CPEN.2024.5
Fixation de la peine. Sursis. Recel. Infraction patrimoniale d’importance mineure.
8 octobre 2024Français43 min
Portée de la déclaration d’appel, en cas d’appel limité à certaine partie du jugement (art. 399 al. 3 CPP).
Source ne.ch
A.
Originaire du
Kosovo, A.________ est né en 1957 à (…). Il est âgé de soixante-six ans. Arrivé
en Suisse en 1987, il dispose aujourd’hui d’un permis d’établissement. Il a
d’abord travaillé dans une exploitation agricole dans la partie alémanique du
pays, puis s’est domicilié dans notre canton. À Z.________, il a œuvré comme aide de cuisine durant douze ans au home
C.________. Au moment des faits à l’origine de la présente affaire, il recevait
des indemnités de la part de l’assurance-accident – soit 1'600 francs par mois
–, mais il s’était déjà annoncé à l’AVS, en vue du versement d’une rente. Son
épouse gagne 600 francs par mois. Le couple s’acquitte d’un loyer de 1'200
francs. L’intéressé n’a pas de poursuites. La santé de A.________ n’est pas
bonne, il souffre de diabète et est sujet à des arythmies cardiaques.
Récemment, il a fait une glissade et s’est cassé une jambe. Il est toujours en
traitement pour cela. Il a d’abord été opéré à Z.________ pour une double
fracture, puis hospitalisé à X._______ à cause d’une infection. Jusqu’au 23
février 2023, il ne pouvait plus se déplacer par ses propres moyens. Durant
cette période, il n’était pas bien et s’était laissé aller à acheter des choses
sans les vérifications d’usage – soit selon lui le fait d’acheter seulement
« des biens avec des papiers ». Durant la procédure
préliminaire, il a été placé en détention avant jugement, mais son séjour en
prison a été interrompu, le temps d’une hospitalisation en raison de sa vulnérabilité
à subir une telle peine.
B.
L’extrait du casier
judiciaire de A.________ comporte l’inscription de six condamnations : 1)
Le 19 novembre 2013, par le ministère public, à 10 jours-amende sans sursis pour la conduite
d'un véhicule automobile sans le permis requis ; 2) le 3 décembre 2014,
par le tribunal de police, à 45 jours-amende sans sursis pour la même
chose ; 3) le 11 janvier 2016, par le ministère public, à 15 jours-amende
sans sursis, peine partiellement complémentaire pour une appropriation
illégitime ; 4) le 23 avril 2018, par le ministère public, à 45
jours-amende sans sursis et à une amende de 650 francs pour une contravention à
la loi sur la circulation routière, la conduite d'un véhicule automobile dans
un état d'ébriété qualifié et, qui plus est, sans le permis de conduire qui lui
avait déjà été retiré ; 5) le 26 janvier 2021, par le ministère public, à
une peine de 20 jours-amende pour la conduite d'un véhicule automobile sans le
permis requis et 6) le 10 janvier 2023, par le ministère public, a 30
jours-amende sans sursis pour recel (commis avant les faits incriminés dans la
présente procédure).
C.
Interpellé le 29
avril 2023 à midi à la place [aaa] à Z.________ avec un sac à dos, A.________ a été trouvé en possession de
plusieurs objets dont la
provenance a été jugée « douteuse ». Après que le procureur de permanence
en avait été informé par téléphone, une perquisition a été menée au domicile de l'intéressé, où il a été
découvert une vingtaine de montres qui ont été saisies, ainsi que d'autres
objets. A.________ a été interrogé le jour
même ; pour lui, en bref, cette marchandise était « propre »
ce qui signifiait qu'elle n’avait pas été volée. Le 30 avril 2023, le ministère public a ouvert une
instruction contre A.________ prévenu de recel.
D.
Le 2 mai
2023, le juge du tribunal des mesures de contraintes de Boudry a ordonné la
détention provisoire du prévenu jusqu'au 29 mai 2023. Cette détention s’est
prolongée au 29 juin 2023, date de sa remise en liberté. Avant cela, le 16 mai
2023, la direction de la procédure avait refusé de révoquer l'avocat d'office
qui avait été désigné au profit de A.________ ; ce dernier s'est
finalement constitué un mandataire de choix.
E.
Il n'y a pas
lieu de revenir en détail sur l’instruction, puisque, à ce stade, son
déroulement n'a suscité aucune controverse. En résumé, après son interpellation,
le prévenu a été interrogé par la police, puis par le ministère public. Son
téléphone portable a été examiné par la police scientifique. Il en est ressorti
que plusieurs centaines d’appels téléphoniques, des milliers de messages, des
dizaines de milliers de photographies et des conversations avec une trentaine
de personnes présentaient des liens avec les faits de la cause. Le prévenu a
été interrogé trois fois par la police et deux fois par le ministère public.
Des personnes auprès de qui le prévenu se fournissait ont été entendues. Il
s'agit de D.________, de E.________ et de F.________. Au terme de
l'instruction, le 6 septembre 2023, la police a dressé un rapport de synthèse
et le ministère public a versé au dossier un extrait du casier judiciaire.
F.
a) Par ordonnance
pénale du 3 octobre 2023, le ministère public a condamné A.________, pour infractions aux
articles 155 al. 1 et 160 al. 1 CP, à 120 jours de peine privative de liberté,
dont à déduire 60 jours de détention provisoire subis, renoncé à l’expulsion
pénale pour des raisons de cas de rigueur, ordonné la confiscation de certains
biens saisis durant l’enquête (des parfums, des lunettes de soleil, une fausse
boîte Rolex, quatre fausses montres Rolex, un lot de douze tests de grossesse)
et la restitution des autres éléments saisis, tout en mettant à la charge du
prévenu les frais de la cause arrêtée à 1'500 francs. Les faits de la
prévention sont les suivants : « Entre janvier 2023 et le 30 avril 2023, à Z.________,
A.________ a acquis de D.________, dont il ignorait l’identité, 1 parfum
Guerlain Paris d’une valeur de CHF 108.- en le payant entre CHF 30.-
et CHF 45.-, 1 parfum de marque Juliette has a gun d’une valeur de
CHF 108.- en le payant entre CHF 30.- et CHF 45.-, 1 paire de
lunettes Dior d’une valeur de CHF 479.- en la payant CHF 200.-, en devant à
tout le moins se douter qu’ils provenaient de vols [ ;] a acquis d’inconnus 1 lot de 12
tests de grossesse d’une valeur de CHF 203,40 emballés pour la livraison
dans un magasin, en devant à tout le moins se douter qu’ils provenaient d’un
vol, agissant en consacrant à ces actes de recel une part importante de son
temps à son activité dont il escomptait des revenus réguliers à la manière
d’une profession [ ;] Entre le 22 août 2022 et le 30 avril
2023, à Z.________,
A.________ a acquis 1 fausse boîte verte Rolex pour CHF 20.-, 3
fausses montres Rolex dans le dessein de les mettre en circulation en
trompant ses relations d’affaires [ ;] a importé d’Espagne 1 fausse
montre Rado acquise pour CHF 30.- et importé une fausse Rolex dans le
dessein de les mettre en circulation en trompant ses relations d’affaires. » (Étant spécifié que c’est la
Cour pénale qui a souligné ou mis en gras certains mots).
b) Le prévenu a fait opposition le 5
octobre 2023, sans formuler d’observation. Le 19 octobre 2023, le ministère
public a transmis l'ordonnance pénale au tribunal de police pour valoir acte
d'accusation.
G.
a) Lors de l'audience des
débats, le 20 décembre 2023, A.________ a été interrogé devant le tribunal de police.
En bref, il a soutenu qu'il avait trouvé les tests de grossesse par hasard à un
arrêt de bus et qu'il n'avait aucune raison de douter de la probité de
D.________, ni de l'origine de la marchandise qu'il avait acquise auprès de
lui.
b) Dans son jugement du 20 décembre 2023,
le tribunal de police a reconnu coupable le prévenu de falsification de
marchandises et de recel. En bref, s'agissant du recel, il a retenu que le
contexte, dans lequel A.________ était entré en possession des bouteilles de
parfum, des lunettes de soleil et des tests de grossesse, était douteux. Le
prévenu s'était rendu coupable de recel, du moins sous l'angle du dol éventuel,
à mesure qu'il s'était accommodé du risque de commettre une telle infraction,
en ne procédant à aucune vérification auprès de ses fournisseurs et en
acceptant des objets qui étaient manifestement le produit d'un vol. Au bénéfice
du doute, la circonstance aggravante du recel par métier a été abandonnée. Le
prévenu a également été condamné pour falsification de marchandises.
H.
Comme déjà
dit, le 25 janvier 2024, le prévenu a déposé une déclaration d'appel non
motivée, attaquant le jugement seulement sur certains points.
Faits
I.
a) À l’audience du 19 septembre
2024, A.________ a été interrogé devant la Cour pénale ; il a donné des
précisions sur sa situation personnelle et les faits de la cause. Ses
déclarations ont été couchées sur un procès-verbal.
b) En plaidoirie, Me G.________ a rappelé que les
règles sur la présomption d’innocence s’imposaient dans tous les cas, même si
le prévenu avait des antécédents et qu’il présentait un abord plutôt rêche. La
perquisition de l’appartement de A.________ avait mis en évidence une situation
où des objets licites côtoyaient d’autres choses potentiellement illicites. Le
dossier montrait qu’il était objectivement difficile de déterminer l’origine
des objets retrouvés chez l’intéressé. Plus particulièrement, ce contexte
nébuleux ne permettait pas de rapporter la preuve d’infractions initiales
contre le patrimoine en lien avec l’origine des articles saisis chez le
prévenu ; la prévention de recel ne devait ainsi pas être retenue, à moins
d’admettre une forme de renversement du fardeau de la preuve de la culpabilité,
soit une démarche intellectuelle proscrite par la procédure pénale. Selon la
jurisprudence, la seule différence entre le prix d’acquisition d’une
marchandise et sa valeur vénale ne suffisait encore pas à elle seule, pour
qu’un tribunal se convainque que le prévenu devait inférer des circonstances
que les biens litigieux qu’il envisageait d’acquérir avaient été volés. Pour
l’intéressé, l’achat puis la revente de marchandises étaient en réalité comme
une sorte d’addiction, ce qui faisait qu’il n’avait de toute manière pas l’idée
de commettre un recel. Par ailleurs, la falsification de marchandise par métier
n’avait pas été retenue, de sorte qu’il convenait de réprimer chaque acte
séparément. Compte tenu de la faible valeur intrinsèque des contrefaçons de
montre – inférieure à 300 francs –, l’article 172ter CP devait s’appliquer. Si
la Cour pénale devait retenir, contre toute attente, que l’infraction de recel
fût réalisée, il ne pouvait pas non plus être question d’une unité d’action.
L’article 172ter CP devait donc également être retenu pour les cas de recel,
lesquels devaient être sanctionnés par une amende, comme des contraventions.
Si, contre toute attente, la Cour pénale devait malgré tout retenir la
commission d’un délit de recel, la sanction ne pourrait excéder une peine
pécuniaire complémentaire d’au maximum 5 jours-amende avec sursis. Comme le
prévenu avait déjà subi 60 jours de détention avant jugement, il pouvait
prétendre à l’octroi d’une indemnité de tort moral de 6'000 francs à la suite
d’une détention injustifiée. En définitive, l’avocat de la défense a pris les
conclusions suivantes :
1.
Déclarer l'appel
recevable ;
Considérants
2.
Confirmer les
chiffres nos 3, 4 et 5 du dispositif du jugement motivé du 20 décembre 2023
rendu par le Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers ;
3.
Annuler les chiffres
1, 2, 6 et 7 du jugement de première instance ;
4.
Libérer le prévenu
de toute infraction à l'article 160 CP ;
5.
Subsidiairement,
constater des infractions à l'article 160 CP, combinées avec l'article 172ter
CP ;
6.
Constater des
infractions à l'article 155 CP, également combiné avec l'article 172ter CP.
7.
Condamner le prévenu
à une contravention, dont le montant total à dire de justice doit tenir compte
du fait qu'il est assisté par les services sociaux ;
8.
Subsidiairement,
condamner le prévenu pour infraction à l'article 155 CP à une peine pécuniaire
complémentaire de 2 unités pénales à titre de peine complémentaire aux 30
jours-amende à 30 francs prononcés par le Ministère public du canton de Neuchâtel
le 10 janvier 2023 et de 3 unités pénales à titre de nouvelle peine soit en
tout 5 jours amants à 30 francs avec sursis complet pendant 2 ans ;
9.
Allouer à A.________
une indemnité au sens de l'article 429 ch.1 litt. a CPP, pour la procédure de
première instance, par 5'571.85 francs, ainsi qu'une indemnité pour détention
provisoire subie à tort au sens de l'article 429 chiffre un litt. c CPP de
6’000 francs.
10.
Laisser les frais de
la procédure de première instance à charge de l'État à raison de cinq sixièmes
(5/6) ;
11.
Allouer à A.________
une indemnité au sens de l'article 429 ch. 1 litt. a CPP pour la procédure
d'appel, pour la période courant jusqu'au 4 septembre 2024, par CHF 769.40
francs, selon le premier relevé d'activité déposé ;
12.
Confirmer l'octroi
de l'assistance judiciaire au prévenu pour la période à compter du 5 septembre
2024.
et statuer sur l'indemnité due à l'avocat d'office, selon second relevé
d'activités déposé ;
13.
Dire et constater
que l'indemnité précitée n'est pas remboursable par l’appelant ;
14.
laissez les frais de
la procédure d'appel dans leur intégralité à charge de l'État ».
C
O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP)
3.
a) Selon l'art. 399 al. 3 let. a CPP, la partie doit indiquer dans sa
déclaration d'appel écrite si elle conteste le jugement dans son intégralité ou
seulement sur certaines parties. Conformément à l'art. 399 al. 4 CPP, si l'appelant attaque seulement
certaines parties du jugement, il est tenu d'indiquer dans la déclaration
d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir,
notamment, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun
des actes (let. a) ou encore la quotité de la peine (let. b). La jurisprudence
(arrêt du TF du 28.03.2022 [6B_690/2021] cons. 1.1 et les références citées)
précise que la cour d'appel ne réexamine en principe le jugement de première
instance que sur les points contestés. Les points du jugement qui n'ont pas
fait l'objet d'un appel deviennent définitifs – sous réserve de l'article 404 al. 2 CPP – (cf. art. 402 CPP).
b) Selon les termes de sa déclaration
d’appel non motivée, le prévenu n’a pas attaqué le jugement du tribunal de
police dans son ensemble, mais seulement sur certains points. En particulier, A.________
n’a pas remis en cause initialement sa condamnation pour falsification de
marchandise au sens de l’article 155 CP, en faisant valoir que, faute d’avoir
visé le métier, les agissements qui lui étaient reprochés à ce titre (notamment,
l’achat de trois fausses Rolex et l’importation depuis l’Espagne de fausse Rado
et Rolex) devaient être réprimés de façon séparée et en lien avec l’article 172ter CP, mais pas comme une unité
d’action ; le mandataire du prévenu a soutenu cette thèse, pour la
première fois durant sa plaidoirie.
c) Faute d'avoir remis en cause, dans
sa déclaration d’appel la qualification juridique de l’infraction de falsification,
le prévenu n'est ainsi pas admis à discuter de cet aspect pour la première fois
lors des débats. Son grief est ainsi irrecevable. Pour le reste, eût-il été
recevable, ce moyen devrait quoi qu’il en soit être rejeté, parce que mal
fondé. En bref, l’article 155 CP qui réprime la falsification de marchandise
suppose la prise en dépôt ou la mise en circulation de marchandise falsifiée
qui présente une différence de valeur avec la marchandise véritable. Comme les
contrefaçons peuvent être saisies, puis détruites par les autorités, dès que
celles-ci les découvrent, il faut en déduire que ces objets n’ont pour ainsi
dire aucune valeur (Verniory, in : CR CP I, n. 9 ad art. 155 CP et
les références citées). Dans la mesure où l’on doit prendre en considération la
différence entre la valeur de la marchandise authentique et celle quasi nulle
des copies, la Cour pénale retient que, dans le cas d’espèce, chacun des objets
énumérés dans l’acte d’accusation, même pris séparément, correspond à un
original dont la valeur dépasse allégrement la limite des 300 francs – même le
faux écrin Rolex – en dessous de laquelle l’article 172 ter CP peut entrer en
considération (Verniory, op.cit., n. 23 ad art. 155 CP et les références
citées).
4.
a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction
qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation,
le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH
et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
5.
En l’espèce, la Cour
pénale retient les faits en lien avec la prévention de recel (art. 160 CP) comme suit :
a) Le 29 avril 2023, à midi, le
prévenu a été interpellé par la police à la place [aaa] à Z.________, alors
qu’il avait avec lui, de l’avis des policiers, des objets dont la provenance
était douteuse. Il avait sur lui trois boîtes de médicaments divers, une montre
Tissot, des lunettes RayBan, deux bagues et un collier. Dans son porte-monnaie,
il a été trouvé 670 francs et 130 euros. Son sac à dos contenait cinq montres,
un IPhone, des écouteurs, six flacons de parfum et six paires de lunettes de
soleil. Une perquisition a eu lieu chez lui où il a été découvert entre autres
un lot de vingt-deux montres, qu’il disait avoir acquises auprès d’un certain
« H.________ » à un prix global de 850 francs, un téléphone
Samsung, d’autres parfums sous cellophane, et des paires de lunettes de soleil.
b)
L’examen du contenu du téléphone portable de A.________ contient de nombreuses
traces numériques. En deux ans et demi, soit entre le 11 octobre 2020 et le 29
avril 2023, le prévenu a passé ou reçu pas moins de 881 appels. Il a également
été découvert 6'000 messages (Messenger, Instagram, SMS, WhatsApp, emails,
etc), 48'000 images, 550 vidéos et trente-huit conversations (37 sur WhatsApp
et 1 sur Messenger). Dans la galerie des images, on trouve de nombreuses
photographies de parfums emballés dans leur plastique d’origine, des montres,
des IPhone dans leur boîte d’origine. Il a été retrouvé trente-huit
conversations se rapportant en tout ou partie à des propositions d’achats
d’objets. A.________ n’a pas enregistré dans le répertoire de son téléphone de
nombreuses personnes qui s’adressaient à lui.
c)
Interrogé par la police ou le ministère public, le prévenu a admis qu’il
achetait des choses en vue de les revendre et qu’il escomptait un bénéfice de
20.
ou 30 francs par transaction, mais en réalité il estime ses gains à 500
francs par an, ce qui correspond en moyenne à une marge de 5 francs par vente.
Il achetait uniquement des biens avec des papiers qui attestaient la provenance
de la marchandise. Pour lui, c’était comme une maladie ; il a toujours
aimé acheter et revendre des objets.
d) La
Cour pénale retient que A.________ est actif dans la vente de différents
objets, si possible neufs mais parfois d’occasion, soit principalement :
des téléphones portables, des montres authentiques, des contrefaçons de
montres, des lunettes de soleil et des flacons de parfum dans leur boîte et
cellophane d’origine. Quand un vendeur lui fait une offre, il négocie à la
baisse, en espérant qu’il pourra revendre la chose avec une marge.
e) Le prévenu a soutenu qu’en
principe, il s’efforçait d’éviter les acquisitions douteuses – soit les choses
qui proviendraient d’une infraction contre le patrimoine –, en se fiant à
l’apparence des personnes qui le sollicitaient. En tous les cas, il refusait
d’acheter des vélos et des télévisions et, plus généralement, de faire affaire
avec des toxicomanes. Malgré ses précautions, A.________ a admis qu’il ne
pouvait tout de même pas « affirmer que ces objets ne proviennent pas
de délits » et que, depuis deux ou trois semaines, il n’avait pas été
très bien ; il n’avait plus effectué certaines vérifications. Il avait
acheté des objets sans disposer des papiers qui montraient leur provenance.
f) Le prévenu a d’abord soutenu qu’il
ne connaissait pas les gens qui lui ont vendu les affaires que la police a
découvertes chez lui ou dans le sac qu’il portait quand il a été interpellé à
la place [aaa]. C’était des gens qui venaient vers lui, puisque tout le monde
le connaissait, pour lui vendre des biens. Il a tout de même admis qu’il
connaissait D.________, après que la police l’avait identifié par son numéro de
téléphone retrouvé dans ses contacts et par les messages qu’il avait échangés
avec lui. La Cour pénale retient à cet égard que le prévenu n’a pas inscrit
dans son téléphone un bon nombre de personnes qui étaient en relation avec lui
ou seulement en utilisant des surnoms ne permettant pas de les identifier.
g) A.________ n’a jamais prétendu
qu’il connaissait une filière d’importations parallèles ou qu’il rachetait dans
des faillites de la marchandise conditionnée pour la vente en magasin. En
revanche, il a reconnu avoir acheté à D.________, qui était âgé de presque
quatre-vingts ans, les deux parfums litigieux (« Guerlain » et
« Juliette has a gun ») au prix de 70 francs la pièce. Ce
fournisseur a lui-même été entendu par les enquêteurs, il a soutenu avoir
acquis un lot d’une quinzaine de bouteilles de parfum à des requérants d’asile
du centre de V.________ à 10 ou 15 francs la pièce ; il s’agissait de
marchandise détournée. Il ressort des déclarations concordantes de l’appelant
et de D.________ que le second a aussi vendu au premier une paire de lunettes
de soleil Christian Dior qui coûtait 479 francs. Selon le prévenu, il avait
payé 200 francs pour les lunettes de soleil. Pour D.________, il n’aurait gagné
que 10 ou 20 francs par parfum ; par contre, il ne se souvient plus de ce
qu’il a reçu pour les lunettes Dior. Les déclarations de D.________, qui a
d’emblée répondu à la police avec sincérité et en s’incriminant, sont nettement
plus plausibles que celles du prévenu, qui s’est montré très évasif et dont la
collaboration avec la police a été nettement moins bonne.
h) Il ressort du dossier
que les revenus de A.________ sont très modestes. Avec son épouse, leurs
revenus mensuels cumulés sont de 2’200 francs. Ils ont un loyer de 1200 francs
par mois et n’ont pas de poursuites. Dans ces conditions et à première vue, il
semble peu plausible que l’appelant ait pu acheter des bouteilles de parfum et
des lunettes de soleil neuves autrement qu’à des conditions très avantageuses
et sans rapport avec les prix du marché. Il est vrai que les enquêteurs ont
découvert dans le porte-monnaie de l’intéressé une grosse somme d’argent (650
francs et 130 euros en liquide), mais cela n’est pas décisif, le prévenu ayant
peut-être eu l’habitude d’avoir sur lui l’argent du mois. Pour la Cour pénale,
il ressort de ce qui précède que A.________ a acquis les parfums litigieux
auprès de D.________ au maximum au prix de 35 francs la pièce (soit 15 francs pour
tenir compte du prix payé par D.________ à ses fournisseurs et les 10 ou 20
francs que celui-là voulait gagner sur chaque transaction) et non à 70 ou 80 francs la
bouteille, comme il l’a prétendu de façon peu crédible devant la Cour pénale. S’agissant des lunettes de soleil
Christian Dior, il convient de retenir, en l’absence de déclarations contraires
de D.________, que le prévenu les a achetées 200 francs.
i) Enfin, la Cour pénale
retient que devant le ministère public, l’appelant a dit ceci : « Oui.
C’est ma faute. Je n’aurais pas dû faire ce que j’ai fait ».
6.
a) Aux termes de
l'article 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui acquiert, reçoit en don
ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit
présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine
est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 18.10.2023 [6B_912/2023] cons. 2.4.2 et les références
citées) rappelle que d’un point de vue objectif, l'infraction de recel
suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine,
notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre
le patrimoine d'autrui. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un
des trois actes de recel énumérés limitativement par l'article 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la
réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et
l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un
tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Sur le plan
subjectif, l'article 160 CP définit une infraction
intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer,
respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une
infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances
suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse.
c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 02.02.2022 [6B_713/2021] cons. 2.1 et les références citées)
précise que la négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément
volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat
dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence
consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat,
qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre
le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate,
notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de
survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la
question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures,
parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation
du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci
sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté
l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi
constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière
dont il a agi.
7.
a) En l’occurrence,
il est indéniable que la vente de bouteilles de parfum, encore dans leur
carton et avec l’emballage en plastique d’origine en dehors de points de vente
officiels, ne peut guère se concevoir de façon licite autrement qu’au travers
de filières d’importations parallèles ou à la suite du rachat de tout ou partie
de l’assortiment d’un magasin après une liquidation ou dans le cadre d’une
faillite. Il est établi que D.________, bientôt âgé de quatre-vingts ans,
n’était actif dans aucun de ces domaines et qu’il n’avait pas d’autre motif de
détenir ces articles qui, bien que neufs, étaient vendus par lui à vil prix,
sinon de les tenir de personnes qui, selon toute vraisemblance, avaient
préalablement commis des vols dans des commerces de la région. D’ailleurs, D.________
n’a pas dit autre chose, lorsqu’il a été entendu par la police ; il a
avoué sans difficulté qu’il avait acheté un lot d’une quinzaine de flacons à
des jeunes requérants d’asile de V.________ qui, sans le sou, ne pouvaient pas
les détenir autrement qu’en les ayant soustraits de l’étal d’un magasin. Pour D.________,
il était manifeste que l’origine de ces choses était « louche »,
soit « volés ». Pour la Cour pénale, ces parfums sont donc
bien le produit d’une infraction contre le patrimoine.
b) Selon D.________, l’appelant, qui
ne le conteste d’ailleurs pas, lui a acheté les parfums dans un bar PMU, soit
dans un lieu plutôt insolite. Alors que les prix convenus étaient manifestement
très inférieurs à ceux du marché (de l’ordre d’une trentaine de francs au lieu
de plus de 100 francs), il ne pouvait ainsi pas échapper au prévenu qu’il
s’agissait d’articles conditionnés dans leur emballage d’origine et que le
vendeur n’était ni un vendeur officiel, ni quelqu’un qui aurait eu une
explication plausible pour vendre cela à des prix cassés. A.________ ne pouvait
ainsi qu’éprouver des doutes sur l’origine des parfums ; néanmoins, il n’a
posé aucune question. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appelant,
dans un tel contexte, devait exiger préalablement du vendeur qu’il lui montre
des justificatifs au sujet de la provenance de la marchandise et ne pouvait pas
s’accommoder de vagues assurances. Faute de vérification, l’appelant ne pouvait
pas ignorer qu’il se portait acquéreur de choses potentiellement volées ;
il a donc accepté ce risque. Il en va de même des lunettes Christian Dior
d’une valeur de 479 francs qui étaient encore munies d’une étiquette avec le
prix que l’intéressé soutient avoir achetées 200 francs à D.________, ainsi que
des tests de grossesses retrouvés chez le prévenu dans leur emballage
d’origine en vue d’une prochaine livraison à un magasin ; en tout cas le
prévenu n’a été en mesure de fournir aucune indication plausible concernant la
provenance de ces choses, si bien qu’il a accepté le fait que cette marchandise
pouvait avoir été volée et qu’il a commis, en l’achetant, un acte de recel du
moins par dol éventuel. L’appel doit donc être rejeté, en ce qu’il vise à
obtenir en faveur du prévenu son acquittement de cette infraction.
8.
a) Comme cela vient
d’être rappelé (cf. cons. 3.b), pour l'ensemble des infractions contre le
patrimoine, l'article 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait
qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance,
l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un
élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 cons. 3.1). Le critère déterminant
est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'article 172ter CP n'est applicable que si l'auteur
n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un
dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous
la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite
admise, l'article 172ter CP ne trouve pas application, même si
le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 cons. 2a; arrêt du TF du 20.07.2012 [6B_217/2012] cons. 4.3).
b) L'unité naturelle d'actions existe
lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent
objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur
relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission
répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission
d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur
avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle
étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les
différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion
doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une
autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la
prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits
punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et
dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 cons. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 cons. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 cons. 2f ; 118 IV 91 cons. 4a ; 111 IV 144 cons. 3b ; arrêts du TF des 23.11.2015 [6B_310/2014]
cons. 4.2, in : SJ
2016.
I 414 et
13.11.2005
[6S.397/2005] cons. 2.3.2).
c) En l’occurrence, ni l’acquisition
des parfums, ni celles des lunettes de soleil Christian Dior ou des tests de
grossesse ne forment une unité d’action, puisqu’il n’est pas démontré que
l’appelant les eût achetés en une fois ; il semble plutôt qu’il y ait eu
des transactions séparées (le parfum Guerlain aurait été acheté, vers le 26
février 2023 ; le parfum Juliette has a gun, vers le 11 avril 2023, et
que les lunettes Christian Dior ont été acquises aux alentours du 22 avril 2023).
Il conviendra donc en principe de réprimer le recel des lunettes de soleil
Christian Dior d’une valeur de 479 francs comme un crime (art. 160 al. 1 CP) et celui des parfums (valeur à neuf
d’un peu plus de 100 francs pour chaque pièce) et des tests de grossesse
(environ 200 francs), dont les prix sont inférieurs à la limite des 300 francs,
comme des contraventions (art. 160/172 ter CP).
d) Enfin, le grief du prévenu se rapportant
à la qualification des faits de l’accusation tombant sous le coup de la
falsification de marchandise (art. 155 CP) étant irrecevable, il n’y a plus
lieu d’y revenir (cf. cons. 3.c).
9.
a) L’appelant, s’en
prend à la peine qu’il trouve trop sévère. Critiquant le genre de peine, il
soutient que seule une peine pécuniaire serait envisageable et invoque le
principe d’aggravation en cas de concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), pour
aboutir, après un calcul, à une peine complémentaire de cinq jours-amende à 30
francs. Il demande également l’octroi du sursis. En définitive, pour
l’appelant, la montagne a finalement accouché d’une souris, si bien qu’il faut
admettre qu’il a subi une détention injustifiée qui fonde l’octroi en sa faveur
d’une indemnité de tort moral (art. 429 ch.1 litt.c CPP) qui peut être estimée
à 6'000 francs.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de
l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
d) La peine pécuniaire au sens de
l’article 41 CP constitue la sanction principale dans le domaine de la petite
et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être
prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité
publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté
entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au
principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte
atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus
clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté
personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au
premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention
(ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4 ; 134 IV 97 cons. 4.2).
e.a) Aux termes de l'article 49 al. 1
CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions
de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).
e.b) Selon l'article 49 al. 2 CP, si
le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a
commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette
disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu
à l'article 49 al. 1 CP – disposition qui suppose que l’on doive composer avec
des peines du même genre – également en cas de concours rétrospectif
(cf. l’arrêt du TF du 13.10.2022 [6B_87/2022] cons. 2.3 et les références citées).
f) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux
ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit
poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la
règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). En d'autres termes, la
loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être
renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_978/2017] cons. 3.2). Pour formuler un pronostic sur
l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et
en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de
l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis et al.,
Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 42). Le défaut de
prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir
accorder au condamné bénéficiant du sursis. Les antécédents pertinents doivent être pris en
compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils
n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêt du TF du 20.12.2021 [6B_401/2021] cons. 2.1 et les
références). L’absence
de récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors
qu’un tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun
(arrêt du TF du 28.04.2020 [6B_301/2020] cons. 2.2 et les
références).
10.
a) En l’occurrence,
il faut relever que l’appelant a déjà été condamné six fois à des peines
pécuniaires, sans sursis, pour des violations de la loi sur la circulation
routière (quatre fois) et pour des infractions contre le patrimoine (deux
fois). Ces sanctions n’ont pas eu l’effet escompté, puisque le prévenu se
retrouve à nouveau devant la justice pénale en situation de récidive spécifique
pour répondre d’actes de recel. La Cour pénale en déduit que le prévenu est
hermétique aux sanctions pécuniaires et que seule une peine privative de
liberté doit être envisagée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu ici de considérer
un cas de concours rétrospectif, la nouvelle peine à prononcer n’étant pas du
même genre que les précédentes condamnations.
b) L’infraction la plus grave est le
recel des lunettes de soleil (art. 160 CP) qui est un crime, alors que la
falsification de marchandise est un délit si, comme c’est le cas ici, la
circonstance aggravante du métier est non réalisée (art. 155 al.1 CP). Pour le
recel, la culpabilité du prévenu est moyenne à mesure qu’il n’a pris aucune
précaution pour s’assurer de la provenance de ses acquisitions litigieuses.
L’infraction a porté sur des biens non essentiels. Le prévenu consacre une
bonne partie de son temps – et en cela il est mû par une énergie criminelle qui
n’est pas du tout négligeable – à acheter et à revendre des objets, en n’hésitant
pas à s’approcher de vendeurs peu scrupuleux ; il se retrouve ainsi
régulièrement au-delà de la limite de la légalité. Son mode opératoire est
assez ordinaire. Il a agi en étant poussé par l’appât du gain, même s’il ne
fait état que de bénéfices limités. Ses circonstances personnelles d’homme
marié à la retraite qui vit en couple avec son épouse sont sans particularité,
si ce n’est ses faibles revenus. L’état de santé du prévenu n'est pas
bon ; il présente en outre une certaine vulnérabilité à la peine, à mesure
que son suivi médical peut s’en trouver gêné, ce qui fait qu’une longue période
de détention pourrait être entrecoupée de séjours à l’hôpital. Les antécédents
du prévenu sont assez mauvais, puisqu’il a déjà été condamné à six reprises. La
collaboration de l’appelant avec la justice pénale a été plutôt mauvaise :
il n’a fait aucun aveu spontané et il est resté extrêmement vague dans ses
réponses. Cette circonstance est neutre sur la peine, mais il ne peut pas être
dit du prévenu qu’il se serait remis en question et qu’il aurait exprimé des
regrets. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 20 jours semble
adéquate.
c) S’agissant de la falsification de
marchandise, il faut retenir que le prévenu a fait montre d’une énergie
criminelle assez intense (voir à cet égard le dossier photographique qui montre
les efforts du prévenu pour acquérir de fausses Rolex, par exemple) qui
rappelle celle d’un prévenu qui se serait consacré à cette activité d’une
manière quasi professionnelle, même si la circonstance du métier n’a finalement
pas été visée. Vu ce qui précède, une aggravation de la peine de 45 jours est
équitable (15 jours pour la prise en dépôt d’une première fausse montre Rolex
d’une valeur indéterminée, mais se rapportant à un modèle qui, authentique, se
serait vendu à plusieurs milliers de francs, une fois 10 jours pour une
deuxième fausse Rolex et 5 jours pour une troisième ; 5 jours pour
l’importation depuis l’Espagne d’une autre contrefaçon de Rolex, 5 jours pour
celle d’une copie de Rado et 5 jours pour la prise en dépôt d’un faux écrin
Rolex). Il s’ensuit que la peine d’ensemble sera de 65 jours de privation de
liberté, dont il faudra déduire les 60 jours de détention avant jugement.
Les conditions pour l’octroi d’une indemnité de tort moral pour une détention
injustifiée (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP) ne sont donc pas remplies ;
cette prétention est mal fondée.
d) Pour les actes de recel portent
sur des objets de faible valeur, il conviendra de prononcer une peine d’amende
de 300 francs pour le premier parfum, de 200 francs pour le second et de 100
francs pour les tests de grossesse, soit une amende globale de 600 francs,
étant entendu qu’au sens de la jurisprudence (arrêt du TF du 10.03.2021 [6B_903/2020] cons. 7), une telle sanction, qui
n’était pas prévue dans le premier jugement, ne représente pas pour l’appelant
un cas de reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
e) Enfin, pour ce qui est de l’octroi
du sursis, le premier juge a formulé un pronostic entièrement défavorable, en
retenant que le prévenu se trouvait dans un cas de récidive spécifique et qu’il
avait de toute façon des antécédents judiciaires plutôt mauvais. Ce faisant, le
premier juge n’a apparemment pas pris suffisamment en considération que les
conditions objectives du sursis étaient données et qu’en principe l’appelant y
avait droit, sauf à considérer un pronostic défavorable (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, d’un point de vue
subjectif, si les antécédents du prévenu ne sont assurément pas bons, il n’en
demeure pas moins qu’il n’a encore jamais été condamné véritablement à une
lourde peine pécuniaire, ni à une peine privative de liberté. Le fait que dans
la présente procédure le prévenu sera finalement condamné à une privation de
liberté, qu’il a déjà subi une détention avant jugement de 60 jours et qu’il
présente une certaine vulnérabilité à subir une telle peine, ne devrait pas
demeurer sans effet sur le risque de récidive ; à cet égard, la Cour
pénale estime que l’appelant a certainement retenu la leçon et qu’il ne voudra
sûrement pas retourner dans une prison. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire
de prononcer une peine ferme, la menace de la sanction étant ici probablement
meilleure que l’exécution. Sur ce point, l’appel est ainsi bien fondé.
11.
a) L’appel est
partiellement admis, à mesure que le prévenu échoue au sujet de la prévention
de recel pour laquelle il demandait son acquittement, mais il obtient le
prononcé d’une peine plus clémente et le sursis.
b) La répartition des frais de procédure de première instance
repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les
supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il
a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de
l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons.
4.4.1). Comme A.________
n’a pas été acquitté de la prévention de recel, il n’y a pas lieu de se
prononcer à nouveau sur les frais de justice et indemnités alloués en première
instance. En particulier, il n’est ici pas question de lui allouer une
indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense.
c) Les frais de la procédure de deuxième instance, qui
sont arrêtés à 2'000 francs, doivent être mis à sa charge dans la mesure où il
a obtenu gain de cause ou succombé. La part des frais mis à la charge de
l’appelant est arrêtée à 1’000 francs soit à la moitié.
d) Pour son activité en procédure
d’appel, le mandataire d’office du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un
montant de 1'371.80 francs, frais et TVA compris, pour 6h43 heures à 180 francs
de l’heure. Ce volume d’activité, qui est conforme à la nature et à la
difficulté de l’affaire, doit être approuvé. L’indemnité d’avocat d’office
demandée par Me G.________ lui sera donc allouée ; elle sera remboursable
en mains de l’Etat à raison de la moitié (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49 al.1, 155
al. 1, 160 al. 1, 160/172 ter CP, 135 al. 4 ; 428 CPP
I.
L’appel de
A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 20 décembre 2023
est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Acquitte A.________
de recel par métier (art. 160 ch. 2 CP).
2.
Reconnaît A.________
coupable de falsification de marchandises (art. 155 ch. 1 CP) et de recel
(art. 160 ch. 1 CP).
3. Condamne A.________ à 65
jours de peine privative de liberté avec sursis durant un délai d’épreuve de
deux ans, dont à déduire 60 jours de détention provisoire subis.
4. Dit à A.________ que s’il
devait commettre à nouveau une infraction durant le délai d’épreuve précité, il
s’exposerait au risque de la révocation du sursis précité et de devoir subir
une peine d’ensemble qui réprimerait la nouvelle infraction commise, ainsi
qu’une part équitable de la sanction pour laquelle il a obtenu le sursis dans
la présente affaire (cf. art. 44 al. 3 CPP).
5. Condamne A.________ à une
amende de 600 francs pour les contraventions et dit que s’il ne devait pas
payer cette amende, la peine de substitution serait de 6 jours de privation de
liberté.
6. Ordonne la confiscation et
dévolution à l’État des parfums Guerlain Paris, Juliette has a gun et de la
paire de lunettes Dior.
7. Ordonne la confiscation et
destruction de la fausse boîte verte Rolex, de 4 fausses montres Rolex, d’1
fausse montre Rado et du lot de 12 tests de grossesse.
8. Ordonne la restitution du
solde des biens saisis à A.________.
9.
Octroie à A.________
une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour l’exercice de ses droits
de procédure, arrêtée à un montant réduit de CHF 1'000.-, frais, débours et TVA
compris.
10. Arrête les frais de la cause à
CHF 2'520 et les met à la charge de A.________ à hauteur de
CHF 2'000, le solde étant laissé à la charge de l’État.
III.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de A.________ à
hauteur de 1’000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me G.________ pour la défense d’office de A.________
est arrêtée à 1'371.80
francs, frais débours et
TVA compris, remboursable à l’Etat par le prévenu à hauteur de la moitié.
V.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me G.________, avocat à (…), au
Ministère public (MP.2023.2441), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers (POL.2023.509), à Boudry, pour information et par
courriel au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 8 octobre 2024