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Décision

CPEN.2024.37

Escroquerie à l’aide sociale (art. 146 al. 1 et 2 CP).

4 mars 2025Français47 min

Séparation fictive d’un couple bénéficiaire de l’aide sociale ; suite à la reprise d’une activité professionnelle par l’épouse, le couple a fait croire à l’aide sociale que l’épouse avait déménagé et que l’appelant vivait seul avec son fils, afin d’éviter que le budget fourni soit diminué. En réalité, le couple entretient toujours une relation amoureuse et l’épouse dort plusieurs nuits au précédent logement du couple, avec leur enfant commun. L’appelant est également le gérant du salon de massage de son épouse. L’appelant, qui fournissait chaque mois un formulaire d’annonce de situation signé, a trompé, par un comportement astucieux, son assistante sociale qui se trouvait dans l’erreur. L’appelant a agi avec conscience et volonté, dans le but de se procurer, à lui et à sa famille, un avantage patrimonial. Il avait compris quelles étaient ses obligations envers le SCAS, comme il l’a admis lors de ses différents interrogatoires. Le montant exact du dommage ne pouvant être déterminé, la circonstance aggravante du métier doit être abandonnée.

Source ne.ch

A.

a) A.________ est né

en 1971 en Suisse. Il est en couple avec B.________ depuis 2013, avec qui il

s’est marié en septembre 2023. Il est père de trois enfants. Le cadet, C.________,

est né en 2020 de l’union avec B.________.

b) Les antécédents suivants

ressortent de l’extrait du casier judiciaire de A.________ :

-

le 24 mars 2020,

il a été condamné par le Ministère

public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 francs, avec sursis

pendant trois ans, pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1

CP),

-

le 19 mai 2021,

il a été condamné par le Ministère

public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant

deux ans, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP),

-

le 11 septembre

2024, il a été condamné par le tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant

trois ans, pour délit à la loi sur les stupéfiants (ci-après : LStup)

(art. 19 al. 1 let. a LStup), crime contre la LStup avec mise en danger de la

santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup) et consommation de

stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

B.

Le 13 décembre 2021,

A.________ et B.________ ont signé une demande d’aide sociale. À cette

occasion, ils ont été informés de la subsidiarité de l’aide et de leur

obligation d’annoncer tout changement de leur situation personnelle, ainsi que

des conséquences pénales en cas de manquement. Ils ont été mis au bénéfice de

l’aide sociale dès le 1er décembre 2021.

C.

Le 14 décembre 2021,

A.________ s’est présenté au Service social de Y.________ (ci-après : service

social) pour un premier entretien avec son assistante sociale.

D.

Le 1er

avril 2022, B.________ a quitté l’aide sociale, dans la mesure où elle a repris

une activité de gérante d’un salon de massage.

E.

A.________ et B.________

étaient tous deux domiciliés à la rue [aaa] à Y.________ avec leur fils C.________

jusqu’au 20 avril 2022, date à laquelle elle a déplacé ses papiers à la rue [bbb],

soit l’adresse de son salon de massage.

F.

Le 25 avril 2022, A.________

a informé son assistante sociale qu’il s’était séparé de sa compagne et qu’elle

avait quitté le domicile conjugal.

G.

Le 15 juin 2022, A.________

a déposé une nouvelle demande d’aide sociale pour lui et son fils C.________.

H.

Lors de l’entretien

du 2 septembre 2022, A.________ a été averti par son assistante sociale que

s’il n’effectuait pas les démarches en vue de l’élaboration d’une convention de

séparation fixant les pensions alimentaires dues en sa faveur et celles de son

fils, l’aide du mois suivant pourrait être suspendue.

Faits

I.

Le 30 septembre

2022, le service social a transmis une demande d’enquête sociale à l’Office des

relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) concernant A.________

suite à un soupçon de fraude lié à la véracité de sa séparation avec B.________.

J.

A.________ et B.________

ont été entendus par le service de l’emploi le 25 janvier 2022.

K.

Le 7 novembre 2022, A.________

a signé une déclaration sur l’honneur par laquelle il certifiait vivre seul

avec son fils à la rue [aaa] et confirmait avoir expressément été informé par

le service social des conséquences administratives et pénales découlant d’une

déclaration fausse ou inexacte.

L.

Le 18 novembre 2022,

le service de l’emploi a adressé un rapport au ministère public duquel il

ressortait qu’après sa désinscription à l’aide sociale le 1er avril

2022, B.________ avait annoncé audit office la reprise du salon de massage

« D.________ » en affirmant être domiciliée à la rue [aaa],

soit au même lieu que A.________. Le nom de celle-ci figurait sur le bail de

cet appartement et la loi sur la prostitution (ci-après : LProst) ne lui

permettait pas d’élire domicile dans son salon de massage. Les informations

visibles sur le compte Facebook de A.________ laissaient penser que les

intéressés entretenaient une relation amoureuse. De ce fait, le couple vivait

vraisemblablement toujours en concubinage, malgré les renseignements donnés par

A.________ à son assistante sociale.

M.

Par décision du 19

juillet 2023, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction

pénale contre A.________ pour escroquerie, éventuellement par métier (art. 146

al. 1 et 2 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement

violation de l’obligation de signaler sans retard à l’autorité tout changement

de sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide (art. 42 al. 1 et

73 LASoc).

N.

Le 20 février 2023,

l’Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études

(ci-après : ODAS) a porté plainte contre le prévenu pour avoir perçu

indument des subsides d’assurance-maladie pour les trois membres de la famille

entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023, le préjudice s’élevant

à 7'359.25 francs.

O.

Par formulaire non

daté transmis le 2 février 2023, le service social a porté plainte contre le

prévenu pour avoir perçu indument des prestations d’aide sociale entre le 1er

mars 2022 et le 28 février 2023, le préjudice s’élevant à 26’794.15 francs.

P.

Dans son rapport

complémentaire du 16 mars 2023, l’ORCT a relevé qu’il ressortait de l’analyse

du téléphone portable du prévenu que le couple avait entretenu une relation

amoureuse durant toute l’année 2022 et que l’intéressé était impliqué de

manière importante dans l’organisation du salon de massage « D.________ ».

Les investigations démontraient que le prévenu et B.________ avaient

effectivement continué de vivre en concubinage. Le 24 février 2023, cette

dernière avait remis son adresse de domiciliation à la rue [aaa] où était

domicilié A.________ et où elle avait fait vie commune avec lui jusqu’au 20

avril 2022.

Q.

a) Le 19 juillet

2023, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ à

une peine de 150 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à

une amende additionnelle de 900 francs, pour escroquerie au sens de l’article

146 CP. Les faits suivants ont été retenus :

« à Y.________,

rue [aaa],

entre le 1er décembre 2021, date à partir de

laquelle il bénéficie pour lui et pour son enfant C.________, né en 2020, et

fin février 2023, dans un dessein d'enrichissement illégitime,

au préjudice du Service social de Y.________, lequel a

porté plainte pénale le 20 février 2023, et de l’office cantonal de l’assurance

maladie et des bourses d’études, lequel a également porté plainte pénale le 20

février 2023, dans le but d’obtenir une aide financière de la part du Service

social de Y.________ et signant plusieurs demandes d’aide sociale, notamment le

15 juin 2022, compte tenu de la séparation annoncée avec B.________, avec

laquelle il vivait depuis plusieurs années, et avec laquelle il a bénéficié des

prestations de l’aide sociale dès le 1er décembre 2021, cette

dernière étant au surplus la mère de son fils C.________, bénéficiant des aides

financières du Service social de Y.________ entre le 1er décembre

2021 et le 30 avril 2022 en commun avec sa compagne B.________, puis dès le 1er

mai 2022, comme personne vivant seul avec un enfant, étant précisé que B.________

n’a plus droit au bénéfice de l’aide sociale, ayant repris une activité

indépendante,

A.________ a dissimulé au Service social de Y.________

sa situation personnelle réelle, affirmant être séparé de sa compagne et mère

de son fils, B.________, laquelle se dit domiciliée rue [bbb], à Y.________,

adresse qui correspond au salon de massage dont elle est la gérante,

a dissimulé au Service social de Y.________ sa réelle

situation afin d'obtenir le versement de prestations d’aide sociale auxquelles

il n’aurait pas droit, à tout le moins pas intégralement, compte tenu de

l’activité indépendante exercée par sa compagne, B.________ depuis le 1er

mai 2022,

obtenant ainsi astucieusement des prestations de l'aide

sociale auxquelles il n'a pas droit, pour un montant total de CHF 34'153.40, ce

dernier bénéficiant d’une aide complète pour son fils et lui-même, ainsi que de

subsides pour l’assurance maladie,

agissant de manière régulière afin d'augmenter de

manière substantielle ses ressources, cachant systématiquement sa situation

personnelle réelle et sa domiciliation, utilisant les sommes reçues pour

améliorer sa situation financière et financer ses dépenses quotidiennes,

causant un dommage d’au moins CHF 26'794.15 au Service

social de Y.________ et d’au moins CHF 7'359.25 à l’office cantonal de

l’assurance maladie et des bourses d’études, ce qui représente un dommage total

de CHF 34'153.40 ».

b) Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance

pénale le 31 juillet 2023. En substance, il a indiqué qu’il était séparé de

B.________ depuis le printemps 2022. Elle avait laissé certaines affaires

personnelles à leur ancien domicile commun par crainte de se les faire voler au

salon de massage. Lorsqu’elle passait la nuit à la rue [aaa], elle dormait

toujours avec son fils. Quoi qu’il en soit, son activité indépendante ne lui

avait procuré aucun bénéfice.

c) L’ordonnance pénale a été

maintenue et transmise au tribunal de police comme valant acte d’accusation.

R.

Par courrier du 12

janvier 2024, le tribunal de police a étendu la prévention à l’encontre du

prévenu aux articles 148a CP, 43a LILAMal, et 73 LASoc.

S.

Lors de l’audience

du 4 mars 2024, le tribunal de police a procédé à l’audition de B.________ et

à l’interrogatoire du prévenu.

T.

Par jugement du 25

mars 2024, le tribunal de police a retenu que le couple formait une communauté

même si B.________ passait la majorité de ses nuits à la rue [bbb]. Elle

disposait des clefs du logement du prévenu dont elle était elle-même locataire

et y possédait de nombreuses affaires personnelles. La « séparation »

du couple coïncidait avec le début de l’activité lucrative indépendante de

B.________, laquelle ne pouvait donc plus bénéficier de l’aide sociale. Les

locaux du salon de massage étaient utilisés par plusieurs prostitués et il

était peu probable qu’une personne en fasse son domicile. Il était possible que

l’intéressée y dorme plusieurs fois par semaine, mais son centre de vie ne s’y

trouvait pas. Le contenu des messages démontrait que le couple ne s’était pas

séparé et les déclarations des protagonistes ne permettaient pas de retenir le

contraire. Le prévenu avait fourni des indications erronées au service social

et ses agissements devaient être qualifiés d’escroquerie au sens de l’article

146 al. 2 CP. La circonstance aggravante du métier était remplie puisqu’il

avait trompé le service social sur une période d’un peu moins d’une année (du 1er

mai 2022 au 28 février 2023) dans le but de se procurer un revenu régulier.

Lors de la fixation de la peine, le tribunal de police a considéré que la

culpabilité du prévenu était lourde et qu’il avait toujours contesté les faits

qui lui étaient reprochés. Il avait présenté une situation erronée à son

assistante sociale et avait déployé des efforts afin de cacher la réalité de

son concubinage.

U.

A.________ appelle

de ce jugement. En résumé, il expose avoir été séparé de B.________ durant la

période incriminée, soit entre le 1er mai 2022 et le 28 février

2023. La séparation du couple était compliquée et ils ont essayé de préserver

leur enfant, raison pour laquelle ils ont eu des interactions. En raison de son

domicile peu « traditionnel », B.________ n’a eu d’autre choix

que de se rendre régulièrement chez l’appelant pour s’occuper de leur fils. Les

messages échangés ne révèlent pas que le couple a été séparé mais démontrent

plutôt des tentatives de l’appelant tendant à reconquérir B.________. Les

photographies sur les réseaux sociaux sont d’anciens clichés datant de la

période où le couple vivait à l’étranger. Le nom de B.________ inscrit sur la

boite aux lettres de la rue [aaa] lui a permis de recevoir son courrier à une

adresse sûre et de ne pas se le faire voler. Le bailleur n’a pas souhaité

procéder au changement de titulaire du contrat de bail à mesure que B.________

était plus solvable que l’appelant. Lorsqu’elle logeait chez l’appelant le

week-end, elle dormait dans la chambre de leur fils. La déclaration sur

l’honneur signée le 7 novembre 2022 par l’appelant est, par conséquent,

conforme à la vérité. L’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée et l’appelant

doit être acquitté.

V.

a) Le 28 janvier

2025, une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été

interrogé.

b) En plaidoirie, le mandataire de

l’appelant fait valoir qu’il est important de se mettre à la place de celui-ci,

qui s’est retrouvé du jour au lendemain avec très peu de moyens. Il ne faut pas

perdre de vue que le monde de la prostitution est peu commun et que ses modes

de fonctionnement ne sont pas habituels.

ba) L’affirmation du tribunal de

police selon laquelle B.________ a toujours vécu avec l’appelant est fermement

contestée. Ce dernier a été clair lors de son interrogatoire devant la Cour

pénale et ses déclarations sont identiques à celles faites lors de sa première

audition de police, soit la plus déterminante. Les explications de l’appelant

coïncident avec celles de B.________, alors même que les époux ont été entendus

de manière séparée, sans avoir pu se concerter et sans être assistés par des

mandataires professionnels. L’appelant indique que B.________ dort cinq nuits

par semaine à son domicile et cette dernière déclare qu’elle dort deux nuits

par semaine dans son salon de massage. Tous deux exposent qu’elle dort dans la

chambre de leur fils. Il ressort également des deux procès-verbaux qu’il

existait un risque de vol au salon de massage, raison pour laquelle B.________

n’y laissait pas l’ensemble de ses effets personnels. Tant l’appelant que son

épouse ont expliqué s’être séparés suite à des tensions survenues dans le

couple. Leurs déclarations sont convergentes et ce constat amène à penser

qu’ils ne mentent pas. Les photographies du couple publiées sur le compte

Facebook de l’appelant et le texte qu’elles comportent ne sont pas

déterminants, puisqu’ils datent de 2015. Le changement d’adresse a été

effectué, mais le nom de B.________ a été conservé sur la boite aux lettres de

la rue [aaa] afin de s’assurer que son courrier ne soit pas égaré. Le jour de

la perquisition, B.________ se trouvait au domicile de l’appelant car leur fils

était malade. La présence de B.________ n’est absolument pas significative et

on ne peut en tirer aucune conclusion. Vu l’activité pratiquée par B.________,

elle n’avait d’autre choix que d’exercer son droit de visite au lieu où vivait C.________,

à savoir chez son père. Ses impôts étaient envoyés à la rue [bbb] et son nom

figurait sur la boite aux lettres. B.________ n’a pas le droit d’être

domiciliée dans son salon de prostitution. Cependant, ce n’est pas parce que ce

comportant est illégal qu’elle ne l’a pas fait. Elle n’a pris connaissance de

cette interdiction que lors de son audition devant l’ORCT. La chronologie des

évènements – à savoir que B.________ a quitté le domicile conjugal lorsqu’elle

a ouvert son salon de massage – peut paraitre défavorable à l’appelant de prime

abord, mais s’explique par le fait que B.________ n’avait pas d’autre endroit

où élire domicile. Le changement d’adresse au contrôle des habitants est

effectué le 20 avril 2022, alors que l’annonce de la séparation à l’aide

sociale ne s’est fait que par la suite, le 25 avril 2022. L’appelant était

triste de sa séparation avec B.________ et les messages échangés entre eux

confirment son état d’esprit d’alors, puisqu’il lui dit que sa place est dans

son lit auprès de lui et qu’il lui demande de revenir. La dispute par messages

n’est pas contestée. Ce n’est pas parce qu’un couple est séparé qu’il ne se

dispute plus.

bb) Le tribunal de police affirme,

dans un premier temps, que le couple n’était pas séparé, puis, dans un second

temps, il change son argumentation et retient que même si B.________ dormait

cinq nuits par semaine dans son salon de massage, le lieu de son centre de vie

est déterminant et celui-ci se trouvait toujours à la rue [aaa]. Il s’agit

d’une réflexion erronée qui ne correspond pas à la définition de domicile au

sens de l’article 23 CC, à savoir le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir. La résidence de B.________ est prépondérante à la

rue [bbb], ce qui est implicitement admis par le tribunal de police. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de domicile (ATF 141 V 530), il

convient de tenir compte d’un faisceau d’indices, les deux principaux étant les

lieux où la personne a déposé ses papiers et où elle payait ses impôts. Selon

ces critères, il apparaît que le domicile de B.________ était bien à l’adresse

de son salon de prostitution.

bc) Le tribunal de police retient que

l’appelant a commis une tromperie astucieuse en changeant l’adresse de

B.________ au contrôle des habitants et en signant la déclaration sur l’honneur

en novembre 2022. Les faits ne se sont en réalité pas déroulés de cette

manière. La demande d’enquête de l’ORCT date du 30 septembre 2022, ce qui

signifie que le service social a fait signer à l’appelant la déclaration sur

l’honneur en aval. Si l’aide sociale avait réellement été trompée, elle

n’aurait pas demandé une enquête avant même d’être dupée. L’autorité doit

vérifier les informations données par les assurés et on peut retenir une faute

concomitante prépondérante de la part du service social.

bd) La condition du dommage n’est pas

réalisée. Le tribunal retient que le couple a perçu un budget trop élevé de la

part de l’aide sociale, mais le montant n’est pas chiffré. Il convient de

déduire ce que B.________ a effectivement gagné grâce à son salon de massage du

montant reçu par l’appelant de l’aide sociale. En l’occurrence, elle n’a dégagé

aucun bénéfice de cette activité. L’aide sociale octroyée aurait dans une large

mesure été similaire.

be) Quant à la circonstance

aggravante du métier, elle ne doit pas être examinée uniquement au regard des

montants perçus, mais également en tenant compte de l’ensemble des autres

circonstances. L’appelant n’a pas déployé de moyens particuliers et les revenus

dégagés ne sont pas particulièrement élevés. Le comportement de l’appelant

n’est pas constitutif d’une infraction commise par métier. Ainsi, les

conditions objectives et subjective de l’escroquerie ne sont pas remplies.

bf) Il convient d’appliquer le

principe « in dubio pro reo ». Il existe une coïncidence

troublante dans la chronologie des faits et on peut penser, de prime abord, que

l’appelant et B.________ ont voulu faire croire qu’ils s’étaient séparés. Lorsque

B.________ a eu l’idée de créer le salon de prostitution, l’appelant n’était

pas d’accord avec cette décision et cela a mené à leur séparation. Elle a

déménagé dans le salon de massage car elle n’avait pas les moyens d’aller

ailleurs. Le salon ne fonctionnait pas et elle a abandonné cette activité,

apaisant ainsi les tensions entre les parties qui ont décidé alors de se

remettre ensemble. Il est impossible d’avoir une certitude absolue quant au

fait de savoir s’ils se sont séparés ou non. Cependant, il existe un doute

difficile à surmonter que tel n’aurait pas été le cas et celui-ci doit profiter

à l’appelant.

C

O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404

al. 2 CPP).

3.

a) L’article

389.

al. 1 et 3 CPP prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première

instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une

partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

b) En l’espèce, la Cour pénale a

entendu les parties. Un extrait à jour du casier judiciaire a été versé au

dossier. À l’ouverture des débats, l’appelant a requis une nouvelle fois

l’audition de B.________ et de E.________. Pour les mêmes raisons qu’exposées

dans le courrier de la direction de la procédure du 13 août 2024, il convient

de rejeter ces réquisitions de preuve.

4.

L'article 9 CPP

consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne

peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du

tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée

sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître

exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles

il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa

défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié

par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité

de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en

fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les

parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut

également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances

complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur

l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de

l'article 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst (droit

d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des

accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit

d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts du TF des

13.02.2023

[6B_1443/2021] cons. 1.1 ; 06.09.2021 [6B_136/2021] cons. 3.3 ;

07.07.2021

[6B_1188/2020] cons. 2.1).

5.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al.2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019

[6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d’innocence, garantie notamment par

l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,

concernant tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens

large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption

d’innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d’une

infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité

soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver

la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt

du TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons.

1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence

signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait

défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et

irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de

la situation objective (cf. ATF

120.

I a 31 ;

arrêt du TF du 19.04.2016

[6B_695/2015] cons.

1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue

la valeur des persuasions des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci

afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de

fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Ce n’est ni le

genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de

persuasion (Verniory, CR CPP, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10

CPP et les références). Il convient de faire une évaluation globale de

l’ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s’attachant à la force de

conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée

(cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014

[6B_275/2014] cons.

4.2). En d’autres termes, le Tribunal fédéral retient qu’un faisceau

d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal

peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments

ou d’indices convergents, même si l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun

d’eux pris isolément est à lui insuffisant ; un état de fait peut ainsi

être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou

indices (arrêt du TF du 03.07.2019

[6B_586/2019] cons.

1.1).

b) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ;

du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée

toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature,

destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y

reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde,

dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf.

arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 op. cit).

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures

(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu

fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la

présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge

a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.2).

6.

a) L’appelant

conteste s’être rendu coupable d’escroquerie et s’en prend aux faits tels que

retenus par le tribunal de police.

b) Aux termes de l'article 146 al. 1

CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou

de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit

en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la

dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur

et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses

intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Selon l’article 146 al. 2 CP, si

l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de

liberté de six mois à dix ans.

Les éléments constitutifs objectifs

de l’escroquerie sont une tromperie, une erreur, une astuce, un acte de

disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon

et al., PC CP, 2e éd., 2017, n. 32 ad art. 146 CP). Il n’est pas

nécessaire que le dommage soit définitif. Un dommage temporaire suffit (Dupuis/Moreillon

et al., op. cit., n. 30 ad art. 146 CP).

c) Comme le rappelle le Tribunal

fédéral (arrêt du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1), l’escroquerie consiste à

tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit

cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse,

au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de

mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi

lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est

pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en

fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport

de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum

d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait

attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de

la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles

pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas

procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu

des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce

que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons.

5.2).

d) La définition générale de l'astuce

est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide

sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces

produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les

documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par

exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses

comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide

sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces

ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune

non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En

l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du

bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a

pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du TF du 17.09.2020

[6B_547/2020] cons. 1.2 ; du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 ; et du

21.07.2020

[6B_346/2020] cons. 1.2).

e) L’infraction d'escroquerie se

commet en principe par une action. Dans ce cas, la tromperie peut être commise

par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L'assuré, qui a l'obligation

de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes

pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à

percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un

comportement actif de tromperie. Le seul fait de continuer à percevoir les

prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive

– par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en

revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de

prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement

d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère

inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas

de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur (ou du

collaborateur de l’aide sociale) destinées à établir l'existence de

modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 et les réf. citées).

Concrètement, en matière d’aide

sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif

lorsqu’il ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux –

ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient régulièrement

(en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le

prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement

quant à ses rentrées d’argent (arrêt de la CPEN du 30.12.2020 [CPEN.2020.27]

cons. 5.1).

f) L'escroquerie peut aussi être

commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir

(commission par omission ; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se trouver en

position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié d'agir et de

renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 précité

cons. 2.3.2 ; arrêts du TF du 20.11.2019 [6B_1050/2019] cons. 4.1 ; du

15.03.2019

[6B_718/2018] cons. 4.3.1). Un tel devoir peut notamment découler de

la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de

confiance spécial (ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 précité

cons. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêt du TF [6B_718/2018] précité cons. 4.3.1). Un

simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une

position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe

général de la bonne foi (art. 2 CC ; ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.4 ; 140

IV 11 précité cons. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l'auteur se soit

trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du

lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un

comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.2 ;

arrêt du TF [6B_1050/2019] précité cons. 4.1).

g) Sur le plan subjectif,

l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur

tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (Corboz,

Les infractions en droit suisse, 2010, n. 39 ad art.

146.

CP). L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer

ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage

de la dupe (ATF

134.

IV 210 cons.

5.3

; arrêt du TF du 03.04.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4).

7.

a) En l’espèce, le

13.

décembre 2021, l’appelant et B.________, qui sollicitaient l’aide sociale,

ont signé un formulaire de demande, qui leur rappelait leurs devoirs et

obligations, notamment celle d’annoncer sans retard à l’autorité tout

changement dans leur situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Il

était aussi rappelé la teneur de l’article 73 LASoc qui réprime d’une amende

ceux qui font des déclarations inexactes ou incomplètes afin d’obtenir une aide matérielle. L’aide a été octroyée dès

le 1er décembre 2021. Le 22 mars 2022, l’assistante sociale a été

avertie que B.________ avait obtenu un permis de séjour lié à une activité

indépendante et a communiqué à l’appelant par téléphone qu’une telle occupation

professionnelle excluait le droit à l’aide sociale. Le 25 avril 2022,

l’appelant a annoncé au service social que B.________ avait quitté le domicile.

Cette dernière n’est plus bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1er

avril 2022. Le 7 novembre 2022, l’appelant a signé une déclaration sur

l’honneur, par laquelle il certifiait vivre uniquement avec son fils et

confirmait avoir été expressément informé par le service social des

conséquences administratives et pénales découlant d’une déclaration fausse ou

inexacte.

b) Les notes d’entretien rédigées par

l’assistante sociale en charge du dossier dévoilent que celle-ci rencontrait

l’appelant en moyenne tous les deux mois. Les entretiens portaient sur la

situation financière de l’appelant et de sa compagne. Les questions quant au

permis de séjour de B.________, à sa reprise d’emploi, à leur situation

financière et leur éventuelle séparation étaient abordées systématiquement.

c) Il ressort de l’enquête de l’ORCT

que, même si les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne peuvent

être niées, les époux ont continué à mener une vie commune malgré l’annonce de

leur séparation (soit entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023).

Au cours de la période durant laquelle ils ont prétendu vivre séparés, B.________

dormait plusieurs nuits par semaine à la rue [aaa] et participait aux tâches

ménagères. Elle était présente au domicile de l’appelant lors de la

perquisition de l’ORCT le 25 janvier 2023 et y avait passé la nuit. À cette

occasion, les enquêteurs ont constaté que la majorité de ses affaires

personnelles s’y trouvaient, alors qu’il n’y en avait que peu au salon de

massage. Son nom a toujours figuré sur la boite aux lettres ainsi que sur

le bail à loyer de l’appartement de l’appelant et elle y recevait son courrier.

Quant à la relation entre les

intéressés, il apparaît qu’ils ont toujours entretenu une liaison amoureuse –

ils se sont d’ailleurs mariés en septembre 2023 –, comme le démontrent les

messages échangés par le couple durant la période incriminée. Leurs discussions

par messages étaient suffisamment espacées pour en déduire qu’ils se voyaient

régulièrement en personne. Le compte Facebook de l’appelant contient de

nombreuses photos du couple, dont une postée le 30 avril 2022 – soit 5 jours

après l’annonce de leur séparation au service social – avec la légende « ready

to enjoy with my love ». À considérer que la photo date de 2015, comme

le prétend l’appelant, on saisit difficilement pour quelle raison il l’aurait

repostée – à plus forte raison alors qu’elle comportait cet intitulé – quelques

jours seulement après s’être séparé de sa compagne. Malgré les demandes

répétées de l’assistante sociale, l’appelant n’a jamais fourni la convention de

séparation du couple, prétendant que la procédure avait pris fin faute de paiement

de l’avance de frais. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les notes

d’entretien de l’assistante sociale ne permettent pas de retenir que celui-ci

lui avait fait part des difficultés rencontrées par le couple avant l’annonce

de leur séparation le 25 avril 2022. Lorsqu’elle a annoncé à l’ORCT la reprise

du salon de massage « D.________ », B.________ a affirmé être

domiciliée à la rue [aaa]. Le changement d’adresse de celle-ci suit presque

immédiatement le blocage du budget par l’assistante sociale en raison de la

reprise d’une activité professionnelle indépendante. Cette proximité temporelle

n’est pas décisive à elle seule mais s’ajoute aux autres éléments mettant en

évidence le caractère fictif de la séparation alléguée par le couple.

Certaines déclarations des époux sont

d’ailleurs significatives, notamment lorsque B.________ a indiqué :

« nous avons vraiment vécu ensemble depuis 2021 », puis :

« du printemps 2022 au printemps 2023, je ne vivais pas avec A.________

mais nous étions ensemble. J’étais souvent à l’appartement même si nous

n’étions

pas complètement ensemble ». Le fait que B.________

partageait la chambre de son fils ne change rien au constat de sa vie commune

avec l’appelant, puisqu’elle a indiqué qu’encore actuellement – alors qu’ils

sont mariés depuis septembre 2023 et ont admis vivre ensemble – elle dort dans

le lit de son fils. Les explications des intéressées sont peu convaincantes et

n’emportent pas la conviction de la Cour pénale. B.________ se contredit à

plusieurs reprises au sujet de leur relation, en indiquant – au cours de la

même audition –, tout d’abord, qu’ils s’entendaient bien, puis qu’ils

n’arrivaient pas à mieux s’entendre. Elle ne parvient d’ailleurs pas à mettre

des mots clairs sur leur séparation, expliquant qu’ils étaient « ensemble

sans être ensemble ». Les déclarations de l’appelant sont également

floues, par exemple lorsqu’il expose que sa compagne n’était « pas

domiciliée vraiment à la rue [aaa] ».

d) Par ailleurs, on ne saurait suivre

l’appelant lorsqu’il déclare qu’il n’était « absolument pas gérant du

salon de massage ». Les messages extraits de son téléphone portable

témoignent du contraire et B.________ a déclaré elle-même qu’elle avait ouvert

le salon de massage avec son compagnon « pour pouvoir en vivre ».

Celui-ci communiquait avec certaines prostituées – notamment le salon « F.________ »

à qui il a proposé du travail et envoyé des photos du salon – ainsi qu’à des

intermédiaires, notamment « GG._________ » qui lui présentait

régulièrement des prostituées potentiellement intéressées à travailler au salon

« D.________ ». B.________ et l’appelant choisissaient

ensemble les femmes qualifiées pour se prostituer dans leur établissement

(« pas top celle la… pour ma femme », message du 31 janvier

2022). Il est peu probable que l’appelant donnait uniquement des conseils à son

épouse, comme il l’a prétendu lors de son interrogatoire devant la Cour pénale.

Cependant, l’implication personnelle de l’appelant dans le salon de massage ne

peut être déterminée avec certitude.

Il n’en demeure pas moins que

B.________ était gérante du salon de massage, mais qu’elle n’y avait pas

réellement élu domicile dans le but d’y avoir le centre de ses intérêts

personnels (cf. ATF 141 V 530 cons. 5). Comme le mettent en évidence les photos

prises lors de l’enquête de l’ORCT, l’appartement sis rue [bbb] n’était pas

aménagé pour être un logement d’habitation mais un espace dédié à la

prostitution et les affaires qui s’y trouvaient étaient manifestement destinées

à cette activité. S’il est envisageable que B.________ y passaient plusieurs

nuits par semaine, il n’est en revanche guère probable, vu les caractéristiques

de l’endroit, qu’elle en ait fait son lieu de vie. Ainsi, il y a lieu de

retenir que son domicile – soit le lieu où elle résidait avec l’intention de s’y

établir (art. 23 al. 1 CC) – était bien à la rue [aaa] où vivent l’appelant et C.________.

e) Les explications de l’appelant et

de son épouse sont vagues et peu crédibles. Leurs déclarations, face aux autres

éléments irréfutables du dossier (cf. cons. 7a-d), n’emportent pas conviction.

Vu ce qui précède, il n’existe pas de

doute quant au fait que la séparation des époux était fictive. La Cour pénale

retient que le couple a continué à mener une vie commune entre le 1er

mai 2022 et le 28 février 2023 malgré l’annonce de leur séparation.

8.

a) Le comportement

de l’appelant est constitutif d’une tromperie, puisqu’il a fait croire qu’il

s’était séparé de B.________ et qu’il vivait seul avec son fils C.________,

destinée à éviter que le budget fourni par l’aide sociale soit diminué – voire

supprimé – suite à la reprise d’une activité professionnelle par sa conjointe.

Il a délibérément annoncé que B.________ avait déménagé, juste après avoir été

averti de l’échéance du droit à l’aide sociale en cas de reprise d’une activité

indépendante. Il a fait croire au service social que sa compagne vivait au salon

« D.________ » et celle-ci a même procédé à son changement

d’adresse, de sorte qu’ils ont fait usage d’un processus astucieux puisque les

assistantes sociales ne pouvaient contrôler leurs dires autrement que par une

perquisition de l’ORCT au domicile de l’appelant. En annonçant le changement

d’adresse de B.________ au contrôle des habitants et en expliquant à son

assistante sociale que le couple avait décidé de se séparer alors que ce

n’était manifestement pas le cas, l’appelant a agi avec une certaine habileté.

Pour le service social, vérifier les informations mentionnées par l’appelant

était très difficile – voire impossible – sans une enquête une officielle, et

l’intéressé le savait pertinemment. On ne peut du reste pas considérer que le

service concerné aurait fait preuve de légèreté dans les vérifications

effectuées. En effet, d’une part, l’assistante sociale a demandé spontanément à

l’appelant d’agir auprès de l’APEA pour obtenir une convention de séparation

et, d’autre part, a requis qu’une enquête soit effectuée par l’ORCT

immédiatement après qu’elle a été informée de la reprise d’une activité

lucrative par B.________. Dès les premiers soupçons, l’assistante sociale a

préventivement « bloqué » le budget. On peine à comprendre la

réelle portée de cette « suspension » sur les versements à

l’appelant. Néanmoins, cela importe peu à mesure que le service social a listé

les aides effectivement octroyées. Ainsi, le service social n’a commis aucun

manquement qui pourrait amener à conclure qu’il serait co-responsable du dommage.

La tromperie était astucieuse.

b) En apposant sa signature sur le formulaire de demande du 15

juin 2022 et la déclaration sur l’honneur du 7 novembre 2022, en indiquant

vivre seul avec son fils et s’être séparé de

B.________, malgré les questions posées

spécifiquement sur leur situation de couple ainsi que les avertissements reçus

au sujet de l’exercice d’activités indépendantes, l’appelant a adopté un

comportement actif signifiant qu’il ne vivait plus avec B.________. Par ailleurs, il a été amené à

transmettre chaque mois un document d’annonce de situation afin que son budget

mensuel soit débloqué, mais n’a jamais informé d’un quelconque changement à

cette occasion.

c) L’assistante sociale se trouvait

dans l’erreur et le comportement astucieux de l’appelant a conduit le service

social à lui verser régulièrement son budget alors qu’il n’aurait pas dû le

faire ou à tout le moins à verser un budget plus élevé que celui auquel il

avait droit. La composition du ménage a été annoncée de manière erronée du 1er

mai 2022 au 28 février 2023. Entre le 1er mars 2022 et le 28 février

2023, le service social est intervenu à hauteur de 26'794.15 francs et l’ODAS à

raison de 7'359.25 francs (sur le montant du dommage cf. cons. 8d).

Contrairement à ce que soutient l’appelant, les échanges extraits de son

téléphone portable démontrent que le salon de massage fonctionnait –

l’intermédiaire semble même pressé de lui fournir du travail – et que le couple

– ou du moins B.________ – en tirait un revenu, de sorte que rien ne permet de

s’écarter des montants indiqués par les plaignants. Par ailleurs, si B.________

n’avait réellement tiré aucun bénéfice de son activité, il ne fait aucun doute

qu’elle aurait cessé celle-ci plus rapidement et aurait cherché une autre

activité professionnelle ou déposé une nouvelle demande d’aide sociale.

d) Les dommages invoqués par le service

social (26'794.15 francs) et l’ODAS (7'359.25 francs) ont été fixés par ceux-ci

en tenant compte des prestations versées à tort à l’appelant entre le 1er

mars 2022 au 28 février 2023. Selon les relevés déposés par le service social,

il apparaît que l’appelant a commencé à percevoir le budget pour lui seul et

son fils C.________ dès le 1er mars 2022 (le budget ayant été bloqué

dès l’obtention d’un permis de séjour lié à une activité indépendante par B.________).

Toutefois, la période incriminée par l’acte d’accusation est plus limitée, soit

du 1er mai 2022 au 28 février 2023. La Cour de céans est liée par

l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et ne peut s’en écarter (art. 9

CPP). Dès lors, seules les prestations versées à l’appelant entre le 1er

mai 2022 et le 28 février 2023 doivent être retenues, et non celles des mois de

mars et avril 2022. Le dommage doit être légèrement réduit conséquemment.

Ainsi, les aides accordées s’élèvent en réalité à 5'831.20 francs pour l’ODAS

et 22'016.15 francs pour le service social sur une période de 10 mois.

Afin de calculer le montant des

dommages subis par chacun des plaignants, il conviendrait ensuite de déduire

des aides matérielles accordées à l’appelant les postes visés à l’article 19 de

l’Arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle (ci-après :

ANCAM). De plus, sans le manquement de l’appelant, l’aide matérielle aurait dû

être réduite de 30% au maximum (art. 4 al. 2 ANCAM). Le montant des postes

précités n’est cependant pas connu, de sorte que le calcul ne peut être

entrepris. On retiendra que, bien qu’ils ne puissent être chiffrés précisément,

les dommages du service social et de l’ODAS sont certains et s’élèvent au moins

à plusieurs centaines de francs par mois pour chacun d’eux.

e) L’appelant a agi avec conscience

et volonté, dans le but de se procurer, à lui et à sa famille, un avantage

patrimonial. Il avait compris quelles étaient ses obligations envers le service

social, comme il l’a admis lors de ses différents interrogatoires. Il savait

pertinemment que ses agissements étaient illégaux et qu’il n’aurait plus le

droit de toucher des prestations d’aide sociale tant que lui et B.________

étaient en concubinage et qu’elle exerçait une activité indépendante, dès lors

que cela lui avait été expliqué à plusieurs reprises par l’assistante sociale.

On notera que l’appelant avait un intérêt évident à bénéficier de l’aide

sociale et à ce que son épouse ait un revenu, puisque cela augmentait d’autant

les ressources à disposition du ménage.

f) Le tribunal de police a retenu

l’aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). Si, comme on l’a vu, le principe du

dommage est établi, son montant précis ne peut être chiffré. Au bénéfice du

doute, la circonstance aggravante du métier doit être abandonnée (art. 146 al.

2.

CP ; art. 10 CPP).

g) Il résulte de ce qui précède que

l’escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP est réalisée. Il n’y a pas lieu

d’examiner les faits sous l’angle des articles 148a CP, 43a LILAMal et 73

LASoc, les infractions visées par ces dernières règles étant absorbées par

l’escroquerie.

9.

a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe

la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la

peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de

la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.

2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à

l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation

personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,

de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale

(ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) En l’espèce, la fixation de la

peine doit être réexaminée, la Cour pénale ayant retenu un dommage inférieur à

celui établi en première instance et une période incriminée réduite (cf. cons.

8d).

c) La Cour pénale retient que la culpabilité de A.________ est

lourde. Les agissements

de l’appelant n’ont pas cessé d’eux-mêmes, seule l’ouverture d’une enquête à son encontre ayant permis

de stopper son comportement délictuel ; il aurait pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un

terme de son propre chef à son activité illicite. Le mobile de l’appelant

relève de la cupidité, celui-ci agissant dans l’unique but d’améliorer sa

situation financière. Il a déployé d’importants efforts afin de cacher la réalité

de son concubinage à l’aide sociale. Le bien juridiquement protégé, à savoir le

patrimoine de la collectivit.publique, ainsi que le sentiment d’équité de la

population, commandent une réponse sociale claire. La réduction de la période prise en

compte n’est pas significative (deux mois). De plus, bien que le dommage ne

soit pas chiffré précisément, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de

plusieurs centaines de francs par mois, sur une période de 10 mois (cf. cons.

8d), ce qui n’est pas négligeable si on considère que l’accusé ne disposait

d’aucun revenu. L’appelant

n’a exprimé aucun regret et ne semble pas prendre conscience de l’illégalité de

son comportement, à mesure qu’il continue de soutenir – malgré les preuves

accablantes – qu’il ne faisait plus ménage commun avec B.________ durant la

période incriminée. Sa responsabilité pénale est entière. Sa situation

personnelle est difficile, puisqu’il n’exerce pas d’activité lucrative et ne

bénéficie plus de l’aide sociale. Son casier judiciaire contient des

condamnations pour violation d’une obligation d’entretien, dénonciation

calomnieuse, infractions à LStup, mais aucun antécédent en matière

d’escroquerie.

d) Au vu de ces éléments, il apparaît

que la quotité de la peine prévue par le jugement de première instance, soit

100.

jours-amende, est adéquate, étant précisé ici que le dommage n’est qu’un

critère de la fixation de la peine parmi d’autres. Les autres critères pris en

compte plus haut ne permettent pas une réduction de la peine prononcée par le

tribunal de police. Vu la situation financière de l’appelant, le montant du

jour-amende, soit 30 francs – qui n’est du reste pas discuté par l’intéressé –,

ne prête pas flanc à la critique. En revanche, la peine additionnelle sera

réduite à 600 francs afin de respecter les exigences prévues par la

jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 149 IV 321).

10.

Il résulte de

ce qui précède que l’appel est partiellement admis.

11.

a) Il n’y a

pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première

instance à mesure que l’appelant est condamné pour les mêmes faits.

b) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les

frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la

mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La jurisprudence précise

que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut

examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance

(arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 4.1).

c) Les frais de la procédure d’appel

seront arrêtés à 2'500 francs. L’appelant obtient partiellement gain de cause à mesure que l’aggravante

du métier est abandonnée et que l’amende additionnelle est réduite à 600

francs. Ainsi, il

convient de mettre le 90% des frais à la charge de l’appelant, soit 2’250

francs, le solde (10%, soit 250 francs) étant laissé à la charge de l’État.

d) Pour son activité en procédure

d’appel, le mandataire d’office de l’appelant a déposé un mémoire d’honoraires

d’un montant de 3'086.69

francs (TVA

comprise) pour 14h48 de travail. La durée des contacts avec le client (soit

03h17 [197 min.] ; postes des 03.04.24, 20.04.24, 17.05.24, 27.05.24,

12.07.24, 09.08.24, 16.08.24, 21.08.24, 29.08.24, 23.01.25, 28.01.25) est

excessive et sera réduite à 01h45, à mesure que le mandataire – qui défend

l’appelant depuis le début de la procédure – dispose d’une parfaite

connaissance du dossier et qu’aucun fait nouveau n’est intervenu en procédure

de deuxième instance. Il en est de même pour le temps de préparation d’audience

(03h00 ; poste du 16.01.25), qui sera réduit à 02h00. Quant à la durée

d’audience estimée (03h00 ; poste du 28.01.25), il sera tenu compte de la

durée effective de celle-ci, soit 02h30. Les autres postes du mémoire d’honoraires

sont repris tels quels.

Ainsi, la

Cour pénale retient qu’un total de 11h46 était nécessaire à la bonne exécution

du mandat. L’activité de Me H.________ sera arrêtée à 2'462.25 francs (2’118

francs [11h46 x 180 francs] + 105.90 francs [5 % x 2’118 francs] + 180.15

francs [8,1 % x 2'223.90 francs] + 58.20 francs [frais de déplacement]).

L’indemnité est remboursable à hauteur de 2'216.05 francs (soit le 90%) par

l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 146 al. 1 CP, 9, 10,

135 al. 4, 428 CPP,

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 25 mars 2024 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est

réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1. Reconnaît A.________ coupable

d’infraction à l’article 146 al. 1 CP entre le 1er mai

2022 et le 28 février 2023.

2. Libère A.________ de la prévention

d’escroquerie par métier au sens de l’article 146 al. 2 CP.

3. Condamne A.________ à une peine

pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.00 le jour, soit 3'000.00 au

total, avec sursis durant trois ans.

4. Condamne le même à une amende de

CHF 600.00 comme peine additionnelle, correspondant en cas de non-paiement

à une peine privative de liberté de substitution de six jours.

5. Rappelle au condamné que toute

récidive pendant la durée du délai d’épreuve est susceptible d’entraîner la

révocation du sursis et l’exécution de la peine prononcée.

6. Renonce à révoquer le sursis prononcé

le 19 mai 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

7. Fixe l’indemnité d’avocat d’office de

Me H.________ à CHF 2'854.95 et dit que celle-ci est entièrement

remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

8.

Arrête les frais

de la procédure à CHF 3'020.00 et les met à la charge de A.________.

III. Les frais de la procédure d’appel,

arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 2'250

francs, le solde (soit 250 francs) étant laissé à la charge de l’État.

IV.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me H.________ pour la procédure d’appel est fixée à

2'462.25 francs, frais et TVA inclus. Elle

sera remboursable à hauteur 2'216.05 francs par l’appelant aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

V.

Le

présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public (MP.2022.6316), à La

Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

(POL.2023.526), à La Chaux-de-Fonds, à Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses

d’études, à La

Chaux-de-Fonds et au

Service social de Y.________.

Neuchâtel, le 4 mars 2025