CPEN.2024.90
Trafic de cocaïne (et haschich). Fixation de la peine. Effet de celle-ci sur l’avenir professionnel et personnel du prévenu.
2 septembre 2025Français90 min
I.
Source ne.ch
A.
A.________ est né en
1988 à dans le canton de Neuchâtel et a grandi en Suisse. Il est enfant unique.
Son père est d’origine européenne et sa mère a une double nationalité (européenne
et suisse), mais toute sa famille se trouve en Suisse. Lui-même a uniquement la
nationalité suisse. Il a été placé à dans une institution pour adolescents
entre ses treize et quinze ans, en raison de difficultés en lien avec la
séparation de ses parents. Il a une amie d’origine étrangère, avec laquelle il
vit, depuis dix ans. Il a un projet matrimonial et celui d’avoir un enfant avec
elle, remis en question par la présente procédure et – selon l’issue de cette
dernière – l’exécution d’une peine privative de liberté de cinq ans.
Sur le plan professionnel, A.________
a commencé un apprentissage de paysagiste qu’il a interrompu après un an et n’a
pas de formation certifiée. Il a occupé divers emplois dans le bâtiment,
l’électricité, la peinture et en usine et s’est spécialisé sur CNC (« Computer
Numerical Control » [commande numérique par ordinateur] ; travail
durant huit ans dans une entreprise dans le canton). Il a ensuite effectué des
missions temporaires et a travaillé trois ans et demi (i.e. début 2020 -
mi-janvier 2023) chez B.________, avant d’être licencié. Il a touché le chômage
durant deux mois, puis a été engagé comme logisticien chez C.________ à compter
du 24 mars 2023, mais a perdu cet emploi à la suite de son arrestation et de
son placement en détention provisoire, le 10 mai 2023. Après sa sortie de
prison, il a été engagé comme employé de stock chez D.________ SA, d’abord à
titre temporaire, à compter du 13 novembre 2023, puis, à partir du 1er
mars 2024, par un contrat de durée indéterminée prévoyant un salaire mensuel brut
de 4'800 francs, augmenté à 5'100 francs, versé treize fois l’an. Il s’est
inscrit à une formation à distance de comptable, qui comprend plusieurs modules
et un examen final, sur quatre ans, et y consacre environ une heure à une heure
et demie par jour.
Sur le plan financier, A.________
s’est fortement endetté. Faisant état de dettes globales de plus de 75'000
francs en mars 2022, il a sollicité et obtenu en avril 2022 un sursis en vue
d’un règlement amiable de ses dettes, dont l’élaboration et l’exécution ont été
confiées à Me E.________. Un compte a été ouvert auprès de la Banque F.________
à cet effet et une somme de plus de 17'000 francs a pu être versée aux
créanciers, entre le 6 mai 2022 et le 10 mai 2023 (cf. not. documents et
relevés de compte fournis par la Banque F._______ au ministère public).
Actuellement, A.________ fait du mieux qu’il peut pour rembourser ses dettes et
mettre de l’ordre dans sa vie, mais ne sait pas exactement à quel montant ses
dettes privées s’élèvent aujourd’hui.
Sur le plan de sa santé, A.________ a
une maladie thyroïdienne pour laquelle il prend un traitement médicamenteux et
doit se stabiliser tous les deux ans environ. Il n’a pas d’autres problèmes de
santé.
Entre l’âge de quinze ans et de
trente ans, A.________ a pris de la cocaïne et en était gravement dépendant. Il
a arrêté sa consommation à cause du mal-être que cela lui procurait et de
l’argent que cela lui coûtait. Sa fiancée et un médecin (qu’il a vu deux ou
trois fois) l’ont aidé psychologiquement. À l’époque, il fumait aussi un petit
peu de cannabis et prenait de l’alcool. Pendant les faits pour lesquels il est
ici jugé, il a consommé de façon plus festive. Il y a eu une période
d’interruption dans sa consommation.
B.
Le casier judiciaire
de A.________ contient quatre condamnations entre 2015 et 2019 :
-
Le 8 mai 2015, A.________
a été condamné par le Ministère public de la Confédération à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 110 francs avec sursis pendant deux ans et à
une amende de 2’500 francs sans sursis pour infractions à la loi sur les
stupéfiants (délit [art. 19 al. 1 LStup] et contravention [art. 19a LStup]),
importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1
CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) ;
-
Le 22 mai 2017,
il a été condamné par le Tribunal de première instance du Jura (Porrentruy) à
une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois
ans et à une amende de 900 francs sans sursis pour violation de domicile (art.
186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol simple (art. 139
ch. 1 CP) ;
-
Le 25 août 2017,
il a été condamné par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel, à
une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans et à
une amende de 1’000 francs sans sursis pour tentative d’escroquerie (art. 22
al. 1 et 146 al. 1 CP) ;
-
Le 18 février
2019, il a été condamné par le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers (Neuchâtel) à une peine privative de liberté de six mois sans
sursis pour induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP) et
escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
C.
Par décision du 1er
février 2023, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre
de A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
Suite à divers actes d’enquête dont
une surveillance téléphonique rétroactive, A.________ a été interpellé à son
domicile en date du 10 mai 2023. Après avoir été entendu par la police et le
ministère public, il a été placé en détention provisoire.
Le détail de l’instruction a été
résumé par le tribunal de première instance. Il peut y être renvoyé.
La Cour pénale se limitera à relever
que l’instruction pénale a été élargie à trois ressortissants français, mais
que par la suite les causes ont été disjointes.
Dans le cadre de l’enquête, A.________
a également été entendu le 26 mai et le 22 août 2023 par la police et le 13
septembre 2023 par le ministère public, avant d’être libéré le 2 octobre 2023
et soumis à des mesures de substitution à la détention, qui ont été maintenues
jusqu’à son jugement par le tribunal criminel.
D.
Par acte d’accusation du 22 février
2024, le ministère public a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal
criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Il a retenu les préventions
suivantes à l’encontre de A.________ :
Délit, crime et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup)
1.1 à S.________, T.________, U.________ et tout
autre lieu en Suisse
1.2 entre le 1er juin 2022 et le 1er
avril 2023
1.3 acquérant auprès de tiers non-identifiés
entre 2’415 et 8'990.50 grammes de cocaïne au prix moyen de CHF 33'000.- le
kilo
1.4 vendant au prix moyen de CHF 70.- le gramme
et remettant à des tiers 2 kilos de cocaïne (selon ses déclarations),
respectivement entre 2'075.50 et 8'575.50 grammes de cocaïne (selon les mises
en cause), soit :
-
entre 300 et 900 grammes à Consommateur_1
-
250 grammes à Consommateur_5
-
300 grammes à Consommateur_6
-
10 grammes à Consommatrice_2
-
entre 125 et 310 grammes à Consommateur_2
-
15 grammes à Consommateur_7
-
entre 50 et 200 grammes à Consommateur_3
-
entre 40 et 100 grammes à Consommatrice_1
-
3 à 4 grammes à Consommateur_8
-
30 à 40 grammes à Consommateur_9
-
2 grammes à Consommateur_10
-
1 gramme à Consommateur_11
-
5 grammes à Consommateur_12
-
70 grammes à Consommateur_13
-
entre 6 et 8 grammes à Consommateur_14
-
87,5 grammes à Consommateur_15
-
entre 643,50 à 705.50 grammes à des tiers non-identifiés
- remettant entre 400 et 6’900 grammes à Consommateur_4
aux fins de revente
1.5 stockant et dissimulant 400 grammes de
cocaïne en vue de revente, le produit s’étant finalement détérioré
1.6 consommant, de manière festive, environ 15
grammes de cocaïne durant la même période
2.1 à T.________, en tout autre lieu en Suisse et
en Belgique
2.2 courant 2023
3.3 contactant via les réseaux sociaux un inconnu
domicilié en Belgique aux fins de lui acheter entre 300 et 400 grammes de
cocaïne
2.4 se rendant ensuite en Belgique depuis la
Suisse pour discuter avec l’intéressé des modalités de la transaction
2.5 prenant ainsi des mesures concrètes pour
acquérir de la cocaïne afin de la revendre, la transaction n’aboutissant
finalement pas
Étant
précisé que la pureté moyenne de la cocaïne s’élevait à 74,7 % pour des
lots de 1 à 10 grammes, à 75 % pour des lots de de 10 à 100 grammes et à
76,2 % pour des lots de 100 à 1’000 grammes en 2022 (données 2023
inconnues)
3.1 à V.________, T.________ et tout autre lieu
3.2 courant août-septembre 2022
3.3 obtenant d’un tiers non-identifié appelé
« Fournisseur_1 » et possédant, dans le but de les revendre, 2 kilos
de haschich, se faisant ensuite voler la marchandise ».
E.
a) Dans son jugement
du 16 juillet 2024, le tribunal criminel retient que A.________ a mené un
trafic de cocaïne durant la période allant du 1er juin 2022 au 8
mars 2023, cette dernière date correspondant aux déclarations du prévenu qui a
indiqué avoir mis un terme à son activité criminelle fin février, début mars
2023 à son retour de Belgique.
Quant au trafic déployé, les premiers
juges retiennent que A.________ a vendu une quantité de 2'239.50 grammes de
cocaïne à divers acheteurs, au prix de 70 francs le gramme. Le prénommé a
admis avoir vendu pour 1'294.50 grammes de cocaïne à divers clients. La
quantité allant de 643.50 à 705.50 grammes ajoutée par les enquêteurs à ce
grammage, qui aurait été vendue par le prévenu à divers clients non-identifiés,
n’est dans le doute pas imputée à ce dernier. Le tribunal criminel ajoute en
revanche la quantité correspondant à la différence entre les quantités
déclarées par les consommateurs Consommateur_1, Consommateur_2, Consommateur_3
et Consommatrice_1 et celles admises par le prévenu, soit au total 945 grammes.
Ces consommateurs ont reconnu A.________ sur la planche photographique qui leur
a été soumise (ils connaissent son surnom (AA.________, AAA.________, etc.),
ainsi que la marque et la couleur de son véhicule ; ils décrivent globalement
de la même façon la manière de fonctionner du prévenu et le prix auquel il
vendait les stupéfiants ; ils se sont incriminés eux-mêmes et n’avaient
aucune raison de porter de fausses accusations ou d’exagérer les quantités
acquises auprès de l’intéressé, n’ayant rien à y gagner et risquant d’une part
des représailles de A.________ et également d’être plus lourdement condamnés.
Les premiers juges ne retiennent par contre pas les quantités déclarées par Consommateur_4
(6.9 kg de cocaïne et 2.5 kg de haschisch) et abaissées ensuite de
pressions (400/500 g de cocaïne). Le prévenu a formellement contesté les
déclarations de Consommateur_4 tout au long de ses auditions ; les explications
de Consommateur_4 ne sont pas convaincantes, sa crédibilité est mauvaise et ses
déclarations ne sont confirmées par aucun élément du dossier ; lors de son
réquisitoire, la procureure n’a dans son calcul finalement pas imputé au
prévenu les quantités déclarées par Consommateur_4 (1'294.50 g +
945 g = 2'239.50 g).
En ce qui concerne les quantités
acquises par le prévenu, le tribunal criminel retient que A.________ a acheté
un total de 2'639.50 grammes de cocaïne à ses fournisseurs à un prix de 33'000
francs le kilo, soit à 33 francs le gramme, et a eu pour intention d’acheter un
total de 2'939.50 grammes de cette même substance. À cet égard, aux quantités
déjà établies (i.e. 2'239.50 grammes vendus), les premiers juges ajoutent les
400 grammes de cocaïne – destinés à la vente – que l’intéressé a enterrés dans
la forêt et qui se sont détériorés à cause de l’humidité et les 300 grammes de
cette même substance que le prévenu a eu pour intention d’acheter en Belgique
dans le but d’une revente en Suisse (2'239.50 g + 400 g = 2'639.50 g
=> + 300 g = 2'939.50 g).
Faute d’analyse concrète du taux de
pureté (il n’a été procédé à aucune saisie de produits stupéfiants lors de la
perquisition du domicile du 10.05.2023), le tribunal criminel se fonde sur les
statistiques de la Société suisse de médecine légale (degré de pureté habituel
à l’époque du trafic). Sur la base des éléments figurant au dossier (notamment
des déclarations des consommateurs), le prévenu vendait en moyenne entre un et
dix grammes à ses clients et la qualité variait de bonne à mauvaise ; pour de telles
quantités vendues et d’après les statistiques, le taux de pureté moyen de la
cocaïne pour l’année 2022 est fixé à 74.6% (recte : 74.7% [taux
figurant dans les statistiques et pris en compte dans les calculs du tribunal])
et pour l’année 2023 à 75.9%. Les premiers juges retiennent le taux de pureté
moyen pour l’année 2022 – le trafic de cocaïne a été essentiellement mené durant
2022 et cela constitue le raisonnement le plus favorable au prévenu – et donc
que la drogue issue du trafic de cocaïne a porté sur une quantité pure de
2'195.80 grammes (2'939.50 g x 74.7 % = 2'195.80 g ; cf.
également jugement attaqué cons. VII let. c – cité ci-après – qui confirme que
c’est bien un taux de pureté de 74.7 % qui est retenu).
S’agissant du gain minimal réalisé,
le tribunal criminel retient que les quantités de cocaïne acquises et vendues
par le prévenu permettent d’établir que ce dernier a réalisé un bénéfice net de
69'661.50 francs (2'639.50 g à 33 francs le gramme = 87'103.50 francs
[quantités acquises] ; 2'239.50 g à 70 francs le gramme = 156'765
francs [quantités vendues] ; 156'765 francs ./. 87'103.50 francs =
69'661.50 francs [bénéfice net réalisé]). Ce montant se rapproche fortement du
bénéfice net de 74'000 francs admis par le prévenu lors de son audition du 22
août 2023. Considérée comme fruit de réflexions ultérieures, la nouvelle
version des faits présentée par le prévenu devant le tribunal criminel
(bénéfice net de 2’000/3'000 francs) est écartée au profit des premières
déclarations, qui sont corroborées par les quantités établies.
Au niveau de la consommation
personnelle du prévenu durant la période incriminée, le tribunal criminel
considère que les aveux de A.________ – soit une quinzaine de grammes consommés
de manière festive – sont crédibles et qu’aucun élément au dossier ne permet de
mettre en doute leur véracité. Rien ne permettant d’établir que le prévenu
s’est lui-même procuré les quinze grammes de stupéfiants retenus à ce titre,
les premiers juges précisent ne pas en tenir compte dans les quantités acquises
par l’intéressé.
Par conséquent, sur les faits
figurant aux chiffres 1.1 à 2.5 de l’acte d’accusation, le tribunal criminel
retient que A.________ a, à S.________, T.________, U.________ et tout autre
lieu en Suisse, entre le 1er juin 2022 et le 8 mars 2023, acquis
2’639.50 grammes de cocaïne auprès de ses fournisseurs au prix de 33 francs le
gramme ; remis ou revendu 2'239.50 grammes à différents consommateurs au
prix de 70 francs le gramme ; réalisé un bénéfice minimal de 69'661.50
francs ; stocké et dissimulé 400 grammes de cocaïne en vue de la revente,
le produit s’étant finalement détérioré ; consommé, de manière festive, 15
grammes de cocaïne. Le prévenu a également, au cours de la même période,
contacté, via les réseaux sociaux, un inconnu domicilié en Belgique aux fins de
lui acheter 300 grammes de cocaïne ; s’est rendu ensuite en Belgique
depuis la Suisse pour discuter avec l’intéressé des modalités de la
transaction ; pris, par conséquent, des mesures concrètes pour acquérir de
la cocaïne afin de la revendre, la transaction n’aboutissant finalement pas. Le
taux de pureté moyen de la quantité de cocaïne ressortant du trafic de
stupéfiants mené par le prévenu peut être fixé à 74.7 %, le trafic en question
ayant donc porté sur 2'195.80 grammes de cocaïne pure.
b) Les faits visés aux chiffres 3.1 à
3.3 de l’acte d’accusation sont admis par le prévenu. Considérant qu’il s’agit
d’aveux crédibles, le tribunal criminel retient que A.________ a, courant
août-septembre 2022, acquis à crédit d’un certain dénommé « Fournisseur_1 »
et possédé, dans le but de les revendre, deux kilos de haschich, se faisant
ensuite voler la marchandise.
c) Au vu des faits retenus, les
premiers juges considèrent que A.________ doit être reconnu coupable
d’infraction grave (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et de contraventions (art. 19a
ch. 1 LStup) à la législation sur les stupéfiants. A.________ s’est adonné en
l’espace de quelques mois à un trafic de stupéfiants important. Les éléments
objectifs et subjectif de l’infraction sont clairement réalisés. L’activité de
l’intéressé a porté sur des quantités importantes de deux substances (cocaïne
et haschich). À elle seule, la quantité de cocaïne retenue, de l’ordre de
2'195.80 grammes de substance pure, dépasse très largement (122 fois) la limite
du cas grave fixé à dix-huit grammes. Le prévenu, qui par le passé a lui-même
été consommateur de cocaïne, savait pertinemment quel genre de substance il
aliénait et quel risque il faisait courir aux nombreux consommateurs concernés.
Le tribunal criminel retient
l’aggravante du métier. Le bénéfice de 69'661.50 francs réalisé par A.________
dépasse le montant de 10'000 francs admis à ce titre par la jurisprudence
fédérale. Au vu du nombre de grammes de stupéfiants vendus et de transactions,
de la disponibilité dont il faisait preuve, le prévenu a clairement passé une
bonne partie de son temps et mis une partie substantielle de son énergie au
service du trafic de stupéfiants.
Pour les premiers juges, la
consommation de cocaïne admise par A.________ (environ quinze grammes) remplit
au surplus les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction y relative
(art. 19a ch. 1 LStup).
d) S’agissant de la peine à
prononcer, le tribunal criminel relève que les critères de l’article 47 CP sont
applicables en cas d’infraction à la loi sur les stupéfiants, que la quantité
de drogue mise sur le marché joue un rôle dans la détermination de la
culpabilité, sans que cet élément ne soit à lui seul déterminant (art. 333 al.
1 CP et les réf. cit.) ; qu’il n’existe pas d’application en concours des
différentes lettres de l’article 19 al. 1 LStup, mais que la multiplicité des
actes est prise en considération lors de la fixation de la peine ; que les
différentes circonstances aggravantes de l’article 19 al. 2 LStup ne se
cumulent pas, mais ont un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine ;
que les recommandations en matière de fixation de la peine émises par le
ministère public en février 2022 prévoient une peine privative de liberté de
cinq ans pour un trafic supérieur à 500 grammes de cocaïne pure ; qu’en
l’espèce, s’agissant de l’infraction grave à l’article 19 al. 1 et 2
LStup, seule une peine privative de liberté peut être prononcée, et s’agissant
de l’infraction à l’article 19a LStup, seule une amende peut être
prononcée ; qu’au vu de la peine privative de liberté qui va être
prononcée à l’encontre du prévenu, il sera renoncé à infliger une amende en
lien avec la contravention à la LStup (art. 52 CP).
Compte tenu des éléments relatifs aux
actes commis (soit notamment : grande intensité criminelle, quantités
importantes de cocaïne mises sur le marché, grand nombre d’individus affectés,
importance capitale du bien juridique atteint, mode opératoire peu reluisant,
arrêt par crainte de se faire interpeler, mobile pas honorable [appât du gain],
trafic de sang-froid sans dépendance aux stupéfiants, volonté pleine et
entière) et des éléments relatifs à l’auteur (soit notamment : mauvais
antécédents, absence de prise de conscience de sa faute, mauvaise collaboration
au cours de l’enquête, regrets pour lui-même et tardifs, situation personnelle
actuelle favorable mais ordinaire, sensibilité moyenne à la sanction), le
tribunal criminel retient qu’une peine privative de liberté de cinq ans est
adaptée à la culpabilité objective et subjective du prévenu et que cette peine
est ferme, le sursis – même partiel – ne pouvant être prononcé pour une peine
privative de liberté supérieure à trois ans (art. 42 et 43 CP).
F.
a) Dans sa
déclaration d’appel motivée, A.________ critique tout d’abord les quantités de
stupéfiants retenues par le tribunal criminel et se plaint d’une violation de
la maxime de l’instruction (art. 6 CPP) et du principe « in dubio pro
reo ». Au vu de la divergence des déclarations, les premiers juges ne
pouvaient se distancer des dires du prévenu (remise de 1’294.50 g au
total) et retenir en sa défaveur les quantités fournies de cocaïne évoquées par
certains des consommateurs, avec pour seul motif que ces derniers se sont
eux-mêmes incriminés et n’avaient aucune raison de porter de fausses
accusations à son encontre. Selon l’appelant, la quantité de stupéfiants
acquise doit être arrêtée à 1'994.50 grammes – en prenant en compte les 400
grammes de cocaïne acquis mais non remis et les 300 grammes qu’il avait
l’intention d’acquérir (au lieu du total de 2'939.50 grammes retenu par les
premiers juges.
En ce qui concerne le bénéfice net,
qui découle des quantités retenues à tort par le tribunal criminel, l’appelant
soutient que le chiffre d’affaires doit être revu à la baisse et le calcul
adapté à la quantité de 1'294.50 grammes ressortant de ses déclarations,
respectivement à la quantité de 1’694.50 grammes effectivement acquise et
admise (1’294.50 g + 400 g = 1'694.50 g). Le bénéfice net total
doit ainsi être arrêté à 62'697 francs (soit 118'615 francs [1'694.50 g à
70 francs le gramme] pour la vente ./. 55'918 francs [1'694.50 g à 33
francs le gramme] pour l’acquisition = 62'697 francs). De la même manière, le taux
de pureté doit être revu à la lumière des quantités effectivement vendues,
respectivement acquises, ce qui mène à un résultat inférieur à celui qui a été
retenu en première instance.
b) S’agissant de la peine infligée,
l’appelant en attaque la quotité et reproche aux premiers juges de n’avoir pas
pris en compte l’effet de la sanction sur son avenir. Le fait que les quantités
de stupéfiants en question sont représentatives d’un cas grave au sens de
l’article 19 al. 2 LStup et qu’une peine privative de liberté doit intervenir
n’est pas contesté, mais le tribunal criminel s’est montré trop sévère. Alors
qu’il a tout mis en œuvre, malgré la procédure pénale menée à son encontre,
pour s’en sortir et suivre une trajectoire de vie conforme aux normes sociales,
respectivement qu’il dispose d’un emploi dans lequel il excelle, qu’il poursuit
une formation dans le but de « grader professionnellement » et
qu’il a conclu avec différents créanciers des arrangements de paiement qu’il
honore, l’appelant considère que le tribunal de première instance ne pouvait
juger sa situation actuelle comme « moyenne » et correspondant
à celle « de tout citoyen lambda » et que, ce faisant, il n’a
pas été tenu compte de son parcours de vie, lequel a « drastiquement
évolué favorablement ». Par ailleurs, le tribunal criminel ne pouvait
justifier la peine prononcée à son égard par les recommandations cantonales en
matière de fixation de peine. Du fait que chaque peine doit être adaptée et
individualisée au cas d’espèce, l’appelant estime que le jugement attaqué ne
prend aucunement en compte l’effet dévastateur d’une peine privative de liberté
ferme de cinq ans sur la situation actuelle qu’il s’est efforcé de
reconstruire, dès lors qu’une telle peine – dont il doute de l’efficacité sur
les plans de la réinsertion et de l’absence de récidive – mènerait
inévitablement à une perte d’emploi et de perspectives professionnelles. D’avis
que par la quotité de la peine prononcée, les premiers juges ont fait primer la
prévention générale sur la prévention spéciale de manière contraire à la
jurisprudence, l’appelant invoque une violation de l’article 47 CP et un abus
du pouvoir d’appréciation.
c) Enfin, l’appelant soutient que les
frais judiciaires mis à sa charge doivent être réduits, afin de lui permettre
matériellement de se réinsérer et de ne pas se trouver surendetté à l’issue de
la procédure. Arguant que la mise à sa charge de 14'425 francs est contraire à
l’objectif de réinsertion visé par le droit pénal suisse, l’appelant considère
que la réduction de la peine qu’il a requise – soit un jugement qui lui est
plus favorable – doit également conduire à une réduction des frais judiciaires.
Il conclut à ce que les frais judiciaires de première instance à sa charge
soient réduits à un montant de 10'000 francs.
G.
A l’audience de
débats d’appel, Me E.________ a déposé un courriel du 8 février 2024. Dans ce
courriel, adressé par l’appelant à J.________, représentante du ministère
public, l’intéressé a exprimé son souhait de changer de mandataire, en confiant
la défense de ses intérêts à Me E.________, et a décrit sa situation
personnelle, son parcours de vie, les menaces reçues et sa volonté de se
reconstruire. Le ministère public ne s’est pas opposé au dépôt de ce document,
dont il a reçu copie.
Le prévenu a été interrogé. Il sera
fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
H.
a) En plaidoirie, la
défense a repris et nuancé les arguments de sa déclaration d’appel.
Me K.________ a souligné que
l’appelant ne niait pas qu’il avait commis des infractions à la législation sur
les stupéfiants, ni qu’il avait agi de manière navrante. Celui-ci regrettait
toutefois que les premiers juges n’aient pas tenu compte de ses déclarations, ni
de sa collaboration lors de la procédure, et qu’ils n’aient pas pris en
considération les effets que la peine privative de liberté de cinq ans qu’ils
avaient prononcée avait sur son avenir.
Se fondant sur les principes
cardinaux inscrits aux articles 6 et 10 CPP, Me K.________ a fait valoir
que l’expérience de la vie et des choses devait aider les juges à se forger une
conviction. Or, selon cette mandataire, il n’est en matière de stupéfiants pas
rare que les consommateurs exagèrent les quantités qu’ils ont achetées et ces
derniers ont de plus un intérêt à concentrer leurs accusations sur un
fournisseur qui a été arrêté, afin de ne pas dévoiler d’autres sources. En
l’espèce, les consommateurs concernés étaient des consommateurs avérés et
réguliers, ce que confirment les procès-verbaux d’audition (Consommateur_2, Consommatrice_1,
Consommateur_3 et Consommateur_1), et il était dans leur intérêt d’augmenter
les quantités achetées à A.________. C’est dès lors à tort que le tribunal
criminel a considéré que les consommateurs s’étaient eux-mêmes incriminés et
n’avaient aucune raison de porter de fausses accusations et a, pour ce motif,
écarté les déclarations de l’appelant. Cela étant, il y a lieu de rectifier les
quantités admises et de retenir que A.________ a vendu 1'294.50 grammes de
cocaïne, respectivement a acheté 1'994.50 grammes de cocaïne, compte tenu des
400 grammes que ce dernier a enterrés et des 300 grammes qu’il avait
l’intention d’acquérir, lesquels ne sont pas contestés. En faisant application
d’un taux de pureté de 74.6 % (valable en 2022), l’appelant a donc acquis (ou
eu l’intention d’acquérir) 1'487.89 grammes de cocaïne pure, et non 2'195.80
grammes comme l’ont retenu les premiers juges.
En ce qui concerne le bénéfice net,
c’est ainsi un montant hypothétique de 34'696.50 francs qui pourrait tout au
plus être retenu, compte tenu d’une acquisition de cocaïne réduite à 1'694.50
grammes, à un prix de 33 francs le gramme, et d’une revente de 1'294.50 francs,
à un prix de 70 francs le gramme.
De l’avis de Me K.________,
l’appréciation du tribunal de première instance est aussi erronée s’agissant de
la collaboration de l’appelant. Si ce dernier a fait preuve de prudence dans
ses déclarations, c’est par peur de représailles pour sa famille et non par
réticence.
Quant à l’aggravante du métier,
retenue par les premiers juges, elle n’est pas réalisée. A.________ a déployé
un trafic dans le but de rembourser le haschich qui lui avait été volé et il
n’a jamais eu l’intention de mener cette activité comme un métier, même
accessoire. En termes de bénéfice net, dès lors que rien ne peut être
concrètement chiffré, le montant hypothétique calculé ci-avant doit être
réévalué et ne peut pas être pris en considération dans l’examen du métier.
Me E.________ a ensuite exposé en
quoi la peine fixée devait être revue, sous l’angle de la prévention spéciale
et de l’individualisation de la peine.
Ce mandataire a indiqué avoir connu
l’appelant avant l’affaire qui occupe actuellement la Cour pénale. Il avait été
contacté pour trouver avec lui une solution de désendettement. Or peu de
personnes « prennent le taureau par les cornes » et font appel
à un avocat pour se désendetter, ce qui démontre que A.________ n’est pas un
citoyen « lambda », avec une situation moyenne, comme l’ont
estimé les premiers juges. Ensemble, l’avocat et l’appelant ont mis sur pied un
plan de désendettement amiable, qui a, grâce aux acomptes de quelques centaines
de francs versés mensuellement par le dernier nommé, permis de désintéresser
ses créanciers à hauteur d’un montant de plus de 15'000 francs sur un an, et de
diminuer progressivement son dû. Chargé de l’exécution de ce plan de
désendettement, par le biais d’un compte F.________ ouvert à cet effet, Me E.________,
qui n’obtenait plus de réponse de la part de l’appelant, a un jour été informé
par la banque que ce compte avait été bloqué par le ministère public. C’est
ainsi qu’il a pris connaissance du fait que A.________ faisait l’objet d’une
procédure pénale.
Dans un tel contexte, Me E.________
ne veut pas que son mandant soit, comme en première instance, qualifié de
personne banale, ordinaire. C’est tout le contraire puisqu’il s’agit de
quelqu’un qui veut s’en sortir et qu’il essaie vraiment, du mieux qu’il peut,
de sortir de la situation dans laquelle il s’est enferré.
En l’occurrence, il convient de faire
primer la prévention spéciale sur la prévention générale. Avec une peine
privative de liberté de cinq ans, la vie de A.________ serait « ruinée ».
En sus des effets sur sa situation financière, cela pourrait mener à une
rupture dans son couple. Selon Me E.________, le parcours de vie de son mandant
n’a pas été tout simple. Il faut cependant prendre en compte l’évolution de ce
dernier depuis sa sortie de prison. Ainsi qu’en a témoigné G.________, A.________
a tiré un trait sur son passé criminel. On peut avoir confiance en lui. Il ne
consomme plus et a changé ses fréquentations. Sur le plan professionnel, H.________,
directeur de l’agence de placement I.________, a attesté qu’il était prêt à
engager l’appelant à sa sortie de prison, ce qui est inhabituel de la part
d’une agence de placement et engage la responsabilité du prénommé. A.________ a
trouvé un emploi chez D.________, d’abord à titre temporaire puis en fixe. Il
est réinséré dans le circuit professionnel, avec des possibilités de
progression. Son employeur est satisfait de son travail. En plus de cela,
l’appelant suit des cours du soir en comptabilité, domaine qui le passionne.
Son évolution ne correspond pas à celle d’une personne « lambda »,
mais est au contraire exceptionnelle.
Me E.________ a également souligné la
franchise des déclarations de son mandant. Ce dernier n’a jamais nié avoir
« fait quelque chose » et il sait qu’il va payer. Il a subi
des menaces, qui l’ont conduit à tomber dans un engrenage. Il n’a pas agi par
métier et a décidé de lui-même d’arrêter.
Dans la fixation de la peine, Me E.________
reconnaît que l’appelant a fait l’objet de plusieurs condamnations, inscrites
dans son casier judiciaire, mais jamais pour trafic de stupéfiants. En 2015,
soit il y a dix ans, il a écopé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende et
d’une amende pour consommation de stupéfiants et d’autres infractions. En 2017,
c’est notamment pour violation de domicile qu’il a été condamné à une nouvelle
peine pécuniaire et à une amende. Les peines privatives de liberté prononcées
en 2017 et en 2019 n’avaient pas de lien avec les stupéfiants et n’excédaient
pas six mois. Le trafic auquel s’est livré A.________, sur une période de moins
d’un an, a certes porté sur une quantité importante de cocaïne, mais il s’agit
d’une parenthèse dans la vie de l’intéressé. Il faut tenir compte du fait que
l’appelant est actuellement inséré et qu’il a montré un repentir sincère, en
présentant des excuses aux consommateurs pour le mal qu’il leur a causé. Alors
qu’il aurait pu partir avec son amie d’origine étrangère, il n’a jamais cherché
à fuir la justice. Après le dépôt de l’appel, la Cour pénale n’a pas jugé utile
d’ordonner des mesures pour motifs de sûreté, quand bien même le ministère
public en demandait. L’appelant est une personne hors normes dans ce genre de
procédure, ce dont le tribunal criminel n’a pas tenu compte. Compte tenu du
fait que l’on a affaire à un cas totalement exceptionnel, c’est une peine
assortie d’un sursis qui doit en l’espèce être envisagée, afin de laisser à A.________
la chance de poursuivre la reconstruction qu’il a entamée.
b) Dans son réquisitoire, la
représentante du ministère public a observé que la position de l’accusation
n’avait pas changé depuis l’audience de première instance et que, selon elle,
les quantités de cocaïne en cause étaient en réalité supérieures à ce qu’ont
retenu les premiers juges.
A.________ a reconnu pendant la
procédure avoir vendu deux kilos avant de se rétracter. Parmi les consommateurs
identifiés, Consommateur_1 a admis avoir acheté 900 grammes à l’appelant,
lequel a de son côté évoqué 300 à 350 grammes. A ce titre, une quantité de 550
grammes doit être ajoutée aux deux kilos reconnus. De la même manière, il faut
encore ajouter, sur la base des mises en cause supérieures aux quantités
admises par A.________, 185 grammes pour Consommateur_2 (310 vs. 125 grammes),
150 grammes pour Consommateur_3 (200 vs 50 grammes) et 60 grammes pour Consommatrice_1
(100 vs. 40 grammes). Les consommateurs n’avaient rien à gagner en agissant de
la sorte (Consommateur_1 a été condamné sur la base de ce qu’il a admis avoir
acheté à A.________). Leurs déclarations sont claires et bien plus probantes
que la version de l’appelant, lequel s’est contredit et a admis avoir, « au
début », « un petit peu minimisé ». S’agissant de Consommatrice_1
par exemple, A.________ a admis lui avoir vendu plus que la quantité
initialement déclarée et s’est dit d’accord de « laisser passer ».
Pour le ministère public, c’est donc
945 grammes supplémentaires qui auraient dû être pris en compte, en sus des
deux kilos reconnus, ce qui porte la quantité de cocaïne vendue par l’appelant
à 2'945 grammes. S’y ajoutent les 400 grammes qui se sont détériorés et les 300
grammes que l’intéressé avait l’intention d’acheter, de sorte qu’on aurait dû
retenir une quantité totale de 3'645 grammes bruts (sans les quantités évoquées
par Consommateur_4, qui présente des circonstances particulières). En
appliquant, sur la base des statistiques de l’année 2023, un taux de pureté de
75.9 % aux 2'945 grammes vendus aux consommateurs et un taux de pureté de 78.2 %
pour les 700 grammes restants, la procureure est d’avis qu’on devrait ici
retenir une quantité de 2'782.65 grammes de cocaïne pure, ce qui constitue 154
fois le cas grave prévu par l’article 19 al. 2 LStup (et non 122 fois comme l’a
indiqué le tribunal criminel).
Même si la quantité suffit ici à
réaliser le cas grave, le ministère public a souligné qu’en termes de bénéfice,
pour une quantité de 2'945 grammes et compte tenu d’un prix d’achat à 33 francs
le gramme et de revente à 70 francs le gramme, le gain se situait à plus de
108'000 francs, soit à un chiffre bien supérieur à ce qui a été admis en
procédure et au montant hypothétique évoqué en plaidoirie. Cela étant, pour la
procureure, l’appelant a profité de cet argent et le fait qu’il l’ait utilisé
pour rembourser des dettes n’est pas pertinent.
Aux 2'782.65 grammes de cocaïne pure
susmentionnés, il faut encore ajouter les deux kilos de haschich que A.________
a achetés, lesquels ne constituent pas non plus une quantité anodine pour cette
substance. Au surplus, le prénommé a personnellement consommé quinze grammes de
cocaïne. C’est bien, pour l’accusation, l’ensemble de ces faits qui doit être
pris en compte dans la fixation de la peine de l’appelant et ce dernier ne
bénéficie d’aucune circonstance atténuante.
De l’avis de la procureure, les
arguments de la défense tombent à faux :
-
L’appelant n’a
agi ni par nécessité ni sous la contrainte. Premièrement, les menaces évoquées
n’ont jamais été étayées. Deuxièmement, à supposer qu’il y ait effectivement eu
menaces, A.________ aurait eu le choix de faire autre chose que du trafic et
aurait pu renoncer au casino, shopping, véhicules, etc. dont il a bénéficiés
grâce à la vente de cocaïne. Enfin, même dans l’hypothèse où on admettrait que
l’appelant a subi des menaces et qu’il a été contraint de vendre des
stupéfiants, ce dernier aurait pu s’arrêter dès qu’il avait atteint la somme
qu’il devait rembourser, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, le trafic
déployé par A.________ n’a pas été motivé par des menaces.
-
La collaboration
de l’appelant n’a pas été aussi bonne que ce que ce dernier prétend. Ainsi que
l’a relevé le tribunal criminel, l’intéressé a certes admis un trafic de
stupéfiants, mais n’a que peu collaboré à l’établissement de la vérité. En
particulier, aucun fournisseur n’a pu être identifié.
-
A.________ a
certes établi, attestations à l’appui, qu’il s’était réinséré après sa sortie
de prison, ce dont il peut être félicité. Cependant, une bonne réinsertion ne
justifie pas que l’on puisse l’absoudre. Les excuses présentées ne constituent
pas une circonstance atténuante et ne conduisent pas à une réduction massive de
la peine. Se conformer aux règles est attendu de chacun et de nombreuses
personnes en difficulté ne choisissent pas la voie de l’illégalité. Le
témoignage de moralité ne permet pas non plus de donner une vision différente
de l’appelant. Au contraire, en indiquant connaître A.________ depuis cinq-six
ans et lui avoir toujours fait confiance, la témoin a décrit un ami fiable, y
compris au cours de la période durant laquelle l’intéressé s’est livré à un
important trafic de stupéfiants, ce qui est un facteur plutôt aggravant. Cela
démontre que même en étant bien intégré socialement, le prénommé est enclin à
se conduire de manière illicite.
Aux yeux du ministère public,
l’appelant est récidiviste et il importe peu que les précédentes condamnations
ne soient pas liées aux stupéfiants. Il faut en déduire un mépris général de
l’ordre juridique, puisque les quatre jugements précédemment rendus n’ont pas
dissuadé A.________ de commettre d’autres infractions. Ce dernier savait quels
dommages la cocaïne pouvait causer et il n’a exprimé aucun regret durant la
procédure, ou alors de manière tardive devant les autorités de jugement.
En présence d’un cas grave, au sens
de l’article 19 al. 2 LStup, et au vu de la quantité de cocaïne en cause, seule
une peine privative de liberté ferme entre en considération. La responsabilité
de l’appelant est pleine et entière. Compte tenu des circonstances aggravantes
du cas d’espèce, c’est une peine de sept ans qui avait été requise devant le
tribunal criminel. Ce dernier a prononcé une peine plus clémente, fixée à cinq
ans, laquelle ne peut ici être alourdie. Cela étant, on ne peut suivre la défense
et sanctionner le trafic important en l’occurrence déployé par une peine
compatible avec le sursis, en faisant primer la prévention spéciale sur la
prévention générale (ATF 118 IV 97). Le fait que A.________ ait travaillé
depuis sa sortie de prison et qu’une peine conséquente aurait des répercussions
sur son avenir ne doit pas faire oublier l’acte commis. La population ne
comprendrait d’ailleurs pas qu’un trafic de stupéfiants de cette ampleur ne
soit pas sanctionné, parce que le prévenu serait une « bonne personne ».
Un tel traitement d’exception serait de plus injuste vis-à-vis des autres
personnes condamnées pour des faits similaires (cf. par exemple, L.________,
qui a été condamné à une peine privative de liberté de 45 mois ferme pour avoir
acquis 1'895 grammes bruts de cocaïne, alors qu’il était dépendant et avait agi
pour assurer sa propre consommation), ainsi que vis-à-vis des victimes du
trafic. La peine prononcée en première instance doit par conséquent être
maintenue et l’appel rejeté.
C
O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen –
en fait et en droit – sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut
être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès ou l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).
Selon l’article 404 CPP, la
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des
points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (al. 2).
3.
Conformément à
l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas
condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie
librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de
l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
D’après la jurisprudence (arrêt du TF
du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie
par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH,
ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant
que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective (cf. également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).
La présomption d’innocence est violée
si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire
dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute
raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du
04.05.2022 [6B_997/2021] cons. 1.1.2).
Le juge doit procéder conformément au
principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une
évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en
s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la
nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons.
2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le
juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans
la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou
un faisceau d'indices ; en cas de « parole contre parole », il
doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas
de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux),
ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est
ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e
éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).
Le principe de l’appréciation libre
des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à
certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait
toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est
en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la
mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est
fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les
constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons.
2.3 et les réf. cit.).
En présence de plusieurs versions
successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il
convient en principe d’accorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque
l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général
aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons.
5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons.
3.3.3 ; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il
ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les
conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses
déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf.
cit.).
4.
Le tribunal criminel
a rappelé de façon correcte les dispositions pénales applicables en matière
d’infractions à la LStup (art. 19 et 19a LStup), le droit intertemporel et la
jurisprudence. On renvoie au jugement attaqué sur ces points (art. 82 al. 4
CPP), en apportant quelques précisions.
Au sens de l’article 19 al. 2 LStup,
l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au
moins, notamment, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut
directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes
(let. a), ou, s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre
d’affaires ou un gain important (let. c).
Les différentes hypothèses de
l’article 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs
motifs de l’article 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification
juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du TF du 04.01.2018 [6B_1022/2017]
cons. 2.3). Il n’y a dès lors pas d’application en concours des différentes
hypothèses de l’article 19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le
juge n’a par conséquent pas besoin de se demander s’il pouvait également l’être
pour un autre motif, car le cadre légal demeure inchangé (ATF 124 IV 286 cons.
3, 122 IV 265 cons. 2). En revanche, si la réalisation d’une seconde
circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut
toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des
critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de l’article 47
CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 cons. 1c/aa ; Grodecki/Jeanneret,
PC LStup, 2022, n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
Lors de l’examen de la circonstance
aggravante de la lettre a de l’article 19 al. 2 LStup, il faut tout d’abord
déterminer la quantité concernée de stupéfiants, ce qui peut être délicat en
pratique. Il faut fréquemment recourir à des estimations pour les quantités
acquises, consommées et vendues par un auteur. En effet, les auteurs ne
tiennent que très rarement des comptes et la consommation des toxicomanes n’est
le plus souvent pas linéaire dans le temps, pas plus que leurs acquisitions et
leurs ventes. Leurs souvenirs à ce sujet ne sont pas toujours précis non plus,
surtout quand ils sont interrogés sur des transactions effectuées sur des
périodes de plusieurs mois. Ces estimations sont donc plus ou moins précises et
le risque d’erreur n’est pas négligeable. Dans certains cas, il est possible de
les recouper avec des déclarations de tiers, soit ceux qui ont respectivement
vendu et acheté de la drogue à la personne concernée, ou avec d’autres éléments
probants, comme des saisies et des relevés de messages et d’appels
téléphoniques, pouvant parfois renseigner sur la fréquence des contacts avec
les personnes impliquées dans les transactions, voire le résultat de diverses
formes de surveillances effectuées par la police (RJN 2019 p. 417 cons. 4d).
Dans les autres cas, les estimations des transactions doivent être appliquées
avec réserve par le juge. Cela étant, le Tribunal fédéral admet le principe
d’une estimation, même lorsqu’il s’agit de retenir que le trafic a porté sur
une quantité indéterminée, mais au minimum sur une quantité susceptible de
retenir un cas grave (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 64 à 66 ad
art. 19 LStup et l’arrêt du TF du 28.03.2019 [6B_913/2018] cons. 3 cité).
5.
a) En
l’espèce, l’appelant ne conteste ni l’application de l’article 19 al. 2 LStup
ni le prononcé d’une peine privative de liberté à son encontre. Son appel tend
essentiellement à obtenir une réduction de la quantité brute de cocaïne retenue
de 2’939.50 grammes (2'239.50 g vendus + 400 g détériorés +
300 g avec intention d’achat) à 1'994.50 grammes (1'294.50 g vendus +
400 g détériorés + 300 g avec intention d’achat), soit une réduction
de 945 grammes sur la quantité brute vendue (2'239.50 g ./.
1'294.50 g = 945 g). Autrement dit, l’enjeu consiste à déterminer si,
dans les cas où les quantités que l’appelant admet avoir vendues diffèrent de
celles que les consommateurs admettent avoir achetées, le tribunal criminel
pouvait – comme il l’a fait – se fier aux déclarations de ces derniers.
b) Il ressort du dossier que les
déclarations de l’appelant quant à son trafic de cocaïne ont fortement varié.
Le 10 mai 2023, jour de son
arrestation, l’appelant a d’abord nié toute vente puis a indiqué ne pas vouloir
s’exprimer en l’état et souhaiter avoir le temps de réfléchir. Il a d’emblée
reconnu Consommateur_1 sur la planche photographique en disant « Je ne
lui ai rien vendu ».
Le lendemain, devant le ministère
public, l’appelant a reconnu « avoir fait quelque chose », ne
pas être « 100 % innocent », mais a contesté les quantités
pour lesquelles il était accusé (6 kg et 900 g), estimant que c’était
« beaucoup moins », pour la vente qu’il a lui-même effectuée
« pas plus d’un kilo de cocaïne ».
Entendu à nouveau par la police le 26
mai 2023, l’appelant a indiqué souhaiter pleinement collaborer, mais vouloir
parler de lui, c’est-à-dire de son rôle dans l’organisation du trafic, et a
admis avoir acheté un kilo de cocaïne, en avoir vendu 400-500 grammes, le reste
ayant « pourri » dans la forêt. Parlant de ses principaux
clients, qu’il a reconnus sur la planche photographique, l’appelant a notamment
admis avoir vendu ou donné de la cocaïne à Consommateur_1 (« Consommateur_1
qui habite à [aaa] », « pour 100 grammes »), à Consommateur_2
(« une quinzaine de grammes »), à Consommatrice_1 (15
grammes », « une fois 10 et une fois 5 grammes ») et
à Consommateur_3 (« 3 ou 4 fois 5 grammes », « une
quinzaine de grammes en 3 fois 5 grammes »). Le total admis pour ces
consommateurs s’élève ainsi à ce stade à 145 grammes.
En date du 22 août 2023, l’appelant a
augmenté les quantités de ses acquisitions de cocaïne, en déclarant, en sus du
kilo déjà mentionné, avoir « repris 1 fois 250 grammes et ensuite 1
fois entre 400 ou 500 grammes », respectivement avoir « pris
pour 1750 grammes de produit » et arriver à « 2 kilos avec la
coupe ». Confronté aux déclarations des consommateurs précités,
l’appelant a revu à la hausse les quantités précédemment indiquées. Concernant Consommateur_2,
l’appelant a mentionné lui avoir vendu 125 grammes de cocaïne – soit 15 grammes
achetés à un tiers et le reste sur son produit – sans pouvoir expliquer
pourquoi ce consommateur, « un ami », le chargerait à tort.
Pour Consommatrice_1, il a reconnu une quantité de 40 grammes. L’appelant a
estimé ses ventes à Consommateur_1 à 300 ou 350 grammes. S’agissant de Consommateur_3,
l’appelant a passé de 15 à 50 grammes. A l’issue de son interrogatoire,
l’appelant s’est déclaré d’accord avec la récapitulation que lui a présentée la
police, soit avec des chiffres de 2’015 grammes acquis et de 2'000 grammes
« au minimum » vendus. Le total admis pour les consommateurs
précités s’élève cette fois à 515 ou 565 grammes ; il a donc plus que
triplé par rapport aux 145 grammes initialement indiqués.
Lors de l’audience récapitulative,
sur question du ministère public lui demandant comment il expliquait que les
déclarations de certains clients entendus sur les quantités de cocaïne qu’il
leur a vendues soient largement supérieures à ce qu’il a déclaré, l’appelant a
expressément reconnu : « En gros, au début j’ai un petit peu
minimisé, mais pour moi il y a certains trucs qui sont un peu moins que ce
qu’ils [ont] dit. Au final j’accepte comme ça, qu’il y ait 100 grammes de moins
ou de plus », en précisant, au sujet de Consommateur_1 « pour
moi c’est trop ce qu’il a dit ». Quant à la raison pour laquelle ces
personnes se seraient livrées à de fausses déclarations quitte à se
compromettre, l’appelant a indiqué « Le temps a passé, je précise que
certaines de ces personnes fument et n’ont pas les idées claires comme moi, ça
peut également être de la vengeance ». Finalement, l’appelant a
reconnu les quantités et les périodes telles qu’il les avait précisées auprès
de la police le 22 août 2023.
Devant le tribunal criminel,
l’appelant a évoqué un trafic portant sur une quantité de cocaïne qui ne
dépasse pas les deux kilos, en précisant « je n’ai pas toujours calculé
mais j’estime entre 1750 et 2000 grammes ». Quant aux quantités
vendues, il a notamment admis « 300 grammes à Consommateur_1, (...)
entre 100 et 125 grammes à Consommateur_2, (...) 50 grammes pas plus à Consommateur_3,
40 grammes à Consommatrice_1, (…) » et donné diverses explications sur
les différences découlant de ses déclarations et de celles des consommateurs
précités : concernant Consommateur_1, peut-être une vengeance en lien avec une
fille qui lui plaisait, aussi peut-être le fait qu’il se droguait beaucoup ; Consommateur_2
aurait été sur les nerfs quand la police est arrivée chez lui et, fâché, aurait
dit n’importe quoi. Ainsi, l’appelant, sans revenir totalement sur ses dires, a
devant les premiers juges choisi la quantité basse (300 g) de la
fourchette précédemment indiquée concernant Consommateur_1 (300 à 350 g)
et mentionné une quantité potentiellement plus basse s’agissant de Consommateur_2
(100 à 125 g plutôt que 125 g).
Lors de son interrogatoire par la
Cour pénale, l’appelant a indiqué confirmer ses déclarations devant l’autorité
de première instance s’agissant des faits. Quant à savoir pourquoi certains
clients auraient indiqué plus de cocaïne que la réalité, l’appelant s’est
déterminé comme suit : « S’agissant de Consommateur_1, il y avait
une histoire de fille. Avec Consommateur_2, je pense qu’il a eu la haine que
j’aie donné son nom à la police. Du coup, il a exagéré les quantités des
transactions. Je pense qu’il était énervé. Ca s’est mal passé avec l’enquêteur
de la police. Pour les autres, je pense que j’ai plus raison qu’eux sur les
quantités. Ils sont quand même drogués. Si c’est les quantités qu’ils ont dites
que vous retenez, je les accepterai. Je suis quand même dans un cas grave,
c’est ma faute ».
c) La Cour pénale se rallie à
l’appréciation du tribunal criminel concernant les quantités vendues à Consommateur_1,
Consommateur_2, Consommateur_3 et Consommatrice_1, en retenant les chiffres
mentionnés par ces derniers, plutôt que par l’appelant. Les précités se sont
incriminés eux-mêmes en admettant l’ampleur de leur propre consommation et se
sont exprimés de manière crédible et cohérente. Consommateur_1 a admis avoir
acheté environ 900 grammes de cocaïne à A.________ sur une période de six mois,
en précisant être « certain » qu’il achetait en moyenne cinq
grammes par jour – il consommait deux grammes et vendait trois grammes pour
financer sa consommation – et n’avoir jamais eu de soucis avec l’appelant. En
sus de l’achat de cocaïne à l’appelant et à un autre tiers pour un total de
1'500 grammes (soit 900 g et 600 g), Consommateur_1 s’est aussi
incriminé comme vendeur et comme consommateur et a été condamné pour l’ensemble
de ces comportements, sur la base des quantités qu’il a admises [« acquérant
1'500 grammes de cocaïne auprès de tiers (…) », « revendant à
des tiers 900 grammes de cocaïne (…) », « consommant le solde,
soit 600 grammes de cocaïne »). Consommateur_2, qui a fait état d’un
« lien assez proche » avec l’appelant (un « ami
d’enfance » qu’il connaît depuis vingt ans), a évoqué avoir consommé
pratiquement « de manière linéaire » dix grammes par semaine
sur un an et pouvoir dans tous les cas assurer une consommation de huit grammes
par semaine en moyenne, en indiquant s’être fourni quasi exclusivement auprès
de l’appelant pendant neuf mois. Il a précisé pouvoir « affirmer »
avoir « au moins » acheté approximativement 310 grammes auprès
de A.________. Consommateur_3 a déclaré avoir acheté de la cocaïne à l’appelant
seulement, par transactions entre un et dix grammes – en fonction de son
salaire et de ses ressources – et détaillé les prix des différentes quantités,
ceci pour un total de 200 grammes sur une période de six mois, représentant un
peu plus d’un gramme par jour. Consommatrice_1 a indiqué s’être approvisionnée
directement auprès de l’appelant après avoir passé par un intermédiaire,
l’avoir vu une dizaine de fois en décembre 2022 (ce que confirment les données
de téléphonie et le séjour en institution de son intermédiaire) et avoir
beaucoup acheté à cette période car elle était partie à ski début janvier et il
lui fallait « de la réserve », ce qui correspond à environ 100
grammes de cocaïne / dix transactions de dix grammes, estimation qu’elle a
expressément confirmée (« J’ai bien compris que je ne dois pas le charger
à tort mais je vous assure que cette estimation est correcte »).
Compte tenu des déclarations peu fiables de l’appelant, qui a revu à la hausse
les quantités qu’il a initialement mentionnées et a, comme dit ci-dessus,
reconnu avoir au début minimisé son trafic, la Cour pénale partage le
raisonnement des premiers juges et admet les quantités estimées de manière
plausible par les quatre consommateurs en question. En outre, comme l’a retenu
le tribunal criminel, ces derniers n’avaient aucune raison de porter de fausses
accusations ou d’exagérer les quantités acquises auprès de l’appelant. Tout en
n’ayant rien à gagner d’un tel comportement, ceux-ci risquaient une plus lourde
condamnation en agissant de la sorte. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne
vient étayer les hypothèses de vengeance ou d’absence de lucidité avancées par
l’appelant pour expliquer de tels écarts de quantités et ce dernier a
expressément indiqué aux premiers juges n’avoir pas toujours calculé, ce qui
laisse à penser qu’il n’avait pas les idées aussi claires que ce qu’il prétend.
À cela s’ajoute que le manque de
cohérence de l’appelant s’est confirmé en audience, lorsque ce dernier a
contredit ses précédentes déclarations à propos de l’effacement systématique et
quasi quotidien de ses messages – excepté pour les contacts avec les proches –
révélé lors de la perquisition de son téléphone (« c’est une manie, un
toc, c’est sérieux ») et a indiqué à la Cour pénale – en contradiction
avec l’analyse technique de son appareil – avoir effacé le journal de ses
appels la veille de son arrestation (« Autrement dit, je conteste avoir
effacé quasi journellement mes appels en lien avec la drogue »).
d) Par conséquent, la Cour pénale
confirme que l’appelant a vendu au moins 2'239.50 grammes bruts de cocaïne à
divers acheteurs et écarte le grief de l’appelant sur ce point. La quantité de
cocaïne acquise, de 2'639.50 grammes bruts de cocaïne (qui inclut les
400 g qui se sont détériorés en forêt), ainsi que l’intention d’acquérir
300 grammes supplémentaires de cette même substance (transaction qui n’a
finalement pas abouti), ne sont pas autrement contestées par l’appelant et la
Cour pénale s’y rallie également, ce qui conduit à retenir un trafic portant
sur un total de 2'939.50 grammes bruts. Les prix d’achat (33 francs par gramme)
et de vente (70 francs par gramme), ainsi que le taux de pureté de la cocaïne
(74.7 %), retenus par le tribunal criminel, ne sont pas véritablement remis en
question. Ces chiffres, qui sont étayés par le dossier et – pour le taux de
pureté – par des données statistiques, de manière conforme à la jurisprudence
(ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et les réf. cit., qui admet, en l’absence d’autres
éléments, de se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et
au lieu en question), sont donc repris. Comme expliqué ci-avant, le chiffre de
74.6 % mentionné à la page 18 du jugement attaqué constitue une erreur qui doit
être rectifiée et c’est bien le chiffre de 74.7 %, mentionné à la page 19 du
jugement attaqué et dans les statistiques de l’année de 2022 et sur la base
duquel les premiers juges ont fondé leur calcul, qui fait foi. Le calcul du
tribunal criminel, selon lequel le trafic de cocaïne a porté sur une quantité
de 2'195.80 grammes de drogue pure (soit 2'939.50 g x 74.7 %), n’est dès
lors en rien discutable et la Cour pénale y adhère, aucun motif ne justifiant –
faute de diminution des quantités concernées par le trafic – de revoir ce
résultat à la baisse. Pour les mêmes raisons, le bénéfice net calculé par les
premiers juges n’a pas non plus à être adapté. C’est donc un bénéfice net total
de 69'661.50 francs (156'765 francs ./. 87'103.50 francs) qui est retenu par la
Cour pénale, laquelle précise qu’il est juste – pour ce qui est du calcul du
bénéfice – de ne pas tenir compte de la transaction qui n’a pas abouti
(300 g) dans la quantité de drogue acquise, mais d’y inclure les 400
grammes qui se sont détériorés (soit 2'639.50 g à 33 francs le gramme =
87'103.50 francs). S’agissant de la quantité de cocaïne effectivement vendue
(soit 2'239.50 g à 70 francs le gramme = 156'765 francs) et comme l’a
rectifié la défense en plaidoirie (en corrigeant le calcul figurant dans sa
déclaration d’appel), il n’y a en revanche pas lieu d’y intégrer les 400
grammes qui se sont détériorés.
L’argumentation de la procureure,
selon laquelle ce sont des quantités de cocaïne, des taux de pureté et un
bénéfice net supérieurs qui auraient en l’occurrence dû être retenus ne peut
être admise, sinon pour considérer que le tribunal criminel s’est montré plutôt
modéré quant à l’ampleur du trafic ici examiné, étant précisé que le ministère
public n’a pas interjeté appel contre le jugement de première instance.
e) Le sort de ce grief relatif à la
quantité de stupéfiants n’est quoi qu’il en soit pas décisif pour la fixation
de la peine litigieuse, comme on le verra plus loin. Voudrait-on admettre
l’argumentation de l’appelant et retrancher 945 grammes des quantités retenues
pour fixer l’ampleur du trafic ici reproché, que le seuil du cas grave fixé à
dix-huit grammes de cocaïne pure par le Tribunal fédéral, serait encore très
largement dépassé. En effet, un trafic qui aurait porté sur 1'994.50 grammes
bruts de cocaïne (soit 2'939.50 g ./. 945 g), respectivement 1'489.89
grammes de drogue pure (1'994.50 g x 74.7 %), excéderait déjà plus de
quatre-vingts fois la limite du cas grave (1'489.89 g : 18 g =
82.77 fois), ce qui est déjà conséquent. Comme rappelé ci-dessus, sans jouer de
rôle prépondérant, la quantité de drogue constitue un élément certes important,
mais qui perd de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la
limite de dix-huit grammes de cocaïne pure. Au vu de l’ampleur du trafic dont
s’est rendu coupable l’appelant, l’aggravante de la quantité est
indubitablement réalisée et la nécessité de connaître précisément la quantité
de cocaïne concernée est relativisée par l’écart qui la sépare de la valeur
seuil découlant de la jurisprudence.
f) De par les quantités de cocaïne
concernées, l’activité délictueuse de l’appelant relève de l’article 19 al. 2
let. a LStup, ce qui n’est – comme déjà dit – pas litigieux. Il n’y a pas lieu
d’examiner en sus la circonstance aggravante du métier de ce fait.
g) S’agissant du haschich, la
prévention décrite au chiffre 3 de l’acte d’accusation – qui porte notamment
sur l’acquisition et la possession de deux kilos de cette substance – est
admise par l’appelant et ne fait l’objet d’aucun grief particulier. Cela étant,
la Cour pénale souligne que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 326 cons. 3.2, 145 IV 312 cons. 2.1.1), le cas aggravé résultant de la mise
en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l’article 19 al. 2
let. a LStup n’entre pas en considération en présence de drogues dites « douces »
telles que celles dérivées du cannabis, ce qui est le cas en l’espèce. Non
visée au chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. art. 9 et 325 CPP), l’aggravante
du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup) ne peut pas non plus être retenue en
lien avec ce stupéfiant, qui, de plus, n’a procuré aucun bénéfice à l’appelant
puisque ce dernier se l’est fait voler en intégralité. Il en découle que
l’acquisition et la possession de haschich ici reprochée constitue un délit au
sens de l’article 19 al. 1 LStup, passible d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, qui doit être sanctionné
indépendamment du cas grave réalisé par le trafic de cocaïne.
6.
a) Le tribunal
criminel a correctement rappelé la teneur de l’article 47 CP qui règle la
fixation de la peine de manière générale et l’applicabilité de cette
disposition en matière d’infractions à la LStup. On renvoie au jugement attaqué
à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
Il convient toutefois d’apporter
quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a été contesté devant
la Cour pénale.
b) Aux termes de l'article 391 al. 2
1ère phrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une
décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté
uniquement en leur faveur. Le but de l'interdiction de la reformatio in
pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans
craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 cons. 4.1.1,
144 IV 35 cons. 3.1.1, 142 IV 89 cons. 2.1). L'interdiction de la reformatio
in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la
qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment
du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172
cons. 3.3.3, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 139 IV 282 cons. 2.5). Pour déterminer si
l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il
convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas
avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de
culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux
résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé (arrêt du TF du
16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, dans le domaine spécifique de la fixation de la peine,
l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une réduction
automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement
partiel est prononcé en deuxième instance. Lorsque le prévenu est condamné pour
plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains
chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en
principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre
de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa
décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal
apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de
réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb, 117 IV
395 cons. 4 ; arrêt du TF du 16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1 et les réf.
cit.).
La juridiction d’appel peut aussi
accorder un poids différent que les premiers juges à certains critères de
fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine plus élevée
que celle de l’instance précédente (cf. à cet égard, ATF 143 IV 469 cons. 4.2.1
où le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité de deuxième instance devait
pouvoir faire application de son plein pouvoir de cognition en fait et en
droit, en particulier examiner librement les critères de fixation de la peine,
et que l’interdiction de la reformatio in pejus n’interdisait pas à
l’autorité de recours, lorsque seul le prévenu avait recouru, d’écarter une
circonstance atténuante qui avait été retenue par l’instance précédente).
Si le condamné doit connaître les
aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été
appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons.
1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages
l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons.
1.2), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du
TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus la
motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; arrêt du TF du
04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.3). Par ailleurs, il importe peu qu’un
élément n’apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais
ailleurs dans la décision, car le jugement forme un tout et on admet que le
juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du
04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2).
c) Bien que la récidive ne constitue
plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent
de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du
01.11.2021 [6B_1477/2020] cons. 2.3.3 et les réf. cit. ; pour la notion
d’antécédents, cf. Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e
éd., 2017, n. 3 ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient
toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela
reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b ; arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_49/2012] cons. 1.2 et les réf.
cit.).
Le comportement de l’auteur
postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la
fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions sur
l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêts du TF du 13.08.2012
[6B_335/2012] cons. 1.4.2 et du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Une
prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le
repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de peine
(ATF 121 IV 202 cons. 2d/cc ; arrêt du TF du 30.06.2022 [6B_1416/2021]
cons. 1.2 et les réf. cit.). De même, selon la jurisprudence, le juge peut
atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de
l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette
coopération a permis d’élucider des faits qui sinon seraient restés obscurs
(ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa, 118 IV 342 cons. 2d ; arrêt du TF du
13.03.2024 [6B_1237/2023] cons. 1.3.1).
L'effet de la peine sur l'avenir du
condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des
corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (arrêt du TF du 07.06.2023 [6B_1017/2022] cons. 3.3.1 et les autres
arrêts cités). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une
certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du
condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine
qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt du TF du 29.07.2025 [6B_574/2025]
cons. 1.6 et les réf. cit.).
d) En matière de fixation de la
peine, le Tribunal fédéral relève régulièrement que toute comparaison avec
d’autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de
compte. Les disparités en cette matière s’expliquent ainsi normalement par le
principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ;
elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir
d’appréciation (ATF 141 IV 61 cons. 6.3.2). Si des comparaisons avec des
affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir
d’appréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une
moyenne statistique l’est à plus forte raison. En effet, on ignore absolument
les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis
l’établissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du 08.03.2018
[6B_1014/2017] cons. 3.3, où il est question d’un article scientifique dont il
ressortirait notamment qu’en Suisse, entre 2000 et 2009, la durée moyenne des
condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf. aussi arrêt du TF du
18.09.2024 [6B_612/2024] cons. 1.6.1).
En matière de trafic de stupéfiants,
il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la
quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans
conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à
mesure que l’on s’éloigne de la limite, pour la cocaïne de dix-huit grammes de
drogue pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1, 138 IV 100 cons. 3.2), à partir de
laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2
let. a LStup (ATF 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 cons. 2c, 121 IV 193
cons. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou
comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de
déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un
trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un
trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations
constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux.
S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit
distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa
propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l’appât du gain (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_1036/2022] cons. 3.1 et les réf.
cit.).
e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison
d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines
de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de
la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre
lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature
de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble
en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le
juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 142 IV 265 cons. 2.3.2,
138 IV 120 cons. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient
abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 cons. 2.2,
138 IV 120 cons. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du
même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 cons.
2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1). La peine privative de
liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 144 IV 217 cons. 2.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
Lorsqu'il s'avère que les peines
envisagées concrètement sont de même genre, l’article 49 al. 1 CP impose au
juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus
grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les
circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera
cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi
compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 lV 313 cons. 1.1.2 et
les réf. cit.).
Conformément à l’article 41 al. 1 CP,
le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine
pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une
peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire ne
peut excéder 180 jours-amende (art. 34 CP).
La peine pécuniaire constitue la
sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les
peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne
peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 cons.
4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier
chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention
(ATF 137 II 297 cons. 2.3.4, 134 IV 97 cons. 4.2). La faute de l'auteur n'est
en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 137 II 297 cons.
2.3.4 ; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_420/2017] cons. 2.1).
f) Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit
traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de
la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 cons.
1.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision
qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai
que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 144 I 318 cons. 7.1, 143 IV 373 cons. 1.3.1). Le caractère
raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige
pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes
(ATF 144 II 486 cons. 3.2, 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du
20.01.2025 [6B_796/2024] cons. 2.1 et les réf. cit.). Comme on ne peut pas
exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique
affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts.
Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation
d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser
le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités
pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des
insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 et les réf.
cit.).
La violation du
principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine,
parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373
cons. 1.4.1, 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022
[6B_1345/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence,
apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze
mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué
sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze
mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54
cons. 3.3.3 et les réf. cit.). S’agissant de la durée entre le moment où le
jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied
de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de soixante jours,
respectivement de nonante jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent
également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais
d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité
du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe
de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la
jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90
jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité,
n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Le
Tribunal fédéral a admis une réduction de peine de deux mois dans le cadre
d'une durée de plus de douze mois, respectivement de presque quatorze mois,
pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance (arrêt du
TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.3 et l’arrêt du TF du 21.04.2021
[6B_1003/2020] cité).
Pour déterminer
les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il
convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard
dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont
reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de
procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1). L'autorité judiciaire
doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le
dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle
a tenu compte de cette violation (arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021]
cons. 2.1 et les réf. cit.).
7.
En l’espèce, l’appelant
est reconnu coupable d’un crime contre la législation sur les stupéfiants en
lien avec son trafic de cocaïne (art. 19 al. 2 LStup), d’un délit pour l’achat
et la possession de haschich (art. 19 al. 1 LStup) et d’une contravention pour
la consommation de quinze grammes de cocaïne (art. 19a LStup).
a) Le trafic de cocaïne constitue
abstraitement l’acte le plus grave et il faut donc commencer par fixer la peine
pour cette infraction.
Les premiers juges – qui ont
sanctionné les infractions à l’article 19 LStup sans distinguer les actes liés
à la cocaïne de ceux liés au haschich – ont de manière rigoureuse détaillé les
éléments sur lesquels ils se sont fondés pour fixer la peine infligée à
l’appelant. Le tribunal criminel a certes relevé que les recommandations en
matière de fixation de la peine émises par le ministère public prévoyaient une
peine privative de liberté de cinq ans pour un trafic supérieur à 500 grammes
de cocaïne pure, ce qui est le cas en l’espèce. Contrairement à ce que voudrait
l’appelant, la Cour pénale ne peut retenir que le rappel de ces
recommandations, qui ont pour but de permettre une pratique cohérente du
ministère public pour la fixation de peines par ordonnance pénale et les
réquisitions adressées aux tribunaux, respectivement qui doivent servir de base
de réflexion et être adaptées en fonction des circonstances du cas d'espèce
(cf. Barème des peines pour les infractions courantes, octobre 2024, ch. I.1,
p. 7), aurait dicté la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il ressort
du jugement attaqué que la détermination de la quotité de la peine a été le
fruit d’une appréciation concrète des éléments objectifs et subjectifs relatifs
à la culpabilité et la situation personnelle de l’appelant. Bien qu’elle soit
en l’occurrence similaire, la durée de cinq ans retenue par les premiers juges
ne se résume pas à une reprise automatique des recommandations précitées. De
plus, si l’on suivait aveuglément ces recommandations, il aurait fallu en
inférer que si un trafic de 500 grammes de cocaïne pure induit une peine
privative de liberté de cinq ans, un trafic portant sur l’acquisition de plus
de deux kilos de cette substance (in casu : 2'195.80 g de
cocaïne pure [y compris la transaction qui n’a pas abouti]) devrait conduire à
une peine encore plus conséquente que celle prononcée en l’espèce.
La Cour pénale ne peut pas non plus
suivre l’appelant, en ce qu’il considère que les premiers juges n’ont pas suffisamment pris en
compte l’effet d’une peine privative de liberté de cinq ans ferme sur son
avenir et ont, ce faisant, abusé de leur pouvoir d’appréciation. Le tribunal
criminel a relevé la situation personnelle « actuellement favorable »
du prévenu. Il a cependant considéré que le fait que ce dernier exerce une activité
lucrative depuis le 1er mars 2024 et rembourse ses dettes n’avait
rien d’extraordinaire et correspondait à la situation « de tout citoyen
lambda », ce dont l’appelant se défend. Le retour de l’intéressé sur
le marché du travail constitue certes un élément favorable qui doit être pris
en considération. C’est en effet remarquable que l’appelant, dont la détention
a pris fin le 2 octobre 2023, ait été engagé pour une mission auprès de l’entreprise
D.________ SA dès le 13 novembre suivant et que cet engagement ait été
pérennisé par un contrat de durée indéterminée à compter du 1er mars
2024. Cette réinsertion professionnelle ne doit cependant pas occulter le fait
que l’appelant a par le passé occupé plusieurs emplois et qu’il exerçait une
activité professionnelle depuis plusieurs années chez B.________ lorsqu’il a
entamé son trafic de cocaïne, ce qui ne l’a pas empêché de commettre des
infractions. L’intéressé effectuait en outre une mission auprès de C.________
lorsqu’il a été arrêté et ni la perte de cet emploi ni la détention qui a suivi
n’ont anéanti ses possibilités d’engagement. Les dettes dont l’appelant fait
état sont antérieures au trafic de cocaïne ici jugé et le sursis pour règlement
amiable des dettes obtenu en avril 2022 n’a pas dissuadé l’intéressé de
s’adonner à des activités délictueuses. L’appelant, qui n’en est pas à sa
première condamnation et s’est déjà vu infliger une peine ferme, a su rebondir
à plusieurs reprises et les perspectives professionnelles qu’il entrevoit
actuellement, y compris avec un projet de formation, ne peuvent être qualifiées
d’extraordinaires et pourraient éventuellement être reportées, cas échéant
auprès d’un autre employeur. Conformément à la jurisprudence précitée, il est
inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des
répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné et, comme
déjà relevé, l'effet d’une telle peine sur l'avenir du condamné, en tant
qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la
peine devant toujours rester proportionnée à la faute.
En l’occurrence, la faute de l’appelant
est objectivement – c’est-à-dire en comparaison avec d’autres crimes du même
genre – très lourde. L’intéressé a non seulement acquis de grandes quantités de
cocaïne (supérieures à 2,6 kg bruts), qu’il a mises sur le marché (pour
plus de 2,2 kg bruts) ou entreposées dans ce but (400 g bruts se sont
détériorés), mais il a aussi pris des mesures – qui n’ont pas abouti – pour
s’en procurer davantage à des fins de revente (300 g bruts), en se rendant
notamment en Belgique à cet effet. Celui-ci a en outre admis s’être rendu dans
l’Ain pour discuter de stupéfiants et être allé dans le canton de Vaud, en
bordure de frontière française, donner de l’argent pour des stupéfiants. Disposant
d’une clientèle non négligeable (seize consommateurs identifiés), l’intéressé a,
durant plusieurs mois (i.e. de juin 2022 à mars 2023), mis en danger la santé
de ses acheteurs et parfois des clients de ces derniers, en tirant profit de
leur vulnérabilité et en connaissant les risques engendrés par son trafic,
lui-même ayant par le passé été dépendant à la cocaïne. L’appelant était
organisé, avec deux véhicules à plaques interchangeables, un numéro de
téléphone – contracté sous un nom fantaisiste – dédié à son trafic et une
discipline quasi quotidienne d’effacement de ses messages, les déclarations en
audience à cet égard étant, comme déjà dit, contredites par les premières
déclarations et l’analyse du téléphone) ; il a collaboré dans son trafic
avec des ressortissants français sans domicile établi dans la région et avec un
passé judiciaire chargé et a remis sa clientèle lorsqu’il a, pressentant qu’il
pourrait se faire démasquer, cessé son activité délictueuse. Ne présentant
désormais plus de dépendance aux stupéfiants, l’intéressé ne peut bénéficier
d’aucune atténuation de peine sous l’angle de l’article 19 al. 3 let. b LStup. Les
recettes qu’il a réalisées avec cette activité portent sur des sommes
importantes et, malgré les pertes subies (détérioration de 400 g bruts de
cocaïne), l’appelant a retiré de son trafic un revenu important, qui lui a
notamment permis des sorties « en boîte » et au casino. Il a
agi par appât du gain et a librement fait le choix d’obtenir de l’argent par la
vente illicite de stupéfiants. Comme on le verra ci-après (cons. 7b), il n’a
pas subi de menaces pour acheter du haschich et l’hypothèse qu’il défend, même
supposée réalisée, selon laquelle il en aurait eu ensuite, pour passer du
haschich à la cocaïne, ne peut dans le cas particulier le disculper comme il
voudrait. Il aurait été facile pour l’intéressé, qui dispose de bonnes
ressources personnelles, de s’abstenir de se détourner des règles de l’ordre
juridique suisse et de gagner sa vie de manière honnête. Ses antécédents
auraient dû constituer un coup de semonce. Sa responsabilité pénale est entière
et il n’y a pas de circonstance atténuante. Même si des regrets et des excuses
envers les consommateurs ont été exprimés en première instance et réitérés
devant la Cour pénale, il n’y a pas de repentir sincère. A décharge, on
retiendra une volonté affirmée de s’insérer dans le monde du travail.
Au vu de ce qui précède, une peine de
quatre ans et demi est adéquate pour sanctionner la culpabilité objective et
subjective de l’appelant en lien avec son trafic de cocaïne. Une telle peine
s’inscrit de plus dans la ligne des peines confirmées par le Tribunal fédéral
en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants en lien avec de la
cocaïne (cf. notamment, arrêt du TF du 29.04.2020 [6B_227/2020] qui confirme
une sanction de sept ans de peine privative de liberté pour la mise sur le
marché de près de 2'400 grammes de cocaïne pure, arrêt du TF du 15.08.2016
[6B_794/2015] qui confirme une sanction de cinq ans de peine privative de
liberté pour un trafic portant sur cinq kilos de cocaïne, arrêt du TF du
28.03.2019 [6B_913/2018] qui confirme une sanction de quatre ans de peine
privative de liberté pour avoir transporté, importé, détenu et vendu une
quantité indéterminée de cocaïne, mais au minimum un kilo et arrêt du
16.07.2015 [6B_992/2014] qui confirme une sanction de quatre ans de peine
privative de liberté pour avoir vendu environ 200 boulettes, de moins d’un
gramme de cocaïne, sur une période de trois ans, étant précisé que le prévenu
avait déjà plusieurs antécédents et qu’il y avait concours avec d’autres
infractions).
b) Le délit réalisé par l’acquisition
et la possession de haschich est punissable d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (art. 19
al. 1 LStup). La faute de l’appelant à cet égard est objectivement moyenne,
mais subjectivement grave. Ce dernier a en effet sciemment choisi d’acquérir deux
kilos de haschich à des fins de revente pour augmenter ses revenus, alors qu’il
n’était nullement sous le coup de menaces et disposait de ressources pour
subvenir à ses besoins en toute légalité (« (…) le cannabis est une
drogue plus légère, je voulais juste avoir de l’argent pour payer ce que je
devais. Je n’ai aucune excuse. J’aurais pu me lancer dans un deuxième travail,
mais je ne l’ai pas fait. Je ne sais pas ce qui m’a pris »).
L’appelant a agi par appât du gain et dans un dessein égoïste, en se tournant
vers un milieu dont il connaissait les dangers, ayant lui-même fumé du cannabis
par le passé, et sans hésiter à contribuer à mettre une quantité conséquente de
haschich sur le marché. Le vol de sa marchandise l’a empêché de mener à terme son
projet, auquel il avait bien réfléchi (« (…) sur le cannabis, il n’y a
pas une grande marge. Mon fournisseur ne voulait pas me donner moins. J’ai pris
ces deux kilos. Je voulais les vendre à des gens de V.________. Je voulais tout
liquider d’un coup. (…) Mon bénéfice aurait dû être de 1’300-1'500 francs »).
A décharge, on retiendra la bonne collaboration de l’appelant s’agissant de
cette infraction et, comme déjà dit, la volonté démontrée de ce dernier de
s’insérer dans le monde du travail. Compte tenu des antécédents de l’appelant
et du fait que la gradation des peines prononcées à son encontre (de peine
pécuniaire avec sursis à peine privative de liberté ferme) ne l’a pas dissuadé
de chercher à s’enrichir par le biais d’une activité illicite, alors même qu’il
exerçait un emploi et avait d’autres options, et qu’au surplus il ne présentait
lui-même aucune dépendance aux stupéfiants, la Cour pénale considère que seule
une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner
l’acquisition et la possession de haschich. En vertu du principe de
l’aggravation, applicable aux peines de même genre, et dans le cadre de la
peine d’ensemble qui doit ici être prononcée, il se justifie de sanctionner ce
délit en augmentant de deux mois la durée de la privation de liberté déjà
fixée.
c) Cela étant, la Cour pénale relève
qu’au vu de la lourde condamnation prononcée, les premiers juges ont tardé à
communiquer la motivation écrite du jugement à l’appelant. Le temps écoulé
entre l’audience de jugement (16.07.2024) et l’expédition du jugement motivé
(16.12.2024), d’une durée de cinq mois, excède les délais de soixante ou
exceptionnellement nonante jours prévus par l’article 84 al. 4 CPP. L’appelant
se savait menacé d’une privation de liberté ferme de cinq ans (voire de sept
ans en cas d’appel joint du ministère public) et la réalisation de ses projets
tant professionnels que personnels en dépendait. Le retard pris dans la
procédure de première instance a donc constitué une certaine peine. Cela
justifie une diminution de la peine privative de liberté de deux mois.
d) En définitive, c’est une peine
privative de liberté globale de quatre ans et demi qui est prononcée.
Cette peine sera ferme, le sursis –
même partiel – ne pouvant être prononcé pour une peine privative de liberté
supérieure à trois ans (cf. art. 42 et 43 CP).
Il a été renoncé à prononcer une
amende pour contravention à l’article 19a LStup en première instance.
8.
a) En vertu
de l’article 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments
visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Les
émoluments visés à l’article 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir
les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la
quotité de la sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux revenant
sur la décision qu’ils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019]). La
question est ouverte de savoir si ce principe est aussi applicable dans
l’hypothèse où il existerait une disproportion manifeste entre le comportement
pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons.
2.2 ; CPEN.2022.36 cons. 3.1 [let. c]).
Selon l’article 424 al. 1 CPP, la
Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent
les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, ces montants sont calculés selon
la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative
(LTFrais). Les causes traitées par le ministère public donnent lieu, pour la
procédure d’instruction, à la perception d’un émolument de 200 à 20'000 francs
(art. 36 let. b LTFrais). Les causes traitées par le Tribunal criminel donnent
lieu à la perception d’un émolument de 1'000 à 20'000 francs (art. 39
LTFrais). Les frais d’administration des preuves correspondent aux frais
effectifs engagés (art. 24 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 45 LTFrais).
b) Selon l’article 425 CPP, l’autorité pénale peut
accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire
ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à
les payer.
L’autorité pénale peut décider de
réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou
disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la
situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou
qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée. L’autorité
pénale dispose dans tous les cas d’un large pouvoir d’appréciation (Moreillon,
Parein-Reymond, PC CPP, 3e éd., 2025, n. 3 ad art. 425
CPP ; Fontana, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019,
n. 1 ss ad art. 425
CPP).
L’application de
l’article 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur soit
tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des
frais de justice apparaît inéquitable ; tel est notamment le cas si le
montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur,
peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce
dernier (décisions du TPF du 15.06.2021 [BB.2021.14] et du 15.02.2019 [BB.2018.133]
cons. 2.1 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TF du 04.03.2021
[6B_109/2021] cons. 3).
9.
En l'espèce,
l’appelant fait valoir que les frais de justice mis à sa charge compromettent
sa réinsertion et demande que ceux-ci soient ramenés de 14'425 francs à 10'000
francs. Ce moyen doit être rejeté, au regard de
l’article 425 CPP (cf. toutefois le cons. 10c ci-dessous).
La situation actuelle de
l’appelant ne se différencie pas de celle des autres condamnés pour des
infractions à la loi sur les stupéfiants, compte tenu des actes d’enquête que
l’instruction a rendu nécessaires et que l’intéressé ne conteste pas. Le fait
que l’appelant ait déjà repris une activité lucrative en cours de procédure et
dispose de bonnes perspectives professionnelles et donc salariales pour
l’avenir laisse entrevoir une situation qui n’est pas particulièrement précaire
et qui devrait au contraire lui fournir de quoi s’acquitter des frais de
procédure ici discutés (la possibilité pour le
Service cantonal de la population d’autoriser le paiement par acomptes étant
réservée), même en tenant compte des dettes que l’appelant avait déjà
contractées préalablement à la présente procédure.
Sans que cela ne concerne
directement les frais de procédure de première instance visés par l’appel, la
Cour pénale relève que de son côté et par intérêt propre, l’appelant n’a pas
cherché à limiter les répercussions financières découlant de la procédure
pénale ouverte à son encontre. Au terme de la procédure préliminaire, il a en
effet librement choisi de renoncer à une défense d’office au profit d’un avocat
de choix. Dans un tel contexte, il est ainsi quelque peu contradictoire de la
part de l’appelant de demander à l’Etat de l’exonérer d’une partie des frais de
justice que ses infractions ont engendrés.
Il est aussi souligné
qu’aucune créance compensatrice n’a été prononcée (art. 71 CP).
10.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel de A.________ est partiellement admis et le jugement
attaqué réformé en conséquence.
b) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le
prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle
rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les
frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
La répartition des frais de la
procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a
causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais
en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1ère phrase CPP), car il a
occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête
pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; arrêt du TF du 14.03.2023
[6B_1321/2022] cons. 2.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle,
les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en
considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un
verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018]
cons. 5.1.1).
c) En l’espèce, les faits visés dans
l’acte d’accusation n’ont pas été intégralement retenus. Le ministère public,
bien que n’ayant pas formé un appel joint, a encore plaidé devant la Cour
pénale qu’environ 700 grammes bruts auraient dû être retenus en plus (soit au
total 3'645 g au lieu de 2'939.50 g bruts), ce qui, selon ses
calculs, correspondait à plus de 580 grammes supplémentaires de cocaïne pure
(soit en tout 2'782.65 g au lieu 2'195.80 g de cocaïne pure). Cela dit, il
n’y a pas eu spécifiquement d’actes d’enquête significatifs portant sur les
quantités abandonnées. Dans ces conditions, il convient de laisser une part
réduite des frais de justice de première instance à la charge de l’Etat, à
raison de deux septièmes.
Les frais de procédure de première
instance, arrêtés à 14'425 francs, sont ainsi mis à la charge de l’appelant à
hauteur de cinq septièmes, ce qui correspond à un montant de 10'303.55 francs.
Les conditions de remboursabilité de
l’indemnité de l’avocate d’office sont adaptées et il y a lieu d’allouer une
indemnité au sens de l’article 429 CPP (à compter du moment où l’appelant a
recouru aux services d’un avocat de choix), dans la même proportion.
L’indemnité de 11'871 francs accordée
à Me M.________ sera dès lors remboursable aux conditions de l’article 135 al.
4 CPP non plus intégralement, mais à raison de cinq septièmes, soit à hauteur
de 8'479.30 francs.
En l’absence de mémoire d’honoraires
et frais, l’activité en première instance de Me E.________, qui a, depuis le 5
mars 2024, en sus du temps d’audience et de préparation, rédigé neuf courriers,
peut être estimée à une dizaine d’heures. Compte tenu d’un tarif horaire de 300
francs et de frais forfaitaires à 5 % (art. 36a et 36b LI-CPP), ainsi que de la
TVA à un taux de 8.1 %, l’indemnité au sens de l’article 429 CPP, qui en
l’occurrence correspond aux deux septièmes du montant total de 3'405.15 francs
(soit 972.90 francs), peut être arrondie à 1'000 francs.
d) Les frais de la procédure d’appel,
qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant à raison de
neuf dixièmes, soit à hauteur de 2'700 francs.
L’appelant a droit à l’allocation
d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP dans la même proportion. En l’absence de mémoire d’honoraires
et frais, l’activité de Me E.________ en appel, qui, en sus du temps
d’audience et de préparation, a motivé son appel, s’est prononcé sur la
détention pour motifs de sûreté ou les mesures de substitution demandées par le
ministère public et a requis et déposé des moyens de preuve, peut être estimée
à environ huit heures et quarante-cinq minutes. Compte tenu d’un tarif horaire
de 300 francs et de frais forfaitaires à 5 % (art. 36a et 36b LI-CPP), ainsi
que de la TVA à un taux de 8.1 %, l’indemnité au sens de l’article 429 CPP, qui
correspond ici à un dixième du montant total de 2'979.50 francs (soit 297.95
francs), peut être arrondie à 300 francs.
11.
a) Dans sa nouvelle
teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l’article 429 al. 3
CPP prévoit notamment que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a
un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 let. a CPP. Le
nouvel article 429 al. 3 CPP vise à ce que l’indemnité accordée parvienne
effectivement et exclusivement au défenseur (cf. ATF 151 IV 84 cons. 2.2).
b) Ce nouvel article commande en
l’espèce de verser les indemnités en question au défenseur de l’appelant, soit
à Me E.________, et le dispositif est précisé en ce sens (cf. ch. II/9 et ch.
IV du dispositif), ainsi que le permet l’article 83 al. 1 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a
LStup, 40, 47, 49, 51, 52 CP, 135 al. 4, 421, 426, 428, 429 CPP
Faits
I.
L’appel du
prévenu est partiellement admis.
Considérants
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 16 juillet
2024.
est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Reconnaît A.________
coupable de délit et de crime (art. 19 al. 1 et 2 LStup), ainsi que de
contravention (art. 19a LStup) à la loi sur les stupéfiants.
2.
Le condamne à une
peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi, dont à déduire 146 jours de
détention provisoire et 5 jours à titre de mesures de substitution subis avant
jugement.
3.
Renonce à
prononcer une amende pour la contravention.
4.
Constate que les
mesures de substitution pour des motifs de sûreté ordonnées le 4 mars 2024 et
prolongées le 29 mai 2024 ont été levées avec effet au 16 juillet 2024.
5.
Ordonne la
confiscation et la destruction des objets saisis en cours d’enquête, soit un
iPhone 14 blanc, une fourre d’iPhone 14, un livret de garantie Swisscom pour un
Samsung, une carte SIM Yallo, une carte SIM Lyca pas activée, une enveloppe
contenant des quittances de change d’argent, une fourre de téléphone mobile
Galaxy S23 et une carte SIM Lebara.
6.
Constate
que le passeport suisse et la carte d’identité du prévenu ont été restitués à A.________.
7.
Fixe à 11'871
francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me M.________, avocate d’office
de A.________ pour la période du 10 mai 2023 au 5 mars 2024 – aucun acompte
n’ayant été versé – et dit que ce montant est remboursable par A.________ à
hauteur de 8'479.30 francs aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
8.
Arrête les frais
de la cause à 14'425 francs et les met à la charge de A.________ à hauteur de
10'303.55 francs.
9.
Alloue à A.________
une indemnité de 1’000 francs, au sens de l’article 429 CPP, pour ses frais de
défense à compter du 6 mars 2024 et dit que cette indemnité devra être versée à
Me E.________.
III.
Les frais
de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 2'700 francs, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
IV.
Une
indemnité de 300 francs, au sens de l’article 429 CPP, est octroyée à A.________
pour ses frais de défense en appel; il est dit que cette indemnité doit être
versée à Me E.________.
V.
Le
présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère
public (MP.2024.865), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et
du Val-de-Travers (CRIM.2024.5), à Boudry, et à l’Office d’exécution des
sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie pour information est
adressée à l’Office fédéral de la police, à Berne (à l’entrée en force).
Neuchâtel, le 2 septembre 2025