Lexipedia

Décision

CPEN.2024.73

Réintégration dans la mesure institutionnelle.

27 mars 2025Français42 min

Lorsqu’il ne s’agit pas, pour le juge pénal, de prononcer une condamnation pour une nouvelle infraction commise par le prévenu, mais de déterminer si son comportement doit entraîner sa réintégration dans la mesure institutionnelle à laquelle il a été soumis lors d’une précédente condamnation, il s’agit d’examiner les hypothèses visées par les alinéas 4 et 6 de l’article 62a CP.

Source ne.ch

A.

Par jugement

du 22 juin 2020, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________,

né en 1994, coupable d’infractions aux articles 123 ch. 1, 129, 177 et 181 CP,

le 17 décembre 2018, de même que notamment aux articles 123 ch. 1 et 144 ch. 1

CP, entre les 22 et 23 août 2018.

Les faits survenus le 17

décembre 2018 concernaient une altercation entre A.________ et son frère B.________,

né en 2000. Le tribunal criminel a retenu que, alors que A.________ était

énervé de ne pas parvenir à installer une nouvelle télévision chez sa mère, il

s’en était pris violemment à son frère, lorsque celui-ci était rentré à la

maison. Il l’avait injurié, menacé, notamment avec un chandelier, puis un

couteau. B.________ voulant quitter l’appartement, A.________ l’avait attrapé

et serré pour l’empêcher de partir. Il l’avait saisi à la gorge et appuyé avec

une main sur le cou, jusqu’à ce que son frère soit sur le sol. Il lui avait

alors donné un coup sec dans les côtes. Il lui avait à nouveau saisi le cou et

serré celui-ci avec les deux mains, au point que B.________ avait perdu sa voix

et qu’il avait eu l’impression de mourir. Le prénommé était resté longtemps au

sol pour reprendre son esprit et son souffle. A.________ avait alors demandé à

son frère de le regarder et de venir s’assoir à table, sinon il le tuerait. Il

l’avait menacé pour qu’il ne parle pas de ce qui s’était passé à leur mère. Peu

avant, alors que son frère était encore au sol, A.________ avait menacé de se

suicider et, après avoir baissé son pantalon, il s’était coupé volontairement

la cuisse au moyen d’un couteau. B.________ avait quitté l’appartement à

l’arrivée de sa mère et A.________ s’était immédiatement calmé. Le tribunal

criminel n’a pas suivi la version donnée par le prévenu, qui n’était pas

crédible, celui-ci ayant expliqué qu’ils avaient simplement agi « comme

deux frangins. Maman est arrivé et les deux on s’est calmé et on s’est mis à

table avec une grosse émotion sur le cœur ». S’agissant de

l’étranglement, A.________ considérait que son frère avait « fait mine

d’être un peu mou », avant d’ajouter : « Je sais que

tenir quelqu’un dix secondes au cou ça calme bien. Je préférais ça par rapport

à mon petit frère que de donner des coups ».

Les faits survenus les 22 et

23 août 2018 étaient relatifs à un épisode lors duquel A.________ avait agressé

C.________, en le frappant de plusieurs coups de poing peu de temps après que

ce dernier avait refusé de lui donner une cigarette dans un bar. A.________ a

causé à sa victime une contusion cervicale, un traumatisme crânien ainsi que de

multiples contusions ayant engendré un arrêt de travail de plusieurs semaines.

Le Tribunal criminel a

condamné A.________ à une peine privative de liberté de 27 mois, dont à déduire

84 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée qui avait débuté le

13 mars 2019) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, et a

révoqué le sursis accordé le 3 octobre 2017 pour une peine pécuniaire de 10

jours-amende prononcée par le Ministère public neuchâtelois. Ces peines ont été

suspendues au profit d’une mesure institutionnelle de placement au sens de

l’article 59 al. 2 CP.

Pour prononcer la mesure

institutionnelle, le tribunal criminel s’est notamment fondé sur une expertise

psychiatrique du Dr D.________, datée du 1er février 2019, qui

retient que A.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde et d’une

utilisation de cannabis nocive pour la santé, que ce trouble peut être traité

avec une pharmacothérapie et des approches éducatives et psychosociales, que ce

traitement est de longue haleine et nécessite un éloignement du milieu de vie

actuel ainsi qu’une abstinence aux toxiques, qu’il est susceptible de diminuer

le risque de récidive en réduisant de manière importante les idées délirantes

de l’intéressé, que le principal problème est que celui-ci ne se sent pas

malade et nie son état morbide. En lien avec la médication, l’expert indique

notamment ce qui suit : « Le traitement de la schizophrénie

associe la pharmacothérapie (indispensable) et les approches éducative et

psychosociale. Le choix de l’antipsychotique doit être effectué autant que

faire se peut de concert avec le patient. Il s’agit notamment de soupeser

l’utilité du médicament par rapport à ses effets secondaires et d’élaborer des

solutions individuelles avec le patient. Pour les patients présentant un

premier épisode psychotique dans le cadre d’une schizophrénie, il est conseillé

de choisir un antipsychotique dit de deuxième génération ».

Dans le cadre de la procédure

ayant conduit au jugement précité, A.________ a été placé en détention

provisoire dès le 19 décembre 2018, avant d’exécuter dès le 13 mars 2019 de

façon anticipée une mesure thérapeutique institutionnelle dans l’établissement

pénitentiaire [1].

B.

Après avoir été

placé dans un établissement au sens de l’article 59 al. 2 CP, soit le foyer E.________,

puis le foyer F.________, A.________ a été libéré conditionnellement dès le 1er

décembre 2022 (avec un délai d’épreuve de 2 ans), par décision de l’OESP

du 25 novembre 2022, astreint à une assistance de probation et au respect

de règles de conduite.

L’OESP a fondé sa décision sur

une expertise psychiatrique du 8 avril 2022 rédigée par le Dr K.________, qui a

retenu que le prévenu souffrait toujours de schizophrénie, mais que celle-ci

était en rémission, que l’évolution du trouble psychopathologique avait été

globalement très favorable dans la mesure où le prévenu ne présentait plus de

symptômes actifs de son trouble, qu’il était toujours sous traitement et devait

le rester encore un certain temps avant de pouvoir être considéré comme guéri,

qu’il y avait bon espoir que l’état actuel de l’intéressé perdure avec une

prise en charge adéquate, que, si celui-ci niait toujours la maladie, il

reconnaissait toutefois que le traitement l’aidait à renouer avec ses émotions,

à contrôler son impulsivité et à structurer ses journées, qu’une réinsertion

professionnelle paraissait possible, que le risque de récidive était modéré,

qu’il pourrait se concrétiser si la médication était arrêtée, s’il y avait de

nouvelles consommations de produits cannabiques et si l’intéressé perdait ses

repères et qu’un traitement ambulatoire serait suffisant à condition qu’il soit

respecté et surveillé. L’expertise soulignait ainsi en particulier que

l’absence de produits toxiques était une condition cardinale de l’évolution

favorable de A.________ et que l’absence de risque de récidive dépendait

essentiellement de la bonne observance du traitement psychiatrique, en

particulier de la médication à prendre.

C.

Dès avril 2023, A.________

a commencé à prendre sa médication en dents-de-scie, ce qui a eu pour

conséquence que sa situation s’est dégradée.

D.

En mai 2023, A.________

a pris part à une altercation avec un voisin qui s’était plaint du comportement

bruyant du prénommé. Il a menacé son voisin de le « planter ».

Quelques jours plus tard, il lui a asséné plusieurs coups au visage. La

victime, qui était tombée à terre, saignait légèrement. À la suite de la

plainte déposée par le voisin, A.________ a été hospitalisé au centre

psychiatrique [aa] de mai à août 2023. À cette occasion, une médication par

injection a été organisée et, au moment de sa sortie, un réseau très serré a

été mis en place, le prénommé intégrant dès août 2023 un appartement à Z.________.

L’hospitalisation a mis en lumière que A.________ consommait de la

méthamphétamine, ce qu’une analyse réalisée en novembre 2023 a confirmé. A.________

a eu plusieurs contacts avec le service de probation. Il a également rencontré

chaque semaine ses thérapeutes. De plus, il a bénéficié du suivi d’un référent

psychosocial et d’une infirmière à domicile. Depuis l’été 2023, une injection

par dépôt est réalisée par les intervenants thérapeutiques. A.________ s’y est

soumis volontairement. Il a fréquenté de manière plus ou moins régulière

l’atelier G.________.

E.

Ensuite, la

situation de A.________ s’est passablement dégradée et, en raison de deux

comportements agressifs, il a perdu sa place aux ateliers G.________. Il a été

contrôlé positif aux amphétamines. Les thérapeutes ont toutefois estimé qu’une

réintégration dans la mesure de l’article 59 CP n’était pas encore nécessaire.

Cette opinion a été partagée par l’OESP.

Le 12 février 2024, le

tribunal criminel, qui a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles

simples et de menaces pour les faits de mai 2023, a finalement renoncé à

ordonner sa réintégration dans la mesure de l’article 59 CP en considérant

l’absence d’établissement adapté pour l’intéressé et le fait que ni l’OESP ni

les thérapeutes ne préconisaient une telle réintégration. Il a en revanche

prononcé un avertissement, tout en prolongeant d’une année le délai d’épreuve

de la libération conditionnelle.

F.

L’OESP a ensuite mis

en évidence de nombreuses difficultés dans le cadre de l’accompagnement de A.________.

Une altercation a eu lieu avec le concierge de son immeuble. Il a aussi adopté

des comportements déplacés, voire violents, avec les collaborateurs de son

curateur. L’OESP a communiqué à A.________ deux rappels concernant les

conditions de la libération conditionnelle.

Le 21 juin 2024, A.________

s’est vu rappeler par son thérapeute, le Dr H.________, chef de la filière

de la psychiatrie légale du centre psychiatrique [aa], la nécessité de

réintroduire sa médication. A.________ a alors asséné une gifle à son

thérapeute, ainsi qu’un violent coup de poing au visage. Le médecin a subi au

moins une semaine d’arrêt de travail. Dans la suite de ces événements, A.________

a été hospitalisé dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance au centre

psychiatrique [aa]. Le 23 juin 2024, il a toutefois quitté l’établissement sans

autorisation.

Le 28 juin 2024, deux

criminologues (dont l’un est responsable de l’unité d’évaluation pénale, soit

l’une des quatre entités de l’OESP) ont rendu un rapport libellé « Réévaluation

risque de violence – A.________ (1994) ». Dans leur « Formulation

finale du risque », ils ont fait les constats suivants :

« Le facteur de risque fondamental et

central (…) est le trouble mental. Ce dernier exerce un rôle dans

les motivations à passer à l’acte violent, désinhibe le comportement de A.________

et déstabilise sa pensée ainsi que ses processus décisionnels. Ceci est mis en

évidence dès le départ (cf. expertises) dans son dossier. Lorsqu’il est médiqué

adéquatement (et en dehors des phases d’adaptation à de nouvelles molécules),

l’intéressé adopte un comportement plus stable. La problématique réside

principalement dans le fait qu’il demeure anosognosique, et qu’il lutte

régulièrement contre l’impératif de prendre sa médication. Depuis 2023, Les

tentatives de passer à une médication administrée per os [par voie buccale]

(qui ont eu lieu suite à des pressions / comportements de chantage de A.________

[…]) se sont soldées par une péjoration de sa situation.

L’intéressé présente également une

problématique de manque de compliance en matière de surveillance,

ayant tendance à refuser le cadre (les règles auxquelles il est soumis) et à

manifester une attitude négative face aux intervenants (not. en tentant

d’exercer des pressions pour que les choses se déroulent comme il le souhaite).

Confronté à un refus ou à de la frustration, il monte en tension et en

agressivité (avec comme point culminant un passage à l’acte violent contre son

psychiatre). L’intéressé se montre en parallèle très demandeur (plusieurs

appels par semaine à sa gestionnaire), tant pour décharger ses émotions que

pour revendiquer des choses, ce qui signe un important besoin d’accompagnement

qu’il n’est toutefois pas en mesure de reconnaître.

Le fait que l’intéressé ait initié une

consommation de crystal meth a également contribué aux récidives

violentes (deux agressions en 2023 et 2024). Pour rappel, cette dernière est

susceptible d’impacter négativement la médication antipsychotique. Ses effets

sur le comportement violent sont également documentés dans des études.

Ainsi, sur foi de l’examen de la HCR-20,

nous concluons que le risque de réitération de passage à l’acte violent de même

nature que les actes récemment commis (altercation physique, coups de poings,

menaces) doit être considéré comme actuellement élevé, et potentiellement

imminent. L’intéressé est susceptible de s’en prendre à quiconque, en raison de

son interprétativité et de son sentiment de persécution (symptômes de sa

maladie, actuellement décompensée). Il est à craindre que l’intéressé se sente

de plus en plus acculé, tandis que ses compétences de coping et de résolution

de problèmes sont largement carencées.

Force est de constater que le cadre

actuellement mis en œuvre autour de A.________ ne saurait plus être considéré

comme suffisant pour adresser ses besoins criminogènes. D’un point de vue

criminologique, un placement en milieu institutionnel (au minimum temporaire)

semble s’imposer comme nécessaire, ceci afin de permettre à l’intéressé de se

couper de ses consommations de crystal et de réintroduire une médication par

voie injectable. Ces deux éléments semblent indispensables afin de rétablir sa

stabilité psychique et d’influer positivement sur le risque de violence

(considéré comme élevé actuellement). »

G.

Le curateur de A.________

a pris contact avec l’OESP pour lui communiquer qu’il était dans l’intérêt de

son pupille qu’une révocation de sa libération conditionnelle intervienne.

On relèvera ici que des

rappels au cadre avait déjà été adressés à A.________ les 16 mai, 21 juillet,

24 novembre 2023, ainsi que les 31 mai et 21 juin 2024.

Le 9 juillet 2024, l’OESP a

saisi le tribunal criminel et proposé d’ordonner la réintégration de A.________

dans l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle.

H.

Dans sa décision du

2 septembre 2024, le tribunal criminel a constaté que les règles de conduite de

la décision de libération conditionnelle du 25 novembre 2022 n’avaient pas été

respectées, que l’intéressé s’était en effet rendu coupable de lésions

corporelles simples et de menaces en mai 2023 au préjudice de J.________

(voisin), que A.________ s’était retrouvé sans activité, même occupationnelle,

qu’il avait causé de façon régulière des difficultés avec ses voisins, qu’une

altercation avait eu lieu avec son concierge, qu’il s’en était pris à son

curateur et aux employés de ce dernier, qu’il avait agressé physiquement son

thérapeute le 21 juin 2024 que, malgré une décision de placement à des fins

d’assistance, il avait fugué à au moins deux reprises, qu’il ne s’était pas

rendu à au moins deux occasions aux entretiens prévus avec l’OESP, surtout,

qu’il refusait de se soumettre à son traitement médicamenteux et qu’il

consommait des stupéfiants (cannabis et amphétamines), que les violations des

règles de conduite, qui devaient être qualifiées de nombreuses et régulières,

étaient graves, ce d’autant plus qu’elles s’étaient reproduites malgré des

avertissements de l’OESP et du tribunal criminel lui-même.

Toujours selon le tribunal

criminel, la crainte que l’intéressé commette de nouvelles infractions devait

être tenue pour sérieuse. En ce sens, l’expertise psychiatrique du 8 avril 2022

retenait qu’un risque de récidive ne pourrait se concrétiser que si A.________

refusait de prendre son traitement médicamenteux et consommait des produits

toxiques, que ces deux conditions étaient réunies, que l’isolement social de A.________

ne faisait qu’accentuer le risque sérieux de récidive, que celui-ci s’était

concrétisé, que le prénommé pouvait se montrer très violent, que les

criminologues de l’OESP (selon leur évaluation du 28 juin 2024) relevaient

qu’un placement institutionnel, au minimum temporaire, était nécessaire pour

que l’intéressé puisse cesser ses consommations de stupéfiants et réintroduire

une médication par voie injectable, deux éléments indispensables pour retenir

sa stabilité psychique et influencer positivement le risque de violence, que,

dans son avis du 4 juillet 2024, le centre psychiatrique [aa] faisait état d’un

risque non négligeable de comportements hétéro-agressifs nécessitant une

surveillance rigoureuse et une évaluation continue pour garantir l’efficacité

du suivi thérapeutique, que, dans un rapport du 25 juin 2024, le Dr H.________

avait également relevé que l’ampleur des troubles psychiques rencontrés par A.________

représentait une entrave importante à toute inscription dans un projet de

réinsertion sociale, que l’alliance thérapeutique demeurait fragile et que les

consommations de substances de type crystalmeth posaient des problèmes.

Le tribunal criminel a ainsi

considéré que la réintégration dans l’exécution de la mesure thérapeutique

institutionnelle (art. 59 CP) devait être ordonnée. Il a précisé, s’agissant de

l’exécution de la mesure de traitement institutionnel, que la compétence de

placer l’intéressé dans une institution fermée ou un établissement

pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP) ou au contraire dans un établissement

psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art.

59 al. 2 CP) appartenait à l’autorité d’exécution. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il était néanmoins souhaitable que le tribunal criminel

s’exprime dans les considérants de son jugement, mais non dans son dispositif,

sur la nécessité ou non d’exécuter la mesure en milieu fermé et qu’il

recommande le cas échéant une telle modalité d’exécution, de manière non

contraignante à l’autorité d’exécution. Enfin, le tribunal criminel a considéré

que, nonobstant le risque sérieux de récidive, il n’apparaissait pas

nécessaire, à ce stade du moins, que A.________ exécute la mesure en milieu

fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP.

Faits

I.

Dans sa déclaration

d’appel du 13 septembre 2024, A.________ reproche au tribunal criminel une

constatation inexacte des faits au sens de l’article 398 al. 3 let. b CPP. Il

considère que le tribunal criminel a apprécié les faits de manière erronée en

ne tenant notamment pas compte de son interrogatoire, ainsi que des

recommandations des médecins.

L’appelant est d’avis qu’il

convient de revenir sur le contexte dans lequel il a, en juin 2024, asséné une

gifle et un coup de poing à son thérapeute, avec lequel il a rencontré

certaines difficultés. Déjà à maintes reprises, il avait indiqué à celui-ci que

l’administration de neuroleptiques par injections qui lui était préconisée ne

lui convenait pas, que cela lui provoquait d’importants effets secondaires,

notamment des troubles cognitifs et de l’apathie. Il se trouvait d’ailleurs en

rémission selon l’expertise du Dr K.________ datant de 2022, avec une

évolution du trouble psychopathologique très favorable et une disparition des

symptômes actifs de son trouble. L’appelant relève qu’il s’est opposé

uniquement à une médication par injection, soit une mesure figurant parmi les

plus attentatoires aux droits et aux libertés, mais non pas à une médication

par voie orale. Cette mise en contexte permet d’expliquer sa réaction et de

comprendre qu’il s’est senti acculé par la proposition de son thérapeute. Il

s’est excusé auprès de celui-ci à réitérées reprises pour son comportement et

il a encore formulé des regrets lors de l’audience du 30 août 2024. Il met

également en évidence qu’il s’est rendu spontanément à la police après cet

épisode, que le thérapeute n’a pas porté plainte pour les faits dont il a été

victime et que le président de l’APEA, le 8 juillet 2024, a relevé que A.________

semblait être revenu à de meilleurs sentiments, qu’il acceptait dorénavant son

hospitalisation sur un mode volontaire et manifestait son accord pour la

reprise de la médication.

L’appelant relève également

que les professionnels de la santé ont toujours indiqué qu’une incarcération

serait délétère pour lui et qu’une réintégration dans la mesure de l’article 59

CP n’était pas nécessaire. Ces points n’ont, de l’avis de l’appelant, pas été

pris en compte par le tribunal criminel dans la décision attaquée, alors même

qu’ils sont essentiels dans l’analyse de sa situation. Il ajoute qu’à ce jour,

il n’existe aucune place disponible dans le peu d’établissements permettant

l’exécution de la mesure de l’article 59 CP. Dès lors, le prononcé de la

réintégration dans la mesure de l’article 59 CP conduirait inévitablement à ce

que l’exécution de la mesure soit effectuée dans un établissement de détention,

soit un milieu inadapté, ce qui rendrait la réintégration dans la mesure de

l’article 59 CP particulièrement néfaste pour lui. A.________ a d’ailleurs

débuté sa consommation de stupéfiants lors de ses séjours en foyer, pour

compenser la souffrance qu’il éprouvait lors de son placement. Un retour dans

un tel foyer ne pourrait dès lors que contribuer à faire perdurer son

addiction, ce qui irait dans le sens contraire du but même du prononcé d’une

telle mesure. Pour l’appelant, un suivi addictologique serait parfaitement

approprié et il devrait être ordonné en lieu et place de sa réintégration.

J.

Au cours de la

procédure d’appel, les éléments suivants sont ressortis :

· Une décision disciplinaire du 24

novembre 2024 selon laquelle l’appelant est sanctionné pour avoir proféré des

menaces graves contre un codétenu, ainsi que pour insubordination et incivilités

à l’encontre du personnel de l’établissement pénitentiaire. La décision

mentionne que le comportement de l’appelant semble se dégrader, qu’il ne paraît

pas prendre conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu’il

ne reconnaît ceux-ci qu’en partie.

· Un rapport d’événement du 28 novembre

2024 qui retranscrit une discussion tenue par les collaborateurs de

l’établissement avec le prévenu. Celui-ci s’en veut d’avoir frappé son médecin,

mais ajoute : « après il est normal que je l’ai fait car il ne

faut pas confondre violence et tristesse ». Ce qu’il a fait « est

tout à fait humain ». Pour l’instant, il discute avec le psychiatre,

mais s’il n’est pas écouté et que l’on continue à lui donner des médicaments

qu’il ne désire pas, il est normal qu’il finisse par le frapper. Il n’est pas

violent, mais au bout d’un moment, il est normal d’agir par la force.

· Une décision disciplinaire du 29

décembre 2024 sanctionnant l’appelant qui a posé sa main dans la neige, s’est

ensuite placé derrière un codétenu (L.________) et l’a frappé violemment par

surprise à l’arrière de la tête. Suite au choc, la victime s’est écroulée par

terre. L’appelant l’a alors frappée une nouvelle fois et est parti. Les

collaborateurs de l’établissement pénitentiaire ont ajouté qu’il ne s’agissait

pas de la première fois que l’appelant avait recours à la violence, qu’il ne

souhaitait pas prendre position sur les faits et qu’il ne semblait pas prendre

la mesure de ses actes.

· Un document daté du 17 janvier 2025

prolongeant les mesures de sûreté particulières prononcées le 3 janvier 2025.

Ces mesures (incluant la consignation en cellule et la promenade seul) sont

destinées à protéger l’appelant d’autres codétenus, victimes de celui-ci, qui

souhaitent s’en prendre à lui. Les collaborateurs de l’établissement ont

indiqué qu’en raison de ses agissements, l’appelant risquait des représailles

de la part de ses codétenus, qu’il y avait un risque pour lui, mais aussi pour

ceux-ci, que l’appelant était « en rupture médicamenteuse depuis

plusieurs semaines », et qu’il semblait « monter en tension

depuis un moment, ayant prononcé un nombre considérable de menaces à l’encontre

d’autrui ».

K.

La Cour pénale a

tenu audience le 6 février 2025.

Interrogé, A.________ a

notamment expliqué qu’il avait arrêté de prendre tous ses médicaments avant

décembre 2024. Il avait fallu du temps pour le sevrage, mais, depuis deux à

trois semaines, cela allait mieux. Il dormait bien et ses journées étaient

structurées. Il a ajouté qu’en août 2024, l’OESP lui avait dit qu’il serait

réintégré seulement jusqu’au mois d’octobre 2024. Il n’était pas malade,

n’était pas psychotique et il ne prenait pas de médicaments. Après avoir décrit

ce qui avait été à l’origine de l’agression de son codétenu, A.________ a

expliqué, en lien avec les coups donnés au Dr H.________, qu’il n’était

pas d’accord depuis 2020 avec la médication qui provoquait des effets

secondaires « lourds et chiants pour une personne de son âge »,

une diminution de la libido et une fatigue générale. Il s’était orienté vers

les stupéfiants pour être plus éveillé au travail, avoir des érections, etc.

Après l’agression de son voisin, on lui avait fait des injections pendant plus

de neuf mois. Il avait alors vécu un véritable enfer. Pour lui, son geste (au

préjudice du Dr H.________) était justifié ; il fallait bien comprendre

l’ensemble des circonstances ayant conduit à alourdir sa charge émotionnelle.

Il ne considérait toutefois pas que son comportement était licite. D’ailleurs,

il s’en était excusé auprès du Dr H.________ à plusieurs reprises. A.________ a

soutenu que, selon le tribunal criminel, il aurait dû sortir de prison depuis

le 2 décembre 2024. Si cela avait été respecté, il n’y aurait pas eu ensuite

notamment l’agression de L.________. Il n’était pas d’accord avec les

conclusions du Dr K.________. Concernant les déclarations qu’il avait faites

devant cet expert, A.________ a déclaré qu’il avait adapté son discours pour

avoir une expertise qui lui était favorable. Les psychiatres voulaient le

ramener dans le passé. Lui souhaitait aller de l’avant et ne plus vivre des

événements traumatiques. Il ne voulait plus discuter de ce qui s’était passé, à

moins d’y être contraint. Il n’était pas violent ou potentiellement violent. Si

cela avait peut-être été le cas durant son sevrage, il avait aujourd’hui à

nouveau des rêves, était mieux pour dessiner et ne se sentait plus enfermé en

lui-même ; il lui suffisait de fermer les yeux pour se sentir calme. À

l’extérieur, il ne serait plus violent, à moins de tomber sur des personnes

violentes. Il a encore expliqué que l’un de ses projets de vie était de suivre

un cours de diététique. Il disposait déjà d’un diplôme d’instructeur de

fitness, ce qui lui permettrait de se réintégrer dans le monde du travail. Il

voulait s’éloigner de la consommation de stupéfiants, revoir sa famille et

certains amis, avoir une vie normale (faire la cuisine, regarder la télévision,

etc.). S’il était maître de sa vie, il n’y aurait aucun suivi de probation. En

l’état (suivi par l’OESP), il ne voulait pas être contraint de prendre une

médication. Il n’avait pas besoin de soutien pour ne plus consommer. En

particulier, il ne voulait pas qu’on lui impose de se rendre à Addiction

Neuchâtel, car il ne consommait plus rien.

Dans sa plaidoirie, la mandataire

de l’appelant a repris pour l’essentiel l’argumentation figurant dans la

déclaration d’appel du 13 septembre 2024. Elle a en particulier souligné que

l’incarcération de A.________ avait un effet délétère sur lui, ce qui était

confirmé par le Dr H.________, ainsi que par les récentes décisions

disciplinaires prononcées par l’établissement pénitentiaire à l’encontre de

l’appelant. Celui-ci avait, pour contrer les effets secondaires de sa

médication, pris des amphétamines et cela avait produit un cercle vicieux,

alors même qu’une évolution positive avait été constatée. Depuis trois mois,

l’appelant avait arrêté de prendre des médicaments et il n’y avait plus eu

d’accident. La réintégration, qui devait rester l’ultima ratio, ne

pouvait pas être prononcée dans les circonstances de l’espèce. Il convenait

également de garder à l’esprit que, pour les troubles liés à l’addiction, les

rechutes faisaient partie du cheminement normal de la personne dépendante. Le

dossier ne contenait aucune analyse du risque de récidive et, malgré

l’évolution en dents-de-scie de l’appelant, les signaux étaient positifs. Un

retour en arrière briserait toute évolution favorable, alors que l’appelant

avait des projets. La situation actuelle n’était finalement pas différente de celle

ayant conduit à la décision du 12 janvier 2024 du tribunal criminel dans

laquelle les juges, faisant usage de la proportionnalité, n’avaient pas

prononcé la réintégration au motif qu’aucune institution appropriée ne pourrait

prendre en charge l’appelant. La mandataire a, en substance, confirmé les

conclusions prises dans la déclaration d’appel.

Dans son réquisitoire, le

représentant du ministère public a indiqué qu’il ne partageait pas l’optimisme

manifesté dans l’appel. Une année auparavant, le ministère public avait déjà

relevé tous les risques susceptibles de se concrétiser en l’absence d’une

réintégration (consommation de stupéfiants, absence d’occupation, etc.) et

l’existence d’un risque de récidive important. L’aisance verbale de A.________

cachait le déni des faits, ainsi que celui de sa propre situation médicale. En

janvier 2024, l’OESP n’avait pas requis la réintégration de A.________. Un mois

plus tard, celui-ci consommait des amphétamines et la réintégration n’était

toujours pas d’actualité. On vivait avec un risque énorme depuis une année.

Depuis la décision du tribunal criminel du 12 janvier 2024, les craintes du

ministère public s’étaient réalisées : médication en dents-de-scie ;

violences (à l’encontre du Dr H.________) ; fugue dans le cadre du

placement à des fins d’assistance, etc. La réintégration s’imposait,

l’intégralité du cadre existant autour de l’appelant s’étant dégradée. Il

convenait de le placer dans une structure (art. 59 CP) qui devait

nécessairement être un milieu fermé. Le choix de l’établissement appartenait

toutefois à l’OESP. Il n’était pas exact de dire qu’il n’existait pas de

structure adaptée en Suisse romande. Des établissements pouvaient être

désignés, aussi bien en milieu fermé (Curabilis) qu’en milieu ouvert (Les Platanes).

Le risque de récidive devait être contenu et la réintégration de l’appelant

s’imposait.

C

O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux, l’appel de A.________ est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404

al. 2 CPP).

3.

Selon l’article 389

al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La

juridiction administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves

nécessaires au traitement du recours.

Les moyens de preuve requis

par l’appelant et les trois dossiers sollicités dans sa déclaration d’appel

(deux dossiers du tribunal criminel et un dossier de l’APEA) sont joints au

dossier de la Cour pénale.

Les pièces remises par le

Service pénitentiaire, transmises aux parties au fur et à mesure de leur

réception, sont également jointes au dossier, de même que les pièces déposées

par la défense au début de l’audience des débats.

4.

Le tribunal

criminel a présenté de manière claire les règles gouvernant la question de la

réintégration dans la

mesure institutionnelle. On peut y renvoyer (cf. art. 82 al. 4 CPP). On se

limitera ici à rappeler les critères principaux à prendre en compte.

En l’espèce, il ne s’agit pas

de prononcer une condamnation pour une nouvelle infraction commise par le

prévenu, mais de déterminer si son comportement doit entraîner sa réintégration

dans la mesure institutionnelle à laquelle il a été soumise lors d’une précédente

condamnation. Dans ces circonstances, il s’agit d’examiner les hypothèses

visées par les alinéas 4 et 6 de l’article 62a CP.

En vertu de l’article 62a al. 4 CP, s’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son

comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement

ne commette une infraction prévue à l’article 64 al. 1 CP, le juge qui a

ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité

d’exécution. En l’espèce, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir

l’existence d’un risque sérieux que l’appelant ne commette une des infractions

prévues à l’article 64 al. 1 CP.

L’article 62a al. 6 CP renvoie à l’article 95 al. 3 à 5 CP

si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de

probation ou viole les règles de conduite. Les conséquences ne sont pas très

différentes de ce qui prévaut en cas de nouvelle infraction (cf. art. 62a al. 1

CP) ou de comportement dangereux (cf. art. 62a al. 4 CP). Là aussi, la réintégration ou

l’exécution d’une peine privative de liberté est possible (cf. art. 95 al. 5

CP), en plus de conséquences moins lourdes (nouvelles règles de conduites,

prolongation du délai d’épreuve, avertissements, etc.) (cf. Perrier

Depeursinge/Reymond, in CR CP I, 2021, n. 10 ad art. 62a).

L’article 95 al. 3 à 5 CP est

aussi applicable lorsque l’assistance de probation ou les règles de conduite ne

peuvent plus être exécutées, c’est-à-dire selon le Tribunal fédéral, également

lorsqu’elle n’est plus à même d’assurer la sécurité publique – que l’auteur ait

suivi les règles ou non (cf. Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n.

26.

ad art. 62a et les réf. cit.).

La réintégration dans la

mesure, visée par l’article 95 al. 5 CP, doit être ordonnée par le juge. Il

s’agit des conséquences qui portent le plus atteinte aux droits de l’intéressé.

Elles ne peuvent être prononcées que lorsque son manque de coopération fait

conclure à un pronostic particulièrement défavorable (cf. Perrier

Depeursinge/Reymond, op. cit., n. 27 ad art. 62a et les réf. cit.). Le seul

élément factuel de la

commission d’une nouvelle infraction ne saurait constituer un motif de

révocation à lui seul. Pour que le juge puisse effectivement prononcer une

révocation de la libération conditionnelle, il faut encore qu’il y ait une

réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve. Autrement

dit, la commission d’un crime ou d’un délit ne peut entraîner une réintégration

que si elle dénote le risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions

(cf. Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n. 7 ad

art. 89 et les réf. cit.).

5.

Dans sa décision du

2.

septembre 2024, le tribunal criminel a décrit les faits pertinents de la

cause de manière complète et il a effectué une appréciation consciencieuse de

l’évolution et de la situation actuelle du prévenu. Il n’est pas utile de paraphraser

les considérants en question et la Cour pénale fait sien l’état de fait établi

par le tribunal criminel (cf. art. 82 al. 4 CPP). On apportera seulement

quelques compléments ci-après, dans la mesure nécessaire pour répondre aux

moyens soulevés par l’appelant.

5.1

La défense considère que le tribunal

criminel n’a pas tenu compte, comme il aurait dû le faire, du contexte

dans lequel l’appelant a, en juin 2024, asséné une gifle et un coup de poing au

Dr H.________, son thérapeute. L’appelant entend justifier son comportement en

expliquant qu’il avait indiqué à son médecin que l’administration de

neuroleptiques par injections ne lui convenait pas et qu’elle lui provoquait

d’importants effets secondaires.

Si le Dr H.________, lorsqu’il

s’est entretenu avec A.________, a évoqué la nécessité de réintroduire une

médication, c’est précisément parce que le prénommé, dès avril 2023, a commencé

à prendre celle-ci par voie orale en dents-de-scie. Dès mars 2024, il a ensuite

refusé de poursuivre la prise de son médicament par injection. La nécessité

d’un traitement médicamenteux adéquat avait été affirmée par l’expert D.________,

déjà en 2019, et l’expert K.________, en 2022, a confirmé que ce traitement

donnait des résultats et souligné que, pour que l’évolution de l’appelant soit

favorable, celui-ci devait impérativement s’abstenir de consommer des produits

toxiques ; toujours selon l’expert, son absence de récidive dépendait

essentiellement de la bonne observance du traitement psychiatrique, en

particulier de la médication à prendre.

Ainsi, même si l’appelant

assurait parfois qu’il voulait reprendre sa médication, la situation était tout

sauf claire à ce sujet. C’est dans ces circonstances que le Dr H.________ a

rappelé à l’appelant la nécessité de lui administrer une médication et qu’il

lui a indiqué qu’à défaut, une hospitalisation devrait être envisagée. On ne

saurait en aucun cas voir dans ce contexte la moindre justification des coups

portés par l’appelant à l’encontre de son thérapeute. La réaction violente de

l’appelant témoigne plutôt de sa propension à faire usage de la force lorsque

les propos tenus par un de ses interlocuteurs (ici : son médecin)

n’entrent pas dans sa manière de voir.

Tant les avis médicaux que les

faits démontrent qu’en l’absence de médication adaptée, l’appelant peut se

montrer très violent, en frappant des personnes, y compris son médecin, au

visage et de manière particulièrement agressive :

· Le 12 février 2024, l’appelant a déjà

été condamné pour avoir asséné plusieurs coups de poing au visage de l’un de

ses voisins (cf. supra let. D et E).

· Il a ensuite eu une altercation avec

le concierge de son immeuble, ainsi que des altercations verbales violentes

dans les locaux communs.

· Il s’est aussi rendu à l’étude de son

curateur avec lequel il est entré en conflit. Si, dans ce dernier cas, la

situation est alors restée sous contrôle, c’est probablement parce que le

personnel a fermé l’étude et n’a pas répondu ou ouvert à l’intéressé, qui a

tout de même arraché la plaque portant la mention des heures d’ouverture de

l’étude.

· Le 29 décembre 2024, l’appelant a

encore montré que son impulsivité n’était en rien diminuée, suite à ses

précédents de violence (visant son thérapeute). Au moment de sa promenade au

sein de l’établissement pénitentiaire qui l’accueille, l’appelant s’est placé

derrière un autre détenu. Il a frappé celui-ci violemment par surprise à

l’arrière de la tête. La victime s’est écroulée par terre et l’appelant en a

profité pour le frapper une nouvelle fois avant de s’éloigner.

5.2

L’appelant estime

aussi que le jugement attaqué ne tient pas suffisamment compte du fait qu’il

s’est excusé à réitérées reprises auprès de son thérapeute et qu’il a

encore formulé des regrets s’agissant de son comportement lors de l’audience du

30.

août 2024.

Si on ne peut exclure que, au

moment où elles ont été présentées, les excuses pouvaient manifester un élan

sincère de la part du prévenu, elles ne peuvent être considérées comme

l’expression d’une réelle prise de conscience. À cet égard, on peut en effet

constater, à la lecture du rapport d’événement du 28 novembre 2024 rédigé par

le service pénitentiaire, que l’appelant confie qu’il s’en veut d’avoir frappé

son médecin, mais que, si on continue à lui administrer des médicaments qu’il

ne désire pas, il est normal qu’il finisse par le frapper. Il précise qu’il

n’est pas violent, mais qu’au bout d’un moment, il est normal d’agir par la

force. L’appelant a encore manifesté son absence de prise de conscience devant

le tribunal criminel : s’il a agressé son thérapeute au sein d’un

établissement de soins, c’est suite à « un malentendu » (pour

reprendre les termes de l’appelant devant la présidente du tribunal criminel).

5.3

Contrairement à ce

que pense l’appelant, il n’est pas déterminant que le thérapeute n’ait pas

souhaité porter plainte suite à son agression. Le raisonnement de

l’appelant tombe à faux, peu importe la perspective sous laquelle on l’examine.

D’un point de vue dogmatique

tout d’abord, il serait faux de considérer que l’agression dont l’appelant est

l’auteur aurait juridiquement moins de poids au motif que la victime n’a pas

déposé de plainte. En application de l’article 62a al. 6 CP, il ne s’agit pas de raisonner en

fonction de l’éventuelle infraction commise (l’infraction étant entendue comme

l’un des comportements pénalement répréhensibles visés dans les dispositions

spéciales du Code pénal), mais, comme on l’a vu, de prendre en compte

l’ « élément factuel de la commission d’une nouvelle infraction »,

parmi l’ensemble des circonstances pertinentes, pour apprécier le comportement

du prévenu et sa dangerosité pour la société.

D’un point de vue factuel

ensuite, on ne peut tirer, de la réaction du thérapeute après l’agression,

aucun enseignement utile pour comprendre le comportement de l’appelant au moment

où il s’en est pris à son médecin. L’absence de plainte du thérapeute peut

d’ailleurs avoir de multiples raisons. On peut notamment imaginer que celui-ci

n’entendait pas accabler davantage son patient ou qu’il le tenait pour

pénalement irresponsable.

5.4

L’appelant insiste

sur le fait que le prononcé d’une réintégration conduirait à ce que la mesure

au sens de l’article 59 CP soit exécutée dans un établissement de détention,

qui serait parfaitement

inadapté pour lui.

S’il appartient au juge pénal

de prononcer la réintégration

dans l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), la

compétence de placer l’intéressé dans une institution fermée ou un établissement

pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP) ou au contraire dans un établissement

psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art.

59.

al. 2 CP) appartient à l’autorité d’exécution. Il est néanmoins souhaitable,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le juge pénal s’exprime dans

les considérants de son jugement (non dans son dispositif) sur la nécessité ou

non d’exécuter la mesure en milieu fermé et qu’il recommande le cas échéant une

telle modalité d’exécution, de manière non contraignante à l’autorité

d’exécution. C’est en ce sens que le tribunal criminel a considéré que,

nonobstant le risque sérieux de récidive, il n’apparaissait pas nécessaire, à

ce stade du moins, que A.________ exécute la mesure en milieu fermé au sens de

l’article 59 al. 3 CP.

On comprend dès lors que

l’appelant craint que le prononcé d’une réintégration le conduise à exécuter sa

mesure (cf. art. 59 CP) dans un établissement de détention (étant sous-entendu

que l’OESP le placerait dans un milieu fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP).

L’appelant critique

cette approche devant la Cour pénale.

Sur l’éventuelle violation du

droit, il convient de rappeler que l’article 58 al. 2 CP prévoit, certes, que les lieux

d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux articles 59 à 61 CP doivent

être séparés des lieux d'exécution des peines. Toutefois, en introduisant, à

l'article 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle

dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception

au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux

d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ; ATF 142 IV 1 cons. 2.4.3 ; arrêt

du TF du 12.11.2021 [6B_1069/2021] cons. 2.2). Le Tribunal

fédéral a déjà considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait

être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré

par du personnel qualifié (cf. notamment arrêts du TF du 11.03.2022 [6B_1322/2021] cons. 2.5.2 et les

arrêts cités ; du 25.10.2017 [6B_154/2017] cons. 2 concernant la

prison de Champ-Dollon et du 22.09.2015 [6B_705/2015] cons. 1.4.2 concernant

l'exécution d'un internement aux EPO).

On ne saurait dès

lors pas conclure que l’exécution d’une mesure prévue à l’article 59 CP dans un

milieu carcéral serait en soi contraire au droit.

Sur le caractère

prétendument inadapté, voire délétère, de l’exécution de cette mesure dans un

établissement pénitentiaire, l’argumentation de la défense revient à inverser

la cause et l’effet (cf. déjà en 2019 : « Par courrier du

12.2.2019, A.________ a contesté, par l’intermédiaire de son avocat, le

diagnostic de schyzophrénie, estimant que sa détention, et surtout les

conditions de cette détention, sont à l’origine de ses actuels problèmes de

santé »). En réalité, le risque que l’appelant ne commette, s’il

venait à rester en liberté conditionnelle, de nouvelles agressions du type de

celles perpétrées ces dernières années, reste d’actualité. L’appelant persiste

à contester le diagnostic posé par les experts ainsi que la partie du

traitement impliquant la prise d’une médication adéquate (cf. déjà devant

l’expert D.________), alors même que celle-ci est indispensable pour diminuer

sensiblement le risque de récidive. Cela est préoccupant et risque de

dissuader, en l’état, les établissements de soins d’accueillir le prévenu, même

s’ils sont plus aptes que la prison à permettre une amélioration de l’état de

santé de l’intéressé. Cela étant, on ne peut pas considérer que l’état de santé

de l’appelant soit suffisamment stabilisé pour envisager, comme il le demande,

le maintien de sa libération conditionnelle avec un traitement ambulatoire, des

obligations à l’égard de l’OESP et un travail qui lui serait imposé.

5.5

Une évaluation du

risque de violence (cf. le rapport y relatif du 28 juin 2024 figurant dans

le dossier de l’OESP, établi par deux criminologues, l’un d’eux étant

responsable de l’unité d’évaluation pénale) révèle que le cadre posé à

l’appelant pour la durée de sa libération conditionnelle ne peut être considéré

comme suffisant « pour adresser ses besoins criminogènes ». Du

point de vue criminologique, un placement en milieu institutionnel est

nécessaire pour que l’intéressé puisse couper ses consommations de crystal et

qu’une médication par voie injectable soit réintroduite. Ces deux exigences

sont indispensables pour assurer sa stabilité psychique et influencer

positivement le risque de violence du prévenu.

L’avis émis le 4 juillet 2024

par le centre psychiatrique [aa], à l’attention de l’OESP, fait état d’un

« risque non négligeable de comportement hétéro-agressif nécessitant

une surveillance rigoureuse et une évaluation continue pour garantir la

sécurité et l’efficacité du suivi thérapeutique ».

Il saute dès lors aux yeux que

l’appelant présente un risque de récidive important, qui ne peut être jugulé par

un simple traitement ambulatoire comprenant une médication, dont l’appelant a

souvent remis en cause, de manière virulente, le fondement et les modalités. En

ce sens, une hospitalisation ponctuelle (si nécessaire au cours du traitement

ambulatoire) ne serait d’aucune aide, l’appelant ayant quoi qu’il en soit déjà

montré qu’il avait l’habitude de fuguer s’il était soumis à un « cadre »

trop lâche.

6.

L’application faite

par le tribunal criminel des articles 62a al. 6 et 95 al. 3 à 5 CP sur la base des

faits retenus doit être confirmée. Le prononcé de la réintégration dans la

mesure institutionnelle du prévenu ne peut être remis en cause. Cette

conclusion ne résulte pas seulement de l’agression commise par l’appelant à

l’encontre de son thérapeute. Le comportement de l’appelant dans son ensemble

fait la démonstration de l’existence d’une réduction sensible des perspectives

de succès de la mise à l’épreuve. Le risque de commettre des nouvelles

infractions s’est d’ailleurs concrétisé, une première fois au préjudice du Dr H.________,

et, une seconde fois, au détriment d’un autre détenu, agressé par l’appelant

durant sa promenade dans la cour de l’établissement pénitentiaire [2].

7.

On constatera encore

que l’appelant a lui-même indiqué, devant la Cour pénale, qu’il ne prenait plus

aucune médication. Il n’y a ici pas lieu de remettre en question l’existence

même du traitement institutionnel prévu à l’article 59 CP, qui n’est pas

discutée, seule la question de la réintégration faisant l’objet de la procédure

d’appel. Cela étant, la situation du prévenu appelle les observations

suivantes.

En l’absence de tout

traitement médicamenteux, la question de la levée de la mesure thérapeutique

institutionnelle (cf. art. 59 CP) se posera inévitablement (cf. art. 62c al. 1

CP) et, avec elle, le cas échéant, la nécessité éventuelle de prononcer un

internement (cf. art. 62c al. 4 et 64 CP) dans l’hypothèse où une prise en

charge par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ne serait pas

envisageable (cf. art. 62c al. 5 CP).

Dans ce contexte, on relèvera

aussi qu’une mesure thérapeutique forcée n’est pas exclue par la jurisprudence

en présence d’un condamné qui n’aurait pas le discernement pour les questions

relatives à sa santé, qui souffre d’une grave maladie mentale, qui est

anosognosique et qui a refusé sa médication sans raison objective, alors même

que cette posture risque de gravement desservir ses intérêts en rendant ses

perspectives de libération illusoires (cf. ATF 130 IV 49 cons. 3.3 ; 127 IV 154 cons. 3 et 4 ; sur la question

de la proportionnalité, cf. arrêt du TF du 16.10.2019 [6B_1091/2019] cons. 4.4).

8.

Il découle des

considérations qui précèdent que l’appelant doit rester en détention pour des

motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, vu le risque de

récidive imminent et la nature des biens juridiques à protéger (intégrité

physique des tiers).

9.

En définitive,

l’appel doit être rejeté et la décision du 2 septembre 2024 du tribunal

criminel confirmée.

Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant qui

succombe.

10.

Il convient de fixer

l’indemnité d’avocate d’office due à la mandataire de l’appelant. Celle-ci a

remis à la Cour pénale un mémoire d’honoraires d’un montant de 4'112.65 francs

(frais et TVA inclus), pour une activité d’une durée totale de 19h42. Le temps

consacré aux contacts avec l’appelant (entretiens [3h50] ; correspondances

[1h30] ; téléphones [0h36], soit un total de 5h56) sera comptabilisé (de

manière assez large) à hauteur de 3h00 (soit une déduction de 2h56). Il est

rappelé à ce sujet que les contacts avocat-justiciable sont limités à ce qui

est nécessaire à la bonne exécution du mandat sur le plan juridique (et non à

un accompagnement social). Certains postes correspondant à une activité

administrative (déjà rémunérée dans le tarif horaire de l’avocate d’office) –

ou qui, à défaut de précisions, peuvent être raisonnablement considérés comme tels

–, ainsi que les correspondances qui ne concernent pas directement le mandat

d’office, ne seront pas pris en compte (entretiens : 05.09.2024 ;

correspondances : 18.09.2024 ; 03.10.2024 ; 03.10.2014 ;

04.11.2024

; téléphones : 30.08.2024 ; 03.10.2024 ; 03.10.2024 ;

18.10.2024

; 05.11.2024 ; 23.01.2025). Pour ces postes, il sera

déduit 1h11. Le temps effectif de l’audience des débats, un peu supérieur à la

durée comptabilisée par la mandataire dans son mémoire, peut être compensé avec

le temps (un peu excessif) compté pour la rédaction de la déclaration d’appel

et l’étude du dossier (y compris préparation de l’audience). En définitive,

c’est une durée de 15h35 (19h42 – 2h56 – 1h11) qu’il convient de rémunérer. Au

tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 2'805 francs, auquel

il convient d’ajouter 140.25 francs (pour les frais forfaitaires de 5 %), ainsi

que, sur la somme en résultant (2'945.25 francs), 238.60 francs (pour la TVA de

8,1 %). L’indemnité due à Me M.________ pour son mandat d’office est ainsi

fixée à 3'183.85 francs. Elle est entièrement remboursable par l’appelant, aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 59, 62a al. 6 CP, 135,

426, 428 CPP

1.

L’appel est

rejeté.

2.

Le jugement attaqué

est confirmé.

3.

La détention pour

des motifs de sûreté est maintenue jusqu’à l’entrée en force du présent

jugement.

4.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis intégralement à la charge

de A.________.

5.

L’indemnité due

par l’Etat à Me M.________, mandataire d’office de A.________, est fixée à

3'183.85 francs (frais, débours et TVA compris). Elle est remboursable

intégralement par celui-ci.

6.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public à La

Chaux-de-Fonds (MP. 2023.100), au Tribunal criminel des Montages et du

Val-de-Ruz (CRIM.2023.39), au même lieu et à l’OESP, au même lieu, copie pour

information à Me N.________.

Neuchâtel, le 27 mars 2025