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Décision

CPEN.2024.9

Preuves par ouï dire. Lésions corporelles graves et simples. Contenu de l’acte d’accusation.

6 septembre 2024Français62 min

Les preuves par ouï dire sont admissibles (cons. 3).Lorsque l’acte d’accusation vise des lésions corporelles graves, il doit notamment décrire les lésions de nature à constituer une atteinte répondant aux conditions de l’une des trois hypothèses visées à l’article 122 CP, même si l’infraction est analysée au stade de la tentative (cons. 5).

Source ne.ch

A. A.________ est née en

1992 en France. Au bénéfice d’une formation universitaire (master), elle

s’est établie en 2021 dans le canton de Neuchâtel pour rédiger une thèse de

doctorat, accomplissant ses recherches en qualité de doctorante à la Faculté

[aaa]. A.________ a cessé son activité au sein de la faculté en février 2024.

Actuellement au chômage, elle cherche une nouvelle place de travail. Son

revenu, provenant de l’assurance-chômage, varie entre 2'100 et 2'500 francs par

mois.

B.

L’extrait du casier

judiciaire de A.________ ne contient aucune inscription.

C.

Le 19 mai 2021, à

00h10, C.________ a contacté les services de police pour les informer qu’une

altercation avait lieu entre deux de ses colocataires, B.________ et A.________.

La patrouille de police envoyée sur place a constaté que B.________, qui

saignait au niveau de la main, avait été blessé par un coup de couteau donné

par A.________, qui s’était réfugiée dans sa chambre. Le lésé a été emmené par

une ambulance aux urgences de l’hôpital de Pourtalès. A.________, en crise de

décompensation dans sa chambre, a été accompagnée dans le même établissement

hospitalier afin d’être vue par un médecin du Centre d’urgence psychiatrique (ci-après :

CUP).

D.

A.________ a été

auditionnée par la police les 25 mai et 9 juillet 2021, puis par le ministère

public le 13 septembre 2021. Elle a expliqué avoir subi une violente agression

par B.________ dans la nuit du 18 au 19 mai 2021 et ajouté qu’elle avait été

agressée sexuellement à plusieurs reprises par celui-ci entre février et mars

2021. Elle a déposé plainte contre B.________ pour contrainte sexuelle, contrainte,

voies de fait et injures.

B.________ a été entendu par

la police le 26 mai 2021. Il a alors déposé plainte contre A.________ pour

voies de faits, injures, menaces, tentative de violation de domicile, lésions

corporelles simples, tentatives de lésions corporelles graves, mise en danger

de la vie d’autrui, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction

de la justice en erreur. Il a été auditionné par le ministère public le 28

octobre 2021.

Les autres colocataires de

l’appartement ont été auditionnés, soit C.________ et D.________. E.________,

amie du prénommé régulièrement présente dans l’appartement, a également été

entendue.

E.

Par ordonnance du 30

août 2021, la procédure menée contre A.________ a été suspendue dans l’attente

de la suite judiciaire qui serait donnée à la procédure menée contre B.________.

Par jugement du 28 septembre

2022, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté B.________

de toute infraction à l’encontre de A.________.

F.

Le 19 janvier 2023,

la reprise de la procédure visant A.________ a été ordonnée et le ministère

public a prononcé l’avis de prochaine clôture.

G.

Par ordonnance du 11

avril 2023, le ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale

dirigée contre A.________ pour les infractions visées aux articles 126 et 177

CPP.

H.

A.________ a été renvoyée devant le tribunal de

police par acte d’accusation du 8 mai 2023, pour répondre des faits

suivants :

1.

Le 19 mai 2021, à Z.________, Rue [ccc], pris un

couteau à pain à la cuisine, dirigé celui-ci vers B.________ en lui disant

« tu vas faire quoi maintenant ? », agi ainsi afin de le faire

reculer sous la menace de son arme, B.________ s’avançant vers elle afin

de saisir son poignet, asséné un coup de couteau sur les doigts de B.________,

lui causant deux plaies avec troubles de la sensibilité de la pulpe des doigts

nécessitant la pose de points de suture.

Faits

Faits

constitutifs de tentative de contrainte (art. 181/22 CP) et de lésions

corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 al. 2 al. 1 CP).

2.

Le 19 mai 2021, à Z.________, Rue [ccc],

tenté à plusieurs reprises (6 fois) de pénétrer dans la chambre privée de B.________,

cependant que ce dernier lui avait clairement refusé l’accès de celle-ci.

Faits

constitutifs de tentatives de violations de domicile (art. 186/22 CP).

3.

Le 25 mai et le 9 juillet 2021, à Neuchâtel,

Rue des Poudrières 14, à la Police cantonale ; le 13 septembre 2021, à La

Chaux-de-Fonds, devant le Ministère public ; le 28 septembre 2022, à Neuchâtel,

par devant le Tribunal criminel, accusé B.________ d’avoir commis sur elle :

3.1

Dans la nuit du

25 au 26 février 2021, dans la chambre de celui-ci, frappé, maintenue, empêché

de fuir et drogué A.________ afin de briser la volonté de cette dernière, de

profiter de son état d’inconscience et de commettre sur elle des caresses non

consenties avec ses mains et son sexe et parvenant à la pénétrer contre son gré

(ou de tenter de la pénétrer) vaginalement et analement cependant qu’elle était

inconsciente;

3.2 Dans la nuit du 2 au 3

mars 2021, dans la chambre de A.________, frappé et contraint de diverses

manières A.________, parvenant à la pénétrer contre son gré (ou de tenter de la

pénétrer) vaginalement et analement ;

3.3 Dans la nuit du 11 au 12

mars 2021, dans la chambre de A.________, frappé, saisie, maintenu, soulevé,

projeté A.________ afin de lui caressé l’intimité, de la contraindre à une

fellation, de lui faire divers attouchements, parvenant à la pénétrer contre

son gré (ou de tenter de la pénétrer) vaginalement et analement ;

3.4 Entre le mois de février

et le 19 mai 2021, dans la colocation de la Rue [ccc], frappé régulièrement A.________

sur tout le corps ;

3.5 Prétendu les faits ci-avant

en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre B.________, cependant

qu’elle savait pertinemment que ce dernier était innocent des faits ainsi

dénoncés.

Faits

constitutifs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). ».

I.

L’audience du

Tribunal de police s’est tenue le 5 septembre 2023. B.________ a été entendu et

A.________ a été interrogée.

J.

Dans son jugement

motivé du 9 janvier 2024, le tribunal de police a indiqué, au sujet du chiffre

1 de l’acte d’accusation, qu’il avait acquis l’intime conviction que les

déclarations du plaignant au sujet de l’altercation du 19 mai 2021 étaient

hautement vraisemblables. Son récit était cohérent et concordait avec les

propos tenus par des personnes entendues lors de l’instruction et/ou le constat

médical visant le plaignant. Le récit de la prévenue, qui présentait des

incohérences et des divergences, n’était pas étayé par des preuves matérielles.

Au fil de ses auditions, la prévenue avait en outre donné de plus en plus de

détails périphériques et peu pertinents, ce qui était « étonnant ».

La première juge a considéré que les déclarations du plaignant quant aux faits

visés par le chiffre 2 de l’acte d’accusation, corroborées par d’autres

déclarations, étaient crédibles. La version de la prévenue n’était, quant à

elle, confirmée par aucun élément au dossier. S’agissant du chiffre 3 de l’acte

d’accusation (dénonciation calomnieuse), le tribunal de police a relevé les

propos problématiques, tenus par la prévenue lors de ses auditions devant la

police, le ministère public et le tribunal criminel.

S’agissant de la qualification

juridique, la première juge a retenu que, au vu de la nature des lésions ayant

pu survenir et de l’usage d’un couteau, les éléments constitutifs de la

tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP) étaient réalisés.

Les plaies linéaires superficielles de la face palmaire constituaient aussi des

lésions corporelles simples, le caractère aggravant de l’objet dangereux (art.

123 ch. 2 CP) devant être retenu. L’infraction de mise en danger de la vie

d’autrui (art. 129 CP) et la tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP)

devaient être abandonnées. Il fallait admettre que la prévenue s’était rendue

coupable de violation de domicile au sens de l’article 186 CP ; l’acte

d’accusation du 8 mai 2023 ne visant pas une infraction consommée,

l’interdiction de la reformatio in pejus ne permettait de retenir la

réalisation de cette infraction qu’au degré de la tentative (art. 22 CP).

L’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) était réalisée, par les

propos que la prévenue avait tenus (elle avait soi-disant été victime de

lésions corporelles simples, de voies de fait, de viol, de contrainte sexuelle

et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou

de résistance) devant la police le 25 mai 2021 et le 9 juillet 2021, devant le

ministère public le 13 septembre 2021 et devant le tribunal criminel le 28

septembre 2022. L’article 304 CP étant subsidiaire à l’infraction visée à

l’article 303 CP, il ne pouvait être appliqué.

La juge pénale a fixé une

peine privative de liberté de trois mois pour la tentative de lésions

corporelles graves, de trois mois pour les lésions corporelles simples au moyen

d’un objet dangereux, de 5 jours pour la tentative de violation de domicile et

de 25 jours pour la dénonciation calomnieuse. Une peine globale de sept mois de

privation de liberté se justifiait dès lors, les éléments relatifs à l’auteur

étant neutres. La peine devait être assortie d’un sursis pour une durée de deux

ans.

Le Tribunal

de police a accordé au lésé le montant de ses conclusions civiles.

Il a mis la totalité des frais

judiciaires à la charge de la prévenue et exclu toute indemnité au sens de

l’article 429 CPP malgré l’acquittement pour les préventions de mise en danger

d’autrui et de tentative de contrainte, au motif que la prévenue avait, par ses

actes, violé plusieurs normes de comportement écrites résultant de l’ordre

juridique suisse et provoqué l’ouverture d’une enquête à son encontre, entre

autres pour la tentative de contrainte.

La première juge a considéré

que le plaignant pouvait prétendre à une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

K.

Dans sa déclaration

d’appel du 30 janvier 2024, la prévenue considère que la juge pénale a constaté

les faits de manière erronée, qu’elle a transgressé les articles 122 et 22 CP,

l’article 123 ch. 2 CP et l’article 303 CP, que, même si sa culpabilité devait

être confirmée pour toutes les préventions, la quotité de la peine devrait être

revue et que les conclusions civiles du plaignant devraient être rejetées.

L’appelante revient également sur l’indemnité au sens de l’article 433 CPP et

sur la question du remboursement de l’indemnité d’avocat d’office mise à sa

charge par la première juge.

C

O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel (soit le « recours »

du 29 janvier 2024 et l’appel du 30 janvier 2024) est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Selon l'article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par

un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure

(al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait

le plus favorable au prévenu (al. 3).

a) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la

preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la

preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme

règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction

quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,

même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à

lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut

être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

b) Il est généralement

admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des

faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la

préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être

les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421

; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

c) Selon la jurisprudence, un

rapport de police (auquel une déposition de policier est assimilable) est

susceptible de constituer un moyen de preuve (arrêts du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 1.3 non publié aux ATF 142 IV 129 ; du 04.04.2011 [6B_685/2010] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 cons. 1.4.1 et les réf. citées). Il

est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10

al. 2 CPP ; arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1).

d) Les déclarations successives d’un

même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles

sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui

paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne

s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement

crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3, arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

e) Les déclarations de la victime

constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale des

éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous

réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la

crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

f) Les preuves par ouï dire sont

admissibles (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

g) Devant la Cour pénale, la

défense observe que, dans son jugement du 28 septembre 2022, le tribunal

criminel a acquitté le

plaignant (alors prévenu) en se conformant au principe in dubio pro reo

(présomption d’innocence) et elle soutient que le tribunal de police, dans

l’affaire visant la prévenue, aurait dû tenir compte dans la même mesure de ce principe et tirer une

conclusion identique.

L’argument ne convainc pas. On

ne saurait en aucun cas considérer que les doutes sérieux et irréductibles

présents dans une procédure déterminée (celle menée devant le tribunal criminel

à l’encontre du plaignant [alors prévenu]) impliqueraient automatiquement

l’existence de tels doutes dans le cadre d’une procédure distincte visant des

préventions et un auteur (la prévenue) différents. À cet égard, la

particularité de l’infraction de dénonciation calomnieuse (pour la définition,

cf. infra cons. 7), qui (dans l’hypothèse ici examinée) se rapporte à un

acquittement dans une procédure préalable distincte, n’y change rien ; la

prise en compte de l’acquittement joue un rôle dans la réalisation de l’un des

éléments constitutifs objectifs de l’infraction (l’innocence selon l’art. 303

al. 1 CP) et n’a aucun lien avec la mise en œuvre du principe de la présomption

d’innocence, s’agissant de l’intention de l’auteur de ladite dénonciation.

4.

a) S’agissant des

faits visés au chiffre 1 de l’acte d’accusation, il n’y a pas lieu de

paraphraser la motivation du tribunal de police et, pour la quasi-totalité des

constatations faites par celui-ci, il peut être renvoyé au considérant 7 de son

jugement (cf. art. 82 al. 4 CPP). En bref, on relèvera que le plaignant a

indiqué qu’il avait été agressé par la prévenue qui avait tenté de s’introduire

dans sa chambre à plusieurs reprises. La prévenue était allée chercher un

couteau à pain dans la cuisine et s’était dirigée, menaçante, vers le plaignant

en lui disant : « tu vas faire quoi maintenant ? ».

Celui-ci s’était alors dirigé vers elle pour écarter le danger et elle lui

avait donné un coup de couteau sur sa main gauche. Il avait réagi en lui

donnant des coups, puis il avait arrêté sitôt que sa colocataire (C.________)

le lui avait demandé. Celle-ci a alors appelé la police.

Il sera revenu sur un point

spécifique, soit la hauteur à laquelle la prévenue a positionné le couteau

lorsqu’elle le brandissait en face du plaignant. Il est à cet égard difficile

de l’établir, le plaignant n’ayant pas apporté d’éléments déterminants à ce

sujet lors de son audition par la police (« Elle s’est dirigée vers la

cuisine, a pris un couteau à pain, s’est dirigée vers moi toute menaçante en

disant « tu vas faire quoi maintenant ». Je me suis dirigé vers elle

avant que l’irréparable se produise. Elle me lança ainsi un coup de couteau sur

mes doigts » ; « A.________ est debout, le couteau dans la

main droite, la lame en l’air, elle avance contre B.________ ») ;

il n’a indiqué que le couteau avait été brandi « à hauteur de visage »

que tardivement, lors de son audition par le tribunal de police. De son côté,

la prévenue a présenté une version très différente, peu crédible, de laquelle

on ne peut tirer aucune information pertinente. Comme on le verra, la hauteur

du couteau à ce moment-là n’est finalement pas déterminante. Il n’y a dès lors

pas lieu de revenir sur les explications fournies par la défense devant la Cour

pénale portant sur les gestes précis qui ont été accomplis de part et d’autre

au moment de l’agression.

Dans sa déclaration d’appel,

la prévenue soutient qu’aucune preuve matérielle ne corrobore le récit fait par

le plaignant. Contrairement à ce que pense la défense, il importe peu de savoir

si la première juge a correctement apprécié deux éléments périphériques (soit

le fait que la prévenue n’avait précisé deux points – le repas qu’elle était en

train de manger et la présence d’une pâtisserie dans la cuisine, ceci étant

répété par la défense devant la Cour pénale) – qu’au moment de l’audience de

jugement, alors qu’en réalité ces éléments avaient déjà été mentionnés lors de sa

première audition, ce qui ne permettait dès lors pas de dire que ses

déclarations étaient « incohérentes et divergentes »), ceux-ci

n’étant en l’espèce pas déterminants. La première juge n’a quoi qu’il en soit

pas fondé sa décision sur ces seuls éléments.

On ne saurait suivre la

défense lorsqu’elle affirme de manière générale que les déclarations des

colocataires ne permettent pas de comprendre le déroulement des faits, dans la

mesure où aucun d’eux n’y aurait assisté. D’une part, contrairement à ce que

semble penser la défense, les preuves par ouï dire sont admissibles. D’autre

part, on constate que les déclarations des autres colocataires corroborent bel

et bien le récit du plaignant :

- S’agissant de C.________,

celle-ci a expliqué que le plaignant avait poussé la prévenue sur son lit,

qu’il lui avait demandé d’arrêter et de le lâcher. La témoin s’était rendue

compte que le plaignant saignait. Comme la prévenue ne se calmait pas, le

plaignant lui avait demandé d’appeler la police, ce que C.________ avait fait.

- Concernant E.________, celle-ci

avait entendu des coups à la porte de B.________, de façon répétée. Elle avait

entendu le plaignant et la prévenue se disputer : le premier avait demandé

à la seconde de sortir de sa chambre et celle-ci lui avait répondu « allez,

allez ! », comme si elle voulait entrer dans la chambre. La

témoin avait ensuite entendu une altercation. Les deux protagonistes avaient

hurlé.

- Quant à D.________, celui-ci

avait entendu des cris, des chocs, un objet tombé. Il était sorti rapidement de

sa chambre, avait entendu la prévenue crier dans sa chambre, la porte fermée.

Il avait vu du sang par terre, sur les murs et le plaignant qui saignait de la

main gauche.

L’existence d’une altercation

entre le plaignant et la prévenue la nuit en question (19 mai 2021) est dès

lors confirmée par les témoins. Deux d’entre eux ont relevé que le plaignant

saignait. Deux d’entre eux ont aussi relevé que celui-ci avait demandé à la

prévenue de le laisser tranquille (« d’arrêter » ;

« de le lâcher » ; « de sortir de sa chambre »).

Au terme de l’altercation entre les deux protagonistes, la prévenue était en

rage dans sa chambre (« la prévenue ne se calmait pas » ;

« entendu la prévenue crier dans sa chambre »). Ces constats

sont autant d’éléments qui corroborent des segments importants du récit du

plaignant et ils s’inscrivent parfaitement dans la dynamique de l’action

relatée par celui-ci.

On ajoutera que le plaignant

s’est exprimé de manière spontanée et sincère, admettant lui-même qu’après

avoir reçu un coup de couteau, il « n’étai[t] plus réfléchi »

et que sa réaction avait alors été de donner des coups à son agresseuse ;

il a ensuite relevé que C.________ lui avait demandé d’arrêter (ce qu’il avait

aussitôt fait). Ses propos, crédibles, sont corroborés par le témoignage de C.________,

qui a déclaré qu’elle avait « tiré B.________ en arrière, en lui disant

qu’il allait franchir une limite qu’il ne voulait pas ».

Le comportement de la prévenue

(brandir un couteau) la nuit du 19 mai 2021, tel que décrit par le plaignant,

n’était pas isolé. L’usage d’un couteau par la prévenue à d’autres occasions a

été confirmé par D.________ et son amie, E.________, dont il n’y a pas lieu de

douter de la crédibilité. Le premier a en particulier déclaré que, lorsqu’il

était à l’armée (mars 2021), le plaignant l’avait appelé, qu’il avait entendu

que son interlocuteur disait à A.________ de sortir de sa chambre et que

celui-ci lui avait alors communiqué (à D.________) qu’elle avait un couteau. E.________

a confirmé cette épisode en relevant qu’en mars 2021, elle avait déjà entendu

le plaignant demander à la prévenue de poser son couteau et de s’assoir. D.________

a aussi affirmé que, vers le 25 ou 26 mars 2021, la prévenue avait

également menacé au couteau un ami de B.________, prénommé F.________.

Enfin, le comportement de la

prévenue le 19 mai 2021 s’inscrit dans le cadre de l’attitude générale qu’elle

avait adoptée à l’encontre du plaignant. E.________ a révélé à cet égard que la

prévenue harcelait beaucoup le plaignant, qu’elle essayait d’entrer dans sa

chambre mais que celui-ci s’y opposait. Elle a précisé que la prévenue pouvait

être toute calme, puis partir dans une « colère monstre ». C.________,

dont il n’y a pas non plus lieu de douter de la crédibilité, a confirmé que la

prévenue était très insistante avec le plaignant, qu’elle le harcelait, que

souvent les soucis venaient de A.________, qu’elle était à fleur de peau, que

la prévenue, plutôt que de dire simplement « non », montait en

fureur et explosait et qu’il fallait faire attention à la façon de parler à la

prévenue, sinon c’était la crise.

Au vu des considérations qui

précèdent (qui corroborent le récit du plaignant), on ne peut raisonnablement

considérer – comme le souhaiterait la défense – que les propos de la prévenue

seraient plus crédibles au seul motif qu’il existe au dossier une photo

démontrant qu’elle a aussi été blessée au doigt ou qu’un couteau à pain doté

d’une lame de dix centimètres n’existerait pas, comme la défense l’a plaidé

devant la Cour pénale. Sur le dernier point (lame de dix centimètres), la

longueur de la lame importe finalement peu, puisque l’usage d’un couteau au

cours de l’agression n’est pas contesté.

b) On peut également renvoyer au

jugement attaqué (cf. cons. 8) s’agissant des faits visés par le chiffre 2 de

l’acte d’accusation (cf. art. 82 al. 4 CPP).

La défense soutient que la

crédibilité du plaignant est écornée en relevant, premièrement, que D.________

(qui a indiqué qu’on lui avait raconté que la prévenue avait tenté à plusieurs

reprises d’entrer dans la chambre de B.________ qui l’avait repoussée) s’est

borné à relater des faits qui lui avaient été rapportés et, secondement, que le

plaignant n’a évoqué un détail capital (fait que l’appelante était finalement

parvenue à entrer dans sa chambre) qu’à l’audience de jugement.

En lien avec le premier

argument, on relèvera à nouveau que les témoignages par ouï-dire ne sont pas d’emblée

exclus, contrairement à ce que semble penser la défense (cf. supra cons. 3). À

cet égard, D.________ n’avait aucun intérêt à rapporter faussement des faits

concernant la prévenue, de sorte que la valeur probante de son témoignage doit

être retenue. Ses déclarations sont d’ailleurs corroborées par les propos tenus

par E.________ (« comme si elle voulait entrer dans sa chambre » ;

« … car ce n’était pas la première fois que ça arrivait entre eux. Avec

A.________ qui essaie de rentrer dans la chambre de B.________ et lui qui

refuse »).

Concernant le second argument

(détail capital qui aurait été fourni seulement à l’audience de jugement), il

repose sur une prémisse inexacte puisqu’il ressort de la première audition de B.________

que celui-ci avait indiqué que « [l]ors de la 6ème

tentative, [il l’avait] bousculée dehors sans intention de lui faire du mal »,

ce qui implique que la prévenue était bien entrée dans la chambre du plaignant.

c) On peut aussi renvoyer au

jugement attaqué en lien avec les faits visés par le chiffre 3 de l’acte

d’accusation (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le contenu des propos reprochés à la

prévenue n’est d’ailleurs pas contesté, ceux-ci étant reproduits par écrit dans

les procès-verbaux d’audition visés.

5.

Il s’agit de

qualifier les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation.

a) Il convient d’emblée de

constater que, dans son acte d’accusation du 8 mai 2023, le ministère

public a visé exclusivement les lésions corporelles simples au moyen d’un objet

dangereux (art. 123 al. 2 al. 1 CP) et la tentative de contrainte (art. 181/22

CP), qui a finalement été écartée par le tribunal de police. Par courriers des

19.

janvier et 24 avril 2023, le représentant du ministère public a

explicitement signalé aux parties qu’il entendait désigner le seul article 123 ch. 2 CP comme disposition légale applicable

(cf. art. 325 al. 1 let. g CPP).

Lors de l’audience du 5

septembre 2023, le tribunal de police, après avoir entendu les parties, a

étendu la prévention à l’article 122/22 CP (cf. art. 344 CPP). Dans son jugement motivé du

9.

janvier 2024, il a considéré que la prévenue s’était rendue coupable de

tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et de lésions corporelles simples

au moyen d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP).

b) Pour retenir l’infraction

visée à l’article 122/22 CP, le tribunal de police a – semble-t-il (le

conditionnel étant utilisé dans le jugement attaqué) – retenu que « la

prévenue se serait muni[e] d’un couteau à pain et l’aurait brandi au niveau de

son visage », qu’elle « aurait déjà brandi des couteaux

lorsqu’[elle] était contrariée » et que, selon le cours ordinaire des

choses, le fait de brandir un couteau à pain à hauteur de son visage, lors

d’une altercation, pouvait potentiellement provoquer de graves lésions,

d’autant plus lorsque les protagonistes avaient un passif conflictuel commun

(cons. 10.3).

Dans l’acte d’accusation, le

fait que la prévenue aurait brandi un couteau au niveau du visage du plaignant

n’est toutefois pas explicitement mentionné. De même, il n’est fait état

d’aucune lésion de nature à constituer une atteinte répondant aux conditions

d’une des trois hypothèses visées à l’article 122 CP. Même si l’infraction est analysée

au stade de la tentative, il demeure que l’acte d’accusation doit décrire cette

infraction et, en particulier pour l’élément constitutif ici discuté, la lésion

voulue par l’auteur.

Le contenu de l’acte

d’accusation ne permet dès lors pas de prononcer une condamnation pour la

tentative de lésions corporelles graves. Pour ce motif déjà, la prévenue doit

être acquittée de ce chef d’accusation.

Sur le fond, on relèvera au

demeurant que l’intention de la prévenue de causer des lésions corporelles

graves (même au degré du dol éventuel) ne pourrait être retenue. Le plaignant a

lui-même déclaré que la prévenue avait pris un couteau « pour pouvoir

entrer de force dans [sa] chambre » ou pour confronter le plaignant (« tu

vas faire quoi maintenant »). Si l’intention de la prévenue de faire

pression sur le plaignant et/ou de lui faire peur est ainsi claire, on ne peut,

sans autre élément probant, en inférer qu’elle avait également l’intention – ou

accepterait l’éventualité – de lui causer des lésions corporelles graves (ce

indépendamment de la hauteur à laquelle la prévenue a brandi le couteau, ce point

ne pouvant pas être établi clairement). Le plaignant, qui était certes provoqué

et menacé par la prévenue, n’a en effet pas déclaré que celle-ci aurait tenté

de porter des coups contre des organes vitaux (comportement actif allant

au-delà du seul fait, allégué par le plaignant, de brandir un couteau devant

son visage) ; il n’a pas décrit les hypothétiques manœuvres d’évitement

qu’il aurait entreprises. Le seul coup porté sur la main gauche du plaignant ne

saurait suffire pour retenir une intention de causer des lésions corporelles

graves. Le plaignant a relevé qu’il avait reçu un coup de couteau lorsqu’il

s’était dirigé vers elle pour lui prendre l’arme (« Il est bien plus

probable[…] que la plaignante [soit la prévenue] ait provoqué les coupures

superficielles sur les deux doigts du prévenu [soit le plaignant] en manipulant

le couteau devant celui-ci qui, selon toute vraisemblance, tenait les mains

ouvertes en avant, dans un geste qui semble plutôt défensif »). Aucune

circonstance ne permet de retenir que l’acte de la prévenue emportait un degré

de probabilité suffisamment élevé pour causer des lésions corporelles graves à

la victime. Dans ces conditions, on ne peut retenir que la prévenue aurait

brandi son couteau de telle façon (à proximité immédiate du plaignant) qu’elle

aurait ainsi manifesté qu’elle était prête à accepter la commission de lésions

corporelles graves et s’en accommodait.

On observera au demeurant que

le tribunal de police n’a pas ignoré le raisonnement qui précède (au cons.

10.3, il retient que la « prévenue n’a pas brandi le couteau afin de

tenter de blesser gravement sa victime… »), mais qu’il en tire ensuite

une conclusion qui ne peut être suivie (cons. 10.3, suite de la phrase :

« …, celle-ci a accepté, à tout le moins par dol éventuel, que le

résultat qui aurait pu se produire aurait pu être qualifié de grave »).

c) La prévenue soutient avoir

agi en situation de légitime défense (art. 12 CP) et que, faute d’usage d’un

objet dangereux, elle doit être acquittée de la prévention de lésions

corporelles simples au moyen d’un objet dangereux.

Le moyen tiré de la légitime

défense, invoqué dans la déclaration d’appel, ne trouve aucun fondement dans

les faits retenus précédemment. Devant la Cour pénale, le mandataire de la

prévenue a d’ailleurs indiqué qu’il renonçait finalement à invoquer ce fait

justificatif.

Dans la déclaration d’appel,

la réalisation de l’infraction de lésions corporelles simples n’est en soi pas

contestée (seule l’usage d’un objet dangereux l’étant). Devant la Cour pénale,

la défense déclare s’en remettre au jugement de la Cour pénale sur ce point,

avant d’ajouter que la prévenue n’avait aucune intention de blesser le

plaignant. Selon les faits retenus plus haut (cf. supra cons. 4/a), la

plaignante s’est dirigée, menaçante (avec un couteau à pain), vers le

plaignant, pour entrer dans sa chambre. Celui-ci, pour écarter le danger, a

tendu sa main gauche en direction de la prévenue. En faisant un geste brusque

avec le couteau à pain à proximité du plaignant, au moment où celui-ci a

déplacé sa main devant elle, la prévenue ne pouvait qu’accepter le résultat qui

s’est produit (dol éventuel).

La prévenue soutient enfin

qu’un couteau à pain n’est pas « en mesure de causer facilement des blessures

importantes comme l’exige la jurisprudence ». On ne peut la suivre. Il

est ici patent que l’utilisation d’un couteau à pain, en fonction de l’usage

qui en a été fait par la prévenue, était de nature à causer facilement des

blessures (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e

éd. 2010, n. 24 ad art. 123). La critique soulevée sur ce point par l’appelante

frise la témérité.

L’infraction visée à l’article

123.

ch. 2 CP doit être retenue.

6.

Il convient de

qualifier les faits visés au chiffre 2 de l’acte d’accusation.

Sur ce point, il peut être

renvoyé à la motivation fournie par l’autorité précédente, qui a opéré une

qualification correcte sur la base des faits retenus (cf. art. 82 al. 4 CP).

Devant la Cour pénale, la

défense a soutenu que le tribunal de police ne pouvait retenir une violation de

domicile (consommée), pour finalement condamner – en s’appuyant sur une

construction juridique « particulière » – la prévenue pour six

tentatives de violation de domicile. Le tribunal de police a finalement retenu

une tentative de violation de domicile (art. 186/22 CP) et la critique soulevée

par l’appelante se révèle sans consistance.

7.

Enfin, il convient

de qualifier les faits visés au chiffre 3 de l’acte d’accusation.

7.1

L’appelante soutient

que les éléments constitutifs de l’article 303 CP ne sont pas réalisés. Le

jugement prononçant l’acquittement du plaignant ne retient pas que la prévenue

aurait menti ou tenu des déclarations fausses devant la police ou les autorités

judiciaires, mais les juges du tribunal criminel ont considéré qu’ils n’étaient

pas en mesure de comprendre le déroulement des faits, qu’ils ne pouvaient pas

acquérir une intime conviction et ne disposaient pas d’indices suffisants et

concordants. Toujours selon l’appelante, ces juges n’ont donc pas acquitté le

plaignant en retenant que les allégations de la prévenue étaient fausses, mais

par manque d’éléments

probants.

7.2

L’article 303 ch. 1 al. 1 CP

sanctionne d’une privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine

pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un

délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle

une poursuite pénale.

Sur le plan

objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une

personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2 ; ATF 75 IV 78

; arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_483/2020] cons. 1.1.1). La

dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement

qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait

dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant

certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il

rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci

conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy,

in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], BSK, Strafrecht II, 4e éd.

2019, n. 17 ad art. 303). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne

mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis

les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme

innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par

le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf

faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêt

du TF du 08.06.2022 [6B_1132/2021] cons. 2.2). Il est en

effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force

de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le

juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une

nouvelle procédure n’est lié par cette première décision que si elle renferme

une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne

dénoncée, à l’exclusion du classement en opportunité et des cas visés par

l’art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 cons. 2.1 et les réf.

cit.).

L’élément

constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la

personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens

strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1). Le dol éventuel

suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; arrêt du TF du

08.06.2022

précité cons. 2.2).

7.3

Contrairement

à ce que la défense a soutenu, en dernier lieu lors de l’audience des débats,

on ne peut, du fait que le tribunal criminel a retenu – « dans un

jugement de 60 pages » – qu’il ne disposait pas d’indices suffisants

et concordants pour se forger une intime conviction quant à la culpabilité du

plaignant (alors prévenu) (et non que les allégations de la prévenue [alors

plaignante] étaient fausses), exclure la réalisation des éléments objectifs de

l’infraction de dénonciation calomnieuse. L’élément déterminant est son

acquittement par le tribunal criminel et, d’un point de vue objectif, le

plaignant (alors prévenu) doit être considéré comme innocent selon l’article

303.

CP.

Reste la question

de l’intention (élément subjectif) de l’appelante – qui n’a pas été examinée

par l’autorité précédente – qui doit être distinguée en fonction de l’élément

objectif considéré : pour être condamné, l’auteur doit savoir que la

personne qu’il dénonce est innocente (le dol éventuel n’.ant sur cet aspect pas

suffisant) ; le dol éventuel suffit par contre s’agissant de son intention

de faire ouvrir une poursuite pénale. Sur ce dernier point, l’intention ne fait

pas de doute puisque la prévenue n’a cessé de répéter ses accusations, devant

la police (les 25 mai et 9 juillet 2021), devant le ministère public (le 13

septembre 2021) et devant le tribunal criminel (le 28 septembre 2022).

7.4

Il reste

à examiner si la prévenue (alors plaignante) a porté des accusations contre le

plaignant en sachant que le plaignant (alors prévenu) était innocent.

On relèvera

d’emblée que les protagonistes se sont échangés de nombreux messages. Il est

frappant de constater que le contenu de ces messages ne contient aucun élément

susceptible de révéler de la contrainte du côté du plaignant. Au contraire, les

propos échangés – durant les périodes visées par l’acte d’accusation – évoquent

des rapprochements intimes consentis (cf. infra cons. 7.4.1 et 7.4.2), voire

les doutes de la prévenue quant à l’évolution (trop) rapide des relations

entretenues avec le plaignant (cf. infra cons. 7.4.3).

À cet égard,

l’affirmation de la prévenue selon laquelle le contenu des messages refléterait

un déni de sa part (« Il

s’agissait d’un déni de ma part. Je ne voulais pas assumer les abus sexuels

dont j’ai été victime. Je voulais essayer également de montrer au plaignant que

j’étais de son côté pour éviter qu’il me frappe ») ne convainc pas. La

thèse du déni se heurte aux propos clairs et spontanés ressortant des messages,

ainsi qu’aux autres preuves figurant au dossier, comme on le verra.

On observera aussi

que la prévenue énumère toute une série de pratiques qui ne correspondent guère

aux actes qui, selon l’expérience générale de la vie, sont susceptibles

d’intervenir lors d’agressions sexuelles. On relèvera en particulier les allégations

suivantes de la prévenue : le plaignant lui aurait donné des coups de

poing sur le sexe ; il aurait mis de la crème Dove (ou Nivea) à plusieurs

reprises sur son propre sexe comme lubrifiant (pour « que ça […] glisse »)

; le plaignant aurait obligé la prévenue à ingurgiter une boisson pendant

l’acte ; lors de l’épisode de la sodomie, le plaignant aurait cru qu’il

« [était] dedans », alors que cela n’aurait en réalité pas été

le cas car son sexe aurait été entre les cuisses de la prévenue, celle-ci lui laissant

toutefois croire qu’il « était dedans ». À ces éléments

insolites s’ajoute le fait que le récit de la prévenue permet difficilement de

se représenter comment les protagonistes ont interagi et s’il y a eu – ou non –

une pénétration, ce qui écorne aussi la crédibilité des déclarations de la

prévenue.

7.4.1

S’agissant

plus spécifiquement des faits figurant au chiffre 3.1 de l’acte d’accusation

(nuit du 25 au 26 février 2021), on ajoutera, à la suite du tribunal criminel

(dans son jugement du 28 septembre 2022), qu’en portant des accusations contre

ses colocataires, la prévenue (alors plaignante) a affiché une attitude pour le

moins surprenante, qui entache sa crédibilité ; la prévenue s’en est d’emblée

prise aux déclarations faites par ses colocataires devant la police, accusant

même ceux-ci de « faux témoignages » et d’avoir dit des « choses

fausses » (tribunal criminel, cons. 4.4.2, où les juges ont relevé

qu’ils ne pouvaient exclure qu’elle ait voulu, par ses propos, mettre en cause

la crédibilité des déclarations tenues par ses colocataires, alors que rien

dans le dossier ne permettait d’assoir les accusations de la prévenue [alors

plaignante]).

On peut aussi se

référer à l’analyse détaillée du tribunal criminel, selon lequel le processus

de dévoilement observé dans les diverses déclarations de la prévenue (alors

plaignante) ne correspond pas à celui que l’on note en général chez les

victimes d’agressions sexuelles (qui, après avoir fait le récit lacunaire d’une

agression, apportent – lors d’auditions ultérieures – des détails

supplémentaires). Les déclarations de la prévenue (alors plaignante) ont,

elles, ensuite varié et de multiples ajouts ont été faits. Contrairement à ce

que la défense a soutenu devant la Cour pénale, on ne peut voir dans les ajouts

apportés ensuite par la prévenue le souci d’être « le plus scientifique

possible ». D’une part, le premier récit fait par la prévenue (alors plaignante)

est en contradiction avec ses déclarations ultérieures sur des points pourtant

fondamentaux – et dramatiques pour une victime d’agression sexuelle (savoir

s’il y a eu pénétration vaginale et anale non consentie ou s’il y a eu

administration d’une substance suspecte au début de l’agression) – et, d’autre

part, les déclarations faites

dès la deuxième audition contiennent une énumération de détails crus et d'une

brutalité telle, que I'on peine à comprendre qu'ils aient pu avoir été omis

initialement (cons. 4.4.11, où le tribunal criminel met en évidence que

certains propos postérieurs de la prévenue (alors plaignante) « pourraient

d'ailleurs receler une certaine animosité de celle-ci à l'égard du prévenu.

C'[était] du moins le sentiment que f[aisaient] naître les nouvelles

accusations avancées par la plaignante devant le procureur, plus de six mois

après les faits et près de quatre mois après la première audition par la police »).

À cela s’ajoute que, comme on

l’a vu plus haut de manière générale, les messages échangés dans les heures et

les jours qui ont suivi la nuit du 25 au 26 février 2021 ne sont guère

compatibles avec le récit délivré par la prévenue (alors plaignante) (lui

[26.02.2021-15:30:22] : « Alors encore en vie après cette longue

soirée » ; elle [15:32:44] : « Oui toujours, jamais

KO » ; lui [16:14:29] : « Ptdrr t’es un monstre » ;

elle [16:30:12] : « C’est toi le monstre plus de 3h tendu » ;

elle [27.02.2021-20:51:14] : « J’espère que tu n’as pas eu trop

mal » ; lui [22:25:26] : « Jamais je suis un

guerrier moi »). Aucun élément ne permet de retenir que la prévenue

aurait été contrainte à subir un acte d’ordre sexuel et que le plaignant (alors

prévenu) aurait usé de violence physique et/ou d’une quelconque substance

indéterminée pour parvenir à cette fin.

De son côté, le plaignant (alors prévenu), qui a

toujours réfuté les accusations portées contre lui, a livré un récit constant,

sous réserve de certaines dates (pour lesquelles il a d’emblée affirmé qu’il

n’avait pas de certitude). Ses déclarations ne recèlent pas d’incohérences

majeures, si ce n’est qu’il semble minimiser l’intensité de leurs rapports

sexuels, et son récit n’est pas incompatible avec le ton et le contenu des

messages échangés par lui et la prévenue (alors plaignante), dont la teneur ne

révélait pas de marques de défiance ou de souffrance de la part de la

plaignante. Le plaignant (alors prévenu) a déclaré que la prévenue (alors

plaignante) se montrait insistante et qu’elle continuait à vouloir accéder à sa

chambre ; ses propos concordent avec les messages échangés et avec les

déclarations des autres colocataires (cons. 4.7.3).

Les déclarations des

colocataires ne contiennent aucun élément permettant de se convaincre de

l’agression alléguée par la prévenue (alors plaignante). En particulier, les

colocataires ont relevé qu’ils avaient étaient témoins à d’autres occasions

d’échanges entre les protagonistes où le ton était monté (bruit, cris), sans qu’il

soit question d’agressions sexuelles. Tel n’a par contre pas été le cas au

sujet de la nuit du 25 au 26 février 2021, alors même que la prévenue (alors

plaignante) parlait d’une agression brutale et de longue durée, sans commune

mesures avec les échanges précités. G.________, collègue et amie de la prévenue

(alors plaignante) n’a pas constaté, suite aux agressions allégués par

celle-ci, le moindre changement dans son comportement. Les rapports médicaux

présentés par la prévenue (alors plaignante) ne permettent pas de démontrer la

réalité des faits allégués par elle la nuit du 25 et 26 février 2021.

Pour la Cour pénale, le contenu des messages échangés

entre les protagonistes (qui ne contiennent aucun élément permettant de

confirmer l’existence d’une contrainte, corroborent le récit du plaignant

[alors prévenu] et mettent en doute celui – évolutif – de la prévenue [alors

plaignante]), le récit constant du plaignant (alors prévenu) qui a toujours

réfuté les accusations portées contre lui, les déclarations des colocataires et

de l’amie/collègue de la prévenue (alors plaignante), l’absence d’éléments

figurant dans les rapports médicaux susceptibles de corroborer la version de la

prévenue (alors plaignante), les accusations (non fondées) portées par la

prévenue (alors plaignante) vis-à-vis de ses colocataires lors de ses auditions

par la police, l’évolution de ses déclarations (ajout d’éléments dramatiques)

au cours de l’instruction et l’animosité contenue en filigrane dans les

nouvelles accusations portées par la prévenue (alors plaignante) à l’encontre

du plaignant (alors prévenu), ne peuvent être interprétés autrement que comme

des manifestations de la fausseté des accusations portées intentionnellement

par la prévenue (alors plaignante) à l’encontre du plaignant (alors prévenu).

7.4.2

Les

considérations qui précèdent peuvent être reprises, mutatis mutandis, en

lien avec les faits décrits au chiffre 3.2 de l’acte d’accusation (nuit

du 2 au 3 mars 2021), qui sont similaires à ceux visés par le chiffre 3.1 du

même acte. On relèvera en particulier qu’à nouveau, le contenu des messages

échangés entre les protagonistes ne révèle pas le moindre élément susceptible

de mettre en évidence l’emploi, par le plaignant (alors prévenu), d’une

quelconque forme de violence à l’encontre de la prévenue (lui

[02.03.2021-23:16:04] : « Tu viens ou pas je vais la fermer à clé

par contre là » ; elle [23:16:19] : « J’arrive » ;

lui [03.03.2021-02:24:25] : « Donne moi mes bagues stp » ;

elle [02.34:12] : « Oui je t’ai déjà dit que je te les donne

demain matin avant de partir promis ne tkt pas pour tes bagues et me les mets

pendant qu’on fait l’amour, je dors avec car je ne veux pas dormir seule ce

soir. Bisous dors bien à demain si Dieu le veut ».

7.4.3

Les

considérations qui précèdent peuvent être reprises, mutatis mutandis, en

lien avec les faits décrits au chiffre 3.3 de l’acte d’accusation (nuit

du 11 au 12 mars 2021), qui sont similaires à ceux visés par le chiffre 3.1 du

même acte (pour les messages, cf. documents qui révèlent, entre autres, des

doutes de la prévenue quant à l’évolution selon elle trop rapide et crue des

relations entretenues avec le plaignant, ainsi que la réaction de celui-ci qui

indique avoir été clair avec sa partenaire). On relèvera aussi que le tribunal

criminel a été catégorique s’agissant de l’accusation en lien avec la

pénétration anale puisqu’il a clairement retenu, au vu du message adressé par

la prévenue (alors plaignante) au plaignant (alors prévenu) le 15 mars 2021,

que celui-ci n’était pas passé outre l’éventuel refus opposé par celle-là, ce

qui implique que l’accusation portée par la prévenue (alors plaignante) était

mensongère (pour la version écrite rédigée par la prévenue, cf. son document

transmis par sa mandataire le 8 juillet 2021 ; cf. le récapitulatif des

agressions du 14.07.2021).

En lien avec ces

faits, la Cour pénale a acquis l’intime conviction que la prévenue a faussement

accusé le plaignant (alors prévenu).

7.4.4

En lien

avec les faits visés au chiffre 3.4 de l’acte d’accusation (entre le

mois de février et le 19 mai 2021), on peut constater que, malgré la violence

des coups dénoncés, leur fréquence et la carrure de son agresseur, la prévenue

(alors plaignante) n’a, sous réserve de sa visite aux urgences le lendemain de

l’intervention de la police, jamais fait constater les blessures subies. Il

n’existe aucun document médical antérieur au constat établi le 20 mai 2021 qui

attesterait d’une quelconque blessure. Les rapports établis postérieurement, à

la suite des examens d’imagerie médicale auxquels s’est soumise la plaignante, n’ont

décelés aucune lésion ni fracture, ce alors que la prévenue (alors plaignante)

accusait le plaignant (alors prévenu) de l’avoir « sonnée par au moins

une cinquantaine de coups en criant », puis de l’avoir encore rouée de

coups, certains étant « extrêmement douloureux » car portés

sur des bleus déjà existants (« Je pense avoir reçu au moins une

centaine de coups ce soir-là sur mon lit. Ce soir-là je pensais ne pas m’en

sortir vivante, je me sentais mourir »). À la suite du tribunal

criminel, on peut aussi observer – sur la base des messages échangés entre les

protagonistes – que la prévenue (alors plaignante) n’était manifestement pas

intimidée par le plaignant (alors prévenu) et que le comportement de la prévenue

(alors plaignante) se conciliait mal avec les violences qu’elle dénonçait.

S’agissant plus

spécifiquement des événements survenus la nuit du 18 au 19 mai 2021 (cf. cons.

7.8), on relèvera, pour être complet, que le tribunal criminel a retenu que les

hématomes constatés sur la prévenue (alors plaignante) avaient été causés par

le plaignant (alors prévenu) – lorsqu’il avait poussé celle-ci de manière

brusque et à deux reprises – en état de légitime défense (cons. 7.8.3 à 7.9).

Enfin, on peut

noter que l’agression du 19 mai 2021 a impliqué l’intervention de la police et

qu’à partir de ce moment-là, la prévenue a été accusée d’avoir blessé au

couteau son colocataire. On peut ainsi observer que ce n’est que lors de son

audition par la police le 25 mai 2021 qu’elle a déclaré avoir été préalablement

agressée par le plaignant dans la nuit du 18 au 19 mai 2021, mais aussi qu’elle

avait été agressée sexuellement à plusieurs reprises par le plaignant entre

février et mars 2021 et qu’elle a déposé plainte contre lui pour contrainte sexuelle, contrainte,

voies de fait et injures.

En définitive,

pour les faits visés au chiffre 3.4 de l’acte d’accusation également, la Cour

pénale a acquis l’intime conviction que la prévenue a accusé faussement le

plaignant, soit en sachant pertinemment qu’aucune infraction n’avait en réalité

été commise.

8.

Il convient

de fixer la peine pour les infractions de lésions corporelles simples au moyen

d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), de tentative de violation de

domicile (art. 186 et 22 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

8.1

L’article 47 CP

prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend

en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier

ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou

de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même

genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et

l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de

la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre

lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,

dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives.

8.2

La dénonciation

calomnieuse est réprimée par la peine la plus importante et la peine de base doit

être fixée en fonction de cette infraction.

La faute de la prévenue est

lourde. Elle a très vraisemblablement agi parce qu’elle a été contrariée après

une déception, au moment où elle a compris que le plaignant ne partageait pas

ses sentiments amoureux. Elle en a conçu une animosité allant grandissante qui

s’est traduite par des comportements hostiles, ses intrusions dans la chambre

du plaignant, ou l’altercation du 19 mai 2021. Ensuite de la scène du 19 mai

2021, elle a dû rendre des comptes après avoir utilisé un couteau lors d’une

dispute et avoir infligé une blessure au plaignant. Refusant de se remettre en

cause, elle a alors préféré suivre l’adage qui veut que l’attaque serait la

meilleure défense, en accusant faussement le plaignant pour des agressions

sexuelles qu’il n’avait pas commises, en espérant qu’ainsi ce qui lui était

reproché serait oublié ou relativisé, tandis que son contradicteur aurait

maille à partir avec la justice pénale pour des infractions infâmantes, le tout

dans un contexte où les femmes victimes d’agressions sexuelles étaient

écoutées avec davantage de considération (cf. cons. 7.4.4). Elle a agi de

manière égoïste, par pure opportunité et aussi pour se venger. À charge, on

retiendra son acharnement dans la mesure où elle ne s’est pas contentée

d’accuser faussement le plaignant lors de sa première audition par la police,

mais qu’elle a persisté dans son comportement au cours de l’instruction, puis

devant le tribunal criminel, n’ayant de cesse de compléter ses accusations. Le

comportement de la prévenue (alors plaignante) a mené le plaignant (alors

prévenu) à se défendre dans une procédure pénale devant le tribunal criminel,

qui s’est finalement soldée par son acquittement. Son attitude ne laisse

apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets ou de compassion à

l’égard du plaignant. Sa responsabilité est entière et sa situation personnelle

est sans particularité. Elle n’a pas d’antécédents. La condamnation à une peine

pécuniaire n’est pas suffisamment dissuasive pour empêcher la prévenue – qui

n’a eu de cesse d’accabler le plaignant avec de nouvelles accusations et qui

persiste aujourd’hui encore à nier tout comportement répréhensible – de

commettre de nouvelles infractions. C’est une peine privative de liberté de 4

mois qui sera prononcée.

S’agissant des lésions

corporelles simples avec usage d’un objet dangereux, la faute commise par la

prévenue le 19 mai 2021 est de gravité moyenne, pour ce type d’infractions.

Elle a porté atteinte, au moyen d’une arme, à l’un des biens juridique les plus

importants protégés par le Code pénal. Les actes de la prévenue étaient

parfaitement évitables puisqu’elle aurait pu éviter de prendre un couteau, puis

– après avoir empoigné celui-ci – renoncer à son attaque à plusieurs reprises

lorsque le plaignant le lui a demandé. À nouveau, le comportement de la

prévenue ne laisse apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets

ou d’empathie à l’égard du plaignant. Sa responsabilité est entière et sa

situation personnelle est sans particularité. Elle n’a pas d’antécédents. En

fonction de ces éléments, il convient, pour cette infraction, d’aggraver la

peine de base de 3 mois.

Pour la tentative de violation

de domicile, il faut observer – outre les éléments qui viennent d’être

mentionnés, qui peuvent être repris mutatis mutandis – que les mobiles

de la prévenue sont égoïstes et qu’ils dénotent une frustration et une colère

mal maîtrisées. Pour cette infraction, la peine de base doit être aggravée de

15.

jours.

C’est dès lors une peine globale

de 7 mois et demi qui devrait être prononcée. L’interdiction de la reformatio

in pejus oblige toutefois à s’en tenir à la peine de 7 mois prononcée en

première instance. On relèvera à cet égard que, si le dispositif du jugement

attaqué mentionne une peine de 8 mois, on ne peut retenir cette quotité, le

considérant consacré à la fixation de la peine permettant clairement de

comprendre que la première juge a entendu condamner la prévenue à une peine

privative de liberté de 7 mois (cons. 16.5 et 16.7).

Les conditions permettant

l’octroi du sursis sont réalisées (art. 42 al. 1 CP).

9.

Il convient de

revenir sur les conclusions civiles, qui sont attaquées par l’appelante

indépendamment de l’issue de ses critiques au sujet de sa culpabilité.

a) Concernant le chiffre 4 du

dispositif du jugement attaqué, l’appelante soutient que le dommage matériel

retenu pour un montant de 530 francs (prix d’achat d’une montre et frais de

réparation) n’a strictement aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés et

qu’au demeurant aucune plainte n’a été déposée pour ces faits, de sorte

qu’aucune indemnisation ne saurait être mise à sa charge.

La prévenue a elle-même

reconnu avoir endommagé la montre du plaignant dans la journée du 18 mai 2021,

soit bien avant l’agression intervenue la nuit du 18 au 19 mai 2021, peu après

minuit. La conclusion civile prise par le plaignant en lien avec ce dommage

spécifique n’est dès lors pas déduite d’une infraction pour laquelle la

prévenue a été condamnée dans la présente procédure, ni même des faits visés

par l’acte d’accusation. Si, pour ce motif, il convient de faire droit à

l’argument de la défense et de rejeter la conclusion (cf. art. 122 al. 1 CPP), on relèvera que la position de

l’appelante sur ce point ne plaide guère en faveur d’une prise de conscience de

sa part au sujet de l’ensemble des actes qu’elle a commis au préjudice du

plaignant.

L’appel est fondé sur ce point

et, pour ce poste, le plaignant est renvoyé à faire valoir sa prétention civile

devant le juge civil (cf. art. 126 al. 2 CPP).

b) En lien avec le chiffre 5

du dispositif du jugement entrepris (soit les frais médicaux et d’intervention

non remboursés), l’appelante soutient qu’il ressort des pièces déposées, en

particulier des factures du réseau hospitalier neuchâtelois que le motif du

traitement est un « accident ». Ces frais devraient être pris

en charge par l’assurance de l’employeur de l’appelante. L’appelante signale

qu’au demeurant rien ne démontre que le plaignant se serait effectivement

acquitté du montant desdits frais.

Les critiques soulevées par

l’appelante frisent la témérité. Le lésé (le plaignant), qui a subi des lésions

corporelles et donc subi un dommage, détient une créance contre l’auteur de

celui-ci. En vertu du principe de l’imputation des avantages, ce n’est que

lorsque des prestations d’assurances sociales sont versées au lésé (et que

l’assureur social est au bénéfice d’un droit de subrogation) que le montant de

ces prestations doit être imputé sur la créance que le lésé fait valoir contre

le responsable (cf. arrêt du TF du 14.06.2018 [4A_437/2017] cons. 4.3 et les arrêts cités, qui

fait également état du critère de la concordance). En l’occurrence, l’appelante

n’allègue pas que l’assurance accident aurait versé des prestations au

plaignant, mais seulement que « ces frais devraient être pris en charge

par l’assurance ». Cette allégation n’implique dès lors pas la

subrogation et, en l’état, il n’y avait pas lieu d’imputer un quelconque

montant sur la créance du plaignant. C’est en vain que l’appelante tire

argument du fait qu’il n’est pas prouvé que le plaignant se serait acquitté des

frais ici visés. Quoi qu’il en soit, il a subi un dommage qui s’est matérialisé

sous la forme d’une dette (soit une augmentation de son passif) à l’égard du

réseau hospitalier.

Le grief est infondé et le

jugement attaqué est confirmé sur ce point.

c) Concernant le chiffre 6 du

dispositif du jugement attaqué (soit l’indemnité allouée pour tort moral au

plaignant), l’appelante considère que celle-ci doit être rejetée compte tenu de

l’issue de la cause. De plus, ce montant n’est, toujours selon elle, établi par

aucune pièce justificative.

Conformément à

l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a

droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la

gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné

satisfaction autrement.

L'ampleur de la

réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et

psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir

sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en

résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison

de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un

dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,

échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son

évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité

allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à

la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse

dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à

les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de

la monnaie (ATF 125 III 269 cons. 2a ; 118 II 410 cons. 2).

L’atteinte

objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance

morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque

être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son

intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une

personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge

puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte

illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives

desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré

la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 cons. 3a ; 120 II 97 cons. 2b). La gravité

de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte

extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle

sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors

que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.

Toute comparaison

avec d'autres affaires doit toutefois intervenir avec prudence, dès lors que le

tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation

donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une

comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les

circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 125 III 269 cons. 2a).

Statuant selon les

règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.3 in

limine).

L'article

42.

CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa

2.

La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au

demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a

été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du

cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'article 42 al. 2 CO, le tort

moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale

placée dans la même situation (cf. arrêt du 15.02.2017

[6B_267/2016] cons. 6.1 et les arrêts cités ; Landolt,

Genugtuung, 2020, n. 1261 et les arrêts cités).

En

l’occurrence, il a été retenu que le plaignant a subi des lésions

corporelles simples consécutives à une agression au couteau, une violation de

domicile (au degré de la tentative) et une dénonciation calomnieuse. S’agissant

de celle-ci, il a subi un véritable acharnement de la part de la prévenue qui

n’a cessé de le charger au cours de l’instruction, puis devant le tribunal

criminel, qui l’a finalement acquitté. La réalité et la gravité de l’atteinte

objective portée au plaignant plaignante est établie. On doit considérer, selon

le cours ordinaire des choses, que la souffrance de quiconque placé dans la

même situation serait telle qu’une indemnisation pour tort moral devrait lui

être accordée.

S’agissant

de la quotité, on observera que celle-ci n’est pas contestée spécifiquement par

l’appelante. Elle se situe dans l’ordre de grandeur de ce qui est accordé en

pratique pour des cas similaires et elle tient compte des particularités du cas

d’espèce.

Selon la

jurisprudence (ATF 129 IV 149), l’indemnité pour tort moral de victimes

d’infractions pénales est due avec intérêts. Ceux-ci, fixés à 5 % l’an, seront

dus à partir du 19 mai 2021.

Le jugement attaqué est

confirmé sur ce point.

10.

L’appelante critique

le jugement attaqué sur la question des frais de justice et des dépens (art.

433.

CPP) indépendamment de l’issue de la cause.

Elle soutient qu’elle a été

libérée de certaines infractions (mise en danger de la vie d’autrui, tentative

de contrainte) par le tribunal de police et que seule une part proportionnelle

des frais de justice de première instance pouvait être mise à sa charge.

On peut ici relever que le

tribunal de police a fait application de l’article 426 al. 2 CPP sans indiquer

explicitement les normes de comportement écrites ayant été transgressées ni

expliquer en quoi les actes de la prévenue (liés aux infractions écartées)

auraient provoqué l’ouverture d’une enquête à son encontre (spécifiquement pour

ces mêmes infractions) (cf. arrêt du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2). Dans ces

conditions, l’article 426 al. 2 CPP ne peut trouver application, étant précisé

que le Tribunal fédéral a indiqué que la mise en œuvre de cette disposition

devait rester l’exception (arrêts du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 ; du 23.08.2023 [6B_1040/2022] cons. 5.1.2 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2).

L’application de l’article 426

al. 1 CPP ne conduit toutefois pas à un résultat différent. En effet, les

préventions écartées par le tribunal de police, de même que l’infraction

abandonnée par la Cour pénale, reposent sur les mêmes faits que ceux – retenus

– qui ont été qualifiés de lésions corporelles simples, de sorte qu’il ne se

justifie pas de réduire les frais mis à la charge de la prévenue en première

instance. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Pour la même raison,

l’indemnité due en vertu de l’article 433 CPP sera confirmée. La prévenue devra

rembourser la totalité de l’indemnité d’avocate d’office due à sa mandataire pour

la procédure de première instance.

11.

S’agissant des frais

de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, il convient de tenir compte du

fait que l’appelante a été acquittée de l’infraction de lésions corporelles

graves. Quant au fait qu’elle ait obtenu gain de cause pour l’un des postes de

ses conclusions civiles (le plaignant étant renvoyé à agir devant le juge civil

pour le montant de 530 francs), il a une conséquence négligeable sur la

répartition des frais. Le quart des frais sera laissé à la charge de l’Etat

(soit 625 francs) et l’appelante devra en supporter les trois-quarts (soit

1'875 francs).

La même proportion sera

retenue pour fixer l’indemnité due par l’appelante au plaignant (cf. art. 433

CPP) et la part remboursable de l’indemnité d’avocat d’office due au mandataire

de l’appelante.

L’avocat du plaignant a déposé

un mémoire d’honoraires portant sur un montant de 5'817.15 francs, pour une

durée d’activité de 17h05. Il convient d’en retrancher les activités consistant

en de simples lectures cursives de correspondances et relevant du domaine

administratif (envoi de copies en particulier) (activités des 31.01.24

[couverte également par l’étude du dossier, cf. infra] ; 13.02.24 ;

29.02.24

; 11.03.24 ; 25.03-31.07.24). Le temps consacré à l’étude du

dossier et à la préparation de l’audience est excessif, étant donné que le

plaignant était déjà représenté par un avocat de la même étude et qu’il est

exclu de tenir compte du fait que le mandataire ayant participé à la procédure

d’appel ait dû se familiariser avec le dossier. Une durée de 3h00 sera retenue

pour ces postes (activités des 27.02.24 ; 16.08.24 ; 16.08.24 ;

19.08.24). Le temps effectif de l’audience étant de 4h00 (et non 3h00 comme

estimé dans le mémoire), il sera ajouté 1h00. Au total, c’est une durée de

11h05 qu’il convient de comptabiliser (00h17 + 00h18 + 00h05 + 00h36 + 00h18 +

00h05 + 1h20 + 00h06 + 3h00 (étude dossier et préparation audience) + 4h00

(audience) + 1h00 (temps après audience). Au tarif horaire de 300 francs, il en

résulte un montant d’honoraires de 3'325 francs, auquel il convient d’ajouter

les frais forfaitaires (10 %), soit un montant de 332.50 francs, et la TVA (8,1

%), soit un montant de 296.25 francs. C’est dès lors une somme totale de 2'965

francs (¾ de 3'953.75 francs) qu’il convient d’allouer au plaignant, à titre

d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

L’avocat de la prévenue a

déposé un mémoire d’honoraires portant sur un montant de 2'315.25 francs, pour

une activité de 12h15. Cette somme ne semble pas excessive et elle peut être

reprise telle quelle. C’est dès lors une indemnité de 2'315.25 francs qui sera

allouée à Me H.________ pour son activité d’avocat d’office. Ce montant sera

remboursable par la prévenue à raison des ¾, aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

Il est ici précisé que

l’indemnité d’avocate d’office due à Me I.________, qui a défendu la prévenue

précédemment, fait l’objet d’une ordonnance séparée du 22 mars 2024. Celle-ci

prévoit que la question de l’éventuel remboursement de cette indemnité par A.________

sera tranchée dans le jugement à venir de la Cour pénale. Il convient dès lors

de prévoir dans le dispositif du présent jugement que le montant dû à Me I.________

sera remboursable par A.________ à raison des ¾, aux conditions de l’article

135.

al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47, 49, 123 ch. 2,

186/22 et 303 CP, 135 al. 4, 426, 428 s. et 433 CPP

I.

L’appel est

partiellement admis, les décisions attaquées (jugement du 9 janvier 2024 et

ordonnance du 18 janvier 2024) sont annulées et le dispositif (unique) est

désormais le suivant :

1.

Libère A.________ de

la prévention de mise en danger d’autrui (art. 129 CP), de tentative de

contrainte (art. 181/22 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art.

122/22 CP).

2.

Reconnaît A.________

coupable de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123

ch. 2 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186/22 CP) et de

dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

3.

Condamne A.________

à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant deux ans.

4.

Renvoi B.________

à agir par la voie civile pour le montant de 530 francs qu’il a réclamé (avec

intérêts à 5 % l’an depuis le 19 mai 2021), correspondant au dommage matériel allégué par celui-ci.

5.

Condamne A.________

au paiement d’un montant de 1'145.30 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le

19 mai 2021 en faveur de

B.________ pour les frais médicaux et d’intervention non remboursés par les

assurances.

6.

Condamne A.________

au paiement d’un montant de 2'500 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le 19

mai 2021 en faveur de B.________

pour le tort moral subi.

7.

Met les frais de la

cause, arrêtés à 1'422.50 francs, à la charge de A.________.

8.

Condamne A.________

au paiement d’un montant de 7'710.60 francs en faveur de B.________ pour ses

frais de défense (art. 433 CPP).

9.

Fixe à 4'292.50

francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me I.________,

mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé,

et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable par A.________, aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

II.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de A.________ à

hauteur de 1'875 francs, le solde (soit 625 francs) étant laissé à la charge de

l’Etat.

III.

L’indemnité due

par l’Etat à Me H.________, mandataire d’office de A.________ est fixée à

2'315.25 francs (TVA et frais compris). Elle est remboursable par celle-ci à

raison des 3/4, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IV.

L’indemnité

d’avocate d’office de Me I.________, tranchée par ordonnance séparée du 22 mars

2024, est remboursable par A.________ à raison des 3/4, aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

V.

A.________ est

condamnée à payer un montant de 2'965 francs à B.________ à titre d’indemnité

pour ses frais défense (art. 433 CPP).

VI.

Le présent jugement

est notifié à A.________, par Me H.________, à B.________, par Me J.________,

au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4722), et au Tribunal de

police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2023.208).

Neuchâtel, le 6 septembre 2024