CPEN.2024.57
Expulsion obligatoire. Cas de rigueur. Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire. Principe constitutionnel du non-refoulement au stade du prononcé de l’expulsion. Notion d'États sûrs. Répartion du fardeau de la preuve d'un étranger faisat valoir l'existence d'un danger concret pour sa vie.
6 mai 2025Français51 min
Condamné pour un brigandage, il n’est pas contesté que le prévenu doit être expulsé de manière obligatoire, à moins d’un éventuel cas de rigueur (art. 66a al. 1 let. c et 66a al. 2 CP). Expulsion vers une région d’ex-Yougoslavie qui se trouvait en Serbie et qui depuis lors se trouve au Kosovo, soit un pays réputé par le Conseil fédéral, exempt de persécution, étant précisé que le prévenu est au bénéfice d’une admission provisoire au sens du droit de l’asile. Examen du risque que du fait de l’expulsion, si elle était ordonnée, que le prévenu devienne apatride ; en l’occurrence, ce risque paraît faible, vu l’accord de réadmission conclu par la Suisse et le Kosovo qui vise précisément à éviter cela (RS 0.142.114.759).
Source ne.ch
A.
a) A.________ est né
en 1993 à Z.________ dans le district de Y.________ ;
à l’époque, cette localité appartenait à la Serbie. Cette région, comme on le
verra plus loin (cf. cons. 6.f), appartient désormais au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en
octobre 1998, alors qu'il était âgé de cinq ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire
en Suisse et effectué un apprentissage […] à W.________. Il est célibataire et
actuellement détenu auprès de
l’établissement de détention B.________ à X.________.
b) Il ressort du dossier du Service des
Migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) que A.________ est désormais
originaire du Kosovo et qu’il n’a pour l’instant pas de papier d’identité ou de
certificat de naissance. Cela étant et comme on le verra plus avant (cf. cons.
6.a.a et 6.1), l’intéressé ne doit pas être considéré pour autant comme un
apatride. En vertu de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République du Kosovo concernant la réadmission de personnes
en situation irrégulière du 3 février 2010 (RS 0.142.114.759), la Suisse est en
mesure de demander au Kosovo la réadmission d’une personne qui serait originaire
du Kosovo, mais sans documents d’identité (art. 1 al. 1), en vertu d’une
procédure de réadmission facilitée (art. 6ss), à l’issue de laquelle la
preuve de la citoyenneté du Kosovo peut être établie, sur la foi d’un entretien
avec les autorités compétentes (art. 8 et art. 4 du Protocole d’application)
dans l’une des langues parlées dans le pays, ainsi qu’en prenant en compte les
déclarations de témoins et celles – écrites – de la personne considérée (Annexe
2 de l’Accord précité ; à cet égard, le dossier constitué par les
autorités suisses qui ont eu à connaître la procédure d’asile de la famille de A.________
sera décisif, vu qu’il contient entre autres les déclarations des parents de
l’intéressé – soit celles de témoins privilégiés – quant à leur origine et à
celle de leurs enfants ; il en ira de même des dossiers des autorités de
poursuites pénales qui contiennent les déclarations du prévenu concernant ses
mêmes origines).
B.
L'extrait du
casier judiciaire de A.________ mentionne treize condamnations, si on inclut celle
qui résulte du jugement du 4 juin 2024 que l'intéressé n'a pas contesté et qui
est à l'origine de la présente procédure. Ses antécédents sont les
suivants : le 16 novembre 2016, une condamnation par le ministère
public à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour conduite sans
permis d'un véhicule automobile et en incapacité de le faire en raison de la
prise de stupéfiants, vol d'usage, violation simple des règles de la
circulation routière, trafic (cas simple) et consommation de stupéfiants ;
le 1er septembre 2017, une condamnation par le ministère
public à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour dommage à la
propriété, vol simple et vol d'importance mineure ; le 26 octobre 2017,
une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et
à des amendes, pour violation grave des règles de la circulation routière,
conduite d'un véhicule défectueux et sans disposer du permis requis pour ce
faire ; le 30 novembre 2017, une condamnation par le ministère
public à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour dommages à la
propriété, tentative de dommages à la propriété, tentative de vol simple et
utilisation sans droit d'un cycle ; le 25 janvier 2018, une
condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à
des amendes, pour violation simple des règles la circulation routière,
utilisation de plaques de contrôle falsifiées, circulation sans le permis de
conduire requis, ni le permis de circulation, qui plus est, en se trouvant en
incapacité de le faire en raison de la prise de stupéfiants ; le 29
septembre 2019, une condamnation par le ministère public à peine pécuniaire
sans sursis et à une amende, pour voies de fait et injure ; le 20 mai
2019, une condamnation par le Staatsanwaltschaft BS à une peine pécuniaire,
pour une violation de la loi sur les étrangers et l'intégration ; le 16
avril 2021, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers à Boudry à dix mois de privation de liberté avec sursis,
l'expulsion n'ayant pas été prononcée en raison d'un cas de rigueur, pour vol
par métier, des vols simples, violation de domicile et dommage à la propriété,
étant précisé l'existence de nombreux cas de figure ou le vol a été retenu en
lien avec une violation de domicile ; le 26 janvier 2022, une
condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à
Boudry à dix mois de privation de liberté sans sursis, l'expulsion n'ayant pas
été prononcée en raison d'un cas de rigueur, pour agression, voies de fait,
violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, vol simple,
dommage à la propriété et violation de domicile ; le 1er
septembre 2022, une condamnation par le ministère public à une peine
privative de liberté de quarante jours sans sursis et à une amende, pour
contravention à la loi sur les stupéfiants, violation de domicile, dommage à la
propriété et vol simple ; le 11 juin 2023, une condamnation par le
ministère public à une peine privative de liberté de nonante jours sans sursis
et à une amende, pour vol simple et voies de fait ; le 4 juin 2024,
une condamnation par le tribunal criminel à dix-huit mois de privation de
liberté sans sursis et à une peine pécuniaire, l'expulsion n'ayant pas été
prononcée en raison d'un cas de rigueur, pour vol simple, complicité de vol
simple, brigandage, recel, recel d'importance mineure, injure, empêchement
d'accomplir un acte officiel et conduite d'un véhicule sans moteur en étant
dans l'incapacité de le faire (il s'agit précisément du jugement entrepris qui
est à l'origine de la présente procédure) et, finalement, le 6 février 2025,
une condamnation par le Ministère public cantonal « STRADA » à
Lausanne à une peine privative de liberté de trente jours sans sursis pour un
vol simple.
C.
Dès le mois
d'avril 2023, le comportement de A.________ a nécessité l'intervention des
forces de l'ordre ; de nombreux rapports de police ont été dressés
d'office ou à la suite de plaintes déposées par des personnes lésées par les
agissements de l'intéressé. Finalement, le 24 novembre 2023, le ministère
public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A.________ prévenu
de vol, empêchement d'accomplir un acte officiel, recel brigandage, scandale en
état d'ivresse et injure.
D.
Par acte d'accusation du 26 février
2024, le ministère public a retenu à l'encontre de A.________ les faits
suivants :
Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du
prévenu A.________ :
Le
12 avril 2023, entre 18h00 et 23h00 à W.________, Gare CFF, brisé le cadenas
d’un vélo électrique * (valeur : CHF 3'930.-) appartenant à C.________,
endommagé le cadre du cycle en agissant contre le cadenas, puis soustrait ledit
vélo, utilisé ce dernier et envisagé de le vendre à des tiers afin d’en tirer
un bénéfice indu.
Faits constitutifs de vol (art. 139 CP).
Le
13 avril, vers 15h20, à W.________, à [aaa], hurlé en public, bougé et gardé
ses mains dans ses poches, agi ainsi afin d’empêcher les fonctionnaires de
s’acquitter dudit contrôle.
Faits constitutifs d’empêchement d’accomplir un acte
officiel (art. 286 CP).
Le
10 mai 2023, à W.________, [bbb], soustrait le cycle ** noir et violet, dont il
a préalablement arraché le cadenas, appartenant à une personne inconnue et
circulé au guidon du même alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (0.58
mg/l à 23h23).
Faits constitutifs de vol (art. 139 CP) et de conduite
en état d’ébriété d’un véhicule sans moteur (art. 91 al. 1 let. c LCR).
Le
28 mai 2023, à W.________, à son domicile rue [ccc], suite au vol du smartphone
de D.________ commis par E.________, dissimulé ledit téléphone en l’enrobant
dans du papier d’alu, agi ainsi afin que ce téléphone dont il savait qu’il
était issu d’un vol ne puisse être localisé puis retrouvé par son légitime
propriétaire.
Faits constitutifs de recel (art. 160 CP).
Le
29 mai 2023, en fin d’après-midi, à W.________,
Rue
[ddd], cependant qu’il avait convenu avec E.________ qu’elle s’en prendrait à F.________
(alors âgé [de] 74 ans) afin de lui soustraire des biens, cependant que E.________
a frapp[é] et pouss[é] en arrière F.________ puis l’a fait chuter au sol
et a profité de l’état de désorientation ainsi généré pour lui tenter de lui
dérober son porte-monnaie, cependant que dans un 2ème temps F.________
résistait à E.________, poussé F.________, fait chuter ce dernier et soustrait
son porte-monnaie.
Dans
le passage sous-voie de [aaa], prêté assistance à E.________ qui touchait les
poches et le sac de G.________, parlé à ce dernier pour le distraire pendant
que E.________ subtilisait le téléphone portable et les clés de G.________,
s’approchant en suite de G.________ pour l’empêcher de fuir, E.________ giflant
ensuite G.________ pour assurer sa fuite, fui avec elle.
Faits constitutifs de brigandage (art. 140 CP) et de
vol (art. 139 CP), subsidiairement, de complicité de vol (art. 139/22 CP).
Le
12 juin 2023, entre 12h00 et 16h00, à W.________, [aaa] et environs,
Hurlé
en étant en état d’ivresse et dérangé les passants du centre-ville à plusieurs
reprises, désobéi aux injonctions de la police qui lui a ordonné de cesser ses
agissements et de rentrer à domicile.
Reçu
de E.________ un sac d’oignons (CHF 7.20) dont il savait qu’il venait d’être
soustrait par elle et dissimulé celui-ci au préjudice du magasin H.________.
Reçu
de E.________ un porte-monnaie dont il avait vu qu’il venait d’être soustrait
par E.________ à I.________, dissimulé celui-ci, soustrait les billets et jeté
le porte-monnaie.
Faits constitutifs de scandale en état d’ivresse (art.
37 CPN), de recel de bien de faible valeur (art. 160/172ter CP), de
recel (art. 160 CP).
Le
24 juillet 2023, à W.________, [aaa], dit à l’agent de sécurité J.________ qui
officie en tant que contrôleur dans les bus « Fils de pute ».
Faits constitutifs d’injure (art. 177 CP). »
E.
Dans son
jugement du 4 juin 2024, le tribunal criminel a reconnu A.________ coupable de
l'ensemble des faits visés par l'acte d'accusation. Le prévenu a donc été
condamné pour vol tentative de vol, recel, recel de peu d'importance, injure,
empêchement d'accomplir un acte officiel, scandale en état d'ivresse, conduite
en état d'ébriété d'un véhicule sans moteur et aussi pour brigandage. S’agissant
de cette dernière infraction, les premiers juges ont considéré que les
déclarations du plaignant étaient plus crédibles que celles du prévenu qui
contestait les faits et avait changé de version à plusieurs reprises. Cela
étant, le prévenu avait expressément admis le vol des billets de banque qui
appartenaient au plaignant et il était établi que ce dernier avait opposé une
résistance effective au prévenu qui, pour la briser, avait précipité au sol la
victime qui était un homme âgé de septante-quatre ans au moment des faits.
Certes, le prévenu avait exprimé des regrets, mais il s’excusait régulièrement,
sans que cela ne l’empêche de recommencer et ses mauvais antécédents montraient
d’ailleurs que sa capacité à se remettre en question était très limitée. Après
avoir rappelé les règles pour la fixation de la peine en cas de concours
d'infractions, les premiers juges sont parvenus à une peine d'ensemble de
dix-huit mois de privation de liberté cumulée à une peine pécuniaire de trente
jours-amende. Enfin, au moment de se prononcer sur la question de l'expulsion,
le tribunal criminel a estimé, en bref, que le prévenu était au bénéfice d'un
permis F depuis vingt-sept ans et que cette circonstance faisait obstacle à une
expulsion pénale, puisque jusqu'à présent il avait été considéré par les
autorités administratives que le renvoi du prévenu vers son pays d'origine
n'était pas possible, licite ou raisonnablement exigible.
F.
Comme déjà mentionné,
le ministère public a déposé une déclaration d'appel non motivée, attaquant le
jugement de première instance, seulement en ce qu'il renonçait à ordonner
l'expulsion de A.________.
G.
a.a) À
l'audience du 6 mai 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé. Il
a donné des renseignements sur sa situation personnelle, en lien avec la
question de l’expulsion, en mettant en avant les circonstances qui justifiaient
d’y renoncer. En résumé, le prévenu a déclaré qu’il allait bien, en dépit du
« stress » qu’il ressentait au moment de comparaître devant
une autorité judiciaire. À son arrivée en prison, il était dépendant de
l’héroïne et prenait de la méthadone qui est un produit de substitution,
indiqué pour remédier aux effets du manque, en cas d’abstinence. Durant sa
détention, il avait décidé de se sevrer de la méthadone ; cette démarche avait
pris dix mois, pendant lesquels il avait été confronté à des maux de ventre et
des nausées. Le service médical de la prison l’avait soutenu, en lui
fournissant des médicaments (anxiolytique et un neuroleptique de deuxième
génération). En Suisse, il avait sa mère qui habitait toujours dans le canton
de Neuchâtel, ainsi que son amie intime – K.________ – qui sortait de prison.
Étant jeune, il avait effectué un apprentissage […] à W.________, obtenu une AFP
de (soit une attestation fédérale de capacité) et avait trouvé de
l’embauche comme cantonnier dans cette même localité. En tout, il avait
travaillé pour le même employeur, pendant sept ans. Il n’avait pas su remédier
à la dégradation progressive de sa situation financière et fini par perdre son
emploi. Cela avait représenté un point de bascule, en ce sens que c’était
depuis là qu’il avait commencé à commettre des infractions. Plus tard, il avait
récidivé ; il était devenu le jouet de ses envies impérieuses de consommer
de l’alcool et de la drogue ; comme, il ne travaillait pas et qu’il
n’avait plus d’argent, il avait commis toutes sortes d’infractions contre le
patrimoine et, aussi, s’en était pris à autrui. Aujourd’hui, il regrettait ses
mauvaises actions.
a.b) Le prévenu espérait qu’on
le libère conditionnellement dès le 11 septembre 2025 ; à sa sortie
de prison, il se voyait habiter chez sa mère et comptait sur un contrat de
trois mois avec Addiction Neuchâtel. Il comptait bien récupérer son permis de
conduire ; malheureusement, ce précieux sésame lui avait été retiré
définitivement, si bien qu’il devrait tout reprendre à zéro, en tant qu’élève
conducteur. Il parlait l’albanais, mais pas très bien, faute de l’avoir
suffisamment pratiqué. En définitive, sa langue maternelle était devenue le
français. En Suisse, il avait constamment été limité dans son désir d’intégration
en raison de son statut de personne réfugiée au bénéfice d’une admission
provisoire, lequel l’avait empêché de faire du sport de compétition ou d’effectuer
son service militaire. Dans son pays d’origine, il ne connaissait plus
personne ; il avait bien un frère – L.________ – qui y vivait, mais il
n’avait plus aucun contact avec lui. S’il retournait maintenant au Kosovo, on
lui demanderait sûrement qui il était et, faute de papier d’identité ou d’acte
de naissance, il ne pourrait pas se légitimer ni passer la frontière. Au
Kosovo, il ne savait pas s’il était menacé. Sa mère avait fait des
démarches : comme elle avait réussi à conserver ses papiers d’identité,
elle était retournée, il y a trois ans, au Kosovo, afin de tenter de faire
établir des papiers d’identité pour le prévenu et ses autres enfants.
Malheureusement, elle était rentrée bredouille. Il était exact que A.________
venait de Z.________ (Y.________) qui se trouvait
maintenant au Kosovo et plus en Serbie. D’origine Tsigane, il redoutait d’être renvoyé en Serbie où il serait
impossible pour lui de s’intégrer. Il n’avait plus de contact avec son père.
b.a) Dans son réquisitoire,
le représentant du ministère public a confirmé les conclusions de son appel. En
bref, il a exposé que si le jugement attaqué était globalement bien motivé, ce
n’était pas le cas des considérants qui traitaient de la non-expulsion du
prévenu. Les premiers juges avaient retenu que l’expulsion du prévenu, qui
bénéficiait d’une admission provisoire depuis vingt-sept ans, était impossible,
illicite ou non raisonnablement exigible ; à lire ce jugement, on
comprenait que, de façon implicite, le tribunal criminel avait fait application
de l’article 66d al. 2 CP. Le résultat auquel le tribunal criminel était parvenu
n’était pas conforme à la jurisprudence qui, si elle avait été correctement
suivie, aurait dû conduire, dans une telle situation, au prononcé de la mesure d’éloignement
litigieuse.
b.b) L’examen des conditions
permettant d’appliquer l’article 66a al. 2 CP et de retenir un éventuel cas de
rigueur, n’avait pas été fait par les premiers juges qui, s’ils s’y étaient essayés,
auraient dû en conclure que l’intérêt public en faveur de l’éloignement du
prévenu du territoire suisse était considérable et que celui du prévenu à rester
en Suisse, lequel n’était certes pas nul, était toutefois bien moindre. Pour
s’en persuader, il suffisait de retenir que, dans la présente cause, le prévenu
avait commis un brigandage et que, de ce fait, il se trouvait dans une
situation d’expulsion obligatoire, puis de mesurer la gravité des infractions
commises par le prévenu – non seulement dans la présente procédure, mais aussi
dans celles qui étaient à l’origine de ses anciennes condamnations, lesquelles
allaient plutôt en s’aggravant au fil du temps – et, enfin, de mettre cela en
rapport avec le faible degré d’intégration de l’appelant en Suisse. Les faits
les plus graves étaient ceux à l’origine de la présente procédure, quand il
avait entrepris de projeter au sol un homme âgé de septante-quatre ans, en vue
de le dévaliser. Les antécédents du prévenu étaient si nombreux que le risque
de récidive ne pouvait qu’être qualifié de massif. Auparavant, il avait récidivé,
à chaque fois, peu de temps après sa sortie de prison. En Suisse, le prévenu ne
pouvait pas invoquer son rattachement à une famille nucléaire, comme il aurait
pu le faire s’il avait véritablement vécu avec sa mère avant sa détention et pour
autant qu’il ait été mineur. Il aurait également pu invoquer sa cohabitation
avec ses enfants biologiques encore mineurs et/ou sa conjointe, mais il n’avait
ni l’un ni l’autre. En l’espèce, aucune de ces conditions n’était remplie, si
bien que la mise en œuvre de l’expulsion du prévenu était licite et, en
particulier, n’enfreignait pas l’article 8 par. 1 CEDH. À cela s’ajoutait que, durant
ces dernières années, le prévenu avait commis plusieurs fois des infractions qui
auraient dû entraîner son expulsion obligatoire, mais y avait échappé ; même
après avoir senti passer le vent du boulet à réitérées reprises, l’intimé n’en avait
tiré aucun enseignement et avait continué à mal se conduire.
b.c) Ni le permis F de A.________,
qui bénéficiait d’une admission provisoire, ni d’ailleurs l’article 66d CP ne
faisaient obstacle au prononcé de l’expulsion. En premier lieu, il fallait
rappeler que l’article 66d CP s’adressait en priorité aux autorités en charge
de la mise en œuvre de l’expulsion et, seulement dans une moindre mesure, au
juge de l’expulsion qui ne devait s’en préoccuper que si, déjà au moment du
jugement, l’éloignement du prévenu et son retour dans son pays d’origine
semblaient fortement compromis, même en examinant la situation du pays de
provenance, en se projetant dans le futur au moment de la probable libération
du prévenu. A.________ n’avait pas invoqué expressément l’article 3 CEDH, ni
fait valoir qu’en cas de retour au Kosovo, il aurait des motifs sérieux de
craindre de mauvais traitements ou d’être emprisonné, sans raison.
b.d) Quoi qu’il en soit, si
la Cour pénale devait expulser l’appelant, cela ne signifierait pas que cette
mesure serait forcément exécutée, puisque, le cas échéant, l’intéressé pourrait
encore faire valoir devant l’autorité administrative, qui est en charge dans le
canton de Neuchâtel de l’exécution de l’expulsion, ses arguments selon lesquels
son renvoi vers le Kosovo serait impossible, illicite ou non raisonnablement
exigible.
c.a) En plaidoirie, Me M.________
a soutenu que A.________ était, à l’origine, un requérant d’asile, soit un
réfugié. Les autorités administratives, qui avaient refusé d’accorder l’asile
au prévenu et à sa famille avaient aussi ordonné leur renvoi. Dans une décision
subséquente, ces mêmes autorités avaient finalement accordé au prévenu
l’admission provisoire et renoncé temporairement au renvoi. L’intimé devait
être considéré comme un réfugié, même s’il n’avait pas obtenu la protection de
l’asile. Dans un tel contexte, l’expulsion pénale était une mesure redondante,
puis qu’elle disait la même chose que les autorités en charge du contentieux de
l’asile, soit que A.________, qui ne pouvait pas se prévaloir de l’asile, devait
être renvoyé de Suisse. Cela étant, l’autorité en charge de l’exécution de
l’expulsion, qui devrait de toute manière examiner si la mise en œuvre de
l’expulsion pénale était licite, possible et raisonnablement exigible,
parviendrait assurément au même résultat que l’ancienne Commission fédérale de
recours en matière d’asile qui avait accordé à A.________ et à sa famille une
admission provisoire et, par là même, renoncé à leur renvoi vers le Kosovo.
c.b) Plus particulièrement,
il fallait se demander si, après vingt-huit ans d’admission provisoire en
Suisse, une expulsion était encore envisageable. La réponse était assurément
négative. L’idée d’un renvoi du prévenu vers le Kosovo se heurtait d’abord à
des obstacles pratiques, puisque le prévenu n’avait pas d’acte de naissance, ni
aucun papier d’identité qui lui aurait permis de voyager et de franchir la
frontière du Kosovo. À cet égard, il ressortait des déclarations du prévenu que
sa mère avait entrepris des démarches, en vue de procurer au prévenu et à ses
autres enfants des papiers d’identité ; elle n’avait malheureusement pas
pu aboutir à un quelconque résultat. Dans ces conditions, il fallait admettre
que, tant que le prévenu s’opposait à son expulsion, celle-ci serait impossible.
La question de la licéité de l’expulsion était indécise. Il subsistait
un doute que le prévenu, s’il devait rentrer chez lui, risque de mauvais
traitement si la commune de Z.________ devait
finalement se trouver en territoire Serbe et non au Kosovo. Dans tous les cas,
le retour forcé du prévenu au Kosovo n’était pas raisonnablement exigible.
Dans son pays d’origine, A.________, qui avait suivi toute sa scolarité et fait
son apprentissage en Suisse, serait complètement perdu. Le fait que A.________
ne parlait pas correctement l’une des langues nationales du Kosovo portait le coup de
grâce aux chances d’intégration – déjà ténues à la base – du prévenu au Kosovo.
En définitive, la Cour pénale devait parvenir à la conclusion qu’il était
encore possible de faire confiance à l’appelant qui venait d’un milieu
défavorisé, avait exprimé des regrets sincères, sombré dans la délinquance à la
suite d’un « burnout » et était tombé dans le piège de la
dépendance aux opiacés, soit autant de circonstances dont on ne pouvait que
s’émouvoir.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). L'appel
suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points
contestés (art. 402 CPP). La juridiction
d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les
points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Comme déjà dit, le
tribunal criminel a reconnu, le 4 juin 2024, A.________ coupable, notamment, de
brigandage au sens de l’article 140 CP. Bien qu’en principe, un tel verdict de
culpabilité eût dû être suivi du prononcé de l’expulsion du condamné, les
premiers juges ont estimé qu’une telle mesure, si elle avait été prononcée,
aurait placé l’étranger, qui bénéficiait d’une admission provisoire depuis
vingt-sept ans, dans une situation personnelle grave, en supposant que ce
dernier n’aurait pas d’autre choix que de s’établir en Serbie, pays dont il ne
parlait pas la langue.
b) L’appelant conteste ce point de
vue et demande à la Cour pénale de réformer le jugement de première instance,
dans le sens du prononcé de l’expulsion obligatoire de l’intimé du territoire
suisse pour une période de cinq ans.
c) L’intimé conclut au rejet de l’appel
et à la confirmation du jugement attaqué.
4.
a) Il n’est pas
contesté que A.________, en tant qu’auteur d’un brigandage – infraction qu’il
ne conteste plus au stade de l’appel –, se trouve dans un cas d’expulsion
obligatoire au sens de l’article 66a al. 1 let. c CP.
b) Seule est contestée la question de
l’éventuel cas de rigueur qui pourrait résulter de cette mesure d’éloignement
(cf. l’art. 66a al. c CP).
5.
a) L'article 66a al.
2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave
(première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent
pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième
condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de
l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par
cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 cons. 3.3).
b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle
que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité
(cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière
restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence
y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article
31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de
l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de
la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à
savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs
de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la
durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités
de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.
1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge
devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives
de réinsertion sociale du condamné.
c) En règle générale (arrêt précité
[6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence
d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion
constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution
fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier
l'article 8 CEDH.
d) Selon la jurisprudence (arrêt
précité [6B_86/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1
CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée
par l'article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens
qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par
exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement
être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts
privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle
grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée
par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus
important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence
augmente.
e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral
(arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.4 et les réf. cit.) admet
qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13
Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale,
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales
visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent
la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
f) La jurisprudence précise que la
question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire »
au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en
considération les critères suivants : la nationalité des diverses
personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment,
le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de
l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de
savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la
création de la relation familiale ; celle de savoir si des enfants sont
issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des
difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays
vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c.
Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c.
Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa
Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], §
63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99],
§§ 57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n°
50252/99], § 42 ; Boultif (arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme du 2 août 2001, § 48 ; publié in JAAC 2001 p. 1392 ss) ; voir également les arrêts du
TF des 25.10.2021 [6B_855/2020] cons.
3.3.1 ; 27.05.2021 [6B_249/2020] cons.
5.4.1 ; et 27.09.2019 [6B_131/2019] cons.
2.5.3).
g) La jurisprudence (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.2 et les réf. cit.)
précise que le juge de l'expulsion ne peut pas non plus ignorer, dans l'examen
du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui
s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des
garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement
(cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore
expressément réservées par l'article 66d al. 1 CP. Les éventuels obstacles à
l'expulsion, au sens de l'article 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en
compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant
que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière
définitive.
h.a) Aux termes de l'article 66d al.
1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'article 66a CP ne peut
être reportée que : (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la
personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer
l'interdiction de refoulement prévue à l'article 5 al. 2 LAsi ; (let. b)
lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à
l'expulsion.
h.b) Pour les juges de notre Haute-Cour
(ATF 149 IV 231 cons. 2.1.3 et les références), il
existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative,
qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à
l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, « flüchtlingsrechtliches
Nonrefoulement-Prinzip »), et l'autre absolue, qui s'applique à
toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP,
« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »). L'exception
au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a,
2ème phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur
doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays
d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit
international (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »)
est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du
potentiel de dangerosité de l'auteur.
i) La jurisprudence (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.5 et les références)
rappelle que la condition de report de l'expulsion prévue par l'article 66d al.
1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des
normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient
sur ce plan de se référer à l'article 25 al. 3 Cst. féd., aux termes duquel nul
ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la
torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à
l'article 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit
qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'article 3 CEDH dispose que
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au
sens de l'article 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il
s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause,
il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie
dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire
à l'article 3 CEDH.
Pour tomber sous le coup de l'article
3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence
d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement
emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane
d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à
l'intéressé, ou d'une combinaison des deux.
j) L’article 66d al. 2 CP prévoit que
lorsque l’autorité cantonale prend sa décision, elle présume qu’une expulsion
vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme État exempt de persécution
au sens de l’article 6a al. 2 LAsi est licite. Comme toute présomption, celle
de la licéité de l’expulsion peut être renversée par l’étranger visé, pour
autant qu’il parvienne à démontrer l’existence d’un danger concret pour sa vie
ou sa liberté (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e
éd., n. 12 ad art. 66d CP et les réf. cit.).
6.
a.a) En
l’occurrence, l’intimé qui est né en Serbie est originaire du Kosovo ;
s’il ne dispose pas actuellement d’un passeport ou d’un acte de naissance
délivré par les autorités de ce pays, il pourra tout de même prétendre à la citoyenneté
du Kosovo en vertu d’un accord de réadmission facilité conclu par la Suisse avec
ce pays (cf. cons. A.b). Dans ces conditions et de l’avis de la Cour pénale, A.________
ne doit pas être considéré comme un apatride. Arrivé en Suisse avec ses
parents, ses frères et l’une de ses sœurs en 1998, alors qu’il était âgé de
cinq ans, A.________ a grandi dans une famille migrante qui a connu des
difficultés à s’adapter et dont les conditions d’existence ont toujours été
précaires. Il ressort d’un rapport de police du 27 juin 2006 que le père de
l’intimé, qui était connu pour être actif dans le domaine des stupéfiants, a
été refoulé du territoire suisse en 2000. Son frère aîné N.________, qui était
connu pour avoir adopté des comportements « très violents » et
qui est décédé en prison à X.________ le 27 février 2006, avait été placé
durant son adolescence à V.________ à la suite de de nombreux délits. Ses
frères O.________ et L.________ étaient également défavorablement connus de la
justice des mineurs.
a.b) Malgré ce contexte familial difficile,
l’intimé, qui a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse, est parvenu non
seulement à effectuer un apprentissage […] à W.________, mais aussi à obtenir une
AFP, ainsi qu’un permis de conduire qu’il se fera ensuite retirer, après avoir
été reconnu coupable de nombreuses infractions routières. Il a travaillé pour
la commune W.________ durant sept ans. Il dit avoir quitté son poste de travail
après un épisode de « burnout » qui a coïncidé avec un moment
de découragement dû à l’accumulation des saisies de salaire dont il faisait
l’objet. Il a ensuite multiplié les emplois temporaires et précaires. En proie
à des difficultés personnelles de tous ordres, A.________ s’est mis à consommer
de l’alcool plus que de raison et aussi de l’héroïne. Entre 2016 et 2024, il a
été condamné à onze reprises – en comptant le jugement du 4 juin 2024 qu’il n’a
pas contesté et qui est à l’origine de la présente procédure – pour toute sorte
d’infractions à la loi sur la circulation routière et la loi sur les
stupéfiants, contre le patrimoine (des cambriolages, vols, recels et dommages à
la propriété), l’intégrité physique (voies de fait, mais aussi un brigandage)
et l’honneur, à des peines allant de dix jours-amende à dix, puis dix-huit mois
de privation de liberté. Mis à part ses problèmes de dépendance à l’alcool et à
l’héroïne, il a déclaré être en bonne santé. Il a expliqué qu’en prison, il était
parvenu à se passer de méthadone. Une fois libéré, A.________, qui est
célibataire, a envisagé de se rapprocher de sa mère ; il a songé à habiter
avec elle et espéré trouver de l’embauche auprès de l’entreprise de nettoyage
qui emploie sa mère. Il n’a déposé aucune promesse d’engagement émanant d’un
futur employeur, se contentant d’évoquer la possibilité éventuelle de
travailler pendant trois mois pour Addiction Neuchâtel.
a.c) L’ensemble du tableau qui vient
d’être brossé montre que l’intéressé rencontre des difficultés majeures à se
conformer aux règles de l’ordre juridique suisse et que, sur le plan
professionnel, il n’a pas véritablement d’objectif clair ni du reste une réelle
intention de travailler et de devenir financièrement indépendant. Son
intégration en Suisse est pour l’instant un échec ; ses chances d’y
parvenir paraissent d’ailleurs assez illusoires. Il s’ensuit que son expulsion
ne représenterait pas une atteinte au respect de sa vie privée au sens de
l’article 8 par. 1 CEDH – faute pour le prévenu d’être en mesure de se
prévaloir d’une intégration réussie (cf. l’arrêt du TF du 26.07.2024 [6B_2/2024] cons.
2.3.6).
b) Lors de ses différents
interrogatoires, l’intimé, qui a seulement évoqué devant la Cour pénale le nom
d’une « copine », n’a pas soutenu qu’il aurait mené une vie
commune avec une personne qui serait au bénéfice d’un statut lui permettant de
demeurer en Suisse. La protection conférée par l'article 8 par. 1 CEDH (et de
l'art. 13 Cst. féd.) vise avant tout les relations familiales qui concernent la
famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A.________, qui est âgé de
trente et un ans et qui envisage de vivre avec sa mère dès sa sortie de prison,
ne peut donc pas l’invoquer, afin de faire obstacle au prononcé de son
expulsion.
c) Le
prévenu n’a ainsi pas démontré ni même rendu vraisemblable que le prononcé de
son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave justifiant que
l’on retienne l’existence d’un cas de rigueur. Même à considérer que tel fût
bien le cas, il faut prendre en compte le fait que l’intimé a déjà été condamné à treize
reprises pour des infractions allant en s’aggravant – le prévenu ayant commis, dernièrement
et entre autres, un brigandage envers une victime âgée de plus de septante ans
qu’il n'a pas hésité à projeter au sol, en acceptant le risque pourtant
reconnaissable que sa victime se blesse gravement dans sa chute ; il a
certes exprimé des regrets, mais ceux-ci n’étaient ni spontanés, ni sincères ;
à cela s’ajoutent son manque d’introspection et son incapacité à se remettre en
question, soit autant de particularités qui n’incitent guère à l’optimisme
quant à l’évolution future du prévenu, s’il devait demeurer en Suisse (sur ce
point, il convient de rappeler qu’à la fin de chaque interrogatoire devant la
police, le ministère public ou un tribunal, A.________ a invoqué sans cesse qu’il
était dans un état second dû à l’alcool et ou la drogue, afin de justifier ses passages
à l’acte, puis, inlassablement et de façon presque machinale, a formulé les
mêmes excuses de manière convenue et peu senties – et c’est peu de le dire –,
lesquelles, ensuite, ne l’empêchaient nullement de recommencer). Pour la Cour
pénale, A.________ représente incontestablement un risque pour la société. La
pesée d’intérêts entre celui de l’appelant à rester en Suisse et ceux de
la société, qui vont dans le sens d’un éloignement de l’intéressé de notre
pays, penche manifestement en faveur du prononcé de l’expulsion. À mesure que les perspectives de réinsertion sociale de
l’intéressé ne semblent pas manifestement moins bonnes au Kosovo, dont il parle
l’une des langues officielles – soit l’albanais dont il a dit devant le
tribunal criminel qu’il s’agissait de sa langue maternelle, ce dont on tire que
c’est la langue dans laquelle il doit être le plus à son aise ; de façon contradictoire
et peu crédible, l’appelant a ensuite fait volte-face devant la Cour pénale, en
soutenant pour la première fois que l’albanais était certes en théorie sa
langue maternelle, mais qu’en réalité, son niveau d’expression dans cet idiome était
insuffisant, pour permettre une intégration réussie au Kosovo ; ces explications
nouvelles ont été manifestement inventées pour les besoins de la cause dans l’intention
reconnaissable de faire obstacle à un éventuel renvoi de Suisse. La Cour pénale
n’en croit pas un mot, dans la mesure où l’intéressé s’est déjà contredit sur
la question (cf. les propos du prévenu devant la CPEN, que l’on peut comparer
avec ceux tenus devant le ministère public où il a exposé qu’il n’était pas en
mesure de s’exprimer correctement dans l’une des langues parlées au Kosovo,
soit le kosovar et le serbe, tout en omettant de préciser que sa langue
maternelle était plutôt l’albanais, comme il l’a finalement révélé devant le
tribunal de première instance. Il sied de rappeler que lors de leurs auditions
devant les autorités en charge de l’instruction des procédures d’asile, le 9
octobre 1998, les père et mère du prévenu se sont exprimés en albanais avec
l’aide d’un interprète ; on n’imagine donc pas que A.________ puisse avoir
eu une langue maternelle autre que celle usitée par ses parents auprès de qui
il a grandi [surtout sa mère avec laquelle il a le
plus vécu] –, qu’en Suisse où il ne parvient
pas à s’intégrer, il conviendra donc d’ordonner l’expulsion du prévenu, pour
autant qu’un tel prononcé soit conforme au principe du non-refoulement tel qu’évoqué
à l’article 66d al. 1 CP.
d) À cet égard, il est établi que l’intimé, qui, en Suisse, est au bénéfice
d'un permis F, soit d'une admission provisoire en qualité de réfugié à qui
l'asile n'a pas été accordé ; cela signifie qu’il ne bénéficie pas du
statut de réfugié au bénéfice d’un droit d’asile (sur le statut de l’étranger
requérant d’asile bénéficiant d’une admission provisoire, cf. l’ATF 149 IV 231 cons. B et 2.1.4 ; cf. également
le CD-ROM du SMIG contenant le dossier du SMIG non
coté : la décision de l’Office fédéral des réfugiés [ci-après : ODR auquel succèdera
l’Office des migrations] du
28 septembre 1999 rejetant les demandes d’asile de la famille de A.________ et
ordonnant leur renvoi et la décision du 14 avril 2005 de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [ci-après : CRA] annulant la décision de l’Office fédéral des migrations [ci-après : ODM] du 6 mai 2004, laquelle refusait aux
membres de la famille de A.________ leur admission provisoire en Suisse). Il
s’ensuit que seule l'hypothèse visée par l'article 66d al. 1 let. b CP entre en
ligne de compte, ce que l’appelant ne conteste pas.
e) Selon l’ordonnance du Conseil
fédéral n. 1 sur l’asile relative à la procédure (état le 01.04.2025 ;
Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1 ; voir l’Annexe 2 ; in : RS
142.311), le Kosovo est réputé exempt de persécution, de sorte que l’expulsion
de A.________ vers ce pays est présumée licite. S’il entendait renverser cette
présomption et faire obstacle à son éloignement de Suisse, le prévenu devait donc
faire la démonstration – à tout le moins rendre suffisamment vraisemblable –
que la mesure litigieuse aurait pour lui la fâcheuse conséquence de l’exposer à
un danger concret pour sa vie ou sa liberté.
f) En l’occurrence, A.________ n’a
jamais fait valoir que son retour au Kosovo lui ferait courir le risque d’être
soumis, en raison de son origine, à la torture, à des peines ou des traitements
inhumains. Devant les premiers juges, l’intimé a exposé qu’il était issu de la
communauté des Roms, que sa langue maternelle était l’albanais et que sa mère
avait fait des démarches – lesquelles, selon lui, seraient demeurées
infructueuses, sans qu’il ne dépose pour autant le moindre justificatif à
l’appui de ses dires – en vue de le faire reconnaître comme étant originaire du
Kosovo auprès de l’ambassade de ce même pays à Berne et aussi apparemment en se
rendant directement dans le pays. Le tribunal criminel a retenu que l’intimé,
s’il venait à être expulsé, serait contraint de s’installer en Serbie, pays
dont il ne parle pas la langue et où ses perspectives d’intégration seraient vaines.
À lire les considérants du jugement
attaqué, ce présupposé a été assez décisif au moment de renoncer à l’expulsion
de l’intéressé. Pourtant, le dossier du SMIG indique que les parents de l’intimé
venaient d’une localité du Kosovo, soit Z.________ dans le district de Y.________ où d’ailleurs l’intimé est né. Une
recherche sur internet (Wikipédia), dont les tirés à part des sites consultés
ont été versés au dossier après avoir été soumis aux parties, montrent qu’il
s’agit d’une localité du Kosovo qui, depuis la guerre d’ex-Yougoslavie,
revendique son indépendance de la Serbie. Depuis 1999, ce territoire a été
placé sous la protection de l’Organisation des Nations unies – Mission
d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (ci-après :
MINUK) – qui a aboli l’ancienne organisation administrative serbe, pour créer
sept nouveaux districts dont celui de Y.________. Sur les 193 États qui sont
membres de l’ONU, quatre-vingt-neuf – dont les États-Unis, la Suisse et bon
nombre d’États européens, ont reconnu le Kosovo comme un État souverain. Parmi
les quatre-vingt-deux pays qui contestent l’indépendance du Kosovo, on
mentionnera, principalement, la Serbie, la Russie et la Chine, mais aussi
l’Espagne, Chypre, la Roumanie et la Slovaquie, soit autant d’États qui sont eux-mêmes
aux prises avec des mouvements autonomistes et qui redoutent une partition de
leur territoire. Toujours est-il que le Kosovo est aujourd’hui une région qui dispose
d’autorités politiques et d’une administration autonomes et où l’on parle
principalement l’albanais, soit la langue maternelle du prévenu. Il est donc
erroné de retenir, comme cela a été fait en première instance, que l’expulsion
du prévenu signifierait forcément pour A.________ d’être renvoyé vers la Serbie,
soit vers un pays dont l’intéressé ne connaîtrait pas la langue officielle (cf.
les tirés à part de l’encyclopédie en ligne Wikipédia qui sont versés au
dossier et consacrés à la localité de Z.________, à la liste des localités du Kosovo, aux districts du Kosovo, à la
mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo [MINUK]
et au Kosovo).
g) Il ressort du dossier
du SMIG que, le 5 août 1998, les parents de A.________ ont fui leur village
d’origine avec leurs enfants, quand les forces militaires serbes ont lancé une
contre-offensive et repris une bonne partie des positions que tenait l’armée de
libération du Kosovo (ci-après : UCK ; cf. Gouëset, la
Chronologie du Kosovo [1389-2011],
in : L’Express, publié le 18.08.2011 à 12h37 et mis à jour, le 10.06.2016
à 11h20, https://www.lexpress.fr/monde/europe/chronologie-du-kosovo-1389-2011_522827.html).
Après plusieurs péripéties assez dramatiques – durant lesquelles les parents de
A.________ disent avoir perdu des documents officiels, comme leurs certificats
d’origine et ceux de leurs enfants, après que l’armée serbe les leur avait
dérobés, lors de différents contrôles d’identité –, ils ont pu gagner le Monténégro
où ils étaient en sécurité et où certains membres de la famille étaient déjà
établis. La famille de A.________ n’y est toutefois pas restée ; elle a
repris la route et rejoint l’Italie, puis la Suisse. Interrogés durant la
procédure d’asile qui a suivi, les parents de l’intimé ont exposé qu’ils
avaient dû fuir la guerre, alors même qu’ils n’avaient eu aucun engagement
politique et qu’ils n’avaient pas pris part au conflit, – ce qui paraît
entièrement plausible. Ils ont ensuite indiqué, d’une façon moins claire, que
leur départ du Monténégro avait été nécessaire, afin d’échapper à une prétendue
vendetta visant le père de A.________ qui, deux ans avant la guerre, aurait
eu un différend avec un voisin. Celui-là avait cru bon de régler le litige à
coups de couteau. Pour ces faits, le père de A.________ aurait été condamné à trois
ans de prison avec sursis, étant précisé que, si la victime avait finalement
survécu à ses blessures, elle serait restée un peu rancunière – tout comme le
reste de sa famille – envers son ancien contradicteur. Cela étant, l’histoire
retient que les troupes serbes se sont retirées du Kosovo en juin 1999, après
des frappes aériennes menées par les États membres de l’OTAN (cf. le tiré à part de l’encyclopédie en
ligne Wikipédia qui est versé au dossier et consacré à la guerre du Kosovo). Théoriquement,
la famille de A.________ aurait donc pu revenir à Z.________ déjà durant le
deuxième semestre de 1999 ou, un peu plus tard, après le laps de temps
nécessaire à la reconstruction de cette localité. En effet, le dossier ne
contient aucune mention ou allusion qui ferait craindre que, si la famille de A.________
était rentrée plus vite au Kosovo, elle eût dû s’attendre à des représailles de
la part des nouvelles autorités en place.
h) En définitive, le Kosovo a été
placé par le Conseil fédéral sur la liste des États exempts de persécution au
sens de l’article 6a al. 2 LAsi, de sorte que l’expulsion de l’intimé vers cette
destination ne viole a priori pas le principe de non-refoulement qui découle
des normes de droit international. En tous les cas, A.________ n’a apporté aucun élément susceptible
de renverser cette présomption, tout en montrant qu’il serait toujours dans
l’impossibilité de retourner au Kosovo, au risque sinon d’y être torturé, soumis à des peines ou des
traitements inhumains. L’expulsion du prévenu pour cinq ans – soit de la durée
minimum prévue par la loi – du territoire suisse telle que demandée par le
ministère public est donc licite.
i) Par surabondance, on mentionnera
que, si au moment de la mise en œuvre de l’expulsion, les autorités se
retrouvaient confrontées à des obstacles techniques non imputables au prévenu, comme le refus des autorités
étrangères de délivrer un titre de transport ou des documents d’identités
provisoires, il appartiendrait alors aux autorités compétentes de prendre les
mesures adéquates en vue d’assurer l’exécution du présent jugement, soit en procédant
aux démarches utiles – lesquelles ne semble en tout cas pas dénuées de chance
de succès – en vue d’obtenir la réadmission de l’appelant (qui ainsi ne risque
pas de devenir un apatride) au Kosovo (cf. l’Accord de réadmission conclu par
la Suisse et le Kosovo dont on a déjà parlé, cf. cons. A.b), soit en reportant
à brève échéance le renvoi de l'étranger (cf. l’art 66d CP), soit, s'il n'y a
pas lieu de rendre formellement de décision de report, en fixant un délai de
départ qui tienne compte du temps nécessaire à l'obtention des documents
d'identité ; une prolongation de cette échéance pouvant même être
envisagée, si les documents de voyage n’étaient pas fournis à temps (cf. sur ce
point Perrier Depeursinge/Monod, op.cit., n. 10 ad art. 66d CP et
les réf. cit.).
7.
a) Le Tribunal
fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2 ; trad. in JdT 2020
IV p. 312 ss), précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit,
s’agissant de ressortissants d’États tiers (le Kosovo étant précisément un État
extérieur à l’espace Schengen), obligatoirement aussi décider, si l’expulsion
doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du
ministère public. Il lui incombe d’examiner au fond la question du signalement
de l’expulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement
pénal, si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé (c. 3.2.5).
b) La jurisprudence (les arrêts
du TF des 10.03.2021 [6B_1178/2019] cons. 4.8 et 13.09.2023 [6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf.
cit.), notre Haute Cour
précise que pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut
examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première
est remplie si l’étranger a été condamné pour une infraction passible d’une
peine menace d’au moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée
est inférieure à cette limite (cf. l’art. 24 § 2, devenu 24 § 1 let. a et 2
let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28
novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux
frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et
modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 [Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). La seconde condition requiert que l’expulsé
représente une menace pour la sécurité ou l’ordre public. Pour ce dernier
critère, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à
l’hypothèse d’un tel danger : il n’est pas exigé que le comportement
individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et
imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait qu’un
risque de récidive ait été nié au moment d’accorder le sursis à un étranger,
n’empêche pas le signalement de l’expulsion dans le SIS.
c) En l’occurrence, l’appelant est
expulsé après avoir été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit
mois pour, notamment, avoir pris part à un brigandage contre une personne âgée,
avec violence. La première condition est donc remplie. Il reste à déterminer si
l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics. Le bien
juridiquement protégé par l’article 140 CP qui réprime le brigandage est non
seulement le patrimoine, mais aussi la liberté personnelle de la victime et la
préservation de son intégrité physique. L’absence de regrets manifestés par le
prévenu et son incapacité à se remettre en question sont très préoccupantes.
Les antécédents de l’appelant sont nombreux et mauvais de sorte que A.________
représente indéniablement une menace sérieuse pour la sécurité et l’ordre
public. Il existe dès lors un intérêt manifeste à éloigner l’intéressé
également du territoire des autres États de l’espace Schengen qui tous
répriment ce que l’ordre juridique suisse nomme le brigandage. Le signalement
de l’appelant au Système d'information Schengen (ci-après : SIS) aux fins
de non-admission ou d’interdiction de séjour pendant cinq ans s’impose dès
lors. L’inscription au
SIS apparaît donc tout à fait proportionnée.
8.
Il convient
encore de rappeler que la détention de A.________, qui se trouve en exécution
anticipée de peine depuis le 19 janvier 2024, doit se poursuivre.
9.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel du ministère public doit être admis. Les frais de la
procédure d’appel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de l’intimé qui
succombe intégralement. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir les
frais et indemnités fixés en première instance.
L’intimé qui bénéficie de l’assistance judiciaire et qui succombe (art. 428 et
429 CP) n’a pas le droit à une indemnité selon l’article 429 CPP que ce soit en
première ou en deuxième instance.
b) Pour son activité, Me M.________
remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 1'236.95 francs, frais et TVA
compris, représentant 5h15 heures d’avocat, pour la défense d’office de A.________
en procédure d’appel. L’indemnité d’avocat d’office, qui prise dans son
ensemble correspond à la nature et à la difficulté de la cause, peut être arrêtée
à la somme réclamée par le mandataire d’office ; cette indemnité sera
entièrement remboursable par le prévenu en mains de l’État (art. 135 al. 4
CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 47ss, 66a al. 1, 66d, 139, 139/25,
140, 160, 160/172ter, 177, 286 CP, 37 CPN, 91 al. 1 let. c LCR,
135 al. 4, 426, 428 CPP,
Faits
I.
L’appel du
ministère public est admis.
Considérants
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 4 juin 2024 est
réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.
Reconnaît A.________
coupable d’infractions aux articles 139, 139/25, 140, 160, 160/172ter,
177, 286 CP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.
2.
Révoque la
libération conditionnelle accordée à A.________ par décision du 5 décembre
2023.
rendue par l’Office d’exécution des sanctions et de probation, prévoyant
un solde de peine privative de liberté de 59 jours.
3.
Prononce une
peine d’ensemble et condamne A.________ à une peine privative de liberté de 18
(dix-huit) mois ferme, sous déduction de la détention provisoire subie avant
jugement (du 5 janvier 2024 au 18 janvier 2024 inclus) pour infractions aux
articles 139, 139/25, 140 et 160 CP.
4.
Condamne A.________
à une peine de 30 jours-amende à 30 francs le jour (soit 900 francs) sans
sursis pour infraction aux articles 177 et 286 CP.
5.
Renonce à
prononcer une amende pour les contraventions aux articles 160/172ter
CP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.
6.
Ordonne
l’expulsion (art. 66 al. 1 let. c CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen
(art. 20 Ordonnance N‑SIS).
7.
Constate que A.________
bénéficie d’une exécution anticipée de peine autorisée, dès le 15 janvier 2024,
devenue effective dès le 19 janvier 2024, et dit qu’il reste en détention, sous
ce régime.
8.
Ordonne la
confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 150 francs séquestrée en
cours d’enquête et dit que cette somme doit être portée en déduction des frais
de justice mis à la charge de A.________.
9.
Arrête à 3'952.40
francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due par l’Etat à Me M.________,
mandataire d’office de A.________, et dit que ce montant est entièrement
remboursable par A.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
10.
Fixe les frais de
la cause à 6'734 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des
règles sur l’assistance judiciaire.
III.
Les frais de
justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à
la charge de A.________.
IV.
L’indemnité due à
Me M.________, défenseur d’office de A.________, est fixée à 1'236.95 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.2867), au Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.6). Copie est adressée pour information
à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au
Service des migrations, à Neuchâtel, et à l’EEP Bellevue, à Gorgier.
Neuchâtel, le 6 mai 2025