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Décision

CPEN.2024.51

Confiscation. Conclusions civiles en cas d’acquittement du prévenu.

18 février 2025Français30 min

Le juge pénal peut statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu. L’article 54 CO instaure une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement. Il s’agit d’une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l’équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu’il a provoqués. L’application de cette disposition suppose que l’on connaisse la situation financière respective des parties au moment du jugement. Si tel n’est pas le cas, la partie plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile.

Source ne.ch

A.

A._________

est né en 1991. Il a suivi un parcours scolaire sans difficultés (école

obligatoire puis lycée) et a ensuite intégré l’armée où il est devenu sergent

major. Il a étudié brièvement […] à l’université. En 2017, il s’est installé en

colocation, se sentant seul « et à l’étroit chez lui ». En

août 2018, B1_______ a rejoint la colocation qui comprenait alors A._________

et B2_______. Le 30 octobre 2018, B1_______ et B2_______

ont fait appel à la police en raison du comportement inquiétant de A._________.

Depuis plusieurs années, A._________

souffre de graves troubles mentaux et du comportement. Son état instable a mis

en échec toutes les tentatives de travail thérapeutique, a entraîné son

placement à fin d’assistance à plusieurs reprises.

B.

a) Par ordonnance

pénale du 4 août 2022, le ministère public a condamné A._________, pour

infractions aux articles 177 al. 1 et 181 CP, ainsi qu’à l’article 19 al. 1

LStup, à une peine d’ensemble de 90 jours-amende à 30 francs, soit 2'700 francs

au total, sans sursis, ordonné la confiscation et la destruction du livre et du

buvard saisis et condamné le prévenu au paiement des frais de la cause. Les

faits de la prévention sont les suivants : « Entre septembre 2018

et le 22 février 2022, à Z.________, rue [aaa] ainsi qu’à V.________, A.________

a submergé B1________ de messages et de visites en la contraignant

notamment ainsi à bloquer son téléphone ainsi que Facebook, à masquer son

adresse et modifier ses habitudes de vie, messages incluant des atteintes à

l’honneur entre le 22 décembre 2021 et le 22 février 2022, et a envoyé à B1________

un livre contenant un buvard de LSD ».

b) Le 9 août 2022, le prévenu a formé

opposition contre cette ordonnance.

c) Le 11 août 2022, le ministère

public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de

police.

C.

Le 26 août 2022, B3________

a déposé plainte contre le prévenu pour violation de domicile. Le prévenu, qui

était son voisin, s’est introduit chez elle (une ancienne « chambre de

bonne » située au 3ème étage et accessible par le couloir

de l’immeuble) le 16 juillet 2022 vers 08h00, alors qu’elle dormait. Lorsque le

prévenu a vu qu’il l’avait réveillée, il a refermé le porte et est redescendu

dans son appartement au 2ème étage.

D.

Le 12 septembre 2022,

le tribunal de police s’est dessaisi du dossier concernant B1_______

et l’a renvoyé au ministère public pour instruction complémentaire afin

notamment de mettre en place une expertise psychiatrique compte tenu de

nouvelles publications faites par le prévenu sur les réseaux sociaux.

E.

Le 14 septembre

2022, la procédure a été étendue aux articles 122 CP subsidiairement 123 ch. 1

CP et 179septies CP.

F.

Le 15 septembre

2022, le ministère a étendu la procédure à l’article 186 CP.

G.

Le 21 septembre

2022, le ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique et désigné

l’expert.

H.

Par décision du 20

octobre 2022, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral

et du Val-de-Travers a notamment confirmé l’obligation de traitement

ambulatoire de A._________, sous la responsabilité de l’hôpital psychiatrique [***]

lequel consistait en un traitement neuroleptique par injection dépôt, convié l’hôpital

psychiatrique [***] à informer l’autorité si A._________ se soustrayait à

l’obligation de traitement et invité le curateur à mettre en place une prise en

charge de la toxicomanie de A._________ ainsi qu’un suivi social à domicile.

I.

L’expert a rendu son rapport le 5 décembre 2022.

Il pose le

diagnostic de schizophrénie paranoïde continue et de troubles mentaux et du

comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples. Selon

l’expert, le prévenu est incapable de se déterminer d’après l’appréciation du

caractère illicite de ses actes.

J.

Le 3 février 2023, B2_______

a déposé plainte contre le prévenu. Il indique avoir été en collocation avec A._________

entre 2017 et 2018 dans un appartement sis à la rue [aaa] à Z.________. Depuis

la fin de cette colocation, le prévenu se livre à des « incursions »

sporadiques dans la vie du plaignant « entre des discussions presque

rationnelles, des ordres tyranniques et des demandes farfelues ».

Récemment, le prévenu a posté sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos le

prenant à partie et l’accusant des « pires atrocités ». Dans

l’une d’elle, datée du 20 janvier 2023, A._________ a annoncé sa volonté de lui

« rendre des visites de courtoisies », pour « qu’on

mette un terme à cette cochonnerie » et affirmé que lui-même et B2_______

se retrouveraient un jour. Dans un post du 1er février 2023, le

prévenu a indiqué que B1_______ avait été violée et assassinée au

domicile de B2_______.

K.

Suite au recours de B2_______

contre la décision du ministère public de ne pas entrer en matière sur sa

plainte, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a, le 6

mars 2023, partiellement annulé l’ordonnance attaquée en tant qu’elle portait

sur les publications (écrits et vidéos) reprochées à A._________ dans la

plainte du 3 février 2023 et renvoyé le dossier au ministère public. Cette

autorité a considéré qu’il ne ressortait par contre pas de la plainte que le

recourant l’avait empêché de téléphoner ou de quitter l’appartement, le 29

octobre 2018. Ainsi s’agissant de cet épisode, on ne discernait aucune atteinte

portée à la liberté du plaignant.

L.

Par arrêt

rectificatif du 10 mars 2023, l’ARMP a arrêté les frais de la procédure de

recours à 800 francs et les a mis, pour moitié, à la charge de B2_______.

M.

Le 9 mars 2023, le

ministère public a ordonné la jonction des causes concernant B1_______,

B3________ et B2_______.

N.

Le même jour, la

procédure a été étendue aux articles 174 CP subsidiairement 173 CP et plus

subsidiairement 177 CP ainsi qu’à l’article 180 al. 1 CP.

O.

Le Dr C.________ a

rendu un complément d’expertise le 30 mars 2023 à l’issue duquel il estime en

particulier que l’état du prévenu est incompatible avec une participation aux

audiences et aux actes de procédure qui ne feraient que renforcer ses idées

délirantes. Il n’est pas apte à répondre normalement aux questions posées, tant

en raison de la présence d’idées délirantes que de la désorganisation

psychique.

P.

Le 4 avril 2023, le

ministère public a informé les parties qu’au vu de l’irresponsabilité du

prévenu lors de la commission des infractions, de son incapacité à suivre la

procédure et sa prise en charge par l’hôpital psychiatrique [***] sous l’égide

de l’autorité de protection de l’adulte ayant ordonné son placement en hôpital

psychiatrique, il envisageait de prononcer le classement de la procédure tout

en laissant les frais à la charge de l’Etat.

Q.

Le 18 avril 2023, B1_______

a pris acte de l’intention du parquet de prononcer le classement. Elle a

néanmoins indiqué faire valoir des prétentions civiles et sollicité une mesure

d’éloignement et d’interdiction de contact.

R.

Le 20 avril 2023, le ministère public

a demandé au tribunal de police de prononcer une mesure d’interdiction de

contact et géographique au sens de l’article 67b CP pour les motifs

suivants :

1

Faits

Faits

reprochés au prévenu

Les préventions suivantes sont

retenues à l'encontre du prévenu :

I.

Lésions

corporelles graves, subsidiairement simples au sens de l’art. 122 subs. 123

ch.1 CP, injure au sens de l’art. 177 CP, utilisation abusive d'une

installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP, contrainte

au sens de l’art. 181 CP :

1.

1.1

Entre

septembre 2018 et le 6 septembre 2022,

1.2

à Z.________,

rue [aaa], à Y.________ ainsi qu’à V.________,

1.3

A.________

a submergé B1________ de messages, incluant notamment des atteintes

à l’honneur entre le 22 décembre 2021 et le 22 février 2022,

1.4

de lettre,

d’envois tel qu’un livre contenant un buvard de LSD et de visites en la

contraignant notamment ainsi à bloquer son téléphone ainsi que Facebook, à

masquer son adresse, à se cacher, à ne pas sortir seule, à imaginer des chemins

de fuite et ainsi modifier ses habitudes de vie,

1.5

lui causant

ainsi d’importantes souffrances psychiques aggravant de manière significative

un état de stress post-traumatique préexistant.

Considérants

II.

Violation

de domicile au sens de l’art. 186 CP

1.

1.1

Le 16

juillet 2022 entre 8h00 et 8h10,

1.2

à X.________,

rue [bbb] au 3ème étage,

1.3

A.________

a ouvert la porte de la chambre occupée par B3________ en y

pénétrant ainsi un peu sans y avoir été autorisé.

III.

Calomnie

au sens de l’art. 174 CP, subsidiairement diffamation au sens de l’art. 173 CP

et plus subsidiairement injure au sens de l’art. 177 CP ainsi que menaces au

sens de l’art. 180 al. 1 CP :

1.

1.1

Le 20

janvier 2023, à X.________,

1.2

A.________

a affirmé dans une vidéo qu’il a publiée sur internet vouloir se rendre à la

prison de sa chérie et a désigné B2________ comme son « ancien

associé, le traitre, l’ultime perversité, B2________, le petit ami

qu’elle avait eu par un plan à l’hôpital psychiatrique [***] »,

1.3

puis a

précisé que B1________ aurait été "« vendue pour 350.-

balles à B2________ »,

1.4

puis a

désigné le domicile de B2________ comme étant l’endroit où

« ils lui ont fait subir des atrocités » à B1________,

1.5

puis a

ajouté que B2________ serait un agent de l’hôpital psychiatrique

[***] et de la conspiration contre B1________ et l’a effrayé en

mentionnant « qu’on se retrouvera un jour » et « qu’on mette un

terme à cette cochonnerie ».

2.

2.1

Le 1er

février 2023, à X.________,

2.2

A.________

a déclaré dans une vidéo qu’il a publiée sur internet que B2________

aurait été complice d’un viol de B1________ commis à son domicile

par un tiers.

3.

3.1

Le 2

février 2023, à X.________,

3.2

A.________

a évoqué, tant par écrit qu’en vidéo sur Facebook, qu’il faut « garder B2________

hors d’état de nuire ».

S.

Dans son jugement

motivé du 20 juillet 2023, le tribunal de police reconnaît le prévenu coupable

de l’ensemble des faits visés par la demande de prononcé d’une mesure du 20

avril 2023 déposée par le ministère public et constate l’irresponsabilité de

celui-ci. En substance, la première juge retient, sur la base de l’expertise

psychiatrique du 5 décembre 2022, que le prévenu est en état

d’irresponsabilité, que cet état est chronique et appelé à durer. Celui-ci a

commis des crimes et des délits. Le risque de récidive est considéré comme

extrêmement élevé selon l’expert. L’intéressé a d’ailleurs poursuivi ses

publications sur les réseaux sociaux malgré la procédure pénale en cours. Les

victimes B1_______ et B2_______ n’ont pas été choisies au

hasard ; elles connaissaient toutes les deux le prévenu avec lequel elles

ont été en colocation. Elles ont enduré des atteintes graves à leur

personnalité de par leur intensité et leur durée, particulièrement s’agissant

de B1_______ qui subit depuis plusieurs années l’obsession du

prévenu. Selon le certificat médical du 2 septembre 2022, cette dernière

exprime « une grande souffrance et une peur persistante qui se

répercute sur son quotidien, l’obligeant à se cacher, à ne pas sortir seule, à

modifier ses statuts sur les réseaux sociaux et imaginer des voies de fuite en

cas d’agression potentielle. Elle craint sans cesse d’être en danger » ;

sur le plan clinique, elle présente « des cauchemars récurrents sur

cette thématique d’insécurité et surtout une aggravation importante d’un état

de stress posttraumatique préexistant. Cet état d’hypervigilance et

d’insécurité au quotidien, de par sa chronicité et son intensité, perturbe son

fonctionnement socio-professionnel ». Les souffrances vécues sont donc

indéniables. Les conditions sont réunies pour prononcer une interdiction de

contact au sens de l’article 67b al. 1 CP. Le prévenu doit également se voir

contraint à retirer toutes les publications qu’il a faites sur internet au

sujet de B1_______ même si cette mesure paraît difficilement

applicable car dépendant de la volonté de l’intéressé. Le livre qui a été

envoyé à B1_______, avec, à l’intérieur, un buvard de LSD, doit être

détruit non pas comme objet dangereux en tant que tel, mais comme « véhicule

d’une infraction pénale », soit le transport de drogue.

La plaignante B1_______ a

subi une atteinte psychique importante ; les publications sur internet de A._________

la concernant sont d’une ampleur considérable. Le harcèlement du prévenu et les

publications n’ont pas cessé malgré la procédure pénale en cours. En audience,

elle a exprimé son désarroi face aux agissements de A._________. Une indemnité

pour tort moral de 1'000 francs se justifie. Les prétentions civiles de B2_______

sont également appropriées compte tenu des publications et vidéos diffusées sur

internet par le prévenu et par les désagréments que cela a causés au plaignant.

L’expert a souligné que le prévenu associe B2_______ à la plainte de

B1_______ et que celui-ci devient dès lors « l’objet de son

ire ».

T.

Le 12 juin 2024, A._________

fait appel de ce jugement. Il fait valoir que la confiscation du livre, envoyé

à B1_______ avec à l’intérieur un buvard de LSD, est

disproportionnée. L’emploi du livre n’était ni utile à la commission de

l’infraction ni typique de celle-ci. Le buvard de LSD aurait tout aussi bien pu

être envoyé sans le livre, lequel ne constitue pas un support nécessaire à la

commission de l’infraction. Par ailleurs aucun élément ne permet de supposer

que la restitution du livre au prévenu le conduirait à adopter une nouvelle

fois un comportement similaire. La restitution de cet ouvrage à l’appelant ne

paraît pas non plus immorale.

S’agissant de l’allocation de 1'000

francs à titre de réparation du tort moral à B1_______, le prévenu

fait valoir une violation de son droit d’être entendu à mesure que le jugement

attaqué ne contient aucune motivation quant à la responsabilité des personnes

incapables de discernement alors que cette question a été soulevée dans le cadre

des débats du 20 juillet 2023. Compte tenu du fait que les frais judiciaires et

l’indemnité de son mandataire d’office ne doivent pas être mis à la charge du

prévenu, il en va de même de l’indemnité pour tort moral.

Enfin, l’appelant conteste l’allocation

d’une indemnité de 400 francs à titre de réparation du tort moral en faveur de B2_______.

Ce dernier n’a pas conclu à une indemnité pour le tort moral subi mais bien à

une indemnité de 400 francs correspondant aux frais mis à sa charge dans le

cadre de la procédure devant l’ARMP. Le dommage que fait valoir B2_______

n’a aucun lien avec un quelconque agissement de l’appelant. La première juge ne

pouvait pas interpréter d’office les conclusions du plaignant comme une demande

de réparation du tort moral subi. De plus, l’autorité de première instance n’a

pas examiné la question de la responsabilité des personnes incapables de

discernement soulevée par le prévenu, violant ainsi son droit d’être entendu.

U.

Aux termes de ses observations

du 6 septembre 2024, B1_______ conclut au rejet de l’appel.

S’agissant de l’éventuelle violation du droit d’être entendu alléguée par

l’appelant dans le jugement attaqué, celle-ci est réparée dans le cadre de la

procédure d’appel. Quant à la question de la responsabilité des personnes

incapables de discernement, le prévenu ne motive pas pour quelle raison

l’équité commanderait de ne mettre aucun frais, indemnité pour tort moral

compris, à sa charge. La plaignante indique avoir fait l’objet d’un véritable

harcèlement de la part du prévenu qui a fait d’elle une « obsession

totale ». Elle a subi des comportement constitutifs d’atteinte à son

intégrité physique et psychique : publications incessantes sur les réseaux

sociaux, envois de lettres, menaces, présence près de son domicile ou de celui

de membres de sa famille. Elle vit dans un état d’hypervigilance et

d’insécurité au quotidien et a été suivie tant par un psychiatre que par un

psychologue. Le principe même de l’octroi d’une indemnité pour tort moral doit

être reconnu. Cette indemnité doit être supportée par l’appelant compte tenu de

l’intensité de son activité délictuelle, du faible montant réclamé et du fait

que le prévenu n’a jamais eu de problème financier pour l’acquisition de

produits stupéfiants. Les souffrances de la plaignante doivent être reconnues

et supportées par l’appelant qui poursuit à ce jour son activité délictuelle.

V.

Dans ses déterminations

du 19 septembre 2024, le prévenu fait valoir que la réparation de la violation

de son droit d’être entendu au stade de l’appel n’est pas possible. En outre,

il convient de déterminer si l’équité exige que l’appelant soit tenu à

réparation compte tenu de son incapacité de discernement sur la base de

l’article 54 CO. À cet égard, le juge doit prendre en compte la situation

économique des parties. La première juge a implicitement admis que la situation

financière du prévenu commandait qu’aucun frais ne soit mis à sa charge, de

sorte que l’équité n’exige pas de le condamner à verser une indemnité à la

plaignante pour le tort moral subi. S’agissant du principe d’une indemnisation

du tort moral de la victime, celui-ci peut toujours être reconnu sur la base de

la LAVI.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du

prévenu est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404

al. 2 CPP).

3.

a)

Dans un premier grief, l’appelant fait valoir une violation de son droit d’être

entendu à mesure que le jugement attaqué ne contient aucune motivation quant à

l’application de l’article 54 CO, alors que cette

question a été soulevée dans le cadre des débats du 20 juillet 2023.

b) La violation de l’obligation de

motiver (absence de motivation, motivation incomplète, motifs insuffisants ou

contradiction entre plusieurs motifs) peut justifier l’annulation de la

décision lorsque l’autorité de recours ne dispose pas du même pouvoir de

cognition en fait et en droit, ou justifier le prononcé d’une décision de

remplacement (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2016, n. 9 ad art. 80

CPP). La violation du droit d’être entendu, qui comprend notamment le droit

d’obtenir une décision motivée, n’entraîne pas systématiquement l’annulation du

jugement de première instance. Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité

particulière, une telle violation peut être réparée lorsque l’appelant a eu la

faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant

d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Cette réparation doit rester

l’exception et n’être admise que si l’intéressé a aussi un intérêt à ce que la

procédure ne soit pas rallongée par un renvoi à l’autorité précédente ;

elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particulièrement grave

des droits d’une partie (Kistler Vianin, CR CPP, 2019, n. 5 ad art. 409

CPP).

c) La première juge a bien mentionné la

question de l’irresponsabilité pénale du prévenu et l’on comprend qu’elle a

retenu (implicitement) que celle-ci ne faisait pas obstacle à l’admission des

chefs de conclusion visant le tort moral.

Même si l’on considère que le

jugement contient un défaut de motivation à cet égard, l’intéressé a pu faire

valoir ses arguments devant une instance supérieure disposant d’un plein pouvoir

d’examen en fait et en droit ; une éventuelle violation du droit d’être

Dispositif

entendu est donc quoi qu’il en soit réparée par la Cour pénale qui se prononce

de façon circonstanciée sur les différents griefs soulevés par le prévenu. On

peut douter qu’il s’agisse ici d’un vice grave mais, même à admettre que tel

fût le cas, le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

des parties concernées à ce que la cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 145 I 167 ; 142 II 218 cons. 2.8.1 ; arrêt du TF du 29.09.2023 [7B_349/2023] cons. 3.2). Ce grief doit donc être

écarté.

4.

L’appelant

soutient que les conditions d’une confiscation du livre envoyé à la plaignante B1_______

ne sont pas remplies.

b) Selon l'article 69 CP, le juge prononce la

confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une

infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent

la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1), le juge pouvant

ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

c) Cette disposition légale permet

ainsi d'ordonner une confiscation pour des motifs de sécurité, de manière à

protéger la collectivité d'une mise en danger future. Il doit y avoir un lien

de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que

celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction

( instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction ( producta

sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes,

la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit

exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation

en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic

quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur,

compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public

(arrêt du TF du 19.07.2024 [6B_1351/2023] cons. 2.1, ATF 137 IV 249 cons. 4.4 et les réf. cit.).

d) En l’espèce, le livre adressé à la

plaignante puis confisqué contient, selon l’intéressée, « de nombreuses

écritures qui ne veulent pas dire grand-chose, il y a de la magie noire, ça

fout les boules ». Il apparait ainsi que ce livre a servi au prévenu

de réceptacle pour ses idées délirantes et a pu lui permettre de l’aider à composer le flot de messages dont il a

submergé la plaignante. En outre l’objet en question a servi à commettre les actes

constitutifs d’infraction à l’article 19 al. 1 LStup reproché au prévenu dans

l’ordonnance pénale du 4 août 2022, infraction qui s’est ensuite perdue dans

les abîmes de la procédure menée contre le prévenu. De plus, au regard du

comportement général de l’appelant et du risque de récidive élevé qu’il

représente à dires d’expert, cet objet est manifestement susceptible de servir

à nouveau à la commission d’infractions contre l’honneur ou la liberté. Il

apparaît ainsi qu’entre ses mains cet ouvrage peut se révéler problématique si

ce n’est dangereux, de sorte que les conditions de sa confiscation et de sa

destruction au sens de l’article 69 CP sont ainsi réalisées.

5.

a)

L’appelant conteste sa condamnation aux versements de conclusions civiles en

faveur des plaignants B1_______ et B2_______, compte tenu

de son irresponsabilité pénale.

b) Aux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur

les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état

de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là,

dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur

les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des

prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du

droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du

projet; ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 ; ATF 146 IV 211 cons. 3.1). Conformément

à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la

partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et

que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement

peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant

rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal

ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante.

En règle générale, si

l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de

non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une

action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions

civiles doivent être rejetées (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf.

cit.). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré

un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait

défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite

au sens de l'article 41 CO; tel est par exemple le

cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (Lieber,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, n° 8 ad art. 126 CPP; Dolge, BSK StPO, 2023, n° 21 ad art. 126 CPP) ou lorsque la culpabilité fait défaut en

raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article

19 al. 1 CP (cf. art. 54 CO; Perrier

Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No

man's land procédural, in SJ 2021 II p. 185 ss, p. 215; Jeandin/Fontanet,

CR CPP, 2019, n° 11a ad art. 126 CPP; Dolge,

op. cit., n° 22 ad art. 126 CPP).

c) Aux termes de l’article 54 CO, si l’équité l’exige, le

juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation

totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé

d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il

a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute (al. 2).

Cette disposition

instaure une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour

autrui l’état de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du 30.05.2018 [6B_1395/2017] cons. 1.3 ; [CPEN.2021.53] cons. 6.a ; arrêt

du TC VD du 04.10.2023 [JUG / 2023 / 474] cons. 7.2). Il s’agit d’une

responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l’équité, la pesée des

intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie

des frais qu’il a provoqués (ATF 115 Ia 111 cons. 3). Il faut

prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au

moment du jugement (ATF 102 II 226 cons. 3b et les réf. cit.)

et le fait que le dommage subi par le lésé est

couvert, en tout ou partie, par le paiement de tiers (ATF 103 II 330 cons. 4). L’application de cette disposition

suppose une pesée des intérêts en présence. La mise des frais à la charge du

prévenu irresponsable n’intervient que si la situation financière de

l’intéressé est favorable (Message relatif à l'unification du droit de la procédure

pénale du 21.12.2005, in FF 2006 1057, p. 1308). Selon la

jurisprudence, l’équité commande notamment de prendre en considération la

situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle ou sa

famille seraient exposées du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 76 cons. 2a ; ATF 103 II 337 cons. 4b aa ; ATF 102 II 231 cons. b et la réf.

citée). L’âge de l’accusé et ses perspectives d’avenir constituent également

des critères. Par analogie avec l’article 54 al. 2 CO, la cause de

l’irresponsabilité peut également être prise en compte dans l’appréciation de

l’ensemble des circonstances du cas (Domeisen, BSK StPO, n. 7 ad art.

419 CPP). Il s’agit d’éviter les cas où la libération de l’auteur du paiement

des frais serait choquante (ATF 145 IV 94 cons. 2.2.1 ; Crevoisier/Crevoisier,

CR CPP, n. 1 ad art. 419 CPP).

d) La première juge a octroyé à la

plaignante B1_______ un montant de 1'000 francs à titre de

réparation du tort moral mais exempté le prévenu des frais de la procédure sur

la base de l’article 419 CPP. Elle considère, en application de cette dernière

disposition, qu’il convient notamment de prendre en considération la situation

de fortune de la personne en cause, la gêne à laquelle elle ou sa famille

serait exposée du fait du montant à payer. Au terme de son raisonnement, elle

retient que l’équité exige que les frais ne soient pas mis à la charge du

prévenu, celui-ci n’ayant pas de revenu autre qu’une rente de l’assurance

invalidité et ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (voir

déclaration patrimoniale remplie par le prévenu : rente de 1'100 francs).

Le critère, s’agissant de la mise des frais à la charge du prévenu, est donc

similaire à celui de l’article 54 CO, mais la première juge statue

différemment sous l’angle de 419 CPP – exemptant le prévenu des frais mais le

condamnant au versement d’indemnité pour tort moral – ce qui ne convainc pas.

e) Pour statuer sur les conclusions

civiles, il s’agit effectivement d’appliquer les articles 41 et 54 CO. Les conditions de la responsabilité

(excepté la faute) sont réalisées. En effet, il convient de retenir que l’état

de stress post-traumatique de B1_______, établi par le certificat

médical qu’elle a déposé, est la conséquence des actes reprochés au prévenu et

en rapport de causalité avec eux. Son mode de vie a

été profondément affecté par le harcèlement obsessionnel dont elle a été

victime. L’atteinte à sa sphère privée est importante et documentée, la

péjoration de la qualité de vie de l’intimée (la souffrance et la peur

persistante relevées par le psychiatre), les injures et menaces ainsi que le

harcèlement qu’elle a enduré durant une très longue période justifient le

versement d’une indemnité pour tort moral.

Toutefois, l’application

de l’article 54 al. 1 CO suppose que l’on

connaisse la situation financière respective des parties au moment du jugement.

À cet égard, le seul élément dont la Cour pénale a connaissance est la rente

invalidité du prévenu (1'100

francs selon sa déclaration patrimoniale). On ignore si celui-ci dispose

d’autres sources de revenus. L’intimée prétend qu’il a de l’argent pour acheter

des stupéfiants, mais le dossier ne fournit aucun indice pour déterminer

combien (même un ordre de grandeur). De même, il n’est pas possible de

déterminer si l’appelant est au bénéfice d’une assurance qui paierait, cas

échéant, le tort moral qu’il doit (Müller, La responsabilité civile

extracontractuelle, 2e éd. 2023, p. 94). Enfin, la situation

financière de la plaignante n’est pas documentée.

Il découle de ce qui précède, que

l’état de fait n’est pas suffisamment établi. Les prétentions de la plaignante

ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au fond

du juge pénal et la plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (Dolge, in BSK SPO, 2023, n.

22 ad art. 126). Quant aux publications diffusées sur les réseaux sociaux par

le prévenu, la plaignante peut s’adresser directement à Facebook pour demander

le retrait du contenu la concernant.

f) S’agissant du plaignant B2_______,

ce dernier n’a pas exprimé de souffrances psychiques lors de la procédure de

première instance et le montant réclamé lors des débats devant la première

autorité visait à couvrir les frais de la procédure menée devant l’ARMP. Force

est de constater qu’il n’existe pas de « présomption

de tort moral » ([CACIV.2017.82] cons. 5.b), même dans

une situation de comportement illicite du prévenu à son égard et si

l’infraction dont il a été victime n’a pas été agréable à supporter. En

conséquence, l’indemnité de 400 francs allouée par le premier juge se fonde sur

le principe de la réalisation d’un tort moral qui n’a toutefois pas été

démontrée. Les conclusions civiles du plaignant doivent être rejetées.

6.

a) En définitive, l'appel est partiellement bien fondé

s’agissant de la question de l’octroi des conclusions civiles en faveur des

plaignants, mais est rejeté s’agissant de la confiscation et de la destruction

du livre saisi. La répartition des frais de première instance, laissés à la

charge de l’Etat, n’a pas à être revue.

b) S’agissant des frais de la procédure

d’appel, il se justifie de les laisser à la charge de l’Etat. Le grief soulevé par l’appelant, pour lequel

il a été débouté, est de toute évidence lié au trouble de la personnalité dont

il souffre. Le déni de sa maladie et le fait qu’il ne soit pas conscient du

risque qu’il représente faute de médication rigoureuse font partie intégrante

de sa pathologie. Dès lors et au vu de la situation financière du prévenu qui

n’apparaît pas favorable, le prévenu doit être dispensé des frais de procédure

(art. 419 CPP ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale [ARMP.2023.124] du 09.11.2023 cons. 6).

c) Le prévenu, qui était au bénéfice de l’assistance

judiciaire pour la procédure en première instance, en est aussi bénéficiaire

pour la procédure d’appel. Le mandataire d’office de l’intimé a droit à une indemnité pour ses frais

de défense pour la procédure d’appel.

d) L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ pour

la défense de l’appelant en procédure d’appel sera fixée à 1'004.50 francs,

frais et TVA compris, selon le mémoire déposé le 2 décembre 2024. Cette indemnité

ne sera pas remboursable par le prévenu ([ARMP.2023.124] précité cons. 7).

e) L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________

pour la défense d’office de la plaignante B1_______, peut être

allouée à hauteur des 771.40 francs demandés

(714.35 + 57.05 francs frais et TVA compris), selon

les relevés d’activités déposés le 6 septembre 2024, montant qui ne sera pas

remboursable à l’Etat par l’appelant ([ARMP.2023.124] précité cons. 7).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 69 CP, 126, 135 et 428 CPP

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 20 juillet 2023 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

est réformé, le nouveau

dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît A._________

comme auteur des faits qui lui sont reprochés dans la demande de prononcé d’une

mesure du 20 avril 2023 déposée par le Ministère public.

2.

Constate

l’irresponsabilité de A._________.

3.

Prononce une

interdiction d’une durée de 5 ans de prendre contact, directement ou par

l’intermédiaire d’un tiers, avec B1_______ et B2_______,

notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ainsi que

d’approcher ces personnes et leur lieu de domicile à moins de 100 mètres.

4.

Ordonne à A._________

de retirer l’intégralité des publications concernant B1_______

postées sur les réseaux sociaux et sur internet.

5.

Ordonne la

confiscation et la destruction du livre et du lot de lettres saisis en cours

d’enquête.

6.

Renvoie B1_______

à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

7.

Rejette les

conclusions civiles de B2_______.

8.

Fixe à 4'170

francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me F.________, avocate d’office

de B1_______, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que ce montant

n’est pas remboursable (art. 30 al. 3 LAVI).

9.

Fixe à 3'364

francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me E.________, avocat d’office

de A._________, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que ce montant n’est

pas remboursable.

10.

Laisse les frais

de la cause à la charge de l’Etat.

III.

Les frais de la procédure

d’appel sont laissés à

la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me E.________ est arrêtée à 1'004.50 francs, frais et TVA compris. Elle n’est pas remboursable par le prévenu.

V.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me F.________ pour la défense de B1_______

est arrêtée à 771.40

francs. Elle n’est pas

remboursable par

le prévenu.

VI.

Le présent

jugement est notifié à A._________, par Me E.________, au ministère public

(MP.2022.3451), à La Chaux-de-Fonds, à B2_______, à B3________,

à B1_______, par Me F.________, au Tribunal de police du Littoral et

du Val-de-Travers (POL.2022.462), à Boudry, pour information à G.________,

curateur.

Neuchâtel, le 18 février 2025