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Décision

CPEN.2024.31

Présomption d’innocence (art. 10 CPP). Commission par omission (art. 11 CP). Obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 148a CP).

9 avril 2025Français54 min

Le concubin d’une personne assistée par les services sociaux, s’il travaille et gagne sa vie, ne peut pas laisser ses papiers à une autre adresse s’il fait pratiquement vie commune avec la compagne bénéficiaire des services sociaux ; en tant que concubin gagnant sa vie, le fait de mentir sur son lieu d’habitation et de taire une situation de concubinage représente une omission coupable au sens de l’article 11 CP à mesure que les concubins sont durant la vie commune codébiteurs solidaires de la dette d’aide sociale et qu’il incombe au conjoint de définir avec les services sociaux la part d’entretien qu’il doit au ménage (position de garant).____________________Par arrêt du 08.12.2025 (réf. 6B_496/2025), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 08.12.2025 [6B_496/2025]

A.

A.________ est né à Z.________

en 1990 ; il est âgé de trente-quatre ans. Il est le fils de A1________

et de B.________. Celle-ci vit avec son compagnon C.________ depuis trente ans

dans une ferme qui a pour adresse rue [aaa] à Z.________. A.________ y a été

domicilié depuis sa prime enfance et jusqu’à l’âge adulte. Ayant eu, enfant,

des difficultés scolaires, il a effectué un apprentissage de peintre en

bâtiment à Y.________, en étant placé dans un internat. Il fait beaucoup de

sport. Actuellement, il dispose d’une garde alternée sur sa fille D.________,

qui est née en 2014 de sa relation avec E.________. Marié à F.________, il vit

en couple avec elle. Entre 2013 et le 31 décembre 2016, A.________ a travaillé à

plein temps comme chauffeur-livreur chez G.________ à Z.________, soit dans une

entreprise dont les locaux étaient situés tout près de chez E.________, quand

elle habitait à la rue [bbb] à Z.________. A.________ n’a aucun antécédent

judiciaire.

B.

E.________,

alors domiciliée à X.________, a d’abord bénéficié de l'aide sociale depuis le

1er juillet 2012 et jusqu’au 30 avril 2013. Entre le 1er mai 2013 et

le 1er mars 2018, elle a perçu une aide financière de la part du

Service social de Z.________ (ci-après : Service social). D'abord

domiciliée à la rue [bbb], elle a déménagé à la rue [ccc]. Elle est la mère de H.________

qui est né en 2012 d’une précédente relation et de D.________ dont il a déjà

été question. Entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017, A.________

était officiellement domicilié à la rue [aaa] à Z.________. Pourtant, durant

l’été 2016, une personne anonyme a indiqué au Service social que E.________

vivait en réalité avec le père de son deuxième enfant – soit A.________ –

depuis plusieurs années, ce que cette dernière avait omis d’annoncer aux

autorités compétentes. À la suite de cette révélation, l'Office des relations

et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a mené une enquête

préliminaire, puis dressé un premier rapport, sur la base duquel le ministère

public a ouvert, le 3 juillet 2017, une instruction pénale contre A.________ et

E.________. Le 9 août 2017 des inspecteurs de l'ORCT ont effectué une

perquisition au domicile officiel de E.________ et aussi à la rue [aaa]. Ils

ont pris des photographies et effectué des photocopies de certains documents.

Après avoir procédé à l'interrogatoire des prévenus et obtenu de la part du Service

social une estimation de son préjudice, le ministère public a dressé un acte

d'accusation.

C.

Par acte d'accusation du 18 mars

2021, le ministère public a retenu à l'encontre de A.________ les faits suivants :

d’escroquerie, au sens de l’article 146

CP, subsidiairement, dès le 1er octobre 2016, d’obtention illicite

de prestations de l’aide sociale, au sens de l’article 148a CP, pour avoir,

à Z.________,

pendant une période non déterminée précisément mais

probablement dès le mois de novembre 2014, date de naissance de sa fille D.________,

voire au plus tard dès le 1er mai 2015, date du déménagement de E.________

à la rue [ccc],

intentionnellement laissé ses papiers officiels à

l'adresse de sa mère, [aaa], à Z.________, alors qu’il faisait en réalité

ménage commun avec E.________,

permettant à cette dernière d'induire astucieusement en

erreur le service de l'aide sociale de Z.________ et d'obtenir de sa part des

subsides calculés pour une mère célibataire avec deux enfants à charge alors

qu’il avait lui-même un revenu régulier qui lui aurait à tout le moins permis

de subvenir en partie aux besoins de sa famille,

profitant lui-même de ce que le loyer du domicile

conjugal était entièrement pris en charge par la collectivité,

le

préjudice subi pouvant être arrêté à CHF 73'587.15. »

D.

Dans son

jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de police a abandonné la prévention

d'escroquerie pour A.________ et E.________. Pour le même complexe de faits, E.________

a été reconnue coupable d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale

entre le 1er octobre 2016 – date de l'entrée en vigueur de l'article 148a CP

et le 9 août 2017 – date de la perquisition à la rue [ccc]. Contrairement à ce

que les prévenus ont déclaré, le premier juge a retenu qu’ils avaient cohabité

pendant la période incriminée. En très résumé, le tribunal de police a

considéré que les prévenus avaient menti lorsqu'ils avaient soutenu que la

prise en charge de leur fille D.________ supposait un système de garde alternée

et que A.________ ne passait la nuit chez E.________ que par nécessité, quand

il se rendait à des entraînements, qu'il était fatigué et qu'il voulait

s'épargner des trajets long et fastidieux. Lorsque les enquêteurs de l'ORCT

avaient effectué une perquisition, ils avaient relevé que A.________ avait

justement passé la nuit avec sa compagne et que ses effets personnels

garnissaient l'appartement de la rue [ccc]. Des voisins avaient été entendus et

avaient déclaré que A.________ était souvent là. Enfin, les messages

électroniques échangés par les prévenus montraient qu’ils formaient un couple

et qu'ils vivaient ensemble. Le premier juge a retenu que E.________ avait omis

d’informer son assistante sociale qu'elle faisait vie commune avec le père de

son deuxième enfant et que, par son comportement, elle avait maintenu le Service

social dans l'erreur. Elle avait donc obtenu une aide financière indue. En

revanche, le tribunal de police a estimé que A.________ n’avait commis aucune

infraction pénale, à mesure qu'il n'avait aucune obligation d’informer les

services sociaux avec lesquels il n'avait d'ailleurs eu aucun contact.

E.

Dans sa

déclaration d'appel motivée du 26 mars 2024, le ministère public soutient que

le tribunal de police a violé le droit et constaté de façon incomplète ou

erronée les faits, en ne statuant pas sur les éléments tels qu'ils sont décrits

dans l'acte d'accusation. Contrairement à ce que le premier juge a compris, il

n'est pas reproché au prévenu d'avoir menti aux services sociaux, mais d'avoir

rendu possible les mensonges de son amie en laissant intentionnellement et de

manière illicite ses papiers au domicile de sa mère, participant ainsi de

manière nécessaire et déterminante à l'infraction dont il a bénéficié,

puisqu'il a pu vivre ainsi pendant une longue période sans payer de loyer et

sans devoir contribuer à l'entretien de sa famille, alors qu'il avait lui-même

un revenu régulier. Pour le ministère public, le prévenu et sa compagne ont

déployé un effort commun, afin de tromper le service social et c'est le cumul

de leurs actions respectives qui a poussé le service social dans l'erreur. Par

gain de paix, le ministère public ne remet pas en cause l'abandon de la

prévention d'escroquerie et se contentera de la condamnation du prévenu pour

l’obtention illicite de prestations de l'aide sociale à la même peine que celle

infligée à E.________ et de l’octroi d’un sursis. Le jugement entrepris devant

être réformé dans le sens des conclusions de l'appelant, aucune indemnité au

sens de l'article 429 CPP ne doit être allouée au prévenu que ce soit en

première ou en deuxième instance.

F.

a) À

l'audience du 20 mars 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé.

Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle. Actuellement, il

travaille à plein temps comme storiste dans une entreprise de la région et

gagne 4'600 francs par mois. Il touche un treizième salaire. Il paie environ

1'000 francs par mois pour ses tranches d’impôts. Son épouse est assistante en

pharmacie. Son salaire est d’environ 4'000 francs par mois. S’agissant des

faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations, soit en particulier

qu’il avait vécu à la rue [aaa], entre le 1er mai 2015 et le 9 août

2017. Avec E.________, il avait été convenu d’une garde alternée ; système

qui était d’ailleurs toujours d’actualité. Me I.________ avait rédigé une

convention en ce sens. A.________ ne pensait pas que celle-ci avait été

ratifiée par un tribunal. Après avoir admis que, devant le tribunal de police, E.________

disait vrai, quand elle relevait que, durant la période incriminée, leur fille D.________

ne passait pas régulièrement la nuit à la rue [aaa], le prévenu a maintenu que

la garde alternée avait été effective, sauf quand il avait été empêché de

prendre son enfant chez lui, pour des raisons professionnelles. Après avoir vu

en audience les photographies prises durant les perquisitions du 9 août 2017 à

la rue [ccc] et à la rue [aaa], le prévenu a confirmé qu’il ne vivait pas avec

la mère de sa fille, tout en donnant des précisions sur la chambre qu’il

occupait au domicile de sa mère et sur celle, contiguë, où sa fille passait la

nuit. A.________ a ajouté qu’il n’avait jamais eu en sa possession la clé de

l’appartement de la rue [ccc], sauf dans certaines circonstances tout à fait

particulières. Comme, il n’avait pas d’horaire imposé chez J.________ –

l’entreprise de son père chez qui il travaillait pendant une partie de la

période visée par l’acte d’accusation –, il pouvait organiser son temps de

travail à sa guise ; c’était précisément la raison pour laquelle E.________

lui avait envoyé des textos lui demandant quand il rentrerait, puisqu’il ne

disposait pas de la clé de la porte d’entrée.

b) Dans son réquisitoire, le

procureur général a confirmé les conclusions de son appel. En bref, il a

soutenu que la Cour pénale devait se poser deux questions : la première

avait trait au ménage commun que A.________ formait ou non avec E.________ à la

rue [ccc] à Z.________ et, en cas de réponse affirmative, la Cour pénale devait

déterminer, si celui-là avait le droit de faire croire qu’il n’habitait pas

avec la mère de sa fille. Contester la vie commune avec E.________ revenait à

nier l’évidence. Les preuves (des photographies prises lors des perquisitions,

les déclarations de certains témoins, les réseaux sociaux, les messages

WhatsApp échangés entre A.________ et E.________, leurs interrogatoires, etc.)

permettaient de se convaincre que le prévenu avait cohabité avec E.________. Le

prévenu n’avait assurément pas le droit de faire croire qu’il vivait avec sa

mère à [aaa] à Z.________, alors qu’il faisait ménage commun avec une compagne.

Ce mensonge était un prérequis indispensable, en vue de permettre à E.________

d’obtenir une aide des services sociaux. A.________ en bénéficiait du reste

indirectement, en ne payant aucun loyer et en échappant à l’obligation de

contribuer en tout ou partie aux frais du ménage. À tout le moins il s’était

accommodé de ce résultat durant une dizaine de mois et avait bénéficié avec sa

compagne d’environ 3'000.00 francs par mois.

c.a) En plaidoirie, Me I.________

a fait valoir que, si l’instruction avait traîné, cela ne pouvait pas être

reproché à l’avocat de la défense. La durée nécessaire au traitement des deux

recours qu’il avait formés pour de bonnes raisons contre les décisions du

ministère public auprès de l’Autorité de recours en matière pénale représentait

une part marginale de l’instruction. Le procureur général avait d’ailleurs

reconnu avoir eu du retard.

c.b) S’agissant de la

question de fond, l’intervention de l’ORCT, le 9 août 2017 à [ccc] afin d’y

mener une perquisition, ne devait rien au hasard ou à la malchance de A.________

d’avoir passé la nuit chez E.________, ce jour-là. Le dossier montrait en effet

que les collaborateurs de l’ORCT avaient préalablement surveillé le domicile de

E.________ pendant au moins trois mois. Il n’était dès lors pas étonnant qu’ils

aient décidé d’intervenir justement quand ils étaient certains que l’appelant y

avait passé la nuit. En réalité et en dépit des apparences, il n’était pas

établi que A.________ et E.________ faisaient vie commune.

c.c) E.________ avait

sollicité l’aide sociale déjà quand elle habitait à W.________, en signant un

formulaire à une date qui était manifestement erronée. On ne savait donc pas

quand elle avait été informée de ses devoirs envers les services sociaux, ni

quelle était la part de l’aide sociale que soi-disant elle n’aurait pas dû

recevoir, au cas où l’on retînt – ce qui était contesté – que les parents de D.________

avaient vécu ensemble pendant dix mois. Les revenus du prévenu à cette période

– environ 50'000 francs par an – ne pouvaient pas être pris en compte en

totalité, sans autres déductions (notamment, les frais d’acquisition au

revenu). Comme A.________ avait pris à sa charge entièrement l’entretien de D.________,

le prétendu dommage des services sociaux ne pouvait pas être calculé, en

partant des charges d’une famille de trois personnes, alors qu’il n’y avait pas

trois personnes assistées, mais deux (soit E.________ et son fils H.________).

Quoi qu’il en soit, en considérant un ménage formé de quatre personnes – soit

en partant de l’hypothèse que l’appelant aurait fait ménage commun avec E.________,

ce qui était contesté –, les revenus du prévenu eussent été jugés insuffisants

pour couvrir le minimum vital de l’entier de la famille et, de toute façon, le Service

social eût été contraint d’intervenir. Un doute sérieux subsistait concernant

le préjudice invoqué par le Service social.

c.d) Il n’était pas possible

de se convaincre que les services sociaux avaient été trompés par E.________,

puisque le bail à loyer avait été signé par elle et le beau-père de A.________.

Il était ainsi évident que l’appartement de la rue [ccc] pouvait être occupé

par deux colocataires. Ce contexte faisait que les services sociaux devaient se

méfier. L’examen des notes d’entretien du Service social montrait que

l’entretien de D.________ n’avait jamais grevé le budget mensuel de E.________.

On ne pouvait donc pas retenir que le couple se fût entendu, en vue de tromper

le Service social, alors même que précisément le prévenu assumait toutes les

charges de sa fille et qu’une convention prévoyait une garde alternée.

c.e) Il ressortait des

déclarations de C.________ et de celles de G.________ que A.________ avait

toujours habité à la rue [aaa]. Ces témoins étaient les plus crédibles. Les

déclarations des voisins de E.________ n’étaient pas décisives, puisqu’il était

normal qu’ils aient vu A.________ garer sa voiture près de chez E.________,

alors que, durant une bonne part de la période incriminée, il travaillait à

côté de chez elle à la rue [bbb].

c.f) Selon la jurisprudence,

seul le bénéficiaire de l’aide sociale pouvait techniquement commettre une

infraction au sens de l’article 148a al.1 CP. Le prévenu, qui n’avait jamais

été l’interlocuteur du Service social ni directement le bénéficiaire d’une

quelconque aide, ne pouvait donc pas être condamné pour avoir commis une telle

infraction, laquelle n’eût pu être de toute façon que de nature

contraventionnelle – et donc prescrite –, puisque se rapportant à des faits

manifestement de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP).

C

O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime

conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH

et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro

reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves

(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons.

2a ; arrêt du TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des

preuves, la présomption

d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de

l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il

existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste

des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une

certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

4.

La Cour pénale

retient les faits suivants :

a) Interrogés une première fois le 20

septembre 2017 par les fonctionnaires de l’ORCT, E.________ et A.________, ont

gardé le silence. L’avocat de A.________ a assisté à ces actes d’enquête.

b) Interrogés par le ministère

public, en date du 1er novembre 2019, A.________ et E.________ ont

accepté de répondre aux questions du magistrat instructeur. Me I.________,

avocat du prévenu, était présent aux deux interrogatoires.

b.a) Il en ressort en bref que A.________

a maintenu qu’il était domicilié depuis vingt-quatre ans à la rue [aaa]. Il lui

était arrivé de dormir chez E.________, pour y voir sa fille, mais, la plupart

du temps, il rentrait chez lui, dans la ferme familiale. Sa relation avec E.________

était compliquée et cela les avait dissuadés de « faire ménage commun »,

si bien qu’il était resté domicilié chez sa mère. Après le sport, quand il

était fatigué, il lui arrivait de passer la nuit chez E.________ ; c’était

la raison qui faisait que les inspecteurs de l’ORCT avaient retrouvé des

affaires de sport à lui dans l’appartement de E.________. De temps en temps, il

faisait les commissions et arrivait à l’appartement de la rue [ccc] avec sa

propre nourriture et celle de sa fille. Parfois, il mangeait avec E.________.

Il n’était pas décisif que sa voiture ait été vue parquée près de chez la mère

de son enfant : détenteur de deux voitures et d’une moto, il devait bien

parquer les véhicules qu’il n’utilisait pas ; en d’autres termes, ce

n’était pas parce qu’on avait vu sa voiture stationnée à un certain endroit

que, forcément, il se trouvait dans les parages. D’ailleurs, il reprenait la

boîte de son père, bénéficiait d’horaires libres et commençait à travailler

entre 08h30 et 09h00. Il ne versait pas de contribution d’entretien pour sa

fille, mais payait les factures, dont la prime d’assurance maladie. Il avait

signé une convention prévoyant une garde alternée. C’était la mère de A.________

qui aidait E.________ à effectuer ses paiements. Il ne s’était jamais rendu à

un rendez-vous des services sociaux. Sa relation sentimentale avec E.________

avait pris fin, dix mois auparavant. C’était lui qui avait décidé de rompre. Il

s’occupait de leur fille deux ou quatre jours par semaine, selon que D.________

était avec lui ou non durant le week-end. Il prenait sa fille chez lui rue [aaa].

Il y avait toujours sa chambre. Sa fille avait la sienne. Il avait rencontré

une autre femme avec qui il ne faisait pas ménage commun.

b.b) De son côté, E.________ a

confirmé qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec A.________. Ils ne

s’étaient pas suffisamment entendus pour cela. Il venait dormir chez elle une

ou deux fois par semaine, pour voir sa fille ; le reste du temps, il

vivait chez sa mère. Il ne dormait pas dans son lit, mais sur un matelas. Il

avait quelques affaires chez elle. Depuis, ils s’étaient séparés. Elle

s’entendait bien avec la mère de A.________. Les services sociaux payaient une

part de l’entretien de D.________, en retenant que son père participait en

partie à ses charges. Le prévenu et elles faisaient « moitié-moitié ».

Ils disposaient de la garde alternée de leur fille. Le prévenu n’était jamais

venu avec elle aux rendez-vous des services sociaux.

c) Devant le tribunal de police, le

20 décembre 2021, le prévenu a exposé que durant la période incriminée, il

dépensait environ 200 francs par mois pour l’entretien de sa fille. Il avait

« un boulot » « qui [était] compliqué avec les horaires ». À cela s’ajoutaient les entraînements de football et de

hockey, soit autant de circonstances qui l’incitaient parfois à passer la nuit

chez E.________. Cela lui permettait de faire un « bisou » à

sa fille le matin. Il n’avait pas la clé de l’appartement de la rue [ccc]. Si,

le jour de la perquisition par les fonctionnaires de l’ORCT, cela avait bien

été le cas, cela était dû en raison de circonstances tout à fait particulières

– un match de fin de championnat et une rentrée plus tardive que prévu. Sa

relation avec E.________ était tendue ; il y avait des disputes entre eux

et cela l’incitait à écourter ses visites. L’arrivée de D.________ avait généré

un différend entre ses parents. E.________ avait voulu d’emblée garder

l’enfant, alors que lui « à la base » ne « la voulai[t] pas ». Il n’avait jamais mis les

pieds dans les locaux des services sociaux ou participé à un entretien.

Désormais, il vivait avec sa nouvelle compagne qui gagnait aussi sa vie.

d) Lors de la même audience, E.________

a expliqué qu’elle avait décidé d’habiter à la rue [ccc], parce qu’elle voulait

se rapprocher de la ville. Elle n’avait ainsi pas décidé de s’installer dans

cet appartement avec A.________. Elle entretenait avec lui des relations plutôt

conflictuelles. Il voulait tout payer pour sa fille, mais les services sociaux

ne voulaient pas qu’il s’acquitte des primes d’assurance maladie. Comme ils ne

vivaient pas ensemble, ils avaient établi une convention pour régler la prise

en charge de leur fille D.________ ; elle ne se souvenait plus s’ils

étaient ou non passés devant le juge pour la faire ratifier. En principe, il ne

dormait pas à la maison ; les fois où il avait passé la nuit chez elle, il

couchait sur un matelas. Il avait amené des affaires à lui au fur et à mesure

chez elle. En particulier, il avait des habits et des affaires de toilettes

pour se changer, avant d’aller aux entraînements de football. Elle ne lui avait

pas donné un double des clés de son logement. Il annonçait sa venue, quand il

venait voir sa fille. Au moment de demander l’aide des services sociaux, elle

avait signé des papiers selon lesquels, elle devait annoncer si elle trouvait

un emploi. Il était également clair que si elle avait partagé sa vie avec

quelqu’un, elle aurait dû le communiquer à son assistante sociale.

e) Toujours le même jour, B.________,

la mère du prévenu, a été entendue comme témoin. Elle a confirmé que le couple

formé par son fils et E.________ était « très compliqué » et

que son fils était souvent à la maison durant la période incriminée. Il faisait

sa lessive chez eux à la ferme. Elle avait accompagné deux ou trois fois E.________

aux rendez-vous des services sociaux car son fils voulait payer l’entier de la

prime de l’assurance maladie. Elle avait aidé E.________ à passer son permis de

conduire. Les services sociaux savaient que A.________ et E.________ n’étaient

pas en couple, mais que le père de D.________ voulait s’occuper de sa fille.

Quand B.________ avait assisté à des entretiens avec l’assistante sociale du Service social, il n’avait pas été question d’une

pension que son fils aurait dû payer en faveur de sa fille.

f) La Cour pénale retient que les

versions de E.________ et de A.________ sont certes concordantes, mais que

cette cohérence apparente ne renforce pas la crédibilité de leur version qui,

de toute évidence, a été élaborée pour les besoins de la cause par les

intéressés qui avaient tout intérêt à dissimuler leur vie commune durant la

période incriminée, afin d’éviter d’être inquiétés par les autorités de

poursuite pénale. De façon générale, on ne peut qu’observer que les

déclarations du prévenu et celles de E.________ sont contredites par les

éléments de preuves qui figurent au dossier. À titre d’exemple – on y reviendra

plus en détail –, il est flagrant que les photographies prises successivement à

la rue [ccc] et à la rue [aaa] montrent que le prévenu avait bel et bien élu

domicile auprès de la mère de sa fille et que, contrairement à ce que les

prévenus avaient dit, lui ne dormait pas sur une paillasse, mais bien avec sa

compagne dans un lit double qui se trouvait dans ce qu’il convient d’appeler

une chambre parentale. D’ailleurs à cet égard, les messages échangés par les

intéressés montrent que si, dans certaines circonstances – pour se coucher tout

en regardant à la télévision quelque chose qui n’était diffusé que via le câble

auquel seule la télévision du salon était branchée –, il a été envisagé que

l’on dormît sur un matelas d’appoint, il n’a en revanche jamais été question

que A.________ y passât la nuit tout seul, puisque E.________ avait manifesté

l’intention de l’y rejoindre. Le contraste avec les photographies de la chambre

du prévenu au domicile de sa mère est saisissant, à mesure qu’il est manifeste

qu’il n’y vivait plus depuis longtemps. Les explications livrées par les

intéressés, dont la seule justification est de nier l’évidence tout en essayant

de s’adapter au plus juste aux preuves collectées par les collaborateurs de

l’ORCT, sont ainsi dépourvues de toute crédibilité (le prévenu n’avait jamais

eu la clé de l’appartement de E.________, pourtant c’était bien son trousseau à

lui qui servait à verrouiller la porte d’entrée, le jour de la

perquisition ; il ne dormait presque jamais avec la mère de sa fille et,

de toute façon, pas dans son lit, toutefois, lors de la visite de l’ORCT, par

coïncidence, c’était bien le cas ; quand les véhicules du prévenu se

trouvaient près du domicile de sa fille, cela ne voulait rien dire, si ce n’est

qu’il utilisait les places de stationnement du quartier comme parking

d’échange, ce qui tendait plutôt à prouver qu’il n’était justement pas là, mais

ailleurs, en route, au volant d’une autre voiture ou à moto ; etc.).

g) En définitive, s’agissant de la

vie commune que le prévenu menait avec E.________ dès le 1er mai

2015 et jusqu’au 9 août 2017, il peut être renvoyé au jugement entrepris qui

est soigneusement motivé (art. 82 al. 4 CPP).

h) En bref, après avoir recoupé

plusieurs indices et éléments de preuve, le premier juge a retenu que, durant

la période incriminée, la cohabitation durable entre A.________ et E.________

était établie. Pour assoir sa conviction, le tribunal de police a considéré

que, si les intéressés avaient véritablement organisé un système de garde

alternée de leur enfant (thèse qui, selon le premier juge, avait été admise par

le Service social qui n’avait pris en considération

que la moitié des frais de la fillette ; point de vue que l’appelant, qui

prétend avoir supporté l’entier de l’entretien de sa fille, conteste), on ne

comprenait pas pourquoi le père aurait dû, en plus des périodes où soi-disant

il accueillait sa fille chez lui, se rendre régulièrement au domicile maternel

pour l’y rencontrer. Il ressortait d’ailleurs des déclarations de E.________

que l’enfant passait peu de temps chez son père. La distance qui séparait les

lieux où A.________ s’entraînait avec son club de football ou de hockey de son

domicile officiel se limitait à quelques kilomètres, si bien que le prévenu

n’aurait eu aucun avantage – sinon de dormir où il habitait vraiment – à passer

la nuit chez la mère de son enfant, plutôt qu’à son domicile officiel qu’il

pouvait rejoindre, contrairement à ce qu’il avait raconté, sans avoir à

supporter de longs trajets. La moto et les voitures utilisées par A.________

avaient été vues régulièrement, alors qu’elles étaient stationnées tout près de

chez E.________. C.________, le beau-père de A.________, avait déclaré que

celui-ci avait laissé une partie de ses affaires chez E.________ et qu’il ne

revenait plus à la maison que trois fois par semaine. Deux témoins, qui

habitaient aussi dans l’immeuble de la rue [ccc], avaient indiqué que le

prévenu garait régulièrement ses véhicules (moto, quad et voitures) dans une

cour attenante à l’immeuble de la rue [ccc] ; en outre, ils le croisaient le

matin ; l’un d’eux avait du reste indiqué qu’il avait pensé que le prévenu

était le mari de E.________ et qu’ils habitaient ensemble. Les échanges de

messages entre cette dernière et le prévenu étaient éloquents ; ils

laissaient apparaître qu’ils entretenaient des contacts quotidiens et qu’ils

avaient pour thème des préoccupations que seules des personnes vivant en couple

pouvaient avoir (repas à prévoir, rendez-vous à honorer, services à rendre à la

famille de l’un ou de l'autre, gestion des poubelles, etc.). Cette

argumentation, qui est imparable, sera donc suivie par la Cour pénale. Il

s’ensuit que la convention conclue par A.________ et E.________ prévoyant

l’instauration d’une garde alternée de leur fille, mais non ratifiée par

l’APEA, n’était pas conforme à la vérité entre le 1er mai 2015 et le

9 août 2017.

i) D’autres éléments indiquent que,

contrairement à ce que A.________ a soutenu, il avait élu domicile chez E.________.

En premier lieu, durant la perquisition du 9 août 2017 à la rue [ccc], les

inspecteurs de l’ORCT ont pris des photographies qui montrent que le prévenu

avait passé la nuit chez et avec E.________ et qu’il disposait d’affaires de

toilettes dans l’armoire de la salle de bains, où il avait fait sécher ses

gants de gardien sur le radiateur. Plusieurs paires de souliers étaient rangées

dans un meuble et appartenaient au prévenu. C’était le trousseau de clés de A.________

qui pendait à la porte et ses affaires de sports se trouvaient dans des sacs.

Ses vêtements étaient rangés dans l’armoire de la chambre à coucher parentale,

ainsi que d’autres affaires de sport (notamment des cannes de hockey et des

trophées) et un équipement de motocycliste.

j) Une perquisition a eu lieu le même

jour au domicile officiel de A.________ au [aaa]. Des photographies ont été

prises dans la chambre que le prévenu était censé occuper. Si un lit de voyage

pour bébé y était préparé, en prévision d’une prochaine visite de D.________,

le lit du prévenu n’était pas fait et ses affaires se trouvaient dans des sacs

et des caisses en plastique qui donnaient à cette ancienne chambre d’enfant,

puis d’adolescent, une atmosphère propre à un lieu que progressivement l’on a

désinvesti sur le plan affectif, soit une pièce où l’on ne vit plus. S’y

côtoyaient les vestiges d’un autre temps (d’anciens livres d’enfant et des

bandes dessinées) et des affaires, plutôt entreposées que rangées, qui

annonçaient l’entrée de l’intéressé dans une vie d’adulte – dans son plastic

d’origine, un siège destiné à un enfant en bas âge prévu pour être fixé à la

banquette arrière d’une automobile – et son prochain départ du nid.

k) À cela s’ajoute que si c’est bien E.________ qui a paraphé le bail de

l’appartement de la rue [ccc] à Z.________, sa signature n’est pas la seule,

puisque figure également celle de C.________ qui est le beau-père du prévenu.

Ce dernier n’envisageait sûrement pas d’y habiter, mais uniquement de servir de

garantie personnelle, afin de permettre la conclusion d’un contrat que les

moyens financiers alors limités du prévenu rendaient sans doute illusoire.

Cette démarche altruiste devait permettre, quatre mois après la naissance de D.________,

la mise à disposition de A.________ et de E.________ d’un logement adéquat pour

une famille recomposée avec désormais deux enfants en bas âge. Cet indice – la

signature du bail par le beau-père du prévenu – renforce fortement l’hypothèse

que la décision de louer cet appartement a été d’emblée envisagée pour servir

de logement au prévenu et à sa famille.

l) Enfin, alors que le tribunal de

police a retenu que E.________ s’était rendue coupable d’une tromperie envers

le Service social, puisqu’elle n’avait pas annoncé

qu’elle faisait vie commune avec A.________, E.________ n’a pas formé appel

contre ce jugement qui est donc entré en force, en ce qui la concerne.

m) Pour la Cour pénale, l’ensemble de

ces éléments représente à tout le moins un faisceau d’indices nombreux et

éloquents qui permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable,

l’existence d’un concubinage qui a perduré en tout cas du 1er mai

2015 au 9 août 2017, alors même que, à cette période, le prévenu n’avait pas

annoncé son changement de domicile aux autorités compétentes.

n) Le Service social a procédé en deux temps au calcul du

préjudice subi par la commune Z.________ en lien avec cette situation. Une

première estimation a donné une somme de 74'993.35 francs. Remettant l’ouvrage

sur le métier à la demande du ministère public qui demandait des précisions,

les services sociaux de Z.________ ont procédé à une analyse approfondie, en

incluant les revenus du prévenu et en procédant à l’ajout et à la déduction de

toutes sortes de montants, comme si le service avait dû établir a posteriori le

budget mensuel de E.________, mais, cette fois-ci, en toute connaissance de

cause. Il en est ressorti que le dommage était plutôt de 73'587.15 francs, soit

légèrement plus bas que ce qui avait été d’abord envisagé. Quoi qu’il en soit,

il est apparu que la bénéficiaire n’aurait pas eu droit à l’aide sociale – ou à

très peu de chose – durant la période incriminée si le prévenu avait annoncé

qu’il vivait avec elle. Au besoin, il est précisé que le calcul du Service social repose sur deux prémices qui sont

que les parents doivent participer à la prise en charge de l’aide matérielle

accordée au bénéficiaire et que des concubins sont solidairement responsables

de la dette contractée durant la vie commune, étant entendu que l’aide sociale

est subsidiaire au devoir d’entretien qui découle du droit de la famille. En

d’autres termes, cela signifie que si le prévenu et E.________ avaient annoncé

d’emblée leur cohabitation, l’autorité compétente aurait exigé de A.________

qu’il épuise d’abord ses possibilités financières, en consacrant son revenu non

seulement à la couverture de l’entretien de la fillette, mais aussi des charges

du ménage commun qu’il faisait avec la mère de l’enfant, dans la mesure où il

était le seul à disposer d’un revenu (cf. les normes du CSIAS D.4.4), avant

qu’une aide des services sociaux n’entre en considération. Cela étant, le Service social a pris en compte un ménage de quatre

personnes, alors même que le prévenu n’avait pas d’obligation d’entretien

envers le premier enfant de sa compagne. L’arrêté fixant les normes pour le

calcul de l’aide matérielle (cf. l’art. 2 ANCAM) montre que la différence de

budget entre un ménage qui serait formé de trois personnes et un autre qui en

compterait quatre est de 552 francs par mois. La période incriminée représente

27 mois (entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017). Il conviendra

donc de retrancher des 73'587.15 14’904 francs (27 mois x 552 francs = 14'904

francs). Le préjudice pour la période incriminée peut ainsi être retenu à

raison d’au moins 58'000 francs.

o.a) L’appelant conteste cette

manière de voir ; il soutient que le calcul est erroné en ce qu’il

envisage un ménage de trois personnes. Selon lui, les services sociaux n’ont

rien compté dans le budget de E.________ pour l’entretien de D.________, parce

que c’était lui qui assumait entièrement son entretien. Le calcul du dommage

doit donc être refait, en considérant uniquement deux bénéficiaires de l’aide

sociale et pas trois (soit, E.________ et son premier fils).

o.b) L’examen des budgets mensuels de

E.________ au fil du temps montre que la naissance de D.________ a eu pour

conséquence d’augmenter d’une façon sensible le budget de E.________. Avant la

naissance de D.________, sa mère recevait un forfait de base de 1'496

francs ; après l’arrivée au monde de sa fille, ce montant a été augmenté

de 322 francs – il est donc passé à 1'818 francs – en décembre 2014 et janvier

2015. Le 21 janvier 2015, la convention prévoyant une garde alternée signée par

A.________ et E.________ est parvenue à la connaissance de l’assistante sociale

du Service social ; cela a eu pour conséquence la

réduction dudit forfait à 1'657 francs (322/2 = 161 ; 161 + 1'496 =

1'657 ; cf. le journal des entretiens du CSAS avec E.________ ;

comparer le budget de septembre et octobre 2014 avec ceux des mois de décembre

2014, janvier, février, mars 2015, etc.). À cela s’ajoute que, depuis le mois

de mai 2015, le budget de E.________ a été augmenté de 390 francs, pour tenir

compte de son déménagement dans un appartement plus spacieux – soit celui de la

rue [ccc] – qui venait d’avoir lieu et qui avait été approuvé par le Service social, à la suite de l’agrandissement de

la famille. Il est donc erroné de prétendre que les services sociaux n’ont rien

payé pour la fillette et, partant, que A.________ a payé l’entier des charges

l’enfant.

5.

a) À teneur de

l’article 148a CP – disposition entrée en vigueur le 1er octobre

2016 –, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des

faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la

conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers

des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni

d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al.

1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

b) Comme le rappelle le Tribunal

fédéral dans un arrêt du 8 février 2023 ([6B_104/2022] cons. 2), l’article 148a CP constitue une clause générale par

rapport à l’escroquerie au sens de l’article 146 CP, qui est aussi susceptible

de punir l’obtention illicite de prestations sociales. L’article 148a CP trouve application lorsque l’élément

d’astuce, typique de l’escroquerie, n’est pas réalisé. Cette différence

qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l’occurrence

plus bas, puisque l’article 148a CP prévoit une peine maximale allant

jusqu’à un an. L’infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par

le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence

certains faits.

c) Toute personne physique peut

entrer en ligne de compte comme personne ayant participé à la commission de

cette infraction. L’auteur ne doit pas forcément être lui-même bénéficiaire des

prestations litigieuses (Jenal, in : BAKO, Straftrecht II, 4e

éd., n. 6 ad art. 148a CP).

d) Sous l’angle subjectif, l’article 148a CP décrit une infraction

intentionnelle. Il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits,

qu’il induit l’assurance sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et,

d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle

lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit. Le dol éventuel suffit

(arrêt précité).

e) La loi ne définit pas le cas de

peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (ATF 149 IV 273), le Tribunal fédéral a fixé des

seuils de gravité. Pour un montant inférieur à 3'000 francs, il faut toujours

partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité,

puni de l’amende. Si le montant de l’infraction est supérieur ou égal à 36'000

francs, il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de

gravité. Entre ces deux seuils, un examen plus approfondi de la culpabilité de

l’auteur est nécessaire. En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu’aux

côtés du montant des prestations sociales ou d’assurances obtenues de façon

illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu de

tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la

culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une courte

période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu’en

dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu

de gravité peut être admis lorsque le comportement de l’auteur ne révèle qu’une

faible énergie criminelle ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts.

En particulier, une infraction par omission réalisée en dissimulant

l’amélioration de la situation financière peut constituer un cas de peu de

gravité. La question de savoir si on se trouve ou non en présence d’un cas de

peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de

l’ensemble des critères relatifs à la gravité objective de l’acte (éléments

objectifs et subjectifs) mais non des éléments liés à la situation personnelle

de l’auteur (arrêt précité et ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1).

f) Déterminer ce qu’une personne a

su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des

faits internes (ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1 ; 141 IV 369 cons. 6.3) qui en tant que tels

échappent à toute perception sensorielle, mais qui peuvent se traduire en actes

qui peuvent être pris en compte comme le résultat d’une intention.

g) Selon le Tribunal fédéral (arrêt

du TF du 27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui

collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres

personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à

son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il

faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur

apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à

l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait

effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer.

La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas

obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le

dol éventuel quant au résultat étant suffisant.

h) Enfin, la jurisprudence (arrêt du

TF du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 3.3 et les réf. cit.) précise

qu’une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi

être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une

obligation d'agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d'une

obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un

bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa

situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une

position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques

librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation

juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant,

c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à

ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir

de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des

biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission

peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif.

Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs,

le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur

d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière

d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique.

6.

a) En l’occurrence,

la Cour pénale a retenu que le prévenu et E.________ avaient fait ménage commun

entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017, que A.________ n’avait pas

annoncé son nouveau domicile aux autorités communales et que, de son côté, E.________

avait omis d’informer le Service social qu’elle vivait désormais avec le père de l’un de ses

enfants, alors qu’elle était tenue d’en informer son assistante sociale et

qu’elle n’ignorait pas que cette information pourrait avoir des conséquences

importantes s’agissant de l’aide qu’elle touchait – laquelle étant susceptible

de disparaître où de s’en trouver fortement réduite.

b) Selon le ministère public le

prévenu et E.________ ont ainsi déployé un effort commun, destiné à tromper le Service social, en ce sens que le cumul de leurs

actions respectives a eu pour résultat de conforter ce service dans son erreur,

en l’amenant à payer des prestations indues et à causer à la commune de Z.________

un dommage que la Cour pénale estime à au moins 58'000 francs pour l’ensemble

de la période incriminée (cf. cons. 4.n).

c) L’avocat de la défense réfute

toute intention dolosive de la part du prévenu qui n’a jamais bénéficié de

l’aide sociale et qui n’a jamais été en contact avec les services sociaux

durant la période incriminée.

d) Les éléments constitutifs

objectifs d’une obtention illicite de prestations de l’aide sociale sont

réalisés. La tromperie est établie, elle résulte de l’attitude passive

de E.________ qui a omis d’informer l’autorité du fait qu’elle menait vie

commune avec le père de son enfant et du fait que le prévenu n’a pas annoncé

son changement d’adresse. Les services sociaux de Z.________ se sont trouvés

dans l’erreur, puisqu’ils ont versé des prestations indues à E.________.

Cette dernière a d’ailleurs été condamnée pour cela en première instance et n’a

pas fait appel de ce jugement. Reste à déterminer si, dans cette constellation,

le comportement du prévenu relève également du droit pénal, alors qu’il n’était

pas directement bénéficiaire de l’aide sociale indue et qu’il n’a entretenu

aucune relation avec les assistants sociaux du Service social et, partant, signé aucun formulaire

qui lui aurait rappelé ses devoirs envers ledit service.

e) En premier lieu, il faut relever

que, comme cela vient d’être rappelé (cf. cons. 5c), la loi ne limite pas

le cercle des auteurs directs aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale. Même à

supposer que tel fût le cas, cela n’empêcherait nullement qu’un tiers puisse

être considéré comme un coauteur, s’il s’est associé pleinement et en toute

connaissance de cause à la décision de tromper une assurance sociale ou un

service fournissant l’aide sociale. À cet égard, on peut renvoyer à la

jurisprudence qui a été citée ci-dessus et qui précise ce qu’il faut entendre

par « coauteur ». On rappellera aussi le raisonnement qui a

été suivi par le Tribunal fédéral dans un tout autre domaine, raisonnement qui peut

être repris ici par analogie, en ce qu’il retenait sous l’empire de l’ancien

droit que si, en principe, seul un homme pouvait être l’auteur direct d’un

viol, cela n’empêchait pas qu’une personne de sexe féminin puisse dans

certaines circonstances être retenue coupable de coaction de viol, si elle

avait favorisé l’acte par un comportement actif et suffisamment décisif (cf. ATF 125 IV 134 cons. 3c). La Cour pénale retient

que, en théorie, rien ne s’oppose à ce que l’appelant puisse être condamné pour

avoir participé à la commission d’une infraction au sens de l’article 148a CP, même s’il n’avait entretenu aucune

relation avec les employés du Service social et qu’il n’était pas le bénéficiaire direct de l’aide

sociale.

f) Il faut donc se demander si A.________

et E.________ ont agi de façon concertée et si l’intention de A.________ était

bien de tromper le Service social et

s’il a consciemment fait en sorte que sa compagne E.________ touche l’aide

sociale de manière indue.

g) À cet égard, il faut relever que A.________ a adopté un comportement

essentiellement passif, puisqu’il n’a jamais interagi avec les services sociaux

et que, à première vue, la seule chose que l’on pouvait lui reprocher est le

fait d’avoir omis de signaler au contrôle des habitants son changement d’adresse

dans un délai de quatorze jours après qu’il résidait désormais à titre

principal avec sa compagne (art. 49 al.1 Loi concernant l’harmonisation des

registres officiels de personnes et le contrôle des habitants [LHRCH]) et plus à son ancienne adresse, chez sa mère et son

beau-père. En réalité, son comportement enfreignait également d’autres

dispositions légales qui lui commandaient, en tant que père d’une petite fille

dont la mère émargeait aux services sociaux, de s’annoncer auprès du Service social, puisque, d’une part, des concubins

stables sont, par la loi, solidairement responsables de la dette contractée

durant la vie commune (cf. les articles 45 al. 1 LASoc) et que, d’autre part, il avait

l’obligation de participer à la prise en charge de l’aide matérielle accordée à

son enfant et à la mère de celui-ci avec laquelle il vivait, selon des

modalités qui auraient dû être déterminées d’entente avec l’autorité d’aide

sociale (art. 51 LASoc ; cf. aussi les directives du

CSIAS D.4.4 qui prévoient que si quelqu’un avec un revenu fait ménage commun de

façon stable avec une personne bénéficiaire de l’aide sociale, il doit alors

contribuer à l’entretien de l’enfant commun et aux frais du ménage – qui

comprennent tout ou partie de l’entretien de l’autre parent –, étant précisé

qu’un concubinage dont est issu un enfant est présumé stable). L’article 148a CP est une infraction de résultat qui

réprime également une tromperie qui résulte d’un comportement passif de

l’auteur. En l’occurrence, le prévenu, même s’il n’était pas bénéficiaire de

l’aide sociale et s’il n’avait pris aucun engagement – de communiquer aux

autorités compétentes tout changement de sa situation personnelle et économique

– envers l’autorité compétente, devait annoncer son changement d’adresse à la

commune et prendre contact avec les services sociaux, puisqu’il savait que sa

compagne, qui était la mère de sa fille, dépendait de l’aide sociale. Si

n’importe quelle obligation juridique ne suffit pas à ce que l’on retienne une

position de garant, c’est bien le cas des devoirs rattachés à la situation de

concubins qui sont les parents d’un enfant et qui bénéficient de l’aide sociale

(en particulier, si un seul des parents est assisté et que l’autre gagne sa

vie), puisque, s’agissant du montant de la dette d’aide sociale contractée, la

loi prévoit, d’une part, que les concubins en sont solidairement responsables

durant la vie commune (art. 45 LASoc), et, d’autre part, que les parents

doivent participer à la prise en charge de l’aide matérielle accordée au

bénéficiaire, après que l’autorité compétente aura déterminé le montant de

cette participation d’entente avec le débiteur de l’obligation d’entretien (LASoc et les directives du CSIAS D.4.4).

Il en ressort que les omissions du prévenu peuvent être assimilées au fait de

provoquer le résultat par un comportement actif et qu’elles sont punissables

(art. 11 al. 2 et 3 CP).

h) Reste à savoir si les manquements

du prévenu procèdent d’une intention dolosive, en vue d’une action concertée

avec E.________, laquelle aurait visé à tromper le Service social et à l’obtention indue de l’aide

sociale. Il est manifeste que le prévenu et sa compagne ont agi de concert. E.________

a admis devant le tribunal de police qu’elle savait qu’elle devait informer son

assistante sociale de tout changement intervenant dans sa vie privée

susceptible d’avoir un effet sur le calcul de l’aide perçue et qu’en

particulier elle avait l’obligation de signaler si elle vivait en couple. Comme

elle se rendait régulièrement aux convocations de Service social et qu’elle devait répondre

régulièrement à la question de savoir si elle vivait seule, il n’est pas

envisageable qu’elle n’en ait jamais parlé au prévenu qui partageait sa vie. La

tromperie n’aurait pas été possible si A.________ avait annoncé son changement

d’adresse au contrôle des habitants ; en effet, dans un tel cas, le Service social aurait immédiatement su que la

situation personnelle de E.________ avait changé. La tromperie n’était donc

possible que si A.________ demeurait officiellement domicilié chez sa mère. Le

couple a assurément dû parler du déroulement des rencontres entre E.________ et

son assistante sociale. C’est donc en toute connaissance de cause que les deux

concubins ont décidé que leur vie commune ne serait pas officialisée, le

prévenu laissant ses papiers à son ancienne adresse. Il faut encore se demander

si A.________ avait conscience que son comportement était illicite. Pour

parvenir à leurs fins, E.________ et A.________ ont recouru à un artifice qui

consistait à établir une fausse convention de séparation qui prévoyait une

garde alternée fictive, pour faire croire à une vie séparée, tout en évitant

qu’il fût question de contributions d’entretien qui n’auraient guère eu de

sens, puisqu’ils vivaient ensemble. Ce mensonge montre que le prévenu et sa

compagne savaient pertinemment que le signalement au Service social de leur concubinage aurait des

conséquences financières indésirables pour eux et qu’ils souhaitaient les

éviter. A.________ ne pouvait pas non plus ignorer que ses manigances avec E.________

faisaient qu’il habitait dans un appartement de quatre pièces dont il ne payait

pas le loyer – puisque c’était la collectivité qui s’en était chargée

pendant vingt-sept mois –, alors même qu’il travaillait et percevait un

salaire. Il ne pouvait certainement pas imaginer une seule seconde que les

dispositions qu’il avait prises lui rapportaient un avantage licite. Il ne

pouvait pas non plus supposer autre chose que, si tout un chacun venait à

découvrir le pot aux roses, il s’en fût offusqué, tant cette façon de vivre

était injuste et tout à fait détestable. Il est du reste notoire en Suisse que

les services sociaux procèdent à des contrôles et que les bénéficiaires

indélicats risquent des suites pénales et même l’expulsion du territoire suisse

pendant plusieurs années s’il s’agit d’auteurs étrangers. Le calcul du

préjudice établi par le Service social le 12 mars 2021 montre bien ce à quoi le prévenu entendait

échapper en dissimulant son statut de concubin avec la mère de son enfant,

puisque, s’il s’était annoncé, le droit à l’aide sociale de sa compagne eût été

ramené à la portion congrue, à mesure que les services sociaux eussent

certainement exigé de lui qu’il consacre la plus grande partie de son salaire à

l’entretien de sa compagne et à celui de sa fille – ce qui, cela dit en

passant, est en général le lot de tout le monde –, alors que cela n’entrait pas

dans ses vues. Il préférait visiblement mener une vie faites de toutes sortes

d’agréments (utilisation de plusieurs voitures, acquisition d’une moto neuve,

nombreuses sorties avec les copains du foot et du hockey), plutôt que de

subvenir à l’entretien de sa famille. On ajoutera par surabondance, que le

prévenu et sa compagne savaient ce qu’ils faisaient, sinon, ils n’auraient eu

aucune raison de mentir durant la procédure, afin de dissimuler leur vie

commune. La Cour pénale retient ainsi que l’appelant s’est rendu coupable, en

tant que coauteur, d’une obtention illicite de prestations de l’aide sociale au

sens de l’article 148a CP et qu’il a agi de concert avec E.________

qui était la bénéficiaire directe de l’aide frauduleuse, alors que lui en

bénéficiait indirectement, en ce sens que son obligation d’entretien envers sa

famille et celles de payer le loyer et de participer aux frais du ménage s’en

trouvaient fortement diminuées, contrairement à son disponible qui restait

anormalement élevé pour un père de famille dont les revenus étaient assez

modestes et qui, en principe, eût dû être considérés comme le seul soutien de

cette famille, fût-elle recomposée.

i) La Cour pénale a retenu que durant

la période incriminée le préjudice de la commune de Z.________ correspondait à

au plus à 58'000 francs. Cependant, l’article 148a CP n’est entré en vigueur que depuis le

1er octobre 2016. Il s’ensuit que les faits incriminés ne peuvent

être réprimés par cette infraction qu’entre le 1er octobre 2016 et

le 9 août 2017. Cette durée représente le 37 % de la période visée dans

l’acte d’accusation. Le résultat de l’infraction doit donc être ramené à 21'000

francs (37.5 % x 58'000 francs = 21'460 francs). Ce montant ne doit pas pour

autant être considéré comme étant devenu anodin. Si le cas de peu de gravité demeure envisageable, au sens de la

jurisprudence (cf. les réf. cit. au cons. 5.e), les particularités de la cause

s’opposent à cette qualification. Tout d’abord, les manquements coupables du

prévenu ont duré pendant dix mois, ce qui ne représente pas une courte période.

A.________ et E.________ se sont prévalus d’une convention prévoyant une fausse

garde alternée. L’intention du prévenu était de faire supporter à la

collectivité publique l’entretien de tout ou partie de sa famille, alors que

lui conservait d’une manière indue des possibilités financières dont il pouvait

disposer à sa guise. Cela ne suscite guère de compréhension ou de sympathie.

Même s’il est reproché au prévenu uniquement des omissions, son énergie

criminelle ne peut en tout cas pas être considérée comme marginale, à mesure

que ce dernier ne payait même pas le loyer de l’appartement qu’il partageait

avec sa compagne, ce qui était tout à fait anormal et qui aurait dû

l’encourager à annoncer au plus vite son changement d’adresse aux autorités

compétentes, tant la situation était singulière et choquante, même aux yeux

d’un jeune homme manquant d’expérience en matière de formalités

administratives. La Cour pénale estime que le cas de peu de gravité doit être

exclu dans ce cas.

7.

a) L’intimé

qui a été reconnu coupable d’une obtention illicite de prestations de l’aide

sociale doit être condamné. Il convient de prononcer une peine contre lui. Sur

ce point, le ministère public ne s’oppose pas à ce qu’une peine pécuniaire avec

sursis soit prononcée. On s’en tiendra à ces modalités.

b) Selon l’article 47 CP, le juge

fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en

fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte

lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère

répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au

cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du

03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les réf. cit. ; ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

c) Selon l'article 34 CP, le juge fixe le nombre de

jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le

montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du

jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son

mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du

minimum vital (al. 2).

d) En l’occurrence, la culpabilité de

A.________ est de gravité moyenne eu égard à ce genre d’infraction. Les

manquements coupables du prévenu visaient à procurer à sa compagne des

prestations de l’aide sociale indue, mais aussi à lui procurer un avantage qui

était de ne pas l’obliger à mobiliser l’entier de son salaire pour assurer

l’entretien de sa compagne et celui de leur fille. En agissant ainsi, il ne

pouvait, en particulier, pas lui échapper qu’il ne payait rien pour son

logement. Le résultat de l’infraction est l’obtention illicite d’au moins

21’000 francs (cf. cons. 4.n et 6.i ; 79'587.15 francs [dommage estimé par

le Service social] – 14'904 [27 mois x 552] = 58'000

francs, en considérant un ménage de trois personnes assistées au lieu de quatre

personnes dépendantes de l’aide sociale ; période incriminée envisagée

entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017 doit être ramenée à une

période commençant le 1er octobre 2016 [entrée en vigueur de

l’article 148a CP] au 9 août 2017 soit de 312 jours en

lieu et place de 837 jours ; période retenue = 37 % du tout ;

dommage réduit dans la même proportion 37 % x 58'000 francs = 21'460

francs, 21'460 francs donne 21'000 francs en chiffres ronds) d’aide sociale.

Son mobile était égoïste et son dessein visait un enrichissement illégitime. Il

n’a pas d’antécédent judiciaire. La situation personnelle de l’appelant, qui

est père d’un enfant et marié à une autre femme que sa compagne d’alors, est

sans particularité. Il travaille et gagne 4’600 francs brut par mois ; s’y

ajoute un treizième salaire. Une période assez longue – mais pas suffisamment

pour que l’article 48 let. e CP trouve application – s’est écoulée depuis les

faits incriminés et l’appelant n’a plus fait parler de lui, si bien que la

peine sera diminuée. Tout bien pesé, c’est la peine de 45 jours-amende à 30

francs, qui est requise par le ministère public, qui sera prononcée ; elle

ne semble pas particulièrement sévère et tient compte des particularités de ce

dossier. L’appelant bénéficiera du sursis dont il réalise l’ensemble des

conditions.

8.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel du ministère public doit être admis. Les frais de la

procédure d’appel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de l’intimé qui

succombe intégralement. Vu le sort de la cause, l’intimé est condamné aux frais

de justice de première instance, sa part pouvant être arrêtée à 2'423.75 francs, à mesure qu’il a été condamné pour le

complexe de faits décrits dans l’acte d’accusation. L’intimé qui succombe (art.

428 et 429 CP) n’a pas le droit à une indemnité selon l’article 429 CPP que ce

soit en première ou en deuxième instance.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42, 47, 148a CP,

426, 428 CPP

Faits

I.

L’appel du

ministère public est admis.

Considérants

II.

Le jugement rendu

par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 31 janvier

2022.

est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant

1.

Reconnaît A.________ coupable

d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide

sociale commise à Z.________ entre le 1er octobre 2016 et le 9

août 2017.

2.

Libère A.________ de la prévention

d’escroquerie.

3.

Condamne A.________ à une peine de 45

jours-amende à 30 francs chacun, soit 1’350 francs au total, avec sursis

pendant deux ans.

4.

Arrête à 2'423.75 francs la part des

frais de justice de A.________ et les met à sa charge.

III.

Les frais de

justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à

la charge de A.________.

Le

présent jugement est notifié à A.________, par Me I.________, au ministère

public (MP.2017.2886), à La Chaux-de-Fonds, à E.________, par Me K.________,

au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.220), à La

Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 9 avril 2025