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Décision

CPEN.2024.44

Conditions pour l’octroi du sursis. Expulsion non obligatoire. Cas de rigueur.

18 février 2025Français53 min

Portée de l’appel, lorsqu’un prévenu ne remet en cause que le sursis (cons. 2). Rappel des conditions pour l’octroi d’un sursis (cons. 3). Examen des conditions objectives, remplies en l’espèce (cons. 4a). Pronostic quant au comportement futur de l’auteur ; poids des antécédents spécifiques ou non ; type de personnalité de l’auteur ; l’absence de récidive alors que l’auteur a été remis en liberté, mais doit se conformer à des mesures de substitution ; importance d’un mariage survenu en cours de procédure ; ici pronostic posé et essentiellement défavorable (cons. 4b à 4bb).Expulsion non obligatoire (cons. 5).Examen de l’efficience du système de santé algérien (cons. 5l à 5m).

Source ne.ch

A.

a) A.________, qui

est né en 1990 à (…) en Algérie est âgé de bientôt trente-cinq ans. Arrivé une première fois en

Suisse en 2019, il a bénéficié d’une aide au retour de 1’100 francs et est

reparti dans son pays d'origine. En 2020, après avoir été violenté par des

passeurs, il a été forcé de naviguer – en tant que pêcheur, il sait conduire un

bateau – avec des émigrants, vers l'Espagne. Après avoir accosté, il s'est

enfui et a trouvé refuge en Suisse. Le père de A.________ est décédé en

2021 ; cela a été une épreuve. En Algérie, il a obtenu un diplôme de

cuisine et un permis de conduire. Son service militaire s'est interrompu

prématurément, en raison de troubles psychiatriques. À son arrivée en Suisse en 2020, il a

présenté une demande d'asile et obtenu un permis « N ». Il a

passé environ deux ans avec une première compagne prénommée B.________. Il a

ensuite vécu avec C.________, depuis novembre 2021. Ils se sont mariés, en

janvier 2024 – soit durant la procédure qui a mené au jugement attaqué. Sur le

plan de sa vie professionnelle, A.________ n’a pour ainsi dire jamais travaillé

pour gagner sa vie.

b) Dans son rapport

d'expertise psychiatrique du 18 novembre 2018 – complété le 8 janvier 2024 – le

Dr D.________ a retenu que A.________ était atteint d'un trouble mixte de la

personnalité avec des traits de personnalité dyssociale et impulsive, d'un état

de stress post-traumatique et qu’il souffrait particulièrement à la suite d'un

deuil. Il présentait aussi des troubles mentaux liés à la consommation abusive

de l'alcool, d’opiacés et du tabac. De manière générale, il était pleinement

responsable de ses actes. Son impulsivité et les traits de sa personnalité

dyssociale avaient pu favoriser l'émergence de comportements délictueux envers

sa compagne C.________ et les forces de l'ordre ; il pouvait donc être

considéré que la responsabilité du prévenu était tout au plus très légèrement

diminuée. Le risque de récidive – s’agissant d'actes délictueux violents –

était « au moins » moyennement élevé. Un traitement

institutionnel serait voué à l'échec puisque l'intéressé n'était pas disposé à

s’y soumettre. Un suivi ambulatoire – mesure qui rencontrait l’assentiment de

l’expertisé – présentait quelques chances de succès et pouvait être mis en une

œuvre immédiatement, même pendant l'exécution d'une peine privative de liberté.

B.

L'extrait du

casier judiciaire de A.________ mentionne trois antécédents : le 8 juillet

2020, une première condamnation par le Ministère public du canton de Neuchâtel

à une peine privative de liberté de vingt jours avec sursis et à une amende,

pour un vol ; le 30 juillet 2020, une condamnation par le

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl à une peine pécuniaire avec sursis et à une

amende, pour séjour illégal et entrée illégale au sens de la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration et, le 18 août 2020, une condamnation par le

Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire avec sursis,

pour séjour illégal au sens de cette même loi.

C.

a) À

plusieurs reprises, le comportement de A.________ a nécessité l'intervention

des forces de l'ordre et de nombreux fichiers de communication ont été établis

par la police, en 2022 et en 2023.

b) Le 24 septembre 2022, le

ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, prévenu de

lésions corporelles simples avec un objet dangereux, à la suite d’une

altercation, à (...), avec plaignant [1], qui présentait une blessure au pied

qui avait été faite à l’arme blanche. D'autres procédures pénales ouvertes

contre le prévenu ont été jointes (vol perpétré dans la voiture de plaignant [2], et les menaces

proférées par le prévenu contre plaignante [3] et recel de matériel

informatique et électronique). Le 29 août 2023, le ministère public a ouvert une nouvelle

instruction pénale à l'encontre du prévenu, en lui reprochant des lésions

corporelles simples, menaces et injures contre sa compagne C.________, un vol

au préjudice de plaignante [4] et d'avoir consommé des stupéfiants. Durant

cette instruction, le ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique du

prévenu et chargé le Dr D.________ de ce mandat. En définitive, le ministère

public a été amené à dresser deux actes d'accusation distincts à l’encontre de A.________.

Le prévenu a été détenu

du 18 au 19 juillet 2022, puis du 23 septembre au 14 octobre 2022 et, enfin,

entre le 28 août et le jour de sa libération, le 24 novembre 2023. Depuis lors,

il est soumis à des mesures de substitution incluant, notamment, un mandat de

probation, un suivi ambulatoire et une interdiction de périmètre. Ces mesures

sont toujours d’actualité.

D.

Par acte d’accusation du 28 avril

2023, le ministère public a retenu à l’encontre de A.________ les faits

suivants :

Faits reprochés au prévenu

A.________ est prévenu :

1.

de vol, au sens de l’art.

139 CP, pour avoir, à Z.________, (…), le 18 juillet 2022, alors qu’il était en

compagnie de E.________, soustrait dans un véhicule une sacoche contenant

divers effets personnels d’une valeur estimée à 600 francs qui ont pu être récupérés

et restitués au lésé, plaignant [2] ;

2.

de recel, au sens de l’art.

160 CP, pour avoir, en un lieu et à une date non établis mais probablement à Z.________

dans le courant de l’année 2022, au plus tard le 18 juillet, acquis un

autoradio de marque Pioneer et un ordinateur portable de marque Lenovo, dans

des circonstances et à un prix (40 francs) qui ne laissaient planer aucun doute

sur leur provenance délictueuse, au préjudice d’un lésé non identifié ;

3.

de violence et menaces

contre les autorités ou les fonctionnaires, au sens de l’art. 285 CP, pour

avoir, à Z.________, (…), lors de son interpellation pour les faits mentionnés

sous chiffre 1, menacé les agents avec un cutter, au risque de les blesser,

puis, au moment de sa prise en charge à l’hôpital, craché sur les gendarmes qui

l’escortaient ;

4.

de menaces, au sens de

l’art, 180 CP, pour avoir, à Z.________, le 18 juillet 2022, dit à l’infirmière

chargée de lui faire une injection qu’il avait bien vu son visage et qu’il la

retrouverait, ajoutant qu’il « lui ferait plein d’enfants » et

qu’il « trouverait sa fille et lui jouirait dans sa bouche », ces

propos étant propres à alarmer sa victime sinon par le risque qu’il mette ses

menaces à exécution du moins qu’il ne l’importune sérieusement s’il venait à la

croiser en ville, au préjudice de plaignante [3] (plainte du 18 juillet

2022) ;

5.

d’infraction à l’art. 19a

LStup pour avoir, à Z.________ et en tout autre lieu, pendant une période

indéterminée jusqu’au 17 juillet 2022 consommé sept à huit grammes de résine de

cannabis par jour ainsi qu’un à deux grammes d’héroïne et de cocaïne par mois,

étant précisé que la police a séquestré cinq sachets de résine de cannabis lors

de son interpellation, le 18 juillet 2022 ;

6.

de lésions corporelles

simples avec un objet dangereux, au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, pour avoir, à Z.________,

(…), le 23 septembre 2022, blessé plaignant [1] au pied avec un couteau de

poche parce que ce dernier avait adressé la parole à sa compagne, C.________,

subsidiairement parce que plaignant [1] avait tenu des propos déplacés à

l’égard de cette dernière en disant qu’il voulait entretenir un rapport intime

avec elle, étant précisé que la plaie occasionnée mesurait trois centimètres de

long et atteignait l’hypoderme, nécessitant quelques points de suture et une

vaccination antitétanique ;

7.

de vol et de dommages à la

propriété, au sens des art. 139 et 144 CP, pour avoir, à Z.________, rue (…),

dans la nuit du 17 septembre 2022, en compagnie d’un tiers non identifié, brisé

deux vitres d’une voiture de marque Mazda pour y soustraire un sac Ikea

contenant des objets de faible valeur et un carton de six bouteilles de vin

pour un montant total évalué à 100 francs, étant précisé que tous ces objets

ont été restitués à la lésée, plaignante [5], causant par ailleurs des dommages

pour un montant évalué à 1’000 francs ;

8.

de tentative de vol et de

dommage à la propriété, au sens des art. 139/22 et 144 CP, pour avoir, dans les

mêmes circonstances que ci-dessus, brisé une vitre de véhicule de marque VW,

fouillant l’habitacle sans rien trouver à emporter, causant des dommages

évalués à 500 francs au préjudice de plaignante [6] ;

9.

de vol, au sens de l’art.

139 CP, pour avoir, à Z.________, rue (…), pendant la même nuit, fouillé

l’habitacle d’un véhicule de marque Toyota qui n’était pas verrouillé pour y

soustraire divers objets dont un navigateur de marque Garmin, pour un préjudice

total d’environ estimé à 200 francs, étant précisé qu’une partie du butin a pu

être restitué à la lésée, plaignante [7] ;

10.

de vol et de dommages à la

propriété, au sens des art. 139 et 144 CP, pour avoir, aux mêmes lieu et date

que les faits mentionnés sous chiffres 7 et 8 ci-dessus, coupé la capote en

toile d’un véhicule de marque Mini Cooper et soustrait une fourre en cuir

contenant divers documents ainsi qu’un permis de circulation, causant des

dommages pour un montant de CHF 5'170.55 au préjudice de plaignante [8] ;

11.

de vol et de dommages à la

propriété, au sens des art. 139 et 144 CP, pour avoir, aux mêmes lieu et date

que les faits mentionnés sous chiffres 7 et 8 ci-dessus, forcé la portière

avant gauche d’un véhicule de marque Opel et soustrait les objets mentionnés sous

D.155 (ch. 5) pour un montant évalué à 1’200 francs et causant des dommages

évalués à 2’000 francs au préjudice de plaignant [9] ;

12.

de vol, au sens de l’art. 139

CP, pour avoir, à W.________, rue (…), le 12 janvier 2023, soustrait dans un

véhicule une lampe de poche, un parapluie et un paquet de cigarettes, d’une

valeur totale de CHF 117.80, étant précisé que ces objets ont été restitués au

lésé, plaignant [10]. »

E.

Par acte d’accusation complémentaire

du 19 février 2024, le ministère public a retenu à l’encontre de A.________ les

faits suivants :

1.

Faits reprochés au

prévenu

En

complément de l’acte d’accusation du 28 avril 2023 (MP.2022.5105 –

POL.2023.193), auquel ont été joints les faits condamnés par ordonnance pénale

du 30 mai 2023 (MP.2023.2767 – POL.2023.322), il est reproché à A.________ les

faits suivants :

Faits

I.

Infractions aux

articles 123 ch.2 al 5 CP (lésions corporelles simples), 126 ch. 2 lit c CP

(voies de fait), 180 al 2 lit b CP (menaces)

1.1

1.1. à Z.________, rue (…),

puis dès février 2023, à V.________, (…) , domicile qu’il partage avec C.________,

sa compagne

1.2.

depuis novembre 2021 au

moins, à réitérées reprises,

1.3.

au préjudice de C.________,

sa compagne avec laquelle il fait ménage commun depuis plusieurs années, au

moins depuis novembre 2021, laquelle a déposé plainte pénale le 29 août 2023,

puis retiré sa plainte par courrier du 3 septembre 2023

1.4.

l'avoir régulièrement

menacée de mort, de représailles, l'avoir également frappée, en particulier :

1.5.

alors qu’elle était avait

passé la soirée chez un ami, en janvier 2023, quand elle est rentrée à la

maison, l’avoir frappée violemment sur tout le corps, lui donnant des coups de

poing et des baffes, notamment dans le ventre, alors qu’elle était enceinte,

provoquant alors la perte de l’enfant,

1.6.

le 28 août 2023, dans la

soirée, contrarié par le fait qu’elle refusait de lui donner et de recevoir des

baisers, l’avoir frappée, lui donnant un coup de poing avec la main gauche sur

le corps, par son agressivité physique et verbale, l’avoir effrayée au point

qu’elle appelle la police

Considérants

II. Vol simple (art. 139 CP),

consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)

1.

1.1. À Z.________, (…)

1.2

le 26 avril 2023, vers

15h20,

1.3

au préjudice de plaignante

[4], laquelle a déposé plainte pénale le 26 avril 2023,

1.4

dans un dessein

d’enrichissement illégitime,

1.5

avoir soustrait son

téléphone portable IPhone 13 pro, d’une valeur de CHF 1'370

III. Consommation de stupéfiants (art.

19a LStup)

1.

1.1. À Z.________, (…) et tout autre

lieu,

1.2

entre une date indéterminée et le 3 mai

2023,

1.3

avoir acquis et consommé une quantité

indéterminée de cannabis, à raison de deux joints par mois.

IV. Vol simple (art. 139 ch. 1 CP),

violences contre les fonctionnaires (art. 285 CP)

1.

1.1. A Z.________, rue (…), puis (…) au

poste de police

1.2

le vendredi 23 juin 2023,

vers 11 heures 40,

1.3

de concert avec C.________,

sa compagne,

1.4

au préjudice de plaignante

[11], laquelle a déposé plainte pénale, le 23 juin 2023

1.5

dans un dessein

d’enrichissement illégitime,

1.6

avoir soustrait des

vêtements, le tout représentant un montant total de CHF 1'000

1.7

par la suite alors qu’il

avait été placé en cellule, s’est montré agressif verbalement et physiquement à

l’égard des intervenants crachant au visage de l’un d’eux

V. Menaces (art. 180 al. 1 CP)

1.

1.1. A V.________ et en tout autre

endroit

1.2

le mercredi 26 juillet 2023,

vers 13 heures 30

1.3

au préjudice de plaignante

[12], laquelle a déposé plainte pénale le 27 juillet 2023 (D. p. 88), la

propriétaire du logement qu’il occupe,

1.4

contrarié par la résiliation

du contrat de bail qui lui a été signifiée par plaignante [12] pour le 31

juillet 2023, en raison de nombreuses réclamations de la part des locataires en

raison du bruit excessif qu’il fait, étant précisé que le bail avait débuté le

1er février 2023,

1.5

avoir menacé plaignante [12]

par un messages vocal laissés sur le combox de cette dernière, déclarant

notamment qu’il ne voulait pas quitter le logement et que si elle se présente

devant sa porte, « elle sera dans la merde et qu’il va lui coller son zeub

dans la porte »

1.6

effrayant cette dernière au

point qu’elle s’est adressée à la police, évitant autant que possible de le

croiser dans l’immeuble, craignant qu’il s’en prenne verbalement et

physiquement à elle

VI. Violences contre les fonctionnaires

(art. 285 CP), scandale (35 CPN)

1.

1.1. A Z.________, (…)

1.2

le 26 juillet 2023, vers 15

heures 15, lors d’un contrôle de police,

1.3

au préjudice des

fonctionnaires de police qui procédaient à une contrôle d’identité, en

particulier au préjudice de plaignant [13], lequel a déposé plainte pénale

1.4

avoir eu un comportement

agressif à l’égard des fonctionnaires de police, criant, injuriant et menaçant

les intervenants,

1.5

avoir en particulier fait

des menaces de mort dirigées personnellement contre plaignant [13], qui au vu

du contexte et du comportement général de A.________ peut légitimement craindre

pour sa vie et sa santé

2.

2.1. A Z.________, rue (…), devant le

magasin (...) (

2.2

le vendredi 28 juillet 2023,

vers 11 heures 20, lors d’un contrôle de police,

2.3

avoir créé du scandale dans

la rue en criant en présence de nombreuses personnes dans la rue,

2.4

avoir eu un comportement

agressif à l’égard des fonctionnaires de police, criant et exhibant un couteau

à leur encontre, avoir ainsi entravé considérablement les fonctionnaires de

police, les retardant dans leur mission pour tenter de calmer la situation

3.

3.1. A Z.________, rue (…), devant le

magasin (...)

3.2

le jeudi 17 août 2023, vers

18.

heures 35, lors d’une intervention de la police suite à une altercation qu’il

a eue avec un tiers dans la rue,

3.3

avoir eu un comportement

agressif à l’égard des fonctionnaires de police, criant se débattant au point

que les intervenants ont dû faire usage de la force, avoir craché plusieurs

fois contre les policiers

4.

4.1. A Z.________, (…)

4.2

le 19 août 2023, vers 17

heures, alors que la police à sa demande affirmant qu’un homme giflerait des

personnes à proximité de la statue de (...),

4.3

avoir eu un comportement

agressif à l’égard des fonctionnaires de police présents sur les lieux,

refusant de partir malgré les injonctions faites, agressant une nouvelle fois

un individu présent, ce qui a nécessité une nouvelle intervention de la police

qui a décidé de l’emmener au poste,

4.4

contestant cette mesure en

criant, se débattant au point que les intervenants ont dû faire usage de la

force,

4.5

avoir craché plusieurs fois

contre les policiers, avoir dissimulé un couteau dans une poche, avoir ensuite

uriné contre la porte de la cellule dès son arrivée au poste,

4.6

par son comportement avoir

ainsi entravé considérablement les fonctionnaires de police, au point que les

intervenants ont dû faire usage de la force à plusieurs reprises pour mener à

bien leurs missions

VII. Appropriation illégitime (art. 137

CP), tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 / 22 CP)

1.

1.1. A V.________, (…), dans les locaux

du Kiosque […]

1.2

le samedi 26 août 2023,

entre 12 heures 30 et 12 heures 35,

1.3

au préjudice de plaignant

[14], lequel a déposé plainte pénale le 7 septembre 2023,

1.4

s’être approprié sans droit

la carte bancaire appartenant à plaignant [14], laquelle avait été perdue par

ce dernier suite à une chute à vélo,

1.5

dans un dessein

d’enrichissement illégitime, avoir tenté d’utiliser de manière abusive et sans

droit la carte bancaire appartenant à plaignant [14] pour acheter une cartouche

de Marlboro rouge, par le biais du système de paiement sans contact, quittant

les lieux sans emporter les cigarettes, le paiement n’ayant pas passé ».

F.

Le 5 mars

2024, le tribunal de police a ordonné la jonction des causes portant les

références POL.2023.193 et POL.2024.58.

G.

Dans son

jugement du 4 avril 2024, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable

de lésions corporelles simples contre sa compagne C.________ ; d’une

appropriation illégitime et d’une tentative d'utilisation frauduleuse d'un

ordinateur (cas plaignant [14]) ; de vols et d’une tentative de vol (cas plaignante

[5], plaignante [7], plaignante [8], plaignant [9], plaignant [10] et plaignante

[6]) ; de recel (cas plaignant [15]) ; de menaces (cas plaignante [3],

plaignante [12] et C.________) ; de violence ou menace contre les

autorités ou les fonctionnaires à cinq reprises et de consommation de

stupéfiant. Le prévenu a été acquitté des autres charges qui pesaient sur lui.

Après avoir exposé les règles sur la fixation de la peine qui sont applicables

Dispositif

aux concours d'infractions, le tribunal de police a prononcé une peine

d’ensemble de onze mois de privation de liberté sans sursis dont il convenait

de déduire les 113 jours de détention subis avant jugement. Cette peine était

cumulée à un traitement ambulatoire. En définitive, le prévenu devait être

expulsé même si ce dernier n'avait commis aucune des infractions du catalogue

des crimes et délits donnant lieu à une expulsion obligatoire.

H.

Comme déjà

mentionné, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée, attaquant

le jugement de première instance seulement sur certains aspects.

I.

a.a) À l’audience du

18 février 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé. Il a donné

des renseignements sur sa situation personnelle. En bref, il a exposé que,

depuis son passage devant le tribunal de police, il y avait « eu pas

mal d’évolution » ; sa réinsertion était en cours ; il avait

des projets et bon espoir pour la suite. En 2022 et 2023, il avait subi des

périodes de détention. Il avait eu des difficultés à les supporter ; il

avait des idées noires et voulu attenter à ses jours. Les mesures de substitution

se passaient bien ; en octobre et novembre 2024, il y avait rencontré des

problèmes avec la probation, mais en décembre 2024 et janvier 2025 tout était

rentré dans l’ordre. Son état de santé était stable. Il était suivi par les

médecins du centre psychiatrique [aa]. Sur le plan de sa santé psychique, il

prenait des médicaments pour compenser un syndrome de stress post-traumatique.

Il n’était pas dépendant de l’alcool, même s’il avait ponctuellement abusé de

cette substance. Sur le plan somatique, il devait composer avec des vertiges et

supporter des maux de dos. En Suisse, il se sentait en sécurité. Il vivait avec

sa femme C.________ et avait entrepris des démarches pour trouver un emploi.

Une entreprise de peinture était disposée à l’engager, mais il devait encore

faire des démarches en vue d’obtenir le renouvellement de son permis de

conduire algérien. Ensuite, il comptait bien échanger celui-ci avec un permis

suisse. En Algérie, il avait encore sa mère et un frère. Il s’entendait bien

avec eux. Il avait été très éprouvé par la mort de son père.

a.b) Il était sujet à des pertes de

mémoire. Il ne se souvenait pas d’avoir commis des vols par effraction dans des

voitures, ni d’avoir proféré des menaces contre une infirmière ; il était

désolé du tort qu’il avait causé aux lésés. Il ne se souvenait pas de ce qui

s’était passé avec C.________. Il ne pensait pas qu’il l’avait frappée. Ses

passages à l’acte coïncidaient avec un sentiment de solitude qui le faisait se

sentir « désécurisé ». Désormais, il ne buvait plus d’alcool

et se rendait régulièrement à la consultation du centre psychiatrique [aa]. Son

mariage avec C.________ n’était pas lié à l’évolution défavorable de sa

procédure d’asile.

a.c) Rentrer en Algérie lui semblait

identique à se coucher dans un cercueil. S’il rentrait en Algérie, il aurait de

sérieux ennuis, puisque des passeurs voudraient lui faire du mal. En cas de

retour en Algérie, il estimait ses chances de survie assez faibles.

b.a) En plaidoirie, Me F.________ a

soutenu que l’expulsion d’un condamné ne pouvait être prononcée que si cette

mesure était bien fondée en droit, mais aussi raisonnablement exigible. Les

faits de la cause montraient que la situation de l’appelant avait bien changé

depuis le moment où il commettait des infractions en cascade. Les passages à

l’acte de A.________ s’expliquaient par des difficultés psychiques aiguës et

des épisodes d’alcoolisation. Quoi qu’il en soit, il n’y avait plus eu de

récidive. Les périodes de détention avant jugement, qui avaient été ordonnées,

et les mesures de substitution – qui de façon générale se déroulaient bien –

avaient empêché le prévenu de recommencer. Son mariage avec C.________, le 19

janvier 2024, était également un facteur protecteur. Le but recherché par la

loi – qui visait la resocialisation et l’absence de récidive – était d’ores et

déjà atteint. Il n’y avait plus vraiment d’intérêt à punir l’intéressé. Ses

antécédents n’étaient pas significatifs. L’appelant avait fait des recherches

d’emploi et disposait d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, il

fallait poser un pronostic favorable et le sursis devait être accordé.

b.b) S’il fallait bien admettre que,

dans cette situation, le prononcé d’une expulsion ne serait pas forcément

illicite dans son principe, ni impossible juridiquement – l’Algérie acceptant

désormais d’entrer en matière à certaines conditions pour les réadmissions de

ses ressortissants expulsés – il n’en demeurait pas moins qu’une telle décision

n’était pas raisonnablement exigible. Le suivi psychiatrique de l’appelant en

Algérie était sans doute possible en théorie, mais quel était l’intérêt

d’interrompre le traitement en cours ? L’appelant se disait en danger,

s’il rentrait en Algérie, ce qui était tout à fait possible. Le centre de sa

vie était en Suisse où il bénéficiait d’un suivi probatoire qui fonctionnait

bien. Une expulsion, qui plus est non obligatoire, ne présentait aucun intérêt.

c.a) Dans son réquisitoire, la

représentante du ministère public a conclu au rejet de l’appel dans toutes ses

conclusions. La norme qui avait introduit l’expulsion dans le Code pénal et la

jurisprudence, qui en définissait les contours, étaient sévères. Il revenait au

ministère public de faire appliquer la loi. Les conditions auxquelles il pouvait

être renoncé à une expulsion étaient strictes et non réalisées en l’espèce.

L’appelant n’avait pas récidivé depuis sa comparution devant le tribunal de

police, le 4 avril 2024. On pouvait certes s’en réjouir, mais cela ne suffisait

pas pour que l’on renonçât à l’expulsion. Au fond, ne pas commettre

d’infraction était une chose assez normale. On ne pouvait pas en déduire que le

prévenu s’était ressaisi et qu’il ne présentait plus de risque pour la société.

Au contraire, sa prise de conscience était très mince, puisqu’il préférait se

réfugier derrière de prétendues amnésies plutôt que de reconnaître ses torts.

Du reste, on ne discernait chez l’appelant aucune remise en question, alors

même qu’il avait nui à de nombreuses victimes. L’intérêt public à l’expulsion était

important. L’appelant, qui avait passé peu d’années en Suisse, avait commis de

multiples infractions qui montraient que ses difficultés à se conformer à

l’ordre juridique suisse étaient énormes. Il entretenait de bonnes relations

avec sa mère qui se trouvait en Algérie. C.________ s’entendait bien avec la

famille du prévenu. L’intérêt privé de A.________ à demeurer en Suisse était

peu important. Il n’avait pas de travail et entretenait peu de liens sociaux

avec autrui. Son intégration n’était donc pas réussie, en dépit de son mariage

avec C.________ qui était somme toute assez récent. Rien n’indiquait qu’en

Algérie, le prévenu ne pourrait pas être suivi sur le plan psychiatrique. Ce

pays disposait d’un système de santé fonctionnel. Le traitement ambulatoire

dont bénéficiait l’appelant remontait à la fin de l’année 2023, si bien qu’un

changement de médecin pouvait être envisagé. L’appelant n’avait de toute façon

pas fait valoir que son retour en Algérie l’exposerait à un rapide déclin et

qu’il faille y renoncer pour des raisons humanitaires impérieuses. Les maux de

dos et les vertiges invoqués par le prévenu au stade de l’appel n’étaient pas

attestés par un certificat médical. La Cour pénale ne pouvait donc pas en tenir

compte.

c.b) Le prévenu avait déjà été

condamné avec sursis ; rien n’y avait fait, il avait massivement récidivé.

Le nombre des infractions à juger n’incitait pas à l’optimisme, même s’il

n’avait plus recommencé depuis la fin du mois d’août 2023. La prise de

conscience du prévenu était très limitée, tout comme sa capacité à se remettre

en question, ce qui assombrissait le pronostic en termes de risque de

réitération.

C

O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.

a) En

l’espèce, seules les questions du sursis et de l’expulsion sont litigieuses,

l’appelant estimant qu’il mérite le sursis et qu’il doit être renoncé au

prononcé de son expulsion.

b) Aux termes de l’article 398 CPP,

la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du

droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée

des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction

d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance

(art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les

points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

c) Appelé à se prononcer sur

l'étendue du pouvoir d'examen de l'autorité d'appel, le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 383 cons. 1.1 et les références citées)

a précisé que la question de l'octroi d'un sursis et la révocation d'un sursis

précédemment accordé en cas de récidive, était dans un rapport de connexité tel

que l'appel ne pouvait en principe pas être restreint à l'un ou l'autre de ces

éléments. Il a également admis qu'il n'y avait pas lieu de dissocier de la

question de la quotité de la peine celle qui avait trait à d'éventuelles

circonstances atténuantes. Suivant la doctrine majoritaire, il faut admettre

qu’un prévenu ne peut pas limiter son appel à la question de la mesure de la

peine (à l'exclusion du sursis) et, inversement, à la question du sursis (à

l'exclusion de la mesure de la peine). Il s'ensuit que si l'appelant conteste

dans son appel la mesure de la peine, la juridiction d'appel pourra étendre son

pouvoir d'examen à la question du sursis. Cette solution découle de l'énoncé

légal de l'article 399 al. 4 let. b CPP qui se réfère à la quotité de la peine

et, par là, à tous les aspects de la peine. Elle s'impose aussi au vu du lien

étroit existant entre ces deux questions, la réponse apportée à l'une étant

susceptible d'influencer le sort de l'autre.

d) En l’occurrence, l’appelant n’a

formulé aucun grief sur la méthode suivie par le premier juge pour fixer la peine,

ni n’a fait valoir que le premier juge serait parvenu à un résultat qui eût été

trop sévère. Cela étant, la façon de procéder du premier juge qui a retenu que

l’un des vols commis par le prévenu était objectivement l’infraction la plus

grave, qui a fixé une peine hypothétique pour cela et qui l’a aggravée

successivement après avoir examiné chacun des manquements du prévenu, est

conforme à la jurisprudence développée en matière de fixation de la peine dans

une situation de concours d’infractions et ne prête guère le flanc à la

critique ; il en va de même de la peine d’ensemble de onze mois à laquelle

le premier juge est parvenu – sur la base des critères prévus par la loi – qui

n’est en tout cas pas trop sévère. La Cour pénale ne voit donc aucun motif de prononcer

une peine moins lourde que celle qui a été infligée au prévenu par le tribunal

de police. Pour le reste, il convient de renvoyer à la motivation de la

décision attaquée (cf. art. 82 al. 4 CPP ; cf. cons. 2 et 3).

3.

a) Selon l'article 42 CP,

le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une

peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît

pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si,

durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une

peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut

y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances

particulièrement favorables (al. 2).

b) Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic

quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable,

il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut

s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain

(arrêt du TF du 05.09.2017

[6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180

cons. 2.1). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic

favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le

sursis (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_978/2017] cons. 3.2). Pour formuler un

pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une

appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir

compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de

l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier

à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du

17.02.2020

[6B_1304/2019] cons. 1.1 ; cf. aussi l’arrêt du TF du 02.02.2022

[6B_261et 262/2021] cons. 3.1.1). Le comportement de l’auteur pendant la

procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 11.12.2017

[6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire CP,

2ème éd., n. 13 ad art. 42). Le défaut de prise de conscience de la

faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de

son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné

bénéficiant du sursis. Les antécédents pertinents doivent être pris en

compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils

n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêt

du TF du 20.12.2021 [6B_401/2021] cons. 2.1 et les références). L’absence

de récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors

qu’un tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun

(arrêt du TF du 28.04.2020 [6B_301/2020] cons. 2.2 et les références).

c) En d’autres

termes, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.05.2024 [6B_1332/2023] cons. 2.1 et les références citées), l'octroi du sursis

n'entre en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut

raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs

déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte

de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les

circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le

pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport

avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont

modifiées de manière particulièrement positive.

4.

a) Le tribunal de

police a reconnu le prévenu coupable de nombreuses infractions et l’a condamné

à une peine privative de liberté de onze mois que l’appelant ne remet pas en

cause. Il s’ensuit que les conditions objectives pour l’octroi du sursis

sont remplies (quand la peine à prononcer n’excède pas deux ans et en l’absence

d’une condamnation à une peine de prison de plus de six mois dans les cinq ans

qui précèdent). Le premier juge a refusé l’octroi du sursis à l’appelant, en

retenant en bref que ce dernier avait déjà été mis au bénéfice d’un délai

d’épreuve à trois reprises en 2020, sans que cela ne l’empêche de commettre de

nombreuses autres infractions ; que durant la présente procédure, il avait

été interpellé plusieurs fois par les forces de l’ordre, sans que ces

interventions n’aient eu d’effet sur son comportement et que le risque de

réitération était au moins moyennement élevé. Pour le tribunal de police, il convenait de poser un pronostic

défavorable, même si l’intéressé n’avait plus violé la loi, durant ces derniers

mois ; la prise de conscience de ses fautes demeurait encore bien limitée.

b.a) En l’occurrence, l’appelant est arrivé en Suisse en

2019. En 2020, il a été condamné à trois reprises pour des infractions d’assez

peu de gravité à des sanctions pécuniaires – une amende et des jours-amende –

pour des infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration, ainsi qu’à

une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pour un vol simple. En

2022 et 2023, le prévenu a refait amplement parler de lui ; son comportement

a justifié d’incessantes interventions des forces de l’ordre et l’ouverture de

deux instructions pénales qui ont abouti aux actes d’accusation des 28 avril

2023 et 19 février 2024. En définitive, le prévenu a été reconnu coupable

d’avoir commis, entre juillet 2022 et la fin du mois d’août 2023, des lésions

corporelles simples aggravées contre sa compagne ; une appropriation

illégitime d’une carte bancaire et une tentative d’utilisation frauduleuse d’un

ordinateur pour avoir essayé de payer frauduleusement l’achat d’une marchandise

avec ce moyen de paiement électronique qui ne lui appartenait pas ; six

vols, une tentative de vol ; à quatre reprises, des dommages à la

propriété ; un recel ; des menaces à trois reprises, dont une fois

contre sa compagne ; des violences ou menaces contre les autorités ou les

fonctionnaires – cinq fois – et des consommations de stupéfiants. Par rapport à

ses antécédents de 2020, les nouvelles infractions du prévenu interpellent par

leur nombre et la diversité des biens juridiquement protégés auxquels il s’est

attaqué (lesquels comprennent, désormais et entre autres, l’intégrité

corporelle et la santé de sa compagne d’alors qu’il a ensuite épousée). Ses

nombreuses récidives n’ont certes que peu de liens avec ses précédentes condamnations,

mais il faut bien dire qu’en 2022 et 2023, les passages à l’acte de l’appelant

ont été beaucoup plus fréquents et, de manière générale, plus graves

qu’auparavant. Ce constat suffit, pour que l’on puisse craindre que le type de

personnalité assez singulier du prévenu (cf. cons. A.b) pèse lourdement sur les

chances de succès d’une nouvelle mise à l’épreuve, en cas d’octroi du sursis.

Autrement dit, le caractère non spécifique des récidives n’est pas déterminant

au moment de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments pertinents du

cas d’espèce, laquelle n’incite d’ailleurs pas à l’optimisme. Le dossier ne

mentionne pas de nouvelle infraction depuis la fin de mois d’août 2023. Il

convient de rappeler à cet égard que l’appelant a été détenu depuis le 28 août

et jusqu’à sa libération ordonnée le 24 novembre 2023. Depuis lors, il est

soumis à des mesures de substitution assez contraignantes (incluant un mandat

de probation, un suivi ambulatoire, une interdiction de périmètre, etc.). En

procédure d’appel, ces mesures sont toujours d’actualité, le vice-président de

la Cour pénale les ayant prolongées, le 4 juillet 2024. Au sens de la

jurisprudence qui a été rappelée précédemment, l’absence de récidive depuis les

faits reprochés n’est pas à elle seule décisive ; qui plus est, lorsque la

personne concernée est astreinte à des mesures de substitution plutôt

restrictives qui, en quelque sorte, l’ont empêchée d’être entièrement

elle-même.

b.b) Depuis le 15 novembre 2021 (cf.

cons. A.a), A.________ vit en couple avec C.________. Le décès du père de

l’appelant est intervenu alors que la vie commune n’avait duré que trois mois

environ ; selon la compagne du prévenu, depuis cette triste nouvelle,

l’intéressé est devenu fou et l’a frappée plusieurs fois. Le prévenu a soutenu

à l’expert psychiatre que, depuis la mort de son père, ses difficultés avaient

augmenté. Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, l’appelant a

également fait état de la disparition de son père en 2021, en ajoutant que

cette nouvelle avait été un traumatisme. Force est de constater que, depuis ce

décès, le prévenu a manifestement perdu un important facteur de stabilité. À

cet égard, l’appelant n’a pas fait valoir qu’il eût rencontré dans son

entourage une figure paternelle de substitution – alliant autorité et

bienveillance – qui aurait représenté à ses yeux un ancrage dans ce que l’on

appellera ici un peu familièrement « le droit chemin ». En

tout cas, ce n’est pas son concubinage avec C.________ qui, dès le 15 novembre

2021, l’a empêché de récidiver. Il s’ensuit que, de l’avis de la Cour pénale,

les circonstances personnelles du prévenu ne sont pas radicalement différentes

aujourd’hui de celles qui prévalaient durant la période incriminée. En théorie

du moins, on aurait pu imaginer que le début de la vie commune avec une femme,

que le prévenu a dit aimer infiniment, et le fils de cette dernière, qu’il a

dit vouloir élever comme s’il s’agissait de son propre fils, eût été une

circonstance propice à structurer le comportement du prévenu et à lui

inculquer un certain sens des responsabilités. Malheureusement, ce dernier n’a

jamais occupé d’emploi, alors même que, depuis son mariage, il en a la

possibilité. Son évolution défavorable montre que ses nouvelles responsabilités

familiales – à tout le moins avant son mariage – ne représentent pas pour

l’appelant un garde-fou suffisant contre la délinquance. La célébration, le 19

janvier 2024, de son mariage avec C.________, ne changera sûrement pas

radicalement son fonctionnement, puisque sa santé psychique n’est pas bonne et

que ses troubles sont à l’origine de ses excès. Pour la Cour pénale, le risque

de récidive présenté par l’appelant n’a pas sensiblement diminué depuis sa

remise en liberté, si ce n’est que, depuis la fin du mois de novembre 2023, il

est tenu de respecter des mesures de substitution auxquelles il se conforme de

plus ou moins bonne grâce. L’expertise psychiatrique du prévenu a mis en

évidence un risque de récidive dont l’intensité est en tout cas moyennement

élevée, en exposant que le trouble mixte de la personnalité du prévenu et sa

propension à abuser d’alcool représentent des facteurs désinhibiteurs,

favorisant l’apparition de comportements délictueux. En définitive, la Cour

pénale retient que les chances d’amendement du prévenu sont faibles, puisque sa

prise de conscience est encore très limitée et qu’il éprouve énormément de

difficultés à reconnaître ses torts ; son aptitude à la repentance est

ainsi réduite à la portion congrue, tout comme l’est la confiance qu’il inspire

quand il promet qu’il ne recommencera pas. La Cour pénale ne peut en tout cas

pas se convaincre que l’éventualité de l’octroi d’un sursis serait, s’agissant

du risque de récidive, au moins aussi prometteuse que s’il eût purgé sa peine.

Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être rejeté, en ce qu’il vise

l’octroi du sursis.

5.

a) Le tribunal de police a

considéré que, même si le prévenu n'avait pas commis l’une des infractions qui

formait un cas d'expulsion obligatoire, la nature, la gravité et la fréquence

des infractions sanctionnées dans la présente procédure, ainsi que la faible

prise de conscience du prévenu et son mépris de l'ordre juridique

représentaient autant d’éléments asseyant un intérêt public important à

l'éloignement du prévenu de Suisse. Son intérêt à demeurer en Suisse était par

contre plus ténu, l'expulsion n'empêchant pas le prévenu d'entretenir des

contacts avec son épouse et le fils de celle-ci par le biais de moyens de

télécommunication modernes, voire pour ceux-ci de se rendre occasionnellement

en Algérie pour rendre visite à l’appelant.

b) L’appelant s’oppose à cette

manière de voir.

c) En vertu de l’article 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du

territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un

délit non visé à l’article 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a

fait l’objet d’une mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP.

d) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement

renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une

situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne

l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet

égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né

ou qui a grandi en Suisse.

e) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle

que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité

(cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive.

Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans

le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit

qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du

requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale

sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect

de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la

Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et

de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la

durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités

de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.

1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge

devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives

de réinsertion sociale du condamné.

f) En règle générale (arrêt précité

[6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence

d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,

pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale

(art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8

CEDH.

g) Selon la jurisprudence (arrêt

précité [6B_86/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1

CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées

en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée

par l'article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens

qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par

exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement

être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts

privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle

grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée

par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus

important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence

augmente.

h.a) Par ailleurs, le Tribunal

fédéral (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.4 et les réf. cit.) admet

qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13

Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale,

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales

visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent

la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

h.b) La jurisprudence précise que la

question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire »

au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en

considération les critères suivants : la nationalité des diverses

personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas

échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de

l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de

savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la

création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants

sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des

difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays

vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c.

Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c.

Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa

Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner

c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57

s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99],

§ 42 ; Boultif précité, § 48 ; voir également les arrêts du TF

des 25.10.2021 [6B_855/2020] cons.

3.3.1 ; 27.05.2021 [6B_249/2020] cons.

5.4.1 ; et 27.09.2019 [6B_131/2019] cons.

2.5.3).

i.a) En l’occurrence, l’appelant, qui

n’est pas né ni n’a grandi en Suisse, est arrivé dans notre pays en 2019. Il

est retourné une première fois en Algérie avec une aide au retour. Il est

revenu chez nous en 2020 et y est resté jusqu’à présent. Il a déposé une

demande d’asile et obtenu un permis « N », pendant un

an ; puis, dès le 23 novembre 2022, a été au bénéfice d’un permis « L »

qu’il a fait renouveler plusieurs fois. Le 4 mars 2022, le Secrétariat d’État

aux migrations SEM a rejeté sa demande d’asile et a ordonné son renvoi ;

le recours interjeté par l’intéressé a été rejeté par le Tribunal administratif

fédéral, le 28 avril 2022. Juste avant ce prononcé, le 25 mars 2022, le

prévenu, qui avait anticipé le rejet imminent de son recours et qui agissait

par son avocat Me F.________, a demandé une autorisation de séjour en vue d’un

mariage, lequel a finalement été célébré le 19 janvier 2024, après que la

procédure d’autorisation du mariage avait été interrompue deux fois à cause des

périodes de détention du prévenu en 2022 et en 2023 (idem). Depuis son mariage,

l’appelant est au bénéfice d’un permis « B ». Pour l’instant,

lui et son épouse n’ont pas eu d’enfant ; ils vivent en communauté

domestique avec le fils de C.________, âgé de seize ans, qui est issu d’une

autre union. Selon le prévenu, il s’en occupe comme un père.

i.b) Le parcours de A.________, qui

est arrivé en Suisse très récemment – en 2020 –, a donc été assez chaotique.

Son mode de vie, lequel est fait d’expédients, l’a amené à commettre de

nombreuses infractions qui ont causé des tracas sans fin à ceux qui ont subi

des vols et ou dont la voiture a été endommagée ; l’effroi d’une

infirmière qui a été menacée sur son lieu de travail par le prévenu qui a tenu

à son encontre des propos particulièrement infects ; la peur de plaignante [12],

bailleresse du prévenu, qui a été menacée par ce dernier ; le désespoir

de sa compagne d’alors C.________ qui n’a pas eu d’autre choix, le 28 août

2023, de déposer une plainte pénale contre l’homme qu’elle voulait épouser et

qui l’avait battue ; d’importants désagréments aux policiers qui ont eu affaire

à lui et qui ont été victimes de menaces et violences lors des interventions

rendues nécessaires par les excès du prévenu, ainsi qu’ une multitude de frais

qui resteront à la charge soit des lésés (franchises prévues par les conditions

générales des assurances choses ou en cas de dommage non assuré), de leurs

assurances ou des collectivités publiques (frais médicaux, frais de justice,

etc.), sans oublier les probables traumatismes psychiques de ceux – une

infirmière, une ancienne bailleresse du prévenu, son épouse et le fils de cette

dernière (lequel était présent lors de scènes de violence domestique que

subissait sa mère et dont on n’imagine pas une seule seconde qu’il n’aurait pas

été marqué par tout le tapage que cela devait faire, à supposer, comme le

prétend sa mère, qu’il n’en eût pas été le témoin direct) – qui ont croisé ou

côtoyé A.________ quand celui-ci était mal disposé, qui ont eu maille à partir

avec lui sous de vains prétextes ou qui ont seulement assisté aux esclandres

provoqués par le prévenu. L’ensemble du tableau qui vient d’être brossé montre

que l’intéressé rencontre des difficultés majeures à se conformer aux règles de

l’ordre juridique suisse et que, sur le plan professionnel, il n’a aucun

objectif clair ni du reste la moindre intention de travailler et de devenir

financièrement indépendant. Son intégration en Suisse est pour l’instant un échec ;

ses chances d’y parvenir sont d’ailleurs illusoires.

i.c) L’appelant, qui est marié à une

Suissesse, peut toutefois faire valoir son intérêt à poursuivre sa vie de

famille en Suisse. Sur ce point, il sied de rappeler que son union ne dure que

depuis le 19 janvier 2024. Il faut toutefois admettre que l’expulsion serait

délicate pour son épouse et le fils de cette dernière qui n’ont aucun lien avec

l’Algérie et qui peineraient sans doute à s’y établir. Les infractions, qui ont

été commises par le prévenu et qui sont à l’origine de la procédure pénale

ouverte contre lui, l’ont été entre juillet 2022 et août 2023, soit précisément

à une période durant laquelle le prévenu, qui à l’origine ne bénéficiait pas

d’un titre de séjour valable après que sa demande d’asile avait été rejetée à

la fin du mois d’avril 2022 et à qui un délai au 18 mai 2022 pour quitter la

Suisse avait été imparti, effectuait des démarches administratives en vue de se

marier avec sa femme actuelle. Dans un tel contexte, l’épouse, qui connaissait

tout un pan de la procédure pénale qui avait été ouverte contre son futur mari

alors qu’elle avait été elle-même victime de ses agissements, pouvait donc

s’attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l’étranger ou par

intermittence – si elle décidait de demeurer en Suisse auprès de son fils, qui

est sans doute déjà trop âgé pour qu’on puisse lui demander d’émigrer en

Algérie et de s’y intégrer, et de rejoindre son mari occasionnellement durant

les vacances scolaires. Dans tous les cas, l'expulsion du prévenu n'empêchera pas ce

dernier de communiquer avec son épouse et son beau-fils, en utilisant des

moyens de télécommunication modernes. Vu ce qui précède, les atteintes au

respect de la vie familiale de l’appelant que son expulsion va provoquer

doivent être nettement relativisées. Dans ces conditions, le changement de statut administratif

du prévenu en Suisse, qui est exclusivement lié à son mariage, est trop récent

et fragile, pour que l’on admette sur un tel fondement un cas de rigueur.

j) L’appelant soutient également que

son état de santé serait mauvais tant sur le plan somatique, que psychique.

Selon lui, ces circonstances représenteraient un obstacle à son expulsion. À l’appui de ses griefs, il se prévaut du rapport médical du

Dr G.________ – son médecin psychiatre traitant depuis le mois de mai 2023

– du 6 septembre 2023 qui a posé le diagnostic d’une personnalité

émotionnellement labile de type impulsif ; de troubles mentaux et du

comportement liés à l’usage de substances psychoactives multiples, une

schizophrénie indifférenciée n’étant au surplus pas exclue. L’appelant s’est

également plaint d’un mal au dos quotidien et de vertiges.

k.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet

que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins

disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le

placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La

CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en

compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère

provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque

l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le

niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition

dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut

engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité

de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de

l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.

k.b) Enfin, la jurisprudence précise

(arrêt précité [6B_244/2023] cons. 6.8 in fine et les

références citées) que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de

l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour

s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible et

qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas

disponible à un prix abordable ; cette question souffre toutefois de

demeurer indécise. En effet si, dans la règle, le juge de l'expulsion ne peut

se décharger d'examiner des questions pertinentes pour l'application de la

clause de rigueur relatives à l'état de santé du prévenu susceptible d'être

expulsé en en renvoyant l'élucidation au stade ultérieur de l'exécution, mais

doit renoncer à prononcer l'expulsion lorsque la situation ne s'améliorera

vraisemblablement pas, respectivement la prononcer lorsque des éléments

concrets permettent de considérer que l'expulsion ne sera, à terme, soit après

exécution de la peine privative de liberté, pas disproportionnée, il faut aussi

considérer qu'une fois devenu définitif, un jugement pénal renonçant à

prononcer l'expulsion ne pourra, en principe, plus être remis en question par

la suite (art. 411 CPP). Il en va ainsi, en particulier, en cas d'amélioration

ultérieure de l'état de santé du condamné ou des possibilités de traitement

dans son pays d'origine, alors qu'inversement, en cas de détérioration de ces

facteurs, un cas de rigueur établi au stade de l'exécution permettra encore de

renoncer à la mesure. Il s'ensuit que le juge de l'expulsion doit procéder à un

examen attentif et approfondi avant de renoncer à l'expulsion, sur la base

d'une appréciation anticipée de la situation prévisible plusieurs années après

que sa décision aura été rendue. En revanche, lorsque seuls demeurent des

doutes quant aux possibilités effectives de traitement et que, sur la base

d'éléments concrets, la situation apparaît susceptible de s'améliorer, rien ne

s'oppose à prononcer l'expulsion en réservant à la décision ultérieure sur

l'exécution l'examen de ces derniers points.

l) Les atteintes à la santé

psychiques dont se prévaut l’appelant pour faire obstacle à son expulsion ne

sont pas anodines et l’on peut comprendre que l’intéressé ne souhaite pas, dans

ces conditions, retourner en Algérie et chambouler le suivi médical actuel qui

lui donne satisfaction. Lors des débats d’appel, l’appelant s’est plaint de

vertiges et de maux de dos, mais il n’a produit aucun certificat médical en

lien avec ses troubles – lesquels, même avérés, ne seraient de toute manière

pas décisifs pour sceller le sort de la cause ; il n’y a donc pas lieu d’en

tenir compte. Cela étant, on ne peut pas, comme le voudrait A.________, tenir

pour acquis que le système de santé algérien serait entièrement déficient et,

en particulier, impropre à le prendre en charge de façon adéquate. Cette

affirmation, qui plus est sans preuve, n’est pas suffisante pour faire obstacle

à son renvoi de Suisse. En bref, la documentation – qui a été transmise aux

parties avant l’audience et versée au dossier – que l’on trouve sur internet

indique au contraire que le système de santé algérien existe et qu’il est

construit en vue de concrétiser le droit fondamental des citoyens à la

protection de leur santé qui est consacré dans la constitution de cet État.

Dans la réalité, l’offre de soin est soumise à certaines contraintes qui pèsent

sur son efficacité et ses performances (insuffisance des infrastructures

hospitalières malgré d’importants et récents investissements, manque de

médecins qui sont tentés d’émigrer en France pour exercer leur art dans un

contexte plus rémunérateur, etc. [Haroche, in : Journal International de Médecine,

La Lutte désespérée de l’Algérie face à l’exil de ses médecins, contribution du

07.08.2024]). Il n’en

demeure pas moins que l’Algérie s’est dotée, dès l’indépendance, d’un ministère

de la santé, et que la Santé représente le cinquième poste des dépenses de ce

pays. En 2019, l’Algérie disposait de 273 établissements de santé de

proximités, de plus de mille polycliniques, de plus de 500 maternités, de seize

centres hospitalo-universitaires et de plus de quatre-vingts établissements

hospitaliers spécialisés. La prise en charges dans les établissements publics

est gratuite. À cela s’ajoutent de nombreuses cliniques privées, offrant des

traitements qui sont payants (Wikipédia, le Système de santé algérien,

état le 11 février 2025). Durant la pandémie de Coronavirus, le système de

santé algérien a été soumis à rude épreuve et plutôt mal noté par certains

observateurs étrangers (cf. par exemple le rapport du mois de décembre 2021 de

l’ONG américaine « Johns Hopkins center for health security »),

mais le fait que l’Algérie ait disposé de capacités insuffisantes pour répondre

à une crise sanitaire totalement inédite – comme cela a été le cas de tant

d’autres États – ne signifie encore pas que son système de santé serait, en conditions

normales, incapable de prendre en charge les pathologies invoquées par le

prévenu. Le rapport biennal de l’Organisation mondiale de la santé pour les

années 2022 à 2023 consacré à l’Algérie montre d’ailleurs quels sont, depuis

plusieurs années – et tout particulièrement depuis les manifestations de 2019

–, les importants efforts consentis par les pouvoirs publics pour renforcer le

système national de santé, sous l’égide de cette ONG onusienne. En bref, même

si l’accès aux soins gratuits pour tous n'est pas encore entièrement réalisé et

si l’Algérie fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré par

la possibilité de travailler à l'étranger, le système public de santé algérien,

organisé sur plusieurs niveaux d’intervention, est en mesure d'offrir des

prestations médicales acceptables – parfois avec des délais dattente – dans le

domaine de la médecine somatique et psychiatrique – incluant une offre en

addictologie, l’Algérie s’étant également doté d’un Office national de lutte

contre la drogue et la toxicomanie (Programme national de recherche sur la

santé du citoyen de mars 2021, p. 29 ; cf. également l’arrêt du TF du 18.03.2019 [6B_242/2019] cons. 1.3). En résumé, si l'offre est

suffisante sur un plan qualitatif, elle est encore jugée insuffisante sur le

plan quantitatif. Cela étant, rien n'indique que les personnes de retour en

Algérie n'auraient pas accès aux prestations gratuites des structures hospitalières

publiques. L’offre publique gratuite de soins est en outre complétée par des

fournisseurs de prestations privés. Il s’ensuit que l’appelant n’a

apporté aucun élément décisif pour que l’on retienne qu’il aurait besoin de

soins médicaux ne souffrant aucun retard et que son retour en Algérie

représenterait, du point de vue médical, une violation de la garantie de

l’article 8 par. 2 CEDH ou de celle de l’article 3 CEDH.

m) Le prévenu n’a ainsi pas

démontré ni même rendu vraisemblable que le prononcé de son expulsion

représenterait pour lui un cas de rigueur ; son appel doit être rejeté sur

ce point également.

6.

a) L’appel doit donc

être rejeté. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance,

qui sont arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al.

1 CPP) ; il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article

429 CPP en faveur de A.________ qui plaide au bénéfice de l’assistance

judiciaire et qui n’obtient pas gain de cause.

b) Vu le sort de la cause, il n’y a

pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités

alloués en première instance.

7.

Pour son activité en

procédure d’appel, Me F.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de

1’877.15 francs frais et TVA compris, pour 8h45 heures d’avocat, en lien avec

la défense d’office de A.________ en procédure d’appel, au tarif de 180 francs

de l’heure, prévu pour la rémunération des avocats brevetés qui œuvrent dans le

cadre de l’assistance judiciaire. L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________

sera arrêtée à la somme demandée qui est, dans son ensemble, en adéquation avec

la nature et la difficulté de la cause ; cette somme sera entièrement

remboursable par le prévenu en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 46 al. 2, 47, 49 al.

1, 63, 66a bis, 69, 123 ch. 2 al. 5, 137 al. 2, 139 al. 1, 139/22, 144 al. 1,

147/22, 160 al.1, 180 al. 1-2 litt. b, 285 al. 1 CP, 19a LStup, 126/2, 135 al.

4, 426, 428 CPP

1.

L’appel de A.________

est rejeté et le jugement du tribunal de police est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge de A.________.

3.

L’indemnité due à

Me F.________, défenseur d’office de A.________, est fixée à 1'877.15 francs,

frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me F.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.5105, 2022.3792, 2023.2767, 2023.4696), et au Tribunal

de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2203.193, 2024.58).

Copie est adressée pour information à plaignante [12] et à plaignant [9].

Neuchâtel, le 18 février 2025