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Décision

CPEN.2024.80

Expulsion, clause de rigueur. Indemnité d’avocat d’office.

9 mai 2025Français66 min

Expulsion (art. 66a CP). Droit de séjour et conditions (raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique) prévues par l'article 5 par. 1 annexe I ALCP. Application de l’article 8 CEDH et portée de la Convention sur les droits de l’enfant (CDE) dans ce contexte (cons. 5). Fixation de l’indemnité d’avocat d’office. Présentation du mémoire d’honoraires. Si l’avocat a la possibilité de déposer une liste d’opérations, celle-ci ne doit pas occasionner à l’autorité d’appel davantage de travail, ce qui serait le cas si elle devait elle-même démêler les opérations qui sont susceptibles d’être indemnisées de celles qui ne le sont pas (cons. 6).

Source ne.ch

A.

A1________

est né en 1993 à Z.________ en France, d’où il est originaire. Sa mère, ainsi

que les deux sœurs de celle-ci habitent toujours à Z.________.

Si, lors de son audition

devant la police, A1________ a déclaré n’avoir pas d’emploi, ni de

domicile officiel connu, il a ensuite affirmé qu’il logeait depuis longtemps, à

tout le moins depuis la libération de sa précédente détention, au domicile de B.________,

avec qui il était en couple (« J’ai vécu auprès de mes enfants. Pour

vous répondre c’est la totalité de la période »).

Cette dernière incarcération a

duré 18 mois, soit de janvier 2022 au 25 juin 2023 (on a la confirmation que,

le 14 février 2022, le prévenu était bien en détention). Dans le cadre de la

présence procédure, A1________ est détenu à la Prison_1 depuis le 29 janvier

2024. Entre le 25 juin 2023 et le 29 janvier 2024, il n’a exercé aucune

activité professionnelle. Il a travaillé entre 2018 et 2021, en dernier lieu,

par l’entremise d’une société d’intérim, au service de C.________ Sàrl en

qualité de peintre en bâtiment.

A1________ était

titulaire d’un permis L, échu dans le courant de l’année 2021. L’existence d’un

permis L (i.e

une autorisation de travail de courte durée, soit 12 mois un maximum) est plus plausible que celle d’une

autorisation de

séjour touristique UE/AELE ou avec visa (autorisation valable trois mois).

D’un point de vue personnel, A1________

a eu trois enfants (D.________, née en 2016, E.________, née en 2021 et F.________,

né en 2022) avec B.________. Celle-ci a un autre enfant, prénommé G.________,

d’une union précédente.

B.

Au dossier figurent

les casiers judiciaires suisse et français du prévenu, qui a déjà fait l’objet

d’un nombre très important de condamnations.

Son casier judiciaire français

comporte 12 condamnations entre 2012 et 2019 (à noter que les

condamnations françaises sont au nombre de 4, les 8 autres inscriptions ayant

trait à des jugements rendus par les tribunaux suisses) en particulier pour des

faits concernant les stupéfiants, des infractions à la circulation routière,

ainsi que pour scandale, détérioration de biens publics, injures, vol et vol

aggravé. Les peines prononcées vont de l’amende à l’emprisonnement ferme (notamment

1 an et 4 mois d’emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Mulhouse

le 3 décembre 2015), en passant par de longues condamnations à effectuer du

travail d’intérêt général.

S’agissant de son casier

judiciaire suisse et en dehors de la procédure en cours, l’extrait fait état de

pas moins de 8 jugements entrés en force entre le 6 mars 2013 et

le 12 septembre 2022. Les infractions retenues sont notamment le vol en

bande, des infractions à la LCR et à la LStup, des injures, contraintes,

menaces et voies de fait, un délit à la loi sur les armes. Les sanctions vont

de l’amende à la peine privative de liberté ferme, soit en particulier une

peine privative de liberté prononcée le 29 octobre 2020 d’une durée de 3 mois

et 15 jours sans sursis à titre de peine complémentaire se rapportant au

jugement du 10 juillet 2019 (il a été renoncé à prononcer une expulsion

facultative) et une peine privative de liberté prononcée le 21 octobre 2021 de

14 mois et 15 jours sans sursis à titre de peine complémentaire en

lien avec le jugement du 29 octobre 2020. Le prévenu a partiellement purgé

cette peine jusqu’au 25 juin 2023, date à laquelle il a été libéré

conditionnellement. Lors de la condamnation prononcée le 19 septembre 2022, il

avait été renoncé à prononcer l’expulsion obligatoire du prévenu du territoire

suisse.

C.

Aux termes de l’acte

d’accusation du 19 juillet 2024, les infractions suivantes sont reprochées à A1________ :

Faits

I.

Brigandage (art. 140 ch. 1 CP)

1. 1.1. À Y.________, Route [aaa], dans

les locaux du magasin Plaigant_1,

1.2

le mercredi 27 décembre

2023, dès 5 heures 10,

1.3

au préjudice de Plaignant_1

SA, par son représentant, lequel a déposé plainte pénale le 27 décembre 2023 et

de Plaignant_2, gérant, lequel a également déposé plainte pénale le 27 décembre

2023,

1.4

dans un dessein

d'enrichissement illégitime,

1.5

agissant en bande, de

concert trois autres individus, tous habillés en noir et le visage recouvert,

lesquels sont identifiés comme étant H.________, I.________ et J.________,

lui-même étant resté à l’extérieur de l’immeuble,

1.6

avoir procédé, avec I.________, à divers

repérages des lieux précédemment, être allé chercher, avec I.________, J.________

et H.________, en voiture, dans la région de Bâle, le 25 décembre 2023, après

avoir été mis en contact par l’intermédiaire d’un dénommé [ABC], une personne

qu’il connaît depuis un certain temps,

1.7

avoir pris des dispositions

concrètes d’ordre technique, notamment l’achat, la veille, dans un magasin de

sport, de gants et de cagoules en vue de faire le brigandage qu’il avait prévu

et organisé avec I.________,

1.8

être resté à l’extérieur du

magasin, J.________, I.________ et H.________, s’étant habillés tout en noir, avec des

cagoules pour dissimuler leurs visages des caméras de surveillance, lesquels ont ensuite agi ensemble, à proximité de l’entrée du magasin et dans les locaux

du magasin Plaignant_1, selon un plan qu’ils avaient établi tous les quatre,

1.9

J.________, I.________ et H.________,

s’étant cachés, à proximité de l’entrée du magasin, sous le quai de chargement,

avoir attendu l’arrivée de Plaignant_2,

1.10

J.________, I.________ et H.________

ayant mis une main sur la bouche de Plaignant_2 et une autre sur les yeux,

l’ayant forcé ensuite à entrer dans le magasin en le tenant, lui ayant donné un

coup en lui ordonnant de désactiver l’alarme,

1.11

J.________, I.________ et H.________

ayant plaqué Plaignant_2 au sol après qu’il a ouvert la serrure et la porte

d’accès au magasin, lui ayant demandé de donner le code d’alarme en lui donnant

des coups avec la main sur le côté droit de la tête et sur la joue droite,

1.12

J.________, I.________ et H.________

ayant relevé Plaignant_2 pour qu’il présente son badge sur le système d’alarme

pour l’arrêter, ledit système ne fonctionnant pas avec un code,

1.13

J.________, I.________ et H.________,

se dirigeant ensuite dans le bureau du dépôt, avoir saisi le téléphone portable

de Plaignant_2, dans sa poche avant gauche, après l’avoir fouillé,

1.14

J.________, I.________ et H.________

ayant forcé Plaignant_2 qui se trouvait à quatre pattes au sol d’ouvrir le

coffre avec son code personnel, tout en lui donnant des coups sur la tête et le

côté droit,

1.15

J.________, I.________ et H.________,

ayant soustrait dans le coffre et dans le bureau, les biens et valeurs

suivantes, le tout représentant un montant total d’au moins CHF 46'403.35,

causant ainsi à la société Plaignant_1 SA un dommage équivalent, à savoir:

1.15.1.

8 caissettes pour caisses

enregistreuses (valeur estimée : CHF 960, la valeur d’une caissette étant

de CHF 120)

1.15.2.

8 sets de récipients pour

monnaie (valeur estimée : CHF 192, la valeur d’un récipient étant de

CHF 24)

1.15.3.

1 téléphone fixe, retrouvé

cassé (valeur estimée : CHF 100)

1.15.4.

espèces contenues dans les

caissettes et les récipients, le tout représentant un montant estimé à CHF

41'913.35,

1.16

J.________, I.________ et H.________

ayant soustrait à Plaignant_2 son téléphone portable, de marque et son sac à

dos, lequel contenait des effets personnels, le tout représentant une valeur

estimée de CHF 500, étant précisé que le téléphone a été retrouvé cassé dans le

dépôt et le sac à dos dans son logement et a été restitué, causant à ce dernier

un dommage équivalent,

1.17

en usant de violence et de

menaces, à l'égard de Plaignant_2, lui donnant à plusieurs reprises des coups

sur le corps, l’effrayant par son comportement, Plaignant_2 demandant, à I.________,

à H.________

et à J.________, toujours présents, de ne pas lui faire

du mal,

1.18

J.________, I.________ et H.________

quittant ensuite les lieux après avoir attaché les mains de Plaignant_2 dans le

dos avec des attaches en plastique, dont ils s’étaient préalablement équipés,

pris son téléphone, ainsi que le téléphone fixe du bureau et verrouillé le

bureau dans lequel il se trouvait,

1.19

se partageant ensuite le

butin au domicile de I.________, où il a rejoint I.________, J.________

et H.________,

1.20

étant précisé qu’il a obtenu

sur le montant total soustrait CHF 5'000, comme cela avait été convenu, somme

qu’il a entièrement dépensée, dissimulant, avec I.________, le reste du butin dans un autre endroit qui n’a pas été identifié, sous

réserve de CHF 3'681.85 en monnaies retrouvées dissimulées dans l’immeuble de I.________

et restitués à Plaignant_1 SA.

Considérants

II. Voies de fait (art. 126

al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP)

1.

1.1. À

Y.________, Rue [bbb], devant le commerce S.________

1.2

le jeudi 9 novembre 2023,

vers 9 heures 15,

1.3

au préjudice de K.________,

lequel a déposé plainte pénale le 9 novembre 2023,

1.4

alors que K.________ s’était

rendu dans le magasin de L.________ pour discuter du paiement d’une dette, K.________

sortant dudit magasin en emportant un ordinateur et se trouvait dans la rue,

1.5

avoir injurié K.________ en

criant « viens ici fils de pute »,

1.6

alors que K.________ s’est

arrêté, être allé dans sa direction et l’avoir à nouveau injurié et menacé en

déclarant, à plusieurs reprises, en criant « je vais niquer ta mère, je

vais baiser ta mère, je vais te tuer, putain de Suisse », tout en le

poussant à plusieurs reprises, K.________ parvenant à le garder à distance avec

son bras tendu, effrayant ainsi K.________, qui a craint pour son intégrité

physique et craint des représailles, au point de déposer plainte pénale

III. Menaces

(art. 180 al. 2 litt. a CP)

1.

1.1. À Y.________, Rue [ccc],

1.2

le samedi 27 janvier 2024,

entre 2 heures 30 et 3 heures 45,

1.3

au préjudice de B.________, avec laquelle il fait ménage commun et avec laquelle il

a trois enfants, D.________, née en 2016, E.________, née en 2021 et F.________, né en 2022,

1.4

dans le cadre d’une énième

dispute conjugale, contrarié par le fait que B.________ lui avait dit qu’elle

ne voulait pas qu’il rentre à la maison compte tenu du fait qu’il était

alcoolisé

1.5

avoir menacé à réitérées

reprises B.________, par le biais de messages écrits, mais également

physiquement, en se présentant devant sa porte et en tapant à plusieurs

reprises à la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel habite B.________,

1.6

avoir notamment écrit à

cette dernière « je vais niquer ta mère, sale pute », « je vais

te tuer »

1.7

effrayant B.________, au

point qu’elle a fait appel, au milieu de la nuit à la police, qui est

intervenue sur place. ».

D.

Dans son jugement du

7.

octobre 2024, le tribunal de police a reconnu A1________ coupable

d’infractions aux articles 140 ch. 1, 147, 179decies et 180 CP et il a

libéré le prévenu de toute autre infraction. Il n’y a pas lieu de revenir sur

les infractions retenues par l’autorité précédente dans la mesure où celles-ci

ne sont plus contestées par le prévenu. S’agissant de la prévention de menaces,

visées initialement dans la déclaration d’appel du 18 octobre 2024, elle n’est

plus attaquée, le prévenu y ayant explicitement renoncé, par les courriers de son

mandataire des 26 février et 5 mars 2025.

Concernant

l’expulsion obligatoire au sens de l’article 66a al. 1 CP, le tribunal de

police a retenu ce qui suit :

Le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge adulte en 2015.

Dès 2013 et avant son arrivée, il y a commis des infractions de manière

régulière. Il n’a actuellement aucun domicile connu sur le territoire Suisse,

son courrier étant adressé au domicile de B.________, laquelle est prête

à l’accueillir à son domicile à sa sortie de prison. Il est père de

trois enfants qu’il dit voir régulièrement au parloir de la prison avec

lesquels il n’a vécu que par périodes entrecoupées, vu ses séjours en prison.

Il a commis une infraction à l’encontre de B.________ avec laquelle il n’est

pas marié. Il n’exerce aucune activité lucrative et n’est pas intégré en

Suisse, vu ses séjours en prison et la délinquance dans laquelle il a choisi de

s’installer. Il parle français. Il n’est pas souffrant dans sa santé et sa

mère, seule membre de sa famille qu’il dit encore avoir, se trouve en France.

Sa réinsertion sur le territoire français n’apparaît pas plus compromise que

celle possible en Suisse. Sa santé n’est pas non plus mise en danger par un

retour en France. Vu les moyens de télécommunication actuels, les liens avec

ses enfants pourraient être maintenus à distance. En outre, la frontière avec

la France n’est pas loin du domicile des enfants et de leur mère, de sorte que

des contacts réguliers pourraient intervenir, si l’expulsion est prononcée. On

ne voit pas non plus ce qui pourrait d’emblée exclure que le reste de la

famille envisage de s’installer en France auprès du prévenu expulsé.

On

doute que sa situation personnelle décrite ci-avant est grave au point de

justifier une renonciation à l’expulsion. Au surplus, le tribunal de céans

estime que l’intérêt public à voir le prévenu hors du territoire prime son

intérêt privé à demeurer en Suisse. Les infractions commises démontrent un

mépris certain des règles en vigueur et des personnes à l’encontre desquelles les

infractions ont été commises, y compris B.________. Depuis dix ans qu’il

vit en Suisse, le prévenu ne sait montrer un comportement qui respecte les

limites et les infractions commises sont même de plus en plus graves et

s’orientent désormais contre l’intégrité physique des tiers. Il avait déjà été

question de son expulsion lors de sa dernière condamnation, à laquelle le

tribunal compétent avait finalement renoncé. Le prévenu ne pouvait ainsi pas

ignorer qu’une telle mesure serait à l’évidence prononcée en cas de

réitération. Depuis, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de sa

situation ou en a pris conscience trop tard selon ses déclarations en audience.

Dites déclarations sur ce point doivent être relativisées puisqu’elles

ressemblent trait pour trait à celles que le prévenu avait d’ores et déjà

prononcées lors de son dernier procès. Les infractions commises ont atteint

l’intégrité physique et le patrimoine de tiers. Son comportement correct en

milieu carcéral n’est pas non plus un élément suffisant devant pencher en

faveur d’une renonciation à l’expulsion. On en déduit qu’il ne commet pas

d’infraction lorsque le milieu dans lequel il se trouve est strict, alors que

les moments à l’extérieur sont propices à la récidive. Le lien avec ses enfants

qui constitue le seul élément plaidant en faveur d’une renonciation à

l’expulsion peut être maintenu vu les moyens de télécommunication existant

actuellement et la proximité avec la France, pays dans lequel il doit être

renvoyé. Il est également envisageable que B.________ décide de déménager avec

les enfants en France pour vivre sous le même toit que le prévenu. La nature

des infractions commises ainsi que ses antécédents et le pronostic défavorable

concernant son avenir permettent de retenir que l’intérêt public à son

expulsion prévaut, sans hésitation.

L’expulsion

du territoire suisse doit être prononcée pour une durée de cinq ans. ».

E.

Concernant

l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me A2________, le tribunal

de police a fourni la motivation suivante :

Une défense d’office a été prononcée en faveur du

prévenu et Me A2________

désigné en qualité d’avocat d’office. L’indemnisation de ce dernier doit être

fixée à CHF 11'912.40, en partie remboursables par le prévenu à hauteur

des 4/5e du montant, soit CHF 9'529.90. Ce montant tient compte

du mémoire déposé à l’audience du 24 septembre 2024 pour une activité de

73.

heures 11 minutes, dont à déduire

17.

heures 16 minutes relatives à des prises de connaissance de

courriers qui ne nécessitent qu’une lecture cursive et des transmissions

d’actes au client qui ne nécessitent qu’un travail de chancellerie. Ces

éléments ne doivent en effet pas être considérés de manière autonome dans les

honoraires du mandataire d’office mais sont compris dans le tarif-horaire

d’ores et déjà admis. Les frais de déplacements compris dans les honoraires

indiqués sur la première page sur lesquels ont été comptés 5 % de débours par

erreur ont également été déduits et corrigés (déplacements hors cantons

indemnisés au tarif d’un billet de transports publics première classe)

pour être ajoutés au montant des honoraires comprenant les débours. »

F.

Comme déjà

mentionné, A1________ a déposé une déclaration d’appel motivée

attaquant le jugement exclusivement sur le prononcé de la mesure d’expulsion

(étant précisé que sa contestation portant sur sa condamnation pour

l’infraction de menaces a été ensuite retirée). Il sera revenu plus loin sur

les griefs soulevés par l’appelant.

G.

De son côté, Me A2________

a déposé personnellement une déclaration d’appel motivée attaquant le point du

jugement concernant l’indemnité d’avocat d’office qui lui a été allouée. Il

sera également revenu plus loin sur les griefs soulevés par l’appelant à cet

égard.

Me A2________ a, à

sa demande, été dispensé de comparaître.

H.

À l’audience du 9

mai 2025, B.________ a été entendue à titre de témoin et le prévenu a été

interrogé.

I.

Dans sa plaidoirie,

le mandataire de A1________ a rappelé que seule la question de

l’expulsion était encore litigieuse. Au moment d’examiner l’éventuelle

application de la clause de rigueur (cf. art. 66a al. 2 CP), on constatait

certes que les antécédents du prévenu étaient nombreux. Mais, il n’était plus

l’homme d’avant. Une évolution notable avait eu lieu. Il avait mûri et pensait

désormais à son avenir et à celui des siens. Il fallait dorénavant lui faire

confiance. En ce sens, il ressortait des rapports de la prison qu’il obtenait de

très bonnes appréciations/notes (40/40 points) pour le travail qu’il réalisait

en prison, dans l’atelier qui l’occupait. Même s’il ne pouvait pas bénéficier

de la libération conditionnelle, il continuait à adopter un bon comportement.

En vertu de l’article 8 CEDH, le prévenu avait le droit d’avoir une vie

familiale. Si, en théorie, un déménagement en France était envisageable, cela

provoquerait le déracinement des enfants du prévenu et de sa compagne. Les

enfants avaient besoin de soins hospitaliers dans un hôpital universitaire

romand et ce n’était pas une solution d’exiger d’eux qu’ils reçoivent des soins

ailleurs. En plus, la compagne du prévenu avait dorénavant une activité

professionnelle en Suisse. Si, alors qu’il était en liberté entre juin 2023 et

janvier 2024, le prévenu n’était pas parvenu à décrocher un permis de travail,

c’était parce qu’il ne disposait pas de son acte de naissance français et qu’il

n’avait pas réussi à le récupérer auprès de l’administration française. Le

prévenu avait de très bonnes chances de retrouver du travail en Suisse, dans un

premier temps dans l’entreprise de son beau-père (M.________ Sàrl), puis dans

son domaine de formation (comme peintre en bâtiment). S’il était expulsé, tout

son avenir s’écroulerait. Il était depuis dix ans en Suisse et entretenait des

liens importants avec ce pays. Il y avait des amis et était actif dans des

associations de football. Il avait des liens forts avec les siens : en

détention, il s’entretenait tous les jours par téléphone avec sa compagne et

celle-ci venait, accompagnée de ses enfants, lui rendre visite en prison tous

les week-ends. Les moyens de communication modernes évoqués par le tribunal

criminel n’étaient pas appropriés pour les contacts avec les enfants. Le

prévenu regrettait ce qu’il avait fait. Il ne pouvait pas rembourser le solde

du butin car il n’en avait pas lui-même bénéficié. Il fallait lui laisser

« une toute dernière chance ». Celui-ci pouvait assurer qu’il

ne ferait plus parler de lui. Son intérêt privé à rester sur le territoire

suisse était majeur et l’application de la clause de rigueur s’imposait. Une

expulsion représenterait une ingérence dans son droit à sa vie privée. Il y

avait des « germes absolus » qui montraient que le prévenu ne

récidiverait plus jamais. En conclusion, le mandataire du prévenu a confirmé

les conclusions prises dans la déclaration d’appel, sans toutefois contester

l’infraction de menaces ni la quotité de la peine.

Dans son réquisitoire, la

représentante du ministère public a indiqué qu’elle ne manifestait pas le même

optimisme que la défense. Le prévenu avait commis des faits graves et sa victime

avait vécu un événement traumatisant. La situation du prévenu était « désespérante ».

Malgré les nombreuses sanctions qui avaient déjà été prononcées, il n’avait pas

cessé son activité criminelle. Il avait récidivé alors qu’il venait d’exécuter

une longue peine privative de liberté. Son discours, selon lequel il avait

dorénavant compris, avait déjà été entendu précédemment à plusieurs reprises.

L’expulsion était obligatoire et il fallait des circonstances exceptionnelles

pour y renoncer. Telle était la volonté du législateur. Ces circonstances

n’étaient en l’espèce pas réunies. Les intérêts privés que le prévenu invoquait

étaient la situation de ses enfants, de sa compagne et le fait qu’il ne se

voyait pas vivre en France, soit des éléments insuffisants pour faire

prédominer ses intérêts privés (à rester en Suisse) sur l’intérêt public à son

expulsion. En outre, il ne fallait pas oublier qu’il était question d’une expulsion

en France, soit un pays dont la situation pouvait être comparée à celle de la

Suisse. Il fallait aussi tenir compte du fait que, si le prévenu avait résidé

dix ans en Suisse, cette durée comprenait des périodes d’emprisonnement et des

séjours en France (allers-retours entre la France et la Suisse). Si le prévenu

avait dépensé beaucoup d’énergie pour préparer des infractions, il n’était par

contre pas parvenu à mettre la main sur son acte de naissance. On pouvait certes

noter des regrets, mais on pouvait douter de leur sincérité. On constatait

simplement qu’une partie du butin était toujours dans la nature et que

l’appelant n’avait jamais voulu en parler. S’agissant des liens sociaux tissés

par le prévenu, il fallait relever que la cohabitation avec sa compagne n’était

pas toujours facile, celle-ci ayant fait plusieurs fois appel à la police après

avoir été menacée par le prévenu. S’agissant de son implication dans le milieu

du football, celui-ci avait seulement accompagné quelques fois G.________, le

fils de sa compagne, à des entraînements. Il avait quelques amis en Suisse,

mais qui n’étaient pas forcément des gens recommandables. Tout cela n’était pas

suffisant pour qu’on puisse retenir des liens sociaux étroits et importants en

Suisse. Renoncer à l’expulsion ne serait pas conforme à la loi et à la

jurisprudence. L’expulsion, prononcée pour la durée minimale de cinq ans, était

proportionnée. La représentante du ministère public a conclu au rejet de

l’appel dans toutes ses conclusions.

Dans sa réplique, le

mandataire de l’appelant a indiqué que celui-ci n’avait que des liens très

ténus avec la France. Sa mère, qui résidait à Z.________, ne lui avait pas

rendu visite une seule fois en prison. Il avait en revanche des liens avec la

Suisse. Si l’on examinait la situation en profondeur, on ne pouvait que parvenir

à la conclusion qu’une « dernière chance » devait lui être

donnée. Si l’on expulsait le prévenu, il se verrait condamner à une double

peine (peine privative de liberté et expulsion).

La représentante du ministère

public a renoncé à son second tour de parole.

C

O N S I D É R A N T

1.

Déposés dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel de A1________ et

celui de Me A2________, formé à titre personnel, sont recevables.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.

La Cour pénale

limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1

CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du

prévenu (art. 404 al. 2 CPP). La règle permettant à la juridiction d’appel

d’examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués

doit être appliquée avec retenue. Elle ne concerne que des constatations

manifestement inexactes des faits ou des violations grossières du droit,

matériel ou de procédure ; s’agissant des questions d’appréciation, le

tribunal de première instance devra avoir versé dans l’arbitraire. La règle ne

concerne que le prévenu qui a interjeté appel ou contre qui l’appel a été formé

(Kistler Vianin, in CR-CPP, 2e éd. 2019, n. 3 et 5 ad art.

404).

4.

Selon l’article 389

al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La

juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les

preuves nécessaires au traitement du recours.

Devant la Cour pénale, la défense

a déposé un lot de pièces. Ces pièces (dont certaines figurent déjà au dossier),

recevables, sont jointes au dossier.

La défense a sollicité

l’audition de B.________. La requête a été admise par la Cour pénale et la

témoin entendue.

5.

L’appelant conteste

son expulsion obligatoire.

5.1

Dans sa déclaration

d’appel, le prévenu reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’il ne

disposait pas de domicile connu en Suisse. Il affirme loger depuis longtemps, à

tout le moins depuis sa libération de sa précédente détention, chez sa

compagne, B.________, « avec qui il a trois enfants et avec qui il

compte se marier dès que possible ». L’appelant soutient qu’il a des

liens étroits avec ses enfants, comme en témoigne le fait que ceux-ci ont

continué à lui rendre visite chaque semaine durant son incarcération. Il est

très impliqué dans leur éducation et leur développement. Lorsqu’il n’était pas

incarcéré, l’appelant a travaillé comme peintre en bâtiment pour différents

employeurs de la région. Il était également actif dans la vie

associative : il apportait son aide aux entraînements de l’équipe de

football du fils aîné de sa compagne et il était prévu qu’il devienne entraîneur

principal. L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir oublié que ses

trois enfants sont suisses, habitent en Suisse et y ont toujours vécu. Forcer

leur départ en France reviendrait à compromettre sérieusement leur

développement. Le dernier enfant de l’appelant, F.________, souffre

d’importants problèmes de santé (déficience immunitaire, respiratoire et

maladie de la peau notamment) qui nécessitent qu’il se rende chaque mois dans

un hôpital universitaire romand pour recevoir des soins. Un déménagement en

France n’est dès lors pas possible car cela mettrait l’enfant en danger, faute

de disposer du suivi médical qu’il a en Suisse. Invoquant l’intérêt supérieur

de ses enfants (cf. Convention sur les droits de l’enfant), l’appelant fait

grief à l’autorité précédente d’avoir omis de procéder à une pesée d’intérêts tenant

compte de l’intérêt de ses enfants mineurs à pouvoir bénéficier d’un

développement harmonieux et global sur les plans physique, psychique,

économique, social, culturel et spirituel. Enfin, il invoque une violation de

l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

5.2

Comme l’appelant

a la nationalité française, il convient d'examiner si son expulsion du

territoire suisse viole l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ;

RS 0.142.112.681).

5.2.1

Il y a

lieu préalablement d’examiner si le prévenu peut se prévaloir d'un droit de

séjour en vertu de l'ALCP. Le droit de séjour accordé par l'ALCP ne l’est qu'à

une double condition : d’une part, l’intéressé doit pouvoir se fonder sur « des

accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal » ;

d’autre part, il doit avoir adopté un « comportement conforme au droit

au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP

» (ATF 145 IV 55 cons. 3.3). Ce

n'est que lorsqu'un droit d'entrée ou de séjour existe qu’il convient de se

demander s’il était possible de le restreindre (arrêt du TF du 29.03.2023 [6B_798/2022] cons. 2, et les arrêts

cités).

Comme

on l’a vu (cf. supra let. A), l’appelant était au bénéfice d’un permis L (i.e une

autorisation de travail de courte durée, soit 12 mois un maximum), valable (au

plus tard) jusqu’à la fin de l’année 2021. Cette autorisation est dès lors échue

depuis longtemps, le prévenu admettant d’ailleurs ne disposer d’aucun permis (sur

le constat, déjà en octobre 2022 : « Je suis en prison, je n’ai pas de

permis et ce n’est pas la vie que je veux avoir » ; cf. aussi le

rapport de comportement de la Prison_1 : « Papiers déposés au sein

de l’établissement : non ; Démarches en cours d’obtention de

papiers : non »).

L’appelant

n’a plus de travail (« Je n’ai pas vraiment de situation personnelle,

je cherche du travail. J’ai un projet de faire un food-truck sur Y.________. Je

n’ai pas de revenu (…). À votre demande, je n’ai pas de permis de séjour sur

votre territoire. Je suis Français » ; le prévenu explique qu’il entend

travailler dans son domaine d’activité, en tant que peintre en bâtiment, éventuellement

après avoir œuvré temporairement pour la société M.________ Sàrl).

S’agissant

de l’exercice d’une activité professionnelle en Suisse, la défense a déposé

plusieurs documents :

·

Une

copie d’un contrat de travail conclu entre le prévenu et N.________ Sàrl, le 21 juin

2022.

On ne peut en inférer que le prévenu aurait effectivement travaillé :

d’une part, il a été incarcéré entre janvier 2022 et le 23 juin 2023 ; d’autre

part, la pièce ne mentionne ni le début ni la fin de la relation contractuelle.

·

L’« attestation

d’emploi », établie par la société d’intérim le 17 juillet 2020, qui

mentionne que le prévenu « [t]ravaille au sein de notre société depuis

le 11.06.2020 en qualité de Peintre A » est trompeuse puisqu’il ressort

ensuite du certificat de travail et des contrats de mission établis par cette

société intérimaire que le prévenu n’a pas travaillé directement pour celle-ci,

mais qu’il a réalisé, ponctuellement, des missions pour des entreprises tierces

actives dans la peinture sur bâtiment.

·

Un

certificat de travail établi le 5 décembre 2019 par la société d’intérim qui

indique que le prévenu a effectué une mission temporaire auprès de C.________

Sàrl du 3 juin au 23 août 2019 et du 30 septembre au 18 octobre 2019.

·

Deux

contrats de mission signés par le prévenu et la société d’intérim

correspondants aux deux périodes précitées.

·

Le

prévenu a signé d’autres contrats de mission, le 23 avril 2018 pour O.________

Sàrl, le 16 mai 2018 pour O.________ Sàrl, le 14 août 2018 pour O.________ Sàrl

et le 22 août 2018 pour P.________ SA. En tenant compte de la durée maximale

d’un contrat de mission (trois mois), on peut retenir que le prévenu – qui n’a

pas déposé de certificat de travail ni de certificat de salaire en lien avec

ces missions – a pu travailler (au maximum) du 23 avril 2018 au 23 novembre 2018

pour O.________ Sàrl et du 22 août 2018 au 22 novembre 2018 pour P.________ SA.

On peut aussi en inférer qu’il n’était pas prévu que le prévenu travaille à

temps complet pour O.________ Sàrl (dès le 14.08.2018), sans quoi il n’aurait

pas signé un contrat de mission avec P.________ Sàrl pour la même période.

Le

prévenu affirme avoir travaillé jusqu’en 2021. On peut l’admettre en sa faveur.

Il ne résulte par contre pas des pièces produites par la défense que le prévenu

aurait travaillé en Suisse depuis le 25 juin 2023. Ces documents ne contiennent

pas non plus le moindre indice quant à l’existence d’un droit de séjour depuis

cette date.

Il est

difficile d’établir précisément où le prévenu a habité entre le 25 juin 2023 et

le 29 janvier 2024. Devant la police, il a affirmé qu’il vivait à moitié chez B.________ à la rue [ccc] et l’autre

moitié du temps chez sa mère en France (« Je n’ai pas de papiers

déposés à une place, je n’ai pas d’adresse officielle en France ni en Suisse.

Je suis officiellement et administrativement, pour reprendre vos termes, SDF »).

Il a aussi précisé ce qui suit : « Je pars en France à une

fréquence irrégulière, par exemple au mois de juillet jusqu’à mi-août j’étais

en France. Mes enfants et B.________ sont venus me voir en France, ensuite on

est revenu en Suisse, parce que les enfants avaient l’école, c’était la rentrée

scolaire. Quelques jours après, je suis reparti en France, puis je suis revenu

en catastrophe pour aider B.________, car elle avait des punaises de lit dans

son appartement. Plus tard, je suis reparti, etc. Cela ne fait pas longtemps

que je suis là de manière prolongée ». Le prévenu a aussi affirmé qu’à

sa sortie de prison (le 25 juin 2023), il résidait en réalité chez B.________

(qui bénéficiait de l’aide sociale) et qu’il s’occupait des enfants (ses trois

enfants et celui de sa compagne) la journée. Devant la Cour pénale, il a

expliqué qu’il vivait auprès de ses enfants (i.e chez B.________) durant la totalité

de la période, mais qu’il lui est « arrivé de partir des week-ends avec

des amis ». Il n’est finalement pas nécessaire d’examiner cette

question de manière plus attentive, ce point n’étant pas décisif pour la

question du droit de séjour ici examinée. On admettra, en faveur du prévenu,

qu’il faisait, durant la période visée, ménage commun avec B.________.

En

définitive, l’appelant ne bénéficie à ce jour, et depuis plusieurs années, d’aucun

droit de séjour en vertu de l'ALCP et, plus particulièrement, il n’a pas la

qualité de travailleur au sens du droit de la libre circulation (cf. art. 3 et art. 4 ALCP ; art. 6

annexe I ALCP ; ATF 141 II 2 cons. 2.2.3 s. ; arrêt

du TF du 22.01.2021 [2C_556/2020] cons. 4.2.2).

5.2.2

Même si

l’on admettait (par hypothèse) l’existence du droit de séjour, l'expulsion du

prévenu se justifierait par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et

de santé publique au sens de l'article 5 par. 1 annexe I ALCP.

Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application

de l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à

un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à

la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du

pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en

danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger

concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que

si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un

comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'article 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des

mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des

comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger

de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également

important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité

suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics

suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un

risque de récidive faible mais réel peut suffire, pour qu'une mesure mettant un

terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée,

s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important,

comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 cons. 3.5.2 ; arrêt

du TF du 29.03.2023 [6B_798/2022] cons. 2 et les arrêts

cités). Le pronostic de bonne

conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des

étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au

premier plan (ATF 145 IV 364 cons. 3.5.2 et les réf.

cit.). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la

CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 cons. 3.5.2).

L'exigence

de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec

certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues

avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre

et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger

trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins

les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les

restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP doivent toutefois

être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à

l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à

toute infraction pénale. Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave

de l'ordre public au sens de l'article 5 § 1 annexe I ALCP (ATF 145 IV 364 cons. 3.5.2 et les

réf. cit.).

5.2.3

En

l'espèce, le prévenu a été condamné notamment pour brigandage. Il s’agit d’une

infraction impliquant des actes de violence et l’atteinte à l'ordre public est

ainsi importante. Auparavant, le prévenu avait également déjà été condamné à

plusieurs reprises. Dès son arrivée en Suisse, il a montré son irrespect pour

l'ordre public de ce pays.

Vu ses

antécédents et sa propension à récidiver, qui s’est concrétisée en dernier lieu

quelques mois après sa sortie de prison le 25 juin 2023, les déclarations du

prévenu selon lesquelles il entend reconsidérer sa vie et se consacrer

désormais à sa famille sont une représentation un peu idyllique de son futur,

qui décadre avec le comportement qu’il a eu avant d’être incarcéré et à

laquelle il n’est pas possible de se fier sans autre garantie (cf. par exemple,

un passage de la lettre manuscrite du prévenu du 13.07.2024 : « La

Suisse est un cadre idyllique où l’on peut s’épanouir professionnellement et où

le niveau scolaire atteint les sommets. Mes enfants pourront y vivre

sereinement avec une situation plus que convenable. Je sais que je vais réussir

à remonter la pente en travaillant et abandonnant toutes mauvaises

fréquentations et en me concentrant sur ma famille » ; et qui en

l’espèce ne convainc pas. Si l’on ajoute à ce qui précède que le prévenu ne

semble pas avoir de réelles perspectives professionnelles en Suisse, il faut

retenir que le pronostic concernant son avenir est plutôt défavorable (cf. à

cet égard encore infra cons. 5.3.3). À cet égard,

l’appelant ne peut se prévaloir du fait que son désir de rester avec sa

compagne et ses enfants aurait un effet protecteur – contre la récidive –

puisque, jusqu’ici, ces mêmes circonstances familiales ne l’ont pas empêché de

commettre des infractions. On relèvera encore que la question de son expulsion

pénale s’est déjà posée à deux reprises (celle-ci n’étant finalement pas prononcée)

et que cela n’a pas empêché le prévenu de commettre de nouvelles infractions.

Dans

ces circonstances, il faut admettre qu'il existe un risque de récidive réel et

que l’appelant présente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public.

L'ALCP n'empêche donc pas son expulsion pénale.

5.3

L’appelant invoque

également la clause de rigueur (art. 66 al. 2 CP).

5.3.1

Aux termes de

l’article 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse

l’étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la

quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze

ans.

Selon

l'article 66a al. 2 CP, le juge peut

exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en

Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de

l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par

cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 144 IV 332 cons. 3.3).

La

clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité

(cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 146 IV 105 cons. 3.4.2). Il

convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans

le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit

qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du

requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le

respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la

Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et

de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la

durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités

de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.

1.

OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le

juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des

perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 147 IV 453 cons. 1.4.5 ; 144 IV 332 cons. 3.3.2).

En

règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens

de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion

constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans

son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution

fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article

8.

CEDH (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 147 IV 453 cons. 1.4.5 ; arrêt

du TF du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3 et les

références).

Selon

la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au

sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids

aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une

simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 cons. 5.3.1 ; 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt

du TF [6B_86/2024] précité).

Par

ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de

l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie

familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant

qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1). Les

relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout

celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun

(cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF

[6B_86/2024] précité).

La présence

d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à

elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf.

arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2).

5.3.2

Le prévenu a déclaré que ses trois enfants

mineurs vivaient chez leur mère. Ils sont à la charge de celle-ci. Alors qu’il

était en liberté, le prévenu faisait ménage commun avec B.________ (sur

l’ensemble de la question, cf. supra cons. 5.2.1). Il a déclaré que, le 29

janvier 2024, il cherchait du travail comme peintre en bâtiment. Il était

inscrit depuis longtemps chez cette société d’intérim qui lui proposait des

missions. Sa dernière mission avait eu lieu avant sa (dernière) détention (qui

avait duré 18 mois). Sa mission de peintre en bâtiment avait été de deux fois

trois mois (chez C.________ Sàrl, chez qui le prévenu indique qu’il a encore

travaillé en 2021).

On peut en l’espèce

admettre que l’article 8 par. 1 CEDH (droit au respect de sa vie privée ou familiale)

s’applique dans la situation du prévenu.

Il faut alors

se demander si, à la lumière de l’article 8 par. 2 CEDH, son expulsion doit

être confirmée ou infirmée.

5.3.3

Sur le plan de

l’intérêt public à l’expulsion, il y a lieu de tenir compte du fait que

l’appelant a commis plusieurs délits (brigandage, menaces, usurpation

d’identité, utilisation frauduleuse d’un ordinateur) et que sa culpabilité

(s’agissant de l’infraction de brigandage qui est la plus grave) est considérée

comme lourde. Ces infractions mettent en lumière un mépris des lois et de

l’ordre juridique suisse, aussi bien dans ses rapports avec la collectivité

publique (brigandage) qu’avec ses proches (menaces). Dès son entrée sur le

territoire suisse, le prévenu a commis des infractions. Au terme de sa première

période de détention, il n’a pas attendu longtemps avant de commettre de nouvelles

infractions (le prévenu est sorti de prison le 25 juin 2023 et il a récidivé

dès le mois de décembre 2023). Le prévenu a en outre des poursuites pour

environ 30'000 francs (ou 50’000 francs).

Quant à

l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse, on retiendra qu’il est arrivé

sur le territoire nationale en 2015, à l’âge de 22 ans. Entre 2015 et 2025, il

a toutefois passé plusieurs années en prison (janvier 2022 – 25 juin

2023.

; depuis le 29 janvier 2024) et a séjourné illégalement en Suisse

(depuis 2022). Depuis sa dernière libération (le 25 juin 2023) et jusqu’à sa

détention (le 29 janvier 2024), le prévenu a résidé en Suisse (chez B.________),

en faisant quelques allers-retours en France. Il n’a jamais été au bénéfice de

l’aide sociale. S’il a travaillé comme peintre en bâtiment pour différents

employeurs de la région, placé par une société intérimaire, il faut noter que

ces activités ont été effectuées ponctuellement entre 2018 et 2021. Il était

prévu qu’il commence, mi-février 2024, un nouvel emploi temporaire de peintre

auprès de l’entreprise P.________ SA, emploi qu’il n’a pas pu honorer en raison

de son placement en détention provisoire. Il a trois enfants mineurs sur le sol

suisse. Il a tissé une relation avec le fils de B.________. Au cours de la

présente procédure, il a manifesté sa volonté de se marier avec B.________. On

observera que ce n’est pas la première fois qu’il fait état d’une telle

intention. Le 3 octobre 2022, un rapport de situation de la Prison_2 mentionnait

que, selon les dires du prévenu, il était déjà question de démarches pour se

marier avec B.________ (« …, démarches qui seraient actuellement encore

en cours »).

Quoi qu'en

dise l’appelant, les intérêts présidant à son expulsion sont importants. En

l'espèce, la gravité des infractions qu’il a commises a conduit au prononcé

d'une peine privative de liberté ferme de 19 mois (sans sursis). À cet égard,

on soulignera que le brigandage implique une atteinte à l’intégrité physique

d’autrui. À cela s'ajoute ses antécédents pénaux qui montrent sa grande

difficulté à respecter l’ordre juridique suisse. Vu ses antécédents et sa

propension à récidiver, qui s’est concrétisée quelques mois après sa sortie de

prison le 23 juin 2023, les déclarations du prévenu selon lesquelles il entend

reconsidérer sa vie et avoir l’intention de se consacrer désormais à sa famille

sont une représentation un peu idyllique de son futur (cf. déjà supra cons.

5.2.3), qui ne convainc pas. On observera aussi que, même si le prévenu s’est parfois

comporté de manière exemplaire (notamment dans l’atelier dans lequel il

travaillait lors de sa détention, dans le cadre duquel il a reçu des

appréciations/notes de 40 sur 40), il demeure qu’il ne semble pas avoir de

réelles perspectives professionnelles en Suisse. À ce sujet, la promesse

d’embauche établie le 20 juin 2024 par l’entreprise « S.________ »,

pour un poste de réparateur de smartphones et de vendeur à temps plein), n’est

pas d’une grande utilité. Outre le fait que cette promesse n’est pas signée,

elle vise une activité qui ne semble pas entrer dans les perspectives évoquées

par le prévenu (cf. procès-verbal d’interrogatoire du 09.05.2025, où le prévenu

indique que cette perspective est « aujourd’hui complètement dépassé[e] »).

Dans une lettre manuscrite du 13 juillet 2024, celui-ci a en effet plutôt

relevé son expérience en tant que peintre en bâtiment et le fait qu’il

disposait de deux diplômes dans ce domaine. Il a lui-même indiqué :

« C’est dans cette voie que doit se trouver ma vie, dans la légalité »,

avant d’ajouter : « Et si l’avenir me le permet, peut-être devenir

mon propre patron ». Il a aussi évoqué son intention d’intégrer des

associations œuvrant pour les « jeunes égarés ». La seconde

promesse d’embauche (établie par Q.________ de M.________ Sàrl le 16 décembre

2024, où le prévenu indique que cette perspective « est toujours

d’actualité ») ne convainc guère. À la lecture de cette pièce, on ne

peut même pas se faire une idée précise de l’activité qui serait celle du

prévenu, ni même si cette société, qui appartient au père de B.________, a effectivement

la capacité (financière et logistique) d’engager du personnel. Elle reflète

davantage une manifestation de soutien qu’une promesse claire et sérieuse

d’embauche (cf. le dernier paragraphe de ce document : « En

espérant que vous lui permettrez de retrouver une opportunité professionnelle

et de se réinsérer au sein de sa famille, … »).

En

définitive, le pronostic concernant l’avenir du prévenu n’est pas différent de

celui qu’on pouvait former après sa première détention (période durant laquelle

il n’avait « pas vraiment de situation

personnelle, [il] cherch[ait] du travail [et il avait] un projet de faire un

food-truck sur Y.________ ». On

retiendra dès lors un pronostic défavorable concernant son avenir.

Il convient de

noter également que le prévenu parle le français et qu’il a passé toute sa

jeunesse (soit jusqu’à l’âge de 22 ans) en France. Il a admis que, avant sa

précédente détention, il vivait en partie chez sa mère, qui habite Z.________.

Même s’il affirme qu’il n’a, depuis, pratiquement plus de lien avec elle, il

demeure qu’il dispose d’un membre de sa famille en France. B.________ a

également des membres de sa famille dans ce pays, soit des oncles et tantes.

Dans ces

conditions, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est prédominant face à

son intérêt (privé) à rester sur le territoire suisse.

5.3.4

En lien avec sa

situation familiale, l’appelant se prévaut de différents articles de la

Convention sur les droits de l’enfant (CDE). Contrairement à

l’étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille,

les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à

leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion,

mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre

l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 cons. 3.3).

S’il convient

de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3

CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux

parents, il faut préciser que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément

n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art.

3.

CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (ATF 144 I 91 cons. 5.2 ; 140 I 145 cons. 3.2 ; cf. jugement

de la Cour d’appel pénale du 09.02.2023 [CPEN.2022.30] cons. 10.2, confirmé par l’arrêt du

TF du 28.03.2024 [7B_506/2023]).

En l’espèce,

il faut, parmi les nombreux éléments à prendre en compte au moment d’appliquer

l’article 66a al. 2 CP, tenir compte de l’intérêt des trois

enfants du prévenu. On ne peut ignorer que toute décision d’expulsion entraîne inévitablement

des conséquences importantes pour les enfants de la personne condamnée. Dans le

cas du prévenu, on observera qu’il a depuis longtemps adopté un comportement

délictuel l’ayant déjà conduit à purger des peines privatives de liberté de

longue durée, impliquant que ses enfants ont déjà été confrontés à de longues

absences de leur père. Sur ce point, on soulignera que l’appelant a en outre déjà

été menacé d’être expulsé par deux fois (l’autorité pénale y avant finalement

renoncé) et que ce qui aurait pu/dû jouer le rôle d’une épée de Damoclès ne l’a

pas dissuadé de récidiver, malgré la présence de ses enfants et de sa compagne déjà

à ses côtés. On observera enfin que la mesure d’expulsion reste d’une durée

limitée et que le prévenu pourra, s’il le souhaite, s’établir en France voisine,

à un jet de pierre de la frontière.

On peut faire

les mêmes observations en lien avec B.________. Son souhait – compréhensible –

de pouvoir accompagner chacun de ses enfants et d’entamer une formation ne

remet pas en cause le comportement du prévenu, qui vient d’être décrit, qui

revêt un poids particulier dans la pesée des intérêts. On ne peut dès lors pas

dire, contrairement à ce que soutient la défense, que l’expulsion placerait B.________

dans une situation qui ne serait pas « raisonnablement envisageable ».

Des contacts plus réguliers sont en outre quoi qu’il en soit possibles entre le

prévenu et sa compagne (respectivement entre le prévenu et ses enfants) par des

visites de la mère et des enfants en France voisine et par le biais des moyens

de communication modernes (cf. arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_161/2022] cons. 4.6).

Les arguments

de la défense au sujet de l’état de santé de l’un des enfants du prévenu, F.________,

ne peuvent être suivis. Sur la base des certificats médicaux déposés par la

défense, on constate certes que F.________ souffre d’eczéma atopique sévère,

qu’il doit bénéficier d’un traitement et faire des injections sous-cutanées

tous les mois, ce qui nécessite un traitement régulier auprès d’une spécialiste

en dermatologie pédiatrique, que F.________ présente de multiples allergies et

un asthme du petit enfant nécessitant un traitement et qu’il est connu pour une

pathologie respiratoire chronique qui nécessite un suivi avec des contrôles

pluriannuels. A la lumière des principes posés par la jurisprudence, on ne peut

toutefois retenir que les circonstances alléguées par l’appelant impliqueraient

la mise en œuvre de la clause de rigueur. À titre de comparaison, on observera que,

même dans le cas d’un prévenu rendant régulièrement visite à son fils (majeur)

gravement handicapé (celui-ci ne pouvait entretenir des contacts sociaux de

manière autonome, mais il vivait dans une institution et nécessitait une prise

en charge intensive), dont la mère était décédée depuis des années, le Tribunal

fédéral n’a pas préconisé de faire une application automatique de la clause de

rigueur, mais il a indiqué que cela pourrait être le cas s’il était établi que

le prévenu (qui n’avait pas d’antécédents, hormis un délit bagatelle) avait commis

l’acte reproché (une tentative de meurtre) dans le contexte d’un conflit isolé

(et qu’il s’agissait dès lors d’un acte isolé) ; les juges fédéraux ont

renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle pondère l’intérêt du

recourant et l’intérêt public en présence et qu’elle examine en particulier si

le prévenu présentait un risque concret de récidive pour des délits de

violence, qui s’opposerait à son droit de rendre visite à son fils (cf. arrêt

du TF du 30.10.2024 [6B_1272/2023]).

En l’espèce,

les antécédents du prévenu sont nombreux et, comme on l’a vu, son pronostic

pour l’avenir est plutôt défavorable. Il apparaît ainsi que les circonstances

qui permettraient, dans le cas tranché par le Tribunal fédéral, d’opérer une

pesée d’intérêts en faveur du prévenu ne sont en l’espèce pas présentes. On

notera en outre que l’appelant n’allègue pas que son fils ne pourrait pas, ou

seulement dans des conditions extrêmement difficiles (comme cela était le cas

de l’enfant majeur souffrant d’un handicap dans l’arrêt précité), lui rendre

visite en France (ce qui distingue aussi le cas d’espèce avec celui traité par

les juges fédéraux). En outre, les certificats médicaux produits ne permettent

pas de retenir que l’enfant, s’il devait s’établir en France, ne pourrait pas

bénéficier de soins appropriés.

Les

considérations qui précèdent peuvent être reprises mutatis mutandis en lien

avec l’état de santé de E.________, née en 2021, dont le plan de traitement a

été déposé par la défense (où l’on comprend qu’il s’agit d’un traitement visant

des problèmes asthmatiques).

Il apparaît

ainsi que les arguments de la défense n’appellent pas, au terme de la pesée de

tous les intérêts pertinents, la mise en œuvre de la clause de rigueur.

5.3.5

L'expulsion,

ordonnée pour la durée minimale prévue par l’article 66a al. 1 CP, s'avère dès lors conforme au

principe de la proportionnalité découlant des art. 5

al. 2 Cst. féd. et 8 par. 2 CEDH. La seconde condition pour

l'application de l'article 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, le prononcé

d’expulsion de l’appelant ne viole pas le droit fédéral, constitutionnel ou

international.

6.

Me A2________,

précédent mandataire de A1________, conteste le montant de

l’indemnité d’avocat d’office qui lui a été allouée par le tribunal de police.

6.1

L’autorité qui fixe

l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la

mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat

et celles qui sont justifiées pour l’accomplissement de sa tâche. Un large

pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 27.04.2018 [6B_1045/2017] cons. 3.2).

Selon la jurisprudence, est

décisif pour fixer la rémunération de l’avocat, le nombre d’heures nécessaires

pour assurer la défense d’office du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Pour fixer cette

indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la

cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en

droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du

nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du

résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du 26.01.2023 [6B_1362/2021] cons. 3.1.1, non publié aux ATF 149 IV 91 ; du 20.03.2019 [6B_1231/2018] cons. 2.1.1).

Le temps dévolu à la procédure

ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît

raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat

expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement

liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du

principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_360/2014] cons. 3.3, non publié aux ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit

expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les

points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être

indemnisées (ATF 117 Ia 22 cons. 4b ; arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_129/2016] cons. 2.2 et les réf. cit.). Le

défenseur se doit cependant d’examiner toute opération qui pourrait être utile

à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues

doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge

d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se

justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus

et la rémunération (décisions du TPF du 05.06.2023 [BB.2023.59] cons.

4.1.2

; du 03.11.2015 [BB.2015.93] cons. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a au

surplus rappelé dans sa jurisprudence que l’avocat d’office n’exerce pas un

mandat privé, mais qu’il accompli une tâche étatique, laquelle doit être

rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 cons. 3.1 ss ; arrêt du TF du 06.03.2018 [6B_659/2017] cons. 2.1). À condition d'être

équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être

inférieure à celle du mandataire choisi (arrêts du TF du 10.07.2015 [6B_856/2014] cons. 2.4 ; du 25.05.2011 [6B_810/2010] cons. 2). Elle doit non

seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de

réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185 cons. 5.1 ; 132 I 201 cons. 8.6).

6.2

En l’espèce, le

tribunal de police a accordé à Me A2________ un montant de 11'912.40

francs, frais et TVA inclus, à titre d’indemnité d’avocat d’office, pour une

durée de 55h55. Il a ainsi retranché 4'687.20 francs au mémoire d’honoraires

(d’un montant initial de 16'599.60 francs, pour 73h11) déposé par le mandataire

le 24 septembre 2024.

Droit d’obtenir une

décision motivée

6.3

La jurisprudence

déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) l'obligation pour le

juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et

exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 cons. 5.1 ; 142 I 135 cons. 2.1). Pour satisfaire cette

exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 143 IV 40 cons. 3.4.3). Il n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 cons. 2.4 ; 141 V 557 cons. 3.2.1 ; 141 IV 249 cons. 1.3.1). La motivation peut

d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).

On relèvera d’emblée que c’est

en vain que le mandataire se plaint d’une violation de son droit d’être entendu

au motif que l’autorité précédente n’a pas désigné « concrètement quels

postes du mémoire ont été réduits, ni dans quelle mesure ». On peut en

effet comprendre sans peine que le tribunal de police a retranché 17h16 du

mémoire d’honoraires (portant sur une durée totale de 73h11). En partant de la

brève motivation du tribunal de police, le mandataire est d’ailleurs parvenu à

identifier que celui-ci avait écarté 06h30 en lien avec le temps consacré aux

courriers envoyés à son client, ainsi que 10h46 (10h52 selon le calcul du

mandataire) en rapport avec les postes visant la prise de connaissance de

courriers ne nécessitant qu’une lecture cursive.

Savoir si l’exclusion de

l’intégralité des postes figurant dans ces deux grandes catégories du relevé

d’activité se justifiaient est une autre question, qui ne relève plus du droit

à obtenir une décision motivée (comme composante du droit d’être entendu), mais

de l’application du droit.

Examen du relevé

d’activité

6.4

Il convient ainsi

d’examiner le contenu du relevé d’activité produit par le mandataire du prévenu devant le

tribunal de police.

6.4.1

Un examen attentif

de ce mémoire révèle l’existence de multiples postes consacrés à des activités

qu’un mandataire diligent aurait d’emblée dû écarter. Cela a pour conséquence

de noyer, sans les distinguer, des opérations qui pourraient donner lieu à

indemnisation (par exemple : étude du dossier) avec

d'autres qui ne relèvent pas du mandat du défenseur d'office (par

exemple : contacts avec la compagne du prévenu) ou qui constituent des

opérations de secrétariat (par exemple : simple envoi d’une copie d’un

document ; contacts téléphoniques avec la prison). Si l’avocat à la

possibilité de déposer une liste d’opérations, celle-ci ne doit pas occasionner

à l’autorité d’appel davantage de travail pour y démêler les opérations qui sont susceptibles d’être indemnisées de celles qui ne

le sont pas.

Il n’appartient

pas à l’autorité

judiciaire de s’arrêter sur chacune des positions (et de les individualiser en

retrouvant à chaque fois la pièce concernée dans le dossier) afin d’écarter

celles – nombreuses et augmentant finalement la durée totale de l’activité

menée par l’avocat de plusieurs heures injustifiées – introduites indument par

le mandataire, étant rappelé que celui-ci à l’obligation de collaborer à

l’établissement de sa rémunération (cf. Ruckstuhl, in BSK StPO,

2023, n. 6 ss ad art. 135).

Dans la mesure du possible, il

incombe en particulier à l’avocat d’office d’éviter de cumuler deux activités

différentes dans le même poste (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.12.2019 [BB.2019.45] cons. 3.4, selon lequel il

n’appartient pas à l’autorité pénale de faire le tri entre les différentes

prestations pour vérifier si elles correspondent ou non au poste indiqué), la règle

de base favorisant la plus grande clarté étant : « une

activité déterminée / une durée ». Lorsque le cumul est – comme c’est

le cas ici – généralisé dans un mémoire d’honoraires de sept pages, on peut

légitimement s’interroger sur le dessein de son auteur qui rend, par son

procédé, très difficile – voire impossible – la tâche de celui qui doit

apprécier les activités menées par l’avocat.

Dans ces circonstances, on

pourrait retenir que le relevé d’activité n’est pas exploitable et fixer en

équité, sur la base du dossier, le montant de l’indemnité (cf. art. 64 al. 2

LTFrais).

On relèvera enfin que

l’appelant n’apporte le plus souvent aucun élément concret susceptible de

renverser l’appréciation de l’autorité précédente quant aux prestations qu’il

estime devoir être comptabilisées et qu’on pourrait aussi s’interroger sur la

recevabilité de ses critiques, qui restent très générales (cf. décision de la

Cour des plaintes du TPF du 18 septembre 2023 [BB.2023.94] cons. 4.2).

6.4.2

La Cour pénale a

toutefois essayé de saisir les détails figurant dans le mémoire d’honoraires.

Inévitablement, comme on le verra, des incertitudes ne peuvent être écartées en

lien avec de nombreux postes, puisque ceux-ci doivent nécessairement être

interprétés.

Transmission de copies de

documents par l’avocat

De ce mémoire, il faut écarter

les courriers par lesquels le mandataire s’est limité à transmettre des copies

de documents. Il s’agit

là d’une activité purement administrative (ou de secrétariat) qui est déjà

comprise dans le tarif horaire de l’avocat, qui comprend une indemnisation des

frais généraux. Si

l’avocat a jugé nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de lui

faire transmettre ces écrits – par son secrétariat le cas échéant – avec une

carte de compliment non signée, le temps qui y a été consacré était superflu et

ne justifie pas une rémunération. S’agissant des lettres envoyées à A1________, le

mandataire a explicitement distingué, d’une part, les envois contenant non

seulement des annexes, mais aussi des explications destinées au prévenu (16.02.2024

[00h15] ; 09.07.24 [00h24] ; 24.07.2024 [00h16] ; 09.08.24

[00h18] ; ces postes devant être comptabilisés) et, d’autre part, les autres

envois pouvant contenir des annexes intitulés « Lettre à Monsieur »

et « Lettre à Monsieur + annexe » (ou une formulation

similaire) qui ont été comptabilisés dans le mémoire pour une durée totale de 5h28

(cf. les postes suivants : 01.02.2024 ; 02.02.2024 ;

06.02.2024

; 22.02.2024 ; 23.02.2024 ; 08.03.2024 ;

15.03.2024

; 21.03.2024 ; 24.04.2024 ; 29.04.2024 ;

30.04.2024

; 08.05.2024 ; 15.05.2024 ; 28.05.2024 ;

20.06.2024

; 27.06.2024 ; 05.07.2024 ; 08.07.2024 ;

08.07.2024

; 10.07.2024 ; 12.07.2024 ; 18.07.2024 ;

27.07.2024

; 05.08.2024 ; 09.08.2024 ; 20.08.2024 ;

21.08.2024

; 23.08.2024 ; 27.08.2024 ; 30.08.2024 ;

06.09.2024

; 09.09.2024). Ces derniers postes, qui ne contiennent pas

d’explications, mais le plus souvent des annexes, doivent être retranchés du

relevé d’activité, parce qu’il ne relève pas de l’activité de l’avocat, mais de

celle d’un secrétariat.

Il convient d’en écarter

également les envois au ministère public consistant en de simples remises de

copies. On peut notamment désigner les postes suivants :

·

01.02.2024

(lettre au mp + annexe [00h05]). Cet envoi consiste en un simple mémo contenant

en annexe les observations de Me A2________ sur une requête de mise

en détention provisoire déposée par le ministère public.

·

22.02.2024

(lettre au mp [00h05]). Cet envoi consiste en une simple demande de dossier,

pour brève consultation, soit une activité purement administrative (cf. par

exemple la décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.07.2013 [BB.2013.21]

cons. 6.4).

·

20.03.2024

(courriel au mp [00h05]). Cet envoi consiste en une simple demande d’une partie

du dossier, pour consultation, soit une activité purement administrative.

·

22.04.2024

(courriel au mp [00h05]). Cet envoi semble correspondre à un échange d’emails

avec le secrétariat du ministère public visant à changer l’heure d’une audition

de A1________. Il s’agit à nouveau d’une activité purement

administrative.

Au total, entre le 01.02.2024

et le 22.04.2024, c’est déjà une durée supplémentaire de 00h20 qu’il

convient de retrancher du mémoire d’honoraires. Comme on le verra, il n’est pas

nécessaire de poursuivre l’examen du relevé d’activité dans cette perspective.

Téléphones / activités

administratives

On constatera que le

mandataire a mentionné divers postes visant des téléphones qui, à défaut

d’autres indications, ne peuvent être considérés que comme des activités

administratives, déjà comprises dans le tarif horaire de l’avocat

(30.01.2024 : téléphone au mp [00h05] ; 20.02.2024 : téléphone à

la prison [00h03] ; 05.04.2024 : téléphone à la prison [00h04] ;

16.07.2024

: téléphone avec le REPR [00h05] [pour les démarches visant à

organiser les visites en prison, cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du

18.07.2013

[BB.2013.21] cons. 6.4]), soit au total 00h17,

sans qu’il soit ici nécessaire de faire un examen approfondi de tous les autres

postes similaires comptabilisés dans le mémoire d’honoraires.

Temps d’attente

On notera aussi que le

mandataire a comptabilisé 01h10 pour une « attente au mp »

le 26.04.2024 entre 09h50 et 11h00, soit entre les auditions de deux

co-prévenus. On ne conçoit guère que le mandataire soit resté sans aucune

occupation durant cette période. Selon l’expérience générale de la vie, on peut

considérer que l’avocat a profité de celle-ci pour s’occuper d’autres affaires

en utilisant son ordinateur portable ou son smartphone et les moyens de

communication modernes. Il convient dès lors d’écarter le temps comptabilisé à

ce titre.

Contacts avec B.________

Les contacts avec la compagne

du prévenu, qui ne sont pas directement nécessaires à la défense du prévenu, ne

peuvent être pris en compte (29.02.2024 ; 12.03.2024 ;

29.04.2024

; 10.06.2024 ; 17.06.2024 ; 30.08.2024 ;

02.09.2024

; 20.09.2024). Il convient dès lors de retrancher, au total, 00h50

au mémoire d’honoraires.

Courriers réceptionnés par

l’avocat

L’ensemble de cette activité

correspond à une durée de 10h46 (selon le tribunal criminel). Il s’agit de la

catégorie dont les postes sont le moins transparents dans le mémoire

d’honoraires, pour les deux motifs suivants :

Ø D’une part, cette catégorie contient de multiples

postes correspondant à des activités excluant à l’évidence toute rémunération.

À titre d’exemples, on relèvera les postes

suivants : *** 31.01.2024 (courriel du TMC + lecture [00h05]) : ce courriel

ne nécessitait qu’une lecture cursive et le temps comptabilisé par le

mandataire ne peut être pris en compte. S’agissant du temps, également désigné

dans ce poste, consacré à l’étude du dossier, il y sera revenu plus loin. *** 31.01.2024 (lettre du mp + lecture

[00h07]) : le seul document envoyé par poste à cette date est la décision

du mp concernant la défense d’office du prévenu, qui impliquait une lecture

cursive. Elle ne pouvait être comptabilisée dans le mémoire d’honoraires. ***

31.01.2024

(courriels du mp + annexes + lecture

[00h10]) : on ne parvient ici pas à distinguer à quels documents le

mandataire se réfère. S’il fait référence au temps qu’il a dû consacrer pour

l’étude et la préparation des observations destinées au TMC (sur la question de

la détention provisoire), la durée a déjà été comptabilisée sous d’autres

postes (qui sont, eux, retenus). ***

31.01.2024

(courriel du TMC + lecture [00h05]) :

ce courriel, en tant que tel, ne nécessitait qu’une lecture cursive. Celle-ci

ne peut être comptabilisée. ***

01.02.2024

(lettre au mp + annexe [00h05]) : ce courrier, qu’il est

difficile d’identifier dans le dossier, semble correspondre (à défaut

d’indications contraires) à la transmission d’une copie d’une pièce. La durée

de l’activité ne peut être prise en compte. ***

15.02.2024

et 16.02.2024 (courriels police

[00h13]) : à défaut d’indications contraires permettant de comprendre

l’utilité de ces postes, ceux-ci ne peuvent être comptabilisés.

***

22.02.2024

(lettre au mp [00h10]) : cette lettre correspond

à une demande visant la remise du dossier, pour consultation. Il s’agit d’une

activité administrative ne pouvant être comptabilisée en sus par le mandataire.

***

05.03.2024

(courriel de la prison [00h02]) : ce

courriel, comptabilisé pour deux minutes, vise à l’évidence une activité

administrative, qui ne peut être comptabilisée. Le même raisonnement s’applique

pour le poste du 15.03.2024 (courriel de l’EDPR + réponse [00h08]). ***

05.03.2024

(courriel du mp + lecture + réponse

[00h05]) : ces courriels, qu’il est difficile d’identifier, ne peuvent

être pris en compte (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.07.2013

[BB.2013.21] cons. 6.4). ***

07.03.2024

(courriel du mp + lecture [00h02]) : ce courriel, qu’il

est difficile d’identifier, ne peut être pris en compte. ***

11.03.2024

(mandat de comparution du mp + lecture

[00h09]) : il s’agit ici du cas d’école impliquant une lecture cursive,

qui ne peut être comptabilisé.

***

18.03.2024

(lettre du mp, mandats de comparution

[00h05]) : la même remarque s’impose.

Ø D’autre part, cette catégorie contient de très

nombreuses positions cumulant deux activités différentes, soit la lecture de

certaines correspondances et la lecture du « dossier pénal »

(cf. 15.02.2024 [00h30] ; 23.02.2024 [00h20] ; 20.03.2024

[00h20] ; 21.03.2024 [00h15] ; 23.04.2024 [00h40] ; 30.04.2024

[00h15] ; 26.06.2024 [00h23] ; 05.07.2024 [00h08] ; 22.07.2024

[00h29] ; 08.08.2024 [00h20] ; 30.08.2024

[00h30] ; 09.09.2024 [00h45] ; 10.09.2024 [00h15]), soit une

durée totale de 06h10.

Les documents reçus (par exemple, des parties du

dossier) ne nécessitent qu’une lecture cursive. Il s’agit du suivi ordinaire

d’un dossier qui implique la réception de pièces dont le contenu est déjà en

grande partie connu de l’avocat (par exemple : procès-verbaux d’auditions

durant lesquels il était présent).

Le mandataire a introduit une autre activité sous le

même poste (lecture du « dossier pénal »), composant ainsi un

« poste mixte » duquel il est impossible de distinguer une

activité de l’autre. Il n’appartient pas à l’autorité pénale de faire le tri

entre les différentes prestations afin de déterminer, pour chaque poste, la durée

consacrée à la lecture du dossier pénal (étant ajouté qu’on peut s’interroger

sur la justification du temps consacré à cette lecture, pour un avocat qui a

participé à la procédure dès le départ).

La Cour pénale est ainsi

placée devant une catégorie d’activités (ici : les courriers réceptionnés

par l’avocat) composée de multiples positions dont certaines excluent à

l’évidence toute rémunération et d’autres, toutes aussi nombreuses, ne permettent

pas de distinguer entre deux activités distinctes (l’une susceptible d’être

rémunérée [mais sans que l’on sache si tel doit être le cas] et l’autre

excluant toute rémunération). Dans sa déclaration d’appel, le mandataire n’a

pas désigné les postes qui, selon lui, justifieraient une rémunération. Dans

ces conditions, la Cour pénale n’a d’autre choix que d’exclure la totalité de

la période consacrée à cette catégorie d’activités (soit 10h46), comme l’a fait

le tribunal criminel.

Autres postes

Les autres postes peuvent être

repris tels quels.

Total des réductions

opérées et constat

Si l’on additionne les chiffres

retenus plus haut, on constate qu’il convient de retrancher 18h51 (10h46 +

05h28 + 00h20 + 00h17 + 01h10 + 00h50) à la durée totale de l’activité

comptabilisée par le mandataire. Ce chiffre est supérieur à celui retenu par le

tribunal de police (17h16).

Il n’y a dès lors pas lieu de

corriger le résultat auquel est parvenu le tribunal de police.

Arguments de la défense et

conclusion

Les arguments soulevés par le

mandataire dans sa déclaration d’appel sont impropres à remettre en cause les

considérations qui précèdent. On observera en particulier ce qui suit :

·

La durée totale

retenue pour les entretiens avec le client (soit 06h23 : 29.01.2024 ;

29.01.2024

; 29.01.2024 ; 28.02.2024 [entretien et

préparation] ; 29.02.2024 ; 08.04.2024 [entretien et

préparation] ; 26.04.2024 ; 17.07.2024) était très largement

suffisante pour que le mandataire ait pu mettre en œuvre une défense efficace.

Ce constat réduit la portée de l’argument du mandataire selon lequel des

échanges de courriers avec son client auraient été indispensables (en sus)

puisque les entretiens téléphoniques n’ont pas été autorisés.

·

Le temps consacré

à la préparation de l’audience, qui fait l’objet d’un poste spécifique (le

23.09.2024), est de 04h15.

Il y a lieu d’y ajouter les postes des 22.04.2024

(00h15) et 05.09.2024 (00h20), qui visent clairement (et exclusivement) la

lecture du dossier pénal.

C’est dès lors une durée de 04h50 (04h15 + 00h15 +

00h20) que l’on retient pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience

devant le tribunal de police (étant précisé que l’étude du dossier rendue

nécessaire par des actes d’instruction spécifiques (comme la question de la

détention) a été pris en compte dans des postes distincts).

·

C’est en vain que

le mandataire soutient que le fait de ne pas tenir compte du temps consacré aux

échanges de courriers reviendrait à dire qu’il aurait dû prendre connaissance

du dossier en y consacrant « zéro minute ». D’une part, le

mémoire d’honoraires, tel que rédigé par l’avocat n’a pas permis de discerner

le contenu réel de certains « postes mixtes ». D’autre part,

le mandataire oublie qu’il a participé à toute la procédure (y compris aux

audiences d’instruction) et qu’il a ainsi pris connaissance du dossier au fil du

temps, que l’activité menée en lien avec des actes d’instruction particuliers

(par exemple la question de la détention) a été comptabilisée spécifiquement, qu’une

durée de 04h50 a été pris en compte pour l’étude du dossier et la préparation

de sa plaidoirie et qu’il a pu facturer 06h23 pour ses entretiens avec le

prévenu.

Le jugement du tribunal de

police sera confirmé en tant qu’il concerne l’indemnité d’avocat d’office due à

Me A2________.

7.

Par ordonnance de la

direction de la procédure du 10 mars 2025, le prévenu a été maintenu en

détention pour des motifs de sûretés, sous le régime de l’exécution anticipée

de peine, aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et

de la mesure d’expulsion prononcées. La direction de la procédure a expliqué que

la « règle des trois quarts » retenue par le Tribunal fédéral

n’entrait pas en ligne de compte, comme la peine prononcée par le tribunal de

police était entrée en force, et qu’il n’était pas évident que la libération

conditionnelle serait octroyée au prévenu, de sorte que, pour examiner le

respect du principe de la proportionnalité, la totalité de la peine privative

de liberté devait être prise en compte (cf. aussi ATF 145 IV 179).

La détention doit se

poursuivre – sous le régime de l’exécution anticipée de peine – jusqu’à

l’entrée en vigueur du présent jugement, mais au plus tard jusqu’au 28 août

2025.

8.

Il résulte des

considérations qui précèdent que les appels doivent être rejetés.

Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à raison de 1'500 francs à la charge

de Me A2________ et à raison de 1'500 francs à charge de A1________.

Le prévenu, qui succombe,

n’aura pas droit à une indemnité de dépens (cf. art. 429 CPP).

Il ne sera pas alloué

d’indemnité de dépens à Me A2________, qui succombe et qui n’a

d’ailleurs pas été représenté.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 66a,

140 ch. 1, 147, 179decies, 180 CP, 135, 428 et 429 CPP

1.

Les appels de A1________

et de Me A2________ sont rejetés et le jugement du 7 octobre

2024 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.

2.

Le maintien en

détention de A1________ pour des motifs de sûretés, sous le régime

de l’exécution anticipée de peine, est confirmé au sens des considérants.

3.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à hauteur de 1'500 francs à

la charge de A1________ et à hauteur de 1'500 francs à la charge de

Me A2________.

4.

Il n’est pas

alloué de dépens.

5.

Le présent

jugement est notifié à A1________, par Me R.________, à Me A2_______,

au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1154), au Tribunal de police

des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2024.323). Copie est

adressée pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation,

à La Chaux-de-Fonds, à la Prison_3, à Plaignant_2, à Plaignant_1 AG, à Plaignant_5

GmbH, à Plaignant_3, et à Plaignant_4 AG.

Neuchâtel, le 9 mai 2025