Lexipedia

Décision

CPEN.2024.61

Contrainte sexuelle. Viol.

15 septembre 2025Français161 min

Appréciation des preuves.

Source ne.ch

A.

A.________, né en

2004, vit à Z.________ avec ses parents et son petit frère […]. Il a achevé une

formation et trouvé un premier emploi en août 2024. Ses loisirs sont le sport

(uni hockey, salle de sport), les sorties entre les copains, la lecture. Sa

santé est bonne.

Le casier judiciaire ne

mentionne aucune condamnation le concernant.

B.

A.________ a

entretenu une relation amoureuse entre le 27 décembre 2020 et le 7 mars 2022

avec B.________, née en 2006. Selon B.________, c’est elle qui a voulu mettre

un terme à la relation, car son ami était trop possessif ; il était

violent lors de leurs disputes, et se fâchait pour tout, ce qui engendrait de

fréquents conflits. A.________ admet qu’elle a rompu car « elle en

avait marre de mes colères excessives ».

C.

a) Suite à deux plaintes pénales de

B.________ des 13 mai 2022 et 1er juin 2022, A.________ a été

renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz

(ci-après : le tribunal criminel) sous les préventions suivantes :

Faits

I.

Contrainte sexuelle

(art. 189 CP), subs. acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de

discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour avoir

1.

1.1 A Z._______, rue

[aaa], dans une ruelle reliant la [bbb],

1.2

le 18 mars 2022 entre 23h00

et 23h30,

1.3

au préjudice de B.________,

née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports

sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 13

mai 2022)

1.4

alors qu’il savait qu’elle

était alcoolisée, qu’elle avait vomi et ne se sentait pas très bien, promettant

à C.________, l’amie de B.________, qu’il ne lui ferait aucun mal,

1.5

amené B.________ dans une

ruelle qui n’était pas sur le chemin de son domicile, puis

1.6

profité de l’état d’ébriété,

de son jeune âge et de l’inexpérience en matière sexuelle de B.________ pour la

contraindre physiquement, en particulier pour avoir

·

alors qu’elle lui a demandé à

plusieurs reprises de s’arrêter, qu’elle lui a dit qu’elle avait froid et

qu’elle souhaitait rentrer car elle ne se sentait pas très bien, en particulier

en déclarant « A.________ arrête c’est vraiment pas le moment »

·

déshabillé contre son gré

B.________ en lui retirant sa veste et baissant son pantalon, malgré son refus

oral, puis

·

pris la main de B.________

contre son gré pour la mettre sur son pénis afin de le masturber,

·

caressé son clitoris puis

introduit deux doigts dans son vagin, lui faisant mal, obligeant B.________ à

écarter les jambes, celle-ci ressentant des douleurs plus tard dans la soirée,

constatant quelques gouttes de sang lorsqu’elle s’est rendue aux toilettes chez

elle,

1.7

B.________ n’étant pas

capable de résister, ni d’être pro-active, vu son état d’ébriété, laquelle

tenait à peine debout,

1.8

s’éloignant ensuite de

B.________, marchant quelques mètres devant elle alors qu’elle avait des

difficultés à marcher en raison de son état alcoolisé, lui reprochant d’avoir

dû se masturber seul dans un champ par la suite, alors qu’il s’est rendu par la

suite dans un salon de massage.

Considérants

II.

Voies de fait (art.

126.

CP), menace (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), injures (art. 177 CP)

pour avoir,

2.

2.1

A Z.________, aux

alentours du domicile du père de B.________,

sis

rue [ccc]

2.2

le 28 avril 2022, entre

16h50 et 17h00

2.3

au préjudice de B.________,

née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports

sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 13

mai 2022),

2.4

alors qu’il voulait des

explications de la part de B.________, qui ne répondait plus à ses messages,

2.5

secoué vigoureusement

B.________ et tenu fortement par ses poignets, l’empêchant de bouger, tout en

lui disant qu’il l’aimait, qu’il voulait qu’elle reste avec lui et ne pouvait

pas vivre sans elle, avant de la relâcher, celle-ci constatant que ses poignets

étaient rouges, puis

2.6

bloqué le passage à

B.________, saisi à nouveau les poignets, secoué et plaqué contre le mur de

l’immeuble du papa de celle-ci, l’empêchant de partir, alors qu’elle le

suppliait d’arrêter,

2.7

crié et tenu des propos

rabaissants à l’égard de B.________, en la décrivant comme une personne

horrible et méchante, et

2.8

injurié B.________ en tenant

des propos tels que « connasse », « va te faire foutre »,

« ta gueule », « t’es qu’une pute », « tu fais la

pute »,

2.9

donné des coups de poing

dans le mur à côté d’elle,

2.10

effrayant ainsi B.________,

qui au regard du comportement adopté la veille, craignait qu’il ne s’en prenne

à nouveau à elle physiquement et sexuellement.

III.

Contrainte (art. 181

CP), pour avoir

3.

3.1

A Z.________, à

Y.________ et en tout autre endroit,

3.2

depuis le 7 mars 2022

jusqu’au 24 mai 2022 à tout le moins,

3.3

au préjudice de B.________,

née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports

sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du

01.06.2022)

3.4

à réitérées reprises,

3.5

exercé des pressions

psychologiques à l’égard de B.________, pour obtenir d’elle qu’elle accepte de

discuter avec lui, de garder le contact avec lui (et de se déshabiller et

d’entretenir des rapports sexuels, notamment)

·

en tenant des propos

rabaissants, tel que « tu ne vas jamais réussir dans la vie, tu ne vas jamais

arriver à rien », « tu vas faire le trottoir pour gagner ta

vie »

·

en lui disant ou faisant

comprendre, notamment via les réseaux sociaux, qu’il avait l’intention de se

suicider

·

lui disant également, notamment

via les réseaux sociaux, qu’il avait l’intention de divulguer et remettre à des

tiers des images nudes qu’elle lui avait transmises,

3.6

surveillé de plus en plus

régulièrement les faits et gestes de B.________, en particulier

·

par voie électronique, notamment

en surveillant la géolocalisation de cette dernière sur les réseaux sociaux

(dont Snapchat), en vérifiant si elle était en ligne sur les réseaux sociaux

tels que Instagram, en consultant les comptes de celle-ci,

·

par de très nombreux messages ou

appels, notamment 40 appels en absence le 24 mai 2022 entre 17h27 et 22h 33,

400.

appels pour tout le mois de mai 2022, trois messages vocaux le 28 avril

2022, et

·

physiquement en la suivant,

notamment le 18 mars 2022 lorsqu’elle prenait le train pour rentrer, ou en se

rendant au domicile de cette dernière,

3.7

empêché B.________ d’adopter

certains comportements, notamment de discuter avec d’autres garçons, de se

couper les cheveux, de porter certains vêtements ou accessoires, se montrant

possessif et jaloux,

3.8

l’importunant ainsi

régulièrement déjà pendant la relation mais surtout depuis la séparation,

3.9

effrayant ainsi B.________,

qui au regard du comportement adopté la veille, craignait qu’il ne s’en prenne

à nouveau à elle physiquement et sexuellement, au point que B.________ évite de

le croiser et souffre d’anxiété, de douleurs au ventre, de pensées

envahissantes et des difficultés à se concentrer, refusant toute invitation de

garçons de peur de se retrouver seule, nécessitant un suivi psychologique

spécifique.

IV.

Tentative de

contrainte sexuelle (art. 22 cum 189 CP), pour avoir

4.

4.1

A Z.________, au

domicile du père de B.________, sis rue [ccc],

4.2

le 16 mai 2022,

4.3

au préjudice de B.________,

née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports

sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du

01.06.2022),

4.4

tenté de la déshabiller, en

lui soulevant son top,

4.5

afin à tout le moins de la

caresser, contre son gré,

4.6

celle-ci ayant réussi à le

repousser dehors de la maison et à refermer la porte.

V.

Contrainte sexuelle

(art. 189 CP), viol (art. 190), pour avoir

5.

5.1

A

Z.________, au domicile du père de B.________, sis rue [ccc],

5.2

le 20 mai 2022 entre 17h00

et 18h00,

5.3

au préjudice de B.________,

née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports

sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du

01.06.2022),

5.4

pénétré dans l’appartement,

puis dans la chambre de B.________ alors qu’elle lui avait demandé de rester

sur le pas de porte, refusant ensuite de sortir de la pièce,

5.5

menacé de divulguer à des

tiers des images nudes que B.________ avait transmises, exerçant ainsi des

pressions psychologiques pour qu’elle accepte d’entretenir une relation

sexuelle avec lui, et

5.6

alors qu’à réitérées

reprises, B.________ lui a dit non, qu’elle ne voulait pas avoir un rapport

sexuel avec lui, et qu’elle souhaitait quitter l’appartement,

5.7

poussé B.________ sur le

lit, laquelle se trouvait sur le dos, puis déshabillé de force, en lui retirant

son top, son pantalon et sa culotte, celle-ci étant terrorisée et n’arrivant

pas à bouger,

5.8

introduit deux doigts dans

le vagin et léché le clitoris de B.________ en lui écartant les jambes de

force, lui faisant mal car elle était sèche, puis

5.9

forcé B.________ à le

masturber et à lui faire une fellation, qu’elle a refusé, puis avoir pris sa

tête de force , lui faisant craquer la nuque, avant de lui introduire de force

son pénis dans sa bouche tout en demandant d’aller plus profond, pour enfin

5.10

pénétré de force le vagin de

B.________ avec son pénis et fait plusieurs aller-retour, lui faisant mal,

allant jusqu’à éjaculation à l’entrée de son sexe et sur son ventre,

5.11

ceci sans protection alors

que B.________ lui avait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle n’avait pas pris

sa pilule abortive correctement, lui déclarant « Ce n’est pas grave, j’ai

pas des préservatifs. Comme ça, si tu tombes enceinte, on pourra rester

ensemble toute notre vie parce que tu porteras notre enfant ». »

b) Lors de la récapitulation des

faits le 16 mai 2023, le prévenu s’était déterminé comme suit :

Ad. 1 : admet

Ad. 2 : admet

Ad. 3 : admet

Ad. 4 : admet

Ad. 5 : contesté

Pour être plus précis, le chiffre 5.1 à 5.3 sont admis.

En revanche, les chiffres 5.4 à 5.11 sont contestés et je m’en réfère aux

déclarations que j’avais faites devant la police le 13 septembre 2022. Pour

vous répondre, je confirme que je n’ai pas la même interprétation que B.________

des événements survenus le 20 mai 2022 au domicile de son père à

Z.________ ». (…) Je n’ai

pas ressenti d’objections de la part de B.________. Je n’ai pas perçu qu’elle

ne voulait pas de relations sexuelles. Elle ne m’a rien dit et n’a rien montré.

S’agissant du point 5.4, vous me résumez nos

déclarations respectives, je confirme qu’elle ne m’a jamais demandé de rester

sur le pas de la porte. Je maintiens mes déclarations.

S’agissant du point 5.5, je ne l’ai pas menacée de

divulguer ces images. Vous me faites remarquer que j’ai admis tout à l’heure le

chiffre III de la récapitulation et que cette menace m’était déjà reprochée

sous chiffre 3.5, 3ème bullet point. Je relis cet élément que

je n’avais pas vu et je conteste l’avoir menacée de divulguer des images nudes

d’elle. Je n’ai jamais fait cela.

S’agissant du point 5.6., je n’ai pas entendu que

B.________ m’ait dit non ou qu’elle souhaitait que je quitte l’appartement.

S’agissant des points 5.7 à 5.10, pour vous répondre,

je n’ai pas ressenti qu’elle était terrorisée et absente.

S’agissant du point 5.11, je conteste lui avoir dit

cela. En relisant les échanges de messages avec B.________, j’ai vu que je lui

avais envoyé un message pour lui rappeler de prendre sa pilule la veille, soit

le 19 mai, comme je le faisais tous les soirs. Vous me demandez s’il n’est pas

curieux en tant qu’ex-copain que je continue après la rupture du 7 mars 2022 et

des événements qui ont eu lieu après coup, à écrire tous les soirs à B.________

pour lui rappeler de prendre sa pilule. Ce n’est peut-être pas tous les soirs,

mais quand elle devait la prendre. Vous me faites remarquer que la pilule

abortive (sic) doit être prise tous les jours ou rien. Je ne peux plus vous

dire avec exactitude si je lui écrivais tous les jours, mais en reprenant les

échanges de messages, j’ai vu que je lui avais écrit entre le 19 et le 22 mai.

Vous insistez en me demandant s’il n’est pas curieux d’avoir un tel

comportement à l’égard d’une ex-copine. Oui, et comme je l’ai déjà dit, la

relation que j’avais avec B.________ était toxique, et cela par ma faute.

Pour vous répondre, je ne sais pas pour quelles raisons

B.________ m’accuse de l’avoir contrainte sexuellement et violée le soir du 20

mai, mais comme je vous l’ai dit, je n’ai pas eu la même perception qu’elle de

ce qui s’est passé entre nous ». »

c) Lors de son interrogatoire

devant le tribunal criminel, le 30 novembre 2023, le prévenu a confirmé la

position exprimée devant le ministère public. Devant la Cour pénale, il a

maintenu ses déclarations de première instance, concluant à son acquittement

tout en contestant essentiellement les faits du 20 mai 2022.

D.

a) Durant

l’instruction, A.________ a été interpellé par la police intervenue à son

domicile après qu’il avait publié le 24 mai 2022 sur TikTok trois posts indiquant

« J’ai violer et agresser ma copine » « pov :

je suis la plus grosse ordure de cette terre » et « pov :

je viens de m’autodétruire ». A.________ a fait l’objet de mesures de

substitution à la détention pour motifs de sûreté consistant en un mandat

d’assistance de probation, en l’obligation d’entreprendre un traitement

thérapeutique et en l’interdiction d’entretenir des relations avec B.________,

pour la période du 10 juin 2022 au 1er septembre 2023.

b) Par ailleurs, le prévenu a

été soumis à une expertise psychiatrique par mandat du 16 juin 2022, confirmé

par l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) dans un

arrêt du 17 août 2022 sur recours de A.________. Le rapport a été rendu le 28

novembre 2022. Il en ressort, en très résumé, que le prévenu ne souffre pas

d’un trouble psychiatrique. Sa capacité d’apprécier le caractère illicite de

ses actes est intacte. Au moment des faits du 18 mars 2022, sa capacité de se

déterminer d’après cette appréciation était tout au plus légèrement altérée en

lien avec sa consommation d’alcool au cours de la soirée. Concernant les faits

du 24 avril 2022 (recte : 28 avril 2022), sa capacité de se

déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de ses actes était

également tout au plus légèrement altérée par le débordement émotionnel

engendré par la récente rupture avec la plaignante. Pour ce qui est des faits

de mai 2022, si ceux-ci sont avérés, les expertes ne relèvent pas d’élément

laissant supposer que les capacités volitives de l’intéressé auraient pu être

altérées. Il existe un risque de récidive modéré. Une prise en charge

psychothérapeutique pourrait permettre d’éviter que les traits de personnalité

du prévenu se rigidifient (il est souligné que l’intéressé était alors investi

dans un suivi psychothérapeutique de la filière légale du Centre neuchâtelois

de psychiatrie, ci-après : CNP). En parallèle, il serait judicieux qu’il

bénéficie d’une prise en charge spécifique concernant la violence conjugale.

E.

Le 27 novembre 2023,

la plaignante a déposé des conclusions civiles écrites motivées.

F.

a) Le tribunal

criminel a tenu audience le 30 novembre 2023. Il a interrogé l’accusé. La

défense a conclu à l’acquittement, subsidiairement au prononcé d’une peine

d’amende pour l’infraction à l’article 177 CP, et au rejet des conclusions

civiles.

b) Dans son jugement du 30

novembre 2023, le tribunal criminel retient que le prévenu admet les faits du chiffre

I de l’acte d’accusation ; que les aveux sont confirmés par les

éléments du dossier (déclaration de la plaignante ; déclarations de la

mère de la plaignante ; déclarations de C.________ ; déclarations du

père du prévenu ; déclarations de D.________) ; que les aveux qui ont

été livrés dès le début de la procédure préliminaire sont clairs ; que,

devant le ministère public, le prévenu a ensuite quelque peu nuancé ses

déclarations ; que, devant la police, il a reconnu qu’il avait « contraint

sexuellement » la plaignante et que « je savais que ce que

j’avais fait n’était pas bien et j’avais peur des conséquences » ;

qu’au vu de ce qui précède, les faits sont retenus au sens de l’acte

d’accusation ; qu’ils doivent être qualifiés d’actes de contrainte

sexuelle (art. 189 CP) et non d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne

incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ; que l’argument

de la défense – selon lequel l’ébriété du prévenu l’empêchait d’analyser la

situation, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits

– doit être écarté sur la base des déclarations claires du prévenu lui-même

ainsi que de celles de C.________.

Le tribunal criminel retient

que les faits du chiffre II de l’acte d’accusation sont admis par le

prévenu ; que les aveux sont confirmés par les éléments du dossier

(déclarations de la plaignante ; déclarations de la mère de la

plaignante ; déclarations de C.________ ; déclarations de

D.________) ; que les aveux ont été livrés durant la procédure

préliminaire d’une façon relativement détaillée ; que le comportement de

l’accusé est constitutif de voies de fait au sens de l’article 126 CP ;

que, selon ses propres déclarations, l’accusé a agi intentionnellement ;

qu’au surplus, il a commis plusieurs actes pendant une certaine durée, de sorte

qu’il y a à l’évidence intention ; qu’il y a eu des injures au sens de

l’article 177 CP et de la contrainte au sens de l’article 181 CP ; qu’en

ce qui concerne cette dernière infraction, le jeune homme a entravé la liberté

d’action de la plaignante par des actes qui relèvent de la violence ; que

la contrainte absorbe l’ensemble de son comportement, ce qui exclut de retenir

encore les menaces au sens de l’article 180 CP.

Le tribunal criminel retient que

le prévenu admet les faits du chiffre III de l’acte d’accusation, sous

réserve toutefois d’avoir dit à la plaignante, via les réseaux sociaux, qu’il

avait l’intention de divulguer et de remettre à des tiers des images « nudes »

qu’elle lui avait transmises ; que, devant l’autorité de jugement, l’accusé a

reconnu qu’il avait adapté une attitude contrôlante vis-à-vis de la plaignante

et qu’il ne voulait pas qu’elle porte des boucles d’oreille ; que les

faits du chiffre III de l’acte d’accusation qui sont admis par le prévenu

doivent être retenus ; que ses aveux sont confirmés par les éléments du

dossier, en particulier les déclarations de la plaignante ; que ces faits

étaient propres à provoquer des pressions psychologiques sur la victime, qui a

été contrainte d’adapter son comportement (par exemple ne pas porter des

boucles d’oreille) ; qu’en ce qui concerne le point que conteste le

prévenu, les faits de la prévention (ch. 3.5) doivent aussi être retenus ;

qu’en effet, la crédibilité de l’intéressé en lien avec des photographies

« nudes » est faible (photos de nus retrouvées dans son

téléphone alors que le prévenu contestait en posséder ; mensonges ;

actes feints d’automutilation) ; qu’en raison de l’attitude du prévenu, la

plaignante ne parvenait pas à se défaire de la relation qu’elle avait

entretenue avec lui ; que les éléments constitutifs de la contrainte au

sens de l’article 181 CP sont ainsi réunis.

Le tribunal criminel retient

que les faits du chiffre IV de l’acte d’accusation sont admis par le

prévenu ; qu’ils sont confirmés par les déclarations de la

plaignante ; qu’ils doivent être considérés comme une tentative de

contrainte sexuelle ; que c’est à tort que la défense fait valoir que le

prévenu n’avait pas d’intention en ce sens, et que son geste doit être

simplement considéré comme équivoque.

Le tribunal criminel retient

que le prévenu conteste les faits du chiffre V de l’acte d’accusation ;

qu’à ce sujet on dispose pour l’essentiel des seules déclarations des deux

protagonistes ; que la mise en cause du prévenu par la plaignante est

crédible ; qu’en effet a) les déclarations de la jeune fille recueillies

par les enquêteurs le 1er juin 2022 sont claires, précises et

répétées ; qu’elles correspondent à un courriel à la police du 26 mai

2022.

; qu’elles sont logiques, dépourvues de contradictions ou

d’incohérences ; qu’elles sont émaillées de détails qui ont dû être très

difficiles à confier à des tiers par la plaignante ; que cette dernière

n’a pas excessivement chargé le prévenu ; que son récit est sobre ;

qu’il recèle des détails périphériques parlants ; qu’il relate son

ressenti ; que certains des aspects livrés n’ont pas pu être

inventés ; que le récit contient des dialogues ; que la plaignante

n’est pas vindicative ; qu’elle est émue et apparaît sincère ; que b)

les déclarations de la plaignante concernant les faits du 18 mars 2022 ont été

confirmées, ce qui montre qu’elle est crédible ; que la crédibilité de la

plaignante ressort également du fait que les propos tenus par l’intéressée lors

de son audition devant la police le 13 mai 2022 (la plaignante ne s’en

sortirait pas dans la vie ; elle devrait faire le trottoir) ont été

confirmés par le prévenu et indirectement par D.________, ce qui constitue un

élément de plus plaidant en faveur de la crédibilité de la plaignante ;

que c) le dossier ne met pas en évidence de motif objectif qui ferait que la

plaignante pourrait en vouloir au prévenu ; que d) il est vrai que, comme

l’a fait valoir la défense, il n’existe pas dans le dossier de messages de la

plaignante au prévenu après le 20 mai 2022, dans lesquels elle lui poserait des

questions ou mettrait en cause son comportement, à l’instar de ce qu’elle a

fait après l’épisode du 18 mars 2022 et que certains des messages de la

plaignante après le 20 mai 2022 suscitent certaines interrogations ; que

ces éléments ne remettent pas en cause la crédibilité de la plaignante au vu

des points qui ont été examinés ci-dessus ; que, e) en définitive, la

plaignante apparaît particulièrement crédible ; qu’on doit garder à

l’esprit qu’il n’est pas imaginable, en particulier vu son jeune âge, que la

plaignante ait mis en cause le prévenu de façon contraire à la vérité, alors

qu’à la suite des reproches formulés elle a dû assumer la charge de la

procédure pénale ; que f) trois éléments externes aux déclarations des

protagonistes doivent être mis en évidence ; que dans un message posté sur

TikTok le 24 mai 2022, le prévenu a écrit : « J’ai violer et

agresser ma copine », « Je suis la plus grosse ordure de cette

Terre », « Je viens de m’autodétruire » ; que cet

élément constitue une sorte d’aveu ; que, posté quatre jours après les

faits qui sont reprochés au prévenu, on ne peut pas imaginer que ce message se

réfère non pas aux faits du 20 mai 2022 mais aux faits du 18 mars 2022 ;

que la psychologue qui suit la plaignante depuis 2021 relève que celle-ci est

une jeune femme mature pour son âge, claire et lucide, qui a montré après le

18.

mars 2022 des signes de traumatisme et qui paraissait sous l’emprise du

prévenu, qui pratiquait le chantage affectif ; que la psychiatre de la

plaignante relève quant à elle que, vu les souffrances endurées par sa

patiente, un traitement antidépresseur et anxiolytique a dû lui être prescrit

et que l’intéressée, perturbée par sa relation avec le prévenu, a raté sa

première année de lycée ; que g) le comportement reproché au prévenu le 20

mai 2022 s’inscrit dans la droite ligne des comportements précédemment adoptés

et reconnus par l’accusé au préjudice de la plaignante (personnalité contrôlante ;

fond de jalousie ; absence de respect vis-à-vis de la jeune fille) ;

que h) le prévenu affirme que, lors des faits du 20 mai 2022, il a demandé à

plusieurs reprises à la plaignante si elle consentait à entretenir des

relations sexuelles ; que ces affirmations ne correspondent pas aux

déclarations de l’intéressée, qui décrit le jeune homme comme ayant adopté une

attitude colérique, énervée, menaçante et agressante ; qu’à supposer que

les affirmations du prévenu soient conformes à la vérité, il est pour le moins

curieux qu’il se soit assuré à plusieurs reprises du consentement de la

plaignante, envers qui il ne manifestait pas de respect ; que i) des

contradictions émaillent des déclarations du prévenu (avoir donné deux versions

des faits du 18 mars 2022 ; avoir prétendu qu’il ne possédait pas dans son

téléphone de photos intimes de la plaignante ; avoir fait croire qu’il

s’était scarifié) ; que j) du point de vue subjectif le prévenu ne pouvait

que se rendre compte que la plaignante ne souhaitait pas entretenir des

relations sexuelles avec lui (le couple avait rompu ; le prévenu avait

commis des actes de contrainte sexuelle deux mois auparavant ; le prévenu

s’était rendu coupable de violence un mois auparavant ; le prévenu avait

quatre jours auparavant tenté de contraindre sexuellement la plaignante ;

il existait une disproportion importante entre les gabarits des deux

protagonistes ; le prévenu savait que la plaignante avait peur de

lui ; la plaignante a déclaré que rien dans son attitude ne pouvait

laisser penser au prévenu qu’elle était d’accord ; le prévenu a reconnu

dans son message du 24 mai 2022 avoir agressé la plaignante) ; qu’au

vu de ce qui précède, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la

mesure où il est établi que la plaignante avait exprimé son absence de

consentement de manière suffisamment reconnaissable par ses paroles, il ne peut

pas lui être opposé de ne pas s’être débattue ou encore de ne pas s’être

manifestée par des cris ou des pleurs pendant les actes, son renoncement à une

opposition physique s’expliquant par la peur ressentie en raison des réactions

potentiellement violentes du prévenu lorsqu’il était contrarié ; qu’il

s’ensuit que la prévention tirée de l’article 190 CP est fondée, laquelle

infraction absorbe celle de l’article 189 CP.

Au moment de fixer la peine,

le tribunal criminel considère que la culpabilité est lourde pour le viol

commis le 20 mai 2022 ; que le prévenu s’en est pris gravement à

l’intégrité sexuelle de la plaignante ; qu’il a agi de façon égoïste pour

l’assouvissement de ses pulsions sexuelles ; qu’intégré socialement,

jouissant d’un cadre parental soutenant et ayant entrepris une formation, il

avait les moyens de se comporter de façon conforme à la loi ; que la

responsabilité est entière ; que la situation personnelle est

favorable ; qu’il n’y a pas d’antécédent ; que la prise de conscience

est limitée ; qu’en effet l’auteur voit avant tout les conséquences

négatives pour lui de la procédure pénale ; qu’à décharge, il a de son

plein gré continué un suivi thérapeutique après la levée des mesures de

substitution, en déployant un effort soutenu pour en tirer profit ; que,

tout bien considéré, la peine privative de liberté pour le viol du 20 mai 2022

est fixée à dix-huit mois ; que pour les autres infractions commises, des

peines privatives de liberté plutôt que des peines pécuniaires doivent être

prononcées ; qu’il convient donc de faire usage du principe de

l’aggravation découlant de l’article 49 CP ; que pour la contrainte

sexuelle commise le 18 mars 2022, la culpabilité est de gravité

moyenne ; que le prévenu s’en est pris sans égard à l’intégrité sexuelle

de la plaignante, qui n’était pas en état de résister ; qu’au surplus la

peine doit être fixée sur la base des mêmes éléments que pour l’infraction

principale ; que la responsabilité pénale du prévenu est légèrement

altérée en lien avec la consommation d’alcool au cours de la soirée ;

qu’il y a réduction de la faute du prévenu dans une mesure légère ; que

les facteurs personnels sont favorables ; que, pour cette infraction, une

peine privative de liberté de sept mois se justifie ; que pour la

contrainte du 28 avril 2022, la culpabilité est de gravité légère à moyenne,

que le prévenu a agi pour des raisons futiles et objectivement infondées ;

que son comportement consiste en plusieurs actes d’une certaine durée ;

que, pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que

ceux retenus pour l’infraction principale ; qu’il y a une légère réduction

de la faute sur la base de l’expertise psychiatrique ; que les facteurs

personnels sont favorables ; que, pour cette infraction, une peine

privative de liberté de deux mois se justifie ; que, pour la tentative de

contrainte sexuelle du 16 mai 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ;

que le prévenu a agi sans respect et de façon égoïste ; que sa

responsabilité pénale est entière ; que les mêmes éléments de fixation de

la peine doivent être retenus que pour l’infraction principale ; qu’une

peine privative de liberté de quatre mois se justifie ; que, pour les

contraintes commises du 7 mars au 24 mai 2022, la culpabilité est de

gravité moyenne ; que le prévenu s’en est pris à plusieurs reprises, sur

une durée assez longue, à la plaignante sans respect et pour des motifs

infondés et futiles ; qu’il a fait preuve d’égoïsme ; que la

responsabilité pénale est entière ; que, pour le surplus, la peine est

fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour l’infraction

principale ; qu’une peine privative de liberté de cinq mois se justifie ;

que les injures commises le 28 avril 2022 doivent être sanctionnées d’une peine

pécuniaire de trente jours-amende à 30 francs ; que s’agissant de la peine

privative de liberté, le sursis partiel est possible ; que les conditions

objectives et subjectives du sursis sont réunies ; qu’en tenant compte de

la gravité des fautes, de la situation favorable du prévenu, du risque de

récidive retenu par l’expert mais aussi d’une prise de conscience limitée, la

partie ferme de la peine peut être fixée à neuf mois, la partie de la peine

assortie du sursis étant arrêtée à vingt-sept mois avec un délai d’épreuve de

trois ans, également pour tenir compte d’une prise de conscience peu

convaincante du prévenu ; que, conformément à l’appréciation de l’expert,

un traitement ambulatoire doit être ordonné pendant l’exécution de la partie

ferme de la peine, le maintien du sursis étant subordonné au respect de

l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ; que la peine

pécuniaire peut être assortie d’un sursis complet avec un délai d’épreuve de

trois ans ; qu’une interdiction à vie de toute activité professionnelle et

toute activité non professionnelle organisée et impliquant des contacts

réguliers avec des mineurs doit être prononcée en application de l’article 67

al. 3 CP.

S’agissant des prétentions

civiles formulées par la plaignante, le tribunal criminel alloue 393.40

francs avec intérêts en réparation du dommage au vu des pièces déposées, au

lieu des 1'553.90 francs avec accessoires réclamés à la partie civile. Il fait

en revanche complètement droit à l’indemnisation pour tort moral sollicitée par

la plaignante, au motif que les actes commis sont graves, spécialement celui du

20.

mai 2022 ; que la victime ne peut qu’être profondément marquée par cet

acte, d’autant plus au vu de son jeune âge ; que les atteintes à

l’intégrité sexuelle ont eu lieu à trois reprises sur une période de deux mois.

G.

Dans sa déclaration

d’appel motivée du 29 juillet 2024, l’appelant conteste toute les infractions

retenues à son encontre, à l’exception des injures.

S’agissant du chiffre I de

l’acte d’accusation, l’appelant fait valoir que l’instance précédente a

complètement occulté le contexte de la soirée ; que la plaignante avait

été des plus entreprenantes durant la journée ; que les deux parties étaient

en état d’ébriété ; qu’il était vraisemblablement laborieux alors pour

l’appelant de discerner les réelles envies de la plaignante ; que

l’entière responsabilité des événements ne peut être rejetée sur l’accusé

seul ; que les parties avaient entretenu une relation romantique de fond

interrompue parfois du fait de la jalousie, voire de la possessivité de part et

d’autre ; que l’accusé n’était pas en mesure de « décrypter un

éventuel consentement non consenti » de la plaignante ; que, certes,

l’appelant a admis avoir profité de la situation devant les enquêteurs ;

que toutefois le déroulé des événements ne coïncide pas avec la version de la

plaignante ; que c’est celle-ci qui a initié les échanges physiques ;

que, dès lors, la contrainte n’est pas établie à suffisance de droit ; que

la plaignante a faussement prétendu avoir appelé ses meilleurs amis tout de

suite après être rentrée chez elle ; qu’elle a montré de la jalousie juste

après les événements ; que les parties se sont adressé une multitudes de

messages le lendemain des faits ; qu’elles ont relevé l’une et l’autre

qu’elles n’étaient pas elles-mêmes ; que, de leurs échanges, « il

appert sans ambages que, si l’appelant est bien évidemment inquiet que la

plaignante puisse le considérer et faire étale (sic) de lui en tant que

violeur, aucune des parties n’était en pleine possession de ses moyens lors des

événements du 18 mars 2022, aucune des parties n’avait les idées claires, et

aucune des parties n’a conscience de la nocivité de leur relation, faite de géolocalisation,

de jalousie, interdictions diverses et mensonges car ils s’aiment trop »

; qu’il faut souligner la jeunesse et l’inexpérience des parties ainsi que

leurs failles émotionnelles ; qu’au vu de ses messages postérieurs, la

plaignante n’a ressenti aucun dégoût lié aux événements du 18 mars

2022.

; que cela questionne quant à un traumatisme y afférant ; que

les premiers juges auraient dû examiner des messages datant du 27 mars 2022

émanant de B.________, soulignant son ambivalence sentimentale ; que

l’accusé n’a pas fait usage de contrainte, que ce soit par le biais de menace

ou de violence ; que la condition subjective de l’intention n’est pas

réalisée en regard du discours équivoque de la plaignante.

En ce qui concerne le chiffre

II de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que seuls des témoignages

indirects assoient sa culpabilité ; que la violence décrite par la

plaignante est montée en épingle ; qu’au surplus la plaignante n’a perdu

« ni sa verve ni sa contenance pour, quelques heures après les

événements, faire une scène de jalousie à l’endroit de l’appelant »,

ce qui met à mal l’émotion qu’elle assure avoir ressentie après ces faits ; que

l’accusé n’avait pas l’intention d’infliger des voies de fait, même sous

l’angle du dol éventuel ; qu’on ne discerne pas en quoi il y aurait eu des

« menaces graves » démontrant la contrainte retenue par le

tribunal de première instance ; qu’on ne voit pas quel comportement la

plaignante aurait été obligée d’adopter ; que l’élément constitutif de

l’intention, même par dol éventuel, fait également défaut.

S’agissant du chiffre III

3.5

de l’acte d’accusation, la défense rappelle que les parties

entretenaient une relation toxique ; que, dès lors, l’attitude contrôlante

de l’appelant ne peut être reprochée à lui seul ; que les deux parties

avaient accès aux comptes de messagerie de l’autre ; qu’ils se

surveillaient mutuellement ; que ce « contrôle malsain »

n’était pas à sens unique ; qu’il convient de se montrer circonspect sur le

fait que l’appelant aurait filé la plaignante lors de la soirée du 18 mars

2022, lorsqu’elle est allée prendre le train ; que les écrits du prévenu

infirment la relation d’emprise et les dénigrements dont se plaint la

plaignante, dans la mesure où le jeune homme avait pour habitude de magnifier

au contraire le physique de la plaignante ; que, dès lors que l’accusé

était jaloux, il n’avait aucune raison de vouloir divulguer à des tiers des

photos intimes de la plaignante ; que, de toute façon, la plaignante

pensait que l’appelant avait supprimé toutes les photos, de sorte qu’elle ne

croyait aucunement à ses menaces ; que, par ailleurs, les pressions

psychologiques de l’appelant en relation avec des menaces suicidaires doivent

être relativisées, en regard du chantage affectif réalisé par la plaignante,

qui, un jour avant de déposer plainte contre l’accusé, lui a envoyé des

messages de tendresse ; qu’ainsi la prévention de l’article 181 CP doit

être abandonnée.

En rapport avec le chiffre

IV de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que la simple tentative de

chercher un rapprochement physique, aussitôt interrompue par un refus, traduit

un respect de la volonté de la personne et ne peut être constitutive de

contrainte sexuelle ; qu’on ne peut retenir une tentative de contrainte

sexuelle pour un geste équivoque s’agissant de jeunes qui, malgré tout,

continuaient de montrer un intérêt on ne peut plus marqué l’un pour l’autre et

de s’afficher ensemble ; qu’on ne peut pas mettre au même plan la

contrainte et un geste tendre mais maladroit ; que la prévention doit être

abandonnée.

Par-dessus tout, l’appelant

conteste vigoureusement la prévention de viol retenue par le tribunal criminel,

au sens du chiffre V de l’acte d’accusation. A l’appui, il fait valoir

que le récit de la plaignante est trop « diligent pour être réaliste »

; qu’il convient de se pencher en détail sur la seconde audition LAVI de la

plaignante ; qu’en l’espace d’une minute, la plaignante passe d’un récit

tout à fait clair, cohérent et détaillé, à une réponse complètement décousue,

lorsqu’elle est interrogée sur la révélation de l’appelant selon laquelle il a

entretenu trois relations sexuelles avec elle entre les 18 mars et 25 mai 2022,

sans parvenir à situer précisément quand a eu lieu un rapport sexuel complet

que les parties ont eu après leur rupture, ce entre les 7 et 18 mars

2022.

; que ce sont davantage les échanges écrits qui précèdent et suivent

l’acte du 20 mai 2022 qui sont incompatibles avec le récit du viol ; qu’on

doit en déduire en particulier qu’il n’est pas crédible que la plaignante ait

demandé, comme elle le soutient, au prévenu de rester à l’extérieur du domicile

de son père ; qu’au vu des messages électroniques de la journée, il

apparaît que les parties étaient à nouveau en couple, de sorte que l’accusé n’avait

aucune raison de menacer la plaignante d’envoyer des photos d’elle dénudée pour

obtenir une faveur sexuelle ; que le rapport était consenti car elle

l’avait accepté suite à une question explicite qu’il lui avait posée ;

que, de plus, elle lui avait dit qu’elle l’aimait et qu’il était l’homme de sa

vie ; que dès lors qu’après le rapport l’appelant s’est inquiété du fait

que la plaignante n’oublie pas de prendre la pilule, on doit retenir qu’il est

erroné qu’il lui ait déclaré pendant l’étreinte qu’il souhaitait qu’elle porte

leur enfant ; qu’après les faits la plaignante lui a écrit qu’elle

l’aimait ; que son attitude n’est pas compatible avec le trauma du viol

qu’elle aurait subi deux heures plus tôt ; que, deux jours après les

faits, le 22 mai 2022, la plaignante écrit encore que l’accusé est son

amoureux ; que, le 23 mai 2022, elle lui envoie un message enflammé ;

qu’en définitive la prévention de viol ne résiste pas à la critique ;

qu’au demeurant l’appelant n’a jamais fait usage de contrainte physique ou

pression.

En ce qui concerne la peine,

la défense fait valoir que la sanction « s’inscrit dans une logique

démesurée, a fortiori pour un jeune adulte d’à peine 18 ans au moment des faits »

; qu’il y a également une violation du principe de célérité vu l’écoulement du

temps entre le verdict rendu entre le 30 novembre 2023 et la motivation

intervenue le 8 juillet 2024.

En dernier lieu, l’appelant

conteste le montant du tort moral accordé à la partie plaignante, qui

selon lui se justifie seulement par « l’hégémonie victimaire ».

Par ailleurs, la défense reproche à la partie plaignante de s’en être prise au

prévenu au travers des réseaux sociaux, en ébruitant l’affaire à l’ensemble de

ses amis et camarades, en violation de la présomption d’innocence ; à cet

égard, l’appelant fait valoir qu’un nouveau cap a été franchi, puisque la

plaignante a affiché un cliché de l’appelant sur TikTok accompagné d’un cœur au

ton violet destiné à dénoncer les agressions sexuelles sur les réseaux sociaux,

procédé qui relève d’une délation choquante et d’une incitation à la haine,

auxquelles la plaignante a fini par répondre en dévoilant le prénom de

l’appelant ; que de telles actions en dehors d’une procédure légale

appropriée dénotent un mépris pour la justice et remettent en question la

crédibilité générale de la plaignante ; que cette attitude ne saurait

justifier le montant réclamé et alloué par le tribunal criminel en faveur de la

plaignante.

H.

Dans ses

observations écrites du 21 août 2024, la plaignante fait valoir, au sujet du chiffre

I de l’acte d’accusation, que les aveux de l’accusé, en particulier lors de

son audition récapitulative, n’ont aucune raison d’être remis en cause ;

que l’appelant a procédé à ses aveux après une année d’instruction du dossier,

plusieurs auditions par les autorités pénales et en présence de son

conseil ; que l’appelant ne peut tirer de la relation sentimentale toxique

qu’il entretenait avec la plaignante une pondération de sa culpabilité ;

que si on peut pointer une forme de jalousie chez la plaignante, il ne faut pas

perdre de vue l’emprise de l’accusé sur elle et son attitude contrôlante ;

que, même si la jeune fille avait réellement souhaité un rapprochement physique

plus tôt dans la journée, cela n’impacterait d’aucune manière son refus au

moment des faits ; que l’appelant, en lien avec son état d’ébriété, a

lui-même déclaré qu’il était conscient de ce qu’il faisait et qu’il avait

profité de la situation ; qu’il reconnaît expressément l’absence de

consentement de sa victime, puisqu’elle lui a demandé d’arrêter, qu’elle était

distante et qu’elle montrait qu’elle n’avait pas envie de l’acte

litigieux ; qu’il reconnaît qu’il a de la peine à accepter le refus, qu’il

se sent parfois frustré, qu’il pique des crises et que la plaignante avait peur

de lui ; que, s’agissant des différents messages échangés entre les

parties avant et après les faits, les passages cités par la défense sortent

systématiquement de leur contexte ; que l’appelant était harcelant, comme

en témoignent le nombre de messages échangés par les parties, et faisait preuve

d’un important chantage émotionnel ; que, lasse et usée de ces échanges,

la plaignante finissait par dire à l’appelant ce qu’il avait envie

d’entendre ; que le fait que la plaignante ait évoqué lors de son audition

des appels téléphoniques à C.________ et D.________ après les faits, alors

qu’il s’agissait en réalité de messages vocaux de détresse, n’enlève rien à sa

crédibilité ; que, dès lors, la prévention de contrainte sexuelle doit

être retenue.

En ce qui concerne le chiffre

II de l’acte d’accusation, la plaignante soutient que les premiers juges

ont pris en compte les déclarations des différentes personnes de manière

correcte, sans exagérer le trait et de façon objective ; que l’expertise

psychiatrique constate que le prévenu minimise la violence dont il a usé tant

au niveau psychologique que physique et banalise les faits de contrainte

sexuelle ; que l’accusé adopte une attitude séductrice face à ses

interlocuteurs dans le but de donner une bonne image de lui-même ; que,

s’agissant des voies de fait, elles ont été admises devant le ministère

public ; qu’on est surpris par la stratégie employée par l’appelant ;

que cela met à mal son authenticité ; que le comportement de l’appelant

était intentionnel ; qu’il a entravé la plaignante dans sa liberté

d’action ; que les préventions de voies de fait et de contrainte sont donc

bien réalisées.

En lien avec

le chiffre III 3.5 de l’acte d’accusation, l’appelant invoque différents

échanges de messages avec la plaignante sortis de leur contexte ; que ces

messages montrent qu’elle était coincée dans une relation toxique, où le

prévenu était perçu comme l’homme tout puissant et qui constituait son unique

référence, ce qui explique également qu’elle ait pu céder à la jalousie et au

contrôle, de manière plus que contenue en comparaison avec l’appelant ;

que l’appelant ait pu occasionnellement la complimenter par messages ne permet

pas d’effacer le nombre important de propos dénigrants et insultants qu’il lui

a adressés et qu’il reconnaît ; que c’est le propre du cycle de la

violence conjugale d’alterner des épisodes de lune de miel et des épisodes de

tension et de crises ; que le nombre de photos intimes de la plaignante

retrouvées dans le téléphone portable de l’appelant était considérable ;

que ce n’était pas tant le fait que celui-ci était tellement jaloux qu’il

n’aurait pas pu les montrer à des tiers qui est saisissant, mais plutôt la

contrainte que constituait la menace de les dévoiler si la plaignante ne lui

faisait pas telle ou telle faveur sexuelle, qui doit être pris en

considération ; que les déclarations de la plaignante doivent être

préférées à la version de l’appelant ; qu’en outre, au vu de l’état

d’énervement du prévenu, ce dernier a parfaitement pu oublier les paroles qu’il

avait prononcées avant de commettre ni plus ni moins qu’un viol au préjudice de

la plaignante ; que cette façon d’être infiniment plus concentré sur ses

propres besoins l’empêchait certainement de prendre en considération ceux de la

plaignante, comme le rappelle l’expertise psychiatrique ; que les éléments

constitutifs de l’article 181 CP sont remplis.

S’agissant du chiffre IV de

l’acte d’accusation, la plaignante admet qu’on peut suivre l’appelant

lorsqu’il mentionne que ses déclarations sur le couple se recoupent avec celles

de la plaignante à propos de l’événement du 16 mai 2022 ; que les

intentions de l’accusé ont été bien interprétées par l’autorité de première instance,

qui voit dans la simple tentative de rapprochement physique, aussitôt

interrompue par un refus, non pas un respect de la plaignante, mais bien une

tentative de contrainte à son endroit, ce d’autant plus que l’intéressé était

arrivé en trombe chez la plaignante et qu’il était en colère ; que le fait

qu’il n’a pas concrétisé ses desseins car la plaignante a pu le mettre dehors

avant qu’il y arrive justifie de retenir l’existence d’une tentative au sens de

l’article 22 CP.

En ce qui

concerne le chiffre V de l’acte d’accusation, la partie plaignante

rappelle qu’un viol, par sa violence et l’intimité qu’il sous-tend, est très

difficile à évoquer ; que la plaignante n’avait pas osé en parler tout

d’abord, non pas parce qu’elle aurait inventé de tels faits par la suite, mais

parce qu’elle avait honte et n’osait pas avouer cet épisode à sa famille ;

que c’est à la suite d’une discussion avec ses parents que la plaignante a

rédigé le courriel du 26 mai 2022, après avoir douloureusement posé les mots

pour la première fois ; que là où la défense voit un récit préparé et peu

convaincant, la plaignante y voit un acte courageux et terriblement

difficile ; que la plaignante n’avait pas intérêt à inventer de tels

faits ; que si son récit de cet épisode est apparu moins clair, c’est bien

parce que l’appelant avait confondu les dates, estimant qu’il y avait trois

rapports sexuels, alors qu’en l’espèce il n’y en avait qu’un seul, non

consenti, le 20 mai 2022, depuis le 18 mars 2022 ; que la défense perd de

vue qu’une relation intime complète, même si elle fait suite à certains actes

consentis, où la plaignante peut même se montrer active, peut basculer dans

l’infraction si le prévenu fait fi de l’absence de consentement de la victime

sur tel ou tel acte ; que, s’agissant des échanges des parties sur la

contraception, il est curieux de constater que la défense y voit une forme

d’égard, alors que ces échanges démontrent à l’envi que le prévenu non

seulement s’assurait de son propre plaisir, puisqu’il n’aimait pas utiliser des

préservatifs, mais aussi qu’il avait une emprise maladive sur la plaignante en

surveillant même la manière dont elle prenait sa contraception ; que

l’appelant passe comme chat sur braise sur les publications TikTok du 24 mai

2022.

; que la prévention de viol doit être retenue et le jugement confirmé

sur ce point.

S’agissant des conclusions

civiles, la plaignante invite également la Cour pénale à rejeter l’appel. A

l’appui, elle soutient que le dossier montre que l’appelant l’a isolée de sa

famille et de son cercle social ; qu’elle a subi un décrochage

scolaire ; qu’elle a été abusée lorsqu’elle était sous emprise de

l’alcool ; qu’elle a été harcelée ; qu’elle a été victime de chantage

au suicide ; qu’elle a été dénigrée et qu’elle n’a pu vivre sereinement sa

vie d’étudiante et de jeune femme ; qu’elle a été atteinte dans sa santé

physique et psychique ; qu’elle est suivie par différents professionnels

depuis la procédure et au bénéfice d’une lourde médication ; que la

jurisprudence invoquée à l’appui de ses prétentions, à laquelle il est

expressément renvoyé, concerne des faits de même ordre et d’une gravité

équivalente ; que, s’agissant de l’épisode où la plaignante a mentionné

l’affaire sur les réseaux sociaux, il faut se souvenir que l’appelant était le premier

à avoir déplacé le débat sur internet ; qu’il y a publié ses méfaits après

l’agression de la plaignante ; qu’il est l’auteur de nombreuses

dénégations auprès de ses amis et de l’entourage de la plaignante ; qu’il

a fallu à plusieurs reprises lui rappeler les tenants et aboutissants du secret

de l’instruction pour éviter le colportage de rumeurs qui ont largement entaché

la scolarité de la plaignante et son estime d’elle-même ; qu’on ne voit en

outre pas en quoi cet acte isolé a vidé de leur substance les conclusions

civiles déposées.

I.

a) A l’audience de

débats d’appel, qui s’est tenue le 26 mars 2025, l’avocat de l’appelant a

déposé un rapport du CNP du 25 mars 2025. L’appelant a été interrogé.

Les parties ont ensuite

plaidé.

ba) Dans sa plaidoirie, l’avocat

de l’appelant fait valoir que ce dernier n’avait que dix-huit ans et deux mois

au moment des faits ; qu’à cet âge on se cherche ; qu’ « on

ne naît pas homme, on le devient »; qu’il faut dénoncer une « hégémonie

victimaire » : toute forme de doute est balayée au profit d’un

récit monolithique sans nuance ; qu’on recherche un coupable à tout

prix ; que l’affaire est difficile et douloureuse pour la plaignante et

pour le prévenu ainsi que leurs cercles familiaux ; qu’il ne faut pas se

cantonner à la seule lecture des pièces ; qu’il faut consulter les

échanges de messages sur les réseaux sociaux ; que les enquêteurs ont

négligé cet aspect et l’instruction à décharge ; qu’il faut replacer

l’affaire dans le contexte d’une relation toxique entre deux adolescents, pour

qui il était difficile de se séparer.

S’agissant des faits du 18

mars 2022 (ch. I AA), la défense souligne que la plaignante a envoyé des

messages entreprenants au prévenu ; qu’il y avait un jeu de

séduction ; qu’elle a envoyé un message à son amie C.________ où l’on lit

qu’elle avait envie du jeune homme ; qu’au vu de l’ « état

éméché du couple », l’accusé ne pouvait pas comprendre ce que la jeune

fille voulait ; qu’à son âge il ne pouvait pas saisir le soudain

revirement de la lésée ; que, le lendemain, le prévenu lui a écrit :

« Je t’ai dégoûtée » ; qu’elle lui a répondu que

non ; qu’au cours de la journée, il y a eu une crise de jalousie ;

qu’ensuite il lui a écrit qu’elle était magnifique ; qu’il est impossible,

au vu de l’âge de l’accusé et de son degré d’ivresse, de retenir qu’il a

consciemment profité de la situation.

En ce qui concerne le 28

avril 2022 (ch. II AA), la défense reconnaît que le prévenu admet sa

responsabilité ; qu’il convient toutefois de s’interroger sur la violence

des faits ; que les messages WhatsApp échangés à 19h relativisent la

« surenchère » décrite par l’acte d’accusation.

À propos de la prévention de

contrainte entre les 7 mars et 20 mai 2022 (ch. III AA), la défense

argue que le couple se surveillait mutuellement ; qu’au vu de leurs

messages du 28 avril à 19h45, on observe que la dynamique relationnelle était

ambivalente ; que le jeune homme était en souffrance ; que la

plaignante avait adopté une attitude ambiguë ; que tous les éléments témoignent

de tensions réciproques et de surveillance mutuelle ; qu’on n’est pas en

présence d’une situation de domination masculine ; qu’en ce qui concerne

le dénigrement reproché à l’appelant, les messages regorgent de mots doux et

sincères.

S’agissant de l’accusation de

tentative de contrainte sexuelle du 16 mai 2022 (ch. IV AA), la défense

soutient que le moyen de pression n’avait pas une intensité suffisante ;

qu’il n’y a pas eu de persistance dans le geste, pas de coercition ; que,

bien au contraire, dès que la victime a refusé, l’appelant est parti.

En lien avec la relation

sexuelle du 20 mai 2022 (ch. V AA), la défense insiste sur le fait que

ce n’est pas la plaignante qui a spontanément évoqué cet épisode, mais le

prévenu ; que le lendemain, c’est la mère de la plaignante qui a déposé

une plainte complémentaire ; qu’il faut s’interroger pour savoir pourquoi

la plaignante a d’abord tu cet épisode ; que l’hypothèse peut être formée

qu’il était plus acceptable pour elle de requalifier l’acte en viol, alors

qu’il avait été consenti en dépit de la plainte pénale préalable ; qu’il

faut reprendre les échanges entre les parties ; que rien dans ceux-ci

n’indique de la peur ou du stress vis-à-vis de l’accusé ; qu’à plusieurs

reprises la plaignante lui avait dit dans la journée qu’elle l’aimait ;

qu’à aucun moment la jeune fille ne s’est montrée repoussante ; que les

parties s’accordent sur l’ordre de différents actes ; que leur caractère

consenti a été revisité sous le regard des parents et de la société ; qu’il

est possible de vivre subjectivement une relation de contrainte sexuelle alors

que l’absence de consentement n’a pas été exprimée ; que la plaignante

s’est montrée à l’aise devant les enquêteurs masculins et dans les réseaux

sociaux ; que son image est différente de celle qui ressort du récit qui

est proposé par l’accusation ; que ce récit doit être interrogé avec

rigueur et prudence ; que plusieurs éléments du dossier accréditent la

thèse du prévenu (messages postérieurs aux faits : pas de menace ou de

reproche ; normalité difficilement conciliable avec un épisode de viol

préalable ; les parties rentrent à la gare main dans la main ; calme

du prévenu dans les échanges vocaux ; échanges écrits amoureux) ; que

des échanges doux ne peuvent guère intervenir après une violence sexuelle ;

que l’accusation résout les contradictions présentes dans le dossier par une

théorie fondée sur l’emprise psychologique ; qu’il s’agit d’un « opium

argumentatif » censé tout expliquer ; qu’une théorie n’est pas

une preuve ; que dans les jours qui suivent la plaignante n’évoque pas la

journée du 20 mai, alors qu’elle revient sans arrêt sur le 18 mars 2022 ;

que tout cela engendre des doutes sérieux quant à l’existence d’une contrainte

sexuelle ; que la publication TikTok du 24 mai 2022 n’est pas un aveu mais

un cri de désespoir à replacer dans la dynamique délétère entre les

parties ; que ce jour-là la plaignante avait écrit à l’accusé pour lui

reprocher de ne pas assumer ses actes du 18 mars 2022 (et non du 20 mai

2022) ; qu’on confond émotion et culpabilité ; qu’il n’y a pas de

preuve des faits du 20 mai 2022.

Subsidiairement, la défense

estime que la peine est manifestement exagérée ; qu’il faut tenir

compte du jeune âge de l’accusé, la confusion affective entre les

parties ; qu’une peine ne doit pas seulement avoir un caractère

punitif ; qu’une peine ferme est disproportionnée ; que le principe

de célérité a été violé.

Quant aux conclusions

civiles, elles sont exagérées : « Le dossier de la partie

plaignante ressort en miettes dans la nausée de cette affaire ».

bb) Dans son réquisitoire, le

ministère public reproche à l’appelant de faire porter la responsabilité de ses

actes sur la plaignante, qui doit revivre encore une fois un procès l’empêchant

de tourner la page et doit toujours se justifier. La procureure souligne qu’à

l’époque des faits la plaignante était mineure, inexpérimentée et sous emprise ;

que les messages montrent chantage affectif et besoin excessif de contrôle de

la part de l’accusé ; que ce n’est pas le comportement de la victime qui

est jugé mais celui de son agresseur ; que le contenu de l’appel montre

que celui-ci n’a pas compris la gravité de ses actes ; que les premiers

juges ont bien montré que les déclarations de la plaignante sont plus crédibles

que celles de l’accusé : qu’elle n’avait pas d’intérêt à mentir ; que

ses déclarations sont claires et cohérentes ; qu’elle a subi un constat

d’agression sexuelle ; que le message TikTok du 24 mai 2022 est intervenu

alors que la plaignante avait peur que l’accusé puisse se faire du mal ;

que la plaignante a confirmé ses déclarations à sa mère, à C.________, à

D.________ et à E.________ ; que les nombreux messages provenant de

l’accusé sont problématiques ; que ce dernier change de version et

manipule ; qu’aujourd’hui il se souvient exactement de ce qu’il a bu mais

pas de sa conversation avec C.________ ; qu’il a livré plusieurs versions

des faits (victime proactive / seule responsable ; pression et peur

d’aller en prison) ; que les déclarations du prévenu sont farfelues au

sujet du message du 24 mai 2022 ; que, s’agissant des photos intimes, il a

d’abord prétendu qu’il n’en avait plus alors que c’était faux ; qu’il n’a

pas non plus été tout à fait cohérent au sujet du suivi CNP ; que ses

réponses sont autocentrées, sans égard pour la plaignante.

S’agissant de la qualification

juridique, la procureure fait valoir que contrainte, chantage et surveillance

sont le fil rouge du dossier ; que les pressions d’ordre psychique

représentent de la violence structurelle ; qu’il y a intention si la

victime donne des signes évidents de refus ; que, dans les cinq complexes

de fait, la plaignante indique qu’elle n’était pas d’accord ; qu’alterner

les compliments et les dénigrements fait partie du cycle de la violence

conjugale ; qu’il s’agit d’un comportement de harcèlement et

d’intimidation ; qu’il ressort de l’expertise que le prévenu est centré

sur ses propres besoins ; que la gestion de sa colère est problématique.

La représentante du ministère

public fait valoir, en ce qui concerne le chiffre I de l’acte

d’accusation que l’excuse de l’alcool n’est pas crédible ; que

l’accusé a admis qu’il était conscient ; que l’erreur de fait doit être

rejetée pour les motifs indiqués dans le jugement attaqué.

Pour le chiffre II de

l’acte d’accusation, la procureure souligne que l’accusé a admis qu’il

avait saisi les poignets de la plaignante lors de l’audience devant la Cour

pénale ; qu’il faut donc reconnaître que les éléments constitutifs des

voies de fait et de la contrainte sont réalisés.

En lien avec le chiffre III

de l’acte d’accusation, la représentante du ministère public soutient que

les pressions psychologiques sont établies ; qu’il n’y a pas de sens de

nier avoir suivi la plaignante ou l’avoir menacée de diffuser des « nudes » ;

que les faits ont été admis lors de l’audience du 16 mai 2023 ; que la

plaignante a dû modifier son comportement ; que l’accusé agissait dans le

but de la garder pour lui.

À propos du chiffre IV de

l’acte d’accusation, la procureure fait valoir qu’il y avait une

connotation sexuelle dans le geste de l’accusé ; que le fait que la

plaignante ait dû fermer la porte derrière lui montre bien qu’il y a eu un acte

de contrainte.

En ce qui concerne le chiffre

V de l’acte d’accusation, la procureure expose que ce n’est pas parce qu’on

a un comportement ultérieur amoureux qu’il n’y a pas eu d’abus ou de viol

domestique ; que, le 20 mai 2022, on était à l’apogée des violences

subies ; que l’accusé n’a pas été prévenant ; que la plaignante était

apeurée par ce qu’elle avait vécu ; que ses messages ultérieurs n’y

changent rien ; qu’elle a eu besoin de plusieurs jours pour évoquer la

scène avec des tiers ; qu’il convient de confirmer le raisonnement du

tribunal criminel.

S’agissant de la mesure de la

peine, la représentante du ministère public invite la Cour pénale à

confirmer le prononcé des premiers juges.

bc) Pour l’avocate de la

partie plaignante, le mémoire d’appel est la triste expression de l’absence de

prise de conscience du prévenu. Elle fait valoir que la stratégie de la

défense, qui revient en procédure d’appel sur des aveux – non contraints – interpelle

et montre un déni total ; que la victime reste traumatisée par ce qu’elle

a vécu et qu’elle est toujours suivie par des praticiens ; qu’il convient

de se référer aux observations écrites ; que quelques points peuvent être

soulignés ; que les aveux de l’accusé sont intervenus devant le ministère

public alors que le jeune homme était accompagné par son avocat et qu’il

s’agissait de sa quatrième audition ; qu’il revient toutefois dans la

déclaration d’appel sur les faits admis ; qu’il est difficile de comprendre

ce retour en arrière ; que, quoi qu’il en soit, tous les aveux sont

corroborés par les éléments du dossier ; que l’ambivalence sentimentale

n’a pas été méconnue par les premiers juges ; que le cycle des violences

conjugales contient une phase de tension, une phase de crise, une phase de

justification (rejeter la faute sur la victime), une phase de lune de miel

faite d’excuses et de cadeaux ; que cela explique que la plaignante ait

écrit des choses qu’elle ne pensait pas ; que les déclarations du prévenu

au sujet de ses scarifications sont la marque d’un comportement

particulièrement vicieux ; qu’il soufflait le chaud et le froid ; que

le prévenu peut se montrer insultant juste parce qu’il a passé une mauvaise

journée ; que la plaignante n’a pas fait montre d’une attitude

revancharde ; qu’il en va de même des témoins indirects ; que,

s’agissant de la prévention de viol du 20 mai 2022, il faut retenir que

la plaignante a cédé et dit à l’accusé ce qu’il voulait ; qu’elle ne se

rendait même plus compte de l’emprise ; qu’elle n’a pas de raison de

mentir ; que les publications TikTok sont incontournables.

S’agissant des conclusions

civiles, la mandataire de la partie plaignante invoque l’âge de sa cliente

au moment des faits, les dix-huit mois de dénigrement qu’elle a vécu, les vingt

séances de traitement auxquelles elle s’est soumise depuis 2022, le

redoublement d’une année de lycée, les innombrables moments d’angoisse,

l’absence d’excuses du prévenu. Elle confirme ses prétentions civiles.

C O N S I D É R A N T

Recevabilité et pouvoir d’examen de la Cour pénale

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.

a) Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) La juridiction d’appel se

fonde sur les preuves déjà administrées qu’elle complète ou répète si

nécessaires (art. 389 CPP).

c) En l’espèce, le prévenu a

été réinterrogé, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier

et la défense a produit un rapport du CNP.

Règles d’appréciation des faits

3.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la

présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2,

6.

§ 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in

dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation

des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que

règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au

stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit

être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38

cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence

de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures

(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le

prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la

présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge

a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015]

cons. 1.2).

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 05.06.2023 [6B_866/2022] cons. 2.1.1 et les réf. cit.) précise que les

déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans

l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au

dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une

expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de

déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime

en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de

la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du

principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement.

L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal

du fond.

e) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons.

2.3

; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt

du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï-dire n’est pas en

tant que telle exclue en droit pénal (arrêts du TF du 22.06.2022

[6B_1403/2021] ; du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

g) Selon l’article 160 CPP, si

le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la

crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les

circonstances de l’infraction. Les aveux ne peuvent porter que sur des faits et

non leur qualification juridique (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e

éd. n. 1 ad art. 160).

Infractions litigieuses

4.

a) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi

pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe

de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art.

2.

al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si,

d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si,

d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de

la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en

vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à

l'auteur (ATF

147.

IV 241 cons.

4.2.1

; arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2). Selon la jurisprudence

et la doctrine unanimes, la détermination de la lex mitior se fait par

une comparaison concrète des infractions et des peines (Dongois/Lubishtani,

Commentaire romand, 2e éd., n. 51 ad art. 2 CP).

b)

Conformément à l'article 189 CP (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte

sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une

personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant

hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte

sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le crime est passible d’une peine

privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui,

dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir

l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'article 190 CP (idem). Le crime est passible d’une peine privative de

liberté de un à dix ans.

c) La

jurisprudence (arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_88/2023] cons. 2.1.2 et les réf.

cit.) précise que le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un

moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la

victime, les dispositions précitées mentionnent notamment la violence et les

pressions d'ordre psychique. La violence désigne l'emploi volontaire de la

force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il

n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que

l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins

requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force

physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige

l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon

le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de

l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la

contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un

déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire

le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à

terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos.

d) La

jurisprudence (arrêt du TF du 12.11.2020 [6B_981/2019] cons. 2.2 et les réf.

cit.) rappelle que par la notion de « pressions psychiques »,

on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la

victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre

l'acte. La victime se trouve ainsi dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait

recouru à la force physique ou à la violence. Toute pression ou tout

comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non

souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou

de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou

de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas

suffisantes au regard des articles 189 et 190 CP. La pression psychique visée par les articles 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la

loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet

produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un

acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu

des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait

attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur

parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user

de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres

termes, être compréhensible.

e) Pour le

Tribunal fédéral (arrêt précité [6B_981/2019] cons. 2.2), l'infériorité

cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier

chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique

extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique,

les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence

(cf. par exemple l’arrêt du TF du 15.08.2022 [6B_1499/2021] cons. 1.2 et les

réf. cit.) parle de « violence structurelle

» pour

désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par

l'instrumentalisation de liens sociaux. Un climat de psycho-terreur entre époux

peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la

victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité

réelle de résister.

f) Sur le

plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions

intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou

en accepter l'éventualité (ATF

148.

IV 234 cons. 3.4

p. 239 et les arrêts cités).

g) À compter du

1er juillet 2024, l’article

189.

CP a la teneur suivante : Quiconque, contre la volonté d’une personne,

commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette

fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque,

notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant

sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de

résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni

d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine

pécuniaire (al. 2).

L’article 190 al. 1 CP a quant à lui la teneur suivante : Quiconque,

contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte

sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à

cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine

privative de liberté de cinq ans au plus. L’alinéa 2 est libellé comme

suit : Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard

d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la

mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir

l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est

puni d’une peine

privative de liberté d’un à dix ans.

h) Le cœur de la réforme du droit pénal

en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte

sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1er juillet 2024, ces

infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des

actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est

désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement (« contre

la volonté d’une personne ») étant au centre de l’infraction de base.

Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte

sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par

des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec

lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par

la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite « non, c'est non »,

qui est mise en place. En outre, figure désormais à l’article 190 CP, la seule

mention d’une « pénétration » qui est une notion qui ne se

limite plus à l’acte sexuel. La pénétration désigne donc désormais l’introduction

de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre partie du corps

(doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il s’ensuit que le nouveau

droit est plus sévère que l’ancien parce qu’il a vocation de soumettre à la loi

pénale des situations de faits qui, précédemment, lui échappaient ou étant

réprimées d’une façon moins sévère ; les faits incriminés qui se

rapportent à une période comprise entre mars 2022 et mai 2022 doivent donc être

jugés en prenant en compte exclusivement l’ancien droit, soit celui en vigueur

au moment où les faits reprochés à l’appelant sont censés avoir eu lieu.

Concrètement, le nouveau droit n’est en effet pas plus favorable pour l’accusé.

5.

Aux termes de

l'article 180

al. 1 CP (dans sa

version en vigueur au moment des faits, les modifications ultérieures n’étant

que rédactionnelles), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou

effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur

ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au

sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à

annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de

la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette

dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de

réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180

CP. La loi exige en

effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de

nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir

compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation

identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être

considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été

effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice

annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme

possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il

suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au

contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits.

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des

menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol

éventuel suffit (arrêt du TF du 29.01.2019

[6B_1314/2018] cons.

3.2.1

et les réf. cit.).

6.

a) D’après

l’article 181 CP réprimant la contrainte (dans sa teneur au moment des

faits, comme pour l’article 180 CP), celui qui, en usant de violence envers une

personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque

autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire

ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’après la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.1), la menace est un

moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la

réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans

toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117

IV 445 cons.

2b ; 106

IV 125, cons. 2a) ni

que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105

IV 120, cons. 2a).

La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de

l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à

entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17, cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères

objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne

(ATF 122 IV 322, cons. 1a ;120 IV 17, cons. 2a/aa). Il peut également y

avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre

manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être

interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu

d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit,

comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à

impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière

substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens

de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui

sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326

cons. 3.3.1, 134 IV 216 cons. 4.2, 119

IV 301 cons. 2a).

b) La contrainte peut être

réalisée par une accumulation de comportements distincts de l’auteur,

par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière

répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking

ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 cons. 2.3-2.5 141 IV

437.

cons. 3.2.2).

La jurisprudence (arrêt du TF du

12.12.2024

[6B_8/2024] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que lorsque

l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée,

chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté

d’action de la victime, un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou

de la menace.

Le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 437

cons. 3.2.2. et les réf. cit.) a rappelé ce que l’on entend par le terme stalking

(poursuite obsessionnelle d’une personne) dans de récentes recherches en

criminologie. Cette notion a été introduite à la fin des années quatre-vingts

aux États-Unis, afin de décrire le phénomène toujours plus fréquemment observé

de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère

aujourd’hui que les caractéristiques typiques du stalking sont le fait

d’espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite),

de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient

au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Selon

les connaissances actuelles, le stalking peut avoir différentes causes

et se présenter sous différentes formes. Il a fréquemment pour objet la

vengeance en raison d’une injustice ressentie où l’auteur recherche la

proximité, l’affection ou l’attention d’une personne ou encore le contrôle et

la reprise d’une relation après sa rupture. Le stalking peut engendrer

pour la victime de graves troubles psychiques. De manière caractéristique, la

simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés (par exemple des

menaces ou des injures ; cf. arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019]

cons. 5) peuvent déjà constituer du stalking.

Notre Haute Cour (arrêt [6B_8/2024

précité cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise toutefois que, en l’absence d’une

norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu’ensemble d’actes formant

une unité, l’article 181 CP suppose, d’une part, que le comportement incriminé

oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d’autre part, que

cela puisse être appréhendé comme le résultat d’un comportement de contrainte

plus précisément circonscrit. Si le simple renvoi à un « ensemble

d’actes » très divers commis sur une période étendue par l’auteur,

respectivement à une modification par la victime de ses « habitudes de

vie », ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière

suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel

moment, l’intensité requise par l’article 181 CP peut néanmoins résulter du

cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques

sur une durée prolongée.

c) Selon la jurisprudence (arrêt

[6B_8/2024 précité cons. 2.1.3 et les réf. cit.), la contrainte n’est contraire

au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but

poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour

atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé

pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances un moyen de

pression abusif ou contraire aux mœurs. Un moyen de contrainte doit être taxé

d’abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu’il permet d’obtenir un avantage indu.

Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son

épouse à rejoindre le domicile conjugal contre sa volonté et sans égard à son

droit éventuel de vivre séparée (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons.

5.3.1

et les références). De même plusieurs visites au domicile d’un enfant,

devant son école, ainsi que des messages ont été considérés non seulement comme

illicites s’agissant d’un homme qui ne disposait pas d’un droit de visite, mais

aussi comme disproportionnés, car inadéquats pour renouer des liens avec un

enfant (arrêt précité, cons. 5.4).

Sur le plan subjectif, il faut que

l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre

la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de

son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 cons. 2

c ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2). Si des appels

téléphoniques incessants peuvent être caractérisés comme des actes de stalking,

ils entraînent l’application de l’article 181 CP (Bychowski, Commentaire

romand, n. 27 ad art. 179septies CP), à moins que l’auteur n’utilise

la capacité de lésion spécifique de l’installation de télécommunications (Dupuis/Moreillon

et al., PC CP, 2e éd., nos 11 et 17 ad art. 181 CP).

d) Enfin, la contrainte prime la

menace. Lorsque des menaces au sens de cette disposition ont été un moyen de

pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou laisser faire un acte,

seul l’article 181 CP s’applique (Dupuis et al. PC CP, 2e éd.,

n. 41 ad art. 181 CP et les réf. cit.).

Examen des préventions reprochées à l’appelant

Remarques préliminaires

7.

a) En l’espèce, la

ligne de défense adoptée par l’appelant apparaît de prime abord assez

singulière, dans la mesure où il a, à plusieurs reprises, admis en partie les

faits, en adoptant encore cette position devant le tribunal criminel et la Cour

pénale, alors que simultanément il a conclu à son acquittement.

Dans la mesure où il a été

plaidé que l’accusé n’était pas en position d’apprécier correctement la

situation, cela conduit à rappeler les notions d’intention et d’erreur

sur les faits.

S’agissant de l’intention, il

faut rappeler qu’agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit

avec conscience et volonté. Celles-ci doivent porter sur l’ensemble des

éléments constitutifs objectifs de l’infraction (Dupuis/Moreillon et

al., PC CP, 2e éd., nos 4 à 9 ad art. 12 et les références).

L’article 12 CP prévoit que l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il

tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où

celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 cons.

4.2.3). Pour déterminer si l’auteur s’est accommodé du résultat au cas où il se

produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d’aveux

(arrêt du TF du 29.01.2008 [6B_519/2007] cons. 3.1). Parmi ces éléments

figurent l’importance du risque – connu de l’intéressé – que les éléments

constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation

du droit de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis. Plus

la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de

l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de

prudence est importante, plus on s’approche de la conclusion que l’auteur s’est

accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est

fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du

résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces

circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation

de ce résultat (ATF 133 IV 222 cons. 5.3). Cette interprétation raisonnable

doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de

l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de

l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 cons. 4.6). La probabilité doit être d’un

degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 cons. 4.2.5 ; arrêt du TF du 06.07.2007 [6S.127/2007] cons. 2.3).

Selon l’article 13 CP,

quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé

d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Quiconque pouvait éviter

l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la

loi réprime son acte comme infraction par négligence.

b) Dans l’argumentation

développée en seconde instance, l’appelant invoque également à plusieurs

reprises soit des comportements provoquants ou ambigus, voire ambivalents, de

la partie plaignante, soit de comportements jaloux et possessifs de celle-ci. Cela

conduit à souligner d’emblée encore deux éléments importants, que la défense

semble avoir perdus de vue.

D’une part, il n’y a pas de

compensation des fautes en droit pénal. D’autre part, la contrainte sexuelle ou

le viol, dans ou hors d’une relation sentimentale ou même dans et hors du

mariage, sont également réprimés (cf. en ce sens ATF 122 IV 241 cons. 1b). La

relation entre l’auteur et la victime, et l’attitude de cette dernière, sont

des circonstances qui pourront éventuellement avoir une influence sur la

quotité de la peine ; ni l’hypothétique moralité douteuse de la victime,

ni une occasion favorable dans laquelle se serait trouvé l’auteur ne justifient

selon la jurisprudence une réduction de peine (Zermatten, Le

traitement pénal et délinquants sexuels ; analyse du cadre légal et de la

pratique en Suisse, Bâle, 2024, p. 162 à 164).

8.

a) Compte tenu des

moyens soulevés par l’appelant, notamment à propos de la signification de ses

aveux au sujet des épisodes des 18 mars et 28 avril 2022 ainsi que du sens à

donner à ses publications sur TikTok le 24 mai 2022, il convient d’exposer

chronologiquement le déroulement des faits et leur dévoilement auprès de

l’entourage des parties ou des enquêteurs. Ceci permet aussi de se faire une

idée générale des relations entre les parties. Il est précisé que certains

compléments nécessaires pour l’appréciation des faits seront apportés lors de

l’examen systématique des préventions.

b) Le 29 avril 2022,

F.________, mère de la plaignante, a contacté la police « pour avoir

des conseils concernant une agression physique » subie par sa fille de

la part de l’accusé. Aux enquêteurs, elle a expliqué que la jeune fille avait

quitté l’accusé au début du mois de mars 2022 et qu’il n’avait pas accepté la

rupture. Il la harcelait par téléphone et certaines fois il était même devant

le domicile de son père. Le 28 avril 2022, F.________ avait retrouvé sa fille

effondrée ; celle-ci lui avait expliqué qu’elle avait été agrippée et

secouée par le prévenu. Sa fille ne se sentait pas en sécurité et avait peur.

La mère a décrit un jeune homme qui avait du mal à gérer sa frustration, qui se

montrait colérique. Elle a relaté que le garçon n’avait pas hésité à s’opposer

à elle-même en lui disant que « à lui on ne lui disait pas non ».

C’était après que la mère avait contacté la police que la plaignante lui avait

déclaré qu’il y avait eu plus entre le prévenu et elle, et elle avait mentionné

une contrainte sexuelle qui s’était déroulée le 18 mars 2022 à sa mère. La

plaignante avait expliqué qu’elle se sentait coupable parce qu’elle avait

bu ; ce que l’accusé lui avait fait subir avait été douloureux ; elle

avait appris par celui-ci qu’il avait raconté ce qui s’était passé à ses

parents en dédramatisant : il la menaçait de lui faire une mauvaise

réputation si elle en parlait à ses parents à elle.

c) La plaignante a été

entendue le 13 mai 2022 selon les modalités LAVI applicables aux mineurs. Elle

a déclaré que le couple s’était séparé le 7 mars 2022. Elle était sortie

avec des amies pour se changer les idées, le 18 mars 2022. Elle avait bu de

l’alcool (probablement trois bières et deux petits verres de Malibu). Le

mélange de stress, d’alcool et de tristesse l’avait rendue peu consciente. Elle

était retournée avec une amie à la gare de Y.________. Vers la gare, elles

avaient aperçu le prévenu qui retournait aussi à Z.________ et ils avaient fait

le trajet ensemble. Arrivée à la gare de Z.________, l’amie de la plaignante

avait demandé au prévenu de la ramener chez elle et de veiller sur elle.

A.________ avait répondu qu’il était sobre, la ramènerait et ne lui ferait pas

de mal. Il était parti avec la plaignante, la soutenant car elle tenait mal

debout. Il l’avait emmenée vers les toilettes publiques, qui étaient fermées.

Il lui avait dit qu’il avait envie d’elle. Elle lui avait répondu que ce

n’était pas le moment, car elle était ivre, avait mal à la tête et ne tenait

pas debout. Elle voulait rentrer chez elle. L’accusé lui avait baissé son

pantalon, l’avait caressée puis lui avait rentré deux doigts dans son vagin

alors qu’elle n’avait pas envie parce que ça lui avait fait mal. L’accusé lui

avait ensuite pris la main et l’avait mise dans son pantalon pour qu’elle le

masturbe. Elle avait répété qu’elle ne voulait pas et finalement avait fait des

mouvements avec la main sur le pénis du prévenu pensant que cela s’arrêterait

peut-être plus vite. Finalement il l’avait laissée se rhabiller. Elle voyait

qu’il était assez frustré. Il ne l’avait pas soutenue quand elle rentrait,

alors qu’elle se sentait très mal. Arrivée à la maison, elle s’était mise à

pleurer parce qu’elle avait énormément mal et qu’elle se sentait coupable. Elle

avait appelé sa meilleure amie et son meilleur ami. L’accusé l’avait appelée et

lui avait reproché de ne pas l’avoir « terminé », ce qui

l’avait fait pleurer. Elle lui avait dit qu’il l’avait forcée alors qu’elle

refusait. Il lui avait répondu que c’était faux et qu’il avait vu qu’elle en

avait envie. Elle était allée aux toilettes et avait vu que du sang s’était

écoulé de son vagin. Elle n’avait pas consulté de médecin.

Au cours de la même audition,

B.________ a aussi fait état de l’épisode survenu l’après-midi du 28 avril

2022, au cours duquel elle avait rencontré de façon non prévue A.________ dans

la rue. Il était venu vers elle et avait l’air en colère. Il lui avait saisi

les poignets, les avaient serrés très fort et l’avait secouée en lui disant

qu’il l’aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Après, elle avait voulu

avancer pour aller chez elle et il l’avait bloquée, lui prenant encore les

poignets, la plaquant contre un mur et la secouant, tout en criant et en

l’insultant. Elle avait finalement pu s’en aller.

c) Le 24 mai 2022, F.________

a informé les services de police que le prévenu venait de publier sur TikTok

les trois messages où il s’incrimine, déjà mentionnés (cf. cons. D.a

ci-dessus). Une patrouille de police secours s’est présentée au domicile de

l’accusé, où il était en compagnie de ses parents. Il a expliqué aux policiers

qu’il avait eu une petite baisse de moral, mais qu’il était loin d’avoir des

pensées suicidaires.

d) Le lendemain 25 mai 2022,

la police a entendu dans la matinée C.________, l’amie qui était sortie le 18

mars 2022 avec la plaignante. Dans les grandes lignes, celle-ci a confirmé le

récit de la plaignante. En particulier, elle a précisé, à une question de la

police, que la plaignante ne lui avait pas expliqué qu’elle était consentante

(« Non, elle ne l’était pas, mais elle n’a pas pu s’y opposer, car elle

était sous l’influence de l’alcool »). C.________ avait envoyé un

message vers 23h30 à l’accusé pour lui demander si c’était allé, ce à quoi il

avait répondu par l’affirmative. Elle n’avait pas de souvenir d’appel

téléphonique avec la plaignante durant la nuit, mais il y avait eu des messages

audios et écrits le 19 mars 2022.

e) Le même 25 mai 2022, en

début d’après-midi, l’appelant a été informé de la plainte déposée contre lui

et entendu en présence d’un avocat par les enquêteurs. L’interrogatoire a porté

sur la plainte déposée le 13 mai 2022 pour les faits des 18 mars et 28 avril

2022.

Il a d’abord été question des

publications sur TikTok. L’accusé a admis qu’il était l’auteur de ces

publications. S’agissant de la première, il a indiqué que la plaignante lui

avait dit qu’il n’assumait pas ce qui s’était produit et que, dans un excès, il

avait écrit ce « post », qu’il avait cependant supprimé deux à

cinq minutes après l’avoir lu en ligne.

Au sujet du 18 mars 2022, le

prévenu a déclaré que les parties avaient passé la soirée chacune de son côté

et étaient ensuite rentrées en train à Z.________ avec la plaignante.

C.________ lui avait dit de ramener la plaignante sans rien faire. Il l’avait

rassurée. Lui aussi était sous l’emprise de l’alcool. La plaignante lui avait

dit : « Viens, on va dans un coin, j’ai envie de toi ».

Le premier réflexe qu’avait eu le prévenu était de se dire que ce n’était pas

une bonne idée. La plaignante avait ensuite commencé à insister. Sous l’emprise

de l’alcool, il s’était dit : « Vas-y ». Il s’était

dirigé vers un endroit. Elle avait pris l’initiative de déboutonner son

pantalon et de le masturber. Les deux s’étaient caressés. Soudain, la

plaignante lui avait dit : « Stop » « Moi je

voulais arrêter, mais j’étais sous l’emprise de l’alcool, je n’ai pas arrêté ».

Ensuite il avait décidé de rentrer chez lui, mais il avait eu une douleur au

ventre. Il avait appelé la plaignante et avait vomi. Il avait vomi une seconde

fois. Il avait appelé son père pour qu’il vienne le chercher. Son père l’avait

ramené à la maison.

Revenant sur les messages

TikTok, le prévenu a dit que tout le monde, y compris la plaignante, lui

répétait qu’il avait agressé sa copine, ce qu’il assumait. Il se disait que

cela devait être vrai, même s’il ne le confirmait pas. Il savait que cela

n’avait pas de sens. C’était la vérité, comme il l’avait vécue.

Ensuite, l’accusé a expliqué

la fin de leur relation, car la plaignante en avait marre de ses colères

excessives, dont le déclencheur pouvait être la jalousie ou le fait qu’elle ne

lui obéisse pas. Cela se traduisait par des injures comme « ta gueule »,

« va te faire foutre » ou « tu n’es qu’une pute ».

Il pouvait être agressif jusqu’à secouer une personne, mais pas la frapper. Il

lui était arrivé de taper dans les murs avec les points et même de se frapper

lui-même. Il a reconnu qu’il adressait des propos rabaissants à la plaignante

(« Je lui disais qu’elle n’allait pas réussir à l’école, qu’elle

n’allait pas réussir dans la vie. Vous me parlez aussi qu’elle pourrait faire

le trottoir pour pouvoir gagner sa vie. Oui, c’est juste, je lui ai dit cela »).

Il était conscient qu’à certains moments elle avait peur de lui.

Les enquêteurs sont revenus

sur le déroulement de la soirée du 18 mars 2022 en informant le prévenu des

déclarations de la plaignante et de C.________. Il a reconnu qu’il n’était pas

prévu au début qu’il passe la soirée avec la plaignante. Cette dernière,

lorsqu’il l’avait rencontrée à Y.________, était alcoolisée et avait de la

peine à tenir debout. C.________ avait recommandé au prévenu de ne pas profiter

de la plaignante, vu qu’il était sobre (« J’avais l’air cohérent, mais

pas dans ma tête. Je n’étais pas rond sur le plan physique, en tout cas pas

assez pour vaciller, mais 30 minutes avant, j’étais plus ivre mais moins au

moment où j’ai fait cette promesse à C.________ »). Il a maintenu que

c’était la plaignante qui avait insisté sur le fait qu’elle avait envie de lui

et qu’il avait trouvé un endroit au calme.

Une interruption d’audience a

eu lieu, au cours de laquelle l’accusé a pu s’entretenir avec son mandataire. À

son retour, l’accusé a déclaré : « Certes, peut-être que j’ai un

peu abusé sur les faits que j’étais dans un état second, peut-être que j’ai

profité de l’occasion. Le fait qu’elle était énormément bourrée, et moi,

cohérent, j’en ai profité »). Il a indiqué que la plaignante avait

commencé à rentrer sa main dans son pantalon et a reconnu avoir introduit de

force ses deux doigts dans le vagin de la jeune fille. Il a aussi reconnu que

c’était lui qui avait envie d’une relation sexuelle et pas elle. Il a admis que

c’était lui qui avait pris la main de la plaignante pour la mettre dans son

pantalon, ceci avant qu’il ne mette ses doigts dans son vagin et a confirmé

qu’elle gardait les jambes serrées afin d’éviter d’être contrainte. Elle lui

disait d’arrêter, qu’elle avait froid, que ce n’était pas le moment. Il avait

profité de l’occasion. Elle était distante, elle était ailleurs et elle

montrait qu’elle n’en avait pas envie. Il a confirmé qu’il allait trop loin

dans ses crises et qu’il avait besoin d’aide. Il a répété qu’il sentait que la

jeune fille s’éloignait de lui, qu’elle ne voulait plus lui parler, qu’elle lui

avait dit deux fois pendant des crises qu’elle avait peur de lui. Pendant les

actes d’ordre sexuel, elle lui avait dit qu’il lui faisait mal. Il avait envie

d’arrêter, « mais mon envie de continuer a pris le dessus ».

Lorsqu’elle s’était rhabillée, il était encore très frustré. Il était allé dans

un salon de massage voir une prostituée.

À propos de l’épisode du 28

avril 2022, le prévenu a expliqué qu’il attendait la plaignante devant chez

elle pour avoir des explications (« J’avais passé une mauvaise journée

et je ne répondais pas à ses messages. Elle l’avait mal pris et je voulais avoir

des explications »). Il l’avait prise et secouée. Il avait donné des

coups de poing dans le mur. Il ne voulait pas la laisser partir sans avoir des

explications. Ensuite elle était partie sans rien lui dire. Il ne l’avait pas

suivie et était allé faire un tour en vélomoteur. Il était en pleurs. Il avait

conscience que son attitude avait pu être effrayante. Il a reconnu qu’il avait

une attitude contrôlante lorsqu’il était amoureux. Il était toujours amoureux

de la plaignante. C’était sa première relation où il avait ressenti quelque

chose.

En réponse à une question de

son avocat, l’accusé a déclaré qu’il avait encore entretenu des relations

sexuelles avec la plaignante après le 18 mars 2022, à trois reprises, la

dernière fois étant le vendredi 20 mai 2022 chez son père.

f) Après l’audition de

l’accusé, les enquêteurs ont joint par téléphone F.________, à qui ils ont

notamment relaté que la plaignante avait encore eu des rapports sexuels avec

l’accusé après le 18 mars 2022.

g) Le 26 mai 2022, B.________

a adressé un mail aux enquêteurs. Elle y indique qu’elle reconnaît avoir eu des

échanges de messages avec l’accusé tous les jours ; elle l’aime

encore ; elle avait peur qu’il lui fasse du mal et qu’il diffuse des

photos compromettantes d’elle et détruise sa réputation ; il lui a fait

pas mal de menaces suicidaires ; il lui en avait déjà faites lorsqu’ils

étaient ensemble ; il est venu deux fois « à sa rencontre »,

dont le 20 mai 2022. « Le 20 mai il est entré chez mon papa sans mon

autorisation, il m’a menacée pour que je lui fasse l’amour dans mon lit alors

que je n’avais pas envie. J’ai eu très peur, je me sens coupable parce que

j’aurais dû couper tout contact avec lui. Mais je n’arrivais pas parce qu’il me

menaçait, durant notre relation aussi il me menaçait comme ceci ».

h) A.________ a été entendu

par la procureure le 31 mai 2022. Spontanément, l’appelant a d’abord confirmé

ses déclarations à la police, mais a dit vouloir apporter des précisions.

Ensuite, il se sentait un peu mal mais aussi trahi en rapport avec la

plainte ; il s’en voulait que les choses se soient passées ainsi, mais se

sentait trahi parce que B.________ lui avait affirmé qu’elle ne déposerait pas

de plainte.

Le 18 mars 2022 c’était

elle qui lui avait demandé « de trouver un petit coin ».

Il en avait « un peu profité » mais il était aussi « un

peu alcoolisé bien que conscient ». Elle avait été active et lui

aussi. La représentante du ministère public lui a fait remarquer que, dans sa

seconde version à la police, après un entretien avec son avocat, il avait admis

que son ex-amie ne voulait pas de lui et qu’il était seul en cause. L’accusé a

alors expliqué qu’il était stressé pendant son audition de la police et qu’il

avait peur de la prison, ce qui l’avait amené à sa deuxième version.

S’agissant du 28 avril 2022,

le prévenu a admis les accusations de la plaignante. Il a déclaré qu’il avait

surveillé son ex-amie après leur rupture du 7 mars 2022 jusqu’au 28 avril 2022

en suivant son activité sur les réseaux sociaux. Il a reconnu des crises, un

caractère possessif et jaloux envers elle, en soulignant que la jalousie

provenait également d’elle. Il a admis qu’il était rabaissant par la parole

lors de ses crises. Il a contesté avoir été insistant au niveau sexuel.

L’accusé a déclaré qu’après le

13.

mai 2022, la plaignante et lui s’étaient contactés et revus, « c’est

comme si tout était redevenu à la normale ». Ils avaient regardé les

étoiles ensemble le soir du 14 mai 2022 et avaient eu une relation sexuelle le

20.

mai 2022 (« Il s’agissait de manipulations de sa part à elle. Vous

me demandez si j’en suis sûr. Oui car elle m’a dit « Je t’aime, tu es

l’homme de ma vie, je veux passer ma vie avec toi »). Ils avaient eu

deux relations sexuelles les 14 et 20 mai 2022. Il avait demandé à chaque fois

à sa partenaire son accord et elle le lui avait donné. Il a contesté

intégralement le contenu du courriel du 26 mai 2022. Il pensait qu’elle

l’accusait faussement pour le rabaisser et nuire à sa réputation.

En lien avec les messages

qu’il avait écrits le 24 mai 2022, le prévenu a expliqué qu’il avait piqué une

crise parce que tous ses amis commençaient à lui dire qu’il était un violeur et

qu’il avait profité de la situation (« Je culpabilisais alors que ce

n’était pas la vérité et que ce n’était pas ce que je pensais […]. J’ai discuté

à plusieurs reprises des événements du 18 mars 2022 avec B.________, je lui ai

toujours expliqué ce qui s’était passé à savoir la première version de mes

déclarations que j’ai confirmées aujourd’hui. Quand nous étions face à face ou

par message elle me disait que j’avais raison alors que le lendemain de la même

discussion elle me tenait pour seul responsable. Elle changeait de version »).

Il a ajouté qu’il acceptait parfois le refus et parfois non. Quand il

n’acceptait pas le refus, il se sentait frustré et piquait une crise. Il

pouvait avoir des propos rabaissants ou insultants, taper sur les murs ou se

frapper lui-même. En revanche, il respectait un refus lorsqu’il était au lit

avec une fille. Il a répété qu’il était conscient que la plaignante avait peur

de lui. Il a reconnu qu’il avait souvent parlé à la plaignante de ses pensées

suicidaires. Les messages TikTok constituaient un appel à l’aide.

i) La plaignante a été

réentendue par la police, selon les modalités LAVI applicables aux mineurs, le

1er juin 2022. Elle a déclaré en substance avoir eu un rapport

sexuel consenti avec le prévenu entre le 7 et le 18 mars 2022, à un moment où

ils pensaient peut-être renouer, puis plus jusqu’au 20 mai 2022.

Le 16 mai 2022, l’accusé était

venu chez elle pour récupérer un pull. Elle était allée chercher le vêtement et

quand elle était revenue, il avait tenté de lever son top, mais elle lui avait

dit non et demandé de partir, ce qu’il avait fait. Elle avait ensuite pris le

train, à la place du bus, afin de ne pas croiser le prévenu, tellement elle

avait peur.

Le 20 mai 2022, l’appelant

avait demandé de la rencontrer pour discuter de quelque chose. Elle avait

accepté à condition que ça se passe dans un endroit public. Elle voulait aller

chez son père pour récupérer un pull brun qu’elle désirait porter le lendemain

chez sa mère. L’accusé avait voulu l’accompagner. Elle lui avait demandé de

rester dehors de l’appartement. Il avait promis qu’il demeurerait sur le pas de

la porte. Pendant qu’elle cherchait le vêtement, il était entré dans le

logement. Il était fâché et l’avait menacée de publier des images intimes qu’il

détenait d’elle si elle ne couchait pas avec lui. Il était en colère et

agressif et elle avait peur. Il s’était jeté sur elle et avait commencé à la

déshabiller. Elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas. Elle s’était dit

qu’elle n’allait rien pouvoir faire. Elle avait eu très peur, comme le 28 avril

2022.

Il s’était mis sur son lit et avait commencé à la déshabiller. Elle était

terrorisée et n’arrivait plus à bouger. Il se déshabillait en même temps. Elle

n’arrêtait pas de lui dire qu’elle ne voulait pas. Il l’avait forcée à le

toucher. Quand il l’avait pénétrée avec les doigts, elle avait eu très mal.

Cela faisait encore plus mal avec son pénis. Lorsqu’elle lui avait dit qu’elle

avait oublié de prendre la pilule, il avait répondu que ce n’était pas grave et

que si elle était enceinte, ils pourraient rester ensemble. Elle avait refusé.

Il était entré en elle. Il l’avait forcée à le masturber et à lui faire une

fellation. Une fois l’acte terminé, elle avait eu des brûlures à la miction.

Ensuite il l’avait raccompagnée à la gare. Souvent le prévenu lui faisait du

chantage au suicide.

j) Les enquêteurs ont entendu

une nouvelle fois A.________ le 13 septembre 2022. L’interrogatoire a

d’abord porté sur les relations sexuelles qu’il prétendait avoir entretenues de

manière consentie avec la plaignante les 14 et 20 mai 2022. Il a été amené à

donner une version détaillée des faits pour le vendredi 20 mai 2022, date à

laquelle il était accusé de viol. Il a expliqué qu’il avait envie de parler de

quelque chose à la plaignante, qui avait été d’accord de le voir dans un

endroit public. Ils s’étaient rencontrés dans un parc. Elle devait aller

chercher un pull chez elle. Elle avait appelé son père pour savoir s’il était à

la maison, il ignorait pourquoi elle voulait savoir cela. Ils étaient alors

allés ensemble chez elle. Il lui avait demandé si cela lui posait problème

qu’il rentre chez elle, elle avait répondu que non. Il avait pénétré dans

l’appartement car elle le lui avait proposé. Elle était allée chercher son pull

dans la chambre. Ils s’étaient allongés sur le lit et avaient commencé des

préliminaires. Il lui avait demandé si elle était vraiment d’accord avec une

relation sexuelle, ce à quoi elle avait répondu par l’affirmative. Le pull

était marron brun. Il avait redemandé à sa partenaire si cela ne posait pas problème.

Elle lui avait répondu que non. Le soir avant l’audition, il avait visionné

l’audition LAVI filmée le 1er juin 2022 de B.________. Aux policiers

qui l’interrogeaient sur les divergences entre sa version et celle de la

plaignante, il a répondu qu’il avait perçu les faits de la manière dont il les

avait racontés. Il n’avait pas eu de crise de colère le 20 mai 2022. Il a

contesté avoir menacé la plaignante de divulguer des photos intimes d’elle. Il

a affirmé qu’il n’en avait plus, depuis mars-avril 2022. Les policiers lui ont

signalé qu’ils avaient retrouvé dans son téléphone « un bon paquet de

photos dénudées de B.________ ». Il a maintenu qu’il n’avait pas

menacé la plaignante de divulguer ces photos. Il n’avait pas senti la jeune

fille terrorisée et tétanisée. Elle n’avait pas montré qu’elle avait de la

douleur. C’était entre le 27 décembre 2021 et le 8 mars 2022 qu’il avait

dit sur le ton de la rigolade que c’était pas grave s’il n’avait pas de

préservatif et qu’elle tombait enceinte car ils pourraient rester ensemble

toute leur vie. Ce n’était pas le 20 mai 2022. Le 20 mai, encore une fois, il

n’avait jamais entendu un non, une négation ou un stop.

En ce qui concerne le 14 mai

2022, les parties avaient eu une relation sexuelle à l’extérieur. Ils n’avaient

pas discuté du fait que, la veille, la jeune fille avait déposé plainte contre

lui et avait été entendue par la police.

S’agissant du 16 mai 2022,

l’accusé s’était présenté vers 8h du matin chez le père de la plaignante. Il

avait sonné à la porte et elle était venue ouvrir. Elle lui avait proposé de

rentrer. Il était en colère (« Je ne peux pas vous dire pourquoi,

c’était un lundi matin. Ensuite j’ai demandé qu’elle me redonne ce sweat, ce

qu’elle a fait. Je l’ai posé sur le même meuble à chaussures. Je ne sais pas ce

qui m’a pris. J’ai tenté de la déshabiller dans le couloir de l’appartement.

Elle m’a dit qu’elle ne le voulait pas. J’ai arrêté et je suis parti. Vous me

demandez qu’elle était le but. J’avais peut-être envie d’elle »). Par

tenter de la déshabiller, il avait essayé d’enlever une de ses bretelles. Elle

avait dit non et il n’avait pas insisté. Il avait senti qu’elle avait peur

d’elle. Elle le repoussait et le dirigeait vers la sortie. Il ne pouvait pas

expliquer ce qui s’était passé entre le 14 mai et le 16 mai 2022 pour que la

plaignante change d’attitude envers lui. Il avait dû être en colère entre le

samedi soir et le lundi. Il ne se souvenait pas de l’événement en question.

L’accusé a reconnu qu’il avait

fait croire faussement à la plaignante qu’il se scarifiait. Il ne pouvait pas

dire pourquoi il agissait ainsi. Il l’avait aussi menacée de se suicider.

C’était pour faire en sorte qu’elle ne le quitte pas. Il a reconnu que le 24

mai 2022 entre 17h27 et 22h33 il avait effectué plus de quarante tentatives

d’appels dont certains avaient finalement aboutis, adressés à la plaignante. Il

agissait ainsi parce qu’il était fou amoureux d’elle et qu’il n’avait pas envie

que ça se termine.

Le prévenu a été invité à

s’exprimer sur des échanges Snapchat pour la journée du 18 mars 2022, où il

insistait pour prendre le même train que la plaignante et lui disait qu’il ne

lui laissait pas le choix, ce à quoi elle répondait plusieurs fois « on

verra ». Il a été aussi entendu sur des échanges du 19 mars 2022 dès

environ 5h du matin où la plaignante lui faisait comprendre qu’il avait profité

de son état physique pour lui faire subir des contraintes sexuelles. Il a

reconnu qu’il était allé trop loin et qu’il avait été trop insistant, profitant

du fait que la plaignante était ivre mais insistant sur le fait qu’il avait lui

aussi bu. Le 19 mars, il savait que ce qu’il avait fait n’était pas bien et il

avait peur des conséquences. Il a été aussi rendu attentif à une série de

messages des 7 et 9 avril 2022 à l’adresse de la plaignante où il se montrait

insistant et menaçait de se faire du mal. Il a répondu qu’il n’avait pas de mot

à mettre là-dessus. En définitive, le prévenu a reconnu que ce qu’il avait fait

en mars et en avril n’était pas bien, mais a maintenu qu’il ne percevait pas

comme un viol ce qui s’était passé le 20 mai 2022.

k) Il sera revenu ci-après

dans la mesure utile sur les déclarations des parties devant le tribunal de

première instance et la juridiction d’appel, ainsi que sur les autres éléments

de preuves réunis par les enquêteurs (messages retrouvés ; dépositions des

parents de l’accusé, de C.________, de D.________, de E.________ ;

expertise psychiatrique et attestations de psychologues, etc.).

9.

a) S’agissant du chiffre

I de l’acte d’accusation, la Cour pénale considère, comme le tribunal

criminel, que les faits du 18 mars 2022 peuvent être retenus au sens de

l’accusation. La motivation du tribunal criminel est complète, convaincante et

dûment circonstanciée. Il n’y a pas lieu de la paraphraser et on peut y

renvoyer (cons. 2 ; art. 82 al. 4 CPP).

b) Il est vrai que les

messages échangés le 18 mars 2022 entre les parties révèlent que les jeunes

gens étaient entrés en contact dès le matin et que leurs relations avaient un

ton familier, voire amoureux (selon l’appelant, la plaignante a demandé à 7h43

à l’accusé s’il avait bien dormi en ajoutant : « Je ne suis pas

enceinte !!!!! », devisant notamment à propos d’un exposé sur

François Villon, de l’habillement prévu pour le soir (B.________ : « Je

te montrerai ce soir »). On y voit néanmoins que les deux devaient

sortir séparément le soir et que l’appelant insistait pour ramener la

plaignante, ce à quoi l’intéressée résistait (« On verra »).

Les deux ont fait montre d’une certaine jalousie ; des mots d’amour ont

été échangés ; à un moment donné, l’appelant a reproché à la plaignante d’avoir

enlevé sa géolocalisation ; la plaignante a reproché à l’appelant à 22h de

« puer la beuh ». Il y a une interruption des messages entre

22h34 et 23h47, lorsque la plaignante répond « d’accord » puis

« je suis désolée si je t’ai fait mal ». Le lendemain matin la

plaignante écrit « alors si jamais je me souviens de tout, même

du fait que tu m’as doigté et que tu voulais aller plus loin alors que

C.________ t’a demandé de me ramener chez moi », ce à quoi l’appelant

répond qu’il se souvient aussi qu’elle avait pris l’initiative et qu’il lui

avait dit que ce n’était pas une bonne idée ; la plaignante rétorque

qu’elle était complètement bourrée et qu’elle n’était pas consciente de ce

qu’elle disait. L’appelant finit par lui dire d’aller porter plainte, par

provocation en quelque sorte, puisqu’il s’en inquiète ensuite. Tous les deux

s’accusent d’actes non consentis, la discussion dure toute la journée. Des

« je t’aime » sont échangés, mais l’ombre de ce qui s’est

passé le soir avant demeure.

Par ailleurs, la plaignante a

écrit à son amie C.________ qu’elle n’arrêtait pas de dire « A.________

j’ai envie de toi », ce qui a conduit le prévenu à lui dire qu’il

avait « un endroit » et qu’elle devait le suivre. Elle

explique toutefois aussi clairement ensuite qu’elle se sentait mal, qu’elle

n’était pas consciente, qu’elle ne voulait pas « du tout ça »,

en refusant, en tous les cas dans les messages écrits, de raconter à son amie

en détail ce qui s’était passé ; elle précise que « A.________ a

profité de ça pour son plaisir sexuel ».

c) L’appelant a appelé son

père dans la nuit du 18 au 19 mars 2022 pour qu’il vienne le chercher. Le père

a rapporté que le garçon n’était pas dans son état habituel ; ce dernier

lui avait avoué qu’il s’était passé quelque chose avec la plaignante, « une

grosse connerie » (soit des attouchements sexuels), qu’il n’aurait pas

dû faire et indiqué que lui et B.________ ne s’étaient pas remis de nouveau

ensemble mais que les actes étaient consentis ; le père avait compris que

« la grosse connerie » évoquée par son fils signifiait que ce

dernier n’aurait pas dû céder aux avances de la jeune fille.

d) Ces éléments, qui

démontrent qu’à un moment donné la plaignante a adopté a minima une

attitude ambiguë, ne changent rien au fait que, clairement, il ressort du récit

tant de l’accusé que de la plaignante qu’à un certain moment elle a demandé à

son compagnon d’arrêter ses agissements, qu’elle a montré de la résistance

physique et que celui-ci est passé outre en usant de la force. Le comportement

du jeune homme lorsqu’il a demandé à son père de venir le chercher confirme que

des actes graves s’étaient passés et que le prévenu en était conscient. Autrement,

dans la mesure où les parties avaient déjà entretenu des relations sexuelles

complètes consenties avant leur rupture, l’appelant n’aurait eu aucune raison

d’être très mal et en pleurs (selon la description de son père) le 18 mars

2022, au point d’appeler son père et d’évoquer avec celui-ci sa relation avec

la plaignante. L’explication tirée du caractère traumatisant d’une éventuelle

visite d’un salon de massage ne trouve aucune assise dans le récit de

G.________ des confidences de son fils. Elle ne peut pas être retenue pour

expliquer l’état de détresse de l’accusé. Au travers des messages échangés

entre les parties, on comprend que le lendemain le jeune homme a cherché à se

rassurer, à se persuader qu’en définitive l’adolescente avait été consentante,

tous les deux étant victimes d’une consommation excessive d’alcool).

e) La Cour pénale partage

également l’analyse des premiers juges en ce qui concerne la qualification

juridique des actes retenus au considérant précédent – y compris en ce qui

concerne une erreur sur les faits – et renvoie au jugement attaqué sur ce point

(cons. 2 ; art. 82 al. 4 CPP).

10.

a) La défense

conteste les faits décrits au chiffre II de l’acte d’accusation en ce

sens que l’accusé n’avait pas l’intention d’infliger des voies de fait le 28 avril

2022, même sous l’angle du dol éventuel. Par ailleurs, elle soutient qu’on ne

discerne pas en quoi il y aurait eu des menaces graves démontrant la contrainte

retenue par le tribunal de première instance et qu’on ne voit pas quel

comportement la plaignante aurait été obligée d’adopter.

b) Une fois encore, le

tribunal criminel a correctement analysé les éléments du dossier qui permettent

de retenir que le chiffre II de l’acte d’accusation est réalisé en fait et en

droit. On renvoie au jugement attaqué (cons. 3 ; art. 82 al. 4 CPP), avec

la réserve qu’il est inexact que l’épisode au cours duquel l’accusé a dit à la

mère de la plaignante « qu’à lui, on ne lui disait pas non »

se soit déroulé le 28 avril 2022. Cette scène était antérieure selon le récit

de F.________.

c) S’agissant de l’intention

de causer des voies de fait, il tombe sous le sens que le prévenu a agi avec

conscience et volonté lorsqu’il a secoué et tenu la plaignante par les

poignets. Que cela pût entraîner pour la victime des atteintes physiques

excédant ce qui est socialement toléré – soit des rougeurs selon le récit de la

plaignante dont il n’y a pas lieu de s’écarter – même si elles n’ont causé ni

lésions corporelles, ni dommages à la santé, ne pouvait lui échapper (quand

bien même les premiers juges ont admis une responsabilité très légèrement

diminuée, comme on le verra plus bas). Il est conforme à l’expérience de la vie

que saisir les poignets d’une personne qui cherche à se libérer peut

occasionner à celle-ci des douleurs et des rougeurs (cela n’a d’ailleurs pas

étonné l’appelant). On renvoie à ce qui a été dit plus haut à propos de la

notion de dol éventuel, en se référant pour la notion de voies de fait à la

jurisprudence et à la doctrine (Dupuis/Moreillon et al, PC CP, 2e

éd., nos 4 et 5 ad art. 126 CP).

d) Le grief relatif à

l’absence de description dans l’acte d’accusation du comportement que la

plaignante aurait été obligée d’adopter doit être rejeté. Les chiffres II, 2.5

et 2.6 de l’acte d’accusation indiquent clairement que la jeune fille a été

empêchée de continuer sa route parce que le prévenu la retenait par les

poignets et lui bloquait le passage. La plaignante a été restreinte dans sa

liberté de se déplacer. Indiscutablement, ce comportement atteint le degré de

gravité nécessaire pour tomber dans le champ d’application de l’article 181 CP

(Dupuis/Moreillon et al., op. cit., nos 10 et 11 ad art. 181 CP). Les

éléments constitutifs de la contrainte sont tous réalisés.

11.

a) L’accusé a admis

les faits décrits au chiffre III de l’acte d’accusation pour la période

du 7 mars 2022 au 24 mai 2022, à l’exception du chiffre 3.5, 3ème §

(menace de diffusion d’images intimes). Son avocat plaide l’acquittement, en

opposant l’attitude également contrôlante et jalouse de la plaignante. Il

invite la Cour pénale à se montrer « circonspecte » sur le

fait que l’accusé avait filé la plaignante lors de la soirée du 18 mars 2022,

dès lors que les parties étaient convenues de prendre le train du retour

ensemble. Il souligne que le jeune homme avait pour habitude de magnifier le

physique de la plaignante, en se référant aux messages échangés entre eux.

ba) Lors de sa première

audition, le 25 mai 2022, l’accusé a admis que, le 28 avril 2022, il attendait

la plaignante devant chez elle « pour avoir des explications ».

Il a admis qu’il avait utilisé des propos rabaissants et insultants. Il a admis

qu’il avait une attitude contrôlante (« Oui c’est vrai. Sur demande, je

regarde sa localisation par Snapchat (…). Vous me demandez s’il m’arrive

de la guetter. Non, jamais à la sortie des cours. Une fois elle m’a dit qu’elle

allait à Y.________ et il m’est arrivé d’y aller. Cela a dû arriver, deux trois

fois »). Devant le ministère public, le 31 mai 2022, il a expliqué

qu’il était possessif, jaloux et qu’il ne voulait pas que la plaignante parle à

d’autres garçons car il avait peur qu’elle le trompe, en précisant qu’elle

était également jalouse puisqu’elle ne souhaitait pas qu’il parle à d’autres

filles et qu’elle lui avait fait une crise lorsqu’il avait fait la bise à une

amie. Il a déclaré que tous les deux contrôlaient ce qui se passait sur les

comptes des réseaux sociaux de l’autre. Il a admis qu’il était rabaissant par

la parole, contesté qu’il était insistant au niveau sexuel. Il a reconnu que la

plaignante avait peur de lui car elle avait vu ses crises qui pouvaient être

violentes, soit parce qu’il se frappait, soit dans les propos à l’égard de la

plaignante. Il a indiqué qu’il avait souvent parlé à son ex-amie de ses pensées

suicidaires. Devant le tribunal criminel, l’accusé a reconnu qu’il avait eu une

attitude contrôlante vis-à-vis de la plaignante, refusant qu’elle porte des

boucles d’oreille, lui faisant croire qu’il se scarifiait, pour garder un

sentiment de contrôle. Lors des débats d’appel, il a confirmé que, durant la

période où ils étaient séparés, il avait dit et fait comprendre à la plaignante

qu’il voulait se suicider, qu’il l’avait rabaissée, surveillée en la

géolocalisant, contactée par de nombreux appels ou messages, enjointe de ne pas

discuter avec d’autres garçons, de ne pas couper ses cheveux, de ne pas porter

certains vêtements, le tout étant de garder le contrôle et de réengager une

relation avec elle.

bb) Les déclarations de

l’accusé sont confirmées en partie par les observations de tiers ou de la

plaignante, voire de la psychothérapeute de celle-ci. Il ressort des

déclarations de la mère de la plaignante que l’accusé était décidé et culotté,

voire insistant mais aussi qu’il repoussait sa fille par des gestes, qu’il la

rabaissait par des paroles et qu’il ne voulait pas qu’elle mette des boucles

d’oreille. Selon C.________, le prévenu envoyait des messages tout le temps

depuis que la plaignante avait rompu avec lui et s’accrochait de façon toxique.

D.________ a aussi rapporté de la possessivité, de la jalousie et des colères

du prévenu envers la plaignante. Lors de sa deuxième audition LAVI, la

plaignante a expliqué que l’accusé était très possessif et jaloux. Quand les

crises de jalousie étaient trop fortes, il prenait un couteau et se scarifiait.

Il l’avait beaucoup fait quand ils étaient ensemble. Il lui arrivait également

de dire qu’il allait s’ôter la vie et ne donnait plus de nouvelles à son amie

durant deux jours. Celle-ci pensait qu’il était possible que le prévenu mette

en application ses menaces de suicide. Elle a aussi expliqué que lors de leur

relation, le prévenu ne voulait plus que la plaignante approche sa mère et

qu’il avait fait pression sur elle pour qu’elle reste chez son père. Il

menaçait de la quitter si elle parlait de son chantage suicidaire.

bc) Dans un rapport du 1er

juin 2022, la psychothérapeute de la plaignante (consultée depuis mai 2021 pour

une demande initiale différente) a écrit que l’accusé pouvait interdire

certaines choses à sa patiente (se couper les cheveux par exemple, la mettre

sous pression et lui faire du chantage pour qu’elle parte de chez sa mère).

Après la séparation, la psychothérapeute avait perçu une liberté et une

légèreté retrouvées. La plaignante avait osé refaire des choses que son ex

petit ami lui interdisait – mettre des boucles d’oreille, porter certains

habits. Elle était ensuite devenue plus angoissée, avait eu peur de le

croiser ; elle était sous son emprise et subissait son chantage affectif.

Elle était dans la difficulté de se séparer, dans la peur qu’il se fasse du

mal, dans la culpabilité constante d’avoir mal agi. Une année plus tard, des

angoisses diffuses et des cauchemars étaient notés. Un traitement médicamenteux

avait dû être introduit. Elle avait raté sa première année de lycée.

bd) A une date indéterminée,

le prévenu a envoyé au frère de la plaignante plusieurs message insistants

destinés à sa sœur, alors qu’elle refusait de lui parler. Les échanges de

messages entre les parties retrouvés confirment de nombreux envois de l’accusé

auxquels la plaignante ne répond que très rarement, pour lui dire qu’elle est

occupée, de la laisser tranquille, de faire sa vie ou même qu’elle a peur qu’il

redevienne violent (le 10 avril 2022). L’accusé se montre tour à tour amoureux,

suppliant, inquisiteur, menaçant, larmoyant. Le 14 avril 2022, il écrit qu’il

pleure tout ce qu’il a, puis qu’il a vomi du sang idem, p. 120). Le 18 avril

2022, elle menace de le bloquer. L’accusé continue de multiplier des messages,

presque toujours sans réponse. Le 12 mai 2022, elle lui écrit toutefois qu’elle

l’aime, mais dès le 14 mai 2022, les messages unilatéraux reprennent. Comme le

décrit l’acte d’accusation, les messages du prévenu se multiplient le 24 mai

2022.

(cf. Messages WhatsApp A.________ 27 mars – 28 avril 2022 et messages

Snapchat A.________ 18-20 mars 2022, qui montrent également que l’accusé

envoyait des recommandations à propos des vêtements de la plaignante, amenant

celle-ci à modifier son habillement).

c) Au vu de

ce qui précède, il est établi en fait que le prévenu a exercé entre le 7 mars

et le 24 mai 2022 (période visée par l’acte d’accusation) des pressions

psychologiques par l’envoi incessant de messages amoureux ou manipulateurs sur

divers réseaux sociaux pour obtenir de la plaignante qu’elle renonce à sa

décision de rompre avec lui, mais aussi qu’elle adopte une allure qui lui

convenait. Il a en outre tenu des propos rabaissants envers elle et menacé de

se suicider. Il l’a surveillée de façon régulière. Il n’est toutefois pas

démontré que, le 18 mars 2022, l’accusé avait suivi la plaignante durant la

soirée (il ressort des messages « Snapchat A.________ 18-20 mars 2022 »

qu’ils avaient discuté des bars qu’ils fréquentaient et de l’horaire du train

de retour). On ne trouve pas non plus dans les messages de menace de diffuser

des photos intimes de la plaignante.

Sous ces réserves, on est en

présence d’une multitude d’actes qui, par leur répétition et leur combinaison,

ont empêché la plaignante de se détacher du prévenu et l’ont rendue angoissée.

Qu’elle ait accepté certaines invitations de garçons (cf. ch. III 2.7 AA) ne

change rien à cette constatation. Que, comme on le verra plus bas, elle ait pu

continuer à s’opposer parfois au prévenu lors de leurs échanges sur les réseaux

sociaux n’y change rien non plus. Il n’est pas possible de mettre sur le compte

de ce harcèlement entre le 7 mars et le 24 mai 2022 tous les effets décrits au

chiffre III 3.9 de l’acte d’accusation, qui sont repris de l’attestation de la

psychologue I.________ (du 1er juin 2022, lesquels les met

directement en lien avec l’épisode du 18 mars 2022). La psychologue met

toutefois clairement en relation le chantage et l’emprise affectifs de l’accusé

et la souffrance de sa patiente. Objectivement, cette accumulation de

comportements était propre à faire peser une pression intolérable sur la

plaignante, et dépasse le simple désagrément. On peut parler de moyens de

contrainte illicites dans la mesure où l’accusé poursuivait un but (maintenir

la relation malgré la rupture, comme il l’a expliqué devant la Cour pénale) non

protégé par le droit, par des agissements disproportionnés et inadéquats.

Subjectivement, l’intéressé envoyait des messages ou proférait ses menaces et

injonctions avec conscience et volonté. Il était conscient que la plaignante

souhaitait avoir sa liberté, qu’elle s’inquiéterait et culpabiliserait devant

ses protestations de mal être. Il cherchait à lui imposer ses desiderata et

à maintenir la relation avec elle, comme il l’a expliqué devant la Cour pénale.

Il savait que son comportement était propre à entraver la plaignante de manière

substantielle dans sa liberté de se détacher de lui et à lui faire du mal. Son

intention (conscience et volonté) portait également sur le caractère illicite

des moyens de contrainte. La prévention de contrainte doit être retenue.

12.

a) Il est reproché

au prévenu une tentative de contrainte sexuelle commise le 16 mai 2022,

conformément à des faits décrits au chiffre IV de l’acte d’accusation.

Cette prévention doit être abandonnée selon la défense.

ba) Le rapport d’audition LAVI

ne reprend pas mot à mot les déclarations de la plaignante. Il convient de se

référer à l’enregistrement CD, dès 00 :44 :08. La jeune fille relate

que le 16 mai 2022, l’accusé s’est rendu le matin chez elle afin de récupérer

un de ses sweats. Elle lui a demandé d’attendre pendant qu’elle allait

le chercher le vêtement. Il a posé le sweat et a alors tenté de la

déshabiller, en levant son haut, mais elle lui a dit non et demandé de partir,

ce qu’il a fait quand elle lui a donné son sweat et a pris la clé de

l’appartement dans le but de le chasser. Elle l’a « un peu poussé »

(00:49:47). Il s’est laissé faire. Suite à cela, l’accusé a écrit à la jeune

fille qu’il ne comprenait pas son attitude. Elle lui a répondu qu’il l’avait

déshabillée sans lui demander comment elle allait et que, comme il était juste

venu pour récupérer son sweat, elle ne voyait pas pourquoi il voulait faire

autre chose. Le 16 mai 2022, elle l’avait trouvé agressif (pas très gentil

quand il lui disait « Bonjour », il était assez méchant). Il

s’était laissé faire quand elle l’avait chassé. Elle avait ensuite pris le

train, à la place du bus, afin de ne pas le croiser, tellement elle avait peur.

bb) Le

prévenu a livré un récit assez semblable des faits : « Je voulais

aller récupérer un de mes sweats chez elle. Il devait être 7h50 – 8h00 du

matin. Je suis arrivé chez le père de B.________. J’ai sonné à la porte, elle

est venue m’ouvrir. Elle m’a proposé de rentrer. J’étais en colère parce que je

n’étais pas de bonne humeur. Je ne peux pas vous dire pourquoi, c’était un

lundi matin. Ensuite j’ai demandé qu’elle me redonne ce sweat, ce qu’elle a

fait. Je l’ai posé sur le même meuble à chaussures. Je ne sais pas ce qui m’a

pris. J’ai tenté de la déshabiller dans le couloir de l’appartement. Elle m’a

dit qu’elle ne voulait pas. J’ai arrêté et je suis parti. Vous me demandez quel

était le but. J’avais peut-être envie d’elle. Vous me demandez ce que je veux

dire par « j’ai tenté de la déshabiller ». J’ai tenté d’enlever une

de ses bretelles. Elle avait un crop top vert. J’ai tenté d’enlever une

bretelle et elle a dit non, je n’ai pas insisté. À votre demande je ne sais

plus ce que j’ai dit au moment où j’ai essayé d’enlever cette bretelle. Vous me

dites que B.________ m’aurait poussé vers la sortie. Après avoir tenté de la

déshabiller, oui. À votre demande, je n’ai rien tenté de lui enlever d’autre

(…). Vous me demandez comment j’ai ressenti B.________ lorsque j’ai tenté

d’enlever ce crop top. J’ai vu qu’elle n’en avait pas envie et pas autre chose.

Vous me demandez si j’ai ressenti qu’elle avait peur de moi. Oui. Vous me

demandez comment ça se voyait. Elle me repoussait et me dirigeait vers la

sortie. ».

c)

Selon l’article 22 CP, le

juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas

poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de

l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la

jurisprudence, le commencement d’exécution est réalisé par tout acte qui, d’une

part, dans l’esprit de l’auteur, représente la démarche ultime et décisive à

l’accomplissement de l’infraction, et, d’autre part, après lequel on ne revient

plus en arrière, sauf survenance de circonstance extérieure rendant l’exécution

de l’intention plus difficile, voire impossible (ATF 119 IV 250 cons. 3 c). Sur

le vu des déclarations des parties, on retient que l’accusé avait le désir

d’entretenir une relation sexuelle. Il a eu un geste pour déshabiller la

plaignante, montrant son désir. La jeune fille l’a poussé vers la sortie. Le

prévenu s’est laissé faire. Dans ces circonstances, au bénéfice du doute, on

doit retenir qu’il est possible que le prévenu ait, nonobstant la rupture, eu

l’espoir que la plaignante accepterait une relation sexuelle consentie, et

qu’il n’ait pas alors eu dans l’intention de recourir au besoin à la force –

même psychique – pour obtenir satisfaction. La prévention doit être abandonnée.

13.

a) L’accusé a été

reconnu en première instance coupable de viol pour les faits du 20 mai 2022 qui

sont décrits au chiffre V de l’acte d’accusation. Sur ce point, sa ligne

de défense a toujours été claire : il y a bien eu une relation sexuelle,

mais il avait demandé à la plaignante si elle était d’accord, à deux reprises,

et celle-ci lui avait répondu par l’affirmative. Il n’y a pas eu d’élément de contrainte

et il n’a pas exercé de pression sur la tête de sa partenaire pour la

fellation.

ba) Les parties – dont les

déclarations ont déjà été résumées plus haut (cf. cons. 8g à 8i) – relatent

de manière semblable le

déroulement de la relation sexuelle proprement dite, à part ce qui concerne les

éléments de contrainte (soit, selon l’acte d’accusation reprenant les

déclarations de la plaignante, des menaces de diffusion d’images intimes ;

l’usage de la force physique). Elles divergent aussi sur l’évocation d’une

éventuelle grossesse les conduisant à passer leur vie ensemble.

bb) Lors du constat médical effectué le

31.

mai 2023, il n’a pas été décrit de lésions ou d’hématomes sur la plaignante.

bc) Pour démontrer l’absence

de contrainte, la défense invoque les messages que les parties se sont

adressés, avant et après les faits.

Si l’on se

réfère au réseau Snapchat, on relève dans la matinée du 20 mai 2022 des

échanges de « je t’aime ». En pages 9 et 10, la plaignante se sent

surveillée. En page 12, le prévenu reconnaît qu’il veut la rendre jalouse. En

page 18, il fait la même remarque mais annonce qu’il va arrêter parce que cela

crée plus d’embrouilles que d’autres choses. Elle lui répond : «

Effectivement parce que je t’aime ». Les échanges continuent ensuite de

manière assez nourrie, la jalousie pointant de part et d’autre. Dans

l’après-midi, les parties prennent rendez-vous. Il y a une interruption dans les

échanges entre 16h12 et 18h23. À ce moment-là, le prévenu écrit à la plaignante

qu’il est rentré, avec un cœur. Il demande à celle-ci pourquoi elle est en

ligne et qu’elle ne lui écrit pas. Les parties ont ensuite un échange dont on

ne peut reconstituer le contenu. À 18h47, la plaignante écrit qu’elle a posté

quelque chose et l’accusé répond qu’il va voir. Ensuite, elle écrit qu’elle est

horrible en maillot de bain, l’échange se terminant par un message dans lequel

l’accusé lui dit qu’elle est ravissante dans chacune de ses tenues, à quoi elle

lui répond que lui aussi. Aux pages 41 et 42, ils s’envoient mutuellement des

protestations d’amour et des cœurs. À 19h29, elle lui annonce qu’elle va

manger. De nouveaux messages d’amour sont échangés. Cela continue, avec quelques

signes de jalousie et de surveillance. Vers 22h50, un appel doit intervenir.

Ils se disent bonne nuit. Le 21 mai 2022, on comprend que la plaignante

est partie passer la journée dans le canton de Vaud. C’est elle qui prend contact

avec le prévenu. Ils s’envoient des cœurs et parlent des vêtements qu’elle va

porter. Elle a un problème de réseau l’après-midi, l’accusé s’alarme qu’elle

n’ait pas répondu à ses envois sur TikTok. Ils s’accusent mutuellement de ne

pas se répondre. En fin de soirée alors qu’elle vient de dire qu’elle va

dormir, une dispute survient à propos des messages de l’après-midi, que le

prévenu semble ne pas trouver assez spontanés alors que la plaignante explique

qu’elle n’avait que la 4G. À 23h54, elle écrit : « Mais bon, la seule chose

que tu voies c’est le sexe en moi ». Il répond : « Va te faire foutre

». Il ajoute : « Je ne veux plus jamais le faire, t’es contente ?!

» ; puis : « Tu oses dire ça alors qu’hier tu m’as promis que tu

penserais jamais ça » « Franchement t’es forte meuf ». Le 22 mai 2022,

elle reprend contact avec lui et lui demande s’il a bien dormi. À 8h48, elle

écrit qu’elle est désolée. À 8h52 il est fâché et accuse la plaignante de

l’avoir traité de menteur. Elle nie. Il veut savoir pourquoi elle a écrit ça. À

9h13, elle explique que le jour précédent, elle était fâchée, parce qu’il ne

lui avait pas dit quand et avec qui il sortait. Il s’ensuit une discussion

autour de la confiance mutuelle. L’accusé est sûr que la plaignante lui cache

quelque chose. Il veut surveiller ses messages directs et ses stories. À

12h04, elle lui écrit : « C’est toi qui me prends pour une pute qu’on baise

et après qu’on laisse comme une merde » « Je suis désolée mais je vaux

mieux que ça ». À 12h14, elle lui reproche de lui avoir parlé d’une façon

horrible. Elle lui écrit ensuite qu’elle se sent mal et qu’il s’en fout. Il lui

répond : « Reste avec ton H.________ ou ton D.________ ou JSP qui ».

À 12h31, ils s’envoient des cœurs et quelques minutes plus tard ils conviennent

de se voir l’après-midi. Le rendez-vous semble s’être mal passé. À 17h33, la

plaignante écrit qu’elle en a marre et qu’elle a tout foiré. À 17h37, elle

écrit : « Aux bras, aux bassins ». Il répond : « Mets de la

crème et prends un antidouleur », elle s’exclame : « T’es sérieux ?

». Lui fait : « Je sais juste pas quand » et finalement demande : « Du

coup » « Tu vas porter plainte quand ? ». À 18h46, l’accusé dit qu’il

va quitter sa vie. À 19h05, elle répond : « C’est toi que je veux ». Elle

va ensuite manger. À 20h16, elle demande au prévenu s’il compte se rendre à une

soirée le mercredi qui suit. Il répond que non. À 20h23, elle écrit : « Bah

en amour ». Il lui demande de développer, ce qu’elle ne fait pas. À 20h38,

elle lui écrit qu’il est son « mec », son « amoureux ».

Le 23 mai 2022, l’accusé semble redouter quelque chose. À 8h31 il

écrit à la plaignante : « Mais vas-y bousille ma vie encore plus ».

Elle lui répond : « depuis le 18 mars tu as bousillé ma vie (…) », et

« ensuite le 28 avril », et « tu as profité de mon

état ». Il lui répond que sa vie a été bousillée au même moment. Elle

lui demande s’il s’est rendu compte de ce qu’il a fait. Elle lui indique qu’il

était conscient, ce qu’il nie. À 8h33, elle mentionne des paroles qu’il lui a

dites le 18 mars (notamment « Je vais te réchauffer (…) ») et

répète qu’il était conscient.

Le 24 mai 2022, le

prévenu a posté les trois messages le désignant comme violeur et agresseur de

sa victime.

De nouveaux extraits des

échanges entre les parties se trouvent sur Instagram. Dans la soirée du 24

mai 2022 (à 22h52), le prévenu s’excuse de ce qui s’est passé le « 28

mars » et le « 18 avril », mais pas le 20 mai ; il dit à la

plaignante qu’elle peut aller le raconter à la police ou à ses parents. Le 25

mai 2022, au matin, la plaignante ne comprend pas le message du soir

d’avant et reproche au prévenu d’avoir inversé les dates. Il continue ensuite à

s’excuser. Il convient de rappeler que c’est le 25 mai 2022 que le prévenu a

été informé de l’existence de la plainte déposée contre lui le 13 mai 2022 et

entendu pour la première fois par la police (cf. cons. 8e ci-dessus).

Sur le réseau TikTok,, on

découvre que le 20 mai, dès 19h37, les parties évoquent une casserole ou

un plat de riz qui est tombé. Ensuite ils échangent au sujet des seins des

filles et de façon générale de la silhouette de la plaignante.

bd) La défense souligne que la

plaignante a perdu contenance durant son audition LAVI du 1er juin

2022, lorsqu’elle a été interrogée sur ses relations sexuelles avec le prévenu

après le 18 mars 2022.

Ce passage de l’audition n’a

pas été retranscrit mot à mot. Sur l’enregistrement, on voit que la plaignante

marque de l’étonnement quand on lui apprend que le prévenu a déclaré qu’elle et

lui avaient encore entretenu des relations sexuelles complètes à trois reprises

entre le 18 mars et le 25 mai 2022. Elle continue toutefois à s’exprimer de

façon claire – on ne peut pas parler d’une perte de contenance – et admet

« peut-être » un rapport, mais non trois. Ensuite, elle se

montre plus affirmative et confirme un rapport sexuel consenti de part et

d’autre entre le 7 et le 18 mars 2022, sans se souvenir de la date et du

lieu exacts, en expliquant que les jeunes gens étaient encore amoureux et

qu’ils voulaient se remettre ensemble.

Il faut toutefois noter que la

police avait préalablement, soit le 25 mai 2022, informé la mère de la

plaignante de l’allégation du prévenu selon laquelle les parties avaient encore

eu des relations sexuelles consenties après le 18 mars 2022, la dernière

remontant au 20 mai 2022. La jeune fille et ses parents avaient eu une

discussion au sujet de ces trois relations sexuelles (la plaignante avait

d’abord nié, pleuré, puis dénoncé le viol du 20 mai et admis un baiser le 14

mai [« (…) Lorsque nous avons abordé le fait qu’elle avait eu plusieurs

relations sexuelles consenties avec A.________, elle s’est mise à pleurer, elle

était effondrée et disait que c’était un menteur, qu’elle n’avait jamais fait

ça. Elle a mis un moment à s’en remettre en c’est là qu’elle nous a parlé du

viol chez son papa. On était un peu sous le choc, avec mon ex-mari (…) »,

cf. le récit de la mère). Cela avait abouti au mail de la plaignante du

26.

mai 2022. Lors de son audition LAVI, la plaignante n’était donc pas

prise de court. Elle l’avait cependant été lors de la discussion avec ses

parents. À souligner que le rapport sexuel consenti entre le 7 et le 18 mars

2022.

évoqué lors de l’audition LAVI avait été nié devant les parents.

be) La défense soutient que la

plaignante se montrait à l’aise avec les enquêteurs de sexe masculin et sur les

réseaux sociaux, de sorte qu’on ne peut retenir comme les premiers juges qu’il

serait inconcevable qu’à son âge elle leur ait confié des détails relevant de

l’intimité (par ex. son absence d’excitation qui rendait très douloureuses les

intrusions dans son vagin) et assumé la charge d’une audition de plus d’une

heure cinquante si ses accusations avaient été fausses.

Au terme du premier rapport

d’audition LAVI, l’enquêteur observe que la plaignante est probablement d’une

nature un peu introvertie et sensible. Elle s’est exprimée de façon assez

complète et mesurée. La qualité de son discours était très bonne et sans

confusion, même si parfois elle a été envahie par ses émotions et a dû retenir

ses larmes. Son niveau de développement a paru correspondre à son âge. A la fin

de la seconde audition LAVI, il relate qu’elle a manifesté une certaine gêne en

abordant les événements problématiques, mais que son interlocuteur a su

rapidement la mettre à l’aise de sorte qu’elle s’est exprimée spontanément de

manière claire et très détaillée avec un langage adapté à son âge.

D.________ a témoigné du fait

qu’il avait reçu des confidences par messages vocaux et écrits de la plaignante

à propos du déroulement de l’épisode du 18 mars 2022, avec des détails

intimes (masturbation forcée), E.________ du fait que la plaignante lui avait

raconté que l’absence de lubrification – due à l’absence de consentement –

avait rendu douloureux l’un de ses rapports avec le prévenu.

bf) La défense suggère que

c’est sous la « pression familiale », pour ne pas avouer

qu’elle avait volontairement continué à entretenir des relations sexuelles avec

l’accusé, alors qu’elle avait déposé plainte pénale contre lui et avait été

entendue par la police le 13 mai 2022, que la jeune fille aurait faussement

évoqué être victime de contrainte pour expliquer son comportement.

bg) Si l’on se penche sur les

circonstances entourant le dévoilement des faits, il apparaît que la plaignante

a tout d’abord tu l’épisode du 18 mars 2022 à sa famille, bien qu’elle l’avait

très vite évoqué avec des amis. En revanche, elle a rapidement parlé à sa mère

de la scène du 28 avril 2022. C’est après que la police avait été contactée, le

29.

avril 2022, que la plaignante a fait état de la contrainte sexuelle du

18.

mars 2022. La relation sexuelle du 20 mai 2020 serait restée inconnue

de la police si le prévenu n’avait pas lui-même, lors de l’une de ses

auditions, en réponse à une question de son avocat, indiqué qu’il avait encore

entretenu des relations sexuelles avec la plaignante, ce qui a amené la police,

compte tenu de l’âge de celle-ci, à aviser sa mère. Il a fallu une discussion

entre l’adolescente et ses parents pour que, finalement, après avoir nié tout

acte sexuel récent avec l’accusé, la plaignante, en pleurs, évoque un viol le

20.

mai 2022, le dénonce aux autorités par un mail du lendemain (dans lequel

elle ne mentionne que les menaces et la peur comme moyens de contrainte) et

dépose plainte le 1er juin 2022.

ca) Il convient d’analyser les

éléments qui précèdent.

cb) De manière générale, la

Cour pénale retient que la crédibilité de la plaignante est importante dans la

mesure où ce qu’elle a dit de l’épisode du 18 mars 2022 a été confirmé par des

témoignages indirects et que le prévenu a reconnu les faits. Elle est aussi

crédible lorsqu’elle s’est plainte d’avoir été assaillie de messages, dénigrée

ou manipulée en quelque sorte par les sautes d’humeur du prévenu, voire ses

menaces de suicide. Cela ne signifie toutefois pas encore qu’elle n’aurait

absolument pas pu s’écarter de la vérité s’agissant des circonstances de

l’épisode du 20 mai 2022.

cc) Inversement, la

crédibilité générale de l’accusé est mauvaise. Il s’est livré à des

déclarations contradictoires, ainsi en ce qui concerne les deux versions qu’il

a données de l’épisode du 18 mars 2022, son allégation selon laquelle il ne

possédait pas dans son téléphone de photos intimes de la plaignante, ce qui

s’était révélé contraire à la réalité, ou encore ses scarifications factices.

Par ailleurs, plusieurs messages démontrent que le prévenu avait une attitude

extrêmement contrôlante vis-à-vis de la plaignante, voire même défiante à

l’égard de figures d’autorité parentale (voir sa réponse à la mère de la

plaignante, selon laquelle « à lui on ne lui disait pas non »). On est

donc en présence d’un accusé qui non seulement peut mentir, mais également qui

ne respecte pas les refus d’autrui. Là également, cela ne signifie pas que sa

parole serait systématiquement contraire à la vérité. S’agissant de l’épisode

du 18 mars 2022, il a fini par reconnaître le déroulement matériel des

faits pour l’essentiel.

cd) S’agissant plus

particulièrement de l’épisode du 20 mai 2022, les déclarations de la plaignante

recueillies par les enquêteurs le 1er juin 2022 sont claires.

Elles ne recèlent ni contradiction ni incohérence. Elles sont émaillées de

détails personnels et périphériques. Il convient néanmoins de remarquer que la

plaignante avait déjà, lors de son audition du 13 mai 2022, non seulement subi

l’épreuve d’une audition policière, mais également donné des indications à la

fois intimes et précises qui se retrouvent dans les deux récits (qui toutefois

ne sont pas complètement superposables, en particulier la pression physique

pour obtenir la fellation). Il en va de même de certaines observations

périphériques. Ainsi par exemple, dans les deux cas, la plaignante a mentionné

des douleurs lors de la miction après les faits. Dans les deux cas, elle a

précisé qu’elle avait été forcée à masturber le prévenu et que, lorsqu’il

l’avait pénétrée avec ses doigts, cela lui avait été très douloureux.

L’élément, relevé par les premiers juges, selon lequel l’accusé sentait la

fumée fruitée le 20 mai 2022 n’est pas mentionné à propos de la scène du

18.

mars 2022. Néanmoins, le 18 mars 2022 à 22h, la plaignante a écrit à

l’accusé qu’il puait la « beuh ». Quant à la crainte d’une

grossesse non désirée, elle était omniprésente dans la relation (cf. les

messages évoquant la prise de pilule). Pour la Cour pénale, il est possible que

les faits se soient déroulés de manière semblable, tout simplement parce que

l’accusé a rejoué à peu près le même scénario. Il n’est aussi pas totalement

exclu que la plaignante, se fondant sur des souvenirs d’un épisode réel déjà

confié à des policiers et des amis, ait décrit faussement une situation de

contrainte impliquant opposition verbale de sa part et menaces explicites puis

usage de la force de la part de l’accusé.

ce) En soi, la version de

l’accusé selon laquelle le rapport entre les deux jeunes gens était consenti

n’est pas non plus exclue. Le 20 mai 2022, avant les faits, les parties

s’envoyaient des messages tendres, ce qui plaide en faveur de cette thèse. Cela

étant, il est bizarre que l’accusé – dont le caractère décidé est établi – affirme

avoir demandé à plusieurs reprises à la plaignante si elle était d’accord avec

le rapport. Une fois aurait suffi. On peut toutefois se représenter que,

échaudé par les faits du 18 mars 2022 et les reproches ultérieurs, il ait

multiplié les précautions pour être sûr de l’accord de la plaignante aux

différentes étapes dudit rapport. On relève aussi qu’il a de lui-même évoqué la

relation sexuelle du 20 mai 2022 auprès des enquêteurs, alors qu’il aurait sans

doute été plus prudent de la garder secrète si elle avait été le fait d’une

contrainte physique (à moins d’un calcul élaboré pour brouiller les pistes, ou

alors de l’hypothèse selon laquelle le prévenu aurait été convaincu du

consentement de sa partenaire qui au fond d’elle-même ne souhaitait pas la relation,

mais ne l’aurait aucunement exprimé, hypothèse qui n’est toutefois pas celle de

la prévention).

cf) Après l’épisode du 18 mars

2022, la plaignante a adressé des reproches au prévenu. Elle s’est ouverte de

la contrainte subie auprès de tiers de son âge. Les messages entre les parties

après le 20 mai 2022 ne montrent aucune question ou remise en cause du

comportement du jeune homme lors de leur relation sexuelle de ce jour-là (mais

au sujet des épisodes des 18 mars et 28 avril 2022). De manière générale, il

est possible que la victime d’une agression sexuelle se comporte ensuite de

façon normale, voire amoureuse, avec son agresseur, ce d’autant plus lorsqu’on

parle d’emprise. Cette attitude doit néanmoins susciter des interrogations

lorsqu’il s’agit de deux agressions impliquant les mêmes parties, agressions

dont seulement l’une (la première) engendre des reproches, ce encore après la

seconde.

cg) En tous les cas, la Cour

pénale se distancie de l’appréciation des premiers juges selon lesquels les messages

postés sur TikTok le 24 mai 2022 ne peuvent que se référer à l’épisode du

20.

mai 2022 et non à ceux des 18 mars et 28 avril 2022. Au contraire, l’analyse

des messages échangés par les parties le 23 mai 2022 indique qu’il était

question des suites des 18 mars et 28 avril 2022.

ch) On doit aussi se demander

si, comme le soutient l’avocate de la partie plaignante, l’attitude de la jeune

fille (soit le maintien de relations quasi amoureuses avec le prévenu avant et

après le rapport supposé contraint du 20 mai 2022) ne s’explique pas

précisément par la situation d’emprise dans laquelle elle se trouvait du fait

du harcèlement auquel l’accusé l’avait soumise. Cette interprétation est tout à

fait possible. Elle a toutefois un point faible en l’espèce, car on ne comprend

pas pourquoi dans cette éventualité la plaignante a continué à adresser des

reproches au plaignant pour les épisodes des 18 mars et 28 avril 2022

après le 20 mai 2022, sans évoquer du tout un dernier rapport par hypothèse

contraint et douloureux selon le récit qu’elle en a donné.

ci) La thèse de la défense,

selon laquelle ce serait pour ne pas reconnaître auprès de sa famille qu’elle

avait continué à entretenir des relations sexuelles avec l’accusé qu’elle

aurait faussement évoqué un rapport sexuel contraint, ne peut pas être

totalement évacuée (même si le fait pour une adolescente de taire à sa famille

sa vie sexuelle n’a en soi rien d’extraordinaire ; il est observé que la

plaignante n’a pas livré la même version à sa mère et à l’enquêteur lors de son

audition LAVI sur l’existence d’une relation sexuelle consentie entre les

parties après leur rupture du 7 mars 2022 (cf. cons. 13 bd ci-dessus), vu la

situation particulière dans laquelle la plaignante se trouvait après

l’intervention de ses parents et des autorités, compte tenu des circonstances

entourant le dévoilement des faits (cf. cons. 13 bg ci-dessus).

d) En définitive, il demeure,

au vu des éléments susmentionnés et de leur pondération, un doute sérieux et

irréductible quant au caractère contraint de la relation sexuelle entretenue

par les parties le 20 mai 2022. Il est possible que les faits se soient

produits comme la plaignante les a décrits. L’inverse est toutefois aussi

possible.

Dans cette analyse et la

conclusion qu’en tire la Cour pénale, les messages échangés entre les parties

jouent un rôle essentiel. Leur examen ne révèle, contrairement à ce qui s’était

produit entre les intéressés après l’épisode du 18 mars 2022, aucun reproche de

la part de la plaignante envers l’accusé quant au déroulement de leur rapport

du 20 mai 2022. Bien plus, toujours après cette date, celle-ci revient sur les

faits des 18 mars 2022 et 28 avril 2022, sans en tirer un lien avec le

déroulement de leur rencontre du 20 mai 2022. À cela s’ajoute que les messages

envoyés par l’accusé le 24 mai 2022 ne peuvent être considérés comme

l’expression d’un aveu de culpabilité pour la prévention du 20 mai 2022 (cons.

13.

cg). En outre, juste avant et juste après les faits du 20 mai 2022, les

messages reflètent une relation amoureuse, emprunte de jalousie ; leur

teneur dans la soirée du 20 mai 2022 (cf. cons. 13 bc ci-dessus, notamment la

question du costume de bain) n’évoque pas l’idée que la jeune fille aurait été

la victime d’un viol après que le prévenu serait entré contre son gré chez son

père puis dans la chambre qu’elle occupait au domicile de celui-ci, l’aurait

menacée et brusquée physiquement.

S’agissant plus précisément

des moyens de contrainte litigieux, l’exercice d’un chantage par l’accusé

menaçant de dévoiler les images intimes qu’il avait en sa possession (comme

décrit dans l’acte d’accusation sur la base des déclarations de plaignante lors

de son audition LAVI) ne ressort pas des échanges écrits retrouvés entre les

parties. Or si le jeune homme avait pensé trouver dans la possession de ces

photos un moyen de pression sur la plaignante, on peut penser qu’il l’aurait

utilisé aussi pour tenter de dissuader la plaignante de déposer plainte contre

lui, ainsi qu’il en ressentait encore la crainte jusqu’au 24 mai 2022 (cf.

cons. 13 bc ci-dessus). Hormis les déclarations de la plaignante, il n’y a pas

de preuve d’usage de la force par l’accusé le 20 mai 2022. Si la

crédibilité générale de la plaignante est bonne, on observe qu’elle peut

néanmoins parfois s’écarter de la vérité (à propos du rapport sexuel consenti

entre le 7 et le 18 mars 2022 admis lors de l’audition LAVI mais nié devant sa

mère, cf. cons. 13 bd ci-dessus). D’un autre côté, si la crédibilité générale

de l’accusé est mauvaise, il n’a pas menti sur tous les points (cf. cons. 13

cc). Les circonstances dans lesquelles la jeune fille a été amenée à s’exprimer

sur l’existence, entre elle et l’accusé, de relations sexuelles postérieures au

18.

mars 2018 (et même au dépôt de la plainte le 13 mai 2022) n’excluent pas

qu’elle n’ait discerné d’autre porte de sortie, vis-à-vis de l’incompréhension

des adultes, que d’invoquer être victime de menaces et de chantage exercés sur

elle (cf. le mail du 26 mai 2022) puis de la force physique de l’accusé (cf.

l’audition LAVI).

Au vu de ce qui précède,

l’accusation échoue à démontrer – au degré imposé par la loi (cf. cons. 3

ci-dessus) – les actes constitutifs de contrainte résultant de la prévention.

Un doute insurmontable subsiste. La preuve de la réalisation de l’un des éléments

constitutifs objectifs du viol n’est pas établie. La version du prévenu, selon

laquelle il a demandé à la plaignante à deux reprises si elle était d’accord

avec la relation (dont le déroulement matériel – hormis la contrainte – est

décrit de la même façon par les parties) et, en tout cas, qu’il n’a pas

ressenti d’opposition de sa part doit être retenue, en application du principe selon

lequel le doute doit lui profiter. Dans ces conditions, les charges contre

l’accusé sont abandonnées.

Règles sur la fixation de la peine

14.

a) Selon

l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il

prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137

cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) La circonstance atténuante

du jeune âge agissant sur le cadre de la peine a disparu afin de tenir compte

de l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans. Le jeune âge peut être pris

en compte lors de l’examen de la situation personnelle de l’auteur (Queloz/Mantelli-Rodriguez,

Commentaire romand, 2e éd., n. 67 ad art. 47 CP). L’effet de la

peine sur l’avenir du condamné ne permet que des corrections marginales, la

peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du

21.01.2020

[6B_484/2020] cons. 10.1).

c) Les articles 5

CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce

que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions

consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à

statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision

qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai

que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme

raisonnable (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle

s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une

procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée

vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes

d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé

momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité

peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ;

elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).

La violation du

principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine,

parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en

tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons.

1.4.1

; 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022

[6B_1345/2021] cons. 2 et les références). Pour le Tribunal fédéral,

apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze

mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué

sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze

mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (cf. ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). S’agissant de la durée entre le moment où le

jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied

de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement

de 90 jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la

juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la

violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur

dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la

célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence

a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours,

respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité,

n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un

arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'une durée de plus de

douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance,

une réduction de peine de deux mois (arrêt [6B_1345/2021] précité).

Pour déterminer

les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il

convient de prendre en considération tant la gravité de l'atteinte que le

retard dans la procédure causés au prévenu, la gravité des infractions qui sont

reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de

procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; arrêt [6B_1345/2021]

précité et les références). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément

la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le

cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation

(ATF 136 I 274 cons. 2.3).

15.

Selon

l’article 41 CP, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le

domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté

ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre

manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine

privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent

sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale

lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à

la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc

une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint

dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant

compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur

et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la

prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF

144.

IV 313 cons.

1.1.1

; 137

II 297 cons. 2.3.4).

16.

Aux termes de

l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à

la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre

de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

17.

En présence

d’un concours d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques

chiffrées pour chacune des infractions, en partant de l’infraction abstraitement

la plus grave (ATF 144 IV 217, 144 IV 313 cons. 1.1). Si le condamné doit

connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment

ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en

pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; pour le cas de la responsabilité diminuée, cf. toutefois

ATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents

(arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est

élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ;

134.

IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le

juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du

04.07.2019

[6B_594/2019] cons. 1.3.2). Les éléments relatifs à l’auteur peuvent

être pris en compte globalement après la fixation d’une peine d’ensemble

arrêtée selon le principe d’aggravation au vu des éléments objectifs et

subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour la

jurisprudence du Tribunal fédéral – concernant également une éventuelle

violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du 32.03.2022 [6B_1293/2020]

cons. 1.4 et les références), à moins que lesdits éléments relatifs à l’auteur

n’aient pas la même influence sur la peine pour chaque infraction, comme par

exemple des aveux ou un repentir sincère (cf. à ce sujet Ackermann,

Commentaire bâlois, 4e éd., mis à jour en ligne au 31.10.2023, n.

116a ad art. 49 CP, Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd.,

nos 487-488 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e

Chambre pénale, du 13.05.2022, [SK 21 24]).

18.

Le juge

suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux

ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner

l'auteur d'autres crimes ou délits (art.

42.

al. 1 CP). En

l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est

la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic

défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 16.06.2023 [6B_935/2022]

cons. 3.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été

condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six

mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de

circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). S’agissant de ce

dernier critère, il est à noter que la jurisprudence (arrêt du TF des

26.10.2015

[6B_258/2015] cons. 2.2.2 ; 23.12.2022 [6B_78/2021] cons. 7.2.4

et les réf. cit.) commande que les jugements étrangers soient pris en

considération, si l'acte jugé à l'étranger est également punissable en Suisse

(double incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux

principes du droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable.

19.

En outre, le

juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté

d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon

appropriée de la faute de l'auteur (art.

43.

al. 1 CP).

Selon la jurisprudence (arrêt

du TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions

subjectives auxquelles l'article

42.

CP soumet

l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis

partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit

se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de

l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation

personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il

manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer

l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut

accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui

sont pertinents. Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être

pris en considération (arrêt du TF du 07.07.2023 [6B_1137/2022] cons. 5). Le

défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic

défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que

l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du

TF du 15.05.2023 [6B_820/2022] cons. 2.1 et les arrêts cités). Dans

l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de

sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce

pouvoir.

20.

Lorsque la

durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans,

permettant donc le choix entre le sursis complet (art.

42.

CP) et le sursis

partiel (art.

43.

CP), l'octroi du

sursis au sens de l'article

42.

CP est la règle

et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous

l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la

peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La

situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives

d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en

raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives

d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de

l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement

défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis

total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme

du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche,

exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt du TF précité

[6B_317/2020]).

Fixation de la peine en l’espèce

21.

a) La

contrainte sexuelle est la peine abstraitement la plus grave. Elle est passible

d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Objectivement, c’est-à-dire en comparaison d’autres cas de contrainte sexuelle

(soit un bien juridiquement protégé de haute valeur), la culpabilité n’a rien

d’anodin. Le prévenu savait que la plaignante n’était pas dans son état normal,

et il avait promis à une amie de la raccompagner chez son père sans rien

tenter. S’il faut admettre qu’au début la plaignante montrait une attitude

ambivalente, elle a clairement manifesté son opposition aux gestes intrusifs et

douloureux pour elle de l’appelant. Il s’en est pris à elle sans aucun égard,

de manière égoïste, pour tenter d’assouvir ses pulsions sexuelles. La

plaignante a été traumatisée par les faits. Se rendant compte qu’il avait mal

agi, l’accusé a cherché néanmoins à se décharger de sa faute en invoquant

faussement une ivresse égale à celle de la plaignante, et en culpabilisant

celle-ci. Même s’il est jeune, le prévenu, intégré socialement, jouissant d’un

cadre parental soutenant et ayant alors entrepris une formation, avait

indiscutablement les moyens de se comporter d’une façon conforme à la loi. Le

rapport d’expertise psychiatrique mentionne une capacité de se déterminer tout

au plus légèrement altérée en raison de sa consommation d’alcool au cours de la

soirée. Sur la base de l’effet désinhibiteur de l’alcool, on peut retenir une

réduction de la faute du prévenu dans une mesure légère. Les facteurs

personnels (cf. cons. A ci-dessus) sont favorables. Il a fini par livrer

des aveux (tout en concluant néanmoins par son avocat à son acquittement).

L’auteur n’a pas d’antécédents. Il a maintenu terminé sa formation et choisi de

continuer à résider chez ses parents. Si les expertes ont noté que le jeune

homme avait des difficultés à se mettre à la place de l’autre, il a su dire

devant la Cour pénale, lorsqu’il a été interrogé sur ce qu’il pensait

rétrospectivement de la situation, que la procédure était difficile pour la

plaignante et sa famille. Astreint à se soumettre à un suivi thérapeutique dans

le cadre des mesures de substitution ordonnée, il a de son plein gré poursuivi

cette démarche après la levée desdites mesures. La psychologue en charge du traitement,

dans un rapport du 25 mars 2025 a confirmé que le patient avait su mettre à

profit de manière positive l’espace thérapeutique, auquel il s’est montré

assidu. L’alliance thérapeutique s’est établie. Le patient a fait preuve

d’honnêteté malgré un malaise du reste approprié à explorer ses vulnérabilités

et ses agissements défaillants. Il a bénéficié jusqu’à présent de trente-quatre

séances thérapeutiques. En plus du processus de responsabilisation, le

développement d’une connexion émotionnelle a été relevée. Il n’y a pas de

circonstance aggravante ou atténuante. Au vu de ce qui précède, une peine

privative de liberté de dix mois est fixée pour les faits du 18 mars 2022.

b) En ce qui concerne les

autres infractions litigieuses commises, pour lesquelles des sanctions doivent

être prononcées en vertu du principe de l’aggravation (art. 49 CP), à savoir

des contraintes passibles d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou

d’une peine pécuniaire, seules des peines privatives de liberté entrent en ligne

de compte, comme les premiers juges l’ont retenu, et ainsi d’ailleurs que la

défense ne l’a pas contesté à titre indépendant. En effet, ces infractions,

sérieuses, s’inscrivent dans le même contexte que l’infraction principale et

méritent en l’espèce une sanction sans équivoque.

c) Pour les contraintes

commises du 7 mars au 24 mai 2022, la culpabilité objective est moyenne. Le

prévenu s’en est pris à plusieurs reprises sur une assez longue durée à la

plaignante, sans respect pour celle-ci, par jalousie et désir de contrôle,

autrement dit égoïsme. Sa responsabilité pénale est entière. Pour le reste, on

peut renvoyer à ce qui a déjà été dit pour la peine de base. Une augmentation

de la peine de base de quatre mois se justifie.

d) Pour l’infraction de contrainte

commise le 28 avril 2022, la Cour pénale retient, comme le tribunal criminel,

une culpabilité objective de légère à moyenne. L’auteur s’en est pris à la

plaignante pour des raisons futiles et objectivement infondées. Son

comportement a consisté en plusieurs actes d’une certaine durée. S’agissant de

la responsabilité pénale du prévenu, en se fondant sur le rapport d’expertise

psychiatrique, on retiendra une réduction légère de sa faute pénale. Pour le

surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus

pour l’infraction principale. Tout bien considéré, la peine de base sera

augmentée d’un mois.

e) La défense invoque une

violation du principe de célérité. Le tribunal criminel a expédié le jugement

motivé quelque sept mois après la notification du dispositif. Ce délai ne

respecte pas l’article 84 al. 4 CPP, qui prévoit des délais de soixante,

exceptionnellement nonante jours. Il s’ensuit que le grief de violation du

principe de célérité soulevé par la défense est bien fondé. Pour apprécier

l’importance de la diminution de peine à accorder, la Cour pénale retient que

la plaignante conserve, malgré l’écoulement du temps, un intérêt à ce que la

société apporte une réponse condamnant de manière claire le comportement du

prévenu et statuant sur ses conclusions civiles. La partie plaignante s’est

d’ailleurs adressée au premier juge pour se plaindre du retard pris dans la

notification des considérants écrits. Il faut aussi retenir que le prévenu se

savait menacé d’une peine en partie ferme. Le retard pris dans la procédure de

première instance a donc constitué une certaine peine. La longueur de la

procédure d’appel, due en partie à la complexité de l’examen des mails échangés

par les parties, est aussi légèrement excessive. Cela justifie une diminution

de la peine privative de liberté globale de deux mois.

22.

En ce qui

concerne l’injure, le prévenu ne discute pas la peine pécuniaire de 30

jours-amende à 30 francs qui a été prononcée à son encontre. Cette peine peut

être confirmée.

23.

Il n’y a pas

lieu de revenir sur la renonciation à prononcer une amende pour les voies de

fait.

24.

Les

conditions d’un sursis au sens de l’article 42 CP sont réalisées. Compte

tenu de l’évolution favorable du prévenu, qui s’est bien investi dans sa

psychothérapie et qui a obtenu son diplôme, le délai d’épreuve est fixé à deux

ans. Les règles auxquelles est subordonné le sursis sont celles prononcées en

première instance et non discutées.

25.

La mesure

ambulatoire au sens de l’article 63 CP n’est pas contestée par l’appelant.

Celui-ci est au bénéfice d’un sursis complet (Queloz/Zermatten, CoRo, 2e

éd., n. 14 ad art. 63 CP). Il se soumet volontairement à un traitement

psychothérapeutique, condition au sursis. Il est renoncé à la mesure.

26.

Le prévenu –

qui a été reconnu coupable de contrainte sexuelle à l’encontre d’une mineure –

ne discute pas de façon indépendante l’interdiction à vie d’exercer toute

activité professionnelle ou non professionnelle organisée appliquant des

contacts réguliers avec des mineurs qui a été prononcée à son encontre. Il n’y

a pas lieu d’y revenir (art. 67 al. 3 CPP).

Conclusions civiles

27.

a) Le tribunal

statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de

culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

b)

L'article 49 al. 1 CO

dispose que celui qui subit une atteinte illicite à

sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour

autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas

donné satisfaction autrement.

c) L'ampleur de la

réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et

psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir

sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.

Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa

nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne

pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à

toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en

chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit

toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 cons.

2.1.2, 146

IV 231 cons. 2.3.1, 143 IV 339 cons. 3.1, 130 III 699 cons.

5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de

l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la

victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les

adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la

monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7). Pour fixer le montant de l'indemnité, toute

comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que

le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation

donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 ; arrêt du TF du 26.11.2020 [6B_123/2020]).

Une comparaison

avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances,

constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3). Les montants accordés en cas de viols ou de

contraintes sexuelles se situent généralement entre 10'000 francs et 30'000

francs (cf. arrêts du TF du 30.03.2007 [6P.1/2007] cons. 8, du 24.06.2005 [6S.192/2005]). À titre d’exemple, on peut citer celui d’une

indemnité pour tort moral de 20'000 francs allouée à une victime âgée de

quatorze ans au moment des premiers actes (commis par une personne qu’elle

considérait comme son grand frère) ; l’auteur l'avait caressée sur le

sexe, lui avait pris la main pour qu'elle le masturbe, l'avait pénétrée à au

moins quatre reprises, lui avait demandé de lui faire des fellations à au moins

deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et l'avait

sodomisée à une reprise ; la victime avait rencontré et rencontrait encore des

difficultés dans ses relations avec les garçons ; elle avait des flashs

concernant les événements passés et avait été suivie psychologiquement (arrêt

du TF du 02.12.2010 [6B_705/2010] cons. 6.3). L’indemnité a été fixée à 15'000

francs dans une affaire où un père avait, pendant plus d’une année, abusé à

réitérées reprises – et parfois par la contrainte – de sa fille, âgée

d’environ 9 ans, ceci d’une manière grave (caresses sur le sexe, introduction

d’un doigt dans le vagin, frottement contre le corps de l’enfant jusqu’à

éjaculation), ces actes provoquant des conséquences douloureuses pour la

victime, qui avait dû subir des traitements (arrêt du TF du 24.06.2005

[6P.63/2005]). La Cour pénale a quant à elle alloué une indemnité de 4’000

francs à une victime qui avait subi, à l’âge de 12 ans, un acte unique sans

pénétration ni violence particulière et qui n’avait duré que quelques minutes

(l’enfant avait été déshabillée et son sexe été caressé à même la peau), commis

par une personne qui était relativement proche de la victime et qui avait

entraîné chez celle-ci des troubles qui, plusieurs années plus tard, n’étaient

pas éliminés entièrement (CPEN.2016.79).

28.

a) Les

premiers juges ont considéré que les atteintes à l’intégrité sexuelle portées à

la plaignante justifiaient déjà le montant de 15'000 francs réclamés à titre de

tort moral, et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si les autres infractions

fonderaient également une indemnité de ce chef. L’accusé soutient que le tort

moral est sans commune mesure avec le « conglomérat de faits »

reproché à l’appelant. Il invoque une campagne de dénigrement dont il est

l’objet sur les réseaux sociaux par la plaignante. Il a été livré à la vindicte

populaire en violation de la présomption d’innocence. Il envisage de donner

suite au comportement susvisé. La plaignante rétorque que l’appelant a été le

premier à déplacer le débat sur les réseaux sociaux, par ses posts du 24 mai

2022.

b) Il est retenu une

contrainte sexuelle commise sur une jeune fille qui venait d’atteindre l’âge de

16.

ans. Les actes constitutifs de stalking fondent également une

indemnité, vu les souffrances psychiques causées en sus à la partie plaignante.

Les faits ont été commis par son ex-petit ami, avec lequel elle venait de

rompre en raison de ses accès de colère. Selon une attestation du 6 juin

2023.

de la Dre L.________, qui suit la plaignante sur le plan psychologique, la

patiente était encore très sensible au sujet de sa relation passée avec le

prévenu. Elle suivait un traitement médicamenteux. Elle avait raté une année

scolaire en raison des événements. Une recrudescence des symptômes en lien avec

les démarches juridiques avait été observée. La psychologue qui la suivait

auparavant relate que dès la fin mars 2022, la plaignante avait montré des

signes de traumatisme en lien avec la peur qu’elle avait de son ex-petit ami,

elle présentait des angoisses diffuses et des cauchemars. Eu égard à l’atteinte

fondamentale à la libre détermination sexuelle de la jeune fille, aux

circonstances assez sordides entourant les actes du 18 mars 2022 (profiter

d’une jeune fille malade qui avait vomi), ainsi qu’aux pressions psychiques

ayant entraîné angoisses et perte de joie de vivre (cf. cons. 11c ci-dessus) durant

la période allant jusqu’à la rupture définitive entre les parties, en mai 2022,

une indemnité globale pour tort moral de 8'000 francs paraît proportionnée aux

circonstances.

c) Les deux parties étaient

actives sur les réseaux sociaux avant les faits. Elles se sont toutes deux

ouvertes à leur entourage de leurs accusations réciproques

(cf. déclaration de E.________). Les posts spectaculaires de l’appelant du

24.

mai 2022 ne sont pas étrangers aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux

sociaux. Dans ces circonstances, il n’est pas tenu compte dans la fixation du

tort moral de l’impact de la publicité accordée aux faits, que ce soit en

faveur ou en défaveur de l’une ou l’autre des parties. L’accusé est invité à

agir séparément en justice s’il entend obtenir une indemnité pour atteinte à sa

personnalité.

Frais et indemnités

29.

a) Il résulte

de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Vu les faits

abandonnés, 40 % des frais de première instance resteront à la charge de l’Etat

(art. 426 CPP). Le prévenu ne remboursera que les 60 % de l’indemnité allouée à

son avocat d’office, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

b) Dans la mesure où une

partie des conclusions pénales et des prétentions civiles ont été refusées en

première instance, le montant de l’indemnité de dépens allouée au mandataire de

la plaignante (9'751 francs) sera également réduit de 40 %. Cela donne

5'850.60 francs.

30.

a) Les frais

de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 francs. Vu le sort de

la cause, 60 % sont à la charge du prévenu (art. 428 CPP). La victime n’a pas à

supporter de frais.

b) Le mandataire d’office de

l’appelant a déposé une note d’honoraires d’un montant de 4'290 francs (pour 23

heures 50 d’activité). Selon l’article 19 LAJ, l’activité de l’avocat d’office se limite

à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en

tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause,

ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer. En l’espèce, les

entretiens avec le client sont au nombre de deux et représentent plus de deux heures.

C’est excessif. On retranchera une heure. Dans la mesure où une déclaration

d’appel motivée écrite a été rédigée, il n’était pas nécessaire de consacrer

encore dix heures à la préparation de l’audience de débats d’appel, surtout que

le dossier était connu de l’avocat qui avait fonctionné en première instance. On déduira la moitié, soit cinq

heures du total d’heures facturées. Des courriels des 8 août 2024, 11 septembre

2024.

et 24 mars 2025 (5,10 et 5 minutes), ainsi que le poste « démarches

de clôture de dossier » (30 minutes) paraissent relever du travail

administratif ou de secrétariat compris dans les frais généraux. Comme le

mandataire devra expliquer le présent jugement à son client, ce qui pourrait

constituer une activité évaluée à quarante-cinq minutes, le mémoire

d’honoraires ne sera pas retouché, ceci compensant cela. En résumé, on retient

17.

heures 50 d’activité indemnisable. Au tarif horaire de 180 francs, avec des

frais de 5 % (art. 22 et 24 LAJ) et la TVA de 8.1 %, cela donne une somme

de 3'473,25 francs, à verser par l’Etat à l’avocat. L’appelant doit rembourser

les 60 % de cette indemnité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

c) La partie plaignante

demande la condamnation du prévenu à prendre en charge ses frais d’avocat,

selon les articles 433 et 436 CPP. Elle a déposé deux mémoires d’honoraires

pour un total de 3'626.05 francs. Ces factures ont été calculées au tarif

horaire de 180 francs dans la mesure où les horaires étaient garantis par le

service d’aide aux victimes. L’indemnité fondée sur l’article 433 CPP doit

toutefois être établie sur la base d’un tarif horaire de 300 francs, avec des

frais forfaitaires de 10 % et la TVA. En l’espèce, la note d’horaires fait état

d’un nombre très important de courriels à la cliente ainsi que de deux

entretiens avec celle-ci d’une heure quarante-cinq en tout. Comme pour le

prévenu, on admettra que des contacts limités à une heure avec la jeune fille

suffisaient. Les postes « lecture de la déclaration d’appel »

(30 minutes), « rédaction d’observations » (6 heures), « lecture

dossier et préparation d’audience » (4 heures) sont admis, de

même qu’une demi-heure pour les contacts avec le SAVI. À cela s’ajoutent la

durée des débats d’appel et l’explication du jugement d’appel (4 heures et 45

minutes). L’indemnité doit donc être calculée sur la base d’une activité de 16

heures 45. Cela donne une somme de 5'975.20 francs. L’appelant doit prendre à

sa charge le 60 % de ce montant, soit 3'585.15 francs.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 67 al. 3, 189,

126, 177, 181 CP, 10 CPP, 135, 426, 428, 433, 436 CPP,

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 30 novembre

2024 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît

A.________ coupable d’infractions aux articles 189 CP le 18 mars 2022, 126 CP,

177 CP, 181 CP le 28 avril 2022 et 181 CP du 7 mars au 24 mai 2022.

2.

Acquitte

A.________ des préventions d’infractions à l’article 189/22 CP le 16 mai

2022 et à l’article 190 CP le 20 mai 2022.

3.

Condamne

A.________ à une peine privative de liberté de 13 mois dont à déduire 2 jours

de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans.

4.

Subordonne le maintien du sursis au

respect de l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique et charge

l’Office d’exécution des sanctions et de probation du suivi de cette règle de

conduite.

5.

Informe A.________ que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet

un crime ou un délit ou s’il se soustrait à la règle de conduite, le sursis

pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

6.

Renonce à prononcer une peine d’amende pour les contraventions.

7.

Prononce une interdiction d’exercer une activité en application de

l’article 67 al. 3 CP.

8.

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone IPhone de

A.________.

9.

Met à la charge de A.________ le 60 % des frais de la cause arrêtés à

17'895 francs, soit 10’737 francs.

10. Condamne

A.________ à payer à B.________ 8'000 francs à titre de réparation morale et

393.40 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2022 à titre de dommages et

intérêts.

11. Fixe à

5'850.60 francs l’indemnité (art. 433 CPP) due par A.________ en faveur de

B.________.

12. Fixe à 16'694

francs y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________,

mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé

et dit que seul le 60 % de ce montant est remboursable aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

III. Il est constaté une violation du principe

de célérité pour les première et deuxième instances.

IV. Les frais de justice de seconde

instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge du prévenu à raison de

60 %, soit 1'800 francs.

V.

Une indemnité de

3'473.25 francs, frais débours et TVA compris, est allouée par l’Etat à Me

J.________, avocat d’office de A.________. Elle remboursable par A.________ à

raison de 60 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.

Une indemnité de 3'585.15

francs, au sens de l’article 433 CPP, à charge de A.________, est allouée à B.________

pour ses frais de défense nécessaire en appel.

VII.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public

(MP.2022.2594), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me K.________, à

l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au

Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2023.30), audit lieu.

Neuchâtel, le 15 septembre 2025