CPEN.2024.31
Présomption d’innocence (art. 10 CPP). Commission par omission (art. 11 CP). Obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 148a CP).
9 avril 2025Français54 min
Le concubin d’une personne assistée par les services sociaux, s’il travaille et gagne sa vie, ne peut pas laisser ses papiers à une autre adresse s’il fait pratiquement vie commune avec la compagne bénéficiaire des services sociaux ; en tant que concubin gagnant sa vie, le fait de mentir sur son lieu d’habitation et de taire une situation de concubinage représente une omission coupable au sens de l’article 11 CP à mesure que les concubins sont durant la vie commune codébiteurs solidaires de la dette d’aide sociale et qu’il incombe au conjoint de définir avec les services sociaux la part d’entretien qu’il doit au ménage (position de garant).____________________Par arrêt du 08.12.2025 (réf. 6B_496/2025), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 08.12.2025 [6B_496/2025]
A.
A.________ est né à Z.________
en 1990 ; il est âgé de trente-quatre ans. Il est le fils de A1________
et de B.________. Celle-ci vit avec son compagnon C.________ depuis trente ans
dans une ferme qui a pour adresse rue [aaa] à Z.________. A.________ y a été
domicilié depuis sa prime enfance et jusqu’à l’âge adulte. Ayant eu, enfant,
des difficultés scolaires, il a effectué un apprentissage de peintre en
bâtiment à Y.________, en étant placé dans un internat. Il fait beaucoup de
sport. Actuellement, il dispose d’une garde alternée sur sa fille D.________,
qui est née en 2014 de sa relation avec E.________. Marié à F.________, il vit
en couple avec elle. Entre 2013 et le 31 décembre 2016, A.________ a travaillé à
plein temps comme chauffeur-livreur chez G.________ à Z.________, soit dans une
entreprise dont les locaux étaient situés tout près de chez E.________, quand
elle habitait à la rue [bbb] à Z.________. A.________ n’a aucun antécédent
judiciaire.
B.
E.________,
alors domiciliée à X.________, a d’abord bénéficié de l'aide sociale depuis le
1er juillet 2012 et jusqu’au 30 avril 2013. Entre le 1er mai 2013 et
le 1er mars 2018, elle a perçu une aide financière de la part du
Service social de Z.________ (ci-après : Service social). D'abord
domiciliée à la rue [bbb], elle a déménagé à la rue [ccc]. Elle est la mère de H.________
qui est né en 2012 d’une précédente relation et de D.________ dont il a déjà
été question. Entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017, A.________
était officiellement domicilié à la rue [aaa] à Z.________. Pourtant, durant
l’été 2016, une personne anonyme a indiqué au Service social que E.________
vivait en réalité avec le père de son deuxième enfant – soit A.________ –
depuis plusieurs années, ce que cette dernière avait omis d’annoncer aux
autorités compétentes. À la suite de cette révélation, l'Office des relations
et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a mené une enquête
préliminaire, puis dressé un premier rapport, sur la base duquel le ministère
public a ouvert, le 3 juillet 2017, une instruction pénale contre A.________ et
E.________. Le 9 août 2017 des inspecteurs de l'ORCT ont effectué une
perquisition au domicile officiel de E.________ et aussi à la rue [aaa]. Ils
ont pris des photographies et effectué des photocopies de certains documents.
Après avoir procédé à l'interrogatoire des prévenus et obtenu de la part du Service
social une estimation de son préjudice, le ministère public a dressé un acte
d'accusation.
C.
Par acte d'accusation du 18 mars
2021, le ministère public a retenu à l'encontre de A.________ les faits suivants :
d’escroquerie, au sens de l’article 146
CP, subsidiairement, dès le 1er octobre 2016, d’obtention illicite
de prestations de l’aide sociale, au sens de l’article 148a CP, pour avoir,
à Z.________,
pendant une période non déterminée précisément mais
probablement dès le mois de novembre 2014, date de naissance de sa fille D.________,
voire au plus tard dès le 1er mai 2015, date du déménagement de E.________
à la rue [ccc],
intentionnellement laissé ses papiers officiels à
l'adresse de sa mère, [aaa], à Z.________, alors qu’il faisait en réalité
ménage commun avec E.________,
permettant à cette dernière d'induire astucieusement en
erreur le service de l'aide sociale de Z.________ et d'obtenir de sa part des
subsides calculés pour une mère célibataire avec deux enfants à charge alors
qu’il avait lui-même un revenu régulier qui lui aurait à tout le moins permis
de subvenir en partie aux besoins de sa famille,
profitant lui-même de ce que le loyer du domicile
conjugal était entièrement pris en charge par la collectivité,
le
préjudice subi pouvant être arrêté à CHF 73'587.15. »
D.
Dans son
jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de police a abandonné la prévention
d'escroquerie pour A.________ et E.________. Pour le même complexe de faits, E.________
a été reconnue coupable d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale
entre le 1er octobre 2016 – date de l'entrée en vigueur de l'article 148a CP –
et le 9 août 2017 – date de la perquisition à la rue [ccc]. Contrairement à ce
que les prévenus ont déclaré, le premier juge a retenu qu’ils avaient cohabité
pendant la période incriminée. En très résumé, le tribunal de police a
considéré que les prévenus avaient menti lorsqu'ils avaient soutenu que la
prise en charge de leur fille D.________ supposait un système de garde alternée
et que A.________ ne passait la nuit chez E.________ que par nécessité, quand
il se rendait à des entraînements, qu'il était fatigué et qu'il voulait
s'épargner des trajets long et fastidieux. Lorsque les enquêteurs de l'ORCT
avaient effectué une perquisition, ils avaient relevé que A.________ avait
justement passé la nuit avec sa compagne et que ses effets personnels
garnissaient l'appartement de la rue [ccc]. Des voisins avaient été entendus et
avaient déclaré que A.________ était souvent là. Enfin, les messages
électroniques échangés par les prévenus montraient qu’ils formaient un couple
et qu'ils vivaient ensemble. Le premier juge a retenu que E.________ avait omis
d’informer son assistante sociale qu'elle faisait vie commune avec le père de
son deuxième enfant et que, par son comportement, elle avait maintenu le Service
social dans l'erreur. Elle avait donc obtenu une aide financière indue. En
revanche, le tribunal de police a estimé que A.________ n’avait commis aucune
infraction pénale, à mesure qu'il n'avait aucune obligation d’informer les
services sociaux avec lesquels il n'avait d'ailleurs eu aucun contact.
E.
Dans sa
déclaration d'appel motivée du 26 mars 2024, le ministère public soutient que
le tribunal de police a violé le droit et constaté de façon incomplète ou
erronée les faits, en ne statuant pas sur les éléments tels qu'ils sont décrits
dans l'acte d'accusation. Contrairement à ce que le premier juge a compris, il
n'est pas reproché au prévenu d'avoir menti aux services sociaux, mais d'avoir
rendu possible les mensonges de son amie en laissant intentionnellement et de
manière illicite ses papiers au domicile de sa mère, participant ainsi de
manière nécessaire et déterminante à l'infraction dont il a bénéficié,
puisqu'il a pu vivre ainsi pendant une longue période sans payer de loyer et
sans devoir contribuer à l'entretien de sa famille, alors qu'il avait lui-même
un revenu régulier. Pour le ministère public, le prévenu et sa compagne ont
déployé un effort commun, afin de tromper le service social et c'est le cumul
de leurs actions respectives qui a poussé le service social dans l'erreur. Par
gain de paix, le ministère public ne remet pas en cause l'abandon de la
prévention d'escroquerie et se contentera de la condamnation du prévenu pour
l’obtention illicite de prestations de l'aide sociale à la même peine que celle
infligée à E.________ et de l’octroi d’un sursis. Le jugement entrepris devant
être réformé dans le sens des conclusions de l'appelant, aucune indemnité au
sens de l'article 429 CPP ne doit être allouée au prévenu que ce soit en
première ou en deuxième instance.
F.
a) À
l'audience du 20 mars 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé.
Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle. Actuellement, il
travaille à plein temps comme storiste dans une entreprise de la région et
gagne 4'600 francs par mois. Il touche un treizième salaire. Il paie environ
1'000 francs par mois pour ses tranches d’impôts. Son épouse est assistante en
pharmacie. Son salaire est d’environ 4'000 francs par mois. S’agissant des
faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations, soit en particulier
qu’il avait vécu à la rue [aaa], entre le 1er mai 2015 et le 9 août
2017. Avec E.________, il avait été convenu d’une garde alternée ; système
qui était d’ailleurs toujours d’actualité. Me I.________ avait rédigé une
convention en ce sens. A.________ ne pensait pas que celle-ci avait été
ratifiée par un tribunal. Après avoir admis que, devant le tribunal de police, E.________
disait vrai, quand elle relevait que, durant la période incriminée, leur fille D.________
ne passait pas régulièrement la nuit à la rue [aaa], le prévenu a maintenu que
la garde alternée avait été effective, sauf quand il avait été empêché de
prendre son enfant chez lui, pour des raisons professionnelles. Après avoir vu
en audience les photographies prises durant les perquisitions du 9 août 2017 à
la rue [ccc] et à la rue [aaa], le prévenu a confirmé qu’il ne vivait pas avec
la mère de sa fille, tout en donnant des précisions sur la chambre qu’il
occupait au domicile de sa mère et sur celle, contiguë, où sa fille passait la
nuit. A.________ a ajouté qu’il n’avait jamais eu en sa possession la clé de
l’appartement de la rue [ccc], sauf dans certaines circonstances tout à fait
particulières. Comme, il n’avait pas d’horaire imposé chez J.________ –
l’entreprise de son père chez qui il travaillait pendant une partie de la
période visée par l’acte d’accusation –, il pouvait organiser son temps de
travail à sa guise ; c’était précisément la raison pour laquelle E.________
lui avait envoyé des textos lui demandant quand il rentrerait, puisqu’il ne
disposait pas de la clé de la porte d’entrée.
b) Dans son réquisitoire, le
procureur général a confirmé les conclusions de son appel. En bref, il a
soutenu que la Cour pénale devait se poser deux questions : la première
avait trait au ménage commun que A.________ formait ou non avec E.________ à la
rue [ccc] à Z.________ et, en cas de réponse affirmative, la Cour pénale devait
déterminer, si celui-là avait le droit de faire croire qu’il n’habitait pas
avec la mère de sa fille. Contester la vie commune avec E.________ revenait à
nier l’évidence. Les preuves (des photographies prises lors des perquisitions,
les déclarations de certains témoins, les réseaux sociaux, les messages
WhatsApp échangés entre A.________ et E.________, leurs interrogatoires, etc.)
permettaient de se convaincre que le prévenu avait cohabité avec E.________. Le
prévenu n’avait assurément pas le droit de faire croire qu’il vivait avec sa
mère à [aaa] à Z.________, alors qu’il faisait ménage commun avec une compagne.
Ce mensonge était un prérequis indispensable, en vue de permettre à E.________
d’obtenir une aide des services sociaux. A.________ en bénéficiait du reste
indirectement, en ne payant aucun loyer et en échappant à l’obligation de
contribuer en tout ou partie aux frais du ménage. À tout le moins il s’était
accommodé de ce résultat durant une dizaine de mois et avait bénéficié avec sa
compagne d’environ 3'000.00 francs par mois.
c.a) En plaidoirie, Me I.________
a fait valoir que, si l’instruction avait traîné, cela ne pouvait pas être
reproché à l’avocat de la défense. La durée nécessaire au traitement des deux
recours qu’il avait formés pour de bonnes raisons contre les décisions du
ministère public auprès de l’Autorité de recours en matière pénale représentait
une part marginale de l’instruction. Le procureur général avait d’ailleurs
reconnu avoir eu du retard.
c.b) S’agissant de la
question de fond, l’intervention de l’ORCT, le 9 août 2017 à [ccc] afin d’y
mener une perquisition, ne devait rien au hasard ou à la malchance de A.________
d’avoir passé la nuit chez E.________, ce jour-là. Le dossier montrait en effet
que les collaborateurs de l’ORCT avaient préalablement surveillé le domicile de
E.________ pendant au moins trois mois. Il n’était dès lors pas étonnant qu’ils
aient décidé d’intervenir justement quand ils étaient certains que l’appelant y
avait passé la nuit. En réalité et en dépit des apparences, il n’était pas
établi que A.________ et E.________ faisaient vie commune.
c.c) E.________ avait
sollicité l’aide sociale déjà quand elle habitait à W.________, en signant un
formulaire à une date qui était manifestement erronée. On ne savait donc pas
quand elle avait été informée de ses devoirs envers les services sociaux, ni
quelle était la part de l’aide sociale que soi-disant elle n’aurait pas dû
recevoir, au cas où l’on retînt – ce qui était contesté – que les parents de D.________
avaient vécu ensemble pendant dix mois. Les revenus du prévenu à cette période
– environ 50'000 francs par an – ne pouvaient pas être pris en compte en
totalité, sans autres déductions (notamment, les frais d’acquisition au
revenu). Comme A.________ avait pris à sa charge entièrement l’entretien de D.________,
le prétendu dommage des services sociaux ne pouvait pas être calculé, en
partant des charges d’une famille de trois personnes, alors qu’il n’y avait pas
trois personnes assistées, mais deux (soit E.________ et son fils H.________).
Quoi qu’il en soit, en considérant un ménage formé de quatre personnes – soit
en partant de l’hypothèse que l’appelant aurait fait ménage commun avec E.________,
ce qui était contesté –, les revenus du prévenu eussent été jugés insuffisants
pour couvrir le minimum vital de l’entier de la famille et, de toute façon, le Service
social eût été contraint d’intervenir. Un doute sérieux subsistait concernant
le préjudice invoqué par le Service social.
c.d) Il n’était pas possible
de se convaincre que les services sociaux avaient été trompés par E.________,
puisque le bail à loyer avait été signé par elle et le beau-père de A.________.
Il était ainsi évident que l’appartement de la rue [ccc] pouvait être occupé
par deux colocataires. Ce contexte faisait que les services sociaux devaient se
méfier. L’examen des notes d’entretien du Service social montrait que
l’entretien de D.________ n’avait jamais grevé le budget mensuel de E.________.
On ne pouvait donc pas retenir que le couple se fût entendu, en vue de tromper
le Service social, alors même que précisément le prévenu assumait toutes les
charges de sa fille et qu’une convention prévoyait une garde alternée.
c.e) Il ressortait des
déclarations de C.________ et de celles de G.________ que A.________ avait
toujours habité à la rue [aaa]. Ces témoins étaient les plus crédibles. Les
déclarations des voisins de E.________ n’étaient pas décisives, puisqu’il était
normal qu’ils aient vu A.________ garer sa voiture près de chez E.________,
alors que, durant une bonne part de la période incriminée, il travaillait à
côté de chez elle à la rue [bbb].
c.f) Selon la jurisprudence,
seul le bénéficiaire de l’aide sociale pouvait techniquement commettre une
infraction au sens de l’article 148a al.1 CP. Le prévenu, qui n’avait jamais
été l’interlocuteur du Service social ni directement le bénéficiaire d’une
quelconque aide, ne pouvait donc pas être condamné pour avoir commis une telle
infraction, laquelle n’eût pu être de toute façon que de nature
contraventionnelle – et donc prescrite –, puisque se rapportant à des faits
manifestement de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP).
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au
prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH
et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il
appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons.
2a ; arrêt du TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des
preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
4.
La Cour pénale
retient les faits suivants :
a) Interrogés une première fois le 20
septembre 2017 par les fonctionnaires de l’ORCT, E.________ et A.________, ont
gardé le silence. L’avocat de A.________ a assisté à ces actes d’enquête.
b) Interrogés par le ministère
public, en date du 1er novembre 2019, A.________ et E.________ ont
accepté de répondre aux questions du magistrat instructeur. Me I.________,
avocat du prévenu, était présent aux deux interrogatoires.
b.a) Il en ressort en bref que A.________
a maintenu qu’il était domicilié depuis vingt-quatre ans à la rue [aaa]. Il lui
était arrivé de dormir chez E.________, pour y voir sa fille, mais, la plupart
du temps, il rentrait chez lui, dans la ferme familiale. Sa relation avec E.________
était compliquée et cela les avait dissuadés de « faire ménage commun »,
si bien qu’il était resté domicilié chez sa mère. Après le sport, quand il
était fatigué, il lui arrivait de passer la nuit chez E.________ ; c’était
la raison qui faisait que les inspecteurs de l’ORCT avaient retrouvé des
affaires de sport à lui dans l’appartement de E.________. De temps en temps, il
faisait les commissions et arrivait à l’appartement de la rue [ccc] avec sa
propre nourriture et celle de sa fille. Parfois, il mangeait avec E.________.
Il n’était pas décisif que sa voiture ait été vue parquée près de chez la mère
de son enfant : détenteur de deux voitures et d’une moto, il devait bien
parquer les véhicules qu’il n’utilisait pas ; en d’autres termes, ce
n’était pas parce qu’on avait vu sa voiture stationnée à un certain endroit
que, forcément, il se trouvait dans les parages. D’ailleurs, il reprenait la
boîte de son père, bénéficiait d’horaires libres et commençait à travailler
entre 08h30 et 09h00. Il ne versait pas de contribution d’entretien pour sa
fille, mais payait les factures, dont la prime d’assurance maladie. Il avait
signé une convention prévoyant une garde alternée. C’était la mère de A.________
qui aidait E.________ à effectuer ses paiements. Il ne s’était jamais rendu à
un rendez-vous des services sociaux. Sa relation sentimentale avec E.________
avait pris fin, dix mois auparavant. C’était lui qui avait décidé de rompre. Il
s’occupait de leur fille deux ou quatre jours par semaine, selon que D.________
était avec lui ou non durant le week-end. Il prenait sa fille chez lui rue [aaa].
Il y avait toujours sa chambre. Sa fille avait la sienne. Il avait rencontré
une autre femme avec qui il ne faisait pas ménage commun.
b.b) De son côté, E.________ a
confirmé qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec A.________. Ils ne
s’étaient pas suffisamment entendus pour cela. Il venait dormir chez elle une
ou deux fois par semaine, pour voir sa fille ; le reste du temps, il
vivait chez sa mère. Il ne dormait pas dans son lit, mais sur un matelas. Il
avait quelques affaires chez elle. Depuis, ils s’étaient séparés. Elle
s’entendait bien avec la mère de A.________. Les services sociaux payaient une
part de l’entretien de D.________, en retenant que son père participait en
partie à ses charges. Le prévenu et elles faisaient « moitié-moitié ».
Ils disposaient de la garde alternée de leur fille. Le prévenu n’était jamais
venu avec elle aux rendez-vous des services sociaux.
c) Devant le tribunal de police, le
20 décembre 2021, le prévenu a exposé que durant la période incriminée, il
dépensait environ 200 francs par mois pour l’entretien de sa fille. Il avait
« un boulot » « qui [était] compliqué avec les horaires ». À cela s’ajoutaient les entraînements de football et de
hockey, soit autant de circonstances qui l’incitaient parfois à passer la nuit
chez E.________. Cela lui permettait de faire un « bisou » à
sa fille le matin. Il n’avait pas la clé de l’appartement de la rue [ccc]. Si,
le jour de la perquisition par les fonctionnaires de l’ORCT, cela avait bien
été le cas, cela était dû en raison de circonstances tout à fait particulières
– un match de fin de championnat et une rentrée plus tardive que prévu. Sa
relation avec E.________ était tendue ; il y avait des disputes entre eux
et cela l’incitait à écourter ses visites. L’arrivée de D.________ avait généré
un différend entre ses parents. E.________ avait voulu d’emblée garder
l’enfant, alors que lui « à la base » ne « la voulai[t] pas ». Il n’avait jamais mis les
pieds dans les locaux des services sociaux ou participé à un entretien.
Désormais, il vivait avec sa nouvelle compagne qui gagnait aussi sa vie.
d) Lors de la même audience, E.________
a expliqué qu’elle avait décidé d’habiter à la rue [ccc], parce qu’elle voulait
se rapprocher de la ville. Elle n’avait ainsi pas décidé de s’installer dans
cet appartement avec A.________. Elle entretenait avec lui des relations plutôt
conflictuelles. Il voulait tout payer pour sa fille, mais les services sociaux
ne voulaient pas qu’il s’acquitte des primes d’assurance maladie. Comme ils ne
vivaient pas ensemble, ils avaient établi une convention pour régler la prise
en charge de leur fille D.________ ; elle ne se souvenait plus s’ils
étaient ou non passés devant le juge pour la faire ratifier. En principe, il ne
dormait pas à la maison ; les fois où il avait passé la nuit chez elle, il
couchait sur un matelas. Il avait amené des affaires à lui au fur et à mesure
chez elle. En particulier, il avait des habits et des affaires de toilettes
pour se changer, avant d’aller aux entraînements de football. Elle ne lui avait
pas donné un double des clés de son logement. Il annonçait sa venue, quand il
venait voir sa fille. Au moment de demander l’aide des services sociaux, elle
avait signé des papiers selon lesquels, elle devait annoncer si elle trouvait
un emploi. Il était également clair que si elle avait partagé sa vie avec
quelqu’un, elle aurait dû le communiquer à son assistante sociale.
e) Toujours le même jour, B.________,
la mère du prévenu, a été entendue comme témoin. Elle a confirmé que le couple
formé par son fils et E.________ était « très compliqué » et
que son fils était souvent à la maison durant la période incriminée. Il faisait
sa lessive chez eux à la ferme. Elle avait accompagné deux ou trois fois E.________
aux rendez-vous des services sociaux car son fils voulait payer l’entier de la
prime de l’assurance maladie. Elle avait aidé E.________ à passer son permis de
conduire. Les services sociaux savaient que A.________ et E.________ n’étaient
pas en couple, mais que le père de D.________ voulait s’occuper de sa fille.
Quand B.________ avait assisté à des entretiens avec l’assistante sociale du Service social, il n’avait pas été question d’une
pension que son fils aurait dû payer en faveur de sa fille.
f) La Cour pénale retient que les
versions de E.________ et de A.________ sont certes concordantes, mais que
cette cohérence apparente ne renforce pas la crédibilité de leur version qui,
de toute évidence, a été élaborée pour les besoins de la cause par les
intéressés qui avaient tout intérêt à dissimuler leur vie commune durant la
période incriminée, afin d’éviter d’être inquiétés par les autorités de
poursuite pénale. De façon générale, on ne peut qu’observer que les
déclarations du prévenu et celles de E.________ sont contredites par les
éléments de preuves qui figurent au dossier. À titre d’exemple – on y reviendra
plus en détail –, il est flagrant que les photographies prises successivement à
la rue [ccc] et à la rue [aaa] montrent que le prévenu avait bel et bien élu
domicile auprès de la mère de sa fille et que, contrairement à ce que les
prévenus avaient dit, lui ne dormait pas sur une paillasse, mais bien avec sa
compagne dans un lit double qui se trouvait dans ce qu’il convient d’appeler
une chambre parentale. D’ailleurs à cet égard, les messages échangés par les
intéressés montrent que si, dans certaines circonstances – pour se coucher tout
en regardant à la télévision quelque chose qui n’était diffusé que via le câble
auquel seule la télévision du salon était branchée –, il a été envisagé que
l’on dormît sur un matelas d’appoint, il n’a en revanche jamais été question
que A.________ y passât la nuit tout seul, puisque E.________ avait manifesté
l’intention de l’y rejoindre. Le contraste avec les photographies de la chambre
du prévenu au domicile de sa mère est saisissant, à mesure qu’il est manifeste
qu’il n’y vivait plus depuis longtemps. Les explications livrées par les
intéressés, dont la seule justification est de nier l’évidence tout en essayant
de s’adapter au plus juste aux preuves collectées par les collaborateurs de
l’ORCT, sont ainsi dépourvues de toute crédibilité (le prévenu n’avait jamais
eu la clé de l’appartement de E.________, pourtant c’était bien son trousseau à
lui qui servait à verrouiller la porte d’entrée, le jour de la
perquisition ; il ne dormait presque jamais avec la mère de sa fille et,
de toute façon, pas dans son lit, toutefois, lors de la visite de l’ORCT, par
coïncidence, c’était bien le cas ; quand les véhicules du prévenu se
trouvaient près du domicile de sa fille, cela ne voulait rien dire, si ce n’est
qu’il utilisait les places de stationnement du quartier comme parking
d’échange, ce qui tendait plutôt à prouver qu’il n’était justement pas là, mais
ailleurs, en route, au volant d’une autre voiture ou à moto ; etc.).
g) En définitive, s’agissant de la
vie commune que le prévenu menait avec E.________ dès le 1er mai
2015 et jusqu’au 9 août 2017, il peut être renvoyé au jugement entrepris qui
est soigneusement motivé (art. 82 al. 4 CPP).
h) En bref, après avoir recoupé
plusieurs indices et éléments de preuve, le premier juge a retenu que, durant
la période incriminée, la cohabitation durable entre A.________ et E.________
était établie. Pour assoir sa conviction, le tribunal de police a considéré
que, si les intéressés avaient véritablement organisé un système de garde
alternée de leur enfant (thèse qui, selon le premier juge, avait été admise par
le Service social qui n’avait pris en considération
que la moitié des frais de la fillette ; point de vue que l’appelant, qui
prétend avoir supporté l’entier de l’entretien de sa fille, conteste), on ne
comprenait pas pourquoi le père aurait dû, en plus des périodes où soi-disant
il accueillait sa fille chez lui, se rendre régulièrement au domicile maternel
pour l’y rencontrer. Il ressortait d’ailleurs des déclarations de E.________
que l’enfant passait peu de temps chez son père. La distance qui séparait les
lieux où A.________ s’entraînait avec son club de football ou de hockey de son
domicile officiel se limitait à quelques kilomètres, si bien que le prévenu
n’aurait eu aucun avantage – sinon de dormir où il habitait vraiment – à passer
la nuit chez la mère de son enfant, plutôt qu’à son domicile officiel qu’il
pouvait rejoindre, contrairement à ce qu’il avait raconté, sans avoir à
supporter de longs trajets. La moto et les voitures utilisées par A.________
avaient été vues régulièrement, alors qu’elles étaient stationnées tout près de
chez E.________. C.________, le beau-père de A.________, avait déclaré que
celui-ci avait laissé une partie de ses affaires chez E.________ et qu’il ne
revenait plus à la maison que trois fois par semaine. Deux témoins, qui
habitaient aussi dans l’immeuble de la rue [ccc], avaient indiqué que le
prévenu garait régulièrement ses véhicules (moto, quad et voitures) dans une
cour attenante à l’immeuble de la rue [ccc] ; en outre, ils le croisaient le
matin ; l’un d’eux avait du reste indiqué qu’il avait pensé que le prévenu
était le mari de E.________ et qu’ils habitaient ensemble. Les échanges de
messages entre cette dernière et le prévenu étaient éloquents ; ils
laissaient apparaître qu’ils entretenaient des contacts quotidiens et qu’ils
avaient pour thème des préoccupations que seules des personnes vivant en couple
pouvaient avoir (repas à prévoir, rendez-vous à honorer, services à rendre à la
famille de l’un ou de l'autre, gestion des poubelles, etc.). Cette
argumentation, qui est imparable, sera donc suivie par la Cour pénale. Il
s’ensuit que la convention conclue par A.________ et E.________ prévoyant
l’instauration d’une garde alternée de leur fille, mais non ratifiée par
l’APEA, n’était pas conforme à la vérité entre le 1er mai 2015 et le
9 août 2017.
i) D’autres éléments indiquent que,
contrairement à ce que A.________ a soutenu, il avait élu domicile chez E.________.
En premier lieu, durant la perquisition du 9 août 2017 à la rue [ccc], les
inspecteurs de l’ORCT ont pris des photographies qui montrent que le prévenu
avait passé la nuit chez et avec E.________ et qu’il disposait d’affaires de
toilettes dans l’armoire de la salle de bains, où il avait fait sécher ses
gants de gardien sur le radiateur. Plusieurs paires de souliers étaient rangées
dans un meuble et appartenaient au prévenu. C’était le trousseau de clés de A.________
qui pendait à la porte et ses affaires de sports se trouvaient dans des sacs.
Ses vêtements étaient rangés dans l’armoire de la chambre à coucher parentale,
ainsi que d’autres affaires de sport (notamment des cannes de hockey et des
trophées) et un équipement de motocycliste.
j) Une perquisition a eu lieu le même
jour au domicile officiel de A.________ au [aaa]. Des photographies ont été
prises dans la chambre que le prévenu était censé occuper. Si un lit de voyage
pour bébé y était préparé, en prévision d’une prochaine visite de D.________,
le lit du prévenu n’était pas fait et ses affaires se trouvaient dans des sacs
et des caisses en plastique qui donnaient à cette ancienne chambre d’enfant,
puis d’adolescent, une atmosphère propre à un lieu que progressivement l’on a
désinvesti sur le plan affectif, soit une pièce où l’on ne vit plus. S’y
côtoyaient les vestiges d’un autre temps (d’anciens livres d’enfant et des
bandes dessinées) et des affaires, plutôt entreposées que rangées, qui
annonçaient l’entrée de l’intéressé dans une vie d’adulte – dans son plastic
d’origine, un siège destiné à un enfant en bas âge prévu pour être fixé à la
banquette arrière d’une automobile – et son prochain départ du nid.
k) À cela s’ajoute que si c’est bien E.________ qui a paraphé le bail de
l’appartement de la rue [ccc] à Z.________, sa signature n’est pas la seule,
puisque figure également celle de C.________ qui est le beau-père du prévenu.
Ce dernier n’envisageait sûrement pas d’y habiter, mais uniquement de servir de
garantie personnelle, afin de permettre la conclusion d’un contrat que les
moyens financiers alors limités du prévenu rendaient sans doute illusoire.
Cette démarche altruiste devait permettre, quatre mois après la naissance de D.________,
la mise à disposition de A.________ et de E.________ d’un logement adéquat pour
une famille recomposée avec désormais deux enfants en bas âge. Cet indice – la
signature du bail par le beau-père du prévenu – renforce fortement l’hypothèse
que la décision de louer cet appartement a été d’emblée envisagée pour servir
de logement au prévenu et à sa famille.
l) Enfin, alors que le tribunal de
police a retenu que E.________ s’était rendue coupable d’une tromperie envers
le Service social, puisqu’elle n’avait pas annoncé
qu’elle faisait vie commune avec A.________, E.________ n’a pas formé appel
contre ce jugement qui est donc entré en force, en ce qui la concerne.
m) Pour la Cour pénale, l’ensemble de
ces éléments représente à tout le moins un faisceau d’indices nombreux et
éloquents qui permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable,
l’existence d’un concubinage qui a perduré en tout cas du 1er mai
2015 au 9 août 2017, alors même que, à cette période, le prévenu n’avait pas
annoncé son changement de domicile aux autorités compétentes.
n) Le Service social a procédé en deux temps au calcul du
préjudice subi par la commune Z.________ en lien avec cette situation. Une
première estimation a donné une somme de 74'993.35 francs. Remettant l’ouvrage
sur le métier à la demande du ministère public qui demandait des précisions,
les services sociaux de Z.________ ont procédé à une analyse approfondie, en
incluant les revenus du prévenu et en procédant à l’ajout et à la déduction de
toutes sortes de montants, comme si le service avait dû établir a posteriori le
budget mensuel de E.________, mais, cette fois-ci, en toute connaissance de
cause. Il en est ressorti que le dommage était plutôt de 73'587.15 francs, soit
légèrement plus bas que ce qui avait été d’abord envisagé. Quoi qu’il en soit,
il est apparu que la bénéficiaire n’aurait pas eu droit à l’aide sociale – ou à
très peu de chose – durant la période incriminée si le prévenu avait annoncé
qu’il vivait avec elle. Au besoin, il est précisé que le calcul du Service social repose sur deux prémices qui sont
que les parents doivent participer à la prise en charge de l’aide matérielle
accordée au bénéficiaire et que des concubins sont solidairement responsables
de la dette contractée durant la vie commune, étant entendu que l’aide sociale
est subsidiaire au devoir d’entretien qui découle du droit de la famille. En
d’autres termes, cela signifie que si le prévenu et E.________ avaient annoncé
d’emblée leur cohabitation, l’autorité compétente aurait exigé de A.________
qu’il épuise d’abord ses possibilités financières, en consacrant son revenu non
seulement à la couverture de l’entretien de la fillette, mais aussi des charges
du ménage commun qu’il faisait avec la mère de l’enfant, dans la mesure où il
était le seul à disposer d’un revenu (cf. les normes du CSIAS D.4.4), avant
qu’une aide des services sociaux n’entre en considération. Cela étant, le Service social a pris en compte un ménage de quatre
personnes, alors même que le prévenu n’avait pas d’obligation d’entretien
envers le premier enfant de sa compagne. L’arrêté fixant les normes pour le
calcul de l’aide matérielle (cf. l’art. 2 ANCAM) montre que la différence de
budget entre un ménage qui serait formé de trois personnes et un autre qui en
compterait quatre est de 552 francs par mois. La période incriminée représente
27 mois (entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017). Il conviendra
donc de retrancher des 73'587.15 14’904 francs (27 mois x 552 francs = 14'904
francs). Le préjudice pour la période incriminée peut ainsi être retenu à
raison d’au moins 58'000 francs.
o.a) L’appelant conteste cette
manière de voir ; il soutient que le calcul est erroné en ce qu’il
envisage un ménage de trois personnes. Selon lui, les services sociaux n’ont
rien compté dans le budget de E.________ pour l’entretien de D.________, parce
que c’était lui qui assumait entièrement son entretien. Le calcul du dommage
doit donc être refait, en considérant uniquement deux bénéficiaires de l’aide
sociale et pas trois (soit, E.________ et son premier fils).
o.b) L’examen des budgets mensuels de
E.________ au fil du temps montre que la naissance de D.________ a eu pour
conséquence d’augmenter d’une façon sensible le budget de E.________. Avant la
naissance de D.________, sa mère recevait un forfait de base de 1'496
francs ; après l’arrivée au monde de sa fille, ce montant a été augmenté
de 322 francs – il est donc passé à 1'818 francs – en décembre 2014 et janvier
2015. Le 21 janvier 2015, la convention prévoyant une garde alternée signée par
A.________ et E.________ est parvenue à la connaissance de l’assistante sociale
du Service social ; cela a eu pour conséquence la
réduction dudit forfait à 1'657 francs (322/2 = 161 ; 161 + 1'496 =
1'657 ; cf. le journal des entretiens du CSAS avec E.________ ;
comparer le budget de septembre et octobre 2014 avec ceux des mois de décembre
2014, janvier, février, mars 2015, etc.). À cela s’ajoute que, depuis le mois
de mai 2015, le budget de E.________ a été augmenté de 390 francs, pour tenir
compte de son déménagement dans un appartement plus spacieux – soit celui de la
rue [ccc] – qui venait d’avoir lieu et qui avait été approuvé par le Service social, à la suite de l’agrandissement de
la famille. Il est donc erroné de prétendre que les services sociaux n’ont rien
payé pour la fillette et, partant, que A.________ a payé l’entier des charges
l’enfant.
5.
a) À teneur de
l’article 148a CP – disposition entrée en vigueur le 1er octobre
2016 –, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des
faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la
conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers
des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al.
1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal
fédéral dans un arrêt du 8 février 2023 ([6B_104/2022] cons. 2), l’article 148a CP constitue une clause générale par
rapport à l’escroquerie au sens de l’article 146 CP, qui est aussi susceptible
de punir l’obtention illicite de prestations sociales. L’article 148a CP trouve application lorsque l’élément
d’astuce, typique de l’escroquerie, n’est pas réalisé. Cette différence
qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l’occurrence
plus bas, puisque l’article 148a CP prévoit une peine maximale allant
jusqu’à un an. L’infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par
le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence
certains faits.
c) Toute personne physique peut
entrer en ligne de compte comme personne ayant participé à la commission de
cette infraction. L’auteur ne doit pas forcément être lui-même bénéficiaire des
prestations litigieuses (Jenal, in : BAKO, Straftrecht II, 4e
éd., n. 6 ad art. 148a CP).
d) Sous l’angle subjectif, l’article 148a CP décrit une infraction
intentionnelle. Il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits,
qu’il induit l’assurance sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et,
d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle
lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit. Le dol éventuel suffit
(arrêt précité).
e) La loi ne définit pas le cas de
peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (ATF 149 IV 273), le Tribunal fédéral a fixé des
seuils de gravité. Pour un montant inférieur à 3'000 francs, il faut toujours
partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité,
puni de l’amende. Si le montant de l’infraction est supérieur ou égal à 36'000
francs, il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de
gravité. Entre ces deux seuils, un examen plus approfondi de la culpabilité de
l’auteur est nécessaire. En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu’aux
côtés du montant des prestations sociales ou d’assurances obtenues de façon
illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu de
tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la
culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une courte
période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu’en
dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu
de gravité peut être admis lorsque le comportement de l’auteur ne révèle qu’une
faible énergie criminelle ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts.
En particulier, une infraction par omission réalisée en dissimulant
l’amélioration de la situation financière peut constituer un cas de peu de
gravité. La question de savoir si on se trouve ou non en présence d’un cas de
peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de
l’ensemble des critères relatifs à la gravité objective de l’acte (éléments
objectifs et subjectifs) mais non des éléments liés à la situation personnelle
de l’auteur (arrêt précité et ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1).
f) Déterminer ce qu’une personne a
su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des
faits internes (ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1 ; 141 IV 369 cons. 6.3) qui en tant que tels
échappent à toute perception sensorielle, mais qui peuvent se traduire en actes
qui peuvent être pris en compte comme le résultat d’une intention.
g) Selon le Tribunal fédéral (arrêt
du TF du 27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui
collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres
personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à
son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il
faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur
apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à
l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le
dol éventuel quant au résultat étant suffisant.
h) Enfin, la jurisprudence (arrêt du
TF du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 3.3 et les réf. cit.) précise
qu’une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi
être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une
obligation d'agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d'une
obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un
bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa
situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une
position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques
librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation
juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant,
c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à
ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir
de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des
biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission
peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif.
Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs,
le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur
d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière
d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique.
6.
a) En l’occurrence,
la Cour pénale a retenu que le prévenu et E.________ avaient fait ménage commun
entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017, que A.________ n’avait pas
annoncé son nouveau domicile aux autorités communales et que, de son côté, E.________
avait omis d’informer le Service social qu’elle vivait désormais avec le père de l’un de ses
enfants, alors qu’elle était tenue d’en informer son assistante sociale et
qu’elle n’ignorait pas que cette information pourrait avoir des conséquences
importantes s’agissant de l’aide qu’elle touchait – laquelle étant susceptible
de disparaître où de s’en trouver fortement réduite.
b) Selon le ministère public le
prévenu et E.________ ont ainsi déployé un effort commun, destiné à tromper le Service social, en ce sens que le cumul de leurs
actions respectives a eu pour résultat de conforter ce service dans son erreur,
en l’amenant à payer des prestations indues et à causer à la commune de Z.________
un dommage que la Cour pénale estime à au moins 58'000 francs pour l’ensemble
de la période incriminée (cf. cons. 4.n).
c) L’avocat de la défense réfute
toute intention dolosive de la part du prévenu qui n’a jamais bénéficié de
l’aide sociale et qui n’a jamais été en contact avec les services sociaux
durant la période incriminée.
d) Les éléments constitutifs
objectifs d’une obtention illicite de prestations de l’aide sociale sont
réalisés. La tromperie est établie, elle résulte de l’attitude passive
de E.________ qui a omis d’informer l’autorité du fait qu’elle menait vie
commune avec le père de son enfant et du fait que le prévenu n’a pas annoncé
son changement d’adresse. Les services sociaux de Z.________ se sont trouvés
dans l’erreur, puisqu’ils ont versé des prestations indues à E.________.
Cette dernière a d’ailleurs été condamnée pour cela en première instance et n’a
pas fait appel de ce jugement. Reste à déterminer si, dans cette constellation,
le comportement du prévenu relève également du droit pénal, alors qu’il n’était
pas directement bénéficiaire de l’aide sociale indue et qu’il n’a entretenu
aucune relation avec les assistants sociaux du Service social et, partant, signé aucun formulaire
qui lui aurait rappelé ses devoirs envers ledit service.
e) En premier lieu, il faut relever
que, comme cela vient d’être rappelé (cf. cons. 5c), la loi ne limite pas
le cercle des auteurs directs aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale. Même à
supposer que tel fût le cas, cela n’empêcherait nullement qu’un tiers puisse
être considéré comme un coauteur, s’il s’est associé pleinement et en toute
connaissance de cause à la décision de tromper une assurance sociale ou un
service fournissant l’aide sociale. À cet égard, on peut renvoyer à la
jurisprudence qui a été citée ci-dessus et qui précise ce qu’il faut entendre
par « coauteur ». On rappellera aussi le raisonnement qui a
été suivi par le Tribunal fédéral dans un tout autre domaine, raisonnement qui peut
être repris ici par analogie, en ce qu’il retenait sous l’empire de l’ancien
droit que si, en principe, seul un homme pouvait être l’auteur direct d’un
viol, cela n’empêchait pas qu’une personne de sexe féminin puisse dans
certaines circonstances être retenue coupable de coaction de viol, si elle
avait favorisé l’acte par un comportement actif et suffisamment décisif (cf. ATF 125 IV 134 cons. 3c). La Cour pénale retient
que, en théorie, rien ne s’oppose à ce que l’appelant puisse être condamné pour
avoir participé à la commission d’une infraction au sens de l’article 148a CP, même s’il n’avait entretenu aucune
relation avec les employés du Service social et qu’il n’était pas le bénéficiaire direct de l’aide
sociale.
f) Il faut donc se demander si A.________
et E.________ ont agi de façon concertée et si l’intention de A.________ était
bien de tromper le Service social et
s’il a consciemment fait en sorte que sa compagne E.________ touche l’aide
sociale de manière indue.
g) À cet égard, il faut relever que A.________ a adopté un comportement
essentiellement passif, puisqu’il n’a jamais interagi avec les services sociaux
et que, à première vue, la seule chose que l’on pouvait lui reprocher est le
fait d’avoir omis de signaler au contrôle des habitants son changement d’adresse
dans un délai de quatorze jours après qu’il résidait désormais à titre
principal avec sa compagne (art. 49 al.1 Loi concernant l’harmonisation des
registres officiels de personnes et le contrôle des habitants [LHRCH]) et plus à son ancienne adresse, chez sa mère et son
beau-père. En réalité, son comportement enfreignait également d’autres
dispositions légales qui lui commandaient, en tant que père d’une petite fille
dont la mère émargeait aux services sociaux, de s’annoncer auprès du Service social, puisque, d’une part, des concubins
stables sont, par la loi, solidairement responsables de la dette contractée
durant la vie commune (cf. les articles 45 al. 1 LASoc) et que, d’autre part, il avait
l’obligation de participer à la prise en charge de l’aide matérielle accordée à
son enfant et à la mère de celui-ci avec laquelle il vivait, selon des
modalités qui auraient dû être déterminées d’entente avec l’autorité d’aide
sociale (art. 51 LASoc ; cf. aussi les directives du
CSIAS D.4.4 qui prévoient que si quelqu’un avec un revenu fait ménage commun de
façon stable avec une personne bénéficiaire de l’aide sociale, il doit alors
contribuer à l’entretien de l’enfant commun et aux frais du ménage – qui
comprennent tout ou partie de l’entretien de l’autre parent –, étant précisé
qu’un concubinage dont est issu un enfant est présumé stable). L’article 148a CP est une infraction de résultat qui
réprime également une tromperie qui résulte d’un comportement passif de
l’auteur. En l’occurrence, le prévenu, même s’il n’était pas bénéficiaire de
l’aide sociale et s’il n’avait pris aucun engagement – de communiquer aux
autorités compétentes tout changement de sa situation personnelle et économique
– envers l’autorité compétente, devait annoncer son changement d’adresse à la
commune et prendre contact avec les services sociaux, puisqu’il savait que sa
compagne, qui était la mère de sa fille, dépendait de l’aide sociale. Si
n’importe quelle obligation juridique ne suffit pas à ce que l’on retienne une
position de garant, c’est bien le cas des devoirs rattachés à la situation de
concubins qui sont les parents d’un enfant et qui bénéficient de l’aide sociale
(en particulier, si un seul des parents est assisté et que l’autre gagne sa
vie), puisque, s’agissant du montant de la dette d’aide sociale contractée, la
loi prévoit, d’une part, que les concubins en sont solidairement responsables
durant la vie commune (art. 45 LASoc), et, d’autre part, que les parents
doivent participer à la prise en charge de l’aide matérielle accordée au
bénéficiaire, après que l’autorité compétente aura déterminé le montant de
cette participation d’entente avec le débiteur de l’obligation d’entretien (LASoc et les directives du CSIAS D.4.4).
Il en ressort que les omissions du prévenu peuvent être assimilées au fait de
provoquer le résultat par un comportement actif et qu’elles sont punissables
(art. 11 al. 2 et 3 CP).
h) Reste à savoir si les manquements
du prévenu procèdent d’une intention dolosive, en vue d’une action concertée
avec E.________, laquelle aurait visé à tromper le Service social et à l’obtention indue de l’aide
sociale. Il est manifeste que le prévenu et sa compagne ont agi de concert. E.________
a admis devant le tribunal de police qu’elle savait qu’elle devait informer son
assistante sociale de tout changement intervenant dans sa vie privée
susceptible d’avoir un effet sur le calcul de l’aide perçue et qu’en
particulier elle avait l’obligation de signaler si elle vivait en couple. Comme
elle se rendait régulièrement aux convocations de Service social et qu’elle devait répondre
régulièrement à la question de savoir si elle vivait seule, il n’est pas
envisageable qu’elle n’en ait jamais parlé au prévenu qui partageait sa vie. La
tromperie n’aurait pas été possible si A.________ avait annoncé son changement
d’adresse au contrôle des habitants ; en effet, dans un tel cas, le Service social aurait immédiatement su que la
situation personnelle de E.________ avait changé. La tromperie n’était donc
possible que si A.________ demeurait officiellement domicilié chez sa mère. Le
couple a assurément dû parler du déroulement des rencontres entre E.________ et
son assistante sociale. C’est donc en toute connaissance de cause que les deux
concubins ont décidé que leur vie commune ne serait pas officialisée, le
prévenu laissant ses papiers à son ancienne adresse. Il faut encore se demander
si A.________ avait conscience que son comportement était illicite. Pour
parvenir à leurs fins, E.________ et A.________ ont recouru à un artifice qui
consistait à établir une fausse convention de séparation qui prévoyait une
garde alternée fictive, pour faire croire à une vie séparée, tout en évitant
qu’il fût question de contributions d’entretien qui n’auraient guère eu de
sens, puisqu’ils vivaient ensemble. Ce mensonge montre que le prévenu et sa
compagne savaient pertinemment que le signalement au Service social de leur concubinage aurait des
conséquences financières indésirables pour eux et qu’ils souhaitaient les
éviter. A.________ ne pouvait pas non plus ignorer que ses manigances avec E.________
faisaient qu’il habitait dans un appartement de quatre pièces dont il ne payait
pas le loyer – puisque c’était la collectivité qui s’en était chargée
pendant vingt-sept mois –, alors même qu’il travaillait et percevait un
salaire. Il ne pouvait certainement pas imaginer une seule seconde que les
dispositions qu’il avait prises lui rapportaient un avantage licite. Il ne
pouvait pas non plus supposer autre chose que, si tout un chacun venait à
découvrir le pot aux roses, il s’en fût offusqué, tant cette façon de vivre
était injuste et tout à fait détestable. Il est du reste notoire en Suisse que
les services sociaux procèdent à des contrôles et que les bénéficiaires
indélicats risquent des suites pénales et même l’expulsion du territoire suisse
pendant plusieurs années s’il s’agit d’auteurs étrangers. Le calcul du
préjudice établi par le Service social le 12 mars 2021 montre bien ce à quoi le prévenu entendait
échapper en dissimulant son statut de concubin avec la mère de son enfant,
puisque, s’il s’était annoncé, le droit à l’aide sociale de sa compagne eût été
ramené à la portion congrue, à mesure que les services sociaux eussent
certainement exigé de lui qu’il consacre la plus grande partie de son salaire à
l’entretien de sa compagne et à celui de sa fille – ce qui, cela dit en
passant, est en général le lot de tout le monde –, alors que cela n’entrait pas
dans ses vues. Il préférait visiblement mener une vie faites de toutes sortes
d’agréments (utilisation de plusieurs voitures, acquisition d’une moto neuve,
nombreuses sorties avec les copains du foot et du hockey), plutôt que de
subvenir à l’entretien de sa famille. On ajoutera par surabondance, que le
prévenu et sa compagne savaient ce qu’ils faisaient, sinon, ils n’auraient eu
aucune raison de mentir durant la procédure, afin de dissimuler leur vie
commune. La Cour pénale retient ainsi que l’appelant s’est rendu coupable, en
tant que coauteur, d’une obtention illicite de prestations de l’aide sociale au
sens de l’article 148a CP et qu’il a agi de concert avec E.________
qui était la bénéficiaire directe de l’aide frauduleuse, alors que lui en
bénéficiait indirectement, en ce sens que son obligation d’entretien envers sa
famille et celles de payer le loyer et de participer aux frais du ménage s’en
trouvaient fortement diminuées, contrairement à son disponible qui restait
anormalement élevé pour un père de famille dont les revenus étaient assez
modestes et qui, en principe, eût dû être considérés comme le seul soutien de
cette famille, fût-elle recomposée.
i) La Cour pénale a retenu que durant
la période incriminée le préjudice de la commune de Z.________ correspondait à
au plus à 58'000 francs. Cependant, l’article 148a CP n’est entré en vigueur que depuis le
1er octobre 2016. Il s’ensuit que les faits incriminés ne peuvent
être réprimés par cette infraction qu’entre le 1er octobre 2016 et
le 9 août 2017. Cette durée représente le 37 % de la période visée dans
l’acte d’accusation. Le résultat de l’infraction doit donc être ramené à 21'000
francs (37.5 % x 58'000 francs = 21'460 francs). Ce montant ne doit pas pour
autant être considéré comme étant devenu anodin. Si le cas de peu de gravité demeure envisageable, au sens de la
jurisprudence (cf. les réf. cit. au cons. 5.e), les particularités de la cause
s’opposent à cette qualification. Tout d’abord, les manquements coupables du
prévenu ont duré pendant dix mois, ce qui ne représente pas une courte période.
A.________ et E.________ se sont prévalus d’une convention prévoyant une fausse
garde alternée. L’intention du prévenu était de faire supporter à la
collectivité publique l’entretien de tout ou partie de sa famille, alors que
lui conservait d’une manière indue des possibilités financières dont il pouvait
disposer à sa guise. Cela ne suscite guère de compréhension ou de sympathie.
Même s’il est reproché au prévenu uniquement des omissions, son énergie
criminelle ne peut en tout cas pas être considérée comme marginale, à mesure
que ce dernier ne payait même pas le loyer de l’appartement qu’il partageait
avec sa compagne, ce qui était tout à fait anormal et qui aurait dû
l’encourager à annoncer au plus vite son changement d’adresse aux autorités
compétentes, tant la situation était singulière et choquante, même aux yeux
d’un jeune homme manquant d’expérience en matière de formalités
administratives. La Cour pénale estime que le cas de peu de gravité doit être
exclu dans ce cas.
7.
a) L’intimé
qui a été reconnu coupable d’une obtention illicite de prestations de l’aide
sociale doit être condamné. Il convient de prononcer une peine contre lui. Sur
ce point, le ministère public ne s’oppose pas à ce qu’une peine pécuniaire avec
sursis soit prononcée. On s’en tiendra à ces modalités.
b) Selon l’article 47 CP, le juge
fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en
fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,
la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au
cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du
03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les réf. cit. ; ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
c) Selon l'article 34 CP, le juge fixe le nombre de
jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le
montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du
jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du
minimum vital (al. 2).
d) En l’occurrence, la culpabilité de
A.________ est de gravité moyenne eu égard à ce genre d’infraction. Les
manquements coupables du prévenu visaient à procurer à sa compagne des
prestations de l’aide sociale indue, mais aussi à lui procurer un avantage qui
était de ne pas l’obliger à mobiliser l’entier de son salaire pour assurer
l’entretien de sa compagne et celui de leur fille. En agissant ainsi, il ne
pouvait, en particulier, pas lui échapper qu’il ne payait rien pour son
logement. Le résultat de l’infraction est l’obtention illicite d’au moins
21’000 francs (cf. cons. 4.n et 6.i ; 79'587.15 francs [dommage estimé par
le Service social] – 14'904 [27 mois x 552] = 58'000
francs, en considérant un ménage de trois personnes assistées au lieu de quatre
personnes dépendantes de l’aide sociale ; période incriminée envisagée
entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017 doit être ramenée à une
période commençant le 1er octobre 2016 [entrée en vigueur de
l’article 148a CP] au 9 août 2017 soit de 312 jours en
lieu et place de 837 jours ; période retenue = 37 % du tout ;
dommage réduit dans la même proportion 37 % x 58'000 francs = 21'460
francs, 21'460 francs donne 21'000 francs en chiffres ronds) d’aide sociale.
Son mobile était égoïste et son dessein visait un enrichissement illégitime. Il
n’a pas d’antécédent judiciaire. La situation personnelle de l’appelant, qui
est père d’un enfant et marié à une autre femme que sa compagne d’alors, est
sans particularité. Il travaille et gagne 4’600 francs brut par mois ; s’y
ajoute un treizième salaire. Une période assez longue – mais pas suffisamment
pour que l’article 48 let. e CP trouve application – s’est écoulée depuis les
faits incriminés et l’appelant n’a plus fait parler de lui, si bien que la
peine sera diminuée. Tout bien pesé, c’est la peine de 45 jours-amende à 30
francs, qui est requise par le ministère public, qui sera prononcée ; elle
ne semble pas particulièrement sévère et tient compte des particularités de ce
dossier. L’appelant bénéficiera du sursis dont il réalise l’ensemble des
conditions.
8.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel du ministère public doit être admis. Les frais de la
procédure d’appel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de l’intimé qui
succombe intégralement. Vu le sort de la cause, l’intimé est condamné aux frais
de justice de première instance, sa part pouvant être arrêtée à 2'423.75 francs, à mesure qu’il a été condamné pour le
complexe de faits décrits dans l’acte d’accusation. L’intimé qui succombe (art.
428 et 429 CP) n’a pas le droit à une indemnité selon l’article 429 CPP que ce
soit en première ou en deuxième instance.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 148a CP,
426, 428 CPP
Faits
I.
L’appel du
ministère public est admis.
Considérants
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 31 janvier
2022.
est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant
1.
Reconnaît A.________ coupable
d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale commise à Z.________ entre le 1er octobre 2016 et le 9
août 2017.
2.
Libère A.________ de la prévention
d’escroquerie.
3.
Condamne A.________ à une peine de 45
jours-amende à 30 francs chacun, soit 1’350 francs au total, avec sursis
pendant deux ans.
4.
Arrête à 2'423.75 francs la part des
frais de justice de A.________ et les met à sa charge.
III.
Les frais de
justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à
la charge de A.________.
Le
présent jugement est notifié à A.________, par Me I.________, au ministère
public (MP.2017.2886), à La Chaux-de-Fonds, à E.________, par Me K.________,
au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.220), à La
Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 9 avril 2025