CPEN.2024.56
Utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Principe d’accusation.
8 avril 2025Français49 min
Maxime d’accusation (cons. 4) ; renvoi à un tableau Excel admis en l’espèce (cons. 6).Distinction entre l’escroquerie et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; rappel de la jurisprudence du TF (cons.7) ; application au cas d’espèce (cons. 8).Une commande groupée de marchandises diverses, chacune d’un montant inférieur à 300 francs, a une valeur équivalente au total des prix de vente affichés additionnés (cons.8d).
Source ne.ch
A.
AA.________,
actuellement A.________ (ci-après : la prévenue) est née en 1986 et est de
nationalité suisse. Elle est mère de deux enfants. Son mari, B.________, est de
son côté père de deux autres enfants qui séjournent auprès du couple du
mercredi au dimanche. Il exécute une mesure au sens de l’article 60 CP dans un
foyer. La prévenue dépend de l’aide sociale.
Le casier judiciaire mentionne
une inscription au nom de la prévenue. Celle-ci a été condamnée le 6 mars 2014
à une amende de 300 francs et à 320 heures de travail général pour faux dans
les titres et escroquerie, deux infractions commises en 2012.
B.
a) Le 11 août 2020,
une patrouille motorisée à Z.________ a croisé un véhicule dans lequel avaient
pris place la prévenue et B.________. Les agents ont reconnu le dernier nommé
qui avait été dénoncé pour une conduite sous l’effet de stupéfiants et dont le
permis de conduire avait été retiré.
b) Le 24 octobre 2020, des
gendarmes sont passés au domicile de la prévenue pour déposer une convocation
dans sa boîte aux lettres. Lors de leur passage, ils ont remarqué qu’une
étiquette en papier portant l’inscription « C.________ » était
apposée sur la boîte aux lettres du couple A.B.________, à côté de la plaque
portant leurs deux noms. Une photo de la boîte aux lettres a été prise.
c) La prévenue a été entendue
le 30 octobre 2020, notamment au sujet de l’identité de la personne dénommée « C.________ ».
Une perquisition de son domicile a été ordonnée. Divers objets ont été saisis.
Le 10 novembre 2020, une seconde perquisition a eu lieu au domicile de la
prévenue. L’ordinateur de l’intéressée a été séquestré aux fins d’analyse.
d) Lors de son audition du 30
octobre 2020, la prévenue a déclaré que C.________ était une personne qu’elle
avait inventée « afin de pouvoir passer des commandes sur internet, car
j’ai des dettes ». Selon un rapport de police établi le 27 novembre
2020, les enquêteurs ont notamment retrouvé 29 pièces relatives à 29 commandes
passées auprès de 20 sociétés différentes, en utilisant 13 identités diverses
couvrant la période du 13 novembre 2019 au 26 octobre 2020. Ils ont créé
un fichier Excel joint à leur rapport.
Toujours selon le rapport de
police du 27 novembre 2020, le 25 novembre 2020, le véhicule Mercedes de la
prévenue a été saisi sur mandat du ministère public. A l’intérieur, une grande
quantité de cartons en tous genres et divers documents papier ont été trouvés.
Certains cartons étaient adressés aux entités frauduleuses utilisées par la
prévenue et à certains « nouveaux alias ». Les documents
papier et les étiquettes d’envoi ont été découpées et conservées, le reste des
cartons se trouvant dans le véhicule de la prévenue. Un dossier photographique
a été établi. Les nouveaux éléments découverts ont été ajoutés dans le fichier
Excel précité.
e) Le 10 janvier 2021, la
police a établi un rapport complémentaire, ce document concernant le résultat
de l’analyse de l’ordinateur de la prévenue. Les spécialistes en informatique
ont extrait l’historique du navigateur et l’historique des diverses connexions
effectuées qu’ils ont répertoriés dans des fichiers Excel. Ces fichiers Excel
sont réunis dans un deuxième CD, soit l’annexe 2.
C.
Le 17 novembre 2020,
le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre
de la prévenue pour mise à disposition d’un véhicule à un conducteur ne
disposant pas d’une autorisation de conduite.
D.
Le 21 janvier 2021,
la société D.________ SA (ci-après : D.________ ou la plaignante) a déposé
une plainte pénale auprès du ministère public pour escroquerie et abus de
chèque et de carte de crédit, au sens des articles 148 et 146 CP. Dans la
plainte, D.________ a exposé qu’entre le 14 juin 2014 et le 24 novembre 2020,
une ou plusieurs personnes dont l’identité était inconnue avaient utilisé son
option de paiement pour se faire livrer 6 commandes sans les payer, pour un
total de 1'794.22 francs ; il y avait en outre des tentatives de passer
commande de marchandises dont le prix global se montait à 23’367.45 francs, en
lien avec 70 autres transactions. Les commandes livrées avaient été passées sur
les sites www.Société_1.ch, www.Société_2.ch, www.Société_3.ch, www.Société_4.ch
et www.Société_5.ch. Les commandes acceptées avaient été livrées à l’adresse
rue [aaa] (soit celle du couple A.B.________), à Z.________. Le processus de
paiement par l’intermédiaire de D.________ était en bref le suivant :
l’acheteur sélectionne l’option de paiement par facture D.________ parmi les
moyens de paiement présents sur le site / D.________ procède à un contrôle en
temps réel, immédiat, de l’identité et de la solvabilité de l’acheteur et
autorise ou refuse la commande / si la commande est acceptée, D.________ établit
et adresse à l’acheteur la facture correspondant à sa commande, dans les jours
qui suivent la livraison / D.________ paie au commerçant le montant de la
commande dans les jours qui suivent, quoi qu’il arrive : les risques
d’impayés sont à la charge de D.________. S’agissant de la réalisation des
infractions visées, à savoir notamment l’escroquerie au sens de l’article 146
CP, D.________ a relevé qu’elle disposait d’un système de contrôle des risques
développé. Ce dernier permet de vérifier l’identité des acheteurs, notamment en
faisant appel à la base de données K.________ AG. Plusieurs autres facteurs
sont contrôlés, notamment l’adresse de l’acheteur, l’exercice des droits civils
et sa solvabilité.
E.
Le 9 mars 2021, le
ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de AA.________
pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP),
respectivement tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier
(art. 147 al. 2/22 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 al. 2 CP),
respectivement tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 et 146 al.
2/22 CP).
Le même jour, le ministère
public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle, constatant
que certaines des commandes passées par la prévenue l’avaient été en son propre
nom ou au nom de B.________, sans indication d’éléments trompeurs.
F.
Le 19 avril 2021, le
ministère public a adressé une lettre circulaire à diverses sociétés actives
dans le commerce en ligne pour savoir si elles avaient reçu des commandes
émanant d’identités fantaisistes que pourrait avoir utilisées la prévenue et
indiquant comme adresse de livraison la rue [aaa] à Z.________.
G.
Le 18 février 2022, le ministère
public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de AA.________. Les faits de
la prévention sont les suivants :
Faits
Faits
de la prévention
A
Z.________, rue [aaa] et en tout autre endroit,
dans
un dessein d’enrichissement illégitime
agissant
par métier dans le but d’obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises,
après avoir agi de manière identique à de nombreuses reprises par le passé
AA.________
entre
le 15 décembre 2019 et le 4 janvier 2020,
au
préjudice de la société D.________ SA, laquelle a déposé plainte pénale, a
effectué, à 3 reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de
CHF 1'680, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, différents
noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites
internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de
la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes qu’elle
n’entendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le
moins en dissimulant le fait qu’elle était dans une telle situation aux
entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en
ligne,
entre
le 22 avril 2019 et le 23 octobre 2020, dans les mêmes circonstances que
décrites ci-dessus,
au
préjudice de 14 sociétés différentes, AA.________ a effectué, à 61 reprises,
des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF 9'135.60,
utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, au moins 12 différents
noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites internet,
respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de la
solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes qu’elle
n’entendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le
moins en dissimulant le fait qu’elle était dans une telle situation aux
entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en
ligne,
entre
le 1er janvier 2019 et le 26 octobre 2020, dans les mêmes
circonstances que décrites ci-dessus,
au
préjudice de 14 sociétés différentes, AA.________ a tenté d’effectuer, à 58
reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF
18'860.57, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, différents
noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites
internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de
la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes qu’elle
n’entendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le
moins en dissimulant le fait qu’elle était dans une telle situation aux
entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en
ligne, n’y parvenant pas, les commandes en question n’ayant finalement pas été
livrées.
Ces
faits étant constitutifs d’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur par
métier (art. 147 al. 2 CP), respectivement de tentative d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 / 22 CP),
A
Z.________, à la rue [bbb], le mardi 11 août 2020 à 17 heures 20, AA.________
a mis à disposition de B.________, son compagnon, le véhicule automobile
immatriculé NE [111], alors qu’elle savait que ce dernier n’avait plus
d’autorisation de conduire, son permis de conduire lui ayant été retiré depuis
le 1er juillet 2020.
Ces
faits sont constitutifs de mise à disposition d’un véhicule à un conducteur ne
disposant pas d’une autorisation de conduire (art. 95 al. 1 let. e LCR).
A
Z.________, rue [aaa] et en tout autre endroit, à une date indéterminée et
jusqu’au 30 novembre 2020 à tout le moins, AA.________ a consommé du Crystal
de manière irrégulière, à raison de 0.1 gramme toutes les deux semaines.
Ces
faits sont constitutifs de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). »
L’ordonnance
pénale prononce notamment la « levée du séquestre du véhicule
immatriculé NE [111] et sa restitution à AA.________, la police étant chargée
d’y procéder dès la notification de la présente décision ». Le nombre
de plaignants / lésés est de 29.
H.
a) En temps utile,
la prévenue a formé opposition contre l’ordonnance pénale. A l’appui,
l’intéressée a invoqué une violation de la maxime d’accusation et fait valoir
que le contenu de l’ordonnance pénale ne lui permettait pas de prendre position
de façon utile sur les faits qui lui étaient reprochés.
b) En réponse, le 11 avril
2022, le ministère public a confirmé l’ordonnance pénale en relevant que
« Le détail des faits figure au dossier et il est considéré que votre
cliente en a eu connaissance. Néanmoins, pour répondre à votre sollicitation du
28 mars 2022, les détails des 119 commandes frauduleuses effectuées par votre
cliente, dont 58 ne sont que des tentatives, ont été reportés sur un tableau,
dans lequel figurent les noms des entreprises lésées, les dates des commandes,
les objets qu’elles concernent, les prix et les noms utilisés par votre
cliente. Comme déjà indiqué, dans la mesure où votre cliente a déjà eu
l’occasion de se déterminer sur l’ensemble de ces faits, il n’est pas envisagé
de procéder à un nouvel interrogatoire, qui n’apporterait pas d’éléments
complémentaires à l’établissement des faits que visiblement votre cliente
conteste ». Ce faisant, la représentante du ministère public se
référait à un interrogatoire de la police sur l’ensemble des faits, dont la
date n’était pas indiquée.
Selon le dossier, la prévenue
a été entendue par la police à une seule reprise, le 30 octobre 2020, soit
avant la décision d’ouverture de l’instruction contre elle. Le dossier montre
que l’avocat de la prévenue a pu consulter le dossier, à sa demande, le 30
novembre 2021, soit avant l’établissement d’un tableau Excel figurant aux pages
376 à 379 du dossier.
c) L’avocat de la prévenue a
déposé des observations le 31 mai 2022, après avoir examiné le tableau dressé
par le ministère public. Il a noté qu’il était laborieux de valablement se
déterminer. Il a néanmoins contesté que la circonstance du métier puisse être
retenue et signalé que l’identité de la prévenue dans l’ordonnance pénale était
erronée. Par ailleurs, il a observé que le véhicule séquestré avait été rendu
par la police à l’entreprise de leasing et non à la prévenue, contrairement à
ce que prévoyait l’ordonnance pénale et réservé les droits de sa cliente
s’agissant de matériel qui lui appartenait à l’intérieur du véhicule (caisse de
basse, autoradio, siège supplémentaire, deux sièges enfants, caisse à outils,
etc.), dont elle souhaitait la restitution.
d) La représentante du
ministère public a répondu le 27 juin 2022 en indiquant qu’elle transmettait
l’ordonnance au tribunal de police.
S’agissant du véhicule, la
procureure a indiqué qu’il avait été remis à l’organisme de crédit avec
l’accord de la mère de la prévenue, qui était la cocontractante du contrat de
crédit lié audit véhicule. À titre de justificatif, la magistrate a joint un
fichet journal de poste du 1er avril 2022 et une quittance munie
d’une signature illisible concernant le véhicule litigieux avec une seule clé
de contact ainsi que le contrat d’achat / de financement.
I.
a) Une audience
s’est tenue le 7 novembre 2022 devant le tribunal de police.
b) La défense a sollicité le
renvoi de l’affaire au ministère public pour 1) que l’acte d’accusation soit
complété et que les différentes commandes litigieuses soient détaillées ;
2) que la question de l’identité de « AA.________ » et des
éventuelles commandes que cette dernière a pu passer soient investiguées ;
3) que des investigations complémentaires quant aux circonstances dans
lesquelles le véhicule séquestré a été restitué à l’institut de leasing soient
menées. Le juge a considéré qu’il ne valait pas la peine de renvoyer le dossier
au ministère public étant précisé que si le dossier contenait des lacunes, cela
serait au bénéfice de la prévenue.
c) La prévenue a été
interrogée. Elle a déposé un lot de pièces.
d) L’avocat a conclu à
l’acquittement de sa cliente, frais à la charge de l’Etat, à ce qu’il soit
renoncé à sanctionner la contravention, à l’octroi d’une indemnité au sens de
l’article 429 CPP et à ce qu’il soit statué sur les séquestres. La défense a notamment
déposé une demande en indemnisation de 9'288 francs en lien avec le séquestre
du véhicule de la prévenue.
J.
Dans son jugement du
5 décembre 2022, le tribunal de police retient que l’ordonnance pénale, même si
elle décrit de manière succincte les faits reprochés à la prévenue, permet à
l’intéressée de comprendre sans autre la portée de l’accusation et de contester
cette dernière en faisant valoir les moyens de preuve et les arguments utiles,
dès lors qu’elle est à l’origine des commandes litigieuses.
Le tribunal considère que la
notion de métier au sens de l’article 147 al. 2 CP ne peut pas être retenue, la
prévenue n’ayant pas consacré un temps considérable à ses agissements
délictueux et n’en ayant pas tiré des revenus véritablement substantiels.
Le tribunal considère encore,
s’agissant des préventions au préjudice de la société D.________, que doit être
retenu un achat en ligne effectué le 19 décembre 2019 sur le site Société_4.ch
concernant la livraison d’un lave-linge valant 1'349.90 francs ; que le client
fictif est E.________ à la rue [aaa] à Z.________ ; que AA.________ a
admis lors de son interrogatoire devant le tribunal de police qu’elle utilisait
son nom de famille en changeant le prénom lorsqu’elle procédait à des achats en
ligne ; que le comportement de l’intéressée tombe sous le coup de
l’article 147 al. 1 CP ; que l’intention est clairement donnée ; que
l’enrichissement illégitime consiste en l’obtention d’un appareil
électroménager acheté sur internet, dont le paiement devait en principe
intervenir sur facture après la livraison, AA.________ sachant cependant
qu’elle ne la réglerait pas ; que preuves en sont les rappels qui lui ont
été adressés en vain ; que même si elle avait voulu s’acquitter du prix
d’achat, l’accusée n’aurait pas pu le faire dans les délais usuels, compte tenu
de sa situation financière très précaire telle qu’elle l’a détaillée devant la
police.
Le tribunal retient que, par
ailleurs, la prévenue est accusée d’avoir effectué 61 commandes de marchandises
pour un montant total de 9'135.60 francs auprès de 14 sociétés différentes pour
la période du 22 avril 2019 au 23 octobre 2020 ; qu’elle doit être
reconnue coupable, au sens de l’article 147 al. 1 CP de 2 achats en ligne
effectués auprès de la Société_6, le 19 octobre 2019 au nom de E.________ et le
25 janvier 2020 au nom de F.________, le mode opératoire étant en effet le
même que celui pratiqué par la prévenue dans les cas précédents, que cette
dernière n’avait pas l’intention – respectivement les moyens – d’acquitter les
factures qu’elle allait recevoir après livraison des marchandises.
Le tribunal retient que AA.________
est accusée d’avoir tenté à 58 reprises auprès de 14 sociétés différentes
d’effectuer des commandes totalisant 18'860.57 francs pour la période du 1er
janvier 2019 au 26 octobre 2020 ; que 3 cas doivent être retenus, à savoir
une tentative de commande effectuée le 24 janvier 2020 sur le site Société_7.ch
au nom de F.________ ; une tentative de commande effectuée sur le même
site le 31 janvier 2020 par E.________ et une transaction avortée le
20 février 2020 sur le site Société_4.ch au nom du client imaginaire E.________.
Le tribunal abandonne la
prévention fondée sur l’article 95 al. 1 let. e LCR.
Le tribunal retient que AA.________
a admis avoir consommé de manière régulière du crystal pour la période allant
du 5 décembre 2019 (les faits antérieurs étant atteints par la
prescription ; art. 109 CP) au 30 novembre 2020.
Au moment de fixer la peine,
le tribunal considère que la culpabilité est moyenne pour l’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur ; que s’agissant des actes achevés, le
préjudice est de l’ordre de 2'400 francs alors que, pour les tentatives, les
gains espérés auraient atteint 1'366 francs ; que la prévenue n’a pas
déployé une grande énergie criminelle ; qu’elle a agi par égoïsme ;
que, même si elle n’a pas exprimé de véritables remords, elle semble avoir pris
conscience que ses agissements étaient coupables ; qu’il n’y a pas de
circonstance atténuante ; que sa situation personnelle n’appelle pas de
commentaires particuliers ; que les conditions du sursis sont
réunies ; que, pour la consommation de stupéfiants, une amende de 100
francs équivalent en cas de non-paiement fautif à une peine privative de
liberté de substitution de 1 jour se justifie ; que les documents et
papiers ainsi que l’ordinateur saisis doivent être restitués à la
prévenue ; que le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur les
modalités selon lesquelles la voiture de marque Mercedes a été séquestrée puis
restituée à l’institut de leasing.
K.
Dans son appel, la
prévenue conteste que les éléments constitutifs des articles 147 CP ainsi que
de l’article 19a LStup soient réalisés. Par ailleurs, elle invoque une
violation du principe de célérité. En conséquence, elle estime que les frais de
justice doivent être laissés à la charge de l’Etat et qu’elle n’a pas à
rembourser l’indemnité d’avocat d’office allouée à son mandataire. Elle conclut
à l’octroi d’une indemnité de 9'288 francs pour le dommage que lui a causé la
restitution à l’institut de leasing de la voiture qui a été séquestrée.
L.
a) La juridiction
d’appel a interrogé la prévenue. Il sera revenu ci-après sur ses déclarations
dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, la défense a
invoqué une violation du principe d’accusation. Selon elle, l’ordonnance pénale
(valant acte d’accusation) ne lui permet pas de déterminer ce qui est reproché
à l’accusée. Il y a ensuite une violation du principe de la célérité, car un an
et demi s’est écoulé entre la lecture du dispositif et la notification du
jugement motivé. Cela a été la source d’un grand stress chez l’accusée. Cela
doit entraîner l’acquittement de tous les chefs d’accusation, subsidiairement
la renonciation à toute peine. La prévenue n’a pas commis de nouvelle
infraction. Si le jugement motivé avait été notifié dans les délais prévus par
le code de procédure pénale, le sursis serait déjà échu.
Sur le fond, la défense a
contesté tout d’abord la condition d’un dessein d’enrichissement illégitime
exigée par l’article 147 CP. L’appelante avait en effet la volonté de
rembourser le prix des objets commandés. Elle a la volonté d’accepter une
proposition d’arrangement de J.________. La défense a ensuite fait valoir
l’argument selon lequel on ignore la valeur réelle des objets commandés de
manière groupée. Or si cette valeur est inférieure à 300 francs, on est en
présence de contraventions. Enfin, elle a soutenu que les « cas D.________ »
impliquaient forcément une intervention humaine.
S’agissant des indemnités
réclamées, au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP et 434 CPP, elle a invoqué
l’existence d’une liste précise et le lien intrinsèque entre la restitution du
véhicule et la présente procédure.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
Selon l’article 389
CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La
juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
En l’espèce, la Cour pénale a
entendu la prévenue. Elle a requis un extrait de casier judiciaire mis à jour.
D’autres preuves n’ont pas été sollicitées.
4.
a) L’article 9 CPP
consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne
peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du
tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée
sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître
exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles
il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa
défense. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à
informer le prévenu (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 13.11.2024
[6B_1276/2023] cons. 4). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans
l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation) mais
peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art.
350.
al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les
inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement
des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires
et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique.
b) Selon l’article 325 CPP,
l’acte d’accusation désigne notamment des actes reprochés au prévenu, le lieu,
la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode
de procéder de l’auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables de l’avis du ministère public. En d’autres termes, l’acte
d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au
prévenu. En revanche, les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans
portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir des doutes sur le
comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023]
cons. 4.1.2). De même, le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte
d’accusation décrive, en droit, de manière précise l’ensemble des éléments
déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut qu’être
intentionnelle (ATF 103 Ia 6 cons. 1d ; arrêt du TF [6B_1276/2023]
précité).
c) Le principe de l’accusation
est également déduit de l’article 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de
l’article 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de
manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’article 6 §3
let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation).
Selon l’article 6 §3 let. a CEDH, tout accusé a le droit d’être informé, dans
le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. La protection
accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de l’acte
d’accusation n’est pas plus large que celle de l’article 325 al. 1 let. f CPP.
Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit
s’apprécier en relation avec l’article 6 §3 let. b CEDH qui reconnaît à toute
personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable.
Il découle de ce qui précède que l’étendue de l’information « détaillée »
visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais
encore que certains éléments relatifs à l’infraction peuvent se dégager non pas
seulement de l’acte d’accusation, mais aussi d’autres pièces du dossier (arrêt
de la CourEDH Previti contre Italie du 08.12.2009 §208) même recueillies ou
précisées pendant la procédure (arrêt de la CourEDH Sampech contre Italie du
19.05.2015
§110 ; Pereira Cruz et autres contre Portugal du 26.06.2018
§198 ; arrêt du TF [6B_1276/2023] précité). Le Tribunal fédéral considère
comme conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments
constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait
compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer
efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2024 [6B_566/2024] cons.
1.1
et les références).
5.
a) A certaines
conditions, les articles 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en
permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de
modifier ou de compléter l’acte d’accusation. Cette entorse à la maxime
accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en
principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux articles 329,
333.
et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être
renvoyés en jugement (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons.
1.3.2
; RJN 2021 p. 416). Ces dispositions sont applicables non seulement
aux débats de première instance, mais aussi aux débats d’appel, par le renvoi
de l’article 405 al. 1 CPP.
b) L'article 329 al. 1 CPP
prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le
dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de
l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de
procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la
procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal
suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public
pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cette
disposition tend à éviter qu’une accusation clairement lacunaire conduise à des
débats inutiles et, partant, contraires au principe de célérité et à celui
d’économie de procédure (arrêt du TF du 26.07.2011 [1B_302/2011] cons. 2.2).
Elle ne vise pas à laisser au ministère public le loisir de modifier son
accusation parce qu'il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être
différente (arrêt du TF du 18.03.2019 [6B_177/2019] cons. 3.2). Elle ne permet
en particulier pas de procéder à un élargissement de l’accusation (Simeoni,
La modification de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP, in RPS
138/2020, p. 187ss, p. 194). Elle n’autorise que les compléments qui respectent
le cadre de l’objet de la procédure fixé en première instance (ATF 147 IV 167
cons. 1.3).
c) Aux termes de l'article 333
al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier
l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation
pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que
l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise
les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui
ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments
qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une
autre infraction (FF 2006 1263). La situation concernée par l’article 333 al. 1
CP est celle où les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir
les éléments constitutifs d’une autre infraction que celle qui a été retenue
par le ministère public, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux
exigences légales du point de vue de la description des faits et de la
qualification juridique envisagée par le tribunal (Simeoni, op. cit., p.
187-188). Une modification au sens l’article 333 al. 1 CPP n’entre en ligne de
compte que si l’infraction envisagée par le tribunal se situe dans le cadre
fixé par le complexe de faits mentionné dans l’acte d’accusation. Les faits
fondant l’infraction envisagée doivent pour l’essentiel être déjà contenus dans
l’acte d’accusation. Il n’est ainsi pas question d’élargir l’accusation à
d’autres faits par l’introduction d’une nouvelle infraction, respectivement la
description factuelle de celle-ci, qui ne figure absolument pas dans l’acte
d’accusation notamment parce que le parquet ne l’a pas prise en compte (ATF 147 IV 167 cons. 1.4).
Dans un arrêt du 29 novembre
2022, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence (ATF 148 IV 124
cons. 2.6.2 ; 147 IV 167 cons. 1.4), l’article 333 al. 1 CPP vise la
situation où l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation pourrait
correspondre à une autre infraction (requalification, aussi pour une forme
qualifiée de l’infraction de base) ou à une infraction supplémentaire (concours
idéal) mais qu’il est nécessaire d’y ajouter un nouvel élément factuel.
L’exemple classique est celui dans lequel le tribunal estime que des faits
qualifiés d’abus de confiance (art. 138 CP) pourraient constituer une
escroquerie (art. 146 CP) mais qu’il manque la description de la tromperie
astucieuse (ATF 149 IV 42 cons. 3.4). Dans ce contexte, des lésions corporelles
intentionnelles ne sont pas la même infraction que des lésions corporelles par
négligence, de sorte que l’article 333 al. 1 CPP est applicable (ATF 149 IV 42
cons. 3.5, pour le cas où l’acte d’accusation vise une violation intentionnelle
des règles fondamentales de la LCR au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et où il est
envisagé une violation grave de la LCR par négligence au sens de l’art. 90 al.
2.
LCR ; cf. arrêt du TF du 22.10.2024 [7B_286/2022] cons. 2.4.1). Selon le
Tribunal fédéral, l’article 333 al. 1 CPP ne permet en revanche pas de modifier
l’acte d’accusation sans que l’infraction ne change, par exemple en décrivant
de manière différente les circonstances du fait dont on pourrait éventuellement
déduire que le comportement litigieux est constitutif d’une violation d’un
devoir (ATF 149 IV 42 cons. 3.5). Autre est la situation dans les procédures
impliquant la participation d’une partie plaignante (ATF 148 IV 265).
d) Selon l’article 333 al. 2
CPP, lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres
infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter
l’accusation. Cette disposition vise d’autres faits constitutifs d’infractions
pénales que ceux retenus dans l’acte d’accusation et n’entre en considération
que pour des faits qui sont découverts postérieurement au renvoi de l’acte
d’accusation au tribunal et ne concerne pas le cas où une infraction est
simplement oubliée (Simeoni, op. cit., p. 187ss, p. 194-196). Selon
la jurisprudence, l’article 433 al. 2 CPP n’est pas applicable, de manière
générale, en procédure d’appel (ATF 147 IV 167 cons. 1.5.1 ss).
6.
En l’espèce,
l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (art. 356 CPP ; ATF 140 IV 188) ne respecte pas les exigences formelles de l’article 325 CPP, puisqu’elle
n’indique pas les dates et le montant des commandes au préjudice de D.________,
ni les dates et les sociétés concernées par les 61 autres infractions, ni même
encore les informations utiles pour les 58 tentatives mentionnées. Néanmoins,
le dossier contient un tableau, sous forme imprimée et sous forme électronique,
dans lequel figurent les noms des entreprises lésées, les dates des commandes,
les objets qu’elles concernent, les prix et les noms utilisés par la prévenue,
ce dont la défense a été informée le 11 avril 2022. L’avocat de l’accusée a
répondu qu’il lui était encore laborieux de se déterminer sur les préventions
dans ses observations du 31 mai 2022 (cf. cons. H ci-dessus). On en déduit
qu’il a trouvé les informations qu’il lui fallait, même s’il est vrai que le
tableau, sous sa forme imprimée, se distingue par la petite taille des
caractères utilisés. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que
l’ordonnance pénale a été complétée valablement par le ministère public, que
l’on analyse le tableau Excel comme un rapport final au sens de l’article 326
al. 2 CPP ou comme un addendum spontané du ministère public, qui de
toute façon aurait encore été possible devant le tribunal de première instance,
conformément à l’article 329 CPP.
7.
a) Le premier juge a
correctement rappelé la teneur de l’article 147 CP concernant l’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur ainsi que son caractère subsidiaire par rapport à
l’escroquerie (ATF 129 IV 22). On peut renvoyer au jugement attaqué à cet égard
(cons. 12 ; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le tribunal de police a
correctement rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle se
rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui crée des
comptes clients sur des sites de vente en ligne en utilisant de vraies
identités qu’il modifie légèrement en changeant certaines lettres des noms ou
prénoms, qui attribue à ces comptes de fausses adresses électroniques, qui
sélectionne, au moment de l’achat, l’option permettant de régler la commande
par facture après réception de la marchandise et qui ne règle jamais le prix
des articles livrés.
b) Il faut toutefois apporter
des compléments.
ba) En premier lieu, le contrôle
du risque d’accepter la demande de l’acheteur de payer par facture peut être
effectué entièrement par voie électronique, ou alors en y intégrant une
décision humaine (auquel cas l’infraction doit être examinée sous l’angle de
l’article 146 CP). La plaignante a indiqué dans sa plainte du 21 janvier 2021
et ses annexes le mode de contrôle de risque appliqué dans son entreprise. Il
en ressort que la vérification se fait par un premier système de contrôle
(« BRIC ») où sont vérifiés l’identité de l’acheteur, sa date
de naissance, son domicile et le montant des factures impayées notamment. Ce
système interne fait en outre appel à des bases de données externes pour
vérifier certains aspects spéciaux comme l’adresse, la survenance de cas
d’impayés chez d’autres prestataires ou des fraudes. Un second système de
contrôle fonctionne en parallèle (« Truescore ») qui évalue
septante facteurs liés à la commande (heure, comportement en ligne, produits
achetés, montant souhaité, nombre de tentatives, âge, etc.). En outre, les
résultats des deux contrôles sont confrontés. Se penchant sur ce système, le
Tribunal fédéral a retenu que la décision d’acceptation de la commande était
prise de manière automatisée par un ordinateur (arrêt du TF du 30.03.2022
[6B_683/2021] cons. 5.2 en lien avec le cons. 5.3.3).
bb) Par ailleurs, le Tribunal
fédéral a récemment précisé sa jurisprudence relative à l’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur (ATF 150 IV 188). Il a rappelé qu’il était décisif,
pour déterminer l’application de l’article 147 CP aux commandes sur factures
passées en ligne, que non seulement le processus de commande, mais également
l’expédition de la marchandise, soient entièrement automatisés ; dès lors
que des personnes prennent en charge les commandes et expédient les
marchandises – ne serait-ce qu’un collaborateur sans véritable pouvoir
décisionnel – seule l’infraction d’escroquerie doit être retenue (https:\\www.crimen.ch\307\
du 17.12.2024 ; pour un commentaire critique, cf. Wohlers,
forumpoenale 1/2025 p. 70 ss).
8.
a) En l’espèce, à
défaut d’un recours du ministère public, il n’y a pas lieu de revenir sur les
cas de commandes en ligne qui n’ont pas été retenus par le tribunal de première
instance.
b) Le tribunal de police a
retenu deux achats en ligne effectués auprès de La Société_6 les 19 octobre
2019.
et 25 janvier 2020, pour des montants respectifs de 564.95 francs et 484
francs. Il ne ressort pas de la plainte de D.________ que celle-ci soit
intervenue dans ces transactions. On ignore tout du mode de contrôle des
commandes considérées, contrôle dont la nature n’est pas spécifiée dans le
tableau Excel complétant l’ordonnance valant acte d’accusation. Les achats
litigieux ne peuvent donc fonder une condamnation de la prévenue du chef
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. La prévention doit être abandonnée
sans qu’il n’y ait lieu de l’étendre à l’article 146 CP.
c) La prévenue a été reconnue
coupable d’avoir effectué en ligne un achat le 19 décembre 2019 sur le site Société_4.ch
concernant la livraison d’un lave-linge valant 1'349.90 francs. Ici, D.________
SA est intervenue. Comme le premier juge l’a retenu, le comportement de
l’accusée tombe sous le coup de l’article 147 al. 1 CP. L’intéressée a profité
du système de paiement par facture en introduisant l’identité d’un client
fictif (E.________, avec l’adresse électronique e.________@gmail.com) pour
obtenir la livraison à son domicile de l’appareil électroménager commandé en
ligne. Comme la société fournissant le moyen de paiement était séparée de
l’entreprise livrant la marchandise et que la première supportait les risques
d’impayés, on doit retenir qu’aucune personne humaine n’est intervenue dans le
processus de décision d’acceptation de la transaction. Les employés de
l’expéditeur (entreprise tierce) ne pouvaient pas annuler les commandes (cf.
ATF 150 IV 188 cons. 4.9.2). La facture n’a pas été payée en temps utile. A
cette époque-là, l’accusée était dans une situation financière très précaire.
Par exemple, vu ses poursuites, elle ne pouvait prendre de leasing à son nom.
Devant le tribunal de police, elle a admis que les poursuites contre elle
l’empêchaient également de procéder à des commandes sur facture à son nom ;
son but était de passer des commandes sur facture (ce qui impliquait d’utiliser
une autre identité) et ensuite de demander des arrangements. Au moment des
débats de première instance, elle déclarait n’avoir payé qu’une partie de ses
commandes. Devant la juridiction d’appel, elle a déclaré qu’elle avait été mise
aux poursuites pour le lave-linge acheté le 19 décembre 2019 ; elle avait
alors l’intention d’accepter un arrangement proposé en mars 2025 par la société
de recouvrement. Dans ces conditions, la plaignante D.________ a subi un
dommage – étant rappelé que, selon la jurisprudence relative à l’escroquerie,
applicable mutatis mutandis, un dommage temporaire ou provisoire suffit
(cf. Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 30 ad
art. 146 CP) et qu’un accroissement du risque de non-recouvrement est un
dommage (idem). Il ressort des déclarations de la prévenue qu’elle a agi
intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, en recourant à des
commandes par le biais d’un processus électronique, en donnant une identité
inexacte destinée à détourner les contrôles automatiques, de manière à recevoir
un appareil qu’elle n’aurait sinon pas obtenu. Elle a agi dans un dessein
d’enrichissement illégitime, dès lors qu’elle ne pouvait licitement obtenir
l’objet convoité et qu’elle n’était pas en mesure – ce qu’elle savait – d’en
acquitter le prix dans le délai convenu.
d) Le tribunal de police a
encore retenu trois tentatives de commande, dont deux sur le site Société_7.ch
et l’une sur le site Société_4.ch pour des montants respectifs de 324.90
francs, 490.90 francs et 549.05 francs. Ces trois cas – vu la facturation par D.________
(mentionnant les 3 transactions échouées, notamment sous les identités
respectives de F.________ et E.________, avec les adresses mail e.________@gmail.com
et g.________@gmail.com) – entrent également dans le champ d’application de
l’infraction réprimée par l’article 147 CP, pour des motifs analogues à ceux
que l’on vient d’exposer, au degré de la tentative (art. 22 CP). La défense
soutient que les trois commandes susmentionnées pouvaient être composées de
plusieurs biens de valeur inférieure à 300 francs. Cet argument doit être
écarté. Tout d’abord, il y a lieu de se référer aux prix affichés de vente (Jeanneret,
Co Ro, n. 13 ad art. 172ter CP). Ensuite, les commandes groupées
procèdent d’une unité naturelle d’action, de sorte que c’est la valeur totale
du lot de marchandises achetées qui fait foi (Jeanneret, op. cit., n. 16
ad art. 172ter CP).
9.
L’accusée a reconnu
consommer du Crystal, un week-end sur deux, à raison de 0.5 g par mois. Il
s’agit d’une contravention au sens de l’article 19a LStup. Les actes
postérieurs au 5 décembre 2019 – soit trois ans avant le jugement de première
instance – ne sont pas prescrits.
10.
a) L’article 47 CP
prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018
[6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en
fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents,
la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons.
6.1.1).
b) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en
raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus
grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de
plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence
(ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al.
1.
CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge,
dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus
grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second
temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en
tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
11.
En l’espèce, l’infraction la plus grave commise
par l’accusée concerne l’achat en ligne le 19 décembre 2019 d’un lave-linge
valant 1'349.90 francs. Objectivement, la culpabilité doit être qualifiée de
moyenne. La prévenue n’a pas déployé une grande énergie criminelle pour
atteindre ses objectifs puisqu’il lui a été aisé, compte tenu des pratiques du
commerce en ligne, de créer de faux identifiants et de passer relativement
facilement sa commande. Elle a clairement agi pour des motifs égoïstes. Il
ressort de son interrogatoire devant le tribunal de police qu’elle a fait
certaines démarches pour demander des arrangements auprès de certaines victimes
de ses agissements et s’excuser. Cela montre un début de prise de conscience. Devant
la Cour pénale, elle a annoncé son intention d’accepter un arrangement de
paiement par acomptes de 68 francs pour le lave-linge, après avoir été
mise aux poursuites. Elle a exprimé des regrets. La responsabilité pénale est
entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle de
la prévenue n’appelle pas de commentaires particuliers, si ce n’est qu’elle
dépend de l’aide sociale et qu’elle élève des enfants sans le soutien efficace
des pères. Son casier judiciaire indique un antécédent pénal qui remonte au 6
mars 2014, de nature similaire à celle des infractions jugées dans la présente
procédure. Au vu de ce qui précède, une peine de 15 jours-amende peut être
prononcée. Il n’y a pas lieu de revoir le montant du jour-amende (10 francs), sa
situation financière étant toujours encore très difficile.
La peine précitée doit être augmentée, en application
du principe de l’aggravation au sens de l’article 49 CP, pour trois tentatives
avortées de commission de cette même infraction correspondant à des montants
respectifs de 324.90
francs, 490.90 francs et 549.05 francs commises les 24 janvier 2020, 31 janvier
2020.
et 20 février 2020. Tenant compte du degré de réalisation de l’infraction,
et pour des motifs identiques à ceux déjà exposés en relation avec la peine de
base, ce sont encore des peines respectives de 5 jours-amende qui doivent être
prononcées pour chacune de ces infractions.
En définitive, la Cour pénale
arrive à une peine totale du même montant que celle prononcée par le premier
juge, à savoir 30 jours-amende à 10 francs.
12.
Il n’est pas
contesté que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées.
13.
Le premier juge a
prononcé une amende de 100 francs pour la contravention à la LCR. La régularité
de la consommation admise, s’agissant d’une substance qui n’a rien d’anodin,
empêche que l’on considère le cas comme bénin. S’agissant de la peine
prononcée, celle-ci paraît adaptée à la culpabilité et à la situation
financière de l’intéressée. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
14.
La défense invoque
la violation du principe de célérité.
15.
a) Les articles
5.
CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à
ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision
qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai
que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle
s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une
procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes
d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité
peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ;
elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).
b) La violation du
principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine,
parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du
05.10.2022
[6B_1345/2021] cons. 2 et les références). Pour le Tribunal fédéral,
apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze
mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué
sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze
mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (cf. ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). S’agissant de la durée entre le moment où le
jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied
de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement
de 90 jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la
juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la
violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur
dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la
célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence
a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours,
respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité,
n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un
arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'une durée de plus de
douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance,
une réduction de peine de deux mois (arrêt [6B_1345/2021] précité).
Pour déterminer
les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il
convient de prendre en considération tant la gravité de l'atteinte que le
retard dans la procédure causés au prévenu, la gravité des infractions qui sont
reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de
procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; arrêt
[6B_1345/2021] précité et les références). L'autorité judiciaire doit
mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif
du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu
compte de cette violation (ATF 136 I 274 cons. 2.3).
16.
En l’espèce, le
tribunal de police a procédé à la lecture publique du jugement le 5 décembre
2022.
Le 9 décembre 2022, la défense a annoncé appel. Le 4 septembre 2023,
elle a interpelé le premier juge pour savoir dans quel délai le jugement motivé
pouvait être attendu. Cette démarche a été renouvelée le 27 février 2024. La
motivation a finalement été expédiée aux parties le 17 juin 2024. L’affaire ne
présentait pas de difficulté particulière (hormis le nombre de transactions
litigieuses). On est en présence d’une violation claire du principe de
célérité. Pour apprécier quelle conséquence aura cette violation, la Cour
pénale retient que la partie plaignante conserve, malgré l’écoulement du temps,
un intérêt à ce que la société apporte une réponse au comportement délictueux
de l’appelante. La peine prononcée était légère, de surcroît assortie du
sursis, si bien que le retard pris dans la procédure de première instance n’a
pu représenter pour l’accusée qu’un surcroît de peine encore mesuré,
l’inquiétude ressentie n’équivalant pas à la peine encourue. Tout bien
considéré, il convient de réduire la peine pécuniaire ainsi que l’amende
chacune des deux tiers. Ainsi, l’appelante sera condamnée à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi
qu’à une amende de 30 francs pour la contravention, correspondant, en cas de
non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour
(art. 106 al. 2 CP).
17.
a) Le tribunal a
estimé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les modalités selon
lesquelles la voiture de marque Mercedes avait été séquestrée puis restituée à
l’institut de leasing. L’appelante conteste cette manière de voir.
b) Il ressort du dossier que,
nonobstant la teneur de l’ordonnance pénale du 18 février 2022 qui prononce en
son chiffre 3 la levée du séquestre du véhicule immatriculé NE [111] et sa
restitution à l’appelante, et le fait que, vu l’opposition formulée par la
défense, cette ordonnance n’est pas entrée en force (art. 354 al. 3 CPP
a
contrario), la police a procédé à la restitution du véhicule litigieux à la
banque I.________, organisme de leasing, sur ordre de la signataire du contrat
d’achat, à savoir la mère de l’appelante, G.________.
c) L’appelante invoque un
dommage antérieur à la restitution du véhicule litigieux, le 1er
avril 2022, correspondant aux mensualités de leasing dues entre novembre 2020
et avril 2022, par 4'288 francs (cf. aussi le contrat de leasing au nom de la
mère de l’appelante). Cette prétention est mal fondée, dans la mesure où il
n’est pas établi que les conditions du séquestre n’étaient pas réalisées,
puisque l’appelante ne se plaint que de la restitution du véhicule à l’institut
de leasing plutôt qu’à elle-même et non de la mesure de séquestre en tant que telle.
d) L’appelante soutient que
plusieurs objets se trouvaient dans la Mercedes et que ces objets ne lui ont
jamais été restitués. Elle a déposé une liste desdits objets, reconstituée à
partir d’images sur internet et mentionnant divers prix. La liste comprend
également la mention d’un porte-monnaie contenant un passeport croate, une
carte d’identité croate, une carte d’assurance-maladie de son conjoint, une
carte AVS et un permis de vélomoteur du même, 40 Kuna, les papiers du véhicule
et une carte grise. Le tout représente 6'096.70 francs.
La prétention est aussi mal
fondée. La liste invoquée n’est accompagnée d’aucun justificatif. En
particulier, on cherche en vain des quittances d’achat (l’appelante a déclaré
devant la Cour pénale que les achats avaient été effectués par le biais de
petites annonces). On ne voit pas sur cette base comment elle a pu établir une
liste de prix mentionnant des références et des prix aux centimes près. Les
prix invoqués correspondent vraisemblablement à ceux d’objets neufs, et non à
ceux réellement appliqués au moment de l’achat. Il n’est pas tenu compte de la
perte de valeur liée à l’écoulement du temps. On observe que plusieurs postes du
dommage n’appartiennent pas à l’appelante, mais à son mari. On ne dispose
d’aucune procuration. Celui-ci ne s’est pas manifesté.
e) La requête d’indemnité,
supposée recevable, n’est pas suffisamment étayée et doit être rejetée.
18.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être partiellement admis. L’appelante est acquittée de
deux infractions supplémentaires par rapport à celles retenues en première
instance. Cela justifie de revoir la répartition des frais de justice. Le tribunal
de police a mis à la charge de la prévenue la moitié des frais de procédure et
l’a condamnée à rembourser dans la même proportion l’indemnité d’avocat
d’office due à son mandataire. Au vu des deux infractions abandonnées, il se
justifie de laisser à la charge de l’Etat deux tiers des frais de justice et de
condamner l’appelante à rembourser le tiers de l’indemnité d’avocat d’office
pour la première instance.
19.
Pour la seconde
instance, la prévenue obtient gain de cause en ce qu’elle est acquittée de deux
des six infractions qui avaient été retenues à sa charge en première instance.
Elle obtient aussi gain de cause en ce qui concerne la constatation de la violation
du principe de célérité et la peine qui lui est infligée. En revanche, elle
succombe en ce qui concerne l’indemnité de 9'288 francs qu’elle réclame à
l’Etat. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des
frais de justice de seconde instance. Son mandataire a déposé un relevé
d’activité pour son activité durant la procédure d’appel. Considéré
globalement, ce mémoire d’honoraires fait état d’une activité raisonnable et
peut être avalisé. L’appelante remboursera la moitié de cette indemnité aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 135 al. 4, 426, 428
CPP, 47, 49, 147 CP,
I.
L’appel est
partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif
étant le suivant :
1.
Reconnaît A.________
coupable des faits suivants :
a)
1 utilisation
frauduleuse d’un ordinateur commise à Z.________ le 19 octobre 2019 au
préjudice de D.________ SA ;
b)
3 tentatives
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise à Z.________ les
24 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 20 février 2020 au préjudice de D.________
SA ;
c)
contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants commise à Z.________ et en tout autre lieu
du 5 décembre 2019 au 30 novembre 2020.
2.
Libère A.________
des faits suivants :
a)
Mise à
disposition d’un véhicule automobile à une personne n’étant pas titulaire du
permis requis ;
b)
2 commandes de
marchandises au préjudice de D.________ SA le 15 décembre 2019 et le 4 janvier
2020 ;
c)
61 commandes de
marchandises au préjudice de 14 sociétés différentes entre le 22 avril 2019 et
le 23 octobre 2020 ;
d)
55 tentatives de
commandes de marchandises au préjudice de 14 sociétés différentes entre le 1er
janvier 2019 et le 26 octobre 2020.
3.
Constate une
violation du principe de célérité commise durant la procédure devant le
tribunal de première instance.
4.
Condamne A.________
à 10 jours-amende à 10 francs chacun (100 francs) avec sursis pendant deux ans.
5.
Condamne A.________
à une amende de 30 francs pour la contravention, correspondant en cas de
non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 1
jour.
6.
Ordonne dès
l’entrée en force du présent jugement, la restitution à A.________ des
documents et papiers ainsi que de l’ordinateur séquestré en cours d’enquête.
7.
Rejette dans la
mesure de sa recevabilité la demande d’indemnité formée par A.________ en lien
avec la restitution du véhicule séquestré en cours d’enquête.
8.
Met à la charge
de A.________ une part des frais de la procédure arrêtée à 421.50 francs, sous
réserve des règles de l’assistance judiciaire.
9.
Arrête à 3'286.75
francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due à Me H.________,
mandataire d’office de A.________, et dit que cette dernière devra rembourser à
concurrence d’un tiers cette indemnité à l’Etat de Neuchâtel aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP.
II.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la
charge de l’appelante par moitié.
III.
Une indemnité de
1'651.50 francs est allouée à Me H.________, pour la défense d’office de A.________
en seconde instance. Cette indemnité est remboursable à raison de la moitié aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
IV.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.6102), au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, audit lieu (POL.2022.369) et à D.________ SA.
Neuchâtel, le 8 avril 2025