CPEN.2024.41
Contraventions à la LCR. Pouvoir d’examen de la Cour pénale. Examen de l’exploitabilité d’un enregistrement vidéo réalisé par un particulier. Droit de participer à l’administration des preuves.
25 novembre 2024Français30 min
Le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal de police pour deux contraventions, le pouvoir d’examen de la Cour pénale est, sur le plan factuel, limité à un établissement des faits arbitraire ou contraire à une règle de droit (cons. 2).Dans cette configuration, lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées sous l’angle du principe « in dubio pro reo », ce grief n’a pas de portée plus large que l’interdiction d’arbitraire (cons. 3).Principes applicables en matière d’exploitabilité d’un moyen de preuve illicite recueilli par un particulier (cons. 4c-j). Examen, dans le cas d’espèce, de la licéité et de l’exploitabilité d’un enregistrement vidéo d’un motocycliste effectuant un « wheeling », réalisé par un conducteur de véhicule au moyen d’un téléphone portable fixé sur le tableau de bord (cons. 4k).Principes régissant le droit à la confrontation au regard du CPP et de la CEDH. La prise de vue étant, en l’occurrence, illicite et inexploitable, l’accusation en lien avec le « wheeling » ne repose plus que sur la déposition du dénonciateur qui avait fourni l’enregistrement. En l’absence de confrontation avec ce dernier, le prévenu ne saurait être condamné, en vertu de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH), sur la base des seules déclarations du dénonciateur (cons. 5).Renvoi de la cause à l’autorité précédente pour mise en œuvre d’une confrontation et nouvelle appréciation des preuves.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 21 avril 2022, entre Z.________ et Y.________,
B.________ (ci-après : le dénonciateur) a signalé à la police un
motocycliste circulant en direction de Y.________, au guidon d’une moto bleue,
sans plaque d’immatriculation, pour sa conduite dangereuse. A.________
(ci-après : le prévenu, l’accusé), au guidon d’une moto bleue sans plaque de contrôle, a été
intercepté peu après, à hauteur du giratoire [aaa], à Y.________. La plaque se trouvait dans la
sacoche portée en bandoulière par le conducteur. B.________ a été entendu par la police le 22 avril 2022 en qualité de
personne appelée à fournir des renseignements ; à cette occasion, il a
notamment déclaré avoir vu le motocycliste en question rouler sur la roue arrière (« wheeling »)
et a remis un
enregistrement vidéo de ces agissements. La prise de vue avait été réalisée grâce à son téléphone portable, posé sur un support situé à
l’avant de son véhicule. A.________
a été auditionné par la police le 25 avril 2022 ; il a admis l’absence de
plaque sur son véhicule, mais a réfuté les autres actes dénoncés par B.________ et nié être la personne filmée par
ce dernier.
B.
Par ordonnance pénale du 5 juillet
2022, A.________
a été condamné, en violation des
articles 10/1, 26/1, 90/1, 96/1 let. a LCR, pour avoir :
Sur la RC 1320 en
direction de Y.________, entre la bretelle de sortie de la AR N20 de X.________
et la fin de la zone de dépassement du lieu-dit « [bbb] », circulé au
guidon du motocycle immatriculé NE [111] et effectué un wheeling, gênant et
mettant en danger les autres usagers de la route ; roulé au guidon de son
motocycle sans y avoir apposé la plaque d'immatriculation requise. ».
C.
Le prévenu a formé opposition à
l’ordonnance pénale, laquelle a été transmise au tribunal de police pour valoir
acte d’accusation.
D.
A l’audience
du 12 décembre 2022, le tribunal de police a interrogé l’accusé, qui a contesté
le « wheeling ». La défense a émis des doutes quant à l’exploitabilité de
l’enregistrement vidéo.
E.
Le tribunal
de police a reconnu A.________
coupable des faits et préventions visés par le ministère public. Il a considéré que la captation vidéo
litigieuse n’avait pas été recueillie de manière illicite, de sorte qu’elle pouvait
être exploitée comme preuve dans le cadre de la procédure pénale. En effet, cet
enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de la personnalité du prévenu :
le dénonciateur n’avait actionné le dispositif de prise de vue de son téléphone
portable que de manière ponctuelle, pour filmer les agissements du motocycliste
qui venait de le dépasser ; la séquence ne durait que quelques
secondes ; ni le visage ni la morphologie du motocycliste n’était visible,
pas plus que le modèle du véhicule qu’il pilotait ou le numéro
d’immatriculation de ce dernier (la plaque de contrôle étant absente). Il
n’était donc pas possible d’identifier la personne concernée sur la base du
visionnement de cette séquence vidéo, qui ne contenait ainsi aucune donnée
personnelle telle que définie par la LPD. Cela étant, quand bien même l’enregistrement
montrait un motocycliste qui n’était pas identifiable et dont le véhicule
n’était pas muni d’une plaque minéralogique, les éléments au dossier permettaient
au tribunal de se convaincre que c’était bien le prévenu qui était visible sur
cette séquence vidéo.
En procédant à une figure de
« wheeling » pendant quelques secondes, l’accusé avait violé
l’article 26 al. 1 LCR. Une mise en danger abstraite de l’intégrité corporelle
ou de la vie devait être admise dès lors que l’intéressé avait effectué sa
manœuvre sur une voie de circulation fréquentée, à une heure où d’autres
usagers de la route l’empruntaient. Les explications livrées par le prévenu au
sujet de l’absence de plaque de contrôle, à savoir que le support de la plaque
s’était brisé la veille, n’étaient guère convaincantes, étant souligné que le
rapport de police ne contenait aucun constat à ce propos. Le fait de ne pas avoir été muni
d’une plaque d’immatriculation tombait sous le coup de l’article 10 al. 1 LCR. Au
moment de fixer le montant de l’amende, le tribunal a tenu compte du fait que l’accusé
avait procédé à une manœuvre aussi stupide que dangereuse ; qu’il avait agi
simplement pour s’amuser, en perdant de vue que les voies de circulation
n’étaient pas des terrains de jeu où chacun pouvait se défouler sans tenir
compte de la sécurité des autres usagers ; l’intéressé n’avait exprimé
aucun remords. L’amende pouvait être fixée à 550 francs.
F.
Dans son
mémoire d’appel motivé, le prévenu relève tout d’abord que le principe de
célérité a été violé en raison du temps écoulé entre le prononcé du jugement du
12 décembre 2022 et sa motivation écrite intervenue le 15 avril 2024. S’agissant
de l’infraction portant sur le « wheeling », il soutient que
l’accusation a été formulée sur la base d’un élément incorrect, à savoir que
selon la fiche technique concernant le véhicule Yamaha YFM 700 R, « le
véhicule qui était le sien n’était pas un motocycle, mais un quad ».
Il a par ailleurs, de manière constante, réfuté avoir pratiqué un « wheeling »,
ce qui ne peut au demeurant se faire avec un quad. L’infraction qui lui est
imputée à ce titre ne saurait donc être admise. L’accusation se fonde en outre
uniquement sur les déclarations de B.________ et sur l’enregistrement effectué
par ce dernier grâce à son téléphone portable. Or son témoignage est « vicié »
et la vidéo est un moyen de preuve recueilli de manière illicite ; il ne
fait en effet aucun doute que l’utilisation de l’enregistrement litigieux porte
atteinte à sa personnalité. Le type de caméra utilisé correspond à un système
de surveillance de l’espace public, qui relève de la compétence de l’Etat. Il
n’y a par conséquent aucune raison d’admettre la licéité de la vidéo réalisée
par le dénonciateur, qui a agi comme un justicier. La procédure comporte donc un
vice en ce qui concerne la prévention se rapportant à l’épisode du « wheeling »,
lequel est au demeurant contesté. Il doit ainsi être libéré de cette
infraction. En tout état de cause, si « wheeling » il y avait
eu, il n’y aurait quoi qu’il en soit pas eu de mise en danger puisqu’il n’y a
eu aucune perte de maîtrise. L’appelant dépose une fiche technique concernant
le véhicule Yamaha YFM 700 R.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
a) Aux termes
de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein
pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations
décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions
illégales ou inéquitables prises en défaveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
b)
Cependant, lorsque
seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première
instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou
preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
c) Le pouvoir d’examen de la Cour
pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire
(Kistler Vianin, in : CR CPP, 2019, 2e éd., n. 28 ad
art. 398). En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en
compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 cons. 4.1.2, 143 IV 500 cons. 1.1, 143 IV 241 cons. 3.3.1).
L’appelant
peut également faire valoir que le tribunal de première instance a violé une
règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de
procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier,
de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée),
des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que
des maximes du procès concernant l’établissement des faits
(Kistler Vianin, op.
cit., n. 29 ad art. 398).
d) En dérogation à la réglementation
générale de l’appel, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être
produites dans le cas de l’appel restreint. La partie appelante peut cependant
valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le
premier juge (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, 2e
éd., n. 30 ad art. 398 et les références).
e) Le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal de police
pour deux contraventions à la LCR, l’article 398 al. 4 CPP est applicable.
Dans sa déclaration d’appel, l’accusé
a sollicité l’audition de B.________, moyen de preuve qui n’avait pas été
requis en première instance. Conformément à l’article 398 al. 4 CPP, la requête
a été déclarée irrecevable par la direction de la procédure. L’application de
cette disposition entraîne également l’irrecevabilité de la pièce littérale
déposée par le prévenu à l’appui de son appel motivé.
3.
La présomption d'innocence,
garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et
6.
par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens
large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce
fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle
sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.3), la présomption d'innocence
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque, devant une autorité dont le pouvoir d’examen
est limité à l’arbitraire en matière de constatation des faits (comme c’est le
cas en l’occurrence), l'appréciation des preuves et la constatation des faits
sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo »,
celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 cons. 1.1).
4.
a) Dénoncé pour
différents actes contraires à la LCR, l’appelant n’a été renvoyé devant le
tribunal de police que pour avoir roulé sur la roue arrière (« wheeling »)
et avoir conduit sans plaque de contrôle, le ministère public ayant renoncé à
le poursuivre pour les autres faits, à mesure qu’il détenait peu d’éléments
pour corroborer les propos du dénonciateur et que le doute devait profiter à
l’accusé. En appel, le prévenu réfute avoir pratiqué le « wheeling »
qui lui est imputé. Dans ce contexte, il se plaint d’une violation du principe
de la présomption d’innocence, conteste la valeur probante des déclarations de B.________ ainsi que l’exploitabilité de la
vidéo litigieuse. L’appelant prétend en outre, dans son appel motivé, qu’il ne
conduisait pas une moto, mais un quad.
b) Le premier juge a condamné le
prévenu pour le « wheeling » sur la base du rapport de police
et de l’enregistrement litigieux. Compte tenu du pouvoir d’examen limité de la
Cour pénale sur le plan factuel dans la présente cause, il y a lieu d’examiner
si l’autorité de première instance a arbitrairement retenu que le prévenu avait
réalisé le « wheeling » qu’il lui est reproché d’avoir commis.
Il convient préalablement de vérifier l’exploitabilité de la vidéo.
c) Aux termes de l'article 141
al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en
violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas
exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des
infractions graves. Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non
exploitable au sens de l'article 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable
lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première
preuve (art. 141 al. 4 CPP). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve
aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande
vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations.
Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique
d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 cons.
3.3.3
; arrêt du TF du 10.05.2013 [6B_640/2012] cons. 2.1).
d) La loi pénale ne règle pas,
de manière explicite, la situation dans laquelle des preuves illicites ont été
recueillies par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que
si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités
pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une
exploitabilité (ATF 147 IV 16 cons. 1.1, 146 IV 226 cons. 2.1). Dans le cadre
de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux
prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi
exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves
(ATF 147 IV 9 cons. 1.3.1, 146 IV 226 cons. 2).
Peuvent notamment être qualifiées
d'illicites les preuves recueillies en violation de la LPD ou du Code civil
(ATF 147 IV 16 cons. 1.2, 147 IV 9 cons. 1.3.2). Les preuves récoltées de
manière licite par des particuliers sont quant à elles exploitables sans
restriction (ATF 147 IV 16 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 21.06.2022 [6B_862/2021] cons. 2.2).
e) La LPD vise à protéger la
personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un
traitement de données (art. 1 LPD). On entend par données (personnelles),
toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou
identifiable (art. 3 let. a LPD). Le traitement
de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi
et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles et les finalités du
traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al.
4.
LPD). L'article 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles
ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes
concernées (al. 1). Selon l'alinéa 2, personne n'est en droit notamment de
traiter des données personnelles en violation des principes définis aux
articles 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté
expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les
motifs justificatifs sont régis par l'article 13 LPD, dont l'alinéa 1 prévoit
qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le
consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par
la loi (ATF 147 IV 16 cons. 2.1).
f)
Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de
la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC).
L'article 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'article 28
al. 2 CC, selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle
n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un
intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 147 IV 16 cons. 2.2,
138.
II 346 cons. 8). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter
que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère
publique soit diffusée dans le public. Un individu doit pouvoir, dans certaines
limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant,
et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire
demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 cons. 2.2, 138 II 346 cons. 8.2).
g) Les motifs
justificatifs ne doivent être admis qu'avec une grande prudence (ATF 138 II 346 cons. 7.2, 136 II 508 cons. 5.2.4/ JdT 2011 II 446 ; arrêt
du TF du 17.08.2020 [6B_1404/2019] cons. 1.4). Il y a lieu de tenir compte des circonstances du
cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le
caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes
pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 cons. 2.3, 138 II 346 cons. 7.2.8).
h) Selon la jurisprudence, la
réalisation de prises de vue au moyen d'une dashcam fixée sur un
véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'article 4 al. 4 LPD ;
elle revêt ainsi un caractère illicite (ATF 146 IV 226 cons. 3.2 et 3.3). Après
avoir, dans un premier temps, exclu la possibilité, en matière d’infractions
aux article 90 al. 1 et 2 LCR, de lever le caractère illicite de telles prises
de vue indépendamment de toute pesée d’intérêts prévue par l’article 13 al. 1
LPD (ATF 146 IV 226 cons. 3.2 et 3.3), le Tribunal fédéral a nuancé sa position
en considérant que des motifs justificatifs permettant de lever le caractère
illicite d’une telle atteinte pouvaient être admis de manière restreinte, tout
en précisant qu’un pur intérêt de « justicier » du conducteur
muni d'une caméra de bord devait être écarté de la pesée d'intérêts préconisée
par la LPD, la surveillance du trafic et la poursuite des infractions relevant
du monopole de l'Etat (ATF 147 IV 16 cons. 5).
Toute prise de vue impliquant
un traitement de données personnelles au sens de l’article 3 let. a et e LPD n’est
donc pas forcément illicite (ATF 147 IV 16 cons. 5). Lorsqu'un moyen de preuve
a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la
LPD, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs
justificatifs au sens de l'article 13 LPD permettant de lever l'illicéité de l’atteinte
à la personnalité. Si tel est le cas, la preuve est exploitable sans
restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il conviendra, dans
un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en
procédure pénale (ATF 147 IV 16 cons. 5).
i) Dans un arrêt de principe
concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s'agissant de preuves
recueillies par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion
d'infractions graves (schwere Straftaten, gravi reati) au sens de
l'article 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte
concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non
abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 cons.
1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 cons. 4).
j)
On précisera que selon l’article 70 de la nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1er
septembre 2023, la nouvelle loi ne s’applique pas aux
recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son
entrée en vigueur. Dans ces affaires, l’ancien droit s’applique. Quoi qu’il en
soit, les grands principes auxquels il est fait référence sont similaires.
k) En l’espèce, le tribunal de
police a considéré que la preuve récoltée par le dénonciateur n’était pas
illicite dès lors que la personne filmée n’était ni identifiée ni identifiable,
ce qui impliquait qu’aucune donnée personnelle le concernant n’avait été
traitée (art. 3 let. a LPD) et, partant, qu’elle n’avait pas subi d’atteinte à
la personnalité. On ne saurait rejoindre l’avis du tribunal sur ce point. Certes,
à lui seul, l’enregistrement ne permet pas à une personne lambda d’identifier
le conducteur filmé ; la séquence vidéo litigieuse révèle une personne sur
une moto, circulant à une vingtaine de mètres plus avant, avec un casque noir
sur la tête, vêtue d’une veste bleue, portant quelque chose en bandoulière – vraisemblablement
un sac ou une sacoche – ainsi que des baskets blanches. Sa morphologie n’a
rien de particulier. La couleur de la moto est difficilement détectable à l’œil
nu et la plaque de contrôle n’est pas visible. Le modèle du motocycle n’est pas
reconnaissable par le simple visionnement de la vidéo sans agrandissement, à
tout le moins par une personne non initiée en la matière. Aucun signe
distinctif n’est apparent.
Cela
étant, une personne peut être identifiable au sens la LPD si une corrélation
indirecte d’informations tirées des circonstances ou du contexte permet de
l’identifier. L’identification peut se faire par le recoupement ou la
combinaison de plusieurs informations. Lors de l’examen du caractère
identifiable de la personne, il faut tenir compte de la finalité du traitement.
Le fait que l’information se rapporte à une personne erronée ne change pas sa
qualification en tant que donnée personnelle (Meier/Tschumy, CR LPD,
2023, n. 23 ad art. 5 et les références). L'identification peut résulter d’une
recherche croisée d’informations recueillies d’une séquence vidéo (par ex.
arrêt du TF du 21.06.2022 6B_862/2021 cons. 1.6).
Dans
le cas présent, l'identification du motocycliste a pu avoir lieu sur la base de
la prise de vue contestée ; après avoir visionné l’enregistrement en question, les
policiers ayant intercepté le prévenu ont indiqué que celui-ci et son véhicule
correspondaient au motard et à son motocycle figurant dans la vidéo. Le
tribunal de police lui-même a identifié le motard comme étant le prévenu, au
motif que l’éventualité qu’un autre automobiliste que l’intéressé, circulant lui aussi avec une sacoche
(ressortant de manière évidente de la séquence vidéo), ait pu procéder à la
manœuvre litigieuse sur le même tronçon routier à peu près au même moment
tenait d’une coïncidence à ce point improbable qu’elle devait être écartée. La personne filmée étant identifiable au sens de la LPD, il
y a bien eu traitement des données
personnelles selon la même loi.
l)
Ni la collecte des données ni sa finalité n’était reconnaissable par la personne
concernée. Dans ces
circonstances, il y a lieu d'admettre que la prise de vue litigieuse constitue
une atteinte à la personnalité de l’intéressé (art. 4 al. 4 et 12 al. 2 let. a
LPD). Aucun motif justificatif ne permet toutefois de lever l’illicéité de
cette atteinte. Certes, celle-ci est relativement légère : la personne
filmée n’est identifiable que par la police et le dénonciateur ; contrairement
à la dashcam et à la caméra GoPro, l’enregistrement
a été ponctuel ; la séquence vidéo dure un temps très restreint (de 26
secondes) et ne porte que sur un conducteur déterminé. Cela étant, si le cercle des personnes pouvant
accéder à la vidéo se limite à priori au
détenteur du téléphone portable, le risque qu’il la diffuse à un plus grand
nombre existe. Ces données sont par ailleurs stockées sur l’appareil du
dénonciateur qui les détient à libre disposition. Qui plus est, tel qu’il était installé, le
téléphone portable dont le dénonciateur a fait usage peut être considéré comme
une caméra de bord utilisée dans un but de surveillance de la circulation et
des usagers de la route, à
l’instar d’une dashcam
et d’une caméra GoPro. On relèvera en outre que, contrairement aux deux
appareils précités, le dénonciateur a dû, alors qu’il conduisait, prendre des
dispositions pour procéder à la prise de vue litigieuse, en positionnant le
téléphone pour viser la personne concernée, puis en mettant en marche et en
stoppant l’enregistrement. Or les conducteurs de véhicules sont tenus de consacrer leur attention à la
circulation, raison pour laquelle on ne peut pas attendre d'eux qu'ils
cherchent des indications sur d'autres véhicules (ATF 146 IV 226 cons. 3.2).
Le dénonciateur n’ayant pas
été lésé, il ne peut se prévaloir d’aucun intérêt privé à filmer le
comportement du motard. Dans ces conditions, malgré l’ampleur relativement
limitée du traitement des données ainsi que son caractère non systématique et
déterminé, compte tenu des particularités de l’enregistrement (effectué par un
conducteur d’un véhicule en train de rouler ; dans un but de surveillance
de l’espace public ; stockage de données librement accessible par le détenteur
des données ; enregistrement facilement transmissible), de la nature de
l’infraction reprochée (contravention à la LCR) et du fait que le comportement
en cause, somme toute relativement bénin, n’a occasionné ni accident ni lésion,
aucun motif justificatif ne peut être déduit de la pesée des intérêts en présence,
la sécurité de la route n’étant pas une raison suffisante pour constituer un intérêt public prépondérant au sens de
l’article 13 al. 1 LPD (cf. ATF 147 IV 16 cons. 7.1
et). Aucun motif justificatif déduit de la disposition précitée n'étant
réalisé en l'espèce, il convient de qualifier la prise de vue d'illicite.
L’exploitation de ce moyen de preuve
n’est à l’évidence pas indispensable pour élucider une infraction grave au sens
de l’article 141 al. 2 CPP. Le comportement reproché est constitutif
d’une infraction d’importance mineure, relevant de la simple contravention. Il
n’y a pas eu de mise en danger concrète et l’intérêt juridique protégé (sécurité
de la route) n’est pas prépondérant. L’infraction visée n'atteint donc pas le
niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve illicite
(cf. ATF 147 IV 9 cons. 1.4). L'enregistrement litigieux étant inexploitable
pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner si les autorités de poursuite
pénale auraient pu obtenir ce moyen de preuve légalement. Au vu de ce qui
précède, le tribunal de police a violé le droit en exploitant une preuve
illicite à la charge de l’appelant.
5.
La décision attaquée
n’est toutefois pas pour autant arbitraire dans son résultat si les actes en
cause peuvent être retenus sur la base des autres éléments au dossier.
a) Le
rapport de police mentionne l’interpellation d’un conducteur d’un motocycle
Yamaha YFM700R (manifestement par une erreur de retranscription) bleu, qui
détenait la plaque d’immatriculation dans sa sacoche portée en bandoulière. Pour
le reste, les constatations
faites par la police sur la base de la vidéo illicite sont inexploitables (cf.
art. 141 al. 4 CPP).
b) Lors de son audition devant la
police le 22 avril 2022, B.________ a expliqué de manière détaillée les agissements du motard
observés la veille tout en décrivant précisément le trajet parcouru à cette
occasion. Devant la police et le premier juge, le prévenu a quant à lui
toujours nié les actes dénoncés par B.________ et, en particulier, être l’auteur du « wheeling ». Il
n’y a pas de témoin oculaire et aucun élément au dossier n’étaye valablement la
version de B.________.
c) L’inexploitabilité de la
prise de vue illicite implique que l’accusation en lien avec le « wheeling »
ne repose plus que sur les déclarations du dénonciateur. Or il ressort du
dossier que ce dernier n’a plus été entendu après la phase de l’investigation
policière et que le prévenu n’a jamais eu l’occasion d’assister à son audition
ni de l’interroger. Il convient dès lors d’examiner l’exploitabilité des
déclarations de B.________.
d)
Selon
l’article 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à
l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser
des questions aux comparants. En l’espèce, le dénonciateur ayant été entendu au
stade des investigations
policières, la disposition précitée n’entre pas en considération (cf. arrêt
CPEN.2022.39 du 30.03.2023 cons. 3, publié au RJN.2023, p. 353).
Le
droit de « poser
ou de faire poser des questions aux témoins à charge » est toutefois garanti par
l'article 6 ch. 3 lit. d CEDH quel que soit le stade de la procédure. Cette
disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de
témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois
offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les
témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Il s'agit de l'un des
aspects du droit à un procès équitable institué à l'article 6 par. 1 CEDH. En
tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette
exigence est également garantie par l'article 32 al. 2 Cst (ATF 148 I 295 cons.
2.1
et les références). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en
cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou
que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 cons.
2.2
; arrêts du TF du 20.09.2023 [6B_590/2023] cons. 1.1.2, du 26.02.2024 [6B_893/2023] cons.
5.2.1).
Selon
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être
renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un
interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières ; l'utilisation
de telles dépositions n'est admissible au regard de la CECH que moyennant des
garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès (ATF 148 I 295
cons. 2.2 et 2.3 ; CPEN précité, cons. 3g et h et les références). Cette question doit être examinée
dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, en adoptant une démarche en trois
étapes : la première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux
justifiant la non-comparution ; on doit ensuite se demander si cette
déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation ;
enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des
garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés
causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (par
exemple, un examen prudent de la fiabilité des déclarations non
vérifiées ; la production au procès d'éléments de preuve venant
corroborer la déposition non vérifiée ; la déposition d'un autre témoin rapportant
à une infraction similaire ; la possibilité de donner sa propre version
des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent ; la connaissance
par la défense de l'identité du témoin. etc.).
Le prévenu peut valablement
renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant
que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle
soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un
minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 cons. 9.2 ;
arrêt CPEN précité, cons. 3b et les références).
e) Dans le cas présent, aucun
obstacle ne s’opposait à ce que l’accusé assiste à l’audition du dénonciateur
et lui pose des questions, que ce soit devant la police ou le tribunal de
police. Il
n’existe donc aucun motif sérieux justifiant l’absence de confrontation. Le moyen
de preuve déposé (vidéo), implicitement considéré comme un élément compensateur
par le premier juge, étant inexploitable, la déposition de B.________
constitue en l’état l’unique fondement de la condamnation du prévenu pour le
« wheeling ». En l’absence de confrontation, la procédure ne
saurait être considérée comme équitable. Le jugement étant entaché d’un vice
irréparable par la juridiction d’appel, il incombe à la Cour pénale d’annuler
le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour
qu’elle mette en œuvre cette confrontation (art. 409 CPP en lien avec l’art.
398.
al. 4 in fine CPP). Il appartiendra ensuite au tribunal de police de
déterminer sur la base des pièces au dossier (excepté la vidéo, inexploitable,
de même que les constatations
faites par la police sur cette base), en particulier après avoir
évalué la crédibilité des déclarations du dénonciateur et du prévenu, si ce
dernier a été – ou non – l’auteur du « wheeling » dont
il est question.
6.
a) L’appelant admet la
violation de l’article 96 al. 1 let. a LCR (conduite sans plaques de contrôle),
mais conclut à être exempté
de toute sanction à ce titre.
Selon cette disposition, est puni de l’amende quiconque conduit un
véhicule automobile avec ou sans remorque sans les plaques de contrôle
requises.
b) L'article 52 CP prévoit que, si la
culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes,
l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance
de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être
évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans
les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en
effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines
mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135
IV 130 cons. 5.3.3).
c) L’appelant n’expose pas les
motifs qui justifieraient une exemption de peine et la Cour pénale n’en
discerne pas. Quand bien même – contrairement au tribunal –, la Cour
pénale ne distingue pas de raison de douter du fait que le support de la plaque
se soit brisé la veille de l’interpellation et du fait que l’accusé avait
rendez-vous après le travail pour la faire remettre en place, ces explications
ne le disculpent pas. Si l’on doit admettre que la culpabilité du prévenu est faible, elle n’est pas anodine
non plus. Certes, l’intéressé détenait la plaque de contrôle sur lui. Il a
cependant sciemment circulé au guidon de sa moto sans la plaque apposée sur son
véhicule alors qu’il disposait également d’une voiture. Il ne se rendait pas au
garage pour résoudre ce problème, mais allait travailler. Il n’a pas roulé
quelques mètres, mais a circulé sur une dizaine de kilomètres. Il n’a pas
prétendu s’être informé auprès du SCAN sur la procédure à suivre dans ce genre
de cas. L’exempter de peine dans cette situation reviendrait à vider de son
sens la disposition pénale enfreinte. Il appartiendra donc au tribunal de police de retenir cette
infraction et de prononcer une amende à titre de sanction.
7.
Il s’ensuit que
l’appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au
tribunal de police pour qu’il mette en œuvre une confrontation avec le
dénonciateur, puis qu’il entreprenne une nouvelle appréciation des preuves au
sens des considérants qui précèdent. Il appartiendra ensuite au tribunal de
police de fixer la peine en tenant compte de la conduite sans plaque de
contrôle (ici confirmée) et, cas échéant, du grief tiré de la violation du
principe de la célérité.
Vu l’issue de la cause en
appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la
charge de l’appelant à raison d’un quart (300 francs), le solde étant laissé à
la charge de l’Etat. Le mémoire d’honoraires déposé par son avocat fait état
d’une activité raisonnable (4.16 heures) et peut être avalisé tel quel. L’appelant
a ainsi droit, à titre d’indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP,
aux trois quarts du montant réclamé (1'351.25 francs), à savoir 1'013.45 francs,
tout compris. Ce montant doit être versé à son mandataire Me C.________.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 47 et 106 CP ; 96 al. 1 let. a
LCR ; 5, 84 al. 4, 409, 428 et 429 CPP,
1.
L’appel est admis,
le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz pour suite de la procédure au sens des considérants.
2.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à
la charge de A.________ à raison de 300 francs, le solde (900
francs) étant laissé à la charge de l’Etat.
3.
A.________ a
droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP, à hauteur de 1'013.45 francs,
qui sera versée directement en mains de Me C.________.
4. Le présent jugement est notifié à A.________,
par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3157), au
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds
(POL.2022.512). Copie est adressée, pour information, au Service cantonal des
automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.
Neuchâtel, le 25 novembre 2024