CPEN.2024.51
Confiscation. Conclusions civiles en cas d’acquittement du prévenu.
18 février 2025Français30 min
Le juge pénal peut statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu. L’article 54 CO instaure une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement. Il s’agit d’une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l’équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu’il a provoqués. L’application de cette disposition suppose que l’on connaisse la situation financière respective des parties au moment du jugement. Si tel n’est pas le cas, la partie plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile.
Source ne.ch
A.
A._________
est né en 1991. Il a suivi un parcours scolaire sans difficultés (école
obligatoire puis lycée) et a ensuite intégré l’armée où il est devenu sergent
major. Il a étudié brièvement […] à l’université. En 2017, il s’est installé en
colocation, se sentant seul « et à l’étroit chez lui ». En
août 2018, B1_______ a rejoint la colocation qui comprenait alors A._________
et B2_______. Le 30 octobre 2018, B1_______ et B2_______
ont fait appel à la police en raison du comportement inquiétant de A._________.
Depuis plusieurs années, A._________
souffre de graves troubles mentaux et du comportement. Son état instable a mis
en échec toutes les tentatives de travail thérapeutique, a entraîné son
placement à fin d’assistance à plusieurs reprises.
B.
a) Par ordonnance
pénale du 4 août 2022, le ministère public a condamné A._________, pour
infractions aux articles 177 al. 1 et 181 CP, ainsi qu’à l’article 19 al. 1
LStup, à une peine d’ensemble de 90 jours-amende à 30 francs, soit 2'700 francs
au total, sans sursis, ordonné la confiscation et la destruction du livre et du
buvard saisis et condamné le prévenu au paiement des frais de la cause. Les
faits de la prévention sont les suivants : « Entre septembre 2018
et le 22 février 2022, à Z.________, rue [aaa] ainsi qu’à V.________, A.________
a submergé B1________ de messages et de visites en la contraignant
notamment ainsi à bloquer son téléphone ainsi que Facebook, à masquer son
adresse et modifier ses habitudes de vie, messages incluant des atteintes à
l’honneur entre le 22 décembre 2021 et le 22 février 2022, et a envoyé à B1________
un livre contenant un buvard de LSD ».
b) Le 9 août 2022, le prévenu a formé
opposition contre cette ordonnance.
c) Le 11 août 2022, le ministère
public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de
police.
C.
Le 26 août 2022, B3________
a déposé plainte contre le prévenu pour violation de domicile. Le prévenu, qui
était son voisin, s’est introduit chez elle (une ancienne « chambre de
bonne » située au 3ème étage et accessible par le couloir
de l’immeuble) le 16 juillet 2022 vers 08h00, alors qu’elle dormait. Lorsque le
prévenu a vu qu’il l’avait réveillée, il a refermé le porte et est redescendu
dans son appartement au 2ème étage.
D.
Le 12 septembre 2022,
le tribunal de police s’est dessaisi du dossier concernant B1_______
et l’a renvoyé au ministère public pour instruction complémentaire afin
notamment de mettre en place une expertise psychiatrique compte tenu de
nouvelles publications faites par le prévenu sur les réseaux sociaux.
E.
Le 14 septembre
2022, la procédure a été étendue aux articles 122 CP subsidiairement 123 ch. 1
CP et 179septies CP.
F.
Le 15 septembre
2022, le ministère a étendu la procédure à l’article 186 CP.
G.
Le 21 septembre
2022, le ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique et désigné
l’expert.
H.
Par décision du 20
octobre 2022, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral
et du Val-de-Travers a notamment confirmé l’obligation de traitement
ambulatoire de A._________, sous la responsabilité de l’hôpital psychiatrique [***]
lequel consistait en un traitement neuroleptique par injection dépôt, convié l’hôpital
psychiatrique [***] à informer l’autorité si A._________ se soustrayait à
l’obligation de traitement et invité le curateur à mettre en place une prise en
charge de la toxicomanie de A._________ ainsi qu’un suivi social à domicile.
I.
L’expert a rendu son rapport le 5 décembre 2022.
Il pose le
diagnostic de schizophrénie paranoïde continue et de troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples. Selon
l’expert, le prévenu est incapable de se déterminer d’après l’appréciation du
caractère illicite de ses actes.
J.
Le 3 février 2023, B2_______
a déposé plainte contre le prévenu. Il indique avoir été en collocation avec A._________
entre 2017 et 2018 dans un appartement sis à la rue [aaa] à Z.________. Depuis
la fin de cette colocation, le prévenu se livre à des « incursions »
sporadiques dans la vie du plaignant « entre des discussions presque
rationnelles, des ordres tyranniques et des demandes farfelues ».
Récemment, le prévenu a posté sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos le
prenant à partie et l’accusant des « pires atrocités ». Dans
l’une d’elle, datée du 20 janvier 2023, A._________ a annoncé sa volonté de lui
« rendre des visites de courtoisies », pour « qu’on
mette un terme à cette cochonnerie » et affirmé que lui-même et B2_______
se retrouveraient un jour. Dans un post du 1er février 2023, le
prévenu a indiqué que B1_______ avait été violée et assassinée au
domicile de B2_______.
K.
Suite au recours de B2_______
contre la décision du ministère public de ne pas entrer en matière sur sa
plainte, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a, le 6
mars 2023, partiellement annulé l’ordonnance attaquée en tant qu’elle portait
sur les publications (écrits et vidéos) reprochées à A._________ dans la
plainte du 3 février 2023 et renvoyé le dossier au ministère public. Cette
autorité a considéré qu’il ne ressortait par contre pas de la plainte que le
recourant l’avait empêché de téléphoner ou de quitter l’appartement, le 29
octobre 2018. Ainsi s’agissant de cet épisode, on ne discernait aucune atteinte
portée à la liberté du plaignant.
L.
Par arrêt
rectificatif du 10 mars 2023, l’ARMP a arrêté les frais de la procédure de
recours à 800 francs et les a mis, pour moitié, à la charge de B2_______.
M.
Le 9 mars 2023, le
ministère public a ordonné la jonction des causes concernant B1_______,
B3________ et B2_______.
N.
Le même jour, la
procédure a été étendue aux articles 174 CP subsidiairement 173 CP et plus
subsidiairement 177 CP ainsi qu’à l’article 180 al. 1 CP.
O.
Le Dr C.________ a
rendu un complément d’expertise le 30 mars 2023 à l’issue duquel il estime en
particulier que l’état du prévenu est incompatible avec une participation aux
audiences et aux actes de procédure qui ne feraient que renforcer ses idées
délirantes. Il n’est pas apte à répondre normalement aux questions posées, tant
en raison de la présence d’idées délirantes que de la désorganisation
psychique.
P.
Le 4 avril 2023, le
ministère public a informé les parties qu’au vu de l’irresponsabilité du
prévenu lors de la commission des infractions, de son incapacité à suivre la
procédure et sa prise en charge par l’hôpital psychiatrique [***] sous l’égide
de l’autorité de protection de l’adulte ayant ordonné son placement en hôpital
psychiatrique, il envisageait de prononcer le classement de la procédure tout
en laissant les frais à la charge de l’Etat.
Q.
Le 18 avril 2023, B1_______
a pris acte de l’intention du parquet de prononcer le classement. Elle a
néanmoins indiqué faire valoir des prétentions civiles et sollicité une mesure
d’éloignement et d’interdiction de contact.
R.
Le 20 avril 2023, le ministère public
a demandé au tribunal de police de prononcer une mesure d’interdiction de
contact et géographique au sens de l’article 67b CP pour les motifs
suivants :
1
Faits
Faits
reprochés au prévenu
Les préventions suivantes sont
retenues à l'encontre du prévenu :
I.
Lésions
corporelles graves, subsidiairement simples au sens de l’art. 122 subs. 123
ch.1 CP, injure au sens de l’art. 177 CP, utilisation abusive d'une
installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP, contrainte
au sens de l’art. 181 CP :
1.
1.1
Entre
septembre 2018 et le 6 septembre 2022,
1.2
à Z.________,
rue [aaa], à Y.________ ainsi qu’à V.________,
1.3
A.________
a submergé B1________ de messages, incluant notamment des atteintes
à l’honneur entre le 22 décembre 2021 et le 22 février 2022,
1.4
de lettre,
d’envois tel qu’un livre contenant un buvard de LSD et de visites en la
contraignant notamment ainsi à bloquer son téléphone ainsi que Facebook, à
masquer son adresse, à se cacher, à ne pas sortir seule, à imaginer des chemins
de fuite et ainsi modifier ses habitudes de vie,
1.5
lui causant
ainsi d’importantes souffrances psychiques aggravant de manière significative
un état de stress post-traumatique préexistant.
Considérants
II.
Violation
de domicile au sens de l’art. 186 CP
1.
1.1
Le 16
juillet 2022 entre 8h00 et 8h10,
1.2
à X.________,
rue [bbb] au 3ème étage,
1.3
A.________
a ouvert la porte de la chambre occupée par B3________ en y
pénétrant ainsi un peu sans y avoir été autorisé.
III.
Calomnie
au sens de l’art. 174 CP, subsidiairement diffamation au sens de l’art. 173 CP
et plus subsidiairement injure au sens de l’art. 177 CP ainsi que menaces au
sens de l’art. 180 al. 1 CP :
1.
1.1
Le 20
janvier 2023, à X.________,
1.2
A.________
a affirmé dans une vidéo qu’il a publiée sur internet vouloir se rendre à la
prison de sa chérie et a désigné B2________ comme son « ancien
associé, le traitre, l’ultime perversité, B2________, le petit ami
qu’elle avait eu par un plan à l’hôpital psychiatrique [***] »,
1.3
puis a
précisé que B1________ aurait été "« vendue pour 350.-
balles à B2________ »,
1.4
puis a
désigné le domicile de B2________ comme étant l’endroit où
« ils lui ont fait subir des atrocités » à B1________,
1.5
puis a
ajouté que B2________ serait un agent de l’hôpital psychiatrique
[***] et de la conspiration contre B1________ et l’a effrayé en
mentionnant « qu’on se retrouvera un jour » et « qu’on mette un
terme à cette cochonnerie ».
2.
2.1
Le 1er
février 2023, à X.________,
2.2
A.________
a déclaré dans une vidéo qu’il a publiée sur internet que B2________
aurait été complice d’un viol de B1________ commis à son domicile
par un tiers.
3.
3.1
Le 2
février 2023, à X.________,
3.2
A.________
a évoqué, tant par écrit qu’en vidéo sur Facebook, qu’il faut « garder B2________
hors d’état de nuire ».
S.
Dans son jugement
motivé du 20 juillet 2023, le tribunal de police reconnaît le prévenu coupable
de l’ensemble des faits visés par la demande de prononcé d’une mesure du 20
avril 2023 déposée par le ministère public et constate l’irresponsabilité de
celui-ci. En substance, la première juge retient, sur la base de l’expertise
psychiatrique du 5 décembre 2022, que le prévenu est en état
d’irresponsabilité, que cet état est chronique et appelé à durer. Celui-ci a
commis des crimes et des délits. Le risque de récidive est considéré comme
extrêmement élevé selon l’expert. L’intéressé a d’ailleurs poursuivi ses
publications sur les réseaux sociaux malgré la procédure pénale en cours. Les
victimes B1_______ et B2_______ n’ont pas été choisies au
hasard ; elles connaissaient toutes les deux le prévenu avec lequel elles
ont été en colocation. Elles ont enduré des atteintes graves à leur
personnalité de par leur intensité et leur durée, particulièrement s’agissant
de B1_______ qui subit depuis plusieurs années l’obsession du
prévenu. Selon le certificat médical du 2 septembre 2022, cette dernière
exprime « une grande souffrance et une peur persistante qui se
répercute sur son quotidien, l’obligeant à se cacher, à ne pas sortir seule, à
modifier ses statuts sur les réseaux sociaux et imaginer des voies de fuite en
cas d’agression potentielle. Elle craint sans cesse d’être en danger » ;
sur le plan clinique, elle présente « des cauchemars récurrents sur
cette thématique d’insécurité et surtout une aggravation importante d’un état
de stress posttraumatique préexistant. Cet état d’hypervigilance et
d’insécurité au quotidien, de par sa chronicité et son intensité, perturbe son
fonctionnement socio-professionnel ». Les souffrances vécues sont donc
indéniables. Les conditions sont réunies pour prononcer une interdiction de
contact au sens de l’article 67b al. 1 CP. Le prévenu doit également se voir
contraint à retirer toutes les publications qu’il a faites sur internet au
sujet de B1_______ même si cette mesure paraît difficilement
applicable car dépendant de la volonté de l’intéressé. Le livre qui a été
envoyé à B1_______, avec, à l’intérieur, un buvard de LSD, doit être
détruit non pas comme objet dangereux en tant que tel, mais comme « véhicule
d’une infraction pénale », soit le transport de drogue.
La plaignante B1_______ a
subi une atteinte psychique importante ; les publications sur internet de A._________
la concernant sont d’une ampleur considérable. Le harcèlement du prévenu et les
publications n’ont pas cessé malgré la procédure pénale en cours. En audience,
elle a exprimé son désarroi face aux agissements de A._________. Une indemnité
pour tort moral de 1'000 francs se justifie. Les prétentions civiles de B2_______
sont également appropriées compte tenu des publications et vidéos diffusées sur
internet par le prévenu et par les désagréments que cela a causés au plaignant.
L’expert a souligné que le prévenu associe B2_______ à la plainte de
B1_______ et que celui-ci devient dès lors « l’objet de son
ire ».
T.
Le 12 juin 2024, A._________
fait appel de ce jugement. Il fait valoir que la confiscation du livre, envoyé
à B1_______ avec à l’intérieur un buvard de LSD, est
disproportionnée. L’emploi du livre n’était ni utile à la commission de
l’infraction ni typique de celle-ci. Le buvard de LSD aurait tout aussi bien pu
être envoyé sans le livre, lequel ne constitue pas un support nécessaire à la
commission de l’infraction. Par ailleurs aucun élément ne permet de supposer
que la restitution du livre au prévenu le conduirait à adopter une nouvelle
fois un comportement similaire. La restitution de cet ouvrage à l’appelant ne
paraît pas non plus immorale.
S’agissant de l’allocation de 1'000
francs à titre de réparation du tort moral à B1_______, le prévenu
fait valoir une violation de son droit d’être entendu à mesure que le jugement
attaqué ne contient aucune motivation quant à la responsabilité des personnes
incapables de discernement alors que cette question a été soulevée dans le cadre
des débats du 20 juillet 2023. Compte tenu du fait que les frais judiciaires et
l’indemnité de son mandataire d’office ne doivent pas être mis à la charge du
prévenu, il en va de même de l’indemnité pour tort moral.
Enfin, l’appelant conteste l’allocation
d’une indemnité de 400 francs à titre de réparation du tort moral en faveur de B2_______.
Ce dernier n’a pas conclu à une indemnité pour le tort moral subi mais bien à
une indemnité de 400 francs correspondant aux frais mis à sa charge dans le
cadre de la procédure devant l’ARMP. Le dommage que fait valoir B2_______
n’a aucun lien avec un quelconque agissement de l’appelant. La première juge ne
pouvait pas interpréter d’office les conclusions du plaignant comme une demande
de réparation du tort moral subi. De plus, l’autorité de première instance n’a
pas examiné la question de la responsabilité des personnes incapables de
discernement soulevée par le prévenu, violant ainsi son droit d’être entendu.
U.
Aux termes de ses observations
du 6 septembre 2024, B1_______ conclut au rejet de l’appel.
S’agissant de l’éventuelle violation du droit d’être entendu alléguée par
l’appelant dans le jugement attaqué, celle-ci est réparée dans le cadre de la
procédure d’appel. Quant à la question de la responsabilité des personnes
incapables de discernement, le prévenu ne motive pas pour quelle raison
l’équité commanderait de ne mettre aucun frais, indemnité pour tort moral
compris, à sa charge. La plaignante indique avoir fait l’objet d’un véritable
harcèlement de la part du prévenu qui a fait d’elle une « obsession
totale ». Elle a subi des comportement constitutifs d’atteinte à son
intégrité physique et psychique : publications incessantes sur les réseaux
sociaux, envois de lettres, menaces, présence près de son domicile ou de celui
de membres de sa famille. Elle vit dans un état d’hypervigilance et
d’insécurité au quotidien et a été suivie tant par un psychiatre que par un
psychologue. Le principe même de l’octroi d’une indemnité pour tort moral doit
être reconnu. Cette indemnité doit être supportée par l’appelant compte tenu de
l’intensité de son activité délictuelle, du faible montant réclamé et du fait
que le prévenu n’a jamais eu de problème financier pour l’acquisition de
produits stupéfiants. Les souffrances de la plaignante doivent être reconnues
et supportées par l’appelant qui poursuit à ce jour son activité délictuelle.
V.
Dans ses déterminations
du 19 septembre 2024, le prévenu fait valoir que la réparation de la violation
de son droit d’être entendu au stade de l’appel n’est pas possible. En outre,
il convient de déterminer si l’équité exige que l’appelant soit tenu à
réparation compte tenu de son incapacité de discernement sur la base de
l’article 54 CO. À cet égard, le juge doit prendre en compte la situation
économique des parties. La première juge a implicitement admis que la situation
financière du prévenu commandait qu’aucun frais ne soit mis à sa charge, de
sorte que l’équité n’exige pas de le condamner à verser une indemnité à la
plaignante pour le tort moral subi. S’agissant du principe d’une indemnisation
du tort moral de la victime, celui-ci peut toujours être reconnu sur la base de
la LAVI.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité
pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du
prévenu est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404
al. 2 CPP).
3.
a)
Dans un premier grief, l’appelant fait valoir une violation de son droit d’être
entendu à mesure que le jugement attaqué ne contient aucune motivation quant à
l’application de l’article 54 CO, alors que cette
question a été soulevée dans le cadre des débats du 20 juillet 2023.
b) La violation de l’obligation de
motiver (absence de motivation, motivation incomplète, motifs insuffisants ou
contradiction entre plusieurs motifs) peut justifier l’annulation de la
décision lorsque l’autorité de recours ne dispose pas du même pouvoir de
cognition en fait et en droit, ou justifier le prononcé d’une décision de
remplacement (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2016, n. 9 ad art. 80
CPP). La violation du droit d’être entendu, qui comprend notamment le droit
d’obtenir une décision motivée, n’entraîne pas systématiquement l’annulation du
jugement de première instance. Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité
particulière, une telle violation peut être réparée lorsque l’appelant a eu la
faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant
d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Cette réparation doit rester
l’exception et n’être admise que si l’intéressé a aussi un intérêt à ce que la
procédure ne soit pas rallongée par un renvoi à l’autorité précédente ;
elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particulièrement grave
des droits d’une partie (Kistler Vianin, CR CPP, 2019, n. 5 ad art. 409
CPP).
c) La première juge a bien mentionné la
question de l’irresponsabilité pénale du prévenu et l’on comprend qu’elle a
retenu (implicitement) que celle-ci ne faisait pas obstacle à l’admission des
chefs de conclusion visant le tort moral.
Même si l’on considère que le
jugement contient un défaut de motivation à cet égard, l’intéressé a pu faire
valoir ses arguments devant une instance supérieure disposant d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit ; une éventuelle violation du droit d’être
Dispositif
entendu est donc quoi qu’il en soit réparée par la Cour pénale qui se prononce
de façon circonstanciée sur les différents griefs soulevés par le prévenu. On
peut douter qu’il s’agisse ici d’un vice grave mais, même à admettre que tel
fût le cas, le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
des parties concernées à ce que la cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 145 I 167 ; 142 II 218 cons. 2.8.1 ; arrêt du TF du 29.09.2023 [7B_349/2023] cons. 3.2). Ce grief doit donc être
écarté.
4.
L’appelant
soutient que les conditions d’une confiscation du livre envoyé à la plaignante B1_______
ne sont pas remplies.
b) Selon l'article 69 CP, le juge prononce la
confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une
infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent
la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1), le juge pouvant
ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
c) Cette disposition légale permet
ainsi d'ordonner une confiscation pour des motifs de sécurité, de manière à
protéger la collectivité d'une mise en danger future. Il doit y avoir un lien
de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que
celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction
( instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction ( producta
sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes,
la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit
exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation
en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic
quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur,
compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public
(arrêt du TF du 19.07.2024 [6B_1351/2023] cons. 2.1, ATF 137 IV 249 cons. 4.4 et les réf. cit.).
d) En l’espèce, le livre adressé à la
plaignante puis confisqué contient, selon l’intéressée, « de nombreuses
écritures qui ne veulent pas dire grand-chose, il y a de la magie noire, ça
fout les boules ». Il apparait ainsi que ce livre a servi au prévenu
de réceptacle pour ses idées délirantes et a pu lui permettre de l’aider à composer le flot de messages dont il a
submergé la plaignante. En outre l’objet en question a servi à commettre les actes
constitutifs d’infraction à l’article 19 al. 1 LStup reproché au prévenu dans
l’ordonnance pénale du 4 août 2022, infraction qui s’est ensuite perdue dans
les abîmes de la procédure menée contre le prévenu. De plus, au regard du
comportement général de l’appelant et du risque de récidive élevé qu’il
représente à dires d’expert, cet objet est manifestement susceptible de servir
à nouveau à la commission d’infractions contre l’honneur ou la liberté. Il
apparaît ainsi qu’entre ses mains cet ouvrage peut se révéler problématique si
ce n’est dangereux, de sorte que les conditions de sa confiscation et de sa
destruction au sens de l’article 69 CP sont ainsi réalisées.
5.
a)
L’appelant conteste sa condamnation aux versements de conclusions civiles en
faveur des plaignants B1_______ et B2_______, compte tenu
de son irresponsabilité pénale.
b) Aux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur
les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état
de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là,
dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur
les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des
prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du
projet; ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 ; ATF 146 IV 211 cons. 3.1). Conformément
à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la
partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et
que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement
peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant
rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal
ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante.
En règle générale, si
l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de
non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une
action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions
civiles doivent être rejetées (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf.
cit.). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré
un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait
défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite
au sens de l'article 41 CO; tel est par exemple le
cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, n° 8 ad art. 126 CPP; Dolge, BSK StPO, 2023, n° 21 ad art. 126 CPP) ou lorsque la culpabilité fait défaut en
raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article
19 al. 1 CP (cf. art. 54 CO; Perrier
Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No
man's land procédural, in SJ 2021 II p. 185 ss, p. 215; Jeandin/Fontanet,
CR CPP, 2019, n° 11a ad art. 126 CPP; Dolge,
op. cit., n° 22 ad art. 126 CPP).
c) Aux termes de l’article 54 CO, si l’équité l’exige, le
juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation
totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé
d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il
a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute (al. 2).
Cette disposition
instaure une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour
autrui l’état de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du 30.05.2018 [6B_1395/2017] cons. 1.3 ; [CPEN.2021.53] cons. 6.a ; arrêt
du TC VD du 04.10.2023 [JUG / 2023 / 474] cons. 7.2). Il s’agit d’une
responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l’équité, la pesée des
intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie
des frais qu’il a provoqués (ATF 115 Ia 111 cons. 3). Il faut
prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au
moment du jugement (ATF 102 II 226 cons. 3b et les réf. cit.)
et le fait que le dommage subi par le lésé est
couvert, en tout ou partie, par le paiement de tiers (ATF 103 II 330 cons. 4). L’application de cette disposition
suppose une pesée des intérêts en présence. La mise des frais à la charge du
prévenu irresponsable n’intervient que si la situation financière de
l’intéressé est favorable (Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21.12.2005, in FF 2006 1057, p. 1308). Selon la
jurisprudence, l’équité commande notamment de prendre en considération la
situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle ou sa
famille seraient exposées du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 76 cons. 2a ; ATF 103 II 337 cons. 4b aa ; ATF 102 II 231 cons. b et la réf.
citée). L’âge de l’accusé et ses perspectives d’avenir constituent également
des critères. Par analogie avec l’article 54 al. 2 CO, la cause de
l’irresponsabilité peut également être prise en compte dans l’appréciation de
l’ensemble des circonstances du cas (Domeisen, BSK StPO, n. 7 ad art.
419 CPP). Il s’agit d’éviter les cas où la libération de l’auteur du paiement
des frais serait choquante (ATF 145 IV 94 cons. 2.2.1 ; Crevoisier/Crevoisier,
CR CPP, n. 1 ad art. 419 CPP).
d) La première juge a octroyé à la
plaignante B1_______ un montant de 1'000 francs à titre de
réparation du tort moral mais exempté le prévenu des frais de la procédure sur
la base de l’article 419 CPP. Elle considère, en application de cette dernière
disposition, qu’il convient notamment de prendre en considération la situation
de fortune de la personne en cause, la gêne à laquelle elle ou sa famille
serait exposée du fait du montant à payer. Au terme de son raisonnement, elle
retient que l’équité exige que les frais ne soient pas mis à la charge du
prévenu, celui-ci n’ayant pas de revenu autre qu’une rente de l’assurance
invalidité et ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (voir
déclaration patrimoniale remplie par le prévenu : rente de 1'100 francs).
Le critère, s’agissant de la mise des frais à la charge du prévenu, est donc
similaire à celui de l’article 54 CO, mais la première juge statue
différemment sous l’angle de 419 CPP – exemptant le prévenu des frais mais le
condamnant au versement d’indemnité pour tort moral – ce qui ne convainc pas.
e) Pour statuer sur les conclusions
civiles, il s’agit effectivement d’appliquer les articles 41 et 54 CO. Les conditions de la responsabilité
(excepté la faute) sont réalisées. En effet, il convient de retenir que l’état
de stress post-traumatique de B1_______, établi par le certificat
médical qu’elle a déposé, est la conséquence des actes reprochés au prévenu et
en rapport de causalité avec eux. Son mode de vie a
été profondément affecté par le harcèlement obsessionnel dont elle a été
victime. L’atteinte à sa sphère privée est importante et documentée, la
péjoration de la qualité de vie de l’intimée (la souffrance et la peur
persistante relevées par le psychiatre), les injures et menaces ainsi que le
harcèlement qu’elle a enduré durant une très longue période justifient le
versement d’une indemnité pour tort moral.
Toutefois, l’application
de l’article 54 al. 1 CO suppose que l’on
connaisse la situation financière respective des parties au moment du jugement.
À cet égard, le seul élément dont la Cour pénale a connaissance est la rente
invalidité du prévenu (1'100
francs selon sa déclaration patrimoniale). On ignore si celui-ci dispose
d’autres sources de revenus. L’intimée prétend qu’il a de l’argent pour acheter
des stupéfiants, mais le dossier ne fournit aucun indice pour déterminer
combien (même un ordre de grandeur). De même, il n’est pas possible de
déterminer si l’appelant est au bénéfice d’une assurance qui paierait, cas
échéant, le tort moral qu’il doit (Müller, La responsabilité civile
extracontractuelle, 2e éd. 2023, p. 94). Enfin, la situation
financière de la plaignante n’est pas documentée.
Il découle de ce qui précède, que
l’état de fait n’est pas suffisamment établi. Les prétentions de la plaignante
ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au fond
du juge pénal et la plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (Dolge, in BSK SPO, 2023, n.
22 ad art. 126). Quant aux publications diffusées sur les réseaux sociaux par
le prévenu, la plaignante peut s’adresser directement à Facebook pour demander
le retrait du contenu la concernant.
f) S’agissant du plaignant B2_______,
ce dernier n’a pas exprimé de souffrances psychiques lors de la procédure de
première instance et le montant réclamé lors des débats devant la première
autorité visait à couvrir les frais de la procédure menée devant l’ARMP. Force
est de constater qu’il n’existe pas de « présomption
de tort moral » ([CACIV.2017.82] cons. 5.b), même dans
une situation de comportement illicite du prévenu à son égard et si
l’infraction dont il a été victime n’a pas été agréable à supporter. En
conséquence, l’indemnité de 400 francs allouée par le premier juge se fonde sur
le principe de la réalisation d’un tort moral qui n’a toutefois pas été
démontrée. Les conclusions civiles du plaignant doivent être rejetées.
6.
a) En définitive, l'appel est partiellement bien fondé
s’agissant de la question de l’octroi des conclusions civiles en faveur des
plaignants, mais est rejeté s’agissant de la confiscation et de la destruction
du livre saisi. La répartition des frais de première instance, laissés à la
charge de l’Etat, n’a pas à être revue.
b) S’agissant des frais de la procédure
d’appel, il se justifie de les laisser à la charge de l’Etat. Le grief soulevé par l’appelant, pour lequel
il a été débouté, est de toute évidence lié au trouble de la personnalité dont
il souffre. Le déni de sa maladie et le fait qu’il ne soit pas conscient du
risque qu’il représente faute de médication rigoureuse font partie intégrante
de sa pathologie. Dès lors et au vu de la situation financière du prévenu qui
n’apparaît pas favorable, le prévenu doit être dispensé des frais de procédure
(art. 419 CPP ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale [ARMP.2023.124] du 09.11.2023 cons. 6).
c) Le prévenu, qui était au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure en première instance, en est aussi bénéficiaire
pour la procédure d’appel. Le mandataire d’office de l’intimé a droit à une indemnité pour ses frais
de défense pour la procédure d’appel.
d) L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ pour
la défense de l’appelant en procédure d’appel sera fixée à 1'004.50 francs,
frais et TVA compris, selon le mémoire déposé le 2 décembre 2024. Cette indemnité
ne sera pas remboursable par le prévenu ([ARMP.2023.124] précité cons. 7).
e) L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________
pour la défense d’office de la plaignante B1_______, peut être
allouée à hauteur des 771.40 francs demandés
(714.35 + 57.05 francs frais et TVA compris), selon
les relevés d’activités déposés le 6 septembre 2024, montant qui ne sera pas
remboursable à l’Etat par l’appelant ([ARMP.2023.124] précité cons. 7).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 69 CP, 126, 135 et 428 CPP
I.
L’appel est
partiellement admis.
II.
Le jugement rendu
le 20 juillet 2023 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers
est réformé, le nouveau
dispositif étant le suivant :
1.
Reconnaît A._________
comme auteur des faits qui lui sont reprochés dans la demande de prononcé d’une
mesure du 20 avril 2023 déposée par le Ministère public.
2.
Constate
l’irresponsabilité de A._________.
3.
Prononce une
interdiction d’une durée de 5 ans de prendre contact, directement ou par
l’intermédiaire d’un tiers, avec B1_______ et B2_______,
notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ainsi que
d’approcher ces personnes et leur lieu de domicile à moins de 100 mètres.
4.
Ordonne à A._________
de retirer l’intégralité des publications concernant B1_______
postées sur les réseaux sociaux et sur internet.
5.
Ordonne la
confiscation et la destruction du livre et du lot de lettres saisis en cours
d’enquête.
6.
Renvoie B1_______
à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
7.
Rejette les
conclusions civiles de B2_______.
8.
Fixe à 4'170
francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me F.________, avocate d’office
de B1_______, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que ce montant
n’est pas remboursable (art. 30 al. 3 LAVI).
9.
Fixe à 3'364
francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me E.________, avocat d’office
de A._________, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que ce montant n’est
pas remboursable.
10.
Laisse les frais
de la cause à la charge de l’Etat.
III.
Les frais de la procédure
d’appel sont laissés à
la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me E.________ est arrêtée à 1'004.50 francs, frais et TVA compris. Elle n’est pas remboursable par le prévenu.
V.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me F.________ pour la défense de B1_______
est arrêtée à 771.40
francs. Elle n’est pas
remboursable par
le prévenu.
VI.
Le présent
jugement est notifié à A._________, par Me E.________, au ministère public
(MP.2022.3451), à La Chaux-de-Fonds, à B2_______, à B3________,
à B1_______, par Me F.________, au Tribunal de police du Littoral et
du Val-de-Travers (POL.2022.462), à Boudry, pour information à G.________,
curateur.
Neuchâtel, le 18 février 2025