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Décision

CPEN.2024.85

Demande de révision d’une ordonnance pénale.

19 septembre 2025Français14 min

Demande de révision d’une ordonnance pénale fondée sur de prétendus faits et moyens de preuves nouveaux (art. 410 al. 1 let. a CPP) et requête d’assistance judiciaire.Caractère abusif de la demande de révision. Non entrée en matière sur celle-ci, de même que sur la requête d’assistance judiciaire.

Source ne.ch

A.

A.________,

ressortissant afghan né en 1985, sans emploi et sans domicile fixe, est en

séjour illégal en Suisse depuis de nombreuses années ; entre mars 2006 et

janvier 2023, il a été condamné à dix-sept reprises, notamment pour des actes

de violence commis au préjudice de sa partenaire. Depuis 2021, il entretient, de

manière plus ou moins continue, une relation intime avec B.________.

B.

Le 8 juillet 2022,

le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après, le tribunal)

a condamné B.________ à quinze mois de privation de liberté avec sursis pendant

trois ans, a ordonné une assistance de probation durant le délai d’épreuve, et

imposé, comme règle de conduite, un suivi contre la dépendance.

C.

Le 14 avril 2023, le

même tribunal a entendu B.________ dans le cadre d’une procédure de révocation

du sursis octroyé le 8

juillet 2022, proposée

par l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP)

en raison du non-respect

du cadre instauré par l’assistance de probation. Lors de son audition, B.________

a relaté des comportements violents ainsi que des propos menaçants, à son

endroit et contre son entourage, émanant de son ami intime, lequel s’est révélé

être A.________. Son compagnon l’avait également empêchée de se rendre aux entretiens

prévus les 3 et 8 novembre 2022 à l’OESP. Le tribunal a dénoncé la situation au ministère public

et a renoncé à révoquer

le sursis.

D.

B.________ a

confirmé les déclarations faites le 14 avril 2023 devant le tribunal de police

dans une plainte écrite déposée le 16 mai 2023 contre A.________.

E.

Après instruction de

la cause, le ministère public a prononcé, le 6 octobre 2023, une ordonnance

pénale condamnant A.________ à 100 jours de

peine privative de liberté pour séjour illégal ainsi que pour voies de fait,

menaces et contrainte pour avoir, entre juin 2022 et avril 2023, durant

leur relation de couple, frappé son amie intime B.________ ; l’avoir

empêchée de voir ses amis et sa famille ; l'avoir empêchée

de sortir de chez elle ; avoir proféré des menaces

à son endroit et contre son

entourage, entraînant chez elle

de la peur et la forçant à changer ses habitudes.

F.

L’ordonnance pénale

précitée a été notifiée en main propre à A.________ le 14 novembre 2023, alors qu’il se trouvait détenu à l’Établissement

pénitentiaire [xxx] (VS). Ledit prononcé n’a suscité aucune opposition dans le

délai légal de 10 jours prévu à ce titre.

G.

Le 26 février

2024, A.________ a formé opposition à l’ordonnance

pénale du 6 octobre 2023

et demandé la

restitution du délai d’opposition. Le 19 mars 2024, le tribunal de police a

déclaré l’opposition tardive. Le 26 du même mois, le ministère public a refusé

de restituer le délai d’opposition.

H.

Par écriture du 3

décembre 2024, A.________ demande la révision de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023, en sollicitant l’assistance judiciaire.

Il invoque des faits et moyens de preuve nouveaux, inconnus de l’intimé au

moment de sa condamnation du 6 octobre 2023. Il soutient que ces éléments

permettent d’établir la fausseté des déclarations faites contre lui par B.________

dans le cadre des procédures POL.2022.123 et MP.2023.688 et sont de nature à

motiver son acquittement, ou à tout le moins à entraîner une condamnation

sensiblement moins sévère.

Au titre de faits nouveaux, le

demandeur se prévaut d’abord de sa détention du 2 août au 21 décembre 2022, et

de manière ininterrompue du 19 octobre au 21 décembre 2022 à

l’Établissement pénitentiaire [xxx], période pendant laquelle il lui était impossible de

se rendre coupable des infractions concernant B.________ qui lui ont été imputées dans l’ordonnance pénale litigieuse. Il dépose une attestation

d’incarcération.

A.________ invoque en outre les fichets de

communication de la police, dont l’accès lui a été refusé, ou tout autre

document rapportant une altercation survenue entre janvier et février 2023,

impliquant lui-même, un certain « C.________ » ou « CC.________ »

ainsi que B.________. Il soutient que ces éléments permettront de constater que

la précitée entretenait également une relation avec ledit « C.________ »

ou « CC.________ » et qu’elle logeait parfois chez cette

personne, respectivement qu’il ne contrôlait pas la vie de l’intéressée. Le

demandeur requiert la production, par la police neuchâteloise, des fichets de

communication ou de tout autre document relatif à l’événement susmentionné. Il

sollicite également son interrogatoire.

A.________

avance par ailleurs

qu’il ressort de la Feuille officielle du 3 mai 2024, dont il dépose un

extrait, que suite à une requête de l’OESP du 28 mars 2024, B.________ a été une nouvelle fois assignée à comparaître, le 28

juin 2024, en vue d’une révocation du sursis. Or, du 16 août 2023 au 1er

juin 2024, il se trouvait en détention, ce qui démontre bien que le (non)

respect par la précitée des règles établies par l’assistance de probation est

indépendant de ses agissements ; le fait que B.________ a continué, après

le 16 août 2023, à se soustraire à l’assistance de probation est un fait

nouveau qui met sérieusement en doute les déclarations de l’intéressée dans le

cadre de la procédure MP.2023.688, qui est de nature à ébranler les

constatations de faits de l’intimé. Le demandeur dépose un avis d’exécution et

requiert la production du dossier du tribunal de police TPOL.2022.123 « à

ce jour ».

Enfin, A.________ invoque une agression physique subie,

en octobre 2024, de la part de B.________, contre laquelle il a déposé plainte.

Il soutient que cet événement rend peu crédibles les déclarations de la

précitée du 14 avril

2023 d’après lesquelles

elle aurait été incapable de respecter les règles de probation à cause de la

crainte qu’elle éprouvait à son égard. Il s’agit d’un fait nouveau qui démontre

que les faits retenus dans l’ordonnance pénale ne sont pas avérés. Le demandeur

produit une copie de la plainte précitée, à laquelle est annexé un constat

médical avec des photos.

A.________ prétend à une indemnité

pour la détention injustifiée subie en raison de sa condamnation par

l’ordonnance pénale du 6

octobre 2023, à hauteur

de 200 francs par jour, intérêts en sus.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposée dans les

formes légales (art. 411 al. 1 CPP), la demande de révision est recevable à cet

égard, ce qui ne signifie pas encore qu’il y aurait lieu d’entrer en matière

sur la demande de révision.

2.

Les pièces

littérales déposées par le demandeur sont admises. En revanche, les

réquisitions formulées par le même sont rejetées ; pour les motifs qui

seront exposés ci-après (cons. 4b), il apparaît que les moyens de preuves

requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande (art. 389 al. 3

CPP).

3.

a) Aux termes

de l’article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un

jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire

ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de

mesures, peut en

demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou

de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une

condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la

condamnation de la personne acquittée.

b) L'article 412 CPP prévoit que la

juridiction d'appel examine préalablement la demande en révision en procédure

écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement

irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes

motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre

en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité

inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Selon le message du Conseil

fédéral, la procédure d'examen préalable de l'alinéa 1 sert avant tout à

examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (cf. FF 2006

1305 ad art. 419 – actuel art. 412 CPP). Elle peut porter sur le bien-fondé de

la demande, mais de manière restrictive seulement (Rémy, op. cit., n. 3

ad art. 412). Si la demande a un caractère abusif, la juridiction d'appel

n'entre pas en matière sur celle-ci (arrêt du 13 mars 2014 de la Cour pénale,

cité plus haut). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée

en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme

non vraisemblables (arrêt de la Cour pénale du 28 mai 2013 en la cause

CPEN.2013.28).

c) La révision ne saurait être utilisée pour remettre en

question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour

corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique

différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer un vice de

procédure (Jacquemoud-Rossari, in : CR CPP, 2e éd., 2019, n.

3 ad art. 410 et des références).

d) Par « faits » au

sens de cette disposition (soit l’article 410 al. 1 CPP), on entend les

circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait

qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un

fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation

personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une

révision (ATF 141 IV 93 cons. 2.3, 137 IV 59 cons. 5.1.1). Le fait invoqué

devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait

postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (Jacquemoud-Rossari,

op cit., n. 25 ad art. 410 ; ATF 141 IV 349 cons. 2.2). Les faits ou

moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au

moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis

sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2). En revanche, le

moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait

déjà au moment du jugement, mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être

considérés comme nouveaux (Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 3e

éd., 2025, n. 19a ad art. 410 et des références à la jurisprudence).

e) Les faits ou moyens de

preuves invoqués doivent être sérieux. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres

à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et

que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus

favorable au condamné (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 137 IV 59 cons. 5.1.4, 130 IV

72 cons. 1). Une modification du jugement antérieur n'est possible que si elle

est certaine, hautement vraisemblable ou vraisemblable (ATF 120 IV 246 cons.

2b, 116 IV 353 cons. 5a ; arrêt du TF du 27.12.2022 [6B_676/2022] cons.

1.3.4). La procédure de révision ne sert pas à remettre en cause des décisions

entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de

recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des

faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence

procédurale (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2). L'abus de droit ne

sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit dans chaque cas d'examiner, au

regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies

de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2 et

2.4).

f) La jurisprudence (arrêt du TF du

22.07.2020 [6B_813/2020] cons. 1.1 ; cf. aussi l’arrêt du TF du 15.10.2024 [7B_119/2023] cons. 2.3.1.4 et les réf. cit.) précise, s’agissant des demandes de

révision dirigée contre les ordonnances pénales que les conditions sont

restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure

spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre

position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un

acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère

pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits

omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois

le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir

sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision

de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans

une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande

de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive

si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il

n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une

procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une

révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour

des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas

au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou

n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 cons.

1.1, 130 IV 72 cons. 2.3).

4.

a) En l’espèce, le

demandeur se prévaut de motifs de révision au sens de l’article 410 al. 1 let.

a CPP.

b) La détention du demandeur du 2 août au 21 décembre 2022

invoquée par A.________ comme

un fait nouveau ne peut être considéré ainsi. Si à l'époque où il a rendu l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023, le ministère public n’avait

peut-être pas eu connaissance de ladite incarcération, celle-ci était forcément connue

du demandeur qui l’avait subie et qui aurait pu tout de suite s’en prévaloir

dans le cadre de la procédure d’opposition. Le recourant ne peut rattraper cette omission par

la voie de la révision.

Ne constitue pas non plus un fait

nouveau au sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP, la relation qu’aurait

entretenue B.________ avec un certain « C.________ » ou

« CC.________ » à la même période que l’altercation survenue

entre janvier et février 2023 ; alors que le demandeur indique avoir

également été impliqué dans cette dispute, il ne prétend pas qu’il n’aurait

découvert l’existence de cette liaison qu’ultérieurement à l’ordonnance pénale.

Au demeurant, cet élément ne saurait être qualifié de « sérieux »

au sens donné par la jurisprudence ; l’existence de cette relation, qui

serait destinée à prouver le fait que le demandeur ne contrôlait pas la vie de B.________,

n’est pas un fait propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde l’ordonnance pénale litigieuse

(comportement et propos violents et entravant), respectivement à rendre à tout

le moins vraisemblable une

modification de celle-ci. Le fichet de communication se rapportant à cet événement et

l’interrogatoire sollicité ne sont donc d’aucune utilité pour l’issue de la

cause.

L’éventuel non-respect, par B.________,

des règles de probation, entre le 6 août 2023 et l’entrée en force de

l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023 (le comportement postérieur ne

constituant manifestement pas un fait nouveau), période pendant laquelle le

demandeur était incarcéré, ne constitue pas un fait sérieux propre à mettre en

doute le fait que le demandeur avait adopté un comportement violent et

entravant à l’égard de B.________ entre juin 2022 et avril 2023, retenu dans

l’ordonnance pénale. En se prévalant de cette situation pour mettre en doute la

crédibilité des déclarations de la précitée le 14 avril 2023 devant le

tribunal de police, le demandeur revient sur l’appréciation des preuves opérée

par l’autorité pénale, sortant ainsi du but de la procédure de révision. La

production du dossier du tribunal de police TPOL.2022.123 « à ce jour »,

n’est dès lors pas utile au traitement de la cause.

Enfin, l’agression physique

subie par le demandeur de la part de B.________ en octobre 2024, est également

postérieure à la notification de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023, de sorte qu’elle

ne saurait être considérée comme un fait nouveau au sens de l’article 410 al. 1

let. a CPP.

c) Les

motifs de révision invoqués n’étant pas fondés, il n’y a pas lieu d’examiner

les prétentions en indemnisation pour détention injustifiée formulées par le

demandeur.

5.

La

demande de révision était dès lors d’emblée vouée à l’échec.

6.

Au vu du

caractère abusif de la demande, la Cour n'entrera pas en matière sur celle-ci

(art. 412 al. 2 CPP), ni sur la requête d’assistance judiciaire formulée par A.________,

en vue d’effectuer une démarche judiciaire qui était dépourvue de chance de

succès. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge du demandeur

en révision.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 410 al. 1 let. a CPP, 428 al. 1 CPP et 135 al. 4 CPP,

Faits

I.

Il n'est pas

entré en matière sur la demande de révision.

Considérants

II.

Rejette la

requête d’assistance judiciaire.

III.

Les frais de la

procédure de révision, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge du demandeur

en révision.

IV.

Le présent arrêt

est notifié à A.________, par Me D.________, et au ministère

public (MP.2023.688), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 19 septembre 2025