CPEN.2024.50
Infraction aux art. 123 ch. 2, 139, 144, 186 CP, 10 al. 2, 31 al. 1, 51 al. 1 et 3, 91a al. 1, 92 al. 1, 94 al. 1 LCR, 95 al. 1 let. a LCR, 3 OAC, 19 al. 1 et 19a LStup. Infraction aux art. 122, subs. 123, très subs. 126, 139, 144, 181, 186 CP, 19a LStup.
13 février 2025Français45 min
Présomption d’innocence ; rappel des principes qui régissent l’administration des preuves dans une procédure pénale (cons. 3).Établissement des faits à la lumière de ces principes, in concreto, les raisons qui conduisent à écarter la version du prévenu qu’un coprévenu essaie de couvrir, en soutenant avoir agi seul, alors que les versions des deux coprévenus sont contredites par le dossier (cons. 5).
Source ne.ch
A.
A.________, qui est né dans le canton de
Vaud en 2004, est âgé de vingt ans. Originaire du Maroc, il dit parler un petit
peu l'arabe et avoir toute sa famille au Maroc. Il a vécu à Y.________(VD) avec
ses parents qui se sont séparés durant sa prime enfance. Il vit à X.________(VD)
depuis 8 ans avec sa mère et celui qu'il appelle son beau-père. Il n'a pas
terminé l'école obligatoire ; il a quitté le système scolaire ordinaire,
quand il était en 9e HarmoS (anciennement 2e année de l’école
secondaire selon l’ancien système), après qu’il avait été placé successivement
dans plusieurs foyers. Il a fugué de plusieurs établissements ; il est
détenu à W.________(VS).
B.
L'extrait du
casier judiciaire de A.________
mentionne quatre
antécédents : le 21 janvier 2021, une première condamnation par le
Tribunal des mineurs à Lausanne à 90 jours de privation de liberté sans sursis,
pour une tentative de vol, des vols en bande, un brigandage, un vol simple, des
dommages à la propriété, une violation de domicile, une tentative de violation
de domicile, une contravention à la loi sur les stupéfiants et l’utilisation
frauduleuse d'un ordinateur ; le 5 octobre 2022, une condamnation par le
Ministère public du canton de Genève à 180 jours-amende à 30 francs avec
sursis, pour des dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre
les autorités ou les fonctionnaires. Le 20 janvier 2023, A.________ a été
condamné par le Tribunal des mineurs à Lausanne à 240 jours de privation de
liberté ainsi qu'à une mesure de placement selon l'article 15 al. 2 DPMin, pour
la conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis, des vols d'usage,
une violation grave des règles de la circulation routière, l'empêchement d'accomplir
un acte officiel, une violation de domicile, des dommages à la propriété et des
vols dont un réalisé seulement au stade de la tentative. Le 11 juillet 2024, il
l’a été par le Ministère public du canton de Genève à 50 jours de privation de
liberté et à une amende, pour une appropriation illégitime, insoumission à une
décision de l’autorité et la consommation de stupéfiants.
C.
Le 21 juin
2023, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ et A.________,
prévenus de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage
d’un véhicule automobile, en se fondant sur le rapport de police du 15 juin
2023 qui faisait état de la découverte d’une Alfa Roméo Stelvio rouge
immatriculée à Genève, qui avait été volée dans le canton de Vaud et qui était
stationnée, phares allumés, sur un parking dans le village Z________(NE). Les
policiers avaient découvert que le bâtiment abritant l’administration communale
de cette localité présentait de récentes traces d'effraction. Les auteurs
présumés, dont les effets personnels étaient restés dans l'Alfa Roméo, avaient
pu s’enfuir. Durant la même nuit, une VW polo GTI avait été dérobée dans une
ferme des alentours, de sorte que la police soupçonnait également C.________ et
A.________ d'en être les auteurs. À la suite de l'enquête de police, le
ministère public a dirigé la procédure préliminaire, a procédé à l'audition des
prévenus et dressé un acte d'accusation. On reviendra si après et dans la
mesure utile sur le déroulement de l'instruction.
D.
Par acte d’accusation
du 22 janvier 2024, le Ministère public a retenu à l’encontre de A.________ les
faits suivants :
Faits
I.
des lésions
corporelles graves (art. 122 CP) subs. des lésions corporelles simples (art.
123 CP) très subs. des voies de faits (art. 126 CP), une contrainte (art. 181
CP), des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)
et des infractions à la législation fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions (art. 33 al. 1 litt. a LArm)
1.
pour avoir, à V.________,
Hôtel D.________, avenue [aaa], le dimanche 19 mars 2023 entre 00h15 et 16h00,
saisi par les épaules et poussé à deux reprises contre un mur de la chambre B6________,
maintenu cette dernière dans cette position afin de l’empêcher de bouger, lui
causant une incapacité de travail du 12 juin 2023 au 24 octobre 2023, acheté et
transporté sans droit un pistolet Soft Air de marque Taurus soumis à
déclaration sur le domaine public, sans être titulaire d’un permis de port
d’arme, et consommé du haschisch.
Considérants
II.
un vol d’usage (art.
94.
al. 1 LCR)
2.
pour avoir, à U.________/VD,
chemin [bbb], entre le mardi 13 juin 2023 à 19h00 et le mercredi 14 juin 2023 à
07h00, de concert avec C.________, au préjudice de B1________ SA et
de E.________, soustrait dans le dessein d’en faire usage le véhicule Alfa
Romeo Stelvio immatriculé GE[111] et un trousseau de clés, d’une valeur totale
de CHF 47'353.75
III.
un vol (art. 139 CP),
des dommages à la propriété (art. 144 CP) et une violation de domicile (art.
186.
CP)
3.
pour avoir, à Z.________, [ccc],
entre le mercredi 14 juin 2023 à 21h00 et le jeudi 15 juin 2023 à 02h50, de
concert avec C.________, au préjudice de l’Administration communale B3________,
pénétré sans droit dans les lieux, forcé une porte vitrée, une protection Covid
en plexiglas et un coffre-fort, causé des dommages pour un préjudice de CHF
3'769.50 et soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, du
numéraire pour CHF 15'524.40
IV.
un vol d’usage (art.
94.
al. 1 LCR)
4.
pour avoir, à Z.________, [ddd],
entre le mercredi 14 juin 2023 à 18h30 et le jeudi 15 juin 2023 à 05h40, de
concert avec C.________, au préjudice de B2________, soustrait
dans le dessein d’en faire usage le véhicule VW Polo immatriculé NE[222] d’une
valeur de CHF 18'036.—
V.
des infractions à la
législation fédérale sur la circulation routière (art. 10 al. 2, 95 al. 1 litt.
a LCR et 3 OAC)
5.
pour avoir, à U.________/VD,
S._________(NE), Z.________, R.________(BE), Q._________(VD) et en tout
autre endroit, entre le mercredi 14 juin 2023 et le jeudi 15 juin 2023, circulé
au volant des véhicules Alfa Romeo Stelvio immatriculé GE[111] et VW Polo
immatriculé NE[222] sans être titulaire du permis de conduire ».
E.
Dans son
jugement du 14 mai 2024, le tribunal de police a acquitté C.________ de
l'infraction de lésions corporelles simples au moyen d'une arme, ainsi que du
vol, des dommages à la propriété et de la violation de domicile commis au
préjudice de B7________ et B5________ à T.________ (GE). C.________
a été condamné pour toutes les autres infractions décrites dans l'acte
d'accusation. De son côté, A.________ a été acquitté des infractions de lésions
corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples et très
subsidiairement voies de fait et de contrainte. A.________ a par contre été
condamné pour une infraction à la loi sur les armes, une contravention à la loi
sur les stupéfiants, le vol d'usage d'une Alfa Roméo, le cambriolage perpétré
dans le bâtiment de l'administration communale B3________, le vol d'usage d'une VW Polo dans
une ferme de Z.________ et pour avoir
conduit l'Alfa Roméo volée à U.________ (VD), sans disposer du permis de
conduire requis pour cette catégorie de véhicule. La première juge a retenu que
les prévenus avaient menti, en prétendant avoir été contraints par des inconnus
à abandonner leurs effets personnels dans une Alfa Roméo. En définitive, A.________
avait reconnu être monté dans ce véhicule alors que C.________, dont il savait
qu'il n'avait pas le permis et qu'il n'était pas le propriétaire de cette
voiture, en avait la maîtrise. A.________ avait toujours nié avoir soustrait
cette auto ; la police scientifique avait retrouvé une trace de son ADN
sur le volant et sur le bouton d'allumage. Ces preuves étaient suffisamment
convaincantes pour retenir que A.________ avait conduit ce véhicule. S’agissant
du cambriolage dans l'Hôtel communal de Z.________, la police avait distingué la présence de deux types
d’empreintes de chaussures ; cela montrait qu'il y avait eu deux auteurs
et pas un seul, comme l'avait prétendu C.________. A.________ y avait donc
participé. Pour le tribunal de police, C.________ et A.________ avaient commis
le vol d’usage de la VW Polo – A.________ n’ayant que profité en tant
que passager du véhicule soustrait – dans lequel on avait retrouvé un carton de
chaussures vide ayant servi d’emballage aux baskets que portait A.________,
quand il avait été arrêté. Au bénéfice du doute, la première juge n’a pas
retenu que A.________ avait conduit la VW Polo.
F.
Dans sa
déclaration d'appel motivée du 10 juin 2024, A.________ fait valoir qu'il doit
être acquitté de toutes les charges qui pèsent sur lui, à l’exception, au
chiffre 1 de l’acte d'accusation, de l’infraction à la loi sur les armes qu’il
a admise ; sur ce point, il a reconnu que s’il avait bien eu en sa
possession un pistolet Soft air, il ignorait que ce fût interdit. L’appelant a
aussi été condamné pour une contravention au sens de l'article 19a al. 1 LStup,
mais comme la première juge a renoncé à lui infliger une amende, il n'y a plus
lieu d’y revenir. L'instruction n'a pas permis d'établir la participation de A.________
au vol du véhicule Alfa Roméo. À cet égard, C.________ a déclaré à la police
qu'il avait agi seul, en précisant que deux de ses amis étaient montés dans
cette voiture. De son côté, l'appelant nie les faits. Les traces ADN de
l'appelant, qui n'ont été retrouvées que sur la partie inférieure du volant et
sur le bouton d'allumage du véhicule, ne sont pas assez explicites pour établir
que l'appelant a soustrait cette voiture ou l’a conduite. Lorsque A.________
est monté à bord de l’Alfa Roméo, il n'avait pas de raison de supposer que son
ami C.________ n’en était peut-être pas le possesseur légitime. C.________ a
admis être l’auteur du cambriolage qui a eu lieu, dans la nuit du 14 au 15 juin
2023, dans un bâtiment officiel à Z.________. C.________ a précisé qu’il avait agi seul et avoir procédé à un
changement de chaussures. Faute de preuve contraire, il faut s’en tenir à la
version de l'appelant qui a toujours nié toute implication dans cette affaire. A.________
n'a pas non plus participé au vol de la VW Polo ; il est seulement monté
dans ce véhicule, alors qu'il ignorait que cette voiture fût volée. En
définitive, seule une peine pécuniaire, dont la quotité doit être laissée à
l'appréciation de la Cour pénale, doit être envisagée pour sanctionner l'appelant.
Compte tenu de l'issue de la cause, la part des faits de justice que l'appelant
devra supporter ne devra pas excéder une proportion de 20 %.
G.
a) À
l’audience du 29 janvier 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été
interrogé ; il a donné des précisions sur sa situation personnelle ;
il est maintenant âgé de vingt et un ans et détenu à W.________ en Valais. Il
envisage d’effectuer un apprentissage dans le domaine de la sérigraphie. Il se
définit comme quelqu’un de réservé et de soucieux de l’opinion des autres à son
endroit. Il ne dispose pas du permis de conduire. Il a déjà fait du karting et
conduit des voitures automatiques, se défendant par contre d’être en mesure de
maîtriser un véhicule pourvu d’une boîte de vitesses manuelle, ce qui fait
que, dans la présente affaire, il ne peut pas lui être reproché d’avoir conduit
sans permis des voitures. S’agissant des faits de la cause, il a confirmé ses
précédentes déclarations, en niant toute participation au cambriolage de Z.________, à la soustraction de l’Alfa
Roméo et de la VW Polo. Il a répété qu’il n’a pas conduit ces véhicules. Il a
exposé en substance qu’il était monté à une reprise dans l’Alfa Roméo et dans
la VW Polo. S’agissant de l’Alfa Roméo, c’était le 14 juin 2023, dans la nuit dans
le canton de Vaud. Le 15 juin 2023, il avait acheté des baskets à
R.________(VD). Le même jour, il avait retrouvé C.________ à P.________(VD). Ce
dernier était alors en possession de la VW Polo. A.________ ne savait pas si
elle avait été louée ou peut-être volée. Il avait rendu service à des personnes
qu’il ne connaissait pas, en acceptant de placer dans ce véhicule un ticket de
parking ; ce faisant, embarrassé par le carton de chaussures qu’il
trimbalait avec lui depuis R.________, il avait laissé dans cette voiture cet
emballage. À la demande de sa mandataire, le prévenu a mimé la façon dont il
s’y prendrait s’il devait tenir un volant et conduire une voiture. Durant cette
démonstration, A.________ a positionné ses mains plutôt en hauteur, ainsi que
le recommandent les moniteurs d’auto-école, et non en bas de son volant
imaginaire.
b) Dans sa plaidoirie, Me F.________
a repris assez largement les termes de sa déclaration d’appel motivée, en y
ajoutant quelques développements.
c)
Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a conclu au rejet de
l’appel dans toutes ses conclusions, en relevant qu’à son avis, celui-ci était
dépourvu de chance de succès. La présomption d’innocence voulait que le prévenu
bénéficiât du doute, dans le cas où l’administration des preuves ne permettait
pas d’exclure plusieurs versions des faits qui étaient également
vraisemblables, en imposant au juge de retenir, en cas de doute, l’hypothèse la
plus favorable au prévenu. Le ministère public a rappelé qu’il n’était pas question
ici de n’importe quel doute théorique, mais seulement d’un doute « raisonnable »,
qualifié parfois aussi de doute « sérieux » et « irréductible ».
En l’occurrence, la motivation du tribunal de police était tout à fait
justifiée et il n’y avait pas lieu de s’en écarter. L’attitude de C.________ et
de A.________ était assez préoccupante. Ces « gangsters en herbe »
s’essayaient à la loi du silence et au code d’honneur de certains criminels
endurcis, lequel prévoyait que l’on refuse de collaborer avec la justice et que
l’on ne « balance » pas. Selon A.________, il y aurait eu au
moins trois ou quatre personnes impliquées dans les vols d’usage de l’Alfa
Roméo et de la VW Polo. Les déclarations du prévenu, qui étaient contredites
par les résultats de l’instruction, lesquels montraient que seulement deux
personnes étaient impliquées, étaient mensongères. Il s’agissait en réalité
d’un artifice : l’intéressé faisait semblant qu’il y avait eu plusieurs
auteurs et qu’il était soumis à l’omertà, afin de donner une excuse à
son refus de collaborer. Pourtant, l’instruction montrait que les vols d’usage
de voiture et le cambriolage n’avaient été commis que par deux personnes qui étaient,
pour l’un, C.________, qui avait admis les faits en soutenant faussement avoir
agi seul, et, pour l’autre, A.________, qui niait les faits, en affirmant tout
et son contraire. Les déclarations de A.________, étaient cousues de fil blanc.
Ses déclarations étaient contradictoires et évolutives, le jeune homme
s’efforçant d’enrichir ses dénégations initiales d’éléments factuels inventés
de toutes pièces pour les besoins de la cause, l’intéressé n’ayant de cesse de
s’efforcer d’adapter sa version, afin de coller au plus juste aux résultats de
l’enquête, surtout quand ceux-ci lui étaient défavorables. Le récit du carton
des chaussures achetées à R.________ à 10h04, le 15 juin 2023, dont il se
serait débarrassé seulement à P.________, le même jour dans l’après-midi, de
façon fort inopportune et sans le savoir, dans une voiture volée – la VW Polo
–, était un bon exemple de ce qui venait d’être exposé et, quoi qu’il en soit,
une histoire à dormir debout. Il en allait de même de la fable que C.________
et A.________ avaient imaginée ensemble, afin d’égarer les enquêteurs, en leur
soutenant qu’ils avaient été eux-mêmes retenus contre leur gré dans une Alfa
Roméo par des malfrats à qui ils avaient échappé, en abandonnant derrière eux
leurs affaires.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction
d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les
points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Selon l’article
10.
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité).
e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
4.
La Cour pénale
résume les faits de la cause comme suit :
a) Dans la nuit du 13 au 14 juin 2023
– soit probablement le 14 juin 2023 vers 3h40 comme l’enquête de police a pu le
montrer – à U.________ (VD), Chemin [bbb], un inconnu, qui avait trouvé la clé
de contact, est parvenu à pénétrer à l’intérieur de l’Alfa Roméo Stelvio
immatriculée GE[111] appartenant à G.________, à la mettre en marche et à
quitter les lieux.
b) Le jeudi
15.
juin 2023 vers 2h50, à Z.________, l’attention des policiers d’une
patrouille motorisée a été attirée par la présence d’un véhicule qui était
stationné sur un parking, à la hauteur de la rue [ccc], apparemment
déverrouillé – et pas verrouillé comme cela figure sur le fichet de
communication, puisque la police n’indique pas qu’il ait été nécessaire de
procéder à l’ouverture de ce véhicule en demandant l’intervention d’un
technicien –, phares allumés et dont le moteur était encore chaud. Après
vérification, il est apparu qu’il s’agissait de l’Alfa Roméo Stelvio
immatriculée à Genève qui avait été volée la veille dans le canton de Vaud.
Dans l’habitacle, les agents ont retrouvé un sac à dos noir, qui contenait les
effets personnels – dont un téléphone éteint de marque Samsung – de C.________.
Il a aussi été découvert un sac « banane » ; à
l’intérieur se trouvaient des amendes de train adressées à A.________ qui avait
fui de W.________. La police a mis en place « un bouclage de la zone »
et a fait intervenir un maître-chien, mais ces mesures n’ont pas permis de
mettre la main sur les occupants de l’Alfa Roméo, dont les enquêteurs
estimaient qu’ils avaient de bonnes raisons de penser qu’ils connaissaient
désormais les identités et détenaient aussi les effets personnels. Durant les
recherches, les agents ont découvert que le bâtiment de l’administration
communale B3_________ venait juste d’être cambriolé.
c) D’après le fichet de communication
de la police se rapportant à une intervention le 15 juin 2023 à 4h15, une
personne non identifiée était entrée dans le bâtiment communal de Z.________ par
une porte non verrouillée – à [ccc] – et, une fois à l’intérieur, avait utilisé
un outil plat pour forcer une porte qui défendait l’accès à un bureau où se
trouvait un coffre-fort que l’auteur avait pu forcer de la même façon.
Emportant une somme d’argent de plus de 15'000 francs, l’auteur avait disparu,
sans se faire prendre. Une fenêtre laissée ouverte à l’arrière du bâtiment –
qui donne sur la voie de chemin de fer et des champs – montrait que le suspect
avait préparé un chemin de fuite.
d) Toujours le 15 juin 2023, mais un
peu après, soit à 5h46, la centrale neuchâteloise d’urgence a été appelée par B2________,
agriculteur, qui venait de découvrir le vol de sa WV Polo GTI, grise
immatriculée NE [222], qui se trouvait dans un garage attenant à sa ferme, au
nord – selon le rapport de police, mais en réalité au sud. L’auteur avait
ouvert une porte non fermée à clé, était entré dans la VW Polo qui n’était pas
verrouillée, avait trouvé les clés de contact à l’intérieur et était parvenu à
quitter les lieux au volant de cette voiture, à l’insu de son propriétaire.
e) La ferme de B2________
se trouve à Z.________, Chemin [ddd], soit à vol d’oiseau, à environ un
kilomètre du bâtiment de l’administration communale qui a été cambriolé.
f) La consultation de Google Maps et
du portail SITN révèle que le lieu de la découverte de l’Alfa Roméo et le
bâtiment de l’administration communale, qui a été cambriolé, sont distants de
110.
mètres – une minute à pied. La ferme [ddd] se trouve éloignée de 1.8 ou 2.2
kilomètres de ce même bâtiment – ce qui correspond à 20 ou 30 minutes à pied,
selon l’itinéraire choisi et pour autant que l’on emprunte les routes et
chemins ; en coupant à travers champs, le temps peut être réduit de
moitié.
g) La police scientifique a procédé à
l’inspection de l’Alfa Roméo et à la recherche de traces papillaires
(empreintes digitales) et biologiques (ADN). Sur la portière avant, du côté
conducteur, il a été découvert les empreintes digitales de C.________ ;
celles de A.________ ont été remarquées sur la membrane en cellophane autour
d’un paquet de cigarette se trouvant dans l’habitacle. Le profil ADN de A.________
a été trouvé sur la partie inférieure du volant, ainsi que sur le bouton
« start-stop ». Le document intitulé « LISTE DES
PRLEVEMENTS BIOLOGIQUES » précise en outre que l’Alfa Roméo Stelvio GE[111]
est une voiture équipée d’une boîte de vitesses automatique.
h) Le profil ADN de C.________ a été
identifié sur la poignée de l’armoire du coffre-fort du bâtiment de l’administration
communale B3________. Dans les mêmes locaux, sur le sol, deux types
distincts de traces de semelles (M4505 et M418) ont été identifiés. Les
enquêteurs s’y sont intéressés, après qu’ils avaient établi des concordances
entre ces marques et d’autres cas non élucidés ; les inspecteurs en ont déduit
qu’il n’y avait pas eu un auteur, mais deux.
i) La VW Polo de B2________
a été retrouvée, le 21 août 2023, dans un parking à P.________ ; le
véhicule était accidenté. Les polices des cantons de Vaud et de Neuchâtel ont
été amenées à collaborer. Après la fouille de l’habitacle et la recherche de
traces, le profil ADN de C.________ a été découvert sur le volant, la poignée
intérieure et le pommeau de vitesse. Dans cette voiture, il y avait un carton,
qui avait servi à emballer des chaussures neuves Asics Gel-Quantum d’un prix de
240.
francs. À l’intérieur les agents ont trouvé un
ticket de caisse se rapportant à l’achat de ces chaussures. La transaction
avait eu lieu à R.________ chez ****, le 15 juin 2023 à 10h04, à moitié prix.
Au moment de son arrestation par la police vaudoise, A.________ a été pris en
photo ; les agents ont porté une attention particulière à ses chaussures.
Il est apparu que l’intéressé portait précisément des Asics Gel-Quantum. Enfin,
dans le vide-poche de la VW Polo, se trouvait une clé de voiture de la marque
Alfa Roméo.
j) La police scientifique s’est
intéressée à plusieurs téléphones. Le premier un Xiamoi Redmi 9A avait
été saisi dans une autre affaire au domicile de la mère de C.________. Il a pu
être déterminé que C.________ s’en était servi entre le 23 novembre 2022 et le
5.
juin 2023. Son contenu ne présente guère d’intérêt pour la cause, si ce n’est
un message envoyé par C.________ à un tiers, en utilisant le pseudonyme « Jon
Wonder » avec ces quelques mots : « coucou c’est C.________
le meilleur ami de A.________ (sic) ». Cet élément révèle qu’il existe
une relation d’amitié entre C.________ et A.________. Le Samsung Z Flip,
qui a été retrouvé dans l’Alfa Roméo, montre que C.________ utilisait plusieurs
noms d’emprunts pour s’exprimer sur les réseaux sociaux et par courriel.
L’historique de cet appareil contient diverses recherches d’itinéraires qui ont
généré des données géographiques qui indiquent que le détenteur de ce téléphone
était aussi l’auteur du vol de l’Alfa Roméo et, en partie, quel a été son
itinéraire, après s’être emparé de cette voiture, pour rejoindre, depuis U.________
(VD), le canton de Neuchâtel. Il est aussi apparu que C.________ a cherché sur
internet le moyen d’éteindre les phares de cette auto. Enfin, le contenu du Xiaomi
Redmi note 11, qui a été retrouvé sur C.________ lors de son interpellation
à T.________ (GE), montre que C.________ et A.________ faisaient téléphone
commun à mesure que chacun disposait sur cet appareil d’une boîte mail qui
fonctionnait. On ajoutera qu’il a été remarqué sur l’ordinateur de bord de la
VW Polo volée à Z.________ que ce même smartphone avait été connecté à cette
voiture.
k) À un moment indéterminé, mais assurément avant leurs arrestations
respectives, C.________ et A.________ se sont mis d’accord pour donner aux
policiers une fausse version des faits selon laquelle ils avaient été attirés
par la ruse dans une Alfa Roméo Stelvio par des inconnus, originaires de l’est
de l’Europe, qui leur avaient promis du shit, puis s’en étaient pris à eux
physiquement, en faisant usage d’une « gazeuse ». C.________
et A.________ n’auraient alors pas eu d’autre choix que de fuir, en abandonnant
leurs affaires. De plus, dans la précipitation, ils avaient pris chacun une
direction opposée, ce qui faisait qu’ils ne s’étaient plus retrouvés ni même
revus depuis ce moment. Plus tard, A.________ et C.________ ont reconnu qu’il
s’agissait d’un mensonge (C.________ a déclaré ceci : « c’était
donc inventé » ; A.________ a finalement admis qu’il était monté
dans cette voiture, alors que c’était C.________ qui la conduisait et non des
inconnus originaires de l’Europe de l’est).
l) C.________ a avoué qu’il avait
volé à U.________ l’Alfa Roméo Stelvio immatriculée à Genève et qu’il était
venu à bord de ce véhicule dans le canton de Neuchâtel. Il l’avait également
conduite, pour se rendre à Z.________ où il avait commis seul le cambriolage du
bâtiment de l’administration communale. À la vue de la lumière des phares d’une
voiture de police, il s’était échappé par une fenêtre qui donnait sur l’arrière
du bâtiment et s’était enfui à travers les champs, jusqu’à rejoindre une route
bordée par quelques fermes isolées. Dans un garage, il avait trouvé une voiture
avec les clés de contact dans l’habitacle et avait quitté les lieux au volant
d’une VW Polo GTI immatriculée dans le canton de Neuchâtel. Le seul point de
divergence entre les déclarations de C.________ et les faits décrits dans l’acte
d’accusation est que C.________ a soutenu qu’il avait agi seul, alors que le
ministère public est d’avis qu’il a été secondé par A.________.
m) De son côté, A.________ admet
uniquement avoir eu en sa possession un pistolet factice Softair ; s’il a reconnu
qu’il était monté une ou deux fois dans l’Alfa Roméo et dans la VW Polo que
conduisait C.________, il soutient toutefois qu’il n’a commis aucune infraction.
5.
En définitive, la
Cour pénale retient les faits suivants :
a) Pour la Cour pénale, il est apparu
d’emblée évident que la découverte, sur un parking, à Z.________, de l’Alfa
Roméo immatriculée à Genève, qui avait été volée la veille dans le canton de
Vaud et dont les phares étaient restés allumés – ce qui pourrait apparaître
comme une négligence assez difficilement compréhensible, avant que l’on
apprenne de l’examen de l’historique du navigateur du téléphone de C.________
que ce dernier avait des difficultés à les éteindre, ce qui l’avait déjà amené
précédemment à demander à Google son avis sur le moyen d’y remédier –, était
liée au cambriolage, qui venait d’avoir lieu dans un bâtiment administratif de B3________,
et au vol d’une autre voiture dans une ferme avoisinante. Plus
particulièrement, l’hypothèse que l’Alfa Roméo volée, qui a été retrouvée sur le
parking à la hauteur de la rue [ccc], avait servi à emmener le ou les auteurs
du cambriolage à proximité – une centaine de mètres – de leur cible s’impose
immédiatement à l’esprit. Pour la Cour pénale, il est indéniable que le ou les
auteurs n’avaient aucun intérêt à repartir de Z.________ avec un autre véhicule
que celui qu’ils avaient utilisé pour venir. Il s’ensuit que si l’auteur ou les
auteurs du cambriolage ont changé d’idée, se sont enfuis par une fenêtre, puis
à travers champs et ont abandonné l’Alfa Roméo, c’est uniquement parce qu’ils y
ont été contraints par un imprévu – ceci est d’autant plus vrai que le ou les
auteurs savaient que leurs effets personnels se trouvaient dans l’automobile
abandonnée et que cela permettrait de les identifier – qui n’était autre que
l’apparition dans la nuit des phares d’une voiture de police. Une fois que le
ou les fuyards se sont retrouvés au beau milieu de la nuit dans la campagne et
provisoirement hors d’atteinte des policiers, qui les cherchaient dans la direction
opposée, il était assez logique, en se mettant à la place d’une ou de deux
personnes ayant une certaine habitude du vol de voiture par introduction
clandestine, de tenter leur chance en explorant des fermes isolées. C’est ainsi
que cet ou ces individus ont trouvé une VW Polo, dont les clés de contacts
étaient dans l’habitacle, l’ont prise et s’en sont allés loin de Z.________
devenue trop dangereuse, parce qu’investie par les forces de l’ordre qui
étaient justement à leur recherche.
b) Cette hypothèse a finalement été
largement confirmée par les aveux de C.________ et par de nombreux éléments
matériels sur lesquels on reviendra dans la mesure utile pour trancher l’appel.
En définitive, il ne reste plus qu’une seule interrogation qui concerne
l’éventuelle participation de A.________ au vol de l’Alfa Roméo à U.________,
au cambriolage de Z.________, au vol de la VW Polo à Z.________ et le fait de
savoir si A.________ a véritablement conduit l’Alfa Roméo.
c) Il ne fait aucun doute que C.________,
qui se définit lui-même comme le meilleur ami de A.________, a tenté de couvrir
ce dernier, en faisant valoir qu’il a agi seul ; il existe malgré tout un
faisceau d’indices extrêmement resserrés qui montre que l’appelant est venu à Z.________
à bord de l’Alfa Roméo avec son ami C.________ et qui le désigne également
comme l’un des auteurs du cambriolage de Z.________ et du vol de la VW Polo.
d) En premier lieu, les enquêteurs
ont trouvé dans l’Alfa Roméo les effets personnels de C.________ et de A.________.
Les deux prévenus avaient du reste bien compris que cette circonstance ne
serait pas en leur faveur et ont imaginé une parade, en se mettant d’accord par
avance, au cas où ils seraient arrêtés, pour servir aux enquêteurs une version
inventée pour les besoins de la cause, selon laquelle ils auraient été attirés
dans cette voiture par la ruse et puis molestés ; ils auraient finalement
pu se sauver et auraient abandonné leurs affaires. Ce mensonge n’a de sens que
si les prévenus étaient venus ensemble à Z.________ avec l’Alfa Roméo et
s’étaient enfuis des locaux de la commune de Z.________ à l’arrivée d’une
voiture de police, tout en sachant que les enquêteurs, qui découvriraient
rapidement leurs noms dans les sacs qu’ils avaient dû abandonner, les
soupçonneraient immédiatement.
e) Dans les locaux de
l’administration, la police scientifique a identifié une trace du profil ADN de
C.________ sur la poignée d’une armoire menant au coffre-fort, si bien que ce
dernier ne pouvait plus nier les faits. Il est vrai, ainsi que le soutiennent
les avocats de la défense, qu’une pareille trouvaille n’a pas été faite
s’agissant du profil ADN de A.________. Cela étant, les policiers ont relevé
sur la scène du cambriolage deux profils distincts de traces de semelles qui
avaient cela de particulier – et de contrariant pour la défense – que lesdites
empreintes étaient connues des services de police pour avoir déjà été portées
par les auteurs présumés de cambriolages restés non élucidés. La police en a
déduit qu’il n’y avait pas eu seulement un auteur, mais deux. Il est en effet
immensément plus probable que ceux qui sont venus dans les bureaux de B3________
par effraction, en dehors des heures d’ouverture et en utilisant une voiture
volée immatriculée à Genève aient mis des chaussures dont le profil des
semelles rappelait la commission d’autres cambriolages, plutôt que les
honnêtes administrés de cette commune, qui fréquentaient ces lieux, afin de
rencontrer l’administrateur communal, obtenir un renseignement ou payer une
taxe et dont les semelles ne présentent sûrement guère d’intérêt pour les
ordinateurs et banques de données de la police scientifique. Il s’ensuit que
pour la Cour pénale, ce sont bien deux auteurs, qui s’en sont pris au
coffre-fort de B3________, et pas seulement un. Comme il est établi
que l’un d’eux était justement C.________, il faut admettre que son comparse
n’a pu être que A.________.
f.a) Il n’y a aucune raison de douter
qu’un peu plus tard, ce sont à nouveau C.________ et de A.________ qui se sont
emparés de la VW Polo dans un garage attenant à une ferme voisine, dans ce même
village de Z.________. L’examen du téléphone Xiaomi Redmi Note 11, qui était
utilisé tant par C.________ que par A.________ a du reste montré que les
intéressés avaient connecté cet appareil au système de navigation de la VW Polo
par Bluetooth. À cela s’ajoute que la police a été en mesure d’établir que les
deux prévenus étaient allés quelques heures plus tard, le même jour, à R.________
et que, dans cette ville, A.________ avait fait l’acquisition, à 10h04, d’une
nouvelle paire de chaussure, dont on a retrouvé le carton d’emballage dans
cette même voiture, ainsi que le ticket de caisse (A.________ n’a d’ailleurs
pas contesté avoir fait l’acquisition de ses chaussures à R.________). Les
chaussures ont été payées avec du numéraire, ce qui ne s’explique pas aisément,
en considérant la situation d’un jeune homme en fugue et sans le sou, sauf s’il
vient de commettre un cambriolage. En outre, l’achat d’une nouvelle paire de
baskets, après avoir commis un vol par effraction et avoir échappé in
extremis aux policiers dont l’appelant savait qu’ils allaient rapidement le
soupçonner – en fouillant l’Alfa Roméo, en retrouvant son sac et en découvrant
son nom –, apparaît comme une précaution assez élémentaire pour quiconque
aurait commis ce cambriolage et qui n’entendrait pas se livrer à la police.
Pour la Cour pénale, l’ensemble de ces éléments montrent que A.________ est
l’auteur tant du cambriolage perpétré à Z.________ que du vol de la VW Polo.
f.b) Selon A.________, il aurait été
pris en charge par C.________ et d’autres jeunes non identifiés, dont il ne
veut pas dire le nom, le 14 juin 2023, dans la nuit, pour faire un tour dans
l’Alfa Roméo dans le canton de Vaud. Le prévenu les aurait ensuite quittés pour
finir la nuit chez une copine qui habitait dans la région ; aurait passé
la nuit chez elle ; se serait levé tôt ; aurait pris le train pour
aller à R.________ acheter des chaussures à 10h00 ; repris le train pour
aller à P.________ où il aurait revu C.________ au volant de, cette fois-ci,
une VW Polo ; rendu service à des gens – dont il ne veut pas dire le nom –
en allant placer, à leur demande, un ticket de parking dans cette même voiture
et se serait débarrassé de son carton de chaussures qu’il trimballait depuis R.________,
en le laissant dans l’habitacle. Ses explications n’ont pas une once de
crédibilité. Elles sont contredites par l’ensemble du dossier, comme cela vient
d’être montré. À cela s’ajoute qu’il ressort des déclarations de C.________,
que, si la VW Polo a bien été stationnée dans le parking à P.________ où elle a
été retrouvée plus de deux mois plus tard, ce dernier, en réalité, n’a pas
abandonné là cette auto, mais n’a plus osé la reprendre, parce qu’il avait eu
des « soucis avec la police à P.________ ». Il s’ensuit que C.________
et A.________ ont été contraints de laisser dans cette ville la voiture volée à
Z.________ et, par conséquent, que A.________ n’a pas – comme il l’a prétendu –
laissé volontairement son carton de chaussure et son ticket de caisse à
l’intérieur pour s’en débarrasser, mais plutôt, parce qu’il a été forcé de
s’enfuir. Les deux compères n’auraient eu sinon aucun intérêt à laisser cette
voiture, avec à l’intérieur, le carton de chaussure de A.________ et la clé de
contact de l’Alfa Roméo, qui sont autant de pièces à conviction.
g.a) Plus tard, durant l’instruction,
C.________ a admis qu’il était l’auteur du cambriolage commis à Z.________, en
disant entre autres ceci : « Une fois à l’intérieur, je me suis
rendu compte que j’avais les mêmes chaussures que pour un cambriolage précédent.
C’est pour ça que je suis ressorti et je suis allé changer mes chaussures pour
revenir. C’est pour cela qu’il y a certainement deux traces de semelles dans
les lieux. Tout colle. »
g.b) Cette explication heurte le sens
commun le plus élémentaire. En premier lieu, on voit mal qu’un cambrioleur
s’embarrasse de plusieurs paires de chaussures pour en changer durant son
passage à l’acte ou qu’en pleine action, il s’interrompe, quitte les lieux d’un
cambriolage, retourne à sa voiture, change de chaussures et reprenne son
activité criminelle où il l’avait laissée quelques minutes auparavant. Cela
étant, une telle démarche serait absurde, puisque ce procédé n’aurait pas pour
effet de faire disparaître les traces laissées par l’auteur avec sa première
paire de chaussures, mais seulement d’ajouter de nouvelles traces de pas sur le
sol de la scène de crime. À supposer que, ainsi qu’il l’a prétendu, l’auteur
ait bien utilisé dans le bâtiment administratif de B3________ des
baskets avec lesquelles il avait déjà commis d’autres vols par effraction,
qu’il s’en soit aperçu et qu’il ait vraiment changé de chaussures, les
enquêteurs auraient de toute façon été en mesure de lier le cambriolage de Z.________
avec d’autres cas non élucidés qui eussent été en rapport avec ses premières
chaussures. Un tel artifice serait vain, puisqu’en quelque sorte il eût pu
avoir comme seule conséquence prévisible de permettre aux policiers de relier
deux types de semelles à un seul cas, ce qui reviendrait à « griller »
deux paires de chaussures au lieu d’une. Par surabondance, il faut relever que
la deuxième paire de chaussures, que C.________ serait allé chercher à la
voiture pour éviter que la police ne puisse faire un lien avec d’anciennes
affaires, n’aurait de toute façon pas eu la virginité pénale escomptée, puisque
le profil de cette autre paire eût alors été également connu des enquêteurs, ce
que l’intéressé ne pouvait pas ignorer.
g.c) Enfin, on relèvera que C.________
a conclu sa démonstration sur le changement de paires de chaussures en plein
cambriolage, en soutenant que « Tout colle ». En définitive,
cette affirmation – un peu naïve – trahit la véritable intention de son auteur
au moment de raconter son prétendu changement de chaussures, laquelle étaient
manifestement de faire accroire qu’il avait agi seul, alors que ce n’était pas
vrai et qu’il entendait ainsi cacher à la police la participation de A.________.
h.a) A.________ conteste avoir
soustrait l’Alfa Roméo, avoir conduit cette voiture et être venu à Z.________
avec cette voiture. Il reconnaît en revanche avoir pris place à l’intérieur une
ou deux fois, comme passager.
h.b) L’examen du téléphone portable –
Samsung Z Flip utilisé exclusivement par C.________ – retrouvé dans le sac à
dos noir de C.________ (celui abandonné dans l’Alfa Roméo) contient des données
de géolocalisation qui ont permis de confondre l’intéressé ; ce dernier a
fini par reconnaître, que, le 14 juin 2023, vers 3h30, il se trouvait bien dans
le village de U.________ (VD), alors qu’il cherchait à voler une voiture ;
il avait trouvé les clés d’une Alfa Roméo, s’en était emparé et avait roulé
dans la direction du canton de Neuchâtel. Selon C.________, il a agi seul. Il
est assez probable que C.________ ne dise pas la vérité et qu’il ait essayé de
couvrir A.________, mais en l’absence d’éléments matériels permettant de le
contredire, la Cour pénale retiendra sur ce point la version de C.________. On
verra plus loin que cet élément ne joue pas de rôle s’agissant de la
qualification des faits (cf. infra cons. 6.b-d), de la fixation de la peine et
plus généralement quant au sort de l’appel.
h.c) Il est établi que A.________ a
pris place dans l’Alfa Roméo que C.________ a dérobée dans le canton de Vaud.
Ni A.________, ni C.________ n’ont le permis de conduire, ce que tous deux
savent pertinemment. A.________ n’ignorait pas non plus que C.________, dont le
mode de vie est fait uniquement d’expédients, n’était assurément pas le vrai
détenteur de ce véhicule cossu. Il était donc manifeste que C.________ l’avait
volé. A.________, qui a admis qu’il avait pris place à l’intérieur, l’a donc
fait en toute connaissance de cause.
h.d) Reste à savoir si A.________ a
conduit ce véhicule en violation de l’article 95 LCR comme le soutient l’accusation, ou
s’il n’a été que passager.
h.e) Pour la Cour pénale, il ne fait
aucun doute que A.________ ne s’est pas contenté de monter à bord de l’Alfa
Roméo comme passager et qu’il a également conduit cette voiture. À cet égard,
le fait que les enquêteurs ont trouvé les traces du profil ADN de A.________
sur le volant et le bouton de démarrage de ce véhicule est déterminant.
D’ailleurs, l’appelant n’a d’abord aucunement été en mesure d’expliquer pour
quelle raison son ADN prélevé sur les organes de conduite de cette voiture
serait due à une autre raison que le fait de l’avoir conduite (« Contesté.
Je n’explique pas que mes traces aient été retrouvées sur le volant »).
La présence de fragment de l’ADN de A.________ à cet endroit prouve que ce
dernier a bien touché le volant et qu’il a pressé le bouton de mise en marche
de cette automobile. De deux choses l’une, soit le prévenu a manipulé les
organes de conduite de l’Alfa Roméo quand elle était en marche et qu’il était assis
sur le siège du conducteur, soit l’appelant a touché le volant et le bouton
permettant le démarrage, alors qu’il se trouvait sur le siège passager et alors
que C.________ conduisait, ou quand l’automobile était arrêtée, pour faire
semblant de conduire ou éventuellement pour en sortir par la porte du
conducteur alors qu’il était assis sur la place du passager, parce que la
voiture aurait été stationnée le long d’un mur. Si de telles circonstances
avaient véritablement existé, la Cour pénale ne comprendrait alors pas pourquoi
A.________ n’aurait pas dit d’emblée durant l’instruction que c’était C.________
qui avait conduit tout le temps. On ne s’imagine pas davantage que le prévenu
ait attendu son interrogatoire devant la Cour pénale pour expliquer que, en ce
qui le concerne, il n’aurait pas touché le volant ou le bouton de démarrage de
l’Alfa Roméo autrement que par inadvertance, alors qu’il ne conduisait pas, si,
véritablement, cette explication devait coïncider avec le souvenir de scènes
vécues qu’il aurait été immédiatement en mesure d’évoquer devant la police.
h.f) Faisant feu de tout bois, A.________
a fait valoir pour sa défense devant la Cour pénale qu’il n’avait pas conduit
l’Alfa Roméo, parce qu’il en eût été incapable, ne sachant pas manœuvrer des
automobiles avec une boîte de vitesses manuelle (déclarations du prévenu
devant la Cour pénale). En l’espèce, cette argument tombe à faux, puisque
l’Alfa Roméo Stelvio était précisément un modèle de voiture automatique, comme
cela ressort du dossier. En se fiant aux propres déclarations du prévenu, la
Cour pénale retient donc que, contrairement à ce que l’appelant a fait mine de
prétendre, il était tout à fait capable de conduire ce véhicule ;
d’ailleurs, il a déjà été condamné en 2023 pour avoir conduit une voiture
automatique en 2021, après qu’il avait formulé des aveux.
h.g) Enfin, et par surabondance, la
thèse avancée par l’avocate de la défense, selon qui les preuves seraient
manquantes pour retenir que A.________ aurait conduit l’Alfa Roméo puisque son
ADN n’aurait été retrouvé que sur le bas du volant, n’est pas décisive. À cet
égard, l’expérience montre que la façon dont se déposent les traces ADN sur tel
ou tel support comporte une part de hasard, en ce sens que si deux prévenus
empoignent à pleines mains un volant ou un quelconque autre objet, trois
scénarios sont possibles : le premier est celui, où quand bien même deux
auteurs auraient touché une même surface, seul le profil ADN de l’un des deux
auteurs est retrouvé (le transfert primaire dépend notamment de la force de
préhension) ; le deuxième est que, si deux auteurs ont touché une même
chose, il est assez probable – mais pas certain – que l’on finisse par
retrouver un profil de mélange des deux auteurs ; la troisième possibilité
correspond au cas de figure où aucun ADN ne sera identifiable (par
exemple, s’il s’est dégradé au contact d’une substance chimique comme du savon
ou en raison de la chaleur). En revanche, si l’on retrouve sur le volant d’une
voiture l’ADN d’un suspect, en principe cela veut dire que la personne
concernée l’a vraiment touché, sauf circonstances tout à fait particulières que
l’appelant n’a pas évoquées (transfert secondaire, contamination, chronologie
du dépôt des traces, etc.). Sur ce point, on relèvera que, s’il est admis que C.________
a bien conduit l’Alfa Roméo, son ADN n’a pas été détecté sur le volant ou le
tableau de bord de cette voiture. Pour la Cour pénale, les dénégations de A.________,
qui, systématiquement, nie les faits, fait mine d’avoir réponse à tout et dont
les déclarations ont été contredites plusieurs fois par les preuves matérielles
récoltées par la police, sont dépourvues de crédibilité. Il s’ensuit qu’il
convient de retenir que l’appelant a bien touché le volant et le bouton de
démarrage de cette automobile, alors qu’il la conduisait.
6.
a) S’agissant de la
qualification juridique des faits, elle n’est guère contestée, si bien que l’on
peut renvoyer au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP) dont la motivation en
droit se limite à rappeler le contenu des dispositions pénales qui sont citées
dans l’acte d’accusation, ce qui peut être considéré comme suffisant pour le
traitement d’un appel dont la portée est limitée et qui ne traite pas de
manière distincte de la réalisation des infractions retenues par le tribunal de
police.
b) On se limitera donc à rappeler
qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire celui qui : a) soustrait un véhicule automobile dans le
dessein d’en faire usage et b) conduit un véhicule soustrait ou y prend place
en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait.
c) Il s’ensuit que l’article
94.
ch. 1 al.
1.
LCR envisage alternativement trois aspects différents
d'une même infraction que la loi regroupe sous la même désignation de vol d'usage. Ainsi, sont réprimés de manière égale,
tant celui qui soustrait le véhicule que celui qui le conduit ou le passager (Jeanneret,
Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière [LCR], Berne,
2007, n. 3 ad art 94 LCR). Il en ressort que l’auteur est aussi bien celui qui
dérobe le véhicule – soit celui brise la possession ou la maîtrise d’autrui et
qui crée une nouvelle maîtrise, en sa faveur – dans le dessein d’en faire usage
et non de se l’approprier, que le conducteur du véhicule soustrait ou le
passager qui, en connaissance de la cause, profite de la course (Jeanneret,
op.cit., n. 4, 7 et 39ss et 42s. ad art 94 LCR).
d) En l’occurrence, il n’est pas
contesté que la soustraction de l’Alfa Roméo à U.________ par C.________, qui a
ensuite utilisé cette voiture, réalise tous les éléments constitutifs de
l’article 94 al. 1 let. a et b LCR. La Cour pénale a retenu que A.________
avait admis avoir pris place dans l’Alfa Roméo en tant que passager, en sachant
pertinemment que C.________, qui conduisait cette voiture n’en était pas le
détenteur et qu’il ne pouvait que l’avoir dérobée à son légitime propriétaire.
Pour la Cour pénale, A.________ a également conduit ce véhicule. Il s’ensuit
que l’appelant s’est rendu coupable d’un vol d’usage tel que décrit à l’article
94.
al. 1 let. b LCR qui réprime celui qui, en tant que
passager ou conducteur, a profité d’un véhicule soustrait par un tiers. Dès
lors, le fait que la Cour pénale n’ait pas retenu que A.________ aurait été
impliqué dans la soustraction de l’Alfa Roméo ne signifie nullement que la
prévention de vol d’usage devrait être abandonnée s’agissant de l’appelant.
e) Il n’est pas non plus contesté que
le fait d’avoir pénétré, nuitamment et par effraction, dans un bâtiment de
l’administration communale B3________, ainsi que d’emporter plus de
15'000 francs, après avoir forcé un coffre-fort, réalise les éléments
constitutifs des infractions de vol, violation de domicile et dommages à la
propriété.
f) Il est aussi indéniable que la
conduite d’une voiture sans être titulaire du permis de la bonne catégorie de
véhicule tombe sous le coup de l’article 95 al. 1 let. a LCR.
7.
Le prévenu s’en
prend à la quotité de la peine qu’il trouve trop sévère. À lire les
développements de sa déclaration d’appel motivée – confirmés en audience –, il
appert que la peine n’est pas contestée de manière distincte, mais que dans la
mesure où l’appelant aurait précédemment obtenu gain de cause à propos de ses
autres griefs. En l’occurrence, ceux-ci doivent tous être écartés. Il n’y a
donc pas lieu de discuter à nouveau de la peine.
8.
a) L’appel doit donc
être rejeté. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance,
qui sont arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al.
1.
CPP) ; il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article
429.
CPP en faveur de A.________ qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire
et qui n’obtient pas gain de cause.
b) Vu le sort de la cause, il n’y a
pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités
alloués en première instance.
c) Pour son
activité en procédure d’appel, Me H.________ remet un mémoire d’honoraires d’un
montant de 1'696.88 francs frais et TVA compris, pour 12h20 heures d’avocat, en
lien avec la défense d’office de A.________ en procédure d’appel, dont la
quasi-totalité a été facturée au tarif de 110 francs de l’heure, prévu pour la
rémunération des avocats-stagiaires. L’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________
sera arrêtée à la somme demandée qui est en adéquation avec la nature et la
difficulté de la cause ; cette somme sera entièrement remboursable par le
prévenu en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 47ss, 49, 139, 144,
186 CP, 94 al. 1 let. b, 95 al. 1 let. a LCR ; 33 al. 1 let. a LArm, 135
al. 4, 426, 428 CPP
1.
L’appel de A.________
est rejeté et le jugement du tribunal de police est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge de A.________.
3.
L’indemnité due à
Me H.________, défenseur d’office de A.________, est fixée à 1'696.88 francs,
frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public
(MP.2023.3284), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz
(POL.2024.24), à La Chaux-de-Fonds. Pour information : à Me I.________,
Me J.________, B1________, B2________,
Commune B3________, B4________, B5________, B7________,
B8________.
Neuchâtel, le 13 février 2025