CPEN.2024.73
Réintégration dans la mesure institutionnelle.
27 mars 2025Français42 min
Lorsqu’il ne s’agit pas, pour le juge pénal, de prononcer une condamnation pour une nouvelle infraction commise par le prévenu, mais de déterminer si son comportement doit entraîner sa réintégration dans la mesure institutionnelle à laquelle il a été soumis lors d’une précédente condamnation, il s’agit d’examiner les hypothèses visées par les alinéas 4 et 6 de l’article 62a CP.
Source ne.ch
A.
Par jugement
du 22 juin 2020, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________,
né en 1994, coupable d’infractions aux articles 123 ch. 1, 129, 177 et 181 CP,
le 17 décembre 2018, de même que notamment aux articles 123 ch. 1 et 144 ch. 1
CP, entre les 22 et 23 août 2018.
Les faits survenus le 17
décembre 2018 concernaient une altercation entre A.________ et son frère B.________,
né en 2000. Le tribunal criminel a retenu que, alors que A.________ était
énervé de ne pas parvenir à installer une nouvelle télévision chez sa mère, il
s’en était pris violemment à son frère, lorsque celui-ci était rentré à la
maison. Il l’avait injurié, menacé, notamment avec un chandelier, puis un
couteau. B.________ voulant quitter l’appartement, A.________ l’avait attrapé
et serré pour l’empêcher de partir. Il l’avait saisi à la gorge et appuyé avec
une main sur le cou, jusqu’à ce que son frère soit sur le sol. Il lui avait
alors donné un coup sec dans les côtes. Il lui avait à nouveau saisi le cou et
serré celui-ci avec les deux mains, au point que B.________ avait perdu sa voix
et qu’il avait eu l’impression de mourir. Le prénommé était resté longtemps au
sol pour reprendre son esprit et son souffle. A.________ avait alors demandé à
son frère de le regarder et de venir s’assoir à table, sinon il le tuerait. Il
l’avait menacé pour qu’il ne parle pas de ce qui s’était passé à leur mère. Peu
avant, alors que son frère était encore au sol, A.________ avait menacé de se
suicider et, après avoir baissé son pantalon, il s’était coupé volontairement
la cuisse au moyen d’un couteau. B.________ avait quitté l’appartement à
l’arrivée de sa mère et A.________ s’était immédiatement calmé. Le tribunal
criminel n’a pas suivi la version donnée par le prévenu, qui n’était pas
crédible, celui-ci ayant expliqué qu’ils avaient simplement agi « comme
deux frangins. Maman est arrivé et les deux on s’est calmé et on s’est mis à
table avec une grosse émotion sur le cœur ». S’agissant de
l’étranglement, A.________ considérait que son frère avait « fait mine
d’être un peu mou », avant d’ajouter : « Je sais que
tenir quelqu’un dix secondes au cou ça calme bien. Je préférais ça par rapport
à mon petit frère que de donner des coups ».
Les faits survenus les 22 et
23 août 2018 étaient relatifs à un épisode lors duquel A.________ avait agressé
C.________, en le frappant de plusieurs coups de poing peu de temps après que
ce dernier avait refusé de lui donner une cigarette dans un bar. A.________ a
causé à sa victime une contusion cervicale, un traumatisme crânien ainsi que de
multiples contusions ayant engendré un arrêt de travail de plusieurs semaines.
Le Tribunal criminel a
condamné A.________ à une peine privative de liberté de 27 mois, dont à déduire
84 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée qui avait débuté le
13 mars 2019) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, et a
révoqué le sursis accordé le 3 octobre 2017 pour une peine pécuniaire de 10
jours-amende prononcée par le Ministère public neuchâtelois. Ces peines ont été
suspendues au profit d’une mesure institutionnelle de placement au sens de
l’article 59 al. 2 CP.
Pour prononcer la mesure
institutionnelle, le tribunal criminel s’est notamment fondé sur une expertise
psychiatrique du Dr D.________, datée du 1er février 2019, qui
retient que A.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde et d’une
utilisation de cannabis nocive pour la santé, que ce trouble peut être traité
avec une pharmacothérapie et des approches éducatives et psychosociales, que ce
traitement est de longue haleine et nécessite un éloignement du milieu de vie
actuel ainsi qu’une abstinence aux toxiques, qu’il est susceptible de diminuer
le risque de récidive en réduisant de manière importante les idées délirantes
de l’intéressé, que le principal problème est que celui-ci ne se sent pas
malade et nie son état morbide. En lien avec la médication, l’expert indique
notamment ce qui suit : « Le traitement de la schizophrénie
associe la pharmacothérapie (indispensable) et les approches éducative et
psychosociale. Le choix de l’antipsychotique doit être effectué autant que
faire se peut de concert avec le patient. Il s’agit notamment de soupeser
l’utilité du médicament par rapport à ses effets secondaires et d’élaborer des
solutions individuelles avec le patient. Pour les patients présentant un
premier épisode psychotique dans le cadre d’une schizophrénie, il est conseillé
de choisir un antipsychotique dit de deuxième génération ».
Dans le cadre de la procédure
ayant conduit au jugement précité, A.________ a été placé en détention
provisoire dès le 19 décembre 2018, avant d’exécuter dès le 13 mars 2019 de
façon anticipée une mesure thérapeutique institutionnelle dans l’établissement
pénitentiaire [1].
B.
Après avoir été
placé dans un établissement au sens de l’article 59 al. 2 CP, soit le foyer E.________,
puis le foyer F.________, A.________ a été libéré conditionnellement dès le 1er
décembre 2022 (avec un délai d’épreuve de 2 ans), par décision de l’OESP
du 25 novembre 2022, astreint à une assistance de probation et au respect
de règles de conduite.
L’OESP a fondé sa décision sur
une expertise psychiatrique du 8 avril 2022 rédigée par le Dr K.________, qui a
retenu que le prévenu souffrait toujours de schizophrénie, mais que celle-ci
était en rémission, que l’évolution du trouble psychopathologique avait été
globalement très favorable dans la mesure où le prévenu ne présentait plus de
symptômes actifs de son trouble, qu’il était toujours sous traitement et devait
le rester encore un certain temps avant de pouvoir être considéré comme guéri,
qu’il y avait bon espoir que l’état actuel de l’intéressé perdure avec une
prise en charge adéquate, que, si celui-ci niait toujours la maladie, il
reconnaissait toutefois que le traitement l’aidait à renouer avec ses émotions,
à contrôler son impulsivité et à structurer ses journées, qu’une réinsertion
professionnelle paraissait possible, que le risque de récidive était modéré,
qu’il pourrait se concrétiser si la médication était arrêtée, s’il y avait de
nouvelles consommations de produits cannabiques et si l’intéressé perdait ses
repères et qu’un traitement ambulatoire serait suffisant à condition qu’il soit
respecté et surveillé. L’expertise soulignait ainsi en particulier que
l’absence de produits toxiques était une condition cardinale de l’évolution
favorable de A.________ et que l’absence de risque de récidive dépendait
essentiellement de la bonne observance du traitement psychiatrique, en
particulier de la médication à prendre.
C.
Dès avril 2023, A.________
a commencé à prendre sa médication en dents-de-scie, ce qui a eu pour
conséquence que sa situation s’est dégradée.
D.
En mai 2023, A.________
a pris part à une altercation avec un voisin qui s’était plaint du comportement
bruyant du prénommé. Il a menacé son voisin de le « planter ».
Quelques jours plus tard, il lui a asséné plusieurs coups au visage. La
victime, qui était tombée à terre, saignait légèrement. À la suite de la
plainte déposée par le voisin, A.________ a été hospitalisé au centre
psychiatrique [aa] de mai à août 2023. À cette occasion, une médication par
injection a été organisée et, au moment de sa sortie, un réseau très serré a
été mis en place, le prénommé intégrant dès août 2023 un appartement à Z.________.
L’hospitalisation a mis en lumière que A.________ consommait de la
méthamphétamine, ce qu’une analyse réalisée en novembre 2023 a confirmé. A.________
a eu plusieurs contacts avec le service de probation. Il a également rencontré
chaque semaine ses thérapeutes. De plus, il a bénéficié du suivi d’un référent
psychosocial et d’une infirmière à domicile. Depuis l’été 2023, une injection
par dépôt est réalisée par les intervenants thérapeutiques. A.________ s’y est
soumis volontairement. Il a fréquenté de manière plus ou moins régulière
l’atelier G.________.
E.
Ensuite, la
situation de A.________ s’est passablement dégradée et, en raison de deux
comportements agressifs, il a perdu sa place aux ateliers G.________. Il a été
contrôlé positif aux amphétamines. Les thérapeutes ont toutefois estimé qu’une
réintégration dans la mesure de l’article 59 CP n’était pas encore nécessaire.
Cette opinion a été partagée par l’OESP.
Le 12 février 2024, le
tribunal criminel, qui a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles
simples et de menaces pour les faits de mai 2023, a finalement renoncé à
ordonner sa réintégration dans la mesure de l’article 59 CP en considérant
l’absence d’établissement adapté pour l’intéressé et le fait que ni l’OESP ni
les thérapeutes ne préconisaient une telle réintégration. Il a en revanche
prononcé un avertissement, tout en prolongeant d’une année le délai d’épreuve
de la libération conditionnelle.
F.
L’OESP a ensuite mis
en évidence de nombreuses difficultés dans le cadre de l’accompagnement de A.________.
Une altercation a eu lieu avec le concierge de son immeuble. Il a aussi adopté
des comportements déplacés, voire violents, avec les collaborateurs de son
curateur. L’OESP a communiqué à A.________ deux rappels concernant les
conditions de la libération conditionnelle.
Le 21 juin 2024, A.________
s’est vu rappeler par son thérapeute, le Dr H.________, chef de la filière
de la psychiatrie légale du centre psychiatrique [aa], la nécessité de
réintroduire sa médication. A.________ a alors asséné une gifle à son
thérapeute, ainsi qu’un violent coup de poing au visage. Le médecin a subi au
moins une semaine d’arrêt de travail. Dans la suite de ces événements, A.________
a été hospitalisé dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance au centre
psychiatrique [aa]. Le 23 juin 2024, il a toutefois quitté l’établissement sans
autorisation.
Le 28 juin 2024, deux
criminologues (dont l’un est responsable de l’unité d’évaluation pénale, soit
l’une des quatre entités de l’OESP) ont rendu un rapport libellé « Réévaluation
risque de violence – A.________ (1994) ». Dans leur « Formulation
finale du risque », ils ont fait les constats suivants :
« Le facteur de risque fondamental et
central (…) est le trouble mental. Ce dernier exerce un rôle dans
les motivations à passer à l’acte violent, désinhibe le comportement de A.________
et déstabilise sa pensée ainsi que ses processus décisionnels. Ceci est mis en
évidence dès le départ (cf. expertises) dans son dossier. Lorsqu’il est médiqué
adéquatement (et en dehors des phases d’adaptation à de nouvelles molécules),
l’intéressé adopte un comportement plus stable. La problématique réside
principalement dans le fait qu’il demeure anosognosique, et qu’il lutte
régulièrement contre l’impératif de prendre sa médication. Depuis 2023, Les
tentatives de passer à une médication administrée per os [par voie buccale]
(qui ont eu lieu suite à des pressions / comportements de chantage de A.________
[…]) se sont soldées par une péjoration de sa situation.
L’intéressé présente également une
problématique de manque de compliance en matière de surveillance,
ayant tendance à refuser le cadre (les règles auxquelles il est soumis) et à
manifester une attitude négative face aux intervenants (not. en tentant
d’exercer des pressions pour que les choses se déroulent comme il le souhaite).
Confronté à un refus ou à de la frustration, il monte en tension et en
agressivité (avec comme point culminant un passage à l’acte violent contre son
psychiatre). L’intéressé se montre en parallèle très demandeur (plusieurs
appels par semaine à sa gestionnaire), tant pour décharger ses émotions que
pour revendiquer des choses, ce qui signe un important besoin d’accompagnement
qu’il n’est toutefois pas en mesure de reconnaître.
Le fait que l’intéressé ait initié une
consommation de crystal meth a également contribué aux récidives
violentes (deux agressions en 2023 et 2024). Pour rappel, cette dernière est
susceptible d’impacter négativement la médication antipsychotique. Ses effets
sur le comportement violent sont également documentés dans des études.
Ainsi, sur foi de l’examen de la HCR-20,
nous concluons que le risque de réitération de passage à l’acte violent de même
nature que les actes récemment commis (altercation physique, coups de poings,
menaces) doit être considéré comme actuellement élevé, et potentiellement
imminent. L’intéressé est susceptible de s’en prendre à quiconque, en raison de
son interprétativité et de son sentiment de persécution (symptômes de sa
maladie, actuellement décompensée). Il est à craindre que l’intéressé se sente
de plus en plus acculé, tandis que ses compétences de coping et de résolution
de problèmes sont largement carencées.
Force est de constater que le cadre
actuellement mis en œuvre autour de A.________ ne saurait plus être considéré
comme suffisant pour adresser ses besoins criminogènes. D’un point de vue
criminologique, un placement en milieu institutionnel (au minimum temporaire)
semble s’imposer comme nécessaire, ceci afin de permettre à l’intéressé de se
couper de ses consommations de crystal et de réintroduire une médication par
voie injectable. Ces deux éléments semblent indispensables afin de rétablir sa
stabilité psychique et d’influer positivement sur le risque de violence
(considéré comme élevé actuellement). »
G.
Le curateur de A.________
a pris contact avec l’OESP pour lui communiquer qu’il était dans l’intérêt de
son pupille qu’une révocation de sa libération conditionnelle intervienne.
On relèvera ici que des
rappels au cadre avait déjà été adressés à A.________ les 16 mai, 21 juillet,
24 novembre 2023, ainsi que les 31 mai et 21 juin 2024.
Le 9 juillet 2024, l’OESP a
saisi le tribunal criminel et proposé d’ordonner la réintégration de A.________
dans l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle.
H.
Dans sa décision du
2 septembre 2024, le tribunal criminel a constaté que les règles de conduite de
la décision de libération conditionnelle du 25 novembre 2022 n’avaient pas été
respectées, que l’intéressé s’était en effet rendu coupable de lésions
corporelles simples et de menaces en mai 2023 au préjudice de J.________
(voisin), que A.________ s’était retrouvé sans activité, même occupationnelle,
qu’il avait causé de façon régulière des difficultés avec ses voisins, qu’une
altercation avait eu lieu avec son concierge, qu’il s’en était pris à son
curateur et aux employés de ce dernier, qu’il avait agressé physiquement son
thérapeute le 21 juin 2024 que, malgré une décision de placement à des fins
d’assistance, il avait fugué à au moins deux reprises, qu’il ne s’était pas
rendu à au moins deux occasions aux entretiens prévus avec l’OESP, surtout,
qu’il refusait de se soumettre à son traitement médicamenteux et qu’il
consommait des stupéfiants (cannabis et amphétamines), que les violations des
règles de conduite, qui devaient être qualifiées de nombreuses et régulières,
étaient graves, ce d’autant plus qu’elles s’étaient reproduites malgré des
avertissements de l’OESP et du tribunal criminel lui-même.
Toujours selon le tribunal
criminel, la crainte que l’intéressé commette de nouvelles infractions devait
être tenue pour sérieuse. En ce sens, l’expertise psychiatrique du 8 avril 2022
retenait qu’un risque de récidive ne pourrait se concrétiser que si A.________
refusait de prendre son traitement médicamenteux et consommait des produits
toxiques, que ces deux conditions étaient réunies, que l’isolement social de A.________
ne faisait qu’accentuer le risque sérieux de récidive, que celui-ci s’était
concrétisé, que le prénommé pouvait se montrer très violent, que les
criminologues de l’OESP (selon leur évaluation du 28 juin 2024) relevaient
qu’un placement institutionnel, au minimum temporaire, était nécessaire pour
que l’intéressé puisse cesser ses consommations de stupéfiants et réintroduire
une médication par voie injectable, deux éléments indispensables pour retenir
sa stabilité psychique et influencer positivement le risque de violence, que,
dans son avis du 4 juillet 2024, le centre psychiatrique [aa] faisait état d’un
risque non négligeable de comportements hétéro-agressifs nécessitant une
surveillance rigoureuse et une évaluation continue pour garantir l’efficacité
du suivi thérapeutique, que, dans un rapport du 25 juin 2024, le Dr H.________
avait également relevé que l’ampleur des troubles psychiques rencontrés par A.________
représentait une entrave importante à toute inscription dans un projet de
réinsertion sociale, que l’alliance thérapeutique demeurait fragile et que les
consommations de substances de type crystalmeth posaient des problèmes.
Le tribunal criminel a ainsi
considéré que la réintégration dans l’exécution de la mesure thérapeutique
institutionnelle (art. 59 CP) devait être ordonnée. Il a précisé, s’agissant de
l’exécution de la mesure de traitement institutionnel, que la compétence de
placer l’intéressé dans une institution fermée ou un établissement
pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP) ou au contraire dans un établissement
psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art.
59 al. 2 CP) appartenait à l’autorité d’exécution. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il était néanmoins souhaitable que le tribunal criminel
s’exprime dans les considérants de son jugement, mais non dans son dispositif,
sur la nécessité ou non d’exécuter la mesure en milieu fermé et qu’il
recommande le cas échéant une telle modalité d’exécution, de manière non
contraignante à l’autorité d’exécution. Enfin, le tribunal criminel a considéré
que, nonobstant le risque sérieux de récidive, il n’apparaissait pas
nécessaire, à ce stade du moins, que A.________ exécute la mesure en milieu
fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP.
Faits
I.
Dans sa déclaration
d’appel du 13 septembre 2024, A.________ reproche au tribunal criminel une
constatation inexacte des faits au sens de l’article 398 al. 3 let. b CPP. Il
considère que le tribunal criminel a apprécié les faits de manière erronée en
ne tenant notamment pas compte de son interrogatoire, ainsi que des
recommandations des médecins.
L’appelant est d’avis qu’il
convient de revenir sur le contexte dans lequel il a, en juin 2024, asséné une
gifle et un coup de poing à son thérapeute, avec lequel il a rencontré
certaines difficultés. Déjà à maintes reprises, il avait indiqué à celui-ci que
l’administration de neuroleptiques par injections qui lui était préconisée ne
lui convenait pas, que cela lui provoquait d’importants effets secondaires,
notamment des troubles cognitifs et de l’apathie. Il se trouvait d’ailleurs en
rémission selon l’expertise du Dr K.________ datant de 2022, avec une
évolution du trouble psychopathologique très favorable et une disparition des
symptômes actifs de son trouble. L’appelant relève qu’il s’est opposé
uniquement à une médication par injection, soit une mesure figurant parmi les
plus attentatoires aux droits et aux libertés, mais non pas à une médication
par voie orale. Cette mise en contexte permet d’expliquer sa réaction et de
comprendre qu’il s’est senti acculé par la proposition de son thérapeute. Il
s’est excusé auprès de celui-ci à réitérées reprises pour son comportement et
il a encore formulé des regrets lors de l’audience du 30 août 2024. Il met
également en évidence qu’il s’est rendu spontanément à la police après cet
épisode, que le thérapeute n’a pas porté plainte pour les faits dont il a été
victime et que le président de l’APEA, le 8 juillet 2024, a relevé que A.________
semblait être revenu à de meilleurs sentiments, qu’il acceptait dorénavant son
hospitalisation sur un mode volontaire et manifestait son accord pour la
reprise de la médication.
L’appelant relève également
que les professionnels de la santé ont toujours indiqué qu’une incarcération
serait délétère pour lui et qu’une réintégration dans la mesure de l’article 59
CP n’était pas nécessaire. Ces points n’ont, de l’avis de l’appelant, pas été
pris en compte par le tribunal criminel dans la décision attaquée, alors même
qu’ils sont essentiels dans l’analyse de sa situation. Il ajoute qu’à ce jour,
il n’existe aucune place disponible dans le peu d’établissements permettant
l’exécution de la mesure de l’article 59 CP. Dès lors, le prononcé de la
réintégration dans la mesure de l’article 59 CP conduirait inévitablement à ce
que l’exécution de la mesure soit effectuée dans un établissement de détention,
soit un milieu inadapté, ce qui rendrait la réintégration dans la mesure de
l’article 59 CP particulièrement néfaste pour lui. A.________ a d’ailleurs
débuté sa consommation de stupéfiants lors de ses séjours en foyer, pour
compenser la souffrance qu’il éprouvait lors de son placement. Un retour dans
un tel foyer ne pourrait dès lors que contribuer à faire perdurer son
addiction, ce qui irait dans le sens contraire du but même du prononcé d’une
telle mesure. Pour l’appelant, un suivi addictologique serait parfaitement
approprié et il devrait être ordonné en lieu et place de sa réintégration.
J.
Au cours de la
procédure d’appel, les éléments suivants sont ressortis :
· Une décision disciplinaire du 24
novembre 2024 selon laquelle l’appelant est sanctionné pour avoir proféré des
menaces graves contre un codétenu, ainsi que pour insubordination et incivilités
à l’encontre du personnel de l’établissement pénitentiaire. La décision
mentionne que le comportement de l’appelant semble se dégrader, qu’il ne paraît
pas prendre conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu’il
ne reconnaît ceux-ci qu’en partie.
· Un rapport d’événement du 28 novembre
2024 qui retranscrit une discussion tenue par les collaborateurs de
l’établissement avec le prévenu. Celui-ci s’en veut d’avoir frappé son médecin,
mais ajoute : « après il est normal que je l’ai fait car il ne
faut pas confondre violence et tristesse ». Ce qu’il a fait « est
tout à fait humain ». Pour l’instant, il discute avec le psychiatre,
mais s’il n’est pas écouté et que l’on continue à lui donner des médicaments
qu’il ne désire pas, il est normal qu’il finisse par le frapper. Il n’est pas
violent, mais au bout d’un moment, il est normal d’agir par la force.
· Une décision disciplinaire du 29
décembre 2024 sanctionnant l’appelant qui a posé sa main dans la neige, s’est
ensuite placé derrière un codétenu (L.________) et l’a frappé violemment par
surprise à l’arrière de la tête. Suite au choc, la victime s’est écroulée par
terre. L’appelant l’a alors frappée une nouvelle fois et est parti. Les
collaborateurs de l’établissement pénitentiaire ont ajouté qu’il ne s’agissait
pas de la première fois que l’appelant avait recours à la violence, qu’il ne
souhaitait pas prendre position sur les faits et qu’il ne semblait pas prendre
la mesure de ses actes.
· Un document daté du 17 janvier 2025
prolongeant les mesures de sûreté particulières prononcées le 3 janvier 2025.
Ces mesures (incluant la consignation en cellule et la promenade seul) sont
destinées à protéger l’appelant d’autres codétenus, victimes de celui-ci, qui
souhaitent s’en prendre à lui. Les collaborateurs de l’établissement ont
indiqué qu’en raison de ses agissements, l’appelant risquait des représailles
de la part de ses codétenus, qu’il y avait un risque pour lui, mais aussi pour
ceux-ci, que l’appelant était « en rupture médicamenteuse depuis
plusieurs semaines », et qu’il semblait « monter en tension
depuis un moment, ayant prononcé un nombre considérable de menaces à l’encontre
d’autrui ».
K.
La Cour pénale a
tenu audience le 6 février 2025.
Interrogé, A.________ a
notamment expliqué qu’il avait arrêté de prendre tous ses médicaments avant
décembre 2024. Il avait fallu du temps pour le sevrage, mais, depuis deux à
trois semaines, cela allait mieux. Il dormait bien et ses journées étaient
structurées. Il a ajouté qu’en août 2024, l’OESP lui avait dit qu’il serait
réintégré seulement jusqu’au mois d’octobre 2024. Il n’était pas malade,
n’était pas psychotique et il ne prenait pas de médicaments. Après avoir décrit
ce qui avait été à l’origine de l’agression de son codétenu, A.________ a
expliqué, en lien avec les coups donnés au Dr H.________, qu’il n’était
pas d’accord depuis 2020 avec la médication qui provoquait des effets
secondaires « lourds et chiants pour une personne de son âge »,
une diminution de la libido et une fatigue générale. Il s’était orienté vers
les stupéfiants pour être plus éveillé au travail, avoir des érections, etc.
Après l’agression de son voisin, on lui avait fait des injections pendant plus
de neuf mois. Il avait alors vécu un véritable enfer. Pour lui, son geste (au
préjudice du Dr H.________) était justifié ; il fallait bien comprendre
l’ensemble des circonstances ayant conduit à alourdir sa charge émotionnelle.
Il ne considérait toutefois pas que son comportement était licite. D’ailleurs,
il s’en était excusé auprès du Dr H.________ à plusieurs reprises. A.________ a
soutenu que, selon le tribunal criminel, il aurait dû sortir de prison depuis
le 2 décembre 2024. Si cela avait été respecté, il n’y aurait pas eu ensuite
notamment l’agression de L.________. Il n’était pas d’accord avec les
conclusions du Dr K.________. Concernant les déclarations qu’il avait faites
devant cet expert, A.________ a déclaré qu’il avait adapté son discours pour
avoir une expertise qui lui était favorable. Les psychiatres voulaient le
ramener dans le passé. Lui souhaitait aller de l’avant et ne plus vivre des
événements traumatiques. Il ne voulait plus discuter de ce qui s’était passé, à
moins d’y être contraint. Il n’était pas violent ou potentiellement violent. Si
cela avait peut-être été le cas durant son sevrage, il avait aujourd’hui à
nouveau des rêves, était mieux pour dessiner et ne se sentait plus enfermé en
lui-même ; il lui suffisait de fermer les yeux pour se sentir calme. À
l’extérieur, il ne serait plus violent, à moins de tomber sur des personnes
violentes. Il a encore expliqué que l’un de ses projets de vie était de suivre
un cours de diététique. Il disposait déjà d’un diplôme d’instructeur de
fitness, ce qui lui permettrait de se réintégrer dans le monde du travail. Il
voulait s’éloigner de la consommation de stupéfiants, revoir sa famille et
certains amis, avoir une vie normale (faire la cuisine, regarder la télévision,
etc.). S’il était maître de sa vie, il n’y aurait aucun suivi de probation. En
l’état (suivi par l’OESP), il ne voulait pas être contraint de prendre une
médication. Il n’avait pas besoin de soutien pour ne plus consommer. En
particulier, il ne voulait pas qu’on lui impose de se rendre à Addiction
Neuchâtel, car il ne consommait plus rien.
Dans sa plaidoirie, la mandataire
de l’appelant a repris pour l’essentiel l’argumentation figurant dans la
déclaration d’appel du 13 septembre 2024. Elle a en particulier souligné que
l’incarcération de A.________ avait un effet délétère sur lui, ce qui était
confirmé par le Dr H.________, ainsi que par les récentes décisions
disciplinaires prononcées par l’établissement pénitentiaire à l’encontre de
l’appelant. Celui-ci avait, pour contrer les effets secondaires de sa
médication, pris des amphétamines et cela avait produit un cercle vicieux,
alors même qu’une évolution positive avait été constatée. Depuis trois mois,
l’appelant avait arrêté de prendre des médicaments et il n’y avait plus eu
d’accident. La réintégration, qui devait rester l’ultima ratio, ne
pouvait pas être prononcée dans les circonstances de l’espèce. Il convenait
également de garder à l’esprit que, pour les troubles liés à l’addiction, les
rechutes faisaient partie du cheminement normal de la personne dépendante. Le
dossier ne contenait aucune analyse du risque de récidive et, malgré
l’évolution en dents-de-scie de l’appelant, les signaux étaient positifs. Un
retour en arrière briserait toute évolution favorable, alors que l’appelant
avait des projets. La situation actuelle n’était finalement pas différente de celle
ayant conduit à la décision du 12 janvier 2024 du tribunal criminel dans
laquelle les juges, faisant usage de la proportionnalité, n’avaient pas
prononcé la réintégration au motif qu’aucune institution appropriée ne pourrait
prendre en charge l’appelant. La mandataire a, en substance, confirmé les
conclusions prises dans la déclaration d’appel.
Dans son réquisitoire, le
représentant du ministère public a indiqué qu’il ne partageait pas l’optimisme
manifesté dans l’appel. Une année auparavant, le ministère public avait déjà
relevé tous les risques susceptibles de se concrétiser en l’absence d’une
réintégration (consommation de stupéfiants, absence d’occupation, etc.) et
l’existence d’un risque de récidive important. L’aisance verbale de A.________
cachait le déni des faits, ainsi que celui de sa propre situation médicale. En
janvier 2024, l’OESP n’avait pas requis la réintégration de A.________. Un mois
plus tard, celui-ci consommait des amphétamines et la réintégration n’était
toujours pas d’actualité. On vivait avec un risque énorme depuis une année.
Depuis la décision du tribunal criminel du 12 janvier 2024, les craintes du
ministère public s’étaient réalisées : médication en dents-de-scie ;
violences (à l’encontre du Dr H.________) ; fugue dans le cadre du
placement à des fins d’assistance, etc. La réintégration s’imposait,
l’intégralité du cadre existant autour de l’appelant s’étant dégradée. Il
convenait de le placer dans une structure (art. 59 CP) qui devait
nécessairement être un milieu fermé. Le choix de l’établissement appartenait
toutefois à l’OESP. Il n’était pas exact de dire qu’il n’existait pas de
structure adaptée en Suisse romande. Des établissements pouvaient être
désignés, aussi bien en milieu fermé (Curabilis) qu’en milieu ouvert (Les Platanes).
Le risque de récidive devait être contenu et la réintégration de l’appelant
s’imposait.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l’appel de A.________ est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
Selon l’article 389
al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
nécessaires au traitement du recours.
Les moyens de preuve requis
par l’appelant et les trois dossiers sollicités dans sa déclaration d’appel
(deux dossiers du tribunal criminel et un dossier de l’APEA) sont joints au
dossier de la Cour pénale.
Les pièces remises par le
Service pénitentiaire, transmises aux parties au fur et à mesure de leur
réception, sont également jointes au dossier, de même que les pièces déposées
par la défense au début de l’audience des débats.
4.
Le tribunal
criminel a présenté de manière claire les règles gouvernant la question de la
réintégration dans la
mesure institutionnelle. On peut y renvoyer (cf. art. 82 al. 4 CPP). On se
limitera ici à rappeler les critères principaux à prendre en compte.
En l’espèce, il ne s’agit pas
de prononcer une condamnation pour une nouvelle infraction commise par le
prévenu, mais de déterminer si son comportement doit entraîner sa réintégration
dans la mesure institutionnelle à laquelle il a été soumise lors d’une précédente
condamnation. Dans ces circonstances, il s’agit d’examiner les hypothèses
visées par les alinéas 4 et 6 de l’article 62a CP.
En vertu de l’article 62a al. 4 CP, s’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son
comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement
ne commette une infraction prévue à l’article 64 al. 1 CP, le juge qui a
ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité
d’exécution. En l’espèce, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir
l’existence d’un risque sérieux que l’appelant ne commette une des infractions
prévues à l’article 64 al. 1 CP.
L’article 62a al. 6 CP renvoie à l’article 95 al. 3 à 5 CP
si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de
probation ou viole les règles de conduite. Les conséquences ne sont pas très
différentes de ce qui prévaut en cas de nouvelle infraction (cf. art. 62a al. 1
CP) ou de comportement dangereux (cf. art. 62a al. 4 CP). Là aussi, la réintégration ou
l’exécution d’une peine privative de liberté est possible (cf. art. 95 al. 5
CP), en plus de conséquences moins lourdes (nouvelles règles de conduites,
prolongation du délai d’épreuve, avertissements, etc.) (cf. Perrier
Depeursinge/Reymond, in CR CP I, 2021, n. 10 ad art. 62a).
L’article 95 al. 3 à 5 CP est
aussi applicable lorsque l’assistance de probation ou les règles de conduite ne
peuvent plus être exécutées, c’est-à-dire selon le Tribunal fédéral, également
lorsqu’elle n’est plus à même d’assurer la sécurité publique – que l’auteur ait
suivi les règles ou non (cf. Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n.
26.
ad art. 62a et les réf. cit.).
La réintégration dans la
mesure, visée par l’article 95 al. 5 CP, doit être ordonnée par le juge. Il
s’agit des conséquences qui portent le plus atteinte aux droits de l’intéressé.
Elles ne peuvent être prononcées que lorsque son manque de coopération fait
conclure à un pronostic particulièrement défavorable (cf. Perrier
Depeursinge/Reymond, op. cit., n. 27 ad art. 62a et les réf. cit.). Le seul
élément factuel de la
commission d’une nouvelle infraction ne saurait constituer un motif de
révocation à lui seul. Pour que le juge puisse effectivement prononcer une
révocation de la libération conditionnelle, il faut encore qu’il y ait une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve. Autrement
dit, la commission d’un crime ou d’un délit ne peut entraîner une réintégration
que si elle dénote le risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions
(cf. Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n. 7 ad
art. 89 et les réf. cit.).
5.
Dans sa décision du
2.
septembre 2024, le tribunal criminel a décrit les faits pertinents de la
cause de manière complète et il a effectué une appréciation consciencieuse de
l’évolution et de la situation actuelle du prévenu. Il n’est pas utile de paraphraser
les considérants en question et la Cour pénale fait sien l’état de fait établi
par le tribunal criminel (cf. art. 82 al. 4 CPP). On apportera seulement
quelques compléments ci-après, dans la mesure nécessaire pour répondre aux
moyens soulevés par l’appelant.
5.1
La défense considère que le tribunal
criminel n’a pas tenu compte, comme il aurait dû le faire, du contexte
dans lequel l’appelant a, en juin 2024, asséné une gifle et un coup de poing au
Dr H.________, son thérapeute. L’appelant entend justifier son comportement en
expliquant qu’il avait indiqué à son médecin que l’administration de
neuroleptiques par injections ne lui convenait pas et qu’elle lui provoquait
d’importants effets secondaires.
Si le Dr H.________, lorsqu’il
s’est entretenu avec A.________, a évoqué la nécessité de réintroduire une
médication, c’est précisément parce que le prénommé, dès avril 2023, a commencé
à prendre celle-ci par voie orale en dents-de-scie. Dès mars 2024, il a ensuite
refusé de poursuivre la prise de son médicament par injection. La nécessité
d’un traitement médicamenteux adéquat avait été affirmée par l’expert D.________,
déjà en 2019, et l’expert K.________, en 2022, a confirmé que ce traitement
donnait des résultats et souligné que, pour que l’évolution de l’appelant soit
favorable, celui-ci devait impérativement s’abstenir de consommer des produits
toxiques ; toujours selon l’expert, son absence de récidive dépendait
essentiellement de la bonne observance du traitement psychiatrique, en
particulier de la médication à prendre.
Ainsi, même si l’appelant
assurait parfois qu’il voulait reprendre sa médication, la situation était tout
sauf claire à ce sujet. C’est dans ces circonstances que le Dr H.________ a
rappelé à l’appelant la nécessité de lui administrer une médication et qu’il
lui a indiqué qu’à défaut, une hospitalisation devrait être envisagée. On ne
saurait en aucun cas voir dans ce contexte la moindre justification des coups
portés par l’appelant à l’encontre de son thérapeute. La réaction violente de
l’appelant témoigne plutôt de sa propension à faire usage de la force lorsque
les propos tenus par un de ses interlocuteurs (ici : son médecin)
n’entrent pas dans sa manière de voir.
Tant les avis médicaux que les
faits démontrent qu’en l’absence de médication adaptée, l’appelant peut se
montrer très violent, en frappant des personnes, y compris son médecin, au
visage et de manière particulièrement agressive :
· Le 12 février 2024, l’appelant a déjà
été condamné pour avoir asséné plusieurs coups de poing au visage de l’un de
ses voisins (cf. supra let. D et E).
· Il a ensuite eu une altercation avec
le concierge de son immeuble, ainsi que des altercations verbales violentes
dans les locaux communs.
· Il s’est aussi rendu à l’étude de son
curateur avec lequel il est entré en conflit. Si, dans ce dernier cas, la
situation est alors restée sous contrôle, c’est probablement parce que le
personnel a fermé l’étude et n’a pas répondu ou ouvert à l’intéressé, qui a
tout de même arraché la plaque portant la mention des heures d’ouverture de
l’étude.
· Le 29 décembre 2024, l’appelant a
encore montré que son impulsivité n’était en rien diminuée, suite à ses
précédents de violence (visant son thérapeute). Au moment de sa promenade au
sein de l’établissement pénitentiaire qui l’accueille, l’appelant s’est placé
derrière un autre détenu. Il a frappé celui-ci violemment par surprise à
l’arrière de la tête. La victime s’est écroulée par terre et l’appelant en a
profité pour le frapper une nouvelle fois avant de s’éloigner.
5.2
L’appelant estime
aussi que le jugement attaqué ne tient pas suffisamment compte du fait qu’il
s’est excusé à réitérées reprises auprès de son thérapeute et qu’il a
encore formulé des regrets s’agissant de son comportement lors de l’audience du
30.
août 2024.
Si on ne peut exclure que, au
moment où elles ont été présentées, les excuses pouvaient manifester un élan
sincère de la part du prévenu, elles ne peuvent être considérées comme
l’expression d’une réelle prise de conscience. À cet égard, on peut en effet
constater, à la lecture du rapport d’événement du 28 novembre 2024 rédigé par
le service pénitentiaire, que l’appelant confie qu’il s’en veut d’avoir frappé
son médecin, mais que, si on continue à lui administrer des médicaments qu’il
ne désire pas, il est normal qu’il finisse par le frapper. Il précise qu’il
n’est pas violent, mais qu’au bout d’un moment, il est normal d’agir par la
force. L’appelant a encore manifesté son absence de prise de conscience devant
le tribunal criminel : s’il a agressé son thérapeute au sein d’un
établissement de soins, c’est suite à « un malentendu » (pour
reprendre les termes de l’appelant devant la présidente du tribunal criminel).
5.3
Contrairement à ce
que pense l’appelant, il n’est pas déterminant que le thérapeute n’ait pas
souhaité porter plainte suite à son agression. Le raisonnement de
l’appelant tombe à faux, peu importe la perspective sous laquelle on l’examine.
D’un point de vue dogmatique
tout d’abord, il serait faux de considérer que l’agression dont l’appelant est
l’auteur aurait juridiquement moins de poids au motif que la victime n’a pas
déposé de plainte. En application de l’article 62a al. 6 CP, il ne s’agit pas de raisonner en
fonction de l’éventuelle infraction commise (l’infraction étant entendue comme
l’un des comportements pénalement répréhensibles visés dans les dispositions
spéciales du Code pénal), mais, comme on l’a vu, de prendre en compte
l’ « élément factuel de la commission d’une nouvelle infraction »,
parmi l’ensemble des circonstances pertinentes, pour apprécier le comportement
du prévenu et sa dangerosité pour la société.
D’un point de vue factuel
ensuite, on ne peut tirer, de la réaction du thérapeute après l’agression,
aucun enseignement utile pour comprendre le comportement de l’appelant au moment
où il s’en est pris à son médecin. L’absence de plainte du thérapeute peut
d’ailleurs avoir de multiples raisons. On peut notamment imaginer que celui-ci
n’entendait pas accabler davantage son patient ou qu’il le tenait pour
pénalement irresponsable.
5.4
L’appelant insiste
sur le fait que le prononcé d’une réintégration conduirait à ce que la mesure
au sens de l’article 59 CP soit exécutée dans un établissement de détention,
qui serait parfaitement
inadapté pour lui.
S’il appartient au juge pénal
de prononcer la réintégration
dans l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), la
compétence de placer l’intéressé dans une institution fermée ou un établissement
pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP) ou au contraire dans un établissement
psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art.
59.
al. 2 CP) appartient à l’autorité d’exécution. Il est néanmoins souhaitable,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le juge pénal s’exprime dans
les considérants de son jugement (non dans son dispositif) sur la nécessité ou
non d’exécuter la mesure en milieu fermé et qu’il recommande le cas échéant une
telle modalité d’exécution, de manière non contraignante à l’autorité
d’exécution. C’est en ce sens que le tribunal criminel a considéré que,
nonobstant le risque sérieux de récidive, il n’apparaissait pas nécessaire, à
ce stade du moins, que A.________ exécute la mesure en milieu fermé au sens de
l’article 59 al. 3 CP.
On comprend dès lors que
l’appelant craint que le prononcé d’une réintégration le conduise à exécuter sa
mesure (cf. art. 59 CP) dans un établissement de détention (étant sous-entendu
que l’OESP le placerait dans un milieu fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP).
L’appelant critique
cette approche devant la Cour pénale.
Sur l’éventuelle violation du
droit, il convient de rappeler que l’article 58 al. 2 CP prévoit, certes, que les lieux
d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux articles 59 à 61 CP doivent
être séparés des lieux d'exécution des peines. Toutefois, en introduisant, à
l'article 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle
dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception
au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux
d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ; ATF 142 IV 1 cons. 2.4.3 ; arrêt
du TF du 12.11.2021 [6B_1069/2021] cons. 2.2). Le Tribunal
fédéral a déjà considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait
être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré
par du personnel qualifié (cf. notamment arrêts du TF du 11.03.2022 [6B_1322/2021] cons. 2.5.2 et les
arrêts cités ; du 25.10.2017 [6B_154/2017] cons. 2 concernant la
prison de Champ-Dollon et du 22.09.2015 [6B_705/2015] cons. 1.4.2 concernant
l'exécution d'un internement aux EPO).
On ne saurait dès
lors pas conclure que l’exécution d’une mesure prévue à l’article 59 CP dans un
milieu carcéral serait en soi contraire au droit.
Sur le caractère
prétendument inadapté, voire délétère, de l’exécution de cette mesure dans un
établissement pénitentiaire, l’argumentation de la défense revient à inverser
la cause et l’effet (cf. déjà en 2019 : « Par courrier du
12.2.2019, A.________ a contesté, par l’intermédiaire de son avocat, le
diagnostic de schyzophrénie, estimant que sa détention, et surtout les
conditions de cette détention, sont à l’origine de ses actuels problèmes de
santé »). En réalité, le risque que l’appelant ne commette, s’il
venait à rester en liberté conditionnelle, de nouvelles agressions du type de
celles perpétrées ces dernières années, reste d’actualité. L’appelant persiste
à contester le diagnostic posé par les experts ainsi que la partie du
traitement impliquant la prise d’une médication adéquate (cf. déjà devant
l’expert D.________), alors même que celle-ci est indispensable pour diminuer
sensiblement le risque de récidive. Cela est préoccupant et risque de
dissuader, en l’état, les établissements de soins d’accueillir le prévenu, même
s’ils sont plus aptes que la prison à permettre une amélioration de l’état de
santé de l’intéressé. Cela étant, on ne peut pas considérer que l’état de santé
de l’appelant soit suffisamment stabilisé pour envisager, comme il le demande,
le maintien de sa libération conditionnelle avec un traitement ambulatoire, des
obligations à l’égard de l’OESP et un travail qui lui serait imposé.
5.5
Une évaluation du
risque de violence (cf. le rapport y relatif du 28 juin 2024 figurant dans
le dossier de l’OESP, établi par deux criminologues, l’un d’eux étant
responsable de l’unité d’évaluation pénale) révèle que le cadre posé à
l’appelant pour la durée de sa libération conditionnelle ne peut être considéré
comme suffisant « pour adresser ses besoins criminogènes ». Du
point de vue criminologique, un placement en milieu institutionnel est
nécessaire pour que l’intéressé puisse couper ses consommations de crystal et
qu’une médication par voie injectable soit réintroduite. Ces deux exigences
sont indispensables pour assurer sa stabilité psychique et influencer
positivement le risque de violence du prévenu.
L’avis émis le 4 juillet 2024
par le centre psychiatrique [aa], à l’attention de l’OESP, fait état d’un
« risque non négligeable de comportement hétéro-agressif nécessitant
une surveillance rigoureuse et une évaluation continue pour garantir la
sécurité et l’efficacité du suivi thérapeutique ».
Il saute dès lors aux yeux que
l’appelant présente un risque de récidive important, qui ne peut être jugulé par
un simple traitement ambulatoire comprenant une médication, dont l’appelant a
souvent remis en cause, de manière virulente, le fondement et les modalités. En
ce sens, une hospitalisation ponctuelle (si nécessaire au cours du traitement
ambulatoire) ne serait d’aucune aide, l’appelant ayant quoi qu’il en soit déjà
montré qu’il avait l’habitude de fuguer s’il était soumis à un « cadre »
trop lâche.
6.
L’application faite
par le tribunal criminel des articles 62a al. 6 et 95 al. 3 à 5 CP sur la base des
faits retenus doit être confirmée. Le prononcé de la réintégration dans la
mesure institutionnelle du prévenu ne peut être remis en cause. Cette
conclusion ne résulte pas seulement de l’agression commise par l’appelant à
l’encontre de son thérapeute. Le comportement de l’appelant dans son ensemble
fait la démonstration de l’existence d’une réduction sensible des perspectives
de succès de la mise à l’épreuve. Le risque de commettre des nouvelles
infractions s’est d’ailleurs concrétisé, une première fois au préjudice du Dr H.________,
et, une seconde fois, au détriment d’un autre détenu, agressé par l’appelant
durant sa promenade dans la cour de l’établissement pénitentiaire [2].
7.
On constatera encore
que l’appelant a lui-même indiqué, devant la Cour pénale, qu’il ne prenait plus
aucune médication. Il n’y a ici pas lieu de remettre en question l’existence
même du traitement institutionnel prévu à l’article 59 CP, qui n’est pas
discutée, seule la question de la réintégration faisant l’objet de la procédure
d’appel. Cela étant, la situation du prévenu appelle les observations
suivantes.
En l’absence de tout
traitement médicamenteux, la question de la levée de la mesure thérapeutique
institutionnelle (cf. art. 59 CP) se posera inévitablement (cf. art. 62c al. 1
CP) et, avec elle, le cas échéant, la nécessité éventuelle de prononcer un
internement (cf. art. 62c al. 4 et 64 CP) dans l’hypothèse où une prise en
charge par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ne serait pas
envisageable (cf. art. 62c al. 5 CP).
Dans ce contexte, on relèvera
aussi qu’une mesure thérapeutique forcée n’est pas exclue par la jurisprudence
en présence d’un condamné qui n’aurait pas le discernement pour les questions
relatives à sa santé, qui souffre d’une grave maladie mentale, qui est
anosognosique et qui a refusé sa médication sans raison objective, alors même
que cette posture risque de gravement desservir ses intérêts en rendant ses
perspectives de libération illusoires (cf. ATF 130 IV 49 cons. 3.3 ; 127 IV 154 cons. 3 et 4 ; sur la question
de la proportionnalité, cf. arrêt du TF du 16.10.2019 [6B_1091/2019] cons. 4.4).
8.
Il découle des
considérations qui précèdent que l’appelant doit rester en détention pour des
motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, vu le risque de
récidive imminent et la nature des biens juridiques à protéger (intégrité
physique des tiers).
9.
En définitive,
l’appel doit être rejeté et la décision du 2 septembre 2024 du tribunal
criminel confirmée.
Les frais de la procédure
d’appel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant qui
succombe.
10.
Il convient de fixer
l’indemnité d’avocate d’office due à la mandataire de l’appelant. Celle-ci a
remis à la Cour pénale un mémoire d’honoraires d’un montant de 4'112.65 francs
(frais et TVA inclus), pour une activité d’une durée totale de 19h42. Le temps
consacré aux contacts avec l’appelant (entretiens [3h50] ; correspondances
[1h30] ; téléphones [0h36], soit un total de 5h56) sera comptabilisé (de
manière assez large) à hauteur de 3h00 (soit une déduction de 2h56). Il est
rappelé à ce sujet que les contacts avocat-justiciable sont limités à ce qui
est nécessaire à la bonne exécution du mandat sur le plan juridique (et non à
un accompagnement social). Certains postes correspondant à une activité
administrative (déjà rémunérée dans le tarif horaire de l’avocate d’office) –
ou qui, à défaut de précisions, peuvent être raisonnablement considérés comme tels
–, ainsi que les correspondances qui ne concernent pas directement le mandat
d’office, ne seront pas pris en compte (entretiens : 05.09.2024 ;
correspondances : 18.09.2024 ; 03.10.2024 ; 03.10.2014 ;
04.11.2024
; téléphones : 30.08.2024 ; 03.10.2024 ; 03.10.2024 ;
18.10.2024
; 05.11.2024 ; 23.01.2025). Pour ces postes, il sera
déduit 1h11. Le temps effectif de l’audience des débats, un peu supérieur à la
durée comptabilisée par la mandataire dans son mémoire, peut être compensé avec
le temps (un peu excessif) compté pour la rédaction de la déclaration d’appel
et l’étude du dossier (y compris préparation de l’audience). En définitive,
c’est une durée de 15h35 (19h42 – 2h56 – 1h11) qu’il convient de rémunérer. Au
tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 2'805 francs, auquel
il convient d’ajouter 140.25 francs (pour les frais forfaitaires de 5 %), ainsi
que, sur la somme en résultant (2'945.25 francs), 238.60 francs (pour la TVA de
8,1 %). L’indemnité due à Me M.________ pour son mandat d’office est ainsi
fixée à 3'183.85 francs. Elle est entièrement remboursable par l’appelant, aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 59, 62a al. 6 CP, 135,
426, 428 CPP
1.
L’appel est
rejeté.
2.
Le jugement attaqué
est confirmé.
3.
La détention pour
des motifs de sûreté est maintenue jusqu’à l’entrée en force du présent
jugement.
4.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis intégralement à la charge
de A.________.
5.
L’indemnité due
par l’Etat à Me M.________, mandataire d’office de A.________, est fixée à
3'183.85 francs (frais, débours et TVA compris). Elle est remboursable
intégralement par celui-ci.
6.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public à La
Chaux-de-Fonds (MP. 2023.100), au Tribunal criminel des Montages et du
Val-de-Ruz (CRIM.2023.39), au même lieu et à l’OESP, au même lieu, copie pour
information à Me N.________.
Neuchâtel, le 27 mars 2025