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Décision

CPEN.2024.71

Excès de vitesse. Violation simple des règles de la circulation routière. Appel restreint.

27 mars 2025Français23 min

Traitement d’un appel limité – ne portant que sur une contravention cf. art. 406 al. 1 let. c CPP – lorsque la défense se plaint de la non administration d’une preuve en 1ère instance (cons. 2/3).Traitement du moyen soulevé par l’auteur d’un excès de vitesse, qui soutient qu’il n’était pas le conducteur au moment du contrôle de la vitesse : examen des photographies prises lors du contrôle radar (cons. 6.1.5) ; comparaison avec celles des pièces d’identité ; examen de l’ensemble des circonstances et de la crédibilité de la déclaration d’un tiers qui s’est accusé d’avoir commis l’infraction à la place du détenteur du véhicule contrôlé. En l’espèce, il a été retenu que c’était bien le détenteur du véhicule qui était l’auteur de l’excès de vitesse (cons. 6.1.6 – 6.1.8).

Source ne.ch

Faits

A. a) Le 6 mai 2023

à 9h57, la vitesse de la Porsche immatriculée NE [111], dont A.________ est la

détentrice, a été contrôlée au moyen d’un appareil radar à Z.________ sur

l’autoroute N20. Il a été constaté que cette voiture circulait à 115 km/h au

lieu des 80 km/h autorisés sur ce tronçon. Après déduction d’une marge de

sécurité de 6 km/h, la vitesse retenue a été ramenée à 109 km/h et la

contrevenante a été informée que la personne responsable de l’infraction serait

dénoncée au ministère public pour un excès de vitesse de 29 km/h ; A.________

a été informée qu’elle disposait d’un délai de 20 jours, pour indiquer à la

police l’identité de l’auteur de l’infraction, si d’aventure il s’agissait de

quelqu’un d’autre.

b) Le 20 mai 2023, A.________

a rempli un formulaire de dénonciation, en indiquant que c’était B.________,

domiciliée en Espagne, qui avait commis l’excès de vitesse.

c) Par un courrier non daté, A.________

a envoyé, à la demande de la police de la circulation, qui lui avait écrit le

19 juin 2023, les copies des permis de conduire et cartes d’identité de B.________

et d’elle-même.

d) Le 27 juillet 2023, la

police de la circulation a accusé réception du dernier pli de A.________ – qui

contenait les photocopies des cartes d’identité et des permis de conduire de A.________

et de B.________ – en indiquant que, de l’avis des enquêteurs et contrairement

à ce que A.________ avait soutenu, c’était bien elle qui était l’auteur de

l’excès de vitesse et non quelqu’un d’autre. A.________ a donc été priée de

remplir correctement le nouveau formulaire de dénonciation vierge qui lui a été

renvoyé à cet effet.

e) Le 2 août 2023, A.________

a écrit une lettre à la police, faisant valoir que B.________ avait passé des

vacances chez elle entre le vendredi 5 et le samedi 13 mai 2023 et qu’elle

avait conduit plusieurs fois sa voiture durant son séjour en terres

neuchâteloises. Elle a jouté ceci : « Avant de remplir l’avis de

dénonciation, auriez-vous l’amabilité de me laisser voir la photo afin que je

puisse constater que c’était bien ma personne (sic) au volant à ce moment

précis. ». Entre le 11 août et le 19 septembre 2023, des photographies

prises au moment du contrôle de vitesse litigieux ont été transmises par

courriel à l’avocat que A.________ avait mandaté dans l’intervalle.

f) À la demande du ministère public, la police a dressé un « rapport

complémentaire » daté du 1er décembre 2023 et a fourni un

CD-Rom contenant la « photographie radar retravaillée », ainsi

qu’une version imprimée sur du papier.

B. a) Après un

échange de correspondance avec le mandataire de A.________, le ministère public

a rendu, le 18 janvier 2024 une ordonnance pénale condamnant A.________ à une

amende de 400 francs pour infraction aux articles 27 al. 1, 90 al. 1 LCR,

4a OCR et 22 al. 1 OSR, en lui reprochant les faits suivants : « À Z.________, sur la N20 Y.________,

le samedi 6 mai 2023 à 9h57, A.________ a circulé au volant du véhicule,

immatriculé NE [111], en direction de W.________, à une vitesse de 109 km/h (après déduction d’une marge de sécurité de 6

km/h), alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h ».

b) Le 22 janvier 2024, A.________

a fait opposition à l’ordonnance pénale. Le ministère public l’a maintenue et

transmise au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, comme valant acte

d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

C. a) Le 27 février

2024, la juge du tribunal de police a requis un complément d’instruction. Le 22

mars 2024, la police a établi un nouveau rapport avec la mention du certificat

d’étalonnage de l’appareil ayant servi au contrôle litigieux et le certificat attestant

que l’opérateur du radar avait été dument instruit, avant de s’en servir.

b) Par courrier du 7 mai 2024, le

mandataire de la prévenue a envisagé que l’on procède à l’audition comme témoin

de B.________, tout en estimant que cette démarche était peu réaliste, compte

tenu du lieu de domiciliation de cette personne, lequel se trouvait à environ

2'000 km d’ici et en suggérant la production d’une déclaration écrite de

l’intéressée selon laquelle celle-ci reconnaissait être l’auteur de l’excès de

vitesse. Par courrier du 31 mai 2024, la première juge a refusé l’audition de

cette dernière et a invité la prévenue à déposer « toute pièce

attestant de son voyage en Suisse, comme par exemple des billets d’avions ».

c) Le 14 juin 2024, Me C.________

a déposé un document

prétendument signé par B.________ qui indiquait qu’elle était l’auteur de

l’infraction et qu’elle avait commis un excès de vitesse le 6 mai 2023, alors

qu’elle avait emprunté la voiture de son amie A.________ pour se rendre de X.________

à W.________. Dans sa lettre de transmission, le

mandataire de la prévenue a soutenu que B.________ était venue en Suisse en

tant que « passagère d’un véhicule ayant transité par le sud de la

France avant d’arriver à Lausanne » ; implicitement cela

signifiait que la personne concernée ne pouvait fournir aucun billet d’avion ou

de train, pour prouver sa venue à X.________.

d) À l’audience du 2 juillet 2024, le

mandataire de A.________ a déposé un courriel (selon lequel une certaine

« B.________ » confirmait à la prévenue, par courriel et en

espagnol, qu’elle avait pris la voiture de son amie le matin du 6 mai 2023,

entre X.________ et W.________) et a maintenu sa requête en vue de

l’audition de B.________.

e) A.________ a été entendue

lors de cette audience. En bref, elle a exposé qu’elle avait rencontré B.________,

lors d'un voyage avec d'autres amis. Depuis elles étaient restées en contact.

Du 5 au 13 mai 2023, B.________ avait séjourné chez A.________. Pour arriver en

Suisse, elle était passée par le sud de la France. La prévenue supposait que

son amie avait voyagé comme passagère dans une voiture « avec des amis ».

Son amie était venue à X.________ depuis W.________, mais elle ne savait pas par quel moyen. Comme A.________

travaillait à cette période, elle ne savait pas comment B.________ était

repartie de chez elle. Le samedi 6 mai 2023, A.________ était toute seule à la

maison ; elle pensait que son amie B.________ lui avait demandé si elle

pouvait lui emprunter sa voiture. A.________, qui pensait que son invitée

allait courir, lui avait répondu « oui ». En tout cas ce

n'était pas elle qui était sur les photographies. A.________ a précisé que B.________

était un peu plus grande qu'elle.

f) Dans son

jugement du 25 juillet 2024, le tribunal de police a reconnu la prévenue

coupable d'infraction aux articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. En résumé, la

première juge a considéré que le témoignage de B.________ n’était pas

nécessaire, parce qu’il n'apporterait manifestement pas d'autre élément propre

à convaincre le tribunal de la valeur probante des écrits produits par l'avocat

de la défense, au sens desquels c'était B.________ qui avait conduit la voiture

de la prévenue le 6 mai 2023. Pour la première juge, les photographies prises

au moment du contrôle de vitesse permettaient de se convaincre, si on les

comparait avec celles qui figuraient sur le permis de conduire et la carte

d'identité de la prévenue, que c’était bien l'appelante qui conduisait. En

outre, les explications et documents fournis par A.________ n'étaient pas

convaincants. Il convenait ainsi de condamner la prévenue pour l'excès de

vitesse qu'elle avait commis, les motivations qui avaient incité B.________ à

s’accuser à tort, appartenant à cette dernière et pouvant rester indécises.

D. a) Comme déjà

dit, le 6 septembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel

brièvement motivée attaquant le jugement de première instance dans son ensemble

et concluant à son acquittement avec suite de frais indemnités. En résumé, la

prévenue a invoqué la violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi qu'une violation de sa présomption d'innocence. Les faits

ont été constatés de façon incomplète ou erronée. Il convenait d'entendre – en

Suisse ou en Espagne – en qualité de témoin B.________ et, si cette audition ne

pouvait pas être ordonnée, il était proposé la production d'une déclaration

écrite émanant du témoin avec une signature légalisée par un notaire espagnol.

b) Le 21 octobre 2024,

l’appelante a déposé une communication écrite du témoin B.________. La

signature de l'intéressée avait été légalisé par un notaire.

c) Dans son mémoire d'appel

motivé du 28 octobre 2024, la prévenue fait valoir que sa présomption

d'innocence n'a pas été respectée par les autorités de poursuite pénale qui,

jusqu’ici, ont ignoré le fait que l’appelante a toujours contesté avoir été l'auteur

de l'excès de vitesse du 6 mai 2023. Pourtant, A.________ a bien prêté sa

voiture a son amie B.________, laquelle l’a du reste confirmé par écrit. Devant

le tribunal de police, l'appelante a demandé, afin d’être disculpée, l'audition

de B.________, qui avait établi une attestation munie de sa signature légalisée

par un notaire espagnol, mais cela lui avait été refusé. Cette façon de faire

viole les droits de la défense, de sorte que le jugement entrepris doit être

annulé. Les photographies prise durant le contrôle radar ne permettent pas de

reconnaître l'appelante. Pour parvenir à une certitude, il eût fallu convoquer

à une audience la témoin pour que la comparaison puisse être valablement faite.

En l'état actuel du dossier, il est impossible de parvenir à un verdict de

culpabilité. Il n'était en tout cas pas déterminant d'opposer à la prévenue que

sa voiture était d'une certaine valeur et qu'il n'était pas usuel de prêter ce

type de voiture à de simples connaissances. L'ensemble de ces éléments était en

tout cas suffisant pour faire émerger un doute sérieux et irréductible qui ne

pouvait conduire qu’à un acquittement.

d) Le 21 novembre 2024,

l'avocat de la défense a réagi à la prise de position du ministère public qui

avait estimé que la signature du témoin B.________ sur le document signé le 1er

octobre 2024 ne ressemblait pas à celle qui figurait sur la carte d'identité de

la personne concernée qui figure au dossier. Cela n'avait pas une importance

capitale, mais pouvait s’expliquer, par le fait que B.________ s'était fracturé

la main droite et avait signé avec un plâtre.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délais

légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le

jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al.

1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.

Considérants

2.

La procédure

d'appel est en principe orale. Elle peut toutefois se dérouler

exceptionnellement selon la procédure écrite aux conditions restrictives de l'article 406 CPP (cf. ATF

147.

IV 127 cons.

2.2.1). À cet égard, l'article

406.

al. 1 let. c CPP

prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si

le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et

que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un

délit.

3.

En l’occurrence,

l’appelante ne conteste pas que son appel porte uniquement sur une

contravention et que la procédure devait, en principe, être traitée en

procédure écrite, mais se plaint plutôt du refus d'entendre la témoin B.________

(offre de preuve déjà présentée devant le Tribunal de police et donc recevable

selon l'article 398 al. 4

CPP ; cf. l’arrêt du TF

du 25.10.2023 [7B_205/2022] cons. 3.4 et les arrêts cités). Son grief remet en

cause l'appréciation anticipée des preuves faite par le tribunal de police qui

a considéré que cette audition n’était pas nécessaire pour juger l’affaire. La

direction de la procédure d’appel a également rejeté cette offre de preuve, en

exposant que, même en imaginant que la témoin B.________ puisse être entendue,

ce qui n’est pas certain, ses déclarations devraient être examinées avec

prudence, l’hypothèse d’un faux témoignage ne pouvant pas être exclue dans ce

genre d’affaire. Comme il ressort du dossier que la témoin n’est pas en mesure

d’apporter des éléments matériels en lien avec sa présence pour des vacances

dans le canton (billet d’avion ou de train ; facture d’essence ou de

péage ; ticket de caisse après l’achat de souvenirs ; factures de

restaurant ; photographies avec la prévenue qui l’avait hébergée, etc.),

la Cour pénale en serait de toute façon réduite à comparer le visage de la

témoin avec les photographies de la conductrice lors du contrôle de vitesse, en

vue de déterminer s’il s’agit de la même personne. Cet exercice ne serait

sûrement pas très différent des comparaisons qui peuvent être faites en

s’appuyant sur les photographies qui sont dans le dossier, étant entendu qu’un

doute éventuel, devrait profiter, en définitive, à l’accusée. La Cour pénale ne

voit pas de raison de s’écarter de ce raisonnement. Il n’y a donc pas lieu de

procéder à l’audition du témoin demandée par l’avocat de la défense.

4.

Lorsque seules des contraventions

ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP

est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que

pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a

été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du

droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (cf.

l’arrêt du TF du 25.10.2024 [7B_215/2024] cons. 2.4.3).

4.1

En l’espèce, la

prévenue a produit une attestation signée par B.________ qui confirme qu’elle

conduisait, le 6 mai 2023. Ce document a été légalisé par un notaire espagnol.

4.2

Cette attestation

est nouvellement produite. Elle est irrecevable à ce stade de la procédure et

doit être écartée du dossier.

5.

Invoquant les

articles 6 CEDH et 31 Cst. féd., la prévenue se plaint d’une violation de la

présomption d’innocence.

5.1

Comme la prévenue a été renvoyée devant le tribunal de

première instance pour une violation simple des règles de la circulation

routière, soit une contravention (art. 90 al. 1 LCR en relation avec

l’art. 31 al. 1 LCR), le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de

l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin,

in : CR CPP, 2e éd. 2019, n. 28 ad art. 398).

5.2

Selon la

jurisprudence fédérale, une décision

n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même

critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement

dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 cons.

1.3.1

; 145 IV 154 cons. 1. ; 143 IV 241 cons. 2.3.1).

En matière d'appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n'y a

arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune

raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,

lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore

lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des

constatations insoutenables (ATF 144 II 281, cons. 3.6.2 ; ATF 143 IV 500,

cons. 1.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF du 01.09.2023 [6B_451/2023],

cons. 2.1, du 17.11.2021 [6B_1081/2020], cons. 1.1).

5.3

Lorsque

l'autorité précédente s'est forgée une conviction sur la base d'un ensemble

d'éléments ou indices convergents, il ne suffit donc pas que l'un ou l'autre de

ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant ;

l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et il n'y a

pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments sont fragiles si la

solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par les autres (arrêts

du TF du 21.02.2024 [6B_1039/2023] cons. 6.1 ; du 24.02.2006 [6S_293/2005]

cons. 2.3, du [6B_145/2014] ; du 20.12.20211 [6B_118/2009] cons. 7.2.2 non

reproduit aux ATF 138 I 97 et arrêts cités)

6.

L’appelante

soutient qu’il est indispensable d’entendre B.________ confirmer qu’elle était bien l’auteur de

l’excès de vitesse litigieux, faute de quoi la prévenue se retrouverait face à

un déni de justice, puisqu’elle serait empêchée de démontrer qu’elle n’est pas

coupable. En outre, un tribunal, quel qu’il soit, ne sera pas en mesure de se

prononcer en toute connaissance de cause au sujet de l’identité de l’auteur

d’un excès de vitesse, en se limitant à établir des comparaisons entre les

photographies prises lors du contrôle de vitesse et celles de la prévenue et de

la témoin qui sont au dossier, sans avoir pu observer les physionomies de B.________

et A.________ lors de leur comparution. Il s’ensuit que, de l’avis de

l’appelante, le dossier dans sa teneur actuelle n’est pas suffisant pour

justifier un verdict de culpabilité.

6.1

Pour la Cour pénale, il ne fait aucun

doute que A.________ est bien l’auteur de l’excès de vitesse qui a été mesuré

le 6 mai 2023 à 9h57, sur la route N20 entre X.________ et W.________ à la

hauteur de Y.________.

6.1.1

À titre liminaire et

d’une façon générale, l’expérience de la vie enseigne que le détenteur est en

principe aussi le conducteur habituel du véhicule que celui-ci a fait

immatriculer et assurer à ses frais, sous réserve de cas particuliers dont il

n’y a pas lieu de tenir compte dans le cas présent (voiture d’entreprise

susceptible d’être utilisée par un nombre plus ou moins élevé d’employés,

voiture familiale utilisée par plusieurs conducteurs, voiture appartenant à une

entreprise de location, etc.). Il s’ensuit que, dans l’immense majorité des

cas, c’est le détenteur du véhicule qui est au volant de son automobile quand

celle-ci est soumise, le plus souvent à l’insu du conducteur, à un contrôle de

vitesse. En cas de constat d’un excès de vitesse, l’appareil prend une ou

plusieurs photographies qui ont vocation de servir d’éléments de preuve, en

prévision de potentielles contestations ultérieures. Selon les circonstances,

les clichés seront exploitables si l’on peut lire le numéro de la plaque

d’immatriculation et/ou identifier le conducteur. À cet égard, si le numéro

d’immatriculation est la plupart du temps lisible, il n’est pas toujours

possible de reconnaître la personne qui se trouve au volant (cf. par exemple

les cas de photographies prises de nuit et par mauvais temps ou bien depuis

l’arrière du véhicule, etc.).

6.1.2

L’identification de

l’auteur d’un excès de vitesse peut s’avérer ardue, lorsque l’automobile

contrôlée par un radar est régulièrement utilisée par plusieurs personnes,

comme cela peut être le cas dans un contexte professionnel ou dans une famille

si, par exemple, les parents conduisent tous les deux, ainsi que leurs enfants

majeurs. En l’occurrence, il n’a jamais été dit que le véhicule Porsche NE [111]

serait une voiture d’entreprise, ni que l’appelante vivrait en communauté

domestique avec un tiers à qui elle mettrait régulièrement sa voiture à

disposition, ni qu’elle aurait eu un ou plusieurs enfants majeurs qui seraient

au bénéfice d’un permis de conduire et qui utiliserait son automobile. Au

contraire, il ressort du dossier que la prévenue est célibataire et qu’elle vit

seule dans un logement dont elle est propriétaire.

6.1.3

Il s’ensuit que sauf

à établir des circonstances tout à fait particulières, il ne pourra qu’être

constaté que A.________ était bien au volant de sa voiture au moment du

contrôle de vitesse litigieux.

6.1.4

En guise de

circonstances tout à fait particulières, A.________ soutient qu’elle a prêté sa

voiture à une amie espagnole et que, par conséquent, ce n’était pas elle qui,

le 6 mai 2023 à 9h57, conduisait sa voiture. Si, en théorie, il n’est pas

inconcevable que la plaignante ait pu être amenée à prêter sa voiture à une

connaissance qui serait l’auteur d’un excès de vitesse, plusieurs éléments du

dossier font apparaître cette éventualité comme hautement improbable.

6.1.5

En premier lieu, le

rapprochement effectué entre les photographies du contrôle de vitesse et celles

qui figurent sur le permis de conduire et la carte d’identité de la prévenue montre

une ressemblance certaine. S’il est vrai que le cliché pris au moment du

contrôle de vitesse n’est pas de très bonne qualité, il s’en dégage tout de

même une impression générale selon laquelle la physionomie de la conductrice de

la voiture en infraction est beaucoup plus proche de celle de la prévenue que

de celles de B.________. En particulier, on reconnaît sur la photographie du

radar le visage rond, les cheveux raides et la forme des lunettes de la

prévenue, tels qu’ils apparaissent sur la photo de son permis de conduire. On

devine également un nez droit et assez large – dont on devine la forme par

contraste avec le noir de ses lunettes de soleil –, ainsi qu’une ombre

suggérant des lèvres plutôt fines. Ces caractéristiques ne correspondent ni à

la figure plus allongée de B.________, ni à sa chevelure plus ample, ni à son

nez plus étroit et pas non plus à ses lèvres plus charnues. Le rapprochement

des photographies qui sont au dossier renforcent ainsi fortement l’hypothèse

que l’auteur de l’excès de vitesse est A.________.

6.1.6

D’autres éléments

apparaissent entièrement décisifs aux yeux de la Cour pénale. Il s’agit, d’une

part, de la distance estimée à 2000 km par l’avocat de la défense entre X.________

et le lieu de domicile de B.________ et, d’autre part, de l’absence de tout

élément matériel qui viendrait confirmer les déclarations concordantes de

l’appelante et de B.________ selon qui cette dernière serait venue en Suisse et

plus particulièrement dans le canton de Neuchâtel entre le 5 et le 13 mai 2023,

ni d’ailleurs à un autre moment. Pour la Cour pénale, il n’y a manifestement

aucun lien matériel entre B.________ et la prévenue, si ce n’est que A.________

l’a dénoncée pour un excès de vitesse. Pour le reste, il y a aucun signe de la

présence de B.________ dans la région en mai 2023. Cette absence de

rattachement entre B.________ et le territoire du canton de Neuchâtel est difficilement

envisageable dans un monde où tous nos actes ou presque laissent des traces

numériques de toute sorte. Plus particulièrement, il est inconcevable que le

séjour de B.________ à X.________ n’eût pas été l’occasion d’au moins une

photographie d’elle avec A.________ pendant ses vacances en Suisse. Il est

également très peu probable que B.________ n’ait pas retiré de l’argent dans le

canton ou utilisé un moyen électronique de paiement dans un commerce ou un

restaurant. On n’imagine pas non plus que, pour venir dans la région, elle

n’ait eu à payer aucun péage, plein d’essence ou défraiement après un voyage en

covoiturage (cf. par exemple le fonctionnement de BlaBlaCar). Il paraît

également peu plausible, s’agissant du voyage de retour de B.________, que

l’amie espagnole de la prévenue ne puisse déposer aucun billet d’avion, de

train, de bus ou justificatif pour avoir participé à des frais de voyage en

covoiturage. La Cour pénale retient ainsi qu’il est extrêmement peu

vraisemblable que B.________ soit venue en vacances chez la prévenue en mai

2023.

6.1.7

À cela s’ajoute qu’il

est singulier que B.________, soit intervenue dans le cadre de la présente

procédure au côté de A.________, non pas comme une amie aurait pu le faire,

mais d’une façon froide, peu naturelle et laconique, en se limitant à dire par

courriel et plus tard devant un notaire qu’elle avait pris la voiture de son

amie le jour en question. Si B.________ était véritablement venue à W.________

entre le vendredi 5 mai et le samedi 13 mai 2023, elle eût assurément été plus

loquace, en racontant en quelques mots ses vacances chez la prévenue et

brièvement comment elle avait été amenée à conduire la voiture de son amie et

si elle avait remarqué le flash du contrôle de vitesse. Dans le même ordre

d’idée, on ne peut que retenir que A.________ a été fort peu bavarde au moment

d’expliquer comment elle avait fait la connaissance de son amie espagnole. À

cet égard, on apprendra uniquement que les deux femmes se seraient rencontrées

lors d’un voyage avec d’autres amis et qu’elles sont ensuite restées en contact.

Durant le prétendu séjour de B.________ chez elle, A.________ a apparemment

continué de travailler, ce qui explique, selon elle, la raison qui faisait

qu’elle ignorait par quel moyen son amie était venue chez elle et comment elle

en était repartie (ce qui signifie qu’elle aurait travaillé le samedi 13 mai).

Le samedi 6 mai 2023, le matin, A.________ était seule à la maison (ce dont on

déduit qu’elle ne travaillait pas ce samedi). Son amie, qui était arrivée chez

elle la veille, lui a demandé si elle pouvait utiliser sa voiture, pour aller

faire de la course à pied (« Je pense que B.________ m’a demandé si

elle pouvait prendre la voiture et que j’ai répondu oui. Je pense qu’elle est

allée courir »). Selon A.________, elle lui a donc prêté sa voiture.

Le contexte dans lequel A.________ aurait mis sa voiture à disposition de B.________

est très peu plausible. On s’imagine assez mal qu’une jeune femme venant

d’Espagne, qui ne connaissait apparemment pas la région, ait voulu, dès le

lendemain de son arrivée en Suisse, emprunter de bon matin la Porsche de son

hôte pour se rendre à W.________, en vue d’y faire de la course à pied, alors

qu’il y a l’embarras du choix, en matière de parcours sur route ou chemin à X.________.

Le caractère peu circonstancié et hésitant (récit de l’appelante précédé de la

formule « Je pense que ») des déclarations de A.________

affaiblissent la plausibilité de son discours. De l’avis de la Cour pénale les

déclarations de A.________ ne sont pas crédibles et n’ont pu avoir été

inventées que pour les besoins de la cause, en vue de faire accroire qu’un

tiers avait conduit sa voiture et était responsable d’un excès de vitesse que

la prévenue était pourtant la seule personne à pouvoir commettre, puisqu’elle

vit seule et qu’elle est aussi la conductrice habituelle de la voiture concernée

dont elle est la seule détentrice.

6.1.8

En retenant que

l’appelante était l’auteur de l’excès de vitesse du 6 mai 2023, la première

juge n’a en tout cas pas retenu les faits d’une façon manifestement inexacte.

Il ressort de ce qui précède que le résultat auquel est parvenu le tribunal de

police n’est pas insoutenable dans sa motivation ou dans son résultat. Au

contraire, l’appréciation des preuves menée en première instance échappe à

toute critique.

7.

La prévenue, qui a annoncé qu’elle

remettait en cause le jugement dans son intégralité, n’a formulé en réalité

aucune critique quant à l’application des articles 27 al. 1 et 90 al. 1

LCR. En d'autres

termes il n'est pas contesté que le fait de rouler à 109 km/h sur une

route limitée à 80 km/h est une contravention. En réalité, l’appelante n'a rien

dit de la qualification juridique des faits ni de la quotité de la peine. En

l'occurrence, la Cour pénale ne voit pas de raison de prononcer une amende

moins sévère. S'agissant de la qualification juridique des faits et de la

fixation de la peine, il y a lieu de renvoyer aux considérants du jugement

attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP ; cf. cons. 14)

8.

Au vu de ce qui

précède, l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel sont

arrêtés à 1’500 francs. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer à la prévenue une indemnité au

sens de l’article 429 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la cour pénale décide

1.

L’appel est

rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 1’500 francs.

3.

Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.5203), au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2024.35)

Neuchâtel, le 27 mars 2025