CPEN.2024.9
Preuves par ouï dire. Lésions corporelles graves et simples. Contenu de l’acte d’accusation.
6 septembre 2024Français62 min
Les preuves par ouï dire sont admissibles (cons. 3).Lorsque l’acte d’accusation vise des lésions corporelles graves, il doit notamment décrire les lésions de nature à constituer une atteinte répondant aux conditions de l’une des trois hypothèses visées à l’article 122 CP, même si l’infraction est analysée au stade de la tentative (cons. 5).
Source ne.ch
A. A.________ est née en
1992 en France. Au bénéfice d’une formation universitaire (master), elle
s’est établie en 2021 dans le canton de Neuchâtel pour rédiger une thèse de
doctorat, accomplissant ses recherches en qualité de doctorante à la Faculté
[aaa]. A.________ a cessé son activité au sein de la faculté en février 2024.
Actuellement au chômage, elle cherche une nouvelle place de travail. Son
revenu, provenant de l’assurance-chômage, varie entre 2'100 et 2'500 francs par
mois.
B.
L’extrait du casier
judiciaire de A.________ ne contient aucune inscription.
C.
Le 19 mai 2021, à
00h10, C.________ a contacté les services de police pour les informer qu’une
altercation avait lieu entre deux de ses colocataires, B.________ et A.________.
La patrouille de police envoyée sur place a constaté que B.________, qui
saignait au niveau de la main, avait été blessé par un coup de couteau donné
par A.________, qui s’était réfugiée dans sa chambre. Le lésé a été emmené par
une ambulance aux urgences de l’hôpital de Pourtalès. A.________, en crise de
décompensation dans sa chambre, a été accompagnée dans le même établissement
hospitalier afin d’être vue par un médecin du Centre d’urgence psychiatrique (ci-après :
CUP).
D.
A.________ a été
auditionnée par la police les 25 mai et 9 juillet 2021, puis par le ministère
public le 13 septembre 2021. Elle a expliqué avoir subi une violente agression
par B.________ dans la nuit du 18 au 19 mai 2021 et ajouté qu’elle avait été
agressée sexuellement à plusieurs reprises par celui-ci entre février et mars
2021. Elle a déposé plainte contre B.________ pour contrainte sexuelle, contrainte,
voies de fait et injures.
B.________ a été entendu par
la police le 26 mai 2021. Il a alors déposé plainte contre A.________ pour
voies de faits, injures, menaces, tentative de violation de domicile, lésions
corporelles simples, tentatives de lésions corporelles graves, mise en danger
de la vie d’autrui, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction
de la justice en erreur. Il a été auditionné par le ministère public le 28
octobre 2021.
Les autres colocataires de
l’appartement ont été auditionnés, soit C.________ et D.________. E.________,
amie du prénommé régulièrement présente dans l’appartement, a également été
entendue.
E.
Par ordonnance du 30
août 2021, la procédure menée contre A.________ a été suspendue dans l’attente
de la suite judiciaire qui serait donnée à la procédure menée contre B.________.
Par jugement du 28 septembre
2022, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté B.________
de toute infraction à l’encontre de A.________.
F.
Le 19 janvier 2023,
la reprise de la procédure visant A.________ a été ordonnée et le ministère
public a prononcé l’avis de prochaine clôture.
G.
Par ordonnance du 11
avril 2023, le ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale
dirigée contre A.________ pour les infractions visées aux articles 126 et 177
CPP.
H.
A.________ a été renvoyée devant le tribunal de
police par acte d’accusation du 8 mai 2023, pour répondre des faits
suivants :
1.
Le 19 mai 2021, à Z.________, Rue [ccc], pris un
couteau à pain à la cuisine, dirigé celui-ci vers B.________ en lui disant
« tu vas faire quoi maintenant ? », agi ainsi afin de le faire
reculer sous la menace de son arme, B.________ s’avançant vers elle afin
de saisir son poignet, asséné un coup de couteau sur les doigts de B.________,
lui causant deux plaies avec troubles de la sensibilité de la pulpe des doigts
nécessitant la pose de points de suture.
Faits
Faits
constitutifs de tentative de contrainte (art. 181/22 CP) et de lésions
corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 al. 2 al. 1 CP).
2.
Le 19 mai 2021, à Z.________, Rue [ccc],
tenté à plusieurs reprises (6 fois) de pénétrer dans la chambre privée de B.________,
cependant que ce dernier lui avait clairement refusé l’accès de celle-ci.
Faits
constitutifs de tentatives de violations de domicile (art. 186/22 CP).
3.
Le 25 mai et le 9 juillet 2021, à Neuchâtel,
Rue des Poudrières 14, à la Police cantonale ; le 13 septembre 2021, à La
Chaux-de-Fonds, devant le Ministère public ; le 28 septembre 2022, à Neuchâtel,
par devant le Tribunal criminel, accusé B.________ d’avoir commis sur elle :
3.1
Dans la nuit du
25 au 26 février 2021, dans la chambre de celui-ci, frappé, maintenue, empêché
de fuir et drogué A.________ afin de briser la volonté de cette dernière, de
profiter de son état d’inconscience et de commettre sur elle des caresses non
consenties avec ses mains et son sexe et parvenant à la pénétrer contre son gré
(ou de tenter de la pénétrer) vaginalement et analement cependant qu’elle était
inconsciente;
3.2 Dans la nuit du 2 au 3
mars 2021, dans la chambre de A.________, frappé et contraint de diverses
manières A.________, parvenant à la pénétrer contre son gré (ou de tenter de la
pénétrer) vaginalement et analement ;
3.3 Dans la nuit du 11 au 12
mars 2021, dans la chambre de A.________, frappé, saisie, maintenu, soulevé,
projeté A.________ afin de lui caressé l’intimité, de la contraindre à une
fellation, de lui faire divers attouchements, parvenant à la pénétrer contre
son gré (ou de tenter de la pénétrer) vaginalement et analement ;
3.4 Entre le mois de février
et le 19 mai 2021, dans la colocation de la Rue [ccc], frappé régulièrement A.________
sur tout le corps ;
3.5 Prétendu les faits ci-avant
en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre B.________, cependant
qu’elle savait pertinemment que ce dernier était innocent des faits ainsi
dénoncés.
Faits
constitutifs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). ».
I.
L’audience du
Tribunal de police s’est tenue le 5 septembre 2023. B.________ a été entendu et
A.________ a été interrogée.
J.
Dans son jugement
motivé du 9 janvier 2024, le tribunal de police a indiqué, au sujet du chiffre
1 de l’acte d’accusation, qu’il avait acquis l’intime conviction que les
déclarations du plaignant au sujet de l’altercation du 19 mai 2021 étaient
hautement vraisemblables. Son récit était cohérent et concordait avec les
propos tenus par des personnes entendues lors de l’instruction et/ou le constat
médical visant le plaignant. Le récit de la prévenue, qui présentait des
incohérences et des divergences, n’était pas étayé par des preuves matérielles.
Au fil de ses auditions, la prévenue avait en outre donné de plus en plus de
détails périphériques et peu pertinents, ce qui était « étonnant ».
La première juge a considéré que les déclarations du plaignant quant aux faits
visés par le chiffre 2 de l’acte d’accusation, corroborées par d’autres
déclarations, étaient crédibles. La version de la prévenue n’était, quant à
elle, confirmée par aucun élément au dossier. S’agissant du chiffre 3 de l’acte
d’accusation (dénonciation calomnieuse), le tribunal de police a relevé les
propos problématiques, tenus par la prévenue lors de ses auditions devant la
police, le ministère public et le tribunal criminel.
S’agissant de la qualification
juridique, la première juge a retenu que, au vu de la nature des lésions ayant
pu survenir et de l’usage d’un couteau, les éléments constitutifs de la
tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP) étaient réalisés.
Les plaies linéaires superficielles de la face palmaire constituaient aussi des
lésions corporelles simples, le caractère aggravant de l’objet dangereux (art.
123 ch. 2 CP) devant être retenu. L’infraction de mise en danger de la vie
d’autrui (art. 129 CP) et la tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP)
devaient être abandonnées. Il fallait admettre que la prévenue s’était rendue
coupable de violation de domicile au sens de l’article 186 CP ; l’acte
d’accusation du 8 mai 2023 ne visant pas une infraction consommée,
l’interdiction de la reformatio in pejus ne permettait de retenir la
réalisation de cette infraction qu’au degré de la tentative (art. 22 CP).
L’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) était réalisée, par les
propos que la prévenue avait tenus (elle avait soi-disant été victime de
lésions corporelles simples, de voies de fait, de viol, de contrainte sexuelle
et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou
de résistance) devant la police le 25 mai 2021 et le 9 juillet 2021, devant le
ministère public le 13 septembre 2021 et devant le tribunal criminel le 28
septembre 2022. L’article 304 CP étant subsidiaire à l’infraction visée à
l’article 303 CP, il ne pouvait être appliqué.
La juge pénale a fixé une
peine privative de liberté de trois mois pour la tentative de lésions
corporelles graves, de trois mois pour les lésions corporelles simples au moyen
d’un objet dangereux, de 5 jours pour la tentative de violation de domicile et
de 25 jours pour la dénonciation calomnieuse. Une peine globale de sept mois de
privation de liberté se justifiait dès lors, les éléments relatifs à l’auteur
étant neutres. La peine devait être assortie d’un sursis pour une durée de deux
ans.
Le Tribunal
de police a accordé au lésé le montant de ses conclusions civiles.
Il a mis la totalité des frais
judiciaires à la charge de la prévenue et exclu toute indemnité au sens de
l’article 429 CPP malgré l’acquittement pour les préventions de mise en danger
d’autrui et de tentative de contrainte, au motif que la prévenue avait, par ses
actes, violé plusieurs normes de comportement écrites résultant de l’ordre
juridique suisse et provoqué l’ouverture d’une enquête à son encontre, entre
autres pour la tentative de contrainte.
La première juge a considéré
que le plaignant pouvait prétendre à une indemnité au sens de l’article 433 CPP.
K.
Dans sa déclaration
d’appel du 30 janvier 2024, la prévenue considère que la juge pénale a constaté
les faits de manière erronée, qu’elle a transgressé les articles 122 et 22 CP,
l’article 123 ch. 2 CP et l’article 303 CP, que, même si sa culpabilité devait
être confirmée pour toutes les préventions, la quotité de la peine devrait être
revue et que les conclusions civiles du plaignant devraient être rejetées.
L’appelante revient également sur l’indemnité au sens de l’article 433 CPP et
sur la question du remboursement de l’indemnité d’avocat d’office mise à sa
charge par la première juge.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel (soit le « recours »
du 29 janvier 2024 et l’appel du 30 janvier 2024) est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
Selon l'article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par
un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure
(al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
a) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,
même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à
lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut
être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
b) Il est généralement
admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des
faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la
préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être
les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421
; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
c) Selon la jurisprudence, un
rapport de police (auquel une déposition de policier est assimilable) est
susceptible de constituer un moyen de preuve (arrêts du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 1.3 non publié aux ATF 142 IV 129 ; du 04.04.2011 [6B_685/2010] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 cons. 1.4.1 et les réf. citées). Il
est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10
al. 2 CPP ; arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1).
d) Les déclarations successives d’un
même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles
sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui
paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne
s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement
crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3, arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
e) Les déclarations de la victime
constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale des
éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous
réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la
crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).
f) Les preuves par ouï dire sont
admissibles (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
g) Devant la Cour pénale, la
défense observe que, dans son jugement du 28 septembre 2022, le tribunal
criminel a acquitté le
plaignant (alors prévenu) en se conformant au principe in dubio pro reo
(présomption d’innocence) et elle soutient que le tribunal de police, dans
l’affaire visant la prévenue, aurait dû tenir compte dans la même mesure de ce principe et tirer une
conclusion identique.
L’argument ne convainc pas. On
ne saurait en aucun cas considérer que les doutes sérieux et irréductibles
présents dans une procédure déterminée (celle menée devant le tribunal criminel
à l’encontre du plaignant [alors prévenu]) impliqueraient automatiquement
l’existence de tels doutes dans le cadre d’une procédure distincte visant des
préventions et un auteur (la prévenue) différents. À cet égard, la
particularité de l’infraction de dénonciation calomnieuse (pour la définition,
cf. infra cons. 7), qui (dans l’hypothèse ici examinée) se rapporte à un
acquittement dans une procédure préalable distincte, n’y change rien ; la
prise en compte de l’acquittement joue un rôle dans la réalisation de l’un des
éléments constitutifs objectifs de l’infraction (l’innocence selon l’art. 303
al. 1 CP) et n’a aucun lien avec la mise en œuvre du principe de la présomption
d’innocence, s’agissant de l’intention de l’auteur de ladite dénonciation.
4.
a) S’agissant des
faits visés au chiffre 1 de l’acte d’accusation, il n’y a pas lieu de
paraphraser la motivation du tribunal de police et, pour la quasi-totalité des
constatations faites par celui-ci, il peut être renvoyé au considérant 7 de son
jugement (cf. art. 82 al. 4 CPP). En bref, on relèvera que le plaignant a
indiqué qu’il avait été agressé par la prévenue qui avait tenté de s’introduire
dans sa chambre à plusieurs reprises. La prévenue était allée chercher un
couteau à pain dans la cuisine et s’était dirigée, menaçante, vers le plaignant
en lui disant : « tu vas faire quoi maintenant ? ».
Celui-ci s’était alors dirigé vers elle pour écarter le danger et elle lui
avait donné un coup de couteau sur sa main gauche. Il avait réagi en lui
donnant des coups, puis il avait arrêté sitôt que sa colocataire (C.________)
le lui avait demandé. Celle-ci a alors appelé la police.
Il sera revenu sur un point
spécifique, soit la hauteur à laquelle la prévenue a positionné le couteau
lorsqu’elle le brandissait en face du plaignant. Il est à cet égard difficile
de l’établir, le plaignant n’ayant pas apporté d’éléments déterminants à ce
sujet lors de son audition par la police (« Elle s’est dirigée vers la
cuisine, a pris un couteau à pain, s’est dirigée vers moi toute menaçante en
disant « tu vas faire quoi maintenant ». Je me suis dirigé vers elle
avant que l’irréparable se produise. Elle me lança ainsi un coup de couteau sur
mes doigts » ; « A.________ est debout, le couteau dans la
main droite, la lame en l’air, elle avance contre B.________ ») ;
il n’a indiqué que le couteau avait été brandi « à hauteur de visage »
que tardivement, lors de son audition par le tribunal de police. De son côté,
la prévenue a présenté une version très différente, peu crédible, de laquelle
on ne peut tirer aucune information pertinente. Comme on le verra, la hauteur
du couteau à ce moment-là n’est finalement pas déterminante. Il n’y a dès lors
pas lieu de revenir sur les explications fournies par la défense devant la Cour
pénale portant sur les gestes précis qui ont été accomplis de part et d’autre
au moment de l’agression.
Dans sa déclaration d’appel,
la prévenue soutient qu’aucune preuve matérielle ne corrobore le récit fait par
le plaignant. Contrairement à ce que pense la défense, il importe peu de savoir
si la première juge a correctement apprécié deux éléments périphériques (soit
le fait que la prévenue n’avait précisé deux points – le repas qu’elle était en
train de manger et la présence d’une pâtisserie dans la cuisine, ceci étant
répété par la défense devant la Cour pénale) – qu’au moment de l’audience de
jugement, alors qu’en réalité ces éléments avaient déjà été mentionnés lors de sa
première audition, ce qui ne permettait dès lors pas de dire que ses
déclarations étaient « incohérentes et divergentes »), ceux-ci
n’étant en l’espèce pas déterminants. La première juge n’a quoi qu’il en soit
pas fondé sa décision sur ces seuls éléments.
On ne saurait suivre la
défense lorsqu’elle affirme de manière générale que les déclarations des
colocataires ne permettent pas de comprendre le déroulement des faits, dans la
mesure où aucun d’eux n’y aurait assisté. D’une part, contrairement à ce que
semble penser la défense, les preuves par ouï dire sont admissibles. D’autre
part, on constate que les déclarations des autres colocataires corroborent bel
et bien le récit du plaignant :
- S’agissant de C.________,
celle-ci a expliqué que le plaignant avait poussé la prévenue sur son lit,
qu’il lui avait demandé d’arrêter et de le lâcher. La témoin s’était rendue
compte que le plaignant saignait. Comme la prévenue ne se calmait pas, le
plaignant lui avait demandé d’appeler la police, ce que C.________ avait fait.
- Concernant E.________, celle-ci
avait entendu des coups à la porte de B.________, de façon répétée. Elle avait
entendu le plaignant et la prévenue se disputer : le premier avait demandé
à la seconde de sortir de sa chambre et celle-ci lui avait répondu « allez,
allez ! », comme si elle voulait entrer dans la chambre. La
témoin avait ensuite entendu une altercation. Les deux protagonistes avaient
hurlé.
- Quant à D.________, celui-ci
avait entendu des cris, des chocs, un objet tombé. Il était sorti rapidement de
sa chambre, avait entendu la prévenue crier dans sa chambre, la porte fermée.
Il avait vu du sang par terre, sur les murs et le plaignant qui saignait de la
main gauche.
L’existence d’une altercation
entre le plaignant et la prévenue la nuit en question (19 mai 2021) est dès
lors confirmée par les témoins. Deux d’entre eux ont relevé que le plaignant
saignait. Deux d’entre eux ont aussi relevé que celui-ci avait demandé à la
prévenue de le laisser tranquille (« d’arrêter » ;
« de le lâcher » ; « de sortir de sa chambre »).
Au terme de l’altercation entre les deux protagonistes, la prévenue était en
rage dans sa chambre (« la prévenue ne se calmait pas » ;
« entendu la prévenue crier dans sa chambre »). Ces constats
sont autant d’éléments qui corroborent des segments importants du récit du
plaignant et ils s’inscrivent parfaitement dans la dynamique de l’action
relatée par celui-ci.
On ajoutera que le plaignant
s’est exprimé de manière spontanée et sincère, admettant lui-même qu’après
avoir reçu un coup de couteau, il « n’étai[t] plus réfléchi »
et que sa réaction avait alors été de donner des coups à son agresseuse ;
il a ensuite relevé que C.________ lui avait demandé d’arrêter (ce qu’il avait
aussitôt fait). Ses propos, crédibles, sont corroborés par le témoignage de C.________,
qui a déclaré qu’elle avait « tiré B.________ en arrière, en lui disant
qu’il allait franchir une limite qu’il ne voulait pas ».
Le comportement de la prévenue
(brandir un couteau) la nuit du 19 mai 2021, tel que décrit par le plaignant,
n’était pas isolé. L’usage d’un couteau par la prévenue à d’autres occasions a
été confirmé par D.________ et son amie, E.________, dont il n’y a pas lieu de
douter de la crédibilité. Le premier a en particulier déclaré que, lorsqu’il
était à l’armée (mars 2021), le plaignant l’avait appelé, qu’il avait entendu
que son interlocuteur disait à A.________ de sortir de sa chambre et que
celui-ci lui avait alors communiqué (à D.________) qu’elle avait un couteau. E.________
a confirmé cette épisode en relevant qu’en mars 2021, elle avait déjà entendu
le plaignant demander à la prévenue de poser son couteau et de s’assoir. D.________
a aussi affirmé que, vers le 25 ou 26 mars 2021, la prévenue avait
également menacé au couteau un ami de B.________, prénommé F.________.
Enfin, le comportement de la
prévenue le 19 mai 2021 s’inscrit dans le cadre de l’attitude générale qu’elle
avait adoptée à l’encontre du plaignant. E.________ a révélé à cet égard que la
prévenue harcelait beaucoup le plaignant, qu’elle essayait d’entrer dans sa
chambre mais que celui-ci s’y opposait. Elle a précisé que la prévenue pouvait
être toute calme, puis partir dans une « colère monstre ». C.________,
dont il n’y a pas non plus lieu de douter de la crédibilité, a confirmé que la
prévenue était très insistante avec le plaignant, qu’elle le harcelait, que
souvent les soucis venaient de A.________, qu’elle était à fleur de peau, que
la prévenue, plutôt que de dire simplement « non », montait en
fureur et explosait et qu’il fallait faire attention à la façon de parler à la
prévenue, sinon c’était la crise.
Au vu des considérations qui
précèdent (qui corroborent le récit du plaignant), on ne peut raisonnablement
considérer – comme le souhaiterait la défense – que les propos de la prévenue
seraient plus crédibles au seul motif qu’il existe au dossier une photo
démontrant qu’elle a aussi été blessée au doigt ou qu’un couteau à pain doté
d’une lame de dix centimètres n’existerait pas, comme la défense l’a plaidé
devant la Cour pénale. Sur le dernier point (lame de dix centimètres), la
longueur de la lame importe finalement peu, puisque l’usage d’un couteau au
cours de l’agression n’est pas contesté.
b) On peut également renvoyer au
jugement attaqué (cf. cons. 8) s’agissant des faits visés par le chiffre 2 de
l’acte d’accusation (cf. art. 82 al. 4 CPP).
La défense soutient que la
crédibilité du plaignant est écornée en relevant, premièrement, que D.________
(qui a indiqué qu’on lui avait raconté que la prévenue avait tenté à plusieurs
reprises d’entrer dans la chambre de B.________ qui l’avait repoussée) s’est
borné à relater des faits qui lui avaient été rapportés et, secondement, que le
plaignant n’a évoqué un détail capital (fait que l’appelante était finalement
parvenue à entrer dans sa chambre) qu’à l’audience de jugement.
En lien avec le premier
argument, on relèvera à nouveau que les témoignages par ouï-dire ne sont pas d’emblée
exclus, contrairement à ce que semble penser la défense (cf. supra cons. 3). À
cet égard, D.________ n’avait aucun intérêt à rapporter faussement des faits
concernant la prévenue, de sorte que la valeur probante de son témoignage doit
être retenue. Ses déclarations sont d’ailleurs corroborées par les propos tenus
par E.________ (« comme si elle voulait entrer dans sa chambre » ;
« … car ce n’était pas la première fois que ça arrivait entre eux. Avec
A.________ qui essaie de rentrer dans la chambre de B.________ et lui qui
refuse »).
Concernant le second argument
(détail capital qui aurait été fourni seulement à l’audience de jugement), il
repose sur une prémisse inexacte puisqu’il ressort de la première audition de B.________
que celui-ci avait indiqué que « [l]ors de la 6ème
tentative, [il l’avait] bousculée dehors sans intention de lui faire du mal »,
ce qui implique que la prévenue était bien entrée dans la chambre du plaignant.
c) On peut aussi renvoyer au
jugement attaqué en lien avec les faits visés par le chiffre 3 de l’acte
d’accusation (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le contenu des propos reprochés à la
prévenue n’est d’ailleurs pas contesté, ceux-ci étant reproduits par écrit dans
les procès-verbaux d’audition visés.
5.
Il s’agit de
qualifier les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation.
a) Il convient d’emblée de
constater que, dans son acte d’accusation du 8 mai 2023, le ministère
public a visé exclusivement les lésions corporelles simples au moyen d’un objet
dangereux (art. 123 al. 2 al. 1 CP) et la tentative de contrainte (art. 181/22
CP), qui a finalement été écartée par le tribunal de police. Par courriers des
19.
janvier et 24 avril 2023, le représentant du ministère public a
explicitement signalé aux parties qu’il entendait désigner le seul article 123 ch. 2 CP comme disposition légale applicable
(cf. art. 325 al. 1 let. g CPP).
Lors de l’audience du 5
septembre 2023, le tribunal de police, après avoir entendu les parties, a
étendu la prévention à l’article 122/22 CP (cf. art. 344 CPP). Dans son jugement motivé du
9.
janvier 2024, il a considéré que la prévenue s’était rendue coupable de
tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et de lésions corporelles simples
au moyen d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP).
b) Pour retenir l’infraction
visée à l’article 122/22 CP, le tribunal de police a – semble-t-il (le
conditionnel étant utilisé dans le jugement attaqué) – retenu que « la
prévenue se serait muni[e] d’un couteau à pain et l’aurait brandi au niveau de
son visage », qu’elle « aurait déjà brandi des couteaux
lorsqu’[elle] était contrariée » et que, selon le cours ordinaire des
choses, le fait de brandir un couteau à pain à hauteur de son visage, lors
d’une altercation, pouvait potentiellement provoquer de graves lésions,
d’autant plus lorsque les protagonistes avaient un passif conflictuel commun
(cons. 10.3).
Dans l’acte d’accusation, le
fait que la prévenue aurait brandi un couteau au niveau du visage du plaignant
n’est toutefois pas explicitement mentionné. De même, il n’est fait état
d’aucune lésion de nature à constituer une atteinte répondant aux conditions
d’une des trois hypothèses visées à l’article 122 CP. Même si l’infraction est analysée
au stade de la tentative, il demeure que l’acte d’accusation doit décrire cette
infraction et, en particulier pour l’élément constitutif ici discuté, la lésion
voulue par l’auteur.
Le contenu de l’acte
d’accusation ne permet dès lors pas de prononcer une condamnation pour la
tentative de lésions corporelles graves. Pour ce motif déjà, la prévenue doit
être acquittée de ce chef d’accusation.
Sur le fond, on relèvera au
demeurant que l’intention de la prévenue de causer des lésions corporelles
graves (même au degré du dol éventuel) ne pourrait être retenue. Le plaignant a
lui-même déclaré que la prévenue avait pris un couteau « pour pouvoir
entrer de force dans [sa] chambre » ou pour confronter le plaignant (« tu
vas faire quoi maintenant »). Si l’intention de la prévenue de faire
pression sur le plaignant et/ou de lui faire peur est ainsi claire, on ne peut,
sans autre élément probant, en inférer qu’elle avait également l’intention – ou
accepterait l’éventualité – de lui causer des lésions corporelles graves (ce
indépendamment de la hauteur à laquelle la prévenue a brandi le couteau, ce point
ne pouvant pas être établi clairement). Le plaignant, qui était certes provoqué
et menacé par la prévenue, n’a en effet pas déclaré que celle-ci aurait tenté
de porter des coups contre des organes vitaux (comportement actif allant
au-delà du seul fait, allégué par le plaignant, de brandir un couteau devant
son visage) ; il n’a pas décrit les hypothétiques manœuvres d’évitement
qu’il aurait entreprises. Le seul coup porté sur la main gauche du plaignant ne
saurait suffire pour retenir une intention de causer des lésions corporelles
graves. Le plaignant a relevé qu’il avait reçu un coup de couteau lorsqu’il
s’était dirigé vers elle pour lui prendre l’arme (« Il est bien plus
probable[…] que la plaignante [soit la prévenue] ait provoqué les coupures
superficielles sur les deux doigts du prévenu [soit le plaignant] en manipulant
le couteau devant celui-ci qui, selon toute vraisemblance, tenait les mains
ouvertes en avant, dans un geste qui semble plutôt défensif »). Aucune
circonstance ne permet de retenir que l’acte de la prévenue emportait un degré
de probabilité suffisamment élevé pour causer des lésions corporelles graves à
la victime. Dans ces conditions, on ne peut retenir que la prévenue aurait
brandi son couteau de telle façon (à proximité immédiate du plaignant) qu’elle
aurait ainsi manifesté qu’elle était prête à accepter la commission de lésions
corporelles graves et s’en accommodait.
On observera au demeurant que
le tribunal de police n’a pas ignoré le raisonnement qui précède (au cons.
10.3, il retient que la « prévenue n’a pas brandi le couteau afin de
tenter de blesser gravement sa victime… »), mais qu’il en tire ensuite
une conclusion qui ne peut être suivie (cons. 10.3, suite de la phrase :
« …, celle-ci a accepté, à tout le moins par dol éventuel, que le
résultat qui aurait pu se produire aurait pu être qualifié de grave »).
c) La prévenue soutient avoir
agi en situation de légitime défense (art. 12 CP) et que, faute d’usage d’un
objet dangereux, elle doit être acquittée de la prévention de lésions
corporelles simples au moyen d’un objet dangereux.
Le moyen tiré de la légitime
défense, invoqué dans la déclaration d’appel, ne trouve aucun fondement dans
les faits retenus précédemment. Devant la Cour pénale, le mandataire de la
prévenue a d’ailleurs indiqué qu’il renonçait finalement à invoquer ce fait
justificatif.
Dans la déclaration d’appel,
la réalisation de l’infraction de lésions corporelles simples n’est en soi pas
contestée (seule l’usage d’un objet dangereux l’étant). Devant la Cour pénale,
la défense déclare s’en remettre au jugement de la Cour pénale sur ce point,
avant d’ajouter que la prévenue n’avait aucune intention de blesser le
plaignant. Selon les faits retenus plus haut (cf. supra cons. 4/a), la
plaignante s’est dirigée, menaçante (avec un couteau à pain), vers le
plaignant, pour entrer dans sa chambre. Celui-ci, pour écarter le danger, a
tendu sa main gauche en direction de la prévenue. En faisant un geste brusque
avec le couteau à pain à proximité du plaignant, au moment où celui-ci a
déplacé sa main devant elle, la prévenue ne pouvait qu’accepter le résultat qui
s’est produit (dol éventuel).
La prévenue soutient enfin
qu’un couteau à pain n’est pas « en mesure de causer facilement des blessures
importantes comme l’exige la jurisprudence ». On ne peut la suivre. Il
est ici patent que l’utilisation d’un couteau à pain, en fonction de l’usage
qui en a été fait par la prévenue, était de nature à causer facilement des
blessures (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e
éd. 2010, n. 24 ad art. 123). La critique soulevée sur ce point par l’appelante
frise la témérité.
L’infraction visée à l’article
123.
ch. 2 CP doit être retenue.
6.
Il convient de
qualifier les faits visés au chiffre 2 de l’acte d’accusation.
Sur ce point, il peut être
renvoyé à la motivation fournie par l’autorité précédente, qui a opéré une
qualification correcte sur la base des faits retenus (cf. art. 82 al. 4 CP).
Devant la Cour pénale, la
défense a soutenu que le tribunal de police ne pouvait retenir une violation de
domicile (consommée), pour finalement condamner – en s’appuyant sur une
construction juridique « particulière » – la prévenue pour six
tentatives de violation de domicile. Le tribunal de police a finalement retenu
une tentative de violation de domicile (art. 186/22 CP) et la critique soulevée
par l’appelante se révèle sans consistance.
7.
Enfin, il convient
de qualifier les faits visés au chiffre 3 de l’acte d’accusation.
7.1
L’appelante soutient
que les éléments constitutifs de l’article 303 CP ne sont pas réalisés. Le
jugement prononçant l’acquittement du plaignant ne retient pas que la prévenue
aurait menti ou tenu des déclarations fausses devant la police ou les autorités
judiciaires, mais les juges du tribunal criminel ont considéré qu’ils n’étaient
pas en mesure de comprendre le déroulement des faits, qu’ils ne pouvaient pas
acquérir une intime conviction et ne disposaient pas d’indices suffisants et
concordants. Toujours selon l’appelante, ces juges n’ont donc pas acquitté le
plaignant en retenant que les allégations de la prévenue étaient fausses, mais
par manque d’éléments
probants.
7.2
L’article 303 ch. 1 al. 1 CP
sanctionne d’une privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un
délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle
une poursuite pénale.
Sur le plan
objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une
personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2 ; ATF 75 IV 78
; arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_483/2020] cons. 1.1.1). La
dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement
qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait
dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant
certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il
rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci
conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy,
in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], BSK, Strafrecht II, 4e éd.
2019, n. 17 ad art. 303). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne
mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis
les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme
innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par
le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf
faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêt
du TF du 08.06.2022 [6B_1132/2021] cons. 2.2). Il est en
effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force
de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le
juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une
nouvelle procédure n’est lié par cette première décision que si elle renferme
une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne
dénoncée, à l’exclusion du classement en opportunité et des cas visés par
l’art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 cons. 2.1 et les réf.
cit.).
L’élément
constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la
personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens
strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1). Le dol éventuel
suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; arrêt du TF du
08.06.2022
précité cons. 2.2).
7.3
Contrairement
à ce que la défense a soutenu, en dernier lieu lors de l’audience des débats,
on ne peut, du fait que le tribunal criminel a retenu – « dans un
jugement de 60 pages » – qu’il ne disposait pas d’indices suffisants
et concordants pour se forger une intime conviction quant à la culpabilité du
plaignant (alors prévenu) (et non que les allégations de la prévenue [alors
plaignante] étaient fausses), exclure la réalisation des éléments objectifs de
l’infraction de dénonciation calomnieuse. L’élément déterminant est son
acquittement par le tribunal criminel et, d’un point de vue objectif, le
plaignant (alors prévenu) doit être considéré comme innocent selon l’article
303.
CP.
Reste la question
de l’intention (élément subjectif) de l’appelante – qui n’a pas été examinée
par l’autorité précédente – qui doit être distinguée en fonction de l’élément
objectif considéré : pour être condamné, l’auteur doit savoir que la
personne qu’il dénonce est innocente (le dol éventuel n’.ant sur cet aspect pas
suffisant) ; le dol éventuel suffit par contre s’agissant de son intention
de faire ouvrir une poursuite pénale. Sur ce dernier point, l’intention ne fait
pas de doute puisque la prévenue n’a cessé de répéter ses accusations, devant
la police (les 25 mai et 9 juillet 2021), devant le ministère public (le 13
septembre 2021) et devant le tribunal criminel (le 28 septembre 2022).
7.4
Il reste
à examiner si la prévenue (alors plaignante) a porté des accusations contre le
plaignant en sachant que le plaignant (alors prévenu) était innocent.
On relèvera
d’emblée que les protagonistes se sont échangés de nombreux messages. Il est
frappant de constater que le contenu de ces messages ne contient aucun élément
susceptible de révéler de la contrainte du côté du plaignant. Au contraire, les
propos échangés – durant les périodes visées par l’acte d’accusation – évoquent
des rapprochements intimes consentis (cf. infra cons. 7.4.1 et 7.4.2), voire
les doutes de la prévenue quant à l’évolution (trop) rapide des relations
entretenues avec le plaignant (cf. infra cons. 7.4.3).
À cet égard,
l’affirmation de la prévenue selon laquelle le contenu des messages refléterait
un déni de sa part (« Il
s’agissait d’un déni de ma part. Je ne voulais pas assumer les abus sexuels
dont j’ai été victime. Je voulais essayer également de montrer au plaignant que
j’étais de son côté pour éviter qu’il me frappe ») ne convainc pas. La
thèse du déni se heurte aux propos clairs et spontanés ressortant des messages,
ainsi qu’aux autres preuves figurant au dossier, comme on le verra.
On observera aussi
que la prévenue énumère toute une série de pratiques qui ne correspondent guère
aux actes qui, selon l’expérience générale de la vie, sont susceptibles
d’intervenir lors d’agressions sexuelles. On relèvera en particulier les allégations
suivantes de la prévenue : le plaignant lui aurait donné des coups de
poing sur le sexe ; il aurait mis de la crème Dove (ou Nivea) à plusieurs
reprises sur son propre sexe comme lubrifiant (pour « que ça […] glisse »)
; le plaignant aurait obligé la prévenue à ingurgiter une boisson pendant
l’acte ; lors de l’épisode de la sodomie, le plaignant aurait cru qu’il
« [était] dedans », alors que cela n’aurait en réalité pas été
le cas car son sexe aurait été entre les cuisses de la prévenue, celle-ci lui laissant
toutefois croire qu’il « était dedans ». À ces éléments
insolites s’ajoute le fait que le récit de la prévenue permet difficilement de
se représenter comment les protagonistes ont interagi et s’il y a eu – ou non –
une pénétration, ce qui écorne aussi la crédibilité des déclarations de la
prévenue.
7.4.1
S’agissant
plus spécifiquement des faits figurant au chiffre 3.1 de l’acte d’accusation
(nuit du 25 au 26 février 2021), on ajoutera, à la suite du tribunal criminel
(dans son jugement du 28 septembre 2022), qu’en portant des accusations contre
ses colocataires, la prévenue (alors plaignante) a affiché une attitude pour le
moins surprenante, qui entache sa crédibilité ; la prévenue s’en est d’emblée
prise aux déclarations faites par ses colocataires devant la police, accusant
même ceux-ci de « faux témoignages » et d’avoir dit des « choses
fausses » (tribunal criminel, cons. 4.4.2, où les juges ont relevé
qu’ils ne pouvaient exclure qu’elle ait voulu, par ses propos, mettre en cause
la crédibilité des déclarations tenues par ses colocataires, alors que rien
dans le dossier ne permettait d’assoir les accusations de la prévenue [alors
plaignante]).
On peut aussi se
référer à l’analyse détaillée du tribunal criminel, selon lequel le processus
de dévoilement observé dans les diverses déclarations de la prévenue (alors
plaignante) ne correspond pas à celui que l’on note en général chez les
victimes d’agressions sexuelles (qui, après avoir fait le récit lacunaire d’une
agression, apportent – lors d’auditions ultérieures – des détails
supplémentaires). Les déclarations de la prévenue (alors plaignante) ont,
elles, ensuite varié et de multiples ajouts ont été faits. Contrairement à ce
que la défense a soutenu devant la Cour pénale, on ne peut voir dans les ajouts
apportés ensuite par la prévenue le souci d’être « le plus scientifique
possible ». D’une part, le premier récit fait par la prévenue (alors plaignante)
est en contradiction avec ses déclarations ultérieures sur des points pourtant
fondamentaux – et dramatiques pour une victime d’agression sexuelle (savoir
s’il y a eu pénétration vaginale et anale non consentie ou s’il y a eu
administration d’une substance suspecte au début de l’agression) – et, d’autre
part, les déclarations faites
dès la deuxième audition contiennent une énumération de détails crus et d'une
brutalité telle, que I'on peine à comprendre qu'ils aient pu avoir été omis
initialement (cons. 4.4.11, où le tribunal criminel met en évidence que
certains propos postérieurs de la prévenue (alors plaignante) « pourraient
d'ailleurs receler une certaine animosité de celle-ci à l'égard du prévenu.
C'[était] du moins le sentiment que f[aisaient] naître les nouvelles
accusations avancées par la plaignante devant le procureur, plus de six mois
après les faits et près de quatre mois après la première audition par la police »).
À cela s’ajoute que, comme on
l’a vu plus haut de manière générale, les messages échangés dans les heures et
les jours qui ont suivi la nuit du 25 au 26 février 2021 ne sont guère
compatibles avec le récit délivré par la prévenue (alors plaignante) (lui
[26.02.2021-15:30:22] : « Alors encore en vie après cette longue
soirée » ; elle [15:32:44] : « Oui toujours, jamais
KO » ; lui [16:14:29] : « Ptdrr t’es un monstre » ;
elle [16:30:12] : « C’est toi le monstre plus de 3h tendu » ;
elle [27.02.2021-20:51:14] : « J’espère que tu n’as pas eu trop
mal » ; lui [22:25:26] : « Jamais je suis un
guerrier moi »). Aucun élément ne permet de retenir que la prévenue
aurait été contrainte à subir un acte d’ordre sexuel et que le plaignant (alors
prévenu) aurait usé de violence physique et/ou d’une quelconque substance
indéterminée pour parvenir à cette fin.
De son côté, le plaignant (alors prévenu), qui a
toujours réfuté les accusations portées contre lui, a livré un récit constant,
sous réserve de certaines dates (pour lesquelles il a d’emblée affirmé qu’il
n’avait pas de certitude). Ses déclarations ne recèlent pas d’incohérences
majeures, si ce n’est qu’il semble minimiser l’intensité de leurs rapports
sexuels, et son récit n’est pas incompatible avec le ton et le contenu des
messages échangés par lui et la prévenue (alors plaignante), dont la teneur ne
révélait pas de marques de défiance ou de souffrance de la part de la
plaignante. Le plaignant (alors prévenu) a déclaré que la prévenue (alors
plaignante) se montrait insistante et qu’elle continuait à vouloir accéder à sa
chambre ; ses propos concordent avec les messages échangés et avec les
déclarations des autres colocataires (cons. 4.7.3).
Les déclarations des
colocataires ne contiennent aucun élément permettant de se convaincre de
l’agression alléguée par la prévenue (alors plaignante). En particulier, les
colocataires ont relevé qu’ils avaient étaient témoins à d’autres occasions
d’échanges entre les protagonistes où le ton était monté (bruit, cris), sans qu’il
soit question d’agressions sexuelles. Tel n’a par contre pas été le cas au
sujet de la nuit du 25 au 26 février 2021, alors même que la prévenue (alors
plaignante) parlait d’une agression brutale et de longue durée, sans commune
mesures avec les échanges précités. G.________, collègue et amie de la prévenue
(alors plaignante) n’a pas constaté, suite aux agressions allégués par
celle-ci, le moindre changement dans son comportement. Les rapports médicaux
présentés par la prévenue (alors plaignante) ne permettent pas de démontrer la
réalité des faits allégués par elle la nuit du 25 et 26 février 2021.
Pour la Cour pénale, le contenu des messages échangés
entre les protagonistes (qui ne contiennent aucun élément permettant de
confirmer l’existence d’une contrainte, corroborent le récit du plaignant
[alors prévenu] et mettent en doute celui – évolutif – de la prévenue [alors
plaignante]), le récit constant du plaignant (alors prévenu) qui a toujours
réfuté les accusations portées contre lui, les déclarations des colocataires et
de l’amie/collègue de la prévenue (alors plaignante), l’absence d’éléments
figurant dans les rapports médicaux susceptibles de corroborer la version de la
prévenue (alors plaignante), les accusations (non fondées) portées par la
prévenue (alors plaignante) vis-à-vis de ses colocataires lors de ses auditions
par la police, l’évolution de ses déclarations (ajout d’éléments dramatiques)
au cours de l’instruction et l’animosité contenue en filigrane dans les
nouvelles accusations portées par la prévenue (alors plaignante) à l’encontre
du plaignant (alors prévenu), ne peuvent être interprétés autrement que comme
des manifestations de la fausseté des accusations portées intentionnellement
par la prévenue (alors plaignante) à l’encontre du plaignant (alors prévenu).
7.4.2
Les
considérations qui précèdent peuvent être reprises, mutatis mutandis, en
lien avec les faits décrits au chiffre 3.2 de l’acte d’accusation (nuit
du 2 au 3 mars 2021), qui sont similaires à ceux visés par le chiffre 3.1 du
même acte. On relèvera en particulier qu’à nouveau, le contenu des messages
échangés entre les protagonistes ne révèle pas le moindre élément susceptible
de mettre en évidence l’emploi, par le plaignant (alors prévenu), d’une
quelconque forme de violence à l’encontre de la prévenue (lui
[02.03.2021-23:16:04] : « Tu viens ou pas je vais la fermer à clé
par contre là » ; elle [23:16:19] : « J’arrive » ;
lui [03.03.2021-02:24:25] : « Donne moi mes bagues stp » ;
elle [02.34:12] : « Oui je t’ai déjà dit que je te les donne
demain matin avant de partir promis ne tkt pas pour tes bagues et me les mets
pendant qu’on fait l’amour, je dors avec car je ne veux pas dormir seule ce
soir. Bisous dors bien à demain si Dieu le veut ».
7.4.3
Les
considérations qui précèdent peuvent être reprises, mutatis mutandis, en
lien avec les faits décrits au chiffre 3.3 de l’acte d’accusation (nuit
du 11 au 12 mars 2021), qui sont similaires à ceux visés par le chiffre 3.1 du
même acte (pour les messages, cf. documents qui révèlent, entre autres, des
doutes de la prévenue quant à l’évolution selon elle trop rapide et crue des
relations entretenues avec le plaignant, ainsi que la réaction de celui-ci qui
indique avoir été clair avec sa partenaire). On relèvera aussi que le tribunal
criminel a été catégorique s’agissant de l’accusation en lien avec la
pénétration anale puisqu’il a clairement retenu, au vu du message adressé par
la prévenue (alors plaignante) au plaignant (alors prévenu) le 15 mars 2021,
que celui-ci n’était pas passé outre l’éventuel refus opposé par celle-là, ce
qui implique que l’accusation portée par la prévenue (alors plaignante) était
mensongère (pour la version écrite rédigée par la prévenue, cf. son document
transmis par sa mandataire le 8 juillet 2021 ; cf. le récapitulatif des
agressions du 14.07.2021).
En lien avec ces
faits, la Cour pénale a acquis l’intime conviction que la prévenue a faussement
accusé le plaignant (alors prévenu).
7.4.4
En lien
avec les faits visés au chiffre 3.4 de l’acte d’accusation (entre le
mois de février et le 19 mai 2021), on peut constater que, malgré la violence
des coups dénoncés, leur fréquence et la carrure de son agresseur, la prévenue
(alors plaignante) n’a, sous réserve de sa visite aux urgences le lendemain de
l’intervention de la police, jamais fait constater les blessures subies. Il
n’existe aucun document médical antérieur au constat établi le 20 mai 2021 qui
attesterait d’une quelconque blessure. Les rapports établis postérieurement, à
la suite des examens d’imagerie médicale auxquels s’est soumise la plaignante, n’ont
décelés aucune lésion ni fracture, ce alors que la prévenue (alors plaignante)
accusait le plaignant (alors prévenu) de l’avoir « sonnée par au moins
une cinquantaine de coups en criant », puis de l’avoir encore rouée de
coups, certains étant « extrêmement douloureux » car portés
sur des bleus déjà existants (« Je pense avoir reçu au moins une
centaine de coups ce soir-là sur mon lit. Ce soir-là je pensais ne pas m’en
sortir vivante, je me sentais mourir »). À la suite du tribunal
criminel, on peut aussi observer – sur la base des messages échangés entre les
protagonistes – que la prévenue (alors plaignante) n’était manifestement pas
intimidée par le plaignant (alors prévenu) et que le comportement de la prévenue
(alors plaignante) se conciliait mal avec les violences qu’elle dénonçait.
S’agissant plus
spécifiquement des événements survenus la nuit du 18 au 19 mai 2021 (cf. cons.
7.8), on relèvera, pour être complet, que le tribunal criminel a retenu que les
hématomes constatés sur la prévenue (alors plaignante) avaient été causés par
le plaignant (alors prévenu) – lorsqu’il avait poussé celle-ci de manière
brusque et à deux reprises – en état de légitime défense (cons. 7.8.3 à 7.9).
Enfin, on peut
noter que l’agression du 19 mai 2021 a impliqué l’intervention de la police et
qu’à partir de ce moment-là, la prévenue a été accusée d’avoir blessé au
couteau son colocataire. On peut ainsi observer que ce n’est que lors de son
audition par la police le 25 mai 2021 qu’elle a déclaré avoir été préalablement
agressée par le plaignant dans la nuit du 18 au 19 mai 2021, mais aussi qu’elle
avait été agressée sexuellement à plusieurs reprises par le plaignant entre
février et mars 2021 et qu’elle a déposé plainte contre lui pour contrainte sexuelle, contrainte,
voies de fait et injures.
En définitive,
pour les faits visés au chiffre 3.4 de l’acte d’accusation également, la Cour
pénale a acquis l’intime conviction que la prévenue a accusé faussement le
plaignant, soit en sachant pertinemment qu’aucune infraction n’avait en réalité
été commise.
8.
Il convient
de fixer la peine pour les infractions de lésions corporelles simples au moyen
d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), de tentative de violation de
domicile (art. 186 et 22 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
8.1
L’article 47 CP
prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou
de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même
genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de
la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre
lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,
pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,
dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour
l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives.
8.2
La dénonciation
calomnieuse est réprimée par la peine la plus importante et la peine de base doit
être fixée en fonction de cette infraction.
La faute de la prévenue est
lourde. Elle a très vraisemblablement agi parce qu’elle a été contrariée après
une déception, au moment où elle a compris que le plaignant ne partageait pas
ses sentiments amoureux. Elle en a conçu une animosité allant grandissante qui
s’est traduite par des comportements hostiles, ses intrusions dans la chambre
du plaignant, ou l’altercation du 19 mai 2021. Ensuite de la scène du 19 mai
2021, elle a dû rendre des comptes après avoir utilisé un couteau lors d’une
dispute et avoir infligé une blessure au plaignant. Refusant de se remettre en
cause, elle a alors préféré suivre l’adage qui veut que l’attaque serait la
meilleure défense, en accusant faussement le plaignant pour des agressions
sexuelles qu’il n’avait pas commises, en espérant qu’ainsi ce qui lui était
reproché serait oublié ou relativisé, tandis que son contradicteur aurait
maille à partir avec la justice pénale pour des infractions infâmantes, le tout
dans un contexte où les femmes victimes d’agressions sexuelles étaient
écoutées avec davantage de considération (cf. cons. 7.4.4). Elle a agi de
manière égoïste, par pure opportunité et aussi pour se venger. À charge, on
retiendra son acharnement dans la mesure où elle ne s’est pas contentée
d’accuser faussement le plaignant lors de sa première audition par la police,
mais qu’elle a persisté dans son comportement au cours de l’instruction, puis
devant le tribunal criminel, n’ayant de cesse de compléter ses accusations. Le
comportement de la prévenue (alors plaignante) a mené le plaignant (alors
prévenu) à se défendre dans une procédure pénale devant le tribunal criminel,
qui s’est finalement soldée par son acquittement. Son attitude ne laisse
apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets ou de compassion à
l’égard du plaignant. Sa responsabilité est entière et sa situation personnelle
est sans particularité. Elle n’a pas d’antécédents. La condamnation à une peine
pécuniaire n’est pas suffisamment dissuasive pour empêcher la prévenue – qui
n’a eu de cesse d’accabler le plaignant avec de nouvelles accusations et qui
persiste aujourd’hui encore à nier tout comportement répréhensible – de
commettre de nouvelles infractions. C’est une peine privative de liberté de 4
mois qui sera prononcée.
S’agissant des lésions
corporelles simples avec usage d’un objet dangereux, la faute commise par la
prévenue le 19 mai 2021 est de gravité moyenne, pour ce type d’infractions.
Elle a porté atteinte, au moyen d’une arme, à l’un des biens juridique les plus
importants protégés par le Code pénal. Les actes de la prévenue étaient
parfaitement évitables puisqu’elle aurait pu éviter de prendre un couteau, puis
– après avoir empoigné celui-ci – renoncer à son attaque à plusieurs reprises
lorsque le plaignant le lui a demandé. À nouveau, le comportement de la
prévenue ne laisse apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets
ou d’empathie à l’égard du plaignant. Sa responsabilité est entière et sa
situation personnelle est sans particularité. Elle n’a pas d’antécédents. En
fonction de ces éléments, il convient, pour cette infraction, d’aggraver la
peine de base de 3 mois.
Pour la tentative de violation
de domicile, il faut observer – outre les éléments qui viennent d’être
mentionnés, qui peuvent être repris mutatis mutandis – que les mobiles
de la prévenue sont égoïstes et qu’ils dénotent une frustration et une colère
mal maîtrisées. Pour cette infraction, la peine de base doit être aggravée de
15.
jours.
C’est dès lors une peine globale
de 7 mois et demi qui devrait être prononcée. L’interdiction de la reformatio
in pejus oblige toutefois à s’en tenir à la peine de 7 mois prononcée en
première instance. On relèvera à cet égard que, si le dispositif du jugement
attaqué mentionne une peine de 8 mois, on ne peut retenir cette quotité, le
considérant consacré à la fixation de la peine permettant clairement de
comprendre que la première juge a entendu condamner la prévenue à une peine
privative de liberté de 7 mois (cons. 16.5 et 16.7).
Les conditions permettant
l’octroi du sursis sont réalisées (art. 42 al. 1 CP).
9.
Il convient de
revenir sur les conclusions civiles, qui sont attaquées par l’appelante
indépendamment de l’issue de ses critiques au sujet de sa culpabilité.
a) Concernant le chiffre 4 du
dispositif du jugement attaqué, l’appelante soutient que le dommage matériel
retenu pour un montant de 530 francs (prix d’achat d’une montre et frais de
réparation) n’a strictement aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés et
qu’au demeurant aucune plainte n’a été déposée pour ces faits, de sorte
qu’aucune indemnisation ne saurait être mise à sa charge.
La prévenue a elle-même
reconnu avoir endommagé la montre du plaignant dans la journée du 18 mai 2021,
soit bien avant l’agression intervenue la nuit du 18 au 19 mai 2021, peu après
minuit. La conclusion civile prise par le plaignant en lien avec ce dommage
spécifique n’est dès lors pas déduite d’une infraction pour laquelle la
prévenue a été condamnée dans la présente procédure, ni même des faits visés
par l’acte d’accusation. Si, pour ce motif, il convient de faire droit à
l’argument de la défense et de rejeter la conclusion (cf. art. 122 al. 1 CPP), on relèvera que la position de
l’appelante sur ce point ne plaide guère en faveur d’une prise de conscience de
sa part au sujet de l’ensemble des actes qu’elle a commis au préjudice du
plaignant.
L’appel est fondé sur ce point
et, pour ce poste, le plaignant est renvoyé à faire valoir sa prétention civile
devant le juge civil (cf. art. 126 al. 2 CPP).
b) En lien avec le chiffre 5
du dispositif du jugement entrepris (soit les frais médicaux et d’intervention
non remboursés), l’appelante soutient qu’il ressort des pièces déposées, en
particulier des factures du réseau hospitalier neuchâtelois que le motif du
traitement est un « accident ». Ces frais devraient être pris
en charge par l’assurance de l’employeur de l’appelante. L’appelante signale
qu’au demeurant rien ne démontre que le plaignant se serait effectivement
acquitté du montant desdits frais.
Les critiques soulevées par
l’appelante frisent la témérité. Le lésé (le plaignant), qui a subi des lésions
corporelles et donc subi un dommage, détient une créance contre l’auteur de
celui-ci. En vertu du principe de l’imputation des avantages, ce n’est que
lorsque des prestations d’assurances sociales sont versées au lésé (et que
l’assureur social est au bénéfice d’un droit de subrogation) que le montant de
ces prestations doit être imputé sur la créance que le lésé fait valoir contre
le responsable (cf. arrêt du TF du 14.06.2018 [4A_437/2017] cons. 4.3 et les arrêts cités, qui
fait également état du critère de la concordance). En l’occurrence, l’appelante
n’allègue pas que l’assurance accident aurait versé des prestations au
plaignant, mais seulement que « ces frais devraient être pris en charge
par l’assurance ». Cette allégation n’implique dès lors pas la
subrogation et, en l’état, il n’y avait pas lieu d’imputer un quelconque
montant sur la créance du plaignant. C’est en vain que l’appelante tire
argument du fait qu’il n’est pas prouvé que le plaignant se serait acquitté des
frais ici visés. Quoi qu’il en soit, il a subi un dommage qui s’est matérialisé
sous la forme d’une dette (soit une augmentation de son passif) à l’égard du
réseau hospitalier.
Le grief est infondé et le
jugement attaqué est confirmé sur ce point.
c) Concernant le chiffre 6 du
dispositif du jugement attaqué (soit l’indemnité allouée pour tort moral au
plaignant), l’appelante considère que celle-ci doit être rejetée compte tenu de
l’issue de la cause. De plus, ce montant n’est, toujours selon elle, établi par
aucune pièce justificative.
Conformément à
l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a
droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la
gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement.
L'ampleur de la
réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et
psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en
résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison
de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à
la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse
dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à
les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de
la monnaie (ATF 125 III 269 cons. 2a ; 118 II 410 cons. 2).
L’atteinte
objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance
morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque
être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son
intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une
personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge
puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte
illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives
desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré
la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 cons. 3a ; 120 II 97 cons. 2b). La gravité
de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte
extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle
sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors
que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.
Toute comparaison
avec d'autres affaires doit toutefois intervenir avec prudence, dès lors que le
tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une
comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les
circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 125 III 269 cons. 2a).
Statuant selon les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.3 in
limine).
L'article
42.
CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa
2.
La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au
demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a
été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du
cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'article 42 al. 2 CO, le tort
moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale
placée dans la même situation (cf. arrêt du 15.02.2017
[6B_267/2016] cons. 6.1 et les arrêts cités ; Landolt,
Genugtuung, 2020, n. 1261 et les arrêts cités).
En
l’occurrence, il a été retenu que le plaignant a subi des lésions
corporelles simples consécutives à une agression au couteau, une violation de
domicile (au degré de la tentative) et une dénonciation calomnieuse. S’agissant
de celle-ci, il a subi un véritable acharnement de la part de la prévenue qui
n’a cessé de le charger au cours de l’instruction, puis devant le tribunal
criminel, qui l’a finalement acquitté. La réalité et la gravité de l’atteinte
objective portée au plaignant plaignante est établie. On doit considérer, selon
le cours ordinaire des choses, que la souffrance de quiconque placé dans la
même situation serait telle qu’une indemnisation pour tort moral devrait lui
être accordée.
S’agissant
de la quotité, on observera que celle-ci n’est pas contestée spécifiquement par
l’appelante. Elle se situe dans l’ordre de grandeur de ce qui est accordé en
pratique pour des cas similaires et elle tient compte des particularités du cas
d’espèce.
Selon la
jurisprudence (ATF 129 IV 149), l’indemnité pour tort moral de victimes
d’infractions pénales est due avec intérêts. Ceux-ci, fixés à 5 % l’an, seront
dus à partir du 19 mai 2021.
Le jugement attaqué est
confirmé sur ce point.
10.
L’appelante critique
le jugement attaqué sur la question des frais de justice et des dépens (art.
433.
CPP) indépendamment de l’issue de la cause.
Elle soutient qu’elle a été
libérée de certaines infractions (mise en danger de la vie d’autrui, tentative
de contrainte) par le tribunal de police et que seule une part proportionnelle
des frais de justice de première instance pouvait être mise à sa charge.
On peut ici relever que le
tribunal de police a fait application de l’article 426 al. 2 CPP sans indiquer
explicitement les normes de comportement écrites ayant été transgressées ni
expliquer en quoi les actes de la prévenue (liés aux infractions écartées)
auraient provoqué l’ouverture d’une enquête à son encontre (spécifiquement pour
ces mêmes infractions) (cf. arrêt du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2). Dans ces
conditions, l’article 426 al. 2 CPP ne peut trouver application, étant précisé
que le Tribunal fédéral a indiqué que la mise en œuvre de cette disposition
devait rester l’exception (arrêts du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 ; du 23.08.2023 [6B_1040/2022] cons. 5.1.2 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2).
L’application de l’article 426
al. 1 CPP ne conduit toutefois pas à un résultat différent. En effet, les
préventions écartées par le tribunal de police, de même que l’infraction
abandonnée par la Cour pénale, reposent sur les mêmes faits que ceux – retenus
– qui ont été qualifiés de lésions corporelles simples, de sorte qu’il ne se
justifie pas de réduire les frais mis à la charge de la prévenue en première
instance. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Pour la même raison,
l’indemnité due en vertu de l’article 433 CPP sera confirmée. La prévenue devra
rembourser la totalité de l’indemnité d’avocate d’office due à sa mandataire pour
la procédure de première instance.
11.
S’agissant des frais
de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, il convient de tenir compte du
fait que l’appelante a été acquittée de l’infraction de lésions corporelles
graves. Quant au fait qu’elle ait obtenu gain de cause pour l’un des postes de
ses conclusions civiles (le plaignant étant renvoyé à agir devant le juge civil
pour le montant de 530 francs), il a une conséquence négligeable sur la
répartition des frais. Le quart des frais sera laissé à la charge de l’Etat
(soit 625 francs) et l’appelante devra en supporter les trois-quarts (soit
1'875 francs).
La même proportion sera
retenue pour fixer l’indemnité due par l’appelante au plaignant (cf. art. 433
CPP) et la part remboursable de l’indemnité d’avocat d’office due au mandataire
de l’appelante.
L’avocat du plaignant a déposé
un mémoire d’honoraires portant sur un montant de 5'817.15 francs, pour une
durée d’activité de 17h05. Il convient d’en retrancher les activités consistant
en de simples lectures cursives de correspondances et relevant du domaine
administratif (envoi de copies en particulier) (activités des 31.01.24
[couverte également par l’étude du dossier, cf. infra] ; 13.02.24 ;
29.02.24
; 11.03.24 ; 25.03-31.07.24). Le temps consacré à l’étude du
dossier et à la préparation de l’audience est excessif, étant donné que le
plaignant était déjà représenté par un avocat de la même étude et qu’il est
exclu de tenir compte du fait que le mandataire ayant participé à la procédure
d’appel ait dû se familiariser avec le dossier. Une durée de 3h00 sera retenue
pour ces postes (activités des 27.02.24 ; 16.08.24 ; 16.08.24 ;
19.08.24). Le temps effectif de l’audience étant de 4h00 (et non 3h00 comme
estimé dans le mémoire), il sera ajouté 1h00. Au total, c’est une durée de
11h05 qu’il convient de comptabiliser (00h17 + 00h18 + 00h05 + 00h36 + 00h18 +
00h05 + 1h20 + 00h06 + 3h00 (étude dossier et préparation audience) + 4h00
(audience) + 1h00 (temps après audience). Au tarif horaire de 300 francs, il en
résulte un montant d’honoraires de 3'325 francs, auquel il convient d’ajouter
les frais forfaitaires (10 %), soit un montant de 332.50 francs, et la TVA (8,1
%), soit un montant de 296.25 francs. C’est dès lors une somme totale de 2'965
francs (¾ de 3'953.75 francs) qu’il convient d’allouer au plaignant, à titre
d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.
L’avocat de la prévenue a
déposé un mémoire d’honoraires portant sur un montant de 2'315.25 francs, pour
une activité de 12h15. Cette somme ne semble pas excessive et elle peut être
reprise telle quelle. C’est dès lors une indemnité de 2'315.25 francs qui sera
allouée à Me H.________ pour son activité d’avocat d’office. Ce montant sera
remboursable par la prévenue à raison des ¾, aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP.
Il est ici précisé que
l’indemnité d’avocate d’office due à Me I.________, qui a défendu la prévenue
précédemment, fait l’objet d’une ordonnance séparée du 22 mars 2024. Celle-ci
prévoit que la question de l’éventuel remboursement de cette indemnité par A.________
sera tranchée dans le jugement à venir de la Cour pénale. Il convient dès lors
de prévoir dans le dispositif du présent jugement que le montant dû à Me I.________
sera remboursable par A.________ à raison des ¾, aux conditions de l’article
135.
al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 123 ch. 2,
186/22 et 303 CP, 135 al. 4, 426, 428 s. et 433 CPP
I.
L’appel est
partiellement admis, les décisions attaquées (jugement du 9 janvier 2024 et
ordonnance du 18 janvier 2024) sont annulées et le dispositif (unique) est
désormais le suivant :
1.
Libère A.________ de
la prévention de mise en danger d’autrui (art. 129 CP), de tentative de
contrainte (art. 181/22 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art.
122/22 CP).
2.
Reconnaît A.________
coupable de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123
ch. 2 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186/22 CP) et de
dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
3.
Condamne A.________
à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant deux ans.
4.
Renvoi B.________
à agir par la voie civile pour le montant de 530 francs qu’il a réclamé (avec
intérêts à 5 % l’an depuis le 19 mai 2021), correspondant au dommage matériel allégué par celui-ci.
5.
Condamne A.________
au paiement d’un montant de 1'145.30 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le
19 mai 2021 en faveur de
B.________ pour les frais médicaux et d’intervention non remboursés par les
assurances.
6.
Condamne A.________
au paiement d’un montant de 2'500 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le 19
mai 2021 en faveur de B.________
pour le tort moral subi.
7.
Met les frais de la
cause, arrêtés à 1'422.50 francs, à la charge de A.________.
8.
Condamne A.________
au paiement d’un montant de 7'710.60 francs en faveur de B.________ pour ses
frais de défense (art. 433 CPP).
9.
Fixe à 4'292.50
francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me I.________,
mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé,
et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable par A.________, aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
II.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de A.________ à
hauteur de 1'875 francs, le solde (soit 625 francs) étant laissé à la charge de
l’Etat.
III.
L’indemnité due
par l’Etat à Me H.________, mandataire d’office de A.________ est fixée à
2'315.25 francs (TVA et frais compris). Elle est remboursable par celle-ci à
raison des 3/4, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
IV.
L’indemnité
d’avocate d’office de Me I.________, tranchée par ordonnance séparée du 22 mars
2024, est remboursable par A.________ à raison des 3/4, aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP.
V.
A.________ est
condamnée à payer un montant de 2'965 francs à B.________ à titre d’indemnité
pour ses frais défense (art. 433 CPP).
VI.
Le présent jugement
est notifié à A.________, par Me H.________, à B.________, par Me J.________,
au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4722), et au Tribunal de
police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2023.208).
Neuchâtel, le 6 septembre 2024