CPEN.2024.32
Tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (skimming).
20 décembre 2024Français27 min
Procédé du skimming (let. B) et qualification d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) (cons. 4.1)
Source ne.ch
A.
A.________
est né en 1973 à […] (Tchéquie). Domicilié en République tchèque, il est
célibataire et n’a pas d’enfants. Il exerce l’activité de chauffeur, pour des
véhicules jusqu’à 3,5 tonnes. Il perçoit un revenu d’environ 800 francs par
mois. Après le paiement de ses charges (loyer, assurances, etc.), il lui reste
environ 200 francs par mois pour vivre. Il n’a pas de connaissance en Suisse et
est venu volontairement pour la première fois à Neuchâtel pour l’audience
devant la Cour pénale, le 12 décembre 2024.
B.
Aucune
inscription ne résulte de l’extrait de son casier judiciaire suisse.
Il ressort toutefois des
déclarations de A.________ que, avant 2010, il a volé des voitures en Tchéquie
et été sous mandat d’arrêt international. Il a fui en Bulgarie et c’est là
qu’il a eu des contacts avec des personnes qui l’ont initié au skimming
(sur ce procédé, voir infra). En 2010, il s’est rendu en Norvège où il a à
nouveau procédé à du skimming (au maximum pendant une semaine) et il y a
été arrêté. Il a fait de la prison dans ce pays, puis a été extradé en Tchéquie
en décembre 2012. Il a ensuite été détenu une brève période en Tchéquie et a
été libéré. Le 11 février 2013 (selon les informations fournies par la police)
ou en avril/mai 2013, il s’est fait arrêter en Tchéquie pour du skimming
(sur cette période, cf. encore infra cons. 4.2). Avec son comparse (B.________),
ils ont été condamnés à 9 ans de prison. Il a été libéré entre 2018 et 2019,
sous conditions. Devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé les informations
qui précèdent, mais en indiquant parfois des dates ou des périodes légèrement
différentes, ce qui semble s’expliquer par l’influence de l’écoulement du temps
sur la mémoire de l’appelant. Les dates/périodes mentionnées par le prévenu
lors de l’audition par la police seront retenues.
Le procédé du skimming
(littéralement « écrémage ») permet de copier, au moyen de leurres,
des données de cartes bancaires de particuliers, lorsque ces derniers font
normalement usage d'un appareil de type Bancomat. Matériellement, les auteurs
façonnent un leurre en résine, un faux tableau de lecture, qu'ils apposent sur
le tableau original de la banque. Le leurre comprend un lecteur qui copie les
données de la carte bancaire et une caméra minuscule qui enregistre les
références personnelles de l'utilisateur (code NIP). Les données ainsi obtenues
sont ensuite reproduites sur une carte vierge, que les auteurs utilisent pour
prélever à un distributeur les fonds du détenteur de la carte authentique (cf. arrêt du TF du 01.07.2008 [6B_386/2008] let. B).
C.
Pour bien
comprendre la présente affaire, il faut revenir plus de dix ans en arrière : le
30 janvier 2013, un dispositif de skimming a été découvert par un
employé de la banque C.________ sur un distributeur de la succursale de Z.________.
Celui-ci a alors immédiatement été mis hors service. Le service de sécurité de
la banque a remis à la police les images provenant de la vidéo-surveillance de
la banque et il est apparu que l’appareil de skimming avait été placé
par deux personnes le 30 janvier 2013 à 16h49.
Le 1er février
2013, la police lucernoise a informé la police neuchâteloise qu’un cas
similaire avait été perpétré à la banque C.________ dans le canton de Lucerne,
également par deux auteurs. Le 3 juillet 2013, Interpol X.________ a communiqué
aux policiers neuchâtelois que les dénommés B.________ et A.________ avait été
interpellés, le 11 février 2013, alors qu’ils démontaient un dispositif de skimming
installé sur un bancomat situé dans la ville Y.________ en Tchéquie. Il a été
constaté que des traces ADN retrouvées sur le matériel de skimming
utilisé à Z.________ correspondaient à celles retrouvées sur le matériel
démonté par A.________ en Tchéquie, mais qu’il ne s’agissait pas de traces
appartenant à ce dernier.
D.
Le 16 mars
2023, A.________ a été interpellé au passage de la frontière à Au (commune du
canton de Saint-Gall), alors qu’il entrait en Suisse. Signalé par le canton de
Neuchâtel, il a été transféré à la police neuchâteloise.
A.________ a été entendu le 17
mars 2023.
E.
Plusieurs
rapports ont été établis par la police : un rapport de constat le 1er février
2023 ; un rapport complémentaire le 17 septembre 2013 ; un second rapport
complémentaire le 4 avril 2023.
F.
Par ordonnance pénale du 22 mai 2023,
le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police sous les
préventions suivantes :
Le
30 janvier 2013 et précédemment, à Z.________ et partout ailleurs, de concert
avec B.________ et un ou plusieurs inconnus, au détriment de la banque C.________
à Z.________, mis en place du matériel de skimming sur le bancomat de ladite
banque afin d’enregistrer les références personnelles des titulaires sans leur
consentement puis utiliser ces dernières en vue de tromper la banque et de
soustraire sans droit des avoirs. ».
G.
Le prévenu a fait
opposition à l’ordonnance pénale et celle-ci, valant acte d’accusation, a été
transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 2 novembre
2023.
H.
L’audience devant le
tribunal de police a eu lieu le 15 février 2024. Le prévenu, dispensé de
comparaître, n’était pas présent lors de cette audience. Des photographies du
prévenu ont été déposées par son mandataire.
Faits
I.
Un jugement motivé a
été notifié au prévenu le 6 mars 2024.
J.
L’audience devant la
Cour pénale a eu lieu le 12 décembre 2024. Ont comparu le prévenu et son
mandataire, ainsi qu’une interprète.
K.
Dans sa plaidoirie,
le mandataire du prévenu relève que la seule question à résoudre est celle de
savoir si, le 30 janvier 2013, celui-ci était à Z.________ sur le lieu de la
commission de l’infraction ou pas. Comme le prévenu procédait activement au skimming
en Tchéquie (jusqu’en février 2013), il est improbable qu’il ait fait un
aller-retour entre la Tchéquie et la Suisse pour installer un seul appareil de skimming.
Les rapports rédigés par la police, tant en 2013 qu’en 2023, ne permettent pas
d’établir un lien entre les traces ADN retrouvées sur les appareils utilisés à
cette époque et le prévenu. Celui-ci peut quoi qu’il en soit avoir laissé des
traces ADN sur ces appareils alors qu’il les manipulait en Tchéquie, sans que
cela ne prouve sa présence à Z.________ le 30 janvier 2013. Les personnes
figurant sur les images fournies par la banque C.________ présentent des
ressemblances avec le prévenu, mais cela ne veut encore pas dire qu’on le
reconnaît. L’application de la présomption d’innocence appelle un acquittement.
Il s’agit, pour le prévenu, d’une question de principe. Il a fait le voyage
depuis la Tchéquie spécialement pour l’audience devant la Cour pénale, pour
prouver son innocence. Le mandataire de l’appelant relève également qu’il s’est
écoulé un temps important depuis 2013 et qu’on peut s’interroger quant à
l’intérêt à punir le prévenu – s’il était l’auteur de l’infraction – plus de 11
ans après, ce d’autant plus qu’il a déjà purgé une lourde peine pour des
infractions de skimming en Tchéquie. Il signale que son client lui a
demandé d’ajouter qu’il réclame, sur le plan civil, des montants de 165.15
francs (frais de transport en 2013) et de 500 francs (tort moral pour la perte
de son travail en 2013). Ces conclusions reprennent celles déjà prises en première
instance.
C
O N S I D É R A N T
1.
Interjeté
dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité
pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404
al. 2 CPP).
Un nouvel extrait du casier
judiciaire suisse de A.________ a été joint au dossier.
Le mandataire d’office de
l’appelant a produit son mémoire d’honoraires, qui est joint au dossier.
3.
a) Selon l'article 10 CPP, toute
personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un
jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10
CPP, 14 § 2 Pacte
ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation
de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas
se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un
point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il
importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui
sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent
à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu
des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).
c) L'appréciation des preuves est
l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de
preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur
la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du
droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge
peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la
même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau
d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est
la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de
preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in
: CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une
évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en
s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la
nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
d) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF
du 17.05.2018 [6B_55/2018] cons. 1.1 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
4.
L’appelant conteste
sa condamnation pour la prévention de tentative d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP).
4.1
Celui qui, dans le
dessin de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en
recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou
similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du
résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice
d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP).
Selon l’article 147 CP, l’acte délictueux est la
manipulation de données. La disposition légale énumère concrètement les
diverses formes de manipulation de données qui entrent en ligne de compte. Elle
mentionne d’abord l’utilisation incorrecte de données (FF 1991 II p. 990). Il y
a utilisation incorrecte si l’auteur introduit un faux numéro de code ou de
compte (Corboz, les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e
éd. 2010, n. 4 ad art. 147 et l’auteur cité ; Métille/Aeschlimann,
infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du Code
pénal suisse ? RDPS 2014, p. 310
et les auteurs cités ; Müller, La cybercriminalité économique au sens
étroit, 2012, p. 39 et les nombreuses références doctrinales ; citant Corboz : Spas,
Phénomènes cybercriminels, in Jusletter du 10 novembre 2014 n. 112 ; cf. ATF 129 IV 315 cons. 2.1), s’il donne des
instructions à l’ordinateur pour opérer des corrections ou inscrire des crédits
qui ne correspondent à aucune réalité (Fiolka, in BSK Strafrecht II, 4e
éd. 2019, n. 9 ad art. 147), s’il comptabilise des factures fictives (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, 6e éd. 2003, n. 6 ad §16 et l’arrêt cité), si, pour effectuer des
transferts en faveur de destinataires déterminés, il inscrit des données
personnelles inexistantes (Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad §16)
ou, de manière générale, si l’auteur opère indûment, par une transmission
électronique, un transfert d’argent sur d’autres comptes (Schmid,
Computer- sowie Check- und Kreditkarten- Kriminalität, 1994, n. 45 p. 231 ; cf. Schneider,
La fraude informatique au sens de l’article 147 CPS, p. 49, qui relève
notamment que, dès lors que l’argent n’est plus « détourné au guichet »
en présence d’un employé, l’auteur ne peut pas être puni sur la base de l’art.
146.
CP).
L’utilisation incorrecte doit
avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de
traitement ou de transmission des données, de façon à conduire un résultat
inexact, dans le sens que, suite à l’utilisation incorrecte, les données
figurant dans l’ordinateur (au sens de l’art. 147 CP) ne reflètent pas (plus) la
situation patrimoniale des personnes concernées de manière conforme au droit (Fiolka,
op. cit., n. 9 ad art. 147 ; Donatsch, StGB/JStG Kommentar, 20e
éd. 2018, n. 4 et 9 ad art. 147 : « …im Widerspruch zur Sach- und
Rechtslage im betr. Zeitpunkt…» ; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad §16 : «...Irreführung
über den wahren Sachverhalt »).
Le procédé du « skimming
», qui rend possible la reproduction sur une carte vierge des données captées
sur la carte du titulaire sans son autorisation, permettant ensuite un
prélèvement indu à un distributeur, entre dans la définition de l’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur (cf. arrêt du TF du 01.07.2008 [6B_386/2008] cons. 2.2).
L’infraction, intentionnelle,
requiert le dessein d’enrichissement illégitime (Corboz, op cit., n.
15ss ad art. 147).
4.2
En l’espèce, le
prévenu reconnaît qu’il a procédé à du skimming à plusieurs reprises en
Norvège et en Tchéquie), en ajoutant qu’il a « fait de longues années en
prison à cause de cela ». Il nie par contre toute pratique de ce genre sur
le territoire suisse, en indiquant qu’il n’était pas en Suisse durant la
période visée par l’acte d’accusation et qu’il est venu en Suisse pour la
première fois en 2021 pour un transport de marchandises.
Les éléments suivants
résultent du dossier :
Entre 2010 et 2013
-
Le prévenu, après
avoir été détenu en Norvège depuis 2010, a été extradé en Tchéquie en décembre
2012.
Il est établi qu’il a à nouveau procédé à du skimming en Tchéquie,
avec B.________, au début de l’année 2013. Selon le rapport de police, il a été
interpellé à Y.________ (Tchéquie), le 11 février 2013, alors qu’il démontait un
appareil de skimming avec B.________. Le prévenu le conteste. Selon lui,
il a procédé à du skimming avec B.________ entre février et mars 2013.
Celui-ci se serait fait interpeller à X.________(Tchéquie) alors qu’il
démontait du matériel de skimming et A.________ lui-même ne se serait fait
arrêter que deux mois plus tard, aussi à X.________.
Le 30 janvier 2013
-
Le 30 janvier
2013, il a été constaté qu’un dispositif de skimming avait été placé sur
le distributeur no [112233] situé dans le hall de la banque C.________
à Z.________.
-
Le prévenu a
admis avoir procédé à du skimming en 2010 (avant d’être arrêté en
Norvège), puis en 2013 (avant d’être arrêté en Tchéquie). La commission de
l’infraction le 30 janvier 2013 s’inscrit dès lors au cours d’une période où le
prévenu sévissait – à tout le moins en Tchéquie – auprès des bancomats avec le
procédé du skimming.
Les images figurant au dossier
-
Un lot de pièces
figure au dossier. Dans ces images, il faut distinguer :
1) les images se rapportant au skimming
du 30 janvier 2013 à la banque C.________ – qui fait l’objet de la présente
procédure ;
2) les images relatives au skimming
du 28 janvier 2013 à la banque C.________ dans le canton de Lucerne ;
3) les images se rapportant au skimming
intervenu entre les 6 et 7 avril 2012 à la banque C.________ à Z.________ ;
4) les photos (B.________ ; A.________)
permettent une comparaison avec les images prises lors du skimming du 30
janvier 2013 (l’origine de ces deux photos n’est toutefois pas mentionnée ; on
ne peut que supposer qu’il s’agit des photos provenant d’Interpol, soit des
images datant d’une période assez proche de celle concernée par l’infraction
ici examinée).
Skimming du 30 janvier 2013
-
S’agissant du skimming
du 30 janvier 2013, il résulte des images de vidéosurveillance fournies par la
banque C.________ que ce dispositif a été mis en place par deux personnes le 30
janvier 2013 à 16h49. Les visages des deux malfrats sont visibles.
Sur les images de vidéosurveillance
prises le 30 janvier 2013, celles qui pourraient correspondre au prévenu se
retrouvent en D. 49 (personne de gauche, soit l’inconnu no 2), D. 50 (personne
de droite) et D. 51.
Il convient de comparer le visage
figurant sur ses images avec celui de A.________ qui figure dans la pièce D.
65.
Il semble que cette photo ait la plus grande proximité temporelle avec la
période durant laquelle l’infraction visée par l’acte d’accusation a été
commise. Les photos figurant en D. 39 (cartes) et en D. 111-113 (photos du
prévenu remises par son mandataire ; aucune indication n’a toutefois été faite
sur la date à laquelle ces photos ont été prises) semblent avoir été prises à
une date bien ultérieure.
On constate que le visage de
l’inconnu no 2, capté par-dessous par la caméra du distributeur de la banque C.________,
est déformé (grossi et arrondi) (comparer avec la silhouette de l’inconnu no
2), ce qui rend difficile une comparaison avec des images prises de face, à la
hauteur de la tête.
Il résulte des images en D. 49 et 50
que les cheveux de l’inconnu no 2 semblent couvrir son front davantage que les
cheveux du prévenu sur l’image en D. 65.
-
Dans le rapport
datant du 17 septembre 2013, la police indiquait que les prélèvements ADN faits
sur le matériel de skimming (caméra et « skimmeur »)
utilisé à Z.________ correspondaient au même profil (masculin), qu’il était « non
attribué », qu’il avait été introduit dans la banque de données CODIS sous
la référence PCNxxxx, qu’un « lien trace-trace a alors été fait avec
plusieurs autres cas survenus dans notre pays », que les traces retrouvées
sur les appareils utilisés à X.________ correspondaient à la trace PCNxxxx,
mais que le profil en question ne correspondait pas à celui de B.________, ni à
celui de A.________. La police a conclu ce qui suit : « Pour l’heure, les
prélèvements ADN effectués dans le cadre de notre affaire restent donc non
attribués ».
-
Dans son rapport
du 4 avril 2023, la police neuchâteloise a constaté ce qui suit : « En
ce qui concerne la trace ADN retrouvée sur le matériel de skimming que A.________
avait démonté en Tchéquie et qui correspondait à celle prélevée sur le matériel
saisi à Z.________, le prévenu a expliqué qu’il aurait pu passer ce matériel à
quelqu’un d’autre. Il a ajouté qu’il touchait le matériel de skimming avec les
mains, sans porter de gants, Il a affirmé n’être jamais venu à Z.________ avant
le 17 mars 2023, jour de son transfert ». Le rapport mentionne également
que, le 31 mars 2023, le Commissariat Forensique (CFOR) a communiqué que
l’échantillon d’ADN de référence de A.________ avait été analysé et que le
profil génétique de l’intéressé avait été comparé aux profils ADN enregistrés
dans la banque de données CODIS. L’auteur du rapport a ajouté ce qui suit : « Aucune
correspondance n’a été mise en évidence à jour. Par conséquent, le profil ADN
mis en évidence sur plusieurs cas de skimming en Suisse et à l’étranger ne
correspond pas à celui de A.________ et reste donc inconnu ».
S’agissant de l’ADN, le tribunal de
police a retenu que le prévenu, par pli de son mandataire du 20 novembre 2023,
avait rappelé avoir expliqué de quelle manière son ADN avait pu se retrouver
sur l’appareil utilisé le 30 janvier 2013 et qu’ainsi, le prévenu ne contestait
pas que son ADN avait été retrouvé sur l’appareil en cause. Si le tribunal de
police a résumé correctement le contenu du courrier du mandataire, sa
conclusion ne peut être suivie. En réalité, le prévenu, entendu par la police,
n’a jamais fait référence à son propre ADN. Durant son audition du 17 mars
2013, il a au contraire indiqué qu’il ignorait à qui appartenait l’ADN retrouvé
sur les appareils retrouvés à Z.________ et en Tchéquie et, lorsque l’enquêteur
lui a demandé si les traces pourraient correspondre à son ADN, il a répondu
qu’il ne voyait pas comment cela serait possible vu qu’il n’était jamais venu à
Z.________. Les propos du prévenu seront d’ailleurs validés des années plus
tard puisque, comme on l’a vu, le 31 mars 2023, le CFOR a confirmé que les
traces retrouvées ne correspondaient pas au profil ADN du prévenu.
Skimming du 28 janvier 2013
-
S’agissant du skimming
du 28 janvier 2013 à la banque C.________ dans le canton de Lucerne, on peut
observer que les deux auteurs alors visibles sur l’image sont les mêmes que
ceux ayant sévi à Z.________ le 30 janvier 2013.
Skimming des 6 et 7 avril 2012
-
Concernant le skimming
du 6 au 7 avril 2012 à la banque C.________ de Z.________, il résulte du
dossier que l’auteur qui ne porte pas de lunettes est D.________, que le
prévenu a déclaré ne pas connaître (« Cela ne me dit rien. Je suis désolé
mais je ne veux plus rien à voir avec ceci. Pour vous répondre, j’ai arrêté de
faire ce genre d’infractions »).
-
On peut constater
que les deux auteurs impliqués les 6 et 7 avril 2012 ne sont pas les mêmes que
ceux intervenus le 30 janvier 2013.
Il résulte des constats qui
précèdent que les images relatives au skimming intervenu à Z.________ le
30.
janvier 2013 figurent exclusivement aux pièces D. 49-52. Le visage de B.________
ne correspond à aucun des deux inconnus figurant sur les photos de ces
dernières pièces. On ne peut dès lors rien déduire, à la charge du prévenu, du
fait qu’il a admis connaître B.________, avec lequel il dit avoir posé des
dispositifs de skimming, puisqu’il ne peut être établi que B.________
aurait été présent à Z.________ devant le bancomat de la banque C.________ le
30.
janvier 2013.
On doit se demander si le
visage du prévenu correspond à l’un des visages figurant aux pièces D.
49-52. Si l’on peut voir une certaine ressemblance avec l’inconnu proche du
bancomat, on ne peut – sans qu’il subsiste un doute raisonnable – affirmer la
correspondance : d’une part, la personne visée en D. 50 est filmée de loin et
son visage, flou, est peu reconnaissable ; d’autre part, cette personne
présente une implantation des cheveux qui semble un peu plus étendue que celle
qui apparaît chez le prévenu en D. 65. L’inconnu situé en bas de l’image en D.
50, qui correspond au visage capté en D. 52, ne présente pas les
caractéristiques du visage du prévenu en D. 65 (sourcils ; nez ; implantation
des cheveux).
Il reste l’image figurant en
D. 51 qui est, comme on l’a vu, déformée (en raison de la prise de vue). La
Cour pénale ne parvient pas à se forger l’intime conviction que l’inconnu
figurant sur cette image serait bien le prévenu, pour les motifs suivants :
-
L’inconnu apparaît
bien plus âgé que le prévenu.
-
La personne en D.
51.
est celle figurant en D. 50 (en haut) ; on doit admettre que l’implantation
des cheveux est plus généreuse chez cette personne inconnue que chez le prévenu.
Aucun autre indice ne permet
de dire que le prévenu aurait été à Z.________ le 30 janvier 2013 :
-
Il n’est pas
établi que les appareils utilisés par les deux auteurs du skimming à Z.________
porteraient des traces ADN du prévenu. Les traces constatées sur les appareils
à Z.________ correspondaient à celles trouvées sur les appareils saisis en
Tchéquie (au moment où le prévenu les démontait, le 11 février 2013). Mais, on
ne peut rien en inférer s’agissant de la présence du prévenu dans le hall de la
banque C.________ le 30 janvier 2013, les appareils utilisés avant cette
dernière date en Tchéquie, ayant pu être récupérés par des tierces personnes,
qui ont ensuite fait le voyage en Suisse en 2013.
-
Si l’on admettait
que l’inconnu figurant sur les images en D. 50 et D. 51 serait le prévenu, on
devrait alors constater qu’il a été présent en Suisse le 30 janvier 2013 (à la
banque C.________ à Z.________) et le 28 janvier 2013 (à la banque C.________ dans
le canton de Lucerne). La répétition des infractions (et non une seule et
unique infraction) lors d’un passage en Suisse correspond d’ailleurs à la
logique du skimming qui nécessite plusieurs poses. À cet égard, le
prévenu explique lui-même que le matériel peut ne pas fonctionner ou alors être
détecté par un système anti-skimming, ce qui oblige à chercher d’autres
bancomats à piéger. Or, toujours dans l’hypothèse où le prévenu serait
l’inconnu en D. 51 (Z.________) et D. 54 (LU) et qu’il aurait ainsi commis
encore d’autres infractions en Suisse (l’instruction a révélé l’existence de
nombreux cas de skimming en Suisse), il faut d’emblée souligner que des
traces ADN ont été retrouvées, mais qu’aucune ne désigne le prévenu, ni à Z.________,
ni ailleurs, alors même que l’inconnu figurant en D. 51 et 54 ne portait pas de
gants et que le prévenu a spontanément déclaré que, lorsqu’il œuvrait en
Tchéquie, il ne mettait jamais de gants.
-
On relèvera
enfin, dans ce contexte, que le fait que le prévenu a déjà procédé de manière
assidue à du skimming (et qu’il a déjà été condamné à l’étranger pour ce
procédé) et qu’il était en liberté lorsque l’infraction a été commise le 30
janvier 2013, ne suffit pas à démontrer sa culpabilité en lien avec celle-ci.
En définitive, il convient
d’abandonner la prévention de tentative d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP).
5.
Il résulte
des considérations qui précèdent que l’appel doit être admis et le jugement
entrepris réformé en ce sens que le prévenu doit être acquitté.
6.
Dans sa
déclaration d’appel du 25 mars 2024, le prévenu a conclu à son acquittement, à
ce que les frais de justice de l’instance précédente (1'170 francs), de même
que l’indemnité d’avocat d’office (2'716.70 francs), soit mis à la charge de
l’Etat, sous suite de frais et dépens « pour la présente procédure »,
sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire.
La déclaration d’appel ne
porte dès lors pas sur l’indemnité « pour les frais occasionnés, soit CHF
156.15, et CHF 500.00 pour la perte de son travail », soit une indemnité
fondée sur l’article 429 al. 1 let. b CPP (et non l’art. 429 al. 1 let. a CPP)
réclamée devant le tribunal de police et rejetée par celui-ci.
En application de l’article
404.
al. 2 CPP, la Cour pénale accordera l’indemnité de 156.15 francs réclamée
par le prévenu en première instance, celui-ci ayant apporté la preuve de sa prétention.
La conclusion portant sur le
montant de 500 francs sera quant à elle rejetée, dans la mesure de sa
recevabilité, le prévenu n’ayant apporté aucune preuve sur la réalité de son
licenciement et des effets que cela a eu pour lui.
7.
Le prévenu,
au bénéfice de l’assistance judiciaire, n’a pas droit à une indemnité au sens
de l’article 429 CPP.
Les frais des deux instances seront
laissés à la charge de l’État.
L’indemnité due à l’avocat
d’office pour l’activité déployée en première instance ne sera pas remboursable
par le prévenu.
Pour la
procédure d’appel, l’avocat d’office a déposé un mémoire d’honoraire révélant
un montant de 1'259.90 francs, pour une activité de 5h30. Ce montant, qui n’est
pas excessif, peut être repris tel quel et c’est dès lors une indemnité
d’avocat d’office de 1'259.90 francs qui sera allouée au prévenu. Celui-ci,
acquitté, n’aura pas à rembourser cette somme.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135 al. 1 et 428
al. 1 et 429 CPP
I.
L’appel de A.________
est admis et le jugement entrepris est annulé, son dispositif étant désormais
le suivant :
1.
Libère A.________ de la
prévention de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 /
22 CP).
2.
Admet la demande d’indemnité
à raison de 156.15 francs et la met à la charge de l’État.
3.
Rejette la demande
d’indemnité pour le surplus.
4.
Fixe à CHF 2'716.70, frais,
débours et TVA compris, l’indemnité due par l’Etat à Me E.________, mandataire
d’office de A.________, étant précisé qu’un acompte de CHF 1'441.85 francs a
d’ores et déjà été versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable par A.________.
5.
Met à la charge de l’État
les frais de la cause arrêtés à CHF 1’170.00.
II.
Les frais de la
procédure d’appel sont laissés à la charge de l’État.
III.
L’indemnité due
par l’Etat à Me E.________, mandataire d’office de A.________, pour la
procédure d’appel est fixée à 1'259.90 francs. Elle n’est pas remboursable par A.________.
IV.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.1656), au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.547), et à la Banque C.________, à
Neuchâtel.
Neuchâtel, le 20 décembre 2024