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Décision

CPEN.2024.28

infractions graves contre la loi sur les stupéfiants. Complicité. Fixation de la peine. Sursis partiel. Expulsion.

5 décembre 2024Français89 min

Prévenu mettant à disposition son appartement à une filière albanaise de trafiquants de drogue.Fixation de la peine en cas de circonstances aggravantes multiples (bande et quantité).Expulsion d’un prévenu présentant des atteintes à la santé (somatiques et psychologiques) ; système de santé du Kosovo ; pesée d’intérêts entre celui qui demeure en Suisse et l’intérêt public à un éloignement du prévenu.

Source ne.ch

A.

a) A.________, qui est né au Kosovo en 1960,

est âgé de soixante-quatre ans. Originaire du Kosovo, il est arrivé en Suisse

pour y travailler au début des années 1980. Entre 1981 et 1986, il avait le

statut de saisonnier et œuvrait dans la construction. Il est resté dans son

pays d'origine entre 1987 et 1988. N’y trouvant pas d’emploi, il est revenu en

Suisse en 1989 et a travaillé dans la maçonnerie. En 1993, il a eu un accident

avec une machine. Il s'est vu reconnaître une demi-rente d’invalidité et un

quart de rente de la part de l'assurance accident. En 2008, sa rente d’invalide

a été supprimée ; en 2021, ce droit lui a été à nouveau reconnu.

Entre-temps, il a fait de petits travaux et a bénéficié de l'aide sociale.

Depuis mars 2023, il perçoit des prestations complémentaires. Selon le prévenu,

les services sociaux ont été entièrement remboursés avec l’arriéré de

l’assurance-invalidité. Il s’est marié en 1983 en Serbie avec une femme qui est

toujours restée au pays. Quelques années auparavant, il a appris qu’elle était

morte. Deux filles sont issues de cette union ; il n’a plus de contact

avec elles. Entre 1986 et 1998, il a vécu en concubinage avec une autre femme

et a eu trois enfants d’elle. Il y a quelques années, cette compagne est

décédée dans un accident de train au Kosovo ; ce drame est, selon A.________,

à l’origine de son trouble dépressif. Depuis cinq ou six ans, il est en couple

avec B.________ ; il vit chez elle deux ou trois jours par semaine ; le

reste du temps, il demeure chez lui, dans un studio à Z.________. Il a un frère

et une sœur qui vivent au Kosovo et deux autres sœurs qui sont en Suisse. Il

parle couramment la langue kosovare et son frère, qui vit là-bas, est

propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une maison que A.________ a

garnie de meubles et dans laquelle son frère l’a autorisé à habiter.

b) Il ressort du dossier

constitué par l’Office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) que,

pendant quelques années, le prévenu a soutenu, en produisant les certificats

médicaux du Dr C.________, son médecin traitant, que son trouble dépressif

allait en s’aggravant et qu’il était devenu sévère. L’OAI a ordonné une

expertise. A l’été 2021, devant l’expert, le prévenu, cherchant à montrer un

manque d’élan vital, a omis d’évoquer son union avec B.________ qui pourtant

durait déjà depuis environ quatre ans, préférant se présenter devant le

psychiatre comme un célibataire encore endeuillé par la tragique disparition de

sa précédente compagne et vivant depuis lors dans un petit studio. Pourtant à

la même époque, il laissait déjà ce logement inoccupé, ou en cédait l’usage à

des tiers, alors qu’il préférait passer son temps à la rue [aaa] à Y.________,

où vivait sa compagne B.________. Cette cachotterie, qui n’était sûrement pas

due au hasard, servait apparemment son intérêt du moment ; l’exposé des

bienfaits du concubinage à un expert psychiatre, venant d’une personne supposée

être atteinte de dépression « sévère », dont on s’attendrait

plutôt à ce qu’elle ne puisse même plus se lever le matin, ni envisager – cela

va sans dire – de rapprochement physique, aurait assurément été une anomalie

dans la congruence attendue par le spécialiste entre les symptômes décrits par

l’expertisé et son mode de vie ; la révélation de cette vie commune était

une gêne aux velléités du prévenu qui entendait tirer d’une prétendue asthénie

décrite comme invalidante l’augmentation de son droit à la rente.

B.

L'extrait du

casier judiciaire de A.________ mentionne deux antécédents : le 14 mars

2016, une première condamnation par le ministère public à 55 jours-amende avec

sursis, ainsi qu’à une amende, pour une escroquerie et, le 18 avril 2018, une

seconde par le ministère public à 30 jours-amende avec sursis, plus une amende,

pour la conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

C.

Dès le mois

de janvier 2021, la police fédérale (ci-après : FEDPOL) a prévenu la

brigade des stupéfiants neuchâteloise qu’un important trafic de stupéfiants

semblait être déployé dans le canton par une bande organisée qui était dirigée

depuis l'Albanie. Après la mise en œuvre de mesures de surveillance, des

soupçons se sont portés sur l'occupant d’un petit appartement ayant pour

adresse rue [bbb] à Z.________. L'intervention de la police neuchâteloise a

débuté dans le canton de Soleure, le 25 mai 2022 avec l’arrestation de D.________,

originaire d’Albanie ; elle s’est poursuivie avec la perquisition du

studio que celui-ci occupait à Z.________. Cet acte d'enquête a permis entre

autres la saisie de 830 g de cocaïne (poids brut représentant 783 grammes de

substance pure), d’une petite quantité indéterminée d'héroïne (correspondant

4.29 grammes de drogue pure), de deux malaxeurs avec des résidus de poudre

brune, des ustensiles de cuisine avec de la poudre blanche, d’un nécessaire

pour la fabrication d’emballages et de 1'350 francs en billets de banque. La

voiture utilisée par l'intéressé, qui était immatriculée dans le canton de

Soleure, a été inspectée sommairement ; il est apparu que ce dernier, pour

utiliser ce véhicule, avait conclu quatre contrats successifs entre le 27 avril

et le 24 mai 2022 avec une agence de location. D.________ a ensuite été interrogé

par la police ; deux jours plus tard, il a comparu devant le ministère public

qui, après l'avoir entendu, lui a signifié qu'il allait solliciter sa mise en

détention provisoire, en saisissant le tribunal des mesures de contrainte.

L'instruction pénale, qui avait été ouverte le 15 mai 2022 contre des inconnus

prévenus d'avoir pris part un important trafic de stupéfiants, a été étendue,

le 26 mai 2022, à D.________.

D.

a) L'enquête

a continué avec la fouille approfondie de la voiture utilisée par D.________,

la saisie de deux téléphones portables qui étaient en possession de D.________

et dont le contenu a été examiné. La drogue saisie a été analysée par la police

scientifique et des renseignements ont été demandés en Albanie par le biais

d’Interpol. Les analyses toxicologiques ont montré que le prévenu ne consommait

apparemment pas de drogue. D.________ a été interrogé encore à trois reprises

par la police. Ce dernier a finalement admis qu’entre le début du mois d’avril

et le jour de son arrestation, il avait transporté une quantité indéterminée de

drogue et aussi de l’argent dans toute la Suisse avec une voiture louée, en

suivant les instructions qu'il recevait par messagerie sur son téléphone depuis

l'Albanie ; durant cette période il avait séjourné la plupart du temps à Z.________.

S’il n’avait pas été arrêté, il serait rentré dans son pays à la fin du mois de

mai 2022. En échange de ses services, il espérait recevoir un salaire de 2’200

francs suisses.

b) La police a établi que l’appartement

utilisé par D.________ était loué par A.________ qui a été entendu, le 7 juin

2022, comme personne appelée à donner des renseignements. En bref, ce dernier a

nié tout lien avec un éventuel trafic de drogue, en admettant tout de même

qu'il vivait chez B.________ – son amie intime –, ce que les services sociaux

de Z.________, dont il dépendait, ignoraient. Le 12 août 2022, la procédure

pénale a été étendue à A.________ qui a été prévenu de participation à un

important trafic de stupéfiants, en sous-louant son appartement à des vendeurs

de drogue. Ce dernier a finalement été arrêté le 6 septembre 2022 au domicile

de sa compagne, puis interrogé par la police. Le lendemain, il a comparu devant

le ministère public qui a demandé sa mise en détention provisoire auprès du

tribunal des mesures de contrainte. Il est ressorti des analyses du sang et de

l'urine de A.________ que lui non plus ne consommait pas de drogue. L’analyse des

téléphones de D.________ et de celui de A.________ a montré que les deux hommes

avaient échangé entre eux des messages que l'on a retrouvés uniquement dans

l’appareil de D.________, A.________ ayant effacé de son côté la plus grande

partie du contenu de son smartphone. En tout, A.________ a été interrogé encore

deux fois par les enquêteurs.

c) Le 23 novembre 2022, les

deux prévenus ont été interrogés une dernière fois par le ministère public qui

a versé au dossier des extraits du casier judiciaire les concernant, puis

dressé un acte d'accusation.

E.

D.________ et A.________

ont été renvoyés

devant le tribunal criminel par acte d'accusation du 7 décembre 2022, pour

répondre des faits suivants :

A. D.________

Faits

I. Infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1

let. b, c, d et e et al. 2 let. a et b LStup)

1.1 à Z.________, rue [bbb], et en tout autre

endroit

1.2 entre le 6 avril 2022 et le

25 mai 2022

1.3 étant membre d’une bande en

provenance d’Albanie, composée, entre autres, de E.________, F.________ et A.________,

destinée uniquement à acquérir et revendre de la drogue sur le territoire

suisse

1.4 en cette qualité et dans ce

but, recevant des directives d’un chef resté au pays

1.5 ayant pour rôle de

transporter la drogue de grossistes auprès de revendeurs

1.6 effectuant de la sorte entre

quinze et quarante-cinq transports d’héroïne ou de cocaïne pour un total entre

1'125 gr et 5'739 gr

1.7 étant en possession de 783 gr

de cocaïne et de 4.20 gr d’héroïne, marchandises saisies

1.8 étant précisé que la cocaïne

saisie présentait un taux de pureté de 87.1 % et l’héroïne 15.8 %

1.9 ayant également pour rôle de transporter

l’argent issu du trafic pour un minimum de CHF 18'750.-.

B. A.________

I. Infraction grave LStup (art. 19 al. 1 let. g

et al. 2 let. a et b LStup) subs. complicité d’infraction grave LStup (19 al. 1

let. b, c, d et e et al. 2 let. a et b LStup + 25 CP)

1.1 à Z.________, rue [bbb],

1.2 entre le 1er

décembre 2020 et le 25 mai 2022

1.3 étant membre d’une bande en

provenance d’Albanie composée, entre autres, de E.________, F.________ et D.________,

destinée uniquement à acquérir et revendre de la drogue sur le territoire

suisse

1.4 sachant que le trafic portait

sur des quantités importantes

1.5 en cette qualité et dans ce

but, mettant à disposition son logement, contre un loyer entre CHF 500.- et CHF

600.- par mois, permettant de la sorte à la filière d’avoir une base logistique

lui permettant de stocker et livrer la drogue

1.6 étant directement en contact

avec E.________ qui lui envoyait les personnes actives dans le trafic

1.7 logeant de la sorte au moins

trois transporteurs de drogue, dont D.________

1.8 étant précisé que D.________

est mis en cause pour avoir effectué entre quinze et quarante-cinq transports

de cocaïne et d’héroïne pour un total compris entre 1'125 gr et 5'739 gr

1.9 étant encore précisé que de

783 gr de cocaïne et de 4.20 gr d’héroïne appartenant à D.________ ont été

saisis dans ses lieux

1.10 envoyant au moins CHF 3'328.- au Kosovo argent

issu du trafic. »

F.

Dans son jugement

du 7 juin 2023, le tribunal criminel, après l'audition d'un témoin de moralité

et l'interrogatoire de D.________ et de A.________, a reconnu les prévenus

coupables d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants, en retenant les

faits décrits dans l’acte d’accusation ; la participation de A.________ a

été qualifiée de complicité, celle de D.________ de coactivité. En bref,

s'agissant des faits incriminés, les premières juges ont retenu que A.________

avait accueilli D.________ en toute connaissance de cause. Les dénégations du

prévenu n'avaient aucune crédibilité. En réalité, A.________ entretenait des

relations directes avec un certain « e.________ » – E.________

– qui appartenait à une entreprise criminelle et qui avait organisé le voyage

vers la Suisse de D.________. S'il n'était pas prouvé que A.________ était au

courant des quantités de drogues que transportaient ses sous-locataires, il

ressortait néanmoins du dossier que ce dernier savait que D.________

travaillait avec la drogue et qu’en tant que logeur, il entendait se faire

payer 500 ou 600 francs par mois pour la mise à disposition de son studio.

Enfin, A.________ avait envoyé pas moins de 3’328 francs suisses au Kosovo pour

payer des meubles qui devaient garnir une petite maison qu'il utilisait quand

il passait des vacances dans son pays d'origine. A.________, qui, à cette

époque, était indigent et bénéficiait de l'aide sociale, ne disposait pas des

ressources suffisantes, en dehors de sa participation à un trafic de

stupéfiants, pour lui permettre de faire des économies et d’envoyer au Kosovo

plusieurs milliers de francs. La mise à disposition par un prévenu de son

appartement pour stocker des stupéfiants devait en principe être réprimée comme

le fait d’un auteur principal. Pourtant, cette qualification était discutée en

doctrine et dans la jurisprudence, en ce sens que, dans une telle

configuration, un cas de complicité n'était pas exclu. Fort de ce constat, le

tribunal criminel a estimé qu’au vu des circonstances et au bénéfice du doute,

les agissements du prévenu devaient être sanctionnés comme un cas de

complicité. Au moment de fixer la peine, il a été considéré que la culpabilité

du prévenu était lourde et qu'en fournissant son appartement à des trafiquants

de drogue, il avait apporté une aide logistique décisive à une entreprise

criminelle ; en définitive, la peine encourue pouvait être, du fait de la

complicité, réduite à trois ans de privation de liberté. Enfin, l’expulsion

devait être prononcée pour une durée de cinq ans, l'éloignement de l'intéressé

ne relevant pas d’un cas de rigueur.

G.

Dans sa

déclaration d'appel motivée du 9 avril 2024, A.________ a fait valoir qu'il

devait être acquitté, puisqu'il n'était pas prouvé qu’il eût su ce qui se

passait dans son appartement. Sur ce point, le seul fait que D.________ ait dit

à la police qu'il pensait, sans pouvoir l'assurer, que son logeur était au

courant, n’était de loin pas suffisant. D'ailleurs, D.________ avait exposé aux

policiers qu'il n'avait jamais parlé de drogue avec l'appelant durant leurs

rencontres. Il subsistait ainsi un doute au sujet de la connaissance qu’avait

l'appelant des activités de D.________. D’ailleurs, la façon dont les premières

juges avaient qualifié les faits retenus à l’encontre de l’appelant – le fait

de retenir un cas de complicité en exprimant des doutes – trahissait les

hésitations du tribunal criminel en lien avec l'activité du prévenu, si bien

qu’en lisant ce jugement, on ne comprenait pas vraiment pourquoi les premières

juges avaient fini par opter pour un cas de complicité plutôt que pour

l’acquittement. Compte tenu du dossier, il était arbitraire de condamner

l'appelant pour avoir intentionnellement mis en danger la santé de nombreuses

personnes, en participant aux activités d’une bande formée pour se livrer à du

trafic international de stupéfiants. L’appelant devait donc être libéré de

cette accusation et se voir octroyer une indemnité pour la détention qu’il

avait subie, laquelle était injustifiée. Même à considérer que ce dernier fût

bien complice, la peine encourue ne devrait alors pas être supérieure à un an

de prison avec sursis pendant trois ans. Enfin, s’agissant de l'expulsion,

l'appelant a exposé qu'une telle mesure violait les garanties déduites des

articles 8 CEDH et 13 Cst. féd.. Plus particulièrement, les premiers juges

avaient omis de considérer que le prévenu était veuf et que les membres les

plus proches de sa famille se trouvaient en Suisse, notamment ses petits-enfants.

Sa situation financière n’était pas bonne, mais cela n’était pas décisif,

puisqu’il avait travaillé comme maçon tant qu’il avait été en mesure de le

faire, avant de se blesser lors d’un accident de travail ; aujourd'hui on

ne pouvait donc pas lui reprocher de ne pas travailler. Ses perspectives

d'intégration au Kosovo n'étaient pas bonnes. À cet égard, il fallait se

souvenir que l’appelant avait « perdu son épouse » dans son

pays d’origine et que cela avait causé chez lui les problèmes psychiques qui

avaient été ignorés en première instance.

H.

a.a) À

l'audience du 20 novembre 2024, devant la Cour pénale, A.________ a été

interrogé ; il a donné des précisions sur sa situation personnelle et confirmé

ses précédentes déclarations. En bref, il a exposé que sa rente AI à 50 % se

montait à 650 francs par mois, que celle versée par la SUVA à 25 % était de

1070 francs par mois et qu’il touchait des prestations complémentaires. Il

était toujours en couple avec B.________ ; il vivait avec elle dans son

appartement de Y.________ seulement deux ou trois jours par semaine. Le reste

du temps, il le passait dans son studio à Z.________ – plus petit que celui

dont il était question dans cette procédure, mais se situant dans le même immeuble.

Il voyait souvent sa fille et ses trois enfants. Il s’était rapproché de ses

deux autres fils qu’il voyait régulièrement. Il n’avait plus de permis de

conduire, après que celui-ci lui avait été retiré en 2001, à cause de l’alcool ;

il avait fait faire le faux permis de conduire kosovar – avec sa photographie

et un nom d’emprunt – qui avait été retrouvé chez sa compagne, afin d’éviter

d’être identifié au casino, quand il passait du temps au Kosovo. En revanche,

il n’avait jamais cherché, par cet artifice, à se légitimer au volant d’un

véhicule automobile. Le fait que la date de délivrance de ce faux certificat

remonte au mois de février 2001 et que le retrait de son permis soit intervenu

au début de la même année n’était qu’une simple coïncidence. Il n’avait pas

parlé à l’expert psychiatre désigné par l’AI de son amie B.________, parce que

la question ne lui avait pas été posée ou qu’il n’avait pas bien compris ce qui

lui avait été demandé. Il avait envoyé de l’argent au Kosovo pour acheter des

meubles qui étaient destinés à une petite maison qui se trouvait sur un terrain

appartenant à son frère. Cette construction n’était pas à lui, mais il pouvait

l’habiter ponctuellement. Il n’avait jamais dit qu’il pouvait y vivre comme bon

lui semblait ; c’était un malentendu ; plusieurs interprètes étaient

des Macédoniennes qu’il n’avait pas bien comprises. Il y a deux semaines, il était

allé au Kosovo.

a.b) Concernant les faits de

la cause, il était certain que E.________ « e.________ »

n’enverrait pas des jeunes chez lui, en vue de travailler avec de la drogue. Il

estimait que l’interprète ne traduisait pas correctement ses dires. Il ne lui

traduisait pas non plus correctement les questions du juge ; pourtant, il

comprenait l’interprète qui parlait la même langue que lui. Il n’avait pas

inscrit dans le répertoire de son téléphone le numéro de téléphone de D.________ ;

c’était quelqu’un d’autre qui avait fait cela et c’était pour cette raison

qu’il n’avait pas su que ce numéro de téléphone était enregistré au regard du

contact appelé « G.________ ». Il n’avait jamais exigé

d’argent de la part des trois jeunes qui étaient venus séjourner chez lui. Les

messages qu’il avait envoyés à D.________, en invoquant un risque de prison et

la crainte que des policiers surveillent la maison, étaient une invention de sa

part ; ils visaient seulement à effrayer D.________ et à le faire partir.

Il avait découvert que ce dernier avait accepté quelqu’un d’autre dans son

studio, sans l’en avertir ; il avait aperçu une balance électronique avec

de la poudre et il avait pris peur. De façon générale, il ne croyait pas trop

ce que lui disait les Albanais, parce qu’il s’en méfiait.

b.a) En plaidoirie, l’avocate

de la défense a fait valoir que l’on ne pouvait pas retenir que son client avait

menti, uniquement, parce que, durant l’instruction, il avait eu tendance à

s’exprimer de façon confuse et parfois contradictoire., L’attitude du prévenu

pouvait s’expliquer de différentes façons. Les juges du tribunal criminel avaient

du reste eu des hésitations au moment de reconstituer ce que le prévenu savait des

agissements de ceux qu’il avait hébergés dans son studio. Ce doute devait

profiter à l’appelant. Si le prévenu avait touché quelque argent de la part des

trois jeunes Albanais qu’il avait logés, il ne s’agissait certainement pas d’un

loyer fixe qui aurait été négocié, mais de paiements aléatoires. Lors de sa

première audition devant la police, l’appelant avait le statut de personne

appelée à donner des renseignements ; il avait alors été question « d’éventuelles

infractions à l’aide sociale » et non de stupéfiants. On sait des

interrogatoires qui ont suivi que l’appelant s’intéressait en premier lieu à ce

que les lieux fussent maintenus dans un état de propreté acceptable et à ce

qu’il reçût un peu d’argent en retour. D.________ avait d’abord dit que A.________

ne savait rien au sujet de la drogue, puis il avait changé de version, en

soutenant qu’il pensait que l’appelant était au courant. Cela étant, D.________

ne lui avait jamais rien dit au sujet de la drogue. Peu avant l’arrestation de

son sous-locataire, A.________ avait eu des doutes après qu’il avait compris

que D.________ avait accepté dans son studio un inconnu. Il avait aussi vu dans

son studio une balance avec de la poudre de couleur brune et cela l’avait

inquiété. Il avait voulu faire partir D.________, en lui envoyant des messages

alarmants. Au vu de ces circonstances, aucune infraction à la loi sur les

stupéfiants n’était réalisée. Tout au plus, le comportement de l’appelant eût-il

pu être poursuivi pénalement sous la forme d’une escroquerie ou d’obtention

illicite de prestations de l’aide sociale, mais ce n’était pas ainsi que le

ministère public avait envisagé les choses, si bien qu’aujourd’hui il ne

pouvait plus en être question ; dès lors, l’acquittement de l’appelant

s’imposait.

b.b) Même à retenir une

infraction à la loi sur les stupéfiants, le jugement attaqué devait être

réformé ; la faute de l’appelant n’était pas si lourde que les premières

juges avaient retenu. Il ne pouvait pas être question de bande ; en tout

cas, la preuve d’une intention en vue d’une telle affiliation n’avait pas été

rapportée. En présence d’une organisation criminelle avec un fonctionnement

cloisonné, il est plausible que A.________ n’ait pas été tenu au courant de ce

qui avait trait à la drogue et qu’on lui ait fait croire que ses « sous-locataires »

étaient des cousins qui venaient en Suisse pour y travailler honnêtement pendant

quelques semaines. En soi, la mise à disposition d’un appartement à un tiers ne

voulait pas encore dire que l’on avait l’intention de participer à un trafic de

drogue. En tout cas, un tel comportement n’était pas décrit à l’article 19 al.

1 LStup. Juridiquement, seul un cas de complicité pouvait donc être retenu. En

effet, l’appelant n’avait pas de prise sur la marche des affaires. Il ignorait

les quantités de drogue dont il était question et il n’avait pas reçu de loyer

fixe. S’il avait envoyé un peu d’argent au Kosovo, il ne vivait pas pour autant

de l’argent de la drogue. La peine fixée par le tribunal criminel était

manifestement trop sévère pour sanctionner un auteur qui n’avait eu aucun rôle

actif dans le trafic. À supposer qu’il dût quand même être condamné, il ne

devrait pas encourir une privation de liberté supérieure à douze mois avec

sursis. Dans tous les cas, il fallait faire application de la clause de rigueur

et renoncer à l’expulsion de l’appelant qui se trouvait en Suisse depuis les années

1980 ; il avait passé les deux tiers de sa vie dans notre pays. Sa bonne

intégration ne faisait pas de doute. Il parlait le français, mais aussi

l’allemand. Il s’entendait bien avec sa famille qui se trouvait en Suisse. Son

parcours de vie n’avait pas été simple. Il avait été saisonnier ; après le

décès de sa compagne qui était la mère de ses trois enfants qui vivaient en

Suisse, il avait été éprouvé par une douloureuse séparation. Sa santé psychique

s’en trouvait irrémédiablement altérée. Il souffrait de troubles anxieux et de

dépression, ainsi que de nombreuses affections somatiques. Ses liens avec le

Kosovo étaient très limités ; en Suisse, il avait tous ses amis et aussi

sa famille proche.

c) Dans son réquisitoire, le

procureur a soutenu que la crédibilité des déclarations du prévenu était

faible, puisqu’il n’avait pas cessé de se contredire. Encore devant la Cour

pénale, il avait modifié sa version. Lorsqu’il se trouvait mal pris, il

recourait à des subterfuges, en soutenant, par exemple, et ainsi qu’il l’avait

fait à nouveau devant la Cour pénale, que l’on avait mal compris ce qu’il

disait, que c’était l’interprète qui avait mal traduit ceci ou cela, etc. Le

jugement attaqué devait être confirmé. Le tribunal criminel avait procédé à un

examen rigoureux et nuancé des éléments du dossier. La culpabilité de

l’appelant ne faisait aucun doute. S’agissant par exemple de l’argent envoyé au

Kosovo, A.________ avait livré aux autorités de poursuite pénale pas moins de

trois versions différentes, si bien qu’en l’écoutant, on ne savait plus s’il

s’agissait de l’argent de sa compagne actuelle, de ses économies à lui ou de

celles du couple. Pourtant, au vu de la situation financière très serrée de

l’appelant et de celle de son amie, on ne pouvait imaginer que cette manne

financière eût une autre origine que le trafic de stupéfiants. La défense

soutient à tort que la condition aggravante de la bande n’était pas démontrée.

Pourtant, l’existence d’une organisation criminelle au fonctionnement cloisonné

était manifeste. Les chefs restaient « au pays », tandis que

des transporteurs de drogue étaient envoyés en Suisse, en acceptant de prendre

tous les risques. Dans cette organisation, il y avait D.________ qui en tant

que « courrier » transportait la drogue à travers toute la

Suisse, « e.________ » qui organisait le voyage en Suisse de

jeunes Albanais dans le cadre du trafic et A.________ qui était « logeur ».

Sur ce point, il n’était pas décisif que le prévenu ait ignoré exactement

comment la bande était organisée, puisqu’il connaissait en gros le

fonctionnement du réseau. En principe, les premières juges auraient dû retenir

un cas de coactivité et non une simple complicité. Le ministère public, qui

était satisfait de la sentence, n’avait toutefois pas formé appel sur ce point.

Pour le reste, il n’y avait aucune raison de revoir la peine à la baisse ou de ne

pas prononcer l’expulsion.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente

tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le

tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction

qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des

doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation,

le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH

et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro

reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves

(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas

se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un

point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il

importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui

sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit

s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent

à l'esprit en fonction de la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

4.

En définitive, la

Cour pénale retient les faits suivants :

Prolégomènes

a.a) Pour que de la cocaïne

originaire d’Amérique du Sud – et cela vaut aussi pour l’héroïne qui est moins

prisée actuellement et qui nous vient plutôt d’Afghanistan, via l’Iran et les

Balkans – parvienne sur le territoire du canton de Neuchâtel, il faut effectuer

en amont de nombreuses opérations qui ont trait au transport, à l’importation

et au stockage de grosses quantités (à ce stade, il est question de centaines

de grammes si pas de kilos ou de dizaines de kilos d’une drogue présentant un

taux de pureté élevé qui en principe n’est pas produite, ni raffinée en

Suisse). Une fois sur le continent européen ou déjà en Suisse, en mains d’un

grossiste, la cocaïne est conditionnée en plus petites portions – on parle

alors de dizaines ou de centaines de grammes – et, souvent, mélangée avec des

produits de coupage. En général, la cocaïne – ou l’héroïne dont le taux de

pureté est moins élevé – va encore changer une ou deux fois de mains avant

d’être achetée, encore un peu plus diluée, puis consommée dans notre région.

L’argent du client – jusqu’à présent les transactions se font plus volontiers

au moyen de petites coupures qui garantissent l’anonymat des protagonistes – va

remonter la filière, en passant du porte-monnaie de l’acheteur de la dose aux

poches d’un petit dealer, souvent lui aussi consommateur ; puis, les

billets de banques vont passer d’un trafiquant local vers un grossiste qui va

se charger de faire parvenir ces sommes, qui à chaque étape deviennent de plus

en plus rondelettes, aux dirigeants du réseau. Ce résumé, qui est certainement

trop schématique et qui ne tient pas compte de toutes les variantes

organisationnelles auxquelles les enquêteurs sont confrontés, a pour seule

vocation de décrire en peu de mots quelles sont, en théorie du moins, les

étapes nécessaires entre le stade du container truffé de cocaïne en provenance

d’Amérique du Sud qui est débarqué dans les ports de Calabre, Naples, Anvers,

Amsterdam ou du Havre, et la dose qui finit dans la poche d’un client

neuchâtelois. On comprend ainsi que, pour les trafiquants qui se trouvent en

haut de l’échelle, la tâche est ardue et que le succès des affaires requiert un

sens de l’organisation qui doit être d’autant plus aigu que la drogue, qui est

interdite dans tous les pays par lesquels elle transite avant d’arriver chez

nous, doit être cachée ; dans notre pays, la loi sur les stupéfiants

réprime sévèrement toute activité se rattachant au financement ou au trafic de

drogues, et cela, peu importe le niveau auquel l’auteur est intervenu. Cela

étant, les dealers n’ont pas abandonné la partie pour autant ; ils ont au

contraire continué leur « business », tout en tâchant de

s’adapter aux contraintes toujours plus fortes induites par la répression menée

par des policiers devenus de plus en plus spécialisés et efficaces. Parmi les

filières qui sont actives sur ce « marché », en Suisse, celle

qui nous intéresse est albanaise.

a.b) Depuis plusieurs années (on

signalera une affaire un peu semblable, si ce n’est que le trafiquant albanais

qui vendait la drogue depuis son logement ne se déplaçait pas ou peu, in :

le jugement de la Cour pénale du 31.01.2023 [CPEN.2022.51]), la police et les autorités judiciaires en charge de la

poursuite pénale ont constaté que des trafiquants de cocaïne et d’héroïne, qui

opèrent depuis l’Albanie, dont ils sont originaires et d’où ils ne peuvent pas

être extradés, recrutent dans leur pays de jeunes hommes d’une vingtaine

d’années – appelés dans la présente affaire « courriers » –

qu’ils placent durant quelques mois en Suisse dans de petits appartements, afin

de transporter de grosses quantités de drogue partout en Suisse. Pour ce faire,

« les dirigeants », depuis l’Albanie, organisent leur filière,

en s’appuyant également sur des personnes qui sont en Suisse et travaillent

pour eux. En bref, les « chefs » font en sorte que le « logeur »

soit rémunéré, achètent la drogue en gros, organisent l’approvisionnement des

« courriers », mettent à la disposition de ces derniers des

voitures de location, reçoivent les commandes en vue d’achats de la part de

clients anonymes, définissent le lieu de la livraison, ordonnent au « courrier »

de s’y rendre pour remettre la marchandise à une personne inconnue, confient à

d’autres intervenants la tâche de se faire payer, de blanchir l’argent –

souvent en effectuant des opérations change – puis d’acheminer l’argent

jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle. On l’aura compris, l’immense

mérite de cette organisation « en silos » est d’éviter tout

contact téléphonique ou messages électroniques entre le « courrier »

et l’acheteur – qui n’était pas un consommateur, mais, compte tenu des

quantités transportées par les « courriers », plutôt un autre dealer

– de manière à ce que les enquêteurs ne puissent pas, comme ils en ont pris

l’habitude, en partant du simple consommateur, remonter la filière depuis le

dealer consommateur, puis les autres dealers, le grossiste et, si cela est

possible, jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle.

Quand les constatations de FEDPOL

mènent à Z.________(NE)

b) Dès la fin de l’année 2020, la

police fédérale (ci-après : FEDPOL), qui coordonnait plusieurs enquêtes

contre des individus originaires d’Albanie et du Kosovo et soupçonnés d’être

actifs dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, s’est intéressée

aux activités de plusieurs « courriers ». Ces investigations

ont amené à la saisie d’héroïne, de cocaïne et de produits de coupage, ainsi

qu’à identifier plusieurs suspects œuvrant en cette qualité. Il faut

mentionner, le 26 janvier 2021, l’arrestation au Tessin de H.________,

albanais, ainsi que la saisie de 400 grammes d’héroïne et d’un kilo de produit

de coupage ; dans son GPS, on a trouvé l’adresse suivante : « rue

[bbb] à Z.________ ». Il y a eu aussi I.________, qui est un jeune

Albanais en fuite contre qui un mandat d’arrêt international a été délivré et

dont certains éléments (des traces retrouvées sur des emballages de la drogue

saisie après l’arrestation de H.________) suggèrent qu’il se fût peut-être

trouvé lui aussi à la rue [bbb] à Z.________. Le 7 septembre 2021, J.________,

albanais, a été contrôlé par la police bernoise au volant d’une voiture de

location. Il était positif à la cocaïne et aux opiacés. Il a exposé qu’il était

étudiant et hébergé chez un ami, soit « A.________, rue [bbb] à Z.________ ».

Mesure de surveillance autour de la

rue [bbb] à Z.________

c) Après que les premières

constatations de la police neuchâteloise avaient permis de confirmer les

soupçons de FEDPOL, une observation a été ordonnée, le 15 mai 2022, par le

ministère public. Le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du

Val-de-Travers a autorisé, le 16 mai 2022, la pose d’un dispositif de

géolocalisation sur un véhicule éventuellement utilisé pour le transport de

drogue. Fort des résultats de ces actes d’enquête, l’occupant d’un studio se trouvant

dans l’immeuble ayant pour adresse rue [bbb] à Z.________, a été

interpellé ; il s’agissait de D.________. La perquisition, qui a suivi, a

révélé la présence de 830 grammes de cocaïne (brut), de malaxeurs avec de la

poudre brune, des rouleaux de cellophane et du scotch pour emballer la drogue,

des lettres adressées à A.________ et des documents au nom de F.________, aussi

ressortissant albanais.

Le studio se trouvant à la rue [bbb]

à Z.________

d.a) Après consultation de la banque

de données officielle du contrôle des habitants, la police a établi que A.________

était le locataire de ce logement depuis janvier 2017 ; officiellement, il

y avait vécu avec son amie B.________, jusqu’à ce que cette dernière s’installe

dans un autre appartement à la rue [aaa] à Y.________. Devant la police, A.________

a reconnu qu’il ne vivait pas toujours à Z.________, mais surtout avec son amie

à Y.________. A.________ a aussi reconnu – avec peine – qu’il avait mis son

appartement à disposition de trois personnes – dont D.________ – pour de brèves

périodes. Une fois, il avait reçu en échange de l’argent (500 francs de la part

du « noiraud »). A.________ a ensuite précisé que lorsqu’il y

vivait avec sa compagne en 2017, leur situation financière était mauvaise et

qu’il avait demandé un subside aux services sociaux. Comme il vivait en

concubinage avec B.________, cela lui avait été refusé. Pour y remédier, sa

compagne avait simplement pris un appartement à Y.________ et il avait obtenu

une aide financière. A.________ a finalement reconnu qu’il ne vivait pas à la

rue [bbb] « car [il]

[avait] une copine et [il]

[restait] la plupart du temps chez elle car [il] [avait] des problèmes psychologiques ». Lors de son arrestation, le

6.

septembre 2022 à 8h10, A.________ se trouvait précisément chez sa

compagne rue [aaa] à Y.________, où il avait passé la nuit. Cela signifie que,

depuis que B.________ avait loué à son nom un appartement plus grand à Y.________,

A.________ l’y avait rejoint, sans doute, peu de temps après le déménagement de

cette dernière en avril 2018. Les services sociaux à Z.________, qui payaient

le loyer du studio et son assurance maladie (soit 1'200 francs par mois [700 francs pour le loyer et 500 francs

pour sa caisse maladie]),

ignoraient évidemment toutes ces manigances. Le 15 septembre 2022, B.________ a

été entendue comme personne appelée à donner des renseignements ; elle a

entre autres nié qu’elle vivait avec A.________, tout en convenant que ce

dernier était « souvent » chez elle, mais sans toutefois y

être régulièrement. Les dénégations embrouillées de B.________ au sujet de sa

vie commune avec le prévenu ne pèsent pas bien lourd, si bien que, pour la Cour

pénale, ces deux vivaient en concubinage depuis plusieurs années. Lors d’une

nouvelle perquisition menée au studio de Z.________, la police a constaté que

s’y trouvait désormais K.________. A.________ a expliqué qu’il ne le

connaissait pas, ce qui n’est pas non plus très convaincant, puisque l’appelant

était le seul maître des lieux. Les enquêteurs n’ont toutefois pas mis en

évidence de lien entre ce nouveau locataire – arrivé dans la région semble-t-il

pour travailler dans les vignes – et un quelconque trafic de stupéfiants.

d.b) Ces circonstances ont permis à A.________

de disposer d’un logement dont il n’avait plus l’usage – de son propre aveu,

ses problèmes psychologiques ne lui permettaient pas de rester seul ; il

vivait donc avec son amie intime à Y.________.

Ce qu’a dit D.________ lors de ses

nombreux interrogatoires

e.a) D.________ a été interpellé, le

25.

mai 2022 dans le studio de Z.________ de A.________, puis arrêté. Il a été

interrogé quatre fois par la police, deux fois par le ministère public.

Redoutant apparemment fortement de subir des représailles de la part des

trafiquants qui se trouvent toujours en Albanie, D.________ a eu des

difficultés à collaborer avec la police d’une façon qui, tout en disant le

moins possible lui permette tout de même de défendre ses propres intérêts dans

la procédure en donnant seulement de vagues informations, sans courir trop de

risques, quand il rentrerait chez lui. Après avoir soutenu, sans convaincre,

qu’il était venu en Suisse pour exporter des voitures d’occasion vers l’Albanie

et qu’il avait finalement été obligé de travailler avec de la drogue, D.________

a fini par admettre qu’il était venu dans notre pays, exclusivement pour vendre

de la drogue.

e.b) En bref, il a exposé les

modalités de son activité. D.________ devait recevoir 2’000 francs suisses par

mois pour son travail. Il avait un téléphone portable qui lui appartenait, mais

aussi un autre appareil – Samsung – qu’il devait utiliser pour le trafic et

qu’il avait reçu en Albanie de la part d’un inconnu surnommé « L.________ ».

Il recevait par messagerie cryptée – SIGNAL ou TELEGRAM – des instructions de

la part des « dirigeants » qui étaient en Albanie (soit deux

ou trois personnes inconnues qui avaient des pseudonymes). Il ne devait pas

donner à la police le code pour déverrouiller cet appareil et, régulièrement,

effacer des conversations et autres photographies qui pourraient s’avérer

compromettantes. Parfois, des gens établis dans le canton lui disaient également

ce qu’il devait faire. C’étaient les chefs qui lui donnaient « les

instructions » et lui disaient quelle voiture louer et à quel prix.

C’était la même chose pour l’endroit où il devait habiter et le loyer qu’il

devait payer. L’adresse de son « logeur » – soit celle de A.________

– lui avait été donnée par un des chefs du réseau – soit « L.________ ».

D.________ s’était présenté à A.________ comme étant le neveu de « e.________ »,

soit une autre personne que « L.________ ». Il n’avait pas

dormi tout le temps à Z.________ durant la période entre le 9 et le 25 mai 2022.

Il y avait parfois d’autres personnes qui y passaient la nuit ; « f.________ »

– F.________ dont il avait peur, mais qui n’était pas son chef – s’y trouvait

en permanence. D.________ a ajouté qu’il pensait, sans toutefois pouvoir

l’assurer, que A.________ savait ce qui se tramait dans son appartement, même

s’il ne le lui avait jamais rien dit là-dessus. Selon les directives qu’il avait,

D.________ n’avait pas la clé du studio de Z.________ sur lui ; elle était

cachée à l’extérieur sur un rebord de fenêtre. A.________ et l’un des chefs,

qui était en Albanie, s’étaient parlé au moins une fois en présence de D.________

qui avait passé le portable (Samsung) à l’appelant pour qu’il puisse formuler

ses récriminations à propos du loyer et de la propreté. D.________ avait versé

à A.________ une fois 600 francs pour le loyer. S’agissant de « e.________ »

(E.________), il ne savait pas quel était son rôle. Il le connaissait, mais ne

le savait pas actif dans ce genre d’affaires. E.________ avait une agence de

voyages et c’était lui qui avait organisé sa venue en Suisse, en lui

fournissant un billet d’avion.

e.c) Pour le reste, D.________

recevait des messages cryptés avec l’endroit où il devait livrer de la drogue

et la quantité ou de l’argent. Il devait photographier sur une balance

électronique la quantité de drogue qu’il s’apprêtait à acheminer et l’envoyer à

sa hiérarchie, à des fins de contrôles. Dans l’appartement de la rue [bbb] à Z.________,

il y avait eu d’autres jeunes Albanais qui faisaient la même chose que lui, si

bien que les photographies de doses de drogue sur des balances électroniques

retrouvées dans la mémoire du téléphone dédié au trafic ne concernaient pas

uniquement son activité à lui (représentant un poids total de 5'739.7 grammes).

La version initiale de A.________

f) Le 7 juin 2022, lors de sa

première audition comme personne appelée à donner des renseignements, A.________

a soutenu que, durant des vacances en Albanie, il avait fait la

connaissance de D.________ à X.________, en mai 2019 ; qu’en avril 2022,

il l’avait revu par hasard à W.________ dans un bar ; qu’ils s’étaient

parlé et que D.________, qui lui avait dit qu’il était ici pour le travail –

achat de voitures d’occasion en Suisse –, l’avait finalement rappelé par

téléphone, en lui demandant s’il pouvait l’héberger pendant dix jours ;

que finalement, il était resté un mois ; que, la semaine passée, A.________

était passé à l’appartement, pour lui dire où il devait laisser les clés et

qu’il avait vu que quelque chose s’était produit dans son studio – en évoquant

de façon implicite l’intervention de la police du 25 mai 2022. Alors que D.________

vivait dans son appartement, il l’avait rencontré deux ou trois fois dans un

bar de Z.________ et, à une reprise, à « M.________ », dans un autre

établissement public à Y.________. A.________ n’avait pas reçu d’argent de la

part de D.________. Ce dernier avait une voiture immatriculée dans le canton de

Soleure. A.________ n’avait pas inscrit le numéro de téléphone de D.________

dans le répertoire de son téléphone et n’était plus en mesure de le retrouver.

Bien que son studio fût payé par les services sociaux, il avait omis de leur

dire qu’il n’y vivait pas en permanence, préférant vivre chez son amie intime.

Il n’avait pas mis à disposition son appartement à d’autres personnes que D.________

et il ignorait que des stupéfiants avaient été découverts chez lui.

La contre-épreuve de la version de A.________

g.a) Il ressort du dossier que la

première version de A.________ est largement démentie par les résultats de

l’instruction ; malgré cela, l’appelant a d’abord maintenu ses premières

déclarations, le 6 septembre 2022, puis a admis avoir menti sur quelques

points, le lendemain lors de son interrogatoire devant le ministère public.

g.b) En premier lieu, A.________ a

soutenu avec obstination qu’il avait rencontré D.________, pour la première

fois en mai 2019 durant des vacances en Albanie et l’avoir recroisé par hasard

en avril 2022 à W.________, avant que ce dernier ne reprenne contact avec lui.

En réalité, rien de tout cela n’est vrai. Après vérification auprès d’Interpol

Tirana, il a pu être établi que A.________ n’avait fait que transiter par

l’Albanie en avril 2019, pour se rendre en villégiature au Kosovo et que, dès

lors, il n’avait pas séjourné plusieurs jours à X.________. Ce n’est donc pas à

cet endroit que l’appelant a fait la connaissance de D.________. Devant le ministère

public, le prévenu a fini par reconnaître que c’était « e.________ »

qui avait envoyé D.________ directement chez lui. Le prévenu a indiqué que « e.________ »

était un ami qui s’appelait en réalité E.________. Il y a dix ans, celui-ci

tenait un centre albanais à W.________ et c’était ainsi que le prévenu l’avait

connu, avant que celui-là ne fût arrêté pour des affaires de drogue. E.________

est connu par FEDPOL pour être impliqué dans un trafic international de drogue.

Pour la Cour pénale, A.________ a menti à la police s’agissant de ces relations

avec D.________, pour cacher les circonstances qui l’avaient amené à entrer en

relation avec D.________. Ces éléments montrent que le prévenu savait que

l’occupant de son appartement était susceptible d’être impliqué dans un trafic

de drogue et qu’il avait conscience que, s’il voulait éviter d’être à son tour

inquiété par une procédure pénale, il avait intérêt à inventer une soi-disant

rencontre préalable en vacances, plutôt que de dire la vérité. La Cour pénale

ne voit pas sinon quel aurait été l’intérêt de l’appelant à ne pas dire la

vérité sur ce point, si vraiment il avait ignoré que son sous-locataire pouvait

être lié un trafic de drogue.

g.c) Le 6 septembre 2022, A.________

s’est défendu d’avoir inscrit dans le répertoire de son smartphone le numéro de

téléphone de D.________, alors que la police avait la preuve que l’appelant

avait appelé par téléphone son sous-locataire, le soir de l’arrestation de ce

dernier. En définitive, lors d’un interrogatoire de police, le 5 octobre 2022, A.________

a dû admettre – après que la police avait perquisitionné son téléphone – qu’il

avait bien enregistré ce raccordement dans son répertoire WhatsApp sous « G.________ »

(ce qu’il a pourtant encore contesté devant la Cour pénale). Cette

dissimulation n’aurait eu aucun sens si l’appelant avait véritablement

rencontré D.________ durant ses vacances et ignoré que cette personne fût mêlée

à un trafic de drogue. Ce mensonge ne peut donc s’expliquer que parce que

l’appelant avait intérêt à cacher le plus possible ses liens avec D.________,

dont il savait que l’activité en Suisse, si elle venait à être découverte,

pourrait sérieusement le compromettre.

g.d) Au début de l’instruction, A.________

a soutenu qu’il avait hébergé dans son studio uniquement D.________, qui était

le neveu d’une vieille connaissance, et, parce que ce dernier se trouvait dans

une situation difficile. Confronté aux preuves que les enquêteurs lui ont

présentées, le prévenu est revenu en partie sur ses précédentes déclarations,

en admettant avoir hébergé trois compatriotes dans son studio, soit un à la fin

du mois de décembre 2020, jusqu’à la mi-janvier 2021, qui lui avait remis 500

francs avant de s’en aller. Le deuxième était venu un mois ou deux avant D.________

et était resté dix ou quinze jours sans rien lui payer. Le troisième, était

précisément D.________. À cela s’ajoute que, le 6 septembre 2022, le jour de

l’arrestation de A.________, lors d’une perquisition, il a été découvert que,

dans le studio du prévenu, se trouvait déjà un nouvel occupant, ce qui, pour la

Cour pénale montre que le studio du prévenu n’était en tout cas pas destiné à

rester inoccupé pendant longtemps. Il ressort tant des déclarations de D.________

(qui a expliqué qu’il partageait généralement le studio de Z.________ avec deux

ou trois autres jeunes originaires d’Albanie, parmi lesquels F.________ qui

était toujours là, ce qui explique certainement pourquoi D.________ ne

disposait pas de la clé de cet appartement, laquelle devait être cachée à

l’extérieur de la maison) que des constatations de FEDPOL (où il a été montré

que deux « courriers », qui avaient été arrêtés par la police

– soit H.________ et J.________ étaient susceptibles d’y avoir séjourné [le nom de J.________ figurait comme destinataire sur une

lettre de la police bernoise retrouvée au domicile de l’amie de A.________, étant précisé que ce

document concernait un rappel pour une amende] –, détenaient chacun dans son GPS l’adresse du studio de l’appelant) que

le studio de l’appelant a servi de lieu d’habitation à un nombre indéterminé de

jeunes Albanais qui étaient tous, pour ainsi dire – à l’exception de K.________

qui travaillait apparemment dans les vignes –, impliqués dans un trafic de

drogue international. Le prévenu n’aurait pas eu un grand intérêt à nier la

mise à disposition – soi-disant à titre gratuit – de son studio à d’autres

personnes que D.________, si ces hébergements n’avaient pas eu de rapport avec

un trafic de stupéfiants, mais un travail honnête.

g.e) Devant la police, le 6 septembre

2022, A.________ a nié avoir touché de l’argent en échange de la mise à

disposition de son logement. Devant le ministère public, il a fini par admettre

qu’il avait mis son studio à disposition d’une autre personne que D.________ –

« Le noiraud » – qui, en partant, lui avait laissé 500 francs.

De son côté, D.________, dont on discerne mal la raison qu’il aurait pu avoir à

mentir sur cet aspect, a toujours soutenu avoir payé 600 francs, ou peut-être

un peu moins à A.________, pour le loyer (« Je n’ai donné qu’une partie

des CHF 600.- ; (…), car je n’avais pas assez d’argent »). Les

enquêteurs ont également découvert une enveloppe laissée dans le studio avec

une inscription manuscrite en albanais de la main du prévenu qui signifiait en

substance à son destinataire – un autre sous-locataire – qu’il n’entendait pas

attendre davantage et que désormais, celui-là avait le choix entre régler son

dû ou laisser la clé et partir. Selon D.________, qui est tout à fait crédible

à ce sujet, A.________ et « L.________ », à moins qu’il ne

s’agisse de « e.________ » dont on a déjà parlé, a rapporté

que l’appelant était en litige avec les « dirigeants »,

s’agissant des conditions auxquelles il acceptait d’héberger des jeunes gens,

soit en particulier pour ce qui avait trait à la propreté des lieux et

concernant le loyer. La Cour pénale en déduit que le prévenu entendait être

payé et qu’il n’hébergeait pas ces jeunes Albanais gratuitement, contrairement

à ce qu’il a toujours prétendu.

g.f) Enfin, A.________ soutient qu’il

avait toujours ignoré que les jeunes Albanais qu’il recevait chez lui étaient

en réalité des trafiquants de drogue. Le 20 avril 2022, A.________ a écrit en

substance à D.________ qu’il voulait mettre fin à l’occupation de son studio,

en récupérant la clé « samedi et pas une minute de plus »,

qu’il était d’accord de prendre « le risque » jusqu’à samedi,

même s’il risquait « la prison » « pas de problème »

et qu’il fallait donc que D.________ trouve dans l’intervalle un accord avec

« e.________ ». Suivait ceci : « il ne faut pas

rester une minute de plus là » et encore « restez où vous êtes

car la maison est remplie de caméra et de policiers », « ils

sont là maintenant », « ils sont à la maison » et

« non ils ne sont pas entrés dans la maison mais quelqu’un les a

appeler (sic) pour leur dire que chaque jour il y a des nouveaux gens dans mon

appartement et les voisins ont peurs (sic) ». Interrogé à ce propos

par la police, le prévenu a soutenu qu’il avait écrit ce message à D.________

pour lui faire peur et que c’était une invention de sa part, pour lui enjoindre

de partir. Pour la Cour pénale, il n’est pas décisif que le prévenu ait écrit

ce message sincèrement ou en inventant des circonstances catastrophiques pour

faire partir l’occupant de son studio. Quoi qu’il en soit, ces messages

montrent, de façon explicite et quoiqu’en dise son auteur, que le prévenu

savait que ce qui se passait dans son studio pourrait non seulement donner lieu

à l’intervention de la police – sinon il n’y aurait eu aucune chance que D.________

ait peur et quitte les lieux –, mais encore que la situation était jugée si

grave qu’elle représentait pour lui aussi un motif de condamnation à une peine

privative de liberté. À cela s’ajoute le fait que le prévenu, qui, selon lui,

se rendait souvent au studio pour contrôler ce qui s’y passait, ne pouvait pas

ne pas avoir vu le corpus delicti. C’est d’ailleurs sûrement à

l’occasion de ces inspections régulières que le prévenu a dû s’apercevoir du

problème de propreté dont il s’est plaint aux « dirigeants ».

Il n’est pas crédible que, malgré ses inspections régulières, l’appelant ne se

soit jamais rendu compte – sauf une fois où il avait vu une balance – que son

studio servait de base arrière à un trafic de stupéfiants et, cela depuis plus

d’un an. À cet égard la teneur de ses messages envoyés à D.________, le 20 avril

2022, est déterminante.

h) La Cour pénale retient de

l’ensemble de ces éléments que A.________ était en contact direct avec un

trafiquant de drogue notoire – « e.________ », soit E.________

– qui réside en Albanie, qui a déjà été condamné en Suisse pour une affaire de

drogue dix ans auparavant et qui est connu par la police pour être un trafiquant

de drogue international. Dans ces conditions, il est difficile de se convaincre

que l’appelant a véritablement cru, sur parole, E.________, qui se présentait,

selon ce qu’a rapporté l’appelant, comme un honnête loueur de voitures – en

réalité plutôt le directeur d’une agence de voyages, bureau de change et

transfert d’argent à Tirana – qui serait devenu apiculteur, à ses heures

perdues, quand cet individu lui a demandé d’héberger dans son studio des jeunes

qui devaient chercher en Suisse des voitures à exporter vers l’Albanie, tout en

l’assurant qu’il ne s’agissait pas de personnes impliquées dans un trafic de

stupéfiants. La seule promesse de E.________, un personnage au passé sulfureux,

que ces prospects en automobile se succéderaient dans son studio, sans faire de

« sale travail » ou de trafic de drogue, n’était pas

suffisante pour que l’appelant puisse s’en convaincre. D’ailleurs, lors de sa

première audition devant la police, quand A.________ n’était encore soupçonné

de rien, ce dernier n’avait justement pas dit la vérité au sujet de sa

rencontre avec D.________, en dissimulant le fait que ce jeune homme lui avait

été envoyé par E.________. Ensuite, les mensonges obstinés de l’appelant, à qui

il avait simplement été demandé s’il avait inscrit D.________ dans le

répertoire de son téléphone, montraient aussi que l’appelant n’était pas du

tout convaincu de l’innocence de son sous-locataire. Même à supposer que, juste

avant sa première comparution devant la police, comme il l’avait affirmé lors

de son dernier interrogatoire, il eût découvert que D.________ avait trahi

sa confiance en détenant chez lui de la drogue, on ne s’expliquerait alors pas

pourquoi le prévenu n’en aurait pas immédiatement parlé à la police, tout en

faisant état de ses démarches en vue de mettre fin à cet indésirable trafic qui

aurait pris naissance à son insu et dont il eût été compréhensible qu’il aurait

eu des difficultés à s’en débarrasser immédiatement. Les messages du prévenu

(Viber ou Whatsapp) à D.________ du mercredi 20 avril 2022, entre 19h38 et

20h22, montrent au contraire que A.________ était non seulement au courant de

ce qui se passait chez lui – soit selon sa propre description des faits dans

son message de 19h51 qu’il y avait « des nouveaux (sic) gens dans son

appartement » et que les voisins prenaient peur – depuis un certain

temps, mais encore qu’il était d’accord de courir le risque que cela se

prolonge encore jusqu’au samedi suivant, même s’il devait aller en prison, pour

cela. Le prévenu a aussi reconnu avec peine qu’il avait hébergé trois

personnes ; ce chiffre paraît toutefois très inférieur à la réalité. À cet

égard, les dires de D.________ montrent que durant la seule période durant

laquelle il était présent, ils étaient déjà régulièrement trois dans le studio.

Les explications du prévenu ne permettent pas non plus d’expliquer la raison

qui ferait que deux autres « courriers », qui ont été arrêtés

en 2020 et 2021, détenaient l’adresse de la rue [bbb] à Z.________, ni pourquoi

le prévenu a reçu des amendes de la part de la police bernoise en lien avec un

soi-disant inconnu domicilié chez lui (J.________). Le simple fait que D.________

n’ait pas eu la clé du studio sur lui, mais qu’il devait la prendre dans une

cachette qui se trouvait à l’extérieur sur un rebord de fenêtre, montre que A.________

permettait à un nombre indéterminé de personnes d’utiliser les lieux. Les

dénégations du prévenu s’agissant des loyers qu’il encaissait ne sont

absolument pas crédibles, comme cela a été démontré précédemment (cf. cons.

4.g.e). En réalité, il existe un faisceau d’indices très resserré qui désigne

le prévenu comme ayant joué sciemment le rôle de logeur pour de nombreux

trafiquants dans son studio de Z.________.

5.

a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le

commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La

liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques

du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad

art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’entreposage, soit le fait

de stocker les stupéfiants, que cela soit dans un logement, un local commercial

ou une autre cachette ; elle concerne aussi bien le déposant que le

dépositaire, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait manipulé les

stupéfiants (Grodecki, Jeanneret, PC LStup, Dispositions pénales, Bâle,

2022, n. 19 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité

d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un

aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour

l’un d’eux (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19 LStup). Sont considérés comme des stupéfiants

notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les

amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé

synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type

cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues

« douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).

b.a) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour

lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.

Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que

l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de

nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens

de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte

sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). C’est aussi le cas selon

l’article 19 al. 2 let. b LStup, lorsque l’auteur a agi alors qu’il

était affilié à une bande formée pour se livrer de manière systématique au

trafic illicite de stupéfiants (ATF 147 IV 176 c.2.4.2).

b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du

19.02.2024

[6B_1273/2023] cons. 2.1.1 et les réf. cit.)

précise au sujet de l’affiliation à une bande que cette condition est réalisée

lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes

concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs

infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. Pour

le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 08.06.2022 [6B_281/2022] cons. 1.2 et les réf. cit.), cette

qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association

des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir

la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un

degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail)

et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler

d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère.

c.a) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle,

le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 et Fingerhuth/Schlegel/Jucker,

BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf.

cit.).

c.b) Pour ce qui a trait à la

circonstance aggravante de la bande (cf. l’arrêt précité [6B_281/2022] cons. 1.2 et les réf. cit.),

l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son

intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour

justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que

si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses

comparses.

c.c) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a

dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de

l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le

souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).

d) Agit comme complice, celui qui

prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un

délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de

participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à

l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction,

de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même

manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du

complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de

l'infraction ; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le

complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple

abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation

juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 cons. 1.1 ; 121 IV 109 cons. 3a ; arrêts du TF du 25.09.2014 [6B_190/2014] cons.

3.

; du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 4.1).

e.a) Plus spécifiquement, en matière

d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un

des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une

participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de

compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les

stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte

sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en

elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi,

c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1

al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du

TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice

doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par

autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes,

l’infraction principale projetée (Corboz, op.cit., n. 137 ad art.

19.

LStup). Tel est

par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport

de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture. Il a

aussi été jugé que celui qui laisse occasionnellement son appartement à

disposition de trafiquants pour des rencontres relatives à un trafic de

stupéfiants ou encore que celui qui met à disposition son studio à un vendeur

de drogue notoire puisse, à certaines conditions, être considéré comme un

complice et non comme un coauteur (Grodecki, Jeanneret,

op.cit., n. 111 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

e.b) En définitive, la qualification

juridique des agissements de celui qui est intervenu dans le cadre d’un trafic

de stupéfiants, en fournissant à des dealers, en toute connaissance de cause,

seulement une aide logistique sous la forme de la mise à disposition d’un

logement – soit précisément ce qui est reproché à l’appelant –, est une

question délicate. Si la jurisprudence considère en principe qu’en pareilles

circonstances le prévenu doit répondre de ses actes comme un auteur principal à

qui l’on reproche un entreposage de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. b LStup (cf. l’arrêt du TF du 28.01.2019 [6B_1263/2018] cons. 2.2 et 2.3), elle n’exclut pas

totalement que, dans certains cas, il puisse être retenu une complicité (cf.

l’arrêt du TF du 11.09.2012 [6B_273/2012] cons. 1.3, où le Tribunal fédéral,

qui certes n’a pas eu à revoir cet aspect, n’a fait aucun commentaire au sujet

de la complicité qui avait été retenue par les instances cantonales, s’agissant

d’une femme qui avait prêté son appartement à des dealers pendant un mois).

e.c) Il convient encore de rappeler

que la possession de stupéfiants, soit celle d’une chose illicite, suppose pour

être punissable que l’auteur dispose d’une certaine maîtrise de fait sur

la drogue. Il faut donc non seulement la volonté de maîtriser le produit, mais

aussi la possibilité effective d’accéder à la chose et de savoir où elle se

trouve (ATF 119 IV 266 cons. 3.c). En principe, c’est le

cas de celui qui met à disposition un logement pour y cacher des stupéfiants ou

de celui qui est en mesure de récupérer à tout moment de la drogue cachée dans

une cave dont il détient la clé (Grodecki, Jeanneret, op.cit., n. 31 ad art. 19 LStup et la référence

citée ; cf. aussi l’arrêt du TF du 01.07.2008 [6B_120/2008] cons. 3.2).

f.a) La Cour pénale a retenu que A.________

avait mis à la disposition de trafiquants de drogues opérant depuis l’étranger

son studio de Z.________ pour y héberger des transporteurs de drogue – « courriers »

– en échange d’un loyer. Posséder ou détenir des stupéfiants est punissable,

sans qu’il soit nécessaire d’établir à qui la drogue appartient économiquement,

étant entendu que, par principe, personne ne peut exercer un droit de propriété

licite sur une chose illégale. Il suffit donc que l’auteur dispose d’une

certaine maitrise de fait sur des stupéfiants. Il s’ensuit que, en tant que

locataire sous-louant son studio, A.________ disposait de la possession

médiate, alors que les sous-locataires, qui avaient la maîtrise effective de la

chose louée et de ce qui se trouvait dans le studio, exerçaient une maîtrise

effective des lieux (cf. ATF 144 III 145, cons. 3.2.1). Tant le logeur que

les « courriers » sont susceptibles de posséder ou de détenir

de la drogue et d’être condamnés comme auteur principal d’une violation de la

loi sur les stupéfiants : s’agissant du logeur qui n’a que la possession

médiate de la drogue, il sera décisif, pour distinguer une coaction d’un cas de

complicité, de déterminer si l’auteur avait véritablement l’intention de mettre

à disposition, de façon plus qu’occasionnelle, son appartement pour servir de

lieu d’entreposage pour de la drogue (art. 19 al. 1 let. b LStup) – le cas échéant, on penchera en

principe plutôt en faveur d’un auteur principal – ou s’il s’agissait plutôt

d’une assistance passive et ponctuelle pour permettre à un tiers d’en détenir –

ensemble de circonstances permettant d’envisager un cas de complicité. Dans le

cas du « courrier », dont l’activité visait avant tout la mise

en circulation de la drogue, il devra sera condamné pour avoir détenu et aliéné

des stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup), sans qu’une forme de complicité

puisse être envisagée.

f.b) En l’occurrence, les premières

juges ont retenu qu’il subsistait un doute au sujet du degré de participation de

A.________ et que seul un cas de complicité pouvait être envisagé. Il est

indéniable que l’appelant a fourni une aide logistique appréciable à des

trafiquants de drogues albanais qui entendait s’implanter en Suisse, en leur

ouvrant les portes de son studio. Dans la mesure où il a été établi que cette

mise à disposition était intentionnelle, il faut considérer que A.________

entendait ainsi favoriser l’implantation d’un trafic de drogue, dans la mesure

où il pouvait percevoir au passage quelque argent en échange. Il n’est dès lors

pas contestable que l’appelant a pris part sciemment à un trafic de drogue. Le

ministère public n’a pas formé appel ou appel joint, si bien que la Cour pénale

n’a plus à revenir sur la question du degré de participation du prévenu qui a

été considéré comme un complice, faute pour l’autorité d’appel sinon de violer

l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), si elle

ne parvenait pas au même résultat. Il y a donc lieu de confirmer le jugement

s’agissant de la culpabilité du prévenu, l’appel étant mal fondé sur ce point.

f.c) S’agissant de la bande, la Cour

pénale a retenu que A.________ n’ignorait pas que ses sous-locataires vendaient

de la drogue. A.________ savait aussi parfaitement que c’était E.________, avec

qui il était en relation directe, qui organisait le voyage des jeunes Albanais

qui étaient ensuite placés chez lui. C’était avec E.________ qu’il devait

traiter en cas de problème de propreté, de loyer ou s’il fallait prévoir une

fin anticipée de l’occupation de son studio (selon les déclarations de D.________

dont on ne voit pas pourquoi il aurait menti sur ce point et dont le propos

trouve une confirmation dans les messages que l’appelant lui a envoyés pour lui

demander de quitter les lieux après avoir trouvé un arrangement avec « e.________ »).

L’appelant connaissait, au moins en gros, la façon dont le trafic de drogue

était organisé. Il était un « logeur » ; E.________ était

un « chef » qui lui envoyait des sous-locataires qui eux

transportaient de la drogue. L’affiliation de l’appelant à une bande ne pouvait

que renforcer son intention de commettre des infractions dans le cadre des

activités de cette organisation. Cette circonstance aggravante est

manifestement réalisée.

6.

a) Le prévenu s’en

prend également à la quotité de la peine qu’il juge trop sévère au cas où son

grief principal tendant à son acquittement devait être écarté. En tout cas, il

estime qu’il ne devrait pas être condamné à une sanction qui excéderait douze

mois de prison avec sursis durant un délai d’épreuve de trois ans.

b) Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la

culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir (al. 1).

c.a) En matière de trafic de

stupéfiants, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.2 et les réf. cit.) précise

qu’il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même

si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans

conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à

mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes – et

pour l’héroïne de 12 grammes (cf. ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1) –, à partir de laquelle

le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté

doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en

cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur

a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier

cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au

sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération.

Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave

qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre

d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement

délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir,

le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit

pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic

uniquement poussé par l'appât du gain.

c.b) Une ou plusieurs circonstances

aggravantes décrites à l’article 19 al. 2 let. a à c LStup (quantité, bande et métier) peuvent

être réalisées en même temps ; dans un tel cas, cela n’entraîne pas un

cumul de la qualification juridique du cas grave, ni du cadre légal de la

peine. Il n’existe donc pas de concours entre les différentes hypothèses de

l’article 19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le

juge n’a pas besoin de se demander s’il pouvait l’être pour un autre motif. Il

peut néanmoins en tenir compte lors de la fixation de la peine, comme l’un des

critères généraux, selon l’article 47 CP (Grodecki et Jeanneret,

op.cit. n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

d) Le cas aggravé des infractions à

la loi sur les stupéfiants est un crime (art. 10 al. 2 CP). Le complice doit

bénéficier d’une peine plus légère (art. 25 CP). L’atténuation de la peine est

obligatoire. Elle signifie qu’en cas de complicité, le tribunal n’est pas lié

par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction, et qu’il peut également

prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour

l’infraction, y compris une amende, mais qu’il reste lié par le maximum et par

le minimum légal de chaque genre de peine (ATF 143 IV 179 cons. 1.5.1 ; JdT 2018 IV 11 et

les réf. cit.) dans cet arrêt qui, bien que traitant d’une escroquerie, est

transposable au cas d’espèce). Ainsi, en cas de complicité d’infractions graves

à la loi sur les stupéfiants au sens des articles 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP, la peine maximale s’élève

théoriquement à vingt ans de peine privative de liberté (art. 19 al. 1 et 2

LStup et 40 al. 2 CP) et la peine minimale à une amende de 1 franc, dans le

meilleur des cas (art. 106 CP), la qualification de crime n’y changeant rien

dans ce cas de figure.

e.a) Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre

partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt

général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au

plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1).

La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne

peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2).

e.b) À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2016 [6B_1323/2015] cons. 1.1) rappelle que s'il

prononce une peine de trente mois de privation de liberté, le juge peut donc

assortir du sursis une partie de la peine allant de quinze à vingt-quatre mois.

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la

peine, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière

que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa

culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est

favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie

du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine

doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 cons. 5.6). Ainsi, la faute constitue

au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine

(cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de

manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine

qui devra être exécutée (arrêt du TF du 04.03.2008 [6B_713/2007] cons. 2.3).

f.a) En l’occurrence, la Cour pénale

retient que la culpabilité du prévenu est plutôt lourde, en ce sens qu’en

mettant son studio à disposition de trafiquants, dont D.________, l’appelant a

favorisé, entre décembre 2020 et mai 2022, un trafic qui, d’une part, avait

trait à de la cocaïne et de l’héroïne, qui sont autant de substances dont la

dangerosité pour les consommateurs ne peut pas être niée, et qui, d’autre part,

était susceptible de porter sur des quantités presque industrielles, en ce

qu’il avait vocation à se déployer dans toute la Suisse, par le biais d’un

nombre indéterminé de transporteurs qui se succédaient ou qui parfois se

côtoyaient dans l’appartement de l’appelant ; étant entendu que,

s’agissant du seul D.________, les premières juges ont retenu qu’en presque

deux mois, ce dernier avait dépassé en volume la limite du cas grave en matière

d’héroïne de plus quarante fois et celle pour la cocaïne, de plus de cent

soixante fois. Il s’ensuit que, par son action, l’appelant a aidé à

l’entreposage et à l’aliénation de drogues dangereuses dont les taux de pureté

n’étaient en tout cas pas significativement moins élevés que ceux du marché.

Par ses contacts avec E.________, A.________ savait que le trafic de stupéfiants

revêtait une composante internationale et qu’il était en mains d’une bande de

trafiquants à laquelle il avait conscience d’appartenir en qualité de personne

fournissant, en Suisse, un toit à des transporteurs de drogue ; cette

affiliation était manifestement de nature à renforcer sa détermination

criminelle. Il traitait du reste avec les représentants d’une entreprise

criminelle, en offrant son studio et en négociant avec les « dirigeants »,

se trouvant en Albanie, le montant du loyer et le respect par les « courriers »

de certains usages locatifs. Sa prise de risque était limitée, mais le soutien

logistique que représentait l’usage d’un studio dans un petit village du

littoral neuchâtelois n’en demeurait pas moins essentiel pour le déploiement du

trafic organisé. Les agissements du prévenu ont duré un an et demi, ce qui

n’est pas négligeable. Le mobile n’est en tout cas pas honorable, puisque

l’appelant entendait percevoir un peu d’argent, en échange de ses services. Le modus

operandi est assez méprisable et procède d’un sans-gêne tout à fait

remarquable ; on rappellera sur ce point que A.________ a d’abord menti

aux services sociaux quant à son intention de demeurer dans son studio de Z.________,

alors qu’en réalité il vivait chez sa compagne à un autre endroit ; puis,

il a décidé de louer à des trafiquants de drogue l’appartement dont les loyers

étaient payés par la collectivité publique, ce qui, il faut bien le dire, ne

manque pas d’air. Dans la mesure où la police a procédé à l’arrestation de D.________

dans le studio du prévenu, il ne peut guère être soutenu que l’appelant aurait

de toute façon cessé de lui-même son activité criminelle, même sans l’ouverture

de la procédure pénale. Bientôt retraité, touchant des rentes de la SUVA et de

l’AI, ainsi que vivant en couple avec une femme qui gagnait modestement sa vie,

il lui aurait été aisé de ne pas se compromettre dans une affaire de

stupéfiants. On ne discerne pas véritablement de repentance chez le prévenu qui

n’a cessé de nier les faits. Ses regrets sont tardifs ; ils portent surtout

sur les conséquences néfastes que la procédure pénale pourrait avoir sur lui,

mais pas tellement sur le fait que la santé de nombreux consommateurs d’héroïne

et de cocaïne a été mise en danger. Les antécédents du prévenu, bien que non

spécifiques, ne sont pas particulièrement encourageants. Enfin, la situation

personnelle du prévenu dont la santé psychique est atteinte et dont le parcours

de vie a été parsemé de difficultés personnelles en partie liées à

l’immigration, à une certaine pauvreté, à des emplois pénibles et à au moins

deux accidents de travail, n’est pas très enviable. L’ensemble de ces éléments

conduirait la Cour pénale à prononcer une peine qui ne serait en tout cas pas

inférieure à cinq ans, en considérant la culpabilité d’un auteur principal. En

considérant maintenant que le prévenu n’a, en définitive, agi que comme un

complice, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de 30 mois.

f.b) Il n’est pas contesté que les

conditions du sursis partiel sont réalisées. Comme cela vient d’être dit, la

faute de l’appelant est importante et le risque d’un nouveau passage à l’acte

est loin d’être négligeable compte tenu des dispositions d’esprit du prévenu

qui, s’il est prompt à céder à n’importe quel expédient pour autant qu’il y

trouve son compte (on songe ici, tout d’abord et surtout, aux faits de la cause

d’où il ressort que l’appelant a menti aux services sociaux pour obtenir une

aide à laquelle il n’avait pas le droit et, du même coup, obtenu de pouvoir

disposer d’un logement vide qu’il a décidé de sous-louer à des trafiquants de

drogue ce qui dénote une absence de scrupule blâmable, mais aussi, à un fait

tout à fait anecdotique – mais révélateur d’un penchant pour une forme

d’opportunisme à tous crins qui peut certainement favoriser la récidive –, soit

au faux permis de conduire que l’appelant n’a pas hésité à se faire

confectionner en toute illégalité en utilisant sa photographie et un nom

d’emprunt, selon lui, pour se rendre au casino dans l’anonymat, pour faire

obstacle à une interdiction de casino existante ou à venir ; plus

vraisemblablement pour conduire des véhicules automobiles à l’étranger depuis

que son permis de conduire lui avait été retiré en 2001), présente en revanche

peu de capacité à reconnaître ses torts – son manque de collaboration durant

l’instruction en est d’ailleurs une probante illustration – et à se remettre

sérieusement en question. Il s’ensuit que la partie ferme de la peine ne peut

être laissée dans un tel cas au minimum de six mois, mais qu’elle devrait être

portée à tout le moins à quinze mois pour s’assurer que le processus

d’amendement encore très fragile – qui se manifeste actuellement par des

regrets exprimés qui semblent principalement nourris par un sentiment d’anxiété

en lien avec l’issue de la procédure, évolue favorablement. En considérant

finalement une sensibilité particulière à la peine privative de liberté

(certificat médical), la part ferme de la peine sera finalement laissée à 12

mois. Le délai d’épreuve sera laissé à trois ans, comme les juges du tribunal

criminel en ont décidé ; l’avocate de la défense ne l’a d’ailleurs pas

contesté (art. 82 al. 4 CPP).

g.c) L’appelant est averti que s’il devait

commettre à nouveau une infraction durant le délai d’épreuve précité, il

s’exposerait alors au risque de la révocation du sursis partiel qui lui est

octroyé et de devoir subir une peine d’ensemble qui comprendrait la peine pour

la nouvelle infraction commise, ainsi qu’une part équitable de la sanction pour

laquelle il a obtenu un sursis partiel dans la présente affaire (cf. art. 44

al. 3 CP).

7.

a) A.________ a

attaqué le jugement également en ce qu’il prononce son expulsion de Suisse

pendant cinq ans.

b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une

durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la

quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour l’infraction à

l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let o CP) et peu importe le degré de

participation de l’auteur qui encoure le risque d’être expulsé, même s’il n’a

été que complice (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e

éd., n. 37 ad art. 66a CP).

c) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement

renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une

situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne

l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet

égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né

ou qui a grandi en Suisse.

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle

que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité

(cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive.

Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans

le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit

qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du

requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale

sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de

la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution,

les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence

en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans

l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas

exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également,

dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion

sociale du condamné.

e) En règle générale (arrêt précité

[6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence

d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,

pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale

(art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8

CEDH.

f) Selon la jurisprudence (arrêt

précité [6B_86/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1

CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées

en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée

par l'article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens

qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par

exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement

être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts

privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle

grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée

par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus

important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence

augmente.

g) Par ailleurs, la jurisprudence

(arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.4 et les réf. cit.) admet

qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13

Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale,

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales

visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent

la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

h.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet

que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins

disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le

placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les

éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article

8.

par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de

l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une

maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé,

les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi

que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne

concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à

prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du

prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.

h.b) Enfin, la jurisprudence précise

(arrêt précité [6B_244/2023] cons. 6.8 in fine et les réf.

cit.) que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en

Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son

renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible et qu'il ne suffit pas

non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix

abordable, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet si,

dans la règle, le juge de l'expulsion ne peut se décharger d'examiner des

questions pertinentes pour l'application de la clause de rigueur relatives à

l'état de santé du prévenu susceptible d'être expulsé en en renvoyant

l'élucidation au stade ultérieur de l'exécution, mais doit renoncer à prononcer

l'expulsion lorsque la situation ne s'améliorera vraisemblablement pas,

respectivement la prononcer lorsque des éléments concrets permettent de

considérer que l'expulsion ne sera, à terme, soit après exécution de la peine

privative de liberté, pas disproportionnée, il faut aussi considérer qu'une

fois devenu définitif, un jugement pénal renonçant à prononcer l'expulsion ne

pourra, en principe, plus être remis en question par la suite (art. 411 CPP).

Il en va ainsi, en particulier, en cas d'amélioration ultérieure de l'état de

santé du condamné ou des possibilités de traitement dans son pays d'origine,

alors qu'inversement, en cas de détérioration de ces facteurs, un cas de

rigueur établi au stade de l'exécution permettra encore de renoncer à la

mesure. Il s'ensuit que le juge de l'expulsion doit procéder à un examen

attentif et approfondi avant de renoncer à l'expulsion, sur la base d'une

appréciation anticipée de la situation prévisible plusieurs années après que sa

décision aura été rendue. En revanche, lorsque seuls demeurent des doutes quant

aux possibilités effectives de traitement et que, sur la base d'éléments

concrets, la situation apparaît susceptible de s'améliorer, rien ne s'oppose à

prononcer l'expulsion en réservant à la décision ultérieure sur l'exécution

l'examen de ces derniers points.

i.a) En l’occurrence, il n’est pas

contesté que A.________ réside de manière ininterrompue en Suisse depuis au

moins trente-cinq ans. L’appelant a deux frères qui vivent dans un autre canton

; ses deux fils et l’une de ses filles demeurent en Suisse. La mère de ses

enfants issus d’une seconde union est décédée dans un accident. Il a quatre

petits-enfants et entretient des relations régulières avec trois d’entre eux.

Dès 1989, l’appelant a occupé des emplois dans la construction ; en 1993,

il a été victime d’un accident de travail avec des suites invalidantes qui ont

fondé son droit à des rentes de la SUVA et de l’AI. En 2008, sa rente AI a été

supprimée, puis allouée de nouveau en 2021. L’arriéré a permis de rembourser

les services sociaux qui entretemps étaient intervenus en sa faveur. Il vit en

couple avec une nouvelle compagne depuis au moins six ans.

i.b) Pour établir l’existence de

liens particulièrement intenses avec la Suisse, il ne suffit pas qu’un étranger

se prévale d’une présence en Suisse de plusieurs dizaines d’années. La

jurisprudence se garde bien d’une approche schématique, en présupposant, à

partir d'une certaine durée de séjour, que l'étranger serait enraciné en Suisse

et aurait ainsi le droit d’y rester. Il y a lieu de relever que le prévenu

n’est pas né en Suisse et qu’il n’y a pas effectué sa scolarité. S’il a

travaillé pendant quatre ans, sa carrière professionnelle s’est arrêtée après

un accident de travail. Depuis lors, le prévenu a enchaîné des petits travaux

et a émargé aux services sociaux. Il n’a pas fait état d’une vie sociale ou

associative qui serait intense ; au contraire, il semble qu’il n’ait tissé

des liens étroits plutôt avec des compatriotes de la diaspora albanaise ou

kosovare – à cet égard, on observera qu’il n’a pas déposé d’attestations

écrites montrant qu’il disposerait d’un réseau de connaissances en Suisse qui

serait étendu. Il a gardé des liens étroits avec son pays d’origine où il

retourne apparemment assez régulièrement en vacances et où l’un de ses frères,

qui est resté au Kosovo et qui est propriétaire d’un terrain, lui réserve une

maison que A.________ a meublée en envoyant de l’argent au pays. Dans ce cas, la

seule prise en compte des années passées en Suisse ne suffit donc pas pour en

inférer que l’appelant serait parfaitement intégré en Suisse et que son éloignement

représenterait un cas de rigueur.

i.c) S’agissant de ses liens avec ses

frères, enfants et petits-enfants, rien n’indique – et d’ailleurs l’appelant ne

l’a pas soutenu dans sa déclaration d’appel motivée, ce qu’il n’aurait pas

manqué de faire si tel avait été le cas – qu’il ferait ménage commun avec tout

ou partie des membres de sa famille. Il s’ensuit que le prévenu ne peut pas

invoquer l'article 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’expulsion, puisque cette

disposition vise avant tout la protection des liens au sein de la famille dite

nucléaire entre époux ou entre des enfants mineurs et leurs parents. B.________,

qui n’est pas suisse et qui dispose de la nationalité italienne, est la

compagne de l’appelant depuis plus de six ans. Elle est née au Kosovo dont elle

est originaire ; elle n’aura aucune difficulté à suivre le prévenu, s’il

devait rentrer au pays. Le prononcé d’une expulsion ne porterait donc pas

atteinte aux liens que l’appelant entretient avec sa compagne, pour autant

toutefois que l’on admette qu’ils vivent ensemble – ce que l’appelant a

contesté sans grande conviction en procédure d’appel –, sans quoi ce qui vient

d’être dit serait de toute façon inutile.

i.d) Lorsqu’il soutient qu’il ne

pourrait pas revenir dans son pays d’origine, et s’y intégrer, parce que cela

lui rappellerait trop fortement le souvenir d’une compagne décédée, l’appelant,

qui est revenu plusieurs fois dans ce pays pour des vacances et qui y dispose

d’une maison où il pourra « vivre tant qu’il sera en vie »,

n’est simplement pas crédible.

i.e) L’appelant soutient également

que son état de santé serait mauvais tant sur le plan somatique, que psychique.

Selon lui, ces circonstances représenteraient un obstacle à son expulsion. À l’appui de ses griefs, il se prévaut du certificat médical

du Dr N.________ du 12 septembre 2022 qui énumère plusieurs affections :

une maladie du système nerveux, un excès de cholestérol, une hypertension

artérielle, des apnées du sommeil, une consommation excessive d’alcool, un

excès pondéral, des atteintes à la colonne vertébrale (discopathie et

arthrose), les suites d’une opération de la clavicule distale, du tabagisme et

des troubles dépressifs, ainsi que la nécessité d’un suivi médical auprès d’un

médecin tous les deux mois, étant précisé que les plus grandes difficultés à

prévoir en cas de privation de liberté étaient plutôt d’ordre psychiatrique.

Les 20 septembre 2022 et 4 novembre 2024, le Dr C.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH, a établi deux certificats médicaux dont il

ressort qu’il suit le prévenu depuis 2017 pour un trouble dépressif récurrent

avec anxiété, ayant donné lieu à une hospitalisation entre 1999 et 2000 dans un

hôpital psychiatrique durant trois mois et nécessitant un suivi médicamenteux.

Pour le psychiatre traitant, la problématique est que l’appelant présente une

sensibilité particulière à toute sanction qui comporterait une longue privation

de liberté sans possibilité de communiquer avec l’extérieur ; en cas

d’expulsion, le risque serait une aggravation sévère sur le plan psychique, en

cas d’interruption du traitement actuel et du fait qu’à l’étranger il ne

pourrait plus bénéficier de la qualité de traitement dont il bénéficie en

Suisse. Dans tous les cas l’éloignement de ses enfants, qui vivent en Suisse,

lui serait insupportable.

i.f) Les atteintes à la santé dont se

prévaut l’appelant pour faire obstacle à son expulsion sont indéniablement

d’une certaine gravité et l’on peut comprendre que l’intéressé ne souhaite pas,

dans ces conditions, retourner au Kosovo et chambouler le suivi médical actuel

qui lui donne satisfaction. Cela étant, on ne peut pas, comme le voudrait A.________,

tenir pour acquis que le système de santé du Kosovo serait entièrement

déficient et, en particulier, impropre à le prendre en charge de façon

adéquate. Cette affirmation, qui plus est sans preuve, n’est pas suffisante

pour faire obstacle à son renvoi de Suisse. En bref, le Tribunal fédéral (arrêt

du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8 et les réf. cit.) en lien

avec le système de santé publique

au Kosovo) a eu déjà à

plusieurs reprises l’occasion de se prononcer au sujet du système de santé

kosovar, pour évaluer si celui-ci pouvait offrir une prise en charge suffisante

pour des étrangers atteints de maladies chroniques plutôt graves. Il en ressort

que même si l'introduction d'une couverture universelle n'est pas encore

achevée et s'il fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré

par la possibilité de travailler à l'étranger et si des résidents peuvent être

amenés à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes, le système

public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des

prestations médicales correctes ; les soins de base sont en principe

assurés et l'accès à ces soins est libre. L'offre est suffisante sur un plan

quantitatif et répartie sur l'ensemble du territoire. Du reste, rien n'indique

que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux

prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer

les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant

d'affections chroniques. Cette offre publique est en outre complétée par des

fournisseurs de prestations privés. S’agissant de la prise en charge attendue par des patients

atteints de maladie psychique, le Tribunal fédéral (arrêts du TF des 09.06.2020

[2C_112/2020] cons. 5.3 ; du 14.04.2021 [2D_3/2021] cons.

4.3

et les références citées dans ces deux arrêts) a rappelé que le Kosovo n'était pas dépourvu de centres de traitement

ambulatoire pour les maladies psychiques et que certains hôpitaux généraux

disposaient d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas

aigus. Il s’ensuit que l’appelant n’a apporté aucun élément décisif pour que

l’on retienne que son retour au Kosovo représenterait, du point de vue médical,

une violation de la garantie de l’article 8 par. 2 CEDH.

j)

L’appelant eût-il été en droit de se prévaloir d’une violation de l’article 8

CEDH, il n’en demeure pas moins qu’au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du 19.04.2024 [6B_1256/2023] cons.

4.8

et les réf. cit.), l’intérêt public qui sous-tend l’expulsion d’un étranger

qui a commis des violations graves de la loi sur les stupéfiants doit être

considéré comme très important. De toute évidence, il l’emporterait sur

l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse, étant entendu que les chances de

réintégration au Kosovo du prévenu, qui parle la langue kosovare, bénéficie

d’une demi-rente AI exportable (cf. l’art. 5 de la Convention de sécurité

sociale entre la Suisse et le Kosovo du 8 juin 2018 ; RS 0.831.109.475.1),

d’une rente SUVA dont il n’est pas certain qu’elle pourra être versée à

l’étranger et d’une maison sur le terrain de son frère, ne paraissent pas

mauvaises et en tout cas pas notablement moins bonnes que celle du prévenu à se

réinsérer socialement en Suisse, après avoir purgé une peine privative de

liberté de plusieurs mois. L’expulsion doit donc être prononcée et il n’y a pas lieu de revoir le

jugement attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurs s’agissant du signalement dans le Système

d’information Schengen, qui n’est pas non plus combattu et dont les conditions

sont indéniablement remplies (ATF 147 IV 340 cons. 4.8). Sur ces aspects, l’appel doit

donc être rejeté.

8.

a) L’appel est

partiellement admis ; le prévenu échoue s’agissant de son acquittement

pour complicité de trafic de stupéfiants et à propos de l’expulsion. En

revanche, il obtient partiellement gain de cause s’agissant de la peine qui est

en définitive un peu moins sévère.

b) La répartition des frais de procédure de première instance

repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les

supporter. Ainsi, le prévenu doit assumer les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il

a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de

l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons.

4.4.1). Comme A.________

n’a pas été acquitté, il n’y a pas lieu de revoir les frais indemnités alloués

en première instance.

c) Les frais de la procédure de deuxième instance, qui

sont arrêtés à 3’000 francs, doivent être mis à la charge du prévenu dans la

mesure où il a obtenu gain de cause ou succombé. La part des frais mis à la

charge de l’appelant est arrêtée à 2’400 francs soit aux trois quarts.

d) Le prévenu qui plaidait au

bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour

ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP (arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2), mais seulement à être

libéré de l’obligation de rembourser à l’État les frais occasionnés par

l’assistance judiciaire dont il a bénéficié.

e) L’indemnité due à la mandataire

d’office du prévenu en procédure d’appel doit être arrêtée. Me O.________ a

déposé un mémoire d’honoraires de 3'205.50 francs (frais et TVA inclus), pour

16h10 d’activités d’une avocate brevetée. Ce volume d’activité, pris dans son

ensemble, est conforme à la nature et à la difficulté de l’affaire ; il

doit être approuvé. L’indemnité d’avocat d’office demandée par Me O.________

lui sera donc allouée ; elle sera remboursable en mains de l’Etat à raison

des quatre cinquièmes (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 43, 44 al. 3, 47 CP,

19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP, 135 al. 4 et 428 CPP

I.

L’appel de A.________

est partiellement admis

II.

Le jugement rendu

par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 7 juin 2023 est

partiellement réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

Concernant

D.________ :

[1 à 6]

Concernant A.________ :

7. Reconnaît A.________ coupable de

complicité d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 25 CP,

art. 19 al. 1 let. b. à e. et al. 2 let. a. et b. LStup),

8. Le condamne à une peine privative de

liberté de 30 mois, dont à déduire 31 jours de détention subis avant

jugement, 12 mois de cette peine étant fermes et 18 mois étant prononcés avec

un sursis d’une durée de 3 ans,

9. Prononce son expulsion du territoire

suisse pour une durée de 5 ans et ordonne l’inscription de ladite expulsion

dans le système d’information Schengen (SIS),

10. Ordonne la confiscation et la

destruction des objets suivants, saisis en cours d’enquête : un iPhone SA

avec carte SIM, un téléphone portable Samsung, un courrier du canton de Berne,

un faux permis de conduire kosovar, un document […] au nom de P.________, un

ticket de bus du Kosovo et 8 documents [aaa],

11. Fixe à 7'125 francs, frais et TVA

compris, l’indemnité due à Me O.________, avocate d’office de A.________ –

aucun acompte n’ayant été versé – et dit que ce montant est entièrement

remboursable,

Concernant

les deux :

12. Arrête les frais de la cause à 16'200

francs, en met une part à la charge de D.________ à raison de 10'800 francs, et

une part à la charge de A.________ par 5'400 francs, la totalité de ces deux

montants étant remboursable.

III.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________ à

hauteur de 2’400 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’avocat d’office due à

Me O.________ pour la défense d’office de A.________ est arrêtée à 3'205.50 francs, frais débours et TVA compris,

remboursable à l’Etat par le prévenu à hauteur de quatre cinquièmes.

V.

Le présent jugement

est notifié à A.________, par Me O.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022-2540), au Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2022.49), à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds et au SMIG,

à Neuchâtel. Copie pour information, D.________, par Me Q.________.

Neuchâtel, le 5 décembre 2024