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Décision

CPEN.2024.57

Jurisprudence du Tribunal cantonal

6 mai 2025Français51 min

Source ne.ch

Faits

I.

L’appel du

ministère public est admis.

Considérants

II.

Le jugement rendu

par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 4 juin 2024 est

réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît A.________

coupable d’infractions aux articles 139, 139/25, 140, 160, 160/172ter,

177, 286 CP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.

2.

Révoque la

libération conditionnelle accordée à A.________ par décision du 5 décembre

2023.

rendue par l’Office d’exécution des sanctions et de probation, prévoyant

un solde de peine privative de liberté de 59 jours.

3.

Prononce une

peine d’ensemble et condamne A.________ à une peine privative de liberté de 18

(dix-huit) mois ferme, sous déduction de la détention provisoire subie avant

jugement (du 5 janvier 2024 au 18 janvier 2024 inclus) pour infractions aux

articles 139, 139/25, 140 et 160 CP.

4.

Condamne A.________

à une peine de 30 jours-amende à 30 francs le jour (soit 900 francs) sans

sursis pour infraction aux articles 177 et 286 CP.

5.

Renonce à

prononcer une amende pour les contraventions aux articles 160/172ter

CP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.

6.

Ordonne

l’expulsion (art. 66 al. 1 let. c CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen

(art. 20 Ordonnance N‑SIS).

7.

Constate que A.________

bénéficie d’une exécution anticipée de peine autorisée, dès le 15 janvier 2024,

devenue effective dès le 19 janvier 2024, et dit qu’il reste en détention, sous

ce régime.

8.

Ordonne la

confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 150 francs séquestrée en

cours d’enquête et dit que cette somme doit être portée en déduction des frais

de justice mis à la charge de A.________.

9.

Arrête à 3'952.40

francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due par l’Etat à Me M.________,

mandataire d’office de A.________, et dit que ce montant est entièrement

remboursable par A.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

10.

Fixe les frais de

la cause à 6'734 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des

règles sur l’assistance judiciaire.

III.

Les frais de

justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à

la charge de A.________.

IV.

L’indemnité due à

Me M.________, défenseur d’office de A.________, est fixée à 1'236.95 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

V.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.2867), au Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.6). Copie est adressée pour information

à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au

Service des migrations, à Neuchâtel, et à l’EEP Bellevue, à Gorgier.

Neuchâtel, le 6 mai 2025