ait pas été tenu au courant de ce
qui avait trait à la drogue et qu’on lui ait fait croire que ses « sous-locataires »
étaient des cousins qui venaient en Suisse pour y travailler honnêtement pendant
quelques semaines. En soi, la mise à disposition d’un appartement à un tiers ne
voulait pas encore dire que l’on avait l’intention de participer à un trafic de
drogue. En tout cas, un tel comportement n’était pas décrit à l’article 19 al.
1 LStup. Juridiquement, seul un cas de complicité pouvait donc être retenu. En
effet, l’appelant n’avait pas de prise sur la marche des affaires. Il ignorait
les quantités de drogue dont il était question et il n’avait pas reçu de loyer
fixe. S’il avait envoyé un peu d’argent au Kosovo, il ne vivait pas pour autant
de l’argent de la drogue. La peine fixée par le tribunal criminel était
manifestement trop sévère pour sanctionner un auteur qui n’avait eu aucun rôle
actif dans le trafic. À supposer qu’il dût quand même être condamné, il ne
devrait pas encourir une privation de liberté supérieure à douze mois avec
sursis. Dans tous les cas, il fallait faire application de la clause de rigueur
et renoncer à l’expulsion de l’appelant qui se trouvait en Suisse depuis les années
1980 ; il avait passé les deux tiers de sa vie dans notre pays. Sa bonne
intégration ne faisait pas de doute. Il parlait le français, mais aussi
l’allemand. Il s’entendait bien avec sa famille qui se trouvait en Suisse. Son
parcours de vie n’avait pas été simple. Il avait été saisonnier ; après le
décès de sa compagne qui était la mère de ses trois enfants qui vivaient en
Suisse, il avait été éprouvé par une douloureuse séparation. Sa santé psychique
s’en trouvait irrémédiablement altérée. Il souffrait de troubles anxieux et de
dépression, ainsi que de nombreuses affections somatiques. Ses liens avec le
Kosovo étaient très limités ; en Suisse, il avait tous ses amis et aussi
sa famille proche.
c) Dans son réquisitoire, le
procureur a soutenu que la crédibilité des déclarations du prévenu était
faible, puisqu’il n’avait pas cessé de se contredire. Encore devant la Cour
pénale, il avait modifié sa version. Lorsqu’il se trouvait mal pris, il
recourait à des subterfuges, en soutenant, par exemple, et ainsi qu’il l’avait
fait à nouveau devant la Cour pénale, que l’on avait mal compris ce qu’il
disait, que c’était l’interprète qui avait mal traduit ceci ou cela, etc. Le
jugement attaqué devait être confirmé. Le tribunal criminel avait procédé à un
examen rigoureux et nuancé des éléments du dossier. La culpabilité de
l’appelant ne faisait aucun doute. S’agissant par exemple de l’argent envoyé au
Kosovo, A.________ avait livré aux autorités de poursuite pénale pas moins de
trois versions différentes, si bien qu’en l’écoutant, on ne savait plus s’il
s’agissait de l’argent de sa compagne actuelle, de ses économies à lui ou de
celles du couple. Pourtant, au vu de la situation financière très serrée de
l’appelant et de celle de son amie, on ne pouvait imaginer que cette manne
financière eût une autre origine que le trafic de stupéfiants. La défense
soutient à tort que la condition aggravante de la bande n’était pas démontrée.
Pourtant, l’existence d’une organisation criminelle au fonctionnement cloisonné
était manifeste. Les chefs restaient « au pays », tandis que
des transporteurs de drogue étaient envoyés en Suisse, en acceptant de prendre
tous les risques. Dans cette organisation, il y avait D.________ qui en tant
que « courrier » transportait la drogue à travers toute la
Suisse, « e.________ » qui organisait le voyage en Suisse de
jeunes Albanais dans le cadre du trafic et A.________ qui était « logeur ».
Sur ce point, il n’était pas décisif que le prévenu ait ignoré exactement
comment la bande était organisée, puisqu’il connaissait en gros le
fonctionnement du réseau. En principe, les premières juges auraient dû retenir
un cas de coactivité et non une simple complicité. Le ministère public, qui
était satisfait de la sentence, n’avait toutefois pas formé appel sur ce point.
Pour le reste, il n’y avait aucune raison de revoir la peine à la baisse ou de ne
pas prononcer l’expulsion.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le
tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction
qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation,
le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH
et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas
se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un
point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il
importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui
sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent
à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
4.
En définitive, la
Cour pénale retient les faits suivants :
Prolégomènes
a.a) Pour que de la cocaïne
originaire d’Amérique du Sud – et cela vaut aussi pour l’héroïne qui est moins
prisée actuellement et qui nous vient plutôt d’Afghanistan, via l’Iran et les
Balkans – parvienne sur le territoire du canton de Neuchâtel, il faut effectuer
en amont de nombreuses opérations qui ont trait au transport, à l’importation
et au stockage de grosses quantités (à ce stade, il est question de centaines
de grammes si pas de kilos ou de dizaines de kilos d’une drogue présentant un
taux de pureté élevé qui en principe n’est pas produite, ni raffinée en
Suisse). Une fois sur le continent européen ou déjà en Suisse, en mains d’un
grossiste, la cocaïne est conditionnée en plus petites portions – on parle
alors de dizaines ou de centaines de grammes – et, souvent, mélangée avec des
produits de coupage. En général, la cocaïne – ou l’héroïne dont le taux de
pureté est moins élevé – va encore changer une ou deux fois de mains avant
d’être achetée, encore un peu plus diluée, puis consommée dans notre région.
L’argent du client – jusqu’à présent les transactions se font plus volontiers
au moyen de petites coupures qui garantissent l’anonymat des protagonistes – va
remonter la filière, en passant du porte-monnaie de l’acheteur de la dose aux
poches d’un petit dealer, souvent lui aussi consommateur ; puis, les
billets de banques vont passer d’un trafiquant local vers un grossiste qui va
se charger de faire parvenir ces sommes, qui à chaque étape deviennent de plus
en plus rondelettes, aux dirigeants du réseau. Ce résumé, qui est certainement
trop schématique et qui ne tient pas compte de toutes les variantes
organisationnelles auxquelles les enquêteurs sont confrontés, a pour seule
vocation de décrire en peu de mots quelles sont, en théorie du moins, les
étapes nécessaires entre le stade du container truffé de cocaïne en provenance
d’Amérique du Sud qui est débarqué dans les ports de Calabre, Naples, Anvers,
Amsterdam ou du Havre, et la dose qui finit dans la poche d’un client
neuchâtelois. On comprend ainsi que, pour les trafiquants qui se trouvent en
haut de l’échelle, la tâche est ardue et que le succès des affaires requiert un
sens de l’organisation qui doit être d’autant plus aigu que la drogue, qui est
interdite dans tous les pays par lesquels elle transite avant d’arriver chez
nous, doit être cachée ; dans notre pays, la loi sur les stupéfiants
réprime sévèrement toute activité se rattachant au financement ou au trafic de
drogues, et cela, peu importe le niveau auquel l’auteur est intervenu. Cela
étant, les dealers n’ont pas abandonné la partie pour autant ; ils ont au
contraire continué leur « business », tout en tâchant de
s’adapter aux contraintes toujours plus fortes induites par la répression menée
par des policiers devenus de plus en plus spécialisés et efficaces. Parmi les
filières qui sont actives sur ce « marché », en Suisse, celle
qui nous intéresse est albanaise.
a.b) Depuis plusieurs années (on
signalera une affaire un peu semblable, si ce n’est que le trafiquant albanais
qui vendait la drogue depuis son logement ne se déplaçait pas ou peu, in :
le jugement de la Cour pénale du 31.01.2023 [CPEN.2022.51]), la police et les autorités judiciaires en charge de la
poursuite pénale ont constaté que des trafiquants de cocaïne et d’héroïne, qui
opèrent depuis l’Albanie, dont ils sont originaires et d’où ils ne peuvent pas
être extradés, recrutent dans leur pays de jeunes hommes d’une vingtaine
d’années – appelés dans la présente affaire « courriers » –
qu’ils placent durant quelques mois en Suisse dans de petits appartements, afin
de transporter de grosses quantités de drogue partout en Suisse. Pour ce faire,
« les dirigeants », depuis l’Albanie, organisent leur filière,
en s’appuyant également sur des personnes qui sont en Suisse et travaillent
pour eux. En bref, les « chefs » font en sorte que le « logeur »
soit rémunéré, achètent la drogue en gros, organisent l’approvisionnement des
« courriers », mettent à la disposition de ces derniers des
voitures de location, reçoivent les commandes en vue d’achats de la part de
clients anonymes, définissent le lieu de la livraison, ordonnent au « courrier »
de s’y rendre pour remettre la marchandise à une personne inconnue, confient à
d’autres intervenants la tâche de se faire payer, de blanchir l’argent –
souvent en effectuant des opérations change – puis d’acheminer l’argent
jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle. On l’aura compris, l’immense
mérite de cette organisation « en silos » est d’éviter tout
contact téléphonique ou messages électroniques entre le « courrier »
et l’acheteur – qui n’était pas un consommateur, mais, compte tenu des
quantités transportées par les « courriers », plutôt un autre dealer
– de manière à ce que les enquêteurs ne puissent pas, comme ils en ont pris
l’habitude, en partant du simple consommateur, remonter la filière depuis le
dealer consommateur, puis les autres dealers, le grossiste et, si cela est
possible, jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle.
Quand les constatations de FEDPOL
mènent à Z.________(NE)
b) Dès la fin de l’année 2020, la
police fédérale (ci-après : FEDPOL), qui coordonnait plusieurs enquêtes
contre des individus originaires d’Albanie et du Kosovo et soupçonnés d’être
actifs dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, s’est intéressée
aux activités de plusieurs « courriers ». Ces investigations
ont amené à la saisie d’héroïne, de cocaïne et de produits de coupage, ainsi
qu’à identifier plusieurs suspects œuvrant en cette qualité. Il faut
mentionner, le 26 janvier 2021, l’arrestation au Tessin de H.________,
albanais, ainsi que la saisie de 400 grammes d’héroïne et d’un kilo de produit
de coupage ; dans son GPS, on a trouvé l’adresse suivante : « rue
[bbb] à Z.________ ». Il y a eu aussi I.________, qui est un jeune
Albanais en fuite contre qui un mandat d’arrêt international a été délivré et
dont certains éléments (des traces retrouvées sur des emballages de la drogue
saisie après l’arrestation de H.________) suggèrent qu’il se fût peut-être
trouvé lui aussi à la rue [bbb] à Z.________. Le 7 septembre 2021, J.________,
albanais, a été contrôlé par la police bernoise au volant d’une voiture de
location. Il était positif à la cocaïne et aux opiacés. Il a exposé qu’il était
étudiant et hébergé chez un ami, soit « A.________, rue [bbb] à Z.________ ».
Mesure de surveillance autour de la
rue [bbb] à Z.________
c) Après que les premières
constatations de la police neuchâteloise avaient permis de confirmer les
soupçons de FEDPOL, une observation a été ordonnée, le 15 mai 2022, par le
ministère public. Le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du
Val-de-Travers a autorisé, le 16 mai 2022, la pose d’un dispositif de
géolocalisation sur un véhicule éventuellement utilisé pour le transport de
drogue. Fort des résultats de ces actes d’enquête, l’occupant d’un studio se trouvant
dans l’immeuble ayant pour adresse rue [bbb] à Z.________, a été
interpellé ; il s’agissait de D.________. La perquisition, qui a suivi, a
révélé la présence de 830 grammes de cocaïne (brut), de malaxeurs avec de la
poudre brune, des rouleaux de cellophane et du scotch pour emballer la drogue,
des lettres adressées à A.________ et des documents au nom de F.________, aussi
ressortissant albanais.
Le studio se trouvant à la rue [bbb]
à Z.________
d.a) Après consultation de la banque
de données officielle du contrôle des habitants, la police a établi que A.________
était le locataire de ce logement depuis janvier 2017 ; officiellement, il
y avait vécu avec son amie B.________, jusqu’à ce que cette dernière s’installe
dans un autre appartement à la rue [aaa] à Y.________. Devant la police, A.________
a reconnu qu’il ne vivait pas toujours à Z.________, mais surtout avec son amie
à Y.________. A.________ a aussi reconnu – avec peine – qu’il avait mis son
appartement à disposition de trois personnes – dont D.________ – pour de brèves
périodes. Une fois, il avait reçu en échange de l’argent (500 francs de la part
du « noiraud »). A.________ a ensuite précisé que lorsqu’il y
vivait avec sa compagne en 2017, leur situation financière était mauvaise et
qu’il avait demandé un subside aux services sociaux. Comme il vivait en
concubinage avec B.________, cela lui avait été refusé. Pour y remédier, sa
compagne avait simplement pris un appartement à Y.________ et il avait obtenu
une aide financière. A.________ a finalement reconnu qu’il ne vivait pas à la
rue [bbb] « car [il]
[avait] une copine et [il]
[restait] la plupart du temps chez elle car [il] [avait] des problèmes psychologiques ». Lors de son arrestation, le
6.
septembre 2022 à 8h10, A.________ se trouvait précisément chez sa
compagne rue [aaa] à Y.________, où il avait passé la nuit. Cela signifie que,
depuis que B.________ avait loué à son nom un appartement plus grand à Y.________,
A.________ l’y avait rejoint, sans doute, peu de temps après le déménagement de
cette dernière en avril 2018. Les services sociaux à Z.________, qui payaient
le loyer du studio et son assurance maladie (soit 1'200 francs par mois [700 francs pour le loyer et 500 francs
pour sa caisse maladie]),
ignoraient évidemment toutes ces manigances. Le 15 septembre 2022, B.________ a
été entendue comme personne appelée à donner des renseignements ; elle a
entre autres nié qu’elle vivait avec A.________, tout en convenant que ce
dernier était « souvent » chez elle, mais sans toutefois y
être régulièrement. Les dénégations embrouillées de B.________ au sujet de sa
vie commune avec le prévenu ne pèsent pas bien lourd, si bien que, pour la Cour
pénale, ces deux vivaient en concubinage depuis plusieurs années. Lors d’une
nouvelle perquisition menée au studio de Z.________, la police a constaté que
s’y trouvait désormais K.________. A.________ a expliqué qu’il ne le
connaissait pas, ce qui n’est pas non plus très convaincant, puisque l’appelant
était le seul maître des lieux. Les enquêteurs n’ont toutefois pas mis en
évidence de lien entre ce nouveau locataire – arrivé dans la région semble-t-il
pour travailler dans les vignes – et un quelconque trafic de stupéfiants.
d.b) Ces circonstances ont permis à A.________
de disposer d’un logement dont il n’avait plus l’usage – de son propre aveu,
ses problèmes psychologiques ne lui permettaient pas de rester seul ; il
vivait donc avec son amie intime à Y.________.
Ce qu’a dit D.________ lors de ses
nombreux interrogatoires
e.a) D.________ a été interpellé, le
25.
mai 2022 dans le studio de Z.________ de A.________, puis arrêté. Il a été
interrogé quatre fois par la police, deux fois par le ministère public.
Redoutant apparemment fortement de subir des représailles de la part des
trafiquants qui se trouvent toujours en Albanie, D.________ a eu des
difficultés à collaborer avec la police d’une façon qui, tout en disant le
moins possible lui permette tout de même de défendre ses propres intérêts dans
la procédure en donnant seulement de vagues informations, sans courir trop de
risques, quand il rentrerait chez lui. Après avoir soutenu, sans convaincre,
qu’il était venu en Suisse pour exporter des voitures d’occasion vers l’Albanie
et qu’il avait finalement été obligé de travailler avec de la drogue, D.________
a fini par admettre qu’il était venu dans notre pays, exclusivement pour vendre
de la drogue.
e.b) En bref, il a exposé les
modalités de son activité. D.________ devait recevoir 2’000 francs suisses par
mois pour son travail. Il avait un téléphone portable qui lui appartenait, mais
aussi un autre appareil – Samsung – qu’il devait utiliser pour le trafic et
qu’il avait reçu en Albanie de la part d’un inconnu surnommé « L.________ ».
Il recevait par messagerie cryptée – SIGNAL ou TELEGRAM – des instructions de
la part des « dirigeants » qui étaient en Albanie (soit deux
ou trois personnes inconnues qui avaient des pseudonymes). Il ne devait pas
donner à la police le code pour déverrouiller cet appareil et, régulièrement,
effacer des conversations et autres photographies qui pourraient s’avérer
compromettantes. Parfois, des gens établis dans le canton lui disaient également
ce qu’il devait faire. C’étaient les chefs qui lui donnaient « les
instructions » et lui disaient quelle voiture louer et à quel prix.
C’était la même chose pour l’endroit où il devait habiter et le loyer qu’il
devait payer. L’adresse de son « logeur » – soit celle de A.________
– lui avait été donnée par un des chefs du réseau – soit « L.________ ».
D.________ s’était présenté à A.________ comme étant le neveu de « e.________ »,
soit une autre personne que « L.________ ». Il n’avait pas
dormi tout le temps à Z.________ durant la période entre le 9 et le 25 mai 2022.
Il y avait parfois d’autres personnes qui y passaient la nuit ; « f.________ »
– F.________ dont il avait peur, mais qui n’était pas son chef – s’y trouvait
en permanence. D.________ a ajouté qu’il pensait, sans toutefois pouvoir
l’assurer, que A.________ savait ce qui se tramait dans son appartement, même
s’il ne le lui avait jamais rien dit là-dessus. Selon les directives qu’il avait,
D.________ n’avait pas la clé du studio de Z.________ sur lui ; elle était
cachée à l’extérieur sur un rebord de fenêtre. A.________ et l’un des chefs,
qui était en Albanie, s’étaient parlé au moins une fois en présence de D.________
qui avait passé le portable (Samsung) à l’appelant pour qu’il puisse formuler
ses récriminations à propos du loyer et de la propreté. D.________ avait versé
à A.________ une fois 600 francs pour le loyer. S’agissant de « e.________ »
(E.________), il ne savait pas quel était son rôle. Il le connaissait, mais ne
le savait pas actif dans ce genre d’affaires. E.________ avait une agence de
voyages et c’était lui qui avait organisé sa venue en Suisse, en lui
fournissant un billet d’avion.
e.c) Pour le reste, D.________
recevait des messages cryptés avec l’endroit où il devait livrer de la drogue
et la quantité ou de l’argent. Il devait photographier sur une balance
électronique la quantité de drogue qu’il s’apprêtait à acheminer et l’envoyer à
sa hiérarchie, à des fins de contrôles. Dans l’appartement de la rue [bbb] à Z.________,
il y avait eu d’autres jeunes Albanais qui faisaient la même chose que lui, si
bien que les photographies de doses de drogue sur des balances électroniques
retrouvées dans la mémoire du téléphone dédié au trafic ne concernaient pas
uniquement son activité à lui (représentant un poids total de 5'739.7 grammes).
La version initiale de A.________
f) Le 7 juin 2022, lors de sa
première audition comme personne appelée à donner des renseignements, A.________
a soutenu que, durant des vacances en Albanie, il avait fait la
connaissance de D.________ à X.________, en mai 2019 ; qu’en avril 2022,
il l’avait revu par hasard à W.________ dans un bar ; qu’ils s’étaient
parlé et que D.________, qui lui avait dit qu’il était ici pour le travail –
achat de voitures d’occasion en Suisse –, l’avait finalement rappelé par
téléphone, en lui demandant s’il pouvait l’héberger pendant dix jours ;
que finalement, il était resté un mois ; que, la semaine passée, A.________
était passé à l’appartement, pour lui dire où il devait laisser les clés et
qu’il avait vu que quelque chose s’était produit dans son studio – en évoquant
de façon implicite l’intervention de la police du 25 mai 2022. Alors que D.________
vivait dans son appartement, il l’avait rencontré deux ou trois fois dans un
bar de Z.________ et, à une reprise, à « M.________ », dans un autre
établissement public à Y.________. A.________ n’avait pas reçu d’argent de la
part de D.________. Ce dernier avait une voiture immatriculée dans le canton de
Soleure. A.________ n’avait pas inscrit le numéro de téléphone de D.________
dans le répertoire de son téléphone et n’était plus en mesure de le retrouver.
Bien que son studio fût payé par les services sociaux, il avait omis de leur
dire qu’il n’y vivait pas en permanence, préférant vivre chez son amie intime.
Il n’avait pas mis à disposition son appartement à d’autres personnes que D.________
et il ignorait que des stupéfiants avaient été découverts chez lui.
La contre-épreuve de la version de A.________
g.a) Il ressort du dossier que la
première version de A.________ est largement démentie par les résultats de
l’instruction ; malgré cela, l’appelant a d’abord maintenu ses premières
déclarations, le 6 septembre 2022, puis a admis avoir menti sur quelques
points, le lendemain lors de son interrogatoire devant le ministère public.
g.b) En premier lieu, A.________ a
soutenu avec obstination qu’il avait rencontré D.________, pour la première
fois en mai 2019 durant des vacances en Albanie et l’avoir recroisé par hasard
en avril 2022 à W.________, avant que ce dernier ne reprenne contact avec lui.
En réalité, rien de tout cela n’est vrai. Après vérification auprès d’Interpol
Tirana, il a pu être établi que A.________ n’avait fait que transiter par
l’Albanie en avril 2019, pour se rendre en villégiature au Kosovo et que, dès
lors, il n’avait pas séjourné plusieurs jours à X.________. Ce n’est donc pas à
cet endroit que l’appelant a fait la connaissance de D.________. Devant le ministère
public, le prévenu a fini par reconnaître que c’était « e.________ »
qui avait envoyé D.________ directement chez lui. Le prévenu a indiqué que « e.________ »
était un ami qui s’appelait en réalité E.________. Il y a dix ans, celui-ci
tenait un centre albanais à W.________ et c’était ainsi que le prévenu l’avait
connu, avant que celui-là ne fût arrêté pour des affaires de drogue. E.________
est connu par FEDPOL pour être impliqué dans un trafic international de drogue.
Pour la Cour pénale, A.________ a menti à la police s’agissant de ces relations
avec D.________, pour cacher les circonstances qui l’avaient amené à entrer en
relation avec D.________. Ces éléments montrent que le prévenu savait que
l’occupant de son appartement était susceptible d’être impliqué dans un trafic
de drogue et qu’il avait conscience que, s’il voulait éviter d’être à son tour
inquiété par une procédure pénale, il avait intérêt à inventer une soi-disant
rencontre préalable en vacances, plutôt que de dire la vérité. La Cour pénale
ne voit pas sinon quel aurait été l’intérêt de l’appelant à ne pas dire la
vérité sur ce point, si vraiment il avait ignoré que son sous-locataire pouvait
être lié un trafic de drogue.
g.c) Le 6 septembre 2022, A.________
s’est défendu d’avoir inscrit dans le répertoire de son smartphone le numéro de
téléphone de D.________, alors que la police avait la preuve que l’appelant
avait appelé par téléphone son sous-locataire, le soir de l’arrestation de ce
dernier. En définitive, lors d’un interrogatoire de police, le 5 octobre 2022, A.________
a dû admettre – après que la police avait perquisitionné son téléphone – qu’il
avait bien enregistré ce raccordement dans son répertoire WhatsApp sous « G.________ »
(ce qu’il a pourtant encore contesté devant la Cour pénale). Cette
dissimulation n’aurait eu aucun sens si l’appelant avait véritablement
rencontré D.________ durant ses vacances et ignoré que cette personne fût mêlée
à un trafic de drogue. Ce mensonge ne peut donc s’expliquer que parce que
l’appelant avait intérêt à cacher le plus possible ses liens avec D.________,
dont il savait que l’activité en Suisse, si elle venait à être découverte,
pourrait sérieusement le compromettre.
g.d) Au début de l’instruction, A.________
a soutenu qu’il avait hébergé dans son studio uniquement D.________, qui était
le neveu d’une vieille connaissance, et, parce que ce dernier se trouvait dans
une situation difficile. Confronté aux preuves que les enquêteurs lui ont
présentées, le prévenu est revenu en partie sur ses précédentes déclarations,
en admettant avoir hébergé trois compatriotes dans son studio, soit un à la fin
du mois de décembre 2020, jusqu’à la mi-janvier 2021, qui lui avait remis 500
francs avant de s’en aller. Le deuxième était venu un mois ou deux avant D.________
et était resté dix ou quinze jours sans rien lui payer. Le troisième, était
précisément D.________. À cela s’ajoute que, le 6 septembre 2022, le jour de
l’arrestation de A.________, lors d’une perquisition, il a été découvert que,
dans le studio du prévenu, se trouvait déjà un nouvel occupant, ce qui, pour la
Cour pénale montre que le studio du prévenu n’était en tout cas pas destiné à
rester inoccupé pendant longtemps. Il ressort tant des déclarations de D.________
(qui a expliqué qu’il partageait généralement le studio de Z.________ avec deux
ou trois autres jeunes originaires d’Albanie, parmi lesquels F.________ qui
était toujours là, ce qui explique certainement pourquoi D.________ ne
disposait pas de la clé de cet appartement, laquelle devait être cachée à
l’extérieur de la maison) que des constatations de FEDPOL (où il a été montré
que deux « courriers », qui avaient été arrêtés par la police
– soit H.________ et J.________ étaient susceptibles d’y avoir séjourné [le nom de J.________ figurait comme destinataire sur une
lettre de la police bernoise retrouvée au domicile de l’amie de A.________, étant précisé que ce
document concernait un rappel pour une amende] –, détenaient chacun dans son GPS l’adresse du studio de l’appelant) que
le studio de l’appelant a servi de lieu d’habitation à un nombre indéterminé de
jeunes Albanais qui étaient tous, pour ainsi dire – à l’exception de K.________
qui travaillait apparemment dans les vignes –, impliqués dans un trafic de
drogue international. Le prévenu n’aurait pas eu un grand intérêt à nier la
mise à disposition – soi-disant à titre gratuit – de son studio à d’autres
personnes que D.________, si ces hébergements n’avaient pas eu de rapport avec
un trafic de stupéfiants, mais un travail honnête.
g.e) Devant la police, le 6 septembre
2022, A.________ a nié avoir touché de l’argent en échange de la mise à
disposition de son logement. Devant le ministère public, il a fini par admettre
qu’il avait mis son studio à disposition d’une autre personne que D.________ –
« Le noiraud » – qui, en partant, lui avait laissé 500 francs.
De son côté, D.________, dont on discerne mal la raison qu’il aurait pu avoir à
mentir sur cet aspect, a toujours soutenu avoir payé 600 francs, ou peut-être
un peu moins à A.________, pour le loyer (« Je n’ai donné qu’une partie
des CHF 600.- ; (…), car je n’avais pas assez d’argent »). Les
enquêteurs ont également découvert une enveloppe laissée dans le studio avec
une inscription manuscrite en albanais de la main du prévenu qui signifiait en
substance à son destinataire – un autre sous-locataire – qu’il n’entendait pas
attendre davantage et que désormais, celui-là avait le choix entre régler son
dû ou laisser la clé et partir. Selon D.________, qui est tout à fait crédible
à ce sujet, A.________ et « L.________ », à moins qu’il ne
s’agisse de « e.________ » dont on a déjà parlé, a rapporté
que l’appelant était en litige avec les « dirigeants »,
s’agissant des conditions auxquelles il acceptait d’héberger des jeunes gens,
soit en particulier pour ce qui avait trait à la propreté des lieux et
concernant le loyer. La Cour pénale en déduit que le prévenu entendait être
payé et qu’il n’hébergeait pas ces jeunes Albanais gratuitement, contrairement
à ce qu’il a toujours prétendu.
g.f) Enfin, A.________ soutient qu’il
avait toujours ignoré que les jeunes Albanais qu’il recevait chez lui étaient
en réalité des trafiquants de drogue. Le 20 avril 2022, A.________ a écrit en
substance à D.________ qu’il voulait mettre fin à l’occupation de son studio,
en récupérant la clé « samedi et pas une minute de plus »,
qu’il était d’accord de prendre « le risque » jusqu’à samedi,
même s’il risquait « la prison » « pas de problème »
et qu’il fallait donc que D.________ trouve dans l’intervalle un accord avec
« e.________ ». Suivait ceci : « il ne faut pas
rester une minute de plus là » et encore « restez où vous êtes
car la maison est remplie de caméra et de policiers », « ils
sont là maintenant », « ils sont à la maison » et
« non ils ne sont pas entrés dans la maison mais quelqu’un les a
appeler (sic) pour leur dire que chaque jour il y a des nouveaux gens dans mon
appartement et les voisins ont peurs (sic) ». Interrogé à ce propos
par la police, le prévenu a soutenu qu’il avait écrit ce message à D.________
pour lui faire peur et que c’était une invention de sa part, pour lui enjoindre
de partir. Pour la Cour pénale, il n’est pas décisif que le prévenu ait écrit
ce message sincèrement ou en inventant des circonstances catastrophiques pour
faire partir l’occupant de son studio. Quoi qu’il en soit, ces messages
montrent, de façon explicite et quoiqu’en dise son auteur, que le prévenu
savait que ce qui se passait dans son studio pourrait non seulement donner lieu
à l’intervention de la police – sinon il n’y aurait eu aucune chance que D.________
ait peur et quitte les lieux –, mais encore que la situation était jugée si
grave qu’elle représentait pour lui aussi un motif de condamnation à une peine
privative de liberté. À cela s’ajoute le fait que le prévenu, qui, selon lui,
se rendait souvent au studio pour contrôler ce qui s’y passait, ne pouvait pas
ne pas avoir vu le corpus delicti. C’est d’ailleurs sûrement à
l’occasion de ces inspections régulières que le prévenu a dû s’apercevoir du
problème de propreté dont il s’est plaint aux « dirigeants ».
Il n’est pas crédible que, malgré ses inspections régulières, l’appelant ne se
soit jamais rendu compte – sauf une fois où il avait vu une balance – que son
studio servait de base arrière à un trafic de stupéfiants et, cela depuis plus
d’un an. À cet égard la teneur de ses messages envoyés à D.________, le 20 avril
2022, est déterminante.
h) La Cour pénale retient de
l’ensemble de ces éléments que A.________ était en contact direct avec un
trafiquant de drogue notoire – « e.________ », soit E.________
– qui réside en Albanie, qui a déjà été condamné en Suisse pour une affaire de
drogue dix ans auparavant et qui est connu par la police pour être un trafiquant
de drogue international. Dans ces conditions, il est difficile de se convaincre
que l’appelant a véritablement cru, sur parole, E.________, qui se présentait,
selon ce qu’a rapporté l’appelant, comme un honnête loueur de voitures – en
réalité plutôt le directeur d’une agence de voyages, bureau de change et
transfert d’argent à Tirana – qui serait devenu apiculteur, à ses heures
perdues, quand cet individu lui a demandé d’héberger dans son studio des jeunes
qui devaient chercher en Suisse des voitures à exporter vers l’Albanie, tout en
l’assurant qu’il ne s’agissait pas de personnes impliquées dans un trafic de
stupéfiants. La seule promesse de E.________, un personnage au passé sulfureux,
que ces prospects en automobile se succéderaient dans son studio, sans faire de
« sale travail » ou de trafic de drogue, n’était pas
suffisante pour que l’appelant puisse s’en convaincre. D’ailleurs, lors de sa
première audition devant la police, quand A.________ n’était encore soupçonné
de rien, ce dernier n’avait justement pas dit la vérité au sujet de sa
rencontre avec D.________, en dissimulant le fait que ce jeune homme lui avait
été envoyé par E.________. Ensuite, les mensonges obstinés de l’appelant, à qui
il avait simplement été demandé s’il avait inscrit D.________ dans le
répertoire de son téléphone, montraient aussi que l’appelant n’était pas du
tout convaincu de l’innocence de son sous-locataire. Même à supposer que, juste
avant sa première comparution devant la police, comme il l’avait affirmé lors
de son dernier interrogatoire, il eût découvert que D.________ avait trahi
sa confiance en détenant chez lui de la drogue, on ne s’expliquerait alors pas
pourquoi le prévenu n’en aurait pas immédiatement parlé à la police, tout en
faisant état de ses démarches en vue de mettre fin à cet indésirable trafic qui
aurait pris naissance à son insu et dont il eût été compréhensible qu’il aurait
eu des difficultés à s’en débarrasser immédiatement. Les messages du prévenu
(Viber ou Whatsapp) à D.________ du mercredi 20 avril 2022, entre 19h38 et
20h22, montrent au contraire que A.________ était non seulement au courant de
ce qui se passait chez lui – soit selon sa propre description des faits dans
son message de 19h51 qu’il y avait « des nouveaux (sic) gens dans son
appartement » et que les voisins prenaient peur – depuis un certain
temps, mais encore qu’il était d’accord de courir le risque que cela se
prolonge encore jusqu’au samedi suivant, même s’il devait aller en prison, pour
cela. Le prévenu a aussi reconnu avec peine qu’il avait hébergé trois
personnes ; ce chiffre paraît toutefois très inférieur à la réalité. À cet
égard, les dires de D.________ montrent que durant la seule période durant
laquelle il était présent, ils étaient déjà régulièrement trois dans le studio.
Les explications du prévenu ne permettent pas non plus d’expliquer la raison
qui ferait que deux autres « courriers », qui ont été arrêtés
en 2020 et 2021, détenaient l’adresse de la rue [bbb] à Z.________, ni pourquoi
le prévenu a reçu des amendes de la part de la police bernoise en lien avec un
soi-disant inconnu domicilié chez lui (J.________). Le simple fait que D.________
n’ait pas eu la clé du studio sur lui, mais qu’il devait la prendre dans une
cachette qui se trouvait à l’extérieur sur un rebord de fenêtre, montre que A.________
permettait à un nombre indéterminé de personnes d’utiliser les lieux. Les
dénégations du prévenu s’agissant des loyers qu’il encaissait ne sont
absolument pas crédibles, comme cela a été démontré précédemment (cf. cons.
4.g.e). En réalité, il existe un faisceau d’indices très resserré qui désigne
le prévenu comme ayant joué sciemment le rôle de logeur pour de nombreux
trafiquants dans son studio de Z.________.
5.
a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le
commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La
liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques
du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad
art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’entreposage, soit le fait
de stocker les stupéfiants, que cela soit dans un logement, un local commercial
ou une autre cachette ; elle concerne aussi bien le déposant que le
dépositaire, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait manipulé les
stupéfiants (Grodecki, Jeanneret, PC LStup, Dispositions pénales, Bâle,
2022, n. 19 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité
d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un
aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour
l’un d’eux (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19 LStup). Sont considérés comme des stupéfiants
notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les
amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé
synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type
cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues
« douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
b.a) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour
lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.
Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que
l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de
nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens
de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte
sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). C’est aussi le cas selon
l’article 19 al. 2 let. b LStup, lorsque l’auteur a agi alors qu’il
était affilié à une bande formée pour se livrer de manière systématique au
trafic illicite de stupéfiants (ATF 147 IV 176 c.2.4.2).
b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du
19.02.2024
[6B_1273/2023] cons. 2.1.1 et les réf. cit.)
précise au sujet de l’affiliation à une bande que cette condition est réalisée
lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes
concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs
infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. Pour
le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 08.06.2022 [6B_281/2022] cons. 1.2 et les réf. cit.), cette
qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association
des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir
la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un
degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail)
et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler
d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère.
c.a) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle,
le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 et Fingerhuth/Schlegel/Jucker,
BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf.
cit.).
c.b) Pour ce qui a trait à la
circonstance aggravante de la bande (cf. l’arrêt précité [6B_281/2022] cons. 1.2 et les réf. cit.),
l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son
intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour
justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que
si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses
comparses.
c.c) Selon la jurisprudence (arrêt du
TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a
dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le
souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).
d) Agit comme complice, celui qui
prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un
délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de
participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à
l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction,
de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même
manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du
complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de
l'infraction ; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le
complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple
abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation
juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 cons. 1.1 ; 121 IV 109 cons. 3a ; arrêts du TF du 25.09.2014 [6B_190/2014] cons.
3.
; du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 4.1).
e.a) Plus spécifiquement, en matière
d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un
des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une
participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de
compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les
stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte
sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en
elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi,
c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1
al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du
TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice
doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par
autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes,
l’infraction principale projetée (Corboz, op.cit., n. 137 ad art.
19.
LStup). Tel est
par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport
de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture. Il a
aussi été jugé que celui qui laisse occasionnellement son appartement à
disposition de trafiquants pour des rencontres relatives à un trafic de
stupéfiants ou encore que celui qui met à disposition son studio à un vendeur
de drogue notoire puisse, à certaines conditions, être considéré comme un
complice et non comme un coauteur (Grodecki, Jeanneret,
op.cit., n. 111 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
e.b) En définitive, la qualification
juridique des agissements de celui qui est intervenu dans le cadre d’un trafic
de stupéfiants, en fournissant à des dealers, en toute connaissance de cause,
seulement une aide logistique sous la forme de la mise à disposition d’un
logement – soit précisément ce qui est reproché à l’appelant –, est une
question délicate. Si la jurisprudence considère en principe qu’en pareilles
circonstances le prévenu doit répondre de ses actes comme un auteur principal à
qui l’on reproche un entreposage de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. b LStup (cf. l’arrêt du TF du 28.01.2019 [6B_1263/2018] cons. 2.2 et 2.3), elle n’exclut pas
totalement que, dans certains cas, il puisse être retenu une complicité (cf.
l’arrêt du TF du 11.09.2012 [6B_273/2012] cons. 1.3, où le Tribunal fédéral,
qui certes n’a pas eu à revoir cet aspect, n’a fait aucun commentaire au sujet
de la complicité qui avait été retenue par les instances cantonales, s’agissant
d’une femme qui avait prêté son appartement à des dealers pendant un mois).
e.c) Il convient encore de rappeler
que la possession de stupéfiants, soit celle d’une chose illicite, suppose pour
être punissable que l’auteur dispose d’une certaine maîtrise de fait sur
la drogue. Il faut donc non seulement la volonté de maîtriser le produit, mais
aussi la possibilité effective d’accéder à la chose et de savoir où elle se
trouve (ATF 119 IV 266 cons. 3.c). En principe, c’est le
cas de celui qui met à disposition un logement pour y cacher des stupéfiants ou
de celui qui est en mesure de récupérer à tout moment de la drogue cachée dans
une cave dont il détient la clé (Grodecki, Jeanneret, op.cit., n. 31 ad art. 19 LStup et la référence
citée ; cf. aussi l’arrêt du TF du 01.07.2008 [6B_120/2008] cons. 3.2).
f.a) La Cour pénale a retenu que A.________
avait mis à la disposition de trafiquants de drogues opérant depuis l’étranger
son studio de Z.________ pour y héberger des transporteurs de drogue – « courriers »
– en échange d’un loyer. Posséder ou détenir des stupéfiants est punissable,
sans qu’il soit nécessaire d’établir à qui la drogue appartient économiquement,
étant entendu que, par principe, personne ne peut exercer un droit de propriété
licite sur une chose illégale. Il suffit donc que l’auteur dispose d’une
certaine maitrise de fait sur des stupéfiants. Il s’ensuit que, en tant que
locataire sous-louant son studio, A.________ disposait de la possession
médiate, alors que les sous-locataires, qui avaient la maîtrise effective de la
chose louée et de ce qui se trouvait dans le studio, exerçaient une maîtrise
effective des lieux (cf. ATF 144 III 145, cons. 3.2.1). Tant le logeur que
les « courriers » sont susceptibles de posséder ou de détenir
de la drogue et d’être condamnés comme auteur principal d’une violation de la
loi sur les stupéfiants : s’agissant du logeur qui n’a que la possession
médiate de la drogue, il sera décisif, pour distinguer une coaction d’un cas de
complicité, de déterminer si l’auteur avait véritablement l’intention de mettre
à disposition, de façon plus qu’occasionnelle, son appartement pour servir de
lieu d’entreposage pour de la drogue (art. 19 al. 1 let. b LStup) – le cas échéant, on penchera en
principe plutôt en faveur d’un auteur principal – ou s’il s’agissait plutôt
d’une assistance passive et ponctuelle pour permettre à un tiers d’en détenir –
ensemble de circonstances permettant d’envisager un cas de complicité. Dans le
cas du « courrier », dont l’activité visait avant tout la mise
en circulation de la drogue, il devra sera condamné pour avoir détenu et aliéné
des stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup), sans qu’une forme de complicité
puisse être envisagée.
f.b) En l’occurrence, les premières
juges ont retenu qu’il subsistait un doute au sujet du degré de participation de
A.________ et que seul un cas de complicité pouvait être envisagé. Il est
indéniable que l’appelant a fourni une aide logistique appréciable à des
trafiquants de drogues albanais qui entendait s’implanter en Suisse, en leur
ouvrant les portes de son studio. Dans la mesure où il a été établi que cette
mise à disposition était intentionnelle, il faut considérer que A.________
entendait ainsi favoriser l’implantation d’un trafic de drogue, dans la mesure
où il pouvait percevoir au passage quelque argent en échange. Il n’est dès lors
pas contestable que l’appelant a pris part sciemment à un trafic de drogue. Le
ministère public n’a pas formé appel ou appel joint, si bien que la Cour pénale
n’a plus à revenir sur la question du degré de participation du prévenu qui a
été considéré comme un complice, faute pour l’autorité d’appel sinon de violer
l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), si elle
ne parvenait pas au même résultat. Il y a donc lieu de confirmer le jugement
s’agissant de la culpabilité du prévenu, l’appel étant mal fondé sur ce point.
f.c) S’agissant de la bande, la Cour
pénale a retenu que A.________ n’ignorait pas que ses sous-locataires vendaient
de la drogue. A.________ savait aussi parfaitement que c’était E.________, avec
qui il était en relation directe, qui organisait le voyage des jeunes Albanais
qui étaient ensuite placés chez lui. C’était avec E.________ qu’il devait
traiter en cas de problème de propreté, de loyer ou s’il fallait prévoir une
fin anticipée de l’occupation de son studio (selon les déclarations de D.________
dont on ne voit pas pourquoi il aurait menti sur ce point et dont le propos
trouve une confirmation dans les messages que l’appelant lui a envoyés pour lui
demander de quitter les lieux après avoir trouvé un arrangement avec « e.________ »).
L’appelant connaissait, au moins en gros, la façon dont le trafic de drogue
était organisé. Il était un « logeur » ; E.________ était
un « chef » qui lui envoyait des sous-locataires qui eux
transportaient de la drogue. L’affiliation de l’appelant à une bande ne pouvait
que renforcer son intention de commettre des infractions dans le cadre des
activités de cette organisation. Cette circonstance aggravante est
manifestement réalisée.
6.
a) Le prévenu s’en
prend également à la quotité de la peine qu’il juge trop sévère au cas où son
grief principal tendant à son acquittement devait être écarté. En tout cas, il
estime qu’il ne devrait pas être condamné à une sanction qui excéderait douze
mois de prison avec sursis durant un délai d’épreuve de trois ans.
b) Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1).
c.a) En matière de trafic de
stupéfiants, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.2 et les réf. cit.) précise
qu’il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même
si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans
conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes – et
pour l’héroïne de 12 grammes (cf. ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1) –, à partir de laquelle
le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en
cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur
a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier
cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au
sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération.
Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre
d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement
délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir,
le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit
pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain.
c.b) Une ou plusieurs circonstances
aggravantes décrites à l’article 19 al. 2 let. a à c LStup (quantité, bande et métier) peuvent
être réalisées en même temps ; dans un tel cas, cela n’entraîne pas un
cumul de la qualification juridique du cas grave, ni du cadre légal de la
peine. Il n’existe donc pas de concours entre les différentes hypothèses de
l’article 19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le
juge n’a pas besoin de se demander s’il pouvait l’être pour un autre motif. Il
peut néanmoins en tenir compte lors de la fixation de la peine, comme l’un des
critères généraux, selon l’article 47 CP (Grodecki et Jeanneret,
op.cit. n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
d) Le cas aggravé des infractions à
la loi sur les stupéfiants est un crime (art. 10 al. 2 CP). Le complice doit
bénéficier d’une peine plus légère (art. 25 CP). L’atténuation de la peine est
obligatoire. Elle signifie qu’en cas de complicité, le tribunal n’est pas lié
par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction, et qu’il peut également
prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour
l’infraction, y compris une amende, mais qu’il reste lié par le maximum et par
le minimum légal de chaque genre de peine (ATF 143 IV 179 cons. 1.5.1 ; JdT 2018 IV 11 et
les réf. cit.) dans cet arrêt qui, bien que traitant d’une escroquerie, est
transposable au cas d’espèce). Ainsi, en cas de complicité d’infractions graves
à la loi sur les stupéfiants au sens des articles 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP, la peine maximale s’élève
théoriquement à vingt ans de peine privative de liberté (art. 19 al. 1 et 2
LStup et 40 al. 2 CP) et la peine minimale à une amende de 1 franc, dans le
meilleur des cas (art. 106 CP), la qualification de crime n’y changeant rien
dans ce cas de figure.
e.a) Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au
plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1).
La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne
peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2).
e.b) À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2016 [6B_1323/2015] cons. 1.1) rappelle que s'il
prononce une peine de trente mois de privation de liberté, le juge peut donc
assortir du sursis une partie de la peine allant de quinze à vingt-quatre mois.
Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la
peine, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière
que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa
culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est
favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie
du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine
doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 cons. 5.6). Ainsi, la faute constitue
au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine
(cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de
manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine
qui devra être exécutée (arrêt du TF du 04.03.2008 [6B_713/2007] cons. 2.3).
f.a) En l’occurrence, la Cour pénale
retient que la culpabilité du prévenu est plutôt lourde, en ce sens qu’en
mettant son studio à disposition de trafiquants, dont D.________, l’appelant a
favorisé, entre décembre 2020 et mai 2022, un trafic qui, d’une part, avait
trait à de la cocaïne et de l’héroïne, qui sont autant de substances dont la
dangerosité pour les consommateurs ne peut pas être niée, et qui, d’autre part,
était susceptible de porter sur des quantités presque industrielles, en ce
qu’il avait vocation à se déployer dans toute la Suisse, par le biais d’un
nombre indéterminé de transporteurs qui se succédaient ou qui parfois se
côtoyaient dans l’appartement de l’appelant ; étant entendu que,
s’agissant du seul D.________, les premières juges ont retenu qu’en presque
deux mois, ce dernier avait dépassé en volume la limite du cas grave en matière
d’héroïne de plus quarante fois et celle pour la cocaïne, de plus de cent
soixante fois. Il s’ensuit que, par son action, l’appelant a aidé à
l’entreposage et à l’aliénation de drogues dangereuses dont les taux de pureté
n’étaient en tout cas pas significativement moins élevés que ceux du marché.
Par ses contacts avec E.________, A.________ savait que le trafic de stupéfiants
revêtait une composante internationale et qu’il était en mains d’une bande de
trafiquants à laquelle il avait conscience d’appartenir en qualité de personne
fournissant, en Suisse, un toit à des transporteurs de drogue ; cette
affiliation était manifestement de nature à renforcer sa détermination
criminelle. Il traitait du reste avec les représentants d’une entreprise
criminelle, en offrant son studio et en négociant avec les « dirigeants »,
se trouvant en Albanie, le montant du loyer et le respect par les « courriers »
de certains usages locatifs. Sa prise de risque était limitée, mais le soutien
logistique que représentait l’usage d’un studio dans un petit village du
littoral neuchâtelois n’en demeurait pas moins essentiel pour le déploiement du
trafic organisé. Les agissements du prévenu ont duré un an et demi, ce qui
n’est pas négligeable. Le mobile n’est en tout cas pas honorable, puisque
l’appelant entendait percevoir un peu d’argent, en échange de ses services. Le modus
operandi est assez méprisable et procède d’un sans-gêne tout à fait
remarquable ; on rappellera sur ce point que A.________ a d’abord menti
aux services sociaux quant à son intention de demeurer dans son studio de Z.________,
alors qu’en réalité il vivait chez sa compagne à un autre endroit ; puis,
il a décidé de louer à des trafiquants de drogue l’appartement dont les loyers
étaient payés par la collectivité publique, ce qui, il faut bien le dire, ne
manque pas d’air. Dans la mesure où la police a procédé à l’arrestation de D.________
dans le studio du prévenu, il ne peut guère être soutenu que l’appelant aurait
de toute façon cessé de lui-même son activité criminelle, même sans l’ouverture
de la procédure pénale. Bientôt retraité, touchant des rentes de la SUVA et de
l’AI, ainsi que vivant en couple avec une femme qui gagnait modestement sa vie,
il lui aurait été aisé de ne pas se compromettre dans une affaire de
stupéfiants. On ne discerne pas véritablement de repentance chez le prévenu qui
n’a cessé de nier les faits. Ses regrets sont tardifs ; ils portent surtout
sur les conséquences néfastes que la procédure pénale pourrait avoir sur lui,
mais pas tellement sur le fait que la santé de nombreux consommateurs d’héroïne
et de cocaïne a été mise en danger. Les antécédents du prévenu, bien que non
spécifiques, ne sont pas particulièrement encourageants. Enfin, la situation
personnelle du prévenu dont la santé psychique est atteinte et dont le parcours
de vie a été parsemé de difficultés personnelles en partie liées à
l’immigration, à une certaine pauvreté, à des emplois pénibles et à au moins
deux accidents de travail, n’est pas très enviable. L’ensemble de ces éléments
conduirait la Cour pénale à prononcer une peine qui ne serait en tout cas pas
inférieure à cinq ans, en considérant la culpabilité d’un auteur principal. En
considérant maintenant que le prévenu n’a, en définitive, agi que comme un
complice, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de 30 mois.
f.b) Il n’est pas contesté que les
conditions du sursis partiel sont réalisées. Comme cela vient d’être dit, la
faute de l’appelant est importante et le risque d’un nouveau passage à l’acte
est loin d’être négligeable compte tenu des dispositions d’esprit du prévenu
qui, s’il est prompt à céder à n’importe quel expédient pour autant qu’il y
trouve son compte (on songe ici, tout d’abord et surtout, aux faits de la cause
d’où il ressort que l’appelant a menti aux services sociaux pour obtenir une
aide à laquelle il n’avait pas le droit et, du même coup, obtenu de pouvoir
disposer d’un logement vide qu’il a décidé de sous-louer à des trafiquants de
drogue ce qui dénote une absence de scrupule blâmable, mais aussi, à un fait
tout à fait anecdotique – mais révélateur d’un penchant pour une forme
d’opportunisme à tous crins qui peut certainement favoriser la récidive –, soit
au faux permis de conduire que l’appelant n’a pas hésité à se faire
confectionner en toute illégalité en utilisant sa photographie et un nom
d’emprunt, selon lui, pour se rendre au casino dans l’anonymat, pour faire
obstacle à une interdiction de casino existante ou à venir ; plus
vraisemblablement pour conduire des véhicules automobiles à l’étranger depuis
que son permis de conduire lui avait été retiré en 2001), présente en revanche
peu de capacité à reconnaître ses torts – son manque de collaboration durant
l’instruction en est d’ailleurs une probante illustration – et à se remettre
sérieusement en question. Il s’ensuit que la partie ferme de la peine ne peut
être laissée dans un tel cas au minimum de six mois, mais qu’elle devrait être
portée à tout le moins à quinze mois pour s’assurer que le processus
d’amendement encore très fragile – qui se manifeste actuellement par des
regrets exprimés qui semblent principalement nourris par un sentiment d’anxiété
en lien avec l’issue de la procédure, évolue favorablement. En considérant
finalement une sensibilité particulière à la peine privative de liberté
(certificat médical), la part ferme de la peine sera finalement laissée à 12
mois. Le délai d’épreuve sera laissé à trois ans, comme les juges du tribunal
criminel en ont décidé ; l’avocate de la défense ne l’a d’ailleurs pas
contesté (art. 82 al. 4 CPP).
g.c) L’appelant est averti que s’il devait
commettre à nouveau une infraction durant le délai d’épreuve précité, il
s’exposerait alors au risque de la révocation du sursis partiel qui lui est
octroyé et de devoir subir une peine d’ensemble qui comprendrait la peine pour
la nouvelle infraction commise, ainsi qu’une part équitable de la sanction pour
laquelle il a obtenu un sursis partiel dans la présente affaire (cf. art. 44
al. 3 CP).
7.
a) A.________ a
attaqué le jugement également en ce qu’il prononce son expulsion de Suisse
pendant cinq ans.
b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une
durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la
quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour l’infraction à
l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let o CP) et peu importe le degré de
participation de l’auteur qui encoure le risque d’être expulsé, même s’il n’a
été que complice (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e
éd., n. 37 ad art. 66a CP).
c) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement
renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une
situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne
l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet
égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né
ou qui a grandi en Suisse.
d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle
que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité
(cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive.
Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans
le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit
qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du
requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de
la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution,
les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence
en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans
l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas
exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également,
dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion
sociale du condamné.
e) En règle générale (arrêt précité
[6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence
d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,
pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8
CEDH.
f) Selon la jurisprudence (arrêt
précité [6B_86/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1
CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée
par l'article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens
qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par
exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement
être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts
privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle
grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée
par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus
important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence
augmente.
g) Par ailleurs, la jurisprudence
(arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.4 et les réf. cit.) admet
qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13
Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale,
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales
visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent
la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
h.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet
que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins
disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le
placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les
éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article
8.
par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de
l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une
maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé,
les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi
que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne
concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à
prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du
prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.
h.b) Enfin, la jurisprudence précise
(arrêt précité [6B_244/2023] cons. 6.8 in fine et les réf.
cit.) que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en
Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son
renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible et qu'il ne suffit pas
non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix
abordable, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet si,
dans la règle, le juge de l'expulsion ne peut se décharger d'examiner des
questions pertinentes pour l'application de la clause de rigueur relatives à
l'état de santé du prévenu susceptible d'être expulsé en en renvoyant
l'élucidation au stade ultérieur de l'exécution, mais doit renoncer à prononcer
l'expulsion lorsque la situation ne s'améliorera vraisemblablement pas,
respectivement la prononcer lorsque des éléments concrets permettent de
considérer que l'expulsion ne sera, à terme, soit après exécution de la peine
privative de liberté, pas disproportionnée, il faut aussi considérer qu'une
fois devenu définitif, un jugement pénal renonçant à prononcer l'expulsion ne
pourra, en principe, plus être remis en question par la suite (art. 411 CPP).
Il en va ainsi, en particulier, en cas d'amélioration ultérieure de l'état de
santé du condamné ou des possibilités de traitement dans son pays d'origine,
alors qu'inversement, en cas de détérioration de ces facteurs, un cas de
rigueur établi au stade de l'exécution permettra encore de renoncer à la
mesure. Il s'ensuit que le juge de l'expulsion doit procéder à un examen
attentif et approfondi avant de renoncer à l'expulsion, sur la base d'une
appréciation anticipée de la situation prévisible plusieurs années après que sa
décision aura été rendue. En revanche, lorsque seuls demeurent des doutes quant
aux possibilités effectives de traitement et que, sur la base d'éléments
concrets, la situation apparaît susceptible de s'améliorer, rien ne s'oppose à
prononcer l'expulsion en réservant à la décision ultérieure sur l'exécution
l'examen de ces derniers points.
i.a) En l’occurrence, il n’est pas
contesté que A.________ réside de manière ininterrompue en Suisse depuis au
moins trente-cinq ans. L’appelant a deux frères qui vivent dans un autre canton
; ses deux fils et l’une de ses filles demeurent en Suisse. La mère de ses
enfants issus d’une seconde union est décédée dans un accident. Il a quatre
petits-enfants et entretient des relations régulières avec trois d’entre eux.
Dès 1989, l’appelant a occupé des emplois dans la construction ; en 1993,
il a été victime d’un accident de travail avec des suites invalidantes qui ont
fondé son droit à des rentes de la SUVA et de l’AI. En 2008, sa rente AI a été
supprimée, puis allouée de nouveau en 2021. L’arriéré a permis de rembourser
les services sociaux qui entretemps étaient intervenus en sa faveur. Il vit en
couple avec une nouvelle compagne depuis au moins six ans.
i.b) Pour établir l’existence de
liens particulièrement intenses avec la Suisse, il ne suffit pas qu’un étranger
se prévale d’une présence en Suisse de plusieurs dizaines d’années. La
jurisprudence se garde bien d’une approche schématique, en présupposant, à
partir d'une certaine durée de séjour, que l'étranger serait enraciné en Suisse
et aurait ainsi le droit d’y rester. Il y a lieu de relever que le prévenu
n’est pas né en Suisse et qu’il n’y a pas effectué sa scolarité. S’il a
travaillé pendant quatre ans, sa carrière professionnelle s’est arrêtée après
un accident de travail. Depuis lors, le prévenu a enchaîné des petits travaux
et a émargé aux services sociaux. Il n’a pas fait état d’une vie sociale ou
associative qui serait intense ; au contraire, il semble qu’il n’ait tissé
des liens étroits plutôt avec des compatriotes de la diaspora albanaise ou
kosovare – à cet égard, on observera qu’il n’a pas déposé d’attestations
écrites montrant qu’il disposerait d’un réseau de connaissances en Suisse qui
serait étendu. Il a gardé des liens étroits avec son pays d’origine où il
retourne apparemment assez régulièrement en vacances et où l’un de ses frères,
qui est resté au Kosovo et qui est propriétaire d’un terrain, lui réserve une
maison que A.________ a meublée en envoyant de l’argent au pays. Dans ce cas, la
seule prise en compte des années passées en Suisse ne suffit donc pas pour en
inférer que l’appelant serait parfaitement intégré en Suisse et que son éloignement
représenterait un cas de rigueur.
i.c) S’agissant de ses liens avec ses
frères, enfants et petits-enfants, rien n’indique – et d’ailleurs l’appelant ne
l’a pas soutenu dans sa déclaration d’appel motivée, ce qu’il n’aurait pas
manqué de faire si tel avait été le cas – qu’il ferait ménage commun avec tout
ou partie des membres de sa famille. Il s’ensuit que le prévenu ne peut pas
invoquer l'article 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’expulsion, puisque cette
disposition vise avant tout la protection des liens au sein de la famille dite
nucléaire entre époux ou entre des enfants mineurs et leurs parents. B.________,
qui n’est pas suisse et qui dispose de la nationalité italienne, est la
compagne de l’appelant depuis plus de six ans. Elle est née au Kosovo dont elle
est originaire ; elle n’aura aucune difficulté à suivre le prévenu, s’il
devait rentrer au pays. Le prononcé d’une expulsion ne porterait donc pas
atteinte aux liens que l’appelant entretient avec sa compagne, pour autant
toutefois que l’on admette qu’ils vivent ensemble – ce que l’appelant a
contesté sans grande conviction en procédure d’appel –, sans quoi ce qui vient
d’être dit serait de toute façon inutile.
i.d) Lorsqu’il soutient qu’il ne
pourrait pas revenir dans son pays d’origine, et s’y intégrer, parce que cela
lui rappellerait trop fortement le souvenir d’une compagne décédée, l’appelant,
qui est revenu plusieurs fois dans ce pays pour des vacances et qui y dispose
d’une maison où il pourra « vivre tant qu’il sera en vie »,
n’est simplement pas crédible.
i.e) L’appelant soutient également
que son état de santé serait mauvais tant sur le plan somatique, que psychique.
Selon lui, ces circonstances représenteraient un obstacle à son expulsion. À l’appui de ses griefs, il se prévaut du certificat médical
du Dr N.________ du 12 septembre 2022 qui énumère plusieurs affections :
une maladie du système nerveux, un excès de cholestérol, une hypertension
artérielle, des apnées du sommeil, une consommation excessive d’alcool, un
excès pondéral, des atteintes à la colonne vertébrale (discopathie et
arthrose), les suites d’une opération de la clavicule distale, du tabagisme et
des troubles dépressifs, ainsi que la nécessité d’un suivi médical auprès d’un
médecin tous les deux mois, étant précisé que les plus grandes difficultés à
prévoir en cas de privation de liberté étaient plutôt d’ordre psychiatrique.
Les 20 septembre 2022 et 4 novembre 2024, le Dr C.________,
psychiatre-psychothérapeute FMH, a établi deux certificats médicaux dont il
ressort qu’il suit le prévenu depuis 2017 pour un trouble dépressif récurrent
avec anxiété, ayant donné lieu à une hospitalisation entre 1999 et 2000 dans un
hôpital psychiatrique durant trois mois et nécessitant un suivi médicamenteux.
Pour le psychiatre traitant, la problématique est que l’appelant présente une
sensibilité particulière à toute sanction qui comporterait une longue privation
de liberté sans possibilité de communiquer avec l’extérieur ; en cas
d’expulsion, le risque serait une aggravation sévère sur le plan psychique, en
cas d’interruption du traitement actuel et du fait qu’à l’étranger il ne
pourrait plus bénéficier de la qualité de traitement dont il bénéficie en
Suisse. Dans tous les cas l’éloignement de ses enfants, qui vivent en Suisse,
lui serait insupportable.
i.f) Les atteintes à la santé dont se
prévaut l’appelant pour faire obstacle à son expulsion sont indéniablement
d’une certaine gravité et l’on peut comprendre que l’intéressé ne souhaite pas,
dans ces conditions, retourner au Kosovo et chambouler le suivi médical actuel
qui lui donne satisfaction. Cela étant, on ne peut pas, comme le voudrait A.________,
tenir pour acquis que le système de santé du Kosovo serait entièrement
déficient et, en particulier, impropre à le prendre en charge de façon
adéquate. Cette affirmation, qui plus est sans preuve, n’est pas suffisante
pour faire obstacle à son renvoi de Suisse. En bref, le Tribunal fédéral (arrêt
du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8 et les réf. cit.) en lien
avec le système de santé publique
au Kosovo) a eu déjà à
plusieurs reprises l’occasion de se prononcer au sujet du système de santé
kosovar, pour évaluer si celui-ci pouvait offrir une prise en charge suffisante
pour des étrangers atteints de maladies chroniques plutôt graves. Il en ressort
que même si l'introduction d'une couverture universelle n'est pas encore
achevée et s'il fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré
par la possibilité de travailler à l'étranger et si des résidents peuvent être
amenés à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes, le système
public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des
prestations médicales correctes ; les soins de base sont en principe
assurés et l'accès à ces soins est libre. L'offre est suffisante sur un plan
quantitatif et répartie sur l'ensemble du territoire. Du reste, rien n'indique
que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux
prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer
les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant
d'affections chroniques. Cette offre publique est en outre complétée par des
fournisseurs de prestations privés. S’agissant de la prise en charge attendue par des patients
atteints de maladie psychique, le Tribunal fédéral (arrêts du TF des 09.06.2020
[2C_112/2020] cons. 5.3 ; du 14.04.2021 [2D_3/2021] cons.
4.3
et les références citées dans ces deux arrêts) a rappelé que le Kosovo n'était pas dépourvu de centres de traitement
ambulatoire pour les maladies psychiques et que certains hôpitaux généraux
disposaient d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas
aigus. Il s’ensuit que l’appelant n’a apporté aucun élément décisif pour que
l’on retienne que son retour au Kosovo représenterait, du point de vue médical,
une violation de la garantie de l’article 8 par. 2 CEDH.
j)
L’appelant eût-il été en droit de se prévaloir d’une violation de l’article 8
CEDH, il n’en demeure pas moins qu’au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du 19.04.2024 [6B_1256/2023] cons.
4.8
et les réf. cit.), l’intérêt public qui sous-tend l’expulsion d’un étranger
qui a commis des violations graves de la loi sur les stupéfiants doit être
considéré comme très important. De toute évidence, il l’emporterait sur
l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse, étant entendu que les chances de
réintégration au Kosovo du prévenu, qui parle la langue kosovare, bénéficie
d’une demi-rente AI exportable (cf. l’art. 5 de la Convention de sécurité
sociale entre la Suisse et le Kosovo du 8 juin 2018 ; RS 0.831.109.475.1),
d’une rente SUVA dont il n’est pas certain qu’elle pourra être versée à
l’étranger et d’une maison sur le terrain de son frère, ne paraissent pas
mauvaises et en tout cas pas notablement moins bonnes que celle du prévenu à se
réinsérer socialement en Suisse, après avoir purgé une peine privative de
liberté de plusieurs mois. L’expulsion doit donc être prononcée et il n’y a pas lieu de revoir le
jugement attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurs s’agissant du signalement dans le Système
d’information Schengen, qui n’est pas non plus combattu et dont les conditions
sont indéniablement remplies (ATF 147 IV 340 cons. 4.8). Sur ces aspects, l’appel doit
donc être rejeté.
8.
a) L’appel est
partiellement admis ; le prévenu échoue s’agissant de son acquittement
pour complicité de trafic de stupéfiants et à propos de l’expulsion. En
revanche, il obtient partiellement gain de cause s’agissant de la peine qui est
en définitive un peu moins sévère.
b) La répartition des frais de procédure de première instance
repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les
supporter. Ainsi, le prévenu doit assumer les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il
a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de
l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons.
4.4.1). Comme A.________
n’a pas été acquitté, il n’y a pas lieu de revoir les frais indemnités alloués
en première instance.
c) Les frais de la procédure de deuxième instance, qui
sont arrêtés à 3’000 francs, doivent être mis à la charge du prévenu dans la
mesure où il a obtenu gain de cause ou succombé. La part des frais mis à la
charge de l’appelant est arrêtée à 2’400 francs soit aux trois quarts.
d) Le prévenu qui plaidait au
bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour
ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP (arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2), mais seulement à être
libéré de l’obligation de rembourser à l’État les frais occasionnés par
l’assistance judiciaire dont il a bénéficié.
e) L’indemnité due à la mandataire
d’office du prévenu en procédure d’appel doit être arrêtée. Me O.________ a
déposé un mémoire d’honoraires de 3'205.50 francs (frais et TVA inclus), pour
16h10 d’activités d’une avocate brevetée. Ce volume d’activité, pris dans son
ensemble, est conforme à la nature et à la difficulté de l’affaire ; il
doit être approuvé. L’indemnité d’avocat d’office demandée par Me O.________
lui sera donc allouée ; elle sera remboursable en mains de l’Etat à raison
des quatre cinquièmes (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 43, 44 al. 3, 47 CP,
19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP, 135 al. 4 et 428 CPP
I.
L’appel de A.________
est partiellement admis
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 7 juin 2023 est
partiellement réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
Concernant
D.________ :
[1 à 6]
Concernant A.________ :
7. Reconnaît A.________ coupable de
complicité d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 25 CP,
art. 19 al. 1 let. b. à e. et al. 2 let. a. et b. LStup),
8. Le condamne à une peine privative de
liberté de 30 mois, dont à déduire 31 jours de détention subis avant
jugement, 12 mois de cette peine étant fermes et 18 mois étant prononcés avec
un sursis d’une durée de 3 ans,
9. Prononce son expulsion du territoire
suisse pour une durée de 5 ans et ordonne l’inscription de ladite expulsion
dans le système d’information Schengen (SIS),
10. Ordonne la confiscation et la
destruction des objets suivants, saisis en cours d’enquête : un iPhone SA
avec carte SIM, un téléphone portable Samsung, un courrier du canton de Berne,
un faux permis de conduire kosovar, un document […] au nom de P.________, un
ticket de bus du Kosovo et 8 documents [aaa],
11. Fixe à 7'125 francs, frais et TVA
compris, l’indemnité due à Me O.________, avocate d’office de A.________ –
aucun acompte n’ayant été versé – et dit que ce montant est entièrement
remboursable,
Concernant
les deux :
12. Arrête les frais de la cause à 16'200
francs, en met une part à la charge de D.________ à raison de 10'800 francs, et
une part à la charge de A.________ par 5'400 francs, la totalité de ces deux
montants étant remboursable.
III.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________ à
hauteur de 2’400 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’avocat d’office due à
Me O.________ pour la défense d’office de A.________ est arrêtée à 3'205.50 francs, frais débours et TVA compris,
remboursable à l’Etat par le prévenu à hauteur de quatre cinquièmes.
V.
Le présent jugement
est notifié à A.________, par Me O.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022-2540), au Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2022.49), à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds et au SMIG,
à Neuchâtel. Copie pour information, D.________, par Me Q.________.
Neuchâtel, le 5 décembre 2024