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Décision

CPEN.2024.63

Prolongation d’une mesure institutionnelle. Parties à la procédure.

19 décembre 2024Français59 min

L’Office d’exécution des sanctions et de probation n’est pas partie à une procédure de prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle (cons. 2 et 3a). Conditions de prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle.

Source ne.ch

A.

Le 11

décembre 1990, la Chambre criminelle du canton de Berne a condamné A.________,

né en 1968, à une peine de réclusion de six ans et demi pour séquestration,

enlèvement, viol, tentative de viol et attentat à la pudeur avec violence. Un

traitement psychiatrique ambulatoire pendant et après l'exécution de la peine a

été ordonné. Le 14 octobre 1992, la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a

condamné l'intéressé à une peine de réclusion de huit ans pour viol, attentat à

la pudeur avec violence, séquestration et enlèvement. La peine a été suspendue

au profit d'un internement (art. 43 ch. 1 et 2 aCP). Le 22 octobre 1996, la

Chambre criminelle du canton de Berne a condamné A.________ à sept ans de

réclusion pour contrainte sexuelle et viol et a suspendu l'exécution de la

peine au profit d’un internement (art. 43 ch. 1 et 2 aCP).

La deuxième condamnation

susmentionnée porte sur des faits commis durant un congé accordé dans le cadre

de l’exécution de la première peine. La troisième condamnation porte sur des

faits commis à l’occasion d’une sortie non accompagnée de l’institution où A.________

était placé, afin de lui permettre de suivre un cours d’informatique.

B.

Par

ordonnance du 15 juillet 2008, le président de la Cour d'Assises du canton de

Neuchâtel a converti l'internement prononcé le 14 octobre 1992 en une mesure

thérapeutique institutionnelle de ses troubles mentaux (art. 59 CP). Cette

conversion a été ordonnée suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle partie

générale du Code pénal.

C.

a) Par

requête du 5 avril 2013, l’Office d’application des peines et mesures

(ci-après : l’OAPM) a sollicité du tribunal criminel la prolongation de

cinq ans de la mesure prononcée. Cette prolongation a été admise le 24 juin

2013, pour quatre ans à compter du 15 juillet 2013. Le recours interjeté le 5

juillet 2013 par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11

décembre 2013 de l’ARMP. A.________ a saisi le Tribunal fédéral. Son recours a

été écarté le 24 juin 2014 [6B_26/2014].

b) Le 18 avril 2017, l’OESP (qui

a succédé à l’OAPM) s’est adressé au Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers pour solliciter la prolongation, en application de l’article 59

al. 4 CP, de la mesure imposée à A.________.

Par décision du 22 juin 2017, l’autorité

judiciaire a ordonné la prolongation pour deux ans à compter du 16 juillet 2017

de la mesure thérapeutique institutionnelle concernant A.________. Une nouvelle

expertise était demandée.

D.

a) L’OESP a

confié à la Dre C.________ le soin d’établir une nouvelle expertise de A.________.

L’experte a rendu son rapport le 29 avril 2018.

Fondé sur ce rapport, l’OESP a

sollicité le 29 mai 2019 de l’autorité judiciaire qu’elle prolonge la mesure de

cinq ans.

Par décision du 25 septembre

2019, la présidente du tribunal criminel a prolongé la mesure de trois ans. Le

9 décembre 2019, A.________ a recouru devant l’ARMP contre la décision précitée.

Par arrêt du 8 juin 2020, l’ARMP a partiellement admis le recours de A.________

et limité la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle au 31

mars 2021. Elle a ordonné à l’OESP de recueillir d’ici le 31 décembre 2020

un nouveau rapport d’expertise. Dans ses considérants, elle a insisté sur la

nécessité d’aménager des sorties strictement accompagnées (dont le recourant

avait bénéficié jusqu’en 2011 lorsqu’il séjournait au Centre de sociothérapie D.________).

b) Le 11 décembre 2020, le Dr E.________,

assisté de F.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et en

psychothérapie SSPL-FSP, a rendu un rapport d’expertise psychiatrique.

L’expert a posé le diagnostic

de trouble de la personnalité, sans précision (F69.9), représentant

un « grave trouble mental ». L’expert a relevé que le

traitement ordonné dans la mesure n’avait alors été que très partiellement

investi. L’évolution, (« en surface, lisse »), s’acclimatait à

des thérapies qui n’étaient pas confrontantes. Les points à la racine des

passages à l’acte n’avaient pas été travaillés selon l’appréciation clinique de

l’expert. A.________ ne demandait pas de traitement psycho-pharmacologique ou

anti-androgène, étant méfiant vis-à-vis des psychotropes. Le risque de récidive

pour des actes de même nature était élevé. L’expert a préconisé que des sorties

sécurisées – étant précisé qu’elles ne constituaient pas une psychothérapie –

soient mises en place pour soutenir un éventuel engagement du concerné dans une

thérapie.

c) Le 26 janvier 2021, l’OESP

a informé l’autorité judiciaire que la Commission de dangerosité avait préavisé

favorablement la mise en œuvre de conduites très sécurisées, la direction de l’Etablissement

fermé G.________, où A.________ avait été admis à l’essai pour six mois (les

établissements H.________ et I.________ qui entraient dans une des perspectives

envisagées par l’expert E.________, avaient refusé l’admission de A.________ ;

le refus de l’Etablissement fermé H.________ a été motivé par un « comportement

empreint d’une agressivité latente », « la traitabilité »

de A.________ étant questionnée, devant transmettre tout prochainement son avis

sur la mise en route des conduites.

Peu après toutefois, la

direction de l’Etablissement fermé G.________ a interrompu le séjour de A.________

au sein de l’établissement, en substance – selon une lettre du 8 mars 2021

– parce que l’intéressé ne s’était pas inscrit dans sa thérapie et parce que

l’octroi de conduites reposait sur des motivations incomplètes au point qu’il

compromettait la mission de sécurité publique.

E.

Le 10 mars

2021, le tribunal criminel a rendu une décision ordonnant alternativement, dans

le cas où aucune sortie strictement accompagnée n’aurait été mise en œuvre, la

prolongation pour un an, à compter du 15 mars 2021, de la mesure thérapeutique

institutionnelle concernant A.________, ou, dans le cas où des sorties strictement

accompagnées auraient régulièrement été mises en œuvre, la prolongation pour

trois ans, à compter du 15 mars 2021, soit jusqu’au 15 mars 2024, de la mesure

thérapeutique institutionnelle. Le 22 mars 2021, A.________ a recouru contre la

décision précitée. Par arrêt du 17 mai 2021, l’ARMP a rejeté le recours dans la

mesure de sa recevabilité.

F.

a) A.________

se trouve à l’Etablissement J.________ à Z.________ depuis le 26 février 2021. Le

Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire neuchâtelois a reçu le

mandat de diriger la thérapie en intégrant spécifiquement les considérations de

l’expertise du Dr E.________. Plusieurs rapports (des 21 décembre 2021, 28

février 2023 et 17 avril 2024) ont été établis à propos de la prise en charge par

la filière psychiatrique légale du Centre de psychiatrie [aa] de A.________, prise

en charge qui a commencé le 12 mai 2021 à raison d’une séance

hebdomadaire. Ils font état d’une progression.

b) Le 6 décembre 2022, A.________ a

sollicité son transfert dans un établissement psychosocial médicalisé hors

canton, L.________, en alléguant que l’établissement J.________ n’était pas

adapté à sa prise en charge et ne permettait pas le respect de la régularité

des conduites et une prise en charge dynamique.

Ce transfert a été refusé par l’OESP

le 6 février 2023. L’office s’est principalement basé sur l’expertise E.________

qui posait qu’un cadre plus ouvert que le régime de détention d’alors n’était « cliniquement

et criminologiquement » pas approprié, le risque de récidive étant qualifié

d’élevé. J.________ en tant qu’établissement fermé disposait d’un service de

médecine et de psychiatrie pénitentiaire apte à apporter à A.________ un suivi

thérapeutique sous l’angle psychanalytique recommandé par les experts.

Saisi par A.________ le 10 mars 2023, le Département

de l’économie, de la sécurité et de la culture a rejeté le recours le 9 février

2024.

c) A.________ a bénéficié de neuf

sorties accompagnées :

§ En 2021, le 24 juin dans un restaurant

avec sa famille dont sa mère, le 24 octobre dans un centre commercial avec

sa mère et son frère et le 15 décembre dans un restaurant avec sa famille

dont sa mère,

§ En 2022, le 27 avril dans un

restaurant et dans un centre commercial et le 5 octobre dans un restaurant

et au port,

§ En 2023, le 18 janvier dans un

restaurant et dans un centre commercial, le 22 juin dans un

restaurant, avec sa mère, le 5 octobre dans un restaurant et dans un centre

commercial et le 20 décembre dans un restaurant et au musée.

Il ressort des rapports de conduite

que ces sorties se sont toutes bien déroulées. Le comportement de A.________

était adéquat, agréable, poli et correct dans ses contacts avec les personnes

externes, se pliant aux règles de sécurité.

d) Dans un rapport du 13 mars 2023, l’Etablissement

J.________ relève que depuis son arrivée, A.________ a adopté un comportement

adéquat et respecte le cadre en vigueur. Il participe aux animations proposées

et, depuis juin 2021, est affecté à l’atelier menuiserie/peinture où il est

ponctuel et travaille de manière consciencieuse, à la satisfaction du maître

d’atelier. Il exprime « un certain ras-le-bol en lien avec sa situation

pénale, celle-ci n’évoluant pas au rythme escompté ».

e) L’OESP a régulièrement refusé

d’octroyer la libération conditionnelle.

G. Le 11 décembre

2023, une nouvelle expertise psychiatrique a été rendue par le Dr K.________,

médecin adjoint au (…) à (…).

Le diagnostic posé est celui de

trouble de la personnalité narcissique avec des composantes psychopathiques et

de sadisme sexuel, soit un grave trouble mental.

Le risque de récidive d’infractions sexuelles

violentes est considéré comme « moyen-élevé ». Il est relevé

que A.________ « se montre sûr de ne pas récidiver, ce qui ne colle pas

avec les caractéristiques de sa personnalité et de ses diagnostics […]

lesquels sont susceptibles de favoriser la survenance d’infractions violentes à

caractère sexuel. ». L’évolution est lente mais présente.

L’expert estime évident que A.________

« s’est adapté au cadre carcéral, y ayant passé la majeure partie de sa

vie » et que l’on peut se poser la question d’un passage en foyer, tel

que celui de L.________, « pour

observer l’intéressé dans

un cadre plus ouvert, pour autant que le contrôle externe y reste de mise,

qu’il soit supervisé. Cela lui permettrait de prouver sa capacité à s’adapter

progressivement, à se réinsérer et à se comporter correctement. ».

Néanmoins des « étapes intermédiaires sont à expérimenter afin d’apprécier

l’adaptabilité progressive de l’expertisé à l’environnement extra-carcéral.

Cela pourrait par exemple consister en des conduites plus longues. ».

« A.________ ne devrait pas être seul à l’extérieur ».

Un traitement à visée

psychothérapeutique a très peu de chance de modifier le fonctionnement

intrinsèque de A.________. Il serait indiqué de prendre en considération dans

la thérapie les cibles dynamiques qui ont été identifiées « à la Stable

2007 », soit « la

capacité d’avoir une relation stable,

l’hostilité envers les femmes, le rejet social et solitude, le manque d’intérêt

à l’égard d’autrui ».

Un traitement médicamenteux de type

castration chimique, évoqué par A.________, « ne paraît pas insensé.

Néanmoins, au vu de son fonctionnement psychique, du fait qu’il peut passer à

l’acte suite à la manifestation prégnante de fantasmes sexuels déviants, un tel

projet parait prétérité ». L’expert indique aussi que cela pourrait

s’avérer opportun, « tout en étant conscient [que cette castration

chimique] ne fonctionne pas sur tous les délinquants […]. Il

s’agirait de l’associer à la poursuite d’une thérapie orientée sur les délits

sexuels, sur l’acquisition et de stratégies d’évitement de situations à risque

et de stratégies adaptées en cas d’envie pressante de passage à l’acte ».

La médication anti-androgène pourrait

ainsi être envisagée et testée, associée encore à d’autres interventions non

psychologiques ou psychiatriques « visant à promouvoir une bonne

qualité de vie sociale et éventuellement professionnelle. ». L’expert

conseille une prise en charge globale qui doit également « intégrer des

interventions autres que la seule psychothérapie à l’instar d’autres thérapies

à médiation émotionnelle telles l’ergothérapie ou l’art-thérapie, ou la

sociothérapie pour lui permettre par exemple de mieux identifier les situations

à risque ».

Quant à l’effet des sorties

accompagnées, elles sont jugées, selon leurs modalités actuelles, sans effet

sur l’évolution et sur le risque de récidive, permettant juste à A.________

« de changer d’air ».

Les perspectives d’évolution

sont faibles en milieu carcéral, « que ce soit par la nature de son

fonctionnement, comme de la fatigue de l’expertisé de se soumettre aux demandes

des Autorités sans perception de progression dans l’ouverture de son régime. A.________

sature et demande par ailleurs à ce qu’une décision claire soit émise. Il

souhaite soit pouvoir avancer et passer en foyer, soit qu’on le laisse

tranquille. ». La médication anti-androgène pourrait permettre

d’envisager un passage en foyer, avec des mesures sécuritaires en cas de

sorties éventuelles.

H. L’Unité d’évaluation pénale (UEP) a rendu le même

11 décembre 2023 un avis criminologique à la demande de l’Unité des cas à

risque (UCR) de l’OESP. Cet avis a été rédigé alors que A.________ avait refusé de participer aux entretiens

(il avait d’abord demandé que ceux-ci se déroulent en allemand, qu’ils soient

enregistrés et soient réalisés par une unité d’évaluation extra-cantonale). Ses

auteurs concluent qu’il s’agit de « poursuivre les efforts visant à

faire entrer [A.________] dans un mouvement de subjectivation, en axant

la thérapie sur les questions [de la] pulsionnalité, des dynamiques perverses

et de la jouissance sadique (conformément aux recommandations des experts E.________

et F.________) ». Il est en outre confirmé que, comme les précédentes

évaluations et expertises, aucun élargissement de régime n’est envisageable

tant qu’un travail sur les facteurs de risque n’aura pas été effectué, relevant

que A.________ « tend à vouloir renverser cette perspective en

argumentant qu’il lui serait indispensable de bénéficier d’ouvertures du cadre

afin de travailler sa problématique et démontrer qu’il ne récidivera pas. Ce

faisant, A.________ demande aux professionnels de justice de "prendre le

risque" alors même qu’il est observé qu’il n’a, jusqu’alors, lui-même pas

été en mesure d’entrer dans une dynamique visant à sa réduction (…). Le

fait que les conduites sous surveillance étroites se déroulent à

satisfaction ne constitue pas une amélioration centrée sur un facteur de risque ».

Faits

I. a) Le 5 février 2024, l’OESP a

requis la prolongation de la mesure de cinq ans, en application de

l’article 59 al. 4 CP. Invoquant les expertises psychiatriques E.________ du 11

décembre 2020, l’expertise K.________ du 11 décembre 2023, l’avis criminologique

du 11 décembre 2023 et l’examen annuel de la libération conditionnelle du 23

mai 2023, l’office a fait valoir qu’un traitement était toujours

nécessaire ; que selon le dernier expert, bien qu’une meilleure

introspection était apparue, l’évolution était lente ; que le diagnostic

n’avait pas changé ; que le risque de récidive était qualifié de

moyen-élevé ; que toutefois rien ne permettait de conclure à la levée de

la mesure pour cause d’échec ; qu’il y avait donc lieu de la prolonger.

Devant le tribunal criminel, le

représentant du ministère public a requis une prolongation de la mesure pour trois

ans, en appelant le tribunal à apporter des précisions dans ses considérants

sur les évolutions qui seraient souhaitables. La défense a conclu

principalement à la levée de la mesure institutionnelle et à la libération de A.________,

subsidiairement à la levée de la mesure en milieu fermé, à ce qu’elle soit

remplacée par une mesure institutionnelle en milieu ouvert, plus

subsidiairement à la levée de la mesure institutionnelle en milieu fermé, à la

mise en place d’un traitement médicamenteux de castration chimique, et à une

règle de conduite consistant dans le maintien de la thérapie.

b) Dans sa décision du 18 juillet

2024, le tribunal criminel, après avoir rappelé les condamnations qui ont

frappé A.________, les prolongations de la mesure prononcée à son encontre, le

déroulement de l’exécution de cette mesure depuis le 10 mars 2021, les refus de

libération conditionnelle depuis cette date, les motifs amenant l’OESP à

requérir la prolongation de la mesure pour cinq ans au plus en application de

l’article 59 al. 4 CP, le contenu de l’expertise du 11 décembre 2023, celui de

l’avis criminologique du même jour, les rapports du thérapeute traitant actuel,

la position de A.________ sur la requête de l’OESP, ainsi que le cadre légal

d’une prolongation, retient que, malgré la fatigue exprimée par le prisonnier,

aucun des intervenants – qu’ils soient thérapeutiques ou experts – ne qualifie

la mesure comme étant vouée à l’échec ; que l’expert note en effet une

évolution lente mais bien présente ; que, dès lors, les conditions d’une

mesure thérapeutique institutionnelle sont toujours données ; que, depuis

la dernière prolongation de la mesure en mars 2021, plusieurs évolutions sont

intervenues ; qu’une reprise des sorties accompagnées a eu lieu ; que

toutes se sont bien déroulées ; que désormais A.________ exprime la

volonté de se soumettre à une castration chimique ; qu’il sollicite

également son transfert dans un foyer, soit L.________ dans le canton de (…) ;

que pour la première fois depuis des années une évolution semble se dessiner

sur le plan du traitement ; que néanmoins le risque de récidive est

toujours présent ; qu’il est qualifié de moyen à élevé par l’expert ;

que l’existence de ce risque ne permet pas d’envisager une levée actuelle de la

mesure ; qu’il en va de même pour un placement en foyer ; que des

étapes supplémentaires sont encore nécessaires ; que les intervenants sont

unanimes sur ces points ; que les criminologues posent qu’il faut

poursuivre les efforts dans la thérapie conformément aux recommandations de l’expert

E.________ ; que l’expert K.________ estime prématurée la levée de la mesure vu

le risque de récidive moyen à élevé qui peut se manifester à n’importe quel

moment indépendamment du contexte, dès lors que A.________ se trouvera dans une

situation qui lui permettrait la mise en action de ses pulsions, ajoutant que

l’empathie est inobservable et les aspects pervers toujours présents, de même

que les capacités de manipulation ; que le projet de placement en foyer

constituerait selon l’expert une trop grande ouverture du cadre ; que

d’autres étapes intermédiaires devraient être expérimentées, notamment des

conduites plus longues ; que des interventions autres que la

psychothérapie devraient aussi être intégrées, comme l’ergothérapie,

l’art-thérapie ou la sociothérapie.

Le tribunal criminel considère comme

indispensable que les sorties accompagnées se poursuivent (il s’agit de pouvoir

observer A.________ dans un autre cadre, qui l’autorise aussi d’être confronté

à cet autre cadre). Le tribunal criminel appelle de ses vœux une évolution des

sorties accompagnées, en manifestant une « certaine inquiétude »

quant au nombre de sorties et au laps de temps entre les requêtes et leur

acceptation (cons. 32b).

Les premiers juges estiment que

l’accompagnement doit être poursuivi « ce qui passera aussi par des

mesures telles que la castration chimique, dont l’analyse des effets devra être

menée une fois réalisée, ainsi que par la réflexion quant à un transfert dans

un foyer qui permettra, selon l’expert K.________ à A.________ de prouver

progressivement sa capacité d’adaptation et de réinsertion » (cons.

33a).

Enfin, les mêmes rendent particulièrement

attentifs aux conseils de l’expert d’intégrer d’autres thérapies, à médiation émotionnelle,

comme l’art thérapie ou la sociothérapie dans le traitement de A.________.

En définitive, ils prolongent la

mesure thérapeutique institutionnelle de trois ans, compte tenu de la lenteur

de l’évolution de l’intéressé et d’une situation qui nécessite toujours un

contrôle judiciaire serré.

J. A l’appui de son appel, A.________

reconnaît que le tribunal criminel rapporte fidèlement les évolutions significatives

présentées par lui et qui ont marqué – au côté de sa combativité – ses trois

dernières années. Il reproche néanmoins aux premiers juges de ne pas en avoir

tiré les conclusions qui s’imposent, et il fait valoir qu’il est urgent de

soutenir et dynamiser son suivi. C’est ce qui motive sa démarche devant la Cour

pénale. L’appelant invoque la violation des articles 56 al. 2 et 59 al. 4 CP.

En premier lieu, l’appelant soutient

que la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son

endroit ne respecte pas les conditions de l’article 59 al. 1 CP ; qu’elle

se heurte au principe de la proportionnalité ; que, malgré cela, sa

motivation demeure ; que les constats encourageants relevés par la

décision entreprise appellent le prononcé de la libération conditionnelle,

assortie de règles de conduite ; que la libération conditionnelle répondra

aux manquements dans l’exécution de sa mesure et lui offrira des perspectives

concrètes d’avenir à hauteur de l’évolution constatée depuis 2021 et du dynamisme

qu’elle commande.

En ce qui concerne le respect du

principe de la proportionnalité, l’appelant fait valoir qu’il se trouve sous

mesure d’internement selon l’ancien droit depuis le 11 décembre 1990,

convertie en mesure thérapeutique institutionnelle par ordonnance du 15 juillet

2008 ; qu’il a été détenu pendant plus de trente-trois ans ; que son

parcours carcéral a été ponctué par de multiples transferts d’établissements

pénitenciers ; que le suivi thérapeutique institutionnel dont il bénéficie

à tout d’abord été marqué par un dynamisme encourageant ; qu’incarcéré au

Centre de sociothérapie de B.________ du 18 novembre 2006 au 23 avril

2007, puis du 10 mars 2010 jusqu’à la fermeture de l’établissement en 2014, il

y a bénéficié d’un programme de sociothérapie, d’un suivi thérapeutique

individuel régulier, de réunions de groupes quotidiennes et de groupes

obligatoires, d’un programme progressif de sorties accompagnées, d’activités

artisanales ou encore de formations professionnelles ; que les différents

intervenants constataient une évolution positive et globalement constructive,

une réelle remise en question et une progression vers une communication plus

ouverte de ses sentiments et de son vécu personnel ; qu’il était même

question d’élargissement de régime sous la forme de travail externe en foyer de

semi-liberté ; que cette dynamique thérapeutique a été drastiquement

freinée à la fermeture du centre de sociothérapie D.________ ; qu’ensuite les autorités

judiciaires n’ont eu de cesse de souligner l’importance de maintenir la

dynamique dans la poursuite de la mesure ordonnée contre l’appelant ; que,

dans une décision du 24 juin 2013, le tribunal criminel soulignait l’importance

de sorties, même assorties de mesures de sécurité adéquates ; que le

tribunal criminel mettait en évidence par décision du 22 juin 2017 que le

principe de sorties accompagnées semblait acquis avant que l’appelant doive

quitter le centre de sociothérapie D.________ ; que dans un arrêt du 8 juin 2020, l’ARMP

soulignait que l’OESP devait renforcer les thérapies et organiser des sorties

strictement accompagnées, seules à même de confronter le recourant à une forme

minimale de resocialisation et le placer dans des conditions le confrontant

même brièvement et avec un cadre strict au monde extra-carcéral ; que,

dorénavant, l’appelant fait face à un apparent abandon des autorités à

dynamiser son suivi thérapeutique, malgré les efforts et l’énergie qu’il

déploie à faire évoluer cette situation ; que cet apparent abandon se

manifeste notamment par l’inertie de l’OESP dans le suivi de sa mesure (mise en

œuvre de neuf conduites sur trois ans) ; absence de suivi de l’OESP en

lien avec les conduites exécutées ; absence de réunions de réseau ou de

discussions sur l’objectif visé par ces conduites et les prochaines étapes qui

seraient envisagées ; que cette inertie est inadmissible ; que la

motivation succincte de la requête de l’OESP manifeste également son abandon ;

que la requête de l’OESP ne rapporte ainsi ni les constatations des experts,

nuancées mais encourageantes quant à un traitement médicamenteux de type

castration chimique, ni l’appréciation des experts sur sa volonté d’être

transféré dans un foyer, ni les préconisations des experts visant un

élargissement des conduites accompagnées, qui sous leur format actuel ne

permettent pas une évolution de l’appelant, et n’ont pas d’impact sur le risque

de récidive qu’il représente ; que l’abandon se manifeste aussi par l’inadéquation

de l’Établissement J.________ pour le suivi dynamique requis d’une mesure

thérapeutique institutionnelle ; que le bilan de phase du plan d’exécution

de la mesure de mai 2022 ne prévoit aucune étape concrète à atteindre ni

perspectives dans l’exécution de sa mesure ; que son suivi thérapeutique

s’est interrompu depuis fin 2024 suite au départ du psychologue M.________ ;

qu’ainsi la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité ;

qu’elle doit être annulée et que la libération conditionnelle de l’appelant

doit être ordonnée.

L’appelant insiste sur le fait que

les experts encouragent un changement de cadre pour autant qu’il soit sécurisé,

appuient le traitement médicamenteux (castration chimique) à associer à la

poursuite d’une thérapie orientée sur les délits sexuels et recommandent la

mise en œuvre d’étapes intermédiaires afin d’apprécier son adaptabilité

progressive à l’environnement extra-carcéral. Il soutient que, contrairement à

ce qu’a retenu le tribunal criminel, il ne s’agit pas d’analyser les effets de

la castration chimique une fois réalisée mais d’accompagner ce processus dans

un lieu adapté et au côté de mesures périphériques telles un suivi spécifique

conjoint en sexologie et en endocrinologie ; que la mise en œuvre de ce

traitement ne peut être envisagée sans ouverture, au risque de le vider de sa

substance ; qu’il est capital de préserver les signaux encourageant de son

suivi et de saisir cette opportunité pour apporter un réel dynamisme à son traitement ;

que, dans ce sens, la libération conditionnelle de la mesure, assortie de

règles de conduite strictes, s’impose.

Subsidiairement, l’appelant soutient

que, même si par impossible la libération conditionnelle assortie de règles de

conduite ne devait pas être ordonnée, les développements effectués à l’appui de

cette solution commandent à tout le moins une limitation de la prolongation de

la mesure à une année. Celle-ci apparaîtrait suffisante pour la mise en œuvre

du cadre thérapeutique en vue de la castration chimique et de son transfert en

foyer, ce temps devant cas échéant être consacré à la mise en œuvre d’une

collaboration étroite entre l’OESP et l’ensemble des intervenants nécessaires à

la mise en œuvre du traitement médicamenteux hormonal (endocrinologue, médecin

psychiatre, sexothérapeute, etc.) ainsi qu’à celle d’un programme concret

d’ouverture progressive suivant l’évolution de l’appelant. Une prolongation

limitée à un an doit également signaler à l’OESP l’application indispensable et

soutenue qui est attendue de lui dans son suivi (également en intégrant les

autres thérapies recommandées par les experts et en recherchant un

établissement adapté au suivi thérapeutique à venir de l’appelant).

K. Le 18 novembre 2024, le Dr N.________,

médecin chef de la filière légale au Centre de psychiatrie [aa], a livré à

l’OESP un rapport sur le déroulement du suivi thérapeutique de l’appelant

depuis le départ du psychologue M.________. Il en ressort que le dernier

entretien individuel à visée psychothérapeutique avec le précité a eu lieu le

30 mai 2024. La nouvelle psychologue ayant eu un accident, la prise en charge s’est

interrompue jusqu’au 3 octobre 2024. Cette interruption n’a pas, selon le Dr N.________,

hypothéqué l’évolution de l’appelant (vu les décennies du suivi thérapeutique

déjà accomplies). Au surplus, celui-ci pouvait à tout moment intégrer un groupe

thérapeutique animé par deux psychologues. Par ailleurs, la question d’un

traitement hormonal visant à agir sur la déviance sexuelle fait l’objet

d’investigations depuis plusieurs mois. Il faut étudier les effets secondaires

et obtenir l’accord du médecin cantonal. Le médecin interniste du Centre de

psychiatrie [aa] a pris contact avec un endocrinologue. Une ostéodensitométrie

doit avoir lieu en janvier 2025. L’appelant a eu une consultation avec le

médecin interniste du Centre de psychiatrie [aa] pour un suivi du poids, car la

médication préconisée peut entraîner une prise de poids et un diabète. Le 11

septembre 2024, l’appelant a été dûment informé des enjeux pour sa santé.

L. a) La Cour pénale a tenu audience

le 2 décembre 2024.

b) A la demande de l’appelant,

l’expert K.________ a été entendu. En substance, celui-ci a déclaré qu’il

confirme le diagnostic posé dans son rapport, à savoir un trouble de la

personnalité narcissique avec des composantes psychopathiques et du sadisme

sexuel ; que les chances de succès d’une thérapie psychothérapeutique sont

faibles pour les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité

narcissique ; qu’il faut toutefois prendre en considération les

observations du psychologue M.________ chargé du traitement de l’appelant et

qui mentionne quelques avancées dans la thérapie ; que les traits psychopathiques

rendent le tableau encore plus difficile à traiter ; que le sadisme sexuel

est une conséquence du trouble narcissique avec une composante psychopathique

marquée ; que de nouvelles étapes dans la prise en charge pourraient être imaginées

si l’appelant adhère à un traitement hormonal de type castration chimique et

qu’il le supporte ; qu’il faut signaler que la castration chimique ne

vient pas résoudre tous les problèmes ; qu’une fois la castration chimique

mise en place en milieu carcéral et le traitement hormonal acquis, on pourra

envisager sur cette base des allégements supplémentaires du cadre et réfléchir

à un passage dans un « établissement plus ouvert » ; que

la psychothérapie devra continuer ; qu’il faudra aussi travailler sur des

modes de thérapie à médiation émotionnelle, c’est-à-dire ne passant pas

forcément par le langage, comme l’art-thérapie ou l’ergothérapie, ainsi que sur

la réinsertion socio-professionnelle ; que le traitement

psychothérapeutique devrait durer plusieurs années encore ; que dans des

établissements alémaniques, la prise en charge pourrait être beaucoup plus

conséquente (étant rappelé que l’appelant parle l’allemand) ; que de son

point de vue d’expert le traitement de l’article 59 CP n’est pas encore un

échec ; que la condition de la poursuite de la mesure est que l’appelant

accède à une médication hormonale ; qu’à elle seule la psychothérapie ne

peut pas amener une diminution sensible des risques de récidive ; que la

castration chimique n’est pas une mesure pour préserver la santé de

l’appelant ; qu’il s’agit plutôt de protéger la société ; qu’il est

important de noter que la proposition de la castration chimique émane de

l’appelant lui-même ; qu’avec la castration les fantasmes demeurent

présents ; qu’en ce sens un risque (non négligeable) reste présent ;

que néanmoins les répercussions sont différentes, puisque l’appelant ne

pourrait pas porter atteinte vraiment gravement à une potentielle victime

(« Pour illustrer, A.________ aurait toujours la possibilité de prendre

une potentielle victime en auto-stop, mais celle-ci ne serait pas trop impactée

par ce qu'il se passerait ») ; qu’avec la castration chimique

l’appelant ne pourrait pas aller au bout de ses pulsions sexuelles ; que

la distinction entre risque modéré-élevé et risque élevé n’est pas vraiment

significative ; que, nonobstant la castration chimique, les fantasmes

restent d’actualité ; que la psychothérapie et les thérapies associées à la

médiation émotionnelle ont pour but d’agir en amont et d’amener l’appelant à ne

plus avoir le type de fantasmes problématiques le conduisant à agresser des

femmes ; qu’il faut compter entre six et douze mois pour savoir si les

effets secondaires du traitement hormonal sont bien supportés, en supposant

toutefois que l’effet castration chimique serait acquis ; qu’au bout des

six à douze mois d’évaluation des effets secondaires du traitement hormonal,

avec poursuite de la psychothérapie et des autres thérapies, on pourrait

imaginer d’autres étapes dans l’application de la mesure, à savoir un

établissement plus ouvert que l’établissement J.________ à Z.________ avec poursuite

des traitements psychothérapeutiques et associés ; que l’hormonothérapie

et le suivi psychothérapeutique sont indispensables et entretiennent un lien

dynamique (« On peut penser qu’il pourrait y avoir un enrichissement

mutuel entre les deux thérapies, ayant peut-être pour effet une diminution des

risques de récidive ») ; que les thérapies à médiation

émotionnelle comme l’art-thérapie sont souhaitables ; qu’une ouverture du

cadre après l’évaluation de l’hormonothérapie donnerait la possibilité à

l’appelant d’évoluer et d’être observé dans un milieu plus ouvert ; que la

situation aurait changé vu la castration chimique ; que la psychothérapie

serait toujours mise en œuvre ; que cela ne signifie pas qu’à ce moment-là

il serait moins dangereux.

c) Entendu, le Dr N.________ a

indiqué que pour l’instant l’appelant n’a pas reçu de réponse du médecin

cantonal sur la possibilité pour lui de suivre une hormonothérapie ; qu’il

reste à procéder à l’ostéodensitométrie ; qu’à part cet examen, tous les

examens somatiques nécessaires ont été effectués ; qu’il n’y a pour

l’instant pas de contre-indications au traitement ; que le médicament

envisagé présente l’avantage d’être administré par injection une fois tous les

trois mois ; qu’avec l’accord du médecin cantonal, selon le résultat de la

densitométrie, on pourra procéder à la première injection immédiatement ;

qu’un contrôle somatique sera nécessaire pendant toute la durée du traitement,

vu les effets secondaires éventuels de celui-ci (prise de poids, diabète,

ostéoporose, maux de tête, dépression) ; que le traitement devra être

commencé en détention pour savoir si l’appelant le supporte bien au plan somatique

et psychique ; qu’il n’a pas de sens dans la longue durée en

détention ; qu’il a pour but de diminuer les tendances sexuelles

problématiques du patient ; qu’il faut entre trois et six mois de

traitement pour évaluer si le patient supporte bien le traitement et s’il a des

effets sur la sexualité ; que le rythme des séances de psychothérapie est

pertinent à raison d’une fois par semaine ou une fois toutes les deux

semaines ; qu’il pourrait être bénéfique que l’appelant fréquente le

groupe thérapeutique proposé à l’Etablissement J.________ ; qu’une

intensification des séances doit être discutée entre l’appelant et la

thérapeute qui le suit ; que le traitement hormonal diminue la

testostérone ; que cela a pour effet d’affaiblir la sexualité dans tous

ses aspects psychiques et physiques ; que le traitement doit toujours être

associé un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique ; que le

traitement hormonal constitue une vraie plus-value pour les personnes qui ont

des déviances sexuelles ; qu’il est destiné à être administré au long

cours ; qu’à l’introduction ou à l’arrêt du traitement il peut y avoir une

augmentation du taux de testostérone ; qu’on peut contrer cet effet par

d’autres substances ; que des prises de sang permettent de mesurer le taux

de testostérone ; que le suivi somatique et psychiatrique devra être

adapté selon ce qui se passera durant les premiers mois d’administration du

médicament ; que s’agissant des effets secondaires du médicament hormonal,

il peut parfois, mais pas dans tous les cas, conduire à une impuissance

(diminution d’érection) ; que dans le canton de Neuchâtel cette médication

est très peu administrée ; qu’il s’agit d’un traitement éthiquement

délicat ; que la diminution de la testostérone peut avoir un impact pour

diminuer la dimension agressive de la sexualité ; qu’il s’agit d’une

diminution et non pas d’une abolition.

d) Entendu, O.________, chef de

l’OESP, a déclaré que l’Etablissement J.________ offre la possibilité de suivre

de l’art-thérapie ; que l’appelant n’en a pas voulu ; qu’il a la

faculté de participer à des groupes thérapeutiques ; que le témoin

ignorait si l’Etablissement J.________ propose de l’ergothérapie ; que

selon le Concordat latin, les conduites durent au maximum six heures ; que

d’après le règlement neuchâtelois elles sont limitées à quatre heures et

doivent se dérouler exclusivement dans le canton ; que l’OESP a formulé la

demande que les conduites offertes à l’appelant puissent être élargies ;

que l’octroi de conduites se fait sur la base d’un préavis de l’établissement

de détention, de la psychothérapeute et de la Commission de dangerosité ;

qu’après chaque conduite un rapport est établi ; qu’il est évalué dans le

cadre des réseaux qui ont lieu régulièrement pour tous les détenus ; que

les conduites ont un aspect très sécuritaire (menottes aux pieds et

accompagnement par deux agents de détention ; établissement d’un

programme) ; qu’ensuite il y a des permissions qui offrent la possibilité

de sortir pour régler des affaires personnelles ; qu’enfin il y a des

congés qui se déroulent sans aucune surveillance ; que pour l’appelant les

sorties s’apprécient essentiellement à la lumière du risque qu’il représente ;

que des conduites plus longues ne présentent pas de risque

supplémentaire ; que le témoin n’a pas les compétences de dire si

l’hormonothérapie va avoir pour effet une diminution des risques que présente

l’appelant ; qu’après avoir entendu les Drs K.________ et N.________, il

pense que la question devra faire l’objet d’une réévaluation et d’une nouvelle

expertise, après la mise en œuvre du traitement hormonal. En réponse à des

questions du procureur, le témoin explique qu’à sa connaissance aucune demande

de conduite n’est alors pendante ; que l’OESP n’a pas la volonté de

« mettre A.________ dans une oubliette » ; qu’il a suivi

les recommandations de l’expertise E.________ sur les conduites, alors qu’il y

était précédemment opposé, de même que la Commission de dangerosité ; que,

devant le refus de l’Etablissement fermé G.________ de garder l’appelant en son

sein, ainsi que les refus des établissements de détention H.________ et I.________,

l’OESP a décidé d’une incarcération à l’Etablissement J.________ avec un

traitement psychothérapeutique plutôt que de proposer la conversion en une

mesure de l’article 64 CP « dernière mesure qui ressemble plus à une

oubliette ». En réponse à des questions de l’avocate de l’appelant, il

apparaît que les conduites ont pour effet de faire baisser les défenses et les

résistances de l’appelant vis-à-vis des autorités et aussi d’amener du matériel

dans la thérapie ; que le recours à un bracelet électronique dans le cas

de l’appelant ne ferait pas de sens ; que pour l’instant la question de

l’élargissement des conduites est encore à l’état de discussion au sein du

service ; que la réponse ne dépend pas du chef de l’OESP ; que

l’appelant n’a pas formulé de nouvelle demande de sortie en 2024.

e) Lors de son interrogatoire,

l’appelant a déclaré qu’il a appris à l’audience qu’il y a des discussions au

sujet de l’élargissement des conduites ; qu’il est toujours partant pour

le traitement hormonal ; qu’il a eu diverses consultations à ce

sujet ; qu’il est clair pour lui que la psychothérapie doit être

continuée ; que les thérapies à médiation émotionnelle n’ont pas de sens

pour lui ; qu’il a déjà fait toutes sortes d’ateliers créatifs au cours de

ses trente-cinq ans de détention ; que l’art-thérapie est donnée par une

peintre qui vient une fois par mois et qui ne fait pas de rapport ; que ça

ne va pas diminuer le risque de récidive ; que, côté créativité, il

travaille beaucoup en menuiserie ; qu’il est créatif presque tous les

jours ; que le groupe de parole n’est pas lié aux délits spécifiques

commis mais aborde des termes très généraux ; que c’est pour cela qu’il

n’y participe pas ; qu’il n’a plus la motivation de s’engager dans des

groupes de parole ; que celui de l’Etablissement J.________ a souvent pour

thème « le dîner du soir », ce qui ne l’inspire pas du

tout ; qu’il n’est pas d’accord avec la remarque de l’expert K.________

selon laquelle il n’est pas conscient qu’il pourrait récidiver actuellement

sous l’effet d’une force qui viendrait de lui et le submergerait en quelque

sorte ; que cette remarque de l’expert ne prend pas en compte les

différents traitements qu’il a subi et les six à huit ans de sociothérapie au

Centre D.________ ainsi que les conduites qui lui ont été octroyées dans ce

cadre ; qu’il est néanmoins d’accord de suivre divers traitements ;

qu’en milieu carcéral c’est très difficile d’avancer ; qu’avec

l’incarcération, la sexualité a perdu de l’importance dans sa vie ; qu’il

prend aussi de l’âge ; qu’il a un peu peur des effets liés à

l’hormonothérapie ; qu’il faut toutefois qu’il avance et qu’il puisse

sortir ; que ce médicament va diminuer sa libido et avoir un grand impact

sur sa sexualité ; qu’il s’agit d’un soutien ; que le plus important

est qu’il se dise qu’avec l’âge et l’expérience de la vie, avec la thérapie

aussi, il ne va plus récidiver ; qu’il voit son avenir joyeux et

dehors ; qu’il est important que diverses étapes aient lieu en vue de la

libération ; qu’il n’y a plus de sens qu’il reste en prison ; qu’il a

arrêté de faire des projets ; que finalement rien n’avance et qu’il reste

détenu ; que l’interruption de son suivi thérapeutique de quatre mois en

2024 n’a pas été agréable ; qu’il savait qu’une intervention de sa part

pour obtenir la reprise ne changerait rien vu l’accident dont avait été victime

sa thérapeute ; qu’il a été difficile de reprendre la thérapie à zéro en

octobre ; que même s’il n’est pas content des conclusions du Dr K.________,

il essaie néanmoins de les intégrer ; qu’il a discuté avec les thérapeutes

et ses proches des effets de la castration chimique et qu’il est conscient

que ce n’est pas « le Graal ».

f) Dans sa plaidoirie, l’avocate de

l’appelant insiste sur le caractère décisif de l’étape que l’intéressé passe

dans sa prise en charge. Elle fait valoir l’urgence absolue qu’il y a à régler

sa situation. Elle soutient qu’après trente-cinq ans le temps compte plus

encore ; que l’évolution de l’intéressé n’a pas été linéaire, parfois de

son fait, parfois sans sa faute ; que s’il a de la difficulté à se

projeter, il est actif et se bat ; qu’il obtient laborieusement des

conduites ; que les rapports de conduite montrent qu’il se plie aux

obligations sécuritaires ; qu’il continue à « s’accrocher »

malgré l’absence de retour sur le déroulement des conduites ; qu’il se

sert des rapports d’expertise dans le cadre de sa thérapie ; que le

psychologue M.________ et l’expert K.________ ont souligné l’introspection dont

il fait montre ; que l’appelant se fait de plus en plus le sujet de sa

propre expérience ; que cette évolution doit être gardée en tête dans

l’appréciation de la prolongation ; que désormais l’appelant montre de la

motivation à suivre un traitement de castration chimique, alors qu’il s’y était

opposé initialement ; que cette décision a été réfléchie pendant deux

ans ; qu’on sait qu’une hormonothérapie a un caractère très invasif ;

que l’appelant est désormais le moteur de sa mesure ; que l’urgence réside

dans la sauvegarde de sa motivation ; que les autorités judiciaires

doivent venir dynamiser le suivi qui lui est offert ; qu’aujourd’hui il

faut donner un message d’espoir à l’appelant ; que la Cour pénale est

garante du tempo de la mesure et de sa proportionnalité ; que sa décision

doit donner l’ordre de marche, en indiquant de manière contraignante les

différentes étapes ; que la mise en œuvre de la castration chimique doit

s’inscrire dans un cadre temporel limité ; que, dans ce sens, seule une

prolongation d’une année peut entrer en ligne de compte ; que l’expérience

passée a montré que l’absence de contrôle entraînait un désengagement de

l’OESP ; que les conduites n’ont eu lieu que sur injonction de l’autorité

de recours ; qu’elles sont restées peu nombreuses ; que l’Etablissement

J.________ n’est pas adapté à la situation de l’appelant ; qu’il faut « acter

la léthargie de l’OESP » ; que les experts ont indiqué qu’il n’y

avait pas besoin d’une nouvelle expertise après la mise en œuvre du traitement

hormonal ; que désormais le représentant de l’OESP évoque une expertise ;

que l’expert et le médecin entendus lors des débats d’appel ont évoqué une

période d’évaluation du traitement hormonal de six mois en moyenne ; que

si l’appelant répond à ce traitement, il doit être placé dans un milieu

ouvert ; que les mesures psychothérapeutiques et la castration chimique

doivent être appréciées ensemble ; qu’on ne doit pas confondre la

psychothérapie avec la mesure institutionnelle ; que la psychothérapie va

se poursuivre pendant de longues années ; qu’elle pourra être ordonnée

dans le cadre d’une libération conditionnelle ; qu’une prolongation de

trois ans laisse une latitude bien trop importante à un ralentissement dans le

suivi de l’appelant et n’est pas en adéquation avec ce que les praticiens

déclarent.

g) De son côté, le représentant du

ministère public observe que personne n’est content que l’appelant doive vivre

en détention ; que ce dernier n’a pas les mêmes moyens que le commun des

mortels pour avancer ; qu’à l’origine du dossier, on trouve des actions

criminelles dramatiques, même si elles sont anciennes ; que l’inertie du

dossier est due au fonctionnement de l’appelant face aux différents moyens qui

lui ont été proposés ; que c’est une suite d’échecs dans les traitements

qui amène à la situation actuelle ; que ces échecs ne sont pas de la faute

des autorités ; que la défense demande à la Cour pénale un exercice

audacieux pour se distancer des conclusions de l’expert ; que les

diagnostics posés par les différents experts au cours du temps

convergent ; que ceux-ci s’accordent aussi depuis des années sur la

vacuité de la psychothérapie ; que le seul thérapeute qui soutient que le

traitement avance est un psychologue qui n’est ni expert ni médecin, et qui a

créé avec l’appelant un lien thérapeutique ; que l’expert E.________ a

souligné plusieurs fois que les thérapeutes avaient été manipulés ; que

l’appelant veut des thérapies sur commande ; que, selon l’expert K.________,

la psychothérapie a atteint ses limites ; que l’Etablissement fermé

G.________, les établissements H.________ et I.________ ne veulent plus

accueillir l’appelant ; qu’on doit se demander si la castration chimique

est la solution magique ; que selon la jurisprudence tel n’est pas le

cas ; que l’expert K.________ a relevé que la castration chimique ne

suffisait pas à supprimer le risque, mais qu’elle devait être accompagnée

d’autres mesures ; que toutefois la psychothérapie a atteint ses

limites ; que, selon l’expert E.________, l’appelant ne remplissait pas

les conditions de la castration chimique ; que selon le même, le bon comportement

lors des sorties accompagnées n’est pas représentatif des circonstances dans

lesquelles le risque de réitération pourrait se révéler ; qu’il n’y a

ainsi pas de corrélation entre les sorties et les actes délictueux ; que

la corrélation entre la diminution du risque et la prise de médicaments n’est

pas encore établie ; que l’expert K.________ s’est montré très prudent à ce

sujet ; que le délai d’un an préconisé par la défense pour la prolongation

de la mesure n’est pas suffisant eu égard au constat scientifique et à

l’investissement personnel de l’appelant ; que l’urgence repose sur les

épaules de ce dernier et non sur la société ; qu’on ne peut pas remettre

en cause l’approche des premiers juges ; que la loi veut éviter le risque

de commission de nouvelles infractions en lien avec le trouble mental présenté

par l’appelant.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux, l’appel de A.________ est recevable.

Considérants

2.

A teneur de

l’article 104 al. 1 CPP, ont la qualité de parties le

prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors

des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l’article 104 al. 2 CPP, les cantons peuvent accorder des

droits de partie complets ou limités à « d’autres autorités »

chargées de défendre les intérêts publics. Les autorités en question peuvent

être cantonales ou fédérales. La qualité de partie au sens de l’article 104 al. 2 CPP doit être expressément accordée par

une loi formelle (arrêt du TF du 01.05.2023 [6B_249/2023] cons. 2.3.1).

3.

a) En l’espèce,

l’OESP n’est pas une partie désignée à l’article 104 al. 1 CPP. Aucune loi formelle n’accorde à

l’OESP ou au canton de Neuchâtel, représenté par son Conseil d’Etat, des droits

de partie au sens de l’article 104 al. 2 CPP dans la procédure d’exécution d’une

sanction ou d’une mesure (cf. art. 14 LI-CPP et 105 al. 3 LPMPA, cette dernière disposition

spécifiant expressément que le ministère public a qualité pour recourir). Il en

découle que l’OESP n’a pas la qualité de partie dans la présente procédure

comme cela avait d’abord été faussement envisagé. Son représentant a été

entendu en qualité de témoin.

b) Compte tenu des

particularités d’espèce, les parties ont été d’accord que le chef de l’OESP

assiste à l’audition de l’expert K.________ et du Dr N.________. En cours

d’audience, la défense a requis que le chef de l’OESP – qui selon la défense se

livrait à une plaidoirie déguisée lors de son audition à titre de témoin – soit

exclu des débats, de manière à ce qu’il ne puisse pas assister aux plaidoiries

des parties. En l’absence de raison de prononcer soudainement un huis-clos

partiel ou total, la Cour pénale a rejeté la requête.

4.

L’appelant a conclu

à ce que la Cour pénale ordonne la libération conditionnelle de l’exécution de

la mesure institutionnelle dont il fait l’objet. Cette conclusion est

irrecevable. En vertu de l’article 62d al. 1 CP, la décision sur la libération

conditionnelle incombe à l’autorité compétente, laquelle est, selon le droit

cantonal neuchâtelois, le Service pénitentiaire en vertu de l’article 26 let. f

de la Loi sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes

(ci-après : LPMPA). La décision est rendue dans les

formes prévues dans la LPJA (art. 103 LPMPA). Elle peut faire l’objet d’un

recours devant le département puis au Tribunal cantonal (art. 105 LPMPA). Dans la mesure où la LPJA est applicable, la décision relève

de la filière administrative et elle peut être soumise à la Cour de droit

public du Tribunal cantonal (et non à la Cour pénale, cf. art. 47 OJN).

5.

Dans ces conditions,

c’est avec raison que l’appelant a renoncé à sa conclusion tendant à sa

libération conditionnelle devant la Cour pénale. La Cour pénale est aussi

incompétente pour les autres situations dans lesquelles le Service

pénitentiaire est appelé à rendre des décisions dans le cours de la mesure (par

ex. l’art. 26 let. a LPMPA : désigner l’établissement

approprié [art. 59 al. 2 et 3 CP] et le thérapeute ou l’entité thérapeutique en

charge du traitement ; art. 26 let. h LPMPA : établir la planification de

l’exécution de la mesure et imposer les règles de conduite nécessaires ;

art. 26 let. k LPMPA : prendre des décisions

concernant les relations avec le monde extérieur). Dans ce cas, les différentes

autorités de la filière administrative (recours au département puis à la Cour

de droit public du Tribunal cantonal) assurent le contrôle des décisions prises

par l’autorité d’exécution. Cela étant, les modalités d’exécution d’une mesure

jouent un rôle dans l’appréciation de la réalisation de ces conditions,

notamment au regard du principe de la proportionnalité.

6.

Au terme de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatations incomplètes ou erronées des

faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux

violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de

décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2

CPP).

7.

Selon l’article 389

al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La

juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les

preuves nécessaires au traitement du recours.

8.

En l’espèce, la Cour

pénale a entendu l’expert K.________, le Dr N.________, médecin-chef de la

filière légale du Département de psychiatrie communautaire et légale du Centre de psychiatrie [aa] (à la demande de l’appelant), ainsi

que O.________, chef de l’OESP (à la demande du ministère public). L’OESP a par

ailleurs transmis son dossier, lequel contient en particulier le dernier ordre

d’exécution émis le 19 juillet 2024 (avec une liste des séjours de

l’appelant entre le 11 décembre 1990 jusqu’à ce jour ainsi que divers

procès-verbaux de réseau ou de discussions datés des 22 et 23 juillet

2024). On dispose également des comptes-rendus des réseaux du 26 août 2024.

9.

L’appelant ne se

plaint pas de constatation incomplète ou erronée des faits ou encore

d’inopportunité. Il reconnaît que le tribunal criminel rapporte fidèlement des

évolutions qu’il a présentées durant les trois dernières années. Dans ces

conditions, la Cour pénale fait sienne les constatations de fait du tribunal

criminel à ce sujet, sans les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Au besoin, des

compléments factuels seront toutefois apportés ci-après dans la mesure

nécessaire pour répondre aux moyens de l’appelant développés en relation avec

ses griefs de violation des articles 56 et 59 CP.

10.

La prolongation de

la mesure arrivée à échéance relève de la compétence du juge, selon l’article 59 al. 4 CP.

Dans le cadre de l’article 59 al. 4 2e phrase CP, le tribunal doit uniquement se

prononcer sur la prolongation de la mesure institutionnelle. L’autorité

d’exécution est compétente pour la levée de la mesure thérapeutique

institutionnelle en raison de son échec.

11.

a) La privation de

liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale

excéder cinq ans (art. 59 al. 4 CP, 1ère

phrase). Si les

conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans

et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de

nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le

juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de

la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP, 2e phrase).

b) La possibilité de prolonger

une mesure thérapeutique institutionnelle est ainsi subordonnée à deux conditions.

Elle suppose en premier lieu que les conditions pour une libération

conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) ne soient pas réalisées, ce qui est le cas en

l’absence d’un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de

l’auteur. Le pronostic est favorable s’il faut s’attendre à ce que l’auteur ne

commette pas d’autres infractions en relation avec le trouble traité (ATF 137 IV 201 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 29.11.2022 [6B_779/2022] cons. 6.3.2). En second lieu, le

maintien de la mesure doit permettre de détourner l’auteur de nouveaux crimes

et délits en relation avec son trouble mental, ce qui implique notamment qu’il

soit apte à subir un traitement (arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.3 ; ATF 135 IV 139 cons. 2.3.1 ; 134 IV 315 cons. 3.4.1). La prolongation de la

mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique

dynamique sur l’auteur et ainsi être susceptible d’engendrer une amélioration

du pronostic légal (134 IV 315 cons. 3.6 et arrêt du TF

[6B_871/2022] précité). Elle ne peut être prolongée dans le but d’une « simple

administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 II 233 cons. 5.2.1 ; 135 IV 139 cons. 2.3.2). Au contraire de l’internement,

qui consiste principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique

institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration

des facteurs inhérents à l’intéressé. Il s’ensuit que, pour qu’une mesure

thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c’est le traitement

médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver

une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de

traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge

de l’auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d’un suivi psychothérapeutique

relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible

d’améliorer l’état de l’intéressé de manière à permettre, à terme, sa

réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 cons. 1.3 ; arrêts du TF du 24.09.2021 [6B_1051/2020] cons. 4.1 ; du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.3).

c) Si les conditions légales

sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure de cinq ans au plus à chaque

fois. Il en résulte qu’une prolongation de la mesure n’est pas impérative. Au

contraire, une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est

proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 Cst. féd. ; art. 56 al. 2 CP ; arrêt

du TF [6B_871/2022] précité cons. 5.1.4). Le principe de la proportionnalité

recouvre trois aspects : une mesure doit être propre à améliorer le

pronostic légal chez l’intéressé (principe de l’adéquation), elle doit être

nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l’auteur qu’une autre

mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la

nécessité) et enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l’atteinte et

le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du TF

[6B_871/2022] précité). La pesée des intérêts doit s’effectuer entre, d’une

part, la gravité de l’atteinte aux droits de la personne concernée et, d’autre

part, la nécessité d’un traitement et la vraisemblance que l’auteur commette de

nouvelles infractions. S’agissant de l’atteinte aux droits de la personnalité

de l’auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais

également des modalités de l’exécution (arrêt du TF [6B_871/2022] précité et

les références). Le principe de la proportionnalité doit s’appliquer non

seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la

mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (même référence).

12.

a) En l’espèce,

l’appelant a fait l’objet de neuf expertises psychiatriques, la dernière ayant

été établie le 11 décembre 2023 par le Dr K.________, médecin-adjoint au Réseau

[…] de santé mentale, Centre de psychiatrie forensique, unité d’expertises. Cet

expert pose comme diagnostic celui de trouble de la personnalité narcissique

avec des composantes psychopathiques et sadisme sexuel. Il relève que les

aspects narcissiques et psychopathiques de la personnalité du concerné sont en

intrication avec le sadisme sexuel qui le caractérise et que ces deux

diagnostics s’alimentent mutuellement ; les diagnostics qu’il pose

s’apparentent à ceux retenus dans les précédentes expertises psychiatriques

avec lesquelles ils se rejoignent dans le fond. Selon l’expert, il s’agit d’un

grave trouble mental. L’appelant ne conteste pas cette qualification au sens de

l’article 59 CP, qualification qui appartient à

l’autorité judiciaire (arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.2 et les références). On

ne voit pas de raisons de s’écarter de cette analyse sur le plan juridique.

b) Une mesure thérapeutique

institutionnelle peut être prolongée seulement si les conditions pour une

libération conditionnelle ne sont pas réalisées, ce qui est le cas en l’absence

d’un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l’auteur. En

l’espèce, l’expert K.________, au terme d’une évaluation clinique doublée d’une

évaluation structurée à l’aide de différents outils (SVR-20 ; Statique-99R ;

Stable 2007 ; SAPROF ; cf. aussi ATF 149 IV 325 cons. 4) indique que l’appelant

présente un risque « moyen-élevé » de récidive sexuelle

violente avec la précision que le risque peut se manifester à n’importe quel

moment indépendamment du contexte, dès lors que l’appelant est dans une

situation lui permettant la mise en action de ses pulsions. Devant la Cour

pénale, l’expert a confirmé son appréciation du risque, en précisant que la

distinction entre un risque « modéré-élevé » et un risque

« élevé » n’était pas vraiment significative. Il a aussi

expliqué que ce n’est qu’après la castration chimique mise en place en milieu

carcéral et le traitement hormonal acquis qu’on pourrait envisager des

allégements supplémentaires du cadre et un passage dans un établissement plus

ouvert. Dans leurs conclusions et recommandations, les auteures de l’avis

criminologique du 11 décembre 2023 parviennent également à l’avis qu’aucun

élargissement de régime n’est envisageable, tant qu’un travail sur les facteurs

de risques n’aura pas été effectué, au vu du profil de l’appelant et de la

gravité des risques encourus. On en déduit que les conditions d’une libération

conditionnelle ne sont pas réalisées. Cela correspond d’ailleurs avec la

dernière décision qui a été rendue par l’OESP le 23 mai 2023. De même, un

passage en foyer ne peut être préconisé à ce stade par la Cour pénale.

c) En dernier lieu, le traitement

assuré à l’appelant était une prise en charge psychothérapeutique au sein de la

filière de psychiatrie légale du Centre de psychiatrie [aa], assurée par un ou une psychologue à raison d’une séance de

quarante-cinq minutes toutes les deux semaines.

Dorénavant, l’appelant appelle

aussi de ses vœux une castration chimique. Cette éventualité avait été proposée

par l’Etablissement fermé G.________ au cours d’un entretien du 2 décembre

2020.

Il s’agissait de poursuivre la mesure en leur sein vers une ouverture

(foyer) à condition que le séjour soit associé à un traitement anti-androgènes

(ANDROCUR). Cette solution – si les conditions éthiques en étaient remplies –

constituait une possibilité dans la prise en soin des délinquants sexuels

violents et récidivants.

En décembre 2020, l’expert E.________

a évoqué avec l’appelant l’hypothèse d’une castration chimique. Dans son

rapport, il a expliqué qu’un antidépresseur de type SSRI est le plus souvent associé

à ce type de traitement. À l’époque, l’appelant ne s’était pas montré favorable

à cette proposition, en soulignant notamment les effets secondaires indirects,

ses aspirations futures à fonder une famille et que ce type de traitement ne

constituait pas une réduction certaine du risque. En raison de ce manque

d’adhésion, mais également en raison des critères éthiques et médicaux

habituellement requis – qui alors n’étaient pas remplis – l’expert E.________

ne soutenait pas, au jour de la rédaction de son expertise, cette orientation,

en réservant toutefois l’hypothèse selon laquelle l’appelant, après un

consentement éclairé, désirerait entrer dans cette démarche. L’expert E.________

rappelait à ce sujet que, dans le domaine forensique, les anti-androgènes sont

plus particulièrement indiqués chez certains types de délinquants sexuels, avec

certaines contre-indications. Il existe deux risques spécifiques de la

prescription d’anti-androgènes : les prescrire sous pression judiciaire et

limiter le traitement d’un auteur d’agressions sexuelles à une telle

prescription. La prescription d’un anti-androgènes doit absolument

s’accompagner de mesures psychothérapeutiques de type groupales, analytiques ou

cognitivo-comportementales. Il faut encore savoir que la prescription de ce

médicament ne modifie pas l’orientation ni la préférence sexuelle du sujet (ici

le sadomasochisme). Son action est exclusivement symptomatique sur l’intensité

du désir et l’érection. Sa prescription ne garantit pas non plus l’efficacité

puisque des récidives ont été observées sous anti-androgènes. Finalement, il

faut savoir qu’en prescrivant des anti-androgènes, on adopte (on risque

d’adopter) en fait une solution de facilité qui maintient le patient dans une

position passive et qui lui évite d’aborder les conflits psychiques

sous-jacents à son comportement répréhensible. On prend aussi le risque de lui

offrir un alibi s’il est soupçonné de récidive. En cas de récidive, la

responsabilité pourrait également être déplacée sur le prescripteur. L’expert E.________

poursuivait en indiquant que, compte tenu de la personnalité de l’appelant, il

convenait de rester très prudent et réaliste par rapport à l’indication mais

aussi à l’issue d’un traitement de ce type. Environ 15 % des agresseurs sexuels

restent peu, voire pas accessibles à un travail thérapeutique. Les éléments

cliniques recueillis dans l’expertise E.________ montraient que l’appelant ne

répond pas favorablement à plusieurs indicateurs. Au moment de la rédaction de

l’expertise, les conditions à l’indication d’un traitement pharmacologique

anti-testostérone n’étaient ainsi pas remplies. Cependant, cette réserve

clinique ne devait pas exclure qu’un tel soin chimique soit présenté et proposé

à l’expertisé.

L’expert K.________ explique

lui aussi qu’il est primordial de garder à l’esprit que si un traitement de

castration chimique réduit l’excitation sexuelle, d’autres facteurs de risque

liés à la violence sexuelle pourraient ne pas disparaître, tels que le besoin

de contrôle et de pouvoir. Plus précisément, l’expert indique qu’un traitement

médicamenteux pourrait s’avérer opportun, avec les réticences déjà exprimées, à

la condition qu’il soit associé à la poursuite d’un traitement

psychothérapeutique – intensifié – pendant plusieurs années, par exemple trois

ans, accompagné encore de modes de thérapie émotionnelle. Quant à lui, le

traitement hormonal initié en détention doit faire l’objet d’une évaluation qui

prendra entre six et douze mois. Le traitement psychothérapeutique et le

traitement hormonal ont des effets d’enrichissements conjoints, ayant peut-être

pour effet une diminution du risque.

d) L’appelant reproche à

l’autorité d’exécution de ne pas se montrer assez dynamique.

da) Si l’on consulte les

derniers rapports de réseau, on voit dans celui du 26 février 2024 qu’il y

a eu une rencontre entre l’appelant et le chef de la filière légale du Département

de psychiatrie communautaire et légale du Centre de psychiatrie [aa] pour un traitement anti-androgènes ; un bilan devait

avoir bientôt lieu (dossier OESP). Ce traitement anti-androgènes est également

évoqué dans un rapport de réseau du 22 juillet 2024 (même dossier). Il ressort

du rapport du Dr N.________ du 18 novembre 2024 que les démarches de la filière

légale du Centre de

psychiatrie [aa] se sont

poursuivies durant l’été et l’automne 2024 en vue de clarifier la faisabilité

du traitement hormonal, notamment en lien avec la clarification de ses effets

secondaires, de manière à obtenir aussi un consentement éclairé de l’appelant.

Dans ce cadre, des consultations et examens médicaux ont été programmés, une

ostéodensitométrie étant prévue en janvier 2025. Lors de son audition devant la

Cour pénale, le même a exposé que l’accord du médecin cantonal devait encore être

obtenu selon l’article 33 de la loi neuchâteloise sur la santé.

db) En ce qui concerne la

psychothérapie, il est vrai que l’expert K.________ – tout en soulignant la

difficulté de traiter par ce biais les troubles diagnostiqués chez l’appelant,

avec néanmoins quelques avancées – a appelé à une prise en charge intensifiée, alors

que celle-ci a malheureusement connu une interruption de quatre mois à l’été

2024.

Néanmoins, l’appelant s’est refusé à intégrer le groupe thérapeutique de

la prison, bien qu’il avait été invité à le faire à plusieurs reprises. Devant

la Cour pénale, l’appelant a confirmé ce refus. Il a aussi renouvelé son refus

de l’art-thérapie (idem). Il faut noter que la psychothérapie a repris et que

le Dr N.________ a invité l’appelant à discuter un changement de fréquence avec

sa nouvelle thérapeute.

dc) En ce qui concerne

l’organisation de sorties accompagnées, on retient que neuf ont eu lieu, ce qui

est relativement peu. Il est constant que toutes ces sorties – sécurisées comme

expliqué par le chef de l’OESP – se sont bien déroulées. Ces sorties, en

l’état, n’ont pas pour but direct de diminuer ou d’évaluer la dangerosité de

l’appelant, mais elles soutiennent son engagement dans la thérapie, peuvent

faire baisser ses résistances vis-à-vis des autorités, et amener du matériel

dans la thérapie. De l’avis de tous, elles doivent rester strictement

sécurisées. Actuellement, des démarches sont encore en cours pour des conduites

plus longues. L’appelant a été encouragé à envisager d’autres activités à faire

pendant les conduites.

dd) Au vu de ce qui précède,

il apparaît que le grief d’inaction dirigé contre l’autorité d’exécution doit

être rejeté. En tous les cas, il ne pourrait conduire à la conclusion que la

mesure est lettre morte. On peut comprendre le souhait d’un condamné privé de

liberté depuis des décennies que sa situation évolue plus rapidement, mais on

doit constater que l’intéressé ne saisit toujours encore pas tous les moyens

thérapeutiques qui lui sont proposés.

e) Ainsi, la Cour pénale

retient que la mesure thérapeutique institutionnelle continue à être apte à

améliorer le pronostic légal et connaît des développements dans sa mise en

œuvre concrète. En l’état, la prolongation de la mesure, si elle ne conduira

pas nécessairement à une amélioration du pronostic légal, a des chances

suffisantes d’y parvenir. Cela suppose néanmoins que l’appelant poursuive le

suivi psychothérapeutique en cours qui, il faut bien le dire, ne fournit des

résultats que très lentement, mais qui pourra être dynamisé par les effets du

traitement hormonal. On appelle les autorités compétentes à poursuivre sans

atermoiement les démarches en vue de la mise en œuvre du traitement précité. Il

faut néanmoins garder à l’esprit que, comme le relève le ministère public, la

jurisprudence fait état de situation où la castration chimique s’est révélée un

échec (arrêts du TF du 14.10.2020 [6B_975/2020] cons. 3.4.4 et du 20.06.2022 [6B_492/2022] cons. 3.3.3).

f) Se pose la question de la

proportionnalité. De ce point de vue-là, il y a lieu de retenir que l’appelant

a été condamné en tout à une peine de 21 ans et demi de détention. À deux

reprises, il a commis des infractions très graves durant un congé lors de

l’exécution de ses peines et mesures. Les crimes dont il a été reconnu coupable

entrent dans la liste de ceux permettant l’internement au sens de l’article 64

CP. Il est soumis à une mesure impliquant une privation de liberté depuis 1992,

soit plus de 30 ans. Plusieurs essais de traitement ont été mis en place sans

résultat. L’appelant est actuellement placé dans un établissement pénitentiaire

qui offre un traitement effectif, dont les résultats sont encore incertains.

Des conduites sécurisées de quatre heures ont eu lieu, et des conduites plus

larges sont à l’examen. Dans ces conditions, la mesure demeure proportionnée. Une

fois encore, un risque de récidive modéré-élevé est présent, de sorte qu’un

placement en milieu ouvert paraît à la Cour pénale exclu en l’état.

g) Il se justifie dès lors de

prolonger la mesure. S’agissant de la durée de cette prolongation, les témoins

entendus à l’audience de la Cour pénale ont mentionné des délais d’observation

de six à douze mois pour le traitement hormonal, une durée de poursuite de

trois ans pour le traitement psychothérapeutique. Ces deux traitements auront

des effets l’un sur l’autre, ce qui relativise les chiffres précités. Dans tous

les cas, une évaluation de leur résultat devra avoir lieu, vu l’incertitude

quant à celui-ci. Sachant que l’autorité d’exécution doit examiner une fois par

an la libération conditionnelle (art. 62d CP), ce qui permettrait de

prendre en compte une éventuelle évolution très positive pour un

assouplissement du régime de la mesure, la prolongation de la mesure pour trois

ans, ordonnée par le tribunal criminel, se justifie. Cas échéant, l’OESP est

invité à saisir l’autorité judiciaire suffisamment tôt pour qu’il puisse être

statué sur une éventuelle prolongation avant l’échéance de la mesure.

13.

Vu ce qui précède,

le recours doit être rejeté.

14.

Les frais de la procédure

d’appel sont arrêtés à 3'500 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelant.

15.

La mandataire

d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires. Celle-ci, considérée

globalement, fait état d’une activité raisonnable, sous réserve de deux points.

Tout d’abord, le poste « Détermination Tribunal des mesures de

contrainte » du 14 juin 2024 est antérieur à la saisine de la

juridiction de recours et ne la concerne pas. 45 minutes doivent être

retranchées de ce fait. Ensuite, le temps total consacré à la rédaction du

recours ou de la déclaration d’appel motivée, entre les 26 juillet et 8

août 2024, représente 14 heures. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier

par le mandataire, cette activité est nettement exagérée, d’autant plus que de

nouveau 14 heures ont été consacrées à la préparation de l’audience d’appel les

29.

et 30 novembre 2024. On réduira encore de 9 heures le mémoire

d’honoraires.

Au total, on admet ainsi

qu’une activité de 36 heures (45h45 – 9h45) était nécessaire à la bonne

exécution du mandat. Au tarif horaire de 180 francs, avec 5 % de frais (art. 22

à 24 LAJ) et 8.1 % de TVA, cela donne une indemnité de

7'355.20 francs, à quoi s’ajoute 75 francs pour le billet de train, soit un

total de 7'430.20 francs.

16.

Le maintien en

détention pour motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par décision

séparée, jusqu’à l’entrée en force du présent jugement.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 59 al. 4 CP, 135, 426,

428 CPP

1.

L’appel est

rejeté.

2.

Le jugement

attaqué est confirmé.

3.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 3'500 francs, sont mis intégralement à la charge

de A.________.

4.

L’indemnité due

par l’Etat à Me P.________, mandataire d’office de A.________, est fixée à 7'430.20

francs (frais, débours et TVA compris). Elle est remboursable intégralement par

celui-ci.

5.

Le maintien en

détention pour des motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par

décision séparée.

6.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me P.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2013.3636), à l’Office d’exécution des sanctions et de

probation, à La Chaux-de-Fonds (EX.2004.948), au Tribunal criminel du Littoral

et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2013.12), et à l’Établissement

pénitentiaire J.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 19 décembre 2024