CPEN.2025.11
Dérapage dans un tunnel. Vitesse excessive.
19 décembre 2025Français31 min
décembre 2022, sous le titre « Ça gèle, même dans les tunnels ». Il ressortait de cet article que la police avait
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1966,
domicilié à Z.________ (GE), est marié et père de deux enfants. En 2023, il
réalisait un revenu annuel fiscal de 63'500 francs.
B.
Le 16 février 2023,
le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________, en
application des articles 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR, à une amende de 250 francs
(peine privative de liberté de substitution de trois jours) ainsi qu’au
paiement des frais de la cause, arrêtés à 428 francs.
Les
faits de la prévention résultant de l’ordonnance sont les suivants :
À
Y.________, sur l’AR A5, peu après l’entrée du tunnel de Y.________, le mardi
13 décembre 2022 vers 16h10, A.________ a circulé au volant du véhicule
immatriculé GE [111], en direction de Lausanne. En raison d’une vitesse
inadaptée aux conditions de la chaussée verglacée, l’intéressé a perdu la
maîtrise de son véhicule glissant et heurté, avec son flanc gauche, le trottoir
de service situé à gauche de la chaussée. Suite au choc, le véhicule a continué
sa course et son avant est venu percuter le trottoir de service et le mur
situés à droite du tunnel. Il s’est finalement immobilisé 56 mètres après
le deuxième point de choc. ».
C.
Le 6 mars 2023, A.________
s’est opposé à l’ordonnance pénale du 16 février 2023. Il faisait valoir
que la punition était trop sévère alors que le verglas à la mi-décembre était
reconnu par MétéoSuisse comme un phénomène plutôt rare. Il s’était trouvé sur
l’autoroute au mauvais moment, mais il conduisait assez prudemment, très
en-deçà de la vitesse autorisée qui n’avait pas été abaissée. Il se plaignait
d’une constatation inexacte de la distance entre le point de choc contre le mur
et le lieu où la voiture s’était immobilisée. A son sens, il était impossible
que la voiture ait pu rouler sur 56 mètres après le choc contre le mur à
droite. Enfin, il y avait eu plusieurs accidents. Le verglas était inhabituel à
cette période-là et avait surpris même les personnes les plus habituées au
climat particulier de Neuchâtel.
Le 24 mars 2023, le ministère
public a maintenu l’opposition.
A.________ a consulté le
dossier. Il n’a pas renoncé à son opposition dans le délai qui lui avait été
imparti pour se déterminer après sa prise de connaissance du dossier.
D.
Le 20 juin 2023, le
ministère public a transféré l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, au
tribunal de police. Il a observé que les pluies givrantes étaient prévisibles
puisque la police neuchâteloise avait précisé (dans un communiqué joint par le
prévenu à son opposition) qu’elle avait anticipé le phénomène. En outre, le
ministère public avait déjà tenu compte des conditions météorologiques
particulières au moment de fixer la peine, puisque le prévenu avait été
condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une
faible amende alors que de tels faits (traverser les deux voies de circulation
lors d’un accident de la route) étaient normalement considérés comme étant une
faute grave au sens de l’article 90 al. 2 LCR.
E.
a) Le prévenu a
sollicité l’audition des policiers qui avaient constaté l’accident par courrier
du 30 août 2023. La juge a refusé cette requête.
b) Lors des débats de première
instance du 16 octobre 2023, le tribunal de police a interrogé le prévenu. La
juge a indiqué avoir besoin de se rendre sur les lieux. Le prévenu a demandé un
délai pour réfléchir à la possibilité d’un retrait de l’opposition.
c) Le 9 janvier 2025, la juge
du tribunal de police a écrit à A.________ pour lui faire part du résultat de
ses observations et recherches. Elle lui a communiqué des liens informatiques
vers le journal ArcInfo du 13 décembre 2022 relayant l’alerte des autorités
quant aux pluies verglaçantes, ainsi que vers des sites de météo (Météonews et
MétéoSuisse). Elle a observé qu’il y avait dès lors lieu d’être
particulièrement prudent en empruntant la route et que si les conditions
verglaçantes n’étaient certes pas usuelles, elles n’étaient pas pour autant
exceptionnelles ou rares en période hivernale. Elle a au surplus fait remarquer
que, pour qu’un véhicule glisse, alors qu’il se trouvait sur un tronçon
rectiligne, ce qui était le cas, il fallait soit qu’il roule à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, soit qu’il y ait eu un freinage ou une
accélération trop brusque ou encore un coup de volant brutal. En tous les cas,
il y avait eu une erreur de la part du prévenu, de sorte que l’ordonnance
pénale devrait être confirmée. Un délai de 10 jours a été imparti au prévenu
pour déposer des observations.
Le prévenu s’est déterminé le
23 janvier 2025. Il a invoqué un article du journal 20minutes publié le 14
décembre 2022, sous le titre « Ça gèle, même dans les tunnels ». Il ressortait de cet article que la police avait
compté sept ou huit accidents depuis le début de la journée, dont un dans un
tunnel, ce qui était très rare selon les forces de l’ordre. Concernant
l’article du journal ArcInfo du 13 décembre 2022 dont la juge lui avait
communiqué le lien, il a admis qu’il relayait l’alerte des autorités, mais a
souligné qu’il y était fait appel à la prudence. L’article avait été publié à
16h40 alors que l’accident s’était produit à 16h05. Si l’on tenait compte du
fait que le prévenu ne pouvait pas écouter la radio durant le travail et qu’il
n’y avait pas eu d’avis météo durant les quelques kilomètres qu’il avait
parcourus depuis le lieu de son travail (X.________), il ne pouvait pas savoir
qu’il avait gelé dans le tunnel. S’agissant du blog de MétéoSuisse, celui-ci
avait confirmé la rareté du phénomène de verglas. Ce phénomène se produisait
une fois tous les quatorze ans. Le précédent épisode relevé remontait au
31 décembre 2008, soit en plein hiver, alors que ce qui s’était passé en
2022 l’avait été en fin d’automne. S’agissant de la publication de Météonews,
elle annonçait de la neige dans les cantons romands. On y évoquait de la pluie
verglaçante en Suisse allemande mais en précisant que la prévision restait
encore peu fiable quant aux quantités de neige attendues. Le prévenu n’avait
pas connaissance de ces publications, mais il était préparé concernant la
neige, car il avait neigé durant la nuit à Genève. En plus, il roulait avec les
pneus d’hiver.
d) Dans son jugement motivé du
6 février 2025, le tribunal de police retient qu’il ressort du rapport de
police du 8 janvier 2023 que, lors de l’arrivée de la patrouille sur les lieux,
le véhicule du prévenu était situé contre le trottoir de service, à droite de
la chaussée, à 111 mètres de l’entrée du tunnel, l’avant en direction ouest. Le
premier point de choc avait pu être situé à 39 mètres de l’entrée du tunnel,
sur la bordure en béton du trottoir de service à gauche et le second point de
choc contre la bordure en béton du trottoir de service et le mur du tunnel à
droite de la chaussée, à 55 mètres de l’entrée du tunnel. Le rapport relève
qu’un brouillard givrant s’était créé à l’entrée du tunnel sur une centaine de
mètres. Une couche de givre s’était formée sur la chaussée droite et était
encore présente à l’arrivée de la police. Le prévenu avait déclaré qu’il
circulait sur la voie de droite à environ 90 km/h au vu des conditions de la
route. A un moment donné, il avait glissé vers la gauche et malgré ses
tentatives de ramener la voiture sur la voie de droite, il était venu heurter
le trottoir de service avec le flanc gauche. Sa voiture avait été projetée sur
la droite et avait continué à glisser jusqu’à venir heurter le mur de droite du
tunnel avec son avant droit.
Le tribunal de police retient,
au vu des premières déclarations du prévenu, que celui-ci savait que l’état de
la route était mauvais, puisqu’il avait déclaré avoir roulé à 90 km/h environ,
« au vu des conditions de la route ». Il était donc bien
conscient que lesdites conditions nécessitaient de ralentir. La question de
savoir si le phénomène était rare ou pas n’est pas déterminante. Le verglas
n’est en tout cas pas exceptionnel en décembre. Une jurisprudence a retenu une
perte de maîtrise sur une chaussée glissante en raison du gel à 6h30 en avril.
Toujours est-il que le tronçon sur lequel l’accident a eu lieu était plat et
rectiligne : seule une faute de circulation explique l’accident, soit une
vitesse trop élevée par rapport aux conditions, soit une manœuvre malheureuse.
F.
A.________ défère le
jugement du 6 février 2025 devant la Cour pénale. A l’appui, il fait valoir que,
le 13 décembre 2022, son véhicule a glissé vers la gauche par l’essieu
arrière ; qu’il a été pris au dépourvu ; qu’il ignorait à ce
moment-là que la chaussée était verglacée ; qu’il roulait bien au-dessous
de la vitesse autorisée ; que son véhicule était équipé de pneus
d’hiver ; que la chaussée présentait un dévers, une courbure à gauche à
grand rayon et une faible pente longitudinale descendante en direction de Genève ;
qu’il a tenté d’éviter de rentrer dans le mur gauche en usant surtout du frein
moteur ; que, contrairement à ce qu’il a dit lors de l’audition par la
police, ce n’est pas le flanc gauche qui a touché le mur ; que son
pare-chocs arrière a été arraché ; que le temps était un peu
bruineux ; que les journaux ont fait état du caractère exceptionnel du
verglas ; que ce caractère exceptionnel est démontré par le nombre
d’accidents survenus ce jour-là, soit une quarantaine dans le canton de Vaud,
huit dans le canton de Neuchâtel, une quinzaine dans celui de Fribourg et une
dizaine dans le canton du Jura ; que le danger de verglas n’avait pas été
signalé ; que la vitesse maximale n’avait pas été réduite non plus ;
qu’il aurait appartenu à la police de baisser la vitesse maximale autorisée par
des signaux ad hoc ; que la chaussée était verglacée sur une centaine de
mètres à l’intérieur du tunnel et sur la voie de droite où sa voiture a
dérapé ; qu’un tel phénomène est plutôt rare, le dernier remontant au 31
décembre 2008 ; que le rapport de police émet seulement une hypothèse
quant à la vitesse inadaptée qu’il aurait adoptée ; que cette hypothèse a
été convertie en certitude par le ministère public sans explication ; que
la perte de maîtrise peut être imputable à d’autres causes, de sorte que
d’autres pistes auraient dû être explorées, notamment le phénomène extrêmement
rare de chaussée de tunnel verglacée dans son cas, ainsi qu’un problème
lié à la voiture ; que, deux mois auparavant, son véhicule avait été au
garage pour remplacer les amortisseurs avant, l’ajustement de la géométrie
ainsi que les bras de suspension ; que, selon les experts, en se basant
sur les lois de la physique applicables en matière de dynamique des accidents,
en cas de vitesse inadaptée concernant les voitures à traction (transmission
avant), ce sont les roues avant qui glissent et qui dérapent ; que selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas admissible de tirer de la
seule perte de maîtrise la conclusion qu’il y a eu vitesse inadaptée ;
qu’un rapport de police n’a pas une force probante accrue ; que, en
l’espèce, le fait que le pare-chocs arrière a été arraché permet d’envisager
une autre cause à l’accident que la vitesse, puisque celle-ci entraîne l’avant
du véhicule lorsque celui-ci est en traction ; qu’en se référant au plan
du tunnel de Y.________ publié par la Société suisse de mécanique des sols et
des roches en novembre 2022, on constate que le tunnel affiche une pente de 3
% ; qu’il est contraire au droit de partir d’un constat d’une topographie
erronée et d’en déduire que seule une faute explique l’accident, sans dire de
quelle faute il s’agit ; que l’article 32 al. 1 LCR est une lex
specialis au regard de l’article 31 al. 1 LCR ; que l’article 31 al. 1
LCR s’applique comme lex generalis si la perte de maîtrise du véhicule
est due à un autre facteur que la vitesse ; que le raisonnement tenu par
le tribunal de police montre que celui-ci avait un doute sérieux quant à la ou
les cause(s) de l’accident ; que le jugement viole la présomption
d’innocence et le principe in dubio pro reo ; que, contrairement à
ce qu’a retenu le tribunal de police, conduire prudemment sur une route humide
ne signifie pas qu’on sait que la route est verglacée ; que l’appelant,
qui avait conduit depuis X.________, n’avait « vu qu’une route humide
qui semblait en train de sécher » ; que la faible pluie que les
policiers ont constaté avait commencé à tomber durant la période écoulée entre
le moment de l’accident et l’arrivée des gendarmes ; qu’en tous les cas,
l’article 90 al. 2 LCR n’est pas applicable.
C
O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas
nécessaire car un jugement motivé a directement été notifié.
La Cour d’appel n’examine que
les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale inéquitable, au profit du prévenu (art. 404 al. 2
CPP).
Considérants
2.
a) En matière
contraventionnelle, l’appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel
le jugement est juridiquement erroné ou l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou
preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
b) Le pouvoir d’examen de
l’autorité d’appel est ainsi limité, dans l’appréciation des faits, à ce qui a
été établi de manière arbitraire (Kistler Vianin, in CR CPP, 2e
éd. 2019, n. 28 ad art. 398). Selon la jurisprudence générale, une décision
n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle paraît discutable ou même
critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 cons.
1.3.1
; 145 IV 154 cons. 1 ; 143 IV 241 cons. 2.3.1). En matière
d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire
que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 cons. 1.1 et les réf. cit.). Lorsque l’autorité précédente s’est forgé
une conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents,
il ne suffit donc pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris
isolément soit à lui seul insuffisant ; l’appréciation des preuves doit
être examinée dans son ensemble, et il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un
ou plusieurs arguments sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée
de façon soutenable par les autres (arrêt du TF du 21.02.2024 [6B_1039/2023]
cons. 6.1 ; cf. encore infra cons. 7).
3.
a) Si l’article 398
al. 4 CPP indique qu’aucune nouvelle preuve ne peut être produite, les moyens
de preuve qui ont été proposés mais rejetés en première instance peuvent être offerts
à nouveau en deuxième instance (arrêt du TF du 25.10.2023 [7B_205/2022] cons.
3.4
et les arrêts cités).
b) Le libre pouvoir de
cognition dont la juridiction d’appel dispose en droit confère à celle-ci la
possibilité, si cela s’avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de
l’application des dispositions légales, d’apprécier des faits que le premier juge
a omis d’examiner, lorsque ceux-ci se révèlent pertinents (arrêt du TF du
13.03.2014
[6B_1247/2013] cons. 1.3).
4.
En l’espèce,
l’appelant a déposé des pièces à l’appui de son appel qu’il aurait pu produire
en première instance, mais n’a pas fait. Ces moyens de preuve ne peuvent être
pris en considération. Il sollicite l’organisation d’une visite locale. Il
n’avait pas requis ce moyen de preuve en première instance. Celui-ci apparaît
dès lors aussi irrecevable. Il est d’ailleurs relevé que l’appelant a eu
l’occasion de se déterminer sur les constatations de la première juge, opérées
après qu’elle s’était rendue, seule, sur les lieux de l’accident. Dans sa prise
de position du 23 janvier 2025, il n’a pas remis en question du tout le
caractère rectiligne du tronçon où s’est produit l’accident, tel que l’a relevé
la première juge dans sa communication du 9 janvier 2025 ; il n’a pas
demandé à ce moment-là de nouvelles mesures en lien avec la distance séparant
les points de choc et d’immobilisation de son véhicule (étant observé, comme on
le verra, que la présence de glace sur la chaussée explique des distances d’arrêt
plus longue que ce à quoi l’appelant semble penser lorsqu’il estime
invraisemblables et incompatibles avec les lois de la physique les relevés des
gendarmes). Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa requête de preuve.
5.
Les autorités
pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de
l’acte et le jugement du prévenu. Elles instruisent avec un soin égal les
circonstances qui peuvent être à la charge ou à la décharge du prévenu (art. 6
CPP). L’obligation d’instruire porte non seulement sur les faits contestés,
mais également, en cas de doute, sur les faits non contestés par les parties.
Ainsi, en présence d’un aveu, l’autorité doit en vérifier l’authenticité (Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP, 3e éd., n. 9 ad art. 6 CPP).
6.
a) Dans le cas
particulier, l’appelant reproche au ministère public et au tribunal de police
de ne pas avoir investigué l’existence d’autres causes que la vitesse à la
perte de maîtrise qui a entraîné son accident le 13 décembre 2022. Or le
tribunal de police envisage dans son jugement plusieurs hypothèses
constitutives de faute.
b) Ce moyen rend nécessaire un bref
rappel des règles sur le concours entre les articles 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR,
qui sont évoquées par l’appelant dans sa déclaration d’appel. Ainsi, une perte
de maîtrise au sens de l’article 31 al. 1 LCR peut s’appliquer en concours
idéal avec l’article 32 LCR (ATF 91 IV 74 et 98 IV 219), ou s’appliquer comme lex
generalis lorsque la perte de maîtrise du véhicule est due à un autre
facteur que la vitesse. Dans le premier cas, on considère que le conducteur à
l’origine d’un accident dû à une perte de maîtrise a violé non seulement
l’interdiction de rouler à une vitesse excessive, mais aussi son devoir de
prudence d’une autre manière. Dans le second, on estime que la perte de vitesse
n’est pas due à un excès de vitesse.
c) Il faut aussi savoir que la
prérogative d’exercer l’action publique appartient au ministère public (art. 16
CPP), comme celle, au terme de la procédure préliminaire (art. 299ss CPP), de
rendre une ordonnance pénale sur la base des faits admis par le prévenu et des
faits établis (art. 352ss CPP).
d) Par ailleurs, le principe
d’accusation (art. 9 CPP) veut qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un
jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un
acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits. Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte
d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut
s’écarter de l’appréciation juridique qu’en donne le ministère public (art. 350
CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se
prononcer (art. 344 CPP). En cas d’application de la procédure de l’ordonnance
pénale, celle-ci vaut acte d’accusation (art. 9, 325 al. 1 let. f et g, 353,
356.
al. 1 CPP).
e) Dans le cadre de la procédure de
l’ordonnance pénale, le prévenu peut s’opposer à sa condamnation et proposer
l’administration de preuves supplémentaires (art. 354 et 355, 331 CPP).
f) Il faut reconnaître que les
considérations de la première juge – selon lesquelles seule une faute de
circulation explique l’accident, et qu’à côté d’une vitesse excessive, une
manœuvre de freinage ou d’accélération, ou encore un coup de volant brutal (peut-être
un réflexe dû à la crainte lorsque la perte d’adhérence a été ressentie)
peuvent s’envisager – ne sont pas très heureuses. En effet, il n’est nullement
reproché, dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, une autre faute
qu’un excès de vitesse au sens de l’article 32 al. 1 LCR. Que le rapport de
police ait envisagé l’application en concours des articles 31 al. 1 et 32 al. 1
LCR n’empêchait nullement le ministère public, au vu des faits ressortant du
rapport de police et de ses annexes, en particulier le fait établi de la
présence de verglas dans le tunnel et les déclarations du conducteur selon
lesquelles il roulait à 90 km/h et avait glissé, de considérer sur la base
d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’y avait pas besoin d’investiguer
plus avant d’autres causes éventuelles de la perte de maîtrise reprochée à
lappelant.
g) Conformément au principe
d’accusation, la seule question qu’il convient de résoudre en l’espèce est de
savoir s’il est établi en fait et en droit que l’appelant avait adopté le jour
de l’accident une vitesse excessive, constitutive de violation de l’article 32
al. 1 LCR, à l’origine du dérapage de sa voiture.
7.
S’agissant de
l’appréciation des faits, la présomption d’innocence ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo (cf. art. 10 CPP), concernent tant le
fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que
règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au
prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait
défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de
la situation objective (ATF 148 IV 409 cons. 2.2). Lorsque l’appréciation des
preuves et les constatations des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que
l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 cons. 2.2.2 ; 146 IV 88
cons. 1.3.1).
8.
a) Au sens de
l’article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues
par ladite loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral
est puni de l’amende. L’article 26 ch. 1 LCR prévoit que chacun doit se
comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ou mettre en danger
ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Conformément à
l’article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon
l’article 32 al. 1 1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité. Cette disposition est complétée par l’article 4 al. 1 1ère
phrase OCR, à teneur duquel le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse
qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité.
Cette règle implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale
autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont
favorables (ATF 126 II 192 cons. 2.2 ; 121 IV 286 cons. 4b ; arrêt du
TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 3.1). Selon la jurisprudence relative au
verglas dans le trafic routier, il appartient au conducteur de tenir compte des
changements de l’état de la chaussée et d’y adapter sa manière de rouler (ATF 102 II 345 cons. 2b). Sur les routes mouillées, lorsque la température est
proche de zéro degré, le conducteur doit envisager la formation de verglas.
Même si l’on ne peut chiffrer de façon absolue la vitesse adaptée à une
chaussée recouverte de glace, il appartient au conducteur de prendre toutes les
précautions afin d’éviter qu’il ne dérape (ATF 101 IV 222 cons. 1a).
L’automobiliste qui dérape sur une route verglacée, alors que les circonstances
auraient dû l’engager à envisager cette éventualité, commet une faute même s’il
ne s’est pas rendu compte de ce risque (ATF 115 IV 241 cons. 2c). S’agissant en
particulier des routes enneigées et verglacées, l’obligation de rouler
lentement ne peut pas être concrétisée de manière générale en fonction d’une
vitesse déterminée : l’état et la configuration de la route, la densité du
trafic ainsi que la particularité du véhicule sont déterminants. Ainsi, le
conducteur doit, si nécessaire, rouler au pas pour éviter que son véhicule ne
dérape (ATF 101 IV 221 cons. 1a).
b) La
causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers,
constituent une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire qu’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte
concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate.
Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant
à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et
notamment le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 cons. 2a ; 134 IV 255
cons. 4.4.2).
c) On ne peut raisonnablement
exiger de la collectivité publique qu’à défaut de disposer de suffisamment
d’équipes d’entretien en hiver, elle bloque la circulation sur toutes les
routes où du sel n’a pas pu être répandu (arrêt du TF du 17.03.2016 [4A_463/2015]
cons. 3.1.2). Aux environs de zéro degré, l’automobiliste doit envisager la
formation de verglas sur les tronçons mouillés. Celui qui ne tient pas compte
de ces facteurs et qui roule trop vite ne peut pas, ensuite, se prévaloir de la
responsabilité du propriétaire de la route selon l’article 58 CO (ATF 102 II 343 cons. 1, 98 II 40 cons. 2 ; SJ 2003 I p. 161 cons. 7.3). Ainsi,
dans le dernier arrêt cité, la reconnaissance de la responsabilité civile de
l’Etat en lien avec une plaque de verglas n’annule pas la responsabilité pénale
découlant d’un excès de vitesse.
9.
a) En l’espèce,
l’appelant ne conteste pas la constatation de fait du premier juge selon
laquelle il roulait à 90 km/h environ au moment de l’accident litigieux. Il n’y
a pas lieu de s’en écarter. La vitesse ici retenue correspond aux déclarations
du prévenu le jour des faits. On ne voit pas de motif pour lequel le conducteur
aurait exagéré sa vitesse. La discussion à laquelle il se livre à propos de la
distance séparant l’entrée du tunnel du lieu où s’est immobilisé son véhicule
se comprend comme une remise en question du rapport de police, mais pas
expressément comme l’indication qu’en réalité l’appelant circulait à une
vitesse inférieure à celle qu’il avait indiquée. Il faut d’ailleurs rappeler
que le verglas rallonge les distances de freinage et d’arrêt.
b) Le tribunal de police a
retenu que l’appelant avait adopté cette vitesse de 90 km/h au vu « des
conditions de la route », en se fondant également sur ses premières déclarations.
Cette constatation de fait n’a là non plus rien d’arbitraire. Dans son appel,
l’intéressé évoque un temps « bruineux », une route humide qui
semblait en train de sécher. Dans ses observations du 23 janvier 2025, il avait
indiqué qu’il avait neigé le matin à Genève.
Si l’on se réfère aux données
figurant dans le rapport de police, de la pluie givrante tombait sur
l’autoroute, de sorte que celle-ci était verglacée. L’accident s’est produit à
l’entrée du tunnel, dans lequel la vitesse maximale était de 100 km/h.
c) Au moment des faits, le
conducteur a tout de suite déclaré avoir glissé sur la gauche, avant d’être
projeté sur la droite. D’emblée, il a donc bien évoqué une glissade (encore
admis dans la déclaration d’appel), et non un autre incident dû à un état défectueux
de son véhicule qui serait éventuellement dû à une mauvaise réparation à un
autre moment. Cette dernière hypothèse, qui n’est étayée par aucun élément du
dossier, doit être écartée sans qu’on s’y arrête plus avant. On retient que
l’accident est dû à la glissade sur du verglas.
10.
En définitive, il
est établi qu’au moment des faits, soit le 13 décembre 2022 vers 16h (soit au
crépuscule), lorsqu’il circulait sur une autoroute par temps « un peu
bruineux » depuis X.________ en direction de Genève, et qu’il s’était
rendu compte que la chaussée était humide et semblait en train de sécher, de
sorte qu’il avait réduit sa vitesse à 90 km/h au vu « des conditions de
la route », l’appelant (à qui il n’est nullement reproché un mauvais
équipement de son véhicule) a glissé puis a perdu le contrôle de son véhicule.
Selon la jurisprudence, l’automobiliste qui dérape sur une route verglacée,
alors que des circonstances auraient dû l’engager à envisager une telle
possibilité, est en faute même si, avant l’accident, il n’a pas pris conscience
du danger (ATF 101 IV 221 ; cf. aussi la jurisprudence citée au cons.
8.
ci-dessus). Il a aussi été jugé qu’un conducteur qui perd le contrôle de son
véhicule à cause du verglas, alors qu’il était au courant du givrage ou qu’il
l’a considéré comme possible, se rend coupable de négligence grave au sens de
l’article 90 al. 2 LCR si sa vitesse était significativement trop élevée au
sens de l’article 32 al. 1 LCR. Si en revanche le conducteur est surpris par le
verglas, et que cette absence de prise en compte du risque de verglas n’est pas
lourde sur le plan de la culpabilité, on peut estimer que l’affaire relève de
l’article 90 al. 1 LCR (arrêt du TF [6S.443/2004] cons. 5.1). Dans le cas
particulier, l’appelant insiste en vain sur le fait qu’un épisode de verglas
est exceptionnel dans un tunnel. Des pluies verglaçantes sont certes rares,
mais les conditions du jour (saison, heure, neige le matin, route humide en
train de sécher) permettaient d’envisager au sens de la jurisprudence un risque
de verglas. Par ailleurs, du verglas dans un tunnel autoroutier n’est pas exclu
(cf. ATF 115 IV 241 pour un accident dû à du verglas dans un tunnel
autoroutier, malgré le salage, entraînant une condamnation pour infraction à
l’art. 32 al. 1 LCR). C’est dès lors avec raison que le tribunal de police a
considéré que l’appelant s’était rendu coupable d’une violation de l’article 32
al. 1 LCR, constitutive uniquement d’une contravention au sens de l’article 90
al. 1 LCR (et non d’un délit, plus grave, au sens de l’article 90 al. 2 LCR).
L’appel doit être rejeté sur ce point.
11.
a) Selon l’article
47.
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur
et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou
la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). A teneur de l’article 106 CP, sauf disposition contraire
de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Celle-ci, de
même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en
tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la
faute commise. A l’instar de toute autre peine, l’amende doit donc être fixée
conformément à l’article 47 CP. Le juge doit, en fonction de la situation financière
de l’auteur, fixer la quotité de l’amende de manière qu’il soit frappé dans la
mesure adéquate (ATF 129 IV 6 cons. 6.1). La situation économique déterminante
est celle de l’auteur au moment où l’amende est prononcée (arrêt du TF du
26.03.2013
[6B_547/2012] cons. 3.4).
b) Selon l’article 100 al. 1 2e
§ LCR dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute
peine.
Savoir si le cas est de très
peu de gravité dépend de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives
pertinentes pour l’appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 cons. 3a). Il n’y a
lieu de renoncer au prononcé d’une amende que si une sanction aussi minime
apparaît choquante au regard de la faute de l’auteur. La jurisprudence
subordonne ainsi l’admission d’un cas de très peu de gravité des exigences
élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme
particulièrement légère (ATF 117 IV 302 cons. 3b/cc).
c) L’article 52 CP prévoit
que, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l’autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une
peine. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier
doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du
résultat dans le cas typique de faits punissables revêtant la même
qualification. Il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes
les peines mineures prévenues par la loi pénale. La culpabilité de l’auteur se
détermine selon les règles générales de l’article 47 CP, mais aussi selon
d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs
d’atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l’écoulement du
temps depuis la commission de l’infraction (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135
IV 130 cons. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du TF du 25.11.2020
[6B_718/2020] cons. 2.2 ; du 27.09.2021 [6B_519/2020] cons. 2.4).
d) A teneur de l’article 48
let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué
en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien
comporté dans l’intervalle. L’atténuation de la peine en raison du temps écoulé
procède du même principe que la prescription. Cette condition est en tout cas
réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se
sont écoulés. Selon la nature et la gravité de l’infraction, le juge peut
cependant aussi tenir compte d’une durée moins importante (ATF 140 IV 145 cons.
3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais
ordinaires, y compris celui prévu par l’article 109 CP pour les contraventions,
ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 cons. 6.1.1).
12.
a) En l’espèce, la
faute objective de l’appelant n’est pas insignifiante. Compte tenu des
circonstances et de l’état de la route le jour des faits, il aurait dû adapter
davantage sa vitesse. Il a perdu la maîtrise de sa voiture, à l’intérieur d’un
tunnel, occasionnant des dégâts matériels. Dans ces circonstances, le cas ne
saurait être qualifié de si peu de gravité que le prononcé d’une sanction
apparaît comme choquant, de sorte qu’une exemption de peine sur la base de
l’article 100 al. 1 LCR n’entre pas en considération.
b) Une exemption de peine
fondée sur l’article 52 CP ne trouve pas non plus application dans le cas
d’espèce, la culpabilité de l’appelant n’étant pas anodine. Les conséquences de
son acte (intervention des pompiers et travaux publics pour nettoyer la chaussée,
arrachage d’une lampe du système anti-incendie) ne le sont pas non plus.
L’appelant semble n’avoir pas pris conscience du fait que son comportement
aurait pu avoir des suites beaucoup plus graves, étant donné que l’intensité du
trafic était forte le 13 décembre 2022 aux environs de 16h dans le tunnel
autoroutier où l’accident s’est produit.
c) Au vu de ce qui précède, la
sanction arrêtée par le premier juge tient adéquatement compte de la faute de
l’appelant, sans omettre sa situation financière, et n’a pas à être revue. On
relèvera encore qu’une atténuation de la peine en raison de l’écoulement du
temps ne peut pas entrer en considération, dès lors que les faits se sont
déroulés il y a seulement trois ans et que les considérations relatives au
délai de prescription ne trouvent pas application en matière de contravention.
13.
Le jugement attaqué
doit dès lors être confirmé. L’appelant supportera les frais de justice. Il n’y
a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 32 al. 1 et 90 al. 1
LCR, 47 CP, 426 et 428 CPP,
1.
L’appel est
rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.
Les frais de
justice de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 francs et mis à la charge de
l’appelant.
3.
Le présent
jugement est notifié à A.________, à Z.________/GE, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.529) et au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry (POL.2023.308).
Neuchâtel, le 19 décembre 2025