CPEN.2024.63
Prolongation d’une mesure institutionnelle. Parties à la procédure.
19 décembre 2024Français59 min
L’Office d’exécution des sanctions et de probation n’est pas partie à une procédure de prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle (cons. 2 et 3a). Conditions de prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle.
Source ne.ch
A.
Le 11
décembre 1990, la Chambre criminelle du canton de Berne a condamné A.________,
né en 1968, à une peine de réclusion de six ans et demi pour séquestration,
enlèvement, viol, tentative de viol et attentat à la pudeur avec violence. Un
traitement psychiatrique ambulatoire pendant et après l'exécution de la peine a
été ordonné. Le 14 octobre 1992, la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a
condamné l'intéressé à une peine de réclusion de huit ans pour viol, attentat à
la pudeur avec violence, séquestration et enlèvement. La peine a été suspendue
au profit d'un internement (art. 43 ch. 1 et 2 aCP). Le 22 octobre 1996, la
Chambre criminelle du canton de Berne a condamné A.________ à sept ans de
réclusion pour contrainte sexuelle et viol et a suspendu l'exécution de la
peine au profit d’un internement (art. 43 ch. 1 et 2 aCP).
La deuxième condamnation
susmentionnée porte sur des faits commis durant un congé accordé dans le cadre
de l’exécution de la première peine. La troisième condamnation porte sur des
faits commis à l’occasion d’une sortie non accompagnée de l’institution où A.________
était placé, afin de lui permettre de suivre un cours d’informatique.
B.
Par
ordonnance du 15 juillet 2008, le président de la Cour d'Assises du canton de
Neuchâtel a converti l'internement prononcé le 14 octobre 1992 en une mesure
thérapeutique institutionnelle de ses troubles mentaux (art. 59 CP). Cette
conversion a été ordonnée suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle partie
générale du Code pénal.
C.
a) Par
requête du 5 avril 2013, l’Office d’application des peines et mesures
(ci-après : l’OAPM) a sollicité du tribunal criminel la prolongation de
cinq ans de la mesure prononcée. Cette prolongation a été admise le 24 juin
2013, pour quatre ans à compter du 15 juillet 2013. Le recours interjeté le 5
juillet 2013 par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11
décembre 2013 de l’ARMP. A.________ a saisi le Tribunal fédéral. Son recours a
été écarté le 24 juin 2014 [6B_26/2014].
b) Le 18 avril 2017, l’OESP (qui
a succédé à l’OAPM) s’est adressé au Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers pour solliciter la prolongation, en application de l’article 59
al. 4 CP, de la mesure imposée à A.________.
Par décision du 22 juin 2017, l’autorité
judiciaire a ordonné la prolongation pour deux ans à compter du 16 juillet 2017
de la mesure thérapeutique institutionnelle concernant A.________. Une nouvelle
expertise était demandée.
D.
a) L’OESP a
confié à la Dre C.________ le soin d’établir une nouvelle expertise de A.________.
L’experte a rendu son rapport le 29 avril 2018.
Fondé sur ce rapport, l’OESP a
sollicité le 29 mai 2019 de l’autorité judiciaire qu’elle prolonge la mesure de
cinq ans.
Par décision du 25 septembre
2019, la présidente du tribunal criminel a prolongé la mesure de trois ans. Le
9 décembre 2019, A.________ a recouru devant l’ARMP contre la décision précitée.
Par arrêt du 8 juin 2020, l’ARMP a partiellement admis le recours de A.________
et limité la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle au 31
mars 2021. Elle a ordonné à l’OESP de recueillir d’ici le 31 décembre 2020
un nouveau rapport d’expertise. Dans ses considérants, elle a insisté sur la
nécessité d’aménager des sorties strictement accompagnées (dont le recourant
avait bénéficié jusqu’en 2011 lorsqu’il séjournait au Centre de sociothérapie D.________).
b) Le 11 décembre 2020, le Dr E.________,
assisté de F.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et en
psychothérapie SSPL-FSP, a rendu un rapport d’expertise psychiatrique.
L’expert a posé le diagnostic
de trouble de la personnalité, sans précision (F69.9), représentant
un « grave trouble mental ». L’expert a relevé que le
traitement ordonné dans la mesure n’avait alors été que très partiellement
investi. L’évolution, (« en surface, lisse »), s’acclimatait à
des thérapies qui n’étaient pas confrontantes. Les points à la racine des
passages à l’acte n’avaient pas été travaillés selon l’appréciation clinique de
l’expert. A.________ ne demandait pas de traitement psycho-pharmacologique ou
anti-androgène, étant méfiant vis-à-vis des psychotropes. Le risque de récidive
pour des actes de même nature était élevé. L’expert a préconisé que des sorties
sécurisées – étant précisé qu’elles ne constituaient pas une psychothérapie –
soient mises en place pour soutenir un éventuel engagement du concerné dans une
thérapie.
c) Le 26 janvier 2021, l’OESP
a informé l’autorité judiciaire que la Commission de dangerosité avait préavisé
favorablement la mise en œuvre de conduites très sécurisées, la direction de l’Etablissement
fermé G.________, où A.________ avait été admis à l’essai pour six mois (les
établissements H.________ et I.________ qui entraient dans une des perspectives
envisagées par l’expert E.________, avaient refusé l’admission de A.________ ;
le refus de l’Etablissement fermé H.________ a été motivé par un « comportement
empreint d’une agressivité latente », « la traitabilité »
de A.________ étant questionnée, devant transmettre tout prochainement son avis
sur la mise en route des conduites.
Peu après toutefois, la
direction de l’Etablissement fermé G.________ a interrompu le séjour de A.________
au sein de l’établissement, en substance – selon une lettre du 8 mars 2021
– parce que l’intéressé ne s’était pas inscrit dans sa thérapie et parce que
l’octroi de conduites reposait sur des motivations incomplètes au point qu’il
compromettait la mission de sécurité publique.
E.
Le 10 mars
2021, le tribunal criminel a rendu une décision ordonnant alternativement, dans
le cas où aucune sortie strictement accompagnée n’aurait été mise en œuvre, la
prolongation pour un an, à compter du 15 mars 2021, de la mesure thérapeutique
institutionnelle concernant A.________, ou, dans le cas où des sorties strictement
accompagnées auraient régulièrement été mises en œuvre, la prolongation pour
trois ans, à compter du 15 mars 2021, soit jusqu’au 15 mars 2024, de la mesure
thérapeutique institutionnelle. Le 22 mars 2021, A.________ a recouru contre la
décision précitée. Par arrêt du 17 mai 2021, l’ARMP a rejeté le recours dans la
mesure de sa recevabilité.
F.
a) A.________
se trouve à l’Etablissement J.________ à Z.________ depuis le 26 février 2021. Le
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire neuchâtelois a reçu le
mandat de diriger la thérapie en intégrant spécifiquement les considérations de
l’expertise du Dr E.________. Plusieurs rapports (des 21 décembre 2021, 28
février 2023 et 17 avril 2024) ont été établis à propos de la prise en charge par
la filière psychiatrique légale du Centre de psychiatrie [aa] de A.________, prise
en charge qui a commencé le 12 mai 2021 à raison d’une séance
hebdomadaire. Ils font état d’une progression.
b) Le 6 décembre 2022, A.________ a
sollicité son transfert dans un établissement psychosocial médicalisé hors
canton, L.________, en alléguant que l’établissement J.________ n’était pas
adapté à sa prise en charge et ne permettait pas le respect de la régularité
des conduites et une prise en charge dynamique.
Ce transfert a été refusé par l’OESP
le 6 février 2023. L’office s’est principalement basé sur l’expertise E.________
qui posait qu’un cadre plus ouvert que le régime de détention d’alors n’était « cliniquement
et criminologiquement » pas approprié, le risque de récidive étant qualifié
d’élevé. J.________ en tant qu’établissement fermé disposait d’un service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaire apte à apporter à A.________ un suivi
thérapeutique sous l’angle psychanalytique recommandé par les experts.
Saisi par A.________ le 10 mars 2023, le Département
de l’économie, de la sécurité et de la culture a rejeté le recours le 9 février
2024.
c) A.________ a bénéficié de neuf
sorties accompagnées :
§ En 2021, le 24 juin dans un restaurant
avec sa famille dont sa mère, le 24 octobre dans un centre commercial avec
sa mère et son frère et le 15 décembre dans un restaurant avec sa famille
dont sa mère,
§ En 2022, le 27 avril dans un
restaurant et dans un centre commercial et le 5 octobre dans un restaurant
et au port,
§ En 2023, le 18 janvier dans un
restaurant et dans un centre commercial, le 22 juin dans un
restaurant, avec sa mère, le 5 octobre dans un restaurant et dans un centre
commercial et le 20 décembre dans un restaurant et au musée.
Il ressort des rapports de conduite
que ces sorties se sont toutes bien déroulées. Le comportement de A.________
était adéquat, agréable, poli et correct dans ses contacts avec les personnes
externes, se pliant aux règles de sécurité.
d) Dans un rapport du 13 mars 2023, l’Etablissement
J.________ relève que depuis son arrivée, A.________ a adopté un comportement
adéquat et respecte le cadre en vigueur. Il participe aux animations proposées
et, depuis juin 2021, est affecté à l’atelier menuiserie/peinture où il est
ponctuel et travaille de manière consciencieuse, à la satisfaction du maître
d’atelier. Il exprime « un certain ras-le-bol en lien avec sa situation
pénale, celle-ci n’évoluant pas au rythme escompté ».
e) L’OESP a régulièrement refusé
d’octroyer la libération conditionnelle.
G. Le 11 décembre
2023, une nouvelle expertise psychiatrique a été rendue par le Dr K.________,
médecin adjoint au (…) à (…).
Le diagnostic posé est celui de
trouble de la personnalité narcissique avec des composantes psychopathiques et
de sadisme sexuel, soit un grave trouble mental.
Le risque de récidive d’infractions sexuelles
violentes est considéré comme « moyen-élevé ». Il est relevé
que A.________ « se montre sûr de ne pas récidiver, ce qui ne colle pas
avec les caractéristiques de sa personnalité et de ses diagnostics […]
lesquels sont susceptibles de favoriser la survenance d’infractions violentes à
caractère sexuel. ». L’évolution est lente mais présente.
L’expert estime évident que A.________
« s’est adapté au cadre carcéral, y ayant passé la majeure partie de sa
vie » et que l’on peut se poser la question d’un passage en foyer, tel
que celui de L.________, « pour
observer l’intéressé dans
un cadre plus ouvert, pour autant que le contrôle externe y reste de mise,
qu’il soit supervisé. Cela lui permettrait de prouver sa capacité à s’adapter
progressivement, à se réinsérer et à se comporter correctement. ».
Néanmoins des « étapes intermédiaires sont à expérimenter afin d’apprécier
l’adaptabilité progressive de l’expertisé à l’environnement extra-carcéral.
Cela pourrait par exemple consister en des conduites plus longues. ».
« A.________ ne devrait pas être seul à l’extérieur ».
Un traitement à visée
psychothérapeutique a très peu de chance de modifier le fonctionnement
intrinsèque de A.________. Il serait indiqué de prendre en considération dans
la thérapie les cibles dynamiques qui ont été identifiées « à la Stable
2007 », soit « la
capacité d’avoir une relation stable,
l’hostilité envers les femmes, le rejet social et solitude, le manque d’intérêt
à l’égard d’autrui ».
Un traitement médicamenteux de type
castration chimique, évoqué par A.________, « ne paraît pas insensé.
Néanmoins, au vu de son fonctionnement psychique, du fait qu’il peut passer à
l’acte suite à la manifestation prégnante de fantasmes sexuels déviants, un tel
projet parait prétérité ». L’expert indique aussi que cela pourrait
s’avérer opportun, « tout en étant conscient [que cette castration
chimique] ne fonctionne pas sur tous les délinquants […]. Il
s’agirait de l’associer à la poursuite d’une thérapie orientée sur les délits
sexuels, sur l’acquisition et de stratégies d’évitement de situations à risque
et de stratégies adaptées en cas d’envie pressante de passage à l’acte ».
La médication anti-androgène pourrait
ainsi être envisagée et testée, associée encore à d’autres interventions non
psychologiques ou psychiatriques « visant à promouvoir une bonne
qualité de vie sociale et éventuellement professionnelle. ». L’expert
conseille une prise en charge globale qui doit également « intégrer des
interventions autres que la seule psychothérapie à l’instar d’autres thérapies
à médiation émotionnelle telles l’ergothérapie ou l’art-thérapie, ou la
sociothérapie pour lui permettre par exemple de mieux identifier les situations
à risque ».
Quant à l’effet des sorties
accompagnées, elles sont jugées, selon leurs modalités actuelles, sans effet
sur l’évolution et sur le risque de récidive, permettant juste à A.________
« de changer d’air ».
Les perspectives d’évolution
sont faibles en milieu carcéral, « que ce soit par la nature de son
fonctionnement, comme de la fatigue de l’expertisé de se soumettre aux demandes
des Autorités sans perception de progression dans l’ouverture de son régime. A.________
sature et demande par ailleurs à ce qu’une décision claire soit émise. Il
souhaite soit pouvoir avancer et passer en foyer, soit qu’on le laisse
tranquille. ». La médication anti-androgène pourrait permettre
d’envisager un passage en foyer, avec des mesures sécuritaires en cas de
sorties éventuelles.
H. L’Unité d’évaluation pénale (UEP) a rendu le même
11 décembre 2023 un avis criminologique à la demande de l’Unité des cas à
risque (UCR) de l’OESP. Cet avis a été rédigé alors que A.________ avait refusé de participer aux entretiens
(il avait d’abord demandé que ceux-ci se déroulent en allemand, qu’ils soient
enregistrés et soient réalisés par une unité d’évaluation extra-cantonale). Ses
auteurs concluent qu’il s’agit de « poursuivre les efforts visant à
faire entrer [A.________] dans un mouvement de subjectivation, en axant
la thérapie sur les questions [de la] pulsionnalité, des dynamiques perverses
et de la jouissance sadique (conformément aux recommandations des experts E.________
et F.________) ». Il est en outre confirmé que, comme les précédentes
évaluations et expertises, aucun élargissement de régime n’est envisageable
tant qu’un travail sur les facteurs de risque n’aura pas été effectué, relevant
que A.________ « tend à vouloir renverser cette perspective en
argumentant qu’il lui serait indispensable de bénéficier d’ouvertures du cadre
afin de travailler sa problématique et démontrer qu’il ne récidivera pas. Ce
faisant, A.________ demande aux professionnels de justice de "prendre le
risque" alors même qu’il est observé qu’il n’a, jusqu’alors, lui-même pas
été en mesure d’entrer dans une dynamique visant à sa réduction (…). Le
fait que les conduites sous surveillance étroites se déroulent à
satisfaction ne constitue pas une amélioration centrée sur un facteur de risque ».
Faits
I. a) Le 5 février 2024, l’OESP a
requis la prolongation de la mesure de cinq ans, en application de
l’article 59 al. 4 CP. Invoquant les expertises psychiatriques E.________ du 11
décembre 2020, l’expertise K.________ du 11 décembre 2023, l’avis criminologique
du 11 décembre 2023 et l’examen annuel de la libération conditionnelle du 23
mai 2023, l’office a fait valoir qu’un traitement était toujours
nécessaire ; que selon le dernier expert, bien qu’une meilleure
introspection était apparue, l’évolution était lente ; que le diagnostic
n’avait pas changé ; que le risque de récidive était qualifié de
moyen-élevé ; que toutefois rien ne permettait de conclure à la levée de
la mesure pour cause d’échec ; qu’il y avait donc lieu de la prolonger.
Devant le tribunal criminel, le
représentant du ministère public a requis une prolongation de la mesure pour trois
ans, en appelant le tribunal à apporter des précisions dans ses considérants
sur les évolutions qui seraient souhaitables. La défense a conclu
principalement à la levée de la mesure institutionnelle et à la libération de A.________,
subsidiairement à la levée de la mesure en milieu fermé, à ce qu’elle soit
remplacée par une mesure institutionnelle en milieu ouvert, plus
subsidiairement à la levée de la mesure institutionnelle en milieu fermé, à la
mise en place d’un traitement médicamenteux de castration chimique, et à une
règle de conduite consistant dans le maintien de la thérapie.
b) Dans sa décision du 18 juillet
2024, le tribunal criminel, après avoir rappelé les condamnations qui ont
frappé A.________, les prolongations de la mesure prononcée à son encontre, le
déroulement de l’exécution de cette mesure depuis le 10 mars 2021, les refus de
libération conditionnelle depuis cette date, les motifs amenant l’OESP à
requérir la prolongation de la mesure pour cinq ans au plus en application de
l’article 59 al. 4 CP, le contenu de l’expertise du 11 décembre 2023, celui de
l’avis criminologique du même jour, les rapports du thérapeute traitant actuel,
la position de A.________ sur la requête de l’OESP, ainsi que le cadre légal
d’une prolongation, retient que, malgré la fatigue exprimée par le prisonnier,
aucun des intervenants – qu’ils soient thérapeutiques ou experts – ne qualifie
la mesure comme étant vouée à l’échec ; que l’expert note en effet une
évolution lente mais bien présente ; que, dès lors, les conditions d’une
mesure thérapeutique institutionnelle sont toujours données ; que, depuis
la dernière prolongation de la mesure en mars 2021, plusieurs évolutions sont
intervenues ; qu’une reprise des sorties accompagnées a eu lieu ; que
toutes se sont bien déroulées ; que désormais A.________ exprime la
volonté de se soumettre à une castration chimique ; qu’il sollicite
également son transfert dans un foyer, soit L.________ dans le canton de (…) ;
que pour la première fois depuis des années une évolution semble se dessiner
sur le plan du traitement ; que néanmoins le risque de récidive est
toujours présent ; qu’il est qualifié de moyen à élevé par l’expert ;
que l’existence de ce risque ne permet pas d’envisager une levée actuelle de la
mesure ; qu’il en va de même pour un placement en foyer ; que des
étapes supplémentaires sont encore nécessaires ; que les intervenants sont
unanimes sur ces points ; que les criminologues posent qu’il faut
poursuivre les efforts dans la thérapie conformément aux recommandations de l’expert
E.________ ; que l’expert K.________ estime prématurée la levée de la mesure vu
le risque de récidive moyen à élevé qui peut se manifester à n’importe quel
moment indépendamment du contexte, dès lors que A.________ se trouvera dans une
situation qui lui permettrait la mise en action de ses pulsions, ajoutant que
l’empathie est inobservable et les aspects pervers toujours présents, de même
que les capacités de manipulation ; que le projet de placement en foyer
constituerait selon l’expert une trop grande ouverture du cadre ; que
d’autres étapes intermédiaires devraient être expérimentées, notamment des
conduites plus longues ; que des interventions autres que la
psychothérapie devraient aussi être intégrées, comme l’ergothérapie,
l’art-thérapie ou la sociothérapie.
Le tribunal criminel considère comme
indispensable que les sorties accompagnées se poursuivent (il s’agit de pouvoir
observer A.________ dans un autre cadre, qui l’autorise aussi d’être confronté
à cet autre cadre). Le tribunal criminel appelle de ses vœux une évolution des
sorties accompagnées, en manifestant une « certaine inquiétude »
quant au nombre de sorties et au laps de temps entre les requêtes et leur
acceptation (cons. 32b).
Les premiers juges estiment que
l’accompagnement doit être poursuivi « ce qui passera aussi par des
mesures telles que la castration chimique, dont l’analyse des effets devra être
menée une fois réalisée, ainsi que par la réflexion quant à un transfert dans
un foyer qui permettra, selon l’expert K.________ à A.________ de prouver
progressivement sa capacité d’adaptation et de réinsertion » (cons.
33a).
Enfin, les mêmes rendent particulièrement
attentifs aux conseils de l’expert d’intégrer d’autres thérapies, à médiation émotionnelle,
comme l’art thérapie ou la sociothérapie dans le traitement de A.________.
En définitive, ils prolongent la
mesure thérapeutique institutionnelle de trois ans, compte tenu de la lenteur
de l’évolution de l’intéressé et d’une situation qui nécessite toujours un
contrôle judiciaire serré.
J. A l’appui de son appel, A.________
reconnaît que le tribunal criminel rapporte fidèlement les évolutions significatives
présentées par lui et qui ont marqué – au côté de sa combativité – ses trois
dernières années. Il reproche néanmoins aux premiers juges de ne pas en avoir
tiré les conclusions qui s’imposent, et il fait valoir qu’il est urgent de
soutenir et dynamiser son suivi. C’est ce qui motive sa démarche devant la Cour
pénale. L’appelant invoque la violation des articles 56 al. 2 et 59 al. 4 CP.
En premier lieu, l’appelant soutient
que la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son
endroit ne respecte pas les conditions de l’article 59 al. 1 CP ; qu’elle
se heurte au principe de la proportionnalité ; que, malgré cela, sa
motivation demeure ; que les constats encourageants relevés par la
décision entreprise appellent le prononcé de la libération conditionnelle,
assortie de règles de conduite ; que la libération conditionnelle répondra
aux manquements dans l’exécution de sa mesure et lui offrira des perspectives
concrètes d’avenir à hauteur de l’évolution constatée depuis 2021 et du dynamisme
qu’elle commande.
En ce qui concerne le respect du
principe de la proportionnalité, l’appelant fait valoir qu’il se trouve sous
mesure d’internement selon l’ancien droit depuis le 11 décembre 1990,
convertie en mesure thérapeutique institutionnelle par ordonnance du 15 juillet
2008 ; qu’il a été détenu pendant plus de trente-trois ans ; que son
parcours carcéral a été ponctué par de multiples transferts d’établissements
pénitenciers ; que le suivi thérapeutique institutionnel dont il bénéficie
à tout d’abord été marqué par un dynamisme encourageant ; qu’incarcéré au
Centre de sociothérapie de B.________ du 18 novembre 2006 au 23 avril
2007, puis du 10 mars 2010 jusqu’à la fermeture de l’établissement en 2014, il
y a bénéficié d’un programme de sociothérapie, d’un suivi thérapeutique
individuel régulier, de réunions de groupes quotidiennes et de groupes
obligatoires, d’un programme progressif de sorties accompagnées, d’activités
artisanales ou encore de formations professionnelles ; que les différents
intervenants constataient une évolution positive et globalement constructive,
une réelle remise en question et une progression vers une communication plus
ouverte de ses sentiments et de son vécu personnel ; qu’il était même
question d’élargissement de régime sous la forme de travail externe en foyer de
semi-liberté ; que cette dynamique thérapeutique a été drastiquement
freinée à la fermeture du centre de sociothérapie D.________ ; qu’ensuite les autorités
judiciaires n’ont eu de cesse de souligner l’importance de maintenir la
dynamique dans la poursuite de la mesure ordonnée contre l’appelant ; que,
dans une décision du 24 juin 2013, le tribunal criminel soulignait l’importance
de sorties, même assorties de mesures de sécurité adéquates ; que le
tribunal criminel mettait en évidence par décision du 22 juin 2017 que le
principe de sorties accompagnées semblait acquis avant que l’appelant doive
quitter le centre de sociothérapie D.________ ; que dans un arrêt du 8 juin 2020, l’ARMP
soulignait que l’OESP devait renforcer les thérapies et organiser des sorties
strictement accompagnées, seules à même de confronter le recourant à une forme
minimale de resocialisation et le placer dans des conditions le confrontant
même brièvement et avec un cadre strict au monde extra-carcéral ; que,
dorénavant, l’appelant fait face à un apparent abandon des autorités à
dynamiser son suivi thérapeutique, malgré les efforts et l’énergie qu’il
déploie à faire évoluer cette situation ; que cet apparent abandon se
manifeste notamment par l’inertie de l’OESP dans le suivi de sa mesure (mise en
œuvre de neuf conduites sur trois ans) ; absence de suivi de l’OESP en
lien avec les conduites exécutées ; absence de réunions de réseau ou de
discussions sur l’objectif visé par ces conduites et les prochaines étapes qui
seraient envisagées ; que cette inertie est inadmissible ; que la
motivation succincte de la requête de l’OESP manifeste également son abandon ;
que la requête de l’OESP ne rapporte ainsi ni les constatations des experts,
nuancées mais encourageantes quant à un traitement médicamenteux de type
castration chimique, ni l’appréciation des experts sur sa volonté d’être
transféré dans un foyer, ni les préconisations des experts visant un
élargissement des conduites accompagnées, qui sous leur format actuel ne
permettent pas une évolution de l’appelant, et n’ont pas d’impact sur le risque
de récidive qu’il représente ; que l’abandon se manifeste aussi par l’inadéquation
de l’Établissement J.________ pour le suivi dynamique requis d’une mesure
thérapeutique institutionnelle ; que le bilan de phase du plan d’exécution
de la mesure de mai 2022 ne prévoit aucune étape concrète à atteindre ni
perspectives dans l’exécution de sa mesure ; que son suivi thérapeutique
s’est interrompu depuis fin 2024 suite au départ du psychologue M.________ ;
qu’ainsi la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité ;
qu’elle doit être annulée et que la libération conditionnelle de l’appelant
doit être ordonnée.
L’appelant insiste sur le fait que
les experts encouragent un changement de cadre pour autant qu’il soit sécurisé,
appuient le traitement médicamenteux (castration chimique) à associer à la
poursuite d’une thérapie orientée sur les délits sexuels et recommandent la
mise en œuvre d’étapes intermédiaires afin d’apprécier son adaptabilité
progressive à l’environnement extra-carcéral. Il soutient que, contrairement à
ce qu’a retenu le tribunal criminel, il ne s’agit pas d’analyser les effets de
la castration chimique une fois réalisée mais d’accompagner ce processus dans
un lieu adapté et au côté de mesures périphériques telles un suivi spécifique
conjoint en sexologie et en endocrinologie ; que la mise en œuvre de ce
traitement ne peut être envisagée sans ouverture, au risque de le vider de sa
substance ; qu’il est capital de préserver les signaux encourageant de son
suivi et de saisir cette opportunité pour apporter un réel dynamisme à son traitement ;
que, dans ce sens, la libération conditionnelle de la mesure, assortie de
règles de conduite strictes, s’impose.
Subsidiairement, l’appelant soutient
que, même si par impossible la libération conditionnelle assortie de règles de
conduite ne devait pas être ordonnée, les développements effectués à l’appui de
cette solution commandent à tout le moins une limitation de la prolongation de
la mesure à une année. Celle-ci apparaîtrait suffisante pour la mise en œuvre
du cadre thérapeutique en vue de la castration chimique et de son transfert en
foyer, ce temps devant cas échéant être consacré à la mise en œuvre d’une
collaboration étroite entre l’OESP et l’ensemble des intervenants nécessaires à
la mise en œuvre du traitement médicamenteux hormonal (endocrinologue, médecin
psychiatre, sexothérapeute, etc.) ainsi qu’à celle d’un programme concret
d’ouverture progressive suivant l’évolution de l’appelant. Une prolongation
limitée à un an doit également signaler à l’OESP l’application indispensable et
soutenue qui est attendue de lui dans son suivi (également en intégrant les
autres thérapies recommandées par les experts et en recherchant un
établissement adapté au suivi thérapeutique à venir de l’appelant).
K. Le 18 novembre 2024, le Dr N.________,
médecin chef de la filière légale au Centre de psychiatrie [aa], a livré à
l’OESP un rapport sur le déroulement du suivi thérapeutique de l’appelant
depuis le départ du psychologue M.________. Il en ressort que le dernier
entretien individuel à visée psychothérapeutique avec le précité a eu lieu le
30 mai 2024. La nouvelle psychologue ayant eu un accident, la prise en charge s’est
interrompue jusqu’au 3 octobre 2024. Cette interruption n’a pas, selon le Dr N.________,
hypothéqué l’évolution de l’appelant (vu les décennies du suivi thérapeutique
déjà accomplies). Au surplus, celui-ci pouvait à tout moment intégrer un groupe
thérapeutique animé par deux psychologues. Par ailleurs, la question d’un
traitement hormonal visant à agir sur la déviance sexuelle fait l’objet
d’investigations depuis plusieurs mois. Il faut étudier les effets secondaires
et obtenir l’accord du médecin cantonal. Le médecin interniste du Centre de
psychiatrie [aa] a pris contact avec un endocrinologue. Une ostéodensitométrie
doit avoir lieu en janvier 2025. L’appelant a eu une consultation avec le
médecin interniste du Centre de psychiatrie [aa] pour un suivi du poids, car la
médication préconisée peut entraîner une prise de poids et un diabète. Le 11
septembre 2024, l’appelant a été dûment informé des enjeux pour sa santé.
L. a) La Cour pénale a tenu audience
le 2 décembre 2024.
b) A la demande de l’appelant,
l’expert K.________ a été entendu. En substance, celui-ci a déclaré qu’il
confirme le diagnostic posé dans son rapport, à savoir un trouble de la
personnalité narcissique avec des composantes psychopathiques et du sadisme
sexuel ; que les chances de succès d’une thérapie psychothérapeutique sont
faibles pour les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité
narcissique ; qu’il faut toutefois prendre en considération les
observations du psychologue M.________ chargé du traitement de l’appelant et
qui mentionne quelques avancées dans la thérapie ; que les traits psychopathiques
rendent le tableau encore plus difficile à traiter ; que le sadisme sexuel
est une conséquence du trouble narcissique avec une composante psychopathique
marquée ; que de nouvelles étapes dans la prise en charge pourraient être imaginées
si l’appelant adhère à un traitement hormonal de type castration chimique et
qu’il le supporte ; qu’il faut signaler que la castration chimique ne
vient pas résoudre tous les problèmes ; qu’une fois la castration chimique
mise en place en milieu carcéral et le traitement hormonal acquis, on pourra
envisager sur cette base des allégements supplémentaires du cadre et réfléchir
à un passage dans un « établissement plus ouvert » ; que
la psychothérapie devra continuer ; qu’il faudra aussi travailler sur des
modes de thérapie à médiation émotionnelle, c’est-à-dire ne passant pas
forcément par le langage, comme l’art-thérapie ou l’ergothérapie, ainsi que sur
la réinsertion socio-professionnelle ; que le traitement
psychothérapeutique devrait durer plusieurs années encore ; que dans des
établissements alémaniques, la prise en charge pourrait être beaucoup plus
conséquente (étant rappelé que l’appelant parle l’allemand) ; que de son
point de vue d’expert le traitement de l’article 59 CP n’est pas encore un
échec ; que la condition de la poursuite de la mesure est que l’appelant
accède à une médication hormonale ; qu’à elle seule la psychothérapie ne
peut pas amener une diminution sensible des risques de récidive ; que la
castration chimique n’est pas une mesure pour préserver la santé de
l’appelant ; qu’il s’agit plutôt de protéger la société ; qu’il est
important de noter que la proposition de la castration chimique émane de
l’appelant lui-même ; qu’avec la castration les fantasmes demeurent
présents ; qu’en ce sens un risque (non négligeable) reste présent ;
que néanmoins les répercussions sont différentes, puisque l’appelant ne
pourrait pas porter atteinte vraiment gravement à une potentielle victime
(« Pour illustrer, A.________ aurait toujours la possibilité de prendre
une potentielle victime en auto-stop, mais celle-ci ne serait pas trop impactée
par ce qu'il se passerait ») ; qu’avec la castration chimique
l’appelant ne pourrait pas aller au bout de ses pulsions sexuelles ; que
la distinction entre risque modéré-élevé et risque élevé n’est pas vraiment
significative ; que, nonobstant la castration chimique, les fantasmes
restent d’actualité ; que la psychothérapie et les thérapies associées à la
médiation émotionnelle ont pour but d’agir en amont et d’amener l’appelant à ne
plus avoir le type de fantasmes problématiques le conduisant à agresser des
femmes ; qu’il faut compter entre six et douze mois pour savoir si les
effets secondaires du traitement hormonal sont bien supportés, en supposant
toutefois que l’effet castration chimique serait acquis ; qu’au bout des
six à douze mois d’évaluation des effets secondaires du traitement hormonal,
avec poursuite de la psychothérapie et des autres thérapies, on pourrait
imaginer d’autres étapes dans l’application de la mesure, à savoir un
établissement plus ouvert que l’établissement J.________ à Z.________ avec poursuite
des traitements psychothérapeutiques et associés ; que l’hormonothérapie
et le suivi psychothérapeutique sont indispensables et entretiennent un lien
dynamique (« On peut penser qu’il pourrait y avoir un enrichissement
mutuel entre les deux thérapies, ayant peut-être pour effet une diminution des
risques de récidive ») ; que les thérapies à médiation
émotionnelle comme l’art-thérapie sont souhaitables ; qu’une ouverture du
cadre après l’évaluation de l’hormonothérapie donnerait la possibilité à
l’appelant d’évoluer et d’être observé dans un milieu plus ouvert ; que la
situation aurait changé vu la castration chimique ; que la psychothérapie
serait toujours mise en œuvre ; que cela ne signifie pas qu’à ce moment-là
il serait moins dangereux.
c) Entendu, le Dr N.________ a
indiqué que pour l’instant l’appelant n’a pas reçu de réponse du médecin
cantonal sur la possibilité pour lui de suivre une hormonothérapie ; qu’il
reste à procéder à l’ostéodensitométrie ; qu’à part cet examen, tous les
examens somatiques nécessaires ont été effectués ; qu’il n’y a pour
l’instant pas de contre-indications au traitement ; que le médicament
envisagé présente l’avantage d’être administré par injection une fois tous les
trois mois ; qu’avec l’accord du médecin cantonal, selon le résultat de la
densitométrie, on pourra procéder à la première injection immédiatement ;
qu’un contrôle somatique sera nécessaire pendant toute la durée du traitement,
vu les effets secondaires éventuels de celui-ci (prise de poids, diabète,
ostéoporose, maux de tête, dépression) ; que le traitement devra être
commencé en détention pour savoir si l’appelant le supporte bien au plan somatique
et psychique ; qu’il n’a pas de sens dans la longue durée en
détention ; qu’il a pour but de diminuer les tendances sexuelles
problématiques du patient ; qu’il faut entre trois et six mois de
traitement pour évaluer si le patient supporte bien le traitement et s’il a des
effets sur la sexualité ; que le rythme des séances de psychothérapie est
pertinent à raison d’une fois par semaine ou une fois toutes les deux
semaines ; qu’il pourrait être bénéfique que l’appelant fréquente le
groupe thérapeutique proposé à l’Etablissement J.________ ; qu’une
intensification des séances doit être discutée entre l’appelant et la
thérapeute qui le suit ; que le traitement hormonal diminue la
testostérone ; que cela a pour effet d’affaiblir la sexualité dans tous
ses aspects psychiques et physiques ; que le traitement doit toujours être
associé un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique ; que le
traitement hormonal constitue une vraie plus-value pour les personnes qui ont
des déviances sexuelles ; qu’il est destiné à être administré au long
cours ; qu’à l’introduction ou à l’arrêt du traitement il peut y avoir une
augmentation du taux de testostérone ; qu’on peut contrer cet effet par
d’autres substances ; que des prises de sang permettent de mesurer le taux
de testostérone ; que le suivi somatique et psychiatrique devra être
adapté selon ce qui se passera durant les premiers mois d’administration du
médicament ; que s’agissant des effets secondaires du médicament hormonal,
il peut parfois, mais pas dans tous les cas, conduire à une impuissance
(diminution d’érection) ; que dans le canton de Neuchâtel cette médication
est très peu administrée ; qu’il s’agit d’un traitement éthiquement
délicat ; que la diminution de la testostérone peut avoir un impact pour
diminuer la dimension agressive de la sexualité ; qu’il s’agit d’une
diminution et non pas d’une abolition.
d) Entendu, O.________, chef de
l’OESP, a déclaré que l’Etablissement J.________ offre la possibilité de suivre
de l’art-thérapie ; que l’appelant n’en a pas voulu ; qu’il a la
faculté de participer à des groupes thérapeutiques ; que le témoin
ignorait si l’Etablissement J.________ propose de l’ergothérapie ; que
selon le Concordat latin, les conduites durent au maximum six heures ; que
d’après le règlement neuchâtelois elles sont limitées à quatre heures et
doivent se dérouler exclusivement dans le canton ; que l’OESP a formulé la
demande que les conduites offertes à l’appelant puissent être élargies ;
que l’octroi de conduites se fait sur la base d’un préavis de l’établissement
de détention, de la psychothérapeute et de la Commission de dangerosité ;
qu’après chaque conduite un rapport est établi ; qu’il est évalué dans le
cadre des réseaux qui ont lieu régulièrement pour tous les détenus ; que
les conduites ont un aspect très sécuritaire (menottes aux pieds et
accompagnement par deux agents de détention ; établissement d’un
programme) ; qu’ensuite il y a des permissions qui offrent la possibilité
de sortir pour régler des affaires personnelles ; qu’enfin il y a des
congés qui se déroulent sans aucune surveillance ; que pour l’appelant les
sorties s’apprécient essentiellement à la lumière du risque qu’il représente ;
que des conduites plus longues ne présentent pas de risque
supplémentaire ; que le témoin n’a pas les compétences de dire si
l’hormonothérapie va avoir pour effet une diminution des risques que présente
l’appelant ; qu’après avoir entendu les Drs K.________ et N.________, il
pense que la question devra faire l’objet d’une réévaluation et d’une nouvelle
expertise, après la mise en œuvre du traitement hormonal. En réponse à des
questions du procureur, le témoin explique qu’à sa connaissance aucune demande
de conduite n’est alors pendante ; que l’OESP n’a pas la volonté de
« mettre A.________ dans une oubliette » ; qu’il a suivi
les recommandations de l’expertise E.________ sur les conduites, alors qu’il y
était précédemment opposé, de même que la Commission de dangerosité ; que,
devant le refus de l’Etablissement fermé G.________ de garder l’appelant en son
sein, ainsi que les refus des établissements de détention H.________ et I.________,
l’OESP a décidé d’une incarcération à l’Etablissement J.________ avec un
traitement psychothérapeutique plutôt que de proposer la conversion en une
mesure de l’article 64 CP « dernière mesure qui ressemble plus à une
oubliette ». En réponse à des questions de l’avocate de l’appelant, il
apparaît que les conduites ont pour effet de faire baisser les défenses et les
résistances de l’appelant vis-à-vis des autorités et aussi d’amener du matériel
dans la thérapie ; que le recours à un bracelet électronique dans le cas
de l’appelant ne ferait pas de sens ; que pour l’instant la question de
l’élargissement des conduites est encore à l’état de discussion au sein du
service ; que la réponse ne dépend pas du chef de l’OESP ; que
l’appelant n’a pas formulé de nouvelle demande de sortie en 2024.
e) Lors de son interrogatoire,
l’appelant a déclaré qu’il a appris à l’audience qu’il y a des discussions au
sujet de l’élargissement des conduites ; qu’il est toujours partant pour
le traitement hormonal ; qu’il a eu diverses consultations à ce
sujet ; qu’il est clair pour lui que la psychothérapie doit être
continuée ; que les thérapies à médiation émotionnelle n’ont pas de sens
pour lui ; qu’il a déjà fait toutes sortes d’ateliers créatifs au cours de
ses trente-cinq ans de détention ; que l’art-thérapie est donnée par une
peintre qui vient une fois par mois et qui ne fait pas de rapport ; que ça
ne va pas diminuer le risque de récidive ; que, côté créativité, il
travaille beaucoup en menuiserie ; qu’il est créatif presque tous les
jours ; que le groupe de parole n’est pas lié aux délits spécifiques
commis mais aborde des termes très généraux ; que c’est pour cela qu’il
n’y participe pas ; qu’il n’a plus la motivation de s’engager dans des
groupes de parole ; que celui de l’Etablissement J.________ a souvent pour
thème « le dîner du soir », ce qui ne l’inspire pas du
tout ; qu’il n’est pas d’accord avec la remarque de l’expert K.________
selon laquelle il n’est pas conscient qu’il pourrait récidiver actuellement
sous l’effet d’une force qui viendrait de lui et le submergerait en quelque
sorte ; que cette remarque de l’expert ne prend pas en compte les
différents traitements qu’il a subi et les six à huit ans de sociothérapie au
Centre D.________ ainsi que les conduites qui lui ont été octroyées dans ce
cadre ; qu’il est néanmoins d’accord de suivre divers traitements ;
qu’en milieu carcéral c’est très difficile d’avancer ; qu’avec
l’incarcération, la sexualité a perdu de l’importance dans sa vie ; qu’il
prend aussi de l’âge ; qu’il a un peu peur des effets liés à
l’hormonothérapie ; qu’il faut toutefois qu’il avance et qu’il puisse
sortir ; que ce médicament va diminuer sa libido et avoir un grand impact
sur sa sexualité ; qu’il s’agit d’un soutien ; que le plus important
est qu’il se dise qu’avec l’âge et l’expérience de la vie, avec la thérapie
aussi, il ne va plus récidiver ; qu’il voit son avenir joyeux et
dehors ; qu’il est important que diverses étapes aient lieu en vue de la
libération ; qu’il n’y a plus de sens qu’il reste en prison ; qu’il a
arrêté de faire des projets ; que finalement rien n’avance et qu’il reste
détenu ; que l’interruption de son suivi thérapeutique de quatre mois en
2024 n’a pas été agréable ; qu’il savait qu’une intervention de sa part
pour obtenir la reprise ne changerait rien vu l’accident dont avait été victime
sa thérapeute ; qu’il a été difficile de reprendre la thérapie à zéro en
octobre ; que même s’il n’est pas content des conclusions du Dr K.________,
il essaie néanmoins de les intégrer ; qu’il a discuté avec les thérapeutes
et ses proches des effets de la castration chimique et qu’il est conscient
que ce n’est pas « le Graal ».
f) Dans sa plaidoirie, l’avocate de
l’appelant insiste sur le caractère décisif de l’étape que l’intéressé passe
dans sa prise en charge. Elle fait valoir l’urgence absolue qu’il y a à régler
sa situation. Elle soutient qu’après trente-cinq ans le temps compte plus
encore ; que l’évolution de l’intéressé n’a pas été linéaire, parfois de
son fait, parfois sans sa faute ; que s’il a de la difficulté à se
projeter, il est actif et se bat ; qu’il obtient laborieusement des
conduites ; que les rapports de conduite montrent qu’il se plie aux
obligations sécuritaires ; qu’il continue à « s’accrocher »
malgré l’absence de retour sur le déroulement des conduites ; qu’il se
sert des rapports d’expertise dans le cadre de sa thérapie ; que le
psychologue M.________ et l’expert K.________ ont souligné l’introspection dont
il fait montre ; que l’appelant se fait de plus en plus le sujet de sa
propre expérience ; que cette évolution doit être gardée en tête dans
l’appréciation de la prolongation ; que désormais l’appelant montre de la
motivation à suivre un traitement de castration chimique, alors qu’il s’y était
opposé initialement ; que cette décision a été réfléchie pendant deux
ans ; qu’on sait qu’une hormonothérapie a un caractère très invasif ;
que l’appelant est désormais le moteur de sa mesure ; que l’urgence réside
dans la sauvegarde de sa motivation ; que les autorités judiciaires
doivent venir dynamiser le suivi qui lui est offert ; qu’aujourd’hui il
faut donner un message d’espoir à l’appelant ; que la Cour pénale est
garante du tempo de la mesure et de sa proportionnalité ; que sa décision
doit donner l’ordre de marche, en indiquant de manière contraignante les
différentes étapes ; que la mise en œuvre de la castration chimique doit
s’inscrire dans un cadre temporel limité ; que, dans ce sens, seule une
prolongation d’une année peut entrer en ligne de compte ; que l’expérience
passée a montré que l’absence de contrôle entraînait un désengagement de
l’OESP ; que les conduites n’ont eu lieu que sur injonction de l’autorité
de recours ; qu’elles sont restées peu nombreuses ; que l’Etablissement
J.________ n’est pas adapté à la situation de l’appelant ; qu’il faut « acter
la léthargie de l’OESP » ; que les experts ont indiqué qu’il n’y
avait pas besoin d’une nouvelle expertise après la mise en œuvre du traitement
hormonal ; que désormais le représentant de l’OESP évoque une expertise ;
que l’expert et le médecin entendus lors des débats d’appel ont évoqué une
période d’évaluation du traitement hormonal de six mois en moyenne ; que
si l’appelant répond à ce traitement, il doit être placé dans un milieu
ouvert ; que les mesures psychothérapeutiques et la castration chimique
doivent être appréciées ensemble ; qu’on ne doit pas confondre la
psychothérapie avec la mesure institutionnelle ; que la psychothérapie va
se poursuivre pendant de longues années ; qu’elle pourra être ordonnée
dans le cadre d’une libération conditionnelle ; qu’une prolongation de
trois ans laisse une latitude bien trop importante à un ralentissement dans le
suivi de l’appelant et n’est pas en adéquation avec ce que les praticiens
déclarent.
g) De son côté, le représentant du
ministère public observe que personne n’est content que l’appelant doive vivre
en détention ; que ce dernier n’a pas les mêmes moyens que le commun des
mortels pour avancer ; qu’à l’origine du dossier, on trouve des actions
criminelles dramatiques, même si elles sont anciennes ; que l’inertie du
dossier est due au fonctionnement de l’appelant face aux différents moyens qui
lui ont été proposés ; que c’est une suite d’échecs dans les traitements
qui amène à la situation actuelle ; que ces échecs ne sont pas de la faute
des autorités ; que la défense demande à la Cour pénale un exercice
audacieux pour se distancer des conclusions de l’expert ; que les
diagnostics posés par les différents experts au cours du temps
convergent ; que ceux-ci s’accordent aussi depuis des années sur la
vacuité de la psychothérapie ; que le seul thérapeute qui soutient que le
traitement avance est un psychologue qui n’est ni expert ni médecin, et qui a
créé avec l’appelant un lien thérapeutique ; que l’expert E.________ a
souligné plusieurs fois que les thérapeutes avaient été manipulés ; que
l’appelant veut des thérapies sur commande ; que, selon l’expert K.________,
la psychothérapie a atteint ses limites ; que l’Etablissement fermé
G.________, les établissements H.________ et I.________ ne veulent plus
accueillir l’appelant ; qu’on doit se demander si la castration chimique
est la solution magique ; que selon la jurisprudence tel n’est pas le
cas ; que l’expert K.________ a relevé que la castration chimique ne
suffisait pas à supprimer le risque, mais qu’elle devait être accompagnée
d’autres mesures ; que toutefois la psychothérapie a atteint ses
limites ; que, selon l’expert E.________, l’appelant ne remplissait pas
les conditions de la castration chimique ; que selon le même, le bon comportement
lors des sorties accompagnées n’est pas représentatif des circonstances dans
lesquelles le risque de réitération pourrait se révéler ; qu’il n’y a
ainsi pas de corrélation entre les sorties et les actes délictueux ; que
la corrélation entre la diminution du risque et la prise de médicaments n’est
pas encore établie ; que l’expert K.________ s’est montré très prudent à ce
sujet ; que le délai d’un an préconisé par la défense pour la prolongation
de la mesure n’est pas suffisant eu égard au constat scientifique et à
l’investissement personnel de l’appelant ; que l’urgence repose sur les
épaules de ce dernier et non sur la société ; qu’on ne peut pas remettre
en cause l’approche des premiers juges ; que la loi veut éviter le risque
de commission de nouvelles infractions en lien avec le trouble mental présenté
par l’appelant.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l’appel de A.________ est recevable.
Considérants
2.
A teneur de
l’article 104 al. 1 CPP, ont la qualité de parties le
prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors
des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l’article 104 al. 2 CPP, les cantons peuvent accorder des
droits de partie complets ou limités à « d’autres autorités »
chargées de défendre les intérêts publics. Les autorités en question peuvent
être cantonales ou fédérales. La qualité de partie au sens de l’article 104 al. 2 CPP doit être expressément accordée par
une loi formelle (arrêt du TF du 01.05.2023 [6B_249/2023] cons. 2.3.1).
3.
a) En l’espèce,
l’OESP n’est pas une partie désignée à l’article 104 al. 1 CPP. Aucune loi formelle n’accorde à
l’OESP ou au canton de Neuchâtel, représenté par son Conseil d’Etat, des droits
de partie au sens de l’article 104 al. 2 CPP dans la procédure d’exécution d’une
sanction ou d’une mesure (cf. art. 14 LI-CPP et 105 al. 3 LPMPA, cette dernière disposition
spécifiant expressément que le ministère public a qualité pour recourir). Il en
découle que l’OESP n’a pas la qualité de partie dans la présente procédure
comme cela avait d’abord été faussement envisagé. Son représentant a été
entendu en qualité de témoin.
b) Compte tenu des
particularités d’espèce, les parties ont été d’accord que le chef de l’OESP
assiste à l’audition de l’expert K.________ et du Dr N.________. En cours
d’audience, la défense a requis que le chef de l’OESP – qui selon la défense se
livrait à une plaidoirie déguisée lors de son audition à titre de témoin – soit
exclu des débats, de manière à ce qu’il ne puisse pas assister aux plaidoiries
des parties. En l’absence de raison de prononcer soudainement un huis-clos
partiel ou total, la Cour pénale a rejeté la requête.
4.
L’appelant a conclu
à ce que la Cour pénale ordonne la libération conditionnelle de l’exécution de
la mesure institutionnelle dont il fait l’objet. Cette conclusion est
irrecevable. En vertu de l’article 62d al. 1 CP, la décision sur la libération
conditionnelle incombe à l’autorité compétente, laquelle est, selon le droit
cantonal neuchâtelois, le Service pénitentiaire en vertu de l’article 26 let. f
de la Loi sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes
(ci-après : LPMPA). La décision est rendue dans les
formes prévues dans la LPJA (art. 103 LPMPA). Elle peut faire l’objet d’un
recours devant le département puis au Tribunal cantonal (art. 105 LPMPA). Dans la mesure où la LPJA est applicable, la décision relève
de la filière administrative et elle peut être soumise à la Cour de droit
public du Tribunal cantonal (et non à la Cour pénale, cf. art. 47 OJN).
5.
Dans ces conditions,
c’est avec raison que l’appelant a renoncé à sa conclusion tendant à sa
libération conditionnelle devant la Cour pénale. La Cour pénale est aussi
incompétente pour les autres situations dans lesquelles le Service
pénitentiaire est appelé à rendre des décisions dans le cours de la mesure (par
ex. l’art. 26 let. a LPMPA : désigner l’établissement
approprié [art. 59 al. 2 et 3 CP] et le thérapeute ou l’entité thérapeutique en
charge du traitement ; art. 26 let. h LPMPA : établir la planification de
l’exécution de la mesure et imposer les règles de conduite nécessaires ;
art. 26 let. k LPMPA : prendre des décisions
concernant les relations avec le monde extérieur). Dans ce cas, les différentes
autorités de la filière administrative (recours au département puis à la Cour
de droit public du Tribunal cantonal) assurent le contrôle des décisions prises
par l’autorité d’exécution. Cela étant, les modalités d’exécution d’une mesure
jouent un rôle dans l’appréciation de la réalisation de ces conditions,
notamment au regard du principe de la proportionnalité.
6.
Au terme de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatations incomplètes ou erronées des
faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux
violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de
décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2
CPP).
7.
Selon l’article 389
al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les
preuves nécessaires au traitement du recours.
8.
En l’espèce, la Cour
pénale a entendu l’expert K.________, le Dr N.________, médecin-chef de la
filière légale du Département de psychiatrie communautaire et légale du Centre de psychiatrie [aa] (à la demande de l’appelant), ainsi
que O.________, chef de l’OESP (à la demande du ministère public). L’OESP a par
ailleurs transmis son dossier, lequel contient en particulier le dernier ordre
d’exécution émis le 19 juillet 2024 (avec une liste des séjours de
l’appelant entre le 11 décembre 1990 jusqu’à ce jour ainsi que divers
procès-verbaux de réseau ou de discussions datés des 22 et 23 juillet
2024). On dispose également des comptes-rendus des réseaux du 26 août 2024.
9.
L’appelant ne se
plaint pas de constatation incomplète ou erronée des faits ou encore
d’inopportunité. Il reconnaît que le tribunal criminel rapporte fidèlement des
évolutions qu’il a présentées durant les trois dernières années. Dans ces
conditions, la Cour pénale fait sienne les constatations de fait du tribunal
criminel à ce sujet, sans les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Au besoin, des
compléments factuels seront toutefois apportés ci-après dans la mesure
nécessaire pour répondre aux moyens de l’appelant développés en relation avec
ses griefs de violation des articles 56 et 59 CP.
10.
La prolongation de
la mesure arrivée à échéance relève de la compétence du juge, selon l’article 59 al. 4 CP.
Dans le cadre de l’article 59 al. 4 2e phrase CP, le tribunal doit uniquement se
prononcer sur la prolongation de la mesure institutionnelle. L’autorité
d’exécution est compétente pour la levée de la mesure thérapeutique
institutionnelle en raison de son échec.
11.
a) La privation de
liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale
excéder cinq ans (art. 59 al. 4 CP, 1ère
phrase). Si les
conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans
et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le
juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de
la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP, 2e phrase).
b) La possibilité de prolonger
une mesure thérapeutique institutionnelle est ainsi subordonnée à deux conditions.
Elle suppose en premier lieu que les conditions pour une libération
conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) ne soient pas réalisées, ce qui est le cas en
l’absence d’un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de
l’auteur. Le pronostic est favorable s’il faut s’attendre à ce que l’auteur ne
commette pas d’autres infractions en relation avec le trouble traité (ATF 137 IV 201 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 29.11.2022 [6B_779/2022] cons. 6.3.2). En second lieu, le
maintien de la mesure doit permettre de détourner l’auteur de nouveaux crimes
et délits en relation avec son trouble mental, ce qui implique notamment qu’il
soit apte à subir un traitement (arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.3 ; ATF 135 IV 139 cons. 2.3.1 ; 134 IV 315 cons. 3.4.1). La prolongation de la
mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique
dynamique sur l’auteur et ainsi être susceptible d’engendrer une amélioration
du pronostic légal (134 IV 315 cons. 3.6 et arrêt du TF
[6B_871/2022] précité). Elle ne peut être prolongée dans le but d’une « simple
administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 II 233 cons. 5.2.1 ; 135 IV 139 cons. 2.3.2). Au contraire de l’internement,
qui consiste principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration
des facteurs inhérents à l’intéressé. Il s’ensuit que, pour qu’une mesure
thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c’est le traitement
médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver
une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de
traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge
de l’auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d’un suivi psychothérapeutique
relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible
d’améliorer l’état de l’intéressé de manière à permettre, à terme, sa
réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 cons. 1.3 ; arrêts du TF du 24.09.2021 [6B_1051/2020] cons. 4.1 ; du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.3).
c) Si les conditions légales
sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure de cinq ans au plus à chaque
fois. Il en résulte qu’une prolongation de la mesure n’est pas impérative. Au
contraire, une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est
proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 Cst. féd. ; art. 56 al. 2 CP ; arrêt
du TF [6B_871/2022] précité cons. 5.1.4). Le principe de la proportionnalité
recouvre trois aspects : une mesure doit être propre à améliorer le
pronostic légal chez l’intéressé (principe de l’adéquation), elle doit être
nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l’auteur qu’une autre
mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la
nécessité) et enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l’atteinte et
le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du TF
[6B_871/2022] précité). La pesée des intérêts doit s’effectuer entre, d’une
part, la gravité de l’atteinte aux droits de la personne concernée et, d’autre
part, la nécessité d’un traitement et la vraisemblance que l’auteur commette de
nouvelles infractions. S’agissant de l’atteinte aux droits de la personnalité
de l’auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais
également des modalités de l’exécution (arrêt du TF [6B_871/2022] précité et
les références). Le principe de la proportionnalité doit s’appliquer non
seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la
mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (même référence).
12.
a) En l’espèce,
l’appelant a fait l’objet de neuf expertises psychiatriques, la dernière ayant
été établie le 11 décembre 2023 par le Dr K.________, médecin-adjoint au Réseau
[…] de santé mentale, Centre de psychiatrie forensique, unité d’expertises. Cet
expert pose comme diagnostic celui de trouble de la personnalité narcissique
avec des composantes psychopathiques et sadisme sexuel. Il relève que les
aspects narcissiques et psychopathiques de la personnalité du concerné sont en
intrication avec le sadisme sexuel qui le caractérise et que ces deux
diagnostics s’alimentent mutuellement ; les diagnostics qu’il pose
s’apparentent à ceux retenus dans les précédentes expertises psychiatriques
avec lesquelles ils se rejoignent dans le fond. Selon l’expert, il s’agit d’un
grave trouble mental. L’appelant ne conteste pas cette qualification au sens de
l’article 59 CP, qualification qui appartient à
l’autorité judiciaire (arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.2 et les références). On
ne voit pas de raisons de s’écarter de cette analyse sur le plan juridique.
b) Une mesure thérapeutique
institutionnelle peut être prolongée seulement si les conditions pour une
libération conditionnelle ne sont pas réalisées, ce qui est le cas en l’absence
d’un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l’auteur. En
l’espèce, l’expert K.________, au terme d’une évaluation clinique doublée d’une
évaluation structurée à l’aide de différents outils (SVR-20 ; Statique-99R ;
Stable 2007 ; SAPROF ; cf. aussi ATF 149 IV 325 cons. 4) indique que l’appelant
présente un risque « moyen-élevé » de récidive sexuelle
violente avec la précision que le risque peut se manifester à n’importe quel
moment indépendamment du contexte, dès lors que l’appelant est dans une
situation lui permettant la mise en action de ses pulsions. Devant la Cour
pénale, l’expert a confirmé son appréciation du risque, en précisant que la
distinction entre un risque « modéré-élevé » et un risque
« élevé » n’était pas vraiment significative. Il a aussi
expliqué que ce n’est qu’après la castration chimique mise en place en milieu
carcéral et le traitement hormonal acquis qu’on pourrait envisager des
allégements supplémentaires du cadre et un passage dans un établissement plus
ouvert. Dans leurs conclusions et recommandations, les auteures de l’avis
criminologique du 11 décembre 2023 parviennent également à l’avis qu’aucun
élargissement de régime n’est envisageable, tant qu’un travail sur les facteurs
de risques n’aura pas été effectué, au vu du profil de l’appelant et de la
gravité des risques encourus. On en déduit que les conditions d’une libération
conditionnelle ne sont pas réalisées. Cela correspond d’ailleurs avec la
dernière décision qui a été rendue par l’OESP le 23 mai 2023. De même, un
passage en foyer ne peut être préconisé à ce stade par la Cour pénale.
c) En dernier lieu, le traitement
assuré à l’appelant était une prise en charge psychothérapeutique au sein de la
filière de psychiatrie légale du Centre de psychiatrie [aa], assurée par un ou une psychologue à raison d’une séance de
quarante-cinq minutes toutes les deux semaines.
Dorénavant, l’appelant appelle
aussi de ses vœux une castration chimique. Cette éventualité avait été proposée
par l’Etablissement fermé G.________ au cours d’un entretien du 2 décembre
2020.
Il s’agissait de poursuivre la mesure en leur sein vers une ouverture
(foyer) à condition que le séjour soit associé à un traitement anti-androgènes
(ANDROCUR). Cette solution – si les conditions éthiques en étaient remplies –
constituait une possibilité dans la prise en soin des délinquants sexuels
violents et récidivants.
En décembre 2020, l’expert E.________
a évoqué avec l’appelant l’hypothèse d’une castration chimique. Dans son
rapport, il a expliqué qu’un antidépresseur de type SSRI est le plus souvent associé
à ce type de traitement. À l’époque, l’appelant ne s’était pas montré favorable
à cette proposition, en soulignant notamment les effets secondaires indirects,
ses aspirations futures à fonder une famille et que ce type de traitement ne
constituait pas une réduction certaine du risque. En raison de ce manque
d’adhésion, mais également en raison des critères éthiques et médicaux
habituellement requis – qui alors n’étaient pas remplis – l’expert E.________
ne soutenait pas, au jour de la rédaction de son expertise, cette orientation,
en réservant toutefois l’hypothèse selon laquelle l’appelant, après un
consentement éclairé, désirerait entrer dans cette démarche. L’expert E.________
rappelait à ce sujet que, dans le domaine forensique, les anti-androgènes sont
plus particulièrement indiqués chez certains types de délinquants sexuels, avec
certaines contre-indications. Il existe deux risques spécifiques de la
prescription d’anti-androgènes : les prescrire sous pression judiciaire et
limiter le traitement d’un auteur d’agressions sexuelles à une telle
prescription. La prescription d’un anti-androgènes doit absolument
s’accompagner de mesures psychothérapeutiques de type groupales, analytiques ou
cognitivo-comportementales. Il faut encore savoir que la prescription de ce
médicament ne modifie pas l’orientation ni la préférence sexuelle du sujet (ici
le sadomasochisme). Son action est exclusivement symptomatique sur l’intensité
du désir et l’érection. Sa prescription ne garantit pas non plus l’efficacité
puisque des récidives ont été observées sous anti-androgènes. Finalement, il
faut savoir qu’en prescrivant des anti-androgènes, on adopte (on risque
d’adopter) en fait une solution de facilité qui maintient le patient dans une
position passive et qui lui évite d’aborder les conflits psychiques
sous-jacents à son comportement répréhensible. On prend aussi le risque de lui
offrir un alibi s’il est soupçonné de récidive. En cas de récidive, la
responsabilité pourrait également être déplacée sur le prescripteur. L’expert E.________
poursuivait en indiquant que, compte tenu de la personnalité de l’appelant, il
convenait de rester très prudent et réaliste par rapport à l’indication mais
aussi à l’issue d’un traitement de ce type. Environ 15 % des agresseurs sexuels
restent peu, voire pas accessibles à un travail thérapeutique. Les éléments
cliniques recueillis dans l’expertise E.________ montraient que l’appelant ne
répond pas favorablement à plusieurs indicateurs. Au moment de la rédaction de
l’expertise, les conditions à l’indication d’un traitement pharmacologique
anti-testostérone n’étaient ainsi pas remplies. Cependant, cette réserve
clinique ne devait pas exclure qu’un tel soin chimique soit présenté et proposé
à l’expertisé.
L’expert K.________ explique
lui aussi qu’il est primordial de garder à l’esprit que si un traitement de
castration chimique réduit l’excitation sexuelle, d’autres facteurs de risque
liés à la violence sexuelle pourraient ne pas disparaître, tels que le besoin
de contrôle et de pouvoir. Plus précisément, l’expert indique qu’un traitement
médicamenteux pourrait s’avérer opportun, avec les réticences déjà exprimées, à
la condition qu’il soit associé à la poursuite d’un traitement
psychothérapeutique – intensifié – pendant plusieurs années, par exemple trois
ans, accompagné encore de modes de thérapie émotionnelle. Quant à lui, le
traitement hormonal initié en détention doit faire l’objet d’une évaluation qui
prendra entre six et douze mois. Le traitement psychothérapeutique et le
traitement hormonal ont des effets d’enrichissements conjoints, ayant peut-être
pour effet une diminution du risque.
d) L’appelant reproche à
l’autorité d’exécution de ne pas se montrer assez dynamique.
da) Si l’on consulte les
derniers rapports de réseau, on voit dans celui du 26 février 2024 qu’il y
a eu une rencontre entre l’appelant et le chef de la filière légale du Département
de psychiatrie communautaire et légale du Centre de psychiatrie [aa] pour un traitement anti-androgènes ; un bilan devait
avoir bientôt lieu (dossier OESP). Ce traitement anti-androgènes est également
évoqué dans un rapport de réseau du 22 juillet 2024 (même dossier). Il ressort
du rapport du Dr N.________ du 18 novembre 2024 que les démarches de la filière
légale du Centre de
psychiatrie [aa] se sont
poursuivies durant l’été et l’automne 2024 en vue de clarifier la faisabilité
du traitement hormonal, notamment en lien avec la clarification de ses effets
secondaires, de manière à obtenir aussi un consentement éclairé de l’appelant.
Dans ce cadre, des consultations et examens médicaux ont été programmés, une
ostéodensitométrie étant prévue en janvier 2025. Lors de son audition devant la
Cour pénale, le même a exposé que l’accord du médecin cantonal devait encore être
obtenu selon l’article 33 de la loi neuchâteloise sur la santé.
db) En ce qui concerne la
psychothérapie, il est vrai que l’expert K.________ – tout en soulignant la
difficulté de traiter par ce biais les troubles diagnostiqués chez l’appelant,
avec néanmoins quelques avancées – a appelé à une prise en charge intensifiée, alors
que celle-ci a malheureusement connu une interruption de quatre mois à l’été
2024.
Néanmoins, l’appelant s’est refusé à intégrer le groupe thérapeutique de
la prison, bien qu’il avait été invité à le faire à plusieurs reprises. Devant
la Cour pénale, l’appelant a confirmé ce refus. Il a aussi renouvelé son refus
de l’art-thérapie (idem). Il faut noter que la psychothérapie a repris et que
le Dr N.________ a invité l’appelant à discuter un changement de fréquence avec
sa nouvelle thérapeute.
dc) En ce qui concerne
l’organisation de sorties accompagnées, on retient que neuf ont eu lieu, ce qui
est relativement peu. Il est constant que toutes ces sorties – sécurisées comme
expliqué par le chef de l’OESP – se sont bien déroulées. Ces sorties, en
l’état, n’ont pas pour but direct de diminuer ou d’évaluer la dangerosité de
l’appelant, mais elles soutiennent son engagement dans la thérapie, peuvent
faire baisser ses résistances vis-à-vis des autorités, et amener du matériel
dans la thérapie. De l’avis de tous, elles doivent rester strictement
sécurisées. Actuellement, des démarches sont encore en cours pour des conduites
plus longues. L’appelant a été encouragé à envisager d’autres activités à faire
pendant les conduites.
dd) Au vu de ce qui précède,
il apparaît que le grief d’inaction dirigé contre l’autorité d’exécution doit
être rejeté. En tous les cas, il ne pourrait conduire à la conclusion que la
mesure est lettre morte. On peut comprendre le souhait d’un condamné privé de
liberté depuis des décennies que sa situation évolue plus rapidement, mais on
doit constater que l’intéressé ne saisit toujours encore pas tous les moyens
thérapeutiques qui lui sont proposés.
e) Ainsi, la Cour pénale
retient que la mesure thérapeutique institutionnelle continue à être apte à
améliorer le pronostic légal et connaît des développements dans sa mise en
œuvre concrète. En l’état, la prolongation de la mesure, si elle ne conduira
pas nécessairement à une amélioration du pronostic légal, a des chances
suffisantes d’y parvenir. Cela suppose néanmoins que l’appelant poursuive le
suivi psychothérapeutique en cours qui, il faut bien le dire, ne fournit des
résultats que très lentement, mais qui pourra être dynamisé par les effets du
traitement hormonal. On appelle les autorités compétentes à poursuivre sans
atermoiement les démarches en vue de la mise en œuvre du traitement précité. Il
faut néanmoins garder à l’esprit que, comme le relève le ministère public, la
jurisprudence fait état de situation où la castration chimique s’est révélée un
échec (arrêts du TF du 14.10.2020 [6B_975/2020] cons. 3.4.4 et du 20.06.2022 [6B_492/2022] cons. 3.3.3).
f) Se pose la question de la
proportionnalité. De ce point de vue-là, il y a lieu de retenir que l’appelant
a été condamné en tout à une peine de 21 ans et demi de détention. À deux
reprises, il a commis des infractions très graves durant un congé lors de
l’exécution de ses peines et mesures. Les crimes dont il a été reconnu coupable
entrent dans la liste de ceux permettant l’internement au sens de l’article 64
CP. Il est soumis à une mesure impliquant une privation de liberté depuis 1992,
soit plus de 30 ans. Plusieurs essais de traitement ont été mis en place sans
résultat. L’appelant est actuellement placé dans un établissement pénitentiaire
qui offre un traitement effectif, dont les résultats sont encore incertains.
Des conduites sécurisées de quatre heures ont eu lieu, et des conduites plus
larges sont à l’examen. Dans ces conditions, la mesure demeure proportionnée. Une
fois encore, un risque de récidive modéré-élevé est présent, de sorte qu’un
placement en milieu ouvert paraît à la Cour pénale exclu en l’état.
g) Il se justifie dès lors de
prolonger la mesure. S’agissant de la durée de cette prolongation, les témoins
entendus à l’audience de la Cour pénale ont mentionné des délais d’observation
de six à douze mois pour le traitement hormonal, une durée de poursuite de
trois ans pour le traitement psychothérapeutique. Ces deux traitements auront
des effets l’un sur l’autre, ce qui relativise les chiffres précités. Dans tous
les cas, une évaluation de leur résultat devra avoir lieu, vu l’incertitude
quant à celui-ci. Sachant que l’autorité d’exécution doit examiner une fois par
an la libération conditionnelle (art. 62d CP), ce qui permettrait de
prendre en compte une éventuelle évolution très positive pour un
assouplissement du régime de la mesure, la prolongation de la mesure pour trois
ans, ordonnée par le tribunal criminel, se justifie. Cas échéant, l’OESP est
invité à saisir l’autorité judiciaire suffisamment tôt pour qu’il puisse être
statué sur une éventuelle prolongation avant l’échéance de la mesure.
13.
Vu ce qui précède,
le recours doit être rejeté.
14.
Les frais de la procédure
d’appel sont arrêtés à 3'500 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelant.
15.
La mandataire
d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires. Celle-ci, considérée
globalement, fait état d’une activité raisonnable, sous réserve de deux points.
Tout d’abord, le poste « Détermination Tribunal des mesures de
contrainte » du 14 juin 2024 est antérieur à la saisine de la
juridiction de recours et ne la concerne pas. 45 minutes doivent être
retranchées de ce fait. Ensuite, le temps total consacré à la rédaction du
recours ou de la déclaration d’appel motivée, entre les 26 juillet et 8
août 2024, représente 14 heures. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier
par le mandataire, cette activité est nettement exagérée, d’autant plus que de
nouveau 14 heures ont été consacrées à la préparation de l’audience d’appel les
29.
et 30 novembre 2024. On réduira encore de 9 heures le mémoire
d’honoraires.
Au total, on admet ainsi
qu’une activité de 36 heures (45h45 – 9h45) était nécessaire à la bonne
exécution du mandat. Au tarif horaire de 180 francs, avec 5 % de frais (art. 22
à 24 LAJ) et 8.1 % de TVA, cela donne une indemnité de
7'355.20 francs, à quoi s’ajoute 75 francs pour le billet de train, soit un
total de 7'430.20 francs.
16.
Le maintien en
détention pour motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par décision
séparée, jusqu’à l’entrée en force du présent jugement.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 59 al. 4 CP, 135, 426,
428 CPP
1.
L’appel est
rejeté.
2.
Le jugement
attaqué est confirmé.
3.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 3'500 francs, sont mis intégralement à la charge
de A.________.
4.
L’indemnité due
par l’Etat à Me P.________, mandataire d’office de A.________, est fixée à 7'430.20
francs (frais, débours et TVA compris). Elle est remboursable intégralement par
celui-ci.
5.
Le maintien en
détention pour des motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par
décision séparée.
6.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me P.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2013.3636), à l’Office d’exécution des sanctions et de
probation, à La Chaux-de-Fonds (EX.2004.948), au Tribunal criminel du Littoral
et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2013.12), et à l’Établissement
pénitentiaire J.________, à Z.________.
Neuchâtel, le 19 décembre 2024