CPEN.2025.1
Viols. Lésions corporelles simples. Contrainte. Concours d’infractions.
27 août 2025Français142 min
Examen des preuves ; appréciation de la valeur probante des déclarations des parties ; examen d’une lettre de rétractation de la part de la victime ; examen de la question du concours entre le viol, la menace, la contrainte et les lésions corporelles simples.
Source ne.ch
A.
B.________ est né en
1972 au Portugal. Il vit en Suisse depuis le mois d’août 2013 et est titulaire
d’un permis C. Il vit seul, est divorcé (il a été marié de 1994 à 2011) et n’a
pas d’enfant. Il a des amis et de la famille en Suisse (un frère et des neveux)
et au Portugal (sa mère et un frère). Il occupe un emploi de [...] à Z.________
et gagne un peu moins de 5'000 francs net par mois, soit à peu près 4'000
francs après déduction des impôts. Il a plusieurs problèmes de santé. Il est
diabétique de type 2, souffre d’hypertension et d’une hernie discale et connaît
des épisodes d’apnée du sommeil. Il ne fait pas partie d’associations en Suisse.
B.
L’extrait du casier
judiciaire de B.________ ne mentionne aucun antécédent.
C.
a) Le dimanche 8
janvier 2023, A.________ a alerté la police pour signaler qu’elle venait de se
faire agresser au Bar [a] à Y.________. Entendue dans les locaux du bâtiment
administratif de la police (ci-après : BAP), en présence de son amie C.________,
A.________ a indiqué que B.________ l’avait saisie par le bras et traitée de
« pute » alors qu’elle dansait avec un autre homme. Elle avait
connu B.________ à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 2022
et celui-ci était devenu son ami intime. Décrivant une relation compliquée, A.________
a déclaré que la police était notamment intervenue chez elle lors d’une
altercation le 30 novembre 2022 (recte : 12.10.2022). Au retour
d’un séjour au Portugal, à Nouvel-An, elle avait dit à B.________ qu’elle ne
voulait plus de lui, que c’était fini, mais ce dernier venait toujours écouter
à sa porte et l’appelait sans cesse. La veille, le samedi 7 janvier 2023, B.________
était venu à son domicile, avait fermé la porte à clé, l’avait poussée contre
le canapé et lui avait fait subir une relation sexuelle qu’elle ne voulait pas.
Au terme de son audition, A.________ a manifesté sa volonté de porter plainte
contre B.________ (« pour tout ce qu’il m’a fait »), mais n’a
pas jugé utile d’aller faire un constat médical, puisqu’elle s’était lavée et
qu’il n’avait pas éjaculé.
B.________ n’a pas pu être interpellé
le 8 janvier 2023, mais a été interrogé par la police le lendemain, en présence
d’une interprète et de Me D.________. Il a admis s’être rendu chez A.________
le samedi 7 janvier 2023, mais a nié qu’ils aient eu une relation sexuelle ce
jour-là. Entendu le même jour (09.01.2023) par le ministère public, B.________
a, après avoir été informé de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre
pour viol, confirmé ses précédentes déclarations. Par ordonnance du 18 janvier
2023, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a,
en lieu et place de la détention provisoire, interdit à B.________ de prendre
contact avec A.________, de quelque manière que ce soit, jusqu’au 9 avril 2023.
b) Le 9 janvier 2023, la police a également
procédé à une enquête de voisinage dans l’immeuble de domicile de A.________.
c) Les téléphones portables des
protagonistes ont été saisis. La police a signalé des messages en portugais
trouvés sur le téléphone portable de B.________, dont le contenu a été traduit à
l’aide d’un logiciel, témoignant d’une attitude suspicieuse à l’égard de A.________.
Les données extraites du téléphone portable de A.________ révèlent qu’entre le
12 décembre 2022 et le 8 janvier 2023, 224 appels entrants de B.________ sont
répertoriés, pour 27 appels sortants (85 appels entrants pour 6 appels
sortants, sur la seule journée du 05.01.2023).
d) Dans un courrier du 30 janvier
2023, à l’adresse du ministère public, A.________ a déclaré retirer sa plainte
à l’encontre de B.________. Faisant état d’une exagération le jour de sa déposition,
elle a notamment indiqué que sa relation avec l’intéressé lui manquait
énormément et qu’elle souhaitait beaucoup pouvoir le revoir. En date du 7
février 2023, le ministère public a informé A.________ que son retrait de
plainte était sans effet sur la suite de la procédure pénale, les infractions
dénoncées se poursuivant d’office, respectivement que les mesures de
substitution ordonnées par le tribunal des mesures de contrainte restaient en
vigueur.
e) A la suite du retrait de plainte,
la police a procédé à une deuxième analyse du téléphone portable de B.________.
Des messages échangés par les protagonistes via WhatsApp entre le 30 janvier et
le 3 février 2023 ont été extraits et traduits du portugais en français.
f) En date du 26 avril 2023, le
ministère public a entendu A.________, de même que C.________. Sur requête du
ministère public, le Dr E.________, médecin traitant de A.________, a, dans un
courrier du 11 mai 2023, répondu aux questions qui lui étaient posées au sujet
de sa patiente. Il a en outre transmis un rapport médical du 15 mars 2019
établi par son confrère, feu le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie.
g) Le 18 mai 2023, A.________ s’est
présentée au poste de police avec du sang sur le visage et les habits, en
déclarant s’être fait violer dans son appartement par son ex-ami intime, B.________.
Elle a été conduite à l’hôpital pour effectuer un constat médical et des
prélèvements. C’est à cet endroit qu’elle a été auditionnée par la police, en
indiquant souhaiter porter plainte contre B.________.
Parallèlement et après avoir obtenu
l’accord de l’intéressée, la police s’est rendue dans l’appartement de A.________,
où elle a procédé à un constat technique et à une perquisition. À cette
occasion, une pièce utilisée pour l’entreposage de milliers d’habits a été
découverte et ces vêtements ont été saisis. Une enquête de voisinage a été
menée dans l’immeuble de l’intéressée. La police a également entendu G.________,
fille de A.________, qui s’est présentée au poste après avoir été informée des
événements.
Le même jour, interpellé par
la police à l’hôpital, B.________ a, après constat et soins de ses blessures et
divers prélèvements, été conduit au BAP pour y être interrogé, en présence d’un
interprète et de Me H.________, avocate de permanence. Indiquant que A.________
avait eu « comme une attaque de nerfs » et s’en était pris à
lui, alors qu’ils avaient commencé un acte sexuel, il a déposé plainte à
l’encontre de l’intéressée. Le ministère public a étendu son instruction pénale
à l’encontre de B.________ pour viol, subsidiairement lésions corporelles
simples / voies de fait, et menaces. Devant le ministère public, qui l’a
entendu le lendemain 19 mai 2023, après une nuit en cellule, B.________ a
confirmé et complété ses précédentes déclarations. Par ordonnance du 22 mai
2023, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a
interdit à B.________ d’approcher et de contacter A.________, de quelque
manière que ce soit, jusqu’au 19 août 2023.
Les téléphones portables des
protagonistes ont été momentanément saisis. La police a trouvé des conversations
WhatsApp en portugais entre B.________ et A.________, intervenues entre le 8
mars, respectivement le 2 avril 2023 et le 18 mai 2023, et a relevé que de
nombreux messages avaient été supprimés de part et d’autre. Les échanges
disponibles ont été traduits et analysés par la police.
h) A.________ a confié la défense de
ses intérêts à Me I.________, en demandant l’octroi de l’assistance judiciaire
totale, qui lui a été accordée par décision du 14 mai 2024.
Au cours de l’instruction, ont
notamment été transmis au ministère public le dossier de A.________ auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité et une copie du rapport d’expertise
psychiatrique du 22 juillet 2019 établi par le Dr M.________, ainsi que le
dossier de la procédure matrimoniale (mesures protectrices) introduite par la
prénommée auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz
(MP.2022.194 ).
i) La police a procédé à l’audition
de J.________, neveu de B.________. Celui-ci a reconnu s’être rendu au domicile
de son oncle et avoir écrit la lettre du 30 janvier 2023 par laquelle A.________
a manifesté auprès du ministère public son intention de retirer sa plainte. Ce
document a été établi en présence de A.________, qui lui a dicté en portugais
ce qu’elle voulait dire. L’intéressé a indiqué avoir effectué un enregistrement
de cette conversation, qui a été extrait de son téléphone et versé au dossier,
sous forme de DVD.
j) Le 30 avril 2024, devant le
ministère public, le prévenu s’est déterminé point par point sur les faits qui
lui étaient reprochés (audience récapitulative).
k) Avisées de la prochaine clôture de
l’instruction pénale, les parties n’ont pas sollicité l’administration d’autres
preuves.
l) Par acte d’accusation du 14 mai
2024, le ministère public a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal de
police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il a retenu les préventions
suivantes :
B.________ est
prévenu :
1.
de contrainte et de viol, au sens des art. 181 et 190 CP,
à Z.________, rue [aaa],
le 7 janvier 2023,
s'étant rendu sans y avoir été invité au domicile
de A.________, avec laquelle il avait entretenu une relation intime depuis
l'été 2022 et qui lui avait signifié quelques jours plus tôt qu'elle y mettait
un terme notamment en raison de son extrême jalousie,
confisquant son téléphone portable aussitôt après
qu’il était entré chez elle et alors même qu’elle était en communication avec
un tiers, la limitant ainsi dans sa liberté,
la poussant contre un canapé après avoir fermé la
porte d'entrée à clé, profitant de sa supériorité physique pour la déshabiller
alors qu'elle manifestait son désaccord aussi bien verbalement qu'en se
débattant, se déshabillant partiellement lui-même et lui faisant subir de force
l’acte sexuel jusqu'à ce qu'elle tombe par terre,
la poursuivant jusque dans sa chambre où elle
essayait de se réfugier, parvenant à l'empêcher de s'enfermer, la saisissant et
lui mettant une main sur la bouche pour la faire taire, renonçant à poursuivre
son agression du fait que sa victime était prise d'une quinte de toux et
quittant les lieux peu après,
étant précisé que la pénétration a duré deux ou
trois minutes et n'a pas été suivie d'une éjaculation ;
2.
de contrainte, au
sens de l’art. 181 CP,
à Y.________,
le 8 janvier 2023 dans l’après-midi,
alors qu’il se trouvait dans le même
établissement public que A.________ et qu’il dansait lui-même avec d’autres
femmes, saisissant fortement la lésée par le bras parce qu’elle venait d’être
invitée par un autre homme, l’empêchant ainsi de danser comme elle en avait
l’intention ;
3.
de lésions
corporelles simples, de menaces, de contrainte et de viol, au sens des art. 123
al. 1er, 180, 181 et 190 CP,
à Z.________, rue [aaa],
le 18 mai 2023 dans la matinée,
s’étant rendu au domicile de A.________ pour
avoir avec elle une nouvelle explication à propos de la relation qu’il
entretenait avec elle et de celle qu’elle entretenait avec un tiers,
la surprenant alors qu’elle sortait de son
logement, l’obligeant à rentrer alors qu’elle lui rappelait que leur relation
était terminée et qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui,
la repoussant jusque dans sa chambre,
lui enlevant sa culotte malgré les efforts
qu’elle faisait pour éviter un contact intime avec lui notamment en le frappant
avec une ceinture,
lui prenant cette ceinture et tentant de lui
attacher les mains avec sans toutefois y parvenir,
la frappant au visage avec cette ceinture,
la tapant contre le lit et parvenant ainsi à
briser sa résistance,
la pénétrant après avoir baissé ses pantalons et
sa culotte et après lui avoir écarté les jambes de force,
lui répétant qu’elle aimait faire l’amour avec
lui et la menaçant de la tuer ainsi qu’un certain K.________ avec lequel elle
entretenait une relation intime,
cherchant à l’obliger à nettoyer le sang qu’elle
avait sur le visage pour effacer les traces de ses actes de violence, sans
toutefois qu’elle obéisse,
la pénétrant brièvement une seconde fois sans
éjaculer,
quittant les lieux au moment où elle avait repris
le téléphone qu’il avait essayé de lui confisquer, parce qu’il pensait qu’elle
appelait la police,
étant précisé que la victime présentait après les
faits de nombreux hématomes, des traces de griffures et une lésion de deux
centimètres sur le dos du nez. »
D.
a) Plusieurs fois
prolongée durant la procédure préliminaire, l’interdiction d’approcher et de
contacter A.________ ordonnée à l’endroit de B.________ est restée en vigueur
jusqu’au 19 mai 2024. Après le renvoi du prévenu devant le tribunal de police,
la direction de la procédure n’a pas requis de nouvelle prolongation et la
mesure de substitution ordonnée à l’encontre de B.________ a été levée.
b) En prévision des débats de
première instance, Me I.________, agissant pour le compte de A.________, a déposé
des conclusions civiles, en concluant à l’octroi de dommages et intérêts (CHF
1'299 pour le téléphone iPhone + CHF 728 pour le lit et le matelas + CHF 1'439.55
pour les frais LAMal) et d’une indemnité de 10'000 francs pour tort moral,
ainsi qu’à une condamnation aux frais de la cause. Il a précisé intervenir pour
les actes survenus le 18 mai 2023, la plainte concernant les actes survenus les
7 et 8 janvier 2023 ayant été retirée, par courrier du 30 janvier 2023
c) Lors de l’audience de débats du 12
septembre 2024, le tribunal de police a procédé à l’interrogatoire du prévenu et
à l’audition de la plaignante. Me I.________ a déposé des documents attestant
une prise en charge psychiatrique de sa mandante auprès du Centre Neuchâtelois
de Psychiatrie (ci-après : CNP) du 18 mai au 26 septembre 2023.
d) Par jugement du 7 novembre 2024, objet
du présent appel, le tribunal de police a reconnu B.________ coupable de
contrainte, le 8 janvier 2023, et de contrainte et lésions corporelles simples,
le 18 mai 2023, à l’encontre de A.________ et l’a acquitté pour le surplus. Il
a en outre condamné B.________ à verser à A.________ des dommages-intérêts à
hauteur de 1'299 francs et de 728 francs (au sens des ch. 1 et 2 des
conclusions civiles déposées) et a rejeté les autres conclusions civiles.
d/aa) En substance, le tribunal de première
instance a estimé que les déclarations des parties étaient dans les deux cas
peu fiables et qu’aucune version n’emportait une crédibilité suffisante pour être
retenue.
S’agissant de la plaignante, le
tribunal de police a relevé de nombreuses contradictions (notamment un
revirement quant aux faits de janvier 2023), des explications peu fiables
concernant ses problèmes de mémoire (non attestés par des éléments médicaux) et
des mensonges sur divers points annexes (par ex. les circonstances de l’arrivée
du prévenu le jour des faits de mai 2023, la personne qui l’aurait aidée à
rédiger le courrier de retrait de plainte) pour des raisons peu explicables,
contredites par le dossier (relevés techniques des messages, analyses du
matériel informatique, etc.). Il a retenu qu’une partie de la situation pouvait
s’expliquer par les troubles psychiques dont souffrait la plaignante et par le
phénomène d’emprise que le prévenu exerçait sur elle, mais a néanmoins
considéré que la version de l’intéressée restait trop inconstante et entachée
d’imprécisions pour pouvoir emporter une réelle crédibilité.
S’agissant du prévenu, le tribunal de
première instance a évoqué des explications peu claires et peu crédibles. Il a
estimé que l’intéressé se bornait parfois à contester des éléments pourtant
avérés (notamment sa jalousie extrême) et qu’il minimisait son implication et
se positionnait volontiers en victime. Le tribunal de police a en particulier
relevé que les explications données par le prévenu sur le déroulement des
événements de mai 2023 (raisons qui l’avaient poussé à se rendre chez la
plaignante ; motif de l’arrêt de la relation sexuelle en cours) étaient
peu crédibles et variables.
En présence de deux versions peu
crédibles et au vu de la présomption d’innocence dont devait bénéficier le
prévenu, le tribunal de première instance a indiqué retenir, à l’encontre de
B.________, les faits qui étaient suffisamment démontrés par le dossier, sans
concrètement se référer aux déclarations des parties.
d/bb) Le tribunal de police, qui
s’est basé sur la version la plus favorable au prévenu, n’a pas retenu les
faits visés au chiffre 1 de l’acte d’accusation. Il a considéré que seules les
déclarations de l’amie de la plaignante (C.________) permettaient d’appuyer les
faits tels que décrits par A.________ – avant que cette dernière ne se rétracte
– et repris par le ministère public. Or, ce témoignage indirect n’était à lui
seul pas suffisant pour retenir ces faits à l’encontre de B.________. Certains éléments
au dossier venaient de plus remettre en cause cette version, soit en
particulier le questionnaire soumis au Dr E.________, lequel avait indiqué
n’avoir pu faire aucun constat et n’avoir entendu aucune plainte s’agissant de
cet épisode de violence. Les parties avaient en outre repris leur relation après
les faits et la plaignante avait retiré sa plainte. Quand bien même les motifs
de ce retrait restaient assez obscurs, le tribunal ne pouvait pas purement en faire
fi.
d/cc) S’agissant du chiffre 2 de
l’acte d’accusation, le tribunal de première instance a retenu la contrainte,
estimant que cette infraction (art. 181 CP), établie par un témoin direct de la
scène à savoir C.________, était réalisée. Il a également considéré que la
jalousie excessive du prévenu était établie par le dossier et que le déroulement
des faits paraissait s’insérer de manière crédible dans l’évolution de la
relation.
d/dd) Concernant le chiffre 3 de
l’acte d’accusation, le tribunal de police a admis des lésions corporelles
simples au sens de l’article 123 CP, en se fondant en particulier sur le
constat médical effectué sur la plaignante après les faits et les photos en
lien. Il a considéré que le dossier établissait que le prévenu pouvait faire
preuve de violence physique lorsqu’il était pris par ses émotions de jalousie
excessive et qu’il ne voulait pas laisser de pouvoir à la plaignante. Le
tribunal de première instance a, pour les mêmes raisons, retenu la contrainte,
mais a en revanche considéré que les éléments n’étaient pas suffisants pour
retenir les menaces (art. 180 CP) et le viol (art. 190 CP). S’agissant de cette
dernière infraction, le tribunal de police a relevé qu’un doute subsistait et
que la thèse d’une relation sexuelle forcée paraissait possible, mais n’était
pas étayée par le dossier. Il n’y avait pas de lésion vaginale. En outre, les
déclarations de la plaignante relatives aux relations sexuelles qu’elle
entretenait avec le prévenu étaient particulièrement inconstantes voire
mensongères.
d/ee) Au moment de fixer la peine, le
tribunal de première instance a considéré que la faute du prévenu n’était pas
négligeable. Ce dernier s’en était pris physiquement à son amie intime qu’il
savait émotionnellement fragilisée. Il n’avait pas formulé de regrets et
n’avait démontré aucune prise de conscience. Intervenaient en faveur du prévenu
l’absence d’antécédents inscrits sur son casier judiciaire et sa situation
personnelle stable. Les infractions retenues (art. 123 et 181 CP) devaient
chacune être sanctionnées par une peine pécuniaire. En définitive, c’était une
peine de 60 jours-amende qui devait être infligée au prévenu pour les lésions
corporelles simples, faits les plus graves, auxquels s’ajoutaient 30
jours-amende pour chacun des deux actes de contrainte. Le sursis, dont les
conditions d’application étaient réalisées, pouvait être octroyé et le montant
du jour-amende pouvait être fixé à 100 francs (revenu net estimé à CHF 4'500 x
2,3 %). Une expulsion du territoire suisse n’avait pas à être prononcée (l’art.
66a CP n’étant pas applicable).
d/ff) Seules les conclusions civiles
découlant selon toute vraisemblance des infractions retenues à l’encontre du
prévenu ont été admises (ch. 1 et ch. 2, mais pas ch. 3) et le tort moral
requis (ch. 4), qui n’apparaissait pas justifié, a été rejeté.
E.
a) Dans sa
déclaration d’appel motivée du 27 janvier 2025, le ministère public s’en prend à
l’appréciation du tribunal de police en lien avec les chefs d’accusation 1 et 3.
S’agissant du premier chef
d’accusation, soit le viol qui aurait été commis le 7 janvier 2023, le
ministère public conteste que les accusations de la plaignante n’aient pas été
assez étayées et laissaient planer un doute qui devait profiter au prévenu. À
son avis, un point essentiel doit être relevé. Le prévenu nie qu’il y ait eu
une relation intime ce jour-là. Or, A.________ a été constante et n’est revenue
sur cet élément ni dans sa lettre de rétractation du 30 janvier 2023 (elle ne
considérait pas que ce qui s’était passé soit un viol), ni lors de son audition
du 26 avril 2023 (elle s’était lavée après les faits et il n’avait « pas
fini »). Ces déclarations n’auraient aucun sens si, comme l’affirme B.________,
ils s’étaient limités à discuter de son travail au Portugal ou de leur avenir.
De plus, C.________ s’est rendu compte au téléphone que son amie « n’était
pas bien », ce qui permet d’exclure une dénonciation calomnieuse
délibérée. Enfin, il ne peut selon le ministère public être fait abstraction du
fait que les jours précédents, B.________ semblait inquiet de sa relation et a
envoyé de nombreux messages à A.________ : 85 messages le 5 janvier, 24 messages
le 6 janvier, plus que 4 messages le jour des faits et 9 le lendemain. Cette diminution
drastique s’explique mieux si l’on admet l’hypothèse d’une crise le 7 janvier 2023
que si l’on s’en tient à une simple discussion, qui n’aurait pas tranquillisé le
prévenu. Par ailleurs le fait que B.________ ait déclaré ne pas savoir qui
avait rédigé la lettre de rétraction ne plaide pas pour sa sincérité.
Concernant le troisième chef d’accusation,
soit l’épisode du mois de mai 2023, le ministère public soutient qu’à défaut de
preuve déterminante, le récit de la plaignante est plus crédible que celui du
prévenu. Ni la première version des faits qu’il a donnée ni celle qu’il a
exposée lors de la récapitulation des faits ne sont plausibles. Au demeurant,
le fait que le prévenu se soit laissé battre par la plaignante, en dépit d’une
vraisemblable supériorité physique, pourrait être un indice qu’il se sentait en
quelque sorte pris en faute. Par ailleurs, la première juge n’a guère donné de
crédit à la version des faits du prévenu puisqu’elle a retenu des lésions
corporelles à sa charge, alors que selon son récit, l’intéressé aurait dû
pouvoir être libéré de ce chef d’accusation au bénéfice de la légitime défense.
De l’avis du ministère public, que la
plaignante n’ait elle-même pas toujours été très claire ni très sincère
n’enlève rien au fait que l’hypothèse de l’innocence du prévenu ne trouve aucun
appui sérieux dans le dossier.
b) Dans sa déclaration d’appel joint
du 13 février 2025, la plaignante se réfère intégralement aux motifs développés
par le ministère public, sans formuler d’autres griefs sur le plan pénal. Elle
conteste par ailleurs l’appréciation du tribunal de police relative à ses
conclusions civiles, en particulier s’agissant du rejet du remboursement de ses
frais médicaux et d’une indemnité pour tort moral, en précisant que la
situation devrait en tout état de cause être revue si le viol et les menaces
devaient être retenus. Enfin, elle critique les diminutions opérées par la
première juge sur le montant de l’indemnité due à son mandataire d’office.
F.
a) A l’audience des
débats d’appel du 27 août 2025, la Cour pénale a interrogé le prévenu. Ce
dernier s’est exprimé sur sa situation personnelle, laquelle n’a pas changé
depuis l’audience du 12 septembre 2024, son état de santé, ses liens avec la
Suisse et ses attaches avec le Portugal.
B.________ s’est aussi déterminé sur
les faits de la cause, en indiquant confirmer ses précédentes déclarations. Spontanément,
il a ajouté avoir toujours respecté la confiance de A.________, n’être jamais
entré chez elle sans l’autorisation de cette dernière et lui avoir toujours
rendu ses clés lorsque celle-ci les lui avait confiées.
Il sera revenu plus en détails sur
cet interrogatoire ci-après, dans la mesure utile.
b) Dans son réquisitoire, le
ministère public s’est référé à la motivation de sa déclaration d’appel, qu’il
a confirmée.
De l’avis du procureur, l’hypothèse
selon laquelle il ne s’est rien passé le 7 janvier 2023 n’est pas
admissible et ne s’accorde pas avec le témoignage de C.________ ni avec les
détails fournis par A.________. Les allégations du prévenu, selon lesquelles
les parties auraient discuté pendant que la plaignante préparait de la soupe,
ne sont de plus pas plausibles.
De la même manière, le récit de
B.________ concernant les événements du mois de mai 2023 ne correspond pas à
l’expérience de la vie et ne peut être suivi, au contraire de la version de la
plaignante, qui a valeur probante.
La lettre de rétractation de A.________
du 30 janvier 2023 est certes particulière, mais ce que le prévenu a dit à cet
égard est encore plus faux. Cette lettre a été rédigée à l’instigation de ce
dernier, qui avait quelque chose à se reprocher.
Dans le cas particulier, le prévenu
avait de la peine à se passer de la plaignante. Des zones d’ombre persistent et
A.________ a aussi contribué à la reprise de sa relation avec le prévenu. Cela
étant, l’attitude de la plaignante est secondaire par rapport à la violence
dont B.________ a en l’occurrence fait preuve et pour laquelle il doit être
condamné.
Pour ce qui est de l’expulsion,
celle-ci est obligatoire. L’absence de prise de conscience du prévenu expose ce
dernier à une récidive. L’intégration de celui-ci en Suisse doit être qualifiée
de moyenne à faible, sa connaissance de la langue française étant notamment
assez rudimentaire. Par ailleurs, B.________ devrait retrouver au Portugal une
situation comparable à celle qui est actuellement la sienne dans notre pays.
c/aa) En plaidoirie, le mandataire de
la plaignante a relevé que la première juge avait retenu les lésions
corporelles simples et la contrainte en lien avec les événements du 18 mai 2023,
mais avait dans le doute renoncé à retenir le viol, en raison du fait que le
rapport médical du même jour, établi à l’hôpital, ne constatait pas de lésion
vaginale. Or, pour Me I.________, des indices au dossier pouvaient convaincre
le tribunal de première instance de retenir cette infraction.
Premièrement, la détresse de la plaignante
est perceptible dans les rapports du CNP établis entre mai et septembre 2023.
Dès sa première consultation, le jour
des événements en question, la plaignante s’est plainte d’avoir été victime
d’une agression physique et sexuelle. Les constatations médicales rapportées au
cours des consultations suivantes (hypervigilance, flashbacks, sentiments d’insécurité
et de honte, crises de larmes et d’angoisses fréquentes, etc.) évoquent un
traumatisme et permettent de se convaincre que la plaignante a été victime d’un
viol.
Deuxièmement, le décompte de
l’assurance-maladie du 3 juin 2023 atteste une prescription de « Truvada »,
soit d’un médicament donné en cas d’infection.
Selon Me I.________, si l’hôpital a
décidé de prescrire ce médicament à titre de prévention, alors que la
plaignante avait déjà eu des relations non protégées avec le prévenu, cela fait
suite à la dénonciation d’une relation non consentie.
Troisièmement, le jugement attaqué contient
des contradictions.
Au considérant 25 in fine de
ce jugement, il est dit que « le Tribunal ne retiendra à l’encontre du
prévenu que les faits suffisamment démontrés par le dossier, sans concrètement
se référer aux déclarations des parties ».
Au considérant 28 in fine, le
tribunal de première instance ne retient pas le viol, au motif que « les
déclarations de la plaignante sont particulièrement inconstantes, voire
mensongères ».
Pour l’avocat de la plaignante, soit
on tient compte des déclarations des parties, soit on les écarte.
c/bb) Se référant aux déclarations du
prévenu concernant les faits du 18 mai 2023, Me I.________ a observé que celles-ci
n’étaient pas cohérentes.
Lors de sa première audition par la
police, le prévenu a déclaré que la plaignante était nue lorsqu’elle l’avait
accueilli. Le lendemain, il a indiqué au ministère public que A.________ était
en sous-vêtements quand elle a ouvert la porte (ce qui rejoint les déclarations
de la plaignante, selon laquelle B.________ lui a enlevé sa culotte).
S’agissant de la relation sexuelle,
le prévenu a initialement déclaré que peu après qu’ils aient passé à l’acte, la
plaignante l’avait rejeté. Par la suite, il ne s’agissait plus de rejet ;
leur relation sexuelle avait été interrompue par un appel téléphonique. Devant
la Cour pénale, le prévenu a prétendu que la relation avait été interrompue car
A.________ était énervée à cause de sa maladie.
Pour l’avocat de la plaignante, le
manque de cohérence dans le discours du prévenu s’explique par le fait que ce
dernier nie l’évidence et avait quelque chose à se reprocher, ce qui donne du
crédit aux déclarations de A.________.
Si les parties se sont énervées le 18
mai 2023, c’est, selon la compréhension de Me I.________, parce que B.________
a fait une crise de jalousie. A.________ a des contacts avec K.________, un ami
au Portugal. Le jour en question, le prévenu aurait commencé à parler de cet
homme avec la plaignante. Selon une version ultérieure, B.________ ne sait plus
qui a commencé à parler de K.________. Quoi qu’il en soit, c’est cette
problématique qui était la cause de la violence et de la réaction brutale du
prévenu envers A.________. Lorsqu’il est jaloux, B.________ ne se maîtrise pas.
Ce dernier prétend avoir dit à la plaignante qu’il partirait, si elle avait
quelqu’un d’autre. Une telle phrase sonne faux de la part d’un homme jaloux. Le
8 janvier 2023, le prévenu a perdu le contrôle parce que A.________ a dansé
avec un autre homme. Le 18 mai 2023, celui-ci a également perdu ses nerfs quand
il a été question de la relation de la plaignante avec un autre.
Selon Me I.________, les faits du 18
mai 2023 sont clairs et la thèse du viol en est la seule explication. A.________
a décrit les événements de la même façon à la police, au ministère public et
lors de sa prise en charge médicale. La thèse d’une crise d’hystérie après l’interruption
d’une relation sexuelle consentie n’est pas explicable. Il faut un élément
déclencheur pour que la plaignante doive se défendre contre B.________. Ce
dernier conteste les blessures pourtant établies par constat médical. On ne
peut pas non plus le croire lorsqu’il conteste l’existence d’une relation
sexuelle non consentie.
c/cc) Sur le plan civil, il y a lieu
d’admettre les conclusions n°3 et 4, en sus de ce qu’a retenu le tribunal de
première instance (conclusions civiles n°1 et 2).
L’avocat de la plaignante a relevé
que les frais médicaux dont le remboursement est réclamé (conclusion civile
n°3) étaient en lien direct avec la violence subie par la plaignante le 18 mai
2023, ainsi que l’attestent l’ensemble des décomptes déposés. A.________ a dû
consulter le CNP, son psychiatre étant décédé. Les frais relatifs aux
consultations chez le médecin traitant peuvent être retranchés, ce qui conduit
à réduire les prétentions de la plaignante à un montant total de 1'388 francs.
Quant au tort moral à allouer
(conclusion civile n°4), Me I.________ s’en remet à l’appréciation de la Cour
pénale. Il estime que les infractions reconnues par le tribunal de police
justifiaient déjà l’allocation d’une telle indemnité et que cette dernière doit
être augmentée si le viol est aussi retenu.
c/dd) Enfin, pour ce qui est de
l’indemnité que le tribunal de police lui a octroyée, l’avocat de la plaignante
ne comprend pas les raisons qui ont amené la première juge à sabrer son mémoire
d’honoraires.
Il a eu de nombreux échanges avec sa
cliente et les démarches relatives à l’assistance judiciaire, qui lui a été
accordée tardivement, ont été importantes. Les preuves requises par le
ministère public ne se limitaient pas à de simples courriers de transmission. Tout
a pris un peu plus de temps, du fait que la plaignante ne parle que peu le
français. Par ailleurs, compte tenu des déclarations non cohérentes au dossier,
le temps de préparation comptabilisé n’est pas excessif.
d) En plaidoirie, l’avocat de la
défense a critiqué la motivation sommaire de l’appel du ministère public et a
reproché à ce dernier de renverser le fardeau de la preuve, en demandant au
prévenu de prouver son innocence. Ni le fait que la lettre de rétractation ait
été écrite à la demande de B.________ par son neveu, ni la diminution des messages
envoyés par l’intéressé à la plaignante ne constituent des preuves de
culpabilité.
d/aa) Me D.________ a souligné que le
26 avril 2023, devant le ministère public, A.________ a invoqué des problèmes
de mémoire et dit ne plus se souvenir du 7 janvier 2023. Devant le
tribunal de première instance, la plaignante a indiqué ne pas se souvenir de
tout, mais que les viols, elle les avait enregistrés dans sa tête et ne pouvait
les oublier. La défense s’est étonnée que A.________ n’ait plus de souvenirs en
avril 2023, mais en ait eus bien après. Cela prouve que les déclarations de la
plaignante sont farfelues, ce d’autant que, comme l’a retenu le tribunal de
police, les problèmes de mémoire en question ne reposent sur aucun élément
médical au dossier, les rapports du CNP déposés ne permettant notamment pas de
retenir de tels troubles.
Selon l’avocat de la défense, A.________
a déclaré avoir toujours été consentante lors de ses rapports sexuels avec le
prévenu. Celle-ci a retiré sa plainte par une lettre sans évoquer le moindre
viol, en soulignant que cette lettre avait été écrite pour elle-même,
c’est-à-dire de son plein gré. B.________ a ainsi uniquement permis la
rédaction d’une lettre que la plaignante voulait écrire. A.________ ne se
souvenait plus qui avait écrit la lettre en question ; c’est son amie qui
a indiqué qu’il s’agissait du neveu du prévenu. Par ailleurs, le 30 janvier
2023, soit le jour-même de l’écriture de dite lettre, la plaignante a envoyé à B.________
un message contenant une chanson d’amour (et d’autres messages de ce genre ont
suivi). En date du 12 septembre 2024, A.________ a déclaré qu’après cette
lettre, le prévenu lui avait envoyé des messages d’amour, or, ce n’était pas
que lui qui en envoyait.
Me D.________ a également relevé que
la plaignante ne s’était pas soumise à un examen gynécologique parce qu’elle s’était
lavée le 7 janvier 2023. Or, pour la défense, avec un constat médical, on
aurait cas échéant pu voir qu’il y avait eu viol, même si A.________ s’était
lavée. C.________, qui est elle-même soignante, avait d’ailleurs conseillé à
son amie d’effectuer un tel constat, mais cette dernière a refusé. Ni ce refus ni
la raison donnée par la plaignante ne sont vraisemblables.
S’agissant des faits du 7 janvier
2023, la défense a souligné que B.________ a toujours été constant dans ses
déclarations et a encore dit, devant la Cour pénale, qu’il n’y avait pas eu de
rapport sexuel ce jour-là. Sa version doit ainsi être préférée aux propos
mensongers de A.________ et le prévenu doit être acquitté pour le premier chef
d’accusation.
d/bb) Pour ce qui est du 18 mai 2023,
il n’est pas contesté qu’une dispute a éclaté. B.________ et A.________ se sont
battus et le dossier montre qu’il y a eu des dégâts dans l’appartement de la
plaignante. Le prévenu a dit avoir sonné chez la plaignante, être reparti à sa
voiture, avoir reçu un message de l’intéressée et être par conséquent retourné
à l’appartement de cette dernière. Le rapport de police confirme que A.________
a bien écrit un message à B.________ et que ce message a été effacé. Ainsi, selon
l’avocat de la défense, les déclarations du prévenu concordent avec le dossier,
alors qu’au contraire, A.________ ment.
Selon ses déclarations du 18 mai 2023,
la plaignante avait ouvert sa porte par hasard et le prévenu serait entré de
force. Elle était en culotte, mais n’explique pas pourquoi elle était dans
cette tenue en ouvrant la porte. A.________ a indiqué avoir eu ensuite une
relation sexuelle avec B.________, ce que ce dernier ne conteste pas. Le
prévenu a également évoqué ce rapport sexuel dans ses déclarations, en
mentionnant que la plaignante ne voulait plus continuer l’acte. Selon B.________,
les parties ont alors commencé à discuter de K.________ et A.________, soudain,
s’est énervée. Il a essayé de la calmer, lui a dit qu’il voulait sortir de sa
vie, mais elle a eu une crise de nerfs. Elle l’a mordu, griffé, frappé avec une
ceinture et aussi, comme l’a dit le prévenu devant la Cour pénale, avec un
objet en céramique.
Pour l’avocat de la défense, les
déclarations de B.________ sont cohérentes. La plaignante est, aux dires de son
médecin traitant, une personne théâtrale et agitée et elle a par le passé été
hospitalisée en milieu psychiatrique. C.________ a indiqué qu’elle était
parfois explosive. En définitive, A.________ est une personne agressive. Le 18
mai 2023, la plaignante a « pété un câble », non en raison
d’une relation sexuelle non consentie, mais parce que le prévenu a évoqué K.________.
Il n’y a pas eu de lésion gynécologique, selon le constat médical qui est sans
équivoque. Cela prouve que la relation sexuelle en question n’a donc pas été
obtenue par la contrainte.
En audience de première instance, A.________
a déclaré que sa voisine était entrée chez elle – sa fille avait été témoin de
cela – alors qu’elle criait et demandait du secours. Le 18 mai 2023, elle a dit
le contraire, soit que personne n’était venu. En outre, le dossier établit que G.________
n’est pas allée dans l’appartement de sa mère ce jour-là, mais que la fille de
la plaignante s’est directement rendue au poste de police. Les déclarations de la
plaignante n’ont ainsi aucun sens. Si la voisine était réellement venue dans l’appartement
comme le prétend A.________, elle ne serait pas retournée chez elle pour
écouter de la musique et ne rien entendre. La plaignante a aussi dit lors d’un
entretien au CNP qu’elle pensait que B.________ pourrait la tuer. Or, cet
élément n’est aucunement étayé par le dossier, ce qui montre également que les
déclarations de A.________ sont farfelues et fluctuantes (« elle peut
dire noir puis blanc »). Si celle-ci avait été entendue par la Cour
pénale, il est certain que l’on aurait encore eu de nouvelles déclarations. Le
prévenu doit donc aussi être acquitté du viol qui lui est reproché selon le
troisième chef d’accusation.
d/cc) L’avocat de la défense s’est
référé au jugement de première instance, concernant les conclusions civiles, en
indiquant s’y rallier sur ce point.
À titre subsidiaire, soit pour le cas
où B.________ serait condamné pour viol, la défense a plaidé qu’il devait être
renoncé à une expulsion, en application de l’article 66a al. 2 CP. Selon la
jurisprudence, la révocation d’un permis C doit se faire avec une retenue
particulière. En l’occurrence, le prévenu est depuis plus de dix ans en Suisse,
il travaille, n’a pas d’antécédents judiciaires ni de poursuites. Il n’y a donc
aucune raison de le renvoyer au Portugal, même s’il a encore des liens dans son
pays d’origine, d’autant plus qu’à son âge, il n’y retrouverait pas de travail.
C O N S
Faits
I D É R A N T
1.
a) Interjetés dans
les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 CPP) par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du ministère public et
l’appel joint de la plaignante sont à cet égard recevables.
b) Selon l’article 135 CPP, le
défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le
tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Le
défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du
moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (al. 3).
Selon la jurisprudence, les
conditions pour contester le montant de l’indemnité d’office figurent à
l’article 135 CPP. La révision du CPP du 17 juin 2022, entrée en vigueur le 1er
janvier 2024 – applicable en l’espèce (cf. art. 448 al. 2 CPP) – a prévu que le
défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du
moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3
CPP ; RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351ss, 6386). Pour sa part,
le prévenu n’a pas d’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de
l’arrêt attaqué, afin d’obtenir une augmentation d’une indemnité d’office
allouée en faveur de son avocat (arrêt du TF du 03.04.2025 [6B_894/2024] cons.
1.1 et les réf. cit.).
L’article 135 CPP s’applique par
analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante
(cf. art. 138 al. 1 CPP).
En l’espèce, la plaignante ne dispose
d’aucun intérêt propre à contester le montant de l’indemnité allouée par le
tribunal de première instance à son mandataire d’office et à en obtenir
l’augmentation. Par conséquent, la conclusion n°5 de sa déclaration d’appel
joint est irrecevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen
aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas
de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2
CPP).
3.
Selon la maxime de
l’instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office
tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du
prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les
circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l’instruction n'oblige toutefois pas l’autorité à administrer des
preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e et 139 al. 2 CPP).
En vertu de l'article 389 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration
des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si (al.
2) : les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a),
l’administration des preuves était incomplète (let. b), les pièces relatives à
l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des
preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012
[6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves
nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles
ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 25.03.2025 [6B_781/2024] cons. 1.1.2 et
les réf. cit.).
4.
a) Selon l’article
10.
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence, la
présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14
§ 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in
dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345
cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l’accusation
et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective (arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.3 et
les réf. cit.).
c) Le juge doit procéder conformément
au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une
évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en
s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la
nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons.
2.2.1
et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le
juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans
la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou
un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il
doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas
de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux),
ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est
ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).
Le principe de l’appréciation libre
des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à
certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait
toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est
en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la
mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est
fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les
constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons.
2.3
et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, les
déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans
l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au
dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non
réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la
victime s’impose (cf. ATF 129 IV 179 cons. 2.4). Les cas de « déclarations
contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en
tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la
personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du
principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement.
L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal
du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêts du TF du 08.01.2025
[7B_747/2023] cons. 2.2.4 et du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.2 et les réf.
cit.).
En présence de plusieurs
versions successives et contradictoires des faits présentés par la même
personne, il convient en principe d’accorder la préférence à celle qui a été
donnée lorsque l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques
(soit en général aux premières affirmations), les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons. 5.2, 121 V 45 cons. 2a; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons.
3.3.3; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119).
Lorsque le prévenu fait des
déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024]
cons. 2.3.12 et les réf. cit.).
La preuve par ouï-dire (« vom
Hörensagen ») n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt
du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3 et les réf. cit.).
5.
Pour rappel, dans le
jugement attaqué, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP)
le 8 janvier 2023 et de contrainte et lésions corporelles simples (art. 181 et
123.
CP) le 18 mai 2023, à l’encontre de la plaignante. La réalisation de ces
infractions n’est pas remise en question devant la Cour pénale. En revanche, le
ministère public et la plaignante reprochent au tribunal de première instance
d’avoir à tort acquitté le prévenu des autres chefs d’accusation visés dans l’acte
d’accusation du 14 mai 2024, soit de contrainte (art. 181 CP) et de viol (art.
190.
CP) le 7 janvier 2023 et de viol et menaces (art. 190 et 180 CP) le 18 mai
2023.
C’est donc sur la réalisation de ces dernières infractions que la Cour
pénale doit se déterminer, d’abord sous l’angle des faits, puis du droit.
Ainsi que l’a relevé le ministère
public dans son courrier du 7 février 2023, le retrait par A.________ de sa plainte
à l’encontre de B.________ en date du 30 janvier 2023 n’a pas eu d’incidence sur
la procédure, les infractions concernées par ce retrait (art. 181 et 190 CP ;
cf. ch. 1 de l’acte d’accusation du 14.05.2024) étant poursuivies d’office.
6.
En l’espèce, le
tribunal de police a estimé que les déclarations des parties étaient peu
fiables, tant s’agissant de la plaignante que du prévenu, et a considéré qu’aucune
des deux versions n’emportait une crédibilité suffisante pour être retenue,
notamment pour les motifs suivants :
La plaignante est revenue sur ses
premières déclarations s’agissant des faits de janvier 2023. Ses propos
présentent des contradictions et les problèmes de mémoire qu’elle invoque ne
sont pas attestés par les éléments médicaux au dossier. Ses explications sur le
déroulement des vacances au Portugal ne permettent par exemple pas de
reconstituer les événements. La plaignante a en outre menti sur divers points,
notamment s’agissant de l’arrivée du prévenu à son domicile le jour des faits
de mai 2023 (elle a indiqué qu’elle n’avait pas pris connaissance de ses
messages et qu’elle avait été surprise de le voir derrière sa porte, qu’elle
avait ouverte par hasard pour arroser ses plantes, alors que les relevés
techniques ont démontré qu’il y avait eu un échange de messages ; elle a
inventé une histoire s’agissant de la personne qui l’aurait aidée à rédiger le
courrier visant au retrait de sa plainte ; le moment allégué de la fin de
sa relation avec B.________ est contredit par les analyses du matériel
informatique, etc.). Les troubles psychiques dont l’intéressée souffre et le
phénomène d’emprise que le prévenu exerçait sur elle pourraient expliquer une
partie de cette situation, mais aux yeux de la première juge, la version de A.________
reste trop inconstante et imprécise pour être crédible.
Le prévenu conteste des éléments
avérés, notamment sa jalousie extrême (finalement admise à demi-mots lors de
l’audience de récapitulation). Il minimise son implication (à propos des faits
qu’il admet) et se positionne volontiers en victime. Ses explications sur le
déroulement des événements de mai 2023 ont varié et sont peu crédibles, en
particulier s’agissant des raisons pour lesquelles il s’est rendu chez la
plaignante ce jour-là. De même, il a d’abord dit qu’il avait arrêté la relation
sexuelle en cours à la demande de la plaignante, puis, a indiqué que c’était parce
que cette dernière avait reçu un appel téléphonique.
La Cour pénale ne peut se rallier à l’appréciation
de la première juge et écarter en bloc le récit de la plaignante.
La Cour pénale retient les faits
suivants :
6.1
Débuts de la
relation
a) Les parties se sont
rencontrées à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 2022 et ont
entamé une relation intime. Le prévenu était divorcé et la plaignante était en
instance de séparation, mais partageait encore son logement avec son mari.
Rapidement, B.________ s’est montré
jaloux à l’égard de la plaignante, qui a alors songé à mettre fin à leur
relation. Le comportement suspicieux du prévenu a donné lieu à des insultes et
potentiellement à de la violence physique, au point que le 12 octobre 2022, A.________
a demandé l’intervention de la police à son domicile. Ce jour-là, après
discussion et en échange de l’engagement de B.________ de la laisser tranquille,
elle a renoncé au dépôt d’une plainte pénale. Les soupçons du prévenu ont également
conduit ce dernier à contacter les filles de A.________ et son amie C.________,
chez qui il s’est même rendu pour des vérifications.
Malgré la tournure que prenait cette
relation, la plaignante n’a pas mis fin à sa relation avec le prévenu, notamment
par pitié à l’égard de ce dernier, qui lui adressait des excuses, mais aussi
par honte envers ses filles.
En fin d’année 2022, les parties se
sont rendues au Portugal. B.________ est parti en voiture avant la plaignante,
qui a pris l’avion. Le prévenu est venu chercher son amie à son arrivée à l’aéroport.
Tous deux ont résidé dans la maison de A.________, puis à l’hôtel, lorsque le
mari de cette dernière est arrivé. Ils ont rencontré la famille de la
plaignante et sont rentrés ensemble, avec la voiture du prévenu, aux alentours
de Nouvel-An. Les versions divergent quant à l’entente du couple pendant et après
ce voyage.
b) Les déclarations des parties et l’analyse
des données du téléphone portable de la plaignante établissent que durant la
nuit du Nouvel-An et sur les premiers jours de janvier 2023, le prévenu a
cherché à contacter l’intéressée à de très nombreuses reprises, parfois
plusieurs fois dans la même seconde. Dans les données extraites du téléphone de
A.________, 57 appels de la part de B.________ sont répertoriés entre le 31 décembre
2022.
à 17h00 et le 1er janvier 2023 à 03h27, parmi lesquels 18 ont
été rejetés (vs. 4 appels sortants de la plaignante au prévenu). Le 5 janvier
2023, entre 9h22 et 22h35, 86 appels de la part de B.________ sont répertoriés
(vs. 6 appels sortants de la plaignante au prévenu), auxquels s’ajoutent 6
appels du prénommé durant la nuit, soit le 6 janvier 2023 entre 00h36 et 5h15
(vs. 2 appels sortants de la plaignante au prévenu, à 5h15), puis 18 appels
de l’intéressé dans la matinée, soit le 6 janvier 2023 entre 09h29 et 11h30 (vs.
3.
appels sortants de la plaignante au prévenu, à 11h34).
c) Il découle de ce qui précède que
la relation nouée entre les parties s’est rapidement révélée conflictuelle et
que la jalousie du prévenu – du reste reconnue par ce dernier devant le
tribunal de police – est avérée. En sus des déclarations des parties, l’amie et
la fille de la plaignante ont confirmé cette facette du prévenu lors de leurs
auditions respectives et les données objectives de téléphonie collectées font
état, par le nombre élevé d’appels répertoriés, d’un comportement insistant du
prévenu à l’égard de la plaignante, lequel a été particulièrement intense après
le séjour de ces derniers au Portugal. La jalousie de B.________ ressort en
outre des messages échangés par la suite entre les parties via WhatsApp (messages
extraits du téléphone de B.________ du 30.01.2023 au 03.02.2023).
d) La Cour pénale retient que la
jalousie excessive du prévenu est ainsi établie par le dossier et qu’au
surplus, ce trait de caractère peut conduire l’intéressé, lorsqu’il est pris
par cette émotion, à adopter un comportement violent envers la plaignante.
6.2
Faits du 7
janvier 2023 – premières déclarations des parties
a/aa) Dans ses déclarations initiales
à la police en date du 8 janvier 2023, A.________ a d’emblée indiqué, après
avoir décrit les épisodes houleux ayant émaillé le début de sa relation avec le
prévenu : « Hier, samedi 7 janvier c’était pire ». Selon la
plaignante, ce jour-là les faits se sont déroulés comme suit :
Le prévenu est venu frapper à sa
porte et elle a cru que c’était sa fille (il avait frappé comme elle « toc toc»).
Il est entré chez elle. À ce moment-là, elle était au téléphone avec « K.________
de France ». Le prévenu a pris le téléphone portable de la plaignante
et a traité cet interlocuteur de tous les noms, en lui disant notamment qu’il
n’avait pas le droit de parler à cette dernière. Il a fermé la porte à clé et a
poussé la plaignante contre le canapé puis lui a enlevé ses habits (un pyjama).
Elle disait : « non non [fais] pas ça ». Le prévenu est « grand
et gros » et la plaignante n’arrivait pas à le repousser. Il lui a
fait l’amour sur le canapé. Elle bougeait beaucoup et est tombée par terre.
Elle a couru dans sa chambre et a tenté de fermer la porte à clé mais il a
réussi à ouvrir. Il lui a fermé la bouche avec sa main. La plaignante a beaucoup
toussé. Le prévenu a dit qu’elle était « vraiment malade » et
qu’elle devait aller voir un médecin. Ayant remarqué qu’elle était souffrante,
il n’a « pas fini », ce qui veut dire qu’il n’a pas éjaculé. Le
prévenu est resté quelques minutes. La plaignante lui a dit de partir, mais il
parlait comme si rien n’était arrivé. Il est finalement parti et la plaignante
est allée se doucher car elle se sentait sale. Elle a déclaré : « Si
je veux c’est une chose mais si je veux pas c’est autre chose ».
A la question de savoir comment
s’était passée la relation sexuelle, la plaignante a indiqué que c’est le
prévenu qui l’avait déshabillée. Elle était en pyjama, lui en jeans avec une chemise
(il avait ôté sa veste en arrivant). Il a enlevé uniquement son pantalon et son
slip. Elle n’a pas crié car elle avait « très mal à la gorge ».
Elle n’a pas griffé le prévenu car il lui tenait les mains et était sur elle.
Elle a expliqué : « il est gros et grand et moi je pouvais même
pas respirer ». Il y a eu des pénétrations vaginales, pas très
longtemps, elle tentait de se débattre, peut-être 2-3 minutes, même pas. La
plaignante a précisé : « Quand on dit non, c’est non ».
a/bb) La version initiale
de la plaignante est détaillée et cohérente. Celle-ci a clairement manifesté
qu’elle n’était pas d’accord avec la relation sexuelle qu’elle a décrite et ses
paroles dépeignent un mal-être et en particulier le sentiment de se sentir sale,
qui est étayé par les explications données quant à la façon dont elle s’est
lavée à la suite de cet acte. La corpulence dominante du prévenu est attestée par
C.________ (« Il (…) a cherché à m’impressionner physiquement »)
et par la fille de la plaignante (« Il est très grand et imposant),
de même que par le dossier photographique. La Cour pénale est ainsi d’avis que
les premières déclarations de la plaignante paraissent sincères et trouvent
écho dans diverses pièces du dossier. Elle ne partage donc pas l’appréciation
du tribunal de police selon lequel seul le témoignage indirect de C.________,
l’amie de la plaignante, permet d’appuyer les faits initialement décrits par
cette dernière.
b/aa) B.________ a de manière
constante, tant devant la police que le ministère public, nié toute relation
sexuelle avec la plaignante en date du 7 janvier 2023. Il a reconnu s’être
rendu chez la plaignante ce jour-là, mais indique avoir discuté calmement,
pendant que celle-ci était en train de faire de la soupe, puis être parti pour
aller dîner chez lui. C’était selon lui entre 13h et 14h30 car après, il devait
commencer de travailler à « 1557 ».
Devant le ministère public, le
prévenu a confirmé ses premières déclarations. Le 7 janvier 2023, il est allé
de sa propre initiative chez la plaignante vers 12h45-13h et y est resté jusqu’à
14h30 environ. Il voulait discuter avec elle parce qu’il la sentait un peu
distante et c’est ce qu’ils ont fait, soit à la cuisine soit au salon. La
plaignante était en train de préparer de la soupe. Ils n’ont pas mangé
ensemble. Ils ont parlé de diverses choses. Lorsque le prévenu est parti, il
lui semblait qu’ils s’étaient bien entendus et que leur relation n’était pas
terminée. La conversation qu’ils avaient eue pouvait être qualifiée d’équilibrée.
Ils ne se sont pas écrit après cette entrevue et n’avaient pas fixé de nouveau
rendez-vous. De l’avis du prévenu, les choses se passaient plutôt bien entre
eux.
b/bb) Plus particulièrement, la Cour pénale
relève que le récit du prévenu se recoupe en partie avec celui de la plaignante
(cf. supra cons. 6.2 a/aa), sur plusieurs points. B.________ mentionne également
que A.________ était « un peu malade » le 2 janvier, mais qu’après
elle allait mieux. Il confirme en outre que lorsqu’il est entré dans
l’appartement de la plaignante le 7 janvier 2023, cette dernière avait un appel
vidéo.
À cet égard, B.________ indique que
lorsqu’il était à la porte, il a entendu une partie de la discussion et que
lorsqu’il est entré, il a reconnu l’interlocuteur comme étant « le Monsieur,
qui habite près de S.________ », « dont le frère est dans le
milieu de la drogue et est en prison à T.________ pour cette raison »,
et au sujet duquel ils se sont fâchés lors de leurs vacances au Portugal parce
que le prévenu ne voulait pas aller dans un restaurant « qui appartient
à ce type qui est dans le milieu de la drogue ».
La Cour pénale est d’avis que les
déclarations du prévenu concernant cet appel sont confuses et peu plausibles. Le
prévenu précise en effet que la plaignante avait un appel vidéo « qu’elle
a dû oublier », car elle l’a très bien reçu. Il explique également n’avoir
pas pris le téléphone des mains de la plaignante (il était posé), mais avoir
« juste mis fin à la discussion ». Compte tenu du fait que le
prévenu a clairement exposé qu’il n’appréciait pas que la plaignante ait des
contacts avec d’autres hommes et en particulier avec cet interlocuteur (« je
disais qu’il n’était pas normal de fréquenter ces gens ») à qui il a
demandé de « laisser Madame tranquille », que cette dernière
n’était pas du même avis et « avait envie d’aller le voir en France lui
rendre visite », il est peu probable qu’après la fin abrupte de cette
conversation, qui constituait visiblement un sujet majeur de désaccord entre
les parties, l’atmosphère ait été sereine et détendue. Au surplus, l’hypothèse
selon laquelle A.________ aurait raccroché sans que B.________ ne le lui
demande, puis aurait rappelé l’homme avec lequel elle parlait pour lui dire au
revoir, exposée de façon nouvelle devant la Cour pénale, va à l’encontre tant
du récit de la plaignante que des déclarations précédentes du prévenu et ne
peut être retenue en faveur de ce dernier.
b/cc) Par ailleurs, la Cour pénale
peine à suivre la description du prévenu quant au déroulement de cette visite :
« On était en train de discuter, tranquillement, sur le canapé. Je lui
ai raconté des choses d’avant, de mon travail. Elle s’est levée et a dit
qu’elle ne voulait rien savoir. Elle est allée s’occuper de la soupe. On a
continué la discussion normalement » – « (...) je lui ai
raconté le métier que j’avais au Portugal, mais cela ne l’intéressait pas. Nous
avons ensuite parlé du lieu où nous allions danser, de notre relation en
général et d’un projet de vie commune ».
La Cour pénale doute que le prévenu
ait effectivement été le bienvenu à ce moment précis chez la plaignante et que
la conversation entre eux ait été banale et ordinaire. Le comportement excessivement
jaloux du prévenu et la propension de ce dernier à devenir violent sous le coup
de l’émotion – comme retenu ci-dessus (cf. cons. 6.1 let. d) – ne s’accordent
que peu avec la rencontre paisible ici rapportée. Au contraire, il paraît peu
crédible que ni l’appel téléphonique litigieux, ni l’indifférence de la
plaignante, s’agissant du récit du prévenu sur son passé, n’aient suscité de
réaction d’indignation de la part ce dernier.
b/dd) La Cour pénale relève encore que
d’autres éléments au dossier amoindrissent la crédibilité du prévenu.
Ainsi, s’agissant de la date de sa
dernière relation sexuelle avec la plaignante, B.________ a indiqué ne pas très
bien s’en souvenir, puis a précisé : « je crois que c’était le 5
de ce mois. Et ça a été normal. Chaque fois c’était normal ».
S’il est étonnant que le prévenu
n’ait pas de souvenirs plus précis quant à la date, alors qu’il évoque un acte
qui se serait déroulé quatre jours avant son audition, la Cour pénale constate
que celui-ci se rappelle très bien du lieu (« C’était chez elle. (...)
Au salon. (...) elle aimait avoir des relations sur le canapé »), qui
coïncide avec l’endroit mentionné par la plaignante. La Cour pénale constate qu’alors
que la question de la police se limitait à la date de la dernière relation, B.________
a de lui-même ajouté que cette relation sexuelle avait été « normale »
comme à chaque fois, ce qu’il n’aurait pas forcément eu besoin de préciser si,
véritablement, tel avait été le cas et que rien d’inhabituel ne s’était produit
ce jour-là.
À cela s’ajoute que les hypothèses envisagées
par le prévenu pour expliquer à la police ce qui aurait pu conduire la
plaignante à dénoncer des choses qui ne seraient pas vraies, sont pour le moins
confuses : « Ou elle est payée pour me faire ça (...). Je ne sais
pas par qui. Mais dans une banque au Portugal j’ai été volé, et j’ai perdu de
l’argent. Je pense que A.________ avait aussi de l’argent là-bas » --
« Ou (…) c’est une vengeance par rapport à son divorce, par rapport à son
mari qu’elle voudrait récupérer. Parce que son mari l’aidait beaucoup
financièrement. (...) Et maintenant, peut-être qu’elle se réveille et qu’elle
réalise qu’elle a besoin de son mari. Et qu’elle a tout déchargé sur moi ce
qu’elle n’arrive pas à avoir » -- « Elle m’a aussi [utilisé]
pour rendre son mari jaloux ». Ses explications devant le ministère
public ne sont pas non plus convaincantes : « Je pense que c’est
par manque d’amour. (...) C’est aussi peut-être en lien avec son divorce ;
parfois, elle dit qu’elle veut divorcer et parfois je la sens plus hésitante ».
La Cour pénale ne voit pas en quoi un
besoin financier aurait pu pousser la plaignante, certes dans une situation
financière difficile, à faire de fausses déclarations pour nuire au prévenu, ni
quel avantage financier elle aurait pu espérer de son mari – dont elle était en
train de se séparer – si elle se brouillait avec son nouvel ami. En tous les
cas, aucun élément au dossier ne vient étayer de telles hypothèses. Contrairement
à ce que prétend le prévenu, A.________, qui est à l’origine de la procédure
matrimoniale à l’encontre de son mari et n’est nullement ambivalente sur ce
point, a confirmé sa requête de séparation lors de l’audience qui s’est
déroulée devant le tribunal civil le 10 janvier 2023 – soit juste après les événements
ici discutés – et le procès-verbal ne fait aucunement mention d’une incertitude
de sa part à cet égard. Ainsi, les explications de B.________ sont non
seulement embrouillées et en soi peu convaincantes, mais sont au surplus
démenties par les démarches judiciaires entreprises par la plaignante, dont la
preuve a été versée au dossier.
En outre, le prévenu a
tenu des propos contradictoires, en soutenant que tout se serait bien passé le
7.
janvier 2023, puis qu’il n’avait pas dormi la nuit qui a précédé son interrogatoire
à la police. Même si le fait de devoir se présenter à la police pouvait être inquiétant
(l’intéressé n’a pas pu être libéré de son travail le 8 janvier 2023 et a été
convoqué pour le jour suivant, après avoir accepté de ne pas contacter la
plaignante, l’insomnie dont a fait part B.________ représente un indice en
faveur d’une entrevue houleuse le 7 janvier 2023, au sujet de laquelle il
redoutait de devoir s’expliquer devant la police.
B.________ a également évoqué une
rupture survenue, le 8 janvier 2023, dans un contexte qui reste flou, dû au
comportement choquant de la plaignante (« sa réaction comme si j’étais
un étranger ») et dans lequel il n’a lui-même pas été en mesure de
comprendre qui a quitté qui : « Ni l’un ni l’autre. Mais c’est son
comportement qui m’a fait croire que. Et aussi parce qu’elle a appelé la police
pour la deuxième fois » . Il est certes possible que l’altercation qui
s’est produite au Bar [a] ait suffit à décider A.________ à alerter la police.
Cela étant, la Cour pénale considère que le comportement d’évitement adopté ce
jour-là par la plaignante révèle plutôt que tout n’avait pas été normal la
veille entre les parties. Cette conclusion est renforcée par le sentiment de crainte
manifesté le 8 janvier 2023 par l’intéressée et qui a amené cette dernière à
demander à son amie de l’accompagner au Bar [a], de peur de se retrouver seule
face au prévenu.
Enfin, la Cour pénale retient que C.________
s’est rendu compte que la plaignante « n’était pas bien » lorsque
cette dernière l’a appelée, respectivement que A.________ « était en
larmes » lorsqu’elle lui a raconté ce qu’elle avait subi. Même si le
moment exact de cet appel (ou ces appels) n’a pas été déterminé, il ne fait
aucun doute qu’un entretien téléphonique a eu lieu et que les précisions
fournies par C.________, qui est un témoin indirect (cf., sur la validité d’un
tel moyen de preuve, cons. 4 let. c ci-dessus), renforcent l’hypothèse selon
laquelle l’acte sexuel relaté n’a pas été consenti.
c) Pour toutes ces raisons, la
version de la plaignante est convaincante contrairement à celle du prévenu et
la Cour pénale retient que les faits du 7 janvier 2023, tels que décrits dans
l’acte d’accusation (premier chef d’accusation), se sont bien produits.
6.3
Rétractation de
la plaignante
a) En date du 30 janvier 2023, la
plaignante a adressé un courrier au ministère public, dans lequel elle est
revenue sur sa déposition initiale à la police, en concluant à ce que sa
« demande de retrait de plainte » à l’encontre du prévenu soit
prise en compte. Il est établi que ce document n’a pas été rédigé par la
plaignante, qui ne sait pas écrire en français, mais a été écrit par le neveu
du prévenu.
Le fait que l’identité de l’auteur de
ce courrier n’ait pas été immédiatement révélée, respectivement que la
plaignante ait indiqué avoir cherché sur internet une personne capable d’écrire
cette lettre pour elle, n’est pas décisif. Cette information n’a pas trait aux
éléments essentiels de la cause – ceux qui se rapportent directement aux
éléments constitutifs du viol reproché le 7 janvier 2023 – et l’on comprend aisément
qu’une telle dissimulation visait à éviter à un proche du prévenu d’être
inquiété et à ne pas accabler davantage B.________. Il s’agit dès lors de motifs
qui ne compromettent nullement la crédibilité initiale de la plaignante.
Selon le procès-verbal d’audition de J.________,
ce dernier a été sollicité par son oncle – lequel lui a demandé son assistance,
parce que la plaignante « n’avait personne pour l’aider pour enlever la
plainte » – et s’est mis à la disposition du prévenu. Le prénommé a
toutefois indiqué qu’il était « un peu
mal à l’aise
vu la
gravité de la situation » et il ressort de ses déclarations qu’il a rendu
service aux parties en se limitant à ce qui lui avait été demandé.
De son côté, B.________ a aussi caché
l’intervention de son neveu puisque, le 19 mai 2023, il a prétendu ne pas
savoir si c’était la plaignante ou quelqu’un d’autre qui avait rédigé la lettre
en question, ce qui montre que cette dissimulation résultait d’une tactique
commune et voulue par les parties.
b) Quoi qu’il en soit et ainsi que
l’a relevé le ministère public dans les motifs de sa déclaration d’appel, A.________
n’a dans sa lettre du 30 janvier 2023 pas confirmé la version du prévenu, selon
laquelle il n’y aurait pas eu de relation sexuelle le 7 janvier 2023. En réalité,
la plaignante a seulement relevé que « ce qu’il s’était passé »
n’était pas un « viol » selon elle, en soutenant que cet
épisode avait été rapporté de manière exagérée.
L’intéressée a par ailleurs ajouté :
« J’aimerais l’excuser, m’excuser et j’aimerais enlever ma plainte
contre lui. Je ne vois pas de raison pour l’existence de cette plainte car je
l’aime et j’en suis [sûre] que même avec notre jalousie, qu’il m’aime et que
l’on s’aime. J’aimerais aussi avoir ma conscience tranquille, il faut que l’on
sache pardonner et se faire pardonner ». Elle a aussi exprimé son
souhait de pouvoir revoir le prévenu, étant donné que sa relation avec ce
dernier lui manquait énormément.
Devant le tribunal de police, A.________
a expliqué s’être rétractée et avoir retiré sa plainte et tout ce qu’elle avait
dit car le prévenu l’avait appelée. Ce dernier lui avait demandé « d’enlever
le plan contre lui » car il avait peur d’aller en prison et d’être
enfermé entre quatre murs. B.________ avait commencé à pleurer et elle avait eu
de la peine pour lui. Ils avaient discuté ensemble et l’intéressé lui avait
« demandé pardon ». Il lui avait dit qu’il l’aimait beaucoup
et qu’il ne voulait pas lui faire du mal. La plaignante était tombée amoureuse
du prévenu et avait pensé qu’il allait changer.
La formulation du courrier du 30
janvier 2023 et les déclarations de la plaignante en première instance interpellent
pour une raison au moins : la Cour pénale ne voit pas ce qu’il y aurait à
pardonner et à se faire pardonner, ni pourquoi des excuses devraient être
présentées, si les parties avaient eu une relation sexuelle consentie en date
du 7 janvier 2023 et si le prévenu, qui était amoureux, n’avait pas fait de mal
à la plaignante.
S’agissant plus précisément des
déclarations de la plaignante au ministère public, la Cour pénale considère que
les réponses vagues données à cette occasion par la plaignante n’ont rien à
voir avec des problèmes de mémoire. Si des problèmes de cet ordre ont été
évoqués en 2019 par les médecins psychiatres, il s’agissait plutôt de troubles
secondaires par rapport aux principales pathologies diagnostiquées et, du
reste, le médecin traitant de A.________ n’a jamais perçu de telles difficultés
lors de ses consultations. De plus, C.________, qui a dit connaître les problèmes
de santé psychique de la plaignante, a indiqué que la maladie n’empêchait pas
son amie de percevoir la réalité.
c) La Cour pénale retient que
l’ensemble des circonstances entourant l’élaboration de la lettre de
rétractation du 30 janvier 2023 appuie la première version de la plaignante et procèdent
de la volonté de A.________ d’oublier un épisode douloureux et de ne pas porter
préjudice au prévenu, qui lui faisait de la peine et avec lequel elle avait
renoué. Ce retrait de plainte ne peut en effet s’expliquer que par une
réconciliation momentanée du couple. C’est dans cet état d’esprit que la
plaignante a été entendue le 26 avril 2023 par le ministère public et qu’elle a
déclaré ne plus bien se souvenir des événements qu’elle avait dénoncés le 8
janvier précédent, excuse qui lui permettait de ne pas accabler B.________. Le
fait que A.________ soit alors restée évasive dans ses réponses ne signifie pas
pour autant que les faits du 7 janvier 2023 n’auraient pas existé, puisque ni
la teneur du retrait de plainte, ni les déclarations postérieures de la
plaignante ne permettent de conclure que cette dernière aurait formulé de
fausses accusations le 8 janvier 2023. Au contraire, en déclarant devant le
ministère public qu’elle avait, en date du 7 janvier 2023, eu avec le prévenu une
relation sexuelle qu’elle ne voulait d’abord pas (« C’est vrai que je
ne voulais pas faire l’amour avec lui ce jour-là mais finalement j’ai eu du
plaisir quand même »), A.________ a décrit un souvenir qui restait
pour le moins mitigé ce jour-là, et ce, malgré la réconciliation intervenue
depuis lors. À cela s’ajoute qu’après l’échec de cette période de
réconciliation, la plaignante a confirmé devant le tribunal de police qu’en
janvier 2023, le prévenu l’avait forcée à avoir une relation sexuelle avec lui.
Cela signifie donc que A.________ n’a jamais remis en cause ses premières
déclarations devant la police au sujet d’une relation sexuelle qui a été
consommée avec le prévenu le 7 juin 2023. À cela s’ajoute que la lettre de
rétractation du 30 janvier 2024 a été écrite par les parties d’un commun
accord, qu’il y est mentionné que ce qui s’était passé n’était pas un viol, que
cette formulation renforce fortement l’hypothèse de l’existence d’une relation
sexuelle, le 7 janvier 2023, et que cela contredit les déclarations du prévenu
qui a toujours soutenu qu’il n’y avait pas eu de rapport physique de ce genre
ce jour-là. Cette lettre de rétractation ne renforce donc pas la force probante
des déclarations du prévenu, sans amoindrir celles de la plaignante.
6.4
Faits du 18 mai
2023.
a/aa) Selon la déposition de la
plaignante, en date du 18 mai 2023, B.________ est entré chez elle alors
qu’elle était en train d’ouvrir sa porte et l’a « pressée contre [sa]
chambre ». Il l’a poussée et elle lui a demandé ce qu’il faisait là, en
lui disant qu’elle ne voulait rien faire avec lui, que leur relation était
finie. Le prévenu lui a dit qu’elle aimait bien faire l’amour avec lui, lui a
enlevé sa culotte et l’a pénétrée avec son pénis. Elle disait « non non
non », a lutté contre lui et s’est défendue. B.________ la tapait
contre le lit. Elle a eu une bosse sur la tête, derrière. A.________ a lutté
contre le prévenu au maximum, mais il est grand et gros, si bien qu’elle n’a
pas pu le repousser. Après, elle a pris une ceinture pour taper B.________ (une
ceinture noire avec une grosse boucle grise). Le prévenu la lui a prise et voulait
lui attacher les mains, mais cette dernière ne l’a pas laissé faire. A.________
a voulu prendre la ceinture pour le taper mais c’est lui qui s’en est servie,
en la frappant au niveau du nez et de la tête. Elle lui a alors dit qu’elle
allait à la police ; elle saignait et il y avait du sang partout, sur son
lit et son matelas. B.________ a poussé la plaignante pour aller dans la
baignoire se laver. Elle a dit non et a mis la main contre la porte. Le prévenu
lui disait qu’elle devait se laver sinon la police allait l’emmener en prison. A.________
a refusé de se laver et a essayé de résister, mais elle n’avait pas de force, à
cause de ses médicaments. Le prévenu l’a à nouveau pénétrée, sans éjaculer.
Dans la suite de ses déclarations, la
plaignante apporte des précisions. Elle a croisé les jambes pour empêcher le
prévenu de la pénétrer, mais ce dernier lui écartait les jambes avec ses mains.
Elle l’a tapé – « sur le nez, sa figure, partout, sur le corps aussi »
– et l’a griffé – « au niveau du dos ». Elle a commencé à le
mordre – « sur le haut du bras droit et [au] doigt (...) et aussi vers
le bras gauche ». La plaignante était sur son lit, couchée sur le dos,
et B.________ était sur elle. Ce dernier l’a pénétrée vaginalement en lui
disant « ah tu aimes bien faire l’amour avec moi, tu aimes bien »,
alors qu’elle lui disait « non ne fais pas ça ». A.________
n’avait « rien en bas » et, en haut, elle portait son
soutien-gorge et sa liquette. Quand il a commencé à la pénétrer, le prévenu
avait ses habits juste baissés. Elle l’a traité de « connard, de beaucoup
de choses ». B.________ lui a rétorqué qu’elle aimait K.________ et qu’il
allait les tuer. Le prévenu n’a pas éjaculé. La plaignante l’a poussé avec ses
jambes, ses pieds. Après, elle a commencé à dire qu’« il ne devait pas
faire ça ». Il lui a répondu qu’elle devait l’aimer, qu’elle était sa
femme.
Parlant d’un deuxième épisode de
pénétration, A.________ explique avoir vaporisé de la laque. Sur le sol de sa
chambre, ça glissait, elle ne pouvait pas bien marcher. Le prévenu lui a enlevé
la (bouteille de) laque et l’a poussée contre le lit. Il l’a « juste
pénétrée un peu à ce moment ». La plaignante était debout, elle
glissait et B.________ la poussait pour la pénétrer, mais « quasiment
pas ». Il n’a pas éjaculé.
Au cours des événements, le prévenu a
laissé tomber son porte-monnaie, « au bas [du] lit » de la
plaignante.
A un moment indéterminé, A.________ a
voulu appeler la police, mais le prévenu lui a pris son téléphone. L’appareil
s’est déverrouillé et en appuyant sur une touche, la plaignante a appelé la
personne avec laquelle elle avait eu contact en dernier. Il s’agissait de L.________,
qui habite au Portugal. Lors de la conversation qui a suivi, elle a dit à L.________
tout ce que B.________ lui avait fait. Ils ont parlé ensemble. Le prévenu a
cassé le téléphone de A.________ en voulant le lui arracher des mains, quand
elle essayait d’appeler la police. Depuis lors, l’appareil fonctionne, mais il
est cassé. La plaignante a également eu un contact téléphonique avec « [son]
copain qui habite en France » (il l’a appelée ou elle l’a appelé, elle
ne sait plus). Elle lui a raconté et ce dernier a dit qu’il venait. Elle a dit
non « car la police s’en occupait ».
A.________ est également allée au
salon et a « tapé un verre contre [le prévenu] ». Ce dernier
s’est alors défendu.
La plaignante a rapporté avoir crié
au secours et que personne n’est venu. Elle a également indiqué avoir pris des
ciseaux pour se défendre. Elle les a « levés », mais ne les a « pas
appuyé[s] » contre le prévenu.
Sur demande, A.________ a précisé ne
pas être entrée dans la salle de bains, car elle a pu bloquer l’entrée. En
revanche, le prévenu s’y est lavé. Il avait beaucoup de sang. Il en avait
derrière la tête et sur la figure.
Finalement, B.________ est parti en
courant. La plaignante a pris un vase pour le lui lancer sur la tête, mais elle
n’avait pas de force. Répondant à la question de savoir s’ils s’étaient battus dans
le couloir, A.________ a répondu que oui. Elle a pris le vase et l’a jeté vers
le prévenu quand il est parti. Le vase s’est cassé, sur les escaliers. Après,
c’était fini. La plaignante a appelé la dame à qui elle avait prêté sa voiture
pour qu’elle vienne la chercher et l’amener à la police.
a/bb) Les déclarations de A.________
sont confirmées par le dossier photographique. Des bris de verre pouvant
correspondre au vase mentionné par la plaignante ont été retrouvés dans les
escaliers à l’extérieur de l’appartement. Des traces de sang (traces palmaires
glissées) ont été constatées sur les montants de porte de la chambre à coucher
et du bureau (qui se trouve entre la chambre à coucher et la salle de bain) et sont
compatibles avec la main que la plaignante dit avoir appuyée contre la porte,
lorsque le prévenu l’a poussée vers la baignoire. Des traces de sang ont été
relevées sur le matelas et sur le bord du lit. Une ceinture correspondant aux
indications de la plaignante et une bonbonne de laque ont été localisées dans
la chambre à coucher. Le porte-monnaie du prévenu a été retrouvé dans la
chambre à coucher, sous le lit de la plaignante. Il y avait, sur le sol du
salon, des briques de verre correspondant au morceau retrouvé dans le dos du
prévenu, sous son polo, et l’intéressé présentait des coupures sur le crâne pouvant
résulter du verre avec lequel la plaignante indique l’avoir frappé. Des ciseaux
se trouvaient sur le canapé. Une plaie, compatible avec le coup de ceinture
évoqué, a été constatée sur le nez de la plaignante. Des marques pouvant avoir
été causées par morsure ont été constatées sur le bras droit et l’épaule gauche
du prévenu. Le prévenu avait des traces de griffures sur le dos. Tout ceci
renforce la force probante du récit de la victime.
b/aa) Selon les premières déclarations
du prévenu, à 2h du matin le 18 mai 2023, la plaignante l’a appelé alors qu’il
dormait. Ils ont parlé. Le matin, il est allé chez elle. Au téléphone, A.________
a dit au prévenu vouloir être avec lui. Elle lui disait qu’il devait « être
un homme », qu’il devait « être différent ». Sur
demande, il a indiqué ne pas savoir ce qu’elle voulait dire par là.
Le matin du 18 mai 2023, B.________ a
sonné à la porte de la plaignante. Cette dernière lui a dit qu’elle ne voulait
pas lui parler. Il est parti et en arrivant à sa voiture, la plaignante lui a
écrit un message – qu’elle a effacé après – lui disant qu’il devait revenir et qu’elle
avait ouvert sa porte. Le prévenu est monté dans l’appartement de la plaignante
et cette dernière l’a emmené dans sa chambre. Elle était « toute nue ».
Ils sont entrés dans la chambre, A.________ était couchée sur le lit. Ensuite,
il a souhaité se coucher sur le lit mais avec ses habits. Elle lui a dit que
dans son lit, « on ne se couche pas avec des habits ». Après,
il s’est déshabillé. Ils se sont couchés et ils ont parlé. Après avoir parlé, ils
se sont caressés et ils « [sont] passés à l’acte ». Peu
de temps après avoir commencé l’acte, la plaignante l’a rejeté.
Sur demande, B.________ a précisé que
quand il parlait de l’acte, il parlait de l’acte sexuel. Il a donné plus de
détails. Il s’agissait de caresses sur les organes sexuels. Il y a eu
pénétration. Il a caressé la plaignante en bas avec sa main et sa bouche et l’a
pénétrée avec son pénis dans son vagin. A.________ était couchée et lui était
sur elle.
S’agissant du moment où la plaignante
l’a rejeté, B.________ a pensé que celle-ci entretenait une relation avec une
autre personne et qu’elle n’avait pas envie de continuer l’acte « Comme
si elle n’avait pas envie à cause de cette autre relation qu’elle entretient ».
Quand A.________ a repoussé le prévenu, elle lui a dit qu’elle ne voulait plus
et qu’elle voulait arrêter, ce qu’il a illustré en faisant le geste de croiser
les bras. Il lui a répondu qu’il était d’accord.
Les parties ont commencé à discuter à
propos de la personne que la plaignante voyait. C’est le prévenu qui a amené le
sujet. Cet individu est venu rendre visite à A.________ et est resté chez elle
du jeudi 11 mai au dimanche 14 mai 2023. B.________ a eu connaissance de cet
homme à partir de la première plainte pénale en janvier 2023. Au dire du
prévenu, c’est « K.________ », qui a entre 49 et 51 ans et est
jugé pour du trafic de drogue à T.________ au Portugal. Il a des problèmes
financiers avec la banque. Il habite à U.________ et son frère est actuellement
en détention à T.________.
Sur demande, B.________ a précisé que,
le 18 mai 2023, c’était lui qui avait commencé à parler de cet individu. Selon
le prévenu, A.________ a un problème mental, psychique. Quand ils ont parlé, il
l’a « confrontée » et lui a demandé pourquoi elle était avec
lui si elle voyait une autre personne. La plaignante l’a écouté et a pris cela comme
une agression. « Elle s’est sentie comme une pute ». Elle
s’est énervée. Elle a commencé à crier en disant qu’elle allait appeler la
police. Le prévenu a voulu la calmer et lui a dit qu’il allait « sortir
de sa vie ». A.________ a eu comme « une attaque de nerfs »;
elle a eu « une grande crise, comme de l’hystérie ». Elle a
commencé à le cogner et à le mordre aux bras (elle lui a donné des coups
« au
corps et au visage »). Quand B.________ a voulu partir et alors qu’il
s’habillait, la plaignante l’a frappé avec une ceinture dans le dos. Lorsqu’il
a voulu la saisir, la ceinture lui est revenue sur le nez et lui a fait une
marque.
Ensuite, dans le salon, A.________ a
ramassé un vase et l’a jeté sur le prévenu, à l’arrière de la tête. Il a eu une
plaie sur la tête qui a saigné. La plaignante avait la poitrine pleine de sang.
B.________ a pensé que ce sang provenait de sa blessure à elle, au nez. Il est
allé à la cuisine chercher un chiffon. Quand il s’est approché de l’intéressée
pour l’essuyer, cette dernière lui a dit que ce sang n’était pas à elle, mais à
lui et que c’était une preuve pour la police.
A.________ a menacé le prévenu avec « deux
ciseaux », elle était très agressive. Il a dû la maintenir avec ses
bras pour ne pas qu’elle le blesse avec ces ciseaux (il a réussi à la maîtriser).
Il voulait rester pour la calmer mais elle lui disait tout le temps qu’il
devait être emprisonné et cela toute sa vie. La plaignante criait « Au
secours, au secours ! ». B.________ est parti en courant de chez elle
et elle lui a jeté une bouteille de vin vide mais elle ne l’a pas touché. Il a
laissé son portefeuille avec tous ses documents chez l’intéressée. C’était midi
et le prévenu a pensé que c’était mieux d’aller à l’hôpital pour faire un check-up
et porter plainte.
Sur demande, B.________ a
indiqué qu’il avait des griffures dans le dos et qu’il pensait qu’elles venaient
de la plaignante. Sa tête était « couverte de sang » (il a
lavé sa tête à cause du sang et s’est séché avec un linge qui était au-dessus
de la machine à laver).
Alors qu’il essayait de calmer A.________,
il lui a retenu les bras pour ne pas qu’elle l’agresse, mais il n’a jamais eu d’attitude
agressive envers la plaignante. Ils n’ont pas échangé d’injures et il n’y a pas
eu de menaces entre eux. Le prévenu n’a « jamais » menacé A.________.
Non, il n’a pas menacé de la tuer, ni par message.
Selon le prévenu, c’est à cause de
« la personne que A.________ voit » que celle-ci a été
agressive avec lui. Elle en est amoureuse et c’est pourquoi elle a arrêté
l’acte sexuel. Elle s’est fâchée quand B.________ a parlé de lui. « Quand
j’ai senti le rejet, j’ai mentionné le nom de K.________ et c’est que c’est parti
[sic !] ».
b/bb) Le récit du prévenu est – comme
celui de la plaignante – confirmé par le dossier photographique, s’agissant
notamment de la bouteille de vin vide lancée sur l’intéressé lorsqu’il est
parti, du vase avec lequel A.________ l’a blessé à l’arrière de la tête dans le
salon et des coupures qu’il a subies, des deux paires de ciseaux retrouvées sur
le canapé, de la plaie causée par la ceinture sur le nez de la plaignante, des
potentielles traces de morsure sur ses bras, des griffures sur son dos. Les linges
présentant des tâches rougeâtres retrouvés dans la cuisine et à la salle de
bains sur la machine à laver corroborent en outre les déclarations de
B.________ relatives à la tentative du prévenu de nettoyer la plaignante et au
fait que ce dernier s’est lui-même lavé.
Les versions des parties se
rejoignent par ailleurs sur d’autres points, notamment s’agissant du contact
téléphonique intervenu le jour des faits avec « L.________ »,
que le prévenu a également évoqué, en présentant la prénommée comme une amie
commune appelée par A.________. B.________ a mentionné les appels au secours de
la plaignante et a précisé avoir laissé son « portefeuille »
chez l’intéressée, ce qui est aussi établi par le dossier.
b/cc) Le 19 mai 2023 devant le
ministère public, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations, tout en y
apportant des modifications. « K.________ », présenté
auparavant comme un trafiquant de drogue, est qualifié d’« ami commun ».
C’est lorsqu’ils ont parlé de ce dernier que la plaignante s’est énervée et
cela a commencé par téléphone la nuit précédant les faits. Quand B.________ est
arrivé chez A.________, l’intéressée n’était pas nue, mais « en
sous-vêtements ». Ils ont eu une relation sexuelle puis la plaignante
s’est énervée car ils sont revenus sur le sujet de « K.________ ».
C’était « après » le rapport sexuel. Ils ont fait des
préliminaires puis ont commencé l’acte sexuel et « quelques secondes
après » ils ont arrêté. C’est après qu’ils ont arrêté l’acte qu’ils
ont parlé de K.________. A.________ s’est énervée surtout à ce moment-là. Il
est possible qu’elle était déjà énervée avant mais ils n’en ont pas parlé
durant l’acte.
Lors de l’audience récapitulative du
30.
avril 2024, le prévenu a répété que la plaignante avait commencé à s’énerver
et à se montrer agressive après qu’ils avaient reparlé de « cet homme
avec lequel elle est en relation et qui habite en France ». Contrairement
à ses précédentes déclarations, le prévenu a toutefois prétendu ne pas savoir
qui avait lancé cette discussion (« Je ne sais plus si c’est elle qui
en a parlé ou moi »). De manière nouvelle, B.________ a en outre
indiqué qu’il lui semblait que A.________ avait « reçu un appel
téléphonique »
sur son appareil qui était posé sur la table de
nuit, respectivement qu’ils avaient entretenu un rapport sexuel et avaient
« justement été interrompus par l’appel qu’elle [avait] reçu ».
c/aa) Il ressort notamment de
l’analyse par la police de la conversation WhatsApp trouvée dans le téléphone
du prévenu qu’entre le 3 avril et le 14 mai 2023, plusieurs disputes ont éclaté
entre les parties, principalement suite aux soupçons de B.________ quant à une
liaison entre A.________ et d’autres hommes, ce que cette dernière a toujours
nié. En date du 16 mai 2023, le prévenu a reproché à la plaignante de s’être
mise avec un autre homme alors qu’elle était déjà en couple avec lui (8h01 – « Tu
n’as pas de conscience si tu sortais avec moi pourquoi t’es-tu mise avec lui »).
Il lui a aussi dit qu’il l’aimait, mais que plus il le lui montrait, plus elle
le rabaissait (15h06), ce à quoi l’intéressée a à peine répondu. En date du 17
mai 2023, B.________ a tenté à plusieurs reprises de parler à A.________,
d’avoir une explication avec elle, mais celle-ci a refusé, en ne répondant pas
à ses appels vidéos et sollicitations.
Le jour des faits (18.05.2023), à
7h46 et 35s, le prévenu a demandé à la plaignante de l’appeler à son réveil puis
a tenté de la joindre à deux reprises. À 9h14 et 34s, il lui a à nouveau
demandé de l’appeler, en écrivant : « Si on discute comme il faut je
disparais », et, à 9h14 et 59s, « Peut-être ici même dans les
escaliers ». Jusqu’à 9h20 et 16s, il lui a demandé de l’appeler ou de parler
par vocal, en lui disant qu’ensuite il s’en irait, qu’il voulait comprendre
pourquoi elle l’avait appelé à 2h du matin ce même jour. À 9h20 et 20s, A.________
lui a répondu « Va-t’en ». B.________ lui a demandé des explications
tout en indiquant, à 9h22, qu’il était en train de retourner à sa voiture. À
9h25 et 25s, le prévenu a écrit à la plaignante : « J’entre dans la
voiture » puis « je reviens », « tu ouvres »
et « je monte ». Le message suivant, dans lequel B.________ a
évoqué avoir laissé son porte-monnaie et être à l’hôpital pour faire des
examens, a été rédigé à 12h19. À 13h06, le prévenu a demandé à A.________ de
l’appeler, mais elle n’a jamais répondu.
c/bb) L’analyse par la police de la
conversation WhatsApp trouvée dans le téléphone de la plaignante a notamment révélé
que cette dernière avait souvent bloqué et débloqué B.________.
Les données relatives au jour des faits
(18.05.2023) se recoupent avec celles du téléphone du prévenu, mais avec un
décalage de deux heures et quelques secondes. Il est ainsi mentionné que
B.________ aurait demandé à A.________ de l’appeler dès 5h46 et 50s, que cette
dernière lui a dit de s’en aller à 7h20 et 19s et qu’à 7h24 et 41s elle lui a
envoyé un message, qui a été effacé. Le message du prévenu concernant son
porte-monnaie est mentionné comme étant intervenu à 10h19.
Ce décalage – et donc le fait que
l’horaire découlant de l’analyse du téléphone de l’intéressée par la police est
sujet à caution – est confirmé par les déclarations de la plaignante, laquelle
a précisé, lors de son audition par la police, qu’elle avait reçu un message
WhatsApp de B.________ lui disant « je monte » à 9h26. Elle n’avait pas
vu ce message parce qu’elle dormait. Ensuite, elle avait déjeuné et était
sortie dans le couloir pour aller arroser les plantes ; le prévenu
l’attendait là.
c/cc) Quand bien même les
circonstances de l’arrivée de B.________ ne sont pas très claires et que les
déclarations de la plaignante – qui a indiqué n’avoir pas pris connaissance de
ses messages et avoir été surprise de voir le prévenu derrière sa porte – sont,
comme l’a retenu le tribunal de police, contredites par les relevés techniques,
il ne fait pas de doute que l’intéressé s’est rendu de sa propre initiative au
domicile de A.________, peu avant 9h30.
La cause du décalage décelé dans les
heures des appels (configuration du téléphone de la plaignante, erreur de
transcription dans le rapport de police, etc.) importe peu et point n’est
besoin de l’élucider.
Le fait que la plaignante
ait prétendu qu’elle n’avait pas vu le message du prévenu qui indiquait « je
monte » parce qu’elle dormait, alors qu’elle avait peu avant envoyé des
messages à l’intéressé (« Va-t’en » et message effacé), n’est en
outre pas décisif. En effet, que A.________ ait été surprise ou non de voir B.________
devant chez elle à ce moment-là ne change rien au fait qu’il n’y était, au vu
du contenu des messages retrouvés, de toute évidence pas le bienvenu. La
version du prévenu quant au fait que la plaignante lui a envoyé un message puis
l’a effacé est confirmée par les données techniques. Toutefois, les
déclarations de celui-ci quant au contenu de ce message et au revirement
soudain de la plaignante ne sont pas étayées par le dossier et ne correspondent
de plus pas aux éléments retranscrits dans le rapport de police (le message
effacé est intervenu à 9h24, quelques minutes après le message de 9h20 disant « Va-t’en ,
retranscription des messages du 18.05.2023). À cet égard, la Cour pénale estime
que la volte-face invoquée par B.________ n’est pas impossible, puisque ce
dernier promettait, si A.________ lui permettait de s’expliquer, de disparaître.
Cependant, le changement d’idée de la plaignante n’a certainement pas consisté –
puisqu’il était question de rompre – à ce que cette dernière attende toute nue le
prévenu chez elle, en vue d’entretenir un rapport sexuel.
Le motif avancé par le prévenu, à
savoir qu’il pensait qu’il pouvait aller voir la plaignante parce que cette
dernière s’était montrée « câline » avec lui, lui avait dit
« bisous », lorsqu’elle l’avait appelé à 2h du matin, entre en
contradiction avec les données trouvées dans son téléphone, dès lors que les
messages répertoriés par la police indiquent que B.________ a depuis 7h46
cherché à contacter A.________, notamment car il voulait comprendre pourquoi
elle l’avait appelé à 2h du matin ce même jour. Les déclarations du prévenu
devant le ministère public font état d’une autre version, puisque cette fois, l’appel
téléphonique de cette nuit-là aurait semble-t-il concerné K.________ et aurait déjà
été conflictuel (« (…) c’est lorsque l’on a parlé de notre ami commun K.________
qu’elle a commencé à s’énerver. Pour répondre à votre question, cela a déjà
commencé par téléphone la nuit précédant les faits » cf. également
cons. 6.4 let. b/cc ci-dessus). Au surplus, devant la Cour pénale, l’intéressé
a livré encore une autre version, soit que l’objet de l’appel en question, à 2h
du matin, était que la plaignante était disposée à continuer la relation.
d/aa) Le récit du prévenu comporte d’autres
incohérences.
Le point de départ et le déroulement
de la relation sexuelle du 18 mai 2023 restent confus. En effet, lors de son
premier interrogatoire le jour des faits, le prévenu a d’abord mentionné que
c’est A.________ qui avait été à l’initiative de cette relation sexuelle,
qu’elle en « avait envie », tout en indiquant dans le même
temps que celle-ci l’avait embrassé « sans grande envie » et
ne lui avait « rien fait d’autre ». En fin d’audition, lorsque
son avocate lui a demandé qui avait initié l’acte sexuel, B.________ a par
contre répondu que c’était « les deux », « c’était
mutuel », respectivement que la plaignante avait utilisé la
provocation et s’était excitée elle-même.
La Cour pénale doute également des
dires du prévenu concernant la visite de K.________ chez A.________. B.________
a indiqué à la police qu’il avait vu cet homme, décrit comme « la
personne qu’elle voit », dans un des « lives » en
lien avec la vente d’habits sur internet que ferait la plaignante ( « cette
personne est venue en l’appelant mon amour » « je l’ai vu
comme ça ») et que « le monsieur en question » était
resté chez cette dernière du jeudi 11 mai au dimanche 14 mai 2023. Ces propos
s’intègrent mal avec les déclarations spontanées du prévenu en début d’audition,
selon lesquelles, ce même dimanche 14 mai 2023, A.________ serait venue chez
lui à 15h, ils auraient fait l’amour, auraient passé une soirée hors canton
dans un club, auraient mangé au restaurant à V.________, seraient rentrés chez
lui, auraient rencontré des voisins devant l’immeuble et auraient discuté
ensemble, seraient restés chez lui et auraient eu des relations sexuelles
« normales », avant que la plaignante ne parte à 00h15 en lui
disant qu’elle l’aimait. En effet, l’harmonie de cette fin de journée du 14 mai
2023.
ne correspond pas à la dynamique de leur relation, telle qu’elle ressort
des messages retrouvés dans le téléphone de l’intéressé (cf. supra cons. 6.4
c/aa).
d/bb) La thèse d’un rejet du prévenu
par la plaignante peu après le début de la relation sexuelle, si elle n’est pas
inconcevable en soi, est dans le cas d’espèce assez peu vraisemblable, d’autant
plus si, comme le prétend B.________, l’intéressée venait justement de le faire
revenir chez elle dans ce dessein.
La Cour pénale relève que la
description par le prévenu du refus de la plaignante de poursuivre l’acte
sexuel – « elle a croisé les bras et j’ai respecté » – est
difficilement envisageable si, conformément aux déclarations concordantes à cet
égard, celui-ci était couché sur l’intéressée. Le retrait immédiat de
B.________ est de surcroît peu compatible avec ce que le prévenu a déclaré
devant le ministère public, c’est-à-dire qu’il pensait que la plaignante
« avait toujours envie et était toujours excitée ». À cela
s’ajoute que la mention subséquente, lors de l’audience récapitulative du 30
avril 2024, d’un appel téléphonique comme cause de l’interruption de l’acte
sexuel constitue une nouvelle variante qui affaiblit encore la crédibilité des
déclarations du prévenu.
Par ailleurs, la Cour pénale peine à
concevoir que lorsqu’il a senti le rejet ou juste après l’interruption de
l’acte, B.________, qui se dit très amoureux de la plaignante et présente un
tempérament jaloux, ait, comme il le prétend, pris l’initiative de parler de « K.________ »
et que cela ait été la cause de l’agression qu’il a subie.
Enfin, la Cour pénale constate que
lorsqu’elle a interrogé le prévenu, ce dernier a évoqué que la réaction
violente de A.________ avait peut-être été causée par la maladie de cette
dernière, dont elle n’a jamais voulu lui parler, soit a formulé une hypothèse encore
différente, ce qui illustre bien en quoi les déclarations de B.________ sont
susceptibles de varier et ne sont, en définitive, guère crédibles.
d/cc) A l’instar du ministère public,
qui relève dans sa déclaration d’appel la vraisemblable supériorité physique du
prévenu, la Cour pénale n’imagine pas que ce dernier ait subi une agression
unilatérale de la part de A.________ et qu’il n’aurait pas pu physiquement s’imposer.
La Cour pénale n’imagine pas non plus,
comme le prétend B.________, qu’en pleine agression la plaignante « [l’]a
même filmé pour montrer que c’était [lui] l’agresseur et elle la victime »
et que ces deux actions aient pu être exécutées simultanément, au détriment de
l’intéressé.
d/dd) Les termes utilisés lors des
différentes auditions constituent également, aux yeux de la Cour pénale, un
indice révélateur de l’état d’esprit des parties face à la présente procédure et
de la sincérité de leurs déclarations.
À cet égard, la Cour pénale relève
que le 18 mai 2023, A.________ a notamment indiqué à la police qu’elle ne
pouvait pas pardonner le prévenu « une deuxième fois ». Devant
le tribunal de première instance, la plaignante a déclaré : « La
première fois, il m’a demandé pardon, pardon, pardon. Depuis qu’il m’a
fait ça pour la deuxième fois, je suis devenue complètement folle ». Par
ailleurs, le personnel médical rapporte que « Madame dit ne pas se
sentir bien depuis l’événement, selon ses dires, c’est la deuxième fois que
cela se produit ».
En sus du fait que la dégradation
majeure de l’état psychique de la plaignante à compter du 18 mai 2023 et une
prise en charge orientée sur un suivi d’agression sexuelle sont médicalement
attestées par le CNP, les nuances temporelles utilisées et la mention expresse
d’une première et d’une deuxième fois étayent, selon la Cour pénale, la réalité
d’une première (celle du 7 janvier 2023), puis d’une seconde expérience traumatisante
en date du 18 mai 2023.
À l’opposé, B.________ a notamment
mentionné, dans ses premières déclarations à la police : « elle
m’a dit que ce sang n’était pas à elle, mais à moi et que c’était une preuve
pour la police », « Je voulais rester pour la calmer mais elle
me disait tout le temps que je devais être emprisonné et cela toute ma vie »,
« Son discours était toujours de m’incriminer et de me faire arrêter ».
Les références répétées aux éventuelles
répercussions de son altercation avec A.________ ce jour-là reflètent, pour la
Cour pénale, une peur et une mauvaise conscience dont l’intéressé semble devoir
se justifier, ce qu’il n’aurait pas eu l’idée de faire si rien de ce que la
plaignante disait ne s’était passé. Cette crainte du prévenu se retrouve de
plus dans la déposition de A.________ à la police (« Il disait que je
devais me laver sinon la police allait l’emmener en prison ») et dans
les déclarations de J.________ au sujet de son oncle (« (...) même en
admettant que le premier viol aurait été vrai, jamais il n’aurait fait le
second car il a eu tellement peur des conséquences »).
Par ailleurs, l’attribution à la
plaignante d’une intention d’inculper B.________ ne coïncide pas avec les
sentiments de pitié et de pardon de l’intéressée qui émanent du dossier. L’indulgence
de A.________ à l’égard du prévenu, déjà manifestée après les faits de janvier
2023.
à l’occasion de son retrait de plainte, ressort également des propos tenus
par l’intéressée devant le tribunal de police (« J’ai retiré tout ce
que j’avais dit car B.________ m’a appelée et m’a demandé d’enlever le plan
contre lui car il avait peur d’aller en prison et d’être enfermé entre quatre
murs. Quand il est allé en prison la première fois, il a dit qu’il avait peur
de rester enfermé et il a commencé à pleurer », « B.________
avait peur de la prison, raison pour laquelle j’ai retiré ma plainte »).
e) Pour toutes ces raisons et en
présence de deux versions divergentes concernant les faits du 18 mai 2023, la
Cour pénale retient que celle de la plaignante est la plus crédible. Sa
conviction que les déclarations de A.________ sont conformes à la réalité est
corroborée par le dossier photographique et en partie par les analyses
téléphoniques effectuées par la police, ainsi que par le contexte général et
les antécédents de la relation. Les ecchymoses, plaies et griffures constatées
tant sur la plaignante que sur le prévenu témoignent d’une altercation violente
et l’absence de lésions gynécologiques n’est pas une preuve irréfutable de
l’absence de toute pénétration forcée.
À cela s’ajoutent les variations des
dires du prévenu sur des points cruciaux, tels les motifs de sa visite et de
l’interruption de la relation sexuelle initiée, qui rendent son récit peu
plausible et ne s’accordent pas avec la jalousie excessive manifestée par
l’intéressé ni, comme déjà dit, avec la violence que cette émotion peut
déclencher chez lui. Il ressort du dossier que le sujet des relations de la
plaignante avec d’autres hommes est particulièrement pénible et blessant pour B.________,
qui ne s’est plaint d’aucune autre crise de nerfs subite ou déchaînement d’agressivité
physique de la part de A.________ contre lui, avant son interrogatoire par la
Cour pénale, au cours duquel il a prétendu qu’il y avait déjà eu un épisode
avec un couteau. Cet antécédent, relaté tardivement et aucunement étayé par le
dossier, ne paraît guère vraisemblable et laisse au contraire à penser que
l’intéressé cherche, pour sa défense, à accabler la plaignante.
On peut encore observer que l’insistance
du prévenu à l’égard de la plaignante, y compris par le biais de multiples sollicitations
téléphoniques, et son refus d’accepter la fin de leur relation se retrouvent de
manière similaire et répétitive dans les faits du 7 janvier et du 18 mai 2023
et qu’à ces deux dates, l’intéressé a fait fi du désaccord de sa partenaire et a
imposé sa volonté au moyen de sa supériorité physique.
Un tel faisceau d’indices convergents
conduit la Cour pénale à retenir au-delà de tout doute raisonnable que
B.________ s’est effectivement comporté comme cela a été décrit aux chiffres 1
et 3 de l’acte d’accusation et à écarter la version du prévenu, en ce qu’elle
s’éloigne de celle de la plaignante.
7.
a/aa) Selon
l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son
entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale).
Cependant, en vertu de l'article 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux
faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement
après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à
l'auteur que l'ancienne (exception de la « lex mitior »). Il
en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte
a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF
147.
IV 241 cons.
4.2.1
; arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).
a/bb) La teneur actuelle des articles
123.
al. 1, 180 et 181 CP visés par l’acte d’accusation, qui définissent les infractions
de lésions corporelles graves, menaces et contrainte, est entrée en vigueur le
1er juillet 2023 (RO 2023 259). Par rapport à l’ancienne version de
ces dispositions, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, seule une modification
d’ordre linguistique a été opérée (cf. FF 2018 2889, 2907 [ch. 1.2.5]).
La modification intervenue étant
purement formelle, la question de savoir quelle version est en l’occurrence
applicable aux faits reprochés en lien avec les événements des 7 et 8 janvier
2023.
et/ou 18 mai 2023, n’est que théorique. Ces dispositions seront indiquées
ci-dessous dans leur teneur au 30 juin 2023, en vigueur au moment des actes
reprochés, sans qu’il soit nécessaire de faire de distinction (CP ou aCP).
a/cc) L’article 190 du Code pénal,
qui réprime le viol, a en revanche fait l’objet d’une révision plus
conséquente. Il y sera revenu plus en détails ci-après.
b/aa) Selon l’article 123 al. 1 CP, dans
sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une
personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
L'article 123 CP réprime les lésions
du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens
de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la
santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux
biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite
l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un
état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de
bien-être (ATF 134 IV 189 cons. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l'article
126.
CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est
socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la
santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur
physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). La distinction entre lésions corporelles
simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte
s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des
contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à
l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des articles 123
et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence
reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car
l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique
indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 cons. 1.3 ; cf.
également arrêt du TF du 10.01.2025 [6B_813/2024] cons. 2.1 et les autres arrêts
cités).
b/bb) Aux termes de l’article 180 al.
1.
CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, la menace
suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la
survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Elle
constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur
dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur,
sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b, 106 IV 125 cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la
volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 cons. 1a). Toute menace ne tombe
pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit
grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer
la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait
une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 cons.
1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.
Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique,
d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce
préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément
constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une
personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 cons. 2.3.2, 119
IV 1 cons. 5a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement
de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le
destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 14.01.2022 [6B_508/2021]
cons. 2.1 et les réf. cit.).
b/cc) Aux termes de l’article 181 CP,
dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque
autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire
ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque la victime ne se laisse pas
intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est
punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262
cons. 2.7, 106 IV 125 cons. 2b ; arrêt du TF du 16.09.2025 [6B_256/2025]
cons. 4.1).
Selon la jurisprudence, l’article 181
CP protège la liberté de décision et d'action de l’individu (ATF 141 IV 1 cons.
3.3.1, 137 IV 326 cons. 3.6, 134 IV 216 cons. 4.4.3, 129 IV 6 cons. 2.1). La
contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut
que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à
modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur
(arrêt du TF du 16.09.2025 [6B_256/2025] cons. 4.1.1 et les réf. cit.).
L'article 181 CP prévoit trois moyens
de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou
tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action.
La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la
victime (ATF 101 IV 42 cons. 3a). La violence doit revêtir une certaine
intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté
d'action (ATF 101 IV 42 cons. 3a ; arrêt du TF du 16.09.2025 [6B_256/2025]
cons. 4.1.2). Comme dit ci-dessus, la menace est un moyen de pression
psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est
présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit
nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b, 106 IV
125.
cons 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace
(ATF 122 IV 322 cons. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la
perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur
soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action
(ATF 120 IV 17 cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de
critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité
moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a, 120 IV 17 cons. 2a/aa). Il peut également y
avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre
manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière
restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il
faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la
menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et
leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 22.06.2022 [6B_1116/2021] cons.
2.1).
D'après la jurisprudence, la
contrainte n'est toutefois punissable que si elle est contraire au droit. C'est
le cas lorsque soit le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit
parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore
parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime
constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire
aux mœurs (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1, 134 IV 216 cons.
4.1
; arrêt du TF du 16.09.2025 [6B_256/2025] cons. 4.1.3).
Sur le plan subjectif, il faut que
l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre
la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de
son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 cons. 2c ;
arrêt du TF du 15.09.2025 [6B_256/2025] cons. 4.1.4).
c/aa) L’article 190 CP, qui réprime
le viol, a été modifié dans le cadre de la révision du droit pénal en matière
sexuelle, entrée en vigueur le 1er juillet 2024 (RO 2024 27). Le
cœur de cette réforme est l’extension des infractions de viol et de contrainte
sexuelle. Dans le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, ces infractions
n’étaient réalisées que si l’auteur contraignait la victime à des actes d’ordre
sexuel, par la menace ou par la violence. Dans le droit en vigueur depuis le 1er
juillet 2024, cette condition n’est plus nécessaire. Les actes sont considérés
comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la
victime a fait comprendre à l’auteur, par des mots ou des gestes, qu’elle ne
veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci a
intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C’est la
solution du refus, dite « non, c’est non », qui a été mise en
place. L’état de sidération dans lequel se retrouve la victime est également
considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la
peur et n’est pas en mesure d’exprimer son refus ou de se défendre, l’auteur a
à répondre de viol ou d’atteinte et contrainte sexuelles s’il profite de l’état
de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral du
10.01.2024, « Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière
sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024 »,
https://www.news.admin.ch/fr/nsb?id=99508 [consulté le 08.07.2025]).
c/bb) En l’espèce, les faits
reprochés au prévenu en date du 7 janvier 2023 et du 18 mai 2023, selon les
chiffres 1 et 3 de l’acte d’accusation, sont antérieurs au 1er juillet
2024.
Le tribunal de première instance a rendu son jugement le 7 novembre 2024,
soit après l’entrée en vigueur de cette révision. Toutefois, le nouvel article
190.
CP, qui étend l’infraction de viol à des situations qui ne relèveraient pas
forcément de la loi pénale sous l’ancien droit, n’est en tout cas pas plus
favorable au prévenu. C’est donc l’ancien droit dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 30 juin 2024 (art. 190 aCP) qui est ici applicable.
c/cc) Selon l’article 190 aCP, celui
qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime
des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura
contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une
peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1). Si l’auteur a agi avec
cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet
dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins
(al. 3).
Les articles 189 et 190 du code pénal
(dans leur teneur en vigueur jusqu’au 30.06.2024) tendent à protéger la libre
détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 cons. 3.3, 131 IV 167 cons.
3, 122 IV 97 cons. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener
une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel
(art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190
aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme
et d'une femme. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la
victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant
un moyen efficace (ATF 148 IV 234 cons. 3.3, 122 IV 97 cons. 2b) ; arrêt
du TF du 08.02.2024 [6B_88/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit.).
L'infraction réprimée par
l'article 190 aCP est une infraction de violence qui suppose, en règle
générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la
force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF
148.
IV 234 cons.
3.3, 122
IV 97 cons. 2b). Il
n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que
l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins
requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force
physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige
l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon
le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de
l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la
contraindre à se soumettre contre son gré (ATF
148.
IV 234 cons. 3.3, 87 IV 66 cons. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force
relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de
maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de
lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF
148.
IV 234 cons.
3.3
; arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.4 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens
des articles 189 et 190 aCP lorsque la victime abandonne sa résistance à un
moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la
situation (cf. ATF 147 IV 409 cons. 5.5.3 ; arrêt du TF du 08.02.2024
[6B_88/2023] cons. 2.1.2).
En introduisant par ailleurs la
notion de « pressions psychiques » dans le code pénal (aCP),
le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation
sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à
la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur
provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la
frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder
(ATF 148 IV 234 cons. 3.3, 128 IV 106 cons. 3a/bb, 122 IV 97 cons. 2b). En cas
de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été
mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b). La pression psychique
générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre
une intensité particulière (ATF 148 IV 234 cons. 3.3, 131 IV 167 cons. 3.1 et
les réf. cit. ; arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_88/2023] cons. 2.1.2).
Pour déterminer si l'on
se trouve en présence d'une contrainte sexuelle – ou le cas échéant d'un viol
–, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes (ATF
148.
IV 234 cons.
3.3, 131
IV 107 cons. 3.1;
arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.4 et l’arrêt du 05.06.2023
cité [6B_866/2022] cons. 3.1).
ll en résulte que toute pression ou
tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être
qualifié de contrainte. L'article 190 aCP, comme l'article 189 aCP, ne protège
des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que
l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement
attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4). L'infraction visée par
l'article 190 aCP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte
sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait
d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de
l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si
la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêts du TF du
08.02.2024
[6B_88/2023] cons. 2.1.2 et du 20.04.2020 [6B_159/2020] cons.
2.4.1).
Sur le plan subjectif, l'article 190
aCP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit
(ATF
148.
IV 234 cons.
3.4). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la
victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte
sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette
contrainte. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances
permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur
les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément
subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et
déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des
pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de
refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF
148.
IV 234 cons.
3.4; arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.4 et l’arrêt du
05.06.2023
cité [6B_866/2022] cons. 3.1).
d/aa) Il y a concours réel en cas de
concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur
commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte
ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions
pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses
aspects.
d/bb) En ce qui concerne les lésions
corporelles simples (art. 123 CP), on admettra le concours avec l’article 190
aCP (viol), sauf lorsqu’il s’agit de simples égratignures ou éraflures (Dupuis,
Moreillon et al., PC CP, 2e éd., 2017, n. 25 ad art. 190 CP, Trechsel/Pieth,
Schweizerisches Strafgestetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n. 13
ad art. 190 StGB, Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n.
2989, Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2007,
n 1.7 ad art. 123 CP et l’arrêt ZBJV/RSJB 130 [1994] p. 569 cité, qui admet le
concours lorsque l’auteur, pour parvenir à ses fins, inflige à sa victime des
blessures qui vont au-delà de simples bleus ou écorchures, soit ce qui est
nécessaire à la commission de l’infraction principale ; cf. également
arrêt du TF du 05.11.2015 [6B_217/2015] cons. 6 [et les réf. cit.] où un
concours parfait entre l’art. 189 al. 1 CP et l’article 123 al. 1 CP a été
retenu compte tenu des particularités du cas d’espèce ; contra : Queloz/Ilánez,
in Commentaire romand,
Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 42 ad art. 190 aCP et les réf.
cit., Maier, in
Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 80 ad art. 189
StGB et n. 25 ad art. 190 StGB).
d/cc) Les articles 180 et 181 CP sont
absorbés par l’article 190 aCP (Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e
éd., 2017, n. 26 ad art. 190 CP, Trechsel/Pieth, Schweizerisches
Strafgestetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n. 13 ad art. 190
StGB, Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2988, Queloz/Ilánez,
in Commentaire romand,
Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 42 ad art. 190 aCP, Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II,
4e éd., 2019, n. 78 ad art. 189 StGB et n. 25 ad art. 190 StGB).
d/dd) Quand bien même il est
généralement admis que les voies de fait (art. 126 CP) sont absorbées par
l’article 190 aCP (Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e éd.,
2017, n. 25 ad art. 190 CP, Trechsel/Pieth, Schweizerisches
Strafgestetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n. 13 ad art. 190
StGB, Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2989, Queloz/Ilánez,
in Commentaire romand,
Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 42 ad art. 190 aCP, Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II,
4e éd., 2019, n. 80 ad art. 189 StGB et n. 25 ad art. 190 StGB), un
concours réel est possible entre ces infractions, en cas de claire césure
temporelle entre les deux états de fait (Godenzi in Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5e éd., 2024, n. 8 ad art. 190 StGB
et l’arrêt du TF du 02.08.2023 [6B_1407/2022] cité, cons. 5).
8.
En l’espèce, il
convient de déterminer, sur la base des faits nouvellement retenus, si le
prévenu s’est rendu coupable des infractions visées aux chiffres 1 et 3 de
l’acte d’accusation et pour lesquelles il a été acquitté par le tribunal de
première instance.
8.1
Chiffre
1.
de l’acte d’accusation – contrainte et viol du 7 janvier 2023
a) Au vu des faits retenus comme
déterminants par la Cour pénale, les conditions d’application de l’article 181
CP sont en l’espèce réalisées. En date du 7 janvier 2023 à son arrivée, le
prévenu est intervenu dans la discussion téléphonique que A.________
entretenait avec son ami « K.________ » en signifiant à ce
dernier qu’il n’avait pas le droit de parler à l’intéressée, avant de mettre
abruptement et unilatéralement fin à l’appel. En prenant brutalement le
contrôle du téléphone portable de la plaignante pour interrompre l’appel et, ce
faisant, en empêchant cette dernière de s’entretenir avec son interlocuteur à
sa guise, B.________ a sans conteste entravé la liberté d’action de l’intéressée
de façon abusive et dissuasive. Il ne fait pas de doute que le prévenu a
intentionnellement procédé à cette opération, dans le dessein de couper court à
cette conversation qui le contrariait et ravivait sa jalousie. Le comportement agressif
de B.________, qui s’est manifesté tant dans ses paroles que dans son geste, a
forcé A.________ à se soumettre à l’autorité de ce dernier. Preuve en est que
la plaignante n’a pas opposé de résistance et n’a pas rappelé son interlocuteur,
de sorte que l’injonction du prévenu a eu l’effet escompté.
b) Les faits retenus par la Cour
pénale réalisent en outre indéniablement les éléments constitutifs du viol au
sens de l’article 190 aCP. En particulier, la Cour pénale a retenu que A.________
avait clairement manifesté son refus d’entretenir une relation sexuelle avec le
prévenu en termes clairs et reconnaissables (« non [fais] pas ça »).
La plaignante a également tenté en vain de se débattre, s’en parvenir à
repousser B.________, qui était sur elle et l’entravait en utilisant le poids de
son corps. Ses signes d’opposition étaient évidents et il est exclu que le
prévenu n’ait pas eu conscience du fait que A.________ n’était pas consentante.
En s’imposant par sa supériorité physique (« il est gros et grand et
moi je pouvais même pas respirer ») et, par ce moyen de contrainte, en
forçant la plaignante à subir contre sa volonté un acte sexuel avec pénétration
vaginale, B.________ s’est rendu coupable de viol, au sens de l’article 190 al.
1.
aCP, et doit en conséquence être condamné pour cette infraction.
c) En outre, l’épisode relevant de la
contrainte est clairement séparé des faits constitutifs du viol – la contrainte
exercée à ce moment-là ne visant à qu’à mettre fin à un entretien téléphonique
et non à permettre un acte sexuel –, tant sur le plan chronologique que dans la
dynamique d’action. Par conséquent, et même si la contrainte est en principe
absorbée par le viol, il y a lieu de retenir ici, par analogie avec le
raisonnement suivi dans l’arrêt du 2 août 2023 [6B_1407/2022] précité, que
l’article 181 CP n’est ici pas absorbé par l’article 190 aCP, parce qu’elle
procède d’une instruction criminelle distincte.
d) Sur ce point, l’appel du ministère
public et l’appel joint, en ce qu’il s’y réfère, sont donc bien fondés.
8.2
Chiffre
3.
de l’acte d’accusation – lésions corporelles simples, menaces, contrainte et
viol du 18 mai 2023
a) Il ressort des faits retenus par
la Cour pénale que le 18 mai 2023, B.________ s’en est pris physiquement à la
plaignante et lui a imposé une relation sexuelle qu’elle ne voulait pas. En sus
de son refus explicite (« non non non »), A.________ s’est
défendue avec ses jambes et ses bras et même avec ses dents, puis à l’aide de
différents objets, pour repousser le prévenu. Ce dernier a, malgré la virulence
de la plaignante, choisi d’ignorer les moyens de défense qui lui étaient
opposés, afin de parvenir à ses fins. En faisant subir à la plaignante, qui
était couchée sur le dos, une pénétration vaginale dans de telles
circonstances, B.________ a contraint l’intéressée à un acte sexuel non
consenti. Persévérant dans son action, le prévenu n’a pas non plus réfréné ses
intentions lorsque A.________ a tenté de se défendre en vaporisant de la laque
sur lui, ce qui démontre encore, si besoin est, que l’intéressée luttait, mais
qu’elle n’a pas réussi à contrer son agresseur, qui n’a aucunement tenu compte
de son refus.
En imposant à la plaignante de subir
de force l’acte sexuel, malgré l’opposition évidente de cette dernière, B.________
s’est rendu coupable de l’infraction sanctionnée par l’article 190 al. 1 aCP.
Les blessures constatées et les
dégâts causés dans l’appartement témoignent de la violence des événements du 18
mai 2023. A.________ s’est défendue avec vigueur et a, en sus d’un traumatisme
psychique qui a nécessité une prise en charge psychiatrique sur plusieurs mois,
été atteinte dans son intégrité physique puisqu’elle a souffert d’une plaie au
nez, de griffures et nombreux hématomes constatés médicalement qui attestent
notamment d’hématomes à la nuque, en dessus de la fesse droite, sur le membre
supérieur droit [multiples] et sur les membres inférieurs droit et gauche) et
illustrés partiellement par les photos qui détaillent un hématome plus
conséquent. La Cour pénale est d’avis qu’en l’occurrence, la force déployée et
l’insistance manifestée par le prévenu vont au-delà de la violence collatérale
à la commission d’un viol au sens de l’article 190 aCP et que par conséquent, on
doit admettre un concours entre cette dernière infraction et les lésions
corporelles simples prévues à l’article 123 CP, dont l’application par le
tribunal de première instance n’est de plus pas litigieuse.
En ce qui concerne les infractions de
menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), la Cour pénale considère
qu’elles sont absorbées dans l’infraction de viol (art. 190 aCP). Quand
bien même les paroles du prévenu rapportées par A.________ étaient de nature à
effrayer l’intéressée (« il a dit qu’il allait me tuer et aussi mon
copain »; « il m’a dit que j’aimais K.________ et qu’il allait
nous tuer »), ces propos, comme la contrainte exercée afin d’imposer
l’acte sexuel à la plaignante, sont intervenus dans le contexte direct du viol,
ce qui exclut une condamnation distincte pour ces actes.
b) L’infraction de viol visée au
chiffre 3 de l’acte d’accusation étant retenue, l’appel et l’appel joint sont sur
ce point bien fondés. Le sort des autres préventions est lié à l’admission de
l’article 190 aCP, qui implique une résolution sous l’angle du concours
d’infractions.
8.3
Récapitulatif des
infractions retenues
Compte tenu des infractions retenues
par le tribunal de police, qui n’ont pas été contestées et qui sont ici
confirmées, le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte et de viol au
sens des articles 181 CP et 190 al. 1 aCP en lien avec les actes commis le 7
janvier 2023, de contrainte au sens de l’article 181 CP en lien avec les actes commis
le 8 janvier 2023, ainsi que de lésions corporelles simples et de viol au sens
des articles 123 al. 1 CP et 190 al. 1 aCP en lien avec les actes commis le 18
mai 2023.
9.
a) Le juge
fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
La culpabilité doit être évaluée en
fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont
pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations
et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter
les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation,
la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le
juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de
la peine (ATF 149 IV 217 cons. 1.1, 141 IV 61 cons. 6 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 12.02.2024
[7B_101/2023] cons. 5.2).
b) Conformément à l’article 41 al. 1 CP, le juge peut
prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si
une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine
pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la
sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les
peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne
peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 cons.
4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier
chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention
(ATF 137 II 297 cons. 2.3.4, 134 IV 97 cons. 4.2). La faute de l'auteur n'est
en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 137 II 297 cons.
2.3.4
; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_420/2017] cons. 2.1).
c) D'après l'article 49 al. 1 CP, si,
en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction
la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. ll ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.
ll est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour
appliquer l'article 49
al. 1 CP, que les peines
soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction
commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé
d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le
juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 142 IV 265 cons. 2.3.2,
138.
IV 120 cons. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient
abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 cons. 2.2,
138.
IV 120 cons. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du
même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 cons.
2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1). La peine privative de
liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 144 IV 217 cons. 2.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1 et les réf.
cit.).
Lorsqu'il s'avère que les peines
envisagées concrètement sont de même genre, l’article 49 al. 1 CP impose au
juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus
grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les
circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera
cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi
compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 lV 313 cons. 1.1.2 et
les réf. cit.).
d) Le tribunal de première instance
n’est pas lié par les réquisitions du ministère public (art. 326 al. 1 let. f
CPP ; arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_1032/2017] cons. 6.2). S’agissant du
pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, celle-ci, en l’absence de recours
du ministère public, ne peut pas prononcer une peine plus lourde que celle
prononcée par le tribunal de première instance (interdiction de la reformatio
in pejus, art. 391 al. 2 CPP).
Le Tribunal fédéral a précisé que pour
respecter la limite maximale de deux ans prévue par l’article 19 al. 2 let. b
CPP, il ne faut pas se baser sur l’ensemble des sanctions. La compétence du
juge unique ne se détermine qu’en fonction de la durée de la peine privative de
liberté requise par le ministère public ou prononcée par le juge,
indépendamment d’une peine pécuniaire requise ou prononcée simultanément (ATF 150 IV 447 cons. 2.4 à 2.6 et les réf. cit. ; cf. également art. 25 et 26
OJN).
e) En l'occurrence, le prévenu est reconnu coupable de viols (le 7
janvier et le 18 mai 2023), de contraintes (les 7 et 8 janvier 2023) et de lésions
corporelles (le 18 mai 2023).
Selon la loi, la peine prévue pour un
viol est une peine privative de liberté de un à dix ans. S'agissant des autres
infractions, l'auteur peut être condamné à une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou à une peine pécuniaire. C'est ainsi le viol qui constitue objectivement
le crime le plus grave.
Le viol commis le 18 mai
2023, qui a généré les moyens de contrainte les plus violents, est objectivement
le plus grave. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction
et l'aggraver dans une juste mesure pour l'autre viol commis le 7 janvier 2023.
S'agissant des faits de viol du 18
mai 2023, la culpabilité est lourde. B.________ s'en est pris gravement au
droit à la libre détermination en matière sexuelle de la plaignante, en lui
imposant l’acte sexuel en dépit de la forte résistance qu’elle lui opposait. Le
mobile du prévenu, d’une jalousie excessive et incapable d’accepter que sa
relation amoureuse avec A.________ prenne fin, est purement égoïste. La
responsabilité pénale du prévenu est entière.
B.________ n'a pas d'antécédents. On
peut toutefois mentionner, compte tenu des faits finalement retenus, que l’instruction
pénale ouverte à l’encontre de ce dernier le 9 janvier 2023 ne l’a pas dissuadé
de s’en prendre une nouvelle fois à la plaignante le 18 mai 2023, ce qui a
conduit à une extension de la prévention. La collaboration du prévenu durant
l'instruction a été mauvaise, ce qui n'a pas d’effet sur la peine. Ayant
constamment cherché à minimiser sa responsabilité – encore devant la Cour
pénale, il a rejeté les torts sur A.________ (« En quelque sorte, je
suis victime d’une femme malade qui tantôt me séduit, tantôt m’agresse »)
–, il ne montre aucune remise en question ni prise de conscience de la gravité des
infractions qu'il a commises. Il n’a par ailleurs manifesté ni regrets ni
remords et est resté centré sur ses propres préoccupations.
La situation personnelle du prévenu est
stable. Actuellement âgé de 53 ans, il est inséré professionnellement et son
emploi lui procure des revenus réguliers. Bien qu’il souffre de plusieurs
problèmes de santé (diabète de type 2, hypertension, hernie discale, épisodes d’apnée du sommeil), il
n’a pas montré que son état de santé ferait d’une sanction privative de liberté
une épreuve insurmontable. Pour la Cour pénale, il ne présente pas de vulnérabilité particulière face
à une peine privative de liberté.
Le ministère public a requis, dans sa
déclaration d’appel confirmée en audience, une peine privative de liberté de 24
mois avec sursis pour l’ensemble des faits retenus à l’encontre du prévenu. A
l’instar du tribunal de première instance, la Cour pénale n’est pas liée par
cette réquisition. Par ailleurs, compte tenu du fait que le ministère public a,
en l’occurrence, fait appel contre le jugement de première instance, il n’y a
pas d’interdiction de reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP
a
contrario) et il n’est en outre pas exclu, bien que le jugement attaqué ait
été rendu par le tribunal de police constitué d’une juge unique, de prononcer
une peine pécuniaire simultanément à une peine privative de liberté d’une durée
maximale de deux ans (cf. ATF 150 IV 447 précité).
Le viol dont s’est rendu coupable B.________
le 18 mai 2023 justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté
qui, tout bien considéré, est fixée à vingt mois.
Pour réprimer le viol commis en date
du 7 janvier 2023, il convient d'augmenter cette peine de six mois. La durée
inférieure retenue à cet égard respecte le principe d’aggravation et tient
compte du fait qu’à cette occasion, la culpabilité du prévenu a été moins lourde,
le modus operandi ayant été moins brutal et, partant, le résultat de l’acte
illicite moins important. S’y ajoute le fait que la plaignante a retiré sa
plainte et lui a accordé son pardon.
Est donc prononcée une peine
privative de liberté laissée à deux ans, ce qui représente la limite supérieure
de la privation de liberté de la compétence du tribunal de police, même si de
l’avis de la Cour pénale, les actes de viol précités auraient pu être réprimés plus
sévèrement encore.
S’agissant des autres infractions, la
Cour pénale estime que les fautes commises peuvent être sanctionnées de manière
adéquate et proportionnée par une peine pécuniaire et en fixe la quotité à 30 jours-amende
pour chacun des actes de contrainte des 7 et 8 janvier 2023 et à 60
jours-amende pour les lésions corporelles causées le 18 mai 2023. Cette peine
prend en compte l’ensemble des circonstances et est de plus dans le même ordre
de grandeur que celle qui a été prononcée par le tribunal de police et que le prévenu
n’a pas contestée. Comme en première instance, le montant du jour-amende est
fixé à 100 francs, étant précisé que la situation financière de B.________ ne
s’est pas modifiée.
Bien que d’éventuels comportements
répréhensibles ne puissent être totalement écartés à l’avenir, du fait de la
jalousie démontrée par le prévenu, ce dernier peut bénéficier du sursis. Ce
trait de caractère ne suffit pas pour exclure l’existence d’un pronostic
favorable, tel que présumé par la loi (art. 42 al. 1 CP), ce d’autant plus que
le casier judiciaire de B.________ est dépourvu de condamnations antérieures et
que sa relation avec la plaignante, qui est terminée, a été tumultueuse. C’est
donc un sursis total, avec un délai d’épreuve de deux ans, qui lui sera
accordé.
f) Il s’ensuit que pour l’ensemble
des actes qu’il a commis, le prévenu doit être condamné à une peine privative
de liberté de deux ans (24 mois) avec sursis pendant deux ans et à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 100 francs (CHF 12'000 au total) avec sursis
pendant deux ans.
10.
Dans le jugement
attaqué, le tribunal de police a considéré qu’au vu des infractions retenues,
l’article 66a CP n’était pas applicable et que l’expulsion du prévenu du
territoire suisse n’avait pas à être prononcée. L’admission en appel de
l’infraction de viol au sens de l’article 190 al. 1 aCP remet en cause cette
appréciation, qui ne peut plus être suivie.
a) En vertu de l’article 66a al. 1 CP,
le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui
est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,
notamment pour une infraction (let. h) de viol (art. 190 CP).
Aux termes de l’article 66a al. 2 CP,
le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci
mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à
demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière
de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La jurisprudence (arrêt du TF du
07.08.2023
[6B_86/2023] cons. 5.2.1 et les réf. cit.) rappelle que la clause de
rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon le Tribunal
fédéral (ATF 146 IV 105 cons. 3.4, 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de
s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.
L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les
critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse,
de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de
provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et
que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen
du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de
rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,
pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8
CEDH.
L'article 8 § 1 CEDH dispose que
toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le Tribunal fédéral (cf. l’arrêt
précité [6B_86/2023] cons. 5.2.2 et les réf. cit.) a rappelé que pour se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH,
l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent
d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche
schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de
séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
A tout cela, la jurisprudence (arrêt
du TF du 30.07.2025 [6B_153/2025] cons. 1.3.4 et les réf. cit.) ajoute que selon
la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel »)
issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine
privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires
pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur
l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage
avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs.
b) En l’occurrence, le prévenu, né en
février 1972, est arrivé en Suisse en août 2013, soit à l’âge de 31 ans. Il n’a
donc pas grandi dans notre pays et n’y a pas été scolarisé. Titulaire, selon
ses déclarations, d’un permis C, il occupe un emploi de [...] et bénéficie d’une situation personnelle stable. Malgré le
fait que ses connaissances de la langue française restent limitées (il a eu
recours à un interprète lusophone tout au long de la présente procédure, y
compris lors de l’audience tenue devant la Cour pénale), il peut être considéré
que B.________ est intégré professionnellement dans la société helvétique. Mis
à part un frère, des neveux et des amis, le prévenu n’a pas d’autre attache
dans notre pays, si bien que ses liens sociaux en Suisse ne sont pas
notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Cela
étant, B.________ a conservé des attaches au Portugal, où vivent notamment sa mère et un autre frère. Il y a en
outre des amis d’enfance avec lesquels il est resté lié. Dans ces circonstances
et malgré le temps passé hors de son pays d’origine, il ne devrait rencontrer
que peu de difficultés à s’y réinsérer.
Quoi qu’il en soit, le prévenu a
commis des infractions graves et s’est attaqué à des biens juridiques protégés
précieux, en particulier le droit à la libre détermination en matière sexuelle et
l’intégrité corporelle de la plaignante. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal
fédéral (cf. arrêt du TF du 22.12.2020 [6B_1005/2020] cons. 1.2.3 et les
références aux messages et rapport du Conseil fédéral citées), la Suisse
considère que la violence à l'égard des femmes constitue une grave violation
des droits humains qui entraîne des conséquences profondes non seulement pour
les personnes concernées mais pour la société dans son ensemble. L’intérêt
public à l’éloignement du prévenu, qui est ici notamment condamné à une peine
privative de liberté de deux ans, l’emporte manifestement sur l’intérêt privé –
lequel n’est en l’occurrence pas particulièrement élevé – de l’intéressé à
demeurer en Suisse plutôt qu’au Portugal.
Son état de santé n’est pas très bon,
puisqu’il souffre de diabète de type 2, d’hypertension, d’une hernie discale et d’épisodes d’apnée du
sommeil. Cela étant, le prévenu n’a jamais prétendu que ses problèmes de santé
représentaient un obstacle à son retour au Portugal où, par hypothèse, il ne
pourrait pas être traité.
Son expulsion du territoire
helvétique doit donc être prononcée, en application de l’article 66a al. 1 let.
h CP, pour une durée de cinq ans (durée minimale prévue par la disposition
précitée).
11.
La Cour pénale doit
encore se prononcer sur le sort des conclusions civiles, à la lumière des
nouvelles infractions retenues. Les montants de 1'299 francs et 728 francs,
alloués par le tribunal de police pour les dommages causés au téléphone
portable, au lit et au matelas de la plaignante, ne sont pas contestés et
peuvent être confirmés. Restent litigieux, le montant de 1'439.55 francs
réclamé en lien avec divers frais médicaux et l’indemnité pour tort moral de
10'000 francs requise.
a) Aux termes de l'article 122 al. 1
CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions
civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart
du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles
relatives à la responsabilité civile des articles 41 ss CO (ATF
148.
IV 432 cons.
3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage
(art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans
la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction
reprochée au prévenu (ATF
148.
IV 432 cons.
3.1.2, 143
IV 495 cons. 2.2.4 ;
arrêt du TF du 17.03.2025 [6B_1059/2023] cons. 7.2 et les autres arrêts cités).
b) Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions
civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. Dans la mesure du possible,
la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en
vertu de l’article 119 CPP et les motive part écrit ; elle cite les moyens
de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 et 124 CPP).
Le tribunal statue sur les
conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il
renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP),
notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de
manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b).
Bien que régi par les articles 122 ss
CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats
et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui
fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la
procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi
ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’il allègue pour en déduire son
droit (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1137/2018 et 6B_1142/2018] cons. 6.3 et l’arrêt
cité).
Le demandeur à l’action
civile jointe (cf. art. 118 et 119 CPP) bénéficie d’une certaine souplesse à
plusieurs égards. Le cas de figure prévu par l’article 126 al. 2 let. b CPP est
le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement
au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l’article 123
CPP. Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un
déboutement : le demandeur à l’action civile jointe est ainsi favorisé
puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement, mais au renvoi de la
partie plaignante à agir par la voie civile. Le législateur – dans le but de
favoriser la partie plaignante – a ainsi jugé qu’il se justifiait de n’assortir
cette violation par la partie plaignante de ses obligations procédurales
« que de conséquences relativement douces ». Cette
disposition ne doit toutefois pas être interprétée comme une volonté du
législateur d’alléger le fardeau de la preuve incombant à une partie au seul
motif qu’elle procède devant une autorité pénale ; elle ne traite que des
suites à donner aux conclusions civiles lorsque la partie plaignante ne les a
pas chiffrées de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment
motivées (Jeandin/Fontanet, in CR CPP, 2e éd., 2019, n. 13 ad
art. 123 CPP et n. 21 ad art. 126 CPP).
c) L'article 49 al. 1 CO dispose que
celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme
d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte
le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la
victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de
la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime
(ATF 132 II 117 cons. 2.2.2, 125 III 412 cons. 2a). Sa détermination relève du
pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être
réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder
certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 cons. 3.1, 141 III 97 cons. 11.2 ; arrêt du TF du 17.03.2025
[6B_1059/223] cons. 7.3 et les autres arrêts cités).
d) En l’espèce, la plaignante a
initialement fait valoir à l’encontre du prévenu une prétention d’un total de
1'439.55 francs en lien avec les frais médicaux qu’elle a dû supporter suite à
l’agression du 18 mai 2023, en particulier « les participations LAMal
auprès de l’assurance-maladie, suite à la prescription de médicaments, aux
frais de laboratoire, au suivi au CNP et aux frais de l’hôpital ». Pour justifier cette
prétention, elle a déposé un lot de pièces étayant des frais médicaux de
diverses natures (frais hospitaliers, consultations médicales, factures de
pharmacie et frais de laboratoire).
Dans la motivation de sa déclaration
d’appel joint, A.________ s’est limitée à réitérer sa demande de remboursement,
sans apporter de nouveaux éléments quant au bien-fondé des frais médicaux
invoqués. En audience devant la Cour pénale, elle a par la voix de son
mandataire réduit ses prétentions à un montant de 1'388 francs, en indiquant
avoir retranché les frais de consultation chez son médecin traitant.
En déposant un lot de pièces sans expliquer
en quoi les divers montants allégués correspondaient à des frais médicaux
découlant des infractions commises par le prévenu et sans indiquer quels
chiffres devaient être pris en compte pour obtenir un total de 1'439.55 francs,
respectivement de 1'388 francs, la plaignante – à qui incombait le fardeau de
la preuve (art. 8 CC) – n’a en l’état pas suffisamment motivé sa prétention
civile à cet égard. En application de l’article 126 al. 2 let. b CPP, elle doit
par conséquent être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses
droits à une telle indemnisation.
Compte tenu de l’admission en appel de
la réalisation des infractions de viol tant le 7 janvier 2023 que le 18 mai
suivant, auxquelles s’ajoutent une contrainte répétée (les 7 et 8 janvier 2023)
et des lésions corporelles simples (le 18 mai 2023), l’allocation d’une
indemnité pour tort moral de 10'000 francs, telle que réclamée, se justifie.
Les rapports établis dans le cadre de la prise en charge de la plaignante
auprès du CNP du 18 mai
au 26 septembre 2023 attestent
de souffrances psychiques réelles, qui ont persisté après le 18 mai 2023 (cf.
notamment observations du 15.06.2023 : « Patiente vue en
consultation de suivi de crise à un mois post agression. Elle présente encore
une symptomatologie anxieuse, une attitude perplexe par rapport à sa situation
(…). Le sommeil est encore régulièrement perturbé, la thymie est encore triste,
les crises de larmes et d’angoisses fréquentes surtout en lien avec des
facteurs déclenchants tels que le matelas tâché de sang », et, résumé
d’entretien du 20.06.2023 : « Elle décrit la persistance de
flashback, surtout lorsqu’elle est à la maison (notamment dans la chambre)
ainsi que des symptômes d’évitement et peur lors de bruits. Elle dort sur le
canapé et se réveille environ 1x/nuit. (…) Elle n’a pas envie et peur de sortir
de la maison, a pu faire quelques activités avec une copine qui ne parle pas de
l’événement »).
Une somme de 10'000 francs est
d’ailleurs en bas de la fourchette des montants attribués par les tribunaux en
cas de viol (arrêts du TF du 30.03.2007 [6P.1/2007] cons. 8.1 et du 24.06.2005
[6P.63/2005] cons. 9.1 et les réf. cit..
Selon la jurisprudence (ATF 129 IV 149 cons. 4, traduit au JdT 2005 IV 193), l’indemnité pour tort moral de
victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle est due avec intérêts. En
l’occurrence, la plaignante demande l’allocation d’intérêts à 5 % à compter du
18.
mai 2023, soit à compter de la dernière infraction. Cette date ne prête pas
le flanc à la critique.
Cette conclusion civile sera dès lors
admise.
12.
a) La
répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe
selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu
doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426
al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise
en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1).
b) En
l’occurrence, la condamnation du prévenu pour l’ensemble des faits décrits dans
l’acte d’accusation modifie la répartition des frais de première instance, en
ce sens que l’entier des frais de la cause (et non 1/3 du total) doivent être
mis à la charge de l’intéressé. C’est donc un montant de 12'780 francs qui doit
à ce titre être mis à la charge de B.________.
13.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel principal est admis. Dans la mesure de sa recevabilité (la
conclusion n°5 est irrecevable [cf. supra cons. 1]), l’appel joint est partiellement
fondé, la conclusion n°4 n’étant pas intégralement admise (la plaignante est renvoyée
à agir au civil s’agissant de l’indemnisation de ses frais médicaux).
b) Les
frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 3'500 francs (CHF 2'000 pour l’appel principal et CHF 1'500
pour l’appel joint). Vu le sort de la procédure d’appel et l’admission
partielle des conclusions civiles (CHF 10'000 sur les CHF 11'388 réclamés en
appel), ils doivent être mis à la charge du prévenu à hauteur de 3’350 francs (CHF
2'000 + 90 % de CHF 1’500), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
14.
c) Le prévenu a
droit à une indemnité pour ses frais de défense, en application de l’article
429.
CPP. Compte tenu de l’issue globale de la procédure d’appel et sur la base
du mémoire d’honoraires – d’un total de 3'400.15 francs – déposé par son
avocat, l’indemnité qui lui est due peut être fixée à 170 francs, soit à une
proportion de 5 % des frais de défense invoqués. Conformément à l’article 429
al. 3 CPP (dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2024), cette
indemnité doit être versée au défenseur du prévenu, soit à Me D.________, et le
chiffre V du dispositif est précisé en ce sens (cf. art. 83 al. 1 CPP).
d) La plaignante bénéficie de
l’assistance judiciaire. Dans sa note d’honoraires et frais, son mandataire
d’office réclame une indemnité à hauteur de 1'923.90 francs pour l’activité
qu’il a déployée en appel. Cette somme peut être admise et sera remboursable
par le prévenu – aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP – à raison de
95.
%, soit de 1'827.70 francs.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
vu les articles 34, 42, 47, 49, 66a, 123, 181 CP, 190 aCP,
135 al. 4, 138, 426, 428, 429 CPP
I.
L’appel du
ministère public est admis.
II.
L’appel joint de
la plaignante est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
III.
Le jugement rendu
par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 7 novembre 2024 est
réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Reconnaît B.________
coupable, le 7 janvier 2023, de contrainte (art. 181 CP) et viol (art. 190 al.
1 aCP), le 8 janvier 2023, de contrainte (art. 181 CP) et, le 18 mai 2023, de
lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 aCP).
2.
Condamne B.________
à une peine privative de liberté de deux ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire
de 120 jours-amende à 100 francs (12'000 francs au total), les deux peines
étant assorties d’un sursis d’une durée de deux ans, et informe le prévenu
qu’en cas de nouvelle condamnation dans le délai d’épreuve, le sursis pourrait
être révoqué et ces peines exécutées.
3.
Ordonne
l’expulsion (art. 66a al. 1 let. h CP) de B.________ pour une durée de cinq
ans.
4.
Condamne B.________
à verser à A.________ une somme de 1'299 francs avec intérêt à 5 % dès le 18
mai 2023, une somme de 728 francs, ainsi qu’une indemnité pour tort moral de
10'000 francs avec intérêt à 5 % dès le 18 mai 2023, au sens des chiffres 1, 2
et 4 des conclusions civiles déposées.
5.
Renvoie A.________,
pour le surplus, à agir devant la juridiction civile.
6.
Condamne B.________
au paiement des frais de la cause, arrêtés à 12'780 francs.
7.
Fixe à 3'993.65
francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité due par l’Etat à Me I.________,
mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé
et que cette indemnité est remboursable intégralement par le prévenu aux
conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
IV.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 3’500 francs, sont mis à la charge de B.________ à
hauteur de 3’350 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V.
Une indemnité de
170 francs, au sens de l’article 429 CPP, est octroyée à B.________, pour ses
frais de défense. Il est
dit que cette indemnité devra être versée à Me D.________.
VI.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me I.________ pour la défense des intérêts de A.________
en procédure d’appel est fixée à 1'923.90 francs, frais et TVA inclus,
remboursable par B.________ à hauteur de 1'827.70 francs aux conditions des
articles 135 al. 4 et 138 CPP.
VII.
Le présent
jugement est notifié à B.________, par Me D.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.173), à A.________, par Me I.________, au Service des
migrations, à Neuchâtel, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz,
à La Chaux-de-Fonds (POL.2024.192).
Neuchâtel, le 27 août 2025