Lexipedia

Décision

CPEN.2024.68

Présomption d’innocence. Menaces aggravées. Voies de fait aggravées. Tentative de lésions corporelles. Contrainte sexuelle. Expulsion. Recevabilité de l’appel. Refus d’entendre l’expert psychiatre. Conditions de détention inhumaines.

3 juillet 2025Français184 min

Portée d’un appel limité à certains points dont la culpabilité et la quotité de la peine, si, durant les débats, l’appelant entend que la Cour pénale examine le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, en plus des autres questions ; rappel des conditions qui justifient d’entendre un expert psychiatre ; effet du retrait de plainte sur la validité des conclusions civiles ; appréciation des preuves ; examen du respect du délai de 5 jours pour statuer sur une demande de remise en liberté ; rappel des principes qui interdisent que des prévenus soient détenus dans des conditions inhumaines et examen du cas d’espèce ; expulsion.

Source ne.ch

A.

B.________ est né en

1992 à Z.________ ; à l’époque, cette localité

appartenait à la Serbie, elle appartient désormais au Kosovo, ce qui n’est pas

contesté. Il est

arrivé en Suisse en 1999 ou 2000, alors qu'il était âgé de huit ans et que sa

famille fuyait la guerre. Il est le troisième d’une fratrie de quatre enfants.

Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse et commencé un apprentissage,

qu’il n’a pas fini, auprès d’une entreprise de […] de la région. Alors qu’il

était âgé de onze ans, il a perdu sa mère qui est morte d’un cancer foudroyant.

Depuis sa sortie de prison, il vit avec une compagne qui est suissesse dans un

appartement à Y.________/BE. Il a rencontré cette femme, une quinzaine d’années

auparavant, et ils ont entretenu une relation sentimentale entrecoupée de deux

épisodes de séparation. Au bénéfice d’une rente AI, il ne travaille pas ;

si sa situation devait s’améliorer, il n’exclut pas de travailler à nouveau. Il

ne consomme pas d’alcool fort ; il boit raisonnablement du vin avec les

repas. Il est d’accord de se plier aux exigences d’un suivi ambulatoire qui

serait ordonné par la Cour pénale. En Suisse, il dispose d’un permis de séjour

valable jusqu’en 2030.

B.

Dans son rapport

d’expertise du 1er septembre 2018, le Dr C.________ a considéré que

le prévenu, dont l’intelligence pouvait être qualifiée de « limite »,

était atteint d’un trouble de la personnalité de type dyssocial au moment de la

commission de faits répréhensibles qui ont été jugés dans le cadre d’une autre

procédure plus ancienne ; qu’à ce moment-là, il était entièrement

responsable de ses actes ; qu'il présentait un risque de récidive marqué de commettre à

nouveau des délits du même

genre et qu'un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP était

suffisant et opportun. Dans

son complément d’expertise du 3 octobre 2023, le Dr C.________, qui a été amené à

revoir le prévenu en lien cette fois-ci avec la présente procédure, a confirmé

le diagnostic de personnalité de type dyssocial auquel il a ajouté un trouble

des conduites à l'enfance et l'adolescence ; l’expertisé était pleinement

responsable de ces actes, utilisant de façon ciblée la colère et une perte de

contrôle des émotions et des pulsions d'une façon opportuniste ; le risque

de récidive demeurait important en lien avec la commission d'infractions du

même type de celles qu'il avait déjà commises ; une mesure de traitement

ambulatoire était vouée à l'échec et seule une mesure thérapeutique

institutionnelle en milieu fermé (art. 59 CP) pouvait être envisagée. Le 20

mars 2025, le Dr C.________ a examiné le prévenu, après que l’intéressé, qui

avait été libéré le 3 décembre 2024, avait fait reparler de lui, en se

confrontant aux intervenants de l’Office d’exécution des sanctions et de

probation (ci-après : OESP) et à ceux du Service pour les auteurs de

violence conjugale (ci-après : SAVC) ; l’expert a confirmé son

précédent diagnostic ; le risque de récidive était important si le prévenu

se retrouvait sous pression émotionnellement, en contradiction avec une

compagne dont il serait en train de se séparer ou confronté aux forces de

police qui auraient été amenées à intervenir dans un tel contexte. En revanche,

le risque que le prévenu s’en prenne à nouveau délibérément à la plaignante A.________

était plutôt modéré, faute, notamment, d’avoir, après avoir été remis en

liberté, entrepris des démarches concrètes en vue de lui nuire, après qu’il

avait été libéré ; en définitive, seule une mesure de traitement

institutionnel en milieu fermé au sens de l’article 59 CP était

opportune ; en revanche, un suivi ambulatoire au sens de l’article 63 CP

serait inefficace.

C.

L'extrait du

casier judiciaire de B.________ mentionne treize condamnations. Ses antécédents

sont les suivants : le 19 avril 2013, une condamnation par le

ministère public à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours sans

sursis et à une amende, pour des vols et une violation de domicile ; le 27

mai 2013, une condamnation par le ministère public à une peine privative de

liberté sans sursis de soixante jours et à une amende, pour menaces, voies de

fait, violation de domicile, calomnie et injures ; le 23 juillet 2013,

une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de

vingt-cinq jours sans sursis et à une amende, pour violence ou menace contre

les autorités ou les fonctionnaires, menaces et voies de fait ; le 23

juillet 2013, une condamnation par le ministère public à une peine

privative de liberté de 10 jours sans sursis et à une amende, pour lésions

corporelles simples et menaces ; le 26 septembre 2013, une

condamnation par le Ministère public du canton de Fribourg à 120 heures de

travail d’intérêt général avec sursis et à une amende, pour violence ou menace

contre les autorités ou les fonctionnaires ; le 13 août 2014, une

condamnation par le ministère public à peine privative de liberté de trois mois

et 5 jours sans sursis et à une amende, pour injures, abus d’une installation

de sécurité de la loi sur le transport de voyageurs et menaces ; le 8

mai 2015, une condamnation par le ministère public à une peine privative de

liberté de 10 jours sans sursis et à une amende, pour une violation de la loi

sur les armes et une contravention à la loi sur les stupéfiants ; le 16

novembre 2015, une condamnation par le ministère public à deux mois de

privation de liberté sans sursis, pour menaces, injures et dommages à la

propriété ; le 16 décembre 2015, une condamnation par le ministère

public à 80 heures de travail d’intérêt général sans sursis et à une amende,

pour une contrainte ; le 12 décembre 2016, une condamnation par le

Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de 5

jours sans sursis, pour dommage à la propriété ; le 13 avril 2017,

une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de 40

jours sans sursis, pour injure et lésions corporelles simples ; le 17

avril 2019, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers à 12 mois de privation de liberté sans sursis et à une peine

pécuniaire, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,

conduite d’un véhicule en état d’ébriété (taux qualifié), menaces, violation de

domicile, lésions corporelles simples, injure, contravention à la loi sur les

stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis,

voies de fait, contrainte et délit contre la loi sur les armes et le 26

novembre 2020, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers à 20 mois de privation de liberté sans sursis et à une mesure de

traitement ambulatoire selon l’article 63 CP, pour menaces, violence ou menace

contre les autorités ou les fonctionnaires, injure et dommages à la propriété.

D.

Il ressort d’un

rapport d’arrestation du 22 décembre 2022 qu’une patrouille de police est

intervenue le 21 décembre 2022 vers 20h22 au domicile de A.________, à la suite

d’une altercation avec B.________ qui a été interpellé. Il est apparu que la plaignante était

la curatrice de l'intéressé depuis le 29 janvier 2021, mais également son amie

intime depuis la fin du mois de juin 2022. La plaignante a déposé une plainte

pénale contre lui. Toujours le 22 décembre 2022, le ministère public a ordonné

l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ prévenu de contrainte

sexuelle, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contraintes et

injures.

E.

B.________ a

été détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure entre le 21

décembre 2022 et le 22 février 2022 (cf. l’ordonnance de détention provisoire

du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers du 23 décembre

2022 [ci-après :

le tribunal des mesures de contrainte ou TMC], l’ordonnance de mesures de

substitution au lieu de la détention provisoire du tribunal des mesures de

contrainte du 22 février 2023 ainsi que celles des 4 mai et 25 août 2023

prolongeant le régime des mesures de substitution). Après qu’un policier du

groupe « Menaces & Prévention de la Violence »

(ci-après : MPV) avait appris que le prévenu proférait des menaces de mort

envers A.________, l’intéressé a été interpellé par la police le 7 septembre

2023, puis arrêté le lendemain et détenu provisoirement dans le cadre de la

présente procédure. Le 30 octobre 2023, le ministère public a autorisé

l'exécution anticipée de la peine, dès le 1er novembre 2023. Le 3 décembre

2024, la direction de la procédure d’appel a libéré provisoirement le prévenu

et a ordonné qu’il se conforme à des mesures de substitution. Le 22 janvier

2025, les mesures de substitution ont été révoquées et le prévenu remis en

détention provisoire, après qu’il avait proféré des menaces, notamment, contre

la plaignante. Il a été libéré provisoirement le 13 juin 2025, dans le respect

du principe de la proportionnalité, après qu’il avait purgé les 28 mois de

privation de liberté auxquels le tribunal criminel l’avait condamné et qu’il

n’avait pas contestée.

F.

a)

Entretemps, à une date indéterminée mais probablement aux alentours du 17 mars

2023 date à laquelle l’avocat de la défense a transmis ce document au ministère

public, B.________ et A.________ ont signé une convention non datée au sens de

laquelle l’un et l’autre retiraient leurs plaintes pénales, dans l’« intérêt

de chacun » ; à ce moment-là, le prévenu, qui bénéficiait de mesures

de substitution, avait été libéré provisoirement.

b) Le 7 septembre 2023, la

plaignante a déposé encore une fois une plainte pénale contre le prévenu ;

elle lui reprochait de nouveaux comportements hostiles, soit des menaces,

injures, une calomnie, diffamation, des voies de fait et une mise en danger.

G.

Par acte d’accusation du 30 novembre

2023, le ministère public a renvoyé, B.________ devant le tribunal criminel

sous les préventions suivantes :

Faits reprochés au prévenu

Les

préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu B.________

1.

Le 25 juillet 2022 vers

11h10, à X.________, rue [aaa], envoyé 4 messages vocaux et une vidéo à A.D.________,

dans lesquels il menace son mari B.D.________. Lui disant notamment qu'il

voulait "régler son problème avec sa tête contre la barre de

l'ascenseur".

Faits constitutifs de menaces (art. 180 CP).

2.

Sachant que depuis le 29

janvier 2021, il avait une relation intime avec sa curatrice, A.________ et à

partir de fin août 2022, résidé principalement au domicile de cette dernière et

officialisé le couple.

2.1

Dès la fin du mois de

novembre 2022, au domicile de A.________ et en tout autre lieu, suivi

régulièrement A.________ afin de la mettre sous pression et de lui faire

comprendre qu’elle n’était pas libre dans ses relations,

2.2

Contrôlé durant cette

période la mémoire de son téléphone ainsi que de son navigateur GPS.

2.3

Interdit, sous la menace de

s’en prendre à elle physiquement, à A.________ de saluer d’autres hommes dans

la rue,

2.4

Usé régulièrement de

l’appel-visio afin de contrôler les relations de A.________, l’empêchant ainsi

de vivre normalement, l’épuisant psychologiquement et l’empêchant ainsi de se

déterminer librement dans ses choix de vie.

2.5

Le 6 décembre 2022, à W.________,

au domicile de A.________, dit à A.________ qu’il allait tuer l’un de ses

chiens, essayé de jeter une chaise contre l’un des chiens dont les aboiements

l’agaçaient, jetant effectivement cette chaise alors que A.________ s’était

interposée, ledit geste la blessant aux jambes et engendrant douleur et

hématome.

2.6

La suivant ensuite dans sa

chambre et la saisissant par son chignon de manière à lui faire mal, en lui

disant que c’est ainsi que l’on calmait quelqu’un en crise, générant à A.________

une grande crainte.

2.7

Le 7 décembre, à W.________,

au domicile de A.________, dit à A.________ qu’il allait « crever »

le chien de sa compagne, empêché dans un premier temps à celle-ci de sortir.

2.8

Puis saisi de manière

brusque et violente le bras de A.________, celle-ci disant alors qu’elle allait

appeler sa mère, pris alors le téléphone de cette dernière pour l’empêcher

d’appeler à l’aide et alors qu’elle envisageait de partir.

2.9

Lui donnant un coup sur le

visage et l’effrayant par son comportement violent.

2.10

Dit à A.________ qu’il

détruirait sa vie.

Faits

Faits

constitutifs de contrainte (art. 181 CP), de voies de faits contre la personne

de sa partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP), de menaces contre la personne de

sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP) ainsi que de tentative de maltraitance

d’un animal (art. 26 al. 1 let. a LPA ; RS 455).

2.11 Refusé de quitter le domicile de A.________

cependant qu’elle le lui demandait.

Vu le retrait de plainte, cette infraction (art. 186

CP) doit être classée.

3. Sachant qu’une semaine après environ,

soit à mi-décembre 2022, A.________ et lui-même se remettaient en couple.

3.1 Le 20 décembre 2022 au soir, à W.________,

vers 20h40, dit à A.________ au domicile de A.________, « salope, sale trainée,

sale chienne, sale dégueulasse, tes cheveux rouges de pute ».

Vu le retrait de plainte, cette infraction (art. 177

CP) doit être classée.

3.2 Puis, vers 1h00 du matin, dit à A.________

qu’il allait lui « dévisser la tête et t’arracher la tête », saisi A.________

par la tête et la lui tournant brusquement provoquant ainsi un

« crac », une chute au sol et une vive douleur persistante pour cette

dernière au niveau des cervicales, légitimant son geste en lui disant que c’est

parce qu’elle avait crié qu’il avait agi ainsi.

3.3 Dit à A.________ que si elle touchait son

téléphone cela n’était pas uniquement un « crac » (en référence à son

craquement de cervicale ci-avant) qu’elle allait entendre, sous-entendant qu’il

lui arriverait bien pire si elle ne se conformait pas à son interdiction.

3.4 Dit à A.________ qu’il allait tout prendre

et tout brûler, en référence à ses biens mobiliers.

Faits

constitutifs de voies de faits contre la personne de sa partenaire (art. 126

al. 2 let. c CP) SUBSIDIAIREMENT de tentative de lésions corporelles graves

(art. 122/22 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de

menaces contre la personne de sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP), de

contrainte (art. 181 CP).

3.5 Le 21 décembre 2022, sur une route, dans

le canton de Neuchâtel, en fin d’après-midi, dans la voiture conduite par A.________,

entre V.________ et U.________, de par la crainte qu’il lui inspirait depuis

quelques temps, en particulier à raison des évènements de la veille, décrits

ci-avant, obligé cette dernière à parquer son véhicule le long d’un chemin.

3.6 Dit ensuite à A.________ qu’il voulait

contrôler « qu’elle n’avait pas fait de merde chez son médecin » sous entendant

par-là qu’elle aurait couché avec son thérapeute qu’elle venait de consulter,

dit qu’il allait mettre vos doigts « dans sa chatte » afin de

vérifier cela A.________ s’opposant plusieurs fois à cet acte humiliant pour

elle.

3.7 Par son insistance répétée et la pression

psychologique ainsi exercée sur elle, sachant aussi les violences dont A.________

le savait apte, notamment celles de la veille, amené celle-ci dans ce climat à

craindre des préjudices si elle s’opposait et à subir contre son consentement

et sa liberté sexuelle cet acte de mise d’un, puis de deux doigts dans son

intimité

3.8 Ensuite, senti et fait sentir ses doigts à

A.________ et dit à cette dernière « ça pue la capote salope ».

Faits constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189

CP).

3.9 Puis dit à A.________ que si elle n’était

pas seule le soir en question, il lui arracherait la tête et la donnerait à son

père.

3.10 Puis, le soir, à W.________, au domicile de

A.________ alors qu’elle avait manifesté son désir d’être seule, ouvert au

préalable une porte de la cave pour lui permettre d’entrer quand bon lui

semblerait et la rouvrant après que A.________ l’avait refermée, restant trois

quarts d’heure devant la maison de manière à inquiéter sa victime et à

l’empêcher de vivre normalement.

3.11 Agissant ainsi afin de la restreindre par

la crainte dans ses libertés de choix, de sorte qu’elle dut se résoudre à

demander à son frère de venir passer la nuit chez elle, retournant alors devant

le domicile de A.________ afin de remettre de la pression sur elle.

Faits

constitutifs de menaces contre la personne de sa partenaire (art. 180 al. 2

let. b CP ) et de contrainte (art. 181 CP).

Par

courrier du 17 mars 2023, reçu le 20 mars 2023, il a été adressé une convention

entre parties au terme de laquelle ces dernières retiraient leur plainte pénale

réciproques. Dans ces conditions, tous les faits pour des infractions

poursuivies sur plainte précédant cette date, devront être classés ; dans

la mesure où lesdites infractions ont été commises à l’encontre [d]e A.________.

4. Sachant que A.________ et lui-même

avaient repris des relations intimes dès la sortie de prison du prévenu,

laquelle a été effective le 22 février 2023.

4.1 Le 26 août 2023, au petit matin, entre T.________

et S.________, roulé à 230 km/h sur l’autoroute au volant de l’Audi de A.________.

4.2 Puis, le même jour, entre W.________ et S.________,

roulé à 160 km/h sur l’autoroute, durant ce trajet, utilisé son téléphone pour

se filmer et entrer en communication (ou faire semblant d’agir ainsi) avec la

mère de A.________.

Fait

constitutifs de violations graves des règles de la circulation (art. 90 al. 3

et 2 LCR).

4.3 Disant alors de cette dernière que c’était

une pute et une trainée.

Faits constitutifs d’injures (art. 177 CP)

4.4 Le même jour, vers 6h30, à S.________, rue

[bbb], devant l’hôtel E.________, jeté une cannette au visage de A.________,

lui touchant le front, puis, cependant que A.________ était entrée dans sa

voiture et avait verrouillé les portes en raison de la crainte qu’il lui

inspirait, cependant que le téléphone du prévenu se trouvait encore dans ce

véhicule, arraché le rétroviseur droit de ses mains puis, cependant que le

véhicule démarrait, projeté et explosé contre la vitre arrière la bouteille de

vin que le prévenu avait en main, agi ainsi pour forcer A.________ a rester sur

place et à ouvrir le véhicule malgré la peur qu’il lui inspirait.

4.5 Quelques minutes après, place [ccc], muni

d’un couvercle d’une bouche d’égout, menacé A.________ avec l’objet, puis

frappé avec celui-ci la voiture de A.________, endommagé la carrosserie et les

phares sur tout le tour de la voiture, menacé d’exploser la vitre latérale

conducteur, donné de nouveaux coups dans la voiture, puis menacé A.________ de

mort, dit qu’il lui briserait les os, en disant que personne ne la

reconnaîtrait, simultanément asséné des coups dans la voiture avec ses poings

et ses pieds.

Faits

constitutifs de contrainte (art. 181 CP), de voies de faits contre la personne

de sa partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP), de menaces contre la personne de

sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144

CP).

4.6 Début septembre 2023, contacté F.________

SA à R.________, par G.________, employeur de A.________, et dit que cette

dernière entendait organiser un faux braquage à ses dépens afin de soustraire

l’argent de la caisse du magasin qu’elle transporte régulièrement et que A.________

l’avait fait pénétrer sans droit dans les locaux, agi ainsi sachant que ces

affirmations étaient mensongères et dans le but unique de nuire à A.________.

Faits constitutifs de calomnie (art. 174 CP).

4.7 Début septembre 2023, dit à A.________

qu’il viendrait à la fête à W.________ [fête qui devait avoir lieu du 8 au 10

septembre, à savoir le week-end suivant] pour lui régler son compte ainsi qu’à

son fils de pute de petit frère, à son fils de pute de cousin et à tous les

fils de putes qui se mettraient à travers de son chemin.

4.8 Le 5 ou le 6 septembre 2023, dit à A.________

par téléphone qu’il allait lui briser les os, que même ses parents ne la

reconnaitraient pas.

Faits

constitutifs de menaces contre la personne de sa partenaire (art. 180 al. 2

let. b CP).

4.9 Le 5 ou le 6 septembre 2023, utilisé

l’adresse xxx@hotmail.com et dit qu’il était la fille aux cheveux rouges et à

l’Audi bleue en contact avec des hommes, agi ainsi en se faisant passer pour A.________

et cherché à obtenir sans droit des informations sur les relations intimes que

celle-ci aurait pu avoir.

Faits constitutifs d’usurpation d’identité (art. 179decies

CP).

4.10 Le 7 septembre 2023 au matin, dit au

policier I.________, inspecteur scientifique, qu'au vu de la situation,

« je ne vais pas rester sans rien faire » et que cela n'allait pas

tarder que A.________ disparaisse, avec toute sa famille, sans qu'on puisse la

retrouver, que vous iriez en prison et que cela ne vous posait aucun problème.

4.11 Le même jour, dans la journée, dit au

policier J.________, intervenant judiciaire pour le groupe de menace et

prévention de la violence (MPV), à l’occasion d’environ 6 appels émanant du

prévenu lui-même sur son téléphone, que le policier devait « enlever son

uniforme » pour ensuite se rendre chez le prévenu et que ce dernier allait

Considérants

lui expliquer les choses, ajouté « tu sais qui je suis ? » le tout sur un ton

autoritaire, dit aussi les injures suivantes : « nique ta mère, fils de pute,

bâtard » et dit au policier J.________ que c’était « un trouillard » et

qu’il n’avait pas les couilles de rencontrer le prévenu, agi ainsi pour

dissuader le policier J.________ de s’acquitter de sa mission sous l’égide des

menaces proférées.

Faits

constitutifs de fausse alerte (art. 128bis CP) et de violences et

menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP).

».

H.

En prévision des

débats devant le tribunal criminel fixés au 13 mai 2024, la plaignante a déposé

des conclusions civiles, en concluant à la condamnation du prévenu au paiement

en sa faveur d’une indemnité de tort moral de 5'000 francs avec intérêts à 5 %

l’an dès le 1er décembre 2022 et d’une somme de 84'849.90 francs

(8'841.50 francs de frais médicaux auxquels s’ajoutent 76'008.45 francs de

perte de gain) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2023 à

titre de dommages et intérêt. À l’appui de ses

conclusions et en bref, la plaignante a fait valoir, pièces justificatives à

l’appui, que le prévenu s’était bien comporté comme l’acte d’accusation le lui

reprochait. À cet égard il s’était rendu coupable de multiples infractions dont

elle avait été la victime et qui devaient être qualifiées, entre autres, de

menaces, contrainte, voies de fait commises contre la personne de sa

partenaire, tentative de lésion corporelles graves, subsidiairement, de mise en

danger de la vie d’autrui, de contrainte sexuelle, d’injure, de dommages à la

propriété, usurpation d’identité et de calomnie. Ses actes illicites avaient

causé de grandes souffrances physiques et psychiques. La victime était encore

suivie psychologiquement et il était prévisible que sa prise en charge se

prolongerait encore durant des mois, voire des années. Les frais médicaux qui

résultaient de cette situation dépassaient, en chiffres ronds, les 8'800

francs. Les atteintes subies par la plaignante à sa personnalité avaient

provoqué une incapacité de gain, puisque la victime n’avait plus été en mesure

de travailler en tant que curatrice indépendante, d’où une perte de gain d’un

peu plus de 76'000 francs, en chiffres ronds.

I.

Dans son

jugement du 23 mai 2024, le tribunal criminel a acquitté B.________ des

infractions de

contraintes (art. 181 CP), de tentative d’infraction à la Loi sur la protection

des animaux (art. 22 CP / 26 al. 1 let. a LPA), de voies de fait

commises à réitérées reprises sur la personne de sa partenaire (art. 126 al. 2

let. c CP ; cf. 1.2.6 AA), de menaces contre la personne de sa partenaire

(art. 180 al. 2 let. b CP ; cf. 1.2.5 AA), de tentative de

lésions corporelles graves (art. 22 / 122 CP), de mise en danger de la vie

d’autrui (art. 129 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d’infraction

grave à la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de calomnie (art. 174

CP), de fausse alerte (art. 128bis CP) et de violence ou menace

contre les fonctionnaires (art. 285 CPcf). Le prévenu a en revanche été reconnu

coupable des autres infractions décrites dans l'acte d'accusation.

S’agissant de la culpabilité du prévenu, il sera revenu en détail sur la

motivation du jugement attaqué dans la mesure utile au traitement de l’appel.

Pour le reste, le tribunal criminel a relevé que le casier judiciaire du

prévenu faisait état de nombreuses condamnations pénales antérieures et que,

selon l’expert psychiatre, le risque de récidive était élevé, y compris pour ce

qui se rapportait à des passages à l'acte violents. Le pronostic, s'agissant de

la capacité du prévenu à s'amender durant le délai d’épreuve qui lui avait été

accordé en 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,

était défavorable ; il convenait donc de révoquer ce sursis et de fixer

une peine d’ensemble pour les nouveaux faits à juger, comprenant une partie des

douze mois de privation de liberté qui avaient été infligés au prévenu en 2019.

Après avoir rappelé les règles se rapportant à la fixation d’une peine

d'ensemble en cas de concours d'infractions, et dans le cas particulier de la

révocation d'un sursis, les premiers juges ont condamné le prévenu à vingt-huit

mois de privation de liberté sans sursis et à une mesure de traitement

ambulatoire au sens de l’article 63 CP, sans toutefois suspendre la peine au

profit de la mesure. S’agissant de l'expulsion, il y a été renoncé. Les juges

du tribunal criminel ont renvoyé la plaignante à agir par la voie civile

s’agissant de ses prétentions civiles, après avoir relevé que le prévenu avait

été acquitté « pour une majorité des infractions la concernant ».

J.

Comme déjà dit, le

ministère public et la partie plaignante ont déposé, respectivement les 12

septembre 2024 et 25 octobre 2024, une déclaration d’appel et une déclaration

d’appel joint, toutes deux motivées. Il sera revenu en détail plus loin sur les

griefs de l’appelant et de l’appelante joint.

Débats sur les moyens préjudiciels

K.

a) À l’audience du 25 juin 2025, devant

la Cour pénale, l’avocat de la défense a demandé le renvoi des débats, afin de

permettre les auditions comme témoins de l’expert psychiatre Prof. Dr C.________,

du Dr K.________, psychiatre de B.________, et de l’inspecteur I.________.

a.a) En l’état, le complément

d’expertise n. II du 20 mars 2025, qui n’était ni claire ni précis, n’était pas

convaincant, en ce qu’il avait trait à la nécessité d’ordonner des mesures

thérapeutiques institutionnelles (59 CP), plutôt qu’un traitement ambulatoire

(art. 63 CP). Il était nécessaire que l’avocat de la défense puisse

soumettre le Prof. Dr C.________ à un contre-interrogatoire, devant la

Cour pénale. L’expert devait donc être cité à comparaître à une prochaine

audience. Si la Cour pénale refusait cette audition, cela aurait simplement

pour conséquence que la Cour pénale ne pourrait pas tenir compte du complément

d’expertise litigieux.

a.b) L’expert psychiatre avait rendu

son premier complément d’expertise du 3 octobre 2023, en partant de l’hypothèse

que le prévenu avait commis les délits qui lui étaient reprochés, si bien que

l’avis du Prof. Dr C.________ ne faisait foi que si le tribunal arrivait à la

conclusion que l’expertisé était coupable des faits qui lui étaient reprochés.

Pourtant, en première instance, le prévenu avait été acquitté des infractions

les plus graves parmi lesquelles des contraintes, voies de fait commises sur la

personne de sa partenaire, de menaces, tentative de lésions corporelles graves,

de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte sexuelle. Dans ces

conditions, l’avis de l’expert psychiatre d’octobre 2023, qui s’était prononcé

en tenant pour établies des circonstances qui ne pourraient pas être tenues

pour avérées, ne reposait sur aucun fondement et devait être ignoré. En

définitive, seule l’expertise du Prof. Dr C.________ du 1er

septembre 2018 pouvait être prise en considération.

a.c) Plus particulièrement,

s’agissant du rapport d’expertise du 20 mars 2025, l’avocat de la défense a

relevé que l’expert psychiatre avait exposé que les passages à l’acte du

prévenu étaient liés à ses pathologies psychiques, qui limitaient sa capacité

de gérer ses émotions et la frustration. En outre, si l’appelant était impulsif

et peinait à éviter les conflits, le Prof. Dr C.________ avait tout de même

remarqué que l’expertisé ne les cherchait pas activement. En 2020, le suivi

ambulatoire avait pu se dérouler dans de bonnes conditions et la mesure avait

porté ses fruits. Malgré tout, l’expert avait conclu qu’un traitement

ambulatoire ne présentait pas de chances de succès et que seules des mesures

thérapeutiques institutionnelles devaient être prononcées ; cet avis était

contradictoire et de mauvaise foi, puisque l’expert avait admis au préalable

qu’en décembre 2024, le prévenu avait été libéré dans des circonstances

défavorables qui avaient lourdement compromis les chances de succès de son

traitement ambulatoire, tout en assénant un peu plus loin que cet échec

montrait que seules des mesures thérapeutiques institutionnelles devaient être

envisagées à l’avenir, un nouveau traitement ambulatoire étant voué par avance

à l’échec. Vu ce qui précédait, on ne pouvait pas conclure que tout traitement

ambulatoire ordonné en faveur de l’appelant, serait dépourvu de chance de

succès, puisque, en décembre 2024, on n’avait pas pris les précautions

élémentaires qui eussent permis au prévenu de bénéficier de circonstances

normalement favorables pour tirer profit d’une mesure – un traitement

ambulatoire – dont il réclame aujourd’hui le prononcé. L’expert devait être

entendu devant la Cour pénale sur ces éléments.

a.d) Au moment de mesurer l’intensité

du risque de récidive que présentait B.________, le Prof. Dr C.________ était

parvenu à des conclusions contradictoires ce qui rendait également nécessaire

son audition. S’il n’était pas contesté, ni contestable de retenir que le

prévenu présentait un fort taux de récidive s’agissant de délits de « violence

verbale » – les injures et les menaces faisant pour ainsi dire partie

des symptômes de ses pathologies –, le risque de le voir commettre des actes de

violences physique ou sexuelle était inexistant. Au moment d’apprécier le

risque que le prévenu commette à nouveau des actes de violence physique et que,

plus particulièrement, il s’en prenne à A.________, l’expert avait d’abord

remarqué le fait que le prévenu « agress[ait] « uniquement » s’il [était] en dispute directe et personnelle

pendant la relation, mais il ne cherch[ait] pas

activement le conflit en se rendant vers la personne pour l’agresser, par

exemple une fois que la relation [était] terminée », si bien que « la

probabilité » que l’expertisé commette des infractions de violence

physique envers les fonctionnaires, ses « ex-copines » et

la population en général était « basse ». Puis,

l’expert de conclure de façon contradictoire que « la probabilité »

que l’expertisé commette de nouvelles infractions de violences physiques

était finalement élevée envers son amie actuelle et ses compagnes

futures, ainsi que les agents de police si le prévenu se sentait « sous

pression émotionnelle ».

a.e) Contrairement à ce que l’expert

semblait avoir affirmé, pour qui connaissait le prévenu, il était manifeste que

B.________ usait régulièrement de menaces et d’injures, mais sans jamais les

concrétiser. En bref, B.________ était peut-être quelqu’un de dérangeant et

même parfois d’effrayant, mais il n’était en réalité pas quelqu’un de

dangereux, malgré ses excès de langage qui étaient fréquents et parfois

déconcertants.

a.f) L’audition comme témoin du Dr K.________,

le psychiatre du prévenu, et celle de l’inspecteur I.________, qui connaissait

bien l’intéressé et qui était un spécialiste en criminologie, étaient

nécessaires pour que la Cour pénale puisse se forger une conviction s’agissant

de la dangerosité du prévenu et du pronostic quant à la commission de nouvelles

infractions.

a.g) Le ministère public s’est opposé

au renvoi des débats et a conclu au rejet des offres de preuve de l’avocat de

la défense, en soutenant que l’expertise du Prof. Dr C.________ avait été

établie dans les règles de l’art, sans contradiction et qu’il appartiendrait à

la Cour pénale de s’y conformer ou de s’en écarter, le cas échéant, en motivant

sa décision. L’audition du Dr K.________ n’était pas nécessaire, puisqu’il

avait déjà été appelé à se prononcer dans cette affaire. La demande tendant à

l’audition de l’inspecteur I.________ n’était pas suffisamment motivée.

a.h) Après avoir précisé la portée de

son appel, les avocates de la plaignante ont aussi conclu au rejet des offres

de preuve du prévenu.

a.i) L’avocat de la défense a

répliqué, en confirmant son moyen tendant au renvoi des débats et à

l’administration de nouvelles preuves.

a.j) Le représentant du ministère

public, qui avait été invité à se prononcer sur ce point par la présidente de

Dispositif

la Cour pénale, a annoncé qu’il entendait requérir le prononcé de mesures

thérapeutique au sens de l’article 59 al. 2 CP et qu’il ne s’opposerait pas à

ce que celles-ci soient exécutées dans une institution ouverte.

a.k) L’avocat de la défense a indiqué

qu’il s’opposerait à toutes mesures au sens de l’article 59 al. 2 CP.

a.l) Après en avoir délibéré, la Cour

pénale a rejeté, pour des motifs qui seront exposés plus loin (cf. cons. 1.b.a

à 1.b.e), le moyen soulevé par l’avocat de la défense et annoncé qu’elle

n’entrerait pas en matière s’agissant d’une éventuelle conclusion du ministère

public visant à obtenir, au stade de l’appel, le prononcé de mesures

institutionnelles au sens de l’article 59 CP, plutôt que le traitement

ambulatoire instauré en première instance par le tribunal criminel.

Interrogatoire du prévenu

b) B.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements

sur sa situation personnelle, mais a refusé de s’exprimer au sujet des faits de

la cause. Ses déclarations ont été couchées sur un procès-verbal.

Réquisitoire et plaidoiries

c.a) Dans son réquisitoire,

le représentant du ministère public a rappelé la phrase de L.________, une amie

de la plaignante entendue comme témoin, qui avait dit ceci : « On

ne choisit pas de qui on tombe amoureux ». Cette citation posait le

cadre général dans lequel les faits de la cause s’étaient produits. Le jugement

du tribunal criminel n’était pas entièrement convaincant, puisque le

fonctionnement de la relation entre les parties avait largement échappé aux

premières juges. Pourtant, les mécanismes intrapsychiques propres au prévenu,

qui était instable et imprévisible, passant brusquement du calme, de la douceur

et de la correction au mépris, aux menaces et à la violence, étaient largement

documentés, notamment, dans trois rapports d’expertises. Les premières juges

avaient insuffisamment tenu compte du contexte particulier dans lequel le

prévenu et la plaignante avaient été appelés à se connaître, puis à nouer une

relation amoureuse. Du fait de sa fonction de curatrice du prévenu, la

plaignante avait tenu envers lui plusieurs rôles (compagne, amante, mère de

substitution, figure d’autorité en tant que curatrice, etc.). Pour la victime,

la nécessité de s’adapter en permanence à quelqu’un qui présentait des états

émotionnels changeants et parfois extrêmes, faisait que sa façon de réagir dans

une situation particulière (par exemple : son retrait de plainte en mars

2023 et le dépôt d’une autre plainte en septembre 2023) ne pouvait pas sans

autre précaution être généralisée. Le raisonnement du tribunal criminel était

en outre affecté de plusieurs biais cognitifs. Par exemple, les premières juges

avaient jugé que la plaignante n’était pas crédible, sans avoir pris garde au

« biais d’attribution causale » qui avait eu pour conséquence

que les premières juges avaient inconsciemment comparé les agissements de A.________,

qui était plutôt une forte femme, avec leur propre représentation d’une victime

type, qui eût dû subir les infractions décrites dans l’acte d’accusation, mais

qui se serait comportée différemment. La plaignante, qui avait adopté un

comportement assez éloigné de celui auquel se serait attendu le tribunal, était

apparue comme une personne peu fiable, pourtant sans raison objective.

c.b) Le tribunal criminel

avait abandonné certaines infractions, en suivant une argumentation qui n’était

pas toujours logique.

c.b.a) S’agissant des

chiffres 1.2.5 et 1.2.6 de l’acte d’accusation (dispute du 6 décembre 2022 à W.________

au domicile de A.________, lors de laquelle il avait été reproché au prévenu

d’avoir lancé une chaise, blessé la plaignante et de l’avoir saisie par son

chignon), les raisons qui avaient conduit les premières juges à écarter le

témoignage de L.________, pourtant objectivement crédibles à maints égards, au

motif que cette dernière n’aurait pas été en mesure de dire suffisamment de

choses à la police sur l’agression du 6 décembre 2022 alors que la victime lui

avait demandé de prendre des photos d’hématomes sur ses jambes, n’étaient guère

compréhensibles – puisqu’elles avaient manifestement trait à l’effet d’un autre

biais cognitif. Les explications du tribunal criminel en lien avec la couleur

des hématomes présents sur les jambes de la victime, lesquels auraient été trop

vieux pour avoir été commis le 6 décembre 2022, ne se fondaient pas sur le

constat d’un médecin légiste, mais sur des affirmations toutes générales

retrouvées sur internet, ce qui était en soi manifestement insuffisant et, qui

plus est, irrégulier du point de vue des règles de la procédure pénale,

puisque, de jurisprudence constante, l’intégralité de ce qui figurait sur

internet n’était en principe pas considérée comme des faits notoires.

c.b.b) Concernant les

chiffres 1.3.2 et 1.3.4 de l’acte d’accusation (dispute survenue entre le 20 et

le 21 décembre 2022 à W.________ au domicile de A.________, lors de laquelle il

a été reproché au prévenu d’avoir proférer des menaces « dévisser et

arracher la tête », manipuler brusquement la nuque de la victime, en

produisant un « crac » et une vive douleur à celle-ci, puis

annoncer son intention de tout brûler), les motifs qui avaient conduit le

tribunal criminel à abandonner ces charges n’étaient pas du tout convaincants.

L’enregistrement de l’appel du prévenu à la permanence du 144 ne disait rien

sur ce qui avait pu se produire avant et de ce qui avait pu arriver ensuite.

Les déclarations de la plaignante étaient entièrement crédibles. Contrairement,

à ce que semblaient avoir compris les premières juges et l’avocat de la

défense, la plaignante n’avait pas eu à désarmer le prévenu qui se serait muni

d’un couteau d’une façon hostile envers elle, mais elle l’avait rassuré et

était parvenue à éviter qu’il en fasse usage contre lui-même ; une fois le

prévenu calmé, elle avait pu attraper le couteau par la lame sans danger. Les

états émotionnels du prévenu – et aussi ceux de la victime – avaient beaucoup

changé durant la soirée (le prévenu passant brusquement de la colère et de

l’agressivité à l’affliction et à une mise en scène évoquant un suicide ou une

automutilation), si bien que l’on ne pouvait pas en conclure que la plaignante

avait finalement accepté de coucher avec le prévenu au petit matin, le 21 décembre

2022, et que ce rapprochement physique représentait un élément disculpant le

prévenu.

c.b.c) Concernant les

chiffres 1.3.5 et 1.3.8 de l’acte d’accusation (épisode survenu le 21 décembre

2022 dans l’après-midi, alors que le prévenu conduisait la voiture de la

plaignante et qu’il aurait contraint sa compagne à subir une pénétration

digitale de son vagin), le jugement du tribunal criminel ne pouvait pas être

suivi. Premièrement et contrairement à ce que les premières juges ont retenu,

le prévenu ignorait que le médecin que la plaignante avait consulté était une

femme. Ses déclarations à la police montrent au contraire que l’appelant

pensait qu’il s’agissait d’un homme. Contrairement à la plaignante dont les

déclarations étaient constantes et crédibles, celles du prévenu ne l’étaient

pas, parce qu’il avait tenu des versions contradictoires. D’abord, il avait

soutenu que les faits de la prévention n’avaient pas eu lieu ; ensuite, il

avait admis les faits, en soutenant toutefois que la plaignante était

consentante. Le contexte dans lequel le prévenu avait enfilé un doigt, puis

deux, dans le sexe de sa compagne n’était pourtant pas favorable à un tel

geste, puisque la victime venait de refuser d’entretenir des relations

sexuelles avec le prévenu. Il fallait donc retenir qu’elle s’y était opposée en

disant « non » et que le prévenu avait outrepassé son refus,

ainsi qu’elle s’en était plaint à la police. L’explication fournie par la

plaignante qui a exposé que le prévenu avait voulu s’assurer ainsi qu’elle ne

l’avait pas trompé avec un autre homme était plausible, compte tenu de la

jalousie extrême du prévenu. Le fait que la plaignante, qui ne voulait pas

d’une telle investigation, ait finalement dû se soumettre à la volonté du

prévenu n’est pas contestable, dans le contexte des violences infligées à la

plaignante dans les heures qui précédaient.

c.b.d) Pour les mêmes motifs,

le jugement du tribunal criminel ne pouvait pas non plus être suivi pour ce qui

est du chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation (épisode survenu le 21 décembre

2022 en fin d’après-midi, après que le prévenu aurait contraint la plaignante à

subir une pénétration digitale de son vagin, alors que le prévenu conduisait

toujours la voiture de la plaignante quand il aurait menacé la plaignante de

lui arracher la tête et de la donner à son père si elle voyait quelqu’un

d’autre le soir en question).

c.c) Du fait de la

condamnation du prévenu pour une contrainte sexuelle, son expulsion devenait

obligatoire au sens de la loi. Quoi qu’il en soit, même si la Cour pénale ne

retenait pas les contraintes sexuelles, elle devrait de toute manière prononcer

l’expulsion facultative du prévenu dont l’intégration en Suisse était un échec

et qui menaçait la sécurité publique, comme le Prof. Dr C.________ l’avait

exposé dans son dernier complément d’expertise. En outre, le prévenu avait été

condamné en première instance à une peine excédant un an de privation de

liberté. Aucune circonstance n’évoquait l’existence d’un cas de rigueur,

puisque le prévenu se trouvait dans une situation financière précaire, n’avait

pas noué de liens importants avec la Suisse si ce n’est sa relation avec sa

compagne, avait conservé des liens avec le Kosovo où il retournait

régulièrement, avait de nombreux antécédents pénaux, présentait une dangerosité

toujours plus grande et méprisait l’ordre juridique suisse. En définitive, le

dossier ne montrait pas que les perspectives du prévenu seraient manifestement

moins bonnes s’il retournait s’établir au Kosovo plutôt que de rester en

Suisse. En définitive, le ministère public a requis le prononcé d’une peine

d’ensemble de quarante mois de privation de liberté et son expulsion

obligatoire ou facultative du territoire suisse pendant cinq ans.

d.a) En plaidoirie,

les avocates de la plaignante ont confirmé les conclusions de leur

déclaration d’appel, en actualisant les montants réclamés dans leur mémoire de

conclusions civiles daté du 29 avril 2024. À l’appui de leurs prétentions, elles

ont fait valoir qu’avant ses déboires avec le prévenu, la plaignante était

inconnue des services de police et qu’elle exerçait, en tant qu’indépendante,

l’activité de curatrice. Elle avait rencontré le prévenu après qu’elle était

devenue sa curatrice. Touchée par la situation difficile de ce dernier, elle

s’était beaucoup investie en sa faveur et avait fini par tomber amoureuse de

lui. Des tensions étaient apparues au sein du couple après que la plaignante

avait dû consulter un médecin en lien avec un papillomavirus ; la nouvelle

de cette atteinte à la santé avait eu pour effet de rendre le prévenu jaloux,

de devenir possessif, de la surveiller et finalement de l’injurier. Sur ce

point, les avocates de la plaignante ont cité un florilège d’injures auxquels le

prévenu recourait habituellement quand il s’en prenait à son ancienne compagne,

afin de montrer la violence et la grossièreté des termes utilisés.

d.b) Aux chiffres 1.3.9 à

1.3.11 de l’acte d’accusation, la plaignante a soutenu qu’il n’y avait pas eu

uniquement des menaces, mais aussi de la contrainte, puisque, le 21 décembre

2022, elle avait fait appel à son frère, afin qu’il passe la nuit chez

elle ; elle n’aurait pas agi ainsi si elle n’avait pas eu peur du prévenu.

Elle avait donc dû modifier ses habitudes, pour se prémunir des menaces du

prévenu.

d.c.a) Au chiffre 1.4.6 de

l’acte d’accusation, il fallait considérer sans hésitation que la version du

prévenu, qui avait faussement annoncé à l’employeur – une société active dans

le commerce de détail – de la plaignante que cette dernière envisageait sérieusement

– des repérages ayant déjà eu lieu – de commettre un simulacre de braquage à

ses dépens, dans le seul but de lui soutirer tout ou partie de l’argent de la

caisse du magasin, était non seulement mensongère, mais aussi calomnieuse.

d.c.b) En premier lieu, il

était évident que si la plaignante avait agi comme le prévenu l’avait affirmé,

elle n’aurait pas ensuite déposé une nouvelle plainte pénale contre son

compagnon dont elle aurait alors eu à craindre qu’il évente ce complot. Même si

les autorités judiciaires ne retenaient pas toutes les charges contre le

prévenu, il était établi que, bien que le prévenu et la plaignante eussent

évolué dans une relation émaillée d’actes de violence dont la plaignante avait

été la seule victime, cette dernière n’avait pas cherché à accabler inutilement

le prévenu ; dans ces conditions de fausses accusations proférées contre

le prévenu eussent été difficilement concevables. Le comportement du prévenu

durant la procédure pénale ne renforçait pas sa crédibilité. En effet, pendant

la présente procédure, il avait écrit des messages menaçants et refusé de

répondre aux questions de la police ou des magistrats.

d.d) Pour le reste, les avocates de la plaignante ont déclaré qu’elles

souscrivaient entièrement au réquisitoire du ministère public, en ajoutant

certains éléments sur lesquels il sera revenu plus loin en tant que nécessaire

pour le traitement de l’appel joint.

e.a) Dans sa plaidoirie,

l’avocat de la défense a relevé à titre préliminaire que le ministère

public qui s’était érigé en pseudo « psychiatre professionnel »,

alors qu’il n’en avait nullement les qualifications, avait attaqué le jugement

du tribunal criminel, en soutenant que le prononcé de première instance n’était

pas bon ni juste. Pourtant, les premières juges avaient compris que la

plaignante, qui était la curatrice du prévenu, n’ignorait rien de la situation

personnelle et, en particulier médicale, de ce dernier, dont elle avait eu la

charge de gérer les affaires administratives, ce dont d’ailleurs elle s’était

acquittée de façon lacunaire. De manière générale, le dossier ne contenait

aucune preuve que le prévenu s’était comporté comme on le lui reprochait.

Pourtant c’était à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité et non

au prévenu de prouver son innocence. L’immixtion de la plaignante dans le

contexte du prévenu avait coïncidé avec toute sorte de désordres dans sa vie

privée. Par exemple, avant de connaître la plaignante, la vie sexuelle du

prévenu était sans particularité. On avait accusé le prévenu d’avoir été

extrêmement jaloux, mais aussi d’avoir cherché à entretenir des relations

sexuelles avec sa compagne en même temps qu’un autre homme, ce qu’il n’aurait

jamais accepté – et ce qu’il n’aurait jamais eu l’idée de faire, s’il n’avait

pas rencontré la plaignante – s’il avait été aussi jaloux qu’on le disait. En

bref, à la faveur de leur relation de couple, il fallait retenir que c’était bien

la plaignante qui avait pris l’ascendant sur le prévenu.

e.b) Dans cette procédure, les

intentions de la plaignante n’étaient pas totalement désintéressées,

puisqu’elle avait formulé, dans ses conclusions civiles, des prétentions de

plus de 160'000 francs, ce qui était faramineux. La plaignante avait également

tenu des propos contradictoires, en affirmant parfois avoir craint le prévenu

et, d’autre fois, ne pas avoir eu peur de lui. On l’avait compris, la

plaignante était loin de ressembler à une victime sous pression qui aurait été

apeurée.

e.c) Avant de s’aventurer plus avant

dans ce dossier, il fallait d’abord se demander qui était véritablement le

prévenu. B.________ était un homme âgé de trente-trois ans qui était né au

Kosovo et qui avait émigré vers la Suisse avec ses parents et ses frères. Son

père avait abandonné sa famille et sa mère était décédée tragiquement à la

suite d’un cancer, alors qu’il n’avait qu’une douzaine d’années et qu’elle

laissait derrière elle une fratrie de quatre garçons orphelins. Les autorités

et services en charge de la protection de la jeunesse ne les avaient pas pris

en charge correctement, puisque les quatre enfants avaient été séparés.

Confronté à ces circonstances difficiles, le prévenu s’était révolté et avait

commis, pendant son adolescence, des infractions pénales qui lui avait valu

d’autres placements. Le développement de la personnalité du prévenu, qui avait

grandi sans modèle parental et sans figure d’attachement, s’en était trouvé

affecté : il était resté très impoli et recourait habituellement à des menaces

et à la violence. L’État de Neuchâtel, qui avait en

quelque sorte failli dans sa tâche de protection, était responsable de tout ou

partie de ce résultat, si bien que notre canton ne devait pas hésiter à

prononcer un traitement ambulatoire. Du reste, entre 2020 et 2021, une mesure

identique avait apporté des résultats prometteurs. L’État devait comprendre cela et en tirer les conséquences, en

admettant qu’il n’était pas possible, ni moral, dans ces conditions, de

prononcer l’expulsion du prévenu, qui avait passé tant d’années dans notre

pays.

e.d) S’agissant des chiffres 1.2.5 et

1.2.6 de l’acte d’accusation (dispute du 6 décembre 2022 à W.________ au

domicile de A.________, lors de laquelle il a été reproché au prévenu d’avoir

lancé une chaise, blessé la plaignante et de l’avoir saisie par son chignon),

les accusations de la plaignante étaient mensongères. Le prévenu n’avait rien

contre les chiens de sa compagne ; au contraire, il s’en occupait

régulièrement. Les premières juges avaient relevé justement qu’au vu de leur

couleur, les hématomes sur les jambes de la plaignante étaient trop anciens

pour remonter à la veille du cliché. À cela s’ajoutaient que leur disposition

sur la cuisse de la plaignante n’était pas compatible avec le lancer d’une

chaise contre les jambes de la plaignante. La témoin L.________, qui soi-disant

avait pris les photos, n’avait pas pu fournir le fichier original, ce qui était

douteux.

e.e) Concernant les chiffres

1.3.2 et 1.3.4 de l’acte d’accusation (dispute survenue entre le 20 et le 21

décembre 2022 à W.________ au domicile de A.________, lors de laquelle il a été

reproché au prévenu d’avoir proférer des menaces « dévisser et arracher

la tête », manipuler brusquement la nuque de la victime en lui faisant

subir un « crac » et une vive douleur, puis annoncer son

intention de tout brûler), il était exacte de considérer, à l’instar des

premières juges, que le dossier ne contenait pas la preuve de l’usage de la

violence par le prévenu.

e.f) À propos des chiffres 1.3.5 et 1.3.8

de l’acte d’accusation (épisode survenu le 21 décembre 2022 dans l’après-midi,

alors que le prévenu conduisait la voiture de la plaignante et qu’il aurait

contraint sa compagne à subir une pénétration digitale de son vagin), le

jugement attaqué ne prêtait pas le flanc à la critique, puisqu’il n’y avait

aucune preuve de l’usage de la contrainte. Si le prévenu avait admis les faits,

il avait ajouté que la plaignante avait consenti à cet acte qui était survenu

dans le contexte particulier d’un jeu sexuel. L’instruction avait montré que le

prévenu et la plaignante avaient une vie intime assez intense – ils avaient des

relations sexuelles tous les jours – et qu’ils s’adonnaient à des pratiques qui

sortaient assez nettement des sentiers battus – par exemple du triolisme. Le

geste reproché au prévenu, remis dans ce contexte, paraissait assez conforme

aux habitudes des intéressés et il paraissait très plausible que la plaignante

ne lui avait pas dit « non » quand il lui avait annoncé son

intention d’introduire un ou deux doigts dans son sexe, tout en conduisant sa

voiture. En tout cas, les déclarations de la plaignante, qui avaient varié –

elle avait aussi dit à la police que, dans l’intimité, le prévenu s’arrêtait,

lorsqu’elle lui disait « non » – au sujet d’éventuelles

contraintes sexuelles qu’elle aurait subies, n’étaient pas suffisamment

convaincantes pour qu’on les préfère à celles du prévenu, dans le contexte d’un

huis clos et en l’absence d’autre preuve.

e.g) Le chiffre 1.3.9 de

l’acte d’accusation (scène survenue le 21 décembre 2022 en fin d’après-midi,

après l’épisode de la pénétration digitale, quand le prévenu aurait menacé la

plaignante de lui arracher la tête si elle passait la soirée qui s’annonçait avec

quelqu’un d’autre) ne pouvait pas être retenu, faute d’élément de preuve

suffisant. Pour le reste, il fallait se référer au jugement attaqué et rejeter

les griefs du ministère public et de la plaignante.

e.h) La peine prononcée par

les premières juges était déjà très lourde par rapport à la gravité relative

des infractions retenues. Pour les nouveaux faits à juger, une peine de

dix-neuf mois de privation de liberté avait été envisagée. Après révocation

d’un précédent sursis, la peine a été ramenée à seize mois, conformément au

principe d’aggravation qui exclut le cumul des peines. À propos de ces seize

mois, les premières juges avaient estimé que, pour le seul délit de chauffard

que le prévenu avait admis, il méritait une privation de liberté de douze mois.

S’agissant de cette dernière infraction, le dossier ne contenait aucune preuve

matérielle autre que les aveux du prévenu. La police les avait obtenus alors

que le prévenu n’était pas assisté d’un avocat d’office et que, pourtant, il se

trouvait dans un cas patent de défense obligatoire. Eu égard à ces

circonstances, il fallait retenir que le prévenu avait collaboré de manière

importante durant l’instruction.

e.i) Le prévenu ne pouvait

pas être condamné pour une contrainte sexuelle ; l’expulsion ne pouvait

donc être envisagée que comme facultative. En Suisse depuis l’âge de huit ans,

il y avait toujours vécu et n’avait plus de lien effectif avec le Kosovo, son

pays d’origine. Les principaux membres de sa famille étaient du reste établis

en Suisse où se trouvaient également ses centres d’intérêt. Il vivait en

concubinage avec une compagne de nationalité suisse et son titre de séjour

était valable. Dans notre pays, il percevait une rente d’invalidité. Il n’y

avait pas de preuve de la dangerosité du prévenu dont les paroles – souvent

excessives – n’étaient jamais transformées en actes. Le risque de récidive et

la dangerosité du prévenu étaient plutôt faibles. La perspective de l’expulsion

du prévenu, qui était atteint dans sa santé psychique depuis l’enfance, était,

dans ces conditions, choquante.

e.j) Les conclusions civiles

de la plaignante, qui cherchait à s’ériger en victime, étaient infondées et il

fallait confirmer le renvoi par les premières juges, de la plaignante à agir

devant les tribunaux civils.

e.k) L’avocat de la défense a

exposé qu’il a déposé une requête de remise en liberté, le 26 mars 2025. Le 3

avril 2025 le prévenu a fourni des observations au sens desquelles des mesures

thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP) étaient exclues, vu le peu de

risque qu’il ne passe à l’acte. Le 8 août 2025, après avoir rappelé à la

direction de la procédure d’appel que le délai de cinq jours de l’article 233

CPP était contraignant, l’avocat du prévenu a sommé la direction de la

procédure de se prononcer sans délai au sujet de la détention avant jugement du

prévenu. La direction de la procédure a statué le 11 avril 2025, en rejetant sa

demande de libération et en ordonnant son maintien en détention pour motifs de

sûreté, jusqu’à droit connu en procédure d’appel, mais au plus tard jusqu’au 13

juin 2025. Le prévenu, l’ayant reçue le 14 avril 2025, a estimé que la

direction de la procédure avait tardé et que, de ce fait, sa détention était

illicite pendant quatorze jours (soit entre le 31 mars et le 14 avril 2025).

Pour ces motifs, le prévenu a demandé une indemnité pour tort moral de 2'800

francs, en partant du principe qu’il pouvait prétendre à un forfait de 200

francs par jour (14 x 200 = 2’800).

e.l) L’avocat de la défense a

fait valoir que le prévenu, qui avait été détenu à M.________ pendant

septante-deux jours, soit entre le 3 avril et le 13 juin 2025, l’a été dans des

conditions inhumaines, à mesure que cet établissement était notoirement connu

pour ne pas garantir aux personnes emprisonnées un minimum de quatre mètres

carrés par personne et en raison de l’insalubrité des cellules (humidité et

moisissures). À ce titre, il a demandé une indemnité pour tort moral de 200

francs par jours pour son séjour dans cet établissement carcéral contestable.

Comme la jurisprudence impose en pareille circonstance une réduction de peine

correspondant à un quart du séjour supporté dans des conditions violant les

exigences de l’article 6 CEDH, il fallait partir du principe que cet abattement

de peine serait accordé et demander uniquement l’indemnisation des trois quarts

de la période litigieuse soit une indemnité de tort moral pour cinquante-quatre

jours. Ceci représente 10'800 francs (54 x 200 = 10'800 francs).

f) Le représentant du

ministère public a répliqué, en exposant quels avaient été les efforts des

collectivités publiques, afin de venir en aide au prévenu et à quel point

l’intéressé s’était montré rétif à collaborer avec les éducateurs et assistants

sociaux qui s’étaient occupés de lui avec bienveillance et constance.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Déposés dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), les appel et appel joint sont

recevables à cet égard.

Recevabilité de l’appel principal du

ministère public

b.a) Aux termes de l'article 399 al.

3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à

la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du

jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le

jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les

modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b), ses

réquisitions de preuves (let. c). L'alinéa 4 de cette disposition indique que

quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer

dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte

l'appel. Selon l'article 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que

les points attaqués du jugement de première instance (sauf en faveur du

prévenu, art. 404 al. 2 CPP).

b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du

26.05.2020 [6B_48/2020] cons. 2.1 et les réf. cit.) rappelle que la limitation

de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la

procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel,

la portée de celui-ci ne peut plus être élargie, mais seulement retreinte (cf. Bähler,

in : BSKSTPO, 2023, n. 10 ad art. 399 et les arrêts cités).

b.c) La jurisprudence (arrêt du TF du

22.10.2013 [6B_1085/2013] cons. 4.1 et les réf. cit. ; cf. également l’ATF 144 IV 383 cons. 1.1 et les réf. cit.) précise que lorsque le ministère public conclut à

la condamnation du prévenu acquitté, il faut admettre que, si son appel est

admis, la juridiction d'appel devra se prononcer sur les points accessoires

liés à cette condamnation. Parmi les points accessoires du jugement liés à

l'infraction, la doctrine mentionne comme exemples des « conséquences

accessoires » du jugement (cf. art. 399 al. 4 let. e CPP) :

l'imputation de la détention préventive, une interdiction de conduire ou

d'exercer une profession, la publication du jugement, l'allocation de valeurs

saisies, la charge des frais et autres octrois d'indemnités (Jo Pitteloud,

Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n°

1184 et aussi Kistler Vianin, in CR CPP, 2e éd., n. 34s. ad

art. 399 CPP et les réf. cit.). Si le condamné est un prévenu libéré

conditionnellement, le juge qui connaît de la nouvelle infraction doit aussi

examiner la question de la révocation de la libération conditionnelle (art. 89

CP) comme un point accessoire lié à l'admission de l'appel sur la question de

la culpabilité. Il appartiendra donc à la juridiction d'appel qui acquitte un

prévenu, condamné en première instance, ou condamne un prévenu, acquitté en

première instance, d'examiner cette question, et ce indépendamment des

conclusions prises dans la déclaration d'appel.

b.d) En revanche, les mesures au sens

des articles 56 à 73 CP, parmi lesquelles on mentionnera à titre d’exemple les

mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’article 59 CP et

l’expulsion au sens des articles 66a à 66d CP, ne sont pas considérées comme

des « conséquences accessoires du jugement » (cf. art. 399 al.

4 let. e CPP), puisqu’elles sont mentionnées sous une autre rubrique comme

une autre partie du jugement pouvant être attaquée de façon indépendante par la

voie d’un appel (art. 399 al. 4 let. c CPP).

b.e) En l’occurrence, le ministère

public a requis, le 13 mai 2024 entre autres choses devant le tribunal criminel

que soit ordonnée une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de

l’article 59 CP. Dans son jugement, la juridiction de première instance a

ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP. La déclaration

d’appel du ministère public du 12 septembre 2024 a été limitée à certains

points dont la condamnation du prévenu pour d’autres infractions que les

premières juges n’avaient pas retenues dans le jugement attaqué et l’expulsion

de ce dernier, sans référence au prononcé d’une mesure au sens de l’article 59

CP. Dans le délai imparti par la direction de la procédure d’appel, le

ministère public a précisé, le 26 septembre 2024, la portée de son appel, en

indiquant qu’il envisageait de requérir une peine d’ensemble de quarante

mois ; il n’a toujours rien dit au sujet de la mesure institutionnelle

précitée. À l’ouverture des débats d’appel, le représentant du ministère public

a répondu à la Cour pénale, laquelle se demandait s’il fallait renvoyer les

débats en vue de permettre l’audition de l’expert psychiatre – ce qui eût

peut-être été nécessaire selon la jurisprudence si le prononcé d’une mesure au

sens de l’article 59 CP était sérieusement envisagée –, qu’il entendait

justement requérir une mesure thérapeutique institutionnelle et qu’il ne

s’opposerait pas à ce que celle-ci soit exécutée dans un établissement ouvert

(art. 59 al. 2 CP).

b.f) Après en avoir délibéré, la Cour

pénale a signifié aux parties en audience qu’elle n’entrerait pas en matière

sur une telle conclusion. En définitive, dans son réquisitoire, le représentant

du ministère public n’a pas requis le prononcé de mesures institutionnelles

devant la Cour pénale, si bien qu’il n’y a plus lieu de revenir sur cette

question. Pour le reste, l’appel principal du ministère public est entièrement

recevable.

Recevabilité de l’appel joint de la

partie plaignante

c) Durant les débats, l’avocat de la

défense a demandé aux mandataires de la plaignante qu’elles précisent la portée

de leur déclaration d’appel. Après que ces dernières avaient indiqué que la

plaignante entendait plaider la culpabilité de toutes les infractions pour

lesquelles le prévenu avait été acquitté en première instance, le prévenu a

indiqué que les choses étaient devenues assez claires et qu’il renonçait à

soulever un moyen préjudiciel qui se fût rapporté à la forme de la déclaration

d’appel. Il s’ensuit que l’appel joint est recevable, sauf en ce qu’il vise le

prononcé d’une peine plus sévère et l’expulsion du prévenu (art. 382 al. 2

CPP).

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).

Preuves

3.

a) Selon l'article

389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La

juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les

preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du

TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser

des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves

démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà

administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3).

b.a) S’agissant de l’expertise psychiatrique

ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale, la jurisprudence (arrêt du TF du

02.08.2021 [1B_245/2021] cons. 3.5 et les réf. cit.) rappelle que le rôle de

l'expert n'est pas de se prononcer sur la commission, ou non, des actes

reprochés au prévenu, ni sur leur qualification juridique, mais sur la faculté

du prévenu, au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère

illicite d'un acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Pour

procéder à sa mission, l'expert ne peut donc pas ignorer les circonstances

factuelles à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par

les autorités judiciaires, même si elles sont contestées en tout ou en partie

par le prévenu. L'expert doit alors prendre en compte comme hypothèse de

travail la réalité des actes délictueux dénoncés, par exemple ceux décrits dans

l'acte d'accusation si celui-ci a déjà été établi.

b.b) Selon l'article 189 let. a CPP,

la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie,

compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel

expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le

cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas

fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de

connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière

compréhensible ou logique (arrêts du 19.10.2023 [6B_971/2023] cons. 1.2 ; du 08.12.2021

[6B_1080/2021] cons. 2.5.1 ; du 16.07.2020 [6B_812/2020] cons. 2.1 et les réf.

cit.). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent

douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves

complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et

violer l'article 9 Cst. (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3). Une expertise peut aussi être

incomplète lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette

à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la

logique internes, que le rapport ne permet pas de savoir quelles méthodes

d’analyse l’expert a employées, que l’expert ne mentionne pas les conflits

doctrinaux majeurs qui pourraient remettre en cause le choix de sa méthode de

travail, ou encore que l’expert ne mentionne pas le fait qu’une autre méthode

répandue dans la communauté scientifique pourrait mener à un autre résultat que

le sien (Vuille, in : CR CPP, 2e éd., n. 8 ad art. 189 et l’ATF 149 IV 325 cons. 4.2).

b.c) Il y a doute sur

l’exactitude de l’expertise, par exemple, si l'expert n'apparaît finalement pas

compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des

doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement

ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser

l'expertise (arrêt du TF du 22.10.2014 [6B_590/2013] cons. 1.1). Pour un

auteur, il y a notamment doute sur l’exactitude de l’expertise lorsque la

compétence de l’expert est remise en question de façon convaincante. Une

expertise peut être inexacte si l’expert a commis une erreur en répondant aux

questions d’expertise, a retenu un état de fait différent de celui arrêté par

l’autorité, n’a pas appliqué la méthodologie correctement dans le cas d’espèce,

n’a pas rendu compte de manière appropriée du contenu de la littérature

scientifique citée, n’a pas mentionné des opinions divergentes mais répandues

dans le milieu professionnel, n’a pas rendu compte de méthodologies couramment

employées dans le domaine et qui auraient pu mener à des résultats différents

de la méthodologie qu’il a lui-même employée ou a commis des erreurs de calcul,

ou encore quand l’expertise comporte des contradictions (Vuille, op.

cit., n. 17 et 18a ad art. 189).

b.d) La loi ne donne pas aux

parties le droit à une contre-expertise, qui ne doit être ordonnée qu’en

fonction de la réalisation de l’une des trois conditions énumérées dans

l’article 189 CPP. La partie qui se prévaut du fait qu’une expertise est

incomplète, peu claire ou inexacte doit argumenter sa position ; une

réclamation d’ordre général ne suffit pas (Vuille, op. cit., n. 19a ad

art. 189).

b.e) Choisir de faire

compléter une expertise existante ou de nommer un nouvel expert est une

question d’appréciation qu’il appartient à la direction de la procédure de

trancher. On nommera un nouvel expert si l’expertise existante est clairement

insuffisante et inutilisable, ou si des doutes sont apparus quant aux

compétences du premier expert (Vuille, op. cit., n. 21 ad art. 189).

Nécessité d’entendre l’expert comme

témoin devant la Cour pénale et de renvoyer les débats

c.a) De l’avis de la Cour pénale

l’expertise du Prof. Dr C.________ du 1er septembre 2018 –

rendue dans une précédente affaire – et les compléments du même expert datés

respectivement des 3 octobre 2023 et 20 mars 2025 sont clairs et dépourvus de

contradiction interne, pour autant que l’on en face une lecture qui ne soit pas

tronquée.

c.b) À titre préliminaire, il faut rappeler que, de l’expérience de la Cour

pénale, la médecine psychiatrique enseigne – et les rapports d’expertises

contestés ne font pas exception à ce constat – que la dangerosité d’un être

humain pour ses semblables et, partant, le risque de récidive qu’il est

susceptible de présenter, ne se mesurent pas d’une façon catégorique, en

décrétant, sans autre précaution, qu’un prévenu serait en soi dangereux ou

qu’il ne le serait pas ; le risque de réitération ne peut en principe pas

non plus être apprécié d’un seul tenant. Au contraire, la dangerosité que

présente un prévenu dépend aussi bien des facteurs inhérents à sa personnalité

(variation d’humeur, entourage, prise d’alcool ou de drogue, etc.) que du

contexte dans lequel il est appelé à évoluer (l’auteur d’un abus sexuel

intrafamilial peut présenter des risques élevés de nouveaux passages à l’acte

s’il retourne dans le milieu familial où il s’est mal conduit, sans pour autant

représenter un risque particulier en milieu carcéral). À cela s’ajoute que la

mesure du risque de récidive présenté par l’auteur présumé de plusieurs

infractions de nature différentes doit être nuancée ; elle dépendra en

effet beaucoup de la nature des actes dont on redoute la répétition (par exemple

quelqu’un d’agressif et d’impulsif qui serait susceptible de se montrer violent

verbalement plus facilement que physiquement).

c.c) En l’occurrence, c’est

précisément ainsi que l’expert a apprécié la dangerosité du prévenu et qu’il a

formulé différentes hypothèses au moment de se prononcer concernant le risque

de récidive pour chaque type d’actes reprochés au prévenu. Si le Prof. Dr C.________

a bien estimé que le prévenu était agressif physiquement seulement quand il

était en conflit ouvert avec sa compagne pendant la relation, sans pour autant

chercher activement le conflit en se rendant chez une ex-compagne pour s’en

prendre à elle après qu’ils avaient rompu de sorte que le risque de voir

l’expertisé commettre des actes de violence physique envers les fonctionnaires,

ses « ex-copines » et la population en général était limité,

il n’a pas moins considéré qu’en cas de tension avec sa compagne, la

probabilité d’un passage à l’acte violent du prévenu envers son amie actuelle

et ses compagnes futures, ainsi que les agents de police appelés à intervenir

dans un tel contexte, était élevée quand l’intéressé se sentait « sous

pression émotionnelle », étant précisé que, pour l’instant, la

relation sentimentale entretenue par le prévenu avec sa nouvelle amie était

plutôt un facteur stabilisant, ce qui ne le serait sûrement plus en cas de

rupture. La Cour pénale ne voit dans cette explication aucune contradiction,

mais bien plutôt le résultat d’une appréciation nuancée et cohérente de la

personnalité du prévenu. L’expert a du reste distingué les cas de figure où il

ne faudrait craindre que des excès de langage (injures et menaces), de ceux où le

comportement de l’intéressé pourrait s’avérer bien plus problématique, en lien

avec des agressions physiques et sexuelles envers une compagne dont il serait

en train de se séparer ou uniquement physique, s’il s’en prenait aux agents des

forces de l’ordre qui seraient amenées à intervenir pour des violences

domestiques, en marge d’une rupture sentimentale non acceptée.

c.d) Pour la défense, le Dr C.________

a aussi relevé que l’expertisé avait été libéré en décembre 2024, alors que ses

conditions de vie hors de la prison n’étaient pas enviables, ce qui n’était pas

que de sa responsabilité et ce qui avait péjoré ses chances de prendre « un

départ sans problème ». Pourtant, un peu plus loin dans son rapport,

le même expert a finalement estimé qu’un traitement ambulatoire ne présentait

pas de chances de succès et que seules des mesures thérapeutiques

institutionnelles devaient être prononcées. Ceci serait contradictoire et de

mauvaise foi, puisque l’expert avait admis que le traitement ambulatoire

n'avait pas débuté en décembre 2024 dans des conditions favorables et que cela

avait péjoré les chances de succès de cette mesure.

c.e) L’argument du prévenu est sans

fondement. Le Prof. Dr C.________ n’a pas conclu à l’inefficacité d’un

traitement ambulatoire du seul fait que B.________ s’était mal comporté depuis

sa sortie de prison en décembre 2024 et janvier 2025 ; au contraire, il

avait déjà exprimé cet avis dans son complément d’expertise du 3 octobre 2023,

en exposant qu’il fallait malheureusement admettre que le prévenu, qui avait

récidivé malgré la mise en œuvre d’un précédent traitement ambulatoire, n’avait

pas la capacité de s’organiser à long terme, en s’éloignant de son milieu et en

apprenant des stratégies qui puissent l’aider à gérer des situations qu’il

ressentait comme critiques, à moins de bénéficier d’un milieu protégé dans un

établissement psychiatrique fermé tel que Curabilis ou les établissements de la

plaine de l’Orbe dans le canton de Vaud. Dans son complément d’expertise du 20

mars 2025, l’expert a donc repris les conclusions de sa précédente expertise,

sans se référer uniquement aux débordements du prévenu en décembre 2024 et

janvier 2025. Il est donc erroné de soutenir que l’expert psychiatre aurait

conclu à l’inefficacité d’une mesure de traitement ambulatoire qu’après avoir

appris les déboires du prévenu lors de sa libération provisoire intervenue en

décembre 2024, alors qu’en réalité, l’expert était déjà de cet avis en 2023,

après avoir constaté l’échec du traitement ambulatoire ordonné par le tribunal

de police du Littoral et du Val-de-Travers le 26 novembre 2020, lequel a

eu cours pendant plusieurs années, dans des conditions dont personne – pas même

l’avocat de la défense, loin s’en faut – ne prétend qu’elles eussent été

défavorables (cf. cons. D. K.a.c). Le propos de l’expert n’est donc pas

contradictoire.

c.f) Il n’y a donc pas lieu

d’entendre le Prof. Dr C.________.

Nécessité d’entendre le Dr K.________

et l’inspecteur I.________ comme témoins devant la Cour pénale et de renvoyer

les débats

d.a) Comme les rapports d’expertise

du Prof. Dr C.________ sont compréhensibles, clairs, convaincants et dépourvus

de contradiction, il n’y a pas lieu de renvoyer les débats, afin d’entendre

comme témoin le Dr K.________, qui est le psychiatre traitant du prévenu et

dont l’avis de ce fait ne saurait l’emporter sur celui de l’expert, même si le

Dr K.________ est reconnu comme un praticien expérimenté et respecté.

d.b) La demande d’audition de

l’inspecteur I.________ comme témoin n’a pas été étayée, en ce sens que

l’avocat de la défense n’a pas précisé sur quoi son interrogatoire devait

porter. S’agissait-il d’obtenir des précisions en lien avec les faits décrits

aux chiffres 1.4.10s. de l’acte d’accusation où le nom de ce policier apparaît

– volet de l’instruction qui a fait l’objet de mesures d’instruction

suffisantes et adéquates – ou de recueillir auprès de ce spécialiste en

criminologie des informations au sujet du fonctionnement du prévenu, ce qui

n’est plus utile compte tenu des expertises qui figurent au dossier. Dans les

deux cas, le dossier est suffisamment fourni pour que la Cour pénale puisse se

prononcer, sans avoir à entendre cette personne.

Détention illicite subie par le

prévenu entre le 31 mars et le 14 avril 2025

4.

a.a) Comme déjà dit,

l’avocat de la défense soutient que le prévenu a été détenu de façon illicite,

entre le 31 mars 2025 et le 14 avril 2025 (14 jours) ; la direction de la

procédure aurait en effet statué sur sa demande de libération avec retard. Entre

le 3 avril et le 13 juin 2025 (72 jours), la privation de liberté du prévenu

aurait eu lieu dans des conditions inhumaines à M.________, établissement

carcéral notoirement connu pour sa surpopulation et le non-respect de la

garantie d’un minimum de quatre mètres carrés par détenu, ainsi que pour

l’insalubrité de ses cellules (notamment, des problèmes d’humidité et de

moisissures).

a.b) Au sens de l’article 233 CPP, la

direction de la procédure de la juridiction d’appel statue dans les cinq jours

sur les demandes de libérations. Le délai fixé par le législateur n’est pas un

simple délai d’ordre dont le non-respect n’entraînerait aucune conséquence. Au

contraire, en principe, le fait d’ignorer ce délai a pour conséquence

d’entraîner l’illégalité de la mesure de contrainte, ce qui ne signifie encore

pas que le détenu devrait être remis immédiatement et automatiquement en

liberté (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 3e éd., n. 8 ad

article 233 CP et la jurisprudence citée). Le dies a quo du délai de

cinq jours n’est pas spécifiquement fixé dans la loi ; compte tenu des

exigences posées par le respect du droit d’être entendu des parties, il faut

considérer que le délai commence à courir dès la réception de la réplique du

prévenu ou à l’expiration du délai dont celui-ci bénéficiait pour en déposer

une (Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 7 ad art. 233 CP ;

arrêt du TF du 16.01.2012 [1B_722/2011]

cons. 4.3 et les réf. cit.)

a.c) En l’occurrence, l’avocat de la défense a fait

valoir qu’il a déposé une requête de remise en liberté, le mercredi 26 mars

2025. Le mercredi 2 avril 2025, le même a déposé une lettre manuscrite du

prévenu qui était intitulée « demande de libération avec suivi correct

avec médication ». Cet envoi a été envoyé au ministère public avec un

délai de trois jours, pour qu’il formule des observations. Le jeudi 3 avril

2025, l’avocat de la défense a encore fourni des observations, en soutenant que

des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’article 59 CP étaient

exclues, vu le faible risque que le prévenu présentait de passer à

l’acte ; étaient jointes à cette missive une copie d’un courriel reçu par Avocat_1

de la part de la prison et une « une demande de considération »

écrite à la main par le prévenu, avec l’indication que ce dernier envisageait

d’envoyer cela au ministère public ; cet écrit est parvenu à la

connaissance de la direction de la procédure d’appel, le vendredi 4 avril 2025.

Le lundi 7 avril 2025, la direction de la procédure d’appel a écrit aux parties

pour en accuser réception et pour informer le prévenu que la question de la

détention avant jugement serait tranchée prochainement, le ministère public

disposant entretemps d’un délai pour d’éventuelles observations ; la

direction de la procédure a ajouté ceci : « Je redoute que tout

dépôt de nouveaux écrits conduise à retarder la décision à rendre ».

Le mardi 8 avril 2025, après avoir rappelé à la direction de la procédure

d’appel que le délai de cinq jours de l’article 233 CPP était contraignant,

l’avocat du prévenu a sommé la direction de la procédure de se prononcer sans

délai au sujet de la détention avant jugement du prévenu et de statuer sur sa

demande de remise en liberté du 26 mars précédent. Comme le ministère public ne

s’était pas prononcé dans les trois jours, le vendredi 11 avril 2025, la

direction de la procédure a statué, en rejetant la demande de libération du

prévenu et en ordonnant son maintien en détention pour motifs de sûreté,

jusqu’à droit connu en procédure d’appel, mais au plus tard jusqu’au 13 juin

2025. Les parties ont eu connaissance de cette décision par courriel, le jour

même. Formellement, la décision a été notifiée au prévenu, le lundi 14 avril

2025. Le prévenu en tire que la direction de la procédure aurait tardé et que,

de ce fait, sa détention était illicite pendant quatorze jours (soit entre le

31 mars et le 14 avril 2025). Le même jour, l’avocat de la défense a annoncé

par courrier à la direction de la procédure qu’il examinait l’opportunité de

recourir contre cette décision, ce qu’il n’a finalement pas fait.

a.d) La Cour pénale ne voit

pas dans cette chronologie de période de latence qui aurait excédé le délai de

5 jours de l’article 233 CP, étant rappelé que le dies a quo du délai de

cinq jours était au plus tôt le 8 avril 2025, date de la dernière intervention

du prévenu. La détention provisoire du prévenu n’a donc jamais été illicite du

fait d’une violation de l’article 233 CPP. Pour ces motifs, la prétention

tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 2'800 francs (14 x 200 =

2’800) doit être rejetée.

a.e) Il convient d’ajouter

que, d’une part, le procédé de la défense (envoyer successivement des

observations à la direction de la procédure tout en se plaignant finalement

d’une violation de l’article 233 CP) revient à la placer face à un dilemme

impossible qui est, soit de respecter le délai de cinq jours précité, mais au

détriment des droits d’être entendus du ministère public et du prévenu, ou, au

contraire, de préserver ces droits, mais au risque d’un prononcé tardif sur la

demande de remise en liberté du prévenu ; d’autre part, la défense s’est

plainte de l’illicéité de la détention jusqu’au 14 avril 2024, alors qu’elle

avait reçu un courriel avec la décision de la direction de la procédure, déjà

le 11 avril 2025. Cette méthode est inadmissible.

Détention illicite subie par le

prévenu entre 3 avril et le 13 juin 2025 à M.________ en raison de conditions

de détention inhumaines.

b.a) En plaidoirie, l’avocat

de la défense a fait valoir que le prévenu, qui a été détenu à M.________

pendant septante-deux jours, soit entre le 3 avril et le 13 juin 2025, l’a été

dans des conditions inhumaines et a conclu à une indemnité de tort moral ;

selon l’avocat de la défense, l’établissement carcéral susmentionné était

notoirement connu pour ne pas respecter les droits fondamentaux des personnes

emprisonnées (en particulier le minimum de quatre mètres carrés par personne et

en raison de l’insalubrité de cellules trop humides et envahies par les

moisissures).

b.b) La jurisprudence précise

(arrêt du 03.02.2025 [6B_845/2024] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) que

l'article 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des

peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette

norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues

dans la Constitution fédérale. En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2

sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée par le Comité

des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au

Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la

torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la

jurisprudence a déduit de l'article 3 CEDH ainsi que des autres normes

protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un

certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de

détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou

dégradant. Un traitement dénoncé comme contraire à l'article 3 CEDH doit

atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte

habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est

appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées

globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de

sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité

humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période.

Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de

détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès

aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de

l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la

préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol

(au moins quatre mètres carrés par personne), au volume d'air, à l'éclairage et

à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et

des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre.

b.c) Dans des arrêts

concernant des détenus à la prison de M.________ alléguant notamment la

mauvaise isolation thermique du bâtiment et la séparation insuffisante des

toilettes par un rideau ignifuge, le Tribunal fédéral a considéré qu'une

réduction de peine à raison d'un jour pour quatre jours de détention subis dans

des conditions illicites ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêt précité [6B_845/2024] cons. 3.2.2 et les réf. cit.).

b.d) Saisie d’une requête

d’indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP, l’autorité

compétente administre d’office toutes les preuves pertinentes. Il ne faut

cependant pas en déduire que cela dispense le prévenu de tout devoir de

collaboration (arrêt du TF du 25.06.2012 [6B_169/2012] cons. 7.1 à 7.2), pas plus que cela ne relève ce

dernier du fardeau de la preuve de son dommage. La procédure doit toutefois

être organisée d’une manière qui n’oblige pas le prévenu à produire des

documents qui seraient propres à l’auto-incriminer.

b.e) En l’occurrence, le

prévenu a été transféré à la prison de M.________ le 3 avril 2025. Le 11 avril

2025, la direction de la procédure a rejeté sa demande de libération du 26 mars

2025, en mentionnant que la privation de liberté se prolongerait jusqu’à droit

connu en procédure d’appel et, au plus tard, jusqu’au 13 juin 2025, date à

laquelle le prévenu aurait purgé l’entier de la peine à laquelle il avait été

condamné en première instance et contre laquelle il n’avait pas formé appel. Le

3 juin 2025, l’avocat de la défense a écrit à la direction de la procédure

d’appel, en concluant à la remise en liberté de son client avec effet au 13

juin 2025, sous suite de frais et dépens. À l’appui de ses conclusions, il a

exposé pour la première fois que le prévenu était détenu dans une prison dont

les conditions de détention étaient illicites au regard de la CEDH – sans

donner la moindre information sur ce qui faisait que sa détention s’avérait

particulièrement problématique – et a annoncé qu’il devrait être indemnisé pour

cela. Ce n’est qu’à l’audience des débats d’appel, le 25 juin 2025, au moment

des plaidoiries, que l’avocat de la défense a demandé une indemnité pour tort

moral de 200 francs par jours pour son séjour dans un établissement carcéral

notoirement contesté. Invoquant la jurisprudence, il a fait valoir que le

prévenu, qui ne disposait pas d’une surface au sol suffisante et qui se

trouvait dans une cellule insalubre (humidité et moisissures), pouvait

prétendre à une réduction de peine correspondant à un quart du séjour supporté

dans des conditions violant les exigences de l’article 3 CEDH. En conséquence,

il a demandé l’indemnisation des trois quarts de la privation de liberté

litigieuse soit une indemnité de tort moral pour cinquante-quatre jours. Ce qui

représente 10'800 francs (54 x 200 = 10'800 francs).

b.f) Les prétentions du

prévenu, qui soutient avoir été emprisonné dans des conditions inhumaines à la

prison de M.________, ne sont pas suffisamment étayées, à mesure qu’aucun

rapport sur les conditions de détention ne figure au dossier. Sur ce point, il

faut encore mentionner que le prévenu ne s’est plaint de ses conditions de

détention par la voix de son avocat que le 3 juin 2025, alors qu’il savait,

depuis la décision du 11 avril 2025, qu’il serait libéré le 13 juin 2025, sans

toutefois préciser ce qui n’allait pas en lien avec ses conditions de

détentions. Plus particulièrement, le prévenu ne s’est jamais plaint qu’il devait

partager sa cellule avec un nombre trop élevé de détenus, ni que sa cellule

était envahie par les moisissures. Le seul fait que le prévenu ait été détenu à

M.________ n’est pas suffisant en soi pour que l’on en tire que les conditions

de sa détention, laquelle a duré moins de trois mois, étaient forcément

inhumaines. Le simple fait de signaler de manière toute générale à la direction

de la procédure dix jours avant la date de sa sortie de prison que ses

conditions de détention étaient inhumaines ne suffisait pas pour rendre

vraisemblable qu’il subissait un traitement dégradant et qu’il en résultait un

tort moral. Ne sachant pas en quoi les conditions de détention du prévenu

seraient problématiques, avant que l’avocat de la défense n’y revienne dans sa

plaidoirie à la fin des débats et après la clôture de la procédure probatoire,

la direction de la procédure n’a pas pu intervenir utilement auprès de la

prison pour faire constater d’éventuels manquements – quel grief aurait-il

fallu faire constater à l’administration pénitentiaire, si le prévenu ne

s’était jamais plaint de quoi que ce soit ? – qui fussent en lien avec sa

détention. Si, dans sa lettre du 3 juin 2025, le prévenu avait au moins

mentionné brièvement que sa cellule était occupée par un nombre trop élevé de

personnes ou que celle-ci était insalubre, la direction de la procédure

n’aurait pas manqué d’en faire part à la direction de la prison et de demander

un rapport (même succinct dans un premier temps) sur les conditions de

détention de l’intéressé. Il s’ensuit que la demande d’indemnité pour tort

moral formée par le prévenu, qui ne respecte pas le devoir minimum de

collaboration du prévenu – lequel supporte le fardeau de la preuve de son

dommage –, ne peut donc qu’être rejetée.

5.

a) Selon l’article

10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie

par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.

féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens

large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au

fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du

jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence

signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences

juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant

être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.

421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015]

cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime

constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de

l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier

librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une

expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de

« déclarations contre déclarations » dans lesquels les

déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les

déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas

nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,

conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des

parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du

TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons.

2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt

du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

Traitement de l’appel

principal du ministère public en lien avec la culpabilité du prévenu et de

celui joint de la partie plaignante qui se rapporte aux mêmes points

6.

La Cour pénale

retient les éléments suivants :

Généralités

a) B.________ et A.________ se sont

rencontrés après que celle-ci était devenue, le 29 janvier 2021, la curatrice

de celui-là. À la fin du mois de juin 2022, ils se sont rapprochés et sont

devenus intimes. Depuis le 1er août 2022, ils ont fait ménage commun

au domicile de celle-ci. Au début du mois de décembre 2022, leur vie commune a

pris fin et le couple s’est retrouvé dans une phase assez floue de séparation

qui ne disait pas son nom, à mesure que les intéressés entendaient se laisser

une dernière chance, mais sans toutefois habiter ensemble. Ils ont rompu

définitivement au début du mois de septembre 2023, après que B.________ avait

été arrêté dans le cadre de la présente procédure. La violence a émaillé la vie

de ce couple ; le 23 mai 2024, B.________ a du reste été condamné pour son

comportement envers sa compagne par le tribunal criminel à une peine d’ensemble

de 28 mois de privation de liberté, après la révocation d’un précédent sursis.

Le prévenu, qui n’a pas formé appel ou appel joint contre ce jugement, admet

désormais une partie des faits qui sont décrits dans l’acte d’accusation (entre

autres : des menaces, voies de fait, une contrainte, des injures et

dommages à la propriété).

Altercation du 6 décembre 2022

b.a) B.________ est accusé d’avoir

annoncé qu’il allait tuer l’un des deux chiens de A.________, d’avoir saisi une

chaise et de l’avoir lancée contre l’animal dont les aboiements

l’agaçaient ; ce faisant, le prévenu aurait blessé à la jambe la

plaignante qui s’était interposée et lui aurait causé des hématomes et une vive

douleur. Le prévenu est accusé d’avoir, un instant plus tard, suivi la

plaignante dans sa chambre et de l’avoir saisie par son chignon de façon à lui

faire mal ; ce faisant, il lui a dit que c’était ainsi que l’on calmait

les gens « en crise », tout en suscitant l’effroi chez sa

compagne.

b.b) En bref, les premières juges ont

acquitté B.________ de ces faits, en retenant que les déclarations de la

plaignante avaient varié au sujet de ce qui s’était passé dans la chambre,

après que la plaignante avait reçu une chaise sur une jambe. Selon les

premières déclarations de la plaignante, le prévenu lui avait fait mal en lui

saisissant la nuque. Pourtant, la plaignante avait raconté plus tard qu’elle

avait été attrapée par le chignon. Des photographies montraient des hématomes

sur la jambe gauche de la plaignante, mais ces marques étaient trop anciennes ;

elles ne pouvaient en tout cas pas remonter à la veille. La témoin L.________ –

l’auteur de ces clichés – avait fourni des explications imprécises au sujet de

l’agression dont son amie A.________ avait été victime un jour avant ; en

outre, les deux femmes avaient eu des contacts avant que L.________ se rendre à

la police pour y être entendue ; il ne pouvait donc pas être exclu que les

deux amies aient élaboré, de concert, une version pour les besoins de la cause.

b.c) Le 8 mars 2023, le prévenu a

contesté les accusations portées contre lui en disant ceci : « Elle

dit tout. Je ne l’ai pas fait, c’est faux. Je sais pourquoi, mais je n’ai pas

envie de répondre à ça. Je sais pourquoi elle a fait tout ça. Un jour vous le

saurez ». Pour la Cour pénale, les propos du prévenu ne sont pas

convaincants ; on s’imagine assez mal que, si le prévenu connaissait

véritablement la raison qui faisait que son amie l’accusait à tort, il n’en ait

rien dit à la police, préférant attendre un certain temps pour en parler à un

moment qui lui eût paru plus propice, alors que, dans les faits, l’intéressé

s’est toujours montré très prompt à se justifier et à s’innocenter ; ce

trait de caractère bien ancré chez le prévenu, qui plus est dans le contexte

d’une récente décision de mesures de substitution assez contraignantes et

valables pendant plusieurs mois qui venait d’être prise à son encontre et qui

ne devait pas le ravir, ne pouvait guère avoir disparu lors de son

interrogatoire devant le ministère public, où il n’est pas vraisemblable qu’il

eût gardé, dans sa manche et pour plus tard, des arguments décisifs propres à

prouver son innocence ; la suite du dossier a montré d’ailleurs qu’il

n’avait pas changé son caractère, ni n’avait fourni ultérieurement d’autres

éléments en sa faveur.

b.d) L’argumentation du tribunal

criminel ne convainc pas. Pour la Cour pénale, il ne fait nul doute, en dépit

des dénégations sibyllines et peu crédibles du prévenu, que, le mardi 6

décembre 2022, au domicile de A.________, il y a eu une violente dispute entre

elle et le prévenu qui manifestait une vive animosité envers les chiens de sa

compagne qui aboyaient trop à son goût ; cette hostilité envers les chiens

a d’ailleurs eu, le lendemain, un prolongement, puisque, le couple s’est à

nouveau disputé à ce sujet. Les premières déclarations de la plaignante

remontaient au 21 décembre 2022, quand la police était intervenue pour des

violences entre les parties et que la dispute du 6 décembre avait été abordée

incidemment. Le 15 février 2023, A.________, qui a été de nouveau entendue

devant le ministère public, est revenue sur les disputes qui remontaient aux 6

et 7 décembre 2022. À cette occasion, elle a raconté en détail ces deux

épisodes. S’agissant du 6 décembre 2022, elle a exposé que B.________ l’avait

alarmée en lui signifiant qu’il allait tuer son chien, qu’il avait saisi une

chaise et qu’il l’avait jetée contre l’animal, malgré le fait que sa compagne

s’était interposée, atteignant finalement cette dernière à la jambe, et non le

canidé. L’altercation du 7 décembre 2022, qui a été retenue comme avérée par le

tribunal criminel, s’inscrit dans le prolongement de la scène du 6 décembre

2022. Les dépositions de la plaignante relatives aux faits du 6 décembre 2022

expliquent la cause de l’altercation du lendemain : c’est parce que, la

veille, le prévenu avait été agressif avec l’un des chiens de A.________, que,

le 7 décembre 2023, celle-ci, qui devait rapporter des classeurs à l’Autorité

de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), avait voulu

prendre avec elle le chien en question – ce que justement B.________ lui

interdisait de faire – que le couple en était de nouveau venu aux mains.

Contrairement à ce que les premières juges ont considéré, il n’est pas très

étonnant que la témoin L.________ n’ait pas été en mesure de décrire par le

menu la cause des blessures que la plaignante lui avait demandé de

photographier sur sa jambe gauche. Il semble suffisamment crédible que la

témoin ait été capable d’expliquer que les blessures photographiées le 7 décembre

2022 remontaient à une scène de violence de la veille, quand son amie A.________

avait reçu une chaise sur une jambe après qu’elle avait voulu prendre la

défense de l’un de ses chiens à qui son compagnon voulait lancer un élément du

mobilier. Sur les photographies versées au dossier, on a une vue de la face

antérieure de la jambe gauche de la victime et une autre de la même jambe, mais

cette fois de profil. Force est de constater que l’on y aperçoit de nombreux

hématomes. Il n’est sans doute pas possible d’affirmer, dans le contexte d’une

relation de couple tumultueuse émaillée de nombreuses violences, que l’impact

de la chaise fût la seule cause de tous ces bleus, mais il est hautement

plausible de retenir que, à tout le moins, certains d’entre eux ont pu avoir

été causés par un coup donné au moyen d’un objet contondant, comme peut l’avoir

été une chaise lancée avec force. La qualité des clichés n’est pas très bonne,

si bien qu’il semble difficile de formuler une estimation quant au stade de

développement des hématomes, si tant est qu’un tribunal puisse s’y essayer,

sans avoir eu recours à un avis médical extérieur. Pour la Cour pénale, il est

tout à fait plausible que ces photographies prises apparemment le 7 décembre

2022 immortalisent les stigmates de la scène de ménage de la veille. Enfin, la

plaignante a affirmé devant le ministère public que, à la suite de la scène de

la chaise lancée contre l’un de ses chiens, l’altercation s’était poursuivie

dans sa chambre, quand son compagnon l’avait saisie brutalement par le chignon,

plutôt que par la nuque – ce qu’elle avait dit précédemment aux policiers – et

que cela lui avait fait mal. Cette explication n’est de loin pas

impossible ; au contraire, ce type d’empoignade est assez typique des

violences domestiques. Par ailleurs, l’éventuelle confusion faite par A.________

– a-t-elle été saisie par la nuque ou par son chignon ? – n’en est

peut-être pas une, le prévenu ayant tout aussi bien pu empoigner sa compagne

successivement des deux façons, imprécision qui pourrait aussi très facilement

s’expliquer dans le contexte d’agressions fréquentes finissant par toutes se

ressembler, ce qui ne signifie encore pas qu’il faille en déduire que la

plaignante ne peut plus être tenue pour crédible. Il ne ressort pas non plus du

dossier que la plaignante se serait entendue avec la témoin L.________. On ne

voit pas non plus quel aurait pu être l’intérêt de L.________ de prendre en

photo de la jambe blessée de la plaignante et de mentir devant la police à

propos de la date du cliché, en vue de nuire au prévenu. Au contraire, il

semble plutôt que la présence de L.________, le 7 décembre 2022, soit attestée

et qu’elle a vraiment assisté à une partie des faits du 7 décembre 2022. Dès

lors, une bonne partie de ses déclarations devant la police trouvent un ancrage

dans la réalité, ce qui renforce grandement sa crédibilité.

b.e) La Cour pénale considère que les

faits décrits aux chiffres 1.2.5 et 1.2.6 doivent être tenus pour établis, soit

que, comme l’a rapporté la plaignante devant la police, le prévenu a bien lancé

une chaise sur son chien, parce que ce dernier aboyait et que, s’étant mise en

travers, c’était finalement elle qui avait reçu le meuble. Cette scène est

assez confuse. Au bénéfice du doute, il faut retenir que le prévenu n’a pas

visé spécialement la plaignante, mais l’un de ses chiens, sans toutefois

parvenir à l’atteindre. Il n’est donc pas établi l’intention du prévenu de

blesser sa compagne, ni celle d’avoir cherché à l’effrayer, en annonçant qu’il

allait s’en prendre à son chien, action, qu’il avait immédiatement concrétisée.

En définitive, il est établi que le prévenu a essayé de commettre un acte de

maltraitance envers un animal et qu’ensuite, il a brutalement saisi la

plaignante par son chignon.

Altercation du 21 décembre 2022 vers

1h00

c.a) Il est reproché à B.________

d’avoir, le 21 décembre 2021, à 1h00 du matin, effrayé A.________ en

l’avertissant qu’il allait lui « dévisser la tête et lui arracher la

tête », saisi sa compagne par la tête en effectuant une brusque

rotation qui a eu pour effet d’émettre un « crac », de

provoquer la chute de la plaignante sur le sol et de lui infliger une vive

douleur au niveau des vertèbres cervicales ; il lui est aussi reproché d’avoir

poursuivi ses agissements, en signifiant à son amie intime peu après que, si

elle touchait à son téléphone, elle n’entendrait pas alors simplement un

« crac », mais il lui arriverait bien pire, ainsi que d’avoir

dit à la victime qu’il allait tout prendre et tout brûler, en évoquant

implicitement les biens mobiliers de cette dernière.

c.b) En résumé, les premières juges

ont acquitté B.________ de ces faits, en retenant que, si le tribunal criminel

était convaincu que le prévenu et la victime s’étaient disputés dans la nuit du

20 au 21 décembre 2022, un doute subsistait quant au comportement adopté par le

prévenu, le 21 décembre 2022 vers 1h00. Le tribunal criminel avait lu les

messages WhatsApp des parties (entre le 15 et le 20 décembre 2022) et écouté

l’appel au secours de B.________ à la centrale du service d’urgence du « 144 »

à 1h21, le 21 décembre 2021. Durant l’appel, on entendait le prévenu s’exprimer

sur un ton amorphe et triste. La plaignante s’en était mêlée, afin d’aider

l’intéressé à noter un numéro de téléphone. À cet instant, elle ne semblait pas

apeurée ni souffrir de douleurs physiques. Au contraire, elle avait haussé le

ton avec le prévenu. Les déclarations du prévenu, qui soutenait ne jamais avoir

violenté la plaignante, n’étaient pas crédibles. Après avoir menti au sujet de

son emploi du temps, il avait finalement admis qu’il avait été présent au

domicile de sa compagne et y avoir passé la nuit du 20 au 21 décembre 2022. Les

déclarations de la victime n’étaient pas non plus convaincantes : elle

avait raconté à la police, le 21 décembre 2022, qu’elle avait mangé dehors

avec le prévenu, alors que la lecture des messages électroniques montrait que

les choses ne s’étaient pas passées ainsi. En réalité, on ne pouvait que

déduire de la correspondance électronique des deux protagonistes que ceux-ci

avaient passé la première partie de la soirée séparément et qu’ils s’étaient

retrouvés après 22h30 au domicile de la plaignante. Cette dernière avait

également dit aux policiers que le prévenu s’était fâché contre elle, après

qu’il lui avait reproché d’avoir regardé des vidéos sur son téléphone ;

pourtant, la plaignante avait informé le prévenu plus tôt dans la soirée

qu’elle faisait cela et lui n’y avait pas prêté attention. On ne comprenait

donc pas comment cette occupation pouvait avoir, quelques minutes plus tard,

déclenché l’ire du prévenu. A.________ avait décrit une scène durant laquelle

le prévenu avait manipulé un couteau à viande qu’elle lui avait repris en le

saisissant par la lame ce qui, normalement, eût dû se finir par des coupures

dans la main de la jeune femme, ce dont elle ne s’était jamais plainte. Au

téléphone avec l’intervenant du « 144 », le prévenu avait

indiqué qu’il avait pris une surdose de médicament – six comprimés de

Quétiapine au lieu des deux tablettes que son médecin lui avait prescrites.

L’enregistrement révélait que la voix du prévenu était plutôt celle d’une

personne qui se trouvait dans un état second, si bien que, dans ces conditions,

on imaginait mal, qu’après avoir raccroché, le prévenu eût pu injurier la

plaignante pendant encore une heure. Il était difficile de se persuader que, si

le prévenu avait agi comme la victime le lui reprochait, elle avait ensuite

accepté de coucher avec lui. Confronté à une situation de « parole

contre parole », on ne pouvait pas préférer la version de la

plaignante, qui avait dit à plusieurs reprises durant l’instruction qu’elle

n’était nullement effrayée par les injures et les menaces du prévenu.

c.c.a) À l’instar des juges de première instance, la Cour pénale a acquis

l’intime conviction que, durant la nuit du 20 au 21 décembre 2022, B.________

et A.________ s’étaient disputés. Pour le reste, la Cour pénale ne tire pas de

l’appréciation des preuves les mêmes conclusions que celles auxquelles les

premières juges sont parvenues.

c.c.b) En premier lieu, à lire les

messages WhatsApp des intéressés échangés entre le 20 et le 21 décembre 2022,

il est exact que les parties n’ont pas passé la première partie de la soirée du

20 décembre 2022 ensemble ; le couple s’est en effet retrouvé au domicile

de la plaignante après 22h30, le prévenu ayant apparemment fait livrer dans

l’intervalle un « kebab » à sa compagne ou encore convié la

plaignante à prendre cette nourriture avec lui quelque part en ville, tout en

la laissant ensuite rentrer chez elle après le souper (selon une hypothèse

formée par la Cour pénale, après avoir lu le message envoyé par la plaignante,

le 20 décembre 2022 à 21h11 ; qui est celui-ci : « Merci pour

le kebab » avec un émoticone symbolisant un baiser et un autre

représentant un cœur). Il en ressort que lorsque la plaignante a déclaré

à la police ceci : « La veille, soit le 20.12.2022, tout se

passait bien, nous avons même mangé dehors, lui avait des choses à faire et moi

je suis rentré à mon domicile », elle n’a peut-être pas menti. Cela

étant, quand bien même il eût été établi que la plaignante n’aurait pas dit la

vérité sur son emploi du temps, le 20 décembre 2022 vers 21h00, force et

de constater qu’il ne s’agirait pas là d’une contre-vérité se rapportant à

élément décisif, puisque les faits reprochés au prévenu sont censés s’être

produits bien plus tard, soit le 21 décembre 2022, après 1h00. En tirant de

cette potentielle contradiction de la plaignante sur un élément périphérique de

l’affaire – le lieu où la plaignante avait mangé – et d’une autre imprécision

de sa part qui est sans importance et qui a trait à l’heure de rentrée du

prévenu – 21h40 à la place de 22h30 – la conclusion, que la plaignante ne

serait pas crédible, est excessive.

c.c.c) En première instance, il a été

considéré que l’enregistrement de l’appel téléphonique du prévenu avec la

permanence du service des urgences du « 144 » montrait que

l’ambiance qui prévalait au sein du couple était calme, si ce n’est que la

plaignante avait haussé le ton. Cette conversation enregistrée montrait, d’une

part, que la plaignante ne semblait ni apeurée ni souffrante et, d’autre part, que

le prévenu était passablement amorti à la suite d’un abus de médicament, soit

dans des dispositions physiques peu propices à permettre le déroulement de la

nuit que la plaignante avait rapporté (injures pendant une heure, puis un

rapport sexuel). Après avoir procédé à une écoute attentive du fichier audio

contenant l’enregistrement de l’appel téléphonique du prévenu à la permanence

d’urgence du « 144 », il est apparu que si la voix de

l’infirmier qui fonctionnait comme opérateur téléphonique était calme et posée,

il n’en allait pas de même de l’autre côté du fil où l’ambiance qui régnait

entre B.________ et A.________ était électrique. Certes, le ton sur lequel le

prévenu a commencé à parler était mal assuré et son élocution pâteuse, mais la

suite de l’entretien a montré que l’humeur de B.________ était en réalité

changeante, la tristesse et l’apathie du début étant susceptible, en un rien de

temps, de disparaître au profit de la colère. À cela s’ajoute que la

plaignante, qui venait de prendre le téléphone de son compagnon pour noter un

numéro d’urgence, a redonné l’appareil à son compagnon, en annonçant ceci à son

interlocuteur : « Je crois que B.________ veut vous parler ».

Une seconde après, en arrière-fond, on entend la plaignante, qui s’était

éloignée de l’appareil, tout en haussant le ton dire quelque chose de pas

audible distinctement qui semble être ceci : « T’es pas [v]iolent avec moi, hein ! » (cf. l’écoute du CD-ROM entre

02 :21 et 02 :22 ; où le son « v » n’est pas audible

de façon certaine). Il s’ensuit que le déroulement de l’appel du prévenu au

« 144 » n’exclut en rien la version de la plaignante.

c.c.d) En bref, la plaignante a

rapporté que B.________ était venu la retrouver chez elle vers 21h40 et qu’il

lui avait reproché de ne pas dormir et de regarder des vidéos sur son téléphone

portable, tout en tenant des propos peu amènes au sujet des membres de la

famille de A.________ contre lesquels il était fâché. Les injures avaient

alterné avec des crises de larmes. À un certain moment, A.________ avait dit à

l’accusé qu’elle ne supportait plus son comportement. Ce dernier était allé à

la cuisine et sétait muni d’un couteau à viande, en faisant mine qu’il

pourrait se couper les veines. Elle avait eu peur pour lui, était parvenue à le

rassurer et à le lui enlever des mains. De retour vers sa chambre à coucher,

elle s’était aperçue que le prévenu avait pris son médicament de façon

excessive (six comprimés de Quétiapine). Elle avait alors demandé à son

compagnon, qui était agressif et insultant, d’aller se coucher. À cet instant,

il n’avait pas encore voulu appeler les urgences. Au lit, pendant son sommeil,

le prévenu faisait des bruits étranges avec sa bouche ; elle s’était levée

et était allée lui chercher un verre d’eau. Le prévenu s’était réveillé, en

criant et injuriant la plaignante à qui il reprochait de ne pas suffisamment

s’occuper de lui. Elle lui avait alors redit qu’elle n’en pouvait plus. Il

avait réagi par un regain d’agressivité en la traitant de démon en arabe –

« sheitan » – et en lui intimant l’ordre de ne plus crier,

faute de quoi il lui dévisserait la tête et la lui arracherait, en finissant

par joindre le geste à la parole, soit en saisissant la plaignante par la tête

et en imprimant à sa nuque un vif mouvement de rotation qui avait eu pour effet

une douleur vive aux cervicales et l’émission d’un « crac »

sonore. Après cela, la plaignante était tombée sur le sol ; lui s’était

mis dans un état de rage en reprochant à la victime son comportement qui, selon

lui, était la cause de son soudain accès de violence. Elle s’était relevée pour

calmer ses chiens, quant à lui, il avait signifié à sa compagne qu’elle n’avait

pas intérêt à pas toucher à son téléphone, sinon il s’en prendrait à nouveau à

elle, mais cette fois-ci d’une façon qui n’aurait plus seulement pour effet un

simple « crac », mais quelque chose de bien pire. Il était

ensuite devenu comme fou et avait tenu des propos délirants. Finalement, il

avait appelé le 144. Après ce coup de téléphone, il l’avait injuriée pendant

une heure et ils étaient allés se recoucher vers 2h50. Les insultes avaient

alors repris ; elle avait accepté une relation sexuelle avec le prévenu,

alors qu’elle n’en avait pas envie, en espérant qu’ensuite, elle pourrait

dormir.

c.c.e) Interrogé sur ces faits devant

la police, le 22 décembre 2022, B.________ a contesté toute violence envers A.________.

Selon lui, ils avaient passé la nuit du 20 au 21 décembre 2022 ensemble, non

pas chez elle, mais chez lui. Ils avaient couché ensemble et elle lui avait dit

que même s’ils n’étaient plus ensemble, elle continuerait à venir chez lui car

elle aimait trop coucher avec lui. Ils avaient parlé durant toute la soirée.

Elle était partie vers 7h00.

c.c.f) Comme on l’a vu, il ressort

des messages WhatsApp qu’en réalité c’était le prévenu qui avait rejoint la

plaignante chez elle vers 22h30 et qu’il n’avait jamais été question de passer

la nuit chez le prévenu, ce que le prévenu a fini par admettre lors de son

interrogatoire devant le tribunal criminel. Les premières déclarations du

prévenu, qui sont sibyllines et contraires à la vérité s’agissant du lieu où

les parties ont passé la nuit, sont ainsi dépourvues de toute valeur probante,

en ce qu’elles ne mentionnent pas les tensions qui ont éclaté entre les

parties, ni l’appel téléphonique à la centrale d’urgence du « 144 »

et qu’elles s’efforcent de situer l’action en un autre lieu que là où elle

s’était vraiment déroulée.

c.c.g) Il s’ensuit que pour la Cour

pénale, les déclarations de la plaignante sont entièrement crédibles s’agissant

de l’action décrite vers une heure du matin. En premier lieu, le récit de la

plaignante s’inscrit parfaitement dans la trame des manifestations extérieures

des actions des parties dans la nuit du 20 au 21 décembre 2022 (les

communications WhatsApp et l’enregistrement de l’appel au « 144 »).

Le dialogue avec le « 144 » ne permet aucunement de se

persuader que le prévenu n’aurait pas été en mesure d’agir comme la plaignante

lui en a fait le reproche, du fait d’un abus de médicament. En outre, la

description de la scène livrée par la plaignante est circonstanciée et rapporte

des faits qui présentent un caractère fortement décalé de la façon usuelle de

se comporter, tout en conservant une logique intrinsèque dans la narration. Le

récit contient des incises avec des citations du prévenu lors de la scène de

ménage survenue dans la nuit du 20 au 21 décembre 2022, sans que la

plaignante ne perde, du fait de ces digressions, le fil de son récit qui, bien

que complexe, est demeuré entièrement cohérent. Une version, si subtilement

crédible, en dépit de l’étrangeté des agissements décrits, et conformes aux

travers habituels du prévenu – excès de langage et violence envers les femmes –

n’a pas pu être inventée pour les besoins de la cause, mais, bien plutôt,

correspond à une expérience vécue. Il convient donc de retenir les faits

décrits dans l’acte d’accusation, en considérant le fait que le prévenu n’ignorait

sûrement pas qu’en manipulant sans ménagement la nuque de de la victime, il

était susceptible de la blesser. Au bénéfice du doute, la Cour pénale ne

parvient pas à se convaincre que le prévenu a sérieusement envisagé qu’il pût

aussi, par ce procédé, causer la mort de sa compagne.

Un acte d’ordre sexuel subi sous la

contrainte

d.a) B.________ est prévenu d’avoir,

le 21 décembre 2022, en fin d’après-midi, alors qu’il était le passager de A.________

qui conduisait sa voiture le long de la route entre V.________ et U.________,

exigé de cette dernière qu’elle s’arrête le long d’un chemin, tout en sachant

que depuis les événements de la veille, il lui inspirait suffisamment de

crainte pour qu’elle obtempère ; avoir ensuite sous-entendu qu’elle avait

couché avec son thérapeute qu’elle venait de consulter (« contrôler

qu’elle n’avait pas fait de la merde chez son médecin ») et manifester

son intention de vérifier cela, en annonçant qu’il allait procéder à un

contrôle consistant à pratiquer une pénétration digitale de son vagin (« mettre

[ses] doigts dans sa chatte »), A.________ s’est opposée

plusieurs fois à cet acte qu’elle trouvait humiliant, mais elle s’y est

résignée, sans son consentement et au mépris de sa liberté sexuelle, sa

résistance ayant été vaincue par l’insistance répétée de l’auteur et la

pression psychologique qu’il exerçait sur elle qui savait, particulièrement

depuis les violences de la nuit précédente, de quoi il était capable si on le

contrariait ; B.________ humant finalement ses doigts, avant de les faire

sentir à la victime et de s’écrier « ça pue la capote salope ».

d.b) Le tribunal criminel, après

avoir retenu que les faits de l’accusation se rapportaient à une situation de

« parole contre parole », a abandonné l’accusation, en

estimant que la version de la plaignante n’était pas digne de foi. Le prévenu

avait d’abord nié les faits. En première instance, il avait finalement admis

que, tout en conduisant, il avait introduit son doigt dans le sexe de sa

compagne, alors qu’elle était consentante, à l’occasion d’une sorte de jeu

érotique. Pour les premières juges, les faits décrits par la plaignante étaient

douteux. Il paraissait en effet difficilement concevable que le prévenu, qui

était en train de conduire, ait été en mesure d’exercer une quelconque

contrainte envers sa compagne. À cela s’ajoutait le fait que le prévenu savait

que la plaignante devait aller chez une naturopathe et que, de ce fait,

il était peu plausible que le prévenu ait soupçonné la plaignante de l’avoir

trompé avec son médecin. Dans l’habitacle de la voiture de la victime,

il y avait eu un marchandage. Elle avait obtenu de la part du prévenu qu’il ne

vienne pas chez elle le soir même, soit le 21 décembre 2022, et, en échange,

elle avait accepté qu’ils s’arrêtent le long d’un chemin afin d’avoir un

rapport sexuel. A.________ s’était opposée au prévenu qui avait envisagé

d’emprunter une petite route qui était, en hiver, interdite à la circulation.

Cet épisode montrait que la jeune femme ne subissait en réalité aucune soumission,

qu’elle ne craignait pas le prévenu et qu’elle était apte à prendre ses propres

décisions. Selon la plaignante, c’était du reste elle qui avait dit au prévenu,

qui souhaitait introduire un doigt dans son sexe, ceci : « fais ce

que t’as à faire ». Quand le prévenu s’était permis d’y introduire un

deuxième doigt, elle avait mis fin à cela, en lui signifiant que « ça

avait duré assez longtemps ». Le prévenu avait alors immédiatement

retiré ses doigts. Au vu de ces circonstances, le tribunal criminel a estimé

qu’il ne pouvait pas se convaincre du fait que la plaignante avait subi une

contrainte sexuelle. Enfin, la teneur des messages échangés entre les parties

plus tard dans la soirée ne soutenait pas l’hypothèse d’une agression sexuelle

qui, par hypothèse, aurait été commise peu de temps auparavant ; dans son

dernier message, le prévenu avait été loin de se confondre en excuse comme il

eût été enclin à le faire s’il avait bien commis ce qu’on lui reprochait,

puisqu’il s’était limité à demander à la plaignante qu’elle lui indique les

circonstances qui l’avaient amenée à se « braquer ».

d.c.a) Après avoir examiné les

éléments de preuves du dossier, la Cour pénale ne parvient pas aux mêmes

conclusions.

d.c.b) Lors de son interrogatoire

devant la police, le 22 décembre 2022, le prévenu a d’abord nié les faits

« C’est complètement faux. Je ne crois pas que ça vient d’elle. .

Devant le ministère public, le 8 mars 2023, il a réitéré ses dénégations en

disant ceci : « Il ne s’est jamais arrêté son véhicule (sic), cela

aurait pu être contrôlé. C’est un véhicule qui a un système où on peut tout

savoir. Ce n’est pas une Renault Clio, il y a des systèmes de sécurité, il y a

des caméras sur l’autoroute. On ne s’est jamais arrêté », « Pas

du tout c’est faux. Qui va coucher avec son thérapeute ? » et,

s’agissant plus particulièrement de l’instant de la prétendue pénétration

digitale, il a ajouté ce qui suit : « C’est faux. Vous me demandez

pourquoi elle invente ça. Elle veut faire la victime, je n’ai pas envie de

répondre, je suis fatigué de tout ça. Vous voyez que je suis sorti [de prison], il n’y a rien, elle vit sa vie, je

vis la mienne. Je veux juste que cette histoire s’arrête. Moi, je le sais, je

ne sais pas à quoi elle joue. Elle pense qu’en retirant sa plainte ça va

s’arrêter, mais moi je sais que non ». Un peu plus tard, B.________ a changé de

version ; au sujet d’un éventuel acte d’ordre sexuel qu’il aurait imposé à

la victime sous l’effet de la contrainte, en admettant une pénétration

digitale, tout en précisant que sa compagne était en réalité d’accord. Il a

alors ajouté ceci : « C’est complètement faux ça. Elle était

consentante pour moi. C’est elle qui m’a demandé de le faire. C’est notre

intimité. Vous me demandez de vous expliquer ce qu’il s’est passé. Je ne veux

pas en parler. C’est notre intimité. Elle a accepté. Elle me l’a demandé Je

n’ai rien à répondre de plus ». Enfin, devant le tribunal criminel, le

même a fourni une nouvelle version, en soutenant ceci : « Cela

s’est passé comme elle l’a raconté. A.________ est une femme qui aime jouer

sexuellement et je suis rentré dans ce jeu quotidien avec elle. Ce jour-là il

est vrai que j’avais envie d’elle et qu’elle m’a répondu qu’elle n’en avait pas

très envie. Elle m’a dit que je pouvais lui mettre les doigts dans son vagin ce

que j’ai fait en conduisant, j’ai le bras long. Je n’ai pas été insistant c’est

elle qui a proposé. Elle était parfaitement consentante. ». L’examen

des déclarations du prévenu révèle que celui-ci a d’abord nié les faits ;

puis, d’une façon assez singulière, les a admis à la nuance près que sa

compagne était consentante. En fait, selon le prévenu, c’était elle qui lui

avait demandé d’agir ainsi. Devant le tribunal criminel, l’intéressé a soutenu

que la pénétration digitale litigieuse était survenue à la demande de la

plaignante dans le cadre d’une sorte de jeu sexuel – qui avait cours entre eux

quotidiennement –, quand elle avait offert au prévenu une sorte de consolation

pour le rapport sexuel qu’il voulait à cet instant, mais qu’elle venait de lui

refuser. Il est certain que, si la pénétration digitale qui est reprochée au

prévenu était intervenue dans le contexte enjoué de deux amants qui auraient

voulu, lors d’un trajet en voiture, se livrer à des attouchements, le prévenu

n’aurait sûrement pas nié les faits, ni attendu son interrogatoire devant le

tribunal criminel, pour évoquer le contexte frivole d’un jeu sexuel qui,

assurément, lui serait apparu d’emblée comme le meilleur argument, contre une

accusation de contrainte sexuelle. Pour la Cour pénale, les déclarations

contradictoires et évolutives du prévenu ne sont guère crédibles ; elle

procède d’une intention reconnaissable de vouloir échapper à ses

responsabilités, tout en s’efforçant de s’adapter aux progrès de l’instruction.

d.c.c) Entendue pour la première fois

à ce sujet par la police,

A.________ a exposé que, le 21 décembre 2022, en fin d’après-midi, elle

était en voiture avec le prévenu et qu’il était arrivé ceci : « il

a voulu qu’on s’arrête au bord de la route pour faire l’amour mais j’ai refusé.

Il m’a donc forcée à mettre ses doigts dans mon vagin afin qu’il vérifie

qu’il n’y [ait] pas de sperme d’un autre homme. Il a

retiré ces [sic] doigts et il les a sentis et me les a fait sentir prétextant

sentir une odeur de capote. ». Devant le ministère public, le 15 février

2023, A.________ a ajouté ce qui suit : « [j]e sortais de chez ma

naturopathe. Nous avons pris le véhicule et il conduisait. Je lui ai dit que je

ne voulais pas qu’il vienne ce soir-là. Il n’était pas d’accord. J’ai expliqué

qu’il n’avait pas le choix et lui ai rappelé l’entretien téléphonique qu’il

avait eu le mercredi 7 avec son avocat. Il a dit qu’il était d’accord mais

qu’on devait s’arrêter avant pour faire l’amour. Nous roulions entre V.________

et U.________ et il conduisait ma voiture ». La plaignante a ajouté

ceci : « [l]orsqu’il a voulu partir sur un petit chemin, je lui ai

dit que c’était interdit. Comme c’était interdit de circuler à cet endroit en

hiver, je ne voulais pas qu’il y aille avec ma voiture, et c’était moi qui

décidais. […] Il m’a dit qu’il allait contrôler ma chatte en mettant un doigt

dedans. Je me suis opposée plusieurs fois à cela, mais il revenait tout le

temps à la charge et j’ai fini par lui dire « fais ce que t’as à

faire ». Il a mis un doigt dans ma chatte, je lui ai dit de l’enlever et

il en a mis un deuxième. J’ai dit que ça avait duré assez longtemps et il les a

ressortis, il les a sentis et me les a fait sentir et m’a dit « ça pue la

capote, salope. », puis encore cela : « J’ai ressenti une

forme d’humiliation ». Pour la Cour pénale, les déclarations de la

plaignante sont constantes et, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal

criminel, dépourvues d’invraisemblances, puisque aucun élément représentant une

impossibilité objective ne s’oppose au déroulement des faits rapportés par la

plaignante. En particulier, il ne semble nullement impossible que le conducteur

d’une voiture ait été en mesure de lâcher de la main droite les instruments de

conduite, pour introduire un doigt ou peut-être deux dans le sexe d’une femme

qui serait assise à l’avant, sur le siège du passager, pour autant bien sûr que

celle-ci collabore quelque peu, surtout en plein hiver quand les vêtements sont

plus nombreux et difficiles à enlever. Les faits rapportés par la plaignante

sont assez effarants, tant le comportement du prévenu obéit à une logique en

marge de la norme, tout en conservant son authenticité et une sorte de

cohérence interne – le dossier montre que le prévenu a souvent besoin de

relations sexuelles (« 3-4 fois par jour parfois ») ;

qu’il surveille sa compagne (en particulier et à titre d’exemple les messages

WhatsApp des 18.12.2022 à 20h01 « Tu fais quoi ! » ;

20.12.2022 à 09h51 « Tu men veut pas si tu me croise pendant que tu

bois le cafe avec ton pupille dac » ; idem à 11h07 « Tu

me dira ou tu sera » ; idem à 12h16 «Je veut pas que tu touche

ton tel stp » ; idem 12h18 « Lache » ; idem

12h18 « Le » ; etc. ) ; qu’il la traite de

« pute » ; que le prévenu avait compris que la plaignante

allait chez son médecin pour se faire traiter après qu’elle avait

attrapé un papillomavirus, soit une maladie sexuellement transmissible ;

que la consultation médicale avait duré plus longtemps que prévu, ce qui avait

suscité de l’inquiétude et la crainte d’une tromperie ; que sa relation

amoureuse avec A.________ battait de l’aile depuis quelque temps (en tout cas

depuis les évènements des 6 et 7 décembre 2022) ; qu’il avait compris

qu’il ne pourrait pas passer la nuit chez son amie intime, que cet aléa ruinait

la perspective d’un rapport sexuel en soirée ; qu’il souhaitait donc

obtenir de façon anticipée une relation sexuelle dans la voiture ; que le refus

de la plaignante et le contexte d’une consultation médicale pour une maladie

vénérienne représentaient apparemment autant de raisons de soupçonner la

plaignante d’infidélité ; qu’aux yeux du prévenu cette incertitude pouvait être

levée, moyennant une inspection de l’intimité de sa compagne avec ses doigts,

et que ce procédé avait cela pour lui qu’il apporterait une sorte d’érotisation

de la situation qui serait susceptible, en définitive, de favoriser le

rapprochement intime voulu par le prévenu – qu’il serait assez difficile de

préserver, s’il s’était agi d’inventer de toutes pièces un scénario original, pour

les besoins de la cause, en vue de faire condamner faussement le prévenu, tout

en s’efforçant de faire en sorte que la supercherie ne soit pas facilement

décelable. En définitive, la Cour pénale considère les déclarations de la

plaignante comme entièrement plausibles.

d.c.d) Les premières juges ont estimé

entre autres que la version de la plaignante manquait de crédibilité, en ce

sens que le prévenu, qui avait accompagné son amie chez sa naturopathe, savait

que celle-ci ne se rendait pas à la consultation d’un homme médecin, mais à

celle d’une femme ; dans ces conditions, il n’était pas concevable de

retenir que le prévenu s’était comporté comme le décrivait l’acte d’accusation,

puisque ce dernier n’avait aucune raison de vouloir vérifier si la plaignante

avait entretenu un rapport sexuel avec un autre homme. Ce raisonnement ne peut

pas être suivi, à mesure que, à lire les premières déclarations du prévenu, il

pensait qu’il avait accompagné sa compagne « chez le médecin

pour son papillomavirus » et non chez une femme qui aurait été

naturopathe, comme il semble qu’en définitive cela fût vraiment le cas. Lors de

son interrogatoire du 8 mars 2023, devant le ministère public, il pensait

toujours que son amie intime devait se rendre chez « son

thérapeute » et non une femme. La Cour pénale retient que le prévenu

était convaincu que sa compagne serait reçue par un son médecin traitant et

qu’il estimait que celle-ci pouvait très bien avoir couché avec son

généraliste.

d.c.e) Il ressort aussi des

déclarations de la plaignante, que celle-ci, en sortant de son rendez-vous chez

le médecin ou sa thérapeute avait signifié au prévenu, qui l’avait accompagnée,

qu’elle ne voulait pas qu’il vienne chez elle ce soir-là. Il avait finalement

été d’accord, mais à la condition qu’ils s’arrêtent en chemin pour faire

l’amour. Il avait voulu s’arrêter à un endroit ; elle s’y était opposée,

en objectant que le chemin qu’il comptait emprunter était interdit à la

circulation à cette saison. Il avait alors décrété qu’il allait procéder à un

contrôle, en introduisant un doigt dans le sexe de sa compagne pour s’assurer

que son refus n’était pas dû à une tromperie : « je veux contrôler

que t’as pas fait une merde chez ton médecin ». Elle avait refusé à

plusieurs reprises cet examen qu’elle trouvait humiliant, mais le prévenu

n’avait pas désemparé et continué à insister, jusqu’à ce que la plaignante

finisse par se résigner, en lui signifiant qu’il pouvait faire ce qu’il avait à

faire. Après avoir procédé comme il l’entendait, il avait senti ses doigts et

les lui avait fait sentir. Il avait fini par injurier sa compagne en la

traitant de « salope », en sous-entendant qu’il avait

désormais la preuve qu’elle l’avait trompé. Elle s’était soumise à cette

formalité contre son gré, de peur que le prévenu ne se fâche contre elle, et

qu’il puisse, alors qu’il conduisait sa voiture, adopter un comportement

dangereux, puisque, la veille, il avait été violent envers elle, tout en ayant

eu un des agissements insensés, surtout quand il avait essayé de lui tordre –

au sens littéral – le cou.

d.c.f.a) En plaidoirie, l’avocat de

la défense a soutenu que la plaignante avait déjà dit à la police que, dans

l’intimité, le prévenu s’arrêtait, lorsqu’elle lui disait « non »

et qu’elle n’était pas crédible quand, ultérieurement, elle l’avait accusé

d’avoir exercé contre elle une contrainte sexuelle.

d.c.f.b) Durant

l’instruction, la plaignante a beaucoup parlé de sa relation avec le prévenu et

plus particulièrement concernant leur vie sexuelle. Elle a fini par dire, le 15

février 2023, soit à une période pendant laquelle le prévenu s’attendait à sortir

de prison et à peu près un mois avant qu’elle ne retire sa plainte, ceci :

« Nous avions une vie sexuelle très active, on faisait des choses, si

je puis dire, au-delà du conforme [triolisme]. Hormis les deux choses [soit le 1er

épisode du 20 décembre 2022, quand elle avait accepté, au petit matin, un

rapport sexuel de guerre lasse, en espérant que cela apaiserait le prévenu et

qu’elle pourrait enfin dormir et la scène du lendemain dont il est justement

question ici, qui ont été exposées lors de mon audition, je n’ai pas eu de contrainte

sexuelle de la part de B.________ ». Toujours est-il qu’entendue par la

police le lendemain des faits litigieux elle n’a pas dit autre chose s’agissant

du prévenu contre qui elle a déposé plainte le jour même que ceci :

« Il m’a donc forcé à mettre ses doigts dans mon vagin (…). »,

ce qui est assez limpide et ce qui limite d’autant le champ des possibles,

s’agissant du sens à donner aux déclarations de la plaignante.

d.c.g) Vu ce qui précède,

la Cour pénale ne peut que retenir que la plaignante ne voulait pas recevoir

les doigts du prévenu dans son intimité quand elle revenait de son rendez-vous

chez son ou sa thérapeute et que le prévenu lui servait de chauffeur. Lors de

son interrogatoire devant le ministère public (cf. cons 6.d.c.b), le prévenu a

d’abord nié intégralement les faits, avant d’admettre que ce qui lui était

reproché était bien arrivé, mais avec le consentement de la plaignante ;

puis, plus tard dans la procédure, pendant un jeu sexuel. La seule explication

rationnelle du caractère évolutif des déclarations du prévenu réside dans le

fait que ce dernier savait pertinemment que son amie intime n’était pas

d’accord avec l’acte sexuel projeté et qu’il avait passé outre son refus en lui

faisant peur (cf. 6.d.c.e et plus loin le cons. 8.c.a), ce dont ensuite, devant

les autorités de poursuite pénale, il n’était évidemment pas fier et qu’il eût

préféré dissimuler. La Cour pénale retient donc que les faits de la prévention

décrits aux chiffres 1.3.5 à 1.3.8 de l’acte d’accusation sont établis.

Menaces contre la personne de sa

partenaire

e.a) B.________ est accusé d’avoir,

ce même 21 décembre 2022, en fin d’après-midi, alors qu’il était le passager de

A.________ qui conduisait sa voiture le long de la route entre V.________ et U.________,

après l’épisode de la pénétration digitale, alarmé la victime, en l’avertissant

que si elle n’était pas seule le soir en question, il lui « arracherait

la tête et la donnerait à son père ».

e.b) Après avoir examiné les éléments

du dossier, le tribunal criminel n’a pas retenu que B.________ avait proféré

des menaces contre A.________, en lui annonçant qu’il pourrait lui arracher la

tête, si elle ne passait pas la soirée du 21 décembre 2022 toute seule. En bref, les premières juges ont

retenu qu’on ne pouvait tenir pour établi que la victime avait été menacée par

le prévenu, « au vu des problèmes antérieurs de crédibilité de A.________ »

qui avait accepté de se mettre en couple avec le prévenu, alors qu’elle

connaissait son tempérament agressif, quand il se trouvait sous le coup d’une

émotion.

e.c.a) A.________ a été entendue, par la police

neuchâteloise, le 21 décembre 2022, puis le 15 février 2023 par le

Ministère public et le 13 mai 2024 par le Tribunal criminel. Elle a exposé que,

le 21 décembre 2022 en fin de journée, le prévenu qui se trouvait dans sa

voiture en sa compagnie, lui avait déclaré ce qui suit : « [d]ans

la voiture, il m’a également menacé de m’arracher la tête et de la donner à mon

père si je n’étais pas seule ce soir ».

e.c.b) Interrogé par la police et le

ministère public, le prévenu a nié les faits, en rapportant qu’il avait

accompagné A.________ chez son médecin le 21 décembre 2022, puis l’avait

ramenée chez elle vers 18h00. Dès leur arrivée, la victime lui avait signifié

qu’elle souhaitait être seule et avait « pété un câble ». Le

prévenu s’était lui aussi fâché, car il ne comprenait pas le comportement de la

victime.

e.c.c) Pour les mêmes raisons que

celles qui ont été exposée plus haut (cf. cons. 5. c.c.g ; 5. d.c.d et 5.

d.c.e), la Cour pénale ne parvient pas aux mêmes conclusions que les premières

juges et tient pour établis les faits décrits au chiffre 1.3.9 de l’acte

d’accusation.

Traitement des griefs de l’appel

joint de la partie plaignante se rapportant à la culpabilité du prévenu sur des

points spécifiques et non discutés par le ministère public

f) En plaidoirie, les avocates de la plaignante ont relevé qu’elles

entendaient plaider la culpabilité de toutes les infractions pour lesquelles le

prévenu avait été acquitté en première instance, mais en réalité, elles n’ont

formulé de griefs spécifiques contre le jugement attaqué qu’en lien avec la

prévention visée aux chiffres 1.3.9 à 1.3.11 et 1.4.6. Il faut en déduire que

la partie plaignante a restreint, durant les débats de seconde instance, la

portée de son appel, tout en faisant siens les griefs portés par le ministère

public dans son appel principal.

f.a.a) S’agissant des chiffres 1.3.9 à

1.3.11 de l’acte d’accusation (soit les faits qui se sont déroulés durant la

soirée du 21 décembre 2022 qui ont suivis l’épisode de la contrainte sexuelle),

la partie plaignante soutient qu’il n’y a pas eu seulement des menaces, mais

aussi une contrainte, puisque, le 21 décembre 2022, elle avait dû se résigner à

faire appel à son frère, afin qu’il passe la nuit chez elle, pour la protéger

d’éventuels actes hostiles du prévenu. Elle avait ainsi été forcée de changer

ses habitudes, ce qu’elle n’aurait sûrement pas fait, si elle n’avait pas été

inquiétée par B.________.

f.a.b) Sur ce point, le

jugement du tribunal criminel ne prête pas le flanc à la critique, puisqu’il

apparaît, ainsi que les premières juges l’ont retenu, que le dossier n’établit

pas que la plaignante aurait fait appel à son frère, mais plutôt que c’était B.________

qui l’avait appelé par téléphone, afin de lui dire qu’il s’était disputé avec

sa sœur. L’existence de ce contact entre B.________ et le frère de la

plaignante est attestée également par les premières déclarations de la

plaignante à ce sujet à la police, desquelles on comprend que son frère Bastien

était venu chez sa sœur aussi parce qu’il était « fou de rage ».

Il n’est donc pas établi que la présence de ce dernier, ne peut s’expliquer que

par la crainte que le prévenu inspirait à cette dernière et parce que celle-ci

l’aurait demandé. La contrainte n’est donc pas suffisamment prouvée et il n’y a

donc pas lieu de réformer le jugement de première instance sur ce point.

f.b.a) La partie plaignante soutient

également que, s’agissant de la prévention décrite au chiffre 1.4.6 de l’acte

d’accusation, il

fallait retenir, contrairement à ce qu’avaient décidé les premières juges, que

la version du prévenu, qui avait raconté à l’employeur de la plaignante (une

société active dans le commerce de détail) que sa compagne envisageait

sérieusement – des repérages ayant déjà eu lieu – de commettre un simulacre de

braquage aux dépens de cette société, dans le seul but de s’emparer de l’argent

de la caisse du magasin, était une pure invention qui devait tomber sous le

coup de la calomnie.

f.b.b) Comme l’ont retenu les

premières juges, s’il est établi que le prévenu a averti les organes de la

société F.________ SA que leur employée A.________ entendait organiser un faux

braquage, dont il aurait été l’homme de main, l’instruction n’a pas permis de

déterminer qui avait eu l’idée de cette traîtrise. Sur ce point la plaignante

et le prévenu tiennent un discours totalement contraire. En l’absence d’autre

preuve pertinente, il n’est pas possible de se convaincre, sans qu’il ne

subsiste un doute raisonnable, que c’était le prévenu tout seul qui avait tout

inventé et fini par accuser à tort son ex-compagne, alors qu’il savait, sans la

moindre hésitation, que la plaignante était innocente, soit qu’elle était

totalement étrangère à ses manigances, en ignorait tout et qu’en réalité, il

savait parfaitement la fausseté des propos qu’il avait tenus à une

représentante de l’employeur de la plaignante. Au contraire, il ne semble pas

inconcevable que le prévenu et la plaignante aient imaginé un tel scénario et que

le prévenu ait voulu, au moment de leur séparation, clarifier les choses, parce

qu’il craignait qu’à l’avenir il puisse être accusé faussement d’un brigandage,

si la plaignante se décidait à passer à l’action toute seule ou avec un tiers

et de lui faire porter le chapeau, si elle venait à être inquiétée par une

poursuite pénale. Cette incertitude est décisive, puisque le dol éventuel sur

la question de la connaissance de la fausseté de l’allégation de l’auteur ne

suffit pas, à ce que l’on retienne la réalisation d’une infraction de calomnie

(Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 10 ad art. 174 et la

jurisprudence citée). Le jugement de première instance doit donc être confirmé

sur ce point.

g) Il s’ensuit que, s’agissant de ces

points en lien avec la culpabilité, l’appel joint de la plaignante est mal

fondé et devra être rejeté.

7.

a.a) Celui qui, par une menace

grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180

al. 1 CP dans sa teneur d’avant le 1er juillet 2023). La poursuite

aura lieu d'office si l’auteur est le partenaire

hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage

commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant

cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP, dans sa teneur d’avant le 1er

juillet 2023).

a.b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.12.2022 [6B_617/2022] cons. 2.2.1 et les réf. cit.), la

victime doit craindre que le préjudice annoncé se réalise, ce qui implique,

d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce

préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément

constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une

personne, relève de l’établissement des faits. Peu importe que les menaces

aient été rapportées de manière indirecte à la victime ou que l’auteur ait

effectivement une influence sur la survenance de l’événement

préjudiciable ; il suffit à cet égard que l’auteur ait présenté les choses

d’une façon qui suggère que celle-ci dépende de son pouvoir (ATF 106 IV 128 cons.

a).

b.a) Celui qui se sera livré sur une

personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni

atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1, dans sa teneur

d’avant le 1er juillet 2023). La poursuite aura lieu d’office si

l’auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou

homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée

et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année

qui a suivi la séparation (al. 2 let. c dans sa teneur d’avant le 1er

juillet 2023). En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les voies de fait

devaient avoir été commises plusieurs fois sur une même victime et « dénoter

une certaine habitude » (par exemple une dizaine de coups en trois ans

ont été jugés comme suffisant, s’agissant de mauvais traitements envers des

enfants [ATF 129 IV 216 cons. 3.1] ; en revanche, dans un autre cas, où il y avait eu deux

voies de fait en deux ans, les juges bernois ont estimé que cela n’était pas assez

fréquent [Oger BE, CAN Online 2012 n. 9]).

b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du

16.01.2025 [6B_61/2024] cons. 2.2.1 et les réf. cit.)

rappelle qu’une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune

douleur physique. L'atteinte au sens de l'article 126 CP suppose une certaine

intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un

coup-de-poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes.

b.c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 16.01.2025 [6B_61/2024] cons. 2.2.3 et les réf. cit.)

précise que les articles 123 ch. 2 al. 6 et 126 al. 2 let. c CP, mais aussi l’article

180 al. 2 let. b CP, visent une situation de concubinage qui crée une

communauté domestique assimilable aux hypothèses des articles précités, la

relation de concubinage devant être comprise comme une communauté de vie d'une

certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe

exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et

économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table

et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en

faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules

décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une

appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer

la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage

stable.

c) L'article 26 al. 1 let. a LPA

punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine

pécuniaire quiconque, intentionnellement maltraite un animal, le néglige

ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière.

d.a) Selon l’article 122 CP, se rend coupable de lésions

corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne

de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une

personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une

personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale

permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2),

ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité

corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

d.b) Dans l’hypothèse visée à

l’alinéa 1, le danger doit résulter de la blessure causée, et non pas

directement du comportement de l'auteur (ATF 124 IV 53 cons. 2). Au sens de

l’alinéa 2, il y a également lésions corporelles graves si l’auteur, intentionnellement,

mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un organe important. On

entend par là notamment, la mise hors d’état de fonctionner d’une partie

importante du corps humain. Les lésions sont également graves, si elles ont

entraîné une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale

permanente. On songera ici en premier lieu à une victime qui, après une

atteinte à son intégrité corporelle, se retrouverait paralysée (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. l, 3e éd., 2010 n. 9 à 10 ad

art. 122 CP) L’alinéa 3 a pour but d'englober les cas de lésions qui ne sont

pas cités par les alinéas 1 et 2, mais qui entraînent néanmoins des

conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de

longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail

(arrêt du TF du 15.11.2007 [6B_539/2007] cons. 3.1; ATF 124 IV 53 cons. 2). Il

faut déterminer notamment si la lésion a laissé des séquelles pouvant être

assimilées à une mutilation d'un membre ou d'un organe, en d'autres termes que

sa fonction est gravement atteinte (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal

annoté, Lausanne 3e éd. 2007, n. 1.9 ad art. 122 CP). Il y a lieu de

procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune

d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout

représentant une lésion grave (cf. Roth, in Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch II, n. 19 ad art. 122 CP; Corboz, op.cit. n. 12 ad art.

122 CP). Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique

indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine

marge d'appréciation au juge du fait (arrêt du TF du 15.11.2007 [6B_539/2007]

cons. 3.1 et la référence citée).

d.c) Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les

éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre

alors que les éléments objectifs font, en tout ou partie, défaut (art. 22

al. 1 CP ; ATF

140 IV 150 cons.

3.4 ; 137

IV 113 cons.

1.4.2 ; 131

IV 100 cons.

7.2.1 ; arrêt du TF du 16.02.2022

[6B_712/2021] cons.

1.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol

éventuel étant toutefois suffisant.

d.e) Il y a dol éventuel lorsque

l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas

où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2

CP ; ATF

137 IV 1 cons.

4.2.3). Pour déterminer si l’auteur s’est accommodé du résultat au cas où il se

produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d’aveux

(arrêt du TF du 29.01.2008

[6B_519/2007] cons.

3.1). Parmi ces éléments figure l’importance du risque – connu de l’intéressé –

que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la

gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont

l’acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments

constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de

la violation du devoir de prudence est importante, plus on s’approche de la

conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments

constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la

conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une

telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété

raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF

133 IV 222 cons.

5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de

probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il

apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF

133 IV 1 cons. 4.6).

La probabilité doit être d’un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être

admis à la légère (ATF

133 IV 9 cons.

4.2.5 ; arrêt du TF du 06.07.2007

[6S.127/2007] cons.

2.3).

e.a) Selon l'article 129 CP, celui

qui, sans scrupule, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni

d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

e.b) La jurisprudence rappelle (arrêt

du TF du 05.09.2023 [6B_115/2023] cons. 1.1.1 et les réf. cit.) qu’une

mise en danger de mort imminente d’autrui suppose la réunion de trois éléments,

à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce

fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'article 129 CP

suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel

existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain

degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un

degré de probabilité supérieur à 50 % ne soit exigé. Il doit en outre s'agir

d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou

l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion

d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la

probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément

d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des

circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le

comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque

s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs. Un acte

est commis sans scrupule au sens de cette disposition lorsque, compte tenu des

moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi

lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes

généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit

léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne

un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans

tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou

apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris

de la vie d'autrui.

f.a) Selon l’article 189 CP, dans sa version en vigueur

jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence,

en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant

hors d’état de résister, aura contraint une personne à subir un acte

analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une

peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

f.b) Comme le rappelle le Tribunal

fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte

en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante,

que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en

profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189

et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en

réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à

subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il

s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme

des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts

cités). L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège des atteintes à la

libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte

ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime

(ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). La violence désigne l'emploi

volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la

faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007

[6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas

nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la

maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. En

introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le législateur

a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre

psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation

sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV

124 cons. 2b).

f.c) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique

qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la

non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP,

une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part,

l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part,

elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex

mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au

moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF

147 IV 241 cons.

4.2.1 et l’arrêt du TF du

22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).

f.d) À compter du 1er juillet 2024,

l’article 190 al. 1 CP a la teneur suivante : « [q]uiconque,

contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte

sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à

cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine

privative de liberté de cinq ans au plus. ». L’alinéa 2

est

libellé comme suit : « [q]uiconque, notamment en usant de menace

ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions

d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’a contraint à

commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une

pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à

dix ans ».

f.e) Dans son message relatif

à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé

d’adapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne plus

la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les

articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions

suivantes: la suppression de l’expression « de sexe féminin »

dans l’article sur le viol (art. 190 al. 1 CP) permettra d’appliquer la peine

plus sévère (cf. les art. 190 CP et 189 CP) à toute personne qui contraint un

homme à commettre l’acte sexuel ; l’expression « acte analogue à

l’acte sexuel » n’a fait son apparition à l’article 189 CP qu’au cours

des débats parlementaires. La jurisprudence et la doctrine parlent d’actes au

cours desquels l’organe sexuel (primaire) de l’une des personnes impliquées

entre en contact étroit avec le corps de l’autre personne. L’exemple classique

d’un « acte analogue à l’acte sexuel », élément qui, à la suite de la

révision, figurera à l’article 190 CP, est la « pénétration »

qui est une notion qui ne se limite plus à l’acte sexuel. La pénétration

désigne l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de

toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il

appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes d’ordre

sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie.

f.f) Le cœur de la réforme du droit

pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de

contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1er juillet

2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la

victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette

condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement

(« contre la volonté d’une personne ») étant au centre de

l’infraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme

atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait

comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas

entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé

outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus,

dite « non, c'est non », qui est mise en place. L'état de

sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme

une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas

en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de

viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans

lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral « Les nouvelles

dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er

juillet 2024 », cf.

www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.

msg-id-99508.html).

8.

a) En l’occurrence,

la Cour pénale a retenu que le prévenu s’était bien comporté comme le lui

reprochait le chiffre 1.2.5 de l’acte d’accusation (cf. l’altercation du 6

décembre 2022), soit, qu’il avait lancé une chaise contre A.________ en la

blessant, alors qu’il visait en réalité le chien de cette dernière, qu’il

n’avait pas pu atteindre, la plaignante qui avait fait écran de son corps pour

protéger son animal de compagnie. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que le

prévenu avait eu l’intention de proférer des menaces ou de blesser sa compagne,

mais qu’il voulait s’en prendre à son chien dont les aboiements le

contrariaient. Il est indéniable que le comportement, consistant à lancer

contre un animal de compagnie un élément de mobilier pour le faire taire,

représente un acte de maltraitance au sens de l’article 26 al. 1 LPA (cf. cons.

6.c). L’animal n’ayant toutefois pas été atteint, la Cour pénale retiendra que

l’infraction n’a été réalisée que sous l’angle d’une tentative (art. 22 CP).

S’agissant de la prévention visée au chiffre 1.2.6, nul ne conteste que la

brusquerie consistant à saisir une femme par son chignon ou par la nuque, en

lui faisant mal, représente une des nombreuses façons de commettre des voies de

faits, soit de s’en prendre physiquement à autrui d’une façon agressive qui

excède ce qui est socialement toléré (art. 126 CP). En revanche, le fait

d’avoir empoigné son amie par sa coiffure et de lui avoir dit que c’était ainsi

que l’on s’y prenait, afin de calmer les personnes « en crise »

ne manifestait pas en soi, et d’une manière suffisamment reconnaissable, la

volonté d’alarmer la victime. Sur ce point, la prévention de menace aggravée

(art. 180 al. 2 let. b CP) peut être abandonnée, le doute sur les réelles

intentions du prévenu devant lui bénéficier.

b.a) La Cour pénale a retenu que le

prévenu s’était comporté de la manière qui était exposée aux chiffres 1.3.2 à

1.3.4 de l’acte d’accusation (cf. l’altercation du 21.12.2022 vers 1h00 du

matin). Il est indéniable que l’avertissement de l’auteur à sa compagne qu’il

allait lui dévisser ou lui arracher la tête représentait, lors d’une grave

dispute, l’annonce d’un préjudice grave susceptible d’effrayer quiconque se

serait retrouvé à la place de la plaignante à ce moment-là. L’effroi ressenti

par la plaignante a été d’autant plus grand quand le prévenu a décidé d’allier

le geste à la parole et qu’il a brutalement manipulé la nuque de la victime en

la faisant craquer et en lui infligeant une vive douleur. Le fait pour l’auteur

d’avoir ensuite prévenu la victime que s’il devait réitérer son geste, il lui

infligerait alors des dommages bien pires qu’un simple « crac »

était un message terrifiant, tout comme l’annonce qu’il pourrait mettre le feu

chez elle. La condition de l’intention est indubitablement réalisée. En outre,

il n’est pas contesté que cette scène est intervenue peu de temps après la

séparation qui remontait au début du mois de septembre 2022. L’infraction de

menace aggravée au sens de l’article 180 al. 1 et 2 let. b CP est donc

réalisée.

b.b) Il en va de même des menaces

décrites au chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation (le 21.12.2022, la menace

proférée par le prévenu qu’il lui arracherait la tête et qu’il la donnerait à

son père, si elle ne passait pas seule la soirée à venir) qui tombent également

sous le coup de l’article 180 al. 1 et 2 let. b CP .

b.c) La Cour pénale a retenu que, le

21 décembre 2022, le prévenu était en colère, vers 1h00 du matin, qu’il avait

saisi vivement la tête de la victime, puis effectué un mouvement brutal de

rotation qui avait fait craquer la nuque de la victime, tout en lui causant une

vive douleur. Le comportement du prévenu, qui vient d’être décrit, semble

intuitivement totalement aberrant et dangereux, eu égard au risque de blessure

grave auquel la victime semble avoir été exposée au moment où, sous le coup de

la colère et alors qu’il avait perdu le contrôle de lui-même, il n’a pas hésité

à manipuler, avec de mauvaises intentions, le cou de la victime, en le faisant

craquer sans ménagement. B.________, qui ne pouvait se prévaloir d’aucune

connaissance médicale et qui ne mesurait plus ses gestes ni sa force, a agi

d’une manière hasardeuse, en ignorant sûrement assez largement quels étaient

les risques encourus par la victime. Par exemple, une fracture d’une ou de

plusieurs vertèbres cervicales aurait sans doute eu des conséquences graves

pour la victime (immobilisation de longue durée, une potentielle lésion à la

moelle épinière et peut-être le risque d’une irrémédiable paralysie). Cela

étant, le dossier ne contient aucun constat médical propre à objectiver les

dires de la plaignante, ni aucun avis d’un médecin légiste objectivant les

risques auxquels la plaignante a concrètement été exposée. Dans ces conditions,

au bénéfice du doute, il faut abandonner les qualifications juridiques de tentative par dol éventuel

de lésions corporelles grave (art. 122/22 CP) et celle de mise en danger de la

vie d’autrui (art. 129 CP), à mesure qu’il subsiste un doute sur le danger

encouru par la victime, les intentions du prévenu et sur ce qu’il savait des

conséquences probables de ses gestes. La Cour pénale retient donc que les

agissements du prévenu tomberaient en principe sous le coup de l’article 126

al. 1 CP qui réprime les voies de faits et non pas de l’article 126 al. 2 let.

c CP qui réprime les voies de fait qualifiées, faute d’un nombre d’épisodes de

violence assez fréquents pour que l’on retienne que le comportement dénotait

une certaine habitude, puisqu’en l’état la Cour pénale ne pourrait retenir au

maximum que l’existence de deux épisodes problématiques (cf. pour le premier

cas le jugement entrepris, p. 62 se référant aux chiffres 1.2.7 à 1.2.10 AA qui

n’a pas fait l’objet d’un recours et désormais les chiffres 1.3.2 à 1.3.4 AA).

Compte tenu du retrait de plainte, intervenu le 17 mars 2023, la Cour pénale

abandonnera finalement les voies de fait décrites aux chiffres 1.2.7 à 1.2.10 –

en réformant le jugement attaqué d’office (art. 404 al. 2 CPP) sur un point qui

n’était pas remis en cause par les parties – ainsi qu’aux chiffres 1.3.2 à

1.3.4 de l’acte d’accusation.

c.a) Il a également été retenu que le

prévenu s’était bien comporté comme le lui reprochait les chiffres 1.3.5 à

1.3.8 de l’acte d’accusation (cf. l’acte de contrainte sexuel dans la voiture

de la victime, le 21.12.2022, en fin d’après-midi), soit, qu’il avait enfilé un

puis deux doigts dans le sexe de sa compagne, alors qu’il conduisait une

voiture et que la victime, qui était assise à l’avant sur le siège du passager

ne voulait pas cela. Pour la Cour pénale, il est établi que le prévenu a agi

sciemment en passant outre le refus de la plaignante (cf. cons. 6.d.c.g). Cette

dernière n’a pas eu d’autre choix que de lui céder, après que ce dernier

l’avait mise hors d’état de résister, en exerçant, par son insistance

et son intransigeance, une pression psychologique qui a fait apparaître à la

plaignante sa situation comme fortement dégradée en raison du risque de subir

un accident de la route si le prévenu se mettait en colère et faisait des

gestes inconsidérés, tant qu’elle ne se soumettrait pas à son diktat et alors

qu’il conduisait, étant entendu que la plaignante, qui avait été violentée par

le prévenu durant la nuit précédente, avait encore bien à l’esprit la façon

dont le prévenu pouvait s’emporter et la mettre en danger, quand, par exemple,

il avait entrepris de lui tordre le cou vers 1h00, le même jour. Les éléments

constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l’infraction visée à l’article

189 al. 1 aCP sont donc réalisés.

c.b) Comme déjà dit, dans sa teneur

actuelle en vigueur depuis le 1er juillet 2024, l’article 190 CP n’envisage plus l’acte de « pénétration »

nécessaire à retenir un viol comme le résultat du seul acte sexuel, mais comme

l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre

partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il

appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes d’ordre

sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie. Il

s’ensuit que selon le doit actuel, une pénétration digitale pourrait être

qualifiée de viol au sens de l’article 190 CP. Le nouveau droit n’est donc pas

plus favorable au prévenu. Les faits, qui ont été commis en 2022, soit avant

l’entrée en vigueur du droit actuel, sont donc soumis à la loi qui était en

vigueur à ce moment-là, soit à l’ancien droit.

9.

a) Reconnu

coupable au stade de l’appel, en plus des infractions auxquelles le prévenu a

été condamné en première instance, d’une tentative d’acte de maltraitance

animale, de menaces aggravées et d’une contrainte sexuelle, il convient de

fixer une nouvelle peine.

b) L’article 47 CP prévoit que le

juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue

subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité,

il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les

antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons.

6.1.1).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1

CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions

de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine

(ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e.a) Le juge suspend en règle

générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus

lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits (art.

42 al. 1 CP). Si,

durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une

peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut

y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances

particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). S’agissant de ce dernier

critère, il est à noter que la jurisprudence (arrêt du TF des 26.10.2015

[6B_258/2015] cons. 2.2.2 ; 23.12.2022 [6B_78/2021] cons. 7.2.4 et les réf.

cit.) commande que les jugements étrangers soient pris en considération, si

l'acte jugé à l'étranger est également punissable en Suisse (double

incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du

droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable.

e.b) En outre, le juge peut suspendre

partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et

de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de

l'auteur (art.

43 al. 1 CP).

e.c) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions

subjectives auxquelles l'article

42 CP soumet

l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis

partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit

se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de

l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation

personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il

manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer

l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut

accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui

sont pertinents. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large

pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas

d'abus ou d'excès de ce pouvoir.

f.a) L’article 46 al. 1 CP

prévoit, en cas de sursis et d’échec de la mise à l’épreuve lorsque le condamné

commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de révoquer le sursis ou le

sursis partiel, que le juge doit fixer une peine d’ensemble en appliquant par

analogie l’article 49 CP, si la

peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre. La jurisprudence

rappelle (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons.

2.3) que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve

n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie

qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction

laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à

l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3).

f.b) En cas de révocation du sursis (art.

46 al. 1 CP), le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement

de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai

d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que « peine

de départ » (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée

en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du

principe de l'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les

nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d’ensemble, le

deuxième juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon

modérée de l’effet déjà produit de l’application du principe de l’aggravation

lors de la fixation de ces peines d’ensemble (ATF 145 IV 146 cons. 2.4).

10.

a) En l’occurrence,

face à un prévenu qui paraît indifférent aux condamnations dont il a déjà fait

l’objet et qui commet des infractions toujours plus graves, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions

à sanctionner. À cela s’ajoute que B.________ se trouve de toute façon dans une

situation financière précaire qui ne lui permettrait pas de s’acquitter d’une

quelconque peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP).

b) L’infraction la plus grave est la

contrainte sexuelle pour laquelle il convient de fixer la peine, comme si le

prévenu n’avait pas eu autre chose à se reprocher. Pour cette première

infraction, la Cour pénale retient une culpabilité moyenne eu égard à ce genre

d’infraction. Il s’en est pris de façon gratuite à l’intégrité sexuelle de son

amie intime, lors d’un différend lié à la jalousie du prévenu, dont l’origine

était assez futile et qui était intervenu dans le cadre d’une relation

sentimentale finissante que le prévenu avait noué avec la victime. La scène

faisait suite à des épisodes de violences verbales et physiques, quand, la

veille des faits à juger, l’auteur avait saisi la tête de la victime avec ses

mains pour imprimer à sa nuque une brusque rotation qui a eu pour effet de

produire un craquement et une forte douleur aux vertèbres cervicales, et après

l’avoir menacée plusieurs fois de lui arracher la tête. Le prévenu, qui pensait

avoir conduit la plaignante chez son médecin, avait eu des doutes au sujet de

la fidélité de sa compagne, après qu’elle avait refusé de coucher avec lui. Le

prévenu avait alors exigé qu’il puisse introduire ses doigts dans le sexe de

son amie, alors que l’intéressée lui avait signifié clairement qu’elle ne le

voulait pas. Le mobile était égoïste ; le dessein du prévenu était peu

clair, mais avait trait certainement à sa volonté d’un rapprochement sexuel

avec la victime qui s’était refusée à lui. Pour contraindre la victime, le

prévenu s’était montré péremptoire et insistant ; sachant son compagnon

imprévisible et colérique, elle avait fini par obtempérer, après avoir exprimé

un refus. Le comportement du prévenu a été détestable, puisqu’il procède de ce

qu’il convient d’appeler des « violences de genre » ;

soit, quand, par exemple, un homme s’en prend à son amie intime, en imprimant,

par la violence physique et sexuelle, sur le corps de celle-ci, la marque d’un

lien de domination. L’appelant a déjà été condamné pour des violences

physiques, mais a récidivé, alors qu’il était au bénéfice d’un sursis. En 2018,

le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Prof. Dr C.________

qu’il a complétée en octobre 2023 et en mars 2025 ; il en ressort que

l’intéressé, bien que souffrant d’un grave trouble de la personnalité –

personnalité dyssociale – est entièrement responsable de ses actes et qu’il

présente un risque de récidive assez élevé de commettre des faits du même genre

de ceux qu’il a commis. La conduite du prévenu après sa libération provisoire

intervenue le 3 décembre 2024 a été particulièrement peu appropriée et

inquiétante ; en tout cas, ces épisodes ne prêtent pas à l’optimisme. Le

prévenu qui nie très largement les faits n’a pas manifesté de regret, ni

cherché à réparer le tort qu’il avait causé. Sa collaboration durant

l’instruction a été sans particularité. Dans ses conditions, la peine privative

de liberté qui eût été adéquate si la Cour pénale n’avait eu à juger que cette

infraction, aurait été de dix mois.

c) Le prévenu a également commis un

délit de chauffard qui en principe justifierait une peine minimale d’un an. Le

principe d’aggravation qui interdit, en cas de concours d’infractions, que l’on

cumule les peines, justifie que l’on augmente la peine de six mois pour cette

infraction et de trente jours pour un autre excès de vitesse bien moins grave.

La peine d’ensemble sera encore aggravée de deux mois pour les menaces

proférées contre un autre plaignant et celles retenues contre A.________ par

les premières juges dans le jugement entrepris, deux mois pour les dommages à

la propriété contre A.________, dix jours pour usurpation d’identité et dix

jours pour une contrainte retenue en première instance. En cela, la Cour pénale

a repris à peu de chose près ce que les premières juges avaient prévu dans le

jugement attaqué, considérations, qui n’ont suscité aucune critique de la part

du prévenu qui n’a pas formé appel ; le ministère public n’attaque pas non

plus cette partie du jugement. Il faut encore augmenter la peine de deux mois

de privation de liberté pour les menaces aggravées et de 10 jours pour la

tentative de mauvais traitements envers un animal, infractions qui ont retenues

par la Cour pénale, alors que le prévenu en avait été acquitté en première

instance. À ce stade, la peine d’ensemble qui devrait être prononcée serait de

vingt-quatre mois de privation de liberté.

d) Les conditions subjectives auxquelles l'article

42 CP soumet

l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis

partiel. En l’espèce, le prévenu a déjà été condamné à une peine privative de

liberté ferme de plus de six mois durant les cinq ans qui précède la commission

des nouvelles infractions à juger ; il ne réalise donc pas les conditions

objectives pour l’octroi d’un sursis, à moins de circonstances particulièrement

favorables dont il pourrait faire état. Les capacités du prévenu à s’amender,

lequel tient essentiellement un discours visant à se justifier, à reporter sur

autrui ses propres manquements et à se faire passer pour une victime, sont

extrêmement limitées. Les circonstances dans lesquelles le prévenu a commis des

infractions ne sont guère rassurantes, puisqu’elles rappellent fortement

d’anciens passages à l’acte. La situation du prévenu au moment du jugement est

peu enviable. Enfin, le prévenu, après sa libération du 3 décembre 2024, s’est

montré sous son plus mauvais jour, si bien qu’il a dû être réincarcéré dans les

plus brefs délais ; ces circonstances n’incitent à l’optimisme. Vu ce qui

précède, le prévenu ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulièrement

favorable. Dans ce contexte l’octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel est

tout à fait inenvisageable.

e.a) L’extrait du casier judiciaire

se rapportant à la situation du prévenu nous renseigne au sujet d’une ancienne

condamnation, le 17 avril 2019, par le Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers à Neuchâtel à une peine de douze mois de privation de liberté

sans sursis, mais suspendue au profit d’un traitement ambulatoire au sens de

l’article 63 CP, pour des infractions qui rappellent celles à juger dans la

présente cause (menace contre les autorités ou les fonctionnaires ; délits

au sens de la loi sur la circulation routière ; menaces ; lésions

corporelles simples ; injures ; voies de faits ;

contraintes ; etc.), le tout dans le contexte houleux de séparations

amoureuses que le prévenu refusait d’accepter. Se prononçant à nouveau sur la

situation du prévenu en lien avec cette ancienne affaire, mais cette fois-ci

dans le cadre d’une décision judiciaire ultérieure indépendante, ce même

tribunal a statué, le 29 septembre 2022, sur le sort de la mesure au sens de

l’article 63 CP. On comprend que celle-ci a été révoquée et que le juge du

tribunal de police n’a pas ordonné l’exécution immédiate de la peine privative

de liberté précitée, mais qu’il a préféré accorder au prévenu un sursis avec un

délai d’épreuve de trois ans.

e.b) Il s’agit maintenant de se

prononcer quant au sort de ce sursis, en rappelant au passage que la

commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas

nécessairement la révocation de celui-ci. En l’occurrence, il faut bien

admettre que les nouveaux faits à juger renvoient l’image peu enviable d’un

homme qui présente une forte impulsivité et qui se montre incapable d’éviter de

nouveaux passages à l’acte, lorsqu’il se retrouve aux prises avec ses affects,

quand ceux-ci ont trait à des ruptures amoureuses qui lui rappellent le

contexte difficile d’une enfance émaillée de douloureux abandons (fuite du

Kosovo en guerre ; décès de sa mère atteinte d’un cancer alors qu’il était

encore enfant ; expulsion de Suisse de son père ; sa prise en charge

par l’Office des mineurs et des placements calamiteux), mais aussi quand

ceux-ci l’amènent à se confronter aux forces de l’ordre, en révélant ses

difficultés à se conformer à toute forme d’autorité institutionnalisée,

souvenir d’une scolarité chaotique parsemée d’indisciplines, puis, de fil en

aiguille, d’un parcours précoce de délinquance juvénile. À cela s’ajoute son

impossibilité à respecter le cadre qui lui avait été imposé au moment de sa

libération provisoire intervenue le 3 décembre 2024 au profit de mesures de

substitution qui comprenait notamment un suivi ambulatoire et une obligation de

collaborer avec l’OESP. Pour la Cour pénale, il ne fait nul doute que les

nouveaux faits à juger ont montré que les perspectives de succès de la mise à l'épreuve

accordée le 29 septembre 2022 sont ruinées et que seul un très mauvais

pronostic peut être posé. Il conviendra d’ordonner la révocation de ce

précédent sursis.

e.c) Il

convient donc de prendre en compte la peine encourue pour les nouveaux faits à

juger et la considérer comme étant « la peine de départ » en

l’augmentant d’une portion de la peine dont le sursis a été révoqué, afin

d’éviter un cumul des peines qui est exclu par l’article 49 al. 1 CP. Cela

étant, dans la mesure où l’ancienne peine était déjà une peine d’ensemble

contenant des tempéraments, la jurisprudence rappelle que l’atténuation, qui

doit être prise en compte au moment de fixer la peine d’ensemble, ne pourra

qu’être modérée. En définitive, il faut augmenter la peine de vingt-quatre mois

que la Cour serait amenée à prononcer pour les nouveaux faits, de seulement dix

mois au lieu des douze mois auxquels il a été condamné précédemment et dont le

sursis a été révoqué. C’est en définitive une peine de prison de trente-quatre

mois sans sursis qu’il conviendra de prononcer à l’encontre du prévenu dont il

faudra retrancher la détention accomplie avant le prononcé du présent jugement

(121 jours durant la présente procédure + 140 jours durant la précédente

condamnation dont le sursis a été révoqué et 143 jours durant la procédure

d’appel sous le régime de mesures de sûreté, étant précisé que la période subie

sous le régime de l’exécution anticipée de peine qui n’est ici pas mentionnée

expressément, devra aussi être déduite).

e.d)

Après la libération du prévenu de l’infraction de voies de fait (cf. cons.

8.b.c), il doit être renoncé à la peine d’amende prononcée en première

instance, même si ce point du jugement n’a pas été attaqué spécifiquement. Le

dispositif du jugement entrepris est réformé d’office et en conséquence.

11.

a) En vertu de

l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental,

qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut

ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à

ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir

que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son

état. La mesure de l’article 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut

écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en

relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour

autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf.

art. 56a al. 1 CP).

b) En l’occurrence, la mesure de

traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP qui a été prononcée en faveur

du prévenu n’est plus contestée à ce stade, si bien qu’il n’y a plus à y

revenir.

12.

a) En tant qu’auteur

d’une contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), B.________ se trouve dans un

cas d’expulsion obligatoire au sens de l’article 66a al. 1 let. h CP.

b) Seule doit encore être discutée la

question de l’éventuel cas de rigueur qui pourrait résulter de cette mesure

d’éloignement (cf. l’art. 66a al. c CP).

13.

a) L'article 66a al.

2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion

lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave

(première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent

pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième

condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de

l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par

cette disposition sont cumulatives (ATF

144 IV 332 cons.

3.3).

b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle

que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité

(cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière

restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence

y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article

31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de

l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de

la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à

savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs

de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique

ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de

la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de

réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1

OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge

devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives

de réinsertion sociale du condamné.

c) En règle générale (arrêt précité

[6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence

d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion

constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans

son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution

fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier

l'article 8 CEDH.

d) Selon la jurisprudence (arrêt

précité [6B_86/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1

CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées

en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée

par l'article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens

qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par

exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement

être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts

privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle

grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée

par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus

important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence

augmente.

e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral

(arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.4 et les réf. cit.) admet

qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13

Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale,

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales

visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent

la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

f) La jurisprudence précise que la

question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire »

au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en

considération les critères suivants : la nationalité des diverses

personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment,

le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de

l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de

savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la

création de la relation familiale ; celle de savoir si des enfants sont

issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des

difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays

vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c.

Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c.

Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa

Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], §

63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99],

§§ 57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n°

50252/99], § 42 ; Boultif (arrêt de la Cour

européenne des droits de l'homme du 2 août 2001, § 48 ; publié in JAAC 2001 p. 1392 ss) ; voir également les arrêts du

TF des 25.10.2020 [6B_855/2020] cons. 3.3.1 ; 27.05.2021 [6B_249/2020] cons. 5.4.1 ; et 27.09.2019 [6B_131/2019] cons. 2.5.3).

g) Enfin, la jurisprudence (arrêt du TF du 12.12.2024 [6B_221/2024] cons. 3.1.3 et les réf. cit.) ajoute

que, selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel »)

issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine

privative de liberté de deux ans ou plus – comme en l’espèce –, des

circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester

en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe

même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs.

h) B.________ est né au Kosovo ;

il dispose d’un permis B valable jusqu’en 2030. Il est arrivé en Suisse quand

il avait environ 8 ans – soit en 1999 ou 2000 – avec ses parents qui fuyaient

avec leurs enfants une situation de guerre dans leur pays d’origine. Il est le

troisième fils d’une fratrie de quatre garçons. Ses parents se sont séparés et

le prévenu a décrit son père comme ayant été absent. Ce dernier a d’ailleurs

fini par être expulsé de Suisse. Peu de temps après son arrivée en terres

neuchâteloises, le prévenu a appris que sa mère était atteinte d’un cancer de

l’estomac, maladie qui l’a emportée en 2003. Très attaché à sa mère, le prévenu

a été « beaucoup blessé » par cette tragédie. Dépourvu de

soutien familial, il a été placé contre son gré dans plusieurs foyers dont il

n’a eu de cesse de vouloir s’enfuir. Mis sous tutelle à quatorze ans, B.________

a entamé un bras de fer avec l’autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte à qui il demandait de lui permettre de vivre seul. Ayant usé le cadre de

plusieurs foyers, il a fini par obtenir ce qu’il voulait, soit d’être autorisé

à vivre seul à un âge inhabituellement précoce pour de telles modalités. Avec

du recul, il voit cela comme une victoire, mais aussi comme le signe d’une

forme de désintérêt des autorités envers lui, reprochant à son curateur de

l’époque de ne pas l’avoir davantage surveillé durant cette phase délicate de

sa vie. Livré à lui-même, il a progressivement sombré dans une délinquance

juvénile qui a eu un effet désastreux, ainsi que ses abus d’alcool, sur son

parcours scolaire et un apprentissage de menuisier dont il estime aujourd’hui

qu’il aurait eu les capacités de le réussir haut la main. Par la suite, il n’a

pas eu la possibilité d’occuper un emploi stable. Il est le bénéficiaire d’une

rente AI à 100 %, tout en revendiquant le droit et la capacité de

travailler à 30 %. Il entretient depuis le mois de janvier 2025 une relation

sentimentale avec une femme qui a la nationalité suisse, qui est venue

régulièrement le voir en prison et avec qui il a échangé une importante

correspondance jusqu’à sa libération provisoire.

i) L’ensemble du tableau qui vient

d’être brossé montre que l’intéressé rencontre des difficultés majeures à se

conformer aux règles de l’ordre juridique suisse et que, sur le plan

professionnel, ses perspectives sont très limitées. Son intégration en Suisse

est pour l’instant un échec ; ses chances d’y parvenir paraissent

d’ailleurs assez illusoires. Il s’ensuit que, même si le prévenu a grandi en

Suisse depuis l’âge de huit ans, son expulsion ne représenterait pas une

atteinte au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 par. 1 CEDH – faute

pour le prévenu d’être en mesure de se prévaloir d’une intégration réussie (cf.

l’arrêt du TF du 26.07.2024 [6B_2/2024] cons. 2.3.6).

j) L’intimé, soutient qu’il habite

avec son amie intime qui est suissesse. La protection conférée par l'article 8

par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.) vise avant tout les relations

familiales qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

Il n’est pas certain en l’occurrence que le prévenu puisse invoquer la

protection de l’article 8 CEDH, en se prévalant d’une relation sentimentale

assez récente et d’une cohabitation qui n’aura duré au plus que quelques mois,

dans un contexte ou le prévenu se savait menacé par une mesure d’expulsion, ce

que du reste son amie intime ne pouvait pas non plus ignorer.

k) Cela étant, l’intérêt public présidant à

l’expulsion de l’appelant s’avère considérable, compte tenu de la gravité des infractions commises. Le

prévenu n’a exprimé aucun regret et n’a cessé de minimiser sa responsabilité.

Le pronostic quant à une récidive est mauvais de sorte qu’il faut considérer

qu’il présente une indéniable dangerosité pour la société que l’on envisage la

situation de sa compagne actuelle ou celle des forces de l’ordre qui pourraient

être appelées à intervenir, alors qu’il adopterait un comportement enfreignant

l’ordre juridique. En définitive,

malgré la présence en Suisse de son amie et de l’un de ses frères, la gravité

des actes pour lesquels il a été condamné (cf. la règle des deux ans exposée au

cons. 13.g), l’intérêt public à l’éloignement de l’appelant l’emportent

largement sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, lequel n’est

pas spécialement élevé, à mesure que les chances du prévenu de se réinsérer

dans la société, ne sont pas manifestement plus mauvaises au Kosovo ou en

Europe qu’en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause

de rigueur et il convient de prononcer l’expulsion du prévenu. La durée de

l’expulsion peut être fixée au minimum légal de 5 ans.

14.

a) Le Tribunal

fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2 ; trad. in JdT 2020 IV p. 312

ss), précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de

ressortissants d’États tiers (le Kosovo étant précisément un État extérieur à

l’espace Schengen, contrairement à la Croatie dont le prévenu est également

originaire), obligatoirement aussi décider, si l’expulsion doit être signalée

dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du ministère public. Il

lui incombe d’examiner au fond la question du signalement de l’expulsion et

obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal, si le

signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé.

b) B.________, qui dispose également

de la nationalité croate, n’est pas un ressortissant d’un États tiers de

l’Union européenne, la Croatie ayant adhéré à l’Union européenne depuis le 1er

juillet 2013. Il s’ensuit que, selon le règlement (CE) no 1987/2006 du

Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le

fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième

génération (ci-après : Règlement-SIS-II), aucun signalement aux fins de

non-admission ou d’interdiction de séjour dans les États membres ne peut être

introduit dans le SIS, s’agissant de B.________.

Traitement de l’appel joint

de la partie plaignante en ce qu’il se rapporte à ses conclusions civiles

Recevabilité très partielle des

conclusions civiles de la plaignante et renvoi de cette dernière à agir devant

la juridiction civile

15.

a) Selon l’article

122 al. 1 CPC, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des

conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure

pénale.

b) La justification de la

possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions

civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout comportement

constitutif d’une infraction pénale est en lui-même susceptible de porter

simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du

droit privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2e éd., n. 1 ad art.

122). Les conclusions civiles portent essentiellement sur les dommages et

intérêts et sur la réparation du tort moral, mais la partie plaignante peut

aussi formuler d’autres conclusions fondées sur le droit civil et le droit des

obligations (à l’exception des prétentions qui découlerait d’un contrat, cf.

ATF 148 IV 432), pourvu qu’elles présentent un lien de connexité suffisant avec

l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 4 ad art. 122).

c) Pour être admis à prendre des

conclusions civiles contre l’auteur d’une infraction, qui a causé un préjudice

au plaignant, le fait d’être lésé est une condition nécessaire, mais pas

suffisante pour intenter l’action civile, puisqu’il faut encore que le

demandeur se soit, au préalable, valablement constitué partie plaignante, selon

les formes et dans le respect du délai imposés par les articles 118 et 119

CPP ; par ailleurs, il ne faut pas qu’il y ait eu déjà un retrait ou une

de renonciation au sens de l’article 120 CPP (Jeandin/Fontanet,

in : CR CPP, n. 10 ad art. 122 CPP et les réf. cit.).

d) Il faut ajouter à ce stade du

développement que, comme dans une procédure civile ordinaire, les conditions

générales de procédure doivent également être réalisées au moment d’initier la

procédure civile adhésive (art. 122ss CPP), pour qu’un jugement au fond puisse

être rendu sur le fond. À cet égard, l’autorité compétente est amenée à

examiner à la fois les questions relatives à la recevabilité d’une action

civile classique et celles découlant de la procédure pénale (par exemple :

l’existence d’une plainte pénale ; Dolge, in : Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle, 2023, n. 16s. ad art. 122

CPP et les réf. cit.).

e) Le retrait de l’action civile

adhésive à la procédure pénale au sens de l’article 122 al. 4 CPP est définitif

et irrévocable (Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, 2e éd.,

n. 36 ad art. 122 CPP et les réf. cit.) ; il en va de même du retrait

de la plainte pénale au sens de l’article 33 CP (Villard, in : CR

CP I, 2e éd., n. 11 ad art. 33 CPP et les réf. cit.).

f) Enfin, d’après l’article

126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles

présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu

(let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est

suffisamment établi (let. b). L’article 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que

le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment,

lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière

suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou

lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été

suffisamment établi (let. d).

f.a) En l’occurrence, la plaignante, aux alentours du 17 mars

2023, a retiré sa plainte déposée le 22 décembre 2022 contre le prévenu.

f.b) Le 7 septembre 2023, la

plaignante a déposé une autre plainte pénale contre le prévenu, en lui

reprochant de nouveaux comportements hostiles, soit des menaces, injures, une

calomnie, diffamation, des voies de fait et une mise en danger.

f.c) Le 29 avril 2024, peu

avant l’ouverture des débats devant le tribunal criminel, la plaignante a

déposé un mémoire contenant ses conclusions civiles, lesquelles se fondaient

sur l’hypothèse que le prévenu était l’auteur de l’ensemble des préventions décrites

dans l’acte d’accusation, que ceux-ci soit antérieurs ou postérieur à son

retrait de plainte de mars 2023, sans distinguer dans l’exposé des faits la

part du préjudice qui devait être rattachée aux infractions couvertes par la

plainte retirée en mars 2023 – soit les faits les plus graves –, de celle qui

résultait des infractions dénoncées par la victime dans sa nouvelle plainte du

7 septembre 2023.

f.d) Il s’ensuit que seules

les infractions couvertes par la plainte de septembre 2023, peuvent

potentiellement justifier le dépôt de conclusions civiles dans un procès pénal.

Pourtant, la plaignante a établi sa demande comme si aucun retrait de plainte n’était

intervenu en mars 2023, si bien que son mémoire du 29 avril 2024 est affecté

d’un défaut d’allégation, en ce sens que la Cour pénale ne pourra pas

déterminer quelle part du préjudice invoqué par la plaignante se rapporte aux

faits couverts par la plainte de septembre 2023 et quelle autre découle des

faits dénoncés à la police en mars 2023. Dans ces conditions, il convient de

renvoyer la plaignante à faire valoir le tout devant la justice civile.

Arrestation immédiate et mesures de

sûreté

16.

La Cour pénale

renvoie à sa décision séparée du 3 juillet 2025 qui ordonne l’arrestation

immédiate de B.________ pour des motifs de sûreté, jusqu’à l’entrée en force du

jugement de la Cour pénale.

Frais de procédure en appel

17.

a) En définitive,

l’appel du ministère public et celui, joint, de la plaignante sont admis

partiellement. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés

à 13'000 francs (y compris les frais d’expertise de 9'576.50 francs) sont mis à

la charge du prévenu à raison de 8'666 francs (art. 428 al. 1 CP).

Frais et indemnités en première

instance

b) La

répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe

selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu

doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a

occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête

pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254). En l’occurrence, les coûts de l’instruction s’élèvent

à 20'278 francs, selon la liste de frais établie par le ministère public. Ce

montant, qui comprend les frais du complément d’expertise du Dr C.________

établi en octobre 2023 doit être retenu intégralement. Vu le sort de la cause,

la part des frais de justice qui sera mise à la charge du prévenu est augmentée

aux deux tiers et donc portée à 13’500 francs (le dispositif rendu le 3 juillet

comportait à cet égard une incohérence entre les considérants et le dispositif

qu’il convient de rectifier d’office comme le prévoit l’art. 83 al. 1 CPP).

c) Vu le sort des appels principal et

joint et la condamnation du prévenu qui succombe entièrement, il convient

également de réformer le jugement de première instance, en ce sens que le

prévenu devra rembourser l’indemnité due à son avocat d’office, laquelle

s’élève à 30'360.45 francs, à raison des deux tiers de cette somme (2/3 x

30'360.45 = 20'240 francs et pas 10'139 francs comme cela figure par erreur

dans le dispositif rendu le 3 juillet qui comportait une incohérence entre les

considérants et le dispositif et qu’il convient de corriger d’office comme le

prévoit l’art. 83 al. 1 CPP).

d) L'article 433 al. 1 CPP permet à

la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les

dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de

cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais

conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Si elle ne s'acquitte pas

de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013 [6B_965/2013] cons. 3.1.1) précise à cet égard que la partie plaignante obtient gain

de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est

condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. S’agissant des

conclusions civiles, le plaignant est réputé avoir eu gain de cause, s’il a obtenu,

au moins en partie, la réparation de son dommage matériel, corporel ou moral (Mizel/Rétornaz,

in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 433 CP). L'alinéa 2 prévoit

que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit

les chiffrer et les justifier.

e) Pour ses dépenses obligatoires

occasionnées par sa participation à la procédure préliminaire et devant le

tribunal de police, la plaignante, qui a eu largement gain de cause, a droit à

une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Sa prétention tendant à la fixation

d’une indemnité de 14'113.25 francs, frais et TVA compris, a été considérée par

le tribunal criminel comme non critiquable. Vu le sort de la cause, il convient

de condamner le prévenu à rembourser les deux tiers de ce montant (le

dispositif rendu le 3 juillet comportait à cet égard une incohérence entre les

considérants et le dispositif qu’il convient de corriger d’office comme le

prévoit l’art. 83 al. 1 CPP).

f) Pour son activité

d’avocat d’office de B.________ en première instance, Avocat_1 a obtenu une

indemnité d’avocat d’office de 30'360.45 francs, frais et TVA compris, dont à déduire un

acompte de 12'754.65 francs, laquelle était remboursable en mains de l’Etat à

raison de la moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Compte tenu du

sort de l’appel, la partie remboursable de cette indemnité doit être augmentée

aux deux tiers (le

dispositif rendu le 3 juillet comportait à cet égard une incohérence entre les

considérants et le dispositif qu’il convient de corriger d’office comme le

prévoit l’art. 83 al. 1 CPP).

Rémunération de l’avocate d’office de

la plaignante en procédure d’appel

g.a) Pour son activité d’avocate

d’office de la partie plaignante, Avocat_2 remet un mémoire d’honoraires d’un

montant de 7'505.40 francs, frais et TVA compris, représentant 40h35 d’avocate

et d’avocate-stagiaire facturées respectivement aux tarifs de 180 et de 110

francs l’heure. Cette activité est largement excessive à ce que la nature et la

difficulté de la cause eût permis de justifier.

g.b) En premier lieu, au sein de

l’étude de Avocat_3 où Avocat_2 exerce comme collaboratrice, plusieurs

intervenants ont eu à connaître du dossier de A.________ (outre Avocat_2, Avocat_4

et Avocat_5, avocate-stagiaire). Pourtant, c’était Avocat_2 qui était en charge

de la défense de la plaignante en première instance et qui disposait d’une

bonne connaissance du dossier ; il s’ensuit que le temps nécessaire pour

assurer la mise au courant de l’évolution du dossier des autres intervenants de

l’étude ne peut pas être pris en compte dans l’assistance judiciaire. Il en va

de même des heures consacrées à la formation des stagiaires et à la

surveillance du travail qui leur a été confié. En particulier, il faut veiller

à exclure des cas de double facturation. En l’occurrence, les 3h10 d’étude du

dossier facturées par Avocat_4 ne sont pas admissibles.

g.c) Plusieurs postes du relevé

d’activité se réfèrent en réalité à des tâches multiples (par exemple : le

16.06.2025 : « Prise de connaissance courrier Trb. cantonal et

ordonnance – entretien téléphonique avec cliente – courriel à la cliente »

compté à raison de 50 minutes ou, le 12.03.2025 « Lettre au

Tribunal cantonal –email à cliente et annexe » représentant 55

minutes) ; ce procédé n’est pas admissible puisqu’il ne permet pas

d’arrêter une durée précise pour chaque sous-activité (cf. décision de la Cour

des plaintes du TPF du 18.09.2019 [BB.2019.45] cons. 3.4) – ce qui ne signifie pas que la Cour pénale ait imaginé que

ce serait là l’intention cachée de la mandataire qui avait sans doute à

l’esprit le souci de gagner du temps et de simplifier la saisie de ses

activités en s’abstenant de les décortiquer plus avant.

g.d) Les contacts avec la cliente

représentent, toutes catégories confondues (entretien en présentiels [6h50], contacts téléphoniques [3h05] et courriels [4h35]), pas moins de 14h50, ce qui est

assez énorme et excède largement ce qui peut être admis dans l’assistance

judiciaire.

g.e) La rédaction de l’appel joint a

nécessité 3h35, alors qu’il n’était que sommairement motivé – et peu clair

s’agissant du chapitre de la culpabilité –, et que, pour le reste, il

représentait une simple actualisation des conclusions civiles déposées le 29

avril 2024 devant le Tribunal criminel. La durée comptée pour cette activité

est ainsi trop importante.

g.f) Le temps compté pour la

préparation de l’audience – 7h00 – est également disproportionnée, les points

abordés durant les débats au sujet de la culpabilité étant assez limités et

attendu du fait qu’une bonne partie de la plaidoirie était consacrée aux

conclusions civiles pourtant amplement développées par écrit et qui se sont

révélées largement irrecevables.

g.g) Enfin, l’audience a duré, y

compris la lecture de jugement a duré à peu près 6h00 comme cela a été anticipé

dans le mémoire d’honoraires.

g.h) En définitive, la Cour pénale

retient que l’activité de l’avocate d’office de la plaignante eût dû se limiter

à 3h00 d’entretien et contacts téléphoniques avec la cliente, ce qui est assez

large, mais qui peut se justifier compte tenu des particularités de ce dossier

(deux ordonnances de libération du prévenu et une mesure d’instruction en cours

de procédure d’appel consistant à l’audition par la police de la plaignante, ce

qui a généré des contact supplémentaires entre la plaignante et sa mandataire) ;

4h00 pour la rédaction de l’appel joint et de la correspondance durant la

procédure ; 4h00 pour la préparation de l’audience ; 6h00 de

participation à l’audience, y compris la lecture de jugement ; 1h00 pour

les opérations postérieures au jugement ; 1h00 pour l’audition de la

plaignante par la police pendant la procédure d’appel et 1h00 pour des tâches

diverses. En définitive, l’activité de de Avocat_2 est admise à raison de 20h00

au tarif de 180 francs de l’heure. Son indemnité d’avocate d’office est donc

arrêtée à 4'086.20 francs (20 x 180 = 3'600 ; 5 % x 3'600 = 180 ; 8.1

% x 3'780 = 306.18 ; 306.18 + 3'780 = 4'086.18). Cette indemnité est

remboursable par le prévenu en mains de l’État à raison d’un tiers (art. 135

al. 4 CPP et 138 CPP).

Rémunération de l’avocat d’office du

prévenu en procédure d’appel

h.a) Pour son activité d’avocat

d’office de B.________, Avocat_1 remet un mémoire d’honoraires d’un montant de

13'617.35 francs, frais et TVA compris, représentant 75h46 d’heures d’avocat

facturées au tarif de 180 francs l’heure. Cette activité est excessive.

h.b) En premier lieu, il faut relever

que Avocat_1 était déjà le mandataire du prévenu pendant la procédure

préliminaire et en première instance, si bien qu’en deuxième instance, il avait

déjà une très bonne connaissance du dossier, ce dont son relevé d’activités ne

tient pas suffisamment compte.

h.c) Le chargé d’activités présenté

par l’avocat de la défense a ceci de singulier que presque tous les postes se

réfèrent en réalité à des tâches multiples (par exemple : le

23.01.2025 : « Lettre à la Cour pénale (observations) + lettre à

Monsieur + explications » comptées à raison de 55 minutes ou, le

21.03.2025, « Lettre de Monsieur + annexe + lecture approfondie et

analyse dossier » évalué à 13 minutes) ; ce procédé n’est pas

admissible puisqu’il ne permet pas d’arrêter une durée précise pour chaque sous-activité

et qu’il contribue à rendre opaque – ce qui ne signifie pas que la Cour pénale

ait imaginé que ce serait là l’intention cachée du mandataire qui a sûrement

essayé, de cette manière, de gagner du temps en simplifiant la saisie de ses

activités – les bases de la facturation de l’avocat.

h.d) Le mémoire d’honoraires de

l’avocat de la défense, dont on peut estimer les postes de son relevé

d’activités à au moins 200 lignes, ne répartit pas les activités de l’avocat

par thèmes (par exemple : au moyen d’une synthèse automatisée qui comprendrait

des rubriques comme : entretien avec le client ;

correspondance/courriels avec le client ; correspondance avec le Tribunal

cantonal ; rédaction d’actes de procédure ; préparation de l’audience

devant la Cour pénale ; activités après audience, etc.), si bien qu’en

l’examinant, on s’y perd puisqu’il est quasi impossible de conserver une vision

d’ensemble, alors que l’aptitude à opérer des comparaisons entre la durée de

telle ou telle activité avec le tout, ainsi que le sens critique sont

indispensables à celui qui doit taxer un mémoire à l’assistance judiciaire. En

quelque sorte, à moins d’y consacrer un temps considérable et hors de

proportion eu égard à l’enjeu que représente la fixation d’une indemnité

d’avocat d’office par rapport au reste des opérations nécessaires à la

rédaction d’un jugement, le mémoire d’honoraires qui a été soumis s’est révélé,

à l’usage, largement impraticable.

h.e) Dans ces conditions, il

conviendra plutôt d’arrêter l’indemnité de l’avocat d’office sur la base du

dossier (cf. jugement du Tribunal cantonal du 09.05.2025 [CPEN.2024.80] cons. 6.4.1). La Cour pénale retient

à ce titre 3h00 de contact avec le client ; 2h00 de correspondance avec ce

dernier ; la rédaction de 5 requêtes de libération comptées globalement à

12h00 ; cinq fois déterminations écrite, soit 5h00 ; 3h00 pour

d’autres travaux de rédaction ; 12h00 de préparation d’audience ;

6h00 d’audience et 1h00 pour les interventions après l’audience devant la Cour

pénale. En définitive, l’activité de Avocat_1 est admise à raison de 44h00 au

tarif de 180 francs de l’heure. Son indemnité d’avocat d’office est donc

arrêtée à 8'989.60 francs (44 x 180 = 7’920 ; 5 % x 7920 = 396 ; 8.1 %

x 8316 = 673.59 ; 673.59 + 8316 = 8'989.60). Cette indemnité est

remboursable par le prévenu en mains de l’État à raison des deux tiers (art.

135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 46, 47, 49, 51, 144, 177 al. 3, 179decies, 180 al. 1

et 2 let. b, 181 et 189 aCP, 90 al. 2 et 3 LCR, 26 al. 1 let. a LPA, 428, 433

et 436 CPP

I.

L’appel

du ministère public est admis partiellement.

II.

L’appel

joint de A.________ est admis partiellement.

III.

Le

jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 23

mai 2024 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Classe la

procédure pénale contre B.________, s'agissant des préventions de voies de

fait, de violation de domicile et d’injures, au vu du retrait de plainte.

2.

Libère B.________

des préventions de contraintes (art. 181 CP), de voies de fait commises à

réitérées reprises sur la personne de sa partenaire (art. 126 al. 2 let. c

CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 122/22 CP), de mise en

danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de calomnie (art. 174 CP), de

fausse alerte (art. 128bis CP) et de violence ou menace contre

les fonctionnaires (art. 285 CP).

3.

Reconnaît

B.________ coupable de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP),

de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de violations graves des règles de

la circulation routière (art. 90 al. 3 et 2 LCR), d’injures

(art. 177 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de

menaces contre la personne de sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP) et

d’usurpation d’identité (art. 179decies CP).

4.

Révoque

le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée

le 17 avril 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

5.

Condamne B.________

à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 34 mois, sous

déduction de 121 jours durant la procédure préliminaire et de

première instance, 140 jours de détention subis durant la procédure ayant amené

à sa précédente condamnation dont le sursis a été révoqué et 143 jours subis en

détention pendant la procédure d’appel sous le régime des mesures de sûreté (étant

précisé que la période subie sous le régime de l’exécution anticipée de peine

qui n’est pas mentionnée expressément, doit aussi être déduite).

6.

Renonce à

prononcer une peine, s’agissant de l’infraction d’injures (art. 177 al. 3 CP).

7.

Ordonne

un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP, étant précisé que ce

dernier ne suspend pas la peine.

8.

Ordonne

l’expulsion (art. 66a al. 1 let. h CP) de B.________ pour une durée de 5 ans.

9.

Renvoie A.________

à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles.

10.

Condamne B.________

à verser à A.________ le montant de 9'408.85 francs à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la

procédure.

11.

Fixe à

30'360.45 francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Avocat_1, avocat

d’office de B.________, étant précisé qu’un acompte de 12'754.65 francs a été

versé, et dit que ce montant sera remboursable par le prévenu à raison des deux

tiers aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

12.

Arrête

les frais à 20'278 francs et les met à la charge de B.________ à raison de 13’500 francs, le reste étant laissé à

celle de l’État.

IV.

L’arrestation

immédiate de B.________ et sa détention pour des motifs de sûreté sont

ordonnées par décision séparée.

V.

La police

du canton de Neuchâtel et celle du canton de Berne (art. 43ss CPP) sont

chargées par mandat séparé d’interpeller le prévenu et de le conduire auprès de

la prison de La Promenade à La Chaux-de-Fonds.

VI.

Les frais

de justice de deuxième instance, arrêtés à 13’000 francs, sont mis à la charge

de B.________ à raison de 8'666 francs.

VII.

L’indemnité

due à Avocat_2, défenseur d’office de A.________, est fixée à 4’086.20 francs,

frais et TVA compris ; elle est remboursable par B.________ aux conditions

de l’article 135 al. 4 CPP par renvoi de l’article 138 CPP à raison des deux

tiers.

VIII.

L’indemnité

due à Avocat_1, défenseur d’office de B.________, est fixée à 8'989.60 francs, frais et TVA compris, sous déduction

d’un acompte de 3'000 francs. Elle est remboursable par B.________ aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP à raison des deux tiers.

IX.

Le

présent jugement est notifié à B.________, par Avocat_1, à A.________, par Avocat_3,

au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6876), au Tribunal criminel

du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2023.43), à l’Office

d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à

l’Établissement de détention de La Promenade à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressé à B.D.________,

pour information.

Neuchâtel, le 3 juillet

2025