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Décision

CPEN.2024.77

Présomption d’innocence. Gestion déloyale. Conclusions civiles.

26 novembre 2025Français127 min

Rappel du principe de l’accusation et de l’immutabilité de l’accusation.Examen des éléments constitutifs de la gestion déloyale au sens de l’article 158 ch. 1 CP.Violation d’une obligation incombant au prévenu en sa qualité de gérant ; cas particulier des membres du conseil d’une fondation qui conviennent de vendre le seul immeuble de la fondation et de fonctionner en tant que courtiers rémunérés par la fondation dont ils gèrent la fortune et qui décident de s’octroyer une commission de courtage de 5 % du prix de l’immeuble. Prix de l’immeuble. Non punissabilité de ce comportement au motif qu’une condamnation pour gestion déloyale inscrit à l’encontre du principe de l’accusation. Condamnation en revanche du prévenu au paiement de dommages et intérêts, après que les conclusions civiles de la fondation lésée avait été admise en partie.

Source ne.ch

A.

a) B.________, né en

1948 et donc âgé de septante-six ans, A.________, né en 1958 et donc âgé de

soixante-sept ans, et C.________, né en 1970 et donc âgé de cinquante-cinq ans,

sont les trois membres du conseil de la Fondation D.________ qu’ils ont rejoint

respectivement en 1990, 1994 et 2005 ou 2006.

b) La Fondation D.________, qui a été

constituée le 22 janvier 1990, poursuit un but idéal de bienfaisance visant à

procurer à des personnes âgées ou handicapées un logement, à des conditions abordables.

Pour concrétiser les intentions de ses fondateurs, cette entité était

propriétaire d’un immeuble situé à la rue [aaa] à Z.________. Conformément à la

loi, elle dispose d’un organe de révision interne qui est la Fiduciaire E.________

SA. Plus concrètement, la personne en charge du dossier de la Fondation D.________

pour le compte de l’organe de révision est F.________ dont on reparlera plus

loin (cons. 5. h.b). L’article 84 CC soumet les fondations à la surveillance de

la Confédération, des cantons ou des communes. Les cantons de Neuchâtel, Vaud

et Jura ont fait le choix d’externaliser cette surveillance et de la confier à

un établissement autonome de droit public appelé Autorité de surveillance LPP

et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : ASSO), dont il sera également

question plus loin (cf. cons. 5.h.a et 5.h.b).

B.

Le 4 février 2020,

la Fondation D.________, qui agissait par son conseil, a vendu son seul bien

immobilier à « la fondation G.________ en formation » pour un

prix de 3'300'000 francs. À la suite de cette transaction, C.________, B.________ et A.________

ont reçu des commissions de la part de la Fondation D.________ et aussi de

celle de H.________ Sàrl, agissant par l’un de ses associés gérants, I.________,

qui était aussi le courtier ou le « rapporteur d’affaires »

mandaté par l’acheteur.

C.

a) Le MROS est le

bureau de communication central de la Suisse en cas de soupçons de blanchiment

d’argent et de financement du terrorisme. Il assume la fonction de cellule de

renseignement financier et reçoit à ce titre les communications des intermédiaires

financiers – en particulier, les banques – et des négociants en vertu de la loi

sur le blanchiment d’argent et du code pénal. Voyant d’un mauvais œil le

versement, après la vente immobilière que l’on connaît, de commissions en

faveur de C.________, B.________ et A.________, cet organisme de surveillance a

fait part de ses soupçons au ministère public, les 30 juin et 1er

octobre 2020.

b) Le 12 octobre 2020, le ministère

public a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis, le 18 janvier

2021, l’a étendue à l’encontre de C.________, B.________ et A.________, prévenus

de gestion déloyale.

D.

Par acte d’accusation du 4 août 2021,

le ministère public a renvoyé devant le tribunal de police A.________, B.________

et C.________ sous les préventions suivantes :

C.________

est prévenu de gestion déloyale, au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, pour

avoir, à Z.________ et en tout autre lieu, entre les mois de juillet 2019 et

mars 2020,

agissant

en sa qualité de membre du Conseil de la Fondation D.________ et par conséquent

tenu de veiller à ses intérêts,

de

concert avec B.________ et A.________, également membres dudit conseil,

a) ayant décidé de mettre

en vente l’immeuble, propriété de la fondation, situé rue [aaa], à Z.________,

qui avait été estimé à CHF 3'540'000.00 par la société J.________ GmbH,

b) et informé l’Autorité de

surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale de cette intention de

vendre au prix du marché sous déduction d’honoraires de courtage de 5 %,

c) ayant chargé la société H.________

Sàrl, par I.________, (ou I.________ lui-même) de proposer un acheteur, lequel

fut trouvé en la personne de A.K.________, agissant pour le compte de la

fondation G.________,

d) et fixé le prix global à

CHF 3'450'000.00, soit CHF 3'300'000.00 à quoi devait s’ajouter une

commission à verser à H.________ Sàrl de CHF 150'000.00 (en réalité, de

CHF 148'626.00,

e) obtenu de I.________

qu’il rétrocède un montant de CHF 55'648.00 aux membres du conseil, à

raison de CHF 27'824.00 pour lui-même (dont CHF 15'000.00 en faveur

d’une association sportive qu’il soutient), de CHF 15'000.00 pour B.________

et de CHF 12'824.00 pour A.________,

f)

et

prélevé par ailleurs, sur le prix de vente versé à la fondation D.________, un

montant de CHF 55'000.00 pour chaque membre du conseil (étant précisé que

lui-même et B.________ ont reçu, avec l’accord de A.________, une avance de

CHF 25'000.00 en juillet 2019 alors que la vente n’était pas conclue et

qu’aucune commission n’était par conséquent exigible),

g) portant ainsi le total

des commissions (ou salaires de courtage) à CHF 313'626.00, soit le 9,09 %

du prix de vente, au lieu d’un taux usuel de 2 à 3 %, qui aurait donné lieu à

une commission globale de CHF 103'500.00 au plus (le prix de vente pris en

considération étant de CHF 3'450'000.00),

h) étant précisé que

l’accusation retient, dans la version la plus favorable à la défense, un

enrichissement illégitime à concurrence de la part des commissions qui dépasse

le taux de 5 % (soit un montant de CHF 172'500.00) contre lequel

l’autorité de surveillance n’avait pas élevé d’objection, bien qu’il

représentât déjà près de deux fois le montant usuel,

i)

montant

dont il convient de déduire le salaire revenant à la société H.________ Sàrl,

laquelle avait effectivement contribué à conclure l’affaire et avait par

conséquent davantage droit que les prévenus à une rémunération, ce salaire

ayant été arrêté par les intéressés à CHF 92'978.00 (soit CHF 148'626

[cf. lettre d ci-dessus] moins CHF 55'648.00 [cf. lettre e]), le solde que

pouvaient donc se répartir les prévenus sans commettre d’abus étant de

CHF 172'500 – 92'978 = CHF 79'522.00, ou CHF 26'507.00 par

personne en chiffre rond,

j)

son

enrichissement illégitime pouvant dès lors être arrêté à CHF 56'317.00

(soit le montant effectivement touché, de CHF 82'824.00, moins

CHF 26'507.00),

au

préjudice de la Fondation D.________.

Les

mêmes faits sont reprochés à :

-

B.________,

dont l’enrichissement illégitime peut être arrêté à CHF 43'493.00 (soit le montant

effectivement touché, de CHF 70'000.00, moins CHF 26'507.00),

-

A.________,

dont l’enrichissement illégitime peut être arrêté à CHF 41'317.00

(soit le montant effectivement touché, de CHF 67'824.00, moins

CHF 26'507.00). ».

E.

a) Lors des débats,

le 13 juin 2022, le tribunal de police a procédé à l’interrogatoire des prévenus

C.________, B.________

et A.________.

b) Par jugement du 22 août 2022, le

tribunal de police a reconnu C.________, B.________ et A.________ coupables de gestion déloyale au

sens de l’article 158 ch. 1 CP. En bref, le premier juge a retenu que C.________

et B.________

s’étaient rendus coupables de gestion déloyale, en obtenant de la part de la Fondation

D.________ le versement de 25'000 francs au titre de commission à venir, en

lien avec la vente immobilière dont on a déjà parlé et dont on sait

qu’elle n’aurait lieu que le 4 février 2020. Pourtant, une commission de

courtage n’était due, en principe, que depuis que l’indication ou la

négociation d’un contrat de vente immobilière avait abouti à la transaction

espérée, si bien qu’en agissant ainsi, les deux prévenus avaient contribué à

une diminution sensible des liquidités de la fondation et mis en danger ses

intérêts, du moins temporairement, puisque la vente était restée incertaine

jusqu’au jour du passage des contractants devant le notaire. En outre, les

trois prévenus avaient reçu 60’000 francs de commissions de la part de I.________

qui était lié à l’acheteur par un contrat de courtage. Comme il s’agissait de

rétrocession de commissions se rapportant à la même vente immobilière, on eût

pu attendre de la part des prévenus qu’ils restituassent cet argent à la

fondation lésée, après que celle-ci avait déjà versé aux trois prévenus une

très généreuse commission de 165'000 francs (représentant 55'000 francs pour

chacun d’eux).

F.

a) Comme déjà dit,

les 26, 27 septembre 2 octobre 2024, A.________ C.________, B.________

ont déposé chacun une

déclaration d'appel brièvement motivée, demandant leur acquittement et le rejet

des conclusions civiles, avec suite de frais et indemnité.

b) De son côté la Fondation D.________

a déclaré appel, en précisant que ce dernier ne portait que sur les conclusions

civiles, en reprochant au premier juge, qui, du reste, les avait admises sur le

principe, de l’avoir ensuite renvoyée à agir devant les autorités civiles pour faire

établir le montant de sa créance, alors que les conditions de l’article 126 al.

2 et 3 CPP n’étaient pas remplies et que les faits litigieux retenus dans le

jugement pénal justifiaient qu’on lui allouât les sommes qu’elle réclamait.

Audience devant la Cour pénale

Débats sur le moyen préjudiciel

G.

a.a) À l’audience du 25 novembre 2025,

devant la Cour pénale, Avocat_1 a demandé que le document provenant du site

internet « Groupe suisse immobilier » (ci-après : GSI) et

intitulé « Quelle commission de courtage payer à une agence immobilière

en Suisse ? », que la direction de la procédure avait envoyé aux

parties le 17 novembre 2025 en leur annonçant qu’il était envisagé de le verser

au dossier, ne le soit en définitive pas. À

l’appui de sa conclusion, l’avocat de la défense de C.________ a fait valoir,

pièces à l’appui (un extrait du site internet de GSI, le communiqué de presse

de la Commission de la concurrence [ci-après :

COMCO)] du 12 juillet

2012 et les

recommandations tarifaires de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier

[ci-après : USPI] – section Neuchâtel de 2012, faisant suite à la décision de

la COMCO), que la force probante de ce document était nulle pour plusieurs

raisons. En premier lieu, le véritable auteur de ce document n’était pas

identifiable (on ne trouvait sur ce site internet aucune adresse d’un

particulier ni le siège d’une société qui aurait été enregistrée au registre du

commerce). Après avoir procédé à des recherches, il semblait que, derrière

Groupe suisse immobilier (aussi appelé « GSI »), se cachait un

particulier qui n’était en réalité qu’un acteur marginal de la branche et dont

l’avis sur la rémunération des courtiers ne faisait pas autorité. En outre, le

site internet de « GSI » renvoyait au barème sur les

commissions de courtage de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier

(ci-après : USPI), ce qui était problématique en soi. À cet égard, il fallait rappeler que la COMCO avait rendu une

décision, le 2 juillet 2012, au sens de laquelle on comprenait qu’elle voyait

d’un mauvais œil les recommandations de l’USPI, lesquelles représentaient ni

plus ni moins une entente illicite sur les prix, ce qui était prohibé par la

loi sur les cartels. S’agissant des recommandations en matière de courtage, la

COMCO avait observé que le barème de l’USPI n’était pas suffisamment appliqué

dans la branche, pour que l’on retînt qu’il aurait représenté une entrave à la

libre concurrence. En conclusion, le site internet de « GSI »

ne pouvait pas renvoyer au barème de l’USPI qui violait le droit de la

concurrence. Il fallait donc retenir que la fixation d’une commission de

courtage dépendait essentiellement de la liberté contractuelle. Eût-il été

licite que le renvoi au tarif de l’USPI indiqué sur le site internet de « GSI »

n’aurait de toute façon pas été relevant dans le canton de Neuchâtel, puisque

la COMCO avait observé que les recommandations tarifaires sur la rémunération

des courtiers étaient peu suivies par les acteurs du marché de l’immobilier.

a.b) Avocat_2 a souscrit à ce qui

venait d’être dit, en ajoutant que de toute façon, l’acte d’accusation mentionnait

que le courtage était admissible tant qu’il ne dépassait pas les 5 % du prix de

vente d’un immeuble. Il n’y avait donc de raison de se demander si le taux de

courtage eût dû être moindre.

a.c) Avocat_3 a observé que le

document litigieux émanant du « GSI » n’était qu’un simple

document publicitaire, soit un support qui n’avait pas vocation à servir

de preuve dans un procès pénal. En tant que connaisseur du marché de

l’immobilier neuchâtelois, Avocat_3 avait remarqué que les gérances

pratiquaient des prix divers, pour fixer leurs honoraires de courtage ;

s’ajoutaient à la commission d’autres frais de publicité ou de publication, si

bien qu’il n’était pas rare de voir des factures de courtier qui, prises dans

leur ensemble, dépassaient allègrement le taux de 3 % préconisé par l’USPI.

a.d) Avocat_4 a soutenu que le

ministère public avait fait appel à l’expert L.________ dont il n’y avait pas

lieu de se distancer de l’avis. Le document publicitaire de « GSI »

n’était donc pas utile ; dans tous les cas, elle ne s’opposait pas à ce

que cette pièce littérale soit versée au dossier.

a.e) Après en avoir délibéré, la Cour

pénale a rejeté, pour des motifs qui seront exposés plus loin (cf. cons. 3.a.b

à 3.a.e), le moyen soulevé par Avocat_1 et annoncé que le document intitulé

« Quelle commission de courtage payer à une agence immobilière en

Suisse ? » émanant du site internet du « Groupe suisse

immobilier » serait versé au dossier.

Interrogatoires des prévenus

b) B.________ a été interrogé. Il a

donné quelques précisions sur sa situation financière et a confirmé ses

précédentes déclarations. S’agissant des faits de la cause, il a exposé que, durant

sa vie active, il était architecte. Au conseil de fondation, il bénéficiait de

l’expérience de ses collègues, pour ce qui avait trait aux finances. Durant sa

carrière professionnelle, il avait vu passer quelques dossiers où il était

question de la rémunération d’un courtier. Un courtage de 165'000 francs se

rapportant à la vente d’un immeuble valant 3'300'000 francs était un montant

important, du point de vue d’une personne à la retraite. Il n’avait rien à dire

au sujet de la commission que I.________ avait obtenue de la part de l’acheteur

de l’immeuble [aaa] à Z.________. Cela ne le concernait pas. Il n’avait pas le

souvenir d’une décision formelle prise au sein du conseil de fondation qui

aurait fixé le montant de la commission de courtage à 5 % du prix de vente de

l’immeuble appartenant à la Fondation D.________ et qui aurait figuré dans un

procès-verbal. Cela étant, en relisant la lettre de l’ASSO du 19 novembre 2019,

il avait la conviction qu’au sein du conseil de fondation, les choses avaient

été faites honnêtement. Il ne se souvenait plus qu’un certificat de salaire, se

rapportant au versement en sa faveur des 55'000 francs de commission, ait été

établi. Après réflexion, il a indiqué que cela avait bien été le cas et que la

part patronale avait été remboursée à la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation (ci-après : CCNC). Comme actuel président du conseil de

fondation, il pouvait confirmer qu’il n’y avait pas de cahier des charges

formalisé et que, en ce qui le concernait, il s’occupait plutôt de ce qui avait

trait à l’état du bâtiment. Il ne savait pas combien d’heures il consacrait à

la Fondation D.________. D’abord entièrement bénévole, il avait touché, ces

dernières années, une rémunération annuelle de 1'000 francs, puis de 3'000

francs. En dépit des commissions de courtage perçues par les membres du

conseil, la vente de l’immeuble avait largement augmenté la fortune de la

fondation qui disposait désormais, sur un compte bancaire, de 1'300'000 francs,

soit de beaucoup plus d’argent que les fonds dont la fondation avait été

pourvue au moment de sa constitution. Sa commission de courtage lui avait été

versée en deux fois, soit 25'000 francs en 2019 et 30'000 francs en 2020 ;

ce procédé lui avait permis de répartir la charge fiscale liée à cette rentrée

d’argent sur deux ans au lieu d’un.

c) A.________ a été interrogé. Il a

donné des renseignements sur sa situation personnelle et financière, ainsi qu’a

confirmé ses précédentes déclarations. S’agissant des faits de la cause, il a

exposé que les règles permettant de calculer la rémunération due à un courtier

étaient variables. En particulier, il fallait distinguer la commission d’autres

frais engagés par le courtier (notamment des frais de publication). En réalité,

les frais de courtage étaient compris entre 4 et 7 %. Les chiffres donnés par L.________

– entre 2 et 3 % – n’étaient pas convaincants, parce que déconnectés de la

réalité. Une commission de courtage de 165'000 francs perçue à la suite de la

vente d’un immeuble vendu 3'300'000 était totalement usuelle. En outre, ce taux

avait été préalablement soumis, pour approbation, à l’ASSO qui n’avait rien

trouvé à y redire. À Z.________, le marché immobilier était particulier. La

vente avait été conclue avec une autre fondation qui avait les mêmes valeurs

que la Fondation D.________, si bien que les locataires, qui étaient des

personnes âgées, n’avaient pas été prétérités. Il n’avait aucun commentaire à

faire à propos de la rémunération perçue par I.________ auprès de l’acheteur.

Il ne savait pas si la décision prise par les membres du conseil de fondation

de s’octroyer une rémunération de 165'000 francs – 55'000 francs par personne –

avait été dressée sur un procès-verbal. Les 55'000 francs de commissions avaient

été déclarés à l’AVS, parce que, d’après lui, tout revenu y était soumis. En

revanche, les charges sociales avaient été remboursées à la fondation. Comme

membre du conseil de fondation, il pouvait confirmer qu’il n’y avait pas de

cahier des charges clairement défini et qu’il s’occupait plutôt de ce qui avait

trait aux subventions et à l’aspect financier avec la Confédération. Il ne

savait pas combien d’heures il consacrait à la Fondation D.________. D’abord

entièrement bénévole, il avait touché, successivement durant ces dernières

années, 1'000 francs, 2'000 francs, puis 3'000 francs par année.

d) C.________ a été interrogé. Il a

donné des renseignements sur sa situation personnelle et financière, ainsi que

confirmé ses précédentes déclarations. S’agissant des faits de la cause, il a

soutenu que la rémunération des courtiers n’était pas liée à des règles, mais

plutôt à des usages. Les taux de courtage variaient énormément en fonction du

lieu de situation de l’immeuble. À X.________,

il avait connaissance d’un immeuble difficile à vendre pour lequel un taux de

courtage de 6 % avait été prévu. Au bord du lac, les taux étaient plus bas,

parce que les immeubles se vendaient plus facilement. Il fallait se méfier des

annonces publicitaires sur internet qui, en présentant des taux de courtages

très modiques, étaient trompeuses. Vu de l’extérieur, le travail du courtier

semblait facile, mais, en réalité, ce n’était pas le cas. L’immeuble [aaa]

avait été vendu à un bon prix. Cette performance était le résultat des efforts conjugués

de B.________, A.________ et de C.________ dont les carnets d’adresses étendus

avaient été décisifs. Un taux de 5 % était usuel, pour un immeuble situé à

Z.________. Du reste, l’ASSO l’avait approuvé. Si cet organisme avait formulé

des critiques, ils auraient pu en discuter. I.________ était un simple

rapporteur d’affaires, si bien que la rémunération de 92'000 francs qu’il avait obtenue demeurait

intéressante. Il se souvenait que les membres du conseil avaient décidé de

s’octroyer une commission de courtage de 165'000 francs, mais il n’y avait pas

eu de procès-verbal. Les 55'000 francs de commissions avaient été déclarés à

l’AVS, parce que tout revenu devait l’être. Les charges sociales avaient été

remboursées. Il avait reçu environ 30'000 francs de la part de I.________. La

moitié de cet argent avait

transité sur les comptes de l’association de sport [***] dont il était le

vice-président, avant de finir sur son compte personnel. Cela étant, cette

somme avait tout de même servi à financer les activités de l’association. Depuis

la vente de l’immeuble, la fondation disposait de 1'300’000 sur son compte. Le

conseil était désireux de prolonger l’activité de la fondation D.________, en

construisant un nouveau et deuxième bâtiment. Ce projet s’inscrivait dans les

vues de la loi cantonale sur l’encouragement de la construction d’appartements

avec encadrement. Il faut préciser que l’objectif du canton était la

réalisation de 1'800 logements pour des personnes âgées, ce qui permettrait de

désengorger les EMS. Il avait touché la commission de courtage de 55'000 francs

en deux versements, ce qui avait permis un lissage fiscal. Si la vente ne

s’était pas conclue et s’il avait fallu restituer l’avance de 25'000 francs

reçue en 2019, il eût pu tout rembourser à la fondation, quitte à obtenir, si

besoin, des prêts de la part de ses proches.

Plaidoiries

e.a) Dans leurs plaidoiries,

les avocats de la défense ont relevé qu’ils s’étaient mis d’accord sur

l’ordre dans lequel ils allaient intervenir, mais qu’aussi, ils s’étaient

réparti les thèmes de leurs interventions, afin d’éviter des répétitions.

Avocat_2

e.b.a) En plaidoirie, l’avocat de A.________

a relevé à titre préliminaire que l’affaire à juger relevait du droit pénal et

qu’il s’agissait donc de déterminer si les prévenus avaient commis des fautes

pénales et non de savoir s’ils s’étaient comportés élégamment ou non. Le

premier juge avait reproché aux prévenus de s’être écartés de principes moraux,

ce qui ne signifiait pas encore qu’ils avaient commis des infractions. Si

l’ensemble des intervenants de la chaîne pénale s’en étaient tenus à la stricte

application du droit pénal, il n’y aurait certainement pas eu de procédure. Si,

de manière générale, on devait accorder au procureur général une considération

admirative, force était de constater que, dans ce dossier, il eût pu mieux

faire, en renonçant à ouvrir une instruction qui n’avait pas lieu d’être et

qui, au demeurant, avait duré plus de quatre ans. Pour la suite, il allait

s’atteler à montrer que la décision de vendre l’immeuble de la Fondation D.________

au prix de 3'300'000 francs échappait à toute critique. Dans un second temps,

il allait exposer qu’une condamnation des prévenus, qui s’appuierait sur les

faits de la prévention tels que décrits dans l’acte d’accusation, n’était pas

possible, à moins de violer le principe de l’accusation.

e.b.b) À la fin du régime des aides fédérales, la gestion de l’immeuble était

devenue une affaire complexe qui ne se prêtait pas au fonctionnement d’une

fondation ; les trois membres du conseil de fondation avaient décidé de

vendre l’immeuble au prix du marché. Comme, ils étaient tous introduits dans le

monde de l’immobilier neuchâtelois et qu’ils connaissaient les prix des

immeubles à Z.________, ils avaient décidé de se charger personnellement des

démarches en vue de la vente. Ils avaient donc proposé à la vente l’immeuble [aaa]

à un prix assez élevé, tout en étant conscients qu’ils pourraient être amenés à

réduire leurs prétentions. En parallèle, la fiduciaire E.________ à Y.________

– soit l’organe de révision de la Fondation D.________ – a pris des contacts

avec l’ASSO qui, dans sa lettre du 19 novembre 2019, ne laissait pas entendre

qu’elle aurait eu quelque chose à redire concernant la vente de l’immeuble et

le paiement par la fondation d’une commission de courtage de 5 % du prix de

vente, en faveur des membres du conseil.

e.b.c) Les acheteurs ne s’étaient pas

bousculés au portillon. Il y avait eu l’offre de la fondation M.________ pour

2'900'000 francs et celles de N.________ qui proposait 3'200'000 francs et qui

s’était ensuite rétracté. De son côté, C.________ s’était approché de I.________.

Ce dernier avait fait établir une expertise par la fondation M.________ qui

était parvenu à la conclusion que la valeur vénale de l’immeuble était de

3'540'000 francs. Cette estimation semblait d’emblée trop élevée ; mais cela

servait les intérêts de l’acheteur qui était à la recherche d’un financement

bancaire et qui avait donc intérêt à maximaliser la valeur du gage. En fait, il

avait pu ensuite être démontré que la valeur du marché était moindre (cf. les

offres de la fondation M.________ et de N.________ à des prix plus bas). Du

reste, les expertises immobilières – celle de O.________ Sàrl retenant une

valeur vénale de 3'100'000 francs et celle de P.________ Sàrl concluant à

3'200'000 francs – qui ont été versées au dossier par les prévenus concluaient

chacune à des valeurs inférieures. L’immeuble [aaa] ayant finalement été vendu

à un prix de 3'300'000 francs, il fallait retenir que l’opération s’était faite

à un prix légèrement supérieur à celui du marché. Il n’y avait donc aucun

reproche de violation d’un devoir de gestion à ce stade.

e.b.d) L’acte d’accusation comportait

des erreurs. En particulier, les membres du conseil de la Fondation D.________

n’avaient jamais chargé la société H.________ Sàrl, par I.________, de lui

proposer un acheteur. I.________ et sa société avaient eu seulement des

contacts avec l’acheteur – soit la fondation G.________ en formation. En outre,

du point de vue de la Fondation D.________, le prix de vente avait toujours été

de 3'300'000 francs. La somme de 3'450'000 francs n’avait jamais été évoquée en

présence de la venderesse. Le paiement de 148'626 francs de commission en mains

de I.________, qui était l’apporteur d’affaires de la fondation G.________, ne

concernait pas les prévenus. Il était donc erroné d’additionner ce que les

prévenus avaient touché de la Fondation D.________ avec ce qu’ils avaient perçu

de la part de I.________ et d’en conclure qu’ils avaient obtenu, globalement,

une commission de 9.09 % du prix de vente, alors que le taux usuel eût été plutôt

de 2 à 3 %. Quoi qu’il en soit, le ministère public avait considéré qu’il n’y

avait pas d’enrichissement illégitime, tant que la commission de courtage ne

dépassait pas les 5 %. Dans le cas d’espèce, la commission que les trois

prévenus avaient obtenue de la part de la Fondation D.________ était justement de

5 %, si bien que cette rémunération échappait à toute sanction pénale. La

rétrocession de commission par I.________ n'avait pas été poursuivie comme un

acte de gestion déloyale envers la fondation G.________ ; ces faits

échappaient ainsi à toute sanction. À cela s’ajoutait que, du point de vue de

la Fondation D.________, la vente de l’immeuble avait rapporté plus d’argent,

même en prenant en compte les 165'000 francs de commission que si l’affaire

avait été confiée à un courtier externe qui, peut-être, eût retenu par

commodité l’offre de la fondation M.________ qui était 400'000 francs plus

basse que le prix auquel l’immeuble a fini par être vendu. Dans ces conditions

l’acquittement de A.________ ne faisait aucun doute ; pour le surplus, il

confirmait les conclusions de sa déclaration d’appel.

Avocat_3

e.c.a) L’avocat de la défense de B.________

a estimé qu’il était rare que, devant une Cour d’appel, les trois accusés qui

comparaissaient étaient honnêtes et ce sentiment était dérangeant. Cela étant,

il faudrait prendre en compte le fait que, pendant la procédure préliminaire, B.________

n’avait jamais été inculpé et que la validité de ses déclarations devant la

police était sujette à caution, puisqu’il n’avait pas été entendu en tant que

prévenu avec les droits qui se rattachaient à cette qualité. Ceci étant dit, il

allait démontrer ci-après que la Fondation D.________ n’avait subi aucun

préjudice et que, partant, aucune infraction de gestion déloyale ne pouvait

être retenue à l’encontre des trois prévenus.

e.c.b) Pour retenir une infraction de

gestion déloyale, encore fallait-il, apporter la preuve d’un dommage qui

pouvait prendre la forme d’une diminution d’un actif, d’une augmentation du

passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. Le

dommage pouvait également se concevoir comme une mise en danger, même

temporaire, du patrimoine. L’examen du bilan de la Fondation D.________ de 2019

montrait que la somme des actifs atteignait 2'400'000 francs, y compris

l’amortissement linéaire de l’immeuble et que les fonds propres s’élevaient à

669'000 francs, en chiffres ronds. La vente de l’immeuble [aaa] au prix de

3'300'000 était donc indéniablement une bonne affaire, puisqu’elle laissait sur

le compte en banque de la fondation une somme 1'300'000 francs soit, une fois

les dettes réglées, beaucoup plus d’argent disponible que les fonds propres à

disposition de la fondation quand elle était encore propriétaire de l’immeuble.

e.c.c) Si B.________ avait reçu sa

commission en deux fois et que 25'000 francs lui avait été versé déjà en 2019,

cela ne représentait nullement une mise en danger du patrimoine de la

fondation. Il était inévitable, en cas de vente immobilière, que des opérations

interviennent préalablement, les choses étant trop compliquées pour être

réglées en une fois. Les liquidités de la fondation n’avaient nullement été

menacées, puisque, grâce à la vente, la fondation les avait largement

augmentées. Par ailleurs, les avances sur la commission de courtage

représentaient en 2019 des actifs transitoires, si bien que leur versement à B.________

et C.________ n’avait aucune incidence sur la valeur du bilan. Enfin, la

commission obtenue auprès de I.________, qui était le rapporteur d’affaires de

l’acheteur, ne concernait en rien la Fondation D.________. On ne pouvait donc

construire aucune infraction de gestion déloyale en lien avec les commissions

versées par I.________.

e.c.d) En définitive, la montagne

avait accouché d’une souris. La dénonciation de FedPol, qui suspectait au

préalable une opération de blanchiment d’argent et non les faits finalement

reprochés aux prévenus, avait provoqué la réaction du ministère public qui

avait fini par s’entêter au lieu de classer l’affaire, redoutant, sans doute,

la mise des frais de la procédure à la charge de l’État et le versement

d’indemnités au sens de l’article 429 CP. Était également choquant, le fait que

désormais, à cause de cette procédure pénale, les 1'300'000 francs appartenant

à la fondation dormiraient sur un compte, sans servir à réaliser le but de la

fondation qui était de promouvoir le logement des aînés. Il convenait

maintenant de prononcer l’acquittement de B.________ ; au surplus,

les conclusions de sa déclaration d’appel étaient confirmées.

Avocat_1

e.d.a) L’avocat de la défense de C.________

a rappelé que, selon Avocat_5, être avocat consistait à faire en sorte qu’un

prévenu soit jugé selon le droit et non selon les passions. C’était du reste bien

le problème de ce dossier. Sa plaidoirie allait démontrer l’absence de

violation d’un devoir de gestion incombant aux prévenus et, dans un second

temps, il s’agirait d’expliquer pourquoi les avances perçues par C.________ et B.________

en 2019 sur la commission de courtage n’avaient causé aucun préjudice – même

temporaire – à la Fondation D.________.

e.d.b) À titre liminaire, il fallait

rappeler que la procédure d’appel visait uniquement à critiquer le jugement de

première instance en fonction des griefs de la déclaration d’appel, sans qu’il

s’agisse de refaire le procès en entier. Dans le cas d’espèce, deux questions

se posaient encore : a) le versement d’une avance sur la commission de

courtage était-il préjudiciable à la Fondation D.________ ? et b) les

prévenus devaient-ils porter en déduction de leur commission de courtage de

55'000 francs, reçue de la part de la Fondation D.________, les sommes reçues

de la part de I.________ ? A

contrario, il n’y avait plus

lieu de traiter la question de l’octroi d’une commission de courtage calculée

en retenant un taux de 5 % du prix de vente, puisque le premier juge et le

ministère public avaient considéré qu’une telle rémunération était admissible.

Il s’ensuivait que la Cour pénale n’avait plus à connaître du montant de la

commission de courtage payée par la Fondation D.________ aux membres de son

conseil.

e.d.c) Après avoir rappelé les

éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale et, plus

spécialement, ce qu’il fallait entendre par la violation d’un devoir de

gestion, l’avocat de la défense a soutenu qu’il fallait distinguer deux types

de rémunération qui dépendaient de fondements juridiques distincts qui étaient :

a) la commission servie par la Fondation D.________ – soit la venderesse de

l’immeuble – aux membres de son conseil qui découlait d’un contrat de courtage

conclu entre la fondation et les trois prévenus et b) la commission de

rapporteur d’affaires qui était la conséquence du contrat qui existait entre I.________

et la fondation G.________ en formation – soit l’acquéreuse. Juridiquement, les

articles 412ss CO voulaient que si les membres du conseil de la Fondation D.________

avaient permis par une indication ou une négociation la conclusion d’une vente

immobilière, ils eussent droit à la rémunération convenue que la fondation

devait prélever sur le prix brut – lequel était du reste plus élevé que ce que

le marché permettait d’espérer –, ainsi que cela s’était passé. Jusque-là, il

n’y avait donc aucun reproche à adresser aux prévenus. De son côté l’acheteur

avait conclu un contrat de rapporteur d’affaires avec I.________ selon lequel

l’acheteur devait lui verser une commission de 150'000 francs en chiffres

ronds ; ce second rapport juridique ne concernait absolument pas la Fondation

D.________. I.________ avait ensuite décidé de reverser aux trois prévenus la

somme de 60'000 francs. Cette décision lui appartenait et ne concernait pas la Fondation

D.________ avec laquelle I.________ n’avait aucune relation juridique. En

particulier la Fondation D.________ n’avait pas rémunéré I.________. Du reste, L.________,

en répondant comme expert au ministère public, avait précisément évoqué une

telle constellation, en réservant l’hypothèse d’une convention de rapporteur

d’affaires conclue indépendamment d’un premier contrat de courtage.

e.d.d) Aucune disposition légale ou

statutaire n’interdisait ce que les trois prévenus avaient fait. Aucune plainte

n’avait été déposée contre I.________ et il n’était pas interdit de rétrocéder

tout ou partie d’une commission dans les circonstances du cas d’espèce. De son

côté, la fondation G.________ n’avait pas rétribué directement les trois

prévenus. L’article 3 des statuts de la Fondation D.________ n’interdisait pas

que l’on conclût un contrat de vente immobilière. En vertu de l’article 6 des

mêmes statuts, les membres du conseil pouvaient prendre toutes les dispositions

nécessaires à la vente de l’immeuble [aaa] à Z.________. La décision de la

vente de l’immeuble avait été actée dans un procès-verbal, comme le prévoyait

l’article 8 des statuts. Certes, la question du paiement d’une commission de courtage

aux membres du conseil n’y figurait pas, ni le taux d’ailleurs, mais cela

s’expliquait sans doute par un décalage temporel nécessaire à permettre la

consultation de l’ASSO.

e.d.e) S’agissant du taux de courtage

de 5 %, la COMCO avait rappelé qu’au sein d’une branche économique, une entente

sur les prix était prohibée. Il était donc interdit de prévoir un barème

contraignant pour la fixation de la rémunération des courtiers, laquelle devait

uniquement dépendre d’un accord librement conclu entre le mandant et le

courtier et non des règles soi-disant contraignantes de l’USPI.

e.d.f) Dans sa lettre du 19 novembre

2019, l’ASSO n’avait formulé aucune réserve, si bien que l’on s’imaginait mal

comment les trois prévenus eussent pu comprendre que la vente qu’il projetaient

de conclure aurait été illicite. On ne pouvait en effet pas reprocher aux

appelants d’avoir accepté un pot-de-vin, puisque la vente avait été conclue de

façon régulière et à un prix qui échappait à toute critique. Il n’y avait pas

de règle qui exigeait que les membres du conseil de fondation restituassent les

commissions qu’ils auraient reçues de tiers, dans l’exercice de leur fonction,

comme cela était le cas du travailleur qui avait encaissé des commissions dans

le cadre de son activité et qui devait les restituer à son employeur. Les trois

prévenus n’avaient donc aucune obligation de reverser à la Fondation D.________

ce qu’ils avaient touché de la part de I.________. La rétrocession part I.________

d’une part de sa commission n’avait eu aucun effet sur la fortune de la

fondation.

e.d.g) Le versement d’avances – deux

fois 25'000 francs –, en 2019, sur les commissions de courtages dues en faveur

de C.________ et de B.________ n’avait pas mis en danger le fond de roulement

de la fondation et les deux intéressés avaient toujours eu la possibilité et

l’intention de restituer cet argent – au besoin en obtenant des prêts de leur

entourage – si des circonstances défavorables étaient survenues et avaient

empêché la conclusion de la vente. Le jugement de première instance, qui

reprochait aux trois prévenus un acte de gestion déloyale parce qu’ils

n’avaient pas restitué à la Fondation D.________ les commissions rétrocédées

par I.________ et parce qu’ils avaient touché en 2019 une avance sur leur

commission de courtage – soit avant la conclusion de la vente – , était

donc erroné sur ces points, de sorte que l’acquittement des appelants

s’imposait comme une évidence. En définitive et, plus particulièrement

s’agissant de C.________, ce dernier devait être acquitté et, pour le surplus, Avocat_1

confirmait les conclusions de sa déclaration d’appel.

Avocat_4

e.e.a) Avocat_4 a exposé que les

trois prévenus avaient décidé de vendre le seul immeuble de la fondation et de

menacer ainsi la réalisation de son but statutaire qui avait trait à permettre

à des personnes âgées et défavorisées socialement de se loger décemment, tout

en se servant au passage une rémunération qui allait au-delà des usages.

e.e.b) Pour leur défense, les trois

prévenus avaient soutenu qu’ils avaient interpellé l’ASSO, par précaution,

avant la vente immobilière ; cette affirmation était fausse. Les échanges

entre l’organe de révision de la fondation et l’ASSO montraient qu’au

contraire, c’était l’ASSO qui avait interpellé les membres du conseil après

qu’il était apparu que la Fondation D.________ s’apprêtait à vendre son seul

immeuble et que la réalisation de son but statutaire s’en trouvait menacée. La

fiduciaire E.________ avait répondu à l’ASSO que l’on réfléchissait à modifier

le but de la fondation. Le 20 septembre 2019, l’ASSO avait rendu attentifs les

membres du conseil au respect de leurs devoirs envers la Fondation D.________

et que, dans l’hypothèse de la vente de l’immeuble, le but de la fondation

devait être préservé ; en outre, le prix de vente de l’immeuble devait être

déterminé de façon à garantir un échange équilibré de prestations. Dans tous

les cas, l’ASSO a rappelé aux trois prévenus qu’ils devaient se garder de tout

conflit d’intérêts, la vente immobilière envisagée ne devant leur procurer

aucun avantage ni à leurs proches. Pourtant, durant son interrogatoire devant

la Cour pénale, C.________ avait reconnu que les membres du conseil étaient à

la fois « juges et parties ». Fort de ce constat, il était

manifeste que les membres du conseil devaient se retirer de l’affaire et

confier le courtage à un professionnel externe. Il y avait eu aussi un conflit

d’intérêts du point de vue de l’acheteur, lequel avait du reste été

désagréablement surpris d’apprendre que C.________ touchait une commission

« à double ». En percevant l’équivalent de 9 % du prix de

vente de l’immeuble, les trois prévenus avaient réalisé un profit personnel

dans la vente de l’immeuble de la fondation ; ce comportement ne pouvait

que relever d’une faute de gestion. L’ASSO ignorait quel était le montant usuel

d’une commission de courtage dans les Montagnes neuchâteloises. Durant

l’instruction, il était apparu qu’un expert avait articulé le chiffre de 2 ou 3

% du prix de vente. Les 5 % dont l’ASSO avait eu connaissance étaient ainsi

nettement excessifs. À cet égard, on voyait bien que I.________ avait grossi la

commission que l’acheteur devait lui payer, dans l’idée d’une rétrocession à

venir. Quoi qu’il en soit, les statuts de la Fondation D.________ ne prévoyaient

pas que les prévenus s’octroyassent une rémunération, alors que leur activité devait

être en principe essentiellement bénévole. En définitive, le jugement du

tribunal de police devait être réformé en ce qu’il renvoyait la Fondation D.________

à agir devant les tribunaux civils et les conclusions civiles de la fondation

lésée devaient lui être allouées.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Preuves

3.

a.a) Selon l'article

389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La

juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les

preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du

TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser

des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves

démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà

administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3).

Moyen préliminaire soulevé par

l’avocat de la défense de C.________

a.b) En prévision de l’audience de

jugement du 13 juin 2022 devant le tribunal de police, Avocat_1 a déposé, le 7

février 2022, une liasse de pièces avec un bordereau. Parmi celles-ci figurait

au regard du chiffre 5.2 un tiré à part du site internet émanant du « Groupe

Suisse de ventes immobilières » abrégé « GSVI » et

indiquant qu’une « commission immobilière est un pourcentage qui varie

en fonction de la complexité de l’objet à vendre et de la valeur du bien

immobilier. Ce pourcentage de commission (frais de courtage) se situe entre 2 %

et 5 % selon l’appartement ou la maison à vendre ».

a.c) Occupé à la préparation de

l’audience, le vice-président de la Cour pénale à qui la direction de la

procédure avait été confiée s’était intéressé à ce document et avait cherché à

en connaître la provenance – tout comme Avocat_1 avait été lui-même intrigué

par l’origine du document émanant du « GSI » proposé par la

direction de la procédure. Après avoir introduit dans le moteur de recherche de

« Google » les termes suivants : « Groupe Suisse

de ventes immobilières », « GSVI » et « Quel

est le montant de la commission à payer à une agence immobilière en

Suisse ? », le juge en charge de la direction de la procédure a

constaté que la page internet imprimée et déposée par l’avocat de la défense de

C.________ n’était plus disponible dans sa version de 2022, mais qu’à la place,

on trouvait un autre site – celui du « GSI » – avec un visuel

assez semblable à celui du « GSVI », mais se nommant désormais

« Groupe suisse immobilier », abrégé « GSI »,

et qui contenait un article intitulé : « Quelle commission de

courtage payer à une agence immobilière en Suisse » traitant de la

rémunération des courtiers en Suisse romande et dans le canton de Neuchâtel, en

renvoyant au barème de l’USPI fixant le cadre de la rémunération des agences

immobilières en cas de courtage. Les informations de la page du « GSI »

n’étaient ainsi plus les mêmes que celles que l’on trouvait en 2022 sur le site

du « GSVI » et que l’avocat de C.________ avait consulté, en

son temps. Le 17 novembre 2025, le vice-président de la Cour pénale en

charge de l’instruction de la procédure d’appel a envoyé aux parties, pour

information, un tiré à part du site internet du « GSI » qu’il

venait de consulter, en indiquant qu’il envisageait de verser ce document au

dossier.

a.d) À l’ouverture des débats et comme cela vient d’être décrit (cf. cons.

G.a.a à G.a.e), Avocat_1 a demandé à ce que le tiré à part du site internet du

« GSI » ne soit pas versé au dossier pour des raisons qui ont

été rappelées précédemment.

a.e) En matière d’administration de

preuves nouvelles au stade de l’appel, la Cour pénale s’est toujours efforcée

de respecter le principe de célérité et d’efficacité, se montrant en principe

restrictive au moment d’admettre de nouvelles preuves dont l’administration

auraient pour conséquence de ralentir le traitement des appels (par

exemple : en ce qui concerne l’audition de témoins nécessitant le renvoi

des débats ou la prolongation de ceux-ci), mais assez large, lorsqu’il était

question seulement de déposer l’une ou l’autre pièces littérales – encore

pendant l’audience des débats – dont la prise de connaissance pouvait

intervenir immédiatement ou après une brève suspension d’audience. À cet égard,

rien ne s’oppose à ce que le document provenant du site internet « Groupe

suisse immobilier » (ci-après : GSI), intitulé « Quelle

commission de courtage payer à une agence immobilière en Suisse ? »

et transmis aux parties encore avant l’audience soit versé au dossier.

Contrairement à ce qu’a soutenu Avocat_1, il semble bien que le site internet

du « GSVI », dont un extrait a été imprimé puis versé au

dossier à la demande du mandataire de C.________, n’existe plus sous sa forme

initiale, après qu’il avait été remplacé par un nouveau site internet émanant

cette fois-ci du « GSI ». Sur ce point on relève que des

requêtes, présentées au moteur de recherche de Google et reproduisant des

locutions reprises telles quelles sur la page de l’ancien site du « GSVI », aboutissaient aux

pages du site internet du « GSI », ce qui représente un indice

soutenant fortement l’hypothèse que l’entité « GSVI » est

devenue dans l’intervalle le « GSI » ; en effet, si tel

n’était pas été le cas, le « Groupe suisse de vente immobilière »

n’aurait sûrement pas accepté qu’après avoir disparu ou changé d’enseigne, un

concurrent puisse s’approprier assez largement le visuel et le contenu de son

ancien site internet. Il s’ensuit que le reproche formulé à la direction de la

procédure par l’avocat de la défense de C.________, au sujet du tiré à part du

site internet du « Groupe suisse immobilier », dont on ne connaîtrait

pas suffisamment la provenance, peut être retourné à son auteur qui a lui-même

déposé une pièce littérale semblable – en ce sens que l’identité des détenteurs

de l’enseigne du « GSVI » n’est guère plus limpide que celle

des propriétaires du site internet du « GSI » – devant le

tribunal de police. Comme la pièce déposée par Avocat_1 et figurant en D. 719 a

été versée au dossier sans réserve, il y a lieu de verser celle qui

accompagnait la lettre aux parties du 17 novembre 2025, tout en gardant à

l’esprit, en prévision de l’examen des preuves encore à venir, les réserves

formulées par les avocats de la défense, qui ont estimé que ce document à

vocation publicitaire qui a été publié sur un site internet dont on ne connaît

pas l’identité du ou des détenteurs, manquait de force probante ; ce

document serait de toute façon incongru aux yeux de la défense, en ce qu’il

renvoie au barème de l’USPI la fixation des commissions de courtage, alors que

la COMCO prohibait toute entente sur les prix. Pour l’ensemble de ces motifs,

la demande de Avocat_1 d’écarter la pièce, envoyée aux parties le 17 novembre

2025, est rejetée.

Moyen tiré de la prétendue

non-exploitabilité des déclarations de B.________ devant la police, le 16 mars

2021.

b) Il sied encore de rappeler que,

ainsi que le premier juge l’a constaté, B.________ a été entendu par la police

le 16 mars 2021 en tant que personne appelée à donner des renseignements (art.

178ss CPP), alors qu’en réalité il avait le statut de prévenu, puisqu’une

instruction pénale avait été ouverte à son encontre le 18 janvier précédent

pour gestion déloyale (art. 111 al. 1 CPP). Il n’aurait donc pas fallu

l’entendre en tant que personne appelée à donner des renseignements, au sens

des articles 178ss CPP, mais comme prévenu (art. 157ss). Il s’ensuit qu’en

vertu de l’article 158 al. 2 CPP, ses déclarations ne sont pas exploitables

(art. 158 al. 2 CPP) dans le cadre de la procédure pénale. On verra plus loin

que, compte tenu de l’issue de la procédure pénale, la question de

l’exploitabilité des déclarations de B.________ ne sera finalement pas

décisive.

Principe d’accusation et de

l’immutabilité de l’accusation

4.

a) Ces principes

sont consacrés par l'article 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne

peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du

tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur

la base de faits précisément décrits.

b) La jurisprudence (arrêt du TF du

05.09.2025 [6B_819/2023] cons. 2.1 et les réf. cit.) précise

que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les

peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et

préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit

dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation),

mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public

(art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les

inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est

également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de

l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais

et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6

par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de

l'accusation). Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus

brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le

lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le

mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions

légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte

d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,

correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au

prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu

(fonctions de délimitation et d'information). Si les circonstances de lieu et

de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte

tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples

imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte

d'accusation.

Présomption d’innocence

5.

a) Selon l’article

10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie

par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd.,

ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le

fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la

présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne

prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38

cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures

(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu

fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la

présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge

a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons.

2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt

du 22.08.2016 précité).

6.

La Cour pénale

retient les faits de la cause comme suit :

Prolégomènes

a.a) La Fondation D.________ , dont

le siège est à Z.________, a été constituée suite à son inscription au registre

du commerce intervenue le 22 janvier 1990 ; son but est, en bref, de

« construire, louer et gérer des immeubles à l’intention des personnes

âgées, handicapées ou défavorisées socialement ». Entre 1990 et 2011,

elle a été placée successivement sous la surveillance du Département de

l’Économie publique, de l’Office de surveillance du canton de Neuchâtel et du

Conseil communal de Z.________. Depuis le 9 janvier 2012, c’est l’ASSO (cf.

cons. A.b) qui est compétente. La Fondation D.________ est propriétaire d’un

immeuble situé à la rue [aaa] à Z.________, lequel est grevé d’une dette

hypothécaire contractée auprès de la Banque_[1], qui se montait, le 11 mars 2020,

à 1'779'407.70 francs. Dès le 27 octobre 1993, dite fondation a été reconnue

d’utilité publique et exonérée d’impôt, par le Service des contributions du

canton de Neuchâtel.

a.b) Le 14 août 2015, le conseil de

fondation a décidé de poursuivre la gestion de l’immeuble, qui était la

propriété de la fondation, malgré les difficultés qui s’annonçaient. En effet,

le 30 juin 2016, le plan de financement accordé par l’Office fédéral du

logement pour vingt-cinq ans et les aides fédérales allouées aux propriétaires en

vue de leur permettre de garantir des loyers modérés à leurs locataires sont

arrivés à échéances, ce qui a entraîné la nécessité de procéder à l’augmentation

de tous les loyers. À cela s’est ajouté le fait qu’une subvention, qui avait

été accordée par l’État de Neuchâtel, a pris fin le 31 décembre 2017. Le 4

décembre 2018, le Service des contributions a signifié au conseil de fondation

que, de son point de vue, les conditions qui justifiaient une exemption fiscale

n’étaient plus réunies (la Fondation D.________ gérait son patrimoine

immobilier en encaissant des loyers, en adoptant une politique financière

consistant à thésauriser les excédents des produits et à accumuler des

richesses dans une mesure qui dépassait ce qui était nécessaire à garantir les

dépenses futures ; la fondation, qui se comportait comme n'importe quel

autre propriétaire, n’agissait donc pas, en fait, dans l’intérêt général. En

outre, les membres du conseil de fondation, qui touchaient un montant

forfaitaire trop élevé et sans rapport avec l’activité fournie, n’étaient pas

suffisamment désintéressés pour qu’une exonération fiscale se justifie).

a.c) Ce contexte défavorable a fini

par avoir raison de la motivation des membres du conseil de fondation à

poursuivre l’exploitation de l’immeuble locatif appartenant à la fondation

(« Au bout de 25 ans, sachant que nous sommes trois professionnels dans

l’immobilier, nous n’étions plus motivés à le gérer. Nous avons donc décidé de vendre

cet immeuble, à un prix du marché, pour pouvoir rembourser l’hypothèque.

C’était un bâtiment qui roulait. »). À l’issue de la séance du conseil

du 4 juillet 2019, il a été décidé de le vendre. A.________ s’est engagé à

établir une notice de vente.

a.d) La vente du seul bien-fonds

qui appartenait à la fondation, si elle n’était en soi pas proscrite par les

statuts (art. 3), représentait tout de même une décision cruciale, puisqu’il était

manifeste qu’après qu’elle se serait séparée de son seul immeuble locatif, la

fondation ne serait plus en mesure de poursuivre le but que lui avait assigné

ses fondateurs, soit de mettre à la disposition de personnes âgées des

appartements adaptés et à un loyer abordable. Les membres des organes de la

fondation en étaient pleinement conscients, puisque, sous la plume de F.________

agissant pour le compte de la fiduciaire E.________ – soit l’organe de révision

–, ils ont averti l’ASSO, par courriel du 3 octobre 2019, que, suite à la

vente, la modification de l’article 3 des statuts serait « nécessaire »,

« puisque la fondation ne possèdera en principe plus d’immeuble »

(on relèvera au passage que l’affirmation de F.________ ne va pas dans le sens

des déclarations de C.________ qui a dit, devant la Cour pénale, que

l’intention des membres du conseil était d’utiliser les fonds disponibles après

la vente de l’immeuble de Z.________, en vue de construire un nouvel immeuble

dédié aux personnes âgées, in : les déclarations de C.________ devant la

Cour pénale, p. 6/8 ). Dans ce même courriel, il a été annoncé un potentiel élargissement

des bénéficiaires (en ajoutant aux personnes âgées, des gens défavorisés

socialement et des handicapés), sans que l’on comprenne, à ce stade des discussions,

comment le conseil s’y prendrait, quand la fondation ne serait plus en mesure

d’offrir des solutions concrètes de logement.

a.e) La Fondation G.________, dont le

siège est à W.________, a été constituée à la suite de son inscription au registre

du commerce intervenue, le 14 février 2020 ; son but est de « soutenir

le développement économique, social et culturel des populations défavorisées,

notamment en Afrique, dans le respect de l’éthique chrétienne, en offrant des

formations, des outils, en construisant des infrastructures, en créant des

capacités dans le domaine de l’agriculture, de l’alimentation et/ou la santé,

ou en mobilisant des ressources humaines et financières autour de projets et

d’initiatives réalisables (…) ». Initialement, le conseil de fondation

était composé de trois membres qui étaient A.K.________ et B.K.________, ainsi

que I.________ ; l’organe de révision est une société anonyme.

a.f) Toujours au stade des

préliminaires, il convient encore d’évoquer H.________ Sàrl qui est une société

à responsabilité limitée qui a été inscrite au registre du commerce le 12

octobre 2017, dont le siège était à la route [bbb] à V.________ et le but peut

être rappelé ainsi : « achat, gestion et vente de biens

immobiliers, ainsi que les conseils et expertises en matière immobilière ».

Depuis 2024, I.________ en est l’associé gérant président et son épouse,

l’associée gérante. Une toute récente consultation du registre du commerce

révèle que cette société est devenue successivement les 19 septembre et 14

octobre 2024 « Q.________ Sàrl », puis « Q.________ SA »,

soit une société anonyme dont le siège est désormais à U.________, mais dont le

but est demeuré inchangé ; aux deux associés originels devenus

administrateur président et administratrice, s’est ajouté un troisième, soit R.________.

Vente de l’immeubles situé à la Rue [aaa]

à Z.________

b) Le 4 février 2020, Avocat_7,

notaire, a instrumenté en la forme authentique la vente immobilière à terme et

conditionnelle conclue entre la Fondation D.________, agissant par son conseil

de fondation, et A.K.________ et B.K.________, tous deux représentés par I.________,

lesquels procédaient au nom de « la fondation G.________ en formation »

qui est devenue quelques jours plus tard la fondation G.________. Selon les

termes de cet acte de vente, l’immeuble de la rue [aaa] à Z.________ a été

acquis par la fondation précitée qui a payé à la Fondation D.________ un prix

de 3'300'000 francs.

Interventions du Bureau de

communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) auprès

du ministère public les 30 juin et 1er octobre 2020

c) À deux reprises, successivement

les 30 juin et 1er octobre 2020, le MROS a signalé au ministère

public qu’il avait appris qu’en marge de la vente immobilière dont il vient

d’être question, les membres du conseil de la Fondation D.________ avaient reçu

d’importantes commissions, non seulement de la part de la fondation – la

venderesse – qu’ils administraient, mais également de la part d’un représentant

de la fondation G.________ – soit l’acheteur.

Fixation du prix de l’immeuble vendu

le 4 février 2020

d.a) La démarche du MROS a conduit le

ministère public à s’intéresser à la façon dont les parties s’y étaient prises,

afin de convenir du prix de vente de l’immeuble [aaa] à Z.________. Sur ce

point, A.K.________ a été en mesure de fournir à la direction de la procédure

une expertise, qui avait été établie par M.________ GmbH le 20 janvier 2020 et

selon laquelle la valeur vénale du bien-fonds était estimée à 3'540'000 francs.

Durant la procédure pénale, d’autres avis ont été sollicités par les prévenus.

Il en ressort que, d’après le courtier en immobilier S.________ œuvrant pour le

compte de O.________ Sàrl, la valeur vénale était de 3'200'000 francs, le 1er

octobre 2021. Dans son appréciation, l’auteur de ce rapport a considéré un

immeuble locatif qui comptait 16 appartements à louer et, donc, que sa valeur

de rendement était prépondérante ; dans son calcul, il a effectué une

moyenne pondérée en comptant trois fois la valeur de rendement et une fois la

valeur intrinsèque. Le 23 décembre 2021, P.________ Sàrl a rendu un rapport

d’expertise concluant à une valeur vénale de 3'100'000 francs. Dans son

analyse, ce spécialiste a considéré une valeur intrinsèque à neuf et sans la

partie du terrain de 3'330'000 francs. Compte tenu des loyers encaissés, la

valeur de rendement pouvait être arrêtée à 3'100'000 francs. La vocation

essentiellement locative de cet immeuble faisait que la valeur de rendement

pouvait être retenue comme valeur vénale avec une marge de plus ou moins 5 %

par rapport à un prix définitif après négociation sur le marché. À ces éléments

s’ajoutent l’offre d’achat de la fondation M.________ (à un prix de 2'900'000

francs, le 18 novembre 2019) et celle, intervenue « plus tard »,

de N.________ (à un prix de 3'200'000 francs). En conséquence, la Cour pénale

considère que le prix de vente de l’immeuble vendu le 4 février 2020 était

dans la fourchette des valeurs des différentes estimations des professionnels

de la branche et aussi, à en croire les offres d’autres potentiels acquéreurs,

conforme aux prix du marché.

d.b) De son côté la fondation « G.________

en formation » a acheté à la Fondation D.________ l’immeuble [aaa], en

payant à cette dernière 3'300'000 francs. Il était en outre convenu que les

époux K.________ versent à I.________ une commission de 150'000 francs dont plus

de 50'000 francs devaient revenir aux membres du conseil de la Fondation D.________

(en réalité, le 25 mars 2020, les époux K.________ ont versé une commission de

148'626 francs à H.________ Sàrl, qui a reversé le lendemain 55'648 francs aux

trois prévenus). À ce propos, I.________ a précisé ceci : « Pour

le cas présent, H.________ a touché une commission un peu plus élevée que

d’habitude dans le but d’intégrer les commissions versées aux administrateurs

de la fondation venderesse. ».

Deux mandats de courtage et des

commissions

e) Les renseignements du MROS et le

résultat des investigations du ministère public ont montré que, le 17 juillet

2019, la Fondation D.________ avait payé 50'000 francs à raison de deux fois

25'000 francs en mains respectivement de C.________ et de B.________ avec la

mention « rémunération commercialisation ». Il est constant

que ces versements sont liés à la vente du 4 février 2020. Le 25 mars 2020, la

Fondation D.________ a versé 30'000 francs sur le compte courant de C.________

et encore une fois le même montant en faveur de B.________, avec l’indication

« Fondation D.________ » ; de son côté A.________ a reçu de la

part de « D.________ » un virement unique de 55'000 francs

avec le libellé « Fondation D.________ ». Le 26 mars 2020, H.________

Sàrl a versé 55'648 francs en faveur des trois membres du conseil de la

Fondation D.________. B.________ a reçu 15'000 francs, A.________ a reçu 12'824

francs et C.________ 12'824 francs sur son compte personnel et 15'000 francs,

sur le compte bancaire de la « T.________ » qui est une

association active dans [***] ; le 23 avril 2020, cette somme, qui a été

« comptabilisée en transitoire » par cette association, a été transférée

sur le compte de C.________.

Des commissions et des certificats de

salaire

f) L’instruction a montré que la Fondation

D.________ a payé à la Caisse neuchâteloise de compensation, en sus des trois

commissions de courtage de 55'000 francs dont il vient d’être question, des

montants – pouvant être estimé à trois fois 3'744 francs (au total 11'232

francs) – correspondants à des cotisations sociales, après que ces commissions

avaient été comptabilisées comme des salaires accessoires par la Fondation D.________.

S’agissant des commissions payées par H.________ Sàrl en faveur des trois

membres du conseil de la fondation venderesse, si C.________ et A.________ ont

reçu 12'824 francs au lieu des 15'000 convenu, cela s’explique également par le

fait que ces sommes ont été annoncées à l’AVS comme des salaires accessoires et

que, partant, des cotisations sociales ont été prélevées (cf. les explications

de A.K.________, le certificat de salaire et le relevé du compte courant de H.________

Sàrl ouvert auprès de la Banque_[2] en date du 26 mars 2020). Le dossier révèle

qu’au mois de juin 2021, les trois prévenus ont remboursé à la Fondation D.________

des montants (le 22 juin 2021, 4'092 francs par C.________ ; le 21 juin

2021, 3'959.85 francs par A.________ et, le 22 juin 2021, 1'514.60 francs par B.________)

qui correspondaient selon eux à des « cotisations salariales – part

employé », sans que l’on comprenne la raison d’une telle démarche,

plus d’un an après la vente de l’immeuble [aaa]. Certes, durant leurs

interrogatoires devant la Cour pénale, les prévenus ont tous les trois soutenu,

en substance, qu’ils avaient imaginé qu’il était obligatoire d’annoncer ces

commissions à l’AVS, qu’ils avaient remboursé les cotisations sociales, afin

d’éviter que la fondation ne paie en définitive plus d’argent que les 55'000

francs qui avaient été convenus à l’origine et que c’était F.________ de la fiduciaire

E.________ qui leur avait conseillé de comptabiliser les commissions de

courtage comme des éléments de salaire. De l’avis de la Cour pénale, ces

explications ne sont pas convaincantes, puisque, d’une part, les commissions –

celles de 55'000 francs – ont été payées en brut – soit sans déduire la part

employée des cotisations sociales – et que, d’autre part, les remboursements

sont intervenus plus d’un an après le versement des commissions de courtage, ce

qui n’est guère compréhensible, sauf peut-être à considérer que ce

remboursement est intervenu après que le ministère public avait écrit aux

prévenus, le 6 mai 2021, pour leur faire part de son intention de leur notifier

une ordonnance pénale. Selon la Cour pénale, l’assimilation des commissions de

courtage versées aux trois prévenus à raison de 55'000 francs à un salaire accessoire,

ne s’explique en réalité que par l’incongruité, de comptabiliser des paiements

aussi élevés provenant de la fondation et destinés aux membres de son propre conseil.

Taux usuel pour calculer la

commission due à un courtier

g.a) Le ministère public a estimé

qu’il était nécessaire d’obtenir des renseignements complémentaires auprès des

organisations regroupant les professionnels de l’immobilier concernant le

barème des commissions de courtage pratiquées dans le canton de Neuchâtel en

lien avec des transactions immobilières comparables à la vente de l’immeuble

litigieux. Après consultation des parties, il a été décidé que l’on poserait un

certain nombre de questions à L.________, vice-président de la Chambre

immobilière neuchâteloise. En bref, ce dernier a répondu, le 19 avril 2021, que

les commissions de courtage se rapportant à la vente d’immeubles d’une valeur

entre 3'000'000 et 4'000'000 francs se situaient dans une fourchette entre 2 et

3 %. Seul le prix de vente était déterminant, si bien que le lieu de situation

du bien-fonds n’avait aucune incidence sur le montant de la commission. Il

existait des mandats de « rapporteurs d’affaires » conclus par

des investisseurs à la recherche de biens immobiliers à acquérir. Il était

difficile de dire s’il était usuel qu’une seule vente donne lieu à une

commission versée par le vendeur et à une autre de la part de l’acheteur. En

tout cas, il était mieux de faire appel à des professionnels reconnus et de

mandater un courtier externe, pour plus de transparence. Enfin, il ne fallait

pas perdre de vue que la profession de courtier n’était pas protégée et que

l’appât du gain faisait que des personnes peu scrupuleuses, qui s’improvisaient

comme « courtiers », agissaient au mépris des règles usuelles

de la branche.

g.b) Entendu, le 24 septembre 2020,

par la police comme personne appelée à donner des renseignements, I.________

a soutenu que les commissions de courtage étaient fixées en fonction de « pourcentages »

variant entre 2 et 5 %. Plus le taux de rendement de l’immeuble était limité,

plus la commission était basse. Cela dépendait « aussi si nous devions

redistribu[er] ou pas ». Un peu plus tard, lors de la même audition, I.________

a concédé que la commission de 148'626 francs perçue par sa société H.________

Sàrl à la suite de la vente de l’immeuble [aaa] à Z.________ était élevée, si

l’on se plaçait du côté de la Fondation G.________ qui s’était portée acquéreur

de l’immeuble litigieux ; un bref instant plus tard, il s’est ravisé, en estimant

que comme la commission de H.________ Sàrl restait en dessous des 5 % – en

réalité 4.5 % –, cette somme était admissible ([148'626 x 100] / 3'300'000 =

4.5 % ; « […], je pense en effet que la fondation G.________ a

payé un peu beaucoup pour cette transaction. En fait cela va. Nous sommes en

dessous des 5 %, dans la norme haute »). Interrogé le 24 septembre

2020 par la police, C.________ a soutenu que la commission de courtage

de 165'000 francs, qui avait été versée aux membres du conseil de fondation

après la vente de l’immeuble [aaa] et qui correspondait aux 5 % du prix de

vente, était correcte, puisque l’ASSO, qui avait été prévenue par avance par l’organe

de révision interne – soit la fiduciaire E.________ – de la Fondation D.________

de l’intention des membres du conseil de fondation de vendre l’immeuble et de

percevoir une commission de courtage de 5 %, avait considéré le procédé

admissible. S’agissant des commissions que H.________ Sàrl lui avait versées en

plus de ce qu’il avait reçu de la part de la Fondation D.________, C.________

considérait qu’elles pouvaient se cumuler et dépasser la limite des 5 %,

puisqu’elles provenaient de l’acquéreur. Interrogé le 25 mars 2021, A.________

a déclaré que le cumul des commissions courtage se justifiait, puisque ce

n'était « pas le même dossier » et que l’octroi de cet

avantage n’avait pas d’effet sur la fortune de la Fondation D.________. Lors de

son interrogatoire devant la Cour pénale, B.________ a estimé que la

commission de 165'000 francs qui avait été accordée aux membres du conseil de

fondation correspondait au 5 % du prix de vente et que c’était une somme assez

élevée pour un retraité (déclarations de B.________ devant la Cour pénale).

g.c) À ces considérations s’ajoute le fait que, devant la police, I.________,

qui se définissait comme un « rapporteur d’affaires » pour le

compte de l’acheteur – soit un autre mot pour désigner un courtier –, avait

admis, comme on vient de le voir, que si le montant de sa commission était plus

élevé que d’habitude, cela s’expliquait, entre autres, par le fait qu’il avait

envisagé au moment de la demander à l’acheteur qu’une partie de ses gains

serait reversée aux membres du conseil de la fondation venderesse (« Pour

le cas présent H.________ a touché une commission un peu plus élevée que

d’habitude dans le but d’intégrer les commissions versées aux administrateurs

de la fondation venderesse »). Quoi qu’en dise I.________ il est

établi que H.________ Sàrl a reversé aux membres du conseil de la Fondation D.________

55'648 francs. Il est donc resté à I.________ uniquement la somme de 92'978

francs, soit 2.8 % du prix de l’immeuble. I.________ est rompu aux affaires de

ventes d’immeuble et rien n’indique qu’il aurait eu pour habitude de s’oublier

au moment de calculer la part qui lui revenait en tant que courtier, après une

vente qu’il avait provoquée. Pour la Cour pénale, le fait que I.________ se

soit contenté d’une commission de courtage de 2.8 % du prix de vente de

l’immeuble, soit moins de 3 %, montre que l’avis exprimé par L.________ est

bien conforme à ce qui se fait en pratique.

g.d) De l’avis de la Cour pénale, qui

a également consulté le site internet du Groupe suisse immobilier (dont un tiré

à part a été envoyé aux parties par la direction de la procédure d’appel avant

les débats et qui en tant que document publicitaire représente un indice de ce

qui se fait dans la pratique, en termes de négociation de commission de

courtage (art. 3 al. 1 let. b LCD s’applique à la publicité ; cf. Blattmann,

in UWG Kommentar, 2018, n. 3 ad art. 3)), le dossier permet de retenir que les

commissions usuellement pratiquées dans le canton de Neuchâtel, se rapportant à

des ventes d’immeubles vendus à un prix entre 3'000'000 et 4'000'000 francs, ne

dépassent pas les 3 % de la valeur de la transaction. En premier lieu, il

faut se fier aux conclusions de L.________, qui est le vice-président de la

Chambre immobilière neuchâteloise et dont il n’y a pas lieu de douter de la

connaissance du marché. Selon un document publicitaire du Groupe Immobilier

suisse, le salaire du courtier est fixé en principe selon le barème de l’USPI –

ce qui à vrai dire n’est pas très surprenant – qui recommande que celui qui a provoqué

la vente d’un immeuble dont la valeur est inférieure ou égale à 500'000 francs touche

une commission équivalant à 4.5 % du prix de vente, à 3 % s’agissant d’un

immeuble d’un prix entre 500'000 et 3'000'000 francs et de 2 % dans le cas d’un

immeuble d’une valeur de plus de 4'000'000 francs. À cela s’ajoute que I.________,

qui lui-même, après la vente de l’immeuble [aaa], s’était contenté d’une

commission de 2.8 % du prix de vente (cf. cons. 6.g.c), a admis qu’un courtage

de 150'000 francs se rapportant à la vente d’un immeuble 3'300'000 francs – ce qui

correspondait à un taux de 4.5 % – se situait « dans la norme

haute ». La Cour pénale retient qu’une commission de courtage de

165'000 francs à la suite d’une vente immobilière de 3'300'000 francs allait

au-delà de ce qui était usuel, sur le marché de l’immobilier dans la région

neuchâteloise.

g.e) Les statuts, qui ne disent rien de

la rémunération des membres du conseil de fondation, ne l’excluent donc pas

explicitement. Cela étant, il ressort de l’état de fait de la décision de

l’ASSO du 28 septembre 2021 que la Fondation D.________ a été exonérée

fiscalement entre le 27 octobre 1993 et le 4 décembre 2018, ce qui suppose que

l’engagement des membres du conseil était en principe bénévole et que seuls de

modestes jetons de présences pouvaient être admis au regard du principe du

bénévolat qui avait été retenu par l’autorité fiscale. Il ressort des

déclarations des prévenus devant la Cour pénale qu’en principe, l’activité

qu’ils déployaient au sein du conseil de fondation était bénévole, même si,

durant les dernières années de leur engagement, ils avaient perçu une

rémunération forfaitaire annuelle qui est passée de 1'000 à 2'000 francs, puis

a atteint les 3'000 francs. En définitive, la Cour pénale retient que la

décision de l’octroi d’une rémunération représentant plusieurs dizaines de

milliers de francs, même dans le contexte d’une commission de courtage, s’écartait

à ce point de la façon dont les statuts ont été interprétés et appliqués jusqu’alors,

qu’elle aurait dû être prévue par avance dans un règlement (art. 6 des

statuts) et communiquée à l’ASSO, étant rappelé qu’en principe, la règle veut

que les biens d’une fondation soient employés uniquement en conformité au but

assigné par les fondateurs (art. 84 al. 2 CC). Par surabondance, il convient de

rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la révision du droit des fondations

le 1er janvier 2023, le conseil de fondation doit justement communiquer

tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des

indemnités qu’il a perçues (art. 84b CC qui renvoie à l’article 734a al. 2 CO ;

l’obligation ancrée à l’art. 84b CC vise tous les montants versés concernant

directement [indemnités de présence] ou indirectement [rémunération pour des

prestations supplémentaires] la vie de la fondation, cf. Grüninger, in BSK

ZGBI, 2022, n. 3 ad art. 84b).

Contacts préalables entre le conseil

de fondation et l’ASSO

h.a) Lors de son interrogatoire par

la police, C.________ a soutenu que « l’autorité fédérale » –

en désignant ainsi l’ASSO – avait considéré qu’une commission de courtage de 5

% du prix de vente en faveur des membres du conseil de fondation était « admissible ».

Devant la Cour pénale, B.________ a dit à peu près la même chose (ses

déclarations devant la Cour pénale, in : p. 2/5). Lors de son

interrogatoire devant les enquêteurs, A.________ a tenu un discours similaire

(« Nous avons communiqué ce scénario et ce montant [à] l’ASSO, via le

réviseur soit le bureau e.________ (recte : E.________) à Y.________. Cela

a été fait par e-mail. Je vous présente la réponse de l’ASSO datée du

19.11.2019 qui explique que notre décision n’a pas été mise en cause. ».

h.b) Entre le 9 septembre et le 3

octobre 2019, il y a eu un échange de courriels entre F.________ de la

fiduciaire E.________, qui est – rappelons-le – l’organe de révision de la Fondation

D.________, et l’ASSO. Cette correspondance par voie électronique faisait suite

à la séance du conseil du 25 juillet 2019 dont le procès-verbal indique qu’il

avait été décidé de vendre l’immeuble appartenant à la fondation ; en

particulier, le 9 septembre 2020, F.________ a demandé à l’ASSO si la vente

envisagée serait soumise à des exigences particulières ou à des restrictions. Le

20 septembre 2019, il lui a été répondu que la vente n’était pas soumise à

l’autorisation de l’autorité de surveillance, mais que les organes de la

fondation ne devaient pas abuser de leur pouvoir d’appréciation, tout en

rappelant qu’en cas de dissolution de la fondation, le produit de la

liquidation, après paiement des engagements ou création des sûretés

nécessaires, serait affecté par une décision de l’ASSO à une œuvre en faveur

des personnes âgées ou handicapées . Le 1er octobre 2019, F.________

a interpellé l’ASSO, en se référant à un courrier reçu le 23 septembre 2019 ;

il a précisé qu’il n’y avait pas eu, jusqu’à présent, de décision formelle en

vue de dissoudre la fondation. Seule la vente de l’immeuble était à l’ordre du

jour, si bien qu’il n’y avait pas lieu de nommer un liquidateur et encore moins

d’en faire mention au registre du commerce. Le 1er octobre 2019,

l’ASSO a réagi par courriel, en prenant note qu’il n’était pas question de

liquider la fondation et en demandant au conseil d’expliquer comment la

fondation « D.________ » ferait pour poursuivre son but, une

fois qu’elle aurait vendu le seul immeuble qui lui appartenait et qui lui

servait à loger des personnes âgées et handicapées. Le 3 octobre 2019, F.________

a répondu à l’ASSO par courriel, en exposant, en très résumé, que le conseil

avait toujours la volonté de vendre l’immeuble appartenant à la fondation, même

si, pour l’instant, il n’y avait pas d’acquéreur ; il a toutefois réservé

l’éventualité selon laquelle il serait impossible de vendre cet objet à « un

prix conforme au marché », en précisant qu’il resterait la propriété

de la fondation. S’agissant, en cas de vente, des perspectives d’avenir de la

fondation « D.________ », un changement des buts statutaires

était à l’étude. F.________ a ajouté ceci : « Pour votre

information, dans le cadre de la vente de l’immeuble, des honoraires de

courtages sont prévus en faveur du Conseil de fondation. Ceux-ci sont arrêtés à

5 % du prix de vente. Ce pourcentage correspond aux pratiques en matière de

transfert immobilier ». Le 19 novembre 2019, l’ASSO a écrit un

courrier au conseil de fondation, en revenant aux courriels de la fiduciaire E.________

datés des 1er et 3 octobre 2019. En bref, l’ASSO avait pris note de

l’intention de vendre l’immeuble de Z.________ au prix du marché. Concernant

les honoraires de courtage, elle a ajouté ceci : « F.________

mentionne aussi que, dans le cadre de la vente de l’immeuble, des honoraires de

courtage sont prévus en faveur du Conseil de fondation et que ceux-ci ont été

fixés à 5 % du prix de vente, pourcentage qui correspond aux pratiques en

matière de transfert immobilier. Nous rappelons que de telles rémunérations

sont soumises à l’impôt. De plus les comptes de la fondation devront clairement

laisser apparaître que l’impôt a été payé par le membre en question et non par

la fondation. ». Enfin, le 30 janvier 2020, l’ASSO a rappelé par

courriel au notaire devant instrumenter la vente de l’immeuble [aaa] à

Z.________ que la transaction envisagée devait être équilibrée – soit se

conclure au prix du marché – et ne pas conduire à des situations de conflits

d’intérêts, ni profiter personnellement aux membres du Conseil de fondation ou

à leurs proches.

h.c) À ce stade du raisonnement, il y

a lieu de préciser que, si le procès-verbal de la séance du conseil du 25

juillet 2019 atteste bien de la décision du conseil de vendre l’immeuble [aaa],

le dossier ne contient, par contre, aucun procès-verbal d’une séance du conseil

qui indiquerait que le conseil aurait décidé, selon la forme prévue par les

statuts de la fondation (l’art. 8 impose qu’il soit dressé un procès-verbal des

décisions, lequel devant être signé par le président et le secrétaire), de

verser à ses membres une commission de courtage d’un montant de 5 % du prix de

vente. Il ne ressort pas non plus de l’échange de correspondance entre le

conseil de fondation, agissant par son organe de révision interne, et

l’autorité de surveillance que cette dernière aurait rendu une décision

formelle qui eût approuvé le versement par la fondation d’une commission de

courtage aux membres de son conseil à hauteur de 165'000 francs – de toute

manière, on ne verrait pas bien comment une telle décision eût pu avoir été

rendue, en l’absence d’une décision formelle du conseil. En tout cas, la lettre

du 19 novembre 2019 de l’ASSO adressée au président du conseil de fondation, ne

peut guère être interprétée comme une approbation des commissions convoitées

par les membres du conseil, puisque, par cette missive, l’ASSO s’est limitée à

prendre acte des intentions du conseil, tout en relevant que le taux de 5 % lui

avait été présenté par la fiduciaire E.________, comme étant conforme « aux

pratiques en matière de transfert immobilier », assurance, qui, en

définitive, s’est avérée non conforme à la réalité. Cela étant, il faut

rappeler que l’autorité de surveillance n’a pas vocation à s’immiscer dans les

actes individuels concrets des organes de la fondation en tant qu’ils ne

contreviennent pas ouvertement à la loi ou qu’ils ne dépassent pas de manière

contraire au droit le cadre largement fixé de l’autonomie (cf. ATF 111 II 97

cons. 3 ; JdT 1987 I 322 ; cf. également Kurzkommentar ZBG, 2018, n.

7 ad art. 84, où il est mentionné que l’approbation d’actes juridiques ne fait

pas partie des moyens de surveillance préventifs que l’autorité de surveillance

doit mettre en œuvre, ainsi que l’arrêt du TF du 25.06.2016 [2C_1059/2014]

cons. 6.3.1 qui est cité), ce qui signifie que la surveillance des fondations

intervient principalement après que le conseil lui a transmis le rapport de l’organe

de révision (art. 83c CC), donc, en principe, a posteriori, et, plus rarement, quand

le conseil réalise un acte de gestion qui semble éminemment problématique ;

lorsque l’autorité de surveillance est amenée à intervenir en marge d’un acte

de gestion concret d’un conseil de fondation, elle doit faire preuve d’une

grande retenue et limiter son action aux décisions manifestement insoutenables.

C’est précisément ainsi que la lettre de l’ASSO du 19 novembre 2019 et le

courriel du 20 septembre 2019 de l’ASSO à la fiduciaire E.________ doivent être

compris. Il s’ensuit que la lettre du 19 novembre 2019 ne peut pas être

interprétée de bonne foi comme un blanc-seing de ce qui n’était encore qu’une

déclaration d’intention, faute pour le conseil de fondation d’avoir décidé

valablement – en dressant un procès-verbal comme le veulent les statuts – que

ses membres toucheraient une commission de courtage de 5 %, si le seul immeuble

appartenant à la fondation était vendu au prix du marché.

Synthèse

g.a) En définitive, la Cour pénale

retient qu’en marge de la vente immobilière conclue, le 4 février 2020, entre

la Fondation D.________, venderesse, et la fondation G.________ en formation,

qui s’était portée acquéreur, les membres du conseil de fondation ont reçu des

commissions, après que leurs activités avaient permis de trouver un acheteur et

de vendre au prix du marché l’immeuble [aaa] qui appartenait à la fondation.

Les membres du conseil ont reçu de la part de la Fondation D.________ les

montants suivants :

- C.________ : 25'000

francs le 17 juillet 2019 et 30'000 francs le 25 mars 2020, soit 55'000

francs ;

- B.________ : 25'000

francs le 17 juillet 2019 et 30'000 francs le 25 mars 2020, soit 55'000

francs ;

- A.________ : 55'000

francs le 25 mars 2020

- s’y ajoutent pour mémoire des

charges sociales – environ 11'232 francs – payées par la fondation qui ont été

remboursés en juin 2021 (cf. cons. 6.f).

La somme de ces versements s’élève à

165'000 francs (sans les charges sociales). L’immeuble ayant été vendu

3'300'000 francs, les commissions représentent le 5 % du prix, soit une

rémunération plus élevée que les recommandations de l’USPI qui, pour un bien

d’une valeur comprise entre 500'000 et 4'000'000 francs, s’en tiennent en

principe à un maximum de 3 % du prix de l’immeuble vendu, soit, dans le cas

d’espèce, à une commission qui eût été au plus de 99'000 francs (3 % x

3'300'000 = 99’000). Les trois membres du conseil de fondation sont des hommes

d’affaires chevronnés du marché de l’immobilier (I.________, qui est

actif dans le courtage immobilier, a fait la connaissance de C.________,

gérant d’immeubles, quand ce dernier était encore le directeur de Gérance_[1],

après que cette société avait racheté Gérance_[2], où il œuvrait déjà ;

actuellement et depuis 2012, C.________ qui était également actif dans le

secteur immobilier, est un employé de l’État ; B.________ est

architecte à la retraite ; A.________ est aussi gérant d’immeuble ;

il a travaillé avec C.________ quand ils étaient employés de Gérance_[2], puis

de Gérance_[1], A.________ a dit ceci de lui-même : « (…), je suis

gérant diplômé. J’ai fait 32 ans chez Gérance_[2]. J’ai l’habitude de ce milieu » ;

ils ne pouvaient donc pas ignorer la pratique se rapportant à la rémunération

des courtiers, soit en particulier qu’une commission de 5 % était supérieure à

ce qui était usuel pour la vente d’un immeuble de 3'300'000 francs ; cela

ne signifie pas qu’une commission de 5 % fût prohibée en soi, mais uniquement que

l’on ne pouvait pas retenir qu’une telle rémunération avait été conclue aux

conditions du marché. Pourtant, le 3 octobre 2019, agissant par leur organe de

révision, ils ont attesté faussement à l’ASSO que la commission de courtage, à

laquelle ils prétendaient, correspondait aux pratiques en matière de transfert

immobilier, ce qui n’était manifestement pas le cas. Contrairement à ce que les

prévenus ont soutenu, la lettre du 19 novembre 2019 de l’ASSO ne peut pas être

interprétée comme l’approbation de la décision des membres du conseil de se

faire verser aux frais de la fondation des commissions de courtage d’un certain

montant, puisque, d’une part, la teneur de la lettre du 19 novembre 2019 ne dit

pas cela – et de toute façon, comment l’ASSO eût-elle pu se prononcer en

l’absence d’une décision prise en bonne et due forme par le conseil – et, d’autre

part, que les membres du conseil, tous actifs sur le marché de l’immobilier,

savaient pertinemment qu’une commission de 5 % ne correspondait pas à la

pratique en matière de transfert immobilier, s’agissant d’un bien-fonds d’une

valeur de 3'300'000 francs. Le fait d’avoir assimilé les commissions de

courtage à des salaires accessoires soumis à des cotisations sociales

interpelle également, puisqu’il était question de commissions manifestement non soumises

à l’AVS.

g.b) À cela s’ajoute que les prévenus

se sont bien gardé d’évoquer dans leurs échanges avec l’ASSO, l’éventualité de

toucher encore quelque chose de la part d’un autre courtier qui était intervenu

aux côtés d’un futur acquéreur et qui devait leur verser une part de sa

commission (soit des rétrocommissions). Sur ce point, il faut rappeler que le

26 mars 2020, H.________ Sàrl, agissant par I.________, courtier de la

fondation acquéreur, a reversé une partie de la commission de 148'626 francs

reçue par l’acheteur en faveur des prévenus, soit : 12'824 et 15'000

francs – les 15'000 francs ayant transité par le compte bancaire d’une

association sportive avant de finir sur le compte de l’intéressé – pour C.________,

12'284 francs pour A.________ et 15'000 francs pour B.________. Dans ce cas

aussi, certaines rétrocommissions ont été annoncées comme des salaires

accessoires, alors qu’il est évident qu’il n’y a jamais eu aucun rapport

juridique entre H.________ Sàrl et les trois prévenus, ce qui suscite des

interrogations.

7.

a.a) La gestion

déloyale est réprimée par l’article 158 ch. 1 CP.

a.b) L’article 158 ch. 1

CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte

juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller

sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces

intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la

gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de

se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).

b.a) La gestion déloyale suppose la

réalisation de quatre éléments constitutifs : a) il faut que l'auteur ait

eu une position de gérant, b) qu'il ait violé une obligation lui incombant en

cette qualité, c) qu'il en soit résulté un dommage et d) qu'il ait agi

intentionnellement (ATF 120 IV 190 cons. 2b et l’arrêt du TF du 14.04.2023 [6B_280/2022] cons. 4.1.1).

b.b) La jurisprudence rappelle (arrêt

du TF du 17.12.2024 [6B_20/2024],

[6B_34/2024] cons. 14.1

et les réf. cit.) qu’un acte de gestion déloyale ne peut être commis que par

une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui

incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe

patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant

suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome

sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la

passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne,

d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant

que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur

tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production

ou le personnel d'une entreprise. Il peut notamment s'agir d'un des membres de

l'organe administratif d'une fondation, c'est-à-dire du conseil de fondation

qui gérait celle-ci et disposait d'un pouvoir de disposition autonome sur son

patrimoine ou du président d'une fondation de prévoyance professionnelle.

b.c) Les juges de notre Haute-Cour

précisent (arrêt du TF précité [6B_20/2024], [6B_34/2024] cons. 14.1) que si le comportement délictueux visé à l'article

158 CP n'est pas décrit expressément dans la loi, il consiste, selon la

jurisprudence, à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant

sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les

obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de

protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a

violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour

chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au

gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles

applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de

l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche.

b.d.a) Pour le Tribunal fédéral

(arrêt du 14.04.2023 [6B_280/2022]

[6B_287/2022] cons.

4.1.2 et les réf. cit.), la gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu

« préjudice », notion qui doit être comprise comme pour les

autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie. Tel est

le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine,

c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une

non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en

danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point

de vue économique. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur

lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en

considération. L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait

pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de

l'article 158 CP. Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré, existe lorsque

le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'article

41 CO, à la compensation du dommage subi.

b.d.b) Une gestion déloyale existe

déjà lorsqu'on se trouve en présence d'une mise en danger du patrimoine telle

qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, même

de façon temporaire (ATF 121 IV 104 cons. 2c ; arrêt du TF du 01.06.2010 [6B_164/2010] cons. 2.1.3).

b.e.a) L'infraction de gestion

déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments

constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et

strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de

cette infraction (ATF 142 IV 346 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_52/2022] cons. 4.1.7).

b.e.b) Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement

quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur

agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation

de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. De jurisprudence

constante (cf. par exemple l’arrêt du TF du 07.06.2024 [6B_62/2023] cons. 2.2.1 et les réf. cit.), notre

Haute Cour distingue deux niveaux d’intention, à savoir le dol direct (qui peut

être de premier ou de second degré) et le dol éventuel. Il y a dol direct

lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son

action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition

nécessaire – ou le moyen – pour atteindre son but, mais également lorsqu'il

accepte la réalisation de l'infraction, qui lui paraît certaine, comme une

conséquence secondaire – ou un dommage collatéral – de l'action voulue. En

revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la

réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte

ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le

juge indésirable et ne le souhaite pas.

b.f) Enfin, la jurisprudence (arrêt

du TF précité [6B_20/2024],

[6B_34/2024] cons. 14.1)

rappelle qu’agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise,

par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou

de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général,

l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la

victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut

aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la

victime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ;

tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et

agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour

le cas où il se produirait. Pour que l'infraction soit consommée,

l'enrichissement n'a pas besoin de se réaliser, il suffit que l'auteur cherche

à l'obtenir.

8.

a) En l’occurrence, il

est constant que les trois prévenus, qui siégeaient au conseil de la Fondation D.________,

avaient une position de gérant au sens où l’entend la jurisprudence

rendue en application de l’article 158 ch. 1 CP (cf. cons. 6.b.b se rapportant

à un arrêt du TF qui traite précisément des membres d’un conseil de fondation).

b.a) L’infraction de gestion déloyale

suppose que l’auteur ait violé une obligation lui incombant en tant que

membre de l’organe administratif d’une fondation. Les prévenus contestent

tout manquement à leurs devoirs envers la Fondation D.________.

b.b) Quiconque, comme membre d’un

conseil de fondation, doit veiller à ce que le patrimoine de la fondation soit

utilisé conformément au but de celle-ci, ce qui signifie que les organes d’une

fondation doivent s’abstenir de prendre des décisions contraires à l’acte de

fondation, aux règlements internes et statuts, ainsi qu’à la loi (cf. l’ATF 111 II 97 cons. 3 ; JdT 1987 I 322). Autrement dit, les membres du conseil

sont soumis à un devoir de fidélité.

b.c) À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du 22.05.2024 [4A_611/2023] cons 6.1 et les réf. cit.) rappelle que la double

représentation (Doppelvertretung ; doppia rappresentanza) – où un

même représentant agit pour les deux parties au contrat – à l'instar du contrat

conclu avec soi-même ( Selbstkontrahierung ; contratto con se stesso)

– situation dans laquelle une même personne est doublement partie à l'acte

juridique, d'un côté pour son propre compte, de l'autre comme représentante

d'autrui – recèle un risque de conflit d'intérêts. De longue date, le Tribunal

fédéral juge ce type de contrat inadmissible (unzulässig), et partant

dépourvu de validité (ungültig), sous réserve de deux exceptions

: I) la nature même de l'affaire exclut tout risque de léser le représenté ;

tel est notamment le cas lorsque l'acte est conclu aux conditions du marché. II)

Le représenté y a consenti par avance, ou a ratifié l'acte. Ces principes

valent aussi pour la représentation légale d'une société par ses organes. La

personne morale est présumée tacitement exclure le pouvoir de représentation

pour tout acte comportant un risque de conflit entre ses propres intérêts et

celui de son représentant. Le consentement ou la ratification doit émaner d'un

organe de même rang, ou de rang plus élevé.

b.d) En l’occurrence, les trois

prévenus étaient convenus, en marge de la vente du seul immeuble de la

fondation D.________, de percevoir une commission de courtage récompensant leur

action, pour autant qu’elle ait favorisé la transaction espérée, au prix du

marché. En fait, il ne s’agissait ni plus ni moins d’un acte juridique conclu

avec soi-même, puisque chaque membre du conseil agissait simultanément comme

organe de la fondation – en décidant de verser une commission de courtage d’un

certain montant – et pour son propre compte – en tant que futur récipiendaire

desdites commissions. Au vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée

(arrêt du TF du 22.05.2024 [4A_611/2023] cons 6.1 et les réf. cit.), il faut retenir que la conclusion

d’un contrat de courtage entre une fondation et les membres de son organe

administratif et de gestion est en principe dépourvu de validité. Reste à savoir

si les conditions permettant de retenir l’une ou l’autre des deux exceptions

prévues par la jurisprudence précitée, sont réalisées ou non. Sur ce point, premièrement,

on ne saurait soutenir que l'acte litigieux a été conclu aux conditions du

marché, puisque le taux retenu pour calculer le courtage était supérieur aux

usages dans le canton de Neuchâtel et ne correspondait donc pas la pratique en

matière de transfert immobilier dans notre canton (cons. 6.g.c et 6.g.d). S’agissant

de la seconde exception, il ne peut guère être soutenu que la fondation aurait

ratifié l’acte litigieux, puisque les trois membres du conseil étaient impliqués

dans la conclusion de l’acte juridique litigieux, si bien que personne d’autre,

au sein de l’organe de gestion, n’était en mesure de se prononcer avec une

certaine indépendance, ce qui aurait pu être quelque peu différent si la

fondation, agissant par ses deux autres membres du conseil, avait confié un

mandat de courtage au troisième. En outre, l’ASSO, qui ne s’est jamais

prononcée formellement – et qui, dans les circonstances du cas d’espèce,

n’avait pas à le faire (cf. 5.h.c et l’ATF 111 II 97 cons. 3) – et qui ignorait

les usages en matière de commission de courtage dans le canton de Neuchâtel,

s’y oppose désormais vigoureusement. Il s’ensuit que le pseudo-contrat de

courtage conclu entre les prévenus et la Fondation D.________ est nul. La Cour

pénale considère ainsi que les appelants ont violé leur devoir de gestion, en

prélevant des commissions substantielles sans cause juridique valable.

c) L’infraction de gestion déloyale

ne peut exister que si la violation du devoir de gestion par le gérant cause un

dommage, ce que les appelants contestent. La commission de courtage que les

appelants se sont octroyé n’est dommageable que pour autant qu’elle fût plus

élevée que le marché, puisque rien n’empêchait les membres du conseil de

mandater un courtier externe. Le préjudice ne peut donc pas être fixé à

l’entier des 165'000 francs de la commission litigieuse. Si les prévenus avaient

mandaté un courtier extérieur, dans l’intérêt de la fondation, ils auraient dû

négocier la commission de courtage, en la fixant selon la fourchette préconisée

par le vice-président de la Chambre immobilière neuchâteloise (entre 2 et 3 %).

Le préjudice qui résulte de la violation de l’obligation de gestion des prévenus

correspond donc à la différence entre les 165'000 francs de commissions

litigieuses et les honoraires auxquels un courtier, dont les honoraires eussent

été ramenés à une rémunération usuelle, aurait pu prétendre (commission

admissible la plus élevée : 3 % x 3'300'000 = 99'000 francs ;

commissions décidées par les appelants : 165'000 francs ; calcul du

préjudice : 165'000 francs – 99'000 francs = 66'000 francs). Il en ressort

que le préjudice de la Fondation D.________ s’élève au moins à 66'000 francs.

d.a) Il reste à examiner

si les appelants ont agi avec une intention coupable. Sur ce point, la

Cour pénale a retenu que les prévenus sont des professionnels de l’immobilier

qui connaissent parfaitement les règles et pratiques du marché. C’est du reste

en raison de leur connaissance étendue du domaine de la vente immobilière, qu’ils

ont dit avoir renoncé à mandater un tiers. C.________ et A.________ ont insisté

sur le fait que l’octroi d’une commission de 5 %, qui avait été approuvé par

l’ASSO – affirmation qui n’était pas exacte (cf. cons. 6.h.c) – était

admissible. I.________ a parlé, s’agissant d’une commission de 150'000 francs,

soit d’un montant inférieur à celle que les prévenus ont reçue de la part de la

Fondation D.________, qu’il s’agissait d’une commission qui se situait dans la

« norme haute », formulation qui relevait manifestement d’un

euphémisme. Il n’y a donc aucune raison de considérer que les appelants ignoraient

les usages et les recommandations de l’USPI, s’agissant de la rémunération des

courtiers dans le canton (cf. cons. 5.g). De plus, les explications formulées

par A.________ et C.________ devant la Cour pénale ne sont pas convaincantes,

quand ils soutiennent que le marché de l’immobilier de Z.________ ne serait pas

comparable à celui du bas du canton, en ce sens que les commissions dues aux

courtiers des montagnes seraient calculées en fonction d’un taux plus élevé que

ceIles servies à leurs collègues du Littoral, afin de permettre à ceux du haut

du canton de s’y retrouver, quand ils interviennent en vue de la vente de

biens-fonds moins bien situés qu’au bord du lac et se négociant à des prix

moins intéressants et seulement après un travail de promotion acharné, la vente

des immeubles de Z.________ n’allant pas de soi, contrairement à ce qui se passerait

à ZZ.________. En effet, il ressort des expertises versées au dossier et aussi

de l’expérience de la vie que la valeur vénale se calcule habituellement en

prenant en considération une moyenne pondérée faisant intervenir la valeur

intrinsèque et la valeur de rendement : une villa récente qui ne se

prêterait pas forcément à la location pouvant être estimée à une valeur proche

de sa valeur intrinsèque et, à l’inverse, un bâtiment locatif, ayant pour

vocation de servir d’immeuble de rente, pouvant se négocier à un prix se rapprochant

fortement de sa seule valeur de rendement. Cela signifie que le lieu de

situation de l’immeuble n’est pas en soi un critère déterminant pour arrêter le

taux de courtage et qu’à cet égard, seule la valeur vénale de l’immeuble

compte. Le lieu de situation est par contre un critère décisif au moment de

fixer la valeur vénale d’un bien-fonds. Plus concrètement, le lieu de situation

de l’immeuble influence plus ou moins fortement la valeur intrinsèque – prix du

terrain, proximité d’un centre urbain ou de voies de communication, etc. – ou

bien la valeur de rendement au travers du calcul de l’état locatif qui dépend

du montant des loyers qui est moindre à Z.________ qu’à ZZ.________. Enfin, une

commission de courtage étant le résultat du produit d’un taux exprimé en

pourcent et d’une valeur vénale en francs, le lieu de situation de l’immeuble

influence la rémunération du courtier, seulement en ce que ce critère diminue

ou augmente la valeur vénale (un des facteurs de la multiplication), mais en

principe ne devrait pas avoir d’effet sur le choix du taux de courtage (l’autre

facteur de la multiplication), au risque sinon d’avoir sur la valeur de la

commission de courtage un effet de levier indésirable, surtout perceptible sur

les objets immobiliers de faible valeur, ce qui est antinomique à la notion

même d’un calcul de pourcentage qui est mathématiquement une fonction linéaire (un

appartement de deux pièces valant 450'000 francs à ZZ.________ justifiant un

taux de courtage de 4.5 % [selon les recommandations de l’USPI] et donc une commission de 20'250 francs, alors qu’un

appartement de quatre pièces à Z.________ de même valeur correspondrait

soi-disant à une commission de 6 ou 7 % [en reprenant les chiffres énoncés par A.________ devant la

Cour pénale, soit des taux de courtage entre 4 et 7 % dans le canton de

Neuchâtel] et donc une

commission de courtage de 27'000 ou 31'500 francs, alors que peut-être, dans

les faits, les deux objets seraient autant difficiles à vendre). Quoi qu’il en

soit, si les prévenus avaient dû convenir avec un tiers du montant de la

rémunération d’un courtier, ils auraient certainement su, en tant que

professionnels de la branche, trouver des arguments massue propres à faire

baisser une commission de 5 % qui, par hypothèse, leur eût été demandée, s’il

s’était agi de sauvegarder les intérêts de la fondation lésée. Comme les

prévenus n’avaient aucune raison d’ignorer que la commission de 5 % qu’ils entendaient

s’octroyer était trop élevée, ils ne pouvaient qu’avoir accepté l’idée que leur

décision allait causer un dommage à la fondation dont ils devaient justement préserver

le patrimoine. Il s’ensuit qu’ils ont tous commis – coaction – l’infraction de

gestion déloyale avec conscience et volonté, en s’octroyant une commission qu’ils

savaient être trop élevée par rapport aux règles du marché et, partant, que

leur décision impliquait un prélèvement sur la fortune de la fondation qui

était contraire à la destination de son patrimoine, à tout le moins à hauteur

de 66'000 francs.

d.b.a) Par surabondance, la Cour

pénale considère que le fait d’avoir comptabilisé les commissions litigieuses

comme autant de salaires accessoires, alors qu’il semble assez évident qu’il

s’agissait d’honoraires non soumis à l’AVS – tout comme le fait d’avoir mis à

la charge de la fondation des cotisations sociales indues –, laisse penser que

les intentions des prévenus au moment de comptabiliser les commissions

litigieuses, n’étaient pas celles de personnes qui, par hypothèse, eussent

commis par ignorance des maladresses, tout en étant toujours restées de bonne

foi.

d.b.b) Même si, dans sa lettre du 19

novembre 2019, l’ASSO n’a pas manifesté expressément sa désapprobation en lien

avec la vente par la fondation de son seul immeuble ou le versement de

commissions de courtage de 5 % aux membres de son organe de gestion, il n’en

demeure pas moins que les prévenus savaient parfaitement que l’ASSO n’avait en

tout cas pas rendu une décision formelle sur la question des commissions de

courtage. L’autorité de surveillance avait seulement pris acte de la volonté des

membres du conseil de s’octroyer une commission de 5 %, après qu’ils auraient trouvé

un acheteur disposé à acheter l’immeuble de la fondation au prix du marché. Les

échanges de courrier et de courriel entre l’autorité de surveillance et la

Fondation D.________ montrent que l’ASSO a été confortée dans l’idée qu’un taux

de 5 % était habituel, alors que ce n’était pas le cas. Les appelants, qui

connaissaient parfaitement le domaine des ventes d’immeuble, ne peuvent donc pas

invoquer, pour leur défense et de bonne foi, la lettre du 19 novembre 2019 de

l’ASSO.

e.a) Comme déjà dit, le 26 mars 2020, H.________ Sàrl,

agissant par I.________, de l’acheteur, a touché une commission de 148'626

francs, en tant que rapporteur d’affaires. I.________ a reversé 55'648 francs (ce

que l’on a déjà appelé des rétrocommissions) aux trois prévenus comme

suit : 12'824 et 15'000 francs – les 15'000 francs ayant transité par le

compte bancaire d’une association sportive avant de retourner sur le compte de

l’intéressé – pour C.________, 12'284 francs pour A.________ et 15'000 francs

pour B.________.

e.b) Pour l’accusation, l’acceptation

de ces sommes d’argent représente aussi un acte de gestion déloyale ; le

tribunal de police a partagé cet avis, en ce qu’il a considéré que chacun des

trois prévenus devait déduire des 55'000 francs qu’il avait reçus de la part de

la Fondation D.________, les rétrocommissions provenant de H.________ Sàrl, parce

que sinon la rémunération des membres du conseil de la Fondation D.________ allait

dépasser la limite des 5 % du prix de vente et devenir illicites.

e.c) La Cour pénale ne peut pas

suivre ce raisonnement. En premier lieu, une commission de courtage s’élevant

aux 5 % du prix de vente est, comme on vient de le voir, de toute manière non

conforme aux conditions du marché, à mesure qu’une telle rémunération s’éloigne

des usages de la banche en ce qu’elle excède 3 %. Il s’ensuit que l’acte de

double représentation par lequel les prévenus se sont octroyé une commission de

courtage de la part de la fondation dont ils étaient aussi l’organe de gestion

est dépourvu de validité. On ajoutera qu’un contre-courtier, qui est celui qui

est mandaté par le cocontractant au contrat principal, n’a normalement pas de rapport

juridique avec l’autre partie au contrat principal, ni avec son courtier ;

le contre-courtier n’est lié qu’avec son propre mandant (cf. Marquis, Le

contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse, Lausanne,

1993, p. 221). Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge,

il n’est pas exclu qu’une vente immobilière génère une rémunération pour le

courtier du vendeur et une autre pour celui de l’acheteur. S’il s’avère que le

courtier et le contre-courtier sont en réalité la même personne, il n’est pas

exclu que les commissions puissent être cumulées, sous réserve de l’article 417

CO. Quoi qu’il en soit, la situation du contre-courtier qui serait amené à reverser

une partie de sa commission aux représentants du vendeur n’est de loin pas

ordinaire. Plus haut, la Cour pénale a estimé que le fait de s’octroyer, en

tant que membre de l’organe exécutif d’une fondation, une commission de

courtage, plus élevée que ce qui se faisait usuellement, représentait une faute

de gestion, mais que celle-ci n’était punissable que pour autant que la fondation

subisse un préjudice. En reprenant ce raisonnement, la Cour pénale voit

l’acceptation d’une rétrocommission comme étant une possible violation d’une

obligation de gestion (un tel comportement peut s’apparenter par exemple à un

acte de corruption privée au sens de l’article 322 ter CP ou à une coaction,

éventuellement une complicité, de gestion déloyale au sens de l’article 158 CP) ;

cela étant, un tel manquement à une obligation de gestion ne peut être vu comme

punissable que pour autant qu’il en résulte un préjudice pour la fondation

lésée. Or l’acceptation par les prévenus d’une rétrocommission de la part du

courtier de l’acheteur n’a causé aucun préjudice à la Fondation D.________, si

bien que le comportement décrit à la lettre « e » de l’acte

d’accusation échappe à la qualification de gestion déloyale. Les choses eussent

été probablement différentes, si I.________ avait été renvoyé devant le

tribunal de police pour gestion déloyale, en lien avec des actes de gestion

potentiellement problématiques envers la fondation G.________. Dans un tel cas

de figure, les trois prévenus eussent dû peut-être répondre également de

gestion déloyale envers la fondation G.________ qui semble avoir payé une

commission excessive à son courtier, pour le seul motif que celui-ci s’était

engagé à en reverser une partie aux membres du conseil de la fondation qui

avait vendu l’immeuble.

9.

a.a) Le tribunal de

police a retenu que C.________ s’était rendu coupable de gestion

déloyale, en obtenant de la Fondation D.________ 25'000 francs sur une

commission à venir, en lien avec une vente immobilière qui n’avait pas encore

eu lieu et alors qu’une commission de courtage ne pouvait se justifier que

depuis que l’indication ou la négociation d’une vente immobilière avait abouti à

la transaction espérée. Ce procédé avait réduit les liquidités de la fondation

et mis en danger temporairement les intérêts de la lésée. C.________ avait

aussi touché 30'000 francs de commissions de la part de I.________ ; en ce

que cette somme était une rétrocession de la commission du coutrier mandaté par

l’acheteur se rapportant à la même vente immobilière, on eût pu attendre de C.________

qu’il restitue ces 30'000 francs à la Fondation D.________ qui lui avait déjà

versé une commission fort généreuse. Selon le premier juge, l’acte de gestion

déloyale reproché à C.________ a porté sur un préjudice – permanent ou pas – de

l’ordre de 55'000 francs. Pour ses agissements, C.________ a été condamné à 150

jours-amende à 180 francs le jour avec sursis et à une amende de 3'000

francs.

a.b) Le premier juge a

aussi retenu que B.________, s’était rendu coupable de gestion déloyale,

en obtenant de la fondation 25'000 francs sur une commission à venir, en lien

avec une vente immobilière qui n’avait pas encore eu lieu, étant entendu qu’une

commission de courtage n’était due que depuis l’instant où l’indication ou la

négociation d’un contrat de vente immobilière avait abouti à la transaction

espérée. Ce comportement avait contribué à diminuer fortement les liquidités de

la lésée et à menacer ses intérêts en tout cas d’une façon temporaire. De plus,

B.________ n’avait pas restitué à la fondation les 15'000 francs de

rétrocommission que I.________ lui avait versés en sus de la commission déjà

très généreuse que la lésée lui avait accordée. Selon le premier juge, l’acte

de gestion déloyale reproché à B.________ était à l’origine d’un préjudice –

permanent ou pas – de l’ordre de 40’000 francs. Pour ses agissements, B.________

a été condamné à 100 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis et à une amende

de 2'000 francs.

a.c) Enfin, le jugement attaqué a considéré

que A.________, s’était rendu coupable de gestion déloyale, en percevant

une rétrocommission de la part du courtier de l’acheteur se montant à 15'000

francs, qu’il aurait dû restituer en tout ou partie à la fondation lésée et

qu’il était à l’origine d’un préjudice d’en tout cas de 15’000 francs. Pour ses

agissements, A.________ a été condamné à 100 jours-amende à 180 francs le jour

avec sursis et à une amende de 2'000 francs.

b) La Cour pénale retient, par

substitution de motifs, que les trois prévenus sont les coauteurs d’un acte pouvant

être qualifié de gestion déloyale en ce qu’ils occupaient, en tant que membres

du conseil de fondation, une position de gérant au sein de la lésée. En

concluant un contrat de courtage avec la Fondation D.________, au sens duquel

ils devaient recevoir une commission de 5 % du prix de vente au cas où leurs

efforts aboutissaient à la vente du seul immeuble de la fondation lésée, ils

ont violé leurs devoirs inhérents à leur qualité de gérant, en créant une

situation de double représentation propice à l’émergence d’un conflit

d’intérêts et en utilisant l’argent de la fondation pour s’octroyer une

rémunération à laquelle ils n’avaient finalement pas droit, faute d’un acte

juridique valable prévoyant son octroi. Par acte de double représentation, il

faut entendre le fait que les prévenus ont agi chacun simultanément comme

membre de l’organe suprême de la fondation qui serait amenée à payer une

commission en cas de vente immobilière et, en leur nom propre, en tant que

potentiel et futur récipiendaire de ladite commission. En principe, un tel acte

juridique est dépourvu de validité, à moins que ledit contrat soit conclu aux

conditions du marché et que la nature même de l’affaire exclue tout risque de

léser la représentée ou que cet acte soit ratifié par un organe de même rang ou

d’un rang plus élevé. Comme cela a été démontré précédemment, la Cour pénale

n’a pas retenu que la fixation d’une commission de courtage à 5 % du prix de

vente était conforme aux conditions du marché, ni que l’acte fût ratifié par un

autre organe ou par l’autorité de surveillance. Le contrat de courtage conclu

par la Fondation D.________ avec les membres de son conseil n’étant pas

valable, les prévenus ne pouvaient guère prétendre à la commission qui leur a

été versée. Pour être réalisée, l’infraction de gestion déloyale suppose en

outre la survenance d’un dommage. À cet égard, il faut admettre que les

prévenus auraient dû mandater un courtier externe, dont les honoraires auraient

été négociés par le conseil à un montant qui aurait été conforme aux intérêts

de la fondation lésée, soit aux conditions du marché (comportement de

substitution licite). Le dommage peut donc être estimé, en prenant en compte la

différence entre une commission de courtage de 5 % (165'000 francs) et une

autre, conforme aux conditions du marché de 3 % (99'000 francs), ce qui

représente au minimum 66'000 francs. Compte tenu des connaissances étendues du

marché de l’immobilier en terres neuchâteloises qu’avaient les prévenus, leur

intention de commettre un acte de gestion déloyal est indéniable.

c) Cela étant, l’acte illicite commis

par les trois prévenus ainsi qu’il vient d’être établi, s’il est couvert dans

les grandes lignes par l’acte d’accusation, n’est pas exactement identique à celui

que le ministère public a visé, puisque, principalement, l’accusation reposait sur

le présupposé qu’un enrichissement illégitime n’existait, au bénéfice du doute,

que pour autant que les commissions perçues par les prévenus dépassent le taux

de 5 % – le corollaire étant que, s’agissant de B.________ et C.________ qui

avaient bénéficié en 2019 d’une avance de 25'000 francs, il ne peut dès lors

rien leur être reproché sur ce point tant que ce qu’ils ont reçu ne dépasse pas

5 % du prix de vente –, tout en admettant que le taux usuel pour fixer une

commission de courtage était en principe compris entre 2 et 3 %. De l’avis du

ministère public, l’acte de gestion déloyal était réalisé, en portant le total

des commissions à 313'626 francs (soit à une somme qui représentait le 9.09 %

du prix de vente ; les 313'626 francs = la commission obtenue auprès de la

fondation venderesse soit 165'000 francs + celle obtenue auprès de l’acheteur,

soit 148'626 francs) et d’en avoir retiré un avantage qui fût, toutes

commissions confondues – y compris les rétrocommissions et après déduction de

la part de I.________ –, supérieur à la limite des 5 %.

d) Même si la mise en prévention et les

faits retenus par la Cour pénale s’appuient sur un tronc largement commun (les

faits objectifs retenus par la Cour pénale figurant tous dans l’acte

d’accusation), la description du modus operandi des trois prévenus qui a été retenue

par la Cour pénale est suffisamment éloignée de celle contenue dans l’acte

d’accusation, pour que l’on doive considérer que, dans ces conditions, un

verdict de culpabilité de gestion déloyale consacrerait un hiatus trop

important pour mettre à mal le principe de l’immutabilité de l’accusation et,

plus généralement, celui de l’accusation dont on a rappelé les notions

précédemment (cf. cons. 4.a à 4.b). Pour ce motif, il convient d’admettre sur

ce point les appels des prévenus et de prononcer leur acquittement.

10.

a) La plaignante,

qui s’est constituée partie civile, attaque le jugement de première instance,

en ce que le premier juge, après avoir admis l’action civile dans son principe,

a renvoyé la Fondation D.________ à agir devant la juridiction civile.

b) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1) rappelle qu’aux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le

tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il

acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les

preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes

pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu

de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre

2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057,

1153, en lien avec l'art. 124 du projet ; ATF 146 IV 211 cons. 3.1 ;

arrêts du TF des 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1 et 29.08.2017 [6B_11/2017] cons. 1.2). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP,

le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le

prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un

jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu

sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal

ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du

TF des 29.08.2017 [6B_11/2017] cons. 1.2 et 15.02.2017 [6B_267/2016] [6B_268/2016] [6B_269/2016] du 15 février 2017 cons. 6.1).

c) La jurisprudence (ATF 148 IV 432

cons. 3.1.1 et les réf. cit.) précise qu’en règle générale, si l'acquittement

résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un

élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par

adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent

être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions

civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de

l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue

un acte illicite au sens de l'article 41 CO ; tel est par exemple le cas

pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité

fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19

al. 1 CP.

d) Ainsi que l'indique l'article 122

al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante

sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que

les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui,

dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure

préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première

instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en

application de l'article 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique

des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité

civile des art. 41 ss CO (arrêt du TF du 08.09.2021 [6B_1157/2020] cons. 2.1). La

partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41-46

CO).

e) Il sied de rappeler à ce stade

qu’au sens de l’article 41 CO, les conditions d’une responsabilité civile sont

la survenance d’un dommage, l’illicéité et l’existence d’un rapport de

causalité adéquate entre l’acte dommageable et le dommage (ATF 143 III 254). Un

acte est illicite, lorsqu’il suppose une atteinte à un bien juridiquement

protégé. Toute atteinte à un droit subjectif absolu, comme le sont des

atteintes aux droits de la personnalité (par exemple, une lésion corporelle) ou

celles à un bien matériel appartenant à autrui (par exemple un dommage matériel

à la propriété), est illicite ; dans ces cas, on parle d’illicéité de

résultat (ATF 55 II 331 ; JdT 1930 I 250). En revanche, une atteinte au

patrimoine qui serait purement économique (atteinte au patrimoine après qu’une

entreprise a perdu de l’argent en concluant une affaire moins bonne qu’espérée)

n’est illicite que pour autant que l’acte dommageable soit réprimé par une

norme protectrice (ATF 141 III 527 et 146 IV 211 ; JdT 2021 IV 14), qui

peut provenir de lois civiles (par exemple, en cas d’abus des pouvoirs par le

représentant, lors de la conclusion d’un contrat avec soi-même ou en qualité de

double représentant [art.

33 CO], les articles 38 et 39 CO s’appliquent, cf. Chappuis, in :

CR CO I Art. 1 – 252 CO, 3e éd., n. 5 ad art. 38 CO ; cf.

également les articles 80ss CC et plus particulièrement l’article 84 al. 2 CC

du droit des fondations),

pénale (comme pourrait l’être l’article 146 CP qui punit l’escroquerie ou

l’article 158 CP qui réprime une gestion déloyale) ou administrative et pour

autant qu’elles aient justement pour but de protéger autrui contre la

survenance du comportement à l’origine d’une atteinte au patrimoine qui serait purement

économique (ATF 93 II 179 ; JdT 1968 I 229 et ATF 141 III 527).

f) En l’occurrence, il a été retenu

que les trois prévenus avaient, en tant que membre du conseil de fondation de

la partie plaignante et alors qu’ils se trouvaient dans une position de gérant,

violé ensemble une obligation qui leur incombait en cette qualité, en concluant

un contrat de courtage avec la Fondation D.________, au sens duquel ils

devaient recevoir une commission de 5 % du prix de vente au cas où leurs

efforts aboutissaient à la vente du seul immeuble de la fondation lésée. Ils

avaient créé ainsi une situation de double représentation propice à l’émergence

d’un conflit d’intérêts. Par acte de double représentation, il faut entendre le

fait que les prévenus ont agi chacun simultanément comme membre de l’organe

suprême de la fondation qui serait amenée à payer une commission en cas de

vente immobilière et, en leur nom propre, en tant que potentiel et futur

récipiendaire de ladite commission. La fixation d’une commission de courtage à

5 % du prix de vente n’était pas conforme aux conditions du marché, si bien que

l’acte juridique conclu avec dans une situation de double représentation

n’était pas une affaire d’une nature qui excluait tout conflit d’intérêts,

puisque la commission de courtage qui ressortait du contrat litigieux n’avait

pas été conclue aux conditions du marché. De plus l’acte litigieux ne pouvait

guère être ratifié par un autre organe qui n’eût pas participé d’une manière ou

d’une autre à la conclusion de l’acte juridique litigieux ; l’autorité de

surveillance n'entendait pas non plus le ratifier. De cette violation du devoir

de gestion a résulté un dommage qui peut être estimé à au moins 66'000 francs

(cf. cons. 9.b). Les prévenus qui ont agi de concert en sont solidairement

responsables (art. 50 al. 1 CO). L’appel de la partie plaignante doit donc être

admis partiellement.

11.

a) Concrétisant le

principe de la célérité consacré à l'article 29 al. 1 Cst. féd., l'article 5

CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et

de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). Selon la jurisprudence, le

principe de la célérité suppose un manquement particulièrement grave, faisant

au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de

conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 cons. 3.2

; 128 I 149 cons. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure

pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard

en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à

celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé

(ATF 133 I 270 cons. 3.4.2).

b) Devant le tribunal de police, il

s’est écoulé deux ans entre le prononcé oral du jugement et la notification du

jugement motivé, ce qui est nettement excessif. En deuxième instance, les

prévenus et la partie plaignante ont formé appel entre le 26 septembre et

le 15 octobre 2024 ; pourtant, l’audience des débats d’appel, qui devait

se tenir initialement le 11 juin 2025, a été reportée aux 25 et 26 novembre

2025, pour des motifs liés à une surcharge de la Cour pénale ; ce

contretemps a prolongé la procédure d’une manière exagérée. Il conviendra de

reconnaître dans le dispositif du présent jugement une violation du principe de

célérité.

Les frais de la procédure et les

indemnités de première instance

12.

a) La

répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe

selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu

doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a

occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête

pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254).

b.a) En

vertu de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une

ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des

frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et

fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la

conduite de celle-ci. En outre, l'autorité pénale peut réduire ou refuser

l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement

l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci

(art. 430 al. 1 let. a CPP), cette dernière disposition constituant, selon

la jurisprudence, le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.

b.b) La

jurisprudence (arrêt du TF du 15.01.2024 [7B_33/2022] cons. 3.1.1 et les réf.

cit.) rappelle que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou

partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les

articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une

décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier

serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une

condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué

l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le

cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et

contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les

frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à

justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute

norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique

suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des

principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une

violation claire de la norme de comportement (pour la violation des devoirs

d’un mandataire envers son mandat [lien avec 426 al. 2 CPP], cf. CPEN.2022.75,

jugement du 24.03.2025 cons. 25.1 par. 13 à 15). Une condamnation aux frais ne

peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,

l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout

cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une

mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la

charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit

en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des

faits incontestés ou déjà clairement établis.

b.c) Si les appelants n’ont pas été

condamnés pour les faits décrits dans l’acte d’accusation (cf. supra cons. 9/d),

il n’était pas inutile d’ouvrir une instruction pénale contre les prévenus dont

le comportement prêtait le flanc à la critique, puisque l’instruction a montré

qu’ils avaient à tout le moins enfreint des normes de comportements contenues

dans le droit civil (dispositions régissant le droit des fondations [art. 80ss CC] et celles sur la

représentation [art. 32 et 33 CO]). Les actes d’instructions diligentés par le ministère

public n’ont pas été disproportionnés et ils ont permis à ce que l’on statue

sur les conclusions civiles. Il s’ensuit que les prévenus, qui ont été

acquittés, ne peuvent être condamnés aux frais de la procédure de première

instance que dans la proportion où ils ont succombé en matière civile (art. 426

al. 1 CPP). Dans le cas d’espèce, une condamnation au paiement d’une part des

frais de justice peut également se justifier, après qu’il a été établi que les

prévenus ont adopté un comportement fautif au sens d’une autre règle juridique

que celle réprimant la prévention de laquelle ils ont été acquittés (art. 426

al. 2 CPP). Comme la description du modus operandi contenue dans l’acte

d’accusation n’a pas suffi pour appuyer un verdict de culpabilité, les frais de

la cause pénale ne peuvent en tout cas pas être mis à la charge des prévenus en

totalité. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il convient de mettre

à la charge des prévenus la moitié des frais de la procédure préliminaire et de

première instance qui ont été arrêtés à 4'335 francs.

c) Selon l'article 429 al. 1 CPP, si

le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une

ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'article

430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de

frais. La jurisprudence (arrêt du TF précité [7B_46/2022] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) rappelle que la question de

l'indemnisation (art. 429 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans

cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de

l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en

application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle

générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte

les frais de la procédure pénale.

Il y a donc également lieu de revoir le

jugement de première instance, en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités

au sens de l’article 429 CPP qui ont été formulées par les trois prévenus.

Indemnités (art. 429 al. 1 let. a

CPP) pour la défense de C.________

c.a) Pour son activité d’avocat de

choix de C.________ durant l’instruction et en première instance, Avocat_1 a

déposé un mémoire d’honoraires de 66h15 au tarif de 300 francs de l’heure,

représentant 22'475.35 francs, frais, débours et TVA compris et couvrant une

période comprise entre le 27 octobre 2020 et le 24 octobre 2022. Le relevé

d’activités de Avocat_1 comprend huit sous-périodes distinctes. Les cinq

premières se rapportent au temps durant lequel il défendait les trois prévenus.

Les trois dernières périodes de facturation se rapportent uniquement à la

défense de C.________.

Phase n.1 entre le 27 octobre et le

31 décembre 2020 (trois prévenus)

c.b) L’activité alléguée est de 4h20,

elle peut être admise intégralement, en précisant que 2h30 ont été comptés pour

l’étude du dossier.

Phase n.2 entre le 1er

janvier et le 30 avril 2021 (trois prévenus)

c.c) En premier lieu, on trouve la

rubrique « Etude du dossier » qui comprend 18h30 d’activités

dont les interventions de Avocat_1, mais aussi celles de sa collaboratrice Avocat_6

qui a assuré le suivi du dossier, étudié celui-ci et établi une chronologie,

puis rédigé une notice (4h45). À ce stade de la

procédure, le dossier était composé de deux volumes et comptait 378 pages, si

bien que l’activité décrite, qui est excessive, ne peut pas être reprise telle

quelle. À cela s’ajoute que l’intervention

dans le dossier d’une collaboratrice de l’étude ne devait pas conduire à la

facturation du temps qui lui a été nécessaire pour se mettre au courant de

l’affaire et qui avait déjà été pris en compte par l’avocat qui était en charge

du dossier. En l’occurrence, il appert qu’au moins 8h10 doivent être

retranchées, ce qui fait que l’on admettra à ce titre 10h20, ce qui est déjà

assez large. Ensuite, il faut se pencher sur le libellé intitulé « Correspondance »

qui pèse 5h15, ce qui semble aussi excessif, étant entendu que les courriels

brefs de 5 minutes (neuf fois) se rapportent certainement à des transmissions

de documents, soit à une activité de chancellerie déjà couverte par les frais

généraux et non au travail de l’avocat. Sont également considérés comme du

travail de secrétariat les courriers se rapportant à la facturation des

honoraires. Ceci étant dit, il convient de retrancher 3h00, ce qui fait au

total, pour la phase considérée, -11h10. Pour le reste, le chargé

d’activité peut être admis.

Phase n.3 entre le 1er mai

et le 30 juin 2021 (trois prévenus)

c.d) Le poste « Etude du

dossier » compte 4h30 à une période peu active de la procédure, si

bien que l’on se représente mal à quoi ces heures ont servi. Il sera donc retiré

3h00. Pour le surplus, le relevé d’activités est admis.

Phase n.4 entre le 1er

juillet et le 1er décembre 2021 (trois prévenus)

c.e) Le poste « Etude du

dossier » qui compte 4h45 est admis. En revanche le poste « Correspondance »

qui s’élève à 5h30 doit être réduit de 1h35, après avoir retiré les

courriels de 5 et 10 minutes aux trois prévenus et qui se rapportent

vraisemblablement à des transmissions de documents et à d’autres brèves prises

de contacts qui ne se concernent certainement pas l’activité de l’avocat, mais

davantage celle du secrétariat ; un autre courriel de 30 minutes adressé

au seul C.________ dont on ne voit pas la nécessité à ce stade de la procédure

ne peut pas non plus être indemnisé.

Phase n.5 entre le 17

novembre 2021 et le 31 décembre 2021 (trois prévenus).

c.f) Le poste « Etude du

dossier » qui compte 1h40 est admis, sous réserve d’une intervention

de 30 minutes intitulée « Suivi du dossier, défense pénale » dont on

ne voit pas exactement la nécessité. Le poste « Recherches »

qui s’élève à 2h15 ne peut pas être admis, en ce que les recherches juridiques facturées

se rapportent à la question d’une défense conjointe, au conflit d’intérêts et

au mandat conjoint qui sont autant de sujets connus des avocats brevetés et

expérimentés. Du poste « Correspondance » doivent être retirés

15 minutes soit une lettre de transmission de pièces de 5 minutes et 10 minutes

se rapportant aux honoraires et à la facturation. En tout, ce sont 3h00

qui sont supprimées à ce titre.

Phase n.6 entre le 1er

janvier et le 28 février 2022 (C.________)

c.g) L’activité alléguée, de 6h45,

peut être admise intégralement, en retenant que 2h55 ont été comptées pour

l’étude du dossier et 1h45 pour des recherches juridiques sur des questions

ayant trait à la procédure pénale.

Phase n.7 entre le 1er

janvier et le 28 février 2022 (C.________)

c.h) L’activité alléguée, de 9h00,

peut être admise, sous réserve de contacts téléphoniques excessifs (2h25) que

l’on pourra réduire de 2h00. Le poste « Correspondance »

(2h30) est également trop important, il peut être réduit de 1h30. On enlèvera

donc 3h30 à ce titre. On retiendra également que 3h50 ont été comptées

pour l’étude du dossier.

Sous total

c.i) Vu ce qui précède, s’agissant

des cinq premiers mémoires d’honoraires qui portent sur 73h50, il convient de

retirer 18h45, ce qui porte le total des heures admises à 55h05. Comme les

mandataires des appelants l’ont proposé, ce poste qui se rapporte à la défense

des trois prévenus sera divisé par trois. On retient que, pour la défense de C.________,

l’activité de Avocat_1 a été de 18h20 entre le 27 octobre 2020 et le 31 décembre

2021. S’ajoutent à cela les mémoires n. 6 et 7 qui font état de 15h45 et dont

il convient de retirer 3h30. Jusqu’au 28 février 2022, c’est donc un total de

30h35 qui sera pris en compte (18h20 + 12h15).

Phase n.8 entre le 1er

mars et le 10 juin 2022 (C.________)

c.j) L’activité alléguée représente

19h45. La rubrique « Etude du dossier » recense des activités

d’avocat à raison de 14h00. Ce temps est quelque peu exagéré et tient compte

d’une préparation de l’audience de 11h00 qui doit être réduite de 2h00 au

moins. Il ne peut pas être tenu compte du poste « Correspondance »

qui comprend 1h00 pour les raisons qui ont déjà été exposées précédemment

(brefs courriels se rapportant principalement à des transmissions de

documents). Le poste « Téléphone » est aussi trop conséquent,

à ce stade de la procédure ; il semble que 1h00 auraient pu suffire. En

tout, c’est une durée de 4h00 qui doit être retirée du décompte qui pour

le reste peut être approuvé.

Calcul de l’indemnité 429 al. 1 let.

a CPP

c.k) Entre le 27 octobre 2020 et le

13 juin 2022, l’activité de Avocat_1 est prise en considération à hauteur de

50h10 (30h35 +15h35 [soit

19h45 - 4h00] + 4h00 d’audience devant le tribunal de police). S’ajoutent à cela le temps de

présence (45 min.) à l’audience de lecture de jugement du 22 août 2022 et

un entretien d’un quart d’heure avec C.________. En première instance, les

heures d’avocat sont donc de 51h10, ce qui représente 51h10 à 300 francs de

l’heure et donc un total d’honoraires de 15'350 francs. La TVA se monte à 1'182

francs. Les frais effectifs sont admis à raison de 1'056 francs auxquels

s’ajoutent 342 francs de frais de déplacement, ce qui donne 17'930 francs. Pour

la défense de C.________ en première instance, l’indemnité 429 al. 1 let. a CPP

serait en principe de 8'965 francs (17'930/2), compte tenu du sort de la cause.

Indemnités (art. 429 al. 1 let. a

CPP) pour la défense de A.________

d.a) Pour son activité d’avocat de

choix de A.________, Avocat_2 a déposé un mémoire d’honoraires de 59h00 au

tarif de 300 francs de l’heure représentant 20'084.55 francs, frais, débours et

TVA compris et couvrant une période comprise entre le 27 octobre 2020 et début

2024. Le relevé d’activités de Avocat_2 comprend deux volets distincts :

a) 24h35 qui ont été déployée par Avocat_1 et b) 34h25 par Avocat_2, ce

qui donne un total de 59h00. Les 24h35 ont été repris du mémoire d’honoraires

de Avocat_1. Il correspond à la somme des cinq premiers relevés d’activité,

divisée par trois (73h50/3). Compte tenu du mode de défense largement commun

qui a été choisi par les trois prévenus dont les avocats se sont largement

concertés, il n’y a pas lieu de considérer que Avocat_2, puisse prétendre à une

rémunération plus élevée que celle qui a été admise pour Avocat_1. Il lui sera

également alloué une activité de 51h10, étant entendu que 1h25 se rapporte à

2024 – ce qui s’explique par le fait que le jugement attaqué a été expédié aux

parties seulement le 24 septembre 2024, ce qui aura une très légère influence

sur le taux de TVA à retenir. Les honoraires admis s’élèvent donc à francs

17'933 francs (51.166 x 300 = 15'350 ; frais effectifs : 1’056

francs ; frais de déplacement 342 francs ; TVA 15'350 x 7.71 % =

1'185). Compte tenu du sort de la cause, l’indemnité 429 al. 1 let. a CPP qui

revient à Avocat_2 se monte à 8'966.50 francs.

d.b) Se pose encore éventuellement la

question de savoir à combien se monterait la part des honoraires de Avocat_1

pour la défense, en son temps, de A.________, si d’aventure les avocats de A.________

et de B.________ avaient imaginé une rétrocession d’une partie de leur

indemnité 429 CPP en faveur de Avocat_1, ainsi que pourrait le laisser supposer

la formulation du mémoire d’honoraires de Avocat_2. Au moment de se prononcer

au sujet de la rémunération de Avocat_1, les 24h35 des cinq premières périodes

de facturation ont été admises à raison de 18h21, qu’il en doit en aller de

même avec les 24h35 que Avocat_2 a alléguées pour l’activité de Avocat_1 (18h21

représente 1’101 min. ou 18.35h). Cela représente 5’505 francs d’honoraires (18.35

x 300) auxquels s’ajoutent des frais. Les frais effectifs facturés par Avocat_1

s’élevaient à 1'056 francs pour le tout. 18h21 représente le 35.86 % des heures

admises ; il convient donc d’appliquer ce taux aux frais effectifs

réclamés par Avocat_1, ce qui donnera 378.70 francs (35.86 % x1056). Sur le

mémoire d’honoraires de Avocat_2, revient donc à Avocat_1 la somme de 6’308

francs (5’505 + 378.70 francs de frais et 423.90 francs de TVA à 7.7 % = 6'307.60

francs). Il en ressort que, sur l’indemnité 429 CPP qui sera allouée à Avocat_2,

3’154 francs (6'307 : 2) correspondent à la part de dite indemnité qui se

rapporte à la période pendant laquelle Avocat_1 défendait aussi A.________.

Indemnités (art. 429 al. 1 let. a

CPP) pour la défense de B.________

e.a) Pour son activité d’avocat de

choix de B.________, Avocat_3 a déposé un mémoire d’honoraires de 50h15 au

tarif de 312 francs de l’heure représentant 17'875.63 francs, frais, débours et

TVA compris et couvrant une période comprise entre le 10 janvier 2022 et le 24

novembre 2025. Compte tenu du mode de défense largement commun qui a été choisi

par les trois prévenus dont les avocats se sont largement concertés, il n’y a

pas lieu de considérer que Avocat_3 puisse prétendre à une rémunération plus

élevée que celle qui a été admise pour Avocat_1 et la fondation M.________,

pour le calcul des indemnités selon l’article 429 al. 1 let. a qui leur ont été

allouées pour la défense de leurs clients. Selon la jurisprudence, il n’est pas

abusif, dans des situations similaires, d’opérer une comparaison des mémoires

d’honoraires, afin de déterminer le caractère raisonnable de l’activité d’un

défenseur d’office (par exemple : FR, 502 2015 543), ce raisonnement peut

être repris au moment de calculer l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1

let a CPP. Il conviendra d’allouer à Avocat_3 une indemnité au sens de

l’article 429 al. 1 let. a CPP de 8'966.50 francs (17'933/2). Si éventuellement

se posait la question de savoir à combien se monterait la part de cette

indemnité qui reviendrait à Avocat_1 pour la défense, en son temps, de B.________,

si d’aventure les avocats de A.________ et de B.________ étaient convenus d’une

rétrocession d’une part de leur indemnité 429 CPP en faveur de Avocat_1, il

conviendrait de se référer également au considérant 12.d.b.

Correctifs (art. 83 al. 1 CPP) opéré

sur le dispositif

f) La Cour pénale a décidé d’allouer

les mêmes indemnités 429 al. 1 let. a CPP pour la défense des trois prévenus.

Selon les calculs qui précèdent, il est apparu que dite indemnité doit être

arrêtée à 8'966.50 francs et non à 8'965.75, ce qui représente une différence infime,

due probablement à une erreur de calcul dont la portée est heureusement

insignifiante.

Les frais de la procédure et les

indemnités en deuxième instance

Frais de procédure

g) Les appels des prévenus et celui

de la partie plaignante sont partiellement admis. Les frais de la procédure de

deuxième instance sont arrêtés à 6'000 francs. Les prévenus, qui, ayant été

acquitté, obtiennent gain de cause sur la question de leur culpabilité mais succombent

s’agissant des conclusions civiles doivent en répondre solidairement en partie.

De son côté la partie lésée a obtenu gain de cause au sujet de la question de

principe de son droit à une indemnisation, mais pour un montant sensiblement

moindre que ses conclusions principales. Compte tenu du sort de la cause, les

appelants s’acquitteront de leur part des frais de justice qui est arrêtée à 3’000

francs ; le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 418 al. 2 et 428

al. 1 CPP).

Indemnité au sens de l’article 433

CPP

h) La partie plaignante qui a procédé

en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de l’article

433 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation

d’une indemnité de 7'537.30 francs, frais et TVA compris, correspondent à une

activité effectuée à raison de 21h50. L’activité déployée par Avocat_4, prise

dans son ensemble peut être approuvée sauf en ce qui concerne le temps

d’audience estimé auquel il convient de retrancher 4h00, ce qui réduit

l’indemnité admise à 6'175.25 francs. Vu le sort de la cause, il convient de

condamner les prévenus solidairement au règlement de la moitié de cette somme

(418 al. 2 CPP).

Indemnités (art. 429 al. 1 let. a

CPP) pour la défense de C.________

i.a) C.________ qui a procédé en

appel et obtenu partiellement gain de cause, a droit, pour cette procédure, à

une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Le mémoire d’honoraires de Avocat_1

se rapporte à un montant de 4'426.70 francs, frais et TVA compris,

correspondent à une activité effectuée à raison de 13h00 à 300 francs de

l’heure peut être approuvé sans autre remarque si ce n’est qu’il convient d’y

ajouter les 7h00 pour sa participation à l’audience du 25 novembre 2025 devant

la Cour pénale. L’activité déployée par Avocat_1 s’élève donc à 6'696.80 francs

(7h x 300 francs = 2'100 francs ; TVA = 170.10 francs ; honoraires

réclamés, mais ne comprenant pas le temps d’audience = 4'426.70 francs). Compte

tenu du sort de la cause, l’indemnité 429 al. 1 let. a CPP due à Avocat_1 pour

la défense en appel de C.________ est réduite de moitié.

Indemnités (art. 429 al. 1 let. a

CPP) pour la défense de A.________ et B.________

i.b) A.________ et B.________ qui ont

procédé en appel et obtenu partiellement gain de cause, ont aussi droit, pour

cette procédure, à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Le mémoire d’honoraires de Avocat_2,

qui fait état d’une rémunération de 4'037.52 francs, frais et TVA compris,

correspond à une activité effectuée à raison de 12h15 à 300 francs de l’heure auxquels

il convient d’ajouter les 7h00 de participation à l’audience du 25 novembre

2025 devant la Cour pénale, ce qui fait un total de 6'307.60 francs.

Le mémoire d’honoraires

de Avocat_3 fait état d’une rémunération de 9'430.40 francs, frais et TVA

compris, correspondant à 25h05 d’avocat à 312 francs de l’heure, y compris la

participation à l’audience précitée. Compte tenu du mode de défense largement

commun et comme il n’y a pas lieu de considérer que la défense de l’un des

trois prévenus eût présenté des difficultés inédites qui n’auraient pas été

présentes au moment d’aborder la défense des deux autres, la comparaison des

trois mémoires d’honoraires montre que Avocat_1 et Avocat_2 ont facturé – hors

temps d’audience – des durées d’intervention similaires – à 1h15 près. En

revanche, le mémoire de Avocat_3 compte douze heures de plus que ceux ces deux

autres confrères, ce qui ne s’explique pas. Tout bien pesé, on fixera une indemnité

429 CPP qui sera identique pour la défense des trois prévenus. Elle sera

calculée fondée sur le mémoire présenté par Avocat_1 et arrêtée à la moitié de

ses honoraires qui se montent à 6'696.80 francs.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 1ss CP, 80ss, 84 al. 2 CC, 32ss, 41ss,

50 al. 1 CO ; 122, 126 al. 1 let. b, 418 al. 2, 426, 428, 429 et 433 CPP

Faits

I.

Les appels de C.________, B.________ et A.________

sont partiellement admis.

Considérants

II.

L’appel de la

Fondation D.________ est partiellement admis.

III.

Il est constaté

une violation du principe de célérité au stade de la procédure devant le

tribunal de police et en appel.

IV.

Le jugement rendu

par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 22 août 2022 est

réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Acquitte C.________,

B.________ et A.________ de l’infraction de gestion déloyale aggravée au sens

de l’article 158 ch. 1 al. 3 CP supposée avoir été commise à Z.________ et en

tout autre lieu entre le 12 juillet 2019 et le 26 mars 2020, au préjudice

de la Fondation D.________.

2.

Admet

partiellement les conclusions civiles déposées, le 10 juin 2022, par la Fondation D.________ et,

conséquemment, condamne

solidairement C.________,

B.________ et A.________ au paiement de 66'000 francs avec intérêts à 5 % l’an

dès le 25 mars 2020 en faveur de la Fondation D.________ et renvoie pour toute

autre ou plus ample conclusion la lésée à agir devant les tribunaux civils.

3.

Met à la charge

de C.________, B.________ et A.________ leur part des frais de la cause,

arrêtée à 2'200 francs, lesquels en répondront solidairement ; le solde

des frais de 2'135 francs restent à la charge de l’Etat.

4.

Alloue à C.________, une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à 8'966.50 francs (art. 429 al. 1 let. a CPP).

5.

Alloue à B.________, une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à 8'966.50 francs (art. 429 al. 1 let. a CPP).

6.

Alloue à A.________, une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à 8'966.50 francs (art. 429 al. 1 let. a CPP).

V.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 6’000 francs, sont mis à la charge de C.________, B.________ et A.________

qui en répondent solidairement à hauteur de 3’000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

VI.

C.________, B.________

et A.________ sont condamnés à verser à la Fondation D.________ la somme de 3'087.60 francs à titre d’indemnité pour les

dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP)

VII.

Une indemnité de

3'348.40 francs au sens de l’article 429 CPP pour les frais de défense de C.________

en deuxième instance est allouée à Avocat_1.

VIII.

Une indemnité de

3'348.40 francs au sens de l’article 429 CPP pour les frais de défense de B.________

en deuxième instance est allouée à Avocat_3.

IX.

Une indemnité de

3'348.40 francs au sens de l’article 429 CPP pour les frais de défense de A.________

en deuxième instance est allouée à Avocat_2.

X.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Avocat_2, à B.________, par Avocat_3, à C.________,

par Avocat_1, à la Fondation D.________, par Avocat_4, au ministère public, à

La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à

La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à l’Office fédéral de la

police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, à Berne.

Neuchâtel, le 26 novembre 2025