CPEN.2024.40
Présomption d’innocence. Infractions graves contre la loi sur les stupéfiants. Blanchiment d’argent. Fixation de la peine. Expulsion et cas de rigueur.
17 décembre 2024Français157 min
Présomption d’innocence ; établissement des faits selon les règles de l’appréciation des preuves de l’article 10 CPP (cons. 4 et 5).Critères pour ordonner une expertise psychiatrique (cons. 3).
Source ne.ch
A.
a) A1________,
qui est né au Kosovo en 1953, pays dont il est originaire, est âgé de septante
et un an. Il est arrivé en Suisse pour y travailler dès la fin des années 1970. N’étant jamais allé à
l’école, il a trouvé de
l’embauche en tant que peintre en bâtiment. En 1990, il a eu un accident de
travail qui l'a laissé invalide. Depuis lors, il a perçu des rentes de la part
des assurances sociales. Depuis qu’il est à la retraite, il reçoit environ
4'400 francs par mois sous forme de rentes de l’AVS, de sa caisse de pensions
et de la SUVA (1'400 francs de l’AVS ; 2'409 francs de la SUVA ; 598
francs de sa caisse de pension). Il dispose d'un permis d'établissement en Suisse
valable jusqu'au 24 février 2029. Son état de santé n'est pas bon. Il souffre
de problèmes cardiaques qui ont nécessité la pose d’un stent actif et un
traitement anticoagulant. Il est également atteint d’hypotension artérielle,
d’obésité, d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil nécessitant un
appareillage pour la nuit, de problèmes circulatoires dans les membres
inférieurs, de troubles ophtalmiques, d’atteintes orthopédiques
(Spondylarthrose de degré moyen L4-S1) et a des difficultés sur le plan
neurologique. Au moment de son arrestation, il était locataire d’un appartement
à Z.________ (BE) dont le loyer s’élevait à 1'600 francs par mois. Après avoir
envisagé de garder ce logement et d’y transférer le mobilier qui garnissait
l’appartement de Y.________(BE) (cf. la lettre de Me C.________ au ministère
public du 7 juin 2023, annonçant des démarches allant dans ce sens), il semble
que les prévenus aient finalement décidé de faire différemment, en conservant
plutôt leur lieu d’habitation de Y.________ et en résiliant le bail du
pied-à-terre du prévenu à Z.________ (cf. la lettre du 23 juin 2023 de Me D.________
annonçant le prochain déménagement des affaires du prévenu vers Y.________ ;
cf. également les déclarations du prévenu devant la Cour pénale). A1________ est
propriétaire d’une Mercedes Benz 500 de 2009 ; il a acquis pour son fils
une Audi Quattro A8 de 2012. En 1999, A1________ s’est marié avec A2________, en Albanie.
b) A2________
est née en 1969 en Albanie ; elle est âgée de cinquante-cinq ans ; de
leur union est issu B.________ ; il est né en 2000 à Y.________. A2________ est titulaire d'une autorisation
d'établissement qui était valable jusqu'au 8 janvier 2024. Elle est venue
en Suisse après son mariage. Entre 2005 et 2010, elle est retournée en Albanie
pour y vivre avec son fils. De retour en Suisse, elle a trouvé quelques emplois
en tant que femme de ménage ou de serveuse dans des restaurants. Aujourd’hui,
elle estime avoir consacré l’entier de sa vie pour s'occuper de son fils qui, enfant,
avait une santé fragile. Durant la séparation – soit jusqu’en 2023 –, elle a
bénéficié de l'aide sociale.
B.
a) L'extrait du casier
judiciaire de A1________ mentionne deux
antécédents : le 6 août 2013, une première condamnation par le Ministère
public du Jura bernois – Seeland, Y.________ à 15 jours-amende avec sursis,
ainsi qu’à une amende, pour violation grave des règles de la circulation
routière et, le 30 juin 2021, une seconde par le Ministère public du canton de
Bâle-Ville à 20 jours-amende avec sursis, plus une amende, pour une incitation
à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi sur les étrangers
et l'intégration.
b) De son côté, A2________
n’a jamais été condamnée.
C.
Le 14
novembre 2022, la police a dressé un rapport faisant état de nombreux éléments
à charge de A1________ et de B.________,
lesquels étaient fortement soupçonnés de participer à un trafic de drogue
déployé dans le canton de Neuchâtel par des filières albanaises.
D.
Le 16
décembre 2022, des instructions pénales ont été ouvertes contre A1________ et B.________ prévenus
d'avoir pris part à un important trafic de stupéfiants. Le 10 février 2023, le
ministère public a également ouvert une information à l'encontre de A2________.
Les prévenus ont été arrêtés le 29 mars 2023 et sont détenus depuis lors. À la suite d’une enquête complexe
menée par la police neuchâteloise sur le territoire de plusieurs cantons, le
ministère public a dirigé la procédure préliminaire, notamment en procédant à
l’audition des prévenus, et a dressé un acte d'accusation. Il sera revenu
ci-après sur le déroulement de l’instruction, pour autant que cela soit
nécessaire au traitement des appels.
E.
Par acte
d’accusation du 28 novembre 2023, le ministère public a renvoyé, entre autres, A1________ et A2________ devant le tribunal criminel
sous les préventions suivantes :
A1________ :
Faits
I. Infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art.
19 al. 1 et 2 LStup), en concours avec du blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
1. 1.1. à Localité___1, à Localité___2,
à Localité___3, à Y.________, à Localité___4 (SO), Localité___5
(SO), à Localité___6, à Localité___7 et en tout autre endroit en
Suisse, mais également en Albanie,
1.2
au moins dès janvier 2015,
de manière régulière, jusqu’au 30 mars 2023, date de son interpellation par la
police,
1.3
de concert avec son épouse, A2________, avec laquelle il s’est marié en Albanie en 1999 et avec
laquelle il a fait ménage commun jusqu’en 2013, dont il était séparé depuis,
mais avec laquelle il reste en contact régulier, ayant repris la vie commune
dès fin 2022,
1.4
de concert avec son fils, B.________,
au moins dès janvier 2019,
1.5
dans le cadre d’une
organisation criminelle d’envergure internationale formée pour se livrer, par
métier, au trafic de stupéfiants, notamment de l’héroïne, dirigée depuis
l’Albanie notamment par un dénommé E.________, surnommé e.________, avec lequel
il communiquait régulièrement, mais également avec d’autres personnes
surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4,
Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont
pas établies.
1.6
lesdites organisations
envoyant en Suisse, essentiellement dans la région du canton de Neuchâtel et
des alentours, des ressortissants albanais, rémunérés entre CHF 1'500 et CHF
2'500 par mois, pour vendre des stupéfiants, essentiellement de l’héroïne, à
des consommateurs en Suisse lesquels communiquaient directement avec les
personnes en Albanie, les instructions pour la livraison des stupéfiants, leur
prix et leur paiement étant données depuis l’Albanie, les diverses étapes des
transactions (importation, remise des stupéfiants, conditionnement, vente,
réception du prix, puis exportation de l’argent) étant confiées à diverses
personnes ne se connaissant pas forcément,
1.7
avoir, dans le cadre de
cette organisation, récolté auprès des revendeurs albanais en Suisse, l’argent
provenant des ventes de stupéfiants, l’avoir conservé, parfois changé en Euro,
puis remis, en personne ou par l’intermédiaire de tiers, en Albanie, aux
commanditaires, E.________, mais également d’autres personnes surnommées
Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5
ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies
1.8
en particulier entre le 30
août et le 8 septembre 2019, alors qu’il était accompagné de B.________,
avoir obtenu auprès de Dealer_1, à 4 reprises au moins, le paiement
de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Y.________,
pour un montant total de CHF 12'300, correspondant à au moins 400 grammes
d’héroïne,
1.9
en particulier entre le 5
septembre et le 20 novembre 2020, alors qu’il était accompagné de A2________ et
B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_2, à 10 reprises au moins, le
paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___6,
pour un montant total de CHF 69’500, correspondant à au moins 2’300 grammes
d’héroïne,
1.10
en particulier entre le 11
et le 30 novembre 2020, alors qu’il était accompagné de A2________
et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_3, à 4 reprises au moins,
le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___1,
pour un montant total de CHF 16’650, correspondant à au moins 2’300 grammes
d’héroïne,
1.11
en particulier, entre le 29
décembre 2022 et le 16 janvier 2023, alors qu’il était accompagné de A2________
et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_4, à 3 reprises au moins,
le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs à Localité___7
(BE), pour un montant total de CHF 12'500, correspondant à au moins 550 grammes
d’héroïne.
1.12
en particulier, à Localité___4
(SO), Localité___5 (SO) et Y.________ (BE), en janvier 2023, alors qu’il était
accompagné de A2________
et de B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_5, à plusieurs reprises, le
paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs, pour des
montants non déterminés, mais au moins à une reprise une somme de CHF 1'500
remise à B.________,
1.13
en particulier, à Localité___1,
entre le 7 décembre 2022 et le 16 mars 2023, de concert avec A2________
et B.________, avoir obtenu de Dealer_6, à 4 ou 6 reprises, le paiement
de stupéfiants achetés à crédit à E.________, pour un montant total de
CHF 14'600, correspondant à au moins 500 grammes d’héroïne,
1.14
en particulier, en divers
endroits dans les cantons de Berne et de Soleure, entre le 3 et le 14 février
2023, alors qu’il était accompagné de A2________,
au volant d’une Mercedes, avoir obtenu de Dealer_7, à plusieurs reprises, le
paiement de stupéfiants vendus à des consommateurs, pour un montant
indéterminé, étant précisé que Dealer_7 a remis l’argent de la drogue vendue
sur cette période, soit au moins CHF 49'000, représentant au moins
1'500 grammes d’héroïne à plusieurs autres personnes
1.15
avoir également apporté un
appui logistique dans le cadre du trafic de stupéfiants déployé en Suisse,
notamment par la mise à disposition de nombreux véhicules aux ressortissants
albanais, notamment Dealer_8, Dealer_9, Dealer_10, Dealer_11, Dealer_12, Dealer_13,
Dealer_14, Dealer_15, Dealer_16, Dealer_17 et Dealer_18, venus en Suisse pour
effectuer de la vente de stupéfiants, respectivement sortir de la Suisse
l’argent provenant des ventes de stupéfiants, mais également en les accueillant
à leur arrivée en Suisse et en les ramenant ensuite vers l’Albanie,
1.16
avoir transporté hors de la
Suisse de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, sans déclarer cet
argent, en utilisant des voitures immatriculées à son nom, respectivement en
mettant des véhicules automobiles à la disposition de ressortissants albanais,
notamment Trafiquant_1, Trafiquant_2, Trafiquant_3, Trafiquant_4,
Trafiquant_5, Trafiquant_6 quittant la Suisse, l’argent étant dissimulé
en divers endroits de la voiture, sortant ainsi du territoire suisse des sommes
importantes d’argent et entravant l'identification de l'origine de valeurs
patrimoniales dont il savait qu'elles proviennent d'un crime,
1.17
en particulier, à Chiasso,
au Tessin, en janvier 2015, en compagnie de Trafiquant_7, ressortissant
albanais, avoir dissimulé dans le véhicule qu’il occupait EUR 12'870, pour
les soustraire à tout contrôle douanier au passage de la frontière, cet argent
provenant de ventes de stupéfiants en Suisse,
1.18
en particulier, le 5 janvier
2016, avoir été en possession, lors d’un contrôle par la douane française de
EUR 16'050, et CHF 5'380, sommes provenant de ventes de stupéfiants, notamment
de l’héroïne, effectuées en Suisse,
1.19
en particulier, à Chambéry
en France, le 29 juin 2019, avoir été en possession, alors qu’il était avec son
fils B.________, lors d’un contrôle par la douane française de EUR
47’150, et CHF 4’100, sommes provenant de ventes de stupéfiants, notamment de
l’héroïne, effectuées en Suisse
1.20
en particulier, avoir été en
possession, au moment de son interpellation, le 29 mars 2023, à son
domicile, respectivement au domicile de A2________
d’importantes sommes d’argent, provenant des ventes de stupéfiants, notamment
de l’héroïne, réparties en de nombreuses liasses dissimulées en divers endroits
de son logement et du logement de son épouse, le tout représentant un total de
CHF 85'130, EUR 43'165, GBP 1'200, sommes qu’il a récupérés auprès
des revendeurs albanais installés en Suisse, dans le cadre du trafic organisé
depuis l’Albanie et destinées à être ramenées en Albanie auprès des
commanditaires, notamment E.________, mais également d’autres personnes
surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5
ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies
1.21
les quantités de
stupéfiants, notamment de l’héroïne, écoulées dans le cadre du trafic dont il
était partie prenante n’étant pas établies précisément, mais pouvant être
estimées à plusieurs kilos, sachant que pour une période portant sur 5 mois,
une somme de CHF 902'650 et EUR 5'730 a été ainsi récoltée, puis pour une
période d’un mois entre le 5 et le 23 mars 2023, une somme de CHF 233'230 et
EUR 3'450 a été récoltée, sachant que le prix de vente de l’héroïne était
de CHF 300 les 10 grammes, ce qui rapporté sur la période considérée de 8
ans, correspond à une quantité de plus de 500 kilos de stupéfiants
[…]
A2________:
I. Infractions graves à la loi sur les
stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), en concours avec du blanchiment
d’argent (art. 305bis CP)
1. 1.1. à Localité___1, au Localité___2,
à Localité___3, à Y.________, à Localité___4 (SO), Localité___5 (SO), à Localité___6,
à Localité___7 et en tout autre endroit en Suisse, mais également en Albanie,
1.2
au moins dès janvier 2015,
de manière régulière, jusqu’au 30 mars 2023, date de son interpellation par la
police,
1.3
de concert avec son époux, A1________,
avec lequel elle s’est mariée en Albanie en 1999 et avec lequel elle a fait
ménage commun jusqu’en 2013, dont elle était séparé depuis, mais avec lequel
elle reste en contact régulier, ayant repris la vie commune dès fin 2022,
1.4
de concert avec son fils, B.________,
au moins dès janvier 2019,
1.5
dans le cadre d’une
organisation criminelle d’envergure internationale formée pour se livrer, par
métier, au trafic de stupéfiants, notamment de l’héroïne, dirigée depuis
l’Albanie notamment par un dénommé E.________, surnommé e.________, avec lequel
il communiquait régulièrement, mais également avec d’autres personnes
surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5
ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies,
1.6
lesdites organisations
envoyant en Suisse, essentiellement dans la région du canton de Neuchâtel et
des alentours, des ressortissants albanais, rémunérés entre CHF 1'500 et CHF
2'500 par mois, pour vendre des stupéfiants, essentiellement de l’héroïne, à
des consommateurs en Suisse lesquels communiquaient directement avec les
personnes en Albanie, les instructions pour la livraison des stupéfiants, leur
prix et leur paiement étant données depuis l’Albanie, les diverses étapes des
transactions (importation, remise des stupéfiants, conditionnement, vente,
réception du prix, puis exportation de l’argent) étant confiées à diverses
personnes ne se connaissant pas forcément,
1.7
avoir, dans le cadre de
cette organisation, récolté auprès des revendeurs albanais en Suisse, l’argent
provenant des ventes de stupéfiants, l’avoir conservé, parfois changé en Euro,
puis remis, en personne ou par l’intermédiaire de tiers, en Albanie, aux
commanditaires, E.________, mais également d’autres personnes surnommées
Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5
ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies
1.8
en particulier entre le 5
septembre et le 20 novembre 2020, alors qu’elle était accompagnée de A1________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_2,
à 10 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus
à des consommateurs à Localité___6, pour un montant total de CHF 69’500,
correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,
1.9
en particulier entre le 11
et le 30 novembre 2020, alors qu’elle était accompagnée de A1________
et B.________, avoir
obtenu auprès de Dealer_3, à 4 reprises au moins, le paiement de stupéfiants
que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___1, pour un montant
total de CHF 16’650, correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,
1.10
en particulier, entre le 29
décembre 2022 et le 16 janvier 2023, alors qu’elle était accompagnée de A1________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_4,
à 3 reprises au moins, le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des
consommateurs à Localité___7 (BE), pour un montant total de CHF 12'500,
correspondant à au moins 550 grammes d’héroïne
1.11
en particulier, à Localité___4
(SO), Localité___5 (SO) et Y.________ (BE), en janvier 2023, alors qu’elle
était accompagnée de A1________
et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_5, à plusieurs reprises, le
paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs, pour des
montants non déterminés, mais au moins à une reprise une somme de CHF 1'500
remise à B.________,
1.12
en particulier, à Localité___1,
entre le 7 décembre 2022 et le 16 mars 2023, de concert avec A1________
et B.________, avoir
obtenu de Dealer_6, à 4 ou 6 reprises, le paiement de stupéfiants achetés à
crédit à E.________, pour un montant total de CHF 14'600, correspondant à
au moins 500 grammes d’héroïne,
1.13
en particulier, en divers
endroits dans les cantons de Berne et de Soleure, entre le 3 et le 14 février
2023, alors qu’elle était accompagnée de A1________, au volant
d’une Mercedes, avoir obtenu de Dealer_7, à plusieurs reprises, le paiement de
stupéfiants vendus à des consommateurs, pour un montant indéterminé, étant
précisé que Dealer_7 a remis l’argent de la drogue vendue sur cette
période, soit au moins CHF 49'000, représentant au moins 1'500 grammes
d’héroïne à plusieurs autres personnes
1.14
avoir transporté, avec son
mari A1________, respectivement avec son fils, hors de la
Suisse de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, sans déclarer cet
argent, en utilisant des voitures immatriculées à son nom, respectivement en
mettant des véhicules automobiles à la disposition de ressortissants albanais,
notamment Trafiquant_1, Trafiquant_2, Trafiquant_3, Trafiquant_4, Trafiquant_5,
Trafiquant_6 quittant la Suisse, l’argent étant dissimulé en divers endroits de
la voiture, sortant ainsi du territoire suisse des sommes importantes d’argent
et entravant l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il
savait qu'elles proviennent d'un crime,
1.15
en particulier, avoir été en
possession, au moment de son interpellation, le 29 mars 2023, à son
domicile, respectivement au domicile de A1________ d’importantes sommes d’argent, provenant des
ventes de stupéfiants, notamment de l’héroïne, réparties en de nombreuses
liasses dissimulées en divers endroits de son logement et du logement de son
épouse, le tout représentant un total de CHF 85'130, EUR 43'165, GBP
1'200, sommes qu’il a récupérés auprès des revendeurs albanais installés en
Suisse, dans le cadre du trafic organisé depuis l’Albanie et destinées à être
ramenées en Albanie auprès des commanditaires, notamment E.________,
mais également d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3,
Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne
sont pas établies
1.16
les quantités de
stupéfiants, notamment de l’héroïne, écoulées dans le cadre du trafic dont il
était partie prenante n’étant pas établies précisément, mais pouvant être
estimées à plusieurs kilos, sachant que pour une période portant sur 5 mois,
une somme de CHF 902'650 et EUR 5'730 a été ainsi récoltée, puis pour une
période d’un mois entre le 5 et le 23 mars 2023, une somme de CHF 233'230 et
EUR 3'450 a été récoltée, sachant que le prix de vente de l’héroïne était
de CHF 300 les 10 grammes, ce qui rapporté sur la période considérée de 8
ans, correspond à une quantité de plus de 500 kilos de stupéfiants. ».
F.
Dans son
jugement du 8 février 2024, le tribunal criminel a reconnu les prévenus
coupables d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants, en retenant, pour
l'essentiel, les faits décrits dans l'acte d'accusation. Pour les premiers
juges, la participation des prévenus à un trafic de stupéfiants, en récoltant
de l'argent, ressortait de plusieurs éléments. Les mesures de surveillance de
la police avaient montré que A1________ et B.________ allaient à la rencontre de dealers d'héroïne qui
leur remettaient de l'argent. Une commission rogatoire internationale menée par
des enquêteurs neuchâtelois en Albanie en septembre 2022 avait révélé qu'il
existait des liens entre A1________ et le dirigeant d'un
réseau Albanais connu pour avoir envoyé entre 2018 et 2019 de jeunes Albanais
dans le haut du canton pour vendre de l'héroïne. La participation des prévenus
à un trafic de stupéfiants, se déduisait également du résultat de nombreux
contrôles douaniers dont A1________et son fils B.________ – ou leurs
chauffeurs – avaient été l'objet. L'ampleur de l'activité des prévenus était
confirmée par des cahiers de comptabilité que tenait A2________.
L'analyse des téléphones des prévenus avait également permis de mettre en
lumière les nombreux échanges entre la famille A.________ et des trafiquants
albanais. Si, durant l’instruction, A1________ avait formulé des aveux partiels, il ne les avait
pas confirmés devant le tribunal criminel. A2________ avait toujours
nié les faits. Cela étant, les dénégations des prévenus n'étaient pas
crédibles. En particulier, l’activité du prévenu, prétendument strictement liée
à la vente de voitures d'occasion, était clairement insuffisante pour justifier
les sommes colossales que les prévenus avaient récoltées. La contre-valeur de
l'argent récupéré auprès des dealers était, suivant la méthode de calcul
retenue, susceptible de représenter des quantités d’héroïne effarantes, se
comptant en centaines de kilos. Il fallait toutefois se montrer prudent et
garder un esprit critique. En définitive, il était assurément plus conforme à
la présomption d’innocence de s'en tenir uniquement aux sommes d'argent
recensées dans la comptabilité, aux mises en cause contenues dans l'acte
d'accusation et à l’argent découvert lors de contrôles douaniers. Les premiers
juges ont finalement retenu que l'activité des prévenus, qui se limitait à la
récolte de l’argent, se traduisait en termes de quantités de stupéfiants à des
valeurs qui oscillaient, pour chacun des prévenus, à l’intérieur d’une
fourchette comprise entre 8,36 et 9,36 kilos d'héroïne pure. L'activité tendant
à la récolte de l'argent du trafic de stupéfiants tombait sous le coup de
l'article 19 al. 1 let. g LStup. Les actes des prévenus étaient intimement
liés à la vente de stupéfiants, en ce sens que la famille A.________ jouait le
rôle d'auxiliaire du vendeur « final », soit de la personne se
trouvant en Albanie et qui dirigeait la filière. Au vu des quantités en cause,
le cas grave était réalisé, sans même qu'il fût nécessaire d'examiner la
circonstance aggravante du métier. Les transports d'argent hors du territoire
Suisse que le prévenu avait organisé représentaient du blanchiment d’argent au
sens de l’article 305bis CP. Après avoir rappelé les règles sur la fixation de
la peine et les principes déduits de la jurisprudence, les premiers juges ont
condamné A1________ et A2________
à respectivement 9 et 6 ans de prison. Leur expulsion de Suisse a été prononcée
pour une durée de 5 ans et une créance compensatrice de 200’000 francs a été
prononcé à l’encontre des prévenus qui solidairement étaient tenus de s’en
acquitter.
G.
Comme déjà
mentionné, A1________ et A2________
ont déposé chacun une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement de
première instance dans son ensemble.
H.
a.a) À l’audience du 17 décembre 2024,
devant la Cour pénale, A1________ a été interrogé ; il a donné
des précisions sur sa situation personnelle ; à cet égard, il a notamment
indiqué qu’il n’était jamais allé à l’école, qu’il n’avait suivi aucune
formation professionnelle et qu’il était illettré. Il ne savait donc ni lire,
ni écrire les messages qui avaient été découverts dans la mémoire de son
téléphone. Ne souhaitant pas confirmer ses précédentes déclarations, il a
changé de version, en soutenant, en bref, qu’en mars-avril 1999, il avait reçu
150'000 francs de la part d’une assurance. La même année, il avait touché
encore 25'000 francs de sa caisse de pensions. C’était grâce à cet argent qu’en
2000 ou 2001, il avait commencé un commerce de voitures d’occasion entre la
Suisse et l’Albanie. Les voitures, qui avaient été achetées en Suisse, ne
faisaient pas le voyage à vide vers l’Albanie, mais étaient chargées de toutes
sortes de biens de consommation et de pneus usagés. Durant la pandémie, il
était interdit d’exporter des marchandises qui n’étaient pas neuves vers
Albanie. Il avait continué de vendre des voitures, mais les affaires étaient devenues
plus difficiles. Il avait deux chauffeurs – F.________ et G.________ – à son
service qui avaient la tâche de convoyer les véhicules destinés à la vente en
Albanie. Pour A1________, ces personnes avaient dû faire des choses
illégales. G.________ et F.________ l’avaient piégé, en disposant de voitures
appartenant à l’appelant, lesquelles avaient été exportées en Albanie, et en
lui annonçant qu’il toucherait son argent d’une autre manière ; c’est
ainsi qu’en Suisse, il avait reçu des appels téléphoniques de la part
d’inconnus, dont les numéros disparaissaient ensuite, qui lui donnaient des
instructions quant aux lieux et moments où il pourrait récupérer son argent. Au
départ, il devait toucher 90'000 francs. Au moment d’être arrêté, il avait déjà
récupéré 70'000 francs, si bien qu’il ne lui restait plus que 20'000 francs à
encaisser.
a.b) Il connaissait E.________
uniquement, parce que ce dernier lui avait acheté des voitures, mais il ne
l’avait pas reconnu sur les photographies que la police lui avait montrées. Il
contestait les déclarations de Dealer_12 qui avait raconté que E.________ et
lui collaboraient. S’agissant des récoltes d’argent, que les mesures de
surveillance avaient permis de percer à jour, le prévenu n’a pas souhaité
répondre aux questions de la Cour pénale ; il a fait valoir qu’il s’était
déjà suffisamment expliqué à ce sujet durant l’instruction. À la question de savoir ce qu’il faisait à Localité___8 le 29
mars 2023 à 11h43 quand, dans sa voiture avec son épouse, il avait été
furtivement approché par un inconnu qui lui parlait albanais, il a expliqué
qu’il était en train de récupérer de l’argent qui lui appartenait, en précisant
ce qui suit : « À la fin de l’année 2022, je m’étais douté que ça
pouvait être l’argent de la drogue mais c’était aussi l’argent de créances qui
m’appartenaient ». Pour la première fois, il a exposé qu’il avait
envoyé des chauffeurs convoyer des voitures avec 4'500 francs sur eux en
espèces, pour qu’à leur retour en Suisse, ils ne soient pas inquiétés à la
douane, si on leur demandait une garantie financière, avant de les laisser
passer. Ces 4'500 francs représentaient une sorte de dépôt qui devait ensuite
lui être restitué en Suisse. C’est précisément cet argent qui lui avait été
rendu à Localité___8, juste avant son arrestation.
b) Lors de son interrogatoire, A2________ a donné des renseignements
sur sa situation. Elle n’avait pas de revenu. L’appartement de Y.________, qui
était actuellement occupé par leur fils B.________, les attendait ; le
loyer se montait à 1'200 francs par mois. La santé de l’appelante n’était
pas bonne, elle souffrait de problèmes cardiaques en raison d’une malformation
congénitale. En outre, elle risquait une paralysie à cause de problèmes
musculaires. La prévenue a maintenu ses précédentes déclarations : elle
savait qu’elle n’avait rien à voir avec le trafic de drogue et qu’elle n’avait
jamais fait partie d’une bande de criminels. Si elle ignorait quelles étaient
les relations de son mari avec « des gens », elle savait qu’il
était actif dans la vente de voitures. En Albanie, il n’était pas douteux de
rencontrer un inconnu et de lui donner de l’argent liquide ou d’en recevoir.
Elle n’avait pas aidé le prévenu. Cependant, étant souffrante et s’ennuyant toute seule à la maison, elle avait préféré
accompagner son époux dans ses périples. Elle avait certes tenu un livre de
comptes, mais elle s’était limitée à mentionner l’endroit où son mari devait
recevoir l’argent, avec l’indication d’une somme ; en procédant ainsi,
elle n’avait pas eu besoin de connaître le nom des personnes qui leur remettaient
de l’argent. A1________ n’avait pas participé à la tenue des
comptes. La famille A.________ avait aussi collecté des habits et d’autres
marchandises. À la demande du mandataire de A1________,
la prévenue a confirmé que, depuis l’incarcération de son époux, elle l’avait
trouvé changé. Sa façon de s’exprimer, sa capacité auditive, et sa démarche
étaient particulièrement affectées. Elle avait l’impression que ce qu’il
racontait n’avait plus « ni queue ni tête », en particulier
lorsqu’il avait abordé la question de « l’argent des voitures ».
Elle n’avait jamais eu de doute concernant la légalité des activités de son
mari, ni l’impression de faire elle-même quelque chose de criminel. D’ailleurs
le niveau de vie de la famille avait toujours été modeste.
c.a) Avant la clôture de la procédure
probatoire, Me H.________ a requis l’expertise psychiatrique de son client et,
implicitement, le renvoi des débats. À
l’appui de son offre de preuve, l’avocat de la défense a fait valoir que A1________
ne paraissait plus en mesure de saisir les enjeux de la procédure. Son épouse
avait d’ailleurs signalé cela à la Cour pénale. Depuis son incarcération,
l’appelant avait beaucoup changé. En prison, il n’était pas seulement détenu,
mais aussi reclus ; d’une part, il ne parlait pas le français et ne
pouvait communiquer avec personne et, d’autre part, son état de santé ne lui
permettait pas de travailler, ce qui faisait qu’il devait rester tout le temps
dans sa cellule. Le rapport médical établi par le Centre Neuchâtelois de psychiatrie
(ci-après : CNP) le 11 décembre 2024 montrait à quel point son état
de santé physique était précaire ; dernièrement, l’appelant avait demandé
des entretiens psychologiques. Même ses proches ne le reconnaissaient plus.
Après l’avoir entendu, la Cour p.ale ne pouvait que s’interroger au sujet des
capacités du prévenu à prendre part à un interrogatoire. L’intéressé donnait
l’impression de se perdre dans ses explications. En définitive, l’évolution de
sa personnalité était devenue suffisamment déconcertante, pour que l’on doute
de sa responsabilité pénale au moment des faits incriminés. Les enjeux de la
procédure étaient considérables et on ne pouvait pas laisser cette question
décisive en suspens.
c.b) La représentante du ministère
public a conclu au rejet de ce moyen, en exposant que les réponses du prévenu
lors de son interrogatoire devant la Cour pénale n’étaient guère différentes de
celles qu’il avait livrées durant toute l’instruction. Ses propos parfois un
peu « à côté de la plaque » correspondaient au genre de
défense que l’appelant avait choisi et il fallait en prendre acte.
c.c) Après s’être retirée pour
délibérer, la Cour pénale a rejeté l’offre de preuve sollicitée par la défense,
en exposant brièvement ses motifs. Il y sera revenu ci-après (cf. cons. 3).
d.a) En plaidoirie, Me I.________ a
déploré le durcissement des tribunaux neuchâtelois qui réprimaient de plus en
plus fortement le trafic de stupéfiants. Pourtant, des experts de renommée
internationale avaient démontré qu’une sévérité accrue dans ce domaine n’avait
aucun effet dissuasif. Les peines poursuivaient un double objectif de
préventions générale et spéciale. Si la sanction était trop sévère, c’était, normalement,
le signe que les juges avaient perdu de vue le principe de spécialité, en
escomptant que leur sévérité emporterait un effet dissuasif ; en réalité,
il n’en était rien. En rendant des jugements exemplaires, les tribunaux
finissaient par violer le Code pénal. Alors que les experts de l’ONU
reconnaissaient justement à la Suisse le mérite d’avoir développé une réponse
mesurée au trafic de drogue et la citaient en exemple, dans le même temps, les
autorités judiciaires neuchâteloises, qui devenaient de plus en plus
répressives, s’écartaient d’une pratique qui était saluée en haut lieu. La
peine de six ans de privation de liberté infligée à A2________ était disproportionnée,
s’agissant d’une femme de cinquante-cinq ans qui n’avait aucun antécédent, qui,
si on retenait la version de l’accusation, avait récolté un peu plus d’un million
de francs d’un trafic de drogue et qui n’en avait jamais profité.
d.b) Cette peine n’était pas
seulement inadaptée au cas d’espèce, mais encore hors de propos, si l’on
comparait le jugement attaqué avec d’autres affaires récentes : pour un
viol, J.________ avait été condamné à trois ans de prison ; à Genève, un
ancien gérant de fortune qui avait détourné à son profit dix millions de
dollars s’en était tiré avec seulement trois ans de privation de liberté ;
l’encaveur valaisan, qui avait trompé les autorités de contrôle par un système
astucieux, avait réalisé en sept ans des profits estimés à douze millions de
francs ; il n’avait été sanctionné que par une peine de trois ans et demi
de prison. Enfin, dans l’affaire d’un fonds souverain malaisien, des délinquants
en col blanc, qui avaient détourné plus d’un milliard de dollars, avaient été
condamnés à des peines entre six et sept ans de prison, soit une peine
identique à celle infligée à la prévenue.
d.c) La peine de A2________ en première instance était ainsi
manifestement trop sévère ; le seul fait que, de l’avis des premiers
juges, elle eût dû savoir que l’argent litigieux provenait de la drogue n’était
pas suffisant pour justifier la sévérité de la sanction infligée. En
définitive, le tribunal criminel n’aurait pas dû prononcer une peine allant
au-delà de trente-six mois, dont dix-huit mois ferme.
d.d) En appel, A2________ contestait toujours
vigoureusement toute intention d’avoir voulu participer à un trafic de drogue.
Elle avait toujours pensé que l’argent récolté avait pour seule origine la
vente de voitures d’occasion en Albanie. Si, à la rigueur, le raisonnement du
tribunal criminel pouvait être suivi pour un prévenu qui aurait été suisse, il
n’était par contre pas du tout pertinent, s’agissant d’une femme qui venait
d’Albanie où les us et coutumes étaient très différents. L’appelante ne savait
pas grand-chose des affaires de son mari, si ce n’est qu’il avait vendu de
nombreuses voitures – l’instruction avait du reste montré qu’il y avait eu plus
de deux cents exportations de véhicules en six ans –, ce qui était
considérable. Elle avait certes tenu la comptabilité, mais en réalité elle
avait surtout inscrit les chiffres qu’on lui demandait d’écrire en lien avec le
paiement de telle ou telle voiture. En réalité, elle ignorait tout de ce qui se
tramait derrière cette activité qui était licite. À cela s’ajoute que A2________ était une femme qui évoluait dans une société
patriarcale, dans laquelle il n'était pas bien vu qu’une épouse remît en cause
les agissements de son mari. Elle s’était limitée à lui rendre des services. A2________ avait toujours vécu
chichement. On pouvait ainsi légitimement s’interroger sur l’avantage qui
aurait été le sien à participer à un trafic de drogue avec tous les risques que
cela comportait, sans rien recevoir en retour. Si elle avait vraiment fait ce
qu’on lui reprochait, cela aurait certainement eu des répercussions sur son
train de vie. La prévenue devait donc être acquittée et une indemnité de tort moral
de 94'350 francs devait lui être allouée pour avoir subi 629 jours de détention
injustifiée. Même reconnue coupable, la quotité de la peine ne devrait de toute
façon pas dépasser trois ans de prison, dont dix-huit mois ferme. B.________,
qui n’avait pas attaqué sa condamnation en première instance, contestait en
réalité toujours sa culpabilité ; il s’était néanmoins résigné à accepter
sa condamnation, après avoir compris qu’en renonçant à recourir, il pourrait
prétendre à l’octroi d’une libération conditionnelle et sortir de prison.
e.a) Me H.________, en plaidoirie, a
également déploré une politique criminelle prônant le « tout répressif ».
A1________, qui était âgé de septante et un ans, se trouvait dans un
état de santé catastrophique, comme l’attestait le rapport médical du CNP du 11
décembre 2024. Si des fautes avaient été commises, une sanction devait
intervenir, mais la peine devait être adaptée à l’ensemble des circonstances.
Il fallait se demander si le prévenu présentait encore un risque de récidive. A1________
était en prison depuis le 29 mars 2023 ; ne parlant pas le français et
n’étant pas capable de travailler, il se trouvait désormais plongé dans une
solitude totale. Aujourd’hui, la Cour pénale devait juger une personne
fortement diminuée (cécité d’un œil, surdité, problèmes cardiaques, mobilité
réduite, hypotension, etc.) dont les propos étaient devenus incohérents et qui
ne présentait plus de risque de récidive. Dans ces conditions, une peine
privative de liberté de neuf ans était manifestement disproportionnée.
e.b) Les premiers juges ont retenu
que l’appelant avait commis de multiples infractions. En particulier, le
tribunal criminel avait considéré que A1________ avait encaissé
auprès de tiers de l’argent qui provenait de la vente de la drogue. Pourtant,
il était établi que, dans le même temps, l’intéressé consacrait une bonne
partie de son temps à vendre en Albanie des voitures d’occasion qu’il achetait
en Suisse. Il fallait donc s’efforcer de distinguer l’argent issu d’un commerce
licite de celui qui venait éventuellement de la drogue. En première instance,
il a été retenu que le prévenu avait commencé ses activités délictueuses dès
2015, soit depuis que l’administration fédérale des douanes avait rapporté que A1________
– ou des personnes qui conduisaient des voitures immatriculées à son nom –
s’était fait arrêter à la frontière avec de grosses sommes d’argent. En 2016,
en France, il avait été interpellé avec 16'000 francs. Le dossier ne disait
rien sur le sort qui avait été réservé à cette affaire, mais on ne pouvait pas
exclure que l’intéressé fût condamné pour cela, si bien qu’au bénéfice du
doute, il fallait retenir application du principe « ne bis in idem ».
En 2019, A1________ avait été intercepté par une patrouille de la
douane française. Il était dans une voiture avec son fils B.________ ;
après la fouille du véhicule, 47'000 francs avaient été saisis ;
l’appelant avait été condamné à une amende selon les termes d’une décision qui
évoquait explicitement un trafic de stupéfiants. En vertu du principe qui veut
qu’une personne ne puisse pas être condamnée deux fois pour les mêmes faits, il
fallait aussi abandonner cette prévention.
e.c) Les mises en cause du prévenu
par des trafiquants de drogues albanais (Dealer_2, Dealer_3, Dealer_4, Dealer_19
ou Dealer_5), qui soutenaient avoir remis au prévenu l’argent de la drogue
étaient trop imprécises, puisqu’il était question de montants remis à un
« vieux » ou un « vieil homme » ; au
bénéfice du doute, il fallait écarter ces accusations qui étaient bien trop
vagues.
e.d) A1________ n’avait
peut-être pas fait « tout juste », mais il ne méritait sans
doute pas neuf ans de prison. L’appelant devait être puni pour ce qu’il avait
fait. Né en 1953, il avait eu une vie chaotique. Tout jeune enfant, il avait
été transbahuté auprès de plusieurs membres de sa famille, après la mort de sa
mère. Il n’était pas allé à l’école et était illettré – il ne pouvait même pas
envoyer des messages avec son téléphone ou comprendre ceux qu’il recevait – et
dépourvu d’une formation professionnelle. Il était arrivé en Suisse à la fin
des années septante, comme saisonnier. Il avait trouvé de l’embauche comme
peintre en bâtiment. En 1990, tout s’était brisé quand il avait été victime à
l’étranger d’un terrible accident de la route dont il ne se remettrait jamais.
Ne pouvant plus travailler, il s’était alors lancé dans un commerce de voitures
avec l’Albanie. Cette activité avait parfois été florissante. Il ressortait du
dossier qu’il avait immatriculé pas moins de deux cents voitures, sans compter
celles qui avaient été transportées par camion. Il avait vendu aussi toute
sorte de marchandises de deuxième main. Il n’avait pour ainsi dire pas
d’antécédents et son comportement en prison était bon. L’ensemble de ces
circonstances faisait que l’on ne pouvait pas confirmer la peine prononcée en
première instance. Cette sanction devait être réduite, pour prendre en compte
l’âge du prévenu et son mauvais état de santé, mais surtout afin de lui laisser
l’espoir de sortir vivant de prison. Le risque de récidive apparaissait tout à
fait négligeable. Une peine de neuf ans de prison était arbitrairement trop
sévère. Celle-ci devait au moins être diminuée de moitié, sinon c’était
l’assurance pour l’appelant de croupir en prison jusqu’à sa mort.
e.e) Il devait être également renoncé
à l’expulsion en raison de l’état de santé du prévenu. Il vivait en Suisse
depuis de très longues années ; le système de santé du Kosovo n’offrait
aucune garantie d’une prise en charge médicale adéquate. De toute façon,
l’éloignement du prévenu aurait lieu seulement dans plusieurs années, quand
l’appelant aurait purgé sa peine et alors qu’il serait très âgé. Dans un tel
contexte, une expulsion apparaîtrait inhumaine.
f.a) Dans son réquisitoire, la
représentante du ministère public a rappelé que les faits étaient graves et
qu’il était question de la mise en circulation de quantités énormes d’héroïne.
La politique menée en Suisse en matière de stupéfiants garantissait un
équilibre entre les objectifs de prévention de la toxicomanie et « le
tout répressif ». Il ne fallait toutefois pas perdre de vue que le
rôle du prévenu, qui récoltait l’argent des dealers, était étroitement lié à la
vente d’héroïne – une drogue particulièrement dangereuse – et cela même si
l’affaire présentait certains aspects inédits (âge avancé des prévenus, actes
délictueux commis en famille, etc.). La lutte contre le trafic de stupéfiants
ne pouvait certainement pas viser l’éradication complète des trafiquants, mais
seulement – et plus modestement – entraver le fonctionnement de ces entreprises
criminelles qui disposaient de grandes capacités d’adaptation et qui, en
général, parvenaient à se réorganiser, même quand la police avait neutralisé
plusieurs de ses membres. Cela étant, l’arrestation des prévenus avait
certainement été un coup dur pour les filières albanaises qui collaboraient
avec les prévenus, tant il était vrai qu’il était difficile de trouver des
personnes dignes de confiance qui puissent tenir le rôle de dépositaire de
l’argent de la drogue. Ce constat représentait une première indication que les
prévenus occupaient une place plutôt élevée – bien qu’encore intermédiaire –
dans la hiérarchie des filières albanaises de vente de drogue.
f.b) Les quantités de drogue qui
correspondaient aux sommes d’argent récoltées n’étaient pas faciles à estimer.
Sur ce point, les premiers juges avaient suivi un raisonnement, qui n’était pas
celui du ministère public, et étaient parvenus à un résultat moins sévère – une
condamnation des prévenus à respectivement neuf et six ans au lieu des douze et
dix ans requis en première instance – qui avait laissé à la présomption
d’innocence une large place. Pour fonder son intime conviction, le tribunal
criminel avait retenu plusieurs éléments : l’existence de liens entre la
famille A.________ et E.________ qui était à la tête d’un trafic de drogue dans
le haut du canton ; les contrôles douaniers des véhicules immatriculés au
nom du prévenu et les saisies d’argent qui avaient été opérées ; le
résultat des observations de la police lors des mesures de surveillance ;
les mises en cause de plusieurs dealers d’héroïne ; l’analyse des
téléphones des membres de la famille A.________ qui avait montré que ceux-ci
échangeaient régulièrement des messages avec des trafiquants qui demeuraient en
Albanie et les éléments de la comptabilité tenue par A2________. L’activité légale
d’import-export de A1________ n’était pas suffisamment importante
pour expliquer les chiffres de la comptabilité afférente à la récolte d’argent,
lesquels étaient bien plus élevés et sans commune mesure avec le prix de vente
des voitures et le nombre des exportations vers l’Albanie. Le fait que de
l’argent avait été retrouvé dans les voitures qui étaient convoyées à
l’étranger ne pouvait guère avoir pour origine la vente desdits véhicules,
puisqu’il aurait été absurde que de l’argent soit envoyé en Albanie avec des
automobiles qui devaient précisément y être vendues. En bonne logique, l’argent
de la vente de voitures aurait dû être payé en mains des personnes chargées de
les convoyer en Albanie, puis ramené en Suisse. Les perquisitions au domicile
des prévenus et à Z.________ avaient permis la saisie de billets de banques
représentant près de 130'000 francs ; une telle somme confirmait
indéniablement les chiffres inscrits dans la comptabilité tenue par A2________. A1________ avait
fini par admettre qu’il s’était douté de la provenance illicite de l’argent
qu’il avait pris en dépôt. À cela s’ajoutait
que le fils des prévenus, bien que condamné pour les mêmes faits, avait renoncé
à former appel contre sa condamnation. La qualification juridique des faits par
le tribunal criminel échappait à toute critique et devait être confirmée en appel.
f.c) Les peines prononcées contre les
prévenus n’étaient pas trop lourdes, mais elles tenaient compte équitablement
de toutes les circonstances et en particulier des quantités de drogues – 9.36
kilos d’héroïne pure s’agissant de A1________ et 8.7 kilos de cette
même substance pour A2________
– que les prévenus avaient contribué à mettre en circulation, tout en mettant
en péril la santé d’un nombre particulièrement élevé de consommateurs. Les
comparaisons avec la jurisprudence relative à des infractions contre le
patrimoine n’étaient guère pertinentes, puisque les biens juridiquement
protégés n’étaient justement pas les mêmes. Les sanctions prononcées par les
premiers juges tenaient déjà suffisamment compte de l’âge et du mauvais état de
santé de A1________. Les prévenus devaient être condamnés en
fonction de la gravité de leurs fautes, même si actuellement la situation
personnelle de A1________ était peu enviable, voire pitoyable. Un
prononcé plus clément ne se justifiait pas. La sévérité était de mise, pour
répondre au fléau social que représentait la vente d’héroïne. Enfin,
l’expulsion des appelants s’imposait ; d’ailleurs, la jurisprudence
relative à l’expulsion des trafiquants de drogue avait plutôt tendance à se
durcir ; de toute manière, les conditions strictes auxquelles il aurait
été possible d’y renoncer n’étaient pas remplies. Le système de santé du Kosovo
n’était pas forcément mauvais ; l’appelant faisait aujourd’hui grand cas
de sa santé dégradée, alors que, quelques jours avant son arrestation, il était
encore capable de conduire des voitures entre la Suisse et l’Albanie pendant de
très longues heures.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposés dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), les appels sont recevables.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu
les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Comme cela a déjà
été dit, Me H.________ a demandé l’expertise psychiatrique de son client et,
implicitement, le renvoi des débats. Le ministère public s’y est opposé pour
les raisons qui ont été exposées plus haut (cf. cons. H.c.a et H.c.b).
b) Selon l'article 182 CPP, le ministère public et les
tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils n’ont pas les
connaissances et capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
Quant à l'article 20 CP, il dispose que l'autorité
d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse
de douter de la responsabilité de l'auteur.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du
TF du 04.08.2020 [1B_213/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.),
l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve
effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi
lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en
éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux
propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au
moment des faits. La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de
connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à
écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature
spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au
spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre
l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un
séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous
l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale,
l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence
de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental . La jurisprudence a
cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise
en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement
lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution
mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes
normales, mais aussi de celle des délinquants comparables. Cependant, une
pratique consistant à retenir qu'il y aurait matière à doute au sujet de la
responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les
actes ont aussi une origine psychique serait excessive.
d) En l’occurrence, le dossier ne
permet pas de déceler une contradiction entre les faits incriminés tels que
décrits dans l’acte d’accusation et la personnalité de l’auteur. Ce dernier
semble intéressé avant tout par son confort matériel et peu tourmenté par les
scrupules, préférant une vie agrémentée de signes extérieurs de richesses,
plutôt que de faire face à ses obligations ; à cet égard, le prévenu n’a
pas beaucoup contribué à l’entretien de son épouse dont il a vécu séparé depuis
plusieurs années, pour ainsi dire jusqu’à son arrestation, en préférant que la
couverture des charges essentielles du minimum vital de cette dernière grève
plutôt le budget des services sociaux de la commune de domicile Y.________ que
ses propres deniers ; A1________ a pu ainsi conserver un excédent de ressources, pour
se rendre régulièrement dans les Balkans et s’offrir des berlines de luxe
d’occasion (il a été arrêté au volant d’une Mercedes-Benz 500 et son fils
conduisait une puissante Audi). Il s’ensuit que, si l’appelant devait
finalement être reconnu coupable d’avoir pris part à un trafic de stupéfiants,
son comportement criminel n’entrerait pas en contradiction avec certains traits
saillants de sa personnalité. En outre, il ne ressort pas des rapports médicaux
versés au dossier que le prévenu fût atteint dans sa santé mentale. A1________, dont personne n’a jamais
dit qu’il était toxicomane ou alcoolique, n’a fait l’objet d’aucune mesure de
curatelle. Les contradictions, qui émaillent ses différents interrogatoires, ne
sont pas absurdes, elles manifestent au contraire une intention constante –
somme toute plutôt cohérente – de minimiser sa culpabilité, tout s’efforçant de
livrer aux enquêteurs successivement des versions qui puissent s’adapter, tant
que faire se peut, aux preuves qui lui ont été présentées au fur et à mesure de
l’avancement de l’instruction. Ce comportement, qui n’est en tout cas pas
inédit, semble au contraire assez répandu chez les personnes à qui l’on
reproche d’avoir trempé dans un trafic de stupéfiants et qui contestent les
faits. Enfin, le « modus operandi » du prévenu, qui aurait
récolté de l’argent à l’occasion de rencontres discrètes avec des trafiquants,
semble – pour autant qu’il fût établi – avoir été bien rodé et réfléchi, afin
de ne pas éveiller les soupçons ; on ne discerne pas non plus chez le
prévenu un comportement qui eût évoqué un quelconque accès de folie ou une
débilité mentale qui auraient été concomitants à la période incriminée. Il
s’ensuit que, pour la Cour pénale, il n’y a aucune raison de douter de la
responsabilité de l’appelant et d’ordonner une expertise psychiatrique.
4.
a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au
prévenu (al. 3).
b) D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH
et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
5.
En définitive, la
Cour pénale résume les faits de la cause comme suit :
Prolégomènes
a.a) Pour que de l’héroïne qui nous
vient en principe d’Afghanistan, via l’Iran, la Turquie et l’Allemagne – et
cela vaut aussi pour la cocaïne originaire d’Amérique du Sud qui arrive par
bateau dans les principaux ports européens – parvienne sur le territoire du
canton de Neuchâtel, il faut effectuer en amont de nombreuses opérations qui
ont trait au transport, à l’importation et au stockage de grosses quantités (à
ce stade, il est question de centaines de grammes si pas de kilos ou de
dizaines de kilos d’une drogue présentant un taux de pureté élevé qui en
principe n’est pas produite, ni raffinée en Suisse). Une fois en Europe ou déjà
en Suisse, en mains d’un grossiste, l’héroïne est conditionnée en plus petites
portions – on parle alors de dizaines ou de centaines de grammes – et, souvent,
mélangée avec des produits de coupage. En général, l’héroïne – ou la cocaïne
dont le taux de pureté est plus élevé – va encore changer une ou deux fois de
mains avant d’être achetée, encore plus diluée, puis consommée dans notre
région. L’argent du client – jusqu’à présent les transactions se font plus
volontiers au moyen de petites coupures qui garantissent l’anonymat des
protagonistes – va remonter la filière, en passant du porte-monnaie de
l’acheteur de la dose aux poches d’un petit dealer, souvent lui aussi
consommateur ; puis, les billets de banques vont passer des mains d’un
trafiquant local vers un grossiste qui va se charger de faire parvenir ces
sommes, qui à chaque étape deviennent de plus en plus rondelettes, aux
dirigeants du réseau ou leurs intermédiaires. Ce résumé, qui est certainement
trop schématique et qui ne tient pas compte de toutes les variantes
organisationnelles auxquelles les enquêteurs sont confrontés, a pour seule
vocation de décrire en peu de mots quelles sont, en théorie du moins, les
étapes nécessaires entre le stade de la caravane qui voyage à travers le
Moyen-Orient avec son chargement truffé d’héroïne – dont la cargaison passe
ensuite clandestinement en Turquie, en Europe et finalement en Suisse – et la
dose qui finit dans la poche d’un client neuchâtelois. On comprend ainsi que, pour
les trafiquants qui se trouvent en haut de l’échelle, la tâche est ardue et que
le succès des affaires requiert un sens de l’organisation qui doit être
d’autant plus aigu que la drogue, qui est interdite dans tous les pays par
lesquels elle transite avant d’arriver chez nous, doit être cachée ; dans
notre pays, la loi sur les stupéfiants réprime sévèrement toute activité se
rattachant au financement ou au trafic de drogues, et cela, peu importe le
niveau auquel l’auteur est intervenu. Cela étant, les dealers n’ont pas
abandonné la partie pour autant ; ils ont au contraire continué leur
« business », tout en tâchant de s’adapter aux contraintes
toujours plus fortes induites par la répression menée par des policiers devenus
de plus en plus spécialisés et efficaces. Parmi les filières qui sont actives
sur ce « marché », en Suisse, celle qui nous intéresse est
albanaise.
a.b) Depuis plusieurs années (cf. des
affaires semblables, in : les jugements de la Cour pénale du 31.01.2023 [CPEN.2022.51] et du 20.11.2024 [CPEN.2024.28]), la police et les autorités judiciaires en charge de la
poursuite pénale ont constaté que des trafiquants de cocaïne et d’héroïne, qui
opèrent depuis l’Albanie, dont ils sont originaires et d’où ils ne peuvent pas
être extradés, recrutent dans leur pays de jeunes hommes d’une vingtaine
d’années – appelés de façon générique dans la présente cause les « garçons »
même si leur rôle a parfois été tenu par des femmes – qu’ils placent durant
quelques mois en Suisse dans de petits appartements, afin de vendre ou de
transporter de grosses quantités de drogue partout en Suisse. Pour ce faire,
« les dirigeants », depuis l’Albanie, organisent leur filière,
en s’appuyant également sur des personnes qui sont en Suisse et travaillent
pour eux. En bref, les « chefs » font en sorte que les « logeurs »
soient rémunérés, achètent la drogue en gros, organisent l’approvisionnement
des « garçons », mettent à la disposition de ces derniers des
voitures, reçoivent les commandes en vue d’achats de la part de clients
anonymes, définissent le lieu de la livraison, ordonnent aux « garçons »
de s’y rendre pour remettre la marchandise à une personne inconnue, confient
parfois à d’autres intervenants la tâche de se faire payer ou de récolter l’argent
qui est issu du trafic et qui a été payés en mains du dealer, de blanchir
l’argent – souvent en effectuant des opérations change ou parfois en exportant
des voitures d’occasion – puis d’acheminer l’argent jusqu’aux dirigeants de
l’entreprise criminelle. On l’aura compris, l’immense mérite de cette
organisation « en silos » est d’éviter tout contact
téléphonique ou messages électroniques entre le « garçon» et
l’acheteur – qui n’est pas forcément déjà le consommateur – de manière que les
enquêteurs ne puissent pas, comme ils en ont pris l’habitude, en partant du
simple consommateur, remonter la filière depuis le dealer consommateur, en
passant par les autres dealers, puis le grossiste et, si cela est possible,
jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle.
b) Il n’est
pas utile ici de décrire en détail et de manière chronologique les éléments à
charge de l’instruction qui, selon les enquêteurs, permettent d’établir un lien
entre les activités de la famille A.________ et le trafic de stupéfiants,
puisque le tribunal criminel a soigneusement exposé ces éléments dans le
jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. les cons. 3.a à 3.k). À cet
égard, on peut également se référer aux arrêts de l’Autorité de recours en
matière pénale (ci-après : ARMP) qui a repris de façon exhaustive le
déroulement de l’instruction et les résultats obtenus (les arrêts de l’ARMP des
24.04.2023
[ARMP.2023.43] cons. 3.1 à 3.2.23 et 30.10.2023 [ARMP.2023.127] cons. 3.1 à 3.2.23).
c.a) Pour la Cour pénale, il suffit
de rappeler que les autorités de poursuite pénale sont aux prises, depuis
plusieurs années avec des filières albanaises de trafiquants de drogue. Dans le
cadre d’investigations se rapportant à des affaires plus anciennes, des
vendeurs de drogue, qui avaient été actifs dans le canton de Neuchâtel, ont été
identifiés et arrêtés, parfois après avoir été extradés. Il en est ressorti que
A1________ avait été en contact avec pas moins de huit jeunes
Albanais qui œuvraient comme livreurs d’héroïne à Localité___1 et au Localité___2,
pour le compte d’un réseau de trafiquants dirigé par un certain « ee.________ »
(soit E.________, connu aussi sous le pseudonyme « e.________ »
et pour utiliser l’identifiant « E1________ »
« E2________ » ; il est fortement soupçonné
d’avoir dirigé un trafic de drogue dans le haut du canton entre 2016 et le
printemps 2019). À la suite d’une demande d’entraide internationale en Albanie,
une perquisition a pu être réalisée au domicile de E.________. Il a été
découvert des documents relatifs à l’importation en Albanie de véhicules
immatriculés au nom du prévenu et de celui de son fils. Dans une affaire
distincte, Dealer_3 (cf. cons. 5.c.j.a.b), qui appartenait à une autre bande de
trafiquants albanais et qui avait été arrêté pour avoir vendu de l’héroïne et
de la cocaïne à Localité___1 en novembre 2020, a mis en cause A1________
– qu’il appelle le « vieux » – pour lui avoir remis une somme
de 16'650 francs, en quatre fois. Dans le cadre de cette affaire, des mesures
de surveillance avaient révélé que Dealer_3 avait été brièvement en contact
avec les occupants de voitures immatriculées au nom du prévenu et de celui de
son fils (cf. cons. 5.c.j.a.b). La police a consigné ces éléments dans un
premier rapport daté du 14 novembre 2022. Une instruction pénale a été ouverte,
le 16 décembre 2022, contre A1________ et B.________ prévenus
d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants, puis étendue à A2________. Des mesures de surveillance
avec enregistrement vidéo et pose de balises ont été ordonnées par le ministère
public, le 4 janvier 2023.
c.b) Il ressort de « diffusions
nationale et Interpol » que A1________ ou des véhicules
immatriculés à son nom ont été contrôlés aux douanes alors que ceux-ci
s’apprêtaient à quitter la Suisse par le poste de Chiasso ; plusieurs
fois, il a été découvert dans les voitures de A1________ des sommes
d’argent en billets de banque de plusieurs milliers de francs suisses (par
exemple : le 20.02.2018, contrôle à la douane de Chiasso d’une Ford Kuga
avec des plaques bernoises avec à son bord Trafiquant_3 et Trafiquant_4 qui
détenaient respectivement 11'649 francs et 2'200 francs ; ou, le
16.10.2019, A1________, qui était accompagnée de Trafiquant_5 et qui
transportait 12'560 francs et 405 euros, à bord d’une Suzuki Swift avec des
plaques bernoises ; après un test « itemiser », il est
apparu que ces billets de banques étaient contaminés à la cocaïne). Selon la
police bernoise, A1________ et B.________ étaient aussi impliqués
dans le trafic de Dealer_1, ressortissant albanais, arrêté à Y.________ en
septembre 2019. L'enquête avait révélé que A1________ et B.________
avaient récolté 12'300 francs, en seulement quelques jours et que cet argent
provenait de la vente de drogue. Les réponses d'lnterpol Tirana ont permis de
confirmer l’hypothèse de liens entre A1________ et des revendeurs
d'héroïne œuvrant pour le compte de E.________ (« ee.________ ») ;
le prévenu avait passé la frontière albanaise plusieurs fois en compagnie
trafiquants actifs dans la filière de « ee.________ » (les
13.06
et 24.11.2017, entrées en Albanie de A1________ avec Dealer_8 ;
le 18.08.2018, Dealer_13 entre en Albanie avec une voiture immatriculée dans le
canton de Berne ; A1________ passe 18 minutes plus tard
avec une voiture avec des plaques bernoises ; le 08.12.2018, entrée en
Albanie de A1________ avec Dealer_11 et le 11.01.2019, entrée en
Albanie de A1________ avec Dealer_15. Les 29.10.2018, 23.01 et
09.02.2019, sorties d’Albanie de A1________ avec Dealer_8 et,
le 09.02.2019, avec également Dealer_13).
c.c) Dès le début du mois de janvier
2023, la police a mis en œuvre les mesures de surveillance ordonnées par le
ministère public. Il est apparu « [d]’emblée » que A1________ et B.________
exerçaient une activité délictueuse : ils se déplaçaient dans différentes
villes de Suisse alémanique et avaient de brefs contacts avec des personnes
soupçonnées par les policiers des cantons concernés de s’adonner au trafic de
stupéfiants. Il est apparu que A2________ était également partie prenante de cette entreprise familiale.
En bref, il a été observé que les 4, 6, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26 et le 31
janvier 2023, A1________ s’était déplacé, principalement dans les
cantons de Berne et de Soleure pour de brèves entrevues avec des personnes en
liens avec le trafic de drogue. Parmi ceux-ci, A1________,
accompagné de son épouse, avait rencontré brièvement, le 16 janvier 2023 – à
16h45 – à Localité___7 (BE), Dealer_4, qui avait été arrêté, le même jour à
17h00, par la police bernoise qui avait saisi chez l’intéressé 315 g d’héroïne
et 97 g de cocaïne (poids brut). Le 16 janvier 2023, les époux A.________
s’étaient rendus à Localité___5, pour un contact avec l’occupant d’une voiture
de location avec des plaques soleuroises – une Mercedes-Benz appartenant à la
société K.________ GmbH à Localité___9 (SO) connue pour louer des automobiles à
des trafiquants d’héroïne albanais –, lequel n’avait pas pu être identifié
immédiatement. Il était apparu ensuite que les prévenus avaient eu plusieurs
fois des contacts avec cette personne et que la Mercedes-Benz avait changé de
chauffeur. Le 14 février 2023, le nouveau conducteur de ce véhicule avait
finalement été arrêté ; il s’agissait de Dealer_7 qui détenait des
produits stupéfiants. Une perquisition menée par la police bernoise dans le
canton de Soleure a permis la saisie de 950 grammes d’héroïne et de 350 grammes
de cocaïne. Le 19 janvier 2023, A1________ et A2________ étaient allés en voiture à Localité___5
(SO) et avaient fait halte sur un parking. Une femme « de corpulence
forte » s’était approchée et avait eu un contact avec l’un des
occupants du véhicule. Après ce furtif rendez-vous, les prévenus étaient
repartis vers Y.________ et la femme inconnue était retournée dans l’hôtel L.________
(l’enquête a montré ensuite qu’il s’agissait de M.________, qui était connue
pour s’adonner au trafic de stupéfiants). Le 26 janvier 2023, B.________
était allé en voiture à Localité___1, et avait brièvement pris à bord de son
automobile Dealer_6 qui a soixante ans et est connue par la police pour être
dépendante de l’héroïne.
c.d) Dans un rapport daté du 22 mars
2023, la police a relevé que Dealer_4 avait admis avoir remis de l’argent
provenant de la vente de drogue au couple rencontré juste avant son arrestation
– soit les époux A.________ – et avoir fait cela à trois reprises, en donnant à
chaque fois 4'000 ou 4'500 francs. Le 12 mars 2023, la Peugeot 5008 qui était
munie de plaques d’immatriculation temporaires au nom de A1________,
en vue d’une prochaine exportation, a été interceptée à la douane de Chiasso. À
son bord, se trouvait Trafiquant_1, ressortissant albanais arrivé en Suisse par
avion le 2 mars 2023, qui était en possession d'une liasse de 9'000 francs dont
les billets étaient contaminés à la cocaïne ; cet individu semblait avoir
la tâche – ainsi que son fils Trafiquant_2, lesquels faisaient de nombreuses
allées et venues entre la Suisse et l’Albanie, en arrivant dans notre pays par
les airs, puis en le quittant par la route – de ramener des voitures et de
l’argent sale issu de la drogue vendue en Suisse vers l’Albanie.
c.e.a) Dans le rapport du 30 mars
2023, les enquêteurs ont exposé les circonstances qui avaient précédé
l’intervention de la police, le 29 mars 2023 à 11h50 à Localité___8, en vue de
l’arrestation des prévenus non loin de l’endroit où les époux A.________
venaient d’avoir un bref contact – à 11h45 – avec un individu qui s’était approché
de leur Mercedes-Benz 500, du côté de la passagère et à l’avant du véhicule.
L’interpellation des prévenus par le groupe d’intervention de la police neuchâteloise
avait ainsi pu se faire dans une situation de quasi « flagrant
délit » ; A2________ était encore en possession des 4'400 francs et 100 euros que la
personne non identifiée venait de lui remettre, soit une liasse de billets de
banque de différentes coupures. B.________ a été appréhendé au domicile
familial à Y.________, le même jour à 12h33. Après avoir procédé à des analyses
biologiques, il est apparu que les prévenus ne consommaient pas de drogue.
c.e.b) Il est assez éclairant de
revenir sur le déroulement des jours qui ont précédé l’arrestation des membres
de la famille A.________. La veille, soit le 28 mars 2023, A2________ et B.________ étaient allés
à l’aéroport de Zurich, afin d’accueillir A1________ qui revenait en
Suisse par un vol en provenance de Pristina. Le 24 mars 2023, il avait
immatriculé à son nom une Volvo, à bord de laquelle il avait quitté la Suisse
le lendemain (le 25 mars 2023) par la douane de Chiasso et avait gagné par la
route l’Albanie où ce véhicule devait être vendu. Le 21 mars 2023, A1________
avait déjà immatriculé une Fiat Panda de 2005 avec des plaques bernoises
temporaires. Le 23 mars 2023, dans la matinée, A1________ avait
quitté son domicile au volant de cette automobile ; à 11h15, il s’était
retrouvé sur le parking des arrivées de l’aéroport de Zurich où il avait
récupéré un inconnu. Les deux hommes avaient circulé vers une station-service
en Argovie, où B.________ et A2________ les attendaient. A1________ avait repris la route
dans l’Audi de son fils vers Y.________. En chemin, ils s’étaient arrêtés à Localité___12
à 12h50 ; un inconnu s’était furtivement approché de la porte-passager de
la voiture de B.________. Pendant ce temps, l’inconnu, que A1________
avait cueilli à l’aéroport, avait pris le volant de la Fiat. Il avait été
contrôlé, le même jour à 15h10 à la douane de Chiasso ; il s’agissait de Trafiquant_1.
Il avait avec lui 9'000 francs et avait indiqué que cette voiture devait être
vendue en Albanie. Après le contrôle, Trafiquant_1 a pu reprendre la route. Le
29.
mars 2023, la police bernoise a indiqué aux enquêteurs neuchâtelois qu’il
avait été procédé, le 24 mars 2023, à l’arrestation de N.________ qui était en
possession d’environ un kilo d’héroïne et de 160 g de cocaïne, ainsi que de
2'900 francs d’argent suisse. Il s’agissait précisément de l’inconnu qui avait
été aperçu près de la voiture de B.________, le 23 mars 2023 cf. les PVA des
prévenus d’où il ressort qu’aucun membre de la famille A.________ n’a contesté
avoir eu un contact avec ce trafiquant).
c.e.c) Après l’arrestation des prévenus,
des perquisitions ont été menées dans le logement familial de la rue [aaa] à Y.________
en présence de B.________ ; il a été découvert 69'910 francs et 4'650
euros qui étaient dissimulés en plusieurs endroits, ainsi que des cahiers qui
renfermaient des notes manuscrites qui correspondaient à une comptabilité que
tenait A2________. Bien que A1________
fût légalement domicilié à la rue [bbb] à Z.________, il est ressorti des
perquisitions que celui-ci vivait en réalité plutôt à Y.________ avec le reste
de la famille et qu’il ne passait à Z.________ que très occasionnellement et
pour de courtes périodes ; du reste, ce logement n’était que partiellement
meublé. Les policiers y ont trouvé l’équivalent de 10'100 francs suisses, 1'200
livres anglaises et 34'300 euros. À cela, il fallait ajouter les 4'650 euros
que le prévenu avait sur lui lors de son arrestation et les 4'400 francs et 100 euros
qui ont été retrouvés dans les poches de la prévenue. Toutes les liasses de
billets de banque, qui ont été saisies, étaient contaminées par des stupéfiants.
En définitive, après avoir procédé au change des sommes détenues en monnaies
étrangères, le compte du ministère public a été crédité d’un montant total de 127'905.75
francs.
c.f) Lors de la perquisition menée à Y.________,
il a été découvert des cahiers avec deux comptabilités manuscrites. La première
se rapportait à la période entre le 5 et le 28 mars 2023 ; on y apprend
que les prévenus ont ramassé pas moins de 233'230 francs et 3'450 euros. Une
comptabilité plus ancienne, qui commençait le 27 juillet et se terminait
le 30 novembre 2022 (l’année n’était pas précisée, mais A2________, qui en était l’auteur, a
confirmé qu’il s’agissait de 2022), faisait état d’une récolte d’argent menée à
travers la Suisse ayant rapporté 902'650 francs et 5'730 euros en un peu plus
de quatre mois, soit, en moyenne, un peu plus de 225'000 francs par mois. Au
regard de chaque écriture figuraient les surnoms des « donneurs d’ordre »
(soit, « Commanditaire_3 », « e.________ »,
« Commanditaire_1 », « Commanditaire_5 »,
« Commanditaire_4 » et « Commanditaire_2 »)
et parfois l’indication d’un lieu.
c.g) L’examen des téléphones des
membres de la famille A.________ a montré que ces appareils contenaient de
nombreuses données en lien avec les faits de la cause. De façon générale, les
enquêteurs ont relevé que l’on trouvait plusieurs applications de messagerie
cryptée (notamment, WhatsApp, Viber et Messenger) et des numéros de téléphone
étrangers – la plupart en Albanie et dont certains étaient connus pour avoir
été utilisés par des « chefs de réseaux » actifs dans le
trafic de stupéfiants – se rapportant aux pseudos des donneurs d’ordre mentionnés
dans la comptabilité, des adresses en Suisse, des captures d’écran provenant de
Google Maps, des messages en lien avec des rendez-vous et des photographies
d’extraits de comptabilité. A1________ détenait deux
téléphones : l’un contenait principalement des photographies de passeports
albanais, d’extraits de comptabilités manuscrites, de voitures d’occasion et
des conversations en langue albanaise ; dans le second smartphone, on
trouvait des captures d’écran de Google Maps, des adresses, des photographies
de cartes d’identité et de véhicules, des échanges de messages avec des garages
et aussi avec les fameux donneurs d’ordre dont les nomes figurent dans la
comptabilité.
c.h.a) Au cours de la perquisition
menée au domicile de A1________ à Z.________, il a été découvert des
documents officiels émanant de l’administration des douanes françaises. Ceux-ci
indiquent que A1________ a été contrôlé deux fois sur le sol
français : la première fois, le 5 janvier 2016, par une patrouille
des douanes sur Ia commune de Chamonix, alors que l’intéressé se trouvait seul
à bord d’une Opel Zafira avec des plaques bernoises. Il était en possession de
16'050 euros et de 5'380.00 francs. Pour sa défense, il avait fait valoir que
sur cette somme, 15'000 euros n’étaient pas à lui ; trois connaissances
venant d'Albanie – dont il n’avait pas pu donner le nom – lui avaient avancé
chacun 5'000 euros afin d’acheter des véhicules en Suisse. N’ayant pas trouvé
d’affaires intéressantes, il n’avait rien acheté et ramenait l’argent non
dépensé en Albanie. La seconde fois, le 29 juin 2019, A1________,
qui était accompagné de son fils, a été contrôlé par des douaniers à Montmélian,
près de Chambéry. Le père et le fils circulaient à bord d'une automobile
immatriculée dans le canton de Berne au nom du prévenu. Selon eux, l’argent
découvert dans leur automobile provenait de leur commerce de voitures
d’occasion ; ils étaient venus en France avec l’idée d’acheter un véhicule
à Grenoble, mais ne l’avaient pas trouvé ; ils rentraient donc en Suisse
avec l’argent que devait coûter la voiture qui les intéressait. Lors de la
fouille, les fonctionnaires ont découvert 47'150 euros et 4'100 francs, qui
étaient emballés dans de la cellophane et disséminés à divers endroits de
l’habitacle. Les autorités compétentes ont confisqué ces avoirs.
c.h.b) Pour les autorités de poursuite
pénale en France, la provenance de ce numéraire n’était certes pas établie,
mais il existait des raisons plausibles de considérer qu’il provenait de la
vente de la drogue en France. Lors du passage de la frontière, le prévenu avait
de toute façon omis de déclarer une somme excédant la limite des 10'000 francs,
alors qu’il eût dû recourir aux services d’un intermédiaire bancaire autorisé.
Ce comportement était réprimé par la législation sur les douanes. Une amende de
plus de 27’000 euros a été fixée, en prenant en compte des informations de la
police d’Annecy selon qui la voiture du prévenu – la même voiture que lors du
contrôle – et d’autres véhicules immatriculés à son nom (plaques bernoises)
avaient été aperçus – lors de mesures de surveillance – à proximité d’un lieu
de stockage de drogue avéré (en ce sens qu’une perquisition menée dans un
immeuble en France avait permis de saisir d’importantes quantités de drogue).
L’argent qui était susceptible d’avoir une origine douteuse a été confisqué. A1________ a finalement
été condamné par un tribunal correctionnel à une amende de 27’426 euros pour
une violation de l’article 465 du code des Douanes et L152-4 du Code monétaire
financier. L’appel interjeté par A1________ a été rejeté par la Cour
d’appel de Chambéry, le 7 juin 2023.
c.h.c) Selon A1________, tant les 16'050 euros et 5'380.00 francs que les 47'000 euros saisis par
les services français des douanes, respectivement en 2015 et en 2019, n’étaient
pas liés à une quelconque activité rémunérée – légale ou illégale – en France,
mais provenaient de Suisse ou d’Albanie, pays dans lesquels le prévenu
déployait ses activités d’import-export de véhicules automobiles. Toujours
selon l’appelant, le contrôle de sa voiture en 2015 était intervenu alors qu’il
rentrait au Kosovo par la route – probablement via l’Italie – avec en sa
possession l’argent que des connaissances lui avaient confié en prévision de
l’acquisition de plusieurs voitures d’occasion que le prévenu n’avait pas pu
acheter, si bien qu’il s’apprêtait à leur restituer les valeurs patrimoniales
qui lui avaient été confiées.
c.h.d) Si l’on retient la
thèse des autorités françaises, le prévenu aurait récolté l’argent de la drogue
auprès de dealers français, de sorte que les faits incriminés n'auraient pas de
lien avec la Suisse et que les préventions décrites aux chiffres I.1.18 et 19
de l’acte d’accusation ne pourraient être jugées qu’en France, sous réserve des
conditions – non réalisées en l’espèce – permettant de déroger au principe
général de territorialité (cf. art. 19 al. 4 LStup).
c.h.e) Les explications du
prévenu, qui conteste avoir récolté de l’argent en France, ne peuvent pas être
démenties par le résultat de l’instruction – étant rappelé que la justice
française a finalement retenu que l’argent litigieux était de provenance
indéterminée. La Cour pénale retient donc qu’il n’est pas prouvé que l’argent découvert
en France aurait un lien avec un supposé trafic de drogue déployé à l’étranger.
Il s’ensuit que les montants saisis en France doivent plutôt être considérés
comme le résultat des activités du prévenu en Suisse et en Albanie ; il
n’y a ainsi aucun obstacle – du point de vue du principe de territorialité – à
ce que les faits décrits aux chiffres I.1.18 et I.1.19 de l’acte d’accusation
soient poursuivis en Suisse.
c.h.f.a) L’avocat de la
défense de l’appelant soutient que les chiffres I.1.18 et 19 de l’acte
d’accusation devraient être abandonnés, à mesure qu’une condamnation par la
Cour pénale de son client pour ces faits représenterait une violation du
principe ne bis in idem qui veut qu’une personne condamnée pénalement ou
acquittée selon les termes d’un jugement définitif et exécutoire ne peut être
poursuivie une nouvelle fois pour les mêmes faits.
c.h.f.b) Conformément à
l'article 11 al. 1 CPP, l'interdiction de la double poursuite n'existe que
lorsqu'une procédure préalable a été menée en Suisse, pour finalement aboutir à
une décision de condamnation ou d'acquittement. En principe, cette règle est
dépourvue d’effet interétatique, à moins que la Suisse ait signé un traité avec
un autre État qui étende sa portée, comme cela a été fait entre la Suisse et
les États membres de l’Union européenne (Hottelier, in : CR CPP, 2e
éd., n. 3 et 3.a ad art. 11 CPP et les réf. cit. ; cf. art. 54 de la
Convention d'application du 14 juin 1985 de l'accord de Schengen [ci-après : CAAS] et art. 2 al. 1 de l'Accord
entre la Confédération Suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne
sur l'association de la Confédération Suisse à la mise en œuvre, à
l'application et au développement de l'acquis de Schengen, du 26 octobre 2004
[RS. 0.362.31]).
En effet, selon l'article 54 CAAS, une personne qui a été définitivement jugée
par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par
une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la
sanction ait été subie ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être
exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation. Conformément
à l'article 55 par. 1 et 2 CAAS, la Confédération suisse a émis une réserve en
déclarant n'être pas liée par l'article 54 CAAS, notamment lorsque les faits
visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son
territoire ; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant
pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie
contractante où le jugement a été rendu (Déclarations et communications de la
Suisse relatives à l'Accord sur l'acquis Schengen sur l’ensemble de la
question : jugement de la Cour pénale du 14.12.2023 [CPEN.2023.15] cons. 3-5, disponible en
ligne sur www.ne.ch).
c.h.f.c) En l’occurrence, si,
au vu de ce qui précède, l’application du principe ne bis in idem ne
peut être écarté du seul fait que le prévenu aurait subi une première
condamnation à l’étranger, il n’en demeure pas moins que ce principe ne déploie
ici aucun effet pour au moins une autre raison : les éléments constitutifs
de l'infraction visée au chiffre I.1.19 ne sont pas les mêmes que ceux qui ont
fondé la condamnation du prévenu par la Cour d'appel de Chambéry, le 7 juin
2023.
(cf. l’arrêt du TF du 27.07.2018 [6B_279/2018] cons. 1.1 et les réf. cit. ;
voir aussi jugement de la Cour pénale du 24 mars 2022 [CPEN.2021.66] cons. 5.1 : « [le
principe ne bis idem] interdit qu’une personne soit généralement poursuivie
deux fois pour les mêmes faits (à l’étranger et en Suisse). Il ne prohibe pas
l’examen de certains faits concrets dans une procédure pénale menée par
l’autorité suisse (à condition que celle-ci ne les utilise pas pour condamner
l’auteur pour l’infraction déjà jugée à l’étranger). Le principe ne bis idem
présuppose qu’il y ait une identité d’objet de la procédure, de la personne
visée et des faits retenus et que les bien juridiquement protégés soient les
mêmes »). En France, l'appelant a été sanctionné pour avoir transféré
une somme d'argent dépassant 10'000 euros depuis la Suisse vers la France, sans
l’avoir déclaré et sans avoir procédé par l'intermédiaire d'un établissement
bancaire autorisé à effectuer des opérations bancaires. Dans notre procédure,
il n’est pas reproché au prévenu ce genre de chose, mais d’avoir récolté des
fonds provenant directement des ventes d'héroïne réalisées en Suisse, en
violation de la loi sur les stupéfiants. La jurisprudence (arrêt du TF du 24.05.2016 [6B_503/2015] cons.1) précise du reste sur ce point que
la réalisation d'éléments constitutifs d'infractions distinctes n'entraîne pas
l'application de l'interdiction de la double poursuite ; ainsi, une
poursuite pénale fondée sur le blanchiment d'argent au sens de l'article 305
bis CP peut être couplée avec une procédure pénale administrative fondée sur la
violation d'une obligation de communiquer au sens des articles 9 et 37 aLBa qui
procèdent d’incriminations différentes. S’agissant du chiffre I.1.18 AA (le
contrôle douanier en France du 5 janvier 2016 et la découverte de 16'050 euros
et de 5'380 euros), le dossier ne permet pas de supposer que le prévenu aurait
été condamné une première fois en France, puisque ni le jugement du Tribunal
correctionnel si celui de la Cour d’appel de Chambéry n’évoquent un quelconque
antécédent du prévenu, lequel aurait pourtant été le prérequis pour se plaindre
de la violation de l’interdiction d’une double poursuite pénale pour les mêmes
faits. Le moyen de la défense qui repose sur une prétendue violation du
principe ne bis in idem, doit donc être écarté.
c.i.a) Selon les informations
fournies par Interpol Tirana, entre 2018 et 2022, A1________ a fait
de nombreux allers-retours entre la Suisse et l’Albanie (entre 18 et 37 entrées
annuelles). Il a également fait immatriculer à son nom pas moins de 187
véhicules entre 2016 et 2023, ce qui représente en moyenne trente unités par an
ou un peu plus d’une voiture toutes les deux semaines. Selon l’intéressé, il
vendait entre trois et quatre voitures par mois ; depuis la pandémie, la
moyenne avait chuté à deux, parfois trois. B.________ a immatriculé treize
voitures entre 2019 et 2023. À quelques exceptions près, il s’agissait d’automobiles
destinées à l’exportation. Selon A1________, il exportait en Albanie
des voitures d’occasion qu’il trouvait en Suisse. La plupart du temps, il les
vendait « autour des 2'000 à 3'000 euros » (les plus chères
ont trouvé preneur pour 12'000, quelques fois même 15'000 francs. Il négociait
le prix d’achat, en fonction du bénéfice escompté ; il se débrouillait
pour réaliser un bénéfice de l’ordre de 500 ou 700 euros ; parfois,
il essayait d’en tirer 1’000 euros). A1________ a estimé que ses
ventes lui rapportaient en moyenne 2’000 euros par mois.
c.i.b) Le ministère public a obtenu
des renseignements de la part des banques auprès de qui les membres de la
famille A.________ détenaient des comptes. Après l’examen des relevés fournis
par la Banque_1 et la Banque_2, l’analyste financier a établi qu’il ne pouvait
pas être établi de concordance entre les sommes inscrites dans les éléments de
la « comptabilité » tenue à la main par A2________ et l’évolution des soldes
des comptes des prévenus. De l’avis de la Cour pénale, cela ne veut pas encore
dire qu’aucun argent récolté par les prévenus auprès de trafiquants albanais
n’a transité par les comptes bancaires des intéressés. Au contraire, il ressort
des déclarations de B.________ qu’« [ils] ne pay[aient] pas les voitures avec [leur] propre argent », que « [l’] argent récupéré » servait à acheter des
voitures – à tout le moins en partie – et qu’il arrivait assez fréquemment à B.________
et A1________ de provisionner le compte Banque_1 de son père, avant
de verser, en utilisant « le Multimat Banque_1 », à un garage
la somme convenue pour l’achat d’une voiture d’occasion. L’examen des écritures
figurant sur les relevés bancaires du compte Banque_1 N°[111] ouvert au nom de A1________
montre du reste exactement cela ; parfois, il y a une corrélation entre le
prix de la voiture d’occasion à acquérir et les apports effectués au moyen des
bancomats (cf. par exemple les écritures entre le 03.02.2022 et le
04.02.2022
sur le compte Banque_1 N°[111]), mais cela n’est pas toujours le
cas, puisqu’il arrive aussi que les provisions dépassent largement la valeur de
la voiture d’occasion achetée et que la différence entre le prix de celle-ci et
l’apport initial soit retiré en espèces à Chiasso (cf. les écritures entre le
08.02.2019
et le 19.02.2019 sur le compte Banque_1 N°[111]).
c.j.a) L’instruction a montré que A1________
avait collecté de l’argent auprès de plusieurs trafiquants de drogue dont
certains sont nommés dans l’acte d’accusation ; il s’agit de Dealer_1, Dealer_2,
Dealer_3, Dealer_4, Dealer_5, Dealer_6 et de Dealer_7, dont on va parler
ci-après :
c.j.a.a) Dealer_1 a été arrêté par la police bernoise le 10 septembre 2019, dans le cadre d'une enquête pour trafic d'héroïne et de cocaïne à Y.________.
Au cours des surveillances effectuées avant son arrestation, une Opel immatriculée au nom de A1________ a été vue au contact de Dealer_1,
le 3 septembre 2019. Le signalement du conducteur correspondait à celui de B.________.
L'enquête a permis d'établir que cette rencontre était destinée à remettre
l'argent de l’héroïne, soit 5'000 francs au total, au chauffeur. L'analyse des
messages cryptés dans le téléphone utilisé par Dealer_1 a révélé que ce dernier
avait procédé de cette manière à sept reprises, entre le 30 août et le 1er
septembre 2019. À quatre occasions (notamment lors de la rencontre du 3
septembre 2019), la personne chargée de venir chercher l'argent avait été
désignée comme « le vieil homme ». A1________ et son fils B.________ ont soutenu qu’ils ne s’en souvenaient
pas, sans pour autant contester l’existence de ces rendez-vous, ni la récolte
de l’argent.
c.j.a.b) Dealer_2 a été arrêté
à Localité___6 le 20 novembre 2020 pour soupçons d'infractions graves à la
LStup. Le 18 novembre 2020 (soit deux jours avant son arrestation), il a eu un
bref contact avec les occupants d'une Ford immatriculée au nom de A1________ sur un parking à Localité___6.
Dealer_2 est monté à l'arrière ; une femme occupait le siège passager
avant et une tierce personne était assise à l'arrière. Dealer_2 est resté deux
minutes dans cette voiture, puis en est ressorti. Dealer_2 a admis qu'il avait
pour mission de garder un stock de drogue dans son studio de Localité___6,
ainsi que l'argent provenant des ventes de stupéfiants réalisées par les autres
membres de la bande ; il a reconnu avoir, à une dizaine de reprises entre
le 5 septembre et le 20 novembre 2020, remis de l'argent provenant du
trafic à une personne (toujours la même, se déplaçant avec des véhicules
différents) qu'il rencontrait sur un parking à Localité___6, pour un montant
total de 69'500 francs. A1________ et son épouse A2________ ont d’abord fait valoir
qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans remettre en cause l’existence de ces
rencontres. Lors de la récapitulation, A2________, qui a changé de version, a nié les faits – y
compris l’entrevue. De son côté, A1________ a déclaré qu’il n’avait « jamais récupéré une telle
somme ».
c.j.a.c) Dealer_3 a été arrêté
à Localité___1 le 30 novembre 2020. Il est accusé d'avoir, entre le 11 et le 30
novembre 2020, écoulé dans cette ville 992 grammes d'héroïne et 106 grammes de
cocaïne (les quantités reprochées découlent d'une « comptabilité
journalière » retrouvée dans le téléphone portable de l'intéressé). Il
ressortait de l’examen des messages retrouvé dans le téléphone de Dealer_3 que
ce dernier avait remis à A1________ 16'650 francs. Lors des
surveillances menées avant l’arrestation de Dealer_3, il a été constaté qu'en
date du 18 novembre 2020, il avait eu un contact avec les occupants d'une Ford
immatriculée au nom de A1________ ; à cette occasion, il
avait récupéré deux gros sacs en plastique, alors que trente minutes
auparavant, Dealer_2 (v. supra cons. 4.c.j.c) s’était approché des occupants de
la même Ford. Le 26 novembre 2020, la police avait assisté, près de chez lui, à
la prise en charge de Dealer_3 dans une Audi A4 immatriculée au nom de B.________ ;
après avoir roulé une centaine de mètres, le même avait été déposé au bord de
la route. Dealer_3 a ensuite déclaré devant la police que l'argent issu de la
vente de drogues était récupéré par un individu, surnommé « le vieux ».
En définitive, Dealer_3 avait estimé qu'il était possible qu'il ait rencontré B.________
à cette date, qu'il soit monté dans sa voiture et qu'il lui ait remis 5'400
francs, sans certitude. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________ ont
indiqué qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans toutefois contester ces entrevues.
Lors de la récapitulation, A2________, qui a changé de version, a nié les faits – y compris l’entrevue.
c.j.a.d) Le 16 janvier 2023 à 16h45,
à Localité___7 (BE), Dealer_4 s’est approché d’un véhicule occupé par A1________ et sa femme A2________. Après avoir été arrêté, il
a admis devant les enquêteurs qu’il avait remis aux prévenus de l’argent qui
provenait de la vente de drogue ; il a précisé que le couple récoltait de
l'argent non seulement auprès de lui, mais aussi auprès des autres personnes
qui avaient vendu des stupéfiants avant lui, et que lui-même leur avait remis
de l’argent à trois reprises, pour un total pouvant être estimé à 12'000 ou
13'500 francs. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________
n’ont pas contesté ces rencontres, tout en précisant ne pas s’en souvenir. Lors
de la récapitulation, A1________ a changé sa détermination et
a nié les faits. A2________ n’a pas remis en cause
l’existence de ces rencontres, ni la remise d’argent, mais elle a contesté
qu’il fût question de sommes liées à la drogue.
c.j.a.e) Le 9 mars 2023, vers 08h50,
à proximité de son domicile de Y.________, A1________ a rencontré l'Albanais qui avait quitté la Suisse à la fin du
mois de janvier 2023 et qu'il avait déjà rencontré plusieurs fois. Celui-là a
été arrêté par la police bernoise le 16 mars 2023 ; il s’agissait de Dealer_5,
qui logeait à l'hôtel L.________, à Localité___5 (SO) et où environ 40 grammes
d'héroïne ont été saisis dans sa chambre. Il a admis avoir donné 1'500 francs
en billets de banque à A2A2________ qui était à la place du passager, après s’être approché
furtivement de la Ford Kuga conduite par A1________. Cette scène a été filmée ; elle figure au dossier. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________
n’ont pas contesté l’existence de cette rencontre, mais ils ont déclaré ne pas
s’en souvenir.
c.j.a.f) Le 26 janvier 2023, B.________ est
allé en voiture à Localité___1, et a brièvement pris à bord Dealer_6,
femme âgée de soixante ans et connue de la police pour être dépendante de
l’héroïne. Elle a admis avoir vendu 560 grammes de cette drogue et avoir remis
l’argent aux membres de la famille A.________ en leur donnant 14'600 francs en
quatre ou cinq fois. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________ ont déclaré qu’ils se
souvenaient de l’avoir déjà vue ; ils n’ont pas contesté ces rencontres,
tout en estimant avoir reçu de sa part uniquement entre 600 et 700 francs dans
une enveloppe, sans exclure que la somme pût avoir été plus élevée ; en
revanche, ils ont contesté que cet argent fût celui de la drogue). Lors de la
récapitulation des faits, A1________
a déclaré qu’il admettait les faits.
c.j.a.g) Le 16 janvier 2023, les époux A.________
se sont rendus à Localité___5, pour une rencontre avec l’occupant d’une voiture
de location avec des plaques soleuroises – une Mercedes-Benz appartenant à la
société K.________ GmbH à Localité___9 (SO) connue pour louer des automobiles à
des trafiquants d’héroïne albanais –, lequel n’a pas pu être identifié. Il est
apparu ensuite que les prévenus avaient eu plusieurs fois des contacts avec
cette personne et que cette voiture avait finalement changé de chauffeur. Le 14
février 2023, le nouveau conducteur a été arrêté ; il s’agissait de Dealer_7
qui détenait des produits stupéfiants. Une perquisition menée par la police
bernoise dans le canton de Soleure a permis la saisie de 950 grammes d’héroïne
et de 350 grammes de cocaïne. Dealer_7 a admis qu’il avait remis à A1________
le produit de la vente de la drogue, soit 49'000 francs à plusieurs personnes.
Parmi celles-ci, il y avait un « vieil homme » se déplaçant en
Mercedes avec sa femme. A1________ et son épouse A2________ ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas d’avoir vu
cette personne, sans toutefois contester d’emblée l’existence de ces contacts.
Lors de la récapitulation des faits, A1________ a changé sa détermination ; il conteste désormais les faits.
Interrogée à ce sujet par le ministère public lors de la récapitulation des
faits, A2________ a confirmé ses précédentes
déclarations et n’a donc pas contesté ces entrevues, ni les remises d’argent.
d.a) Pour l’essentiel, A1________,
A2________ et B.________ ont adopté –
du moins au départ – la même ligne de défense. Ils ne nient pas qu’ils se sont
déplacés dans plusieurs endroits de Suisse et qu’ils ont reçu de l’argent de la
part de jeunes Albanais. Cependant, cette activité était liée, selon eux, à
l’achat de voitures d’occasion et n’avait aucun lien avec un quelconque trafic
de stupéfiants.
d.b.a) Lors de son premier
interrogatoire le 29 mars 2023, A1________ a réfuté tout lien avec
la drogue. Il a expliqué que les 4'065 euros et 720 francs retrouvés sur lui
lors de son interpellation provenaient de la vente de voitures en Albanie. Il
revenait justement d’un voyage là-bas. Il avait à son service un chauffeur qui
transportait par la route les voitures qu’il comptait vendre en Albanie. Ayant
appris que ce dernier s’était fait interpeller à la douane de Chiasso avec
9'000 francs, il a exposé que cet argent lui appartenait, qu’il n’en avait pas
l’usage et qu’il avait demandé au convoyeur de voitures de l’amener au Kosovo.
Il a ensuite prétendu faussement – A2________ a d’emblée admis que cet argent lui avait été remis par
l’inconnu qui s’était approché de leur voiture avant qu’ils soient arrêtés par
la police – que les 4'400 francs et 100 euros retrouvés lors de la fouille de
son épouse provenaient de ce qu’il avait donné à sa femme pour son entretien,
avant qu’il ne parte en voyage, le 25 mars 2023. Il était revenu en Suisse le
28.
mars et elle avait toujours le solde de cet argent sur elle. Lors de son
premier interrogatoire, il a exposé aux policiers qu’il avait reçu 475'000
francs des assurances sociales, que l’argent retrouvé chez lui – à Z.________ –
avait pour origine la vente de voitures et qu’il restait un solde d’un petit
capital reçu de la part de la SUVA. L’argent retrouvé dans l’appartement de Y.________
lui appartenait, il provenait de son « business » de voitures.
Le 30 mars 2023, devant le ministère public, il a confirmé ses précédentes
déclarations.
d.b.b) Le 3 mai 2023, A1________
a modifié sa version sur certains aspects. Depuis 2020, il était en contact
avec des Albanais dont il ignorait tout, hormis leurs surnoms. Ces Albanais
avaient des « garçons » en Suisse qui faisaient du « sale
travail » ; il n’était pas en mesure de dire ce qu’il fallait
comprendre par « sale travail ». Il n’avait pas de contact
téléphonique avec eux. Il recevait toutes ses instructions depuis l’Albanie. À
la demande de ses contacts albanais, il allait récupérer de l’argent dans
divers endroits de Suisse auprès de ces « garçons ». Avec ces
sommes, il achetait des voitures qu’il exportait en Albanie pour le compte de
ses commanditaires. Une partie de l’argent récolté – apparemment la plus grande
partie – était remise à des Albanais qui venaient le trouver à Y.________, selon
les instructions des chefs. Il avait reçu des menaces de la part d’un dirigeant
albanais – « Commanditaire_4 » – qui le mettait sous pression,
afin de continuer ce travail. Il doutait que les sommes perçues en mars 2023
aient atteint 230'000 francs, ainsi que cela figurait dans la
comptabilité ; il trouvait ce chiffre beaucoup trop élevé. Il percevait
environ 1'200 francs, quand il exportait une voiture et entre 1'000 et 1'500
francs par mois ou tous les deux mois, en échange de sa « récolte »
d’argent. Il avait eu des doutes au sujet de la provenance de l’argent il y a
un an et demi ou deux ans en arrière ; il en avait fait part à sa femme et
à son fils. Il connaissait E.________ depuis trois ou quatre ans ; il lui
avait acheté des voitures. De manière générale, il ne remettait pas en cause
les rencontres avec les « garçons » et le fait d’avoir reçu de
l’argent de leur part. Il contestait, par contre, avoir su que cet argent était
issu d’un trafic de stupéfiants. Il était illettré ; c’était son épouse
qui tenait la comptabilité et qui répondait à ses messages WhatsApp. Il
envisageait de mettre fin à son activité, le 10 mai 2023, parce que le « grand
boss » ne vivait plus en Albanie et qu’il n’avait plus de travail pour
lui.
d.b.c) A1________ a été
interrogé, les 17, 31 mai et le 21 juillet 2023. En bref, il a exposé le 17 mai
2023.
que c’était « ee.________ » qui achetait des voitures en
Suisse et qu’il lui demandait d’aller chercher de l’argent vers ces jeunes pour
en payer le prix. Il ignorait que les jeunes gens en question étaient actifs
dans un trafic de stupéfiants ; on lui avait dit qu’ils étaient en Suisse
pour « faire des mariages blancs ». Il avait ramené certains
d’entre eux au pays, parce qu’ils étaient désargentés. Le 31 mai 2023, il a
maintenu qu’il n’était pas au courant des activités illégales des personnes
avec qui il était en contact. Selon lui le 90 % de l’argent récolté servait à
financer l’exportation des voitures d’occasions vers l’Albanie, tout en
finissant pas admettre qu’il existait une disproportion entre les chiffres
inscrits dans la comptabilité et le volume des ventes de voitures. Le 21
juillet 2023, il a expliqué que le jour de son arrestation, il devait en
réalité récolter de l’argent pour le compte de « Commanditaire_4 »,
alors qu’il pensait avoir été en relation avec un certain O.________.
d.b.d) Le 11 octobre 2023, les faits
reprochés à A1________ lui ont été récapitulés et il a été
interrogé. Il en ressort en substance que le prévenu a admis qu’il avait su à
un certain moment que l’argent qu’il récoltait était celui de la drogue.
Cependant, cette révélation lui était apparue très tard, soit à partir de 2021
ou de 2022. Il avait néanmoins poursuivi ses activités, parce que, d’une part,
les personnes qui étaient en contact avec lui devaient de l’argent et que,
d’autre part, certains l’avaient menacé de s’en prendre à son fils – des
menaces de mort. Il n’avait pas eu d’autre choix que de continuer. Il récoltait
de l’argent en se déplaçant partout en Suisse ; il avait forcé son fils à
y participer, mais ce dernier ignorait qu’il s’agissait de l’argent de la
drogue ; il pensait que c’était le recouvrement de dettes liées à un
commerce de vente de voitures. Il ignorait la destination de l’argent. Il
devait le donner à d’autres personnes. Il fonctionnait comme un dépôt. Parfois,
on lui avait fait acheter des voitures transportées ensuite par camion. Il
contestait avoir récolté autant d’argent auprès de Dealer_2 qui voulait le
charger ; il en allait de même pour Dealer_3 : on lui mettait tout sur le
dos, pour sauver leurs jeunes et éviter qu’ils se fassent arrêter ; il n’avait
jamais récolté d’argent auprès de Dealer_4 ; il ne le connaissait
pas ; en principe, il pouvait dire quel argent il avait récupéré et
combien ; il admettait avoir récolté de l’argent auprès de Dealer_5 (il faut
dire que la transaction a précisément été filmée) et de Dealer_6 ; il niait avoir
récolté de l’argent auprès de Dealer_7 ; il n’avait pas offert d’appui
logistique à un trafic de stupéfiant en fournissant des véhicules, tel que
décrits au chiffre I.1.15 AA ; il n’avait pas transporté vers l’Albanie
l’argent de la drogue récolté en Suisse ; les 12'870 euros retrouvés dans sa
voiture alors qu’il voyageait vers l’Albanie devaient servir à payer des soins
dentaires et lui avaient été restitués par les autorités ; il contestait avoir
récolté l’argent des stupéfiants en Suisse et l’avoir transporté en France ; il
contestait que l’argent saisi chez lui fût celui de la drogue ; il
s’agissait de l’argent de sa retraite ; il l’avait gardé chez lui – soit à
Z.________ – par précaution au cas il faudrait faire face à un décès ; l’argent
venait de la vente de voitures ; 900'000 francs en cinq mois ce n’était
pas possible ; il n’avait jamais été question de 500 kilos de stupéfiants.
Devant le tribunal criminel, le 7 février 2024, A1________ a déclaré
qu’il ne confirmait pas ses précédentes déclarations, en faisant valoir qu’il
eût été plus commode pour lui de s’exprimer en allemand, plutôt qu’en albanais.
Contrairement à ce qu’il avait soutenu précédemment, il a indiqué qu’il n’avait
jamais osé dire à sa femme et à son fils que l’argent récolté provenait de la
vente de drogue. Il a confirmé qu’il avait envoyé son fils chercher son argent,
mais pas celui de la drogue. Il vendait une ou deux voitures par mois. « Toutes
les semaines, [il avait] envoyé une voiture au pays ». Il ne se sentait pas bien avec ce
qui était arrivé ; il ne voulait pas arriver à un tel résultat. Les gens
en Albanie lui avaient menti et l’avaient menacé.
d.c.a) A2________ a toujours affirmé qu’elle avait
ignoré la provenance de l’argent. Bien que ce fût elle qui avait tenu la
comptabilité, qui lisait les messages de son mari – et y répondait –, elle
ignorait tout de l’activité de son mari (les sommes récoltées ; le prix des
voitures achetées, les prix de vente, etc.). Entendue pour la première fois par
la police, le 29 mars 2023, elle a indiqué que, peu avant son arrestation, elle
avait accompagné son mari à Localité___8 où il avait rendez-vous avec un
inconnu qui lui avait remis 4'400 francs et 100 euros, à la suite de la vente
d’une voiture en Albanie. Elle ne le connaissait pas et ils avaient parlé en
albanais. Il lui avait demandé où il pouvait trouver un médecin car il était
malade. Ce n’était pas la première fois qu’elle recevait de l’argent
ainsi ; celui-ci était lié à l’achat de voitures en Suisse pour
l’exportation en Albanie. Elle a nié toute implication de son mari dans un
trafic de drogue. Elle se déplaçait dans toute la Suisse avec son mari pour
récupérer des téléphones, de la nourriture ou des médicaments que son mari
acheminait en Albanie. Leur fils avait aussi effectué ce genre de transports.
Son mari faisait de l’import-export de voitures depuis vingt ans. L’argent
retrouvé à Y.________ provenait du commerce de voitures et de la caisse de
pension de son mari. Le 30 mars 2023, devant le ministère public, A2________ a confirmé ses premières
déclarations. Elle a répété qu’elle était convaincue de ne pas avoir participé
à un trafic de drogue. Elle n’en consommait pas et n’avait rien à voir avec
cela. Le jour de son arrestation, son mari lui avait dit qu’il avait reçu un
appel téléphonique, afin d’aller rencontrer « encore une personne à Localité___8 »
qui devait leur donner de l’argent. Elle avait accepté de l’accompagner. La
veille son mari était revenu d’un voyage en Albanie et au Kosovo. Il avait
vendu un « 4 x 4 Volvo ». Son mari vendait des voitures en
Albanie qu’il achetait en Suisse dans des garages à des prix entre 2000 et
10'000 francs. Elle n’était pas sûre, mais elle pensait qu’il en vendait entre
quatre et cinq par mois ; il gagnait entre 2’000 à 3’000 francs par mois.
Quand son mari n’était pas là, des gens appelaient et demandaient que l’on
transporte des médicaments ou d’autres choses. Ils disaient où elle devait
aller les chercher. Ces gens payaient 100 ou 150 francs pour l’essence.
L’argent retrouvé à Y.________ appartenait à son mari, c’était celui du travail
et aussi de sa caisse de pension.
d.c.b) Le 2 mai 2023, A2________ a été interrogée pour la deuxième
fois par la police. Elle a exposé qu’avec son mari, elle récoltait de l’argent
en Suisse, pour le compte d’inconnus vivant en Albanie avec qui ils
échangeaient des messages. Elle ne connaissait ni les gens en Albanie qui
donnaient les instructions, ni ceux qui leur remettaient l’argent en Suisse.
Elle ignorait que ces sommes provenaient du trafic de drogue. On lui avait
toujours dit que les gens, qui lui donnaient ce numéraire, travaillaient
honnêtement. Parfois, son mari utilisait cet argent pour acheter des voitures
qu’il exportait en Albanie, pour le compte de leurs correspondants albanais.
Parfois, des inconnus – des « garagiste[s] » – venaient chez eux récupérer de l’argent.
Elle a confirmé que de temps en temps, son fils allait aussi tout seul récolter
de l’argent et que parfois elle l’accompagnait. À sa connaissance, « e.________ »
(E.________) s’occupait de location/vente de voiture. Il leur avait acheté des
voitures. Elle le connaissait depuis des années. Pour elle, il n’était pas
impliqué dans des affaires de stupéfiants. Avec sa famille, elle ne récoltait
pas seulement du numéraire, mais également des médicaments, des habits, des
cadeaux et des téléphones. Lorsque les enquêteurs lui ont présenté les preuves
– notamment le résultat des mesures d’observation d’où il ressort qu’elle a été
vue en train de recevoir de l’argent de la part de dealers –, elle n’a pas mis
en doute les constatations de la police : elle a admis les récoltes
d’argent, mais nié farouchement que cet argent fût celui de la drogue ou, à
tout le moins, l’avoir su. Elle a confirmé les chiffres inscrits dans la
comptabilité du mois de mars 2023, tout en ajoutant que cet argent était en lien
avec un commerce de voitures. Elle s’est déclarée incapable de répondre à des
questions sur la comptabilité se rapportant à 2022.
d.c.c) Les 22 et 23 juin 2023, A2________ a été interrogée par la
police une troisième et quatrième fois. En résumé, il en ressort qu’elle
maintient ne pas savoir qui était la personne qui lui donnait des instructions
depuis le numéro de téléphone enregistré sous « E2________ ».
Quand les enquêteurs lui ont fait observer que selon son mari, il s'agissait de
« ee.________ », soit E.________ (cf. les déclarations de A1________
qui indique que E.________ s’appelle également « e.________ »
et qu’il utilise également l’identifiant « E2________ »),
elle a maintenu qu’elle ne le savait pas. Elle n’a pas changé d’avis, après que
la police lui avait fait remarquer que, dans sa comptabilité, les montants
récoltés pour E2________ étaient inscrits sous la rubrique « e.________ ».
Sur la base des messages envoyés par « E2________ »,
les policiers ont signalé à A2________ que la famille A.________ avait récolté 88'710 francs pour ce
dernier en seulement cinq mois. A2________ ne l’a pas contesté. Pour elle, c’était l’argent des ventes de
voitures. Elle a reconnu que son époux lui avait fait part de certains doutes,
concernant la provenance de l’argent qui aurait pu venir de la drogue. Pour
elle, ce n’était pas le cas. A2________ n’a pas été en mesure d’expliquer les écritures qui figuraient
dans les cahiers où elle avait tenu une comptabilité manuscrite. S’agissant du
total de 900'000 francs récoltés en quatre mois, elle a estimé qu’il s’agissait
de l’argent nécessaire à l’achat de voitures. Elle n’a pas modifié ses
déclarations, après qu’il lui avait été précisé que cela aurait supposé l’achat
de plus de 90 voitures à 10'000 francs.
d.c.d) Le 11 octobre 2023, les faits
reprochés à A2________ lui ont récapitulés et elle
a été interrogée. Elle a indiqué qu’elle les contestait et qu’elle n’avait
jamais été confrontée à de la drogue. Son mari vendait des voitures depuis plus
de vingt ans. Elle n’y avait participé que tardivement, soit six mois avant
leur arrestation. Elle ignorait tout du trafic de drogue (les noms des
trafiquants, le type de drogue, les prix et les quantités). Des personnes en
Albanie – comme « e.________ » – demandaient des
voitures ; ils allaient les acheter et ils les envoyaient en Albanie.
C’était « e.________ » qui payait ces voitures. Pour ce faire,
ils allaient récupérer de l’argent auprès de personnes en Suisse, étant entendu
que l’intéressé ne venait jamais ici. Elle contestait avoir récolté de l’argent
auprès de Dealer_2 ; il en allait de même pour Dealer_3 ; pour ce qui était de Dealer_4,
elle ne le connaissait pas non plus, peut-être était-elle allée rechercher
auprès de lui l’argent d’une voiture ; en réalité, elle y était allée
plusieurs fois – trois fois – parce qu’il n’avait pas eu en une fois la somme
exacte ; quant à Dealer_5, elle ne le connaissait pas davantage. Quoi qu’il en
soit, les gens en Albanie leur avaient toujours parlé de vente de voitures.
Elle n’avait aucune idée de ce que ces personnes faisaient véritablement en
Suisse ; elle a admis être allée chez Dealer_6 pour recevoir de l’argent, en
lien avec une voiture achetée par « e.________ » ; c’était en gros
la même chose s’agissant de Dealer_7 ; elle n’avait pas de voiture, ni le
permis de conduire et se rendait en Albanie en famille ; elle contestait
donc le chiffre I.1.14 AA ; elle contestait le chiffre I.1.15 AA, en ce
sens que l’argent retrouvé dans son appartement de Y.________ ou dans celui de
son mari à Z.________ ne venait pas du trafic. Pour le même motif, elle a
contesté le chiffre I.1.16 AA, à mesure que la question de convertir l’argent
d’un éventuel trafic en quantité de drogue n’avait pas de sens, puisque
justement elle n’avait rien n’à voir avec la drogue.
d.c.e) Devant le tribunal criminel,
le 7 février 2024, A2________
a déclaré qu’elle confirmait ses précédentes déclarations.
d.d.a) B.________ a toujours
soutenu qu’il ignorait la provenance de l’argent qu’il récoltait. En très
résumé, il suffit à ce stade de relever qu’il a minimisé son activité. Il
savait que son père était actif dans le commerce de voitures d’occasion entre
la Suisse et l’Albanie depuis de nombreuses années. Il l’aidait en effectuant
des versements bancaires pour payer des voitures à des garages. C’était
uniquement son père qui convoyait les voitures en Albanie et qui recevait les
instructions de la part des acheteurs pour les récoltes d’argent. Les billets
de banques qui se trouvaient à la maison devaient servir à l’acquisition de
voitures. Il avait récolté des sommes comprises dans une fourchette entre 2'000
à 5'000 francs. Cet argent transitait souvent sur le compte Banque_1 de son
père pour payer les garages. Lors de son deuxième interrogatoire, il a appris
qu’en mars 2023, la comptabilité indiquait que l’argent prélevé auprès
d’inconnus dans toute la Suisse représentait plus de 230'000 francs. Il n’était
pas forcément au courant de cela ; il avait une idée de ces montants
seulement lorsqu’il allait lui-même percevoir cet argent auprès d’inconnus ou
lorsqu’il faisait des virements bancaires à la demande de son père. Il ne
connaissait pas « ee.________ ». Lorsque les enquêteurs lui
ont présenté les preuves récoltées durant l’instruction – notamment le résultat
des mesures d’observation d’où il ressort qu’elle a été vue en train de
recevoir de l’argent de la part de dealers –, il n’a pas nié les récoltes
auprès d’inconnus. En revanche, il a nié farouchement que cet argent fût celui
de la drogue ou, à tout le moins, l’avoir su.
e) En définitive, la Cour pénale
retient ce qui suit :
e.a) Les mesures de surveillances
ordonnées durant l’instruction ont montré que A1________ se
déplaçait en voiture, souvent accompagné de son épouse A2________ – parfois également avec son
fils B.________ – à travers la Suisse, principalement en Suisse allemande dans
les cantons de Berne et Soleure, pour de brèves entrevues avec des inconnus qui
lui remettaient de façon furtive de l’argent (pour se représenter le procédé
utilisé, cf. D. Annexes 2-3-4, l’onglet signalé « A4 » avec le
CD-ROM contenant la vidéo du 20.01.2023, où l’on voit Dealer_5 attendre au bord
de la route l’arrivée de la voiture des prévenus – à cette période une Ford
Kuga – qui ralentit à sa hauteur ; profitant d’une brève halte, le jeune
homme remet une enveloppe ou une liasse de billets de banques à A2________ qui était assise sur le siège
du passager, à l’avant du véhicule). Ces transactions avaient cela de commun
entre elles, et aussi de singulier – en sus du procédé en lui-même qui apparaît
d’emblée comme assez douteux –, qu’elles se déroulaient à proximité ou dans des
lieux qui étaient connus par les forces de polices des cantons concernés pour
avoir été investis par des trafiquants de drogue et qu’elles avaient pour
effets de confronter les époux A.________ – ou uniquement A1________
quand il voyageait seul – à des individus qui, après qu’ils avaient été
interpellés par la police ou identifiés, s’étaient révélés être des vendeurs
d’héroïne et parfois aussi de cocaïne (les rapports de police des 6 février, 6
et 22 mars 2023 ; on mentionnera par exemple les cas de Dealer_4, de M.________,
de Dealer_7 et de Dealer_5, ainsi que des lieux comme l’hôtel L.________ à Localité___5
ou l’immeuble de la rue [ccc] à Localité___10). Le 29 mars 2023, les époux A.________
ont été arrêtés cinq minutes après qu’une personne non identifiée avait remis
de l’argent à A2________. La fouille de cette
dernière a montré qu’elle avait encore sur elle les 4'400 francs et 100 euros
en plusieurs coupures qui venait de lui être donnés par la fenêtre de la
voiture. Pour la Cour pénale, ces seuls éléments (cf. aussi cons. 5.e.f où l’on
apprendra que l’argent saisi dans les deux appartements des prévenus comportait
des traces de stupéfiants) ne font aucun doute sur le fait que les époux A.________
ont participé à un trafic de stupéfiants, en agissant d’une façon tout à fait
caractéristique et propre à ce milieu – et par là-même reconnaissable pour
n’importe qui.
e.b) S’ajoute à cela le fait que,
dans plusieurs instructions menées par les autorités de poursuite pénale
du canton visant à mettre fin à l’activité de jeunes revendeurs d’héroïne
albanais, le nom de A1________ était ressorti. Pour la Cour pénale,
il existait des liens entre au moins huit revendeurs d’héroïne, qui avaient
sévi dans le haut du canton, et le prévenu qui leur avait fourni une voiture
pour rentrer au pays (cf. Dealer_10 ; Dealer_12 ; Dealer_13 ; Dealer_14)
ou une carte de de téléphone (cf. Dealer_12).
e.c) Une commission rogatoire
internationale en Albanie a montré que A1________ avait des
liens étroits avec E.________ qui est fortement soupçonné de diriger un trafic
de drogue international – qui était implanté dans le canton de Neuchâtel entre
2016.
et 2019 – et contre qui un mandat d’arrêt international a été délivré (cf.
les déclarations de Dealer_12 qui illustrent le type de collaboration qui
existait entre les deux hommes – E.________ et A1________ – en
2019). Déjà le 29 janvier 2015, le prévenu avait été arrêté à la douane de
Chiasso dans une voiture avec des plaques bernoises à son nom et, à son bord, Trafiquant_7
qui était justement soupçonné de s’adonner au trafic de stupéfiants à Localité___11.
Lors du contrôle, une liasse de billets de banque – 12'870 euros de coupures
contaminées à l’héroïne et à la cocaïne – a été découverte. A1________
avait déclaré que cet argent lui appartenait. Lors de la perquisition menée
à Z.________, la police a saisi des documents qui faisaient état du contrôle
de douane remontant au 5 janvier 2016 dont il a déjà été question. A1________
avait été appréhendé sur la commune de Chamonix, alors qu’il circulait avec une
Opel Zafira immatriculée dans le canton de Berne. Il avait avec lui 16'050
euros et 5'380 francs, prétendument pour acheter des voitures en Suisse pour
des connaissances en Albanie ; n’ayant pas trouvé ce qu’il cherchait, il
ramenait cet argent en Albanie, via la France. Comme, l’intéressé n’avait pas
été en mesure de rendre vraisemblable sa version – en particulier le fait qu’il
s’était montré incapable de citer les noms de ses trois commanditaires qui
l’avaient chargé d’acheter des voitures pour eux –, les douaniers ont procédé à
la saisie du numéraire. Pour la Cour pénale, la participation de A1________
à un trafic de stupéfiants procède d’un engagement au long cours qui a débuté
en 2015 déjà.
e.d) Comme cela a déjà été dit (cf.
cons. 4.c.b), les « diffusions nationale et Interpol »
ont montré qu’il avait été découvert que des véhicules immatriculés au nom de A1________
avaient été contrôlés à la douane de Chiasso avec à l’intérieur plusieurs
milliers de francs suisses. Cela avait du reste encore été récemment le cas, le
12.
mars 2023, quand Trafiquant_1 avait été attrapé au même poste de douane au
volant d’une Peugeot avec des plaques bernoises au nom du prévenu et qu’il
avait été découvert 9'000 francs contaminés à la cocaïne. Selon lnterpol
Tirana, A1________ avait passé la frontière albanaise plusieurs fois
en compagnie de trafiquants actifs dans la filière de E.________. La Cour
pénale estime que ces circonstances ne procèdent pas du hasard, mais qu’il
s’agit d’une autre manifestation de l’engagement du prévenu dans une entreprise
criminelle.
e.e) Comme cela a déjà été exposé
(cf. 5.c.e.b), les époux A.________ déployaient, peu avant leur arrestation, une
activité intense dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Les 21 et 24
mars 2023, A1________ avait acquis successivement deux voitures (une
Fiat Panda et un 4 x 4 Volvo) destinées à l’exportation. Entretemps, il avait
organisé avec son fils et son épouse le convoyage de la Fiat et une récolte
d’argent. C’est ainsi que, le 23 mars 2023 au matin, il avait quitté Y.________,
pour se rendre à l’aéroport de Zurich et cueillir un chauffeur venu tout exprès
en avion depuis les Balkans ; il l’avait amené avec la Fiat jusqu’à une
station-service où il lui avait passé le volant et confié 9'000 francs à
emmener en Albanie. Au même endroit, le prévenu avait retrouvé son fils et son
épouse qui étaient dans une autre voiture. La famille A.________ au complet
s’était brièvement arrêtée à Localité___12 pour que celui qui a été identifié
ultérieurement comme étant N.________, vendeur d’héroïne, leur remette de
l’argent. En fin d’après-midi, les prévenus avaient pris en charge à Localité___13
(GE) un 4x4 Volvo sur lequel des plaques bernoises avaient été posées. A1________
avait quitté la Suisse le surlendemain avec cette voiture et était revenu par
avion le 28 mars 2023. Son fils et son épouse étaient venus le chercher. Les
époux A.________ n’avaient pas perdu de temps, puisque, le lendemain, ils
s’étaient rendus à un rendez-vous à Localité___8 pour une nouvelle remise
d’argent ; ils ont été arrêtés cinq minutes après leur rencontre avec cet
Albanais. Pour la Cour pénale, il est inconcevable que tous ces efforts, la
relative complexité des opérations à effectuer (des récoltes d’argent, l’achat
coup sur coup de deux voitures d’occasion, le trajet à Zurich pour aller
chercher un chauffeur chargé de ramener une des voitures en Albanie, la planification
de la remise de ce véhicule en Argovie, le fait de confier encore 9'000 francs
au chauffeur, un trajet à Localité___13 le même jour pour prendre en charge une
autre automobile, un départ pour les Balkans le surlendemain et le retour en
avion trois jours plus tard) et une certaine fébrilité – peu compatible avec le
mode de vie d’un honnête retraité même si celui-ci consacrait une part de son
temps libre à vendre des voitures d’occasion – ne fussent pas dictés par les
impératifs d’un trafic de stupéfiants auquel tous les membres de la famille A.________
ne pouvaient avoir eu que pleinement conscience de participer activement.
e.f) Les perquisitions qui ont
été menées après l’arrestation des prévenus ont permis la découverte de sommes
d’argent considérables qui étaient réparties entre le domicile familial des prévenus
à Y.________ et l’appartement de A1________ à Z.________ (où
l’intéressé ne vivait pas ; cf. cons. 4.c.e.c). En définitive, les avoirs
des prévenus s’élevaient à 127'905.75 francs, ce qui est loin d’être
négligeable et qui ne s’explique pas, s’agissant d’une famille modeste dont
l’épouse bénéficiait de l’aide des services sociaux et le mari, anciennement
peintre en bâtiment devenu partiellement invalide, était fraichement retraité.
Interrogé par la police, A1________ a prétendu que l’argent retrouvé
à Y.________ – 69'910 francs et 4'650 euros – lui appartenait et qu’il
provenait de la vente de véhicules. S’agissant des sommes retrouvées à Z.________,
il a soutenu que cet argent provenait de la vente de voitures, et qu’il y avait
aussi un solde qui provenait d’un capital qu’il avait touché de la part de la
SUVA. Selon B.________, son père se faisait payer en euros, lorsqu’il vendait
des voitures ; l’enquête a montré que la collecte d’argent en Suisse se faisait
principalement par la remise de francs suisses. A1________ a
prétendu qu’il avait reçu pas moins de 475'000 francs de la part des assurances
sociales. En réalité, les comptes de l’intéressé ne comportent que la mention
de versements bien plus modestes (le 16.10.2019 : 16'868.95 francs versés
par la SUVA et, le 16.06.2018, 24'719.75 francs provenant de sa caisse de
Dispositif
pension). Pour la Cour pénale, A1________ a été arrêté par la police
plusieurs années (presque trois ans et demi après le versement de la SUVA et
quatre ans et presque dix mois après avoir reçu un capital de la part de sa
caisse de pension) après avoir touché des prestations en capital de la part de
la SUVA et de sa caisse de pension, il est ainsi peu probable qu’il reste
quelque chose de cet argent, étant donné le train de vie assez élevé de la
famille A.________ – deux voitures de grosse cylindrée immatriculées avec des
jeux de plaques distincts ; deux appartements en location dont un
seulement était vraiment occupé, de nombreux voyages au Kosovo et en Albanie –
dont les seuls revenus légaux sont les rentes du prévenu, soit 4'400 francs
(une rente de la SUVA : 2'410 francs + une rente AVS : 1'400 francs +
une rente de la part de la caisse de pension : 598 = 4'408 francs). En
tout cas, il est établi que l’argent qu’il détenait en euros résultait de la
vente de voitures à l’étranger et que l’argent suisse provenait de la récolte de
l’argent de la drogue. Pour la Cour pénale, tout l’argent saisi provient d’un
trafic de stupéfiant international qu’il fût la propriété des prévenus où qu’il
eût appartenu à des trafiquants albanais qui étaient leurs commanditaires. Les
explications de A1________, qui a d’emblée essayé de dissimuler la
provenance de cet argent en prétendant qu’il s’agirait plutôt d’un reliquat de
prestations reçues en capital de la part d’assurances sociales, sont un indice
supplémentaire de l’origine frauduleuse de cet argent.
e.f) Après analyse, il est
apparu que toutes les liasses de billets de banque, qui avaient été saisies
chez les prévenus, étaient contaminées par des stupéfiants, y compris les euros
saisis à Z.________. La Cour pénale considère qu’il s’agit d’un indice non
négligeable concernant la provenance frauduleuse de cet argent, mais aussi de
l’étroite implication de la famille A.________ dans les activités d’une filière
albanaise de vente de stupéfiants.
e.g) Lors de la perquisition menée à Y.________,
il a été découvert (cf. cons. 4.c.f) plusieurs comptabilités
manuscrites. La première, qui se rapportait à la période entre le 5 et le
28 mars 2023, faisait état d’une récolte de 233'230 francs et 3'450 euros. Un autre
document du même genre qui se rapportait à une comptabilité plus ancienne –
entre le 27 juillet et se terminait le 30 novembre 2022 – mentionnait des
sommes qui, après avoir été additionnées, s’élevaient à 902'650 francs et 5'730
euros ; il en résulte qu’en moyenne les prévenus se faisaient remettre
environ 225'000 francs par mois. Au regard de chaque montant figuraient les
surnoms des « donneurs d’ordre » (soit, « Commanditaire_3 »,
« e.________ », « Commanditaire_1 », « Commanditaire_5 »,
« Commanditaire_4 » et « Commanditaire_2 »)
et parfois une référence à un lieu. Ces chiffres paraissent si élevés que l’on
ne peut s’empêcher de songer à des erreurs de calcul ou au fruit de quelques
exagérations. Pourtant, les écritures de la comptabilité, mises en relations
avec les autres éléments du dossier, doivent être – si l’on peut s’exprimer
ainsi dans un tel contexte – prises pour argent comptant. En premier lieu, il
faut relever que les saisies d’argent opérées au domicile des prévenus et à Z.________
ont porté sur des sommes si importantes – presque 130'000 francs, ce qui est
plutôt rare dans des affaires de stupéfiants – que l’on ne peut qu’y voir
l’ancrage dans la réalité des chiffres consignés à la main par A2________ dans ses cahiers. S’ajoute à
cela que l’examen des messages échangés par la famille A.________ avec « E2________ »
(soit le pseudo de « e.________ » ou « ee.________ »
qui n’est autre que E.________ ; chef d’une filière albanaise active dans
le canton de Neuchâtel) apporte autant de confirmations aux chiffres de ces
comptabilités (voir les opérations des 8, 9, 10 et 14 mars 2023 et se reporter
aux mêmes dates aux messages Viber de l’Annexe 4 sur le CD-ROM). Pour la Cour
pénale, les chiffres des deux comptabilités doivent être tenus pour fiables et
donc représentatifs de l’ampleur de l’activité des prévenus_ ; les sommes
dont il vient d’être question sont hors de la portée d’un honnête retraité qui
ferait en dilettante le commerce de voitures d’occasion entre la Suisse et
l’Albanie.
e.h) De façon générale, les
enquêteurs ont relevé que les téléphones des prévenus (cf. cons. 4.c.g)
contenaient plusieurs applications de messagerie cryptée (notamment, WhatsApp, Viber
et Messenger) et des numéros de téléphone étrangers – la plupart en Albanie et
dont certains étaient connus pour avoir été utilisés par des « chefs de
réseaux » actifs dans le trafic de stupéfiants (soit, « Commanditaire_3 »,
« e.________ », « Commanditaire_1», « Commanditaire_5 »,
« Commanditaire_4 » et « Commanditaire_2 ») –
se rapportant aux pseudos des donneurs d’ordre précités que l’on retrouvait
dans la comptabilité. Il y avait aussi des adresses en Suisse, des captures
d’écran provenant de Google Maps et des messages en lien avec des lieux de
rendez-vous, ainsi que des photographies d’extraits de comptabilité. Ses
données révèlent que A1________ collectait de l’argent de la drogue,
en offrant ses services à plusieurs « chefs » ; il a donc
collaboré au trafic de plusieurs filières albanaises. La Cour pénale considère
dès lors que l’intéressé et sa famille étaient fortement impliqués dans le
trafic et que les prévenus ne dépendaient pas d’un seul « dirigeant »
qui aurait pu les mettre sous pression et les contraindre à tremper dans des
activités compromettantes, mais qu’en réalité, les appelants étaient connus
dans le milieu et que leurs services étaient appréciés. Ils étaient ainsi
apparemment en mesure de choisir avec qui ils travaillaient, les filières en
question étant d’accord de « mutualiser » les services des
appelants. Il est ainsi peu probable que A1________ ait été menacé,
dans ce contexte.
e.i) L’instruction a montré que A1________
avait immatriculé à son nom 187 véhicules entre 2016 et 2023 ;
entre 2019 et 2022, son fils B.________ n’en avait que 13 à son actif (cf.
4.c.i.a) ; en tout cela représente une moyenne d’une trentaine d’unités
par an ou un peu plus d’un véhicule toutes les deux semaines. Selon A1________,
il exportait en Albanie des voitures d’occasion qu’il trouvait en Suisse. Il les
vendait en Albanie au prix de 2'000 ou 3'000 euros l’unité ; les plus chères
valaient 12'000 ou même 15'000 francs. Il réalisait un bénéfice de l’ordre de
500 ou 700 euros par transaction ; parfois, il essayait d’en tirer 1’000
euros. A1________ a estimé que son activité de vendeur de voitures
d’occasion lui rapportait en moyenne un bénéfice mensuel de 2’000 euros. Ces
chiffres sont très éloignés de ceux qui figurent dans la comptabilité de A2________ ; pour la Cour pénale,
les seules ventes de voiture en Albanie ne peuvent pas expliquer l’ampleur des
montants récoltés. En outre, si l’activité des prévenus s’était limitée à
l’exportation de véhicules vers l’Albanie, leurs chauffeurs n’auraient sûrement
pas été interceptés, alors qu’ils avaient avec eux d’importantes sommes
d’argent suisse. En effet, dans un tel scénario, le convoyeur aurait encaissé
l’argent en Albanie – en euros – et l’aurait ramené avec lui en rentrant en
avion ou, plus simplement, l’aurait viré depuis une banque directement sur le
compte de A1________.
e.j) Comme cela vient d’être exposé,
les d.larations de A1________ et de A2________ qui ont soutenu que tous
leurs agissements étaient liés à la vente de voitures d’occasion ne trouvent
pas d’assise au dossier. Il ressort au contraire de l’instruction que les époux
A.________ ont participé depuis plusieurs années – à tout le moins dès 2015 –
aux activités de plusieurs filières de trafiquants de drogue qui opèrent depuis
l’Albanie et qui sont implantées en Suisse, en récoltant l’argent des dealers,
puis en le gardant chez eux à la disposition de leurs commanditaires albanais
qui leur envoyaient des émissaires pour en reprendre une partie ou qui leur
demandaient de convoyer tout ou partie de cet argent en Albanie en leur livrant
des voitures d’occasion. Le lien entre les récoltes d’argent, les exportations
de véhicules et le monde de la drogue ne pouvait ainsi échapper ni à A2________, ni à A1________.
Les collectes d’argent qui consistaient à ce qu’un jeune albanais – parfois
aussi des femmes – passe discrètement des liasses de billets de banque à la
passagère d’une voiture dont le chauffeur ralentissait spécialement pour cela,
ne laissaient nul doute sur la provenance illicite de l’argent. Les lieux où
ces collectes d’argent se sont déroulées étaient souvent connus des polices cantonales
pour être des endroits de deal. Certaines personnes auprès de qui
l’argent était collecté avaient le visage marqué par plusieurs années de
toxicomanie (cf. par exemple, Dealer_6). A1________ avait d’ailleurs
bien remarqué que les jeunes hommes albanais, qui lui remettaient plusieurs
milliers de francs, ne pouvaient pas l’avoir gagné honnêtement, simplement en
travaillant dans la construction. Il a d’ailleurs ajouté ceci : « A
votre demande, je savais comme je ne savais pas que cet argent provenait des
ventes de drogue. Vous me demandez de préciser. J’ai douté et je pensais qu’ils
faisaient des choses qu’il ne fallait pas faire ; ça c’est clair »).
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, La Cour pénale considère que A1________
n’est pas crédible, lorsqu’il soutient qu’il n’avait découvert ses liens avec
un trafic de drogue que récemment (soit entre 2021 et 2022), alors que
l’ensemble de l’instruction montre qu’il s’était étroitement associé au trafic
de stupéfiants depuis des années. À cela s’ajoutent les nombreuses
interpellations des chauffeurs de A1________ qui transportaient de
l’argent suisse en direction de l’Albanie et les suites de son interpellation
en 2019 par la douane française, soit sa condamnation par un tribunal
correctionnel français pour avoir manqué à ses devoirs de déclarer une grosse
somme d’argent liquide – plus de 47'000 euros – qui a été saisie au motif que
la police d’Annecy avait fait le lien entre cet argent et un trafic de
stupéfiants. A2________ n’est pas crédible lorsqu’elle
prétend qu’elle ne connaissait rien des affaires de son mari auxquelles,
pourtant, elle était si étroitement associée, puisqu’elle tenait la
comptabilité, accompagnait souvent son mari aux collectes d’argent, lisait et
répondait à ses messages, étant donné que l’appelant ne savait ni lire, ni
écrire.
e.k.a) S’agissant de l’ampleur de
l’activité délictuelle des prévenus, il y a lieu de considérer d’abord les
sommes récoltées telles que récapitulées dans la « comptabilité »
du mois de mars 2023 et celles établies entre fin juillet et fin novembre 2022.
La Cour pénale en déduit une moyenne mensuelle de 225'000 francs par mois. En
théorie, si l’on retient une période incriminée de huit ans, cela
correspondrait, en retenant une récolte annuelle moyenne de 2'700'000 francs, à
un total de 21'600'000 francs. À 30 francs le gramme d’héroïne, cela
représenterait une masse de 90 kilos par an ou de 720 kilos en huit ans. En
considérant un taux de pureté de l’ordre de 20 %, comme l’ont fait les premiers
juges, il serait question, en définitive, de 18 kilos par an ou de 144 kilos
d’héroïne pure, en tout. Ces quantités, qui apparaissent d’emblée
astronomiques, doivent être pondérées, puisqu’il est exact, ainsi que l’ont
estimé les premiers juges, que l’on ne dispose d’aucun élément d’appréciation
pour mesurer la marche des affaires des prévenus avant 2022. Il faut dès lors
admettre que l’activité des époux A.________ a pu connaître, à l’instar de
n’importe quelle autre activité économique, des périodes plus fastes que d’autres
et, partant, de sensibles baisses de recettes durant la période incriminée qui
s’étale sur huit ans.
e.k.b) La Cour pénale estime
toutefois qu’elle peut se fier aux chiffres des deux comptabilités saisies lors
des perquisitions pour reconstituer, par extrapolation, les sommes que les
prévenus ont perçues entre janvier 2022 et mars 2023. En considérant que les
appelants interrompaient leurs activités seulement un mois par année durant les
vacances d’été qu’ils passaient en famille au Kosovo (cf. les déclarations de B.________
et les échanges avec E2________ qui ne s’interrompent pas en fin
d’année), l’argent remis aux prévenus durant quinze mois peut être estimé à au
moins 3'000'000 francs (14 mois x 225'000 francs = 3'150'000 francs). En
considérant un prix de vente de 30 francs le gramme et un taux de pureté
de l’ordre de 20 %, cette somme d’argent représenterait en tout cas 20 kilos
d’héroïne pure (3'000'000 francs / 30 francs/g = 100'000 grammes, soit 100
kilos ; 100 kilos x 20 % de pureté = 20 kilos), soit à plus de 1'600 fois
la limite du cas grave (20'000 g / 12 g = 1’666.66 x le cas grave). Cette
estimation, qui est entièrement plausible, est sûrement en deçà de la réalité,
puisqu’elle ne recouvre pas encore à ce stade certaines sommes qui ont été
retenues aux douanes, ni d’autres encaissements qui ressortent de l’acte
d’accusation. Pour la Cour pénale, il n’y aurait pas forcément lieu de
distinguer le rôle des époux A.________, en leur imputant des quantités
différentes, à mesure que les deux prévenus ont agi en étroite collaboration.
e.k.c) Cela étant, les premiers juges
ont choisi une autre approche ; ils se sont refusés à tout calcul de
moyenne, préférant s’en tenir aux sommes saisies lors des contrôles douaniers
(soit un montant global de 86'000 francs), à celles des mises en causes
contenues dans l’acte d’accusation (176'000 francs) et à l’addition des
montants qui figuraient dans les deux comptabilités (1'145'000 francs). Ce
faisant, ils sont parvenus – après avoir opéré un correctif pour éviter que des
sommes soient comptées à double – à un total de 1'404'000 francs représentant
46.8 kilos (poids brut) ou 9,36 kilos de matière d’héroïne pure (780 fois le
cas grave), s’agissant de A1________. Concernant A2________, ils sont parvenus à une
somme d’argent de 1'305'700 francs dont l’équivalent en héroïne peut être
estimé à 43.5 kilos brut ou à 8.7 kilos d’héroïne pure (725 fois le cas grave).
C’est en définitive ces chiffres qui devront être retenus, en observant que
cette méthode de calcul a laissé une large place à la prise en compte de la
présomption d’innocence.
e.l) Pour le reste, il y a lieu de
renvoyer au premier jugement qui ne prête guère le flanc à la critique et de
retenir comme établis les faits décrits dans l’acte d’accusation (art. 82 al. 4
CPP ; cons. 3 et 4 du jugement attaqué). Les appels, en ce qu’ils visaient
l’acquittement des prévenus, sont ainsi mal fondés.
6.
a.a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le
commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes les formes.
a.b) Sont considérés comme des
stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et
les amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé
synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type
cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues
« douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
a.c) La loi dresse une liste
exhaustive des actes punissables (ATF 118 IV 405 cons. 2a p. 409). La liste des actes
punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité
d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un
aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour
l’un d’eux (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e
éd., 2010, n. 35 ad art. 19 LStup). L’article 19 al. 1 let. e LStup vise tous les actes de celui qui finance le trafic illicite
de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. Cette disposition
vise en principe celui qui fournit – par un don, un prêt ou un investissement –
les moyens financiers permettant d'offrir, de transporter ou d'écouler des
stupéfiants (ATF 121 IV 293 cons.). Cela étant, le
financement doit être compris au sens large ; cette formule vise tout
comportement qui rend possible les opérations financières nécessaires au trafic
de la drogue (ATF 115 IV 263 cons. f). L'article 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures
aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. À
cet égard, le tiers qui effectue le transfert de l'argent de la drogue, agit au
moins comme intermédiaire pour le financement et est punissable en vertu du
par. 7 (devenu la lettre g), s'il ne doit pas être considéré comme complice du
trafic de stupéfiants (cf. ATF 115 IV 263 cons. f). Cette disposition vise
tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi
répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 cons. 3.2 ; 133 IV 187 cons. 3.2). Ne peut prendre des
mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir
l'un des actes énumérés à l'article 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur
avec d'autres personnes.
a.d) L’article 19 al. 1 LStup ne réprime pas globalement
le « trafic de stupéfiants », mais érige différents comportements en
autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une
infraction distincte (ATF 137 IV 33 cons. 2.1.3 ; 133 IV 187 cons. 3.2 ; arrêts du TF des 06.02.2017 [6B_474/2016] cons. 3.1 ; 22.08.2018 [6B_228/2018). Cependant, les différents
comportements de l’article 19 al. 1 LStup visent à appréhender les
phases successives d’un même comportement criminel. Une application en concours
conduirait à de grandes complications pratiques. Il faut dès lors retenir que
ces actes forment un ensemble de faits (ATF 137 IV 33 cons. 2.3.1). Il n’existe
ainsi pas d’application en concours des différentes lettres de l’article 19 al.1 LStup. La multiplicité des actes
doit être prise en considération lors de la fixation de la peine (ATF 100 IV 100 cons. 3 et les arrêts du TF
des 06.10.2021 [6B_93/2021] cons. 2.2 ; 03.04.2013 [6B_704/2012] cons. 1 ; cités in :
Grodecki/Jeanneret, PC, LStup Dispositions pénales, Bâle, 2022, ad art.
19 LStup n. 113 et les réf. cit.).
b.a) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour
lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.
Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que
l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de
nombreuses personnes (let. a), de celui qui agit comme membre d’une bande
formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants
(let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre
d’affaires ou un gain important (let. c). Les circonstances aggravantes de
l’article 19 al. 2 LStup sont des circonstances
personnelles au sens de l’article 27 CP qui doivent dès lors être examinées
individuellement pour chaque auteur de l’infraction (ATF 147 IV 176 cons. 2.2.2).
b.b) Le cas doit être considéré comme
grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic d’héroïne porte
sur une quantité supérieure à 12 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et 138 IV 100 cons. 3.2 et 3.5 pour la manière de
déterminer le degré de pureté).
Pour définir l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, soit la
circonstance aggravante de la quantité, il convient d'additionner les quantités
découlant de différentes infractions distinctes qui doivent être jugées en même
temps, y compris lorsque ces dernières demeurent juridiquement indépendantes
les unes des autres et ne participent pas d'un seul et même complexe de faits.
Cette approche correspond à une jurisprudence de longue date, que le Tribunal
fédéral avait déjà établie sous l'ancien droit, avant l'entrée en vigueur de la
révision partielle de la loi sur les stupéfiants de 2006/2008. Il n'y a pas de
motif de s'écarter de cette jurisprudence sous l'empire de l'article 19 al. 2 LStup dans sa teneur
actuelle (ATF 150 IV 213 cons. 1.4-1.6).
b.c) La commission en bande
est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en
commun d’un acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et
supérieur de la bande, ainsi qu’une volonté commune d’agir en bande (ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2). L’affiliation à une
bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément
ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore
déterminées (ATF 135 IV 158 cons. 2 p. 159). La notion de bande
suppose un degré minimum d’organisation (par exemple un partage des rôles et du
travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour que l’on puisse
parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être
éphémère (ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2 ; 135 IV 158 cons. 2 ; 132 IV 132 cons. 5.2). L’association peut être
expresse ou tacite. Elle ne nécessite pas la présence d’une structure
organisationnelle définie (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 86 ad art.
19 LStup et la référence). Deux personnes suffisent pour constituer une bande.
Il faut prendre en considération davantage le degré d’organisation et
l’intensité de la collaboration entre les auteurs que le nombre de participants
: le fait qu’il y ait des coauteurs n’implique pas forcément que l’on soit en
présence d’une bande (ATF 124 IV 86 cons. 26). Cette jurisprudence
s’applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 cons. 5.2 p. 137). À titre
d’exemple, le Tribunal fédéral a confirmé l’application de la circonstance
aggravante de la bande pour un auteur qui avait agi, durant plusieurs mois, en
important au total cinq kilos de cocaïne depuis les Pays-Bas en direction de
Bâle ; il avait agi dans le cadre d’une bande organisée où il pouvait
déterminer sa rémunération (arrêt du TF du 12.03.2021 [6B_643/2020] cons. 1). Il en allé de même pour un
auteur qui exerçait une activité lucrative parallèle légale et s’était associé
à quatre autres personnes pour vendre de la cocaïne en réalisant un chiffre
d’affaires de plus de 250'000 francs (ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2).
b.d) L’auteur agit par métier
lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements
délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que
des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la
manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à
obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon,
installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 cons. 2.1). Sont importants un
chiffre d’affaires de 100'000 francs (ATF 129 IV 188 cons. 3.1) et un gain de 10'000
francs (ATF 129 IV 253 cons. 2.2). La circonstance
aggravante du métier ne peut être appliquée que si le chiffre d’affaires ou le
gain a été effectivement réalisé ; les quantités et type de drogue vendue
doivent être établis, de même que le bénéfice effectivement réalisé (arrêt du
TF du 18.03.2022 [6B_738/2021] cons. 2.5, cité par Grodecki/Jeanneret,
op. cit., n. 94 ad art. 19 LStup).
b.e) Lorsque le juge constate un
motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher
s’il en existerait un autre, le cadre légal ne devant pas être déplacé
davantage vers le haut. Ce sera seulement au moment de la fixation de la peine,
dans le cadre extrêmement large fixé par l’article 19 al. 2 LStup, que le juge tiendra compte de
toutes les circonstances importantes pour apprécier la gravité de la faute
commise (Corboz, op. cit., n. 112 à 115 ad art. 19 LStup).
c.a) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle,
le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 et Fingerhuth/Schlegel/Jucker,
BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf.
cit.).
c.b) Pour ce qui a trait à la
circonstance aggravante de la bande (cf. l’arrêt précité [6B_281/2022] cons. 1.2 et les réf. cit.),
l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son
intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour
justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que
si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses
comparses.
c.c) Selon la jurisprudence (arrêt du
TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a
dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le
souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).
7.
a) Aux termes de
l’article 305bis CP, se rend coupable de blanchiment
d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de
l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il
savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. L’auteur est
passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1).
b) Le cas est grave, ce qui amène la
peine privative de liberté à cinq ans au plus, notamment lorsque le délinquant
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au
blanchiment d’argent ou réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en
faisant métier de blanchir de l’argent (al. 2).
c) Le délinquant est aussi punissable
lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est
aussi punissable dans l’État où elle a été commise (al. 3).
d) Les valeurs patrimoniales
blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, soit
d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois
ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la
preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire
que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son
auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à
l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5 et l’arrêt cité,
arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_668/2014] cons. 23). Conformément à la
jurisprudence, l’infraction de blanchiment d’argent est également réalisée
lorsque l’auteur blanchit des valeurs commerciales qu’il a lui-même obtenues
par la commission d’un crime (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n.125 ad
art. 19 LStup). Lorsque l’acte préalable a été commis à l’étranger, il faut
qu’il soit punissable au regard du droit de lieu de commission et qu’il
constituerait un crime au regard du droit suisse. La condition de la double
incrimination doit être interprétée de manière abstraite. Il n’est pas
nécessaire que l’autorité pénale au lieu de l’infraction préalable ait
entrepris des poursuites ou condamné l’auteur (Cassani, Commentaire
romand, CP II n. 23 et 24 ad art. 305bis CP et les références).
e) Le comportement délictueux
consiste à entraver – par là il faut comprendre une entrave à la confiscation
au sens de l’article 70 CP (ATF 144 IV 72) – l’accès de l’autorité pénale au
butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de
provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par
n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 188 cons. 6.1 et les réf. cit).
Transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un
acte d’entrave s’il est susceptible d’entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 cons. 7.2.2). La question de savoir
si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en
cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est
que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès
des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un
crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé ; en effet, le
blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable
indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 cons. 7a ; 127 IV 20 cons. 3a).
f) On peut renvoyer à ce qui a été
exposé plus haut pour les notions de bande et de métier (cons. 28 c et d ;
ATF 147 IV 176 cons. 2.2.1). S’agissant de la
notion de bande, l’article 305bis CP est toutefois plus restrictif,
puisqu’il exige que la bande soit formée pour se livrer de manière systématique
au blanchiment d’argent, ce par quoi il faut entendre la pratique continue du
blanchiment d’argent (Cassani, op. cit., n. 54 ad art. 305bis CP).
g) Du point de vue subjectif,
l’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit
d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit
s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de
l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur
patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait
connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits
constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces
faits se soient produits (ATF 122 IV 211 cons. 2e ; 119 IV 242 cons. 2b).
8.
a) Le coauteur est celui qui collabore,
intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la
décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement
participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité
suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être
expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au
résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à
la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas
non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer
en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit
associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette
dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme
un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 25.10.2023 [6B_550/2023] cons. 2.1).
b) Agit comme complice, celui qui
prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un
délit (cf. art. 25 CP). En matière d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un
des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une
participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de
compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les
stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte
sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en
elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi,
c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1
al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du
TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice
doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par
autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes,
l’infraction principale projetée (Corboz, op.cit., n. 137 ad art.
19 LStup). Tel est
par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport
de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture.
9.
a) En l’occurrence,
la Cour pénale a retenu que A1________ – et son épouse qui était son
bras droit pour bon nombre d’activités – avaient pris part de manière intense à
un trafic international de stupéfiants dirigé depuis l’Albanie, en rendant
toutes sortes de services à des « chefs ». C’est ainsi que
l’appelant a pris en charge dans des voitures lui appartenant plusieurs
vendeurs de drogue albanais, en vue de les faire venir en Suisse. Il a aussi
parfois pris soin d’eux et leur a permis de regagner leur pays par la route. Se
conformant aux instructions reçues de la part des dirigeants, le prévenu a
parcouru la Suisse, afin d’aller à la rencontre de dealers et se faire remettre
le produit de la vente de drogue. Il a pris ces sommes en dépôt chez lui et les
a tenues à la disposition des chefs, soit des personnes qui occupaient un
rang élevé dans la hiérarchie de ces filières albanaises. Sur commande, A1________
a remis de l’argent à des intermédiaires venus chercher l’argent chez
lui ; on peut légitimement penser que ces fonds devaient servir à payer
les charges inhérentes au maintien en Suisse d’un réseau de vente d’héroïne
(achat de la drogue que les « garçons » devaient vendre,
paiement des logeurs qui hébergeaient les trafiquants dans notre pays, paiement
de voitures de location, frais de voyage des vendeurs d’héroïne qui arrivaient
en Suisse, frais pour les faire rentrer au pays, achats de téléphones et de
cartes de téléphone, etc.) ; l’appelant a aussi organisé des transports
d’argent vers l’Albanie, tout en exportant des voitures d’occasion achetées en
Suisse.
b) Ce faisant, les prévenus ont joué
le rôle de représentants de ceux que les premiers juges ont qualifié de « vendeur
final », en récoltant l’argent de la drogue auprès de dealers, en le
conservant chez eux en dépôt et en tenant à la disposition des dirigeants le
numéraire dont ils avaient besoin. Ils se sont donc acquittés de tâches
intimement liées à la vente de stupéfiants à des consommateurs. Aux sommes récoltées, correspondait ainsi une
contre-valeur exprimable en quantité de stupéfiants mis en circulation. Cette
activité tombe effectivement sous le coup de l’article 19 al. 1 let. g LStup, comme cela a été exposé dans le
jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP ; cf. également l’arrêt du TF
du 28.10.2019 [6B_1112/2019] cons. 2.1 et celui du TPF du
29.03.2018 [SK.2017.7] cons. 2.2.1 dans un autre cas de
récolte d’argent de la drogue). En recevant l’argent qui provenait de la vente
de la drogue, le prévenu a bien joué un rôle d’auxiliaire du vendeur « final »
et favorisé des opérations visant à permettre l’aliénation de la drogue au sens
de l’article 19 al. 1 let. c LStup. Lorsque l’appelant a remis de
l’argent à des émissaires envoyés par les chefs du réseau qui venaient à son
domicile, il a permis aux dirigeants de refinancer leur trafic au sens de
l’article 19 al. 1 let. e LStup.
c) Les autres tâches dont A1________
s’est acquitté (cf. le chiffre I.1.15 ayant trait à un « appui
logistique » apporté « dans le cadre d’un trafic de stupéfiants »
international) présentent un caractère accessoire tombant sous le coup de
l’article 19 al. 1 let. g LStup. Comme il n’existe pas d’application
en concours des différentes lettres de l’article 19 al. 1 LStup, il n’est pas utile de qualifier
spécifiquement ces actes délictueux qui pourront néanmoins être pris en compte,
lors de la fixation de la peine.
d) Enfin, les transports d’argents à
l’étranger représentent le cas typique de l’infraction de blanchiment d’argent.
L’infraction porte sur les transports d’argent hors du territoire suisse. Sur
ce point, il peut être renvoyé aux considérants du jugement attaqué (art. 82
al. 4 CPP ; cons. 5) qui retient que A1________ a enfreint
cette disposition pour des
sommes s’élevant en tout cas aux 86'000 francs, se rapportant aux chiffres
1.17, 1.18 et 1.19 de l’acte d’accusation et aux 75'000 francs qui ont été découverts lors de
contrôles à la douane. Si la Cour pénale avait eu à en juger sans la cautèle de
l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’est pas certain qu’elle
n’eût pas retenu également la commission de cette infraction à l’encontre de A2________ qui était au courant de tout
et qui soutenait activement son mari dans tous ses agissements.
e) En définitive, la Cour pénale
retiendra à l’instar des premiers juges que A1________ a enfreint les articles 19 al. 1 et 2 LStup et 305bis CP de janvier 2015 au 30 mars 2023
et que A2________ s’est rendue coupable
d’infractions aux articles 19/1 et 2 LStup du 5 septembre 2020 au 30 mars 2023.
10.
a) Les prévenus s’en
prennent également à la quotité de la peine qu’ils jugent trop sévère au cas où
leurs griefs principaux tendant à leur acquittement seraient écartés.
b) Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1).
c.a) En matière de trafic de
stupéfiants, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.2 et les réf. cit.) précise
qu’il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même
si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans
conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes – et
pour l’héroïne de 12 grammes (cf. ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1) –, à partir de laquelle
le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en
cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur
a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier
cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au
sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération.
Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre
d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement
délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir,
le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit
pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain.
c.b) Une ou plusieurs circonstances
aggravantes décrites à l’article 19 al. 2 let. a à c LStup (quantité, bande et métier) peuvent
être réalisées en même temps ; dans un tel cas, cela n’entraîne pas un
cumul de la qualification juridique du cas grave, ni du cadre légal de la
peine. Il n’existe donc pas de concours entre les différentes hypothèses de
l’article 19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le
juge n’a pas besoin de se demander s’il pouvait l’être pour un autre motif. Il
peut néanmoins en tenir compte lors de la fixation de la peine, comme l’un des
critères généraux, selon l’article 47 CP (Grodecki et Jeanneret,
op.cit. n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
c.c) En outre, la sensibilité de l’auteur à
la sanction doit être prise en considération parmi les effets de la peine sur
l’avenir de l’auteur (Dupuis / Moreillon
et al., PC CP, 2e
édition, n. 11 ad art. 47). La jurisprudence (arrêt du TF du 11.04.2023 [6B_252/2022] 5.1 et les réf. cit., où il est
question d’une recourante de septante-six ans au moment du prononcé, soit d’un
âge que le Tribunal fédéral a considéré comme avancé) précise à cet égard que l'âge et
le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le
rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne
doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la
sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés,
par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou
de surdimutité. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi être retenu à lui seul. Il a
cependant été jugé que l'âge de septante ans n'était pas suffisamment avancé
pour être pris en considération (arrêts du TF des 21.01.2021 [6B_484/2020] cons.
10.1 ; 05.06.2020 [6B_233/2020] cons. 3.2 et
les réf. cit. ; cf. arrêts des 29.06.2016 [6B_1276/2015] cons. 2.2.2
concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de
septante-deux ans ; 10.11.2011 [6B_533/2011] cons. 7.1 et
7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans).
d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).
e.a) En l’occurrence, les premiers
juges ont retenu, s’agissant de A1________ que l’infraction la plus
grave était celle de l’article 19 al. 1 et 2 LStup et que sa culpabilité était très
lourde. Après avoir pris en compte le rôle du prévenu dans le trafic – jugé
décisif – ; sa position assez élevée ; une énergie criminelle
particulièrement intense ; des quantités de stupéfiants très
importantes ; des sommes d’argents récoltées en marge du trafic qui sont
énormes ; le caractère international du trafic ; le fait que l’appelant
disposait de revenus suffisants pour vivre normalement et qu’il lui aurait été
aisé de ne pas tremper dans une entreprise criminelle ; le fait d’avoir
mêlé sciemment son fils à un trafic de drogue ; l’absence de remise en
question et de prise de conscience de la portée de ses actes ; l’absence
d’égard envers la santé des consommateurs ; l’absence de regret ; le
mobile de l’appât du gain ; une responsabilité entière ; des
antécédents peu significatifs ; l’âge ; un état de santé précaire et,
de ce fait, une vulnérabilité particulière face à la peine, les premiers juges
ont fixé une peine de huit ans pour cette infraction. Le tribunal criminel a
augmenté cette peine d’un an pour le blanchiment (art. 305bis CP) qui a été retenu en concours. En
définitive, les premiers juges ont condamné l’intéressé à une peine d’ensemble
de neuf ans de privation de liberté.
e.b) Cette peine n’est en tout cas
pas trop sévère ; elle tient compte à la fois de la gravité de la faute et
des effets de la sanction sur l’avenir du condamné, conformément aux principes
définis par la jurisprudence. En particulier, les premiers juges ont retenu que
l’état de santé déficient du prévenu (cf. le rapport du CNP du 11.12.2024 qui
décrit les nombreuses atteintes à la santé de l’appelant) était de nature à
accroître sa sensibilité face à la peine et en ont tenu compte d’une façon
limitée, après avoir relevé que la mauvaise santé de l’appelant ne l’avait
auparavant pas trop gêné pour se prêter à une activité criminelle qualifiée
d’« intense ». Au regard de la jurisprudence, cette prise en
considération de la vulnérabilité du prévenu doit être admise comme suffisante
même à supposer qu’il faille qualifier de marginal l’effet sur la peine
de ce facteur d’atténuation (cf. les arrêts du TF des 05.06.2020 [6B_233/2020] cons. 3.6 ; 21.01.2021 [6B_484/2021] cons. 10.3.1 et 11.04.2023 [6B_252/2022] cons. 5.3). En revanche, l’âge du
condamné – septante et un an – n’est pas suffisamment avancé d’après la
jurisprudence (cf. les arrêts précités, in : cons. 9.c.c) pour représenter
à lui seul une circonstance justifiant une atténuation de la peine. Il n’y a
donc pas lieu de revenir sur la sanction infligée et de fixer une peine moins
sévère.
f.a) Le tribunal criminel a condamné A2________ à six ans de privation de
liberté après avoir considéré que sa culpabilité était lourde ; que son
implication dans le trafic s’étendait à une période plus courte – entre
septembre 2020 et mars 2023 – que celle durant laquelle son mari avait été
impliqué ; qu’elle avait pris part à un trafic international de drogue qui
avait porté sur de très grosses quantités de stupéfiants en récoltant
d’importantes sommes d’argent ; qu’elle avait fonctionné à un échelon
intermédiaire dans la filière ; que son rôle avait été nécessaire à
l’écoulement de la drogue et l’acheminement de l’argent ; que son rôle
avait été en retrait par rapport à celui de son mari ; qu’elle avait eu
néanmoins des contacts directs avec les trafiquants de drogue ; qu’elle
avait tenu la comptabilité ; qu’elle avait fait montre d’une énergie
criminelle affirmée ; qu’elle n’avait pas hésité à compromettre son fils,
en le mêlant à un trafic de drogue ; qu’elle n’avait pas pris conscience
de la portée de ses actes ; qu’elle n’avait pas manifesté de regrets pour
le sort des consommateurs dont la santé avait été mise en danger ; que sa
responsabilité pénale était entière ; qu’elle avait agi par appât du
gain ; que son intégration en Suisse était plutôt limitée ; qu’elle
n’avait pas d’antécédents ; que sa situation personnelle était « mitigée » ;
qu’elle avait séjourné en Suisse ; qu’elle était retournée en Albanie
entre 2005 et 2010 ; qu’elle avait eu quelques emplois temporaires ;
qu’elle s’était principalement occupée de son fils ; que sa vie de couple
avait été interrompue par une séparation de dix ans et qu’elle avait bénéficié
de l’aide sociale durant cette période.
f.b) Cette peine n’est pas trop sévère ;
elle tient compte équitablement de la gravité de la faute et des effets de la
sanction sur l’avenir de la prévenue, selon ce que préconise la jurisprudence.
Il n’y a donc pas lieu d’y revenir en fixant une peine moins lourde.
11.
a) Les appelants ont
attaqué le jugement également en ce qu’il prononce leur expulsion de Suisse
pendant cinq ans.
b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une
durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la
quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour l’infraction à
l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let o CP) et peu importe le degré de
participation de l’auteur qui encoure le risque d’être expulsé, même s’il n’a
été que complice (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e
éd., n. 37 ad art. 66a CP).
c) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement
renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une
situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne
l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet
égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né
ou qui a grandi en Suisse.
d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle
que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité
(cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive.
Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans
le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit
qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du
requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect
de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la
Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la
durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités
de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.
1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge
devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives
de réinsertion sociale du condamné.
e) En règle générale (arrêt précité
[6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence
d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,
pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8
CEDH.
f) Selon la jurisprudence (arrêt
précité [6B_86/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1
CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée
par l'article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens
qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par
exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement
être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts
privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle
grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée
par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus
important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence
augmente.
g) Par ailleurs, le Tribunal fédéral
(arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.4 et les réf. cit.) admet
qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13
Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale,
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales
visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent
la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
h.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet
que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins
disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le
placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les
éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article
8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de
l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une
maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé,
les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi
que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée.
En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une
telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la
mesure se révèle disproportionnée.
h.b) Enfin, la jurisprudence précise
(arrêt précité [6B_244/2023] cons. 6.8 in fine et les réf.
cit.) que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en
Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son
renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible et qu'il ne suffit pas
non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix
abordable, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet si,
dans la règle, le juge de l'expulsion ne peut se décharger d'examiner des
questions pertinentes pour l'application de la clause de rigueur relatives à
l'état de santé du prévenu susceptible d'être expulsé en en renvoyant
l'élucidation au stade ultérieur de l'exécution, mais doit renoncer à prononcer
l'expulsion lorsque la situation ne s'améliorera vraisemblablement pas,
respectivement la prononcer lorsque des éléments concrets permettent de
considérer que l'expulsion ne sera, à terme, soit après exécution de la peine
privative de liberté, pas disproportionnée, il faut aussi considérer qu'une
fois devenu définitif, un jugement pénal renonçant à prononcer l'expulsion ne
pourra, en principe, plus être remis en question par la suite (art. 411 CPP).
Il en va ainsi, en particulier, en cas d'amélioration ultérieure de l'état de
santé du condamné ou des possibilités de traitement dans son pays d'origine,
alors qu'inversement, en cas de détérioration de ces facteurs, un cas de
rigueur établi au stade de l'exécution permettra encore de renoncer à la
mesure. Il s'ensuit que le juge de l'expulsion doit procéder à un examen
attentif et approfondi avant de renoncer à l'expulsion, sur la base d'une
appréciation anticipée de la situation prévisible plusieurs années après que sa
décision aura été rendue. En revanche, lorsque seuls demeurent des doutes quant
aux possibilités effectives de traitement et que, sur la base d'éléments
concrets, la situation apparaît susceptible de s'améliorer, rien ne s'oppose à
prononcer l'expulsion en réservant à la décision ultérieure sur l'exécution
l'examen de ces derniers points.
i.a) En l’occurrence, il n’est pas
contesté que A1________ réside de manière ininterrompue en
Suisse depuis plus de quarante ans. Dans notre pays, il a d’abord eu le statut
de saisonnier avant de bénéficier d’un permis de séjour, puis d’établissement.
Il a trouvé de l’embauche comme peintre en bâtiment et ne travaille plus depuis
un accident de voiture survenu en 1990 qui l’a rendu invalide. Avant d’être
arrêté, il a vécu depuis plusieurs années en étant séparé de la prévenue
d’origine albanaise avec qui il venait de reprendre la vie commune et a eu un
fils de vingt-quatre ans ; il entretient avec lui de bonnes relations. Il
a conservé des liens avec un neveu qui est resté au Kosovo. Selon son épouse,
il a l’habitude de se rendre dans une maison où il retrouve sa famille. Avant
d’être arrêté, il retournait régulièrement au Kosovo. L’état de santé de
l’appelant n’est pas bon (cf. ses déclarations devant la Cour pénale et le
rapport médical dressé le 11.12.2024 par le CNP). S’agissant de A2________, elle est arrivée en Suisse
après son mariage avec le prévenu en 1999. Son seul enfant est B.________ qui
est né en 2000. Elle n’a pas séjourné de manière ininterrompue en Suisse, à
mesure qu’elle est retournée en Albanie avec son enfant entre 2005 et 2010.
L’appelante était donc en Suisse depuis treize ans quand elle a été arrêtée.
Ses seuls liens avec la Suisse sont un mari et un fils. En Albanie, elle a ses
parents, ses cousins et des proches ; elle entretient toujours des
contacts réguliers avec eux.
i.b) Pour établir l’existence de
liens particulièrement intenses avec la Suisse, il ne suffit pas qu’un étranger
se prévale d’une présence en Suisse de plusieurs dizaines d’années. La
jurisprudence se garde bien d’une approche schématique, en présupposant, à
partir d'une certaine durée de séjour, que l'étranger serait enraciné en Suisse
et aurait ainsi le droit d’y rester. Il y a lieu de relever que les prévenus ne
sont pas nés en Suisse et qu’ils n’y ont pas effectué leur scolarité. Si
l’appelant a œuvré pendant dix ans dans le bâtiment, sa carrière professionnelle
s’est arrêtée après un accident de la route. De son côté, l’appelante n’a pour
ainsi dire pas travaillé en Suisse. Les prévenus n’ont pas fait état d’une vie
sociale ou associative qui aurait été intense ; ils ont chacun gardé des
liens étroits avec leur pays d’origine où ils retournent apparemment assez
régulièrement en vacances. Dans ce cas, la seule prise en compte des années
passées en Suisse ne suffit donc pas pour en inférer que les appelants seraient
parfaitement intégrés en Suisse et que leur éloignement représenterait un cas
de rigueur.
i.c) Le prononcé d’une expulsion ne
porterait pas non plus atteinte aux liens que les appelants entretiennent entre
eux, puisque tous deux sont susceptibles d’être expulsés et qu’il ne ressort
pas du dossier que l’appelant n’aurait pas le droit de séjourner en Albanie, ni
que l’appelante ne pourrait pas habiter au Kosovo. Il ne ressort pas du dossier
que le fils des appelants, qui est âgé de vingt-quatre ans et qui vit
aujourd’hui de façon indépendante, aurait besoin d’une prise en charge
particulière que seuls ses parents pourraient assurer. Les prévenus ne peuvent
donc pas invoquer l'article 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à leur expulsion,
puisque cette disposition vise avant tout la protection des liens au sein de la
famille dite nucléaire entre époux dont un des deux disposerait du droit de
demeurer en Suisse ou entre un ou plusieurs enfants mineurs et leurs parents.
j.a) Les appelants soutiennent
également que leur état de santé serait mauvais tant sur le plan somatique que
psychique. Selon eux, ces circonstances représenteraient un obstacle à leur
expulsion. À l’appui de leurs griefs, ils se
plaignent de plusieurs atteintes à leur santé. Il ressort du dossier que le prévenu souffre de problèmes
cardiaques qui ont nécessité la pose d’un stent actif et un traitement
anticoagulant. Il est également atteint d’hypotension artérielle, d’obésité,
d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil nécessitant un appareillage pour
la nuit, de problèmes circulatoires dans les membres inférieurs, de troubles
ophtalmiques, d’atteintes orthopédiques (Spondylarthrose de degré moyen L4-S1),
de difficultés sur le plan neurologique, de problèmes d’ouïe et de pertes
d’équilibre. S’agissant
de son état de santé, A2________
a déclaré, devant la Cour pénale, ce qui suit : « J’ai des problèmes de respiration. Je
n’arrive pas dormir la nuit, je manque d’air. J’ai mal au cœur, j’ai des
palpitations cardiaques. Suite à un contrôle que j’ai fait à Berne, on m’a dit
que c’était un problème de naissance suite à une malformation cardiaque. J’ai
aussi des problèmes avec mes muscles. Ils m’ont annoncé que je serai peut-être
paralysée par la suite ». Aucun de ces éléments ne trouve de confirmation au
dossier ; en particulier, la prévenue n’a pas versé de certificat médical
ni demandé que l’on établisse un rapport médical la concernant. Il n’y a donc
pas lieu de retenir qu’elle serait atteinte dans sa santé, ni qu’elle serait
actuellement sous traitement médical.
j.b) Les atteintes à la santé dont se
prévaut l’appelant pour faire obstacle à son expulsion sont indéniablement
d’une certaine gravité et l’on peut comprendre qu’il ne souhaite pas, dans ces
conditions, retourner au Kosovo et chambouler les suivis médicaux actuels dont
il bénéficie en Suisse et qui lui donnent satisfaction. Cela étant, on ne peut
pas, comme le voudrait A1________, tenir pour acquis que le système
de santé du Kosovo serait entièrement déficient et, en particulier, impropre à
le prendre en charge de façon adéquate. Cette affirmation, qui plus est sans
preuve, n’est pas suffisante pour faire obstacle à son renvoi de Suisse. En
bref, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8 et les réf. cit. en lien
avec le système de santé publique
au Kosovo) a eu déjà à
plusieurs reprises l’occasion de se prononcer au sujet du système de santé
kosovar, pour évaluer si celui-ci pouvait offrir une prise en charge suffisante
pour des étrangers atteints de maladies chroniques plutôt graves. Il en ressort
que même si l'introduction d'une couverture universelle n'est pas encore
achevée et s'il fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré
par la possibilité de travailler à l'étranger et si des résidents peuvent être
amenés à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes, le système
public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des
prestations médicales correctes ; les soins de base sont en principe
assurés et l'accès à ces soins est libre. L'offre est suffisante sur un plan
quantitatif et répartie sur l'ensemble du territoire. Du reste, rien n'indique
que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux
prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer
les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant
d'affections chroniques. Cette offre publique est en outre complétée par des
fournisseurs de prestations privés. S’agissant de la prise en charge attendue par des patients
atteints de maladie psychique, le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 09.06.2020
[2C_112/2020] cons. 5.3 ; du 14.04.2021
[2D_3/2021] cons. 4.3 et les réf. cit. dans ces deux arrêts)
a rappelé que le Kosovo n'était pas dépourvu de centres
de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques et que certains hôpitaux
généraux disposaient d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le
traitement des cas aigus. Il s’ensuit que l’appelant n’a apporté aucun élément
décisif pour que l’on retienne que son retour au Kosovo représenterait, du
point de vue médical, une violation de la garantie de l’article 8 par. 2 CEDH
et article 3 CEDH.
k) Les
appelants eussent-ils été en droit de se prévaloir d’une violation de l’article
8 CEDH, il n’en demeurerait pas moins qu’au vu de la jurisprudence (arrêt du TF
du 19.04.2024
[6B_1256/2023] cons. 4.8 et les réf. cit.), l’intérêt public qui
sous-tend l’expulsion d’étrangers qui ont commis des violations graves de la
loi sur les stupéfiants doit être considéré comme très important. De toute
évidence, il l’emporterait sur l’intérêt privé des prévenus à rester en Suisse,
étant entendu que les chances de réintégration au Kosovo de ceux-ci – qui
parlent la langue kosovare ou l’albanais, bénéficient, s’agissant de A1________,
d’une rente AI exportable (cf. la Convention de sécurité sociale entre la
Suisse et le Kosovo du 8 juin 2018 ; RS 0.831.109.475.1), d’une rente SUVA
dont il n’est certes pas certain qu’elle pourra être versée à l’étranger – ne
paraissent pas mauvaises et en tout cas pas notablement moins bonnes que celle
des prévenus à se réinsérer socialement en Suisse, après avoir purgé une peine
privative de liberté de plusieurs années. Plus particulièrement, s’agissant de
l’appelante, il faut ajouter que ses parents, ainsi que des proches avec qui
elle est restée en contact, vivent en Albanie et qu’elle pourra rejoindre son
mari au Kosovo, après sa libération. L’expulsion doit être prononcée pour les deux prévenus. Il
n’y a donc pas lieu de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurs
s’agissant du
signalement dans le Système d’information Schengen, qui n’est pas combattu et dont
les conditions sont indéniablement remplies (ATF 147 IV 340 cons. 4.8). Sur ces aspects, les appels doivent
être rejetés.
12.
a) Il convient encore de
rappeler que la détention de A1________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 20
octobre 2023, doit se poursuivre.
b) Pour ce qui est de A2________, la Cour pénale renvoie à sa décision
séparée du 17 décembre 2024 qui confirme le maintien de A2________ en détention pour des motifs
de sûreté jusqu’à l’entrée en force du jugement de la Cour pénale.
13.
a) Les appels
doivent donc être rejetés et le jugement entrepris confirmé, tant en ce qui
concerne A2________ que A1________.
b) Vu le sort de la cause, il n’y a
pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités
alloués en première instance.
En conséquence, les frais de la
procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 4'000 francs (soit 2'000
francs par appel), sont partagés par moitié entre les prévenus (art. 428 al. 1
CPP) ; il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article
429 CPP en faveur de A1________ qui n’obtient pas gain de cause.
c) Pour son activité en procédure
d’appel, Me I.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'327.25 francs
frais et TVA compris, représentant 14h50 heures d’avocat, pour la défense
d’office de A2________ en procédure d’appel. Ses
prétentions sont conformes à la nature et à la difficulté de l’affaire, sauf en
ce qui concerne les quarante minutes comptées pour la prise de connaissance, le
10 décembre 2024, du dossier de la Cour pénale qui a été envoyé en format
numérique à toutes les parties, après que Me H.________ en avait fait la
demande, le 5 décembre 2024 ; comme il s’agissait pour l’essentiel
d’éléments déjà connus, la prise de connaissance de la version numérique du
dossier de la procédure d’appel ne pouvait excéder cinq minutes. En revanche,
Me I.________ a largement sous-estimé la durée effective des débats d’appel, il
convient donc d’ajouter à son mémoire 2h35. L’indemnité d’avocat d’office due à
Me I.________ sera arrêtée à 3'479.20 francs, frais et TVA compris (16.83h x
180 = 3030 francs ; montant auquel il faut ajouter 5 % de frais, soit
151.50 francs, la TVA à 8.1 % qui se monte à 257.70 francs, ainsi que 40
francs pour des vacations) ; cette indemnité sera entièrement remboursable
en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 47, 49, 66a, 69, 70,
71 et 305bis CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP,
1.
L’appel de A1________ est rejeté et le jugement du
tribunal criminel est confirmé.
2.
L’appel de A2________ est rejeté et le jugement du
tribunal criminel est confirmé.
3.
La détention de A1________ doit se poursuivre sous le
régime de l’exécution anticipée de peine.
4.
Le maintien en
détention de A2________ est confirmé par décision
séparée.
5.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 4’000 francs et répartis par moitié entre A1________ et A2________.
6.
L’indemnité due à
Me I.________, défenseur d’office de A2________, est fixée à 3'479.20 francs, frais et TVA compris.
Elle est entièrement remboursable par A2________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
7. Le présent jugement est notifié à A1________, par Me H.________, à A2________, par Me I.________, au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6798), au Tribunal criminel des Montagnes
et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.45), à l’Office d’exécution
des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations,
à Neuchâtel (par courriel), à Prison_1 (pour information), et à la Prison_2
(pour information).
Neuchâtel, le 17 décembre 2024