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Décision

CPEN.2024.90

Trafic de cocaïne (et haschich). Fixation de la peine. Effet de celle-ci sur l’avenir professionnel et personnel du prévenu.

2 septembre 2025Français90 min

I.

Source ne.ch

A.

A.________ est né en

1988 à dans le canton de Neuchâtel et a grandi en Suisse. Il est enfant unique.

Son père est d’origine européenne et sa mère a une double nationalité (européenne

et suisse), mais toute sa famille se trouve en Suisse. Lui-même a uniquement la

nationalité suisse. Il a été placé à dans une institution pour adolescents

entre ses treize et quinze ans, en raison de difficultés en lien avec la

séparation de ses parents. Il a une amie d’origine étrangère, avec laquelle il

vit, depuis dix ans. Il a un projet matrimonial et celui d’avoir un enfant avec

elle, remis en question par la présente procédure et – selon l’issue de cette

dernière – l’exécution d’une peine privative de liberté de cinq ans.

Sur le plan professionnel, A.________

a commencé un apprentissage de paysagiste qu’il a interrompu après un an et n’a

pas de formation certifiée. Il a occupé divers emplois dans le bâtiment,

l’électricité, la peinture et en usine et s’est spécialisé sur CNC (« Computer

Numerical Control » [commande numérique par ordinateur] ; travail

durant huit ans dans une entreprise dans le canton). Il a ensuite effectué des

missions temporaires et a travaillé trois ans et demi (i.e. début 2020 -

mi-janvier 2023) chez B.________, avant d’être licencié. Il a touché le chômage

durant deux mois, puis a été engagé comme logisticien chez C.________ à compter

du 24 mars 2023, mais a perdu cet emploi à la suite de son arrestation et de

son placement en détention provisoire, le 10 mai 2023. Après sa sortie de

prison, il a été engagé comme employé de stock chez D.________ SA, d’abord à

titre temporaire, à compter du 13 novembre 2023, puis, à partir du 1er

mars 2024, par un contrat de durée indéterminée prévoyant un salaire mensuel brut

de 4'800 francs, augmenté à 5'100 francs, versé treize fois l’an. Il s’est

inscrit à une formation à distance de comptable, qui comprend plusieurs modules

et un examen final, sur quatre ans, et y consacre environ une heure à une heure

et demie par jour.

Sur le plan financier, A.________

s’est fortement endetté. Faisant état de dettes globales de plus de 75'000

francs en mars 2022, il a sollicité et obtenu en avril 2022 un sursis en vue

d’un règlement amiable de ses dettes, dont l’élaboration et l’exécution ont été

confiées à Me E.________. Un compte a été ouvert auprès de la Banque F.________

à cet effet et une somme de plus de 17'000 francs a pu être versée aux

créanciers, entre le 6 mai 2022 et le 10 mai 2023 (cf. not. documents et

relevés de compte fournis par la Banque F._______ au ministère public).

Actuellement, A.________ fait du mieux qu’il peut pour rembourser ses dettes et

mettre de l’ordre dans sa vie, mais ne sait pas exactement à quel montant ses

dettes privées s’élèvent aujourd’hui.

Sur le plan de sa santé, A.________ a

une maladie thyroïdienne pour laquelle il prend un traitement médicamenteux et

doit se stabiliser tous les deux ans environ. Il n’a pas d’autres problèmes de

santé.

Entre l’âge de quinze ans et de

trente ans, A.________ a pris de la cocaïne et en était gravement dépendant. Il

a arrêté sa consommation à cause du mal-être que cela lui procurait et de

l’argent que cela lui coûtait. Sa fiancée et un médecin (qu’il a vu deux ou

trois fois) l’ont aidé psychologiquement. À l’époque, il fumait aussi un petit

peu de cannabis et prenait de l’alcool. Pendant les faits pour lesquels il est

ici jugé, il a consommé de façon plus festive. Il y a eu une période

d’interruption dans sa consommation.

B.

Le casier judiciaire

de A.________ contient quatre condamnations entre 2015 et 2019 :

-

Le 8 mai 2015, A.________

a été condamné par le Ministère public de la Confédération à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 110 francs avec sursis pendant deux ans et à

une amende de 2’500 francs sans sursis pour infractions à la loi sur les

stupéfiants (délit [art. 19 al. 1 LStup] et contravention [art. 19a LStup]),

importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1

CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) ;

-

Le 22 mai 2017,

il a été condamné par le Tribunal de première instance du Jura (Porrentruy) à

une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois

ans et à une amende de 900 francs sans sursis pour violation de domicile (art.

186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol simple (art. 139

ch. 1 CP) ;

-

Le 25 août 2017,

il a été condamné par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel, à

une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans et à

une amende de 1’000 francs sans sursis pour tentative d’escroquerie (art. 22

al. 1 et 146 al. 1 CP) ;

-

Le 18 février

2019, il a été condamné par le Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers (Neuchâtel) à une peine privative de liberté de six mois sans

sursis pour induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP) et

escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

C.

Par décision du 1er

février 2023, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre

de A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

Suite à divers actes d’enquête dont

une surveillance téléphonique rétroactive, A.________ a été interpellé à son

domicile en date du 10 mai 2023. Après avoir été entendu par la police et le

ministère public, il a été placé en détention provisoire.

Le détail de l’instruction a été

résumé par le tribunal de première instance. Il peut y être renvoyé.

La Cour pénale se limitera à relever

que l’instruction pénale a été élargie à trois ressortissants français, mais

que par la suite les causes ont été disjointes.

Dans le cadre de l’enquête, A.________

a également été entendu le 26 mai et le 22 août 2023 par la police et le 13

septembre 2023 par le ministère public, avant d’être libéré le 2 octobre 2023

et soumis à des mesures de substitution à la détention, qui ont été maintenues

jusqu’à son jugement par le tribunal criminel.

D.

Par acte d’accusation du 22 février

2024, le ministère public a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal

criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Il a retenu les préventions

suivantes à l’encontre de A.________ :

Délit, crime et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants

(art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup)

1.1 à S.________, T.________, U.________ et tout

autre lieu en Suisse

1.2 entre le 1er juin 2022 et le 1er

avril 2023

1.3 acquérant auprès de tiers non-identifiés

entre 2’415 et 8'990.50 grammes de cocaïne au prix moyen de CHF 33'000.- le

kilo

1.4 vendant au prix moyen de CHF 70.- le gramme

et remettant à des tiers 2 kilos de cocaïne (selon ses déclarations),

respectivement entre 2'075.50 et 8'575.50 grammes de cocaïne (selon les mises

en cause), soit :

-

entre 300 et 900 grammes à Consommateur_1

-

250 grammes à Consommateur_5

-

300 grammes à Consommateur_6

-

10 grammes à Consommatrice_2

-

entre 125 et 310 grammes à Consommateur_2

-

15 grammes à Consommateur_7

-

entre 50 et 200 grammes à Consommateur_3

-

entre 40 et 100 grammes à Consommatrice_1

-

3 à 4 grammes à Consommateur_8

-

30 à 40 grammes à Consommateur_9

-

2 grammes à Consommateur_10

-

1 gramme à Consommateur_11

-

5 grammes à Consommateur_12

-

70 grammes à Consommateur_13

-

entre 6 et 8 grammes à Consommateur_14

-

87,5 grammes à Consommateur_15

-

entre 643,50 à 705.50 grammes à des tiers non-identifiés

- remettant entre 400 et 6’900 grammes à Consommateur_4

aux fins de revente

1.5 stockant et dissimulant 400 grammes de

cocaïne en vue de revente, le produit s’étant finalement détérioré

1.6 consommant, de manière festive, environ 15

grammes de cocaïne durant la même période

2.1 à T.________, en tout autre lieu en Suisse et

en Belgique

2.2 courant 2023

3.3 contactant via les réseaux sociaux un inconnu

domicilié en Belgique aux fins de lui acheter entre 300 et 400 grammes de

cocaïne

2.4 se rendant ensuite en Belgique depuis la

Suisse pour discuter avec l’intéressé des modalités de la transaction

2.5 prenant ainsi des mesures concrètes pour

acquérir de la cocaïne afin de la revendre, la transaction n’aboutissant

finalement pas

Étant

précisé que la pureté moyenne de la cocaïne s’élevait à 74,7 % pour des

lots de 1 à 10 grammes, à 75 % pour des lots de de 10 à 100 grammes et à

76,2 % pour des lots de 100 à 1’000 grammes en 2022 (données 2023

inconnues)

3.1 à V.________, T.________ et tout autre lieu

3.2 courant août-septembre 2022

3.3 obtenant d’un tiers non-identifié appelé

« Fournisseur_1 » et possédant, dans le but de les revendre, 2 kilos

de haschich, se faisant ensuite voler la marchandise ».

E.

a) Dans son jugement

du 16 juillet 2024, le tribunal criminel retient que A.________ a mené un

trafic de cocaïne durant la période allant du 1er juin 2022 au 8

mars 2023, cette dernière date correspondant aux déclarations du prévenu qui a

indiqué avoir mis un terme à son activité criminelle fin février, début mars

2023 à son retour de Belgique.

Quant au trafic déployé, les premiers

juges retiennent que A.________ a vendu une quantité de 2'239.50 grammes de

cocaïne à divers acheteurs, au prix de 70 francs le gramme. Le prénommé a

admis avoir vendu pour 1'294.50 grammes de cocaïne à divers clients. La

quantité allant de 643.50 à 705.50 grammes ajoutée par les enquêteurs à ce

grammage, qui aurait été vendue par le prévenu à divers clients non-identifiés,

n’est dans le doute pas imputée à ce dernier. Le tribunal criminel ajoute en

revanche la quantité correspondant à la différence entre les quantités

déclarées par les consommateurs Consommateur_1, Consommateur_2, Consommateur_3

et Consommatrice_1 et celles admises par le prévenu, soit au total 945 grammes.

Ces consommateurs ont reconnu A.________ sur la planche photographique qui leur

a été soumise (ils connaissent son surnom (AA.________, AAA.________, etc.),

ainsi que la marque et la couleur de son véhicule ; ils décrivent globalement

de la même façon la manière de fonctionner du prévenu et le prix auquel il

vendait les stupéfiants ; ils se sont incriminés eux-mêmes et n’avaient

aucune raison de porter de fausses accusations ou d’exagérer les quantités

acquises auprès de l’intéressé, n’ayant rien à y gagner et risquant d’une part

des représailles de A.________ et également d’être plus lourdement condamnés.

Les premiers juges ne retiennent par contre pas les quantités déclarées par Consommateur_4

(6.9 kg de cocaïne et 2.5 kg de haschisch) et abaissées ensuite de

pressions (400/500 g de cocaïne). Le prévenu a formellement contesté les

déclarations de Consommateur_4 tout au long de ses auditions ; les explications

de Consommateur_4 ne sont pas convaincantes, sa crédibilité est mauvaise et ses

déclarations ne sont confirmées par aucun élément du dossier ; lors de son

réquisitoire, la procureure n’a dans son calcul finalement pas imputé au

prévenu les quantités déclarées par Consommateur_4 (1'294.50 g +

945 g = 2'239.50 g).

En ce qui concerne les quantités

acquises par le prévenu, le tribunal criminel retient que A.________ a acheté

un total de 2'639.50 grammes de cocaïne à ses fournisseurs à un prix de 33'000

francs le kilo, soit à 33 francs le gramme, et a eu pour intention d’acheter un

total de 2'939.50 grammes de cette même substance. À cet égard, aux quantités

déjà établies (i.e. 2'239.50 grammes vendus), les premiers juges ajoutent les

400 grammes de cocaïne – destinés à la vente – que l’intéressé a enterrés dans

la forêt et qui se sont détériorés à cause de l’humidité et les 300 grammes de

cette même substance que le prévenu a eu pour intention d’acheter en Belgique

dans le but d’une revente en Suisse (2'239.50 g + 400 g = 2'639.50 g

=> + 300 g = 2'939.50 g).

Faute d’analyse concrète du taux de

pureté (il n’a été procédé à aucune saisie de produits stupéfiants lors de la

perquisition du domicile du 10.05.2023), le tribunal criminel se fonde sur les

statistiques de la Société suisse de médecine légale (degré de pureté habituel

à l’époque du trafic). Sur la base des éléments figurant au dossier (notamment

des déclarations des consommateurs), le prévenu vendait en moyenne entre un et

dix grammes à ses clients et la qualité variait de bonne à mauvaise ; pour de telles

quantités vendues et d’après les statistiques, le taux de pureté moyen de la

cocaïne pour l’année 2022 est fixé à 74.6% (recte : 74.7% [taux

figurant dans les statistiques et pris en compte dans les calculs du tribunal])

et pour l’année 2023 à 75.9%. Les premiers juges retiennent le taux de pureté

moyen pour l’année 2022 – le trafic de cocaïne a été essentiellement mené durant

2022 et cela constitue le raisonnement le plus favorable au prévenu – et donc

que la drogue issue du trafic de cocaïne a porté sur une quantité pure de

2'195.80 grammes (2'939.50 g x 74.7 % = 2'195.80 g ; cf.

également jugement attaqué cons. VII let. c – cité ci-après – qui confirme que

c’est bien un taux de pureté de 74.7 % qui est retenu).

S’agissant du gain minimal réalisé,

le tribunal criminel retient que les quantités de cocaïne acquises et vendues

par le prévenu permettent d’établir que ce dernier a réalisé un bénéfice net de

69'661.50 francs (2'639.50 g à 33 francs le gramme = 87'103.50 francs

[quantités acquises] ; 2'239.50 g à 70 francs le gramme = 156'765

francs [quantités vendues] ; 156'765 francs ./. 87'103.50 francs =

69'661.50 francs [bénéfice net réalisé]). Ce montant se rapproche fortement du

bénéfice net de 74'000 francs admis par le prévenu lors de son audition du 22

août 2023. Considérée comme fruit de réflexions ultérieures, la nouvelle

version des faits présentée par le prévenu devant le tribunal criminel

(bénéfice net de 2’000/3'000 francs) est écartée au profit des premières

déclarations, qui sont corroborées par les quantités établies.

Au niveau de la consommation

personnelle du prévenu durant la période incriminée, le tribunal criminel

considère que les aveux de A.________ – soit une quinzaine de grammes consommés

de manière festive – sont crédibles et qu’aucun élément au dossier ne permet de

mettre en doute leur véracité. Rien ne permettant d’établir que le prévenu

s’est lui-même procuré les quinze grammes de stupéfiants retenus à ce titre,

les premiers juges précisent ne pas en tenir compte dans les quantités acquises

par l’intéressé.

Par conséquent, sur les faits

figurant aux chiffres 1.1 à 2.5 de l’acte d’accusation, le tribunal criminel

retient que A.________ a, à S.________, T.________, U.________ et tout autre

lieu en Suisse, entre le 1er juin 2022 et le 8 mars 2023, acquis

2’639.50 grammes de cocaïne auprès de ses fournisseurs au prix de 33 francs le

gramme ; remis ou revendu 2'239.50 grammes à différents consommateurs au

prix de 70 francs le gramme ; réalisé un bénéfice minimal de 69'661.50

francs ; stocké et dissimulé 400 grammes de cocaïne en vue de la revente,

le produit s’étant finalement détérioré ; consommé, de manière festive, 15

grammes de cocaïne. Le prévenu a également, au cours de la même période,

contacté, via les réseaux sociaux, un inconnu domicilié en Belgique aux fins de

lui acheter 300 grammes de cocaïne ; s’est rendu ensuite en Belgique

depuis la Suisse pour discuter avec l’intéressé des modalités de la

transaction ; pris, par conséquent, des mesures concrètes pour acquérir de

la cocaïne afin de la revendre, la transaction n’aboutissant finalement pas. Le

taux de pureté moyen de la quantité de cocaïne ressortant du trafic de

stupéfiants mené par le prévenu peut être fixé à 74.7 %, le trafic en question

ayant donc porté sur 2'195.80 grammes de cocaïne pure.

b) Les faits visés aux chiffres 3.1 à

3.3 de l’acte d’accusation sont admis par le prévenu. Considérant qu’il s’agit

d’aveux crédibles, le tribunal criminel retient que A.________ a, courant

août-septembre 2022, acquis à crédit d’un certain dénommé « Fournisseur_1 »

et possédé, dans le but de les revendre, deux kilos de haschich, se faisant

ensuite voler la marchandise.

c) Au vu des faits retenus, les

premiers juges considèrent que A.________ doit être reconnu coupable

d’infraction grave (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et de contraventions (art. 19a

ch. 1 LStup) à la législation sur les stupéfiants. A.________ s’est adonné en

l’espace de quelques mois à un trafic de stupéfiants important. Les éléments

objectifs et subjectif de l’infraction sont clairement réalisés. L’activité de

l’intéressé a porté sur des quantités importantes de deux substances (cocaïne

et haschich). À elle seule, la quantité de cocaïne retenue, de l’ordre de

2'195.80 grammes de substance pure, dépasse très largement (122 fois) la limite

du cas grave fixé à dix-huit grammes. Le prévenu, qui par le passé a lui-même

été consommateur de cocaïne, savait pertinemment quel genre de substance il

aliénait et quel risque il faisait courir aux nombreux consommateurs concernés.

Le tribunal criminel retient

l’aggravante du métier. Le bénéfice de 69'661.50 francs réalisé par A.________

dépasse le montant de 10'000 francs admis à ce titre par la jurisprudence

fédérale. Au vu du nombre de grammes de stupéfiants vendus et de transactions,

de la disponibilité dont il faisait preuve, le prévenu a clairement passé une

bonne partie de son temps et mis une partie substantielle de son énergie au

service du trafic de stupéfiants.

Pour les premiers juges, la

consommation de cocaïne admise par A.________ (environ quinze grammes) remplit

au surplus les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction y relative

(art. 19a ch. 1 LStup).

d) S’agissant de la peine à

prononcer, le tribunal criminel relève que les critères de l’article 47 CP sont

applicables en cas d’infraction à la loi sur les stupéfiants, que la quantité

de drogue mise sur le marché joue un rôle dans la détermination de la

culpabilité, sans que cet élément ne soit à lui seul déterminant (art. 333 al.

1 CP et les réf. cit.) ; qu’il n’existe pas d’application en concours des

différentes lettres de l’article 19 al. 1 LStup, mais que la multiplicité des

actes est prise en considération lors de la fixation de la peine ; que les

différentes circonstances aggravantes de l’article 19 al. 2 LStup ne se

cumulent pas, mais ont un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine ;

que les recommandations en matière de fixation de la peine émises par le

ministère public en février 2022 prévoient une peine privative de liberté de

cinq ans pour un trafic supérieur à 500 grammes de cocaïne pure ; qu’en

l’espèce, s’agissant de l’infraction grave à l’article 19 al. 1 et 2

LStup, seule une peine privative de liberté peut être prononcée, et s’agissant

de l’infraction à l’article 19a LStup, seule une amende peut être

prononcée ; qu’au vu de la peine privative de liberté qui va être

prononcée à l’encontre du prévenu, il sera renoncé à infliger une amende en

lien avec la contravention à la LStup (art. 52 CP).

Compte tenu des éléments relatifs aux

actes commis (soit notamment : grande intensité criminelle, quantités

importantes de cocaïne mises sur le marché, grand nombre d’individus affectés,

importance capitale du bien juridique atteint, mode opératoire peu reluisant,

arrêt par crainte de se faire interpeler, mobile pas honorable [appât du gain],

trafic de sang-froid sans dépendance aux stupéfiants, volonté pleine et

entière) et des éléments relatifs à l’auteur (soit notamment : mauvais

antécédents, absence de prise de conscience de sa faute, mauvaise collaboration

au cours de l’enquête, regrets pour lui-même et tardifs, situation personnelle

actuelle favorable mais ordinaire, sensibilité moyenne à la sanction), le

tribunal criminel retient qu’une peine privative de liberté de cinq ans est

adaptée à la culpabilité objective et subjective du prévenu et que cette peine

est ferme, le sursis – même partiel – ne pouvant être prononcé pour une peine

privative de liberté supérieure à trois ans (art. 42 et 43 CP).

F.

a) Dans sa

déclaration d’appel motivée, A.________ critique tout d’abord les quantités de

stupéfiants retenues par le tribunal criminel et se plaint d’une violation de

la maxime de l’instruction (art. 6 CPP) et du principe « in dubio pro

reo ». Au vu de la divergence des déclarations, les premiers juges ne

pouvaient se distancer des dires du prévenu (remise de 1’294.50 g au

total) et retenir en sa défaveur les quantités fournies de cocaïne évoquées par

certains des consommateurs, avec pour seul motif que ces derniers se sont

eux-mêmes incriminés et n’avaient aucune raison de porter de fausses

accusations à son encontre. Selon l’appelant, la quantité de stupéfiants

acquise doit être arrêtée à 1'994.50 grammes – en prenant en compte les 400

grammes de cocaïne acquis mais non remis et les 300 grammes qu’il avait

l’intention d’acquérir (au lieu du total de 2'939.50 grammes retenu par les

premiers juges.

En ce qui concerne le bénéfice net,

qui découle des quantités retenues à tort par le tribunal criminel, l’appelant

soutient que le chiffre d’affaires doit être revu à la baisse et le calcul

adapté à la quantité de 1'294.50 grammes ressortant de ses déclarations,

respectivement à la quantité de 1’694.50 grammes effectivement acquise et

admise (1’294.50 g + 400 g = 1'694.50 g). Le bénéfice net total

doit ainsi être arrêté à 62'697 francs (soit 118'615 francs [1'694.50 g à

70 francs le gramme] pour la vente ./. 55'918 francs [1'694.50 g à 33

francs le gramme] pour l’acquisition = 62'697 francs). De la même manière, le taux

de pureté doit être revu à la lumière des quantités effectivement vendues,

respectivement acquises, ce qui mène à un résultat inférieur à celui qui a été

retenu en première instance.

b) S’agissant de la peine infligée,

l’appelant en attaque la quotité et reproche aux premiers juges de n’avoir pas

pris en compte l’effet de la sanction sur son avenir. Le fait que les quantités

de stupéfiants en question sont représentatives d’un cas grave au sens de

l’article 19 al. 2 LStup et qu’une peine privative de liberté doit intervenir

n’est pas contesté, mais le tribunal criminel s’est montré trop sévère. Alors

qu’il a tout mis en œuvre, malgré la procédure pénale menée à son encontre,

pour s’en sortir et suivre une trajectoire de vie conforme aux normes sociales,

respectivement qu’il dispose d’un emploi dans lequel il excelle, qu’il poursuit

une formation dans le but de « grader professionnellement » et

qu’il a conclu avec différents créanciers des arrangements de paiement qu’il

honore, l’appelant considère que le tribunal de première instance ne pouvait

juger sa situation actuelle comme « moyenne » et correspondant

à celle « de tout citoyen lambda » et que, ce faisant, il n’a

pas été tenu compte de son parcours de vie, lequel a « drastiquement

évolué favorablement ». Par ailleurs, le tribunal criminel ne pouvait

justifier la peine prononcée à son égard par les recommandations cantonales en

matière de fixation de peine. Du fait que chaque peine doit être adaptée et

individualisée au cas d’espèce, l’appelant estime que le jugement attaqué ne

prend aucunement en compte l’effet dévastateur d’une peine privative de liberté

ferme de cinq ans sur la situation actuelle qu’il s’est efforcé de

reconstruire, dès lors qu’une telle peine – dont il doute de l’efficacité sur

les plans de la réinsertion et de l’absence de récidive – mènerait

inévitablement à une perte d’emploi et de perspectives professionnelles. D’avis

que par la quotité de la peine prononcée, les premiers juges ont fait primer la

prévention générale sur la prévention spéciale de manière contraire à la

jurisprudence, l’appelant invoque une violation de l’article 47 CP et un abus

du pouvoir d’appréciation.

c) Enfin, l’appelant soutient que les

frais judiciaires mis à sa charge doivent être réduits, afin de lui permettre

matériellement de se réinsérer et de ne pas se trouver surendetté à l’issue de

la procédure. Arguant que la mise à sa charge de 14'425 francs est contraire à

l’objectif de réinsertion visé par le droit pénal suisse, l’appelant considère

que la réduction de la peine qu’il a requise – soit un jugement qui lui est

plus favorable – doit également conduire à une réduction des frais judiciaires.

Il conclut à ce que les frais judiciaires de première instance à sa charge

soient réduits à un montant de 10'000 francs.

G.

A l’audience de

débats d’appel, Me E.________ a déposé un courriel du 8 février 2024. Dans ce

courriel, adressé par l’appelant à J.________, représentante du ministère

public, l’intéressé a exprimé son souhait de changer de mandataire, en confiant

la défense de ses intérêts à Me E.________, et a décrit sa situation

personnelle, son parcours de vie, les menaces reçues et sa volonté de se

reconstruire. Le ministère public ne s’est pas opposé au dépôt de ce document,

dont il a reçu copie.

Le prévenu a été interrogé. Il sera

fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.

H.

a) En plaidoirie, la

défense a repris et nuancé les arguments de sa déclaration d’appel.

Me K.________ a souligné que

l’appelant ne niait pas qu’il avait commis des infractions à la législation sur

les stupéfiants, ni qu’il avait agi de manière navrante. Celui-ci regrettait

toutefois que les premiers juges n’aient pas tenu compte de ses déclarations, ni

de sa collaboration lors de la procédure, et qu’ils n’aient pas pris en

considération les effets que la peine privative de liberté de cinq ans qu’ils

avaient prononcée avait sur son avenir.

Se fondant sur les principes

cardinaux inscrits aux articles 6 et 10 CPP, Me K.________ a fait valoir

que l’expérience de la vie et des choses devait aider les juges à se forger une

conviction. Or, selon cette mandataire, il n’est en matière de stupéfiants pas

rare que les consommateurs exagèrent les quantités qu’ils ont achetées et ces

derniers ont de plus un intérêt à concentrer leurs accusations sur un

fournisseur qui a été arrêté, afin de ne pas dévoiler d’autres sources. En

l’espèce, les consommateurs concernés étaient des consommateurs avérés et

réguliers, ce que confirment les procès-verbaux d’audition (Consommateur_2, Consommatrice_1,

Consommateur_3 et Consommateur_1), et il était dans leur intérêt d’augmenter

les quantités achetées à A.________. C’est dès lors à tort que le tribunal

criminel a considéré que les consommateurs s’étaient eux-mêmes incriminés et

n’avaient aucune raison de porter de fausses accusations et a, pour ce motif,

écarté les déclarations de l’appelant. Cela étant, il y a lieu de rectifier les

quantités admises et de retenir que A.________ a vendu 1'294.50 grammes de

cocaïne, respectivement a acheté 1'994.50 grammes de cocaïne, compte tenu des

400 grammes que ce dernier a enterrés et des 300 grammes qu’il avait

l’intention d’acquérir, lesquels ne sont pas contestés. En faisant application

d’un taux de pureté de 74.6 % (valable en 2022), l’appelant a donc acquis (ou

eu l’intention d’acquérir) 1'487.89 grammes de cocaïne pure, et non 2'195.80

grammes comme l’ont retenu les premiers juges.

En ce qui concerne le bénéfice net,

c’est ainsi un montant hypothétique de 34'696.50 francs qui pourrait tout au

plus être retenu, compte tenu d’une acquisition de cocaïne réduite à 1'694.50

grammes, à un prix de 33 francs le gramme, et d’une revente de 1'294.50 francs,

à un prix de 70 francs le gramme.

De l’avis de Me K.________,

l’appréciation du tribunal de première instance est aussi erronée s’agissant de

la collaboration de l’appelant. Si ce dernier a fait preuve de prudence dans

ses déclarations, c’est par peur de représailles pour sa famille et non par

réticence.

Quant à l’aggravante du métier,

retenue par les premiers juges, elle n’est pas réalisée. A.________ a déployé

un trafic dans le but de rembourser le haschich qui lui avait été volé et il

n’a jamais eu l’intention de mener cette activité comme un métier, même

accessoire. En termes de bénéfice net, dès lors que rien ne peut être

concrètement chiffré, le montant hypothétique calculé ci-avant doit être

réévalué et ne peut pas être pris en considération dans l’examen du métier.

Me E.________ a ensuite exposé en

quoi la peine fixée devait être revue, sous l’angle de la prévention spéciale

et de l’individualisation de la peine.

Ce mandataire a indiqué avoir connu

l’appelant avant l’affaire qui occupe actuellement la Cour pénale. Il avait été

contacté pour trouver avec lui une solution de désendettement. Or peu de

personnes « prennent le taureau par les cornes » et font appel

à un avocat pour se désendetter, ce qui démontre que A.________ n’est pas un

citoyen « lambda », avec une situation moyenne, comme l’ont

estimé les premiers juges. Ensemble, l’avocat et l’appelant ont mis sur pied un

plan de désendettement amiable, qui a, grâce aux acomptes de quelques centaines

de francs versés mensuellement par le dernier nommé, permis de désintéresser

ses créanciers à hauteur d’un montant de plus de 15'000 francs sur un an, et de

diminuer progressivement son dû. Chargé de l’exécution de ce plan de

désendettement, par le biais d’un compte F.________ ouvert à cet effet, Me E.________,

qui n’obtenait plus de réponse de la part de l’appelant, a un jour été informé

par la banque que ce compte avait été bloqué par le ministère public. C’est

ainsi qu’il a pris connaissance du fait que A.________ faisait l’objet d’une

procédure pénale.

Dans un tel contexte, Me E.________

ne veut pas que son mandant soit, comme en première instance, qualifié de

personne banale, ordinaire. C’est tout le contraire puisqu’il s’agit de

quelqu’un qui veut s’en sortir et qu’il essaie vraiment, du mieux qu’il peut,

de sortir de la situation dans laquelle il s’est enferré.

En l’occurrence, il convient de faire

primer la prévention spéciale sur la prévention générale. Avec une peine

privative de liberté de cinq ans, la vie de A.________ serait « ruinée ».

En sus des effets sur sa situation financière, cela pourrait mener à une

rupture dans son couple. Selon Me E.________, le parcours de vie de son mandant

n’a pas été tout simple. Il faut cependant prendre en compte l’évolution de ce

dernier depuis sa sortie de prison. Ainsi qu’en a témoigné G.________, A.________

a tiré un trait sur son passé criminel. On peut avoir confiance en lui. Il ne

consomme plus et a changé ses fréquentations. Sur le plan professionnel, H.________,

directeur de l’agence de placement I.________, a attesté qu’il était prêt à

engager l’appelant à sa sortie de prison, ce qui est inhabituel de la part

d’une agence de placement et engage la responsabilité du prénommé. A.________ a

trouvé un emploi chez D.________, d’abord à titre temporaire puis en fixe. Il

est réinséré dans le circuit professionnel, avec des possibilités de

progression. Son employeur est satisfait de son travail. En plus de cela,

l’appelant suit des cours du soir en comptabilité, domaine qui le passionne.

Son évolution ne correspond pas à celle d’une personne « lambda »,

mais est au contraire exceptionnelle.

Me E.________ a également souligné la

franchise des déclarations de son mandant. Ce dernier n’a jamais nié avoir

« fait quelque chose » et il sait qu’il va payer. Il a subi

des menaces, qui l’ont conduit à tomber dans un engrenage. Il n’a pas agi par

métier et a décidé de lui-même d’arrêter.

Dans la fixation de la peine, Me E.________

reconnaît que l’appelant a fait l’objet de plusieurs condamnations, inscrites

dans son casier judiciaire, mais jamais pour trafic de stupéfiants. En 2015,

soit il y a dix ans, il a écopé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende et

d’une amende pour consommation de stupéfiants et d’autres infractions. En 2017,

c’est notamment pour violation de domicile qu’il a été condamné à une nouvelle

peine pécuniaire et à une amende. Les peines privatives de liberté prononcées

en 2017 et en 2019 n’avaient pas de lien avec les stupéfiants et n’excédaient

pas six mois. Le trafic auquel s’est livré A.________, sur une période de moins

d’un an, a certes porté sur une quantité importante de cocaïne, mais il s’agit

d’une parenthèse dans la vie de l’intéressé. Il faut tenir compte du fait que

l’appelant est actuellement inséré et qu’il a montré un repentir sincère, en

présentant des excuses aux consommateurs pour le mal qu’il leur a causé. Alors

qu’il aurait pu partir avec son amie d’origine étrangère, il n’a jamais cherché

à fuir la justice. Après le dépôt de l’appel, la Cour pénale n’a pas jugé utile

d’ordonner des mesures pour motifs de sûreté, quand bien même le ministère

public en demandait. L’appelant est une personne hors normes dans ce genre de

procédure, ce dont le tribunal criminel n’a pas tenu compte. Compte tenu du

fait que l’on a affaire à un cas totalement exceptionnel, c’est une peine

assortie d’un sursis qui doit en l’espèce être envisagée, afin de laisser à A.________

la chance de poursuivre la reconstruction qu’il a entamée.

b) Dans son réquisitoire, la

représentante du ministère public a observé que la position de l’accusation

n’avait pas changé depuis l’audience de première instance et que, selon elle,

les quantités de cocaïne en cause étaient en réalité supérieures à ce qu’ont

retenu les premiers juges.

A.________ a reconnu pendant la

procédure avoir vendu deux kilos avant de se rétracter. Parmi les consommateurs

identifiés, Consommateur_1 a admis avoir acheté 900 grammes à l’appelant,

lequel a de son côté évoqué 300 à 350 grammes. A ce titre, une quantité de 550

grammes doit être ajoutée aux deux kilos reconnus. De la même manière, il faut

encore ajouter, sur la base des mises en cause supérieures aux quantités

admises par A.________, 185 grammes pour Consommateur_2 (310 vs. 125 grammes),

150 grammes pour Consommateur_3 (200 vs 50 grammes) et 60 grammes pour Consommatrice_1

(100 vs. 40 grammes). Les consommateurs n’avaient rien à gagner en agissant de

la sorte (Consommateur_1 a été condamné sur la base de ce qu’il a admis avoir

acheté à A.________). Leurs déclarations sont claires et bien plus probantes

que la version de l’appelant, lequel s’est contredit et a admis avoir, « au

début », « un petit peu minimisé ». S’agissant de Consommatrice_1

par exemple, A.________ a admis lui avoir vendu plus que la quantité

initialement déclarée et s’est dit d’accord de « laisser passer ».

Pour le ministère public, c’est donc

945 grammes supplémentaires qui auraient dû être pris en compte, en sus des

deux kilos reconnus, ce qui porte la quantité de cocaïne vendue par l’appelant

à 2'945 grammes. S’y ajoutent les 400 grammes qui se sont détériorés et les 300

grammes que l’intéressé avait l’intention d’acheter, de sorte qu’on aurait dû

retenir une quantité totale de 3'645 grammes bruts (sans les quantités évoquées

par Consommateur_4, qui présente des circonstances particulières). En

appliquant, sur la base des statistiques de l’année 2023, un taux de pureté de

75.9 % aux 2'945 grammes vendus aux consommateurs et un taux de pureté de 78.2 %

pour les 700 grammes restants, la procureure est d’avis qu’on devrait ici

retenir une quantité de 2'782.65 grammes de cocaïne pure, ce qui constitue 154

fois le cas grave prévu par l’article 19 al. 2 LStup (et non 122 fois comme l’a

indiqué le tribunal criminel).

Même si la quantité suffit ici à

réaliser le cas grave, le ministère public a souligné qu’en termes de bénéfice,

pour une quantité de 2'945 grammes et compte tenu d’un prix d’achat à 33 francs

le gramme et de revente à 70 francs le gramme, le gain se situait à plus de

108'000 francs, soit à un chiffre bien supérieur à ce qui a été admis en

procédure et au montant hypothétique évoqué en plaidoirie. Cela étant, pour la

procureure, l’appelant a profité de cet argent et le fait qu’il l’ait utilisé

pour rembourser des dettes n’est pas pertinent.

Aux 2'782.65 grammes de cocaïne pure

susmentionnés, il faut encore ajouter les deux kilos de haschich que A.________

a achetés, lesquels ne constituent pas non plus une quantité anodine pour cette

substance. Au surplus, le prénommé a personnellement consommé quinze grammes de

cocaïne. C’est bien, pour l’accusation, l’ensemble de ces faits qui doit être

pris en compte dans la fixation de la peine de l’appelant et ce dernier ne

bénéficie d’aucune circonstance atténuante.

De l’avis de la procureure, les

arguments de la défense tombent à faux :

-

L’appelant n’a

agi ni par nécessité ni sous la contrainte. Premièrement, les menaces évoquées

n’ont jamais été étayées. Deuxièmement, à supposer qu’il y ait effectivement eu

menaces, A.________ aurait eu le choix de faire autre chose que du trafic et

aurait pu renoncer au casino, shopping, véhicules, etc. dont il a bénéficiés

grâce à la vente de cocaïne. Enfin, même dans l’hypothèse où on admettrait que

l’appelant a subi des menaces et qu’il a été contraint de vendre des

stupéfiants, ce dernier aurait pu s’arrêter dès qu’il avait atteint la somme

qu’il devait rembourser, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, le trafic

déployé par A.________ n’a pas été motivé par des menaces.

-

La collaboration

de l’appelant n’a pas été aussi bonne que ce que ce dernier prétend. Ainsi que

l’a relevé le tribunal criminel, l’intéressé a certes admis un trafic de

stupéfiants, mais n’a que peu collaboré à l’établissement de la vérité. En

particulier, aucun fournisseur n’a pu être identifié.

-

A.________ a

certes établi, attestations à l’appui, qu’il s’était réinséré après sa sortie

de prison, ce dont il peut être félicité. Cependant, une bonne réinsertion ne

justifie pas que l’on puisse l’absoudre. Les excuses présentées ne constituent

pas une circonstance atténuante et ne conduisent pas à une réduction massive de

la peine. Se conformer aux règles est attendu de chacun et de nombreuses

personnes en difficulté ne choisissent pas la voie de l’illégalité. Le

témoignage de moralité ne permet pas non plus de donner une vision différente

de l’appelant. Au contraire, en indiquant connaître A.________ depuis cinq-six

ans et lui avoir toujours fait confiance, la témoin a décrit un ami fiable, y

compris au cours de la période durant laquelle l’intéressé s’est livré à un

important trafic de stupéfiants, ce qui est un facteur plutôt aggravant. Cela

démontre que même en étant bien intégré socialement, le prénommé est enclin à

se conduire de manière illicite.

Aux yeux du ministère public,

l’appelant est récidiviste et il importe peu que les précédentes condamnations

ne soient pas liées aux stupéfiants. Il faut en déduire un mépris général de

l’ordre juridique, puisque les quatre jugements précédemment rendus n’ont pas

dissuadé A.________ de commettre d’autres infractions. Ce dernier savait quels

dommages la cocaïne pouvait causer et il n’a exprimé aucun regret durant la

procédure, ou alors de manière tardive devant les autorités de jugement.

En présence d’un cas grave, au sens

de l’article 19 al. 2 LStup, et au vu de la quantité de cocaïne en cause, seule

une peine privative de liberté ferme entre en considération. La responsabilité

de l’appelant est pleine et entière. Compte tenu des circonstances aggravantes

du cas d’espèce, c’est une peine de sept ans qui avait été requise devant le

tribunal criminel. Ce dernier a prononcé une peine plus clémente, fixée à cinq

ans, laquelle ne peut ici être alourdie. Cela étant, on ne peut suivre la défense

et sanctionner le trafic important en l’occurrence déployé par une peine

compatible avec le sursis, en faisant primer la prévention spéciale sur la

prévention générale (ATF 118 IV 97). Le fait que A.________ ait travaillé

depuis sa sortie de prison et qu’une peine conséquente aurait des répercussions

sur son avenir ne doit pas faire oublier l’acte commis. La population ne

comprendrait d’ailleurs pas qu’un trafic de stupéfiants de cette ampleur ne

soit pas sanctionné, parce que le prévenu serait une « bonne personne ».

Un tel traitement d’exception serait de plus injuste vis-à-vis des autres

personnes condamnées pour des faits similaires (cf. par exemple, L.________,

qui a été condamné à une peine privative de liberté de 45 mois ferme pour avoir

acquis 1'895 grammes bruts de cocaïne, alors qu’il était dépendant et avait agi

pour assurer sa propre consommation), ainsi que vis-à-vis des victimes du

trafic. La peine prononcée en première instance doit par conséquent être

maintenue et l’appel rejeté.

C

O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen –

en fait et en droit – sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut

être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès ou l’abus

du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).

Selon l’article 404 CPP, la

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

Conformément à

l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas

condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie

librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de

l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF

du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie

par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH,

ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant

le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant

que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie

que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,

qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. Comme

règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective (cf. également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).

La présomption d’innocence est violée

si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,

compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire

dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute

raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du

04.05.2022 [6B_997/2021] cons. 1.1.2).

Le juge doit procéder conformément au

principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une

évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en

s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la

nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons.

2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le

juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans

la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou

un faisceau d'indices ; en cas de « parole contre parole », il

doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas

de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux),

ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est

ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de

persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e

éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).

Le principe de l’appréciation libre

des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à

certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait

toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est

en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la

mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est

fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les

constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons.

2.3 et les réf. cit.).

En présence de plusieurs versions

successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il

convient en principe d’accorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque

l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général

aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être

consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons.

5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons.

3.3.3 ; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il

ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les

conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses

déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf.

cit.).

4.

Le tribunal criminel

a rappelé de façon correcte les dispositions pénales applicables en matière

d’infractions à la LStup (art. 19 et 19a LStup), le droit intertemporel et la

jurisprudence. On renvoie au jugement attaqué sur ces points (art. 82 al. 4

CPP), en apportant quelques précisions.

Au sens de l’article 19 al. 2 LStup,

l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au

moins, notamment, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut

directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes

(let. a), ou, s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre

d’affaires ou un gain important (let. c).

Les différentes hypothèses de

l’article 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs

motifs de l’article 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification

juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du TF du 04.01.2018 [6B_1022/2017]

cons. 2.3). Il n’y a dès lors pas d’application en concours des différentes

hypothèses de l’article 19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le

juge n’a par conséquent pas besoin de se demander s’il pouvait également l’être

pour un autre motif, car le cadre légal demeure inchangé (ATF 124 IV 286 cons.

3, 122 IV 265 cons. 2). En revanche, si la réalisation d’une seconde

circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut

toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des

critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de l’article 47

CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 cons. 1c/aa ; Grodecki/Jeanneret,

PC LStup, 2022, n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

Lors de l’examen de la circonstance

aggravante de la lettre a de l’article 19 al. 2 LStup, il faut tout d’abord

déterminer la quantité concernée de stupéfiants, ce qui peut être délicat en

pratique. Il faut fréquemment recourir à des estimations pour les quantités

acquises, consommées et vendues par un auteur. En effet, les auteurs ne

tiennent que très rarement des comptes et la consommation des toxicomanes n’est

le plus souvent pas linéaire dans le temps, pas plus que leurs acquisitions et

leurs ventes. Leurs souvenirs à ce sujet ne sont pas toujours précis non plus,

surtout quand ils sont interrogés sur des transactions effectuées sur des

périodes de plusieurs mois. Ces estimations sont donc plus ou moins précises et

le risque d’erreur n’est pas négligeable. Dans certains cas, il est possible de

les recouper avec des déclarations de tiers, soit ceux qui ont respectivement

vendu et acheté de la drogue à la personne concernée, ou avec d’autres éléments

probants, comme des saisies et des relevés de messages et d’appels

téléphoniques, pouvant parfois renseigner sur la fréquence des contacts avec

les personnes impliquées dans les transactions, voire le résultat de diverses

formes de surveillances effectuées par la police (RJN 2019 p. 417 cons. 4d).

Dans les autres cas, les estimations des transactions doivent être appliquées

avec réserve par le juge. Cela étant, le Tribunal fédéral admet le principe

d’une estimation, même lorsqu’il s’agit de retenir que le trafic a porté sur

une quantité indéterminée, mais au minimum sur une quantité susceptible de

retenir un cas grave (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 64 à 66 ad

art. 19 LStup et l’arrêt du TF du 28.03.2019 [6B_913/2018] cons. 3 cité).

5.

a) En

l’espèce, l’appelant ne conteste ni l’application de l’article 19 al. 2 LStup

ni le prononcé d’une peine privative de liberté à son encontre. Son appel tend

essentiellement à obtenir une réduction de la quantité brute de cocaïne retenue

de 2’939.50 grammes (2'239.50 g vendus + 400 g détériorés +

300 g avec intention d’achat) à 1'994.50 grammes (1'294.50 g vendus +

400 g détériorés + 300 g avec intention d’achat), soit une réduction

de 945 grammes sur la quantité brute vendue (2'239.50 g ./.

1'294.50 g = 945 g). Autrement dit, l’enjeu consiste à déterminer si,

dans les cas où les quantités que l’appelant admet avoir vendues diffèrent de

celles que les consommateurs admettent avoir achetées, le tribunal criminel

pouvait – comme il l’a fait – se fier aux déclarations de ces derniers.

b) Il ressort du dossier que les

déclarations de l’appelant quant à son trafic de cocaïne ont fortement varié.

Le 10 mai 2023, jour de son

arrestation, l’appelant a d’abord nié toute vente puis a indiqué ne pas vouloir

s’exprimer en l’état et souhaiter avoir le temps de réfléchir. Il a d’emblée

reconnu Consommateur_1 sur la planche photographique en disant « Je ne

lui ai rien vendu ».

Le lendemain, devant le ministère

public, l’appelant a reconnu « avoir fait quelque chose », ne

pas être « 100 % innocent », mais a contesté les quantités

pour lesquelles il était accusé (6 kg et 900 g), estimant que c’était

« beaucoup moins », pour la vente qu’il a lui-même effectuée

« pas plus d’un kilo de cocaïne ».

Entendu à nouveau par la police le 26

mai 2023, l’appelant a indiqué souhaiter pleinement collaborer, mais vouloir

parler de lui, c’est-à-dire de son rôle dans l’organisation du trafic, et a

admis avoir acheté un kilo de cocaïne, en avoir vendu 400-500 grammes, le reste

ayant « pourri » dans la forêt. Parlant de ses principaux

clients, qu’il a reconnus sur la planche photographique, l’appelant a notamment

admis avoir vendu ou donné de la cocaïne à Consommateur_1 (« Consommateur_1

qui habite à [aaa] », « pour 100 grammes »), à Consommateur_2

(« une quinzaine de grammes »), à Consommatrice_1 (15

grammes », « une fois 10 et une fois 5 grammes ») et

à Consommateur_3 (« 3 ou 4 fois 5 grammes », « une

quinzaine de grammes en 3 fois 5 grammes »). Le total admis pour ces

consommateurs s’élève ainsi à ce stade à 145 grammes.

En date du 22 août 2023, l’appelant a

augmenté les quantités de ses acquisitions de cocaïne, en déclarant, en sus du

kilo déjà mentionné, avoir « repris 1 fois 250 grammes et ensuite 1

fois entre 400 ou 500 grammes », respectivement avoir « pris

pour 1750 grammes de produit » et arriver à « 2 kilos avec la

coupe ». Confronté aux déclarations des consommateurs précités,

l’appelant a revu à la hausse les quantités précédemment indiquées. Concernant Consommateur_2,

l’appelant a mentionné lui avoir vendu 125 grammes de cocaïne – soit 15 grammes

achetés à un tiers et le reste sur son produit – sans pouvoir expliquer

pourquoi ce consommateur, « un ami », le chargerait à tort.

Pour Consommatrice_1, il a reconnu une quantité de 40 grammes. L’appelant a

estimé ses ventes à Consommateur_1 à 300 ou 350 grammes. S’agissant de Consommateur_3,

l’appelant a passé de 15 à 50 grammes. A l’issue de son interrogatoire,

l’appelant s’est déclaré d’accord avec la récapitulation que lui a présentée la

police, soit avec des chiffres de 2’015 grammes acquis et de 2'000 grammes

« au minimum » vendus. Le total admis pour les consommateurs

précités s’élève cette fois à 515 ou 565 grammes ; il a donc plus que

triplé par rapport aux 145 grammes initialement indiqués.

Lors de l’audience récapitulative,

sur question du ministère public lui demandant comment il expliquait que les

déclarations de certains clients entendus sur les quantités de cocaïne qu’il

leur a vendues soient largement supérieures à ce qu’il a déclaré, l’appelant a

expressément reconnu : « En gros, au début j’ai un petit peu

minimisé, mais pour moi il y a certains trucs qui sont un peu moins que ce

qu’ils [ont] dit. Au final j’accepte comme ça, qu’il y ait 100 grammes de moins

ou de plus », en précisant, au sujet de Consommateur_1 « pour

moi c’est trop ce qu’il a dit ». Quant à la raison pour laquelle ces

personnes se seraient livrées à de fausses déclarations quitte à se

compromettre, l’appelant a indiqué « Le temps a passé, je précise que

certaines de ces personnes fument et n’ont pas les idées claires comme moi, ça

peut également être de la vengeance ». Finalement, l’appelant a

reconnu les quantités et les périodes telles qu’il les avait précisées auprès

de la police le 22 août 2023.

Devant le tribunal criminel,

l’appelant a évoqué un trafic portant sur une quantité de cocaïne qui ne

dépasse pas les deux kilos, en précisant « je n’ai pas toujours calculé

mais j’estime entre 1750 et 2000 grammes ». Quant aux quantités

vendues, il a notamment admis « 300 grammes à Consommateur_1, (...)

entre 100 et 125 grammes à Consommateur_2, (...) 50 grammes pas plus à Consommateur_3,

40 grammes à Consommatrice_1, (…) » et donné diverses explications sur

les différences découlant de ses déclarations et de celles des consommateurs

précités : concernant Consommateur_1, peut-être une vengeance en lien avec une

fille qui lui plaisait, aussi peut-être le fait qu’il se droguait beaucoup ; Consommateur_2

aurait été sur les nerfs quand la police est arrivée chez lui et, fâché, aurait

dit n’importe quoi. Ainsi, l’appelant, sans revenir totalement sur ses dires, a

devant les premiers juges choisi la quantité basse (300 g) de la

fourchette précédemment indiquée concernant Consommateur_1 (300 à 350 g)

et mentionné une quantité potentiellement plus basse s’agissant de Consommateur_2

(100 à 125 g plutôt que 125 g).

Lors de son interrogatoire par la

Cour pénale, l’appelant a indiqué confirmer ses déclarations devant l’autorité

de première instance s’agissant des faits. Quant à savoir pourquoi certains

clients auraient indiqué plus de cocaïne que la réalité, l’appelant s’est

déterminé comme suit : « S’agissant de Consommateur_1, il y avait

une histoire de fille. Avec Consommateur_2, je pense qu’il a eu la haine que

j’aie donné son nom à la police. Du coup, il a exagéré les quantités des

transactions. Je pense qu’il était énervé. Ca s’est mal passé avec l’enquêteur

de la police. Pour les autres, je pense que j’ai plus raison qu’eux sur les

quantités. Ils sont quand même drogués. Si c’est les quantités qu’ils ont dites

que vous retenez, je les accepterai. Je suis quand même dans un cas grave,

c’est ma faute ».

c) La Cour pénale se rallie à

l’appréciation du tribunal criminel concernant les quantités vendues à Consommateur_1,

Consommateur_2, Consommateur_3 et Consommatrice_1, en retenant les chiffres

mentionnés par ces derniers, plutôt que par l’appelant. Les précités se sont

incriminés eux-mêmes en admettant l’ampleur de leur propre consommation et se

sont exprimés de manière crédible et cohérente. Consommateur_1 a admis avoir

acheté environ 900 grammes de cocaïne à A.________ sur une période de six mois,

en précisant être « certain » qu’il achetait en moyenne cinq

grammes par jour – il consommait deux grammes et vendait trois grammes pour

financer sa consommation – et n’avoir jamais eu de soucis avec l’appelant. En

sus de l’achat de cocaïne à l’appelant et à un autre tiers pour un total de

1'500 grammes (soit 900 g et 600 g), Consommateur_1 s’est aussi

incriminé comme vendeur et comme consommateur et a été condamné pour l’ensemble

de ces comportements, sur la base des quantités qu’il a admises [« acquérant

1'500 grammes de cocaïne auprès de tiers (…) », « revendant à

des tiers 900 grammes de cocaïne (…) », « consommant le solde,

soit 600 grammes de cocaïne »). Consommateur_2, qui a fait état d’un

« lien assez proche » avec l’appelant (un « ami

d’enfance » qu’il connaît depuis vingt ans), a évoqué avoir consommé

pratiquement « de manière linéaire » dix grammes par semaine

sur un an et pouvoir dans tous les cas assurer une consommation de huit grammes

par semaine en moyenne, en indiquant s’être fourni quasi exclusivement auprès

de l’appelant pendant neuf mois. Il a précisé pouvoir « affirmer »

avoir « au moins » acheté approximativement 310 grammes auprès

de A.________. Consommateur_3 a déclaré avoir acheté de la cocaïne à l’appelant

seulement, par transactions entre un et dix grammes – en fonction de son

salaire et de ses ressources – et détaillé les prix des différentes quantités,

ceci pour un total de 200 grammes sur une période de six mois, représentant un

peu plus d’un gramme par jour. Consommatrice_1 a indiqué s’être approvisionnée

directement auprès de l’appelant après avoir passé par un intermédiaire,

l’avoir vu une dizaine de fois en décembre 2022 (ce que confirment les données

de téléphonie et le séjour en institution de son intermédiaire) et avoir

beaucoup acheté à cette période car elle était partie à ski début janvier et il

lui fallait « de la réserve », ce qui correspond à environ 100

grammes de cocaïne / dix transactions de dix grammes, estimation qu’elle a

expressément confirmée (« J’ai bien compris que je ne dois pas le charger

à tort mais je vous assure que cette estimation est correcte »).

Compte tenu des déclarations peu fiables de l’appelant, qui a revu à la hausse

les quantités qu’il a initialement mentionnées et a, comme dit ci-dessus,

reconnu avoir au début minimisé son trafic, la Cour pénale partage le

raisonnement des premiers juges et admet les quantités estimées de manière

plausible par les quatre consommateurs en question. En outre, comme l’a retenu

le tribunal criminel, ces derniers n’avaient aucune raison de porter de fausses

accusations ou d’exagérer les quantités acquises auprès de l’appelant. Tout en

n’ayant rien à gagner d’un tel comportement, ceux-ci risquaient une plus lourde

condamnation en agissant de la sorte. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne

vient étayer les hypothèses de vengeance ou d’absence de lucidité avancées par

l’appelant pour expliquer de tels écarts de quantités et ce dernier a

expressément indiqué aux premiers juges n’avoir pas toujours calculé, ce qui

laisse à penser qu’il n’avait pas les idées aussi claires que ce qu’il prétend.

À cela s’ajoute que le manque de

cohérence de l’appelant s’est confirmé en audience, lorsque ce dernier a

contredit ses précédentes déclarations à propos de l’effacement systématique et

quasi quotidien de ses messages – excepté pour les contacts avec les proches –

révélé lors de la perquisition de son téléphone (« c’est une manie, un

toc, c’est sérieux ») et a indiqué à la Cour pénale – en contradiction

avec l’analyse technique de son appareil – avoir effacé le journal de ses

appels la veille de son arrestation (« Autrement dit, je conteste avoir

effacé quasi journellement mes appels en lien avec la drogue »).

d) Par conséquent, la Cour pénale

confirme que l’appelant a vendu au moins 2'239.50 grammes bruts de cocaïne à

divers acheteurs et écarte le grief de l’appelant sur ce point. La quantité de

cocaïne acquise, de 2'639.50 grammes bruts de cocaïne (qui inclut les

400 g qui se sont détériorés en forêt), ainsi que l’intention d’acquérir

300 grammes supplémentaires de cette même substance (transaction qui n’a

finalement pas abouti), ne sont pas autrement contestées par l’appelant et la

Cour pénale s’y rallie également, ce qui conduit à retenir un trafic portant

sur un total de 2'939.50 grammes bruts. Les prix d’achat (33 francs par gramme)

et de vente (70 francs par gramme), ainsi que le taux de pureté de la cocaïne

(74.7 %), retenus par le tribunal criminel, ne sont pas véritablement remis en

question. Ces chiffres, qui sont étayés par le dossier et – pour le taux de

pureté – par des données statistiques, de manière conforme à la jurisprudence

(ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et les réf. cit., qui admet, en l’absence d’autres

éléments, de se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et

au lieu en question), sont donc repris. Comme expliqué ci-avant, le chiffre de

74.6 % mentionné à la page 18 du jugement attaqué constitue une erreur qui doit

être rectifiée et c’est bien le chiffre de 74.7 %, mentionné à la page 19 du

jugement attaqué et dans les statistiques de l’année de 2022 et sur la base

duquel les premiers juges ont fondé leur calcul, qui fait foi. Le calcul du

tribunal criminel, selon lequel le trafic de cocaïne a porté sur une quantité

de 2'195.80 grammes de drogue pure (soit 2'939.50 g x 74.7 %), n’est dès

lors en rien discutable et la Cour pénale y adhère, aucun motif ne justifiant –

faute de diminution des quantités concernées par le trafic – de revoir ce

résultat à la baisse. Pour les mêmes raisons, le bénéfice net calculé par les

premiers juges n’a pas non plus à être adapté. C’est donc un bénéfice net total

de 69'661.50 francs (156'765 francs ./. 87'103.50 francs) qui est retenu par la

Cour pénale, laquelle précise qu’il est juste – pour ce qui est du calcul du

bénéfice – de ne pas tenir compte de la transaction qui n’a pas abouti

(300 g) dans la quantité de drogue acquise, mais d’y inclure les 400

grammes qui se sont détériorés (soit 2'639.50 g à 33 francs le gramme =

87'103.50 francs). S’agissant de la quantité de cocaïne effectivement vendue

(soit 2'239.50 g à 70 francs le gramme = 156'765 francs) et comme l’a

rectifié la défense en plaidoirie (en corrigeant le calcul figurant dans sa

déclaration d’appel), il n’y a en revanche pas lieu d’y intégrer les 400

grammes qui se sont détériorés.

L’argumentation de la procureure,

selon laquelle ce sont des quantités de cocaïne, des taux de pureté et un

bénéfice net supérieurs qui auraient en l’occurrence dû être retenus ne peut

être admise, sinon pour considérer que le tribunal criminel s’est montré plutôt

modéré quant à l’ampleur du trafic ici examiné, étant précisé que le ministère

public n’a pas interjeté appel contre le jugement de première instance.

e) Le sort de ce grief relatif à la

quantité de stupéfiants n’est quoi qu’il en soit pas décisif pour la fixation

de la peine litigieuse, comme on le verra plus loin. Voudrait-on admettre

l’argumentation de l’appelant et retrancher 945 grammes des quantités retenues

pour fixer l’ampleur du trafic ici reproché, que le seuil du cas grave fixé à

dix-huit grammes de cocaïne pure par le Tribunal fédéral, serait encore très

largement dépassé. En effet, un trafic qui aurait porté sur 1'994.50 grammes

bruts de cocaïne (soit 2'939.50 g ./. 945 g), respectivement 1'489.89

grammes de drogue pure (1'994.50 g x 74.7 %), excéderait déjà plus de

quatre-vingts fois la limite du cas grave (1'489.89 g : 18 g =

82.77 fois), ce qui est déjà conséquent. Comme rappelé ci-dessus, sans jouer de

rôle prépondérant, la quantité de drogue constitue un élément certes important,

mais qui perd de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la

limite de dix-huit grammes de cocaïne pure. Au vu de l’ampleur du trafic dont

s’est rendu coupable l’appelant, l’aggravante de la quantité est

indubitablement réalisée et la nécessité de connaître précisément la quantité

de cocaïne concernée est relativisée par l’écart qui la sépare de la valeur

seuil découlant de la jurisprudence.

f) De par les quantités de cocaïne

concernées, l’activité délictueuse de l’appelant relève de l’article 19 al. 2

let. a LStup, ce qui n’est – comme déjà dit – pas litigieux. Il n’y a pas lieu

d’examiner en sus la circonstance aggravante du métier de ce fait.

g) S’agissant du haschich, la

prévention décrite au chiffre 3 de l’acte d’accusation – qui porte notamment

sur l’acquisition et la possession de deux kilos de cette substance – est

admise par l’appelant et ne fait l’objet d’aucun grief particulier. Cela étant,

la Cour pénale souligne que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 326 cons. 3.2, 145 IV 312 cons. 2.1.1), le cas aggravé résultant de la mise

en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l’article 19 al. 2

let. a LStup n’entre pas en considération en présence de drogues dites « douces »

telles que celles dérivées du cannabis, ce qui est le cas en l’espèce. Non

visée au chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. art. 9 et 325 CPP), l’aggravante

du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup) ne peut pas non plus être retenue en

lien avec ce stupéfiant, qui, de plus, n’a procuré aucun bénéfice à l’appelant

puisque ce dernier se l’est fait voler en intégralité. Il en découle que

l’acquisition et la possession de haschich ici reprochée constitue un délit au

sens de l’article 19 al. 1 LStup, passible d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, qui doit être sanctionné

indépendamment du cas grave réalisé par le trafic de cocaïne.

6.

a) Le tribunal

criminel a correctement rappelé la teneur de l’article 47 CP qui règle la

fixation de la peine de manière générale et l’applicabilité de cette

disposition en matière d’infractions à la LStup. On renvoie au jugement attaqué

à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).

Il convient toutefois d’apporter

quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a été contesté devant

la Cour pénale.

b) Aux termes de l'article 391 al. 2

1ère phrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une

décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté

uniquement en leur faveur. Le but de l'interdiction de la reformatio in

pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans

craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 cons. 4.1.1,

144 IV 35 cons. 3.1.1, 142 IV 89 cons. 2.1). L'interdiction de la reformatio

in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la

qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment

du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172

cons. 3.3.3, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 139 IV 282 cons. 2.5). Pour déterminer si

l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il

convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas

avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de

culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux

résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé (arrêt du TF du

16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, dans le domaine spécifique de la fixation de la peine,

l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une réduction

automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement

partiel est prononcé en deuxième instance. Lorsque le prévenu est condamné pour

plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains

chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en

principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre

de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa

décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal

apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de

réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb, 117 IV

395 cons. 4 ; arrêt du TF du 16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1 et les réf.

cit.).

La juridiction d’appel peut aussi

accorder un poids différent que les premiers juges à certains critères de

fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine plus élevée

que celle de l’instance précédente (cf. à cet égard, ATF 143 IV 469 cons. 4.2.1

où le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité de deuxième instance devait

pouvoir faire application de son plein pouvoir de cognition en fait et en

droit, en particulier examiner librement les critères de fixation de la peine,

et que l’interdiction de la reformatio in pejus n’interdisait pas à

l’autorité de recours, lorsque seul le prévenu avait recouru, d’écarter une

circonstance atténuante qui avait été retenue par l’instance précédente).

Si le condamné doit connaître les

aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été

appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons.

1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages

l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons.

1.2), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du

TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus la

motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; arrêt du TF du

04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.3). Par ailleurs, il importe peu qu’un

élément n’apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais

ailleurs dans la décision, car le jugement forme un tout et on admet que le

juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du

04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2).

c) Bien que la récidive ne constitue

plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent

de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du

01.11.2021 [6B_1477/2020] cons. 2.3.3 et les réf. cit. ; pour la notion

d’antécédents, cf. Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e

éd., 2017, n. 3 ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient

toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela

reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b ; arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_49/2012] cons. 1.2 et les réf.

cit.).

Le comportement de l’auteur

postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la

fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions sur

l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêts du TF du 13.08.2012

[6B_335/2012] cons. 1.4.2 et du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Une

prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le

repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de peine

(ATF 121 IV 202 cons. 2d/cc ; arrêt du TF du 30.06.2022 [6B_1416/2021]

cons. 1.2 et les réf. cit.). De même, selon la jurisprudence, le juge peut

atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de

l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette

coopération a permis d’élucider des faits qui sinon seraient restés obscurs

(ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa, 118 IV 342 cons. 2d ; arrêt du TF du

13.03.2024 [6B_1237/2023] cons. 1.3.1).

L'effet de la peine sur l'avenir du

condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des

corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la

faute (arrêt du TF du 07.06.2023 [6B_1017/2022] cons. 3.3.1 et les autres

arrêts cités). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une

certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du

condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine

qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt du TF du 29.07.2025 [6B_574/2025]

cons. 1.6 et les réf. cit.).

d) En matière de fixation de la

peine, le Tribunal fédéral relève régulièrement que toute comparaison avec

d’autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de

compte. Les disparités en cette matière s’expliquent ainsi normalement par le

principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ;

elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir

d’appréciation (ATF 141 IV 61 cons. 6.3.2). Si des comparaisons avec des

affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir

d’appréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une

moyenne statistique l’est à plus forte raison. En effet, on ignore absolument

les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis

l’établissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du 08.03.2018

[6B_1014/2017] cons. 3.3, où il est question d’un article scientifique dont il

ressortirait notamment qu’en Suisse, entre 2000 et 2009, la durée moyenne des

condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf. aussi arrêt du TF du

18.09.2024 [6B_612/2024] cons. 1.6.1).

En matière de trafic de stupéfiants,

il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la

quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans

conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à

mesure que l’on s’éloigne de la limite, pour la cocaïne de dix-huit grammes de

drogue pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1, 138 IV 100 cons. 3.2), à partir de

laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2

let. a LStup (ATF 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté

doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 cons. 2c, 121 IV 193

cons. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.

L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou

comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de

déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de

l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un

trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un

trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations

constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux.

S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit

distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa

propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par

l’appât du gain (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_1036/2022] cons. 3.1 et les réf.

cit.).

e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison

d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines

de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et

l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de

la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre

lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même

genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature

de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble

en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le

juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner

chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 142 IV 265 cons. 2.3.2,

138 IV 120 cons. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient

abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 cons. 2.2,

138 IV 120 cons. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du

même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 cons.

2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1). La peine privative de

liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 144 IV 217 cons. 2.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1 et les réf. cit.).

Lorsqu'il s'avère que les peines

envisagées concrètement sont de même genre, l’article 49 al. 1 CP impose au

juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus

grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les

circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera

cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi

compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 lV 313 cons. 1.1.2 et

les réf. cit.).

Conformément à l’article 41 al. 1 CP,

le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine

pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner

l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une

peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire ne

peut excéder 180 jours-amende (art. 34 CP).

La peine pécuniaire constitue la

sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les

peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne

peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine

pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que

toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,

il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,

d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de

l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative

de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 cons.

4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier

chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention

(ATF 137 II 297 cons. 2.3.4, 134 IV 97 cons. 4.2). La faute de l'auteur n'est

en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 137 II 297 cons.

2.3.4 ; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_420/2017] cons. 2.1).

f) Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit

traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de

la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 cons.

1.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision

qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai

que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme

raisonnable (ATF 144 I 318 cons. 7.1, 143 IV 373 cons. 1.3.1). Le caractère

raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la

cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige

pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes

(ATF 144 II 486 cons. 3.2, 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du

20.01.2025 [6B_796/2024] cons. 2.1 et les réf. cit.). Comme on ne peut pas

exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique

affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts.

Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation

d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser

le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres

affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités

pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des

insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 et les réf.

cit.).

La violation du

principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine,

parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en

tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373

cons. 1.4.1, 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022

[6B_1345/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence,

apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze

mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué

sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze

mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54

cons. 3.3.3 et les réf. cit.). S’agissant de la durée entre le moment où le

jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied

de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de soixante jours,

respectivement de nonante jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent

également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais

d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité

du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe

de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la

jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90

jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité,

n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Le

Tribunal fédéral a admis une réduction de peine de deux mois dans le cadre

d'une durée de plus de douze mois, respectivement de presque quatorze mois,

pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance (arrêt du

TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.3 et l’arrêt du TF du 21.04.2021

[6B_1003/2020] cité).

Pour déterminer

les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il

convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard

dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont

reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de

procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1). L'autorité judiciaire

doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le

dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle

a tenu compte de cette violation (arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021]

cons. 2.1 et les réf. cit.).

7.

En l’espèce, l’appelant

est reconnu coupable d’un crime contre la législation sur les stupéfiants en

lien avec son trafic de cocaïne (art. 19 al. 2 LStup), d’un délit pour l’achat

et la possession de haschich (art. 19 al. 1 LStup) et d’une contravention pour

la consommation de quinze grammes de cocaïne (art. 19a LStup).

a) Le trafic de cocaïne constitue

abstraitement l’acte le plus grave et il faut donc commencer par fixer la peine

pour cette infraction.

Les premiers juges – qui ont

sanctionné les infractions à l’article 19 LStup sans distinguer les actes liés

à la cocaïne de ceux liés au haschich – ont de manière rigoureuse détaillé les

éléments sur lesquels ils se sont fondés pour fixer la peine infligée à

l’appelant. Le tribunal criminel a certes relevé que les recommandations en

matière de fixation de la peine émises par le ministère public prévoyaient une

peine privative de liberté de cinq ans pour un trafic supérieur à 500 grammes

de cocaïne pure, ce qui est le cas en l’espèce. Contrairement à ce que voudrait

l’appelant, la Cour pénale ne peut retenir que le rappel de ces

recommandations, qui ont pour but de permettre une pratique cohérente du

ministère public pour la fixation de peines par ordonnance pénale et les

réquisitions adressées aux tribunaux, respectivement qui doivent servir de base

de réflexion et être adaptées en fonction des circonstances du cas d'espèce

(cf. Barème des peines pour les infractions courantes, octobre 2024, ch. I.1,

p. 7), aurait dicté la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il ressort

du jugement attaqué que la détermination de la quotité de la peine a été le

fruit d’une appréciation concrète des éléments objectifs et subjectifs relatifs

à la culpabilité et la situation personnelle de l’appelant. Bien qu’elle soit

en l’occurrence similaire, la durée de cinq ans retenue par les premiers juges

ne se résume pas à une reprise automatique des recommandations précitées. De

plus, si l’on suivait aveuglément ces recommandations, il aurait fallu en

inférer que si un trafic de 500 grammes de cocaïne pure induit une peine

privative de liberté de cinq ans, un trafic portant sur l’acquisition de plus

de deux kilos de cette substance (in casu : 2'195.80 g de

cocaïne pure [y compris la transaction qui n’a pas abouti]) devrait conduire à

une peine encore plus conséquente que celle prononcée en l’espèce.

La Cour pénale ne peut pas non plus

suivre l’appelant, en ce qu’il considère que les premiers juges n’ont pas suffisamment pris en

compte l’effet d’une peine privative de liberté de cinq ans ferme sur son

avenir et ont, ce faisant, abusé de leur pouvoir d’appréciation. Le tribunal

criminel a relevé la situation personnelle « actuellement favorable »

du prévenu. Il a cependant considéré que le fait que ce dernier exerce une activité

lucrative depuis le 1er mars 2024 et rembourse ses dettes n’avait

rien d’extraordinaire et correspondait à la situation « de tout citoyen

lambda », ce dont l’appelant se défend. Le retour de l’intéressé sur

le marché du travail constitue certes un élément favorable qui doit être pris

en considération. C’est en effet remarquable que l’appelant, dont la détention

a pris fin le 2 octobre 2023, ait été engagé pour une mission auprès de l’entreprise

D.________ SA dès le 13 novembre suivant et que cet engagement ait été

pérennisé par un contrat de durée indéterminée à compter du 1er mars

2024. Cette réinsertion professionnelle ne doit cependant pas occulter le fait

que l’appelant a par le passé occupé plusieurs emplois et qu’il exerçait une

activité professionnelle depuis plusieurs années chez B.________ lorsqu’il a

entamé son trafic de cocaïne, ce qui ne l’a pas empêché de commettre des

infractions. L’intéressé effectuait en outre une mission auprès de C.________

lorsqu’il a été arrêté et ni la perte de cet emploi ni la détention qui a suivi

n’ont anéanti ses possibilités d’engagement. Les dettes dont l’appelant fait

état sont antérieures au trafic de cocaïne ici jugé et le sursis pour règlement

amiable des dettes obtenu en avril 2022 n’a pas dissuadé l’intéressé de

s’adonner à des activités délictueuses. L’appelant, qui n’en est pas à sa

première condamnation et s’est déjà vu infliger une peine ferme, a su rebondir

à plusieurs reprises et les perspectives professionnelles qu’il entrevoit

actuellement, y compris avec un projet de formation, ne peuvent être qualifiées

d’extraordinaires et pourraient éventuellement être reportées, cas échéant

auprès d’un autre employeur. Conformément à la jurisprudence précitée, il est

inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des

répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné et, comme

déjà relevé, l'effet d’une telle peine sur l'avenir du condamné, en tant

qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la

peine devant toujours rester proportionnée à la faute.

En l’occurrence, la faute de l’appelant

est objectivement – c’est-à-dire en comparaison avec d’autres crimes du même

genre – très lourde. L’intéressé a non seulement acquis de grandes quantités de

cocaïne (supérieures à 2,6 kg bruts), qu’il a mises sur le marché (pour

plus de 2,2 kg bruts) ou entreposées dans ce but (400 g bruts se sont

détériorés), mais il a aussi pris des mesures – qui n’ont pas abouti – pour

s’en procurer davantage à des fins de revente (300 g bruts), en se rendant

notamment en Belgique à cet effet. Celui-ci a en outre admis s’être rendu dans

l’Ain pour discuter de stupéfiants et être allé dans le canton de Vaud, en

bordure de frontière française, donner de l’argent pour des stupéfiants. Disposant

d’une clientèle non négligeable (seize consommateurs identifiés), l’intéressé a,

durant plusieurs mois (i.e. de juin 2022 à mars 2023), mis en danger la santé

de ses acheteurs et parfois des clients de ces derniers, en tirant profit de

leur vulnérabilité et en connaissant les risques engendrés par son trafic,

lui-même ayant par le passé été dépendant à la cocaïne. L’appelant était

organisé, avec deux véhicules à plaques interchangeables, un numéro de

téléphone – contracté sous un nom fantaisiste – dédié à son trafic et une

discipline quasi quotidienne d’effacement de ses messages, les déclarations en

audience à cet égard étant, comme déjà dit, contredites par les premières

déclarations et l’analyse du téléphone) ; il a collaboré dans son trafic

avec des ressortissants français sans domicile établi dans la région et avec un

passé judiciaire chargé et a remis sa clientèle lorsqu’il a, pressentant qu’il

pourrait se faire démasquer, cessé son activité délictueuse. Ne présentant

désormais plus de dépendance aux stupéfiants, l’intéressé ne peut bénéficier

d’aucune atténuation de peine sous l’angle de l’article 19 al. 3 let. b LStup. Les

recettes qu’il a réalisées avec cette activité portent sur des sommes

importantes et, malgré les pertes subies (détérioration de 400 g bruts de

cocaïne), l’appelant a retiré de son trafic un revenu important, qui lui a

notamment permis des sorties « en boîte » et au casino. Il a

agi par appât du gain et a librement fait le choix d’obtenir de l’argent par la

vente illicite de stupéfiants. Comme on le verra ci-après (cons. 7b), il n’a

pas subi de menaces pour acheter du haschich et l’hypothèse qu’il défend, même

supposée réalisée, selon laquelle il en aurait eu ensuite, pour passer du

haschich à la cocaïne, ne peut dans le cas particulier le disculper comme il

voudrait. Il aurait été facile pour l’intéressé, qui dispose de bonnes

ressources personnelles, de s’abstenir de se détourner des règles de l’ordre

juridique suisse et de gagner sa vie de manière honnête. Ses antécédents

auraient dû constituer un coup de semonce. Sa responsabilité pénale est entière

et il n’y a pas de circonstance atténuante. Même si des regrets et des excuses

envers les consommateurs ont été exprimés en première instance et réitérés

devant la Cour pénale, il n’y a pas de repentir sincère. A décharge, on

retiendra une volonté affirmée de s’insérer dans le monde du travail.

Au vu de ce qui précède, une peine de

quatre ans et demi est adéquate pour sanctionner la culpabilité objective et

subjective de l’appelant en lien avec son trafic de cocaïne. Une telle peine

s’inscrit de plus dans la ligne des peines confirmées par le Tribunal fédéral

en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants en lien avec de la

cocaïne (cf. notamment, arrêt du TF du 29.04.2020 [6B_227/2020] qui confirme

une sanction de sept ans de peine privative de liberté pour la mise sur le

marché de près de 2'400 grammes de cocaïne pure, arrêt du TF du 15.08.2016

[6B_794/2015] qui confirme une sanction de cinq ans de peine privative de

liberté pour un trafic portant sur cinq kilos de cocaïne, arrêt du TF du

28.03.2019 [6B_913/2018] qui confirme une sanction de quatre ans de peine

privative de liberté pour avoir transporté, importé, détenu et vendu une

quantité indéterminée de cocaïne, mais au minimum un kilo et arrêt du

16.07.2015 [6B_992/2014] qui confirme une sanction de quatre ans de peine

privative de liberté pour avoir vendu environ 200 boulettes, de moins d’un

gramme de cocaïne, sur une période de trois ans, étant précisé que le prévenu

avait déjà plusieurs antécédents et qu’il y avait concours avec d’autres

infractions).

b) Le délit réalisé par l’acquisition

et la possession de haschich est punissable d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine

pécuniaire (art. 19

al. 1 LStup). La faute de l’appelant à cet égard est objectivement moyenne,

mais subjectivement grave. Ce dernier a en effet sciemment choisi d’acquérir deux

kilos de haschich à des fins de revente pour augmenter ses revenus, alors qu’il

n’était nullement sous le coup de menaces et disposait de ressources pour

subvenir à ses besoins en toute légalité (« (…) le cannabis est une

drogue plus légère, je voulais juste avoir de l’argent pour payer ce que je

devais. Je n’ai aucune excuse. J’aurais pu me lancer dans un deuxième travail,

mais je ne l’ai pas fait. Je ne sais pas ce qui m’a pris »).

L’appelant a agi par appât du gain et dans un dessein égoïste, en se tournant

vers un milieu dont il connaissait les dangers, ayant lui-même fumé du cannabis

par le passé, et sans hésiter à contribuer à mettre une quantité conséquente de

haschich sur le marché. Le vol de sa marchandise l’a empêché de mener à terme son

projet, auquel il avait bien réfléchi (« (…) sur le cannabis, il n’y a

pas une grande marge. Mon fournisseur ne voulait pas me donner moins. J’ai pris

ces deux kilos. Je voulais les vendre à des gens de V.________. Je voulais tout

liquider d’un coup. (…) Mon bénéfice aurait dû être de 1’300-1'500 francs »).

A décharge, on retiendra la bonne collaboration de l’appelant s’agissant de

cette infraction et, comme déjà dit, la volonté démontrée de ce dernier de

s’insérer dans le monde du travail. Compte tenu des antécédents de l’appelant

et du fait que la gradation des peines prononcées à son encontre (de peine

pécuniaire avec sursis à peine privative de liberté ferme) ne l’a pas dissuadé

de chercher à s’enrichir par le biais d’une activité illicite, alors même qu’il

exerçait un emploi et avait d’autres options, et qu’au surplus il ne présentait

lui-même aucune dépendance aux stupéfiants, la Cour pénale considère que seule

une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner

l’acquisition et la possession de haschich. En vertu du principe de

l’aggravation, applicable aux peines de même genre, et dans le cadre de la

peine d’ensemble qui doit ici être prononcée, il se justifie de sanctionner ce

délit en augmentant de deux mois la durée de la privation de liberté déjà

fixée.

c) Cela étant, la Cour pénale relève

qu’au vu de la lourde condamnation prononcée, les premiers juges ont tardé à

communiquer la motivation écrite du jugement à l’appelant. Le temps écoulé

entre l’audience de jugement (16.07.2024) et l’expédition du jugement motivé

(16.12.2024), d’une durée de cinq mois, excède les délais de soixante ou

exceptionnellement nonante jours prévus par l’article 84 al. 4 CPP. L’appelant

se savait menacé d’une privation de liberté ferme de cinq ans (voire de sept

ans en cas d’appel joint du ministère public) et la réalisation de ses projets

tant professionnels que personnels en dépendait. Le retard pris dans la

procédure de première instance a donc constitué une certaine peine. Cela

justifie une diminution de la peine privative de liberté de deux mois.

d) En définitive, c’est une peine

privative de liberté globale de quatre ans et demi qui est prononcée.

Cette peine sera ferme, le sursis –

même partiel – ne pouvant être prononcé pour une peine privative de liberté

supérieure à trois ans (cf. art. 42 et 43 CP).

Il a été renoncé à prononcer une

amende pour contravention à l’article 19a LStup en première instance.

8.

a) En vertu

de l’article 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments

visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Les

émoluments visés à l’article 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir

les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la

quotité de la sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux revenant

sur la décision qu’ils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019]). La

question est ouverte de savoir si ce principe est aussi applicable dans

l’hypothèse où il existerait une disproportion manifeste entre le comportement

pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons.

2.2 ; CPEN.2022.36 cons. 3.1 [let. c]).

Selon l’article 424 al. 1 CPP, la

Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent

les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, ces montants sont calculés selon

la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative

(LTFrais). Les causes traitées par le ministère public donnent lieu, pour la

procédure d’instruction, à la perception d’un émolument de 200 à 20'000 francs

(art. 36 let. b LTFrais). Les causes traitées par le Tribunal criminel donnent

lieu à la perception d’un émolument de 1'000 à 20'000 francs (art. 39

LTFrais). Les frais d’administration des preuves correspondent aux frais

effectifs engagés (art. 24 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 45 LTFrais).

b) Selon l’article 425 CPP, l’autorité pénale peut

accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire

ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à

les payer.

L’autorité pénale peut décider de

réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou

disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la

situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou

qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée. L’autorité

pénale dispose dans tous les cas d’un large pouvoir d’appréciation (Moreillon,

Parein-Reymond, PC CPP, 3e éd., 2025, n. 3 ad art. 425

CPP ; Fontana, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019,

n. 1 ss ad art. 425

CPP).

L’application de

l’article 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur soit

tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des

frais de justice apparaît inéquitable ; tel est notamment le cas si le

montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur,

peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce

dernier (décisions du TPF du 15.06.2021 [BB.2021.14] et du 15.02.2019 [BB.2018.133]

cons. 2.1 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TF du 04.03.2021

[6B_109/2021] cons. 3).

9.

En l'espèce,

l’appelant fait valoir que les frais de justice mis à sa charge compromettent

sa réinsertion et demande que ceux-ci soient ramenés de 14'425 francs à 10'000

francs. Ce moyen doit être rejeté, au regard de

l’article 425 CPP (cf. toutefois le cons. 10c ci-dessous).

La situation actuelle de

l’appelant ne se différencie pas de celle des autres condamnés pour des

infractions à la loi sur les stupéfiants, compte tenu des actes d’enquête que

l’instruction a rendu nécessaires et que l’intéressé ne conteste pas. Le fait

que l’appelant ait déjà repris une activité lucrative en cours de procédure et

dispose de bonnes perspectives professionnelles et donc salariales pour

l’avenir laisse entrevoir une situation qui n’est pas particulièrement précaire

et qui devrait au contraire lui fournir de quoi s’acquitter des frais de

procédure ici discutés (la possibilité pour le

Service cantonal de la population d’autoriser le paiement par acomptes étant

réservée), même en tenant compte des dettes que l’appelant avait déjà

contractées préalablement à la présente procédure.

Sans que cela ne concerne

directement les frais de procédure de première instance visés par l’appel, la

Cour pénale relève que de son côté et par intérêt propre, l’appelant n’a pas

cherché à limiter les répercussions financières découlant de la procédure

pénale ouverte à son encontre. Au terme de la procédure préliminaire, il a en

effet librement choisi de renoncer à une défense d’office au profit d’un avocat

de choix. Dans un tel contexte, il est ainsi quelque peu contradictoire de la

part de l’appelant de demander à l’Etat de l’exonérer d’une partie des frais de

justice que ses infractions ont engendrés.

Il est aussi souligné

qu’aucune créance compensatrice n’a été prononcée (art. 71 CP).

10.

a) Il résulte de ce

qui précède que l’appel de A.________ est partiellement admis et le jugement

attaqué réformé en conséquence.

b) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le

prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné.

Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où

elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle

rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les

frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

La répartition des frais de la

procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a

causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais

en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1ère phrase CPP), car il a

occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête

pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; arrêt du TF du 14.03.2023

[6B_1321/2022] cons. 2.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle,

les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en

considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un

verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018]

cons. 5.1.1).

c) En l’espèce, les faits visés dans

l’acte d’accusation n’ont pas été intégralement retenus. Le ministère public,

bien que n’ayant pas formé un appel joint, a encore plaidé devant la Cour

pénale qu’environ 700 grammes bruts auraient dû être retenus en plus (soit au

total 3'645 g au lieu de 2'939.50 g bruts), ce qui, selon ses

calculs, correspondait à plus de 580 grammes supplémentaires de cocaïne pure

(soit en tout 2'782.65 g au lieu 2'195.80 g de cocaïne pure). Cela dit, il

n’y a pas eu spécifiquement d’actes d’enquête significatifs portant sur les

quantités abandonnées. Dans ces conditions, il convient de laisser une part

réduite des frais de justice de première instance à la charge de l’Etat, à

raison de deux septièmes.

Les frais de procédure de première

instance, arrêtés à 14'425 francs, sont ainsi mis à la charge de l’appelant à

hauteur de cinq septièmes, ce qui correspond à un montant de 10'303.55 francs.

Les conditions de remboursabilité de

l’indemnité de l’avocate d’office sont adaptées et il y a lieu d’allouer une

indemnité au sens de l’article 429 CPP (à compter du moment où l’appelant a

recouru aux services d’un avocat de choix), dans la même proportion.

L’indemnité de 11'871 francs accordée

à Me M.________ sera dès lors remboursable aux conditions de l’article 135 al.

4 CPP non plus intégralement, mais à raison de cinq septièmes, soit à hauteur

de 8'479.30 francs.

En l’absence de mémoire d’honoraires

et frais, l’activité en première instance de Me E.________, qui a, depuis le 5

mars 2024, en sus du temps d’audience et de préparation, rédigé neuf courriers,

peut être estimée à une dizaine d’heures. Compte tenu d’un tarif horaire de 300

francs et de frais forfaitaires à 5 % (art. 36a et 36b LI-CPP), ainsi que de la

TVA à un taux de 8.1 %, l’indemnité au sens de l’article 429 CPP, qui en

l’occurrence correspond aux deux septièmes du montant total de 3'405.15 francs

(soit 972.90 francs), peut être arrondie à 1'000 francs.

d) Les frais de la procédure d’appel,

qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant à raison de

neuf dixièmes, soit à hauteur de 2'700 francs.

L’appelant a droit à l’allocation

d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP dans la même proportion. En l’absence de mémoire d’honoraires

et frais, l’activité de Me E.________ en appel, qui, en sus du temps

d’audience et de préparation, a motivé son appel, s’est prononcé sur la

détention pour motifs de sûreté ou les mesures de substitution demandées par le

ministère public et a requis et déposé des moyens de preuve, peut être estimée

à environ huit heures et quarante-cinq minutes. Compte tenu d’un tarif horaire

de 300 francs et de frais forfaitaires à 5 % (art. 36a et 36b LI-CPP), ainsi

que de la TVA à un taux de 8.1 %, l’indemnité au sens de l’article 429 CPP, qui

correspond ici à un dixième du montant total de 2'979.50 francs (soit 297.95

francs), peut être arrondie à 300 francs.

11.

a) Dans sa nouvelle

teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l’article 429 al. 3

CPP prévoit notamment que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a

un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 let. a CPP. Le

nouvel article 429 al. 3 CPP vise à ce que l’indemnité accordée parvienne

effectivement et exclusivement au défenseur (cf. ATF 151 IV 84 cons. 2.2).

b) Ce nouvel article commande en

l’espèce de verser les indemnités en question au défenseur de l’appelant, soit

à Me E.________, et le dispositif est précisé en ce sens (cf. ch. II/9 et ch.

IV du dispositif), ainsi que le permet l’article 83 al. 1 CPP.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a

LStup, 40, 47, 49, 51, 52 CP, 135 al. 4, 421, 426, 428, 429 CPP

Faits

I.

L’appel du

prévenu est partiellement admis.

Considérants

II.

Le jugement rendu

par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 16 juillet

2024.

est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Reconnaît A.________

coupable de délit et de crime (art. 19 al. 1 et 2 LStup), ainsi que de

contravention (art. 19a LStup) à la loi sur les stupéfiants.

2.

Le condamne à une

peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi, dont à déduire 146 jours de

détention provisoire et 5 jours à titre de mesures de substitution subis avant

jugement.

3.

Renonce à

prononcer une amende pour la contravention.

4.

Constate que les

mesures de substitution pour des motifs de sûreté ordonnées le 4 mars 2024 et

prolongées le 29 mai 2024 ont été levées avec effet au 16 juillet 2024.

5.

Ordonne la

confiscation et la destruction des objets saisis en cours d’enquête, soit un

iPhone 14 blanc, une fourre d’iPhone 14, un livret de garantie Swisscom pour un

Samsung, une carte SIM Yallo, une carte SIM Lyca pas activée, une enveloppe

contenant des quittances de change d’argent, une fourre de téléphone mobile

Galaxy S23 et une carte SIM Lebara.

6.

Constate

que le passeport suisse et la carte d’identité du prévenu ont été restitués à A.________.

7.

Fixe à 11'871

francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me M.________, avocate d’office

de A.________ pour la période du 10 mai 2023 au 5 mars 2024 – aucun acompte

n’ayant été versé – et dit que ce montant est remboursable par A.________ à

hauteur de 8'479.30 francs aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

8.

Arrête les frais

de la cause à 14'425 francs et les met à la charge de A.________ à hauteur de

10'303.55 francs.

9.

Alloue à A.________

une indemnité de 1’000 francs, au sens de l’article 429 CPP, pour ses frais de

défense à compter du 6 mars 2024 et dit que cette indemnité devra être versée à

Me E.________.

III.

Les frais

de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 2'700 francs, le solde étant laissé à

la charge de l’Etat.

IV.

Une

indemnité de 300 francs, au sens de l’article 429 CPP, est octroyée à A.________

pour ses frais de défense en appel; il est dit que cette indemnité doit être

versée à Me E.________.

V.

Le

présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère

public (MP.2024.865), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et

du Val-de-Travers (CRIM.2024.5), à Boudry, et à l’Office d’exécution des

sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie pour information est

adressée à l’Office fédéral de la police, à Berne (à l’entrée en force).

Neuchâtel, le 2 septembre 2025