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Décision

CPEN.2024.40

Présomption d’innocence. Infractions graves contre la loi sur les stupéfiants. Blanchiment d’argent. Fixation de la peine. Expulsion et cas de rigueur.

17 décembre 2024Français157 min

Présomption d’innocence ; établissement des faits selon les règles de l’appréciation des preuves de l’article 10 CPP (cons. 4 et 5).Critères pour ordonner une expertise psychiatrique (cons. 3).

Source ne.ch

A.

a) A1________,

qui est né au Kosovo en 1953, pays dont il est originaire, est âgé de septante

et un an. Il est arrivé en Suisse pour y travailler dès la fin des années 1970. N’étant jamais allé à

l’école, il a trouvé de

l’embauche en tant que peintre en bâtiment. En 1990, il a eu un accident de

travail qui l'a laissé invalide. Depuis lors, il a perçu des rentes de la part

des assurances sociales. Depuis qu’il est à la retraite, il reçoit environ

4'400 francs par mois sous forme de rentes de l’AVS, de sa caisse de pensions

et de la SUVA (1'400 francs de l’AVS ; 2'409 francs de la SUVA ; 598

francs de sa caisse de pension). Il dispose d'un permis d'établissement en Suisse

valable jusqu'au 24 février 2029. Son état de santé n'est pas bon. Il souffre

de problèmes cardiaques qui ont nécessité la pose d’un stent actif et un

traitement anticoagulant. Il est également atteint d’hypotension artérielle,

d’obésité, d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil nécessitant un

appareillage pour la nuit, de problèmes circulatoires dans les membres

inférieurs, de troubles ophtalmiques, d’atteintes orthopédiques

(Spondylarthrose de degré moyen L4-S1) et a des difficultés sur le plan

neurologique. Au moment de son arrestation, il était locataire d’un appartement

à Z.________ (BE) dont le loyer s’élevait à 1'600 francs par mois. Après avoir

envisagé de garder ce logement et d’y transférer le mobilier qui garnissait

l’appartement de Y.________(BE) (cf. la lettre de Me C.________ au ministère

public du 7 juin 2023, annonçant des démarches allant dans ce sens), il semble

que les prévenus aient finalement décidé de faire différemment, en conservant

plutôt leur lieu d’habitation de Y.________ et en résiliant le bail du

pied-à-terre du prévenu à Z.________ (cf. la lettre du 23 juin 2023 de Me D.________

annonçant le prochain déménagement des affaires du prévenu vers Y.________ ;

cf. également les déclarations du prévenu devant la Cour pénale). A1________ est

propriétaire d’une Mercedes Benz 500 de 2009 ; il a acquis pour son fils

une Audi Quattro A8 de 2012. En 1999, A1________ s’est marié avec A2________, en Albanie.

b) A2________

est née en 1969 en Albanie ; elle est âgée de cinquante-cinq ans ; de

leur union est issu B.________ ; il est né en 2000 à Y.________. A2________ est titulaire d'une autorisation

d'établissement qui était valable jusqu'au 8 janvier 2024. Elle est venue

en Suisse après son mariage. Entre 2005 et 2010, elle est retournée en Albanie

pour y vivre avec son fils. De retour en Suisse, elle a trouvé quelques emplois

en tant que femme de ménage ou de serveuse dans des restaurants. Aujourd’hui,

elle estime avoir consacré l’entier de sa vie pour s'occuper de son fils qui, enfant,

avait une santé fragile. Durant la séparation – soit jusqu’en 2023 –, elle a

bénéficié de l'aide sociale.

B.

a) L'extrait du casier

judiciaire de A1________ mentionne deux

antécédents : le 6 août 2013, une première condamnation par le Ministère

public du Jura bernois – Seeland, Y.________ à 15 jours-amende avec sursis,

ainsi qu’à une amende, pour violation grave des règles de la circulation

routière et, le 30 juin 2021, une seconde par le Ministère public du canton de

Bâle-Ville à 20 jours-amende avec sursis, plus une amende, pour une incitation

à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi sur les étrangers

et l'intégration.

b) De son côté, A2________

n’a jamais été condamnée.

C.

Le 14

novembre 2022, la police a dressé un rapport faisant état de nombreux éléments

à charge de A1________ et de B.________,

lesquels étaient fortement soupçonnés de participer à un trafic de drogue

déployé dans le canton de Neuchâtel par des filières albanaises.

D.

Le 16

décembre 2022, des instructions pénales ont été ouvertes contre A1________ et B.________ prévenus

d'avoir pris part à un important trafic de stupéfiants. Le 10 février 2023, le

ministère public a également ouvert une information à l'encontre de A2________.

Les prévenus ont été arrêtés le 29 mars 2023 et sont détenus depuis lors. À la suite d’une enquête complexe

menée par la police neuchâteloise sur le territoire de plusieurs cantons, le

ministère public a dirigé la procédure préliminaire, notamment en procédant à

l’audition des prévenus, et a dressé un acte d'accusation. Il sera revenu

ci-après sur le déroulement de l’instruction, pour autant que cela soit

nécessaire au traitement des appels.

E.

Par acte

d’accusation du 28 novembre 2023, le ministère public a renvoyé, entre autres, A1________ et A2________ devant le tribunal criminel

sous les préventions suivantes :

A1________ :

Faits

I. Infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art.

19 al. 1 et 2 LStup), en concours avec du blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

1. 1.1. à Localité___1, à Localité___2,

à Localité___3, à Y.________, à Localité___4 (SO), Localité___5

(SO), à Localité___6, à Localité___7 et en tout autre endroit en

Suisse, mais également en Albanie,

1.2

au moins dès janvier 2015,

de manière régulière, jusqu’au 30 mars 2023, date de son interpellation par la

police,

1.3

de concert avec son épouse, A2________, avec laquelle il s’est marié en Albanie en 1999 et avec

laquelle il a fait ménage commun jusqu’en 2013, dont il était séparé depuis,

mais avec laquelle il reste en contact régulier, ayant repris la vie commune

dès fin 2022,

1.4

de concert avec son fils, B.________,

au moins dès janvier 2019,

1.5

dans le cadre d’une

organisation criminelle d’envergure internationale formée pour se livrer, par

métier, au trafic de stupéfiants, notamment de l’héroïne, dirigée depuis

l’Albanie notamment par un dénommé E.________, surnommé e.________, avec lequel

il communiquait régulièrement, mais également avec d’autres personnes

surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4,

Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont

pas établies.

1.6

lesdites organisations

envoyant en Suisse, essentiellement dans la région du canton de Neuchâtel et

des alentours, des ressortissants albanais, rémunérés entre CHF 1'500 et CHF

2'500 par mois, pour vendre des stupéfiants, essentiellement de l’héroïne, à

des consommateurs en Suisse lesquels communiquaient directement avec les

personnes en Albanie, les instructions pour la livraison des stupéfiants, leur

prix et leur paiement étant données depuis l’Albanie, les diverses étapes des

transactions (importation, remise des stupéfiants, conditionnement, vente,

réception du prix, puis exportation de l’argent) étant confiées à diverses

personnes ne se connaissant pas forcément,

1.7

avoir, dans le cadre de

cette organisation, récolté auprès des revendeurs albanais en Suisse, l’argent

provenant des ventes de stupéfiants, l’avoir conservé, parfois changé en Euro,

puis remis, en personne ou par l’intermédiaire de tiers, en Albanie, aux

commanditaires, E.________, mais également d’autres personnes surnommées

Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5

ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies

1.8

en particulier entre le 30

août et le 8 septembre 2019, alors qu’il était accompagné de B.________,

avoir obtenu auprès de Dealer_1, à 4 reprises au moins, le paiement

de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Y.________,

pour un montant total de CHF 12'300, correspondant à au moins 400 grammes

d’héroïne,

1.9

en particulier entre le 5

septembre et le 20 novembre 2020, alors qu’il était accompagné de A2________ et

B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_2, à 10 reprises au moins, le

paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___6,

pour un montant total de CHF 69’500, correspondant à au moins 2’300 grammes

d’héroïne,

1.10

en particulier entre le 11

et le 30 novembre 2020, alors qu’il était accompagné de A2________

et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_3, à 4 reprises au moins,

le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___1,

pour un montant total de CHF 16’650, correspondant à au moins 2’300 grammes

d’héroïne,

1.11

en particulier, entre le 29

décembre 2022 et le 16 janvier 2023, alors qu’il était accompagné de A2________

et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_4, à 3 reprises au moins,

le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs à Localité___7

(BE), pour un montant total de CHF 12'500, correspondant à au moins 550 grammes

d’héroïne.

1.12

en particulier, à Localité___4

(SO), Localité___5 (SO) et Y.________ (BE), en janvier 2023, alors qu’il était

accompagné de A2________

et de B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_5, à plusieurs reprises, le

paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs, pour des

montants non déterminés, mais au moins à une reprise une somme de CHF 1'500

remise à B.________,

1.13

en particulier, à Localité___1,

entre le 7 décembre 2022 et le 16 mars 2023, de concert avec A2________

et B.________, avoir obtenu de Dealer_6, à 4 ou 6 reprises, le paiement

de stupéfiants achetés à crédit à E.________, pour un montant total de

CHF 14'600, correspondant à au moins 500 grammes d’héroïne,

1.14

en particulier, en divers

endroits dans les cantons de Berne et de Soleure, entre le 3 et le 14 février

2023, alors qu’il était accompagné de A2________,

au volant d’une Mercedes, avoir obtenu de Dealer_7, à plusieurs reprises, le

paiement de stupéfiants vendus à des consommateurs, pour un montant

indéterminé, étant précisé que Dealer_7 a remis l’argent de la drogue vendue

sur cette période, soit au moins CHF 49'000, représentant au moins

1'500 grammes d’héroïne à plusieurs autres personnes

1.15

avoir également apporté un

appui logistique dans le cadre du trafic de stupéfiants déployé en Suisse,

notamment par la mise à disposition de nombreux véhicules aux ressortissants

albanais, notamment Dealer_8, Dealer_9, Dealer_10, Dealer_11, Dealer_12, Dealer_13,

Dealer_14, Dealer_15, Dealer_16, Dealer_17 et Dealer_18, venus en Suisse pour

effectuer de la vente de stupéfiants, respectivement sortir de la Suisse

l’argent provenant des ventes de stupéfiants, mais également en les accueillant

à leur arrivée en Suisse et en les ramenant ensuite vers l’Albanie,

1.16

avoir transporté hors de la

Suisse de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, sans déclarer cet

argent, en utilisant des voitures immatriculées à son nom, respectivement en

mettant des véhicules automobiles à la disposition de ressortissants albanais,

notamment Trafiquant_1, Trafiquant_2, Trafiquant_3, Trafiquant_4,

Trafiquant_5, Trafiquant_6 quittant la Suisse, l’argent étant dissimulé

en divers endroits de la voiture, sortant ainsi du territoire suisse des sommes

importantes d’argent et entravant l'identification de l'origine de valeurs

patrimoniales dont il savait qu'elles proviennent d'un crime,

1.17

en particulier, à Chiasso,

au Tessin, en janvier 2015, en compagnie de Trafiquant_7, ressortissant

albanais, avoir dissimulé dans le véhicule qu’il occupait EUR 12'870, pour

les soustraire à tout contrôle douanier au passage de la frontière, cet argent

provenant de ventes de stupéfiants en Suisse,

1.18

en particulier, le 5 janvier

2016, avoir été en possession, lors d’un contrôle par la douane française de

EUR 16'050, et CHF 5'380, sommes provenant de ventes de stupéfiants, notamment

de l’héroïne, effectuées en Suisse,

1.19

en particulier, à Chambéry

en France, le 29 juin 2019, avoir été en possession, alors qu’il était avec son

fils B.________, lors d’un contrôle par la douane française de EUR

47’150, et CHF 4’100, sommes provenant de ventes de stupéfiants, notamment de

l’héroïne, effectuées en Suisse

1.20

en particulier, avoir été en

possession, au moment de son interpellation, le 29 mars 2023, à son

domicile, respectivement au domicile de A2________

d’importantes sommes d’argent, provenant des ventes de stupéfiants, notamment

de l’héroïne, réparties en de nombreuses liasses dissimulées en divers endroits

de son logement et du logement de son épouse, le tout représentant un total de

CHF 85'130, EUR 43'165, GBP 1'200, sommes qu’il a récupérés auprès

des revendeurs albanais installés en Suisse, dans le cadre du trafic organisé

depuis l’Albanie et destinées à être ramenées en Albanie auprès des

commanditaires, notamment E.________, mais également d’autres personnes

surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5

ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies

1.21

les quantités de

stupéfiants, notamment de l’héroïne, écoulées dans le cadre du trafic dont il

était partie prenante n’étant pas établies précisément, mais pouvant être

estimées à plusieurs kilos, sachant que pour une période portant sur 5 mois,

une somme de CHF 902'650 et EUR 5'730 a été ainsi récoltée, puis pour une

période d’un mois entre le 5 et le 23 mars 2023, une somme de CHF 233'230 et

EUR 3'450 a été récoltée, sachant que le prix de vente de l’héroïne était

de CHF 300 les 10 grammes, ce qui rapporté sur la période considérée de 8

ans, correspond à une quantité de plus de 500 kilos de stupéfiants

[…]

A2________:

I. Infractions graves à la loi sur les

stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), en concours avec du blanchiment

d’argent (art. 305bis CP)

1. 1.1. à Localité___1, au Localité___2,

à Localité___3, à Y.________, à Localité___4 (SO), Localité___5 (SO), à Localité___6,

à Localité___7 et en tout autre endroit en Suisse, mais également en Albanie,

1.2

au moins dès janvier 2015,

de manière régulière, jusqu’au 30 mars 2023, date de son interpellation par la

police,

1.3

de concert avec son époux, A1________,

avec lequel elle s’est mariée en Albanie en 1999 et avec lequel elle a fait

ménage commun jusqu’en 2013, dont elle était séparé depuis, mais avec lequel

elle reste en contact régulier, ayant repris la vie commune dès fin 2022,

1.4

de concert avec son fils, B.________,

au moins dès janvier 2019,

1.5

dans le cadre d’une

organisation criminelle d’envergure internationale formée pour se livrer, par

métier, au trafic de stupéfiants, notamment de l’héroïne, dirigée depuis

l’Albanie notamment par un dénommé E.________, surnommé e.________, avec lequel

il communiquait régulièrement, mais également avec d’autres personnes

surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5

ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies,

1.6

lesdites organisations

envoyant en Suisse, essentiellement dans la région du canton de Neuchâtel et

des alentours, des ressortissants albanais, rémunérés entre CHF 1'500 et CHF

2'500 par mois, pour vendre des stupéfiants, essentiellement de l’héroïne, à

des consommateurs en Suisse lesquels communiquaient directement avec les

personnes en Albanie, les instructions pour la livraison des stupéfiants, leur

prix et leur paiement étant données depuis l’Albanie, les diverses étapes des

transactions (importation, remise des stupéfiants, conditionnement, vente,

réception du prix, puis exportation de l’argent) étant confiées à diverses

personnes ne se connaissant pas forcément,

1.7

avoir, dans le cadre de

cette organisation, récolté auprès des revendeurs albanais en Suisse, l’argent

provenant des ventes de stupéfiants, l’avoir conservé, parfois changé en Euro,

puis remis, en personne ou par l’intermédiaire de tiers, en Albanie, aux

commanditaires, E.________, mais également d’autres personnes surnommées

Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5

ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies

1.8

en particulier entre le 5

septembre et le 20 novembre 2020, alors qu’elle était accompagnée de A1________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_2,

à 10 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus

à des consommateurs à Localité___6, pour un montant total de CHF 69’500,

correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,

1.9

en particulier entre le 11

et le 30 novembre 2020, alors qu’elle était accompagnée de A1________

et B.________, avoir

obtenu auprès de Dealer_3, à 4 reprises au moins, le paiement de stupéfiants

que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___1, pour un montant

total de CHF 16’650, correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,

1.10

en particulier, entre le 29

décembre 2022 et le 16 janvier 2023, alors qu’elle était accompagnée de A1________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_4,

à 3 reprises au moins, le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des

consommateurs à Localité___7 (BE), pour un montant total de CHF 12'500,

correspondant à au moins 550 grammes d’héroïne

1.11

en particulier, à Localité___4

(SO), Localité___5 (SO) et Y.________ (BE), en janvier 2023, alors qu’elle

était accompagnée de A1________

et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_5, à plusieurs reprises, le

paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs, pour des

montants non déterminés, mais au moins à une reprise une somme de CHF 1'500

remise à B.________,

1.12

en particulier, à Localité___1,

entre le 7 décembre 2022 et le 16 mars 2023, de concert avec A1________

et B.________, avoir

obtenu de Dealer_6, à 4 ou 6 reprises, le paiement de stupéfiants achetés à

crédit à E.________, pour un montant total de CHF 14'600, correspondant à

au moins 500 grammes d’héroïne,

1.13

en particulier, en divers

endroits dans les cantons de Berne et de Soleure, entre le 3 et le 14 février

2023, alors qu’elle était accompagnée de A1________, au volant

d’une Mercedes, avoir obtenu de Dealer_7, à plusieurs reprises, le paiement de

stupéfiants vendus à des consommateurs, pour un montant indéterminé, étant

précisé que Dealer_7 a remis l’argent de la drogue vendue sur cette

période, soit au moins CHF 49'000, représentant au moins 1'500 grammes

d’héroïne à plusieurs autres personnes

1.14

avoir transporté, avec son

mari A1________, respectivement avec son fils, hors de la

Suisse de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, sans déclarer cet

argent, en utilisant des voitures immatriculées à son nom, respectivement en

mettant des véhicules automobiles à la disposition de ressortissants albanais,

notamment Trafiquant_1, Trafiquant_2, Trafiquant_3, Trafiquant_4, Trafiquant_5,

Trafiquant_6 quittant la Suisse, l’argent étant dissimulé en divers endroits de

la voiture, sortant ainsi du territoire suisse des sommes importantes d’argent

et entravant l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il

savait qu'elles proviennent d'un crime,

1.15

en particulier, avoir été en

possession, au moment de son interpellation, le 29 mars 2023, à son

domicile, respectivement au domicile de A1________ d’importantes sommes d’argent, provenant des

ventes de stupéfiants, notamment de l’héroïne, réparties en de nombreuses

liasses dissimulées en divers endroits de son logement et du logement de son

épouse, le tout représentant un total de CHF 85'130, EUR 43'165, GBP

1'200, sommes qu’il a récupérés auprès des revendeurs albanais installés en

Suisse, dans le cadre du trafic organisé depuis l’Albanie et destinées à être

ramenées en Albanie auprès des commanditaires, notamment E.________,

mais également d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3,

Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne

sont pas établies

1.16

les quantités de

stupéfiants, notamment de l’héroïne, écoulées dans le cadre du trafic dont il

était partie prenante n’étant pas établies précisément, mais pouvant être

estimées à plusieurs kilos, sachant que pour une période portant sur 5 mois,

une somme de CHF 902'650 et EUR 5'730 a été ainsi récoltée, puis pour une

période d’un mois entre le 5 et le 23 mars 2023, une somme de CHF 233'230 et

EUR 3'450 a été récoltée, sachant que le prix de vente de l’héroïne était

de CHF 300 les 10 grammes, ce qui rapporté sur la période considérée de 8

ans, correspond à une quantité de plus de 500 kilos de stupéfiants. ».

F.

Dans son

jugement du 8 février 2024, le tribunal criminel a reconnu les prévenus

coupables d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants, en retenant, pour

l'essentiel, les faits décrits dans l'acte d'accusation. Pour les premiers

juges, la participation des prévenus à un trafic de stupéfiants, en récoltant

de l'argent, ressortait de plusieurs éléments. Les mesures de surveillance de

la police avaient montré que A1________ et B.________ allaient à la rencontre de dealers d'héroïne qui

leur remettaient de l'argent. Une commission rogatoire internationale menée par

des enquêteurs neuchâtelois en Albanie en septembre 2022 avait révélé qu'il

existait des liens entre A1________ et le dirigeant d'un

réseau Albanais connu pour avoir envoyé entre 2018 et 2019 de jeunes Albanais

dans le haut du canton pour vendre de l'héroïne. La participation des prévenus

à un trafic de stupéfiants, se déduisait également du résultat de nombreux

contrôles douaniers dont A1________et son fils B.________ – ou leurs

chauffeurs – avaient été l'objet. L'ampleur de l'activité des prévenus était

confirmée par des cahiers de comptabilité que tenait A2________.

L'analyse des téléphones des prévenus avait également permis de mettre en

lumière les nombreux échanges entre la famille A.________ et des trafiquants

albanais. Si, durant l’instruction, A1________ avait formulé des aveux partiels, il ne les avait

pas confirmés devant le tribunal criminel. A2________ avait toujours

nié les faits. Cela étant, les dénégations des prévenus n'étaient pas

crédibles. En particulier, l’activité du prévenu, prétendument strictement liée

à la vente de voitures d'occasion, était clairement insuffisante pour justifier

les sommes colossales que les prévenus avaient récoltées. La contre-valeur de

l'argent récupéré auprès des dealers était, suivant la méthode de calcul

retenue, susceptible de représenter des quantités d’héroïne effarantes, se

comptant en centaines de kilos. Il fallait toutefois se montrer prudent et

garder un esprit critique. En définitive, il était assurément plus conforme à

la présomption d’innocence de s'en tenir uniquement aux sommes d'argent

recensées dans la comptabilité, aux mises en cause contenues dans l'acte

d'accusation et à l’argent découvert lors de contrôles douaniers. Les premiers

juges ont finalement retenu que l'activité des prévenus, qui se limitait à la

récolte de l’argent, se traduisait en termes de quantités de stupéfiants à des

valeurs qui oscillaient, pour chacun des prévenus, à l’intérieur d’une

fourchette comprise entre 8,36 et 9,36 kilos d'héroïne pure. L'activité tendant

à la récolte de l'argent du trafic de stupéfiants tombait sous le coup de

l'article 19 al. 1 let. g LStup. Les actes des prévenus étaient intimement

liés à la vente de stupéfiants, en ce sens que la famille A.________ jouait le

rôle d'auxiliaire du vendeur « final », soit de la personne se

trouvant en Albanie et qui dirigeait la filière. Au vu des quantités en cause,

le cas grave était réalisé, sans même qu'il fût nécessaire d'examiner la

circonstance aggravante du métier. Les transports d'argent hors du territoire

Suisse que le prévenu avait organisé représentaient du blanchiment d’argent au

sens de l’article 305bis CP. Après avoir rappelé les règles sur la fixation de

la peine et les principes déduits de la jurisprudence, les premiers juges ont

condamné A1________ et A2________

à respectivement 9 et 6 ans de prison. Leur expulsion de Suisse a été prononcée

pour une durée de 5 ans et une créance compensatrice de 200’000 francs a été

prononcé à l’encontre des prévenus qui solidairement étaient tenus de s’en

acquitter.

G.

Comme déjà

mentionné, A1________ et A2________

ont déposé chacun une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement de

première instance dans son ensemble.

H.

a.a) À l’audience du 17 décembre 2024,

devant la Cour pénale, A1________ a été interrogé ; il a donné

des précisions sur sa situation personnelle ; à cet égard, il a notamment

indiqué qu’il n’était jamais allé à l’école, qu’il n’avait suivi aucune

formation professionnelle et qu’il était illettré. Il ne savait donc ni lire,

ni écrire les messages qui avaient été découverts dans la mémoire de son

téléphone. Ne souhaitant pas confirmer ses précédentes déclarations, il a

changé de version, en soutenant, en bref, qu’en mars-avril 1999, il avait reçu

150'000 francs de la part d’une assurance. La même année, il avait touché

encore 25'000 francs de sa caisse de pensions. C’était grâce à cet argent qu’en

2000 ou 2001, il avait commencé un commerce de voitures d’occasion entre la

Suisse et l’Albanie. Les voitures, qui avaient été achetées en Suisse, ne

faisaient pas le voyage à vide vers l’Albanie, mais étaient chargées de toutes

sortes de biens de consommation et de pneus usagés. Durant la pandémie, il

était interdit d’exporter des marchandises qui n’étaient pas neuves vers

Albanie. Il avait continué de vendre des voitures, mais les affaires étaient devenues

plus difficiles. Il avait deux chauffeurs – F.________ et G.________ – à son

service qui avaient la tâche de convoyer les véhicules destinés à la vente en

Albanie. Pour A1________, ces personnes avaient dû faire des choses

illégales. G.________ et F.________ l’avaient piégé, en disposant de voitures

appartenant à l’appelant, lesquelles avaient été exportées en Albanie, et en

lui annonçant qu’il toucherait son argent d’une autre manière ; c’est

ainsi qu’en Suisse, il avait reçu des appels téléphoniques de la part

d’inconnus, dont les numéros disparaissaient ensuite, qui lui donnaient des

instructions quant aux lieux et moments où il pourrait récupérer son argent. Au

départ, il devait toucher 90'000 francs. Au moment d’être arrêté, il avait déjà

récupéré 70'000 francs, si bien qu’il ne lui restait plus que 20'000 francs à

encaisser.

a.b) Il connaissait E.________

uniquement, parce que ce dernier lui avait acheté des voitures, mais il ne

l’avait pas reconnu sur les photographies que la police lui avait montrées. Il

contestait les déclarations de Dealer_12 qui avait raconté que E.________ et

lui collaboraient. S’agissant des récoltes d’argent, que les mesures de

surveillance avaient permis de percer à jour, le prévenu n’a pas souhaité

répondre aux questions de la Cour pénale ; il a fait valoir qu’il s’était

déjà suffisamment expliqué à ce sujet durant l’instruction. À la question de savoir ce qu’il faisait à Localité___8 le 29

mars 2023 à 11h43 quand, dans sa voiture avec son épouse, il avait été

furtivement approché par un inconnu qui lui parlait albanais, il a expliqué

qu’il était en train de récupérer de l’argent qui lui appartenait, en précisant

ce qui suit : « À la fin de l’année 2022, je m’étais douté que ça

pouvait être l’argent de la drogue mais c’était aussi l’argent de créances qui

m’appartenaient ». Pour la première fois, il a exposé qu’il avait

envoyé des chauffeurs convoyer des voitures avec 4'500 francs sur eux en

espèces, pour qu’à leur retour en Suisse, ils ne soient pas inquiétés à la

douane, si on leur demandait une garantie financière, avant de les laisser

passer. Ces 4'500 francs représentaient une sorte de dépôt qui devait ensuite

lui être restitué en Suisse. C’est précisément cet argent qui lui avait été

rendu à Localité___8, juste avant son arrestation.

b) Lors de son interrogatoire, A2________ a donné des renseignements

sur sa situation. Elle n’avait pas de revenu. L’appartement de Y.________, qui

était actuellement occupé par leur fils B.________, les attendait ; le

loyer se montait à 1'200 francs par mois. La santé de l’appelante n’était

pas bonne, elle souffrait de problèmes cardiaques en raison d’une malformation

congénitale. En outre, elle risquait une paralysie à cause de problèmes

musculaires. La prévenue a maintenu ses précédentes déclarations : elle

savait qu’elle n’avait rien à voir avec le trafic de drogue et qu’elle n’avait

jamais fait partie d’une bande de criminels. Si elle ignorait quelles étaient

les relations de son mari avec « des gens », elle savait qu’il

était actif dans la vente de voitures. En Albanie, il n’était pas douteux de

rencontrer un inconnu et de lui donner de l’argent liquide ou d’en recevoir.

Elle n’avait pas aidé le prévenu. Cependant, étant souffrante et s’ennuyant toute seule à la maison, elle avait préféré

accompagner son époux dans ses périples. Elle avait certes tenu un livre de

comptes, mais elle s’était limitée à mentionner l’endroit où son mari devait

recevoir l’argent, avec l’indication d’une somme ; en procédant ainsi,

elle n’avait pas eu besoin de connaître le nom des personnes qui leur remettaient

de l’argent. A1________ n’avait pas participé à la tenue des

comptes. La famille A.________ avait aussi collecté des habits et d’autres

marchandises. À la demande du mandataire de A1________,

la prévenue a confirmé que, depuis l’incarcération de son époux, elle l’avait

trouvé changé. Sa façon de s’exprimer, sa capacité auditive, et sa démarche

étaient particulièrement affectées. Elle avait l’impression que ce qu’il

racontait n’avait plus « ni queue ni tête », en particulier

lorsqu’il avait abordé la question de « l’argent des voitures ».

Elle n’avait jamais eu de doute concernant la légalité des activités de son

mari, ni l’impression de faire elle-même quelque chose de criminel. D’ailleurs

le niveau de vie de la famille avait toujours été modeste.

c.a) Avant la clôture de la procédure

probatoire, Me H.________ a requis l’expertise psychiatrique de son client et,

implicitement, le renvoi des débats. À

l’appui de son offre de preuve, l’avocat de la défense a fait valoir que A1________

ne paraissait plus en mesure de saisir les enjeux de la procédure. Son épouse

avait d’ailleurs signalé cela à la Cour pénale. Depuis son incarcération,

l’appelant avait beaucoup changé. En prison, il n’était pas seulement détenu,

mais aussi reclus ; d’une part, il ne parlait pas le français et ne

pouvait communiquer avec personne et, d’autre part, son état de santé ne lui

permettait pas de travailler, ce qui faisait qu’il devait rester tout le temps

dans sa cellule. Le rapport médical établi par le Centre Neuchâtelois de psychiatrie

(ci-après : CNP) le 11 décembre 2024 montrait à quel point son état

de santé physique était précaire ; dernièrement, l’appelant avait demandé

des entretiens psychologiques. Même ses proches ne le reconnaissaient plus.

Après l’avoir entendu, la Cour p.ale ne pouvait que s’interroger au sujet des

capacités du prévenu à prendre part à un interrogatoire. L’intéressé donnait

l’impression de se perdre dans ses explications. En définitive, l’évolution de

sa personnalité était devenue suffisamment déconcertante, pour que l’on doute

de sa responsabilité pénale au moment des faits incriminés. Les enjeux de la

procédure étaient considérables et on ne pouvait pas laisser cette question

décisive en suspens.

c.b) La représentante du ministère

public a conclu au rejet de ce moyen, en exposant que les réponses du prévenu

lors de son interrogatoire devant la Cour pénale n’étaient guère différentes de

celles qu’il avait livrées durant toute l’instruction. Ses propos parfois un

peu « à côté de la plaque » correspondaient au genre de

défense que l’appelant avait choisi et il fallait en prendre acte.

c.c) Après s’être retirée pour

délibérer, la Cour pénale a rejeté l’offre de preuve sollicitée par la défense,

en exposant brièvement ses motifs. Il y sera revenu ci-après (cf. cons. 3).

d.a) En plaidoirie, Me I.________ a

déploré le durcissement des tribunaux neuchâtelois qui réprimaient de plus en

plus fortement le trafic de stupéfiants. Pourtant, des experts de renommée

internationale avaient démontré qu’une sévérité accrue dans ce domaine n’avait

aucun effet dissuasif. Les peines poursuivaient un double objectif de

préventions générale et spéciale. Si la sanction était trop sévère, c’était, normalement,

le signe que les juges avaient perdu de vue le principe de spécialité, en

escomptant que leur sévérité emporterait un effet dissuasif ; en réalité,

il n’en était rien. En rendant des jugements exemplaires, les tribunaux

finissaient par violer le Code pénal. Alors que les experts de l’ONU

reconnaissaient justement à la Suisse le mérite d’avoir développé une réponse

mesurée au trafic de drogue et la citaient en exemple, dans le même temps, les

autorités judiciaires neuchâteloises, qui devenaient de plus en plus

répressives, s’écartaient d’une pratique qui était saluée en haut lieu. La

peine de six ans de privation de liberté infligée à A2________ était disproportionnée,

s’agissant d’une femme de cinquante-cinq ans qui n’avait aucun antécédent, qui,

si on retenait la version de l’accusation, avait récolté un peu plus d’un million

de francs d’un trafic de drogue et qui n’en avait jamais profité.

d.b) Cette peine n’était pas

seulement inadaptée au cas d’espèce, mais encore hors de propos, si l’on

comparait le jugement attaqué avec d’autres affaires récentes : pour un

viol, J.________ avait été condamné à trois ans de prison ; à Genève, un

ancien gérant de fortune qui avait détourné à son profit dix millions de

dollars s’en était tiré avec seulement trois ans de privation de liberté ;

l’encaveur valaisan, qui avait trompé les autorités de contrôle par un système

astucieux, avait réalisé en sept ans des profits estimés à douze millions de

francs ; il n’avait été sanctionné que par une peine de trois ans et demi

de prison. Enfin, dans l’affaire d’un fonds souverain malaisien, des délinquants

en col blanc, qui avaient détourné plus d’un milliard de dollars, avaient été

condamnés à des peines entre six et sept ans de prison, soit une peine

identique à celle infligée à la prévenue.

d.c) La peine de A2________ en première instance était ainsi

manifestement trop sévère ; le seul fait que, de l’avis des premiers

juges, elle eût dû savoir que l’argent litigieux provenait de la drogue n’était

pas suffisant pour justifier la sévérité de la sanction infligée. En

définitive, le tribunal criminel n’aurait pas dû prononcer une peine allant

au-delà de trente-six mois, dont dix-huit mois ferme.

d.d) En appel, A2________ contestait toujours

vigoureusement toute intention d’avoir voulu participer à un trafic de drogue.

Elle avait toujours pensé que l’argent récolté avait pour seule origine la

vente de voitures d’occasion en Albanie. Si, à la rigueur, le raisonnement du

tribunal criminel pouvait être suivi pour un prévenu qui aurait été suisse, il

n’était par contre pas du tout pertinent, s’agissant d’une femme qui venait

d’Albanie où les us et coutumes étaient très différents. L’appelante ne savait

pas grand-chose des affaires de son mari, si ce n’est qu’il avait vendu de

nombreuses voitures – l’instruction avait du reste montré qu’il y avait eu plus

de deux cents exportations de véhicules en six ans –, ce qui était

considérable. Elle avait certes tenu la comptabilité, mais en réalité elle

avait surtout inscrit les chiffres qu’on lui demandait d’écrire en lien avec le

paiement de telle ou telle voiture. En réalité, elle ignorait tout de ce qui se

tramait derrière cette activité qui était licite. À cela s’ajoute que A2________ était une femme qui évoluait dans une société

patriarcale, dans laquelle il n'était pas bien vu qu’une épouse remît en cause

les agissements de son mari. Elle s’était limitée à lui rendre des services. A2________ avait toujours vécu

chichement. On pouvait ainsi légitimement s’interroger sur l’avantage qui

aurait été le sien à participer à un trafic de drogue avec tous les risques que

cela comportait, sans rien recevoir en retour. Si elle avait vraiment fait ce

qu’on lui reprochait, cela aurait certainement eu des répercussions sur son

train de vie. La prévenue devait donc être acquittée et une indemnité de tort moral

de 94'350 francs devait lui être allouée pour avoir subi 629 jours de détention

injustifiée. Même reconnue coupable, la quotité de la peine ne devrait de toute

façon pas dépasser trois ans de prison, dont dix-huit mois ferme. B.________,

qui n’avait pas attaqué sa condamnation en première instance, contestait en

réalité toujours sa culpabilité ; il s’était néanmoins résigné à accepter

sa condamnation, après avoir compris qu’en renonçant à recourir, il pourrait

prétendre à l’octroi d’une libération conditionnelle et sortir de prison.

e.a) Me H.________, en plaidoirie, a

également déploré une politique criminelle prônant le « tout répressif ».

A1________, qui était âgé de septante et un ans, se trouvait dans un

état de santé catastrophique, comme l’attestait le rapport médical du CNP du 11

décembre 2024. Si des fautes avaient été commises, une sanction devait

intervenir, mais la peine devait être adaptée à l’ensemble des circonstances.

Il fallait se demander si le prévenu présentait encore un risque de récidive. A1________

était en prison depuis le 29 mars 2023 ; ne parlant pas le français et

n’étant pas capable de travailler, il se trouvait désormais plongé dans une

solitude totale. Aujourd’hui, la Cour pénale devait juger une personne

fortement diminuée (cécité d’un œil, surdité, problèmes cardiaques, mobilité

réduite, hypotension, etc.) dont les propos étaient devenus incohérents et qui

ne présentait plus de risque de récidive. Dans ces conditions, une peine

privative de liberté de neuf ans était manifestement disproportionnée.

e.b) Les premiers juges ont retenu

que l’appelant avait commis de multiples infractions. En particulier, le

tribunal criminel avait considéré que A1________ avait encaissé

auprès de tiers de l’argent qui provenait de la vente de la drogue. Pourtant,

il était établi que, dans le même temps, l’intéressé consacrait une bonne

partie de son temps à vendre en Albanie des voitures d’occasion qu’il achetait

en Suisse. Il fallait donc s’efforcer de distinguer l’argent issu d’un commerce

licite de celui qui venait éventuellement de la drogue. En première instance,

il a été retenu que le prévenu avait commencé ses activités délictueuses dès

2015, soit depuis que l’administration fédérale des douanes avait rapporté que A1________

– ou des personnes qui conduisaient des voitures immatriculées à son nom –

s’était fait arrêter à la frontière avec de grosses sommes d’argent. En 2016,

en France, il avait été interpellé avec 16'000 francs. Le dossier ne disait

rien sur le sort qui avait été réservé à cette affaire, mais on ne pouvait pas

exclure que l’intéressé fût condamné pour cela, si bien qu’au bénéfice du

doute, il fallait retenir application du principe « ne bis in idem ».

En 2019, A1________ avait été intercepté par une patrouille de la

douane française. Il était dans une voiture avec son fils B.________ ;

après la fouille du véhicule, 47'000 francs avaient été saisis ;

l’appelant avait été condamné à une amende selon les termes d’une décision qui

évoquait explicitement un trafic de stupéfiants. En vertu du principe qui veut

qu’une personne ne puisse pas être condamnée deux fois pour les mêmes faits, il

fallait aussi abandonner cette prévention.

e.c) Les mises en cause du prévenu

par des trafiquants de drogues albanais (Dealer_2, Dealer_3, Dealer_4, Dealer_19

ou Dealer_5), qui soutenaient avoir remis au prévenu l’argent de la drogue

étaient trop imprécises, puisqu’il était question de montants remis à un

« vieux » ou un « vieil homme » ; au

bénéfice du doute, il fallait écarter ces accusations qui étaient bien trop

vagues.

e.d) A1________ n’avait

peut-être pas fait « tout juste », mais il ne méritait sans

doute pas neuf ans de prison. L’appelant devait être puni pour ce qu’il avait

fait. Né en 1953, il avait eu une vie chaotique. Tout jeune enfant, il avait

été transbahuté auprès de plusieurs membres de sa famille, après la mort de sa

mère. Il n’était pas allé à l’école et était illettré – il ne pouvait même pas

envoyer des messages avec son téléphone ou comprendre ceux qu’il recevait – et

dépourvu d’une formation professionnelle. Il était arrivé en Suisse à la fin

des années septante, comme saisonnier. Il avait trouvé de l’embauche comme

peintre en bâtiment. En 1990, tout s’était brisé quand il avait été victime à

l’étranger d’un terrible accident de la route dont il ne se remettrait jamais.

Ne pouvant plus travailler, il s’était alors lancé dans un commerce de voitures

avec l’Albanie. Cette activité avait parfois été florissante. Il ressortait du

dossier qu’il avait immatriculé pas moins de deux cents voitures, sans compter

celles qui avaient été transportées par camion. Il avait vendu aussi toute

sorte de marchandises de deuxième main. Il n’avait pour ainsi dire pas

d’antécédents et son comportement en prison était bon. L’ensemble de ces

circonstances faisait que l’on ne pouvait pas confirmer la peine prononcée en

première instance. Cette sanction devait être réduite, pour prendre en compte

l’âge du prévenu et son mauvais état de santé, mais surtout afin de lui laisser

l’espoir de sortir vivant de prison. Le risque de récidive apparaissait tout à

fait négligeable. Une peine de neuf ans de prison était arbitrairement trop

sévère. Celle-ci devait au moins être diminuée de moitié, sinon c’était

l’assurance pour l’appelant de croupir en prison jusqu’à sa mort.

e.e) Il devait être également renoncé

à l’expulsion en raison de l’état de santé du prévenu. Il vivait en Suisse

depuis de très longues années ; le système de santé du Kosovo n’offrait

aucune garantie d’une prise en charge médicale adéquate. De toute façon,

l’éloignement du prévenu aurait lieu seulement dans plusieurs années, quand

l’appelant aurait purgé sa peine et alors qu’il serait très âgé. Dans un tel

contexte, une expulsion apparaîtrait inhumaine.

f.a) Dans son réquisitoire, la

représentante du ministère public a rappelé que les faits étaient graves et

qu’il était question de la mise en circulation de quantités énormes d’héroïne.

La politique menée en Suisse en matière de stupéfiants garantissait un

équilibre entre les objectifs de prévention de la toxicomanie et « le

tout répressif ». Il ne fallait toutefois pas perdre de vue que le

rôle du prévenu, qui récoltait l’argent des dealers, était étroitement lié à la

vente d’héroïne – une drogue particulièrement dangereuse – et cela même si

l’affaire présentait certains aspects inédits (âge avancé des prévenus, actes

délictueux commis en famille, etc.). La lutte contre le trafic de stupéfiants

ne pouvait certainement pas viser l’éradication complète des trafiquants, mais

seulement – et plus modestement – entraver le fonctionnement de ces entreprises

criminelles qui disposaient de grandes capacités d’adaptation et qui, en

général, parvenaient à se réorganiser, même quand la police avait neutralisé

plusieurs de ses membres. Cela étant, l’arrestation des prévenus avait

certainement été un coup dur pour les filières albanaises qui collaboraient

avec les prévenus, tant il était vrai qu’il était difficile de trouver des

personnes dignes de confiance qui puissent tenir le rôle de dépositaire de

l’argent de la drogue. Ce constat représentait une première indication que les

prévenus occupaient une place plutôt élevée – bien qu’encore intermédiaire –

dans la hiérarchie des filières albanaises de vente de drogue.

f.b) Les quantités de drogue qui

correspondaient aux sommes d’argent récoltées n’étaient pas faciles à estimer.

Sur ce point, les premiers juges avaient suivi un raisonnement, qui n’était pas

celui du ministère public, et étaient parvenus à un résultat moins sévère – une

condamnation des prévenus à respectivement neuf et six ans au lieu des douze et

dix ans requis en première instance – qui avait laissé à la présomption

d’innocence une large place. Pour fonder son intime conviction, le tribunal

criminel avait retenu plusieurs éléments : l’existence de liens entre la

famille A.________ et E.________ qui était à la tête d’un trafic de drogue dans

le haut du canton ; les contrôles douaniers des véhicules immatriculés au

nom du prévenu et les saisies d’argent qui avaient été opérées ; le

résultat des observations de la police lors des mesures de surveillance ;

les mises en cause de plusieurs dealers d’héroïne ; l’analyse des

téléphones des membres de la famille A.________ qui avait montré que ceux-ci

échangeaient régulièrement des messages avec des trafiquants qui demeuraient en

Albanie et les éléments de la comptabilité tenue par A2________. L’activité légale

d’import-export de A1________ n’était pas suffisamment importante

pour expliquer les chiffres de la comptabilité afférente à la récolte d’argent,

lesquels étaient bien plus élevés et sans commune mesure avec le prix de vente

des voitures et le nombre des exportations vers l’Albanie. Le fait que de

l’argent avait été retrouvé dans les voitures qui étaient convoyées à

l’étranger ne pouvait guère avoir pour origine la vente desdits véhicules,

puisqu’il aurait été absurde que de l’argent soit envoyé en Albanie avec des

automobiles qui devaient précisément y être vendues. En bonne logique, l’argent

de la vente de voitures aurait dû être payé en mains des personnes chargées de

les convoyer en Albanie, puis ramené en Suisse. Les perquisitions au domicile

des prévenus et à Z.________ avaient permis la saisie de billets de banques

représentant près de 130'000 francs ; une telle somme confirmait

indéniablement les chiffres inscrits dans la comptabilité tenue par A2________. A1________ avait

fini par admettre qu’il s’était douté de la provenance illicite de l’argent

qu’il avait pris en dépôt. À cela s’ajoutait

que le fils des prévenus, bien que condamné pour les mêmes faits, avait renoncé

à former appel contre sa condamnation. La qualification juridique des faits par

le tribunal criminel échappait à toute critique et devait être confirmée en appel.

f.c) Les peines prononcées contre les

prévenus n’étaient pas trop lourdes, mais elles tenaient compte équitablement

de toutes les circonstances et en particulier des quantités de drogues – 9.36

kilos d’héroïne pure s’agissant de A1________ et 8.7 kilos de cette

même substance pour A2________

– que les prévenus avaient contribué à mettre en circulation, tout en mettant

en péril la santé d’un nombre particulièrement élevé de consommateurs. Les

comparaisons avec la jurisprudence relative à des infractions contre le

patrimoine n’étaient guère pertinentes, puisque les biens juridiquement

protégés n’étaient justement pas les mêmes. Les sanctions prononcées par les

premiers juges tenaient déjà suffisamment compte de l’âge et du mauvais état de

santé de A1________. Les prévenus devaient être condamnés en

fonction de la gravité de leurs fautes, même si actuellement la situation

personnelle de A1________ était peu enviable, voire pitoyable. Un

prononcé plus clément ne se justifiait pas. La sévérité était de mise, pour

répondre au fléau social que représentait la vente d’héroïne. Enfin,

l’expulsion des appelants s’imposait ; d’ailleurs, la jurisprudence

relative à l’expulsion des trafiquants de drogue avait plutôt tendance à se

durcir ; de toute manière, les conditions strictes auxquelles il aurait

été possible d’y renoncer n’étaient pas remplies. Le système de santé du Kosovo

n’était pas forcément mauvais ; l’appelant faisait aujourd’hui grand cas

de sa santé dégradée, alors que, quelques jours avant son arrestation, il était

encore capable de conduire des voitures entre la Suisse et l’Albanie pendant de

très longues heures.

C

O N S I D É R A N T

1.

Déposés dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), les appels sont recevables.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu

les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales

ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Comme cela a déjà

été dit, Me H.________ a demandé l’expertise psychiatrique de son client et,

implicitement, le renvoi des débats. Le ministère public s’y est opposé pour

les raisons qui ont été exposées plus haut (cf. cons. H.c.a et H.c.b).

b) Selon l'article 182 CPP, le ministère public et les

tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils n’ont pas les

connaissances et capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

Quant à l'article 20 CP, il dispose que l'autorité

d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse

de douter de la responsabilité de l'auteur.

c) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 04.08.2020 [1B_213/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.),

l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve

effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi

lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en

éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux

propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au

moment des faits. La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de

connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à

écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature

spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au

spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre

l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un

séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous

l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale,

l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la

culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence

de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental . La jurisprudence a

cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise

en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement

lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution

mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes

normales, mais aussi de celle des délinquants comparables. Cependant, une

pratique consistant à retenir qu'il y aurait matière à doute au sujet de la

responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les

actes ont aussi une origine psychique serait excessive.

d) En l’occurrence, le dossier ne

permet pas de déceler une contradiction entre les faits incriminés tels que

décrits dans l’acte d’accusation et la personnalité de l’auteur. Ce dernier

semble intéressé avant tout par son confort matériel et peu tourmenté par les

scrupules, préférant une vie agrémentée de signes extérieurs de richesses,

plutôt que de faire face à ses obligations ; à cet égard, le prévenu n’a

pas beaucoup contribué à l’entretien de son épouse dont il a vécu séparé depuis

plusieurs années, pour ainsi dire jusqu’à son arrestation, en préférant que la

couverture des charges essentielles du minimum vital de cette dernière grève

plutôt le budget des services sociaux de la commune de domicile Y.________ que

ses propres deniers ; A1________ a pu ainsi conserver un excédent de ressources, pour

se rendre régulièrement dans les Balkans et s’offrir des berlines de luxe

d’occasion (il a été arrêté au volant d’une Mercedes-Benz 500 et son fils

conduisait une puissante Audi). Il s’ensuit que, si l’appelant devait

finalement être reconnu coupable d’avoir pris part à un trafic de stupéfiants,

son comportement criminel n’entrerait pas en contradiction avec certains traits

saillants de sa personnalité. En outre, il ne ressort pas des rapports médicaux

versés au dossier que le prévenu fût atteint dans sa santé mentale. A1________, dont personne n’a jamais

dit qu’il était toxicomane ou alcoolique, n’a fait l’objet d’aucune mesure de

curatelle. Les contradictions, qui émaillent ses différents interrogatoires, ne

sont pas absurdes, elles manifestent au contraire une intention constante –

somme toute plutôt cohérente – de minimiser sa culpabilité, tout s’efforçant de

livrer aux enquêteurs successivement des versions qui puissent s’adapter, tant

que faire se peut, aux preuves qui lui ont été présentées au fur et à mesure de

l’avancement de l’instruction. Ce comportement, qui n’est en tout cas pas

inédit, semble au contraire assez répandu chez les personnes à qui l’on

reproche d’avoir trempé dans un trafic de stupéfiants et qui contestent les

faits. Enfin, le « modus operandi » du prévenu, qui aurait

récolté de l’argent à l’occasion de rencontres discrètes avec des trafiquants,

semble – pour autant qu’il fût établi – avoir été bien rodé et réfléchi, afin

de ne pas éveiller les soupçons ; on ne discerne pas non plus chez le

prévenu un comportement qui eût évoqué un quelconque accès de folie ou une

débilité mentale qui auraient été concomitants à la période incriminée. Il

s’ensuit que, pour la Cour pénale, il n’y a aucune raison de douter de la

responsabilité de l’appelant et d’ordonner une expertise psychiatrique.

4.

a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime

conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

b) D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH

et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro

reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves

(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

5.

En définitive, la

Cour pénale résume les faits de la cause comme suit :

Prolégomènes

a.a) Pour que de l’héroïne qui nous

vient en principe d’Afghanistan, via l’Iran, la Turquie et l’Allemagne – et

cela vaut aussi pour la cocaïne originaire d’Amérique du Sud qui arrive par

bateau dans les principaux ports européens – parvienne sur le territoire du

canton de Neuchâtel, il faut effectuer en amont de nombreuses opérations qui

ont trait au transport, à l’importation et au stockage de grosses quantités (à

ce stade, il est question de centaines de grammes si pas de kilos ou de

dizaines de kilos d’une drogue présentant un taux de pureté élevé qui en

principe n’est pas produite, ni raffinée en Suisse). Une fois en Europe ou déjà

en Suisse, en mains d’un grossiste, l’héroïne est conditionnée en plus petites

portions – on parle alors de dizaines ou de centaines de grammes – et, souvent,

mélangée avec des produits de coupage. En général, l’héroïne – ou la cocaïne

dont le taux de pureté est plus élevé – va encore changer une ou deux fois de

mains avant d’être achetée, encore plus diluée, puis consommée dans notre

région. L’argent du client – jusqu’à présent les transactions se font plus

volontiers au moyen de petites coupures qui garantissent l’anonymat des

protagonistes – va remonter la filière, en passant du porte-monnaie de

l’acheteur de la dose aux poches d’un petit dealer, souvent lui aussi

consommateur ; puis, les billets de banques vont passer des mains d’un

trafiquant local vers un grossiste qui va se charger de faire parvenir ces

sommes, qui à chaque étape deviennent de plus en plus rondelettes, aux

dirigeants du réseau ou leurs intermédiaires. Ce résumé, qui est certainement

trop schématique et qui ne tient pas compte de toutes les variantes

organisationnelles auxquelles les enquêteurs sont confrontés, a pour seule

vocation de décrire en peu de mots quelles sont, en théorie du moins, les

étapes nécessaires entre le stade de la caravane qui voyage à travers le

Moyen-Orient avec son chargement truffé d’héroïne – dont la cargaison passe

ensuite clandestinement en Turquie, en Europe et finalement en Suisse – et la

dose qui finit dans la poche d’un client neuchâtelois. On comprend ainsi que, pour

les trafiquants qui se trouvent en haut de l’échelle, la tâche est ardue et que

le succès des affaires requiert un sens de l’organisation qui doit être

d’autant plus aigu que la drogue, qui est interdite dans tous les pays par

lesquels elle transite avant d’arriver chez nous, doit être cachée ; dans

notre pays, la loi sur les stupéfiants réprime sévèrement toute activité se

rattachant au financement ou au trafic de drogues, et cela, peu importe le

niveau auquel l’auteur est intervenu. Cela étant, les dealers n’ont pas

abandonné la partie pour autant ; ils ont au contraire continué leur

« business », tout en tâchant de s’adapter aux contraintes

toujours plus fortes induites par la répression menée par des policiers devenus

de plus en plus spécialisés et efficaces. Parmi les filières qui sont actives

sur ce « marché », en Suisse, celle qui nous intéresse est

albanaise.

a.b) Depuis plusieurs années (cf. des

affaires semblables, in : les jugements de la Cour pénale du 31.01.2023 [CPEN.2022.51] et du 20.11.2024 [CPEN.2024.28]), la police et les autorités judiciaires en charge de la

poursuite pénale ont constaté que des trafiquants de cocaïne et d’héroïne, qui

opèrent depuis l’Albanie, dont ils sont originaires et d’où ils ne peuvent pas

être extradés, recrutent dans leur pays de jeunes hommes d’une vingtaine

d’années – appelés de façon générique dans la présente cause les « garçons »

même si leur rôle a parfois été tenu par des femmes – qu’ils placent durant

quelques mois en Suisse dans de petits appartements, afin de vendre ou de

transporter de grosses quantités de drogue partout en Suisse. Pour ce faire,

« les dirigeants », depuis l’Albanie, organisent leur filière,

en s’appuyant également sur des personnes qui sont en Suisse et travaillent

pour eux. En bref, les « chefs » font en sorte que les « logeurs »

soient rémunérés, achètent la drogue en gros, organisent l’approvisionnement

des « garçons », mettent à la disposition de ces derniers des

voitures, reçoivent les commandes en vue d’achats de la part de clients

anonymes, définissent le lieu de la livraison, ordonnent aux « garçons »

de s’y rendre pour remettre la marchandise à une personne inconnue, confient

parfois à d’autres intervenants la tâche de se faire payer ou de récolter l’argent

qui est issu du trafic et qui a été payés en mains du dealer, de blanchir

l’argent – souvent en effectuant des opérations change ou parfois en exportant

des voitures d’occasion – puis d’acheminer l’argent jusqu’aux dirigeants de

l’entreprise criminelle. On l’aura compris, l’immense mérite de cette

organisation « en silos » est d’éviter tout contact

téléphonique ou messages électroniques entre le « garçon» et

l’acheteur – qui n’est pas forcément déjà le consommateur – de manière que les

enquêteurs ne puissent pas, comme ils en ont pris l’habitude, en partant du

simple consommateur, remonter la filière depuis le dealer consommateur, en

passant par les autres dealers, puis le grossiste et, si cela est possible,

jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle.

b) Il n’est

pas utile ici de décrire en détail et de manière chronologique les éléments à

charge de l’instruction qui, selon les enquêteurs, permettent d’établir un lien

entre les activités de la famille A.________ et le trafic de stupéfiants,

puisque le tribunal criminel a soigneusement exposé ces éléments dans le

jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. les cons. 3.a à 3.k). À cet

égard, on peut également se référer aux arrêts de l’Autorité de recours en

matière pénale (ci-après : ARMP) qui a repris de façon exhaustive le

déroulement de l’instruction et les résultats obtenus (les arrêts de l’ARMP des

24.04.2023

[ARMP.2023.43] cons. 3.1 à 3.2.23 et 30.10.2023 [ARMP.2023.127] cons. 3.1 à 3.2.23).

c.a) Pour la Cour pénale, il suffit

de rappeler que les autorités de poursuite pénale sont aux prises, depuis

plusieurs années avec des filières albanaises de trafiquants de drogue. Dans le

cadre d’investigations se rapportant à des affaires plus anciennes, des

vendeurs de drogue, qui avaient été actifs dans le canton de Neuchâtel, ont été

identifiés et arrêtés, parfois après avoir été extradés. Il en est ressorti que

A1________ avait été en contact avec pas moins de huit jeunes

Albanais qui œuvraient comme livreurs d’héroïne à Localité___1 et au Localité___2,

pour le compte d’un réseau de trafiquants dirigé par un certain « ee.________ »

(soit E.________, connu aussi sous le pseudonyme « e.________ »

et pour utiliser l’identifiant « E1________ »

« E2________ » ; il est fortement soupçonné

d’avoir dirigé un trafic de drogue dans le haut du canton entre 2016 et le

printemps 2019). À la suite d’une demande d’entraide internationale en Albanie,

une perquisition a pu être réalisée au domicile de E.________. Il a été

découvert des documents relatifs à l’importation en Albanie de véhicules

immatriculés au nom du prévenu et de celui de son fils. Dans une affaire

distincte, Dealer_3 (cf. cons. 5.c.j.a.b), qui appartenait à une autre bande de

trafiquants albanais et qui avait été arrêté pour avoir vendu de l’héroïne et

de la cocaïne à Localité___1 en novembre 2020, a mis en cause A1________

– qu’il appelle le « vieux » – pour lui avoir remis une somme

de 16'650 francs, en quatre fois. Dans le cadre de cette affaire, des mesures

de surveillance avaient révélé que Dealer_3 avait été brièvement en contact

avec les occupants de voitures immatriculées au nom du prévenu et de celui de

son fils (cf. cons. 5.c.j.a.b). La police a consigné ces éléments dans un

premier rapport daté du 14 novembre 2022. Une instruction pénale a été ouverte,

le 16 décembre 2022, contre A1________ et B.________ prévenus

d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants, puis étendue à A2________. Des mesures de surveillance

avec enregistrement vidéo et pose de balises ont été ordonnées par le ministère

public, le 4 janvier 2023.

c.b) Il ressort de « diffusions

nationale et Interpol » que A1________ ou des véhicules

immatriculés à son nom ont été contrôlés aux douanes alors que ceux-ci

s’apprêtaient à quitter la Suisse par le poste de Chiasso ; plusieurs

fois, il a été découvert dans les voitures de A1________ des sommes

d’argent en billets de banque de plusieurs milliers de francs suisses (par

exemple : le 20.02.2018, contrôle à la douane de Chiasso d’une Ford Kuga

avec des plaques bernoises avec à son bord Trafiquant_3 et Trafiquant_4 qui

détenaient respectivement 11'649 francs et 2'200 francs ; ou, le

16.10.2019, A1________, qui était accompagnée de Trafiquant_5 et qui

transportait 12'560 francs et 405 euros, à bord d’une Suzuki Swift avec des

plaques bernoises ; après un test « itemiser », il est

apparu que ces billets de banques étaient contaminés à la cocaïne). Selon la

police bernoise, A1________ et B.________ étaient aussi impliqués

dans le trafic de Dealer_1, ressortissant albanais, arrêté à Y.________ en

septembre 2019. L'enquête avait révélé que A1________ et B.________

avaient récolté 12'300 francs, en seulement quelques jours et que cet argent

provenait de la vente de drogue. Les réponses d'lnterpol Tirana ont permis de

confirmer l’hypothèse de liens entre A1________ et des revendeurs

d'héroïne œuvrant pour le compte de E.________ (« ee.________ ») ;

le prévenu avait passé la frontière albanaise plusieurs fois en compagnie

trafiquants actifs dans la filière de « ee.________ » (les

13.06

et 24.11.2017, entrées en Albanie de A1________ avec Dealer_8 ;

le 18.08.2018, Dealer_13 entre en Albanie avec une voiture immatriculée dans le

canton de Berne ; A1________ passe 18 minutes plus tard

avec une voiture avec des plaques bernoises ; le 08.12.2018, entrée en

Albanie de A1________ avec Dealer_11 et le 11.01.2019, entrée en

Albanie de A1________ avec Dealer_15. Les 29.10.2018, 23.01 et

09.02.2019, sorties d’Albanie de A1________ avec Dealer_8 et,

le 09.02.2019, avec également Dealer_13).

c.c) Dès le début du mois de janvier

2023, la police a mis en œuvre les mesures de surveillance ordonnées par le

ministère public. Il est apparu « [d]’emblée » que A1________ et B.________

exerçaient une activité délictueuse : ils se déplaçaient dans différentes

villes de Suisse alémanique et avaient de brefs contacts avec des personnes

soupçonnées par les policiers des cantons concernés de s’adonner au trafic de

stupéfiants. Il est apparu que A2________ était également partie prenante de cette entreprise familiale.

En bref, il a été observé que les 4, 6, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26 et le 31

janvier 2023, A1________ s’était déplacé, principalement dans les

cantons de Berne et de Soleure pour de brèves entrevues avec des personnes en

liens avec le trafic de drogue. Parmi ceux-ci, A1________,

accompagné de son épouse, avait rencontré brièvement, le 16 janvier 2023 – à

16h45 – à Localité___7 (BE), Dealer_4, qui avait été arrêté, le même jour à

17h00, par la police bernoise qui avait saisi chez l’intéressé 315 g d’héroïne

et 97 g de cocaïne (poids brut). Le 16 janvier 2023, les époux A.________

s’étaient rendus à Localité___5, pour un contact avec l’occupant d’une voiture

de location avec des plaques soleuroises – une Mercedes-Benz appartenant à la

société K.________ GmbH à Localité___9 (SO) connue pour louer des automobiles à

des trafiquants d’héroïne albanais –, lequel n’avait pas pu être identifié

immédiatement. Il était apparu ensuite que les prévenus avaient eu plusieurs

fois des contacts avec cette personne et que la Mercedes-Benz avait changé de

chauffeur. Le 14 février 2023, le nouveau conducteur de ce véhicule avait

finalement été arrêté ; il s’agissait de Dealer_7 qui détenait des

produits stupéfiants. Une perquisition menée par la police bernoise dans le

canton de Soleure a permis la saisie de 950 grammes d’héroïne et de 350 grammes

de cocaïne. Le 19 janvier 2023, A1________ et A2________ étaient allés en voiture à Localité___5

(SO) et avaient fait halte sur un parking. Une femme « de corpulence

forte » s’était approchée et avait eu un contact avec l’un des

occupants du véhicule. Après ce furtif rendez-vous, les prévenus étaient

repartis vers Y.________ et la femme inconnue était retournée dans l’hôtel L.________

(l’enquête a montré ensuite qu’il s’agissait de M.________, qui était connue

pour s’adonner au trafic de stupéfiants). Le 26 janvier 2023, B.________

était allé en voiture à Localité___1, et avait brièvement pris à bord de son

automobile Dealer_6 qui a soixante ans et est connue par la police pour être

dépendante de l’héroïne.

c.d) Dans un rapport daté du 22 mars

2023, la police a relevé que Dealer_4 avait admis avoir remis de l’argent

provenant de la vente de drogue au couple rencontré juste avant son arrestation

– soit les époux A.________ – et avoir fait cela à trois reprises, en donnant à

chaque fois 4'000 ou 4'500 francs. Le 12 mars 2023, la Peugeot 5008 qui était

munie de plaques d’immatriculation temporaires au nom de A1________,

en vue d’une prochaine exportation, a été interceptée à la douane de Chiasso. À

son bord, se trouvait Trafiquant_1, ressortissant albanais arrivé en Suisse par

avion le 2 mars 2023, qui était en possession d'une liasse de 9'000 francs dont

les billets étaient contaminés à la cocaïne ; cet individu semblait avoir

la tâche – ainsi que son fils Trafiquant_2, lesquels faisaient de nombreuses

allées et venues entre la Suisse et l’Albanie, en arrivant dans notre pays par

les airs, puis en le quittant par la route – de ramener des voitures et de

l’argent sale issu de la drogue vendue en Suisse vers l’Albanie.

c.e.a) Dans le rapport du 30 mars

2023, les enquêteurs ont exposé les circonstances qui avaient précédé

l’intervention de la police, le 29 mars 2023 à 11h50 à Localité___8, en vue de

l’arrestation des prévenus non loin de l’endroit où les époux A.________

venaient d’avoir un bref contact – à 11h45 – avec un individu qui s’était approché

de leur Mercedes-Benz 500, du côté de la passagère et à l’avant du véhicule.

L’interpellation des prévenus par le groupe d’intervention de la police neuchâteloise

avait ainsi pu se faire dans une situation de quasi « flagrant

délit » ; A2________ était encore en possession des 4'400 francs et 100 euros que la

personne non identifiée venait de lui remettre, soit une liasse de billets de

banque de différentes coupures. B.________ a été appréhendé au domicile

familial à Y.________, le même jour à 12h33. Après avoir procédé à des analyses

biologiques, il est apparu que les prévenus ne consommaient pas de drogue.

c.e.b) Il est assez éclairant de

revenir sur le déroulement des jours qui ont précédé l’arrestation des membres

de la famille A.________. La veille, soit le 28 mars 2023, A2________ et B.________ étaient allés

à l’aéroport de Zurich, afin d’accueillir A1________ qui revenait en

Suisse par un vol en provenance de Pristina. Le 24 mars 2023, il avait

immatriculé à son nom une Volvo, à bord de laquelle il avait quitté la Suisse

le lendemain (le 25 mars 2023) par la douane de Chiasso et avait gagné par la

route l’Albanie où ce véhicule devait être vendu. Le 21 mars 2023, A1________

avait déjà immatriculé une Fiat Panda de 2005 avec des plaques bernoises

temporaires. Le 23 mars 2023, dans la matinée, A1________ avait

quitté son domicile au volant de cette automobile ; à 11h15, il s’était

retrouvé sur le parking des arrivées de l’aéroport de Zurich où il avait

récupéré un inconnu. Les deux hommes avaient circulé vers une station-service

en Argovie, où B.________ et A2________ les attendaient. A1________ avait repris la route

dans l’Audi de son fils vers Y.________. En chemin, ils s’étaient arrêtés à Localité___12

à 12h50 ; un inconnu s’était furtivement approché de la porte-passager de

la voiture de B.________. Pendant ce temps, l’inconnu, que A1________

avait cueilli à l’aéroport, avait pris le volant de la Fiat. Il avait été

contrôlé, le même jour à 15h10 à la douane de Chiasso ; il s’agissait de Trafiquant_1.

Il avait avec lui 9'000 francs et avait indiqué que cette voiture devait être

vendue en Albanie. Après le contrôle, Trafiquant_1 a pu reprendre la route. Le

29.

mars 2023, la police bernoise a indiqué aux enquêteurs neuchâtelois qu’il

avait été procédé, le 24 mars 2023, à l’arrestation de N.________ qui était en

possession d’environ un kilo d’héroïne et de 160 g de cocaïne, ainsi que de

2'900 francs d’argent suisse. Il s’agissait précisément de l’inconnu qui avait

été aperçu près de la voiture de B.________, le 23 mars 2023 cf. les PVA des

prévenus d’où il ressort qu’aucun membre de la famille A.________ n’a contesté

avoir eu un contact avec ce trafiquant).

c.e.c) Après l’arrestation des prévenus,

des perquisitions ont été menées dans le logement familial de la rue [aaa] à Y.________

en présence de B.________ ; il a été découvert 69'910 francs et 4'650

euros qui étaient dissimulés en plusieurs endroits, ainsi que des cahiers qui

renfermaient des notes manuscrites qui correspondaient à une comptabilité que

tenait A2________. Bien que A1________

fût légalement domicilié à la rue [bbb] à Z.________, il est ressorti des

perquisitions que celui-ci vivait en réalité plutôt à Y.________ avec le reste

de la famille et qu’il ne passait à Z.________ que très occasionnellement et

pour de courtes périodes ; du reste, ce logement n’était que partiellement

meublé. Les policiers y ont trouvé l’équivalent de 10'100 francs suisses, 1'200

livres anglaises et 34'300 euros. À cela, il fallait ajouter les 4'650 euros

que le prévenu avait sur lui lors de son arrestation et les 4'400 francs et 100 euros

qui ont été retrouvés dans les poches de la prévenue. Toutes les liasses de

billets de banque, qui ont été saisies, étaient contaminées par des stupéfiants.

En définitive, après avoir procédé au change des sommes détenues en monnaies

étrangères, le compte du ministère public a été crédité d’un montant total de 127'905.75

francs.

c.f) Lors de la perquisition menée à Y.________,

il a été découvert des cahiers avec deux comptabilités manuscrites. La première

se rapportait à la période entre le 5 et le 28 mars 2023 ; on y apprend

que les prévenus ont ramassé pas moins de 233'230 francs et 3'450 euros. Une

comptabilité plus ancienne, qui commençait le 27 juillet et se terminait

le 30 novembre 2022 (l’année n’était pas précisée, mais A2________, qui en était l’auteur, a

confirmé qu’il s’agissait de 2022), faisait état d’une récolte d’argent menée à

travers la Suisse ayant rapporté 902'650 francs et 5'730 euros en un peu plus

de quatre mois, soit, en moyenne, un peu plus de 225'000 francs par mois. Au

regard de chaque écriture figuraient les surnoms des « donneurs d’ordre »

(soit, « Commanditaire_3 », « e.________ »,

« Commanditaire_1 », « Commanditaire_5 »,

« Commanditaire_4 » et « Commanditaire_2 »)

et parfois l’indication d’un lieu.

c.g) L’examen des téléphones des

membres de la famille A.________ a montré que ces appareils contenaient de

nombreuses données en lien avec les faits de la cause. De façon générale, les

enquêteurs ont relevé que l’on trouvait plusieurs applications de messagerie

cryptée (notamment, WhatsApp, Viber et Messenger) et des numéros de téléphone

étrangers – la plupart en Albanie et dont certains étaient connus pour avoir

été utilisés par des « chefs de réseaux » actifs dans le

trafic de stupéfiants – se rapportant aux pseudos des donneurs d’ordre mentionnés

dans la comptabilité, des adresses en Suisse, des captures d’écran provenant de

Google Maps, des messages en lien avec des rendez-vous et des photographies

d’extraits de comptabilité. A1________ détenait deux

téléphones : l’un contenait principalement des photographies de passeports

albanais, d’extraits de comptabilités manuscrites, de voitures d’occasion et

des conversations en langue albanaise ; dans le second smartphone, on

trouvait des captures d’écran de Google Maps, des adresses, des photographies

de cartes d’identité et de véhicules, des échanges de messages avec des garages

et aussi avec les fameux donneurs d’ordre dont les nomes figurent dans la

comptabilité.

c.h.a) Au cours de la perquisition

menée au domicile de A1________ à Z.________, il a été découvert des

documents officiels émanant de l’administration des douanes françaises. Ceux-ci

indiquent que A1________ a été contrôlé deux fois sur le sol

français : la première fois, le 5 janvier 2016, par une patrouille

des douanes sur Ia commune de Chamonix, alors que l’intéressé se trouvait seul

à bord d’une Opel Zafira avec des plaques bernoises. Il était en possession de

16'050 euros et de 5'380.00 francs. Pour sa défense, il avait fait valoir que

sur cette somme, 15'000 euros n’étaient pas à lui ; trois connaissances

venant d'Albanie – dont il n’avait pas pu donner le nom – lui avaient avancé

chacun 5'000 euros afin d’acheter des véhicules en Suisse. N’ayant pas trouvé

d’affaires intéressantes, il n’avait rien acheté et ramenait l’argent non

dépensé en Albanie. La seconde fois, le 29 juin 2019, A1________,

qui était accompagné de son fils, a été contrôlé par des douaniers à Montmélian,

près de Chambéry. Le père et le fils circulaient à bord d'une automobile

immatriculée dans le canton de Berne au nom du prévenu. Selon eux, l’argent

découvert dans leur automobile provenait de leur commerce de voitures

d’occasion ; ils étaient venus en France avec l’idée d’acheter un véhicule

à Grenoble, mais ne l’avaient pas trouvé ; ils rentraient donc en Suisse

avec l’argent que devait coûter la voiture qui les intéressait. Lors de la

fouille, les fonctionnaires ont découvert 47'150 euros et 4'100 francs, qui

étaient emballés dans de la cellophane et disséminés à divers endroits de

l’habitacle. Les autorités compétentes ont confisqué ces avoirs.

c.h.b) Pour les autorités de poursuite

pénale en France, la provenance de ce numéraire n’était certes pas établie,

mais il existait des raisons plausibles de considérer qu’il provenait de la

vente de la drogue en France. Lors du passage de la frontière, le prévenu avait

de toute façon omis de déclarer une somme excédant la limite des 10'000 francs,

alors qu’il eût dû recourir aux services d’un intermédiaire bancaire autorisé.

Ce comportement était réprimé par la législation sur les douanes. Une amende de

plus de 27’000 euros a été fixée, en prenant en compte des informations de la

police d’Annecy selon qui la voiture du prévenu – la même voiture que lors du

contrôle – et d’autres véhicules immatriculés à son nom (plaques bernoises)

avaient été aperçus – lors de mesures de surveillance – à proximité d’un lieu

de stockage de drogue avéré (en ce sens qu’une perquisition menée dans un

immeuble en France avait permis de saisir d’importantes quantités de drogue).

L’argent qui était susceptible d’avoir une origine douteuse a été confisqué. A1________ a finalement

été condamné par un tribunal correctionnel à une amende de 27’426 euros pour

une violation de l’article 465 du code des Douanes et L152-4 du Code monétaire

financier. L’appel interjeté par A1________ a été rejeté par la Cour

d’appel de Chambéry, le 7 juin 2023.

c.h.c) Selon A1________, tant les 16'050 euros et 5'380.00 francs que les 47'000 euros saisis par

les services français des douanes, respectivement en 2015 et en 2019, n’étaient

pas liés à une quelconque activité rémunérée – légale ou illégale – en France,

mais provenaient de Suisse ou d’Albanie, pays dans lesquels le prévenu

déployait ses activités d’import-export de véhicules automobiles. Toujours

selon l’appelant, le contrôle de sa voiture en 2015 était intervenu alors qu’il

rentrait au Kosovo par la route – probablement via l’Italie – avec en sa

possession l’argent que des connaissances lui avaient confié en prévision de

l’acquisition de plusieurs voitures d’occasion que le prévenu n’avait pas pu

acheter, si bien qu’il s’apprêtait à leur restituer les valeurs patrimoniales

qui lui avaient été confiées.

c.h.d) Si l’on retient la

thèse des autorités françaises, le prévenu aurait récolté l’argent de la drogue

auprès de dealers français, de sorte que les faits incriminés n'auraient pas de

lien avec la Suisse et que les préventions décrites aux chiffres I.1.18 et 19

de l’acte d’accusation ne pourraient être jugées qu’en France, sous réserve des

conditions – non réalisées en l’espèce – permettant de déroger au principe

général de territorialité (cf. art. 19 al. 4 LStup).

c.h.e) Les explications du

prévenu, qui conteste avoir récolté de l’argent en France, ne peuvent pas être

démenties par le résultat de l’instruction – étant rappelé que la justice

française a finalement retenu que l’argent litigieux était de provenance

indéterminée. La Cour pénale retient donc qu’il n’est pas prouvé que l’argent découvert

en France aurait un lien avec un supposé trafic de drogue déployé à l’étranger.

Il s’ensuit que les montants saisis en France doivent plutôt être considérés

comme le résultat des activités du prévenu en Suisse et en Albanie ; il

n’y a ainsi aucun obstacle – du point de vue du principe de territorialité – à

ce que les faits décrits aux chiffres I.1.18 et I.1.19 de l’acte d’accusation

soient poursuivis en Suisse.

c.h.f.a) L’avocat de la

défense de l’appelant soutient que les chiffres I.1.18 et 19 de l’acte

d’accusation devraient être abandonnés, à mesure qu’une condamnation par la

Cour pénale de son client pour ces faits représenterait une violation du

principe ne bis in idem qui veut qu’une personne condamnée pénalement ou

acquittée selon les termes d’un jugement définitif et exécutoire ne peut être

poursuivie une nouvelle fois pour les mêmes faits.

c.h.f.b) Conformément à

l'article 11 al. 1 CPP, l'interdiction de la double poursuite n'existe que

lorsqu'une procédure préalable a été menée en Suisse, pour finalement aboutir à

une décision de condamnation ou d'acquittement. En principe, cette règle est

dépourvue d’effet interétatique, à moins que la Suisse ait signé un traité avec

un autre État qui étende sa portée, comme cela a été fait entre la Suisse et

les États membres de l’Union européenne (Hottelier, in : CR CPP, 2e

éd., n. 3 et 3.a ad art. 11 CPP et les réf. cit. ; cf. art. 54 de la

Convention d'application du 14 juin 1985 de l'accord de Schengen [ci-après : CAAS] et art. 2 al. 1 de l'Accord

entre la Confédération Suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne

sur l'association de la Confédération Suisse à la mise en œuvre, à

l'application et au développement de l'acquis de Schengen, du 26 octobre 2004

[RS. 0.362.31]).

En effet, selon l'article 54 CAAS, une personne qui a été définitivement jugée

par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par

une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la

sanction ait été subie ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être

exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation. Conformément

à l'article 55 par. 1 et 2 CAAS, la Confédération suisse a émis une réserve en

déclarant n'être pas liée par l'article 54 CAAS, notamment lorsque les faits

visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son

territoire ; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant

pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie

contractante où le jugement a été rendu (Déclarations et communications de la

Suisse relatives à l'Accord sur l'acquis Schengen sur l’ensemble de la

question : jugement de la Cour pénale du 14.12.2023 [CPEN.2023.15] cons. 3-5, disponible en

ligne sur www.ne.ch).

c.h.f.c) En l’occurrence, si,

au vu de ce qui précède, l’application du principe ne bis in idem ne

peut être écarté du seul fait que le prévenu aurait subi une première

condamnation à l’étranger, il n’en demeure pas moins que ce principe ne déploie

ici aucun effet pour au moins une autre raison : les éléments constitutifs

de l'infraction visée au chiffre I.1.19 ne sont pas les mêmes que ceux qui ont

fondé la condamnation du prévenu par la Cour d'appel de Chambéry, le 7 juin

2023.

(cf. l’arrêt du TF du 27.07.2018 [6B_279/2018] cons. 1.1 et les réf. cit. ;

voir aussi jugement de la Cour pénale du 24 mars 2022 [CPEN.2021.66] cons. 5.1 : « [le

principe ne bis idem] interdit qu’une personne soit généralement poursuivie

deux fois pour les mêmes faits (à l’étranger et en Suisse). Il ne prohibe pas

l’examen de certains faits concrets dans une procédure pénale menée par

l’autorité suisse (à condition que celle-ci ne les utilise pas pour condamner

l’auteur pour l’infraction déjà jugée à l’étranger). Le principe ne bis idem

présuppose qu’il y ait une identité d’objet de la procédure, de la personne

visée et des faits retenus et que les bien juridiquement protégés soient les

mêmes »). En France, l'appelant a été sanctionné pour avoir transféré

une somme d'argent dépassant 10'000 euros depuis la Suisse vers la France, sans

l’avoir déclaré et sans avoir procédé par l'intermédiaire d'un établissement

bancaire autorisé à effectuer des opérations bancaires. Dans notre procédure,

il n’est pas reproché au prévenu ce genre de chose, mais d’avoir récolté des

fonds provenant directement des ventes d'héroïne réalisées en Suisse, en

violation de la loi sur les stupéfiants. La jurisprudence (arrêt du TF du 24.05.2016 [6B_503/2015] cons.1) précise du reste sur ce point que

la réalisation d'éléments constitutifs d'infractions distinctes n'entraîne pas

l'application de l'interdiction de la double poursuite ; ainsi, une

poursuite pénale fondée sur le blanchiment d'argent au sens de l'article 305

bis CP peut être couplée avec une procédure pénale administrative fondée sur la

violation d'une obligation de communiquer au sens des articles 9 et 37 aLBa qui

procèdent d’incriminations différentes. S’agissant du chiffre I.1.18 AA (le

contrôle douanier en France du 5 janvier 2016 et la découverte de 16'050 euros

et de 5'380 euros), le dossier ne permet pas de supposer que le prévenu aurait

été condamné une première fois en France, puisque ni le jugement du Tribunal

correctionnel si celui de la Cour d’appel de Chambéry n’évoquent un quelconque

antécédent du prévenu, lequel aurait pourtant été le prérequis pour se plaindre

de la violation de l’interdiction d’une double poursuite pénale pour les mêmes

faits. Le moyen de la défense qui repose sur une prétendue violation du

principe ne bis in idem, doit donc être écarté.

c.i.a) Selon les informations

fournies par Interpol Tirana, entre 2018 et 2022, A1________ a fait

de nombreux allers-retours entre la Suisse et l’Albanie (entre 18 et 37 entrées

annuelles). Il a également fait immatriculer à son nom pas moins de 187

véhicules entre 2016 et 2023, ce qui représente en moyenne trente unités par an

ou un peu plus d’une voiture toutes les deux semaines. Selon l’intéressé, il

vendait entre trois et quatre voitures par mois ; depuis la pandémie, la

moyenne avait chuté à deux, parfois trois. B.________ a immatriculé treize

voitures entre 2019 et 2023. À quelques exceptions près, il s’agissait d’automobiles

destinées à l’exportation. Selon A1________, il exportait en Albanie

des voitures d’occasion qu’il trouvait en Suisse. La plupart du temps, il les

vendait « autour des 2'000 à 3'000 euros » (les plus chères

ont trouvé preneur pour 12'000, quelques fois même 15'000 francs. Il négociait

le prix d’achat, en fonction du bénéfice escompté ; il se débrouillait

pour réaliser un bénéfice de l’ordre de 500 ou 700 euros ; parfois,

il essayait d’en tirer 1’000 euros). A1________ a estimé que ses

ventes lui rapportaient en moyenne 2’000 euros par mois.

c.i.b) Le ministère public a obtenu

des renseignements de la part des banques auprès de qui les membres de la

famille A.________ détenaient des comptes. Après l’examen des relevés fournis

par la Banque_1 et la Banque_2, l’analyste financier a établi qu’il ne pouvait

pas être établi de concordance entre les sommes inscrites dans les éléments de

la « comptabilité » tenue à la main par A2________ et l’évolution des soldes

des comptes des prévenus. De l’avis de la Cour pénale, cela ne veut pas encore

dire qu’aucun argent récolté par les prévenus auprès de trafiquants albanais

n’a transité par les comptes bancaires des intéressés. Au contraire, il ressort

des déclarations de B.________ qu’« [ils] ne pay[aient] pas les voitures avec [leur] propre argent », que « [l’] argent récupéré » servait à acheter des

voitures – à tout le moins en partie – et qu’il arrivait assez fréquemment à B.________

et A1________ de provisionner le compte Banque_1 de son père, avant

de verser, en utilisant « le Multimat Banque_1 », à un garage

la somme convenue pour l’achat d’une voiture d’occasion. L’examen des écritures

figurant sur les relevés bancaires du compte Banque_1 N°[111] ouvert au nom de A1________

montre du reste exactement cela ; parfois, il y a une corrélation entre le

prix de la voiture d’occasion à acquérir et les apports effectués au moyen des

bancomats (cf. par exemple les écritures entre le 03.02.2022 et le

04.02.2022

sur le compte Banque_1 N°[111]), mais cela n’est pas toujours le

cas, puisqu’il arrive aussi que les provisions dépassent largement la valeur de

la voiture d’occasion achetée et que la différence entre le prix de celle-ci et

l’apport initial soit retiré en espèces à Chiasso (cf. les écritures entre le

08.02.2019

et le 19.02.2019 sur le compte Banque_1 N°[111]).

c.j.a) L’instruction a montré que A1________

avait collecté de l’argent auprès de plusieurs trafiquants de drogue dont

certains sont nommés dans l’acte d’accusation ; il s’agit de Dealer_1, Dealer_2,

Dealer_3, Dealer_4, Dealer_5, Dealer_6 et de Dealer_7, dont on va parler

ci-après :

c.j.a.a) Dealer_1 a été arrêté par la police bernoise le 10 septembre 2019, dans le cadre d'une enquête pour trafic d'héroïne et de cocaïne à Y.________.

Au cours des surveillances effectuées avant son arrestation, une Opel immatriculée au nom de A1________ a été vue au contact de Dealer_1,

le 3 septembre 2019. Le signalement du conducteur correspondait à celui de B.________.

L'enquête a permis d'établir que cette rencontre était destinée à remettre

l'argent de l’héroïne, soit 5'000 francs au total, au chauffeur. L'analyse des

messages cryptés dans le téléphone utilisé par Dealer_1 a révélé que ce dernier

avait procédé de cette manière à sept reprises, entre le 30 août et le 1er

septembre 2019. À quatre occasions (notamment lors de la rencontre du 3

septembre 2019), la personne chargée de venir chercher l'argent avait été

désignée comme « le vieil homme ». A1________ et son fils B.________ ont soutenu qu’ils ne s’en souvenaient

pas, sans pour autant contester l’existence de ces rendez-vous, ni la récolte

de l’argent.

c.j.a.b) Dealer_2 a été arrêté

à Localité___6 le 20 novembre 2020 pour soupçons d'infractions graves à la

LStup. Le 18 novembre 2020 (soit deux jours avant son arrestation), il a eu un

bref contact avec les occupants d'une Ford immatriculée au nom de A1________ sur un parking à Localité___6.

Dealer_2 est monté à l'arrière ; une femme occupait le siège passager

avant et une tierce personne était assise à l'arrière. Dealer_2 est resté deux

minutes dans cette voiture, puis en est ressorti. Dealer_2 a admis qu'il avait

pour mission de garder un stock de drogue dans son studio de Localité___6,

ainsi que l'argent provenant des ventes de stupéfiants réalisées par les autres

membres de la bande ; il a reconnu avoir, à une dizaine de reprises entre

le 5 septembre et le 20 novembre 2020, remis de l'argent provenant du

trafic à une personne (toujours la même, se déplaçant avec des véhicules

différents) qu'il rencontrait sur un parking à Localité___6, pour un montant

total de 69'500 francs. A1________ et son épouse A2________ ont d’abord fait valoir

qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans remettre en cause l’existence de ces

rencontres. Lors de la récapitulation, A2________, qui a changé de version, a nié les faits – y

compris l’entrevue. De son côté, A1________ a déclaré qu’il n’avait « jamais récupéré une telle

somme ».

c.j.a.c) Dealer_3 a été arrêté

à Localité___1 le 30 novembre 2020. Il est accusé d'avoir, entre le 11 et le 30

novembre 2020, écoulé dans cette ville 992 grammes d'héroïne et 106 grammes de

cocaïne (les quantités reprochées découlent d'une « comptabilité

journalière » retrouvée dans le téléphone portable de l'intéressé). Il

ressortait de l’examen des messages retrouvé dans le téléphone de Dealer_3 que

ce dernier avait remis à A1________ 16'650 francs. Lors des

surveillances menées avant l’arrestation de Dealer_3, il a été constaté qu'en

date du 18 novembre 2020, il avait eu un contact avec les occupants d'une Ford

immatriculée au nom de A1________ ; à cette occasion, il

avait récupéré deux gros sacs en plastique, alors que trente minutes

auparavant, Dealer_2 (v. supra cons. 4.c.j.c) s’était approché des occupants de

la même Ford. Le 26 novembre 2020, la police avait assisté, près de chez lui, à

la prise en charge de Dealer_3 dans une Audi A4 immatriculée au nom de B.________ ;

après avoir roulé une centaine de mètres, le même avait été déposé au bord de

la route. Dealer_3 a ensuite déclaré devant la police que l'argent issu de la

vente de drogues était récupéré par un individu, surnommé « le vieux ».

En définitive, Dealer_3 avait estimé qu'il était possible qu'il ait rencontré B.________

à cette date, qu'il soit monté dans sa voiture et qu'il lui ait remis 5'400

francs, sans certitude. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________ ont

indiqué qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans toutefois contester ces entrevues.

Lors de la récapitulation, A2________, qui a changé de version, a nié les faits – y compris l’entrevue.

c.j.a.d) Le 16 janvier 2023 à 16h45,

à Localité___7 (BE), Dealer_4 s’est approché d’un véhicule occupé par A1________ et sa femme A2________. Après avoir été arrêté, il

a admis devant les enquêteurs qu’il avait remis aux prévenus de l’argent qui

provenait de la vente de drogue ; il a précisé que le couple récoltait de

l'argent non seulement auprès de lui, mais aussi auprès des autres personnes

qui avaient vendu des stupéfiants avant lui, et que lui-même leur avait remis

de l’argent à trois reprises, pour un total pouvant être estimé à 12'000 ou

13'500 francs. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________

n’ont pas contesté ces rencontres, tout en précisant ne pas s’en souvenir. Lors

de la récapitulation, A1________ a changé sa détermination et

a nié les faits. A2________ n’a pas remis en cause

l’existence de ces rencontres, ni la remise d’argent, mais elle a contesté

qu’il fût question de sommes liées à la drogue.

c.j.a.e) Le 9 mars 2023, vers 08h50,

à proximité de son domicile de Y.________, A1________ a rencontré l'Albanais qui avait quitté la Suisse à la fin du

mois de janvier 2023 et qu'il avait déjà rencontré plusieurs fois. Celui-là a

été arrêté par la police bernoise le 16 mars 2023 ; il s’agissait de Dealer_5,

qui logeait à l'hôtel L.________, à Localité___5 (SO) et où environ 40 grammes

d'héroïne ont été saisis dans sa chambre. Il a admis avoir donné 1'500 francs

en billets de banque à A2A2________ qui était à la place du passager, après s’être approché

furtivement de la Ford Kuga conduite par A1________. Cette scène a été filmée ; elle figure au dossier. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________

n’ont pas contesté l’existence de cette rencontre, mais ils ont déclaré ne pas

s’en souvenir.

c.j.a.f) Le 26 janvier 2023, B.________ est

allé en voiture à Localité___1, et a brièvement pris à bord Dealer_6,

femme âgée de soixante ans et connue de la police pour être dépendante de

l’héroïne. Elle a admis avoir vendu 560 grammes de cette drogue et avoir remis

l’argent aux membres de la famille A.________ en leur donnant 14'600 francs en

quatre ou cinq fois. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________ ont déclaré qu’ils se

souvenaient de l’avoir déjà vue ; ils n’ont pas contesté ces rencontres,

tout en estimant avoir reçu de sa part uniquement entre 600 et 700 francs dans

une enveloppe, sans exclure que la somme pût avoir été plus élevée ; en

revanche, ils ont contesté que cet argent fût celui de la drogue). Lors de la

récapitulation des faits, A1________

a déclaré qu’il admettait les faits.

c.j.a.g) Le 16 janvier 2023, les époux A.________

se sont rendus à Localité___5, pour une rencontre avec l’occupant d’une voiture

de location avec des plaques soleuroises – une Mercedes-Benz appartenant à la

société K.________ GmbH à Localité___9 (SO) connue pour louer des automobiles à

des trafiquants d’héroïne albanais –, lequel n’a pas pu être identifié. Il est

apparu ensuite que les prévenus avaient eu plusieurs fois des contacts avec

cette personne et que cette voiture avait finalement changé de chauffeur. Le 14

février 2023, le nouveau conducteur a été arrêté ; il s’agissait de Dealer_7

qui détenait des produits stupéfiants. Une perquisition menée par la police

bernoise dans le canton de Soleure a permis la saisie de 950 grammes d’héroïne

et de 350 grammes de cocaïne. Dealer_7 a admis qu’il avait remis à A1________

le produit de la vente de la drogue, soit 49'000 francs à plusieurs personnes.

Parmi celles-ci, il y avait un « vieil homme » se déplaçant en

Mercedes avec sa femme. A1________ et son épouse A2________ ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas d’avoir vu

cette personne, sans toutefois contester d’emblée l’existence de ces contacts.

Lors de la récapitulation des faits, A1________ a changé sa détermination ; il conteste désormais les faits.

Interrogée à ce sujet par le ministère public lors de la récapitulation des

faits, A2________ a confirmé ses précédentes

déclarations et n’a donc pas contesté ces entrevues, ni les remises d’argent.

d.a) Pour l’essentiel, A1________,

A2________ et B.________ ont adopté –

du moins au départ – la même ligne de défense. Ils ne nient pas qu’ils se sont

déplacés dans plusieurs endroits de Suisse et qu’ils ont reçu de l’argent de la

part de jeunes Albanais. Cependant, cette activité était liée, selon eux, à

l’achat de voitures d’occasion et n’avait aucun lien avec un quelconque trafic

de stupéfiants.

d.b.a) Lors de son premier

interrogatoire le 29 mars 2023, A1________ a réfuté tout lien avec

la drogue. Il a expliqué que les 4'065 euros et 720 francs retrouvés sur lui

lors de son interpellation provenaient de la vente de voitures en Albanie. Il

revenait justement d’un voyage là-bas. Il avait à son service un chauffeur qui

transportait par la route les voitures qu’il comptait vendre en Albanie. Ayant

appris que ce dernier s’était fait interpeller à la douane de Chiasso avec

9'000 francs, il a exposé que cet argent lui appartenait, qu’il n’en avait pas

l’usage et qu’il avait demandé au convoyeur de voitures de l’amener au Kosovo.

Il a ensuite prétendu faussement – A2________ a d’emblée admis que cet argent lui avait été remis par

l’inconnu qui s’était approché de leur voiture avant qu’ils soient arrêtés par

la police – que les 4'400 francs et 100 euros retrouvés lors de la fouille de

son épouse provenaient de ce qu’il avait donné à sa femme pour son entretien,

avant qu’il ne parte en voyage, le 25 mars 2023. Il était revenu en Suisse le

28.

mars et elle avait toujours le solde de cet argent sur elle. Lors de son

premier interrogatoire, il a exposé aux policiers qu’il avait reçu 475'000

francs des assurances sociales, que l’argent retrouvé chez lui – à Z.________ –

avait pour origine la vente de voitures et qu’il restait un solde d’un petit

capital reçu de la part de la SUVA. L’argent retrouvé dans l’appartement de Y.________

lui appartenait, il provenait de son « business » de voitures.

Le 30 mars 2023, devant le ministère public, il a confirmé ses précédentes

déclarations.

d.b.b) Le 3 mai 2023, A1________

a modifié sa version sur certains aspects. Depuis 2020, il était en contact

avec des Albanais dont il ignorait tout, hormis leurs surnoms. Ces Albanais

avaient des « garçons » en Suisse qui faisaient du « sale

travail » ; il n’était pas en mesure de dire ce qu’il fallait

comprendre par « sale travail ». Il n’avait pas de contact

téléphonique avec eux. Il recevait toutes ses instructions depuis l’Albanie. À

la demande de ses contacts albanais, il allait récupérer de l’argent dans

divers endroits de Suisse auprès de ces « garçons ». Avec ces

sommes, il achetait des voitures qu’il exportait en Albanie pour le compte de

ses commanditaires. Une partie de l’argent récolté – apparemment la plus grande

partie – était remise à des Albanais qui venaient le trouver à Y.________, selon

les instructions des chefs. Il avait reçu des menaces de la part d’un dirigeant

albanais – « Commanditaire_4 » – qui le mettait sous pression,

afin de continuer ce travail. Il doutait que les sommes perçues en mars 2023

aient atteint 230'000 francs, ainsi que cela figurait dans la

comptabilité ; il trouvait ce chiffre beaucoup trop élevé. Il percevait

environ 1'200 francs, quand il exportait une voiture et entre 1'000 et 1'500

francs par mois ou tous les deux mois, en échange de sa « récolte »

d’argent. Il avait eu des doutes au sujet de la provenance de l’argent il y a

un an et demi ou deux ans en arrière ; il en avait fait part à sa femme et

à son fils. Il connaissait E.________ depuis trois ou quatre ans ; il lui

avait acheté des voitures. De manière générale, il ne remettait pas en cause

les rencontres avec les « garçons » et le fait d’avoir reçu de

l’argent de leur part. Il contestait, par contre, avoir su que cet argent était

issu d’un trafic de stupéfiants. Il était illettré ; c’était son épouse

qui tenait la comptabilité et qui répondait à ses messages WhatsApp. Il

envisageait de mettre fin à son activité, le 10 mai 2023, parce que le « grand

boss » ne vivait plus en Albanie et qu’il n’avait plus de travail pour

lui.

d.b.c) A1________ a été

interrogé, les 17, 31 mai et le 21 juillet 2023. En bref, il a exposé le 17 mai

2023.

que c’était « ee.________ » qui achetait des voitures en

Suisse et qu’il lui demandait d’aller chercher de l’argent vers ces jeunes pour

en payer le prix. Il ignorait que les jeunes gens en question étaient actifs

dans un trafic de stupéfiants ; on lui avait dit qu’ils étaient en Suisse

pour « faire des mariages blancs ». Il avait ramené certains

d’entre eux au pays, parce qu’ils étaient désargentés. Le 31 mai 2023, il a

maintenu qu’il n’était pas au courant des activités illégales des personnes

avec qui il était en contact. Selon lui le 90 % de l’argent récolté servait à

financer l’exportation des voitures d’occasions vers l’Albanie, tout en

finissant pas admettre qu’il existait une disproportion entre les chiffres

inscrits dans la comptabilité et le volume des ventes de voitures. Le 21

juillet 2023, il a expliqué que le jour de son arrestation, il devait en

réalité récolter de l’argent pour le compte de « Commanditaire_4 »,

alors qu’il pensait avoir été en relation avec un certain O.________.

d.b.d) Le 11 octobre 2023, les faits

reprochés à A1________ lui ont été récapitulés et il a été

interrogé. Il en ressort en substance que le prévenu a admis qu’il avait su à

un certain moment que l’argent qu’il récoltait était celui de la drogue.

Cependant, cette révélation lui était apparue très tard, soit à partir de 2021

ou de 2022. Il avait néanmoins poursuivi ses activités, parce que, d’une part,

les personnes qui étaient en contact avec lui devaient de l’argent et que,

d’autre part, certains l’avaient menacé de s’en prendre à son fils – des

menaces de mort. Il n’avait pas eu d’autre choix que de continuer. Il récoltait

de l’argent en se déplaçant partout en Suisse ; il avait forcé son fils à

y participer, mais ce dernier ignorait qu’il s’agissait de l’argent de la

drogue ; il pensait que c’était le recouvrement de dettes liées à un

commerce de vente de voitures. Il ignorait la destination de l’argent. Il

devait le donner à d’autres personnes. Il fonctionnait comme un dépôt. Parfois,

on lui avait fait acheter des voitures transportées ensuite par camion. Il

contestait avoir récolté autant d’argent auprès de Dealer_2 qui voulait le

charger ; il en allait de même pour Dealer_3 : on lui mettait tout sur le

dos, pour sauver leurs jeunes et éviter qu’ils se fassent arrêter ; il n’avait

jamais récolté d’argent auprès de Dealer_4 ; il ne le connaissait

pas ; en principe, il pouvait dire quel argent il avait récupéré et

combien ; il admettait avoir récolté de l’argent auprès de Dealer_5 (il faut

dire que la transaction a précisément été filmée) et de Dealer_6 ; il niait avoir

récolté de l’argent auprès de Dealer_7 ; il n’avait pas offert d’appui

logistique à un trafic de stupéfiant en fournissant des véhicules, tel que

décrits au chiffre I.1.15 AA ; il n’avait pas transporté vers l’Albanie

l’argent de la drogue récolté en Suisse ; les 12'870 euros retrouvés dans sa

voiture alors qu’il voyageait vers l’Albanie devaient servir à payer des soins

dentaires et lui avaient été restitués par les autorités ; il contestait avoir

récolté l’argent des stupéfiants en Suisse et l’avoir transporté en France ; il

contestait que l’argent saisi chez lui fût celui de la drogue ; il

s’agissait de l’argent de sa retraite ; il l’avait gardé chez lui – soit à

Z.________ – par précaution au cas il faudrait faire face à un décès ; l’argent

venait de la vente de voitures ; 900'000 francs en cinq mois ce n’était

pas possible ; il n’avait jamais été question de 500 kilos de stupéfiants.

Devant le tribunal criminel, le 7 février 2024, A1________ a déclaré

qu’il ne confirmait pas ses précédentes déclarations, en faisant valoir qu’il

eût été plus commode pour lui de s’exprimer en allemand, plutôt qu’en albanais.

Contrairement à ce qu’il avait soutenu précédemment, il a indiqué qu’il n’avait

jamais osé dire à sa femme et à son fils que l’argent récolté provenait de la

vente de drogue. Il a confirmé qu’il avait envoyé son fils chercher son argent,

mais pas celui de la drogue. Il vendait une ou deux voitures par mois. « Toutes

les semaines, [il avait] envoyé une voiture au pays ». Il ne se sentait pas bien avec ce

qui était arrivé ; il ne voulait pas arriver à un tel résultat. Les gens

en Albanie lui avaient menti et l’avaient menacé.

d.c.a) A2________ a toujours affirmé qu’elle avait

ignoré la provenance de l’argent. Bien que ce fût elle qui avait tenu la

comptabilité, qui lisait les messages de son mari – et y répondait –, elle

ignorait tout de l’activité de son mari (les sommes récoltées ; le prix des

voitures achetées, les prix de vente, etc.). Entendue pour la première fois par

la police, le 29 mars 2023, elle a indiqué que, peu avant son arrestation, elle

avait accompagné son mari à Localité___8 où il avait rendez-vous avec un

inconnu qui lui avait remis 4'400 francs et 100 euros, à la suite de la vente

d’une voiture en Albanie. Elle ne le connaissait pas et ils avaient parlé en

albanais. Il lui avait demandé où il pouvait trouver un médecin car il était

malade. Ce n’était pas la première fois qu’elle recevait de l’argent

ainsi ; celui-ci était lié à l’achat de voitures en Suisse pour

l’exportation en Albanie. Elle a nié toute implication de son mari dans un

trafic de drogue. Elle se déplaçait dans toute la Suisse avec son mari pour

récupérer des téléphones, de la nourriture ou des médicaments que son mari

acheminait en Albanie. Leur fils avait aussi effectué ce genre de transports.

Son mari faisait de l’import-export de voitures depuis vingt ans. L’argent

retrouvé à Y.________ provenait du commerce de voitures et de la caisse de

pension de son mari. Le 30 mars 2023, devant le ministère public, A2________ a confirmé ses premières

déclarations. Elle a répété qu’elle était convaincue de ne pas avoir participé

à un trafic de drogue. Elle n’en consommait pas et n’avait rien à voir avec

cela. Le jour de son arrestation, son mari lui avait dit qu’il avait reçu un

appel téléphonique, afin d’aller rencontrer « encore une personne à Localité___8 »

qui devait leur donner de l’argent. Elle avait accepté de l’accompagner. La

veille son mari était revenu d’un voyage en Albanie et au Kosovo. Il avait

vendu un « 4 x 4 Volvo ». Son mari vendait des voitures en

Albanie qu’il achetait en Suisse dans des garages à des prix entre 2000 et

10'000 francs. Elle n’était pas sûre, mais elle pensait qu’il en vendait entre

quatre et cinq par mois ; il gagnait entre 2’000 à 3’000 francs par mois.

Quand son mari n’était pas là, des gens appelaient et demandaient que l’on

transporte des médicaments ou d’autres choses. Ils disaient où elle devait

aller les chercher. Ces gens payaient 100 ou 150 francs pour l’essence.

L’argent retrouvé à Y.________ appartenait à son mari, c’était celui du travail

et aussi de sa caisse de pension.

d.c.b) Le 2 mai 2023, A2________ a été interrogée pour la deuxième

fois par la police. Elle a exposé qu’avec son mari, elle récoltait de l’argent

en Suisse, pour le compte d’inconnus vivant en Albanie avec qui ils

échangeaient des messages. Elle ne connaissait ni les gens en Albanie qui

donnaient les instructions, ni ceux qui leur remettaient l’argent en Suisse.

Elle ignorait que ces sommes provenaient du trafic de drogue. On lui avait

toujours dit que les gens, qui lui donnaient ce numéraire, travaillaient

honnêtement. Parfois, son mari utilisait cet argent pour acheter des voitures

qu’il exportait en Albanie, pour le compte de leurs correspondants albanais.

Parfois, des inconnus – des « garagiste[s] » – venaient chez eux récupérer de l’argent.

Elle a confirmé que de temps en temps, son fils allait aussi tout seul récolter

de l’argent et que parfois elle l’accompagnait. À sa connaissance, « e.________ »

(E.________) s’occupait de location/vente de voiture. Il leur avait acheté des

voitures. Elle le connaissait depuis des années. Pour elle, il n’était pas

impliqué dans des affaires de stupéfiants. Avec sa famille, elle ne récoltait

pas seulement du numéraire, mais également des médicaments, des habits, des

cadeaux et des téléphones. Lorsque les enquêteurs lui ont présenté les preuves

– notamment le résultat des mesures d’observation d’où il ressort qu’elle a été

vue en train de recevoir de l’argent de la part de dealers –, elle n’a pas mis

en doute les constatations de la police : elle a admis les récoltes

d’argent, mais nié farouchement que cet argent fût celui de la drogue ou, à

tout le moins, l’avoir su. Elle a confirmé les chiffres inscrits dans la

comptabilité du mois de mars 2023, tout en ajoutant que cet argent était en lien

avec un commerce de voitures. Elle s’est déclarée incapable de répondre à des

questions sur la comptabilité se rapportant à 2022.

d.c.c) Les 22 et 23 juin 2023, A2________ a été interrogée par la

police une troisième et quatrième fois. En résumé, il en ressort qu’elle

maintient ne pas savoir qui était la personne qui lui donnait des instructions

depuis le numéro de téléphone enregistré sous « E2________ ».

Quand les enquêteurs lui ont fait observer que selon son mari, il s'agissait de

« ee.________ », soit E.________ (cf. les déclarations de A1________

qui indique que E.________ s’appelle également « e.________ »

et qu’il utilise également l’identifiant « E2________ »),

elle a maintenu qu’elle ne le savait pas. Elle n’a pas changé d’avis, après que

la police lui avait fait remarquer que, dans sa comptabilité, les montants

récoltés pour E2________ étaient inscrits sous la rubrique « e.________ ».

Sur la base des messages envoyés par « E2________ »,

les policiers ont signalé à A2________ que la famille A.________ avait récolté 88'710 francs pour ce

dernier en seulement cinq mois. A2________ ne l’a pas contesté. Pour elle, c’était l’argent des ventes de

voitures. Elle a reconnu que son époux lui avait fait part de certains doutes,

concernant la provenance de l’argent qui aurait pu venir de la drogue. Pour

elle, ce n’était pas le cas. A2________ n’a pas été en mesure d’expliquer les écritures qui figuraient

dans les cahiers où elle avait tenu une comptabilité manuscrite. S’agissant du

total de 900'000 francs récoltés en quatre mois, elle a estimé qu’il s’agissait

de l’argent nécessaire à l’achat de voitures. Elle n’a pas modifié ses

déclarations, après qu’il lui avait été précisé que cela aurait supposé l’achat

de plus de 90 voitures à 10'000 francs.

d.c.d) Le 11 octobre 2023, les faits

reprochés à A2________ lui ont récapitulés et elle

a été interrogée. Elle a indiqué qu’elle les contestait et qu’elle n’avait

jamais été confrontée à de la drogue. Son mari vendait des voitures depuis plus

de vingt ans. Elle n’y avait participé que tardivement, soit six mois avant

leur arrestation. Elle ignorait tout du trafic de drogue (les noms des

trafiquants, le type de drogue, les prix et les quantités). Des personnes en

Albanie – comme « e.________ » – demandaient des

voitures ; ils allaient les acheter et ils les envoyaient en Albanie.

C’était « e.________ » qui payait ces voitures. Pour ce faire,

ils allaient récupérer de l’argent auprès de personnes en Suisse, étant entendu

que l’intéressé ne venait jamais ici. Elle contestait avoir récolté de l’argent

auprès de Dealer_2 ; il en allait de même pour Dealer_3 ; pour ce qui était de Dealer_4,

elle ne le connaissait pas non plus, peut-être était-elle allée rechercher

auprès de lui l’argent d’une voiture ; en réalité, elle y était allée

plusieurs fois – trois fois – parce qu’il n’avait pas eu en une fois la somme

exacte ; quant à Dealer_5, elle ne le connaissait pas davantage. Quoi qu’il en

soit, les gens en Albanie leur avaient toujours parlé de vente de voitures.

Elle n’avait aucune idée de ce que ces personnes faisaient véritablement en

Suisse ; elle a admis être allée chez Dealer_6 pour recevoir de l’argent, en

lien avec une voiture achetée par « e.________ » ; c’était en gros

la même chose s’agissant de Dealer_7 ; elle n’avait pas de voiture, ni le

permis de conduire et se rendait en Albanie en famille ; elle contestait

donc le chiffre I.1.14 AA ; elle contestait le chiffre I.1.15 AA, en ce

sens que l’argent retrouvé dans son appartement de Y.________ ou dans celui de

son mari à Z.________ ne venait pas du trafic. Pour le même motif, elle a

contesté le chiffre I.1.16 AA, à mesure que la question de convertir l’argent

d’un éventuel trafic en quantité de drogue n’avait pas de sens, puisque

justement elle n’avait rien n’à voir avec la drogue.

d.c.e) Devant le tribunal criminel,

le 7 février 2024, A2________

a déclaré qu’elle confirmait ses précédentes déclarations.

d.d.a) B.________ a toujours

soutenu qu’il ignorait la provenance de l’argent qu’il récoltait. En très

résumé, il suffit à ce stade de relever qu’il a minimisé son activité. Il

savait que son père était actif dans le commerce de voitures d’occasion entre

la Suisse et l’Albanie depuis de nombreuses années. Il l’aidait en effectuant

des versements bancaires pour payer des voitures à des garages. C’était

uniquement son père qui convoyait les voitures en Albanie et qui recevait les

instructions de la part des acheteurs pour les récoltes d’argent. Les billets

de banques qui se trouvaient à la maison devaient servir à l’acquisition de

voitures. Il avait récolté des sommes comprises dans une fourchette entre 2'000

à 5'000 francs. Cet argent transitait souvent sur le compte Banque_1 de son

père pour payer les garages. Lors de son deuxième interrogatoire, il a appris

qu’en mars 2023, la comptabilité indiquait que l’argent prélevé auprès

d’inconnus dans toute la Suisse représentait plus de 230'000 francs. Il n’était

pas forcément au courant de cela ; il avait une idée de ces montants

seulement lorsqu’il allait lui-même percevoir cet argent auprès d’inconnus ou

lorsqu’il faisait des virements bancaires à la demande de son père. Il ne

connaissait pas « ee.________ ». Lorsque les enquêteurs lui

ont présenté les preuves récoltées durant l’instruction – notamment le résultat

des mesures d’observation d’où il ressort qu’elle a été vue en train de

recevoir de l’argent de la part de dealers –, il n’a pas nié les récoltes

auprès d’inconnus. En revanche, il a nié farouchement que cet argent fût celui

de la drogue ou, à tout le moins, l’avoir su.

e) En définitive, la Cour pénale

retient ce qui suit :

e.a) Les mesures de surveillances

ordonnées durant l’instruction ont montré que A1________ se

déplaçait en voiture, souvent accompagné de son épouse A2________ – parfois également avec son

fils B.________ – à travers la Suisse, principalement en Suisse allemande dans

les cantons de Berne et Soleure, pour de brèves entrevues avec des inconnus qui

lui remettaient de façon furtive de l’argent (pour se représenter le procédé

utilisé, cf. D. Annexes 2-3-4, l’onglet signalé « A4 » avec le

CD-ROM contenant la vidéo du 20.01.2023, où l’on voit Dealer_5 attendre au bord

de la route l’arrivée de la voiture des prévenus – à cette période une Ford

Kuga – qui ralentit à sa hauteur ; profitant d’une brève halte, le jeune

homme remet une enveloppe ou une liasse de billets de banques à A2________ qui était assise sur le siège

du passager, à l’avant du véhicule). Ces transactions avaient cela de commun

entre elles, et aussi de singulier – en sus du procédé en lui-même qui apparaît

d’emblée comme assez douteux –, qu’elles se déroulaient à proximité ou dans des

lieux qui étaient connus par les forces de polices des cantons concernés pour

avoir été investis par des trafiquants de drogue et qu’elles avaient pour

effets de confronter les époux A.________ – ou uniquement A1________

quand il voyageait seul – à des individus qui, après qu’ils avaient été

interpellés par la police ou identifiés, s’étaient révélés être des vendeurs

d’héroïne et parfois aussi de cocaïne (les rapports de police des 6 février, 6

et 22 mars 2023 ; on mentionnera par exemple les cas de Dealer_4, de M.________,

de Dealer_7 et de Dealer_5, ainsi que des lieux comme l’hôtel L.________ à Localité___5

ou l’immeuble de la rue [ccc] à Localité___10). Le 29 mars 2023, les époux A.________

ont été arrêtés cinq minutes après qu’une personne non identifiée avait remis

de l’argent à A2________. La fouille de cette

dernière a montré qu’elle avait encore sur elle les 4'400 francs et 100 euros

en plusieurs coupures qui venait de lui être donnés par la fenêtre de la

voiture. Pour la Cour pénale, ces seuls éléments (cf. aussi cons. 5.e.f où l’on

apprendra que l’argent saisi dans les deux appartements des prévenus comportait

des traces de stupéfiants) ne font aucun doute sur le fait que les époux A.________

ont participé à un trafic de stupéfiants, en agissant d’une façon tout à fait

caractéristique et propre à ce milieu – et par là-même reconnaissable pour

n’importe qui.

e.b) S’ajoute à cela le fait que,

dans plusieurs instructions menées par les autorités de poursuite pénale

du canton visant à mettre fin à l’activité de jeunes revendeurs d’héroïne

albanais, le nom de A1________ était ressorti. Pour la Cour pénale,

il existait des liens entre au moins huit revendeurs d’héroïne, qui avaient

sévi dans le haut du canton, et le prévenu qui leur avait fourni une voiture

pour rentrer au pays (cf. Dealer_10 ; Dealer_12 ; Dealer_13 ; Dealer_14)

ou une carte de de téléphone (cf. Dealer_12).

e.c) Une commission rogatoire

internationale en Albanie a montré que A1________ avait des

liens étroits avec E.________ qui est fortement soupçonné de diriger un trafic

de drogue international – qui était implanté dans le canton de Neuchâtel entre

2016.

et 2019 – et contre qui un mandat d’arrêt international a été délivré (cf.

les déclarations de Dealer_12 qui illustrent le type de collaboration qui

existait entre les deux hommes – E.________ et A1________ – en

2019). Déjà le 29 janvier 2015, le prévenu avait été arrêté à la douane de

Chiasso dans une voiture avec des plaques bernoises à son nom et, à son bord, Trafiquant_7

qui était justement soupçonné de s’adonner au trafic de stupéfiants à Localité___11.

Lors du contrôle, une liasse de billets de banque – 12'870 euros de coupures

contaminées à l’héroïne et à la cocaïne – a été découverte. A1________

avait déclaré que cet argent lui appartenait. Lors de la perquisition menée

à Z.________, la police a saisi des documents qui faisaient état du contrôle

de douane remontant au 5 janvier 2016 dont il a déjà été question. A1________

avait été appréhendé sur la commune de Chamonix, alors qu’il circulait avec une

Opel Zafira immatriculée dans le canton de Berne. Il avait avec lui 16'050

euros et 5'380 francs, prétendument pour acheter des voitures en Suisse pour

des connaissances en Albanie ; n’ayant pas trouvé ce qu’il cherchait, il

ramenait cet argent en Albanie, via la France. Comme, l’intéressé n’avait pas

été en mesure de rendre vraisemblable sa version – en particulier le fait qu’il

s’était montré incapable de citer les noms de ses trois commanditaires qui

l’avaient chargé d’acheter des voitures pour eux –, les douaniers ont procédé à

la saisie du numéraire. Pour la Cour pénale, la participation de A1________

à un trafic de stupéfiants procède d’un engagement au long cours qui a débuté

en 2015 déjà.

e.d) Comme cela a déjà été dit (cf.

cons. 4.c.b), les « diffusions nationale et Interpol »

ont montré qu’il avait été découvert que des véhicules immatriculés au nom de A1________

avaient été contrôlés à la douane de Chiasso avec à l’intérieur plusieurs

milliers de francs suisses. Cela avait du reste encore été récemment le cas, le

12.

mars 2023, quand Trafiquant_1 avait été attrapé au même poste de douane au

volant d’une Peugeot avec des plaques bernoises au nom du prévenu et qu’il

avait été découvert 9'000 francs contaminés à la cocaïne. Selon lnterpol

Tirana, A1________ avait passé la frontière albanaise plusieurs fois

en compagnie de trafiquants actifs dans la filière de E.________. La Cour

pénale estime que ces circonstances ne procèdent pas du hasard, mais qu’il

s’agit d’une autre manifestation de l’engagement du prévenu dans une entreprise

criminelle.

e.e) Comme cela a déjà été exposé

(cf. 5.c.e.b), les époux A.________ déployaient, peu avant leur arrestation, une

activité intense dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Les 21 et 24

mars 2023, A1________ avait acquis successivement deux voitures (une

Fiat Panda et un 4 x 4 Volvo) destinées à l’exportation. Entretemps, il avait

organisé avec son fils et son épouse le convoyage de la Fiat et une récolte

d’argent. C’est ainsi que, le 23 mars 2023 au matin, il avait quitté Y.________,

pour se rendre à l’aéroport de Zurich et cueillir un chauffeur venu tout exprès

en avion depuis les Balkans ; il l’avait amené avec la Fiat jusqu’à une

station-service où il lui avait passé le volant et confié 9'000 francs à

emmener en Albanie. Au même endroit, le prévenu avait retrouvé son fils et son

épouse qui étaient dans une autre voiture. La famille A.________ au complet

s’était brièvement arrêtée à Localité___12 pour que celui qui a été identifié

ultérieurement comme étant N.________, vendeur d’héroïne, leur remette de

l’argent. En fin d’après-midi, les prévenus avaient pris en charge à Localité___13

(GE) un 4x4 Volvo sur lequel des plaques bernoises avaient été posées. A1________

avait quitté la Suisse le surlendemain avec cette voiture et était revenu par

avion le 28 mars 2023. Son fils et son épouse étaient venus le chercher. Les

époux A.________ n’avaient pas perdu de temps, puisque, le lendemain, ils

s’étaient rendus à un rendez-vous à Localité___8 pour une nouvelle remise

d’argent ; ils ont été arrêtés cinq minutes après leur rencontre avec cet

Albanais. Pour la Cour pénale, il est inconcevable que tous ces efforts, la

relative complexité des opérations à effectuer (des récoltes d’argent, l’achat

coup sur coup de deux voitures d’occasion, le trajet à Zurich pour aller

chercher un chauffeur chargé de ramener une des voitures en Albanie, la planification

de la remise de ce véhicule en Argovie, le fait de confier encore 9'000 francs

au chauffeur, un trajet à Localité___13 le même jour pour prendre en charge une

autre automobile, un départ pour les Balkans le surlendemain et le retour en

avion trois jours plus tard) et une certaine fébrilité – peu compatible avec le

mode de vie d’un honnête retraité même si celui-ci consacrait une part de son

temps libre à vendre des voitures d’occasion – ne fussent pas dictés par les

impératifs d’un trafic de stupéfiants auquel tous les membres de la famille A.________

ne pouvaient avoir eu que pleinement conscience de participer activement.

e.f) Les perquisitions qui ont

été menées après l’arrestation des prévenus ont permis la découverte de sommes

d’argent considérables qui étaient réparties entre le domicile familial des prévenus

à Y.________ et l’appartement de A1________ à Z.________ (où

l’intéressé ne vivait pas ; cf. cons. 4.c.e.c). En définitive, les avoirs

des prévenus s’élevaient à 127'905.75 francs, ce qui est loin d’être

négligeable et qui ne s’explique pas, s’agissant d’une famille modeste dont

l’épouse bénéficiait de l’aide des services sociaux et le mari, anciennement

peintre en bâtiment devenu partiellement invalide, était fraichement retraité.

Interrogé par la police, A1________ a prétendu que l’argent retrouvé

à Y.________ – 69'910 francs et 4'650 euros – lui appartenait et qu’il

provenait de la vente de véhicules. S’agissant des sommes retrouvées à Z.________,

il a soutenu que cet argent provenait de la vente de voitures, et qu’il y avait

aussi un solde qui provenait d’un capital qu’il avait touché de la part de la

SUVA. Selon B.________, son père se faisait payer en euros, lorsqu’il vendait

des voitures ; l’enquête a montré que la collecte d’argent en Suisse se faisait

principalement par la remise de francs suisses. A1________ a

prétendu qu’il avait reçu pas moins de 475'000 francs de la part des assurances

sociales. En réalité, les comptes de l’intéressé ne comportent que la mention

de versements bien plus modestes (le 16.10.2019 : 16'868.95 francs versés

par la SUVA et, le 16.06.2018, 24'719.75 francs provenant de sa caisse de

Dispositif

pension). Pour la Cour pénale, A1________ a été arrêté par la police

plusieurs années (presque trois ans et demi après le versement de la SUVA et

quatre ans et presque dix mois après avoir reçu un capital de la part de sa

caisse de pension) après avoir touché des prestations en capital de la part de

la SUVA et de sa caisse de pension, il est ainsi peu probable qu’il reste

quelque chose de cet argent, étant donné le train de vie assez élevé de la

famille A.________ – deux voitures de grosse cylindrée immatriculées avec des

jeux de plaques distincts ; deux appartements en location dont un

seulement était vraiment occupé, de nombreux voyages au Kosovo et en Albanie –

dont les seuls revenus légaux sont les rentes du prévenu, soit 4'400 francs

(une rente de la SUVA : 2'410 francs + une rente AVS : 1'400 francs +

une rente de la part de la caisse de pension : 598 = 4'408 francs). En

tout cas, il est établi que l’argent qu’il détenait en euros résultait de la

vente de voitures à l’étranger et que l’argent suisse provenait de la récolte de

l’argent de la drogue. Pour la Cour pénale, tout l’argent saisi provient d’un

trafic de stupéfiant international qu’il fût la propriété des prévenus où qu’il

eût appartenu à des trafiquants albanais qui étaient leurs commanditaires. Les

explications de A1________, qui a d’emblée essayé de dissimuler la

provenance de cet argent en prétendant qu’il s’agirait plutôt d’un reliquat de

prestations reçues en capital de la part d’assurances sociales, sont un indice

supplémentaire de l’origine frauduleuse de cet argent.

e.f) Après analyse, il est

apparu que toutes les liasses de billets de banque, qui avaient été saisies

chez les prévenus, étaient contaminées par des stupéfiants, y compris les euros

saisis à Z.________. La Cour pénale considère qu’il s’agit d’un indice non

négligeable concernant la provenance frauduleuse de cet argent, mais aussi de

l’étroite implication de la famille A.________ dans les activités d’une filière

albanaise de vente de stupéfiants.

e.g) Lors de la perquisition menée à Y.________,

il a été découvert (cf. cons. 4.c.f) plusieurs comptabilités

manuscrites. La première, qui se rapportait à la période entre le 5 et le

28 mars 2023, faisait état d’une récolte de 233'230 francs et 3'450 euros. Un autre

document du même genre qui se rapportait à une comptabilité plus ancienne –

entre le 27 juillet et se terminait le 30 novembre 2022 – mentionnait des

sommes qui, après avoir été additionnées, s’élevaient à 902'650 francs et 5'730

euros ; il en résulte qu’en moyenne les prévenus se faisaient remettre

environ 225'000 francs par mois. Au regard de chaque montant figuraient les

surnoms des « donneurs d’ordre » (soit, « Commanditaire_3 »,

« e.________ », « Commanditaire_1 », « Commanditaire_5 »,

« Commanditaire_4 » et « Commanditaire_2 »)

et parfois une référence à un lieu. Ces chiffres paraissent si élevés que l’on

ne peut s’empêcher de songer à des erreurs de calcul ou au fruit de quelques

exagérations. Pourtant, les écritures de la comptabilité, mises en relations

avec les autres éléments du dossier, doivent être – si l’on peut s’exprimer

ainsi dans un tel contexte – prises pour argent comptant. En premier lieu, il

faut relever que les saisies d’argent opérées au domicile des prévenus et à Z.________

ont porté sur des sommes si importantes – presque 130'000 francs, ce qui est

plutôt rare dans des affaires de stupéfiants – que l’on ne peut qu’y voir

l’ancrage dans la réalité des chiffres consignés à la main par A2________ dans ses cahiers. S’ajoute à

cela que l’examen des messages échangés par la famille A.________ avec « E2________ »

(soit le pseudo de « e.________ » ou « ee.________ »

qui n’est autre que E.________ ; chef d’une filière albanaise active dans

le canton de Neuchâtel) apporte autant de confirmations aux chiffres de ces

comptabilités (voir les opérations des 8, 9, 10 et 14 mars 2023 et se reporter

aux mêmes dates aux messages Viber de l’Annexe 4 sur le CD-ROM). Pour la Cour

pénale, les chiffres des deux comptabilités doivent être tenus pour fiables et

donc représentatifs de l’ampleur de l’activité des prévenus_ ; les sommes

dont il vient d’être question sont hors de la portée d’un honnête retraité qui

ferait en dilettante le commerce de voitures d’occasion entre la Suisse et

l’Albanie.

e.h) De façon générale, les

enquêteurs ont relevé que les téléphones des prévenus (cf. cons. 4.c.g)

contenaient plusieurs applications de messagerie cryptée (notamment, WhatsApp, Viber

et Messenger) et des numéros de téléphone étrangers – la plupart en Albanie et

dont certains étaient connus pour avoir été utilisés par des « chefs de

réseaux » actifs dans le trafic de stupéfiants (soit, « Commanditaire_3 »,

« e.________ », « Commanditaire_1», « Commanditaire_5 »,

« Commanditaire_4 » et « Commanditaire_2 ») –

se rapportant aux pseudos des donneurs d’ordre précités que l’on retrouvait

dans la comptabilité. Il y avait aussi des adresses en Suisse, des captures

d’écran provenant de Google Maps et des messages en lien avec des lieux de

rendez-vous, ainsi que des photographies d’extraits de comptabilité. Ses

données révèlent que A1________ collectait de l’argent de la drogue,

en offrant ses services à plusieurs « chefs » ; il a donc

collaboré au trafic de plusieurs filières albanaises. La Cour pénale considère

dès lors que l’intéressé et sa famille étaient fortement impliqués dans le

trafic et que les prévenus ne dépendaient pas d’un seul « dirigeant »

qui aurait pu les mettre sous pression et les contraindre à tremper dans des

activités compromettantes, mais qu’en réalité, les appelants étaient connus

dans le milieu et que leurs services étaient appréciés. Ils étaient ainsi

apparemment en mesure de choisir avec qui ils travaillaient, les filières en

question étant d’accord de « mutualiser » les services des

appelants. Il est ainsi peu probable que A1________ ait été menacé,

dans ce contexte.

e.i) L’instruction a montré que A1________

avait immatriculé à son nom 187 véhicules entre 2016 et 2023 ;

entre 2019 et 2022, son fils B.________ n’en avait que 13 à son actif (cf.

4.c.i.a) ; en tout cela représente une moyenne d’une trentaine d’unités

par an ou un peu plus d’un véhicule toutes les deux semaines. Selon A1________,

il exportait en Albanie des voitures d’occasion qu’il trouvait en Suisse. Il les

vendait en Albanie au prix de 2'000 ou 3'000 euros l’unité ; les plus chères

valaient 12'000 ou même 15'000 francs. Il réalisait un bénéfice de l’ordre de

500 ou 700 euros par transaction ; parfois, il essayait d’en tirer 1’000

euros. A1________ a estimé que son activité de vendeur de voitures

d’occasion lui rapportait en moyenne un bénéfice mensuel de 2’000 euros. Ces

chiffres sont très éloignés de ceux qui figurent dans la comptabilité de A2________ ; pour la Cour pénale,

les seules ventes de voiture en Albanie ne peuvent pas expliquer l’ampleur des

montants récoltés. En outre, si l’activité des prévenus s’était limitée à

l’exportation de véhicules vers l’Albanie, leurs chauffeurs n’auraient sûrement

pas été interceptés, alors qu’ils avaient avec eux d’importantes sommes

d’argent suisse. En effet, dans un tel scénario, le convoyeur aurait encaissé

l’argent en Albanie – en euros – et l’aurait ramené avec lui en rentrant en

avion ou, plus simplement, l’aurait viré depuis une banque directement sur le

compte de A1________.

e.j) Comme cela vient d’être exposé,

les d.larations de A1________ et de A2________ qui ont soutenu que tous

leurs agissements étaient liés à la vente de voitures d’occasion ne trouvent

pas d’assise au dossier. Il ressort au contraire de l’instruction que les époux

A.________ ont participé depuis plusieurs années – à tout le moins dès 2015 –

aux activités de plusieurs filières de trafiquants de drogue qui opèrent depuis

l’Albanie et qui sont implantées en Suisse, en récoltant l’argent des dealers,

puis en le gardant chez eux à la disposition de leurs commanditaires albanais

qui leur envoyaient des émissaires pour en reprendre une partie ou qui leur

demandaient de convoyer tout ou partie de cet argent en Albanie en leur livrant

des voitures d’occasion. Le lien entre les récoltes d’argent, les exportations

de véhicules et le monde de la drogue ne pouvait ainsi échapper ni à A2________, ni à A1________.

Les collectes d’argent qui consistaient à ce qu’un jeune albanais – parfois

aussi des femmes – passe discrètement des liasses de billets de banque à la

passagère d’une voiture dont le chauffeur ralentissait spécialement pour cela,

ne laissaient nul doute sur la provenance illicite de l’argent. Les lieux où

ces collectes d’argent se sont déroulées étaient souvent connus des polices cantonales

pour être des endroits de deal. Certaines personnes auprès de qui

l’argent était collecté avaient le visage marqué par plusieurs années de

toxicomanie (cf. par exemple, Dealer_6). A1________ avait d’ailleurs

bien remarqué que les jeunes hommes albanais, qui lui remettaient plusieurs

milliers de francs, ne pouvaient pas l’avoir gagné honnêtement, simplement en

travaillant dans la construction. Il a d’ailleurs ajouté ceci : « A

votre demande, je savais comme je ne savais pas que cet argent provenait des

ventes de drogue. Vous me demandez de préciser. J’ai douté et je pensais qu’ils

faisaient des choses qu’il ne fallait pas faire ; ça c’est clair »).

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, La Cour pénale considère que A1________

n’est pas crédible, lorsqu’il soutient qu’il n’avait découvert ses liens avec

un trafic de drogue que récemment (soit entre 2021 et 2022), alors que

l’ensemble de l’instruction montre qu’il s’était étroitement associé au trafic

de stupéfiants depuis des années. À cela s’ajoutent les nombreuses

interpellations des chauffeurs de A1________ qui transportaient de

l’argent suisse en direction de l’Albanie et les suites de son interpellation

en 2019 par la douane française, soit sa condamnation par un tribunal

correctionnel français pour avoir manqué à ses devoirs de déclarer une grosse

somme d’argent liquide – plus de 47'000 euros – qui a été saisie au motif que

la police d’Annecy avait fait le lien entre cet argent et un trafic de

stupéfiants. A2________ n’est pas crédible lorsqu’elle

prétend qu’elle ne connaissait rien des affaires de son mari auxquelles,

pourtant, elle était si étroitement associée, puisqu’elle tenait la

comptabilité, accompagnait souvent son mari aux collectes d’argent, lisait et

répondait à ses messages, étant donné que l’appelant ne savait ni lire, ni

écrire.

e.k.a) S’agissant de l’ampleur de

l’activité délictuelle des prévenus, il y a lieu de considérer d’abord les

sommes récoltées telles que récapitulées dans la « comptabilité »

du mois de mars 2023 et celles établies entre fin juillet et fin novembre 2022.

La Cour pénale en déduit une moyenne mensuelle de 225'000 francs par mois. En

théorie, si l’on retient une période incriminée de huit ans, cela

correspondrait, en retenant une récolte annuelle moyenne de 2'700'000 francs, à

un total de 21'600'000 francs. À 30 francs le gramme d’héroïne, cela

représenterait une masse de 90 kilos par an ou de 720 kilos en huit ans. En

considérant un taux de pureté de l’ordre de 20 %, comme l’ont fait les premiers

juges, il serait question, en définitive, de 18 kilos par an ou de 144 kilos

d’héroïne pure, en tout. Ces quantités, qui apparaissent d’emblée

astronomiques, doivent être pondérées, puisqu’il est exact, ainsi que l’ont

estimé les premiers juges, que l’on ne dispose d’aucun élément d’appréciation

pour mesurer la marche des affaires des prévenus avant 2022. Il faut dès lors

admettre que l’activité des époux A.________ a pu connaître, à l’instar de

n’importe quelle autre activité économique, des périodes plus fastes que d’autres

et, partant, de sensibles baisses de recettes durant la période incriminée qui

s’étale sur huit ans.

e.k.b) La Cour pénale estime

toutefois qu’elle peut se fier aux chiffres des deux comptabilités saisies lors

des perquisitions pour reconstituer, par extrapolation, les sommes que les

prévenus ont perçues entre janvier 2022 et mars 2023. En considérant que les

appelants interrompaient leurs activités seulement un mois par année durant les

vacances d’été qu’ils passaient en famille au Kosovo (cf. les déclarations de B.________

et les échanges avec E2________ qui ne s’interrompent pas en fin

d’année), l’argent remis aux prévenus durant quinze mois peut être estimé à au

moins 3'000'000 francs (14 mois x 225'000 francs = 3'150'000 francs). En

considérant un prix de vente de 30 francs le gramme et un taux de pureté

de l’ordre de 20 %, cette somme d’argent représenterait en tout cas 20 kilos

d’héroïne pure (3'000'000 francs / 30 francs/g = 100'000 grammes, soit 100

kilos ; 100 kilos x 20 % de pureté = 20 kilos), soit à plus de 1'600 fois

la limite du cas grave (20'000 g / 12 g = 1’666.66 x le cas grave). Cette

estimation, qui est entièrement plausible, est sûrement en deçà de la réalité,

puisqu’elle ne recouvre pas encore à ce stade certaines sommes qui ont été

retenues aux douanes, ni d’autres encaissements qui ressortent de l’acte

d’accusation. Pour la Cour pénale, il n’y aurait pas forcément lieu de

distinguer le rôle des époux A.________, en leur imputant des quantités

différentes, à mesure que les deux prévenus ont agi en étroite collaboration.

e.k.c) Cela étant, les premiers juges

ont choisi une autre approche ; ils se sont refusés à tout calcul de

moyenne, préférant s’en tenir aux sommes saisies lors des contrôles douaniers

(soit un montant global de 86'000 francs), à celles des mises en causes

contenues dans l’acte d’accusation (176'000 francs) et à l’addition des

montants qui figuraient dans les deux comptabilités (1'145'000 francs). Ce

faisant, ils sont parvenus – après avoir opéré un correctif pour éviter que des

sommes soient comptées à double – à un total de 1'404'000 francs représentant

46.8 kilos (poids brut) ou 9,36 kilos de matière d’héroïne pure (780 fois le

cas grave), s’agissant de A1________. Concernant A2________, ils sont parvenus à une

somme d’argent de 1'305'700 francs dont l’équivalent en héroïne peut être

estimé à 43.5 kilos brut ou à 8.7 kilos d’héroïne pure (725 fois le cas grave).

C’est en définitive ces chiffres qui devront être retenus, en observant que

cette méthode de calcul a laissé une large place à la prise en compte de la

présomption d’innocence.

e.l) Pour le reste, il y a lieu de

renvoyer au premier jugement qui ne prête guère le flanc à la critique et de

retenir comme établis les faits décrits dans l’acte d’accusation (art. 82 al. 4

CPP ; cons. 3 et 4 du jugement attaqué). Les appels, en ce qu’ils visaient

l’acquittement des prévenus, sont ainsi mal fondés.

6.

a.a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le

commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes les formes.

a.b) Sont considérés comme des

stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et

les amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé

synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type

cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues

« douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).

a.c) La loi dresse une liste

exhaustive des actes punissables (ATF 118 IV 405 cons. 2a p. 409). La liste des actes

punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité

d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un

aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour

l’un d’eux (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e

éd., 2010, n. 35 ad art. 19 LStup). L’article 19 al. 1 let. e LStup vise tous les actes de celui qui finance le trafic illicite

de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. Cette disposition

vise en principe celui qui fournit – par un don, un prêt ou un investissement –

les moyens financiers permettant d'offrir, de transporter ou d'écouler des

stupéfiants (ATF 121 IV 293 cons.). Cela étant, le

financement doit être compris au sens large ; cette formule vise tout

comportement qui rend possible les opérations financières nécessaires au trafic

de la drogue (ATF 115 IV 263 cons. f). L'article 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures

aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. À

cet égard, le tiers qui effectue le transfert de l'argent de la drogue, agit au

moins comme intermédiaire pour le financement et est punissable en vertu du

par. 7 (devenu la lettre g), s'il ne doit pas être considéré comme complice du

trafic de stupéfiants (cf. ATF 115 IV 263 cons. f). Cette disposition vise

tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi

répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 cons. 3.2 ; 133 IV 187 cons. 3.2). Ne peut prendre des

mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir

l'un des actes énumérés à l'article 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur

avec d'autres personnes.

a.d) L’article 19 al. 1 LStup ne réprime pas globalement

le « trafic de stupéfiants », mais érige différents comportements en

autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une

infraction distincte (ATF 137 IV 33 cons. 2.1.3 ; 133 IV 187 cons. 3.2 ; arrêts du TF des 06.02.2017 [6B_474/2016] cons. 3.1 ; 22.08.2018 [6B_228/2018). Cependant, les différents

comportements de l’article 19 al. 1 LStup visent à appréhender les

phases successives d’un même comportement criminel. Une application en concours

conduirait à de grandes complications pratiques. Il faut dès lors retenir que

ces actes forment un ensemble de faits (ATF 137 IV 33 cons. 2.3.1). Il n’existe

ainsi pas d’application en concours des différentes lettres de l’article 19 al.1 LStup. La multiplicité des actes

doit être prise en considération lors de la fixation de la peine (ATF 100 IV 100 cons. 3 et les arrêts du TF

des 06.10.2021 [6B_93/2021] cons. 2.2 ; 03.04.2013 [6B_704/2012] cons. 1 ; cités in :

Grodecki/Jeanneret, PC, LStup Dispositions pénales, Bâle, 2022, ad art.

19 LStup n. 113 et les réf. cit.).

b.a) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour

lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.

Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que

l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de

nombreuses personnes (let. a), de celui qui agit comme membre d’une bande

formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants

(let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre

d’affaires ou un gain important (let. c). Les circonstances aggravantes de

l’article 19 al. 2 LStup sont des circonstances

personnelles au sens de l’article 27 CP qui doivent dès lors être examinées

individuellement pour chaque auteur de l’infraction (ATF 147 IV 176 cons. 2.2.2).

b.b) Le cas doit être considéré comme

grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic d’héroïne porte

sur une quantité supérieure à 12 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et 138 IV 100 cons. 3.2 et 3.5 pour la manière de

déterminer le degré de pureté).

Pour définir l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, soit la

circonstance aggravante de la quantité, il convient d'additionner les quantités

découlant de différentes infractions distinctes qui doivent être jugées en même

temps, y compris lorsque ces dernières demeurent juridiquement indépendantes

les unes des autres et ne participent pas d'un seul et même complexe de faits.

Cette approche correspond à une jurisprudence de longue date, que le Tribunal

fédéral avait déjà établie sous l'ancien droit, avant l'entrée en vigueur de la

révision partielle de la loi sur les stupéfiants de 2006/2008. Il n'y a pas de

motif de s'écarter de cette jurisprudence sous l'empire de l'article 19 al. 2 LStup dans sa teneur

actuelle (ATF 150 IV 213 cons. 1.4-1.6).

b.c) La commission en bande

est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en

commun d’un acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et

supérieur de la bande, ainsi qu’une volonté commune d’agir en bande (ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2). L’affiliation à une

bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément

ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble

plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore

déterminées (ATF 135 IV 158 cons. 2 p. 159). La notion de bande

suppose un degré minimum d’organisation (par exemple un partage des rôles et du

travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour que l’on puisse

parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être

éphémère (ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2 ; 135 IV 158 cons. 2 ; 132 IV 132 cons. 5.2). L’association peut être

expresse ou tacite. Elle ne nécessite pas la présence d’une structure

organisationnelle définie (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 86 ad art.

19 LStup et la référence). Deux personnes suffisent pour constituer une bande.

Il faut prendre en considération davantage le degré d’organisation et

l’intensité de la collaboration entre les auteurs que le nombre de participants

: le fait qu’il y ait des coauteurs n’implique pas forcément que l’on soit en

présence d’une bande (ATF 124 IV 86 cons. 26). Cette jurisprudence

s’applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 cons. 5.2 p. 137). À titre

d’exemple, le Tribunal fédéral a confirmé l’application de la circonstance

aggravante de la bande pour un auteur qui avait agi, durant plusieurs mois, en

important au total cinq kilos de cocaïne depuis les Pays-Bas en direction de

Bâle ; il avait agi dans le cadre d’une bande organisée où il pouvait

déterminer sa rémunération (arrêt du TF du 12.03.2021 [6B_643/2020] cons. 1). Il en allé de même pour un

auteur qui exerçait une activité lucrative parallèle légale et s’était associé

à quatre autres personnes pour vendre de la cocaïne en réalisant un chiffre

d’affaires de plus de 250'000 francs (ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2).

b.d) L’auteur agit par métier

lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements

délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que

des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la

manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à

obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au

financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon,

installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 cons. 2.1). Sont importants un

chiffre d’affaires de 100'000 francs (ATF 129 IV 188 cons. 3.1) et un gain de 10'000

francs (ATF 129 IV 253 cons. 2.2). La circonstance

aggravante du métier ne peut être appliquée que si le chiffre d’affaires ou le

gain a été effectivement réalisé ; les quantités et type de drogue vendue

doivent être établis, de même que le bénéfice effectivement réalisé (arrêt du

TF du 18.03.2022 [6B_738/2021] cons. 2.5, cité par Grodecki/Jeanneret,

op. cit., n. 94 ad art. 19 LStup).

b.e) Lorsque le juge constate un

motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher

s’il en existerait un autre, le cadre légal ne devant pas être déplacé

davantage vers le haut. Ce sera seulement au moment de la fixation de la peine,

dans le cadre extrêmement large fixé par l’article 19 al. 2 LStup, que le juge tiendra compte de

toutes les circonstances importantes pour apprécier la gravité de la faute

commise (Corboz, op. cit., n. 112 à 115 ad art. 19 LStup).

c.a) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle,

le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 et Fingerhuth/Schlegel/Jucker,

BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf.

cit.).

c.b) Pour ce qui a trait à la

circonstance aggravante de la bande (cf. l’arrêt précité [6B_281/2022] cons. 1.2 et les réf. cit.),

l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son

intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour

justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que

si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses

comparses.

c.c) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a

dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de

l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le

souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).

7.

a) Aux termes de

l’article 305bis CP, se rend coupable de blanchiment

d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de

l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il

savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. L’auteur est

passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire (al. 1).

b) Le cas est grave, ce qui amène la

peine privative de liberté à cinq ans au plus, notamment lorsque le délinquant

agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au

blanchiment d’argent ou réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en

faisant métier de blanchir de l’argent (al. 2).

c) Le délinquant est aussi punissable

lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est

aussi punissable dans l’État où elle a été commise (al. 3).

d) Les valeurs patrimoniales

blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, soit

d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois

ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la

preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire

que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son

auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à

l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5 et l’arrêt cité,

arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_668/2014] cons. 23). Conformément à la

jurisprudence, l’infraction de blanchiment d’argent est également réalisée

lorsque l’auteur blanchit des valeurs commerciales qu’il a lui-même obtenues

par la commission d’un crime (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n.125 ad

art. 19 LStup). Lorsque l’acte préalable a été commis à l’étranger, il faut

qu’il soit punissable au regard du droit de lieu de commission et qu’il

constituerait un crime au regard du droit suisse. La condition de la double

incrimination doit être interprétée de manière abstraite. Il n’est pas

nécessaire que l’autorité pénale au lieu de l’infraction préalable ait

entrepris des poursuites ou condamné l’auteur (Cassani, Commentaire

romand, CP II n. 23 et 24 ad art. 305bis CP et les références).

e) Le comportement délictueux

consiste à entraver – par là il faut comprendre une entrave à la confiscation

au sens de l’article 70 CP (ATF 144 IV 72) – l’accès de l’autorité pénale au

butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de

provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par

n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la

découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 188 cons. 6.1 et les réf. cit).

Transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un

acte d’entrave s’il est susceptible d’entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 cons. 7.2.2). La question de savoir

si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en

cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est

que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès

des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un

crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé ; en effet, le

blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable

indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 cons. 7a ; 127 IV 20 cons. 3a).

f) On peut renvoyer à ce qui a été

exposé plus haut pour les notions de bande et de métier (cons. 28 c et d ;

ATF 147 IV 176 cons. 2.2.1). S’agissant de la

notion de bande, l’article 305bis CP est toutefois plus restrictif,

puisqu’il exige que la bande soit formée pour se livrer de manière systématique

au blanchiment d’argent, ce par quoi il faut entendre la pratique continue du

blanchiment d’argent (Cassani, op. cit., n. 54 ad art. 305bis CP).

g) Du point de vue subjectif,

l’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant

suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit

d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit

s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de

l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur

patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait

connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits

constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces

faits se soient produits (ATF 122 IV 211 cons. 2e ; 119 IV 242 cons. 2b).

8.

a) Le coauteur est celui qui collabore,

intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la

décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au

point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après

les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse

essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne

suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement

participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité

suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être

expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au

résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à

la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas

non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer

en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit

associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette

dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme

un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 25.10.2023 [6B_550/2023] cons. 2.1).

b) Agit comme complice, celui qui

prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un

délit (cf. art. 25 CP). En matière d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un

des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une

participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de

compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les

stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte

sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en

elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi,

c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1

al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du

TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice

doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par

autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes,

l’infraction principale projetée (Corboz, op.cit., n. 137 ad art.

19 LStup). Tel est

par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport

de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture.

9.

a) En l’occurrence,

la Cour pénale a retenu que A1________ – et son épouse qui était son

bras droit pour bon nombre d’activités – avaient pris part de manière intense à

un trafic international de stupéfiants dirigé depuis l’Albanie, en rendant

toutes sortes de services à des « chefs ». C’est ainsi que

l’appelant a pris en charge dans des voitures lui appartenant plusieurs

vendeurs de drogue albanais, en vue de les faire venir en Suisse. Il a aussi

parfois pris soin d’eux et leur a permis de regagner leur pays par la route. Se

conformant aux instructions reçues de la part des dirigeants, le prévenu a

parcouru la Suisse, afin d’aller à la rencontre de dealers et se faire remettre

le produit de la vente de drogue. Il a pris ces sommes en dépôt chez lui et les

a tenues à la disposition des chefs, soit des personnes qui occupaient un

rang élevé dans la hiérarchie de ces filières albanaises. Sur commande, A1________

a remis de l’argent à des intermédiaires venus chercher l’argent chez

lui ; on peut légitimement penser que ces fonds devaient servir à payer

les charges inhérentes au maintien en Suisse d’un réseau de vente d’héroïne

(achat de la drogue que les « garçons » devaient vendre,

paiement des logeurs qui hébergeaient les trafiquants dans notre pays, paiement

de voitures de location, frais de voyage des vendeurs d’héroïne qui arrivaient

en Suisse, frais pour les faire rentrer au pays, achats de téléphones et de

cartes de téléphone, etc.) ; l’appelant a aussi organisé des transports

d’argent vers l’Albanie, tout en exportant des voitures d’occasion achetées en

Suisse.

b) Ce faisant, les prévenus ont joué

le rôle de représentants de ceux que les premiers juges ont qualifié de « vendeur

final », en récoltant l’argent de la drogue auprès de dealers, en le

conservant chez eux en dépôt et en tenant à la disposition des dirigeants le

numéraire dont ils avaient besoin. Ils se sont donc acquittés de tâches

intimement liées à la vente de stupéfiants à des consommateurs. Aux sommes récoltées, correspondait ainsi une

contre-valeur exprimable en quantité de stupéfiants mis en circulation. Cette

activité tombe effectivement sous le coup de l’article 19 al. 1 let. g LStup, comme cela a été exposé dans le

jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP ; cf. également l’arrêt du TF

du 28.10.2019 [6B_1112/2019] cons. 2.1 et celui du TPF du

29.03.2018 [SK.2017.7] cons. 2.2.1 dans un autre cas de

récolte d’argent de la drogue). En recevant l’argent qui provenait de la vente

de la drogue, le prévenu a bien joué un rôle d’auxiliaire du vendeur « final »

et favorisé des opérations visant à permettre l’aliénation de la drogue au sens

de l’article 19 al. 1 let. c LStup. Lorsque l’appelant a remis de

l’argent à des émissaires envoyés par les chefs du réseau qui venaient à son

domicile, il a permis aux dirigeants de refinancer leur trafic au sens de

l’article 19 al. 1 let. e LStup.

c) Les autres tâches dont A1________

s’est acquitté (cf. le chiffre I.1.15 ayant trait à un « appui

logistique » apporté « dans le cadre d’un trafic de stupéfiants »

international) présentent un caractère accessoire tombant sous le coup de

l’article 19 al. 1 let. g LStup. Comme il n’existe pas d’application

en concours des différentes lettres de l’article 19 al. 1 LStup, il n’est pas utile de qualifier

spécifiquement ces actes délictueux qui pourront néanmoins être pris en compte,

lors de la fixation de la peine.

d) Enfin, les transports d’argents à

l’étranger représentent le cas typique de l’infraction de blanchiment d’argent.

L’infraction porte sur les transports d’argent hors du territoire suisse. Sur

ce point, il peut être renvoyé aux considérants du jugement attaqué (art. 82

al. 4 CPP ; cons. 5) qui retient que A1________ a enfreint

cette disposition pour des

sommes s’élevant en tout cas aux 86'000 francs, se rapportant aux chiffres

1.17, 1.18 et 1.19 de l’acte d’accusation et aux 75'000 francs qui ont été découverts lors de

contrôles à la douane. Si la Cour pénale avait eu à en juger sans la cautèle de

l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’est pas certain qu’elle

n’eût pas retenu également la commission de cette infraction à l’encontre de A2________ qui était au courant de tout

et qui soutenait activement son mari dans tous ses agissements.

e) En définitive, la Cour pénale

retiendra à l’instar des premiers juges que A1________ a enfreint les articles 19 al. 1 et 2 LStup et 305bis CP de janvier 2015 au 30 mars 2023

et que A2________ s’est rendue coupable

d’infractions aux articles 19/1 et 2 LStup du 5 septembre 2020 au 30 mars 2023.

10.

a) Les prévenus s’en

prennent également à la quotité de la peine qu’ils jugent trop sévère au cas où

leurs griefs principaux tendant à leur acquittement seraient écartés.

b) Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la

culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir (al. 1).

c.a) En matière de trafic de

stupéfiants, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.2 et les réf. cit.) précise

qu’il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même

si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans

conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à

mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes – et

pour l’héroïne de 12 grammes (cf. ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1) –, à partir de laquelle

le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté

doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en

cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur

a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier

cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au

sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération.

Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave

qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre

d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement

délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir,

le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit

pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic

uniquement poussé par l'appât du gain.

c.b) Une ou plusieurs circonstances

aggravantes décrites à l’article 19 al. 2 let. a à c LStup (quantité, bande et métier) peuvent

être réalisées en même temps ; dans un tel cas, cela n’entraîne pas un

cumul de la qualification juridique du cas grave, ni du cadre légal de la

peine. Il n’existe donc pas de concours entre les différentes hypothèses de

l’article 19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le

juge n’a pas besoin de se demander s’il pouvait l’être pour un autre motif. Il

peut néanmoins en tenir compte lors de la fixation de la peine, comme l’un des

critères généraux, selon l’article 47 CP (Grodecki et Jeanneret,

op.cit. n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

c.c) En outre, la sensibilité de l’auteur à

la sanction doit être prise en considération parmi les effets de la peine sur

l’avenir de l’auteur (Dupuis / Moreillon

et al., PC CP, 2e

édition, n. 11 ad art. 47). La jurisprudence (arrêt du TF du 11.04.2023 [6B_252/2022] 5.1 et les réf. cit., où il est

question d’une recourante de septante-six ans au moment du prononcé, soit d’un

âge que le Tribunal fédéral a considéré comme avancé) précise à cet égard que l'âge et

le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le

rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne

doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la

sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés,

par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou

de surdimutité. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi être retenu à lui seul. Il a

cependant été jugé que l'âge de septante ans n'était pas suffisamment avancé

pour être pris en considération (arrêts du TF des 21.01.2021 [6B_484/2020] cons.

10.1 ; 05.06.2020 [6B_233/2020] cons. 3.2 et

les réf. cit. ; cf. arrêts des 29.06.2016 [6B_1276/2015] cons. 2.2.2

concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de

septante-deux ans ; 10.11.2011 [6B_533/2011] cons. 7.1 et

7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le

maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e.a) En l’occurrence, les premiers

juges ont retenu, s’agissant de A1________ que l’infraction la plus

grave était celle de l’article 19 al. 1 et 2 LStup et que sa culpabilité était très

lourde. Après avoir pris en compte le rôle du prévenu dans le trafic – jugé

décisif – ; sa position assez élevée ; une énergie criminelle

particulièrement intense ; des quantités de stupéfiants très

importantes ; des sommes d’argents récoltées en marge du trafic qui sont

énormes ; le caractère international du trafic ; le fait que l’appelant

disposait de revenus suffisants pour vivre normalement et qu’il lui aurait été

aisé de ne pas tremper dans une entreprise criminelle ; le fait d’avoir

mêlé sciemment son fils à un trafic de drogue ; l’absence de remise en

question et de prise de conscience de la portée de ses actes ; l’absence

d’égard envers la santé des consommateurs ; l’absence de regret ; le

mobile de l’appât du gain ; une responsabilité entière ; des

antécédents peu significatifs ; l’âge ; un état de santé précaire et,

de ce fait, une vulnérabilité particulière face à la peine, les premiers juges

ont fixé une peine de huit ans pour cette infraction. Le tribunal criminel a

augmenté cette peine d’un an pour le blanchiment (art. 305bis CP) qui a été retenu en concours. En

définitive, les premiers juges ont condamné l’intéressé à une peine d’ensemble

de neuf ans de privation de liberté.

e.b) Cette peine n’est en tout cas

pas trop sévère ; elle tient compte à la fois de la gravité de la faute et

des effets de la sanction sur l’avenir du condamné, conformément aux principes

définis par la jurisprudence. En particulier, les premiers juges ont retenu que

l’état de santé déficient du prévenu (cf. le rapport du CNP du 11.12.2024 qui

décrit les nombreuses atteintes à la santé de l’appelant) était de nature à

accroître sa sensibilité face à la peine et en ont tenu compte d’une façon

limitée, après avoir relevé que la mauvaise santé de l’appelant ne l’avait

auparavant pas trop gêné pour se prêter à une activité criminelle qualifiée

d’« intense ». Au regard de la jurisprudence, cette prise en

considération de la vulnérabilité du prévenu doit être admise comme suffisante

même à supposer qu’il faille qualifier de marginal l’effet sur la peine

de ce facteur d’atténuation (cf. les arrêts du TF des 05.06.2020 [6B_233/2020] cons. 3.6 ; 21.01.2021 [6B_484/2021] cons. 10.3.1 et 11.04.2023 [6B_252/2022] cons. 5.3). En revanche, l’âge du

condamné – septante et un an – n’est pas suffisamment avancé d’après la

jurisprudence (cf. les arrêts précités, in : cons. 9.c.c) pour représenter

à lui seul une circonstance justifiant une atténuation de la peine. Il n’y a

donc pas lieu de revenir sur la sanction infligée et de fixer une peine moins

sévère.

f.a) Le tribunal criminel a condamné A2________ à six ans de privation de

liberté après avoir considéré que sa culpabilité était lourde ; que son

implication dans le trafic s’étendait à une période plus courte – entre

septembre 2020 et mars 2023 – que celle durant laquelle son mari avait été

impliqué ; qu’elle avait pris part à un trafic international de drogue qui

avait porté sur de très grosses quantités de stupéfiants en récoltant

d’importantes sommes d’argent ; qu’elle avait fonctionné à un échelon

intermédiaire dans la filière ; que son rôle avait été nécessaire à

l’écoulement de la drogue et l’acheminement de l’argent ; que son rôle

avait été en retrait par rapport à celui de son mari ; qu’elle avait eu

néanmoins des contacts directs avec les trafiquants de drogue ; qu’elle

avait tenu la comptabilité ; qu’elle avait fait montre d’une énergie

criminelle affirmée ; qu’elle n’avait pas hésité à compromettre son fils,

en le mêlant à un trafic de drogue ; qu’elle n’avait pas pris conscience

de la portée de ses actes ; qu’elle n’avait pas manifesté de regrets pour

le sort des consommateurs dont la santé avait été mise en danger ; que sa

responsabilité pénale était entière ; qu’elle avait agi par appât du

gain ; que son intégration en Suisse était plutôt limitée ; qu’elle

n’avait pas d’antécédents ; que sa situation personnelle était « mitigée » ;

qu’elle avait séjourné en Suisse ; qu’elle était retournée en Albanie

entre 2005 et 2010 ; qu’elle avait eu quelques emplois temporaires ;

qu’elle s’était principalement occupée de son fils ; que sa vie de couple

avait été interrompue par une séparation de dix ans et qu’elle avait bénéficié

de l’aide sociale durant cette période.

f.b) Cette peine n’est pas trop sévère ;

elle tient compte équitablement de la gravité de la faute et des effets de la

sanction sur l’avenir de la prévenue, selon ce que préconise la jurisprudence.

Il n’y a donc pas lieu d’y revenir en fixant une peine moins lourde.

11.

a) Les appelants ont

attaqué le jugement également en ce qu’il prononce leur expulsion de Suisse

pendant cinq ans.

b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une

durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la

quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour l’infraction à

l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let o CP) et peu importe le degré de

participation de l’auteur qui encoure le risque d’être expulsé, même s’il n’a

été que complice (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e

éd., n. 37 ad art. 66a CP).

c) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement

renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une

situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne

l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet

égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né

ou qui a grandi en Suisse.

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle

que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité

(cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive.

Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans

le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit

qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du

requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale

sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect

de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la

Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et

de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la

durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités

de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.

1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge

devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives

de réinsertion sociale du condamné.

e) En règle générale (arrêt précité

[6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence

d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,

pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale

(art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8

CEDH.

f) Selon la jurisprudence (arrêt

précité [6B_86/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1

CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées

en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée

par l'article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens

qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par

exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement

être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts

privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle

grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée

par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus

important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence

augmente.

g) Par ailleurs, le Tribunal fédéral

(arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.4 et les réf. cit.) admet

qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13

Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale,

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales

visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent

la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

h.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet

que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins

disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le

placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les

éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article

8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de

l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une

maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé,

les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi

que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée.

En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une

telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la

mesure se révèle disproportionnée.

h.b) Enfin, la jurisprudence précise

(arrêt précité [6B_244/2023] cons. 6.8 in fine et les réf.

cit.) que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en

Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son

renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible et qu'il ne suffit pas

non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix

abordable, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet si,

dans la règle, le juge de l'expulsion ne peut se décharger d'examiner des

questions pertinentes pour l'application de la clause de rigueur relatives à

l'état de santé du prévenu susceptible d'être expulsé en en renvoyant

l'élucidation au stade ultérieur de l'exécution, mais doit renoncer à prononcer

l'expulsion lorsque la situation ne s'améliorera vraisemblablement pas,

respectivement la prononcer lorsque des éléments concrets permettent de

considérer que l'expulsion ne sera, à terme, soit après exécution de la peine

privative de liberté, pas disproportionnée, il faut aussi considérer qu'une

fois devenu définitif, un jugement pénal renonçant à prononcer l'expulsion ne

pourra, en principe, plus être remis en question par la suite (art. 411 CPP).

Il en va ainsi, en particulier, en cas d'amélioration ultérieure de l'état de

santé du condamné ou des possibilités de traitement dans son pays d'origine,

alors qu'inversement, en cas de détérioration de ces facteurs, un cas de

rigueur établi au stade de l'exécution permettra encore de renoncer à la

mesure. Il s'ensuit que le juge de l'expulsion doit procéder à un examen

attentif et approfondi avant de renoncer à l'expulsion, sur la base d'une

appréciation anticipée de la situation prévisible plusieurs années après que sa

décision aura été rendue. En revanche, lorsque seuls demeurent des doutes quant

aux possibilités effectives de traitement et que, sur la base d'éléments

concrets, la situation apparaît susceptible de s'améliorer, rien ne s'oppose à

prononcer l'expulsion en réservant à la décision ultérieure sur l'exécution

l'examen de ces derniers points.

i.a) En l’occurrence, il n’est pas

contesté que A1________ réside de manière ininterrompue en

Suisse depuis plus de quarante ans. Dans notre pays, il a d’abord eu le statut

de saisonnier avant de bénéficier d’un permis de séjour, puis d’établissement.

Il a trouvé de l’embauche comme peintre en bâtiment et ne travaille plus depuis

un accident de voiture survenu en 1990 qui l’a rendu invalide. Avant d’être

arrêté, il a vécu depuis plusieurs années en étant séparé de la prévenue

d’origine albanaise avec qui il venait de reprendre la vie commune et a eu un

fils de vingt-quatre ans ; il entretient avec lui de bonnes relations. Il

a conservé des liens avec un neveu qui est resté au Kosovo. Selon son épouse,

il a l’habitude de se rendre dans une maison où il retrouve sa famille. Avant

d’être arrêté, il retournait régulièrement au Kosovo. L’état de santé de

l’appelant n’est pas bon (cf. ses déclarations devant la Cour pénale et le

rapport médical dressé le 11.12.2024 par le CNP). S’agissant de A2________, elle est arrivée en Suisse

après son mariage avec le prévenu en 1999. Son seul enfant est B.________ qui

est né en 2000. Elle n’a pas séjourné de manière ininterrompue en Suisse, à

mesure qu’elle est retournée en Albanie avec son enfant entre 2005 et 2010.

L’appelante était donc en Suisse depuis treize ans quand elle a été arrêtée.

Ses seuls liens avec la Suisse sont un mari et un fils. En Albanie, elle a ses

parents, ses cousins et des proches ; elle entretient toujours des

contacts réguliers avec eux.

i.b) Pour établir l’existence de

liens particulièrement intenses avec la Suisse, il ne suffit pas qu’un étranger

se prévale d’une présence en Suisse de plusieurs dizaines d’années. La

jurisprudence se garde bien d’une approche schématique, en présupposant, à

partir d'une certaine durée de séjour, que l'étranger serait enraciné en Suisse

et aurait ainsi le droit d’y rester. Il y a lieu de relever que les prévenus ne

sont pas nés en Suisse et qu’ils n’y ont pas effectué leur scolarité. Si

l’appelant a œuvré pendant dix ans dans le bâtiment, sa carrière professionnelle

s’est arrêtée après un accident de la route. De son côté, l’appelante n’a pour

ainsi dire pas travaillé en Suisse. Les prévenus n’ont pas fait état d’une vie

sociale ou associative qui aurait été intense ; ils ont chacun gardé des

liens étroits avec leur pays d’origine où ils retournent apparemment assez

régulièrement en vacances. Dans ce cas, la seule prise en compte des années

passées en Suisse ne suffit donc pas pour en inférer que les appelants seraient

parfaitement intégrés en Suisse et que leur éloignement représenterait un cas

de rigueur.

i.c) Le prononcé d’une expulsion ne

porterait pas non plus atteinte aux liens que les appelants entretiennent entre

eux, puisque tous deux sont susceptibles d’être expulsés et qu’il ne ressort

pas du dossier que l’appelant n’aurait pas le droit de séjourner en Albanie, ni

que l’appelante ne pourrait pas habiter au Kosovo. Il ne ressort pas du dossier

que le fils des appelants, qui est âgé de vingt-quatre ans et qui vit

aujourd’hui de façon indépendante, aurait besoin d’une prise en charge

particulière que seuls ses parents pourraient assurer. Les prévenus ne peuvent

donc pas invoquer l'article 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à leur expulsion,

puisque cette disposition vise avant tout la protection des liens au sein de la

famille dite nucléaire entre époux dont un des deux disposerait du droit de

demeurer en Suisse ou entre un ou plusieurs enfants mineurs et leurs parents.

j.a) Les appelants soutiennent

également que leur état de santé serait mauvais tant sur le plan somatique que

psychique. Selon eux, ces circonstances représenteraient un obstacle à leur

expulsion. À l’appui de leurs griefs, ils se

plaignent de plusieurs atteintes à leur santé. Il ressort du dossier que le prévenu souffre de problèmes

cardiaques qui ont nécessité la pose d’un stent actif et un traitement

anticoagulant. Il est également atteint d’hypotension artérielle, d’obésité,

d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil nécessitant un appareillage pour

la nuit, de problèmes circulatoires dans les membres inférieurs, de troubles

ophtalmiques, d’atteintes orthopédiques (Spondylarthrose de degré moyen L4-S1),

de difficultés sur le plan neurologique, de problèmes d’ouïe et de pertes

d’équilibre. S’agissant

de son état de santé, A2________

a déclaré, devant la Cour pénale, ce qui suit : « J’ai des problèmes de respiration. Je

n’arrive pas dormir la nuit, je manque d’air. J’ai mal au cœur, j’ai des

palpitations cardiaques. Suite à un contrôle que j’ai fait à Berne, on m’a dit

que c’était un problème de naissance suite à une malformation cardiaque. J’ai

aussi des problèmes avec mes muscles. Ils m’ont annoncé que je serai peut-être

paralysée par la suite ». Aucun de ces éléments ne trouve de confirmation au

dossier ; en particulier, la prévenue n’a pas versé de certificat médical

ni demandé que l’on établisse un rapport médical la concernant. Il n’y a donc

pas lieu de retenir qu’elle serait atteinte dans sa santé, ni qu’elle serait

actuellement sous traitement médical.

j.b) Les atteintes à la santé dont se

prévaut l’appelant pour faire obstacle à son expulsion sont indéniablement

d’une certaine gravité et l’on peut comprendre qu’il ne souhaite pas, dans ces

conditions, retourner au Kosovo et chambouler les suivis médicaux actuels dont

il bénéficie en Suisse et qui lui donnent satisfaction. Cela étant, on ne peut

pas, comme le voudrait A1________, tenir pour acquis que le système

de santé du Kosovo serait entièrement déficient et, en particulier, impropre à

le prendre en charge de façon adéquate. Cette affirmation, qui plus est sans

preuve, n’est pas suffisante pour faire obstacle à son renvoi de Suisse. En

bref, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8 et les réf. cit. en lien

avec le système de santé publique

au Kosovo) a eu déjà à

plusieurs reprises l’occasion de se prononcer au sujet du système de santé

kosovar, pour évaluer si celui-ci pouvait offrir une prise en charge suffisante

pour des étrangers atteints de maladies chroniques plutôt graves. Il en ressort

que même si l'introduction d'une couverture universelle n'est pas encore

achevée et s'il fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré

par la possibilité de travailler à l'étranger et si des résidents peuvent être

amenés à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes, le système

public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des

prestations médicales correctes ; les soins de base sont en principe

assurés et l'accès à ces soins est libre. L'offre est suffisante sur un plan

quantitatif et répartie sur l'ensemble du territoire. Du reste, rien n'indique

que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux

prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer

les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant

d'affections chroniques. Cette offre publique est en outre complétée par des

fournisseurs de prestations privés. S’agissant de la prise en charge attendue par des patients

atteints de maladie psychique, le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 09.06.2020

[2C_112/2020] cons. 5.3 ; du 14.04.2021

[2D_3/2021] cons. 4.3 et les réf. cit. dans ces deux arrêts)

a rappelé que le Kosovo n'était pas dépourvu de centres

de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques et que certains hôpitaux

généraux disposaient d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le

traitement des cas aigus. Il s’ensuit que l’appelant n’a apporté aucun élément

décisif pour que l’on retienne que son retour au Kosovo représenterait, du

point de vue médical, une violation de la garantie de l’article 8 par. 2 CEDH

et article 3 CEDH.

k) Les

appelants eussent-ils été en droit de se prévaloir d’une violation de l’article

8 CEDH, il n’en demeurerait pas moins qu’au vu de la jurisprudence (arrêt du TF

du 19.04.2024

[6B_1256/2023] cons. 4.8 et les réf. cit.), l’intérêt public qui

sous-tend l’expulsion d’étrangers qui ont commis des violations graves de la

loi sur les stupéfiants doit être considéré comme très important. De toute

évidence, il l’emporterait sur l’intérêt privé des prévenus à rester en Suisse,

étant entendu que les chances de réintégration au Kosovo de ceux-ci – qui

parlent la langue kosovare ou l’albanais, bénéficient, s’agissant de A1________,

d’une rente AI exportable (cf. la Convention de sécurité sociale entre la

Suisse et le Kosovo du 8 juin 2018 ; RS 0.831.109.475.1), d’une rente SUVA

dont il n’est certes pas certain qu’elle pourra être versée à l’étranger – ne

paraissent pas mauvaises et en tout cas pas notablement moins bonnes que celle

des prévenus à se réinsérer socialement en Suisse, après avoir purgé une peine

privative de liberté de plusieurs années. Plus particulièrement, s’agissant de

l’appelante, il faut ajouter que ses parents, ainsi que des proches avec qui

elle est restée en contact, vivent en Albanie et qu’elle pourra rejoindre son

mari au Kosovo, après sa libération. L’expulsion doit être prononcée pour les deux prévenus. Il

n’y a donc pas lieu de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurs

s’agissant du

signalement dans le Système d’information Schengen, qui n’est pas combattu et dont

les conditions sont indéniablement remplies (ATF 147 IV 340 cons. 4.8). Sur ces aspects, les appels doivent

être rejetés.

12.

a) Il convient encore de

rappeler que la détention de A1________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 20

octobre 2023, doit se poursuivre.

b) Pour ce qui est de A2________, la Cour pénale renvoie à sa décision

séparée du 17 décembre 2024 qui confirme le maintien de A2________ en détention pour des motifs

de sûreté jusqu’à l’entrée en force du jugement de la Cour pénale.

13.

a) Les appels

doivent donc être rejetés et le jugement entrepris confirmé, tant en ce qui

concerne A2________ que A1________.

b) Vu le sort de la cause, il n’y a

pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités

alloués en première instance.

En conséquence, les frais de la

procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 4'000 francs (soit 2'000

francs par appel), sont partagés par moitié entre les prévenus (art. 428 al. 1

CPP) ; il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article

429 CPP en faveur de A1________ qui n’obtient pas gain de cause.

c) Pour son activité en procédure

d’appel, Me I.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'327.25 francs

frais et TVA compris, représentant 14h50 heures d’avocat, pour la défense

d’office de A2________ en procédure d’appel. Ses

prétentions sont conformes à la nature et à la difficulté de l’affaire, sauf en

ce qui concerne les quarante minutes comptées pour la prise de connaissance, le

10 décembre 2024, du dossier de la Cour pénale qui a été envoyé en format

numérique à toutes les parties, après que Me H.________ en avait fait la

demande, le 5 décembre 2024 ; comme il s’agissait pour l’essentiel

d’éléments déjà connus, la prise de connaissance de la version numérique du

dossier de la procédure d’appel ne pouvait excéder cinq minutes. En revanche,

Me I.________ a largement sous-estimé la durée effective des débats d’appel, il

convient donc d’ajouter à son mémoire 2h35. L’indemnité d’avocat d’office due à

Me I.________ sera arrêtée à 3'479.20 francs, frais et TVA compris (16.83h x

180 = 3030 francs ; montant auquel il faut ajouter 5 % de frais, soit

151.50 francs, la TVA à 8.1 % qui se monte à 257.70 francs, ainsi que 40

francs pour des vacations) ; cette indemnité sera entièrement remboursable

en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 47, 49, 66a, 69, 70,

71 et 305bis CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP,

1.

L’appel de A1________ est rejeté et le jugement du

tribunal criminel est confirmé.

2.

L’appel de A2________ est rejeté et le jugement du

tribunal criminel est confirmé.

3.

La détention de A1________ doit se poursuivre sous le

régime de l’exécution anticipée de peine.

4.

Le maintien en

détention de A2________ est confirmé par décision

séparée.

5.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 4’000 francs et répartis par moitié entre A1________ et A2________.

6.

L’indemnité due à

Me I.________, défenseur d’office de A2________, est fixée à 3'479.20 francs, frais et TVA compris.

Elle est entièrement remboursable par A2________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7. Le présent jugement est notifié à A1________, par Me H.________, à A2________, par Me I.________, au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6798), au Tribunal criminel des Montagnes

et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.45), à l’Office d’exécution

des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations,

à Neuchâtel (par courriel), à Prison_1 (pour information), et à la Prison_2

(pour information).

Neuchâtel, le 17 décembre 2024