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Décision

CPEN.2024.50

Infraction aux art. 123 ch. 2, 139, 144, 186 CP, 10 al. 2, 31 al. 1, 51 al. 1 et 3, 91a al. 1, 92 al. 1, 94 al. 1 LCR, 95 al. 1 let. a LCR, 3 OAC, 19 al. 1 et 19a LStup. Infraction aux art. 122, subs. 123, très subs. 126, 139, 144, 181, 186 CP, 19a LStup.

13 février 2025Français45 min

Présomption d’innocence ; rappel des principes qui régissent l’administration des preuves dans une procédure pénale (cons. 3).Établissement des faits à la lumière de ces principes, in concreto, les raisons qui conduisent à écarter la version du prévenu qu’un coprévenu essaie de couvrir, en soutenant avoir agi seul, alors que les versions des deux coprévenus sont contredites par le dossier (cons. 5).

Source ne.ch

A.

A.________, qui est né dans le canton de

Vaud en 2004, est âgé de vingt ans. Originaire du Maroc, il dit parler un petit

peu l'arabe et avoir toute sa famille au Maroc. Il a vécu à Y.________(VD) avec

ses parents qui se sont séparés durant sa prime enfance. Il vit à X.________(VD)

depuis 8 ans avec sa mère et celui qu'il appelle son beau-père. Il n'a pas

terminé l'école obligatoire ; il a quitté le système scolaire ordinaire,

quand il était en 9e HarmoS (anciennement 2e année de l’école

secondaire selon l’ancien système), après qu’il avait été placé successivement

dans plusieurs foyers. Il a fugué de plusieurs établissements ; il est

détenu à W.________(VS).

B.

L'extrait du

casier judiciaire de A.________

mentionne quatre

antécédents : le 21 janvier 2021, une première condamnation par le

Tribunal des mineurs à Lausanne à 90 jours de privation de liberté sans sursis,

pour une tentative de vol, des vols en bande, un brigandage, un vol simple, des

dommages à la propriété, une violation de domicile, une tentative de violation

de domicile, une contravention à la loi sur les stupéfiants et l’utilisation

frauduleuse d'un ordinateur ; le 5 octobre 2022, une condamnation par le

Ministère public du canton de Genève à 180 jours-amende à 30 francs avec

sursis, pour des dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre

les autorités ou les fonctionnaires. Le 20 janvier 2023, A.________ a été

condamné par le Tribunal des mineurs à Lausanne à 240 jours de privation de

liberté ainsi qu'à une mesure de placement selon l'article 15 al. 2 DPMin, pour

la conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis, des vols d'usage,

une violation grave des règles de la circulation routière, l'empêchement d'accomplir

un acte officiel, une violation de domicile, des dommages à la propriété et des

vols dont un réalisé seulement au stade de la tentative. Le 11 juillet 2024, il

l’a été par le Ministère public du canton de Genève à 50 jours de privation de

liberté et à une amende, pour une appropriation illégitime, insoumission à une

décision de l’autorité et la consommation de stupéfiants.

C.

Le 21 juin

2023, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ et A.________,

prévenus de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage

d’un véhicule automobile, en se fondant sur le rapport de police du 15 juin

2023 qui faisait état de la découverte d’une Alfa Roméo Stelvio rouge

immatriculée à Genève, qui avait été volée dans le canton de Vaud et qui était

stationnée, phares allumés, sur un parking dans le village Z________(NE). Les

policiers avaient découvert que le bâtiment abritant l’administration communale

de cette localité présentait de récentes traces d'effraction. Les auteurs

présumés, dont les effets personnels étaient restés dans l'Alfa Roméo, avaient

pu s’enfuir. Durant la même nuit, une VW polo GTI avait été dérobée dans une

ferme des alentours, de sorte que la police soupçonnait également C.________ et

A.________ d'en être les auteurs. À la suite de l'enquête de police, le

ministère public a dirigé la procédure préliminaire, a procédé à l'audition des

prévenus et dressé un acte d'accusation. On reviendra si après et dans la

mesure utile sur le déroulement de l'instruction.

D.

Par acte d’accusation

du 22 janvier 2024, le Ministère public a retenu à l’encontre de A.________ les

faits suivants :

Faits

I.

des lésions

corporelles graves (art. 122 CP) subs. des lésions corporelles simples (art.

123 CP) très subs. des voies de faits (art. 126 CP), une contrainte (art. 181

CP), des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)

et des infractions à la législation fédérale sur les armes, les accessoires

d’armes et les munitions (art. 33 al. 1 litt. a LArm)

1.

pour avoir, à V.________,

Hôtel D.________, avenue [aaa], le dimanche 19 mars 2023 entre 00h15 et 16h00,

saisi par les épaules et poussé à deux reprises contre un mur de la chambre B6________,

maintenu cette dernière dans cette position afin de l’empêcher de bouger, lui

causant une incapacité de travail du 12 juin 2023 au 24 octobre 2023, acheté et

transporté sans droit un pistolet Soft Air de marque Taurus soumis à

déclaration sur le domaine public, sans être titulaire d’un permis de port

d’arme, et consommé du haschisch.

Considérants

II.

un vol d’usage (art.

94.

al. 1 LCR)

2.

pour avoir, à U.________/VD,

chemin [bbb], entre le mardi 13 juin 2023 à 19h00 et le mercredi 14 juin 2023 à

07h00, de concert avec C.________, au préjudice de B1________ SA et

de E.________, soustrait dans le dessein d’en faire usage le véhicule Alfa

Romeo Stelvio immatriculé GE[111] et un trousseau de clés, d’une valeur totale

de CHF 47'353.75

III.

un vol (art. 139 CP),

des dommages à la propriété (art. 144 CP) et une violation de domicile (art.

186.

CP)

3.

pour avoir, à Z.________, [ccc],

entre le mercredi 14 juin 2023 à 21h00 et le jeudi 15 juin 2023 à 02h50, de

concert avec C.________, au préjudice de l’Administration communale B3________,

pénétré sans droit dans les lieux, forcé une porte vitrée, une protection Covid

en plexiglas et un coffre-fort, causé des dommages pour un préjudice de CHF

3'769.50 et soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, du

numéraire pour CHF 15'524.40

IV.

un vol d’usage (art.

94.

al. 1 LCR)

4.

pour avoir, à Z.________, [ddd],

entre le mercredi 14 juin 2023 à 18h30 et le jeudi 15 juin 2023 à 05h40, de

concert avec C.________, au préjudice de B2________, soustrait

dans le dessein d’en faire usage le véhicule VW Polo immatriculé NE[222] d’une

valeur de CHF 18'036.—

V.

des infractions à la

législation fédérale sur la circulation routière (art. 10 al. 2, 95 al. 1 litt.

a LCR et 3 OAC)

5.

pour avoir, à U.________/VD,

S._________(NE), Z.________, R.________(BE), Q._________(VD) et en tout

autre endroit, entre le mercredi 14 juin 2023 et le jeudi 15 juin 2023, circulé

au volant des véhicules Alfa Romeo Stelvio immatriculé GE[111] et VW Polo

immatriculé NE[222] sans être titulaire du permis de conduire ».

E.

Dans son

jugement du 14 mai 2024, le tribunal de police a acquitté C.________ de

l'infraction de lésions corporelles simples au moyen d'une arme, ainsi que du

vol, des dommages à la propriété et de la violation de domicile commis au

préjudice de B7________ et B5________ à T.________ (GE). C.________

a été condamné pour toutes les autres infractions décrites dans l'acte

d'accusation. De son côté, A.________ a été acquitté des infractions de lésions

corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples et très

subsidiairement voies de fait et de contrainte. A.________ a par contre été

condamné pour une infraction à la loi sur les armes, une contravention à la loi

sur les stupéfiants, le vol d'usage d'une Alfa Roméo, le cambriolage perpétré

dans le bâtiment de l'administration communale B3________, le vol d'usage d'une VW Polo dans

une ferme de Z.________ et pour avoir

conduit l'Alfa Roméo volée à U.________ (VD), sans disposer du permis de

conduire requis pour cette catégorie de véhicule. La première juge a retenu que

les prévenus avaient menti, en prétendant avoir été contraints par des inconnus

à abandonner leurs effets personnels dans une Alfa Roméo. En définitive, A.________

avait reconnu être monté dans ce véhicule alors que C.________, dont il savait

qu'il n'avait pas le permis et qu'il n'était pas le propriétaire de cette

voiture, en avait la maîtrise. A.________ avait toujours nié avoir soustrait

cette auto ; la police scientifique avait retrouvé une trace de son ADN

sur le volant et sur le bouton d'allumage. Ces preuves étaient suffisamment

convaincantes pour retenir que A.________ avait conduit ce véhicule. S’agissant

du cambriolage dans l'Hôtel communal de Z.________, la police avait distingué la présence de deux types

d’empreintes de chaussures ; cela montrait qu'il y avait eu deux auteurs

et pas un seul, comme l'avait prétendu C.________. A.________ y avait donc

participé. Pour le tribunal de police, C.________ et A.________ avaient commis

le vol d’usage de la VW Polo – A.________ n’ayant que profité en tant

que passager du véhicule soustrait – dans lequel on avait retrouvé un carton de

chaussures vide ayant servi d’emballage aux baskets que portait A.________,

quand il avait été arrêté. Au bénéfice du doute, la première juge n’a pas

retenu que A.________ avait conduit la VW Polo.

F.

Dans sa

déclaration d'appel motivée du 10 juin 2024, A.________ fait valoir qu'il doit

être acquitté de toutes les charges qui pèsent sur lui, à l’exception, au

chiffre 1 de l’acte d'accusation, de l’infraction à la loi sur les armes qu’il

a admise ; sur ce point, il a reconnu que s’il avait bien eu en sa

possession un pistolet Soft air, il ignorait que ce fût interdit. L’appelant a

aussi été condamné pour une contravention au sens de l'article 19a al. 1 LStup,

mais comme la première juge a renoncé à lui infliger une amende, il n'y a plus

lieu d’y revenir. L'instruction n'a pas permis d'établir la participation de A.________

au vol du véhicule Alfa Roméo. À cet égard, C.________ a déclaré à la police

qu'il avait agi seul, en précisant que deux de ses amis étaient montés dans

cette voiture. De son côté, l'appelant nie les faits. Les traces ADN de

l'appelant, qui n'ont été retrouvées que sur la partie inférieure du volant et

sur le bouton d'allumage du véhicule, ne sont pas assez explicites pour établir

que l'appelant a soustrait cette voiture ou l’a conduite. Lorsque A.________

est monté à bord de l’Alfa Roméo, il n'avait pas de raison de supposer que son

ami C.________ n’en était peut-être pas le possesseur légitime. C.________ a

admis être l’auteur du cambriolage qui a eu lieu, dans la nuit du 14 au 15 juin

2023, dans un bâtiment officiel à Z.________. C.________ a précisé qu’il avait agi seul et avoir procédé à un

changement de chaussures. Faute de preuve contraire, il faut s’en tenir à la

version de l'appelant qui a toujours nié toute implication dans cette affaire. A.________

n'a pas non plus participé au vol de la VW Polo ; il est seulement monté

dans ce véhicule, alors qu'il ignorait que cette voiture fût volée. En

définitive, seule une peine pécuniaire, dont la quotité doit être laissée à

l'appréciation de la Cour pénale, doit être envisagée pour sanctionner l'appelant.

Compte tenu de l'issue de la cause, la part des faits de justice que l'appelant

devra supporter ne devra pas excéder une proportion de 20 %.

G.

a) À

l’audience du 29 janvier 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été

interrogé ; il a donné des précisions sur sa situation personnelle ;

il est maintenant âgé de vingt et un ans et détenu à W.________ en Valais. Il

envisage d’effectuer un apprentissage dans le domaine de la sérigraphie. Il se

définit comme quelqu’un de réservé et de soucieux de l’opinion des autres à son

endroit. Il ne dispose pas du permis de conduire. Il a déjà fait du karting et

conduit des voitures automatiques, se défendant par contre d’être en mesure de

maîtriser un véhicule pourvu d’une boîte de vitesses manuelle, ce qui fait

que, dans la présente affaire, il ne peut pas lui être reproché d’avoir conduit

sans permis des voitures. S’agissant des faits de la cause, il a confirmé ses

précédentes déclarations, en niant toute participation au cambriolage de Z.________, à la soustraction de l’Alfa

Roméo et de la VW Polo. Il a répété qu’il n’a pas conduit ces véhicules. Il a

exposé en substance qu’il était monté à une reprise dans l’Alfa Roméo et dans

la VW Polo. S’agissant de l’Alfa Roméo, c’était le 14 juin 2023, dans la nuit dans

le canton de Vaud. Le 15 juin 2023, il avait acheté des baskets à

R.________(VD). Le même jour, il avait retrouvé C.________ à P.________(VD). Ce

dernier était alors en possession de la VW Polo. A.________ ne savait pas si

elle avait été louée ou peut-être volée. Il avait rendu service à des personnes

qu’il ne connaissait pas, en acceptant de placer dans ce véhicule un ticket de

parking ; ce faisant, embarrassé par le carton de chaussures qu’il

trimbalait avec lui depuis R.________, il avait laissé dans cette voiture cet

emballage. À la demande de sa mandataire, le prévenu a mimé la façon dont il

s’y prendrait s’il devait tenir un volant et conduire une voiture. Durant cette

démonstration, A.________ a positionné ses mains plutôt en hauteur, ainsi que

le recommandent les moniteurs d’auto-école, et non en bas de son volant

imaginaire.

b) Dans sa plaidoirie, Me F.________

a repris assez largement les termes de sa déclaration d’appel motivée, en y

ajoutant quelques développements.

c)

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a conclu au rejet de

l’appel dans toutes ses conclusions, en relevant qu’à son avis, celui-ci était

dépourvu de chance de succès. La présomption d’innocence voulait que le prévenu

bénéficiât du doute, dans le cas où l’administration des preuves ne permettait

pas d’exclure plusieurs versions des faits qui étaient également

vraisemblables, en imposant au juge de retenir, en cas de doute, l’hypothèse la

plus favorable au prévenu. Le ministère public a rappelé qu’il n’était pas question

ici de n’importe quel doute théorique, mais seulement d’un doute « raisonnable »,

qualifié parfois aussi de doute « sérieux » et « irréductible ».

En l’occurrence, la motivation du tribunal de police était tout à fait

justifiée et il n’y avait pas lieu de s’en écarter. L’attitude de C.________ et

de A.________ était assez préoccupante. Ces « gangsters en herbe »

s’essayaient à la loi du silence et au code d’honneur de certains criminels

endurcis, lequel prévoyait que l’on refuse de collaborer avec la justice et que

l’on ne « balance » pas. Selon A.________, il y aurait eu au

moins trois ou quatre personnes impliquées dans les vols d’usage de l’Alfa

Roméo et de la VW Polo. Les déclarations du prévenu, qui étaient contredites

par les résultats de l’instruction, lesquels montraient que seulement deux

personnes étaient impliquées, étaient mensongères. Il s’agissait en réalité

d’un artifice : l’intéressé faisait semblant qu’il y avait eu plusieurs

auteurs et qu’il était soumis à l’omertà, afin de donner une excuse à

son refus de collaborer. Pourtant, l’instruction montrait que les vols d’usage

de voiture et le cambriolage n’avaient été commis que par deux personnes qui étaient,

pour l’un, C.________, qui avait admis les faits en soutenant faussement avoir

agi seul, et, pour l’autre, A.________, qui niait les faits, en affirmant tout

et son contraire. Les déclarations de A.________, étaient cousues de fil blanc.

Ses déclarations étaient contradictoires et évolutives, le jeune homme

s’efforçant d’enrichir ses dénégations initiales d’éléments factuels inventés

de toutes pièces pour les besoins de la cause, l’intéressé n’ayant de cesse de

s’efforcer d’adapter sa version, afin de coller au plus juste aux résultats de

l’enquête, surtout quand ceux-ci lui étaient défavorables. Le récit du carton

des chaussures achetées à R.________ à 10h04, le 15 juin 2023, dont il se

serait débarrassé seulement à P.________, le même jour dans l’après-midi, de

façon fort inopportune et sans le savoir, dans une voiture volée – la VW Polo

–, était un bon exemple de ce qui venait d’être exposé et, quoi qu’il en soit,

une histoire à dormir debout. Il en allait de même de la fable que C.________

et A.________ avaient imaginée ensemble, afin d’égarer les enquêteurs, en leur

soutenant qu’ils avaient été eux-mêmes retenus contre leur gré dans une Alfa

Roméo par des malfrats à qui ils avaient échappé, en abandonnant derrière eux

leurs affaires.

C

O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction

d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance

(art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les

points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité).

e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

4.

La Cour pénale

résume les faits de la cause comme suit :

a) Dans la nuit du 13 au 14 juin 2023

– soit probablement le 14 juin 2023 vers 3h40 comme l’enquête de police a pu le

montrer – à U.________ (VD), Chemin [bbb], un inconnu, qui avait trouvé la clé

de contact, est parvenu à pénétrer à l’intérieur de l’Alfa Roméo Stelvio

immatriculée GE[111] appartenant à G.________, à la mettre en marche et à

quitter les lieux.

b) Le jeudi

15.

juin 2023 vers 2h50, à Z.________, l’attention des policiers d’une

patrouille motorisée a été attirée par la présence d’un véhicule qui était

stationné sur un parking, à la hauteur de la rue [ccc], apparemment

déverrouillé – et pas verrouillé comme cela figure sur le fichet de

communication, puisque la police n’indique pas qu’il ait été nécessaire de

procéder à l’ouverture de ce véhicule en demandant l’intervention d’un

technicien –, phares allumés et dont le moteur était encore chaud. Après

vérification, il est apparu qu’il s’agissait de l’Alfa Roméo Stelvio

immatriculée à Genève qui avait été volée la veille dans le canton de Vaud.

Dans l’habitacle, les agents ont retrouvé un sac à dos noir, qui contenait les

effets personnels – dont un téléphone éteint de marque Samsung – de C.________.

Il a aussi été découvert un sac « banane » ; à

l’intérieur se trouvaient des amendes de train adressées à A.________ qui avait

fui de W.________. La police a mis en place « un bouclage de la zone »

et a fait intervenir un maître-chien, mais ces mesures n’ont pas permis de

mettre la main sur les occupants de l’Alfa Roméo, dont les enquêteurs

estimaient qu’ils avaient de bonnes raisons de penser qu’ils connaissaient

désormais les identités et détenaient aussi les effets personnels. Durant les

recherches, les agents ont découvert que le bâtiment de l’administration

communale B3_________ venait juste d’être cambriolé.

c) D’après le fichet de communication

de la police se rapportant à une intervention le 15 juin 2023 à 4h15, une

personne non identifiée était entrée dans le bâtiment communal de Z.________ par

une porte non verrouillée – à [ccc] – et, une fois à l’intérieur, avait utilisé

un outil plat pour forcer une porte qui défendait l’accès à un bureau où se

trouvait un coffre-fort que l’auteur avait pu forcer de la même façon.

Emportant une somme d’argent de plus de 15'000 francs, l’auteur avait disparu,

sans se faire prendre. Une fenêtre laissée ouverte à l’arrière du bâtiment –

qui donne sur la voie de chemin de fer et des champs – montrait que le suspect

avait préparé un chemin de fuite.

d) Toujours le 15 juin 2023, mais un

peu après, soit à 5h46, la centrale neuchâteloise d’urgence a été appelée par B2________,

agriculteur, qui venait de découvrir le vol de sa WV Polo GTI, grise

immatriculée NE [222], qui se trouvait dans un garage attenant à sa ferme, au

nord – selon le rapport de police, mais en réalité au sud. L’auteur avait

ouvert une porte non fermée à clé, était entré dans la VW Polo qui n’était pas

verrouillée, avait trouvé les clés de contact à l’intérieur et était parvenu à

quitter les lieux au volant de cette voiture, à l’insu de son propriétaire.

e) La ferme de B2________

se trouve à Z.________, Chemin [ddd], soit à vol d’oiseau, à environ un

kilomètre du bâtiment de l’administration communale qui a été cambriolé.

f) La consultation de Google Maps et

du portail SITN révèle que le lieu de la découverte de l’Alfa Roméo et le

bâtiment de l’administration communale, qui a été cambriolé, sont distants de

110.

mètres – une minute à pied. La ferme [ddd] se trouve éloignée de 1.8 ou 2.2

kilomètres de ce même bâtiment – ce qui correspond à 20 ou 30 minutes à pied,

selon l’itinéraire choisi et pour autant que l’on emprunte les routes et

chemins ; en coupant à travers champs, le temps peut être réduit de

moitié.

g) La police scientifique a procédé à

l’inspection de l’Alfa Roméo et à la recherche de traces papillaires

(empreintes digitales) et biologiques (ADN). Sur la portière avant, du côté

conducteur, il a été découvert les empreintes digitales de C.________ ;

celles de A.________ ont été remarquées sur la membrane en cellophane autour

d’un paquet de cigarette se trouvant dans l’habitacle. Le profil ADN de A.________

a été trouvé sur la partie inférieure du volant, ainsi que sur le bouton

« start-stop ». Le document intitulé « LISTE DES

PRLEVEMENTS BIOLOGIQUES » précise en outre que l’Alfa Roméo Stelvio GE[111]

est une voiture équipée d’une boîte de vitesses automatique.

h) Le profil ADN de C.________ a été

identifié sur la poignée de l’armoire du coffre-fort du bâtiment de l’administration

communale B3________. Dans les mêmes locaux, sur le sol, deux types

distincts de traces de semelles (M4505 et M418) ont été identifiés. Les

enquêteurs s’y sont intéressés, après qu’ils avaient établi des concordances

entre ces marques et d’autres cas non élucidés ; les inspecteurs en ont déduit

qu’il n’y avait pas eu un auteur, mais deux.

i) La VW Polo de B2________

a été retrouvée, le 21 août 2023, dans un parking à P.________ ; le

véhicule était accidenté. Les polices des cantons de Vaud et de Neuchâtel ont

été amenées à collaborer. Après la fouille de l’habitacle et la recherche de

traces, le profil ADN de C.________ a été découvert sur le volant, la poignée

intérieure et le pommeau de vitesse. Dans cette voiture, il y avait un carton,

qui avait servi à emballer des chaussures neuves Asics Gel-Quantum d’un prix de

240.

francs. À l’intérieur les agents ont trouvé un

ticket de caisse se rapportant à l’achat de ces chaussures. La transaction

avait eu lieu à R.________ chez ****, le 15 juin 2023 à 10h04, à moitié prix.

Au moment de son arrestation par la police vaudoise, A.________ a été pris en

photo ; les agents ont porté une attention particulière à ses chaussures.

Il est apparu que l’intéressé portait précisément des Asics Gel-Quantum. Enfin,

dans le vide-poche de la VW Polo, se trouvait une clé de voiture de la marque

Alfa Roméo.

j) La police scientifique s’est

intéressée à plusieurs téléphones. Le premier un Xiamoi Redmi 9A avait

été saisi dans une autre affaire au domicile de la mère de C.________. Il a pu

être déterminé que C.________ s’en était servi entre le 23 novembre 2022 et le

5.

juin 2023. Son contenu ne présente guère d’intérêt pour la cause, si ce n’est

un message envoyé par C.________ à un tiers, en utilisant le pseudonyme « Jon

Wonder » avec ces quelques mots : « coucou c’est C.________

le meilleur ami de A.________ (sic) ». Cet élément révèle qu’il existe

une relation d’amitié entre C.________ et A.________. Le Samsung Z Flip,

qui a été retrouvé dans l’Alfa Roméo, montre que C.________ utilisait plusieurs

noms d’emprunts pour s’exprimer sur les réseaux sociaux et par courriel.

L’historique de cet appareil contient diverses recherches d’itinéraires qui ont

généré des données géographiques qui indiquent que le détenteur de ce téléphone

était aussi l’auteur du vol de l’Alfa Roméo et, en partie, quel a été son

itinéraire, après s’être emparé de cette voiture, pour rejoindre, depuis U.________

(VD), le canton de Neuchâtel. Il est aussi apparu que C.________ a cherché sur

internet le moyen d’éteindre les phares de cette auto. Enfin, le contenu du Xiaomi

Redmi note 11, qui a été retrouvé sur C.________ lors de son interpellation

à T.________ (GE), montre que C.________ et A.________ faisaient téléphone

commun à mesure que chacun disposait sur cet appareil d’une boîte mail qui

fonctionnait. On ajoutera qu’il a été remarqué sur l’ordinateur de bord de la

VW Polo volée à Z.________ que ce même smartphone avait été connecté à cette

voiture.

k) À un moment indéterminé, mais assurément avant leurs arrestations

respectives, C.________ et A.________ se sont mis d’accord pour donner aux

policiers une fausse version des faits selon laquelle ils avaient été attirés

par la ruse dans une Alfa Roméo Stelvio par des inconnus, originaires de l’est

de l’Europe, qui leur avaient promis du shit, puis s’en étaient pris à eux

physiquement, en faisant usage d’une « gazeuse ». C.________

et A.________ n’auraient alors pas eu d’autre choix que de fuir, en abandonnant

leurs affaires. De plus, dans la précipitation, ils avaient pris chacun une

direction opposée, ce qui faisait qu’ils ne s’étaient plus retrouvés ni même

revus depuis ce moment. Plus tard, A.________ et C.________ ont reconnu qu’il

s’agissait d’un mensonge (C.________ a déclaré ceci : « c’était

donc inventé » ; A.________ a finalement admis qu’il était monté

dans cette voiture, alors que c’était C.________ qui la conduisait et non des

inconnus originaires de l’Europe de l’est).

l) C.________ a avoué qu’il avait

volé à U.________ l’Alfa Roméo Stelvio immatriculée à Genève et qu’il était

venu à bord de ce véhicule dans le canton de Neuchâtel. Il l’avait également

conduite, pour se rendre à Z.________ où il avait commis seul le cambriolage du

bâtiment de l’administration communale. À la vue de la lumière des phares d’une

voiture de police, il s’était échappé par une fenêtre qui donnait sur l’arrière

du bâtiment et s’était enfui à travers les champs, jusqu’à rejoindre une route

bordée par quelques fermes isolées. Dans un garage, il avait trouvé une voiture

avec les clés de contact dans l’habitacle et avait quitté les lieux au volant

d’une VW Polo GTI immatriculée dans le canton de Neuchâtel. Le seul point de

divergence entre les déclarations de C.________ et les faits décrits dans l’acte

d’accusation est que C.________ a soutenu qu’il avait agi seul, alors que le

ministère public est d’avis qu’il a été secondé par A.________.

m) De son côté, A.________ admet

uniquement avoir eu en sa possession un pistolet factice Softair ; s’il a reconnu

qu’il était monté une ou deux fois dans l’Alfa Roméo et dans la VW Polo que

conduisait C.________, il soutient toutefois qu’il n’a commis aucune infraction.

5.

En définitive, la

Cour pénale retient les faits suivants :

a) Pour la Cour pénale, il est apparu

d’emblée évident que la découverte, sur un parking, à Z.________, de l’Alfa

Roméo immatriculée à Genève, qui avait été volée la veille dans le canton de

Vaud et dont les phares étaient restés allumés – ce qui pourrait apparaître

comme une négligence assez difficilement compréhensible, avant que l’on

apprenne de l’examen de l’historique du navigateur du téléphone de C.________

que ce dernier avait des difficultés à les éteindre, ce qui l’avait déjà amené

précédemment à demander à Google son avis sur le moyen d’y remédier –, était

liée au cambriolage, qui venait d’avoir lieu dans un bâtiment administratif de B3________,

et au vol d’une autre voiture dans une ferme avoisinante. Plus

particulièrement, l’hypothèse que l’Alfa Roméo volée, qui a été retrouvée sur le

parking à la hauteur de la rue [ccc], avait servi à emmener le ou les auteurs

du cambriolage à proximité – une centaine de mètres – de leur cible s’impose

immédiatement à l’esprit. Pour la Cour pénale, il est indéniable que le ou les

auteurs n’avaient aucun intérêt à repartir de Z.________ avec un autre véhicule

que celui qu’ils avaient utilisé pour venir. Il s’ensuit que si l’auteur ou les

auteurs du cambriolage ont changé d’idée, se sont enfuis par une fenêtre, puis

à travers champs et ont abandonné l’Alfa Roméo, c’est uniquement parce qu’ils y

ont été contraints par un imprévu – ceci est d’autant plus vrai que le ou les

auteurs savaient que leurs effets personnels se trouvaient dans l’automobile

abandonnée et que cela permettrait de les identifier – qui n’était autre que

l’apparition dans la nuit des phares d’une voiture de police. Une fois que le

ou les fuyards se sont retrouvés au beau milieu de la nuit dans la campagne et

provisoirement hors d’atteinte des policiers, qui les cherchaient dans la direction

opposée, il était assez logique, en se mettant à la place d’une ou de deux

personnes ayant une certaine habitude du vol de voiture par introduction

clandestine, de tenter leur chance en explorant des fermes isolées. C’est ainsi

que cet ou ces individus ont trouvé une VW Polo, dont les clés de contacts

étaient dans l’habitacle, l’ont prise et s’en sont allés loin de Z.________

devenue trop dangereuse, parce qu’investie par les forces de l’ordre qui

étaient justement à leur recherche.

b) Cette hypothèse a finalement été

largement confirmée par les aveux de C.________ et par de nombreux éléments

matériels sur lesquels on reviendra dans la mesure utile pour trancher l’appel.

En définitive, il ne reste plus qu’une seule interrogation qui concerne

l’éventuelle participation de A.________ au vol de l’Alfa Roméo à U.________,

au cambriolage de Z.________, au vol de la VW Polo à Z.________ et le fait de

savoir si A.________ a véritablement conduit l’Alfa Roméo.

c) Il ne fait aucun doute que C.________,

qui se définit lui-même comme le meilleur ami de A.________, a tenté de couvrir

ce dernier, en faisant valoir qu’il a agi seul ; il existe malgré tout un

faisceau d’indices extrêmement resserrés qui montre que l’appelant est venu à Z.________

à bord de l’Alfa Roméo avec son ami C.________ et qui le désigne également

comme l’un des auteurs du cambriolage de Z.________ et du vol de la VW Polo.

d) En premier lieu, les enquêteurs

ont trouvé dans l’Alfa Roméo les effets personnels de C.________ et de A.________.

Les deux prévenus avaient du reste bien compris que cette circonstance ne

serait pas en leur faveur et ont imaginé une parade, en se mettant d’accord par

avance, au cas où ils seraient arrêtés, pour servir aux enquêteurs une version

inventée pour les besoins de la cause, selon laquelle ils auraient été attirés

dans cette voiture par la ruse et puis molestés ; ils auraient finalement

pu se sauver et auraient abandonné leurs affaires. Ce mensonge n’a de sens que

si les prévenus étaient venus ensemble à Z.________ avec l’Alfa Roméo et

s’étaient enfuis des locaux de la commune de Z.________ à l’arrivée d’une

voiture de police, tout en sachant que les enquêteurs, qui découvriraient

rapidement leurs noms dans les sacs qu’ils avaient dû abandonner, les

soupçonneraient immédiatement.

e) Dans les locaux de

l’administration, la police scientifique a identifié une trace du profil ADN de

C.________ sur la poignée d’une armoire menant au coffre-fort, si bien que ce

dernier ne pouvait plus nier les faits. Il est vrai, ainsi que le soutiennent

les avocats de la défense, qu’une pareille trouvaille n’a pas été faite

s’agissant du profil ADN de A.________. Cela étant, les policiers ont relevé

sur la scène du cambriolage deux profils distincts de traces de semelles qui

avaient cela de particulier – et de contrariant pour la défense – que lesdites

empreintes étaient connues des services de police pour avoir déjà été portées

par les auteurs présumés de cambriolages restés non élucidés. La police en a

déduit qu’il n’y avait pas eu seulement un auteur, mais deux. Il est en effet

immensément plus probable que ceux qui sont venus dans les bureaux de B3________

par effraction, en dehors des heures d’ouverture et en utilisant une voiture

volée immatriculée à Genève aient mis des chaussures dont le profil des

semelles rappelait la commission d’autres cambriolages, plutôt que les

honnêtes administrés de cette commune, qui fréquentaient ces lieux, afin de

rencontrer l’administrateur communal, obtenir un renseignement ou payer une

taxe et dont les semelles ne présentent sûrement guère d’intérêt pour les

ordinateurs et banques de données de la police scientifique. Il s’ensuit que

pour la Cour pénale, ce sont bien deux auteurs, qui s’en sont pris au

coffre-fort de B3________, et pas seulement un. Comme il est établi

que l’un d’eux était justement C.________, il faut admettre que son comparse

n’a pu être que A.________.

f.a) Il n’y a aucune raison de douter

qu’un peu plus tard, ce sont à nouveau C.________ et de A.________ qui se sont

emparés de la VW Polo dans un garage attenant à une ferme voisine, dans ce même

village de Z.________. L’examen du téléphone Xiaomi Redmi Note 11, qui était

utilisé tant par C.________ que par A.________ a du reste montré que les

intéressés avaient connecté cet appareil au système de navigation de la VW Polo

par Bluetooth. À cela s’ajoute que la police a été en mesure d’établir que les

deux prévenus étaient allés quelques heures plus tard, le même jour, à R.________

et que, dans cette ville, A.________ avait fait l’acquisition, à 10h04, d’une

nouvelle paire de chaussure, dont on a retrouvé le carton d’emballage dans

cette même voiture, ainsi que le ticket de caisse (A.________ n’a d’ailleurs

pas contesté avoir fait l’acquisition de ses chaussures à R.________). Les

chaussures ont été payées avec du numéraire, ce qui ne s’explique pas aisément,

en considérant la situation d’un jeune homme en fugue et sans le sou, sauf s’il

vient de commettre un cambriolage. En outre, l’achat d’une nouvelle paire de

baskets, après avoir commis un vol par effraction et avoir échappé in

extremis aux policiers dont l’appelant savait qu’ils allaient rapidement le

soupçonner – en fouillant l’Alfa Roméo, en retrouvant son sac et en découvrant

son nom –, apparaît comme une précaution assez élémentaire pour quiconque

aurait commis ce cambriolage et qui n’entendrait pas se livrer à la police.

Pour la Cour pénale, l’ensemble de ces éléments montrent que A.________ est

l’auteur tant du cambriolage perpétré à Z.________ que du vol de la VW Polo.

f.b) Selon A.________, il aurait été

pris en charge par C.________ et d’autres jeunes non identifiés, dont il ne

veut pas dire le nom, le 14 juin 2023, dans la nuit, pour faire un tour dans

l’Alfa Roméo dans le canton de Vaud. Le prévenu les aurait ensuite quittés pour

finir la nuit chez une copine qui habitait dans la région ; aurait passé

la nuit chez elle ; se serait levé tôt ; aurait pris le train pour

aller à R.________ acheter des chaussures à 10h00 ; repris le train pour

aller à P.________ où il aurait revu C.________ au volant de, cette fois-ci,

une VW Polo ; rendu service à des gens – dont il ne veut pas dire le nom –

en allant placer, à leur demande, un ticket de parking dans cette même voiture

et se serait débarrassé de son carton de chaussures qu’il trimballait depuis R.________,

en le laissant dans l’habitacle. Ses explications n’ont pas une once de

crédibilité. Elles sont contredites par l’ensemble du dossier, comme cela vient

d’être montré. À cela s’ajoute qu’il ressort des déclarations de C.________,

que, si la VW Polo a bien été stationnée dans le parking à P.________ où elle a

été retrouvée plus de deux mois plus tard, ce dernier, en réalité, n’a pas

abandonné là cette auto, mais n’a plus osé la reprendre, parce qu’il avait eu

des « soucis avec la police à P.________ ». Il s’ensuit que C.________

et A.________ ont été contraints de laisser dans cette ville la voiture volée à

Z.________ et, par conséquent, que A.________ n’a pas – comme il l’a prétendu –

laissé volontairement son carton de chaussure et son ticket de caisse à

l’intérieur pour s’en débarrasser, mais plutôt, parce qu’il a été forcé de

s’enfuir. Les deux compères n’auraient eu sinon aucun intérêt à laisser cette

voiture, avec à l’intérieur, le carton de chaussure de A.________ et la clé de

contact de l’Alfa Roméo, qui sont autant de pièces à conviction.

g.a) Plus tard, durant l’instruction,

C.________ a admis qu’il était l’auteur du cambriolage commis à Z.________, en

disant entre autres ceci : « Une fois à l’intérieur, je me suis

rendu compte que j’avais les mêmes chaussures que pour un cambriolage précédent.

C’est pour ça que je suis ressorti et je suis allé changer mes chaussures pour

revenir. C’est pour cela qu’il y a certainement deux traces de semelles dans

les lieux. Tout colle. »

g.b) Cette explication heurte le sens

commun le plus élémentaire. En premier lieu, on voit mal qu’un cambrioleur

s’embarrasse de plusieurs paires de chaussures pour en changer durant son

passage à l’acte ou qu’en pleine action, il s’interrompe, quitte les lieux d’un

cambriolage, retourne à sa voiture, change de chaussures et reprenne son

activité criminelle où il l’avait laissée quelques minutes auparavant. Cela

étant, une telle démarche serait absurde, puisque ce procédé n’aurait pas pour

effet de faire disparaître les traces laissées par l’auteur avec sa première

paire de chaussures, mais seulement d’ajouter de nouvelles traces de pas sur le

sol de la scène de crime. À supposer que, ainsi qu’il l’a prétendu, l’auteur

ait bien utilisé dans le bâtiment administratif de B3________ des

baskets avec lesquelles il avait déjà commis d’autres vols par effraction,

qu’il s’en soit aperçu et qu’il ait vraiment changé de chaussures, les

enquêteurs auraient de toute façon été en mesure de lier le cambriolage de Z.________

avec d’autres cas non élucidés qui eussent été en rapport avec ses premières

chaussures. Un tel artifice serait vain, puisqu’en quelque sorte il eût pu

avoir comme seule conséquence prévisible de permettre aux policiers de relier

deux types de semelles à un seul cas, ce qui reviendrait à « griller »

deux paires de chaussures au lieu d’une. Par surabondance, il faut relever que

la deuxième paire de chaussures, que C.________ serait allé chercher à la

voiture pour éviter que la police ne puisse faire un lien avec d’anciennes

affaires, n’aurait de toute façon pas eu la virginité pénale escomptée, puisque

le profil de cette autre paire eût alors été également connu des enquêteurs, ce

que l’intéressé ne pouvait pas ignorer.

g.c) Enfin, on relèvera que C.________

a conclu sa démonstration sur le changement de paires de chaussures en plein

cambriolage, en soutenant que « Tout colle ». En définitive,

cette affirmation – un peu naïve – trahit la véritable intention de son auteur

au moment de raconter son prétendu changement de chaussures, laquelle étaient

manifestement de faire accroire qu’il avait agi seul, alors que ce n’était pas

vrai et qu’il entendait ainsi cacher à la police la participation de A.________.

h.a) A.________ conteste avoir

soustrait l’Alfa Roméo, avoir conduit cette voiture et être venu à Z.________

avec cette voiture. Il reconnaît en revanche avoir pris place à l’intérieur une

ou deux fois, comme passager.

h.b) L’examen du téléphone portable –

Samsung Z Flip utilisé exclusivement par C.________ – retrouvé dans le sac à

dos noir de C.________ (celui abandonné dans l’Alfa Roméo) contient des données

de géolocalisation qui ont permis de confondre l’intéressé ; ce dernier a

fini par reconnaître, que, le 14 juin 2023, vers 3h30, il se trouvait bien dans

le village de U.________ (VD), alors qu’il cherchait à voler une voiture ;

il avait trouvé les clés d’une Alfa Roméo, s’en était emparé et avait roulé

dans la direction du canton de Neuchâtel. Selon C.________, il a agi seul. Il

est assez probable que C.________ ne dise pas la vérité et qu’il ait essayé de

couvrir A.________, mais en l’absence d’éléments matériels permettant de le

contredire, la Cour pénale retiendra sur ce point la version de C.________. On

verra plus loin que cet élément ne joue pas de rôle s’agissant de la

qualification des faits (cf. infra cons. 6.b-d), de la fixation de la peine et

plus généralement quant au sort de l’appel.

h.c) Il est établi que A.________ a

pris place dans l’Alfa Roméo que C.________ a dérobée dans le canton de Vaud.

Ni A.________, ni C.________ n’ont le permis de conduire, ce que tous deux

savent pertinemment. A.________ n’ignorait pas non plus que C.________, dont le

mode de vie est fait uniquement d’expédients, n’était assurément pas le vrai

détenteur de ce véhicule cossu. Il était donc manifeste que C.________ l’avait

volé. A.________, qui a admis qu’il avait pris place à l’intérieur, l’a donc

fait en toute connaissance de cause.

h.d) Reste à savoir si A.________ a

conduit ce véhicule en violation de l’article 95 LCR comme le soutient l’accusation, ou

s’il n’a été que passager.

h.e) Pour la Cour pénale, il ne fait

aucun doute que A.________ ne s’est pas contenté de monter à bord de l’Alfa

Roméo comme passager et qu’il a également conduit cette voiture. À cet égard,

le fait que les enquêteurs ont trouvé les traces du profil ADN de A.________

sur le volant et le bouton de démarrage de ce véhicule est déterminant.

D’ailleurs, l’appelant n’a d’abord aucunement été en mesure d’expliquer pour

quelle raison son ADN prélevé sur les organes de conduite de cette voiture

serait due à une autre raison que le fait de l’avoir conduite (« Contesté.

Je n’explique pas que mes traces aient été retrouvées sur le volant »).

La présence de fragment de l’ADN de A.________ à cet endroit prouve que ce

dernier a bien touché le volant et qu’il a pressé le bouton de mise en marche

de cette automobile. De deux choses l’une, soit le prévenu a manipulé les

organes de conduite de l’Alfa Roméo quand elle était en marche et qu’il était assis

sur le siège du conducteur, soit l’appelant a touché le volant et le bouton

permettant le démarrage, alors qu’il se trouvait sur le siège passager et alors

que C.________ conduisait, ou quand l’automobile était arrêtée, pour faire

semblant de conduire ou éventuellement pour en sortir par la porte du

conducteur alors qu’il était assis sur la place du passager, parce que la

voiture aurait été stationnée le long d’un mur. Si de telles circonstances

avaient véritablement existé, la Cour pénale ne comprendrait alors pas pourquoi

A.________ n’aurait pas dit d’emblée durant l’instruction que c’était C.________

qui avait conduit tout le temps. On ne s’imagine pas davantage que le prévenu

ait attendu son interrogatoire devant la Cour pénale pour expliquer que, en ce

qui le concerne, il n’aurait pas touché le volant ou le bouton de démarrage de

l’Alfa Roméo autrement que par inadvertance, alors qu’il ne conduisait pas, si,

véritablement, cette explication devait coïncider avec le souvenir de scènes

vécues qu’il aurait été immédiatement en mesure d’évoquer devant la police.

h.f) Faisant feu de tout bois, A.________

a fait valoir pour sa défense devant la Cour pénale qu’il n’avait pas conduit

l’Alfa Roméo, parce qu’il en eût été incapable, ne sachant pas manœuvrer des

automobiles avec une boîte de vitesses manuelle (déclarations du prévenu

devant la Cour pénale). En l’espèce, cette argument tombe à faux, puisque

l’Alfa Roméo Stelvio était précisément un modèle de voiture automatique, comme

cela ressort du dossier. En se fiant aux propres déclarations du prévenu, la

Cour pénale retient donc que, contrairement à ce que l’appelant a fait mine de

prétendre, il était tout à fait capable de conduire ce véhicule ;

d’ailleurs, il a déjà été condamné en 2023 pour avoir conduit une voiture

automatique en 2021, après qu’il avait formulé des aveux.

h.g) Enfin, et par surabondance, la

thèse avancée par l’avocate de la défense, selon qui les preuves seraient

manquantes pour retenir que A.________ aurait conduit l’Alfa Roméo puisque son

ADN n’aurait été retrouvé que sur le bas du volant, n’est pas décisive. À cet

égard, l’expérience montre que la façon dont se déposent les traces ADN sur tel

ou tel support comporte une part de hasard, en ce sens que si deux prévenus

empoignent à pleines mains un volant ou un quelconque autre objet, trois

scénarios sont possibles : le premier est celui, où quand bien même deux

auteurs auraient touché une même surface, seul le profil ADN de l’un des deux

auteurs est retrouvé (le transfert primaire dépend notamment de la force de

préhension) ; le deuxième est que, si deux auteurs ont touché une même

chose, il est assez probable – mais pas certain – que l’on finisse par

retrouver un profil de mélange des deux auteurs ; la troisième possibilité

correspond au cas de figure où aucun ADN ne sera identifiable (par

exemple, s’il s’est dégradé au contact d’une substance chimique comme du savon

ou en raison de la chaleur). En revanche, si l’on retrouve sur le volant d’une

voiture l’ADN d’un suspect, en principe cela veut dire que la personne

concernée l’a vraiment touché, sauf circonstances tout à fait particulières que

l’appelant n’a pas évoquées (transfert secondaire, contamination, chronologie

du dépôt des traces, etc.). Sur ce point, on relèvera que, s’il est admis que C.________

a bien conduit l’Alfa Roméo, son ADN n’a pas été détecté sur le volant ou le

tableau de bord de cette voiture. Pour la Cour pénale, les dénégations de A.________,

qui, systématiquement, nie les faits, fait mine d’avoir réponse à tout et dont

les déclarations ont été contredites plusieurs fois par les preuves matérielles

récoltées par la police, sont dépourvues de crédibilité. Il s’ensuit qu’il

convient de retenir que l’appelant a bien touché le volant et le bouton de

démarrage de cette automobile, alors qu’il la conduisait.

6.

a) S’agissant de la

qualification juridique des faits, elle n’est guère contestée, si bien que l’on

peut renvoyer au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP) dont la motivation en

droit se limite à rappeler le contenu des dispositions pénales qui sont citées

dans l’acte d’accusation, ce qui peut être considéré comme suffisant pour le

traitement d’un appel dont la portée est limitée et qui ne traite pas de

manière distincte de la réalisation des infractions retenues par le tribunal de

police.

b) On se limitera donc à rappeler

qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

peine pécuniaire celui qui : a) soustrait un véhicule automobile dans le

dessein d’en faire usage et b) conduit un véhicule soustrait ou y prend place

en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait.

c) Il s’ensuit que l’article

94.

ch. 1 al.

1.

LCR envisage alternativement trois aspects différents

d'une même infraction que la loi regroupe sous la même désignation de vol d'usage. Ainsi, sont réprimés de manière égale,

tant celui qui soustrait le véhicule que celui qui le conduit ou le passager (Jeanneret,

Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière [LCR], Berne,

2007, n. 3 ad art 94 LCR). Il en ressort que l’auteur est aussi bien celui qui

dérobe le véhicule – soit celui brise la possession ou la maîtrise d’autrui et

qui crée une nouvelle maîtrise, en sa faveur – dans le dessein d’en faire usage

et non de se l’approprier, que le conducteur du véhicule soustrait ou le

passager qui, en connaissance de la cause, profite de la course (Jeanneret,

op.cit., n. 4, 7 et 39ss et 42s. ad art 94 LCR).

d) En l’occurrence, il n’est pas

contesté que la soustraction de l’Alfa Roméo à U.________ par C.________, qui a

ensuite utilisé cette voiture, réalise tous les éléments constitutifs de

l’article 94 al. 1 let. a et b LCR. La Cour pénale a retenu que A.________

avait admis avoir pris place dans l’Alfa Roméo en tant que passager, en sachant

pertinemment que C.________, qui conduisait cette voiture n’en était pas le

détenteur et qu’il ne pouvait que l’avoir dérobée à son légitime propriétaire.

Pour la Cour pénale, A.________ a également conduit ce véhicule. Il s’ensuit

que l’appelant s’est rendu coupable d’un vol d’usage tel que décrit à l’article

94.

al. 1 let. b LCR qui réprime celui qui, en tant que

passager ou conducteur, a profité d’un véhicule soustrait par un tiers. Dès

lors, le fait que la Cour pénale n’ait pas retenu que A.________ aurait été

impliqué dans la soustraction de l’Alfa Roméo ne signifie nullement que la

prévention de vol d’usage devrait être abandonnée s’agissant de l’appelant.

e) Il n’est pas non plus contesté que

le fait d’avoir pénétré, nuitamment et par effraction, dans un bâtiment de

l’administration communale B3________, ainsi que d’emporter plus de

15'000 francs, après avoir forcé un coffre-fort, réalise les éléments

constitutifs des infractions de vol, violation de domicile et dommages à la

propriété.

f) Il est aussi indéniable que la

conduite d’une voiture sans être titulaire du permis de la bonne catégorie de

véhicule tombe sous le coup de l’article 95 al. 1 let. a LCR.

7.

Le prévenu s’en

prend à la quotité de la peine qu’il trouve trop sévère. À lire les

développements de sa déclaration d’appel motivée – confirmés en audience –, il

appert que la peine n’est pas contestée de manière distincte, mais que dans la

mesure où l’appelant aurait précédemment obtenu gain de cause à propos de ses

autres griefs. En l’occurrence, ceux-ci doivent tous être écartés. Il n’y a

donc pas lieu de discuter à nouveau de la peine.

8.

a) L’appel doit donc

être rejeté. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance,

qui sont arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al.

1.

CPP) ; il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article

429.

CPP en faveur de A.________ qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire

et qui n’obtient pas gain de cause.

b) Vu le sort de la cause, il n’y a

pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités

alloués en première instance.

c) Pour son

activité en procédure d’appel, Me H.________ remet un mémoire d’honoraires d’un

montant de 1'696.88 francs frais et TVA compris, pour 12h20 heures d’avocat, en

lien avec la défense d’office de A.________ en procédure d’appel, dont la

quasi-totalité a été facturée au tarif de 110 francs de l’heure, prévu pour la

rémunération des avocats-stagiaires. L’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________

sera arrêtée à la somme demandée qui est en adéquation avec la nature et la

difficulté de la cause ; cette somme sera entièrement remboursable par le

prévenu en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 47ss, 49, 139, 144,

186 CP, 94 al. 1 let. b, 95 al. 1 let. a LCR ; 33 al. 1 let. a LArm, 135

al. 4, 426, 428 CPP

1.

L’appel de A.________

est rejeté et le jugement du tribunal de police est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge de A.________.

3.

L’indemnité due à

Me H.________, défenseur d’office de A.________, est fixée à 1'696.88 francs,

frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public

(MP.2023.3284), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

(POL.2024.24), à La Chaux-de-Fonds. Pour information : à Me I.________,

Me J.________, B1________, B2________,

Commune B3________, B4________, B5________, B7________,

B8________.

Neuchâtel, le 13 février 2025