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Décision

CPEN.2024.32

Tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (skimming).

20 décembre 2024Français27 min

Procédé du skimming (let. B) et qualification d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) (cons. 4.1)

Source ne.ch

A.

A.________

est né en 1973 à […] (Tchéquie). Domicilié en République tchèque, il est

célibataire et n’a pas d’enfants. Il exerce l’activité de chauffeur, pour des

véhicules jusqu’à 3,5 tonnes. Il perçoit un revenu d’environ 800 francs par

mois. Après le paiement de ses charges (loyer, assurances, etc.), il lui reste

environ 200 francs par mois pour vivre. Il n’a pas de connaissance en Suisse et

est venu volontairement pour la première fois à Neuchâtel pour l’audience

devant la Cour pénale, le 12 décembre 2024.

B.

Aucune

inscription ne résulte de l’extrait de son casier judiciaire suisse.

Il ressort toutefois des

déclarations de A.________ que, avant 2010, il a volé des voitures en Tchéquie

et été sous mandat d’arrêt international. Il a fui en Bulgarie et c’est là

qu’il a eu des contacts avec des personnes qui l’ont initié au skimming

(sur ce procédé, voir infra). En 2010, il s’est rendu en Norvège où il a à

nouveau procédé à du skimming (au maximum pendant une semaine) et il y a

été arrêté. Il a fait de la prison dans ce pays, puis a été extradé en Tchéquie

en décembre 2012. Il a ensuite été détenu une brève période en Tchéquie et a

été libéré. Le 11 février 2013 (selon les informations fournies par la police)

ou en avril/mai 2013, il s’est fait arrêter en Tchéquie pour du skimming

(sur cette période, cf. encore infra cons. 4.2). Avec son comparse (B.________),

ils ont été condamnés à 9 ans de prison. Il a été libéré entre 2018 et 2019,

sous conditions. Devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé les informations

qui précèdent, mais en indiquant parfois des dates ou des périodes légèrement

différentes, ce qui semble s’expliquer par l’influence de l’écoulement du temps

sur la mémoire de l’appelant. Les dates/périodes mentionnées par le prévenu

lors de l’audition par la police seront retenues.

Le procédé du skimming

(littéralement « écrémage ») permet de copier, au moyen de leurres,

des données de cartes bancaires de particuliers, lorsque ces derniers font

normalement usage d'un appareil de type Bancomat. Matériellement, les auteurs

façonnent un leurre en résine, un faux tableau de lecture, qu'ils apposent sur

le tableau original de la banque. Le leurre comprend un lecteur qui copie les

données de la carte bancaire et une caméra minuscule qui enregistre les

références personnelles de l'utilisateur (code NIP). Les données ainsi obtenues

sont ensuite reproduites sur une carte vierge, que les auteurs utilisent pour

prélever à un distributeur les fonds du détenteur de la carte authentique (cf. arrêt du TF du 01.07.2008 [6B_386/2008] let. B).

C.

Pour bien

comprendre la présente affaire, il faut revenir plus de dix ans en arrière : le

30 janvier 2013, un dispositif de skimming a été découvert par un

employé de la banque C.________ sur un distributeur de la succursale de Z.________.

Celui-ci a alors immédiatement été mis hors service. Le service de sécurité de

la banque a remis à la police les images provenant de la vidéo-surveillance de

la banque et il est apparu que l’appareil de skimming avait été placé

par deux personnes le 30 janvier 2013 à 16h49.

Le 1er février

2013, la police lucernoise a informé la police neuchâteloise qu’un cas

similaire avait été perpétré à la banque C.________ dans le canton de Lucerne,

également par deux auteurs. Le 3 juillet 2013, Interpol X.________ a communiqué

aux policiers neuchâtelois que les dénommés B.________ et A.________ avait été

interpellés, le 11 février 2013, alors qu’ils démontaient un dispositif de skimming

installé sur un bancomat situé dans la ville Y.________ en Tchéquie. Il a été

constaté que des traces ADN retrouvées sur le matériel de skimming

utilisé à Z.________ correspondaient à celles retrouvées sur le matériel

démonté par A.________ en Tchéquie, mais qu’il ne s’agissait pas de traces

appartenant à ce dernier.

D.

Le 16 mars

2023, A.________ a été interpellé au passage de la frontière à Au (commune du

canton de Saint-Gall), alors qu’il entrait en Suisse. Signalé par le canton de

Neuchâtel, il a été transféré à la police neuchâteloise.

A.________ a été entendu le 17

mars 2023.

E.

Plusieurs

rapports ont été établis par la police : un rapport de constat le 1er février

2023 ; un rapport complémentaire le 17 septembre 2013 ; un second rapport

complémentaire le 4 avril 2023.

F.

Par ordonnance pénale du 22 mai 2023,

le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police sous les

préventions suivantes :

Le

30 janvier 2013 et précédemment, à Z.________ et partout ailleurs, de concert

avec B.________ et un ou plusieurs inconnus, au détriment de la banque C.________

à Z.________, mis en place du matériel de skimming sur le bancomat de ladite

banque afin d’enregistrer les références personnelles des titulaires sans leur

consentement puis utiliser ces dernières en vue de tromper la banque et de

soustraire sans droit des avoirs. ».

G.

Le prévenu a fait

opposition à l’ordonnance pénale et celle-ci, valant acte d’accusation, a été

transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 2 novembre

2023.

H.

L’audience devant le

tribunal de police a eu lieu le 15 février 2024. Le prévenu, dispensé de

comparaître, n’était pas présent lors de cette audience. Des photographies du

prévenu ont été déposées par son mandataire.

Faits

I.

Un jugement motivé a

été notifié au prévenu le 6 mars 2024.

J.

L’audience devant la

Cour pénale a eu lieu le 12 décembre 2024. Ont comparu le prévenu et son

mandataire, ainsi qu’une interprète.

K.

Dans sa plaidoirie,

le mandataire du prévenu relève que la seule question à résoudre est celle de

savoir si, le 30 janvier 2013, celui-ci était à Z.________ sur le lieu de la

commission de l’infraction ou pas. Comme le prévenu procédait activement au skimming

en Tchéquie (jusqu’en février 2013), il est improbable qu’il ait fait un

aller-retour entre la Tchéquie et la Suisse pour installer un seul appareil de skimming.

Les rapports rédigés par la police, tant en 2013 qu’en 2023, ne permettent pas

d’établir un lien entre les traces ADN retrouvées sur les appareils utilisés à

cette époque et le prévenu. Celui-ci peut quoi qu’il en soit avoir laissé des

traces ADN sur ces appareils alors qu’il les manipulait en Tchéquie, sans que

cela ne prouve sa présence à Z.________ le 30 janvier 2013. Les personnes

figurant sur les images fournies par la banque C.________ présentent des

ressemblances avec le prévenu, mais cela ne veut encore pas dire qu’on le

reconnaît. L’application de la présomption d’innocence appelle un acquittement.

Il s’agit, pour le prévenu, d’une question de principe. Il a fait le voyage

depuis la Tchéquie spécialement pour l’audience devant la Cour pénale, pour

prouver son innocence. Le mandataire de l’appelant relève également qu’il s’est

écoulé un temps important depuis 2013 et qu’on peut s’interroger quant à

l’intérêt à punir le prévenu – s’il était l’auteur de l’infraction – plus de 11

ans après, ce d’autant plus qu’il a déjà purgé une lourde peine pour des

infractions de skimming en Tchéquie. Il signale que son client lui a

demandé d’ajouter qu’il réclame, sur le plan civil, des montants de 165.15

francs (frais de transport en 2013) et de 500 francs (tort moral pour la perte

de son travail en 2013). Ces conclusions reprennent celles déjà prises en première

instance.

C

O N S I D É R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404

al. 2 CPP).

Un nouvel extrait du casier

judiciaire suisse de A.________ a été joint au dossier.

Le mandataire d’office de

l’appelant a produit son mémoire d’honoraires, qui est joint au dossier.

3.

a) Selon l'article 10 CPP, toute

personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un

jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10

CPP, 14 § 2 Pacte

ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in

dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation

des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation

de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme

règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas

se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un

point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il

importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui

sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit

s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent

à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se

déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu

des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,

objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

c) L'appréciation des preuves est

l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de

preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur

la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du

droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge

peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la

même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau

d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est

la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de

preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in

: CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une

évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en

s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la

nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

d) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF

du 17.05.2018 [6B_55/2018] cons. 1.1 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

4.

L’appelant conteste

sa condamnation pour la prévention de tentative d’utilisation frauduleuse d’un

ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP).

4.1

Celui qui, dans le

dessin de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en

recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou

similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du

résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice

d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de

liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP).

Selon l’article 147 CP, l’acte délictueux est la

manipulation de données. La disposition légale énumère concrètement les

diverses formes de manipulation de données qui entrent en ligne de compte. Elle

mentionne d’abord l’utilisation incorrecte de données (FF 1991 II p. 990). Il y

a utilisation incorrecte si l’auteur introduit un faux numéro de code ou de

compte (Corboz, les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e

éd. 2010, n. 4 ad art. 147 et l’auteur cité ; Métille/Aeschlimann,

infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du Code

pénal suisse ? RDPS 2014, p. 310

et les auteurs cités ; Müller, La cybercriminalité économique au sens

étroit, 2012, p. 39 et les nombreuses références doctrinales ; citant Corboz : Spas,

Phénomènes cybercriminels, in Jusletter du 10 novembre 2014 n. 112 ; cf. ATF 129 IV 315 cons. 2.1), s’il donne des

instructions à l’ordinateur pour opérer des corrections ou inscrire des crédits

qui ne correspondent à aucune réalité (Fiolka, in BSK Strafrecht II, 4e

éd. 2019, n. 9 ad art. 147), s’il comptabilise des factures fictives (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches

Strafrecht, BT I, 6e éd. 2003, n. 6 ad §16 et l’arrêt cité), si, pour effectuer des

transferts en faveur de destinataires déterminés, il inscrit des données

personnelles inexistantes (Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad §16)

ou, de manière générale, si l’auteur opère indûment, par une transmission

électronique, un transfert d’argent sur d’autres comptes (Schmid,

Computer- sowie Check- und Kreditkarten- Kriminalität, 1994, n. 45 p. 231 ; cf. Schneider,

La fraude informatique au sens de l’article 147 CPS, p. 49, qui relève

notamment que, dès lors que l’argent n’est plus « détourné au guichet »

en présence d’un employé, l’auteur ne peut pas être puni sur la base de l’art.

146.

CP).

L’utilisation incorrecte doit

avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de

traitement ou de transmission des données, de façon à conduire un résultat

inexact, dans le sens que, suite à l’utilisation incorrecte, les données

figurant dans l’ordinateur (au sens de l’art. 147 CP) ne reflètent pas (plus) la

situation patrimoniale des personnes concernées de manière conforme au droit (Fiolka,

op. cit., n. 9 ad art. 147 ; Donatsch, StGB/JStG Kommentar, 20e

éd. 2018, n. 4 et 9 ad art. 147 : « …im Widerspruch zur Sach- und

Rechtslage im betr. Zeitpunkt…» ; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad §16 : «...Irreführung

über den wahren Sachverhalt »).

Le procédé du « skimming

», qui rend possible la reproduction sur une carte vierge des données captées

sur la carte du titulaire sans son autorisation, permettant ensuite un

prélèvement indu à un distributeur, entre dans la définition de l’utilisation

frauduleuse d’un ordinateur (cf. arrêt du TF du 01.07.2008 [6B_386/2008] cons. 2.2).

L’infraction, intentionnelle,

requiert le dessein d’enrichissement illégitime (Corboz, op cit., n.

15ss ad art. 147).

4.2

En l’espèce, le

prévenu reconnaît qu’il a procédé à du skimming à plusieurs reprises en

Norvège et en Tchéquie), en ajoutant qu’il a « fait de longues années en

prison à cause de cela ». Il nie par contre toute pratique de ce genre sur

le territoire suisse, en indiquant qu’il n’était pas en Suisse durant la

période visée par l’acte d’accusation et qu’il est venu en Suisse pour la

première fois en 2021 pour un transport de marchandises.

Les éléments suivants

résultent du dossier :

Entre 2010 et 2013

-

Le prévenu, après

avoir été détenu en Norvège depuis 2010, a été extradé en Tchéquie en décembre

2012.

Il est établi qu’il a à nouveau procédé à du skimming en Tchéquie,

avec B.________, au début de l’année 2013. Selon le rapport de police, il a été

interpellé à Y.________ (Tchéquie), le 11 février 2013, alors qu’il démontait un

appareil de skimming avec B.________. Le prévenu le conteste. Selon lui,

il a procédé à du skimming avec B.________ entre février et mars 2013.

Celui-ci se serait fait interpeller à X.________(Tchéquie) alors qu’il

démontait du matériel de skimming et A.________ lui-même ne se serait fait

arrêter que deux mois plus tard, aussi à X.________.

Le 30 janvier 2013

-

Le 30 janvier

2013, il a été constaté qu’un dispositif de skimming avait été placé sur

le distributeur no [112233] situé dans le hall de la banque C.________

à Z.________.

-

Le prévenu a

admis avoir procédé à du skimming en 2010 (avant d’être arrêté en

Norvège), puis en 2013 (avant d’être arrêté en Tchéquie). La commission de

l’infraction le 30 janvier 2013 s’inscrit dès lors au cours d’une période où le

prévenu sévissait – à tout le moins en Tchéquie – auprès des bancomats avec le

procédé du skimming.

Les images figurant au dossier

-

Un lot de pièces

figure au dossier. Dans ces images, il faut distinguer :

1) les images se rapportant au skimming

du 30 janvier 2013 à la banque C.________ – qui fait l’objet de la présente

procédure ;

2) les images relatives au skimming

du 28 janvier 2013 à la banque C.________ dans le canton de Lucerne ;

3) les images se rapportant au skimming

intervenu entre les 6 et 7 avril 2012 à la banque C.________ à Z.________ ;

4) les photos (B.________ ; A.________)

permettent une comparaison avec les images prises lors du skimming du 30

janvier 2013 (l’origine de ces deux photos n’est toutefois pas mentionnée ; on

ne peut que supposer qu’il s’agit des photos provenant d’Interpol, soit des

images datant d’une période assez proche de celle concernée par l’infraction

ici examinée).

Skimming du 30 janvier 2013

-

S’agissant du skimming

du 30 janvier 2013, il résulte des images de vidéosurveillance fournies par la

banque C.________ que ce dispositif a été mis en place par deux personnes le 30

janvier 2013 à 16h49. Les visages des deux malfrats sont visibles.

Sur les images de vidéosurveillance

prises le 30 janvier 2013, celles qui pourraient correspondre au prévenu se

retrouvent en D. 49 (personne de gauche, soit l’inconnu no 2), D. 50 (personne

de droite) et D. 51.

Il convient de comparer le visage

figurant sur ses images avec celui de A.________ qui figure dans la pièce D.

65.

Il semble que cette photo ait la plus grande proximité temporelle avec la

période durant laquelle l’infraction visée par l’acte d’accusation a été

commise. Les photos figurant en D. 39 (cartes) et en D. 111-113 (photos du

prévenu remises par son mandataire ; aucune indication n’a toutefois été faite

sur la date à laquelle ces photos ont été prises) semblent avoir été prises à

une date bien ultérieure.

On constate que le visage de

l’inconnu no 2, capté par-dessous par la caméra du distributeur de la banque C.________,

est déformé (grossi et arrondi) (comparer avec la silhouette de l’inconnu no

2), ce qui rend difficile une comparaison avec des images prises de face, à la

hauteur de la tête.

Il résulte des images en D. 49 et 50

que les cheveux de l’inconnu no 2 semblent couvrir son front davantage que les

cheveux du prévenu sur l’image en D. 65.

-

Dans le rapport

datant du 17 septembre 2013, la police indiquait que les prélèvements ADN faits

sur le matériel de skimming (caméra et « skimmeur »)

utilisé à Z.________ correspondaient au même profil (masculin), qu’il était « non

attribué », qu’il avait été introduit dans la banque de données CODIS sous

la référence PCNxxxx, qu’un « lien trace-trace a alors été fait avec

plusieurs autres cas survenus dans notre pays », que les traces retrouvées

sur les appareils utilisés à X.________ correspondaient à la trace PCNxxxx,

mais que le profil en question ne correspondait pas à celui de B.________, ni à

celui de A.________. La police a conclu ce qui suit : « Pour l’heure, les

prélèvements ADN effectués dans le cadre de notre affaire restent donc non

attribués ».

-

Dans son rapport

du 4 avril 2023, la police neuchâteloise a constaté ce qui suit : « En

ce qui concerne la trace ADN retrouvée sur le matériel de skimming que A.________

avait démonté en Tchéquie et qui correspondait à celle prélevée sur le matériel

saisi à Z.________, le prévenu a expliqué qu’il aurait pu passer ce matériel à

quelqu’un d’autre. Il a ajouté qu’il touchait le matériel de skimming avec les

mains, sans porter de gants, Il a affirmé n’être jamais venu à Z.________ avant

le 17 mars 2023, jour de son transfert ». Le rapport mentionne également

que, le 31 mars 2023, le Commissariat Forensique (CFOR) a communiqué que

l’échantillon d’ADN de référence de A.________ avait été analysé et que le

profil génétique de l’intéressé avait été comparé aux profils ADN enregistrés

dans la banque de données CODIS. L’auteur du rapport a ajouté ce qui suit : « Aucune

correspondance n’a été mise en évidence à jour. Par conséquent, le profil ADN

mis en évidence sur plusieurs cas de skimming en Suisse et à l’étranger ne

correspond pas à celui de A.________ et reste donc inconnu ».

S’agissant de l’ADN, le tribunal de

police a retenu que le prévenu, par pli de son mandataire du 20 novembre 2023,

avait rappelé avoir expliqué de quelle manière son ADN avait pu se retrouver

sur l’appareil utilisé le 30 janvier 2013 et qu’ainsi, le prévenu ne contestait

pas que son ADN avait été retrouvé sur l’appareil en cause. Si le tribunal de

police a résumé correctement le contenu du courrier du mandataire, sa

conclusion ne peut être suivie. En réalité, le prévenu, entendu par la police,

n’a jamais fait référence à son propre ADN. Durant son audition du 17 mars

2013, il a au contraire indiqué qu’il ignorait à qui appartenait l’ADN retrouvé

sur les appareils retrouvés à Z.________ et en Tchéquie et, lorsque l’enquêteur

lui a demandé si les traces pourraient correspondre à son ADN, il a répondu

qu’il ne voyait pas comment cela serait possible vu qu’il n’était jamais venu à

Z.________. Les propos du prévenu seront d’ailleurs validés des années plus

tard puisque, comme on l’a vu, le 31 mars 2023, le CFOR a confirmé que les

traces retrouvées ne correspondaient pas au profil ADN du prévenu.

Skimming du 28 janvier 2013

-

S’agissant du skimming

du 28 janvier 2013 à la banque C.________ dans le canton de Lucerne, on peut

observer que les deux auteurs alors visibles sur l’image sont les mêmes que

ceux ayant sévi à Z.________ le 30 janvier 2013.

Skimming des 6 et 7 avril 2012

-

Concernant le skimming

du 6 au 7 avril 2012 à la banque C.________ de Z.________, il résulte du

dossier que l’auteur qui ne porte pas de lunettes est D.________, que le

prévenu a déclaré ne pas connaître (« Cela ne me dit rien. Je suis désolé

mais je ne veux plus rien à voir avec ceci. Pour vous répondre, j’ai arrêté de

faire ce genre d’infractions »).

-

On peut constater

que les deux auteurs impliqués les 6 et 7 avril 2012 ne sont pas les mêmes que

ceux intervenus le 30 janvier 2013.

Il résulte des constats qui

précèdent que les images relatives au skimming intervenu à Z.________ le

30.

janvier 2013 figurent exclusivement aux pièces D. 49-52. Le visage de B.________

ne correspond à aucun des deux inconnus figurant sur les photos de ces

dernières pièces. On ne peut dès lors rien déduire, à la charge du prévenu, du

fait qu’il a admis connaître B.________, avec lequel il dit avoir posé des

dispositifs de skimming, puisqu’il ne peut être établi que B.________

aurait été présent à Z.________ devant le bancomat de la banque C.________ le

30.

janvier 2013.

On doit se demander si le

visage du prévenu correspond à l’un des visages figurant aux pièces D.

49-52. Si l’on peut voir une certaine ressemblance avec l’inconnu proche du

bancomat, on ne peut – sans qu’il subsiste un doute raisonnable – affirmer la

correspondance : d’une part, la personne visée en D. 50 est filmée de loin et

son visage, flou, est peu reconnaissable ; d’autre part, cette personne

présente une implantation des cheveux qui semble un peu plus étendue que celle

qui apparaît chez le prévenu en D. 65. L’inconnu situé en bas de l’image en D.

50, qui correspond au visage capté en D. 52, ne présente pas les

caractéristiques du visage du prévenu en D. 65 (sourcils ; nez ; implantation

des cheveux).

Il reste l’image figurant en

D. 51 qui est, comme on l’a vu, déformée (en raison de la prise de vue). La

Cour pénale ne parvient pas à se forger l’intime conviction que l’inconnu

figurant sur cette image serait bien le prévenu, pour les motifs suivants :

-

L’inconnu apparaît

bien plus âgé que le prévenu.

-

La personne en D.

51.

est celle figurant en D. 50 (en haut) ; on doit admettre que l’implantation

des cheveux est plus généreuse chez cette personne inconnue que chez le prévenu.

Aucun autre indice ne permet

de dire que le prévenu aurait été à Z.________ le 30 janvier 2013 :

-

Il n’est pas

établi que les appareils utilisés par les deux auteurs du skimming à Z.________

porteraient des traces ADN du prévenu. Les traces constatées sur les appareils

à Z.________ correspondaient à celles trouvées sur les appareils saisis en

Tchéquie (au moment où le prévenu les démontait, le 11 février 2013). Mais, on

ne peut rien en inférer s’agissant de la présence du prévenu dans le hall de la

banque C.________ le 30 janvier 2013, les appareils utilisés avant cette

dernière date en Tchéquie, ayant pu être récupérés par des tierces personnes,

qui ont ensuite fait le voyage en Suisse en 2013.

-

Si l’on admettait

que l’inconnu figurant sur les images en D. 50 et D. 51 serait le prévenu, on

devrait alors constater qu’il a été présent en Suisse le 30 janvier 2013 (à la

banque C.________ à Z.________) et le 28 janvier 2013 (à la banque C.________ dans

le canton de Lucerne). La répétition des infractions (et non une seule et

unique infraction) lors d’un passage en Suisse correspond d’ailleurs à la

logique du skimming qui nécessite plusieurs poses. À cet égard, le

prévenu explique lui-même que le matériel peut ne pas fonctionner ou alors être

détecté par un système anti-skimming, ce qui oblige à chercher d’autres

bancomats à piéger. Or, toujours dans l’hypothèse où le prévenu serait

l’inconnu en D. 51 (Z.________) et D. 54 (LU) et qu’il aurait ainsi commis

encore d’autres infractions en Suisse (l’instruction a révélé l’existence de

nombreux cas de skimming en Suisse), il faut d’emblée souligner que des

traces ADN ont été retrouvées, mais qu’aucune ne désigne le prévenu, ni à Z.________,

ni ailleurs, alors même que l’inconnu figurant en D. 51 et 54 ne portait pas de

gants et que le prévenu a spontanément déclaré que, lorsqu’il œuvrait en

Tchéquie, il ne mettait jamais de gants.

-

On relèvera

enfin, dans ce contexte, que le fait que le prévenu a déjà procédé de manière

assidue à du skimming (et qu’il a déjà été condamné à l’étranger pour ce

procédé) et qu’il était en liberté lorsque l’infraction a été commise le 30

janvier 2013, ne suffit pas à démontrer sa culpabilité en lien avec celle-ci.

En définitive, il convient

d’abandonner la prévention de tentative d’utilisation frauduleuse d’un

ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP).

5.

Il résulte

des considérations qui précèdent que l’appel doit être admis et le jugement

entrepris réformé en ce sens que le prévenu doit être acquitté.

6.

Dans sa

déclaration d’appel du 25 mars 2024, le prévenu a conclu à son acquittement, à

ce que les frais de justice de l’instance précédente (1'170 francs), de même

que l’indemnité d’avocat d’office (2'716.70 francs), soit mis à la charge de

l’Etat, sous suite de frais et dépens « pour la présente procédure »,

sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire.

La déclaration d’appel ne

porte dès lors pas sur l’indemnité « pour les frais occasionnés, soit CHF

156.15, et CHF 500.00 pour la perte de son travail », soit une indemnité

fondée sur l’article 429 al. 1 let. b CPP (et non l’art. 429 al. 1 let. a CPP)

réclamée devant le tribunal de police et rejetée par celui-ci.

En application de l’article

404.

al. 2 CPP, la Cour pénale accordera l’indemnité de 156.15 francs réclamée

par le prévenu en première instance, celui-ci ayant apporté la preuve de sa prétention.

La conclusion portant sur le

montant de 500 francs sera quant à elle rejetée, dans la mesure de sa

recevabilité, le prévenu n’ayant apporté aucune preuve sur la réalité de son

licenciement et des effets que cela a eu pour lui.

7.

Le prévenu,

au bénéfice de l’assistance judiciaire, n’a pas droit à une indemnité au sens

de l’article 429 CPP.

Les frais des deux instances seront

laissés à la charge de l’État.

L’indemnité due à l’avocat

d’office pour l’activité déployée en première instance ne sera pas remboursable

par le prévenu.

Pour la

procédure d’appel, l’avocat d’office a déposé un mémoire d’honoraire révélant

un montant de 1'259.90 francs, pour une activité de 5h30. Ce montant, qui n’est

pas excessif, peut être repris tel quel et c’est dès lors une indemnité

d’avocat d’office de 1'259.90 francs qui sera allouée au prévenu. Celui-ci,

acquitté, n’aura pas à rembourser cette somme.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 135 al. 1 et 428

al. 1 et 429 CPP

I.

L’appel de A.________

est admis et le jugement entrepris est annulé, son dispositif étant désormais

le suivant :

1.

Libère A.________ de la

prévention de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 /

22 CP).

2.

Admet la demande d’indemnité

à raison de 156.15 francs et la met à la charge de l’État.

3.

Rejette la demande

d’indemnité pour le surplus.

4.

Fixe à CHF 2'716.70, frais,

débours et TVA compris, l’indemnité due par l’Etat à Me E.________, mandataire

d’office de A.________, étant précisé qu’un acompte de CHF 1'441.85 francs a

d’ores et déjà été versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable par A.________.

5.

Met à la charge de l’État

les frais de la cause arrêtés à CHF 1’170.00.

II.

Les frais de la

procédure d’appel sont laissés à la charge de l’État.

III.

L’indemnité due

par l’Etat à Me E.________, mandataire d’office de A.________, pour la

procédure d’appel est fixée à 1'259.90 francs. Elle n’est pas remboursable par A.________.

IV.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.1656), au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.547), et à la Banque C.________, à

Neuchâtel.

Neuchâtel, le 20 décembre 2024