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Décision

CPEN.2024.6

Agression, séquestration et enlèvement. Notion de coauteur. Expulsion.

1 juillet 2024Français339 min

Infractions commises par des jeunes agissant en bande.Expulsion d’un ressortissant de la République démocratique du Congo ; clause de rigueur.____________________Par arrêt du 15.10.2025 (réf. 6B_309/2025), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 15.10.2025 [6B_309/2025]

A.

A5________, de nationalité suisse, est né en

2002 au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de huit ans. Il est arrivé dans le

canton de Neuchâtel en 2010, année où son frère cadet est né. Il a été élevé

par sa mère. Son père est décédé en 2014. Il n’a pas suivi de formation. Dans

le courant de l’année 2021, sa mère n’a plus voulu de lui à son domicile, de

sorte qu’il a été sans domicile fixe ou alors hébergé dans un foyer. Son état

de santé est satisfaisant. Au moment de son arrestation le 22 mars 2023, date depuis laquelle il est

en détention (auparavant il avait fait l’objet d’une détention provisoire du 23 au

25 février 2022, puis de mesures de substitution), il était sans emploi et au

bénéfice de l’aide sociale. Ultérieurement, sa mère lui a rendu visite en

prison, recueilli ses regrets et trouvé une formation qu’elle s’est engagée à

financer, avec des démarches devant être finalisées à la sortie de

détention ; elle s’est déclarée prête à l’accueillir au domicile familial

et à le soutenir tant moralement que financièrement.

Selon le casier judiciaire, A5________

a été condamné le 16 octobre 2020 pour injures et voies de fait à une peine

pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi

qu’à une amende de 30 francs. Il a également fait l’objet d’un jugement du 15

mars 2021 le condamnant à une amende de 100 francs et à une peine pécuniaire de

5 jours-amende à 30 francs pour violation par négligence de l’obligation de

porter un masque facial et un délit contre la loi sur les armes. Outre la

présente affaire, il fait l’objet d’encore deux procédures dans le canton de

Neuchâtel et le canton de Berne pour rixe, agression et séquestration ou

enlèvement.

B.

A1________ est né en 2001 dans le canton de

Neuchâtel, où il a toujours vécu. Il est de nationalité suisse. Il partage un

appartement à T.________ avec sa mère et un frère. Il n’a pas de formation. A

l’automne 2021, il a été engagé par un centre médical en lien avec des tests

Covid. Cet engagement a pris fin dans le courant de l’année 2023, étant précisé

que durant cette période le prévenu a été détenu provisoirement du 30 août au

12 décembre 2022 (après une première détention provisoire du 16 juin au 6

août 2021). Au moment du jugement de première instance, il effectuait des

stages dans le domaine de l’assistance dentaire et se battait avec vigueur (attestation

de la Fondation [bbb]) en vue d’un début d’apprentissage dans ce domaine dès

août 2024. Dès le 1er novembre 2023, il a obtenu un emploi à 10 % comme

moniteur auprès des jeunes, au sein de la Fondation [bbb]. A l’audience de

débats d’appel, il a annoncé qu’il avait signé un contrat d’apprentissage

d’assistant en soin et accompagnement dans un EMS, documents à l’appui. Il

envisageait de se mettre en ménage avec sa copine, à T.________. Il évoluait

depuis janvier 2023 dans une équipe sportive dont il a été capitaine par

moments, étant alors blessé. Il avait abandonné la musique. Son état de santé

est satisfaisant. Dès le début 2023, il a été pris en charge, à sa demande,

dans le cadre d’un suivi thérapeutique par le Centre neuchâtelois de

psychiatrie (ci-après : CNP). Ce suivi, dont la régularité n’a pas

toujours été de mise, mais a rencontré un investissement entier du jeune homme

avec pour but l’apprentissage d’outils pour « se défendre » de

manière non dommageable, a aujourd’hui pris fin.

Le casier judiciaire mentionne

que A1________ a fait l’objet de deux condamnations, la première le

3 juillet 2020 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour

extorsion et chantage, séquestration, contrainte, délit contre la loi sur les

stupéfiants et agression, à une peine privative de liberté de 4 mois avec

sursis pendant deux ans et la seconde à une peine pécuniaire de 20 jours-amende

à 30 francs ferme pour délit contre la loi sur les armes, le 20 avril 2021.

Deux procédures sont en cours l’impliquant, l’une pour agression et contrainte,

l’autre pour dommages à la propriété, vol, agression, violation de domicile,

injures et contrainte.

C.

A₄________ est né en 2002 en République

démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il y a vécu jusqu’en

octobre 2008. Depuis lors, il réside en Suisse, à T.________, avec sa mère et

ses petits frère et sœur, de 9 et 12 ans. Il déclare avoir oublié la langue

lingala qui est pratiquée dans sa région natale (bien que selon son curriculum

vitae, il s’agisse avec le français de sa langue maternelle) et n’avoir plus de

famille au Congo. Il bénéficie d’une autorisation de séjour annuelle (permis

B). Il ne dispose pas de formation professionnelle. Il a été détenu

provisoirement du 28 avril au 5 août 2021 et le 10 octobre 2021. Lors des

débats d’appel, il a indiqué qu’il était sur le point de signer un contrat d’apprentissage

de constructeur de route dans une entreprise, pour un salaire mensuel lui

semblait-il de 1’000 francs. Durant la procédure d’appel, il avait travaillé un

mois dans une entreprise de maçonnerie et souvent fait du baby-sitting pour des

proches. Il s’occupait aussi de son frère et de sa sœur. Auparavant, il avait

effectué un stage d’un mois dans une entreprise de réinsertion et fréquenté une

école privée en 2022, suivi un stage d’un mois dans un restaurant en 2020, quatre

stages allant de cinq à dix jours en 2018 (dans une autre entreprise de

réinsertion, dans deux carrosseries et un garage) et, en 2017, trois de cinq

jours (dans deux boutiques et dans une menuiserie) (cf. son curriculum vitae ;

voir aussi ses nombreuses recherches de stages dans tous les domaines et les

revenus réalisés par des paris sportifs). Ses loisirs sont la musique (pour des

extraits de certains de ses clips musicaux) et la boxe (3 entraînements

par semaine). Au moment du prononcé du tribunal de première instance, il était

au bénéfice de l’aide sociale. Son état de santé est satisfaisant. Il

entretient une relation amoureuse depuis trois ans environ.

Le

casier judiciaire de A₄________ montre qu’il a été condamné le 8 juillet 2020 pour

vol simple à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à 30 francs avec sursis

pendant deux ans ainsi qu’une amende de 300 francs. Il a aussi été condamné le

2 octobre 2020 pour usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le

transport des voyageurs, injures, violence ou menaces contre les autorités ou

les fonctionnaires, contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine

pécuniaire de 40 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans

ainsi qu’une amende de 400 francs. Le 29 janvier 2024, il a été condamné pour

abus de confiance, brigandage, contrainte, dommages à la propriété et violation

de domicile à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant deux

ans, pour des faits remontant à 2020 ; il a été renoncé à l’expulsion.

Actuellement, outre la présente procédure, il est l’objet d’une procédure

pénale dans le canton de Vaud pour rixe.

D.

A₃_________ est né en 2000 en Guinée-Bissau. Son

père est mort en 2008. De nationalité portugaise, il est arrivé en Suisse pour

y retrouver sa mère (installée en Suisse depuis 2009) en août 2011. Auparavant,

il avait vécu au Portugal chez une tante qui s’occupait de lui. Sa tante est

décédée en 2019. Il a un demi-frère plus âgé au Portugal. Il bénéficie d’une

autorisation d’établissement (permis C). Il vit à T.________ avec sa mère et sa

sœur. Il a obtenu en janvier 2022 un certificat fédéral de capacité d’assistant

socio-éducatif. Il a été détenu provisoirement dans le cadre de la présente

cause entre le 29 avril et le 6 août 2021. Au moment du jugement de

première instance, il travaillait à 60 % pour un revenu d’environ 1'000

francs par mois comme auxiliaire de vie au bénéfice de personnes atteintes de

myopathie. Il a quitté son emploi et effectué un stage chez un vigneron pour ne

pas rester inoccupé. Au moment des débats d’appel, il dépendait du chômage. Il

aime le sport et fait de la musique. Son état de santé est satisfaisant. Il n’a

pas de relation de couple.

Le casier judiciaire mentionne

que A₃_________ a fait l’objet d’une

condamnation le 11 février 2019 pour violation de domicile à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans. Le

21 juillet 2023, il a été condamné pour violence ou menace contre les autorités

ou les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 45 francs

avec sursis pendant trois ans et à une amende de 700 francs. Actuellement,

outre la présente procédure, une procédure pour rixe est ouverte contre lui

dans le canton de Vaud.

E.

A₆________ est né en 2001 en Valais. Il est au

bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de logisticien. Il a toujours été

intégré professionnellement. Il fait du sport dans un club. Il vit au domicile

de sa mère. Son état de santé est satisfaisant.

Le casier judiciaire ne

mentionne pas de condamnation contre

F.

A₇________ est né en 2002 à S.________. De

nationalité italienne, il bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis

C). Il a séjourné en France dès 2016 puis ensuite en Suisse dès l’été 2017. En

2021, il vivait en France chez sa grand-mère une semaine sur deux et l’autre

semaine chez son père à T.________. Il ne dispose pas d’une formation

professionnelle. Il est sous le coup d’une interdiction de périmètre pour le canton

de Neuchâtel datée du 26 avril 2021, et d’une interdiction d’entrer en Suisse

datée du 13 janvier 2022 valable jusqu’en 2027, contre laquelle un recours

auprès du Tribunal administratif fédéral semble avoir été déposé. Au moment des

débats d’appel, il était incarcéré en France. Dans le cadre de la présente

procédure, il a été détenu provisoirement du 28 avril au 5 août 2021.

A₇________ a été condamné le 13

septembre 2018 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz à une

peine privative de liberté de 10 jours avec sursis pendant deux ans pour

omission de prêter secours, lésions corporelles simples et agression. Le 26 mars

2021, il a été condamné par le ministère public du canton de Neuchâtel à une

peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs pour fausse alerte et dommages

à la propriété. Actuellement, outre la présente procédure, il fait l’objet

d’une procédure pour mise en danger de la vie d’autrui, violation des règles de

la LCR, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et

dommages à la propriété ; cette procédure est ouverte dans le canton de

Neuchâtel.

Le casier judiciaire français

indique que A₇________ a été condamné le 10 juin 2021 à 3 mois d’emprisonnement

avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et recel de bien provenant

d’un vol, le 13 août 2021 à 5 mois d’emprisonnement pour violence aggravée pour

trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, le 7

septembre 2023 à huit mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou

escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt aggravé par une autre

circonstance et infraction à une interdiction de séjour, le 22 décembre 2023 à

une peine de un an et six mois d’emprisonnement pour extorsion par violence,

menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien

(tentative), infraction à une autorisation de séjour et extorsion avec violence

ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours,

ainsi que le 29 décembre 2023 à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont

un an avec sursis probatoire pour vol avec violence ayant entraîné une

incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (récidive), pour extorsion

par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds,

valeur ou bien (récidive de tentative) et escroquerie (récidive).

G.

A₂________ est né en 2000 à S.________. De

nationalité espagnole, il a toujours vécu en Suisse. Sa mère est marocaine. Il

a une petite sœur. Il affirme ne pas du tout parler espagnol, même s’il a suivi

l’école espagnole jusqu’à ses dix ans. Il est membre de l’équipe sportif [ccc] de Z.________. Il

s’est rendu une seule fois en Espagne. Il bénéficie d’une autorisation

d’établissement (permis C). Ses parents sont divorcés. Confié à la garde de sa

mère, il n’a entretenu que peu de contacts avec son père pendant une certaine

période. Après une période de ménage commun avec une amie à S.________, il vit

dorénavant auprès de son père dans le Jura bernois. Il travaille depuis le 1er

septembre 2022 dans l’entreprise de ce dernier comme employé polyvalent. Il est

inscrit depuis le 1er mai 2023 auprès d’un institut où il compte achever

en trois ans une formation de comptabilité et de gestion d’entreprise pour les

indépendants. Auparavant, l’intéressé avait entrepris une formation de logisticien

qu’il avait dû interrompre en raison d’ingestion de poussière de ciment. Il a

déclaré avoir dépendu du service social jusqu’à l’âge de 22 ans. Sa santé est

bonne.

A₂________, selon le casier judiciaire,

a été condamné le 1er avril 2020 à une peine pécuniaire de 90

jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans pour agression et

appropriation illégitime. Le 2 juin 2021, il a été condamné à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs pour opposition aux actes de

l’autorité.

H.

Par acte

d’accusation du 6 juillet 2023, A5________ a été renvoyé devant le

Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention

suivante :

Classeur

principal bleu (MP.2021.1962)

Faits

I.

Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art.

181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes

entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent

verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a

renoncé à porter plainte par peur de représailles

A₃________

1.

1.1 A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2 dans

la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3 de

concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont

A₆________, A1________,

E.________, A₄________

et A₃________,

1.4 attaqué

violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·

le rouant de coups de poing, de genoux et de pied

(« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et

les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse

distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des

autres,

·

le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe

l’aidant toutefois à remonter sur le quai

1.5 B.________

n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se

trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6 lui

occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des

éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan

supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille

1.7 B.________

étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·

une personne lui tenait le bras,

·

une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·

le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre

de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le

sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à

l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules

appartenant aux membres du groupe, puis

2.

2.1. vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2 saisi

B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de

contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré

dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE

[1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au

long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de

ses agresseurs à son égard,

2.3 pris

son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

3. 3.1 entre

minuit et une heure indéterminée,

3.2 circulé

jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de

jeunes les a rejoints,

3.3 sorti

B.________ du coffre de la voiture,

3.4 retiré

contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la

neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5 frappé

B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par

l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol

recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des

coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6 B.________

étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à

l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée

mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au

long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de

ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii,

notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid,

puis

4. 4.1 déplacé B.________

à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2 entre

une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3 rejoint

la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A₇________,

A₂________, A₆________, A1________,

A₄________, A₃________, à W.________ à

une fête organisée par les gens de V.________,

4.4 bloqué

B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa

liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le

chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5 contraint

B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________

pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] »,

utilisé par A₇________,

4.6 frappé

à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de

pied,

·

principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·

l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé

que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7 menacé

de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine

pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après

avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par

de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul,

fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8 « relâché »

B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus

connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies

personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du

collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en

le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes

l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après

lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris

« Annexe C » vol. I et II (MP.2022.875)

I.

Lésions corporelles graves (art. 122 CP), lésions corporelles

simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), agression (art.

134 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), acquisition et possession

d’arme (art. 33/1 LARM), pour avoir,

1.

1.1 A S.________, rue […], établissement public [e]

1.2

le samedi 5 février 2022 entre 00 :30 et 00 :45

1.3

de concert avec au moins 10 autres jeunes hommes d’environ le même âge,

dont notamment Jeune homme 1________, Jeune homme 2________, Jeune homme

3________et H.________,

1.4

lors d’une l’altercation particulièrement violente et gratuite, en 4

phases,

1.5

au préjudice des Plaignant 3________ et Plaignant 2________,

1.6

frappé à réitérées reprises avec les mains, les genoux et les pieds le Plaignant

3________ et le Plaignant 2________, en particulier

·

s’agissant du Plaignant 2________,

donné des coups de poing et de pied sur tout le corps alors qu’il était debout

puis au sol,

·

s’agissant du Plaignant 3________,

donné à tout le moins entre trois et cinq coups de poings au visage alors qu’il

était debout, à tout le moins un coup de pied dans le dos, puis, à tout le

moins cinq coups de poing au niveau du torse alors qu’il était au sol,

lesquels n’ont pas

ripostés,

1.7

occasionnant des lésions, en particulier

·

s’agissant du Plaignant 2________

des douleurs au niveau de la nuque, des côtes et de la tête,

·

s’agissant du Plaignant 3________,

une fracture de deux côtes, un hématome sous capsulaire au niveau d’un rein,

une plaie ouverte à l’arcade sourcilière et à la paupière droite de 5 mm, qui a

dû être suturée, une possible fracture du pouce de la main gauche, des

céphalées et des vertiges positionnels, nécessitant une prise en charge par une

ambulance et un arrêt de travail, et

1.8 utilisé à plusieurs reprises un spray incapacitant de

type CS, acquis de manière indéterminée sans permis de port d'arme délivré par

l'autorité compétente, à l’encontre du Plaignant 3________ et du Plaignant

2________, notamment alors qu’elles se trouvaient au sol sans défense,

occasionnant des brûlures aux yeux et des difficultés respiratoires, et,

1.9

sorti un couteau vert de marque

Opinel de sa poche, lame ouverte, et l’avoir tenu à proximité des victimes lors

de l’altercation,

1.10

causant des dommages importants

aux vêtements et à la paire de lunettes appartenant au Plaignant 3________,

pour un montant total de CHF 2'597.00.

Classeur gris « Annexe C » (MP.2022.327,

MP.2022.875 et MP.2022.4620)

I.

Consommation de produits stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir

1.

1.1 A S.________ et en tout autre endroit,

1.2 depuis

une date indéterminée mais à tout le moins depuis fin septembre 2021 au 23 mars

2023,

1.3 consommé

une quantité indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques, mais à

tout le moins à tout le moins à raison de 2 à 10 joints par jour,

1.4 acquis

auprès de tiers indéterminés un sachet contenant 3.9g de cannabis ayant été

retrouvé à son domicile lors d’une perquisition, 35,9 grammes de résine de

cannabis retrouvé lors d’un contrôle pour sa propre consommation.

Classeur gris

« Annexe C » vol. III à IV (MP.2022.4620)

I.

Agression, éventuellement lésion corporelle simple avec un objet

dangereux, subsidiairement, pour un des prévenus, lésion corporelle simple

(art. 134, évt. 123 ch. 2, subs. pour un des prévenus, 123 ch. 1 CPS), pour

avoir

1. 1.1 à

T.________, rue [eee], dans de l’établissement scolaire [fff],

1.2

le mardi 30 août 2022, aux alentours de 11h40

1.3

au préjudice de C.________, lequel n’a pas déposé plainte,

1.4

après un premier contact à la gare du T.________ vers 7h40 entre C.________

et frère n°1 et frère n°2 A1________ sur les raisons de son séjour à

T.________,

1.5

de concert avec trois ou quatre autres jeunes, dont A1________

1.6

approché C.________ avec A1________, et lui avoir demandé de

les suivre, ce qu’il a refusé, puis

1.7

alors que A1________ a

saisi par le col C.________ pour le

projeter au sol,

frappé avec force ce dernier avec les

pieds et les poings,

·

notamment trois « droite » au niveau de la tête, le

blessant ainsi à l’arcade sourcilière gauche, en raison des bagues qu’il

portait, et lui provoquant une ecchymose à cet endroit et

·

des douleurs sur le reste du corps, puis

1.8

sorti de sa veste une machette/katana cachée, et menacé C.________ comme

s’il allait le planter avec le couteau, puis frappé par derrière avec cet objet

dangereux, le blessant au pouce gauche,

1.9

C.________ n’ayant pas riposté, même s’il a tenté de se défendre, ce

dernier ayant peur pour sa vie, puis

1.10

poursuivi C.________ qui prenait la fuite en direction de l’intérieur de

l'école, le poussant en bas des escaliers en lui donnant un coup de pied, le

faisant chuter, puis quitter les lieux précipitamment

Considérants

II. Consommation

et trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LSTUP), pour avoir,

1.1

à

S.________ et en tout autre lieu,

1.2

à une date indéterminée mais pour le moins en 2022 jusqu’au 23 mars

2023,

1.3

acquis auprès de tiers inconnus, des quantités indéterminées de

produits stupéfiants de type cannabiques, mais à tout le moins 27.45 grammes

brut de résine de cannabis, laquelle était conditionnée en 8 sachets à des fins

de vente, dont il était porteur au moment de son interpellation le 23.03.2023

1.4

vendu des quantités indéterminée de produits stupéfiants de type

cannabiques à divers toxicomanes

1.5

réalisant un chiffre d’affaires indéterminé, lui permettant à tout le

moins de financer sa propre consommation,

1.6

lequel consomme au moins 2 joints par jour

Aux termes d’un acte d’accusation

complémentaire du 14 août 2023, il est en outre reproché à A5________ les infractions suivantes :

Classeur

gris « Annexe C » Vol. V (MP.2022.4620 (aMP.2022.3585)

I.

Lésions corporelles simples (art. 13 ch. 1 CP), subsidiairement,

voies de fait (art. 126 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), délit contre la LD

sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), pour avoir,

1.

1.1 A S.________,

à la rue […], derrière l’établissement public [d],

1.2

le samedi 25 septembre 2021 aux alentours des 05 :50,

1.3

de concert avec Jeune 4_______ et Jeune femme 1_________,

1.4

au préjudice de D.________,

1.5

frappé D.________ en lui assénant un violent coup au visage à l’aide

d’un objet de type matraque, pour lequel il n’est titulaire d’aucun permis

1.6

lui causant une fracture de la face antero-supérieur du sinus maxillaire

gauche, un trauma oculaire et un œdème de la paupière supérieure et inférieure

avec un hématome localisé, une plaie profonde au niveau du cantus nasal et 3

petites plaies infra millimétrique linéaires, nécessitant son hospitalisation

pour une suture chirurgicale au bloc opératoire et un arrêt de travail à 50% de

15.

jours.

Par acte d’accusation du 6 juillet 2023, A1________

a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz

sous la prévention suivante

:

Classeur

principal bleu (MP.2021.1962)

I.

Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art.

181.

CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes

entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent

verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a

renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.

1.1

A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2

dans

la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3

de

concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont

A₆________, A5________, A₄________, E.________ et A₃________,

1.4

attaqué

violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·

le rouant de coups de poing, de genoux et de pied

(« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et

les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse

distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des

autres,

·

le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe

l’aidant toutefois à remonter sur le quai

1.5

B.________

n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se

trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6

lui

occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des

éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan

supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille,

1.7

B.________

étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·

une personne lui tenait le bras,

·

une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·

le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre

de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le

sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à

l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant

aux membres du groupe, puis

2.

2.1

vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2

saisi

B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de

contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré

dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE

[1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au

long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de

ses agresseurs à son égard,

2.3

pris

son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4

pris

place en tant que passager avant dans le véhicule transportant B.________,

étant précisé que le conducteur était A₆________

et les autres passagers étaient A₄________,

E.________ et A₃________,

puis,

3.

3.1 entre

minuit et une heure indéterminée,

3.2

circulé

jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de

jeunes les a rejoint,

3.3

sorti

B.________ du coffre de la voiture,

3.4

retiré

contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la

neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5

frappé

B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par

l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol

recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des

coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6

B.________

étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à

l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée

mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au

long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de

ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii,

notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid,

puis

4.

4.1 déplacé B.________

à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2

entre

une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3

rejoint

la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________,

A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec A₆________, A₄________ et A₃________, à W.________ à

une fête organisée par les gens de V.________,

4.4

bloqué

B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa

liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le

chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5

contraint

B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________

pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] »,

utilisé par A₇________,

4.6

frappé

à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de

pied,

·

principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·

l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé

que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7

menacé

de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine

pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après

avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par

de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul,

fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8

« relâché »

B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus

connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies

personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du

collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en

le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes

l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après

lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris

« Annexe E » Vol. I (MP.2022.4813)

I.

Menaces (art. 180 CP), pour avoir

1.

1.1

A S.________, rue […], devant l’établissement public [d]

1.2

le

5.

juin 2022 vers 5h00,

1.3

au

préjudice des agents de sécurité se trouvant à l’entrée de l’établissement

public [d], soit Plaignant 1________ et Plaignant 6________,

1.4

alors

que l’accès à la boite de nuit lui a été refusé par les agents de sécurité,

1.5

menacé

à l’aide d’un couteau de marque Opinel n. 13 de grande taille, de 50 cm

lorsqu’il est déployé, la lame mesurant 22 cm,

1.6

en

déclarant de manière agressive qu’il s’en prendrait à eux et les planterait,

tout en exhibant et gesticulant avec le couteau lame ouverte en direction de Plaignant 1________

et Plaignant 6________,

1.7

ne

le lâchant pas son couteau malgré de nombreuses injonctions des agents de

sécurité et leurs tentatives de le désarmer,

1.8

les

effrayant au point qu’ils aient peur pour leur vie, pensant qu’il allait les

« planter », au point qu’ils ont fait appel à la police et se sont

réfugiés à l’intérieur, s’enfermant dans la boite de nuit.

Classeur

gris « Annexe E », Vol. II (MP.2022.4620)

I.

Agression (art. 134 CP), pour avoir,

1.

1.1

à T.________, rue [eee], dans de l’établissement scolaire

[fff],

1.2

le mardi 30 août 2022, aux alentours de 11h40

1.3

au préjudice de C.________, lequel n’a pas déposé plainte,

1.4

après un premier contact à la gare du T.________ vers 7h40 entre C.________

et frère n°1 et frère n°2 A1_______ sur les raisons de son séjour à

T.________,

1.5

de concert avec trois ou quatre autres jeunes, dont A5________

1.6

approché C.________ avec A5________,

et lui avoir demandé de les suivre, ce qu’il a refusé, puis

1.7

saisi par le col C.________ pour le projeter au sol, puis

1.8

frappé avec force ce dernier avec les pieds et les poings,

·

notamment trois « droite » au niveau de la tête, le

blessant ainsi à l’arcade sourcilière gauche, en raison des bagues qu’il

portait, et lui provoquant une ecchymose à cet endroit et

·

des douleurs sur le reste du corps, puis

1.9

alors que A5________ a

sorti de sa veste une machette/katana cachée, et menacé C.________ comme s’il

allait le planter avec le couteau, puis frappé par derrière avec cet objet

dangereux, le blessant au pouce gauche,

1.10

C.________

n’ayant pas riposté, même s’il a tenté de se défendre, ce dernier ayant peur

pour sa vie, puis

1.11

poursuivi

C.________ qui prenait la fuite en direction de l’intérieur de l'école, le

poussant en bas des escaliers en lui donnant un coup de pied, le faisant

chuter, puis quitter les lieux précipitamment.

II. Infractions

à la LARM (art. 4, 8, 23, 25, 33/1, 34/1 LARM), pour avoir,

2.

2.1

A S.________ et en tout

autre lieu,

2.2

depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis le 30 août

2022,

2.3

acquis auprès d’un magasin de pêche en France, introduit en Suisse et

détenu à son domicile un spray CS sans permis de port d’arme délivré par

l’autorité compétente, et

2.4

acquis auprès d’un tiers inconnu et détenu à son domicile un pistolet

soft air P42 sans contrat écrit alors qu’il s’agit d’une arme soumis à

déclaration.

Classeur gris

« Annexe E » vol. I et II (MP.2022.4813 et 2022.4620)

I Consommation de stupéfiants (art.

19/1 cum 19a LStup), pour avoir,

1.

1.1 A

S.________ et en tout autre lieu,

1.2

depuis à tout le moins le 1er novembre 2021 jusqu’au 30 août

2022,

1.3

consommé régulièrement de la résine de cannabis à hauteur d’environ

10.

grammes par mois, et

1.4

acquis à tout le moins environ 80 gr de shit, étant précisé que sur les

110.

gr saisis 30gr sont du CBD,

1.5

pour sa propre consommation.

Par acte

d’accusation du 6 juillet 2023, A₄________ a été renvoyé devant le Tribunal

criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante

:

Classeur

principal bleu (MP.2021.1962)

I.

Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art.

181.

CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes

entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent

verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a

renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.

1.1

A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2

dans

la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3

de

concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont

A₆________, A5________, A1________, E.________

et A₃________,

1.4

attaqué

violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·

le rouant de coups de poing, de genoux et de pied

(« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et

les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse

distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des

autres,

·

le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe

l’aidant toutefois à remonter sur le quai,

1.5

B.________

n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se

trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6

lui

occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des

éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan

supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille,

1.7

B.________

étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·

une personne lui tenait le bras,

·

une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·

le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre

de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le

sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à

l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules

appartenant aux membres du groupe, puis

2.

2.1

vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2

saisi

B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de

contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré

dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE

[1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au

long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de

ses agresseurs à son égard,

2.3

pris

son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4

pris

place en tant que passager arrière dans le véhicule transportant B.________,

étant précisé que le conducteur était A₆________

et les autres passagers étaient A1________, E.________ et A₃________, puis

3.

3.1 entre

minuit et une heure indéterminée,

3.2

circulé

jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de

jeunes les a rejoint,

3.3

sorti

B.________ du coffre de la voiture,

3.4

retiré

contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la

neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5

frappé

B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par

l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol

recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des

coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6

B.________

étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à

l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée

mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au

long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de

ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii,

notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid,

puis

4.

4.1 déplacé B.________

à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2

entre

une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3

rejoint

la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________,

A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec A₆________, A1________,

A₃________, à W.________

à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4

bloqué

B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa

liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le

chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5

contraint

B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________

pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] »,

utilisé par A₇________,

4.6

frappé

à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de

pied,

·

principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·

l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé

que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7

menacé

de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine

pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après

avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par

de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul,

fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8

« relâché »

B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus

connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies

personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du

collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en

le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes

l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après

lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris

« Annexe A » (MP.2022.1349)

I.

Rixe (art. 133 CP), pour avoir,

1.

1.1

A V.________, Route […],

1.2

le 11 avril 2021 vers 23h50

1.3

dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes

hommes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et

physiquement depuis plusieurs semaines,

1.4

au préjudice de J.________, lequel a porté plainte le 20.4.2021

1.5

participé à une bagarre dans laquelle au moins 14 autres hommes sont

impliqués, notamment I.________, Jeune 5________, Jeune 6________, Jeune 7________,

Jeune 8________, Jeune 9________, Jeune 10________, Jeune 11________, Jeune 12________],

A₆________, G.________,

L.________, H.________, et J.________, lesquels ont tous échangés de nombreux

coups, en particulier

·

avec les mains et avec des objets dangereux tels que des

couteaux, machettes, battes de baseball, clubs de golf, lattes en bois et

sprays au poivre,

1.6

occasionnant à J.________ des blessures à la tête et au genou ainsi

qu’une plaie d’environ 5 cm au niveau de la jambe et d’environ 3 cm au niveau

dos suite à un coup de couteau,

1.7

étant précisé que J.________ a également donné un coup de poing à un

membre de l’autre groupe de jeunes.

Classeur gris

« Annexe A » (MP.2022.2921)

I.

Infractions à la LArm (art. 4/1/b, 27/1, 33/1 LArm), pour avoir,

1.

1.1

À T.________, à la gare

1.2

le 25 mai 2022, vers 23h00

1.3

détenu un spray CS sans permis de port d'arme délivré par l'autorité

compétente.

Classeur gris

« Annexe A » (MP.2021.6828 et MP.2022.4620)

I.

Consommation de stupéfiants (art. 19/1, 19a LStup), pour avoir

1.

1.1

À T.________, Passage de la frontière [***], et en tout autre

endroit

1.2

depuis

une date indéterminée, à tout le moins depuis le mois de novembre 2020 au 4

septembre 2022,

1.3

consommé

une quantité indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques,

notamment du haschisch dont il a été trouvé porteur à deux reprises (1,7gr et

,4g brut de résine de cannabis).

Classeur gris

« Annexe A » (MP.2022.6278)

I.

Vol (art. 139 CP), pour avoir

1.

1.1

À T.________, rue de la Gare 2,

1.2

le

dimanche 7 août 2022 à 22h15,

1.3

au

préjudice de Plaignant 4________, lequel a porté plainte le 7.8.2022,

1.4

prétextant

vouloir tester la trottinette électrique de marque Ecorider, modèle E4-9,

malgré le refus de Plaignant 4________,

1.5

dans

un dessein d’enrichissement illégitime

1.6

soustrait

la trottinette électrique, d’une valeur de CHF 900.00, et

1.7

quitté

les lieux avec, prenant par la suite contact avec son propriétaire par message

avec le pseudonyme « R.________ », pour réclamer la somme de CHF

200.00

en échange de ladite trottinette.

Classeur gris

« Annexe A » (MP.2023.2820)

I.

Vol d'importance mineure (art. 139/172ter CP), violation de

domicile (art. 186 CP), scandale (art. 35 CPN), empêchement d’accomplir un acte

officiel (art. 286 CP, subs. désobéissance à la police (art. 45 CPN), pour

avoir,

1.

1.1 à S.________,

rue [ggg],

1.2

le

15.

mars 2023, vers 15h35

1.3

pénétré

sans droit dans le magasin Plaignant 7________, alors qu’il était sous

interdiction d’entrée dudit commerce, puis,

1.4

dans

un dessein d’enrichissement illégitime,

1.5

soustrait

une veste d’hiver « Icepeak », d’une valeur de CHF 103.20, au

préjudice du magasin Plaignant 7________, puis

1.6

alors

qu’il sortait dudit commerce, refusé de coopérer avec l’agent de sécurité, se

montrant oppositionnel et troublant ainsi la tranquillité des nombreux clients

du commerce, puis

1.7

à

l’arrivée de la police, refusé d’obtempérer aux sommations des intervenants lui

demandant de s’arrêter afin de le contrôler et de l’interpeller suite aux

événements survenus plus tôt dans le magasin Plaignant 7________, et pris la

fuite, occasionnant une course poursuite avec la police pendant 20 minutes

environ, entravant ainsi les forces de l’ordre dans l’accomplissement des actes

officiels.

II. Consommation

de stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir,

2.

2.1 à S.________,

rue [ggg],

2.2

depuis

une date indéterminée mais à tout le moins le 15 mars 2023,

2.3

acquis

1.64

gr brut de résine de cannabis, pour sa propre consommation, et

2.4

consommé

des produits stupéfiants de type cannabique.

K. Par acte d’accusation du 6 juillet 2023, A₃_________ a été renvoyé devant le Tribunal

criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

Classeur principal

bleu (MP.2021.1962)

I.

Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art.

181.

CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes

entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent

verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a

renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.

1.1

A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2

dans

la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3

de

concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont

A₆________, A5________, A1________, E.________

et A₄________,

1.4

attaqué

violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·

le rouant de coups de poing, de genoux et de pied

(« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et

les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse

distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des

autres,

·

le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe

l’aidant toutefois à remonter sur le quai,

1.5

B.________

n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se

trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6

lui

occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des

éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan

supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille,

1.7

B.________

étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·

une personne lui tenait le bras,

·

une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·

le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre

de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le

sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à

l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules

appartenant aux membres du groupe, puis

2.

2.1

vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2

saisi

B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de

contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré

dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE

[1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au

long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de

ses agresseurs à son égard,

2.3

pris

son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4

pris

place en tant que passager arrière dans le véhicule transportant B.________,

étant précisé que le conducteur était A₆________

et les autres passagers étaient A1________, E.________ et A₄________,

3.

3.1 entre

minuit et une heure indéterminée,

3.2

circulé

jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de

jeunes les a rejoint,

3.3

sorti

B.________ du coffre de la voiture,

3.4

retiré

contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la

neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5

frappé

B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par

l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol

recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des

coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre,

3.6

B.________

étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à

l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée

mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au

long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de

ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii,

notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid,

puis

4.

4.1 déplacé B.________

à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2

entre

une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3

rejoint

la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________,

A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec A₆________, A1________,

A₄________, à W.________

à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4

bloqué

B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa

liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le

chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5

contraint

B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________

pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] »,

utilisé par A₇________,

4.6

frappé

à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de

pied,

·

principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·

l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé

que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7

menacé

de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine

pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après

avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par

de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul,

fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8

« relâché »

B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus

connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies

personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du

collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en

le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes

l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après

lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris

« Annexe D » (MP.2021.1962)

I.

Consommation de stupéfiants (19/1 cum 19a LStup), pour

avoir

1.

1.1

A S.________, et en tout autre endroit,

1.2

depuis

une date indéterminée, mais à tout le moins dans le courant de l’année 2021,

1.3

consommé

des quantités indéterminées de produits cannabiques.

Classeur gris

« Annexe D » (MP.2022.1507)

I.

Infractions à la LArm (art. 34 al. 1 let. d LArm), pour avoir,

1.

1.1

À T.________,

1.2

entre septembre 2021 et le 23

février 2022,

1.3

acquis et gardé en sa possession

un pistolet soft air Walther P99 noir, sans établir aucun contrat d’achat

légitimant la provenance de cette arme.

Par acte

d’accusation du 6 juillet 2023, A₆________ a été renvoyé devant le Tribunal

criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

I.

Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art.

181.

CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes

entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent

verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a

renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.

1.1

A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2

dans

la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3

de

concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont

A5________, A1________,

E.________, A₄________

et A₃________,

1.4

attaqué

violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·

le rouant de coups de poing, de genoux et de pied

(« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et

les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse

distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des

autres,

·

le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe

l’aidant toutefois à remonter sur le quai

1.5

B.________

n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se

trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6

lui

occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des

éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan

supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille,

1.7

B.________

étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·

une personne lui tenait le bras,

·

une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·

le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre

de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le

sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à

l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules

appartenant aux membres du groupe, puis

2.

2.1

vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2

saisi

B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de

contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré

dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE

[1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au

long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de

ses agresseurs à son égard,

2.3

pris

son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4

pris

place en tant que conducteur dans le véhicule transportant B.________, étant

précisé que les autres passagers étaient A1________, E.________, A₄________ et A₃________, puis

3.

3.1 entre

minuit et une heure indéterminée,

3.2

circulé

jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de

jeunes les a rejoint,

3.3

sorti

B.________ du coffre de la voiture,

3.4

retiré

contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la

neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5

frappé

B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par

l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol

recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des

coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6

B.________

étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à

l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée

mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au

long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de

ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii,

notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid,

puis

4.

4.1 déplacé B.________

à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2

entre

une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3

rejoint

la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________,

A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec A₄________, A1________,

A₃________, à W.________

à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4

bloqué

B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa

liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le

chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5

contraint

B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________

pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] »,

utilisé par A₇________,

4.6

frappé

à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de

pied,

·

principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·

l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé

que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7

menacé

de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine

pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après

avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par

de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul,

fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8

« relâché »

B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus

connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies

personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du

collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en

le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes

l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après

lui avoir restitué ses affaires...

Par acte

d’accusation du 6 juillet 2023, A₇________ a été renvoyé devant le Tribunal

criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

Classeur

principal bleu (MP.2021.1962)

I.

Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art.

181.

CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes

entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent

verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a

renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.

1.1

A S.________, rue [3], dans les caves,

1.2

dans

la nuit du 20 au 21 mars 2021, entre une heure indéterminée après minuit et

3h30,

1.3

suite

à l’agression, aux menaces et actes de contrainte ayant eu lieu à Z.________, Gare,

puis, à S.________, au parking du quartier [2],

1.4

rejoint

la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________,

A₂________, A₆________, A1________,

A₃________ et E.________

et A₄________,

1.5

bloqué

B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa

liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le

chemin et se montrant hostile à son égard,

1.6

contraint

B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________

pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] »,

utilisé par A₇________,

1.7

frappé

à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de

pied,

·

principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·

l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé

que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste,

1.8

menacé

de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine

pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après

avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par

de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul,

fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

1.9

« relâché »

B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus

connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies

personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du

collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en

le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes

l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après

lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris

« Annexe B » (MP.2021.2934)

I.

Consommation de stupéfiants (art. 19/1 cum 19a LStup), pour

avoir,

1.

1.1

A S.________ et en tout autre lieu,

1.2

depuis

une date indéterminée mais à tout le moins le 24 avril 2021,

1.3

consommé

du cannabis, à tout le moins à raison de 4 joints par jour.

Classeur gris

« Annexe B » (MP.2022.2684)

I.

Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une

interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), pour

avoir,

1.

1.1

À T.________ et en tout autre lieu,

1.2

depuis

une date indéterminée après le 5 janvier 2022 mais à tout le moins le 25 mars

2022,

1.3

séjourné

illégalement en Suisse et

1.4

enfreint

la décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 13 janvier 2022,

alors valablement notifiée.

II.

Opposition aux actes de l’autorités (art. 286 CP), pour avoir,

2.

2.1

À T.________ et en tout autre lieu,

2.2

le

25.

mars 2022,

2.3

pris

la fuite en courant pour échapper au contrôle d’identité et de police, afin

d’éviter d’être dénoncé pour le non-respect de la décision d’interdiction

d’entrer sur le territoire suisse et le séjour illégal.

Par acte

d’accusation du 6 juillet 2023, A₂________ a été renvoyé devant le Tribunal

criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante

:

I.

Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art.

181.

CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations

récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui

s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a

renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.1

A S.________, rue [3],

1.2

dans

la nuit du 20 au 21 mars 2021, entre une heure indéterminée après minuit et

3h30

1.3

suite

à l’agression, aux menaces et actes de contrainte ayant eu lieu à Z.________, Gare,

puis, à S.________, au parking du quartier [2]

1.4

rejoint

la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________,

A₇________, A₆________, A1________,

A₃________, E.________

et A₄________,

1.5

bloqué

B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa

liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le

chemin et se montrant hostile à son égard,

1.6

contraint

B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________

pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] »,

utilisé par A₇________,

1.7

frappé

à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant

l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de

pied,

·

principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·

l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé

que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

1.8

menacé

de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine

pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après

avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par

de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul,

fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

1.9

« relâché »

B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus

connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies

personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du

collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en

le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes

l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après

lui avoir restitué ses affaires.

II.

Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (19/1 cum 19a

LStup), pour avoir

2.

2.1

A S.________, et en tout autre endroit,

2.2

depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dans le courant de

l’année 2021,

2.3

consommé des quantités indéterminées de produits cannabiques ».

I. a) Dans son

jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal criminel) examine successivement les

faits du 21 mars 2021 (cons. 9 à 30) ; les faits du 25 septembre 2021

(cons. 31) ; les faits du 5 février 2022 (cons. 32 à 33) ; les

faits du 30 août 2022 (cons. 34 à 36) ; les faits du 5 juin 2022

(cons. 37) ; les faits du 11 avril 2021 (cons. 38) ; les faits du 7

août 2022 (cons. 39) ; les faits du 15 mars 2023 (cons. 40) ; les

infractions LEI (cons. 41) ; les faits du 25 mars 2022 (cons. 42) ;

les infractions LStup (cons. 43 à 48) ; les infractions LArm (cons. 49 à

52). Les sanctions font l’objet des considérants 53 à 84, les séquestres du

considérant 85 et les frais et indemnités des considérants 86 à 93. Ces deux

derniers points (séquestres ; frais et indemnités) ne sont pas attaqués à

titre indépendant en appel, de sorte qu’il est renoncé à les résumer ci-après.

20.

et 21 mars 2021

Faits retenus

A5________

ba) Le tribunal criminel retient

qu’il n’est pas établi que A5________ a pris part à l’épisode

survenu à la gare de Z.________ ; que les premières déclarations de la

victime à ce sujet ont été modifiées par elle ensuite ; que, de façon

générale, les déclarations de la victime sont, sinon fluctuantes, du moins peu

claires quant aux personnes présentes et quant à leurs rôles ; que A5________

a en revanche pris part aux épisodes qui ont eu lieu au parking du quartier [2]

et dans la cave de Rue [3] ; qu’en ce qui concerne l’épisode du parking, A5________

n’a pas frappé la victime ; qu’il en va de même en ce qui concerne

l’épisode des caves ; qu’il n’est pas établi que A5________

aurait protégé la victime comme le prévenu l’a soutenu.

A1________

bb) Le tribunal criminel

retient que A1________ a mis la victime dans le coffre de la voiture

de A₆________ à la gare de Z.________ ;

qu’il a été passager de ce véhicule jusqu’à S.________ ; qu’il a pris part

à l’épisode des caves de l’immeuble Rue [3] ; qu’il n’a pas porté de coups

à la victime, que ce soit à la gare de Z.________ ou dans les caves de Rue [3].

A₄________

bc) Le tribunal criminel

retient, sur la base des déclarations de A₆________, que A₄________ a mis la victime dans le

coffre de la voiture de A₆________ à Z.________ ; qu’une fois cela fait,

l’accusé comme passager s’est rendu à S.________ dans le véhicule conduit par A₆________ ; que, selon A₆________, le prévenu aurait frappé la

victime à la gare de Z.________ ; que toutefois la victime ne l’a pas mis

en cause pour lui avoir donné des coups ; qu’il n’est pas possible de

retenir que le prévenu aurait fait partie des cinq personnes présentes sur le

quai qui ont frappé la victime ; que sur ce point le doute doit bénéficier

au prévenu ; qu’en ce qui concerne l’épisode du parking au quartier [2],

il n’existe aucun élément au dossier établissant qu’il aurait d’une part retenu

la victime et d’autre part frappé celle-ci ; que le prévenu admet qu’il

était présent dans les caves de l’immeuble Rue [3] ; qu’il n’est pas

démontré qu’il aurait à cet endroit donné des coups à la victime.

A₃_________

bd) Le tribunal criminel

retient que A₃_________ s’est rendu sur le quai de la gare à Z.________ ; que A₆________ a indiqué que le prévenu ne

s’en était pas pris à la victime à la gare de Z.________ ; que A₃_________ n’a pas mis la victime dans

le coffre de A₆________ ; que, en revanche, il a pris place dans cette voiture

comme passager pour le trajet de Z.________ à S.________ ; que rien ne

permet de retenir que le prévenu s’en serait pris à la victime sur le parking du

quartier [2] ; que, après quelques minutes, il est reparti en voiture avec

A₆________ ; qu’il était présent

dans les caves de l’immeuble Rue [3], selon les déclarations de A₆________ et celles de la victime, qui

a expressément indiqué que le prévenu ne l’avait pas frappé.

A₆________

be) Le tribunal criminel

retient que A₆________, au volant de sa voiture, est descendu avec quatre passagers de S.________

à la gare de Z.________ ; qu’après que la victime a été frappée, elle a

été mise dans le coffre de son véhicule ; que A₆________ avec les mêmes passagers que

ceux avec lesquels il était arrivé a conduit sa voiture jusqu’au parking du

quartier [2] à S.________ ; qu’il n’est pas établi qu’à ce endroit le

prévenu s’en soit pris à la victime ; qu’il a quitté le parking pour se

rendre à une fête à W.________ ; qu’il est ensuite revenu à S.________ et

s’est rendu dans les caves de l’immeuble Rue [3] où il est resté une dizaine de

minutes ; qu’il n’est pas établi qu’il s’en serait pris à la victime dans

les caves.

A₇________

bf) Le tribunal criminel

retient qu’il n’est pas reproché à A₇________ d’avoir pris part à

l’épisode de Z.________ ; qu’il n’est pas établi qu’au quartier [2] le

prévenu s’en soit pris à la victime ; que celle-ci a déclaré que A₇________ ne l’avait pas

frappée ; que A₇________ soutient qu’il s’est interposé dans les caves de Rue

[3] ; que s’il est vrai que la victime a indiqué que trois personnes ne

voulaient pas que cela arrive « comme s’ils étaient gentils »

et s’il est vrai que A₄________ et A5________ ont affirmé que le prévenu

s’était interposé, ce fait ne peut être considéré comme établi ; que la

victime n’a pas désigné A₇________ comme étant la personne qui l’avait protégée ;

que si le prévenu s’était interposé pour la protéger, il n’est ni logique ni

conforme à l’expérience générale de la vie qu’il n’ait pas non plus d’emblée

reconnu l’avoir fait ; qu’il n’est pas établi que le prévenu aurait porté

des coups ; que A₇________ a tourné la vidéo dans les caves de Rue [3] montrant

la victime se faire interroger.

A₂________

bg) Le tribunal criminel

retient qu’il n’est pas reproché à A₂________ d’avoir pris part ni à

l’épisode de la gare de Z.________ ni à celui du quartier [2] ; que le

prévenu admet avoir été présent pendant dix minutes dans les caves de

l’immeuble Rue [3] ; que nonobstant ses dénégations, il est établi qu’il a

frappé la victime ; qu’en effet la victime a expressément déclaré que A₂________ l’avait atteinte au visage

et qu’elle en était certaine ; que si les déclarations de la victime ont

pu être fluctuantes, tel n’est pas le cas au sujet des personnes qui ne l’ont

pas frappée, respectivement qui l’ont frappée.

Qualification juridique

bh) Le tribunal criminel

considère que la prévention d’agression doit être abandonnée pour tous les

accusés à propos desquels il n’était pas établi qu’ils ont frappé la victime.

En conséquence, seul A₂________ est reconnu coupable du chef d’infraction à

l’article 134 CP. En revanche, s’agissant de l’enlèvement et de la

séquestration, le tribunal criminel considère que l’infraction est réalisée par

le simple fait d’avoir compté parmi les personnes présentes autour de la

victime ou d’avoir été dans le véhicule de A₆________. « Faire nombre »

suffit à réaliser l’infraction de séquestration, la victime étant empêchée par

le groupe de passer et de s’en aller. De la sorte, la prévention n’est pas

seulement réalisée pour les accusés qui ont été reconnus coupables d’avoir

placé le lésé dans le coffre de l’automobile de A₆________. Tous sont reconnus

coupables d’infraction à l’article 183 CP le 21 mars 2021. Les préventions de

menaces sont abandonnées faute de plainte. A₇________ est reconnu coupable de

contrainte au sens de l’article 181 CP, pour avoir forcé la victime à faire une

vidéo.

25.

septembre 2021

A5________

c) Le tribunal criminel

retient que la partie plaignante n’a pas vu l’auteur des coups ; que A5________

conteste les faits ; que le visionnement des images de vidéosurveillance

ne permet pas de se convaincre qu’il s’est bien comporté comme on le lui

reproche, même si les enquêteurs relèvent que la personne qui tient une

matraque porte des habits qui ont les mêmes caractéristiques que ceux portés

alors par le prévenu.

5.

février 2022

A5________

d) Le tribunal criminel

retient, sur le vu des images de vidéosurveillance prises devant

l’établissement public en cause, que le prévenu a adopté le comportement visé

dans l’acte d’accusation ; que l’accusé est intervenu à quatre reprises

dans l’altercation, dont deux fois en faisant usage d’un spray ; qu’il

était également porteur d’un couteau lame ouverte dans la main droite, dont il

n’a pas fait usage ; que sa violence est impressionnante ; qu’on y

voit de l’acharnement ; que les raisons d’agir avancées par le prévenu

(défendre un ami) ne résistent pas à l’examen ; qu’il s’agit d’une

violence gratuite d’autant plus préoccupante que le prévenu a déclaré à la

police qu’il était en pleine possession de ses moyens.

Le tribunal criminel considère

que l’accusé s’est rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de

l’article 123 al. 1 CP ; qu’il y a concours avec l’agression dès lors que

les blessures subies sont inférieures à l’intensité de la mise en danger, vu le

déchaînement de violence ; que la victime a subi des dommages à la

propriété ; que le port d’un spray doit être sanctionné selon la loi sur

les armes. Ainsi, A5________ est reconnu coupable d’infraction au

sens de l’article 123 al. 1 CP, de l’article 134 CP, de l’article 144 CP et de

l’article 33 al. 1 LArm.

30.

août 2022

A5________

ea) Le tribunal criminel

retient qu’il existe un doute quant à la participation du prévenu à

l’agression ; que ce doute doit profiter à l’intéressé ; que la

victime n’a en effet pas clairement reconnu le prévenu comme l’un des

participants ; que le fait que l’un des agresseurs était vêtu d’un bas de

training gris comme le prévenu lorsqu’il a été contrôlé par la police moins

d’une heure après la bagarre n’est pas suffisant ; que la victime a évoqué

un agresseur portant une longue barbe ; que cette description ne

correspond pas au prévenu ; que les recherches en lien avec le surnom « [Axx5] »

ont abouti à l’identification de deux utilisateurs dont l’un a refusé de

répondre aux questions qui lui étaient posées et l’autre a déclaré qu’il ne

savait pas qui était [Axx5].

A1________

eb) Le tribunal criminel

retient les faits comme décrits dans l’acte d’accusation ; il estime qu’on

ne voit pas pourquoi la victime chargerait excessivement le prévenu ; que

les déclarations de cette dernière sont confirmées par les personnes

présentes ; qu’elle a été projetée en bas des escaliers ; que cela ne

correspond pas à la thèse d’une bagarre avec échange de coups réciproques, dans

laquelle le prévenu se serait prétendument défendu comme il le soutient.

Le tribunal criminel considère

que l’accusé doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens

de l’article 123 al. 1 CP et en concours d’agression au sens de l’article

134.

CP ; que les blessures de la victime étaient manifestement très inférieures

à l’intensité de la mise en danger.

5.

juin 2022

A1________

f) Le tribunal criminel

retient que la mise en cause du prévenu se fonde sur les images de

vidéosurveillance de l’entrée de l’établissement public ; qu’elles

montrent que l’accusé était très énervé et a menacé les agents de sécurité avec

un couteau de grande taille ; que le couteau a été retrouvé par la suite

au domicile du prévenu ; que ce dernier a reconnu que, quand il était

nerveux, il pouvait être vraiment violent.

Le tribunal criminel qualifie

ce comportement de menaces au sens de l’article 180 CP.

11.

avril 2021

A₄________

g) Le tribunal criminel

retient que la prévention de rixe à V.________ doit être abandonnée ; que

la présence du prévenu et sa participation ne sont pas établies de façon

convaincante ; que les images de vidéosurveillance ou le fait que le

prévenu a été contrôlé à 20h45 à S.________ avec d’autres personnes qui

auraient éventuellement pris part à cet épisode plus tard à V.________ ne

permettent pas de conclusions définitives ; que H.________ a déclaré que

le prévenu n’était pas présent ; que A₆________ n’a pas non plus confirmé la

présence du prévenu ; que celui-ci doit donc bénéficier du doute.

7.

août 2022

A₄________

h) Le tribunal criminel

retient que la mise en cause du prévenu repose exclusivement sur les

déclarations du lésé ; que celles-ci apparaissent quelque peu

rocambolesques en ce qui concerne l’épisode postérieur au vol lui-même ;

qu’elles ne sont pas suffisantes du point de vue de la présomption d’innocence

pour que les dénégations du prévenu puissent être écartées ; que la

prévention doit ainsi être abandonnée au bénéfice du doute.

15.

mars 2023

A₄________

i) Le tribunal criminel

retient que s’il reconnaît avoir eu à un moment donné la veste litigieuse en sa

possession, le prévenu affirme l’avoir reposée au rayon ; que les images

de vidéosurveillance du magasin ne permettent pas de tenir pour établi qu’il y

a eu soustraction du vêtement en cause ; qu’à lire le rapport de police du

3.

mai 2023, l’agent de sécurité aurait remarqué que le prévenu portait sous sa

propre veste la veste dérobée ; que cet élément n’a pas été confirmé par une

audition dudit agent ; que, dans ces conditions, la prévention tirée de

l’article 139/172ter CP doit être abandonnée au bénéfice du doute.

Le tribunal criminel considère

que le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile au sens de

l’article 186 CP en se rendant dans le centre commercial malgré une

interdiction d’entrée ; que son comportement peu après l’interception avec

l’agent de sécurité est constitutif d’infraction à l’article 286 CP, le prévenu

ayant refusé de se laisser contrôler par la police, à la vue de laquelle il a

pris la fuite en courant.

25.

mars 2022

A₇________

j) Le tribunal criminel

retient que A₇________ admet avoir pris la fuite alors que des policiers lui avaient

ordonné à plusieurs reprises de s’arrêter.

Le tribunal criminel qualifie

ce comportement d’infraction à l’article 286 CP.

Infractions LEI

k) Le tribunal criminel

retient que les faits reprochés en lien avec un séjour illégal et la violation

de pénétrer dans une région déterminée sont admis ; que par conséquent les

préventions tirées des articles 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI sont bien

fondées.

Infractions LStup

A5________

l) Le tribunal criminel

abandonne dans le doute la prévention de trafic de stupéfiants au sens de

l’article 19 al. 1 LStup.

L’infraction de consommation

de stupéfiants est retenue, pour lui, ainsi que pour A1________,

selon les aveux du prévenu confirmés par le dossier, A₄________, A₃_________, A₇________ et A₂________.

Infractions LArm

m) Les préventions visant A5________,

A1________, A₄________ et A₃_________ sont reconnues par les intéressés.

Le tribunal criminel les retient.

Les premiers juges considèrent

que A1________ tombe sous le coup de l’article 33 al. 1 et de

l’article 34 al. 1 LArm, que A₄________ tombe sous le coup de l’article 33

al. 1 LArm et que A₃_________ tombe sous le coup de l’article 34

al. 1 LArm.

Sanctions

A5________

na) Le tribunal criminel

retient que l’infraction la plus grave est l’agression commise le

5.

février 2022 ; que la culpabilité est sérieuse ; qu’une peine

privative de liberté de 11 mois se justifie ; que pour les autres

infractions, à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à 6 mois, le

prononcé de peines privatives de liberté et non de peine pécuniaire

s’impose ; qu’en application du principe de l’aggravation prévu à

l’article 49 CP, la peine privative de liberté de base de 11 mois doit être

augmentée de 3 mois pour l’infraction à l’article 123 CP, de 15 jours pour

l’infraction de l’article 144 CP et de 15 jours pour l’infraction de l’article

33.

al. 1 LArm ; qu’en ce qui concerne l’infraction commise le 21 mars

2021, la séquestration a duré un temps non négligeable et a été commise par

plusieurs personnes ; que la culpabilité de l’accusé est de gravité

moyenne ; qu’une augmentation de 9 mois se justifie pour l’infraction de

l’article 183 CP ; qu’il y a lieu de déduire de la peine privative de

liberté de 24 mois qui est prononcée 204 jours de détention provisoire ainsi

que 6 jours au titre des mesures de substitution, hors exécution de

peine ; que le sursis ne peut être accordé ; qu’il est impossible

d’écarter un pronostic défavorable, vu la reprise d’une activité délictueuse le

5.

février 2022 alors qu’une enquête pénale pour des faits sérieux étaient en

cours ; qu’il est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions.

A1________

nb) Le tribunal criminel

considère que l’infraction la plus grave, soit les actes de séquestration et

d’enlèvement commis les 20 et 21 mars 2021, dénotent une culpabilité

importante ; qu’une peine privative de liberté de 15 mois se justifie de

ce chef ; que pour les autres infractions, des peines privatives de

liberté s’imposent ; qu’en application du principe de l’aggravation prévu

à l’article 49 CP, la peine privative de liberté de base de 15 mois doit être

augmentée, s’agissant des faits du 30 août 2022, de 9 mois pour l’infraction de

l’article 134 CP et de 2 mois pour l’infraction de l’article 183 CP ; que

pour l’infraction de menaces du 5 juin 2022 une augmentation de 3 mois se

justifie ; que pour l’infraction à l’article 33 al. 1 LArm une augmentation

de 15 jours doit être prononcée ; qu’en définitive, le prévenu doit être

condamné à une peine privative de liberté de 29 mois et demi, dont à déduire

157.

jours de détention provisoire ; que le sursis partiel ne peut être

accordé au prévenu ; que même si celui-ci a la plupart du temps déployé

une activité dans le cadre d’un emploi ou dans le cadre d’une formation, et

même s’il a de lui-même entrepris un suivi thérapeutique, ce qui constitue une

prise de conscience à saluer, ces éléments sont largement contrebalancés par

une situation personnelle non stabilisée et par un comportement constitutif

d’une récidive spécifique, l’auteur ayant été condamné pour une séquestration

et un enlèvement moins d’une année avant les faits litigieux et montrant un

manque d’égards inquiétant envers autrui, l’intéressé ayant repris une activité

délictueuse en commettant une agression et des lésions corporelles simples

alors même qu’une procédure pénale dans le cadre de laquelle il avait été

détenu durant plus d’un mois et demi était en cours ; qu’en revanche il

est renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020 ; qu’il est

renoncé à prononcer une amende pour les contraventions.

A₄________

nc) Le tribunal criminel

retient que les actes de séquestration et d’enlèvement commis les 20 et 21 mars

2021.

relèvent d’une culpabilité importante ; qu’une peine privative de

liberté de 15 mois se justifie de ce chef ; que pour les autres

infractions des peines privatives de liberté et non des peines pécuniaires

doivent être prononcées ; qu’en application de l’article 49 CP, la peine

privative de liberté de base doit être augmentée de 15 jours pour l’infraction

de l’article 33 al. 1 LArm et de 15 jours pour l’infraction de l’article 186

CP ; qu’à cela doit s’ajouter une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10

francs pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’article 286

CP ; que 100 jours de détention provisoire doivent être

déduits ; qu’un pronostic défavorable peut être écarté ; que la

détention subie avant le jugement a concouru à une prise de conscience chez le

prévenu ainsi qu’à une diminution du risque de récidive ; que le sursis

sera accordé avec un délai d’épreuve de trois ans ; que les sursis

accordés les 8 juillet, 2 septembre et 2 octobre 2020 ne seront pas

révoqués ; qu’il est renoncé à prononcer une amende pour les

contraventions ; que les conditions de l’expulsion obligatoire sont

réunies ; que l’expulsion placerait le prévenu dans une situation

personnelle grave ; qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à

sa vie privée ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de la prononcer.

A₃_________

nd) Le tribunal criminel

retient que les actes de séquestration et d’enlèvement commis les 20 et 21 mars

2021.

dénotent une culpabilité importante ; qu’une peine privative de

liberté de 15 mois se justifie ; que 100 jours de détention provisoire

doivent être déduits ; que les conditions objectives et subjectives du

sursis sont réunies ; que la durée d’épreuve du sursis doit être fixée à

trois ans ; qu’il y a lieu de renoncer à prononcer une amende pour les

contraventions ; que les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à

l’article 66a al. 1 CP sont réunies ; que la mesure placerait l’auteur

dans une situation personnelle grave ; qu’elle constituerait une atteinte

disproportionnée à la vie privée du prévenu ; qu’il y a lieu d’y renoncer.

A₆________

ne) Le tribunal criminel

retient que la culpabilité de l’auteur est importante ; qu’elle justifie

une peine privative de liberté de 15 mois ; qu’il y a lieu d’opérer une

réduction de 5 mois pour tenir compte d’une part d’une situation personnelle très

favorable et d’autre part de la bonne collaboration durant l’enquête ; que

les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; que la

durée du délai d’épreuve peut être fixée au minimum de deux ans.

A₇________

nf) Le tribunal criminel

retient que la séquestration commise les 20 et 21 mars 2021 (cas de

l’immeuble Rue [3]) dénote une culpabilité moyenne ; qu’une peine

privative de liberté de 9 mois se justifie de ce chef ; que les autres

infractions méritent des peines privatives de liberté et non des peines

pécuniaires ; qu’en application du principe de l’aggravation de l’article

49.

CP, la peine privative de liberté de base de 9 mois doit être augmentée de 2

mois pour l’infraction à l’article 181 CP et de 2 mois pour les deux

infractions LEI ; qu’une peine privative de liberté de 13 mois est

prononcée ; qu’à celle-ci s’ajoute pour l’infraction de l’article 286 CP

une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs ; que les 100

jours de détention provisoire doivent être déduits ; que les conditions du

sursis ne sont pas réalisées ; qu’il est renoncé, en application de

l’article 52 CP, à prononcer une amende pour les contraventions ; que les

conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l’article 66a CP sont réunies ;

qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles permettant d’y renoncer ;

que la durée de l’expulsion peut être fixée à cinq ans.

A₂________

ng) Le tribunal criminel

considère que, pour l’infraction la plus grave, la séquestration commise le 21

mars 2021 dans les caves de l’immeuble Rue [3], la culpabilité est de gravité

moyenne ; qu’une peine privative de liberté de 9 mois se justifie ;

que pour l’agression, une peine privative de liberté doit être prononcée ;

que la peine privative de liberté de base de 9 mois doit être augmentée en

application de l’article 49 CP de 4 mois pour l’infraction de l’article 134

CP ; que les conditions objectives et subjective du sursis sont

réalisées ; que la durée du délai d’épreuve peut être fixée à deux ans ;

qu’il doit être renoncé à prononcer une amende pour les contraventions ;

que les conditions de l’expulsion obligatoire sont réunies ; que

l’expulsion placerait l’auteur dans une situation personnelle grave ;

qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;

qu’il peut être renoncé à la mesure.

J. a) Deux appels

sont formés contre le jugement du 19 octobre 2023.

Ministère public

b) Le ministère public déclare

attaquer le jugement dans son ensemble. Si l’on compare les conclusions de

l’appel, le dispositif disputé et l’acte d’accusation, on constate toutefois que

certains points ne sont pas visés par la déclaration d’appel (par exemple

l’abandon de la contrainte pour six des sept accusés, en lien avec les faits

des 20 et 21 mars 2021).

S’agissant des faits des 20 et

21.

mars 2021, le ministère public soutient que A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________ ont participé aux phases de

la gare de Z.________, du parking du quartier [2] et de la cave de la Rue [3],

même s’ils se sont éloignés du groupe pendant une heure environ pour se rendre

à W.________, avant de rejoindre la seconde équipe à Rue [3]. A5________

et A₇________ étaient présents au parking du

quartier [2] et à la cave de Rue [3]. A₂________ n’était présent qu’à la cave

de Rue [3]. Tous doivent être reconnus coupables d’agression. En outre, l’enlèvement

et la séquestration doivent être retenus pour les faits survenus entre la gare

de Z.________ et le parking du quartier [2], ainsi qu’entre le parking du

quartier [2] et la cave de Rue [3] à l’encontre de A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________. Pour A5________

et A₇________, l’enlèvement et la

séquestration doivent être retenus entre le parking du quartier [2] et la cave

de Rue [3]. Pour A₂________, la séquestration doit être retenue à la cave.

S’agissant des faits survenus

le 25 septembre 2021 et le 30 août 2022, le ministère public fait valoir que

les preuves apportées établissent la culpabilité de A5________ pour

les préventions visées par l’acte d’accusation. Les faits des 11 avril 2021, 7 août

2022.

et 15 mars 2023 doivent par ailleurs être retenus à charge d’A₄________, et qualifiés selon les

préventions de l’acte d’accusation.

Si sa position devait être

suivie, le ministère public soutient que la quotité des peines doit être revue

à la hausse. La révocation des précédents sursis doit être prononcée ainsi que

l’expulsion des trois prévenus d’origine étrangère.

A1________

c) Dans sa déclaration

d’appel, A1________ invoque la constatation incomplète et erronée

des faits en relation avec l’épisode des 20 et 21 mars 2021. Il soutient que

s’il a été à la gare de Z.________ la nuit du 21 mars 2021 vers 23h45, il a

quitté ce lieu après avoir assisté à un mouvement de foule et s’est rendu au

centre-ville de Z.________, avant de prendre un taxi pour W.________. Une fois

arrivé dans cette localité, à l’endroit où se tenait une house-party qui

l’intéressait, il a rencontré A₆________ qui l’a ramené en voiture à S.________ et l’a

déposé dans le quartier [3]. Ainsi, il n’était pas présent lors de l’enlèvement

et de la séquestration de la victime. Il a été condamné injustement.

A1________ reproche

également au premier juge d’avoir constaté de manière incomplète et erronée les

faits relatifs à l’événement du 30 août 2022. Il soutient qu’il a agi seul et

ne s’est concerté avec personne lorsqu’il a pris la décision de se bagarrer

avec C.________, qui l’avait provoqué. Il était tellement convaincu de s’être

battu seul avec le prénommé qu’il n’arrivait pas à s’expliquer comment il

s’était blessé. Ses déclarations (il parlait à la première personne du

singulier) indiquent qu’il ne s’est pas représenté correctement la situation.

Il n’a pas eu conscience des conséquences vraisemblables de son activité

délictueuse et n’a pas accepté l’éventualité que celles-ci puissent se réaliser.

La prévention d’agression doit être abandonnée.

En l’absence de culpabilité

pour les faits du 21 mars 2021 et en raison d’une culpabilité réduite pour les

faits du 30 mars 2022, la peine doit être sensiblement réduite et un sursis

complet admis. S’agissant du pronostic formulé sur ce dernier point, l’appelant

fait valoir qu’il respecte les règles de conduite qui lui ont été imposées lors

de sa remise en liberté. Sa situation personnelle est stabilisée depuis lors.

Il travaille en qualité de moniteur à raison de 60 % depuis septembre 2023. Il

est en train d’exécuter deux stages de deux jours auprès d’entreprises

disposées à lui offrir une place d’apprentissage dès août 2024. Le tribunal de

première instance a mal apprécié sa situation personnelle et ainsi violé le

droit.

K. a) Trois appels

joints ont été déposés.

A₃_________

b) A₃_________ conteste l’ensemble des

éléments retenus par le tribunal criminel s’agissant de la séquestration et de

l’enlèvement dans la nuit du 20 au 21 mars 2021. Il fait valoir qu’il ne

s’est pas rendu coupable de séquestration et d’enlèvement parce qu’il n’a

appris qu’après coup, lorsque la voiture roulait déjà, que la victime se

trouvait dans le coffre ; il ne pouvait ainsi rien faire pour la libérer.

Par ailleurs, il n’était pas présent dans la cave de Rue [3]. En toute

hypothèse, sur ce dernier point, sa seule présence ne peut amener à ce que l’on

retienne qu’il a participé à la séquestration de la victime puisqu’il n’était

pas en mesure de changer le cours des choses face à des agresseurs déterminés

s’en prenant à la victime. Rien au dossier ne vient étayer le fait qu’il aurait

empêché celle-ci de passer et s’en aller.

A5________

c) A5________ nie sa

culpabilité pour l’infraction de séquestration retenue par le tribunal de

première instance s’agissant des faits du 21 mars 2021. Selon lui, sa

seule présence sur les lieux ne permet pas de retenir qu’il a participé à la

séquestration de la victime. A tout le moins, sa culpabilité devrait-elle

s’examiner sous l’angle de l’article 25 CP. En outre, l’appelant joint conteste

les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété

pour les faits du 5 février 2022. Il soutient que l’infraction de l’article 123

CP ne peut pas entrer en concours avec celle de l’article 134 CP, faute de

pouvoir déterminer qu’il est à l’origine des lésions corporelles simples

causées à la victime. Les dommages à la propriété ne peuvent pas non plus lui

être imputés, faute de pouvoir établir qui les a commis. Enfin, l’appelant

joint critique la sévérité de la peine, a fortiori vu l’abandon des

préventions précitées. En dernier lieu, il sollicite l’octroi du sursis, à tout

le moins du sursis partiel.

A₄________

d) A₄________ invoque la violation du

droit et la constatation incomplète ou erronée des faits. Il conteste sa

présence à la gare de Z.________ pour les faits des 20 et 21 mars 2021. Il

fait valoir que, s’il avait constamment déclaré sa volonté initiale de

descendre à Z.________ avec A₆________, ses camarades se sont dispersés en raison de

la présence de la police à la gare de S.________ pendant qu’il était allé

acheter des cigarettes. Il est ainsi resté seul à la gare de S.________. Par

ailleurs, s’agissant de l’épisode de la cave à Rue [3], il s’est mis en ligne

devant la victime en compagnie de A5________ et A₇________ pour faire barrage contre

les personnes présentes sur place qui tapaient le lésé. Il ne peut donc pas

être reconnu coupable de séquestration et d’enlèvement. Ce fait est confirmé

par la déposition de la victime qui a déclaré que trois jeunes ne l’avaient pas

touché « comme s’ils étaient gentils ». Le lésé a déclaré notamment

qu’un de ces jeunes portait des tresses ou des dreads, ce qui correspond

à la coiffure de l’appelant joint lors de la nuit du 20 au 21 mars 2021.

Cela explique que la victime ne l’ait pas reconnu sur la photographie qui lui a

été soumise, l’appelant joint portant des cheveux courts sur dite photographie.

En outre l’appelant joint

conteste la prévention tirée de l’article 286 CP pour l’épisode du 15 mars

2023.

Le dossier ne permet pas de démontrer qu’il a effectivement vu une

première patrouille de police et pris la fuite à sa vue. Si tel avait été le

cas, il serait difficilement compréhensible de savoir pourquoi l’appelant se

serait laissé interpeler sans aucune difficulté à peine quinze minutes plus

tard, par une seconde patrouille de police. Les éléments au dossier sont trop

faibles pour le condamner du chef de l’article 286 CP.

L. a) A l’audience

de débats d’appel, la Cour pénale a interrogé les prévenus présents. Il sera

fait référence ci-après dans la mesure utile à leurs déclarations. A₇________ avait demandé une dispense

de comparaître qui lui a été accordée, après qu’il avait fait défaut en

première instance et vu l’information donnée par son mandataire selon laquelle

il était emprisonné en France. Comme en première instance, les autres parties

n’ont pas requis l’audition de A₇________. Des pièces littérales ont

été produites par les conseils des avocats. Des casiers judiciaires à jour ont

été déposés par le ministère public, car certaines inexactitudes avaient été

signalées par les mandataires et la Cour pénale, avec une ordonnance de

classement partiel concernant A1________ et un acte d’accusation

concernant F.________ et A1________ pour des faits survenus le 21 janvier

2023.

faisant l’objet de la procédure MP.2023.682. La Fondation [bbb] a adressé

à la juridiction d’appel les réponses à un questionnaire daté du même jour

concernant la situation personnelle de A1________. Le témoin N°[1] a

été entendu. La défense de A1________ a renouvelé ses demandes

d’audition des témoins N°[2] et N°[3], que la Cour pénale a rejetées (cf. cons.

4.

ci-après).

b) Les parties ont ensuite

plaidé.

Ministère public

ba) A

l’ouverture de son réquisitoire, la représentante du ministère public souligne que

l’accusation ne cherche pas à s’acharner sur les prévenus ; qu’il s’agit

de faire appliquer la loi et passer un message ; qu’en déclarant

appel ou appel joint, les prévenus banalisent leur comportement ; que

certains semblent toutefois avoir pris un meilleur chemin ; que cela ne

peut avoir d’effet que sur la mesure de la peine ; que, toutefois, elle

confirme intégralement les conclusions de sa déclaration d’appel, sous réserve de

deux points concernant A₄________ (elle conclut à la révocation des sursis prononcés

les 8 juillet et 2 octobre 2020 ainsi qu’à sa condamnation à une peine

pécuniaire de 76 jours-amende à 10 francs sans sursis [compte tenu de la

révocation des sursis]) ainsi que concernant A₇________ (elle conclut à sa

condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 francs sans sursis,

également compte tenu de la révocation du sursis).

La procureure fait valoir

qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrivent les faits

des 20 et 21 mars 2021 ; que la bande [xxx] n’est pas un groupe de garçons

passionnés de musique ou l’addition de deux codes postaux ; que depuis

2020.

les jeunes se réunissent pour en découdre avec une bande rivale, les gens

de V.________ ; que malgré la mort de E.________ survenue en septembre

2021.

dans un contexte de bataille entre bandes, certains ont continué leurs

activités délictuelles ; que le travail de prévention de la police, et

aussi la réponse pénale ferme donnée, ont permis une certaine

désescalade ; que, malgré tout, depuis ces derniers mois, le bas du canton

connaît une nouvelle recrudescence de ce phénomène de violence entre bandes de

jeunes ; qu’il faut se référer au rapport de situation dressé par la

police ; que les jeunes se déplacent en groupe ; que, par l’effet de

groupe, ils se sentent invincibles ; que cela donne un mauvais exemple à

leurs petits frères ; que la plupart ne font preuve d’aucune

introspection ; que sortir de chez soi pour enlever une victime et la

frapper ne peut pas être considéré comme une erreur de jeunesse, ainsi que ce

serait le cas pour un abus d’alcool ou des larcins ; que l’affaire

présente quatre particularités (agissement en nombre, participation active de

chacun des accusés ; exploitation de l’effet de groupe ; volonté d’en

découdre avec les gens de V.________ ; agissement en commun « comme

un bras humain » / profils similaires : pas de formation ;

pas de compréhension des sursis imposés / abus de toxiques / respect de la loi

du silence ou omertà) ; que sans l’aide de A₆________, l’enquête n’aurait pas pu

avancer, même si ce dernier a minimisé par moment son comportement et qu’on ne

comprend pas tous ses choix ; que l’instruction a été difficile car les

prévenus connaissaient les méthodes de la police ; que les accusés ont agi

par vengeance ; qu’en aucun cas ils n’étaient présents à un endroit ou à

un autre par hasard ; que les qualifications juridiques visées dans l’acte

d’accusation doivent être retenues ; que les déclarations de B.________

sont plus crédibles que celles des prévenus ; que, vu le traumatisme subi,

il est normal que les souvenirs de la victime aient fluctués ; qu’à cela

s’ajoute des risques de représailles ; que le lésé n’avait pas été préparé

avant ses auditions, contrairement aux prévenus ; qu’il n’a même pas

déposé plainte ; que les accusés étaient nombreux, tous habillés de la

même façon et masqués ; qu’il y a eu des mouvements ; que cela

explique les variations dans les déclarations de B.________ ; qu’en aucun

cas il ne faut apprécier ses dires avec circonspection comme l’a fait le

tribunal criminel ; que les prévenus se sont retrouvés dans un fourgon de

police et ont pu accorder leurs violons ; que A5________ était

uniquement présent au quartier [2] et à Rue [3] ; qu’il ne faisait pas

partie des gentils ; que A1________ a encore modifié à

l’audience d’appel ses déclarations ; qu’elles ne sont pas

crédibles ; qu’ainsi, on ne comprend pas que lui seul se serait déplacé

vers le restaurant [f] à Z.________ ; que la crédibilité de A₄________ est plus faible que celle de

A₆________ ; qu’il était présent à

tous les épisodes dans la nuit du 20 au 21 mars 2021 ; que selon les

déclarations de A₆________, A₃_________ n’a pas frappé et était en retrait à la gare

de Z.________ ; que même à supposer que l’intéressé ait appris seulement

en cours de route la présence de la victime dans le coffre de la voiture de son

ami, il n’a rien tenté pour s’opposer à l’enlèvement ; qu’il était présent

à la cave ; qu’en ce qui concerne A₆________, il faut s’en référer à

l’appréciation du tribunal criminel ; qu’en plus du risque de

représailles, le précité a perdu ses amis ; que ses déclarations sont

confirmées par l’analyse du téléphone de E.________ ; que A₆________ a reconnu qu’il ne s’était

pas opposé aux faits ; qu’il n’explique pas vraiment pourquoi il a

suivi ; qu’il savait quel était le but des expéditions à la gare et à W.________ ;

qu’il ressort du dossier que A₇________ a vu quatre personnes frapper la victime

devant lui sur le parking ; qu’il n’est pas établi qu’il a protégé la

victime ; qu’il n’a pas été désigné comme étant un gentil ; qu’il

admet qu’il a tourné la vidéo Snapchat ; que A₂________ doit être reconnu coupable

d’avoir frappé la victime sur le vu des déclarations de celle-ci ; que,

selon la jurisprudence, une participation psychique suffit pour que l’on puisse

retenir une agression ; que, pour la séquestration et l’enlèvement, tout

occupant d’un véhicule est un coauteur ; que, même si aucun des sept

prévenus n’avait touché B.________, l’intention évidente était de s’en prendre

à un jeune de V.________ pour venger le jeune K._________ ; que les sept

prévenus se sont associés à la décision ; que le groupe qui est allé à W.________

aurait pu ne pas rejoindre les autres à la cave rue Rue [3] ; qu’à chaque

étape chacun s’est associé ; qu’à chaque étape chacun aurait pu

renoncer ; que les intéressés ne l’ont pas fait ; que, par leur

simple présence, ils ont encouragé les protagonistes qui se sont chargés des

basses œuvres ; que certains ont évoqué la peur de se retrouver à la place

de la victime ; qu’ils auraient pu s’éloigner du groupe et appeler la

police, même de façon anonyme ; qu’ils n’en ont rien fait ; qu’il

faut relever que B.________ n’a pas réagi à l’attaque ; que l’enlèvement

est réalisé pour chacun des passagers de la voiture de A₆________ ; que A₇________ et A5________ ont

pris part à l’enlèvement entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue

[3] ; qu’il faut retenir la séquestration à charge des sept prévenus dès Z.________,

car ils se sont associés à la décision y relative.

S’agissant des faits du 25

septembre 2021, A5________ doit être reconnu coupable sur la base

des images vidéo, montrant que l’agresseur avait une coupe de cheveux similaire

à celle du prévenu ; A5________ a déjà utilisé des sprays au

poivre ; il a été contrôlé par la police peu après les faits avec les yeux

irrités.

S’agissant des faits du 5

février 2022, l’appel joint de A5________ doit être rejeté ; la

procureure fait valoir que la vidéo permet d’identifier quel coup a été porté

par quel agresseur ; que la mise en danger a dépassé en intensité les

lésions corporelles ; que frapper une personne à terre implique une grande

mise en danger.

S’agissant de l’épisode du 30

août 2022, la magistrate soutient que les faits parlent d’eux-mêmes ; que

les déclarations de A5________ et de A1________ sont peu

crédibles ; que A5________a prétendu qu’il attendait qu’un

restaurant ouvre pour déposer une demande d’emploi, puis qu’il avait fumé avec A₄________ ; que le lésé a déclaré

qu’il avait croisé A1_______ et ses frères le matin ; que deux personnes étaient venues

directement vers lui pour lui demander de les suivre ; qu’il a reconnu

formellement A1________ ; qu’il décrit le second adversaire

comme un Arabe avec une longue barbe ; que deux témoins donnent les mêmes

descriptions, même s’ils ne reconnaissent pas les agresseurs sur les planches

de photographies ; que l’un des témoins évoque une cagoule noire ;

qu’il est possible que la victime ait confondu une barbe avec une

cagoule ; que les échanges de messages dans le téléphone de A1________

doivent être pris en considération ; qu’on y apprend que ce dernier est

descendu avec « [Axx5] » ; que « [Axx5] »

est le surnom de A5________ ; qu’un message indique aussi que

« [Axx5] » et « [aa11]» l’ont chopé ; que A5________

a été contrôlé par la police moins de quarante-cinq minutes après les

faits ; qu’il portait un bas de training gris ; qu’il doit être

reconnu coupable des faits qu’on lui reproche le 30 août 2022 et l’appel joint

de A1________ rejeté sur ce point.

S’agissant des faits du 11

avril 2022, la culpabilité de A₄________ doit être retenue parce qu’il a été contrôlé

à S.________ vers 20h45 en compagnie du conducteur d’une Opel observée à V.________

au moment litigieux.

S’agissant des faits du 7 août

2022, les déclarations de la victime, les images de vidéo ainsi que la demande

de rançon du dénommé R.________ doivent conduire à la condamnation d’A₄________.

S’agissant des faits du 15

mars 2023, le vol à charge de A₄________ est établi par les images de surveillance ;

il y a également violation de domicile ; aucune raison ne permet de douter

du rapport de police, indiquant que A₄________ a pris la fuite en courant

lorsqu’il a été interpelé une première fois par des policiers.

Il sera revenu ci-après dans

la mesure utile sur les arguments du ministère public.

A1________

bb) La défense de A1________

fait valoir qu’il ne faut pas chercher des coupables à tout prix ; que

seuls sept accusés sont recherchés, alors que toutes les personnes impliquées

ont mentionné la présence de dix à trente personnes à toutes les étapes de la

soirée ; que quatre des prévenus ont été explicitement mis hors de cause

par la victime s’agissant des coups ; qu’outre la gravité des faits et la

détresse des jeunes, la volonté du ministère public de faire un exemple est

manifeste ; que A1________ ne conteste pas sa culpabilité pour

les faits du 5 juin 2022, ni du chef d’infraction à la loi sur les armes ou à

la loi sur les stupéfiants ; qu’en revanche, il s’en prend au jugement

attaqué sur deux points ; que s’agissant des faits du 20 au 21 mars 2021,

il conteste formellement son implication ; que lors de son interrogatoire

devant le tribunal criminel, il n’a pas modifié ses déclarations, contrairement

à ce qu’ont retenu les premiers juges ; qu’en réalité, il a admis qu’il

avait effectué deux trajets en voiture dans le véhicule de A₆________, à savoir d’une part la

descente entre la gare de S.________ et la gare de Z.________, et d’autre part

la remontée entre W.________ et S.________ ; qu’il n’a pas admis avoir

pris place dans le véhicule de A₆________ entre la gare de Z.________

et la gare de S.________ ; qu’il était descendu de S.________ à Z.________

dans l’idée d’aller au restaurant [f] ; qu’il n’a vu personne se faire

frapper sur le quai de la gare ; qu’il est parti seul au Restaurant [f]

pour y faire la fête ; qu’il a été vu par Le témoin n°[2] ; que c’est

à cet endroit qu’il a appris qu’il y avait une fête (house-party) à W.________ ;

qu’il a mangé un kebab et pris un taxi pour W.________ ; qu’ensuite il est

remonté en voiture avec A₆________ qui l’a déposé au quartier [3] ; qu’aucun

élément matériel objectif ne permet de fonder le raisonnement du tribunal

criminel ; que la crédibilité de A₆________ est mise à mal par le

dossier ; que ce dernier a pu convenir, avant son interrogatoire, d’établir

une stratégie puisqu’il était conseillé par un avocat lorsqu’il a parlé ;

qu’il n’a dénoncé que très peu de personnes ; que des vidéos violentes ont

été retrouvées dans son téléphone ; qu’il n’est pas impossible qu’il ait

effacé des éléments compromettants dans cet appareil ; qu’il est

impossible que A₆________ soit arrivé à minuit vingt à W.________ ; que A1________

n’avait pas de téléphone car il avait été saisi par la police ; que la

victime ne l’implique pas ; que A₆________ le dénonce comme étant l’un

des auteurs des coups ; que la victime déclare le contraire ; que A₆________ modifie ses

déclarations ; que tantôt il dit qu’il a déposé ses passagers au quartier

[3], tantôt il dit qu’il est allé directement à Rue [3] ; qu’on ne peut

pas croire sur parole ses explications ; qu’il en va de même des

déclarations de la victime ; qu’elles sont fluctuantes et peu

claires ; qu’ainsi le lésé a affirmé que A5________ se trouvait

à la gare et dans la cave ; qu’il est toutefois impossible que A5________

ait été à la gare ; que la victime a aussi affirmé que les mêmes personnes

étaient dans les deux voitures, alors que l’on sait qu’il n’en était

rien ; que parfois A1________ est confondu avec d’autres ;

que sa présence à W.________ est attestée par un témoin qui ne dit pas qu’il y a

vu A₆________ ; que cela appuie le

fait que A1________ était seul à W.________ ; qu’il n’y a pas

d’expertise pour identifier les voix sur la vidéo ; que seuls la victime

et A₆________ l’impliquent pour avoir été

dans la cave de Rue [3] ; que A1________ n’est pas mêlé à

d’autres évènements en lien avec les rivalités entre les bandes ; que les

véritables protagonistes courent toujours ; que le doute doit profiter à A1________

pour la participation qu’on lui reproche aux faits des 20 et 21 mars 2021.

S’agissant des faits du 30

août 2022, A1________ conteste avoir agi avec l’aide d’un tiers et

utilisé une arme ; il soutient que les déclarations des témoins ne sont

pas claires et se contredisent ; qu’il faut les apprécier avec

circonspection ; qu’on ne peut retenir à sa charge la chute dans les

escaliers ; qu’il est possible que ce soit la victime qui était en

possession d’une arme manipulée pour se défendre ; que cette dernière

n’était pas étrangère aux faits ; qu’elle a dit qu’elle connaissait les

personnes présentes ; que, faute de plainte et vu l’absence d’arme, les

lésions corporelles doivent être abandonnées ; qu’il n’y a pas d’agression

car une seule personne a frappé ; qu’il n’y a de toute façon pas de

concours entre les infractions visées, car les blessures ne sont pas inférieures

à la mise en danger.

S’agissant de la peine, il

convient de tenir compte de la profonde détresse du prévenu après le décès de E.________ ;

d’une situation personnelle devenue bonne ; d’une place

d’apprentissage ; de projets d’avenir professionnels et personnels ;

de l’abandon de la musique ; d’un pronostic largement favorable menant à

renoncer à révoquer le sursis.

A₃_________

bc) La défense de A₃_________ fait valoir que le

ministère public n’a pas réussi à retrouver les vrais coupables pour

l’épisode des 20 et 21 mars 2021 ; qu’on ne peut pas tomber fort sur ceux qui

ont été identifiés ; qu’à aucun moment il n’a été retenu que A₃_________ portait une arme ;

qu’il est inadmissible de dire que les prévenus agissaient comme un seul

homme ; que la culpabilité n’est pas la même selon les endroits où ils se

trouvaient ; que ces derniers n’ont pas un profil similaire ; qu’il

est faux que tous buvaient de l’alcool ou fumaient de la drogue ; qu’on ne

peut pas parler d’omerta à propos de A₃_________, qui admet que, la nuit du

20.

au 21 mars 2021, il voulait retrouver les gens de V.________ ; que

les déclarations de B.________ ont varié ; qu’on ne peut pas suivre le

ministère public lorsqu’il dit qu’il faut écarter ses premières déclarations

parce qu’il était ému ; qu’au contraire, devant les tribunaux, on retient

en général les déclarations qui ont été effectuées lorsque les faits étaient

encore présents dans la mémoire ; que, s’agissant du déroulement des

faits, A₃_________ reconnaît qu’il est

descendu à la gare de Z.________ pour retrouver les gens de V.________

impliqués dans les événements de l’après-midi à Z.________ ; que plusieurs

voitures se sont dirigées vers Z.________ ; que A₃_________ s’est rapidement rendu

compte que B.________ était un ami d’amis et qu’il n’était pas impliqué dans

les faits de l’après-midi ; qu’il a invité ses camarades à le laisser

tranquille ; que, lorsqu’il est descendu du quai de la gare, il a discuté avec un

jeune de V.________ ; qu’il a vu passer les autres devant lui pour se

diriger vers la sortie ; que, quand il est arrivé à la voiture de A₆________, le coffre était déjà

fermé ; qu’il n’a quasiment pas interagi avec B.________ ; que A₃_________ ignorait que la victime

était dans le coffre ; qu’au moment où il s’en est rendu compte, alors qu’il

est dans la voiture, sur l’autoroute, il ne pouvait rien faire ; que, pour

les jeunes, appeler la police n’avait pas de sens ; qu’arrivé au quartier

[2], A₃_________ n’a pas participé à

l’opération de sortie de la victime du coffre ; qu’ensuite un autre groupe

d’individus (que des Blancs) est arrivé ; que ce sont ces individus qui

ont enlevé ses habits à la victime, l’ont frappée et placée dans une deuxième

voiture ; que A₃_________ n’a pas participé à cette opération ; qu’une

fois la victime sortie du coffre, A₆________ et A₃_________ sont partis à W.________ ;

qu’ensuite ils sont retournés à S.________ ; qu’il est fortement probable

que certains des passagers ne se soient pas rendus à la cave de Rue [3] ;

que A₃_________ déclare qu’il a été déposé

à S.________ et qu’il s’est ensuite rendu au quartier [1] ; que A₆________ est allé seul à Rue [3] ;

que les déclarations de B.________ ne suffisent pas pour retenir que A₃_________ était présent à la cave de Rue

[3] ; que, de toute façon, même si ce dernier s’était rendu à la cave, il

ne serait arrivé qu’après coup ; qu’il n’a jamais frappé la victime ;

qu’il l’a raccompagnée à la gare de S.________ ; que B.________ a dit que

trois personnes étaient gentilles ; que A₃_________ lui a écrit des SMS

bienveillants ; qu’en définitive il est totalement étranger à l’agression,

à la mise dans le coffre et à la séquestration dans la cave ; qu’il ne

doit pas payer pour les autres ; qu’il faut se souvenir que B.________ et

A₆________ se sont parfois trompés dans

leurs déclarations ; que, s’agissant de l’agression, on ne peut pas dire

qu’il y a eu une intention de base, alors que certains des protagonistes n’ont

pas donné de coups ; que A₆________ et B.________ se sont

trompés de bonne foi sur la participation du prévenu à certains actes qui lui

sont reprochés ; qu’il y a lieu de renoncer à l’expulsion ; qu’un cas

de rigueur est réalisé en raison du comportement de A₃_________ depuis l’infraction ;

qu’il a terminé son CFC alors même qu’il était en détention provisoire ;

qu’il est le seul qui a achevé un apprentissage avec A₆________ ; qu’il est inscrit à

l’Office régional de placement ; qu’il suit des formations ; que ses

antécédents sont d’une gravité toute relative ; qu’il a séjourné pendant

longtemps en Suisse ; que toute sa famille est en Suisse. Il conclut à

l’octroi d’une indemnité de 20'000 francs pour la privation de liberté

injustifiée qu’il a subie, en renonçant à solliciter une indemnité de perte de

gain.

A₄________

bd) La défense de A₄________ admet que les faits sont

graves ; elle souligne que très peu de personnes ont été

identifiées ; elle allègue qu’il ne faut pas condamner les prévenus pour

des faits qu’ils n’ont pas commis.

S’agissant des faits du 11

avril 2021, A₄________ soutient que les éléments à charge sont insuffisants pour le

condamner ; qu’il en va ainsi d’un contrôle à S.________ plus de trois

heures avant la rixe et d’une photo montrant un individu en rouge d’une

corpulence plus forte que la sienne ; qu’il est surprenant que le rapport

de dénonciation de la police bernoise interprète la contestation des prévenus

d’être sur les lieux du crime comme le fait qu’ils auraient quelque chose à

cacher.

S’agissant des faits du 7 août

2022, il est admis que A₄________ figure sur les images vidéo dans le train et celles

tournées par le lésé ; que A₄________ était au courant du vol, vu les affiches

installées par le lésé ; que la police a procédé à une perquisition chez A₄________ ; qu’elle a trouvé une

trottinette lui appartenant, mais pas l’engin volé ; que les charges

doivent être abandonnées au bénéfice du doute.

S’agissant des faits du 15

mars 2023, le visionnement des vidéos de surveillance ne permet pas de

discerner qu’il y ait eu vol ; la défense soutient que le prévenu n’est

pas parti en courant du magasin ; qu’il ne ressort pas du dossier qu’il

manquerait une veste rose dans le stock du magasin ; qu’on ne peut retenir

du scandale, dès lors que les images vidéos tournées montrent un prévenu

calme ; que l’infraction de l’article 286 CP suppose l’intention ;

que le prévenu a toujours contesté avoir pris la fuite ; qu’il n’y a pas

de preuve d’une première interpellation à laquelle il aurait échappé ;

qu’on ne voit pas pourquoi il se serait laissé interpeler par une seconde

patrouille de police s’il avait précédemment pris la fuite.

S’agissant des faits des 20 et

21.

mars 2021, il faut retenir que les déclarations de A₆________ sont contradictoires ;

qu’elles ne correspondent pas à celles de B.________ (déplacement de E.________ ;

position des prévenus dans la voiture ; circonstances de l’installation de

B.________ dans le coffre) ; qu’il y avait entre trente et quarante personnes à

la gare de S.________ ; que des erreurs d’identification sont

possibles ; qu’à l’inverse les déclarations de A₄________ sont constantes, s’agissant

de l’achat de cigarettes ; que ce dernier a toujours admis s’être rendu à

la cave rue Rue [3] ; qu’il a toujours dit qu’il était avec A5________

et A₇________ ; qu’il a constamment

déclaré qu’il avait fait barrage pour protéger B.________ ; qu’on ne peut

pas écarter les déclarations des précités parce qu’ils ont été transportés dans

le même fourgon le 5 août 2021, ce qui relève d’une erreur commise par les

autorités étatiques ; que la version des faits de A₄________ est reconstituable selon la

chronologie confirmée par les éléments du dossier ; qu’on n’a pas retrouvé

de profil ADN dans la voiture de A₆________ ; qu’il n’y a pas

d’images à la gare de S.________ ; que l’instruction doit être menée à

charge et à décharge ; que des rapports de police ont été établis sur la

base de faits non encore jugés ; que cela est constitutif de violation de

la présomption d’innocence ; que A₃_________ a déclaré qu’il n’était

plus sûr de la présence de A₄________ dans la voiture de A₆________ ; que le prévenu doit

être acquitté de la prévention d’enlèvement ; qu’il doit être aussi

acquitté de la prévention d’agression ; que sa simple présence dans la

cave à Rue [3] ne suffit pas à fonder la prévention de séquestration ; que

deux éléments constitutifs font défaut, soit la privation de liberté et le

moyen employé ; que le prévenu a toujours indiqué qu’il avait protégé la

victime ; qu’on ne peut retenir une complicité par omission, car elle exigerait

un devoir d’agir ; que le sursis doit lui être accordé ; que sa mère

s’occupe de lui ; qu’il faut lui donner une réelle chance. A₄________ sollicite une indemnité pour

détention injustifiée de 20'000 francs.

S’agissant de l’expulsion

requise par le ministère public, A₄________ invoque le cas de

rigueur ; cela fait seize ans qu’il vit en Suisse, pays où toute sa

famille est installée ; il ne parle pas la langue de son pays

d’origine ; il ne saurait pas où aller ; la situation en République

démocratique du Congo est très préoccupante selon les renseignements du

Département fédéral des affaires étrangères.

A5________

be) L’avocat de A5________

admet que la loi pénale est là pour punir et donner des réponses fermes ;

il plaide qu’elle est aussi là pour protéger la jeunesse par le prononcé de

peines adaptées et individualisées ; que l’acharnement du ministère public

est sidérant ; qu’on est en présence de très jeunes adultes sur lesquels

la détention aurait des effets délétères ; que les peines requises

empêcheraient les jeunes de se réinsérer alors qu’ils ont tous rompu avec la

criminalité ; qu’en prison ils fréquenteraient de vrais criminels ;

que le parquet cherche à faire supporter à A5________ des

comportements imputables à d’autres personnes ; que, pour les faits des 20

et 21 mars 2021, il n’est pas établi que A5________ a eu

connaissance de ce qui s’est passé entre la gare de Z.________ et le parking du

quartier [2] ; que rien ne permet de corroborer qu’il aurait favorisé les

agissements d’autres jeunes au parking ; qu’avec A₇________, il s’est déplacé en

direction du lycée ; qu’il a rejoint un groupe qui retenait déjà la

victime ; qu’il a déclaré s’être tenu à l’écart ; qu’aucun élément ne

vient contredire cette affirmation ; qu’il conteste avoir conduit la

victime dans la cave à Rue [3] ; qu’il a adopté un comportement purement

passif ; qu’à la rue [3], il n’a apporté aucune assistance verbale ou

matérielle ; qu’il a cherché à calmer les agresseurs et à repousser leur

attaque ; qu’il n’a donné aucun coup ; qu’il n’est pas question de

retenir l’agression ; qu’on ne peut pas le condamner pour séquestration du

fait de sa seule présence dans la cave ; qu’il n’est pas établi qu’il a eu

un geste pour empêcher la victime de quitter les lieux ; qu’il n’aurait

rien pu faire dans la cave pour libérer B.________ ; qu’il doit être

acquitté pour les faits du 20 au 21 mars 2021.

S’agissant des faits du 5

février 2022, la défense de A5________ acquiesce à l’infraction de

dommages à la propriété. L’avocat observe que son client n’est pas à l’origine

de la bagarre ; que les enquêteurs en ont été réduits à formuler des hypothèses ;

que Plaignant 2________ n’a pas reconnu le prévenu ; que ce dernier est

intervenu pour séparer les protagonistes ; que, s’agissant des faits

commis au préjudice de Plaignant 3________, il regrette le tort

occasionné ; que son comportement a dépassé toutes les limites ; que

ce n’était toutefois pas un déferlement de violence ; que les images

vidéos montrent qu’il a maintenu la victime au sol ; que c’est dans ce but

qu’il a fait usage de son spray ; que ses actes ne sont pas à l’origine

des lésions corporelles ; qu’il n’a pas porté de coup au visage ;

qu’il n’y a ainsi pas de concours entre l’agression et les lésions corporelles

simples ; que contrairement à ce qui est indiqué dans l’appel joint, il

faut abandonner l’agression qui est absorbée par les lésions corporelles.

S’agissant de l’épisode du 30

août 2022, la défense fait valoir qu’il n’y a pas d’élément permettant de

retenir l’implication de A5________ ; que celui-ci a été

contrôlé à deux reprises par la police ; qu’il ne présentait pas de

ressemblance avec les signalements ; que la victime ne l’a pas reconnu sur

les planches photos qui lui ont été présentées ; que les déclarations du

lésé sont contradictoires ; que les témoins ne reconnaissent pas non plus A5_________ ;

que les deux conversations Snapchat mentionnent un surnom, [Axx5] ; qu’il

n’est pas établi que ce surnom lui appartient ; que l’un des participants

à ces discussions n’a pas répondu ; que l’autre a dit qu’il ne savait pas

qui était [Axx5] ; que le simple fait de s’être trouvé aux abords de

l’établissement scolaire [fff] ne fait pas de lui un coupable ; que le

doute doit lui profiter.

S’agissant des événements du

25.

septembre 2021, la défense soutient encore que les éléments sont inexistants

pour fonder un soupçon ; que la victime ne met pas en cause A5________ ;

que, sur la base des images de vidéo surveillance, la police a accusé à tort A₂________ durant plusieurs mois ;

qu’il n’est pas documenté qu’il ait été en contact avec du spray au

poivre ; que, pour les policiers eux-mêmes, il était seulement probable

qu’il soit l’auteur du coup de matraque ; que cette arme n’a pas été

retrouvée ; que la justice n’est pas une affaire de probabilité ; que

l’abandon de ces préventions doit être confirmé.

S’agissant de la peine, le

mandataire de A5________ fait valoir que la sanction prononcée en

première instance doit être allégée, vu l’abandon de la prévention de séquestration

et l’absence de concours d’infractions pour les faits du 5 février 2022. Les

antécédents sont presque anecdotiques, de sorte qu’une peine avec sursis doit

être prononcée, subsidiairement avec sursis partiel. Il doit être renoncé à la

révocation du sursis.

La défense demande la

libération immédiate de A5________, aussitôt que le jugement d’appel

aura été prononcé. Elle renonce à formuler une demande d’indemnisation pour la

détention qui aurait été subie en trop.

A₂________

bf) À titre préliminaire, la

défense de A₂________ fait valoir qu’il est clair que les faits des 20 et 21 mars 2021

sont graves et qu’il peut être reproché au jeune homme d’avoir suivi les autres

et de ne pas avoir appelé la police ; que le prévenu n’a toutefois pas à

être puni pour des absents ; qu’il a accepté le verdict de première

instance ; qu’il sollicite cependant que la Cour fasse application de l’article

404.

CPP et reconsidère sa culpabilité du chef de l’article 134 CP ; qu’en

effet les déclarations de la victime ont été fluctuantes ; que cette dernière

a d’abord indiqué que les protagonistes dans la cave étaient masqués ;

qu’elle n’a pas reconnu A₂________ sur la planche de photos couleur qui lui a été

présentée en premier lieu, alors même qu’elle avait, à ce moment-là, donné des

descriptions précises d’un marteau et d’un masque de marque Lacoste ; que

le tribunal criminel se contredit dans son utilisation des déclarations de la

victime ; que le ministère public n’indique pas en quoi le tribunal

criminel aurait violé son pouvoir d’appréciation ou versé dans l’arbitraire en

fixant la peine ; qu’il faut tenir compte de l’écoulement du temps depuis

les faits, de la reprise en main, de la formation en comptabilité, de la sortie

de l’aide sociale et, généralement, de tous les efforts de réintégration

consentis par le prévenu ; que les conditions du sursis sont

réalisées ; que, s’agissant de l’expulsion, il convient d’appliquer la

cause de rigueur ; que toute la famille du condamné est en Suisse ;

qu’il est bien intégré dans ce pays et qu’il ne connaît personne en Espagne.

A₆________

bg) Le conseil de A₆________ fait valoir que le jugement

de première instance doit être confirmé ; qu’en ce qui le concerne, les

faits des 20 et 21 mars 2021 sont admis ; que les éléments constitutifs de

l’article 183 CP sont réalisés ; qu’en revanche, ceux de l’article 134 CP

ne le sont pas ; que A₆________ a une crédibilité accrue parce qu’il se

dénonce ; que, s’il n’avait pas collaboré, l’enquête aurait été beaucoup

plus difficile ; qu’il ne minimise pas ses déclarations ; que,

simplement, il peine à s’exprimer ; qu’il a pris de gros risques en

s’ouvrant à la police ; qu’il paie socialement le prix de cette

posture ; que tout dans le dossier indique qu’il était un suiveur ;

que la victime ne l’a pas reconnu ; que personne ne vient dire qu’il a

donné des coups ; que, si la participation à une agression peut être

verbale, on peut toutefois regarder bêtement des gens se bagarrer sans en

devenir pour autant coupable ; qu’en l’espèce le prévenu était seulement

présent ; qu’il n’a pas encouragé les protagonistes ; que ses déclarations

montrent qu’il a eu pitié de B.________ ; que son inaction est peut-être

immorale, mais qu’elle n’est pas une infraction ; qu’en revanche l’accusé

a admis qu’il y a eu enlèvement, car la contrainte s’est exercée par la masse

qui suivait ; qu’il a accepté la peine qui lui a été infligée en première

instance ; qu’il n’y a pas lieu de l’augmenter comme le ministère public

le voudrait ; qu’à dix-neuf ans on est un grand adolescent ; que le

prévenu était grisé par son appartenance à une bande ; que les faits

s’apparentent à La guerre des boutons ; que cela doit être pris en compte

à décharge au moment d’apprécier l’intensité de la volonté délictuelle ;

que cela relativise la remarque des premiers juges au sujet du fait que sa

bonne situation personnelle aurait dû l’empêcher d’agir ; que A₆________ n’est pas au bénéfice de

l’assistance judiciaire ; que c’est le seul qui ne coûtera rien à la

communauté ; qu’en se dénonçant, il a apporté la démonstration d’un

repentir sincère au sens de l’article 48 CP ; que celui qui dénonce doit

bénéficier de la clémence des autorités.

A₇________

bh) Dans sa plaidoirie, le

représentant de A₇________ manifeste son incompréhension face à l’appel du

ministère public. Il allègue qu’on ne peut pas accepter qu’on cite, comme le

ministère public l’a fait, une procédure à laquelle les parties n’ont pas eu

accès ; qu’on ne peut pas non plus accepter que l’on tire profit d’une

erreur de l’Etat (transport en commun dans un fourgon cellulaire) pour mettre

en cause la crédibilité des prévenus ; que le silence de A₇________ exprime son acceptation du

jugement de première instance pour son rôle dans l’épisode des 20 et 21

mars 2021 ; qu’on ne peut en déduire qu’il n’y a aucune prise de

conscience ; qu’il convient de se demander si la procédure d’appel ouverte

à l’initiative du ministère public a pour but de passer un message ou de rendre

la justice ; que le pire message est celui de l’erreur judiciaire ;

qu’en voulant frapper fort la bande [xxx], on s’achemine précisément vers un

tel résultat ; qu’il est établi que A₇________ n’a pas frappé B.________ ;

qu’au contraire, il a joué un rôle modérateur ; que la peine requise par

le ministère public concernant l’enlèvement vise le déplacement entre le

parking et la cave ; que ce déplacement n’est pas décrit dans l’acte

d’accusation à l’encontre de A₇________ ; que le prévenu ne peut donc être

déclaré coupable de ce fait ; qu’en ce qui concerne la séquestration, A₇________ admet sa culpabilité pour ce

qui s’est passé dans la cave ; qu’il reconnaît que sa seule présence a pu

contribuer à la séquestration ; qu’il faut retenir qu’il a joué « un

rôle de gentil » ; qu’il était donc l’artisan du moindre

mal ; qu’il y avait un énorme potentiel de violence dans la cave ce

jour-là ; que A₇________ a amélioré la situation de la victime ; qu’il a

manifesté de la pitié ; qu’on sait que les acteurs principaux sont absents du

dossier ; qu’ainsi l’appel du ministère public doit être rejeté.

M. Peu avant les

débats d’appel, la direction de la procédure, saisie (comme on l’a déjà

mentionné [cf. cons. L.a) ci-dessus]) d’une demande de dispense de comparaître

pour A₇________, invoquant son domicile en

France et une interdiction d’entrée en Suisse, avait délivré en sa faveur un

sauf-conduit. Il était alors apparu que l’intéressé était déjà détenu en France

Un extrait de son casier judiciaire français avait en conséquence été requis

par la direction de la procédure. Ce document est parvenu à la Cour pénale

après la clôture des débats, soit le 26 juin 2024. Interpelés, le ministère

public et le conseil de A₇________ n’ont pas sollicité la réouverture des débats, qui

n’a pas paru nécessaire à la juridiction d’appel.

CONSIDERANT

Recevabilité ; pouvoir d’examen ; preuves

1.

Déposés dans les

formes et délais légaux, les appels et appels joints sont recevables.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.

a) La Cour pénale

limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1

CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du

prévenu (art. 404 al. 2 CPP). La règle permettant à la juridiction d’appel

d’examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués

doit être appliquée avec retenue. Elle ne concerne que des constatations manifestement

inexactes des faits ou des violations grossières du droit, matériel ou de

procédure ; s’agissant des questions d’appréciation, le tribunal de

première instance devra avoir versé dans l’arbitraire. La règle ne concerne que

le prévenu qui a interjeté appel ou contre qui l’appel a été formé (Kistler/Vianin,

Commentaire romand, 2e éd., n. 3 et 5 ad art. 404 CPP).

b)

En l’espèce, le ministère public a formé appel contre tous les accusés. Il

s’ensuit qu’il peut être en principe fait application de l’article 404 al. 2

CPP pour chacun d’eux, aux conditions restrictives qu’on vient de rappeler.

4.

Selon l’article 389

al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La

juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les

preuves nécessaires au traitement du recours.

5.

a) En l’espèce, les

parties ont formulé plusieurs requêtes de preuves sur lesquelles la direction

de la procédure a statué le 29 mai 2024. Des casiers judiciaires à jour ont été

versés au dossier. Les prévenus ont été interrogés.

Parmi les moyens de preuve

refusés, seules les demandes de A1________ tendant à l’audition des

témoins N°[2] et N°[3] ont été renouvelées à l’ouverture des débats d’appel.

b) La Cour pénale a rejeté la

demande d’audition du témoin N°[2] sur la base d’une appréciation anticipée des

preuves. Ce témoin était supposé attester – pour la prévention relative aux

faits des 20 et 21 mars 2021 – de la présence de A1________ aux

alentours de l’établissement public [f] à Z.________ au moment où la victime B.________

était emmenée dans le coffre de la voiture conduite par A₆________ de la gare de Z.________ à S.________.

La Cour pénale a considéré qu’il existait un certain nombre d’éléments

permettant de déterminer où se trouvait A1________ durant le trajet

litigieux (évolution et contenu des déclarations de ce dernier durant

l’instruction et devant le tribunal criminel ; déclarations de A₃_________ et A₆________). Vu l’écoulement du temps,

il était au surplus peu probable qu’un témoin dont l’existence n’avait pas été

invoquée avant la procédure d’appel (ce qui démontrait qu’il n’était pas un

proche de l’accusé) se souvienne avec certitude de faits survenus trois ans

auparavant.

c) Témoin N°[3] était supposée

donner – également pour les faits des 20 et 21 mars 2021, mais pour

le moment où B.________ se trouvait retenu dans les caves de l’immeuble Rue [3]

à S.________ – un alibi au prévenu à son retour dans les montagnes. Comme l’intéressé

avait déclaré qu’à son retour de W.________, il était resté seul – le temps de

se poser, de fumer et de boire tranquillement – dans le quartier [3] à S.________,

avant de rejoindre son amie – le témoin N°[3], la Cour pénale a considéré que

le témoignage invoqué ne pourrait fournir d’indication temporelle utile sur

l’implication du prévenu au moment litigieux.

d) Il sera revenu ci-après

dans la mesure utile sur les nouveaux moyens de preuve admis par la Cour pénale

(cf. cons. L.a) ci-dessus).

Règles d’appréciation des faits et présomption

d’innocence

6.

Les parties s’en

prennent toutes à l’appréciation des faits opérée par les premiers juges. Il

convient de rappeler les règles en la matière.

7.

a) Selon l'article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la

preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la

preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme

règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices

convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut

forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou

d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux

pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi

être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou

indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

c) Il est généralement admis

qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations

successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du

seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir

la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son

choix. Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations

d’un témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

e) Les déclarations de la

partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans

l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au

dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non

réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la

victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

f) Les preuves par ouï dire

sont admissibles (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

Questions juridiques litigieuses

8.

Les parties ne

contestent pas la teneur des infractions retenues par les premiers juges ou les

qualifications juridiques opérées par eux, sous la réserve des préventions

d’agression ainsi que de séquestration et enlèvement (134 et 183 CP) en lien avec les faits des 20 et 21 mars

2021, en discutant aussi la question du concours entre les lésions corporelles

et l’agression pour les faits des 5 février et 30 août 2022.

En bref, pour le premier

complexe de faits, le tribunal criminel a considéré que, vu le contexte, les

accusés avaient, par leur seule présence groupée sur les lieux, participé à

l’enlèvement et à la séquestration de la victime ; en revanche, les

prévenus dont il n’était pas établi qu’ils avaient porté des coups ne pouvaient

être considérés comme participant à une ou des agressions. Plusieurs des prévenus

soutiennent qu’ils ne peuvent pas être reconnus coupables d’agissements commis

par d’autres, y compris lorsqu’ils y ont assisté mais en restant passifs. En

quelque sorte, ils auraient été pris dans un enchaînement d’actions voulues par

des tiers, dont ils n’auraient tout au plus qu’été les témoins. Le ministère

public défend l’opinion selon laquelle les comportements des accusés à

l’encontre de la victime procèdent d’une intention criminelle commune dont ils

ont tous à répondre à titre d’auteurs principaux, ayant participé par leur

simple présence tant à l’agression ou aux agressions qu’à l’enlèvement et à la

séquestration.

Pour les autres faits, le

tribunal criminel a considéré que les blessures des victimes étaient

inférieures à l’intensité de la mise en danger, de sorte que les articles 123

et 134 CP devaient être appliqués en concours,

ce que les accusés concernés contestent.

Les arguments soulevés rendent

nécessaire un rappel de quelques notions juridiques (intention ; unité

naturelle d’action ; coactivité et complicité) et points de jurisprudence concernant

les articles 134 et 183 CP.

9.

Selon l’article 12

al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec

conscience et volonté. Au moment d’agir, l’auteur doit avoir eu conscience de

tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est pas

nécessaire qu’il soit conscient de leur qualification juridique, mais il suffit

que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non juristes

(ATF 129 IV 238 cons. 3.2.2). L’auteur agit déjà

avec l’intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu’il tient pour possible

la réalisation de l’infraction et l’accepte pour le cas où elle se produirait (ATF 137 IV 1 con. 4.2.3 ; 135 IV 152 cons. 2.3.2). Parmi les éléments

extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat

dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité,

connue par l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la

violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée

la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté

l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 cons. 8.4.1 ; 133 IV 222 cons. 5.3). Ainsi, le dol éventuel

peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître

suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse

raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 cons. 5.3 et les arrêts cités).

Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du

contenu de sa pensée, à savoir de « faits internes », partant,

des constatations de fait (ATF 142 IV 137 cons. 12 ; 141 IV 369 cons. 6.3). En revanche, la

question de savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste

conception de la notion de dol éventuel et si elle l’a correctement appliquée

au vu des éléments retenus relève du droit (arrêt du TF du 25.01.2023 [6B_182/2022] cons. 2.1.4).

10.

Une unité naturelle d'actions existe

lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent

objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur

relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cette notion vise la commission

répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une

infraction par étapes successives – par exemple apposer des graffitis sur un

mur pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant

exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes,

quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256 cons. 4.5.3 ; 131 IV 83 cons. 2.4.5 ; arrêt du TF du 12.02.2020 [6B_1433/2019] cons. 5.10 rendus en matière de

prescription; cf. plus généralement: ATF 118 IV 91 cons. 4). La notion d'unité naturelle

d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 cons. 4.5.3 ; arrêt du TF du 02.02.2022 [6B_261/2021] cons. 2.1.3).

11.

Selon le Tribunal

fédéral (arrêt du TF du 27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui

collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres

personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à

son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il

faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur

apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à

l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait

effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer.

La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas

obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluant, le

dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le

coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer

ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit

prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est

déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue

l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans

une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais

principal (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 ; 135 IV 152 cons. 2.3.1 ; 130 IV 58 cons. 9.2.1). Dès lors que l'infraction apparaît

comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement

tenu pour le tout (cons. 4b et les arrêts cités). Les concepts d'auteur médiat (sur cette notion, cf. ATF 120 IV 17 cons. 2) et de coauteur montrent

qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si

elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a

pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela

résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise

humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut

procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (dernier arrêt

cité).

12.

Par opposition à

l’auteur direct, respectivement à l’auteur médiat ou au coauteur, le complice

est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime

ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l’auteur principal une

contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les

événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de

favorisation (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.3 ; 132 IV 49 cons. 1.1 et les réf. cit.). Il

n’est toutefois pas nécessaire que l’assistance du complice soit une condition sine

qua non à la réalisation de l’infraction (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.3 ; 121 IV 109 cons. 3a). L’assistance prêtée par

le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque

celui-ci encourage l’auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre

l’infraction (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.3 ; 79 IV 145). Subjectivement, il faut que le complice sache et se rende compte qu’il

apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou

l’accepte ; à cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits

de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur. Pour agir de manière

intentionnelle, le complice doit connaître l’intention de l’auteur principal,

qui doit donc avoir déjà pris la décision de l’acte (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.3 ; 132 IV 49 cons. 1.1 ; 121 IV 109 cons. 3a). La complicité par

omission suppose une obligation juridique d’agir, autrement dit une position de

garant (cf. arrêt du TF du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 4, qui précisément concerne la

situation de la collègue [d’une éducatrice de la petite enfance] reconnue

coupable du chef de complicité de séquestration).

13.

La teneur de

l’article 134 CP réprimant l’agression et la

jurisprudence relative aux éléments constitutifs objectifs et subjectif de

cette disposition sont correctement exposées dans le jugement attaqué. On

renvoie au considérant 10, premier et deuxième paragraphes (art. 82 al. 4

CPP ; cf. aussi arrêts du TF du 02.02.2022 [6B_261/2021] cons. 2.1.1 et du 30.03.2023 [6B_746/2022] cons. 2.2).

Selon une partie de la

doctrine, celui qui se contente d’un encouragement verbal et spontané

n’apparaît que comme un soutien psychologique et devrait être considéré comme

complice (Ros, Commentaire romand, n. 13 ad art. 134 CP et les

références). La jurisprudence admet toutefois qu’un individu peut être reconnu

coupable d’agression à titre d’auteur principal même s’il n’a pas frappé

lui-même la victime, du moment qu’il s’est trouvé intentionnellement au sein du

groupe d’agresseurs (arrêt du TF du 29.01.2015 [6B_516/2014] cons.1). Le dol éventuel suffit (Ros,

Commentaire romand, n.17 ad art. 134 CP, et les références). Dans un arrêt du

27.

août 2019 ([6B_402/2019] cons. 2.2), le Tribunal fédéral en a jugé ainsi

pour un auteur qui

s’était trouvé de manière intentionnelle dans un groupe d’agresseurs et avait

pris avec ses camarades la décision d’agresser des tiers, ceux-ci ayant subi

des lésions corporelles à la suite de l’attaque commise par le groupe auquel il

appartenait. Dans un arrêt du 2 février 2022 ([6B_261/2021] cons. 2.3), la

solution a été la même pour un auteur qui avait poursuivi une victime dans un

train, participé à une bousculade dans le couloir, précédant le moment où la

victime était tombée au sol pour être rouée de coups, subissant des lésions

corporelles à la suite de l’agression. Selon un autre arrêt, celui qui, à un

certain moment, cherche à calmer les autres participants pour éviter une

escalade dans l’agression, démontre qu’il tient pour possible, à ce moment-là,

le résultat dommageable de survenance d’une lésion corporelle ou de la mort,

même si cette issue ne serait pas la résultante de son action personnelle ou

son objectif (arrêt du TF du 16.12.2016 [6B_79/2016] cons. 2.4.1).

Le concours entre l’agression

et les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable lorsque la

personne qui a été blessée lors de l’agression n’a subi que des lésions

corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le

résultat intervenu (ATF 135 IV 152 cons. 2.1.2).

14.

S’agissant de

l’article 183 al. 1 CP, on peut aussi renvoyer au jugement attaqué sans le

paraphraser (cons. 11, § 1, 2, 3 et 4, p. 28 et 29 ; art. 82 al. 4 CPP).

Toutes les formes de

participation peuvent être envisagées (Pellet, Commentaire romand, n. 31

ad art. 183 CP).

L’enlèvement et la

séquestration d’une même personne dans le même complexe de faits constituent

une seule infraction réprimée par l’article 183 CP. Cette disposition absorbe

également la contrainte, selon l’article 181 CP et les menaces selon l’article

180.

CP, pour autant que celles-ci n’excèdent pas les moyens nécessaires pour

commettre l’infraction de base (Pellet, op. cit., n. 33 ad art. 183 CP

et les références). Il peut y avoir concours avec les infractions contre la vie

et l’intégrité corporelle, les biens juridiques protégés étant différents (Pellet,

op. cit., n. 37 ad art. 184).

Examen des préventions litigieuses

Faits des 20 et 21 mars 2021

Contexte

15.

Les actes reprochés aux accusés

s’inscrivent dans le cadre d’affrontements entre bandes rivales dans le canton

de Neuchâtel et les cantons avoisinants, notamment de Berne et de Fribourg.

Selon un rapport de police du 20 avril 2021, dont on ne discerne pas de motif

de s’écarter (le seul élément qui a été contesté à l’audience de débats d’appel

est l’assimilation de [xxx] à une bande ; on reviendra sur cette question

dans la mesure utile plus bas), ce phénomène a connu une recrudescence depuis

2019.

Les jeunes ont pour motivation de se regrouper pour tourner des clips

vidéo sur fond de « rap game » qu’ils mettent en ligne sur des

plateformes telles que YouTube. Ces clips ont souvent un caractère provocateur

avec une manifestation caractérisée par la violence. En effet, on retrouvera à

chaque fois un scénario sur un bruit de fond du trafic de stupéfiants,

généralement des produits cannabiques. Les personnages tiennent des propos

équivoques et arborent parfois des armes. Ces jeunes se contactent généralement

en utilisant les réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram ou encore TikTok.

Entre bandes rivales, ils se provoquent par le biais de ces réseaux sociaux.

Ces provocations font l’effet de défi. Avant 2021, il s’agissait de combats

singuliers à un contre un (« one »), combats qui par la suite

dégénéraient généralement en rixes.

Dans le canton, un groupe est

très actif. Il est appelé bande [xxx]. Il n’y a pas de leader type, mais un

groupe de tête. La bande [yyy] est un groupe de V.________. La bande [xxx] est

en confrontation directe avec la bande [yyy]. Il existe un classement des

bandes les plus actives au niveau de la Romandie.

Il est

difficile de dénombrer exhaustivement le nombre de membres qui évolue avec ces

groupes. Toutefois, pour la bande [xxx], la police neuchâteloise a pu

identifier environ 150 jeunes ressortant régulièrement dans des affaires ou

contrôles liés à ces bandes.

Au printemps 2020, lors d’une

rencontre à Z.________ opposant des jeunes du canton à des jeunes de V.________,

un jeune a reçu un coup de couteau. En fin d’année 2020, un groupe de Z.________

se rendant dans le canton de Fribourg pour en découdre avec un groupe

fribourgeois s’est fait interpeler en gare de […] par la police, qui avait eu

vent de l’affrontement prévu. Lors de cette opération, un jeune a été percuté

par un train. Suite à ces faits, la tension est montée rapidement entre le clan

des jeunes du canton et les gens de V.________, notamment suite à des

provocations émises sur les réseaux sociaux en lien avec le décès du jeune

homme en gare de […].

Si les membres actifs sont

plus ou moins connus des services de police, de nombreux jeunes suivent les

actions de ces bandes via les réseaux sociaux. Certains prennent part à la

création de clips ou sont des témoins passifs pendant les rixes, tandis que d’autres

aspirent à entrer dans le groupe de tête et à monter dans la hiérarchie de la

bande. Une montée en puissance de ces groupes s’est fait ressentir, notamment

par la classification des délits. Les services de police se sont retrouvés en

face de groupes de jeunes, souvent encagoulés, armés de bâtons, battes de

base-ball, béquilles médicales, engins pyrotechniques (mortiers), couteaux,

etc. Lorsqu’ils ne trouvaient pas la partie adverse, ils se retournaient

généralement contre la police.

Éléments à disposition pour établir le déroulement de

l’épisode des 20 et 21 mars 2021 et le rôle éventuel des prévenus

16.

a) Les

enquêteurs ont recueilli en particulier des captures d’écrans des données vidéo

de la gare de Z.________. Celles-ci ne permettent d’identifier personne. On

dispose également d’une vidéo Snapchat tournée dans la cave de Rue [3] à S.________

(ci-après : la cave ou Rue [3]) où l’on voit B.________ contraint de s’adresser

à la bande de V.________ ; la vidéo a été envoyée par le profil Snapchat

de A₇________ ([a*7]) ; la voix de

l’interlocuteur de la victime a été reconnue comme étant celle de A1________

par Jeune 13________. On a aussi une vidéo tournée dans la cave à Rue [3] montrant

la victime se faire frapper par un individu non identifié, en présence d’un

grand nombre de jeunes. Le lésé et les accusés ont été auditionnés à plusieurs

reprises. Les contradictions entre les diverses déclarations, souvent

évolutives, sont nombreuses.

b) B.________ a été entendu le

21.

mars 2021 par la police. Une semaine après son audition, le lésé a envoyé à

la police les photos de cinq individus en indiquant que certains ne l’avaient

pas frappé. Il a été réentendu le 3 août 2021 par la représentante du ministère

public.

c) A₆________ a été entendu par la police

les 17 et 30 avril 2021. Sa première audition est intervenue après qu’il avait spontanément

pris contact avec l’autorité pour s’expliquer sur son rôle dans les événements

de la nuit du 20 au 21 mars 2021 (et sur les événements du 11 avril 2021

leur faisant suite). Il a ensuite été entendu par le ministère public le 3 août

2021, puis par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par

la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

d) A₄________ a été entendu par les

enquêteurs le 29 avril 2021 et le 30 avril puis le 5 août 2021 par le

ministère public. Le tribunal criminel l’a entendu le 17 octobre 2023. Il

a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

e) A₇________ a été entendu par la police

les 9 et 29 avril 2021 ainsi que par le ministère public le 30 avril 2021 et le

5.

août 2021. Il a fait défaut devant le tribunal criminel. Il a été

dispensé de comparaître par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

f) A5________ a été entendu par la police le 15

juin 2021. Il a été entendu par le ministère public le 6 août 2021 et par le

tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction

d’appel le 18 juin 2024.

g) A₃_________ a été entendu par la police

les 29 avril 2021, 24 juin 2021 et par le ministère public les 30 avril et

6.

août 2021. Il a encore été entendu par le ministère public le 24 juin 2021.

Le tribunal criminel l’a entendu le 17 octobre 2023. Il a été interrogé par la

juridiction d’appel le 18 juin 2024.

h) A1________ a été

entendu par la police les 8 avril et 16 juin 2021 ainsi que les 17 juin et 6 août

2021.

par le ministère public. Il a été interrogé par le tribunal criminel le 17

octobre 2023. Il a été interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

i) A₂________ a été entendu par la police

le 11 mai 2021. Il a été entendu par le ministère public le 6 août 2021. Il a

été interrogé par le tribunal criminel le 17 octobre 2023. Il a été

interrogé par la juridiction d’appel le 18 juin 2024.

Première image générale des faits au vu des

dépositions de A₆________ et B.________

17.

a) Les

déclarations de B.________ et de A₆________ sont les plus complètes

(elles couvrent l’ensemble des faits, contrairement à celles de A₇________, également fournies) et

crédibles, même si elles doivent, comme on le verra plus bas, être relativisées

sur un point ou un autre.

b) En ce qui concerne la

crédibilité de B.________, on ne voit pas ce qui pourrait l’avoir conduit à

proférer de fausses accusations ; ses déclarations sur le déroulement des

privations de liberté et lynchages dont il a été victime et les grandes étapes

de la nuit du 20 au 21 mars 2021 (quai de la gare à Z.________ ; parking du

quartier [2] à S.________ [ci-après : Quartier [2] ou le parking] et cave

à Rue [3]) sont confirmées par les éléments recueillis par les enquêteurs. En revanche, s’agissant de sa

capacité à reconnaître ses agresseurs, ses dires doivent être relativisés car

sa mémoire des visages est assez chancelante, ce qui est illustré par plusieurs

contradictions. Cela s’explique par le contexte : agressions multiples,

grand nombre d’auteurs, traumatisme psychique probable et contexte Covid

faisant que les jeunes portaient – en tout cas certains – des masques.

c) S’agissant de la crédibilité de A₆________, il s’est spontanément

présenté à la police pour admettre son implication dans les événements de la

nuit du 20 au 21 mars 2021, se mettant ainsi en cause pour des faits

graves. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’intéressé s’est confié aux

enquêteurs en désignant des personnes alors même qu’il avait été l’objet de

menaces et qu’il craignait des représailles. Il n’avait pas d’intérêt à mettre

en cause injustement des tiers. Il s’est montré nuancé puisqu’il a admis qu’il

pouvait s’être trompé lorsqu’il a été confronté à des déclarations contraires

de la victime (quant à savoir si A1________ l’avait frappée). Cela

étant, il n’a pas d’emblée mentionné tous les faits (sa participation à

l’épisode de Rue [3]) et a parfois minimisé son implication.

18.

a) A₆________, accompagné de son avocat, a

pris spontanément contact avec la police « concernant une affaire de

séquestration », « car la personne était dans ma voiture ».

Lors de cette première audition, le 17 avril 2021, il a d’abord raconté que, le

20.

mars 2021, les gens de V.________ avaient frappé « dans la

journée » « un petit de S.________ qui était à Z.________ » ;

les gens de V.________ avaient aussi sorti un couteau devant une autre personne

de S.________ ; « tout le monde avait appris l’histoire à S.________.

Après le soir, les gens de V.________ devaient encore se trouver ici et

devaient se rendre à une soirée ». « Tou[s] ceux de S.________ »

s’étaient donné rendez-vous vers 23 heures à la gare de S.________. Il y avait

beaucoup de gens (« des potes à moi ») ; certains lui

avaient demandé de les descendre en voiture à la gare de Z.________ :

« on essayait de trouver les jeunes de V.________, en descendant à Z.________ » ;

arrivés à destination, A₆________ et ses amis étaient allés sur le quai du train à

destination de V.________ ; ils avaient été rejoints par quatre nouvelles personnes ;

ils étaient neuf à dix sur le quai ; les autres voitures n’étaient pas

encore arrivées ; ils avaient vu un jeune (B.________) qui attendait le

train ; ils lui avaient demandé d’où il venait. L’individu avait répondu qu’il

venait de V.________. A₆________ a expliqué qu’il se tenait à l’écart et n’avait pas

parlé ; le jeune avait répondu qu’il « n’était pas dans les

histoires ». A₆________ a déclaré que « ils ont commencé à le

frapper. On regardait avec un pote à moi, depuis plus loin. On ne savait pas

quoi faire. Après l’avoir frappé, ils lui ont demandé de les suivre. Ils

ont dit qu’ils voulaient l’amener à S.________. Ils voulaient le mettre dans le

coffre, mon coffre. J’ai dit non, je ne voulais pas. Ils avaient déjà pu le

frapper. Du coup j’ai laissé faire (…) je ne savais quoi dire. J’avais peur de

terminer comme lui, dans le coffre. On est parti les 5, lui dans le coffre (…).

Arrivés à S.________, sur le parking sud du quartier [2], ils avaient sorti la

victime du coffre ; ils l’avaient assise sur le coffre. Ils l’avaient

questionnée. Ils lui avaient demandé d’enlever son gilet et ses chaussures. Un

autre groupe de dix à quinze personnes étaient ensuite arrivé et « peut-être

4.

lui ont donné des coups de pieds, de poing, vite fait. Le type était

recroquevillé sur lui, avec ses mains en protection et il recevait des coups » ;

A₆________ avait ensuite entendu parler

de la « soirée de W.________ », et il était parti en direction

de cette localité. De W.________, il avait regagné S.________ pour déposer les

occupants de sa voiture dans le quartier [3]. Invité à indiquer le nom des

jeunes qui l’accompagnaient, A₆________ a d’abord refusé, par peur des représailles.

Ensuite, il a lâché les surnoms, soit [a4a4], [e**e], [a**1] et [a3**], autrement dit notamment A₄________, A1________, et A₃_________ ([e**e] est décédé d’un

coup de couteau reçu à X.________ dans une rixe en septembre 2021). Ceux-ci recevaient

des informations par leurs téléphones. A₆________ était accompagné des mêmes pour

se rendre au quartier [2] depuis Z.________ et pour repartir vers W.________.

Comme lui, A₃_________ n’avait pas touché B.________ ; A₃_________ disait qu’il ne voulait pas

qu’on emmène la victime à S.________. C’étaient A₄________ et A1________

(avec [e**e]), qui avaient introduit le jeune de V.________ dans le coffre.

b) Lors de sa

deuxième audition devant la police, A₆________ a confirmé que le but du

déplacement à W.________ était de retrouver les gens de V.________ « pour

qu’ils nous expliquent ce qui s’était passé l’après-midi en question ».

Durant ce trajet, il était accompagné de A1________, A₄________ et A₃_________. Ils étaient repartis de W.________

car des voisins avaient appelé la police. Il avait déposé ses copains au

quartier [3] et était retourné directement chez lui. Une vidéo sur Snapchat de B.________

ne lui disait rien.

c) Devant le

ministère public, A₆________ a évalué le rassemblement initial à la gare de S.________

à trente à quarante personnes. Il a précisé qu’il lui semblait que c’était A₃_________ qui lui avait demandé de

les mener à Z.________ (plus tard il a affirmé qu’il ne savait pas qui avait

« pris la décision et organis[é] le convoi jusqu’à Z.________ » ;

il n’avait « pas reçu d’ordre »), suite aux événements de

l’après-midi, qu’il connaissait déjà. Parmi les personnes qui avaient frappé B.________

sur le quai à la gare de Z.________, il y avait notamment A₄________ et A1________. Un

autre groupe avait ensuite aussi donné des coups au jeune de V.________. Lui et

A₃_________ étaient restés en retrait.

Ils n’avaient pas pris la défense de la victime (« on ne sait pas trop

quoi dire et nous n’avons pas pris sa défense même s’il nous faisait de la

peine. C’était compliqué vu l’effet de groupe et l’optique dans laquelle les

gens étaient. Cela aurait pu partir en cacahuète »). A Quartier [2], lui et

les occupants de son véhicule n’avaient pas frappé la victime, c’étaient de

nouveaux arrivants qui l’avaient fait. Il était ensuite parti pour W.________,

d’où il était remonté, à S.________, « à la cave pour voir où était la

victime ». La décision de se rendre de W.________ à la cave de la rue

[3] avait été prise par tous. Il était resté cinq à dix minutes à la rue [3],

sans observer de coups (« il y avait tellement de monde que l’on n’y

voyait rien […] on entendait des bruits que la victime se cognait

contre les portes des caves »). Cela lui avait fait quelque chose tant sur

le quai de la gare qu’à Rue [3]. A la gare de Z.________, la victime n’avait

pas tenté de fuir. Lui-même n’aurait pas essayé non plus à sa place, vu le

nombre de personnes présentes. Il n’aurait servi à rien qu’il dise quelque chose

ou demande de l’aide. Interpellé par l’avocate de A1________, qui

lui a fait observer que, selon la victime, son client ne l’avait pas frappée, A₆________ a répondu que la version de B.________

était peut-être exacte, en précisant que ses amis et lui étaient masqués.

d) Devant la Cour pénale, A₆________ a indiqué qu’il s’était

proposé pour descendre à Z.________ et il a précisé qu’il n’avait pas fait

d’arrêt entre W.________ et la rue [3]. Il a donné plusieurs indications sur

son état d’esprit, en insistant sur l’effet de groupe, la rapidité des

événements, son rôle de chauffeur ; il a reconnu que, lorsque la police

était arrivée à W.________, il avait conscience que ce qui se passait était

grave du point de vue de la loi ; c’était vraiment en repartant de Rue [3]

qu’il s’était dit que ce qui c’était passé était de la folie et « que

j’ai réalisé la gravité des choses ».

19.

a) Très tôt

le dimanche matin de l’agression, B.________ a été entendu par la police. Il a

aussi évalué à une dizaine le nombre de ses agresseurs sur le quai de la

gare : « Je les vois, ils me voient. Ils viennent vers moi, ils me demandent d'où

je venais. J'ai répondu de V.________. Quand ils ont entendu V.________, ils

ont pété les plombs. Et ils m'ont tapé. Pour vous répondre, j'ai dit que je ne

voulais pas de problème mais ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont tapé

sur la tête, ils m'ont mis une balayette et je suis tombé sur les rails. Là,

ils m'ont relevé, ils m'ont repris et on est allé à la voiture. Vous me

demandez combien ils étaient. Bien 10. Pas tous m'ont donné des coups mais

certains. Je ne sais pas combien m'ont donné de coups. Pour vous répondre, j'ai

dit pendant les coups que je n'étais pas dans leurs histoires. Je ne les

connaissais pas mais ils n'ont rien voulu entendre. Ensuite, il y en a un qui

m'a tenu par le bras pour me conduire à la voiture. Les autres nous

entouraient. On est repassé par le hall où j'étais monté avant. On a passé à

droite de l'escalateur et on est sorti par la porte de la gare. Ensuite, on est

passé par la gauche, encore à gauche. Le long il y a des taxis. La voiture

était là. Pour vous répondre, je crois que la voiture était grise. C'était une golf,

il me semble. Je ne peux en vous dire sur la voiture. Après, je suis monté dans

le coffre et là, j'ai plus rien vu ». Et ensuite : « D'abord j'étais dans un

parking, j'ai vu des arbres et de la neige. Là, ils m'ont enlevé ma veste, mon

pull et mes chaussures et d'autres sont arrivés et ils ont recommencé à me

taper. Ils ont aussi pris mon sac et mon téléphone. Ils m'ont tapé plus sur la

tête. J'ai essayé de me protéger. Ensuite, je suis resté là, j'avais froid. Là,

ils ont commencé à parler. Certains sont partis. On est resté encore un petit

moment. Après on est reparti mais cette fois, dans une autre voiture (…) Ensuite, là, ils ont commencé à me

parler. Me dire que ça allait bien se passer, qu'ils m'avaient assez tapé. Ils

me disent de ne rien faire de brusque. J'ai essayé de rester calme. En fait,

les personnes qui étaient avec moi dans la voiture, ne sont pas du tout venu

avec moi, dans la cave. C'est deux autres personnes qui étaient là. (…) Donc

dans la cave, au début, l'un me posait des questions sur mon âge, je répondais.

Il m'a ensuite dit que c'était bon, que·je pouvais partir car j'avais reçu

assez des coups. Après là, ça a commencé à devenir sérieux. Il a commencé à y

avoir beaucoup de gens. Moi, j'étais contre le mur, je ne pouvais pas bouger.

Ils étaient bien une vingtaine. Là, tous un par un, ils m'ont tapé. E[t] y'en

un qui demandé aux autres, qui ne m'avait pas encore frappé et du coup, celui

qui ne l'avait pas encore fait, venait me taper. Dans tout ça, il y avait

quelques garçons qui était comment dire. Je ne peux pas dire qu'ils étaient

gentils. Y'a un grand noir qui ne m'a pas touché. Il portait un masque

hygiénique Lacoste et y'en a encore un autre, qui avait des tresses, des dreads

qui ne m'a pas touché. Il y avait encore un, qui portait une cagoule foncée qui

ne m'a pas touché. Lui m'a frappé à la gare mais pas quand j'étais dans la

cave. En fait, eux, ne voulaient pas que ça arrive. Comme s'ils étaient les

gentils. Vu que j'étais de V.________ et vu que je connaissais les personnes de

V.________ avec qui ils étaient en embrouille, c'est pour ça qu'ils m'ont tapé.

C'est toujours sur la tête les coups et je crois avoir reçu des coups sur les

jambes et les bras, j'ai mal à la jambe. Après, ils m'ont dit que ça allait

bien se pass[er]. Ils m'ont dit que j'avais de la chance que je ne les connaissais

pas plus et que je ne traînais pas avec eux. Ils m'ont dit que c'était comme

une sorte de messages pour ceux de V.________. En fait, ceux de V.________ ont

pris des petits de S.________ et ils les ont tapés et c'est de là qu'a commencé

l'embrouille. (…) Donc on est toujours dans la cave, avec cette vingtaine de

personne. Quand tout est fini, comme par hasard, ils sont tous venus gentils.

Comme dit, les trois dit avant, le grand, avec le masque Lacoste, et le petit

qui avait la cagoule et l'autre avec les tresses, je pense que c'est grâce à

eux qu'il ne s'est rien passé de grave. J'ai entendu le grand dire

« calmez-vous les gars, pas de marteau ». Le grand a un moment donné

a pris des mains d'un autre un marteau pour pas qu'il me tape avec mais il m'a

quand même frappé avec ses mains. Quand tout est fini, ils m'ont pris et ils ne

m'ont plus touché depuis là. J'ai dû prendre un de leur téléphone et je devais

me filmer et dire aux personnes de V.________ de venir me chercher. Donc, j'ai

fait cette vidéo. C'était sur Snapchat. Il n'y avait pas de prénom de la

personne à qui la vidéo était destinée, c'était juste une vidéo faite sur

Snapchat. J'ai fait cette vidéo dans la cave, avant qu'ils me tapent un par un

(…). Ils m'ont dit que le jour où ils allaient trouver les vraies personnes

qu'ils cherchaient, il allait se passer pire que ce que j'ai vécu. Ils ont dit

qu'ils allaient les tuer. Ils se sont excusés. À votre demande, j'étais appuyé

contre les poubelles, eux étaient en face de moi. Je dirais qu'on était devant

l'entrée du collège (…) Quand j'arrive au Collège, que je m'appuie contre la

poubelle, là, ils sont encore une dizaine. Ils me rendent mon sac et commencent

à s'éparpiller tous. Ensuite, j'ai demandé comment on faisait pour mon

téléphone. Ils m'ont dit que je devais aller à la gare de S.________ pour le

récupérer. En fait, au collège on est resté, je dirais entre 20 et 30 minutes.

Après, on a marché en direction de la gare, c'est là qu'un m'a rendu mon sac.

Sur le chemin j'ai demandé comment on faisait pour mon téléphone. On m'a dit

d'aller à la gare. J'étais pratiquement arrivé à la gare. Que j'ai entendu mon

prénom. Je me suis retourné, j'ai vu que c'était eux. Ils étaient trois et ils

étaient présents tout le temps de mon agression. J'ai eu peur d'aller vers eux,

j'avais peur qu'ils recommencent à me taper. J'ai marché doucement dans leur

direction, en plus j'avais mal à la jambe. Ils m’ont juste rendu mon téléphone

et on s’est dit « tchao, bonne soirée ». Et on s’est quitté. (…) ils

avaient tous des masques de protection. Aucun n'avait un habillement

particulier ».

b) Le samedi 27 mars 2021, B.________ a envoyé un

courriel à la police dans lequel se trouvaient quatre photographies de personnes

présentes lors de l'agression. En résumé, il a reconnu A₇________, comme étant présent

dans la cave, A1________, présent à la Gare de Z.________, dans la

voiture partie de Z.________ et dans la cave, A5________, présent à la Gare de Z.________ et dans la cave et A₃_________, présent dans la cave. B.________

a précisé que ces personnes ne lui avaient pas assené de coups.

c) Selon les

investigations de la police fondées sur l’analyse du téléphone de B.________,

la victime a échangé des messages avec A₃_________ le 21 mars 2021 entre 03h36

et 03h38 ; le dernier nommé a demandé au premier s’il se trouvait toujours

à la gare et lui a offert de le ramener, offre qui a été déclinée ;

ultérieurement, la victime a cherché avec ses proches à identifier les auteurs.

d) Selon M.________

(jeune de V.________ surnommé [m**], qui a été entendu dans le cadre d’une

enquête concernant une expédition de rétorsion menée le 11 avril 2021 par les

gens de V.________ à S.________), B.________ lui a montré des photos des

personnes qui l’ont frappé : il y avait A₇________ ([a*7]), A1________ ([a**1]) et A₃_________ ([a3**]).

e) Devant le

ministère public, B.________ a confirmé que les personnes figurant sur les

photographies qu’il avait envoyées à la police étaient sur les lieux. Il a

maintenu qu’elles ne l’avaient pas frappé. Elles ne l’avaient pas non plus

protégé. Il a contesté avoir dit à M.________ que A₇________ l’avait frappé. Il y avait

au moins cinq personnes sur le quai, il ne se souvenait pas exactement. Sur la

base d’une planche de photographies (celle-ci [comprenant des photos d’identité

de A₂________, A₇________, A1________ et A₄________] lui ayant déjà été

présentée le 21 mars 2021, sans qu’il n’ait alors reconnu quiconque, sauf

peut-être A₇________ qui lui disait quelque chose), il lui semblait que A₂________ était présent. Celui-ci lui avait

donné un coup au visage, il en était certain, sans se souvenir s’il était alors

masqué. C’était à la cave. A₄________ n’était pas à la cave. Parmi les trois

« gentils », A₇________ ne portait pas de masque. Il était à la cave.

A1________ ne l’avait pas frappé. Il était présent sur le quai et à

la cave. Il lui semblait que ses agresseurs étaient masqués, en tout cas

un ; il devait y avoir cinq agresseurs, mais il ne s’en souvenait pas

exactement. Tous n’étaient pas masqués. Une seule personne l’avait mis dans le

coffre. Elle était masquée. Il y avait plusieurs autres personnes autour, qui

n’étaient pas masquées. La personne qui l’avait mis dans le coffre avait une

matraque mais ne l’avait pas utilisée. Il s’agissait de celui qui était sur la

photo D. 69, tout à gauche, avec un masque noir ligné de blanc, qui n’était pas

A₃_________. Confronté à la photo

d’identité de A₄________, il a dit que le visage ne lui disait rien ;

peut-être qu’il était là, mais il ne savait pas ; auparavant il avait déclaré

que celui-ci n’était pas à la cave. Une nouvelle planche de photographies mise

à jour lui a été présentée, parmi lesquelles il a reconnu A1________,

A₃_________, A₂________ et A₇________. Il n’a pas reconnu A₄________, A₆________ et A5________.

20.

S’agissant des séquelles de la

nuit pour B.________, un constat médical mentionne des contusions multiples,

une micro-hématurie (sang dans les urines), une plaie sur le pavillon de

l’oreille et une ecchymose du tympan supérieur. Devant le ministère public, B.________

a évoqué des réminiscences qu’il essayait d’oublier, sans suivi

particulier : il n’avait plus envie de venir dans le canton de Neuchâtel

et avait un peu peur de représailles ; cette crainte l’a d’ailleurs dissuadé de

porter plainte.

Analyse détaillée des

faits au vu des éléments recueillis durant l’enquête

Situation

de base

21.

Au vu du

rapport de police du 20 avril 2021 (cons. 15 ci-dessus), la Cour pénale retient

qu’entre 2019 et 2021,

des groupes des jeunes de V.________ et du canton se sont affrontés, parfois

physiquement. Le groupe qui a été identifié par la police dans le haut du canton

de Neuchâtel n’était pas organisé ou hiérarchisé. Il s’agissait d’un ensemble

de jeunes sans contours strictement définis, qui partageaient une domiciliation

commune, souvent – c’est frappant en ce qui concerne plusieurs accusés – un

passé de déracinement géographique et un présent de difficultés d’intégration

professionnelle avec un goût pour la musique et une défiance vis-à-vis des

autorités (voir à ce sujet la présentation de la situation personnelle des

prévenus aux cons. A à G ci-dessus). Le 20 mars 2021, deux jeunes

(c’est-à-dire plus jeunes que les prévenus) du haut du canton ont été pris à

partie à Z.________ par les gens de V.________. La nouvelle s’est rapidement

répandue dans le haut du canton.

A la gare de S.________

22.

Un grand nombre (30 à 40 selon l’estimation de

A₆________) de personnes cagoulées se

sont réunies le 20 mars 2021, le soir, à la gare de S.________, dans le but de

descendre à Z.________ pour mener des représailles contre des « gars de

V.________ », après qu’ils avaient appris que les gens de V.________

s’en étaient pris à N.________ et à K._________ plus tôt dans la journée. Un convoi

de voitures a été organisé. Cela ressort des déclarations de A₆________ rapportées ci-dessus, de

celles de A₃_________ (« dans ma tête je voulais qu’on retrouve ceux qui s’en

étaient pris à K._________ et N.________») et de A₄________.

23.

A₇________ (après avoir, lors sa

première audition, nié toute implication dans les faits) a évoqué une équipe

constituée de cinq à six voitures pour partir à Z.________. Sur le caractère concerté et réfléchi

d’une action groupée, il a précisé qu’il avait interrogé K._________ « en

tête à tête » à la gare de S.________ pour vérifier la véracité du racket

dont il disait avoir été victime plus tôt dans la journée et obtenir les noms

des responsables, dont un certain [m**] ; selon lui, « les gars »

voulaient descendre à V.________, « mais on n’avait pas assez d’effectif »,

si bien qu’ils avaient recherché les gens de V.________ vers W.________, U.________

ou la gare de Z.________. L’existence de plusieurs véhicules à destination de Z.________

ou W.________ ressort également de la déposition de A₆________ (selon lui seulement deux autos

seraient arrivées à Z.________). La Cour pénale retient qu’au moins deux

voitures se sont dirigées vers Z.________, d’autres allant déjà vers W.________.

S’agissant du but de

l’expédition, A₇________ a indiqué que « je savais qu’ils allaient à Z.________

avec l’intention de prendre quelqu’un mais je n’y croyais pas, ils ne font

jamais rien

(…) ils avaient décidé vers 2100 d’aller chercher

quelqu’un à Z.________. Moi je ne suis pas allé avec eux car je n’avais pas

envie d’aller ».

24.

A5________, qui se déplacera avec A₇________ vers Quartier [2], n’a pas

voulu expliquer ce qu’il savait de ce qui s’était dit lors du rassemblement à

la gare de S.________ ; il admet toutefois qu’il était au courant qu’un petit avait

été frappé à la Z.________.

25.

La présence

de A₂________ avec une béquille a été

observée par une patrouille de police vers la place de la gare de S.________, entre

23h30 et 00h00 ; interrogé ultérieurement à ce sujet, le prénommé expliquera

qu’il avait entendu dire que les gens de V.________ allaient venir à S.________

et que « je ne voulais pas finir dans un coffre, j’ai pris cette béquille

par sécurité ». Selon lui, des gars de V.________ avaient « séquestré

quelqu’un d’ici ». On rappelle que B.________ a été introduit dans le

coffre de la voiture de A₆________ vers 23h55.

26.

Devant la

Cour pénale, A₆________ et A₃_________ ont soutenu qu’en descendant à Z.________, ils

cherchaient la discussion, de manière à savoir ce qui s’était passé (déjà pour A₆________, qui a toutefois reconnu

qu’à W.________ – où il s’est rendu ensuite le même soir – il y aurait pu y

avoir une bagarre). La Cour pénale écarte cette version. Il est en effet clair

que les relations entre les jeunes du catnon et les gens de V.________

n’étaient pas aux discussions, mais aux confrontations physiques, ce que nul n’ignorait.

D’ailleurs, dans des précédentes auditions, A₃_________ a expliqué leur

rassemblement de la manière suivante : « On voulait régler ça. Une

bagarre peut-être » ; « c’est déjà arrivé à plusieurs reprises que les

gens de V.________ s’en prennent à des petits de chez nous. On n’avait jamais

répondu. Mais là c’était trop ». Sur la prise de contact avec A₆________, il a indiqué : « cet

après-midi-là,

j'étais à S.________. Quand j'ai appris ça, j'ai appelé A₆________. Je lui ai dit que N.________c'était

fait courser et que K._________ s'était fait taper, c'est A₆________ qui s'est proposé de venir.

À votre demande, j'ai appelé A₆________ car il avait une voiture et

ça faisait longtemps que je le connaissais. S'il y avait une embrouille, il

venait tout le temps. A₆________ a toujours été là. A₆________ s'est donc porté volontaire

pour descendre à Z.________ avec sa voiture ». A₃_________ a d’ailleurs, devant la juridiction d’appel, admis

que les choses auraient pu tourner « autrement » qu’en une

discussion.

27.

Également

devant la Cour pénale, A₄________ a expliqué qu’il était dans l’optique de descendre à

Z.________ avec les autres, mais qu’il avait raté le départ, en raison d’un achat

de cigarettes ; il pensait qu’une agression contre des petits de

S.________ était en cours ; il se serait agi de venir à leur aide, de ne

pas les laisser seuls, et de les ramener à S.________ ; il n’avait pas

pensé qu’il pourrait y avoir une confrontation (à comparer pour en apprécier la

crédibilité avec ses déclarations du 30 avril 2021 devant le ministère public,

où il expliquait qu’il voulait rejoindre A₆________ à la gare car il souhaitait

se rendre chez des cousins dans la région fribourgeoise). La Cour pénale ne

peut ajouter foi à la dernière version de A₄________ : personne n’a prétendu

avoir pensé que l’agression contre des petits du canton était encore en cours

au moment du rassemblement. On peut encore relever à ce sujet les déclarations de

A₄________ devant le ministère public

le 30 avril 2021 : il y a affirmé qu’à son arrivée dans la cave et en

voyant la victime, il n’avait « même pas compris pourquoi B.________

avait été enlevé », car il pensait « qu’ils voulaient le

frapper à Z.________ ».

28.

Pour sa part,

devant la juridiction d’appel, A1________ a déclaré qu’au moment de

son départ de la gare de S.________, il n’avait pas entendu parler de

l’agression dans l’après-midi de jeunes du canton par les jeunes gens de

V.________ : vêtu d’un jeans, il avait juste profité de la voiture de A₆________ pour descendre à Z.________

dans l’optique de rejoindre seul un établissement public [f] ; là, il avait

appris l’existence d’une fête à W.________. La Cour pénale écarte cette

affirmation qu’elle juge invraisemblable. Il ressort des déclarations des

autres protagonistes (sauf A5________) que l’épisode de l’après-midi avait été à l’origine du rassemblement à

la gare de S.________ – dont il faisait partie –, de sorte qu’on ne se figure

guère comment A1________ n’en aurait pas entendu parler. L’existence

d’une fête à W.________ que les gens de V.________ auraient fréquentée avait

déjà été évoquée parmi les jeunes présents à la gare de S.________ (cf. les

déclarations de A₇________ déjà mentionnées). La version présentée à la Cour

pénale ne correspond pas sur d’autres points à ses déclarations du 16 juin

2021, dans lesquelles il n’a pas fait allusion à une fête au restaurant [f],

mais a affirmé qu’il avait fait « des tours, tranquille » à Z.________,

avant de se rendre à W.________ où il avait appris qu’il y avait une « house

party », ni à celles du 17 juin 2021 devant le ministère public, selon

lesquelles il était allé se promener en ville de Z.________ avant de prendre un

taxi pour W.________. Il n’est guère probable que A1________ ait

quitté ses camarades pour se diriger un soir de mars seul au milieu de la nuit

vers un bar au bord du lac puis une fête avec des inconnus à W.________ (les

explications fournies lors des débats d’appel pour justifier la soudaine

apparition d’un témoin de sa présence au restaurant [f] n’ayant aucune

crédibilité).

29.

Au vu de ce

qui précède, la Cour pénale retient que les personnes qui se sont rassemblées le

soir du 20 mars 2021 à S.________ ont déjà évoqué à ce moment-là l’enlèvement

d’un jeune de V.________ en guise de rétorsion. Cette conclusion s’impose au vu

des déclarations de A₇________. Certes, celui-ci est le seul à mentionner le projet

d’enlèvement (auquel il ne croyait pas à l’origine) déjà ce stade. Dans la

mesure où il est établi qu’il n’a pas pris part à l’épisode de Z.________, il

n’avait rien à perdre en s’exprimant à ce sujet, alors que les autres prévenus

auxquels leur participation audit épisode est reprochée avaient intérêt à

minimiser l’intensité de leur résolution criminelle. Ses déclarations sur ce

point sont donc crédibles. L’exclamation entendue par B.________ alors qu’il

était dans le coffre deA₆________, durant le trajet vers S.________ (« on l’a, on

l’a ») vient confirmer l’idée d’une préméditation. Sans que cela soit

décisif, ceci est encore appuyé par la crainte invoquée par A₂________ de finir « dans un

coffre » pour justifier sa possession d’une béquille – précisément à

la gare de S.________ à un moment où l’enlèvement à Z.________ de B.________

n’avait pas encore été commis, ou venait tout juste de l’être –, et l’évocation

d’un enlèvement dans ce cadre (même si l’enlèvement était, dans sa version, le

fait les gens de V.________). La Cour pénale retient également que, dans tous

les cas, les personnes qui ont décidé de se rendre à Z.________ avaient en tête

qu’un affrontement physique avec un ou les gens de V.________ pourrait avoir

lieu, et en acceptaient l’éventualité (un enlèvement n’implique pas

nécessairement une confrontation physique). Les antécédents de rencontres

tournant en affrontements entre les jeunes des deux cantons et la colère qu’ils

avaient après les faits de l’après-midi ne permettent pas une autre conclusion.

D’ailleurs, s’il n’avait été question que de demander des explications orales,

ou d’appeler à une bataille rangée dans un endroit convenu avec leurs

adversaires, ils auraient pu le faire par les réseaux sociaux, en utilisant le

même moyen de diffusion que la vidéo qu’ils enverraient plus tard avec des

images de B.________. Enfin, la Cour pénale retient que les personnes qui ont

décidé de se rendre à Z.________ ne l’ont fait que parce qu’elles se

déplaçaient à plusieurs (même si leur effectif n’était pas suffisant pour se

rendre à V.________, comme A₇________ l’a expliqué), le nombre constituant une

condition sine qua non de leur expédition à la recherche d’un jeune de

V.________ à kidnapper, sans que cela ne semble une trop grande prise de

risque, soit une condition essentielle à l’exécution de leur plan en sécurité,

et d’ailleurs une habitude. On verra ci-après que dix à quinze personnes se

sont retrouvées à la gare de Z.________.

Dans le véhicule de A₆________, en direction de la gare de Z.________

30.

Il n’y a pas

lieu de s’écarter des déclarations de A₆________ selon lesquelles A₄________, A1________ et A₃_________ ont pris place dans sa

voiture à l’aller vers Z.________. On ne voit pas pourquoi A₆________ aurait dénoncé des

innocents. A₃_________ admet sa présence dans le véhicule. A1________ aussi.

S’agissant de A₄________, qui la nie, on relève que sa crédibilité est

réduite (voir sa déposition devant la Cour pénale rapportée ci-dessus et

l’opération de secours – plutôt que de représailles – prétextée contre toute

vraisemblance). Qu’on n’ait pas trouvé l’ADN de A₄________ dans la voiture de A₆________ ne permet aucune conclusion,

dès lors qu’on n’a pas non plus retrouvé l’ADN d’autres occupants dont la

présence est avérée dans ladite voiture – que le détenteur avait nettoyée avant

de la remettre (en août 2021) aux enquêteurs. Devant le ministère public, A₃_________ a confirmé que l’intéressé

était dans le véhicule de A₆________. A₇________ a affirmé devant le

ministère public, le 5 août 2021, qu’il avait vu A₄________ aller acheter des cigarettes

alors que les voitures partaient pour Z.________. La Cour pénale considère que

les déclarations de A₇________ lors de cette audition doivent être écartées, car auparavant

l’intéressé n’avait jamais évoqué avoir été témoin de l’éloignement de A₄________ à la gare de S.________, et que

l’on se demande bien comment il savait que le mouvement de son camarade avait

pour but un achat de cigarettes (sauf à avoir évoqué son alibi avec lui). Au

surplus, A₆________ a déclaré dès le début que A₄________ ([a4a4]) était dans son

véhicule.

Il n’est pas plausible que les

occupants de la voiture de A₆________ n’aient pas parlé (ainsi que l’affirme

pourtant A1________) durant le trajet de la raison de leur

déplacement nocturne groupé vers la gare de Z.________ ni des modalités du coup

de force à venir dont tous avaient approuvé le principe lors du rassemblement

qui venait d’avoir lieu à la gare de S.________.

Sur le quai de la gare à Z.________

31.

Il est

constant que B.________ a été frappé sur le quai de la gare de Z.________.

Selon les premières déclarations de la victime, qu’on préférera parce qu’elles

ont été émises directement après les faits, et qu’elles correspondent à celles

de A₆________, il y avait une dizaine

d’individus sur le quai. On retiendra cette évaluation plutôt que celle de A₃_________ qui évoque vingt à

vingt-cinq personnes (cf. aussi le rapport de police qui dénombre 14 individus

entourant B.________ dans le hall de la gare à 23h55). À reprendre le premier récit

du lésé, on se rend compte que les coups lui ont été donnés très rapidement,

dès qu’il a indiqué qu’il venait de V.________, et que c’est alors qu’il était

battu qu’il a dit qu’il ne voulait pas d’histoire.

32.

Les

déclarations de A₆________ et de B.________ ne correspondent pas quant à

l’identité des auteurs des coups (pour le premier : A₄________ et A1________

puis un autre groupe ; pour le second : pas A1________ et

pas A₃_________, dont il a communiqué les

photos à la police quelques jours après sa première audition, étant rappelé que,

lors de celle-ci, il n’avait reconnu personne sur les planches photographiques

de la police parmi lesquelles figurait une photo de A₄________). La Cour pénale, avec les

premiers juges, retient qu’il n’est pas possible d’établir à satisfaction de

droit quels sont les auteurs des coups donnés à B.________ sur le quai. Il est

constant que les auteurs étaient en supériorité numérique et qu’aucun jeune de S.________

ne soutient que la victime aurait rendu les coups.

33.

A₆________ et A₃_________ déclarent qu’ils sont

restés en retrait lorsque B.________ a été frappé. D’un côté, il est douteux

que cette version corresponde à la réalité, vu notamment leur résolution à se

rendre à Z.________ pour trouver les gens de V.________. Il paraît logique que A₆________ et les occupants de son

véhicule se soient immédiatement dirigés vers le quai du train pour V.________,

conformément au but de leur expédition, où ils ont été rejoints par d’autres

jeunes. De plus, les actes de violence ont eu lieu très rapidement. D’un autre

côté, ce retrait allégué peut s’expliquer parce que, à un certain moment, les

intéressés ont compris qu’ils n’aient pas affaire à l’un des agresseurs bernois

de l’après-midi. A₆________ admet qu’il a vu B.________ se faire rosser et

tomber sur les rails, en compagnie de A₃_________, selon lui sans savoir quoi

faire. Il a vu une matraque. Son camarade affirme que, dès qu’il a compris que B.________

n’était pas impliqué dans les faits de l’après-midi, il a quitté le quai et a

parlé avec un autre jeune de V.________, sans voir de coups (cf. aussi où il

reconnaît qu’il a parlé avec la victime). Pour apprécier la crédibilité de

cette version, il faut se rappeler qu’initialement, A₃_________ avait contesté toute

implication dans les faits, même quand la police lui avait rapporté les

déclarations de A₆________. Ce n’est que le 24 juin 2021 qu’il a reconnu sa

participation à l’épisode de la gare, sans encore nier formellement avoir été

témoin des coups sur le quai (« je suis allé à la gare de Z.________,

ensuite on est allé sur le quai, et après il y avait B.________. En aucun cas

je n’ai touché ou tapé B.________. Quand on est redescendu du quai on a croisé

un autre gars de V.________. Une partie du groupe est resté avec B.________ [...]

De notre côté on discutait avec le jeune de V.________ [...] ; « j’ai

dit « les gars, laissez-le, lui n’a rien à voir », je l’ai dit

plusieurs fois, mais personne ne m’écoutait. Comme on ne m’écoutait pas je

redescends les escaliers et je vois l’inconnu de V.________ [...] au bout d’un

moment je vois l’équipe de S.________ passer devant nous avec B.________. Quand

je suis en bas, je n’entends personne crier »). En définitive, la Cour

pénale retient que A₆________ et A₃_________ étaient sur le quai lorsque les premiers

coups ont été donnés à B.________. Au début, ils étaient dans le cercle des

agresseurs, sans qu’il ne soit établi qu’ils ont frappé eux-mêmes, assistant

aux coups et à la chute sur les rails, puis ils ont pris leurs distances et

sont restés en retrait, mais à une certaine proximité. Cette thèse est

confirmée par l’injonction de A₃_________ de laisser en paix B.________.

34.

La Cour

pénale retient que A1________ et A₄________ se sont également rendus sur

le quai avec A₆________ et A₃_________ et qu’ils ont à tout le moins assisté aux actes de

violence et à la chute sur les rails de B.________. Ceux-ci le contestent. On a

déjà relevé que leur crédibilité était réduite. En outre, dès lors que les

quatre prévenus ont voyagé ensemble entre S.________ et Z.________, il paraît

logique et même évident qu’ils se soient tous déplacés sur le quai de la gare

pour trouver un membre de la bande bernoise qu’ils recherchaient, conformément

au but de leur expédition. S’il est éventuellement possible, comme il l’a

admis, eu égard aux déclarations de la victime, d’imaginer que A₆________ se soit trompé quant à

l’identité des auteurs des coups contre B.________, sa mise en cause préalable de

A₄________ et A1________ dans

ce cadre assoit définitivement l’hypothèse qu’ils étaient sur les lieux, et

dans le cercle des agresseurs.

35.

A₂________ soutient qu’il n’était pas à

la gare de Z.________. Il n’y a pas d’élément qui contredit cette affirmation.

36.

A₇________ a été contrôlé par la police

à la gare S.________ à 23 heures 56. Il ne s’est donc pas déplacé à Z.________.

A5________ était en sa compagnie. L’accusation

ne soutient plus que ce dernier aurait été présent à la gare de Z.________

(même si B.________ avait initialement désigné A5________ comme une des personnes présentes à la gare de Z.________).

Entre le quai et la voiture de A₆________

37.

Un groupe

d’individus a accompagné B.________ du quai vers la voiture de A₆________. Les images de surveillance

des CFF n’ont pas permis d’identifier les personnes présentes, sauf la victime. Les enquêteurs ont dénombré quatorze personnes. Il est

constant que B.________ a été contraint de faire ce déplacement. Devant le

ministère public, A₆________ a précisé qu’il marchait devant avec A₃_________, en parlant avec lui (et

sur l’ambiance « Nous marchions les uns avec les autres. Nous

n’encerclions pas la victime. Ce dernier n’a pas résisté ni tenté de fuir. Pour

vous répondre, si j’avais été à la place de B.________, je n’aurais pas non

plus essayé, vu le nombre de personnes présentes »). A₃_________ a affirmé aux policiers

qu’il avait seulement vu passer le groupe avec B.________, alors qu’il parlait

avec un jeune de V.________ inconnu. Il a soutenu devant le ministère public

qu’il n’avait rien dit (en faveur de l’enlèvement) ni demandé à personne

d’amener la victime vers la voiture de A₆________, ni non plus vu personne

avec des objets pour l’obliger à se déplacer avec le groupe. Devant le tribunal

criminel, il a maintenu que le groupe avec B.________ était passé devant lui,

mais devant la Cour pénale, il a affirmé que la présence de B.________ n’était

qu’une supposition a posteriori de sa part, après avoir même exposé

qu’il avait simplement remarqué beaucoup de monde dans la gare.

38.

Sur le vu de

ce qui précède, la Cour pénale retient que A₆________ s’est déplacé avec le groupe

entourant B.________, du quai vers la voiture. Elle écarte les dernières

déclarations (invraisemblables) de A₃_________, devant la juridiction

d’appel, mais admet, au bénéfice du doute, qu’à un certain moment l’intéressé a

pu échanger quelques mots avec Jeune 14_________, pendant que le groupe

traversait la gare. Elle retient que A₄________ et A1________ ont

fait au même moment le trajet entre le quai et la voiture de A₆________ (puisqu’on retrouve plus

tard les quatre mêmes accusés [avec [e**e]] dans la voiture). À ce moment-là,

les prévenus présents avaient parfaitement conscience – et comment eut-il été

possible d’imaginer le contraire, vu ce qui venait d’arriver sur le quai – que

la victime ne se déplaçait pas de son plein gré.

Devant le coffre de la voiture de A₆________

39.

Sur la base

des déclarations de A₆________, le tribunal criminel a retenu que A1________

– qui le conteste– avait mis la victime dans le coffre de la voiture de A₆________. Celui-ci a désigné aussi

comme auteur de cet acte A₄________ (et [e**e]), sans pouvoir dire exactement qui

avait agi, et en précisant que l’opération s’était faite à plusieurs, sans

violence physique (« on lui a dit d’aller dans le coffre » ;

cf. aussi devant la Cour pénale : « la victime est allée dans le

coffre »). La Cour pénale retient que c’est la menace représentée par les

jeunes du canton en supériorité numérique devant le véhicule qui a contraint B.________

– qui avait déjà été frappé – de monter dans le coffre. S’agissant d’ailleurs

de l’intensité de la menace, B.________ a évoqué l’existence d’une matraque

(déjà mentionnée par A₆________ sur le quai, de sorte que le fait doit être tenu

pour établi), dont il n’a toutefois pas été fait usage.

40.

A₃_________ prétend que, lorsqu’il est

arrivé à la voiture de A₆________, la victime était déjà dans le coffre, fermé, et

qu’il avait pensé que tout était fini, B.________ ayant été libéré. Ce dernier

point paraît peu vraisemblable (A₆________ a dit qu’il avait pris avec

lui la tête du groupe dans la gare ; en outre, la curiosité devait

nécessairement l’amener à interroger ses camarades, d’autant plus que

l’hypothèse d’un enlèvement avait déjà été évoquée à S.________).

41.

On peut

mettre A₆________ au bénéfice de ses

déclarations selon lesquelles il y a eu une discussion devant sa voiture sur le

sort à réserver à B.________ et qu’il s’est d’abord opposé à l’introduction de

celui-ci dans son coffre. A₆________ a expliqué qu’il avait finalement laissé

faire en raison de la crainte qu’il avait de « terminer comme lui dans

le coffre ». La Cour pénale retient que ce n’est pas cette crainte qui

a été l’élément moteur du laisser-faire de A₆________, mais plutôt le fait que

l’enlèvement d’un jeune de V.________ faisait partie d’emblée des intentions des

prévenus et sa soumission à la décision prise par le groupe. Devant le

ministère public, l’intéressé a en effet évoqué sa peur que ses amis s’en

prennent à lui, mais sans pouvoir vraiment justifier son sentiment, en expliquant

qu’il n’avait rien dit car ce n’était pas lui qui pouvait changer la situation.

Devant la Cour pénale, il a en outre relaté que « des gens »

avaient dit de mettre la victime dans le coffre, qu’il avait répondu que ça ne

servait à rien, qu’il y avait eu un petit débat, que ça se passait très

rapidement et que sur le coup il n’avait pas réalisé ce qui se passait,

c’est-à-dire la gravité des choses. Il lui était « un peu »

venu à l’esprit qu’il aurait pu prendre le parti du jeune de V.________, mais

il ne savait pas comment le groupe aurait pu le prendre et comment faire. Le

comportement postérieur de A₆________ (départ pour W.________ à la recherche d’autres

jeunes de V.________, déplacement à la rue [3]) durant la soirée conforte

l’appréciation selon laquelle l’intéressé demeurait dans l’optique des

représailles décidées plus tôt dans la soirée contre les gens de V.________,

aux côtés de ses camarades. Au reste, il devait encore prendre part à une

expédition de groupe à V.________ le 11 avril 2021 (ces faits ne font pas

partie de la prévention dirigée à son encontre dans la présente procédure).

Dans la voiture de A₆________ vers Quartier [2]

42.

II est

constant que A₆________ a conduit, et qu’il savait que la victime était dans son coffre

contre sa volonté. Sa participation était essentielle au déplacement du

prisonnier vers S.________. Les autres occupants de la voiture étaient A1________,

A₄________, A₃_________ [et [e**e]], selon les

déclarations constantes de A₆________ dont il n’y a pas lieu de s’écarter, pour les

motifs déjà exprimés plus haut. Comme on l’a déjà relevé, l’enlèvement avait

déjà été discuté au départ de S.________. B.________ a entendu, durant le

trajet vers S.________, les occupants du véhicule

s’exclamer : « on l’a, on l’a ». A₃_________ fait valoir qu’il n’a

appris que dans la voiture la présence de la victime dans le coffre. On a vu

que c’était peu vraisemblable. Au surplus, cela n’a nullement infléchi son

comportement postérieur (« J’ai dit que ça (l’enlèvement) servait

à rien » : « j’ai pensé qu’il ne devait pas être là [...] j’ai

dit que ce n’était pas une bonne idée de l’avoir dans le coffre, mais je ne me

souviens plus des mots exacts [...] de toute façon nous étions déjà sur

l’autoroute (…) je n’étais pas dans un état où je pouvais avoir peur »,

tous propos que B.________ ne relate pas avoir entendus). Il devait repartir rapidement

ensuite du parking du quartier [2] sans, si on le croit, se soucier du sort de

la victime (« je n’ai pas pensé au sort de B.________, je poursuivais

ma soirée »), dans la même voiture et avec les mêmes personnes (cf.

plus bas), pour une expédition à W.________ ayant les mêmes objectifs que celle

précédente vers la gare de Z.________.

A

Quartier [2]

43.

Il résulte

des déclarations de A₆________ que celui-ci a vu, sur le parking du quartier [2],

la victime être sortie de son coffre, devoir se déshabiller partiellement

(enlever ses chaussures et son gilet) et se faire frapper à coup de pied et de

poing (« vite fait »), alors qu’elle était recroquevillée sur

le sol avec ses mains en protection, par un groupe qui les avait rejoints. Les

déclarations de B.________ concordent, avec la précision que la majorité des

coups était dirigée vers sa tête. Ces faits sont retenus. On déduit de la présence

de A₆________ lorsque B.________ s’est

fait frapper celle des autres occupants de son véhicule. Tous ont ensuite repris

ensemble la route pour W.________. A6________ a reconnu que ce nouveau

déplacement avait pour but de trouver d’autres jeunes de V.________ (voir aussi

les explications de A₇________ ci-après), puisqu’il était clair que B.________

n’était pas impliqué dans les faits de l’après-midi précédent. Outre qu’elles

sont contredites par cette déposition, les déclarations devant la Cour pénale de

A₁________ et A₃_________ dont il ressort qu’ils n’avaient

pas idée de la présence de jeunes de V.________ à W.________, supposeraient une

coïncidence – puisqu’il y avait effectivement un rassemblement dans un

appartement de W.________ de jeunes gens venant de V.________ – qui n’a rien de

plausible dans le contexte de l’affaire (cf. aussi les explications de A₇________). D’ailleurs A₃_________ avait déjà admis, devant le

ministère public, qu’il savait que les jeunes de V.________ se trouvaient pour

une fête à W.________.

44.

Il n’y a pas d’éléments selon lesquels A₂________ était au quartier [2].

45.

A₇________ a admis sa présence au

quartier [2] ; il a déclaré avoir vu que la victime s’était fait frapper

avant son arrivée. Il avait été appelé par des camarades – « viens ici

on a une surprise au lycée » – et s’était déplacé à pied avec A5________, les deux ayant pris la précaution

de se munir d’une cagoule et d’un cache-cou. Quand ils avaient vu les voitures,

ils s’étaient dit : « ah ouais ils l’ont fait ». A₇________ avait parlé avec B.________.

Une deuxième équipe s’était formée pour aller à W.________ « pour

choper des autres gens de V.________». S’agissant de son état d’esprit, A₇________ a expliqué qu’au début, il

était dans l’optique de frapper, mais qu’il y a avait renoncé quand il avait

compris qu’il n’avait pas affaire à la personne qu’ils recherchaient (« dans

toutes les cités, quand on est impliqué, on s’attend à se faire frapper » ;

s’il avait été à la place de B.________, il aurait appelé des « collègues »

et se serait vengé [la vengeance étant, précise-t-il, de trouver une personne

impliquée, la frapper, la filmer et envoyer la vidéo]).

L’acte

d’accusation ne reproche pas à A₇________ sa présence au quartier [2]

et sa responsabilité du chef des infractions qui y ont été commises.

46.

A5________ a reconnu qu’il s’était rendu au

quartier [2], en suivant son ami A₇________, sans vouloir indiquer la

raison de sa venue sur ce parking au milieu de la nuit. Il a raconté qu’il

avait vu la victime assise sur le bord du coffre. Elle n’avait selon lui pas de

trace de coups. Lui-même n’avait donné aucun coup et n’en avait pas été témoin.

Il avait lui aussi parlé à B.________ et compris qu’il n’était pas la personne

recherchée ; il était resté fumer à l’écart avec A₇________,

ajoutant : « et même on le laissait pas le toucher »

; d’autres personnes s’étaient interposées ; il y avait un autre groupe

sur le parking, vers lequel A5________ s’était déplacé (le procès-verbal d’audition du 15 juin 2021 montre

clairement que A5________ se référait à l’épisode du quartier

[2] lorsqu’il a fait mention d’interposition, et non à l’épisode de Rue [3]

comme il l’a soutenu devant la Cour pénale).

47.

La mention

par A5________ de personnes qui se seraient

interposées amène la Cour pénale à la conclusion qu’il était présent lors du

deuxième épisode où B.________ s’est fait frapper. La Cour pénale ne retient

pas que certains se seraient opposés au nouveau lynchage de B.________ : celui-ci

ne mentionne rien de tel. A5________, qui en dit le moins possible, n’est pas crédible lorsqu’il soutient

qu’il n’a pas vu que B.________ avait été frappé avant son arrivée, alors que

son compagnon A₇________ admet le fait.

48.

La Cour

pénale retient que tous ceux qui sont identifiés et ont été présents lors des

coups portés à B.________ avaient conscience d’être en nombre face à une

personne seule, et que, par leur effectif, ils empêchaient celle-ci de s’en

aller. Ils n’ignoraient pas le contexte de la journée. Ils savaient la raison

de la réunion à la gare de S.________, et connaissaient le but de l’expédition

en nombre vers la gare de Z.________. Ils ne pouvaient que se rendre compte que

des membres de leur groupe ou de nouveaux arrivants de leur camp pouvaient à

tout moment choisir de recourir à la violence, mode d’expression usuel pour eux

face à des individus d’une autre cité (surtout que l’absence de chef ou de

hiérarchie dont ils se réclament rendait le risque d’agressions inutiles d’autant

plus fort). S’agissant du recours à la violence, A₇________ a bien indiqué à quel point

il trouvait normal les représailles musclées entre les groupes de jeunes (après

avoir appelé des « collègues »), et on ne voit pas que son ami

A5________ ait eu une autre optique (cf. l’ensemble

des faits de violence dont il a à répondre). Quant à A₆________, A₄________, A1________, et A₃_________, ils ont remis B.________

aux personnes restées sur le parking, avant de repartir pour une opération qui

avait le même but que l’expédition initiale. Tous se déplaceraient ensuite vers

la cave de Rue [3], où le calvaire de B.________ devait perdurer ; ce

comportement constitue un indice de leur état d’esprit intérieur, toujours aux

représailles.

En route vers la rue [3]

49.

B.________ a

été emmené dans les caves d’un immeuble sis rue [3]. L’instruction n’a pas

permis d’établir dans quelle voiture et avec qui le déplacement s’est déroulé. A5________ déclare avoir appris en chemin que

le groupe se dirigeait vers Rue [3] (cf. aussi la réponse qu’il donne à la

question de savoir pourquoi on a fait descendre la victime dans la cave :

« Eh bien, je n’étais pas tout seul et les autres ont aussi décidé de

la suite. Tout le monde ne le croyait pas forcément innocent. Ils n’étaient pas

certains »). Selon A₇________, il avait été décidé d’emmener la victime

dans la cave que connaissait l’un de ses amis dont il n’a pas voulu donner le

nom et tous avaient suivi.

50.

A₆________ avait quitté précédemment Quartier

[2], cap sur W.________, « avec la même équipe », soit A₄________, A1________, A₃_________ et [e**e], toujours à la

recherche de gens de V.________.

A la rue [3]

51.

A₇________ a déclaré qu’il y avait au

moins septante personnes dans la cave ; si personne ne l’aidait, la

victime aurait pu mourir. Elle s’était fait frapper et il avait commencé à

avoir de la pitié avec ses deux collègues. Il a encore expliqué qu’au début,

ils n’étaient que quinze. Ils avaient attendu que les autres reviennent de Z.________

(en fait W.________) ; il avait parlé avec B.________ (« Je lui ai dit que

je n’avais rien contre lui mais qu’il était avec les gens de V.________ (…) que

j’aurais pu l’entamer dans le coffre de la voiture, que je pouvais le tuer. J’étais

un peu le médiateur ou le négociateur à ce moment-là ». Finalement, il

avait été appelé par la personne qui lui avait déjà parlé de la « surprise »,

qui lui demandait où ils étaient. Plus de trente personnes étaient arrivées.

52.

A₇________ admet avoir tourné la vidéo

mentionnée dans l’acte d’accusation (une voix [qui n’est pas celle de l’auteur

de la vidéo] demande à B.________ s’il connaît la bande [xxx] ; un

dialogue s’engage pour savoir où ce dernier habite, constater qu’il est bloqué,

et lui demander si on va venir le chercher ; B.________ est amené à dire

« les gars venez me chercher »), puis l’avoir envoyée à [m**]

(un jeunet de V.________) en l’invitant à venir chercher B.________. [m**] a

contesté que ce fût « un mec de V.________ », plutôt « un

fils de pasteur, je sais pas quoi ». Des messages ont été échangés. A₇________ a répondu à [m**] « t’es

con ou quoi ? ».

53.

Toujours

selon le récit de A₇________, les frappes ont ensuite commencé (pour la vidéo :

on constate que la victime est acculée dans un angle et qu’un individu lui

donne des coups de poing et de genou ; de nombreuses personnes masquées

sont massées derrière celui qui tourne, dans un corridor). D’après le prévenu :

« Il y avait trop de mecs qui voulaient le frapper alors j’ai dit les gars

on est 46 si vous voulez frapper c’est que 3 ou 4 personnes. Ils l’ont frappé

au ventre et il essayait de se défendre. Ensuite un autre mec, c’est pas mon

poto il a voulu le niquer. Là j’ai dit stop (…) on s’est mis devant B.________,

il y a des mecs qui étaient trop chauds ». La Cour pénale écarte les

déclarations lénifiantes données par la suite devant le ministère public selon

lesquelles B.________ aurait été frappé au ventre sans gravité par deux ou

trois personnes : ce n’est pas ce que rapporte la victime, ni ce que A₇________ a déclaré en premier lieu.

54.

A₄________ admet qu’il s’est rendu à la

cave, où il a vu ses amis A₇________ et A5________ ; A₄________ explique que ceux-ci et lui n’ont pas frappé B.________

« car on l’avait déjà assez amoché » (on relève que ce pronom,

dans son sens familier, est généralement utilisé pour celui de la 1ère

forme du pluriel (nous), ce qui va dans le sens de l’action commune déjà

évoquée) ; ils l’ont protégé car d’autres le frappaient encore ; le

groupe était très énervé. Une équipe revenant de W.________ est arrivée, dont A₆________. Pour les raisons déjà

exposées plus haut, la Cour pénale retient à ce stade que A₄________ était en réalité dans la

voiture conduite par A₆________.

55.

A5________ a soutenu avoir essayé d’empêcher

que B.________ ne soit battu ou encore avoir essayé de l’aider en se mettant

devant lui. De manière contradictoire, il a aussi indiqué que ce n’est pas lui

qui s’était interposé: « ce n’est pas moi qui me suis interposé (…)

moi, j’étais neutre ». On reviendra sur ce point plus bas. Reste qu’en

tout état de cause, A5________ ne trouvait pas scandaleux des

mesures de rétorsion à l’encontre d’un jeune de V.________ : « Vous

savez ils ont frappé ce petit de 16 ans et ils lui ont mis un couteau sur la

tête, alors c'était normal qu'on s'en prenne à quelqu'un d'autre de chez eux.

Vous me dites que c'est dent pour dent. Oui, c'est ça. Je ne suis pas un type

qui suis pour la violence et je serais le premier à vouloir être pacifiste.

Vous me dites qu'avec cette manière de penser ce n'est pas ce que je veux vous

démontrer et qu'avec cette façon de faire ce n'est pas près de se calmer. Vous

savez si on tire sur un de mes proches, vous pensez que je vais faire quoi. Je

vais aussi tirer sur un des leurs. Vous croyez que si la police s'était

simplement occupée de l'affaire du petit de 16 ans, ils auraient pris quoi ? 3

mois et ensuite ? Ils seraient sortis et cela aurait continué ».

56.

Devant la

Cour pénale, A₆________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il avait vu la victime

dans la cave, mais a reconnu qu’il savait qu’elle était là et qu’il avait

envisagé qu’elle y soit retenue contre sa volonté et battue. Il paraît

invraisemblable à la Cour pénale que A₆________ ne se souvienne pas avoir vu

B.________ à Rue [3] ou non. Nécessairement, cet élément aurait dû s’inscrire

dans sa mémoire dans un sens ou dans l’autre. Il faut relever que, lors de ses

première et deuxième auditions, A₆________ n’avait pas évoqué l’épisode

de la cave Rue [3], qu’il n’a admis que lors de la récapitulation des faits,

devant le ministère public, en observant qu’il avait entendu « des bruits

que la victime se cognait contre les portes des caves » ; plutôt que

d’intervenir, il était parti. Il n’y a pas d’élément qui permette de considérer

comme établi à satisfaction de droit que A₆________ aurait lui-même frappé B.________.

La Cour pénale retient, sur la base des toutes dernières déclarations de

l’intéressé (lors des débats d’appel), que celui-ci, toujours pris dans « l’effet

de groupe » a sinon vu la victime, en tous les cas eu conscience

qu’elle se faisait battre en entendant des cognements et qu’il n’a rien fait

pour s’opposer à l’action commune. Il a indiqué que ce n’était qu’en rentrant

chez lui qu’il avait réalisé la gravité des faits (idem).

57.

A₃_________ soutient qu’il n’était pas

à Rue [3], mais qu’il a rejoint le groupe et B.________, en revenant de W.________,

au collège du quartier [1] (donc sur le chemin du retour de la victime vers la

gare de S.________) car ils (A₆________ et les occupants de sa voiture) ne trouvaient

pas la cave ; il n’a pas vu de coups (idem), mais a noté que B.________

était « amoché ». Confronté devant la juridiction d’appel au

fait que B.________ l’a désigné comme présent à la cave, il a déclaré qu’il

était possible qu’il s’agisse d’une confusion due au fait qu’il était au

quartier [1]. Également devant la Cour pénale, A₆________ a toutefois clairement dit

qu’il n’avait pas effectué d’arrêt sur le trajet entre W.________ et la cave Rue

[3]. Comme A₆________ s’est mis en cause pour des faits graves en admettant finalement

s’être rendu à ce dernier endroit, la Cour pénale retient l’exactitude de la

version du jeune conducteur et, partant, la présence de son passager A₃_________ à la rue [3]. Dans la

mesure où ce dernier est arrivé avec A₆________ et qu’ils avaient passé

toute la soirée ensemble, la Cour pénale retient qu’il a observé les mêmes

choses que son camarade.

58.

Pour une

raison identique, la Cour pénale retient aussi la présence de A₁________ à Rue [3], étant souligné

que A₆________ n’a nullement, depuis qu’il

admet sa présence à Rue [3] à son retour de W.________, fait allusion à un détour

par quartier [3], où il aurait déposé l’un de camarades. S’agissant du rôle de

l’intéressé, on peut renvoyer aux remarques faites à propos de A₃_________.

59.

Enfin, la

Cour pénale retient que A₂________ était aussi à Rue [3], après avoir suivi un

mouvement de foule « comme un débile », ainsi que celui-ci

l’admet depuis sa première audition. Le prénommé a alors déclaré qu’il savait

que quelqu’un de V.________ était là, c’était tout. Devant le tribunal

criminel, pour expliquer pourquoi il s’est rendu à la cave, A₂________ a indiqué qu’il savait que des

jeunes de S.________ avaient été agressés et qu’il s’était senti obligé de

suivre un groupe pour ne pas être lui-même agressé ; il se mettait « à

l’abri du groupe ». Devant la juridiction d’appel, A₂________ a déclaré qu’il sortait de

chez une fille (ce qui ne correspond pas à ses premières déclarations) quand il

avait vu le groupe d’individus cagoulés passer, qu’il avait suivi par peur

(« ça circulait dans les médias […] avec la situation

globale entre les bandes de S.________ et de V.________ »), pensant

alors : « Je me suis dit que si je me baladais seul dans la ville

peut-être que quelqu’un aurait pu s’en prendre à moi. Je ne connaissais pas les

gens en cagoule mais ils ne m’inspiraient pas de crainte (…) je n’avais

pas entendu parler d’un enlèvement ». Cette explication n’est guère

plausible (d’autant plus qu’interrogé sur ses liens avec la bande [xxx], il

avait précédemment répondu que c’était des amis d’enfance), et doit être

écartée. On rappelle que l’accusé avait été préalablement observé par des

policiers en possession d’une béquille entre 23 heures 30 et minuit à la gare

de S.________ ; en outre, il a évoqué à ce sujet une séquestration ; s’il

avait eu véritablement peur qu’on s’en prenne à lui, il n’aurait eu qu’à se

tenir à l’écart de rassemblements d’individus ou plus simplement éviter de se

promener de nuit dans les rues de la ville. La Cour pénale retient que A₂________ s’est joint au groupe qui se

dirigeait vers Rue [3] parce qu’il s’agissait de ses amis d’enfance et qu’il

était au courant – ça circulait dans les médias – qu’un jeune de V.________ y

était retenu. Il savait que des faits de violence pouvaient survenir et en

acceptait l’éventualité.

A₂________ conteste avoir aperçu la

victime se faire frapper. Il a admis dans un premier temps qu’il avait vu,

lorsqu’il était arrivé à la cave après avoir suivi le groupe, « un tas

de monde cagoulé » et que « le gars n’était pas bien ».

Ne voulant pas « y participer », il n’était resté qu’une

dizaine de minutes. Il s’était rendu compte que la victime était

séquestrée ; de ce qu’il voyait « l’agression avait été commise

avant ». Il n’était pas parti immédiatement en raison de « l’effet

de groupe » et de la pression (idem).

B.________ a déclaré devant le

ministère public qu’il était certain que A₂________ l’avait frappé à la cave.

Fondé sur cette déclaration, le tribunal criminel a retenu le fait (cons. 28).

L’intéressé n’a pas formé appel sur ce point. On a toutefois déjà relevé que B.________

confondait l’identité de ses agresseurs. Il ne peut dès lors être considéré

sans qu’un doute raisonnable n’existe que A₂________ est bien l’auteur de l’un

des coups perçus par B.________ (404 al. 2 CPP). Néanmoins, sa mise en cause

avec certitude par la victime dans ce cadre montre qu’il était tout proche

d’elle lors de l’agression.

60.

En résumé, la

Cour pénale retient que A₇________ et A5________ sont arrivés à Rue [3] avant A₆________ et les occupants de sa

voiture A₄________, A₃_________ et A1________. A un certain moment, A₂________ est arrivé en suivant un groupe se déplaçait

à pied vers Rue [3].

La Cour pénale retient qu’au

début les choses sont restées plutôt calmes dans la cave. A₇________, qui s’est qualifié lui-même

de négociateur, a contraint B.________ à se laisser filmer dans une vidéo qui

avait pour but de provoquer les gens de V.________ pour qu’ils viennent le

libérer (s’agissant de la chronologie, on se fonde sur le récit de A₇________, plus fiable que celui de B.________

qui n’est pas clair sur l’ordre dans lequel sont intervenus le premier tournage

vidéo et son passage à tabac ; deux faits qui demeurent toutefois

constants). Une nouvelle vidéo a été filmée où l’on voit B.________ se faire

passer à tabac par un individu non identifié. De nombreuses personnes présentes

sur les lieux l’ont aussi frappé de manière systématique, les uns après les

autres (cf. les déclarations de A₇________ et B.________). Il n’a pas

été possible de déterminer qui étaient les auteurs des coups. Comme les

premiers juges, la Cour pénale retient que certains des prévenus se sont

montrés plus gentils que d’autres, voire ont tempéré l’agressivité de leurs

camarades. Cela dit, on ne peut parler à proprement parler d’une interposition,

soit d’une manœuvre visant à empêcher tout coup et se distançant nettement du

sort qui était réservé à la victime (cf. les explications de A₇________, qui montrent qu’il a plutôt

orchestré les coups, en contenant les « mecs qui étaient trop chauds » ;

voir aussi les déclarations contradictoires et partant sujettes à caution de A5________ sur son interposition). La victime a

clairement dit que personne ne s’était interposé lors des diverses reprises où

elle s’est fait frapper. Si elle a pu se montrer incapable d’identifier avec

certitude les auteurs de coups à son endroit, il n’en va de même sur le point

de savoir si elle a pu compter sur des défendeurs affichés à ses côtés.

La Cour pénale retient que

tous les prévenus présents à Rue [3] avaient conscience d’être en effectif face

à une personne seule, et que par leur nombre, ils l’empêchaient de s’en aller.

Ils connaissaient le contexte et le but de l’action de représailles en cours. A₇________, A5________, A₆________ et les occupants de son

véhicule ont en tout cas vu ou entendu la victime se faire passer à tabac. Le

premier a même en quelque sorte orchestré les coups. Les passagers du véhicule de

A6________ avaient participé à la capture du lésé. Tous étaient déjà

présents au moins lors d’une précédente atteinte à l’intégrité corporelle de B.________.

Tous avaient participé au rassemblement à la gare de S.________. Aucun n’a

choisi de quitter les lieux immédiatement. S’agissant de A₂________, on a vu plus haut qu’il était

en tout cas proche de la victime lors de l’agression. Son comportement

antérieur (se munir d’une béquille ; rejoindre le groupe en sachant

l’enlèvement) et postérieur (rester fumer une cigarette une dizaine de minutes

selon ses déclarations) indique aussi qu’il faisait siens les agissements de

ses camarades. En définitive, la Cour pénale retient que tous ne pouvaient

qu’être conscients que la présence de chacun parmi les personnes qui s’en

prenaient à B.________ ne faisait que renforcer la détermination de l’ensemble,

et qu’en ce sens, leur contribution était essentielle à l’exécution du lynchage

dont le prénommé, toujours retenu contre sa volonté, était victime.

En ce qui concerne le tournage

de la vidéo montrant B.________ demander qu’on vienne le chercher, A₇________ admet les faits, retenus par

le tribunal criminel. Il ne peut avoir qu’agi avec conscience et volonté.

En chemin pour le collège du quartier [1] et la gare

de S.________

61.

A₇________ déclare qu’il a raccompagné

la victime jusqu’au collège, « avec 4 potos ». Il estime à une

heure, une heure vingt le temps qu’il a passé avec le groupe entre la cave et

son départ. A5________ livre le même récit, en mentionnant

des excuses présentées à la victime : « On lui a dit aussi que ce

n’était pas…sympa ce qui lui avait été fait par nous. Que ce qui c’était passé,

ce n’était pas permis (l’affaire du petit). Qu’on s’excusait d’avoir fait ces

choses sur quelqu’un qui n’avait rien fait »). A₄________ relate aussi avoir

raccompagné la victime jusqu’au collège du quartier [1] voire à la gare. A₃_________ indique avoir cheminé du

collège du quartier [1] à la gare avec les précités. Il est enfin établi que A₃_________ a adressé des messages à B.________

pour lui demander s’il était toujours à la gare et pour lui offrir de le

ramener. Cette offre a été déclinée. En effet, B.________ craignait encore les

précités (cf. son audition où il relate qu’alors qu’il était pratiquement

arrivé à la gare, il a eu peur de s’approcher de trois de ses agresseurs qui

voulaient lui rendre son téléphone, craignant qu’ils ne recommencent à le

frapper). Cette appréhension du jeune de V.________ confirme qu’il n’avait pas

pu compter précédemment sur un véritable soutien parmi les accusés.

Qualification des faits

62.

On a déjà

relevé que les accusés ont contesté faire partie d’une bande. Il y a lieu

d’observer que la notion de bande fait partie des éléments aggravants d’un

certain nombre d’infractions, comme le vol, le brigandage ou le crime au sens

de l’article 19 al. 2 LStup. Cette circonstance personnelle, qui n’est pas

définie par la loi, constitue un cas aggravé en raison de la dangerosité particulière

que représente la dynamique de groupe (Papaux, Commentaire romand, n. 75

ad art. 139 CP). Il n’y a pas lieu de s’attarder plus longuement sur la

jurisprudence en la matière, dans la mesure où cette condition n’est pas prévue

par les dispositions ici applicables. Autrement dit, le cadre légal n’est pas

modifié par le fait que des accusés ont agi en commun. Leur implication pénale

doit être appréciée selon les règles, déjà rappelées, concernant la notion de

participation (auteur, coauteur, complice, etc.), étant souligné que

l’agression suppose la participation d’au moins deux auteurs. L’aspect

individuel ou collectif des agissements répréhensibles des accusés sera aussi pris

en compte dans le cadre de la fixation de la peine selon les critères énumérés

à l’article 47 CP.

63.

Chronologiquement,

la première infraction à l’encontre de B.________ visée par l’acte d’accusation

est l’agression sur le quai de la gare de Z.________. Les éléments constitutifs

objectifs de cette infraction sont a) la participation à b) une bagarre

unilatérale durant et en raison de laquelle c) une personne a trouvé la mort ou

subi une lésion corporelle. L’existence d’une attaque unilatérale au préjudice

de B.________ est constante. Le fait qu’elle a été commise par plus de deux

personnes agissant de concert est aussi constant. Sur le vu des blessures que

le lésé a subies, la condition de l’existence de lésions corporelles doit être

considérée comme réalisée : B.________ a déclaré avoir reçu déjà à ce

stade des coups sur la tête, puis être tombé sur les rails du train en raison

d’une balayette ; des blessures ont été constatées sur lui au moment où il

est sorti du coffre à Quartier [2] ; d’ailleurs aucun des prévenus n’a

contesté cette condition.

S’agissant de la participation

et de l’intention, il a été établi en fait (sans qu’il soit nécessaire de

revenir ici sur tous les détails retenus plus haut) que A₆________ et A₃_________ avaient eu des contacts

plus tôt dans la journée pour participer à un rassemblement en gare de S.________,

en raison des événements de l’après-midi touchant de (plus) jeunes du canton.

Au cours de ce rassemblement informel, il a été question de représailles qui

supposaient l’utilisation de véhicules pour se déplacer vers le bas du canton

et retrouver un ou les gens de V.________ qui serai(en)t ramené(s) captif(s) à S.________.

La question de l’équilibre des forces du point de vue numérique a été prise en

considération (cf. les déclarations de A₇________, pour expliquer qu’il a été

renoncé à se rendre directement à V.________). Au moins deux véhicules sont

partis vers la gare de Z.________. Dans celui conduit par A₆________, outre ce dernier et A₃_________, se trouvaient encore A1________

et A₄________ (sans compter [e**e]). Tous

sont allés sur le quai de la gare, où B.________ a été immédiatement attaqué

par des membres de leur groupe, sans que l’on ne parvienne à distinguer quels

ont été les auteurs des coups. La Cour pénale retient que dès le départ de S.________

pour leur expédition punitive, il ne pouvait échapper à aucun des prévenus

passagers de la voiture de A₆________ qu’une action violente était vraisemblable à

l’encontre des jeunes de V.________, cas échéant inférieurs en nombre, vu les

antécédents de confrontations physiques entre les bandes et le contexte du

jour. Les intéressés acceptaient cette éventualité et comptaient les uns sur

les autres pour le succès de leur action de représailles. Dans ces conditions, il

faut considérer que les prévenus présents sur le quai de la gare, dans le

cercle des agresseurs (cf. cons. 33 et 34 ci-dessus), soit A₆________, A₃_________, A1________ et A₄________, ont fait intentionnellement

partie du groupe des agresseurs, que leur présence en nombre était essentielle

au dessein de tous, et qu’ils doivent répondre de l’action commune en tant que

coauteurs et non de complices, la condition de l’intention étant réalisée au

moins au niveau du dol éventuel.

64.

Les éléments

constitutifs objectifs de l’enlèvement et de la séquestration (deux formes de

la même infraction) sont réalisés à partir du moment où B.________ a dû quitter

contre son gré le quai pour accompagner les prévenus susmentionnés, entourés

d’autres jeunes, en direction de la voiture de A₆________. Le déplacement de B.________

a été obtenu par la menace, celle-ci découlant du déséquilibre des forces (la

police a compté 14 personnes autour du lésé) et de la violence dont venait de

faire preuve le groupe, hostile (dont l’un des membres était muni d’une

matraque), qui entourait la victime. Naturellement, ce déplacement doit être

qualifié d’illicite, puisque les accusés sur les lieux agissaient sans droit (Dupuis/Moreillon

et al., op. cit., n. 34 et 35 ad art. 183 CP). Subjectivement, ces derniers

avaient la conscience et la volonté de contraindre le jeune de V.________ à

quitter contre sa volonté le quai où attendait son train. La menace qu’ils

représentaient pour le jeune homme ne pouvait leur échapper, et a été relatée

par A₆________. L’infraction, qui ne s’est

pas limitée à quelques minutes, a continué par la séquestration dans le coffre

d’une automobile (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 40 ad art. 183

CP). La défense de A₆________ a souligné que ce dernier n’avait agi que comme

conducteur et qu’il avait plutôt un caractère de suiveur. Pour autant, et avec

raison, elle n’a pas soutenu qu’il n’aurait été que le complice de la privation

de liberté de B.________. C’est le lieu d’observer que certains ont plaidé,

pour la séquestration, que l’on ne pouvait pas leur imputer une omission (id

est ne pas avoir cherché à libérer la victime, dans la voiture de A₆________ ou encore à Rue [3]) car ils

n’avaient pas de position de garant. Cet argument doit être écarté. Tous les

accusés avaient déjà été observés, à un titre ou à un autre, à la gare de S.________

où le projet d’aller chercher un ou les gens de V.________ avait germé (puis,

s’agissant de Rue [3], à une ou d’autres étapes clés du déroulement de la

soirée). Aucun n’était sur les lieux par le fait du hasard ou d’une

circonstance indépendante de sa volonté. Ils communiquaient entre eux par les

réseaux sociaux. Ils entendaient profiter de la force du nombre, l’effet de

groupe étant essentiel à la réalisation de leurs objectifs.

L’enlèvement s’est poursuivi au

quartier [2]. A₆________ et les occupants de sa voiture ont déposé B.________

en mains de leurs camarades, l’ont regardé se faire frapper à terre et sont

repartis en le laissant à la garde de ceux qui restaient sur place et qui

s’étaient déjà montrés violents. La Cour pénale retient qu’ils ont de la sorte,

au moins au niveau du dol éventuel, accepté le maintien de la privation de

liberté infligée à leur proie.

À partir de ce stade, A5________ et A₇________, arrivés pour voir « la

surprise », (on rappelle toutefois que celui-ci n’est pas prévenu pour

l’épisode du quartier [2]) ont manifesté leur volonté de s’associer désormais

aux événements en cours. Tous deux ont parlé avec la victime. Celle-ci était

alors dépourvue de chaussures, dans un parking, face à des adversaires

supérieurs en nombre. Les deux amis étaient au courant du projet d’enlèvement

fomenté en début de soirée et qui s’était concrétisé. On ne peut pas considérer

qu’ils auraient agi en simples curieux, en se distanciant des personnes sur les

lieux, ce d’autant plus qu’ils ont ensuite accompagné l’action à la cave de Rue

[3], où A7________ a d’ailleurs fait le cinéaste. Ils ne pouvaient

ignorer que leur simple présence en tant qu’habitants de S.________ dissuadait

la victime de tenter de s’enfuir. Ils acceptaient cette situation.

65.

La Cour

pénale retient que les conditions objectives d’une nouvelle agression sont

réalisées au quartier [2]. Il n’y a en effet pas d’unité naturelle d’action

entre l’agression sur le quai de la gare à Z.________, et celle au quartier [2].

B.________ a reçu sans se défendre de plusieurs agresseurs des coups de pied et

de poing surtout sur la tête, alors qu’il était recroquevillé au sol et se

protégeait avec les bras. De tels coups sur une victime à terre causent

nécessairement des atteintes dépassant un trouble passager et sans conséquence

du bien-être, soit des lésions corporelles simples.

Pour des motifs analogues à

ceux concernant celle du quai de la gare à Z.________ et dans les circonstances

spécifiques d’espèce (action en groupe pour profiter de l’effet de nombre, dans

un contexte d’affrontements récurrents entre bandes, préparatifs à la gare de S.________),

tous ceux dont il a été établi qu’ils étaient à proximité immédiate de la

victime (cf. cons. 43 et 47 ci-dessus), même si on ne sait pas quels sont les

auteurs effectifs des coups, soit A₆________, les occupants de sa voiture

et A5________ (A₇________ ne peut être poursuivi de ce

chef, vu la teneur de l’acte d’accusation, malgré l’absence de recours de sa

part) doivent être considérés comme coauteurs. S’agissant de la condition

subjective, on retient que tous ont agi intentionnellement, au moins au degré

du dol éventuel, pour les motifs déjà exprimés (cf. aussi cons. 48 ci-dessus).

66.

La

séquestration de B.________ s’est poursuivie avec son déplacement jusqu’à Rue

[3], où il est resté privé de liberté jusqu’à une heure que les actes

d’accusation situent à 2h28 (avant l’escorte de ce dernier vers le collège du

quartier [1] et la gare de S.________).

67.

A Rue [3], B.________

a été pour la troisième fois roué de coups (cf. cons. 60 ci-dessus). La Cour

pénale retient là aussi que les conditions objectives et subjective de

l’agression sont réunies à charge de tous les prévenus présents sur les lieux

durant le lynchage, soit les mêmes qu’au quartier [2], ainsi que A₇________ et A₂________ (même si au bénéfice du

doute, on a retenu qu’il n’était pas établi qu’il ait lui-même porté un coup).

On se réfère aux motifs déjà exposés en lien avec les deux précédentes agressions,

qui s’appliquent mutatis mutandis, étant souligné qu’il s’agit de

l’épisode le plus violent et impliquant le plus grand nombre de participants,

dont beaucoup n’ont pas été identifiés (ce qui n’exonère pas ceux dont la

participation est établie). S’agissant de A₂________ en particulier, à partir du

moment où il a rejoint le groupe de ses camarades, sa volonté de s’associer aux

agissements de ceux-ci doit être retenue. Il est déterminant sur ce point qu’il

avait été présent à la gare de S.________ lorsque l’expédition de représailles

envers les gens de V.________ a été décidée, ses explications en lien avec la

béquille dont il était alors muni montrant que tant le recours à la violence

que la réalisation d’un enlèvement constituaient des hypothèses qu’il prenait

au sérieux et qui pouvaient le concerner directement. Au surplus, des messages

étaient diffusés sur les réseaux sociaux. Tout cela permet de retenir que,

lorsque l’accusé s’est joint au groupe [xxx] (ses amis d’enfance) et les a

suivis jusqu’à la Rue [3], il agissait en connaissance de cause et acceptait

par sa présence de prêter main forte au projet commun. Il n’est pas douteux que

B.________ a subi des atteintes physiques (et sans doutes aussi psychiques, cf.

cons. 20 ci-dessus) allant au–delà de ce qu’on peut qualifier juridiquement de

voies de faits pour s’être fait tour à tour frapper par une vingtaine de

personnes alors qu’il était acculé dans un coin.

68.

Les prévenus

reconnus coupables d’agression au considérant précédent doivent également

répondre du chef de séquestration, pour des raisons déjà exposées : la

présence groupée à Rue [3] des accusés en supériorité numérique évidente permet

de retenir dans le contexte spécifique de l’affaire qu’ils s’associaient à la

retenue contre son gré de la victime. Selon les actes d’accusation, B.________

a été « relâché » vers 2h28.

69.

A₇________ ne conteste pas sa

condamnation pour contrainte.

Le ministère public ne

sollicite plus la condamnation d’autres prévenus de ce chef.

70.

Le tribunal

criminel a abandonné la prévention de menaces. Le ministère public n’attaque

pas le jugement sur ce point.

Faits du 25 septembre 2021 à charge de A5________ (appel du ministère public)

Question litigieuse en appel

71.

Le tribunal

criminel a abandonné la prévention au motif que les images de vidéosurveillance

ne permettent pas de mettre en cause le prévenu. Le ministère public fait

valoir que l’agresseur a une coupe de cheveux similaire à celle de A5________ et que celui-ci a été contrôlé par

la police peu après les faits avec des yeux irrités.

Éléments à disposition pour établir les faits

72.

Selon un

rapport de police du 22 février 2022, la bagarre a impliqué plusieurs

personnes. L’agent de sécurité a dû utiliser du spray au poivre afin de faire

cesser l’altercation. A l’arrivée de la police, un attroupement d’une vingtaine

de personnes s’était formé. Un homme avait été frappé au moyen d’un objet de

type matraque. En visionnant les images vidéo, la police a pu distinguer un

homme pointant au ciel la matraque. On peut aussi observer un individu (le même

selon le rapport de police) cacher un objet indéterminé derrière des bacs à

fleurs. Des fouilles n’ont rien donné. Grâce à la coupe de cheveux, les

policiers ont identifié A₂________. Un peu plus tard, une patrouille a croisé ce

dernier, qui était accompagné de A5________ et de deux camarades. Ceux-ci semblaient avoir été en

contact avec du spray au poivre : ils avaient les yeux rouges, des

écoulements nasaux importants et certains pleuraient.

73.

Les images vidéo

ont été versées au dossier. Des photos en ont été tirées.

74.

A₂________ a contesté son implication.

75.

Les policiers

ont procédé à une nouvelle analyse ressortant d’un rapport du 28 novembre 2022.

Les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que le coup de matraque ayant

atteint la victime n’avait pas été filmé, mais que la personne qu’on voyait

tenir une matraque sur les images était A5________, de sorte qu’il était probablement l’auteur du coup

litigieux.

76.

Une

ordonnance de classement a été rendue au profit de A₂________.

77.

A5________ conteste son implication.

Appréciation de la Cour pénale

78.

Après

visionnement des images de surveillance et examen des photographies, la Cour

pénale retient l’existence d’un doute objectif quant à l’implication de A5________ dans les faits litigieux. En

particulier, sa coupe de cheveux n’est pas un signe distinctif suffisant, les

enquêteurs ayant eux-mêmes identifié A₂________ sur la base de cet élément

capillaire. A5________ conteste avoir été en contact avec

du spray. Lui et les trois autres personnes observées montrant des symptômes

compatibles avec un contact avec du spray au poivre n’ont pas été entendues

immédiatement au sujet de leur état physique, qui n’a pas été l’objet d’une

investigation spécifique. Qu’à d’autres reprises A5________ ait pu faire usage de spray au poivre (cf. en

particuliers les faits du 5 février 2022 ci-dessous) n’est pas suffisant

pour fonder sa culpabilité. L’appel du ministère public est rejeté sur ce

point.

Faits du 5 février 2022 à charge de A5________ (appel joint A5________)

Questions soumises à la juridiction d’appel

79.

Le tribunal

criminel a retenu les faits de la prévention, et considéré que A5________ avait exercé une violence

impressionnante et gratuite. A5________ a soutenu dans sa déclaration d’appel qu’il ne peut être condamné du

chef de lésions corporelles simples et d’agression en concours : les

lésions corporelles simples doivent être abandonnées. Il a contesté devoir

répondre de dommages à la propriété. A l’audience de débats d’appel, il retire

son moyen relatif aux dommages à la propriété. Il précise que ce ne sont pas

les lésions corporelles qui doivent être abandonnées, mais la prévention

d’agression, absorbées par les premières.

Éléments à disposition pour établir les faits

80.

On peut

renvoyer au jugement attaqué pour un résumé des déclarations du

prévenu s’agissant des coups qu’il a donnés et de l’usage du spray au

poivre dont il était muni (cons. 32 ; art. 82 al. 4 CPP). Devant la Cour

pénale, l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations. Il s’était comporté

ainsi parce que, en sortant du bar, il avait vu son copain se faire agresser et

qu’il avait voulu lui venir en aide. Il avait agi par l’effet de groupe (ils

étaient 3 selon lui dans ce groupe) et sous l’influence de l’alcool. Il

éprouvait un profond regret car le plaignant aurait pu avoir l’âge de son père.

Il était prêt à le dédommager pour les dommages à la propriété.

81.

Une clé USB

contient des images de l’altercation (au début du classeur C. I). Comme

l’explique un rapport de police du 18 février 2022, les faits ont été filmés

sous plusieurs angles. Les images sont décrites dans le classeur.

82.

Selon un certificat

médical du 7 février 2022, Plaignant 3________ a présenté un hématome sous

capsulaire de 7 mm grade I, une fracture C.9-C10 gauche, une plaie

superficielle de la paupière supérieure gauche, avec des vertiges et céphalées

dans un contexte de syndrome post-commotionnel et un pic hypertensif. Plaignant

2________, ami de Plaignant 3________, a subi des lésions n’atteignant pas le

seuil des lésions corporelles simples.

Appréciation de la Cour pénale

83.

La Cour pénale

retient en fait que, lorsque A5________ est sorti pour se mêler la première fois à la bagarre, Plaignant

2________ était déjà face à plusieurs adversaires qui étaient des camarades de A5________ ; un ami du Plaignant 2________

tentait de s’interposer pour le protéger. A5________ et ses amis – on peut identifier trois auteurs principaux,

dont le prévenu, qui a fait preuve de beaucoup de virulence, sans être le plus

actif – ont immédiatement eu le dessus. Ils se sont acharnés spécialement

contre Plaignant 3________, qui n’a pas opposé de résistance. Les éléments

constitutifs objectifs de l’agression, qui sont des auteurs qui livrent un

combat unilatéral contre une personne qui subit des lésions corporelles, sont

réalisés. Subjectivement, l’intention ne fait aucun doute. A5________ a fait référence à plusieurs amis :

il était conscient de faire partie d’un groupe. Il a soutenu – sans que la

défense ne plaide la qualification de rixe ou la légitime défense – qu’il

voulait défendre un camarade qui se faisait agresser. S’il est éventuellement

possible qu’il ait été initialement victime d’une mauvaise appréciation des

faits – un bref instant –, la suite de la bagarre telle qu’elle a été filmée ne

laisse aucun doute quant à l’absence de résistance des plaignants et à

l’acharnement répété de A5________, qui a fait usage de son spray au

poivre à deux reprises et a donné des coups de poing à la victime alors qu’elle

était debout puis au sol. Le prévenu ne peut avoir été abusé sur l’attitude de

pure défense du Plaignant 3________ et le caractère unilatéral de l’attaque

qu’il menait avec ses camarades. Les atteintes physiques causées au Plaignant

3________ doivent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de

l’article 123 al. 1 CP.

84.

L’appelant

soutient que les lésions corporelles simples absorbent l’agression. Sur cette

problématique, il y a lieu de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 135 IV 152 et 118 IV 227). Tout d’abord, on doit relever que A5________, en compagnie de deux acolytes, se

sont rués à un certain moment sur la victime et l’ont frappées de coups de

poing et de coups de pied au niveau de la tête (00 :36 :27), l’un des

comparses terminant le passage à tabac par un dernier coup de pied au visage de

la victime (00 :37.09-10). Selon la jurisprudence, dans un tel cas de

figure, il n’est plus nécessaire de déterminer qui a donné quels coups pour

causer quelles blessures, le résultat intervenu est de toute évidence la

conséquence d’une action conjointe (ATF 135 IV 152 cons. 2.3.1). Toujours selon la

jurisprudence, le fait d’asséner en bande de multiples coups, notamment de

poing ou pied, à la tête d’une personne qui ne se défend pas, est propre à

causer des lésions corporelles graves, voire la mort (arrêt du TF du 01.05.2020 [6B_139/2020] cons. 2.3). La Cour pénale

retient que le prévenu ne pouvait pas ignorer que les coups donnés pendant la

bagarre par lui et ses amis étaient propres à envoyer leur victime à l’hôpital

dans un état grave, gravité qui aurait pu dépasser en intensité ce qui a été

constaté par les médecins, et qu’il s’accommodait du danger que représentaient

ses actes. C’est donc à juste titre que le tribunal criminel a retenu les

lésions corporelles simples en concours avec l’agression, puisque la mise en

danger de leur comportement a dépassé en intensité le résultat intervenu.

85.

Pour le

reste, l’appelant ne conteste plus devoir répondre de dommages à la propriété

et d’infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). La Cour pénale ne

discerne aucune mauvaise appréciation des faits ou violation du droit sur ces

deux points.

Faits du 30 août 2022 à charge de A5________ (appel du ministère public) et de A₁________ (appel de A₁________)

Questions litigieuses en appel

86.

Il est établi

que C.________ a été agressé par deux personnes, dont A1________. Ce

dernier soutient dans sa déclaration d’appel qu’il a agi seul, sans

concertation ; c’était en tout cas sa représentation des faits. En

plaidoirie, il fait valoir qu’il ne peut être reconnu coupable de lésions

corporelles simples, faute de plainte. Le tribunal criminel a considéré que les

charges n’étaient pas suffisantes pour retenir que l’autre agresseur était A5________. Le ministère public fait valoir que

ce dernier portait une cagoule, que la victime a pu confondre avec la barbe que

portait selon elle l’un des agresseurs. En outre, des messages ont été

retrouvés qui impliquent un certain [Axx5], qui est le surnom de A5________. Par ailleurs, ce dernier a été

contrôlé par une patrouille quarante-cinq minutes après les faits, alors qu’il

portait un bas de training correspondant au signalement donné par la victime.

Éléments à disposition pour établir les faits

87.

Selon un

rapport de police établi le 5 septembre 2022, un étudiant a été agressé par des

jeunes hommes le 30 août 2022 vers 11 heures 30 devant une école

professionnelle à T.________. Rapidement, deux signalements des auteurs ont pu

être recueillis. Pour le premier : un homme noir de peau, 185 cm,

corpulence fine avec des tresses de couleur, vêtu d’un training clair. Pour le

second, un homme noir de peau, 185 cm, corpulence fine, vêtu d’un training

noir. Des recherches des auteurs ont été effectuées aux abords de l’école avec

un chien. La piste suivie par ce dernier s’est révélée négative. Plusieurs vérifications

d’identité ont été effectuées en ville. A₄________ et A5________ ont été contrôlés à 12 heures 20.

Ils ont été photographiés ; A5________ portait un bouc. Comme ils ne présentaient pas suffisamment

de ressemblance avec les premiers signalements oraux recueillis, ils ont été

laissés aller. Ils ont été contrôlés une seconde fois à 12 heures 55, très

brièvement. Deux témoins et la victime ont été entendus. Des planches de photos

leur ont été présentées. La victime a reconnu A1________. Elle a

décrit l’auteur du coup de machette comme étant arabe, portant une barbe longue

et vêtu d’un pantalon de training gris ainsi que d’une veste noire. Elle n’a

pas reconnu sur la planche A5________ (photo sur laquelle A5________ n’a pas de bouc). A1________ a été interpellé à 17 heures

chez une amie. Il était blessé sur le dessus de la main gauche. D’autres

personnes ont été entendues, dont les frères de A₁________, A₃_________ et A₄________ (qui avait une coupe de

cheveux semblable à celle d’une personne vue sur les lieux et initialement

identifiée comme étant A₃_________). Des téléphones ont été saisis. Un mandat d’amener

a été décerné contre A5________ ; ce dernier, selon la police,

sur le vu de l’audition de la victime, pouvait correspondre au signalement

qu’elle avait donné.

88.

Un dossier

photographique a été établi.

89.

Le témoin N°

[4] a déclaré que quatre noirs étaient assis sur un banc. Deux d’entre eux

s’étaient levés et avait demandé à C.________ de les suivre, à deux reprises.

Celui-ci avait refusé et « un des mecs a saisi C.________ par le corps.

Il l’a mis au sol et ensuite, ils lui ont donné des coups de poing et des coups

de pied. Un des agresseurs a descendu sa veste et sur le torse, il avait un

katana. Je pense qu’il l’avait coincé dans sa ceinture. Ils l’ont menacé avec

le sabre. C.________ était encore conscient et il a réussi à se lever. Il a

ouvert la porte de l’école et est entré. L’agresseur qui tenait le sabre l’a

alors suivi et a tenté de lui donner un coup dans le dos. Comme la porte se

refermait, il n’a pas réussi à l’atteindre (…) le second agresseur, en fait,

c’est lui qui a réouvert la porte derrière C.________». Le témoin n’a

reconnu personne sur les planches photographiques qui lui ont été présentées.

Entendu une nouvelle fois, il a désigné P.________ comme pouvant peut-être un

peu coïncider avec l’agresseur au couteau.

90.

Le témoin N°

[5] a livré le même récit des faits, sous réserves des omissions, ajouts ou

variations inévitables dues aux particularités de la mémoire humaine. Il a en

particulier précisé que, face au refus de C.________ de suivre les individus

qui l’avaient interpelé, l’un d’eux avait déclaré : « si tu ne

viens pas, on peut le faire devant tout le monde ». S’agissant de

décrire les agresseurs, il a indiqué qu’il y avait un grand de couleur noire

habillé en blanc et une autre personne portant une cagoule noire, dont il avait

vu à hauteur des yeux qu’elle était de couleur blanche. Elle portait une

capuche à fermeture éclair bleu foncé. La victime n’avait pas eu le temps de

donner des coups. Le plus petit des agresseurs avait sorti une arme qui

ressemblait à un sabre japonais. Les deux agresseurs avaient donné des coups de

poing à la victime. C.________ avait finalement réussi à prendre la fuite et

était rentré dans le bâtiment. Les deux l’avaient suivi et celui habillé de blanc

l’avait rattrapé et poussé avec le pied dans l’escalier. Le témoin avait essayé

de s’interposer ; il avait été menacé, et il avait reculé. Sur la planche

de photos (comportant la photo de A5________), il a désigné A₃_________ comme étant des spectateurs).

Entendu une seconde fois, il a déclaré que l’agresseur habillé en blanc était

parti en trottinette électrique. L’autre agresseur marchait à côté de lui. Le

petit cagoulé et clair de peau saignait. Il savait que la bande qui s’en était

prise à la victime traînait souvent au quartier [1], que leur groupe s’appelait

bande [xxx] et était souvent impliqué « dans des bastons ».

91.

C.________ a

lui aussi évoqué deux agresseurs s’étant détaché d’un groupe de quatre ou cinq,

pour l’inviter à les accompagner, ce qu’il avait refusé. Il s’était ensuite vu

saisi par le t-shirt puis avait reçu un coup de poing dans l’arcade gauche qui

lui avait fait très mal. Il avait voulu se défendre mais l’un des adversaires

lui avait saisi le poing. Il avait reçu un coup de machette. Il saignait. Tout

s’était passé très vite. Ses adversaires s’étaient enfuis. Il a reconnu

formellement A1________ comme le premier de ses agresseurs. Il a

décrit le second (avec la machette) comme plus clair, arabe, avec une « barbe

longue ». Il portait un bas de training gris et une veste noire.

92.

Les blessures

de C.________ ont fait l’objet d’un rapport médical portant le diagnostic de

traumatisme du premier doigt de la main gauche avec perte de substance sans

fracture et de plaie dans l’extrême distal du sourcil gauche.

93.

A1________

a reconnu avoir donné trois coups de poing au visage de C.________, puis être

parti. Il était seul avant la bagarre et s’était battu seul. Il avait été en

quelque sorte provoqué : « j’ai croisé cet humain, cet

enfant, cette personne de V.________ (…) il s’est mis à fumer, il me regardait

du genre « Scarface » (…) et voilà… je suis un homme quoi, je n’ai

besoin de personne pour me battre » ; il ne savait pas comment il

avait été coupé. Il a par ailleurs indiqué dans son audition du 12 décembre

2022.

que le surnom de A5________ était [Axx5]. Devant la Cour pénale,

il a expliqué : « Regarder Scarface, c’est regarder quelqu’un

méchamment ou de travers » ; il a affirmé que C.________ avait

commencé à lui parler de son ami décédé (en septembre 2021 à X.________) en lui

faisant comprendre qu’on pouvait lui faire la même chose et qu’il avait réagi

« comme il pouvait ».

94.

A₄________ a été interrogé par la

police le 4 septembre 2022. Il a aussi répondu que le surnom de A5________ était [Axx5]. Le jour des faits, ils

s’étaient juste croisés rapidement. Ils n’avaient parlé de rien de spécial.

95.

Une demande

d’entraide judiciaire internationale a été adressée le 1er novembre 2022

aux USA. Il s’agissait d’obtenir auprès de Snapchat des informations permettant

d’identifier trois utilisateurs (utilisant des pseudonymes) ayant mentionné

l’agression litigieuse du 30 août 2022 dans des messages retrouvés dans les

téléphones de frère n°1

et frère n°2 de A1_______ et mettant en cause des auteurs

surnommés [aa11]et [Axx5]. Les analyses téléphoniques effectuées par les

enquêteurs sont relatées dans un rapport du 19 janvier 2023. Il en ressort

notamment que le frère

n°2 de A1_______ a fait des recherches à 09h07 le 30 août 2022, soit avant

l’agression qui s’est produite à 11h30, avec les termes « agression le T.________ ».

Il a également reçu un message à 10h57 selon lequel son frère et [Axx5]

descendaient. On a retrouvé dans le téléphone de frère n°1 de A1_______ un message

« Et [Axx5] et [aa11] l’ont chopé », à quoi il a été répondu

« C sa ». Dans certains messages, il est aussi question de

« ops », ce que la police, sans certitude, propose de traduire

par « opposant ». Dans le téléphone de A₁________ il a été trouvé une vidéo de

baskets avec l’inscription « On écrase l’ops avant de l’envoyer dans le

coma » ; la vidéo date du 30 août 2022 à 16h39, étant souligné

que son auteur a été interpelé ce même jour à 17 heures chez son amie.

96.

L’analyse du

téléphone de A1________, après que le tribunal des mesures de

contrainte avait autorisé la levée des scellés posés sur cet appareil à la

demande du prévenu, a mené à la conclusion que F.________ (un proche des frères

A1________) était l’un des trois utilisateurs dont l’identification

avait été demandée par voie de commission rogatoire internationale. L’intéressé

a été entendu le 21 octobre 2022, notamment à propos d’une série de diminutifs.

Confronté à une photo de A5________, il l’a désigné comme étant « Axx5».

Il a affirmé qu’il ne connaissait que ce surnom pour lui. Il ne savait pas qui

était impliqué dans l’agression. Il avait dit (dans des messages retrouvés par

la police) le 30 août 2022 au frère n°2 de A1_______ qu’il allait descendre avec son

frère [aa11]et [Axx5] à T.________, mais il ne savait pas qui était [Axx5].

Finalement il n’était pas allé à T.________ car il était en liberté

conditionnelle. Il ne connaissait pas le surnom de [A**5] pour « Axx5».

97.

Le frère n°1 de A1_______ a déclaré qu’il

ne savait pas qui était [Axx5].

98.

A5________ était en fuite. Il a été arrêté le

22.

mars 2023. Des analyses de son téléphone ont été faites. Les comptes

répertoriés dans son appareil étaient Axx5/A**5, A**5/Axx5 et A**5/Axx5[1]. Entendu le lendemain de

son interpellation, A5________ a affirmé qu’il n’avait été que

spectateur – et encore seulement en partie – de l’agression du 30 août 2022. Il

n’avait pas vu grand-chose ; il n’avait pas ses lunettes. Il avait entendu

dire que C.________ avait insulté E.________ (mort à X.________ d’un coup de

couteau en septembre 2021). Il attendait quelqu’un avec A₄________, rencontré par hasard et

avec qui il faisait des tours, quand les deux avaient été contrôlés. Il

tremblait depuis petit (selon le policier qui l’avait contrôlé le 30 août

2022, ses mains tremblaient alors). Il n’avait pas d’arme blanche sur lui, ni

devant de

l’établissement scolaire [fff] ni lorsqu’il avait été contrôlé. Son surnom Snapchat était Axx5. Il n’y

en avait pas d’autre. Il ne connaissait pas [Axx5]. Entendu le même jour par le

ministère public, et confronté aux déclarations de A₁________ et A₄________ s’agissant de l’identité de [Axx5],

il a alors expliqué qu’il avait utilisé [Axx5] comme surnom par le passé, mais

qu’avec le temps « cela me saoulait et j’ai arrêté ». Certains

amis continuaient de l’appeler ainsi. Il ne connaissait pas F.________. Devant

la Cour pénale, il a déclaré qu’il n’avait pas de surnom. Il a reconnu qu’à une

époque on l’appelait comme ça ; Axx5/A**5 et A**5/Axx5 lui disaient quelque chose : il

s’agissait de ses identifiants sur les réseaux. D’autres que lui avaient le surnom

de [Axx5] dans la région.

99.

Entendu le 16

juin 2021 (dans le cadre de l’enquête sur les faits du 11 avril 2021 à V.________),

G.________ a reconnu [Axx5] (« le nom de code ») sur une

planche photographique où figurait A5________.

100.

Les

enquêteurs ont interrogé en avril 2023 les personnes identifiées par le biais

de la commission rogatoire internationale. L’un a refusé de répondre aux

questions. L’autre, Q.________, a indiqué qu’il savait que les auteurs de

l’agression étaient au nombre de deux. C’est son cousin A₃_________ (avec lequel il vivait) qui

l’en avait informé. Il a reconnu qu’il était l’auteur du message « [Axx5]

et [aa11] l’ont chopé ». Il ne savait pas qui était [Axx5] et [aa11] était

le surnom de A1_________. Il avait utilisé pour

rédiger ce message des informations que lui avait données A₃_________. Il ne savait pas à qui

correspondait le pseudonyme Axx5. Il ne connaissait pas A5________.

Appréciation de la Cour pénale

101.

Au vu de ce

qui précède, la Cour pénale rejette le moyen de l’appelant A1________

tiré de sa conviction d’avoir été le seul adversaire de C.________.

Indépendamment du fait que la crédibilité de l’accusé est faible, on l’a déjà

observé en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021, il est tout simplement

invraisemblable qu’il ait cru agir seul, alors que les personnes entendues – et

la crédibilité notamment des témoins N° [4] et N° [5] , entendus immédiatement

après les fais, ne prête pas le flanc à la critique – évoquent toutes

l’intervention de deux coauteurs, qui se sont d’abord approchés du lésé

avec qui ils ont entamé la conversation, pour l’engager à les suivre et, devant

son refus, s’attaquer à lui devant plusieurs témoins. Les faits se sont

produits au milieu de la journée, avec une bonne visibilité, et rien n’indique

que le prévenu n’était pas en pleine possession de ses moyens. Par ailleurs, il

ressort des analyses techniques effectuées par les policiers dans le téléphone

de l’appelant que celui-ci a rédigé après les faits un message guerrier à

propos d’un individu écrasé et envoyé dans le coma – reproduit plus haut –

commençant par « on » plutôt que « je »,

accompagnant une image de basket. Pour la Cour pénale, le pronom choisi doit se

comprendre dans son sens familier, équivalant au pronom de la première forme du

pluriel, et non dans son sens soutenu, équivalent à la troisième forme du

singulier.

102.

Le tribunal criminel

a retenu les faits comme décrits par l’acte d’accusation. On peut renvoyer au

considérant 35 du jugement attaqué sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). L’attitude

provocante de C.________ invoquée par l’appelant est clairement démentie par le

témoignage du témoin N° [4], et celui du témoin N° [5], entendus juste après les faits et qui n’avaient pas de raison

de travestir la réalité.

103.

Reste à

examiner les mérites de l’appel joint du ministère public. La Cour pénale relève

que C.________ a facilement identifié l’un de ses agresseurs. Il a donné des

indications concernant le second qui ont conduit des patrouilles de police à ne

pas interpeller A5________, mais à le photographier. Il a aussi

évoqué une grande barbe. De l’avis de la Cour pénale, on ne peut pas confondre

une grande barbe avec une cagoule noire comme l’a plaidé le ministère public.

Cela étant, la photo de A5________ prise moins d’une heure après les

faits révèle qu’il portait un bouc, non pas taillé de près, mais long de

quelques centimètres. Il est possible que le stress lié à l’attaque dont il

avait été victime ait conduit C.________ à exagérer certains éléments, comme il

en a occulté d’autres (par exemple l’épisode dans les escaliers à l’intérieur

de l’école). On note que A5________ était vêtu d’un bas de training

gris, comme décrit par la victime, même si la cagoule et la veste à capuche

bleu foncé n’étaient plus en sa possession (se débarrasser de ses signes

distinctifs, comme de la machette, relevait de la plus élémentaire prudence

s’il était coupable).

A ce stade, des éléments à

charge existent, mais ils sont insuffisants pour fonder une condamnation.

D’autres facteurs méritent cependant d’être pris en considération. D’abord les

déclarations contradictoires de A5________ et de A₄________ sur leur emploi du temps au moment de leur

premier contrôle : A₄________ a déclaré que lui et l’accusé s’étaient juste

croisés rapidement, alors que A5________ a déclaré qu’ils attendaient ensemble quelqu’un. Ensuite, et surtout, le

second auteur de l’agression est un certain [Axx5] selon les messages

retrouvés. Or A₄________ et A1________ ont déclaré en septembre et

décembre 2022 qu’il s’agissait du surnom de A5________, comme l’avait déjà indiqué avant l’épisode de l’établissement scolaire [fff] G.________. On en déduit qu’au

moment des faits, c’est bien [Axx5] qui correspondait au surnom de A5________ et ce depuis un certain temps. Dans

ces conditions, on ne comprend pas comment ce dernier a pu d’abord sérieusement

prétendre huit mois plus tard devant les enquêteurs qu’il ne connaissait pas [Axx5].

Rapidement, il a toutefois admis qu’il avait utilisé par le passé ce surnom,

expliquant devant le ministère public qu’il s’en était lassé et qu’il l’avait

remplacé par Axx5, puis devant la Cour pénale qu’il n’avait pas de surnom et

qu’il existait un autre individu dénommé [Axx5]. Cette explication adaptative

n’est pas satisfaisante (d’autant plus que les identifiants des prévenus contiennent

le terme [Axx5]). Il est vrai que F.________, en octobre 2022, a déclaré qu’il

désignait A5________ uniquement par Axx5. La crédibilité

de ce témoin est toutefois plus que mauvaise, dans la mesure où il est l’auteur

d’un message vocal selon lequel il avait prévu de descendre à T.________ avec

deux individus surnommés [aa11]et [Axx5] et qu’il a soutenu devant les

policiers qu’il ignorait qui était ce [Axx5]. Abstraitement, il est possible

que deux ou plusieurs personnes possèdent le même surnom. Dans une région

limitée comme le haut du canton de Neuchâtel et dans le contexte de la bande [xxx],

la probabilité est toutefois très faible. L’ensemble des indices recueillis,

(training, bouc, attitude en procédure, surnom, message : « [aa11]et

[Axx5] l’ont chopé ») amène la Cour pénale à la conclusion que A5________ est le second agresseur. Aucun doute

objectif ne subsiste sur ce point. L’appel du ministère public est fondé.

104.

Le tribunal

criminel a retenu que A1________ devait répondre de lésions

corporelles simples au sens de l’article 123 al. 1 CP et d’agression au sens de

l’article 134 CP. A1________ n’a pas attaqué sa

reconnaissance de culpabilité du chef de l’article 123 al. 1 CP dans sa

déclaration d’appel, de sorte que le moyen développé en plaidoirie est

irrecevable. Néanmoins, statuant d’office (art. 404 al. 2 CPP), la Cour pénale

observe que la prévention de l’article 123 al. 1 CP n’est pas visée dans l’acte

d’accusation. Par ailleurs, la victime n’a pas déposé plainte. La prévention

doit être abandonnée.

105.

A5________ doit être déclaré coupable d’agression

et de lésions corporelles simples en concours (cf. l’exposé juridique

concernant l’épisode du 5 février 2021), les lésions corporelles étant

toutefois retenues dans leur forme aggravée se poursuivant d’office, selon

l’article 123 al. 2 CP, vu l’usage d’une arme blanche (établi sur le vu des

déclarations des témoins et du rapport médical faisant état d’une perte de

substance du premier doigt de la main gauche de la victime). Les blessures

subies par la victime sont manifestement inférieures à l’intensité de la mise

en danger résultant de l’agression.

Faits du 11 avril 2022 à charge de A₄________ (appel du ministère public)

Question litigieuse en appel

106.

Le 11 avril

2021.

à 23 heures 50 une rixe a eu lieu à V.________ entre des jeunes du canton

et des jeunes de V.________. Cet épisode fait suite à l’enlèvement d’un jeune

du canton par les gens de V.________ plus tôt dans la journée. Le tribunal

criminel a considéré que la prévention dirigée contre A₄________, accusé d’avoir pris part à

la rixe, n’était pas établie en fait. Le ministère public soutient que la

culpabilité du jeune homme doit être retenue parce que celui-ci a été contrôlé

plus tôt dans la soirée à S.________ en compagnie du conducteur d’une voiture

de marque Opel observée à V.________ au moment des faits.

Éléments à disposition pour établir les faits

107.

Selon le

rapport de dénonciation de la police bernoise, A₄________ s’est fait contrôler à 20

heures 45 à S.________ (quartier [3]) en compagnie de H.________, le conducteur

d’une Opel qui serait ensuite allé à V.________ (ce que H.________ conteste).

Une vidéo de surveillance au quartier [4] à S.________ permet d’observer l’Opel

susmentionnée le 12 avril 2021 dès 01 heure 12. Les images montrent en

ressortir un homme habillé de noir (homme 9) et un homme vêtu de rouge (homme

10, rouge).

108.

L’analyse des

données du téléphone portable de A₄________ n’a rien révélé.

109.

G.________ a

déclaré, à propos des participants au rassemblement du quartier [4] après la rixe de V.________, que

« celui qui est sur la photo 9 (en réalité l’homme 10 cité plus

haut), en rouge, je ne suis pas sûr mais à sa dégaine avec la sacoche je

pense que c’est [a4a4] (…) » (étant rappelé que [a4a4] est le surnom de

A₄________) ; et encore, après la

projection d’une vidéo où l’on voit un homme mimer des gestes de coup de

couteau « en rouge on voit [a4a4]. L’autre c’est O.________. Celui qui

fait les gestes… Je ne sais pas quoi dire (…) donc celui qu’on voit sur la

vidéo c’est L.________ et pas O.________ ».

110.

H.________

n’a reconnu personne sur les images vidéos qu’on lui a présentées. Il a soutenu

qu’il n’avait conduit son Opel que jusqu’à […] et non à V.________. Il a admis

que A₄________ était au quartier [3] lors

du contrôle, mais pas avec lui. Il était passé au quartier [4] parce qu’il y

avait beaucoup de monde et qu’il voulait savoir ce qui s’était passé à V.________.

111.

I.________,

l’un des jeunes de S.________ qui admet avoir été présent à V.________ le 11

avril 2021 peu avant minuit, a déclaré qu’il avait vu une vieille Opel grise

dans ladite ville, parmi les voitures se regroupant du côté neuchâtelois. Les

occupants de ce véhicule étaient de couleur. Il ne savait s’ils étaient armés ;

ils lui faisaient peur.

112.

A₆________ a mentionné la présence

d’une Opel ou une Peugeot grise, un vieux modèle, à V.________.

113.

A₄________ a été entendu par la police

le 11 octobre 2021. Il a contesté s’être rendu à V.________. La vidéo prise au

quartier [4] lui a été présentée. Au sujet de la photo 9, il a déclaré « normalement

ça devrait être moi ? vous me dites que vous ne m’avez jamais dit ça.

[Pourquoi dites-vous que normalement c’est vous ?] [aa11] la sacoche, les

TN, ça pourrait jouer, mais par contre, jamais je ne m’habillerais en rouge,

c’est trop flashi ». Et encore « je ne me suis pas reconnu sur

la photo, ce n’est pas moi qui sortait de ce véhicule. Vous avez vu ces

cuisses. Ce n’est pas moi, je ne pourrais pas m’habiller en rouge ».

Appréciation de la Cour pénale

114.

Au vu de ce

qui précède, la Cour pénale retient avec les premiers juges que les éléments

permettant de fonder la prévention sont trop faibles. Un doute subsiste quant à

l’implication du prévenu dans la rixe litigieuse à V.________. En effet, même à

supposer qu’il faille retenir qu’une Opel grise d’un ancien modèle était dans

cette localité, sans référence à un modèle particulier ou à un numéro

d’immatriculation, on ne pourrait que difficilement en déduire qu’il s’agissait

de celle conduite par H.________, et seules des suppositions permettraient de

conclure que le dernier nommé ou les occupants de son véhicule seraient

impliqués dans la rixe. La présence de H.________ plus tard au garage du

quartier [4] où se sont rassemblés certains auteurs de la rixe de V.________,

comme celle de A₄________ si elle était retenue (la question peut rester

ouverte), ne constitueraient tout au plus que des coïncidences troublantes,

mais pas un élément suffisant pour établir que l’un ou l’autre aurait participé

à la rixe de V.________ : la curiosité pourrait expliquer leur

participation à ce rassemblement nocturne. Le rapport de dénonciation du 2

novembre 2021 arrive lui aussi à la conclusion qu’il est difficile de

déterminer précisément qui, parmi les prévenus, a participé activement à la

rixe. Le fait que certains, dont l’accusé, nient leur présence sur les lieux,

contrairement à d’autres, ne permet pas de fonder une condamnation à

satisfaction de droit (art. 10 CPP). L’appel du ministère public est rejeté sur

ce point.

Faits du 7 août 2022 à charge de A₄________ (appel du ministère public)

Question litigieuse en appel

115.

Il s’agit

d’un vol que le prévenu, avec un tiers, aurait commis à la gare de T.________ à

22.

heures 15. Le tribunal criminel a abandonné la prévention au bénéfice du

doute, considérant que celle-ci reposait uniquement sur les déclarations du

lésé et que celles-ci étaient rocambolesques en ce qui concerne l’épisode

postérieur au vol lui-même. Le ministère public fait valoir que les

déclarations du plaignant, les images vidéos et la demande de rançon de « R.________ »,

doivent conduire à un verdict de culpabilité.

Éléments à disposition pour établir les faits

116.

Le 7 août

2022, à 22 heures 17, Plaignant 4________ a fait appel à la police. Il a

expliqué qu’à la sortie du train, il s’était arrêté pour relacer ses

chaussures, laissant sa trottinette à côté de lui. Deux inconnus qui avaient

emprunté le même train s’étaient approchés de lui et l’un avait engagé la

conversation. Après avoir prétexté vouloir faire un essai avec la trottinette,

un homme de type africain avait enfourché l’engin et s’était enfui, suivi par

son comparse de type européen. Plaignant 4________ a pu donner une description

précise des deux individus qu’il dénonçait. Les gendarmes ont récupéré les

images de vidéosurveillance du train et A₄________ a été identifié.

117.

Le 2

septembre 2022, le plaignant a été auditionné. Il a confirmé que les individus

sur les images de vidéo surveillance étaient les auteurs du vol. Il a ajouté

qu’il avait, suite au vol, apposé des affiches avec son numéro de téléphone

pour le cas où quelqu’un viendrait à retrouver sa trottinette ou pour celui où

les voleurs accepteraient de la lui rendre, en promettant 200 francs à qui

aurait des informations. Il avait alors reçu des messages d’un

certain « R.________ » qui lui demandait 200 francs en

échange de la trottinette, disant que ses petits frères étaient les coupables.

Rendez-vous avait été pris. R.________ ne s’y était pas présenté, invoquant

l’absence de son ami. Ils avaient eu ensuite d’autres contacts mais aucun

nouveau rendez-vous n’avait été fixé. Le même jour, le plaignant avait croisé

par hasard une personne qui ressemblait fortement au « voleur black »,

et : « Je me suis approché de lui et j’ai préparé mon téléphone

pour le filmer. Je l’ai salué et je lui ai dit que je m’étais fait voler ma

trottinette 2 jours avant. Il m’a semblé apeuré, mais il m’a dit qu’il savait.

En précisant que j’avais soit disant offert ma trottinette. À ce moment-là, je

ne l’avais pas encore reconnu, donc je n’ai pas réalisé que c’était lui le

voleur. Mais j’avais un sentiment de déjà-vu le concernant ». Le

plaignant s’est rendu compte avec les policiers que la personne qu’il avait

photographiée était l’auteur du vol. L’individu portait les mêmes vêtements que

le soir en question. Ce dernier lui avait un jour téléphoné pour l’injurier

parce qu’il avait appelé la police, puis sa copine avait appelé pour l’excuser.

118.

Les images

tirées de la vidéo surveillance du train et la photo du plaignant sont versées

au dossier.

119.

Entendu le 4

septembre 2022, A₄________ a déclaré qu’il savait qu’une personne s’était fait

voler sa trottinette à T.________ le 7 août dernier. Comme il connaissait des

jeunes, il avait offert à l’intéressé de lui faire récupérer l’engin dérobé

s’il le retrouvait. Un jour, ce dernier l’avait pris en photo, pensant qu’il

connaissait l’identité du voleur, mais qu’il ne voulait pas la lui dire. A₄________ a affirmé ignorer qui était

l’auteur du méfait. Il avait appris que le plaignant montrait sa photo aux gens

en ville du T.________, en l’accusant, de sorte qu’il l’avait insulté en lui

disant qu’il ne pouvait pas faire cela. Il a reconnu sur l’image de

vidéosurveillance du train un certain [****]. Il a indiqué qu’il avait chez lui

une trottinette de marque **. Devant le tribunal criminel, il a contesté le vol

en admettant avoir eu un contact avec le lésé qui avait placé des affiches à

T.________ pour retrouver son bien ; il avait dit au plaignant que s’il

retrouvait l’engin, il le lui donnerait. Devant la Cour pénale, il a confirmé

sa version, ajoutant que le « barjot » avait aujourd’hui

retrouvé sa trottinette.

120.

Entendu le 2

octobre 2022, BB.________ (identifié le 27 septembre en ville par une

patrouille motorisée de police) s’est reconnu sur l’image provenant du train et

a contesté tout vol.

121.

Les affiches

ne figurent pas au dossier. Le contenu des messages échangés entre le plaignant

et l’accusé non plus (l’allusion à des captures d’écran de la conversation par

SMS).

122.

Une

perquisition effectuée au domicile de A₄________ n’a pas permis de retrouver

la trottinette. Le domicile de BB.________ n’a pas été visité par les

policiers.

Appréciation de la Cour pénale

123.

Au vu de ce

qui précède, la Cour pénale retient que la crédibilité du plaignant est a

priori confirmée par le fait que les images des CFF confirment ses dires

quant à la présence d’individus dans le train correspondant à son premier

signalement des voleurs, et que les individus en question sont A₄________ et son ami. Inversement, la

crédibilité de A₄________ est à priori faible dès lors qu’il a déclaré que la

personne qui l’accompagnait ce soir-là était un certain bb.________ qui habite

à S.________, alors qu’il s’agit d’un individu prénommé BB.________ qui est

domicilié (illégalement, avec sa famille) à T.________. Néanmoins, on ne peut

pas écarter l’hypothèse que A₄________ ait cherché à éloigner la police de son ami BB.________

parce qu’il savait que celui-ci séjournait sans papier en Suisse (ou alors simplement

en respectant la loi de l’omerta envers la police). Il paraît aussi

éventuellement possible que le plaignant ait, comme le soutient A₄________, pensé que celui-ci et son

camarade connaissaient l’identité du voleur et ait cherché à faire pression sur

eux pour retrouver la possession de sa trottinette. Il est surprenant que le

plaignant ait croisé par hasard deux ou trois jours après le vol A₄________ – qui portait les mêmes

vêtements que le soir des faits – et éprouvé uniquement un air de déjà-vu le

conduisant à le prendre en photographie, et qu’il ne l’ait reconnu positivement

qu’ultérieurement avec les policiers. Il aurait été utile de disposer des messages

échangés par les intéressés. L’un dans l’autre, il subsiste objectivement un

léger doute qui doit profiter à l’accusé. L’appel du ministère public est

rejeté.

Faits du 15 mars 2023 à charge de A₄________ (appel du ministère public

et appel joint de A₄________).

Questions soumises à la juridiction d’appel

124.

Le tribunal

criminel a jugé que le comportement de A₄________ tombait sous le coup de la

violation de domicile et de l’empêchement d’accomplir un acte officiel,

écartant le scandale au sens de l’article 35 CPN, la désobéissance à la police au sens de l’article 45

CPN (implicitement) ainsi que le vol d’importance

mineure. Le ministère public soutient que cette dernière infraction doit être

retenue sur la base d’images vidéos tournées par la plaignante. A₄________ conteste sa culpabilité du

chef de l’article 286 CP : le dossier ne permettrait pas de démontrer

qu’il a effectivement vu une première patrouille de police et pris la fuite à

sa vue, sachant qu’il s’est laissé interpeller sans aucune difficulté quinze

minutes plus tard par une seconde patrouille.

Éléments à disposition pour établir les faits

125.

A₄________ s’est vu signifier le 13

janvier 2022 une interdiction de magasin par une enseigne, suite à un vol à

l’étalage portant sur une veste de marque d’une valeur de 169 francs.

126.

Le 15 mars

2023, vers 15 heures 35, un agent de sécurité du centre commercial [z], à S.________,

a fait appel à la police suite à un vol à l’étalage. Selon le rapport de police,

l’agent derrière les caméras de vidéosurveillance a observé un jeune homme

ressortir d’une cabine d’essayage sans la veste rose qu’il y avait essayée.

Après contrôle, l’habit ne se trouvait pas dans la cabine. L’agent a contacté

un collègue pour interpeller l’individu. Une fois à la hauteur du prévenu,

l’agent a remarqué que le vêtement en question était caché sous sa veste. Le

client s’est montré oppositionnel. À ce moment-là, les collaborateurs du centre

ont transmis à la police un extrait des vidéosurveillances. Les policiers ont

reconnu A₄________. Une patrouille s’est dirigée vers le centre. Elle a vu A₄________ qui déambulait avec un tiers

et lui a demandé de s’arrêter. A₄________ a pris la fuite en courant.

Il a été interpellé vingt minutes plus tard par une seconde patrouille. La

veste n’a pas été retrouvée sur lui, mais un opinel et de la résine de

cannabis. A₄________ a contesté le vol.

127.

La veste rose

en question vaut 103.20 francs. Elle n’a pas été retrouvée. Il s’agit d’un

vêtement féminin de marque Icepeak.

128.

Entendu le 19

avril 2023, A₄________ a expliqué qu’il n’avait pas pris la fuite, mais qu’il avait été

retenu à sa sortie du magasin par un Securitas qui voulait qu’il ouvre sa veste.

Il s’était débattu et était parti dans une autre direction, alors qu’il n’y

avait pas de patrouille de police. Il n’avait pas fui mais juste accompagné les

gars qui étaient avec lui, dont il ne voulait pas donner l’identité. Il avait

bien emporté des vêtements dans une cabine d’essayage, dont une veste rose, mais

il les avait reposés en rayon. Devant le tribunal criminel, il a indiqué qu’il

avait refusé de coopérer avec l’agent de sécurité car il n’avait rien à se

reprocher et parce que l’employé s’en était pris à lui alors qu’il était le

seul noir dans un groupe de trois ou quatre. Il s’était fait interpeller par la

police une heure plus tard (confirmé devant la Cour pénale, avec le « bémol »

que d’abord il a nié avoir essayé une veste rose).

129.

Les images du

centre commercial [z] ont été versées au dossier. On n’y distingue pas le

prévenu se saisir d’une veste rose. On n’y voit pas non plus d’image sur

lesquelles l’habit serait en sa possession au moment où il quitte le centre

commercial, vêtu d’un manteau noir bien refermé, et où il est empoigné par un

agent de sécurité auquel il résiste. Une voix commentant les images indique

même qu’il y a un problème pour constater le vol. Les bornes de sécurité ne

sonnent pas au passage de l’accusé.

130.

Les agents de

sécurité n’ont pas été entendus. Le rapport de police ne fait pas mention d’un

antivol qui aurait été retrouvé coupé dans la cabine d’essayage (par hypothèse

au moyen de l’opinel retrouvé en possession du prévenu). On ne dispose pas d’un

relevé d’inventaire établissant l’absence d’une veste rose Icepeak dans les

stocks du magasin Plaignant 7________.

Appréciation de la Cour pénale

131.

Au vu de ce

qui précède, en particulier des images vidéos recueillies, la Cour pénale

retient avec le tribunal criminel que la preuve d’un vol n’est pas établie à

satisfaction de droit. Le refus de l’accusé d’obtempérer à l’intervention de

l’agent de sécurité (et ensuite, comme on va le voir, à celle d’une patrouille

de police) peut s’expliquer, comme il le soutient, par le fait qu’il était le

seul contrôlé parmi ses camarades blancs, ou encore par le fait qu’il se savait

être l’objet d’une interdiction de pénétrer dans ce commerce, même s’il s’en

défend.

132.

S’agissant de

l’empêchement d’accomplir un acte officiel, il n’y a pas lieu de s’écarter des

constatations figurant dans le rapport de police. Les gendarmes relatent qu’ils

ont demandé au prévenu de s’arrêter pour un contrôle, et qu’alors ce dernier a

pris la fuite. Il n’y a aucune raison de penser que les policiers, assermentés,

ont établi sur ce point un faux rapport. Ceux-ci n’auraient pas non plus pu se

méprendre sur l’attitude d’une personne s’enfuyant après un contact vocal et la

confondre avec celle de quelqu’un qui continuerait son chemin sans les avoir

entendus l’apostropher. Que l’accusé ait par la suite, vingt minutes plus tard,

décidé de se laisser contrôler par une autre patrouille de police n’y change

rien. Appel et appel joint doivent être rejetés sur ces points.

133.

A₄________ ne discute pas à titre

indépendant la qualification juridique retenue par le tribunal criminel en ce

qui concerne son refus de se laisser contrôler par la première patrouille de

police le recherchant (art. 286 CP). La Cour pénale ne discerne pas de violation

du droit dans le raisonnement des premiers juges (pour des exemples de

jurisprudence, cf. Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n. 11 ad art. 286

CP). La violation de domicile n’est pas contestée.

Résumé des préventions retenues et écartées

134.

En

définitive, A5________ est reconnu coupable d'infractions aux articles 134 (Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP (entre Quartier

[2] et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021, selon les faits décrits aux

chiffres I.1.3.5 à I.4.4.8 de l’acte d’accusation (classeur principal), 123 al.

1.

CP, 134 CP, 144 al. 1 CP et 33 al. 1 LArm le 5 février 2022

selon les faits décrits au chiffre I. de l’acte d’accusation, 134 et 123 al. 2 CP le 30 août 2022, selon les faits

décrits au chiffre I de l’acte d’accusation et 19a LStup du 30 septembre 2021

au 22 mars 2023.

Il est libéré

des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021, des lésions

corporelles graves et voies de faits pour les faits du 5 février 2022, de

trafic de stupéfiant, de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies

de fait, agression et délit contre la loi sur les armes pour les faits du 25

septembre 2021.

135.

A1________ s’est rendu coupable d’infractions

aux articles 134 (gare de Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183

CP (entre la gare de Z.________ et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021, selon les

faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de l’acte

d’accusation, 180 CP le 5 juin 2022 selon les faits décrits au chiffre I de

l’acte d’accusation, 134 CP le 30 août 2022, selon les faits

décrits au chiffre I.1 de l’acte d’accusation, 33 al. 1 et 34 al. 1 LArm du 1er

janvier au 30 août 2022 selon les faits décrits au chiffre II.2 de l’acte

d’accusation et 19a LStup du 1er novembre 2021 au 30 août 2022,

selon les faits décrits au chiffre I.1 de l’acte d’accusation.

Il est libéré

des lésions corporelles simples pour les faits du 30 août 2022 ainsi que des menaces

et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.

136.

A₄________ doit être reconnu coupable

d’infractions aux articles 134 (gare Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP

(entre la gare de Z.________ et Rue [3]) et 183 CP les 20 et 21 mars 2021 selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et

I.4.1 à I.4.8 de l’acte d’accusation, 33 al. 1 LArm le 25 mai 2022 selon les

faits décrits au chiffre I.1 de l’acte d’accusation, 19a LStup du 1er

novembre 2020 au 15 mars 2023, selon les faits décrits aux chiffres I.1 et II.2

de l’acte d’accusation, 186 et 286 CP le 15 mars 2023 selon les faits décrits

au chiffre I.1 de l’acte d’accusation.

Il est libéré

des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021, de rixe pour

les faits du 11 avril 2021, de vol pour les faits du 7 août 2022, de vol

d’importance mineure, scandale et désobéissance à la police pour les faits du

15.

mars 2023.

137.

A₃_________ s’est rendu coupable d’infractions

aux articles 134 (gare Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183 CP

(entre la gare de Z.________ et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021 selon les faits

décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de l’acte d’accusation,

19a LStup du 1er janvier au 31 décembre 2021 selon le chiffre

I.1 de l’acte d’accusation et 34 al. 1 de la LArm du 1er septembre 2021

au 23 février 2022 selon le chiffre I.1 de l’acte d’accusation.

Il est libéré des menaces et

contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.

138.

A₆________ s’est rendu coupable d’infractions

aux articles 134 (gare de Z.________, Quartier [2] et Rue [3]) et 183

CP (entre la gare de Z.________ et Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021 selon les

faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.3.3.5 et I.4.1 à I.4.8 de l’acte

d’accusation.

Il est libéré des menaces et

contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.

139.

A₇________ s’est rendu coupable d’infractions

aux articles 134 (Rue [3]), 181 et 183 CP (Rue [3]) les 20 et 21 mars

2021, selon les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 à I.1.9 de l’acte d’accusation,19a

LStup le 24 avril 2021, selon les faits décrits au chiffre I.1 de l’acte

d’accusation, 115 al. 1 let. b LEI et 119 al. 1 LEI du 5 janvier au 25 mars

2022.

et 286 CP le 25 mars 2022, selon les faits décrits aux chiffres I et II de

l’acte d’accusation.

Il est libéré des menaces pour les

faits des 20 et 21 mars 2021.

140.

A₂________ est reconnu coupable d’infraction

aux articles 134 et 183 CP (Rue [3]) les 20 et 21 mars 2021 ainsi que

19a LStup du 1er janvier au 31 décembre 2021 selon les chiffres I.1 et II de l’acte d’accusation.

Il est libéré

des menaces et contrainte pour les faits des 20 et 21 mars 2021.

Règles sur la fixation des peines

141.

Selon

l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il

prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

142.

S’agissant

plus particulièrement du cas d’espèce, il faut rappeler les points

suivants :

143.

La

circonstance atténuante du jeune âge agissant sur le cadre de la peine a

disparu afin de tenir compte de l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans.

Le jeune âge peut être pris en compte lors de l’examen de la situation personnelle

de l’auteur (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2e

éd., n. 67 ad art. 47 CP). L’effet de la peine sur l’avenir du condamné ne

permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester

proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2021 [6B_484/2020] cons. 10.1).

144.

De simples

aveux, l’expression de regrets ou la manifestation de remords ou d’empathie

avec les victimes ne remplissent pas les conditions d’une circonstance

atténuante au sens de l’article 48 let. d CP. Il faut que le concours apporté à

l’enquête soit suffisamment important et que l’auteur ait offert de réparer le

tort qu’il a causé afin de pouvoir bénéficier de cette disposition. Toutefois,

sa coopération, lorsqu’elle a tout de même un impact sur l’enquête sans

satisfaire pour autant aux conditions du repentir sincère constitue une

circonstance à prendre en compte dans le cadre de l’article 47 CP (Queloz/Mantelli-Rodriguez,

op. cit., n. 78 ad art. 47 CP).

145.

Le

comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue en effet un élément

à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette

d’en tirer des conclusions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses

actes (arrêt du TF du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Les remords ou la

prise de conscience de sa propre faute – ou leur absence – constituent

également un facteur pertinent. L’aveu ou la bonne coopération de l’auteur avec

la police ou les autorités judiciaires doivent être notamment pris en compte

s’ils ont permis d’élucider des faits qui, sinon, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa).

146.

En procédant

à la fixation de la peine, le juge doit s’abstenir de prendre en considération

une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le

cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié

de la peine, sans quoi l’auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même

circonstance (ATF 142 IV 14 cons. 14 cons. 5.4). Il peut

toutefois apprécier l’importance que ces circonstances revêtent dans le cas

particulier, dans le cadre de l’article 47 CP (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.3 ; 120 IV 67 cons. 2b ; 118 IV 342 cons. 2b).

147.

Bien que la

récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les

antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci

(arrêt du TF du 14.04.2016 [6B_1202/2014] cons. 3.5 ; pour la notion

d’antécédents, cf. Dupuis/Moreillon et al., op. cit., 2e

éd., n. 3 ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois

conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à

condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b).

148.

Selon

l’article 41 CP, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le

domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté

ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre

manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine

privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent

sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale

lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à

la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc

une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint

dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant

compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur

et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la

prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4).

149.

Aux termes de

l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à

la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre

de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

150.

En présence

d’un concours d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques

chiffrées pour chacune des infractions, en partant de l’infraction

abstraitement la plus grave (ATF 144 IV 217, 144 IV 313 cons. 1.1). Si le condamné doit

connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment

ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu

d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun

des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; pour le cas de la

responsabilité diminuée, cf. toutefois ATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la

prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est

élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le

jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des

éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2). Les éléments relatifs

à l’auteur peuvent être pris en compte globalement après la fixation d’une

peine d’ensemble arrêtée selon le principe d’aggravation au vu des éléments

objectifs et subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour

la jurisprudence du Tribunal fédéral – concernant également une éventuelle

violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du 31.03.2022 [6B_1293/2020] cons. 1.4 et les références), à

moins que lesdits éléments relatifs à l’auteur n’aient pas la même influence

sur la peine pour chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir

sincère (cf. à ce sujet Ackermann, Commentaire bâlois, 4e éd.,

mis à jour en ligne au 31.10.2023, n. 116a ad art. 49 CP, Mathys,

Leitfaden Strafzumessung, 2e éd., nos 487-488 ; jugement de la

Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 13 mai 2022,

[SK 21 24]).

151.

Le juge

suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux

ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner

l'auteur d'autres crimes ou délits (art.

42.

al. 1 CP). En

l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est

la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic

défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 16.06.2023 [6B_935/2022] cons. 3.1). Si, durant les cinq ans

qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de

liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis

à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement

favorables (art. 42 al. 2 CP). S’agissant de ce dernier critère, il est à noter

que la jurisprudence (arrêt du TF des 26.10.2015 [6B_258/2015] cons. 2.2.2 ; 23.12.2022 [6B_78/2021] cons. 7.2.4 et les réf. cit.)

commande que les jugements étrangers soient pris en considération, si l'acte

jugé à l'étranger est également punissable en Suisse (double incrimination), si

la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du droit suisse et si

la procédure pénale étrangère a été équitable.

152.

En outre, le

juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté

d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon

appropriée de la faute de l'auteur (art.

43.

al. 1 CP).

Selon la jurisprudence (arrêt

du TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.), les

conditions subjectives auxquelles l'article

42.

CP soumet

l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis

partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit

se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de

l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation

personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il

manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer

l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut

accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui

sont pertinents. Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être

pris en considération (arrêt du TF du 07.07.2023 [6B_1137/2022] cons. 5). Le défaut de prise de

conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui

qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au

condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_820/2022] cons. 2.1 et les arrêts cités). Dans

l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de

sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce

pouvoir.

153.

Lorsque la

durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans,

permettant donc le choix entre le sursis complet (art.

42.

CP) et le sursis

partiel (art. 43

CP), l'octroi du

sursis au sens de l'article

42.

CP est la règle

et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous

l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la

peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La

situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives

d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en

raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives

d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de

l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement

défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis

total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme

du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche,

exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt du TF précité

[6B_317/2020]).

154.

L’article 46 al. 1

CP prévoit, en cas de sursis et d’échec de la mise à l’épreuve lorsque le

condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de révoquer le sursis ou

le sursis partiel, que le juge doit fixer une peine d’ensemble en appliquant

par analogie l’article 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle sont du même

genre. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles

infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au

condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus

de la durée fixée dans le jugement (al. 2).

La commission

d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas

nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de

pronostic défavorable à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir

une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Pour formuler un pronostic sur

l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,

tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,

de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,

notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Lors de l'appréciation

des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet

dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 cons. 4.4 et 4.5 ; arrêt du TF du 20.12.2022 [6B_386/2022] cons. 5.1).

Fixation des peines dans le cas

d’espèce

155.

a) Lors des

débats devant la Cour pénale, le ministère public – qui ne semblait dans sa

déclaration d’appel demander l’augmentation des peines prononcées contre les

prévenus que comme conséquence de l’admission de ses moyens contre l’abandon de

certaines préventions – a invité la Cour pénale à prononcer des sanctions qui

fassent « passer un message ». La Cour pénale s’en tiendra au

principe selon lequel la peine doit être fixée d’après la culpabilité de

l’auteur (art. 47 CP), des considérations de prévention générale ne devant pas

conduire à prononcer une peine excédant la faute (cf. à ce sujet Hurtado

Pozo/Godel, Partie générale, 2023, n. 1063-1064). La prévention spéciale –

qui signifie aussi faire comprendre à l’auteur que son comportement n’est pas

acceptable – demeure le but principal de la peine, ce qui suppose de ne pas

perdre de vue l’objectif de resocialisation s’il est possible (ATF 118 IV 337 ; Killias/Kuhn/Dongois,

Précis de droit pénal général, 4e éd., n. 1218 et les références).

b) Le

ministère public a aussi souligné à plusieurs reprises la dangerosité particulière

des agissements en bande en raison de la dynamique de groupe. On a déjà dit

(cf. cons. 62 ci-dessus) que le cadre légal demeure inchangé malgré cette

circonstance.

Dans le cadre

ordinaire de fixation de la peine, il conviendra de tenir compte d’une certaine

immaturité des prévenus en raison de leur jeune âge. Cette immaturité a pu les

conduire à rechercher un lien et une sorte de statut, d’autant plus qu’ils

avaient presque tous connu un déracinement géographique et rencontraient des

difficultés d’intégration professionnelle. En se mettant ensemble, ils se

sentaient forts, alors qu’individuellement ils se sentaient faibles. On peut

imaginer, comme certains l’ont plaidé, qu’ils aient été amenés, en raison de la

pression exercée par l’effet du groupe, à faire des choses qu’ils ne voulaient

pas au fond d’eux-mêmes (sans que la responsabilité individuelle en soit abolie).

Cette excuse ne peut pas s’appliquer à des comportements qui se sont répétés

dans le temps. On a vu que les affrontements physiques entre groupes des jeunes

de V.________ et du canton avaient connu une recrudescence depuis 2019 (cons.

15.

ci-dessus), ce qu’aucun des prévenus n’ignorait. La répétition d’infractions

violentes révèle que les accusés s’accommodaient de la dynamique de groupe et

de sa dangerosité particulière. Si l’immaturité diminue la culpabilité,

l’association dans un but délictuel l’augmente.

A5________

156.

A5________ s'est rendu coupable d'infractions

aux art. 134 et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 123 al. 1 CP, 134 CP, 144 CP et 33 al. 1 LArm le 5 février 2022, 134 et 123 al. 2 CP le 30 août 2022 et 19a LStup du 30

septembre 2021 au 22 mars 2023.

157.

La situation

personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant A

ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, le prévenu a déclaré

avoir pris conscience de la gravité des faits.

158.

Comme le

tribunal criminel l’a considéré, à supposer que les sanctions à prononcer ne

soient pas supérieures à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines

privatives de liberté et non de peines pécuniaires s’impose pour tous les

crimes et les délits dont l’auteur est reconnu coupable. Ce choix se justifie

pour des motifs liés à la prévention spéciale et à la situation personnelle du

prévenu. Les infractions considérées sont sérieuses et touchent à l’intégrité

physique d’autrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus adéquatement

et plus efficacement ; elle sera à même d’avoir un effet préventif plus

important. En outre, la précarité de l’auteur – sans emploi ni formation pour

l’heure – ne lui permettrait pas d’exécuter une peine pécuniaire, qui serait

ainsi dépourvue de toute efficacité.

159.

S’agissant de

la contravention, le ministère public ne remet pas en cause la renonciation à

une amende, selon l’article 52 CP.

160.

Abstraitement,

l’agression ainsi que la séquestration et l’enlèvement sont les infractions les

plus graves, puisqu’elles sont passibles d’une peine privative de liberté de

cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans la mesure où le bien juridique

qu’est l’intégrité corporelle peut être considéré comme plus important que

celui de la liberté au vu de l’ordre des dispositions du code pénal, on partira

des agressions pour fixer la peine de base.

161.

Concrètement,

l’agression du 5 février 2022 constitue l’infraction la plus grave. Objectivement,

c’est-à-dire en considération d’autres infractions du même genre, la

culpabilité est sérieuse. A5________, entouré de membres de la bande [xxx], s’en est pris à deux personnes qu’il

ne connaissait pas. Il a agi sans réflexion ; s’il a peut-être un court

instant cru qu’il fallait défendre ses amis, il n’a plus pu par la suite se

méprendre au sujet du caractère unilatéral de l’assaut mené par trois auteurs

principaux. L’agression a connu plusieurs phases qui auraient dû permettre à A5________ de se ressaisir, face en particulier

à une victime qui ne résistait pas physiquement, plutôt que de la frapper

debout puis au sol. Les dangers encourus principalement par Plaignant 3________

pour son intégrité corporelle voire sa vie étaient considérables. On rappelle

que l’auteur avait en main un couteau à lame ouvert – dont il ne s’est fort

heureusement pas servi mais qu’il a rangé dans sa poche. Sa responsabilité

pénale est entière. De son propre aveu, l’auteur était en pleine possession de

ses moyens lors des faits. Il convient toutefois de noter que, devant le

tribunal criminel, l’intéressé a déclaré regretter ses agissements et a

présenté ses excuses à la victime. Il n’y a pas de circonstances atténuantes.

En ce qui concerne la prise en compte de la situation personnelle et des

antécédents, défavorables, on doit relever, à charge, que l’agression du 5

février 2022 s’est produite alors que l’auteur faisait l’objet d’une procédure

pénale pour les faits des 20 et 21 mars 2021, et que dans ce cadre, il

avait été interrogé à deux reprises par la police les 15 juin 2021 et 6 août

2021.

Cette intervention des autorités ne l’a pas dissuadé de commettre de

nouvelles infractions du même genre, ce qui démontre un manque d’égard

préoccupant pour ses semblables et plus largement le mépris des règles légales,

comme le tribunal criminel l’avait déjà souligné.

162.

Doit ensuite

être sanctionnée l’agression du 30 août 2022. Là également, d’un point de vue

objectif, la culpabilité est sérieuse. Le prévenu s’en est pris avec un

comparse à un jeune homme dans la cour d’un établissement scolaire, devant des

tiers, au milieu du jour. Cela dénote un sentiment d’impunité extraordinaire.

La victime a été mise au sol et a reçu des coups de poing et des coups de pied.

Elle a été menacée avec une arme blanche. La mise en danger de l’intégrité

physique voire de la vie du lésé était importante. On ne discerne aucune excuse

au comportement du prévenu. En particulier, le fait que la victime était

originaire de V.________ et qu’elle aurait éventuellement tenu sur les réseaux

sociaux des propos qui pouvaient être jugés comme provocants par des membres de

la bande [xxx] (selon des explications données par d’autres que le prévenu) ne

peut en aucun cas constituer une excuse à la violence de l’attaque à son

endroit. La mort de l’un de leurs amis en septembre 2021 dans une rixe à X.________

aurait dû évidemment lui servir de leçon pour renoncer à des comportements

violents. La responsabilité pénale est entière et il n’y a pas de circonstance

atténuante. En ce qui concerne la situation personnelle et les antécédents, on

observe que les faits se sont produits durant une instruction pénale dirigée

contre l’auteur, ainsi qu’on l’a déjà relevé.

163.

La peine doit

être encore augmentée pour l’agression dans la cave de Rue [3] le 21 mars 2021.

La culpabilité est lourde. Même s’il n’est pas établi que A5________ a donné lui-même des coups, il doit

répondre, comme on l’a vu, d’un lynchage en règle mené par un groupe d’une

vingtaine de personnes face à une victime isolée qui avait déjà été passée à

tabac à deux reprises et qui n’avait rien à voir avec les faits qui avaient

servi de prétexte à l’expédition punitive à Z.________ (ce qu’il savait, cf.

cons. 46 et 47 ci-dessus). L’échauffement des esprits que provoquaient le

nombre de personnes présentes dans la cave et l’heure de la nuit rendaient le

comportement de tous encore plus dangereux. L’intéressé ne peut invoquer

l’effet de groupe comme une excuse le privant de son libre-arbitre. Au

contraire, ce refuge derrière l’effet de masse dénote lâcheté et dangerosité.

On retient que l’auteur avait les moyens de se comporter d’une façon qui soit

conforme à la loi. Là également, la responsabilité pénale est entière et il n’y

a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents

n’appellent pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.

164.

La dernière

agression dont a à répondre A5________ est celle qui s’est produite au quartier [2]. Il s’agit de l’agression

la moins grave, mais pour laquelle la culpabilité objective demeure assez

lourde, d’autant plus que B.________ avait déjà été frappé plus tôt et qu’il ne

pouvait compter sur aucune aide dans le lieu isolé où on l’avait mené. Le

nombre d’agresseurs était moins important qu’à Rue [3], et les coups n’ont pas

pris un caractère systématique. Pour le reste, on se réfère mutatis mutandis

à ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].

165.

En ce qui

concerne la séquestration et l’enlèvement, A5________ a été reconnu coupable d’y avoir participé à partir du

quartier [2]. Objectivement, la culpabilité est importante. Les faits ont duré

plus de deux heures. Le prévenu a agi pour des motifs futiles et objectivement

infondés. La victime était sans lien avec des actes prétendument commis par un

groupe rival, ce que l’accusé a très vite réalisé. Tout au long des faits, une

fois encore dénotant ainsi une certaine lâcheté de caractère, l’auteur s’est

retranché derrière l’avantage que lui conférait la supériorité numérique. Pour

le reste, là également, la responsabilité pénale est entière. La situation

personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier en

lien avec cette infraction.

166.

Les lésions

corporelles simples commises les 5 février 2022 et 30 août 2022 sont des

délits, passibles d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans ou

d’une peine pécuniaire.

167.

Objectivement,

la culpabilité est moyenne pour les faits du 30 août 2022, où l’auteur a utilisé

une arme (art. 123 al. 2 CP). Après un contrôle aux urgences, les blessures de C.________

au pouce et à l’arcade sourcilière n’ont pas entraîné d’hospitalisation, mais

des traitements antidouleur en réserve avec ensuite (sans les 48-72 heures) une

consultation ambulatoire en chirurgie de la main. Fort heureusement, les

lésions subies par la victime, sans être anodines, sont restées circonscrites.

L’utilisation d’une arme contre un adversaire non prévenu et sans motif

admissible est non seulement dangereuse, mais aussi veule. Pour le reste, on

peut se référer à ce qui a été dit concernant la sanction liée à l’agression du

30.

août 2022.

168.

En ce qui

concerne les lésions corporelles causées à Plaignant 3________ le 5 février

2022, le certificat médical fait état de blessures plus importantes que celles

subies par C.________ le 30 août 2022, mais il n’est pas reproché à l’auteur de

s’être servi de son arme. Objectivement, la culpabilité est moyenne. Pour le

reste, on peut se référer à ce qui a été dit concernant la sanction liée à

l’agression du 5 février 2022.

169.

Les dommages

à la propriété dont l’accusé s’est rendu coupable le 5 février 2022 sont

passibles des mêmes peines que les lésions corporelles simples.

Objectivement,

la culpabilité est moyenne de ce chef. Le montant du préjudice de Plaignant

3________ s’élève à 2'597 francs. L’auteur s’est déclaré prêt à le prendre en

charge, mais pour l’instant ce projet est resté un vœu pieux. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a été déjà exposé

concernant l’agression du 5 février 2022.

170.

La violation

de l’article 33 al. 1 LArm constitue un délit, passible d’une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Objectivement,

la culpabilité est moyenne de ce chef. L’auteur a acquis de manière

indéterminée un spray incapacitant de type CS et en a fait usage le 5 février

2022.

Il lui était évidemment tout à fait loisible de s’abstenir d’agir.

L’examen de sa situation personnelle et de ses antécédents n’appelle pas de

commentaire particulier, sauf à signaler un antécédent spécifique du 15 mars

2021.

171.

En

définitive, la peine de base pour l’agression du 5 février 2022 est fixée à 11

mois. Elle est augmentée de 9 mois pour l’agression du 30 août 2022, de 5 mois

pour celle à Rue [3] et de 2 mois pour celle au quartier [2]. Elle est

augmentée de 6 mois pour l’enlèvement, de 4 mois pour l’infraction à l’article

123.

al. 2 CP, de 3 mois pour celle de l’article 123 al. 1 CP, de 15 jours pour

les dommages à la propriété et de 15 jours pour l’infraction à la loi sur les

armes. Une peine totale de 41 mois est prononcée.

172.

Vu la quotité

de la peine prononcée, le sursis ne peut pas être accordé.

173.

En revanche,

il est permis de penser que l’exécution de la peine privative de liberté

relativement lourde qui a été prononcée contre l’auteur constituera, d’autant

plus qu’il reste un jeune homme, un coup de semonce suffisant, permettant de

renoncer à révoquer les trois sursis accordés le 28 mai 2020, 16 octobre 2020

et 15 mars 2021 pour des peines pécuniaires.

174.

La détention

subie à ce jour doit être déduite de la peine privative de liberté. A5________ n’a pas contesté la déduction de 6

jours de détention au titre des mesures de substitution. Il n’y a pas lieu de

revenir sur ce point.

A1________

175.

A1________

s’est rendu coupable d’infractions aux articles 134 et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 180 CP le 5 juin

2022, 134 CP le 30 août 2022, 33 al. 1 et 34 al.

1.

LArm du 1er janvier au 30 août 2022 et 19 LStup du 1er

novembre 2021 au 30 août 2022.

176.

La situation

personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant B

ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, l’auteur a exprimé de

façon générale des excuses.

177.

Comme le

tribunal criminel l’a considéré, à supposer que les sanctions à prononcer ne

soient pas supérieures à six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines

privatives de liberté et non de peines pécuniaires s’impose pour tous les

crimes et les délits dont l’auteur est reconnu coupable. Ce dernier s’en prend

à des biens juridiques essentiels, comme l’intégrité physique et la liberté de

mouvement. Il a déjà été condamné lorsqu’il était mineur pour agression et

complicité de séquestration. Il convient d’apporter une réponse ferme à ses agissements

et en ce sens une peine privative de liberté aura un effet préventif plus

important. Au demeurant, A1________ n’a pour l’heure pas de

formation, même s’il a trouvé une place d’apprentissage d’assistant en soins et

accompagnement dans un EMS. Il se trouve dans une situation financière

difficile (en 2021, il annonçait 15'000 francs de poursuites), de sorte qu’une

peine pécuniaire serait dénuée d’efficacité.

178.

S’agissant

des contraventions (art. 34 al. 1 LArm et 19a LStup), le ministère public ne

remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

179.

Les

infractions abstraitement les plus graves sont les agressions ainsi que la

séquestration et l’enlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par

la loi. Dans la mesure où le bien juridique qu’est l’intégrité corporelle peut

être considéré comme plus important que celui de la liberté au vu de l’ordre

des dispositions du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine

de base. Les menaces et le délit contre la loi sur les armes sont passibles

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

180.

Concrètement, l’agression qui a été commise le 30 août 2022 est

l’infraction la plus grave. La peine à prononcer constituera donc la peine de

base. Le prévenu s’en est pris avec un comparse à un jeune homme dans la cour

d’un établissement scolaire, devant des tiers, au milieu du jour. Cela dénote

un sentiment d’impunité extraordinaire. La victime a été mise au sol et a reçu

des coups de poing et des coups de pied. La mise en danger de de son intégrité

physique voire de sa vie était importante. On ne discerne aucune excuse au

comportement du prévenu. Ce dernier s’en est pris sans raison objective et en

avançant devant l’autorité pénale des prétextes dépourvus de tout fondement et

ne constituant de toute manière aucune excuse (la victime l’aurait mal

regardé ; elle lui aurait parlé de la personne décédée à X.________ en lui

disant qu’on pouvait lui faire la même chose). Qu’un des amis des deux

agresseurs ait trouvé en septembre 2021 la mort dans une rixe à X.________

aurait dû évidemment leur servir de leçon pour renoncer à des comportements

violents. A1________ a nié contre l’évidence avoir été conscient

d’être accompagné de A5________ lors des faits. La responsabilité

pénale est entière et il n’y a pas de circonstance atténuante. En ce qui

concerne la situation personnelle et les antécédents, on observe que les faits

se sont produits durant une instruction pénale dirigée contre l’auteur (pour

les faits des 20-21 mars 2021). Il est extrêmement préoccupant que la

période de détention provisoire subie entre le 16 juin et le 6 août 2021 n’ait

pas eu pour effet de détourner A1________ de la criminalité. Devant

la Cour pénale, ce dernier a exprimé des regrets et démontré qu’il avait trouvé

une place d’apprentissage.

181.

Doit ensuite

être sanctionnée l’agression à Rue [3]. Objectivement, la culpabilité du

prévenu est lourde. Même s’il n’est pas établi qu’il a donné lui-même des

coups, il doit répondre, comme on l’a vu, d’une agression commise par un groupe

d’une vingtaine de personnes face à une victime isolée qui avait déjà été

passée à tabac à deux reprises (ce qu’il n’ignorait pas puisqu’il avait

participé aux événements dès le rassemblement de la gare à S.________), et ce

alors qu’il savait que l’individu qu’ils brimaient n’avait rien à voir avec les

faits qui avaient servi de prétexte à l’expédition punitive à Z.________. L’échauffement

des esprits que provoquaient le nombre de personnes présentes dans la cave et

l’heure de la nuit rendaient le comportement de tous encore plus dangereux.

L’intéressé – qui a toujours nié sa présence sur les lieux – ne peut invoquer

l’effet de groupe comme une excuse le privant de son libre-arbitre. On retient

qu’il avait les moyens de se comporter d’une façon qui soit conforme à la loi.

La responsabilité pénale est entière. S’agissant de prendre en compte sa

situation personnelle et ses antécédents, il n’y a pas d’observation

particulières à faire, sinon une évolution qui prend un tour plus positif que

ce que les antécédents pouvaient faire craindre. Il n’y a pas de circonstance

atténuante.

182.

La peine doit

être augmentée pour l’agression au quartier [2]. Il s’agit de faits moins

graves, mais pour lesquels la culpabilité objective demeure assez lourde,

d’autant plus que B.________ avait déjà été frappé plus tôt et qu’il ne pouvait

compter sur aucune aide dans le lieu isolé où on l’avait mené. Le nombre

d’agresseurs était moins important qu’à Rue [3], et les coups n’ont pas pris un

caractère systématique. Pour le reste, on se réfère mutatis mutandis à

ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].

183.

A la gare de Z.________,

l’agression est le fait d’une dizaine de personnes, avec des balayettes qui ont

fait tomber B.________ sur les rails. Objectivement, la culpabilité est

importante. Les motifs du prévenu et de ses amis étaient futiles et

objectivement infondés. La victime était sans lien avec des actes prétendument

commis par un groupe rival, ce qui est apparu très vite sur le quai. Le nombre

d’agresseurs était moins important qu’à Rue [3], et les coups n’ont pas pris un

caractère systématique. Pour le reste, on se réfère mutatis mutandis à

ce qui a été dit plus haut en relation avec Rue [3].

184.

Pour

l’enlèvement et la séquestration, objectivement, la culpabilité est importante.

Le prévenu a agi avec plusieurs personnes au préjudice d’une victime qui a été

placée dans le coffre d’un véhicule, de nuit, pour être emmenée de Z.________ à

S.________ et plus tard encore déplacée (par d’autres) dans la cave d’un

immeuble. Ces actes ont été d’assez longue durée. Là également les motifs du

prévenu pour priver B.________ de sa liberté étaient futiles et objectivement

infondés. L’intéressé, qui nie les faits, avait indiscutablement les moyens de

se comporter d’une façon qui soit conforme à la loi et sa responsabilité pénale

doit être considérée comme entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante.

S’agissant de sa situation personnelle, de ses regrets et de ses antécédents,

on renvoie à ce qui a été dit plus haut, en relevant un antécédent pour

séquestration, ce qui est défavorable.

185.

La peine doit

encore être augmentée pour les menaces dont le prévenu s’est rendu coupable le

5.

juin 2022. Objectivement, la culpabilité est importante. L’auteur a menacé

deux agents de sécurité avec un couteau de grande taille en se comportant de

manière agressive, refusant de lâcher son arme et effrayant les agents au point

qu’ils ont fait appel à la police. Rien ne justifie un tel comportement.

L’auteur a admis les faits et reconnu que lorsqu’il est énervé il pouvait être

vraiment violent. Il ne soutient pas que sa responsabilité pénale n’aurait pas

été entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. S’agissant de sa

situation personnelle et de ses antécédents, on peut se référer à ce qui a déjà

été dit plus haut.

186.

En définitive,

l’agression commise le 30 août 2022 est sanctionnée de 11 mois. Les

agressions des 20 et 21 mars 2021 donnent lieu à des augmentations de 5 mois

pour Rue [3], de 2 mois pour Quartier [2] et 2 mois pour la gare de Z.________.

La peine est augmentée de 9 mois pour l’enlèvement. Les faits du 5 juin 2022

commandent une augmentation de peine de 2 mois pour les menaces et de 15 jours

pour le délit de l’article 33 LArm. Cela donne un total de 31 mois et 15 jours.

187.

Le sursis

partiel ne peut pas être accordé. En effet, malgré

un antécédent et l’existence d’une procédure pénale contre lui pour les faits

des 20 et 21 mars 2021 (avec une détention provisoire) l’auteur a repris une

activité délictueuse en se livrant le 5 juin 2022 à des menaces contre des

agents de sécurité et en commettant, le 30 août 2022, une agression et des

lésions corporelles simples. Celle-ci a provoqué sa détention provisoire entre

le 30 août 2022 et le 12 décembre 2022. A1________ soutient que

cette période l’a amené à reconnaître ses difficultés vis-à-vis de la violence.

Comme l’a retenu le tribunal criminel, il a en effet entrepris en 2023 un suivi

thérapeutique pour gérer ses émotions (maintenant terminé), ce qui constitue

une démarche à saluer. Depuis novembre 2023, il a obtenu auprès de la Fondation

[bbb] un poste de moniteur (pour le cahier des charges) à 10 % devant lui

amener également des outils pour « évoluer positivement et […]

développer une posture adéquate avec les jeunes tout en trouvant la juste

distance relationnelle ». Selon l’attestation fournie par la fondation à la

Cour pénale, l’auteur a besoin de « trouver un apprentissage avec un

accompagnement éducatif pour l’aider à structurer sa vie au niveau

organisationnel mais aussi émotionnel », et, à ces conditions, on peut

croire en la réussite de son apprentissage et projet professionnel (« un

grand oui »). Un contrat d’apprentissage d’assistant en soin et

accompagnant dans un EMS a été signé pour la rentrée d’août 2024. Cela étant,

on comprend des observations de la fondation [bbb] que la gestion notamment

émotionnelle n’est pas encore pleinement acquise comme elle le devrait, ce qui

reste problématique non seulement pour la réussite de la formation, mais aussi

du point de vue du risque de récidive. La situation financière et

professionnelle demeure fragile. Devant la Cour pénale, A1________ a

continué à nier l’évidence, en affirmant que le 30 août 2022 il avait agi seul

à l’encontre de C.________ : cela conduit à douter de sa capacité à

réellement s’amender. Au vu de tout de ce qui précède, l’amélioration de la situation

personnelle, qui reste délicate, n’efface pas le poids des antécédents et des

infractions répétées durant la présente procédure, qui, compte tenu du modus

operandi spectaculaire et extrême, le font apparaître comme quelqu’un de

violent, imprévisible et dangereux. Au moment d’examiner si les conditions d’un

sursis partiel sont réunies, il est ainsi impossible d’écarter un pronostic défavorable,

en particulier pour des actes de violences (dont l’usage n’était pas « plutôt

à des fins défensives » comme le condamné l’avait inexactement indiqué

à sa psychologue, cf. rapport du CNP du 28.08.2023).

188.

En revanche,

on peut penser que l’exécution de la peine susmentionnée portera ses fruits. Il

est renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020.

A₄________

189.

A₄________ doit être reconnu coupable

d’infractions aux articles 134 et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 33 al. 1 LArm le 25

mai 2022, 19a LStup du 1er novembre 2020 au 15 mars 2023, 186 et 286

CP le 15 mars 2023.

190.

La situation

personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant C

ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, A₄________ a déclaré que ce qu’il avait

fait était bête (« J’étais plus jeune. J’avais une autre mentalité. Je

n’agirais plus aujourd’hui de la même façon »). Cela n’apparaît pas

comme de véritables regrets. S’agissant des antécédents, on peut mentionner une

condamnation par le juge des mineurs qui n’est pas inscrite au casier judiciaire,

à une peine de privation de liberté de 30 jours avec sursis pendant 2 ans pour

agression, extorsion et tentative d’extorsion, consommation de stupéfiants et

voyage sans titre de transport valable, en lien avec des faits ayant eu lieu en

février 2019, novembre 2019 et février 2020. Cette mention se justifie (cf.

arrêt du TF du 30.11.2023 [7B_215/2023] cons. 2.2), parce qu’il s’agit en

partie d’infractions graves semblables à celles qui sont reprochées au prévenu

dans la présente procédure, étant souligné qu’on ne comprend pas pourquoi le

jugement n’a pas été inscrit au casier judiciaire (art. 18 et 70 LCJ).

191.

Pour toutes

les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine

privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à

six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté

s’impose. L’auteur s’en prend à des biens juridiques essentiels, comme

l’intégrité physique et la liberté de mouvement. De plus, les condamnations

précédentes ne l’ont pas empêché de récidiver, ce qui permet de retenir qu’une

peine privative de liberté sera plus adéquate qu’une peine pécuniaire. L’intéressé

est au demeurant dépourvu de ressources financières stables, de sorte qu’une

peine pécuniaire serait dénuée d’efficacité.

192.

S’agissant de

la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la

renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

193.

Abstraitement

les infractions les plus graves sont les agressions ainsi que la séquestration

et l’enlèvement comme déjà dit. La violation de domicile est un délit passible

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire, l’empêchement d’accomplir un acte officiel uniquement d’une peine

pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

194.

Concrètement,

la peine de base est celle relative à l’agression commise dans la cave de Rue

[3] les 20 et 21 mars 2021. Pour ces faits, la culpabilité objective de A₄________ est semblable à celles de A5________ et de A₁________. On peut renvoyer à ce qui a

été dit à leur propos. Du point de vue de la culpabilité subjective, on ne voit

pas non plus de raison d’apprécier la situation essentiellement différemment.

Les mobiles de l’auteur et la faculté pour lui de se comporter autrement n’appellent

pas d’autres commentaires que pour ses camarades précités. L’intéressé a

affirmé qu’il s’était rendu à Rue [3] par curiosité, ce qui a été écarté par la

Cour pénale (cf. cons. 34, 42, 43 et 54). La responsabilité pénale est entière.

Il n’y a pas de circonstance atténuante. L’auteur n’a pas exprimé de regrets.

La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire

particulier en lien avec cette infraction (à part l’existence d’un antécédent

d’agression).

195.

La peine de

base doit être augmentée pour les agressions qui ont eu lieu au quartier [2] et

à la gare de Z.________. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut

s’agissant de A₁________ en ce qui concerne la gravité de la faute sur les

plans objectif et subjectif. Il en va de même en ce qui concerne la

responsabilité pénale, qui est entière, et l’absence de circonstance atténuante.

La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire

particulier en lien avec cette infraction (sous la réserve précitée).

196.

La peine doit

encore être augmentée pour l’enlèvement, dont A₄________ a à répondre de Z.________ à

Rue [3]. Objectivement, la culpabilité est sérieuse. On peut se référer à ce

qui a été indiqué s’agissant de A₁________. La responsabilité pénale

est ici aussi entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante et la situation

personnelle ainsi que les antécédents n’amènent pas de remarque particulière en

lien avec cette infraction.

197.

Vient ensuite

la possession d’un spray CS sans permis de port d’arme le 25 mai 2022. L’auteur

a admis l’infraction. Selon ses déclarations, il a acheté l’objet en France le

15.

mai 2022 pour le prix de 15 euros. Le rapport de dénonciation indique que le

spray a été trouvé en sa possession le 25 mai 2022 lors d’un contrôle des

douanes à T.________. Objectivement, la culpabilité est légère à moyenne. Il était évidemment tout à fait loisible à l’auteur de

s’abstenir d’agir comme il l’a fait. La responsabilité est entière. Il n’y a

pas de circonstance atténuante. L’examen de la situation personnelle et des antécédents

n’appelle pas de commentaire particulier en relation avec cette infraction.

198.

Pour la

violation de domicile commise le 15 mars 2023, la culpabilité objective est

moyenne. L’auteur n’a pas respecté une interdiction de périmètre prononcée par

un grand magasin en raison d’un vol. On pouvait attendre de lui qu’il s’y

conforme et choisisse d’autres fournisseurs, ce qui n’avait rien de difficile. A₄________ a agi par pure commodité

personnelle. Il s’est enfui devant l’agent de sécurité, plutôt que de

reconnaître les faits. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de

circonstance atténuante. L’examen de la situation personnelle et des

antécédents n’appelle pas de commentaire particulier en relation avec cette

infraction.

199.

Toujours pour

les faits du 15 mars 2023, A₄________ doit répondre de l’empêchement d’accomplir un

acte officiel. Cette infraction doit donner lieu, cumulativement, à une peine

pécuniaire. Objectivement – c’est-à-dire en considération d’autres infractions

du même genre – la culpabilité est moyenne. Le prévenu venait de se bagarrer

avec un agent de sécurité, après avoir contrevenu à une interdiction de

périmètre prononcée par un commerce contre lui en raison d’un précédent vol. Il

lui était parfaitement loisible de se conformer à l’injonction qui lui était

faite. A₄________ a persisté à nier les faits

et n’a pas exprimé de regrets. Sa responsabilité pénale, sa situation

personnelle et ses antécédents n’appellent pas de remarque particulière, sinon

pour dire que l’on dénote un précédent de violence ou de menaces contre les autorités

ou les fonctionnaires au sens de l’article 285 CP.

200.

En

définitive, la peine de base prononcée contre A₄________ pour les faits des 20 et 21

mars 2021 est de 6 mois en lien avec l’épisode de la cave de Rue [3], augmentée

de 2 mois pour l’épisode du quartier [2] et de 2 mois pour celui de la gare de Z.________.

Elle est augmentée de 9 mois pour l’enlèvement, de 10 jours pour le délit à la

loi sur les armes, de 20 jours pour la violation de domicile. À cela s’ajoute

une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs vu la très mauvaise situation

financière de l’intéressé, pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Au

total, la peine prononcée est de 20 mois et de 20 jours-amende à 10 francs.

201.

Les 100 jours

de détention provisoire doivent être déduits de la peine prononcée.

202.

S’agissant du

sursis, le tribunal criminel a considéré que même, si la situation personnelle

du prévenu n’était pas stabilisée et qu’il avait déjà été condamné, un

pronostic défavorable devait être écarté, en partant de l’idée que la détention

subie avant jugement, d’une durée non négligeable, avait concouru à une prise

de conscience chez lui et ainsi à une diminution du risque de récidive. Avec

hésitation, la Cour pénale se rallie à cette manière de voir. En particulier,

la condamnation du 29 janvier 2024 se rapporte à des actes commis en 2020 ; de

plus, à la différence de A5________ et de A₁________, il n’y a pas de nouveaux

faits d’agression après l’introduction de la procédure pénale liée aux épisodes

des 20 et 21 mars 2021 (la présomption d’innocence s’applique pour la procédure

dans laquelle l’intéressé est prévenu de rixe). L’épisode du 15 mars 2023

relève de l’enfantillage. Le délai d’épreuve peut être fixé à 3 ans, ainsi que

l’a fait le tribunal criminel. En fonction de la personnalité et du caractère

de l’auteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).

203.

Il peut être

renoncé à révoquer les sursis accordés les 8 juillet 2020, 2 septembre

2020.

(celui-ci ne figure pas au casier judiciaire ; le ministère public n’en demande

plus la révocation selon les conclusions qu’il a prises lors des débats

d’appel) et 2 octobre 2020. Les deux révocations qui restent litigieuses

concernent des peines à des jours-amende qui étaient assortis d’amendes à titre

de sanctions immédiates. Vu la situation financière de l’auteur (et son

expulsion qui, comme on le verra plus loin, doit être prononcée), leur

recouvrement s’avérerait de toute façon illusoire.

A₃_________

204.

A₃_________ s’est rendu coupable

d’infractions aux articles 134 et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 19a LStup du 1er

janvier et 31 décembre 2021 et 34 al. 1 de la LArm du 1er septembre

2021.

au 23 février 2022.

205.

La situation

personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant D

ci-dessus. Il y est renvoyé. Devant le tribunal criminel, l’intéressé a admis

« que c’est parti un peu loin ».

206.

Pour toutes

les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine

privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à

six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté

s’impose. Les infractions commises sont sérieuses et touchent à l’intégrité

physique ainsi qu’à la liberté d’autrui. Une privation de liberté les

sanctionnera plus adéquatement et sera à même d’avoir un effet préventif plus

important. En outre, la situation financière de l’auteur est difficile,

puisqu’au moment des débats d’appel il dépendait du chômage et qu’auparavant,

il ne réalisait que des revenus limités (emploi à 60 % pour un revenu d’environ

1'000 francs par mois comme auxiliaire de vie). Une peine pécuniaire ne serait que

peu dissuasive.

207.

S’agissant

des contraventions (art. 19a LStup et 34 al. 1 LArm), le ministère public ne

remet pas en cause la renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

208.

La peine de

base est celle relative à l’agression commise dans la cave de Rue [3] les 20 et

21.

mars 2021. Pour A₃_________ comme pour A5________, A1________ et A₄________, la culpabilité est sérieuse

du point de vue objectif, et l’on peut essentiellement se référer à ce qui a

été dit pour les trois précités. En ce qui concerne les motivations et les buts

de l’auteur – qui a nié jusqu’au terme de la procédure sa présence sur les

lieux – et la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger

ou la lésion, les mêmes remarques peuvent être faites que pour ses camarades.

Dès l’épisode sur le quai de la gare à Z.________, l’auteur savait que la

victime n’était pas responsable des actes qui avaient déclenché l’opération de

ses camarades et lui. A aucun moment il ne s’était désolidarisé de l’action

entreprise en commun. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de

circonstance atténuante. La situation personnelle et des antécédents n’appellent

pas de commentaire particulier en lien avec cette infraction.

209.

La peine de

base doit être augmentée pour les agressions qui ont eu lieu au quartier [2] et

à la gare de Z.________. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut

s’agissant de A₁________ en ce qui concerne la gravité de la faute sur les

plans objectif et subjectif. Il en va de même en ce qui concerne la

responsabilité pénale, qui est entière, et l’absence de circonstance atténuante.

La situation personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire

particulier en lien avec cette infraction.

210.

En ce qui

concerne l’enlèvement et la séquestration entre la gare de Z.________ et la

cave de Rue [3], on se réfère à ce qui a été dit s’agissant de A₁________. La responsabilité pénale de

l’auteur est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation

personnelle et des antécédents n’appellent pas de commentaire particulier.

211.

En

définitive, A₃_________ est condamné pour les faits des 20 et 21 mars 2021 à une

peine de base de 6 mois en relation avec l’agression commise à Rue [3],

augmentée de 2 mois pour les faits au quartier [2] et de 2 mois pour

l’agression sur les quais de la gare de Z.________. Cette peine est augmentée

de 9 mois pour l’enlèvement. Cela donne une condamnation de 19 mois.

212.

Un pronostic

favorable peut être formé en ce qui concerne le sursis. Malgré deux antécédents

à des peines de 10 et 30 jours-amendes en 2019 et 2023 inscrits au casier

judiciaire (cons. D. ci-dessus), dont le second pour des faits remontant à mai

2023.

constitutifs de violence ou de menace contre les autorités et les

fonctionnaires, il est possible de penser que la détention provisoire subie

durant la procédure, entre le 29 avril et le 6 août 2021, la menace de

l’exécution d’une peine de 19 mois de privation de liberté et les efforts

d’insertion professionnelle démontrés (l’auteur a obtenu un CFC d’assistant

socio-éducatif en janvier 2022, en dépit de la détention provisoire ; s’il

était au chômage lors des débats d’appel, les explications qu’il a données sur

ses occupations et recherches d’emploi avec le soutien de l’Office régional de

placement étaient circonstanciées) constitueront des freins efficaces à la

récidive. Il n’y a pas lieu de revoir la durée du délai d’épreuve du sursis,

fixé à 3 ans par le tribunal de première instance. En fonction de la

personnalité de l’auteur, encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44

CP).

A₆________

213.

A₆________ s’est rendu coupable des

mêmes crimes que A₃_________ les 20-21 mars 2021.

214.

La situation

personnelle a été exposée au considérant E ci-dessus. Il y est renvoyé.

L’intéressé a plusieurs fois exprimé des regrets.

215.

Au

moment d’opter pour un genre de peine, le choix doit se porter sur des peines

privatives de liberté. L’auteur n’a d’ailleurs pas remis en question ce choix

devant la juridiction d’appel. Certes, il est dans une situation financière qui

lui permettrait de s’acquitter de jours-amende. Néanmoins, il y a lieu de s’en

tenir à des peines privatives de liberté comme pour les autres accusés, ce

genre de peine paraissant plus approprié eu égard à l’intensité des atteintes

portées aux biens juridiques essentiels que sont l’intégrité physique et la

liberté d’autrui.

216.

Ce qui a été

dit à propos de A₃_________ s’agissant de la culpabilité objective et

subjective pour chacune des infractions vaut pour A₆________, sous certaines réserves

toutefois. Ce dernier s’est décrit devant la Cour pénale plutôt comme un

suiveur, une personne débordée par les agissements de ses camarades, mais on a

vu qu’en réalité il s’était immédiatement déclaré partant pour rejoindre le

groupe qui se constituait à la gare de S.________ au début de l’action. L’un

des rares à disposer d’un véhicule, c’est lui qui conduisait entre Z.________

et S.________ ; du quartier [2], où la victime s’est fait agresser pour la

deuxième fois, il est reparti pour W.________ à la recherche d’autres jeunes de

V.________, avant de rejoindre le reste de la bande à Rue [3], toujours

véhiculant des camarades. Comme le tribunal criminel l’a observé (cons. 73,

art. 82 al. 4 CPP), le prévenu, au bénéfice d’une scolarité et d’une

intégration professionnelle et sociale exemplaires, avait parfaitement les moyens

de se comporter d’une façon conforme à la loi. La responsabilité pénale est

entière. En plaidoirie devant la Cour pénale, la défense a demandé à être mise

au bénéfice d’un repentir sincère, au sens de l’article 48 CP. Le tribunal

criminel n’avait pas retenu cette circonstance atténuante. En l’absence d’un

appel de A₆________ sur ce point, son moyen tiré de la violation de l’article 48 CP

est irrecevable. À défaut d’une violation manifeste de l’article 48 let. d CP,

il n’y a pas lieu de faire usage de la faculté offerte par l’article 404 al. 2

CPP. Néanmoins, comme l’a fait le tribunal criminel, il est conforme au droit

de tenir compte, dans le cadre de l’article 47 CP, de la coopération à

l’enquête pénale.

217.

Toutes choses

confondues, A₆________ devrait être condamné à des peines semblables à celles de A₃_________, en proportion des fautes

commises (soit 19 mois de privation de liberté). Il y a lieu toutefois de

tenir compte, dans le cadre de l’article 47 CP (et non de l’article 48 CP), de

la coopération dont l’intéressé a fait montre dans la procédure, ses

déclarations ayant permis d’élucider des faits qui sinon seraient restés

obscurs. Par ailleurs, sa situation personnelle est bien meilleure que celle

des autres accusés. En outre, A₆________ a subi des menaces qui ont précipité la

décision de sa mère (avec qui il habite) de quitter S.________. Compte tenu de

ces éléments particuliers qui valent à décharge, la peine doit être arrêtée à

15.

mois de privation de liberté.

218.

Les conditions

objectives et subjective du sursis sont réalisées. Il y a lieu d’accorder

celui-ci. Le délai d’épreuve peut être fixé au minimum légal.

A₇________

219.

A₇________ s’est rendu coupable

d’infractions aux articles 134, 181 et 183 CP les 20 et 21 mars 2021, 19a LStup le

24.

avril 2021, 115 al. 1 let. b LEI et 119 al. 1 LEI du 5 janvier au 25 mars

2022.

et 286 le 25 mars 2022.

220.

La situation

personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant F

ci-dessus. Il y est renvoyé.

221.

Pour toutes

les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine

privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à

six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté

s’impose. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale.

Les infractions commises sont sérieuses et touchent à l’intégrité physique

ainsi qu’à la liberté d’autrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus

adéquatement et plus efficacement et sera à même d’avoir un effet préventif

plus important. Dans la mesure où l’accusé est dénué de ressources financières

stables, une peine pécuniaire serait au demeurant dénuée d’efficacité.

222.

S’agissant de

la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la

renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

223.

Les

infractions abstraitement les plus graves sont l’agression ainsi que la

séquestration et l’enlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par

la loi. Dans la mesure où le bien juridique qu’est l’intégrité corporelle peut

être considéré comme plus important que celui la liberté au vu de l’ordre des dispositions

du code pénal, on partira de l’agression pour fixer la peine de base. La

contrainte est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d’une peine pécuniaire. Le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans

une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) est passible d’une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le séjour illégal

(art. 115 al. 1 let. b LEI) est passible d’une peine privative de liberté d’un

an au plus ou d’une peine pécuniaire (étant souligné que la directive

européenne ne s’applique pas en l’espèce, vu que d’autres infractions de droit

commun doivent être sanctionnées). L’empêchement d’accomplir un acte officiel

est passible d’une peine pécuniaire de trente jours-amende au plus.

224.

La peine de

base est celle relative à l’agression commise à Rue [3] les 20 et 21 mars

2021.

On peut se référer à ce qui a été précédemment dit au sujet de A5________ s’agissant de la culpabilité

objective, des motivations et buts de l’auteur ainsi que de la mesure dans

laquelle il aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion. A₇________ a eu un rôle de meneur,

organisant le lynchage de B.________, mais veillant à ce que les choses n’aillent

pas trop loin. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de

circonstance atténuante. On relève avec préoccupation un antécédent d’agression

déjà en 2018, puis de nombreuses infractions.

225.

La peine

précitée doit être augmentée pour la séquestration, avec la précision que A₇________ n’a à répondre que de

l’épisode de Rue [3]. Objectivement, la culpabilité de ce chef n’a rien

d’anodin. Avec le tribunal criminel, on peut la qualifier de moyenne. Les faits

ont été commis avec plusieurs autres personnes à l’encontre d’une victime

isolée, pour des motifs futiles et objectivement infondés, dès lors que A₇________ savait qu’elle n’avait pas

de lien avec des actes prétendument commis par un groupe rival. La

séquestration a duré un certain temps et l’auteur avait les moyens de se

comporter d’une façon qui soit conforme à la loi. Sa responsabilité pénale est

entière. Durant la procédure préliminaire, aucun regret n’a été formulé. Il n’y

a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle n’appelle pas de

commentaire particulier, en lien avec cette agression.

226.

La peine doit

encore être augmentée pour la contrainte. Objectivement, la culpabilité est

légère à moyenne, en comparaison avec d’autres infractions du même genre.

L’auteur a forcé B.________ à tourner une vidéo, dans le but de provoquer la

bande adverse les gens de V.________. Il faut toutefois tenir compte du fait

que le prévenu a agi alors qu’il bénéficiait du soutien d’un grand nombre de

personnes, à l’encontre d’une victime qui avait déjà été battue à plusieurs

reprises, pour un motif infondé. Il avait parfaitement la possibilité de

s’abstenir d’agir comme il l’a fait. La responsabilité pénale de l’auteur est

entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante.

227.

A₇________ a admis avoir séjourné

illégalement en Suisse depuis une date indéterminée après le 5 janvier 2022 jusqu’à

tout le moins le 25 mars 2022 et enfreint une décision de pénétrer en Suisse.

Objectivement, sa culpabilité est moyenne pour ces infractions. La durée du

séjour illégal est assez courte. L’auteur avait la faculté d’agir autrement,

puisqu’il pouvait séjourner en France chez sa grand-mère. L’auteur n’a pas

contesté la peine de deux mois qui a été prononcée par le tribunal criminel

pour les deux infractions, sur lesquelles le ministère public n’est pas revenu

spécifiquement en appel. Il est relevé que A₇________ n’avait jamais enfreint la

LEI.

228.

En

définitive, la peine de base pour l’agression à Rue [3] les 20 et 21 mars 2021

est arrêtée à 6 mois de privation de liberté. Cette peine est augmentée de 5

mois pour l’enlèvement à Rue [3], de 2 mois pour la contrainte sur les mêmes

lieux, puis de 2 mois pour les deux infractions à la LEI. Cela donne un

total de 15 mois.

229.

Pour

l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la culpabilité est moyenne. A₇________ reconnaît que, le 25 mars

2022, sur le point d’être contrôlé par la police, il a pris la fuite alors que

les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de s’arrêter. Il savait qu’il

était sous une interdiction d’accès au territoire suisse depuis le 5 janvier

2022, cette interdiction lui ayant été notifiée un jour où il était à V.________,

à une date qu’il ne se rappelait plus. Il a pris la fuite par peur, ce qui

dénote un refus de prendre ses responsabilités. Naturellement, il lui était

loisible d’obtempérer. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende peut être

prononcée. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le jour-amende

est fixé à 10 francs.

230.

Le tribunal

criminel a considéré que les conditions du sursis n’étaient pas réalisées. A₇________ n’a pas contesté le jugement

attaqué. Il n’y a pas lieu de revenir sur la question.

231.

Les 100 jours

de détention provisoire doivent être déduits de la peine prononcée.

A₂________

232.

A₂________ est reconnu coupable

d’infractions aux articles 134 et 183 CP les 20 et 21 mars 2021 ainsi que 19a LStup

du 1er janvier au 31 décembre 2021.

233.

La situation

personnelle et les antécédents de l’auteur ont été exposés au considérant G

ci-dessus. Il y est renvoyé. L’auteur a exprimé des regrets envers B.________.

234.

Pour toutes

les infractions qui permettent le choix entre une peine pécuniaire et une peine

privative de liberté, et à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à

six mois (art. 34 al. 1 CP), le prononcé de peines privatives de liberté

s’impose. Ce choix se justifie pour des motifs liés à la prévention spéciale.

Les infractions commises sont sérieuses et touchent à l’intégrité physique

ainsi qu’à la liberté d’autrui. Une privation de liberté les sanctionnera plus

adéquatement et plus efficacement et sera à même d’avoir un effet préventif

plus important, d’autant plus que l’intéressé a déjà été condamné pour

agression, et que cela ne l’a pas dissuadé de réitérer.

235.

S’agissant de

la contravention (art. 19a LStup), le ministère public ne remet pas en cause la

renonciation à une amende, selon l’article 52 CP.

236.

Les

infractions abstraitement les plus graves sont l’agression ainsi que la

séquestration et l’enlèvement, dont on a déjà indiqué les sanctions prévues par

la loi. Dans la mesure où le bien juridique qu’est l’intégrité corporelle peut

être considéré comme plus important que celui la liberté au vu de l’ordre des dispositions

du code pénal, on partira des agressions pour fixer la peine de base.

237.

Concrètement,

l’agression des 20 et 21 mars 2021 dans la cave de Rue [3] constitue le

crime le plus grave. On peut renvoyer en grande partie à ce qui a été dit pour

les autres prévenus s’agissant de sa culpabilité du point de vue objectif (en

application de l’art. 404 al. 2 CPP on rappelle que la Cour pénale retient

qu’il n’est pas établi que A₂________ est l’auteur personnellement d’un coup à B.________,

vu les difficultés de l’intéressé à identifier de manière fiable les accusés),

ainsi que des motivations et buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle il

aurait pu éviter la mise en danger de la lésion. A₂________ n’était pas présent lors des

agressions à la gare de Z.________ et au quartier [2], mais le fait est qu’il

était déjà muni d’une béquille à la gare de S.________ au début des événements

et qu’il a donné comme explication à cette précaution la crainte d’un

enlèvement. Il a expliqué qu’à S.________ les nouvelles circulaient par les

réseaux sociaux. Cela indique qu’en tous les cas, il n’était pas arrivé par

hasard ni en simple curieux sur les lieux. Comme tous les autres, il aurait eu

la faculté de s’abstenir de prendre part aux représailles. Une condamnation

préalable pour agression aurait dû lui servir de leçon. La responsabilité

pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante.

238.

La

séquestration commande une augmentation de peine. Sur ce point, on peut se

référer mutatis mutandis à ce qui a été dit à propos de A₇________, la responsabilité pénale

est également entière et il n’y a pas de circonstance atténuante.

239.

En

définitive, A₂________ doit être sanctionné d’une peine de base de 6 mois pour

l’agression, augmentée de 5 mois pour la séquestration, ce qui donne un total

de 11 mois.

240.

Le tribunal

criminel a considéré que les conditions objectives et subjective du sursis

étaient réunies, malgré des antécédents préoccupants, en tenant en particulier

compte de la situation personnelle du prévenu, qui est favorable. Celui-ci, en

effet, bénéficie du soutien de sa famille et occupe depuis septembre 2022 un

emploi dans l’entreprise de son père. Il suit une formation de comptabilité et

de gestion d’entreprise depuis mai 2023. Devant la Cour pénale, il a déclaré

avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de la chance qu’il avait

eue de se prendre en main en suite de cette procédure, qui l’a également amené

à déménager de S.________ pour s’installer dans le Jura bernois. Il a exprimé des regrets. Dans ces conditions, il y a lieu

d’accorder le sursis. La durée de délai d’épreuve peut être fixée à deux ans.

En fonction de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur,

encore jeune, cette durée paraît suffisante (art. 44 CP).

Maintien en détention pour motifs de

sûreté

241.

Le maintien

en détention pour motifs de sûreté de A5________ est prononcé par décision séparée.

Expulsions

Règles

242.

Aux termes de

l'article 66a al. 1 let. let. b et g CP, le juge expulse de Suisse

l'étranger qui est condamné pour agression ou séquestration et enlèvement,

quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée

de cinq à quinze ans.

243.

Il ressort expressément du Message du 26 juin 2013 concernant

une modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en œuvre de

l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels,

FF 2013 5373) que, conformément aux règles générales du CP, l’expulsion

s’applique non seulement en cas de condamnation en tant qu’auteur unique ou

principal, mais doit être prononcée pour toutes les formes d’activité et de

participation, indépendamment de la question de savoir si l’infraction en est

restée au stade de la tentative et si la peine prononcée est suspendue

(sursis), ferme ou partiellement suspendue (FF 2013 5416 s. ch. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 cons.

3.4.2

; 144 IV 168 cons.

1.4.1

; arrêts du TF du 08.09.2021

[6B_748/2021] cons. 1.3.2 ; du 22.03.2019

[6B_627/2018] cons. 1.3.4).

244.

Selon

l'article 66a al. 2 CP, le juge peut

exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en

Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de

l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par

cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 144 IV 332 cons. 3.3).

245.

La

clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité

(cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 146 IV 105 cons. 3.4.2). Il convient

de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de

l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit

qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du

requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le

respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la

Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et

de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la

durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités

de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.

1.

OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le

juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des

perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 147 IV 453 cons. 1.4.5 ; 144 IV 332 cons. 3.3.2).

246.

En

règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens

de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion

constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans

son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution

fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article

8.

CEDH (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 147 IV 453 cons. 1.4.5 ; arrêt

du TF du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3 et les

références).

247.

Selon

la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au

sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids

aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une

simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 cons. 5.3.1 ; 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF [6B_86/2024]

précité).

248.

La

situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée

par l'article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en

ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration –

par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit

généralement être considérée comme une indication importante de l'existence

d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation

personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être

effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt

privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa

présence augmente (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.4).

249.

Par

ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de

l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie

familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant

qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1). Les relations

familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui

concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF

[6B_86/2024] précité).

250.

Lorsqu’un

ressortissant d’un pays tiers à l’espace Schengen est expulsé, un signalement

peut être effectué au système d’information Schengen

251.

Les

conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172, auxquels il y a lieu de

se référer.

Conformément

au principe de proportionnalité consacré à l'article 21 du règlement (UE)

2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur

l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des

vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord

de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après:

Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28.12.2006, p. 4), les signalements ne peuvent

être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié,

pertinent et important pour le justifier.

En

vertu de l'article 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux

fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque

l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une

peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée

représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour

admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 cons. 4.8). Par ailleurs,

l'article 24 par. 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une

obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre

d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les

dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des

états membres (voir aussi ATF 147 IV 340 cons. 4.7.5).

Dans le cas d’espèce

252.

A₄________, A₃_________, A₂________ et A₇________, étrangers, sont en

situation d’expulsion obligatoire. Les premiers juges ont considéré que les

trois premiers devaient être mis au bénéfice du cas de rigueur. Le ministère

public le conteste. A₇________ n’a pas fait appel ou appel joint, si bien que son

expulsion est définitive.

A₄________

253.

A₄________, né en 2002 en République

démocratique du Congo, vit en Suisse depuis plus de 15 ans. Il n’est plus

retourné dans ce pays depuis et n’y a pas de famille. Il a effectué sa

scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel. Après la fin de celle-ci, il

n’a pas trouvé de formation ou d’emploi stable, malgré des recherches

documentées et des stages de courte et moyenne durées (cf. cons. C. ci-dessus

auquel on renvoie pour les références). Pendant son interrogatoire par la

juridiction d’appel, il a annoncé qu’il devait signer le lendemain (qui était

pourtant un jour d’audience où sa présence était obligatoire) un contrat

d’apprentissage de constructeur de route. La défense n’a pas déposé de copie de

ce document, cas échéant en sollicitant une réouverture des débats, alors

qu’elle disposait de quelques jours avant la lecture publique du jugement. On

dispose néanmoins de la preuve d’un stage dans ladite entreprise. Au bénéfice

du doute, on retiendra que l’information donnée est correcte, même si durant la

procédure, A₄________ n’a pas toujours fait preuve d’une crédibilité sans faille.

Reste qu’entre la fin de la scolarité obligatoire et le prononcé du présent

jugement, soit durant une période de plusieurs années, l’intéressé n’a pas eu

de moyens d’existence propres et réguliers (dépendant de sa famille, de l’aide

sociale, obtenant des gains modiques au moyen de paris sportifs). Jusqu’à

présent, son intégration professionnelle – ou ses projets d’intégration dans la

vie active – étaient en dessous de la moyenne. L’intéressé se dit en voie

d’acquisition d’un métier, ce qui est positif. On en est toutefois tout au

début du processus, qui demeure encore peu stable. On doit retenir que A₄________ dispose d’un cercle d’amis.

Ce cercle d’amis ne constitue cependant pas un gage d’intégration. Les loisirs de

A₄________ sont la boxe et la musique.

S’agissant justement de la musique, la Cour pénale observe avec préoccupation

que le nom d’artiste de l’intéressé est « [a4a4] », soit le

nom d’un fusil d’assaut de l’armée française et que certains des clips vidéos

qu’il a tournés reproduisent des scènes de violence inquiétantes (par exemple

une scène de simulation de braquage à main armée, exhibition d’une arme de

poing, étalage de drogue, agression d’une personne ligotée avec une scie

pliable). Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient qu’il est douteux que

A₄________ puisse se prévaloir d’un

droit au respect de sa vie privée en Suisse, faute de l’intégration attendue

dans ce pays (art. 8 par. 1 CEDH).

Sous l’angle

du respect de la vie familiale (art. 8 par.1 CEDH), A₄________ ne peut se prévaloir de

l’article 8 par. 1 CEDH, car les relations visées sont avant tout celles qui

existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs, vivant en

ménage commun ; or l’intéressé est désormais majeur.

254.

Faudrait-il

retenir que l’expulsion de A₄________ le placerait dans une situation personnelle

grave, que la seconde condition cumulative de l’article 66 al. 2 CP ne serait

pas remplie. Les agressions et enlèvement dont il est reconnu coupable sont

sérieux. Ils ne peuvent plus être qualifiés d’erreurs de jeunesse en quelque

sorte excusables à ce titre, puisque l’auteur avait déjà été condamné en 2020 à

une peine privative de liberté (avec sursis) pour de mêmes crimes par le juges

des mineurs, avec une assistance personnelle qui n’a pas porté ses fruits. La

peine infligée dans la présente procédure dépasse le seuil d’un an, ce qui

pourrait permettre une révocation de l’autorisation de séjour sur la base de

l’article 62 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF du 23.08.2023 [6B_705/2023] cons. 1.7.1). Le mépris du sentiment

de la sécurité d’autrui est manifesté par les clips vidéos que A₄________ tourne. Si l’intéressé a, en

relation avec les faits de la cause, indiqué qu’il n’agirait plus de la même

façon aujourd’hui, il n’a pas véritablement exprimé de regrets ou de prise de

conscience. Cela est problématique dans l’optique d’un changement de vie

radical, visant à se plier aux règles de la vie dans la société helvétique.

S’agissant de la nécessité d’accéder à l’indépendance financière et s’intégrer

sur le marché du travail, on a relevé que, depuis la fin de sa scolarité

obligatoire, et surtout de son accession à la majorité, l’auteur a été

incapable d’entreprendre une formation professionnelle jusqu’aux débats d’appel.

Il a par moment dépendu de l’aide sociale. S’il est vrai que trouver une place

d’apprentissage peut être difficile, comme il l’a invoqué lors de son audition

du 30 avril 2021 devant le ministère public (ministère public qui l’a rendu

attentif au fait qu’il risquait l’expulsion puis l’a arrêté, et réinterpelé au

sujet de ses projets d’avenir lors de sa mise en liberté le 5 août 2021),

l’auteur est encore resté trois ans sans projet d’insertion professionnelle

concret, ses démarches et stages ne débouchant pas sur des engagements. Tout

cela représente une menace pour l’ordre et la sécurité publics, l’oisiveté

étant propice à la récidive, étant précisé que le risque de réitération

s’apprécie plus sévèrement en droit des étrangers que pour le sursis, où il

existe une présomption de pronostic favorable.

D’un autre

côté, les intérêts privés du jeune homme à demeurer en Suisse ne sont pas

négligeables. Il a grandi depuis l’âge de six ans dans ce pays, où vivent sa

mère, son petit frère et sa petite sœur, avec lesquels il fait encore ménage

commun. Il y a ses amis d’enfance. Il a noué une relation sentimentale depuis

trois ans. Il vient enfin de trouver une place d’apprentissage de constructeur

de route. La certitude de pouvoir mener à bout cette formation de trois ans

n’est toutefois pas acquise. Un certain chemin doit encore être parcouru pour

obtenir l’insertion professionnelle. En ce qui concerne la République

démocratique du Congo, l’auteur n’y est plus retourné depuis son arrivée en

Europe. Il maîtrise le français, soit l’une des langues nationales. Il a

expliqué devant la Cour pénale qu’il avait oublié le lingala, langue parlée

dans sa région d’origine, mais son curriculum vitae indique dans ses

connaissances linguistiques qu’il s’agit de sa langue maternelle, ce que l’on

retiendra. Quoi qu’il en soit, la maîtrise d’une langue nationale suffit, et il

n’est pas attendu de l’auteur qu’il retourne dans sa famille parlant le lingala,

puisque précisément il explique qu’il n’a plus de contact avec elle. S’agissant

des perspectives professionnelles dans la construction ou le génie civil, il

n’apparaît pas qu’elles seraient impossibles à concrétiser dans le pays

d’Afrique dont il est ressortissant. En tous les cas, la réintégration sociale

et professionnelle dans ce pays, si elle ne serait pas facile, n’apparaît pas

insurmontable pour un jeune homme en bonne santé. De même, les loisirs de

l’auteur y sont réalisables. Des clips vidéos peuvent être tournés et diffusés

avec un simple téléphone. L’intéressé est en bonne santé. La défense a déposé

les Conseils pour les voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères,

valables en juin 2024. Ils déconseillent de se rendre en République

démocratique du Congo pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne

présente pas un caractère d’urgence. Ils indiquent une situation sécuritaire

très tendue, signalant des attaques armées contre le palais présidentiel et un

politicien à Kinshasa, ainsi que des affrontements dans certaines régions, en

relevant aussi une criminalité d’un taux élevé, marquée par des attaques à main

armée, les agissements de gangs de jeunes et des enlèvements. Malheureusement,

la situation en République démocratique du Congo n’est pas nouvelle. A la fin

de l’année 2023, les Conseils étaient mutatis mutandis aussi inquiétants.

Encore en 2023 et 2022, le Tribunal fédéral a confirmé des expulsions dans ce

pays (arrêts du TF du 23.08.2023 [6B_705/2023], du 02.02.2022 [6B_261/2021 et

6B_262/2021] cons.

4.

; notons qu’il existe de la jurisprudence dans le même sens rendue après

le prononcé du présent jugement, durant la période de rédaction). L’intéressé

ne signale pas qu’il ferait personnellement l’objet de menaces de torture ou de

mauvais traitement dans son pays d’origine.

255.

Au vu de ce

qui précède, la Cour pénale considère que les intérêts publics à l’expulsion

l’emportent en tout état de cause sur les intérêts privés de A₄________ à rester en Suisse, étant

rappelé que la clause de rigueur doit être interprétée de manière restrictive.

Le condamné pourra garder avec sa mère et ses frères et sœurs des contacts par

les moyens modernes de communication.

256.

La durée de

l’expulsion peut être arrêtée au minimum légal, soit 5 ans, au vu de la gravité

du danger représenté par l’auteur.

257.

L’inscription

au SIS doit être ordonnée, les deux conditions cumulatives posées par la

jurisprudence (condamnation passible d’au moins 1 an de privation de liberté et

menace pour la sécurité et l’ordre publics) étant remplies. Cette inscription

n’a rien de disproportionné, vu le danger pour la sécurité et l’ordre public

représenté par A₄________ et son absence de lien allégué avec des pays de

l’espace Schengen.

A₃_________

258.

A₃_________ est né en 2000 en

Guinée-Bissau. Il est de nationalité portugaise. Son père est décédé en 2008.

Sa mère est partie seule en Suisse en 2009. Il a grandi au Portugal chez une

tante puis a retrouvé sa mère en Suisse à l’âge de onze ans. Il vit dans la

même maison qu’elle avec sa sœur et un petit cousin, après avoir suivi sa

scolarité à T.________ et a obtenu en 2022 un certificat fédéral de capacité

d’assistant socio-éducatif. Il travaillait dans ce domaine au moment du

jugement de première instance, mais était au chômage lors des débats d’appel.

On a déjà relevé que les explications qu’il a données sur ses occupations et

recherches d’emploi avec le soutien de l’Office régional de placement étaient

circonstanciées, si bien qu’on peut penser qu’il retrouvera du travail assez

rapidement, sa profession étant dans un domaine où du personnel est notoirement

recherché. Sur le plan social, il n’y a pas d’activité associative. Sur le vu

de ce qui précède, et en soulignant le caractère déterminant de l’acquisition

d’une formation aboutie sanctionnée par un CFC, suivie par une période

effective de travail, la Cour pénale retient que l’intéressé peut bénéficier de

la protection de l’article 8 par. 1 CEDH sous l’angle du respect à sa vie

privée. Autrement dit, la réalisation de la condition selon laquelle l’expulsion

le mettrait dans une situation personnelle grave est réalisée.

259.

Il convient

d’examiner si la seconde condition, cumulative, de la clause de rigueur est

réalisée, soit de procéder à une pesée entre les intérêts public et privé à

l’expulsion.

Sur le plan

de l’intérêt public à l’expulsion, on relève que les faits ici réprimés

(agressions et enlèvement) sont sérieux. Le casier judiciaire fait état d’un

premier antécédent d’une gravité toute relative (violation de domicile). Le

second (violence et menace contre les fonctionnaires) est plus préoccupant, vu

qu’il concerne des faits commis durant la présente procédure (le 12.05.2023).

Les deux ont été sanctionnés par ordonnances pénales du ministère public. Au vu

des peines prononcées (respectivement 10 et 30 jours-amende avec sursis, amende

de 700 francs), on reste encore dans la marge inférieure de la criminalité. À

part les agressions et l’enlèvement, on ne peut pas parler d’un mépris avéré

pour l’ordre juridique suisse et le sentiment de la sécurité d’autrui. Le souci

de rester intégré professionnellement et ses démarches concrètes en ce sens

constituent en l’espèce un garde-fou, sachant que la propension à commettre des

actes violents diminue avec l’âge.

L’intérêt

privé à demeurer en Suisse doit s’apprécier en considération du fait que

l’auteur y a effectué une bonne partie de sa scolarité obligatoire. Il a obtenu

une formation professionnelle certifiée, dans un domaine où, en Suisse, du

personnel est recherché. Orphelin de père, il vit dans la même maison que sa

mère, sa sœur et un cousin. Au Portugal, pays dont il parle la langue mais où

il n’est pas retourné depuis 2014, il a un demi-frère avec lequel il n’a jamais

cohabité. Il est en bonne santé. L’économie portugaise a été fluctuante ces

dernières années, et on ne peut pas dire que l’insertion professionnelle de

l’intéressé serait spécialement difficile. En cas d’expulsion, A₃_________ pourrait entretenir des

contacts avec sa famille en Suisse grâce aux moyens modernes de communication, sachant

que les voyages vers le Portugal ne poseraient pas de difficultés particulières

pour ses proches en Suisse. Les loisirs (musique, fitness, football) peuvent

être exercés partout.

260.

Tout bien

considéré, il apparaît que l’intérêt privé du jeune homme à échapper à

l’expulsion l’emporte légèrement sur l’intérêt public à son éloignement.

L’appel du ministère public est rejeté sur ce point.

A₂________

261.

A₂________ est né en 2000, à S.________.

De nationalité espagnole, il a grandi dans le canton de Neuchâtel. Il s’est

rendu une seule fois en Espagne. Il bénéficie d’une autorisation

d’établissement (permis C). Il affirme ne pas parler du tout espagnol, même

s’il a suivi l’école espagnole jusqu’à ses 10 ans. Ses parents sont divorcés.

Il a une petite sœur. Il a d’abord vécu avec sa mère, marocaine (ce qui

expliquerait qu’il aurait perdu l’espagnol), et sa sœur, puis avec une amie,

mais il est désormais installé avec son père dans le Jura bernois, pour quitter S.________ et n’avoir plus de lien

« avec ces choses-là ». Il avait dépendu jusqu’au 31 août 2022

de l’aide sociale. Cette assistance a pris fin. A₂________ occupe depuis septembre 2022

un poste d’employé polyvalent dans l’entreprise de son père pour un salaire horaire

brut de 25 francs. Il suit une formation de comptabilité et de gestion

d’entreprise depuis mai 2023 et pour une durée de trois ans. Sa grand-mère,

veuve, et ses deux oncles paternels sont en Suisse. Il n’a pas de famille en

Espagne. Il appartient à l’équipe sportive [ccc] à Z.________ qui est en 3e

ligue. Son entraîneur, à qui il s’est ouvert des faits de la cause, le décrit

comme très investi et prêt à aider les autres. Sur le vu de ce qui précède, et

en soulignant le caractère déterminant de la scolarité intégralement suivie en

Suisse, de l’insertion professionnelle dans l’entreprise familiale et de la

formation entreprise, la Cour pénale retient que l’intéressé peut bénéficier de

la protection de l’article 8 par. 1 CEDH sous l’angle du respect à sa vie

privée. Autrement dit, la réalisation de la condition selon laquelle l’expulsion

le mettrait dans une situation personnelle grave est réalisée.

262.

Reste à

vérifier si la seconde condition, cumulative, de la clause de rigueur est

réalisée, soit de procéder à une pesée entre les intérêts public et privé à

l’expulsion.

L’intérêt

public à l’expulsion repose d’abord sur la gravité des faits ici réprimés, qui

sont sérieux, bien que moins graves que ceux dont

se sont rendus coupables d’autres prévenus durant la même nuit (la peine

privative de liberté prononcée est de 11 mois, soit moins d’un an). Les

antécédents du prévenu sont fâcheux : on relève déjà une agression en 2020

pour agression et appropriation illégitime, à une peine pécuniaire de 90

jours-amende, une opposition aux actes de l’autorité remontant à 2021, pour des

faits commis en janvier 2021 (soit avant les faits de la cause) à une peine de

10.

jours-amende. À ce jour, il n’y a pas de nouvelle condamnation.

L’intéressé est sorti de l’aide sociale depuis 2022. On en déduit que le danger

pour la sécurité et l’ordre public qu’il représentait s’est atténué avec le

temps et les changements intervenus dans la vie personnelle et professionnelle

de l’intéressé.

L’intérêt

privé à demeurer en Suisse doit s’apprécier en considération du fait que

l’auteur est né et a grandi dans notre pays. Il n’est allé qu’une seule fois en

Espagne, où il n’a plus de famille. Il a fréquenté l’école espagnole jusqu’à 10

ans. Après avoir été sous la garde de sa mère marocaine au divorce de ses

parents, il a pu entretenir quelques liens avec un environnement espagnol,

puisqu’il vit avec son père et est actif au club sportif [ccc]. Il a des

contacts journaliers avec sa mère et sa petite sœur. Moyennant une remise à

niveau linguistique, son expérience professionnelle pratique pourrait être

utilisable en Espagne dans l’hypothèse d’une expulsion dans ce pays. Ce départ

signifierait toutefois la fin de la formation débutée déjà en 2023. Les

contacts avec sa famille pourraient être assurés par le biais des moyens de

communication modernes, sachant également que les voyages de ses proches vers

l’Espagne ne poseraient pas de difficultés particulières.

263.

Au terme de

l’analyse précitée, la Cour pénale parvient à la conclusion que les intérêts

privés de A₂________ à rester en Suisse l’emportent sur l’intérêt public à son

expulsion. L’appel du ministère public est rejeté sur ce point.

Sort des appels et appels joints

264.

Au vu de ce

qui précède, l’appel du ministère

public est partiellement admis. L’appel de A₁________

est rejeté. Les

appels joints de A₃_________, A₄________ et A5________ sont

rejetés. Les prétentions en indemnisation de la détention injustifiée n’ont pas

d’objet.

Frais et indemnités

Première instance

265.

Il ne se

justifie pas de revoir la répartition des frais de justice pour la première

instance. Les parties n’ont pas discuté à titre indépendant la clé adoptée par

le tribunal criminel ou les montants arrêtés par celui-ci. Les premiers juges

ont mis à la charge de chaque prévenu une part de 7'800 francs en lien avec les

faits des 20 et 21 mars 2021, sans distinction quant à savoir si certains

avaient ou non participé à l’entier de l’action, ce qui reste dans leur large

pouvoir d’appréciation compte tenu du fait que les prévenus étaient tous

présents lors du rassemblement initial à la gare de S.________ d’où

l’expédition de représailles est partie, puis à Rue [3] où les dernières

infractions ont été commises. La modification de la qualification de certains

faits ne justifie pas de revoir les frais. Le tribunal criminel a majoré cette

part en fonction de faits supplémentaires retenus à charge de l’un ou l’autre

des accusés. A5________ est en plus reconnu coupable pour

les faits du 30 août 2022. Lors de la lecture publique du jugement, il a été

omis d’en tenir compte. A5________ peut être laissé au bénéfice de

cette erreur compte tenu de sa situation financière de toute façon très

mauvaise. A₂________ et A₇________ n’ont pas formé appel ou appel joint, et ne sont pas

condamnés pour d’autres faits que ceux retenus en première instance, de sorte

qu’il n’y a pas lieu de revoir les frais les concernant.

266.

S’agissant

des indemnités, aucun grief n’a été formé à titre indépendant. La part décidée

comme non remboursable par le tribunal criminel tient compte des classements

partiels intervenus en cours de procédure.

Deuxième instance

Frais de justice

267.

Pour arrêter

le montant total des frais de justice, on considère que l’examen de l’appel

principal du ministère public justifie un émolument de 2'000 francs pour chacun

des sept prévenus. Celui de l’appel principal de A₁________ justifie un même émolument

de 2'000 francs, celui de chacun des appels joints un de 1'000 francs. En tout,

les frais de justice se montent à 19'000 francs.

268.

a) Les frais

doivent être supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain

de cause ou succombé (art. 428 CPP).

Les variations

de peines ensuite de l’admission partielle de l’appel du ministère public sont

les suivantes :

-

A5________ passe de 24 à 41 mois, soit 70 %

d’augmentation

-

A1________ passe

de 29,5 à 31,5 mois, soit 6 % d’augmentation

-

A₄________ passe de 16 à 20 mois, soit

25.

% d’augmentation

-

A₃_________ passe de 15 à 19 mois, soit

26.

% d’augmentation

-

A₆________ passe de 10 à 15 mois, soit

50.

% d’augmentation

-

A₇________ passe de 13 à 15 mois, soit

15.

% d’augmentation

-

A₂________ passe de 13 à 11 mois, soit

une diminution de peine

b) Les

auteurs doivent supporter leur part de frais relatifs à l’appel du ministère

public, en pourcentage de l’augmentation de leur peine, plus cas échéant la

part relative à leur appel principal qui est rejeté ou de l’appel joint qui est

rejeté. Cela donne :

-

A5________ doit supporter 70 % de 2'000 plus

1'000, soit 1'400 + 1'000 = 2'400 francs

-

A1________ doit

supporter 6 % de 2'000 plus 2'000, soit 120 + 2'000 = 2'120 francs

-

A₄________ doit supporter 25 % de 2'000

plus 1'000, soit 500 + 1'000 = 1'500 francs

-

A₃________ doit supporter 26 % de 2'000

plus 1'000, soit 520 + 1'000 = 1'520 francs

-

A₆________ doit supporter 50 % de 2'000

= 1'000 francs

-

A₇________ doit supporter 15 % de 2'000

= 300 francs

-

A₂________ ne doit rien supporter

Chacun des

prévenus doit rembourser ou supporter l’indemnité allouée à son avocat en proportion

de ce que représente sa part de frais sur les frais de justice le concernant,

soit :

- A5________ : les frais initiaux de justice le

concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 2'400 francs. 2'400

francs correspondent à 80 % de 3'000 francs. Le condamné doit rembourser le 80

% de la note d’honoraires de son avocat d’office.

- A1________ : les frais initiaux de justice le

concernant sont de 4'000 francs. Il doit en supporter 2'120 francs. Cette somme

correspond à 53 % de 4'000 francs. Il doit rembourser le 50 % (chiffre arrondi)

de la note d’honoraires de son avocate d’office et prendre à sa charge le 50 %

de la note d’honoraires de son avocate de choix. L’Etat doit le 50 % restant à

titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

- A₄________ : les frais initiaux de justice le

concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 1'500 francs. Il doit

rembourser le 50 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

- A₃_________ : les frais initiaux de justice le

concernant sont de 3'000 francs. Il doit en supporter 1'520 francs. Il doit

rembourser le 50 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

- A₆________ : les frais initiaux de justice le

concernant sont de 2'000 francs. Il doit en supporter 1'000 francs. Il doit

prendre à sa charge le 50 % de la note d’honoraires de son avocat de choix.

L’Etat doit le 50 % restant à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

- A₇________ : les frais initiaux de justice le

concernant sont de 2'000 francs. Il doit supporter 300 francs. Il doit

rembourser le 15 % de la note d’honoraires de son avocat d’office.

- A₂________ a droit à la prise en charge par

l’Etat de ses frais de défense d’office.

Indemnités pour les frais de défense

269.

La mandataire

de A₄________

présente une note

d’honoraires d’un montant de 14'097.20 francs. Le mandataire a facturé 69

heures. Les postes relatifs à l’étude du dossier et à la préparation de

l’audience totalisent 24h15 (45 mn + 2h30 + 4h30 + 1h + 2h + 4h30 + 4h + 5h).

Cela est excessif. On retient 10 heures à ce titre (donc : soustraction de

14h15). Les deux postes reprises de dossier et préparation de l’audience, de 4

heures chacun sont admis. Le temps d’audience est comptabilisé à 3 x 8 heures.

L’audience n’a duré que 2 jours. Il convient de soustraire 8 heures à

l’activité annoncée. La lecture du jugement est comptée à raison de 2 heures.

Cela est excessif, on comptera 1 heure seulement de ce chef. Les contacts et

entretiens avec le client (de plus de 10 minutes et hors préparation

d’entretien) totalisent 3h35. Là aussi, c’est excessif. On soustrait 1h35 à la

note d’honoraires de ce chef. En résumé, on retient un total de 44h10. À 180

francs de l’heure cela donne un total de 7’950 francs. À cela s’ajoute 5 % de

frais par 397.50 francs, et 8,1 % de TVA par 676.15 francs. La pleine indemnité

d’honoraires est arrêtée à 9'023.65 francs.

270.

Le mandataire

de A₃_________ a déposé une note d’honoraires de 9'125.55 francs. Le total facturé

représente 44h40. Il convient d’en soustraire 8 heures pour le troisième jour

d’audience de débats qui n’a pas eu lieu. On y ajoute 1 heure pour la lecture

de jugement. On soustrait 1h40 pour les contacts avec le SMIG et on soustrait

3h10 pour les contacts avec le client exagérés (sur un total de 4h55 annoncé de

ce chef). En résumé, on soustrait des 44h40 annoncées 11h50. Cela donne un

total de 32h50. Au tarif horaire de 180 francs, cela donne un montant de 5'910

francs. À cela s’ajoute une indemnité de frais de 5 % par 295.50 francs et une

indemnité de TVA par 8.1 % de 502.65 francs. La note d’honoraires est ainsi

ramenée à 6'708.15 francs.

271.

Le mandataire

de A₇________ a déposé une note d’honoraires de 5'713.85 francs couvrant 27h58 heures.

Il convient d’en soustraire les 6 heures annoncées pour le troisième jour de

l’audience des débats d’appel et de rajouter 1 heure pour la lecture du

jugement. En définitive on retient que 1378 minutes ont été consacrées à

l’exercice du mandat. À 3 francs la minute (ou 180 francs l’heure) cela

donne un montant de 4'134 francs. À cela s’ajoute des frais forfaitaires à 5 %

par 206.70 francs, et la TVA à 8.1 % par 351.60 francs, soit une note

d’honoraires ramenée à 4'692.30 francs.

272.

La mandataire

de A₂________ a déposé une note d’honoraires de 7'841 francs pour 2160 minutes (36

heures). Il convient d’en retrancher le temps facturé pour le troisième jour de

l’audience des débats d’appel (soit 8h00) et d’y rajouter 1 heure pour la

lecture du jugement. On retient ainsi 1740 minutes ou 29 heures. Au tarif

horaire de 180 francs de l’heure, cela donne un montant de 5'220 francs à quoi

s’ajoutent les frais forfaitaires par 5 % pour 261 francs et la TVA au taux de

8.1

% par 443.95 francs, soit une note d’honoraires ramenée à 5'924.95 francs.

273.

Le mandataire

de A5________ a déposé une note d’honoraires de

7'074.90 francs, pour un total annoncé de 2048 minutes (34h08). Considéré

globalement, ce mémoire d’honoraires fait état d’une activité raisonnable et

peut être approuvé. La pleine indemnité de l’avocat d’office de A5________ est donc de 7'074.90 francs (frais

et TVA inclus).

274.

Le mandataire

de A₆________ a déposé une note d’honoraires qui couvre la période du 16 avril 2021 au

26.

juin 2024. Seule l’activité à compter du 22 janvier 2024 sera retenue. Cela

donne une durée de 26h05 ou 1565 minutes. Considéré globalement, ce mémoire

fait état d’une activité raisonnable et peut être approuvé. Au tarif horaire de

270.

francs proposé, cela donne une indemnité de 7'042.50 francs, à quoi

s’ajoute une indemnité de frais forfaitaires de 10 % par 704.25 francs et la

TVA par 8.1 %, soit 627.50 francs. En définitive, la pleine indemnité d’Avocat

9________ est arrêtée à 8'374.25 francs.

275.

La mandataire

de A₁________ a déposé une note

d’honoraires de 13'940.65 francs. Le tarif horaire proposé (300 francs) peut

être alloué. L’indemnité forfaitaire pour les frais également. L’avocate

annonce une activité de 40.94 heures. Cela est excessif. 3h45 ont été

consacrées à des entretiens avec le client. Cela est exagéré. On soustrait 1h45

pour n’obtenir que 2 heures de ce chef. Il convient également de soustraire 3

heures au 20 heures de participation à l’audience annoncés (on retient 2 x 8

heures pour les débats d’appel et 1 heure pour la lecture du jugement, soit 17

heures). Les échanges de courriels avec le client sont excessifs. On soustrait

1.

heure à la note d’honoraires de ce chef. Il en va de même des téléphones au

client. On soustrait 30 minutes à la note d’honoraires de ce chef. En

définitive, on retranche 6h15 à l’activité annoncée. 40.94 heures correspondent

à 2456.40 minutes. 6h15 correspondent à 375 minutes. On retient ainsi 2081.4

minutes. Au tarif horaire de 300 francs (ou 5 francs la minute) cela donne

10’407 francs. À cela s’ajoute une indemnité forfaitaire de 5 %, soit 520.35

francs, et la TVA par 8.1 % soit 885.11 francs. En définitive, la note

d’honoraires proposée par Avocat_10 est arrêtée à 11'812.50 francs.

276.

Le dispositif

notifié aux parties à l’issue de la lecture de jugement doit être rectifié en

ce sens qu’il omettait d’indiquer l’abandon de la prévention de lésions

corporelles simples pour A1________, en lien avec les faits du 30

août 2022, ce qui entraîne également une légère correction des frais de justice

mis à sa charge pour la deuxième instance (ch. IV 5 et 6 et VI ; art. 83

CPP). Deux erreurs de calcul touchant les indemnités d’avocat d’office dues aux

mandataires de A₄________ et A₃_________ sont corrigées (ch. IX et ch. VII ;

art. 83 CPP). La part des frais mise à la charge de A₇________ est en réalité de 300 francs

(ch. VI ; art. 83 CPP). Le dispositif est par ailleurs précisé (art. 83

CPP) par des renvois aux considérants récapitulant les charges retenues et

abandonnées contre chaque accusé (ch. IV 1, 5, 9, 15, 20, 23, 27).

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 66a, 123, 134, 144,

180, 181, 183, 186, 286 CP, 33, 34 LArm, 115 119 LEI, 19a LStup, 135, 404, 426,

428, 429 CPP,

I.

L’appel du

ministère public est partiellement admis.

II.

L’appel de A₁________

est rejeté.

III.

Les appels joints

de A₃_________, A₄________ et A5________ sont

rejetés.

IV.

Le jugement rendu

par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 19 octobre 2023

est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît A5________

coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 123/1 CP,

134 CP, 144/1 CP et 33/1 LArm le 5 février 2022, à l’art. 134 CP et à

l’art. 123 al. 2 CP le 30 août 2022, à l’art. 19a LStup du 30 septembre

2021 au 22 mars 2023 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui,

au sens du considérant 134.

2.

Condamne A5________

à une peine privative de liberté de 41 mois, sous déduction

de 210 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée

laquelle a débuté le 31 août 2023).

3.

Renonce à

révoquer le sursis accordé le 28 mai 2020, le sursis accordé le 16 octobre 2020

et le sursis accordé le 15 mars 2021.

4.

Renonce à

prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A5________.

5.

Reconnaît A1________

coupable d’infractions aux art. 134 et 183 CP le 21 mars 2021, 180 CP le 5

juin 2022, 134 CP le 30 août 2022, 33/1 et 34/1 LArm du 1er janvier

au 30 août 2022 et 19a LStup du 1er novembre 2021 au 30 août

2022 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du

considérant 135.

6.

Condamne

A1________

à une peine privative de liberté de 31 mois et quinze jours, sous déduction de

157 jours de détention provisoire.

7.

Renonce à

révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020.

8.

Renonce à

prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₁________.

9.

Reconnaît A₄________ coupable d’infractions aux art. 134

et 183 CP le 21 mars 2021, 33/1 LArm le 25 mai 2022, 19a LStup du 1er

novembre 2020 au 15 mars 2023, 186 CP, 286 CP le 15 mars 2023 et l’acquitte des

autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 136.

10.

Condamne

A₄________ à une peine privative de

liberté de 20 mois, sous déduction de 100 jours de détention provisoire,

avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à

CHF 10.00, avec sursis pendant 3 ans.

11.

Informe A₄________ que si durant le délai d'épreuve du

sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la

peine mise à exécution.

12.

Renonce à

révoquer les sursis accordés les 8 juillet, 2 septembre et 2 octobre 2020.

13.

Renonce à

prononcer une amende pour les contraventions à l’égard d’A₄________.

14.

Ordonne

l’expulsion (art. 66a CP) de A₄________ et son inscription au SIS pour une durée de 5

ans.

15.

Reconnaît A₃_________ coupable d’infractions aux art. 134

et 183 CP le 21 mars 2021, 19a LStup du 1er janvier au 31

décembre 2021 et 34/1 LArm du 1er septembre 2021 au 23 février 2022

et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens du

considérant 137.

16.

Condamne

A₃_________ à une peine privative de liberté de 19 mois, sous déduction de 100 jours

de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans.

17. Informe A₃_________ que si durant le délai d'épreuve du

sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la

peine mise à exécution.

18.

Renonce à

prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₃_________.

19.

Renonce à

l’expulsion (art. 66a al. 2 CP) de A₃_________.

20.

Reconnaît A₆________ coupable d’infractions aux art. 134

et 183 CP le 21 mars 2021 et l’acquitte des autres préventions dirigées

contre lui, au sens du considérant 138.

21.

Condamne A₆________ à une peine privative de

liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans.

22.

Informe A₆________ que si durant le délai d'épreuve du

sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la

peine mise à exécution.

23.

Reconnaît A₇________ coupable d’infractions aux art. 134,

181 et 183 CP le 21 mars 2021, 19a LStup le 24 avril 2021, 115/1/b LEI et 119/1

LEI du 5 janvier au 25 mars 2022 et 286 CP le 25 mars 2022 et l’acquitte

des autres préventions dirigées contre lui, au sens du considérant 139.

24.

Condamne

par

défaut A₇________ à une peine privative de

liberté de 15 mois, sous déduction de 100 jours de détention

provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00.

25.

Renonce à

prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₇________.

26.

Ordonne

l’expulsion (art. 66a al. 1 CP) de A₇________ pour une durée de 5 ans.

27.

Reconnaît A₂________ coupable d’infractions aux art. 134

et 183 CP le 21 mars 2021 et 19a LStup du 1er janvier au 31

décembre 2021 et l’acquitte des autres préventions dirigées contre lui, au sens

du considérant 140.

28.

Condamne

A₂________ à une peine privative de

liberté de 11 mois, avec sursis pendant 2 ans.

29. Informe A₂________ que si durant le délai d'épreuve du

sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la

peine mise à exécution.

30.

Renonce à

prononcer une amende pour les contraventions à l’égard de A₂________.

31.

Renonce à

l’expulsion (art. 66a al. 2 CP) de A₂________.

32.

Dit que les

autres charges dirigées contre les prévenus sont abandonnées au sens des

considérants.

33.

Ordonne la confiscation et la

destruction de la drogue et des objets séquestrés en cours d’enquête.

34.

Met à la charge

de A5________

sa part des frais de la cause,

arrêtée à CHF 8’300.00.

35.

Met à la charge de

A₁________ sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 12'800.00.

36.

Met à la charge de

A₄________ sa part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'940.00.

37.

Met à la charge

de A₃_________ sa part des frais de la cause,

arrêtée à CHF 8’075.00.

38.

Met à la charge

de A₆________ sa part des frais de la cause,

arrêtée à CHF 7'800.00.

39.

Met à la charge

de A₇________ sa part des frais de la cause,

arrêtée à CHF 8'300.00.

40.

Met à la charge

de A₂________ sa part des frais de la cause,

arrêtée à CHF 7'800.00.

41.

Fixe à

CHF 17’145.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat

à Avocat 1________, mandataire d’office de A5________, dont à

déduire l’acompte de CHF 6'000.00 fixé le 14 novembre 2022 et dit qu’elle

n’est pas remboursable à hauteur d’un quart.

42.

Fixe à

CHF 23'650.00, y compris frais et débours, l’indemnité due par l’Etat à Avocat

2________, mandataire d’office de A₁________, dont à déduire l’acompte de

CHF 7'711.80 fixé le 15 mars 2022, et dit qu’elle n’est pas remboursable à

hauteur de CHF 900.00.

43.

Fixe à

CHF 20’073.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat

à Avocat 3________, mandataire d’office d’A₄________, dont à déduire les acomptes de CHF 8'028.38 fixé le 24 janvier

2022 et de CHF 387.72 fixé le 5 juillet 2023, et dit qu’elle n’est pas

remboursable à hauteur d’un quart.

44.

Fixe à

CHF 19’286.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat

à Avocat 4________, mandataire d’office de A₃_________, étant précisé qu’aucun

acompte n’a été versé, et dit qu’elle n’est pas remboursable à hauteur de

CHF 900.00.

45.

Fixe à

CHF 1’500.00 l’indemnité (art. 429 al. 1 lit. a CPP) due à A₆________, à compenser avec les frais

de justice mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

46.

Fixe à

CHF 16’597.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat

à Avocat 5________, mandataire d’office de A₇________, étant précisé qu’aucun

acompte n’a été versé.

47.

Fixe à

CHF 11’133.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat

à Avocat 6________, mandataire d’office de A₂________, dont à déduire l’acompte de

CHF 5'092.50 fixé le 9 septembre 2022.

V.

La demande de

libération de A5________ est rejetée, son maintien en détention

jusqu’à l’entrée en force du jugement étant ordonné par décision séparée.

VI.

Les frais de

justice de seconde instance sont arrêtés à 19'000 francs et mis à la charge des

prévenus à raison de 2’400 francs pour A5________, 2’120 francs pour

A1________, 1’500 francs pour A₄________, 1’520 francs pour A₃_________, 1’000 francs pour A₆________, 300 francs pour A₇________, A₂________ n’ayant pas de frais à

supporter, le solde restant à la charge de l’Etat.

VII.

Une indemnité de

5'924.95 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 6________,

avocate d’office de A₂________ ; cette indemnité n’est pas remboursable par le

prévenu.

VIII.

Une indemnité de

6'708.15 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 4________,

avocat d’office de A₃_________, cette indemnité étant remboursable par le prévenu

à raison de 50 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IX.

Une indemnité de

9'023.65 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 3________

et Avocat 7________, avocates d’office d’A₄________, cette indemnité étant

remboursable par le prévenu à raison de 50 % aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

X.

Une indemnité de

7'074.90 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 1________,

avocat d’office de A5________, cette indemnité étant remboursable à

raison de 80 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

XI.

Une indemnité de

4'692.30 francs, frais débours et TVA compris, est allouée à Avocat 5________

et Avocat 8________, avocats d’office de A₇________, cette indemnité étant

remboursable à raison de 15 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

XII.

Il est dit que

l’indemnité allouée à Avocat 2________, par ordonnance du 8 mai 2024, est

remboursable à raison de 50 % par A1________.

XIII.

Une indemnité au

sens de l’article 429 CPP de 4'187.10 francs, frais, débours et TVA compris, est

allouée à Avocat 9________, avocat de choix de A₆________.

XIV.

Une indemnité au

sens de l’article 429 CPP, de 5'906.25 francs, frais, débours et TVA compris,

est allouée à Avocat 10________, avocate de choix de A₁________.

XV.

Le présent

jugement est notifié au ministère public (MP.2021.1962), à La Chaux-de-Fonds, à

A1________, par Avocat 10________, à A₃_________, par Avocat 4________, à A₄________, par Avocat 3________ et Avocat

7________, à A5________, par Avocat 1________, à A₆________, par Avocat 9________, à A₇________, par Avocat 5________ et Avocat

8________, à A₂________, par Avocat 6________, à l’Office d’exécution des sanctions et

de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, pour

information à Avocat 2________.

Neuchâtel, le 1er juillet

2024