CPEN.2024.60
Rixe. Agression. Brigandage. Contrainte. Enlèvement et séquestration. Emeute. Empêchement d’accomplir un acte officiel. Fixation de la peine. Sursis. Expulsion.
12 septembre 2025Français256 min
Notion de brigandage (cons. 5.6).Circonstances aggravantes du chiffre 2 de l’article 140 CP (cons. 12.4).Notion d’arme (cons. 12.5).
Source ne.ch
A.
A₄________, né en 2002 au Nigéria, vit en Suisse depuis l’âge de 7 ans et
à Z.________(BE) depuis 2020. Il est titulaire d’un permis B, valable jusqu’au
17 juillet 2022. Sa famille (soit sa mère et ses deux petits frères) se trouve
en Suisse. Il n’a apparemment pas de contacts avec son pays d’origine. Avant sa
détention, il a fait de l’athlétisme pendant quelques années, puis du basket et
de la boxe (quelques mois avant d’être en détention), activités auxquelles il a
mis un terme depuis la pandémie de Covid. Il parle anglais, français et
allemand (mais pas couramment).
A₄________ ne prend pas de médicaments.
Il a expliqué qu’il a les pieds plats, ce qui lui a causé des problèmes aux
genoux, qui se sont aggravés avec le temps. Il a bénéficié, à sa demande, d’un
suivi psychologique alors qu’il était dans la première prison. Dans la prison
actuelle, il ne bénéficie pas d’un tel suivi.
A₄________ a effectué une grande partie
de sa scolarité obligatoire en Suisse. En août 2020, il a entrepris un
préapprentissage, activité pour laquelle il gagnait 500 francs par mois. Il y a
mis un terme en juin 2021 en raison de sa détention dans la procédure
neuchâteloise. Avant d’être placé en détention, il vivait chez sa mère. Il n’a
pas connu son père, qui est mort dans son pays d’origine. A₄________ a déclaré qu’à sa sortie de
prison, il « ferait le nécessaire » pour entreprendre une
formation. Il avait le rêve de devenir boxeur professionnel. Il souhaiterait
faire un apprentissage dans le domaine du coaching sportif. Il ne peut
toutefois pas commencer une formation dans l’établissement pénitentiaire avant
d’être au bénéfice d’une condamnation exécutoire.
Le casier judiciaire de A₄________ ne mentionne aucune
condamnation.
Du 12 avril
au 29 juin 2021, il a été détenu en lien avec la présente procédure. Le 30
septembre 2021, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une procédure contre A₄________. Depuis cette date, il est détenu sous l’autorité du
ministère public vaudois, sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
Dans le canton de Vaud, il est prévenu de meurtre et de rixe, ainsi que d’agression
pour des faits s’étant déroulés une semaine auparavant. Entre le 29 juin 2021
et le 30 septembre 2021, il vivait chez sa mère. Il a alors cherché un
apprentissage. Au cours de sa détention, A₄________ a participé à un stage de
justice restaurative. Après divers entretiens, il a été choisi parmi une
centaine de candidats pour ce programme (six victimes et six auteurs, sans
liens directs).
B.
A₁________, de nationalité suisse, est né en 2000
en Suisse. Il est parti à l’âge de deux ans en Algérie, où il a séjourné
« une quinzaine d’années […], avant de revenir en Suisse en 2016 ».
Il est l’aîné de quatre enfants. Il s’est marié le 6 juin 2025. Il est
titulaire d’une rente AI à 50 % et touche des prestations complémentaires. Il
travaille tous les après-midis dans un atelier protégé qui dépend de
l’assurance-invalidité. Devant la Cour pénale, il a expliqué qu’il avait trouvé
un autre travail comme […] dans un établissement public et qu’il commencerait
la semaine suivante.
A₁________ est en bonne santé physique.
Sur le plan psychique, il est suivi par un psychiatre depuis sa sortie de
prison (cf. infra), à raison d’une fois par semaine ou toutes les deux
semaines. Il ne prend plus de médicaments et à arrêter de consommer du cannabis
depuis bientôt une année.
Au moment des faits qui lui
sont reprochés, A₁________ suivait un apprentissage de […], sous la forme
prévue par la Formation pratique suisse (FPra), auprès de l’institution ***. Il
a « arrêté cette formation en janvier 2023 » ; depuis,
« [il] n’[a] rien fait ».
Devant le tribunal criminel, A₁________ a confirmé qu’il ne savait ni
lire ni écrire, mais qu’il aimerait apprendre. Il avait commencé mais avait dû
arrêter ; comme il n’arrivait pas à dormir, il n’arrivait à rien faire. Il
était « tout le temps coincé dans [s]on lit ». En Algérie, il
avait fréquenté l’école ; la langue était l’arabe. Il n’avait pas terminé
le cursus obligatoire dans ce pays. En Suisse, il avait seulement fait une
école d’intégration pour apprendre le français. Il a ajouté, à la demande de son
mandataire, qu’il apportait de l’aide à une dame, en situation de handicap.
C’était en attendant que l’office AI lui trouve du travail. Il était suivi par
un psychiatre depuis le mois de mai 2022.
A₁________ a été détenu dans le cadre
de la présente procédure du 12 avril au 29 juin 2021.
L’extrait du casier judiciaire
concernant A₁________ contient les antécédents suivants (document du 22.08.2025 remis
aux parties le même jour) :
·
Le 15 mars 2022,
il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, et à
une amende de 600 francs (sans sursis), pour empêchement d’accomplir un acte
officiel (art. 286 CP) et rixe (art. 133 CP).
·
Le 4 avril 2023,
il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 80 francs, sans sursis, pour lésions
corporelles simples (art. 123 CP).
·
Le 4 juin 2024, il
a été condamné par le Ministère public du Jura bernois à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende à 30 francs, sans sursis, pour délit contre la loi sur les
armes (art. 33 LArm).
C.
A₂________, de nationalité tunisienne, est né en
2002 en Suisse. Il a toujours vécu en Suisse. Il est titulaire d’un permis C
valable jusqu’au 30.11.2023. Il parle français et anglais, langue qu’il a
apprise avec un codétenu à la prison. Avant son arrestation, il résidait chez
ses parents à Z.________. Cela était également le cas entre le 25 juin 2021
(libération dans le cadre de l’affaire neuchâteloise) et le 26 septembre 2021
(arrestation dans l’affaire vaudoise). Sa famille se trouve en Suisse, soit ses
parents, ses frère et sœurs, ses oncles et sa tante. Ses trois frère et sœurs
ont la nationalité suisse. Il a de la famille en Norvège, soit son oncle.
A₂________ se dit en bonne santé. Il ne
prend pas de médicaments. Il est en train de suivre une psychothérapie qu’il a
lui-même sollicitée. L’objectif est de faire un travail sur lui-même, de
comprendre pourquoi il est dans cette situation, pour mettre des mots sur ce
qui s’est passé, pour être en paix et avancer.
Il a effectué toute sa scolarité en
Suisse et a été champion
suisse de […]. Il n’a
pas pu continuer cette activité sportive car il n’avait pas le passeport
suisse. Il a aussi fait des sports à l’extérieur, comme du basket. Il ne fait
pas partie d’autres clubs ou association. Il a indiqué qu’il se considérait « plutôt
suisse », que c’était la Suisse qui lui avait tout appris, qu’il avait
tous ses souvenirs en Suisse, qu’il n’avait pas de proches en Tunisie (« Je
ne veux pas être expulsé en Tunisie car je n’ai pas de lien là-bas »)
et qu’il ne savait pas parler, lire ni écrire l’arabe. Devant la Cour pénale,
il a déclaré qu’il n’avait que sa grand-mère en Tunisie. La dernière fois qu’il
était allé dans ce pays, c’était en 2018 ou 2019, pour le mariage d’un proche
de sa famille, soit les voisins de sa grand-mère.
Au moment des
faits qui lui sont reprochés, il était apprenti en 2e année. Il a
expliqué que la directrice de l’entreprise où il travaillait avait cessé son
activité, qu’il était allé à l’école pendant trois mois, puis que, depuis début
2021, il s’était inscrit au chômage (« L’entreprise m’a fourni un bon
certificat. Il y a une autre entreprise en face de chez moi et j’ai bon espoir
de me faire engager pour terminer ma formation. J’ai peur qu’en restant en
détention je perde cette possibilité de me faire engager ». Du 22
avril au 24 juin 2021, il a été détenu pour les besoins de la présente
procédure. En juillet 2021, il a travaillé comme livreur en pharmacie, puis
dans un cinéma en septembre 2021. En parallèle, il a été inscrit au chômage
pendant une période.
Le casier
judiciaire de A₂________ ne mentionne aucune condamnation.
Le 27
septembre 2021, le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une instruction
pénale contre A₂________. Depuis le 26 septembre 2021, il est détenu pour les
préventions de meurtre et de rixe sous l’autorité du Ministère public vaudois, dans
un pénitencier et se trouve depuis 2024 sous le régime de l’exécution anticipée
de peine. Devant la Cour pénale, il a indiqué qu’il attendait la clôture du
dossier par le ministère public vaudois. Il pensait que celui-ci était en train
de rédiger l’acte d’accusation. Devant le tribunal criminel, puis devant la
Cour pénale, il a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas pour son avenir
professionnel car il savait qu’il allait trouver une formation. Il ne pouvait
pas se projeter car il ne connaissait pas sa date de sortie de prison. Il
aimerait obtenir un CFC. Devant la Cour pénale, A₂________ a indiqué qu’en prison, il
essayait d’optimiser son temps, qu’il suivait une formation dans le domaine de
la comptabilité, qu’il avait également étudié durant six mois la gestion
d’entreprise. Il avait un poste à responsabilité à la buanderie et dans un
atelier de couture. Il attendait qu’une place d’apprentissage se libère pour
faire son CFC.
Il résulte du
casier judiciaire qu’une procédure a encore été ouverte contre le prévenu le 20
novembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève pour agression (art.
134 CP) et lésions corporelles graves (art. 122 CP) (extrait du 22.08.2025). Devant
la Cour pénale, A₂________ a précisé qu’il s’agissait d’une affaire (une
« rixe ou agression ») s’étant déroulée en prison et dont la
gravité devait être relativisée.
D.
A3________, de nationalité suisse, est né en 2002
à en Suisse. Ayant habité à Z.________, il a quitté cette localité pour Localité
_1. Il habite chez son oncle.
Il a commencé un apprentissage […],
qu’il n’a pas terminé. Il travaille actuellement comme […] dans une entreprise.
Il a un revenu brut de 3'800 francs.
L’extrait du casier judiciaire
concernant A3________ contient les antécédents suivants (document du
22.08.2025 remis aux parties le même jour) :
·
Le 5 mars 2024,
il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg a une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 80 francs, avec sursis pendant deux ans, et une
amende de 500 francs (sans sursis) pour violation grave des règles de la
circulation au sens de la LCR (art. 90 al. 2 LCR).
·
Le 4 novembre
2024, il a été condamné par le Ministère public de Lucerne à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 80 francs, avec sursis pendant deux ans, et à
une amende de 1'260 francs (sans sursis), pour conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis
(art. 95 al. 1 let. b LCR) et violation des règles de la circulation (art. 90
al. 1 LCR).
E.
Par acte d'accusation du 20 juin 2023,
le ministère public a retenu à l'encontre de A₁________ les faits suivants :
Classeur principal
bleu (affaire MP.2021.1883)
Faits
I. Rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP), vol (art.
139 CP), subs. appropriation illégitime, sans dessein d’enrichissement (art.
137/2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP),
pour avoir
1. 1.1 à V.________, en divers
endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [2], le
parking [3],
1.2 dans la soirée du dimanche 11 avril 2021,
dès 20h30-45,
1.3 dans le cadre de confrontations récurrentes
entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent
verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,
dans
un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de
représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la
nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous
référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les
différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,
1.4 au préjudice de Plaignant_1________, lequel
a porté plainte le 12 avril 2021, puis l’a retirée le 14 décembre 2021,
1.5 tenté de tirer un pétard ressemblant à un
mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________,
Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé
« [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant
de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,
1.6 alors qu’à tout le moins un coup de feu a
été tiré avec un pistolet d’alarme par A₂________ à l’intérieur d’un bus en service, lequel
circulait à proximité de la bagarre, avec
des passagers à bord dont des membres de la bande adverse [xxx], sans que
personne ne soit blessé,
1.7 pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant
celle-ci par l’effet de bande, dans
le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans
pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donnés par quel
participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en
couleur noir, dont D.________, K.________, A₂________, A3________, A₄________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________
(mineur), en particulier,
·
échangé de violents coups de
part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets
dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en
métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,
·
frappé Plaignant_1________ à
réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes
de baseball,
1.8 lui occasionnant
·
des blessures physiques à
plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à
droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des
hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au
genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la
jambe gauche,
·
des blessures psychiques, Plaignant_1________
ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez
lui, puis
2. 2.1 contraint par la force Plaignant_1________,
en particulier en lui tenant le bras et la nuque, de concert avec d’autres
personnes présentes autour dont A₄________, à suivre le groupe de jeunes en direction de la rue [aaa],
jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir
Véhicule
[2], conduite par A3________
Véhicule
[3], conduite par F.________
la
troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée,
l’empêchant
ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements,
2.2 soustrait, dans un dessein d’enrichissement
illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture,
propriété de Plaignant_1________, ou
à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par
l’effet de bande,
2.3 saisi Plaignant_1________, de concert avec
d’autres personnes présentes autour dont A₄________, pour
le placer de force et contre son gré dans le coffre du Véhicule [2], de concert avec d’autres personnes présentes
autour dont A₄________,
alors
que A₂________ l’a menacé avec un pistolet d’alarme, tout en
lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une
balle »,
Plaignant_1________
étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était
blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne
connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,
2.4 pris place en tant que passager dans le
véhicule transportant Plaignant_1________, étant précisé que le conducteur
était A₄________ et les autres passagers étaient A3________, J.________ et I.________,
2.5 l’un des passagers frappant la victime en
abaissant le siège arrière durant le trajet jusqu’à Localité_2 (BE),
3. 3.1 entre une heure indéterminée
et 23h00
3.2 arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à
Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi
des autres voitures,
3.3 sorti Plaignant_1________ du coffre de la
voiture et emmené de force et contre son gré dans la grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contrainte par l’effet de bande,
3.4 contraint par la force Plaignant_1________
à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet
dangereux a priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contrainte par l’effet de bande
3.5 frappé Plaignant_1________ avec les poings
et les pieds, ou à tout le moins
fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, ou à tout
le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet
de bande, puis
3.6 menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contrainte par l’effet de bande, notamment
·
en brandissant des sabres de
20-30 cm,
·
A₂________ lui apposant sur la nuque un pistolet, à tout
le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,
lui
faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et
enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes,
étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et
blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin
3.7 abandonné Plaignant_1________ dans cette
zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son
téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide
auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2.
Considérants
II. Pornographie (art. 197 al. 5 CP), pour
avoir,
2.
2.1 A Z.________ et en tout autre
lieu en Suisse,
2.2
à une date indéterminée, dans le courant de
l’année 2021,
2.3
par voie électronique, sur son téléphone
portable, obtenu, possédé et consulté
2.4
à tout le moins deux vidéos zoophiles.
III. Représentation de la violence (art. 135
al. 1bis CP), pour avoir
3.
3.1 A Z.________ et en tout autre
lieu en Suisse,
3.2
à une date indéterminée, dans le courant de
l’année 2021,
3.3
par voie électronique, sur son téléphone
portable, obtenu, possédé et consulté,
3.4
de très nombreuses vidéos illustrant des
actes de violence contre des êtres humains, notamment des bagarres avec des
jeunes probablement de la région).
Classeur
gris « Annexe B » MP.2021.1947
IV. Brigandage (art. 140/1 et 2 CP), pour
avoir,
4.
4.1 à V.________, entre la rue
[bbb] et devant l’immeuble rue [ccc],
4.2
le 12 avril 2021 vers 22.30 heures,
4.3
dans le cadre d’affrontements entre bandes
rivales, notamment entre la bande [xxx] de V.________ et la bande [yyy] de Z.________
dans
un dessein de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la
séquestration survenue la nuit du 11 au 12 avril 2023 [recte : 2021] à Z.________
au préjudice de C.________ et
dans
un dessein d’enrichissement illégitime,
4.4
au préjudice de Plaignant_2________
(plainte du 12 avril 2021) et de Plaignant_3________ (plainte du 13.04.2021),
lesquels ne font pas partie d’une bande
4.5
alors qu’il circulait en tant que passager
avec A₄________, G.________ dans le véhicule conduit par H.________,
ce dernier ayant immobilisé son véhicule à la hauteur de Plaignant_2________ et
de Plaignant_3________, pour laisser sortir ses passagers, en vue d’en découdre
avec les jeunes de V.________,
4.6
poursuivi à pied Plaignant_3________ tandis
que A₄________ et G.________ poursuivaient à pied Plaignant_2________,
4.7
saisi Plaignant_3________ et mis une
machette sur le côté du cou d’environ 40 cm pour la lame, en appuyant avec le
tranchant de la lame, puis frappé avec le plat de sa machette sur la tête
alors que A₄________ et G.________ frappaient avec les poings le
visage Plaignant_2________, et exhibaient avec G.________ des couteaux en
direction de Plaignant_2________,
4.8
exigeant de Plaignant_3________ qu’il leur
remette ses effets personnels, celui-ci s’exécutant, et ainsi soustrait un
paquet de cigarette et de l’argent pour CHF 40.00
alors
que les autres ont soustrait sa veste de marque Lacoste et sa sacoche,
contenant divers documents (cartes bancaires, swisspass, permis de conduire),
des écouteurs, prenant ensuite la fuite en voiture
V.
Contrainte (art. 181 CP), pour avoir,
5.
5.1 à Z.________, rue [ooo],
5.2
le 24 janvier 2021 entre 19.00 et 22.00
heures
5.3
au préjudice de Plaignant_4________, lequel
a porté plainte le 26 janvier 2021
5.4
de concert avec M.________ et N.________
5.5
bloqué avec Véhicule [4] conduite par M.________,
dans laquelle étaient également présents N.________, O.________ et lui-même, le
véhicule conduit par Plaignant_4________ Véhicule [5], à tout le moins à deux
reprises,
·
la première fois devant le poste
de police, après l’avoir poursuivi, dépassé et tenté de bloquer sur la route,
pour l’empêcher de s’y rendre,
·
la seconde fois, après avoir
tamponné plusieurs fois le véhicule de Plaignant_4________ avec le leur, et
alors que Plaignant_4________ s’était arrêté
5.6
sorti du véhicule avec M.________ et N.________
et brandi un objet à la main pour frapper le véhicule de Plaignant_4________
tandis
que N.________ tentait de crever les pneus du véhicule, sans succès
5.7
entravant ainsi Plaignant_4________ dans sa
liberté d’action.
VI. Infraction à la LArm (art. 4 al. 1 let. a, 8, 33 al. 1 let. a, 34 al. 1 let. d LArm),
pour avoir
6.
6.1 à Z.________, rue [nnn], ou en
tout autre lieu
6.2
le 18 juillet 2021
6.3
acquis auprès d’un tiers inconnu, voire
retrouvé dans un buisson, une arme à feu de type pistolet ou une arme
« soft air » ressemblant à une arme à feu, soit une arme soumise à
déclaration
6.4
omis d’annoncer la découverte de cette
arme aux autorités compétentes et sans avoir effectué les démarches
administratives nécessaires, et
6.5
circulé à bord d’un véhicule avec ladite
arme, puis
6.6
replacé quelque temps plus tard l’arme
dans un endroit accessible à tous
Classeur gris « Annexe B »
MP.2021.6733 :
VII. Empêchement d’accomplir un acte officiel
(art. 286 CP), pour avoir,
7.
7.1 A Z.________, rue [fff],
devant bar [ggg] et restaurant [hhh],
7.2
le 24 octobre 2021 vers 2h39
7.3
alors qu’il se battait avec un tiers,
7.4
fui les lieux à la vue de la police et ne
pas s’arrêter aux sommations « Stop police »,
7.5
afin d’éviter son contrôle et l’éventuelle
ouverture d’une procédure à son encontre, voire de dormir une nuit en prison.
7.6
avant de se faire appréhender quelques rues
plus loin par des agents du SIPO ».
F.
Par
acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de
A₄________ les faits suivants :
Classeur principal bleu (affaire
MP.2021.1883)
I. Rixe (art. 133 CP), agression (art. 134
CP), vol (art. 139 CP), subs. appropriation illégitime, sans dessein
d’enrichissement (art. 137/2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et
enlèvement (art. 183 CP), pour avoir
1.
1.1. à V.________, en divers
endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [bbb],
le parking [3],
1.2
dans la soirée du dimanche 11 avril 2021,
dès 20h30-45,
1.3
dans le cadre de confrontations récurrentes
entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent
verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,
dans
un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de
représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la
nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous
référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les
différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,
1.4
au préjudice de Plaignant_1________,
lequel a porté plainte le 12 avril 2021, puis l’a retirée le 14 décembre 2021,
1.5
alors que A₁________ a tenté de tirer un pétard ressemblant à un
mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________,
Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé
« [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant
de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,
1.6
alors qu’à tout le moins un coup de feu a
été tiré avec un pistolet d’alarme par A₂________ à l’intérieur d’un bus en service, lequel
circulait à proximité de la bagarre, avec
des passagers à bord dont des membres de la bande adverse [xxx], sans que
personne ne soit blessé,
1.7
pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant
celle-ci par l’effet de bande, dans
le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans
pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donné par quel
participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en
couleur noir, dont D.________, K.________, A₂________, A3________, A₁________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________
(mineur), en particulier
·
échangé de violents coups de
part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets
dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en
métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,
·
frappé Plaignant_1________ à
réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes
de baseball,
1.8
lui occasionnant
·
des blessures physiques à
plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à
droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des
hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au
genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la
jambe gauche,
·
des blessures psychiques, Plaignant_1________
ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez
lui,
2.
2.1. contraint par la force Plaignant_1________, de concert
avec d’autres personnes présentes autour dont A₁________, lequel lui tenait le bras et la nuque, à
suivre le groupe de jeunes en direction de la rue [aaa], jusqu’aux voitures qui
se sont arrêtées à proximité, à savoir
Véhicule
[2], conduite par A3________
Véhicule
[3], conduite par F.________
la
troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée,
l’empêchant
ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements,
2.2
soustrait, dans un dessein d’enrichissement
illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture,
propriété de Plaignant_1________, ou
à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par
l’effet de bande,
2.3
saisi Plaignant_1________, de concert avec
d’autres personnes présentes autour dont A₁________, pour
le placer de force et contre son gré dans le coffre Véhicule [2],
alors
que A₂________ l’a menacé avec un pistolet d’alarme, tout en
lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une
balle »,
Plaignant_1________
étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était
blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne
connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,
2.4
pris place en tant que passager dans le
véhicule transportant Plaignant_1________, étant précisé que le conducteur
était A3________ et les autres passagers étaient A₁________, J.________ et I.________,
2.5
l’un des passagers frappant la victime en
abaissant le siège arrière durant le trajet jusqu’à Localité_2,
3.
3.1 entre une heure indéterminée
et 23h00
3.2
arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à
Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi
des autres voitures,
3.3
sorti Plaignant_1________ du coffre de la
voiture et emmené de force et contre son gré dans la grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contrainte par l’effet de bande,
3.4
contraint par la force Plaignant_1________
à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet
dangereux à priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contrainte par l’effet de bande,
3.5
frappé Plaignant_1________ avec les poings
et les pieds, ou à tout le moins
fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, puis,
3.6
menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contrainte par l’effet de bande, notamment
·
en brandissant des sabres de
20-30 cm,
·
A₂________ lui apposant sur la nuque un pistolet, à tout
le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,
lui
faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et
enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes,
étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et
blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin
3.7
abandonné Plaignant_1________ dans cette
zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son
téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide
auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2
Classeur gris
« Annexe A » MP.2021.1947
II. Brigandage (art. 140/1 et 2 CP), pour
avoir
2.
2.1. à V.________, entre la rue
[bbb] et devant l’immeuble rue [ccc] ,
2.2
le 12 avril 2021 vers 22.30 heures,
2.3
dans le cadre d’affrontements entre bandes
rivales, notamment entre le [xxx] de V.________ et le [yyy] de Z.________
dans
un dessein de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la
séquestration survenue la nuit du 11 au 12 avril 2023 [recte 2021] à Z.________
au préjudice de C.________ et
dans
un dessein d’enrichissement illégitime,
2.4
au préjudice de Plaignant_2________
(plainte du 12 avril 202) et de Plaignant_3________ (plainte du 13 avril 2021),
lesquels ne font pas partie d’une bande,
2.5
alors qu’il circulait en tant que passager
avec A₁________, G.________ dans le véhicule conduit par H.________,
ce dernier ayant immobilisé son véhicule à la hauteur de Plaignant_2________ et
de Plaignant_3________, pour laisser sortir ses passagers, en vue d’en découdre
avec les jeunes de V.________,
2.6
poursuivi à pied Plaignant_2________, de
concert avec G.________, tandis que A₁________ poursuivait à pied Plaignant_3________,
2.7
frappé avec les poings le visage Plaignant_2________
et exhibé en sa direction des couteaux (de concert avec G.________,
alors
que A₁________ saisissait Plaignant_3________ et lui mettait
une machette sur le côté du cou d’environ 40 cm pour la lame, en appuyant avec
le tranchant de la lame, puis frappé avec le plat de sa machette sur la tête,
2.8
exigeant de Plaignant_2________ qu’il leur
remette ses effets personnels, celui-ci s’exécutant, et ainsi soustrait sa
veste de marque Lacoste et sa sacoche, contenant diverses documents (cartes
bancaires, swisspass, permis de conduire), des écouteurs, prenant ensuite la
fuite en voiture
III. Lésions corporelles simples subs. voies
de fait (art. 123 subs. 126 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180
CP), pour avoir,
3.
3.1 à la gare de Localité_3/BE, et
dans le train entre Localité_4 et Localité_3,
3.2
le 16 novembre 2020 vers 16.45 heures
3.3
au préjudice de Plaignante_5________
(plainte du 16 novembre 2021) et de Plaignant_6________ (plainte du 21 novembre
2021),
3.4
alors qu’il avait pris le téléphone de Plaignante_5________,
laquelle l’avait préalablement filmé lors d’une précédente altercation entre
son ami et une tierce personne, refusant de le lui restituer malgré sa demande
expresse,
3.5
poussé Plaignante_5________ et lui avoir
donné un coup de poing à la tempe, la faisant chuter au sol, l’avoir griffée,
lui occasionnant une commotion cérébrale, un déplacement de la rétine à l’œil
gauche, des marques au cou et au torse,
3.6
traité Plaignante_5________ de pute, en lui
disant de dégager,
3.7
menacé Plaignante_5________ en lui disant
que cette histoire était loin d’être terminée et que c’est son copain qui
allait y passer
3.8
frappé Plaignant_6________ d’un coup de
poing durant l’altercation, lui cassant un bout de dent, et
3.9
menacé de mort en lui disant que vu qu’il
ne pouvait pas s’en prendre à sa copine, il s’en prendrait à lui et
3.10
les effrayant tous les deux.
Classeur gris
« Annexe A » MP.2021.5154 :
IV. Rixe (art. 133 CP),
lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123/2 ph 2 CP), pour
avoir,
4.
4.1 à Z.________,
chemin […],
4.2
le 16 janvier 2020 vers
19h40
4.3
dans le cadre d’un litige
relatif à un enregistrement de musique au sein du studio de Plaignant_7________,
qui n’a pas été payé, le montant de la dette s’élevant à CHF 50.00
4.4
au préjudice de
Plaignant_7________ et Plaignant_8________ (plainte du 14 avril 2020)
4.5
Plaignant_7________ et Plaignant_8________,
trois de leurs amis non-identifiés, Jeune_1________ et Jeune_2________, en particulier,
·
échangé de violents coups de
part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets
dangereux, en particulier
·
frappé Plaignant_8________ à l’aide d’une
batte de baseball, notamment au niveau des cotes/bas du dos du côté gauche et
un à la tête au niveau de la tempe gauche, ayant eu pour conséquence de briser
la batte,
·
donné un coup
de pied dans les testicules de Plaignant_8________
4.6
alors que plusieurs autres
personnes frappaient à réitérées reprises sur Plaignant_7________, notamment en
donnant un coup avec une béquille sur le bras et en donnant des coups de pied
lorsqu’il s’est trouvé au sol,
4.7
occasionnant des
blessures, en particulier
·
s’agissant de Plaignant_8________
au niveau du visage (dermabrasions), de la tête et dans le bas du dos,
·
s’agissant de
Plaignant_7________ au niveau du visage (fracture du nez et de la pommette,
oreille côté droit, dents, dermabrasions), de la tête, aux bras, aux mains et
la jambe gauche, ce dernier ayant subi plusieurs opérations du visage et ayant
une cicatrice à vie au visage, des difficultés à respirer par le nez. ».
G.
Par
acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de
A₂________ les faits suivants :
Classeur principal bleu (affaire
MP.2021.1883)
I. Rixe (art. 133 CP), agression (art. 134
CP), vol (art. 139 CP), subs. appropriation illégitime, sans dessein
d’enrichissement (art. 137/2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et
enlèvement (art. 183 CP), acquisition et possession d’arme (art. 33/1 et 34/1
LARM), tir à proximité des habitations (art. 41 CPN), pour avoir
1.
1.1. à V.________, en divers
endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [bbb],
le parking [3],
1.2
dans la soirée du dimanche 11 avril 2021,
dès 20h30-45,
1.3
dans le cadre de confrontations récurrentes
entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent
verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,
dans
un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de
représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la
nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous
référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les
différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,
1.4
au préjudice de Plaignant_1________, lequel
a porté plainte le 12 avril 2021, puis l’a retirée le 14 décembre 2021,
1.5
alors que A₁________ a tenté de tirer un pétard ressemblant à un
mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________,
Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé
« [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant
de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,
1.6
tiré à tout le moins un coup de feu avec un
pistolet d’alarme, à l’intérieur d’un bus en service, lequel circulait à
proximité de la bagarre, avec des
passagers à bord, sans que personne ne soit blessé,
étant
précisé que le pistolet d’alarme a été acquis de manière indéterminée, possédé
sans contrat écrit alors qu’il s’agit d’une arme soumis à déclaration, porté et
utilisé sur le domaine public sans permis de port d’arme délivré par l’autorité
compétente
1.7
pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant
celle-ci par l’effet de bande, dans
le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans
pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donné par quel
participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en
couleur noir, dont D.________, K.________, A₄________, A3________, A₁________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________
(mineur), en particulier
·
échangé de violents coups de
part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets
dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en
métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,
·
frappé Plaignant_1________ à
réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes
de baseball,
1.8
lui occasionnant
·
des blessures physiques à
plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à
droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des
hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au
genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la
jambe gauche,
·
des blessures psychiques, Plaignant_1________
ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez
lui,
2.
2.1. alors que les jeunes de Z.________ ont contraint par la
force Plaignant_1________, en particulier A₁________, lui tenant le bras et la nuque, et A₄________ à suivre le groupe en direction de la rue
[aaa], jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir
Véhicule
[2], conduite par A3________
Véhicule
[3], conduite par F.________
la
troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée,
l’empêchant
ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements
2.2
soustrait, dans un dessein d’enrichissement
illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture,
propriété de Plaignant_1________, ou
à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par
l’effet de bande
2.3
saisi Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contrainte par l’effet de bande, pour le placer de force et contre
son gré dans le coffre Véhicule [2],
menacé
ce dernier avec un pistolet d’alarme, tout en lui disant « arrête de te
débattre et ferme ta gueule ou je te tire une balle »,
Plaignant_1________
étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était
blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne
connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,
2.4
pris place en tant que passager dans le Véhicule
[3], étant précisé que le conducteur était F.________, et les autres passagers K.________
et L.________ (mineur),
3.
3.1 entre une heure indéterminée
et 23h00
3.2
arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à
Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi
des autres voitures,
3.3
sorti Plaignant_1________ du coffre de la
voiture et emmené de force et contre son gré dans une grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contrainte par l’effet de bande,
3.4
contraint par la force Plaignant_1________
à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet
dangereux à priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contrainte par l’effet de bande,
3.5
frappé Plaignant_1________ avec les poings
et les pieds, ou à tout le moins
fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, puis
3.6
menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contrainte par l’effet de bande, notamment
·
en brandissant des sabres de
20-30 cm,
·
apposé sur la nuque un pistolet,
à tout le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,
lui
faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et
enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes,
étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et
blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin
3.7
abandonné Plaignant_1________ dans cette
zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son
téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide
auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2.
Classeur gris
« Annexe C » MP.2021.2730 :
II. Émeute (art. 260 CP), violence ou menace
contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), subsidiairement
empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour avoir,
2.
2.1 A
Z.________, rue [iii] et en tout autre endroit,
2.2
dans la nuit du 31 octobre au 1er
novembre 2020 entre 19h00 et 2h00,
2.3
de concert avec de nombreux autres jeunes,
à tout le moins 17 personnes, lesquels n’ont pas été identifiés,
2.4
participé à cet attroupement, dans le cadre
duquel
·
de la musique a été mise sur un
haut-parleur portatif (rue [fff])
·
des containers ont été incendiés
(rue [iii]),
·
la vitre d’un véhicule a été
endommagée (rue [jjj]),
·
des engins pyrotechniques et des
jets de pierres ont été utilisés à l’encontre de la police (rue [iii] et
ailleurs), et
2.5
désobéi aux injonctions de la police, qui
avait sommé les jeunes, en allemand et en français, de cesser leur comportement
et toute forme de violence ainsi que de rentrer chez eux, et
2.6
continué, avec un certain nombre de jeunes,
à se montrer oppositionnels et violents à l’égard de police (utilisation
d’engins pyrotechniques et des jets de pierres), laquelle a dû faire usage de
balles en caoutchouc pour les disperser,
2.7
ces jeunes fuyant au moment de leur
interpellation par la police, se cachant dans des immeubles alentour. ».
H.
Par
acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de
A3________ les faits suivants :
Classeur principal bleu (affaire
MP.2021.1883)
I. Contrainte (art. 181 CP), séquestration
et enlèvement (art. 183 CP), non-respect des règles concernant le transport des
passagers dans un véhicule (art. 30/1, 90/1 LCR, 60 OCR), pour avoir
1.
1.1. à V.________, en divers
endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [bbb],
le parking [3],
1.2
dans la soirée du dimanche 11 avril 2021,
dès 20h30-45,
1.3
dans le cadre de confrontations récurrentes
entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent
verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,
dans
un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de
représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la
nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous
référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les
différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,
1.4
au préjudice de Plaignant_1________, lequel
a porté plainte le 12 avril 2021, puis l’a retirée le 14 décembre 2021,
1.5
véhiculé A₄________,
A₁________, J.________ (mineur), I.________ (mineur), ces derniers sortant du Véhicule [2],
1.6
resté dans le véhicule, attendant que les
autres reviennent,
1.7
alors que A₁________ a tenté de tirer un pétard ressemblant à un
mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________,
Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé
« [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant
de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,
alors
qu’à tout le moins un coup de feu a été tiré avec un pistolet d’alarme par A₂________ à l’intérieur d’un bus en service, lequel
circulait à proximité de la bagarre, avec
des passagers à bord dont des membres de la bande adverse [xxx], sans que
personne ne soit blessé,
alors
que les jeunes des deux bandes ont pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant
celle-ci par l’effet de bande, dans
le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans
pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donnés par quel
participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en
couleur noir, dont D.________, K.________, A₂________, A₄________, A₁________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________
(mineur), en particulier
·
échangé de violents coups de
part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets
dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en
métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,
·
frappé Plaignant_1________ à
réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes
de baseball,
1.8
lui occasionnant
·
des blessures physiques à
plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à
droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des
hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au
genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la
jambe gauche,
·
des blessures psychiques, Plaignant_1________
ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez
lui,
2.
2.1. alors que les jeunes de Z.________ ont contraint par la
force Plaignant_1________, en particulier A₁________, lui tenant le bras et la nuque, et A₄________ à suivre le groupe en direction de la rue
[aaa], jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir
Véhicule
[2], conduite par A3________
Véhicule
[3], conduite par F.________
la
troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée,
l’empêchant
ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements
2.2
alors que les jeunes de Z.________ ont
soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, l’iPhone 11 d’une
valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture, propriété de Plaignant_1________,
2.3
alors que les jeunes de Z.________ ont saisi Plaignant_1________ pour le placer de force et contre son gré dans le coffre Véhicule [2],
alors
que A₂________ l’a menacé avec un pistolet d’alarme, tout en
lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une
balle »,
Plaignant_1________
étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était
blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne
connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,
2.4
accepté de transporter Plaignant_1________
dans le coffre du Véhicule [2], étant précisé que les passagers étaient A₄________, A₁________, J.________ et I.________,
2.5
alors que l’un des passagers frappait la
victime en abaissant le siège arrière durant le trajet jusqu’à Localité_2,
3.
3.1 entre une heure indéterminée
et 23h00
3.2
arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à
Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi
des autres voitures,
3.3
être resté dans la voiture,
3.4
alors que les jeunes de Z.________ ont
sorti Plaignant_1________ du coffre de la voiture et emmené de force et contre
son gré dans la grange, ou à tout
le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par
l’effet de bande
3.5
alors que les jeunes de Z.________ ont
contraint Plaignant_1________ à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au
niveau des genoux avec un objet dangereux à priori une batte de baseball ou un
bâton métallique, ou à tout le
moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet
de bande
3.6
alors que les jeunes de Z.________ ont
frappé Plaignant_1________ avec les poings et les pieds, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant
l’agression par l’effet de bande, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les
mesures de contraintes par l’effet de bande
3.7
alors que les jeunes de Z.________ ont
menacé de mort Plaignant_1________, ou
à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par
l’effet de bande, notamment
·
en brandissant des sabres de
20-30 cm,
·
A₂________ lui apposant sur la nuque un pistolet, à tout
le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,
lui
faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et
enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes,
étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et
blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin
3.8
abandonné Plaignant_1________ dans cette
zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son
téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide
auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2.
II. Pornographie (art. 197 al. 5 CP), pour
avoir,
2.
2.1 A Localité 1_ et en tout autre
lieu en Suisse,
2.2
à une date indéterminée, dans le courant de
l’année 2021,
2.3
par voie électronique, sur son téléphone
portable, obtenu, possédé et consulté,
2.4
à tout le moins deux vidéos zoophiles
(chiens qui lèchent le sexe d’une femme).
III. Représentation de la violence (art. 135
al. 1bis CP)
3.
3.1 A Localité 1_ et en tout autre
lieu en Suisse,
3.2
à une date indéterminée, dans le courant de
l’année 2021,
3.3
par voie électronique, sur son téléphone
portable, obtenu, possédé et consulté,
3.4
de très nombreuses vidéos illustrant des
actes de violence contre des êtres humains, notamment des décapitations et des
bagarres avec des jeunes probablement de la région. ».
I.
L’audience devant le
tribunal criminel s’est déroulée du 25 au 27 mars 2024. Le tribunal criminel a
rendu son jugement le 27 mars 2024. Il a examiné les faits suivants :
·
Faits du 16
janvier 2020 en lien avec l’agression menée contre les frères (Plaignant_8________
et Plaignant_7________), à Z.________, par un groupe de jeunes de la même
ville. Ces faits concernent A₄________.
·
Faits du 31
octobre 2020 en lien avec les émeutes ayant eu lieu à Z.________. Ils
concernent A₂________.
·
Faits du 16
novembre 2020 commis au préjudice de Plaignante_5________ et de Plaignant_6________.
A₄________ est concerné par ces faits.
·
Faits du 24
janvier 2021 commis au préjudice de Plaignant_4________. A₁________ est ici concerné avec trois
autres protagonistes qui ont, avec leur voiture, notamment poursuivi et bloqué
le véhicule de la victime.
·
Faits du 11 avril
2021.
s’étant déroulés à V.________, puis à Localité_2. Il s’agit de l’épisode
durant lequel (notamment) Plaignant_1________ a été suivi et capturé par un
groupe de jeunes de Z.________, puis placé dans le coffre d’une voiture, pour
être emmener à Localité_2. Ces faits concernent A₄________, A₁________, A₂________ et A3________.
·
Faits du 12 avril
2021.
s’étant déroulés à V.________. Il s’agit de l’épisode au cours duquel Plaignant_2________
et Plaignant_3________ ont été agressés par trois jeunes de Z.________, soit G.________
(non visé par la présente procédure), A₄________ et A₁________.
·
Faits du 24
octobre 2021 ayant eu lieu à Z.________, à la rue [fff], concernant A₁________ qui a fui les lieux à la vue
de la police.
·
Faits en lien
avec des images qui sont, selon l’acte d’accusation, constitutives de
pornographie (art. 197 al. 5 CP) et de représentation de la violence (art. 135
al. 1bis CP). A₁________ et A3________ sont concernés par ces
faits.
·
Faits en lien
avec la possession d’une arme. A₁________ est ici concerné.
Pour les infractions retenues
par le tribunal criminel, il est renvoyé au dispositif du jugement du 24 mars
2024.
mentionné intégralement au début du présent arrêt. Il sera revenu sur la
motivation fournie par les premiers juges lors de l’examen des griefs soulevés
par les appelants.
J.
Dans sa déclaration
d’appel du 19 juillet 2024, la représentante du ministère public entend
remettre en cause les paragraphes 7, 11, 17, 22-25, 27-30 (en fait et en
droit), ainsi que la quotité des peines concernant chacun des quatre prévenus
(par. 33-38).
S’agissant des faits survenus
le 11 avril 2021 (par. 7, 11, 17 et 22), la procureure considère qu’une rixe a
eu lieu avant que Plaignant_1________ ne soit attrapé par le groupe de jeunes de
Z.________, frappé, séquestré et emmené dans le coffre d’une voiture jusqu’à Localité_2.
Les deux camps, soit les jeunes de V.________, d’un côté, et les jeunes de
Z.________, de l’autre, s’étaient donnés rendez-vous à V.________ pour en
découdre, avant que la soirée ne dégénère avec l’attaque du bus, l’agression,
l’enlèvement et la séquestration de Plaignant_1________. La rixe doit être
retenue à l’encontre de A₄________, A₁________ et A₂________.
Concernant les autres faits
reprochés à A₄________, la procureure considère que, contrairement à ce que le tribunal
criminel a retenu (par. 23-24), les éléments au dossier permettent d’établir
que, le 12 avril 2021, le prévenu avait un couteau et qu’il s’en est servi pour
menacer la victime, de sorte que l’aggravante de l’article 140 ch. 2 CP
doit être retenue. En lien avec les événements du 16 janvier 2020 (par. 27),
elle soutient que l’état de fait visé par l’acte d’accusation, ainsi que la
qualification juridique désignée, doivent être retenus.
S’agissant des autres faits
reprochés à A₁________, la procureure considère que, contrairement à ce que le tribunal
a retenu (par. 25, 28-30), les faits du 12 avril 2021 (par. 25), ceux relatifs
aux images détenues par le prévenu (par. 28), ceux survenus le 24 janvier
2021.
(par. 29) et en lien avec les infractions à la loi sur les armes (par. 30),
doivent être retenus.
Concernant les autres faits
reprochés à A3________, les faits relatifs aux images, visés par l’acte
d’accusation, doivent être retenus. La qualification juridique effectuée dans
l’acte d’accusation doit être confirmée.
La quotité des peines fixées
par le tribunal criminel (par. 33-38) doit en conséquence être revue et des
peines plus lourdes prononcées. L’expulsion doit être ordonnée à l’encontre des
deux prévenus d’origine étrangère (A₂________ et A₄________).
K.
Dans sa déclaration
d’appel joint du 29 août 2024, A₁________ attaque le jugement en
rapport avec l’agression (art. 134 CP) et la contrainte (art. 181 CP) (faits du
11.04.2021), le brigandage (art. 140 CP) (faits du 12.04.2021) et l’empêchement
d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (faits du 24.10.2021), ainsi qu’en
lien avec la quotité de la peine (en soutenant que la peine est trop sévère et
que le principe de célérité a été violé) et la question du sursis (un sursis
complet devant lui être accordé).
L.
Dans sa déclaration
d’appel joint du 2 septembre 2024, A₂________ conteste (en fait et en
droit), les paragraphes 5, 17, 18 et 19 du jugement attaqué (faits survenus le
11.04.2021
[agression ; contrainte]), 5 et 32 (faits survenus le
31.10.2020
[émeute ; empêchement d’accomplir un acte officiel]) et,
partant, la quotité de la peine prononcée à son encontre (par. 37).
S’agissant des faits survenus
le 11 avril 2021, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir la
réalisation des éléments constitutifs de l’agression (art. 134 CP). Il
considère aussi que l’infraction de contrainte (art. 181 CP) est absorbée par
celle de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et que, en ce qui le
concerne, seule cette dernière infraction doit être retenue.
Concernant les faits survenus
le 31 octobre 2020, il soutient avoir certes couru ce soir-là, comme bon nombre
de jeunes, mais estime qu’il n’a pas pris part à un attroupement animé d’un
état d’esprit menaçant pour la paix publique (cf. art. 260 CP), que,
subsidiairement, aucune peine ne peut être prononcée contre lui, en application
de l’article 260 al. 2 CP (il s’est retiré sur sommation de l’autorité sans
avoir commis de violences ni provoqué à en commettre). La prévention tirée de la
violation de l’article 286 CP doit également être abandonnée, puisque, dès
qu’il a été contacté par la police, il est rentré chez lui.
Du fait de l’abandon des préventions
visées aux articles 134, 181, 260 et 286 CP, la quotité de la peine
prononcée à son encontre doit être revue à la baisse. Au maximum, c’est une
peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, qui doit lui être infligée.
Se prononçant sur l’appel du
ministère public, A₂________ considère qu’aucun élément au dossier ne permet
d’établir que les jeunes des deux camps se sont donnés rendez-vous à V.________
pour en découdre et, a fortiori, de retenir l’existence d’une rixe.
Il considère que les
conditions de l’article 66a al. 2 CP sont remplies et que le jugement attaqué
doit être confirmé en tant qu’il renonce à la mesure d’expulsion.
M.
Par courrier du 5
septembre 2025, le mandataire de A₂________ a remis sa note d’honoraires
et de frais.
Par un envoi du même jour, il
a transmis un lot de pièces concernant son client établies par les
établissements pénitentiaires Prison_2 (deux attestations de suivi de
cours ; un contrat de travail « pour un poste particulier »).
Par courrier du 5 septembre
2025, le mandataire de A₁________ a envoyé un lot de pièces (rapport médical du 5 mai
2025.
provenant du Centre de psychiatrie et psychothérapie [ppp] ;
expertise psychiatrique médicale mono-disciplinaire du 18 janvier 2024
établie sur mandat de l’Office cantonal AI du canton de Berne ; contrat de
travail à durée déterminée conclu par la Fondation [qqq] de Z.________).
Par lettre du 9 septembre
2025, le mandataire de A₄________ a transmis son relevé d’activités.
N.
L’audience des
débats de la Cour pénale s’est déroulée les 10, 11 et 12 septembre 2025.
A3________ ne s’est pas présenté.
O.
Les pièces suivantes
ont été déposées : le mémoire final d’honoraires du mandataire de A3________ ; un lot de pièces par
le mandataire de A₄________ (courrier du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaire du 10 octobre 2024 ; attestation de cours du 30 octobre
2024.
; attestation de cours non datée ; mail de Swiss RJ Forum du 10 juillet
2024) ; le mémoire d’honoraires intermédiaire du mandataire de A₁________.
P.
Dans son
réquisitoire, le ministère public, appelant principal, commence par évoquer le
jugement prononcé récemment à Z.________ à l’encontre des jeunes de la bande [xxx],
auteurs de l’enlèvement et de l’agression d’un jeune jeunes de Z.________. Il signale
qu’il n’y a, du côté de l’accusation, pas de volonté d’acharnement, mais bien
celle de rendre la justice. Sur le contexte général, la procureure renvoie aux
considérations faites par la Cour pénale dans son précédent jugement (cause
CPEN.2024.6). Dans ces affaires, il est question de battes de baseball, de
scies et de couteaux. L’effet de groupe est très marqué et les victimes n’ont
pas été traitées comme des êtres humains.
En lien avec les faits du 11
avril 2021, l’instruction a été longue et compliquée, l’« omerta »
omniprésente et la police a dû reconstituer un véritable puzzle. La crédibilité
des prévenus est faible (aucun d’eux n’a vu les coups portés à la victime,
alors même qu’il est clairement établi qu’elle a été blessée le soir en
question). Les auteurs n’assument pas leurs actes. Ils justifient ceux-ci par
la vengeance et une volonté de riposte. Pourtant, peu importe qui a commencé
entre les deux bandes ([xxx] ou [yyy]) ; le comportement de ces jeunes doit
quoi qu’il en soit être qualifié de lâche. De nombreux jeunes de Z.________
sont arrivés à V.________ habillés de manière identique. Leur objectif était
clair : en découdre. Une rixe a été planifiée et réalisée, ne serait-ce
que brièvement. Plaignant_1________ l’a dit devant la police, puis confirmé
lorsqu’il a été auditionné par le ministère public ; de son côté, A₂________ l’a évoqué dans un message
sur Snapchat. Une bagarre a bien eu lieu ; ce n’est qu’ensuite
qu’intervient l’épisode impliquant Plaignant_1________. Celui-ci n’avait aucun
intérêt à mentir. D.________ a déclaré qu’il savait que les bandes allaient en
découdre. La blessure à la main d’E.________ est caractéristique de coups échangés au cours d’une
bagarre. Il résulte de plusieurs échanges de messages entre les protagonistes
qu’une rixe a été planifiée. Celle-ci, initialement prévue pour le 9 avril
2021, avait d’ailleurs déjà été annoncée précédemment par certains d’entre eux.
L’ampleur des bagarres opposant les bandes rivales se mesure à l’aune des
images retrouvées dans la mémoire des téléphones de certains prévenus. La
police a reçu pas moins de cinq appels de témoins. Le chauffeur du bus en a
également fait mention et les photos au dossier montrent que le bus a été
endommagé. Ces images parlent d’elles-mêmes. Tous les jeunes avaient la volonté
de se bagarrer. Pour toutes ces raisons, l’infraction de rixe doit être
retenue.
S’agissant de l’agression, qui
est contestée par les deux appelants joints, la procureure considère qu’il peut
être renvoyé au jugement attaqué.
Elle ajoute que les
déclarations de Plaignant_1________ sont les plus convaincantes. A₁________, qui a vu la victime se
faire rouer de coups, a fait la même description que Plaignant_1________. De
même, Témoin_1________ a décrit précisément l’agression. Les dénégations de A₁________ – qui nie avoir donné des
coups à quiconque – procèdent d’une prétendue mémoire sélective – qui ne
convainc guère – et des effets de la réalité de la loi du silence régnant au
sein de la bande à laquelle il appartenait. Le fait que Plaignant_1________
n’ait pas reconnu A₁________ ne fait que renforcer la crédibilité de la victime,
qui n’en a pas rajouté pour accabler ses agresseurs. On doit retenir que A₁________ et A₄________ ont tous deux contraint la
victime à les suivre. A₁________ s’est rendu à V.________ pour se battre, se venger.
Dire qu’il se serait ensuite mis en retrait serait contraire à toute logique. Pour
les événements s’étant déroulés à Localité_2, il faut se fonder sur les
déclarations de Plaignant_1________. De son côté, A₁________ ne se souvient de rien, ou
presque ; il est pourtant sûr d’avoir discuté devant la voiture à Localité_2,
ce qui rend peu crédibles ses dénégations.
Concernant le comportement de
A₂________, il convient là aussi de se
fonder sur les déclarations de Plaignant_1________, qui sont plus crédibles que
celles du prévenu. A₂________ est le meneur ; c’est lui qui prend les
devants ; il est l’un des instigateurs. On remarque aussi qu’il a acheté
son pistolet d’alarme peu après l’enlèvement de B.________. Sur la base des
messages échangés entre A₂________ et A₄________, on comprend que le raid était prémédité. A₂________ a adopté un comportement
actif qui a largement alimenté l’effet de groupe. Pour la qualification
juridique (art. 134, 181 et 183 CP), on peut se référer au jugement du tribunal
criminel, et s’inspirer de la motivation déjà présentée par la Cour pénale dans
la précédente affaire (cause CPEN.2024.6).
La coactivité est évidente
pour les actes commis le 11 avril 2021. Dès le départ de Z.________, une action
violente était prévisible pour tous les jeunes. Ils comptaient tous les uns sur
les autres et étaient associés à la décision prise de mener un raid à V.________.
Aucun jeune ne s’est opposé à la violence ; aucun n’a appelé la police. Plaignant_1________
a subi des séquelles physiques et psychiques. Il a été frappé par plusieurs
personnes. Même si A₁________, A₂________ et A₄________ n’avaient pas frappé la
victime, ils auraient quoi qu’il en soit participé à l’agression. Le moteur de
la contrainte (subie par Plaignant_1________) est la violence et la peur.
La représentante du ministère
public relève que les événements du 12 avril 2021 sont une réponse à
l’enlèvement, la nuit précédente, d’un jeune jeunes de Z.________ par des
jeunes de V.________ (après l’enlèvement de Plaignant_1________). Le constat
suivant s’impose : il y a quatre couteaux pour quatre passagers, des
cagoules et des gants. Pour la motivation, il peut être renvoyé au jugement
attaqué. La procureure ajoute que, selon la Cour de justice de Genève, un
couteau de cuisine doit être considéré comme une arme. Tous les protagonistes jeunes
de Z.________ étaient armés de couteaux. Les déclarations des deux victimes
sont constantes et concordantes. Les auteurs ont retiré des butins de leurs
brigandages respectifs. Les propos tenus par les prévenus sont farfelus et
mensongers. La lame de la machette de A₁________ était grande. Il l’a achetée
le jour même, en raison des bagarres opposant les bandes rivales. Son intention
était claire : s’en servir. Ce n’est que devant la Cour pénale que A₁________ a allégué qu’il avait pris
avec lui une machette qu’il avait, soi-disant, maintenue dans son fourreau. Il
n’en a jamais été question auparavant. Le prévenu n’est pas crédible. Il avait
l’intention d’utiliser son arme. Sinon, il n’avait aucune raison d’avoir un
couteau entre les mains. Il est maintenant très pratique, devant la Cour
pénale, de faire état d’une mémoire sélective. Pourtant, le Plaignant_2________
s’est exprimé très clairement. Une des victimes a reçu un coup de couteau, qui
a atteint le téléphone qu’il portait sur lui. A₄________ dit que son action a été
motivée par « des gestes » provenant d’un groupe auquel
appartenaient les victimes. Devant la Cour pénale, il ne se souvient plus de ces
gestes. La circonstance aggravante prévue à l’article 140 ch. 2 CP est
réalisée. En lien avec l’article 140 ch. 3 CP, il faut retenir que le
comportement des prévenus était dénué de scrupules et particulièrement
dangereux. Cela ressort des propos des victimes.
En ce qui concerne l’épisode
du 16 janvier 2020, un groupe de cinq personnes (dont les deux frères Plaignants_7
et 8________) faisait face à un groupe de dix. Les déclarations des frères Plaignants_7
et 8________ sont les plus crédibles. Ils se sont d’ailleurs eux-mêmes mis en
cause et leurs propos sont, en substance, toujours les mêmes. Il convient de
retenir les faits visés dans l’acte d’accusation.
S’agissant des images fondant
la prévention tirée des infractions visées par les articles 197 al. 5 CP et 135
al. 1bis aCP, on constate que les images et les vidéos sont particulièrement
violentes et choquantes. Les prévenus n’ont pas acquis celles-ci « fortuitement
à leur insu ». Il est impensable qu’ils n’aient pas regardé le contenu
de ces fichiers.
Pour le 24 janvier 2021, il
convient de se fonder sur les déclarations de Plaignant_4________ qui a reconnu
le « petit [A1________] » et qui a vu que celui-ci
avait un objet entre les mains. Si A₁________ avait vraiment voulu
s’opposer aux actions menées contre la victime, il aurait pu fuir et appeler la
police. Il a d’ailleurs admis l’appel téléphonique à l’ex-amie de Plaignant_4________.
Il convient de retenir l’infraction de contrainte.
En lien avec la prévention
tirée de la violation de la loi sur les armes, A₁________ n’est pas crédible. S’il
avait acheté le pistolet dans une armurerie, l’arme aurait été annoncée à
l’autorité compétente. L’infraction doit être retenue.
Concernant les événements du
24.
octobre 2021, la procureure rappelle que le simple fait de prendre la fuite
pour éviter un contrôle de police réalise l’infraction visée à l’article 286
CP. A₂________ s’est bien caché lorsqu’il a
vu la police. Il a été actif car ils suivaient les auteurs des dommages causés
dans la rue ce soir-là. Il n’a pas respecté les injonctions de la police et a
bien fui les forces de l’ordre.
Pour la fixation de la peine,
la représentante du ministère public souligne qu’on est en présence d’actes
d’une extrême violence et que la culpabilité des auteurs est lourde. Les
regrets exprimés sonnent creux et sont autocentrés. Les auteurs pensent plutôt
aux conséquences de la procédure pénale sur leur propre famille. S’agissant de
l’écoulement du temps, il faut rappeler que l’instruction a été rendue
difficile en raison du comportement des prévenus. Ceux-ci ont en outre commis
de nouvelles infractions, qui se sont ajoutées à celles déjà instruites. Il a
fallu coordonner la procédure neuchâteloise avec celles menées dans les cantons
de Vaud et Genève.
A₄________ n’a pas d’antécédents et il
exécute actuellement sa peine de manière anticipée à Prison_1. Il faut relever
son jeune âge à l’époque des faits. Le fait qu’il ait fait preuve précocement de
tant de violence doit aussi être considéré comme un facteur aggravant. Sa
responsabilité est entière. Il n’existe pas de circonstance exceptionnelle qui
permettrait de renoncer à son expulsion. À cet égard, la jurisprudence est
stricte. Il a vécu dans son pays natal jusqu’à l’âge de 7 ou 9 ans. Il n’a pas
de diplôme et n’est pas intégré en Suisse. Il y a peu de famille. Il est
vraisemblable qu’il ait de la famille dans son pays d’origine. Sa situation
personnelle n’est pas favorable et son état de santé est bon. La langue
officielle dans son pays d’origine est l’anglais, langue qu’il parle
couramment. La procureure reprend les conclusions de sa déclaration d’appel.
A₁________ s’est marié en 2025. Il commencera
un emploi dans un établissement public la semaine suivant l’audience devant la
Cour pénale. Les circonstances atténuantes sont les mêmes que pour A₄________. Ses antécédents constituent
un facteur aggravant. Il résulte de l’expertise psychiatrique mandatée par
l’office AI qu’aucune question n’a été posée à l’expert sur la responsabilité
pénale du prévenu. Le prévenu souffre d’un léger retard mental. Il résulte de
l’expertise précitée qu’il a parlé avec fierté des bagarres dans lesquelles il
a été impliqué. La nouvelle sanction qui sera prononcée sera entièrement
complémentaire aux peines résultant des jugements figurant dans le casier
judiciaire du prévenu.
Pour A₂________, on peut se référer à ce qui
a été dit pour les deux autres prévenus, aussi pour la question de l’expulsion.
La procureure renvoie aux conclusions de sa déclaration d’appel, en ajoutant que
l’infraction visée à l’article 140 ch. 3 CP doit aussi être retenue. Pour
l’expulsion, elle note que la grand-maman du prévenu réside en Tunisie et qu’il
ne serait ainsi pas seul dans son pays d’origine. Son état de santé est bon.
A3________ n’a pas d’antécédents. À
l’époque, il habitait chez son oncle dans un canton voisin. Pour le reste, on
peut se référer à ce qui a déjà été dit pour les autres prévenus. La procureure
renvoie aux conclusions déjà prises dans sa déclaration d’appel.
Q.
Dans sa plaidoirie,
le mandataire de A₁________ (appelant joint) considère que l’appel principal du
ministère public ressemble à de l’acharnement. Il se demande où sont les
victimes des actes pour lesquels les prévenus sont présents devant la Cour
pénale. L’appel joint a été formé pour maintenir un certain équilibre, qui
avait été préservé par les premiers juges. Les jeunes dont il est question ne
sont pas aussi organisés qu’on voudrait le faire croire. Leurs actions se
rapprochent davantage de la « Guerre des boutons » de Louis
Pergaud que d’une association de malfaiteurs ou du crime organisé. Les peines
requises par le ministère public sont excessives. Il est exclu de se référer
aux faits survenus dans les autres cantons, sous peine de violer la présomption
d’innocence et de tenir compte d’actes qui ne figurent pas dans l’acte
d’accusation neuchâtelois. La défense ne banalise pas les faits, mais il faut aussi
tenir compte du contexte du Covid, du fait qu’à l’époque, le prévenu était un gamin
perdu en manque de repères et qu’il a agi sans réfléchir. Avec l’effet de
groupe, cette absence de réflexion est devenue abyssale. On doit s’interroger
sur ce qu’il aurait dû faire compte tenu des limites intellectuelles qui sont
les siennes. Quoique le prévenu puisse dire, on trouvera toujours quelque chose
à redire.
S’agissant des événements du
11.
avril 2021, le mandataire relève, en lien avec la prévention de rixe,
qu’aucune jonction (visant tous les protagonistes) n’a été décidée et que toute
la procédure a été éparpillée. On se demande qui étaient les 10-15 participants,
le soir en question. Devant la Cour pénale, on ne retrouve plus que trois
personnes, soit comme par hasard le nombre de personnes minimum pour qu’il soit
possible de retenir la rixe. Où peut-on voir qu’une rixe était planifiée ?
Où peut-on le lire dans l’acte d’accusation ? Toutes les personnes
entendues ont nié l’existence d’une rixe. En outre, personne ne soutient que Plaignant_1________
aurait donné des coups. On ne sait même pas qui a frappé. Il s’agit, dans ce
dossier, d’une faiblesse majeure de l’accusation. Le mandataire de A₁________ se réfère à plusieurs
auditions, dans lesquelles les personnes entendues n’évoquent pas des coups qui
auraient été échangés. Les prévenus nient formellement avoir frappé. L’élément
de participation fait dès lors défaut.
En lien avec la prévention
tirée de l’article 134 CP, le mandataire souligne que Plaignant_1________ n’est
pas un enfant de chœur. Celui-ci a, avec ses acolytes, provoqué A₂________. Les jeunes de V.________ ne
sont pas restés passifs. Lors de sa première audition, Plaignant_1________ ne
parle même pas d’agression. Il n’est pas satisfaisant d’expliquer cela – comme le
retient l’autorité précédente – par le fait que la victime aurait été
désorientée. Plaignant_1________ n’a pas reconnu A₁________ sur la planche photos. Le
mandataire souligne également que la victime est parfois revenue sur ses
déclarations, comme lorsqu’elle a déclaré, contrairement à ce qu’elle avait
affirmé précédemment, que, alors qu’elle était dans le coffre de la voiture en
direction de Localité_2, elle avait seulement vu sa tête repoussée par les
passagers du véhicule. Si le certificat médical constate les blessures de la
victime, il ne dit rien sur les auteurs des lésions. Il y avait 15 personnes
présentes ce soir-là, soit 15 individus ayant pu potentiellement frapper Plaignant_1________.
S’agissant de la qualification, il faut retenir que A₁________ n’a pas participé à
l’agression. L’accusation ne fait que supputer les coups que le prévenu aurait
donnés. Avant la phase débutant avec l’arrivée de la victime devant le coffre
de la voiture, on ne discerne aucune agression distincte des éléments
constituant l’infraction visée à l’article 183 CP. Il n’y a alors pas la
moindre césure. La défense ne nie pas la contrainte (A₁________ a admis avoir tenu la
victime), mais celle-ci ne dépasse pas celle qui est nécessaire pour qualifier
le comportement de l’auteur d’enlèvement et de séquestration.
Pour les faits du 24 janvier
2021, le mandataire de A₁________ désigne de nombreux passages des procès-verbaux
d’audition qui, selon lui, ne permettent pas d’écarter les doutes suscités à la
lecture du rapport de police. À cela s’ajoute que l’acte d’accusation ne
contient pas suffisamment d’éléments pour qu’un comportement pénalement
répréhensible puisse être reproché au prévenu.
S’agissant des faits du 12
avril 2021, le mandataire relève que le ministère public n’a pas visé la
circonstance aggravante de l’article 140 ch. 3 CP. Le tribunal criminel a
appliqué l’article 140 ch. 1 CP et un jugement (concernant G.________ )
retenant la même qualification juridique est déjà entré en force. Retenir
l’article 140 ch. 3 CP à l’encontre de A₁________ consisterait en une « reformatio
in pejus masquée » et représenterait une entorse fondamentale à la
sécurité du droit. Le chiffre 3 de l’article 140 CP vise des profits criminels
hors norme, non des braqueurs avec un « esprit fouillis ». La
notion de « caractère particulièrement dangereux » doit être
interprétée restrictivement. Les faits qui en seraient à l’origine ne sont pas
décrits dans l’acte d’accusation. Selon le mandataire, A₁________ n’a pas sorti la machette de
son étui. Il ne l’avait pas mentionné jusque-là car on ne lui avait pas posé la
question à l’époque. En plus, l’instruction n’a pas été poussée plus loin alors
même que la photo au dossier montre une machette dans son étui. Concernant le
contexte dans lequel l’acte a été commis, il faut noter qu’il s’agit d’un acte
improvisé et que le comportement de l’auteur ne démontre pas un caractère
perfide. Les auteurs n’avaient aucun dessein d’enrichissement. L’app´ du gain
n’était pas à l’origine de leurs actions. Ils avaient pour but de faire de la
provocation. Retenir le brigandage revient à tronquer la qualification des
comportements réels des auteurs. Ceux-ci avaient en tête une action punitive. L’affirmation
selon laquelle il y aurait eu une soustraction d’argent et de cigarettes à la
victime ne tient pas la route. A₁________, qui ne fume pas, l’a
toujours nié. L’argent et les cigarettes n’ont d’ailleurs pas été retrouvés,
malgré une fouille minutieuse du véhicule par la police. Il n’existe aucun
dessein d’enrichissement, encore moins durable, ces éléments n’étant d’ailleurs
pas décrits dans l’acte d’accusation. L’article 140 ch. 1 CP ne peut être
retenu et un acquittement s’impose.
Concernant les images
illicites (cf. art. 197 al. 5 CP et 135 al. 1 bis aCP), le rapport de police ne
contient aucun descriptif du contenu de ces fichiers ou de leur caractère
illicite. Les images restaient automatiquement dans la mémoire du téléphone,
mais il n’y avait aucune intention délictueuse du côté du prévenu. Le
mandataire renvoie également à une décision du Tribunal pénal fédéral (cause
SK.2022.57) dans laquelle celui-ci retient qu’on ne peut pas parler de
possession lorsqu’une image illicite reste seulement dans la mémoire (cache) du
téléphone.
S’agissant de la violation de
la loi sur les armes, le mandataire rappelle qu’il ne faut pas renverser la
charge de la preuve, qui incombe à l’accusation. Une condamnation fondée sur
une « vision unilatérale » du dossier est prohibée.
Le mandataire de A₁________ déclare retirer l’appel en
tant qu’il concerne l’infraction visée à l’article 286 CP (sanctionnée par 10
jours-amende).
En conclusion, il insiste sur
le fait qu’il convient de sauvegarder l’avenir du jeune homme dont il défend
les intérêts. Celui-ci, comme les autres prévenus, avancent sur un chemin peu
évident. Il faut aussi tenir compte de l’expertise mandatée par l’office AI qui
constate le déficit d’intelligence du prévenu, ce dont le tribunal criminel n’a
pas tenu compte. En lien avec la violation du principe de célérité, le
mandataire constate que la procédure dure depuis 4 ½ ans, dont 18 mois en
appel, ce qui est excessif. Ce qui importe est que, pour le prévenu, le passé
s’est vite éloigné. Il faut lui donner une chance réelle de se réinsérer dans
la société et pas l’enfermer plus de 4 ans. Le mandataire confirme les
conclusions prises par le prévenu dans son appel joint.
R.
Dans sa plaidoirie,
le mandataire de A₂________ (appelant joint) considère qu’on est en présence
d’une affaire peu commune, en raison du jeune âge du prévenu et du contexte
dans lequel elle s’inscrit. La cause a fait l’objet d’un fort retentissement
médiatique en 2020-2021 qui est beaucoup moins important aujourd’hui. Le
jugement du tribunal criminel permettait de tirer un trait sur ce qui s’était
passé. S’agissant du contexte de l’affaire, il faut rappeler que celle-ci
s’inscrit au cours de la période touchée par la pandémie de Covid, qui a mis à
l’arrêt toutes les activités, ce qui a été particulièrement néfaste pour la
jeunesse. Même la Revue médicale suisse a fait ce constat. Il ne s’agit en
aucun cas de minimiser les faits, que A₂________ a très largement admis. Il
prend ses responsabilités. A₂________, de manière proactive, a fait part de ses
regrets auprès de la victime, en lui écrivant. Plaignant_1________ lui a
répondu qu’il lui pardonnait. Les peines requises par le ministère public ne
tiennent pas compte du contexte. De son côté, le tribunal criminel a fixé une
peine équilibrée. De l’eau a coulé sous les ponts depuis les faits. Le prévenu
a suivi des psychothérapies. Il n’a pas gardé de contact avec le groupe qu’il
fréquentait à l’époque, a des contacts avec sa famille et il a dorénavant le
regard tourné vers l’avenir.
Concernant la prévention de
rixe, le mandataire renvoie à la motivation du jugement attaqué. Rien ne permet
de retenir la rixe. Il faudrait, pour cela, constater qu’au moins trois
personnes ont échangé des coups. Le prévenu a toujours nié avoir donné le
moindre coup à Plaignant_1________ et les témoins entendus ne mentionnent pas
l’existence d’une bagarre rangée. Une détonation a eu lieu dans le bus et des
frappes visaient celui-ci, mais le conducteur du bus n’a pas fait état d’une
bagarre. Quant aux photos en lien avec l’épisode du bus, elles montrent l’usage
du pistolet, mais rien qui révélerait une rixe. S’agissant des téléphones qui
auraient été analysés, on ne voit pas à quelle pièce le ministère public se
réfère. Aucun élément ne permet de retenir la rixe et le dossier est très flou
à ce sujet.
En ce qui
concerne l’infraction d’agression, il convient de déterminer, sur la base d’une
analyse détaillée des faits, si A₂________ a porté des coups contre Plaignant_1________.
A₂________ n’était pas là lorsque le
groupe des agresseurs a amené la victime à la voiture. Ce n’est qu’ensuite qu’il
est revenu vers celle-ci. À ce moment-là, il s’agissait de mettre la victime
dans le coffre et seule la prévention visée à l’article 183 CP peut entrer en
ligne de compte. Dans l’intervalle, aucun élément ne permet de dire que A₂________ aurait donné des coups. Plaignant_1________
a été frappé alors que A₂________ était dans le bus. Au cours du trajet entre V.________
et Localité_2, A₂________ n’était pas dans le Véhicule [2] dont le coffre
contenait la victime. À Localité_2, aucun élément au dossier ne permet de dire que
A₂________ a donné des coups à la
victime. Certains témoins ont plutôt affirmé que celui-ci avait dissuadé ses
comparses de frapper.
Le mandataire de A₂________ s’interroge sur le motif qui
justifie de retenir une infraction additionnelle (soit celle visée à l’art. 181
CP) à celle prévue à l’article 183 CP. Le même raisonnement doit être appliqué
en rapport avec les menaces, qui sont aussi englobées dans cette dernière
infraction. La prévention de contrainte (art. 181 CP) doit être abandonnée.
Concernant la violation de la
loi sur les armes, le mandataire rappelle que le pistolet d’alarme utilisé par A₂________ fonctionne avec des balles à
blanc. L’infraction doit dès lors être abandonnée.
S’agissant des faits du 31
octobre 2020, les infractions visées aux articles 260 et 286 CP sont
contestées. A₂________ n’était pas solidaire des protagonistes ayant causé des dommages
dans la rue. Il n’a pris part à aucune déprédation. Il n’a fait que suivre et
nie donc toute implication. Comme il était un spectateur passif, il convient
d’abandonner la prévention d’émeute (art. 260 CP). Si, « par improbable »,
cette dernière infraction devait être retenue, il faudrait alors faire
application de l’article 260 al. 2 CP et renoncer à toute peine. Dès la
première sommation de la police, A₂________ est rentré immédiatement
chez lui. Il y était d’ailleurs à 23h00. Lorsque la police a effectué sa
seconde sommation, il n’était plus dans la rue depuis un bon moment déjà. En
lien avec l’article 286 CP, il suffit certes, pour réaliser l’infraction, de
fuir la police. Mais, aucun élément au dossier ne permet de retenir une fuite.
Il s’est certes caché, mais pas suite à l’arrivée d’un véhicule de police.
L’infraction visée à l’article 286 CP doit être abandonnée.
Pour fixer la peine, il
convient, pour apprécier la gravité de la lésion, de considérer que Plaignant_1________
a retiré sa plainte et qu’il a pardonné A₂________. L’intérêt à punir celui-ci
est amoindri. A₂________ a par ailleurs admis que ses actes étaient graves et
il a exprimé des remords. Il a aujourd’hui retrouvé un cadre familial
approprié. Une famille unie est derrière lui, malgré son incarcération. Avant
celle-ci, il était très actif (apprentissage, champion suisse de […], etc.). Son
bon comportement en prison est salué. Il a fait partie d’un jury pour un
concours organisé dans le milieu carcéral et a suivi des cours. Il a adopté une
attitude positive et contribué à créer une dynamique de groupe positive. En
prison, il occupe un poste de travail à responsabilité. Il a pris conscience de
ses actes et a continué son travail psychothérapeutique. L’Autorité de recours
en matière pénale a retenu, en son temps, que A₂________ avait bien collaboré à
l’instruction. S’agissant des circonstances atténuantes, l’intérêt à punir a
diminué en raison de l’écoulement du temps. Il faut aussi prendre en compte que
les faits qui sont reprochés au prévenu datent de bientôt cinq ans et
considérer son jeune âge au moment où il a agi. Le sursis doit lui être
accordé, en l’absence de pronostic défavorable. Les nouvelles affaires
(vaudoise et genevoise) ne sauraient être prises en compte en vertu du principe
ne bis in idem et du principe de la présomption d’innocence. Une peine
privative de liberté maximale de douze mois avec sursis est appropriée.
En ce qui concerne
l’expulsion, la situation de A₂________ correspond parfaitement au cas de rigueur qui
impose au juge de renoncer à l’expulsion. Un temps important s’est écoulé
depuis les dernières infractions et le prévenu a adopté un bon comportement. S’agissant
de sa dangerosité, on doit observer qu’il a entrepris un travail sur lui-même. A₂________ est né et a grandi en
Suisse. Il a noué de solides liens familiaux et sociaux avec ce pays. Ses trois
frère et sœurs sont en Suisse, bien intégrés. A₂________ est au bénéfice de nombreux
rapports de stage et il a fait du sport dans un club. Il a travaillé comme bénévole
en 2017 et en 2018, ce qui est remarquable et signe d’une intégration
particulièrement réussie. En lien avec son pays d’origine, il faut relever
qu’il ne parle pas l’arabe, qu’il se sent suisse, que la seule personne qu’il
connaît en Tunisie est sa grand-mère, que son dernier voyage dans ce pays a eu
lieu en 2018-2019 pour un mariage, que ses parents sont des réfugiés
politiques. Ses perspectives professionnelles en Suisse existent. Il veut
suivre une formation, même déjà en prison. Il n’y aurait aucun sens de
l’expulser. Si l’expulsion était prononcée, il devrait réapprendre à lire et à
écrire en Tunisie. Il ne voit son avenir qu’en Suisse. 2021 est l’année de
référence pour examiner la question de l’expulsion. A₂________ était alors parfaitement
intégré. La clause de rigueur doit être appliquée. Le mandataire de A₂________ confirme les conclusions
prises dans l’appel joint.
S.
Dans sa
plaidoirie, le mandataire de A3________ (intimé) relève que V.________
n’est pas le Bronx aux Etats-Unis et pas non plus La Riponne à Lausanne. Si le
réquisitoire du ministère public est très clair, il faut être prudent sur
certains éléments. Il faut en particulier rappeler que le prévenu peut ne pas
parler, voire même mentir. Durant l’instruction, jusqu’à trois procureurs sont
intervenus, avec des façons différentes de travailler, ce qui a compliqué le
travail des mandataires des prévenus. Une autre difficulté a trait aux
nombreuses audiences ayant eu lieu entre les deux cantons. Le mandataire de A3________ indique par exemple qu’il
n’a pas entre les mains le jugement précédent de la Cour pénale. On peut parler
d’une violation de l’unité de la procédure pénale. Les quatre prévenus auraient
dû pouvoir bénéficier de la justice restaurative, surtout A3________. Le mandataire observe que
la délinquance des jeunes (entre 15 et 25 ans) est un grave problème social.
Cela était déjà constaté en 1960. À son époque, Socrate indiquait que les
enfants étaient des tyrans, mal élevés, etc. Le jugement qui sera prononcé par
la Cour pénale devra correspondre à la culpabilité de A3________. Un contre-exemple peut être
tiré de l’ouvrage « Crime, justice et société » de Philippe
Henry, de 1984, qui expose la situation d’un voleur de quinze ans, en 1714, qui
a été mis au carcan, puis expulsé. Il faut ici faire la part des choses en s’en
tenir strictement au dossier pour condamner A3________.
Le mandataire de A3________ revient sur les préventions
visant son client (cf. art. 197 al. 5 CP et 135 al. 1bis aCP), objet de l’appel
du ministère public. Sur WhatsApp, l’enregistrement automatique d’images
est tout à fait possible, sans que l’utilisateur ait choisi d’enregistrer
lui-même les fichiers illicites. L’instruction n’est pas suffisante pour
pouvoir condamner le prévenu. On ne sait rien sur les éléments constitutifs
subjectifs, l’intention de télécharger, de conserver, etc. Il incombait à
l’accusation d’instruire de manière complète. On ignore aussi si le prévenu a
acquis des images « pour sa propre consommation », comme
l’exige la loi. Il faut ensuite se référer aux décisions rendues par le
Tribunal pénal fédéral (causes ESTA.2021.22 et SK.2022.57, du 06.04.2023). Les
juges fédéraux retiennent que celui qui reçoit les messages n’a pas forcément
la volonté d’acquérir ou d’obtenir les images correspondantes. La possession
d’un contenu informatique est possible quand il se trouve sur le compte de
l’auteur. Celui qui entre en possession d’un tel contenu involontairement et le
conserve sans en avoir pris connaissance n’est pas punissable. Le même
raisonnement prévaut si le fichier se retrouve sur la mémoire « cache »
ou sur un fichier temporaire. Ce qui est déterminant est ce qui est voulu
par l’auteur. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de dire que A3________ connaissait l’existence des
fichiers illicites. De même, il subsiste un doute sur le fait qu’il aurait
consulté ceux-ci (cf. art. 135 al. 1bis aCP). En rapport avec l’article 197 al. 5
CP, le simple visionnement peut constituer une infraction. Deux conditions
doivent être réalisées : d’une part, il faut établir s’il y a eu
consommation ; d’autre part, pour déterminer l’ampleur du contenu
illicite, il s’agit de comparer le nombre des fichiers illicites avec celui des
fichiers licites. La personne concernée doit avoir agi intentionnellement
(« savoir » ou « devait savoir ») et sa
consommation doit avoir été « répétée ou active ». En
l’occurrence, on peut s’arrêter sur ce dernier critère puisque le dossier ne
permet pas de l’apprécier concrètement, l’instruction n’ayant pas été menée sur
ce point. Le mandataire conclut au rejet de l’appel principal du ministère
public, à la confirmation du jugement attaqué et à la mise des frais et de
l’indemnité d’avocat d’office à la charge de l’État.
T.
Dans sa plaidoirie,
le mandataire de A4________ (intimé) commence par observer que son client vit
cette procédure depuis 5 ½ ans. Il regrette qu’il y ait eu un saucissonnage des
différentes affaires. Un seul dossier eût été préférable. On doit d’abord faire
le lien aussi avec la précédente affaire, du 21 mars 2021 (CPEN.2024.6). Il
faut tenir compte d’un contexte général, qui englobe également les événements tragiques
dans le canton de Vaud, qui ont commencé avec une « histoire de nana ».
Le mandataire évoque la justice restaurative et il s’interroge sur la posture
que doit adopter un prévenu pour exprimer des regrets qui seraient considérés
comme crédibles par l’autorité pénale. En tant que mandataire, il n’a jamais
entendu une explication convaincante à ce sujet. De son côté, A₄________ a proposé la somme de 1'500
francs au Plaignant_2________. Il n’a à ce jour pas pu payer cette somme car il
est en détention depuis longtemps et ne dispose pas d’un pécule. Il s’est
excusé et a exprimé sa honte. Il s’est inscrit à un programme de justice
restaurative. Il a été interviewé à cette fin, choisi parmi l’ensemble des
détenus de l’établissement pénitentiaire car il méritait d’intégrer le
programme. Celui-ci ne met pas en présence les auteurs avec leurs victimes
directes (comme c’est le cas en Belgique). Il ne s’agit pas de revenir sur les
procédures concernant les participants, mais chacun exprime ce qu’il vit. Il
résulte d’une attestation du service de psychiatrie de la prison que A₄________ a d’emblée voulu profiter
d’un suivi. Il s’agit d’un élément de plus qui montre qu’il souhaite faire
amende honorable. Le prévenu a demandé de passer sous le régime de l’exécution
anticipée de peine pour pouvoir travailler (ce qui n’a pas pu se faire vu que
la condamnation n’a pas encore été prononcée). Il s’agit là aussi d’une forme
d’amendement. Le fait que le prévenu exprime que sa loyauté d’alors au groupe jeunes
de Z.________ était une stupidité est encore une fois la manifestation d’une
amende honorable. À ce stade, la question demeure néanmoins : comment
faire « amende honorable » ? Dans le cas de A₄________, il convient quoi qu’il en
soit de retenir, vu ce qui précède, que le prévenu a évolué.
Le mandataire indique que le
jugement du tribunal criminel plaît beaucoup à la défense, même s’il est
affecté de défauts. Il note, à titre d’exemple, que, dans le contexte du
brigandage, le dessein d’enrichissement illégitime a été retenu de façon un peu
légère. Cela étant, la défense pourrait se limiter à reprendre la motivation du
jugement entrepris, car celui-ci est juste. Les premiers juges ont tenu compte
du principe in dubio pro reo, notamment. La répression maximale n’est
pas celle qui permettra à ces jeunes gens d’évoluer favorablement. Il faut aussi
noter le jeune âge du prévenu au moment des faits. Le 16 janvier 2020 (affaire Plaignants_7
et 8________), il était encore mineur. Lors des premières affaires de 2021 (en
particulier celles d’avril 2021), il avait 18 ½ ans. S’il avait agi sept mois
plus tôt, il aurait été mineur et serait rapidement sorti de prison.
Le 11 avril 2021, entre 10 et
15.
personnes ont pris part aux événements de V.________. A₄________ était un jeune adulte qui
avait la naïveté de croire en la loyauté au groupe qui, il le pensait alors,
devait primer sur tout le reste. Il a maintenant compris que cela était
stupide. Il a vécu le 20 % de sa vie en prison. A₄________ a perdu son père en Afrique
et il a passé une bonne partie de sa vie en Suisse dans des camps de réfugiés.
Aujourd’hui, c’est une personne polie, quand il répond aux questions qui lui
sont posées. Avant de quitter la Prison_2 pour rejoindre Prison_1, il n’a pas
pu parler aux autres détenus ou aux gardiens. Un gardien a pris la peine de lui
écrire pour lui dire qu’il avait été adéquat lors de son séjour à la Prison_2. Le
mandataire de A₄________ a vu trois gardiens, quelques semaines plus tôt, qui
lui ont dit que le prévenu était « un chouette garçon », ce
qui est suffisamment rare pour être mentionné.
Le mandataire se plaint de ce que
l’analyse ADN n’a pas été menée jusqu’au bout. Aucune suite n’a été donnée à l’examen
d’un tuyau (et d’un couteau) utilisés dans l’affaire Plaignants_7 et 8________.
Dans l’affaire du Plaignant_2________, aucune analyse ADN n’a été effectuée,
alors que cela était nécessaire.
Pour le mandataire, le
jugement du tribunal criminel est « juste, intelligent ».
Concernant la prévention de
rixe, le mandataire rappelle le principe de l’immutabilité de l’acte
d’accusation qui ne doit pas être un « gloubi-boulga » (de
l’Île aux enfants). Le prévenu et son avocat doivent savoir exactement pour
quels motifs celui-là est renvoyé devant le tribunal de siège. Dans l’acte
d’accusation, on ne trouve à peu près rien sur la rixe. Les passages pouvant éventuellement
correspondre à cette prévention ne font mention que des gens de Z.________. Or
pour une rixe, il faut deux camps. Certes, les protagonistes avaient le dessein
d’aller se battre, mais ce seul élément n’est pas suffisant. Dans le rapport de
police, on ne trouve pas un seul témoignage qui parle d’une bagarre. Tous les
témoins parlent d’un jeune homme qui s’est fait taper dessus.
Concernant les faits du 12
avril 2021, la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : un couteau
de cuisine n’est pas un « objet dangereux ». Le
Plaignant_2________ a parlé de quatre personnes et quatre couteaux ont été
retrouvés. Mais ce seul constat ne suffit pas. Il faut analyser en détails ce
qui s’est passé. La voiture appartenait à H.________. A₁________ a affirmé que A₄________ n’avait pas de couteau. Vu
sa stature, ce dernier n’en avait pas besoin pour secouer quelqu’un après
l’avoir saisi par le cou. A₄________ a toujours dit qu’il n’avait pas de couteau. Le
Plaignant_2________ a parlé d’un seul couteau, en précisant que « le
petit » portait un « grand couteau, un couteau de guerre ».
Or, G.________ a reconnu qu’il avait pris, lui, un couteau (ce qui exclut que
A₄________ ait avec lui un [deuxième]
couteau). De même, le rapport de police ne fait mention que d’un seul couteau.
On ne peut que retenir que A₄________ n’a jamais eu de couteau avec lui. Concernant
l’article 140 ch. 3, 3e phr., CP, la notion implique une
interprétation restrictive. L’acte d’accusation doit en outre viser les faits
permettant d’englober cette aggravante. En bref, l’existence d’un couteau (aux
mains de A₄________) est contestée et, selon la jurisprudence, un couteau de cuisine
n’est pas un objet dangereux. Il est dès lors exclu d’appliquer l’article 140
ch. 3 CP.
Pour les faits du 16 janvier
2020, A₄________ a toujours affirmé qu’il n’y
était pas. Plaignant_7________ n’avait rien vu du tout. Puis, le 14 mai 2021,
alors qu’on ne lui présente que six photos (et non des dizaines comme cela se
fait en règle générale), il parle de ce qui est arrivé à son frère et il évoque
A₄________, ce qui est pour le moins
surprenant. Plaignant_8________ ne mentionne nommément celui-ci que le 14 mai
2021.
(soit une année et demi après sa première audition). Il fait mention d’un
bâton qui s’est cassé, puis d’une batte. Lors de l’audience de confrontation (opposant
Plaignant_8________ et A₄________), Plaignant_8________ indique qu’il était à l’école
avec A₄________, « ce qui tombe bien »
pour expliquer comment celui-là a pu reconnaître celui-ci. Le principe in
dubio pro reo doit être appliqué et le jugement du tribunal criminel
confirmé sur ce point.
Le mandataire de A₄________ conclut au rejet de l’appel
du ministère public et à ce que les frais et l’indemnité d’avocat d’office soient
laissés à la charge de l’État.
U.
La représentante du
ministère public n’a pas répliqué. De même, les mandataires de A₂________, A₁________ et A3________ n’ont pas souhaité se
déterminer à nouveau.
V.
Les trois prévenus
ont pris la parole en dernier lieu.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposés dans les
formes et délais légaux, l’appel principal et les deux appels joints sont
recevables.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.
Selon l’article
389.
al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une
partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
De nouveaux extraits du casier
judiciaire concernant A₄________, A₁________, A₂________ et A3________, datés du 22 août 2025, ont
été joints au dossier. Une copie a été remise le même jour à chacune des
parties.
La semaine précédant
l’audience devant la Cour pénale, ainsi que lors des débats, les mandataires
des prévenus ont encore déposé des lots de pièces (cf. supra let. M et O).
Celles-ci sont admises et jointes au dossier.
4.
Les parties s’en
prennent à l’appréciation des faits opérée par les premiers juges. Il convient
de rappeler les règles en la matière.
a) Selon l'article 10 CPP,
toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un
jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies
selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du
29.07.2019
[6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie
notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le
Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,
même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à
lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut
être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du
03.07.2019
[6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices
concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même
auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du
02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 2.5.3).
c) Il est généralement admis
qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures
(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le
prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la
présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge
a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les déclarations
successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du
seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir
la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son
choix. Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations
d’un témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du
21.01.2013
[6B_637/2012] cons. 5.4).
e) Les déclarations de la
partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans
l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au
dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non
réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la
victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les
références).
f) Les preuves par ouï dire
sont admissibles (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
5.
Les arguments
soulevés par les parties rendent nécessaire un rappel de quelques notions
juridiques (intention ; unité naturelle d’action ; coactivité et
complicité) et points de jurisprudence concernant les articles 133, 134, 140,
181, 183, 260 et 286 CP.
Intention
5.1
Selon l’article 12
al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec
conscience et volonté. Au moment d’agir, l’auteur doit avoir eu conscience de
tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est pas
nécessaire qu’il soit conscient de leur qualification juridique, mais il suffit
que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non
juristes (ATF 129 IV 238 cons. 3.2.2). L’auteur agit déjà avec l’intention,
sous la forme du dol éventuel, lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte pour le cas où elle se produirait (ATF 137 IV 1 con.
4.2.3
; 135 IV 152 cons. 2.3.2). Parmi les éléments extérieurs permettant
de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où
il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l’auteur, de la
réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur,
malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation
du résultat dommageable (ATF 138 V 74 cons. 8.4.1 ; 133 IV 222 cons. 5.3).
Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du
résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son
comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une
acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 cons.
5.3
et les arrêts cités). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu
ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de « faits internes »,
partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 cons. 12 ; 141 IV 369
cons. 6.3). En revanche, la question de savoir si l’autorité cantonale
s’est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle
l’a correctement appliquée au vu des éléments retenus relève du droit (arrêt du
TF du 25.01.2023 [6B_182/2022] cons. 2.1.4).
Unité naturelle d’actions
5.2
Une unité naturelle d'actions existe
lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent
objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur
relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cette notion vise la commission
répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une
infraction par étapes successives – par exemple apposer des graffitis sur un
mur pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant
exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes,
quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256 cons.
4.5.3
; 131 IV 83 cons. 2.4.5 ; arrêt du 12.02.2020 [6B_1433/2019]
cons. 5.10 rendu en matière de prescription ; cf. plus généralement : ATF 118 IV 91 cons. 4). La notion d'unité naturelle d'actions doit être
interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 cons. 4.5.3 ; arrêt du TF
du 02.02.2022 [6B_261/2021] cons. 2.1.3).
Coactivité
5.3
Selon le Tribunal
fédéral (arrêt du TF du 27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui
collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres
personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à
son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il
faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur
apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à
l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le
dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le
coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer
ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit
prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est
déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue
l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans
une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais
principal (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 ; 135 IV 152 cons. 2.3.1 ; 130
IV 58 cons. 9.2.1). Dès
lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun
des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (cons. 4b et les arrêts cités). Les concepts d'auteur médiat (sur cette notion, cf. ATF 120 IV 17 cons. 2) et de coauteur montrent qu'une personne peut être considérée
comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas
l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes
décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une
infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée
par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une
répartition des tâches (dernier arrêt cité).
Par opposition à l’auteur
direct, respectivement à l’auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui
qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un
délit. Objectivement, le complice doit apporter à l’auteur principal une contribution
causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne
se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.3 ; 132 IV 49 cons. 1.1 et les réf. cit.). Il n’est
toutefois pas nécessaire que l’assistance du complice soit une condition sine
qua non à la réalisation de l’infraction (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.3 ;
121.
IV 109 cons. 3a). L’assistance prêtée par le complice peut notamment être
intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l’auteur,
entretient ou fortifie sa décision de commettre l’infraction (ATF 149 IV 57
cons. 3.2.3 ; 79 IV 145). Subjectivement, il faut que le complice sache et
se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et
qu’il le veuille ou l’accepte ; à cet égard, il suffit qu’il connaisse les
principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur. Pour agir de
manière intentionnelle, le complice doit connaître l’intention de l’auteur
principal, qui doit donc avoir déjà pris la décision de l’acte (ATF 149 IV 57
cons. 3.2.3 ; 132 IV 49 cons. 1.1 ; 121 IV 109 cons. 3a). La
complicité par omission suppose une obligation juridique d’agir, autrement dit
une position de garant (cf. arrêt du TF du 18 avril 2024 [6B_910/2023] cons. 4,
qui précisément concerne la situation de la collègue [d’une éducatrice de la
petite enfance] reconnue coupable du chef de complicité de séquestration).
Rixe (art. 133 CP)
5.4
Selon l'article 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant
entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à
défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
Du point de vue légal, la rixe constitue une
altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent
activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions
corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler
difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un
événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte
incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des
lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que
comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des
participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des
participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à
l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La
survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue
pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de
punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF
139.
IV 168 cons.
1.1.1
et les références).
Se borne à repousser une
attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'article 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à
la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se
protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors
seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les
adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une
quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire
cherche à les éliminer (ATF
131.
IV 150 cons.
2.1.2
p. 153 ; arrêt du TF du 28.06.2016 [6B_407/2016] cons. 4).
L’auteur qui ne prend pas immédiatement
ses distances, mais qui tente dans un premier temps de s'agripper à trois
reprises à la victime, n’entreprend pas un geste purement défensif (visant à
défendre sa personne ou à séparer des combattants). Bien au contraire, il
convient de considérer qu'il adopte un comportement actif qui contribue à la
dangerosité de la rixe, dans la mesure où l'entrave créée - même si elle n'est que
provisoire – empêche inévitablement la victime de se défendre contre les coups
portés par les autres protagonistes de la rixe (arrêt du TF du 28.06.2016
[6B_407/2016] cons. 5, et les auteurs cités).
Pour être pris en compte au
titre de condition objective de punissabilité, il est nécessaire que la mort ou
les lésions corporelles soient dans un rapport de causalité suffisamment étroit
avec la rixe, et apparaissent comme la manifestation du risque typiquement
engendré par celle-ci (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n.
10.
ad art. 133 et les auteurs cités). Il n’est pas nécessaire que la condition
objective de punissabilité soit réalisée pendant la rixe. Il suffit que la
lésion corporelle apparaisse comme une conséquence de cette dernière et qu’elle
découle de violences provoquées par des esprits échauffés par la rixe (Dupuis
et al., op. cit., n. 11 ad art. 133, et les arrêts cités).
Agression (art. 134 CP)
5.5
La teneur de
l’article 134 CP réprimant l’agression et la jurisprudence relative aux
éléments constitutifs objectifs et subjectif de cette disposition sont
correctement exposées dans le jugement attaqué. On renvoie au considérant 10,
premier et deuxième paragraphes (art. 82 al. 4 CPP ; cf. aussi arrêts
du TF du 02.02.2022 [6B_261/2021] cons. 2.1.1 et du 30.03.2023 [6B_746/2022]
cons. 2.2).
On ajoutera que, selon une
partie de la doctrine, celui qui se contente d’un encouragement verbal et
spontané n’apparaît que comme un soutien psychologique et devrait être
considéré comme complice des agresseurs (Ros, Commentaire romand, n. 13
ad art. 134 CP et les références). La jurisprudence admet toutefois qu’un
individu peut être reconnu coupable d’agression à titre d’auteur principal même
s’il n’a pas frappé lui-même la victime, du moment qu’il s’est trouvé intentionnellement
au sein du groupe d’agresseurs (arrêt du TF du 29.01.2015 [6B_516/2014]
cons.1). Le dol éventuel suffit (Ros, in CR CP I, n.17 ad art. 134 CP,
et les réf. cit.). Dans un arrêt du 27 août 2019 ([6B_402/2019] cons. 2.2), le
Tribunal fédéral en a jugé ainsi pour un auteur qui s’était trouvé de manière
intentionnelle dans un groupe d’agresseurs et avait pris avec ses camarades la
décision d’agresser des tiers, ceux-ci ayant subi des lésions corporelles à la
suite de l’attaque commise par le groupe auquel il appartenait. Dans un arrêt du
2.
février 2022 ([6B_261/2021] cons. 2.3), la solution a été la même pour un
auteur qui avait poursuivi une victime dans un train, participé à une
bousculade dans le couloir, précédant le moment où la victime était tombée au
sol pour être rouée de coups, subissant des lésions corporelles à la suite de
l’agression. Selon un autre arrêt, celui qui, à un certain moment, cherche à
calmer les autres participants pour éviter une escalade dans l’agression,
démontre qu’il tient pour possible, à ce moment-là, le résultat dommageable de
survenance d’une lésion corporelle ou de la mort, même si cette issue ne serait
pas la résultante de son action personnelle ou son objectif (arrêt du TF du
16.12.2016
[6B_79/2016] cons. 2.4.1).
Le concours entre l’agression
et les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable lorsque la
personne qui a été blessée lors de l’agression n’a subi que des lésions
corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le
résultat intervenu (ATF 135 IV 152 cons. 2.1.2).
Brigandage (art. 140 CP)
5.6
En vertu de
l’article 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard
d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine
privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1). Le brigandage (alors
qualifié) sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son
auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2).
5.6.1
L’article 140 ch. 2
CP vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, « se munit »
d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse, soit l’emporte avec lui, mais
ne présuppose pas qu’il l’utilisera. Le seul fait d’avoir une arme à sa
disposition suffit, car il implique que l’auteur compte en faire usage, ne
serait-ce que pour menacer autrui ou couvrir sa fuite (Druez, in CR CP
II, 2017, n. 42 ad art. 140).
Une arme est un objet qui,
d’après sa destination, peut être utilisé pour attaquer et se défendre (ATF 118 IV 142 cons. 3d). Il s’agit d’une notion abstraite, indépendante de l’usage qui
en est fait. Cette circonstance aggravante dépend du caractère objectivement
dangereux de l’arme à feu et non de l’impression qu’elle peut faire sur la
victime ou sur des tiers. Elle n’est donc pas réalisée si l’auteur se munit
d’une arme à feu qui n’est pas susceptible de tirer pendant l’exécution de
l’acte délictueux, comme par exemple d’une arme à feu factice, défectueuse ou
d’une arme pour laquelle l’auteur ne dispose pas de munition à proximité (Druez,
op. cit., n. 44 s. ad art. 140).
Pour déterminer si une arme
est dangereuse et partant assimilable à une arme à feu, il faut se fonder sur
ses caractéristiques objectives. Ainsi, l’arme doit être propre à causer des
lésions graves, ce qui est le cas des grenades à main, des bombes, des pétards
à gaz, des sprays, des coups-de-poing américains et de certaines armes
blanches. Un couteau de poche, compte tenu principalement de sa destination,
n’est pas une arme dangereuse ; il en va de même d’un marteau (Druez,
op. cit., n. 46 ad art. 140). Les objets de la vie quotidienne, comme des
couteaux de cuisine, ne sont pas des armes dangereuses au sens de l’article 140
ch. 2 CP (arrêts du TF du 06.12.2010 [6B_756/210] cons. 3.2 ; du
24.10.2018
[1B_466/2018] cons. 2.1).
La notion d’« arme »
(Waffe), telle que définie plus haut, correspond à celle figurant dans
la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (RS 514.54) (arrêt du TF du
06.12.2010
[6B_756/2010] cons. 3.2.2 ; sur le lien entre la notion d’arme
utilisée aux articles 140 ch. 2 et 139 ch. 3 CP et la LArm, cf. Trechsel/Crameri,
in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n.
20.
ad art. 138). Selon l’article 4 al. 1 let. c LArm, sont des armes les
couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique
pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à
lancer et les poignards à lame symétrique. En vertu de l’article 7 de
l’ordonnance correspondante du 2 juillet 2008 (OArm ; RS 514.541), sont
des armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture
automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les
couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique.
L’article 4 al. 1 let. c LArm
ne laisse aucune place à une interprétation plus large de la notion d’arme
(arrêt du TF du 19.11.2010
[6B_543/2010] cons. 2.3). L’article 4 al. 1 let. d LArm (selon lequel sont des
armes les engins conçus pour blesser
des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques
simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes) doit être interprété
restrictivement. Si un objet est seulement propre à tuer des êtres humains,
mais pas destiné à cela, il ne peut être qualifié d’arme (ATF 129 IV 348 cons.
2.4).
5.6.2
Aux termes de
l’article 140 ch. 3 CP, la peine sera de deux ans au moins si l'auteur
a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou
des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est
particulièrement dangereux.
En raison notamment de la
peine minimale imposée par la loi à l'auteur particulièrement dangereux et des
conditions auxquelles est déjà soumise la qualification du brigandage non
aggravé (usage de la violence, menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité
corporelle ou mise hors d'état de résister de la victime [art. 140 ch. 1 CP]),
la jurisprudence interprète restrictivement la notion de caractère
particulièrement dangereux. La réalisation de cette circonstance aggravante
suppose que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent par rapport au
cas normal une gravité sensiblement accrue (ATF
116.
IV 312 cons.
2d/aa), qui se détermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent
notamment en considération le professionnalisme de la préparation du brigandage
et la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou
dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin
escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles
matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent des critères
déterminants. La brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (ATF
117.
IV 135 cons.
1a; 116
IV 312 cons. 2d
et e). La notion de caractère particulièrement dangereux n'en demeure pas moins
un concept juridique indéterminé laissé à l’appréciation des juges cantonaux (sur
la retenue que s’impose le TF, cf. ATF 116 IV 312 cons. 2c).
Les juges fédéraux ont eu
l’occasion d’examiner le comportement de trois personnes ayant décidé ensemble
d’attaquer un chauffeur de taxi. L’un d’eux s’était muni de gants de cuisine
destinés à masquer les empreintes et un autre avait pris avec lui une sorte de
machette, qui présentait une lame recourbée de 30-35 cm affûtée d'un côté. Les
trois hommes étaient équipés de bonnets destinés à masquer leur visage lors de
l'attaque. Après quelques repérages, les accusés avaient porté leur choix sur
la place de taxi sise à Chauderon (Lausanne) qui, contrairement à d'autres, n'était
pas équipée de caméras de surveillance. Ils avaient pris place dans un taxi et,
lorsqu'ils ont repéré un endroit propice à l'attaque, le possesseur de la
machette (ci-après : l’auteur), qui était assis au milieu de la banquette
arrière, a agrippé le chauffeur par le col de son pull et exhibé la machette qu'il
avait sortie de son pantalon. Le chauffeur avait senti le contact du métal sur
son cou et, dans un geste de réflexe, s'était protégé en apposant ses mains sur
sa gorge. L’auteur avait pu faire main basse sur un monnayeur contenant 62.60
francs, ainsi que sur le téléphone portable du chauffeur. Les trois accusés
souhaitaient également obtenir le porte-monnaie du conducteur, qui s’était
débattu. L’un des comparses l’avait frappé mais, finalement, les intéressés avaient
quitté la place avec pour seul butin le monnayeur et le téléphone portable,
dont les protagonistes s’étaient délestés au cours de leur fuite, comme de
la machette et d'un cutter (cf. arrêt du TF du 06.02.2008 [6B_710/2007]
let. B). Les juges fédéraux ont retenu que, au-delà du simple fait de s’être
muni d’une machette, le fait de l’exhiber, puis d’en placer la lame sur la
gorge de la victime constituait objectivement une mise en danger beaucoup plus
concrète que celle exigée par l’article 140 ch. 2 CP et que ce seul élément
permettait de qualifier le comportement de l’auteur de particulièrement dangereux
au sens de l’article 140 ch. 3 CP. Ils ont aussi retenu que, selon la
jurisprudence, l'importance du butin (que l’auteur savait dérisoire) ne
constituait que l'un des éléments pertinents permettant d'apprécier le
caractère particulièrement dangereux de l'auteur d'un brigandage. Ils ont
ajouté que, de toute manière, le fait de recourir aux moyens utilisés en
l'espèce par l’auteur pour obtenir des valeurs peu importantes (agression
lâche, de nuit, dans un endroit isolé, en supériorité numérique et au moyen
d'une arme dangereuse) dénotait en plus que le recourant était prêt à tout pour
ce résultat, ce qui manifestait aussi un manque particulier de scrupules et
confirmait sa dangerosité particulière (cf. arrêt précité cons. 2.2). En se
fondant sur ces éléments, les juges fédéraux ont considéré que, même dans le
cadre d’une interprétation restrictive de l’article 140 ch. 3 CP, on ne pouvait
faire grief à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que la manière d'agir du recourant dénotait qu'il était
particulièrement dangereux, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant
l'argumentation de l’auteur (partie recourante) qui portait, pour le surplus,
sur un élément (le caractère professionnel des préparatifs) qui n'avait en
définitive pas été retenu par la cour cantonale (arrêt précité cons. 2.2.4).
5.6.3
Enfin,
le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq
ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une
lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (article
140.
al. 4 CP).
La circonstance
aggravante de la mise en danger de mort prévue au chiffre 4 de l'article 140 CP doit être interprétée restrictivement en
raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de
cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de
mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la
mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF
121.
IV 67 cons.
2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont
décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions
mortelles (ATF
117.
IV 427 cons.
3b). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de
mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de placer sa
victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF
117.
IV 427 cons.
3b).
L'usage d'une arme
blanche peut, selon les circonstances, créer un danger de mort concret,
imminent et très élevé. Tel est le cas si le délinquant, ayant empoigné sa
victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une
manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à
provoquer une lésion mortelle (ATF
117.
IV 427 cons.
3b). Il en va de même si le délinquant menace sa victime au moyen d'une arme
pointue et acérée et la tient pendant un court instant à une distance de 10 à
20.
cm de sa victime, dès lors qu'il suffit d'un mouvement inconsidéré de
cette dernière ou de l'auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF
114.
IV 8 ;
arrêt du TF du 18.06.2009 [6B_219/2009] cons. 1.2).
Contrainte
(art. 181 CP)
5.7
Se
rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage
sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action,
l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté
d'action et de décision (ATF
141.
IV 437 cons.
3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un
but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux mœurs (ATF
141.
IV 437 cons.
3.2.1
; 137
IV 326 cons.
3.3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une
contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des
moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF
129.
IV 262 cons.
2.1; 129
IV 6 cons.
3.4
; arrêt du TF du 21.08.2024 [6B_183/2024] cons. 3.1).
Selon la jurisprudence, la
contrainte peut entrer en concours avec d’autres infractions (notamment le
brigandage). C’est le cas lorsque les auteurs ont exercé des actes de
contrainte, d’une part, pour que leur victime se tienne tranquille et qu’ils
puissent lui dérober des valeurs sans avoir besoin de sa coopération et,
d’autre part, pour obtenir de la victime ses codes de cartes de crédit, sa
coopération étant alors indispensable (arrêt du TF du 16.09.2015 [6B_327/2015]
cons. 2.3).
Enlèvement et
séquestration (art. 183 CP)
5.8
S’agissant de
l’article 183 al. 1 CP, on peut renvoyer au jugement attaqué sans le paraphraser
(cf. art. 82 al. 4 CPP).
On ajoutera que toutes les
formes de participation peuvent être envisagées (Pellet, Commentaire
romand, n. 31 ad art. 183 CP).
L’enlèvement et la
séquestration d’une même personne dans le même complexe de faits constituent
une seule infraction réprimée par l’article 183 CP. Cette disposition absorbe
également la contrainte, selon l’article 181 CP et les menaces selon l’article
180.
CP, pour autant que celles-ci n’excèdent pas les moyens nécessaires pour
commettre l’infraction de base (Pellet, op. cit., n. 33 ad art. 183 CP
et les références). Il peut y avoir concours avec les infractions contre la vie
et l’intégrité corporelle, les biens juridiques protégés étant différents (Pellet,
op. cit., n. 37 ad art. 184).
Émeute (art. 260 CP)
5.9
À teneur de
l'article 260 CP, quiconque prend part à un attroupement formé en public et au
cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou
des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (al. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il se
retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à
en commettre (al. 2).
Un attroupement est la réunion
d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui
apparaît extérieurement comme une force unie animée d'un état d'esprit menaçant
pour la paix publique. Il importe peu que la foule se soit rassemblée
spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but
délictueux. La loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but
de perturber la paix publique. Par ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut
facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant
l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans
ce sens (arrêt du TF du 03.02.2025 [6B_802/2024] cons. 3.1.4 et les arrêts
cités).
Les
violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés
constituent une condition objective de punissabilité. Ces violences doivent
être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule ; elles doivent
apparaître comme un acte de l'attroupement. La violence suppose une action
agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi
d'une force physique particulière. Pour retenir l’émeute, il suffit que l'un ou
l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences
caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (arrêt du TF du
03.02.2025
précité cons. 3.1.4 et les arrêts cités).
Le
comportement constitutif de l'infraction consiste à participer volontairement à
l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse
lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit qu'il ne se comporte
pas comme un simple spectateur passif et distant, mais se montre solidaire par
sa présence (arrêt du TF du 03.02.2025 précité cons. 3.1.4 et les arrêts
cités).
Subjectivement,
l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui
vient d'être défini. Il suffit qu'il se joigne ou reste sciemment et
volontairement dans l'attroupement, c'est-à-dire dans une foule portée par un
état d'esprit menaçant pour la paix publique. Il n'est pas nécessaire qu'il
consente aux actes de violence ou les approuve (arrêt du TF du 03.02.2025
précité cons. 3.1.4 et les arrêts cités).
Empêchement
d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP)
5.10
En vertu
de l'article 286 CP, celui qui aura empêché une
autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant
dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour
qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son
comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement
d’un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un
ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler
moins fort ou de ne pas conduire (ATF
127.
IV 115 cons. 2; 120
IV 136 cons. 2a et les références). Il n'est en revanche pas
nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de
l’acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le
diffère. Le comportement incriminé à l'article 286 CP suppose
une résistance qui implique une certaine activité (ATF
133.
IV 97 cons. 4.2; 127
IV 115 cons. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de
prendre la fuite (ATF
120.
IV 136 cons. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique :
l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou
gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une
chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se
laisse pas ou difficilement emmener. La réalisation de l'infraction requiert
l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du TF du
08.05.2024
[7B_71/2023] cons. 4.2).
Contexte
6.
Les actes reprochés aux accusés
s’inscrivent pour la plupart dans le cadre d’affrontements entre bandes rivales
dans le canton de Neuchâtel et les cantons avoisinants, notamment de Berne et
de Fribourg (rapport d’arrestation du 23 avril 2021). Ce phénomène a connu une
recrudescence depuis 2019. Les jeunes ont pour motivation de se regrouper pour
tourner des clips vidéo sur fond de « rap game » qu’ils
mettent en ligne sur des plateformes telles que YouTube. Ces clips ont souvent
un caractère provocateur et contiennent des allusions violentes. En effet, on
retrouvera à chaque fois un scénario sur un bruit de fond du trafic de
stupéfiants, généralement des produits cannabiques. Les personnages tiennent
des propos équivoques et arborent parfois des armes. Ces jeunes se contactent
généralement en utilisant les réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram ou
encore TikTok. Entre bandes rivales, ils se provoquent par le biais de ces
réseaux sociaux et se jettent des défis. Avant 2021, il s’agissait de combats
singuliers à un contre un (« one to one »), combats qui par la
suite dégénéraient généralement en rixes.
Dans le canton de Neuchâtel,
un groupe est très actif. Il est appelé bande [xxx]. Il n’y a pas de leader,
mais un groupe de tête. La bande [yyy] est un groupe de Z.________. La bande
[xxx] est en confrontation directe avec la bande [yyy]. Il existe un classement
des bandes les plus actives au niveau de la Romandie.
Il est
difficile de dénombrer les membres de ces groupes. Toutefois, pour la bande
[xxx], la police neuchâteloise a pu identifier environ 150 jeunes ressortant
régulièrement dans des affaires ou contrôles liés à ces bandes.
Au printemps 2020, lors d’une
rencontre à W.________ opposant des jeunes du canton de Neuchâtel à des jeunes
de Z.________, un jeune a reçu un coup de couteau. En fin d’année 2020, un
groupe de W.________ se rendant dans le canton de Fribourg pour en découdre
avec des jeunes d’un autre canton s’est fait interpeler dans une gare par la
police, qui avait eu vent de l’affrontement prévu. Lors de cette opération, un
jeune a été percuté par un train. Suite à ces faits, la tension est montée
rapidement entre des jeunes du canton de Neuchâtel et des jeunes de Z.________,
notamment suite à des provocations émises sur les réseaux sociaux en lien avec
le décès du jeune homme dans une gare.
Dans la nuit du 20 au 21 mars
2021, B.________ a été séquestré et enlevé sur le quai de la gare à W.________ par
la bande [xxx]. L’intéressé ne faisait pas partie des bandes en question. Son
seul tort était se trouver sur le quai de gare, pour rentrer chez lui à Z.________.
La bande [xxx] pensait qu’il faisait partie de la bande [yyy]. B.________ a été
frappé, puis mis de force dans le coffre d’une voiture qui l’a emmené à V.________,
où il a encore été frappé (jugement de la Cour pénale du 01.07.2024
[CPEN.2024.6]).
Les événements du 11 avril
2021.
(capture de Plaignant_1________) font suite à l’action menée contre B.________
la nuit du 20 au 21 mars 2021.
Les confrontations entre les bandes
[xxx] et [yyy] ont pris une tournure dramatique le 26 septembre 2021 à U.________
puisqu’un jeune, membre du premier groupe, est décédé des suites d’une attaque
aux couteaux. Ces faits font l’objet d’une procédure pénale menée par le
Ministère public du canton de Vaud.
Si les membres actifs sont
plus ou moins connus des services de police, de nombreux jeunes suivent les
actions de ces bandes via les réseaux sociaux. Certains prennent part à la
création de clips ou sont des témoins passifs pendant les rixes, tandis que
d’autres, qui aspirent à entrer dans le groupe de tête et à monter dans la
hiérarchie de la bande, commettent des actes de violence. Une montée en
puissance de ces groupes s’est fait ressentir, notamment par la classification
des délits. Les services de police se sont retrouvés en face de groupes de
jeunes, souvent encagoulés, armés de bâtons, battes de base-ball, béquilles
médicales, engins pyrotechniques (mortiers), couteaux, etc. Lorsque tout ce
monde ne trouvait pas la partie adverse, cela finissait en affrontement contre
la police.
Dans ce contexte, la Cour
pénale estime que, contrairement à ce qui a été dit lors d’une plaidoirie, les
confrontations et les pratiques des groupes impliqués n’ont absolument rien à
voir avec la « Guerre des boutons ». Si le roman fait état de
confrontations entre les enfants de deux villages, de coups donnés, de
trahisons et de punitions, il constitue une description d’un monde enfantin –
qui n’a certes rien de mièvre – teintée d’accents poétiques et incrustée de
traits humoristiques. Rien de tel en l’espèce, comme le montre l’énumération des
événements ayant eu lieu entre 2020 et 2021, pour le moins sinistre. Les
protagonistes ont agi par vengeance, gratuitement, avec une très grande
brutalité, en faisant usage de machettes et de battes, ne craignant pas de
mettre en danger l’intégrité corporelle, voire la vie, de leurs victimes –
comme on l’a vu, deux personnes ont perdu la vie – et leurs actions nécessitant
l’intervention régulière des forces policières et des autorités judiciaires.
Faits du 16 janvier 2020 (A₄________)
7.
Ces faits
concernent une bagarre s’étant déroulée le 16 janvier 2020 à Z.________,
impliquant au moins 8 à 10 personnes, au cours de laquelle Plaignant_7________
et Plaignant_8________, deux frères, ont été blessés. On peut parler d’un
règlement de compte ayant soi-disant pour origine une dette de 50 francs qui
n’aurait pas été payée à l’un des deux frères.
7.1
Le tribunal
criminel a abandonné la prévention en lien avec les faits commis au préjudice
de Plaignant_8________ et Plaignant_7________.
Il a noté que A₄________ contestait ces faits. Si Plaignant_7________
avait indiqué que le prévenu était un des auteurs des coups, Plaignant_8________
ne l’avait pas désigné comme tel. Ce n’était que deux mois plus tard qu’il
l’avait mis en cause. Il ressortait de cette identification que le prévenu
était pourtant connu du plaignant, lequel admettait d’ailleurs qu’il savait dès
le début que le prévenu avait pris part à ces faits. Le prévenu avait toujours
nié avoir participé à cet épisode, y compris en confrontation. Les autres
personnes entendues n’avaient pas mis en cause le prévenu. Au vu de ces
éléments, il subsistait un doute insurmontable qui ne permettait pas au
tribunal criminel d’acquérir l’intime conviction que le prévenu s’était bien
comporté le 16 janvier 2020 comme on le lui reprochait et la prévention devait
être abandonnée.
Le ministère
public a fait appel sur ce point. Il considère que, pour ces faits, le prévenu
doit être reconnu coupable des infractions visées aux articles 133 et 123 al. 2
CP.
Se pose dès lors la question
de savoir si le prévenu doit être acquitté (comme le soutient la défense) ou
reconnu coupable de rixe et/ou de lésions corporelles simples aggravées (comme
le requiert le ministère public).
A₄________ a toujours déclaré qu’il
n’était pas présent à l’endroit où les faits du 16 janvier 2020 s’étaient déroulés
(audition tribunal criminel du 25.03.2024/A₄________).
7.2
Chronologiquement,
on observera que, le 14 juillet 2022, le ministère public a décidé d’ouvrir une
instruction pénale notamment contre A₄________ pour rixe (art. 133 CP) et
lésions corporelles simples avec un moyen dangereux (art. 123 al. 2, 2e
phr., CP), pour des faits (une bagarre ayant eu lieu le 16 janvier 2020 à Z.________)
au cours desquels Plaignant_7________ et Plaignant_8________ ont été blessés.
Les personnes retrouvées à
proximité des lieux, et donc soupçonnées d’être impliquées dans la bagarre, ont
déclaré ne rien savoir et avoir été présentes par hasard (Jeune_1_______; Jeune_3________;
Jeune_5________).
Différentes personnes ont été
entendues au titre de personnes appelées à donner des renseignements (PADR) (Jeune_4________
; Jeune_3________; Jeune_6________; Jeune_2________). Ils ont confirmé
l’existence d’une bagarre impliquant plusieurs jeunes, mais sans donner
d’informations plus précises, en particulier sur les personnes impliquées dans
la confrontation.
Il résulte d’un rapport de
police du 26 janvier 2021 que, lorsque les policiers sont arrivés sur les
lieux, les protagonistes avaient déjà disparu.
7.2.1
Entendu le 16 janvier
2020, environ deux heures après les faits, Plaignant_8________ a décrit
la bagarre et, concernant les personnes impliquées (« Connaissiez-vous
ces personnes ? »), il a déclaré ce qui suit : « Pas
tous. Pour celui qui avait le bâton, je ne le connais pas personnellement. Il
vient de Z.________ et il est de couleur noir. Je pourrais le reconnaître. Pour
les autres, je ne veux pas dire de qui il s’agit ».
Devant la police (sur
délégation du mp), le 17 janvier 2020, Plaignant_8________ a confirmé ses premières
déclarations et apporté des précisions sur le déroulement de la bagarre. Il a
refusé de donner les noms des « 2 ou 3 collègues » qui composaient
le groupe auquel il appartenait, ainsi que son frère jumeau (Plaignant_7________).
Interrogé sur les agresseurs, Plaignant_8________ s’est exprimé comme
suit : « Peau plutôt sombre. En plus il faisait nuit. Il y avait
des noirs et des blancs. De 15 à 18 ans. Que des hommes. Ils parlaient
français. Ceux que je connais venaient de Z.________. Les autres je ne les
connaissais pas. Je ne peux pas dire qui a frappé mon frère, comment, avec une
arme ou non, et s’il a frappé lui aussi ».
Devant le ministère public, le
25.
mars 2021, Plaignant_8________ a fait une description détaillée de
l’altercation, ainsi que de son contexte. Il a alors indiqué que A₂________ était aussi présent ce
soir-là. En revanche, il n’a pas mentionné le nom de celui qui l’avait frappé
et n’a pas indiqué que A₄________ était présent.
Devant la police, le 14 mai
2021.
(dès 13h10, soit quelques heures après l’audition de son frère [cf. infra
cons. 7.2.2]), Plaignant_8________ a reconnu la personne figurant sur la
« planche photos no ID 2021/0481 » : « Le 5 c’est
A₄________. Les autres je connais pas ». Il a confirmé que A₄________ avait participé à la
bagarre. Il avait empêché A₄________ d’aller frapper son frère et celui-ci lui
avait « mis les coups » : « Je le tenais, il m’a
mis un premier coup avec une batte en bois je crois à la tempe, je l’ai pas
lâché. Il m’a donné un deuxième coup avec une batte en fer je crois et c’était
dans les côtes mais je l’ai pas lâché. Ensuite il m’a mis un coup de pied dans
les testicules et je l’ai lâché (…) Je crois qu’il a rigolé et ils sont
partis en courant ».
7.2.2
Devant la police, environ
sept heures après la bagarre, Plaignant_7________ s’est lui aussi exprimé
sur le déroulement de la bagarre. Il n’a par contre pas voulu donner les noms
des participants.
Devant la police, le 24
juillet 2020, Plaignant_7________ a précisé certains points de son récit.
Devant le ministère public, le
25.
mars 2021, Plaignant_7________ a confirmé ses explications et fourni des informations
détaillées sur le déroulement de son agression, en désignant les personnes
impliquées. Il a apporté des précisions sur les séquelles physiques qui avaient
été les siennes. Il a aussi indiqué qu’il avait eu des contacts avec A₂________, qui était présent le jour
de la bagarre. Il a confirmé que son frère avait reçu des coups de battes (il
l’avait su après coup). Son frère lui avait ensuite dit qu’il avait retenu
quelqu’un pour que cette personne ne s’en prenne pas à lui. Il a ajouté que Plaignant_8________
avait aussi reçu un coup de pied dans les testicules. Il ne savait pas qui
avait fait cela, mais il croyait que c’était A₄________. Il ne savait pas si c’était
son vrai prénom. Il l’a décrit comme étant grand et musclé. Il ne savait pas
s’il habitait à Z.________, mais il avait fait sa scolarité à Z.________ ;
il était africain et avait la peau noire.
Devant la police, le 14 mai
2021.
(dès 10h05), Plaignant_7________ a reconnu le no 6, A₄________, lorsque la planche photos
no ID 2021/0481 lui a été présentée. Il a confirmé que A₄________ avait participé à la bagarre.
C’était lui qui avait « attribué des coups à [s]on frère ». A₄________ ne lui avait pas donné des
coups à lui (Plaignant_7________) « parce qu’apparemment il voulait
m’en attribuer mais c’est là que mon frère s’est interposé ». Plaignant_7________
n’avait pas vu A₄________ donner des coups à son frère : «J’étais pas
en capacité de voir quoi que ce soit en fait ».
7.2.3
Le 28 mai 2021, A₄________ a confirmé qu’il connaissait
les frères Plaignants_7 et 8________ (« On se connait vite fait mais je
sais plus qui est qui. C’est qu’on se connait mais on a déjà parlé. J’ai jamais
eu de problème avec eux »). Il a par contre nié avoir été présent lors
de la bagarre du 16 janvier 2020 à Z.________. Il ne savait pas pourquoi il
avait été reconnu sur les planches photos. La dernière fois qu’il avait parlé
aux frères Plaignants_7 et 8________, c’était il y a 1 ou 2 ans. Ce n’était pas
sur les réseaux sociaux, mais en vrai.
Par courrier du 27 juillet
2022, la mandataire de A₄________ a rappelé que son client contestait toute
participation dans les faits du 16 janvier 2020. Il maintenait qu’il n’était
pas présent. Comme il était mis en cause par l’un des plaignants, Plaignant_8________,
il sollicitait, à titre de preuve complémentaire, l’organisation d’une
confrontation avec celui-ci.
7.2.4
Le 20 septembre 2022,
la procureure a organisé la confrontation entre A₄________ et Plaignant_8________. Plaignant_8________
a confirmé ses précédentes déclarations, le fait que A₄________ l’avait frappé et qu’il
s’agissait bien de la personne à laquelle il était confronté. A₄________ a confirmé ses précédentes
déclarations en indiquant qu’il ne se souvenait pas du tout de son emploi du
temps l’après-midi et la soirée du 16 janvier 2020. Il était au courant du
problème lié au remboursement de 50 francs (dû par son ami Jeune_1________ à Plaignant_7________),
à l’origine de la bagarre. Il était dans un groupe Snapchat avec des amis
et ils en avaient parlé. Il s’agissait de Jeune_1________ et A₂________. Il avait seulement suivi la
conversation concernant cet argent, mais rien d’autre. Il ne pouvait pas
expliquer pourquoi les deux victimes avaient indiqué qu’il était présent et
actif le 16 janvier 2020. Il ne savait pas. Il pensait qu’on avait pu le
confondre avec un ami, mais il ne savait pas qui. Quant à Plaignant_8________,
il a déclaré qu’il connaissait A₄________ du milieu scolaire. Il ne
pouvait pas dire quand il l’avait rencontré, mais c’était à l’école secondaire.
Il ne pouvait pas dire qu’il le connaissait bien, mais il le connaissait
suffisamment pour le reconnaître. Il ne pouvait pas s’être trompé. S’il n’avait
pas nommé A₄________ lors de sa première audition (mais seulement lors de la
deuxième, deux mois plus tard), c’était pour amener plus d’éléments aux
enquêteurs en lien avec l’affaire de son frère. Il savait dès le départ que
c’était lui. Il a ajouté ce qui suit : « Parce que je le connais
justement, je savais que ça serait soit des représailles, soit d’autres choses.
La procureure me demande d’être plus précis. Au départ, cela n’avait pas
d’importance pour moi de dénoncer toutes les personnes impliquées car c’était
vraiment l’histoire liée à l’agression de mon frère qui m’importait. Vu
l’évolution de l’affaire, en particulier le fait que l’on voulait me faire
condamner pour rixe alors que je n’avais pas donné des coups, m’a décidé à
dénoncer toutes les personnes impliquées dont fait partie A₄________. La procureure m’explique
qu’il est souvent d’usage de viser toutes les personnes présentes dans une rixe
car il est difficile au début de délimiter l’implication de chacun. J’ai bien
compris. Pour répondre à Avocat [1], j’ai décidé de dénoncer tout le monde dont
A₄________ deux mois plus tard, à la
fois pour faire avancer l’enquête et à la fois pour me défendre de la
prévention de rixe ».
7.3
Le dossier ne
contient aucune preuve matérielle (traces, photographies, vidéos, etc.) qui
permettrait d’établir si A₄________ était présent à Z.________ lors de la bagarre
et, le cas échéant, s’il a frappé Plaignant_8________. Aucun témoin n’a permis
d’éclaircir les faits à cet égard.
Il convient dès lors de
déterminer l’éventuelle implication de A₄________ en examinant les
déclarations de celui-ci (qui a toujours nié avoir été présent à Z.________ le
soir des faits) et celles des plaignants, leurs propos constituant des éléments
de preuve à apprécier (cf. supra cons. 4/e).
À la suite des premiers juges,
on remarquera que, lors de sa première audition, Plaignant_8________ a affirmé
qu’il ne connaissait pas personnellement « celui qui avait le bâton »
(qui l’avait frappé deux fois). Il a ajouté que l’agresseur venait de Z.________,
qu’il était de couleur noire et qu’il pourrait le reconnaître. Pour les autres personnes
impliquées dans la bagarre, il ne voulait pas dire de qui il s’agissait. Ce
n’est que lors de sa quatrième audition, le 14 mai 2021, qu’il a pu indiquer que
l’agresseur était A₄________ et qu’il connaissait celui-ci de l’école secondaire.
On s’explique difficilement pourquoi Plaignant_8________, qui apparemment n’ignorait
pas qui était A₄________ (et n’a pas placé celui-ci dans le groupe de personnes impliquées dont il ne
voulait pas parler), n’a pas pu ou voulu le désigner nommément lors de sa première
audition par la police, ce d’autant plus qu’il apparaît que ce dévoilement a eu
lieu environ trois heures après que Plaignant_7________, qui avait été entendu
le même jour, venait de désigner nommément A₄________. Cette potentielle cachotterie
laisse penser qu’on ne peut pas prendre (entièrement) pour argent comptant les
déclarations faites par Plaignant_8________ lors de sa deuxième audition.
On observera également que les
circonstances de l’attaque à l’encontre de Plaignant_8________, décrites par
celui-ci, ne sont pas claires. Un premier coup aurait été donné à Plaignant_8________
avec une batte en bois (« je crois à la tempe ») ; un
deuxième coup avec une batte en fer (« je crois »), sans que
l’on comprenne comment A₄________ (dans l’hypothèse évoquée par Plaignant_8________) aurait
pu changer de batte au cours de la même agression (« Dans mes
souvenirs, il avait les deux battes. Vu qu’il m’a frappé du même côté, il s’est
passé l’autre batte. J’ai pas le souvenir que quelqu’un lui a passé une
batte »). Devant la police, Plaignant_8________ a présenté un récit un
peu différent, déclarant qu’il avait été attaqué par quelqu’un qui lui avait
donné « deux coups de bâton ». Celui-ci s’était cassé
lorsqu’il avait été touché à la tête. Il s’agissait d’un bâton « un peu
plus gros que votre matraque » (la police montrant alors celle-ci au
plaignant) (Plaignant_8________ précise qu’il fait sa comparaison avec une
matraque télescopique. Il parle des « mêmes dimensions, en longueur et
en diamètre »).
Ces constats ne permettent pas
de comprendre comment les choses se sont réellement passées, au moment de la
prétendue interaction entre Plaignant_8________ et A₄________. Vu le nombre indéterminé de
personnes impliquées dans les faits du 16 janvier 2020 (d’un côté, entre
10.
et 20 personnes, de l’autre, 5 personnes, dont les deux frères Plaignants_7
et 8________), le fait que Plaignant_8________ a déclaré que c’était « le
bordel », que « [l]a bagarre s’était déroulée dans la rue dans
le noir, cela duré 3 à 5 minutes », on ne peut totalement exclure
que Plaignant_8________ (même s’il n’en parle pas) ait reçu des coups ne
provenant pas de la personne qu’il désigne comme étant A₄________.
Les déclarations de
Plaignant_7________ ne sont pas plus fiables dans la mesure où il a précisé
qu’il n’avait pas vu qui frappait son frère puisqu’il était au sol.
Dans ces circonstances, il
n’est pas possible d’affirmer, sans qu’il subsiste un doute raisonnable, que A₄________ était bien présent à Z.________
le soir en question (même si les déclarations de A₄________ ne paraissent pas non plus
d’une grande crédibilité) et que, s’il avait participé à l’altercation, c’était
bien lui qui avait asséné deux coups (avec quel objet ?) à Plaignant_8________.
Les griefs soulevés par le
ministère public doivent être écartés et le jugement du tribunal criminel
confirmé sur ce point.
Faits du 31 octobre 2020
(A₂________)
8.
Le tribunal
criminel a reconnu A₂________ coupable d’infractions aux articles 260 et 286 CP
pour les faits survenus le 31 octobre 2020.
8.1
Le tribunal
criminel a relevé que, selon un rapport de police, il avait été remarqué que de
nombreux groupes de jeunes commençaient à déambuler dans les rues de Z.________ ;
plus tard, certains jeunes avaient utilisé des engins pyrotechniques dans les
rues, alors que d’autres avaient mis le feu à des containers au milieu d’une
rue ; des pierres et d’autres objets avaient également été lancés en
direction des agents de police ; 17 personnes avaient pu être
interpellées ; il était difficile de savoir exactement qui avait commis
quoi. Le prévenu avait admis que, comme les autres, il courrait dans tous les
sens et qu’il suivait le mouvement. Il a également reconnu qu’il était allé se
cacher à la vue d’un véhicule de police. Il avait confirmé ces déclarations en
première instance. Le tribunal criminel a considéré que le comportement reconnu
par l’intéressé était suffisant pour que l’on puisse retenir qu’il s’était
rendu coupable d’émeute dès lors qu’il n’était pas seulement présent, mais
avait également été actif. Quant à la prévention tirée de l’article 286 CP,
elle devait être retenue dès lors que le fait pour le prévenu d’avoir pris la
fuite à la vue de la police pour éviter un contrôle suffisait à réunir les
éléments constitutifs de cette infraction.
Le prévenu a
fait appel sur ce point. Il soutient qu’il doit être entièrement acquitté.
Le ministère public a fait
appel. Il considère que l’infraction de violence ou menace contre les autorités
ou les fonctionnaires (art. 285 CP) doit être retenue.
Se pose dès lors la question
de savoir si le prévenu doit être acquitté (comme il le sollicite) ou reconnu
coupable d’infractions aux articles 260 et 286 CP (comme l’a retenu le tribunal
criminel), voire à l’article 285 CP (comme le soutient le ministère public).
8.2
Chronologiquement,
on constatera que le ministère public a décidé d’ouvrir une instruction pénale
le 15 juillet 2022 contre A₂________.
Dans un rapport de la police
bernoise du 1er février 2021, les débordements constatés dans la
nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 (Halloween) sont
décrits. Durant cette nuit-là, 17 personnes ont été interpellées, dont A₂________. Chacune de ces personnes a
été entendue par la police. A₂________ a été auditionné le 11 décembre 2020.
Lors de cette
audition, A₂________ a déclaré ce qui suit : « Vers 2100 heures, je suis
sorti et je suis allé à la Place [lll]. Je me suis déplacé partout presque, je
suis allé avec [ddd], à la gare, à la Place [lll], Place [mmm]. Partout quoi…
Je suis resté dehors jusqu’à 2300 heures environ. En fait, dès que je me suis
fait contrôler par la police, je suis allé directement chez moi et je ne suis
plus sorti. Je courrais partout avec les autre, dès que nous entendions du
bruit nous allions voir ce qui se passait. Il y avait des pétards, des
fumigènes… (…) Ils ont mis le feu sur les poubelles, la plupart étaient
masqués. (…) Tout le monde criait et courrait dans tous les sens. Moi aussi, je
courais dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi dès que des groupes
courraient, je courrais aussi. Ensuite, je me suis fait contrôler par la police
dans le bâtiment [kkk], vers un magasin de Z.________. Je n’étais pas tout seul
dans ce bâtiment à me cacher, il y avait des allemands et je ne connais pas,
mais deux autres que je connaissais. (…) Oui, j’ai vu les gens qui ont mis le
feu. (…) Ensuite, quelqu’un a crié qu’il y avait la police et on a tous couru
vers [ddd], mais c’était une fausse alerte, quelqu’un avait annoncé la police
pour rigoler et faire peur aux gens. On est donc retourné vers les containers,
mais du côté parc. Une camionnette de la police blanche était là. (…) Je ne
sais plus pourquoi, mais tout le monde s’est mis à courir et je suis allé me
cacher dans le bâtiment [kkk]» . A₂________ a ajouté qu’il portait un
masque ce soir-là.
L’avis de prochaine clôture a
été établi par le ministère public le 15 juillet 2022.
Devant le tribunal criminel, puis
devant la Cour pénale, A₂________ a confirmé ses précédentes déclarations.
8.3
Concernant la
qualification du comportement de A₂________ le soir du 31 octobre
2020, il est patent que celui-ci a pris part aux attroupements formés à Z.________
au cours desquels des violences ont été commises collectivement contre des
« propriétés ». Comme on l’a vu (cf. supra cons. 5.9), il
n’est pas déterminant que le prévenu n’ait pas accompli lui-même des actes de
violences. Il suffit de lire les explications données par A₂________ lui-même pour comprendre
qu’il n’était pas, comme la défense l’a soutenu dans sa plaidoirie, un simple
spectateur passif et distant. Il s’est montré solidaire par sa présence,
courant partout afin de pouvoir être présent là où il se passait quelque chose
(« (…) dès que des groupes couraient, je courrais aussi »).
Son intention délictuelle ne fait aucun doute, le prévenu restant sciemment et
volontairement dans l’attroupement. D’ailleurs, lorsque la police a été annoncée
par l’un des membres du groupe, il a fui rapidement avec les autres, ce qui
montre qu’il avait parfaitement conscience de la situation.
C’est en vain que l’appelant
tire argument de l’article 260 al. 2 CP, au motif que, après la sommation de la
police, il serait immédiatement rentré chez lui. A₂________ n’était plus dans l’état
d’esprit (sous-entendu par l’art. 260 al. 2 CP) de celui qui, prenant part au
rassemblement, y renonce dès la première sommation de la police. Il admet en
effet lui-même s’être enfui – à deux reprises (la première fois car un des
protagonistes annonçait l’intervention de la police pour « rigoler » ;
la seconde à la vue de la camionnette blanche de la police) – lorsque la police
était annoncée, ce qui exclut l’application de l’article 260 al. 2 CP. On
remarquera au demeurant que, lors de son audition par la police, le prévenu
n’avait pas parlé d’une simple sommation qui l’aurait décidé à rentrer chez lui,
mais qu’il avait expliqué qu’il s’était caché dans le bâtiment [kkk] (« Je
n’étais pas tout seul dans ce bâtiment à me cacher ») et qu’il s’était
fait contrôler par les policiers étant intervenus, ce qui n’a rien à voir avec
une (simple) sommation qui l’aurait conduit à rentrer tranquillement chez lui
(le prévenu a d’ailleurs tenu des propos contradictoires devant la Cour pénale
puisqu’il a affirmé qu’il était « en train d’attendre dedans »,
en parlant du fitness, puis, pour montrer qu’il n’était pas caché, qu’il était
« vraiment devant l’entrée du fitness en plein milieu de la ville »).
Comme on vient de le voir, A₂________ admet qu’il s’est caché, ce
qui ne pouvait avoir d’autre objectif que d’éviter la police, vu les événements
se déroulant ce soir-là et l’attitude adoptée par le prévenu (qui voulait être
là où les choses se passaient, tout en cherchant à éviter, comme beaucoup
d’autres participants, une confrontation avec la police). Ce comportement
suffit à réaliser les conditions d’application de l’article 286 CP. L’argument
soulevé par la défense en plaidoirie (selon lequel aucun élément au dossier ne
permet de retenir une fuite, le prévenu s’étant certes caché, mais pas suite à
l’arrivée d’un véhicule) ne convainc pas. Le soir en question, le prévenu ne
s’est pas caché par jeu (ou un quelconque motif n’ayant rien à voir avec la
présence des forces de l’ordre), mais bien pour éviter le contrôle de police
qui a finalement eu lieu. L’infraction est réalisée.
Il ne résulte pas du dossier que
A₂________ aurait, dans ce contexte,
usé de violence ou de menace, de sorte que l’infraction visée à l’article 285
CP n’entre pas en ligne de compte.
Les griefs soulevés par
l’appelant doivent être rejetés. De même l’appel du ministère public doit être
rejeté sur ce point et le jugement attaqué confirmé.
Faits du 16 novembre 2020 (A₄________)
9.
Le tribunal
criminel a reconnu A₄________ coupable d’infractions aux articles 123, 177 et 180
CP pour les faits survenus le 16 novembre 2020.
Le prévenu n’a pas déposé
d’appel (principal ou joint). Il n’y a pas lieu de revoir ces faits, ni de revenir
sur leur qualification.
Faits du 24 janvier 2021
(A₁________)
10.
Le tribunal
criminel a abandonné la prévention en lien avec les faits survenus le 24
janvier 2021, sans toutefois l’indiquer explicitement dans le dispositif de son
jugement.
10.1
Le tribunal criminel
a indiqué que A₁________ avait reconnu qu’il avait été passager du véhicule
qui poursuivait Plaignant_4________, mais qu’il avait toujours contesté en être
descendu pour s’en prendre aux occupants de l’autre véhicule. Il avait
également toujours contesté avoir un lien avec le litige qui apparemment
divisait ces protagonistes. Certes, le prévenu avait admis avoir appelé, à la
demande des autres occupants du véhicule, l’ex-amie de Plaignant_4________ pour
lui fixer un rendez-vous. Toutefois, ce fait n’était pas visé dans l’acte
d’accusation. En définitive, les éléments du dossier n’étaient pas suffisamment
clairs pour qu’on puisse retenir que le prévenu s’était bien comporté comme on
le lui reprochait. En particulier, il n’y avait pas lieu de faire prévaloir les
déclarations de Plaignant_4________ sur les dénégations du prévenu, de sorte
que la prévention devait être abandonnée.
Le ministère public a fait
appel sur ce point. Il considère que, pour ces faits, le prévenu doit être
reconnu coupable de l’infraction visée à l’article 181 CP. La question qui se
pose est dès lors de savoir s’il convient d’acquitter le prévenu (comme l’a
retenu le tribunal criminel) ou de le condamner pour contrainte (comme le
requiert le ministère public).
10.2
Chronologiquement,
on observera que les premières mentions de A₁________ apparaissent dans un rapport
de la police bernoise de la fin de l’année 2021. Il a été identifié comme
passager de la voiture, le 24 janvier 2021, au moment de l’altercation avec Plaignant_4________.
Il a été constaté que le prévenu avait appelé l’ex-amie de la victime pour que
celui-ci se rende à la place *.
Lors de son audition par la
police, Plaignant_4________ a déclaré ce qui suit : « J’ai aussi
vu que le petit – «[A1________] »», mais j’ignore son nom de famille –
avait un objet pour frapper ma voiture, mais je n’ai pas [vu ?] quoi ». Il a ajouté : « il
y aussi « «
[A1________] » », il est aussi algérien et a env. 20 ans, il est mince
et long. Il habite vers la station … à zzz, en face, de l’autre côté de la
rue ».
Lors de son audition par la
police du 18 mai 2021, Plaignant_4________ a déclaré ce qui suit, lorsqu’on lui
a présente la photo no 11: « c’est [a1], je ne connais pas
son nom de famille. Je sais qu’il était là le soir de la bagarre. Je le connais
de Z.________, comme ça. Je ne pas quel lien il a avec les autres ».
Lors de son audition par la
police, N.________ (qui avait participé à l’agression de la victime) a déclaré
que «[*11*]] (A₁________) savait où était Plaignant_4________. «[*11*]] avait
aussi un problème avec celui-ci.
Lors de son audition par la
police, P.________ (également dans la voiture où se trouvaient les auteurs) a
déclaré que «[*11*]] avait téléphoné à l’amie de la victime. L’amie devait se
mettre d’accord avec Plaignant_4________ sur un lieu, où ils pourraient le
frapper.
Toujours devant la police, le
18.
mai 2021, P.________ a confirmé l’existence d’un contact téléphonique
entre A₁________ et l’amie de Plaignant_4________.
Il a décrit A₁________ : moustache ; son père était algérien, sa mère
suissesse ; il était encore très jeune, entre 20 et 21 ans. Il a désigné
la personne sur la photo no 11 comme étant A1________. Il a confirmé
que, sinon, A1________ n’avait rien fait.
Lors de son audition par la
police, A₁________ a déclaré qu’on l’accusait d’un truc qu’il n’avait pas fait,
qu’il connaissait Plaignant_4________, qu’il avait coupé les ponts avec lui car
ils avaient des problèmes personnels, que son surnom était bien « [*11*]] »,
comme toutes les personnes portant son prénom, qu’il était bien dans la voiture
au moment des faits, que Q.________ et R.________ avaient eu l’idée de suivre Plaignant_4________,
surtout R.________ vu qu’il conduisait. A₁________ a contesté les dires de P.________
selon lesquels il aurait téléphoné à l’ex-amie de la victime, qu’il était bien
au téléphone avec cette ex-amie, mais que c’était celle-ci qui l’avait appelé
(après qu’il avait appelé la « pote à [s]a sœur »), que Plaignant_4________
mentait car il avait un problème avec lui depuis une année. À la fin de son
audition, A₁________ est revenu sur un point qu’il avait nié. Il a indiqué qu’il
était vrai que les trois autres lui avait demandé d’appeler l’ex de
Plaignant_4________ pour leur dire où il était, pour fixer un rendez-vous,
qu’il avait demandé pourquoi et qu’ils lui avaient dit qu’ils voulaient lui
parler mais qu’ils n’avaient pas dit qu’ils allaient le taper, qu’il avait
appelé son ex-copine et qu’ensuite elle avait fixé un rendez-vous avec Plaignant_4________
, qu’il ne voulait pas dire le « nom de la meuf », qu’elle
n’avait rien à voir, que c’était lui qui l’avait appelée et qu’elle pensait que
c’était lui ([a1_________]) qui voulait lui parler, qu’il l’avait
appelée car il ne pensait pas qu’ils allaient lui faire du mal et que « tout
ce spectacle allait se passer », qu’il avait peur et qu’il voulait une
protection, pas qu’il l’emmène dans une forêt comme l’autre et qu’il se trouve
avec « un truc dans le cul », que, dans sa tête, il avait
peur, qu’il stressait et qu’il y aurait des représailles.
Devant le tribunal criminel, A₁________ a confirmé ses précédentes
déclarations.
Devant la Cour pénale, il a
affirmé qu’il confirmait ses précédentes déclarations. Il a toutefois ajouté
qu’il ne se souvenait plus qu’il avait téléphoné, à un moment donné, à
l’ex-amie de Plaignant_4________.
10.3
Concernant le
comportement de A₁________ le 24 janvier 2021, la Cour pénale retiendra le
récit fait par celui-ci. Si Plaignant_4________ a fait état d’un élément non
reconnu par le prévenu (fait que l’un des trois homonymes présents avait entre
les mains un objet pour frapper la voiture de la victime), il n’y a pas lieu de
s’y attarder : d’une part, on ne sait pas ce que le dénommé [a1________]
a réellement fait avec cet objet ; d’autre part, l’acte d’accusation
reproche aux trois homonymes d’avoir « frapp[é] le véhicule »
de Plaignant_4________, sans décrire dans ce contexte un acte de contrainte
(seule prévention visant A₁________).
S’agissant de la qualification
du comportement du prévenu, on pourrait longuement discuter de la portée de sa
prise de contact avec l’ex-amie de Plaignant_4________ pour fixer un
rendez-vous à celui-ci. Ce fait n’est toutefois pas visé par l’acte
d’accusation et il n’y a donc pas lieu de s’y attarder.
Quant aux autres faits
reprochés à A₁________, ils ne permettent pas de fonder la culpabilité du prévenu (sous
l’angle de l’article 181 CP). Celui-ci n’était pas le conducteur de la voiture
ayant poursuivi Plaignant_4________ et il n’avait donc pas directement la
maîtrise du véhicule. Il ne résulte pas du dossier que A₁________ serait sorti de la voiture
et on ne peut pas non plus retenir qu’il aurait, dans le contexte décrit par
l’acte d’accusation, frappé le véhicule de la victime. Les autres éléments au
dossier ne sont pas suffisants pour retenir que A₁________ serait coauteur des faits
reprochés aux principaux protagonistes, explicitement visé ans l’acte
d’accusation, voire même seulement complice. Il n’est à cet égard même pas
possible d’établir qu’il aurait un lien avec le litige qui divisait
(apparemment) les différents protagonistes. On peine également à saisir comment
les choses se sont passées depuis l’entrée de M.________ dans le véhicule et, en particulier, on ne sait pas si
celui-ci a rejoint les autres passagers avant ou après la première poursuite du
véhicule de Plaignant_4________.
Le moyen soulevé par le
ministère public doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point.
Faits du 11 avril 2021 (A₄________ ; A₁________ ; A3________ ; A₂________)
11.
Pour les faits du
11.
avril 2021, le tribunal criminel a reconnu que A₄________ et A₁________ étaient coupables
d’infractions aux articles 134, 181 et 183 CP, que A3________ était coupable d’infractions
aux articles 183 CP et 90 al. 1 LCR et que A₂________ était coupable d’infractions
aux articles 134, 181, 183 CP, 34 LArm et 41 CPN.
Les grandes lignes des
événements du 11 avril 2021 ne sont pas (ou plus) contestées par les
prévenus :
·
Le point de
départ se situe au quartier [bbb] : c’est à cet endroit que des jeunes de
Z.________ ont rencontré des jeunes de V.________ (dont la victime, Plaignant_1________)
en voiture et que la victime a été capturée par les jeunes de Z.________.
·
La victime a
ensuite été emmenée par le groupe de jeunes de Z.________ qui l’encerclait en
direction de la rue [aaa], où ceux-là avaient stationné leurs voitures (et
notamment le Véhicule [2] dans le coffre de laquelle Plaignant_1________ sera
enfermé).
·
Alors que la
victime arrivait à la rue [aaa], l’un des jeunes de Z.________ (A₂________) a reconnu des jeunes de
V.________ dans un bus et il s’y est introduit pour tirer un coup de feu avec
son pistolet d’alarme.
·
Alors près des
voitures, les jeunes de Z.________ (y compris A₂________ qui les a rejoints sans
tarder après son intervention dans le bus) ont enfermé la victime dans le
coffre du Véhicule [2].
·
Ils ont ensuite
conduit jusqu’à Localité_2, près d’une grange. Ils ont introduit la victime à
l’intérieur de celle-ci, où elle s’est retrouvée à genoux.
·
Les auteurs ont
finalement laissé la victime seule ; celle-ci a pu sortir de la grange et
se rendre dans une maison voisine pour appeler la police.
11.1
Concernant plus
spécifiquement A₄________, le tribunal criminel a constaté que celui-ci avait
reconnu avoir amené la victime (Plaignant_1________) vers les voitures des
prévenus (c’est-à-dire, avoir emmené la victime du quartier [bbb] à la rue
[aaa], où les véhicules se trouvaient, en passant par le pont qui surplombe la
voie du Chemin de fer du Jura), que la victime avait été contrainte par la
force à faire ce trajet en raison du comportement de A₄________, de A₁________ et de A₂________, que les propos de A₄________, selon lequel il aurait agi
seul, sont contredits par les déclarations de A₁________ et A₂________. Même s’il y avait eu
apparemment une course-poursuite avec les occupants du véhicule conduit par la
victime, il n’était pas établi qu’il y aurait eu une bagarre entre deux
groupes, à tout le moins dans le secteur du quartier [bbb]. Arrivé sur la rue
[aaa], le prévenu, ce qu’il reconnaissait, avait mis de force la victime dans
le coffre du Véhicule [2]. Pour le tribunal criminel, A₄________ n’était pas crédible
lorsqu’il contestait avoir frappé sa victime. Le fait d’avoir utilisé la force
physique (ce qui était reconnu par le prévenu) impliquait, vu le contexte, que
des coups aient été donnés par le prévenu à la victime. Celui-là était animé
d’un désir de vengeance et il était venu à V.________ pour se battre. Ensuite,
tant A₂________ que A₁________ avaient affirmé que,
respectivement, deux et cinq personnes avaient frappé la victime. Dès lors que
A₄________ était sur les lieux et qu’il
avait mis de force la victime dans le coffre du Véhicule [2], il était évident
qu’il faisait partie des personnes qui avaient frappé la victime. Enfin, les
dénégations du prévenu devaient être écartées faute de toute crédibilité. Il
avait en effet affirmé n’avoir vu personne frapper la victime, alors que
plusieurs voisins et passants, témoins de la scène, avaient affirmé le
contraire. Une fois la victime placée dans le coffre du Véhicule [2], A₄________ avait pris place comme
passager du véhicule, conduit par A3________, et dans lequel se trouvait
également A₁________. À Localité_2, A₄________ avait sorti la victime du coffre de la
voiture avec A₁________ et ils l’avaient emmenée dans une grange pour lui poser des
questions. Le prévenu et ceux qui l’accompagnaient avaient enlevé sa veste à la
victime. Le prévenu lui avait pris ses clés. La victime avait été laissée à cet
endroit. Le prévenu a contesté l’avoir contrainte à se mettre à genoux. Il
n’était pas crédible. D’une part, sa crédibilité, comme déjà dit, était faible.
D’autre part, le fait de contraindre la victime de se mettre à genoux
s’inscrivait dans la droite ligne des événements précédents (personne emmenée
de force dans le coffre d’une voiture, après avoir été frappée, ensuite amenée
de force dans une grange, soit un lieu inconnu et isolé, puis, enfin, fait de
contraindre la personne à se mettre à genoux). Dans ce contexte, rien ne
permettait de douter des déclarations de la victime.
Concernant la qualification
juridique du comportement de A₄________, le tribunal criminel a retenu l’existence
d’une contrainte lors du déplacement du quartier [bbb] jusqu’à la rue [aaa]
(avec l’intention de mettre la victime dans le coffre de la voiture), ce qui
supposait l’application de l’article 183 CP. Cette disposition trouvait aussi
application s’agissant de la contrainte exercée durant le trajet entre V.________
et Localité_2. En qualité d’occupant du véhicule, le prévenu devait être
considéré comme coauteur de l’infraction visée à l’article 183 CP. L’enlèvement
s’était poursuivi jusqu’à et y compris à l’intérieur de la grange située à Localité_2.
En forçant la victime à se mettre à genoux, A₄________ s’était aussi rendu coupable
de contrainte au sens de l’article 181 CP. Si, jusque-là, le comportement du
prévenu était entièrement saisi par l’article 183 CP, il n’en allait pas de
même pour cet acte qui allait clairement au-delà de ce qui était nécessaire
pour réaliser les conditions de l’article 183 CP.
A₄________ s’était également rendu
coupable d’agression (art. 134 CP) en frappant sa victime avant de la placer
dans le coffre du Véhicule [2]. Les coups portés à la victime avaient été nombreux.
Les témoins ayant assisté à la scène avaient été impressionnés. D’autres
personnes que le prévenu étaient présentes. Il avait lui-même pris part à
l’agression et lui-même frappé la victime. Ce comportement excédait ce qui
était nécessaire pour réaliser l’infraction d’enlèvement, soit pour placer la
victime dans le coffre de la voiture. Cette conclusion s’imposait d’autant plus
au vu du nombre de personnes qui s’en étaient prises à la victime. Le
comportement du prévenu consistant en un enlèvement de la victime depuis le
quartier [bbb] jusqu’à la grange située à Localité_2, avait été entrecoupé,
juste avant que la victime ne soit mise dans le coffre de la voiture, d’une
agression au sens de l’article 134 CP, la victime ayant subi des lésions
corporelles.
Le tribunal criminel a
abandonné la prévention de vol visée dans l’acte d’accusation.
11.2
Concernant A₁________, le tribunal criminel a
constaté que celui-ci avait lui-même reconnu qu’il avait contraint la victime
par la force à se rendre du quartier [bbb] jusque sur la rue [aaa] où se
trouvaient les voitures des prévenus. Il y avait placé la victime, avec A₄________, dans le coffre du Véhicule
[2]. Il avait reconnu qu’il avait des bâtons et « comme d’habitude »
des machettes. Il avait en revanche contesté avoir lui-même frappé la victime
juste avant qu’elle ne soit placée dans le coffre. Il avait par contre reconnu
que cinq personnes avaient alors frappé la victime. Les dénégations du prévenu
au sujet des coups portés à la victime devaient être écartées. D’une part, des
témoins avaient constaté que plusieurs personnes avaient frappé la victime.
D’autre part, le prévenu avait joué un rôle particulièrement actif puisqu’il
avait pris dans le quartier [bbb] la victime au collet et ensuite par la nuque
et le bras, pour l’amener à la voiture, pour ensuite l’y placer dans le coffre.
Il serait contraire à toute logique qu’alors que la victime avait été frappée,
le prévenu se soit, lui, subitement placé en retrait en s’abstenant de porter
des coups. On devait aussi garder à l’esprit que le prévenu était venu à V.________
dans l’idée d’une vengeance et pour se battre. Même s’il y avait eu apparemment
une course poursuite entre le prévenu et les occupants du véhicule conduit par
la victime, il n’était pas établi qu’il y ait eu bagarre entre deux groupes. Les
constatations faites par plusieurs témoins au sujet de coups échangés
concernaient bien le secteur de la rue [aaa] et non celui du quartier [bbb]. Le
tribunal criminel a retenu que le prévenu avait allumé un mortier, mais qu’il
n’en avait pas fait usage. Une fois la victime placée par le prévenu dans le
coffre de la voiture, celui-ci avait pris place dans le véhicule qui était
conduit par Aj________ et dans lequel se trouvait notamment A₄________. A Localité_2, la victime a
été emmenée dans une grange. On ne pouvait suivre le prévenu lorsqu’il
affirmait que la victime s’était mise spontanément à genoux. D’une part, la
crédibilité de A₁________ était faible puisque, comme déjà dit, il avait
contesté avoir frappé la victime avant de la placer dans le coffre du véhicule,
ce qui n’était pas conforme à la réalité. D’autre part, comme pour A₄________, le comportement de A₁________ contraignant la victime à
s’agenouiller s’inscrivait parfaitement dans la suite des événements. Rien ne
permettait en outre de douter des déclarations de la victime.
Concernant la qualification
juridique du comportement de A₁________, le tribunal criminel a retenu la contrainte
(art. 181 CP), l’enlèvement (art. 183 CP) et l’agression (art. 134 CP), en
fournissant une motivation similaire à celle présentée pour A₄________.
La prévention de vols n’a pas
été retenue.
11.3
Concernant A₂________, le tribunal criminel a
constaté que celui-ci avait admis avoir accosté en premier la victime dans le
quartier [bbb] et l’avoir menacée avec son pistolet d’alarme. La victime avait
été amenée entre autres par le prévenu sur la rue [aaa] dans le but de le
mettre dans le coffre d’une voiture. À cet endroit, A₂________ était monté dans un bus dans
lequel se trouvaient « des jeunes de V.________ » et il avait
tiré avec son pistolet d’alarme dans le but de traumatiser les prénommés.
Revenant vers la voiture, il avait menacé la victime avec son pistolet car
celle-ci ne voulait pas rentrer dans le coffre du Véhicule [2]. Un témoin de la
scène l’avait confirmé. Ils avaient réussi à fermer le coffre avec la personne
à l’intérieur et tous les individus étaient montés dans les voitures. A₂________ avait alors pris place dans le
Véhicule [3] avec laquelle il était venu et qui
était conduite par F.________. Ces deux véhicules s’étaient déplacés à Localité_2
où la victime avait été emmenée dans une grange pour y être questionnée. Le
prévenu l’avait filmée. Il avait également mis son doigt sur sa nuque pour
faire peur à la victime en lui faisant croire qu’il s’agissait du pistolet
d’alarme. Le prévenu ne pouvait être suivi lorsqu’il affirmait que la victime
s’était mise spontanément à genoux, vu la suite des événements (cf. la
motivation déjà exposée pour les deux précédents prévenus) et le fait que rien
ne permettait de douter des déclarations de la victime. On devait également
retenir que la crédibilité de A₂________ était réduite puisqu’il affirmait avoir filmé
la scène dans le but de démontrer que la victime n’aurait pas été frappée. Une
telle affirmation était contraire à toute logique. Si le prévenu avait filmé la
victime, c’était assurément dans un autre but, par exemple pour se vanter
d’avoir agi de la sorte, mais en aucun cas pour essayer de se disculper, alors
que précisément le prévenu venait de participer à l’enlèvement d’une personne
sur une assez longue distance non sans l’avoir au préalable menacée avec un
pistolet d’alarme.
Concernant la qualification
juridique du comportement de A₂________, celui-ci s’était rendu coupable d’un
enlèvement au sens de l’article 183 CP (victime amenée de force et sous la
menace d’un pistolet d’alarme entre le quartier [bbb] et la rue [aaa]). La
première menace avec le pistolet n’excédait pas ce qui était nécessaire à
réaliser l’infraction d’enlèvement. Il n’en allait pas de même de la seconde
menace réitérée avec ce pistolet pour que la victime se mette dans le coffre de
la voiture alors qu’elle ne voulait pas y entrer. Plusieurs personnes étaient présentes
et frappaient la victime, dans le but de la placer de force dans le coffre. Le
fait pour le prévenu de la menacer avec un pistolet d’alarme excédait ce qui
était nécessaire pour exécuter l’enlèvement, de sorte cet acte tombait en sus
sous le coup de l’article 181 CP. Le fait que A₂________ avait ensuite voyagé dans un
autre véhicule importait peu et les éléments constitutifs de l’enlèvement
étaient également réalisés pour lui durant le trajet en direction de Localité_2.
Dès le départ, le but était d’enlever la victime. A₂________ y a participé dès le début.
Il avait pris une part plus importante que les autres protagonistes en menaçant
la victime avec son pistolet. Seules des raisons pratiques (le manque de place)
avaient fait que le prévenu ne s’était pas trouvé dans la voiture qui transportait
la victime. Les deux véhicules s’étaient rendus au même endroit. Leurs
passagers respectifs, y compris le prévenu, s’en étaient également pris à la
victime dans la grange située à Localité_2. Dans ce contexte, le prévenu était
bel et bien coauteur de l’enlèvement, y compris pour le trajet.
Le fait d’avoir contraint la
victime à s’agenouiller dans la grange, d’autant plus pour le prévenu qui lui
faisait croire qu’il la menaçait à nouveau avec son pistolet, était un acte de
contrainte tombant sous le coup de l’article 181 CP.
Les coups donnés à la victime
à la rue [aaa] tombaient sous le coup de l’article 134 CP. Cela valait
également pour A₂________. Même s’il s’était absenté un instant (pour aller
tirer un coup de feu dans le bus ), on devait retenir qu’il s’était associé du
début à la fin à cette entreprise délictueuse. D’ailleurs, dès son retour à la
voiture, il avait menacé avec son arme, qu’il venait d’utiliser, la victime en
lui posant le canon sur la nuque. Le prévenu n’avait pas adopté un comportement
strictement passif.
Les préventions tirées des
articles 137 et 139 CP devaient être abandonnées.
Dès lors qu’il n’était pas
établi qu’il y aurait eu un épisode de bagarre au moment où les prévenus, d’une
part, et la victime ainsi que les deux autres passagers de la voiture qu’elle
conduisait, d’autre part, s’étaient rencontrés dans le quartier [bbb], la
prévention de rixe (art. 133 CP) devait être abandonnée. Le comportement des
prévenus à cet endroit tombait sous le coup de l’article 183 CP. S’agissant des
coups portés à la victime dans un deuxième temps, c’est-à-dire sur la rue [aaa],
ceux-ci étaient entièrement saisis par l’article 134 CP.
11.4
Concernant A3________, il n’est pas nécessaire
d’exposer la motivation du tribunal criminel, ni le ministère public, ni
l’intéressé n’ayant fait appel en lien avec les faits s’étant déroulés le 11
avril 2021.
11.5
En bref, le ministère
public a fait appel en lien avec les faits survenus le 11 avril 2021. Il
considère que A₄________, A₁________ et A₂________ doivent également être
reconnus coupables d’infraction à l’article 133 CP.
A₁________ a fait appel. Il soutient
que les préventions d’agression (art. 134 CP) et de contrainte (art. 181 CP)
doivent être abandonnées en ce qui le concerne pour les faits survenus le 11
avril 2021.
A₂________ a fait appel. Il soutient
que les préventions d’agression (art. 134 CP) et de contrainte (art. 181 CP)
doivent être abandonnées en ce qui le concerne et que seule l’infraction visée
à l’article 183 CP doit être retenue.
A₄________ et A3________ n’ont pas fait appel.
Rixe (art. 133 CP)
11.6
L’acte d’accusation
du 20 juin 2023 consacre ses chiffres 1.7 et 1.8 (pour A₄________, A1________ et A₂________) à la description de la rixe
en indiquant que la bagarre a eu lieu avant le déplacement en direction de la rue
[aaa] (cf. AA ch. 2.1). Toujours selon l’acte d’accusation, de violents coups
ont été échangés de part et d’autre, avec les mains et les pieds et des objets
dangereux. Plaignant_1________ a été frappé à réitérées reprises à la tête, aux
cuisses, aux jambes, notamment avec des battes de baseball (AA ch. 1.7).
Le ministère public soutient
l’existence d’une rixe (qui aurait eu lieu avant que Plaignant_1________ ne soit
attrapé par le groupe des jeunes de Z.________) au motif que les jeunes des
deux camps se sont donnés rendez-vous à V.________ pour en découdre, avant que
la soirée ne dégénère avec l’attaque du bus, l’agression, l’enlèvement et la
séquestration de Plaignant_1________.
On notera d’emblée que le fait
que les jeunes des deux camps se « soient donnés rendez-vous à V.________
pour en découdre » ne suffit pas à réaliser l’infraction de rixe au sens de
l’article 133 CP. Il s’agit, le cas échéant, d’une intention qui n’a pas
(encore) été concrétisée (cf. encore infra à ce sujet).
Il faut ensuite constater,
d’une part, que l’existence d’une bagarre au sens de l’article 133 CP ne peut
être établie et, d’autre part, que les lésions corporelles subies par Plaignant_1________ sont consécutives à son agression
(resp. son enlèvement).
Il résulte des déclarations de
Plaignant_1________ et D.________, qui sont crédibles et
concordent, que les protagonistes (la bande de Z.________ et les occupants jeunes
de V.________ du véhicule [1] (Plaignant_1________
[conducteur], D.________ et E.________) se sont rencontrés à [bbb]. Après une
première prise de contact (E.________ a baissé la vitre et demandé à leurs
opposants qui ils étaient), les jeunes de V.________ ont pris la fuite quand
ils ont vu que l’un des jeunes de Z.________ sortait une sorte de mortier. Le
véhicule étant ensuite bloqué par une barrière, les occupants en sont sortis et
ont pris leurs jambes à leur cou. Deux d’entre eux sont parvenus à disparaître
et Plaignant_1________ a été rattrapé et capturé par le groupe de jeunes de
Z.________. À ce stade,
on ne peut pas parler de bagarre, les occupants du véhicule ayant précisément
voulu éviter toute altercation (cf. audition police du 19.05.2021/A₂________ [parlant du mortier entre
les mains de A₁________] : « Il l’a allumé puis éteint avec ses mains car
la voiture est partie trop vite » ; « …, j’avais bien un
mortier que j’avais allumé puis éteint car il n’y avait personne »). E.________ a confirmé le récit fait par Plaignant_1________ et D.________.
On ne peut pas non plus parler
de bagarre en lien avec l’épisode du bus. Si un groupe de Z.________ s’est
dirigé vers le bus, seul A₂________ a fait une brève incursion à l’intérieur du
véhicule, y tirant un coup de feu avec son pistolet d’alarme, pour « traumatiser »
les jeunes se trouvant à l’intérieur ( « … et j’ai tiré un coup de feu
à blanc pour leur faire peur »). Ceux-ci n’ont pas répondu à la
provocation, mais, apeuré, ils ont crié au chauffeur du bus de fermer les
portes et de partir. En lien avec cet épisode, Plaignant_1________ s’est
exprimé de manière claire, lorsque les enquêteurs lui ont exposé que, selon des
témoins, il y aurait eu une altercation entre bandes rivales dans un bus, avant
que la victime soit mise dans un coffre : « Je n’ai pas vu ça. J’ai vu
qu’ils avaient stoppé le bus pour me mettre dedans. J’ai vu qu’ils frappaient
contre le bus mais je n’ai pas vu d’altercation. C’est allé tellement vite que
je me suis retrouvé dans le coffre. » (audition police du 12.04.2021/Plaignant_1________/;
cf. aussi audition mp du 24.06.2021/Plaignant_1________/[contestant sa
participation à une rixe] : « Je le conteste dans la mesure où
c’est pas ce qui s’est passé de mon point de vue. Je n’ai pas participé à une
bagarre et je n’ai pas donné de coups »). Un autre protagoniste, I.________,
confirme l’absence de bagarre ( : « A₂________, J.________ et moi sommes
allés vers le bus. Nous avons tenu les portes et demandé aux personnes de
descendre. A₂________ nous a poussé, est rentré dans le bus et a
tiré. Après nous sommes retournés vers les voitures » ).
S’agissant des témoins entendus par la police, ils
n’ont pas davantage fait état d’une bagarre. Témoin_2________ a relaté qu’il avait vu qu’un bus circulant en direction de
** s’était arrêté, que le véhicule, après son court arrêt, était reparti,
qu’environ huit personnes couraient et frappaient avec des barres en bois et
métal sur les vitres du bus, qu’ils hurlaient des injures et menaces. Le témoin
a ajouté qu’à l’intérieur du bus, il avait vu environ 4-5 personnes assises à
l’arrière, que le bus avait continué de rouler en direction de la piscine et
que le groupe des attaquants courrait après, tout en continuant de frapper sur
les vitres (audition police du 11.04.2021/Témoin_2________, « Pour le bus, c’était des gars de Z.________ qui
tapaient contre les vitres du bus »). Témoin_1________, qui était en compagnie de Témoin_2________ le soir en question, n’a pas non plus parlé de bagarre, mais
il a confirmé que des gens avaient tapé sur le bus. Témoin_8________, qui a
appelé la police le soir des faits, a confirmé la présence de personnes en noir
dotées de battes de baseball ou de matraques, sans toutefois parler
d’affrontement entre des groupes de personnes. Témoin_9________, qui a aussi
appelé la police le soir des faits, a confirmé la présence de 10-15 personnes
avec un comportement bizarre, dont certaines étaient dotées de barres en fer,
d’un spray au poivre et d’une matraque. Le témoin avait aussi vu un autre
groupe de personnes, environ 20, dans le parking [bbb]. Il n’a toutefois pas
signalé l’existence d’une bagarre. Témoin_6________, qui a aussi appelé la
police le soir en question, a parlé d’un groupe de 15-20 personnes avec des
battes, matraques et béquilles. Certaines personnes étaient plus survoltées que
d’autres. Elle n’a pas parlé de bagarre. Enfin, Témoin_7________, qui a aussi
appelé la police le soir des faits, a indiqué qu’elle avait été stoppée par des
jeunes qui avaient tous des béquilles ou des battes de baseball dans les mains.
L’un d’eux avait un « sabre » à la main. Elle n’a pas évoqué
de bagarre.
Le conducteur du bus a
confirmé qu’entre 10 et 15 jeunes étaient en train de marcher, que certains
d’entre eux avaient tapé contre le bus, que les cinq jeunes (de V.________) qui
étaient dans son bus avaient commencé à crier : « partez, fermez
les portes ! », qu’ils avaient peur, que les portes étaient déjà
ouvertes, qu’il avait ensuite entendu une détonation provenant du milieu du
bus, qu’il avait effectivement senti une odeur de poudre, que ça s’était passé si
vite qu’il ne pouvait pas dire si le tir s’était passé dedans ou dehors, qu’un
jeune était rentré rapidement depuis l’extérieur et était ressorti, que le
conducteur avait fermé les portes, que les jeunes étant dans le bus s’étaient
couchés au sol dans le bus et lui avaient crié : « n’arrêtez-vous
plus, ils vont nous tuer, ils nous suivent en voiture », qu’il avait
effectivement vu une voiture qui le suivait, qui avait toutefois disparu à
partir de la rue [rrr].
Enfin, une amie de D.________,
ainsi qu’une connaissance de celui-ci et de Plaignant_1________ ont déclaré
qu’elles ne savaient pas qu’il y avait eu une rixe.
En bref, on constate certes une manœuvre visant à
intimider (dans le bus), des coups donnés contre le bus, la présence de
nombreux jeunes de V.________ et jeunes de Z.________, rassemblés par groupes,
mais aucun affrontement ne peut être établi. L’un des éléments constitutifs de
la rixe n’est dès lors pas réalisé. On relèvera que, vu les bandes en présence
et la volonté de chacun d’en découdre, on peine à imaginer qu’aucune
altercation n’ait eu lieu ce soir-là à V.________. Toutefois, l’instruction
s’est rapidement – et logiquement – concentrée sur les événements qui ont suivi
en lien avec la capture de Plaignant_1________ et il n’est pas possible, sur la
base du dossier, de retenir qu’un affrontement a effectivement eu lieu à un
endroit déterminé entre des personnes déterminées.
Comme on l’a vu plus haut, le
fait que les jeunes avaient prévu d’en découdre (cf. aussi le rapport
complémentaire de la police du 2 août 2021, qui fait état de la « rixe
qui a précédé l’enlèvement de Plaignant_1________ », qui signale que
les deux camps avaient « prévu d’en découdre dans les environs
de la [bbb] » et que leur présence n’était pas due au hasard ([soulignement
ajouté]), ne permet pas (encore) d’établir l’existence d’un affrontement entre
divers protagonistes de chaque clan. Si les jeunes présents ce soir-là avaient
l’intention de commettre une rixe, on ne peut établir que cette intention s’est
concrétisée. Les jeunes de Z.________ ont ensuite .é occupé avec Plaignant_1________,
qu’il venait de capturer. Leur intention n’avait plus rien à avoir avec la
rixe. Ce qui se passera après (y compris les lésions corporelles subies par Plaignant_1________)
est compris, comme on le verra, dans les actes définissant l’agression et
l’enlèvement. Cela exclut dès lors la rixe au degré de la tentative (art. 22 et
133.
CP), qui n’entre pas en ligne de compte lorsque la condition objective de
punissabilité n’est pas remplie (Dupuis et al., PC CP, 2e éd.
2017, n. 4 ad art. 22 et l’arrêt cité).
L’appel du ministère public
doit être rejeté en tant qu’il vise l’infraction de rixe (en lien avec les
trois prévenus concernés).
Agression (art. 134 CP)
11.7
En l’espèce, la Cour
pénale a acquis l’intime conviction que tant A₁________ que A₂________ – qui contestent s’être
rendus coupables d’agression – ont participé à l’attaque menée contre Plaignant_1________,
de bout en bout. Si A₂________ a fait seul une incursion dans le bus (pour tirer un
coup de feu avec son pistolet d’alarme), il ne s’est pas pour autant
désolidarisé du groupe qui encerclait la victime, qui a été conduite vers les
voitures stationnées plus loin, dans la rue [aaa], et placée dans le coffre du Véhicule
[2] conduite par A3________.
Il ne fait aucun doute que la
victime a été frappée et qu’elle a subi des lésions corporelles :
·
Cela résulte du
constat médical établi après l’enlèvement (constat médical du 15.04.2021 établi
par le RHNe, Département des urgences).
·
La victime a
indiqué qu’elle avait été frappée : « J’ai ensuite été
déconcentré car 2-3 personnes m’ont frappé, notamment celui qui me tenait […].
C’était très violent. Celui qui me tenait et 2-3 autres personnes m’ont amené
jusqu’au coffre d’une des voitures […]. À votre demande, j’ai tenté de fuir et
ceux qui m’ont conduit m’ont donné des coups de poings au visage et m’ont lancé
parterre »).
·
Les protagonistes
de Z.________ ont reconnu qu’ils étaient venus à V.________ pour taper, soit
pour amocher quelqu’un, comme les jeunes de V.________ avaient amoché B.________,
qu’ils avaient enlevé, mis dans le coffre d’une voiture et frappé dans la cave
d’un immeuble de V.________ ou pour se battre, dans l’idée de venger B.________
« …, taper, pour l’amocher comme ils ont amoché B.________ ».
·
Les témoins de la
scène ont confirmé que, sur la chaussée, plusieurs personnes se trouvaient
autour de Plaignant_1________, que ces personnes frappaient la victime avec
leurs poings, des bâtons en bois et métal. Ensuite, la victime avait à nouveau
été frappée devant la voiture par plusieurs personnes ; les coups étaient
très violents. Témoin_3________, qui a appelé la police le soir des faits, a
confirmé la présence d’une dizaine de personnes avec des matraques et le fait
qu’un jeune s’était fait mettre dans le coffre du Véhicule [2], de force.
·
La réalité des
coups portés contre Plaignant_1________ et l’implication générale des personnes
présentes ont été confirmées par Témoin_1________.
L’implication de A₂________ ne fait aucun doute :
·
Il a été « à
la manœuvre » durant tout l’épisode. C’est lui qui a demandé à Plaignant_1________
de lui montrer le contenu de son téléphone (pour vérifier que celui-ci était
lié au groupe de V.________), qui a pris ses clés de voiture, qui l’a pointé
avec son pistolet (« je l’ai pointé partout, sur la tête, le flanc »).
A₂________ a reconnu que « c’était
[lui] le principal, mais [qu’]il y avait aussi 2-3 personnes avec [lui],
peut-être, max. les autres [étant] autour en train de guetter ». Il
s’est ensuite exprimé pour le groupe : « Là, on l’a pris avec nous, on
l’a ramené en haut. On était à pied. On lui a mis la main devant les yeux et
c’est là qu’il y avait le bus ». Devant la Cour pénale, A₂________ a d’ailleurs fini par
admettre, au moins à demi-mot, son rôle central dans les événements du 11 avril
2021.
: « Vous me rappelez que j’ai pris contact en premier avec la
victime, que j’étais le seul à avoir un pistolet et vous me demandez si je
n’avais pas quand même un rôle central à ce moment-là. Par rapport à cela je
suis d’accord avec vous. J’ai honte »).
·
A₂________ a expliqué qu’il était
ensuite allé dans le bus et que ce n’était pas lui qui avait mis la victime
dans le coffre. La victime ne voulant pas obtempérer, elle avait alors été
frappée. A₂________ a indiqué qu’il avait couru (depuis le bus) vers la voiture. Il
avait alors vu que « l’autre » ne voulait pas rentrer dans le
coffre, qu’il se débattait et il avait pointé l’arme pour qu’il obéisse. Il
avait fermé le coffre, une fois la victime à l’intérieur et était monté dans
une autre voiture. On retiendra que l’arrivée de A₂________ ne coïncide pas avec un
arrêt des coups ou une diminution de la violence visant la victime. Au
contraire, l’un des témoins a précisément indiqué que lorsque A₂________ était arrivé, il avait fait
des menaces et que les « attaquants [avaient] continué à ruer de
coups la victime » (audition police du 11.04.2021/Témoin_1________/, qui ajoute : « ils
ont tous frappé la victime »). Le récit de A₂________ à cet égard n’a dès lors
aucune crédibilité (cf. encore procès-verbal d’interrogatoire de A₂________ du 10.09.2025, p. 5, où
celui-ci affirme que, lorsqu’il était présent près de la victime, il n’avait vu
personne donner des coups à celle-ci).
La Cour pénale retiendra que
non seulement A₂________ était impliqué dans l’agression de Plaignant_1________,
au moins lors des événements s’étant déroulés devant le Véhicule [2], mais
qu’il a joué un rôle central. On ne conçoit dès lors guère qu’il soit resté en
retrait lorsque la victime a été rouée de coups, ce d’autant plus que A₂________ a adopté, ce soir-là, un
comportement particulièrement actif pour nuire à toute personne susceptible
d’appartenir, de près ou de loin, à la bande de V.________ (premiers contacts
avec la victime ; contrôle de son téléphone ; intervention dans le
bus ; retour en courant vers le Véhicule [2] ; intervention pour
briser la résistance de la victime et la faire monter dans le coffre de la
voiture). L’implication de A₂________ dans l’agression ne saurait être écartée au
motif qu’il se serait, à un moment donné, éloigné du groupe pour s’introduire
dans le bus qui passait et tirer un coup de feu avec son pistolet d’alarme. Il
demeure qu’il a toujours été à proximité du groupe maîtrisant la victime. Il
l’a été au début de l’action (interrogatoire de la victime ; il a
d’ailleurs reconnu qu’il avait été « le principal » acteur).
Il s’est à nouveau joint au groupe (après avoir couru depuis le bus) au moment
où il s’agissait de mettre la victime dans le coffre et il est intervenu avec
son arme ; il avait menacé Plaignant_1________ qui avait à nouveau été
roué de coups par un groupe dont A₂________ faisait partie.
L’implication de A1________, qui a toujours contesté avoir
lui-même frappé la victime, ne fait aucun doute :
· Il a toujours été à proximité de la
victime. Il a reconnu qu’il l’avait lui-même pris par le cou, qu’il la poussait
(avec A₄________ qui le tenait avec lui) en
direction de la voiture et qu’au moins 5 personnes frappaient la victime, le long
du chemin, depuis [bbb]. Il a admis qu’il y avait des bâtons et des machettes
(« tout le monde en avait ») et que lui avait eu un mortier
entre les mains. Il avait ouvert le coffre de la voiture d’une main et, avec
l’autre, poussé Plaignant_1________ à l’intérieur. Devant la Cour pénale, A₁________ a expliqué qu’il avait mis
la victime de force dans le coffre, mais en niant avoir donné des coups
lui-même ; il ne pouvait pas dire qui avait donné des coups. A₁________ n’a aucune crédibilité
lorsqu’il soutient n’avoir pas vu qui avait donné des coups. Cela est
inconcevable puisqu’il a été constamment à proximité de la victime et que les
témoins extérieurs à la scène ont vu que des coups ont été donnés (cf.
procès-verbal d’interrogatoire de A₁________ du 10.09.2025, p. 4 :
« J’étais à côté de lui tout le long »).
· Plaignant_1________ a clairement
indiqué que A₄________ l’avait tenu, frappé et mis dans le coffre. S’il n’a pas
explicitement mentionné A₁________, cela peut s’expliquer par le fait que celui-ci
était derrière la victime (il avait pris celle-ci par le cou et la poussait). A₁________, comme A₄________, avait tenu Plaignant_1________
et ils l’avaient mis dans le coffre. Il a aussi déclaré qu’au moins cinq
personnes frappaient la victime, le long du chemin. Dans ces circonstances, les
dénégations de A₁________ (selon lesquelles il n’aurait, lui, jamais frappé Plaignant_1________)
ne sont pas crédibles. Il était, comme A₄________ (qui a joué le même rôle que
lui entre le quartier [bbb] et l’endroit où était stationnée le Véhicule [2]),
« à la manœuvre » et il est totalement inconcevable que A₁________, qui a démontré qu’il
n’était pas le dernier à vouloir porter des coups (quels qu’ils soient, comme
le montre l’épisode du mortier qu’il avait pris avec lui et qu’il entendait
utiliser contre les jeunes de V.________), n’ait pas porté de coups contre Plaignant_1________
alors que, avec A₄________, il était situé en première ligne, au plus proche de
la victime, la contraignant à avancer.
Il résulte que A₁________ a participé à l’agression
contre Plaignant_1________, avec ses comparses. La victime a bien été blessée
au cours de cette agression. A₁________, comme les autres personnes ayant entouré Plaignant_1________,
a porté des coups. Il a été impliqué depuis le début de la scène dans le
quartier [bbb], jusqu’aux événements de la grange à Localité_2.
L’infraction d’agression (art.
134.
CP) est donc bien réalisée, tant pour A₁________ que pour A₂________. Leurs appels sont rejetés
en tant qu’ils visent l’abandon de cette prévention.
Contrainte (art. 181 CP)
11.8
En ce qui concerne
l’infraction de contrainte (art. 181 CP), la question est délicate puisque
l’infraction de séquestration ou d’enlèvement comprend déjà un élément de
contrainte (cf. art. 183 CP). En règle générale, l’article 183 CP absorbe la
contrainte (art. 181 CP), de même que les menaces (art. 180 CP), mais
seulement dans la mesure où celles-ci n’excèdent pas les limites d’un moyen
pour commettre la séquestration ou l’enlèvement (Corboz, Les infractions
en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 108 ad art. 183/184 et les auteurs
cités).
En l’espèce, les éléments au
dossier ne permettent pas d’établir clairement que la contrainte exercée sur Plaignant_1________
aurait excédé les limites de ce qui était nécessaire pour réaliser l’infraction
de séquestration ou d’enlèvement.
La prévention de contrainte
(art. 181 CP) doit dès lors être abandonnée. Les appels de A₁________ et A₂________ sont admis sur ce point.
Conclusion sur le grief
11.9
En résumé, le
jugement attaqué doit être confirmé en lien avec les faits survenus le 11 avril
2021, excepté s’agissant de la qualification de contrainte (art. 181 CP), cette
prévention devant être abandonnée.
Faits du 12 avril 2021 (A₄________ ; A₁________)
12.
Pour les faits du
12.
avril 2021, le tribunal criminel a reconnu que A₄________ et A₁________ étaient coupables d’infraction
à l’article 140 al. 1 CP. A₄________, avec G.________, s’en étaient pris à Plaignant_2________
et ils l’avaient délesté de sa veste et de sa sacoche. A₁________, seul, s’en était pris à Plaignant_3________
et il lui avait volé 40 francs et des cigarettes.
12.1
Concernant plus
spécifiquement A₄________, le tribunal criminel a noté que celui-ci avait
admis les faits qui lui étaient reprochés, sous réserve du fait qu’il n’avait
pas de couteau sur lui. S’il avait reconnu qu’un couteau se trouvait dans la
voiture sous son siège, il avait toujours nié en avoir été porteur lorsqu’il
s’en était pris à la victime. Ce fait reposait sur les seules déclarations de
celle-ci, ce qui apparaissait insuffisant pour qu’on puisse retenir que le
prévenu s’était bel et bien comporté comme on le lui reprochait. Au bénéfice du
doute, le tribunal criminel a retenu que A₄________ n’était pas porteur d’un
couteau au moment où il avait agi.
D’un point de vue juridique, A₄________ s’était rendu coupable d’un
brigandage (art. 140 al. 1 CP). Après avoir couru contre la victime, il s’en
était pris à celle-ci, qui avait eu peur. Il s’était emparé de sa veste et de
sa sacoche. Il avait ainsi usé de violence envers elle. Le dessein
d’enrichissement illégitime ne faisait aucun doute dès l’instant où les objets
soustraits avaient été retrouvés dans la voiture un peu plus tard, au moment où
la police avait interpellé les auteurs.
12.2
Concernant plus
spécifiquement A₁________, le tribunal criminel a constaté que celui-ci avait
reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés (sa présence sur les
lieux ; son implication au moment de l’agression et le fait qu’il avait
une machette, qu’il avait maintenue le long du corps). Il a considéré que les
déclarations du prévenu, selon lesquelles il n’avait pas fait usage de la
machette (qu’il tenait mais avait toutefois gardé le long du corps), n’étaient
pas crédibles. Poursuivre une personne et s’en prendre à elle en maintenant la
machette que l’on a en main le long du corps apparaissait impossible d’un point
de vue pratique. La thèse du prévenu contrastait également avec les intentions
qui l’animaient alors, soit celles de faire de la « provoc ».
La crédibilité du prévenu étant faible, il y avait lieu de privilégier les
déclarations de la victime dont il ressortait que le prévenu l’avait d’abord
menacé avec sa machette, qu’il l’avait ensuite frappé à la tête et qu’enfin il
lui avait pris de l’argent (40 francs) et des cigarettes. Sur ce dernier point,
le tribunal criminel a relevé ne pas voir pourquoi la victime mentirait vu la
modicité du butin. De plus, A₄________, qui s’en était pris avec G.________ à Plaignant_2________,
avait également soustrait à ce dernier des objets.
Cela voulait dire que le but
des « deux équipes » était aussi de s’emparer d’objets sur les
victimes. Si le prévenu avait admis que la machette en cause n’était pas
petite, le dossier ne contenait ni une description de cette dernière, ni une
photographie. Dans ces conditions, il n’était pas possible de retenir la
circonstance aggravante de l’article 140 ch. 2 CP, étant rappelé qu’un couteau
de cuisine avec une lame de 20 cm ne tombe pas sous le coup de cette
disposition même si un tel couteau peut causer de graves blessures. En
définitive, la prévention tirée de l’article 140 ch. 1 CP était bien fondée.
12.3
Le ministère public
a fait appel. En lien avec les deux prévenus, il soutient qu’il convient de
faire application de l’article 140 ch. 2 CP.
A₁________ a fait appel. Il sollicite
son acquittement.
A₄________ n’a pas fait appel.
A₄________
12.4
En rapport avec A₄________, le seul point discuté au
stade de l’appel est de savoir s’il avait utilisé un couteau et doit être condamné
en application de l’article 140 ch. 1 CP, de l’article 140 ch. 2 CP ou de
l’article 140 ch. 3 CP (sur cette prévention, cf. infra).
Comme le prévenu ne conteste
plus l’infraction de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), on renverra à la
motivation figurant dans le jugement attaqué à cet égard.
Il reste à examiner la
question de l’éventuelle application de l’article 140 ch. 2 ou 3 CP.
À titre préalable, on
retiendra que les déclarations de A₄________ ne sont guère crédibles. On
observera, par exemple, que, lorsque les enquêteurs lui demandent si ses
« potes de sortie » avaient des couteaux sur eux, A₄________ répond : « J’ai
pas regardé. Je ne sais pas. Pour vous répondre, ils ne m’ont pas dit qu’ils en
avaient ». On notera aussi que, devant la Cour pénale, il est revenu
sur ses précédentes déclarations, soutenant dorénavant qu’il avait certes suivi
la première victime (Plaignant_2________), mais qu’il avait ensuite bifurqué à
droite pour se joindre à A₁________ (qui était face à Plaignant_3________) , soit
un (nouveau) récit qui ne trouve aucune assise dans les éléments figurant au
dossier.
Les propos des plaignants, qui
se recoupent largement, sont eux crédibles. Tous deux ont confirmé que leurs assaillants
portaient des couteaux. Les descriptions données par chacun d’eux sont
détaillées et parfaitement crédibles.
Un peu plus d’une heure après
son agression, Plaignant_2________, qui a été agressé par A₄________ et G.________, a déclaré qu’il
avait été attaqué par deux personnes, qu’il y avait un grand, noir de peau,
habillé tout de noir et que l’autre, qui portait un pull gris et un training
noir avec des traits blancs, était plus petit. Celui-ci portait « un
grand couteau, style couteau de guerre ». Les agresseurs lui avaient
demandé sa veste et sa sacoche ; il avait donné sa veste au grand noir et
la sacoche au plus petit. Après que le plaignant leur avait remis ses effets
personnels, les agresseurs avaient caché les couteaux et étaient partis en
courant. Décrivant le couteau, le plaignant a parlé d’un couteau noir, plus de
15.
centimètres. Il ne l’avait pas très bien vu, car il était traumatisé et il
faisait nuit.
Environ deux heures après son
agression, la seconde victime, Plaignant_3________, agressé par A₁________, a déclaré qu’il avait été
attaqué par une personne. Il a indiqué que, pendant son agression, il avait vu
que les deux personnes qui attaquaient Plaignant_2________ avaient chacune un
couteau et que Plaignant_2________ lui en avait parlé : « De ce que Plaignant_2________
m’a dit, les deux qui s’en sont pris à lui l’ont menacé avec des couteaux. Ils
en avaient chacun eux »). Ces propos ont été omis par le tribunal
criminel, qui a retenu que l’usage d’un couteau par A₄________ reposait sur les seules
déclarations de Plaignant_2________.
Lors de son audition par la
police, le 13 avril 2021, A₄________ a reconnu, en visionnant la vidéo filmée par
les personnes qui avaient pris la fuite, qu’il était sur la vidéo la personne
portant le « Sweat gris », soit la personne plus petite
habillée du pull gris (désignée par le plaignant) qui portait « un
grand couteau, style couteau de guerre » : « Pendant que je
m’occupais de cette personne [soit Plaignant_3________], G.________ et A₄________ s’occupaient de l’autre
personne »). Le
plaignant a distingué très clairement les couteaux portés par chacun puisqu’il
a précisé que le grand, qui avait « un petit couteau », venait
vers lui mais qu’il n’en avait « pas autant peur » que de
celui qui avait le couteau de guerre.
La Cour pénale retiendra que A₄________ a participé à l’attaque de Plaignant_2________,
avec un comparse (ce que le prévenu a admis, avant d’adopter une autre position
– non crédible – devant la Cour pénale), que les deux attaquants étaient chacun
munis d’un couteau (témoignages crédibles des deux plaignants ; Plaignant_3________
témoignant au moins par ouï-dire [sur l’admissibilité de ce moyen de preuve,
cf. supra cons. 4/f]).
Il reste à examiner le type de
couteau dont A₄________ a fait usage. Selon Plaignant_2________, il s’agissait d’un
« grand couteau, style couteau de guerre », qu’il a décrit
comme était noir et faisant plus de 15 centimètres (tout en ajoutant, suite à sa
dernière description, qu’il l’avait mal vu car il faisait nuit et il était
traumatisé). Les couteaux retrouvés dans la voiture occupée par les agresseurs
(dont A₄________) sont tous des poignards, noirs
ou gris. Celui retrouvé sous le siège de A₄________ avait une lame de plus de 20
centimètres, sans que l’on puisse dire s’il s’agissait bien de l’arme utilisée
par le prévenu.
Tenant compte de ces éléments,
de l’absence de crédibilité du récit de A₄________ et de la crédibilité de
celui des plaignants et, en particulier, de Plaignant_2________ au sujet du couteau
utilisé par le prévenu ce soir-là, la Cour pénale retiendra que A₄________ a utilisé l’un des couteaux
exposés dans le dossier, sans que l’on puisse désigner avec certitude lequel il
avait entre les mains.
Les
couteaux figurant dans le dossier disposent tous d’une lame asymétrique. Ils ne sont donc,
techniquement, pas considérés comme des armes selon la loi fédérale sur les
armes (art. 4 let. c LArm ; cf. brochure « Les armes en bref »
édité par Fedpol, p. 4, qui présente les poignards à lame asymétrique).
On ne peut pas les qualifier
d’armes au sens technique du terme au motif que ces objets ont été portés dans
des lieux accessibles au public où il était impossible de les utiliser
conformément à leur destination (cf. message relatif à la modification de la
loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 11 janvier
2006, FF 2006 2643, p. 2662), ce passage du message du Conseil fédéral faisant
référence à l’article 4 al. 6 LArm relatif aux « objets dangereux »
susceptibles d’être utilisés comme des armes, et non à la définition étroite de
l’arme visée à l’article 4 let. c LArm, seule déterminante lors de
l’application de l’article 140 ch. 2 CP.
L’appel du ministère public
doit être rejeté en tant qu’il vise à retenir la qualification de brigandage
qualifié (art. 140 ch. 2 CP).
Le 28 août 2025, la direction
de la procédure de la Cour pénale a informé les parties que celle-ci examinerait
les faits visés par l’acte d’accusation à l’encontre de A₁________ et A₄________ en étendant la prévention
également à l’article 140 ch. 3 CP (cf. art. 344 CP). Il est ici rappelé que, le ministère
public ayant déposé un appel principal visant également la qualification de
l’infraction de brigandage (et, partant, la peine), cet appel a mis en échec la
règle ne pejorare (cf. Calame, in CR CPP, 2e éd. 2019,
n. 3 ad art. 391 ; Kolly, Zum Verschlechterungsverbot im
schweizerischen Strafprozess, in RDS 1995 p. 308 ; arrêt du TF du
01.06.2018
[6B_1032/2017] cons. 6.2 et l’arrêt cité).
En lien avec le comportement de
A₄________, il apparaît toutefois que
l’acte d’accusation ne contient pas une description suffisante du comportement
du prévenu susceptible de tomber dans le champ d’application de l’article 140
ch. 3, 3e phr., CP. L’acte d’accusation est rédigé ainsi :
« frappé avec les points le visage [de] Plaignant_2________ et exhibé
en sa direction des couteaux (de concert avec G.________), (…) ». La
description ne permet pas de savoir qui, entre les deux agresseurs de Plaignant_2________,
a fait quoi. Plaignant_2________ a plutôt déclaré que le « grand »
(soit G.________) avait avancé vers lui (et non A₄________). Des couteaux ont été
exhibés, mais on ne sait pas de quelle manière, en particulier à quelle
distance du visage de la victime, ni ce qui a éventuellement été dit dans ce
contexte.
La prévention tirée de
l’article 140 ch. 3, 3e phr., CP doit être abandonnée.
A₁________
12.5
En ce qui concerne A₁________, le point discuté au stade
de l’appel est de savoir si l’infraction de brigandage doit être abandonnée ou
si le prévenu doit être reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1, 2 ou 3
CP).
A₁________ a reconnu qu’ils étaient
partis à quatre depuis Z.________ pour V.________ dans l’idée de « faire
de la provoc », que, sur [bbb], des jeunes ont crié et fait des gestes,
qu’ils (A₁________ et ses comparses) s’étaient arrêtés et qu’il avait couru pour
attraper un jeune, qu’il ne lui avait rien pris, qu’il ne l’avait pas frappé
avec la machette qu’il avait dans la main et qu’il l’avait maintenue le long du
corps, qu’il avait juste tenu la victime et qu’il l’avait questionnée, que
celle-ci était stressée car il avait cette machette en main, que A₄________ et G.________ s’en étaient
pris à un autre jeune, qu’il savait que ceux-ci avaient un couteau lors du
trajet en voiture mais qu’il ne savait pas s’ils l’avaient pris lors de
l’agression, qu’ensuite, ils étaient repartis en voiture avant d’être
interpellés.
Devant la Cour pénale, A₁________ a indiqué pour la première
fois que sa machette était restée dans son fourreau. Il n’en avait jamais parlé
car on ne lui avait pas posé la question.
La victime de A₁________, soit Plaignant_3________, a
décrit en détails son agresseur, ainsi que la « machette » que
celui-ci avait entre les mains (« Sa machette était grande. Environ 40
cm pour la lame uniquement. La lame était métallique grise ». Il a
fait une description de son agression : « (…) le plus petit en
taille était vers moi. C’est lui qui avait la machette. Il s’est approché de
moi et m’a mis la machette sur le côté du cou, en appuyant sur mon cou. Il m’a
dit « Tu viens d’où ? ». Il me menaçait avec sa machette. Il m’a
mis un coup sur la tête avec le côté plat de la machette. J’avais mon bonnet.
Je n’ai visiblement pas de marque comme vous pouvez le constater. Je pense que
mon bonnet a bien amorti (…) » « (…), j’ai eu la peur de ma
vie. Je ne suis pas d’un naturel peureux, mais là, lorsque j’ai eu la lame sur
le cou, j’ai vraiment eu peur pour ma mie [recte : vie]. Il était super
nerveux et agressif. Ses yeux m’ont fait peur. J’ai pensé à ma mère en me
demandant si je la reverrais. Franchement j’ai eu très peur. J’ai eu peur de
mourir (…) ».
A₁________ a reconnu qu’il était en
possession d’une « machette », mais qu’il l’avait gardée le
long du corps, toujours dans sa main droite. Il avait pris l’objet avec lui
pour sa sécurité. Il n’avait menacé personne avec la « machette »,
« mais effectivement [il] l’avai[t] dans la main ». Il n’avait
jamais frappé la victime à la tête, ne lui avait rien volé et ne lui avait pas
mis la lame sur le cou : « J’ai fait une erreur, ouais, mais je n’ai
pas mis le couteau sur la gorge d’une personne. Je lui ai juste fait peur.
Après je l’ai laissé partir » ; et : « Je ne l’ai
pas frappé. C’est juste parce que j’avais la machette dans la main qu’il a
stressé. À votre demande, je comprends qu’il a stressé. Vous me dites qu’elle
n’est pas petite la machette. Oui en effet. Je l’avais sur moi, je venais de
l’acheter le même jour et je l’avais sur moi. Pour vous répondre, je suis sûr
qu’il m’a fait ce signe » ; voir aussi : « Je
conteste avoir utilisé un couteau, d’avoir donné une gifle à l’une des
victimes. Je n’ai pas donné de coup. Sinon, le reste est admis » et :
« Je n’ai pas frappé avec la machette. Je ne l’ai pas touché avec, je
l’avais sur moi uniquement. Je la tenais le long de mon corps, je l’avais dans
la main. Si je l’avais touché avec, il aurait saigné, Il y aurait eu une trace.
Le policier m’a dit qu’il n’avait aucune trace sur sa tête. Il y avait une
personne à une fenêtre qui a vu ce qu’il s’est passé. Elle n’a pas été trouvée.
J’étais présent et je tenais une machette. Je me trouvais avec les autres
prévenus. Comme déjà dit, je n’ai pas tapé avec la machette. Je ne lui ai rien
pris, ni argent, ni cigarettes. Je l’ai juste tenu pour lui poser des
questions. Ensuite, nous avons couru et nous sommes partis en voiture »).
Lorsque les enquêteurs lui
présentent une photo des objets utilisés le soir des faits, il leur répond –
pour désigner la machette qu’il avait dans la main ce soir-là – que « c’est
la machette de la photo no 4 ».
Tenant compte de ces éléments,
la Cour pénale retiendra que A₁________ a utilisé le couteau exposé au chiffre 4 du
dossier. Le prénommé n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir gardé sa
machette constamment le long du corps. Cette posture est non seulement guère
pratique, mais tout simplement impossible à tenir lorsqu’il s’agit, pour le
détenteur d’une machette, de courir pour rattraper quelqu’un, puis – comme A₁________ le reconnaît – de faire peur
à sa victime. Le prévenu n’est pas non plus crédible lorsqu’il soutient, pour
la première fois devant la Cour pénale, avoir laissé la machette dans son
fourreau. La victime, dont le récit est parfaitement crédible, a décrit la « lame
métallique grise » de la machette, ce qui montre que celle-ci n’était
pas dans son fourreau. Le fait, évoqué par la défense en plaidoirie, selon
lequel les quatre couteaux ensuite retrouvés par la police dans la voiture étaient
tous dans leurs fourreaux respectifs n’est à cet égard pas déterminant. Ces
couteaux ont été rangés par les protagonistes sous les sièges et on comprend
qu’ils ont été préalablement remis dans leurs fourreaux, raison pour laquelle
les policiers les ayant interpellés les ont retrouvés ainsi dans l’habitacle de
la voiture.
Le couteau utilisé par A₁________ présente une lame
asymétrique, qui n’est, techniquement, pas considérée comme une arme selon la
loi fédérale sur les armes. L’infraction de brigandage qualifié au sens de
l’article 140 ch. 2 CP ne peut être retenue.
Il reste à examiner si le
comportement de A₁________ tombe dans le champ d’application de l’article 140
ch. 3, 3e phr., CP. Comme on l’a vu pour A₄________, les parties ont été
informées de l’extension de la prévention à cette forme aggravée de
l’infraction de brigandage (cf. art. 344 CPP).
Il n’y a pas lieu de douter
des déclarations de la victime, qui sont parfaitement crédibles, contrairement
au récit du prévenu. La victime a clairement décrit l’action, en relevant que
l’auteur s’était approché de lui et qu’il lui avait mis la machette « sur
le côté du cou, en appuyant sur [s]on cou ». Le récit est logique, la
victime expliquant que, lorsque la lame était sur son cou, il avait eu la peur
de sa vie. Il avait pensé à sa mère, s’était demandé s’il la reverrait. Il
avait eu peur de mourir. Ces explications s’inscrivent parfaitement dans le
contexte d’une attaque durant laquelle une lame est apposée sur le cou de la
victime. Il résulte encore des déclarations de la victime que son agresseur
était « super nerveux et agressif ».
La description faite par la
victime fait aussi écho aux propos tenus par A₁________, qui a admis avoir couru
contre sa victime, avoir tenu celle-ci (ce qui présuppose qu’il était très
proche d’elle), de lui avoir fait peur, d’avoir vu la victime stresser
(celle-ci voyant la machette). La volonté de A₁________ de minimiser son agression ne
fait aucun doute. Cela ressort de façon marquée de ses propos. C’est ainsi que,
dans sa perspective (selon laquelle il se serait avancé en direction de la
victime en tenant une machette, le long du corps), il lui a « juste »
fait peur et que « c’est juste parce qu[‘il] avai[t] la machette dans
la main qu’il [la victime] a stressé ».
En l’espèce, il est établi que
les auteurs ont préparé leurs coups. Après être passé en voiture (une Mercedes
blanche) à côté des victimes (qui se trouvaient sur le trottoir de la rue [bbb],
au niveau du numéro …), ils ont continué leur route jusqu’au rond-point […],
puis ils sont revenus dans leur direction. La voiture s’est arrêtée au niveau d’un
établissement public un instant, avant de traverser rapidement la rue et de
s’immobiliser à leur niveau. Les trois agresseurs sont alors sortis de la
voiture. Plaignant_3________ s’est fait agripper par un agresseur dont le
visage était dissimulé par un cache-cou ou une cagoule et dont les yeux étaient
très menaçants. L’auteur, nerveux, a non seulement exhibé sa machette mais
appuyé la lame de celle-ci sur le cou de la victime. Il a aussi décoché un
coup, avec le manche ou le plat de la lame, sur la tête de celle-ci, qui était
heureusement coiffée d’un bonnet qui a amorti le choc.
Cela étant, l’aggravante sanctionnée
à l’article 140 ch. 3 CP appelle les deux remarques suivantes.
D’une part, selon l’acte
d’accusation, A₁________ a « saisi Plaignant_3________ et mis une
machette sur le côté du cou d’environ 40 cm pour la lame, en appuyant avec le
tranchant de la lame, puis frappé avec le plat de sa machette sur la tête ».
On peut se demander si cette description est suffisante pour permettre une
condamnation du prévenu pour l’infraction sanctionnée à l’article 140 ch. 3 CP,
les faits visés par l’acte d’accusation n’évoquant qu’implicitement (par la
description du seul geste réalisé par l’auteur) la façon d’agir « particulièrement
dangereuse » du prévenu.
D’autre part, si le
comportement faisant l’objet de l’arrêt du 6 février 2008 (6B_710/2007) – qui a conduit les juges
fédéraux a condamné l’auteur pour l’infraction visée à l’article 140 ch. 3 CP –
contient de nombreux points communs avec le comportement de A₁________ le 12 avril 2021, il demeure
que les critères appliqués en règle générale par la jurisprudence qui
permettent de retenir cette aggravante sont particulièrement stricts, si bien
que, au bénéfice du doute, la Cour pénale se limitera à considérer que le cas
d’espèce est resté légèrement au-dessous du seuil de gravité de l’alinéa 3.
Pour ces motifs, il convient,
en faveur du prévenu, d’abandonner l’aggravante visée à l’article 140 ch. 3 CP.
Faits du 24 octobre 2021
(A₁________)
13.
Pour ces faits, le
tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable de l’infraction visée à
l’article 286 CP.
13.1
Les premiers juges
ont noté que le prévenu avait reconnu qu’il y avait eu une altercation et qu’il
avait pris la fuite en voyant la police arriver. Selon le rapport de police, il
y avait eu un début de bagarre devant le bar [ggg] à Z.________ ; en voyant les
policiers arriver, l’auteur avait pris la fuite, mais il avait ensuite pu être
appréhendé ; il avait pu être identifié comme étant A₁________, lequel avait reconnu s’être
enfui en voyant la police car il ne voulait pas dormir au poste. Le tribunal
criminel a considéré qu’au vu des déclarations claires du prévenu, son
comportement réalisait les éléments constitutifs de l’infraction d’opposition
aux actes de l’autorité au sens de l’article 286 CP.
A₁________ a fait appel. Il sollicite
son acquittement.
13.2
Chronologiquement,
on notera que, par décision du 8 juillet 2022, une instruction pénale a été
ouverte contre A₁________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art.
286.
CP). Il lui est reproché d’avoir, à Z.________, rue [fff], devant bar [ggg]
et restaurant [hhh], le 24 octobre 2021 vers 2h39, alors qu’il se battait avec
un tiers, fui les lieux à la vue de la police et de ne pas s’être arrêté aux
sommations de celle-ci, afin d’éviter son contrôle et l’éventuelle ouverture
d’une procédure à son encontre, voire de dormir une nuit en prison.
Selon le rapport de police du
28.
octobre 2021, une patrouille de police a constaté un début de bagarre devant
bar [ggg]. En voyant les policiers, l’auteur a pris la fuite. Malgré les
sommations des policiers, l’auteur a continué sa route et il a bifurqué sur la
rue [jjj], où il a pu être appréhendé par les agents. L’auteur était A₁________.
Lors de son audition du 24
octobre 2021, un peu plus d’une heure après les faits, A₁________ a admis la dispute et le
fait qu’il avait pris la fuite en voyant la police « car [il] ne
voulai[t] pas dormir au poste ». Il a déclaré qu’il n’avait pas
utilisé de chaise pliable dans la bagarre, car il l’avait posée par terre. Il
l’avait prise quand il avait couru, mais pas pour la bagarre. Il avait utilisé
la chaise du bar [ggg] pour la bagarre.
Un avis de prochaine clôture a
été notifié le 8 juillet 2022.
Devant le tribunal criminel,
le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations (audition tribunal criminel
du 25.03.2024/A₁________). Il en a fait de même devant la Cour pénale.
13.3
En l’occurrence, il est patent que les
policiers ont accompli un acte d’autorité, agissant dans le cadre de leur
mission officielle. En prenant la fuite, A₁________ a différé l’accomplissement de
l’acte officiel (le contrôle de son identité), ce qui est un acte d’opposition.
Son intention ne fait pas de doute. Il a lui-même admis avoir pris la fuite
pour ne pas dormir en prison (soit pour échapper aux policiers).
A₁________ ne saurait prétendre que le contrôle auquel voulait
procéder la police n'était pas dirigé contre lui d'une manière clairement
reconnaissable. En effet, la police l’a sommé de s'arrêter. Elle l’a ensuite
pris en chasse. L'intention de la police de procéder au contrôle du prénommé
était, dans ces circonstances, clairement reconnaissable. Le comportement du
prévenu est dès lors constitutif de l'infraction d’empêchement d’accomplir un
acte officiel et non d'une « simple insoumission ». En effet,
le seul fait qu'il ait en l'espèce délibérément pris la fuite, respectivement
différé le contrôle de son identité constitue un acte d'entrave au sens de
l'article 286 CP.
Le
moyen soulevé par A₁________ se révèle dès
lors infondé et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Images (A₁________ ; A3________)
14.
Le tribunal
criminel a libéré A₁________ et A3________ des préventions visées par l’acte
d’accusation concernant des images pornographiques et représentant de la
violence.
14.1
Les premiers juges
ont considéré que le rapport de police du 2 août 2021, sur lequel l’acte
d’accusation s’appuyait, était insuffisant pour retenir les préventions (art.
197.
al. 5 et 135 al. 1bis aCP).
Le ministère public a fait
appel. Il soutient que les deux prévenus se sont rendus coupables d’infractions
aux articles 197 al. 5 et 135 al. 1bis aCP.
14.2
Les seuls éléments
pertinents au dossier se trouvent dans le rapport complémentaire de la police
du 2 août 2021. Il en résulte ce qui suit :
A₁________
(…)
Vidéos
Du
contenu zoophile (2 vidéos) (197/5 CP) a été retrouvé sur le téléphone portable
du prévenu, tout comme un grand nombre de vidéos violentes (135 CP). Un
florilège de vidéos de bagarres entre jeunes de la région a été découvert.
Nous
laissons le Parquet statuer sur une éventuelle extension pour ces nouveaux
faits, (…).
A₃________
(…)
Samsung (employé jusqu’à mars 2021 environ)
Le
dossier vidéos contient presque uniquement du contenu pornographique légal,
hormis 2 vidéos de zoophiles (chiens qui lèchent le sexe d’une femme) (197/5
CP). Nous avons également retrouvé un très grand nombre de vidéos violentes
notamment de décapitations (135 CP) et quelques bagarres avec des gens
probablement de la région. Quelques vidéos ont été gravées sur le DVD joint.
Nous
laissons le Parquet statuer sur une éventuelle extension pour ces nouveaux
faits, (…) ».
Devant le tribunal criminel, A₁________ a déclaré ce qui suit :
« Vous me demandez ce qu’il en est des images retrouvées dans mon
téléphone (ch. II et [III] de l’acte d’accusation). C’est vrai qu’il y avait
des vidéos de cette nature dans mon téléphone. Elles venaient d’un groupe de
conversation. C’est des gens qui les ont envoyées ».
Devant le tribunal criminel, A3________ a déclaré ce qui suit : « Vous
me demandez ce qu’il en est des images retrouvées dans mon téléphone. J’admets
avoir été en possession de ces images. Ce sont des images reçues par WhatsApp
qui se sont téléchargées toutes seules sur mon portable. Pour répondre à la
question de Avocat [2], les images dans ce cadre s’enregistrent toutes seules
sur mon téléphone ».
Devant la Cour pénale, A₁________ a expliqué que le groupe
WhatsApp concerné comptait environ 50 personnes et qu’il n’y avait pas de but
particulier.
14.3
L’article 135 al.
1bis aCP réprime l’acquisition, l’obtention par voie électronique ou d’une
autre manière ainsi que la possession de représentation de la violence. La
possession suppose la maîtrise physique directe ou indirecte et la volonté
d’exercer cette maîtrise. L’incrimination du fait d’acquérir ou obtenir sont
des variantes du comportement typique qui permettent d’établir la possession.
La possession d’un contenu informatique est possible. C’est notamment le cas
lorsque le contenu se trouve sur le support de l’auteur. Il y a aussi
possession de celui qui a l’usage exclusif d’une partie du support, tel le
titulaire d’un compte de messagerie sur lequel sont stockées des images
appartenant à un tiers ou de la personne qui bénéficie d’un droit d’accès au
site d’un tiers avec garantie du contenu. Est également punissable celui qui
est entré en possession de matériel illicite involontairement, mais le conserve
après avoir pris connaissance de son contenu (jugement de la Cour des affaires
pénales du TPF du 06.04.2023 [SK.2022.57] cons. 4.1 ; ATF 137 IV 208 cons.
4.1
et 4.2.2).
Même la conservation
provisoire de données dans des fichiers temporaires du disque dur (cache)
constitue un acte de possession, car l’auteur tient ainsi à sa disposition les
contenus incriminés et la possibilité d’y accéder quand il le souhaite durant
leur conservation. Le fait que les éléments enregistrés dans la mémoire cache
s’effacent automatiquement après une certaine durée n’empêche pas la
possession, d’autant moins qu’ils peuvent souvent être récupérés. Seul un
utilisateur de support informatique qui ignore complètement l’existence de la
mémoire cache et des données qu’elle contient ne sera pas reconnu coupable de
possession (jugement SK.2022.57 précité cons. 4.1 et les arrêts cités).
La représentation de la
violence est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
L’auteur doit ainsi avoir conscience, selon l’appréciation d’un non-juriste, du
caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des représentations et de
leur absence de valeur culturelle ou scientifique. En ce qui concerne la
connaissance du caractère violent de la représentation, il suffit que l'auteur
ait connaissance de l'opinion du grand public. Une erreur sur l’illicéité (art.
21.
CP) est envisageable si l’auteur ne savait pas que la fabrication,
respectivement, la possession des contenus visés à l’article 135 CP est
illicite. Une telle erreur est exclue si, sur la base d’un appréciation
profane, l’auteur sait ou a le sentiment de faire quelque chose d’incorrect
(ATF 104 IV 217 cons. 2). L’hypothèse d’une erreur de droit entre uniquement en
considération pour les personnes séjournant en Suisse depuis peu de temps (ATF 117 IV 7). Cette erreur n’a pas été reconnue pour une personne arrivée en
Suisse huit ans avant les faits et bien intégrée, en particulier du fait que
toutes les vidéos téléchargées contenaient le drapeau de l’État islamique. En
outre, l’interdiction des représentations de la violence doit être considérée
comme universellement connue, vue son importance, et se trouve régulièrement
sur les pages d’information des sites internet des polices cantonales (jugement
SK.2022.57 précité cons. 4.1.5).
14.4
Sur la base des
constats figurant dans le rapport de police précité, ainsi que des déclarations
des prévenus, on retiendra que des images violentes étaient stockées sur les
téléphones portables des deux prévenus. Ceux-ci ne le nient d’ailleurs pas. Les
intéressés, de manière plus ou moins explicite, ont soutenu qu’ils n’avaient
pas entrepris la moindre démarche pour télécharger ces fichiers sur leurs
téléphones portables, mais qu’une telle opération s’effectuait automatiquement.
Cette dernière affirmation correspond à une réalité technique, le classement
dans les appareils pouvant être opéré ainsi « par défaut ».
Pour le surplus, lesdites déclarations ne sont pas démenties par un élément
quelconque du dossier. En d’autres termes, rien ne permet à la Cour pénale de
déduire une intention des prévenus qui porterait spécifiquement sur le
téléchargement des vidéos/images en cause (par exemple, cela aurait pu être le
cas si l’on avait retrouvé un grand nombre de vidéos, ce que le rapport de
police ne permet pas de retenir). En outre, ni le contenu du rapport de police,
ni les déclarations des prévenus ne permettent d’établir que ceux-ci connaissaient
l’existence du fichier vidéo ou de la mémoire cache et des données que ceux-ci
contenaient en l’occurrence.
L’infraction sanctionnée à
l’article 135 al. 1bis aCP doit être abandonnée pour les deux prévenus.
14.5
Aux termes de l'art.
197.
al. 5 CP, dans sa teneur en force depuis le 1 er juillet
2014, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe,
prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière
ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu
des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes
ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une
peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les
objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs
avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou une peine pécuniaire.
L'article 197 al. 5
CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans
possession via Internet. Au plan subjectif, cette disposition légale définit
une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur
réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que
son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de
la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation
intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la
pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre
d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des
indices importants pour juger de l’existence d’un comportement volontaire (arrêts
du TF du 02.02.2024 [7B_62/2022] cons. 6.2.3 ; du 23.05.2018
[6B_1260/2017] cons. 2.1 et les réf. cit.).
En rapport avec l’article 197
al. 5 CP, le simple visionnement peut constituer une infraction. Deux
conditions doivent être réalisées : d’une part, il faut établir s’il y a
eu consommation ; d’autre part, la personne concernée doit avoir agi
intentionnellement (« savoir » ou « devait savoir »),
ce qui pourra être établi en fonction de l’ampleur des consultations illicites
(consommation volontaire vs. consommation occasionnelle involontaire). En
l’occurrence, on peut s’arrêter sur ce dernier critère puisque le dossier ne
permet pas de l’apprécier concrètement, l’instruction n’ayant pas été menée sur
ce point.
On rappellera encore ici que
la police n’a retrouvé que deux vidéos problématiques et que les prévenus ont
affirmé qu’elles s’étaient enregistrées automatiquement depuis WhatsApp,
que ce procédé de stockage existe et que l’instruction ne permet pas de
contredire les prévenus sur le mode d’enregistrement, ni sur le nombre de
visionnement de ces vidéos.
La prévention tirée de
l’article 197 al. 5 CP doit être abandonnée pour les deux prévenus.
Les griefs soulevés par le
ministère public sont infondés et le jugement attaqué doit être confirmé sur
les deux points ici examinés.
Loi sur les armes (A₁________)
15.
Le tribunal
criminel a écarté la prévention visant l’acquisition ou la découverte et la
possession d’une arme, ainsi que sa non-déclaration. Il a considéré que, selon
le rapport de la police bernoise, il n’était pas possible de déterminer avec
exactitude quelle était l’arme tenue par le prévenu sur la vidéo
compromettante. L’image n’était en effet guère parlante. Il n’était ainsi pas
possible de se convaincre que l’arme en question était bien une arme prohibée,
les éléments recueillis au cours de l’enquête étant insuffisants à cet égard.
Le ministère public a fait
appel. Il considère que le prévenu s’est rendu coupable d’infractions aux
articles 33 et 34 LArm.
Lors de son audition par la
police bernoise, le prévenu a parlé d’un pistolet en plastique, un pistolet à
air comprimé. « C’est pour les billes. Pas les plombs ». Il a
ajouté que l’objet avait été entre 1-2 heures en sa possession. Il voulait
acheter des billes pour « tirer sur des cannettes en forêt ».
Le dossier contient une vidéo, de mauvaise qualité, de A₁________ tenait l’objet dans sa main
droite.
Lors de son audition par le ministère
public, A₁________ a déclaré ce qui suit : « C’est une vidéo qu’ils
ont trouvé. Je me trouvais dans la voiture avec un pistolet à air comprimé et
je l’ai prise et ensuite remise à sa place. Je l’ai acheté à dans le canton de Berne
dans une armurerie. Ils ne m’ont rien demandé pour cet achat ».
Devant le tribunal criminel,
le prévenu a indiqué ce qui suit : « En ce qui concerne la
prévention tirée de la LArm, vous me dites que j’ai déclaré qu’il s’agissait
sur la vidéo d’un pistolet à billes à air comprimé que j’ai acheté dans une
armurerie dans le canton de Berne et que j’ai ensuite laissé à Z.________ dans
un bâtiment. Je confirme cela également ».
En vertu de l’article 4 al. 1
LArm, sont considérés comme des armes (let. f) les armes à air comprimé ou au
CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent
être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence et
(let. g) les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air,
lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de
leur apparence.
En l’espèce, il n’est pas
possible de désigner, sur la base de la seule vidéo au dossier, le type de
pistolet exhibé par le prévenu et, partant, s’il correspond à une arme soumise
aux règles prévues dans la LArm. En particulier, on ne sait pas s’il s’agit
d’une arme développant une énergie dépassant le seuil fixé à l’article 4 al. 1
let. f LArm. Par contre, on peut clairement voir, sur l’image, un pistolet qui,
du fait de son apparence, est susceptible d’être confondu avec une véritable
arme à feu (art. 4 al. 1 let. g LArm).
Le moyen soulevé par le
ministère public est fondé et le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
Genre et quotité de la
peine
16.
Il
convient de déterminer la peine qui doit être prononcée pour chacun des
prévenus.
16.1
Selon
l’article bande [xxx] CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
16.1.1
D’après
la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la
culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode
d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement
après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons.
9.1
; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
La circonstance atténuante du
jeune âge agissant sur le cadre de la peine a disparu afin de tenir compte de
l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans. Le jeune âge peut être pris en
compte lors de l’examen de la situation personnelle de l’auteur (Queloz/Mantelli-Rodriguez,
CR CP, 2e éd., n. 67 ad art. 47). L’effet de la peine sur l’avenir
du condamné ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours
rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_484/2020] cons.
10.1).
De simples aveux, l’expression
de regrets ou la manifestation de remords ou d’empathie avec les victimes ne
remplissent pas les conditions d’une circonstance atténuante au sens de
l’article 48 let. d CP. Il faut que le concours apporté à l’enquête soit suffisamment
important et que l’auteur ait offert de réparer le tort qu’il a causé afin de
pouvoir bénéficier de cette disposition. Toutefois, sa coopération, lorsqu’elle
a tout de même un impact sur l’enquête sans satisfaire pour autant aux
conditions du repentir sincère constitue une circonstance à prendre en compte
dans le cadre de l’articla bande [xxx] CP (Queloz/Mantelli-Rodriguez,
op. cit., n. 78 ad art. 47 CP).
Le comportement de l’auteur
postérieurement à l’acte constitue en effet un élément à prendre en compte lors
de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des
conclusions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt du
TF du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Les remords ou la prise de
conscience de sa propre faute – ou leur absence – constituent également un
facteur pertinent. L’aveu ou la bonne coopération de l’auteur avec la police ou
les autorités judiciaires doivent être notamment pris en compte s’ils ont
permis d’élucider des faits qui, sinon, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202
cons. 2d/aa).
En procédant à la fixation de
la peine, le juge doit s’abstenir de prendre en considération une seconde fois
les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine
comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans
quoi l’auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 cons. 14 cons. 5.4). Il peut toutefois apprécier l’importance que ces
circonstances revêtent dans le cas particulier, dans le cadre de l’articla
bande [xxx] CP (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.3 ; 120 IV 67 cons. 2b ; 118 IV 342
cons. 2b).
Bien que la récidive ne
constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents
continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF
du 14.04.2016 [6B_1202/2014] cons. 3.5). Les antécédents judiciaires ne
sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que
cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b).
16.1.2
Aux
termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).
En présence d’un concours
d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques chiffrées pour
chacune des infractions, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave
(ATF 144 IV 217 ; 144 IV 313 cons. 1.1). Si le condamné doit connaître
les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été
appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons.
1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage
l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons.
1.2), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du
TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le
devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons.
2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à
l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019
[6B_594/2019] cons. 1.3.2). Les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris
en compte globalement après la fixation d’une peine d’ensemble arrêtée selon le
principe d’aggravation au vu des éléments objectifs et subjectifs qui ont trait
à chaque acte délictuel en lui-même (pour la jurisprudence du Tribunal fédéral
– concernant une éventuelle violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF
du 32.03.2022 [6B_1293/2020] cons. 1.4 et les références), à moins que lesdits
éléments relatifs à l’auteur n’aient pas la même influence sur la peine pour
chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (cf. à ce
sujet Ackermann, BSK StGB, 4e éd., mis à jour en ligne au 31.10.2023,
n. 116a ad art. 49 CP ; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e
éd., n. 487-488).
16.1.3
Le
juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En l’absence de pronostic défavorable, il doit
prononcer le sursis. Celui-ci est la règle, dont le juge ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF
du 16.06.2023 [6B_935/2022] cons. 3.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de
la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2
CP).
En outre, le juge peut
suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au
moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la
faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Selon la jurisprudence (arrêt
du TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions
subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur
l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et
en négliger d'autres qui sont pertinents. Le comportement de l’auteur pendant
la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 07.07.2023
[6B_1137/2022] cons. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut
justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte
mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du
sursis (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_820/2022] cons. 2.1 et les arrêts
cités).
Lorsque la durée de la peine
privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix
entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception.
Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale,
l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où
il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du
sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de
sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient
cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder
un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de
pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un
pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis
total (arrêt du TF précité [6B_317/2020]).
Aux termes de l'article 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d’épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par
la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en
particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du
risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai
d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à
commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales
disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 cons. 1 ; arrêts du TF du 05.06.2019
[6B_529/2019] cons. 3 ; du 23.03.2017 [6B_1339/2016] cons. 1.1.2).
16.1.4
Les articles
5.
CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne
le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer.
Le
principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose
aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le
prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le
maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF
143.
IV 373 cons. 1.3.1 ; 133
IV 158 cons. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles
commandent généralement une évaluation globale (ATF
143.
IV 373 cons. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont
notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des
faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la
cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui
le retard de procédure doit être imputé (ATF
130.
I 269 cons. 3.2 ; 124
I 139 cons. 2c). À cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce
qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en
l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié (ATF 130 I 312 cons. 5.2). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale
qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable
qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une
durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des
périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a
été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune
faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation
judiciaire (ATF
130.
IV 54 cons. 3.3.3).
S'agissant
en particulier de la durée de la procédure d'appel, le Tribunal fédéral a
considéré qu'une durée de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience
d'appel dans une affaire pénale de moindre importance violait le principe de la
célérité (cf. arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.5). Une
légère violation du principe de la célérité a également été admise pour une
durée de deux ans concernant une procédure d'appel qui se limitait
essentiellement à l'appréciation d'une seule déclaration de culpabilité et à un
calcul de la peine (cf. arrêt du TF du 02.10.2020 [6B_942/2019] cons. 1.2.2).
En revanche, la seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine écoulés
entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne démontrait
pas l'existence d'une violation du principe de la célérité (cf. arrêt du TF du
12.03.2015
[6B_590/2014] cons. 5.3).
La
violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution
de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de
classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus
extrêmes (ATF
143.
IV 373 cons. 1.4.1). Elle peut aussi être constatée dans le
dispositif. Selon les circonstances, par ce constat et par un règlement
avantageux des frais et indemnités, l’intéressé peut obtenir, d’après la
jurisprudence, une réparation suffisante (arrêt du TF du 04.12.2024
[7B_438/2024] ; ATF 147 I 259 cons. 1.3.3 ; 138 II 513 cons.
6.5
; 136 I 274 cons. 2.3).
Dans
un arrêt du TF du 27 mars 2023 (6B_1521/2023), les juges fédéraux ont examiné
un cas où 10 mois s’étaient écoulés, au stade de la procédure d’appel, durant
lesquels la cour cantonale n’avait procédé à aucune autre activité que la
convocation des parties à l’audience d’appel. Les juges fédéraux ont relevé que
les mesures nécessaires à la convocation et à la préparation des débats
n'étaient pas d'une importance telle qu'elles auraient pu expliquer une si
longue durée dans la mesure où ni les parties plaignantes, ni les nombreuses
personnes entendues en première instance dans le cadre du trafic de stupéfiants
n'avaient été entendues lors de cette audience. Un tel délai ne pouvait non plus
s'expliquer par la complexité de l'affaire puisqu’il ressortait du jugement
cantonal qu’au stade de l'appel, l'affaire ne présentait pas de difficulté
particulière pour les infractions considérées (préventions de vol, de dommages
à la propriété et trafic de stupéfiants, la cour cantonale ayant, pour ce
dernier point, essentiellement renvoyé à la motivation du jugement de première
instance). La Cour cantonale n’avait pas eu à se pencher sur la peine et le
retard à statuer ne pouvait pas non plus être imputé au comportement du
recourant (qui avait d’ailleurs interpellé la cour cantonale pour qu’elle
respecte le principe de célérité). Les juges fédéraux ont ainsi retenu que la
période de 11 mois qu’avait duré la procédure d'appel était excessive, ce
d'autant plus si l'on considérait que seuls 9 mois s’étaient écoulés entre
l'ouverture formelle de l'instruction pénale et le jugement de première
instance alors que l'ampleur de la procédure était à ce stade plus importante,
l'instruction visant plusieurs infractions. Les juges fédéraux ont constaté la
violation du principe de célérité. Ils ont toutefois estimé que la violation
demeurait légère, de sorte qu'une réduction de la peine ne se justifiait pas.
La violation devait néanmoins être constatée dans le dispositif du jugement.
Les juges fédéraux ont encore noté que la violation constatée concernait un
point secondaire et que les conséquences sur les frais et indemnités étaient
marginales. Ils ont renoncé à un renvoi à l’autorité cantonale pour une
nouvelle appréciation des conséquences en matière de frais et d’indemnisation.
16.2
À
titre préliminaire, on reviendra sur un point soulevé par la défense de A₄________ quant à la
façon d’exprimer des regrets (pour l’auteur), de manifester une remise en
question (cf. supra let. T). Cela concerne tous les prévenus.
Pour que les membres de la Cour pénale puissent avoir la
conviction que quelque chose a changé dans le fonctionnement d’un prévenu et
que l’intérêt à punir puisse s’estomper quelque peu, il faudrait au minimum que
la façon d’agir (ou de réagir) de l’auteur prétendument repenti, confronté aux
questions posées par les enquêteurs, ne soit pas sans effet sur la procédure en
cours. Pour qu’on puisse acquérir l’idée d’un repentir actif, il faudrait qu’on
puisse discerner chez le prévenu un changement fondamental de son
fonctionnement, de ses valeurs (celles qu’il avait au moment de commettre
l’infraction). Ceci pourrait transparaître notamment dans des démarches faites envers
les victimes et surtout, selon la jurisprudence, au travers d’une posture de
collaboration avec les autorités pénales, pleine et entière, qui permet de
lever tout doute sur les faits à juger (cf. supra cons. 16.1.1).
Ce degré de collaboration
représente aussi, dans le processus de reconstruction de la victime, un enjeu
décisif ; pourtant, il fait ici encore défaut, ce qui fait que les victimes,
pour l’instant, devront se reconstruire sans cela. Cette décision de
collaboration appartient au for intérieur des prévenus.
Une telle collaboration n’a certes
pas existé dans la présente procédure. On ne peut toutefois pas dire qu’il n’y
a aucune prise de conscience ni regret. Mais on constate que les remises
en question attendues des prévenus sont pour l’instant, de leur côté, difficiles
à exprimer. Cela probablement parce que cette posture attendue représenterait
pour eux une épreuve de vérité qui ne semble pas à leur portée pour le moment,
soit d’un point de vue cognitif (ils n’en saisissent pas encore l’intérêt),
soit affectivement (elle représenterait une épreuve trop importante sur le plan
psychique).
16.3
En
bref, A₁________
s’est rendu coupable d’infractions aux articles 134 CP et 183 CP le 11 avril
2021, 140 ch. 1 CP le 12 avril 2021, 286 CP le 24 octobre 2021, 33 et 34 LArm
le 18 juillet 2021.
L’infraction abstraitement la
plus grave est celle de brigandage (au sens de l’article 140 ch. 1 CP) qui
prévoit une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans.
Au moment de fixer la peine,
la Cour pénale tiendra compte d’une culpabilité très sérieuse. Le prévenu a agi
à l’encontre d’une victime qu’il ne connaissait pas, pour des motifs futiles et
pour un butin dérisoire. Il a exercé une violence importante, frappant la
victime sur la tête avec le manche (ou le plat de la lame) de sa machette et
plaçant la lame de celle-ci sous le cou de sa proie. Les risques qu’il a ainsi
fait courir à celle-ci pour son intégrité corporelle, voire même sa vie,
étaient considérables. S’il a agressé seul sa victime, il est arrivé avec deux
autres personnes, qui s’en sont prises à une autre victime. Les agresseurs ont
reconnu les lieux (avec leur voiture) et choisi leurs victimes, avant d’agir
(pour les détails du déroulement du brigandage, cf. supra cons. 12). Le
comportement des auteurs, particulièrement nocif, représente un danger très grave
pour l’ordre public. A₁________ a agi moins d’un jour après avoir perpétré une
agression contre une première victime (Plaignant_1________). L’énergie
criminelle déployée par le prévenu est importante. Il aurait pu maintes fois
renoncer à son entreprise criminelle qui n’avait aucun sens commun. Si la Cour
pénale a finalement abandonné l’aggravante prévue à l’article 140 ch. 3 CP, il
demeure que le comportement de A₁________ le soir du 12 avril 2021 est
dangereux et accablant.
Même si Témoin_4________ décrit
le prévenu en faisant état de limitations fonctionnelles et d’une dysphasie, on
ne peut retenir que sa responsabilité serait diminuée. Le rapport médical du 20
mars 2024 ne permet pas de tirer une telle conclusion. Sa responsabilité est
donc entière. Ses antécédents ne parlent pas pour lui puisqu’il a déjà été
condamné à trois reprises entre 2022 et 2024 pour empêchement d’accomplir un
acte officiel, rixe, lésions corporelles simples et délit contre la loi sur les
armes.
Il faut relever, en sa faveur,
que le prévenu a agi alors qu’il était âgé de seulement 21 ans, qu’il a déclaré
qu’il regrettait ses actions et qu’il demandait pardon à tout le monde. Il a
écrit une lettre d’excuses à la victime. La portée des regrets manifestés par
l’auteur reste toutefois modeste, comme on l’a déjà dit pour tous les prévenus
(cf. supra cons. 16.2). Le prévenu, aîné de quatre enfants, s’est marié le 6
juin 2025 (selon ses déclarations devant la Cour pénale) et il perçoit l’aide
sociale. Il ne sait pas lire.
Il convient également de tenir
compte de l’écoulement du temps, en tant que critère pertinent au moment
d’appliquer l’article bande [xxx] CP, depuis les faits à l’origine de la
condamnation.
Tout bien considéré, c’est une
peine privative de liberté de 20 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre
du prévenu pour l’infraction de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 CP.
Il convient de fixer les
peines correspondant aux autres infractions commises par le prévenu, selon les
règles du concours (art. 49 CP), conformément au principe de l’aggravation.
Pour l’enlèvement commis le 11
avril 2021, on relèvera, en plus des éléments personnels qui viennent d’être
mentionnés (et que l’on peut ici reprendre mutatis mutandis), que la
culpabilité du prévenu est lourde. Il s’en est pris, sans la moindre raison
objective et de façon gratuite, à une personne qui a été enlevée pour une durée
qui n’était en tout cas pas anodine, même si elle n’a représenté que quelques
heures. On ne discerne aucune excuse au comportement du prévenu. En
particulier, le fait que la victime était originaire de V.________ et qu’elle
était présente sur les lieux pour en découdre ne peut en aucun cas constituer
une excuse à la violence de l’attaque à son endroit. L’enlèvement comprend
quatre étapes : le point de départ, dans le quartier [bbb], où Plaignant_1________
a été capturé ; le trajet jusqu’à la voiture sur la rue [aaa] où le prévenu a
mis la victime de force dans le coffre d’une voiture ; le déplacement à Localité_2
avec le prévenu dans le coffre ; les événements dans la grange à Localité_2.
Le prévenu aurait pu facilement mettre un terme à son activité délictueuse à
chaque étape précitée. Si la victime n’était pas sur les lieux par hasard (elle
s’attendait à une bagarre avec la bande de Z.________), le prévenu ne la
connaissait pas et il n’avait pas eu à souffrir des actes de la victime, ce
dont on tire que le comportement de l’auteur était gratuit. Il a agi de concert
avec d’autres personnes. Tout bien considéré, il convient d’augmenter la peine
de base de 9 mois.
Toujours pour les faits du 11
avril 2021, il s’agit d’augmenter la peine pour l’infraction d’agression (art.
134.
CP). On peut ici reprendre, mutatis mutandis, les considérations qui
précèdent. On retiendra en particulier que la culpabilité du prévenu est
lourde. Il a participé activement à l’agression de la victime, en frappant
lui-même celle-ci, en particulier devant la voiture dans le coffre de laquelle Plaignant_1________
a été contraint de monter. La victime s’est faite rouer de coups, sous les yeux
de A₁________, qui a participé au passage
à tabac d’une victime isolée, ayant peur pour sa vie et sans aucune défense. Il
convient d’augmenter la peine de 8 mois pour cette infraction.
En l’état, c’est à une peine
privative de liberté de 37 mois que A₁________ devrait être condamné. Il
convient de réduire la peine d’un mois, pour tenir compte d’une légère violation
du principe de célérité (cf. infra cons. 16.7).
Au total, c’est une peine
privative de liberté de 36 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre de A₁________.
Il est renoncé à prononcer une
peine pécuniaire et une amende pour les infractions aux articles 33 et 34 LArm.
Un sursis partiel peut (et
doit) être prononcé. La partie ferme de la peine sera fixée à 10 mois, pour
tenir compte de l’ensemble des circonstances relatives à l’auteur et en
particulier du fait que le prévenu a été condamné trois fois depuis les faits
objet de la présente procédure.
En l’espèce, la durée minimale du délai d’épreuve
(deux ans) fixée par le tribunal criminel ne correspond pas à la gravité des
faits commis, au contexte dans lequel ceux-ci ont été accomplis (une action
violente de l’un des groupes entraînant une réaction d’une violence au moins
égale [si ce n’est plus importante] de l’autre groupe [cf. supra cons. 6]),
l’immaturité des protagonistes et l’attitude pour le moins légère de ceux-ci
face aux actes auxquels ils ont participé. Dans ces conditions, le risque de récidive
est important.
Le délai d’épreuve sera fixé à
3.
ans.
A₁________ sera ainsi condamné à une
peine privative de liberté de 36 mois, dont 10 mois ferme et 26 mois avec
sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixée à 3 ans.
16.4
En bref, A₄________ s’est rendu coupable d’infractions
aux articles 134 et 183 CP le 11 avril 2021, 140 ch. 1 CP le 12 avril 2021,
123, 177 et 180 CP le 16 novembre 2020.
Pour A₄________, l’infraction abstraitement
la plus grave est celle de brigandage (au sens de l’art. 140 ch. 1 CP) qui prévoit
une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Au moment de fixer la peine,
la Cour pénale tiendra compte – comme pour A₁________ – d’une culpabilité très sérieuse.
Le prévenu a agi, avec un comparse, à l’encontre d’une victime qu’il ne
connaissait pas, pour des motifs futiles et pour un butin modeste. Les deux
agresseurs ont menacé celle-ci, chacun avec un couteau. Les risques qu’ils ont
ainsi fait courir à leur victime sont importants. Ils ont repéré les lieux
(avec leur voiture) et choisi leur victime, avant d’agir (pour les détails du
déroulement du brigandage, cf. supra cons. 12). Le comportement des auteurs,
particulièrement nocif, représente un danger très grave pour l’ordre public. A₄________ a agi moins d’un jour après
avoir agressé une première victime (Plaignant_1________). L’énergie criminelle déployée
par le prévenu est importante. Il aurait pu maintes fois renoncer à son
entreprise criminelle qui était totalement insensée.
Sa responsabilité est entière.
Il n’a pas d’antécédents.
Il faut relever, en sa faveur,
que le prévenu a agi alors qu’il n’avait même pas 20 ans,
S’il a déclaré, devant le
tribunal criminel, qu’il avait honte de lui et qu’il regrettait complètement
les faits qui lui étaient reprochés, ces regrets sont assez tardifs et
apparaissent encore peu investis. Les membres de la Cour pénale ont entendu, de la part du prévenu
et de son défenseur, qu’une remise en question était en cours, mais, pour l’instant, A₄________ n’est pas apparu comme un
homme totalement différent. Les membres de la Cour pénale ont encore vu un A₄________ pris dans ses travers, qui, s’il
admettait que son comportement avait été stupide, demeurait prisonnier de la
logique et des usages propres à une bande criminelle et éloigné de l’attitude
d’un homme responsable, avec un degré d’empathie ordinaire vis-à-vis d’autrui. La
justice restaurative ne doit pas être négligée, mais il y a encore beaucoup de travail
pour qu’un changement réel puisse être acté. Les membres de la Cour pénale ne
peuvent qu’espérer que le processus (soit en particulier la thérapie) qui permettra
au prévenu de changer et qui est nécessairement long et douloureux, se
poursuivra jusqu’à son terme.
Tout bien considéré, c’est une
peine privative de liberté de 20 mois (à titre de peine de base) qu’il convient
de prononcer à l’encontre du prévenu pour l’infraction de brigandage au sens de
l’article 140 ch. 1 CP.
Il convient de fixer les
peines correspondant aux autres infractions commises par le prévenu, selon les
règles du concours (art. 49 CP), conformément au principe de l’aggravation.
Pour l’enlèvement commis le 11
avril 2021, on relèvera, en plus des éléments personnels qui viennent d’être
mentionnés (et que l’on peut ici reprendre mutatis mutandis), que la
culpabilité du prévenu est lourde. Il s’en est pris, sans la moindre raison
objective et de façon gratuite, à une personne qui a été enlevée pour une durée
de quelques heures, ce qui n’est pas anodin. On ne discerne aucune excuse au
comportement du prévenu. En particulier, le fait que la victime était
originaire de V.________ et qu’elle avait été présente sur les lieux pour en
découdre ne peut en aucun cas constituer une excuse à la violence de l’attaque
à son endroit. L’enlèvement comprend quatre étapes : le point de départ,
dans le quartier [bbb], où Plaignant_1________ a été capturé ; le trajet
jusqu’à la voiture sur la rue [aaa] où le prévenu a mis la victime de force
dans le coffre d’une voiture (on retiendra ici que la contrainte exercée par A₄________ sur la victime était un peu
moins forte que celle déployée par A₁________, qui tenait celle-ci par le
cou) ; le déplacement à Localité_2 avec le prévenu dans le coffre ; les
événements dans la grange à Localité_2. Le prévenu aurait pu facilement mettre
un terme à son activité délictueuse au cours des quatre étapes précitées. Si la
victime n’était pas sur les lieux par hasard (elle s’attendait à une bagarre
avec la bande de Z.________), le prévenu ne la connaissait pas et il n’avait
pas eu à souffrir des actes de la victime. Il a agi de façon gratuite de
concert avec d’autres personnes. Tout bien considéré, il convient d’augmenter
la peine de base de 8 mois.
Toujours pour les faits du 11
avril 2021, il s’agit d’augmenter la peine pour l’infraction d’agression (art.
134.
CP). On peut ici reprendre, mutatis mutandis, les considérations qui
précèdent. On retiendra en particulier que la culpabilité du prévenu est
lourde. Il a participé activement à l’agression de la victime, en frappant
lui-même celle-ci, en particulier devant la voiture dans le coffre de laquelle Plaignant_1________
a été contraint de monter. La victime s’est faite rouer de coups, sous les yeux
de A₄________, qui a participé au passage
à tabac d’une victime isolée, ayant peur pour sa vie et sans aucune défense. Il
convient d’augmenter la
peine de 8 mois pour cette infraction.
Il convient encore d’augmenter
la peine d’un mois pour sanctionner les infractions visées aux articles 123 CP
et 180 CP (faits du 16.11.2020).
En l’état, c’est à une peine
privative de liberté de 37 mois que A₄________ devrait être condamné. Il
convient de réduire la peine d’un mois, pour tenir compte d’une légère
violation du principe de célérité (cf. infra cons. 16.7).
Au total, c’est une peine
privative de liberté de 36 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre de A₄________.
Il est renoncé à prononcer une
peine pécuniaire pour l’infraction d’injure (art. 177 CP).
Un sursis partiel peut (et
doit) être prononcé. La partie ferme de la peine peut être maintenue à 6 mois,
comme l’ont décidé les premiers juges, aucune condamnation n’ayant été
prononcée (à ce jour) à l’encontre du prévenu depuis les faits objet de la
présente procédure.
En l’espèce, la durée minimale du délai d’épreuve
(deux ans) fixée par le tribunal criminel ne correspond pas à la gravité des
faits commis, au contexte dans lequel ceux-ci ont été accomplis (une action
violente de l’un des groupes entraînant une réaction d’une violence au moins
égale [si ce n’est plus importante] de l’autre groupe [cf. supra cons. 6]),
l’immaturité des protagonistes et l’attitude pour le moins légère de ceux-ci
face aux actes auxquels ils ont participé. Dans ces conditions, le risque de récidive
est important.
Le délai d’épreuve sera fixé à
3.
ans.
A₄________ sera ainsi condamné à une
peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme et 30 mois avec
sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixé à 3 ans.
16.5
Pour A₂________, on peut renvoyer à la motivation fournie
par le tribunal criminel, sous réserve des trois points suivants :
·
Il convient de
retrancher un mois à la peine fixée par les premiers juges (soit une peine
privative de liberté de 24 mois), le jugement attaqué étant réformé s’agissant
de la prévention de contrainte (art. 181 CP), englobée dans celle de
séquestration et enlèvement. C’est dès lors une peine privative de liberté de 23
mois qu’il faut prononcer à l’encontre de A₂________.
·
On ajoutera,
s’agissant de la remise en question plaidée par la défense, que A₂________ s’est certes rapidement excusé auprès de Plaignant_1________
et que, devant le tribunal criminel, il a déclaré qu’il avait honte de ce qui
s’était passé, qu’il aimerait s’excuser auprès de la victime et qu’il s’en
voulait énormément. Les membres de la
Cour pénale ont toutefois été surpris d’une certaine froideur, lors de
l’interrogatoire du prévenu, au moment où les faits dramatiques (qui se sont déroulés
dans le canton de Vaud) ont été évoqués. Peu importe en cela la qualification
pénale du comportement de A₂________. Il demeure que le fait est là : un
homme est mort. Pour la Cour pénale, il reste pour le prévenu un travail
considérable à accomplir quant à la compréhension des actes qui lui sont
reprochés (quels qu’ils soient). Cela vaut aussi pour les faits de la
cause : la manière avec laquelle A₂________ aborde ceux-ci est encore très
légère.
·
Enfin, comme pour
les deux précédents prévenus, la durée minimale du délai d’épreuve (deux ans) fixée par le tribunal
criminel ne correspond pas à la gravité des faits commis, au contexte dans
lequel ceux-ci ont été accomplis (une action violente de l’un des groupes
entraînant une réaction d’une violence au moins égale [si ce n’est plus
importante] de l’autre groupe [cf. supra cons. 6]), l’immaturité des
protagonistes et l’attitude pour le moins légère de ceux-ci face aux actes
auxquels ils ont participé. Dans ces conditions, le risque de récidive est important.
C’est un délai d’épreuve de trois ans qui doit être prononcé.
C’est dès lors une peine
privative de liberté de 23 mois avec un sursis de trois ans qu’il convient de
prononcer à l’encontre de A₂________.
16.6
Pour A3________, la peine prononcée par le tribunal
criminel peut être confirmée, également s’agissant de la durée du sursis. A3________ a déclaré s’excuser auprès de la
victime pour ce qu’il avait fait. Même si la démarche intervient tardivement,
on ne peut exclure totalement son caractère sincère (au moins en partie). Son
action dans le cadre du groupe ayant agressé Plaignant_1________ apparaît un
peu en retrait, même si son rôle de chauffeur ne doit pas être minimisé.
A3________ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 9 mois
avec sursis pendant 2 ans.
16.7
Concernant
l’éventuelle violation du principe de célérité, on relèvera qu’une instruction
pour rixe, séquestration et enlèvement a été ouverte contre inconnus le 11
avril 2021 et, nommément, contre les prévenus peu après. Ceux-ci ont été arrêtés
et placés en détention en juin 2021. Le 14 juin 2021, la police a établi un
rapport. Entre le 11 avril 2021 et le 29 juin 2021, de nombreuses auditions ont
été menées. Divers rapports de police ont été établis durant le mois d’août
2021.
Entre septembre 2021 et le 8 décembre 2021, des décisions d’extension ont
été prononcées et de nombreuses correspondances ont été échangées entre le
ministère public et les représentants des parties.
On observe une (brève) période
sans activité particulière, entre fin décembre 2021 et avril 2022, puis
quelques correspondances échangées entre le ministère public et les avocats des
parties jusqu’au 21 juin 2022. Des décisions de jonction visant les prévenus
ont été prononcées entre septembre et octobre 2022, puis quelques échanges de
correspondances ont eu lieu jusqu’à fin décembre 2022. Des échanges de
correspondances ont eu lieu entre janvier et mars 2023. Un avis de prochaine
clôture a été notifié aux parties le 24 février 2023, avec un récapitulatif des
faits pour chaque prévenu. Après des échanges de correspondance, le ministère
public a prononcé des ordonnances de classement partiel concernant chacun des
prévenus. Le 20 juin 2023, les actes d’accusation visant les prévenus ont été
communiqués au tribunal criminel.
Devant le tribunal criminel,
de multiples correspondances ont été échangées avec les parties, entre juin
2023.
et février/mars 2024. L’audience devant le tribunal criminel s’est tenue
le 25 mars 2024. Le jugement a été rendu le 27 mars 2024 et notifié aux parties
début juillet 2024.
Le ministère public a déposé
sa déclaration d’appel le 19 juillet 2024. A₁________ a déposé son appel joint le
29.
août 2024 et A₂________ le sien le 2 septembre 2024. Les citations ont été
notifiées par le greffe de la Cour pénale le 16 décembre 2024. À ce stade, on
ne constate aucune violation du principe de célérité. Le 24 mars 2025, la
direction de la procédure a informé les parties que l’audience prévue
initialement du 20 au 22 mai 2025 serait fixée du 10 au 12 septembre 2025 pour
des questions d’organisation interne à la Cour pénale. L’éventuelle violation
du principe de célérité se pose dès lors à partir du début de l’année 2025, et
encore plus particulièrement en raison du report de l’audience, aucun acte
d’instruction essentiel n’ayant alors été effectué jusqu’en septembre 2025. En
vertu de l’article 408 al. 2 CPP, la juridiction d’appel doit en principe
statuer dans les douze mois. Ainsi, malgré le report de la date de l’audience,
le délai précité n’est dépassé que de peu, la direction de la procédure ayant
veillé à prolonger le moins possible la durée de la procédure pénale, malgré la
difficulté consistant à fixer une audience de trois jours impliquant de
nombreux prévenus et avocats.
On constate dès lors une (brève)
période sans activité entre fin décembre 2021 et avril 2022, puis jusqu’à fin
décembre 2022, un échange de quelques correspondances avec, toutefois, entre
septembre et octobre 2022, le prononcé de décisions de jonction. Si l’activité
menée entre fin décembre 2021 et fin décembre 2022 n’a pas été très importante,
elle n’était toutefois pas nulle. La période totale consacrée à l’instruction
de la cause (soit avant tout les événements ayant eu lieu les 11 et 12 avril
2021) s’étend du 11 avril 2021 au 20 juin 2023, ce qui reste tout à fait
raisonnable pour une cause de cette ampleur, qui nécessitait également une
coordination avec des procédures menées dans le canton de Berne. Les lenteurs
constatées en 2022 ne peuvent être qualifiées de choquante. Une appréciation
d’ensemble de la durée consacrée à l’instruction ne permet pas de retenir la
violation du principe de célérité.
Cela étant, il semble que,
selon la jurisprudence, la période d’inaction devant la Cour pénale aurait dû
être évitée et qu’il faille en conclure que le principe de célérité a été
violé. La violation peut être réparée par son constat dans le dispositif du
jugement de la Cour pénale, à tout le moins pour A₂________ et A3________. La situation est en effet un peu
différente pour A₁________ et A₄________ qui, contrairement aux deux premiers, ont été
condamnés par le tribunal criminel à une peine privative de liberté ferme et
qui, suite à l’appel du ministère public, étaient susceptibles d’être reconnus
coupables d’une des aggravantes (ch. 2 ou 3) de l’article 140 CP, soit les
infractions les plus graves ici examinées, ce qui contribuait davantage à
l’angoisse générée par l’écoulement du temps dans la présente procédure (cf.
supra cons. 16.3 et 16.4).
Expulsion
17.
La question de
l’expulsion de A3________ et A₁________, de nationalité suisse, ne se pose pas. Il y a par contre lieu
d’examiner cette question pour A₄________ et A₂________.
Règles
17.1
Aux termes de
l'article 66a al. 1 let. b et g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui
est condamné pour agression ou séquestration et enlèvement, quelle que soit la
quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze
ans.
Selon le Tribunal
fédéral, l’expulsion doit, en tant qu'institution du droit pénal et conformément à
l'intention du législateur, être appréhendée d'abord comme une mesure de
sûreté. C'est ainsi la mesure plus que la sanction qui se trouve au premier
plan. En cas de concours de mesures d’expulsion résultant de jugements
successifs, ce n’est dès lors pas le cumul, mais l'absorption qui s'impose. Au
moment du nouveau jugement, l'expulsion de moindre durée est incluse dans la
plus longue (ATF 146 IV 311 cons. 3.7).
Selon l'article 66a al. 2
CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci
mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l'expulsion ne l'emportent
pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il
tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a
grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives
(ATF
149.
IV 231 cons.
2.1.1
; 144
IV 332 cons.
3.3). La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation
de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps
en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en
cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en
Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés
de réintégration dans son pays d'origine. Pour les étrangers issus de la
deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les
condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de
l'autorisation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord
leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en
Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de
révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît
comme étant une mesure disproportionnée (ATF
144.
IV 332 cons. 3.3 et les arrêts cités).
En règle générale, il convient d'admettre
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque
l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine
importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en
particulier l'article 8 CEDH (ATF
149.
IV 231 cons.
2.1.1
; 147
IV 453 cons.
1.4.5
; arrêt du TF du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3 et les références).
La renonciation à l’expulsion en cas de contrariété
avec le droit international impératif est qualifiée dans la doctrine de cas de
rigueur improprement dit (unechter Härtefall) et n’obéit pas à la règle
ordinaire de l’art. 66a al. 2 CP. En particulier, s’agissant de l’article 3
CEDH, lequel relève du droit international public impératif (jus cogens),
il n’y a pas lieu de procéder à une pesée d’intérêts entre l’intérêt individuel
protégé et les intérêts nationaux touchés, comme tel est le cas en lien avec la
clause de rigueur et le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié,
même si la personne concernée semble représenter un danger important. La
protection offerte par l’article 3 CEDH n’est soumise à aucune restriction ou
exception. Cette disposition ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de
l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de
cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne
dans un État dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui
n’émanerait pas de l’État tiers lui-même est suffisant. Au surplus, il faut
prendre en considération que, conformément à l'article 66c al. 2 CP, la
peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être
exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est
d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important
entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les
circonstances, telles que la situation politique dans l’État d’origine, sont
susceptibles de se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de
révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif
(arrêt du TF du 17.03.2020 [6B_423/2019] cons. 2.2.2 ; ATF 147 IV 453 cons.
1.4.7). Si tel est le cas et que la peine qui reste à exécuter est suffisamment
longue, on pourra admettre que le risque de traitements inhumains ou
dégradants, dont l'existence est admise, n'est pas concret au moment de statuer
sur l’expulsion et ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de
l'expulsion (arrêts du TF du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 5.5.6 et du
24.05.2023
[6B_1042/2021] cons. 5.4). En pareille hypothèse, soit lorsque les
circonstances qui s'opposeraient à l'expulsion ne peuvent être à ce moment
déterminées de manière définitive et que la situation géopolitique dans le pays
de renvoi est en particulier susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours
des prochaines années, il peut se justifier de prononcer l’expulsion, sachant
que l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion sera tenue de
vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour
et de reporter cette exécution si nécessaire (art. 66d CP). Cette façon de
procéder est en adéquation avec la volonté du législateur qui visait à
n’admettre que restrictivement les exceptions à l’expulsion obligatoire (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2 ; 144 IV 332 cons. 3.3.1) et permet d’éviter qu’un
étranger, qui aurait dû en principe être obligatoirement expulsé, puisse
demeurer en Suisse en dépit du fait qu’au moment de l’exécution de l’expulsion,
l’obstacle n’existe plus.
Lorsqu’un
ressortissant d’un pays tiers à l’espace Schengen est expulsé, un signalement
peut être effectué au système d’information Schengen. Les conditions d'une inscription au SIS ont été
exposées dans les ATF
147.
IV 340 et
146.
IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.
Dans le cas
d’espèce
17.2
A₄________ et A₂________, étrangers, sont en
situation d’expulsion obligatoire. Les premiers juges ont considéré que les
deux prévenus devaient être mis au bénéfice du cas de rigueur. Le ministère
public le conteste.
Devant
la Cour pénale, la défense de A₄________ ne
s’est pas prononcée au sujet de son éventuelle expulsion.
Dans sa plaidoirie, le mandataire de
A₂________ soutient
que la situation de son client, qui est né en Suisse, correspond parfaitement
au cas de rigueur qui impose au juge de renoncer à l’expulsion.
17.3
On observera d’emblée
qu’il est fort douteux que les situations de A₄________ et A₂________ s’inscrivent dans les cas
exceptionnels fondant l’application de la clause de rigueur. Les deux prévenus
se trouvent toutefois dans une situation très particulière puisque tous deux
sont visés par une procédure pénale actuellement menée dans le canton de Vaud.
Ils sont détenus depuis 2021 par décision du ministère public vaudois et le
jugement les concernant n’a pas encore été rendu. Cette constellation appelle les
deux observations suivantes.
D’une part, l’application de
la clause de rigueur implique une pesée des intérêts, entre celui (privé) du
prévenu à rester sur le territoire suisse et celui (public) visant à
prononcer son expulsion. L’intérêt public à expulser le prévenu ne sera pas le
même selon qu’il sera retenu que celui-ci aura – ou non – commis des actes
graves (dans l’affaire vaudoise) après avoir perpétré les infractions ayant
conduit à la procédure neuchâteloise dans laquelle la mesure d’expulsion doit
être examinée. En l’espèce, les faits vaudois ne sont pas jugés, ce qui place
la Cour pénale face à une situation délicate puisqu’elle n’a ainsi pas entre
les mains l’ensemble des éléments qui permettraient d’apprécier l’intérêt
public au prononcé d’une expulsion. En outre, son examen sera inévitablement
« pollué » par les faits éventuellement commis dans le canton
de Vaud (et celui de Genève pour A₂________) et les conclusions que la
Cour pénale pourrait ainsi tirer dans ce contexte sont susceptibles de violer
le principe de la présomption d’innocence.
D’autre part, comme on l’a vu,
dans l’hypothèse où l’expulsion était prononcée deux fois (une première fois
par la Cour pénale et une seconde fois par le tribunal vaudois), l’expulsion de
plus longue durée absorberait la plus courte. Si l’on tient compte des
préventions visées dans la procédure vaudoise et de l’indication fournie par la
durée de la détention déjà effectuée par les deux prévenus dans le canton de
Vaud, on retiendra qu’il est très probable que le tribunal vaudois aura à se
prononcer sur une éventuelle mesure d’expulsion, ce qui rendrait selon toute
vraisemblance sans effet la mesure d’expulsion qui serait, le cas échéant,
prononcée par la Cour pénale.
Il faut aussi observer que,
tant que le jugement vaudois ne sera pas rendu, l’hypothétique expulsion
prononcée par la Cour pénale ne pourrait pas être exécutée. En effet, en cas de
condamnation (probable) dans le canton de Vaud, les peines devraient être
exécutées en priorité et la mise en œuvre de l’exécution de la mesure serait
encore différée.
Dans ce
contexte, la doctrine a mis en évidence ce qu’elle a désigné par la notion de
« problématique de la temporalité » : plus la peine
privative de liberté est longue et moins il est possible de déterminer quelle
sera la situation du prévenu en cas de retour. Certes, lorsque l’exécutabilité
de la décision d’expulsion est très incertaine, il « peut se justifier »
– selon la jurisprudence (cf. supra cons. 17.1) – de laisser la question
ouverte et de prononcer l’expulsion, à charge pour les autorités administratives
de contrôler la conformité aux dispositions constitutionnelles au moment de
l’exécution (Kühnlein, L’expulsion pénale obligatoire : Le juge
entre le marteau et l’enclume, Publications de la Société Suisse de droit
pénal, 2025, disponible sur le site : https://skg-ssdp.ch/fr/telechargements/ ;
cf. aussi : arrêt du TF du 01.09.2021 [6B_422/2021] cons. 1.4.7).
Dans la situation particulière
de l’espèce et même si la clause de rigueur n’était pas applicable, la « problématique
de la temporalité » ne permet pas, en l’état, de justifier le prononcé
d’une expulsion par le juge pénal (en laissant ouvert la question de
l’exécutabilité) puisque la prochaine autorité qui devra, selon toute
vraisemblance, revenir sur la mesure d’expulsion ne sera pas l’autorité
administrative (cf. arrêt du TF du 26.01.2023 [6B_1392/2022] cons. 7.3), mais
bien les juges pénaux vaudois (pour clore la seconde procédure pénale n’ayant
pas encore fait l’objet d’un jugement entré en force). Il ne serait en effet
pas raisonnable que la Cour pénale ordonne – en n’ayant pas entre les mains
tous les éléments utiles pour se prononcer et en prenant le risque de prendre
une décision « polluée » par des faits nouveaux non encore
jugés – une mesure d’expulsion n’ayant guère d’utilité (en raison de
l’absorption qui aura vraisemblablement lieu ultérieurement).
Pour les motifs qui viennent
d’être exposés, il convient de renoncer, en l’état, à prononcer l’expulsion de
A₄________ et A₂________.
La question de l’expulsion
dépendra ainsi, très probablement, des juges vaudois, qui auront une pleine
cognition pour l’ensemble des actes commis par les prévenus. On relèvera à cet
égard, pour faire écho aux considérations faites au moment de fixer la peine
(cf. supra cons. 16.2), que la remise en question des prévenus (et les regrets
qu’ils pourront exprimer) seront à première vue des éléments décisifs pour que
le cas de rigueur puisse alors être envisagé, sans aucune garantie du résultat
quant à l’issue de la pesée d’intérêts qui sera effectuée par les juges vaudois.
L’appel du ministère public
doit être rejeté, pour les motifs qui précèdent, et le jugement du tribunal
criminel confirmé sur ce point.
Frais et dépens de première
instance
18.
Il convient de
régler la question des frais et des indemnités d’avocats d’office.
Concernant les frais de
première instance, il n’y a pas lieu de revenir sur ceux-ci, l’infraction de
contrainte (art. 181 CP) ayant été écartée pour un motif technique et les frais
(en particulier d’instruction) n’étant pas touché par la réforme du jugement
attaqué sur ce point. Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce
qui concerne la part remboursable, par chacun des prévenus, des indemnités
d’avocats d’office à la charge de l’État.
Frais et dépens de la
procédure d’appel
19.
Il s’agit de fixer
les frais et dépens pour la procédure d’appel.
19.1
En vertu de
l’article 428 CPP, les
frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Selon l’article 429 CPP al. 1
let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à
une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs
des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les
honoraires dus en cas de défense privée.
19.2
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 11’000 francs, doivent être fixés comme
suit :
·
Frais de l’appel
principal du ministère public : 8'000 francs, soit 2'000 francs par
prévenu visé.
·
Frais de l’appel joint
de A₁________ : 1'500 francs.
·
Frais de l’appel
joint de A₂________ : 1'500 francs.
Appel principal du ministère
public
Le jugement du tribunal criminel a
été réformé en ce qui concerne A₁________. La Cour pénale l’a condamné
à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 10 mois ferme et 26 mois avec
sursis pendant 3 ans. Dans son appel, le ministère public demandait la
condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 51 mois . Les
frais concernant A₁________ liés à l’appel formé par le ministère public (2'000
francs) seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 30 % (soit 600 francs),
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le jugement du tribunal criminel a
été réformé en ce qui concerne A₂________. La Cour pénale l’a condamné
à une peine privative de liberté de 23 mois avec sursis pendant trois ans. Dans
son appel, le ministère public demandait la condamnation du prévenu à une peine
privative de liberté de 42 mois. Les frais concernant A₂________ liés à l’appel formé par le
ministère public (2'000 francs) seront laissés intégralement à la charge de
l’État.
Le jugement du tribunal criminel a
été réformé en ce qui concerne A₄________. La Cour pénale l’a condamné
à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme et 30 mois avec
sursis pendant 3 ans. Dans son appel, le ministère public demandait la
condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 56 mois et le
prononcé de l’expulsion. Les frais concernant A₄________ liés à l’appel formé par le
ministère public (2'000 francs) seront mis à la charge du prévenu à hauteur de
40.
% (soit 800 francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant de A3________, le jugement entrepris a été
confirmé (peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 2 ans). Dans
son appel, le ministère public sollicitait une peine privative de liberté de 17
mois avec sursis pendant deux ans. Les frais concernant A3________ liés à l’appel formé par le
ministère public (2'000 francs) seront laissés entièrement à la charge de
l’État. Dans le dispositif envoyé aux parties, une erreur a été commise
puisqu’il en ressort, au chiffre VI, que les frais de la procédure d’appel sont
mis à la charge de A3________ à hauteur de 200 francs. Ce point du
dispositif est en contradiction avec l’issue de la cause concernant ce prévenu puisque
le jugement attaqué doit être, pour lui, intégralement confirmé. Aucun frais ne
peut être mis à la charge de A3________ et le dispositif du présent jugement motivé sera corrigé en ce sens (cf.
art. 83 al. 1 CPP).
Appels joints
L’appel joint de A₁________ est rejeté. Les frais de cet
appel seront mis intégralement à sa charge. L’appel joint de A₂________ est admis partiellement. Les
frais de cet appel seront mis à sa charge à hauteur de 90 % (soit 1'350
francs), le solde étant laissé à la charge de l’État.
Frais – en résumé
Les frais de la procédure
d’appel seront donc répartis comme suit :
·
A₁________ : 600 francs + 1'500
francs = 2'100 francs
·
A₂________ : 0 franc + 1'350
francs = 1'350 francs
·
A₄________ : 800 francs
·
A3________ : 0 franc
·
État de
Neuchâtel : solde des frais
19.3
Il convient de fixer
l’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [5], pour l’activité qu’il a menée
dans le cadre de la procédure d’appel pour A₁________. Le mandataire a déposé un
relevé d’activité, qui comprend la durée effective de l’audience devant la Cour
pénale. Le montant facturé par le mandataire, de 6'359.50 francs, peut être
repris tel quel. Il sera remboursable par A₁________ à hauteur de 30 % aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Il convient de fixer
l’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [5], pour l’activité qu’il a menée
dans le cadre de la procédure d’appel pour A₂________. Le mandataire a déposé un
relevé d’activité qui se monte à 4'800.15 francs. Il convient d’y ajouter la
durée effective de l’audience devant la Cour pénale, qui n’a pas été prise en
compte par le mandataire, soit 12h00. Au total, c’est un montant de 7'251.85
francs (frais et TVA compris) qui sera versé au mandataire. Cette somme ne sera
pas remboursable par A₂________.
Il convient de fixer
l’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [4], pour l’activité qu’il a menée
dans le cadre de la procédure d’appel pour A₄________. Le mandataire a déposé un
relevé d’activité, dans lequel il estime la durée de l’audience devant la Cour
pénale à 21h00. Il convient d’y retrancher 9h00 (durée effective : 12h00)
et encore 1h00 pour les mémos envoyés par l’avocat (cette activité administrative
étant déjà prise en compte dans le tarif horaire octroyé au mandataire
d’office). Pour le reste, le montant facturé par le mandataire peut être repris
tel quel. Au total, c’est dès lors un montant de 7'270 francs, frais et TVA
compris, qui sera versé au mandataire. Cette somme sera remboursable par A₄________ à hauteur de 40 % aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Il convient de fixer
l’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [2], pour l’activité qu’il a menée
dans le cadre de la procédure d’appel pour A3________. Le mandataire a déposé un relevé d’activité présentant un total de
5'597.90 francs. Ce montant peut être repris tel quel. C’est dès lors un
montant de 5'597.90 francs qui sera versé au mandataire. Cette somme ne sera
pas remboursable par A3________.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
vu les articles 5, 135 al. 4, 426 et 428 CPP, 42, 43,
47, 49, 123, 134, 140 ch. 1, 177, 180, 183, 260 et 286 CP, 30 al. 1 et 90 al. 1
LCR, 33, 34 LArm et 41 CPN
I.
Le retrait de
l’annonce d’appel de A₄________ est constaté.
II.
L’appel principal
du ministère public, en tant qu’il concerne A₄________ et A₁________, est partiellement admis. Il
est rejeté en tant qu’il concerne A3________ et A₂________.
III.
L’appel joint de A₁________ est rejeté.
IV.
L’appel joint de
A₂________ est partiellement admis.
V.
Le jugement du 27
mars 2024 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé et le
dispositif est dorénavant le suivant :
1.
Reconnaît A₄________
coupable d’infractions aux articles 134 CP et 183 CP le 11 avril 2021, 140/1 CP
le 12 avril 2021, 123 CP, 177 CP et 180 CP le 16 novembre 2020.
2.
Libère A₄________
des préventions tirées des infractions visées par les articles 133, 137/2, 139
et 181 CP le 11 avril 2021, 133 et 123/2 phr. 2 CP le 16 janvier 2020.
3.
Condamne A₄________
à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction
de 79 jours de détention provisoire, dont 6 mois ferme et 30 mois
avec sursis pendant 3 ans.
4.
Renonce à prononcer une peine
pécuniaire à l’égard de A₄________.
5.
Informe A₄________ que si durant le délai d’épreuve du sursis il
commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et le solde de la
peine mis à exécution.
6.
Renonce à prononcer l’expulsion
obligatoire (art. 66a al. 2 CP) de A₄________.
7.
Constate que A₄________ reste détenu sous l’autorité du Ministère
public vaudois.
8.
Reconnaît A₁________
coupable d’infractions aux articles 134 CP et 183 CP le 11 avril 2021, 140/1 CP
le 12 avril 2021, 286 CP le 24 octobre 2021, 33 et 34 LArm.
9.
Libère A₁________
des préventions des infractions visées aux articles 133, 137/2, 139 et 181 CP
le 11 avril 2021, 197 al. 5 et 135 al. 1bis aCP courant 2021, 181 CP le 24
janvier 2021.
10.
Condamne A₁________
à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 79 jours de
détention provisoire, dont 10 mois ferme et 26 mois avec sursis pendant 3 ans.
11.
Ordonne une assistance de
probation à l’égard de A₁________ et charge l’Office d’exécution des sanctions
et de probation (OESP) de sa mise en œuvre.
12.
Renonce à prononcer une peine
pécuniaire et une amende à l’égard de A₁________.
13.
Informe A₁________ que si durant le délai d’épreuve du sursis il
commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et le solde de la
peine mis à exécution.
14.
Reconnaît A3________ coupable d’infractions aux articles 183 CP et 90/1
LCR le 11 avril 2021.
15.
Condamne
A3________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous
déduction de 51 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 2 ans.
16.
Libère A3________ des préventions des infractions visées aux articles
181 CP le 11 avril 2021, 197 al. 5 et 135 al. 1bis aCP courant 2021.
17.
Renonce à prononcer une amende à
l’égard de A3________.
18.
Informe A3________ que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet
un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à
exécution.
19.
Reconnaît A₂________
coupable d’infractions aux articles 134 CP et 183 CP, 34 LArm et 41 CPN le
11 avril 2021, 260 CP et 286 CP le 31 octobre 2020.
20.
Libère A₂________
des préventions des infractions visées aux articles 133, 137/2, 139 et 181 CP
le 11 avril 2021 et 285 CP le 31 octobre 2020.
21.
Condamne A₂________
à une peine privative de liberté de 23 mois, sous déduction de 64 jours de
détention provisoire, avec sursis pendant 3 ans.
22.
Renonce à prononcer une peine
pécuniaire et une amende à l’égard de A₂________.
23.
Informe A₂________ que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet
un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à
exécution.
24.
Renonce à prononcer l’expulsion
obligatoire (art. 66a al. 2 CP) de A₂________.
25.
Constate que A₂________ reste détenu sous l’autorité du Ministère
public vaudois.
26.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés en cours
d’enquête.
27.
Met à la charge de A₄________ sa part des frais de la cause, arrêtée à
14'195 francs.
28.
Met à la charge de A₁________ sa part des frais de la cause, arrêtée à
13'660 francs.
29.
Met à la charge de A₄________ sa part des frais de la cause, arrêtée à
6'500 francs.
30.
Met à la charge de A₂________ sa part des frais de la cause, arrêtée à
13'515 francs.
31.
Donne acte à Plaignant_2________
et A₄________ de l’accord intervenu entre eux à l’audience
du 25 mars 2024 en règlement des conclusions civiles du 26 février
2024.
32.
Rejette pour le surplus les
conclusions civiles du 26 février 2024.
33.
Fixe à 7'154.10 francs, y compris
frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat [4], mandataire
d’office de A₄________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été
versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable par A₄________ à hauteur de 600 francs.
34.
Fixe à 17'166.55 francs, y compris
frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat [5], mandataire
d’office de A₁________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été
versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable par A₁________ à hauteur de 1'200 francs.
35.
Fixe à 9'385.60 francs, y compris
frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat [2], mandataire
d’office de A₄________, dont à déduire le solde de l’acompte fixé le
21 janvier 2022 qui représente 2'233.10 francs (décision de classement du
Ministère public du 3 mai 2023) et l’acompte de 1'357.30 francs fixé le
18 janvier 2024, et dit que ce montant n’est pas remboursable par A₄________ à hauteur de 500 francs.
36.
Fixe à 17'499.05 francs, y compris
frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat [5], mandataire
d’office de A₂________, dont à déduire le solde de l’acompte fixé le
21 novembre 2022 qui représente 2'966.20 francs (décision de classement du
Ministère public du 3 mai 2023).
37.
Fixe à 2'102.20 francs, y compris
frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat [6], mandataire
d’office de Plaignant_2________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé,
et dit qu’elle sera remboursable à l'Etat par A₄________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP, mais ne
sera en aucun cas remboursable par Plaignant_2________.
38.
Dit que l’indemnité fixée le 26
avril 2023 par le Ministère public en faveur de Avocat [1], mandataire d’office
de A₄________ du 19 mai 2021 au 9 mars 2023 (8'846.95
francs), n’est pas remboursable par A₄________
à hauteur de 750 francs.
VI.
Les frais de la
procédure d’appel sont mis à la charge de A₁________ à hauteur de 2'100 francs, à
la charge de A₂________ à hauteur de 1'350 francs, à la charge de A₄________ à hauteur de 800 francs, le
solde étant laissé à la charge de l’État.
VII.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Avocat [5] est fixée à 6'359.50 francs. Elle est
remboursable par A₁________ à hauteur de 30 %, aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP.
VIII.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Avocat [5] est fixée à 7'251.85 francs. Elle n’est pas
remboursable par A₂________.
IX.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Avocat [4] est fixée à 7'270 francs. Elle est
remboursable par A₄________ à hauteur de 40 %, aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP.
X.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Avocat [2] est fixée à 5'597.90 francs. Elle n’est pas
remboursable par A₄________.
XI.
Le présent
jugement est notifié à A₂________, par Avocat [5], à A₁________, par Avocat [5], à A₄________, par Avocat [4], à A₄________, par Avocat [2], au
ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1883), au Tribunal criminel des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.22), à la prison_1, à
la prison_2, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La
Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie pour information
est transmise au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à Lausanne,
à l’Office fédéral de la police, à Berne, à Plaignant_7________ et Plaignant_8________,
par Avocat [7].
Neuchâtel, le 12 septembre 2025