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Décision

CPEN.2024.41

Contraventions à la LCR. Pouvoir d’examen de la Cour pénale. Examen de l’exploitabilité d’un enregistrement vidéo réalisé par un particulier. Droit de participer à l’administration des preuves.

25 novembre 2024Français30 min

Le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal de police pour deux contraventions, le pouvoir d’examen de la Cour pénale est, sur le plan factuel, limité à un établissement des faits arbitraire ou contraire à une règle de droit (cons. 2).Dans cette configuration, lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées sous l’angle du principe « in dubio pro reo », ce grief n’a pas de portée plus large que l’interdiction d’arbitraire (cons. 3).Principes applicables en matière d’exploitabilité d’un moyen de preuve illicite recueilli par un particulier (cons. 4c-j). Examen, dans le cas d’espèce, de la licéité et de l’exploitabilité d’un enregistrement vidéo d’un motocycliste effectuant un « wheeling », réalisé par un conducteur de véhicule au moyen d’un téléphone portable fixé sur le tableau de bord (cons. 4k).Principes régissant le droit à la confrontation au regard du CPP et de la CEDH. La prise de vue étant, en l’occurrence, illicite et inexploitable, l’accusation en lien avec le « wheeling » ne repose plus que sur la déposition du dénonciateur qui avait fourni l’enregistrement. En l’absence de confrontation avec ce dernier, le prévenu ne saurait être condamné, en vertu de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH), sur la base des seules déclarations du dénonciateur (cons. 5).Renvoi de la cause à l’autorité précédente pour mise en œuvre d’une confrontation et nouvelle appréciation des preuves.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 21 avril 2022, entre Z.________ et Y.________,

B.________ (ci-après : le dénonciateur) a signalé à la police un

motocycliste circulant en direction de Y.________, au guidon d’une moto bleue,

sans plaque d’immatriculation, pour sa conduite dangereuse. A.________

(ci-après : le prévenu, l’accusé), au guidon d’une moto bleue sans plaque de contrôle, a été

intercepté peu après, à hauteur du giratoire [aaa], à Y.________. La plaque se trouvait dans la

sacoche portée en bandoulière par le conducteur. B.________ a été entendu par la police le 22 avril 2022 en qualité de

personne appelée à fournir des renseignements ; à cette occasion, il a

notamment déclaré avoir vu le motocycliste en question rouler sur la roue arrière (« wheeling »)

et a remis un

enregistrement vidéo de ces agissements. La prise de vue avait été réalisée grâce à son téléphone portable, posé sur un support situé à

l’avant de son véhicule. A.________

a été auditionné par la police le 25 avril 2022 ; il a admis l’absence de

plaque sur son véhicule, mais a réfuté les autres actes dénoncés par B.________ et nié être la personne filmée par

ce dernier.

B.

Par ordonnance pénale du 5 juillet

2022, A.________

a été condamné, en violation des

articles 10/1, 26/1, 90/1, 96/1 let. a LCR, pour avoir :

Sur la RC 1320 en

direction de Y.________, entre la bretelle de sortie de la AR N20 de X.________

et la fin de la zone de dépassement du lieu-dit « [bbb] », circulé au

guidon du motocycle immatriculé NE [111] et effectué un wheeling, gênant et

mettant en danger les autres usagers de la route ; roulé au guidon de son

motocycle sans y avoir apposé la plaque d'immatriculation requise. ».

C.

Le prévenu a formé opposition à

l’ordonnance pénale, laquelle a été transmise au tribunal de police pour valoir

acte d’accusation.

D.

A l’audience

du 12 décembre 2022, le tribunal de police a interrogé l’accusé, qui a contesté

le « wheeling ». La défense a émis des doutes quant à l’exploitabilité de

l’enregistrement vidéo.

E.

Le tribunal

de police a reconnu A.________

coupable des faits et préventions visés par le ministère public. Il a considéré que la captation vidéo

litigieuse n’avait pas été recueillie de manière illicite, de sorte qu’elle pouvait

être exploitée comme preuve dans le cadre de la procédure pénale. En effet, cet

enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de la personnalité du prévenu :

le dénonciateur n’avait actionné le dispositif de prise de vue de son téléphone

portable que de manière ponctuelle, pour filmer les agissements du motocycliste

qui venait de le dépasser ; la séquence ne durait que quelques

secondes ; ni le visage ni la morphologie du motocycliste n’était visible,

pas plus que le modèle du véhicule qu’il pilotait ou le numéro

d’immatriculation de ce dernier (la plaque de contrôle étant absente). Il

n’était donc pas possible d’identifier la personne concernée sur la base du

visionnement de cette séquence vidéo, qui ne contenait ainsi aucune donnée

personnelle telle que définie par la LPD. Cela étant, quand bien même l’enregistrement

montrait un motocycliste qui n’était pas identifiable et dont le véhicule

n’était pas muni d’une plaque minéralogique, les éléments au dossier permettaient

au tribunal de se convaincre que c’était bien le prévenu qui était visible sur

cette séquence vidéo.

En procédant à une figure de

« wheeling » pendant quelques secondes, l’accusé avait violé

l’article 26 al. 1 LCR. Une mise en danger abstraite de l’intégrité corporelle

ou de la vie devait être admise dès lors que l’intéressé avait effectué sa

manœuvre sur une voie de circulation fréquentée, à une heure où d’autres

usagers de la route l’empruntaient. Les explications livrées par le prévenu au

sujet de l’absence de plaque de contrôle, à savoir que le support de la plaque

s’était brisé la veille, n’étaient guère convaincantes, étant souligné que le

rapport de police ne contenait aucun constat à ce propos. Le fait de ne pas avoir été muni

d’une plaque d’immatriculation tombait sous le coup de l’article 10 al. 1 LCR. Au

moment de fixer le montant de l’amende, le tribunal a tenu compte du fait que l’accusé

avait procédé à une manœuvre aussi stupide que dangereuse ; qu’il avait agi

simplement pour s’amuser, en perdant de vue que les voies de circulation

n’étaient pas des terrains de jeu où chacun pouvait se défouler sans tenir

compte de la sécurité des autres usagers ; l’intéressé n’avait exprimé

aucun remords. L’amende pouvait être fixée à 550 francs.

F.

Dans son

mémoire d’appel motivé, le prévenu relève tout d’abord que le principe de

célérité a été violé en raison du temps écoulé entre le prononcé du jugement du

12 décembre 2022 et sa motivation écrite intervenue le 15 avril 2024. S’agissant

de l’infraction portant sur le « wheeling », il soutient que

l’accusation a été formulée sur la base d’un élément incorrect, à savoir que

selon la fiche technique concernant le véhicule Yamaha YFM 700 R, « le

véhicule qui était le sien n’était pas un motocycle, mais un quad ».

Il a par ailleurs, de manière constante, réfuté avoir pratiqué un « wheeling »,

ce qui ne peut au demeurant se faire avec un quad. L’infraction qui lui est

imputée à ce titre ne saurait donc être admise. L’accusation se fonde en outre

uniquement sur les déclarations de B.________ et sur l’enregistrement effectué

par ce dernier grâce à son téléphone portable. Or son témoignage est « vicié »

et la vidéo est un moyen de preuve recueilli de manière illicite ; il ne

fait en effet aucun doute que l’utilisation de l’enregistrement litigieux porte

atteinte à sa personnalité. Le type de caméra utilisé correspond à un système

de surveillance de l’espace public, qui relève de la compétence de l’Etat. Il

n’y a par conséquent aucune raison d’admettre la licéité de la vidéo réalisée

par le dénonciateur, qui a agi comme un justicier. La procédure comporte donc un

vice en ce qui concerne la prévention se rapportant à l’épisode du « wheeling »,

lequel est au demeurant contesté. Il doit ainsi être libéré de cette

infraction. En tout état de cause, si « wheeling » il y avait

eu, il n’y aurait quoi qu’il en soit pas eu de mise en danger puisqu’il n’y a

eu aucune perte de maîtrise. L’appelant dépose une fiche technique concernant

le véhicule Yamaha YFM 700 R.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délais légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

a) Aux termes

de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein

pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations

décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions

illégales ou inéquitables prises en défaveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

b)

Cependant, lorsque

seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première

instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est

juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière

manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou

preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

c) Le pouvoir d’examen de la Cour

pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire

(Kistler Vianin, in : CR CPP, 2019, 2e éd., n. 28 ad

art. 398). En

matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en

compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la

décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou

encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des

constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 cons. 4.1.2, 143 IV 500 cons. 1.1, 143 IV 241 cons. 3.3.1).

L’appelant

peut également faire valoir que le tribunal de première instance a violé une

règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de

procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier,

de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée),

des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que

des maximes du procès concernant l’établissement des faits

(Kistler Vianin, op.

cit., n. 29 ad art. 398).

d) En dérogation à la réglementation

générale de l’appel, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être

produites dans le cas de l’appel restreint. La partie appelante peut cependant

valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le

premier juge (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, 2e

éd., n. 30 ad art. 398 et les références).

e) Le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal de police

pour deux contraventions à la LCR, l’article 398 al. 4 CPP est applicable.

Dans sa déclaration d’appel, l’accusé

a sollicité l’audition de B.________, moyen de preuve qui n’avait pas été

requis en première instance. Conformément à l’article 398 al. 4 CPP, la requête

a été déclarée irrecevable par la direction de la procédure. L’application de

cette disposition entraîne également l’irrecevabilité de la pièce littérale

déposée par le prévenu à l’appui de son appel motivé.

3.

La présomption d'innocence,

garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et

6.

par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,

concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens

large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce

fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme

règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle

sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.3), la présomption d'innocence

signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective. Lorsque, devant une autorité dont le pouvoir d’examen

est limité à l’arbitraire en matière de constatation des faits (comme c’est le

cas en l’occurrence), l'appréciation des preuves et la constatation des faits

sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo »,

celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 cons. 1.1).

4.

a) Dénoncé pour

différents actes contraires à la LCR, l’appelant n’a été renvoyé devant le

tribunal de police que pour avoir roulé sur la roue arrière (« wheeling »)

et avoir conduit sans plaque de contrôle, le ministère public ayant renoncé à

le poursuivre pour les autres faits, à mesure qu’il détenait peu d’éléments

pour corroborer les propos du dénonciateur et que le doute devait profiter à

l’accusé. En appel, le prévenu réfute avoir pratiqué le « wheeling »

qui lui est imputé. Dans ce contexte, il se plaint d’une violation du principe

de la présomption d’innocence, conteste la valeur probante des déclarations de B.________ ainsi que l’exploitabilité de la

vidéo litigieuse. L’appelant prétend en outre, dans son appel motivé, qu’il ne

conduisait pas une moto, mais un quad.

b) Le premier juge a condamné le

prévenu pour le « wheeling » sur la base du rapport de police

et de l’enregistrement litigieux. Compte tenu du pouvoir d’examen limité de la

Cour pénale sur le plan factuel dans la présente cause, il y a lieu d’examiner

si l’autorité de première instance a arbitrairement retenu que le prévenu avait

réalisé le « wheeling » qu’il lui est reproché d’avoir commis.

Il convient préalablement de vérifier l’exploitabilité de la vidéo.

c) Aux termes de l'article 141

al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en

violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas

exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des

infractions graves. Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non

exploitable au sens de l'article 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable

lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première

preuve (art. 141 al. 4 CPP). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve

aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande

vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations.

Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique

d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 cons.

3.3.3

; arrêt du TF du 10.05.2013 [6B_640/2012] cons. 2.1).

d) La loi pénale ne règle pas,

de manière explicite, la situation dans laquelle des preuves illicites ont été

recueillies par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que

si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités

pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une

exploitabilité (ATF 147 IV 16 cons. 1.1, 146 IV 226 cons. 2.1). Dans le cadre

de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux

prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi

exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves

(ATF 147 IV 9 cons. 1.3.1, 146 IV 226 cons. 2).

Peuvent notamment être qualifiées

d'illicites les preuves recueillies en violation de la LPD ou du Code civil

(ATF 147 IV 16 cons. 1.2, 147 IV 9 cons. 1.3.2). Les preuves récoltées de

manière licite par des particuliers sont quant à elles exploitables sans

restriction (ATF 147 IV 16 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 21.06.2022 [6B_862/2021] cons. 2.2).

e) La LPD vise à protéger la

personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un

traitement de données (art. 1 LPD). On entend par données (personnelles),

toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou

identifiable (art. 3 let. a LPD). Le traitement

de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi

et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles et les finalités du

traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al.

4.

LPD). L'article 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles

ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes

concernées (al. 1). Selon l'alinéa 2, personne n'est en droit notamment de

traiter des données personnelles en violation des principes définis aux

articles 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté

expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les

motifs justificatifs sont régis par l'article 13 LPD, dont l'alinéa 1 prévoit

qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le

consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par

la loi (ATF 147 IV 16 cons. 2.1).

f)

Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de

la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC).

L'article 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'article 28

al. 2 CC, selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle

n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un

intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 147 IV 16 cons. 2.2,

138.

II 346 cons. 8). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter

que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère

publique soit diffusée dans le public. Un individu doit pouvoir, dans certaines

limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant,

et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire

demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 cons. 2.2, 138 II 346 cons. 8.2).

g) Les motifs

justificatifs ne doivent être admis qu'avec une grande prudence (ATF 138 II 346 cons. 7.2, 136 II 508 cons. 5.2.4/ JdT 2011 II 446 ; arrêt

du TF du 17.08.2020 [6B_1404/2019] cons. 1.4). Il y a lieu de tenir compte des circonstances du

cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le

caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes

pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 cons. 2.3, 138 II 346 cons. 7.2.8).

h) Selon la jurisprudence, la

réalisation de prises de vue au moyen d'une dashcam fixée sur un

véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'article 4 al. 4 LPD ;

elle revêt ainsi un caractère illicite (ATF 146 IV 226 cons. 3.2 et 3.3). Après

avoir, dans un premier temps, exclu la possibilité, en matière d’infractions

aux article 90 al. 1 et 2 LCR, de lever le caractère illicite de telles prises

de vue indépendamment de toute pesée d’intérêts prévue par l’article 13 al. 1

LPD (ATF 146 IV 226 cons. 3.2 et 3.3), le Tribunal fédéral a nuancé sa position

en considérant que des motifs justificatifs permettant de lever le caractère

illicite d’une telle atteinte pouvaient être admis de manière restreinte, tout

en précisant qu’un pur intérêt de « justicier » du conducteur

muni d'une caméra de bord devait être écarté de la pesée d'intérêts préconisée

par la LPD, la surveillance du trafic et la poursuite des infractions relevant

du monopole de l'Etat (ATF 147 IV 16 cons. 5).

Toute prise de vue impliquant

un traitement de données personnelles au sens de l’article 3 let. a et e LPD n’est

donc pas forcément illicite (ATF 147 IV 16 cons. 5). Lorsqu'un moyen de preuve

a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la

LPD, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs

justificatifs au sens de l'article 13 LPD permettant de lever l'illicéité de l’atteinte

à la personnalité. Si tel est le cas, la preuve est exploitable sans

restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il conviendra, dans

un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en

procédure pénale (ATF 147 IV 16 cons. 5).

i) Dans un arrêt de principe

concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s'agissant de preuves

recueillies par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion

d'infractions graves (schwere Straftaten, gravi reati) au sens de

l'article 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte

concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non

abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 cons.

1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 cons. 4).

j)

On précisera que selon l’article 70 de la nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1er

septembre 2023, la nouvelle loi ne s’applique pas aux

recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son

entrée en vigueur. Dans ces affaires, l’ancien droit s’applique. Quoi qu’il en

soit, les grands principes auxquels il est fait référence sont similaires.

k) En l’espèce, le tribunal de

police a considéré que la preuve récoltée par le dénonciateur n’était pas

illicite dès lors que la personne filmée n’était ni identifiée ni identifiable,

ce qui impliquait qu’aucune donnée personnelle le concernant n’avait été

traitée (art. 3 let. a LPD) et, partant, qu’elle n’avait pas subi d’atteinte à

la personnalité. On ne saurait rejoindre l’avis du tribunal sur ce point. Certes,

à lui seul, l’enregistrement ne permet pas à une personne lambda d’identifier

le conducteur filmé ; la séquence vidéo litigieuse révèle une personne sur

une moto, circulant à une vingtaine de mètres plus avant, avec un casque noir

sur la tête, vêtue d’une veste bleue, portant quelque chose en bandoulière – vraisemblablement

un sac ou une sacoche – ainsi que des baskets blanches. Sa morphologie n’a

rien de particulier. La couleur de la moto est difficilement détectable à l’œil

nu et la plaque de contrôle n’est pas visible. Le modèle du motocycle n’est pas

reconnaissable par le simple visionnement de la vidéo sans agrandissement, à

tout le moins par une personne non initiée en la matière. Aucun signe

distinctif n’est apparent.

Cela

étant, une personne peut être identifiable au sens la LPD si une corrélation

indirecte d’informations tirées des circonstances ou du contexte permet de

l’identifier. L’identification peut se faire par le recoupement ou la

combinaison de plusieurs informations. Lors de l’examen du caractère

identifiable de la personne, il faut tenir compte de la finalité du traitement.

Le fait que l’information se rapporte à une personne erronée ne change pas sa

qualification en tant que donnée personnelle (Meier/Tschumy, CR LPD,

2023, n. 23 ad art. 5 et les références). L'identification peut résulter d’une

recherche croisée d’informations recueillies d’une séquence vidéo (par ex.

arrêt du TF du 21.06.2022 6B_862/2021 cons. 1.6).

Dans

le cas présent, l'identification du motocycliste a pu avoir lieu sur la base de

la prise de vue contestée ; après avoir visionné l’enregistrement en question, les

policiers ayant intercepté le prévenu ont indiqué que celui-ci et son véhicule

correspondaient au motard et à son motocycle figurant dans la vidéo. Le

tribunal de police lui-même a identifié le motard comme étant le prévenu, au

motif que l’éventualité qu’un autre automobiliste que l’intéressé, circulant lui aussi avec une sacoche

(ressortant de manière évidente de la séquence vidéo), ait pu procéder à la

manœuvre litigieuse sur le même tronçon routier à peu près au même moment

tenait d’une coïncidence à ce point improbable qu’elle devait être écartée. La personne filmée étant identifiable au sens de la LPD, il

y a bien eu traitement des données

personnelles selon la même loi.

l)

Ni la collecte des données ni sa finalité n’était reconnaissable par la personne

concernée. Dans ces

circonstances, il y a lieu d'admettre que la prise de vue litigieuse constitue

une atteinte à la personnalité de l’intéressé (art. 4 al. 4 et 12 al. 2 let. a

LPD). Aucun motif justificatif ne permet toutefois de lever l’illicéité de

cette atteinte. Certes, celle-ci est relativement légère : la personne

filmée n’est identifiable que par la police et le dénonciateur ; contrairement

à la dashcam et à la caméra GoPro, l’enregistrement

a été ponctuel ; la séquence vidéo dure un temps très restreint (de 26

secondes) et ne porte que sur un conducteur déterminé. Cela étant, si le cercle des personnes pouvant

accéder à la vidéo se limite à priori au

détenteur du téléphone portable, le risque qu’il la diffuse à un plus grand

nombre existe. Ces données sont par ailleurs stockées sur l’appareil du

dénonciateur qui les détient à libre disposition. Qui plus est, tel qu’il était installé, le

téléphone portable dont le dénonciateur a fait usage peut être considéré comme

une caméra de bord utilisée dans un but de surveillance de la circulation et

des usagers de la route, à

l’instar d’une dashcam

et d’une caméra GoPro. On relèvera en outre que, contrairement aux deux

appareils précités, le dénonciateur a dû, alors qu’il conduisait, prendre des

dispositions pour procéder à la prise de vue litigieuse, en positionnant le

téléphone pour viser la personne concernée, puis en mettant en marche et en

stoppant l’enregistrement. Or les conducteurs de véhicules sont tenus de consacrer leur attention à la

circulation, raison pour laquelle on ne peut pas attendre d'eux qu'ils

cherchent des indications sur d'autres véhicules (ATF 146 IV 226 cons. 3.2).

Le dénonciateur n’ayant pas

été lésé, il ne peut se prévaloir d’aucun intérêt privé à filmer le

comportement du motard. Dans ces conditions, malgré l’ampleur relativement

limitée du traitement des données ainsi que son caractère non systématique et

déterminé, compte tenu des particularités de l’enregistrement (effectué par un

conducteur d’un véhicule en train de rouler ; dans un but de surveillance

de l’espace public ; stockage de données librement accessible par le détenteur

des données ; enregistrement facilement transmissible), de la nature de

l’infraction reprochée (contravention à la LCR) et du fait que le comportement

en cause, somme toute relativement bénin, n’a occasionné ni accident ni lésion,

aucun motif justificatif ne peut être déduit de la pesée des intérêts en présence,

la sécurité de la route n’étant pas une raison suffisante pour constituer un intérêt public prépondérant au sens de

l’article 13 al. 1 LPD (cf. ATF 147 IV 16 cons. 7.1

et). Aucun motif justificatif déduit de la disposition précitée n'étant

réalisé en l'espèce, il convient de qualifier la prise de vue d'illicite.

L’exploitation de ce moyen de preuve

n’est à l’évidence pas indispensable pour élucider une infraction grave au sens

de l’article 141 al. 2 CPP. Le comportement reproché est constitutif

d’une infraction d’importance mineure, relevant de la simple contravention. Il

n’y a pas eu de mise en danger concrète et l’intérêt juridique protégé (sécurité

de la route) n’est pas prépondérant. L’infraction visée n'atteint donc pas le

niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve illicite

(cf. ATF 147 IV 9 cons. 1.4). L'enregistrement litigieux étant inexploitable

pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner si les autorités de poursuite

pénale auraient pu obtenir ce moyen de preuve légalement. Au vu de ce qui

précède, le tribunal de police a violé le droit en exploitant une preuve

illicite à la charge de l’appelant.

5.

La décision attaquée

n’est toutefois pas pour autant arbitraire dans son résultat si les actes en

cause peuvent être retenus sur la base des autres éléments au dossier.

a) Le

rapport de police mentionne l’interpellation d’un conducteur d’un motocycle

Yamaha YFM700R (manifestement par une erreur de retranscription) bleu, qui

détenait la plaque d’immatriculation dans sa sacoche portée en bandoulière. Pour

le reste, les constatations

faites par la police sur la base de la vidéo illicite sont inexploitables (cf.

art. 141 al. 4 CPP).

b) Lors de son audition devant la

police le 22 avril 2022, B.________ a expliqué de manière détaillée les agissements du motard

observés la veille tout en décrivant précisément le trajet parcouru à cette

occasion. Devant la police et le premier juge, le prévenu a quant à lui

toujours nié les actes dénoncés par B.________ et, en particulier, être l’auteur du « wheeling ». Il

n’y a pas de témoin oculaire et aucun élément au dossier n’étaye valablement la

version de B.________.

c) L’inexploitabilité de la

prise de vue illicite implique que l’accusation en lien avec le « wheeling »

ne repose plus que sur les déclarations du dénonciateur. Or il ressort du

dossier que ce dernier n’a plus été entendu après la phase de l’investigation

policière et que le prévenu n’a jamais eu l’occasion d’assister à son audition

ni de l’interroger. Il convient dès lors d’examiner l’exploitabilité des

déclarations de B.________.

d)

Selon

l’article 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à

l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser

des questions aux comparants. En l’espèce, le dénonciateur ayant été entendu au

stade des investigations

policières, la disposition précitée n’entre pas en considération (cf. arrêt

CPEN.2022.39 du 30.03.2023 cons. 3, publié au RJN.2023, p. 353).

Le

droit de « poser

ou de faire poser des questions aux témoins à charge » est toutefois garanti par

l'article 6 ch. 3 lit. d CEDH quel que soit le stade de la procédure. Cette

disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de

témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois

offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les

témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Il s'agit de l'un des

aspects du droit à un procès équitable institué à l'article 6 par. 1 CEDH. En

tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette

exigence est également garantie par l'article 32 al. 2 Cst (ATF 148 I 295 cons.

2.1

et les références). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en

cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou

que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 cons.

2.2

; arrêts du TF du 20.09.2023 [6B_590/2023] cons. 1.1.2, du 26.02.2024 [6B_893/2023] cons.

5.2.1).

Selon

la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être

renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un

interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières ; l'utilisation

de telles dépositions n'est admissible au regard de la CECH que moyennant des

garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès (ATF 148 I 295

cons. 2.2 et 2.3 ; CPEN précité, cons. 3g et h et les références). Cette question doit être examinée

dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, en adoptant une démarche en trois

étapes : la première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux

justifiant la non-comparution ; on doit ensuite se demander si cette

déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation ;

enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des

garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés

causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (par

exemple, un examen prudent de la fiabilité des déclarations non

vérifiées ; la production au procès d'éléments de preuve venant

corroborer la déposition non vérifiée ; la déposition d'un autre témoin rapportant

à une infraction similaire ; la possibilité de donner sa propre version

des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent ; la connaissance

par la défense de l'identité du témoin. etc.).

Le prévenu peut valablement

renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant

que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle

soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un

minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 cons. 9.2 ;

arrêt CPEN précité, cons. 3b et les références).

e) Dans le cas présent, aucun

obstacle ne s’opposait à ce que l’accusé assiste à l’audition du dénonciateur

et lui pose des questions, que ce soit devant la police ou le tribunal de

police. Il

n’existe donc aucun motif sérieux justifiant l’absence de confrontation. Le moyen

de preuve déposé (vidéo), implicitement considéré comme un élément compensateur

par le premier juge, étant inexploitable, la déposition de B.________

constitue en l’état l’unique fondement de la condamnation du prévenu pour le

« wheeling ». En l’absence de confrontation, la procédure ne

saurait être considérée comme équitable. Le jugement étant entaché d’un vice

irréparable par la juridiction d’appel, il incombe à la Cour pénale d’annuler

le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour

qu’elle mette en œuvre cette confrontation (art. 409 CPP en lien avec l’art.

398.

al. 4 in fine CPP). Il appartiendra ensuite au tribunal de police de

déterminer sur la base des pièces au dossier (excepté la vidéo, inexploitable,

de même que les constatations

faites par la police sur cette base), en particulier après avoir

évalué la crédibilité des déclarations du dénonciateur et du prévenu, si ce

dernier a été – ou non – l’auteur du « wheeling » dont

il est question.

6.

a) L’appelant admet la

violation de l’article 96 al. 1 let. a LCR (conduite sans plaques de contrôle),

mais conclut à être exempté

de toute sanction à ce titre.

Selon cette disposition, est puni de l’amende quiconque conduit un

véhicule automobile avec ou sans remorque sans les plaques de contrôle

requises.

b) L'article 52 CP prévoit que, si la

culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes,

l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance

de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être

évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans

les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en

effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines

mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135

IV 130 cons. 5.3.3).

c) L’appelant n’expose pas les

motifs qui justifieraient une exemption de peine et la Cour pénale n’en

discerne pas. Quand bien même – contrairement au tribunal –, la Cour

pénale ne distingue pas de raison de douter du fait que le support de la plaque

se soit brisé la veille de l’interpellation et du fait que l’accusé avait

rendez-vous après le travail pour la faire remettre en place, ces explications

ne le disculpent pas. Si l’on doit admettre que la culpabilité du prévenu est faible, elle n’est pas anodine

non plus. Certes, l’intéressé détenait la plaque de contrôle sur lui. Il a

cependant sciemment circulé au guidon de sa moto sans la plaque apposée sur son

véhicule alors qu’il disposait également d’une voiture. Il ne se rendait pas au

garage pour résoudre ce problème, mais allait travailler. Il n’a pas roulé

quelques mètres, mais a circulé sur une dizaine de kilomètres. Il n’a pas

prétendu s’être informé auprès du SCAN sur la procédure à suivre dans ce genre

de cas. L’exempter de peine dans cette situation reviendrait à vider de son

sens la disposition pénale enfreinte. Il appartiendra donc au tribunal de police de retenir cette

infraction et de prononcer une amende à titre de sanction.

7.

Il s’ensuit que

l’appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au

tribunal de police pour qu’il mette en œuvre une confrontation avec le

dénonciateur, puis qu’il entreprenne une nouvelle appréciation des preuves au

sens des considérants qui précèdent. Il appartiendra ensuite au tribunal de

police de fixer la peine en tenant compte de la conduite sans plaque de

contrôle (ici confirmée) et, cas échéant, du grief tiré de la violation du

principe de la célérité.

Vu l’issue de la cause en

appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la

charge de l’appelant à raison d’un quart (300 francs), le solde étant laissé à

la charge de l’Etat. Le mémoire d’honoraires déposé par son avocat fait état

d’une activité raisonnable (4.16 heures) et peut être avalisé tel quel. L’appelant

a ainsi droit, à titre d’indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP,

aux trois quarts du montant réclamé (1'351.25 francs), à savoir 1'013.45 francs,

tout compris. Ce montant doit être versé à son mandataire Me C.________.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 47 et 106 CP ; 96 al. 1 let. a

LCR ; 5, 84 al. 4, 409, 428 et 429 CPP,

1.

L’appel est admis,

le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz pour suite de la procédure au sens des considérants.

2.

Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à

la charge de A.________ à raison de 300 francs, le solde (900

francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

3.

A.________ a

droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP, à hauteur de 1'013.45 francs,

qui sera versée directement en mains de Me C.________.

4. Le présent jugement est notifié à A.________,

par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3157), au

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds

(POL.2022.512). Copie est adressée, pour information, au Service cantonal des

automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.

Neuchâtel, le 25 novembre 2024