CPEN.2024.76
Fixation de la peine. Tentative de viol.
2 juillet 2025Français67 min
Examen des différents critères applicables en matière de fixation de la peine ; prise en compte du degré de réalisation de l’infraction.
Source ne.ch
A.
A.________ est né en
1990 à Z.________, au Maroc, pays dont il a la nationalité. Célibataire, il n’a
pas d’enfant. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture alors qu’il
avait soit entre onze et douze ans soit entre quatorze et seize ans, selon
l’évolution de ses déclarations. Il a été élevé par un ou des oncles et sa
grand-mère. Il relate avoir quitté le Maroc en 2012 ou en 2018 pour être allé soit
en France soit en Espagne. Ses déclarations sur son parcours en Europe sont également
fluctuantes. Il est arrivé en Suisse le 9 août 2023. Il a été enregistré le
14 août 2023 au Centre d’accueil [*]. En France et en Allemagne, il
reconnaît qu’il a rencontré certaines difficultés avec les autorités
administratives ou pénales. Il dispose d’une formation de coiffeur, métier qu’il
a exercé au noir en Espagne. Il a de la famille au Maroc et en Espagne.
B.
Le casier judiciaire
suisse mentionne que A.________, connu également sous cinq fausses identités,
fait l’objet de deux procédures en cours. La première est en réalité terminée
par une ordonnance pénale désormais en force pour un vol à la tire et de la
consommation de haschich, sanctionnés par dix jours-amende à 30 francs avec
sursis pendant deux ans, dont à déduire un jour d’arrestation provisoire, et une
contravention de 400 francs. La seconde procédure est celle qui donne lieu à
l’appel ici en cause.
Le casier judiciaire français
ne mentionne aucune inscription au nom de A.________.
Le casier judiciaire allemand
indique que A.________, ou ses alias, a fait l’objet de dix condamnations en Allemagne
entre le 18 novembre 2015 et le 1er août 2022 :
-
Le 18 novembre 2015, peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 5 euros pour vol en bande ;
-
Le 8 décembre 2015, peine
pécuniaire de 85 jours-amende à 10 euros pour tentative de vol aggravé en bande
et vol ;
-
Le 18 février 2016, peine privative
de liberté de 5 mois pour vol ;
-
Le 22 février 2016, peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 10 euros pour obtention frauduleuse de
prestations ;
-
Le 27 mai 2016, peine pécuniaire de
30 jours-amende à 10 euros pour tentative de vol aggravé ;
-
Le 31 août 2016, peine privative de
liberté de 15 mois pour brigandage ;
-
Le 31 août 2021, peine pécuniaire
de 30 jours-amende à 8 euros pour vol en bande ;
-
Le 27 mai 2021, peine pécuniaire de
150 jours-amende à 10 euros pour séjour illégal ;
-
Le 22 septembre 2021, peine
privative de liberté de 12 mois pour vol avec une arme ;
-
1er août 2022, peine
privative de liberté de 6 mois pour vol.
C.
Dans la nuit du 16
au 17 août 2023, à minuit, à la rue [aaa] à X.________, une femme a alerté deux
passants en leur disant qu’une fille était en train de se faire violer. Ceux-ci
ont suivi la femme, ont découvert un couple sur le point d’entretenir une
relation sexuelle et ont appelé la police. A.________, qui avait finalement pris
la fuite, a été découvert par la gendarmerie non loin des lieux et a été
interpelé. Depuis lors, il est en détention provisoire puis en exécution
anticipée de peine dans le cadre de l’instruction ouverte contre lui.
D.
Le 23 août 2023, le
ministère public a décerné un mandat pour une expertise psychiatrique qu’il a
confiée au Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, titulaire d’un CAS
de psychiatrie forensique. L’expert a rendu son rapport le 9 janvier 2024.
Selon lui, le prévenu souffre de troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cannabis,
psychotropes sédatifs), syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais
dans un environnement protégé (F 19.21 selon la CIM 10) et, dans une mesure
moindre, de troubles mentaux et de comportement liés à l’utilisation de
cocaïne, usage nocif pour la santé (F 14.1). Demandeur d’asile, l’accusé
présente une grande précarité socio-professionnelle. Au moment des faits qui
lui sont reprochés, l’intéressé n’a aucunement vu son discernement altéré. Il
était en mesure de différencier le licite de l’illicite et sa volonté n’était
pas entravée. Aucune altération du discernement de l’expertisé quant aux faits
reprochés n’est relevée sur le plan médical et psychiatrique. Le risque de
récidive de violence sexuelle est estimé comme modéré. Le risque de délinquance
opportuniste est plus élevé. La prise d’alcool, de manière aiguë, lors des
faits, a été facilitatrice mais n’est pas la cause directe de ceux-ci. Un traitement
ne diminuerait pas le risque de survenue d’une infraction d’ordre sexuel. Il
diminuerait par contre le risque de délinquance opportuniste. Le prévenu
n’exprime pas de motivation à envisager un sevrage de ses addictions actuelles.
Des mesures thérapeutiques tant institutionnelles qu’ambulatoires ne trouvent
pas d’argument psychiatrique. La mise en place de règles de conduite pour
encourager l’expertisé à obtenir un emploi, même temporaire, entreprendre une
psychothérapie individuelle et surtout mettre en œuvre un projet d’insertion en
Suisse est toutefois recommandée.
E.
A.________ a été renvoyé le 20
février 2024 devant le tribunal criminel sous les préventions suivantes :
Faits
I.
des désagréments
causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP)
pour avoir, à X.________, [bbb], côté ouest du kiosque,
le dimanche 13 août 2023 vers 03h15, importuné la passante B2________
en lui mettant une main sous sa jupe, lui touchant ainsi ses parties intimes,
et en lui disant « ma belle »
Considérants
II.
des lésions
corporelles simples (art. 123 CP) subsidiairement des voies de faits (art. 126
CP), une contrainte (art. 181 CP) et un viol (art 190 CP) subsidiairement une
tentative de viol (art. 190/22 CP)
pour avoir, à X.________, rue [aaa], près des containers, dans la nuit du 16 au 17
août 2023, violé ou tenté de violer B1________ dans les
circonstances suivantes : rencontré la victime sur rue, proposé à la victime de lui donner des cigarettes et de
lui payer à manger, suivi la victime et pris place à côté d’elle, proposé à la
victime de fumer de la cocaïne ou du haschisch puis de lui offrir une bague,
caressé le visage et les cheveux de la victime, tenté de l’embrasser avec la
langue, été repoussé par la victime qui a voulu partir, empêché celle-ci de
quitter les lieux en la retenant, immobilisé soudainement la victime
physiquement et étranglé cette dernière en mettant le creux de son coude sur sa
gorge, fait chuter au sol la victime, laquelle s’est cogné la tête contre le
bitume, enlevé de force le short et la culotte de la victime avant de retirer
ses propres vêtements, pénétré ou tenté de pénétrer vaginalement la victime
avec son sexe, posé une main sur la bouche de la victime pour l’empêcher de
crier, étant finalement mis en fuite par deux passants alertés par la scène et
les gémissements de la victime qui leur demandait d’appeler la police, causant
par ces faits à la victime une égratignure
au coude et une bosse à la tête. »
Le prévenu a contesté les faits. S’agissant du chiffre
I de l’acte d’accusation, il a expliqué qu’il se trouvait au Centre de
requérants [*] et qu’il avait l’interdiction d’en sortir. S’agissant du chiffre
II de l’acte d’accusation, il a indiqué en résumé qu’il ne se souvenait plus de
rien au sujet d’une éventuelle relation sexuelle. Sa perte de mémoire était due
au fait qu’il avait bu, ou qu’elle avait crié sans raison.
F.
B1________, qui avait déposé plainte le
17.
août 2023 pour tentative de viol, contrainte, lésions corporelles simples et
voies de fait, a présenté le 10 avril 2024 des conclusions civiles, tendant à
la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 3'000 francs avec intérêts
à 5 % l’an dès le 17 août 2023, à titre de tort moral.
G.
a) Interrogé à
l’audience du tribunal criminel, le prévenu a contesté à nouveau les faits du
13.
août 2023. Concernant les faits du 17 août 2023, il a déclaré qu’il se
souvenait d’avoir bu. Il avait rencontré la plaignante à [bbb] et lui avait
demandé si elle pouvait lui montrer un restaurant. Puis ils avaient pris le bus
ensemble pour aller chez un ami à elle, où il y avait une soirée. Ils étaient
sortis du bus et avaient pris place sur un banc. Elle lui avait dit de partir.
Il lui avait dit de le ramener à [bbb]. Elle avait commencé à lui parler en
français mais il ne comprenait pas. Elle avait commencé à crier et était tombée
parterre. Il l’avait prise pour la relever et elle avait refusé. Ensuite la
police était arrivée. C’était ses seuls souvenirs.
b) Dans son jugement du 22 mai
2024, le tribunal criminel retient les faits tels que décrits dans le chiffre I
de l’acte d’accusation : le prévenu a, volontairement, mis sa main sous la
jupe de la plaignante, lui touchant ainsi les parties intimes, sans son
consentement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction
de désagréments causés par un acte d’ordre sexuel sont réunis. Il y a contravention
au sens de l’article 198 al. 2 CP.
Le tribunal criminel retient
également (du moins pour l’essentiel) la version des faits telle que décrite
par le chiffre II de l’acte d’accusation : le prévenu a, usant de violence
et mettant la plaignante hors d’état de résister, tenté de contraindre celle-ci
à subir l’acte sexuel. La plaignante avait clairement manifesté son refus, à
mesure qu’elle l’avait repoussé, se débattait, criait et appelait à l’aide.
L’intention du prévenu ne fait aucun doute, puisqu’il avait déshabillé la
victime, l’avait plaquée de force contre le sol et l’empêchait de crier. Il
aurait persisté jusqu’au bout dans son acte criminel s’il n’avait pas été
interrompu par les passants. Il est coupable de tentative de viol au sens de
l’article 190 CP en lien avec l’article 22 CP.
Le tribunal criminel
considère, pour ce qui est de la tentative de viol, que la culpabilité du
prévenu est très lourde ; il s’en est pris gravement à l’intégrité
sexuelle de la plaignante ; il a agi de façon égoïste ; il a fait
usage de violence, n’hésitant pas à étrangler sa victime pour la retenir ;
il s’est arrêté uniquement parce qu’il a été contraint de le faire par un
passant ; alors même que D.________ l’avait surpris et que la plaignante
avait prié cette dernière d’appeler la police, il n’a pas lâché la victime et a
continué à essayer de la pénétrer ; ce n’est que lorsque E.________ est
arrivé sur les lieux que le prévenu s’est relevé ; il ne fait aucun doute
que, sans l’intervention des précités, le prévenu aurait mené l’acte sexuel
forcé jusqu’au bout ; par ailleurs, les conséquences de la strangulation,
si elle n’avait pas été stoppée à ce moment-là, auraient pu être fatales,
puisque la plaignante ne pouvait plus respirer ; le prévenu a profité
d’une certaine fragilité de la plaignante ; il lui a fait consommer de
l’alcool et lui a proposé de la drogue dans le but de la désinhiber ; vu
l’axe de défense choisi par le prévenu, sa collaboration a été à peu près
nulle ; même si cet élément est neutre sur la peine, il révèle tout de
même une absence de remise en question et de regrets ; la situation
personnelle est plutôt mauvaise ; le parcours de vie compliqué du prévenu
ne peut justifier les infractions commises ; l’intéressé est un délinquant
endurci qui a de nombreux antécédents en Allemagne, mais pour des faits non
similaires ; dès son arrivée en Suisse, il a commis une première
infraction contre l’intégrité sexuelle au préjudice de B2________ avant d’être arrêté par la
police pour vol et infraction à la loi sur les stupéfiants le 15 août 2023, et
a, à peine sorti du poste de police où il avait passé la nuit, commis une
seconde infraction contre l’intégrité sexuelle, au préjudice de B1________ ; le rapport de
l’Établissement de détention_1 est neutre et n’a pas d’influence sur la
peine ; selon l’expert psychiatre, le prévenu souffre de troubles mentaux
et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples,
d’un syndrome de dépendance et dans une moindre mesure de troubles mentaux et
du comportement liés à l’utilisation de la cocaïne ; sur le plan de la
responsabilité, le discernement du prévenu n’était pas altéré au moment des
faits ; il ne nie pas les faits reprochés mais allègue une amnésie
sélective ; il s’agit, selon l’expert, d’une reconnaissance indirecte ou
implicite des faits reprochés ; le discours du prévenu laisse apercevoir
une meilleure mémoire qu’allégué ; l’accusé se souvient de certains
éléments comme l’intervention du témoin ; le prélèvement toxicologique
effectué trois heures après les faits mentionne uniquement la présence d’alcool
et non d’une substance qui aurait pu avoir un impact sur la mémoire du
prévenu ; la consommation d’alcool a permis une désinhibition mais n’est
pas la cause directe du comportement du prévenu ; le risque de récidive
pour des violences sexuelles est modéré ; le risque de délinquance
opportuniste est plus élevée ; aucune mesure n’apparaît justifiée ;
il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’expert ; le prévenu
a déclaré qu’il avait pris de grandes quantités de Prégabaline et de Rivotril
le jour des faits ; les analyses toxicologiques ne mettent toutefois en
évidence qu’une consommation d’alcool (1.4 g/kg à 2h53) et de cannabis – non
présent dans le sang – dont le faible taux est indicateur d’une consommation
non récente de cette substance ; dès lors, la responsabilité pénale du
prévenu est entière ; compte tenu de l’atténuation à laquelle il convient
de procéder selon l’article 22 CP, une peine privative de liberté de quatre ans
correspond à la culpabilité du prévenu pour l’infraction commise au préjudice
de B1________.
H.
a) A.________ défère
le jugement du 22 mai 2024 en appel. S’il ne conteste plus être coupable des
infractions pour lesquelles il a été condamné en première instance, il soutient
que la tentative de viol a été sanctionnée trop sévèrement. Selon lui, de
nombreux critères légaux n’ont pas été appliqués correctement et certains
éléments déterminants n’ont pas été pris en considération, ou de manière non correcte.
b) S’agissant de sa situation
personnelle, l’auteur reproche au tribunal criminel de ne pas avoir
suffisamment tenu compte des circonstances difficiles de vie qu’il a
connues : « En effet, une personne ayant perdu très jeune ses deux
parents et élevée par son oncle seul, dans une culture s’avérant, à certains
égards éloignée de la nôtre, il va sans dire, présente assurément certaines
lacunes sociétales à tout le moins, ainsi qu’en terme d’éducation qu’il a,
faut-il le préciser, reçue en Afrique du Nord. Ces circonstances de vie peuvent
aussi expliquer que l’appelant aurait maintenant une situation personnelle
« plutôt mauvaise » ». Autrement dit, son enfance
difficile dans une autre culture constituerait un élément à décharge. Par
ailleurs, la défense fait valoir que l’absence d’emploi de l’appelant ne peut
être considérée au détriment de l’intéressé puisqu’il a le statut de requérant
d’asile et n’a ainsi pas le droit de travailler. En outre, il faut tenir compte
d’un rapport de comportement, émanant de l’établissement de détention, qui
atteste d’une attitude exemplaire et spécifie même que l’appelant fait preuve
de proactivité dans les tâches qui lui sont confiées. Cela devrait conduire à
une réduction de peine.
c) La défense conteste le taux
d’alcoolémie de 1.4 g/kg à 2h53 mentionné dans le jugement attaqué. En réalité,
le taux était compris entre 1.41 et 2.18 g/kg au moment des faits, compte tenu
d’une correction intégrant l’élimination, afin de rétroagir au moment critique
fixé à 0h00. L’estimation se trouve dans la fourchette de 2 à 3 g/‰, dans laquelle il existe une présomption de diminution de
responsabilité d’après la jurisprudence fédérale. Cette ivresse est confirmée
par les déclarations de la plaignante qui indique que le prévenu avait l’air
d’être saoul et était alcoolisé. L’examen clinique de l’appelant confirme un foetor
important. Les constatations de l’expert se fondent uniquement sur ce qu’a dit
l’appelant à propos de sa consommation d’alcool ; cela n’est pas suffisant
pour renverser la présomption légale de diminution de responsabilité : en
effet, l’appelant a souvent procédé à des déclarations fausses (prise de divers
médicaments ; absence de prise de sang) ; l’expert ne pouvait
simplement tenir pour acquis les propos de l’appelant concernant une prétendue
consommation d’alcool antérieure et ainsi admettre, sur leur base exclusive,
que l’intéressé connaissait les effets de l’alcool et était à même de les
anticiper. Une diminution de responsabilité au sens de l’article 19 al. 2 CP
doit être retenue.
d) Dans une écriture du 21 mai
2024.
adressée au tribunal criminel, l’appelant a invoqué une violation de la
présomption d’innocence, en se plaignant de la couverture médiatique accordée
aux événements des 16-17 août 2023. En particulier, un article du 19 août 2023,
publié dans un quotidien en ligne et toujours accessible, a été commenté par un
grand nombre d’internautes. Ces derniers considèrent d’ores et déjà que
l’appelant est coupable des événements et la plupart des commentaires, parfois
à consonance raciste, violent la présomption d’innocence. Même encore
après l’audience du 22 mai 2024, les droits de l’appelant semblent ignorés
par les médias ; l’un d’eux ne mentionne pas que le jugement de première
instance est susceptible d’appel ; il évoque par ailleurs des antécédents
en Espagne alors qu’il s’agit de l’Allemagne ; dans le reportage vidéo
accompagnant l’article, il n’est donné voix au chapitre qu’au ministère public
et pas à la défense. Cette violation doit conduire à une sensible réduction de
peine.
e) La défense reproche au
tribunal criminel de n’avoir pas indiqué quelle est la quotité de l’atténuation
résultant de l’application de l’article 22 CP relatif à la tentative. Elle
soutient que le degré de réalisation de l’infraction n’a pas été pris en compte
dans une mesure suffisante. Un témoin n’a pas pu indiquer si l’appelant avait
son caleçon en bas et n’a pas vu son sexe. Un autre a déclaré qu’il n’avait pas
vu l’appelant nu. Un troisième a également été incapable de préciser si l’homme
était dévêtu. La plaignante a expliqué que l’appelant n’avait pas enlevé ses
vêtements et qu’elle n’avait pas vu son pénis. Il faut dès lors retenir que
l’accusé ne s’est pas déshabillé et qu’il n’a pas présenté de signe d’excitation
sexuelle. Ce dernier n’a pas essayé non plus de toucher les parties génitales
de la plaignante. Rien n’indique qu’il aurait continué son comportement s’il
n’avait pas été interrompu par des passants. Ces éléments permettent d’affirmer
« sans fard » que le prévenu n’était pas à un stade avancé de
sa tentative et donc que le potentiel résultat n’était pas proche.
L’atténuation au sens de l’article 22 CP doit être importante.
f) La peine prononcée est
d’une sévérité sans commune mesure par comparaison avec d’autres condamnations.
Dans son réquisitoire de première instance, le ministère public avait requis
une peine privative de liberté de trois ans sans sursis, soit une année de
moins que la peine infligée en première instance. Cela démontre l’inadéquation,
la trop grande sévérité et l’arbitraire de la peine retenue par le jugement
entrepris, celle requise par le parquet étant du reste également trop sévère.
g) En dernier lieu, la défense
invoque la violation du principe de célérité. Le jugement motivé a été expédié
quatre mois après la remise du dispositif. Le délai de l’article 84 al. 4 CPP a
été dépassé d’environ deux mois, ce qui n’est pas négligeable pour un détenu
qui avait plaidé l’acquittement en première instance et qui sollicite encore le
sursis complet en appel, chaque jour passé en détention créant un préjudice
irréparable par rapport à ses conclusions. Il convient dès lors de constater la
violation du principe de célérité et de réduire la peine en conséquence,
manifestement de deux mois.
I.
a) A l’audience des
débats d’appel, la Cour pénale a interrogé l’appelant. Il a été amené à
s’exprimer sur son parcours de vie marqué par le décès de ses parents, alors
qu’il vivait encore au Maroc (accueil chez sa grand-mère où vivaient aussi deux
oncles ; cohabitation familiale normale ; abandon de l’école à cause
d’un ras-le-bol lié au décès de ses parents), son départ vers l’Europe (quête
d’un travail d’abord en Espagne, puis en France et en Allemagne, ensuite retour
en Espagne puis en Suisse), sa situation familiale (pas de femme ou enfant),
ses antécédents judiciaires et ses séjours en prison en Allemagne (deux
incarcérations subies) puis enfin les événements à compter de son arrivée en
Suisse et sa consommation d’alcool (en général et le jour des faits litigieux).
L’appelant a aussi été entendu sur la façon dont se déroulait son séjour en
prison (travail dans un atelier ; entente normale avec son
entourage ; apprentissage de la lecture, sport). Interrogé sur ce qu’il
faisait et ce qu’il gagnait (18 francs par jour), il a répondu qu’il
achetait du tabac et à manger. La Cour voulant savoir s’il pouvait verser des
acomptes pour le tort moral accordé à la victime, l’appelant a expliqué qu’il
n’en était pas capable faute d’argent. A la question de savoir si, parfois, il
pensait à elle, il a répondu qu’il regrettait et qu’il demandait pardon.
L’audition a également porté sur la consommation de médicaments et le résultat
des analyses. Il y sera revenu ci-après plus en détails dans la mesure utile.
b) Dans sa plaidoirie, l’avocat
de l’appelant confirme la motivation de la déclaration d’appel. S’agissant des
circonstances familiales, il souligne la perte de toute figure parentale
résultant du décès des parents de l’accusé, qui a été élevé par sa grand-mère
âgée. Il rend attentive la Cour à l’absence de figure féminine dans le parcours
de l’appelant, élevé dans une culture d’Afrique du Nord.
En ce qui concerne le
comportement en détention, la défense met en exergue le rapport déjà versé au
dossier. L’appelant a confirmé lors de son interrogatoire devant la Cour pénale
qu’il aimait travailler. L’intéressé n’a en outre jamais été sanctionné.
Au sujet de l’alcoolémie
présentée par l’appelant, la défense insiste sur les déclarations de ce dernier
devant la Cour pénale montrant que celui-ci n’a pas l’habitude de consommer du
whisky, soit un alcool fort qui n’a pas les mêmes effets que la bière.
La défense reproche au
tribunal criminel d’avoir ignoré l’argument tiré de la violation de la
présomption d’innocence, pourtant plaidé devant lui. La presse a donné la
parole à un témoin, qui l’avait contactée. Le spectre de la culpabilité de
l’appelant a hanté la procédure. La pression publique a vicié l’affaire dès
l’origine. La procédure a abouti à une sanction sans commune mesure.
S’agissant de la prise en
compte de la tentative et de la violation du principe de célérité, la défense
s’en réfère à la déclaration d’appel écrite. La défense fait valoir que le
prévenu a désormais présenté des regrets pour la première fois et que cela
démontre une prise de conscience. Le prévenu n’a jamais chargé la plaignante,
mais seulement invoqué son absence de souvenir. Il a collaboré et répondu à
toutes les questions.
Quant à la proportionnalité de
la peine, la défense énumère un certain nombre d’arrêts du Tribunal fédéral,
montrant que, par comparaison avec ces précédents, la peine litigieuse devrait
être ramenée à deux ans. Les conditions du sursis sont réalisées dès lors que
l’appelant n’a pas d’antécédent spécifique, qu’il se comporte bien en
détention, qu’il a exprimé des regrets et qu’il n’a pas commis d’infraction en
Espagne pendant plusieurs années. Au surplus, cela fait bientôt deux ans qu’il
est en détention.
Enfin, la défense sollicite la
libération immédiate de l’appelant.
c) Pour sa part, le
représentant du ministère public insiste sur le fait qu’il n’y a pas de barème
dans ce type d’infraction. Les parallèles avec des précédents du même genre
doivent être tirés avec prudence et dans le respect du principe
d’individualisation.
Revenant sur les arguments de
la défense, le procureur souligne que les regrets exprimés en audience sont
venus en réponse à une question de la Cour pénale. On peut douter de leur
sincérité.
En ce qui concerne le taux
d’alcoolémie et son influence sur la responsabilité de l’appelant, le magistrat
rappelle que l’expert s’exprime clairement à ce sujet. Il est exact que le taux
d’alcoolémie était de 2,8 g‰. Mais les effets
d’un taux élevé varient selon les individus et en particulier l’accoutumance.
L’appelant s’est exprimé à ce sujet devant la Cour pénale, en mentionnant qu’il
avait l’habitude de consommer journalièrement dix bouteilles de bière.
En lien avec la couverture
médiatique et la présomption d’innocence, le procureur reconnaît qu’un témoin a
pris contact avec les journalistes. La police a diffusé un communiqué de
presse, ce qui était nécessaire dans une affaire de ce type. Ce communiqué
n’était pas contraire à la présomption d’innocence. Il est coutumier
aujourd’hui de trouver des appréciations sur la culpabilité des prévenus dans
les commentaires en ligne faisant suite aux articles des médias. Il faut distinguer
les effets des articles de presse qui concernent des personnes connues de
celles dont le nom et les informations permettant de les identifier n’ont
jamais été divulgués.
À propos des critères de
fixation de la peine, l’accusation relève que le sursis, même partiel, ne peut
en l’espèce entrer en ligne de compte, vu les antécédents de l’appelant. Le
pronostic est en effet défavorable. L’auteur a commis trois infractions en
Suisse en trois semaines. Auparavant, ce sont dix jugements qui avaient été
prononcés en Allemagne. Il y a une absence totale de respect de l’ordre public.
Est-ce que la peine de quatre ans prononcée par le tribunal de première
instance est trop sévère par rapport à la moyenne des causes ? Le tribunal
de première instance a estimé les faits comme très graves. Le ministère public
les juge « dégueulasses ». On est passé à deux doigts d’un
viol consommé. La frontière entre la tentative et l’acte achevé est ténue. Le
prévenu a continué ses actes après l’arrivée d’un premier témoin. Il a utilisé
toute sa force. Il était sur la victime, qui a supplié d’appeler la police. La
peine prononcée reste dans le pouvoir d’appréciation du tribunal criminel.
La requête de mise en liberté
immédiate doit être rejetée.
d) Dans sa réplique, la
défense fait valoir que les regrets de l’appelant sont intervenus lors de
l’interrogatoire principal. Elle répète que l’expertise ne peut être prise en
compte car elle se base sur les déclarations du prévenu en matière d’alcool.
Elle observe que la présomption d’innocence s’applique à tout le monde.
S’agissant du sursis, elle souligne que l’appelant se trouve incarcéré depuis
presque deux ans, ce qui a entraîné une prise de conscience et a mis fin à sa
consommation d’alcool.
e) Le représentant du
ministère public observe en retour qu’il n’a jamais prétendu que la présomption
d’innocence ne s’appliquait qu’aux gens célèbres, mais que l’impact de la
violation de présomption d’innocence était différent selon que les gens étaient
reconnaissables ou non dans les journaux.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). L'appel
suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points
contestés (art. 402 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
Selon l’article 389
al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les
preuves nécessaires au traitement du recours.
En l’espèce, un casier
judiciaire à jour a été requis. Le prévenu a été interrogé. Les parties n’ont
pas sollicité l’administration d’autres preuves.
4.
La reconnaissance de
culpabilité de l’appelant du chef de violation de l’article 198 al. 2 CP et du
chef de violation de l’article 190 CP en lien avec l’article 22 CP n’est pas attaquée. Il n’y a pas
lieu d’y revenir. Seule la peine prononcée pour cette dernière infraction est
contestée. L’amende de 1'000 francs sanctionnant la contravention à l’article
198.
al. 2 CP, l’expulsion, le tort moral alloué à la plaignante ainsi que la
confiscation et la destruction des objets saisis ne sont pas critiqués. Les
frais et indemnités de première instance ne sont pas discutés quant à leurs
montants respectifs, mais uniquement, cas échéant, quant à leur prise en charge
par l’accusé en rapport avec la réduction de la peine prétendue dans la
procédure d’appel.
5.
a) Le tribunal
criminel a correctement rappelé la teneur de l’article 47 CP qui règle la fixation de la peine de
manière générale. On renvoie au jugement attaqué à ce sujet (cons. 5.1 et
5.2
; art. 82 al. 4 CPP).
b) Il convient toutefois d’apporter
quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a été plaidé devant la
Cour pénale.
c) Le
tribunal de première instance n’est pas lié par les réquisitions du ministère
public (art. 326 al. 1 let. f CPP ; arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_1032/2017] cons. 6.2).
d) S’agissant du pouvoir
d’examen de la juridiction d’appel, celle-ci, en l’absence de recours du
ministère public, ne peut pas prononcer une peine plus lourde que celle
prononcée par le tribunal de première instance (interdiction de la reformatio
in pejus, art. 391 al. 2 CPP). Dans ce cadre, elle peut toutefois maintenir
la peine infligée en première instance malgré l’abandon de certains chefs de
prévention en seconde instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple
en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant
une peine trop basse qu’il n’y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50
CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb ; arrêts du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.3, du 12.10.2017 [6B_976/2016] cons. 3.3.2 et du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.1). Dans le cas d’espèce,
elle peut aussi accorder un poids différent que les premiers juges à certains
critères de fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine
plus élevée que celle de l’instance précédente.
e) Si le condamné doit connaître
les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été
appréciés dans la fixation de la peine, (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu
d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun
des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; pour le cas de la
responsabilité diminuée, cf. toutefois ATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la
prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est
élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le
jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des
éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2).
f) Bien que
la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine,
les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de
celle-ci (arrêt du TF du 14.04.2016 [6B_1202/2014] cons. 3.5 ; pour la notion
d’antécédents, cf. Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e
éd., n. 3ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois
conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à
condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b).
Les peines
inscrites dans un casier judiciaire étranger, dans la mesure où elles
concernent des infractions connues de l’ordre juridique suisse, peuvent être
prises en considération au titre des antécédents de l’auteur (arrêt du TF du 23.12.2022 [6B_78/2021] cons. 7.2.4 et les références).
g) Le
comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à
prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette
d’en tirer des conclusions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses
actes (arrêt du TF du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Les aveux, la
collaboration à l’enquête, les remords ou la prise de conscience de sa propre
faute - ou leur absence – constituent également un facteur pertinent. L’aveu ou
la bonne coopération de l’auteur avec la police ou les autorités judiciaires
doivent être notamment pris en compte s’ils ont permis d’élucider des faits qui
sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa). L’éventuel bon
comportement en prison ne revêt pas d’importance particulière dans la fixation
de la peine dès lors qu’une telle attitude correspond à ce que l’on doit
pouvoir attendre d’un détenu (arrêt du TF du 14.11.2012 [6B_99/2012] cons. 4.6). L’effet de la peine sur
l’avenir ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours
rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_484/2020] cons.
10.1).
h) Selon la jurisprudence, il
y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d’une
publication préjugeant de la culpabilité d’une personne soupçonnée dans les
comptes rendus de la presse, selon la gravité de l’atteinte au droit (ATF 128 IV 97 cons. 3B/aa). C’est le cas, par
exemple, lorsqu’une conférence de presse donnée par le procureur de la
Confédération préjuge de la culpabilité du prévenu en influençant lourdement
les organes de poursuites pénales (même arrêt). Cependant, une atténuation
n’entre en ligne de compte qu’en cas de grave atteinte aux droits du
justiciable, c’est-à-dire lorsque la pression déclenchée par un article de
presse est incroyablement forte (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire
romand du Code pénal, 2e éd., n. 99 ad art. 47 CP). Il appartient au
recourant de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu’il
soit préjugé et lui a causé un préjudice important. La couverture médiatique de
l’affaire pénale n’implique pas obligatoirement une diminution de la peine,
quand bien même celle-ci fût intensive et outrancière (arrêt du TF du 18.01.2021 [6B_693/2020] cons. 6.4.1).
Comme l’a exposé le Tribunal
fédéral, la presse, lorsqu’il s’agit de décrire une infraction qui n’a pas
encore été constatée dans un jugement passé en force, doit utiliser une
formulation qui fait apparaître sans équivoque qu’il ne s’agit, en l’état, que
de soupçons et que le jugement du tribunal compétent est réservé (ATF 116 IV 31). Les préjugés de la presse sur la
culpabilité d’un suspect peuvent amener le public à exercer une certaine
pression sur les autorités judiciaires responsables (ATF 116 Ia 14 cons. 7). Néanmoins, toute influence
extérieure ne peut conduire à la récusation d’un juge, auquel cas l’Etat ne
serait plus en mesure de garantir aux citoyens le fonctionnement régulier des
institutions judiciaires. Les juges non professionnels sont les plus exposés au
risque d’être influencés par des interventions médiatiques défavorables à un
accusé ou à un prévenu (ATF 116 Ia 14 cons. 7). En soi, l’accès aux médias
ne permet pas d’établir le doute de partialité. Celui-ci est admissible
seulement s’il est étayé par des circonstances susceptibles de démontrer
l’influence de la campagne médiatique sur l’opinion des juges, surtout dans des
cas où des juges non professionnels interviennent (même arrêt).
i) En
procédant à la fixation de la peine, le juge doit s’abstenir de prendre en
considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à
diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le
cadre modifié de la peine, sans quoi l’auteur pâtirait ou bénéficierait deux
fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 cons. 14 cons. 5.4). Il peut
toutefois apprécier l’importance que ces circonstances revêtent dans le cas
particulier, dans le cadre de l’article 47 CP
(ATF 141 IV 61 cons. 6.1.3 ; 120 IV 67 cons. 2b ; 118 IV 342 cons. 2b).
j) En matière
de fixation de la peine, le Tribunal fédéral répète régulièrement que toute
comparaison avec d’autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres
entrant en ligne de compte. Les disparités en cette matière s’expliquent ainsi
normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le
législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un
abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 cons. 6.3.2). Si des comparaisons
avec des affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir
d’appréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une
moyenne statistique l’est à plus forte raison. En effet, on ignore absolument
les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis
l’établissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_1014/2017] cons. 3.3, où il est question d’un
article scientifique dont il ressortirait notamment qu’en Suisse, entre 2000 et
2009, la durée moyenne des condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf.
aussi arrêt du TF du 18.09.2024 [6B_612/2024] cons. 1.6.1).
6.
a) L’appelant se
plaint d’une violation de l’article 19 al. 2 CP. Selon cette disposition, le
juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement
la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer
d’après cette appréciation.
b) Le juge dispose d’un large
pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la
responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances.
Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave
peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d’une diminution
légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très
grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution
moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la
base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte
des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une
signification excessive (ATF 136 IV 55 cons. 5.6 ; arrêt du TF du 09.01.2019 [6B_1177/2018] cons. 2.2).
En bref, le juge doit procéder
comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un
premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de
l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est
restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l’article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la
peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut
ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur
ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 cons. 5.7 p. 62 ss cf toutefois
arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_240/2022] cons. 2.5.3 sur l’indication
chiffrée de ce dernier facteur).
7.
a) L’appelant
invoque aussi l’article 22 CP selon lequel le juge peut atténuer
la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie
jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de
l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
b) Dans ce cas, ce sont des
circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de
l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative.
Toutefois, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il doit
alors tenir compte de l’absence de résultat dommageable, comme élément à
décharge dans le cadre de l’application de l’article 47 CP. La mesure de cette atténuation
dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences
effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 cons. 2b ; 121 IV 49 cons. 1b). En d’autres termes, la
réduction devra être d’autant plus faible que le résultat était proche et ses
conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une
augmentation de la peine s’il existe des circonstances aggravantes, celles-ci
pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 cons. 2b). Le juge n’a pas à
préciser dans quelle mesure la commission d’une tentative doit être appréciée
dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l’infraction consommée
(arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_240/2022] cons. 2.5.3, dans lequel il a été
considéré qu’une cour cantonale n’avait pas outrepassé son pouvoir
d’appréciation en renonçant à atténuer une peine pour une contrainte sexuelle
restée au stade de la tentative, compte tenu de la circonstance aggravante de
la pluralité des actes commis, dénotant une importante intensité de la volonté
délictuelle).
8.
a) Les articles 5
al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH garantissent notamment à toute
personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du 04.12.2024 [7B_438/2024] cons. 3.2). L’appelant soutient que
ces principes ont été méconnus.
b) L’autorité viole cette
garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 cons. 7.1 ; 143 IV 373 cons. 1.3.1). Le caractère
raisonnable des délais s’apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu des litiges
pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes
(ATF 144 II 486 cons. 3.2 ; 143 IV 373 cons. 1.3.1). À cet égard, il
appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que
l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure
ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 cons. 5.2).
Il y a notamment un retard
injustifié si l’autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la
procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court.
Des périodes d’activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le
dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires et on ne
saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans
une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est
l’appréciation d’ensemble qui prévaut (arrêt [7B_438/2024] précité). Le
principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont
commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances
de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Selon la
jurisprudence, les délais de soixante jours, respectivement de nonante jours
prévus à l’article 84 al. 4 CPP, sont des délais d’ordre, dont la violation ne
permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement
ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité mais peut
en constituer un indice (arrêts du TF du 28.04.2020 [6B_763/2019] cons. 3.1 ; du 17.05.2019 [6B_420/2019] cons. 1). Dans ce contexte, la
jurisprudence a eu l’occasion de relever qu’un dépassement du délai de nonante
jours, respectivement un délai de nonante-quatre jours, même en l’absence de
complexité, n’impliquait pas nécessairement une violation du principe de
célérité. Dans un arrêt de 2021, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre
d’une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d’un
jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt du TF
du 21.04.2021 [6B_1003/2020] cons. 3.3.4 et 3.3.5).
Lorsqu’une violation du
principe de célérité est admise, celle-ci doit être constatée dans le
dispositif. Selon les circonstances, par ce constat et par un règlement
avantageux des frais et indemnités, l’intéressé peut obtenir, d’après la
jurisprudence, une réparation suffisante (arrêt du TF du 04.12.2024 [7B_438/2024] ; ATF 147 I 259 cons. 1.3.3 ; 138 II 513 cons. 6.5 ; 136 I 274 cons. 2.3).
9.
a) En l’espèce, le cadre
de la peine est fixé par l’article 190 CP, dans sa teneur au 1er
août 2023. Cette disposition prévoit que l’auteur d’un viol est passible d’une
peine privative de liberté de un à dix ans (il n’est pas contesté que c’est le
droit en vigueur au moment des faits qui doit être appliqué).
b) Objectivement, c’est-à-dire
en considération d’autres viols, la faute de l’appelant doit être qualifiée de
grave. La plaignante a décrit un homme inconnu qu’elle a rencontré à [bbb] à X.________
(point névralgique des transports en commun de l’agglomération et point de
rendez-vous central de la ville). La plaignante s’est d’abord assise avec des
connaissances et elle buvait du coca-cola. L’appelant lui a demandé de lui montrer
un restaurant. Il était en possession de whisky qu’il voulait qu’elle boive. Il
a finalement suivi la plaignante dans le bus (« c’est l’alcool qui m’a
fait la suivre »), puis hors du bus lorsqu’elle est descendue. L’appelant
a agi comme si la plaignante lui appartenait (« il m’a dit en
allemand « tu es à moi » », sans tenir compte du fait
qu’elle l’avait repoussé lorsqu’il l’avait embrassée et qu’elle avait mis une «
peluche dalmatien » entre elle et lui, pour lui montrer qu’il fallait
garder la distance. Malgré les signes de refus clairs qu’elle donnait face à
ses avances, il s’est montré brusque et violent. La victime a utilisé « toute
la force du monde » pour essayer de repousser l’auteur. Celui-ci l’a
fait tomber par terre, où elle s’est tapé la tête très fort (« j’ai eu
un mini black out » ; l’emploi du terme « mini »
montre que la plaignante était mesurée dans son récit). L’auteur a appuyé fort
sur son cou (« il m’étranglait de plus en plus fort, de plus en plus
fort (…) »), au point qu’elle avait encore mal lorsqu’elle avalait
durant son audition très tôt dans la matinée du 17 août. La victime a relaté
qu’elle n’arrivait plus à respirer pendant la scène. Elle s’est fait enlever
ses vêtements du bas de force. Elle a compris que son agresseur voulait la pénétrer
(confirmé par les observations de E.________). La scène s’est passée près de
containers de poubelle.
c) L’appelant a agi par
égoïsme, dans des conditions sordides, alors qu’il faisait nuit et sans tenir
compte de l’impact de son comportement sur la victime. Celle-ci était paniquée.
da) L’appelant fait valoir que
sa responsabilité doit être considérée comme diminuée en raison de son taux
d’alcoolémie. Il se réfère non seulement à ses explications (non fiables
s’agissant de ses habitudes de consommation), mais aussi aux déclarations de la
plaignante qui a immédiatement signalé qu’il était alcoolisé, pas dans son état
normal, et qu’à ses yeux il ne se rendait pas compte de sa brusquerie et de sa
violence.
Il ressort d’un rapport
d’analyse d’expertise toxicologique établi par le Centre universitaire romand
de médecine légale, le 1er octobre 2023, que les analyses
quantitatives effectuées par la police ont indiqué un taux de 1.40 g/kg. La
prise de sang a eu lieu à 2h53. Les premiers juges ont toutefois omis de
prendre en considération le fait qu’un calcul en retour montre que la consommation
d’éthanol présente dans l’organisme au moment de l’événement (environ minuit) était
comprise entre 1.41 et 2.18 g/kg, ce dernier taux étant plus favorable au
prévenu du point de vue des règles en matière de présomption de responsabilité.
Selon la jurisprudence, une concentration d’alcool de 2 à 3 g/‰ (ce qui correspond en g/kg) entraîne une présomption de
diminution de responsabilité, alors qu’une concentration inférieure à 2 g/‰ induit la présomption qu’une diminution de responsabilité
n’entre pas en ligne de compte. Il ne s’agit là toutefois que de présomptions
qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d’indices contraires (ATF 122 IV 49 cons. 1b ; arrêts du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 2.3 ; du 05.04.2016 [6B_616/2015] cons. 2.3). Il faut toujours tenir
compte de l’accoutumance à l’alcool, de la situation de fait et des autres
circonstances dans l’évaluation de la responsabilité (cf. arrêts du TF du 09.01.2023 [6B_1307/2021] cons. 1.1.1 ; du 20.05.2021 [6B_1050/2020] cons. 3.3).
db) Notamment aux fins de
déterminer la responsabilité de l’appelant (art. 19 al. 1 et 2 CP), un
rapport d’expertise psychiatrique a été sollicité lors de l’instruction (cf.
cons. D ci-dessus). L’expert a reçu communication du rapport toxicologique du 1er
octobre 2023, faisant notamment état d’une consommation « non récente »
de cannabis et de la consommation d’alcool qu’on vient de rappeler, entre 1.41
g/kg et 2.18 g/kg, d’autres éléments étant « non détectés ».
Le rapport expose que l’intéressé allègue une amnésie sélective. L’expert
considère cela comme une reconnaissance indirecte, implicite des faits
reprochés. Il relève que le discours de l’expertisé laisse percevoir une
meilleure mémoire qu’alléguée : il se souvient d’éléments, notamment
l’intervention des témoins, à l’acmé – point culminant – des événements. Il n’a
pas été retrouvé dans le sang de l’appelant de substance ayant pu avoir un
impact sur sa mémoire pendant les faits. De plus, ce dernier a indiqué n’avoir
jamais eu de troubles amnésiques sous alcool, et ne pas présenter d’antécédents
épileptiques. L’examen psychiatrique évalue les conséquences mnésiques comme
dans la norme. La consommation d’alcool lors des faits reprochés a permis une
désinhibition mais n’est pas la cause directe du comportement de l’expertisé et
n’a pas altéré son jugement. L’alcool est plutôt un effet déclencheur : il
a été facilitateur. De plus, l’expertisé possède une expérience de l’alcool par
une pratique ancienne ; il en connaît les effets et est à même d’anticiper
son impact sur son comportement. Quoiqu’il en soit, une amnésie antérograde ou
élective n’est pas une condition d’altération du discernement, puisqu’elle
serait survenue après les faits. Elle ne suggère donc pas que l’expertisé
puisse souffrir d’un trouble cognitif ou d’un trouble de la volonté pendant les
faits. Selon les critères de « Henning Sass », les facteurs
font nettement pencher la balance contre une diminution du discernement de
l’intéressé quant aux faits.
dc) La Cour pénale ne voit pas
de raison de s’écarter des conclusions de l’expert, dont le raisonnement est
clair, conforme aux éléments du dossier et basé sur des outils scientifiques.
La défense soutient que celui-ci
s’est à tort fondé sur les déclarations du prévenu – en réalité fausses – selon
lesquelles il serait accoutumé à l’alcool. Cet argument doit être écarté. D’abord,
l’expert n’a pas basé son analyse sur les seules déclarations de l’appelant en
matière de consommation d’alcool. Ensuite, s’il est exact que, sur ce point (la
consommation habituelle d’alcool), comme sur d’autres, les déclarations du
prévenu n’ont pas été constantes, il faut rappeler que, selon la jurisprudence,
lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas
invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables
que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024] cons. 2.3.12).
Cela étant, les déclarations
de l’appelant montrent que le domaine de l’alcool ne lui est pas totalement étranger
et que ses souvenirs des faits sont meilleurs que ce qu’il prétend. Lors de sa
première audition, il a indiqué qu’il ne consommait pas toujours autant
d’alcool que lors des faits, en expliquant qu’il buvait de l’alcool pour la
troisième fois (on rappelle qu’à ce moment-là l’intéressé soutenait encore
qu’il ne se souvenait de rien ; il faut aussi remarquer qu’il avait alors
prétendu qu’il avait consommé des médicaments, ce que les analyses ont
infirmé). Plus tard lors de la même audition, le prévenu a affirmé qu’il
consommait tous les jours beaucoup d’alcool, à raison d’environ quotidiennement
une bouteille d’un litre de whisky ou vingt bières de cinq décilitres. Lors de
son audition du 24 novembre 2023, il a expliqué qu’il avait acheté cinq grandes
canettes de bière et une bouteille de whisky le jour des faits. Il s’est aussi
souvenu que, lorsqu’il avait rencontré la plaignante à la [bbb], il avait posé
sa bouteille de whisky entre elle et lui parce qu’il voulait qu’elle prenne du
whisky. Il avait versé du whisky dans la bouteille de coca qu’elle buvait
(« je voulais qu’elle prenne du whisky »). Après avoir suivi
la jeune femme dans le bus, puis en être sorti deux ou trois arrêts plus tard,
il s’était assis avec elle sur une marche ou un banc. Il était allé soulager un
besoin naturel quelques mètres plus loin. L’appelant a soutenu qu’il avait
perdu à son retour la mémoire, car soudain la plaignante s’était mise à
crier : « J’ai eu trop peur. Je l’ai attrapée pour essayer de la
calmer. Je n’ai rien compris, tout d’un coup, je me suis retrouvé à la police ».
Comme relevé par l’expert, il a néanmoins donné immédiatement après des
indications sur sa bagarre avec la jeune femme. Seuls le viol proprement dit et
l’arrivée des témoins auraient été occultés par sa mémoire. Pour la Cour
pénale, il est invraisemblable que les cris de la plaignante aient provoqué une
telle perte de mémoire de l’appelant. Il est à relever d’ailleurs que, après
avoir relaté cette amnésie, le prévenu a répété qu’il avait l’habitude d’être
sous l’influence de l’alcool et qu’en général cette substance n’avait plus
beaucoup d’effet sur lui.
La plaignante a déclaré que le
prévenu, alcoolisé, n’était pas selon elle dans son état normal. Cet élément,
invoqué par la défense, a été mentionné par l’expert. La Cour pénale n’y voit
pas un argument permettant de se distancer des conclusions de ce dernier. En
définitive, la Cour pénale considère, sur la base de l’expertise, que
l’appelant doit être considéré comme responsable au sens de l’article 19 CP.
e) On retient ainsi que
l’auteur aurait parfaitement pu s’abstenir de porter atteinte à l’intégrité sexuelle
de la plaignante. Bien plus, en se référant à ses secondes explications, on
constate qu’il a fait montre de duplicité en amenant sa proie à consommer du
whisky déjà à l’endroit de leur rencontre. Dans ce contexte, on souligne que,
quelques jours auparavant, à ce même lieu, il avait importuné une passante en
lui mettant une main sous sa jupe. S’il s’agit d’une contravention, la
répétition à bref intervalle d’agissements dirigés contre l’intégrité sexuelle
d’autrui accroît la culpabilité.
f) L’appelant n’a nullement,
au cours de l’instruction de la procédure de première instance, manifesté de
l’empathie envers sa victime. Lors de son audition devant la Cour pénale, il a
répondu qu’il ne pouvait pas verser d’acomptes pour le tort moral car il
n’avait aucun argent (son pécule étant consacré à l’achat de tabac et de
nourriture). Interrogé pour savoir si, parfois, il pensait à la plaignante, il
a saisi l’occasion pour ajouter qu’il regrettait et demandait pardon.
Il doit être pris acte de
cette marque de contrition ; celle-ci demeure toutefois bien tardive, peu
spontanée, et non assortie d’acte concret (par exemple a minima écrire
une lettre d’excuse avec l’aide du service social de la prison). On ne voit pas
en quoi le fait que l’appelant n’ait pas durant l’instruction cherché à « charger »
la victime serait un élément favorable pour apprécier sa culpabilité.
g) Le recourant soutient que
l’appelant n’était pas à un stade avancé de sa tentative, de sorte que
l’atténuation de sa peine doit être importante. Il fait valoir qu’il ne s’est
pas déshabillé, qu’il n’a pas présenté de signe d’excitation sexuelle, qu’il n’a
pas essayé de toucher les parties génitales de la plaignante et que rien
n’indique qu’il aurait continué son comportement s’il n’avait pas été
interrompu par des passants.
Ce moyen ne résiste pas à
l’examen. Tout d’abord, il est constant que la plaignante a été aperçue par la
témoin D.________ alors qu’elle avait le bas du corps dévêtu et que sa sphère
intime était visible. E.________ a également aperçu cette partie de son corps.
Il est clair que la plaignante ne s’était pas déshabillée d’elle-même (cf. son
récit des faits totalement crédible à cet égard comme à d’autres). Il n’est pas
déterminant que la plaignante ou D.________, voire E.________ n’aient pas pu
dire si l’appelant, de son côté, était ou non habillé. D.________ a vu que
l’homme avait le short en bas ; elle ne savait plus s’il avait son caleçon.
E.________ a discerné un short genre maillot de bain. D.________ et E.________
ont tous deux décrit un homme à genoux sur une femme. D.________ a précisé que
la femme se débattait, E.________ qu’il était prêt à la pénétrer. Quand la
plaignante a pu dégager sa bouche et a dit d’appeler la police, l’homme lui a
replaqué violement la main sur les lèvres. Lorsque l’appelant s’est aperçu que les
prénommés étaient revenus, il n’a pas perdu la tête mais les a invités à
partir, en affirmant qu’il était avec sa copine et en leur disant de les
laisser tranquilles. F.________, qui a appelé la police, a confirmé que
l’appelant, entre-temps levé, ne faisait que répéter « c’est ma meuf,
c’est ma meuf partez ». E.________, devant la scène, a rapporté qu’il
s’était approché doucement ; dès qu’il l’avait pu, il avait tiré la fille
vers lui en la prenant par le poignet ; la femme l’accompagnant avait pris
celle-ci en charge ; l’appelant insistait pour reprendre la victime
(« le gars voulait absolument reprendre la fille » « il
a encore essayé de ressaisir la fille en la chopant par son t-shirt »).
Cela montre la résolution de l’auteur à mener son agression jusqu’au bout.
h) La victime saignait à la
bouche. Elle a subi une égratignure au coude et une bosse à la tête dont elle
déclare n’avoir eu aucune séquelle. En revanche, elle a subi un traumatisme
psychique. Les médecins ont observé des signes de détresse psychologique
incluant des expressions de colère, de tristesse et de méfiance à l’égard de
ses relations interpersonnelles. Cette réaction émotionnelle intense a
nécessité un soutien psychologique et médical approprié. Un suivi spécifique a
été mis en place. Une orientation vers le Service d’Aide aux Victimes a été
effectuée. Une approche multidisciplinaire et proactive, tenant compte de la
complexité des besoins, médicaux et psychologiques a été nécessaire. En mars
2024, bien que des défis persistaient, des progrès avaient été réalisés dans sa
trajectoire de rétablissement.
i) L’appelant est orphelin de
père et de mère depuis un accident de voiture survenu dans son enfance (cf.
cons. A et b ci-dessus pour la situation personnelle et les antécédents). Il
n’a pas fait d’études, quittant son pays d’origine pour chercher du travail et
vivant dans plusieurs États depuis lors, à savoir l’Espagne, la France et
l’Allemagne. Le casier judiciaire allemand mentionne dix inscriptions depuis
2015, pour des infractions majoritairement contre le patrimoine, entraînant
pour la plus grave une condamnation à quinze mois de prison. Arrivé en Suisse
le 11 août 2023, il a importuné le 13 août 2023 une passante en lui mettant la
main sous la jupe, à l’endroit même où il devait ensuite rencontrer sa nouvelle
victime. Il a été interpellé le 15 août 2023 pour un vol à la tire, et condamné
par ordonnance pénale du lendemain à une peine pécuniaire de 10 jours-amende
avec sursis et à une amende pour vol et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il sortait d’une nuit au poste de police lorsqu’il s’est rendu
coupable de la tentative de viol à l’encontre de B1________.
La défense souligne que
l’appelant a grandi dans une « culture s’avérant à certains égards
éloignée de la nôtre », sans figure parentale, et qu’il présente
« assurément certaines lacunes sociétales » vu l’endroit où il
a été éduqué. On doit admettre à décharge une enfance difficile, marquée par la
mort de ses parents et un état dépressif (« j’en avais ras le bol »).
Il demeure que, en Afrique du Nord où sa famille a pris en charge l’orphelin ou
en Europe, vol et viol sont clairement réprimés. De plus, les séjours en prison
de l’intéressé en Allemagne (et une nuit au poste en Suisse) auraient dû
constituer des avertissements, ou rappels à la loi, le conduisant à se conformer
aux règles de la vie en société et à l’ordre juridique de l’Etat où il a
demandé la protection au titre du droit d’asile, entendant percevoir gîte et
subsistance.
La défense invoque aussi un
rapport de comportement émanant de l’établissement pénitentiaire où l’appelant
a séjourné jusqu’au 15 août 2024. Il est exact que les informations livrées
sont favorables, en particulier parce que l’intéressé demande du travail
supplémentaire à l’atelier et participe à des cours (à souligner toutefois
qu’il a de la peine à être autonome dans son travail). La criminologue observe
un rapport à la vérité parfois fluctuant, tout en émettant l’hypothèse que ce
manque de cohérence soit dû à un manque de maîtrise de la langue française. Il
reste qu’il est conforme à la jurisprudence fédérale d’avoir considéré comme
l’ont fait les premiers juges que ce rapport a une influence neutre sur la
peine, un bon comportement en prison étant celui qui est attendu de toute
personne incarcérée. Si l’appelant entendait faire montre d’une attitude
exemplaire, il aurait pu consacrer une part de ses gains en prison (18 francs
par jour) à s’acquitter des conclusions civiles allouées à sa victime.
j) La défense fait valoir
qu’une majorité de la presse locale, et même romande, a amplifié ce qui était
reproché à l’accusé et a relaté les faits sans tenir compte de la présomption
d’innocence. Est cité un article du 19 août 2023 du journal [1] intitulé :
« Témoin d’un viol, elle a fait tout juste ». Le titre de
l’article est déjà en soi une atteinte à la présomption d’innocence. Le corps
de l’article ne contient aucune réserve quant au fait que l’appelant est
coupable. En outre, il a été commenté par un grand nombre d’internautes qui
considèrent l’intéressé d’ores et déjà coupable et émettent des considérations
racistes. Un article du média [2], paru après l’audience de première instance,
ne mentionne pas que le jugement ne serait pas définitif et susceptible d’appel ;
un reportage vidéo accompagnant l’article ne donne la parole qu’à l’accusation
et pas à la défense.
La Cour pénale constate qu’on
est loin d’une campagne de presse tendant à faire pression sur les tribunaux. Plusieurs
articles publiés par journal [3], journal [4], journal [5], média [6] parlent
d’un auteur présumé ou d’un suspect de viol (sans évoquer, il est vrai, la
tentative). On ne voit pas que les articles produits par la défense –
singulièrement l’article du journal [1], qui ne réserve pas l’innocence de
l’appelant de manière contraire aux devoirs de la presse –, ou les commentaires
en ligne, parus au moment des faits, aient pu influencer plusieurs mois plus
tard le verdict des juges de première instance, lesquels sont tous des
magistrats professionnels. On ne discerne pas non plus en quoi l’omission de la
mention que le jugement de première instance n’était pas définitif a pu en
l’espèce porter atteinte à la personnalité de l’appelant. Les conditions d’une
diminution de peine pour atteinte à la présomption d’innocence ne sont pas
réalisées.
k) L’appelant énumère une
série d’arrêts du Tribunal fédéral pour démontrer qu’en comparaison la peine
prononcée par le Tribunal criminel dans la présente affaire est trop élevée
(arrêts des TF du 13.06.2013 [6B_28 / 2013] ; 12.02.2018 [6B_460/2017] ; 14.10.2020 [6B_553/2020] ; 02.10.2023 [6B_536/2023] ; 19.10.2023 [6B_355/2023] ; 12.06.2025 [7B_272/2023]). Il invoque aussi une décision du
Tribunal cantonal valaisan du 24 avril 2023 où la peine a été ramenée à deux
ans.
On observe que dans quatre des
cas soumis au Tribunal fédéral (6B_28/2013 ; 6B_553/2020 ;
Dispositif
6B_355/2023 et 7B_272/2023), le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la
peine. Dans le précédent remontant à juin 2013, c’est une peine de vingt-quatre
mois avec sursis qui été prononcée à l’encontre d’un jeune homme qui avait dix-huit
ans au moment des faits et qui a été reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel
avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol sur la personne d’une jeune
fille de quatre ans sa cadette, derrière le bâtiment d’un centre éducatif
pédagogique. Dans l’arrêt du 12 février 2018, l’auteur a été condamné pour
des violences conjugales, injures, tentatives de viol, viol notamment à une
peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois fermes ; les
infractions avaient été commises sur une période de trois ans avant la
séparation des parties ; il est à relever qu’une responsabilité partielle
a été reconnue. Dans l’arrêt du 14 octobre 2020, il est question d’une peine de
trois ans avec sursis partiel pour diverses infractions dont de la contrainte
sexuelle, un viol et une tentative de viol commis lors d’une relation amoureuse
ponctuée de plusieurs ruptures, étant souligné que l’auteur s’est vu
reconnaître une légère diminution de sa responsabilité pour l’un des faits ;
le Tribunal fédéral n’y discute pas la quotité de la peine, comme dans le cas
du 13 juin 2013. L’arrêt du 2 octobre 2023 ne se prononce pas non plus sur la
quotité de la peine. Il concerne un homme âgé de vingt-et-un ans au moment des
faits qui a été reconnu coupable notamment de contrainte sexuelle et de
tentative de viol et a été condamné à une peine privative de liberté de vingt
mois avec sursis. Cette peine prend en compte une violation du principe de
célérité qui entraîne une diminution de dix mois. Dans l’arrêt du 19 octobre
2023, c’est une peine de trente-six mois avec sursis partiel qui est prononcée
à l’encontre d’un auteur qui s’en est pris à son épouse qui vivait séparée de
lui ; le tribunal ne se prononce pas sur la peine. Il en va de même de
l’arrêt du 12 juin 2025 ; l’auteur y est condamné à une peine de trente-six
mois avec sursis partiel pour un viol et des actes d’ordre sexuel avec des
enfants commis lorsqu’il avait vingt ans à l’encontre d’une jeune fille de cinq
ans sa cadette dont il avait fait la connaissance sur Facebook et qu’il avait
attirée dans un véhicule ; là également, le Tribunal fédéral ne se prononce
pas sur la peine.
La Cour pénale ne distingue
parmi ces jurisprudences aucune affaire clairement superposable à la présente
cause. D’autres arrêts du Tribunal fédéral permettent de compléter la
recherche.
Dans un arrêt du 8 mars 2018
(6B_1014/2017), un auteur migrant, né en Afrique du Nord entre 1995 et 1998 et
ayant perdu ses parents dans son jeune âge a été condamné à une peine privative
de liberté de huit ans pour avoir, abordé une jeune fille sur un quai de gare,
l’avoir embrassée alors qu’elle se laissait faire, être monté avec elle dans un
train puis l’avoir entraînée dans les toilettes où il lui a par la force fait
subir toute sorte d’actes sexuels, cessant ses agissements après que quelqu’un
avait frappé à la porte des toilettes ; la victime a dû prendre des
médicaments pour éviter tout risque d’infection au VIH, avec des effets
secondaires ; elle a présenté des signes distincts de stress
post-traumatique ; elle a subi une dépression et interrompu ses études ;
le Tribunal fédéral, auprès duquel l’auteur se plaignait d’une violation de
l’article 47 CP, a rejeté son recours. Dans un arrêt
du 29 septembre 2021 (6B_147/2021), le Tribunal fédéral a également été saisi
du grief de violation de l’article 47 CP s’agissant d’une peine privative de
liberté de trente mois condamnant un auteur reconnu coupable de tentative de
viol ; l’intéressé avait, aux alentours d’une heure du matin, rencontré sa
victime dans un magasin d’alimentation où ils avaient discuté ; il l’avait
suivie lorsqu’elle était partie pour rentrer chez elle et essayé de
l’embrasser ; lorsqu’ils étaient parvenus dans le hall de l’immeuble, il
l’avait plaquée contre un mur et maintenue de force, en appuyant le poids de
son corps contre elle et en posant son avant-bras contre sa gorge pour
l’empêcher de bouger ; malgré les refus qu’elle exprimait, il avait baissé
son propre pantalon ainsi que son caleçon et frotté son sexe nu en érection
contre le sexe de la femme par-dessus ses vêtements puis ouvert le pantalon de
cette dernière et tiré dessus dans le but de le baisser ; il avait été
interrompu par des tiers qui frappaient à la porte de l’allée de l’immeuble.
Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2024 (6B_1242/2023), l’auteur a
été condamné à une peine privative de liberté ferme de quarante-sept mois pour
une contrainte sexuelle commise en mars 2018, ainsi que des tentatives de viol
commises les 5 janvier 2020 et 21 janvier 2020 au préjudice d’une mère et de sa
fille ; s’agissant des tentatives, la jeune fille avait réussi dans un cas
à se réfugier dans sa chambre dont elle avait fermé la porte à clé, dans
l’autre, après s’être débattue, avoir été rattrapée, elle avait feint de se
soumettre et fait semblant de se rendre aux toilettes pour se réfugier chez la
voisine ; le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Dans un ATF 151 IV 8, le Tribunal fédéral a confirmé une peine
privative de liberté de quarante-deux mois sanctionnant un viol commis dans des
circonstances assez semblables à celui faisant l’objet de l’arrêt du 29 septembre
2021 précité ; dans ce cas-là, le viol a été achevé, mais rapidement la
victime a réussi à appeler à l’aide et l’auteur a pris la fuite ; le
Tribunal fédéral a précisé que le fait qu’un auteur agisse avec une certaine
rapidité ne peut nullement être considéré comme un élément à décharge ; en
revanche, rien n’empêche de prendre en compte la durée de l’activité criminelle
dans un sens aggravant de la culpabilité, dans la mesure où son prolongement
dans le temps est susceptible de correspondre au déploiement d’une énergie
criminelle d’autant plus conséquente. Dans un arrêt du 12 décembre 2024 (6B_625/2024),
le Tribunal fédéral a également rejeté l’argument tiré de la durée réduite d’un
viol ; dans cette affaire, l’auteur a été reconnu coupable du viol de la
fille, âgée d’une vingtaine d’années, d’une ex-compagne. La peine prononcée
était de trois ans et demi.
Là également, les limites de
l’exercice de comparaison apparaissent, comme le relève le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence constante. Comme on le verra plus bas, la Cour pénale
prononcera en fin de compte une peine légèrement réduite par rapport à celle
fixée en première instance (cons. 10 ci-dessous).
l) En dernier lieu, l’appelant
invoque une violation du principe de célérité.
L’affaire n’était pas particulièrement
compliquée. L’appelant se trouvait en détention depuis août 2023. Une expertise
psychiatrique a été nécessaire. L’acte d’accusation date du 20 février 2024. L’audience
de première instance s’est tenue le 22 mai 2024, le jugement oral étant
rendu le jour même. De ce point de vue-là, la procédure de première instance a
été menée avec la célérité nécessaire. Le délai d’ordre de l’article 84 al. 4
CPP pour la rédaction du jugement n’a pas été respecté. Cela constitue à la
rigueur une très légère violation du principe de célérité. On observe que la
défense n’a pas interpelé le tribunal de première instance pour faire hâter les
choses. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de sanctionner la violation du
principe de célérité par
une réduction de peine. Cette violation fera l’objet d’un constat dans le
dispositif du jugement.
m) Il n’y a pas de
circonstance atténuante.
10.
En définitive, sur
le vu des considérations qui précèdent, la Cour pénale retient que l’appelant
est reconnu coupable d’un viol, pour lequel le cadre légal de l’infraction
s’étend de un à dix ans de peine privative de liberté. Du point de vue
objectif, la culpabilité est grave. L’appelant, âgé de trente-trois ans au
moment des faits, s’en est pris vers minuit à une inconnue qu’il avait
rencontrée peu auparavant sur une place publique au centre-ville de X.________.
Trois jours auparavant, l’auteur s’était rendu coupable d’une contravention au
même endroit, également de nuit, en importunant une passante et en lui mettant
une main sous sa jupe pour lui toucher ses parties intimes. Il a cherché à
faire boire la victime en lui proposant du whisky, ce qui démontre sinon la
préméditation, du moins la volonté de profiter des effets désinhibiteurs de
l’alcool, une substance à laquelle il présentait une certaine accoutumance. Dans
un premier temps, il s’est montré tendre et il n’est pas établi que la
plaignante se soit opposée à ce qu’il l’accompagne dans le bus. Lorsque les
deux sont sortis prématurément du bus, à un endroit qui n’était pas prévu mais
choisi par la plaignante, l’appelant n’a tenu aucun compte du refus que la
jeune femme lui opposait devant ses avances. Bien plus, il n’a pas hésité à
recourir à la violence pour passer outre sa volonté, en l’immobilisant, en lui
serrant le cou, en la faisant chuter au sol, en lui enlevant de force le short
et la culotte. L’intervention d’une passante n’a pas mis fin à ses agissements,
malgré le fait que la victime a réussi à chuchoter, à la femme venue déposer
ses poubelles à une heure tardive, d’appeler la police. L’arrivée ensuite d’un homme
appelé à la rescousse par la passante n’a pas non plus eu pour effet de faire
totalement renoncer l’appelant à son dessein, puisqu’il a manifesté la volonté
de garder ou de reprendre le contrôle de la jeune femme, que l’un des témoins a
réussi à tirer vers lui. L’infraction était sur le point d’être réalisée
lorsque les tiers sont intervenus, puisque la victime avait le bas de son corps
dénudé, que le prévenu était agenouillé sur elle ; s’il n’est pas établi
que l’auteur avait totalement enlevé ses vêtements, l’un des témoins a expliqué
qu’il avait baissé son short mais gardé un caleçon. S’agissant du résultat de
l’infraction, la plaignante a subi un traumatisme qui a nécessité un soutien
psychologique et médical. Si des progrès avaient été réalisés en mars 2024, un
rétablissement complet n’était pas encore atteint. Dans ces circonstances, la
prise en compte du degré de réalisation ne peut aboutir qu’à une réduction faible
de la peine. Du point de vue subjectif, on retient que l’appelant, dont la
responsabilité est entière, a agi par égoïsme, l’alcool ayant éventuellement pu
être facilitateur. Il ne s’est pas inquiété durant l’instruction ou la
procédure de première instance du sort de la plaignante. Il n’a pas envisagé de
s’acquitter de tout ou partie du tort moral. S’il a, à l’audience des débats
d’appel, formulé des regrets, ceux-ci sont tardifs et ont été exprimé de façon
assez désincarnée. La situation personnelle, même en retenant une enfance
difficile marquée par la perte de ses parents, est mauvaise. Dans la trentaine,
l’appelant, qui a indiqué devant la Cour pénale qu’il conservait des contacts
avec sa famille, avec laquelle la cohabitation s’était passée normalement
durant son enfance, n’a pas trouvé à se fixer quelque part en Europe pour y
mener une vie honnête. Son casier judiciaire fait état de dix condamnations en
Allemagne pour des infractions avant tout contre le patrimoine, mais aussi pour
usage de la violence, certaines étant sanctionnées de peine privative de
liberté qui ont été mises en exécution. Ces condamnations, on l’a déjà relevé,
auraient dû le détourner de nouvelles infractions. Cela est d’autant plus vrai
qu’à peine arrivé en Suisse, l’appelant a été réinterpellé pour un vol à la tire
et qu’il avait été relâché quelques heures avant sa rencontre avec la
plaignante.
Somme toute, la Cour pénale arrive à
la conclusion qu’une peine privative de liberté de trois ans et demi tient
équitablement compte de la gravité de la faute sur les plans objectif et
subjectif, ainsi que de la situation personnelle. En partant d’une peine
médiane par rapport au cadre légal, de quatre ans et demi, qui aurait
sanctionné adéquatement l’infraction si elle était parvenue à chef, la Cour
pénale, appliquant une réduction de 20 %, aboutit à une peine qu’elle arrondit
à trois ans et demi.
La détention subie depuis le
17 août 2023 doit être déduite de la peine prononcée (art. 51 CP).
11.
Vu la quotité de la
peine, un sursis n’est pas possible.
12.
Il est statué par
décision séparée sur la demande de mise en liberté immédiate prononcée.
13.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel est partiellement bien fondé. Dans la mesure où le prévenu
est reconnu coupable de tous les faits pour lesquels il était poursuivi, et que
seule la peine a été revue, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des
frais et indemnités de première instance.
Les frais de justice de deuxième
instance sont arrêtés à 3'000.00 francs. Vu le sort de l’appel, ils sont mis à
la charge de A.________ à raison des 3/4.
L’avocat d’office de l’appelant a
déposé un mémoire d’honoraires. Considéré globalement, celui-ci fait état d’une
activité raisonnable et peut être avalisé. Une indemnité de 4'106.00 francs,
frais et TVA comprise, est allouée à Me G.________. Elle est remboursable
par A.________ aux conditions des articles 135, al. 4 CPP, à raison des 3/4.
14.
Lors de la
notification du dispositif du 2 juillet 2025, il a été omis par inadvertance de
mentionner le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers et le Service
des migrations dans les autorités recevant la notification du jugement. La
rectification est opérée d’office (art. 83 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 47 CP, 5, 83, 135, 426, 428 CPP,
I.
L’appel de A.________
est partiellement admis.
II.
Il est constaté
une violation du principe de célérité.
III. Le jugement attaqué est réformé, le
nouveau dispositif étant le suivant :
1.
Reconnaît A.________
coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel
(art. 198 al. 2 CP), infraction commise le 13 août 2023, et de tentative de
viol (art. 22/190 CP), infraction commise dans la nuit du 16 au
17 août 2023.
2.
Condamne A.________
à une peine privative de liberté ferme de 3,5 ans, sous déduction de la
détention provisoire subie avant jugement (détention provisoire : du
17.08.2023 au 05.12.2023) étant constaté que le condamné est en exécution
anticipée de peine depuis le 6.12.2023.
3.
Condamne le même
à une amende de 1'000 francs pour la contravention. En cas de non-paiement de
cette amende, la peine privative de liberté est fixée à 10 jours.
4.
Prononce
l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 15 ans.
5.
Condamne A.________
à verser à B1________, la somme de 3'000 francs
avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2023, à titre d’indemnité pour tort moral.
6.
Arrête à 3'300
francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me H.________,
mandataire d’office de B1________, couvrant l’activité
déployée durant la période allant du 22 août 2023 au 22 mai 2024 et dit que
cette indemnité n’est pas remboursable par B1________, qui a qualité de victime.
7.
Arrête à 8'000
francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me G.________,
mandataire d’office de A.________, couvrant l’activité déployée du 17 août 2023
au 22 mai 2024 dont à déduire l’acompte de 5'110.79 francs octroyé par le
Ministère public par décision du 24 janvier 2024 et dit qu’elle sera
entièrement remboursable par le précité aux conditions de l’article 135 al. 4
CPP.
8.
Ordonne la
confiscation et la destruction des objets saisis.
9.
Condamne A.________
aux frais de la cause, arrêtés à 14'234.90 francs.
IV. Il est statué sur la demande de mise
en liberté immédiate par décision séparée.
V.
Les frais de
justice de deuxième instance, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________
à raison des 3/4.
VI. L’indemnité due à Me G.________,
défenseur d’office de A.________, est fixée à 4'106.60 francs, frais et TVA
compris. Elle est remboursable par A.________ aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP à raison des 3/4.
VII.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me G.________, à B1________, par Me H.________, au
ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4468), au Tribunal criminel du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.3), au Service des
migrations à Neuchâtel, à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds et à l’Établissement de
détention_2.
Neuchâtel, le 2 juillet 2025